fiches juridiques des sports de nature
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHINAU DE VOS VIES
FICHES JURIDIQUES
DES SPORTS DE NATURE
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Les sports de nature se sont développés au cours des dix dernières années et vont probablement connaître un essor encore plus important dans le futur. Le législateur a confié le développement maîtrisé des sports de nature à la collectivité départementale.
Nous poursuivons l’objectif de permettre le développement de ces activités tout en préservant l’environnement naturel et humain et en assurant la sécurité des pratiquants. Nous souhaitons garantir la qualité des sites naturels en les inscrivant au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Site et Itinéraires relatifs aux sports de nature). Compte tenu du nombre importants d’acteurs qui interviennent, nous le faisons progressivement au travers d’une démarche basée sur la concertation.
Ainsi, au sein de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires de sports de nature, présidée par mon collègue Roland BRENDLE, un groupe de travail s’est constitué pour réaliser cet outil destiné à un public diversifié : élus, associations, fédérations, professionnels, etc… afin de faciliter la gestion des espaces et surtout prévenir les éventuels conflits. Par ce biais, notre volonté est de prévenir et d’anticiper les risques et conflits qui peuvent survenir entre les différents intervenants.
Je tiens à souligner la qualité du travail accompli et à remercier la trentaine de personnes qui ont contribué à son élaboration. Le travail était colossal pour non seulement recenser tous les textes existants mais aussi pour synthétiser les informations afin de rendre l’utilisation du guide la plus pratique possible.
Dans le domaine législatif, les évolutions peuvent être plus ou moins rapides. C’est pourquoi, la formule utilisée à base de fiches permet une réactualisation des informations en fonction de l’actualité parlementaire et jurisprudentielle.
Je vous souhaite un bon usage de ces fiches pour une pratique harmonieuse des sports de nature dans notre département.
Guy-Dominique KENNELPrésident du Conseil Général du Bas-Rhin
PRÉSENTATION DES FICHES THÉMATIQUES
FICHE 1 - Droit de propriété et sports de nature, nature juridique des ESI
FICHE 2 - Le milieu terrestre : la problématique des voies et chemins
FICHE 3 - Le milieu terrestre forestier
FICHE 4 - Le milieu aérien et les sports de nature
FICHE 5 - Le milieu nautique et les sports de nature : la problématique des cours d’eau
FICHE 6 - Le milieu nautique et les sports de nature : la problématique des plans d’eau et gravières
FICHE 7 - Outils juridiques mobilisables pour garantir la pratique des sports de nature – Un objectif de pérennisation
FICHE 8 - Documents d’urbanisme/de planification et sports de nature
FICHE 9 - Portée juridique des protections environnementales sur les sports de nature
FICHE 10 - La réglementation Natura 2000
FICHE 11 - Evaluation d’incidences Natura 2000 et sports de nature
FICHE 12 - Evaluation d’incidences Natura 2000 et manifestations sportives
FICHE 13 - Quel type d’évaluation environnementale/étude d’impact pour quel projet sports de nature ?
FICHE 14 - Les pouvoirs de police du Maire et du Préfet en fonction des milieux de pratique
FICHE 15 - Les autorités exécutantes des pouvoirs de police
FICHE 16 - La mise en cause de la responsabilité
FICHE 17 - La responsabilité liée à l’aménagement/l’équipement
FICHE 18 - La chasse et les sports de nature
FICHE 19 - La prévention des conflits d’usage
SOMMAIRE :
DOMAINE PUBLIC
Collectivités publiques et établissements publics
Règles du droit administratif / Juge
administratif
- les biens mis à la disposition du public usager
- les biens affectés à un service public
Collectivités publiques et établissements publics
Principe : règles de droit privé/ juge judiciaire.
Exception : règles du droit administratif/ juge administratif.
- Chemins ruraux- Biens communaux- Bois et forêts des personnes
publiques relevant du régime forestier…
Propriétaires privés (personne physique et
personne morale)
Règles de droit privé / Juge
judiciaire
- Bois
- Terrains
- Chemins…
DOMAINE PRIVÉ
Comme l’indique très clairement l’article L311-1 du Code du sport « les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux ». Le législateur n’a pas inclus dans cet article l’espace aérien (régi par le C. de l’aviation civile) comme espace d’exercice des sports de nature, mais celui-ci n’en est pas moins un espace privilégié de pratiques et surtout dans le Bas-Rhin au même titre que l’espace terrestre et l’espace aquatique.
Ainsi l’étude portera sur trois volets différents : LE MILIEU TERRESTRE LE MILIEU AÉRIEN LE MILIEU NAUTIQUE
La pratique des sports de nature est très souvent encadrée, limitée et dans certains cas interdite pour des raisons variées comme nous allons le voir.Nous allons tout d’abord nous concentrer sur les sports de nature s’exerçant sur le milieu terrestre. Ainsi, les sports terrestres sont très nombreux, nous les partagerons en deux grandes catégories : les sports relatifs aux voies et chemins puis les sports s’exerçant en milieu forestier.
Type de domaines
Type de propriétaires
Type de biens
Régime juridique
FICHE 1 DROIT DE PROPRIÉTÉ ET SPORTS DE NATURE (NATURE JURIDIQUE DES ESI)
VOIES PUBLIQUES VOIES PRIVEES
Domaine public routier
> Inaliénabilité et imprescriptibilité des voies (qui n’est pas susceptible de disparaître avec le temps)
> Obligation d’entretien pour la collectivité propriétaire et l’Etat
Domaine privé des personnes publiques> Aliénabilité et prescriptibilité des voies > Pas d’obligation d’entretien pour l’usage
du public (La responsabilité de la commune propriétaire de l’ouvrage n’est pas encourue pour l’absence d’entretien des chemins ruraux sauf si, postérieurement à l’incorporation des chemins ruraux dans la voirie rurale, les communes ont exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d’en assurer l’entretien)
Propriété privé
> Voirie nationale : routes nationales et autoroutes (art. L111-1 et art. L121-1 C. voirie routière)
> Routes départementales (art. L131-1 C. voirie routière)
> Voies publiques communales (art. L141-1 C. voirie routière)
Le domaine privé communal avec les chemins ruraux : art. L161-1 C. vr et art. L 161-1 à art. L161-13 C. rur.
1/ Chemins forestiers
2/ Espaces naturels sensibles (article L. 142-1 du C. urb.)
1/ Chemins privés art. L162-4 C. vr.
2/ Chemins d’exploitation art. L162-2 C. vr et art. L162-1 C. rur.
Affectation à la circulation publique
N.B : seul le « hors-piste » est interdit ainsi les véhicules à moteur peuvent librement circuler sur les routes et chemins ouverts à la circulation publique.
Affectation à l’usage du public
1/ Routes privées construites et utilisées pour la gestion de la forêt
2/ Mise en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public
1/ Communication et desserte d’une propriété
2/ Communication entre les fonds ruraux et exploitation de ces fonds
Affectation sans condition d’état à la circulation des véhicules à moteur sauf réglementation locale et lorsque la circulation des véhicules à moteur est permise innovation de la circulaire Olin amendée
> Autoroutes : ouverture aux véhicules à moteur mais interdiction des piétons, cavaliers, tracteurs et cyclistes
> Routes nationales, départementales et voies communales : ouverture aux véhicules à moteur, piétons, cavaliers et cyclistes
N.B : interdiction de circulation des véhicules à moteur sur les voies vertes (décret n°2004-998 du 16 septembre 2004) art. R110-2 C. route
Chemins ruraux : ouverture aux piétons, cyclistes, cavaliers mais aussi véhicules à moteur
N.B : interdiction de circulation des véhicules à moteur sur les voies vertes (sauf desserte et véhicules d’entretien).
Ouverture à la circulation lorsqu’il y a accord du propriétaire conformément à l’art. 544 du C. civ. Il est vivement conseillé au propriétaire de faire connaître la nature privée de son chemin s’il ne souhaite pas de circulation.
Pour les ENS, affectation à l’usage du public selon les dispositions régissant ces espaces (sauf incompatibilité avec la protection des milieux).
En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. (le hors piste est donc interdit)
FICHE 2 LE MILIEU TERRESTRE : LA PROBLEMATIQUE DES VOIES ET DES CHEMINS
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VOIES PUBLIQUES VOIES PRIVEES
Domaine public routier Domaine privé des personnes publiques Propriété privée
Ordre public : impératifs de sécurité, sûreté, salubrité et de tranquillité publique (article L. 2212-2 et L2213-4 CGCT)
Ordre écologique : Pour motifs liés à la qualité de l’air, à la protection des espèces, espaces naturels, paysages ou sites (art. L2213-4 et art.L2215-3 CGCT)
Une décision unilatérale du propriétaire en vertu de son droit de propriété (art. 647 et 682 C.civ.)
En principe : le maire
Exception : Préfet, notamment pour la protection de l’environnement ou de la tranquillité publique (art.L2215-3 CGCT) il peut encadrer les conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et les niveaux sonores admissibles.
