togo décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com togo décentralisation et libertés...

55
www.droitafrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019006 du 26 juin 2019 [NB Loi n°2019006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018003 du 31 janvier 2018] Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Des principes généraux de la décentralisation Art.1.‐ Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, l’Etat et les collectivités territoriales concourent à l’administration territoriale de la République togolaise, conformément aux dispositions de la Constitution. Art.2.‐ Le territoire national est divisé en collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ces collectivités territoriales sont : la commune ; la région. Les collectivités territoriales sont créées ou supprimées par la loi. La loi fixe la dénomination des collectivités territoriales. Art.3.‐ Des compétences spécifiques constituant le domaine des affaires d’intérêt local sont reconnues à chaque type de collectivité territoriale. Les besoins et les projets spécifiques des habitants d’une collectivité territoriale liés par un destin commun et une solidarité d’intérêts constituent les affaires d’intérêt local. Les collectivités territoriales ont vocation à exercer les compétences qui peuvent, le mieux, être mises en œuvre à leur échelon.

Upload: others

Post on 14-Aug-2020

22 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 1

Togo

Décentralisationetlibertéslocales

Loin°2019‐006du26juin2019

[NB ‐Loin°2019‐006du26 juin2019portantmodificationde la loin°2007‐011du13mars2007relativeàladécentralisationetauxlibertéslocalesmodifiéeparlaloin°2018‐003du31janvier2018]

Titre1‐Dispositionsgénérales

Chapitre1‐Desprincipesgénérauxdeladécentralisation

Art.1.‐ Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, l’Etat et lescollectivités territoriales concourent à l’administration territoriale de la Républiquetogolaise,conformémentauxdispositionsdelaConstitution.

Art.2.‐ Le territoire national est divisé en collectivités territoriales dotées de lapersonnalitémoraleetdel’autonomiefinancière.

Cescollectivitésterritorialessont: lacommune; larégion.

Les collectivités territoriales sont créées ou supprimées par la loi. La loi fixe ladénominationdescollectivitésterritoriales.

Art.3.‐Descompétencesspécifiquesconstituant ledomainedesaffairesd’intérêt localsontreconnuesàchaquetypedecollectivitéterritoriale.

Lesbesoinsetlesprojetsspécifiquesdeshabitantsd’unecollectivitéterritorialeliésparundestincommunetunesolidaritéd’intérêtsconstituentlesaffairesd’intérêtlocal.

Les collectivités territoriales ont vocation à exercer les compétences qui peuvent, lemieux,êtremisesenœuvreàleuréchelon.

Page 2: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 2

Art.4.‐ Les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire pourl’exercicedeleurscompétences.

Art.5.‐Aucunecollectivitéterritorialenepeutétablirouexercerdetutellesuruneautrecollectivitéterritoriale.

Chapitre2‐DelalibreadministrationdesCollectivitésterritoriales

Art.6.‐Lescollectivitésterritorialess’administrentlibrementpardesconseilsélusdanslesconditionsprévuesparlaloi.

Ellesdisposentderessourcespropres.

Art.7.‐Lescollectivités territorialesontpourmission laconception, laprogrammationetl’exécutiondesactionsdedéveloppementd’intérêtlocaldeleurressortterritorial,enparticulierdanslesdomaineséconomique,socialetculturel.

Ellesdéfinissent leurpolitiquededéveloppement localet lesprioritésde financementdesprojetsrelevantdeleursdomainesdecompétence.

Art.8.‐Lescollectivités territorialesrèglent,par lesdélibérationsde leursconseils, lesaffairesrelevantdeleursdomainesdecompétence.

Ladéterminationdescompétencesdesrégionsetdescommunesrelèvedelaloi.

Art.9.‐Lescollectivitésterritorialesexercentleurscompétencesdanslestrictrespectdel’intégrité,del’autonomieetdesattributionsdechacuned’entreelles.

Leprécédentalinéane faitpasobstacleausoutienqu’unecollectivité territorialepeutapporteràuneautre,ouàlacoopérationentredescollectivitésdemêmenatureoudenaturedifférente.

La répartition des compétences et la possibilité pour une collectivité territorialed’accorderuneaidefinancièreàuneautrenepeuventdonnerlieuàl’établissementouàl’exerciced’unequelconquetutelledel’unesurl’autre.

Art.10.‐Aucunorganed’une collectivité territorialenepeutdélibérerhors sessionouprendredesactessurunobjetnerelevantpasdesesattributions.

Toutedélibérationoutoutacteprisenviolationdelaprésentedispositionestfrappédenullité.

L’annulation est prononcée par le juge administratif sur saisine du représentant del’Etat.

Art.11.‐Nulnepeutcumulerdeuxmandatsélectifslocaux.

Page 3: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 3

Art.12.‐Toutmembred’unconseilélud’unecollectivitéterritorialequi,pourunecausequelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, est à toutmoment, déclaré démissionnaire par le Ministre chargé de la décentralisation, sousréservedesrecoursintroduitsdevantlajuridictioncompétente.

Tout membre d’un conseil élu d’une collectivité territoriale nommé à une fonctionincompatibleavecsonmandatesttenudefaireunedéclarationd’optiondansundélaidehuit jours.Passécedélai, il estdéclarédémissionnairepar leMinistrechargéde ladécentralisation,sousréservedesrecoursintroduitsdevantlajuridictioncompétente.

Tout membre d’un conseil élu d’une collectivité territoriale qui, pour une causepostérieureàsonélection,neremplitplus lesconditionsrequisespourêtreconseillermunicipalouconseillerrégional,ouquisetrouvedansl’undescasd’incompatibilitéoud’inéligibilitéprévusparlaloi,doitdémissionnersansdélai,fautedequoiilestdéclarédémissionnairepar leMinistrechargéde ladécentralisation,sousréservedesrecoursintroduitsdevantlajuridictioncompétente.

Art.13.‐ Les collectivités territoriales sont régies par un régime financier défini pardécretenconseildesMinistres.

Art.14.‐Ilestcrééunfondd’appuiauxcollectivitésterritoriales(FACT).

Lesmodalitésd’organisationetdefonctionnementduFACTsontdéfiniespardécretenconseildesMinistres.

Chapitre3‐Delaparticipationdescitoyensàlagestiondesaffaireslocales

Art.15.‐ La participation des citoyens d’une collectivité territoriale au choix de leursreprésentants pour la gestion des affaires de celle‐ci est un principe essentiel de ladémocratielocale.

Art.16.‐Lacommuneetlarégionconstituentlecadreinstitutionneldelaparticipationdescitoyensàlagestiondesaffairespubliqueslocales.

Art.17.‐Ilestcrééunbureauducitoyen.

Les citoyens ont le droit de saisir les élus locaux sur les questions et sujets qui lesconcernent.

Cettesaisineestfaiteparl’intermédiairedubureauducitoyen.

Lebureauducitoyenestuneinstitutionlocaledecontrôledel’actionpubliquelocaleparles citoyens. Il est un centre d’écoute et de recueil des attentes, préoccupations etsuggestionsdescitoyensdelacollectivitéterritoriale.

Lesmodalitésd’organisationetdefonctionnementdubureauducitoyensontpréciséespararrêtéduMinistrechargédeladécentralisation.

Page 4: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 4

Art.18.‐ Les élus locaux ont le devoir de rendre compte périodiquement à leursélecteursdelagestionadministrativeetfinancièredelacollectivitéterritoriale.

Art.19.‐Ledroitdescitoyensàêtre informésdesdécisionsetàêtreconsultéssur lesaffaires qui les concernent, par les élus locaux, contribue à l’épanouissement de ladémocratielocale.

Art.20.‐ L’information est donnée par voie d’affichage ou par tout autre moyen decommunication.

Leconseillocaldélibèresurleprincipeetlesmodalitésd’organisationdelaconsultationviséeàl’article19ci‐dessus.

Art.21.‐Aucuneconsultationnepeutavoirlieulorsquel’électiond’unconseilfaitl’objetd’unrecoursdevantlajuridictioncompétente.

Art.22.‐ Le chef de canton peut participer aux travaux du conseil de la collectivitéterritoriale dont il relève sur sa demande ou à la demande dudit conseil, avec voixconsultative.

Chapitre4‐Dudispositifinstitutionneldesuivideladécentralisation

Art.23.‐Ilestcrééunconseilnationaldesuivideladécentralisation.

Lepilotageetlesuivideladécentralisationsontassurésparleconseilnationaldesuivideladécentralisation

Art.24.‐ L’organisation et le fonctionnement du conseil national de suivi de ladécentralisationsontpréciséspardécret,enconseildesMinistres.

Chapitre5‐DelacoopérationentrelesCollectivitésterritoriales

Art.25.‐ Les collectivités territoriales peuvent instituer entre elles des relations decoopération.

L’Etat veille à cette coopération entre les collectivités territoriales afin de garantir lasolidariténationale.

Art.26.‐Lacoopérationentrecollectivitésterritorialesseprésentesousdeuxformes: lacoopérationentrelescollectivitésterritorialesauplannational; la coopération entre les collectivités territoriales nationales et les collectivités

territorialesétrangèresoulacoopérationdécentralisée.

Page 5: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 5

Section1‐CoopérationentrelesCollectivitésterritorialesauplannational

Art.27.‐Lescollectivitésterritorialessurleplannational,peuventétablirdesrelationsdecoopérationentreelles,leursétablissementspublicsetleursregroupements.

Art.28.‐Lacoopérationentre les collectivités territoriales sur leplannationalpeutsetraduireparlacréationd’unorganedecoopérationchargéd’approfondirlesquestionspouvantfairel’objetdelacoopération.

Art.29.‐Lacoopérationentre les collectivités territoriales sur leplannationalpeutsetraduireparlacréationd’unestructuredepromotionetdecoordinationdesactionsdedéveloppementdansdesdomainesspécifiquesintéressantlescollectivitésterritorialesconcernées.

Art.30.‐ Les communes d’unemême préfecturemettent ensemble obligatoirement uncadredecoopération.

Art.31.‐ Le cadre de coopération entre les communes d’une même préfecturedénomméel’intercommunalitédelapréfectureestdotéd’unorganedélibérantetd’unbureau.

Le nombre total de conseillers est égal au nombre de conseillers de la plus grandecommune,majoréde25%.

Lenombreainsiobtenuestdiviséparlenombredecommunespourobtenirlenombredesiègesparcommunedevantsiégerauseindel’intercommunalité.

Le nombre restant est réparti par ordre d’importance entre les communes les pluspeupléesdel’intercommunalité.

Lebureauestcomposédetroismembres.

Art.32.‐ L’intercommunalité d’une préfecture est dirigée à tour de rôle par lereprésentant de chaque commune pour un mandat d’un an. Les autres membres dubureausontdésignésdanslesmêmesconditions.

Art.33.‐ Les communes des préfectures d’Agoè‐nyivé et du Golfe créent ensemblel’intercommunalitédugrandLomé,danslesconditionsindiquéesauxarticles31et32.

Art.34.‐Lesressourcesdelastructuredecoopérationentrecollectivitésterritorialesauplannationalproviennentnotamment: descontributionsdescollectivitésterritorialesmembres; d’untransfertdecertainesdeleursressources; dedotationsspécialesdel’Etat; dessubventionsdelacoopérationdécentralisée; desdonsetlegs; desemprunts.

Page 6: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 6

Art.35.‐ Les actes des structures de coopération entre collectivités territoriales sontsoumisauxrèglesdecontrôledelégalitéapplicablesauxcollectivitésterritoriales.

Art.36.‐ Les actes des structures de coopération entre collectivités territoriales sontsoumisauxrèglesdepublicitéapplicablesauxcollectivitésterritoriales.

Art.37.‐ Les autres modes de coopération entre collectivités territoriales sur le plannationalsont: laconvention; lesyndicatdecommunes; lacommunautédecommunes; l’entente.

Art.38.‐ La convention est la forme de coopération par laquelle deux ou plusieurscollectivités territoriales s’engagent à réaliser ou à conserver, à frais communs, desouvragesoudesinstitutionsd’utilitécommune.

Art.39.‐ Le syndicat de communes est un établissement public de coopérationintercommunale associant deux ou plusieurs communes en vue d’entreprendre desactivitésoudecréerdesservicescommuns.

Art.40.‐ La communauté de communes est un établissement public de coopérationintercommunale regroupant plusieurs communes et ayant pour objet d’associer descommunesauseind’unespacedesolidaritéenvuedel’élaborationd’unprojetcommundedéveloppementetd’aménagementdel’espace.

Art.41.‐Deuxouplusieurs collectivités territorialespeuvent conclureuneentente surdesobjetsd’utilitécommunerelevantdeleursdomainesdecompétence.

Art.42.‐ Le syndicat de communes et la communauté de communes sont créés surl’initiativedescommunesconcernées.

Section 2 ‐ Coopération entre les Collectivités territoriales nationales etCollectivitésterritorialesétrangèresoucoopérationdécentralisée

Art.43.‐LescollectivitésterritorialesnationalespeuventconclureaprèsautorisationduMinistrechargédeladécentralisation,desconventionsoudesaccordsdejumelageaveclescollectivitésterritorialesétrangèresdansleslimitesdeleurscompétencesetdanslerespect des engagements internationaux de la République togolaise. Ces conventionssontsoumisesàl’approbationduMinistrechargédeladécentralisation.

LesconventionsentrentenvigueurdansledélaidetrentejoursaprèsleurtransmissionpourapprobationauMinistrechargédeladécentralisationparlebiaisdureprésentantdel’Etat.

Lescollectivitésterritorialesnationales,souslecontrôledel’Etat,peuvententreprendredesactionsdecoopérationavecleurshomologuesdepaysétrangers.

Page 7: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 7

Art.44.‐ Dans le cadre de la coopération internationale, les collectivités territorialespeuvent,dansleslimitesdeleurscompétences,avecl’autorisationdugouvernementetdans le respectdesengagements internationauxde laRépublique togolaise,adhéreràunorganismepublicdedroitétrangerouparticiperaucapitald’unepersonnemoralededroitétranger,àconditionquecelle‐ciaitpourobjetl’exploitationd’unservicepublicoularéalisationd’unéquipementlocal.

Art.45.‐AucuneconventiondequelquenaturequecesoitnepeutêtrepasséeentreunecollectivitéterritorialeouunregroupementdecollectivitésetunEtatétranger.

Art.46.‐Unétatdelacoopérationdécentraliséemenéeparlescollectivitésterritorialesest établi annuellementpar leministèrechargéde ladécentralisation,à l’attentionduconseilnationaldesuivideladécentralisation.

Titre2‐Del’organisationgénéraledesCollectivitésterritoriales

Chapitre1‐DesCollectivitésterritoriales

Art.47.‐ L’administration décentralisée est assurée dans le cadre des collectivitésterritoriales.Ellesecaractériseparlalibreadministrationdescollectivitésdistinctesdel’Etat,géréespardesconseilsélusetdotéesdelapersonnalitémoraleetdel’autonomiefinancière.

Section1‐DelaRégion

Art.48.‐ La région est une personne morale de droit public dotée de l’autonomiefinancière.

Elleestcomposéedepréfectures.

Art.49.‐Lesorganesdelarégionsont: leconseilrégional; lebureauexécutifduconseilrégional.

Art.50.‐Leconseilrégional,organedélibérant,estéludanslesconditionsfixéesparlaloi.

