notice d’information v.i. ubifrance · en qualité de volontaire international, vous bénéficiez...
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Notice d’information V.I. UBIFRANCE
Sommaire
RÉGIME SANTE ............................................................................................................................... 3
Généralités .......................................................................................................................................................................................... 4
Garanties et prestations ................................................................................................................................................................. 7
Définitions ........................................................................................................................................................................................ 16
Annexe n°080456/502 ................................................................................................................................................................. 17
Garantie assistance – rapatriement ................................................................................................................................... 18
Risques spéciaux ....................................................................................................................................................................... 27
Protection juridique ................................................................................................................................................................. 32
RÉGIME PREVOYANCE................................................................................................................. 36
Généralités ....................................................................................................................................................................................... 37
Garanties ........................................................................................................................................................................................... 38
Définitions ........................................................................................................................................................................................ 53
Annexe I - Détermination du degré "n" d'invalidité ........................................................................................................ 55
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 3 /56 Date d’effet : 01/02/2013
UBIFRANCE
Régime Santé
Notice d’information En qualité de volontaire international, vous bénéficiez d’une couverture « santé » garantissant
des remboursements de frais médicaux reconnus par l’Assurance Maladie – Maternité de la
Sécurité sociale française souscrites par UBIFRANCE, ci-après dénommée la souscriptrice, auprès
d’Allianz Vie sous le N° 080456/501. Les modalités de mise en œuvre des garanties et le détail des prestations auxquelles vous avez droit à effet du 01/02/2013 sont définis dans la présente notice.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 4 /56 Date d’effet : 01/02/2013
1 - GÉNÉRALITÉS
AFFILIATION
Sont affiliés la totalité des volontaires internationaux affectés à l’étranger dont la gestion a été confiée à
UBIFRANCE par l’Etat français.
Par volontaire, on entend : toute personne dont les conditions sont fixées par la loi du quatorze mars deux
mille, français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat participant à
l’accord sur l’Espace Economique Européen et effectuant un volontariat international dans le monde entier
où la France a des relations diplomatiques de durée variable (minimum six mois, maximum vingt-quatre
mois), faisant l’objet d’une décision d’affectation du ministère compétent, et désignée par UBIFRANCE.
Les volontaires internationaux à assurer doivent, au moment de leur affiliation remplir et signer une
Demande Individuelle d’Affiliation fournie par l’Assureur, pour, le cas échéant, déclarer leurs ayants-droit.
Pour ces derniers, les volontaires internationaux doivent les déclarer dans un délai de 15 jours suivant leur
décision d’affectation.
BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES
Sont également bénéficiaires, les ayants-droit du volontaire (toutes personnes visées par le code de la
Sécurité sociale) et notamment :
le conjoint du volontaire (époux ou épouse),
la personne vivant maritalement avec le volontaire depuis au moins trois mois (concubin(e)), à sa
charge effective, totale et permanente, sous réserve d’en apporter la preuve,
la personne liée avec un assuré social par un pacte civil de solidarité (PACS),
Une seule personne sera prise en charge à ce titre en tant que bénéficiaire.
les enfants célibataires et fiscalement à sa charge.
Pour être bénéficiaire, l’ayant-droit du volontaire international ne doit pas exercer d’activité salariée ni être
ressortissant du pays dans lequel le volontaire international exerce sa mission. Il doit également
accompagner le volontaire dans le pays dans lequel celui-ci exerce sa mission.
En outre, en cas d’événement familial, le volontaire international devra demander l’affiliation :
- de son enfant nouveau-né ou adopté dans le mois suivant la naissance de l’enfant ou
suivant son adoption (date figurant sur le jugement d’adoption),
- de son conjoint dans un délai d’un mois suivant son changement de situation de famille
(exemple : mariage, PACS).
Au-delà de ce délai de 30 jours, l’affiliation prend effet le 1er
jour du mois civil suivant la réception des
justificatifs du changement de situation de famille.
Les garanties cessent pour les ayants-droit à partir du moment où ils ne remplissent plus les conditions
définies ci-dessus, et en tout état de cause à la même date que pour l’Assuré.
Les prestations sont dues au titre des actes, soins et séjours en hospitalisation intervenus au cours de la
période durant laquelle le bénéficiaire appartient à la catégorie définie ci-dessus.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 5 /56 Date d’effet : 01/02/2013
EFFET DES GARANTIES
Les garanties sont effectives pour chaque volontaire qui prend la qualité d’Assuré aux dates suivantes :
Volontaire international affilié lors de la prise d’effet du contrat :
dès cette dernière date.
Volontaire international affilié postérieurement à la date d’effet du contrat :
à sa date d’entrée dans la catégorie de personnel à assurer si sa Demande est reçue dans les quinze
jours suivant cette dernière date,
à la date de réception de cette demande dans le cas contraire.
Les garanties au profit des membres de la famille prennent effet en même temps que celles en faveur
de l’Assuré ou, postérieurement, dès que les intéressés remplissent les conditions telles qu’elles sont
requises.
DURÉE DES GARANTIES
Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, l’Assuré
une fois admis, ne peut être exclu de l’Assurance contre son gré tant qu’il fait partie des volontaires
internationaux à assurer sous réserve des dispositions de l’article L.141-3 du Code des assurances.
Les garanties cessent en tout état de cause :
pour chaque Assuré :
dès qu’il cesse d’être volontaire international,
ou à la date d’attribution d’une pension vieillesse ou de prestations de tout régime de retraite collectif
ou d’une pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale française ou de son équivalent local,
ou au plus tard au jour de son 67ème
anniversaire.
pour la totalité des Assurés volontaires internationaux précitée :
à la date de résiliation du contrat.
En cas de suspension du contrat de mission pour toute autre cause que les congés payés annuels, une
maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant
la même période et avec les mêmes effets que la cessation.
Les garanties au profit des membres de la famille cessent (ou sont suspendues) en même temps que celles
de l’Assuré, sauf dans les cas de maintien mentionnés ci-dessous.
Sous réserve du maintien de couverture prévu à l’article 8.4, la cessation (ou la suspension) des garanties
entraîne, tant pour l’Assuré que pour ses ayants-droit, la suppression du droit aux prestations pour tous
les actes et soins intervenus le lendemain de la date de cessation. Pour le remboursement des prestations,
c'est la date de réalisation des soins qui est prise en compte et non la date figurant sur la prescription
médicale.
Toutefois, dans le cas où l'Assuré en fin de mission en tant que volontaire et qui est hospitalisé (dans un
hôpital, une clinique ou un établissement de soins) lors de la cessation de ses garanties, les prestations
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 6 /56 Date d’effet : 01/02/2013
directement liées à cette hospitalisation continuent à être prises en charge par le présent contrat, sous
réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
1/ que l'Assuré demande à bénéficier de nouveau de ses droits à la Sécurité Sociale française (ou un
régime de Sécurité sociale européen équivalent) dans les meilleurs délais et fasse intervenir en premier
lieu la Sécurité Sociale (ou équivalent européen),
2/ que la durée de l'hospitalisation, évaluée par le médecin conseil de l’Assureur, doit être en adéquation
avec la pathologie de l'Assuré. A cet effet, Il est précisé que le médecin conseil de l’Assureur se réserve le
droit de diligenter une expertise médicale afin de valider cette durée,
3/ que le présent contrat d'assurance ne soit pas résilié.
En tout état de cause, les prestations cessent dès la fin de l'hospitalisation.
Maintien d’une couverture individuelle au profit des anciens Assurés et des membres de leur
famille de retour sur le territoire français
Toute personne qui relevait du régime général de la Sécurité sociale française avant son départ à
l’étranger et qui cesse de bénéficier pour l’une des raisons indiquées ci-après des garanties peut conserver
une couverture Santé, lors de son retour sur le territoire français, en adhérant au contrat mis en œuvre à
cet effet par l’Assureur, à la seule condition d’en faire la demande dans les six mois qui suivent.
Ce contrat dispose de l’ensemble des formules de garanties de la gamme Allianz réservée aux salariés des
entreprises assurées par les contrats collectifs d’Allianz Vie.
Personnes concernées
Peuvent demander leur adhésion au contrat, individuellement, sans condition de période probatoire ni
d’examen médical ou de questionnaire médical :
L’ancien volontaire qui, en raison de la rupture de son contrat de mission (ou à l’issue de la période de
maintien dans le contrat si celui-ci le prévoit), et de retour sur le territoire français, a cessé de bénéficier de
la garantie Frais de Santé du présent contrat et qui perçoit :
soit une rente d’incapacité ou d’invalidité,
soit une pension de retraite,
soit un revenu de remplacement s’il est privé d’emploi.
Les membres bénéficiaires de la famille de l’ancien volontaire international qui cessent également de
bénéficier de la garantie susvisée en raison :
soit du départ du volontaire international si celui-ci se trouve dans les cas visés au paragraphe ci-
dessus,
soit du décès du volontaire international.
Formalités d’adhésion
Pour être recevable, l’adhésion doit être demandée :
dans les six mois suivant la date de rupture du contrat de mission pour l’ancien volontaire
international et ceci tant pour lui-même que pour les membres de sa famille à garantir,
dans les six mois suivant la date du décès du volontaire international en ce qui concerne les
membres de sa famille.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 7 /56 Date d’effet : 01/02/2013
2 - GARANTIES ET PRESTATIONS
ZONE D’EXPATRIATION ET DE COUVERTURE
Les frais sont remboursables dans le monde entier.
Pour les volontaires internationaux (et leurs éventuels ayants-droit) dont la mission se déroule en Suisse et
pour les soins effectués en Suisse, le présent contrat rembourse poste par poste la prestation la plus
élevée entre celle indiquée dans le tableau de garanties-ci avant et celle prévue par le régime de base
LAMal (Institution Commune Loi Fédérale sur l’Assurance Maladie).
GARANTIE MALADIE - CHIRURGIE - MATERNITÉ
La garantie consiste à rembourser les frais engagés par l’Assuré.
Les soins doivent être reconnus par les autorités médicales locales et prodigués par des praticiens
exerçant dans le champ de leur agrément (en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires ou
autres concernant l’exercice de la profession dans le pays concerné).
Si l’un des bénéficiaires de l’Assuré est couvert par un régime de Sécurité Sociale français ou équivalent,
des prestations le concernant seront déduites les prestations reçues de la part de cet organisme.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 8 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Pour le volontaire international
Frais engagés hors de
France Frais engagés en France
Hospitalisation médicale et chirurgicale*
Honoraires médicaux et
chirurgicaux 100% des frais réels
100% de la Base de
Remboursement SS
Transport sur justificatifs 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Chambre particulière
Chambre double
100% des frais réels dans la
limite de 150 € par nuit
100% des frais réels
non pris en charge
100% des frais réels
Forfait hospitalier - 100% des frais réels
Hospitalisation de jour* 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Médecine ambulatoire courante(1)
Consultations, visites auprès de
médecins généralistes et
spécialistes
90% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Consultations en psychiatrie* 90% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Auxiliaires médicaux* en série
(soins infirmiers, kinésithérapie...) 90% des frais réels
100% de la Base de
Remboursement SS
Analyses 90% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Actes techniques médicaux 90% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Radiographies 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Pharmacie(2)
Sur ordonnance et remboursée
par la Sécurité sociale française 100% des frais réels
100% de la Base de
Remboursement SS
Vaccins obligatoires pour le pays
de mission 100% des frais réels 100% des frais réels
Traitements antipaludéens
(Malarone inclus) 100% des frais réels 100% des frais réels
Maternité*
Visites pré et post natales 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Frais d’accouchement
100% des frais réels dans la
limite de 3 000 € par
accouchement
100% de la Base de
Remboursement SS
Frais dentaires
Soins dentaires 80% des frais réels,
jusqu’à 500 €/an
200% de la Base de
Remboursement SS
Prothèses dentaires* 100% des frais réels dans la
limite de 215 €/dent
200% de la Base de
Remboursement SS
Prothèses médicales* 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 9 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Frais engagés hors de
France Frais engagés en France
Frais d’optique
Monture, verres et lentilles
cornéennes (y compris lentilles
jetables)
100% des frais réels,
jusqu’à 300 € pour toute la durée de la mission
Visite de début et fin de volontariat
Consultation/visite, panoramique
dentaire, radiographie des
poumons et groupage sanguin
100% des frais réels
100% des frais réels, déduction faite
des remboursements de votre
régime de base
* Actes soumis à acceptation préalable
(1) hors affection de longue durée et hors accident : 100% des frais réels
(2) sur la base d'un tableau d'équivalence entre les médicaments français et les étrangers (composition et
molécules)
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 10 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Pour les ayants-droit
Frais engagés hors de
France Frais engagés en France
Hospitalisation médicale et chirurgicale*
Honoraires médicaux et
chirurgicaux 100% des frais réels
100% de la Base de
Remboursement SS
Transport sur justificatifs 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Chambre particulière
Chambre double
100% des frais réels dans la
limite de 150 € par nuit
100% des frais réels
non pris en charge
100% des frais réels
Forfait hospitalier - 100% des frais réels
Hospitalisation de jour* 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Médecine ambulatoire courante(1)
Consultations, visites auprès de
médecins généralistes et
spécialistes
90% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Consultations en psychiatrie* 90% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Auxiliaires médicaux* en série
(soins infirmiers, kinésithérapie...) 90% des frais réels
100% de la Base de
Remboursement SS
Analyses 90% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Actes techniques médicaux 90% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Radiographies 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Pharmacie(2)
Sur ordonnance et remboursée
par la Sécurité sociale française 100% des frais réels
100% de la Base de
Remboursement SS
Vaccins obligatoires pour le pays
de mission 100% des frais réels 100% des frais réels
Traitements antipaludéens
(Malarone inclus) 100% des frais réels 100% des frais réels
Maternité*
Visites pré et post natales 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Frais d’accouchement
100% des frais réels dans la
limite de 2 000 € par
accouchement
100% des frais réels dans la limite
de 2 000 € par accouchement
Frais dentaires
Soins dentaires 100% de la Base de
Remboursement SS
100% de la Base de
Remboursement SS
Prothèses dentaires* 100% de la Base de
Remboursement SS
100% de la Base de
Remboursement SS
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 11 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Frais engagés hors de
France Frais engagés en France
Prothèses médicales * 100% des frais réels 100% de la Base de
Remboursement SS
Frais d’optique
Monture, verres et lentilles
cornéennes (y compris lentilles
jetables)
100% des frais réels,
jusqu’à 300 € pour toute la durée de la mission
Visite de début et fin de volontariat
Consultation/visite, panoramique
dentaire, radiographie des
poumons et groupage sanguin
- -
* Actes soumis à acceptation préalable
(1) hors affection de longue durée et hors accident : 100% des frais réel
(2) sur la base d'un tableau d'équivalence entre les médicaments français et les étrangers (composition et
molécules)
MONTANT DES PRESTATIONS
Le montant des prestations est déterminé pour chacun des postes de frais dans la limite du raisonnable et
de l’habituel et selon les modalités prévues dans les tableaux de garanties.