Le propriétaire est seul à décider de l’ouverture ou la fermeture à la circulation publique
> Arrêté de l’autorité de police
> Motivation de l’arrêté sous peine d’annulation pour illégalité (motifs de fait et de droit)
> L’exercice des pouvoirs de police, qui par nature, porte atteinte aux libertés publiques, doit veiller à ne limiter ces dernières que dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public au sens large : ne doit pas présenter un caractère général et absolu, être proportionné et non discriminatoire. Ex : TA de Rouen, 2011, Commune de Vittefleur/Codever a jugé et statué en annulation l’arrêté interdisant de manière totale et permanente la circulation des véhicules à moteur sur tous les chemins ruraux. Le Tribunal a jugé l’interdiction injustifiée et disproportionnée donc excessive. N.B : interdiction de circulation ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour les services publics comme de secours ou ONF conformément de l’art. L362-1 C. env.
Aucun formalisme n’est demandé
> Obligation de publicité de l’arrêté
> Mise en place d’une signalisation adéquate aux abords de la voirie (signalisation réglementaire BO)
Mise en place d’une signalisation et d’un dispositif de fermeture pour les chemins non ouverts (N.B : éviter les câbles et les fils)
Pour les chemins ruraux et le domaine public routier : : L’article L362-1 du C. env. dispose que « La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national. »
> Les services de l’Etat ont une obligation de conseil envers les propriétaires concernant la matérialisation de la décision de fermeture (innovation directive 13 décembre 2011, amendement circulaire Olin)
> Les propriétaires privés ne peuvent utiliser la signalisation réglementaire régissant le domaine public
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FICHE 3 LE MILIEU TERRESTRE FORESTIER
ESPACE BOISE CLASSE (EBC)
Peut concerner tant une forêt soumise au régime forestier qu’une forêt privée
FORÊT DE PROTECTION
Peut concerner tant une forêt soumise au régime
forestier qu’une forêt privée
FORÊT SOUMISE AU REGIME FORESTIER FORÊT PRIVEE
Articles L 130-1 à L130-6/ Articles R130-1 à L130-23 C. urb.
Art. L. 141-1 et s. et art R.141-1 et s. C. forestier nouveau
Titre I du Livre II du C. forestier nouveau Livre II du C. forestier
Oui
Si forêt privée, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois et parcs des conventions tendant à l’ouverture au public de ces espaces (art. L130-5 C.urb.)
Oui mais limitée car régime spécial forestier
> La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée voire même interdite
> La circulation et le stationnement de véhicules motorisés sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet (exception pour les véhicules de gestion et d’exploitation et de défense de la forêt contre les incendies)
Oui (importance particulière du public)
Concernant les forêts communales, il faut obtenir une délibération du conseil municipal
Oui mais limitée
Nécessité d’une convention d’autorisation de passage pour permettre l’ouverture au public (elle est révocable unilatéralement)- (art. L130-5 C.urb.).
La collectivité territoriale et/ ou propriétaire privé
Le Préfet, sur proposition de la DDT (directeur départemental des territoires) pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et de l’ONF pour les forêts relevant de ce régime.
La personne publique propriétaire (commune concernant les forêts communales) décide de l’accueil du public et donc est la seule à décider de la fermeture des sentiers.
Le propriétaire de la forêt
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N.B : Certaines forêts possèdent la certification PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification), qui a pour but de promouvoir une gestion raisonnée et durable de la forêt. Un cahier des charges existe pour chaque propriété forestière incluant notamment l’interdiction d’utiliser des OGM (organisme génétiquement modifié) ou de pesticides, ou encore l’obligation de conserver quelques arbres morts par hectare pour favoriser la biodiversité. Cette certification n’a pas d’incidences importantes sur la pratique des sports de nature, exception faite en cas de travaux ou aménagements envisagés qui peuvent remettre en cause les dispositions du cahier des charges.
N.B : Il ne faut pas oublier que des contraintes environnementales pèsent sur d’autres types de milieux. En effet, des milieux comme les prairies, Ried et paysages agricoles sont protégés tant au titre des dispositions du Code rural (article L 111-2, article R 114-1 à R 114-10) qu’au titre de Natura 2000 par l’intermédiaire de la protection des habitats. Cette protection doit être prise en compte dans l’exercice des sports de nature.
FICHE 4 LE MILIEU AERIEN ET LES
SPORTS DE NATURE
I- L’espace aérien :L’espace aérien correspond à une partie de l’atmosphère (entre 0 et 15 km d’altitude). Cet espace est divisé en classes d’espace qui sont au nombre de sept (de A à G) déterminant le niveau de contrôle :> un ensemble de procédures auxquelles doit se conformer
le pratiquant (vitesse limitées, conditions météo minimales),> un ensemble de règles qu’il doit respecter,> mais également un ensemble de services dont bénéficie le
pilote lorsqu’il circule dans la zone (information de trafic...).
III- Les règles de volAéronefs habités> Garder une hauteur suffisante permettant en cas d’urgence d’atterrir sur une zone sûre ne mettant en danger ni les
biens ni les personnes.> 150 mètres au-dessus du sol ou de l’eau et à une distance de plus de 150 mètres de toute personne, véhicule, navire
ou obstacle naturel.> 300 mètres au-dessus des rassemblements de personnes, hameaux.> 300 mètres au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins de 600 mètres de l’aéronef.> 300 mètres au-dessus des parcs et réserves naturels définis sur les cartes IGN-OACI, peut-être élevé à 1000m
règlementairement.> 500 mètres au-dessus des agglomérations de largeur moyenne inférieure à 1200 mètres ou rassemblements de
personnes ou d’animaux importants.> 1000 mètres au-dessus des agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1200 et 3600 mètres ou de
rassemblements de 10000 à 100000 personnes.> 1500 mètres au-dessus des agglomérations de largeur moyenne supérieure à 3600 mètres ou de rassemblements de
plus de 100 000 personnes.> Des hauteurs minimales peuvent être fixées pour d’autres cas spécifiques tels que certaines installations (300 mètres).
Aéronefs non-habités» (aéromodélisme) :> Vol à vue obligatoire> Obligation de respecter la hauteur de vol> Survol de personnes et d’obstacles interdits
II- AéronefsAéronef : Appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs (article L110-1 C. aviation civile).> Aéronefs non-motorisés : Ballon, cerf-volant, deltaplane, parapente, deltaplane, parachutisme, vol à voile, …> Aéronefs motorisés : ULM, aéromodélisme, …Les aéronefs légers évoluent en régime de vol à vue qui est le système de pilotage le plus simple puisqu’il consiste à voir et à éviter.N.B : Les principes de la circulation aérienne sont désormais inscrits dans le Code des transports depuis l’ordonnance n° 2010-1307 du 28/10/ 2010. N.B : L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par l’aéronef lui-même ou des objets qui s’en échappent aux personnes et aux biens se trouvant à terre. Pour que la responsabilité dudit exploitant soit atténuée ou qu’il en soit exonéré il est nécessaire de prouver la faute de la victime. (Article L6131-2 C. des transports).
ORDRE PUBLIC
Cas invocable Régime juridique
Survol propriétéLe droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire. Art. L 6211-3 C. des transports
Bruit des aéronefs
Circulaire du 6 décembre 2005 relative à la maîtrise des nuisances sonores au voisinage des aérodromes d’aviation légère : consignes aux préfets pour la gestion des crises liées à la gêne sonore.
> Limitation des nuisances sonores
Sécurité des personnes et des biens
Lorsque l’exercice des activités ou l’exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6221-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, l’autorité administrative peut : Prescrire des mesures correctives ou restrictives d’exploitation ou ordonner l’interdiction totale ou partielle de l’exercice des activités ou de l’utilisation des produits ou des matériels mais aussi de procéder à l’immobilisation au sol d’un aéronef jusqu’à l’élimination du risque identifié pour la sécurité.
N.B : Un aéronef ne doit pas être conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers. (Arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et services de la circulation aérienne, annexe 1, chapitre 3, 3§1.1)
Hauteur de survol Survol interdit sur certaines parties du territoire pour des motifs militaires ou de sécurité des personnes
Sécurité publique
Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’emplacement et l’étendue des zones interdites sont définis par l’autorité administrative. Art. L 6211-4 C. des transports
ORDRE ECOLOGIQUE
Cas invocable Régime juridique
Survol animaux
> Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux
> Arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et services de la circulation aérienne, annexe 1, chapitre 3, 3§1.2 « les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air »
Survol réserves naturelles
Décrets et arrêtés relatifs aux parcs nationaux et aux réserves naturelles.
> Arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et services de la circulation aérienne, annexe 1,chapitre 3, 3§1.2 « les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au 4.6 (vols VFR), 5.1.2 (vols IFR) et au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air » de personnes ou d’animaux
N.B : hauteur minimum entre 200 et 1000 mètres.
