senegal - reglementation bancaire

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    Rglementation bancaire 1/10

    Sngal

    Rglementation bancaire

    Loi n90-06 du 26 juin 1990

    Titre 1 - Gnralits

    Art.1.- La prsente loi sapplique aux banques ettablissements financiers exerant leur activit sur

    le territoire de la Rpublique du Sngal, quels quesoient leur statut juridique, le lieu de leur sige so-

    cial ou de leur principal tablissement et la nationa-

    lit des propritaires de leur capital social ou de

    leurs dirigeants.

    Art.2.- Toutefois, la prsente loi ne sapplique pas :

    la Banque Centrale des Etats de lAfrique de

    lOuest, dnomme ci-aprs la Banque Cen-

    trale :

    aux institutions financires internationales, niaux institutions publiques trangres daide ou

    de coopration, dont lactivit sur le territoirede la Rpublique du Sngal est autorise par

    des traits, accords ou conventions auxquels

    est partie la Rpublique du Sngal ;

    lOffice des Postes et de la Caisse dEpargne,

    sous rserve des dispositions de larticle 43.

    Les articles 20 22 de la prsente loi ne

    sappliquent pas aux banques et tablissements

    financiers publics statut spcial dont la liste sera

    arrte par le Conseil des Ministres de lUnion

    Montaire Ouest Africaine.

    Art.3.- Sont considres comme banques, les en-treprises qui font profession habituelle de recevoir

    des fonds dont il peut tre dispos par chques ou

    virements et quelles envoient, pour leur propre

    compte ou pour le compte dautrui, en oprations

    de crdit ou de placement.

    Art.4.- Sont considres comme tablissementsfinanciers les personnes physiques ou morales, qui

    font profession habituelle deffectuer pour leur

    propre compte des oprations de crdit, de vente

    crdit ou de change, ou qui reoivent habituelle-

    ment des fonds quelles emploient pour leur propre

    compte en oprations de placement, ou qui serventhabituellement dintermdiaires en tant que com-

    missionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou

    partie de ces oprations.

    Art.5.- Sont considres comme oprations de cr-dit les oprations de prt, descompte, de prise en

    pension, dacquisition de crances, de garantie, de

    financement de ventes crdit et de crdit-bail.

    Sont considres comme oprations de placement

    les prises de participation dans des entreprises exis-

    tantes ou en formation et toutes acquisitions devaleurs mobilires mises par des personnes physi-

    ques ou prives.

    Art.6.- Ne sont pas considrs comme banques outablissements financiers :

    a) les entreprises dassurance et les organismes

    de retraite ;

    b) les notaires et les officiers ministriels quien exercent les fonctions ;

    c) les agents de change.

    Toutefois, les entreprises, organismes et personnes

    viss au prsent article sont soumis aux disposi-

    tions de larticle 65.

    Titre 2 - Agrment et retrait dagrment

    des banques et etablissements financiers

    Art.7.- Nul ne peut, sans avoir t pralablementagr et inscrit sur la liste des banques, exercer

    lactivit dfinie larticle 3, ni se prvaloir de la

    qualit de banques ou de banquier, ni crer

    lapparence de cette qualit, notamment par

    lemploi de termes tels que banque, banquier ou

    bancaire, dans sa dnomination ou raison sociale,

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    son nom commercial, sa publicit ou dune manire

    quelconque dans son activit.

    Nul ne peut, sans avoir t pralablement agr et

    inscrit sur la liste des tablissements financiers,

    exercer lune des activits dfinies larticle 4 , ni

    se prvaloir de la qualit dtablissement financier,

    ni crer lapparence de cette qualit, notamment par

    lemploi de termes voquant lune des activits

    prvues larticle 4, dans sa dnomination ou rai-

    son sociale, son nom commercial, sa publicit ou

    dune manire quelconque dans son activit.

    Art.8.- Les demandes dagrment son adresses auMinistre des Finances et dposes auprs de la

    Banque Centrale qui les instruit. Celles-ci vrifie si

    les personnes physiques ou morales qui demandent

    lagrment satisfont aux conditions et obligations

    prvues aux articles 14, 15, 18, 23, 24 et 26. Elle

    sassure de ladquation de la forme juridique de

    lentreprise lactivit de banque ou

    dtablissement financier.

    Elle examine notamment le programme dactivits

    de cette entreprise et les moyens techniques et fi-

    nanciers quelle prvoit de mettre en uvre. Elle

    apprcie galement laptitude de lentreprise requ-

    rante raliser ses objectifs de dveloppement,

    dans des conditions compatibles avec le bon fonc-

    tionnement du systme bancaire et une scurit

    suffisante de la clientle.

    Elle obtient tous renseignements sur la qualit des

    personnes ayant assur lapport des capitaux et, le

    cas chant, sur celle de leurs garants ainsi que surlhonorabilit et lexprience des personnes appe-

    les diriger, administrer ou grer la banque ou

    ltablissement financier et ses agences.

