direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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Direction générale de la Concurrence,

de la Consommation et de la Répression des Fraudes

CCI – 16 février 2009

• Délais de paiement• Soldes• Ventes au déballage

Patrice DAUCHET Responsable unité CCRF du Loiret

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La réforme des délais de paiement

pourquoi réduire les délais de paiement ?

les plafonds des délais de paiement

les réglementations particulières

les aménagements possibles

le nouveau rôle des commissaires aux comptes

l’entrée en vigueur du nouveau délai légal

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Pourquoi réduire les délais de paiement

Retard de la France par rapport aux pays d’Europe

Insuffisance de l’approche négociée

favoriser le développement des PME

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le délai légal supplétif : le délai reste plafonné à 30 jours

Les nouveaux plafonds

« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ouconvenues entre les parties, le délai de règlement des sommes duesest fixé au trentième jour suivant la date de réception desmarchandises ou d'exécution de la prestation demandée »

(article L. 441-6 alinéa 8)

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le nouveau plafond légal du délai conventionnel

Les nouveaux plafonds

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture »

(Article L. 441-6 alinéa 9)

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Les réglementations particulières

• Les produits alimentaires visés à l’article L. 443-1 du code de commerce :

• Produits alimentaires périssables – viandes congelées ou surgelées – poissons surgelés – plats cuisinés et conserves : 30 jours après la décade de livraison

• Bétail et viandes fraîches : 20 jours après la livraison• Alcools : 30 jours fin du mois de livraison• Autres boissons alcoolisées : 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la

date d’émission de la facture

• Les prestations de transport mentionnées à l’article L. 441-6 alinéa 11 du code de commerce (30 jours à compter de la date d’émission de la facture )

Le nouveau plafond conventionnel s’applique à tous les produits et services, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une réglementation

particulière

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Disposition spécifique pour l’outre-mer : le point de départ de la computation des délais de paiement est la date de réception des marchandises.

« Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 est décompté à partir de la date de réception des Marchandises »

(art. 21-VI de la loi LME)

Les réglementations particulières

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Les aménagements possibles

les professionnels d’un secteur peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement

• clients et fournisseurs

• accord conclu par les organisations professionnelles

• extension possible à tous les opérateurs du secteur par un décret

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Les aménagements possibles

Les professionnels d’un secteur peuvent proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services

comme point de départ du délai

• clients et fournisseurs

• accord conclu par les organisations professionnelles

• validation du nouveau mode de computation et extension possible à tous les opérateurs par un décret

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Les aménagements possibles

Les accords dérogatoires : des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum

supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6du code de commerce

• motivation : raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur• réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal• application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord• l’accord se limite dans sa durée (maximum 1er janvier 2012)

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Les aménagements possibles

• Les accords dérogatoires doivent être conclus avant le 1er mars 2009.• L’instruction est réalisée par les services du ministère chargé de l’économie (DGCCRF)• Les accords sont validés par décret après avis de l’Autorité de la concurrence• Le décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les professionnels dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.

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Accords en cours d’instruction

• 9 accords sont à l’Autorité de la concurrence pour avis.• Bâtiments-travaux publics • Bricolage• Conserves alimentaires• Horlogerie-Bijouterie-Joaillerie-Orfèvrerie• Jouets• Livre• Papeterie • Pneumatiques• Sanitaire-chauffage et matériel électrique

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Accords en cours d’instruction

• 11 accords sont à la DGCCRF.• Activités manuelles artistiques• Animaux de compagnie• Armes et munitions• Cycles et articles de sport• Deux roues• Industries graphiques• Jardin• Médicaments de non remboursables• Nautisme• Textiles• Véhicules de loisir

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Accords en cours d’instruction

• 17 accords sont en cours d’élaboration• Aéronautique Cuir• Ameublement Engins de chantier• Aquaculture Industries ferroviaires• Articles de pêche Intrants agricoles• Automobile 2ème monte Matériels agricoles • Bois Optique• Boulangerie Paysage• Chaussures Quincaillerie

Tonnellerie

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Le nouveau rôle des commissaires aux comptes

les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un CAC publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients

ces informations font l’objet d’un rapport du CAC, qui peut l’adresser au ministre de l’économie s’il démontre de façon répétée des manquements significatifs au nouveau délai légal

Ce dispositif doit faire l’objet d’un décret

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Entrée en vigueur du nouveau délai légal

Le nouveau dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2009

• les contrats conclus à compter de cette date : application du nouveau plafond

• contrats conclus avant cette date et comportant des commandes ouvertes : application du nouveau délai aux commandes postérieures au 1er janvier 2009

• contrats conclus avant le 1er janvier 2009 et comportant des engagements fermes : application du délai prévu au contrat

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SOLDES

• Article L. 310.3 du code commerce • Article D 310-15-3 du code commerce

• Arrêté du 8 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des périodes complémentaires de soldes

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SOLDES

• Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant des périodes définies

• Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée

(article L. 310-3 du code de commerce)

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Réforme du calendrier

DES SOLDES NATIONALES

2 périodes de cinq semaines dont les dates et heures de début sont réglementairement fixées Soldes d’hiver : 2ème mercredi du mois de janvier à 8 h ou 1er mercredi du mois de janvier si le 2ème mercredi intervient après le 12 janvier

Soldes d’été : dernier mercredi du mois de juin à 8 h

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Avec quelques exceptions calendaires

• Soldes été en région Corse (2ème mercredi de juillet)

• Soldes hiver dans les départements frontaliers de l’Allemagne (1er jour ouvré de janvier)

•Soldes hiver et été en Guadeloupe et Réunion

•Soldes été en Martinique

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Complétées par des soldes flottantes

• Durée maximale de deux semaines en une période ou en deux périodes maximales d’une semaine

• Dates fixées librement par chaque commerçant avec une restriction : pas de soldes flottantes pendant le mois précédant les périodes de soldes nationales

• Déclaration préalable auprès de la Préfecture

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Soumises à déclaration préalable

•Déclaration « classique » en utilisant un formulaire réglementairement défini

• Télédéclaration

http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr/ accessible depuis le site Internet de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (http://www.pme.gouv.fr/) ou depuis le site Internet de la DGCCRF (http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/)

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VENTES AU DEBALLAGE

• Article L. 3210-2 du code commerce

• Articles R. 310-8 et R. 310-9 du code de commerce

• Arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable des ventes au déballage

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VENTES AU DEBALLAGE

Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. •Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. •Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.

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VENTES AU DEBALLAGE

Simplification du dispositif

Remplacement du régime d’autorisation préalable délivrée par le Préfet de département ou le maire de la commune selon que la surface consacrée à l’opération est supérieure ou non à 300 M2.

Par un régime de déclaration préalable auprès du maire de la commune

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VENTES AU DEBALLAGE

Formalisme de la déclaration

Formulaire réglementairement défini

Envoi en LRAR

Délai (règle général) : dans les 15 jours au moins avant la date de début de l’opération

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VENTES AU DEBALLAGE

Obligation du maire

Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant qu’il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19 (contravention de 5ème classe soit 1500 €) s’il dépasse la durée annuelle autorisée de deux mois.

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