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  • Guide mthodologiquedes cooprations territorialesFormes juridiques

    Janvier 2011

  • 2 Janvier 2011

    Guide mthodologique des cooprations territoriales

    Version 1 Janvier 2011 Premire version du document

    Contacts Alain ARNAUD ([email protected])

    Hlne LEHERICEY ([email protected])

    Rsum

    Parce que le talent de chacun fait la force de tous , le guide mthodologique des cooprations territoriales a pour objectif daider les Agences rgionales de sant (ARS) et les tablissements de sant et mdico-sociaux dans le choix et la mise en oeuvre des structures de coopration. Aprs avoir dtaill les raisons pour lesquelles les tablissements cooprent (lamlioration de laccs aux soins pour la population dun territoire, la rarfaction des moyens humains, la recherche dconomies dchelle, par exemple), il se penche sur les pralables la mise en place dune coopration, notamment en termes didentification et de gestion des risques associs aux cooprations. Dans une troisime partie, une mthode de conduite de projet adapte une action de coopration est propose.

    La lecture de ce guide pourra tre complte par celle de la prsentation des diffrentes formes juridiques de coopration utilisables et des thmatiques qui sont rgulirement sollicites lors de la mise en oeuvre dune coopration (statut des personnels, rgime des autorisations, place du patient). L ANAP met aussi la disposition de tous des outils oprationnels et concrets (protocoles daccord, modles de convention) pour mettre en oeuvre une coopration. Tous ces docu-ments complmentaires sont disponibles en tlchargement sur le site Internet de lANAP.

    Summary

    Because when we unite the talents of everyone it improves the system as a whole, the goal of the methodology guide for territorial cooperation is to assist Regional Health Agencies (ARS), healthcare and medico-social facilities in choosing and implementing the structures of cooperation. After detailing why facilities coope-rate (e.g. improved healthcare access for a territorys population, scarcity of hu-man resources, economies of scale, etc.), the focus is put on the prerequisites for setting up such cooperative efforts, in particular with respect to identifying and managing the related risks. In part three, a method for conducting projects suited to cooperative action is proposed.

    The reading of this guide may be supplemented by reviewing the presentation of different workable legal forms of cooperation and the set of themes which are regularly requested as references when implementing cooperation (staff status, authorization system, the role of patient, etc.). The ANAP also provides to eve-ryone the operational and practical tools (protocol agreements, agreement tem-plates, etc.) to implement cooperation. All these supplementary documents can be downloaded from the ANAPs website

    Mots-cls Coopration / Partage / Territoire / Filire de soins / Loi HPST / Ressources humaines / quipements lourds / Plateaux techniques / Systmes dinformation / Immobilier / ARS / tablissements de sant / tablissements mdico-sociaux / Patients

    Keywords

    Cooperation / Sharing / Territory / Healthcare sector / HPST (Hpital, patients, san-t, territoires or Hospital, patients, health, territories) Law / Human resources / Heavy equipment / Technical support centers / Information systems / Facilities / ARS (Agences Rgionales de Sant or Regional Health Agencies) / Healthcare facilities / Medico-social facilities / Patients

  • Janvier 2011 3

    Guide de lecture

    Afin de vous faciliter la lecture de ce guide, lANAP a choisi de le prsenter en plusieurs volumes dont la consultation peut tre autonome ou au contraire simultane.

    Le prsent guide de lecture a pour objet de vous permettre didentifier de manire synthtique le contenu de chacun de ces volumes afin de vous orienter rapidement vers la partie qui vous intresse plus particulirement. Cette prsentation vous conduira ainsi apprhender la manire dont lANAP a conu cet outil pdagogique.

    Le Guide mthodologique des cooprations territoriales, proprement parler, est ainsi constitu de quatre volumes :

    Avant daborder les aspects purement techniques de mise en uvre dune action de coopration, lANAP a souhait revenir sur le projet de coopration en tant que tel.

    Le volume 1 du guide sadresse donc spcifiquement aux acteurs du terrain qui envisagent un projet de coopration ou qui le dbutent.

    Ainsi le guide rappelle les raisons qui peuvent conduire des tablissements ou acteurs de sant vouloir ou devoir cooprer. Il prsente ce que sont, selon lANAP, les pralables une action de coo-pration et enfin, il dcrit une mthode de conduite de projets adapte aux projets de coopration.

    Le volume 2 prsente dans le dtail les dix-sept formes juridiques de coopration diffrentes pour vous permettre de choisir LE bon outil juridique en fonction de la thmatique et/ou des acteurs de la coopration que vous envisagez.

    LANAP a choisi de consacrer une fiche, construite sur la base dune architecture identique, pour cha-cun des diffrents modes de coopration, quils soient de type conventionnel, quils reposent au con-traire sur la constitution dune nouvelle personne morale (mode organique) ou laissent un choix entre ces deux formules.

    Au-del des aspects techniques abords par chacune de ces fiches (identification des membres pos-sibles, modalits de cration, de fonctionnement, consquences sur les personnels etc.), chaque fiche donne un clairage sur les domaines dactivit dans laquelle elle est susceptible dtre mise en uvre.

    Le volume 3 regroupe diverses notes relatives aux thmatiques sollicites lors de la mise en uvre des cooprations. Cette partie du guide peut tre perue comme un complment la partie consacre aux formes juridiques de coopration.

    En effet, elle offre une tude transversale de certaines thmatiques que lon retrouve systmatique-ment dans un projet de coopration, quelle que soit la forme juridique support de cette coopration.

    Lobjectif est ici dapporter au lecteur une porte dentre transversale aux diffrents modes de coo-pration. Ce volume se dcline donc sous la forme de notes thmatiques parmi lesquelles on peut ci-ter, titre dexemple, celles relatives au statut des personnels, au rgime des autorisations ou encore la place du patient dans les cooprations.

    Le volume 4 sinscrit dans la continuit des parties prcdentes qui ont eu pour objectif de fournir au responsable dun projet de coopration des outils oprationnels et des rponses des questions

  • 4 Janvier 2011

    techniques. Cette quatrime partie regroupe ainsi diffrents supports ayant t utiliss par des ac-teurs de sant lors de la mise en place dune coopration : protocole daccord, modles de con-vention, statuts dassociation

    Enfin, le guide des cooprations est complt par deux annexes.

    La premire est consacre la prsentation de vingt monographies pilotes par lANAP sur des thmatiques diffrentes. Ces monographies ont t menes dans le cadre du retour dexpriences que lANAP a conduites sur les cooprations menes par les tablissements et dont lobjet tait didentifier les facteurs cls de succs et, pour chaque thmatique de coopration, de distinguer la dmarche mise en uvre et dvaluer les outils utiliss. Le bilan, ainsi dress de cooprations dj engages, a permis dorienter la rdaction du prsent guide.

    Les thmatiques abordes par ces monographies adressent les projets de territoire, les filires de sant, les ressources humaines, les plateaux techniques lourds, la biologie, la pharmacie, la logistique, les systmes dinformation et la construction immobilire. Elles refltent diffrentes formes juridiques de coo-pration et ont mobilis des acteurs publics ou privs, la fois sur le champ sanitaire ou sur le champ mdico-social.

    Afin daccompagner le processus de mise en uvre des nouveaux instruments de coopration que sont les CHT et les GCS (version HPST), la DGOS a lanc un appel projets prfigurateurs, les projets slectionns bnficiant dune contribution financire pour se faire assister dans la dfinition de la m-thodologie et la prparation de leur projet de coopration.

    Cet appel projets a t men via les ARS. Il a conduit la remise de notes de cadrage strat-giques dcrivant chaque projet, la faon dont il participe loffre de soins sur le territoire considr, les gains defficience quil peut gnrer, ainsi que les modalits selon lesquelles il a t mis en uvre.

    Lannexe 2 vous prsente ainsi quelques unes de ces notes de cadrage stratgique dont il nous est apparu quelles pouvaient vous aider, sur la base dexemples trs concrets de coopration, identifier des enseignements gnralisables en termes de moyens mettre en uvre, de mthodologie retenir, dingnierie dvelopper.

    Nous esprons ainsi que ce guide, dans ses diffrentes dimensions, vous apportera les claircisse-ments qui vous paraissent utiles la conduite ou la poursuite de votre projet de coopration.

    Bonne lecture !

  • Janvier 2011 5

    Sommaire Guide de lecture .................................................................................................................................... 3

    Prambule ............................................................................................................................................. 6

    La Communaut Hospitalire de Territoire ............................................................................................ 7

    La Fdration mdicale inter-hospitalire ........................................................................................... 15

    La Convention de coopration ............................................................................................................ 19

    La Clinique ouverte ............................................................................................................................. 25

    La Communaut dtablissements de sant ........................................................................................ 29

    Le Rseau de sant ............................................................................................................................. 33

    Le Groupement de coopration sanitaire de moyens.......................................................................... 37

    Le Groupement de coopration sanitaire tablissement de soins .................................................... 59

    Le Groupement de coopration sanitaire (GCS crs antrieurement la loi HPST) ........................... 81

    Le Groupement de coopration sociale et mdico-sociale (GCSMS) ................................................... 95

    LAssociation Loi 1901 ...................................................................................................................... 111

    Le Syndicat interhospitalier ............................................................................................................... 123

    Le Groupement dintrt public (GIP) ................................................................................................ 129

    Le Groupement dintrt conomique (GIE) ...................................................................................... 139

    Le Groupement demployeurs ........................................................................................................... 149

    LEtablissement public de sant interhospitalier (EPSI) ..................................................................... 157

    La Cooprative hospitalire de mdecins ......................................................................................... 161

    Tableau synthtique des formes de coopration conventionnelles .................................................. 167

    Tableau synthtique des formes de coopration fonctionnelles ....................................................... 172

    Remerciements .................................................................................................................................. 183

    Les dveloppements qui suivent ne peuvent se substituer des recommandations ou des conseils de nature juridique ou fiscale ou comptable .