Art.51.‐Lebureauexécutifduconseilrégionalest l’organeexécutifde larégion. IIestdirigéparunprésidentéluparleconseilrégionalparmisesmembres.

Section2‐DelaPréfecture

Art.52à55.‐Abrogés

Page 8: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 8

Section3‐DelaCommune

Art.56.‐ La commune est la collectivité territoriale de base dotée de la personnalitémoraleetde l’autonomie financière.Elleregroupeleshabitantsd’unespaceterritorialcontinu.

Art.57.‐ La communeest composéed’unoudeplusieurscantons.Ellepeutégalementêtreconstituéed’undécoupagedecanton.

Art.58.‐Lesorganesdelacommunesont: leconseilmunicipal; lebureauexécutifduconseilmunicipal.

Art.59.‐Leconseilmunicipal,organedélibérant,estéludanslesconditionsfixéesparlaloi,sousréservedesdispositionsspécifiquesdelaprésenteloi.

Art.60.‐Lebureauexécutifduconseilmunicipalestcomposédumaireetdesadjoints.

Le maire est le chef de l’exécutif de la commune. Il est assisté d’un ou de plusieursadjoints.

Chapitre2‐Desrapportsentrel’EtatetlesCollectivitésterritoriales

Art.61.‐ Les compétences et les ressources correspondantes sont distinctementrépartiesentrel’Etatetlescollectivitésterritoriales.

Tout transfert de compétences à une collectivité territoriale doit être accompagné detransfert concomitant, par l’Etat, à celle‐ci, des ressources et des chargescorrespondantes,ainsiquedutransfertdesservices,desbiensmeublesetimmeublesetdupersonnelnécessairesàl’exercicenormaldecescompétences.

Art.62.‐ Dans le cadre défini par la présente loi, l’Etat transfère aux collectivitésterritoriales,dans leur ressort territorial respectif,descompétencesdans lesmatièressuivantes: développementlocaletaménagementduterritoire; urbanismeethabitat; infrastructures, équipements, transports et voies de communications ‐ énergie et

hydraulique; assainissement,gestiondesressourcesnaturellesetprotectiondel’environnement; commerceetartisanat; éducationetformationprofessionnelle; santé,population,actionsocialeetprotectioncivile; sports,loisirs,tourismeetactionculturelle.

Page 9: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 9

Art.63.‐ Le transfert de compétences se fait suivant le principe de progressivité, entenant comptede chaqueniveaudedécentralisationetde la capacitédes collectivitésterritorialesàlesassumer.

Art.64.‐Lescompétencesexercéesparlescollectivitésterritorialessontdetroistypes: lescompétencespropresdescollectivitésterritoriales; lescompétencespartagéesentrel’Etatetlescollectivitésterritoriales; lescompétencestransféréesparl’Etatauxcollectivitésterritoriales.

Art.65.‐ Les compétences propres sont des compétences exercées par une collectivitéterritoriale décentralisée dans un domaine déterminé de manière à lui permettred’accomplirlesactesrelatifsàcedomaine,danslalimitedesesressourcespropres.

Art.66.‐Lescompétencespartagéesentrelescollectivitésterritorialesetl’Etat,sontdesactionsmenéesparlescollectivitésterritorialesencomplémentaritédecellesexercéesparl’Etat.

Art.67.‐ Les compétences transférées, sont des compétences qui sont transférées parl’Etat aux collectivités territoriales demanière à permettre l’élargissement progressifdescompétencespropres.

Art.68.‐Lesmodalitésd’exercicedescompétencespartagéesettransféréesserontfixéespardécrets.

Art.69.‐Toutconflitnéde l’exercicedescompétencespar lescollectivitésterritorialesfaitl’objetd’uneprocédured’arbitragedéfiniecommesuit: pourlesconflitsentrecommunesd’unemêmepréfecture,lepréfetterritorialement

compétent arbitre après avis des services techniques déconcentrés desministèresconcernés;

pourlesconflitsentrecommune(s)etrégion(s), leMinistrechargédescollectivitésterritorialesarbitreaprèsavisdesMinistresconcernés;

pourlesconflitsentredescommunesrelevantdepréfecturesdifférentes,l’arbitrageestsoumisaugouverneurterritorialementcompétent;

pourlesconflitsentredescommunesrelevantderégionsdifférentes,l’arbitrageestsoumisauMinistrechargédescollectivitésterritoriales;

pourlesconflitsentrelacommuneetlesservicesdel’Etat,leMinistreconcernéetleMinistrechargédescollectivitésterritorialesprocèdentàl’arbitrage;

L’instance d’arbitrage est saisie par l’une des parties en conflit, sans préjudice derecoursdevantlajuridictionadministrativecompétente.

Art.70.‐ En aucun cas, ne peuvent faire l’objet d’un transfert aux collectivitésterritoriales,lescompétencesdel’Etatrelevantdesdomainessuivants: ladéfensenationaleetlasécurité; lesaffairesétrangèresetlesrelationsextérieures; lajustice; lamonnaie;

Page 10: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 10

lespostesetlestélécommunications; lesmines,àl’exceptiondescarrièresdematériauxdeconstruction; lesmatièresquinesontpasdévoluesexpressémentàlarégionetàlacommunepar

laprésenteloi.

Art.71.‐ Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans lerespectdessujétionsimposéesparladéfensenationale.Larépartitiondescompétencesprévuesparlaloiestsanspréjudicedescompétencesrégaliennesdel’Etatvis‐à‐visdescollectivitésterritorialesetdeleursétablissementspublics.

L’autorité de tutelle a la compétence de demander l’annulation, par la juridictioncompétente,detoutacteprispar lesautorités localesetdenatureàcompromettredemanière grave le fonctionnement ou l’intégrité d’une installation ou d’un ouvrageintéressantladéfense.

Art.72.‐ Les collectivités territoriales peuvent entreprendre individuellement oucollectivementavecl’Etat,laréalisationdeprogrammesd’intérêtcommun.

Art.73.‐Dansl’exercicedeleursattributions, lesexécutifs locauxpeuventrecourirauxservices déconcentrés de l’Etat dans le cadre d’une convention signée avec lereprésentantdel’Etat.

Art.74.‐ Des agents de l’Etat peuvent être détachés oumis à disposition et affectés àl’exécutiondetâcheslocales.

Dansl’exercicedeleursfonctions,lesagentsendétachementoumisàdispositiondelacollectivitésontplacéssousl’autoritédel’exécutiflocal.

LesagentsdétachésoumisàdispositiondemeurentsoumisauxstatutsapplicablesauxfonctionnairesdelaRépubliquetogolaise.

Lesagentsdescollectivitésterritorialessontsoumisàunstatutspécial.

Art.75.‐ Dans le cadre de l’exécution de leur programme de développement, lescollectivitésterritorialespeuventconcluredesconventionsdeprêtssurleplannational,conformémentauxconditionsfixéespardécretenconseildesMinistres.

Les collectivités territoriales ne peuvent, en aucun cas, recourir à l’emprunt pour lesdépensesdefonctionnementprévuesàl’article337delaprésenteloi.

Art.76.‐Latutelleestlecontrôledel’Etatsurlescollectivitésterritorialesenvuedelasauvegarde de l’intérêt général et de la légalité; elle est assurée sous les formesd’assistance et de conseil aux collectivités territoriales, ainsi que de contrôleadministratif,financierettechnique.

Latutelleestexercéeparlereprésentantdel’Etatdanslacollectivitéterritoriale.L’Etatestreprésentédanslarégionparlegouverneuretdanslacommuneparlepréfet.

Page 11: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 11

Art.77.‐Lesactesprisparlesautoritéslocalessontexécutoiresdansundélaidetrentejoursàcompterdeleurtransmissionàl’autoritédetutelle.

L’autorité de tutelle est tenue d’accuser réception des actes soumis à l’obligation detransmission dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Cettedispositionnefaitpasobstacleaucontrôleadministratifetaurecoursjuridictionneldel’autoritédetutelledanslesconditionsprévuesparlaprésenteloi.

Estnuletdenuleffet,toutactesoumisàl’obligationdetransmissionetquin’apasététransmiseffectivementàl’autoritédetutelle.

Art.78.‐ L’annulation des actes des autorités locales relève de la compétence du jugeadministratif,sursaisinedel’autoritédetutelle.

Art.79.‐Nesontpassoumisàl’obligationdetransmissionàl’autoritédetutelle,lesactesci‐aprèsprisparlesautoritéslocales: les actes de gestion courante des services et du domaine public de la collectivité

territoriale; lesactesd’administrationinterne,notammentenmatièredegestiondupersonnelde

lacollectivitéterritoriale; les actes d’administration courante, notamment les correspondances échangées

entreleséluslocauxetleursélecteurs.

Cesactessontexécutoiresdepleindroitetassujettisaucontrôledelégalité.

Art.80.‐Lebudgetdescollectivitésterritorialesestsoumisàl’approbationpréalabledel’autoritédetutelle.

Lesétatsfinancierssontarrêtésparlesconseilslocauxdanslestroismoisquisuiventlaclôturedel’exerciceetsoumisauMinistredetutelle.

Art.81.‐Deuxmois après laproclamationdes résultatsdéfinitifsdesélections locales,lesélus locaux sont conviés,dans chaquerégion,àunecérémoniesolennelleprésidéepar le Ministre chargé de la décentralisation pour leur présenter la politique dedécentralisationetlesprioritésd’actiondugouvernement.

Les modalités pratiques d’application des dispositions de l’alinéa ci‐dessus serontpréciséesparvoieréglementaire.

Page 12: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 12

Titre3‐DelaCommune

Chapitre1‐DescompétencesetdesorganesdelaCommune

Section1‐Descompétences

Sous‐section1‐Descompétencespropres

Art.82.‐Lescompétencesci‐aprèssontdescompétencespropresdelacommune:

Développementlocaletaménagementduterritoire élaborationetmiseenœuvreduprogrammededéveloppementdelacommune; émission d’avis consultatifs sur les opérations d’aménagement du territoire

concernantlacommune; gestiondudomainefonciercédéàlacommuneparl’Etat; créationetgestiondesservicespublicsdelacommune.

Urbanismeethabitat adressagedesvoies; création, gestion et entretien des espaces verts, des voies et places publiques en

partie à travers l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique(ANASAP);

délivrance du permis de construire de type A (immeuble à faible risque) et B(immeubleàmoyenrisque);

délivrancedupermisdedémolir; réalisationdesopérationsdelotissement; délivrance des autorisations d’occupation du domaine public communal pour

activitéscommerciales.

Infrastructures,équipements,transportsetvoiesdecommunication émissiond’avisconsultatifssurlesprojetsdecréationoudemodificationdesvoies

nationales,régionalesetpréfectoralestraversantleterritoirecommunal; créationetgestiondesgaresroutièresetairesdestationnement; constructionetgestiondesmarchésetdesabattoirslocaux; organisation de la signalisation routière (panneaux directionnels, feux tricolores,

passagespiétonsetc.); gestionetcontrôledubonétatdelasignalisationroutière.

Energieethydraulique émissiond’avis consultatifs sur les plans d’adductiond’eau ainsi que sur lesplans

d’électrificationconcernantleterritoirecommunal; réalisation des enquêtes commodo et incommodo relatives à l’installation des

infrastructuresdedépôt,destockageetdedistribution;

Page 13: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 13

desproduitspétroliersetdélivrancedecertificatdenonoccupationdel’emprisedesvoiespubliques;

soutienetappuidesactionsenmatièredepromotiondesénergiesrenouvelables.

Assainissement,gestiondesressourcesnaturellesetprotectiondel’environnement protectiondeszonesréservéesaumaraîchageetàl’élevage; établissement et mise en œuvre des plans d’élimination des ordures et déchets

ménagers, des déchets industriels, végétaux et agricoles en partie à traversl’ANASAP;

organisationdelacollecte,dutransport,dutraitementetdeladispositionfinaledesdéchetsenpartieàtraversl’ANASAP;

enlèvement et éliminationdesdépotoirs intermédiaires et transport à la déchargefinaleenpartieàtraversl’ANASAP;

maintenanceetentretiendescaniveauxetautresréseauxd’assainissementdesvoiessecondairesettertiairessurleterritoirecommunalenpartieàtraversl’ANASAP;

création, gestion, protection et entretien des forêts et zones protégées d’intérêtcommunal;

luttecontrel’insalubrité, lespollutionsetlesnuisancesdiversesenpartieàtraversl’ANASAP;

création,réhabilitationetgestiondesparcscommunaux; luttecontreladivagationdesanimauxetréglementationdel’élevagesurleterritoire

communal; suividurespectdelarèglementationdesfeuxdevégétation.

Commerceetartisanat prise de participation dans les entreprises privées installées dans la commune

conformémentauxdispositionslégales; collecteetdiffusiond’informationsutilesaudéveloppementdesentreprises.

Santé,population,actionsocialeetprotectioncivile créationetentretiendescimetières; délivrancedespermisd’inhumer,desautorisationsd’exhumeretdesautorisations

detransfertdesrestesmortelsdansleressortdelacommune; contrôle du respect de la réglementation enmatière d’opérations funéraires et de

transfertdesrestesmortels. Sports,loisirs,tourismeetactionculturelle réalisationetgestiondesinfrastructuressportivesetdeloisirsàstatutcommunal.

Sous‐section2‐Descompétencespartagées

Art.83.‐Lescompétencesci‐aprèssontpartagéesentrel’Etatetlacommune:

Développementlocaletaménagementduterritoire élaborationduplancommunald’aménagementduterritoire; promotion du développement économique de la commune par des aides et des

mesuresincitativesconcernantlesacteurséconomiques.

Page 14: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 14

Urbanismeethabitat élaborationetexécutionduschémadirecteurd’aménagementetd’urbanismede la

commune; élaborationetexécutionduprogrammelocaldel’habitat; construction de logements sociaux en conformité avec la politique de l’Etat en

matièred’urbanismeetdel’habitat.

Infrastructures,équipements,transportsetvoiesdecommunication création, réhabilitation et entretien de la voirie, des voies de communication à

caractèrecommunal,ycomprislesvoiesnavigables; réglementationdelacirculation; organisationdutransporturbain; réalisationd’infrastructuresd’accostagedespetitsnavires; constructionetgestiondespéagessurlesvoiescommunales.

Energieethydraulique promotiondesservicesdedesserted’électricitéetdegazsurleterritoirecommunal; édificationetgestiondesbornesfontaines,despuitsetdesforagesdelacommune.

Assainissement,gestiondesressourcesnaturellesetprotectiondel’environnement exploitationdescarrièreslocalesdematériauxdeconstruction; collecteettraitementdeseauxuséesenpartageavecl’ANASAP; réglementation relative à la protection de l’environnement dans le ressort de la

commune; gestiondesressourcesforestièresethalieutiquesduterritoirecommunal; préventionetluttecontrelacoupeabusivedubois.

Commerceetartisanat promotiondel’artisanatlocal,despetitesetmoyennesentreprises; organisationetgestiondesfoires.

Educationetformationprofessionnelle contributionàl’élaborationdelatranchecommunaledelacartescolairenationale; construction,réhabilitation,équipement,gestionetentretiendesécolesmaternelles

etprimairesdel’enseignementpublic; organisationdestransportsscolairessurleterritoirecommunal; gestion de la sécurité et du gardiennage des établissements scolaires de

l’enseignementpublic; promotiondel’alphabétisationetdeslanguesnationales; élaborationdeplansde formation techniqueetprofessionnellevisantdessecteurs

demétiersrépondantauxbesoinsdelacommune; participation à la gestion des établissements de formation technique et

professionnelle.