    Une instruction de la Banque Centrale dterminera

    les pices qui doivent tre jointes la demandedagrment.

    Art.9.- Lagrment est prononc par arrt du Mi-nistre des Finances, aprs avis conforme de laCommission Bancaire de lUnion Montaire Ouest

    Africaine, ci-aprs dnomme la Commission Ban-

    caire. Lagrment est rput avoir t refus sil

    nest pas prononc dans un dlai de six mois

    compter de la rception de la demande par la Ban-

    que Centrale, sauf avis contraire donn au deman-

    deur.

    Lagrment est constat par linscription sur la liste

    des banques ou sur celle des tablissements finan-

    ciers.

    Ces listes sont tablies et tenues jour par la

    Commission Bancaire qui affecte un numro

    dinscription chaque banque ou tablissement

    financier.

    La liste des banques et celle des tablissements

    financiers, ainsi que les modifications dont elles

    font lobjet, y compris les radiations, sont publis

    au Journal Officiel.

    Art.10.- Les tablissements financiers sont classs

    par dcret en diverses catgories, compte tenu de

    leurs activits respectives.

    Les tablissements financiers dune mme catgo-

    rie ne peuvent exercer les activits dune autre ca-

    tgorie sans une autorisation pralable accorde

    comme en matire dagrment.

    Le retrait de cette autorisation est prononc comme

    en matire de retrait dagrment.

    Art.11.- Les banques et les tablissements finan-ciers doivent faire figurer leur numro dinscription

    sur la liste des banques ou sur celle des tablisse-

    ments financiers, dans les mmes documents et

    sous peine des mmes sanctions quen matire de

    registre du commerce.

    Art.12.- Le retrait dagrment, la demande de la

    banque ou de ltablissement financier intress oulorsquil est constat que ladite banque ou ledit

    tablissement financier nexerce plus aucune activi-

    t depuis au moins un an, est prononc par arrt

    du Ministre des Finances, aprs avis de la Commis-

    sion Bancaire.

    Le retrait dagrment pour infraction la rglemen-

    tation bancaire est prononc dans les conditions

    prvues larticle 47.

    Le retrait dagrment est constat par la radiation

    de la liste des banques ou de celle des tablisse-

    ments financiers.

    Art.13.- Les banques et les tablissements finan-ciers doivent cesser leur activit dans le dlai fix

    par la dcision de retrait dagrment.

    Titre 3 - Dirigeants et personnel des

    banques et tablissements financiers

    Art.14.- Nul ne peut diriger, administrer ou grer

    une banque ou un tablissement financier, ou une

    de leurs agences, sil na pas la nationalit snga-

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    laise ou celle dun pays membre de lUnion Mon-

    taire Ouest Africaine, moins quil ne jouisse, en

    vertu dune convention dtablissement, dune as-

    similation aux ressortissants sngalais.

    Le Ministre des Finances peut accorder, sur avis

    conforme de la Commission Bancaire, des droga-

    tions individuelles aux dispositions du prsent arti-

    cle.

    Art.15.- Toute condamnation pour crime de droit

    commun, pour faux ou usage de faux en criture

    publique, pour faux ou usage de faux en criture

    prive, de commerce ou de banque, pour vol, pour

    escroquerie ou dlits punis des peines de

    lescroquerie ou dlits punis des peines de

    descroquerie, pour abus de confiance, pour ban-

    queroute, pour dtournement de deniers publics,

    pour soustraction par dpositaire publique, pour

    extorsion de fonds ou valeurs, pour mission de

    chques sans provision, pour infraction la lgisla-

    tion sur les changes, pour atteinte au crdit de lEtat

    ou pour recel de choses obtenues laide de ces

    infractions, ou toute condamnation pour infraction

    assimile par la loi lune de celles numres ci-

    dessus, emporte de plein droit interdiction :

    de diriger, administrer ou grer une banque ou

    un tablissement financier ou une de leurs

    agences ;

    dexercer lune des activits dfinies larticle

    4 ; de proposer au public la cration dune banque

    ou dun tablissement financier.

    Toute condamnation pour tentative ou complicit

    dans la commission des infractions ci-dessus em-

    porte la mme interdiction.

    La mme interdiction sapplique aux faillis non

    rhabilits, aux officiers ministriels destitus etaux dirigeants suspendus ou dmis en application

    de larticle 47.

    Les interdictions ci-dessus sappliquent de pleindroit lorsque la condamnation, la faillite, la destitu-

    tion, la suspension ou la dmission a t prononce ltranger. Dans ce cas, le ministre public ou

    lintress peut saisir (le tribunal correctionnel)

    dune demande tendant faire constater que les

    conditions dapplication des interdictions ci-dessus

    sont ou non runies ; le tribunal statue aprs vrifi-

    cation de la rgularit et de la lgalit de la dcisiontrangre, lintress dment appel en Chambre

    du Conseil. La dcision ne peut faire lobjet que

    dun recours en cassation.