  • 6

    Prambule

    Ces formes juridiques de cooprationdonnant pas lieu la cration dune personne morale et sous la forme de cooprations organiques, donant lieu, quant elles, la cration

    Cooprations fonctionnelles

    La Communaut Hospitalire de Territoire

    La Fdration mdicale interhospitalire

    La Convention de coopration

    La Clinique ouverte

    Cooprations susceptibles dtre soit fonctionnelles, soit organiques

    La Communaut dtablissements de sant

    Le Rseau de sant

    Cooprations organiques

    Le Groupement de coopration sanitaire de

    Le Groupement de coopration sanitaire loi HPST)

    Le Groupement de coopration sanitaire (GCS crs antrieurement la loi HPST)

    Le Groupement de coopration sociale et mdico

    LAssociation Loi 1901

    Le Syndicat interhospitalier

    Le Groupement dintrt public (GIP)

    Le Groupement dintrt conomique

    Le Groupement demployeurs

    LEtablissement public de sant interhospitalier (EPSI)

    La Cooprative hospitalire de mdecins

    LES FICHES DECRIVANT LES FORMES JURIDIQUE

    Janvier 2011

    formes juridiques de coopration sorganisent sous la forme de cooprations fonctionnelles, ne donnant pas lieu la cration dune personne morale et sous la forme de cooprations organiques, donant lieu, quant elles, la cration dune nouvelle personne morale.

    Cooprations fonctionnelles

    ommunaut Hospitalire de Territoire

    Fdration mdicale interhospitalire

    Cooprations susceptibles dtre soit fonctionnelles, soit organiques

    Communaut dtablissements de sant

    Groupement de coopration sanitaire de moyens (GCS issus de la loi HPST)

    Groupement de coopration sanitaire tablissement de soins (GCS issus de la

    Groupement de coopration sanitaire (GCS crs antrieurement la loi HPST)

    Groupement de coopration sociale et mdico-sociale

    Groupement dintrt public (GIP)

    Groupement dintrt conomique (GIE)

    ement public de sant interhospitalier (EPSI)

    de mdecins

    LES FORMES JURIDIQUES SONT A JOUR DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR AU

    sorganisent sous la forme de cooprations fonctionnelles, ne donnant pas lieu la cration dune personne morale et sous la forme de cooprations organiques, don-

    Page 7

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    tablissement de soins (GCS issus de la Page 59

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    R AU 1ER OCTOBRE 2010.

  • Janvier 2011 7

    La Communaut Hospitalire de Territoire

    Textes et dispositions applicables

    Le dispositif Communaut Hospitalire de Territoire

    a t cr par la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009

    dite loi HPST.

    Elle est rgie par les articles L. 6132-1 L. 6132-8 du

    Code de sant publique.

    Le dcret n 2010-438 du 30 avril 2010 a dfini les

    diverses dispositions applicables aux CHT. Il a gale-

    ment codifi larticle R. 6132-28 du CSP les documents

    devant accompagner une demande de modification ou

    de confirmation d'une autorisation dactivit de soins ou

    d'installation d'quipements de matriels lourds dans le

    cadre dune communaut hospitalire de territoire.

    Objet de la coopration

    La loi prvoit que la CHT a pour objet de mettre en

    uvre une stratgie commune et de grer en commun

    certaines fonctions et activits grce des dlgations

    ou des transferts de comptences entre les tablisse-

    ments publics de sant et grce la tlmdecine.

    Capital social

    La CHT est une coopration conventionnelle qui ne cre

    pas de personnalit morale distincte de ses membres. Il

    ny a pas de capital social.

    Dure

    Les textes actuels ne mentionnent aucune dure concer-

    nant les CHT. Il convient de considrer quune CHT peut

    tre cre pour une dure indtermine ou pour une

    dure dtermine.

    Formation/adhsion/excution/extinction

    La loi dfinit les modalits de prparation et de forma-

    tion dune convention de communaut hospitalire de

    territoire. En revanche, les conditions dadhsion,

    dexcution et dextinction de ladite convention devront

    tre dfinies par les partenaires.

    Concernant la formation

    La formation ou la conclusion dune CHT suppose la

    signature dune convention portant constitution de la

    communaut hospitalire de territoire. Un tablissement

    public de sant ne peut adhrer plus d'une communau-

    t hospitalire de territoire.

    Concernant ladhsion

    Ladhsion la convention de la CHT dun nouvel ta-

    blissement ncessite la signature dun avenant la con-

    vention initiale.

    Concernant lexcution

    La convention de CHT est un contrat de droit administra-

    tif. Elle tient lieu de loi entre les parties et doit tre

    excute de bonne foi.

    La loi ne prcise pas si un tablissement membre dune

    CHT peut tre exclu de la communaut. Si lexclusion

    dun membre se pose, il faut considrer que des man-

    quements contractuels lui sont reprochs. Dans ces condi-

    tions, les autres membres peuvent engager sa responsa-

    bilit contractuelle et saisir le juge administratif sils

    estiment avoir subi un prjudice. Cependant, il nous

    semble possible de dfinir dans la convention les condi-

    tions et les modalits dexclusion dun membre en cas

    dinexcution de ses obligations.

    Concernant lextinction

    Lextinction de la convention de communaut hospitalire

    de territoire peut intervenir soit par ralisation de son

    terme ou dune condition, soit par rsiliation.

    Si les parties le prvoient, la survenance dun terme

    (dure) ou dune condition peut avoir pour effet

    demporter extinction de la convention de communaut

    hospitalire de territoire qui cesse de produire ses ef-

    fets.

    La loi prvoit que la convention de communaut hospita-

    lire de territoire peut tre rsilie :

    soit par dcision concordante des conseils de sur-

    veillance des tablissements parties cette conven-

    tion ;

    soit sur demande motive des conseils de surveil-

    lance de la majorit des tablissements parties la

    convention ;

    soit par dcision prise, aprs avis du reprsentant

    de l'Etat dans la rgion, par le directeur gnral de

    l'Agence Rgionale de Sant en cas de non-

    application de la convention.

    En revanche, la loi ne prvoit pas expressment le droit,

    pour un tablissement membre, de rsilier son engage-

    ment au sein dune convention de CHT.

    Un tablissement qui souhaiterait mettre un terme sa

    participation une CHT ne pourra le faire quen respec-

    tant un paralllisme des procdures et des formes quil a

    appliques pour adhrer la convention, c'est--dire

    quil faut une dcision prpare par le directeur et le

  • 8 Janvier 2011

    prsident de CME, une information du CTE, lavis du

    conseil de surveillance, lavis du prfet de rgion et

    surtout lapprobation du directeur gnral de lARS.

    Identification des membres

    La CHT est rserve aux seuls tablissements publics de

    sant. Un tablissement partenaire dune CHT ne peut

    pas tre partie une autre CHT.

    Les tablissements publics mdico-sociaux peuvent parti-

    ciper, sans tre membre part entire, la CHT, c'est-

    -dire quils ne peuvent pas bnficier ou procder

    des dlgations ou transferts dactivit ou de comp-

    tences au sein des membres de la CHT. En revanche, ils

    peuvent tre associs aux missions de service public ou

    aux activits de soins par voie conventionnelle avec les

    tablissements membres de la CHT. Ils peuvent aussi tre

    membres dune structure de coopration constitue entre

    les membres de la CHT et dautres tablissements (tels

    quun GCS ou un GCSMS).

    Les tablissements privs de sant en sont exclus, ce qui

    ne veut pas dire quils ne puissent pas cooprer avec les

    tablissements membres dune CHT (voir autres formes

    de coopration publique/prive).

    Formalits pralables

    La convention de communaut hospitalire de territoire

    est prpare par les directeurs et les prsidents de CME

    des tablissements. Elle doit tre transmise pour informa-

    tion au CTE de chaque tablissement.

    Elle est approuve par les directeurs des tablissements

    concerns aprs avis de leurs conseils de surveillance si

    la communaut ne comprend pas de CHU.

    Si un CHU est partie prenante la communaut, la con-

    vention est approuve par les conseils de surveillance

    des tablissements. La convention est soumise pour avis

    aux prfets de rgion et transmise aux ARS.

    Modalits de formation

    Cration volontaire par les tablissements :

    La CHT est cre par lapprobation de sa convention

    par le directeur gnral de l'Agence Rgionale de San-

    t comptente qui apprcie la compatibilit de la con-

    vention au SROS.

    Cration sur dcision de lARS :

    En application de larticle L. 6131-2 du CSP (ex article

    L. 6122-15 du CSP), le Directeur Gnral de lARS peut

    demander des tablissements publics de sant de

    conclure une convention de communaut hospitalire de

    territoire lorsquil estime que cette coopration permet-

    tra de mieux adapter le systme de sant aux besoins

    de la population, dassurer laccessibilit aux tarifs op-

    posables, de garantir la qualit et la scurit des soins,

    damliorer lorganisation et l efficacit de loffre de

    soins, de maitriser son cot ou de rsorber un dsqui-

    libre financier important. La demande est adresse au

    conseil de surveillance, au directoire et la CME.

    En cas de refus, le directeur gnral de lARS peut

    prendre toutes les mesures appropries pour que les

    tablissements concerns concluent une convention de

    CHT.

    Le Tribunal Administratif de Dijon (TA Dijon, 20 mai

    2009, SIH CH de Montceau-les-Mines c/ ARH de Bour-

    gogne, indit, jugement dfinitif) a estim, sur le fonde-

    ment de larticle L. 6122-15 du CSP, que la notion de

    mesures appropries pour que les tablissements con-

    cluent ne signifie pas que lARH a le pouvoir de

    prendre un arrt portant cration dun GCS au lieu et

    place des tablissements refusant de constituer ledit

    groupement.

