cours de t.v.a. benmalek
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1
COURS DE T.V.A. ET DE DROIT
DE CONSOMMATION
PREPARE PAR Mme TALEB
ET PRESENTE PAR
Mr Med Ali BEN MALEK
Janvier 2003
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PRESENTATION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE
LA TVA DANS LE MONDE
• La TVA est un impôt moderne.
• Appliquée dans plusieurs pays européens, arabeset africains... (la France, la Belgique, l’Allemagne,le Maroc, l’Algérie, la Cote d’Ivoire …)
• Ses taux sont différents d’un pays à l’autre..
• La Suisse ne l’applique que depuis 1995.• Elle n’est pas appliquée aux USA et en Australie.
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PRESENTATION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEELA TVA DANS LE MONDE
• Dans le cadre de l’Union Européenne, les pays
membres ont harmonisé le nombre et lesniveaux de leurs taux pour éviter que desdifférences trop affirmées ne créent desdétournements de trafic commerciaux.
• Aujourd’hui, les taux majorés sont presque partoutsupprimés.
• Seules demeurent quelques différences de niveauxet des taux réduits.
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PRESENTATION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE
LA TVA EN TUNISIE
A/ LES ETAPES DE L’INSTITUTION DE LA TVA
La TVA a été instituée en Tunisie pour la première fois à compter du 1er juillet 1988 ( loin°88-61 du 2 juin 1988) .
Son entrée en vigueur a eu lieu le 1er juillet
2002 . Ensuite par étape s’est effectuée par étape.Elle s’est substituée aux anciennes Taxes sur leChiffre d’Affaires (TCA) : TP , TPS et TC .
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PRESENTATION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE
• A compter du 1er octobre 1989, la TVA a concerné lesecteur de distribution en gros .
• A partir du 1er juillet 1996 elle a concerné le secteur de
distribution au détail . L’imposition dudit secteur à la TVAs’est faite de deux façons :
- une façon directe, en soumettant à la TVA lescommerçants détaillants qui réalisent un chiffre d’affaires
annuel total de 100.000 dinars;- une façon indirecte en soumettant les achats des nonassujettis auprès des industriels ou grossistes soumis à laTVA sur une base majorée de 25%.
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PRESENTATION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE
B/ MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
La refonte de la réglementation relative auDroit de Consommation (DC) et ce dans le but de
faire face à la moins value budgétaire.
C/ RAISONS ET OBJECTIFS DE LA REFORME
• La TVA a remplacé un système fort complexe.La réforme répondait à un souci de modernisation;
• Son objectif est de fournir à l’économie nationaleun système fiscal souple, transparent, neutre...
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PRESENTATION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE D/ CARACTERISTIQUES DE LA TVA
1) La TVA est un impôt indirect2) La TVA est un impôt neutre3) La TVA instrument de régulation de la conjoncture
économique par l’État4) La TVA est un impôt réel5) La TVA est un impôt ADVALOREM6) La TVA est un impôt perçu selon la règle de
paiement fractionné
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CHAMP D’APPLICATION
DE LA TVA
(Articles 1 à 4 )
1) les opérations imposables à la TVA;2) les personnes assujetties à la TVA;
3) la territorialité dudit impôt;
4) les opérations exonérées.
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CHAMP D’APPLICATION
LES OPERATIONS IMPOSABLES A LA TVA
A/ LES OPERATIONS IMPOSABLES PAR
NATURE 1) Opérations imposables par nature : • Les affaires ayant le caractère industriel, artisanal
ou relevant d’une profession libérale ainsi que lesopérations commerciales autres que les ventes .
• Le terme affaire désigne toute opération àcaractère onéreux et non seulement lucratif ou
spéculatif entre deux entités juridiquement
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CHAMP D’APPLICATION
• L’affaire peut être une opération de vente unéchange, un apport en société.
Ce terme fut utilisé par la première formulationde l’article 256 du code général des impôts françaisqui définissait des opérations imposables à la TVA
en se référant à la notion d’affaire et a étéabandonnée depuis 1978 pour celle d’activitééconomique (plus large) par la directive de la CEEen date du 17 mai 1977.
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CHAMP D’APPLICATION
Le terme affaire exclut du champ d’applicationde la TVA, les libéralités pures mais pas lesopérations effectuées à prix coûtant ou à perte.
La TVA couvre donc :a) Les opérations industrielles et artisanalesb) Les opérations commerciales autres que les ventes
(prestations de services)
c) Les opérations réalisées par les professionslibérales
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CHAMP D’APPLICATION
2) Conditions
Les opérations soumises à la TVA par nature;le sont ; quels qu’en soient les buts ou les
résultats et indépendamment:
• le statut juridique des personnes qui les réalisent,personne physique ou morale, ayant ou non la
capacité d’agir;• le caractère habituel ou occasionnel de
l’intervention .
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CHAMP D’APPLICATION
B/ OPERATIONS EXPRESSEMENT DESIGNEES
1) Les importations de biens
L’imposition concerne l’importation de tout bien qu’il soit neuf ou d’occasion ; qu’il ait donnélieu à paiement de prix ou non, y compris à titreindicatif les produits agricoles non soumis à laTVA sur le marché local .
L’imposition des importations à la TVAintervient quelque soit la qualité de l’importateur (assujetti ou non) ; et la destination du produit et ce
sauf exonération expresse couvrant l’importationd’un produit donné.
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CHAMP D’APPLICATION
Exemple :
la vente locale, en l’état, des produits agricolesimportés ne supporte pas la TVA puisque:
* le commerce en gros des produits alimentaires esthors champ d’application de la TVA ;
* le commerce au détail des produits alimentaires est
exonéré de ladite taxe.Cependant l’importation des produits agricolesest soumise à la TVA .
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CHAMP D’APPLICATION
2) Les reventes en l’état effectuées par : a) les concessionnaires des biens d’équipements
industriels et des biens d’équipement de travaux publics ;
b) les commerçants grossistes en matériaux deconstruction ;
c) l’entreposage et de commerce en gros de vins, bièreset boissons alcoolisées
d) les commerçants grossistes exerçant dans d’autressecteurs et qui approvisionnent d’autrescommerçants revendeurs et ce à compter de 1er octobre 1989. (décret n°89-1222 du 24 août 1989.)