Santé,population,actionsocialeetprotectioncivile adoptiondesmesuresd’hygièneetdesalubritédanslepérimètrecommunal;

Page 15: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 15

constructionetgestiondesdispensaires,desunitésdesantédebaseetdesdépôtspharmaceutiques;

organisation et gestion d’activités d’assistance aux nécessiteux et de secours auxsinistrés;

contributionàl’organisationdelaprotectioncivile.

Sports,loisirs,tourismeetactionculturelle création,gestionetentretiendessallesdespectaclesetdesparcsd’attraction; appuiauxassociationsetclubssportifs; créationetgestiondescentrescommunautaires.

Sous‐section3‐Descompétencestransférées

Art.84.‐Lescompétencesci‐aprèssonttransféréesparl’Etatauxcommunes:

Sports,loisirs,tourismeetactionculturelle organisation de manifestations culturelles, promotion de la culture et de la

sauvegardedupatrimoinelocal; promotiondutourismeetaménagementdessitestouristiquesd’intérêtlocal; créationetgestiondebibliothèquescommunales.

Section2‐DesorganesdelaCommune

Sous‐section1‐DuConseilmunicipal

Paragraphe1‐DelaformationduConseilmunicipal

Art.85.‐ Les membres des conseils municipaux sont élus pour une durée de six ansrenouvelabledeuxfois.

Art.86.‐Lenombredeconseillersparcommuneestfixécommesuit: Onze pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 50.000

habitants; Quinzepourlescommunesdontlapopulationestcompriseentre50.001et100.000

habitants; Dix‐neuf pour les communes dont la population est comprise entre 100.001 et

150.000habitants; Vingt‐trois pour les communes dont la population est supérieure à 150.000

habitants.

Art.87.‐UndécretenconseildesMinistrespréciselenombreeffectifdeconseillersparcommuneentenantcomptedelapopulationdechaquecommune.

Page 16: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 16

Paragraphe2‐DesattributionsduConseilmunicipal

Art.88.‐ Le conseilmunicipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune,tellesquedéfiniesparlesarticles82,83et84delaprésenteloi.Ilprogrammeetmetenœuvrelesactionsdedéveloppementdelacommuneenharmonieaveclesorientationsnationales.

Leconseilmunicipalrèglenotammentlesquestionssuivantes: 1°lesbauxdepropriétéscommunales; 2°lesaliénationsetéchangesdepropriétéscommunales; 3° les acquisitions d’immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions

entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations etd’entretien;

4°lestransactionsportantsurlesbienscommunaux; 5°lechangementd’affectationd’unepropriétécommunale; 6°lavainepâture; 7° le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement,

l’élargissement, la suppression la dénomination des rues et places publiquesmunicipales, le tarif desdroitsdevoirie, le tarifdesdroitsde stationnementetdelocationsurlesdépendancesdelavoirieetgénéralementlestarifsdesdroitsdiversàpercevoirauprofitdelacommune;

8° l’acceptationdesdonset legs,sousréservequecesdonset legsnedonnentpaslieuàréclamation;

9°lebudgetcommunal; 10° l’établissement, la suppression ou le changement des lieux des foires et des

marchés; 11°lecompteadministratifdumaire.

Art.89.‐Leconseilmunicipaldonnesonavis,dansundélaidetroismois,touteslesfoisquecelui‐ciestrequisparlesloisetrèglementsouestdemandéparlepréfet.

Encasd’urgence,lademandepeutêtreassortied’undélaipluscourt.

Art.90.‐ Le conseil municipal est appelé à donner obligatoirement son avis sur lesquestionssuivantes: 1°lesplansdirecteursd’aménagementduterritoire; 2°lesorientationsetlesprogrammesduplannationaldedéveloppementintéressant

lacommune; 3° les projets relatifs à l’aménagement des routes nationales, régionales et

préfectoralesdansleressortterritorialdelacommune; 4°lesplansdirecteursd’urbanismeetdedétail; 5°laréalisationdesinfrastructuresetéquipementsparlesservicesdel’Etatdansle

ressortterritorialdelacommune.

Adéfautd’uneréponseexpresseduconseilmunicipaldanslesdélaisimpartis,leconseilmunicipalestréputéavoirdonnéunavisfavorable.

Page 17: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 17

Art.91.‐Leconseilmunicipalest tenu informépar lemairede l’étatd’avancementdestravauxetdesactionsfinancésparlacommuneouréalisésavecsaparticipation.

Art.92.‐Leconseilmunicipalest tenudeconsulter lechefdecantonsur lesquestionsrelatives à l’environnement à la santé, au foncier et à l’élaboration du programmededéveloppementcommunal.

Adéfautd’uneréponseexpressedansledélaidequinzejoursquisuiventlademande,lechefestréputéavoirdonnésonavis.L’avisduchefdecantonestunavisconsultatif.

Paragraphe3‐DufonctionnementduConseilmunicipal

Art.93.‐Leconseilmunicipal,surconvocationdumaire,seréunitàlamairie,ensessionordinaire,unefoispartrimestre,pouruneduréedequinzejours,aumaximum.

Le conseil municipal est convoqué en session extraordinaire par le maire, sur soninitiativeouàlademandemotivéedutiersdesesmembresouàcelledupréfet.

Encasdeforcemajeure,oulorsquelescirconstancesl’exigent,leconseilpeutseréunirenunlieuautrequelamairie.Celieuestsoumisàl’approbationdupréfet.Danscescas,lesdélibérationsdoiventêtrepubliéessurl’ensembleduterritoiredelacommune.

Art.94.‐ Toute convocation estmentionnée au registre des délibérations, affichée à lamairieetpubliéeparvoiedepresse.

Elleestadresséeauxconseillersmunicipauxparécrit,huitjoursaumoinsavantladatedelaréunion.

L’ordredujourdoitfigurersurlaconvocation.

Art.95.‐ Ledélaide convocationpeutêtreabrégépar lemaire, en casd’urgence, sanspouvoirtoutefoisêtreinférieuràtroisjoursfrancs.

Dèsl’ouverturedelaséance,leconseilseprononcedéfinitivementsurl’urgenceetpeutdécider lerenvoide ladiscussion,pourtoutoupartiede l’ordredu jour,àuneséanceultérieure.

Art.96.‐Leconseilmunicipalnepeutdélibérervalablementquelorsquelamajoritédesesmembresestréunie.

Art.97.‐Lorsque,aprèsunepremièreconvocationrégulièrementfaite, lequorumn’estpasatteint,leconseilestconvoquépourunesecondefoisdansundélaidetroisjoursaumoins.

Silequorumn’esttoujourspasatteint,leconseilpeutvalablementdélibérer,siletiersaumoinsdesmembresestprésent.

Page 18: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 18

De même, en cas de force majeur, ou lorsque les circonstances l’exigent, le conseildélibèrevalablementaprèsuneseuleconvocation,quelquesoitlenombredesmembresprésents.

Art.98.‐Lesdécisionsduconseilsontprisesàlamajoritéabsoluedesmembresprésentsoureprésentés.

Art.99.‐Unconseillerquinepeutassisteràuneséanceouàunecessionduconseilpeutdonnerprocurationàuncollèguedesonchoixpouragirenseslieuetplace.

La procuration est signée. Elle n’est valable que pour une seule séance ou une seulesessionduconseil.

Un conseiller ne peut recevoir plus d’une procuration pour unemême séance ou unemêmesession.

Art.100.‐Levotealieuauscrutinpublic.Lesnomsdesvotants,avecladésignationdeleursvotes,sontinsérésauprocès‐verbal.

Il est procédé au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents ledemande,ouqu’ils’agitdeprocéderàunenomination.

Aprèsdeuxtoursdescrutin,silamajoritéabsoluenesedégagepas,ilestprocédéàuntroisièmetourdescrutin,levoteaalorslieuàlamajoritérelative.

Encasdenominationetencasd’égalitédevoix,lavoixdumaireestprépondérante.

Art.101.‐Lesséancesduconseilmunicipalsontpubliques.

Toutefois, à la demande dumaire ou du tiers desmembres présents, le conseil, sansdébat,décideduhuisclos,particulièrementlorsqu’ils’agitdedélibérersurdesmesuresindividuelles.

Art.102.‐Lemaireet,àdéfaut,unadjointaumaire,présideleconseilmunicipal.

Dans lesséancesoù lecompteadministratifdumaireestdébattu, leconseilmunicipalélitunprésidentdeséance.

Art.103.‐Lemaireassurelapolicedesséancesduconseil.

Il peut, après avertissement, faireexpulserde l’auditoire toutepersonneétrangèreauconseilquientroublel’ordre.

Encasdedélitoudecrime,ildresseunprocès‐verbal;leprocureurdelaRépubliqueenestsaisi.

Art.104.‐Lesprocès‐verbauxetlesdélibérationsduconseilmunicipalsonttransmisaupréfetdansundélaidequinzejours.

Page 19: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 19

Art.105.‐Audébutdechacunedesesséances,leconseilmunicipalélitunouplusieursdesesmembrespourremplirlesfonctionsdesecrétaire.

Art.106.‐Lesextraitsducompterendudechaqueséancesontaffichésàlamairie,dansleshuitjoursquisuiventlaséance.

Lacertificationde l’affichageducompterenduest faitepar lemaireetmentionnéeauregistredesdélibérations.

Lesdélibérationssontinscritesparordrededatesurunregistrecotéetparaphéparlepréfet.

Art.107.‐Toutcitoyena ledroitdedemandercommunication,deprendrecopietotaleou partielle, à ses frais, des procès‐verbaux du conseil municipal et des arrêtésmunicipaux.

Art.108.‐ Le conseilmunicipal a l’obligation d’instituer les commissions permanentessuivantes: la commission des affaires économiques, financières, juridiques et de la

planification; lacommissiondesaffairesdomaniales,environnementales,techniques,destravaux

etdupatrimoine; la commission des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse, de la femme, des

personneshandicapées,despersonnesâgées,del’éducationetdel’étatcivil.

Le conseilmunicipal peut former des commissions spéciales chargées d’étudier et desuivrelesquestionsquileursontsoumises.

Lemairepeutmettreenplaceunecommissionconsultativenonpermanenteconstituéedespécialistessurunethématiqueprécise.

Al’issuedesontravail,lacommissionconsultativeremetunrapportaumaire.

Art.109.‐Auplustardhuitjoursaprèslaformationd’unecommission,sesmembresseréunissent pour élire un président et un rapporteur. Le président est chargé deconvoquerlesréunions.

Art.110.‐ Le conseil municipal établit son règlement intérieur dans un délai de deuxmoissuivantsapremièreréunion.

Art.111.‐Lafonctiondeconseillermunicipalestgratuite.

Toutefois,cellesdumaireetdesadjoints,donnentdroitàuneindemnité.

A l’exception dumaire et des adjoints, les fonctions de conseillermunicipal donnentdroitàuneindemnitédesessionetdedéplacement.

Lesconseillerschargésdemissionsspécialesparleconseilperçoiventuneindemnité.

Page 20: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 20

Les membres des commissions consultatives non permanentes perçoivent égalementuneindemnité.

Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la décentralisation et des financesdéterminelerégimeindemnitairequifixelagrilledecesindemnités.

Art.112.‐ Tout membre du conseil municipal qui, sans motif reconnu légitime par leconseil,amanquéàtroissessionsordinairessuccessives,peut,aprèsavoirétéadmisàfournirsesexplicationsdevantleconseil,êtredéclarésuspendupourtrentejoursparlepréfetsurpropositiondumaire.

Le conseiller suspendu ne peut prétendre aux avantages prévus à l’article 111 de laprésenteloi.

Le conseiller suspendu peut contester la décision du préfet devant la juridictionadministrativecompétente,danslesdixjoursquisuiventlanotification.

Art.113.‐ Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. Ladémissionestadresséeparécritaumairequidoitenaccuserréception.

Le maire en informe le préfet. II en informe également le conseil municipal à saprochaineséance.

Leconseillerdéclarédémissionnairenepeutêtrerééluavantl’expirationd’undélaid’unan.

Art.114.‐ Lorsqu’un conseil municipal perd le quart de ses conseillers par suite devacancede siègespour causededécès,dedémissionoupour touteautre cause, il estprocédéàdesélectionspartiellesdansundélaidesoixantejours.

La présente disposition ne s’applique que lorsqu’il y a impossibilité de pourvoir auxvacancesàpartirdeslistes.

Il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze mois qui précèdent lerenouvellementdesconseilsmunicipaux.

Art.115.‐Encasdedissensiongraveentre lemaireet leconseilmunicipalmettantenpérillefonctionnementnormaletlagestiondelacommune,lemairepeutêtredestituéparleconseilàlamajoritédesdeuxtiersdesesmembres.

Art.116.‐Encasdedysfonctionnement,notammentdedissensiongraveensonsein,leconseilmunicipalpeutêtredissouspardécretenconseildesMinistressurlerapportduMinistrechargédeladécentralisation.

Art.117.‐Encasdedissolutionduconseilmunicipal,dedémissiondetoussesmembresou d’annulation définitive de leur élection, une délégation spéciale est nommée pardécret en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de ladécentralisation, dans les quinze jours qui suivent la dissolution, la démission oul’annulation.

Page 21: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 21

Art.118.‐ La délégation spéciale se composede cinqmembres dans les communesde100.000habitantsauplus.Cenombreestdeseptdanslescommunesdeplusde100.000habitants.

L’acteinstituantladélégationspécialedésigneleprésidentetlevice‐président.

Le président et le vice‐président font respectivement office de maire et d’adjoint aumaire.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante. Enaucuncas, ladélégationspécialenepeutengagerlesfinancescommunalesau‐delàdesressourcesdisponiblesdel’exerciceencours.

Art.119.‐ Il est procédé à l’élection d’un nouveau conseilmunicipal dans un délai detroismoisàcompterdeladatedenominationdeladélégationspéciale.

Lesmembresainsiélusterminentlemandatduconseilprécédent.

Si la dissolution est prononcée moins d’un an avant le renouvellement général desconseilsmunicipaux, la délégation spécialepeut êtremaintenue en fonction jusqu’auxprochainesélectionslocales.Lesfonctionsdeladélégationspécialeexpirentdèsquelenouveauconseilmunicipalestconstitué.

Lesmembres du conseilmunicipal dissous ne peuvent se présenter aux élections quisuiventimmédiatementladissolution.

Art.120.‐ Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leurs entreprises quisontmembresdu conseilmunicipal, le tempsnécessairepourassisteraux séancesduconseilouauxréunionsdecommissionsdontilssontmembres,oupourl’exécutiond’unmandatspécial.

Les dispositions prévues au présent article ne peuvent être une cause de rupture ducontratouderetenuesursalaireparl’employeur.

Art.121.‐Lacommuneestresponsabledesdommagessubisparlesmembresduconseilmunicipaletlesdéléguésspéciaux,lorsqu’ilssontvictimesd’accidents,soitàl’occasiondes séances du conseil Municipal ou des réunions des commissions dont ils sontmembres,soitaucoursdel’exécutiond’unmandatspécial.

