annexe 10 fiches Évaluation prÉalable des … · sommaire 4 • plfss 2015 - annexe 10 article 38...
TRANSCRIPT
-
ANNEXE 10 FICHES
DVALUATION PRALABLE
DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
PLFSS 2015
-
PLFSS 2015 - Annexe 10 3
SOMMAIRE
PLFSS 2015 - Annexe 10
NOTE EXPLICATIVE .............................................................................................................................................................. 6
ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C ..................................... 7
ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM ................................................................................................ 14
ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de
la section 2 du FSV ............................................................................................................................................................. 18
ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement ............................. 24
ARTICLE 8 Affiliation des personnes participant de faon occasionnelle des missions de service public....... 43
ARTICLE 9 - Encadrement des assiettes forfaitaires...................................................................................................... 52
ARTICLE 10 Modification des outils de rgulation des dpenses de mdicament ................................................. 60
ARTICLE 11 Simplification du recouvrement de certaines contributions pharmaceutiques ................................ 72
ARTICLE 12 Disposition relative aux recours contre tiers ......................................................................................... 87
ARTICLE 13 Rationalisation de la fiscalit des contrats dassurance maladie complmentaire et des contrats
relatifs aux vhicules terrestres moteur ...................................................................................................................... 95
ARTICLE 14 Normalisation du versement des cotisations sociales par les employeurs affilis des caisses de
congs pays ..................................................................................................................................................................... 114
ARTICLE 15 Relation de confiance cotisants /organismes de recouvrement ........................................................ 122
ARTICLE 16 Simplification des modalits de contestation des cotisations AT-MP .............................................. 137
ARTICLE 17 Modernisation du recouvrement agricole ............................................................................................ 141
ARTICLE 18 CMAF Guichet unique de la protection sociale des marins ............................................................. 150
ARTICLE 19 Financement des besoins de trsorerie du rgime des exploitants agricoles ................................... 159
ARTICLE 20 Alignement sur le droit commun des circuits financiers et comptables de la caisse de scurit
sociale de Mayotte ........................................................................................................................................................... 165
ARTICLE 21 Compensation des mesures du pacte de responsabilit et de solidarit .......................................... 181
ARTICLE 22 Modification des modalits de transfert des contributions sur les revenus du patrimoine au titre
de l exit tax ................................................................................................................................................................ 191
ARTICLE 29 Tiers-payant pour les bnficiaires de lACS ....................................................................................... 196
ARTICLE 30 - Exonration de la participation de lassur sur lhonoraire de dispensation des pharmaciens
affrent une ordonnance complexe ........................................................................................................................... 204
ARTICLE 31 - Transfert de lindemnit de cong maternit au pre ou au partenaire de la mre en cas de dcs
de la mre au cours du cong maternit ...................................................................................................................... 209
ARTICLE 32 Rforme du financement des soins aux dtenus ................................................................................. 219
ARTICLE 33 - Cration des centres dinformation, de dpistage et de diagnostic gratuit des infections
sexuellement transmissibles (CIDDGI) ......................................................................................................................... 226
ARTICLE 34 - Prise en charge des vaccins raliss par les centres publics de vaccination .................................... 234
ARTICLE 35 Dmocratie sanitaire ............................................................................................................................... 240
ARTICLE 36 - Incitation lamlioration de la qualit et contrat damlioration des pratiques ......................... 244
ARTICLE 37 - Hpitaux de proximit ............................................................................................................................ 252
-
SOMMAIRE
4 PLFSS 2015 - Annexe 10
ARTICLE 38 Cration du praticien territorial de mdecine ambulatoire (PTMA) ................................................258
ARTICLE 39 Soutien la mdecine ambulatoire en montagne ..............................................................................263
ARTICLE 40 - Fonds dintervention rgional (FIR) : rforme des modalits de gestion et restructuration des
missions du fonds ............................................................................................................................................................268
ARTICLE 41 Financement de linnovation ..................................................................................................................277
ARTICLE 42 Renforcement des leviers rgionaux damlioration de la pertinence des soins en tablissement
de sant .............................................................................................................................................................................286
ARTICLE 43 - Cration dun nouveau mode dinscription sur la liste des produits et prestations (description
gnrique renforce) .......................................................................................................................................................293
ARTICLE 44 - Mesure de sensibilisation la prescription de produits de la liste en sus ........................................300
ARTICLE 45 - Accs des entreprises de taxis au conventionnement assurance maladie pour le transport assis de
patients .............................................................................................................................................................................305
ARTICLE 46 Duplication du dispositif de lcart mdicament indemnisable sur les produits de rtrocession
............................................................................................................................................................................................310
ARTICLE 47 Publication des tarifs de responsabilit des produits de sant de manire simultane leur
inscription sur la liste en sus ..........................................................................................................................................315
ARTICLE 48 Extension du mcanisme de rserve prudentielle au champ OQN ...................................................321
ARTICLE 49 - Renforcement du pilotage de la dpense dassurance maladie relative aux soins urgents ..........326
ARTICLE 50 Dispositions relatives loffice national dindemnisation des accidents mdicaux, des
affectations iatrognes et des infections nosocomiales .............................................................................................331
ARTICLE 51 Tarification des plasmas thrapeutiques .............................................................................................335
ARTICLE 52 Forfaitisation du capital dcs ...............................................................................................................345
ARTICLE 53 Fixation du montant de la participation au titre de lexercice 2015 des rgimes obligatoires
dassurance maladie au financement du FMESPP, de lONIAM, de lEPRUS ; contribution de la CNSA au
financement des ARS et des oprateurs ........................................................................................................................350
ARTICLE 56 Aide au rachat de trimestres de retraite pour les enfants de harkis au titre des priodes passes
dans des camps militaires dhbergement ...................................................................................................................357
ARTICLE 58 Dispositions relatives aux dotations de la branche des accidents du travail ..................................361
ARTICLE 59 - Extension du bnfice des indemnits journalires ATEXA aux collaborateurs dexploitation ou
dentreprise agricole ainsi quaux aides familiaux .....................................................................................................367
ARTICLE 61 Modulation de la prime la naissance et ladoption selon le rang de lenfant ..........................372
ARTICLE 63 - Fixation du montant pris en charge par le fonds de solidarit vieillesse au titre du financement
du minimum contributif .................................................................................................................................................376
ARTICLE 65 Proportionnalit des sanctions prononces en cas de fraudes aux prestations famille et vieillesse
............................................................................................................................................................................................381
ARTICLE 66 Rtablissement des droits aprs redressement ....................................................................................387
ANNEXE Avis des diffrents conseils consults ........................................................................................................392
-
6 PLFSS 2015 - Annexe 10
NOTE EXPLICATIVE
Cette annexe prsente les valuations pralables des articles du projet de loi de financement de la scurit sociale, en
application des dispositions du 10 du III de larticle LO 111-4 du code de la scurit sociale.
Ces valuations rsultent dune obligation prvue par la loi organique n 2009-403 du 15 avril 2009 relative
lapplication des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette rforme a inscrit dans le code de la scurit sociale le
principe de lvaluation pralable de chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de financement de
la scurit sociale. Lexercice dvaluation pralable a cependant t tendu certains articles qui appartiennent ce
domaine afin dassurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis une valuation pralable sont ainsi prsents :
- le diagnostic des difficults rsoudre et les objectifs de la rforme envisage, en mettant en lumire les
limites du dispositif existant ;
- les diffrentes options envisageables, leurs avantages et inconvnients respectifs, afin de mettre en vidence
les raisons ayant prsid au choix de la mesure propose ;
- les consultations menes avant la saisine du Conseil dEtat, quelles aient un caractre obligatoire ou facultatif ;
- les aspects juridiques : articulation avec le droit europen en vigueur, introduction de la mesure dans lordre
interne, dont son application dans les collectivits doutre mer ;
- limpact de la disposition envisage, en distinguant, dune part, les incidences (conomiques, financires,
sociales et environnementales) pour les diffrentes catgories de personnes physiques et morales intresses
et, dautre part, les consquences pour les administrations publiques concernes, notamment les caisses de
scurit sociale ;
- la mise en uvre de la disposition, en indiquant la liste prvisionnelle des textes dapplication requis, les autres
moyens ventuellement ncessaires la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalits de suivi.
Ces diffrents items ont t renseigns avec pour but dclairer au mieux larticle auquel elles se rapportent. Chaque
valuation pralable suit ainsi un principe de proportionnalit, en mettant laccent sur les incidences les plus
significatives, variables dune disposition lautre.
Les rsultats des votes et les avis mis par les organismes de scurit sociale sur le projet de loi financement de la
scurit sociale pour 2015 sont prsents la fin de la prsente annexe 10.
