senegal - reglementation bancaire
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8/14/2019 Senegal - Reglementation bancaire
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Rglementation bancaire 1/10
Sngal
Rglementation bancaire
Loi n90-06 du 26 juin 1990
Titre 1 - Gnralits
Art.1.- La prsente loi sapplique aux banques ettablissements financiers exerant leur activit sur
le territoire de la Rpublique du Sngal, quels quesoient leur statut juridique, le lieu de leur sige so-
cial ou de leur principal tablissement et la nationa-
lit des propritaires de leur capital social ou de
leurs dirigeants.
Art.2.- Toutefois, la prsente loi ne sapplique pas :
la Banque Centrale des Etats de lAfrique de
lOuest, dnomme ci-aprs la Banque Cen-
trale :
aux institutions financires internationales, niaux institutions publiques trangres daide ou
de coopration, dont lactivit sur le territoirede la Rpublique du Sngal est autorise par
des traits, accords ou conventions auxquels
est partie la Rpublique du Sngal ;
lOffice des Postes et de la Caisse dEpargne,
sous rserve des dispositions de larticle 43.
Les articles 20 22 de la prsente loi ne
sappliquent pas aux banques et tablissements
financiers publics statut spcial dont la liste sera
arrte par le Conseil des Ministres de lUnion
Montaire Ouest Africaine.
Art.3.- Sont considres comme banques, les en-treprises qui font profession habituelle de recevoir
des fonds dont il peut tre dispos par chques ou
virements et quelles envoient, pour leur propre
compte ou pour le compte dautrui, en oprations
de crdit ou de placement.
Art.4.- Sont considres comme tablissementsfinanciers les personnes physiques ou morales, qui
font profession habituelle deffectuer pour leur
propre compte des oprations de crdit, de vente
crdit ou de change, ou qui reoivent habituelle-
ment des fonds quelles emploient pour leur propre
compte en oprations de placement, ou qui serventhabituellement dintermdiaires en tant que com-
missionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou
partie de ces oprations.
Art.5.- Sont considres comme oprations de cr-dit les oprations de prt, descompte, de prise en
pension, dacquisition de crances, de garantie, de
financement de ventes crdit et de crdit-bail.
Sont considres comme oprations de placement
les prises de participation dans des entreprises exis-
tantes ou en formation et toutes acquisitions devaleurs mobilires mises par des personnes physi-
ques ou prives.
Art.6.- Ne sont pas considrs comme banques outablissements financiers :
a) les entreprises dassurance et les organismes
de retraite ;
b) les notaires et les officiers ministriels quien exercent les fonctions ;
c) les agents de change.
Toutefois, les entreprises, organismes et personnes
viss au prsent article sont soumis aux disposi-
tions de larticle 65.
Titre 2 - Agrment et retrait dagrment
des banques et etablissements financiers
Art.7.- Nul ne peut, sans avoir t pralablementagr et inscrit sur la liste des banques, exercer
lactivit dfinie larticle 3, ni se prvaloir de la
qualit de banques ou de banquier, ni crer
lapparence de cette qualit, notamment par
lemploi de termes tels que banque, banquier ou
bancaire, dans sa dnomination ou raison sociale,
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son nom commercial, sa publicit ou dune manire
quelconque dans son activit.
Nul ne peut, sans avoir t pralablement agr et
inscrit sur la liste des tablissements financiers,
exercer lune des activits dfinies larticle 4 , ni
se prvaloir de la qualit dtablissement financier,
ni crer lapparence de cette qualit, notamment par
lemploi de termes voquant lune des activits
prvues larticle 4, dans sa dnomination ou rai-
son sociale, son nom commercial, sa publicit ou
dune manire quelconque dans son activit.
Art.8.- Les demandes dagrment son adresses auMinistre des Finances et dposes auprs de la
Banque Centrale qui les instruit. Celles-ci vrifie si
les personnes physiques ou morales qui demandent
lagrment satisfont aux conditions et obligations
prvues aux articles 14, 15, 18, 23, 24 et 26. Elle
sassure de ladquation de la forme juridique de
lentreprise lactivit de banque ou
dtablissement financier.
Elle examine notamment le programme dactivits
de cette entreprise et les moyens techniques et fi-
nanciers quelle prvoit de mettre en uvre. Elle
apprcie galement laptitude de lentreprise requ-
rante raliser ses objectifs de dveloppement,
dans des conditions compatibles avec le bon fonc-
tionnement du systme bancaire et une scurit
suffisante de la clientle.
Elle obtient tous renseignements sur la qualit des
personnes ayant assur lapport des capitaux et, le
cas chant, sur celle de leurs garants ainsi que surlhonorabilit et lexprience des personnes appe-
les diriger, administrer ou grer la banque ou
ltablissement financier et ses agences.