Le caractère raisonnable ou habituel est apprécié en fonction de la pratique médicale prévalant
dans le pays où les soins sont dispensés (type de traitement, qualité des soins et des équipements,
zone géographique et pays) et est soumis à des normes de codification et de tarification des actes
et des traitements référencés ou nomenclaturés dans chaque pays.
Le caractère déraisonnable et inhabituel peut donc entraîner un refus de prise en charge ou une
limitation du montant du remboursement.
Il est précisé qu’en cas d’hospitalisation, sont garantis les frais portant sur :
l’hospitalisation médicale en établissement public ou privé,
l’hospitalisation et l’intervention chirurgicales. Les actes dispensés sous anesthésie générale ou
concernant la chirurgie des traumatismes et les actes de chirurgie effectués sous anesthésie locale
sont réputés actes de chirurgie,
les frais médicaux et paramédicaux annexes effectués dans le cadre d’une hospitalisation,
le transport du malade.
Le transport est couvert, à l’intérieur d’un même pays, en cas d’hospitalisation entre la résidence du
malade ou le lieu de l’accident et l’établissement hospitalier le plus proche situé dans le même pays.
Il est également couvert si l’état du malade nécessite son transfert ultérieur de l’établissement d’accueil
vers un autre établissement le plus proche.
Pour toute hospitalisation, une autorisation préalable de l’Assureur est requise, sauf en cas d’urgence telle
que définie ci-après.
RISQUES EXCLUS
Les frais engagés ne sont pas pris en charge par l’Assureur s’ils résultent des faits suivants :
un sinistre résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique,
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 12 /56 Date d’effet : 01/02/2013
les conséquences d’une guerre civile ou non, d’une insurrection, d’une émeute, d’un attentat ou
d’un mouvement populaire ou d’actes terroristes, quel que soit le lieu où se déroulent ces
événements et quels qu'en soient les protagonistes, sauf si la personne garantie ne prend pas
une part active à l’événement, ou si elle est appelée à effectuer une mission d'entretien ou de
surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de la
Souscriptrice.
PRESTATIONS EXCLUES
Il est précisé que ne sont pas pris en charge par le contrat, que ce soit remboursé ou non par la
Sécurité sociale, sauf stipulation contraire dans les tableaux de garanties ou prestations indiquées
au tableau des garanties du contrat comme étant prises en charge :
toute forme de traitement expérimental ou non contrôlé qui ne suit pas les pratiques
communément acceptées, coutumières ou traditionnelles de la médecine, sauf sur
consentement spécifique de la part de l’Assureur,
les frais annexes ou de confort en cas d’hospitalisation (téléphone, télévision, hôtel, internet),
les traitements liés à la toxicomanie,
les cures de désintoxication,
les dépenses encourues à l’occasion de l’acquisition d’un organe,
toute opération ou traitement lié au changement de sexe,
les vérifications, études, traitements, consultations et complications liés à la stérilité (FIV, PMA),
toute chirurgie élective/volontaire et/ou chirurgie plastique/esthétique,
les traitements et consultations esthétiques, cures de rajeunissement, cures d’amaigrissement,
les cures thermales,
les frais de transport et d’hébergement relatifs aux cures thermales,
les frais médicaux liés à un séjour en centre de thalassothérapie et centre de remise en forme
même si ce séjour est médicalement prescrit,
les frais médicaux liés à un séjour en maison de repos et maison de convalescence sauf si ce
séjour est consécutif à une hospitalisation ou une intervention chirurgicale grave appréciée par
le médecin de l’Assureur,
les consultations externes en matière de psychothérapie, psychanalyse, et leurs traitements,
les consultations, traitements et complications liés à la perte ou à l’implant de cheveux à moins
que ce traitement ne soit lié à une perte des cheveux causée par une maladie grave,
les traitements en vue de modifier la réfraction d’un œil ou des yeux (correction oculaire au
laser), y compris la kératotomie réfractive (KR) et la kératotomie photo réfractive (KPR),
les médicaments sans ordonnance, et les produits non médicamenteux d’usage courant tels que
l’alcool médical, le coton hydrophile, les crèmes solaires, les produits d’hygiène dentaire, les
pansements, les shampooings.
ACCEPTATION PREALABLE
Le remboursement des frais est subordonné à l'acceptation préalable de l'Assureur, à moins qu'il y ait eu
urgence caractérisée, dans les cas suivants :
l’hospitalisation médicale en établissement public ou privé,
l’hospitalisation et l’intervention chirurgicales. Les actes dispensés sous anesthésie générale ou
concernant la chirurgie des traumatismes et les actes de chirurgie effectués sous anesthésie locale
sont réputés actes de chirurgie (hors urgences mais y compris hospitalisation ambulatoire et hôpital
de jour),
la maternité,
les prothèses dentaires,
les prothèses médicales orthopédiques,
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 13 /56 Date d’effet : 01/02/2013
les actes en série (à partir de deux actes consécutifs pour les postes « consultation psychiatrique », les
soins infirmiers et la kinésithérapie).
Sauf en cas d’urgence, chaque admission en hôpital doit être notifiée à l’Assureur au moins 2 semaines
avant que l'admission ait effectivement eu lieu.
L'acceptation de l'Assureur est réputée obtenue s'il n'a pas répondu dans les 5 jours ouvrés qui suivent la
date de réception de la demande.
Dans l’hypothèse où la demande d'accord préalable n'a pas été effectuée et si par la suite le traitement
s’avère médicalement nécessaire, et dans ce cas seulement, l’Assureur ne remboursera alors que 80% des
dépenses qui auraient dû être remboursées.
Il est précisé que, dans le cadre d’une hospitalisation, le non respect de la procédure d’acceptation
préalable entraine une pénalité de 20%, celle-ci étant toutefois limitée à 5 000 € par hospitalisation.
L'accord préalable n'est pas nécessaire en cas d'urgence telle que définie dans la présente notice.
Toutefois, il conviendra d'aviser l'Assureur dans les 48 heures ou dès que possible en cas de force majeure.
Les dispositions relatives aux frais raisonnables et habituels dans le pays où les soins sont prodigués
s'appliquent dans tous les cas.
LIMITATION AUX FRAIS REELS
Conformément à l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et au décret n° 90-769 du 30
août 1990, les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’Assuré
après les remboursements de toutes natures auxquels il a droit.
Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs
effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le
bénéficiaire du Contrat peut obtenir une indemnisation complémentaire en adressant le détail du (des)
remboursement(s) effectué(s) par le(s) autre(s) organisme(s).
Pour l’application des dispositions ci-dessus, la limitation au montant des frais restant à charge de l’Assuré
est déterminée par l’Assureur pour chacun des actes ou postes de frais.
FORMALITÉS À EFFECTUER EN CAS DE SINISTRE
DÉCLARATION
L’imprimé de déclaration est fourni par l’Assureur et doit lui être adressé accompagné des pièces
justificatives.
Aucune copie, photocopie ou duplicata de factures n’est accepté.
L’Assureur peut demander, si nécessaire, toute autre pièce nécessaire à l’application de la garantie de
l’Assuré.
Toute information fournie par l’Assuré ou l’une des personnes à sa charge qui s’avèrera erronée, falsifiée,
exagérée ou encore tous agissements frauduleux ou dolosifs de leur part entraîneront la responsabilité
directe de l’Assuré et la répétition des sommes indûment payées par l’Assureur sur la base de ces données
incorrectes.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 14 /56 Date d’effet : 01/02/2013
PIECÈS À FOURNIR
En cas d'hospitalisation :
. contacter le gestionnaire April International Expat en vue d’une prise en charge directe,
. les justificatifs de l'hospitalisation (factures, notes d'honoraires, bulletin d’hospitalisation),
En cas de maladie :
. les factures détaillées acquittées.
En cas d’accouchement à domicile :
. un extrait d’acte de naissance de l’enfant.
L’Assureur peut demander tout autre justificatif complémentaire qui lui est nécessaire.
GESTION DES SINISTRES
La gestion des sinistres est assurée par :
April International Expat
Tél. : +33 (0)1 73 04 64 25
Fax. : +33 (0)1 73 02 93 90
E-Mail : vi.expat@april-international.com
Toute demande de remboursement ou de renseignement concernant la couverture santé doit être
adressée à April International Expat directement.
RECOURS
Conformément au Code des assurances, le bénéficiaire des prestations donne subrogation à l’Assureur en
vue d’engager toute action récursoire à l’encontre de tout tiers responsable.
L’Assureur renonce à toute action récursoire contre la Souscriptrice.
PRESCRIPTION
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les
articles L.114-1 à L. 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Article L.114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement
qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où
l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré
jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce
dernier.
Article L.114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la
désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre,
résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 15 /56 Date d’effet : 01/02/2013
en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le
règlement de l'indemnité.
Article L.114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un
commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d'interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code
civil ; parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre
lequel il prescrivait, demande en justice même en référé, acte d’exécution forcée. Pour connaître
l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du Code civil
précités.
BASE DU CONTRAT D’ASSURANCE
Ce contrat est régi par le Code des assurances.
La définition des garanties, la tarification et leurs règles d’application tiennent compte des dispositions
législatives et réglementaires de la Sécurité sociale en vigueur à la date d’effet du contrat d’assurance.
MÉDIATION
En cas de difficultés, la Souscriptrice ou les Assurés doivent d’abord consulter l’interlocuteur habituel
d’Allianz Vie.
Si, sa réponse ne satisfait pas à l’attente des Assurés ou de la Souscriptrice, ces derniers peuvent adresser
une réclamation par simple lettre ou courriel à :
Allianz Vie - Relations Clients, Case Courrier BS, 20 place de Seine, 92086 Paris La Défense Cedex.
Courriel : clients@allianz.fr
Allianz Vie adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi,
en cas de désaccord persistant et définitif, la Souscriptrice ou les Assurés ont la faculté, après épuisement
des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au Médiateur de la Fédération
Française des Sociétés d'Assurances, dont les coordonnées postales sont les suivantes :
BP 290 – 75425 Paris cedex 09,
et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.
CLAUSE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Les informations concernant la Souscriptrice ou les Assurés sont utilisées pour la gestion des contrats.
La Souscriptrice ou les Assurés bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition,
conformément aux termes de la Loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 16 /56 Date d’effet : 01/02/2013
3 - DÉFINITIONS
Les termes et expressions utilisés dans le présent contrat ont le sens mentionné ci-dessous :
Accident
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action brusque,
soudaine et inattendue d’une cause extérieure, à l’exclusion d’une maladie aiguë ou chronique.
Auxiliaires médicaux
Infirmiers, aides-soignants et autre personnel médical diplômé d’État.
Frais d’accouchement
Frais médicaux (incluant chambre double) engagés relatifs à l’accouchement vaginal ou par césarienne si
cette dernière est médicalement nécessaire ou habituelle dans le pays de naissance. Toute complication,
ainsi que la chambre particulière, seront prises en charge par la garantie « hospitalisation ».
Hôpital
Hôpital médical ou chirurgical légalement et régulièrement agréé dans le pays où il se trouve et placé
sous la direction et le contrôle permanent d’un médecin résident.
Pays d’expatriation
Le pays, hors du pays d’origine, dans lequel l’Assuré exerce une activité professionnelle pour le compte de
la Souscriptrice.
Pays d’origine
Le pays figurant sur le passeport du bénéficiaire de l’assurance et/ou le pays déclaré comme pays
d’origine sur la Demande Individuelle d’Affiliation.
Prothèse dentaire
Soins prosthétiques, y compris pose de couronnes, d'inlays, d’onlays et d’incrustations, ainsi que tous les
traitements nécessaires, y compris le remboursement des frais de laboratoire et des composants.
Prothèse médicale
Appareil acoustique, auxiliaire de phonation (larynx électronique), fauteuil roulant et aide à la mobilité
personnelle, membre artificiel, produit à stomie, soutien à hernie, bandage abdominal, bas de
compression élastique ou semelle orthopédique et tout autre appareil médicalement prescrit.
Urgence
Terme utilisé en cas d’accident, de catastrophe naturelle, de commencement ou d’aggravation soudaine
d’une maladie grave nécessitant des mesures et un traitement d’ordre médical immédiats à l’attention de
l’Assuré ou de l’une des personnes à sa charge. Seul un traitement médical pratiqué par un médecin,
généraliste ou spécialiste et une hospitalisation intervenant dans les vingt-quatre heures suivant la cause
directe de l’urgence seront considérés comme conditions nécessaires au remboursement.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 17 /56 Date d’effet : 01/02/2013
ANNEXE n°080456/502
La présente annexe fait partie intégrante du contrat n°080456/501.
Elle prend effet et est résiliée selon les mêmes stipulations que le contrat n°080456/501.