-
PLFSS 2015 - Annexe 10 7
ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C
I. Prsentation de la mesure
1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur
L'hpatite C est une maladie contagieuse du foie, qui rsulte d'une infection virale et peut conduire une cirrhose
hpatique, voire un cancer du foie. En France, 200 000 personnes seraient touches par ce virus et 3 000 personnes en
dcderaient chaque anne. Lmergence dune nouvelle classe de molcules antivirales constitue une innovation
thrapeutique majeure. Les nouveaux traitements apparaissent comme plus efficaces, mieux tolrs et prsentent des
taux de gurison plus levs.
Toutefois, ces mdicaments sont ce jour vendus des prix trs levs (entre 35 000 et 56 000 euros par patient) en
Europe et en France, o ils sont pris en charge depuis le dbut de lanne 2014 dans le cadre des dispositifs
drogatoires et prix libre de lautorisation temporaire dutilisation (ATU) et du post-ATU.
Or ces prix trs levs ainsi que le nombre important de patients traiter pourraient dsquilibrer le financement du
systme de soins franais. La progression des dpenses rembourses par lassurance maladie relatives aux traitements
du virus de lhpatite C sera ainsi suprieure un demi-milliard deuros, faisant peser, essentiel du fait dun seul
mdicament, un risque important sur le respect de lONDAM. La progression du chiffre daffaires de ces mdicaments et
leur impact sur les dpenses dassurance maladie sont ainsi sans prcdent et apparaissent significativement plus
dynamiques que pour toutes les autres classes thrapeutiques dampleur comparable : il nexiste aucune autre
pathologie traite par des mdicaments qui cumulent des chiffres daffaires aussi importants et en progression aussi
rapide.
Dans le cadre de dpenses contraintes, et au vu de limpratif effort dconomie demand par les autorits
europennes, la prise en charge de ces nouvelles thrapies, vu leur montant et leur rythme de progression actuel, est
insoutenable pour lassurance maladie et met en pril la viabilit de notre systme de protection sociale.
Il apparat donc indispensable de mettre en place, ds aujourdhui, un mcanisme progressif de contribution ayant pour
but de rendre les dpenses de mdicament compatibles avec l'objectif national de dpenses d'assurance maladie mais
qui serait la charge des entreprises exploitant les mdicaments les plus contributeurs de la dpense et de ne pas faire
porter aux autres, larrive de produits proposs des prix levs et totalement dconnects de leurs cots de
production. Si la politique de protection sociale en France tend une large diffusion de linnovation, cela ne peut se
faire au dtriment de tous les autres patients, ce qui adviendrait avec une prise en charge intgrale et sans contrepartie
de la part des laboratoires de ces traitements de linfection chronique par le virus de lhpatite C. En revanche, sont
introduits deux critres dans la loi pour viter de dclencher cette contribution exceptionnelle si les dpenses sont
moins fortes quanticip lors de la construction de lONDAM : dune part, un montant seuil de chiffre daffaires et,
dautre part, un taux de progression de ce chiffre daffaires. Cest le dclenchement de ces deux seuils qui dclenchera
le dispositif de contribution.
2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue
a) Mesure propose
Lobjectif de cette mesure est de dfinir pour une pathologie donne, en lespce le traitement de linfection chronique
par le virus de lhpatite C, un plafond de dpenses que la solidarit nationale peut assumer sans demander deffort
supplmentaire aux industriels, calcul sur la base des chiffres daffaires hors taxe raliss par les entreprises
concernes. Au-del de ce plafond, les laboratoires reverseront une contribution en fonction de leur chiffre daffaire
ralis.
Le mcanisme de contribution est gnr par la survenance de deux conditions cumulatives :
- la somme des chiffres daffaires issus de lexploitation des mdicaments destins au traitement de la pathologie, dont
la liste est dfinie par la Haute Autorit de sant, en anne n, est suprieure un montant dfini dans la loi ;
- le taux de croissance de ces mmes chiffres daffaires est suprieur un taux galement fix au sein de larticle.
Les chiffres daffaires considrs sont ceux issus de lexploitation des mdicaments prcits en France, dduction faite,
le cas chant, des remises verses au titre de lexploitation du produit (art. L. 162-18), des prises en charge
drogatoires lors des phases dATU ou post-ATU ainsi que des remises ou contributions verses en vertu du prsent
dispositif en anne n-1. Sagissant des remises dues au titre du reversement ATU / post-ATU, pour les mdicaments
nayant pas achev leur procdure dinscription au remboursement et tarification en fin danne concerne, un montant
provisoire de remise est calcul sur la base du dernier prix propos par le laboratoire dans le cadre de la ngociation
avec le CEPS. Les montants des contributions sont ensuite rgulariss lanne suivante en fonction du montant de
remises in fine vers par le laboratoire concern.
-
ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C
8 PLFSS 2015 - Annexe 10
De plus, ne sont pas pris en compte dans lassiette les chiffres daffaires hors taxe (CAHT) raliss par les mdicaments
reprsentant moins de 10 % du montant plafond des dpenses.
Ds lors que les deux conditions mentionnes supra sont remplies, les entreprises concernes sont redevables dune
contribution dont le montant total est fonction de lcart constat avec le montant de lenveloppe dtermine en LFSS.
Tout comme pour lapplication du taux K dfini larticle L. 138-10, La contribution totale est fixe de manire
progressive. Ainsi, le montant de la contribution est calcul comme suit :
- Lorsque le montant du CAHT considr dpasse le montant de lenveloppe (W) maximum fix dans la loi, soit
450M, mais reste en de du montant de cette enveloppe +10%, soit 495M, alors le taux de contribution est
de 50% ;
- Pour un dpassement entre W+10%, soit 495M, et W+20%, soit 540M, alors le taux est de 60% ;
- Au del de W+20% (soit > 540M), le taux est de 70%.
Chaque entreprise est redevable dune part de la contribution dtermine au prorata de son chiffre daffaires.
Toutefois, afin de privilgier lchange et la politique conventionnelle, le comit conomique des produits de sant peut
conclure avec les laboratoires concerns une convention dont lobjet est de rpartir le montant total de la contribution
entre les diffrentes entreprises condition dune part, quelles aient sign une convention avec le CEPS dans le cadre
de la fixation des prix des mdicaments de la liste (ou pour les mdicaments en ATU / post-ATU, quelles soient
signataires de laccord-cadre) et, dautre part, que le montant des remises vers par chaque laboratoire soit suprieur
ou gal 90% de ce qui aurait t d au titre de la contribution de ce mme laboratoire.
Larticle prvoit galement les modalits pratiques de versement et de recouvrement de la contribution.
Lors de la construction de lONDAM 2014, ces innovations tant attendues, les dpenses affrentes avaient t
comptabilises, en fonction des informations disponibles au moment de la construction, notamment le nombre de
patients diagnostiqus, le profil de la patientle et les prix pratiqus aux Etats-Unis. En plus de ces lments, ce montant
prvisionnel avait t valu sous lhypothse que ces nouveaux produits resteraient majoritairement pris en charge, sur
lanne 2014, en vertu de dispositifs drogatoires donc restreints par rapport aux indications de lAMM (ATU puis Post-
ATU). Le montant avait ainsi t valu 450M.
Or le maintien de lquilibre gnral de lONDAM est un objectif majeur, et soulign par le contexte budgtaire actuel.
Cest la raison pour laquelle il est propos de fixer le montant de chiffres daffaires de rfrence pour 2014 450M et
le taux de croissance 10% et ce, alors mme que la monte en charge des traitements au cours de lt et les
dernires prvisions de volume pour la fin danne rendent probable un dpassement considrable de lenveloppe. En
effet, il est indispensable de circonscrire la dpense, qui crot de manire quasi exponentielle, un niveau soutenable
pour lONDAM alors mme que ces traitements sont encore dans une phase de diffusion et de prise en charge
drogatoire.
Toutefois, bien quil soit indispensable de garantir la soutenabilit de la dpense sur lONDAM, il parat galement
impratif de ne pas pnaliser les traitements dont le cot ne crot pas de manire significative par rapport au taux de
lONDAM. Cest pourquoi, il est propos de garantir aux entreprises concernes un plancher daccroissement en
dessous duquel aucune contribution ne leur sera demande. Ce taux est fix 10%, soit prs de quatre fois plus que
lONDAM ce qui permet de garantir aux entreprises concernes une certaine prvisibilit en matire fiscale.
Enfin, la mesure tant lie aux circonstances exceptionnelles conscutives limpact des nouveaux traitements de
lhpatite C, sa mise en uvre est limite dans le temps la priode 2014-2016 et fera lobjet dun rapport dvaluation
au Parlement.
b) Autres options possibles
Deux options diffrentes peuvent tre envisages.
La premire consiste fixer non pas une enveloppe maximum pour le traitement dune pathologie donne mais une
enveloppe par patient. Dans ce dispositif, il serait tabli un cot de traitement maximum par patient et par an au-del
duquel les entreprises reverseraient lassurance maladie le diffrentiel avec le montant des dpenses constates. La
contribution de chaque entreprise devrait ainsi tre fonction du dpassement de cot par patient et par produit. Cette
alternative impliquerait dimportants dveloppements informatiques, linformation sur la rpartition des traitements par
patient ntant pas immdiatement disponible et par ailleurs, elle reviendrait pnaliser des traitements lis certains
gnotypes. Pour toutes ces raisons, cette option a t carte.