    Il nous semble possible de considrer que cette jurispru-

    dence a toujours vocation sappliquer sous lempire du

    nouveau texte (art. L. 6131-2 du CSP) dans lhypothse

    dune CHT. Le Directeur gnral dARS ne peut pas

    imposer aux tablissements publics de sant la conclu-

    sion dune convention de CHT. Il peut en revanche

    prendre des mesures financires ou autres, pouvant aller

    jusqu la fusion des tablissements, pour convaincre les

    tablissements du bienfond de sa prconisation de

    coopration.

    Dtermination du statut juridique (public ou pri-v)

    Il sagit dun contrat administratif. La CHT na pas de

    personnalit juridique.

    Gouvernance

    La CHT tant dpourvue de la personnalit juridique,

    elle ne cre par de gouvernance propre.

    La cration dune CHT modifie la gouvernance de

    ltablissement sige de la communaut qui exerce les

    comptences dlgues ou transfres par les tablis-

    sements parties la convention.

    Ltablissement sige est choisi par les deux tiers au

    moins des conseils de surveillance reprsentant au moins

    les trois quarts des produits verss par l'assurance ma-

    ladie au titre de l'activit de mdecine, chirurgie et

    obsttrique des tablissements parties la convention

    (en l'absence d'accord, le directeur gnral de l'Agence

    Rgionale de Sant dsigne l'tablissement sige).

    Dans le respect des dispositions de droit commun appli-

    cables aux tablissements publics de sant (notamment

    relativement la composition des collges du conseil de

    surveillance), la convention dfinit la composition du

    conseil de surveillance, du directoire et des organes

  • Janvier 2011 9

    reprsentatifs du personnel de l'tablissement sige de

    la communaut hospitalire de territoire, qui compren-

    nent chacun des reprsentants des tablissements parties

    la convention.

    Le primtre du conseil de surveillance, du directoire, de

    la CME et du CTE est donc largi pour tenir compte de

    la prsence de reprsentants des tablissements, parties

    la convention. Des instances communes de reprsenta-

    tion et de consultation des personnels peuvent en outre

    tre constitues.

    Instances obligatoires/facultatives

    La loi prvoit la cration dune commission de commu-

    naut. Son objet est de suivre l'application de la conven-

    tion et, le cas chant, de proposer aux instances com-

    ptentes des tablissements les mesures ncessaires pour

    faciliter cette application ou amliorer la mise en uvre

    de la stratgie commune dfinie par la convention.

    La commission est compose des prsidents des conseils

    de surveillance, des prsidents des commissions mdi-

    cales d'tablissement et des directeurs des tablisse-

    ments partenaires. Les modalits dorganisation de cette

    commission sont laisses lapprciation des parte-

    naires.

    Patrimonialit des autorisations dactivit de soins ou dquipements lourds

    La convention de communaut hospitalire de territoire

    peut prvoir le transfert ou la cession entre tablisse-

    ments des autorisations d'activit de soins ou d'quipe-

    ments lourds. Ainsi, l'autorisation est modifie, en ce qui

    concerne le lieu, ou confirme, en ce qui concerne le

    nouveau titulaire, par le directeur gnral de l'Agence

    Rgionale de Sant, selon une procdure simplifie

    fixe par l'article R. 6132-28 du CSP.

    Statut du personnel

    Si la convention de CHT donne lieu des transferts ou

    regroupements d'activits impliquant plusieurs tablisse-

    ments, les fonctionnaires et agents concerns peuvent

    tre mis disposition (ltablissement dorigine demeure

    employeur) ou transfrs aux tablissements assurant la

    poursuite de ces activits (ltablissement partenaire

    devient employeur du personnel concern).

    Institutions reprsentatives du personnel

    Les tablissements partenaires dfinissent dans la con-

    vention de communaut hospitalire, la composition des

    organes reprsentatifs du personnel, qui comprennent

    chacun des reprsentants des tablissements parties la

    convention.

    La convention de communaut hospitalire peut gale-

    ment prvoir la cration dinstances communes de repr-

    sentation et de consultation du personnel, selon des mo-

    dalits dfinies par voie rglementaire.

    Mode de rmunration des personnels

    Dans le cadre dune mise disposition ou dun transfert

    du personnel, les traitements et salaires des agents res-

    tent inchangs.

    En cas de mise disposition, le personnel reste li

    lentit dorigine qui continue le rmunrer, laquelle

    peut se faire rembourser les sommes correspondantes

    par la structure daccueil.

    Gestion immobilire

    Deux options sont possibles :

    Les biens meubles et immeubles ncessaires l'exer-

    cice d'activits transfres entre des tablissements

    publics de sant peuvent tre mis disposition de

    ltablissement en charge desdites activits.

    Cette mise disposition est titre gratuit. L'tablis-

    sement public de sant bnficiaire de la mise

    disposition assume l'ensemble des obligations du

    propritaire et est substitu l'tablissement public

    propritaire dans tous ses droits et obligations

    l'gard de ses cocontractants, dcoulant notamment

    des contrats conclus pour l'amnagement, l'entretien

    et la conservation des biens remis, ainsi qu' l'gard

    de tiers.

    En cas de dsaffectation totale ou partielle des

    biens mis disposition, l'tablissement public de

    sant antrieurement propritaire recouvre l'en-

    semble de ses droits et obligations sur les biens d-

    saffects.

    Lorsque l'tablissement public de sant antrieure-

    ment titulaire de l'activit transfre tait locataire

    des biens mis disposition, l'tablissement bnfi-

    ciaire de la mise disposition lui succde dans tous

    ses droits et obligations, notamment l'gard de

    ses cocontractants.

    Les biens meubles et immeubles ncessaires

    l'exercice d'activits transfres entre des tablis-

    sements publics de sant peuvent tre cds ou

    changs avec ltablissement en charge des activi-

    ts transfres.

    La cession ou l'change, ainsi que les droits et obli-

    gations y affrents, ne donnent lieu la perception

    d'aucune indemnit, taxe, salaire ou honoraires. Ils

    ne ncessitent pas de dclassement pralable.

    Le directeur gnral de l'Agence Rgionale de San-

    t atteste des transferts de proprit immobilire en

    vue de raliser les formalits de publicit immobi-

  • 10 Janvier 2011

    lire par une dcision qui en dtermine la date et

    en prcise, en tant que de besoin, les modalits.

    Mode de financement

    La loi prvoit des incitations financires pour les tablis-

    sements souhaitant crer une CHT.

    Jusqu'au 31 dcembre 2012, une partie des crdits

    d'aide la contractualisation et des crdits du fonds

    pour la modernisation des tablissements de sant pu-

    blics et privs (FMESPP) sont prioritairement affects au

    soutien des tablissements participant une CHT.

    Les Agences Rgionales de Sant s'assurent galement

    que les tablissements de sant participant un projet

    de communaut hospitalire de territoire bnficient

    d'un financement major de 15 % (article 22 II de la loi

    HPST).

    Rgime comptable

    La CHT ne disposant pas de personnalit morale, elle ne

    relve pas dun rgime comptable propre.

    Bien entendu, les comptes des tablissements concerns

    par la mise en place du CHT seront de fait impacts par

    les modalits concrtes de la coopration.

    La loi HPST introduit la notion de comptes combins.

    Selon le Conseil National de la Comptabilit, lorsque les

    entreprises sont lies par des relations conomiques de

    natures diverses, sans que leur intgration rsulte de

    liens de participation, la cohsion de lensemble peut les

    conduire tablir des comptes combins.

    Concrtement, la combinaison revient essentiellement

    un cumul des comptes dans lesquels les comptes rci-

    proques actifs et passifs, charges et produits, sont limi-

    ns et les rsultats provenant doprations effectues

    entre les entreprises combines neutralises.

    Par ailleurs, la mise en place dune CHT aura ncessai-

    rement des impacts, parfois importants, sur la structura-

    tion des tablissements (transfert dactivit, mise dis-

    position de moyens).

    Des crdits daides la contractualisation sont affects

    laccompagnement de cette forme de coopration.

    Les tablissements concerns auront donc la ncessit

    disoler les cots affrents et de mesurer limpact de la

    mise en uvre concrte des axes de coopration.

    Cela justifiera un suivi via des dmarches de comptabili-

    t analytique.

    Rgime fiscal

    La CHT nest soumise aucun rgime fiscal propre.

    Elle peut nanmoins, au regard de la TVA, constituer le

    support dune exonration de TVA des services rendus

    entres les membres de la CHT dans le cadre de la coo-

    pration formant son objet.

    Cette possibilit dexonration rsulte des dispositions

    de larticle 261 B du Code Gnral des Impts (CGI)

    selon lesquelles est exonr de TVA le remboursement

    un groupement de droit ou de fait constitu entre des

    entits non redevables de la TVA des dpenses expo-

    ses par le Groupement afin de rendre des services

    auxdits membres.

    Lexonration de TVA prvue par larticle 261 B du

    Code Gnral des Impts est subordonne plusieurs

    conditions lesquelles sont synthtiquement les suivantes :

    Les membres doivent tre soumis la TVA sur moins

    de 20 % de leur chiffre daffaires ;

    Les services rendus par le groupement de la coop-

    ration envisage doivent en principe tre utiliss di-

    rectement et exclusivement pour la ralisation des

    oprations non imposables de ses membres, ce qui

    exclut, notamment, la satisfaction de tout besoin

    personnel de ses membres ;

    Les prestations doivent tre rendues sans marge ;

    La contribution aux charges rclame aux membres

    en contrepartie des services fournis doit tre stric-

    tement proportionne aux dpenses ou charges

    supportes par le Groupement de droit ou de fait

    afin de rendre lesdits services ;

    Les prestations ralises, le cas chant, au bn-

    fice de non membres doivent tre soumises la TVA

    dans les conditions de droit commun ;

    Tout service qui serait rendu de manire prpond-

    rante (plus de 50 % du chiffre daffaires par ser-

    vice) des non membres doit tre soumis la TVA

    pour sa totalit, y compris lorsquil est rendu des

    membres ;

    Seules les prestations de services rendues aux

    membres sont exonres, lexclusion des livraisons

    de biens ;

    Aucun droit dduction ne doit tre exerc au titre

    des biens mis disposition ;

    La taxe sur les salaires doit tre acquitte sur la

    totalit des rmunrations des personnels mis dis-

    position ;

    Un tat de rpartition des dpenses (dclaration

    n 2036 bis) doit tre adress chaque anne

    lAdministration fiscale.