    Lorsque la dcision dont rsulte lune des interdic-

    tions vises au prsent article est ultrieurement

    rapporte ou infirme, linterdiction cesse de plein

    droit, moins que la nouvelle dcision ne soit sus-

    ceptible de voies de recours.

    Art.16.- Quiconque contrevient lune des inter-dictions dictes par les articles 14 et 15 sera puni

    dun emprisonnement dun an cinq ans et dune

    amende de 2.000.000 5.000.000 FCFA ou de

    lune de ces deux peines seulement.

    Art.17.- Quiconque aura t condamn pour lundes faits prvus larticle 15, paragraphes 1 et 2, et

    larticle 16 ne pourra tre employ, quelque titre

    que ce soit, par une banque ou un tablissement

    financier. Les dispositions de larticle 15, paragra-

    phes 4 et 5, sont applicables cette interdiction.

    En cas dinfraction cette interdiction, lauteur est

    passible des peines prvues larticle 16 et

    lemployeur, dune amende de 5.000.000

    10.000.000 FCFA.

    Art.18.- Toute banque ou tablissement financierdoit dposer et tenir jour auprs de la Commis-

    sion Bancaire et du greffier charg de la tenue du

    registre du commerce, la liste des personnes exer-

    ant des fonctions de direction, dadministration ou

    de grance de la banque ou de ltablissement fi-

    nancier ou de leurs agences. Tout projet de modifi-cation de la liste susvise doit tre pralablement

    notifi la Commission Bancaire.

    Le greffier doit donner copie de la liste susvise et

    de ses modifications sous huitaine, sur papier libre,

    au Procureur de la Rpublique.

    Art.19.- Les personnes qui concourent la direc-tion, ladministration, la grance, au contrle ou

    au fonctionnement des banques et des tablisse-ments financiers sont tenues au secret profession-

    nel, sous rserve des dispositions de larticle 42,

    dernier paragraphe.

    Il est interdit aux mmes personnes dutiliser les

    informations confidentielles dont elles ont connais-

    sance dans le cadre de leur activit, pour raliser

    directement ou indirectement des oprations pour

    leur propre compte ou en faire bnficier dautres

    personnes.

    Titre 4 - Rglementation des banqueset des tablissements financiers

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    Chapitre 1 - Forme juridique

    Art.20.- Les banques doivent tre constitues sousforme de socit. Elles peuvent exceptionnellement

    revtir la forme dautres personnes morales.

    Celles qui ont leur sige social en Rpublique du

    Sngal doivent tre constitues sous forme de so-

    cits anonymes capital fixe ou, par autorisation

    spciale du Ministre des Finances donne aprs

    avis conforme de la Commission Bancaire, sous

    forme de socits coopratives ou mutualistes

    capital variable.

    Art.21.- Les tablissements financiers qui ont leursige social en Rpublique du Sngal doivent tre

    constitus sous forme de socits anonymes capi-

    tal fixe, de socits responsabilit limite ou de

    socits coopratives ou mutualistes capital va-

    riable.

    Des dcrets peuvent :

    interdire aux personnes physiques dexercer

    tout ou partie des activits dfinies larticle

    4 ;

    prciser la forme juridique que doivent adopter

    les diverses catgories dtablissements finan-

    ciers.

    Art.22.- Les actions mises par les banques et ta-

    blissements financiers ayant leur sige social enRpublique du Sngal doivent revtir la forme

    nominative.

    Chapitre 2 - Capital et rserve spciale

    Art.23.- Le capital social des banques ayant leur

    sige social en Rpublique du Sngal ne peut tre

    infrieur au montant minimum fix par le Conseil

    des Ministres de lUnion.

    Le capital social des tablissements financiers

    ayant leur sige social en Rpublique du Sngal nepeut tre infrieur au montant minimum fix par

    dcret pris aprs avis conforme de la Banque Cen-

    trale. Ce minimum peut tre diffrent selon les di-

    verses catgories dtablissements financiers.

    Toutefois, pour une banque ou un tablissement

    financier donn, la dcision dagrment peut fixer

    un montant minimum suprieur celui vis au pa-

    ragraphe 1 ou au paragraphe 2 du prsent article.

    Le capital social doit tre intgralement libr au jour de lagrment de la banque ou de

    ltablissement financier concurrence du montant

    minimum exig dans la dcision dagrment. Le

    capital libr doit rester tout moment employ en

    Rpublique du Sngal.

    Art.24.- Les banques et tablissements financiers

    dont le sige social est situ ltranger doivent

    justifier tout moment dune dotation employe en

    Rpublique du Sngal au moins gale au montant

    minimum dtermin en application de larticle 23.