La seconde option serait de diminuer de manire significative le taux K dfini larticle L. 138-10. Pour mmoire, ce
dispositif consiste au versement dune contribution lassurance maladie par les laboratoires pharmaceutiques lorsque
leur chiffre daffaires hors taxes au titre des spcialits remboursables a cr plus vite quun taux (K) de progression
dfini en LFSS. La contribution totale est dans ce cas fonction du dpassement entre le chiffre daffaires ralis par
lensemble des entreprises et celui atteint en cas de respect du taux K. Cette option aurait pour effet de faire contribuer
lensemble des entreprises au dpassement caus par une minorit de produits. Il a sembl opportun au vu des
difficults techniques prcites et de lingalit de traitement potentielle, de ne pas retenir cette option mcanique.
-
ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C
PLFSS 2015 - Annexe 10 9
3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale
Le produit de cette nouvelle contribution sur les mdicaments est affect au financement de la CNAMTS.
Les mesures ont donc un effet sur les recettes du rgime concern et sont relatives, en tout ou partie, lassiette, au
taux et aux modalits de recouvrement des contributions affectes ce rgime obligatoire de base pour lanne en
cours dans la mesure o cette contribution devrait intervenir ds 2014. Elles relvent ainsi du A du V de larticle LO 111-
3 du code de la scurit sociale et prennent place dans la 2e partie de la loi de financement de la scurit sociale.
II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat
Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de
lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t
saisis pour avis en application des dispositions lgislatives prvoyant une saisine pour les projets de loi de financement
de la scurit sociale.
Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?
La mesure relve de la seule comptence de lEtat membre.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit europen.
2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne
a) Possibilit de codification
Codification de la nouvelle contribution par la cration au code de la scurit sociale des articles L. 138-19-1 L. 138-
19-7.
b) Abrogation de dispositions obsoltes
Aucune disposition nest abroge.
c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer
Dpartements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Mesure directement applicable
Mayotte Mesure non applicable
Collectivits d'Outre mer Collectivits d'Outre mer
Saint-Pierre et Miquelon Mesure non applicable
Saint-Martin et Saint-Barthlemy Mesure directement applicable
Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et
Futuna, TAAF) Mesure non applicable
-
ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C
10 PLFSS 2015 - Annexe 10
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Le montant du chiffre daffaires des mdicaments destins au traitement de lhpatite C nest pas encore connu et
dpend de lissue des ngociations menes par le comit conomique des produits de sant. A titre dexemple, si le
CAHT de ces traitements devait reprsenter 650 M en 2014, soit 200 M au-dessus de W, le montant total de la
contribution stablirait comme suit : Entre W (450 M) et W+10% (495 M) : 50% soit 22,5 M
- Entre W+10% (495 M) et W+20% (540 M): 60% soit 27 M
- Entre W+20% (540M) et 650M: 70% soit 77 M
Le montant total de la contribution stablirait ainsi 126,5 M et serait ensuite rparti entre les entreprises au prorata
des CAHT raliss par les produits inclus dans lenveloppe et concerns par la contribution. Pour les entreprises
conventionnes avec le CEPS, une dcote allant jusqu 10% pourrait tre applique. Cela conduit un montant
prvisionnel de contribution de 113,9 M.
2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes
a) impacts conomiques
Cette mesure a ncessairement un impact conomique sur les laboratoires pharmaceutiques puisquelle cre une
nouvelle contribution leur charge visant concourir au respect de lONDAM.
b) impacts sociaux
La mesure propose na aucun impact sur les assurs puisquelle ne restreint pas laccs au produit mais en limite
seulement le cot pour la solidarit nationale.
c) impacts sur lenvironnement
Cette mesure est sans impact environnemental.
d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes
La mesure propose na pas dimpact sur les assurs et donc sur lgalit entre les femmes et les hommes.
3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns
a) impacts sur les assurs notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives
Cette mesure na pas dimpact sur les assurs et impacte les seuls laboratoires pharmaceutiques.
Les mesures auront lors de leur mise en uvre un impact sur lorganisation des entreprises redevables de ces
contributions (laboratoires pharmaceutiques) compte tenu des mises jour prvoir au niveau informatique,
comptable, etc.
b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)
La mesure prvoit que le recouvrement de la nouvelle contribution sera dsormais confi aux URSSAF dj en charge
du recouvrement de 5 autres contributions pharmaceutiques (URSSAF Rhne-Alpes et URSSAF Ile-de-France).
Elle aura potentiellement un impact sur les systmes dinformation de lACOSS et des URSSAF concernes compte tenu
des mises jour prvoir tant au niveau du systme dinformation que des formulaires dclaratifs qui seront
dmatrialiss.
c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.
Cette mesure nentrane aucune charge supplmentaire et na donc pas dimpact sur le budget et lemploi dans les
caisses de scurit sociale et les administrations publiques.
-
ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C
PLFSS 2015 - Annexe 10 11
V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation
a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.
Cette mesure ncessite la publication dun arrt fixant le modle de dclaration du chiffre daffaires. Cet arrt devra
tre concert avec les organismes chargs du recouvrement et avec les industriels concerns qui devrait tre publi
avant fin janvier 2015.
Par ailleurs, cette mesure invite la ngociation, au premier semestre 2015, dun accord conventionnel entre le CEPS et
les entreprises concernes, de manire dfinir les modalits de rpartition des remises conventionnelles exonratoires
de la contribution.
b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.
La mesure ne ncessite pas une mise en uvre particulire nouvelle par les caisses de scurit sociale. Elle ne concerne
par ailleurs pas les assurs. Elle sappliquera de manire rtroactive sur lanne 2014.
c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants
Aucune information nest ncessaire.
d) Suivi de la mise en uvre
La mise en uvre sera de fait suivie puisquil sagit de contrler les dpenses lies une pathologie dune anne sur
lautre.
-
ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C
12 PLFSS 2015 - Annexe 10
Annexe : version consolide des articles modifis
Cration des articles L. 139-19-1 L. 138-19-8 au code de la scurit sociale
Nouvelle section 3 : Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de lhpatite C
Art. L. 138-19-1. - Lorsque le chiffre daffaires hors taxes ralis en France mtropolitaine et dans les dpartements
doutre-mer au cours de lanne civile au titre des mdicaments destins au traitement de linfection chronique par le
virus de lhpatite C, minor des remises mentionnes aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est suprieur un
montant W dtermin par la loi et sest accru de plus de 10 % par rapport au mme chiffre daffaires ralis lanne
prcdente minor des remises mentionnes aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution
prvue au prsent article, les entreprises titulaires des droits dexploitation de ces mdicaments sont assujetties une
contribution.
La liste des mdicaments mentionns au premier alina est tablie et publie par la Haute Autorit de sant. Le cas
chant, cette liste est actualise aprs chaque autorisation de mise sur le march ou autorisation temporaire
dutilisation de mdicaments qui en relvent.
Art. L. 138-19-2. - Lassiette de la contribution est gale au chiffre daffaires de lanne civile mentionn au premier
alina de larticle L. 138-19-1 minor des remises mentionnes aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et aprs
dduction de la part du chiffre daffaires affrente chaque mdicament figurant sur la liste mentionne au dernier
alina de larticle L. 138-19-1 dont le chiffre daffaires hors taxes correspondant est infrieur 10 % de W.
Pour les mdicaments bnficiant dune autorisation prvue larticle L. 5121-12 du code de la sant publique ou pris
en charge en application de larticle L. 162-16-5-2 du prsent code, un montant prvisionnel de la remise due en
application de larticle L. 162-16-5-1 est calcul pour la dtermination de lassiette de la contribution. Ce montant
prvisionnel est gal au nombre dunits dclares sur lanne considre par lentreprise concerne au Comit
conomique des produits de sant en application du deuxime alina de larticle L. 162-16-5-1 multipli par la
diffrence entre lindemnit maximale dclare en application du premier alina du mme article et le dernier prix
propos ou dclar par lentreprise en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6.
Art. L. 138-19-3. - Le montant total de la contribution est calcul comme suit :
Montant de chiffre daffaires de lensemble des entreprises
redevables (S)
Taux de la contribution exprim en % de la part
de chiffre daffaires concerne
S suprieur W et infrieur ou gal W + 10 % 50 %
S suprieur W + 10 % et infrieur ou gal W + 20 % 60 %
S suprieur W + 20 % 70 %
La contribution due par chaque entreprise redevable est dtermine au prorata de son chiffre daffaires calcul selon
les modalits dfinies larticle L. 138-19-2. Elle est minore, le cas chant, des remises verses au titre de larticle L.
138-19-4.