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CHAMP D’APPLICATION
Ne sont pas concernés par la TVA au stade dela distribution en gros :
• les produits alimentaires;
• les produits pharmaceutiques et les médicaments.Pour ces derniers la non imposition à la TVA nedécoule pas de disposition légale. C’est la doctrinequi ne soumet pas les médicaments et produits
pharmaceutiques à la TVA au stade de vente engros pour les considérations qui tiennent compte dusystème de fixation des prix de ces produits.
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CHAMP D’APPLICATION
d) les commerçants détaillants et ce à compter du 1er
juillet 1996
• Sont concernés les commerçants détaillants dont lechiffre d’affaire total annuel atteint 100 000D ;
• Sont exonérées, les ventes des produitsalimentaires, des produits soumis à homologationadministrative des prix ; des produits
pharmaceutiques et des médicaments .
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CHAMP D’APPLICATION
Les produits alimentaires couvrent les produitsdestinés à l’alimentation humaine et animale .
Les produits soumis à homologation
administrative des prix sont repris par le décretn°95-109 du 28 juin 1995 :• les médicaments et les produits pharmaceutiques• le papier et cahier scolaire;
• le carburant y compris le gaz de pétrole liquéfié,l’alcool, le tabac, les allumettes, la poudre à feu etles cartes à jouer ;
• le ciment, le rend à béton, la chaux …
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CHAMP D’APPLICATION
La limite de 100 000D tient compte de tous les produits commercialisés .
Le chiffre d’affaire à prendre en considération
est celui réalisé au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition.Au delà, il faut s’assurer au début de chaque
année civile si le chiffre d’affaire de l’année
précédente (N-1) atteint oui ou non 100000D. Sioui il y a assujettissement à la TVA à compter du1er janvier de l’année (N) si non il faut attendre lafin de l’année et ainsi de suite.
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CHAMP D’APPLICATION
3) Les opérations réalisées par les entreprisesdépendantes
Les opérations concernées sont les livraisonsfaites par les entreprises assujetties à la TVA auxentreprises qui sont sous leur dépendance ainsi queles livraisons faites par les entreprises dirigeantesdont le siège social est situé à l’étranger, auxentreprises tunisiennes. Cette notion de dépendance
concerne les entreprises indépendamment de leur forme (personnes morales ou personnes
physiques) ; et de leur nationalité (tunisiennes ouautres) .
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CHAMP D’APPLICATION
4) Les lotisseurs immobiliers:
Il s’agit des opérations de ventes de lots deterrains effectuées par les lotisseurs immobiliers.
Dans ce cas la TVA est due sur les ventes de lots deterrains que le terrain ait été hérité, reçu endonation ; acquis aux fins d’être loti ou non.
5) Les commerçants des biens immeubles
Il s’agit des opérations de ventes d’immeublesou de fonds de commerce effectuées par les personnes qui habituellement, achètent ces biens envue de la revente.
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CHAMP D’APPLICATION
6) Les ventes des biens immeubles réalisées parles promoteurs immobiliers
Sont concernées les opérations de vented’immeubles à l’exclusion des ventes des locaux à
usage d’habitation.7) Les travaux immobiliers
Il s’agit de tous les travaux de bâtimentexécutés par les différentes entreprises exerçantdans le secteur bâtiments, travaux publics, travauxd’électricité, de plomberie sanitaire, travaux dedragage, de nivellement, lotissement, dedémolition, de dessablement etc...
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CHAMP D’APPLICATION
8) Les livraisons à soi mêmeL’opération de livraison à soi même estl’opération par laquelle une personne obtient
personnellement ou avec le concours de tiers ; un
bien ou une prestation de service, à partir de bien,élément ou de moyens lui appartenant.Sont concernées les livraisons à soit même
réalisées par les assujettis et portant sur :
* les biens ne donnant pas droit à déduction ouservant à la réalisation d’opération non imposables;* les livraisons à soi même d’immobilisation .
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CHAMP D’APPLICATION
9) La présentation commerciale des produits
autres que les produits agricoles ou de pêche
Sont concernés par la TVA à ce niveau lesopérations qui consistent donner au produit l’aspectsous lequel il est vendu au consommateur:conditionnement, étiquetage, apposition d’une
marque... Ces procédés ont pour résultat deconférer au produit concerné une valeur
particulière.
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CHAMP D’APPLICATION
10) Les opérations non soumises à la TVA maisqui donnent lieu à facturation dudit impôt
Il s’agit des facturations de TVA n’ayant pas de
fondement légal faites par des personnes nonsoumises à la TVA (opérations exonérés, horschamp d’application de la TVA...)
11) Les opérations de consommation sur place
Il s’agit des opérations de consommation dansles cafés, restaurants, hôtels.. Les ventes faites par les traiteurs sont aussi concernées par la TVA.
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CHAMP D’APPLICATION
C/ LES OPERATIONS SOUMISES A LA TVA PAROPTION
1) Opérations et personnes concernées
* Les opérations situées en dehors du champ
d’application de la TVA;* Les personnes soumises à l’impôt sur le revenuselon le régime forfaitaire;
* Les personnes dont l’activité porte sur les produits
exonérés en application de l’article 4 du mêmecode ( l’option n’est admise qu’en casd’exportations ou en cas de ventes locales des
produits exonérés à des assujettis) .
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CHAMP D’APPLICATION
2) Portée de l’option L’option est totale ou partielle. Pour les
produits exonérés l’option ne doit pas changer lerégime fiscal de ces produits en cas de vente à des
consommateurs finaux qui doivent être exonéréesde la TVA.
3) Modalité de l’option
L’option peut être demandée à tout moment del’année au moyen d’une demande écrite à déposer au bureau ou au centre de contrôle des impôtscompétent.
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CHAMP D’APPLICATION
4) Période couverte par l’optionElle prend effet le 1er du mois qui suit son
acceptation par l’administration fiscale et s’étendau 31-12 de la quatrième année qui suit celle de
l’option. Elle est reconduite tacitement pour des périodes de 4 ans chacune ; sauf dénonciation 3mois avant l’expiration de la période .