IV- Restrictions de vol : raisons d’ordre public ou d’ordre écologique
IV- Restrictions de vol : raisons d’ordre public ou d’ordre écologique
FICHE 5 LE MILIEU NAUTIQUE ET LES
SPORTS DE NATURE : LA PROBLÉMATIQUE DES COURS D’EAU
Bon à savoir :Un bref rappel historique paraît fort utile. En effet, la loi de 1898 distinguait les voies navigables et flottables (cela signifiait qu’elles pouvaient « porter » des bateaux ou flotter du bois) et les voies ni navigables ni flottables. Les premières relèvent ainsi du droit public et sont devenus les actuels cours d’eau domaniaux, et les autres de droit privé. Une nouvelle catégorie est apparue en 1964 : les cours d’eau mixtes. Néanmoins cette catégorie fut tout bonnement supprimée avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’Eau de 1992. Aujourd’hui, nous entendons parler essentiellement des cours d’eau domaniaux et des cours d’eau non domaniaux.
NB : La domanialité ne se caractérise plus depuis l’ordonnance n02006-460 du 21 avril 2006 par la navigabilité ou par la flottabilité mais par le classement dans le domaine public.
Il s’agit notamment des voies navigables et flottables comme un canal, lac ou plan d’eau ou rivière
COURS D’EAU DOMANIALEtat/collectivités
Le cours d’eau traverse ou sépare des propriétés privées
Appartenance du lit à l’Etat et collectivités, mais usage de l’eau à tous. Les propriétaires riverains sont soumis à diverses servitudes (voir tableau)
Le cours d’eau traverse la propriété privée
Le propriétaire est en possession de la totalité du cours d’eau et reste libre d’en déplacer le cours d’eau en aval.
Le cours d’eau sépare deux propriétés
- le lit appartient pour moitié à chaque riverain suivant une ligne qui passe au milieu du lit
- chaque riverain est propriétaire de la rive située du côté de son terrain.
- chaque propriétaire peut puiser l’eau pour son usage.
Auparavant les cours d’eau non navigables ni flottables comme les ruisseaux, torrents et petites rivières
COURS D’EAU NON DOMANIALPropriétés privées
Type de cours d’eau
Espace d’application
Droit des propriétaires
La loi sur l’eau du 31 décembre 2006 a mis en place de nouvelles dispositions qui sont essentielles :> La réaffirmation des principes énoncés dans la loi sur l’eau de
1992 en matière de circulation sur l’eau. En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la libre circulation sur l’eau des engins nautiques non motorisés est garantie tant sur les cours d’eau domaniaux que non domaniaux sauf interdiction expresse comme par un APPB (art. L214-12 C.env) ;
> dans les opérations groupées d’entretien des rivières, la prise en compte de la sécurité des engins nautiques non motorisés (article L.215-15 C.env.) ;
> l’extension au bénéfice de tous les piétons de la servitude de marchepieds sur les cours d’eau domaniaux (article L.2131-2 CG3P) ;
> l’aménagement des ouvrages pour la sécurité des engins nautiques non motorisés et signalisation des ouvrages pour la sécurité des engins nautiques non motorisés (art. L.211-3 C. env.).
Les cours d’eau sont divisés en deux catégories :> La première catégorie comprend les eaux
piscicoles qui sont principalement peuplées de truites, ainsi que celles où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce.
> La seconde catégorie comprend toutes les autres eaux dans lesquelles les cyprinidés (poissons blancs) dominent.
Dans le Bas-Rhin, les cours d’eau domaniaux sont :- les canaux- le Rhin- l’Ill et ses dépendances- le réseau du Rhin tortu- la Sarre
COURS D’EAU DOMANIAUX COURS D’EAU NON DOMANIAUX
-Art. L2111-7 à art. L2111-12 CGPPP -Article L210-1 C. env. - Article L210-1 C. env. et Art. 644 du C.Civ.
- L’Etat ou les collectivités, en tant que propriétaire du lit dispose d’un droit sur l’eau organisé et protégé par les règles de police de la conservation du domaine public fluvial.
- Les activités de baignade et de navigation peuvent être exercées librement. Il doit être exercé dans le respect des lois et règlements
- Les navigants doivent veiller à ne pas gêner ou entraver les activités des autres usagers de la rivière.
- Sur les cours d’eau non domaniaux, la circulation et la navigation sont libres mais subordonnées au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers
N.B : Art L 214-12 du Code de l’Environnement : « En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1 »
- servitude de marchepied : elle oblige les propriétaires riverains du cours d’eau domanial à ne pas planter d’arbres et de ne pas clore par des haies à une distance de moins 3, 25 mètres à compter du bord. Cette servitude s’exerce sur chaque rive du cours d’eau. Le propriétaire doit laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou du lac, des pêcheurs et des piétons. N.B : la violation de cette servitude constitue une contravention de grande voirie (art. L2132-16 CGPPP) imposant de remettre en état les lieux ou de payer les frais de remise en état. Peut également être infligée l’amende prévue l’article L.2132-26 CGPPP
- servitude de halage : La servitude de halage est une servitude d’utilité publique destinée à permettre la navigation. Aujourd’hui, les chemins de halage ne servent plus à tirer les bateaux par des hommes ou des chevaux, mais permettent la promenade, la pêche et le passage des agents d’entretien des canaux et écluses.
- La servitude de halage oblige les riverains à laisser une bande de 7,80 m le long du cours d’eau, sur laquelle ils ne peuvent ni planter, ni bâtir, ni clore et s’ajoute une autre de 1,95 m sur laquelle il est interdit de planter des arbres, des haies ou une clôture soit au total, la une bande de 9,75 m le long du cours d’eau domanial. (art. L2131-2 CGPPP).
- Le propriétaire doit accorder un droit de passage aux agents en charge de la surveillance la surveillance de l’état des eaux aux membres d’une association de pêche avec laquelle il y a un accord et aux agents assermentés.
- l’accès au public aux abords des rivières est possible lorsqu’il existe une voie publique d’accès ou lorsque le propriétaire riverain ne s’y oppose pas.
- Le gestionnaire (Etat ou collectivités) du domaine public fluvial est titulaire du droit de pêche.
N.B : Pour pêcher, il faut nécessairement posséder une carte de pêche (CPMA) et détenir l’autorisation du détenteur du droit de pêche.
- Les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titre.
- Nécessité d’obtenir l’accord du détenteur du droit de pêche (ex : propriétaire riverain).
- Droits de pêche appartenant aux propriétaires des berges : cession ou location de son lot de pêche à un particulier ou association de pêche (art. L435-4 C. env.)
- Possibilité de pêcher sur les lots de pêche gérés par la Fédération ou les AAPPMA (association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques), depuis la rive jusqu’à moitié du cours d’eau (veiller à pêcher uniquement dans cette zone) ; pour pêcher sur l’autre moitié du cours d’eau, il vous faut obtenir également l’accord du détenteur du droit de pêche de l’autre rive.
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SCHEMA EXPLICATIF DES SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED
Propriété n°2
Interdiction de plantation et de clôture
Chemin de halage
Cours d’eau domanial
Servitude de marchepied
Propriété n°1
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COURS D’EAU DOMANIAUX COURS D’EAU NON DOMANIAUX
- Le gestionnaire (Etat ou collectivités) a l’obligation de maintenir le bon écoulement des eaux et le maintien de la vie aquatique. Sa responsabilité peut être mise en cause en cas de dommages provoqués ou aggravés par carence d’entretien.
- Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux.
- L’entretien de la servitude de halage est fait généralement par le service de la navigation.
- Principe : Responsabilité des propriétaires riverains à garantir le bon écoulement des eaux par un entretien régulier (article L215-14 C. env.) Exception : en cas de carence, les associations syndicales, collectivités territoriales ou groupements peuvent légalement se substituer aux propriétaires (art. L215-16 C. env.).
- Obligation pour le propriétaire du droit de pêche de participer à la protection du patrimoine piscicole (art. L432-1 C. env.)
- Le propriétaire ou son locataire doivent se conformer aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) consultable en mairie s’il existe.
- Obligation de protéger les berges contre l’érosion.
- Par arrêté préfectoral , tout propriétaire ou exploitant d’une zone humide, identifiée par décret comme « stratégique pour la gestion de l’eau », a obligation de s’abstenir de tout acte pouvant nuire à la nature, au rôle, à l’entretien et à la conservation de la zone humide, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie (art. L 211.12 du C. env.)
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FICHE 6 LE MILIEU NAUTIQUE ET LES
SPORTS DE NATURE : LA PROBLÉMATIQUE DES PLANS D’EAU
I - définitions :Un plan d’eau est une étendue d’eau douce continentale, de surface, libre, stagnante d’origine naturelle ou anthropique. Il peut comprendre un étang, lac ou marais mais aussi une gravière. Ces plans d’eau peuvent être publics ou privés. (Voir fiche sur l’exercice des pouvoirs de police partie de la police des lieux de baignade)
Une gravière est un plan d’eau d’origine artificielle créé par extraction de granulats et alimenté essentiellement par la nappe phréatique.