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excder
15 % de son chiffre daffaires hors taxes ralis en France mtropolitaine et dans les dpartements doutre-mer au
cours de lanne civile considre au titre des mdicaments mentionns larticle L. 5111-1 du code de la sant
publique.
Le montant cumul des contributions mentionnes aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 dues par chaque entreprise
redevable ne peut excder 15 % de son chiffre daffaires hors taxes ralis en France mtropolitaine et dans les
dpartements doutre-mer au cours de lanne civile considre au titre des mdicaments mentionns larticle L.
5111-1 du code de la sant publique. Lexcdent ventuel simpute sur la contribution mentionne larticle L. 138-10.
Art. L. 138-19-4. - Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 L. 162-
16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comit conomique des produits de sant, pour lensemble des mdicaments
de la liste mentionne au dernier alina de larticle L. 138-19-1 quelles exploitent, une convention en cours de validit
au 31 dcembre de lanne civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalits dfinies par un
accord conclu, le cas chant, en application du premier alina de larticle L. 162-17-4, peuvent signer avec le comit,
avant le 31 janvier de lanne suivant lanne civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prvoyant le
versement sous forme de remise, un des organismes mentionns larticle L. 213-1 dsign par le directeur de
lAgence centrale des organismes de scurit sociale, de tout ou partie du montant d au titre de la contribution. Les
entreprises exploitant les mdicaments de la liste prcite bnficiant dune autorisation prvue larticle L. 5121-12
du code de la sant publique ou pris en charge en application de larticle L. 162-16-5-2 du prsent code, dont le
syndicat reprsentatif est signataire de laccord mentionn au premier alina de larticle L. 162-17-4, peuvent
galement signer avec le comit un accord prvoyant le versement de remises.
-
ARTICLE 3 Contribution au titre de mdicaments destins au traitement de l'hpatite C
PLFSS 2015 - Annexe 10 13
Une entreprise signataire dun accord mentionn au premier alina est exonre de la contribution si les remises
quelle verse sont suprieures ou gales 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
Art. L. 138-19-5. - Lorsquune entreprise assurant lexploitation dune ou plusieurs spcialits pharmaceutiques
appartient un groupe, la notion dentreprise mentionne larticle L. 138-19-1 sentend de ce groupe.
Le groupe mentionn lalina prcdent est constitu par une entreprise ayant publi des comptes consolids au
titre du dernier exercice clos avant lanne au cours de laquelle la contribution est due, en application de larticle L.
233-16 du code de commerce, et les socits quelle contrle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au
sens du mme article.
La socit qui acquitte la contribution adresse un des organismes mentionns larticle L. 213-1 dsign par le
directeur de lAgence centrale des organismes de scurit sociale, dune part, une dclaration consolide pour
lensemble du groupe et, dautre part, pour chacune des socits du groupe, une dclaration contenant les lments
non consolids y affrents.
En cas de scission ou de fusion dune entreprise ou dun groupe, le champ des lments pris en compte pour le calcul
de la contribution est dfini primtre constant.
Art. L. 138-19-6. - La contribution due par chaque entreprise redevable fait lobjet dun versement au plus tard le 1er
avril suivant lanne civile au titre de laquelle la contribution est due.
Le montant total de la contribution et sa rpartition entre les entreprises redevables fait lobjet dune rgularisation
lanne suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des mdicaments concerns par les remises dues en
application de larticle L. 162-16-5-1 a t fix. Cette rgularisation est dduite des montants dus au titre des remises
mentionnes larticle L. 162-18.
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre un des organismes mentionns larticle L.
213-1 dsign par le directeur de lAgence centrale des organismes de scurit sociale la dclaration, conforme un
modle fix par arrt du ministre charg de la scurit sociale, permettant de dterminer le chiffre daffaires ralis
au cours de lanne au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de lanne suivante.
Art. L. 138-19-7. - Le produit de la contribution et des remises mentionnes larticle L. 138-19-4 est affect la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaris.
Article L.138-20 actuel du code de la scurit
sociale
Article L.138-20 modifi du code de la scurit
sociale
Les contributions institues aux articles L. 137-6, L. 138-
1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont
recouvres et contrles, selon les rgles et sous les
sanctions et garanties applicables au recouvrement des
cotisations du rgime gnral assises sur les
rmunrations, par des organismes mentionns
l'article L. 213-1 dsigns par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de scurit sociale.
Les agents chargs du contrle sont habilits
recueillir auprs des assujettis tous les renseignements
de nature permettre le contrle de l'assiette et du
champ d'application des contributions.
Les contributions institues aux articles L. 137-6, L. 138-1, L.
138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont
recouvres et contrles, selon les rgles et sous les
sanctions et garanties applicables au recouvrement des
cotisations du rgime gnral assises sur les rmunrations,
par des organismes mentionns l'article L. 213-1 dsigns
par le directeur de l'Agence centrale des organismes de
scurit sociale.
Les agents chargs du contrle sont habilits recueillir
auprs des assujettis tous les renseignements de nature
permettre le contrle de l'assiette et du champ
d'application des contributions.
Article 63 de la loi n 2013-1203 du
17 dcembre 2013 de financement de la
scurit sociale pour 2014 actuel
Article 63 de la loi n 2013-1203 du
17 dcembre 2013 de financement de la scurit
sociale pour 2014 actuel
II.-Le montant de la dotation des rgimes obligatoires
d'assurance maladie pour le financement de l'Office
national d'indemnisation des accidents mdicaux, des
affections iatrognes et des infections nosocomiales,
mentionn l'article L. 1142-23 du code de la sant
publique, est fix 138 millions d'euros pour l'anne
2014.
II.-Le montant de la dotation des rgimes obligatoires
d'assurance maladie pour le financement de l'Office
national d'indemnisation des accidents mdicaux, des
affections iatrognes et des infections nosocomiales,
mentionn l'article L. 1142-23 du code de la sant
publique, est fix 118 millions d'euros pour l'anne 2014.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=54FA365F4F853ED09ED94C37AB2745E4.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686038&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=54FA365F4F853ED09ED94C37AB2745E4.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686038&dateTexte=&categorieLien=cid
-
14 PLFSS 2015 - Annexe 10
ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM
I. Prsentation de la mesure
1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur
En application du 1 de larticle L. 1142-23 du code de la sant publique modifi par la loi de financement de la scurit
sociale pour 2013, lOffice national dindemnisation des accidents mdicaux (ONIAM) est financ par une dotation des
rgimes obligatoires dassurance maladie pour sa mission dindemnisation des accidents mdicaux et des prjudices
rsultant de contaminations par les , virus de limmunodficience humaine (VIH), des hpatites B et C (VHB et VHC) et
du virus T-lymphotropique humain (HTLV). La prsente mesure a pour objet de rduire la dotation de loffice pour 2014
initialement fixe 138 M par larticle 63 de la loi de financement de la scurit sociale pour 2014.
2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue
a) Mesure propose
Les dpenses pour 2014 la charge de lassurance maladie sont estimes 137,2 M (contre 150,5 M initialement)
dont :
119,5 M au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions);
6,6 M de dpenses de personnel ;
3,1 M de dpenses de fonctionnement ;
8 M de frais davocats et dexpertises.
Les autres produits de loffice (hors dotation de lEtat) sont estims pour 2014 16,5 M. Il est propos dabaisser la
dotation de lassurance maladie, initialement fixe 138 M, 118 M. Ainsi le rsultat cumul total fin 2014 stablira
39,3M, ce qui assure loffice une rserve prudentielle suffisante.
b) Autres options possibles
Aucune compte tenu de lobjet de la mesure.
3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale
La mesure affecte les dpenses des rgimes dassurance maladie relve de la partie de la loi de financement de la
scurit sociale relative lanne en cours en application des dispositions du A du V de larticle LO. 111-3 du code de la
scurit sociale.
II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat
Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de
lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t
saisis pour avis de lensemble du projet de loi en application des dispositions lgislatives prvoyant une telle saisine
pour les projets de loi de financement de la scurit sociale.
Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?
La mesure relve de la seule comptence de lEtat membre.
-
ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM
PLFSS 2015 - Annexe 10 15
b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?
Il nexiste pas de rglements ou de jurisprudences sappliquant spcifiquement ce sujet et la mesure nest pas
contraire aux rgles fixes par les traits ou en dcoulant.
2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne
a) Possibilit de codification
Cette mesure nest pas codifie.
b) Abrogation de dispositions obsoltes
Sans objet.
c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer
Dpartements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion Oui.