Au cas ou l’entreprise ayant opté pour le
régime de la TVA devient soumise de droit à laTVA elle est tenue de rectifier sa situation fiscaleen conséquence et elle ne peut plus quitter lerégime de la TVA..
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CHAMP D’APPLICATION
5) Avantages de l’option
• droit à déduction de la TVA supportée par lesachats nécessaires à l’activité objet de l’option,
• exportation en détaxe et vente en suspension,
• Droit à déduction pour les clients assujettis à laTVA• d’ un crédit de départ, pour le montant de la TVA
sur les marchandises détenues en stock et sur les
immobilisations inscrites à l’actif de l’entreprise aumoment de l’option , ce crédit est réduit de 1/10 pour chaque année ou portion d’année de détentionen ce qui concerne les immeuble et du 1/5 pour lesautres immobilisations .
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CHAMP D’APPLICATION
6) Conséquences de l’abandon de l’option
• un reversement des montants de la TVA
initialement supportée par les immobilisations par dixième (1/10) ou par cinquième (1/5) pour lecomplément de période d’utilisation respectivement
par rapport à 10 ans ou 5 ans selon le cas :•
un reversement des montants de la TVAinitialement supportée par les marchandisesdétenues en stock à la date de l’abandon de laqualité d’assujetti et acquises localement ;
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CHAMP D’APPLICATION
• un reversement des montants de la TVA relatif aux
marchandises détenues en stock à la date del’abandon de la qualité d’assujetti et importées par l’entreprise elle même ;
• la modification du matricule fiscal de l’entreprise
pour tenir compte de sa nouvelle situation ;• l’établissement de nouvelles factures de ventes avec
inscription du nouveau matricule fiscal .• la détermination des annuités d’amortissement sur
la base du prix TTC et ce compte tenu desrégularisations de TVA pour les périodes restant àcourir pour parfaire les périodes de 5 ans et 10 ansselon le cas.
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CHAMP D’APPLICATION
LES ASSUJETTIS A LA TVA
A/ DEFINITION
Toute personne physique ou morale qui réalise
des opérations situées dans le champ d’applicationde la TVA ou ayant opté pour le régime de la TVA.
De même, certains assujettis sont désignés de façonexpresse par l’article 2 du code.Les importations ne confèrent pas à elles seules
la qualité d’assujetti à celui qui les réalise.
L’assujetti à la TVA est chargé de la collecte
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CHAMP D’APPLICATION
B/ LES DIFFERENTS CAS D’ASSUJETTIS A LA
TVA
On distingue les catégories suivantes d’assujettis:1) Les assujettis de droit
2) Les assujettis sur option ou volontaires3) Les personnes qui mentionnent la TVA sur
leurs factures ou tout document en tenant lieualors qu’elles ne sont pas soumises à cet impôt
NB On peut être :• assujetti pour l’intégralité de l’activité ou
partiellement .• assujetti pour une période limitée .
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CHAMP D’APPLICATION
LA TERRITORIALITE DE LA TVA
A/ PRINCIPE
Les opérations imposables à la TVA ne le sont pas de façon automatique. Pour qu’une opérationrelevant du champ d’application de la TVA, soit
soumise à cet impôt , il faut qu’elle soit réalisée enTunisie dans les conditions prévues par l’article 3du code de la TVA.
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CHAMP D’APPLICATION
B/ APPLICATION «une affaire est réputée faite en Tunisie » :
* s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci estréalisée dans les conditions de la livraisonde la marchandise en Tunisie;
* s’il s’agit de toute autre opération, lorsquele service rendu, le droit cédé ou l’objetloué sont utilisés ou exploités en Tunisie.
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CHAMP D’APPLICATION
1) Pour les ventes C’est la notion de livraison qui détermine si oui
ou non il y a imposition.
D’après l’article 592 du code des obligations etdes contrats (COC) ; il y a livraison de lamarchandise en Tunisie lorsque le vendeur ne peut
plus disposer des marchandises pour toutes autres
transactions. La livraison est considérée faite par laremise matérielle du bien ou par la remise du titrequi le représente.
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CHAMP D’APPLICATION
N.B • « une marchandise destinée à l’exportation est
considérée livrée en Tunisie au regard d’unvendeur lorsque la déclaration d’exportation n’a
pas été déposée au nom de celui-ci »• « une marchandise importée est considérée comme
livrée en Tunisie dès lors qu’elle est livrée à une personne autre que celle dont le numéro
d’identification n douane a été utilisé pour ledédouanement ».
• Cette marchandise va devoir donc supporter laTVA à l’importation et au titre de la livraison à une
tierce personne à l’importateur dont le nom a servi
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CHAMP D’APPLICATION
Exemple : Soit un libyen qui achète auprès d’uncommerçant détaillant assujetti à la TVA dont le point de vente est sis à Nabeul , des articles de poterie en vue de les exporter vers la Libye.
Si la déclaration d’exportation est faite au nomdu commerçant détaillant on considère qu’il s’agitd’une opération d’exportation .
Si par contre, la déclaration en douane est faite
au nom du client libyen on considère que cetteopération est précédée par une opération delivraison en Tunisie ; laquelle opération estsoumise à la TVA en Tunisie.
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CHAMP D’APPLICATION
2) Pour les services
Le lieu d’imposition des services est
celui de leur utilisation ou exploitation. Lelieu où est réalisé, celui de la résidence des parties concernées par l’opération, celui du
paiement du prix le service n’ont aucuneimportance pour la détermination si oui ounon il y a imposition en Tunisie.
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CHAMP D’APPLICATION
Exemple :* La confection des plans de locaux réalisée en
Tunisie par un architecte pour être exécuté dans lecadre d’un projet situé à l’étranger n’est pas
soumise à la TVA en Tunisie .* la location d’un équipement pour être utilisé à
l’étranger n’est pas soumise à la TVA en Tunisie .• le lieu d’imposition pour les prestations
publicitaires est celui du bénéficiaire et non celuidu prestataire.