Sous‐section2‐Dumaireetdesadjoints

Paragraphe1‐Del’électionetdustatutdumaireetdesadjoints

Art.122.‐ Au cours de sa première réunion, le conseil municipal élit le maire et lesadjointsparmisesmembres,auscrutinuninominalsecretetà lamajoritéabsoluedessuffragesexprimés.

Page 22: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 22

Toutefois,siaprèsdeuxtoursdescrutin,aucuncandidatn’aobtenulamajoritéabsolue,l’électionalieuàlamajoritérelative.

Encasd’égalitédevoix,lecandidatleplusâgéestélu.

Art.123.‐ Pour l’élection du maire et des adjoints, le conseil municipal est convoquéexceptionnellement par le préfet dans les soixante jours au plus tard qui suivent lesrésultatsdéfinitifsproclamésparlacoursuprême.

La convocation indique l’élection à laquelle il sera procédé et la date du scrutin. Laséanceestdirigéeparunbureauprovisoirecomposédudoyend’âge,président,etduplusjeune,secrétaire.

Art.124.‐Lenombredesadjointsaumaireestfonctiondunombredeshabitantsdelacommune: unadjointpour les communesdont la population est inférieure ou égale à50.000

habitants; deuxadjointspour les communesdont lapopulationest comprise entre50.001et

100.000habitants; troisadjointspourlescommunesdontlapopulationestcompriseentre100.001et

150.000habitants; quatre adjoints pour les communes dont la population est supérieure à 150.000

habitants.

Art.125.‐ Le procès‐verbal de l’élection du maire et des adjoints est publié dans lesvingt‐quatreheuresquisuiventlaclôtureduscrutin,parvoied’affichage,àlaportedelamairieouentoutautrelieuchoisiparleconseil,s’iln’existepasencoredemairie.

Il est, dans lemêmedélai, adressé aupréfet qui le transmet auMinistre chargéde ladécentralisationetpubliéauJournalofficieldelaRépubliquetogolaise.

Art.126.‐ Lemaire et les adjoints sont élus pour unmandat de six ans, renouvelabledeuxfois.

Ilsdoiventavoirleurdomiciledanslacommuneouyrésiderdepuisaumoinssixmois.

Art.127.‐Unrecoursenannulationpeutêtreintroduitcontrel’électiondumaireetdesadjointsdevantlajuridictioncompétenteparunconseillermunicipalouunélecteurdelacommunedanslesformesetdélaisprévusparlaloi.

Le préfet peut exercer ce recours en annulation dans un délai de quinze jours aprèsréceptionduprocès‐verbaldel’élection.

Art.128.‐ Lorsque l’élection du maire et des adjoints est annulée ou que, pour touteautrecause,ceux‐ciontcessé leurs fonctions, leconseilmunicipalestconvoquépar lepréfetpourprocéderàleurremplacementdansledélaidequinzejours,àcompterdeladated’annulationdel’électionoudelacessationdesfonctions.

Page 23: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 23

Art.129.‐ Le maire est le premier magistrat de la commune. Il est le chef del’administrationcommunale.

Art.130.‐Lemaireestàlafoislereprésentantdelapopulationdelacommunedontilestl’éluetagentdel’Etatdanslesdomainesspécifiésparlaprésenteloi.

Art.131.‐Encoursdemandat,lesfonctionsdumaireprennentfindanslescassuivants: inéligibilitésdissimuléesaumomentdel’élection; acquisitiond’unequalitéentraînantl’uneoul’autredesincompatibilitésprévuespar

lestextesenvigueur; démission; destitution; révocation; décès.

Art.132.‐Ladémissiondumaireoudesadjointsestadresséeauconseilmunicipaletaupréfet.

La démission n’est définitive qu’après un délai de trente jours suivant la date detransmission.

Art.133.‐Ladestitutiondumaireestdécidéeparleconseilmunicipalàlamajoritédesdeuxtiersdesesmembres.

Art.134.‐Larévocationdumaireoud’unadjointestdécidéepardécretenconseildesMinistressurlerapportduMinistrechargédeladécentralisation.

Art.135.‐ La destitution ou la révocation du maire ou, le cas échéant, d’un adjointintervientdanslescassuivants: détournementdesfondspublics; concussionet/oucorruptionempruntsd’argentsurlesfondsdelacommune; fauxenécriturespubliques; établissementetusagedefauxdocumentsadministratifs; endettementde la communerésultantd’unactedemauvaise foioud’une fautede

gestion; refus de signer et de transmette à l’autorité de tutelle unedélibérationdu conseil

municipal; refusderéunirleconseilmunicipalaumoinsunefoisdansletrimestre.

Ladestitutionoularévocationnefaitpasobstacleauxpoursuitesjudiciaires.

Art.136.‐Toutedécisionportantdestitutionourévocationdumaireetdesadjointsestsusceptiblederecoursdevantlajuridictioncompétente.

Art.137.‐Encasd’empêchementoud’absencetemporaire,lemaireestprovisoirementremplacéparunadjointdésignédans l’ordredesnominationset,àdéfautd’adjoint, leconseillerleplusâgé.

Page 24: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 24

Art.138.‐ En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation oud’empêchementdéfinitif,ilestprocédéàl’électiond’unnouveaumairedansundélaidetrentejoursàcompterdeladatedelavacance.

L’empêchementdéfinitifestconstatéparlajuridictioncompétentesursaisinedupréfet.

Danscescas,l’intérimestassuréconformémentauxdispositionsdel’articleprécédent.

Art.139.‐ Lorsque le maire est décédé, démissionnaire, destitué, révoqué oudéfinitivementempêché,l’adjointquileremplaceexercelaplénitudedesesattributions.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du maire, l’intérimaire est chargéd’expédierlesaffairescourantes.

Art.140.‐Encasdedécès,dedémission,derévocationoud’empêchementdéfinitifd’unadjoint, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l’article 138 de laprésenteloi.

Paragraphe2‐Desattributionsdumaireetdesadjoints

1.Desattributionsgénérales

Art.141.‐Lemaireestchargéde: 1°établirleprojetd’ordredujourdesséancesduconseilmunicipal; 2°présiderlesséancesetexécuterlesdélibérations; 3°coordonnerlesactionsdedéveloppement; 4°veilleràlarentréedesimpôts,taxesetdroitsmunicipaux; 5°déterminer,enaccordavecleconseilmunicipal,lemoded’exécutiondestravaux

communaux.

Lemairedonnesonavistouteslesfoisquecelui‐ciestrequisparlesloisetrèglementsouqu’ilestdemandéparl’administration.

Art.142.‐Lemaireexécutelesdélibérationsduconseilmunicipal.

Souslasurveillanceduconseilmunicipal,lemaireestchargéenparticulierde: 1° conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de prendre, en

conséquence,tousactesconservatoiresàceteffet; 2°gérerlesrevenusetdesurveillerlesservicesdelarecettemunicipale; 3°prépareretdeproposerlebudget; 4°ordonnancerlesdépenses; 5°dirigerlestravauxcommunaux; 6° veiller à l’exécution des programmes de développement réalisés avec la

participationdubudgetdel’Etat,d’autrescollectivitésterritorialesoud’organismesétrangers;

7°pourvoirauxmesuresrelativesàlavoiriemunicipale; 8°passerlesmarchésetsesbauxcommunaux,

Page 25: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 25

9°conclure lesactesdevente,d’échange,departage,d’acceptationdedonset legs,d’acquisition et de transaction lorsque ces actes ont été autorisés par le conseilmunicipal;

10°représenterlacommuneenjustice; 11° veiller à la protection de l’environnement et de prendre, en conséquence, des

mesuresdenatureàempêcheretàsupprimerlapollutionetlesnuisances,àassurerlaprotectiondesespacesverts;

12°contribueràl’aménagementducadredeviedespopulationsdanslacommune.

Art.143.‐ En sa qualité de premier responsable municipal, le maire est chargé del’administrationdelacommune.IIpeutdéléguer,pararrêté,unepartiedesesfonctionsauxadjointset,àdéfaut,àd’autresmembresduconseilmunicipal.

Ces délégations sont révoquées dans lesmêmes formes. Toutefois, elles cessent, sansêtre expressément rapportées, lorsque le maire est décédé, destitué, révoqué oudémissionnaire.

Art.144.‐ Le maire ou son délégué représente la commune dans les conseils, lescommissions et organismes dans lesquels sa représentation est prévue par les lois etrèglementsenvigueur.

Art.145.‐ Le maire, en tant qu’agent de l’Etat dans la commune, est chargé, sousl’autoritédupréfet: deladiffusionetdel’exécutiondesloisetrèglements; del’exécutiondesmesuresdesûretégénérale; desfonctionsspécialesquiluisontattribuéesparlesloisetrèglements.

Il est responsable de lamise enœuvre, au niveau de la commune, de la politique dedéveloppementéconomique,socialetcultureldéfinieparlegouvernement.

Art.146.‐ En saqualitéd’agentde l’Etat, lemaire est officierd’état civil. Il peut, en lamatière,déléguersesattributionsàunadjoint.

Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer au secrétaire général de mairie lesfonctionsqu’ilexerceentantqu’officierd’étatcivilpourlaréceptiondesdéclarationsdenaissance, des décès, d’enfants mort‐nés, de reconnaissance d’enfants naturels,d’adoptionpourlatranscription,lamentionenmargedetousactesoujugementssurlesregistresdel’étatcivil,demêmequepourdresserlesactesrelatifsauxdéclarationsci‐dessus.

L’arrêté portant délégation est transmis au plus tard dans les quinze jours de sasignature, au préfet et au procureur de la République près le tribunal de premièreinstancedansleressortduquelsetrouvelacommuneconcernée.

Lesdéléguésdélivrentvalablement,souslecontrôleetlaresponsabilitédumaire,tousextraits,copiesetbulletinsd’étatcivil,quellequesoitlanaturedesactes.

Page 26: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 26

Art.147.‐Lacréationdescentresprincipauxetcentressecondairesd’étatcivilrelèvedelacompétencedumaire.

Les fonctionsd’agentd’étatcivilysontexercéespardesagentsnomméspar lemaire.Lesarrêtésdecréationdescentresd’étatciviletdenominationdesagentsdel’étatcivilsonttransmisauprocureurdelarépubliqueprèsletribunaldepremièreinstancedansleressortduquelsetrouvelacommuneconcernée.

Art.148.‐ Le maire veille à ce que toute personne décédée bénéficie d’une sépulturedécente,sansdistinctiond’origine,derace,desexeoudereligion.

Art.149.‐Lemaireprenddesarrêtésàl’effetde: ordonnerdesmesureslocalessurlesobjetsconfiésparlesloisàsavigilanceetàson

autorité; diffuser à nouveau les lois et règlements et de rappeler les citoyens à leur

observation.

Art.150.‐ Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à laconnaissancedesintéressés,parvoiedepublicationoud’affichage,touteslesfoisqu’ilscontiennentdesdispositionsgénéraleset,dans lesautres cas,parvoiedenotificationindividuelle.

Lesarrêtés,actesdepublicationetdenotification,sontenregistrésàleurdatedansunregistrespécialtenuàlamairie.

Art.151.‐Danslescérémoniespubliquesettouteslesfoisqueleursfonctionsl’exigent,le maire et les adjoints portent une écharpe, constituant le signe distinctif de leursfonctions.Cetteécharpeauxcouleursnationales,estunebandeavec,auxextrémités,desfrangesdoréespourlemaireetargentéespourlesadjoints.

Toutefois, lesacteseffectuésparlemaireoulesadjointssansavoirportél’écharpe,nesontpas,pourautant,entachésdenullité.

2.Desattributionsdepolice

Art.152.‐Lemaireestchargé,souslecontrôledupréfet,delasécuritépubliquedanslesdomainesprécisésàl’article153.

Art.153.‐Lesdomainesdanslesquelslemaireassurelasécuritépubliqueconcernent: 1° tout ce qui intéresse le nettoiement, l’éclairage public, l’enlèvement, la

suppression des encombrements, la démolition ou la réparation des édificesmenaçantruine,l’interdictiondenerienexposerauxfenêtresouautrespartiesdesédificesquipuissenuireparsachute,oucelledenerienjeterquipuissecauserundommageauxpassantsoudesexhalaisonsnuisibles;

2° le soinde réprimer lesatteintesà la tranquillitépublique tellesque les rixesetdisputesaccompagnéesd’ameutementsdanslesrues,rassemblementsnocturnesquitroublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre latranquillitépublique;

Page 27: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 27

3°lemodedetransportdespersonnesdécédées,lesinhumationsetlesexhumations,lemaintiendubonordreetdeladécencedanslescimetières;

4°lemaintiendubonordre,l’accessibilitépourtousàtoutendroitouvertaupublic; 5° l’inspection sur la fidélitédudébitdesdenréesqui se vendent aupoidsouà la

mesureetlasalubritédescomestiblesexposésenvuedeleurvente; 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la

distributiondesecoursnécessaires, lesaccidentset les fléauxcalamiteuxainsiquelespollutionsdetoutenature,depourvoird’urgenceàdesmesuresd’assistanceetde secours, et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administrationsupérieure;

7° le soin de prendre les mesures nécessaires contre toute personne dont l’étatpourraitcompromettre lamorale, lasécuritédespersonnesou laconservationdespropriétés;

8°l’édictiondemesuresdestinéesàluttercontreladivagationdesanimaux; 9°lapollutiondelacommune.

Art.154.‐ Le maire, contre paiement de droits fixés par le conseil municipal, peutdélivrerdespermisdestationnementoudedépôttemporairesurlavoiepublique, lesfleuves, les rivières, les lagunes, les lacs et autres lieux publics, sous réserve que cesmesures ne gênent pas la circulation ou la navigation et ne portent pas atteinte à lalibertéducommerce.

Art.155.‐Lesautorisationsdebâtirsontdélivréesparlemaire.

Art.156.‐ Le maire prescrit aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou tous autrespossesseursouexploitantsd’entourerd’uneclôturesuffisantelespuits, les immeublesetlesexcavationsprésentantundangerpourlasécuritépublique,ainsiquelesterrainsinsalubresetdélétères.

Art.157.‐Lespouvoirsdévolusaumaireenvertudesarticles154et155delaprésenteloinefontpasobstacleaudroitdupréfetdeprendre,pourtouteslescommunesdesonressortterritorialoupourcertainesd’entreelleset,danslecasoùiln’yapasétépourvupar les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de l’ordre, à lasalubrité,àlasûretéetàlatranquillitépublique.

Cedroit nepeut être exercé à l’égardd’une communequ’aprèsunemise endemeureadresséeaumaire,restéesansrésultat.

Art.158.‐ Les services compétents en matière de police ou de sécurité sont mis à ladispositiondumaire,sursademande,parlepréfetterritorialementcompétentpourlesbesoinsdesécuritépublique.

Lesdépensesdepolicesontàlachargedubudgetdel’Etat.

Lacommunepeutêtreappeléeàparticiperauxdépensesdefonctionnementdelapolicedans la mesure de ses possibilités budgétaires. Les modalités de cette participationserontdéfiniespardécretenconseildesMinistres.

Page 28: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 28

Section3‐Dupersonnelmunicipal

Art.159.‐Lepersonnelmunicipalestconstituéde: agentstitularisésetnommésdansdesemploispermanentsdelacommune; agentscontractuels; fonctionnairesdel’Etatdétachésoumisàdisposition.

