libertés publiques
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S1. Notion philosophiques LIBERTES
I. DEFINITIONS NOTIONS : LIBERTE : Pouvoir d’agir sans contrainte. Espace pour agir. Pouvoir d’autodétermination. Puissance d’agir. DROIT : Ensemble de règles qui autorise à/ permet de. Encadrement + régulation des libertés. DROIT vs. LIBERTE : le droit nous reconnait des libertés, mais peut en limiter l’exercice. ART. 4 DDHC : liberté=> pouvoir faire tout ce qui ne nuise pas à autrui. LIBERTE PUBLIQUE vs. DROITS FONDAMENTAUX :
- Liberté publique : régulée par Etat. Droit de 1ère génération. - Droits/ libertés fondamentales (aux) : regroupent les libertés publiques, mais va plus loin.
Toutes les générations + synthèse de tous les droits et libertés. Ceux étant rattachés à l’homme + droit naturel (qu’on soit citoyen ou non de l’Etat).
- Ce qui est fondamental : Critère formel : droits reconnus par la Constitution. Critère matériel/ Substantiel : essence même du droit + norme sur laquelle personne ne peut revenir.
II. NOTIONS PHILOSOPHIQUES : ETAT NATURE : Fiction pour construire la théorie du droit social). Synthèse des théories : norme pré-politique, étant celle qui enjoint les hommes dans l’Etat de nature à s’associer. Théorie du contrat + origine norme : volonté des individus qui s’exprime à travers le contrat social. Pas de contrat social sans volonté. Société sans volonté : révolution. Basculement Etat NATURE vs. Etat SOCIETE = volonté des hommes à se soumettre à des principes qui les unissent. Naissance historique de ces thèses : naissance de l’individu moderne doué de raison. Avant : ordre naturel des choses ayant une norme normative (ex : droit divin/ nature nous indique quoi faire). Après : grosses révolutions scientifiques + nature muette. Point de départ des thèses : Homme libre et rationnel + société construite par ces hommes libres.
HOBBES « SECURITE » : Point de départ : guerre de tous contre tous + Problématique : comment y échapper ? Réponse : passer un contrat : 1. Il faut un accord « constant et durable ». 2. Condition de réussite : condition de réciprocité=> tt le monde abandonne son droit au profit d’1 entité (Etat) ayant un pouvoir absolu pr garantir sécurité individu. RESUME :
- contrat basé sur la sécurité=> abandon de son droit propre au profit d’une entité seule + absolu. Cette entité assure la sécurité. LIBERTE DEBRIDEE, ABANDONNEE (Etat de nature) => SECURITE ORGANISEE.
- Distinction ETAT NATURE (violence permanente)/ ETAT POLITIQUE (homme se désiste de ses droits au profit d’un souverain, qui garantit la sécurité). Exemple : plan Vigipirate.
CRITIQUE : aliénation et négation individu + de ses droits car soumission totale à Etat absolu.
ROUSSEAU « INTERET GENERAL » : Problématique : comment garder sa liberté entre le passage ETAT NATURE – ETAT POLITIQUE ? Réponse : Aliénation totale de l’individu au TOUT (qui devient souverain + chacun soumis au TOUT).
EGALITE de droit : égalité homme – femme ; la loi part de tous pour s’appliquer à tous donc est juste. Volonté générale donc loi juste. Egalité parfaite de droit : limite du pouvoir souverain. CRITIQUE : dictature de la majorité sur la minorité. Il faut donc consacrer les droits des individus au sein d’une norme fondamentale/ directrice de l’Etat.
LOCKE « CONSERVATION BIENS/ PERSONNES » : Fil directeur : on dispose de prérogatives dont l’Etat disposera plus tard. Avantage Etat société : lois établies, juge reconnu, pouvoir d’exécution des décisions de justice. Prérogatives donné à un gouvernement encadrées et n’intervient qu’en cas de nécessité pour la sécurité des biens et personnes => Limite Etat de nature : on ne peut donner + à un Etat que ce qu’il avait dans l’Etat de nature= encadrement de l’Etat. But Etat : conserver les libertés=> CONCEPTION LIBERALE.
CONSTANT « LIBERTE DES ANCIEN vs. LIBERTE DES MODERNES » : SYNTHESE : Liberté des Anciens (liberté politique/ participation – ROUSSEAU) vs. Liberté des Modernes (liberté individuelle). Mais les deux se complètent => Liberté politique : garantie des libertés individuelles, elle en est le préalable, mais ne doit pas en être le tout.
III. DISSERTATION : « Le rôle de l’Etat dans la garantie des droits de 1ère génération ».
Contradiction : ETAT= contrainte agissant sur les libertés, mais est au service de celles-ci. PB : Quel va être le rapport entre l’Etat et les libertés de l’homme ? On ne peut se dispenser
de l’Etat car il est à la naissance des droits, mais il les limite. Contraindre les libertés pour les sauvegarder. ETAT= contrainte + garantie.
Droits 1ère génération : 1789 - 19ème. Droits civils (abstention de la part de l’Etat/ autonomie individu/ droits de la personne individuelle/ liberté autonomie) + Droits politiques (participation à la vie publique : droit de vote etc..) + Droits libertés (ensemble de libertés protégeant la sphère d’autonomie de l’individu/ limites au pouvoir qu’exerce l’Etat/ ensemble des autorités publiques).Etat: organisation politique qui intervient sur un territoire donné + sur une population. Exerce monopole de la contrainte légitime. Garantie : protéger et défendre. Assurer le maintien de l’exécution de quelque chose. Rôle : fonction que l’on remplit et exerce/ mission et vocation. Champs d’action et compétence. Intervention ou Abstention. Concilier : accorder ensemble de choses contraires. Trouver point d’équilibre entre 2 impératifs pour coexister. Garantie des droits, pas la contrainte.
S2. Evolution libertés/ Droits=> Exemple de l’Egalité
ORIGINE EGALITE/ NOTIONS : ART. 1 DDHC : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». ART 1 à 6 DDHC : les seules distinctions possibles entre les hommes=> celles de leur vertu et talents. CE Sté des concerts du conservatoire 1951 : principe d’égalité du service public.
EVOLUTIONS DU PRINCIPE : SITUATIONS DIFFERENTES = TRAITEMENTS DIFFERENTS :
CE Desnoyer et Charles 1974 : à situations différentes, traitements différents. CC Décision 12/07/79 « Ponts à Péage » + CC Décision QPC 21/09/12 Anti-Corrida : Problématique : doit-on traiter des situations différentes de façons différentes et est-ce contraire au principe d’égalité ? Le fait de traiter différemment des situations différentes, est-ce de la discrimination positive/ équité/ parité ?Solution : NON : EGALITE. L’égalité s’applique pour des situations semblables, et non pour des situations différentes. Application stricte égalité.
Kelsen : « le principe selon lequel un traitement égal doit ê appliqué à des hommes égaux, ne peut valoir qu’en relation avec le principe selon lequel un traitement différent doit ê appliqué à des hommes inégaux. »
EGALITE : Obligation ou faculté ? Arrêt BAXTER 1997 : une faculté. EGALITE ET DROIT NATUREL :
Décision 17/05/13 Loi pour le mariage des personnes de même sexe : Rappels :
- DC 1985 Nouvelle Calédonie : loi expression de la volonté générale. - DC 1981 Sécurité et Liberté : Le CC ne discute pas de l’opportunité de la loi, mais de son
contrôle constitutionnel=> Limite du CC. - DC 1975 IVG + DC Jacques Vabre et Nicolo : CC incompétent pour contrôler conventionalité
de la loi, cela appartient à la Cour de Cassation. Arguments des opposants contre la loi : Principe fondamental des lois de la république, selon lequel le droit naturel n’autorisait pas le mariage entre personne de même sexe. PFRLR : reconnus par le CC. Réponse CC : le droit naturel ne fait plus parti du droit actuel=> système actuel : système normatif où le droit naturel n’a plus sa place.