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CHAMP D’APPLICATION
EXONERATION DE LA TVA
Les exonérations sont accordées pour desconsidérations économiques, sociales, culturellesou sectorielles … On cite à titre d’exemple :
- les équipements destinés à l’agriculture et aux bateaux de pêche;- les pattes alimentaires de qualité ordinaires;- les journaux et les livres autres que ceux reliés en
cuir, nature ou artificiel;- les opérations d’assurances et de réassurancessoumises à la Taxe Unique sur les Assurances .
NB Se référer au tableau «A» annexé au code de la TVA .
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ASSIETTE DE LA TVA
A L’IMPORTATION
A/ CAS DES ASSUJETTIS A LA TVA
Pour les assujettis à la TVA et assimilés, l’assiettede la TVA est constituée par la valeur en douane, tousdroits et taxes à l’exclusion de la TVA.
Exemple :
Soit un assujetti à la TVA qui a importé unemarchandise pour une valeur de 110D soumise au droit
de douane au taux de 25%, au droit de consommation autaux de 25% et à la TVA au taux de 18%.
L’assiette de la TVA dans ce cas est égale à :100D + 25D + 25D = 150D
La TVA due est donc égale à : 150D x 18% = 27D
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ASSIETTE DE LA TVA
B/ CAS DES IMPORTATEURS AUTRES QUE LES ASSUJETTIS A LA TVA OU ASSIMILES
Dans ce cas l’assiette décrite au n°1 est majorée
de 25%
Si nous reprenons l’exemple précédent,
l’assiette de la TVA serait égale à :150D + (150D x 25%) = 187,500D
La TVA due est donc égale à :
187,500D x 18% = 33,750D
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ASSIETTE DE LA TVA
EN REGIME INTERIEUR
A/ CAS GENERAL
L’assiette est constituée par le prix du produitou de la prestation de services tous frais et taxesinclus à l’exclusion:
- de la TVA;- des réductions de prix;
- des prélèvements conjoncturels ou de compensation.
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ASSIETTE DE LA TVA
B/ CAS PARTICULIERS
a) pour les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce à titre professionnel : l’assiette taxable est constituée par la différenceentre le prix de vente et le prix d’achat;
b) pour les ventes des titres de transport vers l’étranger ; l’assiettetaxable est constituée par 6% du prix du billet;
c) pour les livraisons à soi-même ; l’assiette taxable est le prixnormal du bien ou du service pratiqué par l’entreprise. Au cas oùce terme de comparaison n’existe pas, l’assiette est constituée par le prix de revient
d) pour les ventes des produits par les assujettis à la TVA (autre queles commerçants détaillants) aux non assujettis l’article 6 du codedudit impôt prévoit que la liquidation de la TVA s’effectue sur une base majorée de 25%. Cette majoration ne concerne pas les
produits alimentaires, les médicaments et les produits soumis à
homologation administratif des prix.
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FAIT GENERATEUR
Le fait générateur est l’événement quidonne naissance au droit à l’exigibilité de lataxe. L’exigibilité, étant le droit du trésor de
réclamer au redevable le paiement de lataxe.
Le fait générateur est défini selon le typede l’opération.
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FAIT GENERATEUR
CAS DES IMPORTATIONS
Le fait générateur est constitué parl’opération de dédouanement. Toutefois, cephénomène peut être suspendu lorsque lamarchandise bénéficie d’un régimeéconomique douanier (admissiontemporaire par exemple).
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FAIT GENERATEUR
EN REGIME INTERIEUR
A/ CAS DES VENTES
Le fait générateur coïncide avec la
livraison du bien en Tunisie ou lafacturation du prix si elle intervient avant lalivraison .
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FAIT GENERATEUR
B/ CAS DES SERVICES
Le fait générateur est constitué par laréalisation du service ou par l’encaissements’il intervient auparavant.
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FAIT GENERATEUR
C/ CAS PARTICULIERS
1) Travaux immobiliers
Le fait générateur est constitué par l’exécution
partielle ou totale des travaux. Toutefois pour les travaux réalisés pour le
compte de l’Etat, des Collectivités Locales, et desÉtablissements Publics à caractère Administratif, lefait générateur est constitué par l’encaissement.
Le taux de la TVA applicable à ces opérations
demeure celui en vigueur à la date de l’exécution
totale ou partielle des travaux.
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FAIT GENERATEUR
2) Marchés publics
La loi de finances pour l’année 1998 a étendu lerégime des travaux publics aux marchés publics portantsur la fourniture des biens et services de toute nature.Donc pour ces marchés le fait générateur coïncide avec
l’encaissement.
Il s’agit des marchés conclus avec l’Etat, lesCollectivités Locales, les Entreprises et les Établissements
Publics.
Le taux de la TVA applicable demeure celui envigueur à la date de réalisation du service, de la livraison
de la marchandise ou de la facturation de la TVA si elle’
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FAIT GENERATEUR
3) Livraisons à soi-même
Le fait générateur est constitué par la première utilisation du bien.
4) Ventes d’immeubles
Le fait générateur coïncide avec la datede l’acte.
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FAIT GENERATEUR
TAUX DE LA TVA
Actuellement le tarif de la TVA
comprend quatre taux à savoir : 6%, 10% ,18% et 29%. Ces taux sont majorés de 25% pour les importations réalisées par les non
assujettis et les ventes des industriels etcommerçants grossistes aux non assujettis.
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FAIT GENERATEUR
TAUX DE 6%
Ce taux est applicable aux produits et
secteurs objet du tableau B annexé au codede la TVA (CF annexe II)On y relève notamment:
- les opérations réalisées dans le secteur de lasanté .
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FAIT GENERATEUR
- les opérations de transformations des fruits etlégumes autres que ceux repris par le tableau « C »annexé au code de la TVA .
- les services relatifs à l’immatriculation foncière desterres agricoles réalisés par les dessinateursgéomètres et topographes .
- les produits et articles destinés à l’industrie
pharmaceutique ainsi que les produits pharmaceutiques finis et les sacs pour transfusionsanguine et les réactifs de diagnostic .
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56
FAIT GENERATEUR
TAUX DE 10%
Il s’applique notamment :- à l’hôtellerie ,
- aux professions libérales autres que celles relevantdu secteur de la santé depuis le 1er avril 1996 ,
- aux biens d’équipements n’ayant pas de similaire
fabriqués localement prévues par les articles , 41,le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article56 du code d’incitation aux investissements et ce,nonobstant les dispositions dudit code ;
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FAIT GENERATEUR
- le matériel et services informatiques ,- au transport de marchandises autres que les
produits agricoles et de pêche ainsi que les produits entrant dans leur production.
