le commissariat aux comptes en algérie
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Le commissaire aux comptes
Introduction
Daprs larticle 27 de la loi 91-08 relative, la profession de commissaire
aux comptes est une profession fortement rglemente. A dfini le commissaire
aux comptes comme :
Toute personne qui, en son non propre et sous sa propreresponsabilit, fait profession habituelle datteste de la sincrit et de largularit des comptes des socits et des organisations .
Il sagit en fait de :
Certifier que les comptes annuels sont rguliers et quils donnent une
image fidle des rsultats des oprations de lexercice, ainsi que de la
situation et du patrimoine de la socit.
Vrifier la sincrit et la conformit avec le compte annuel des
informations donnes dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux
actionnaires, associes.
Estimer les conditions de conclusion des conventions entre les
entreprises.
Signales aux dirigeant et lassemble gnrale ou lorgane dlibrant
habilite, toute insuffisance de nature compromettre la continuit
dexploitation de lentreprise et dont il a pu avoir connaissance.
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Le commissaire aux comptes
Chapitre I historique du commissaire aux comptes.
L'historique du commissariat aux comptes est trs lie celles des
socits par actions, et son volution travers le temps, a t dict par le
dveloppement qu'a connu le droit commercial, et principalement le droit dessocits dans les pays industrialiss.
A lorigine, les commissaires aux comptes taient nomms pour une
mission de contrle pour une courte priode .qui prcde gnralement
l'assemble des actionnaires ; leur Rle consistait essentiellement (et trs
souvent) tablir une brve approbation des comptes comptables, sans aucun
contrle approfondi.
C'est aprs la grande crise conomique et financire de 1929 a qui frapp
le monde capitaliste, que le commissariat aux comptes va connatre un grand
essor .Se ce fait, il va devenir un instrument de contrle efficace et permanent, et
que la profession va tre exerce par des personnes hautement qualifies,
dsignes par les actionnaires des entreprises dans le but principal de
sauvegarder leurs intrts.
Nombreux, sont les pays occidentaux qui ont labor des lois et des
rglementations destines amliorer l'efficacit du contrle qui devrait treexerc par le commissaire aux comptes.
En Algrie, il convient de signaler, que les lois franaises, en matire du
commissariat aux comptes, ainsi que le contrle des socits par actions ont t
reconduits jusqu' 1975, anne de promulgation du code de commerce.
Nanmoins, il y lieu de prciser , que ds 1970 la loi algrienne
prvoyait le contrle des socits nationales par l'intermdiaire des commissaire
aux compte, c'est ainsi que l'ordonnance n 69-107 du 31/12/1969 portant loi de
finances pour l'anne 1970 stipulait que le ministre d'tat charg des finances et
du plan devrait dsigner un ou plusieurs commissaires aux comptes auprs
Chaque socit nationale, ou tablissement publique ayant un caractre
industriel et d'analyser leur situation active et passive.
Par ailleurs le code de commerce de 1975 dans son livre (IV), titre 1, section 5,
"contrle des socits par actions " et par le biais de sont article 678, oblige les
socits par actions dsigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, et
dfaut de cette nomination, ou en cas d'empchement, ou de refus, il est procd
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a leur nomination par ordonnance du prsident du tribunal du sige de la socit.
Actuellement, avec la transformation de la grande majorit des entreprises
publiques en socits par actions, et l'entre en vigueur des rcentes reformes
conomique et principalement le dbut de privatisation de certaines socits etorganismes publique, le lgislateur Algrien, donn une importance accrue a la
profession du commissaire aux comptes.
Dans ce contexte, trois textes de lois ont t labors pour nieller l'organisation
et au bon fonctionnement de la profession ; savoir :
1- loi N91-08 du 27/04/1991 relative la profession d'expert comptable,
commissaire aux comptes, et comptables agres.
2- Dcret lgislatif N93-08 du 25/04/1993 modifiant et compltant
l'ordonnance N 75-59 du 26/09/1975 portant code de commerce.
3- Dcret excutif N 93-136 du 15/04/1996 portant code de
dontologie de la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes,
et de comptable agre.
Chapitre II statut lgal du commissaire aux comptes.
Droits et obligations des commissaires aux comptes :
Ces droits et obligations sont dfinis en particulier que :
Toutes commissaires aux comptes chargs du contrle dune entreprise
notifier sa nomination au conseil de lordre dont il est membre par lettre
recommande dans le dlai limit.
Le commissaire aux comptes tient jour la liste des entreprises pares
desquelles il exerce ses fonctions, le commissaire aux comptes constitue pourchaque entreprise un dossier contenant tous les documents de la personne
contrle, ceux qui seront tablis par lui et notamment : le programme de
travail, la date, la dure, le lieu, lobjet de son intervention, ainsi que toutes
les autres indications permettant le contrle ultrieur des travaux accomplis.
Il tablit une comptabilit spciale de ses rmunrations, les dossiers et
documents tablis en application du prsent article doivent tre conservs
pendant dix ans, mme pars la cessation des fonctions.
les commissaires aux comptes sont inspects au moins une fois par anpar le conseil national dans les cas que celui-ci dtermine et dont il fixe les
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modalits. Cet examen est effectu soit sur pice, soit sur place .le
commissaires aux comptes est tenu de fournir toute explication sur les
dossiers et documents tablis en application du prsent article ainsi que sur
les conditions dexcution de sa mission au sein des socits contrles et
lorganisation de son cabinet.
1- Nomination du commissaire aux comptes :
Le commissaire aux comptes peut tre nomm de deux faons
diffrentes :
a) Par les statuts:
L'article 30 de la loi n 91-08, et l'article 715 bis 4 , du dcret lgislatif n
93-08, stipulant que les commissaires aux comptes sont dsigns aprs leur
accord. Par l'assemble gnrale des actionnaires, ou par l'organe dlibrant
habilet, parmi les professionnels inscrit au tableau de l'ordre national.
b) Par justice :
Selon l'article 678 du code de commerce 1975, et l'article 715 /bis 4 du
dcret lgislatif, la justice peut nommer un commissaire aux compte, pour une
socit par actions, dans les cas suivants :
1- le dfaut de nomination des commissaires aux comptes par
l'assemble gnrale des actionnaires.
2- Cas d'empchement pour un commissaire aux comptes d'accomplir
sa mission (maladie grave, dcs,.etc.).
3- refus d'un ou plusieurs commissaires aux comptes nomms
d'effectuer la dite mission.
L'article n 715/bis 8 du dcret lgislatif 93-08 du 25/04/1993 autorise les
actionnaires reprsentant 1/10 du capital social dans les socits faisant appel
public l'pargne. A demander en justice, pour un motif juste et valable, la
rcusions d'un ou plusieurs commissaires aux comptes dsigns par l'assemble
gnrale. Dans les cas ou la justice leur donne droit, un nouveau commissaire
aux comptes est dsign par ses soirs , qui demeure en fonction jusqu' la
dsignation par l'assemble gnrale, d'un autre commissaire.
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2- Responsabilit du commissaire aux comptes :
3.1 La responsabilit civile du commissaire aux comptes :
Leur responsabilit ne peut tre mise en jeu loccasion dune procdure
dalerte ds lors que les dispositions lgales sont respectes. Ils ne sont pas non
plus responsables des infractions commises par les administrateurs ou les
membres du directoire selon le cas, sauf si , en ayant en connaissance , ils ne les
ont pas rvles dans leur rapport lassemble gnrale .
On peut couvrir deux formes de responsabilit :
Responsabilit des fautes personnelles commises dans lexercice des
fonctions du commissaire ;
Responsabilit pour faute dautrui ;
Clauses de limitation de responsabilit
3.2 La responsabilit pnale du commissaire aux comptes :
Sa responsabilit pnale ne peut tre que sil a vritablement commis un
dlit pnal. Larticle 52 de la loi 91-08 du 27/04/1991 prvoit que :
La responsabilit pnale des experts comptables, des commissaires aux
comptes et des comptables agrs, peut tre engage conformment une
obligation lgale.
On trouve dans ltendue de la responsabilit :
Infractions relatives aux incompatibilits ;
Le dlit dinformations mensongres ;
Le dlit de non-rvlation des faits dlictueux ;
La violation du secret professionnel ;
Lexercice illgal de la profession de commissaire aux comptes et
lusage illgal du titre de commissaire.
3.3 La responsabilit disciplinaire du commissaire aux comptes :
La responsabilit disciplinaire sattache tout membre de la profession
de commissaire aux comptes dans lexercice de sa vie professionnelle et prive.Au terme de larticle 53 de la loi 91/08 du 27/04/1991 :
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La responsabilit disciplinaire des commissaires aux comptes peut tre
engage devant lordre national pour toute infraction ou manquement aux rgles
professionnelles .