Mayotte Idem
Collectivits d'Outre mer
Saint-Martin et Saint-Barthlmy Idem
Saint-Pierre et Miquelon mesure non applicable
Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et
Futuna, TAAF) mesure non applicable
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Organismes impacts
(rgime, branche, fonds)
Impact financier en droits constats (en M)
Economie ou recette supplmentaire (signe +)
Cot ou moindre recette (signe -)
2014
(rectificatif)
2015
P ou R 2015 22016 22017
CNAM +20
P pour impact financier en anne pleine et R pour impact en anne relle
2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes
a) impacts conomiques
sans objet
-
ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM
16 PLFSS 2015 - Annexe 10
b) impacts sociaux
sans objet
c) impacts sur lenvironnement
sans objet
d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes
sans objet
3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns
a) impacts sur les assurs / les redevables, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives
Sans objet
b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)
Sans objet
c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.
La mesure est gre avec les moyens existants.
V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation
a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.
Sans objet
b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.
Sans objet
c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants
Sans objet
d) Suivi de la mise en uvre
Dans le rapport dactivit annuel de loffice, figurent notamment les dlais de traitement des commissions rgionales de
conciliation et dindemnisation, les dlais moyens de prsentation dune offre par lONIAM, le nombre doffres faites et
lvolution du nombre des dossiers non encore traits.
-
ARTICLE 4 Disposition fixant la dotation lONIAM
PLFSS 2015 - Annexe 10 17
Annexe : version consolide des articles modifis
Article 63 actuel de la loi n2013-1203 du 17 dcembre 2013 de financement de la scurit
sociale pour 2014
Article 63 modifi de la loi n2013-1203 du 17 dcembre 2013 de financement de la scurit
sociale pour 2014
()
II. Le montant de la dotation des rgimes obligatoires
d'assurance maladie pour le financement de l'Office
national d'indemnisation des accidents mdicaux, des
affections iatrognes et des infections nosocomiales,
mentionne l'article L. 1142-23 du code de la sant
publique, est fix 138 millions d'euros pour l'anne 2014.
()
()
II. Le montant de la dotation des rgimes obligatoires
d'assurance maladie pour le financement de l'Office
national d'indemnisation des accidents mdicaux, des
affections iatrognes et des infections nosocomiales,
mentionne l'article L. 1142-23 du code de la sant
publique, est fix 138118 millions d'euros pour l'anne
2014.
()
-
18 PLFSS 2015 - Annexe 10
ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV
I. Prsentation de la mesure
NB : les considrations qui suivent concernent les dispositions relevant du champ facultatif des LFSS.
1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur
Le FSV est constitu de deux sections comptables :
lune retrace les charges et les produits destins au financement des avantages vieillesse caractre non
contributif relevant de la solidarit nationale, tels la prise en charge des cotisations au titre des priodes de
chmage ou encore le financement du minimum vieillesse ;
lautre a t cre en LFSS pour 2011 dans le cadre de la rforme des retraites de 2010 et permet la mise en
rserve des recettes affectes au financement du maintien 65 ans du dpart la retraite pour les parents de
trois enfants ou denfant handicap. Elle est dfinie larticle L.135-3-1 du code de la scurit sociale.
Les recettes affectes cette section 2 sont prcises au I de larticle L. 135-3-1 du code de la scurit sociale. Elles
taient composes initialement de 0,77 point du forfait social et de 0,2 point du prlvement social sur les revenus du
capital. Les fractions des recettes affectes ont t rvises en LFSS 2012 puis en LFSS 2013 jusqu les limiter 0,5
point de forfait social.
Comme le prvoit larticle L. 135-3-1 du code de la scurit sociale, des dpenses ne seront comptabilises dans cette
section 2 qu partir de 2016.
A fin 2013, le montant de la rserve constitue slve 0,9 Md. Or, comme le retrace le tableau ci-dessous, relatif aux
dpenses et recettes prvisionnelles de la section 2 du FSV pour la priode 2016-2020, le besoin de financement
jusquen 2020 (280 M) est largement couvert par la rserve dj constitue. Cette dernire sera non seulement
suffisante pour financer le dispositif jusquen 2024, anne partir de laquelle le dispositif steint progressivement mais
galement jusqu son extinction finale. En effet, les mesures finances par la section 2 s'appliquent aux gnrations
1951 1955, qui en bnficieront lors de la liquidation de leurs droits entre 2016 et 2020, ce qui explique le caractre
rsiduel des dpenses qui seront engages partir de 2023 et la situation durablement excdentaire de cette section.
Les chiffrages raliss par la CNAV conduisent estimer limpact total de cette mesure 305 M lhorizon 2022 et 373
M en 2050.
A linverse, les prvisions de solde de la section 1 sont quant elles dgrades et prsentent un dficit moyen annuel
de -1,3 Md sur la priode 2015-2017.
Impact de la mesure drogatoire pour les parents de 3 enfants et plus
ayant interrompu leur activit sur les masses de prestations annuelles
(en millions d' constants 2010)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
-
ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV
PLFSS 2015 - Annexe 10 19
2. Prsentation des options daction possibles et de la mesure retenue
a) Mesure propose
La mesure consiste transfrer la totalit des 0,5 point de forfait social de la section 2 la section 1 du FSV, ds 2014
soit un montant de 0,15 Md tout en maintenant une section 2 sur laquelle seront imputes les dpenses du dispositif
de dpart la retraite 65 ans. Ces dernires seront finances par les rserves constitues au 31 dcembre 2013
(898 M) dont le montant est suffisant au regard des prvisions de dpenses long terme ralises par la CNAVTS.
Cette mesure permettra damliorer la trsorerie de la CNAV qui assure la couverture de la totalit des besoins de
financement infra annuels de la section 1 du FSV. Enfin, les dficits du FSV repris annuellement par la CADES seront
minors due concurrence, ce qui accroitrait la reprise des dficits des branches maladie et famille dsormais inclus
dans lenveloppe globale des reprises de dficits.
b) Autres options possibles
Une autre solution consisterait fusionner la section 2 du FSV avec la section 1 afin dutiliser les surplus de rserves et
la recette affecte la section 2 du FSV la rduction du dficit de la section 1 du FSV. Mais cette solution reviendrait
sur la volont du lgislateur de mettre en place dun suivi spcifique de ces dpenses.
3. Justification de la place en loi de financement de la scurit sociale
Cette mesure ncessite de modifier larticle L.135-3-1 du code de la scurit sociale relatif aux recettes affectes la
section 2 du FSV et larticle L. 137-16 du mme code relatif au forfait social. Elle affecte les recettes dun organisme
concourant au financement des rgimes de scurit sociale pour lanne en cours et relve de la LFSS en application du
A du V de larticle LO 111-3 du code de la scurit sociale.
II. Consultations pralables la saisine du Conseil dEtat
Les conseils dadministration de lACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de
lUNOCAM, le conseil central dadministration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du rgime gnral ont t
saisis pour avis de lensemble du projet de loi en application des dispositions lgislatives prvoyant une telle saisine
pour les projets de loi de financement de la scurit sociale.
Le conseil de lUNCAM et le conseil dadministration de la CNSA ont paralllement t informs du projet de loi.
III. Aspects juridiques
1. Articulation de la mesure avec le droit europen en vigueur
a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit driv europen (directive) ou relve-t-elle de la seule comptence des Etats membres ?
La mesure relve de la seule comptence de la France.
b) La mesure est-elle compatible avec le droit europen, tel quclair par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJUE) : rgles relatives la concurrence, aux aides dEtat, lgalit de traitement, dispositions de rglement ou de directiveet/ou avec celle de la Cour europenne des droits de lHomme (CEDH) ?
La mesure est compatible avec le droit communautaire et les diverses jurisprudences de la CEDH relatives au droit des
prisonniers la sant.
2. Introduction de la mesure dans lordre juridique interne
a) Possibilit de codification
Cette mesure ncessite de modifier larticle L. 135-3-1 du code de la scurit sociale relatif aux recettes affectes la
section 2 du FSV et larticle L. 137-16 du mme code relatif au forfait social.
Par ailleurs, le prsent article ajuste les dispositions de larticle L. 135-2 relatif aux charges du FSV.
b) Abrogation de dispositions obsoltes
Sans objet.
-
ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV
20 PLFSS 2015 - Annexe 10
c) Application de la mesure envisage dans les collectivits doutre mer
Dpartements d'Outre mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Runion sans objet
Mayotte sans objet
Collectivits d'Outre mer
Saint Pierre et Miquelon sans objet
Saint Martin et Saint Barthlmy sans objet
Autres (Polynsie franaise, Nouvelle Caldonie, Wallis et
Futuna, TAAF) sans objet
IV. Evaluation des impacts
1. Impact financier global
Organismes impacts
(rgime, branche, fonds)
Impact financier en droits constats (en M)
Economie ou recette supplmentaire (signe +)
Cot ou moindre recette (signe -)
2013
(rectificatif)
2014
P ou R 2015 2016 2017
FSV section 1
FSV section 2
+150
-150
+154
-154
+161
-161
+168
-168
P pour impact financier en anne pleine et R pour impact en anne relle
Le montant du transfert de recette correspond lestimation du rendement du forfait social.