    Il convient cet gard dattirer particulirement

    lattention sur les dveloppements qui suivent.

    Une CHT, dpourvue de la personnalit morale, peut

    tre considre comme un groupement de fait au sens

  • Janvier 2011 11

    de larticle 261 B du CGI, lequel est une convention

    crite dont lobjet est un projet auquel les parties enten-

    dent apporter leur concours de concert.

    Ce groupement tant dpourvu de personne morale et

    nayant quune existence fiscale, il est bien vident que

    seuls ses membres, entits dotes de la personnalit

    morale, sont susceptibles de supporter les dpenses ou

    charges lies la coopration formant lobjet de la CHT

    et, par suite, seuls ses membres peuvent tre amens

    en oprer matriellement la rpartition.

    Afin de matrialiser, suivre et rpartir les dpenses

    exposes dans le cadre de ce groupement de fait,

    notre sens, la dmarche la plus scurisante consiste

    isoler, dans la comptabilit du ou des membres les d-

    penses quils supportent au titre du projet commun ou, en

    loccurrence, de la coopration formant lobjet du grou-

    pement de fait.

    Cet isolement peut tre techniquement ralis :

    soit lors de lenregistrement de la dpense ou

    charge correspondante, lorsque la charge ou d-

    pense concoure exclusivement au projet en cause ;

    soit par affectation un compte de charge ddi

    dune partie de la charge supporte par le membre

    concern et concourant non seulement au projet de

    coopration mais galement dautres oprations

    quil ralise. Il est alors ncessaire de dterminer

    avec la meilleure exactitude possible, par

    lutilisation dune cl de rpartition pertinente, la

    quote-part de charge rattachable au projet.

    Ces oprations peuvent galement, notre sens, tre

    ralises de manire extracomptable mais le risque

    derreur apparat suprieur.

    Lensemble des charges et dpenses, ainsi isol par

    chaque membre, devra tre additionn de manire

    calculer la masse totale des charges du groupement de

    fait.

    Cest cette masse quil convient dappliquer les rgles

    de rpartition (absence de marge, cl de rpartition,

    priodicit) que nous voquons ci-aprs.

    Chaque membre doit alors comparer le montant des

    charges ou dpenses supportes avant rpartition dans

    le cadre du groupement pour les besoins de la coopra-

    tion et celles quil aurait du supporter au regard des

    rgles de rpartition prvues par la convention.

    Si ces dernires sont suprieures aux premires,

    ltablissement supportera une facturation du ou des

    autres membres ayant support les charges en cause.

    Dans le cas contraire, il adressera une facture aux

    autres membres du groupement, dont le montant, conju-

    gu celui des factures adresses, le cas chant, par

    dautres membres, permettra de faire correspondre le

    montant des charges supportes in fine par chaque

    membre du groupement celui prvu par les rgles de

    rpartition des dpenses du Groupement figurant dans

    la convention de coopration.

    Ce sont ces facturations croises qui seront susceptibles

    de bnficier de lexonration prvue larticle 261 B

    du CGI.

    Il sera pour cela ncessaire que la convention du grou-

    pement de fait nonce lensemble des rgles encadrant

    les modalits de rpartition, entre ses membres, des

    dpenses supportes dans le cadre du groupement et

    que lun des membres se voit confier la responsabilit de

    souscrire, pour le compte du groupement, un tat de

    rpartition des dpenses (dclaration n 2036 bis).

    ATTENTION : le lecteur est invit se reporter aux

    notes dtailles relatives la fiscalit.

    Responsabilit entre membres et vis--vis des tiers

    La responsabilit de la CHT ne peut pas tre engage

    par les tiers puisquelle ne dispose pas de la personnali-

    t juridique.

    Toutefois, la responsabilit des tablissements, parties

    la convention, pourra tre recherche.

    Au regard des textes, la loi semble distinguer :

    Le transfert dactivits de soins sans cession de

    lautorisation sanitaire,

    La cession de lautorisation sanitaire avec transfert

    dactivits de soins.

    Or, aux termes de larticle L. 6122-3 du CSP, quelle

    que soit la forme de gestion ou dexploitation adopte par

    la personne titulaire de lautorisation, celle-ci en demeure

    le seul responsable, notamment au regard des obligations

    relatives lorganisation et la scurit des soins .

    Au vu de la disposition prcite, ltablissement public

    de sant qui transfre son activit de soins, sans cder

    son autorisation sanitaire, demeure juridiquement res-

    ponsable de lactivit autorise. Dans le cadre de la

    convention constitutive ou dun document annexe, les

    tablissements concerns peuvent dfinir entre elles des

    clauses de partage, rcursoire ou dexonration de

    responsabilit.

    En revanche, ltablissement public de sant qui cde son

    autorisation sanitaire nengage plus sa responsabilit

    quant cette activit. Cest le nouveau titulaire de

    lautorisation sanitaire qui est responsable en cas de

    dommages. Cette cession est soumise une procdure

    de confirmation de lautorisation initiale (article L. 6122-

    3 du CSP).

  • 12 Janvier 2011

    Nature juridique de la relation avec les patients

    La CHT ntant pas dote de la personnalit juridique,

    elle ne constitue pas un tablissement de sant.

    Les patients nont aucun rapport direct avec le CHT mais

    uniquement avec les tablissements dans lesquels ils sont

    admis.

    Modalits de dissolution et consquences sur les personnels, les biens et les autorisations dactivit de soins ou dquipements lourds

    Les modalits et consquences de la rsiliation de la

    convention portant CHT sont prciser dans ladite con-

    vention.

    La loi dispose que la convention de CHT peut tre rsi-

    lie soit par dcision concordante des conseils de surveil-

    lance des tablissements parties, soit sur demande moti-

    ve des conseils de surveillance de la majorit des ta-

    blissements parties la convention, soit sur dcision

    prise, aprs avis du reprsentant de l'Etat dans la r-

    gion, par le directeur gnral de l'Agence Rgionale de

    Sant en cas de non-application de la convention.

    Sauf en cas de dcision concordante des conseils de

    surveillance des tablissements parties, le Directeur de

    l'Agence Rgionale de Sant prcise la rpartition entre

    les tablissements parties la convention des autorisa-

    tions prvues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des

    emplois permettant d'exercer les activits correspon-

    dantes ainsi que des biens meubles et immeubles de

    leurs domaines publics et privs.

    Evaluation des domaines dactivit potentiels de cette forme de coopration

    Les projets de CHT sont principalement centrs sur l'or-

    ganisation de filires de soins structurantes dans des

    domaines identifis comme prioritaires et/ ou fondamen-

    taux :

    la prise en charge des AVC,

    les urgences cardiologiques,

    les soins de suite et de radaptation,

    la cancrologie,

    la griatrie,

    la prinatalit.

    Les projets de CHT concernent galement des spcialits

    mdicales insuffisamment accessibles, et pour lesquelles

    il convient de maintenir une offre de proximit satisfai-

    sant aux exigences tant de scurit et de qualit (ORL,

    urologie, ophtalmologie).

    Articles du Code de la sant publique applicables Volet Lgislatif (version 1er octobre 2010)

    Article L6132-1 Des tablissements publics de sant peuvent conclure une convention de communaut hospitalire de territoire afin de mettre en uvre une stratgie commune et de grer en commun certaines fonctions et activits grce des dlgations ou des transferts de comptences entre les tablissements et grce la tlmdecine. Un tablissement public de sant ne peut tre partie qu' une seule convention de communaut hospitalire de territoire. La convention prend en compte la notion d'exception gographique, que constituent certains territoires. Un ou plusieurs tablissements publics mdico-sociaux peuvent participer aux actions menes dans le cadre d'une con-vention de communaut hospitalire de territoire.

    Article L6132-2 La convention de communaut hospitalire de territoire est prpare par les directeurs et les prsidents des commissions mdicales des tablissements et approuve, aprs information des comits techniques d'tablissement, par les directeurs des tablissements aprs avis de leurs conseils de surveillance ou, dans le cas vis au 4 de l'article L.6143-1, par les conseils de surveillance des tablissements. Elle est ensuite soumise l'approbation du directeur gnral de l'Agence Rgionale de Sant comptente. Cette double approbation entrane cration de la communaut hospitalire de territoire. La convention de communaut hospitalire de territoire dfinit : # le projet mdical commun de la communaut hospitalire de territoire et les comptences et activits qui seront dl-gues ou transfres entre les tablissements partenaires ainsi que, le cas chant, les cessions ou changes de biens meubles et immeubles lis ces dlgations ou transferts ; # les modalits de mise en cohrence des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, des projets d'tablissement, des plans globaux de financement pluriannuels et des programmes d'investissement des tablissements ; # les modalits de coopration entre les tablissements en matire de gestion et les modalits de mise en commun des ressources humaines et des systmes d'information hospitaliers ; # en tant que de besoin, les modalits de fixation des frais pour services rendus acquitts par les tablissements en contrepartie des missions assumes pour leur compte par certains d'entre eux ; # le cas chant, les modalits d'articulation entre les tablissements publics de sant signataires de la convention et les tablissements mdico-sociaux publics participant aux actions menes dans le cadre de la convention de communaut hospitalire de territoire ;

  • Janvier 2011 13

    # la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes reprsentatifs du personnel de l'tablissement sige de la communaut hospitalire de territoire, qui comprennent chacun des reprsentants des tablissements parties la convention. La dsignation de l'tablissement sige est approuve par les deux tiers au moins des conseils de surveillance reprsen-tant au moins les trois quarts des produits verss par l'assurance maladie au titre de l'activit de mdecine, chirurgie et obsttrique des tablissements parties la convention. En l'absence d'accord, le directeur gnral de l'Agence Rgionale de Sant dsigne l'tablissement sige. La convention de communaut hospitalire de territoire peut galement prvoir la cration d'instances communes de reprsentation et de consultation du personnel, selon des modalits dtermines par voie rglementaire. Elle prvoit l'tablissement de comptes combins. La commission de communaut, compose des prsidents des conseils de surveillance, des prsidents des commissions mdicales d'tablissement et des directeurs des tablissements partenaires, est charge de suivre l'application de la convention et, le cas chant, de proposer aux instances comptentes des tablissements les mesures ncessaires pour faciliter cette application ou amliorer la mise en uvre de la stratgie commune dfinie par la convention. Les prsidents des conseils de surveillance des tablissements publics de sant peuvent proposer au directeur gnral de l'Agence Rgionale de Sant la conclusion d'une convention de communaut hospitalire de territoire.