Art.160.‐Lemaireestassistédansses fonctionsd’unsecrétairegénéral.LesecrétairegénéralestnommépararrêtéduMinistrechargédeladécentralisation.

LestatutdessecrétairesgénérauxdemairieestfixépararrêtéduMinistrechargédeladécentralisation.

Art.161.‐ Le secrétaire général assiste aux séances du conseil municipal avec voixconsultative.

Chapitre2‐Del’exerciceducontrôledelégalité

Art.162.‐Lesdélibérations,lesarrêtésetlesactesdesautoritéscommunales,ainsiquelesconventionsqu’ellespassentsontobligatoirementtransmisaupréfet,dansundélaidequinzejourssuivantladatedeleursignature.

Cesdélibérations,arrêtés,actesetconventionssontexécutoiresdansundélaidetrentejoursàcompterdeladatedeleurtransmissionaupréfet.

Art.163.‐Lesdispositionsdudernieralinéadel’articleprécédentnefontpasobstacleàl’exercice, par le représentant de l’Etat, de son pouvoir hiérarchique sur les actes dumairelorsquecelui‐ciagitcommeagentdel’Etatdanslacommune.

Art.164.‐L’annulationdesactesrelèvedelacompétencedujuge.

Le préfet défère devant la juridiction administrative compétente les délibérations,arrêtés,actesetconventionsqu’ilestimecontrairesàlalégalité,danslestrentejoursquisuiventleurtransmissionprévueàl’article162.Ileninformelemaire.

Lepréfetpeutassortirsonrecoursd’unedemandedesursisàexécution.Ilestfaitdroità cettedemandesi l’undesmoyens invoquésdans la requêteestdenatureà justifierl’annulationdeladélibération,del’arrêté,delaconventionoudel’acteattaqué.

Lejugedisposed’undélaidehuitjourspourseprononcersurlademandedesursis.

Art.165.‐ Leprésidentde la juridictionpeutprononcerunsursisàexécutiondans lesaffairesprévuesàl’article164.

Page 29: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 29

Ladécisionrelativeausursisduprésidentdelajuridictioncompétenteestsusceptibled’appel dans les quinze jours suivant la notification. Dans ce cas, le juge d’appel doitstatuerdanslesquarante‐huitheures.

Art.166.‐Sanspréjudicedurecoursdirectdontelledispose,siunepersonnephysiqueoumoraleestléséeparunacted’unecommune,ellepeutdemanderaureprésentantdel’Etatdanslacommunedemettreenœuvrelaprocédureprévueauxarticles164et165delaprésenteloi.

Lepréfetapprécielarecevabilitédelarequête.

Art.167.‐ Toute délibération du conseil municipal qui entraîne obligatoirement uneparticipationfinancièredel’Etatnepeutengagercelui‐ciqu’avecsonaccord.Cetaccordest réputé donné, si le préfet n’a pas fait connaître son opposition dans le délai dequarante‐cinqjours,àcompterdeladatedetransmission.

Titre4‐DelaPréfecture(abrogé)

Art.168à233.‐Abrogés

Titre5‐DelaRégion

Chapitre1‐DescompétencesetdesorganesdelaRégion

Section1‐Descompétences

Sous‐section1‐Descompétencespropres

Art.233.‐Lescompétencesci‐aprèssontdescompétencespropresdelarégion:

Développementlocaletaménagementduterritoire planification et adoption du programme de développement de la région, en

cohérenceaveclesorientationsduplannational; coordination des actions de développement entre les communes du ressort

territorialet/ouavecd’autresrégions; créationetgestiondeservicespublicsdelarégion.

Urbanismeethabitat émissiond’avisconsultatifssurlesplansdirecteursd’aménagementetd’urbanisme

élaborésauxéchelonsdescommunes; délivrancedupermisdeconstruiredetypeC(immeubleàhautrisque)

Infrastructures,équipements,transportsetvoiesdecommunication

Page 30: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 30

émissiond’avisconsultatifssurlesprojetsderoutenationaletraversantleterritoiredelarégion

Energieethydraulique émissiond’avis consultatifs sur les plans d’adductiond’eau ainsi que sur lesplans

d’électrificationconcernantlarégion; soutienet appuidesactionsdes communesenmatièredepromotiondesénergies

renouvelablesauniveaudelarégion; émissiond’avisconsultatifssurlacréationdezonesd’environnementprotégéessur

leterritoiredelarégion.

Commerceetartisanat organisation et gestion des foires de valorisation des produits locaux à l’échelle

régionale; promotiondel’artisanatlocal; prise de participation dans les entreprises privées installées dans la région

conformémentauxdispositionslégales; collecteetdiffusiond’informationsutilesaudéveloppementdesentreprises.

Santé,population,actionsocialeetprotectioncivile contrôle du respect de la réglementation enmatière d’opérations funéraires et de

transfertdesrestesmortelsdanslescommunes.

Sous‐section2‐Descompétencespartagées

Art.234.‐Lescompétencesci‐aprèssontpartagéesentrel’Etatetlarégion:

Développementlocaletaménagementduterritoire élaborationduplanrégionald’aménagementduterritoire; aides etmesures incitativespour le développementde l’industrie et despetites et

moyennesentreprises.

Urbanismeethabitat élaborationetexécutionduschémadirecteurd’aménagementetd’urbanismede la

région

Infrastructures,équipements,transportsetvoiesdecommunication aménagement,classementetentretiendesroutesetdespistesàcaractèrerégional; constructionetentretiendesponts,surlesvoiesrégionales; gestiondespéagessurlesvoiesrégionales.

Energieethydraulique constructionetentretiendesbarragesetforages

Assainissement,gestiondesressourcesnaturellesetprotectiondel’environnement protectiondelafauneetdelaflore;

Page 31: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 31

participation à la gestion et à l’entretien des parcs, réserves et sites naturels àvocationrégionale;

élaborationetmiseenœuvredeplansrégionauxdeprotectiondel’environnement.

Commerceetartisanat promotiondel’artisanat; créationetorganisationdesfoiresetmarchésd’intérêtrégional.

Educationetformationprofessionnelle construction,équipement,entretienetgestiondescollègesetlycées; contributionàl’élaboration,àl’échelonrégional,delacartescolaire; élaborationetmiseenœuvred’unplandeformationprofessionnellerépondantaux

besoinsspécifiquesdelarégion; construction, équipement et gestion de centres régionaux de formation

professionnelle; organisationdutransportscolairesurleterritoiredelarégion.

Santé,population,actionsocialeetprotectioncivile appuiàlagestiondescentreshospitaliersrégionauxetpréfectoraux; miseenœuvreàl’échelonrégionald’unepolitiquedepréventiondesmaladies; conception et financement de projets de promotion et de réinsertion sociale des

populationsdémunies,danslecadredelaluttecontrelapauvreté; élaborationdeplansrégionauxd’interventiond’urgenceetdegestiondesrisques.

Sports,loisirs,tourismeetactionculturelle réalisationetgestiond’infrastructuressportivesetdeloisirsd’intérêtrégional.

Sous‐section3‐Descompétencestransférées

Art.235.‐Lescompétencesci‐aprèssonttransféréesparl’Etatauxrégions:

Sportsloisirs,tourismeetactionculturelle organisationdemanifestationsculturelles; créationetgestiondemuséesetdebibliothèquesàl’échelonrégional; promotiondu tourisme,notammentaménagementetgestiondessites touristiques

d’intérêtrégional.

Section2‐Desorganesdelarégion

Sous‐section1‐DuConseilrégional

Paragraphe1‐DelacompositionetdelaformationduConseilrégional

Art.236.‐Lenombredeconseillersparrégionestfixécommesuit:

Page 32: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 32

vingtetunpour les régionsdont lapopulationest inférieureouégaleà1.000.000habitants;

trente un pour les régions dont la population est comprise entre 1.000.001 et1.500.000habitants;

quarante un pour les régions dont la population est supérieure à 1.500.000habitants;

L’élections’effectueconformémentauxdispositionsdelaloi.

Art.237.‐UndécretenconseildeMinistrespréciselenombredeconseillersparrégionentenantcomptedelapopulationdechaquerégion.

Art.238.‐ La durée dumandat des conseillers régionaux est de six ans, renouvelabledeuxfois.

Art.239.‐Leconseilserenouvelleintégralement.

Paragraphe2‐DesattributionsduConseilrégional

Art.240.‐Leconseilrégionalrègle,parsesdélibérations,lesaffairesdelarégion.

Il programme etmet enœuvre les opérations et les actions de développement de larégion,conformémentauxorientationsnationalesenlamatière.

Art.241.‐Danslecadredescompétencesdelarégiondéterminéesparlesarticles233,234et235de laprésente loi, le conseil régional statuedéfinitivement sur lesaffairessuivantes: 1°l’acquisition,l’aliénationetl’échangedepropriétésmobilièresouimmobilières; 2°lesbauxdebiensdonnésouprisàfermeouàloyer,quellequ’ensoitladurée; 3°lechangementdedestinationdespropriétésetdesédificesrégionaux; 4° l’acceptation des dons et legs à la région, sous réserve que ces dons et legs ne

donnentpaslieuàréclamation; 5° le classement ou le déclassement, l’ouverture, la réhabilitation, l’entretien des

routes et pistes régionales, projets, plans et devis des travaux à exécuter pour lesconstructionsetlarectificationdecesvoies;

6° l’acceptationdesoffresde concourspour la réalisationdes travauxneufsoudegrossesréparationsdesditesvoies;

7° lesavisconcernant lestravauxàeffectueravecleconcoursfinancierdel’Etatetéventuellement,avecceluid’autrescollectivitésterritoriales;

8° l’approbation de tous projets, plans et devis de tous travaux à exécuter sur lesfondsdubudgetrégional;

9° l’appréciation des propositions faites par les communes, les associations et lesparticulierspourconcouriràdesdépensesd’intérêtrégional;

10° la concession à des personnes physiques ou morales des travaux d’intérêtrégional;

11°l’établissementetl’entretiendesponts,desbacsetpassagesd’eausurlesvoiesrégionales;

Page 33: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 33

12°lestransactionsconcernantlesdroitsdelarégion; 13°lesactionsàintenterouàsouteniraunomdelarégion; 14° la fixation de la part de la région aux dépenses partagées avec d’autres

collectivitésterritoriales; 15°l’établissement,lasuppressionoulechangementdesfoiresetmarchés; 16° le vote du budget de la région conformément à la procédure budgétaire en

vigueur; 17° la définition, l’élaboration et l’adoption du programme de développement

économiqueetsocialdelarégion; 18°lapartcontributiveàimposeràlarégiondanslestravauxexécutésparl’Etatet

quiintéressentlarégion; 19°lacréationetlagestiondesservicespublicsrégionauxdanslecadrefixéparla

loi.

Art.242.‐ Le conseil statuedans undélai de troismois sur tout objet sur lequel il estappelé à délibérer en vertu des lois et règlements, en particulier sur tous les objetsd’intérêt régional dont il est saisi, soit par une proposition du gouverneur, soit àl’initiatived’undesesmembres.

Encasd’urgence,lademandepeutêtreassortied’undélaipluscourt.

Art.243.‐Leconseilrégionalestobligatoirementconsultésur: 1° toutchangementproposéquiaffecte les limitesdu territoirede larégionetdes

communesouquiconcerneladésignationdeschefs‐lieux; 2°letracédesroutesnationalestraversantlarégion,lorsquecetracéestnouveauou

subitdesmodificationsetdesredressements; 3°lestarifsdepéage; 4° tous les objets sur lesquels il est appelé à émettre un avis, en vertu des lois et

règlements.

LesconditionsdeconsultationsontfixéespardécretenconseildesMinistres.

Paragraphe3‐DufonctionnementduConseilrégional

Art.244.‐Leconseilrégionalseréunitauchef‐lieuderégion,ensessionordinaireunefois par trimestre, pour une durée de quinze jours, aumaximum, sur convocation duprésidentduconseil.

Le conseil est convoquéensessionextraordinairepar leprésidentduconseil, sur soninitiativeouàlademandemotivéedutiersdesesmembresouàcelledugouverneur.

Danscecas,lasessionnepeutexcédercinqjours.

Encasdeforcemajeureoulorsquelescirconstancesl’exigent,leconseilrégionalpeutseréunir en un lieu autre que le siège de la région. Le lieu de la réunion est soumis àl’approbationdugouverneur.Dans ces cas, lesdélibérationsdoiventêtrepubliées surtoutleterritoiredelarégion.

Page 34: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 34

Art.245.‐ Toute convocation est mentionnée au registre de délibérations, affichée ausiègedelarégionetpubliéeparvoiedepresse.

Elleestadresséeauxconseillersrégionauxparécrit,huitjoursaumoinsavantladatedelaréunion.

L’ordredujourdoitfigurersurlaconvocation.

Art.246.‐ Ledélaide convocationpeut être abrégépar leprésident, en casd’urgence,sanspouvoirtoutefoisêtreinférieuràtroisjoursfrancs.

Dèsl’ouverturedelaséance,leconseilseprononcedéfinitivementsurl’urgenceetpeutdécider lerenvoide ladiscussion,pourtoutoupartiede l’ordredu jour,àuneséanceultérieure.

Art.247.‐Leconseilrégionalnepeutdélibérervalablementquelorsquelamajoritédesesmembresestréunie.

Art.248.‐Lorsque,aprèsunepremièreconvocationrégulièrementfaite,lequorumn’estpasatteint,leconseilestconvoquépourunesecondefoisdansundélaidetroisjours.

Silequorumn’esttoujourspasatteint,leconseilpeutvalablementdélibérer,siletiersaumoinsdesmembresestprésent.

De même, en cas de force majeure, ou lorsque les circonstances l’exigent, le conseildélibèrevalablementaprèsuneseuleconvocation,quelquesoitlenombredesmembresprésents.

Art.249.‐ Les décisions du conseil régional sont prises à la majorité absolue desmembresprésentsoureprésentés.

Art.250.‐Unconseillerquinepeutassisteràuneséanceouàunesessionpeutdonnerprocurationàuncollèguedesonchoixpouragirenseslieuetplace.

La procuration est signée. Elle n’est valable que pour une seule séance ou une seulesessionduconseil.

Un conseiller ne peut recevoir plus d’une procuration pour unemême séance ou unemêmesession.

Art.251.‐Levotealieuauscrutinpublic.Lesnomsdesvotants,avecladésignationdeleursvotes,sontinsérésauprocès‐verbal.

II est procédé au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents ledemande,ouqu’ils’agitdeprocéderàunenomination.

Aprèsdeuxtoursdescrutin,silamajoritéabsoluenesedégagepas,ilestprocédéàuntroisièmetourdescrutinetlevotealieuàlamajoritérelative.

Page 35: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 35

Encasdenominationetencasd’égalitédevoix,lavoixduprésidentestprépondérante.

Art.252.‐Lesséancesduconseilrégionalsontpubliques.

Toutefois, à la demande du président ou du tiers des membres présents, le conseilrégional, sans débat, décide du huis clos, particulièrement lorsqu’il s’agit de délibérersurdesmesuresindividuelles.

Lesecrétariatduconseilrégionalestassuréparlerapporteur.

Lesdélibérationsduconseilsontpubliéesparaffichageettransmisesaugouverneur.