Une instruction de la Banque Centrale dterminera
les pices qui doivent tre jointes la demandedagrment.
Art.9.- Lagrment est prononc par arrt du Mi-nistre des Finances, aprs avis conforme de laCommission Bancaire de lUnion Montaire Ouest
Africaine, ci-aprs dnomme la Commission Ban-
caire. Lagrment est rput avoir t refus sil
nest pas prononc dans un dlai de six mois
compter de la rception de la demande par la Ban-
que Centrale, sauf avis contraire donn au deman-
deur.
Lagrment est constat par linscription sur la liste
des banques ou sur celle des tablissements finan-
ciers.
Ces listes sont tablies et tenues jour par la
Commission Bancaire qui affecte un numro
dinscription chaque banque ou tablissement
financier.
La liste des banques et celle des tablissements
financiers, ainsi que les modifications dont elles
font lobjet, y compris les radiations, sont publis
au Journal Officiel.
Art.10.- Les tablissements financiers sont classs
par dcret en diverses catgories, compte tenu de
leurs activits respectives.
Les tablissements financiers dune mme catgo-
rie ne peuvent exercer les activits dune autre ca-
tgorie sans une autorisation pralable accorde
comme en matire dagrment.
Le retrait de cette autorisation est prononc comme
en matire de retrait dagrment.
Art.11.- Les banques et les tablissements finan-ciers doivent faire figurer leur numro dinscription
sur la liste des banques ou sur celle des tablisse-
ments financiers, dans les mmes documents et
sous peine des mmes sanctions quen matire de
registre du commerce.
Art.12.- Le retrait dagrment, la demande de la
banque ou de ltablissement financier intress oulorsquil est constat que ladite banque ou ledit
tablissement financier nexerce plus aucune activi-
t depuis au moins un an, est prononc par arrt
du Ministre des Finances, aprs avis de la Commis-
sion Bancaire.
Le retrait dagrment pour infraction la rglemen-
tation bancaire est prononc dans les conditions
prvues larticle 47.
Le retrait dagrment est constat par la radiation
de la liste des banques ou de celle des tablisse-
ments financiers.
Art.13.- Les banques et les tablissements finan-ciers doivent cesser leur activit dans le dlai fix
par la dcision de retrait dagrment.
Titre 3 - Dirigeants et personnel des
banques et tablissements financiers
Art.14.- Nul ne peut diriger, administrer ou grer
une banque ou un tablissement financier, ou une
de leurs agences, sil na pas la nationalit snga-
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laise ou celle dun pays membre de lUnion Mon-
taire Ouest Africaine, moins quil ne jouisse, en
vertu dune convention dtablissement, dune as-
similation aux ressortissants sngalais.
Le Ministre des Finances peut accorder, sur avis
conforme de la Commission Bancaire, des droga-
tions individuelles aux dispositions du prsent arti-
cle.
Art.15.- Toute condamnation pour crime de droit
commun, pour faux ou usage de faux en criture
publique, pour faux ou usage de faux en criture
prive, de commerce ou de banque, pour vol, pour
escroquerie ou dlits punis des peines de
lescroquerie ou dlits punis des peines de
descroquerie, pour abus de confiance, pour ban-
queroute, pour dtournement de deniers publics,
pour soustraction par dpositaire publique, pour
extorsion de fonds ou valeurs, pour mission de
chques sans provision, pour infraction la lgisla-
tion sur les changes, pour atteinte au crdit de lEtat
ou pour recel de choses obtenues laide de ces
infractions, ou toute condamnation pour infraction
assimile par la loi lune de celles numres ci-
dessus, emporte de plein droit interdiction :
de diriger, administrer ou grer une banque ou
un tablissement financier ou une de leurs
agences ;
dexercer lune des activits dfinies larticle
4 ; de proposer au public la cration dune banque
ou dun tablissement financier.
Toute condamnation pour tentative ou complicit
dans la commission des infractions ci-dessus em-
porte la mme interdiction.
La mme interdiction sapplique aux faillis non
rhabilits, aux officiers ministriels destitus etaux dirigeants suspendus ou dmis en application
de larticle 47.
Les interdictions ci-dessus sappliquent de pleindroit lorsque la condamnation, la faillite, la destitu-
tion, la suspension ou la dmission a t prononce ltranger. Dans ce cas, le ministre public ou
lintress peut saisir (le tribunal correctionnel)
dune demande tendant faire constater que les
conditions dapplication des interdictions ci-dessus
sont ou non runies ; le tribunal statue aprs vrifi-
cation de la rgularit et de la lgalit de la dcisiontrangre, lintress dment appel en Chambre
du Conseil. La dcision ne peut faire lobjet que
dun recours en cassation.