    Article L6132-3 La convention de communaut hospitalire de territoire est soumise l'avis du ou des reprsentants de l'Etat dans la ou les rgions concernes et transmise, avant son entre en application, l'agence ou aux agences rgionales de sant comptentes. Le ou les directeurs gnraux des agences rgionales de sant comptentes apprcient la compatibilit de la convention avec les schmas rgionaux d'organisation des soins et peuvent, le cas chant, demander que lui soient apportes les modifications ncessaires pour assurer cette compatibilit.

    Article L6132-4 Lorsque les activits de soins ou les quipements matriels lourds dont la convention de communaut hospitalire de terri-toire prvoit le transfert ou la cession entre les tablissements partenaires sont soumis l'autorisation prvue l'article L.6122-1, l'autorisation est modifie, en ce qui concerne le lieu, ou confirme, en ce qui concerne le nouveau titulaire, par le directeur gnral de l'Agence Rgionale de Sant, selon une procdure simplifie fixe par voie rglementaire.

    Article L6132-5 En application du deuxime alina de l'article L.6148-1 : 1 Un tablissement public de sant qui transfre, en application d'une convention de communaut hospitalire de terri-toire, une activit de soins un autre tablissement peut lui cder les biens meubles et immeubles relevant du domaine public affects cette activit, dans les conditions prvues l'article L.3112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques ; 2 Il peut tre procd un change de biens meubles ou immeubles entre deux tablissements publics de sant parties une convention de communaut hospitalire de territoire, dans les conditions prvues l'article L.3112-2 du mme code. La cession ou l'change mentionns aux 1 et 2 du prsent article, ainsi que les droits et obligations y affrents, ne donnent lieu la perception d'aucune indemnit, taxe, salaire ou honoraires. Le directeur gnral de l'Agence Rgionale de Sant atteste des transferts de proprit immobilire en vue de raliser les formalits de publicit immobilire par une dcision qui en dtermine la date et en prcise, en tant que de besoin, les modalits.

    Article L6132-6 L'application d'une convention de communaut hospitalire de territoire peut donner lieu la mise disposition des biens meubles et immeubles ncessaires l'exercice d'activits transfres entre des tablissements publics de sant parties cette convention. Lorsque l'tablissement public de sant antrieurement titulaire de l'activit transfre tait propritaire des biens mis disposition, la remise de ces biens a lieu titre gratuit. L'tablissement public de sant bnficiaire de la mise disposi-tion assume l'ensemble des obligations du propritaire. L'tablissement public de sant bnficiaire de la mise disposition est substitu l'tablissement public propritaire dans tous ses droits et obligations l'gard de ses cocontractants, dcoulant notamment des contrats conclus pour l'am-nagement, l'entretien et la conservation des biens remis, ainsi qu' l'gard de tiers. En cas de dsaffectation totale ou partielle des biens mis disposition en application des alinas prcdents, l'tablis-sement public de sant antrieurement propritaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens dsaf-fects. Lorsque l'tablissement public de sant antrieurement titulaire de l'activit transfre tait locataire des biens mis disposition, l'tablissement bnficiaire de la mise disposition lui succde dans tous ses droits et obligations, notamment l'gard de ses cocontractants. Lorsque de tels transferts ont lieu, l'tablissement initialement titulaire de la comptence ou de l'autorisation peut transf-rer, aprs information de son comit technique d'tablissement, les emplois affrents. L'tablissement bnficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusqu'alors les activits considres et assure la responsabilit affrente aux autori-sations.

  • 14 Janvier 2011

    Article L6132-7 La convention de communaut hospitalire de territoire peut tre rsilie : 1 Soit par dcision concordante des conseils de surveillance des tablissements parties cette convention ; 2 Soit sur demande motive des conseils de surveillance de la majorit des tablissements parties la convention ; 3 Soit sur dcision prise, aprs avis du reprsentant de l'Etat dans la rgion, par le directeur gnral de l'Agence R-gionale de Sant en cas de non-application de la convention. Dans les cas prvus aux 2 et 3 , le directeur gnral de l'Agence Rgionale de Sant prcise la rpartition entre les tablissements parties la convention des autorisations prvues aux articles L.5126-7 et L.6122-1, des emplois permet-tant d'exercer les activits correspondantes ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et pri-vs.

    Article L6132-8 Sauf dispositions contraires, les modalits d'application du prsent chapitre sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat.

    Articles du Code de la sant publique applicables Volet Rglementaire (version 1er octobre 2010)

    Article R6132-28 I.-Lorsqu'une convention de communaut hospitalire de territoire prvoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activits de soins ou d'quipements matriels lourds soumis l'autorisation prvue l'article L.6122-1, ou lorsqu'elle prvoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisa-tion est adresse au directeur gnral de l'Agence Rgionale de Sant. Cette demande est assortie d'un dossier comprenant : 1 La convention de communaut hospitalire de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ; 2 Les pices numres aux e et f du 1 et aux b et c du 3 de l'article R.6122-32-1 ; 3 Celles mentionnes au 4 de cet article, sauf si le demandeur dclare reprendre son compte les conditions d'valua-tion auxquelles il s'tait prcdemment engag ou celles auxquelles s'tait engag le titulaire de l'autorisation, s'il est diffrent ; 4 Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels ncessaires aux activits ou quipements repris ou dplacs. II.-Par drogation aux dispositions de l'article L.6122-9, l'avis de la commission spcialise de la confrence rgionale de la sant et de l'autonomie comptente pour le secteur sanitaire n'est pas requis. III.-Le directeur gnral de l'Agence Rgionale de Sant ne peut rejeter la demande que si le dossier prsent fait ap-paratre des modifications qui seraient de nature justifier un refus d'autorisation en application de l'article R.6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait t subordonne l'autorisa-tion considre.

  • Janvier 2011 15

    La Fdration mdicale inter-hospitalire

    Textes et dispositions applicables

    La FMIH a t cre par la loi n 99-641 du 27 juillet

    1999 portant cration dune couverture mdicale univer-

    selle.

    Elle est dfinie par les dispositions de larticle L. 6135-1

    du CSP :

    En vue du rapprochement d'activits mdicales, deux ou

    plusieurs centres hospitaliers peuvent, par dcision con-

    jointe de leurs directeurs prise aprs avis de la commission

    mdicale et du comit technique de chacun des tablisse-

    ments concerns, dcider de regrouper certains de leurs

    ples d'activit clinique ou mdico-technique ou certaines

    des structures internes de ces ples, en fdrations mdi-

    cales interhospitalires, avec l'accord des responsables des

    structures susmentionnes.

    Cette dcision dfinit l'organisation, le fonctionnement et

    l'intitul de la fdration. Elle prcise notamment la nature

    et l'tendue des activits de la fdration, les modalits

    d'association des personnels des tablissements concerns

    ces activits ainsi que les conditions de dsignation et le

    rle du praticien hospitalier coordonnateur sous la respon-

    sabilit duquel elles sont places. Le coordonnateur est

    assist par une sage-femme, un cadre paramdical ou un

    membre du personnel soignant et par un membre du per-

    sonnel administratif .

    Il nexiste aucune disposition rglementaire.

    Objet de la coopration

    La FMIH a pour objet dorganiser un rapprochement

    d'activits mdicales entre centres hospitaliers. Cest un

    mode de coopration conventionnelle.

    Sur la base dune activit mdicale, la FMIH peut avoir

    pour objet de favoriser :

    le regroupement de certains ples d'activit clinique

    ou mdico-technique ou certaines structures internes

    de ces ples,

    le rapprochement et la collaboration entre les prati-

    ciens,

    le travail en rseau dans le domaine de la prise en

    charge des patients,

    les changes et les formations entre les personnels

    soignants impliqus,

    lenseignement et la recherche clinique,

    les relations entre les services supports et entre

    ceux-ci et les acteurs extrahospitaliers,

    le partage des obligations daccueil et de prise en

    charge par les quipes mdicales et soignantes con-

    cernes et les tablissements.

    Capital social

    La FMIH est un mode de coopration conventionnelle.

    Aucun capital social ne peut tre constitu.

    Dure

    La loi nimpose aucune dure dtermine. Les tablisse-

    ments partenaires peuvent convenir que la fdration

    sera constitue pour une dure indtermine (ce qui est

    prsum dfaut de mention) ou pour une dure ou une

    condition dtermine (vnement dfini par les

    membres). Dans ce dernier cas, la survenance du terme

    ou de la condition emportera lextinction de la fdra-

    tion.

    Formation/ adhsion/ excution/extinction

    La formation dune FMIH intervient par dcision des

    tablissements membres et peut donner lieu la signa-

    ture dune convention fixant notamment les conditions

    dadhsion, dexcution et dextinction de la fdration.