    Art.25.- Les banques et tablissements financiers

    qui doivent accrotre leur capital social ou leur do-

    tation pour se conformer la rglementation en

    vigueur disposent dun dlai de six mois pour y

    procder.

    Art.26.- Sous rserve des dispositions de larticle

    28, les fonds propres effectifs dune banque ou

    dun tablissement financier doivent tout moment

    tre au moins gaux au montant minimum dtermi-

    n en application de larticle 23, sans pouvoir tre

    infrieurs au minimum de fonds propres effectifs

    qui pourrait tre rendu obligatoire en vertu de

    larticle 44.

    Une instruction de la Banque Centrale dfinit les

    fonds propres effectifs pour lapplication du prsent

    article et des articles 35 et 44.

    Art.27.- Les banques et les tablissements finan-

    ciers dots de la personnalit morale sont tenus deconstituer une rserve spciale, incluant toute r-

    serve lgale ventuellement exige par les lois et

    rglements en vigueur, alimente par un prlve-

    ment annuel sur les bnfices nets raliss, aprs

    imputation dun ventuel report nouveau dfici-

    taire. Le montant de ce prlvement est fix, pour

    les banques et les diverses catgories

    dtablissement financiers, par une instruction de la

    Banque Centrale.

    La rserve spciale des banques et tablissements

    financiers viss larticle 24 est calcule sur les

    bnfices nets raliss en Rpublique du Sngal etsajoute la dotation prvue audit article.

    Art.28.- Les tablissements financiers qui nont pasla personnalit morale doivent justifier dun cau-

    tionnement bancaire donn par une banque agre

    dans lun des Etats de lUnion Montaire Ouest

    Africaine, pour une somme gale au montant mi-

    nimum dtermin en application de larticle 23.

    Chapitre 3 - Autorisations diverses

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    Art.29.- Sont subordonnes lautorisation prala-ble du Ministre des Finances, les oprations suivan-

    tes relatives aux banques et tablissements finan-

    ciers ayant leur sige social en Rpublique du S-

    ngal :

    toute modification de la forme juridique, de la

    dnomination ou raison sociale, ou du nom

    commercial ;

    toute opration de fusion par absorption ou

    cration dune socit nouvelle, ou de scission,

    toute dissolution anticipe ;

    toute prise ou cession de participation qui au-

    rait pour effet de porter la participation dune

    mme personne , directement ou par personne

    interpose, ou dun mme groupe de personnes

    agissant de concert, dabord au-del de la mi-

    norit de blocage, puis au-del de la majorit

    des droits de vote dans la banque oultablissement financier, ou dabaisser cette

    participation au-dessous de ces seuils.

    Les banques et tablissements financiers dont le

    sige social est situ ltranger sont tenus

    dinformer la commission bancaire de toute opra-

    tion vise au paragraphe prcdent et les concer-

    nant.

    Et considr comme minorit de blocage le nombre

    de voix pouvant faire obstacle une modification

    des statuts de la banque ou de ltablissement fi-

    nancier.

    Sont notamment considres comme personnes

    interposes par rapport une mme personne phy-

    sique ou morale :

    les personnes morales dans lesquelles cette

    personne dtient la majorit des droits de vote ;

    les filiales participation majoritaire, cest--

    dire les socits dans lesquelles les socits vi-

    ses lalina prcdent dtiennent la majorit

    des droits de vote, ou dans lesquelles leur par-

    ticipation, ajoute celle de la personne physi-

    que ou morale dont il sagit, dtient la majorit

    des droits de vote. les filiales de filiales au sens de lalina prc-

    dent.

    Art.30.- Sont galement subordonnes lautorisation pralable du Ministres des Finances :

    toute cession par une banque ou un tablisse-

    ment financier de plus de 20 % de son actifcorrespondant ses oprations en Rpublique

    du Sngal.

    toute mise en grance ou cessation delensemble de ses activits en Rpublique du

    Sngal.

    Art.31.- Les autorisations pralables prvues auprsent chapitre sont accordes comme en matire

    dagrment.

    Art.32.- Les ouvertures, fermetures, transforma-

    tions, transferts, cessions ou mises en grance de

    guichets ou dagences de banque ou

    dtablissement financier en Rpublique du Sn-

    gal doivent tre notifis au Ministre des Finances et

    la Banque Centrale.

    Chapitre 4 - Oprations

    1) Oprations des banques

    Art.33.- Il est interdit aux banques de se livrer,pour leur propre compte ou pour le compte

    dautrui, des activits commerciales, industrielles,

    agricoles ou de services, sauf dans le mesure o ces

    oprations sont ncessaires ou accessoires

    lexercice de leur activit bancaire ou ncessaires

    au recouvrement de leurs crances.

    Art.34.- Il est interdit aux banques dacqurir leurspropres actions ou de consentir des crdits contre

    affectation en garantie de leurs propres actions .