Axel Heneth – Interrogation sur mariage pour tous : On constate des différences entre individus, mais de ces différences, doit-on déduire un régime différent ? Individu est reconnu sur 3 bases : amour, travail, droit. Cela implique une reconnaissance de réciprocité=> Critères d’humanité et non plus concrets. Reconnaissance du mariage pour les couples de même sexe : abstraction d’une différence au regard d’une orientation sexuelle + inclusion pour aboutir aux mêmes droits.
EGALITE (notion juridique)/ EQUITE (notion éthique) : Décisions défenseur des droits 12/02/12 : Opposition Justice/ ce qui est Juste.
Ici : correction d’une application trop stricte de la règle de droit. Justice de l’égalité vs. Justice de cas particulier=> L’équité ne peut intervenir que pour un cas particulier, précis et nominatif + ne peut faire JP. Equité : prolongement égalité ou écartement. Correctif du droit écrit.
PARITE – EGALITE / DISCRIMINATION POSITIVE : Projet de loi Egalité homme – femme 03/07/13. Il y a une égalité dans les faits : mais en réalité elle n’est pas toujours vraie=> Etat intervient pour corriger les différences. Création d’une règle de droit pour corriger inégalité de fait/ matérielle.En FR (au contraire USA) : la discrimination positive + parité ne peut se faire qu’à compétence égale.
RECONNAISSANCE DIFFERENCES= Droit des étrangers : CE ASS. 19/04/91 Belgacem et Babas : une personne qui démontre la réalité d’une vie familiale en FR par ancienneté de séjour etc… : peut rester en FR. Droit à une vie de famille normale. CE AVIS 20/11/13 : droit à l’asile.
S3. Les sources NATIONALESBLOC DE CONSTITUTIONNALITE et ROLE GOUVERNEMENT : DDHC : caractère simple + universel. Révolution : vocation à être permanente : ses valeurs s’appliquent toujours aujourd’hui. Préambule 1946 : droits 2ème génération (abstention Etat, droits éco et sociaux, Etat social). ART. 34 : compétences du législateur= liberté publique. C’est une garantie pour les libertés car contrôle a priori et a posteri de la loi. Parlement : même couleur que l’exécutif, donc rarement en conflit l’un avec l’autre.=> Concentration des pouvoirs. Vote de la loi : contrepouvoir exercé par le CC.
CC : GARDIEN DES LIBERTES : Décision CC 16/07/1971 « Loi modifiant la loi de 1901 » : La constitution de 58 organise les pouvoirs « vu la Constitution et notamment son préambule ». Etend ainsi le champ des normes invocables pour exercer la constitutionnalité de la loi (avec référence au préambule). Décision CC 25/06/79 « Droit de grève à la radio et à la télévision » : Conciliation du droit de grève avec la continuité du service public par le CC.
- Conciliation des libertés entres elles : On peut limiter les libertés (CE Benjamin 1933). - Régime préventif vs. Régime répressif : 1. REPRESSIF : tout ce qui n’est pas interdit est
autorisé. Liberté : norme suprême sauf si atteinte à l’ordre public ou loi émet une restriction= ART. 4 et 5 DDHC. Exemple : liberté association, expression… 2. PREVENTIF : autorisation préalable nécessaire pour exercice d’une liberté. Exemple : rave party. Problème : exercice d’une liberté dépend de l’autorité publique/ administration.
Décision CC 19/07/2008 « Loi relative aux OMG » : PB : Charte de l’environnement : valeur constitutionnelle ? Enjeux : CC opère un contrôle de la Charte, dont les principes quelle véhiculent sont + précis, donc contrôle encore plus précis opéré par le CC.
Compétence négative : autorité publique prend une décision sans autorisation. Vs. Incompétence négative : une autorité se déclare incompétente alors qu’elle l’est. Solution arrêt : CC déclare inviolabilité de la Charte + valeur constitutionnelle + rappelle de l’étendu du pouvoir du législateur= c’est le législateur qui doit mettre en œuvre les articles de la charte.
LE LEGISLATEUR ET LES LIBERTES : CE 22/06/51 « Daudignac » + ART. 34 sur la protection de la loi : seul le législateur peut mettre en place un système d’autorisation préalable pour l’exercice d’une liberté.
S4. Les sources INTERNATIONALESREFERENCES TEXTUELLES : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 10/12/48 : Cette déclaration s’inspire de la DDHC. Il y a deux types de droits : 1ère et 2ème génération ; et les autres (qui concernent les droits des individus). CE 1984 ROUJANSKY : sa valeur n’est pas contraignante mais morale, on ne peut pas l’invoquer. Chartre des droits fondamentaux : Elle s’absorbe à la Constitution. Mais pas de révision Constitution, car les droits décrits sont les mêmes. Le traité de Lisbonne lui a donné la même valeur que les traités. Elle est donc une norme contraignante et peut être soulevée par un particulier. En tant que citoyen, on peut directement l’invoquer. Elle est valorisée, comparé à la CEDH. Arrêt Solange 1 et 2 : La cour constitutionnelle allemande se réserve la possibilité d’écarter la primauté du droit communautaire, lorsque sont en cause des droits fondamentaux (et que ceux-ci ne seraient plus protégés). Quand le droit n’assure pas une garantie suffisante aux droits fondamentaux : plus de primauté du droit de l’Union.
JURISPRUDENCE INTERNE : (sur DDHC 1948) CC. 15/01/75 DC Loi relative à l’IVG : Le CC a refusé d’entrer dans le contrôle de conventionalité de la loi. Il a refusé de rapporter à un problème de constitutionalité la question de la conventionalité de la loi. Le CC a considéré que le contrôle qu’il était susceptible d’exercer (sur fondement de ART.61) était inadapté à la question de la conformité de la loi au regard de la CEDH. CC ASS 20/10/89 NICOLO : Supériorité du droit international sur le droit national. CE ASS 29/06/90 GISTI : Le conseil d’Etat se reconnait le droit d’interpréter les traités, sans renvoi au ministre des affaires étrangères. CE ASS 30/10/98 SARAN, LEVACHER et AUTRES : Primauté de la Constitution dans la hiérarchie des normes. Pas de contrôle constitutionnel des traités par les juges ordinaires. CE 8/02/2007 STE ARCELOR : contrôle de constitutionnalité des normes internes. CE 30/10/2009 PERREUX : pas de recours contre les directives. Elles sont d’effet direct, et doivent être obligatoirement transposées. Ici : principe de l'invocabilité de substitution : évincer le droit national contraire à la directive mais, permettre mise en œuvre des dispositions inconditionnelles et précises contenues dans la directive.