    Ladhsion suppose laccord des tablissements membres

    et la signature dun avenant la convention initiale.

    La conclusion de la convention constitue la loi des parties

    et les tablissements sengagent lexcuter de bonne

    foi.

    A dfaut dtre dfinie dans la convention, lexclusion

    dun membre suppose un manquement contractuel et le

    respect dune procdure contradictoire amenant les

    tablissements membres dcider de lexclusion dun

    partenaire.

    Lextinction de la FMIH peut dpendre de la survenance

    dun terme (dure dtermine), dune condition (vne-

    ment dtermin par les membres) ou dune dcision

    unanime des tablissements membres.

    Nous conseillons de :

    soumettre ladhsion laccord unanime des

    membres ;

    prvoir une notification et un dlai de pravis pour

    le retrayant ;

    conditionner lexclusion lexistence de manquement

    grave et/ou rpt des obligations dfinies entre

    les partenaires.

  • 16 Janvier 2011

    Identification des membres

    La FMIH est rserve aux centres hospitaliers - tablis-

    sements publics de sant. Les CHU et les tablissements

    privs (ex PSPH ou autres) en sont exclus.

    Formalits pralables

    Il faut un avis de la CME et du CTE de chaque tablis-

    sement concern.

    Modalits de cration

    La FMIH est cre par dcision conjointe des directeurs

    des Centres Hospitaliers, prise aprs avis de la commis-

    sion mdicale et du comit technique de chacun des

    tablissements concerns.

    Il est recommand de dfinir les conditions et modalits

    de fonctionnement de la FMIH dans la convention, prci-

    se, le cas chant, par un rglement intrieur (nature et

    tendue des activits de la fdration, modalits

    dassociation des personnels des tablissements concer-

    ns, conditions de dsignation et rle du praticien hospi-

    talier coordonnateur, dure de la fdration, organisa-

    tion du travail, rgle de responsabilit).

    Dtermination du statut juridique (public ou pri-v)

    La dcision de cration dune FMIH est un acte adminis-

    tratif unilatral qui nest pas soumis publication au

    recueil des actes administratifs.

    La convention portant organisation de la FMIH relve du

    droit administratif, car elle est conclue par deux ou

    plusieurs personnes morales de droit public pour les

    besoins du service public.

    Gouvernance

    La loi ne dfinit pas une gouvernance spcifique de la

    FMIH.

    Les partenaires peuvent crer des instances de pilotage

    ou dvaluation de la FMIH. Ces instances seront d-

    pourvues de personnalit juridique et ne disposeront

    daucun pouvoir dcisionnaire opposable aux membres.

    Elles ne pourront quassister les instances des tablisse-

    ments membres.

    Instances obligatoires

    Les textes ne prvoient aucune instance obligatoire.

    Cependant, la loi prvoit que la fdration est place

    sous la responsabilit dun praticien hospitalier coordon-

    nateur, assist dune sage-femme ou dun cadre para-

    mdical ou dun membre du personnel soignant et dun

    membre du personnel administratif.

    Patrimonialit des autorisations dactivit de soins ou dquipements lourds

    La FMIH ne peut pas tre titulaire dautorisation

    dactivit de soins ou dquipements lourds, car elle est

    dpourvue de la personnalit juridique.

    Les autorisations demeurent attaches aux tablisse-

    ments de sant concerns qui en conservent lentire

    responsabilit

    Statut du personnel

    La FMIH ne peut pas employer directement du person-

    nel.

    La dcision conjointe de crer la FMIH prcise les moda-

    lits dassociation des personnels des tablissements

    concerns par le regroupement dactivits.

    Le statut du personnel de droit public nest pas modifi

    par la cration dune FMIH.

    Le personnel reste soumis son statut dorigine bien quil

    puisse intervenir dans le cadre dactivits partages au

    nom et pour le compte des divers membres de la fd-

    ration.

    Les praticiens hospitaliers peuvent intervenir dans le

    cadre dune FMIH au titre des demi-journes dintrt

    gnral.

    Institutions reprsentatives du personnel

    La FMIH ne cre par dinstitutions reprsentatives du

    personnel qui lui soient spcifiques.

    Chaque institution reprsentative du personnel en place

    dans les tablissements membres de la FMIH reste com-

    ptente lgard du personnel rattach ces tablis-

    sements.

    Mode de rmunration des personnels

    Le statut ainsi que le mode de rmunration des person-

    nels intervenant dans le cadre dune FMIH restent in-

    changs.

    Cependant, ils peuvent bnficier de lindemnit pour

    activit dans plusieurs tablissements (art. D. 6152-23-1

    du CSP).

    Les tablissements concerns peuvent galement prvoir

    un remboursement des moluments supports par

    ltablissement dorigine par ltablissement utilisateur

    du personnel. Cela doit tre dfini dans la convention

    ad hoc.

    Gestion immobilire

    La FMIH ne peut pas tre propritaire ou locataire dans

    la mesure o elle est dpourvue de la personnalit juri-

    dique. Elle bnficie des biens mis sa disposition par

  • Janvier 2011 17

    les tablissements concerns. Chaque tablissement

    conserve la proprit des biens mis en commun.

    Mode de financement

    Il nexiste pas de financement propre la FMIH.

    Les activits de soins des membres de la FMIH sont fi-

    nances conformment la tarification laquelle ils sont

    soumis (T2A public Art L. 162-22-6-a) du CSS).

    Rgime comptable

    La FMIH nest soumise aucun rgime comptable.

    Rgime fiscal

    La FMIH nest soumise aucun rgime fiscal propre.

    Elle peut nanmoins, au regard de la TVA, constituer le

    support dune exonration de TVA des services rendus

    entres les membres du FMIH dans le cadre de la coop-

    ration formant son objet.

    Cette possibilit dexonration rsulte des dispositions

    de larticle 261 B du Code Gnral des Impts (CGI)

    selon lesquelles est exonr de TVA le remboursement

    un groupement de droit ou de fait constitu entre des

    entits non redevables de la TVA des dpenses expo-

    ses par le groupement afin de rendre des services

    auxdits membres.

    Lexonration de TVA prvue par larticle 261 B du

    Code Gnral des Impts est subordonne plusieurs

    conditions lesquelles sont synthtiquement les suivantes :

    Les membres doivent tre soumis la TVA sur moins

    de 20 % de leur chiffre daffaires ;

    Les services rendus par le groupement de la coop-

    ration envisage doivent en principe tre utiliss di-

    rectement et exclusivement pour la ralisation des

    oprations non imposables de ses membres, ce qui

    exclue, notamment, la satisfaction de tout besoin

    personnel de ses membres ;

    Les prestations doivent tre rendues sans marge ;

    La contribution aux charges rclame aux membres

    en contrepartie des services fournis doit tre stric-

    tement proportionne aux dpenses ou charges

    supportes par le Groupement de droit ou de fait

    afin de rendre lesdits services ;

    Les prestations ralises le cas chant au bnfice

    de non membres doivent tre soumises la TVA

    dans les conditions de droit commun ;

    Tout service qui serait rendu de manire prpond-

    rante (plus de 50 % du chiffre daffaires) des non

    membres doit tre soumis la TVA pour sa totalit,

    y compris lorsquil est rendu des membres ;

    Seules les prestations de services rendues aux

    membres sont exonres, lexclusion des livraisons

    de biens ;

    Aucun droit dduction ne doit tre exerc au titre

    des biens mis disposition ;

    La taxe sur les salaires doit tre acquitte sur la

    totalit des rmunrations des personnels mis dis-

    position ;

    Un tat de rpartition des dpenses (dclaration

    n 2036 Bis) doit tre adress chaque anne

    lAdministration fiscale.

    Il convient cet gard dattirer particulirement

    lattention sur les dveloppements qui suivent.

    Une FMIH, dpourvue de la personnalit morale, peut

    tre considre comme un groupement de fait au sens

    de larticle 261 B du CGI, lequel est une convention

    crite dont lobjet est un projet auquel les parties enten-

    dent apporter leur concours de concert.

    Ce groupement tant dpourvu de personne morale et

    nayant quune existence fiscale, il est bien vident que

    seuls ses membres, entits dotes de la personnalit

    morale, sont susceptibles de supporter les dpenses ou

    charges lies la coopration formant lobjet du FMIH

    et, par suite, seuls ces membres peuvent tre amens

    en oprer matriellement la rpartition.

    Afin de matrialiser, suivre et rpartir les dpenses

    exposes dans le cadre de ce groupement de fait,

    notre sens, la dmarche la plus scurisante consiste

    isoler, dans la comptabilit du ou des membres les d-

    penses quils supportent au titre du projet commun ou, en

    loccurrence, de la coopration formant lobjet du grou-

    pement de fait.

    Cet isolement peut tre techniquement ralis :

    soit lors de lenregistrement de la dpense ou

    charge correspondante, lorsque la charge ou d-

    pense concoure exclusivement au projet en cause ;

    soit par affectation un compte de charge ddi

    dune partie de la charge supporte par le membre

    concern et concourant non seulement au projet de

    coopration mais galement dautres oprations

    quil ralise. Il est alors ncessaire de dterminer

    avec la meilleure exactitude possible, par

    lutilisation dune cl de rpartition pertinente, la

    quote-part de charge rattachable au projet.

    Ces oprations peuvent galement, notre sens, tre

    ralises de manire extracomptable, mais le risque

    derreur apparat suprieur.

    Lensemble des charges et dpenses, ainsi isole par

    chaque membre, devra tre additionn de manire

  • 18 Janvier 2011

    calculer la masse totale des charges du groupement de

    fait.

    Cest cette masse quil convient dappliquer les rgles

    de rpartition (absence de marge, cl de rpartition,

    priodicit) que nous voquons ci-aprs.