La liste des produits, services et activitésconcernés par ce taux figurant au tableau B bis .
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FAIT GENERATEUR
TAUX DE 29%
Ce taux s’applique aux produits objet dutableau «C» annexé au code de la TVA dontnotamment les eaux de vie, les liqueurs et autresboissons spiritueuses, le jus d’ananas (Cf annexeIV).
Ce taux ne concerne pas les services sauf si le prix de ces services est inclus dans le prix de vented’un produit soumis au taux de 29%.
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FAIT GENERATEUR
TAUX DE 18%
Ce taux s’applique aux produits et services soumis àla TVA et non concernés par un autre taux .
- le secteur industriel .- les travaux immobiliers, des commissions, de l’eau de
robinet, de l’eau minérale, des bières et alcools, descarburants, de l’électricité à l’exception de celles :
* base tension destinée à la consommation domestique,- moyenne et basse tension utilisé pour le fonctionnement
des équipements de pompage de l’eau destinée àl’irrigation agricole .
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FAIT GENERATEUR
LA MAJORATION DE 25%
La facturation de la TVA due sur une assiette
majorée de 25% s’effectue de la façon suivante :
TVA due = (Prix de vente hors TVA + 25% du
prix de vente hors TVA) x taux TVA relatif au
produit
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FAIT GENERATEUR
Dans la pratique, et dans un souci desimplification, la majoration d’assiette peutêtre convertie en une majoration de taux de
la TVA de 25% selon la formule suivante:
Taux TVA majoré de 25% = Taux légal
de la TVA x 1,25
FAIT GENERATEUR
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FAIT GENERATEUR
A cet effet, il y a lieu d’utiliser les tauxde la TVA majorés de 25% ci-après :
Taux légal de la TVA Taux de la TVAmajoré de 25%
6%10%
17%(au 311297)
18%à compter du 1er199829%
7,50%12,50%21,25%
22,50%36,50%
TECHNIQUES DE PERCEPTION
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C N QU S C ON
DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
GENERALITES
La TVA est perçue suivant la technique des
paiements fractionnés. Chaque assujetti à cette taxefacture la TVA sur ses ventes et déduit celle qui luia été facturée par ses fournisseurs ou celle qu’il aacquittée à l’importation de telle sorte qu’il necontribue que pour l’équivalent de la TVA sur savaleur ajoutée.
L’arrêté de compte « assujetti-trésor »s’effectue mensuellement.
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
Au cas où la TVA sur les achats d’un mois estinférieure à celle collectée sur les ventes, l’assujettireverse le reliquat pendant la première quinzaine du
mois qui suit quand il s’agit d’une personne physique et pendant les 28 premiers jours du moisqui suit s’il s’agit d’une personne morale.
Si par contre le montant de la TVA sur les
achats dépasse celui de la TVA sur les ventes,l’excédent est reportable sur les déclarations desmois ultérieurs sans limitation de durée.
TECHNIQUES DE PERCEPTION
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TECHNIQUES DE PERCEPTION
DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
L’excédent ou crédit de TVA peut être restituéà concurrence de 50% de son montant dans lamesure où il apparaît sur 6 déclarations successives
avec paiement préalable de 15% de son montantglobal sans contrôle. Cependant pour les crédits
provenant des opérations de mise à niveau larestitution s’effectue à concurrence de 75%.
(Article 37 de la loi n°2001-123 du 28 décembre2001 portant loi de finances pour l’année 2002.
TECHNIQUES DE PERCEPTION
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TECHNIQUES DE PERCEPTION
DE LA TVA
LES DEDUCTIONSLe remboursement est intégral pour les
opérations d’exportation ou de ventes ensuspension ou en cas de cessation d’activité ou
d’un crédit généré par une retenue à la source de50%.
Sachant que le crédit de TVA dégagé par lasituation fiscale des assujettis au 31 décembre 1998
a été gelé .Le crédit gelé est restitué sur trois ans et ce à
raison d’un sixième par semestre.
TECHNIQUES DE PERCEPTION
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Q
DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
ETUDE DU MECANISME DESDEDUCTIONS
A/ PRINCIPE
La TVA sur acquisition de biens et de servicesest déductible tant que ces derniers contribuent à laréalisation d’une opération imposable à la TVA. Ils’ensuit donc que lorsque le produit final ou leservice réalisé est exonéré ou hors champd’application de la TVA, ses intrants n’ouvrent pasdroit, par symétrie, à la déduction de la TVA.
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Q
DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
Cependant, sont exclus de la déduction de laTVA les acquisitions auprès des personnesphysiques soumises à l’IRPP selon le régime
forfaitaire et celles portant sur les voitures detourisme sauf celles objet de l’exploitation(entreprise de location, auto-école, transport partaxi et louage...)
Remarque : les exportations de biens et de services bien que situées en dehors du champ d’applicationde la TVA donnent droit à déduction.
TECHNIQUES DE PERCEPTION
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Q
DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
B/ CONDITIONS DE DEDUCTION DE LA TVA
1) L’entreprise doit avoir la qualité d’assujetti et êtresoumise au régime réel;
2) les biens ou les services acquis doivent l’êtreauprès d’un assujetti soumis au régime réel;
3) les biens et les services donnant droit à déductiondoivent être nécessités par l’exploitation;
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Q
DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
4) les biens et services ne doivent pas figurer parmi ceux exclus du droit à déduction;
5) la TVA déductible doit être justifiée par
une facture, ou un document douanier s’il
s’agit d’importation.
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Q
DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
C/ CAS PARTICULIER DES ASSUJETTIS
SOUMIS PARTIELLEMENT A LA TVA
La règle énonce au n°1 ci-dessus estd’application simple pour les contribuables soumisà la TVA pour l’ensemble des opérations qu’ils
réalisent. Elle devient complexe pour ceux dont lechiffre d’affaires comporte des opérationsimposables et d’autres qui ne le sont pas.