JURISPRUDENCE EXTERNE : CE 1996 KONE : Valeur constitutionnelle des PFRLR + interdiction d’extrader un étranger dans un but politique. Pourquoi dégager un PFRLR plutôt qu’un PGD ? Car un PFRLR a valeur constitutionnelle, et
donc a une force supérieure à la Convention internationale. Habituellement, le CE ne dégage pas de PFRLR, cela appartient au CC. Son but : la protection des droits et libertés. CC 22/01/1999 Traité portant statut de la Cour pénale internationale : Ratification d’un traité : il faut modifier Constitution pour l’adapter, car primauté des traités sur la Constitution. CC 20/12/2007 Traité de Lisbonne modifiant traité sur l’UE et le traité instituant la CE : Est-ce que notre constitution nationale est compatible avec le Traité de Lisbonne, ou doit-on la modifier pour faire ratifier le Traité ? Normalement la Constitution est supérieure aux traités. Or, dans cet arrêt, si des engagements européens sont contraires à celle-ci, elle doit être révisée. Le droit de l’Union Européenne (confédération mais mute en état fédéral), est toujours transposé dans l’ordre juridique interne, et doit donc se distinguer de l’ordre juridique international. Affaire KADI CJCE 3/09/2008 : dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a exigé des Etats Membres de geler les fonds reliés à Ben Laden. Que fait-on au niveau de l’UE? Elle doit prendre des mesures d’application, mais lesquelles ? Dans un règlement. Mais comment la CJCE peut contrôler un tel règlement ? La CJCE, du point de vue des droits fondamentaux : compétence générale. Les droits fondamentaux de l’UE : valeur constitutionnelle selon la CJCE, et donc les Etats membres doivent les respecter. Le règlement (ayant application de la résolution des Nations-Unies) ne pourra donc pas violer les droits fondamentaux. CE 26/01/2011 M.H : le CE donne définition restrictive de la notion de complicité de crime de génocide, qui permet d'exclure un demandeur d'asile du statut de réfugié. Pour le CE, les circonstances relevées par la Cour « ne sont pas de nature à établir qu'il aurait eu l'intention de permettre ou de faciliter la réalisation du crime ou qu'il aurait sciemment omis de le prévenir ou de s'en dissocier », dès lors d'une part que ses fonctions ne lui conféraient aucune autorité sur leurs auteurs et que toute résistance de sa part aurait probablement mis sa vie en danger, d'autre part qu'aucun autre élément n'est de nature à établir son approbation du génocide.
Mécanisme d’un arrêt Pilote: création d’une procédure particulière, où on analyse les problématiques communes de différents états (toutes les situations où il y a violation des droits fondamentaux) + la cour donne des indications pour permettre aux Etats membres, dans un certain délai, de prendre des mesures qui permettent de mettre fin à la violation des droits fondamentaux. Correction dissertation sur l’Union Européenne et les droits fondamentaux :
I. Une reconnaissance nécessaire des droits fondamentaux pour parachever l’ordre juridique de l’union européenne. A. Les droits fondamentaux : un cas d’échec du droit de l’union : solange I et II (limite à
un ordre juridique complet). B. Les droits fondamentaux : une conquête portée par la CJCE.
II. Une protection déterminée des droits fondamentaux par l’Union Européenne. A. L’affirmation d’un socle constitutionnel de l’UE constitué par les droits fondamentaux
(ou alors : une assise textuelle ferme des droits fondamentaux). B. Le caractère superflu de l’adhésion à la CEDH.
S5. VIE PRIVEE vs. TECHNOLOGIESVie privée - définition : pas de définition légale. PB : difficile de déterminer la vie privée comme étant l’existence d’une sphère privée intime. Frontières entre le privé et le public difficile. Notion relative à la personne : l’espace va varier en fonction de la personne dont il est question. Varie en fonction des individus. Distinction entre un personnage public et privé. Dernière question : quel est l’intérêt de protéger cet espace privé pour les libertés fondamentales ? L’espace privée nous permet d’exprimer des différences/ singularité et donc d’exercer toutes nos libertés individuelles vs. Egalité dans la sphère publique. Problème de la vidéoprotection vs. Vie privée : d’un côté, il y a la vidéosurveillance, les informations d’identité, mais qui s’impose pour la sécurité et de l’autre la vie privée. Le fait de se savoir surveiller nous contraint, alors que cela ne devrait rien changé à notre comportement.
REFERENCES TEXTUELLES : - DROIT INTERNE :
ART. 2 DDHC : protection des droits naturels de l’homme par le gouvernement (libertés, propriété, sûreté, résistante à l’oppression). ART. 34 Constitution : la loi fixe les garanties fondamentales du citoyen. ART. 66 Constitution : l’autorité judiciaire assure le respect de ses droits fondamentaux. ART. 9 alinéa 1 Cciv : chacun a droit au respect de sa vie privée. ART. 226-1 CP : réprime le fait de porter atteinte à la vie privée sans consentement. ART. 1 Loi 6/01/78 : l’informatique ne peut porter atteinte à la vie privée.
- DROIT EUROPEEN : ART. 8 CEDH 1950 : droit au respect de la vie privée et familiale. ART. 7 et 8 Charte droits fondamentaux UE : respect de la vie privée et familiale.
DEPLACEMENTS PRIVES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE :
Décision CC 22/03/2012 « Loi relative à la protection de l’identité » : ART. 34 C ; 2 DDHC. Cette loi est-elle contraire au principe du respect de la vie privée ? Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions concernant le fichier central d’empreintes biométriques, considérant qu’elles portent une "atteinte au droit au respect de la vie privée" non "proportionnée au but poursuivi". Il a également refusé d’autoriser la puce facultative permettant de s’identifier sur internet pour faciliter l’usage des services en ligne, même si justifié par un motif d’intérêt général. Loi 27/03/2012 relative à la protection de l’identité : Article 2 : semble être une atteinte à la vie privée, mais est toujours en vigueur. Attention : la police n’a plus accès à ces informations dans le cadre de la recherche d’un suspect. Seuls les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes le peuvent.
VIDEOPROTECTION : Loi 14/03/2011 d’orientation/ programmation pour la performance de la sécurité intérieure : Ici : dispositifs de vidéosurveillance par des personnes morales de droit privé et permettant de déléguer à des personnes privées l’exploitation et le visionnage de la videoprotection ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Mais, l’Etat pourra imposer aux municipalités l’installation de caméras de videosurveillance pour les motifs suivants : prévention d’actes de terrorisme, sites d’importance vitale ou protection des intérêts fondamentaux de la nation. L’installation pourra être financée pour
moitié par l’Etat, l’entretien restant à la charge des communes. Les nouvelles technologies portent des problématiques quant au respect de la vie privée. L’objectif affiché par la vidéoprotection : lutte contre le terrorisme/ lutte contre l’insécurité etc… Elle se veut être protectrice même si attentatoire aux libertés. CNIL : vérifie s’il n’y a pas d’abus dans l’usage de ces vidéos. Elle veille au respect de notre vie privée. Conformité de la vidéo avec son but initial. Elle peut prononcer des sanctionner qui peuvent aller jusqu’à la fermeture du lieu concerné. La visite de la CNIL peut avoir lieu, sans prévenir, mais doit avoir l’autorisation du juge des libertés=> Garantie supplémentaire au risque d’atteinte à la vie privée.