Sommaire
TITRE I – GARANTIE ASSISTANCE – RAPATRIEMENT (Monde entier 24/24)
TITRE II – RISQUES SPECIAUX
TITRE III – PROTECTION JURIDIQUE
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 18 /56 Date d’effet : 01/02/2013
TITRE I – GARANTIE ASSISTANCE – RAPATRIEMENT
(Monde entier 24/24)
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 19 /56 Date d’effet : 01/02/2013
CONDITIONS GÉNÉRALES UBIFRANCE
Numéro de convention d’assistance 921 275
Les prestations de la convention d'assistance souscrite par Allianz Vie pour le compte d’UBIFRANCE sont
mises en œuvre par Mondial Assistance France - SAS au capital de 7 584 076,86 € - 490 381 753 RCS Paris
- Siège social : 54 rue de Londres 75008 Paris - Société de courtage d'assurances - Inscription ORIAS 07
026 669.
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les termes et les modalités de mise en
application des garanties d'assistance aux personnes pendant la période de leur affectation, proposées
par Mondial Assistance France à la Souscriptrice pour l'ensemble des volontaires partant en mission sur
décision d'affectation de ce dernier.
1 - DOMAINE DE LA CONVENTION
1.1 Conditions d'application
Les services de Mondial Assistance France interviennent :
- sur simple appel téléphonique adressé au 01 42 99 82 45 (ligne dédiée) depuis la France,
- ou depuis l'étranger, au 00 33 1 42 99 82 45 (numéro international du pays d'où émane l'appel),
- par télécopie au 01 42 99 03 00,
- en indiquant le numéro de convention d’assistance 921 275.
Les frais de téléphone que le bénéficiaire serait amené à engager directement pour appeler Mondial
Assistance France sont remboursés sur présentation des pièces justificatives originales, à moins qu'il ne
préfère appeler en PCV (à l'étranger uniquement).
Toute demande d'accord préalable donne lieu à un numéro de dossier à rappeler lors de l'envoi de la
demande de remboursement.
Les titres de transport non utilisés à la suite d'un rapatriement seront dans tous les cas remis à Mondial
Assistance France.
1.2 Validité de la convention dans le temps
Les garanties s'exercent pendant toute la durée du volontariat, elles prennent effet dès le premier jour
d'affectation à 0h00 et jusqu'au terme de son volontariat officialisé par une attestation de fin de
volontariat, ou jusqu'à la date d'interruption du volontariat avant le terme légal en cas de radiation des
contrôles du Ministère de Tutelle.
Les garanties cessent automatiquement :
- à la date effective à laquelle le volontariat prend fin, officialisée par un certificat
d'accomplissement du volontariat civil,
- à la date d'interruption du volontariat avant le terme légal en cas de radiation des contrôles du
Ministère de Tutelle,
- à la date de résiliation de la présente convention.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 20 /56 Date d’effet : 01/02/2013
1.3 Etendue géographique de la convention
Les garanties d'assistance s'exercent dans le monde entier.
1.4 Exécution des prestations garanties
Seules les prestations organisées par ou en accord avec Mondial Assistance France sont prises en charge.
Par conséquent, aucune dépense effectuée d'autorité ne sera remboursée par Mondial Assistance France.
1.5 Faits générateurs
Les prestations d'assistance sont accordées en cas de :
- Maladie ou accident constaté par le médecin traitant local dans le pays où se trouve le
bénéficiaire,
- Emeute, mouvement populaire, guerre, ou catastrophe naturelle.
1.6 Définitions
Bénéficiaire
Le volontaire : toute personne faisant l'objet d'une décision d'affectation du Ministère compétent, et
désignée par le Souscriptrice (Conditions fixées par la loi du 14/03/2000 pour les Français ou ressortissant
d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat participant à l'accord sur l'Espace
Economique Européen et effectuant un volontariat international dans un quelconque pays où la France a
une représentation diplomatique pour une durée variable de minimum six mois et de maximum vingt-
quatre mois).
Sont également bénéficiaires, les ayants-droit du volontaire (toutes personnes visées par le Code de la
Sécurité sociale française), et notamment :
• le conjoint du volontaire (époux ou épouse),
• la personne vivant maritalement avec le volontaire depuis au moins trois mois (concubin(e)), à sa
charge effective, totale et permanente, sous réserve d'en apporter la preuve,
• la personne liée avec le volontaire par un pacte civil de solidarité (PACS),
• les enfants célibataires et fiscalement à sa charge.
Les ayants-droit ne peuvent prétendre aux prestations d'assistance que dans la mesure où le volontaire
est couvert lui-même par la convention d'assistance. Ils sont déclarés au moment de l'affectation et ils
l'accompagnent sur le lieu de mission et n'exercent aucune activité rémunérée.
Domicile
Le lieu habituel de résidence du bénéficiaire avant son affectation : qui est situé le plus souvent dans l'un
des pays de l'Union Européenne ou d'un autre Etat participant à l'accord sur l'Espace Economique
Européen.
Maladie
Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente présentant un caractère
soudain et imprévisible.
Accident corporel
Tout événement soudain, imprévisible et violent extérieur à la victime et indépendant de sa volonté,
constituant la cause d'une atteinte corporelle grave.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 21 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Atteinte corporelle grave
Accident corporel ou maladie dont la nature risque de porter atteinte à la vie même du patient ou
d'engendrer à brève échéance, une aggravation importante de son état si des soins adéquats ne lui sont
pas prodigués rapidement.
Equipe médicale
Structure adaptée à chaque cas particulier et définie par le médecin régulateur de Mondial Assistance
France.
Pays d'affectation
Le pays de résidence principale où le volontaire exerce son volontariat.
2 - ASSISTANCE AUX PERSONNES
2.1 Rapatriement médical
En cas d'atteinte corporelle grave, les médecins de Mondial Assistance France contactent les médecins
traitants sur place et prennent les décisions les mieux adaptées à l'état du bénéficiaire en fonction des
informations recueillies et des seules exigences médicales.
Si l'équipe médicale de Mondial Assistance France recommande, en accord avec le médecin traitant local,
le rapatriement du bénéficiaire, Mondial Assistance France organise et prend en charge sa réalisation en
fonction des seuls impératifs médicaux retenus par son équipe médicale.
La destination du rapatriement est :
- soit le centre hospitalier le mieux adapté,
- soit le centre hospitalier le plus proche du domicile ou de la résidence principale dans le pays
d'affectation,
- soit le domicile ou la résidence principale dans le pays d'affectation.
Si le bénéficiaire est hospitalisé dans un centre de soins hors du secteur hospitalier du domicile ou du lieu
d'affectation, Mondial Assistance France organise son retour après consolidation médicalement constatée
et prend en charge son transfert à son lieu de résidence dans le pays d'affectation ou à son domicile.
Les moyens de rapatriement peuvent être le véhicule sanitaire léger, l'ambulance, le train, l'avion de ligne,
l'avion sanitaire.
Le choix final du lieu d'hospitalisation, de la date, de la nécessité d'un accompagnement du bénéficiaire et
des moyens utilisés relève exclusivement de la décision de l'équipe médicale.
Tout refus de la solution proposée par l'équipe médicale entraîne l'annulation de la garantie
d'assistance aux personnes.
Mondial Assistance France peut demander au bénéficiaire d'utiliser son titre de transport si ce dernier
peut être utilisé ou modifié.
Une grossesse ou un accouchement ne donnent pas lieu à rapatriement pour convenance
personnelle.
Dans le cas d'un rapatriement médical d'un enfant bénéficiaire de moins de 15 ans, Mondial Assistance
France organise simultanément et prend en charge le voyage d'un de ses parents bénéficiaires se trouvant
sur place pour permettre d'accompagner l'enfant jusqu'au lieu de destination.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 22 /56 Date d’effet : 01/02/2013
2.2 Frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation d’urgence engagés à l’étranger
Par frais d’urgence, on entend : les frais engagés en cas d’accident, de catastrophe naturelle, de
commencement ou d’aggravation soudaine d’une maladie grave nécessitant des mesures et un traitement
d’ordre médical immédiats à l’attention de l’Assuré ou de l’une des personnes à sa charge. Seul un
traitement médical pratiqué par un médecin, généraliste ou spécialiste et une hospitalisation intervenant
dans les soixante douze heures suivant la cause directe de l’urgence seront considérés comme conditions
nécessaires à la prise en charge.
Lorsque le bénéficiaire malade ou accidenté à l’étranger a engagé des frais médicaux ou n’est pas en
mesure de régler sur place les sommes qui lui sont réclamées pour les soins reçus à la suite d’un
événement couvert par la présente convention d’assistance, il doit contacter APRIL International Expat :
- à partir des USA et du Canada au (+1) 866 299 29 00 (numéro vert) - 24h/24,
- à partir des autres pays américains au (+1) 305 380 69 77 - 24h/24,
- à partir des pays de la zone Asie-Pacifique au +66 (0)2 645 3336 – 24h/24,
- à partir des autres pays au +33 (0)1 73 04 64 25 du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 (8h30 à 17h30 le
vendredi) – heure de Paris ou par e-mail à vi.expat@april-international.com.
En dehors des horaires d’ouverture, Mondial Assistance France peut faire l’avance pour le compte d’ APRIL
International Expat dans la limite de 10 000 € TTC par jour jusqu’au jour ouvré suivant. Si ce montant devait
être insuffisant, Mondial Assistance France prendra contact avec Allianz Vie pour assurer la couverture telle
que prévue au contrat. La prise en charge faite par Mondial Assistance France ne peut être supérieure aux
garanties d’assurance. En bénéficiant de cette prise en charge, le bénéficiaire s’engage à reverser à Allianz
Vie, la différence qui pourrait être trop perçue.
2.3 Frais de sauvetage
Mondial Assistance France rembourse les frais de recherche et de sauvetage engagés dans la limite de
50 000 € TTC par sinistre et par bénéficiaire.
Par recherche on entend : toute opération normalement coordonnée par un centre de coordination de
sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage faisant appel au personnel et aux moyens disponibles
pour localiser des personnes en détresse.
Par sauvetage, on entend : toute opération destinée à récupérer des personnes en détresse, à leur donner
les soins initiaux, médicaux ou autres et à les mettre en lieu sûr.
MONDIAL ASSISTANCE FRANCE ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de
secours d’urgence. Le bénéficiaire ou ses proches doivent, en cas d’urgence, prendre contact
directement et en priorité avec les services locaux de secours d’urgence.
2.4 Retour après consolidation
Lorsqu'à la suite d'un rapatriement sanitaire, le bénéficiaire est en mesure de reprendre son volontariat
civil à l'étranger, Mondial Assistance France, après accord de son équipe médicale, organise son retour
dans le pays d'affectation initial afin de reprendre le cours normal de sa mission.
Mondial Assistance France prend en charge le titre de transport aller simple en avion classe économique
ou en train 1ère
classe.
2.5 Retour des enfants de moins de 15 ans
En cas d'atteinte corporelle grave ou de décès du bénéficiaire et en l'absence, sur place, d'un membre
majeur de la famille, Mondial Assistance France organise le retour au domicile de ses enfants âgés de
moins de 15 ans, également bénéficiaires.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 23 /56 Date d’effet : 01/02/2013
L'accompagnement de ces enfants est effectué soit par un membre de la famille ou un proche dûment
désigné et autorisé par le bénéficiaire ou un de ses ayants-droit, soit, à défaut, par un personnel qualifié.
Mondial Assistance France organise et prend en charge le titre de transport aller-retour de cet
accompagnateur en avion classe économique ou en train 1ère
classe.
Le billet aller simple des enfants est également pris en charge sous réserve que les titres de transport ou
les moyens initialement prévus pour leur retour ne soient pas utilisables ou modifiables.
Cette prestation est réservée aux enfants âgés de moins de 15 ans du volontaire lorsqu'ils
l'accompagnent dans son pays d'affectation.
2.6 Retour des bénéficiaires
En cas de rapatriement médical ou de rapatriement en cas de décès du bénéficiaire, Mondial Assistance
France organise le retour au domicile des ayants-droit bénéficiaires qui voyagent avec lui.
Mondial Assistance France prend en charge un titre de transport aller simple en avion classe économique
ou en train 1ère
classe à condition que les moyens initialement prévus pour leur voyage retour ne soient
pas utilisables ou modifiables.
Cette prestation est réservée aux bénéficiaires ayants-droit de la même famille lorsqu'ils
accompagnent le volontaire dans son pays d'affectation.
2.7 Rapatriement en cas de décès
Mondial Assistance France organise et prend en charge le rapatriement du corps du bénéficiaire ou de ses
cendres du lieu du décès jusqu'au lieu d'inhumation dans le pays de domicile.
Mondial Assistance France prend en charge les frais de traitement post mortem, de mise en bière et
d'aménagements nécessaires au transport.
Mondial Assistance France prend également en charge les frais de cercueil standard conforme aux
règlements internationaux pour permettre le transport.
Les frais d'obsèques, de cérémonie, de convois locaux, d'inhumation ou d'incinération restent à la charge
de la famille du bénéficiaire.
Le choix des sociétés intervenant dans le processus du rapatriement est du ressort exclusif de Mondial
Assistance France.
2.8 Accompagnement du défunt
Dans le cas où le bénéficiaire décédé résidait avec sa famille à l'étranger, Mondial Assistance France
organise et prend en charge l'accompagnement du défunt par les membres de sa famille, bénéficiaires de
la même convention, en mettant à leur disposition :
- soit un titre de transport aller et retour, par avion classe touriste et/ou en train 1ère
classe,
- soit le nombre nécessaire de titres de transport aller simple, par avion classe touriste et/ou train
1ère
classe, pour permettre aux membres de sa famille ayants-droit se trouvant sur place au
moment du décès d'accompagner le défunt.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 24 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Cette prestation est réservée aux bénéficiaires ayants-droit d'une même famille lorsqu'ils
accompagnent le volontaire dans son pays d'affectation.
2.9 Assistance psychologique
En cas de demande d'assistance psychologique, suite à un traumatisme survenu à l'étranger provoqué par
un acte de terrorisme, guerre civile ou étrangère, émeutes, ou de catastrophe naturelle, agressions avec
menace physique ou pour un événement familial grave, l'équipe de Mondial Assistance France met le
bénéficiaire en relation avec un psychologue.