    Art.35.- Il est interdit aux banques daccorder di-

    rectement ou indirectement des crdits aux person-nes qui participent leur direction, administration,

    grance, contrle ou fonctionnement, pour un mon-

    tant global excdant un pourcentage de leurs fonds

    propres effectifs, qui sera arrt par une instructionde la Banque Centrale.

    La mme interdiction sapplique aux crdits

    consentis aux entreprises prives dans lesquelles les

    personnes vises ci-dessus exercent des fonctions

    de direction, dadministration ou de grance, oudtiennent plus du quart du capital social.

    Quel quen soit le montant, tout prt ou garantieconsenti par une banque ses dirigeants, ses prin-

    cipaux actionnaires ou associs ou aux entreprises

    prives dans lesquelles les personnes vises ci-

    dessus exercent des fonctions de direction,

    dadministration ou de grance ou dtiennent plus

    du quart du capital social, devra tre approuv

    lunanimit par les membres du Conseil

    dAdministration de la banque et sera mentionn

    dans le rapport annuel des commissaires aux comp-

    tes lassemble des actionnaires.

    Art.36.- Le Ministre des Finances peut, aprs avis

    conforme de la Commission Bancaire, accorder des

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    drogations individuelles et temporaires aux dispo-

    sitions de la prsente section.

    2) Oprations des tablissements financiers

    Art.37.- Les oprations des diverses catgoriesdtablissements financiers sont rglementes par

    dcret compte tenu de la nature de leur activit,

    aprs avis conforme de la Banque Centrale et sous

    rserve des dispositions de larticle 44.

    Art.38.- Les tablissements financiers ne peuventrecevoir de dpts de fonds du public que dans le

    cadre de leur activit et sils y ont t autoriss par

    dcret et dans les conditions fixes par ledit dcret.

    Ce dcret est pris aprs avis conforme de la Banque

    Centrale.

    Chapitre 5 - Comptabilit et information de laBanque Centrale et de la Commission Bancaire

    Art.39.- Les banques et tablissements financiers

    doivent tenir leur sige social, principal tablis-

    sement ou agence principale en Rpublique du S-

    ngal, une comptabilit particulire des opration s

    quil s traitent sur le territoire de la Rpublique du

    Sngal.

    Ils sont tenus dtablir leurs comptes sous une

    forme consolide, conformment aux dispositionscomptables et autres rgles arrtes par la Banque

    Centrale.

    Art.40.- Les banques et tablissements financiersdoivent arrter leurs comptes au 30 septembre de

    chaque anne.

    Avant le 31 mars de lanne suivante, ils doivent

    communiquer la Banque Centrale et la Com-

    mission Bancaire :

    leurs bilans et leurs engagements hors bilan ;

    leur compte dexploitation ;

    leur compte de pertes et profits.

    Ces documents doivent tre certifis rguliers etsincres par un commissaire aux comptes, choisi

    sur la liste des commissaires aux comptes inscrits

    au Tableau de lOrdre National des Experts et Eva-

    luations agrs du Sngal. Ce choix est soumis

    lapprobation de la Commission Bancaire.

    Le bilan annuel de chaque banque est publi au

    Journal Officiel la diligence de la Banque Cen-

    trale. Les frais de cette publication sont la charge

    de la banque.

    Art.41.- Les banques et tablissements financiersdoivent, en cours dexercice, dresser des situations

    selon la priodicit et dans les conditions prescrites

    par la Banque Centrale. Ces situations sont com-

    muniques cette dernire et la Commission

    Bancaire.

    Art.42.- Les banques et tablissements financiersdoivent fournir, toute rquisition de la Banque

    Centrale, les renseignements, claircissements,

    justifications et documents juges utiles pour

    lexamen de leur situation, lapprciation de leurs

    risques, ltablissement de listes, de chques et

    effets de commerce impays et dautres incidents

    de paiement, et gnralement pour lexercice par la

    Banque Centrale de ses attributions.

    Les banques et tablissements financiers sont tenus,

    toute demande de la Commission Bancaire, de

    fournir cette dernire tous documents, renseigne-

    ments, claircissements et justifications jugs utiles

    lexercice de ses attributions.

    A la requte de la Commission Bancaire, tout

    commissaire aux comptes dune banque ou dun

    tablissement financier est tenu de lui communi-

    quer tous rapports, documents et autres pices ainsi

    que de lui fournir tous renseignements jugs utiles

    laccomplissement de sa mission.

    Le secret professionnel nest opposable ni laCommission Bancaire, ni la Banque Centrale, ni

    lautorit judiciaire agissant dans le cadre dune

    procdure pnale.

    Art.43.- Les dispositifs de larticle 42 sont applica-

    bles lOffice des Postes et de la Caisse dEpargne

    en ce qui concerne les oprations de ses services

    financiers et de chques postaux.