Décision CC 18/01/95 : Question sur la liberté d’aller et venir sans surveillance + respect de la vie privée (ART. 66 Cc). Ces principes sont-ils en contradiction avec la prévention d’atteinte à l’ordre public? NON : il appartient au législateur de concilier ces principes divergeants, et donc, ayant procéder à une telle conciliation, les caméras de surveillance mises en place sur la voie publique ne sont pas déclarées comme inconstitutionnelles : elles sont une mesure de conciliation du législateur, voulant le maintien de l’ordre public, mais mise en place assistée de garantie. Décision 10/03/2011 sur la loi d’orientation … : le CC censure une disposition permettant aux polices municipales de procéder à des contrôles d’identité + un prestataire privé ne peut se voir déléguer la gestion de la vidéos protection. Mais est-ce moi, une personne privée, peut avoir la gestion des vidéos protections du service public ? Non= Commune d’Ostricourt. ON NE PEUT DELEGUER DES A DES PERSONNES PRIVEES LA GESTION DE VIDEOPROTECTION.
GEOLOCALISATION : CASS. CRIM 22/10/13 : En soit, la géolocation porte atteinte au respect de la vie privée, mais sur le fondement de l’article 8 CEDH, cette atteinte dispose-t-elle de moyens qui justifient son utilisation + cette utilisation est-elle justifiée et proportionnée, et contient-elle des garanties pour le respect de la vie privée ? Solution : Peut-on apporter des restrictions à la vie privée ? Oui, pour des raisons de protection de l’ordre public. Et, le fait de géolocaliser un suspect, est-il assorti de garanties au sens de l’article 8 ? Article 8 : « une loi claire et précise ». Il faut un contrôle du juge de cette loi.
SECRET DES CORRESPONDANCES/ DONNEES DANS LA SOCIETE NUMERIQUE : CE 07/02/2014 « Société GOOGLE INC » : la CNIL a sanctionné la société Google pour plusieurs manquements aux règles de protection des données personnelles consacrées par la loi Informatique et Libertés. Elle a ainsi prononcé une sanction pécuniaire à son encontre. La sanction portait atteinte de façon irrémédiable à la réputation de GOOGLE, qui cherche à faire un référé suspension (faire suspendre la décision en attendant de faire protester devant un juge du fond ait statué). Quelles sont les conditions du référé suspension : il faut une atteinte grave + condition d’urgence : REJET. Le CE protège la CNIL et donc protège les utilisateurs contre l’utilisation de leurs données personnelles.
S6. LIBERTE RELI. & LAICITE ETATDéfinition ETAT : l’Etat laïc. Définition LAICITE : Neutralité de l’Etat à travers la religion. Deux points de vue : 1. Soit l’Etat ignore le fait religieux ; 2. Soit l’Etat a une position plus active, où il va être vigilant dans sa considération du fait religieux, en introduisant des limites entre sphère privé et sphère publique. En France : laïcité de combat : enferme les religions dans la seule sphère privée.
80-90 Evolution => problèmes de conciliation entre la liberté de conscience et la neutralité du service public (affaires du « foulard islamiques). Problématique : trouver le bon équilibre entre d’une part la neutralité de l’Etat et la liberté de conscience. Définition Tolérance : C’est contre intuitif. Elle oblige à vivre avec un autre, qu’apriori on ne serait pas enclin à accepter naturellement. Quel est l’intérêt de parler de liberté de religieuse et de tolérance ? La liberté religieuse et la liberté de culte forme un tout. On a le droit d’exercer notre religion, et cet exercice ne doit pas susciter l’intervention d’autrui. On reconnait à l’autre le droit de se tromper de religion (et non l’obligation de changer de dogme et l’imposition d’une vérité)= les droits de la conscience erronée. Il est tout à fait logique de dire que la liberté de conscience et la liberté de culte relève de la sphère privée. Définition LIBERTE RELIGIEUSE : choix d’une personne de choisir entre l’incroyance, l’adhésion à une certaine religion et, le cas échéant, les expressions qui peuvent en découler. Liberté religieuse : liberté d’opinion + liberté d’expression + liberté individuelle.
REFERENCES TEXTUELLES : ART. 10 DDHC 1789 : liberté d’opinion + cultes religieux, tant que manifestation ne trouble pas ordre public. La liberté de religion relève de la conscience de chacun. ART. 1 Préambule 1946 : tout être humain possède des droits inaliénables + pas de distinction religieuse. ART. 1 Constitution 58 : France est une République laïque. Egalité des citoyens sans distinction religion. ART. 9 CEDH 1950 : liberté d’opinion + religion reconnue + droit de manifester sa religion. Droit de manifester religion : aucunes restrictions autres que celles prévues par la loi. ART. 10 Charte droits fondamentaux UE : liberté d’opinion + religieuse + droit de la manifester. ART. 1 Loi 9/12/1905 Séparation Eglise/ Etat : liberté de conscience reconnue et assurée par Etat. Libre exercice des cultes assuré, mais restriction dans l’intérêt de l’ordre public.
LES SIGNES D’APPARTENANCE A UNE RELIGION DANS L’ESPACE PUBLIC : Titre 1er Loi 9/12/1905 Séparation Eglises/ Etat : liberté de conscience assurée et reconnue par la République, qui assure libre exercice des cultes (seule limite : ordre public). Ne subventionne ni ne reconnait aucun culte => NEUTRALITE ETAT. Contrairement au Concordat de 1901 : reconnaissance officielle certaines religions + contrôle de leurs activités. Double rôle de l’Etat : protecteur mais neutre. MAIS : cela ne signifie qu’on ne prend pas en compte la religion dans la sphère publique. On a reçu à l’Assemblée Nationale les représentants religieux, concernant des grandes questions publiques. RAPPEL EVOLUTION JP : CE Avis 3/05/2003 Mlle. Marteaux : Le principe de laïcité fait obstacle à l’expression des convictions religieuses des personnels dans le cadre du service public=> neutralité des agents du service public + interdiction du port du voile pour les agents du service public. Donc : même si liberté de conscience reconnue, la laïcité interdit de manifester sa religion dans le cadre du service public. Conciliation entre liberté d’opinion et laïcité. MAIS : la neutralité de l’Etat est toujours assuré : l’Etat interdit les discriminations aux fonctions d’accès au service public. CE Avis 1989 Laïcité de l’enseignement : le Conseil d’État a reconnu aux usagers du service public d’enseignement un droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, à certaines conditions cependant. La liberté d’exprimer ses convictions religieuses s’arrête dans les hypothèses suivantes :Actes de pression, provocations, prosélytisme ou propagande des élèves etc…