Différentes pratiques sportives nautiques peuvent ainsi se superposer comme la baignade, la pêche, des sports nautiques comme le kite-surf, le ski nautique mais aussi la plongée.
Un point doit ainsi être fait concernant les pratiques s’exerçant sur les plans d’eau et les gravières.
II - explications :En effet, la baignade est autorisée dans les plans d’eau lorsqu’elle est aménagée et surveillée dans le cas contraire elle est interdite. Les sports nautiques sont autorisés par l’arrêté municipal qui encadre strictement les pratiques. Un arrêté municipal interdisant la baignade ne signifie pas pour autant l’interdiction des activités sportives se déroulant sur le plan d’eau ou la gravière.
N.B : la pêche est considérée comme étant une activité nautique sur un plan d’eau ou une gravière.
Un point rapide doit être fait concernant une activité : la plongée. En effet, il se trouve qu’elle n’est pas suffisamment prise en compte dans les arrêtés municipaux. En effet, elle n’est souvent pas considérée comme de la baignade ni réellement comme un sport nautique. Le problème survient lorsqu’il y a un arrêté municipal interdit la baignade et les sports nautiques puisqu’il est délicat de savoir si cette interdiction inclut ou non la plongée.
Ainsi, il est important lors de l’adoption d’un arrêté municipal interdisant la baignade et les sports nautiques d’être précis au niveau des interdictions et de mentionner par exemple l’autorisation des activités d’un club donné comme la plongée ou alors du fait que les activités subaquatiques sont strictement encadrées. Il faut
ainsi penser à spécifier ce qui est interdit et ce qui est autorisé. En effet, il faut à la fois penser aux activités se pratiquant à la surface de l’eau mais aussi celles se pratiquant sous l’eau.
Il faut également développer des conventions entre les communes et les associations de plongée permettant ainsi la pratique même en cas de baignade interdite sauf bien sûr
en cas de pollution avérée de l’eau empêchant toute activité sportive.
En dernier lieu, il est intéressant de souligner qu’il est généralement stipulé dans les contrat d’assurance des comités départementaux de plongée que « l’Assureur renonce à tous recours contre l’Etat et les Collectivités territoriales (communes, départements, régions) et contre leurs personnels, en vertu d’engagements contractuels, pouvant intervenir entre l’Assuré et les susdits Etat et Collectivités et supporte, dans la limite de la garantie Responsabilité Civile du contrat, les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’Etat et des collectivités précitées chaque fois que, contractuellement, les conséquences de cette responsabilité doivent être supportées par l’Assuré ».
FICHE 7 OUTILS JURIDIQUES MOBILISABLES
POUR GARANTIR LA PRATIQUE DES
SPORTS DE NATURE - UN OBJECTIF DE PÉRENNISATION
NOM DE L’OUTIL BASE JURIDIQUE AVANTAGES LIMITES
Accord tacite Gain de tempsAbsence de garantie d’accessibilité et absence de responsabilité civile adéquate
Accord verbal Gain de temps Absence de garantie d’accessibilité
Convention d’usage (Contrat de prêt collectivité)
Art. 1108 et art. 1134 C. civ. Art. L130-5 C. urb.
Outil souple et adaptable (facilité de mise en œuvre), garantie de l’accessibilité (+)
N.B : les collectivités peuvent prendre en charge tout ou une partie des dépenses concernant l’aménagement et l’entretien
Convention facilement révocable mais un délai de préavis à respecter (fixé dans la convention)
Contrat de prêt (comité national olympique et sportif français)
Art. L364-1 C. env.
Garantie de l’accessibilité (+)
N.B : Le comité national peut prendre en charge tout ou une partie des dépenses concernant l’aménagement et l’entretien.
Obtention de l’accord du propriétaire
Bail emphytéotique administratif (BEA)
Art. L1311-1 à art. L1311-4 CGCT
Garantie de l’accessibilité et durabilité (++)
Investissement important (paiement d’une redevance), procédure d’institution longue et complexe
Autorisation d’occupation temporaire (AOT)
Art. L2122-6 et L2122-9 CGPPP Garantie d’accessibilité (++)
Révocabilité de l’autorisation, donne lieu au paiement d’une redevance
Convention d’occupation temporaire du domaine public
Art. L2122-11 CGPPP Garantie d’accessibilité (++) Révocabilité de l’autorisation,
procédure complexe
Servitude de halage et de marchepied
Art.L2131-2 CGPPP
Garantie d’accessibilité (+++) et durabilité, procédure simple
Institution limitée de ces servitudes (cours d’eau domanial)
Servitude d’accès aux ESI relatifs aux sports de nature
Art. L342-16 à art. L342-26 C. tourisme Garantie d’accessibilité (+++)
Possibilité de restriction dans le temps et portée limitée (application seulement pour assurer l’accès aux sites d’alpinisme et d’escalade), indemnisation du propriétaire par la personne publique mais accord sur le prix
Servitude Loi montagne Art. L342-20 et suivant C. tourisme Garantie d’accessibilité (+++)
Portée limitée, indemnisation du propriétaire du terrain dans certaines conditions
Servitude conventionnelle Art. 686 C civ. Garantie d’accessibilité (+++)
Champ d’application limité par les conditions à remplir, contrepartie financière peut être prévue
Servitude d’accès à la voirie Art. 682 C. civ Garantie d’accessibilité
(++++) et durabilité Conditions à remplir
Acquisition par exercice du droit d’expropriation
Art. L11-1 à art. L11-9/ art. R11-1 à R11-31 C. expropriation pour cause d’utilité publique
Garantie d’accessibilité (++++) et durabilité
Procédure lourde (délais, pièces justificatives à fournir), indemnisation du commissaire enquêteur, frais à prévoir pour la constitution du dossier avec étude d’impact
Acquisition par exercice du droit de préemption
Art. L142-1 à art. L142-3/ art. R142-2 et suivants C. urb.
Garantie d’accessibilité (++++) et durabilité
Le propriétaire peut retirer à tout moment son bien de la vente, procédure longue
NOM DE L’OUTIL BASE JURIDIQUE AVANTAGES LIMITES
Servitude d’accès aux espaces naturels en montagne
Art. L342-20 à art. L342-26 C. tourisme Garantie d’accessibilité (+++)
Possibilité de restriction dans le temps et portée limitée (application seulement pour l’équipement des pistes de ski et des sites nordiques, pour assurer l’accès aux sites d’alpinisme et d’escalade, et des sports de nature en zone de montagne), indemnisation du propriétaire par la personne publique mais accord sur le prix
Servitude conventionnelle Art. 686 C civ. Garantie d’accessibilité (+++)
Champ d’application limité par les conditions à remplir, contrepartie financière peut être prévue
Servitude d’accès à la voirie Art. 682 C. civ Garantie d’accessibilité
(++++) et durabilité Conditions à remplir
Acquisition par exercice du droit d’expropriation
Art. L11-1 à art. L11-9/ art. R11-1 à R11-31 C. expropriation pour cause d’utilité publique
Garantie d’accessibilité (++++) et durabilité
Procédure lourde (délais, pièces justificatives à fournir), indemnisation du commissaire enquêteur et du propriétaire, frais à prévoir pour la constitution du dossier avec étude d’impact
Acquisition par exercice du droit de préemption
Art. L142-1 à art. L142-3/ art. R142-2 et suivants C. urb.
Garantie d’accessibilité (++++) et durabilité
Le propriétaire peut retirer à tout moment son bien de la vente, procédure longue
FICHE 8 DOCUMENTS D’URBANISME /
DE PLANIFICATION ET SPORTS DE NATURE
OUTIL JURIDIQUE
BASE JURIDIQUE
AUTORITÉ COMPÉTENTE PORTÉE JURIDIQUE
INTÉRÊT PRATIQUE POUR LES SPORTS DE
NATURE
DOCUMENTS D’URBANISME
Carte communale
Articles L 124-1 à L121-4/ Articles R124-1 à 124-8 C. urb.
Elaboration par la commune, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux
- Document d’urbanisme de valeur réglementaire
- Compatibilité avec les documents d’urbanisme qui lui sont supérieurs
Inscription dans le document de zonage des zones naturelles par exemple permettant ainsi la pratique futureDoit être compatible notamment avec le SCOT.
Plan d’occupation des sols (POS)
Article L123-19 C. urb.
Elaboration par la commune ou un EPCI
- Document d’urbanisme de valeur réglementaire
- Compatibilité avec les documents d’urbanisme qui lui sont supérieurs
Inscription dans le document de zonage des zones naturelles par exemple permettant ainsi la pratique futureDoit être compatible avec le SCOT.
Plan local d’urbanisme (PLU)
Articles L 123-1 à L123-20 C. / Articles L123-1 à R123-19 C. urb.