    Titre 5 - Rgles de lUMOA

    Art.44.- Le Conseil des Ministres de lUnion Mo-ntaire Ouest Africaine est habilit prendre toutes

    dispositions concernant :

    les instruments et les rgles de la politique du

    crdit applicables aux banques et tablisse-

    ments financiers, notamment la constitution de

    rserves obligatoires dposes auprs de la

    Banque Centrale, le respect dun rapport entre

    les divers lments de leurs ressources et em-

    plois ou le respect de plafond ou de minimum

    pour le montant de certains de leurs emplois ;

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    les conditions dans lesquelles les banques ettablissements financiers peuvent prendre des

    participations ;

    les normes de gestion que les banques et ta-

    blissements financiers doivent respecter en vue

    notamment de garantir leur liquidit, leur sol-

    vabilit, la division de leurs risques et

    lquilibre de leur structure financire.

    La Banque Centrale est habilite prendre toutes

    dispositions concernant les taux et conditions des

    oprations effectues par les banques et tablisse-

    ments financiers avec leur clientle. Elle pourra

    instituer des dispositions particulires en faveur de

    certains tablissements statut spcial, notamment

    les tablissements ne recourant pas lusage du

    taux dintrt et pratiquant le systme de partage

    des profits et des pertes.

    Les dispositions prvues au prsent article pourront

    tre diffrentes pour les banques et les diverses

    catgories dtablissements financiers et prvoir

    des drogations individuelles et temporaires, accor-

    des par la Commission Bancaire.

    Elles sont notifies par la Banque Centrale aux

    banques et tablissements financiers.

    Des instructions de la Banque Centrale dtermine-

    ront les modalits dapplication de ces dispositions.

    Art.45.- Les banques et tablissements financierssont tenus de se conformer aux dcisions que le

    Conseil des Ministres de lUnion Montaire Ouest

    Africaine, la Banque Centrale et la Commission

    Bancaire prennent dans lexercice des pouvoirs qui

    leur sont confrs par le Trait constituant lUnionMontaire Ouest Africaine, les statuts de la Banque

    Centrale, la Convention portant cration de la

    Commission Bancaire et la prsente loi.

    Titre 6 - Contrles et sanctions

    Chapitre 1 - Contrles

    Art.46.- Les banques et tablissements financiersne peuvent sopposer aux contrles effectus par la

    Commission Bancaire et la Banque Centrale,

    conformment aux dispositions en vigueur sur le

    territoire de la Rpublique du Sngal.

    Chapitre 2 - Sanctions disciplinaires

    Art.47.- Les sanctions disciplinaires pour infrac-tion la rglementation bancaires sont prononces

    par la Commission Bancaire, conformment la

    Convention portant cration de ladite Commission.

    Art.48.- Les dcisions de la Commission Bancairesont excutoires de plein droit sur le territoire de la

    Rpublique du Sngal.

    Chapitre 3 - Sanctions pnales

    Art.49.- Sera puni dun emprisonnement dun mois deux ans et dune amende de 2.000.000

    20.000.000 FCFA, ou de lune de ces deux peines

    seulement, quiconque agissant pour son compte ou

    celui dun tiers, aura contrevenu aux dispositions :

    de larticle 7 ; de larticle 10, paragraphe 2.

    En cas de rcidive, le maximum de la peine sera

    port cinq ans demprisonnement et

    50.000.000 FCFA damende.

    Art.50.- Sera puni dun emprisonnement dun mois deux ans et dune amende de 2.000.000

    20.000.000 FCFA, ou de lune de ces deux peines

    seulement, quiconque aura contrevenu aux disposi-

    tions de larticle 19, paragraphe 2.

    En cas de rcidive, le maximum de la peine seraport cinq ans demprisonnement et

    50.00.000 FCFA damende.

    Art.51.- Sera puni dun emprisonnement dun mois un an et dune amende de 1.000.000 FCFA, ou de

    lune de ces deux peines seulement, quiconque,agissant pour son compte ou celui dun tiers, aura

    communiqu sciemment la Banque Centrale ou

    la Commission Bancaire des documents ou rensei-

    gnements inexacts ou se sera oppos lun des

    contrles viss larticle 46.

    En cas de rcidive, le maximum de la peine seraport deux ans demprisonnement et

    20.000.000 FCFA damende.

    Art.52.- Sera puni dune amende de 2.000.000

    20.000.000 FCFA, toute banque ou tout tablisse-ment financier qui aura contrevenu lune des dis-

    positions des articles 18, 27, 30, 40, 41 et 42 ou des

    dispositions prvues aux articles 44 et 45, le tout

    sans prjudice des sanctions prvues aux chapitres

    II et IV du prsent Titre.

    La mme peine pourra tre prononce contre les

    dirigeants responsables de linfraction et contre tout

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    commissaire aux comptes qui aura contrevenu aux

    dispositions de larticle 42.

    Seront passibles de la mme peine, les personnes

    qui auront pris ou cd une participation dans une

    banque ou un tablissement financier en contraven-

    tion des dispositions de larticle 29.