CE 1992 Khérouaa : le principe de neutralité en matière d’éducation impose tout à la fois que les personnels enseignants mais également les programmes scolaires y soient soumis. Le règlement intérieur du collège interdisait le port des signes religieux : ok, mais pas d’interdiction générale et absolu. CE 1994 Yilmaz : Au-delà de la seule sphère de l’enseignement, la haute juridiction invite donc l’administration à porter une appréciation au cas par cas sur l’équilibre entre ces impératifs et la liberté de conscience des usagers. Selon cette jurisprudence nuancée, une interdiction de principe de l’expression de croyances religieuses de la part des usagers ne peut cependant être admise. CE ASS 1995 Koen et consistoire central des Israélites de France : autorisation d’absence est reconnue aux élèves lorsque cette exception est nécessaire à l’exercice d’un culte mais demeure également compatible avec l’organisation des études et le respect de l’ordre public de l’établissement. CE 2007 Ghazal : Le Conseil d’Etat interdit le port de signes religieux à l’école. AUJOURD’HUI : Rapport au président de la République (application du principe de laïcité dans la République) 11/12/2003 : Le recours à la loi devient le support d’un renforcement de la laïcité au sein du service public. (1) Agents de l’administration : transcription dans le statut général des fonctionnaires du respect de la neutralité du service auquel ceux-ci sont tenus. (2) Usagers du service public : doivent se conformer aux exigences de fonctionnement du service public (notamment dans les hôpitaux - obligation de laïcité pour les patients ; et en matière scolaire). Neutralité = l’unité de l’Etat, autour des valeurs de la République. P. Weil Libération : « Une loi sur les signes religieux s’impose, car comme l’a constaté la commission Stasi, l’exercice de la liberté de conscience est plus que jamais menacé en France » : Problème de la CEDH et de l’interdiction des signes religieux. Art. 9 CEDH : droit de manifester sa religion, sauf si restriction quant à la protection de l’ordre public/ droits et libertés d’autrui. Question de proportionnalité évoquée : on préfère le mot « ostensible » à « visible ». Loi 15/03/2004 encadrant le port de signe religieux (sur application du principe de laïcité) dans les établissements scolaires : Manifester ostensiblement un signe religieux dans un établissement scolaire est interdit. Différence entre ostensible et ostentatoire : 1. Ostensible : un signe qu’on porte avec la volonté qu’il soit vu. 2. Ostentatoire : pas de volonté que ce signe soit vu. Loi 11/10/10 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public : Définitions de l’espace public => voies et lieux publics ouverts au public ou affectés à service public, et donc on ne peut y dissimuler son visage. Sanctions : amendes + stage de citoyenneté. Dissimulation forcée du visage : le coupable puni d’un an de prison + 30 000€ amende. Problème : les casques de scoot + les cagoules dissimulent aussi le visage, mais la loi vise surtout le voile intégral. L’Etat intervient donc pour renvoyer la religion dans le privé.TA Montreuil 22/11/11 Mme O : Application du principe constitutionnel de neutralité du service public à l’accompagnement des sorties scolaires par les parents d’élèves, qui participent en tant qu’accompagnateur au service public de l’école élémentaire => laïcité extensive=> On applique à un parent d’élève le principe de neutralité qui s’impose aux agents du service public. CASS Ch. Soc. 19/03/13 : Dans un établissement privé, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et proportionnées au but recherché. Le règlement intérieur ne peut pas instaurer une restriction générale et imprécise visant à prohiber le port de signes religieux. Par contre, dans un service public, le principe de laïcité l'emporte, de sorte que le règlement intérieur peut interdire, même au personnel n'étant pas en contact avec les usagers, le droit de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. CASS : ce
règlement n’instaure pas d’interdiction générale mais précise, interdiction donc justifiée. Fondements : Code du Travail. CASS. Ass. Plénière 25/06/14 : restriction à la liberté du salarié de manifester sa religion qu'il [le règlement intérieur] édictait ne présentait pas de caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché. Projet de loi 17/07/2013 Déontologies et droits et obligations des fonctionnaires : valeurs fondamentales reconnus aux agents publics => impartialité, probité et dignité ; servir l’intérêt général ; obligations de neutralité pour garantir le respect de la liberté de conscience de toutes les personnes ; respect du principe de laïcité.
S7. LIBERTE D’EXPRESSIONPrincipe : liberté d’expression. Mais, est-ce que tout le monde doit pouvoir s’exprimer en toute circonstance/ hypothèse ? Ou, alors doit-on envisager des limites à cette liberté d’expression ? On doit limiter la liberté d’expression lorsqu’elle nuit à la démocratie elle-même . On ne limite la liberté d’expression lorsqu’on considère que les principes fondamentaux de la démocratie sont remis en cause (ce sur quoi notre contrat social est mis en péril). Le droit pose des garanties à l’exercice de la liberté d’expression, mais pose aussi des interdits qui vont rendre compte de la liberté d’expression dans une société démocratique.
REFERENCES TEXTUELLES : ART. 11 DDHC : libre communication des pensées et opinion (parler, écrire, imprimer). Limite : abus liberté déterminé par la loi. En l'espèce, "la loi", c'est celle du 29 juillet 1881 relative à la liberté de presse. Elle pose en principe que chacun dispose de sa liberté d'expression dans les médias, sauf à devoir rendre compte d'éventuels abus réprimés a posteriori par le juge pénal. ART. 34 Constitution 58 : la loi fixe des limites à l’exercice des libertés civiles et fondamentales pour exercice des libertés publiques. ART. 10 CEDH : 1. Reconnaissance liberté expression, mais Etat peut légiférer concernant presse et média. 2. Exercice de cette liberté soumis à une responsabilité : conditions, sanctions et restrictions peuvent être prévues par la loi. ART. 19 DUDH : liberté opinion et expression reconnue. ART. 25 Pacte relatifs aux droits civils et politiques : liberté expression et opinion, qui implique des limites => réputation autrui, sauvegarde sécurité/ santé publique/ moralités publiques.
LIBERTE D’EXPRESSION : CEDH 14/03/13 « Eon c/ France » : La CEDH a condamné la France pour violation de la liberté d'expression après la condamnation d'un homme qui avait brandi en 2008 une affichette « Casse-toi pov'con » lors d'une visite présidentielle. Poursuivi pour « délit d'offense au chef de l'État », inscrit dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, l'homme avait été condamné à une peine « de principe ». Définition JP donnée par CASS. CRIM 21/12/66 : atteindre honneur ou dignité président. PB : Le président doit-il avoir un statut particulier avec le délit d’offense : il est sacré de par la fonction du président, donc protection supplémentaire ? NON: en sa qualité d’homme politique, le chef de l’Etat, s’expose encore plus à la critique qu’un simple particulier= liberté d’expression encore plus large concernant le chef de l’Etat, et critiques plus larges qu’il pourra subir. Le délit d’offense au chef de l’Etat ne justifie pas une limite à la liberté d’expression.
CE 09/01/14 « Ministre de l’Intérieur » + Affaire Dieudonné: Cette décision constitue une évolution importante de la JP en matière de limite à la liberté d’expression et de troubles à l'ordre public.Fondements : CE BENJAMIN 1933 : la police administrative, quand elle limite les libertés fondamentales, doit prendre des mesures nécessaires et proportionnées au but recherché. Conciliation entre liberté d’expression et maintient ordre public. Le CE avait affirmé que la mesure était disproportionnée : au lieu d’interdire le spectacle, il a préféré augmenté le nombre de policier présent= véritable conciliation. PB : Ici, quels sont les buts recherchés de la mesure ? Interdiction pour une question de sécurité + respect de la dignité humaine. Mais cette mesure est-elle proportionnée au but recherché ? Solution : CE ne s’arrête pas sur l’ordre public, car selon arrêt BENJAMIN, la mesure d’interdiction aurait été disproportionnée. Le CE se base donc sur le fondement de la dignité humaine et sur la sécurité : pas de conciliation possible entre dignité humaine et la liberté d’expression. La dignité humaine est un absolu qui n’a pas à être concilié. (cf. CE Commune sur Orge - Le lancer de Nains). Motifs solution : récidive de propos antisémites, les anciens spectacles ne respectaient pas la dignité humaine + troubles à l’ordre public. Cette récidive motive la mesure d’interdiction.