Art.253.‐ Les extraits du compte rendu de chaque séance sont affichés au siège duconseil,dansleshuitjoursquisuiventlaséance.

La certification de l’affichage du compte rendu est faite par le président du conseilrégionaletmentionnéeauregistredesdélibérations.

Lesdélibérationssontinscritesparordrededatesurunregistrecôtéetparaphéparlegouverneur.

Art.254.‐ Le conseil régional a l’obligation d’instituer les commissions permanentessuivantes: la commission des affaires économiques, financières, juridiques et de la

planification; lacommissiondesaffairesdomaniales,environnementales,techniques,destravaux

etdupatrimoine; la commission des affaires sociales, culturelles, de la femme, des personnes

handicapées,despersonnesâgées,delajeunesse,del’éducationetdel’étatcivil.

Le conseil régional peut former des commissions spéciales chargées d’étudier et desuivrelesquestionsquileursontsoumisesdansundélaifixéparleconseil.

Leprésidentduconseilrégionalpeutmettreenplaceunecommissionconsultativenonpermanenteconstituéedespécialistessurunethématiqueprécise.

A l’issuede son travail, la commission consultative remetun rapport auprésidentduconseilrégional.

Art.255.‐Auplustardhuitjoursaprèslaformationd’unecommission,sesmembresseréunissentetélisentunprésidentetdeuxrapporteurs.

Leprésidentestchargédeconvoquerlesréunions.

Art.256.‐Leprésidentouàdéfautlevice‐présidentprésideleconseilrégional.

Dans les séances où le compte administratif du président du conseil est débattu, leconseilrégionalélitunprésidentdeséance.

Page 36: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 36

Art.257.‐Leprésidentassurelapolicedesséancesduconseilrégional.

Il peut, après avertissement, faireexpulserde l’auditoire toutepersonneétrangèreauconseilquientroublel’ordre.

Encasdedélitoudecrime,ildresseunprocès‐verbal;leprocureurdelaRépubliqueenestsaisi.

Art.258.‐Lesfonctionsdeconseillerrégionalsontgratuites.

Toutefois,cellesduprésident,duvice‐président,etdurapporteurdonnentdroitàuneindemnité.

A l’exception du président, du vice‐président, et du rapporteur, les fonctions deconseillerderégiondonnentdroitàuneindemnitédesessionetdedéplacement.

Lesconseillerschargésdemissionsspécialesparleconseilperçoiventuneindemnité.

Les membres des commissions consultatives non permanentes perçoivent égalementuneindemnité.

Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la décentralisation et des financesdéterminelerégimeindemnitairequifixelagrilledecesindemnités.

Art.259.‐ Tout membre du conseil régional qui, sans motif reconnu légitime par leconseil,amanquéàtroissessionsordinairessuccessives,peut,aprèsavoirétéadmisàfournir ses explications, être suspendu pour trente jours par le gouverneur surpropositionduprésidentduconseil.

Leconseillersuspendunepeutprétendrejouirdesavantagesprévusàl’article258delaprésenteloi.

Le conseiller suspendupeut contester la décisiondu gouverneurdevant la juridictionadministrativecompétentedanslesdixjoursquisuiventlanotification.

Art.260.‐Toutmembreduconseilrégionalpeutdémissionnerdesesfonctions.

Ladémissiond’unmembredu conseil régional est adresséepar écrit auprésidentduconseilquidoitenaccuserréception.

Leprésidentduconseil régionalen informe legouverneur. IIen informeégalement leconseilrégionalàsaprochaineséance.

Leconseillerdéclarédémissionnairenepeutêtrerééluavantl’expirationd’undélaid’unan.

Art.261.‐ Lorsqu’un conseil régional a perdu le quart de ses membres par suite devacancedesiègesdueaudécès,à ladémissionouàtouteautrecause, ilestprocédéàdesélectionspartiellesdansundélaidesoixantejours.

Page 37: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 37

La présente disposition ne s’applique que lorsqu’il y a impossibilité de pourvoir auxvacancesàpartirdeslistesdecandidatureauxélections.

Il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze mois qui précédent lerenouvellementdesconseilsrégionaux.

Art.262.‐Encasdedissensiongraveentreleprésidentetleconseilrégionalmettantenpérillefonctionnementnormaletlagestiondelarégion,leprésidentpeutêtredestituéparleconseilàlamajoritédesdeuxtiersdesesmembres.

Art.263.‐Encasdedysfonctionnement,notammentdedissensiongraveensonsein,leconseilrégionalpeutêtredissouspardécretenconseildesMinistressurlerapportduMinistrechargédeladécentralisation.

Art.264.‐Encasdedissolutionduconseilrégional,dedémissiondetoussesmembresou d’annulation définitive de leur élection, une délégation spéciale est nommée pardécret en conseil des Ministres dans les quinze jours qui suivent la dissolution, ladémissionoul’annulation.

Art.265.‐Ladélégationspécialesecomposedeneufmembres.

L’acte instituant ladélégationspécialeendésigne leprésidentet levice‐président.Lespouvoirsdeladélégationspécialesontlimitésauxactesdegestioncourante.

Enaucuncas,ladélégationspécialenepeutengagerlesfinancesrégionalesau‐delàdesressourcesdisponiblesdel’exerciceencours.

Art.266.‐Ilestprocédéàl’électiond’unnouveauconseilrégionaldansundélaidetroismois à compter de la date de nomination de la délégation spéciale. Lesmembres duconseil dissous ne peuvent se présenter aux élections qui suivent immédiatement ladissolution.

Lesmembresainsiélusterminentlemandatduconseilprécédent.

Si la dissolution, la démission ou l’annulation intervient à moins d’un an durenouvellement du conseil régional, la délégation spéciale est maintenue jusqu’àl’électiond’unnouveauconseil.

Art.267.‐ Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leurs entreprises,membresduconseilrégional,letempsnécessairepourassisterauxséancesduconseil,aux réunions,de commissiondont ils sontmembres,oupour l’exécutiond’unmandatspécial.

Les dispositions prévues au présent article ne peuvent être une cause de rupture decontratouderetenuesursalaireparl’employeur.

Art.268.‐Larégionest responsabledesdommagessubispar lesconseillersrégionauxoulesdéléguésspéciauxlorsqu’ilssontvictimesd’accidentàl’occasiondesséancesduconseil,desréunionsdecommissionouaucoursdel’exécutiond’unmandatspécial.

Page 38: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 38

Art.269.‐ Lemandat des conseillers régionaux expire le jour de l’installation de leurssuccesseurs.

Art.270.‐Leconseilrégionalélaboresonrèglementintérieurdansundélaidedeuxmoisquisuiventsapremièreréunion.

Art.271.‐Asademande,legouverneurestentenduparleconseilrégional.

Ilpeut,égalementàsademande,assisterauxdélibérationssansparticiperauvote.

Unefoisparan,legouverneurexposedevantleconseilrégional,parunrapportspécial,l’activitédesservicesdel’Etatdanslarégion.Cerapportdonnelieuàundébatsansvote.

Art.272.‐Leschefsdeservicesdesadministrationspubliquesdelarégionsonttenusdefournir, enprésencedu gouverneur ou sous son couvert, tous les renseignementsquileursontdemandésparleconseilrégionalsurlesaffairesrelevantdeleursattributions.

Legouverneuresttenudefournirtouslesrenseignementsquiluisontdemandésparleconseilrégionalsurlesaffairesrelevantdesesattributions.Ilpeutsefairesuppléerouassisterparleschefsdeservicesdéconcentrésconcernés.

Sous‐section2‐DubureauexécutifduConseilrégional

Paragraphe1‐DelaformationdubureauexécutifduConseilrégional

Art.273.‐ Dans les soixante jours au plus tard qui suivent les résultats définitifsproclaméspar lacoursuprême, leconseil régional seréunitetprocèdeà l’électiondubureauexécutifduconseil.

Pour l’élection de son bureau exécutif, le conseil régional est exceptionnellementconvoquéparlegouverneur.

L’élection se fait au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffragesexprimés.

Si,aprèsdeuxtoursdescrutin,aucuncandidatn’aobtenulamajoritéabsolue,l’électionalieuàlamajoritérelative.Encasd’égalitédevoixl’électionestacquiseaucandidatleplusâgé.

Lebureauestélupour laduréedumandatdesconseillersrégionaux. Il siègedans leslocauxduconseilrégional.

Art.274.‐Lebureauexécutifduconseilrégionalestcomposéde: unprésident; unvice‐président; unrapporteur.

Page 39: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 39

Art.275.‐ La convocationdu gouverneurpour l’électiondubureau exécutif du conseilrégionalindiquel’électionàlaquelleilseraprocédéeetladateduscrutin.

Laséanceestdirigéeparunbureauprovisoirecomposédudoyend’âge,président,etduplusjeune,secrétaire.

Art.276.‐ Le procès‐verbal de l’élection est publié dans les quarante‐huit heures quisuivent laclôtureduscrutinparvoied’affichagedans les locauxduconseilrégional. Ilest également notifié par le gouverneur au Ministre chargé de la décentralisation etpubliéauJournalofficieldelaRépubliqueTogolaise.

Art.277.‐Unrecoursenannulationpeutêtreintroduitcontrel’électiondesmembresdubureau exécutif du conseil devant la juridiction compétente, dans les quarante‐huitheuressuivantlaclôtureduscrutin.

Art.278.‐Lorsquel’électionestannuléeoulorsquelebureauexécutif,pourtouteautrecause, a cesséde fonctionner, le gouverneur convoque le conseil pourprocéder à sonremplacement dans un délai de trente jours, à compter de la date d’annulation oudecessationd’activités.

Art.279.‐ En cours de mandat, les fonctions du président prennent fin dans les cassuivants: inéligibilitédissimuléeaumomentdel’élection; acquisitiond’unequalitéentraînantl’uneoul’autredesincompatibilitésprévuespar

lestextesenvigueur; démission; destitution; révocation; décès.

Art.280.‐ La démission du président du conseil régional est adressée par écrit augouverneur.Celledetoutautremembreduconseilluiesttransmiseparleprésidentduconseil.

Danstouslescas,ladémissionn’estdéfinitivequ’aprèsundélaidetrentejourssuivantladatedetransmission.

Art.281.‐Ladestitutionduprésidentestdécidéeparleconseilrégionalàlamajoritédesdeuxtiersdesesmembres.

Art.282.‐LarévocationduprésidentestdécidéepardécretenconseildesMinistressurlerapportduMinistrechargédeladécentralisation.

Art.283.‐ La destitution ou la révocation du président du conseil régional ou, le caséchéant,duvice‐présidentestprononcéedanslescassuivants: détournementdefondspublics; concussionet/oucorruption; empruntsd’argentsurlesfondsdelarégion;

Page 40: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 40

fauxenécriturespubliques; établissementetusagedefauxdocumentsadministratifs; endettement de la région résultant d’un acte de mauvaise foi ou d’une faute de

gestion; refusdesigneretdetransmettreà l’autoritédetutelleunedélibérationduConseil

régional; refusderéunirleconseilrégionalaumoinsunefoisdansletrimestre.

Ladestitutionoularévocationnefontpasobstacleauxpoursuitesjudiciaires.

Art.284.‐ Toute décision portant destitution ou révocation est susceptible de recoursdevantlajuridictionadministrativecompétente.

Art.285.‐ En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le président du conseilrégionalestprovisoirementremplacéparlevice‐président.

Art.286.‐Encasdedécès,dedémission,dedestitution,derévocationoudetoutautreempêchementdéfinitifduprésident, ilestprocédéà l’électiond’unnouveauprésidentdansundélaidetrentejours,àcompterdeladatedelacessationdéfinitivedefonction.

L’empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine dugouverneur.

Danscescas,l’intérimestassuréparlevice‐président.

Art.287.‐Lorsqueleprésidentduconseilestdécédé,démissionnaire,destitué,révoquéou définitivement empêché, le vice‐président le remplace dans la plénitude de sesattributions.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le vice‐président estchargéd’expédierlesaffairescourantes.

Art.288.‐ En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement définitif desautresmembresdubureaurégional,ilestprocédéàleurremplacementdanslesmêmesconditionsquecellesprévuesàl’alinéa1erdel’article286.

Paragraphe2‐DesattributionsdubureauexécutifduConseilrégional

Art.289.‐Lebureauexécutifduconseilrégionalestl’organeexécutifdelarégion.

Art.290.‐ La direction du bureau exécutif du conseil est assurée par le président duconseil.

Acetitre,leprésidentestchargé,notamment,de: laprésidencedesséancesduconseiletdubureau; lapréparationetl’exécutiondesdélibérationsduconseil; lareprésentationduconseildanslesactesdelaviecivile;

Page 41: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 41

lapolicedesséancesduconseil; la préparation du projet de budget qu’il soumet à l’adoption du conseil avant

transmissionàl’autoritédetutelle; lapassationdescontratsetmarchéspublics; l’exécutiondubudgetdontilestl’ordonnateur; la prescription des recettes, sous réserve des dispositions du Code général des

impôtsrelativesaurecouvrementdesrecettesdescollectivitésterritoriales; lerecrutementetlagestiondupersonnelémargeantsurlebudgetdelarégion; lareprésentationdelarégionenjustice.

Art.291.‐Leprésidentduconseilrégionalestlechefdesservicesdelarégion.

Il gère le domaine de la région et exerce les pouvoirs de police administrative yafférents,sousréservedesattributionsdévoluesauxautoritésdescommunes.

Art.292.‐ Le président du conseil régional peut, sous sa responsabilité, donnerdélégationdesignatureauvice‐présidentduconseil.

Section3‐DupersonneldelaRégion

Art.293.‐Lepersonneldelarégionestconstituéde: agentstitularisésetnommésdansdesemploispermanentsdelarégion; agentscontractuels; fonctionnairesdel’Etatdétachésoumisàdisposition.

Art.294.‐Leprésidentduconseilrégionalestassistéd’unsecrétairedeconseilrégionalnommépararrêtéduMinistrechargédeladécentralisation.

LestatutdessecrétairesdeconseilderégionestfixépararrêtéduMinistrechargédeladécentralisation.

Art.295.‐ Le secrétaire de conseil assiste aux séances du conseil régional avec voixconsultative.

Chapitre2‐Del’exerciceducontrôledelégalité

Art.296.‐Lesdélibérations, lesarrêtés, lesactesdesautorités régionalesainsique lesconventions qu’elles passent sont obligatoirement transmises au gouverneur, dansundélaidehuitjourssuivantladatedeleursignature.

Art.297.‐Lesdélibérations,lesarrêtésetlesactesdesautoritésrégionales,ainsiquelesconventionsqu’ellespassentsontexécutoiresdansundélaidetrentejoursàcompterdeladatedeleurtransmissionaugouverneur.

Page 42: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 42

Art.298.‐ Legouverneurdisposed’undélaide trente joursà compterde ladatede latransmissionpourdéféreràlajuridictionadministrativecompétente,lesdélibérations,lesarrêtés,lesactesetlesconventionsqu’ilestimecontrairesàlalégalité.IIeninformeleprésidentduconseilrégional.

Art.299.‐Legouverneurpeutassortirsonrecoursd’unedemandedesursisàexécution.IIestfaitdroitàcettedemandesilemoyeninvoquédanslarequêteparaît,enl’étatdel’instruction,denatureàjustifierl’annulationdeladélibération,del’arrêté,del’acteoudelaconventionattaquée.