    Chapitre 4 - Autres sanctions

    Art.53.- Les banques et tablissements financiersqui nauront pas constitu auprs de la Banque

    Centrale les rserves obligatoires qui seraient insti-

    tues en vertu de larticle 44 ou qui ne lui auront

    pas cd leurs avoirs en devises lorsquils en sont

    requis conformment larticle 18 des Statuts de

    ladite Banque, seront tenus envers celle-ci dun

    intrt moratoire dont le taux ne pourra excder

    1 % par jour de retard.

    Art.54.- Les banques et tablissements financiersqui nauront pas fourni la Banque Centrale ou la

    Commission Bancaire les documents et renseigne-

    ments prvus aux articles 40, 41 et 42, pourront

    tre frapps par la Banque Centrale des pnalits

    suivantes par jour de retard et par omission :

    10.000 FCFA durant les quinze premiers

    jours ;

    20.000 FCFA durant les quinze jours suivants ;

    50.000 FCFA au-del.

    Le produit de ces pnalits est recouvr par la Ban-

    que Centrale pour le compte du Trsor.

    Art.55.- Les banques et tablissements financiersqui auront contrevenu aux rgles de lUnion Mon-

    taire Ouest Africaine leur imposant le respect dun

    rapport entre les divers lments de leurs ressour-

    ces et emplois ou le respect de plafond ou de mini-mum pour le montant de certains de leurs emplois,

    pourront tre requis par la Banque Centrale de

    constituer auprs delle un dpt non rmunr

    dont le montant sera au plus gal 200 % des irr-gularits constates et dont la dure sera au plus

    gale celle de linfraction.

    En cas de retard dans la constitution de ce dpt,

    les dispositions de larticle 53 relatives lintrt

    moratoire sont applicables.

    Art.56.- Les banques et tablissements financiersqui auront contrevenu aux rgles des lUnion Mo-

    ntaire Ouest Africaine fixant les taux et conditions

    de leurs oprations avec leur clientle pourront tre

    requis par la Banque Centrale de constituer auprs

    delle un dpt non rmunr dont le montant sera

    au plus gal 200 % des irrgularits constates

    ou, dans le cas de rmunrations indment perues

    ou verses, 500 % desdites rmunrations, et dont

    la dure sera au plus gale un mois.

    En cas de retard dans le constitution de ce dpt,

    les dispositions de larticle 53 relatives lintrt

    moratoire sont applicables.

    Art.57.- Pour lapplication des articles 54, 55 et 56,les pnalits de retard et les intrts moratoires ne

    commenceront courir qu compter de la date de

    rception par la banque ou ltablissement financier

    dune mise en demeure effectue par la Banque

    Centrale.

    Art.58.- Les dcisions prises par la Banque Cen-

    trale en vertu des dispositions du prsent chapitre

    ne sont susceptibles de recours que devant le

    Conseil des Ministres de lUnion Montaire, dans

    les conditions fixes par celui-ci.

    Titre 7 - Dispositions diverses

    Chapitre 1 - Dispositions communes aux ban-ques et tablissements financiers

    Art.59.- Les banques et tablissements financiers

    doivent, dans le mois qui suit leur inscription sur laliste des banques ou sur celle des tablissements

    financiers, adhrer lAssociation Professionnelledes Banques et Etablissements Financiers.

    Les statuts de cette Association sont soumis

    lapprobation du Ministre de Finances.

    Lapprobation est donne aprs avis de la Commis-

    sion Bancaire.

    Art.60.- Le Ministre des Finances peut, aprs avisde la Banque Centrale, suspendre tout ou partie des

    oprations de lensemble des banques et tablisse-

    ments financiers. La suspension ne peut excder six jours ouvrables. Elle peut tre proroge dans les

    mmes formes et pour la mme dure.

    Art.61.- Le Ministre des Finances peut nommer unadministrateur provisoire auquel il confre les pou-

    voirs ncessaires la direction, ladministration

    ou la grance dune banque ou dun tablissement

    financier, soit sur proposition de la Commission

    Bancaire dans les cas prvus larticle 26 de

    lAnnexe la Convention portant cration de ladite

    Commission, soit aprs avis de cette Commission,

    lorsque la gestion de la banque ou de

    ltablissement financier met en pril les fonds re-

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    us en dpt ou rend illiquides les crances de la

    Banque Centrale.

    Art.62.- Le Ministre des Finances peut nommer unliquidateur une banque ou un tablissement fi-

    nancier, sur proposition de la Commission Bancaire

    dans les cas prvus larticle 27 de lAnnexe la

    Convention portant cration de ladite Commission.

    Art.63.- Ladministrateur provisoire ou le liquida-teur nomm par le Ministre peut saisir la juridiction

    comptente aux fins de faire dclarer la banque ou

    ltablissement financier en tat de cessation des

    paiements. Les fonctions de ladministrateur provi-

    soire ou du liquidateur prennent fin ds la nomina-

    tion dun syndic ou dun administrateur judiciaire.