3- La dure du mandat du commissariat :
1- l'article 678 du code de commerce fixer la dure du mandat du
commissaire aux comptes a trois (03) ans.
2- L'article 678 de la loi 91-08 du 27/04/1991 stipule que la dure du
mondt du commissaire aux comptes, est de trois annes, renouvelables une
(01) fois, mais au de la de deux mondt conscutifs, la dsignation du mne
commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'aprs trois annes de la fin du
deuxime mondt.
En cas de remplacement d'un commissaire aux comptes dfaillent, par un autre,
ce dernier ne demeure en fonction de le temps restant du mondt de son
prdcesseur.
Le dcs, ou l'empchement pour maladie grave, ou la dmission lgale du
commissaire aux comptes, mettant fin au terme du mandt nanmoins en cas de
dmission personnelle, le commissaire aux comptes doit avancer des motifs
srieux et valables.
Conformment a l'article 780 du code de commerce, la dissolution de la socit
ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes.
4- Incompatibilit :
Larticle 679 du code de commerce cite les incompatibilits suivantes, qui
empchent l'exercice du commissariat aux comptes dans une socit:
1- les parent ou allis jusqu' 4m
degrs inclusivement, desadministrateurs ou des apporteurs.
2- Les personnes recevant sous une forme quelconque, a raison de
fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une
rmunration des administrateur, ou de la socit, ou de toute entreprise
possdant le 1/10 du capitale de la socit, ou dont celle-ci possde le
1/10 du capitale.
3- Les personnes qui l'exercice de l fonction d'administrateur et
interdite, au sont dchues du droit d'exercer cette fonction.4- Le conjoint des personnes ci-dessus vises.
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Le dcret lgislatif n 93-08 du 25/04/1993, quant a lui, stipule qu'en plus
des personnes dj cites dans le 1er paragraphe, les personnes suivantes sont
incompatible avec l'exercice de la fonction du commissaires aux comptes:
1. les personnes ayant perues de la socit une rmunration a raisonde fonctions, autres que celles de commissaire aux comptes, et ce dans un
dlai de cinq (05) ans a compter de la cessation de la leurs fonctions.
2. Les personnes ayant t administrateurs, membres du conseil de
surveillance, du directoire, et ce dans un dlai de cinq (05) ans a compt de
la date de cessation de leurs fonctions.
La loi n 91-08 du 27/04/1993 ajoute une autre incompatibilit, savoir;
que le commissaire aux comptes d'une socit ne peut exercer la fonction duconseille fiscale, ou d'expert judiciaire auprs de cette mme entreprise.
Le dcret excutif n 93-136 du 15/04/1996, par son article 36 cite d'autre
incompatibilits professionnelles relatives l'exercice de la fonction du
commissaire aux comptes.
1- la qualit de commerant.
2- la qualit de salarie impliquant un lien subordination.
3- les condamnations afflictives et infamantes.
4- Le cumul au sien de la mme socit ou organisme, de missions
contractuelles et de certification lgale des comptes.
Chapitre III La mission du commissaire aux comptes.
Organisation de la mission :
Le champ de lintervention de commissaire aux comptes est vaste :
il doit apprcier le contrle ;
il doit appliquer des techniques daudit ;
il doit contrler les comptes annuels ;
oprer un certain nombre de vrifications prvues par la loi ;
rdiger des rapports ;
fournir des informations, loccasion de laccomplissement de sa mission
divers organes ou institutions .
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Les conditions dapplication la mission :
Les conditions dapplication de sa mission sont complexes :
il doit chelonner ses travaux ;
il doit respecter les dlais ;
il doit rpartir les travaux effectuer entre lui-mme et ses collaborations ;
il doit assumer la responsabilit de sa mission ;
il doit proportionner le temps de sa mission au montant des honoraires
demands, tout en accomplissant correctement ses diligences.
Aussi, dans le cadre de sa mission le commissaire aux comptes il doit
faire :
2.1 Le programme de travail :
Le programme peut tre accompagn dune lettre de mission adress par
lauditeur son client, permettant en outre de prciser les responsabilits
respectives des dirigeants dentreprise et de lauditeur sur les comptes soumis
rvision.
Le programme de travail a pour but :
de fixer le continu des interventions ;
de ngocier les tches entre collaborateurs et fixer le temps pour chacun
deux ;
de coordonner le planning de la mission et le plan de charge du cabinet ;
de rpartir les interventions dans le temps de manire respecter les
dlais.
2.2 Les dossiers de rvision :
Le travail de rvision a pour objet de rassembler un certain nombre
dlments dapprciation en vue dexprimer un avis sur le bilan et ses annexes.
Il appartient donc lauditeur de garder la trace des vrifications effectues, des
erreurs ou anomalies dceles, ainsi que des suggestions quil aurait pu tre
amen formuler, ceci lui permettra, ventuellement, de justifier le bien-fond
de ses conclusion.
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2-2-1 Structure gnrale des dossiers de rvision
La structure gnrale des dossiers de rvision conduit distinguer :
le dossier permanent contient les informations dont la porte dpasse le
cadre de lexercice.
le dossier de lexercice (un dossier par lexercice ) .
2-2-2 Exemple de prsentation dun dossier permanent
Dcomposition du dossier en sous-dossier
Juridique
Fiscal-social
Analyses parementant
Comptes annuels et rapports
Documentation contrle interne
Gnralit
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2.2.3 Exemple de prsentation dun dossier dexercice
Dcomposition du dossier en sous-dossier
Correspondance
Documents clients
Interventions connexes
Vrifications spcifiques
Utilisations travaux
dautres personnes
contrle des comptes
apprciation du contrle interne
planification et rapports
2.3 Dlgation et supervision :
Laudit est gnralement un travail dquipe et lauditeur peut se faire
assister ou reprsenter par des collaborateurs ou des experts indpendants.
Lauditeur ne peut toutefois dlguer tous ses travaux et doit exercer un
contrle appropri des travaux quil a dlgus, de faon sassurer que
lexcution des programmes de travail a permis datteindre les objectifs fixs.
2.3.1 La dlgation
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La dlgation apparat lorsque lauditeur donne une partie du travail
faire lun de ses collaborateurs, ou un expert-comptable indpendant ;de
mme ,le collaborateur responsable dun travail peut tre amen dlguer une
partie de son travail un autre collaborateur .
La dlgation trouve sa limite dans le principe dexercice personnel du
mandat par lauditeur.
2.3.2 La supervision
La supervision sapplique aux taches demandes aux collaborateurs par
lintermdiaire des programmes de travail tablis chaque phase de la mission.
Prise de connaissance gnrale de la socit contrle :
Le commissaire aux comptes doit avoir :
une connaissance gnrale de lentreprise et de son environnement pour
mieux comprendre les vnements pouvant avoir une incidence significative
sur les comptes de lentreprise
une valuation et une apprciation du contrle Interne de lentreprise ,il
sagit dvaluer si les systmes de contrle interne et dorganisation sont
suffisants pour parvenir dtecter ou corriger au temps opportun les
anomalies survenues en raison des blocages des informations ou dfaillance
dans la phase denregistrement au titre du traitement comptable.
Les objectifs du contrle interne, dun point de vue comptable sont :
matrise de lentreprise ;
sauvegarde des actifs ;
qualit de linformation ;
assurer lapplication des instructions de la direction ;
favoriser lamlioration des performances.
Donc les informations utiles la mission du commissaire aux comptes
concernent la prise de connaissance sont :
information gnrale ;
information juridique ;
fonction production ;
vente et clientle ;achat et fournisseurs ;
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politique financire ;
paie et personnel ;
1- Les principes sur les quels sappuie le commissaire aux comptes :
4.1 Principe dorganisation :
Ce principe est :
pralable, cest dire o limprovisation reste lexception ;
adapte aux objectifs mais demeurent souple pour ne pas tre
vulnrable aux vnements exceptionnels ;
formalis afin dtre vrifiable et prsente lesprit de ceux qui y
vivent ;
fonde sur une sparation suffisante des fonctions.
4.2 Le principe dintgration :
Les procdures mises en place doivent permettre le fonctionnement
dun systme dautocontrle mis en uvre par les des recoupements, des
contrles rciproques ou des moyens techniques appropris.
4.3 Le principe de permanence :
La mise en place de lorganisation de lentreprise et de son systme de
rgularisation -le contrle interne suppose une certaine prennit de ces
systmes.
4.4 Le principe duniversalit :
Ce principe signifier que le contrle doit tre sappliquer lensemble du
patrimoine du personnel et des informations de lentreprise.
4.5 Le principe dinformation :
Linformation est la fois un objectif et un moyen du contrle, elle doit
tre une information de qualit uniforme.
Linformation est juge pertinente sil y a adquation entre le point
soulev et les donnes fournies.
4.6 Le principe dindpendance :
Ce principe implique que les objectifs du contrle interne sont
atteindre indpendamment des mthodes, procds et moyens de lentreprise.