Elaboration par la commune ou un EPCI
- Document d’urbanisme de valeur réglementaire
- Compatibilité avec le SCOT et autres documents d’urbanisme supérieurs
- Inscription dans le document des zones naturelles, des Espaces Boisés Classés, les zones à urbaniser
- Mise en œuvre des orientations du SCOT : identification de zones protégées de l’urbanisme voire affectées à des usages de loisir
Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Articles L121-1 à L123-20/ Articles L122-1 à L122-12 C. urb.
Elaboration par l’EPCI regroupant les communes concernées ou un syndicat mixte regroupant des communes et EPCI
- Document de valeur réglementaire
- Le PLU doit être compatible avec lui. Mais le SCOT doit être compatible avec le SDAGE et charte de parcs naturels régionaux.
- le SCOT doit prendre en compte le PDESI.
- un zonage inscrit au SCOT comme espace de loisir sera protégé de toute forme d’urbanisation
L’inscription d’une zone en zone à urbaniser à vocation de sports et loisirs (AUL) dans un document d’urbanisme permet une pratique future. Ex : une ancienne carrière peut devenir un site d’escalade.
OUTIL JURIDIQUE
BASE JURIDIQUE
AUTORITÉ COMPÉTENTE
PORTÉE JURIDIQUE
INTÉRÊT PRATIQUE POUR LES SPORTS DE
NATURE
DOCUMENTS DE PLANIFICATION RELATIFS AUX SPORTS DE NATURE
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI)
Articles L311-3/ Articles R311-1 à R311-3 C. sportArticle L. 361-1 C. env.Article L. 130-5 C. urb.
Elaboration par le département avec l’aide de la CDESI qui est mis en place par le Département
N.B : ce plan concerne tous les sports de nature
Portée réglementaire limitée. Il y a des incidences de l’inscription d’un ESI pour différents acteurs (responsabilité, devoirs)
- l’inscription garantit l’accessibilité du lieu de pratique
- les travaux ou mesures de protection de l’environnement qui sont susceptibles de porter atteinte aux ESI inscrits doivent faire l’objet d’une consultation de la CDESI
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées(PDIPR)
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit codifiéeArt. L361-1 C. env.
Etablissement par le Département après avis des communes intéressées et conventionnement avec les propriétaires intéressés
N.B : ce plan concerne uniquement les itinéraires pédestres, équestres et VTT.
Protection immédiate des itinéraires : opposable aux tiers en ce qui concerne les chemins ruraux inscrits
- en cas de besoin de suppression ou d’aliénation d’un chemin rural, la commune doit proposer au Département un itinéraire de substitution afin de rétablir la continuité de l’itinéraire.
Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisé (PDIRM)
Art. L311-4 C. sportArt. L361-2 C. env.
Etablissement par le Département après avis de communes intéressées et conventionnement avec les propriétaires intéressés
L’objectif est de garantir la protection des milieux naturels-Non opposable
N.B : aucun plan n’a pour le moment été adopté en France. Dans le Bas-Rhin a été fait le choix de la prise en compte des activités motorisées dans le PDESI.
- Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur
- Obligation d’entretien des itinéraires à la charge du Département.
FICHE 9 PORTEE JURIDIQUE DES PROTECTIONS
ENVIRONNEMENTALES SUR LES SPORTS
DE NATURE
Comme vous le savez tous, il existe une pluralité d’outils juridiques en faveur de la protection et de la préservation de l’environnement du fait d’une part de la multiplicité des milieux concernés et d’autre part des sources juridiques les instituant. Ces divers outils sont susceptibles de restreindre ou d’encadrer fortement la pratique sportive. Néanmoins, ces outils peuvent également être au service de la pratique des sports de nature comme nous le verrons dans la suite de la plaquette.
En effet, l’environnement naturel se décompose en plusieurs éléments :
> l’environnement faunistique
> l’environnement floristique
> l’environnement paysager
Concernant l’environnement sociologique, il correspond principalement à l’environnement culturel et patrimonial.
À la suite de ces explications préliminaires, il faut nous intéresser plus particulièrement aux outils juridiques de protection s’appliquant aux pratiques sportives. En effet, il est fondamental de connaître les limites ou les restrictions instaurées par le droit pour savoir s’il est possible sur un terrain donné, d’exercer un sport de nature.
N.B : il ne faut pas oublier que des habitats et des espèces sont protégés indépendamment de tout zonage environnemental soit par protection par l’intermédiaire d’une convention internationale interdisant leur destruction ou perturbation ou soit par le biais du Code de l’environnement à l’article L 411-1 interdisant également leur destruction et perturbation. Ainsi il ne faut pas négliger ces protections spécifiques.
Où trouver ces zonages ?
- CARMEN : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map
- Légifrance : http://legifrance.gouv.fr/
- Espaces naturels : http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_fiches&sel=reste:fiche&val=6:29 N.B : guide d’utilisation sur le site de la DREAL : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-interactive-carmen-a387.html
- GEOPORTAIL : http://www.geoportail.fr/visu2D.do?ter=metropole
Où trouver les documents de gestion ?
- Natura 2000 : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r82.html
- CARMEN : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map
- Site de la préfecture du Bas-Rhin (arrêtés préfectoraux à partir du 1er janvier 2007) : http://bas-rhin.gouv.fr/site/RAA-du-Bas-Rhin-37.html
I - Zonages environnementaux ayant une incidence sur la pratique des sports de nature
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FICHE 10 LA RÉGLEMENTATION NATURA 2000
Quelques rappels et explications sont nécessaires pour bien comprendre à quoi correspond le réseau Natura 2000 en France.
> Qu’est-ce que Natura 2000 ? Il s’agit d’un réseau européen de sites écologiques dont l’objectif est de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel des territoires de l’Union européenne. Ce régime de protection est assuré par l’intermédiaire de deux directives européennes :- la directive dite Oiseaux de 1979 codifiée en 2009 par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant
la conservation des oiseaux sauvages : cette directive a instauré des zones de protection spéciale (ZPS).- la directive Habitats du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages : cette directive a instauré les zones spéciales de conservation (ZSC).
> La mise en œuvre en France : Les directives ayant proposé un cadre directeur les moyens de mise en œuvre doivent être déterminés par les Etats. La France a ainsi opté pour la concertation et la gestion contractuelle des sites.
DOCOB (document d’objectifs) Article R414-11 C. env.
N.B : DOCOB(s) consultables sur le site de la DREAL ALSACE (http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r82.html)
Contrat Natura 2000
- Une personne privée physique ou morale peut s’engager pour une période de cinq ans minimum sur une zone déterminée afin de financer des actions favorables aux espèces et aux milieux naturels.
- Possibilité de contrepartie financière.
N.B : le contrat est passé avec le Préfet et peut porter sur des terrains agricoles, forestiers, des milieux aquatiques ou autres milieux.
Exemple : contrat Natura 2000 portant sur la gestion douce des cours d’eau
Charte Natura 2000
- Engagements de gestion courante et durable des terrains et espaces.
- Exonération de la taxe foncière pour le propriétaire en échange d’un engagement à préserver les milieux.
N.B : les activités sportives pratiquées selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 seront dispensés d’évaluation des incidences Natura 2000.
Exemple :
- charte Natura 2000 sur la gestion agricole durable
- une charte Natura 2000 favorisant les espèces végétales locales.
Evaluation d’incidences
- dispositif d’instruction et d’autorisation de toutes les activités, projets, plans, programmes, manifestations et interventions qui sont susceptibles d’avoir des effets tangibles sur Natura 2000.
- 3 listes définissent le champ d’application : une liste nationale (article R414-19 C. env.), deux listes locales : la première liste datant du 26 avril 2011 et la seconde liste du 9 avril 2014.
COPIL (comité de pilotage)
Où trouver les périmètres ? http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r82.html
Attention ne pas oublier les MAET qui peuvent être mises en place sur les sites Natura 2000.
Exemple : MAET pour la fauche tardive des prairies donc pas de fauche pour la pratique.
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FICHE 11 EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000
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* Fait suite à la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann adoptée le 29 février 2012 (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012)
Les manifestations sportives pratiquées dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensées d’évaluations d’incidence*
EVALUATION D’INCIDENCES (MANIFESTATIONS SPORTIVES)
NATURA 2000
LISTE NATIONALE : article R414-19 C. env. : Manifestations sportives (dans
et en dehors du site) Natura 2000)
LISTE LOCALE Manifestations sportives
(dans et en dehors du site)
Conditions :- déroulement sur
tout ou partie sur la voie publique
- délivrance titre international ou national
- budget > 100 000 €- soumise à
autorisation /déclaration
Epreuves et compétition sur la voie publique : articles L331-2 et R331-6 à R331-17 du C. sport
Manifestations sportives à but lucratif : article R331-4 C. sport
Véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique : articles R331-18 à R331-34 C. sport
Conditions :- réunion de plus de
1500 personnes- soumise à
déclaration (voir Code du Sport)
- but lucratif de la manifestation
- déclaration un an avant au plus et en cas d’urgence un mois mais motivée
Conditions :- tout ou en partie
en site Natura 2000
- soumise à déclaration ou autorisation (voir Code du sport)
Article 4.14 « véhicules terrestres à moteur… voies ouvertes à la circulation publique ou en dehors susceptibles (...) de mobiliser plus de 1000 personnes »
Conditions :- soumise à
autorisation (voir Code du Sport).