    Chaque membre doit alors comparer le montant des

    charges ou dpenses supports avant rpartition dans le

    cadre du groupement pour les besoins de la coopration

    et celles quil aurait du supporter au regard des rgles

    de rpartition prvues par la convention.

    Si ces dernires sont suprieures aux premires,

    ltablissement supportera une facturation du ou des

    autres membres ayant support les charges en cause.

    Dans le cas contraire, il adressera une facture aux

    autres membres du groupement, dont le montant, conju-

    gu celui des factures adresses, le cas chant, par

    dautres membres, permettra de faire correspondre le

    montant des charges supportes in fine par chaque

    membre du groupement celui prvu par les rgles de

    rpartition des dpenses du groupement figurant dans

    la convention de coopration

    Ce sont ces facturations croises qui seront susceptibles

    de bnficier de lexonration prvue larticle 261 B

    du CGI.

    Il sera pour cela ncessaire que la convention du grou-

    pement de fait nonce lensemble des rgles encadrant

    les modalits de rpartition, entre ses membres, des

    dpenses supportes dans le cadre du groupement et

    que lun des membres se voit confier la responsabilit de

    souscrire, pour le compte du groupement, un tat de

    rpartition des dpenses (dclaration n 2036 Bis).

    ATTENTION : le lecteur est invit se reporter aux

    notes dtailles relatives la fiscalit.

    Responsabilit entre membres et vis--vis des tiers

    La responsabilit des tablissements concerns (et de

    leurs intervenants) reste entire lgard des patients.

    La constitution dune FMIH est par principe indiffrente

    sur la responsabilit de ltablissement qui a admis le

    patient.

    Dans le cadre des collaborations entre les services et les

    praticiens intervenant au sein de la FMIH, il est important

    de dfinir une rpartition des responsabilits. Ainsi, les

    tablissements peuvent prvoir dans la convention des

    clauses damnagement ou de partage de responsabili-

    t (en cas notamment de co-utilisation dun quipement

    par les quipes mdicales). II nest pas possible de

    prvoir une exclusion de responsabilit, les tablisse-

    ments publics de sant restent responsables de leurs

    activits autorises.

    Nature juridique de la relation avec les patients

    La FMIH ninterfre pas dans la nature des relations

    entre les patients et les tablissements daccueil. Ils res-

    tent des usagers du service public.

    Modalits de dissolution et consquences sur les personnels, les biens et les autorisations dactivit de soins ou dquipements lourds

    La loi ne dfinit pas les modalits de dissolution, ni ses

    consquences sur le personnel, les biens et les autorisa-

    tions.

    Il convient dappliquer le principe du paralllisme des

    formes. La FMIH est donc dissoute par dcision conjointe

    des directeurs des Centres Hospitaliers, aprs avis du

    CME et du CTE de chacun des tablissements concerns.

    La dissolution de la FMIH na pas dincidence sur le per-

    sonnel.

    Evaluation des domaines dactivit potentiels de cette forme de coopration

    La loi ne limite pas les domaines dactivit potentiels de

    la FMIH. Elles ont vocation organiser toutes les activits

    de soins ou mdico-techniques (urgences, gyncologie-

    obsttrique).

  • Janvier 2011 19

    La Convention de coopration

    Textes et dispositions applicables

    La convention de coopration est vise par larticle L.

    6134-1 du Code de la sant publique qui dispose :

    Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et

    dans les conditions dfinies par voie rglementaire, les

    tablissements publics de sant peuvent participer des

    actions de coopration, y compris internationales, avec des

    personnes de droit public et priv. Pour la poursuite de ces

    actions, ils peuvent signer des conventions, participer des

    groupements d'intrt public, des groupements d'intrt

    conomique ou des groupements de coopration sanitaire

    ou constituer entre eux des fdrations mdicales interhos-

    pitalires.

    Pour les actions de coopration internationale, les tablis-

    sements publics de sant peuvent galement signer des

    conventions avec des personnes de droit public et priv,

    dans le respect des engagements internationaux souscrits

    par l'Etat franais.

    Il existe des dispositions rglementaires qui ne concer-

    nent que les conventions de coopration internationale.

    Dans le domaine social et mdico-social, la convention

    de coopration est vise par larticle L. 312-7 du CASF :

    Afin de favoriser leur coordination, leur complmentarit

    et garantir la continuit des prises en charge et de l'ac-

    compagnement, notamment dans le cadre de rseaux

    sociaux ou mdico-sociaux coordonns, les tablissements

    et services mentionns l'article L. 312-1 ou les personnes

    physiques ou morales qui peuvent tre gestionnaires au

    sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales

    ou physiques concourant la ralisation de leurs missions

    peuvent :

    1 Conclure des conventions entre eux, avec des tablis-

    sements de sant ou avec des tablissements publics locaux

    d'enseignement et des tablissements d'enseignement pri-

    vs ;() .

    En revanche, il nexiste aucune disposition rglementaire

    relative aux conventions de coopration nationale entre

    tablissements de sant, sociaux ou mdico-sociaux.

    Le principe de libert contractuelle sapplique entre les

    parties dans les limites des dispositions impratives ap-

    plicables aux tablissements publics ou privs sanitaires,

    sociaux ou mdico-sociaux et aux professionnels de

    sant.

    Par ailleurs, il existe des formes spcifiques de coopra-

    tion conventionnelle dfinies dans le Code de la sant

    publique :

    Coopration entre tablissements publics de sant

    dans le cadre des CHT (article L. 6132-1 du Code

    de sant publique) ;

    Coopration entre tablissements publics de sant

    et les professionnels de sant libraux (article L.

    6146-2 du Code de la sant publique) pour un

    exercice libral au sein de ltablissement public de

    sant ;

    Coopration entre tablissements publics de sant

    et professionnels de sant non hospitaliers pour la

    participation aux missions de services publics (article

    L. 6112-4 du Code de sant publique) ;

    Coopration entre tablissements de sant dans le

    cadre des rseaux de sant (article D. 6321-5 du

    Code de la sant publique).

    Objet de la coopration

    Lobjet dune coopration conventionnelle nest pas limi-

    tativement dfini par la loi.

    Il peut porter sur diverses activits, telles que des activi-

    ts de soins, prestations sociales ou mdico-sociales, des

    quipements matriels lourds, du temps mdical et non

    mdical partag (convention individuelle dexercice

    temps partag), des systmes dinformation

    Lobjet doit tre prcisment dfini dans la convention.

    Dans le cadre des conventions de coopration, les ta-

    blissements publics de sant, sociaux ou mdico-sociaux

    sont tenus de respecter le principe de spcialit et

    dgalit des praticiens libraux.

    En effet, dans le domaine sanitaire, larticle L. 6134-1

    du CSP prvoit que les tablissements publics de sant

    peuvent engager des actions de coopration ds lors

    quelles sinscrivent dans le cadre des missions qui leur

    sont imparties et dans les conditions dfinies par voie

    rglementaire .

    Ainsi, le Conseil dEtat a confirm la nullit dune conven-

    tion de coopration conclue entre un tablissement pu-

    blic de sant, un tablissement priv de sant et des

    praticiens libraux relative la co-utilisation dun scan-

    ner en raison de lexistence dune clause aux termes de

    laquelle ltablissement public de sant avait souscrit

    lengagement de rduire son volume dactivit de soins

    relevant de sa mission de service public dans le but que

  • 20 Janvier 2011

    linstallation dans ses locaux dun quipement lourd de

    sant ne compromette pas lactivit de ltablissement

    de sant priv ou des mdecins libraux (CE, 14 mai

    2008, M. Nomblot et a.).

    De mme, il a t jug quun tablissement public de

    sant ne pouvait pas conclure avec un tablissement

    priv dhospitalisation un contrat en vertu duquel le

    premier assurait titre onreux, pour le second, un

    service de blanchisserie, ce service tant sans rapport

    avec les missions de ltablissement public de sant

    (CAA, Nantes, 29 mars 2000).

    Larticle L. 6112-3 du CSP impose aux tablissements de

    sant charg dune ou plusieurs des missions de service

    public dfinis larticle L. 6112-1 du mme code de

    garantir l'gal accs des soins de qualit, la perma-

    nence de laccueil et de la prise en charge.

    Quant au principe dgalit, le Conseil dEtat a jug que

    le directeur du centre hospitalier ne pouvait, sans m-

    connatre le principe dgalit entre les mdecins exerant

    la radiologie dans le dpartement, rserver certains

    dentre eux les importants avantages que confrait laccs

    lquipement dont il sagit, quen fondant son choix des

    praticiens admis cette utilisation sur des diffrences de

    situation de nature le justifier au regard des exigences

    de la sant publique (CE, 13 octobre 1989, Centre

    hospitalier du Mans).

    Ce principe a galement t rappel par le Conseil de

    la concurrence : un refus d'accs un quipement d'ima-

    gerie dans des conditions discriminatoires peut tre

    qualifi aussi bien d'abus de position dominante de la

    personne morale gestionnaire de l'quipement sur le

    march de ces quipements que d'entente entre les

    associs au sein de cette personne morale pour exclure

    un de leurs concurrents d'un march connexe (Dcision

    n 06-D-36 du 6 dcembre 2006 relative des pra-

    tiques mises en uvre par la socit civile Nivolet).

    Capital social

    La convention de coopration ne cre pas de person-

    nalit morale. Il ny a aucun capital social.

    Dure

    La convention de coopration peut tre dure dter-

    mine ou indtermine selon la volont des parties.

    Formation/adhsion/excution/extinction

    La loi ne dfinit pas prcisment les modalits de forma-

    tion, dadhsion, dexcution et dextinction dune con-

    vention de coopration. Cest donc la volont des parties

    qui sapplique.

    Concernant la formation

    La formation ou la conclusion dune convention de coop-

    ration suppose un change des consentements entre les

    tablissements concerns.