    Art.64.- Le prsident de la Commission Bancairepeut, en cas de besoin, inviter les actionnaires, as-

    socis ou socitaires dune banque ou dun tablis-

    sement financier en difficult apporter leurs

    concours son redressement.

    Il peut en outre inviter lensemble des adhrents de

    lAssociation Professionnelle des Banques et Eta-

    blissements Financiers examiner les conditions

    dans lesquelles ils pourraient apporter leur

    concours au redressement de la banque ou de

    ltablissement financier.

    Chapitre 2 - Autres dispositions

    Art.65.- Les entreprises, organismes et personnes

    viss larticle 6 doivent, sous peine des sanctionsprvues larticle 52, communiquer la Banque

    Centrale, sur sa demande, les renseignements et

    documents ncessaires lexercice de ses attribu-

    tions, telles quelles sont dfinies par le Trait

    constituant lUnion Montaire Ouest Africaine, par

    ses Statuts et par les lois et rglements en vigueur.

    Dans le cas de fourniture de documents ou rensei-

    gnements inexacts, les dispositions de larticle 51sont applicables.

    Art.66.- Toute personne physique ou morale, lexception des banques et tablissements finan-

    ciers, qui fait profession, titre dactivit principale

    ou accessoire, dapporter des affaires aux banques

    et tablissements financiers ou doprer pour leur

    compte, ne peut exercer son activit sans

    lautorisation pralable du Ministre des Finances.

    La demande dautorisation est instruite par la Ban-

    que Centrale. Lautorisation prcise lappellation

    qui peut tre utilise par cette personne, par droga-

    tion larticle 7, ainsi que les renseignements

    quelle devra fournir la Banque Centrale et leur

    priodicit. Toute cessation dactivit est prala-

    blement notifie au Ministre des Finances et la

    Banque Centrale.

    Les dispositions du prsent article ne sappliquent

    pas aux dirigeants et au personnel des banques et

    tablissements financiers agrs, dans lexercice de

    leurs fonctions.

    Quiconque, agissant pour son compte ou celui dun

    tiers, aura contrevenu aux dispositions du prsent

    article, sera puni dune amende de 1.000.000

    10.000.000 FCFA.

    En cas de rcidive, il sera puni dun emprisonne-

    ment de deux mois deux ans et dune amende de

    2.000.000 20.000.000 FCFA, ou de lune de ces

    deux peines seulement.

    Art.67.- Sous rserve des dispositions de larticle38 et des lois et rglements particuliers certaines

    personnes physiques ou morales, il est interdit

    toute personne physique ou morale autre quune

    banque de solliciter ou daccepter des dpts de

    fonds du public quel quen soit le terme.

    Sera puni dun emprisonnement dun mois deux

    ans et dune amende de 2.000.000

    10.000.000 FCFA, ou de lune de ces deux peines

    seulement, quiconque, agissant pour son compte oucelui dun tiers, aura contrevenu aux dispositions

    du paragraphe prcdent.

    En cas de rcidive, le maximum de la peine sera

    port cinq ans demprisonnement et

    50.000.000 FCFA damende.

    Ne sont pas considrs comme reus du public :

    les fonds constituant le capital de lentreprise ;

    les fonds reus des dirigeants de lentreprise

    ainsi que des actionnaires, associs ou socitai-

    res dtenant 10 % au moins du capital social ;

    les fonds reus de banques ou dtablissementsfinanciers loccasion doprations de crdit ;

    les fonds reus du personnel de lentreprise,

    condition que leur montant global reste inf-

    rieur 10 % des fonds propres effectifs de

    lentreprise.

    Les fonds provenant dune mission de bons de

    caisse sont toujours considrs comme dpts de

    fonds du public.

    Art.68.- Le Procureur de la Rpublique avise laCommission Bancaire de toute poursuite engage

    contre quiconque en application des dispositions de

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    la prsente loi. Il en fait de mme pour toute pour-

    suite engage contre toute personne vise larticle

    19 pour lune des infractions mentionnes

    larticle 15.

    Titre 8 - Dispositions transitoires

    et rglements dapplication

    Art.69.- Les banques et tablissements financiersactuellement inscrits sur la liste des banques ou sur

    celle des tablissements financiers sont de plein

    droit agrs et inscrits sur les listes prvues

    larticle 7.

    Art.70.- Les rglements dapplication de la pr-sente loi seront pris aprs avis de la Banque Cen-

    trale.

    Art.71.- La prsente loi entrera en vigueur la dateprvue larticle 37 de lAnnexe la convention

    portant cration de la Commission Bancaire.

    Sont abrogs compter de cette date, toutes les

    dispositions antrieures, contraires et notamment la

    loi (ou lordonnance) portant rglementation pru-

    dentielle.