Lejugedisposed’undélaidehuitjourspourseprononcersurlademandedesursis.

Art.300.‐Lorsqu’undesactesmentionnésàl’article296estdenature,àcompromettrel’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président de la juridictionadministrativeprononcelesursisdanslesquarante‐huitheures.

La décision relative au sursis du juge administratif est susceptible d’appel devant lajuridictioncompétentedans lesquinze joursquisuivent lanotification.Danscecas, lejugedoitstatuerdanslesquarante‐huitheures.

Art.301.‐Sanspréjudicedurecoursdirectdontelledispose,siunepersonnephysiqueou morale est lésée par un acte d’une autorité régionale, elle peut demander augouverneurdemettreenœuvrelaprocédureprévueauxarticles298et299.

Legouverneurapprécielarecevabilitédelarequête.

Art.302.‐ Toute délibération du conseil régional qui entraîne obligatoirement uneparticipationfinancièredel’Etatnepeutengagercelui‐ciqu’avecsonaccord.Cetaccordestréputédonné,silegouverneurn’apasfaitconnaîtresonoppositiondansledélaidequarante‐cinqjours,àcompterdeladatedetransmission.

Titre6‐Dutransfertdesressources

Art.303.‐Lescompétencestransféréesauxcollectivitésterritorialesrequièrentdel’Etatdes mesures d’accompagnement concomitantes en matière de ressources humaines,financièresetmatérielles.

Art.304.‐ Les charges correspondant à la mise enœuvre des compétences partagéesattribuées aux collectivités territoriales font l’objet d’une évaluation préalable autransfertdesditescompétences.

Page 43: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 43

Section 1 ‐ Des ressources humaines mises à la disposition des Collectivitésterritoriales

Art.305.‐ Pour accomplir les compétences transférées, la collectivité territoriale peutrecourirauxservicesdéconcentrésdel’Etat,danslecadred’uneconventionsignéeaveclereprésentantdel’Etat.

Art.306.‐Danslecadredesonaccompagnement,l’Etatpeutmettreàladispositiondescollectivitésterritorialeslesressourceshumainesrétribuéessurlebudgetdel’Etat.

Art.307.‐L’exercicedescompétencestransféréesconfèreauxcollectivitésterritorialeslepouvoirderecruteretdegérerlepersonnelrequis.

Art.308.‐Lespersonnelsenservicedanslacollectivitéterritorialesontrégis,soitparlestatutdesagentsdescollectivitésterritorialesouceluidelafonctionpubliquedel’Etat,soitpardestexteslégislatifsouréglementairesspécifiques.

Section2‐DesressourcesfinancièresaffectéesauxCollectivitésterritoriales

Art.309.‐ L’Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressourcesfinancièresnécessairesàl’exercicedeleurscompétences.

Art.310.‐ Les ressources attribuées aux collectivités territoriales sont au moinséquivalentesauxchargessupportéesparl’Etatàladatedutransfertdescompétences.

Toute charge nouvelle qui incombe aux collectivités territoriales, du fait desmodificationsparl’Etatdesrèglesrelativesàl’exercicedescompétencestransférées,estcompenséepardesressourcesfaisantl’objetd’unmontantéquivalent.

Art.311.‐Ladotationannuelledel’Etatauxcollectivitésterritorialesestfixéeparlaloidefinances.

Les ressources relatives à la dotation de l’Etat sont mises à la disposition descollectivités territoriales dans le cadre du Fonds d’appui aux collectivités territoriales(FACT).

Art.312.‐LarépartitiondufondsdedotationestfixéechaqueannéepararrêtéconjointduMinistrechargédescollectivitésterritorialesetduMinistrechargédesFinances,surpropositionderépartitionduFACT.

Section3‐DesressourcesmatériellestransféréesauxCollectivitésterritoriales

Art.313.‐Lacollectivitéterritorialedisposed’unpatrimoineetaccomplitlibrementtouslesactesnécessairesàsagestion.

Page 44: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 44

Art.314.‐Lepatrimoinede lacollectivité territorialeest l’ensembledesbiensrelevantdesdomainespublicetprivé,propriétésdelacollectivitéterritorialesurlesquelleselleexercedesdroitsetdesobligations.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés, ou cédés auxcollectivités territoriales, est dressé et fait l’objet d’un décret pris en conseil desMinistres sur rapport de présentation des Ministres chargés des collectivitésterritorialesetdesfinances.

Art.315.‐Letransfertdecompétencesentraînedepleindroitlamiseàladispositiondelacollectivitéterritorialebénéficiairedesbiensmeublesetimmeublesutilisésàladatedecetransfertpourl’exercicedecescompétences.

Art.316.‐ Le transfert des biens de l’Etat aux collectivités territoriales est décidé pardécretenConseildesMinistres,soitàlarequêtedecescollectivitésterritoriales,soitsurl’initiativedel’Etatlui‐même.

Art.317.‐ Les biens transférés deviennent la propriété de la collectivité territorialeconcernéequienassurel’administrationoulagestionconformémentàlaloi.

Lacollectivité territorialeestresponsablede l’entretiendel’ensembledesesbiens,desesinstallationsetdeseséquipements.

Art.318.‐ Toute aliénation des biens du domaine privé des collectivités territorialess’effectueselonlesformesprescritesparlaloi.

Art.319.‐ Lesbauxdesbiensdes collectivités territoriales sont régléspar les conseilsquidécidentdelaformedepassationdesmarchésconformémentàlaloi.

Art.320.‐Lagestiondesbiensfonciersestsoumiseauxprescriptionslégales.

Art.321.‐ La collectivité territoriale bénéficiaire des biens transférés est substituée àl’Etatdanssesdroitsetobligationsdécoulantdescontratsetmarchésdel’Etatpassésàla date de prise d’effet du décret portant modalité de transfert et d’exercice de lacompétencetransférée.

Art.322.‐Pourdesmotifsd’intérêtgénéral, l’Etatseréserveledroitdereprendretoutoupartiedesbienstransférésauxcollectivitésterritorialesàcharged’enrembourserlesimpensesconformémentauxloisetrèglements.

Titre7‐DuDistrictautonome:entitéterritorialeparticulière

Art.323.‐LeDistrictAutonomeestuneentitéterritorialeparticulière.Ilestrégipardesrèglesdeladécentralisationetdeladéconcentration.

LeDistrictAutonomeestcrééparlaloi.

Page 45: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 45

La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement du DistrictAutonome.

Art.324.‐ Le District Autonome regroupe un ensemble de communes en tant quecollectivitésterritorialesetdepréfecturesentantquesubdivisionsadministratives.

Art.324‐1.‐ Le conseil de District Autonome est composé de moitié de conseillersmunicipauxdésignésparlescommunesrelevantduressortterritorialdudistrictdanslalimite de leurs mandats de conseillers municipaux et de moitié de personnalitésnomméesparlePrésidentdelaRépublique.

LemandatduconseildeDistrictAutonomeestdesixansrenouvelabledeuxfois.IlestdirigéparungouverneurnomméparlePrésidentdelaRépublique.

Art.324‐2.‐IlestcrééleDistrictAutonomeduGrandLomé.

LeDistrictAutonomeduGrandLoméregroupelespréfecturesd’Agoè‐nyivéetduGolfeetdescommunesdesdeuxpréfectures.

Art.324‐3.‐LeconseilduDistrictAutonomeduGrandLoméestcomposédecinquante‐troismembresrépartisainsiqu’ilsuit: legouverneur; vingt‐sixéluslocauxdontdeuxparcommune; vingt‐sixpersonnalitésnomméesparlePrésidentdelaRépublique.

Art.324‐4.‐LebureauexécutifduDistrictAutonomeduGrandLoméestcomposé: dugouverneur:nomméparlePrésidentdelaRépublique; de troisvicesgouverneurs:nommésparmi lesconseillersenconseildesministres

surpropositionduMinistrechargédel’administrationterritorialeaprèsconsultationdugouverneur;

d’un secrétaire et d’un adjoint au secrétaire: nommés par arrêté du gouverneurparmilesconseillers.

Art.324‐5.‐ Une loi détermine les attributions et le fonctionnement du DistrictAutonomeduGrandLomé.

Art.325.‐Abrogé

Page 46: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 46

Titre8‐Del’organisationfinancièredesCollectivitésterritoriales

Chapitre1‐DesressourcesetdesdépensesdesCollectivitésterritoriales

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.326.‐ Les collectivités territoriales sont dotées de budgets propres exécutés parleursorganesexécutifs.

Art.327.‐Lebudgetestl’acteparlequelestprévuetautorisél’ensembledesressourcesetdeschargesdescollectivitésterritoriales.

Art.328.‐Lebudgetdescollectivitésterritorialesobéitauxprincipesgénérauxdudroitbudgétaire, notamment l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité des crédits,l’antériorité,lasincérité,lalégalitédel’impôtetl’équilibre.

Art.329.‐Lebudgetdescollectivitésterritorialesestsoutenupardesétatsexplicatifs.

Art.330.‐ Le budget des collectivités territoriales est divisé, tant en recettes qu’endépenses,endeuxsections: lasectiondefonctionnement; lasectiond’investissementetd’équipement.

Chaquesectionestsubdiviséeenchapitresetenarticles.

Art.331.‐ Le budget d’un établissement public local est annexé au budget de lacollectivitéterritorialeàlaquelleilappartient.

Section2‐DesrecettesdubudgetdesCollectivitésterritoriales

Art.332.‐Lacréationdesimpôtsettaxesrelèvedudomainedelaloi.

Leconseillocal,pardélibération,enfixeletauxdanslesconditionsdéterminéesparlaloidefinances.

Danslacommuneoularégion,oùs’exercentdesactivitésspécifiquessusceptiblesd’êtreimposées,leconseillocalpeut,pardélibération,créerdestaxesnonfiscalesyafférentes,sousréservedel’approbationdel’autoritédetutelleetduMinistrechargédesfinances.

Sous‐section1‐Desrecettesdelasectiondefonctionnement

Art.333.‐Lesrecettesdelasectiondefonctionnementcomprennent: lesrecettesfiscales; lesrecettesdesprestationsdeservicesdescollectivitésterritoriales;

Page 47: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 47

lesproduitsdupatrimoineetdesactivitésdescollectivitésterritoriales; les taxeset redevances relativesauxservicesd’hygièneetde salubritépubliqueet

auxpompesfunèbres; lesdotationsdel’Etat; lesrecettesdiverses.

Art.334.‐LesrecettesfiscalesdelasectiondeFonctionnementproviennent:

a)Desproduitsdesimpôtsdirectstelsque: lataxeFoncièresurlesPropriétésBâties(TFPB); laTaxeFoncièresurlesPropriétésnonBâties(TFPNB); lapatente; laTaxed’Habitation(TH); laTaxeProfessionnelleUnique(TPU)etlestaxesdirectesassimilées.

b)Desproduitsdesdroitsettaxesindirectssuivants: la taxe sur les spectacles et sur les appareils automatiques procurant un jeu, un

spectacle,uneauditionouundivertissement(TSA); lesproduitsdesdroitsd’enregistrement; lataxesurladistributiondel’eau,del’électricitéetdutéléphone; lesproduitsdesdroitsdetimbres; lataxesurl’exploitationdesentrepriseslocalesdecommunication; lataxesurlesproduitsdejeudehasard(TPJH); lestaxesindirectesassimilées.

Art.335.‐ Les recettes de prestation des services des collectivités territorialescomprennent: lataxedevoirie; lataxesurlespompesdistributricesdecarburant; lesredevancesd’exploitationdescarrièresetdesmines; lataxed’abattaged’inspectionsanitairedesanimauxdeboucherie; la taxed’expédition, d’enregistrement etde légalisationdes actes administratifs et

d’étatcivil; lesdroitsdestationnementetparking; lestaxesouredevancesenmatièred’urbanismeetd’environnement; lestaxesd’inspectionsanitairedesproduitsalimentaires; lesredevancesdevidangesetdecuragedescaniveauxetdefossesseptiques; lesproduitsdeconcessionsdanslescimetières; lestaxesd’abattagedesessencesforestières; lestaxesd’abattagedespalmiersàhuile; leproduitdesamendes; lestaxesdemarchés; lestaxesd’encombrementsdevoiespubliques; lataxesurlapublicité(TSP); lesproduitsdelocationdeterrain(PLT); lesproduitsdelocationdeboutiques(PLB);

Page 48: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 48

laredevanced’occupationdudomainepublic(RODP); lestaxesetlesredevancesdiversesourecettesassimilées.

Sous‐section2‐Desressourcesdelasectiond’investissementetd’équipement

Art.336.‐Lesressourcesdelasectiond’investissementetd’équipementcomprennent: lesproduitsdesavances; lessubventions,lesdotationsd’investissementetd’équipementallouéesparl’Etat; lesproduitsdel’aliénationdesbienspatrimoniaux; l’excédentdelasectionfonctionnementdel’exerciceprécédent; lesprélèvementsobligatoiressurlesressourcesdefonctionnement; lesfondsdeconcoursaccordéspartoutepersonnephysiqueoumorale; lesdonsetlegs; lesemprunts; lesrecettesdiverses.

Section3‐DesdépensesdubudgetdesCollectivitésterritoriales

Sous‐section1‐Desdépensesdefonctionnement

Art.337.‐Sontconsidéréescommeobligatoires,lesdépensesci‐aprèsetcellesquelaloiauradéclaréescommetelles: les traitements et les indemnités du personnel en fonction dans les services de la

collectivité; lesfraisdefonctionnementdesservices; lesindemnitésdesélusetlesdépensesdefonctionnementduconseil; lesprimesd’assuranceobligatoire; lescotisationsdescollectivitésauxorganismesdesécuritésocialeetderetraitede

leurpersonnel; lesdépensesd’entretiendupatrimoine; lesdépensespourlasalubritéetlaqualitédel’environnement; leremboursementdesintérêtsd’emprunts; lesfraisissusdel’exécutiondesdécisionsdejusticeexécutoires; l’amortissementdudéficitdudernierexerciceclos; ladotationauxcomptesd’amortissementsetdeprovisions; lesfraisdemission.

Art.338.‐L’exécutif localn’estpastenud’utiliserentièrementlescréditspourlesquelsl’autorisation budgétaire a été donnée. En toute hypothèse, il ne peut dépasser lemontantinscritaubudget.

Art.339.‐Lesdépensesnefigurantpasdanslacatégoriedesdépensesobligatoiressontfacultatives.

Page 49: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 49

Art.340.‐Ilpeutêtreouvertaubudgetuncréditpourdépensesimprévues.

Toutefois,lesprévisionspourdépensesimprévuesnepeuventdépasserlepourcentagedesdépensesordinairesde fonctionnementque la loiaura fixé.Cecréditnepeutêtreemployé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’estprévueaubudget.

Art.341.‐ Un prélèvement obligatoire des recettes ordinaires du budget defonctionnementdelacollectivitéterritorialeestaffectéauxdépensesd’investissement.Le taux de ce prélèvement est arrêté annuellement par une décision de l’autorité detutelle.

Sous‐section2‐Desdépensesd’investissementetd’équipement

Art.342.‐Lesdépensesd’investissementetd’équipementcomprennent: leséquipementsetlesimmobilisations; lesannuitésdeprêts,lesavances,lescréancesàlongetmoyentermes; lesachatsdetitresetvaleursmobilières; lesprojetsdedéveloppement.