2. Impacts conomiques, sociaux, environnementaux et en matire dgalit entre les femmes et les hommes
a) impacts conomiques
Cette mesure ne prsente pas dimpact conomique.
b) impacts sociaux
Les dispositions qui modifient les affectations de recettes entre sections du FSV nont aucun impact sur les droits des
assurs et notamment de ceux viss par les mesures finances par la section 2 du fonds (parents de trois enfants ou
denfant handicaps). Leur droit la retraite anticipe par rapport aux rgles de droit commun est garanti en premier
lieu par les rgimes de base et nest aucunement affect par larrt de la mise en rserve des recettes affectes au
financement de ces dispositifs.
c) impacts sur lenvironnement
Cette mesure est sans impact environnemental.
d) impacts sur lgalit entre les femmes et les hommes
Cette mesure est sans impact sur lgalit entre les femmes et les hommes.
-
ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV
PLFSS 2015 - Annexe 10 21
3. Impacts de la mise en uvre de la mesure pour les diffrents acteurs concerns
a) impacts sur les assurs, notamment en termes de dmarches, de formalits ou charges administratives
Cette mesure na aucun impact sur les dmarches ralise pour bnficier des droits spcifiques financs par la
section 2.
b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de scurit sociale (impacts sur les mtiers, les systmes dinformations)
La raffectation des recettes du forfait social ncessitera un amnagement marginal pour mettre jour les systmes
dinformation de lACOSS grant la rpartition des flux de recettes entre affectataires.
c) impacts sur le budget et lemploi dans les caisses de scurit sociale et les administrations publiques.
La mesure sera gre dans le cadre des moyens existants pour le FSV.
V. Prsentation de la mise en uvre, du suivi et de lvaluation
a) Liste de tous les textes dapplication ncessaires et du dlai prvisionnel de leur publication ; concertations prvues pour assurer la mise en uvre.
La mesure est dapplication directe.
b) Dlais de mise en uvre pratique par les caisses de scurit sociale ou les cotisants et existence, le cas chant, de mesures transitoires.
La mesure est dapplication immdiate.
c) Modalits dinformation des assurs ou cotisants
Sans objet
d) Suivi de la mise en uvre
Sans objet
-
ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV
22 PLFSS 2015 - Annexe 10
Annexe : version consolide des articles modifis
Article L. 135-2 actuel du code de la scurit
sociale
Article L. 135-2 modifi du code de la scurit
sociale
Les dpenses prises en charge par le fonds de solidarit
vieillesse au titre du premier alina de l'article L. 135-1
sont les suivantes :
[]
11 Les sommes correspondant la prise en charge
mentionne au dernier alina de l'article L. 6243-3 du
code du travail.
Les sommes mentionnes aux a, b, d, e, f et g du 4, au 7
et au 10 sont calcules sur une base forfaitaire dans des
conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.
Les sommes mentionnes au c du 4 sont calcules sur
une base forfaitaire dtermine par arrt conjoint du
ministre charg de la scurit sociale et du ministre charg
du budget, aprs avis du conseil d'administration de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salaris.
Les dpenses prises en charge par le fonds de solidarit
vieillesse au titre du premier alina de l'article L. 135-1
sont les suivantes :
[]
11 Les sommes correspondant la prise en charge
mentionne au dernier alina de l'article L. 6243-3 du
code du travail.
Les sommes mentionnes aux a, b, d, e, f et g du 4, au 7
et au 10 sont calcules sur une base forfaitaire dans des
conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.
Les sommes mentionnes au c du 4 sont calcules sur
une base forfaitaire dtermine par arrt conjoint du
ministre charg de la scurit sociale et du ministre charg
du budget, aprs avis du conseil d'administration de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salaris.
12 le financement davantages non contributifs,
instaurs au bnfice des retraits de lensemble des
rgimes, lorsque les dispositions les instituant le
prvoient.
Article L. 135-3-1 actuel du code de la scurit
sociale
Article L. 135-3-1 modifi du code de la scurit
sociale
Le fonds est en outre charg de la mise en rserve de
recettes pour le financement des dispositifs prvus aux III
et IV de l'article 20 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant rforme des retraites. Cette mission est
suivie au sein d'une nouvelle section qui retrace :
I.-En recettes :
1 Une part fixe l'article L. 137-16 de la contribution
mentionne l'article L. 137-15 ;
2 Une part fixe l'article L. 245-16 des prlvements
mentionns aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
3 Les produits financiers rsultant du placement des
disponibilits excdant les besoins de trsorerie de cette
section.
II.-En dpenses, partir de 2016, les versements du fonds
au rgime gnral, au rgime des salaris agricoles et aux
rgimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales, au titre des dpenses que
ces rgimes engagent pour les dispositifs mentionns au
premier alina. Le montant annuel de ces versements est
fix par la loi de financement de la scurit sociale.
Les excdents constats chaque anne au titre de cette
section donnent lieu report automatique sur les
exercices suivants.
Le fonds est en outre charg de la mise en rserve de
recettes pour le financement des dispositifs prvus aux III
et IV de l'article 20 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant rforme des retraites. Cette mission est
suivie au sein d'une nouvelle section distincte qui retrace :
I.-En recettes :
1Une part fixe l'article L. 137-16 de la contribution
mentionne l'article L. 137-15 ;
2 Une part fixe l'article L. 245-16 des prlvements
mentionns aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
3 Les produits financiers rsultant du placement des
disponibilits excdant les besoins de trsorerie de cette
section.
II.-En dpenses, partir de 2016, les versements du fonds
au rgime gnral, au rgime des salaris agricoles et aux
rgimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales, au titre des dpenses que
ces rgimes engagent pour les dispositifs mentionns au
premier alina. Le montant annuel de ces versements est
fix par la loi de financement de la scurit sociale.
Les excdents constats chaque anne au titre de cette
section donnent lieu report automatique sur les
exercices suivants.
-
ARTICLE 5 Rectification des prvisions et objectifs relatifs lanne 2014 et raffectation du forfait social de la section 2 du FSV
PLFSS 2015 - Annexe 10 23
Article L. 137-16 actuel du code de la scurit
sociale
Article L. 137-16 modifi du code de la scurit
sociale
Le taux de la contribution mentionne l'article L. 137-15
est fix 20 %.
Toutefois, ce taux est fix 8 % pour les contributions des
employeurs destines au financement des prestations
complmentaires de prvoyance verses au bnfice de
leurs salaris, anciens salaris et de leurs ayants droit, ainsi
que pour les sommes affectes la rserve spciale de
participation conformment aux modalits dfinies
l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des socits
coopratives de production soumises la loi n 78-763 du
19 juillet 1978 portant statut des socits coopratives de
production.
Le produit de cette contribution est rparti conformment
au tableau suivant :
POUR
les
rmunrations
ou gains
soumis
la
contribution
au taux de 20
%
POUR
les
rmunrations
ou gains
soumis
la
contribution
au taux de 8 %
Caisse nationale
d'assurance vieillesse 16 points 6,4 points
Fonds mentionn
l'article L. 135-1
Dont section
mentionne l'article L.
135-3-1
4 points
0,5 point
1,6 point
0,5 point
Le taux de la contribution mentionne l'article L. 137-15
est fix 20 %.
Toutefois, ce taux est fix 8 % pour les contributions des
employeurs destines au financement des prestations
complmentaires de prvoyance verses au bnfice de
leurs salaris, anciens salaris et de leurs ayants droit, ainsi
que pour les sommes affectes la rserve spciale de
participation conformment aux modalits dfinies
l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des socits
coopratives de production soumises la loi n 78-763 du
19 juillet 1978 portant statut des socits coopratives de
production.
Le produit de cette contribution est rparti conformment
au tableau suivant :
POUR
les
rmunrations
ou gains
soumis
la
contribution
au taux de 20
%
POUR
les
rmunrations
ou gains
soumis
la
contribution
au taux de 8 %
Caisse nationale
d'assurance vieillesse 16 points 6,4 points
Fonds mentionn
l'article L. 135-1
Dont section
mentionne l'article L.
135-3-1
4 points
0,5 point
1,6 point
0,5 point
-
24 PLFSS 2015 - Annexe 10
ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement
I. Prsentation de la mesure
1. Prsentation du problme rsoudre et ncessit de lintervention du lgislateur
a) Lobjectif initial de la CSG, qui avait conduit lappliquer de faon proportionnelle et un taux unique lensemble des revenus assujettis, a t concili avec un objectif de pouvoir dachat conduisant introduire un dispositif spcifique de taux rduits pour les revenus de remplacement
Lobjectif de la contribution sociale gnralise qui est dassocier au financement des dpenses de scurit sociale
l'ensemble de la population, compte tenu d'une volution qui a tendu le champ d'application des prestations sociales
(conseil constitutionnel, dcision n 90-285) conduit, lorigine, prlever celle-ci de faon proportionnelle et un
taux identique sur tous les revenus entrant dans son champ : compter de 1991, une CSG au taux unique de 1,1% sest
applique tant aux revenus dactivit quaux revenus du patrimoine et aux revenus de remplacement (pensions de
retraite et dinvalidit, allocations de chmage et de prretraite). Sagissant des revenus de remplacement, le caractre
proportionnel se justifiait galement par le fait que la CSG compltait des cotisations dassurance maladie, par nature
proportionnelles, alors prleves sur ces revenus, et elle auxquelles elle allait tre appele, terme, se substituer
presque intgralement.