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4.7 Le principe dexistence dune documentation satisfaisante :
Cet lment recouvre :
la production des informations qui doivent tre qualitativement et
quantitativement suffisante.
la conservation de linformation.
2- Champ de la mission de lauditeur :
On peut constater, en examinant la pratique des entreprises et des
cabinets de rvision (expert comptable et commissariat aux comptes) que laudit
est de plus en plus intgr dans la mission dtablissement des comptes annuels.
Ainsi si lon analyse, comme le fait le tableau ci-aprs, les diffrentes
tapes dlaboration des comptes annuels, allant de la saisie de linformation la
prsentation lassemble gnrale des actionnaires, on peut constater
lexistence de missions daudit diffrents niveau.
Saisie des oprations
Etablissement des livres comptables
(Journaux, grandes-livres, balances)
Examen du contenu des livres comptables
Par lexpert comptableEtablissement de balance aprs inventaire et de projet de
comptes annuels (bilan, rsultats, annexe)
Examen et analyse des comptes annuels par lexpert
comptable)
Etablissement des comptes annuels
Rvision et certification par le commissaire aux comptes
Prsentation des comptes annuels lassemble gnrale
Quil intervienne comme expert comptable ou comme commissaire auxcomptes, lauditeur devra rechercher si les informations quil aura rvises sont
rgulires et sincres.
Ces informations financires peuvent prendre des formes diverses : il
peut sagir de comptes annuels, mais aussi de comptes consolids, de comptes
prvisionnels, de comptes intrimaires, ou dautres informations.
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vrifie la subdivision des comptes du grand livre (si elle est trs
complexes ou pas .).
voir le plan comptable de lentreprise :
Est-ce quil est trop subdivis ou pas ?
Est ce quil est adapt au contexte rglementaire ou pas ?
il doit sassurer que toutes les units respectent le principe
dindpendance des exercices dans la consultation de certaines charges
vrifier les informations relatives la situation finassire et aux
comptes ainsi que les autres informations requises par la loi :
situation de la socit durant lexercice coul et son volution
prvisible.
modifications intervenues dans la prsentation des tats financiers et
dans les mthodes dvolution.
Prises de participation et de contrle au coure de lexercice.
vrifier la sincrit et la concordance avec les tats financiers des
infirmations de nature financires et comptables contenues dans les
documents suivants :
Textes de projets de rsolutions prsentes par le conseil, expos des
motifs et des rsolutions proposes par les actionnaires. vrifier la sincrit et la concordance avec les tats financires des
informations comptables et financires contenues dans les autres documents
adresss ou mis la disposition des actionnaires.
4- Elment technique de certification des comptes :
7.1 La mission du commissaire aux comptes :
lment technique :
Lensemble des contrles et intervention dun commissaire aux comptes
dans cadre de sa mission lgale est compose de trois tapes ci-aprs :
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Le commissaire aux comptes
Mission gnrale Intervention connexe la
mission gnrale
Audit Vrification
Spcifique
Opration ou
Evnement particulier
Certification des :
comptes annuels
comptes consolids
(exemple)
rapport de gestion
document adress
aux commissaires
documents lis la
prvention des
difficults des
entreprises
conventions
rglementes
(exemple)
augmentation de
capital
acomptes sur
dividendes
rvlation des faits
dlictueux
alerte
7.2 Certification des comptes :
Le champ dapplication de laudit dans le cadre du commissaire aux
comptes, est rsum par le tableau suivant :
Document ou lments
contrls
Textes
spcifiques
prvoyant le
contrle
Contrle
effectuer
Conclusion du
contrle
Comptes annuels
Comptes consolids Audit
Rapport gnral
Certification
rsume ou refus
Les principes tapes de la mission daudit du commissaire aux comptes
sont :
Orientation et planification de la mission :
dterminer la nature et lentendue des contrles, eu gard au seuil de
signification ;
organiser lexcution de la mission afin datteindre lobjectif de
certification de la faon la plus rationnelle possible, avec le maximumdefficacit et en respectant les dlais prescrits.
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apprciation du contrle interne.
contrle des comptes .Obtention dlments probants.
travaux de fin de mission .Rapport gnral sur les comptes annuels.
Dmarche dans la phase orientation et planification
Phases Objectifs Techniques et outils
possibles
1. prise de connaissance
gnrale de lentreprise
Connatre lactivit,
Les structures, les
particularits de
lentreprise pour
identifier les risques.
entretiens avec
la direction, visite de
locaux
documentation
interne et externe
examen
analytique
2. identification des
systmes et domaines
significatifs
Dterminer les points
sur lesquels devra porter
lattention du
commissaire aux
comptes
questionnaire
de prise de
connaissance
guide
dorientation de la
mission
dtermination
des seuils de
signification
3. rdaction du plan de
mission ou du
programme gnral de
travail
Prcise et formaliser la
nature, ltendue et le
calendrier des travaux
en termes dorientation
gnrale
canevas de
contenu dun plan de
mission
Planning,
budget
Lorganisation de ces travaux sappuie principalement sur la dlgation
et la supervision de travaux ainsi que sur la conservation de la documentation
ncessaire.
Utilisations des travaux des auditeurs internes :
Le commissaire aux comptes :
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Le commissaire aux comptes
apprci la fonction daudit interne dans lentreprise.
sassure par des contrles appropris de ladquation des travaux et de
leurs conclusions avec les objectifs de la mission.
7.3 Certifications spcifiques :
Les documents ou lments ncessaires la vrification spcifique que
doit le commissaire aux comptes prendre en comptes se rsument dans le
tableau ci-aprs :
Les vrifications spcifiques comme toutes les socits
Documents ou lment
contrles
Contrle effectuer Conclusion de contrle
Rapport de gestion et
rapport sur la gestion du
groupe
Sincrit et concordance
avec les comptes
annuels et les comptes
consolids
Observation ventuelle
dans le rapport gnral
Documents adresss aux
actionnaires
Sincrit et concordance
avec les compta annuels
Observations
ventuelles dans le
rapport gnral
Egalit entre lesactionnaires
Vrification de sonrespect
// // //
Prise de participation et
de contrle
Contrle de
linformation dans le
rapport de gestion
Mention dans le rapport
gnral
Changement de mthode Vrification de la
justification et de la
description dans
lannexe et le rapport degestion
Mention dans le rapport
gnral
Document li la
prvention des
difficults des
entreprises
Examen limit Rapport en cas de
dsaccord ou non-
tablissement
Conventions
rglementes
Contacte des
conventions
Rapport gnral
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Le commissaire aux comptes
Les vrifications spcifiques complmentaires concernant les socits paractions.
Documents ou lment
contrles
Contrle effectuer Conclusion de contrle
Montant global des 05
ou 10 personnes les
mieux rmunres
Certification du montant Observation ventuelle
dans le rapport gnral
Montant global des dons
et liste des actions
nominatives
Certification du montant
et concordance de la
liste avec les comptes
annuelsAction des
administrateurs
Vrification de la
proprit et du nombre
daction
Information sur
lactionnariat
Contrle de
linformation dans le
rapport de gestion et
apprciation de risque
fiscal
Rserve ou observation
ventuelles dans le
rapport gnral
Document de 1er
semestre
Examen limit Attestation
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Le commissaire aux comptes
5- les diffrends remarquent portant sur le continu des documents
sociaux :
8.1 les fonds propres :
Dans cette parie le commissaire aux comptes doit inspecter la structure
des fonds propres de lentreprise en tenant compte des mesures contenues dans
les diffrentes dcisions du conseil national de la planification.
8.2 les investissements :
Sous cette rubrique le commissaire aux comptes peut trouve des
diffrents observations.
Exemple
N compte Libell Solde 98 Solde 99 variation Taux
20 F.P 1000,00 800,00 -200,00 -20%
22 Terrains 10000,00 30000,00 +20000,00 +200%
24 Matriel et
outillages
5000,00 6000,00 +1000,00 +20%
Total brut ------------ 16000,00 36800,00 +20800,00 -------------
Variation :Solde 99-solde 98 = cart
800-1000= -200
cart (variation) - 200
Taux = * 100 = = - 20 %
Solde 98 1000
Analyse de poste :Une nette variation du total des investissements qui est due
principalement :
augmentation des terrains
Donc le commissaire aux comptes doit parler de linventaire et demander
ltat inventaires et voir la codification, car linventaire des investissements et
dment fait avec ltablissement dun PV de la commission dinventaires qui a
dtect les carts qui restent tre justifis. cart positif est pass au compte 579 (recettes en instance dimputation).
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Le commissaire aux comptes
cart ngatif est pass au compte 469 charges en attente dimputation.
Ces deux comptes doivent tre solds a la fin de lexercice comptable. Si ce
nest pas le cas il faudra toujours avoir des explications sur a.