- si déroulement sur circuits homologués qui sont déjà soumis à évaluation, il y a alors dispense d’évaluation.
Conditions :La manifestation doit être susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
En vertu du IV bis de l’article L414-4 C. env., le Préfet peut soumettre à évaluation une manifestation n’y figurant pas, par décision motivée
FICHE 12 EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000
ET MANIFESTATIONS SPORTIVES
* Fait suite à la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann adoptée le 29 février 2012 (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012)
FICHE 13 QUEL TYPE D’EVALUATION
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FICHE 14 LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE ET
DU PREFET EN FONCTION DES MILIEUX
I - Le pouvoir de police générale :> Le Maire peut et doit intervenir sur la pratique des sports de nature, au titre de son pouvoir de police
générale (article L2212-2 CGCT), en cas de trouble à l’ordre public (sécurité, sûreté, salubrité et tranquillité publique).
> Ce pouvoir s’applique sur l’ensemble du territoire communal aussi bien sur des propriétés publiques que privées.
> Le Maire devra cependant justifier sa mesure de police laquelle devra être motivée et proportionnée.
Exemples : Le pouvoir de police générale du Maire s’exerce dans plusieurs domaines des sports de nature dont la baignade, les sports nautiques, le milieu aérien et les chemins de randonnée.…
L’article L361-1 C. en. rappelle que le maire est compétent en matière de conditions d’utilisation des chemins intégrés au PDIPR (« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d’utilisation de ces itinéraires »).
Quels sont les risques encourus ?
La responsabilité de la commune sur le territoire de laquelle un accident de ski s’est produit peut être engagée au titre de la carence ou de la défaillance par le Maire de ces pouvoirs de police. Ce sera alors une responsabilité pour faute simple puisqu’« il appartient au Maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement par leur prudence se prémunir » (Conseil d’Etat, 22/12/1971, Commune de Mont-de-Lans).
Le Préfet a également la qualité d’autorité de police générale conformément à l’article L 2215-1 CGCT dans le cas de carences du maire ou si une mesure de police excède le territoire d’une seule commune.
LE MILIEU TERRESTRE : Le Maire peut faire usage de son pouvoir de police générale pour interdire la pratique des sports terrestres pour cause de trouble à la tranquillité publique (proximité d’habitations, bruit…) ou à la sécurité publique (voies dangereuses, incommodes, prévention d’accidents naturels ou éboulements de terre ou de rochers).
Concernant la règlementation sur la circulation dans les espaces naturels, elle ne se rapporte en général qu’aux motorisés. Il est donc nécessaire que l’arrêté municipal en plus d’être motivé (raisons de l’interdiction) précise s’il a pour but d’encadrer la circulation des véhicules à moteur.
L’interdiction de circulation ne doit en aucun cas être générale et absolue, c’est-à-dire sur l’ensemble des voies de la commune sous peine que le tribunal administratif compétent annule ledit arrêté.
LE MILIEU AÉRIEN: Quel pouvoir a le Maire ?
Titulaire de la police de la circulation aérienne des planeurs ultralégers (modèles réduits ou aéromodèles) MAIS son pouvoir ne peut s’exercer que sur les modalités d’utilisation des appareils d’aéromodélisme pour assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de la commune. En effet, le pouvoir de police de la navigation aérienne (possibilité d’interdire le survol d’un territoire) appartient au ministre ou au préfet en cas d’urgence. Le Maire ne peut interdire l’utilisation car ne rentre pas dans son pouvoir de police.
En application de l’article L.213-2 du Code de l’aviation civile, le préfet est seul compétent pour exercer sur les aérodromes les pouvoirs de police générale conféré au maire. Ainsi, le Maire ne peut interdire toute activité sur un aérodrome d’ULM car seul le préfet est compétent Conseil d’Etat (CE), 18/10/1995, req. 149179, Commune de Bechy).
Le Maire en vertu de son pouvoir de police générale (article L2212-2 CGCT) peut-il interdire une activité en interdisant le survol du territoire de la commune?
Non le Maire n’a pas ce pouvoir.
Cour administrative d’appel (CAA) Paris, 07/08/2002, n°2PA01634, Commune de Deuil-la-Barre : En vertu de la jurisprudence Société des films Lutetia (CE section, 18/12/1959, n°36385), il est en principe possible pour une autorité de police administrative générale d’intervenir dans un domaine attribué à une police administrative spécialisée en cas de circonstances locales particulières pouvant aboutir à des désordres spécifiques. Dans l’affaire en l’espèce, la CAA y met une exception concernant la police de la navigation aérienne dans la mesure où elle est exclusivement et explicitement confiée à des autorités déterminées et cette police, «par nature», exclut toute concurrence avec la police générale détenue par le maire.
Quels sont les pouvoirs du maire ?
- Un Maire peut interdire pour raisons de sécurité et de tranquillité publique (mesure justifiée et proportionnée), l’utilisation d’appareils d’aéromodélisme sur le territoire de la commune les dimanches, jours fériés toute la journée, autres jours de la semaine après 18 heures pendant la période du 1er avril au 31 octobre. CE, 10 mars 1993, req. 102027, Commune des Molières
- Concernant les exercices de « tours de piste », les enchaînements à basse altitude de décollage et d’atterrissage d’aéronefs d’écoles nécessaires à la formation, le maire ne peut user de son pouvoir pour réglementer les évolutions au-dessus du territoire de sa commune cette compétence relevant du ministre chargé de l’aviation civile. CE, 10 avril 2002, req.238212, Communes de Balmas, Saint Orens de Gameville et Pin Balma
LE MILIEU NAUTIQUE : Le ministre chargé des transports ou le préfet de département sont les seules autorités compétentes pour réglementer les activités au titre de la police de la navigation sur tous les cours d’eau domaniaux et non domaniaux.
A noter que l’article L. 4241-3 du code des transports habilite le gestionnaire de la voie d’eau à prendre « sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l’État territorialement compétent en matière de police de la navigation, à titre temporaire, des mesures d’interruption ou de modification des conditions de la navigation, justifiées par des incidents d’exploitation, des travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire ».Le Maire n’a donc pas de compétence sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de péril imminent conformément à son pouvoir de police générale.
II - Le pouvoir de police spéciale :À côté du pouvoir de police général existe des pouvoirs de police spéciale partagée entre le Maire et le Préfet de département mais également avec certains ministres.
A - LE MAIRE :LE MILIEU TERRESTRE
LE MILIEU AÉRIEN :Le Maire ne dispose d’aucun pouvoir de police spéciale en matière de circulation aérienne qui relève du ministre chargé de l’aviation civile et dans une moindre mesure du Préfet.
LE MILIEU NAUTIQUE :
B - LE PRÉFET :LE MILIEU TERRESTRE
POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
Titulaire du pouvoir de
policePouvoir de police
Maire
Article L. 2213-4 CGCT« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.(…)peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique(…).»
Maire
Article L161-5 C. rural et de la pêche maritime: « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. »N.B : possibilité des transferts du pouvoir au président d’un établissement public de coopération intercommunale.De plus s’ajoute à ces polices spéciales des chemins, la police dite rurale qui regroupe des objets d’intervention éclatés entre différents codes.
POLICE DES LIEUX DE BAIGNADE ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES
Maire
Article L 2213-23 CGCT- le Maire doit faire signaler les dangers et prendre toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité des baignades et des activités nautiques - le Maire réglemente, le cas échéant, l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique des activités nautiques et en informe les usagers- le Maire doit prendre toutes les mesures nécessaires à l’organisation des secours en cas d’accident qui doivent intervenir rapidement.
POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
Préfet
Article L2215-3 CGCT« Les pouvoirs confiés au maire par l’article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l’Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (…)Peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique(..)».
POLICE EN MATIÈRE DE CHASSE
Préfet
Pouvoirs de police en matière de chasse au niveau local car service déconcentré de l’Etat. Or d’après le Code de l’environnement Article L420-2 « Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l’intérêt général. » Le maire au niveau de sa commune n’a qu’un pouvoir de police de chasse résiduel (article L. 2112-2 Code général des collectivités territoriales).
MILIEU NAUTIQUE
Préfet
Article L214-12 C. env. « Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1 ».N.B : A contrario, les maires ne peuvent pas règlementer la navigation des menues embarcations.