Lorsque la dcision dont rsulte lune des interdic-
tions vises au prsent article est ultrieurement
rapporte ou infirme, linterdiction cesse de plein
droit, moins que la nouvelle dcision ne soit sus-
ceptible de voies de recours.
Art.16.- Quiconque contrevient lune des inter-dictions dictes par les articles 14 et 15 sera puni
dun emprisonnement dun an cinq ans et dune
amende de 2.000.000 5.000.000 FCFA ou de
lune de ces deux peines seulement.
Art.17.- Quiconque aura t condamn pour lundes faits prvus larticle 15, paragraphes 1 et 2, et
larticle 16 ne pourra tre employ, quelque titre
que ce soit, par une banque ou un tablissement
financier. Les dispositions de larticle 15, paragra-
phes 4 et 5, sont applicables cette interdiction.
En cas dinfraction cette interdiction, lauteur est
passible des peines prvues larticle 16 et
lemployeur, dune amende de 5.000.000
10.000.000 FCFA.
Art.18.- Toute banque ou tablissement financierdoit dposer et tenir jour auprs de la Commis-
sion Bancaire et du greffier charg de la tenue du
registre du commerce, la liste des personnes exer-
ant des fonctions de direction, dadministration ou
de grance de la banque ou de ltablissement fi-
nancier ou de leurs agences. Tout projet de modifi-cation de la liste susvise doit tre pralablement
notifi la Commission Bancaire.
Le greffier doit donner copie de la liste susvise et
de ses modifications sous huitaine, sur papier libre,
au Procureur de la Rpublique.
Art.19.- Les personnes qui concourent la direc-tion, ladministration, la grance, au contrle ou
au fonctionnement des banques et des tablisse-ments financiers sont tenues au secret profession-
nel, sous rserve des dispositions de larticle 42,
dernier paragraphe.
Il est interdit aux mmes personnes dutiliser les
informations confidentielles dont elles ont connais-
sance dans le cadre de leur activit, pour raliser
directement ou indirectement des oprations pour
leur propre compte ou en faire bnficier dautres
personnes.
Titre 4 - Rglementation des banqueset des tablissements financiers
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Chapitre 1 - Forme juridique
Art.20.- Les banques doivent tre constitues sousforme de socit. Elles peuvent exceptionnellement
revtir la forme dautres personnes morales.
Celles qui ont leur sige social en Rpublique du
Sngal doivent tre constitues sous forme de so-
cits anonymes capital fixe ou, par autorisation
spciale du Ministre des Finances donne aprs
avis conforme de la Commission Bancaire, sous
forme de socits coopratives ou mutualistes
capital variable.
Art.21.- Les tablissements financiers qui ont leursige social en Rpublique du Sngal doivent tre
constitus sous forme de socits anonymes capi-
tal fixe, de socits responsabilit limite ou de
socits coopratives ou mutualistes capital va-
riable.
Des dcrets peuvent :
interdire aux personnes physiques dexercer
tout ou partie des activits dfinies larticle
4 ;
prciser la forme juridique que doivent adopter
les diverses catgories dtablissements finan-
ciers.
Art.22.- Les actions mises par les banques et ta-
blissements financiers ayant leur sige social enRpublique du Sngal doivent revtir la forme
nominative.
Chapitre 2 - Capital et rserve spciale
Art.23.- Le capital social des banques ayant leur
sige social en Rpublique du Sngal ne peut tre
infrieur au montant minimum fix par le Conseil
des Ministres de lUnion.
Le capital social des tablissements financiers
ayant leur sige social en Rpublique du Sngal nepeut tre infrieur au montant minimum fix par
dcret pris aprs avis conforme de la Banque Cen-
trale. Ce minimum peut tre diffrent selon les di-
verses catgories dtablissements financiers.
Toutefois, pour une banque ou un tablissement
financier donn, la dcision dagrment peut fixer
un montant minimum suprieur celui vis au pa-
ragraphe 1 ou au paragraphe 2 du prsent article.
Le capital social doit tre intgralement libr au jour de lagrment de la banque ou de
ltablissement financier concurrence du montant
minimum exig dans la dcision dagrment. Le
capital libr doit rester tout moment employ en
Rpublique du Sngal.
Art.24.- Les banques et tablissements financiers
dont le sige social est situ ltranger doivent
justifier tout moment dune dotation employe en
Rpublique du Sngal au moins gale au montant
minimum dtermin en application de larticle 23.