8.3 Les stocks :
Sous cette catgorie le commissaire aux comptes doit contrl tout les
stockes soi un contrle physique ou un contrle comptable.
Donc il doit voir :
les variations des stocks et expliqu leurs variations et demand les
justifications des carts.
la variation du stock (entr en stock en TTC)
la consommation : le test de cohrence (total crdit 30- total dbit 60)
Exemple :Total 30 (crdit) =60000000,00
Total 60 (dbit) =52000000,00Ecart = + 8000000,00 ( justifier)
La, Il faudra demander la justification de cet cart, gnralement cest d
aux critures de rgularisations.
Il faudra aussi voir la conformit des rgules en consultant les bons de
sorite et les bons dentr.
Linventaire des stocks est finalis par la confrontation entre le stock
physique et celui comptable, qui est sanctionn par le PV de la commission
dinventaire dment sign par tous les membres y compris le prsident de la
commission, qui ne doit pas tre ni du service comptable ni celui du stock.
Les crances :
Sous cette catgorie le commissaire aux comptes doit effectuer plusieurs
analyses :
Analyses des clients ;Il doit analyser ltat des clients de lentreprise par exemple sil trouve des
anomalies quelques (le crdit du compte 470 client est suprieur a son dbit),
la, il y a srement une erreur dimputation quelque part, par.
Exemple : double criture comptable dune recette dun client.
analyses des comptes davances :
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Le commissaire aux comptes
Il doit aussi contrler tout sorte davance sur services compte 462 avance sur
frais de mission car dans ce compte on peut trouve plein derreur ou plus
exactement plein de dtournement.
analyses des chques impays ;
analyses du compte 469 ;
le compte des avances aux personnels ;
le compte 462 avances sur services (prcisment dans ce compte la
que le commissaire aux comptes peut trouve des erreurs).
8.4 Les valeurs disponibles :
Le commissaire aux comptes doit contrler aussi le compte de banque
partir de PV et le compte de caisse.
le compte 485 (banque) :
tats de rapprochements ;
les dpenses.
compte 487 (caisse) :
PV de caisse ;
Le brouillard (caisse /banque).
On a aussi le compte 40 compte dbiteur du passif .
8.5 Les dettes :
On a plusieurs sortes de dettes :
les dettes dinvestissements ou les crdits dinvestissement (522) ;
le compte (563) pour le personnel ;
les impts dexploitation dus (564) ;
les taxes dues sur ventes (547).
Ces comptes son considrer comme des comptes essentiels vrifier.
En peut expliquer un peut plus profondment la mthode de vrification
de lun des comptes prcdents, et pour a on donne par exemple le compte 547
taxes dues sur ventes :
Dans la classe des dettes le compte 547 est trs important vrifier, et
pour vrifier ce compte il faudra avoir les dclarations fiscales ou les G50 de
chaque mois on les vrifiant avec tout ce que lentreprise a comptabilis,
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Le commissaire aux comptes
Aprs a le commissaire aux comptes peut calculer ca propre TVA laide des
factures et toutes les pices comptables qui existent dans lentreprise.
Dans le commissaire a peut avoir trois versions du TVA (due et
payer), la il peut confronter la TVA dclarer (dans le G50) avec la TVA
comptabilis (dans le grand livre) et a propre TVA (celle quil a comptabilis
lui mme).
Cest de cette faon que le commissaire peut dtecter les erreurs a propos de ce
compte.
On mme temps le commissaire doit vrifier :
LIRG dclar ;
TAP et le comparer avec le CA (chiffre daffaire).
8.6 les charges :
Don cette catgorie des comptes on a plusieurs comptes essentiels a
vrifier, parmi ces comptes on peut cit les comptes 60, 61, 62 .
Il doit voir toutes les dpenses en les confrontent avec les factures de
restauration, hbergement, transport ainsi que toutes les charges hors
exploitation, comptes des dotations aux amortissements et provisions.
8.7 Les produits :
Dan cette catgorie le commissaire aux comptes doit effectuer un
contrle gnral sur tous les comptes de la classe 07 et spcialement le compte
70 vente de marchandise ou le compte 71 production vendue et les
compar avec toutes les pices comptables qui existe dans lentreprise.
8.8 Les rsultats :
Cette tape consiste vrifier et comparer tous les rsultats (les rsultats
dexploitation 83 et les rsultats hors exploitation 84 ). Ainsi que toutes
les rgularisations opres par lentreprise a la suite des missions prcdentes
dexpertise comptable.
6- Les annexes :
Le commissaire doit tre crire et transmettre les valuations
conomiques de la situation de lentreprise (par rapport aux annes prcdentes).
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Le commissaire aux comptes
9.1 Evaluation de la situation patrimoniale :
Le commissaire peut donner des commentaires sur :
la structure de lactif ;
la structure de passif ;
structure financire et trsorerie ;
dure moyenne du crdit clients et fournisseurs.
9.2 Evaluations des comptes de gestion :
Le commissaire peut donner des commentaires sur :
productivit du personnel ;
productivit des investissements ;
rentabilit financire.
7- Lexamen des comptes annuels et les travaux de fin de mission :
10.1 Contrles raliser relatifs aux comptes annuels :
Le commissaire doit :
rapprocher les postes du bilan et du compte de rsultat dfinitif avec le
dossier de contrle ;
sassurer quaucun poste na t omis ;
si cela na pas t fait au niveau de chaque poste, ou si de
redressements on t apports, vrifier que les comptes annuels concordent
avec les donnes de la comptabilit (pointage avec la balance finale) ;
vrifier la cohrence entre les notes de lannexe et le bilan et le compte
de rsultat ;
vrifier les chiffres de lexercice prcdent avec les comptes annuels
prcdents.
10.2 Contrle des vnements postrieurs la clture de
lexercice et de leur incidence sur les comptes :
immobilisations
dtermination dfinitive du prix dachat dun bien rceptionn
avant la clture ;
expertises, valuations, cessions amenant dgager une valeur
infrieure constate en comptabilit.
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Le commissaire aux comptes
Titres
lments dvaluation, tels que perspectives de ralisation ou de
rentabilit rcentes, modifications de conjoncture
Stocks
prix de vente de produits en stocks la clture ;
information conduisant dprcier ou modifier la dprciation
des travaux en cours.
Clients
rvlation de la situation compromise dun dbiteur rendant la crance
correspondante douteuse ;
retours de marchandises livres avant la clture.
Dbiteurs divers
indemnits obtenus au terme de ngociations ou de dossiers en
cours la clture.
Achat
ristournes.
Divers
jugement intervenu.
Le commissaire aux comptes doit se tenir inform auprs desdirigeants de tous les vnements postrieurs la clture susceptibles davoir
une incidence sur les comptes de lexercice clos ou sur leur apprciation, et
sassurer que linformation adquate est fournie aux actionnaires.
10.3 Questionnaire de fin de mission :
En fin de la mission, un questionnaire spcifique permettra de sassurer
que tous les lments ncessaires la formulation sur les comptes annuels ont
t runis, que les normes ont t respectes et que les dossiers de travail sontcomplets.
Une note de synthse rcapitulera tous les points important de la
mission, et qui peuvent avoir une incidence sur la dcision finale.
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Le commissaire aux comptes
Chapitre IV Cas pratique
Dans cette partie nous prsenterons un cas qui traite la certification des
comptes dune entreprise la dmarche suivie :
1- Rapport gnral :
Bilan de 31-12-20n
Actif
Immobilisations brutes 5 386 723,80
Amortissements 3 129 231,26
Immobilisations nettes 2 257 432,54Stocks (valeurs dexploitation) 7 378 933,30
Provisions Nant
Stocks 7 378 933,30
Crances 21 988 553,30
Dont disponibilit 1.451.678,01 DA
Provisions Nant
Crances nettes 21 988 553,51
Total Actif 31 624 919,35
passif
Fonds propres (capital) 400 000,00
Dettes 22 447 110,02
Rsultat (bnficie) 8 777 809,33
Total Passif 31 624 929,35
Le bilan dfinitif ci-dessus appelle de notre part le commentaire suivant :
Actif :
Immobilisations brutes :
Dtaill par nature ce montant se prsente ainsi :
Il est notre quil nous a t remis une copie des inventaires physiques des
immobilisations tablis au 31-12-20n. Ce qui nous a permis de nous prononcer
sur la fiabilit du contenu du post.
Nature Ouverture 1999 Ecarts
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Le commissaire aux comptes
24400 matriels de
transport1 559 780,79 2 068 522,72 + 508 771,93
24500 mobiliers de
bureau602 855,46 617 381,51 + 14 526,06
24510 mobiliersinformatiques
3 445 024,84 2 655 249,73 - 779 775,00
25000 quipements
sociaux34 539,73 35 539,73 0
TOTAUX 5 563 200,82 5 386 723,80 +256 477,02
La rubrique accuse une augmentation de + 256 477,02 DA prouvent des
variations suivantes :
24400 Matriel de transport :
Le poste passe de 1 559 780,79 DA ouverture, 2 068 522,72 DA au
31/12/20n soit une augmentation de : 508 771,93 DA sexplique comme suit :
acquisition dune DAEWOO-CIELO le 28/12/20n pour 508 771,93
DA.