En fonction du caractère urgent de la demande, l'équipe de Mondial Assistance France propose au
bénéficiaire un rendez-vous téléphonique avec un psychologue et/ou un rendez-vous chez un
psychologue à son retour en France. Le rendez-vous est pris, si nécessaire, pour l'ensemble de la famille.
Mondial Assistance France organise et prend en charge au maximum deux consultations. Le coût des
consultations ultérieures et autres prestations résultant de la mise en œuvre du service restent
systématiquement à charge du bénéficiaire.
2.10 Rapatriement de bagages
En cas de décès ou de non possibilité de retour sur le lieu de mission après un rapatriement, Mondial
Assistance France rembourse le rapatriement des bagages du volontaire et des autres bénéficiaires
(conjoint et enfants) dans la limite de 150 Kg par mer ou par air (fret aérien différé) et sur présentation de
factures originales.
2.11 En cas d'émeute, mouvements populaires et guerre, entraînant la suspension de la coopération
française à l'étranger
Mondial Assistance France mettra tous les moyens en œuvre, mais cependant sans obligation de résultats,
afin d'organiser le retour prématuré des bénéficiaires en France métropolitaine ou dans leurs pays de
domicile.
Les frais de retour peuvent être pris en charge par Mondial Assistance France, sous réserve d'une
demande de l'Ambassade ou du Ministère de Tutelle et d'un accord préalable à tout rapatriement de
Mondial Assistance France.
IMPORTANT :
En cas d'impossibilité matérielle de contacter Mondial Assistance France, le bénéficiaire devra fournir lors
de son retour en France métropolitaine ou dans son pays de domicile :
- l'attestation de suspension délivrée par les ministères compétents (original ou copie conforme par
les autorités légales),
- ainsi que son titre de transport original de retour,
- et son titre de transport original de départ, sous réserve que ce dernier soit un billet « open »,
afin que Mondial Assistance France puisse procéder au remboursement.
Tout refus par le bénéficiaire ou par l'Ambassade ou par le Ministère de Tutelle de la solution proposée
par Mondial Assistance France entraîne automatiquement l'application des dispositions de l'article 3.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 25 /56 Date d’effet : 01/02/2013
3 – NULLITÉ
Si le bénéficiaire ou le médecin de l'Ambassade ou le médecin conseillé par Mondial Assistance
France/Allianz refuse ou le conseil ou les prestations ou les prescriptions proposés par le médecin de
Mondial Assistance France, la garantie d'assistance prévue pour ledit bénéficiaire se trouve purement et
simplement annulée comme n'ayant jamais pris naissance.
En effet, ce refus revient à nier la compétence du médecin sans laquelle la Souscriptrice n'aurait jamais
contracté la présente convention.
Toute fraude, falsification ou faux témoignage entraîne automatiquement la nullité de la présente
convention.
4 - EXCLUSIONS
4.1 Exclusions générales
Mondial Assistance France n'est pas tenue d'intervenir dans le cas où le bénéficiaire commet de
façon volontaire des infractions à la législation en vigueur tant en France qu'à l'étranger.
Mondial Assistance France ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours
d’urgence. Le bénéficiaire ou ses proches doivent, en cas d’urgence, prendre contact directement et
en priorité avec les services locaux de secours d’urgence.
4.2 Rapatriement médical
Sont exclues en outre :
- les conséquences d'accidents liés à la pratique d'un sport dans le cadre d'une compétition
officielle organisée par une fédération sportive et pour laquelle une licence est délivrée,
- l'organisation de tous les frais de recherches.
Ne donnent pas lieu à rapatriement:
- les affections en cours de traitement et non encore consolidées,
- les rechutes de maladies constatées médicalement avant la date d'effet de la garantie et
comportant un risque d'aggravation brutale connu du bénéficiaire au moment de son
départ,
- les états de grossesse à moins d'une complication imprévisible et dans tous les cas après la
36ème
semaine d'aménorrhée,
- les suites de la grossesse : accouchement, césarienne, soin au nouveau-né,
- les interruptions volontaires de grossesse hormis les interruptions thérapeutiques de
grossesse,
- toute intervention volontaire pour convenance personnelle à l'étranger.
4.3 Rapatriement de corps
Sont exclus tous les frais qui ne sont pas indispensables au transport de corps.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 26 /56 Date d’effet : 01/02/2013
5 - CADRE JURIDIQUE
5.1 Subrogation
Mondial Assistance France est subrogée dans les droits et actions du bénéficiaire contre tous les
responsables du sinistre déclaré et à concurrence des sommes exposées et du coût des prestations dont
elle supporte la charge.
5.2 Prescription
Toute action dérivant de l'exécution de la présente convention est prescrite dans les deux ans à compter
de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2
du Code des assurances.
5.3 Loi informatique et libertés
Dans le cadre du contrôle de la qualité des services rendus, les conversations téléphoniques entre les
bénéficiaires et les services d'Assistance pourront être enregistrées.
Conformément aux articles 32 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé que les données nominatives qui
seront recueillies lors de son appel sont indispensables à la mise en œuvre des prestations d'assistance
définies dans les présentes conditions générales.
Un défaut de réponse entraînera la déchéance des garanties prévues par la convention.
Ces informations sont destinées à l'usage interne des services d'Assistance, ainsi qu'aux personnes
amenées à intervenir et chargées de la passation, la gestion et l'exécution du contrat, dans la limite de
leurs attributions respectives.
Le bénéficiaire dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant, en s'adressant au
Service Juridique de Mondial Assistance France
54 rue de Londres
75394 Paris Cedex 08
FRANCE
5.4 Les modalités d’examen des réclamations
En cas de difficultés, le bénéficiaire peut adresser sa réclamation à :
Mondial Assistance France
Département Qualité
54 rue de Londres
75394 Paris Cedex 08
FRANCE
Si son désaccord persistait après la réponse donnée par Mondial Assistance France ayant procédé à un
dernier examen de sa demande épuisant les voies de recours internes, le Bénéficiaire peut alors saisir le
médiateur dont les coordonnées figureraient dans le courrier de réponse de Mondial Assistance France.
5.5 Autorité de contrôle
Mondial Assistance France est contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout, 75436 Paris
Cedex 09, FRANCE.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 27 /56 Date d’effet : 01/02/2013
TITRE II – RISQUES SPECIAUX
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 28 /56 Date d’effet : 01/02/2013
1 - DÉFINITIONS
Pour l'application du présent contrat, il faut entendre par :
1.1 Assurés
L'ensemble des personnes assurées au titre du contrat n°080456/501.
1.2 Pays d'accueil
Le pays dans lequel le volontaire international en effectue sa mission selon liste transmise à l'Assureur
jointe en annexe du présent contrat. Il est pris note qu'aucune mission professionnelle n'a lieu dans les
pays où la France n'a pas de représentation diplomatique couvrant le pays et/ou est en guerre.
1.3 Biens assurés
L'ensemble des biens mobiliers et effets personnels indispensables au séjour à l'étranger de l'Assuré à
l'exception des biens exclus au chapitre exclusions.
Certains biens assurés sont limités au nombre de un par Assuré et par foyer fiscal. Il s'agit de :
• véhicule personnel,
• téléviseur,
• tout appareil numérique (téléphone, enregistreur lecteur audio/vidéo, appareil photo, etc.),
• machine à laver, sèche linge et plus généralement tous types d'appareils électroménagers.
Pour chaque bien assuré, c'est la valeur vénale du bien assuré qui sera remboursée.
Disposition particulière concernant les véhicules :
L'estimation de la valeur du véhicule est effectuée par rapport à la cotation figurant à l'Argus Automobile
de la métropole, le mois précédent le sinistre et ce, dans la limite du montant de garantie mentionné au
paragraphe 5 ci-après.
Les véhicules non cotés à l'Argus et de plus de 10 ans sont estimés à une valeur forfaitaire de 1 000 €. Les
véhicules non côtés et de moins de 10 ans feront l'objet d'une estimation à dire d’expert.
N.B. : la présente annexe inclut des garanties frais de santé, assistance rapatriement, assistance
juridique, responsabilité civile et prévoyance. Pour son véhicule et son logement, le volontaire
international doit souscrire des assurances locales.
1.4 Catastrophes d'origine naturelle
Par catastrophes d'origine naturelle il convient d'entendre les tremblements de terre de très forte intensité
ainsi que les intempéries d'ampleur inhabituelle, catastrophique et imprévisible aux dates et lieux
considérés.
1.5 Valeur vénale
Valeur de remplacement à neuf d'un bien, déduction faite de sa vétusté.
1.6 Vétusté
Pourcentage de la valeur de remplacement à neuf mesurant la dépréciation du bien par rapport à :
• un bien neuf identique,
• un bien neuf similaire, dans le cas où le bien n'est plus fabriqué ou a été fabriqué pour l'occasion.
Ce pourcentage sera déterminé par l'expert en fonction de l'âge et de l'état du bien et sera au titre du
présent contrat toujours de 20% au minimum.
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 29 /56 Date d’effet : 01/02/2013
1.7 Attentat/terrorisme
Acte qui :
• est commis pour des raisons politiques, religieuses, idéologiques ou similaires, impliquant l'usage
de la violence, ou l'usage illicite de la force, ou un acte illicite qui met en danger la vie humaine,
les biens matériels ou immatériels et particulièrement les infrastructures,
• est commis par toute personne ou groupes de personnes agissant seules ou pour le compte de
toute(s) organisation(s) ou tou(s)t gouvernement(s) (de fait ou de droit), ou en relation avec lesdits
gouvernements ou organisations.
Et qui est destiné à :
• intimider, contraindre ou terroriser une population civile, ou,
• perturber tout segment de l'économie d'un gouvernement Etat ou Pays, ou,
• renverser, influencer ou affecter la conduite de tout gouvernement (de droit ou de fait) par
l'intimidation ou la contrainte, ou,
• affecter la conduite d'un gouvernement par la destruction de masse, l'assassinat, le kidnapping ou
la prise d'otage.
2 - OBJET DE LA GARANTIE
• Le paiement d'une indemnité journalière égale à 50% de la 360ème
partie du plafond annuel de la
Sécurité sociale au jour du sinistre, par jour d'immobilisation. Le paiement de cette indemnité ne
sera effectué que si l'Assuré, au terme de sa mission, ne peut quitter le pays d'accueil en raison
d'une guerre, d'émeutes ou de mouvements populaires,
• La réparation pécuniaire des détériorations, de la destruction ou de la disparition des biens
assurés, survenant pendant la période de validité du présent contrat, par suite d'actes de
terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de guerre civile ou étrangère,
de catastrophes d'origine naturelle, de saisie ou de confiscation par l'autorité locale.
3 - ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE
La garantie s'exerce dans le pays où réside l'Assuré.
L'indemnité sera payable en France et en euros.
4 - EXCLUSIONS
Outre les cas prévus aux conditions générales sont exclus de l'assurance :
- la décision prise par le volontaire international, a titre individuel,
- les espèces étrangères ou françaises et papiers-valeur, les objets d'art, les objets de valeur :
bijoux, parfums, alcools, argenterie, les fourrures, peaux et tapis, les denrées alimentaires,
produits cosmétiques,
- les pertes ou dommages subis en cours de transport,
- les mesures prises par l'autorité locale a l'encontre du volontaire international, à titre
individuel,
- la dépossession ou l'indisponibilité résultant de saisie par une autorité de droit ou de fait
consécutive a une opération frauduleuse,
- les dommages et pertes matériels survenus pendant la durée de la dépossession ou de
l'indisponibilité prévue aux deux alinéas ci-dessus,
- les dommages résultant de risques nucléaires,
- les dommages résultant directement ou indirectement de toute arme ou engin chimique,
biologique, biochimique, ou électromagnétique,
- les dommages résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou l'exploitation, dans
l'intention de nuire, de tout ordinateur ou équipement informatique, programme ou
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 30 /56 Date d’effet : 01/02/2013
logiciel informatique, virus informatique ou transmission de données, ou tout autre
système électronique.
5 - MONTANT DE LA GARANTIE
La garantie s'exerce, par Assuré, à concurrence d'une indemnisation forfaitaire maximale de :
Pour la garantie concernant les biens : 5 000 €,
Pour la garantie Indemnités journalières : 50% de la 360ème
partie du plafond annuel de la Sécurité sociale
par jour d'immobilisation,
sans que l'Assureur, quel que soit le nombre de garanties concernées, puisse être amené à régler plus de
300 000 € par événement et 600 000 € par année d'assurance.
Par évènement il faut entendre tout tremblement de terre, tout acte ou série d'actes de terrorisme ou de
sabotage, toute émeute ou série d'émeutes, tout mouvement populaire ou série de mouvements
populaires, toute guerre civile ou étrangère, toute catastrophe d'origine naturelle, ou toute saisie ou série
de saisies ordonnées par l'autorité locale dans un des pays assurés.
6 - OBLIGATION DE L'ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE
L'Assuré doit faire la déclaration du sinistre à l'Assureur, par écrit de préférence par lettre recommandée
ou verbalement contre récépissé.
Sauf cas fortuit ou de force majeure, cette déclaration doit être faite au plus tard dans un délai de 2
mois, dès que l'Assuré a eu connaissance du sinistre.
La déchéance peut être opposée à l'Assuré s'il ne déclare pas le sinistre dans les délais prévus et si
l'Assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
L'Assuré s'engage à indiquer dans sa déclaration :
• les causes et circonstances connues ou présumées du sinistre, le lieu de l'événement, la nature et
l'importance approximative des dommages,
• la liste des biens mobiliers perdus ou détériorés.
Il devra en outre remplir une déclaration sur l'honneur, sur le modèle ci-après :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARATION SUR L'HONNEUR
Je, soussigné(é), Nom de l’intéressé(e), déclare sur l'honneur que la liste ci-jointe des objets perdus est bien
celle de mes biens personnels pour lesquels je sollicite une réparation des dommages matériels que j'ai subi
du fait des événements qui se sont déroulés à VILLE (Pays), en date du préjudice ; et pour lesquels il n’ y a
eu ni remboursement quelconque ni de possibilité de récupération ni d'indemnisation.