    Concernant ladhsion

    Ladhsion dun nouveau membre doit se faire dans le

    respect du principe dgalit mentionn prcdemment.

    Ladhsion dun nouveau membre une convention de

    coopration ncessite la signature dun avenant la

    convention initiale. Si ladhsion dun nouveau membre

    bouleverse lconomie gnrale de la convention, il est

    prfrable de mettre fin la convention en cours et de

    signer une nouvelle convention de coopration.

    Concernant lexcution

    La convention de coopration tient lieu de loi entre les

    parties et doit tre excute de bonne foi.

    La loi ne prcise pas si un tablissement membre dune

    convention de coopration peut en tre exclu. Si

    lexclusion dun membre se pose, il faut considrer que

    des manquements contractuels lui sont reprochs. Dans

    ces conditions, les autres membres peuvent engager sa

    responsabilit contractuelle et saisir le juge comptent :

    administratif si la convention comporte une personne

    publique signataire, des clauses exorbitantes de

    droit commun ou participe lexcution du service

    public ;

    judiciaire dans le cas contraire : si la convention ne

    comporte que des personnes prives ou si la per-

    sonne publique sest comporte comme une per-

    sonne prive.

    Cependant, il est prfrable de dfinir dans la conven-

    tion les conditions et les modalits dexclusion dun

    membre en cas dinexcution de ses obligations.

    Identification des membres

    Une convention de coopration peut tre signe par

    toutes personnes physiques ou morales, de droit public

    ou de droit priv ds lors que lobjet de cette convention

    est conforme leur objet social ou leur principe de

    spcialit (au titre des activits sanitaires, sociales ou

    mdico-sociales).

    Concernant les tablissements publics de sant, sociaux

    ou mdico-sociaux, ils ne peuvent conclure une conven-

    tion de coopration que dans le cadre des missions qui

    leur sont imparties et sous rserve de garantir la conti-

    nuit du service public.

    Formalits pralables

    Les organes comptents des partenaires souhaitant con-

    clure ou adhrer une convention de coopration doi-

    vent en premier lieu dcider de leur participation

  • Janvier 2011 21

    cette coopration, au vu notamment du projet de con-

    vention prsent dans des termes identiques.

    Les tablissements publics de sant doivent sassurer que

    la convention de coopration respecte le contrat

    dobjectifs et de moyens. La convention doit prciser les

    modalits dchanges et de formation des personnels

    mdicaux et non mdicaux concerns par la coopra-

    tion.

    Modalits de cration

    La coopration conventionnelle suppose la conclusion

    dun contrat entre les parties.

    Les parties sont libres de dfinir le contenu de la conven-

    tion de coopration (clauses de rsiliation, rglement des

    litiges).

    Dtermination du statut juridique (public ou pri-v)

    Les conventions de coopration, conclues entre personnes

    publiques, sont des contrats administratifs.

    Les conventions de coopration, conclues entre personnes

    prives, sont des contrats de droit priv.

    Dans lhypothse des conventions mixtes , conclues

    entre personnes publiques et privs, la jurisprudence

    utilise deux critres :

    Le contrat est en principe administratif sil contient

    au moins une personne publique au contrat (critre

    organique) ;

    Un contrat peut tre administratif si :

    o Ses clauses sont exorbitantes du droit

    commun (CE, 31 juillet 1912, Socit des

    granits porphyrodes des Vosges) (critre

    matriel). Les clauses exorbitantes de droit

    commun sont des clauses qui confrent aux

    parties des droits et des obligations tran-

    gers par nature ceux librement consentis

    dans les contrats de droit priv (CE, 20 oc-

    tobre 1950, Stein),

    o Si son objet porte sur lorganisation ou

    lexcution mme dun service public (CE

    20 avril 1956 Epoux Bertin). Ds lors que

    les conventions de coopration doivent tre

    conclues dans le cadre des missions de ser-

    vice public, il convient de considrer

    quelles sont qualifies de contrats adminis-

    tratifs (TA de Nice 7 mai 2008).

    Gouvernance

    Non dote de la personnalit juridique, il nexiste pas

    de gouvernance organique propre la convention de

    coopration.

    Les parties disposent dune large libert contractuelle.

    Instances obligatoires

    La loi nimpose pas dinstances obligatoires ou faculta-

    tives. Les parties disposent dune large libert

    dorganisation.

    Patrimonialit des autorisations dactivit de soins ou dquipements lourds

    Non dote de la personnalit juridique, la convention de

    coopration implique que les membres restent titulaires

    des autorisations et agrments dlivres dans le do-

    maine sanitaire, social et mdico-social.

    Statut du personnel

    Non dote de la personnalit juridique, le personnel

    reste employ par sa structure dorigine. Il a vocation

    intervenir dans le cadre des activits partages organi-

    ses par la convention.

    Institutions reprsentatives du personnel

    La convention de coopration ne cre par dinstitutions

    reprsentatives du personnel qui lui soient spcifiques.

    Le personnel intervenant dans le cadre dune convention

    de coopration demeure reprsent au sein des ins-

    tances des tablissements de rattachement.

    Mode de rmunration des personnels

    Le statut ainsi que le mode de rmunration des person-

    nels intervenant dans le cadre dune convention de coo-

    pration restent inchangs.

    Cependant, ils peuvent bnficier de lindemnit pour

    activit dans plusieurs tablissements lorsque la rgle-

    mentation la prvoit.

    Les tablissements concerns peuvent galement prvoir

    un remboursement des moluments supports par

    ltablissement dorigine par ltablissement utilisateur

    du personnel. Cela doit tre dfini dans la convention de

    coopration.

    Gestion immobilire

    La convention de coopration ne cre pas de person-

    nalit morale et donc ne dispose pas dun patrimoine qui

    lui est propre. Elle bnficie des biens mis sa disposi-

    tion par les tablissements concerns. Chaque tablisse-

    ment conserve la proprit des biens utiliss en commun.

    Mode de financement

    Il nexiste pas de financement propre la convention de

    coopration.

  • 22 Janvier 2011

    Les activits de soins des membres sont finances con-

    formment la tarification laquelle ils sont soumis.

    Rgime comptable

    La convention de coopration nest soumise aucun

    rgime comptable.

    Rgime fiscal

    La convention de coopration nest soumise aucun

    rgime fiscal propre.

    Elle peut nanmoins, au regard de la TVA, constituer le

    support dune exonration de TVA des services rendus

    entres les membres de la convention dans le cadre de la

    coopration formant son objet.

    Cette possibilit dexonration rsulte des dispositions

    de larticle 261 B du Code Gnral des Impts (CGI)

    selon lesquelles est exonr de TVA le remboursement

    un groupement de droit ou de fait constitu entre des

    entits non redevables de la TVA des dpenses expo-

    ses par le Groupement afin de rendre des services

    auxdits membres.

    Lexonration de TVA prvue par larticle 261 B du

    Code Gnral des Impts est subordonne plusieurs

    conditions lesquelles sont synthtiquement les suivantes :

    Les membres doivent tre soumis la TVA sur moins

    de 20 % de leur chiffre daffaires ;

    Les services rendus par le groupement de la coop-

    ration envisage doivent en principe tre utiliss di-

    rectement et exclusivement pour la ralisation des

    oprations non imposables de ses membres, ce qui

    exclut, notamment, la satisfaction de tout besoin

    personnel de ses membres ;

    Les prestations doivent tre rendues sans marge ;

    La contribution aux charges rclame aux membres

    en contrepartie des services fournis doit tre stric-

    tement proportionne aux dpenses ou charges

    supportes par le groupement de fait afin de

    rendre lesdits services ;

    Les prestations ralises le cas chant au bnfice

    de non membres doivent tre soumises la TVA

    dans les conditions de droit commun ;

    Tout service qui serait rendu de manire prpond-

    rante (plus de 50 % du chiffre daffaires) des non

    membres doit tre soumis la TVA pour sa totalit,

    y compris lorsquil est rendu des membres ;

    Seules les prestations de services rendues aux

    membres sont exonres, lexclusion des livraisons

    de biens ;

    Aucun droit dduction ne doit tre exerc au titre

    des biens mis disposition ;

    La taxe sur les salaires doit tre acquitte sur la

    totalit des rmunrations des personnels mis dis-

    position ;

    Un tat de rpartition des dpenses (dclaration

    n 2036 Bis) doit tre adress chaque anne

    lAdministration fiscale.

    Il convient cet gard dattirer particulirement

    lattention sur les dveloppements qui suivent.

    Une convention de coopration, dpourvue de la per-

    sonnalit morale, peut tre considre comme un grou-

    pement de fait au sens de larticle 261 B du CGI, lequel

    est une convention crite dont lobjet est un projet auquel

    les parties entendent apporter leur concours de concert.

    Ce groupement tant dpourvu de personne morale et

    nayant quune existence fiscale, il est bien vident que

    seuls ses membres, entits dotes de la personnalit

    morale, sont susceptibles de supporter les dpenses ou

    charges lies la coopration formant lobjet de la

    convention et, par suite, seuls ces membres peuvent tre

    amens en oprer matriellement la rpartition.

    Afin de matrialiser, suivre et rpartir les dpenses

    exposes dans le cadre de ce groupement de fait,

    notre sens, la dmarche la plus scurisante consiste

    isoler, dans la comptabilit du ou des membres les d-

    penses quils supportent au titre du projet commun ou, en

    loccurrence, de la coopration formant lobjet du grou-

    pement de fait.

    Cet isolement peut tre techniquement ralis :

    soit lors de lenregistrement de la dpense ou

    charge correspondante, lorsque la charge ou d-

    pense concourt exclusivement au projet en cause ;

    soit par affectation un compte de charge ddi

    dune partie de la charge supporte par le membre

    concern et concourant non seulement au projet de

    coopration mais galement dautres oprations

    quil ralise. Il est alors ncessaire de dterminer

    avec la meilleure exactitude possible, par

    lutilisation dune cl de