24500 Mobilier de bureau :
Cette rubrique a enregistr au 31/12/20n par rapport louverture, unevolution de : 14 526,05 DA qui sexplique par :
Cession de :
- 04 Chaises PV du 07/07/20n : 2 536,45
- 01 Table basse PV du 16/03/20n : 275,00
acquisition de :
- 01 Table de runion le 14/03/20n : 5 309,52
- 06 Chaises : 12 027,98
TOTAL 14 526,05
24510 Matriel informatique :
La diminution de 779 775,00 DA affiche par ce post provient :
Des acquisitions de :- 01 Micro pentium II.300 (NI) le 14/10/20n : 66 800,00
- 01 imprimante HP 690 (NI) le 28/10/20n : 17 800,00
- 03 pentium II 333 (NI) le 22/11/20n : 198 000,00-01 imprimante HP 720 (NI) le 17/11/20n-3 : 24 000,00
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- 02 kit-multimdia ALIA le 02/03/20n : 13 900,00
S/TOTAL 320 500,00
Cession de :- 06 imprimantes STAR PV du 14/12/20n : 240 000,00
- 01 imprimante Olivetti PV du 14/12/20n : 40 000,00
- 06 Micro 386 SX PV du 14/12/00n : 820 275,00
S/TOTAL 1 100 275,00
TOTAL - 779 755,00 DA
25000 Equipements sociaux :
Rubrique na enregistr aucune variation courant lexploitation 20n.
Le montant affich reprsente la valeur de lapport initial (ouverture).
Observations :
Linventaire physique rapproch linventaire comptable fait ressortir
un cart ngatif reprsentant ce qui suit :
Nature Physique Comptable Ecart
Imprimantes
Micro-ordinateurs
08
19
11
21
- 03
- 02
Nous vous recommandons danalyser et justifier par rapport initial.
Analyse par nature :
Matriel de transport :
Ce montant referme comme dtaill en annexe du bilan ce qui suit :
* 01 Peugeot 405 GL : 546 427,00
* 01 Fiat TIPO 400 : 410 048,00
* 01 DAEWOO CIELO GK : 603 305,00
* 01 DAEWOO CIELO GK : 508 771,93
TOTAL 20 068 522,72 DA
Observation : aucun commentaire.
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Le commissaire aux comptes
Mobilier de bureau
Tel que dtaill en annexe du bilan, ce poste nappelle aucun
commentaire de fond.
Cependant, nous vous recommandons de redresser le tlcopieur de
31 000,00 DA au compte appropri : matriel de bureau .
Matriel informatique :
Tel quanalys en annexe de bilan, le post rapproch aux inventaires
physiques arrtes au 31/12/20n, ncessite et lexplication et justification des
carts ngatifs signals prcdemment soit :
Imprimante : - 03
Micro : - 02
Amortissements :
Les amortissements sont en diminution de 595 912,34 DA par
rapport louverture et qui sexplique par :
La dotation 20n : 507 174,11
La cession (sortie) : - 1 103 086,45
595 912,34
Ouverture 3 724 203,60
Solde confirm 3 129 291,26 DA
Stocks :
Les valeurs dexploitation sont constitues des produits et travaux encours , dont une partie relve de lantrieur que nous vous proposons dergulariser compte tenu de la situation de chaque affaire.
Aucun tat ne nous a t remis concernant ces encours pour nous
permettre de nous prononcer sur leur sincrit.
La constitution dune provision est toujours indispensable par mesure de
prudence.
Crances :
Le montant des crances de lentreprise se dcompose par compte
comptable comme suit :
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Crances dinvestissement : 80 000,00
Avances pour compte : 1 593 002,60
Avances dexploitation : 976 601,00
Crances S/clients : 17 887 271,57
Disponibilits : 1 451 678,01
TOTAL 21 988 553,51 DA
Analyses par nature dopration ces rubriques justifient comme
confirmes en annexe du bilan comme suit :
Crances dinvestissement :
Ce montant reprsente la participation de 8 % (08 parts de 10 000,00
DA chacune) au capital de socit quil faut ventuellement rgulariser compte
tenu de la situation nette de la socit au 31/12/20n et de la valeur intrinsque de
la part, la rsolution n 01 de lAGEX du 14/11/20n ayant dcid leur cession
la valeur nominale au profit de la dite socit ntant excute.
La rgularisation proviendrait ventuellement dune moins value de la
part pour laquelle une provision est ncessaire.
Avance pour compte : 1 593 002,60
Les avances pour compte concernent :
la TVA / investissements novembre dcembre 20n : 177 848,07
la TVA /biens et services novembre-dcembre 20n : 944 554,34
Cette dernire est corriger en annexe pour : 944 544,53 DA
Un trop perus sur A.F de 26 600,00 DA de mars juillet 20n qui
auraient d tre rgulariss au 31/12/20n dautant plus que les A.F sont prises en
charge par le trsor.
La prime de scolarit : 4 000 DA de mars mai et juin quil faut
rgulariser au mme titre que les allocations familiales.
Un paiement pour compte de la N.I de : 500 000,00 DA CH 16880 de
dcembre 20n.
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Le commissaire aux comptes
Sagissant dun prt financier, il est souhaitable de le loger au compte
appropri 424 et pour NATIONAL INFORMATIQUE (N.I), au compte
523 .
Avances dexploitation : 976 601,33 DA
Ce montant est analys-en
avances P/ services : 280 000,00 DA
Accordes en septembre novembre et dcembre 20n qui auraient d tre
rgularises au 31/12/20n particulirement pour celles de septembre et
novembre 20n.
avances S/salaires : 45 500,00
prts sociaux : 178 174,00
avances exceptionnelles : 343 700,00
Il sagit davances sur le 13me mois.
frais comptabilit davance : 129 227,33
Tel que justifi ce montant correspond aux assurances parc auto revenant
lexploitation 20n+1.
Crances S/Clients : 17 887 271,57 DALes crances s/clients sont bien analyses, justifies comme confirmes
en annexe du bilan.
Cependant, la facture relative lencaissement manant du client en juin
20n est tablir et remette la comptabilit pour saisie redressant ainsi le solde
irrgulier du compte de lintress.
Disponibilit : 1 451 678,01 DA
Les disponibilits sont rparties comme suit :Compte bancaires
BNA 1 054 599,53
CPA 356 747,48
Caisse (espces) 40 331,00
TOTAL 1 451 678,01 DA
Les tats de rapprochement bancaires sont tablis au 31/12/20n. celui, en relation avec BNA nappelle aucune remarque ;
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Le commissaire aux comptes
celui de la CPA ncessite un apurement quant aux agios de juillet et
novembre 20n qui sont identifier, sachant que la compte na prsent aucun
dcouvert courant 20n.
Le procs verbal de caisse confirment le solde comptable de
40.331.00 DA a t tabli au 31.12.20n.
PASSIF :
Fonds propres : 400 000,00 DA
Ce montant est matrialis par lapport initial de constitution aprs la
restructuration de lentreprise.
Dettes : 22 447 110,02 DA
Les dettes renferment ce qui suit :
dettes de stocks 70 962,56
dtention P/compte 4 205 050,67
dettes envers socit mre 13 341 174,05
dettes dexploitation 2 827 326,00
avances commerciales 2 002 596,74
TOTAL 22 447 110,02 DA
Par rapport louverture, les dettes ont volu de : 14 391 115,80 DA.Cette volution sexplique par :
Les dettes de stocks 70 962,56 DA
Concernant les factures de dcembre 20n :
facture n127 7 478,40
facture inforbur 22 45 846,16
facture 98.12.533-N.I 17 638,00
TOTAL 70 962,56 DATelles quanalyses et justifies : aucune remarque.
Dtentions s/compte : 4 205 050,67 DA
Dont :
IRG : dcembre 325 370,91
Prov, IRG prime et cong 1 282,50
Diff,Entre const .Et reglt ,IRG 0,50
de novembre : assainir
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Le commissaire aux comptes
- Cot ,S.S.12/01 sal ,Et prov .Cong et prime 148 126,91
- Assurance chmage prov .Cong et prime 45 577,52
- retraite anticipe 12/01 4 771,53
- TVA collecte 3 679 921,39
Dettes envers socits apparentes :
Ce poste a enregistr une augmentation de : 5 285 179,83 DA passant
de 8 055 994,22 DA louverture, 13 341 174,05 DA.