Pour servir ce que de droit.
Fait à le
Signature
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 31 /56 Date d’effet : 01/02/2013
L'Assureur est subrogé, dans les termes de l'article L.121-12 du Code des assurances, jusqu'à concurrence
de l'indemnité payée ou mise en réserve par lui, dans les droits et actions de l'Assuré contre tout
responsable du sinistre.
L'Assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de son obligation d'indemniser l'Assuré quand la
subrogation ne peut plus, par le fait de l'Assuré, s'opérer en faveur de l'Assureur.
Dans le cas où, en application d'une législation dans le pays où a eu lieu le sinistre, l'Assuré serait
susceptible d'être indemnisé des dommages causés aux biens assurés, il s'engage à signer une délégation
au profit de l'Assureur à concurrence des sommes que celui-ci lui aura versé.
Tableaux de garanties
GARANTIES DEMANDÉES
Perte, disparition, destruction, vol, dommages sur les biens
personnels du V.I. (mobiliers, effets et objets personnels) en
cas de guerre, émeutes, mouvements populaires,
tremblements de terre ou saisie par les autorités locales
5 000 € par volontaire international
Pour cette garantie, les services de Mondial Assistance France interviennent :
- sur simple appel téléphonique adressé au 01 42 99 82 45 (ligne dédiée) depuis la France,
- ou depuis l'étranger, au 00 33 1 42 99 82 45 (numéro international du pays d'où émane l'appel),
- par télécopie au 01 42 99 03 00,
- en indiquant le numéro de convention d’assistance 921 275.
Versement d’indemnité journalière dans le cas où le V.I. et
ses ayants-droit ne peuvent quitter le pays d’affectation à
l’issue de son volontariat en raison de la guerre, émeutes,
mouvements populaires, tremblements de terre, etc.
jusqu'à ce que le rapatriement soit possible
Par jour d’immobilisation :
50% de la 360ème
partie du Plafond
annuel de la Sécurité sociale au jour du
sinistre
Pour cette garantie, les services d’APRIL International Expat interviennent :
par téléphone au +33 (0) 1 73 04 64 25 du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 (8h30 à 17h30 le
vendredi) – heure de Paris,
par e-mail à : vi.expat@april-international.com .
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 32 /56 Date d’effet : 01/02/2013
TITRE III – PROTECTION JURIDIQUE
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 33 /56 Date d’effet : 01/02/2013
GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE
La gestion des litiges relevant de cette garantie est confiée à une société distincte spécialisée :
PROTEXIA France
Entreprise régie par le Code des Assurances
Société Anonyme au capital de 1 895 248 €
Siège social : 9, boulevard des Italiens 75002 Paris - 382 276 624 R.C.S. Paris -
soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex
09.
1 - DÉFINITIONS
Litige ou Différend : toute réclamation ou désaccord qui oppose le bénéficiaire à un tiers, ou toute
poursuite engagée à son encontre.
Nous : désigne Protexia France.
Tiers : désigne toute personne autre que le bénéficiaire et Nous.
Bénéficiaire : désigne les assurés, tels que définis dans le présent contrat.
2 - LES GARANTIES
Information juridique par téléphone, en prévention de tout litige
Sur simple appel téléphonique, du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 (horaires de France métropolitaine),
une équipe spécialement dédiée met toute sa compétence au service des V.I. pour répondre, par
téléphone, à toute question d'ordre juridique, dans les domaines couverts par le contrat.
Pour cette garantie, les services de Mondial Assistance France interviennent :
- sur simple appel téléphonique adressé au 01 42 99 82 45 (ligne dédiée) depuis la France,
- ou depuis l'étranger, au 00 33 1 42 99 82 45 (numéro international du pays d'où émane l'appel),
- par télécopie au 01 42 99 03 00,
- en indiquant le numéro de convention d’assistance 921 275.
En cas de litige
- Nous informons le bénéficiaire sur ses droits et obligations et sur les mesures nécessaires à la
sauvegarde de ses intérêts,
- Nous conseillons le bénéficiaire sur la conduite à tenir,
- Nous effectuons, avec l’accord du bénéficiaire les démarches amiables nécessaires.
Domaines de garantie
Le bénéficiaire est assuré pour tout litige relatif à sa vie privée.
3 - EXCLUSIONS
Outre les exclusions générales prévues dans le présent contrat, nous ne garantissons pas les litiges :
- résultant de l’inexécution par le bénéficiaire d’une obligation légale ou contractuelle,
- résultant de faits dolosifs ou intentionnels de la part du bénéficiaire, caractérisés par la
volonté de provoquer un dommage avec la conscience des conséquences de son acte,
hormis le cas de légitime défense,
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 34 /56 Date d’effet : 01/02/2013
- résultant de la non fourniture aux administrations dans les délais prescrits, de documents à
caractère obligatoire,
- à l’encontre d’UBIFRANCE ou la société d’accueil.
4 - MODALITÉS D’APPLICATION DES GARANTIES
Afin que Nous puissions faire valoir ses droits au mieux, le Bénéficiaire doit :
- Nous déclarer son litige par écrit, dès qu’il en a connaissance. Cette déclaration doit préciser la
nature et les circonstances du litige,
- Nous transmettre, en même temps que la déclaration du litige, tous les documents et
renseignements liés au litige y compris les justificatifs prouvant la réalité de son préjudice,
- Nous adresser, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier, assignations et
pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés.
5 - ÉTENDUE DANS LE TEMPS DES GARANTIES
Nous prenons en charge les litiges dont le fait générateur (faits, événements, situation source du litige) est
postérieur à la date de prise d’effet de l’adhésion du bénéficiaire et antérieur à sa date de résiliation.
L‘adhésion est conclue pour la période comprise entre sa date d’effet et la prochaine échéance de
l’adhésion, date à partir de laquelle elle est reconduite automatiquement d’année en année, sauf
résiliation par UBIFRANCE ou par Nous.
Les présentes garanties cessent à la résiliation du contrat auquel elles sont rattachées.
Nous ne prenons pas en charge les litiges :
- dont le fait générateur (faits, événements, situation source du litige) est antérieur à la date d’effet
de l’adhésion du V.I., sauf s’il Nous apporte la preuve qu’il ne pouvait avoir connaissance de ce fait
avant cette date,
- ou est postérieur à sa date de résiliation,
- les frais engagés à l’amiable pour défendre ses droits.
6 - QUE FAIRE EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE LE BÉNÉFICIAIRE ET NOUS ?
En vertu de l’article L 127-4 du Code des assurances, en cas de désaccord entre le Bénéficiaire et Nous au
sujet des mesures à prendre pour régler le différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation
d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du
Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de
cette faculté sont à notre charge.
Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider
autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si le Bénéficiaire engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que
celle qui lui avait été proposée par la tierce personne ou Nous-mêmes, Nous l’indemniserons des frais
exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite des montants indiqués au paragraphe : « Ce que
Nous prenons en charge ».
UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 35 /56 Date d’effet : 01/02/2013
7 - QUE FAIRE EN CAS DE CONFLITS D’INTÉRÈTS ?
Dès que le Bénéficiaire Nous a déclaré son litige, il a la liberté de faire appel à un avocat de son
choix (ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur), s’il estime
que peut survenir un conflit d’intérêts entre lui et Nous (par exemple si Nous sommes amenés à défendre
simultanément les intérêts de la personne contre laquelle il Nous a demandé d’exercer son recours).
8 - L’EXAMEN DE SES RÉCLAMATIONS
Nous sommes à la disposition du bénéficiaire pour traiter ses éventuelles réclamations.
Si nécessaire, le bénéficiaire a la possibilité d’écrire à notre service Relation Clients (9, boulevard des
Italiens, 75002 Paris) qui étudiera sa demande et lui répondra directement. Si notre réponse ne le/la
satisfait pas, il pourra prendre contact avec le Médiateur (sauf dans le cas énoncé au paragraphe « Que
faire en cas désaccord entre le Bénéficiaire et Nous », où une procédure spécifique doit être respectée).
Le Médiateur rendra un avis qui ne s’imposera pas au bénéficiaire. S’il ne le satisfait pas, il pourra, le cas
échéant, saisir le tribunal compétent.
Nous lui ferons part des modalités de saisine du Médiateur sur simple demande de sa part.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 36 /56 Date d’effet : 01/02/2013
UBIFRANCE
Régime Prévoyance
Notice d’information
En qualité de volontaire international assuré, vous bénéficiez des garanties « Prévoyance » souscrites par
UBIFRANCE, ci-après dénommée la souscriptrice, auprès d’Allianz Vie sous le N° 080456/001.
Les modalités de mise en œuvre des garanties et le détail des prestations auxquelles vous avez droit à effet
du 01/02/2013 sont définis dans la présente notice.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 37 /56 Date d’effet : 01/02/2013
1 - GÉNÉRALITES
AFFILIATION
Sont affiliés la totalité des volontaires internationaux affectés à l’étranger dont la gestion a été confiée à
UBIFRANCE par l’Etat français.
Par volontaire, on entend : toute personne dont les conditions sont fixées par la loi du quatorze mars deux
mille, français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat participant a
l’accord sur l’Espace Economique Européen et effectuant un volontariat international dans le monde entier
où la France a des relations diplomatiques de durée variable (minimum six mois, maximum vingt-quatre
mois), faisant l’objet d'une décision d’affectation du ministère compétent, et désignée par UBIFRANCE.
Les volontaires internationaux à assurer peuvent désigner les bénéficiaires en cas de décès en remplissant
le formulaire de désignation prévu à cet effet.
EFFET DES GARANTIES
Les garanties sont effectives pour chaque volontaire international qui prend la qualité d’Assuré aux
dates suivantes :
Volontaire international affilié lors de la prise d’effet du contrat :
• dès cette dernière date.
Volontaire international affilié postérieurement à la date d’effet du contrat :
• à sa date d’entrée dans la catégorie de personnel à assurer.
DURÉE DES GARANTIES
Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, l’Assuré
une fois admis, ne peut être exclu de l’Assurance contre son gré tant que les volontaires
internationaux font partie de la catégorie à assurer sous réserve des dispositions de l’article L.141-3
du Code des assurances.
Toutes les garanties, y compris en cas de maintien tel que défini ci-après, cessent en tout état de cause :
Pour chaque Assuré :
• pour chacune des garanties, à la date à laquelle il cesse d’être volontaire international, sous réserve des
dispositions relatives au maintien des garanties en cas d’arrêt de travail,
• ou à la date d’attribution d’une pension vieillesse ou de prestations de tout régime de retraite collectif
ou d’une pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale française ou de son équivalent local,
• ou au plus tard au jour de son 67ème
anniversaire.
Pour la totalité des Assurés volontaires internationaux précitée :
• à la date de résiliation du contrat, sous réserve des dispositions prévues relatives au maintien des
garanties du contrat en cas d’arrêt de travail.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 38 /56 Date d’effet : 01/02/2013
En cas de suspension du contrat de mission pour toute autre cause que les congés payés annuels,
une maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues
pendant la même période.
Toutefois, l’Assureur peut, à la demande de la Souscriptrice, établir un avenant pour maintenir aux
volontaires internationaux concernés le bénéfice des garanties décès, dans les mêmes conditions que pour
les autres volontaires internationaux, notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations.
2 - GARANTIES
CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS OU D’INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE
En cas de décès de l’Assuré, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), un capital dont le montant est fixé
en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale. Il est égal à :
Célibataire ........................................................................... 150%,
Marié ou pacsé ................................................................. 200%,
Majoration par enfant à charge ................................. 50%.
Toutefois, ce capital est versé par anticipation à l’Assuré lui-même en cas d’invalidité Absolue et Définitive.
L’Assuré est réputé atteint d’invalidité absolue et définitive, lorsqu’il est reconnu par l’Assureur comme
présentant une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire, être
hors d’état de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération
normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession exercée
avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de
l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme, et être dans l’obligation d’avoir recours à
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie – à savoir : se nourrir,
s’habiller, se laver, être continent, se déplacer (d’un lit à une chaise, et à l’intérieur dans des surfaces sans
étages).
La date de survenance de l’invalidité Absolue et Définitive est fixée au jour de cette notification par
l’Assureur.
Lorsque ce capital est versé par anticipation, l’Assuré ne bénéficie plus de la garantie en cas de décès
au titre du présent article.
CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE DÉCÈS ACCIDENTEL
Lorsque le décès de l’Assuré est consécutif à un accident, à condition toutefois qu’il survienne, au plus
tard, un an après la date de l’accident, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), un capital
supplémentaire, dont le montant est égal à 100% de celui prévu en cas de décès.
FRAIS D’OBSÈQUES
L’Assureur verse une allocation forfaitaire, dont le montant est égal à 200% du plafond mensuel de la
Sécurité sociale, en cas de décès de l’Assuré.
Cette allocation est versée dans tous les cas, dans la limite des frais exposés, à la personne physique
ou morale qui a assumé les frais d’obsèques, sur remise des pièces justificatives.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 39 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Le surplus éventuel par rapport aux frais exposés est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès
de l’Assuré ou à l’Assuré lui-même dans les autres cas.
INDEMNITÉS QUOTIDIENNES ET RENTE D’INVALIDITÉ
SUITE À UN ACCIDENT OU UNE MALADIE DANS LE CADRE DE LA VIE PRIVÉE
RÈGLES COMMUNES
Objet
La garantie a pour objet le service de prestations en cas d’incapacité totale de travail ou d’invalidité
permanente d’un Assuré, par suite de maladie ou d’accident reconnu par l’Assureur. Ces prestations ont un
caractère indemnitaire.
La garantie comporte le paiement :
• d’indemnités quotidiennes en cas d’arrêt total de travail,
• d’une rente d’invalidité si l’Assuré est dans l’impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle,
d’exercer normalement une activité professionnelle.