Ce caractre proportionnel a toutefois t limit par un mcanisme dexclusion dassiette, poursuivant un objectif de
prservation du pouvoir dachat des retraits et des personnes en recherche demploi faible revenu : ds sa mise en
place, la CSG ne sest en effet applique quaux pensions et allocations de retraite ou de chmage perues par des
personnes dont les derniers revenus fiscaux connus (soit ceux de lavant-dernire anne au titre de laquelle elle est
prleve) taient suprieurs au seuil dassujettissement la taxe dhabitation de certaines catgories de contribuables,
notamment les personnes de plus de 60 ans et les veufs et veuves. Ce seuil de perte dexonration de CSG, maintenu et
revaloris depuis lors, correspond en 2014 un revenu fiscal de rfrence de 10 224 pour la premire part de quotient
familial, major de 2 839 pour chaque demi-part supplmentaire (article 1417 du code gnral des impts)1. Une rgle
complmentaire spcifique aux allocations de chmage a galement conduit, lors de la cration de la CSG, exclure de
son assiette celles des allocations pour lesquelles le prlvement de la contribution en diminue le montant en de du
SMIC brut mensuel.
Au cours des annes 1990, les hausses successives du taux de la CSG ont tir les consquences dun diagnostic
largement partag sur la ncessit de diversifier les sources de financement de notre systme de protection sociale et
de tenir compte de lextension progressive du champ des bnficiaires de prestations de scurit sociale. Si ces hausses
ont gnralement t accompagnes de baisses de cotisations salariales (dans le cadre doprations dchanges de
taux) le lgislateur a aussi entendu en modrer les effets sur le pouvoir dachat des bnficiaires de revenus de
remplacement.
A compter de 1997 et de la hausse du taux de la CSG 3,4% (faisant suite une premire augmentation en 1993), un
mcanisme de taux rduits sest donc ajout aux rgles dexclusion dassiette, dcrites ci-dessus, pour les pensions de
retraites et allocations de chmage : un taux rduit de 1% (port 3,8% compter de 1998) sest appliqu ceux de ces
revenus perus par des personnes non assujetties limpt sur le revenu ou redevables dun montant dimpt, calcul
aprs application des rductions dimpts et avant imputation dventuels crdits dimpt, infrieur au seuil de mise en
recouvrement de celui-ci (art. 1657, I bis, du code gnral des impts). Ce seuil, fix actuellement 61 2 est galement
celui qui a t retenu pour lassujettissement des pensions de retraite la contribution de solidarit pour lautonomie
(CASA).
Le tableau ci-aprs retrace lhistorique des taux des cotisations et contributions sociales applicables aux revenus de
remplacement.
1 Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Runion, les montants des revenus sont fixs 12 582 , pour la premire part, majors de 3
006 pour la premire demi-part et 2 839 pour chaque demi-part supplmentaire compter de la deuxime. Pour la Guyane et
Mayotte ces montants sont fixs respectivement 13 156 , 3 621 et 2 839 .
2 Article 1657, I bis, du code gnral des impts.
-
ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement
PLFSS 2015 - Annexe 10 25
Allocations de chmage Pensions de retraite
Cotisation
dassurance
maladie
CSG CRDS Cotisation dassurance
maladie
Base
Cotisation
dassurance
maladie
Complmentaire
CSG CASA
Champ = celui
de la CSG au
taux normal
CRDS
Taux
normal
Taux
rduit
Taux
normal
Taux
rduit
1982 1% - - 1% 1% - - -
1988 1,4% - - 1,4% 2,4% - - -
1991 1,4% 1,1% - 1,4% 2,4% 1,1% - -
1993 1,4% 2,4% - 1,4% 2,4% 2,4% - -
19961 2,6% 2,4% - 0,5% 2,6% 3,6% 2,4% - - 0,5%
1997 2,8% 3,4% 1% 0,5% 2,8% 3,8% 3,4% 1% - 0,5%
1998 - 6,2%2 3,8% 0,5% - 1% 6,2%
3 3,8% - 0,5%
2004 - 6,2% 3,8% 0,5% - 1% 6,6% 3,8% - 0,5%
2013 - 6,2% 3,8% 0,5% - 1% 6,6% 3,8% 0,3% 0,5%
Du fait des rgles de taux particulires qui sappliquent aux revenus de remplacement, la part du rendement de la CSG
assise sur ces revenus est infrieure la part quils reprsentent dans lassiette globale de la contribution4. Les taux
effectifs de CSG applicables ces revenus se situent ainsi des niveaux nettement infrieurs aux taux juridiques : ils
slvent respectivement 1,36% pour les indemnits de chmage, 2,33% pour les retraites de base et 5,07% pour les
retraites complmentaires (rendement constat aprs application des rgles dexonration et de la rgle dcrtement
de la CSG sur les allocations de chmage).
Assiette
en millions deuros
Rendement
en millions deuros Taux effectif de CSG
Retraites de base 206 536 4 806 2,33%
Retraites complmentaires 80 172 4 066 5,07%
Indemnits chmage 37 230 506 1,36%
Salaris du secteur priv 543 000 39 261 7,23%
Source : DSS d'aprs donnes comptables 2013 Acoss et Unedic.
Champ : tous rgimes (sauf dernire ligne)
En matire fiscale, la dductibilit de lassiette de limpt sur le revenu permet galement de limiter limpact de la CSG
pour les bnficiaires de revenus de remplacement de faibles montants. Le taux rduit de 3,8% est en effet, dans tous
les cas, intgralement dductible. Le taux normal de CSG lest galement, pour la fraction mentionne dans le tableau
ci-aprs.
1 Augmentation du taux par un dcret n95-1356 du 30 dcembre 1995 qui prvoyait galement de porter le taux 3,8% partir de
1997. Un autre dcret n96-1167 du 26 dcembre 1996, pour temprer laugmentation corrlative de CSG en LFSS 1997, corrige cette
augmentation de taux pour le ramener 2,8% partir de 1997.
2 Par leffet du basculement de la cotisation maladie de 2,8% vers la CSG.
3 Par leffet du basculement de la cotisation maladie de 2,8% vers la CSG, ce qui fait un reliquat de cotisation maladie de 0 pour les
retraites de base et de 1% pour les retraites complmentaires
4 Dans leur globalit (en incluant les indemnits journalires) les revenus de remplacement reprsentent 20% de lassiette de la CSG
pour prs de 18 % de son rendement, qui slve en prvision 2014 16 891 M (source : CCSS juin 2014, p. 20 et 25)
-
ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement
26 PLFSS 2015 - Annexe 10
Dductibilit limpt sur le revenu de la CSG sur les revenus de
remplacement concerns par la mesure Taux
global Part dductible
Pensions de retraite (de base, complmentaire, supplmentaire) 6,6 % 4,2 %
- majorations pour assistance d'une tierce personne exonr sans objet
Allocations de chmage 6,2 % 3,8 %
Cette dductibilit, qui conduit les mnages concerns bnficier dune diminution globale dimpt sur le revenu de
10,5 Md par an, a plusieurs effets : du fait de la progressivit du barme de limpt sur le revenu, elle confre un
avantage croissant avec le revenu. Cependant, cet avantage, exprim en part du revenu, est plus important pour les
contribuables situs au milieu de la distribution des revenus, la limite du seuil dassujettissement limpt sur le
revenu1.
b) Lexistence dune exonration et dun taux intermdiaire dont les bornes sont dfinies selon des critres diffrents, ainsi que le mcanisme de dductibilit fiscale, engendrent des effets de seuil et des variations du revenu disponible qui limitent lintelligibilit de la rgle de prlvement
La conjonction dun barme de taux, du mcanisme de dductibilit et, pour le passage de lexonration au taux rduit, du cumul avec la perte dexonration de TH engendre des effets de seuils trs importants
Pour les personnes percevant une allocation de chmage, lapplication de la rgle d crtement conduit lisser le
montant de CSG prcompte par lUNEDIC afin que celui-ci ne rduise pas le revenu net disponible aprs prlvements
sociaux en de du SMIC brut. Cette rgle conduit en pratique appliquer des taux nuls sur la trs grande part des
allocations de chmages, ceux-ci tant progressifs au-del. Pour les retraits ayant de faibles revenus, en revanche, un
euro supplmentaire dclar peut engendrer une perte de revenu de 4,3% du montant total de la pension en cas de
passage de lexonration de CSG et de CRDS au taux rduit de CSG (3,8%) et la CRDS (0,5%), ou une perte de 3,1% en
cas de passage dune situation taux rduit de CSG + CRDS (4,3%) une situation taux normal de CSG + CRDS +
CASA (7,4%).