Art.343.‐Descréditsnécessairesauxdépensesd’équipementetd’investissementsontobligatoirement prévus au budget chaque année, en vue de la promotion dudéveloppementàlabase.

Art.344.‐Lesdépensesdont lacouvertureestassuréeparunesubventionnepeuventêtre engagées avant le versement de celle‐ci, sauf dérogation duMinistre chargé desfinances.

Art.345.‐Lesdépensesfinancéessurdesavancesdetrésorerienepeuventfairel’objetd’engagementbudgétairequedanslalimitedesmontantseffectivementmobilisés.

Art.346.‐Lorsqu’unedépensedelasectiond’investissementdoitêtrefinancée,soitparunprélèvement sur fondsd’investissement, soit sur subvention, l’engagementnepeutêtreeffectuéquesilesfondscorrespondantsontétérégulièrementeteffectivementprisenrecettessurlemêmetitredubudget.

Art.347.‐ Les prises de participation, les acquisitions de valeurs mobilières, lesplacements de fonds en dotation au profit des établissements ou services publics,constituentdesimmobilisations.

Page 50: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 50

Chapitre2‐Del’élaboration,del’exécutionetducontrôledubudgetdesCollectivitésterritoriales

Section1‐Del’élaborationetduvotedebudget

Art.348.‐Lebudgetdelacollectivitéterritorialeestélaboréparl’exécutif localetvotéparleconseil.

Leprojetdebudgetprimitifdoitêtreaccompagnéd’unplandetrésorerieprévisionnelquidémontresasoutenabilité.

Art.349.‐Danslecadredel’élaborationdubudget, l’exécutif localdisposedesservicesde lacollectivitéterritorialeetpeutrecourirauxservicescompétentsdéconcentrésdel’Etat, notamment ceux chargés respectivement des finances, de la planification et del’administrationterritoriale.IIpeutégalementsolliciterlesconseilsdureprésentantdel’Etat.

Art.350.‐ Les informations relevant des services de l’Etat indispensables àl’établissement du budget et dont la liste est fixée par décret, doivent parvenir àl’exécutiflocalauplustardle30octobredechaqueannée.

Art.351.‐ Lebudgetmis enexécutionaudébutde l’exercice est lebudgetprimitif. Encoursd’exercice,uncollectifbudgétaireappelébudgetsupplémentairepeut intervenirdanslebutderéajusterlesprévisionsauxréalisationsetauxmodificationsd’objectifs.

Desautorisationsspécialespeuventêtreégalementaccordéesparleconseil.

Art.352.‐Lebudgetprimitifdoitêtreadoptéavantle1erjanvierdel’exerciceauquelils’applique.S’iln’estpasadoptéavantcettedate,leMinistrechargédeladécentralisationrèglelebudgetetlerendexécutoire.

Toutefois,cesdispositionsnesontpasapplicablesquandledéfautd’adoptionrésultedel’absence de communication des informations indispensables à l’établissement dubudget.Danscecas,ladatelimitedel’adoptionestfixéeau31marsdel’exerciceauquelils’applique.

LebudgetvotéesttransmisauMinistrechargédeladécentralisationdansleshuitjours.

Lecollectifbudgétaireest, en tantquedebesoin,adoptédès l’approbationducompteadministratifparl’autoritédetutelle.

Lesautorisationsspécialessontrenduesexécutoiresdanslesmêmesformes.

Art.353.‐Danslecasoùlebudgetdelacollectivitén’auraitpasétéadoptéavantle1erjanvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif local peut, jusqu’à l’adoption de cebudget,mettreenrecouvrementlesrecettes.IIpeutmensuellementengager,liquideret

Page 51: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 51

mandaterdesdépensesdelasectiondefonctionnementdanslalimitedudouzièmedecellesinscritesaubudgetdel’annéeprécédente.

Ilpeutmandaterlesdépensesafférentesauremboursementencapitaldesannuitésdeladettevenantàéchéancesavantlevotedubudget.Surautorisationduconseillocal,ilpeut, jusqu’à l’adoptiondubudgetou jusqu’au31mars, engager, liquideretmandaterdesdépensesd’investissementdanslalimiteduquartdescréditsouvertsaubudgetdel’exerciceprécédent.

Lesdécisionsdel’exécutiflocalprisesdanslecadredesdispositionsduprécédentalinéasonttransmisesàl’autoritédetutelleetsontexécutoiressiellesnefontpasl’objetd’uneoppositionàl’issued’undélaidetrentejourssuivantcettetransmission.

Art.354.‐Dans les trente joursqui suivent ladatederéceptiondubudgetprimitif,ducollectif budgétaire ou des autorisations spéciales, le Ministre chargé de ladécentralisationdoitdonnersonapprobation.

L’approbation est réputée acquise si, passé ledélaide trente jours, aucune suiten’estdonnée.

Art.355.‐Lorsquelebudgetdelacollectivitéterritorialen’estpasvotéenéquilibreréel,l’autoritédetutelledisposed’undélaidetrentejoursàcompterduvoteduconseillocalpourproposeràlacollectivitélesmesuresnécessairesaurétablissementdel’équilibrebudgétaireetdemanderauconseilunenouvelledélibérationquidoitintervenirdansledélai de trente jours à partir de la communication des propositions de l’autorité detutelle.

Sileconseiln’apasdélibérédansledélaiprescrit,ousiladélibérationnecomportepasde mesures jugées suffisantes par l’autorité de tutelle, le budget est réglé et renduexécutoire dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai précédent, parl’autoritédetutelle.

Art.356.‐ Lorsque l’autoritéde tutelle constatequ’unedépenseobligatoiren’apasétéinscriteaubudgetdelacollectivitéoul’aétépouruncréditinsuffisant,elleadresseunemiseendemeureàlacollectivitéconcernée.

Sidansundélaidetrentejours,lacollectiviténeseconformepasàlamiseendemeure,l’autorité de tutelle inscrit d’office cette dépense au budget de la collectivité et faitinjonctionauconseildel’accompagnerderessourcesnécessaires.

Art.357.‐Lebudgetvotéestaffichéausiègeduconseiletest tenuà ladispositiondupublicpourconsultation.Toutcitoyenpeutendemandercopieàsesfrais.

Section2‐Del’exécutiondubudgetlocal

Art.358.‐L’exécutiondubudgetdescollectivitésterritorialesestsoumiseauxprincipesgénérauxdudroitbudgétaireetdelacomptabilitépubliquetelsque:

Page 52: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 52

larègledelaséparationdesordonnateursetdescomptablespublics; larègledel’unité larègledelaspécialitédescrédits; larègledel’universalité; larègledel’annualité; larègledel’équilibre.

Art.359.‐Lesacteursdesbudgetslocauxsontlesordonnateursetcomptablespublics.

a)Ordonnateurs lemaireestl’ordonnateurdubudgetcommunal; leprésidentduconseilrégionalestl’ordonnateurdubudgetrégional.

b)Comptablespublics lereceveurmunicipal; lereceveurrégional.

Lestitulairesdecespostessontcomptablesprincipauxetàcetitre, ilsproduisentdescomptesdegestiondontlaformeetlecontenusontdéfinisparinstructionduMinistrechargédesfinances.

Art.360.‐Lecontrôle financier localestassuréparundéléguéducontrôleur financiernommépararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Art.361.‐ Les fondsdes collectivités territoriales sontobligatoirementdéposésauprèsdesreceveurs,comptablesdirectsdutrésor.

Ilsnesontpasproductifsd’intérêts.

Toutefois,lesfondsquiproviennentd’excédentsdesgestionsantérieures,delibéralités,duproduitdel’aliénationd’unélémentdupatrimoine,peuventêtreplacésenvaleursdutrésorouenvaleursgarantiesparl’Etat.

Art.362.‐ Les recettes d’une collectivité territoriale sont exclusivement affectées auxdépensesdecelle‐ci.Lecomptablepublicetl’ordonnateurconviennentduniveaudelatrésorerieenfonctiondesdisponibilitéspourfairefaceauxdépensesprogrammées.

Ils établissent, en fonction de ces disponibilités, un plan de trésorerie auquel ils sonttenusdeseconformer.

Art.363.‐Enfonctiondesprévisionsderecettes,desavancesdetrésoreriepeuventêtreconsentiesparl’EtatauxcollectivitésterritorialesdanslesconditionsdéfiniespardécretenconseildesMinistres.

Art.364.‐ Pour la section de fonctionnement, le maire et le président de conseil derégionpeuventprocéderàdesvirementsdecréditsd’articleàarticleauseind’unmêmechapitre,àchargepoureuxd’enrendrecompteauconseillocaldèslasessionsuivante,puisàl’autoritédetutelle.

Page 53: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 53

Les transferts de crédits de chapitre à chapitre ne peuvent être opérés que pardélibérationduconseillocaletdoiventêtreapprouvésparl’autoritédetutelledansundélaidequinzejourssuivantladatedetransmission.

Art.365.‐ Pour la section d’investissement, tout virement de crédit relève de lacompétence du conseil local et doit être approuvé par l’autorité de tutelle dans lesmêmesconditionsqu’àl’articleprécédent.

Art.366.‐ Les maires et les présidents de conseil de région sont les ordonnateursprincipauxdubudgetdelacollectivitéqu’ilsreprésentent.

Ilspeuvent,sousleurresponsabilitéetleursurveillance,déléguertoutoupartiedeleursattributionsauxadjointsouauxvice‐présidents.

Art.367.‐Lesordonnateursprincipauxetleursdéléguéssonttenusauxobligationsdesordonnateurstellesqueprévuesparlestextesenvigueur.

Art.368.‐Enmatièrederecettes,l’ordonnateurémetlestitresderecettesqu’iltransmetaucomptablepourrecouvrement.

Art.369.‐ L’ordonnateur engage, liquide et mandate les dépenses. Les mandats sonttransmis au comptable par bordereaux d’émission, appuyés des pièces justificativesnécessairespourprocéderaupaiement.

Iltientlacomptabilitéadministrative,conformémentauxtextesenvigueur.

Ildresseenfind’exercice,lecompteadministratifquiretracelesopérationsd’exécutiondubudget.

Art.370.‐Lafonctiondecomptablepublicd’unecollectivitéterritorialeestassuréeparuncomptablenomméparleMinistrechargédesfinances.

Lecomptabletient,pourlecomptedelacollectivité,lacomptabilitédesdeniersetdesvaleursconformémentauxdispositionsdesloisettextesréglementaires.

Le comptable donne des avis techniques et financiers, notamment en matièred’engagementdedépenses.

Art.371.‐Lecomptablenepeut,enaucuncas,subordonnersesactesdepaiementàuneappréciationdel’opportunitédesdécisionsdel’ordonnateur.

Ilsoumet lesactes financiersde l’ordonnateuraucontrôlederégularitéenvertudelaresponsabilitépersonnelleetpécuniairequiluiincombe.

Il peut suspendre le paiement d’une dépense lorsqu’il juge que l’acte posé parl’ordonnateurestirrégulier.Danscecas,ilesttenudelenotifieràl’ordonnateurparunedécisionmotivée.

Page 54: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 54

Art.372.‐Encasderefusdepayer,oudesuspensiondepayer,lecomptablepublicpeutêtrerequisparécritparl’ordonnateur.

Lorsqu’il est requis de payer, le comptable public défère normalement à l’ordre deréquisition,saufsilerefusoulasuspensionestmotivéepar: l’indisponibilitédescrédits; l’absencedejustificationdeservicefait; lecaractèrenonlibératoiredupaiement; lemanquedefondsdisponibles.

Qu’il obtempère ou non à l’ordre de réquisition, le comptable est tenu de rendreimmédiatementcompteauMinistrechargédesfinances,parvoiehiérarchique.

En cas de réquisition, la responsabilité de l’ordonnateur se substitue à celle ducomptable.

Art.373.‐ Le comptableprincipal tient la comptabilitéde la collectivité conformémentauxdispositionsdestextesenvigueur.IIproduitenfind’exercicelecomptedegestion.

Le comptedegestionducomptableprincipal est transmispourexamenà laCourdescomptes.

Art.374.‐Leconseil localseprononcesurlecompteadministratifdresséparl’exécutiflocalsurl’exerciceclos,auplustard,le31maidel’annéequisuitl’exerciceclos.

Art.375.‐Lesindemnitésetlesprimesdesfonctionnairesetdessalariésdescollectivitésterritorialessontdéfiniesparlesconseils.

Section3‐Ducontrôledel’exécutiondubudget

Art.376.‐Aprèslevoteparleconseil,lecompteadministratifesttransmisàl’autoritédetutelledansundélaidehuitjours.L’autoritédetutelledoitdonnersonavisdansledélaidetrentejourssuivantlaréceptiondudocument.

Sonapprobationestréputéeacquisesi,àl’issuedudélai,aucunesuiten’aétédonnée.

Art.377.‐ Le compte administratif approuvé est mis à la disposition du public pourconsultation.

Toutcitoyendans leressort territorialde lacollectivitépeutendemandercopieàsesfraisdanslesconditionsdéfiniesparlaréglementationenvigueur.

Art.378.‐Unexemplaireducompteadministratifesttransmisaucomptablepublic.

Art.379.‐ Le contrôle de la gestion du comptable public est assuré par la hiérarchie,selonlesnormesenvigueur.

Page 55: Togo Décentralisation et libertés locales · ‐afrique.com Togo Décentralisation et libertés locales 1 Togo Décentralisation et libertés locales Loi n°2019‐006 du 26 juin

www.droit‐afrique.com Togo

Décentralisationetlibertéslocales 55

Art.380.‐Lesopérationsducomptablepublicsont,enoutre,soumisesàtoutesformesdecontrôleenvigueurexercéparlesinstitutionsspécialiséesdel’État.

Art.381.‐Lesétablissementsetlesservicespublicslocauxquibénéficientdel’aideoudelasubventiond’unecollectivitésoumettentlerésultatdeleurgestionàl’exécutiflocal.

Art.382.‐ L’accumulation de plus de trois mois d’arriérés de paiement des dépensescourantesentraîneautomatiquement la reprisede l’exécutiondubudgetpar l’autoritédetutellesanspréavis.

Titre9‐Dispositionstransitoiresdiversesetfinales

Art.383.‐Saufcasdedysfonctionnementnotammentdedissensionsgravesenleursein,lesdélégationsspécialesactuellesrestentenfonctionjusqu’à l’installationdesconseilsprévusparlaprésenteloi.

Art.384.‐Lesmembresdesdélégationsspécialesactuellespeuvent,àtitreexceptionnel,êtrecandidatsauxprochainesélectionslocales.

Art.385.‐Desdécretsd’applicationenconseildesMinistresdéterminentnotamment,entant que de besoin, les modalités de transfert de compétences et de ressourcescorrespondantes, de consultation de collectivités territoriales par l’Etat, de cadregénéralderèglementintérieurdesconseilsdescollectivitésterritorialesetlesmodalitéstechniqueset financièresdepartagedesprestationsentrelescollectivitésterritorialesetl’ANASAP.

Art.386.‐Sontabrogéestoutesdispositionsantérieurescontrairesàlaprésenteloi.

Art.387.‐ Les collectivités territoriales existantes restent en place jusqu’à ce que lesnouvellescommunessoientfonctionnelles.

Art.388.‐Laprésenteloiseraexécutéecommeloidel’Etat.