POLICE DE CIRCULATION AÉRIENNE
Préfet
Il est titulaire de la police de la circulation aérienne des ULM et de la police de circulation des hélicoptères.Le Préfet peut interdire l’utilisation d’un site.Selon l’art. L131-1 du C. aviation civile, « les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français » mais peuvent être interdits pour des raisons militaires ou de sécurité publique.En principe, l’autorité compétente est le ministre chargé de l’aviation civile qui est titulaire du pouvoir de police spéciale mais par exception si urgent et si la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1000 mètres, les mesures peuvent alors être édictées par le Préfet après consultation du directeur de la région d’aviation civile.N.B : mesures valables quatre jours consécutifs, renouvelables une fois.
FICHE 15 LES AUTORITÉS EXÉCUTANTES
Le Maire et le Préfet sont les premiers dans le cadre de leur pouvoir de police à prendre des mesures pour sanctionner des comportements illicites. Cependant, ces autorités sont secondées par un certain nombre d’agents.
LE MILIEU NAUTIQUE : ONEMA :
L’Onema veille au respect de la réglementation des usages de l’eau et des milieux aquatiques et constate les infractions éventuelles. Ainsi son pouvoir est limité au milieu nautique.
Les infractions constatées se traduisent par des sanctions administratives (suspension de l’activité d’un ouvrage, exécution d’office des mesures décidées…) ou pénales (amendes, peine d’emprisonnement).
Garde champêtre :
Le garde champêtre est placé sous les ordres du Maire ou du président d’un EPCI. Il est agréé et assermenté par le Procureur de la République. Il peut seulement constater les infractions de sa compétence (compétences spéciales issues de diverses lois dont la police de l’eau) par procès-verbal.
LE MILIEU TERRESTRE : ONCFS :
Il s’agit d’agents en charge de la police de l’environnement.
Ils relèvent les infractions en matière de police de la chasse et de protection du patrimoine naturel par le biais de procès-verbaux (PV).
ONF :
L’ONF apporte par le biais de ces agents un appui en matière de police municipale notamment pour faire respecter les arrêtés municipaux relatifs à la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels, la prévention des risques naturels (éboulement, chutes de pierres...).
Pour répondre à cette mission, les agents de l’ONF disposent de pouvoirs de police judiciaire concernant les infractions au Code forestier et les délits de droit commun comme l’abattage illégal d’arbres, délits de chasse ou pêche. Les agents assermentés de l’ONF constatent les infractions.
Garde champêtre :
Le Garde champêtre exerce également la police de campagne, la police de la circulation dans les espaces naturels, police de la faune et de la flore sauvage et toujours sous l’autorité du Maire ou du Président de l’EPCI.
Garde d’un espace naturel comme des réserves naturelles ou d’un parc naturel régional:
Le garde d’un espace naturel est aussi amener à constater des infractions à la législation sur la faune, la flore, la chasse, la circulation des véhicules terrestres à moteur, ou autre, et à dresser des procès-verbaux. Dans ce cadre, il peut être amené à conduire des actions transversales avec d’autres gardes, ou d’autres services de police (ONF, ONCFS, ONEMA, Gendarmerie…).
LE MILIEU AÉRIEN :Les infractions sont constatées par la Gendarmerie nationale, la Direction générale de l’aviation civile ou la police aux frontières.
La gendarmerie des Transports Aériens
La Gendarmerie des Transports Aériens (GTA) est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale dont la mission s’exerce au sein de l’aviation civile. La GTA est placée « pour emploi » auprès de la DGAC, dans le cadre des textes en vigueur.
La GTA intervient ainsi dans le cadre du signalement des incidents et accidents aéronautiques, de la constatation des infractions ou manquements aux règles aériennes, ainsi que de la conduite des mesures de contrôle et de surveillance de la sûreté.
La direction générale de l’aviation civile
La direction générale de l’aviation civile est rattachée au Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et regroupe l’ensemble des services de l’État chargés de réglementer et de superviser la sécurité aérienne, le transport aérien et les activités de l’aviation civile en général.
Les fonctionnaires et agents de cette administration commissionnés et assermentés à cet effet au titre de l’article L.6142-1 du Code des transports sont en mesure de constater les infractions aux Code du transport et au Code de l’aviation civile.
La Police aux frontières
La Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) est une direction de la Police nationale française chargée de contrôler l’immigration et les frontières du pays.
La DCPAF assure notamment des missions de police aéronautique (sécurité générale des ports et aéroports).
POUVOIRS DE POLICE TRANSVERSAUX AUX TROIS MILIEUX : Gendarmerie nationale :
La gendarmerie nationale est rattachée au ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense. La gendarmerie est ainsi compétente pour intervenir et sanctionner les comportements illicites sur le milieu nautique.
Police nationale et police municipale :
La police municipale existe pour chaque commune et les agents doivent être agréés par le Procureur de la République. La police municipale exécute les arrêtés municipaux, réprime les atteintes à la tranquillité publique et à l’ordre public en général.
Dès lors qu’un service de police municipale compte au moins cinq emplois d’agent de police municipale, une convention de coordination doit être conclue entre le maire de la commune et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République.
Les communes de plus 10 000 habitants sont assujetties au régime de police d’Etat et ont donc une police nationale. Cependant, ces communes peuvent toujours avoir la possibilité de créer une police municipale.
FICHE 16 LA MISE EN CAUSE DE RESPONSABILITÉ
NOTIONS FONDAMENTALES DE RESPONSABILITÉS
Il existe trois grands types de responsabilité : la responsabilité privée, administrative et pénale.
La responsabilité (civile) privée : Cette responsabilité appelée plus communément responsabilité civile suppose que le dommage ait été causé à un tiers. Il existe trois grands domaines de la responsabilité civile : - La responsabilité du fait de l’homme qui est celle du fait personnel de l’auteur du dommage : article 1382 et article 1383 du Code civil. - La responsabilité du fait d’autrui, c’est-à-dire du fait de personnes tierces dont on doit répondre : article 1384 du Code civil. - La responsabilité du fait des choses article 1384 alinéa 1 du Code Civil, des animaux article 1385, et des bâtiments article 1386 dont on est propriétaire ou gardien.
La responsabilité administrative : C’est un dommage imputable à l’administration donc à une personne publique uniquement. Il y a alors deux types de fondements : - La responsabilité pour faute - La responsabilité sans faute
La responsabilité pénale : C’est l’obligation pour une personne de répondre des infractions (trois catégories triées par ordre de gravité : contraventions, délits et crimes) qu’elle a commises en se voyant infliger une sanction pénale.
Avant de voir en détails les responsabilités dues par chaque acteur impliqué dans les sports de nature, il est important de savoir quels régimes de responsabilités peuvent se cumuler.
INCIDENT
PERSONNE PRIVÉE
Cumul des responsabilités
Personne morale (gestionnaire)
Responsabilité civile privée
Personne morale de droit publique
Responsabilité administrative
Personne physique (usager)
Responsabilité pénale
Personne physique
Responsabilité pénale
PERSONNE PUBLIQUE
Cumul des responsabilités
Recherche de la cause du dommage et de l’auteur du dommage
RESPONSABILITÉ (CIVILE) PRIVÉE
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FICHE 17 LA RESPONSABILITE LIEE À
L’AMENAGEMENT/EQUIPEMENT
Ceci est un bref récapitulatif des responsabilités qui peuvent être engagées par le maître d’ouvrage public ou l’exploitant ou gestionnaire du site à l’encontre d’un entrepreneur ou responsable des travaux.
RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE : Responsabilité engagée sur la base de l’article 1382 du C. civ. l’usager doit par exemple démontrer la faute à l’origine de son dommage
RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA CONSTRUCTION :
> Garantie de parfait achèvement : (article 1792-6 alinéa 2 du Code civil) la garantie à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception. Elle correspond à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage mentionnés dans le procès-verbal de réception au moyen de réserves.
> Responsabilité biennale : (article 1792-3 du code civil) une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Elle concerne les seuls éléments d’équipements d’un bâtiment qui sont dissociables de celui-ci.
> Responsabilité décennale : selon l’article 1792 du C. civ. tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
> Responsabilité contractuelle : le maître d’ouvrage peut mettre en cause la responsabilité civile contractuelle de l’entrepreneur si le dommage ne relève pas des champs de garanties légales. En effet, l’entrepreneur est tenu à ses obligations contractuelles relevant du contrat d’entreprise/du marché public ou des obligations relevant des règles de l’art du métier (cf. notamment l’article 1147 du C. civ).
RESPONSABILITÉ LIÉE À LA VIOLATION DES NORMES FÉDÉRALES ET DES NORMES AFNOR :
Les fédérations sont titulaires d’un pouvoir réglementaire, par le biais d’une délégation de service public. Les normes édictées sont de force exécutoire et s’imposent alors au responsable des travaux. Les normes AFNOR (Association française de normalisation) relatives aux équipements et aux matériels de sport sont imposées par voie réglementaire ou législative. Ce sont des garanties de technique et de sécurité s’imposant à l’entrepreneur.