Dettes dexploitation : 2 827 326,00 DA
Dont :
crditeurs de service 967 591,00
rmunrations 1 030 445,24
fonds uvres sociales -26 996,77
crdit frais divers 291 274,00
(Assurance groupe 20n pers)
Cot .S.S employeur dcembre 20n 565 012,53
TOTAL 2 827 326,00 DA
Compte tenu de lanalyse prsente en annexe et pices justificatives
mises notre disposition, le compte nappelle aucune remarque majeure.
Cependant, il y a lieu de procder la rgularisation des doubles
paiements de 26 996,77 DA au profit des uvres sociales relatif la
contribution de dcembre 20n, Ch 16867 et Ch 16889
Avances commerciales :
Telles quanalyses en annexe et justifies ces avances commerciales
nappellent aucune remarque.
Lexploitation :
Lexploitation a dgag les agrgats suivant :
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Le commissaire aux comptes
chiffre daffaires de 30 375 601,16 DA justifi et conforme aux pices
comptables ;
une production stocke de 840 936,30 DA provenant de la variation
tre la production reue louverture de 6 537 997,00 DA et cette fournie
courant 20n de 7 378 933,30 DA ;
des consommations intermdiaires de 9 503 193,94 DA
(dont 7 150 213,50 DA de sous-traitance) reprsentant 31,28 % du chiffre
daffaire ou 30,44 % de l a production totale ;
des charges dexploitation de 12 935,84 DA dont 11 721 504,96 DA
de frais du personnel : 695 991,30 DA de frais divers (assurance, dons et
divers) et 507 174,11 DA damortissement de lexercice.
Les charges dexploitation de 8 777 889,69 DA reprsentant 29 % du
chiffre daffaire.
un rsultat dexploitation de 8 777 889,69 DA reprsentant 29 % du
chiffre daffaire ;
un rsultat de lexercice de 8 777 809,69 DA lentreprise bnficie de
lAPSI.
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Le commissaire aux comptes
Monsieur
Le prsident directeur gnral
Objet :Rapport de certification
Rf : Article 676 du code de commerce
En excution de la mission qui nous a t confie par votre assemble
gnrale du 11 janvier 20n, nous vous prsentons notre rapport relatif
lexercice clos le 31/12/20n sur :
le contrle des comptes annules de la socit X tels quils sont annexs
au prsent rapport ;
les vrifications et informations spcifiques prvues par la loi.
Les comptes annuels ont t arrts par. Il nous appartient, sur la base
de notre audit, dexprimer une opinion sur ces comptes.
I. Opinion sur les comptes annuels :Nous avons effectu notre audit selon les normes de la profession : ces
normes requirent la mise en uvre de diligences permettant dobtenir
lassurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas danomalies
significatives. Un audit consiste examine, par sondages, les lments probants
justifiant les donnes contenues dans ces comptes.
IL consiste galement apprcier les principes comptables suivis et les
estimations significatives retournes pour larrt des comptes, et apprcier leur
prsentation densemble. Nous estimons que nos contrles fournissent une base
raisonnable lopinion exprime ci-aprs.
Nous certifions que les comptes annuels sont rguliers et sincres et
donnent une image fidle du rsultat des oprations de lexercice coul ainsi
que de la situation financire et du patrimoine de la socit la fin de cet
exercice.
II. Vrifications et informations spcifiquesNous avons galement procd, conformment aux normes de la
profession, aux vrifications spcifiques prvues par la loi.
Nous navons pas dobservation formuler sur la sincrit et la
concordance avec les comptes annuels dinformations donnes dans le rapport
de gestion du conseil dadministration et dans les documents adresss aux
actionnaires sur la situation financire et les comptes annuels.
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Le commissaire aux comptes
Fait .
Le .
Signature
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Le commissaire aux comptes
2- Rapport complmentaire :
Monsieur
Le prsident directeur gnral
Objet : Le rapport de gestion
Monsieur
Nous avons procd lexamen du rapport de gestion de votre socit.
Les informations dordre financire et comptable qui y sont donnes sont
conformes et concordent avec les comptes sociaux tels quarrts au 31/12/20n.
Fait .
Le .
Signature
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Le commissaire aux comptes
Conclusion
Le contrle de commissaire aux comptes portant spcifiquement sur les
rsultats de la comptabilit gnrale et certaines informations exiges par la loi.
La fonction de commissaire aux comptes apparat une fonction trs
important, une qualification et une exprience dans le domaine permettra aux
commissaires aux comptes de mieux recueillir les lments probants sur la
rgularit et la sincrit de comptes dune entreprise.
Le commissaire aux comptes qui sont ncessairement rduites en
nombre risque dtre ainsi dtourn de leurs objectifs essentiels.
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Le commissaire aux comptes
Textes de rfrence
Ordonnance n75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et les textes complmentaires subsquentsnotamment le dcret n93-08 du 25 avril 1993 modifiant et compltant lordonnance n75-59 du 26 septembre 1975
Articles du code de commerceRelatif au contrle des socits
Et rgissant les fonctions et responsabilitsDes commissaires aux comptes
Article 715 bis 4 :Lassemble gnrale ordinaire des actionnaires dsigne pour trois (3) exercices, un ou plusieurs
commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de lordre national des experts comptables,commissaires aux comptes et comptables agres.
Ils ont pour mission permanente, l exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vrifier les livres et les valeurs de lasocit et de contrler la rgularit et la sincrit des comptes sociaux. Ils vrifient galement la sincrit des informationsdonnes dans le rapport du conseil dadministration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adresss aux
actionnaires, sur la situation financires et les comptes de la socit.Ils certifient la rgularit et la sincrit de linventaire, des comptes sociaux et du bilan.Les commissaires aux comptes sassurent que lgalit a t respecte entre les actionnaires.
Ils peuvent toute poque de lanne, oprer les vrifications ou les contrles quils jugent opportuns.De mme quil peuvent convoquer lassemble gnrale en cas durgence.
A dfaut de nomination des commissaires aux comptes par lassemble gnrale ou en cas d empchement ou de refus dunou plusieurs des commissaires aux comptes nomms, il est procd leur nomination ou leur remplacement par ordonnance
du prsident du tribunal du sige de la socit, la requte du conseil dadministration ou du directoire.Cette demande peut tre prsente par tout intress et dans les socits qui font publiquement appel l pargne par
lautorit charge de lorganisation et de la surveillance des oprations en bourse (la COSOB).
Article 715 bis 5 :Lorsqu lexpiration des fonctions dun commissaire aux comptes il est propos lassemble gnralede ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit tre entendu par lassemble gnrale.
Article 715 bis 6 :Ne peuvent tre commissaires aux comptes dune socit.
1. Les parents et allis au quatrime degr inclusivement, des administrateurs, des membres du directoire et du conseil desurveillance de la socit,
2. les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs, ainsi que lesmembres du directoire ou du conseil de surveillance des socits possdants le diximes (1/10) du capital des dites socits ;3. Les conjoints des personnes qui reoivent des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance,
un salaire ou une rmunration en raison dune activit permanente autre que celle de commissaire aux comptes ;4. Les personnes ayant peru de la socit une rmunration, en raison des fonctions, autres que celles de cinq (5) ans
compter de la cessation de leurs fonctions ;
Article 715 bis 7 : Les commissaires aux comptes sont nomms pour trois (3) exercices. Leurs fonctions expirent aprs la
runion de lassemble gnrale ordinaire qui statue sue les comptes du troisimes (3me) exercice.Le commissaire aux comptes nomms par lassemble en remplacement dun autre, ne demeure en fonction que jusqu
lexpiration du mandat de son prdcesseur.Si lassemble omet de dsigne un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en justice la dsignation dun
commissaire aux comptes, le prsident du conseil dadministration ou du directoire dument appel ; le mandat ainsi confrprend fin lorsquil a t pourvu par lassemble gnrale la nomination du ou des commissaires aux comptes
Article 715 bis 8 : Dans la socit faisant appel public lpargne, un ou plusieurs actionnaires, reprsentant au mois un
dixime (1/10) du capital social, peuvent demander en justice, pour juste motif ,la rcusation dun ou plusieurs commissairesaux comptes dsigne par lassemble gnrale.
Article 715 bis 9 : En cas de faute ou d empchement, les commissaires aux comptes peuvent, la demande du conseildadministration, du directoire, du conseil de surveillance, dun ou plusieurs actionnaire reprsentant au mois le dixime(1/10) du capital social ou de lassemble gnrale, tre releve de leurs fonctions avant lexpiration normale de celles-ci par
la juridiction comptente.
Article 715 bis 10 : Les commissaires aux comptes portant la connaissance du conseil dadministration ou du directoire etdu conseil de surveillance, selon le cas :
1. Les contrles et vrifications auxquels ils ont procd et les diffrents sondages auxquels ils se sont livrs ;
2. Les postes de bilan et les autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir tre
apportes, en faisant toutes observations utiles, sur les mthodes dvaluation utilises pour ltablissementde ces documents ;
3. Les irrgularits et les inexactitudes quils auraient dcouvertes ;
4. Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectification ci-dessus sur les rsultats delexercice compars ceux du prcdent exercice.