Art.25.- Les banques et tablissements financiers
qui doivent accrotre leur capital social ou leur do-
tation pour se conformer la rglementation en
vigueur disposent dun dlai de six mois pour y
procder.
Art.26.- Sous rserve des dispositions de larticle
28, les fonds propres effectifs dune banque ou
dun tablissement financier doivent tout moment
tre au moins gaux au montant minimum dtermi-
n en application de larticle 23, sans pouvoir tre
infrieurs au minimum de fonds propres effectifs
qui pourrait tre rendu obligatoire en vertu de
larticle 44.
Une instruction de la Banque Centrale dfinit les
fonds propres effectifs pour lapplication du prsent
article et des articles 35 et 44.
Art.27.- Les banques et les tablissements finan-
ciers dots de la personnalit morale sont tenus deconstituer une rserve spciale, incluant toute r-
serve lgale ventuellement exige par les lois et
rglements en vigueur, alimente par un prlve-
ment annuel sur les bnfices nets raliss, aprs
imputation dun ventuel report nouveau dfici-
taire. Le montant de ce prlvement est fix, pour
les banques et les diverses catgories
dtablissement financiers, par une instruction de la
Banque Centrale.
La rserve spciale des banques et tablissements
financiers viss larticle 24 est calcule sur les
bnfices nets raliss en Rpublique du Sngal etsajoute la dotation prvue audit article.
Art.28.- Les tablissements financiers qui nont pasla personnalit morale doivent justifier dun cau-
tionnement bancaire donn par une banque agre
dans lun des Etats de lUnion Montaire Ouest
Africaine, pour une somme gale au montant mi-
nimum dtermin en application de larticle 23.
Chapitre 3 - Autorisations diverses
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Art.29.- Sont subordonnes lautorisation prala-ble du Ministre des Finances, les oprations suivan-
tes relatives aux banques et tablissements finan-
ciers ayant leur sige social en Rpublique du S-
ngal :
toute modification de la forme juridique, de la
dnomination ou raison sociale, ou du nom
commercial ;
toute opration de fusion par absorption ou
cration dune socit nouvelle, ou de scission,
toute dissolution anticipe ;
toute prise ou cession de participation qui au-
rait pour effet de porter la participation dune
mme personne , directement ou par personne
interpose, ou dun mme groupe de personnes
agissant de concert, dabord au-del de la mi-
norit de blocage, puis au-del de la majorit
des droits de vote dans la banque oultablissement financier, ou dabaisser cette
participation au-dessous de ces seuils.
Les banques et tablissements financiers dont le
sige social est situ ltranger sont tenus
dinformer la commission bancaire de toute opra-
tion vise au paragraphe prcdent et les concer-
nant.
Et considr comme minorit de blocage le nombre
de voix pouvant faire obstacle une modification
des statuts de la banque ou de ltablissement fi-
nancier.
Sont notamment considres comme personnes
interposes par rapport une mme personne phy-
sique ou morale :
les personnes morales dans lesquelles cette
personne dtient la majorit des droits de vote ;
les filiales participation majoritaire, cest--
dire les socits dans lesquelles les socits vi-
ses lalina prcdent dtiennent la majorit
des droits de vote, ou dans lesquelles leur par-
ticipation, ajoute celle de la personne physi-
que ou morale dont il sagit, dtient la majorit
des droits de vote. les filiales de filiales au sens de lalina prc-
dent.
Art.30.- Sont galement subordonnes lautorisation pralable du Ministres des Finances :
toute cession par une banque ou un tablisse-
ment financier de plus de 20 % de son actifcorrespondant ses oprations en Rpublique
du Sngal.
toute mise en grance ou cessation delensemble de ses activits en Rpublique du
Sngal.
Art.31.- Les autorisations pralables prvues auprsent chapitre sont accordes comme en matire
dagrment.
Art.32.- Les ouvertures, fermetures, transforma-
tions, transferts, cessions ou mises en grance de
guichets ou dagences de banque ou
dtablissement financier en Rpublique du Sn-
gal doivent tre notifis au Ministre des Finances et
la Banque Centrale.
Chapitre 4 - Oprations
1) Oprations des banques
Art.33.- Il est interdit aux banques de se livrer,pour leur propre compte ou pour le compte
dautrui, des activits commerciales, industrielles,
agricoles ou de services, sauf dans le mesure o ces
oprations sont ncessaires ou accessoires
lexercice de leur activit bancaire ou ncessaires
au recouvrement de leurs crances.
Art.34.- Il est interdit aux banques dacqurir leurspropres actions ou de consentir des crdits contre
affectation en garantie de leurs propres actions .