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Q
DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
A ce niveau il y a lieu de préciser que lesassujettis partiels à la TVA déduisent intégralementla TVA se rapportant aux opérations soumises
uniquement ; et ne déduisent pas la TVA serapportant uniquement aux opérations exonérées ouhors champ d’application de la TVA. C’est la règlede l’affectation. A défaut et si les achats de biens et
services sont destinés à la fois aux opérationssoumises et à celles non soumises on applique larègle du prorata.
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
En effet, pour faciliter l’application duprincipe de la déduction pour les contribuables enquestion le législateur a prévu un procédé spécial
appelé «règle du prorata» qui permet à l’assujettipartiellement soumis à la TVA de déduire unpourcentage de la TVA sur ses acquisitions. Cepourcentage est donné par la formule suivante :
CA soumis TTC+(CA exportation majoré de la TVA fictive y afférente)+(CA en suspension majoré de la TVA fictive y afférente)
Éléments du numérateur+CA exonéré+CA hors champ d’applicationde la TVA
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
Ce pourcentage est établi chaque année sur lesrésultats de l’année précédente et l’entreprisel’applique mensuellement sur la TVA ayant grevé
ses achats.Les montants déduits sur la base de ce
pourcentage peuvent faire l’objet d’unerégularisation sur la base du prorata réel calculé au
31 décembre de l’année même et ce en cas devariation positive ou négative supérieur à 5 points.Ceci s’applique uniquement pour les biens soumisà amortissement.
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
Exemple :
Soit une banque qui a réalisé au cours del’exercice 1998 un chiffre d’affaires hors TVA de 1500 000D se répartissant comme suit:
- commission sur opérations réalisées à l’exportation500 000D- opérations locales 1000 000D dont 200 000D au titre
d’opérations exonérées (intérêts débiteurs...)
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
Au cours de l’année 1999 elle a acquis divers biens ouvrant droit à déduction pour un montant de1 000 000D hors TVA ; son chiffre d‘affaires au cours
de 1999 s’est élevé à : - Exposition 600 000D- Local imposable (hors TVA): 1 500 000D
- Local exonéré : 2 500 000DSachant que le taux de la TVA est de 18% aussi
bien pour les achats que pour le chiffre d’affaires lesdécompte du prorata et sa régularisation s’établit
comme suit :
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
1- Prorata
(CA local soumis + TVA y afférente) + (CA Export + TVA fictive y afférente)
Numérateur + CA exonéré
800 000D + 144 000D + 500 000D + 90 000D = 1 534 000D = 88,465%
800 000D + 144 000D + 500 000D + 90 000D + 200 000 1 734 000D
TECHNIQUES DE PERCEPTION
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
2 - Taxe déduite en 1999 sur la base du prorataprovisoire
1 000 000D x 18% x 88,465% = 159 228D 3 - Régularisation de la déduction
3-1/ Prorata sur la base de données réelles de 1999:
CA local TTC + (CA export + TV fictive y afférente)
CA local + CA export + TVA export fictive + chiffre d’affaires exonérés
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
3-2/ Calcul du montant de TVA à régulariser
Le pourcentage réel de déduction est de49,779% donc inférieur au pourcentage provisoire de plus de 5 points (88,465 -49,779 = 38,686) donc l’assujetti doiteffectuer une régularisation de la TVAinitialement déductible au titre des bienssoumis à amortissement acquis en 1999.
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
REMISE EN CAUSE DE LA DEDUCTION
En principe la déduction revêt un caractère
définitif. Cependant, la TVA initialement déduitepeut faire l’objet de régularisations dans les cassuivants :
- cession des biens soumis à amortissement ouchangement d’affectation du bien (d’un secteur soumis à la TVA à un secteur non soumis);
TECHNIQUES DE PERCEPTION
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DE LA TVA
LES DEDUCTIONS
- cessation ou abandon d’activité;
- apport en société;- disparition injustifiée d’un bien;
- la variation du prorata de déduction de plus de
5% en plus ou en moins pour les biens soumis àamortissement.
LA RESTITUTION
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LA RESTITUTION
PRINCIPES
Exceptionnellement, le crédit de taxes non imputées
peut faire, sous certaines conditions, l’objet d’unremboursement.
Ce crédit de TVA non imputé est restituable : 1) Soit entièrement s’il provient :* des opérations d’exportation;* des services utilisés ou exploités hors de Tunisie,
* des ventes en suspension de taxe sur la valeur ajoutée,* d’une retenue à la source de la TVA sur les marchés publics effectuée en application de l’article 19 bis du code dela TVA (article 36 LF 97-88 du 29/12/1997)* une cessation d’activité.
LA RESTITUTION
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LA RESTITUTION
2) Soit dans la limite de 50% de son montant dansles autres cas pour le crédit de TVA qui
apparaît sur 6 déclarations consécutives
Cependant il y a lieu de préciser que l’article37 de la loi de finances pour l’année 2002 a prévule relèvement du taux de remboursement du crédit
provenant des investissements de mise à niveau de
50% à 75% (articles 37 et 38).
LA RESTITUTION
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LA RESTITUTION
PROCEDURES DE RESTITUTION
La restitution du crédit de TVA s’effectueselon les procédures suivantes:
A/ PROCEDURE ACCELEREE
Elle concerne les demandes de restitutionrelative au crédit provenant :- des opérations d’exportation ;- des ventes en suspension ;
- de la retenue à la source au titre de la TVA.Dans ce cas, la restitution se fait au mois le
mois par simple visa du chef du centre de contrôledes impôts apposé sur la demande de restitution.
LA RESTITUTION
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LA RESTITUTION
B/ RESTITUTION DU CREDIT A
CONCURRENCE DE 50%
Cette procédure concerne les contribuablesayant enregistré un crédit de TVA continu observésur six déclarations consécutives.
La restitution est opérée en, deux étapes :
1ère étape = paiement d’une avance égale à 15% dumontant du crédit sans vérification préalable;
LA RESTITUTION
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LA RESTITUTION
2ème étape : paiement du reliquat du crédit aprèsvérification.