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Article 715 bis 11 : Le commissaire aux comptes peut demander des explications au prsident du conseil dadministration ou
au directoire qui est tenu de rpondre sur tous faits, de nature compromettre la continuit de lexploitation, quil a relevs loccasion de lexercice de sa mission.
A dfaut de rpondre ou si celle-ci nest pas satisfaite, le commissaire aux comptes invite le prsident ou le directoire fairedlibrer le conseil dadministration ou le conseil de surveillance sur les faits relevs ; le commissaire aux comptes est
convoqu cette sance.En cas dinobservation ou si en dpit des dcisions prises il constate que la continuit de lexploitation demeure compromise,
le commissaire aux comptes tablit un rapport spcial qui est prsent la plus prochaine assemble gnrale ou en casdurgence une assemble gnrale extraordinaire quil convoque lui-mme pour lui soumettre ses conclusions.
Article 715 bis 12 : Les commissaires aux comptes sont convoques la runion du conseil dadministration ou du directoire,
selon le cas, qui arrte les comptes de lexercice coul ainsi qu toutes les assembles dactionnaires.
Article 715 bis 13 : Les commissaires aux comptes signalent la prochaine assemble gnrale les irrgularits et
inexactitudes releves par eux, au cours de laccomplissement de leur mission.En outre, ils rvlent au procureur de la rpublique des alinas prcdent, les commissaires aux comptes ainsi que leurscollaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance
en raison de leurs fonctions.
Article 715 bis 14 : Les commissaires aux comptes sont responsables tant lgard de la socit que des tiers desconsquences dommageables, des fautes et ngligences par eux commises dans lexercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selonle cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas rvles dans leur rapport lassemble gnrale ou au procureur
de la rpublique.Article 715 bis 15 : Toute socit par actions peut se transformer en socit dune autre forme si, au moment de la
transformation, elle a eu au moins gal au capital social.La Transformation est soumise, le cas chant, lapprobation des assembles dobligataires
La dcision de transformation est soumise aux formalits de publicit lgalement prescrites.
Article 716 : A la clture de chaque exercice, le conseil dadministration ou les grants dressent linventaire des diverslments de lactif et du passif existant cette date.
Ils dressent galement le compte dexploitation gnrale, le compte de pertes et profits, et le bilan.Ils tablissent un rapport crit sur la situation de la socit et sur lactivit de celle-ci pendant lexercice coul.Les documents viss au prsent article sont mis la disposition des commissaires aux comptes au plus tard dans les quatre (4)
mois qui suivent la clture de lexercice.
Article 717 : Le compte dexploitation gnrale, le compte pertes et profits et le bilan sont tablis chaque exercice selon lesmmes et les mmes mthodes dvaluation que les annes prcdentes (Les commissaires aux comptes vrifient cet aspect etle rapporte dans leur rapport) Toutefois, en cas de proposition de modification, lassemble gnrale, au vu des comptes
tablis selon le s formes et mthodes tant anciennes que nouvelle, et sur rapport du conseil dadministration, ou des grants,selon le cas et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposes.
Les comptes sociaux viss lalina 1er font lobjet dans le mois (30jrs) qui suit leur adoption par l assemble gnrale dundpt au centre national du registre de commerce. Le dit dpt vaut publicit. (Les commissaires aux comptes vrifient cet
aspect et le rapporte dans leur rapport)
Article 749 : L a fusion est dcide par lassemble gnrale extraordinaire des socits absorbantes et absorbes.Le patrimoine des socits absorbes ou fusionnes, est dvolu la socit absorbante ou la socit nouvelle issue de la
fusion, dans ltat ou il se trouve la date de la ralisation dfinitive de loprationLe patrimoine de la socit scinde est dvolu dans les mmes conditions ; sa rparation entre les socits absorbantes ou les
socits nouvelles issues de la scission, est faite selon modalits fixes par le rapport de scission.
Article 750 : Le conseil dadministration, les grants, selon le cas, communiquent le projet de fusion ou de scission et sesannexes aux commissaires aux comptes, sil en existe, de chacune des socits participant lopration, quarante cinq (45)jours au moins avant la runion de lassemble des associs ou des actionnaires, appele statuer sur ledit projet.
Article 751 : Les commissaires aux comptes de chaque socit assiste, le cas chant, dexperts de leur choix, tablissent etprsentent un rapport sur la rmunration des apports faits la socit absorbante. A cet effet, les commissaires aux comptespeuvent obtenir communication de tous documents utiles auprs de chaque socit intresse.
Article 752 : Le rapport des commissaires aux comptes est dpos au sige social, et tenu la disposition des associs ou des
Actionnaires, pendant le dlai de quinze (15) jours qui prcde la runion de lassemble appele statuer sur le projet desfusions ou de scission.
En cas de consultation par crit, ce rapport est adress aux associs avec le projet de rsolution qui leur est soumis.
Article 753 : Les commissaires aux apports vrifient notamment que le montant de lactif net apport par les socits
absorbes est au mois gal au montant de laugmentation du capital de la socit absorbante ou au montant du capital de lasocit nouvelle issue de la fusion.La mme vrification est faite en ce qui concerne le capital des socits bnficiaires de la scission.
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Article 780 : La dissolution de la socit ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes.
Infractions relatives au contrle des socits :
Article 828 : Seront punis dun emprisonnement de six (6) deux (2) ans et dune amande de 20.000 DA 200.000 Da ou delune de ces deux peines seulement : le prsident ou les administrateurs dune socit par actions qui nauront pas provoqu
la dsignation des commissaires aux comptes de la socit ou ne les auront pas convoqus toutes les assemblesdactionnaires.
Article 829 : Sera puni dun emprisonnement de deux (2) mois six (6) mois et dune amende de 20.000 DA 200.000 DA
ou de lune de ces deux peines seulement : toute personne qui aura, sciemment, accept, exerc ou conserv les fonctions decommissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilits lgales.
Article 830 : Sera puni emprisonnement dun an cinq (5) ans et dune amende de 20.000 DA 500.000 DA ou de lune deces deux peines seulement : tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donn ou confirm des informations
mensongres sur la situation de la socit ou naura pas rvl au procureur de la rpublique, les faits dlictueux dont il auraeu connaissance.Les dispositions de la loi pnale relatives la violation du secret professionnel sont applicables aux commissaires aux
comptes.
Article 831 : Seront punis dun emprisonnement dun an cinq (5) ans et dune amende de 20.000 DA 500.000 DA ou delune de ces deux peines seulement : le prsident, les administrateurs, les directeurs gnraux ou toute personne au service de
la socit qui auront, sciemment mis obstacle aux vrification, aux contrles des commissaires aux comptes ou qui leurauront refus la communication sur la place de toutes les pices utiles lexercice de leur mission, et notamment de tous
contrats, livrs, documents et registres de procs verbaux.
Loi n 91-08 du 27 avril 1991 relative la profession dexpert comptable, de commissaires aux comptes et de comptableagr
Article 1er : La prsente loi dtermine les conditions et modalits dexercice de la profession dexpert comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agr, de socit commerciales y compris les socits de capitaux, conformmentaux dispositions du code de commerce et auprs des associations des mutuelles sociales et des syndicats.
Article 2 : Nulle personne physique ou morale ne peut exercer pour son propre compte sous quelque dnomination que ce
soit, la profession dexpert comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agr dans les domaines dfinis larticle 1er ci-dessus, si elle ne rpond pas aux conditions et critres prvus par la prsente loi.
Article 3 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrs doivent observer les prescriptionslgales en vigueur rgissant la comptabilit et les registres comptable et exercer leur profession en toute indpendance etprobit.
Article 4 : Aprs inscription lordre national et avent toute entre en fonction, Les experts comptables, les commissaires
aux comptes et les comptables agrs prtent serment devant le tribunal territorialement comptent de leur domicile.Le tribunal en donne acte en la forme lgale prescrite. La prestation de serment donne effet linscription sur le tableau de
lordre.
Article 5 :Ils cre un ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs dot dela personnalit civile, groupant les personnes physiques ou morales habilites exercer la profession dexpert-comptable, de
commissaires aux comptes et de comptable agr dans les conditions fixes par la prsente loi.Lordre national est administr par un conseil dont le sige est Alger ; les attributions ainsi que la composition et les rgles
de fonctionnement de lordre, sont dfinies par voie rglementaire.