En aucun cas, des indemnités quotidiennes et une rente d’invalidité dont le taux est supérieur ou égal à
66% ne peuvent être versées simultanément.
Délai de déclaration
Le document établissant l’arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l’Assureur au plus tard
dans les deux mois suivant l’arrêt de travail.
L’arrêt de travail sera considéré comme s’étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé
ce délai.
L’Assuré, par l’intermédiaire de la Souscriptrice, fournira les pièces justificatives mentionnées dans la
présente Notice d’Information.
Sauf cas de force majeure, les maladies ou accidents non déclarés dans les six mois qui suivent l’arrêt
de travail seront exclus de la garantie et à ce titre non indemnisés, sous réserve que l’absence ou le
retard de déclaration ait causé un préjudice à l’Assureur.
Calcul
Le cumul des sommes versées par l’Assureur et par tout autre organisme de protection sociale ou de
prévoyance garantissant un revenu de remplacement et, le cas échéant, de toutes celles versées en
rémunération d’un travail, ne peut excéder :
• en cas d’incapacité, 100% de l’indemnité de l’Assuré à la veille de son arrêt de travail,
• en cas d’invalidité ainsi que, dans tous les cas, 80% de l’indemnité de l’Assuré à la veille de son
arrêt de travail.
Le dépassement éventuel réduit d’autant la prestation de l’Assureur.
Appréciation par l’Assureur des sinistres déclarés
En tout état de cause, l’Assureur se réserve la possibilité d’apprécier par une expertise médicale le bien-
fondé de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’Assuré.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 40 /56 Date d’effet : 01/02/2013
INDEMNITÉS QUOTIDIENNES
Service
En cas d’arrêt de travail d’un Assuré par suite d’incapacité totale, reconnu par l’Assureur, l’Assureur verse à
l’Assuré, par l’intermédiaire de la Souscriptrice, des indemnités quotidiennes calculées en pourcentage du
plafond annuel de la Sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de mission de l’Assuré, les indemnités quotidiennes sont versées directement
à l’Assuré par l’Assureur.
Le congé légal de maternité ou de paternité n’ouvre pas droit au versement des indemnités quotidiennes.
Les indemnités quotidiennes se poursuivent tant que dure l’incapacité totale de travail, soit jusqu’à
guérison, soit jusqu’à stabilisation de l’état de santé, sans pouvoir excéder les durées maximales
d’indemnisation prévues par la Sécurité sociale française et, en tout état de cause :
• en cas de reprise de travail à temps complet, ou lorsque l’Assureur considère que l’Assuré est en
état de reprendre une activité rémunérée à temps complet,
• à la date d’attribution par l’Assureur ou un régime de Sécurité sociale d’une pension d’invalidité,
d’une rente d’incapacité ou d’une pension de vieillesse d'un régime de base ou d’une pension
pour inaptitude au travail,
• ou à la date du décès de l'Assuré.
Montant
Le montant de l'indemnité journalière, versé à compter du 1er
jour qui suit la fin du volontariat, est
égal à 50% de la 360ème
partie du plafond annuel de la Sécurité sociale française en vigueur audit
jour.
RENTE D’INVALIDITÉ
Service
L’Assuré a droit au versement d’une rente d’invalidité, lorsque l’Assureur reconnaît que le taux « n »
d’invalidité est supérieur à 33%.
L’invalidité permanente est dite totale si le taux d’invalidité « n » est égal ou supérieur à 66%.
L’invalidité permanente est dite partielle si le taux d’invalidité « n » est compris entre 33% et 66%.
Ce taux est révisable selon l’évolution de l’invalidité de l’Assuré.
La rente est versée à l’Assuré par trimestre civil à terme échu, le premier paiement étant effectué prorata
temporis. Il ne sera dû aucune fraction de rente au titre du trimestre civil au cours duquel l’Assuré décède.
Elle cesse d’être due dans l’un ou l’autre des cas suivants :
• si le taux « n » d’invalidité devient inférieur ou égal à 33%,
• ou à la date d’attribution par un régime de Sécurité sociale d’une pension de vieillesse ou d’une pension
pour inaptitude au travail,
• ou au jour du 62ème
anniversaire de l’Assuré,
• ou à la date du décès de l'Assuré.
Montant
Le montant annuel de la prestation est déterminé comme suit, en fonction du plafond annuel de la Sécurité
sociale et revalorisé dans les conditions ci-dessous à la date de l’invalidité :
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 41 /56 Date d’effet : 01/02/2013
- si le taux « n » d’invalidité est au moins égal à 66%, la prestation est égale à 60% du plafond annuel
de la Sécurité sociale,
- si le taux « n » d’invalidité est compris entre 33% et 66%, la prestation est égale à :
N – 33 x 60%
33
- si le taux « n » d’invalidité est inférieur à 33%, aucune prestation n’est due.
Le taux « n » d’invalidité est déterminé selon les dispositions figurant en annexe I à la présente notice.
REVALORISATION DE LA RENTE D’INVALIDITÉ PERMANENTE
Le montant de la rente annuelle est revalorisé en fonction de l'évolution du plafond annuel de la Sécurité
sociale française.
En cas de résiliation du contrat, la rente cesse d’être revalorisée dès la date de résiliation. Son montant sera
alors égal à celui atteint à cette date, sans préjuger, s’agissant d’un même fait générateur, d’une éventuelle
modification du taux d’invalidité.
GARANTIES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONELLES
La garantie s'applique aux accidents du travail (y compris les accidents dits de trajet) et maladies
professionnelles tels que définis ci-après, et a pour objet :
- le versement d'une indemnité journalière, en cas d'incapacité temporaire de travail de l’Assuré au
sens de la Sécurité sociale française (article L.433-1 du code de la Sécurité sociale),
- le versement d'une rente viagère, en cas d'incapacité permanente de l’Assuré au sens de la Sécurité
sociale française (article L.434-1 du code de la Sécurité sociale),
- le versement de rentes au profit des ayants-droit, c'est-à-dire le conjoint, les enfants et les
ascendants (articles L.434-7 et suivants du code de la Sécurité sociale française), en cas de décès de
l’Assuré.
Il est précisé que si l’Assuré percevait des prestations d’incapacité temporaire ou permanente au titre du
contrat au moment de son décès, les prestations prévues (rentes de conjoint, d’orphelin, d’ascendants)
seront versées même si le décès intervient après la résiliation du contrat.
Les définitions de l'accident du travail, de l'accident de trajet (y compris le trajet d'expatriation aller et
retour) et de la maladie professionnelle sont celles prévues par la législation française sur les accidents du
travail et maladies professionnelles, notamment :
Par accident du travail, il faut entendre les accidents survenus :
sur le lieu de travail,
sur le trajet normal aller et retour le plus direct quel que soit le moyen de transport utilisé :
- entre le domicile en France et le lieu d’affectation,
- entre le domicile au lieu d’affectation et le lieu de travail,
- entre le domicile au lieu d’affectation et le lieu de ses congés,
- à l’occasion d’un déplacement effectué pour accomplir une mission professionnelle ou des
formalités administratives concernant l’intéressé.
Par maladie professionnelle, il faut entendre les maladies :
qui sévissent à l’état endémique dans le pays d’affectation,
contractées pendant une épidémie frappant le pays d’affectation,
liées à son activité professionnelle.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 42 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Il est néanmoins précisé que les conséquences d’évènements qui auraient été exclues par la Sécurité
sociale française ne sont pas garanties dans le cadre du contrat.
Le délai de prise en charge des maladies professionnelles est celui prévu par la Sécurité sociale française.
En cas de résiliation du contrat, le délai de prise en charge est fixé, dans tous les cas, à deux ans à compter
de ladite date de résiliation.
Les éventuelles prestations servies au même titre par tout régime de prévoyance dont pourrait relever
l’Assuré sont à déduire des prestations prévues à ce contrat.
LES GARANTIES ARRÊT DE TRAVAIL SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE
RÈGLES COMMUNES
Objet
La garantie a pour objet le service de prestations en cas d’incapacité totale de travail ou d’invalidité d’un
Assuré, à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail reconnu par l’Assureur. Ces
prestations ont un caractère indemnitaire.
La garantie comporte le paiement :
• d’indemnités quotidiennes en cas d’arrêt total de travail,
• d’une rente d’invalidité si l’Assuré est dans l’impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle,
d’exercer normalement une activité professionnelle.
En aucun cas, des indemnités quotidiennes et une rente d’invalidité ne peuvent être versées simultanément.
Délai de déclaration
L’arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l’Assureur dès la réalisation du sinistre.
L’Assuré fournira les pièces justificatives mentionnées dans la présente Notice d’Information à la
Souscriptrice qui les transmettra à l’Assureur.
L’arrêt de travail est considéré comme s’étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce
délai mais avant le sixième mois.
Sauf cas de force majeure, les maladies ou accidents non déclarés dans les six mois qui suivent l’arrêt de
travail seront exclus de la garantie et à ce titre non indemnisés.
Calcul
Le cumul des sommes versées par l’Assureur et par tout autre organisme de protection sociale ou de
prévoyance garantissant un revenu de remplacement et, le cas échéant, de toutes celles versées en
rémunération d’un travail, ne peut excéder :
• en cas d’incapacité : 100% de l’indemnité de l’Assuré à la veille de son arrêt de travail,
• en cas d’invalidité ainsi que, dans tous les cas : 80% de l’indemnité de l’Assuré à la veille de son
arrêt de travail.
Le dépassement éventuel réduit d’autant la prestation de l’Assureur.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 43 /56 Date d’effet : 01/02/2013
En conséquence, de l’indemnité quotidienne ou de la rente d’invalidité à servir, est déduite la prestation
due en vertu des dispositions ci-dessus.
Appréciation par l’Assureur des sinistres déclarés
En tout état de cause, l’Assureur se réserve la possibilité d’apprécier par une expertise médicale le bien-
fondé de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’Assuré.
INDEMNITÉS QUOTIDIENNES SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE
Service
En cas d’arrêt de travail d’un Assuré par suite d’incapacité totale due à une maladie professionnelle ou à un
accident du travail reconnu par l’Assureur, il lui est versé, par l’intermédiaire de la Souscriptrice, des
indemnités quotidiennes calculées dans les conditions fixées ci-après.
En cas de rupture du contrat de mission de l’Assuré, les indemnités quotidiennes sont versées directement
à l’Assuré par l’Assureur.
Le congé légal de maternité ou de paternité n’ouvre pas droit au versement des indemnités quotidiennes.
Les indemnités quotidiennes cessent d’être dues dans l’un des cas suivants :
• en cas de reprise de travail à temps complet, ou lorsque l’Assuré est en état de reprendre une
activité rémunérée à temps complet selon la constatation du médecin de l’Assureur,
• au 731ème
jour suivant la date de cessation du travail, la rente d’invalidité pouvant être ensuite
attribuée à l’Assuré suivant les dispositions du contrat,
• à la date d’attribution d’une pension de vieillesse d'un régime de base,
• au décès de l’Assuré.
Montant
Lorsque l’état d’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle est reconnu par l’assureur, et sous réserve que l’arrêt de travail soit total et d’une durée
continue d’au moins trois jours, celui-ci verse une indemnité journalière, rétroactivement à partir du 1er
jour
qui suit l’arrêt de travail, dont le montant est fixé en pourcentage de la 360ème
partie du plafond annuel de
la Sécurité sociale française, sans pouvoir excéder le montant du gain journalier net perçu par le volontaire
avant l’arrêt de travail :
- pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail : 60%,
- au-delà : 80%.
L’indemnité quotidienne, acquise jour par jour, est payable mensuellement à terme échu.
Les indemnités quotidiennes sont réduites de moitié en cas de reprise à mi-temps d’une activité rémunérée
ou lorsque l’Assuré est en état de reprendre à mi-temps une activité rémunérée.
Rechute
En cas de reprise du travail suivie avant deux mois d’un nouvel arrêt pour la même cause et reconnu
comme tel par l’Assureur, le service des prestations peut reprendre sur les mêmes bases si le contrat est
toujours en vigueur.
Toute rechute, survenue après la date de résiliation du contrat, ne sera pas prise en considération.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 44 /56 Date d’effet : 01/02/2013
RENTE D’INVALIDITÉ SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE
Service
Si, l’Assuré est atteint d’une invalidité permanente totale ou partielle due à une maladie professionnelle ou
à un accident du travail reconnu par l’Assureur, il a droit au versement d’une rente.
L’état d’invalidité, apprécié par l’Assureur en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état
général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’Assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa
formation professionnelle, doit réduire d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’Assuré,
c’est-à-dire le mettre hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au
tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie,
dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la
constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Taux d’incapacité :
Le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et
mentales, les aptitudes et les qualifications professionnelles de la victime, compte tenu du barème
« accidents du travail » de la Sécurité sociale française.
Toute rechute, survenue après la date de résiliation du contrat, ne sera pas prise en considération.
La rente est versée à l’Assuré par trimestre civil à terme échu. Il ne sera dû aucune fraction de rente au titre
du trimestre civil au cours duquel l’Assuré décède.
La rente cesse d’être due dans l’un des cas suivants :
• si l’état d’invalidité de l’Assuré ne répond plus aux conditions ci-dessus,
• à la date d’attribution par un régime de Sécurité Sociale d’une pension de vieillesse ou assimilé,
• au décès de l’Assuré.
Montant
Taux d’incapacité inférieur à 10% :
Le montant du capital est celui prévu à l’article D. 434-1 du Code de la Sécurité sociale française. Le
paiement du capital met fin à tout droit au titre de l’invalidité permanente.
Taux d’incapacité égal ou supérieur à 10% :
La rente versée à compter de la date de consolidation est fonction du taux d’incapacité déterminé par
l’Assureur.
Le montant annuel de la rente est égal au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du
sinistre, multipliée par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne
dépasse pas 50% et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50%.