Art.35.- Il est interdit aux banques daccorder di-
rectement ou indirectement des crdits aux person-nes qui participent leur direction, administration,
grance, contrle ou fonctionnement, pour un mon-
tant global excdant un pourcentage de leurs fonds
propres effectifs, qui sera arrt par une instructionde la Banque Centrale.
La mme interdiction sapplique aux crdits
consentis aux entreprises prives dans lesquelles les
personnes vises ci-dessus exercent des fonctions
de direction, dadministration ou de grance, oudtiennent plus du quart du capital social.
Quel quen soit le montant, tout prt ou garantieconsenti par une banque ses dirigeants, ses prin-
cipaux actionnaires ou associs ou aux entreprises
prives dans lesquelles les personnes vises ci-
dessus exercent des fonctions de direction,
dadministration ou de grance ou dtiennent plus
du quart du capital social, devra tre approuv
lunanimit par les membres du Conseil
dAdministration de la banque et sera mentionn
dans le rapport annuel des commissaires aux comp-
tes lassemble des actionnaires.
Art.36.- Le Ministre des Finances peut, aprs avis
conforme de la Commission Bancaire, accorder des
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drogations individuelles et temporaires aux dispo-
sitions de la prsente section.
2) Oprations des tablissements financiers
Art.37.- Les oprations des diverses catgoriesdtablissements financiers sont rglementes par
dcret compte tenu de la nature de leur activit,
aprs avis conforme de la Banque Centrale et sous
rserve des dispositions de larticle 44.
Art.38.- Les tablissements financiers ne peuventrecevoir de dpts de fonds du public que dans le
cadre de leur activit et sils y ont t autoriss par
dcret et dans les conditions fixes par ledit dcret.
Ce dcret est pris aprs avis conforme de la Banque
Centrale.
Chapitre 5 - Comptabilit et information de laBanque Centrale et de la Commission Bancaire
Art.39.- Les banques et tablissements financiers
doivent tenir leur sige social, principal tablis-
sement ou agence principale en Rpublique du S-
ngal, une comptabilit particulire des opration s
quil s traitent sur le territoire de la Rpublique du
Sngal.
Ils sont tenus dtablir leurs comptes sous une
forme consolide, conformment aux dispositionscomptables et autres rgles arrtes par la Banque
Centrale.
Art.40.- Les banques et tablissements financiersdoivent arrter leurs comptes au 30 septembre de
chaque anne.
Avant le 31 mars de lanne suivante, ils doivent
communiquer la Banque Centrale et la Com-
mission Bancaire :
leurs bilans et leurs engagements hors bilan ;
leur compte dexploitation ;
leur compte de pertes et profits.
Ces documents doivent tre certifis rguliers etsincres par un commissaire aux comptes, choisi
sur la liste des commissaires aux comptes inscrits
au Tableau de lOrdre National des Experts et Eva-
luations agrs du Sngal. Ce choix est soumis
lapprobation de la Commission Bancaire.
Le bilan annuel de chaque banque est publi au
Journal Officiel la diligence de la Banque Cen-
trale. Les frais de cette publication sont la charge
de la banque.
Art.41.- Les banques et tablissements financiersdoivent, en cours dexercice, dresser des situations
selon la priodicit et dans les conditions prescrites
par la Banque Centrale. Ces situations sont com-
muniques cette dernire et la Commission
Bancaire.
Art.42.- Les banques et tablissements financiersdoivent fournir, toute rquisition de la Banque
Centrale, les renseignements, claircissements,
justifications et documents juges utiles pour
lexamen de leur situation, lapprciation de leurs
risques, ltablissement de listes, de chques et
effets de commerce impays et dautres incidents
de paiement, et gnralement pour lexercice par la
Banque Centrale de ses attributions.
Les banques et tablissements financiers sont tenus,
toute demande de la Commission Bancaire, de
fournir cette dernire tous documents, renseigne-
ments, claircissements et justifications jugs utiles
lexercice de ses attributions.
A la requte de la Commission Bancaire, tout
commissaire aux comptes dune banque ou dun
tablissement financier est tenu de lui communi-
quer tous rapports, documents et autres pices ainsi
que de lui fournir tous renseignements jugs utiles
laccomplissement de sa mission.
Le secret professionnel nest opposable ni laCommission Bancaire, ni la Banque Centrale, ni
lautorit judiciaire agissant dans le cadre dune
procdure pnale.
Art.43.- Les dispositifs de larticle 42 sont applica-
bles lOffice des Postes et de la Caisse dEpargne
en ce qui concerne les oprations de ses services
financiers et de chques postaux.