Exemple : en matière de signalisation et de balisage des pistes de ski ou des exigences particulières de sécurité pour le parapente.
Le juge lorsqu’un incident se produit vérifiera si le produit répond bien aux exigences d’une norme applicable en la matière avant d’engager la responsabilité de l’exploitant. L’exploitant pourra se retourner contre l’entrepreneur si toutes les prescriptions fédérales et les normes AFNOR n’ont été respectées alors même que ces différentes normes ont été inscrites dans le contrat.
Bon à savoir : Le risque de voir engager sa responsabilité pour la mise en place d’une signalétique est très faible sauf en cas de faute mais aussi lorsque la signalétique est contraire à la signalisation réglementaire en vigueur.
FICHE 18 LA CHASSE ET LES SPORTS DE NATURE
I-Les dispositions du droit local alsacien-mosellan
En Alsace et en Moselle, la chasse est soumise à un régime local régi au Chapitre IX du Code de l’environnement soit aux articles L429-1 à L429-39. La commune a l’obligation de louer pour le compte des propriétaires l’ensemble de son ban communal, qu’elle peut diviser en plusieurs lots d’une superficie minimale de 200ha.
Principe : tout le ban communal doit être loué par la commune. Exception : Certaines propriétés ne sont pas concernées par la gestion communale de la chasse comme: > les terrains militaires > les emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français > les forêts domaniales > les forêts indivises entre l’Etat et d’autres propriétaires > les terrains d’une surface de 25 ha de terres ou de 5ha d’eaux pour lesquels le propriétaire se réserve le droit de chasse > les terrains entourés d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.
Les lots de chasse communaux sont loués pour une période de 9 ans alors que les forêts domaniales sont louées pour une période d’un jour à 12 ans.
Les propriétaires fonciers sont consultés avant les locations pour décider de l’affectation du produit de la chasse : soit le reversement aux propriétaires soit l’abandon au profit de la commune.
La chasse se déroule du 15 avril au 28 février à l’affût le soir et le matin, et généralement les battues sont concentrées sur la période allant du deuxième samedi d’octobre à fin février. Les dates de battues sont affichées en mairie après le 1er septembre, et les chasseurs sont tenus de signaliser au moyen de panneaux triangulaires rouge sur fond jaune « Chasse en cours » les principaux chemins et voies d’accès aux zones chassées.
Selon l’article 15 de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2005 définissant le cahier des charges type relatif à la location des chasses communales, dès lors qu’une battue rassemble au moins 12 participants il est obligatoire que le locataire de chasse mette en place une signalisation réglementaire aux points d’accès à la zone de chasse, indiquant qu’une chasse est en cours.
II-La chasse et la pratique des sports de nature
1-PRÉLIMINAIRES
Les pratiquants des sports de nature, doivent solliciter l’autorisation de passage auprès des propriétaires à titre gratuit ou à titre onéreux.
Ainsi sur un même terrain ou secteur, des activités sportives et de chasse peuvent se superposer. Il est donc primordial de pouvoir partager ce secteur de pleine nature de façon amiable.
Il est impératif de se concerter avant toute nouvelle activité dans le but d’éviter un conflit et d’éventuels contentieux.
2-CONFLIT D’USAGE TYPE
Quels sont les droits des chasseurs et les droits des pratiquants des sports de nature, se trouvant sur un même terrain ?
Le propriétaire peut disposer librement de son terrain et a donc si nous pouvons dire tous les droits sur celui-ci conformément à l’article 544 du Code civil «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il peut conventionner à titre gratuit ou onéreux avec une association sportive pour voir se réaliser sur son terrain cette activité sportive. Même s’il n’existe aucune obligation légale, il est important que le propriétaire du terrain et l’organisme sportif mettent au courant le maire de la commune et les chasseurs, dans le but de se concerter, d’instaurer des règles entre les pratiques pour y assurer la sécurité et d’éviter des conflits entre les pratiquants.
Si le propriétaire est une commune c’est la même problématique mais l’obligation de communication est quelque peu renforcée puisqu’elle est en contact direct avec la commission consultative communale ou intercommunale de chasse.
Cependant, les chasseurs ne sont pas dépourvus de moyens pour contester des activités troublant l’exercice de la pratique de la chasse. En effet, d’après l’article 1719 du Code civil «Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Ainsi la commune répond des agissements des propriétaires fonciers, si elle a loué la chase au nom et pour le compte de ceux-ci. Cependant, les chasseurs ne peuvent mettre en cause la responsabilité de la commune que si les activités sportives auxquelles ils sont confrontés sont d’une certaine importance en entrainant la disparition d’éléments essentiels de l’habitat du gibier (arrêté préfectoral du 27 juin 2005 définissant le cahier des charges type relatif à la location des chasses communales article 2). Il faut de plus que ces activités sportives n’aient pas été portées à connaissance des candidats avant la location du lot de chasse. Dans ce cas-là, les locataires de chasse pourront demander soit une réduction du loyer de chasse correspondant alors au préjudice subi soit la résiliation du bail si la chasse est gravement compromise.
Par conséquent, avant le développement d’activités sportives de nature, le maire est l’interlocuteur privilégié à aller voir avant toute chose, pour qu’il puisse, dans ce cadre, consulter la Commission communale consultative de la chasse.
FICHE 19 LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’USAGE
Vous avez un projet sport de nature : implantation d’une nouvelle activité sportive, développement d’une activité existante, organisation d’une manifestation ?
Le milieu naturel est utilisé par de nombreux usagers, ce qui peut être source de conflits d’usage.
Afin de prévenir ces conflits, pensez à respecter quelques règles simples :
1/ La première des règles est le respect de l’autre. La consultation des acteurs en amont du projet peut prévenir la grande majorité des conflits. Ne laissez jamais le conflit s’installer !
2/ Renseignez-vous auprès de la mairie de la (des) commune(s) d’implantation de votre projet.
3/ Aspect sportif de la future pratique : votre projet peut être soumis à déclaration ou à autorisation. Renseignez-vous auprès des services de l’Etat compétent (Direction Départementale de la cohésion sociale).
4/ Aspect environnemental de la future pratique : Le lieu d’implantation de votre projet se situe peut-être dans un espace protégé. Prenez connaissance des textes réglementaires et législatifs qui s’appliquent à la pratique et informez-en vos pratiquants : - La réglementation en matière d’espaces naturels protégés (voir thématique I). - Les interdictions et les restrictions de la pratique mais aussi les codes de bonne conduite.
5/ Aspect foncier de la future pratique : Demandez l’accord de la personne qui détient le terrain. En effet, même si chaque individu peut jouir de la nature qui nous entoure, elle appartient toujours à quelqu’un : > Un propriétaire privé ou public : ce droit de
propriété en droit français se définit comme étant « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements» article 544 du Code civil. Ainsi le propriétaire est le seul à pouvoir exercer ses prérogatives sur son bien sauf exception légales par exemple.
> Un fermier : le fermage est un type de bail où le propriétaire met à la disposition de l’exploitant qui est le fermier la jouissance du bien agricole et qui doit l’immeuble loué, c’est à dire avoir une activité qui se caractérise par la maîtrise d’un cycle de production végétal ou animal.
> Un gestionnaire privé ou public comme : le Conservatoire des sites alsaciens, le Conseil général ou l’Office national des forêts, ...
6/ Autres usagers : Vous n’êtes surement pas le seul à utiliser le lieu de pratique, pensez à prévenir les autres usagers. Qui sont-ils ? > Les propriétaires riverains, > L’autorité représentante d’une autre activité sportive > L’association de chasse: (se référer à la fiche précédente soulignant les risques de ne pas prévenir les chasseurs). > L’association communale de pêche > L’agriculteur > …
7/ Aspect conciliation : En cas de conflit, essayez de résoudre le litige par le biais de la médiation ou de la conciliation qui seront animées par des autorités ou personnes impartiales tout d’abord au niveau local avec l’intervention du maire ou si le conflit est important auprès du Conseil général avec la mise en place au sein de la CDESI, d’une cellule de médiation/conciliation permettant d’apporter une expertise technique et de constituer une cellule d’écoute et de concertation légitime entre les protagonistes.
8/ Aspect contentieux : Dans le cas où un compromis est impossible il faut alors envisager de porter le litige devant les juridictions administratives soit le tribunal administratif ou les juridictions civiles soit le tribunal d’instance selon le type de litige, les personnes concernées ou l’objet du litige.
Où trouver l’information-CARMEN : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map-GEOPORTAIL : http://www.geoportail.fr/visu2D.do?ter=metropole- DREAL Alsace (interlocuteur privilégié) : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/- Légifrance : http://legifrance.gouv.fr/
Prendre contact avec l’Office des données naturalistes d’Alsace (ODONAT) spécialiste des espèces et milieux d’Alsace : http://odonat-alsace.org/ (certaines informations payantes)
CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHINHÔTEL DU DÉPARTEMENTPlace du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG cedex 9Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97
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