LIBERTE DE PRESSE : elle est le support privilégié de la circulation des idées. Paul Nizan : les médias ont un rôle dans les sociétés démocratiques de contrepouvoir, d’où l’importance de l’indépendance des journalistes. Liberté de la presse donc via cela, on se forge un avis. La pluralité des opinions permet de construire sa propre opinion. La presse nous donne des moyens de pensées, réfléchir, analyser. CEDH 07/06/2007 « Dupuis et autre c/ France » : Contexte : Sous Mitterrand, les écoutes téléphoniques servaient à autre chose que la protection de l’ordre de l’ordre public. Deux journalises ont publié ces écoutes dans leur livre + incrimine un homme politique suivi en justice=> Donc coupables du délit de violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel. Fondements : Liberté d’expression : donc liberté pour les journalistes de s’exprimer. Mais la CEDH va plus loin : droit pour le public de recevoir ces informations véhiculées dans le livre des journalistes. Droit d’information pour le public + le sujet de l’ouvrage concerne un débat d’intérêt général considérable, une affaire d’Etat qui intéresse l’opinion publique. Solution : Vision extensive de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, qui protège émetteurs mais aussi les destinataires. La presse est un contrepouvoir du cadre politique=> droit d’informer le public sur les discours politiques/ questions d’intérêt général. Loi 14/01/10 Protection des sources des journalistes : Protection des sources : permet une information libre et sans contrainte. Si celles si ne sont pas protégées : les journalistes en seraient privés et donc, n’auraient plus accès à certaines informations. Mais, si impératif prépondérant d’intérêt public, on peut y déroger + si mesures envisagées sont nécessaires et proportionnelles au but légitime poursuivi. TGI Paris 22/03/07 « Stés des Habous et des lieux saints de l’Islam c/ Ph. Val. Et Sté Rotative » : Les caricatures de Mahomet par Hebdo étaient inscrites dans un contexte de combat contre le terrorisme et les intégristes islamistes et anime donc le débat. Ces caricatures n’étaient donc en rien adressées seulement aux musulmans, dans le but de les insulter. De plus, le blasphème n’est pas sanctionné pénalement en France, contrairement aux injures faites aux particuliers=> LE DROIT AU BLASPHEME RECONNU.
LIBERTE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET ELECTRONIQUE : DOC 11. CC 10/06/09 Loi favorisant la création sur internet : Le CC censure une partie du pouvoir de sanction conféré à HADOPI par la loi soumise à son examen. Cette nouvelle autorité administrative indépendante (AAI) avait reçu le pouvoir de suspendre l'accès à internet de toute personne qui aurait procédé à des téléchargements illégaux, et plus largement aurait méconnu les droits de la propriété intellectuelle. Le CC n'entend pas déclarer l'inconstitutionnalité de tout pouvoir de sanction conféré aux AAI. Il exige seulement que le législateur définisse de tels pouvoirs dans le respect des principes constitutionnels.
S8. Environnement + droit au logement => DROITS DE CREANCE.
Les droits créances : droits qui nécessitent intervention de l’Etat (action positive de celui-ci) : Exprime idée que l’individu peut revendiquer de l’Etat, le paiement de sa « dette ». Les droits créance= droits économiques et sociaux (préambule de 1946). La double difficulté : apprécier leur portée normative, souvent les droits sociaux sont formés de façon relativement flou et pourraient s’apparenter à des déclarations d’intention. Dès lors que l’on peut exiger de l’Etat une certaine prestation : difficulté=> Question de l’effectivité de ces droits. On peut reconnaître un droit créance mais cela va impliquer par définition une intervention de l’Etat, sans quoi, il devient un droit sans effets juridiques. PB : mise en œuvre de ces droits (matérielle, économique et financière). Est-ce que les droits créances sont vraiment du droit et non pas de simples inspirations, des déclarations d’intention plutôt que des normes juridiques? La charte de l’environnement : ils répondent à un besoin de la société, comme les droits économiques et sociaux ont pu répondre à un besoin de la société, comme la société civile et politique a pu répondre à un besoin de la société. On va devoir les formaliser pour les inscrire dans notre ordre juridique et donc la charte de l’environnement répond évidemment à tous les enjeux qui deviennent pressants pour la société. Notre modèle économique peut aboutir à des dérives par rapport à des conséquences sur l’environnement et l’idée selon laquelle il faudrait une croissance économique, un développement constant de la société de consol n’est plus un système tenable au regard des enjeux environnementaux. Dans notre société on doit prendre en compte l’individu, la croissance, les droits économiques et sociaux et aujourd’hui on doit prendre en compte la situation environnementale. Intérêt : imposer par un texte à valeur constitutionnel aux organes politiques et aux citoyens de prendre en compte bon gré, malgré, la question environnementale. Même si ça arrive trop tard, désormais ce n’est pas qu’une intention politique mais c’est un texte contraignant juridiquement. Droit au logement : s’inscrit dans une même dialectique la question du logement est soulevé dans un enjeu de société, on reproche au gouvernement la politique du logement et on garantit juridiquement de ce qui relève d’une aspiration politique ou d’un principe politique.
DROITS LIES A ENVIRONNEMENT : La Charte de l’environnement 2004 : Si la Charte consacre des droits elle reconnaît aussi des devoirs. On a une déclaration de droits qui s’accompagnent de la reconnaissance de devoirs, on n’est pas uniquement passifs à attendre une intervention de l’Etat on est amenés à participer à la question environnementale. Ici, droits créances associés à des devoirs. Le principe de précaution se distingue du principe de prévention : le principe de prévention c’est savoir que l’utilisation d’un produit va avoir des conséquences sur l’environnement, on doit intervenir en amont pour éviter le risque, le risque pour l’environnement est identifié. Pour le principe de précaution, Le risque pour l’environnement n’est pas certain d’un point de vue scientifique, le risque n’est pas scientifiquement identifié. Sur le principe de précaution : c’est en l’absence de certitude scientifique.Art. L110-1 Code de l’environnement : Différents droits et devoirs reconnus par la charte. Différence entre principe de précaution et principe de prévention : en matière de précaution, risque pas connu alors qu’en matière de prévention il l’est. On s’aperçoit que même si ces dispositions ont des portées variables, elles sont la formalisation juridique de ce qu’on a pu lire à travers les motifs de la charte, à travers le principe de précaution, prévention, pollueur payeur. Décision DC 2008, Loi relative aux OGM : Enjeu juridique de la charte=> savoir quelle portée donner à des principes qui ont a priori un caractère imprécis et donc est-ce que ces articles/ certains de ces articles peuvent servir de fondement à une action en justice ? ART. 5 et 7 essentiels + certains articles : certains principes impliquent une intervention du législateur pour assurer leur effectivité, certains principes ne peuvent avoir un effet direct en l’absence d’une intervention du législateur. Donc la décision consacre effectivement la valeur pleinement constitutionnelle de la Charte de l’environnement. Le CC va sanctionner pour incompétence négative le législateur qui ne se serait pas saisi des obligations qui sont à sa charge. Le CC semble rappeler le législateur à son rôle, qu’il exerce pleinement sa compétence, qu’il se saisisse de la question. Art. 5 : contrôle plus poussé -> proportionnalité. Art. 7 : pouvoir d’appréciation plus large, un pouvoir discrétionnaire pour mettre en œuvre l’art. 7. Ce qui va changer, c’est le degré de contrôle opéré par le juge. L’art. 5 étant un article assez précis, le CC va procéder à un contrôle poussé du respect de l’art. 5. Pour l’art. 7 : intervention du législateur étant une appréciation plus large, le contrôle sera moins poussé. CE Commune d’Annecy 2008 : conformité ou non d’une loi par rapport à la C°. Devant les juridictions ordinaires, la charte permet de contrôler la constitutionnalité d’une loi. CE Société Orange France 2012 : Affaire Lutetia : même si une police spéciale est intervenue, cela n’empêche pas les pouvoirs de police générale locale au vu de circonstances locales particulières pour aggraver les mesures prises. En matière d’environnement, le principe de Lutetia est totalement renversé : le pouvoir de police spéciale empêche à la police administrative générale d’intervenir même si elle justifie de circonstances particulières. La police spéciale est prescrite à un domaine précis alors que la police générale a un domaine d’intervention beaucoup plus large et les moyens d’actions de la police générale : limitée alors que police spéciale : moyens d’actions plus aboutis, plus efficace.