Article6 : Pour exercer la profession dexpert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptes et de comptable agrdans les domaines dfinis larticle 1er ci-dessus, il faut remplir les conditions suivantes :
1.tre de nationalit algrienne
2. jouir de tous les droits civiques,3.ne pas avoir fait lobjet dune condamnation pour crime ou dlit, autre quinvolontaire de nature entacher
lhonorabilit et notamment aucune de celles vises par la lgislation en vigueur, relative linterdiction du droit de grer etdadministrer dans les domaines dfinis larticle 1erci-dessus,
4. justifier des conditions de titres et diplmes lgalement requis,5. tre inscrits au tableau de lordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des
comptables agres dans les conditions prvues par la prsente loi,6. prter le serment prvu larticle 4 ci-dessus,
Article 7 : Les demandes dinscription en qualit dexpert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agr
sont adresses au conseil de lordre national qui se runit une fois tous les 03 mois au moins.
Le conseil statue sur les demandes, lors de la premire runion suivant linscription.En labsence dune rponse de conseil pendant quatre (4) mois, le demandeur est rput lgalement inscrit lordre national.Le recours contre les dcisions du conseil intervient conformment aux procdures lgales en vigueur.
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Article 8 : Les personnes physiques ou morales de nationalit trangre peuvent tre autorises exercer en Algrie la
profession dexpert-comptable, de commissaire aux comptes, si une convention ou un accord t pass cet effet avec lepays dont ils ressortissent, sous rserve de rciprocit et sils rpondent aux conditions exiges.
Article 9 : Lordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs, est un organe
professionnel charg, dans le cadre de la loi et outre les dispositions de larticle 5 ci-dessus, de ce qui suit :.Veiller lorganisation et au bon exercice de la profession,
.dfendre lhonneur et lindpendance de ses membres
.laborer le rglement intrieur qui dtermine notamment les condition dinscription, de
suspension ou de radiation du tableau de lordre prvu larticle 5 ci-dessus,
Article 10 : Le conseil est charg, conformment au rglement intrieur, de linscription, de la suspension ou de la radiationdu tableau de lordre national.Il apporte son concours aux travaux initis par les autorits publiques comptentes en matire se normalisation comptable,
diligence professionnelle et de tarification.Il reprsente les intrts de la profession lgard des autorits comptentes, des tiers et des ordres trangers similaires.Il tablit, rvise et publie la liste des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs.
Article 11 : Lordre national sassure de la qualit professionnelle et technique des travaux effectus par ses membres, dans
le respect du code de dontologie et les lois et rglements en vigueur.Lordre national apprcie, dans les limites de la lgislation en vigueur, la validit professionnelle des titres et diplmes de
tout candidat sollicitant son inscription dans lune des catgories de lordre national.A cet effet, lordre national publie les critres dapprciation des titres et diplmes considrs comme ouvrant accs
lexercice de la profession. Les modalits dapplication de cet alina sont prcises par voie rglementaire.Ces critres nont quune validit professionnelle.
Article 12 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrs peuvent constituer, entre eux des
Socits civiles pour exercer leur profession aux conditions suivantes :.que les socitaires soient individuelles inscrits au tableau de lordre national,
.que la socit civile soit constitu dans les formes lgales,
.que tous les socitaires soient domicilis en Algrie ou y lisent domicile,
.que tous les socitaires soient personnellement et solidairement responsables,Peuvent tre socitaires non inscrits au tableau de lordre national, les juristes, les conomistes et toute personne diplme delenseignement suprieur qui, en vertu de sa qualification, apporte un concours la ralisation de lobjectif de la socit
civile dans la limite dun quart (1 /4) des socitaires. Lorganisation et le fonctionnement de ces socits civiles sont rgis
par le code civil.
Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrs peuvent galement constituer entre eux, dessocits revtant dautres formes juridiques, conformment au code de commerce pour lexercice de prsent article.Lorganisation et le fonctionnement de ces socits sont rgis par le code de commerce
Article 13 : Il peut tre cr en la forme lgale prescrite, toute entreprise publique conomique ayant pour lobjet social
lexercice de la profession dexpert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agr dans le respect desdispositions de la prsente loi et la condition que le personnel dintervention signataire des actes et des documents faisant
foi, soit inscrit au tableau de lordre dans leur catgorie respective.
Article 14 : Les travaux des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs sont effectus sousleurs noms propres et sous leur responsabilit personnelle mme sils sont constitus en socit.
Ils doivent observer les dispositions lgales et rglementaires rgissant la profession ainsi que le rglement intrieur delordre national.
Article 15 : Les droits et les obligations des membres de lordre national des experts comptables, des commissaires auxcomptes et les comptables agrs, stendent aux socits inscrites auprs de lordre national lexception des droits de voteet dligibilit.
Article 16 : En vue de permettre lexerce de la profession en toute indpendance intellectuelle et morale, sont incompatiblesavec la dite profession au sens de la prsente loi :
.toute activit commerciale en qualit de commerant notamment en la forme dintermdiaire ou de mandataire
charg de transaction commerciales titre professionnel..tout emploi salari impliquant un lieu de subordination juridique, Sauf les taches denseignement et de
recherche en matire comptable de faon contractuelle et complmentaire la lgislation en vigueur ou des cas vissaux articles 12 et 13 de la prsente loi.
Article 17 : Il est interdit aux experts comptables, aux commissaires aux comptes et aux comptables agrs toute expertise
pour des entreprises dans lesquelles ils possdent, mme indirectement des intrts.
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Article 18 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrs sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prvues larticle 301 du code pnal.Sont astreints aux mmes obligations, les experts comptables stagiaires ainsi que les personnels des experts comptables, des
commissaires aux comptes et des comptables agrs.Les personnes susvises ne sont dlies du secret professionnel que dans les cas expressment prvus par la loi.
Dcret excutif n 06-354 du 09 octobre 2006fixant les modalits de dsignation de commissaires aux comptes auprs
des socits responsabilit limite.Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances :Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alina 2),
Vu lordonnance n 75-59 du 16 septembre 1975 modifie, portant code de commerce, notamment son article 564 ;Vu la loi n 91-08 du 27 Avril 1991 relative la profession dexpert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable
agre ;Vu lordonnance n 05-05 du 25 Juillet 2005 portant loi de finance complmentaire pour 2005, notamment son article 12 ;Vu le dcret prsidentiel n 06-175 du 24 Mai 2006 portant nomination du chef du Gouvernement ;
Vu le dcret prsidentiel n 06-176 du 25 Mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;Vu attributions du ministre des finances ;Vu le dcret excutif n 96-136 du 15 avril 1996 portant code de dontologie de la profession dexpert-comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agre ;Dcrte :
Article 1er : En application des dispositions de larticle 12 de lordonnance n 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finance
complmentaire pour 2005, le prsent dcret a pour objet de fixer les modalits de dsignation de commissaire aux comptesauprs des socits responsabilit limite.
Article 2 : Les modalits de dsignation du ou des commissaires aux comptes auprs des socits responsabilit limite
sont celles applicables aux socits par actions telles que dfinies par la lgislation et la rglementation en vigueur.
Article 3 : Le ou les commissaires aux comptes dsigns parmi les commissaires aux comptes inscrits au tableau de lordrenational ne peuvent entrer en fonction quaprs acceptation crite du mandat mentionnant expressment na pas tomber sous
le coup des incompatibilits prvues par la lgislation et rglementation en vigueur.Article 4 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit exercent leur mission de contrle permanent et
mettent leur opinion sur la rgularit et la sincrit des comptes et de la situation financire et patrimoniale de la socit responsabilit limite conformment la lgislation en vigueur et notamment celle prvue par larticle 28 de la loi n91-08du 27 avril 1991, susvise.Article 5 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit tablissent :
- Un rapport de certification des comptes de lexercice considr,
- Un rapport spcial sur la rmunration et sur les avantages en numraire et par nature octroys au grant, au
cogrant et aux cinq principaux cadres,
- Un rapport spcial sur les prises de participation et sur les filiales des socits responsabilit limite,
Article 6 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit limite transmettent le rapport gnral et lesrapports spciaux aux membres de lassemble des associs dans les dlais fixs pour les socits par actions, conformment
la lgislation en vigueur.
Article 7 : Conformment aux dispositions de larticle 715 bis 13 de lordonnance n 78-59 du 26 septembre 1975, modifieet complte, susvise, le ou les commissaires aux comptes rvlent au procureur de la rpublique limite tout fait dlictueux
dont il a ou ils ont pris connaissance dans le cadre de leur mission permanente de contrle.
Article 8 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit limite peroivent en rmunration de leurmission des honoraires calculs conformment la rglementation en vigueur.
Article 9 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit engagent, dans le cadre de leurs obligations
professionnelles, leurs responsabilits disciplinaire, civile et pnale conformment la lgislation en vigueur
Article 10 : Le prsent dcret sera publi au journal officiel de la rpublique algrienne dmocratique et populaire.
Fait Alger le 16 ramadhan 1427 correspondant au 09 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM
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