Titre 5 - Rgles de lUMOA
Art.44.- Le Conseil des Ministres de lUnion Mo-ntaire Ouest Africaine est habilit prendre toutes
dispositions concernant :
les instruments et les rgles de la politique du
crdit applicables aux banques et tablisse-
ments financiers, notamment la constitution de
rserves obligatoires dposes auprs de la
Banque Centrale, le respect dun rapport entre
les divers lments de leurs ressources et em-
plois ou le respect de plafond ou de minimum
pour le montant de certains de leurs emplois ;
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les conditions dans lesquelles les banques ettablissements financiers peuvent prendre des
participations ;
les normes de gestion que les banques et ta-
blissements financiers doivent respecter en vue
notamment de garantir leur liquidit, leur sol-
vabilit, la division de leurs risques et
lquilibre de leur structure financire.
La Banque Centrale est habilite prendre toutes
dispositions concernant les taux et conditions des
oprations effectues par les banques et tablisse-
ments financiers avec leur clientle. Elle pourra
instituer des dispositions particulires en faveur de
certains tablissements statut spcial, notamment
les tablissements ne recourant pas lusage du
taux dintrt et pratiquant le systme de partage
des profits et des pertes.
Les dispositions prvues au prsent article pourront
tre diffrentes pour les banques et les diverses
catgories dtablissements financiers et prvoir
des drogations individuelles et temporaires, accor-
des par la Commission Bancaire.
Elles sont notifies par la Banque Centrale aux
banques et tablissements financiers.
Des instructions de la Banque Centrale dtermine-
ront les modalits dapplication de ces dispositions.
Art.45.- Les banques et tablissements financierssont tenus de se conformer aux dcisions que le
Conseil des Ministres de lUnion Montaire Ouest
Africaine, la Banque Centrale et la Commission
Bancaire prennent dans lexercice des pouvoirs qui
leur sont confrs par le Trait constituant lUnionMontaire Ouest Africaine, les statuts de la Banque
Centrale, la Convention portant cration de la
Commission Bancaire et la prsente loi.
Titre 6 - Contrles et sanctions
Chapitre 1 - Contrles
Art.46.- Les banques et tablissements financiersne peuvent sopposer aux contrles effectus par la
Commission Bancaire et la Banque Centrale,
conformment aux dispositions en vigueur sur le
territoire de la Rpublique du Sngal.
Chapitre 2 - Sanctions disciplinaires
Art.47.- Les sanctions disciplinaires pour infrac-tion la rglementation bancaires sont prononces
par la Commission Bancaire, conformment la
Convention portant cration de ladite Commission.
Art.48.- Les dcisions de la Commission Bancairesont excutoires de plein droit sur le territoire de la
Rpublique du Sngal.
Chapitre 3 - Sanctions pnales
Art.49.- Sera puni dun emprisonnement dun mois deux ans et dune amende de 2.000.000
20.000.000 FCFA, ou de lune de ces deux peines
seulement, quiconque agissant pour son compte ou
celui dun tiers, aura contrevenu aux dispositions :
de larticle 7 ; de larticle 10, paragraphe 2.
En cas de rcidive, le maximum de la peine sera
port cinq ans demprisonnement et
50.000.000 FCFA damende.
Art.50.- Sera puni dun emprisonnement dun mois deux ans et dune amende de 2.000.000
20.000.000 FCFA, ou de lune de ces deux peines
seulement, quiconque aura contrevenu aux disposi-
tions de larticle 19, paragraphe 2.
En cas de rcidive, le maximum de la peine seraport cinq ans demprisonnement et
50.00.000 FCFA damende.
Art.51.- Sera puni dun emprisonnement dun mois un an et dune amende de 1.000.000 FCFA, ou de
lune de ces deux peines seulement, quiconque,agissant pour son compte ou celui dun tiers, aura
communiqu sciemment la Banque Centrale ou
la Commission Bancaire des documents ou rensei-
gnements inexacts ou se sera oppos lun des
contrles viss larticle 46.
En cas de rcidive, le maximum de la peine seraport deux ans demprisonnement et
20.000.000 FCFA damende.
Art.52.- Sera puni dune amende de 2.000.000
20.000.000 FCFA, toute banque ou tout tablisse-ment financier qui aura contrevenu lune des dis-
positions des articles 18, 27, 30, 40, 41 et 42 ou des
dispositions prvues aux articles 44 et 45, le tout
sans prjudice des sanctions prvues aux chapitres
II et IV du prsent Titre.
La mme peine pourra tre prononce contre les
dirigeants responsables de linfraction et contre tout
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commissaire aux comptes qui aura contrevenu aux
dispositions de larticle 42.
Seront passibles de la mme peine, les personnes
qui auront pris ou cd une participation dans une
banque ou un tablissement financier en contraven-
tion des dispositions de larticle 29.