Étant précisé qu’en application de l’article 32
du code des droits et procédures fiscaux le visa duchef de centre de contrôle des impôts doitintervenir dans un délai de trois mois. Cependant,pour le crédit de mise à niveau, le visa doit
intervenir dans un délai d’un mois à l’instar desopérations d’exportation, de mise à niveau ou deretenue à la source (article 38 de la loi de financespour l’année 2002 .
LA RESTITUTION
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LA RESTITUTION
RESTITUTION EN CAS DE CESSATION
D’ACTIVITE
Le contribuable peut demander la restitutiondu crédit de TVA en cas de cessation de l’activitéconcernée par la TBA. Toutefois, cette restitutionne peut avoir lieu qu’après vérificationapprofondie.
La procédure de restitution est identique à celle
prévue ci-haut.
LA RESTITUTION
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LA RESTITUTION
RESTITUTION DU CREDIT GELE
L’article 53 de la loi de finances pour l’année
1999 a prévu le gel du montant du crédit de TVAdégagé par la situation fiscale des assujettis à ladite
taxe au 1 décembre 1998 et figurant sur ladéclaration déposée au titre du mois de décembre1998.
Le montant du crédit de TVA gelé au 31décembre 1998 est exclu du droit à déduction àcompter du 1er janvier 1999 et ne peut en aucun casfaire l’objet de report sur les mois qui suivent
LE REGIME SUSPENSIF
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LE REGIME SUSPENSIF
BENEFICIAIRE DU REGIME SUSPENSIF
Peuvent bénéficier du régime suspensif :
- les assujettis dont l’activité s’exerce à titre exclusif ou à titre principal en vue de l’exportation ou desventes en suspension .
- les non assujettis qui effectuent occasionnellement
des opérations d’exportation ,
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LE REGIME SUSPENSIF
MODALITES D’APPLICATION
A/ ASSUJETTIS DONT L’ACTIVITE S’EXERCE
A TITRE EXCLUSIF OU A TITRE PRINCIPAL EN VUE DE L’EXPORTATION OU DES
VENTES EN SUSPENSION (article 11-1 du codede la TVA)
Sont classées dans cette catégorie, les entreprisesassujetties de droit ou par option dont les ventesde leurs secteurs soumis sont exportés ou réalisésen suspension pour plus de 50% de leur chiffred’affaires hors droit et taxes.
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LE REGIME SUSPENSIF
- d’une entreprise assujettie à la TVA qui réalise plusde la moitié de son chiffre d’affaires soumis sousforme d’exportation ou de vente en suspension.
Ainsi, tout chiffre d’affaires réalisé par unsecteur exploité par une telle entreprise mais quisoit exonéré, soit situé hors du champ d’applicationde la TVA n’est pas à prendre en compte pour
l’établissement de cette comparaison.
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LE REGIME SUSPENSIF
D’autre part, la réalisation des achats ensuspension de taxe concerne les produitsnon seulement soumis à la taxe, mais ceux parmi ces derniers qui donnent droit à ladéduction. Ainsi, toute acquisition par cesentreprises de produits exonérés ou encore
de produits soumis à la taxe sans qu’ilsdonnent droit à la déduction, ne peut êtrefaite que taxée.
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LE REGIME SUSPENSIF
Il y a sans dire que le régime de lasuspension est accordé aux intéressés aussi
bien au titre des achats locaux, des prestations locales que des importations dematières, matériaux et services constituantdes valeurs d’exploitation ou des travaux etservices extérieurs rattachés à la production.
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LE REGIME SUSPENSIF
L’octroi de ce régime se faisant cas par cas pour permettre à l’administration de
suivre la destination de la marchandise enmême temps que de s’assurer del’importance des exportations et des ventesen suspension par rapport au chiffred’affaires global.
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LE REGIME SUSPENSIF
Les achats locaux et les prestationslocales bénéficiant du régime suspensif
doivent faire l’objet d’un bon de commandeen triple exemplaire sur lequel doivent être portées les indications suivantes: « Achatsou prestations en suspension de la TVAdispositions de l’article 11 du code de laTVA.
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LE REGIME SUSPENSIF
L’original du bon de commande est destiné aufournisseur ou prestataire une copie est acheminéeau centre de contrôle des impôts dont relève
l’entreprise et l’autre est conservée par l’acheteur.
Les factures et documents concernant de tellesopérations doivent être revêtus par le vendeur ou
par le prestataire de la mention : « Ventes ensuspension de la taxe sur la valeur ajoutée suivantdécision n°... du .... »
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LE REGIME SUSPENSIF
Les redevables bénéficiaires d’un telrégime suspensif sont tenus d’avoir unecomptabilité régulière et un compte matière
qui doit faire ressortir le mouvement des produits servant à la fabrication de produitsexportables ou vendables en suspension de
taxe.
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LE REGIME SUSPENSIF
Toutefois, si les matières premières et les produits acquis en suspension de taxe sont affectés,autrement qu’à la réalisation d’opérationsd’exportation ou de ventes en suspension (ventes en
l’état de matières premières, ventes locales des produits initialement destinés à l’exportation, lesassujettis sont tenus aux reversements du montantde la taxe dont le paiement n’a pas eu lieu lors de
l’achat sans préjudice des sanctions prévues àl’article 20 du code de la TVA.
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LE REGIME SUSPENSIF
B/ LES NON ASSUJETTIS EFFECTUANT OCCASIONNELLEMENT DES OPERATIONS
D’EXPORTATION (ARTICLE 11-II DU CODE DE LA TVA)
Certaines personnes physiques ou morales, bien
que non assujetties à la TVA peuvent avoir desoccasions de réaliser des opérations à l’exportation.