Lorsque l'incapacité permanente est totale et oblige l’Assuré, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à
avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, la rente obtenue en application des dispositions ci-dessus
est majorée de 40% de son montant, cette majoration ne pouvant être inférieure au minimum fixé, en la
matière, par la Législation française.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 45 /56 Date d’effet : 01/02/2013
RENTE VIAGÈRE AU CONJOINT SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE
Conditions d’ouverture des droits
En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle de l’Assuré marié, une rente à
vie, dont le montant annuel est fixé ci-après, est versée à son conjoint.
Le mariage doit avoir été contracté ou le PACS conclu :
- soit antérieurement à la date de l'accident de travail ou à la date de la 1ère
constatation de la
maladie professionnelle,
- soit deux ans au moins avant la date du décès de l’Assuré.
Ces deux conditions ne sont pas exigées si l’Assuré et son conjoint (ou son partenaire PACS), ont eu un ou
plusieurs enfants.
Aucune rente n'est due à un conjoint condamné pour abandon de famille ou déchu totalement de
l'exercice de l'autorité parentale, sauf s'il est réintégré dans ses droits ou restitué dans son autorité. Les
droits du conjoint déchu sont transférés aux enfants et descendants.
La rente prend effet le 1er
jour du mois suivant celui au cours duquel survient le décès. Elle est payée par
trimestre civil à terme échu.
La rente cesse d’être due au décès du conjoint bénéficiaire, la dernière trimestrialité versée étant celle dont
la date de paiement se situe immédiatement avant le décès du conjoint bénéficiaire.
La rente est revalorisée dans les conditions prévues ci-après.
En cas de remariage du conjoint, la rente est supprimée et remplacée par un capital égal à trois fois le
montant annuel de la rente. Toutefois, si le conjoint a des enfants bénéficiaires eux aussi d’une rente
d’ayant-droit, il conserve son droit à sa rente aussi longtemps que l’un d’entre eux bénéficie lui-même
d’une rente d’ayant-droit.
En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage consécutif au remariage, la rente est
rétablie au conjoint survivant, diminuée du montant de la somme déjà attribuée.
Si en raison du nouveau veuvage consécutif au remariage, le conjoint perçoit une rente, pension ou
allocation, la rente est diminuée de cet avantage.
Montant
Le montant de la rente viagère est fixé comme suit, en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité
sociale, et selon la situation du conjoint survivant :
- Conjoint non divorcé, ni séparé judiciairement :............................................. 30%,
- Ex-conjoint divorcé ou séparé judiciairement
et ayant obtenu une pension alimentaire : ....................................................... 20% sans pouvoir excéder le
montant de ladite pension.
Dans le cas où l’Assuré se serait remarié, la rente du nouveau conjoint (soit 30%), serait répartie entre celui-
ci et l’ex-conjoint, si ce dernier perçoit une pension alimentaire. La fraction revenant au dernier conjoint ne
pouvant être inférieure à 15%.
Lorsque le conjoint est âgé de plus de 55 ans ou est atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50% et
d'une durée supérieure ou égale à trois ans, le taux de la rente est porté à 50%.
Pour l'appréciation de l'incapacité de travail générale d'au moins 50%, est considéré comme remplissant les
conditions requises, le conjoint survivant âgé de moins de 55 ans, hors d'état de se procurer, dans une
profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 46 /56 Date d’effet : 01/02/2013
RENTE TEMPORAIRE D’ORPHELIN SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE
Montant
La rente temporaire versée au profit des enfants à charge au sens de la Sécurité sociale française
(article L.434-10) est fixée comme suit, en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale :
La rente pour chaque orphelin est égale à :
- 15% du salaire annuel pour les deux premiers,
- 10% au-delà de deux.
Lorsque les enfants à charge sont orphelins de père et de mère lors du décès ou postérieurement au décès,
le taux de la rente est porté à 20% de la base des prestations pour chacun d’eux.
Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que chaque enfant atteint la limite d’âge
applicable.
S'il existe des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie doit être traitée distinctement.
Règlement
La rente est payable trimestriellement à terme échu jusqu'au trimestre précédant le :
- 16ème
anniversaire de l'enfant,
- 17ème
anniversaire de l'enfant si, à la recherche d'un premier emploi, il est inscrit à l’assurance
chômage française (Pôle Emploi),
- 18ème
anniversaire de l'enfant s'il est placé en apprentissage,
- 20ème
anniversaire de l'enfant s'il poursuit ses études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie
chronique, il se trouve dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle.
Les arrérages au profit des enfants sont versés au représentant légal de l'enfant.
En cas de décès de l'enfant, la rente n'est due que jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant le
décès.
RENTE VIAGÈRE D’ASCENDANT SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE
Conditions d’ouverture des droits
L'ascendant doit apporter la preuve :
- qu'il aurait pu obtenir de l’Assuré une pension alimentaire, en l'absence de conjoint ou d'enfant,
- qu'il était à la charge de l’Assuré au sens de l'article L.313-3 du code de la Sécurité sociale française,
en présence de conjoint ou d'enfant.
Tout ascendant reconnu coupable d'abandon de famille ou déchu de l'autorité parentale n'a pas droit à la
rente.
Montant
La rente viagère versée à chaque ascendant est fixée à 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le cumul des rentes versées ne pouvant excéder 30% du plafond annuel de la Sécurité sociale. En cas de
dépassement, les rentes seraient réduites à due concurrence.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 47 /56 Date d’effet : 01/02/2013
DISPOSITIONS COMMUNES AUX RENTES VISÉES
En aucun cas, le cumul des rentes allouées :
- rente viagère au conjoint suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
- rente temporaire d’orphelin suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
- rente viagère d’ascendant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
ne peut excéder 85% du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Si le total des rentes excède ce plafond, il sera procédé à la réduction proportionnelle du taux des rentes
attribuées à chacun des ayants-droit.
Une nouvelle répartition sera effectuée à chaque fois que le nombre des bénéficiaires sera modifié, et ce,
jusqu'à ce que chacun des bénéficiaires perçoive la rente totale à laquelle il a droit.
REVALORISATION DES PRESTATIONS
Le montant des rentes annuelles est revalorisé en fonction de l'évolution du plafond annuel de la Sécurité
sociale française.
En cas de résiliation du contrat, les rentes cessent d’être revalorisées dès la date de résiliation. Son montant
sera alors égal à celui atteint à cette date, sans préjuger, s’agissant d’un même fait générateur, d’une
éventuelle modification du taux d’invalidité.
MAINTIEN DES GARANTIES AU NIVEAU ATTEINT EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL OU D’INVALIDITÉ D’UN ASSURÉ, Y COMPRIS APRÈS RÉSILIATION DU CONTRAT
En cas de versement de prestations au titre de l’incapacité totale de travail ou d’invalidité d’un Assuré, les
garanties en cas de décès, y compris le paiement anticipé du capital en cas d’Invalidité Absolue et
Définitive, lui sont maintenues aussi longtemps qu’il se trouve dans cette situation, même après résiliation
du contrat, dans les conditions suivantes.
Pour être reconnues comme telles, l’incapacité ou l’invalidité doivent être de nature à ouvrir droit aux
indemnités quotidiennes ou à la rente d’invalidité prévues ci-avant, que la Souscriptrice ait ou non souscrit
à ces garanties au titre du contrat.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur la veille du premier jour d’arrêt de travail de l’Assuré.
Lorsque ce dernier cesse de relever des effectifs de la catégorie assurée, ces garanties subsistent ; toutefois,
dans ce dernier cas, le montant des prestations correspondantes est réduit de 50% dans le cas où :
- l’Assuré perçoit de l’Assureur des indemnités journalières réduites,
- ou perçoit une rente d’invalidité dont le taux « n » d’invalidité est compris entre 33% et 66%,
- ou l’Assureur établit que l’Assuré peut reprendre une activité professionnelle à mi-temps.
Par ailleurs, le traitement servant de base au calcul des prestations garanties est déterminé compte tenu du
niveau des revalorisations atteint à la date de résiliation, aucune revalorisation complémentaire n’étant
attribuée postérieurement à cette dernière date.
Outre les cas prévus par chacune d’elles, les garanties maintenues cessent dans les cas suivants :
- dès que l’incapacité ou l’invalidité de l’Assuré n’est plus de nature à ouvrir droit aux indemnités
quotidiennes ou à la rente d’invalidité, que la Souscriptrice ait ou non souscrit ces garanties au titre
du contrat, ou
- à la date d’attribution de la pension vieillesse par un régime de Sécurité sociale, ou
- au jour du 67ème
anniversaire de l’Assuré, ou
- dès le jour où il s’est écoulé une période de 6 mois pendant laquelle l’Assuré n’a pas produit de
pièces justifiant de la continuité de l’arrêt.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 48 /56 Date d’effet : 01/02/2013
RISQUES EXCLUS
Sont exclus de toutes les garanties :
- le suicide de l’Assuré, avant une année continue d’affiliation,
Toutefois, le suicide est garanti si du fait de son affiliation au contrat et, précédemment à un
autre contrat d’Assurance de Groupe à adhésion obligatoire, l’Assuré réunit une année continue
d’assurance à la date du suicide,
- les conséquences de maladie ou d’accident qui sont le fait volontaire de la personne garantie, de
mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide,
- les conséquences d'une guerre civile ou non, d'une insurrection, d'une émeute, d'un attentat ou
d’un mouvement populaire ou d’actes terroristes, quel que soit le lieu où se déroulent ces
événements et quels qu'en soient les protagonistes, sauf si la personne garantie ne prend pas une
part active à l’événement, ou si elle est appelée à effectuer une mission d'entretien ou de
surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de la
Souscriptrice.
En outre, en cas de guerre où la France serait belligérante, aucune des garanties ne serait accordée.
EXCLUSIONS PROPRES AUX GARANTIES
Sont également exclues des garanties suivantes :
Capital en cas d’Invalidité Absolue et Définitive
L’invalidité qui résulte de l’éthylisme s’il est révélé que l’Assuré a un taux d’alcoolémie égal ou
supérieur au taux caractérisant l’état d’alcoolémie répréhensible en vertu de la législation française,
ou de l’usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l’absence ou en dehors des
limites de prescription médicale.
Capital supplémentaire en cas de décès accidentel
Les conséquences :
- d’une opération chirurgicale nécessitée par un accident exclu de l’assurance,
- de l’éthylisme, d’ivresse manifeste ou s’il est révélé qu’au moment de l’accident, la personne
garantie à l’origine de l’accident avait un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux
caractérisant l’état d’alcoolémie répréhensible en vertu de la législation française,
- de l’usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l’absence ou en dehors des
limites de prescription médicale,
- de la participation à un duel, un crime, un délit intentionnel ou une rixe, sauf le cas de légitime
défense et d’assistance à personne en danger,
- de la participation à tous sports et compétitions à titre professionnel,
- de la participation à des actions militaires ou de police,
- de la détention, la possession ou la manipulation par l’Assuré sur le lieu de l’accident soit
d’engins de guerre, soit d’une arme dont la détention est interdite,
- d’un acte de belligérance ou de terrorisme revendiqué ou non,
- de la participation de l’Assuré à toutes compétitions (et leurs essais) comportant l’utilisation de
véhicules ou d’embarcations à moteur,
- d’accident résultant de la pratique du saut à l’élastique ainsi que de l’utilisation par l’Assuré (y
compris en qualité de passager) de deltaplanes, parapentes, d’avions ultra légers motorisés et de
tous autres aéronefs non agréés pour effectuer du transport public,
- de sinistre résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique,
- de la pratique de toute activité sportive effectuée en infraction manifeste des règles de sécurité
définies par les pouvoirs publics de telle manière que l’Assuré ne pouvait ignorer le risque
d’accidents survenus au cours de la participation de l’Assuré à des compétitions, démonstrations
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 49 /56 Date d’effet : 01/02/2013
aériennes, exercices de voltige, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols
d’essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués et activités de navigant militaire.
Par ailleurs, les conséquences d’accident de la navigation aérienne ne sont garanties que dans le cas
où :
- l’aéronef utilisé est apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et est
muni d’un certificat de navigabilité en cours de validité,
- les membres de l’équipage sont titulaires de brevets, licences et qualifications en cours de
validité exigés pour les fonctions qu’ils occupent à bord, compte tenu de l’aéronef utilisé et de la
nature du vol, et pourvus des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires,
- l’aéronef utilisé a reçu les agréments administratifs, en état de validité, l’autorisant à effectuer le
transport de passagers.
SINISTRES
Tout événement susceptible d’ouvrir droit aux prestations doit survenir pendant la période d’effet de la
garantie concernée et être déclaré dans les délais définis dans l’article relatif à ladite garantie ou, si aucun
délai n’est prévu, dans les six mois suivant cet événement.
Sauf cas de force majeure, les maladies ou accidents non déclarés dans les six mois qui suivent l’arrêt
de travail seront exclus de la garantie et à ce titre non indemnisés, sous réserve que l’absence ou le
retard de déclaration ait causé un préjudice à l’Assureur.
La notice d’information remise à chaque Assuré par la Souscriptrice fait mention des pièces justificatives à
faire parvenir à l’Assureur.
CONTRÔLE ET ARBITRAGE MÉDICAL
Les médecins et experts désignés par l’Assureur ont libre accès auprès de l’Assuré et de ses enfants à
charge afin de pouvoir constater son état.
L’Assureur peut refuser, interrompre ou réduire le droit aux prestations, en raison des conclusions de ses
médecins et experts, indépendamment des décisions prises et des versements effectués par la Sécurité
sociale ou tout autre organisme.
Sous peine de suspension du service des prestations, l’Assuré doit fournir toute pièce justificative et se
prêter à toute expertise ou examen demandés par l’Assureur, pour lui ou ses enfants à charge.
Les décisions de l’Assureur prises en fonction des conclusions du médecin conseil sont notifiées à l’Assuré
par courrier recommandé ; il peut en contester le bien-fondé dans les trente jours suivant leur envoi au
moyen d’une attestation médicale détaillée adressée à l’Assureur par lettre recommandée.
En cas de désaccord sur l’état de santé de l’Assuré ou de ses enfants à charge, il peut être procédé à une
expertise amiable et contradictoire par le médecin choisi par l’Assuré et le médecin délégué par l’Assureur.
Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes ou s’il est décidé de procéder
directement à un arbitrage, l’Assuré et l’Assureur choisissent un médecin arbitre pour les départager.
Faute d’entente sur son choix, la désignation en est faite par voie judiciaire.
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin et, par moitié, ceux du médecin arbitre.
RECOURS
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 50 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Conformément au Code des assurances, le bénéficiaire des prestations donne subrogation à l’Assureur en
vue d’engager toute action récursoire à l’encontre de tout tiers responsable.
L’Assureur renonce à toute action récursoire contre la Souscriptrice.
PRESCRIPTION
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les
articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Article L.114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui
y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où
l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré
jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce
dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une
personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Article L.114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la
désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre,
résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en
ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le
règlement de l'indemnité.
Article L.114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un
commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d'interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code
civil ; parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre
lequel il prescrivait, demande en justice même en référé, acte d’exécution forcée. Pour connaître
l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du Code civil
précités.
BASE DU CONTRAT D’ASSURANCE
Ce contrat est régi par le Code des assurances.
La définition des garanties, la tarification et leurs règles d’application tiennent compte des dispositions
législatives et réglementaires de la Sécurité sociale en vigueur à la date d’effet du contrat d’assurance.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 51 /56 Date d’effet : 01/02/2013
LIMITATION – DÉCLARATION PRÉALABLE
En cas de pluralité de sinistres causés par un même événement et sous réserve des dispositions du
paragraphe suivant, le cumul des prestations servies à ce titre par l’Assureur pour l’ensemble des contrats
d’assurances collectives en cas de décès et d’invalidité souscrits par la Souscriptrice ne peut excéder 60
millions d’euros. Si cette somme est atteinte, elle est répartie entre tous les Assurés sinistrés
proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties avant limitation.
Déclaration préalable en cas de déplacement collectif ou autres circonstances aggravantes
Lorsque par le fait de la Souscriptrice ou des organismes qu’elle contrôle, plus de cinquante Assurés sont
amenés à se déplacer ensemble dans le même véhicule de transport, que ce soit à titre professionnel ou
non, la Souscriptrice doit en déclarer les circonstances par écrit à l’Assureur au moins quinze jours ouvrés
avant ledit déplacement, hors cas de force majeure.
Lorsque sur la base de cette déclaration, la limitation des prestations prévue ci-dessus est susceptible
d’intervenir, l’Assureur fait connaître à la Souscriptrice, dans les dix jours ouvrés suivant la date de réception
de la déclaration, les conditions dans lesquelles il pourra y être dérogé.
En dehors de cette obligation, la Souscriptrice doit demander à l’Assureur, moyennant le même préavis,
d’examiner toute autre situation susceptible de faire jouer cette limitation, y compris, si des couvertures
particulièrement importantes sont en cause, pour un déplacement ne rassemblant pas plus de trente
Assurés.
Les garanties ne seront acquises qu’aux conditions fixées par l’Assureur, après déclaration adressée au
moins dix jours avant ledit déplacement.
FORMALITÉS À EFFECTUER EN CAS DE SINISTRE
Les documents justificatifs à fournir en cas de sinistre pour le paiement des prestations sont :
En cas de décès
la déclaration de décès fournie par l’Assureur,
un certificat médical de mort naturelle établi par le médecin qui a constaté le décès,
une photocopie intégrale du livret de famille,
une photocopie du Pacte Civil de Solidarité,
un certificat attestant du concubinage justifiant de la situation de vie commune,
une copie intégrale de l’acte de naissance de l’Assuré décédé,
un extrait d’acte de naissance du (des) bénéficiaire(s), tant en ce qui concerne les bénéficiaires du
capital décès que les bénéficiaires de rentes,
le dernier avis d’imposition, en cas de personne à charge,
si le décès intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le
paiement des indemnités journalières, si l’option correspondante a été souscrite auprès de la Sécurité
sociale,
un relevé d’identité bancaire,
un certificat de scolarité pour chaque enfant à charge.
Si des rentes aux conjoints sont dues
un relevé d’identité bancaire,
les justificatifs des droits à pension de réversion des régimes de retraite complémentaire chargés de la
liquidation des droits,
une attestation des régimes de retraite complémentaire de l’Assuré certifiant que le conjoint ne
bénéficie pas de la pension de réversion.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 52 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Si des frais d’obsèques sont dus
les justificatifs correspondants (facture, coordonnées de la personne les ayant acquittés).
En cas d’Invalidité Absolue et Définitive (IAD)
un extrait d’acte de naissance de l’Assuré,
le dernier avis d’imposition,
le certificat médical justifiant d’IAD établi par le médecin traitant, et adressé au médecin conseil de
l’Assureur, sous enveloppe portant la mention « Secret médical ».
En cas de sinistre d’origine accidentelle
en plus des pièces susvisées, la photocopie du procès verbal de police ou de gendarmerie.
En cas d’arrêt de travail
un courrier de la Souscriptrice (avec cachet plus signature) faisant état de la date de l’arrêt de travail et
précisant le montant du dernier gain journalier perçu par le volontaire,
l’attestation médicale dûment remplie par le médecin traitant, et adressée au médecin conseil de
l’Assureur, sous enveloppe portant la mention « Secret médical »,
l’avis de prolongation du médecin traitant.
En cas d’invalidité
la photocopie de l’avis d’imposition de l’exercice n–1 pour déterminer les prélèvements sociaux,
le relevé d’identité bancaire pour règlement par virement,
le certificat médical justifiant de l’invalidité établi par le médecin traitant, et adressé au médecin conseil
de l’Assureur, sous enveloppe portant la mention « Secret médical »,
le cas échéant et si le volontaire international poursuit une activité salariée, les photocopies des
bulletins de salaire pour le trimestre concerné, ou l’attestation des versements des indemnités versées
par l’assurance chômage française (Pôle Emploi).
Après la rupture du contrat de mission :
une photocopie de la lettre de rupture du contrat de mission ou une attestation de la Souscriptrice
précisant la date de sortie de l’Assuré,
une photocopie de l’attestation de paiement ou de non-paiement par l’assurance chômage française
(Pôle Emploi).
L’Assureur peut demander tout autre justificatif destiné à compléter le dossier.
MÉDIATION
En cas de difficultés, la Souscriptrice ou les Assurés doivent d’abord consulter l’interlocuteur habituel
d’Allianz Vie.
Si, sa réponse ne satisfait pas à l’attente des Assurés ou de la Souscriptrice, ces derniers peuvent adresser
une réclamation par simple lettre ou courriel à :
Allianz Vie - Relations Clients, Case Courrier BS, 20 place de Seine, 92086 Paris La Défense Cedex.
Courriel : clients@allianz.fr
Allianz Vie adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi,
en cas de désaccord persistant et définitif, la Souscriptrice ou les Assurés ont la faculté, après épuisement
des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au Médiateur de la Fédération
Française des Sociétés d'Assurances, dont les coordonnées postales sont les suivantes :
BP 290 – 75425 Paris cedex 09,
et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 53 /56 Date d’effet : 01/02/2013
CLAUSE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Les informations concernant la Souscriptrice ou les Assurés sont utilisées pour la gestion des contrats.
La Souscriptrice ou les Assurés bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition,
conformément aux termes de la Loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
3 - DÉFINITIONS
Traitement de référence
Les prestations et les cotisations sont déterminées en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Lorsque le calcul des prestations tient compte de la situation de famille ou des personnes à charge de la
personne assurée, celles-ci sont appréciées à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations.
Personnes à charge
Sont également bénéficiaires, les ayants-droit du volontaire (toutes personnes visées par le code de la
Sécurité sociale) et notamment :
le conjoint du volontaire (époux ou épouse),
la personne vivant maritalement avec le volontaire depuis au moins trois mois (concubin(e)), a sa
charge effective, totale et permanente, sous réserve d’en apporter la preuve,
la personne liée avec un assure social par un pacte civil de solidarité (PACS).
Une seule personne sera prise en charge à ce titre en tant que bénéficiaire.
les enfants célibataires et fiscalement à sa charge.
Pour être bénéficiaire, l’ayant-droit du volontaire international ne doit pas exercer d’activité salariée ni être
ressortissant du pays dans lequel le volontaire international exerce sa mission.
Les garanties cessent pour les ayants-droit à partir du moment où ils ne remplissent plus les conditions
définies ci-dessus, et en tout état de cause à la même date que pour l’Assuré.
Bénéficiaires en cas de décès de l’Assuré
Les capitaux garantis en cas de décès de l’Assuré sont attribués par ordre de préférence :
- au conjoint non séparé de corps de l’Assuré marié,
- à défaut, au partenaire lié à l’Assuré par un PACS,
- à défaut, aux enfants de l’Assuré nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part du prédécédé
revenant à ses propres enfants ou à ses frères et sœurs s’il n’a pas d’enfant,
- à défaut, aux père et mère, par parts égales entre eux, ou au survivant en cas de prédécès,
- à défaut, aux héritiers.
A tout moment, l’Assuré peut modifier l’ordre ci-dessus et désigner toute(s) personne(s) physique(s) ou
morale(s) de son choix par acte sous seing privé ou par acte authentique. Il devra informer l’Assureur par
écrit de la désignation de bénéficiaire(s).
Le ou les changements de bénéficiaires doivent être portés à la connaissance de l’Assureur de manière
identique, la clause bénéficiaire pouvant notamment être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’Assuré doit mentionner les coordonnées de ce dernier
afin que l’Assureur puisse les utiliser en cas de décès.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 54 /56 Date d’effet : 01/02/2013
La désignation d’un bénéficiaire devient irrévocable par l’acceptation de ce dernier dans les conditions
prévues à l’article L.132-9 du Code des assurances. L’acceptation, faite par acte authentique ou sous seing
privé signé par l’Assuré et le bénéficiaire, devra être notifiée à l’Assureur pour prendre effet.
Lorsque la désignation personnelle est caduque, la désignation type ci-dessus est applicable.
Par dérogation à ce qui précède et indépendamment de toute autre désignation, lorsque le montant du
capital est déterminé en tenant compte des personnes à charge, la majoration de capital correspondante ne
saurait profiter qu’aux personnes prises en considération pour le calcul de ces majorations.
Si le bénéficiaire désigné par l’Assuré ou en application de la clause type définie ci-avant assume
effectivement la charge des personnes prises en considération pour le calcul des majorations, l’Assureur
attribue celles-ci à la personne ainsi désignée.
Si le bénéficiaire désigné n’assume pas effectivement la charge de ces personnes, l’Assureur répartit les
majorations entre les personnes à charge par parts égales entre elles.
La part de capital correspondant aux dites majorations est égale à la différence entre le capital dû en
fonction de la situation et des charges de famille de l’Assuré et le capital que l’Assureur aurait dû verser si
l’Assuré avait été célibataire sans enfant à charge.
L’Assureur verse alors le reliquat au bénéficiaire désigné par l’Assuré.
En cas de décès d’un Assuré et du ou de plusieurs bénéficiaires désignés au cours d’un même événement
sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès, l’Assuré est présumé avoir survécu pour la
détermination des bénéficiaires du capital.
Accident
Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations s’y réfèrent, il faut entendre par accident,
toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action brusque,
soudaine et inattendue d’une cause extérieure, à l’exclusion d’une maladie aiguë ou chronique.
La preuve de l’accident incombe au(x) bénéficiaire(s) des prestations et toute classification d’un autre
organisme et notamment de la Sécurité sociale ne saurait être opposable à l’Assureur.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 55 /56 Date d’effet : 01/02/2013
ANNEXE I - Détermination du degré "n" d'invalidité
Le degré « n » d'invalidité est fixé par expertise.
L’Assureur désigne un médecin pour apprécier le degré d'invalidité de l'Assuré qui peut alors se faire
assister de son médecin traitant. En cas de désaccord entre le médecin de l'Assuré et le médecin de
l’Assureur, il est procédé à un arbitrage.
L'invalidité ouvrant droit au service des prestations est appréciée en fonction de :
- l'incapacité fonctionnelle, physique ou mentale,
- l'incapacité professionnelle.
Le taux d'incapacité fonctionnelle est établi de 0 à 100% en dehors de toute considération professionnelle,
sur la base de la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie.
Le taux d'incapacité professionnelle est ensuite établi de 0 à 100% d'après le taux et la nature de
l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était
exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et
des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite du montant des ressources de l'intéressé.
A partir du croisement des taux d'incapacité tant fonctionnelle que professionnelle, le taux
d’invalidité « n » est déterminé d’après le tableau suivant.
Taux d’incapacité fonctionnelle
Taux
d’incapacité
professionnelle
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
10% 29,24 33,02 36,59 40,00 43,27 46,42
20% 31,75 36,94 41,60 46,10 50,40 54,51 58,48
30% 30,00 36,54 42,17 47,62 52,78 57,69 62,40 66,94
40% 25,20 33,02 40,00 46,42 52,42 58,09 63,50 68,68 73,68
50% 27,14 35,57 43,09 50,00 56,46 62,57 68,40 73,99 79,37
60% 28,85 37,80 45,79 53,13 60,00 66,49 72,69 78 ,62 84,34
70% 30,37 39,79 48,20 55,93 63,16 70,00 76,52 82,79 88,79
80% 31,75 41,60 50,40 58,48 66,04 73,19 80,00 86,54 92,83
90% 33,02 43,27 52,42 60,82 68,68 76,12 83,20 90,00 96,55
100% 34,20 44,81 54,29 63,00 71,14 78,84 86,18 93,22 100,00
L’invalidité permanente est dite totale si le taux d’invalidité « n » est égal ou supérieur à 66%.
L’invalidité permanente est dite partielle si le taux d’invalidité « n » est compris entre 33% et 66%.
Ce taux est révisable selon l’évolution de l’invalidité de l’Assuré.
UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 56 /56 Date d’effet : 01/02/2013
Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances. SA au capital de 643 054 425 euros - 340 234 962 RCS
Paris.
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris
Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09
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