Chapitre 4 - Autres sanctions
Art.53.- Les banques et tablissements financiersqui nauront pas constitu auprs de la Banque
Centrale les rserves obligatoires qui seraient insti-
tues en vertu de larticle 44 ou qui ne lui auront
pas cd leurs avoirs en devises lorsquils en sont
requis conformment larticle 18 des Statuts de
ladite Banque, seront tenus envers celle-ci dun
intrt moratoire dont le taux ne pourra excder
1 % par jour de retard.
Art.54.- Les banques et tablissements financiersqui nauront pas fourni la Banque Centrale ou la
Commission Bancaire les documents et renseigne-
ments prvus aux articles 40, 41 et 42, pourront
tre frapps par la Banque Centrale des pnalits
suivantes par jour de retard et par omission :
10.000 FCFA durant les quinze premiers
jours ;
20.000 FCFA durant les quinze jours suivants ;
50.000 FCFA au-del.
Le produit de ces pnalits est recouvr par la Ban-
que Centrale pour le compte du Trsor.
Art.55.- Les banques et tablissements financiersqui auront contrevenu aux rgles de lUnion Mon-
taire Ouest Africaine leur imposant le respect dun
rapport entre les divers lments de leurs ressour-
ces et emplois ou le respect de plafond ou de mini-mum pour le montant de certains de leurs emplois,
pourront tre requis par la Banque Centrale de
constituer auprs delle un dpt non rmunr
dont le montant sera au plus gal 200 % des irr-gularits constates et dont la dure sera au plus
gale celle de linfraction.
En cas de retard dans la constitution de ce dpt,
les dispositions de larticle 53 relatives lintrt
moratoire sont applicables.
Art.56.- Les banques et tablissements financiersqui auront contrevenu aux rgles des lUnion Mo-
ntaire Ouest Africaine fixant les taux et conditions
de leurs oprations avec leur clientle pourront tre
requis par la Banque Centrale de constituer auprs
delle un dpt non rmunr dont le montant sera
au plus gal 200 % des irrgularits constates
ou, dans le cas de rmunrations indment perues
ou verses, 500 % desdites rmunrations, et dont
la dure sera au plus gale un mois.
En cas de retard dans le constitution de ce dpt,
les dispositions de larticle 53 relatives lintrt
moratoire sont applicables.
Art.57.- Pour lapplication des articles 54, 55 et 56,les pnalits de retard et les intrts moratoires ne
commenceront courir qu compter de la date de
rception par la banque ou ltablissement financier
dune mise en demeure effectue par la Banque
Centrale.
Art.58.- Les dcisions prises par la Banque Cen-
trale en vertu des dispositions du prsent chapitre
ne sont susceptibles de recours que devant le
Conseil des Ministres de lUnion Montaire, dans
les conditions fixes par celui-ci.
Titre 7 - Dispositions diverses
Chapitre 1 - Dispositions communes aux ban-ques et tablissements financiers
Art.59.- Les banques et tablissements financiers
doivent, dans le mois qui suit leur inscription sur laliste des banques ou sur celle des tablissements
financiers, adhrer lAssociation Professionnelledes Banques et Etablissements Financiers.
Les statuts de cette Association sont soumis
lapprobation du Ministre de Finances.
Lapprobation est donne aprs avis de la Commis-
sion Bancaire.
Art.60.- Le Ministre des Finances peut, aprs avisde la Banque Centrale, suspendre tout ou partie des
oprations de lensemble des banques et tablisse-
ments financiers. La suspension ne peut excder six jours ouvrables. Elle peut tre proroge dans les
mmes formes et pour la mme dure.
Art.61.- Le Ministre des Finances peut nommer unadministrateur provisoire auquel il confre les pou-
voirs ncessaires la direction, ladministration
ou la grance dune banque ou dun tablissement
financier, soit sur proposition de la Commission
Bancaire dans les cas prvus larticle 26 de
lAnnexe la Convention portant cration de ladite
Commission, soit aprs avis de cette Commission,
lorsque la gestion de la banque ou de
ltablissement financier met en pril les fonds re-
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us en dpt ou rend illiquides les crances de la
Banque Centrale.
Art.62.- Le Ministre des Finances peut nommer unliquidateur une banque ou un tablissement fi-
nancier, sur proposition de la Commission Bancaire
dans les cas prvus larticle 27 de lAnnexe la
Convention portant cration de ladite Commission.
Art.63.- Ladministrateur provisoire ou le liquida-teur nomm par le Ministre peut saisir la juridiction
comptente aux fins de faire dclarer la banque ou
ltablissement financier en tat de cessation des
paiements. Les fonctions de ladministrateur provi-
soire ou du liquidateur prennent fin ds la nomina-
tion dun syndic ou dun administrateur judiciaire.