S9. DIGNITE & LIBRE DISPO DE SOIDissertation : peut-on disposer librement de son corps ?
REFERENCES TEXTUELLES : Préambule 46 : interdiction d’asservir la personne humaine => notion dignité. DUDH 1948 : reconnaissance d’une dignité inhérente à une « famille » humaine + égalité des hommes en dignité. Charte droits fondamentaux : dignité humaine inviolable, respectée et protégée. CESDH 1950 : soumission torture, traitements inhumains/ dégradants interdits. Abolition peine de mort 3 mai 2012. Code Civil : ART. 16 (interdit atteinte à dignité + respect être humain dès commencement de vie) ; ART. 16-1 (respect dû au corps ne cesse pas avec mort) ; 16-3 (ok pour porter atteinte au corps si nécessité médicale + accord intéressé obligatoire) 16-4 (interdiction porter atteinte dignité espèce humaine, interdiction clonage). Code Santé Publique : L.1110-2 (personne malade : respect dignité) R.4127-1 (le médecin respecte dignité personne humaine).
NOTION DE DIGNITE : Concept théologique/ philosophique. CE 27/10/95 Commune de Morsang-sur-Orge : Faits : « lancer de nains » devait avoir lieu dans une discothèque. Procédure : Cette activité portant atteinte à la dignité de la personne humaine, le maire de la commune prit un arrêté pour l’interdire. La société Fun Production et le nain qu’elle employait demandèrent au tribunal administratif de Versailles d’annuler cet arrêté. Le 25 Février 1992, le tribunal administratif de Versailles condamna la commune en réparation du préjudice, à savoir l’interdiction d’un spectacle en dehors de circonstances locales exceptionnelles; à même supposer qu’il porte atteinte à la dignité humaine. Moyens : La commune interjette appel devant le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. PB : le principe du respect de la dignité humaine peut-il justifier à lui seul un acte de police administrative ?Solution : le Conseil d’Etat annula le jugement du tribunal administratif, au motif que ce « spectacle », portait atteinte à la dignité de la personne humaine. La protection de la dignité de la personne humaine, a ainsi été introduite de manière autonome par le Conseil d’Etat comme une composante du pouvoir de police administrative. Le Conseil d’Etat concilie donc à la notion d’ordre public, la notion de dignité de la personne humaine, et définit, par ailleurs les pouvoirs du maire en matière de police administrative.
Cours td : deux enjeux juridiques fondamentaux : exercice d’une liberté individuelle (faire commerce/ industrie de son corps), face à la dignité humaine. PB 1 : Soit, peut-on se protéger contre soi-même, dès lors que le nain était consentent, vu qu’il en tirait une rémunération lui permettant de vivre dignement ? PB 2 : est-ce le maire peut utiliser son pouvoir de police générale alors qu’aucune circonstance locale particulière le justifiait ?
Ici, la conception de dignité humaine permet d’écarter la notion de consentement du nain. Dignité humaine : concept absolu qui s’impose à tous sans dérogation + n’a pas à être concilier avec une autre notion constitutionnelle, alors que normalement on concilie les
libertés entre elle. Ici aucune conciliation entre liberté du commerce et dignité : on ne peut pas consentir à sa propre dégradation.
Peut-on se dégrader soi-même ?
DIGNITE - Définition : La dignité humaine n’est pas quelque chose que l’on possède, on ne peut donc pas en dispenser, l’aliéner ou la dégrader. La dignité est une valeur absolue et objective, c’est pour cela qu’on la préfère à la notion de moralité. La dignité est un concept qui est universel, c’est ce qui fait la force de la notion. Dès lors qu’un fait est attentatoire à la dignité, il l’est partout. Exemple du nain : la personne privée du nain s’efface (soit son consentement) derrière le tout. La notion de dignité en France doit se rapprocher de la conception que l’on a du corps humain, on considère que le corps humain revêt un aspect sacré, et donc échappe aux statuts des biens. La conception de KANT : pourquoi la dignité représente une valeur absolue, que l’humain ne peut pas perdre ? « Dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre à titre qu’équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent c’est ce qui a une dignité. Ce qui n’a pas de prix grâce à la dignité est une fin en soi. » ICI : dignité c’est l’essence même de l’humanité. L’humanité est la réunion symbolique de tous les hommes en ce qu’ils ont de commun : leur qualité d’être humain. Appartenir au « genre humain » c’est donc dire que tous ceux qui ont font partie sont des êtres humains et sont dignes de l’être. La défense de la dignité n’a plus à faire à l’individu libre, mais à l’individu qui appartient à l’humanité. Exemple du droit des étrangers : ils se font appliquer une législation différente, mais noyau commun : ils doivent être traités de façon similaire concernant les droits inhérents à l’homme. Exemple Controverse de Valladolid : Est-ce que les indiens appartiennent ou non au genre humain/ avaient une âme et donc les réduire ou non à l’esclavage ? Ils ont une âme et doivent être traité avec dignité car ils appartiennent u genre humain. Mais concernant les noirs : ils étaient considérés comme n’appartenant pas au genre humain, la raison était l’esclavage, donc pas nécessaire de les traiter avec dignité. La reconnaissance du titre d’humanité va permettre de savoir si on doit être traiter ou non avec dignité. Si ce n’est pas le cas, on a un prix, et on peut faire l’objet d’un commerce. La dignité a-t-elle à voir avec la liberté ? P. Friedman « le respect de la dignité de la personne humaine, concept absolu s’il en est, ne serait s’accommoder de quelconque conception en fonction des appréciations subjectives que chacun peut porter à son sujet. Le consentement du nain au traitement dégradant qu’il subit nous parait donc juridiquement indifférent ». 2 modèles philosophiques et moraux qui s’affrontent pour encadrer la relation de son rapport avec soi-même : partisan de l’individu autonome (John Locke), ou un modèle plus protecteur ou paternaliste (qui correspond à notre conception). 1er modèle : volonté individuelle prime sur toute autre conception. Tout ce qui regarde le rapport à soi est libre.
CC 27/07/94 DC « loi relative au respect du corps humain + loi relative au don/ procréation assistée.. » : question sur la PMA avec tiers donneur et procréation assistée reconnue conforme à la Constitution. Pour les embryons : peut-on disposer librement de son corps ? Cours td : la Dignité est un principe constitutionnel. PMA : possibilité de recourir à une fécondation in vitro + possibilité de faire appel à un tiers
donné. Peut-on faire un don de son corps pour créer la vie ? Oui, mais considérer le tiers donneur : don à titre gratuit, et anonyme. On admet dans certaine hypothèse une certaine disponibilité du corps, et notamment concernant le don : le don de sperme exclut cependant toutes fins commerciales (donc ne peut être que gratuit). Les parents deviennent donc « propriétaires » de cet élément. Gratuité absolue de ces dons qui est fondamentale + anonymat pour protéger l’enfant et les parents, mais aussi le donneur. Sur la possibilité de mener des « études/ expériences » sur l’embryon : En principe, c’est interdit. Néanmoins, on réserve une hypothèse ou les expériences sont envisageables : ne peut être qu’à des fins médicales, ne peut pas porter atteinte à l’embryon + avis conforme d’une commission nationale de médecine et de biologie.