De plus, la CSG 3,8% tant entirement dductible de lassiette de limpt sur le revenu et celle 6,6% ltant
hauteur de 4,2%, lassujettissement la CSG rtroagit en matire fiscale : le passage du taux nul au taux rduit au titre
dune pension verse au cours dune anne N peut conduire nouveau un assujettissement au taux nul de la mme
pension en N+1, puis un nouvel assujettissement au taux rduit deux ans plus tard : un effet de vaet-vient est
ainsi observ, qui peut faire varier tous les deux ans le revenu disponible aprs CSG alors mme que le montant de
revenu de remplacement est inchang (cf. lexemple ci-dessous).
Le passage du taux rduit au taux normal permet galement, en ce qui concerne les pensions de retraite2, de minorer le
revenu fiscal de rfrence de 0,4 point supplmentaires (la fraction de CSG dductible passant de 3,8 points avec le taux
rduit 4,2 points avec le taux normal).
Enfin, leffet de seuil en cas de passage de lexonration de CSG au taux rduit est dautant plus important quelle
succde la perte de lexonration de taxe dhabitation lanne prcdente.
Exemple 1 : soit une personne clibataire de plus de 65 ans dont les revenus de lanne 2012 dclars en 2013 se
constituent uniquement de pensions de retraite (base et complmentaire) pour un montant de 1 150 par mois ou 13 800
par an. Le revenu fiscal de rfrence (RFR) 2012 calcul aprs application de labattement de 10% et dun abattement
forfaitaire de 2 332 li lge (abattement prvu larticle 157 bis du CGI pour les plus de 65 ans) slve 10 108 . Ce
montant est suprieur de 84 au seuil dassujettissement la taxe dhabitation (10 024 en 2012). Par consquent, la
CSG est prcompte au taux de 3,8% (soit 524 sur lanne) et la CRDS au taux de 0,5% (69 sur lanne) sur les
pensions de retraite verses en 2014. Le revenu disponible net de 2014 est donc de 13 207 aprs dduction de la CSG et
de la CRDS Or, la CSG, intgralement dductible, vient minorer le revenu fiscal de rfrence qui sera calcul en 2015 sur
les revenus 2014 (le RFR 2014 slve cette fois 10 108 - 524 = 9 584 ). En 2016, la pension de retraite sera ainsi,
nouveau, exonre de CSG et de CRDS. Le revenu net disponible sera alors de 13 800 .
Cette exonration au titre de 2016 entrainera elle-mme une hausse du RFR et un nouvel assujettissement la CSG en
2018 au taux de 3,8% ainsi qu la CRDS, etc.
1 Rapport du groupe de travail sur la fiscalit des mnages, avril 2014, p. 16.
2 Comme indiqu dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne les allocations de chmage le passage du taux rduit au taux normal
de 6,2% est sans impact sur le revenu fiscal, la fraction dductible restant fixe 3,8%.
-
ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement
PLFSS 2015 - Annexe 10 27
En pratique, prs dun retrait sur 10 voit le taux de CSG prcompt sur sa pension changer dune anne sur lautre
9,8% des assurs percevant des pensions servies par la CNAVTS ont t assujettis en 2013 un taux de CSG diffrent de
celui qui leur tait applicable en 2012 (soit 1,32 millions de pensionns sur un total de 13,5 millions) ainsi que lillustre le
graphique ci-aprs :
Parmi les 46,5% de retraits exonrs ou soumis au taux rduit de CSG, 6,9% taient assujetties en N-1 un autre taux
que celui quil leur est appliqu, soit 930 000 retraits pour lesquels la variation de revenu qui en est rsult a pu
saccrotre dans certains cas par le couplage du seuil social avec le seuil fiscal dassujettissement la taxe dhabitation1.
Cette relative volatilit du taux de la CSG applicable aux revenus de remplacement peut se comprendre comme la contrepartie des avantages rsultant de lapplication de mcanismes favorables ces revenus : les changements de taux trouvent leur source dans lexistence dune exonration, dun taux rduit et dune dductibilit partielle en matire fiscale. Pour autant, son ampleur pourrait tre limite par la dconnexion juridique de seuils sociaux et fiscaux, et son intelligibilit se trouverait renforce par lutilisation dun critre unique de RFR pour diffrencier lassujettissement au taux rduit et au taux normal. Le critre de cotisation dimpt ne permet pas de prendre en compte la ralit des capacits contributives
La coexistence dun critre de revenu fiscal de rfrence, pour lassujettissement des revenus de remplacement au taux
rduit de CSG, et dun critre de cotisation dimpt sur le revenu, pour lassujettissement au taux normal, rsulte dune
sdimentation de rgles poursuivant un objectif similaire de progressivit de limposition des revenus de remplacement.
Au regard de cet objectif, la rfrence un montant de cotisation dimpt parat en dfinitive trs peu pertinente au
regard de la progressivit de limpt en dbut de barme et parce que cette rgle conduit retarder lentre dans le
taux normal de CSG de contribuables qui bnficient de rduction dimpts et dclarent des revenus globaux dont le
montant, en labsence de ces rductions, devrait logiquement conduire lassujettissement de leurs revenus de
remplacement la CSG taux plein. Les rductions dimpt confrent en effet aux contribuables un avantage pouvant
atteindre 10 000 ou 18 000 2 par an, compte tenu du mcanisme de plafonnement des niches fiscales depuis 2009
3.
De ce fait, deux retraits ayant des revenus identiques peuvent tre traits de manire diffrente au regard de la CSG.
En pratique, un retrait ayant des revenus levs peut mme bnficier dun taux de CSG moins lev quune personne
ayant des revenus plus faibles.
Exemple 2 : soit deux pensions de retraite constituant lunique source de revenus, au cours dune anne N, de deux
contribuables A et B, gs de moins de 65 ans. A bnficie de 3 000 de rduction dimpt venant rduire limpt d sur
1 Tous rgimes confondus, la part des pensions dont le taux de CSG varie est suppose similaire (la part globale des retraites
assujetties au taux normal tant plus importante en raison de la forte linarit des carrires des pensionns des rgimes spciaux). 2 Pour les avantages fiscaux lis aux investissements outre-mer ainsi quaux souscriptions au capital de socits de financement du
cinma et de laudiovisuel (SOFICA). 3 Art. 91 de la loi de finances initiale pour 2009.
Exonration33%
Taux normal 53,5%
Taux rduit 13,5%
Source : CNAVTS (champ rgime gnral, portant sur 13 499 080 pensions de retraite de base servies en 2013)Lecture : en 2013, 33% de pension de retraite de base ont t exonres de CSG. Parmi ces 33%, 1,1% taient assujetties la CSG au taux de 6,6% lanne prcdente et 1,2% taient assujetties au taux 3,8%.
Dont 1,2 %auparavant au
taux rduit
Dont 1,1%auparavant au
taux normal
Dont 1,3 %auparavant
exonrs
Dont 3,3 %auparavant au
taux normal
Dont 0,9 %auparavant
exonrs
Dont 2 %auparavant au
taux rduit
-
ARTICLE 7 rforme des seuils dassujettissement la CSG sur les revenus de remplacement
28 PLFSS 2015 - Annexe 10
ses revenus de lanne N. B ne bnficie daucune rduction dimpt. Les pensions de A et B sont suprieures au seuil
dexonration de la CSG-CRDS et de la taxe dhabitation.
En N + 2, lgislation inchange, pour pouvoir bnficier du taux rduit de CSG :
La pension de A doit tre infrieure 2 676 par mois ou 32 110 sur lanne. Avec un tel revenu, sa cotisation dIR 2013
slve en effet 3 059 avant rduction dimpt et est nulle aprs application de celui-ci.
La pension de B doit tre infrieure 1 144 par mois ou 13 726 sur lanne (ce qui correspond un revenu fiscal de
rfrence de 12 353 aprs abattement).
Pour de nombreux titulaires de revenus de remplacement, actionnant ponctuellement une rduction dimpt (par
exemple, loccasion de la ralisation de travaux damlioration de lefficacit nergtique de leur logement), le
systme actuel produit, lanne suivante, un effet daubaine gnralement non anticip.
Il en rsulte, en outre, que les rductions dimpt sur le revenu, en raison de ce gain driv au titre de la CSG,
peuvent procurer un avantage suprieur pour les titulaires de revenus de remplacement que pour les autres
contribuables.
Le fait que le critre de cotisation dimpt ne soit retenu que pour lassujettissement au taux normal de CSG conduit
traiter de faon dfavorable les bnficiaires de revenus de remplacement dont les revenus globaux se situent aux
alentours du seuil de passage au taux rduit (soit un revenu fiscal de 10 224 pour lassujettissement des retraites ou
allocations de chmages perues en 2014). En effet, pour c