Art.64.- Le prsident de la Commission Bancairepeut, en cas de besoin, inviter les actionnaires, as-
socis ou socitaires dune banque ou dun tablis-
sement financier en difficult apporter leurs
concours son redressement.
Il peut en outre inviter lensemble des adhrents de
lAssociation Professionnelle des Banques et Eta-
blissements Financiers examiner les conditions
dans lesquelles ils pourraient apporter leur
concours au redressement de la banque ou de
ltablissement financier.
Chapitre 2 - Autres dispositions
Art.65.- Les entreprises, organismes et personnes
viss larticle 6 doivent, sous peine des sanctionsprvues larticle 52, communiquer la Banque
Centrale, sur sa demande, les renseignements et
documents ncessaires lexercice de ses attribu-
tions, telles quelles sont dfinies par le Trait
constituant lUnion Montaire Ouest Africaine, par
ses Statuts et par les lois et rglements en vigueur.
Dans le cas de fourniture de documents ou rensei-
gnements inexacts, les dispositions de larticle 51sont applicables.
Art.66.- Toute personne physique ou morale, lexception des banques et tablissements finan-
ciers, qui fait profession, titre dactivit principale
ou accessoire, dapporter des affaires aux banques
et tablissements financiers ou doprer pour leur
compte, ne peut exercer son activit sans
lautorisation pralable du Ministre des Finances.
La demande dautorisation est instruite par la Ban-
que Centrale. Lautorisation prcise lappellation
qui peut tre utilise par cette personne, par droga-
tion larticle 7, ainsi que les renseignements
quelle devra fournir la Banque Centrale et leur
priodicit. Toute cessation dactivit est prala-
blement notifie au Ministre des Finances et la
Banque Centrale.
Les dispositions du prsent article ne sappliquent
pas aux dirigeants et au personnel des banques et
tablissements financiers agrs, dans lexercice de
leurs fonctions.
Quiconque, agissant pour son compte ou celui dun
tiers, aura contrevenu aux dispositions du prsent
article, sera puni dune amende de 1.000.000
10.000.000 FCFA.
En cas de rcidive, il sera puni dun emprisonne-
ment de deux mois deux ans et dune amende de
2.000.000 20.000.000 FCFA, ou de lune de ces
deux peines seulement.
Art.67.- Sous rserve des dispositions de larticle38 et des lois et rglements particuliers certaines
personnes physiques ou morales, il est interdit
toute personne physique ou morale autre quune
banque de solliciter ou daccepter des dpts de
fonds du public quel quen soit le terme.
Sera puni dun emprisonnement dun mois deux
ans et dune amende de 2.000.000
10.000.000 FCFA, ou de lune de ces deux peines
seulement, quiconque, agissant pour son compte oucelui dun tiers, aura contrevenu aux dispositions
du paragraphe prcdent.
En cas de rcidive, le maximum de la peine sera
port cinq ans demprisonnement et
50.000.000 FCFA damende.
Ne sont pas considrs comme reus du public :
les fonds constituant le capital de lentreprise ;
les fonds reus des dirigeants de lentreprise
ainsi que des actionnaires, associs ou socitai-
res dtenant 10 % au moins du capital social ;
les fonds reus de banques ou dtablissementsfinanciers loccasion doprations de crdit ;
les fonds reus du personnel de lentreprise,
condition que leur montant global reste inf-
rieur 10 % des fonds propres effectifs de
lentreprise.
Les fonds provenant dune mission de bons de
caisse sont toujours considrs comme dpts de
fonds du public.
Art.68.- Le Procureur de la Rpublique avise laCommission Bancaire de toute poursuite engage
contre quiconque en application des dispositions de
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la prsente loi. Il en fait de mme pour toute pour-
suite engage contre toute personne vise larticle
19 pour lune des infractions mentionnes
larticle 15.
Titre 8 - Dispositions transitoires
et rglements dapplication
Art.69.- Les banques et tablissements financiersactuellement inscrits sur la liste des banques ou sur
celle des tablissements financiers sont de plein
droit agrs et inscrits sur les listes prvues
larticle 7.
Art.70.- Les rglements dapplication de la pr-sente loi seront pris aprs avis de la Banque Cen-
trale.
Art.71.- La prsente loi entrera en vigueur la dateprvue larticle 37 de lAnnexe la convention
portant cration de la Commission Bancaire.
Sont abrogs compter de cette date, toutes les
dispositions antrieures, contraires et notamment la
loi (ou lordonnance) portant rglementation pru-
dentielle.
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