La GPA : toujours non autorisée. Ce n’est pas un « don » du corps, mais une location de son corps : fins commerciales, qui sont interdites. En effet dans le cadre de la GPA je reçois un prix ou une compensation pour avoir « louer » mon corps.
MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE : Libre disposition de son corps :
Proposition de loi adoptée par Sénat – Abrogation délit de racolage public 2013 : des contre le proxénétisme, lorsque cette action est mise en mouvement par le ministère public/ la personne lésée. Résolution Assemblée Nationale de 2011 : l’AN affirme le principe de non patrimonialité du corps humain. La prostitution ne peut être assimilée à une activité professionnelle. A l’inverse, autre courant de pensée : en soit travailler avec ses mains ou avec son sexe, cela n’a pas de différence, donc pas ostentatoire à la dignité, donc activité professionnelle encadrée.PARADOXE FRANÇAIS sur PROSTITUTION : la prostitution est exercée dans des endroits déplorables, car on ne les protège pas, on interdit son exercice. Problème : comment fait-on pour encadre le cas du viol d’une prostituée. Autre problème concernant le viol : le viol dans le cadre du mariage, comment faire pour le reconnaître ? Le concubin disposait d’un droit absolu de disposition du corps de sa femme/ concubine, sans avoir besoin de son consentement. Maintenant les femmes mariées sont protégées. CC 27/06/2001 « Loi relative à l’IVG et à contraception » : PB : Prolongement du délai pour exercer l’IVG à 12 semaines, si situation de détresse ? Cette prolongation est-elle contraire au principe du respect de la dignité humaine (concernant le fœtus ?)Solution : NON. Saisi par des sénateurs de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception, le CC a rejeté le recours. Il a jugé non contraire à la Constitution le passage de dix à douze semaines (à compter du début de la grossesse) de la période au cours de laquelle une IVG peut être pratiquée au cas où la femme se trouve, de par son état, dans une situation de détresse. Sur de telles questions, le Conseil constitutionnel a toujours considéré non seulement, ce qui est habituel, qu'« il ne détenait pas de pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement » (DC du 15 janvier 1975, « loi relative à l'interruption de grossesse »), mais encore, qu'il ne saurait « remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur » (DC du 27 juillet 1994, loi relative au respect du corps humain et loi relative à l'utilisation des éléments et produits du corps
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal). Cours td : A partir de quand s’applique la dignité humaine, notamment concernant le fœtus ? Le CC estime qu’il appartient au législateur d’apprécier ce délai. Néanmoins, il estime que cette loi respecte l’équilibre constitutionnel entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et la liberté de la femme. La marge d’appréciation du législateur existe, mais limite si le CC estime que cet équilibre constitutionnel est rompu. Le droit de disposer de son corps dans le cadre d’un IVG : reconnaissance du droit de ne pas donner la vie. Contrôle du CC de l’allongement du délai, qui ne devra pas rompre l’équilibre que lui impose la Constitution. Si on raccroche à la liberté individuelle, et notamment de disposer librement de son corps => si elle donner la vie, par définition : elle n’a seulement qu’une fin de reproduction. Elle est donc assimilée à un individu, et non plus à sa fonction de femme reproductrice. Il faut dissocier la sexualité de la reproduction.
CEDH 17/02/2005 « K.A et A.D c/ Belgique » : Faits : personnes poursuivies pour coups et blessures et qui se prévalaient d’un contexte de sadomasochisme comme fait justificatif pour échapper à la condamnation pénale, la victime des blessures demandant elle-même que l’auteur des blessures ne soit pas condamné. La Cour en conclut que « le droit pénal ne peut en principe intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties, qui relèvent du libre arbitre des individus », sauf « des raisons particulièrement graves », réunies en espèce, puisque le participant demandait sans succès l’arrêt des blessures qui lui étaient infligées et était ainsi privé du moyen d’arrêter « une escalade de violence ». Ce n’est que dans la mesure où dans l’espèce l’auteur des blessures a continué malgré la demande d’arrêt du masochiste, que la Cour estime que la condamnation du premier par le juge pénal belge est justifiée . Cet arrêt a été très critiqué car il pose que l’on pourrait tout faire de son corps dès l’instant qu’on y consent. Cours td : le principe de base est la reconnaissance d’une certaine liberté sexuelle (notamment le droit de disposer librement de son corps). Liberté particulièrement large reconnue à la liberté sexuelle. Les dérogations ou exceptions reconnues à cette liberté vont intervenir avec parcimonie. En soit, le sadomasochisme n’est pas en soi attentatoire à la dignité humaine, donc la liberté demeure la règle. La seule limite : le consentement de la personne. Cet arrêt a été très critiqué car il pose que l’on pourrait tout faire de son corps dès l’instant qu’on y consent. Réelle portée de l’arrêt difficile à apprécier : et si elle avait été consentante jusqu’au bout, qu’elle aurait été la limite ?
Les recherches biomédicales et génétiques : Loi 07/07/2011 relative à la bioéthique : l’émergence de la bioéthique relève d’un enjeu à la fois morale (éthique) et juridique. La société et le droit pose des limites voire des interdictions, par rapport à ce qu’il est scientifiquement possible de faire. Cette loi rappelle l’indisponibilité du corps, le respect de l’intégrité du corps, et de toute marchandisation. On reconnait un droit de donner ses gamètes, toujours sur la réserve d’un consentement. Paul Benkimoun Le Monde : un enfant a été conçu dans le but de soigner d’autres enfants. Pratique bioéthique autorisée depuis révision en 2004.
L’intégrité physique : CE sect. 06/12/2013 M.A.B : Interdiction des traitements inhumains ou dégradants => Faits : une détenue handicapée a d’abord occupé une cellule ordinaire, puis ensuite placée
dans une cellule médicalisée spécialement dédiée aux handicapés. Procédure : juge référés estime que ces conditions de détention sont contraires au respect dignité personne humaine + demande de réparation du préjudice subi par la requérante. REJET. Elle se pourvoi en cassation, car le montant des DI est revu à la baisse. Motifs : l’évaluation des DI était incertaine, sauf si caractère de certitude suffisant établit par le jge des référés, qui peut cependant être remis en question par la cour de cassation. Fondements : ART. 3 CEDH : nul ne peut être soumis à la torture, traitements inhumains + conditions des détenus doivent respecter leurs conditions humaines. Ici pour DI : il faut évaluer la durée des manquements au principe de dignité (soit en espèce : combien de temps la détenue a été placée dans une cellule « ordinaire »). Solution : cette cellule « ordinaire »/ conditions de détention n’atteignaient pas un degré élevé de gravité nécessaire pour revoir à la hausse les DI demandés.
Question de la fin de vie : Loi 22/04/2005 droits des malades et à la fin de vie :- Interdiction de poursuivre des traitements inutiles ou disproportionnées. - N’autorise pas à « donner » la mort, via euthanasie par eg, mais : si le malade le
souhaite : les traitements peuvent être suspendus, s’il est en phase terminale + médecin respecte sa volonté.
- On peut soulager le patient avec un traitement, ayant pour effet SECONDAIRE d’abréger sa vie (mais seulement pour effet secondaire !!)
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