Pour autant, leurs exportations doivent être faitesen franchise de taxes. Au lieu d’acquitter la taxe àleur fournisseur et d’en demander la restitution lorsde la réalisation de l’exportation, l’article 11-II ducode leur permet:
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- de s’approvisionner auprès des assujettis ensuspension de la taxe
Pour ce faire, les intéressés adressent unedemande écrite du régime suspensif au centre decontrôle des impôts dont ils relèvent comportant unengagement:
- soit de présenter à ce centre les pièces justificativesde la sortie de la marchandise ainsi achetée ensuspension,
- soit d’acquitter la taxe ayant fait l’objet de
suspension dans le même centre
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La décision de l’achat en suspension quileur est remise est destinée à leur fournisseur qui est tenu d’apposer sur lesfactures émises les mentions de « ventes ensuspension de TVA suivant décision n° ...du ..... »
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C/ LES MESURES DE DECHEANCE (ARTICLE
11-V DU CODE DE LA TVA)
Le régime de la suspension de la taxe sur lavaleur ajoutée étant motivé par le souci dulégislateur d’inciter au développement de certainssecteurs de l’économie nationale, il y a lieu des’assurer qu’il n’est pas utilisé à d’autres fins. Aucas où un abus dans les acquisitions ou un
détournement des marchandises de leurdestination initiale est constaté, l’administrationfiscale peut retirer la décision d’achat ensuspension de taxe ou ne pas l’accorder.
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LE REGIME SUSPENSIF
Les contribuables soumis au régimeforfaitaire de l’impôt sur le revenu sontdispensés du paiement de la TVA. Pour lesconditions du bénéfice du régime forfaitaireil y a lieu de se référer à l’article 44 du code
de l’IRPP et de l’IS.
LE REGIME DU FORFAIT
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LE REGIME DU FORFAIT
LE REGIME FORFAITAIRE D’IMPOSITION
(l’ article 44 du code de l’IRPP et de l’IS)
Les contribuables soumis au régimeforfaitaire de l’impôt sur le revenu sontdispensés du paiement de la TVA. Pour les
conditions du bénéfice du régime forfaitaireil y a lieu de se référer à l’article 44 du codee l’IRPP et de l’IS.
LE REGIME DU FORFAIT
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LE REGIME DU FORFAIT
LE FORFAIT DE TRANSPORT
Les moyens de transport terrestre privé ou
public de marchandises ou de personnes sontsoumis à la taxe forfaitaire sur le transport terrestre.Cependant, ne sont pas concerné par la TVAforfaitaire les moyens de transport appartenant aux
agriculteurs et utilisés pour le transport de leur propre production ainsi que les taxis, louage etvéhicules de transport rural.
LE REGIME DU FORFAIT
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LE REGIME DU FORFAIT
1) Tarif
Le tarif est fixe comme suit :
- 1 dinar par place assise offerte et par mois pour les moyens de transport public ou privé de personnes;
- 1 dinar par tonne de charge utile et par mois pour les moyens de transport public ou privé de marchandises.
LE REGIME DU FORFAIT
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LE REGIME DU FORFAIT
2) Mode de paiement
La taxe sur la valeur ajoutée forfaitaireest payable dans les mêmes conditions quela taxe unique du compensation de transport
routier et en même temps que cette dernière.
LE REGIME DU FORFAIT
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LE REGIME DU FORFAIT
3) Forfait déductible
Pour les assujettis à la TVA le forfait deTVA sur le transport constitue une avanceimputable sur la TVA due au titre du moisde paiement de ce forfait.
Il constitue un paiement libératoire pour les non assujettis.
OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS A
LA TVA
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LA TVA
OBLIGATIONS EN MATIERE DEFACTURATION
1. Les assujettis à la TVA sont tenus :• d’ utiliser des factures numérotés dans une série
ininterrompus ;• de déclarer au bureau de contrôle compétent les
nom , prénom ou raison sociale des fournisseursdes factures. Parallèlement l’imprimeur de factures
doit tenir un registre coté et paraphé par le bureaude contrôle dont il relève sur lequel il inscrit lesopérations d’impression et de livraison de factures.
OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS A
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LA TVA
• D’établir une facture pour chaque opération .
Étant préciser que les documents suivant tiennentlieu de facture :
- les bons de livraison ;
- les bons de sortie ;
- les documents douaniers : la déclaration endouane ; la quittance de payement des droits ettaxes à l’importation.
OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS A
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LA TVA
• De tenir une comptabilité ou les livres journaux.
• De déposer une déclaration mensuel deTVA. Le dépôt de la déclaration s’effectuedurant les quinze premier jours pour les
personnes physiques et durant les vingt huit premier jours pour les personnes morales.
CHAMP D’APPLICATION
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LES PRODUITS SOUMIS
AU DROIT DE CONSOMMATIONSeuls sont soumis au droit de
consommation les produits repris par letableau figurant en annexe de la loi n° 88/62du 2/6/1988 sus visée.
Cet impôt est dû:− à l’importation;− et au stade de la fabrication .
CHAMP D’APPLICATION
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CHAMP D APPLICATION
A titre d’exemple sont soumis au droit deconsommation au stade industriel et au niveau del’importation:
−
les voitures de tourisme;− les bières; vins et boissons alcoolisées;
− les produits alcoolisées;
−
le café;− le tabacs;
− les carburants …
CHAMP D’APPLICATION
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LES ASSUJETTIS
Sont assujettis au droit de consommation les
fabricants des produits repris par le tableau annexéà la Loi n°88/62 du 2/6/1988 sus visée.
On cite à titre d’exemple :− les fabricants de vins;
− les fabricants et les conditionneurs de bières;
− les torréfacteurs de café;− les entrepositaires et commerçants en gros de
boissons alcoolisées, de vins et de bières.− les fabricants de tout autre produit soumis au
droit de consommation
LE FAIT GENERATEUR
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LE FAIT GENERATEUR
Le fait générateur droit deconsommation est le même que celui de laTVA. Il coïncide avec:
1. le dédouanement du produit, àl’importation;2. la livraison du produit pour les ventes
locales ou la facturation si elle intervientantérieurement.
TAUX DU DROIT DE
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CONSOMMATION
Le droit de consommation est perçu selondeux type de taux:
A. des taux spécifiques
les taux spécifiques concernent les produits
suivants:
• les vins;• la bière;• l’alcool;•
les carburants
TAUX DU DROIT DE
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CONSOMMATION
B. des taux ad valorem
les taux ad valorem concernent les
autres produits soumis au droit deconsommation autres que ceux soumis autaux spécifiques.
ASSIETTE OU BASE IMPOSABLE
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ASSIETTE OU BASE IMPOSABLE
1. pour les produits soumis à des tauxspécifiques
Le droit de consommation est liquidé pour cesproduits au poids, par unité ou au volume; selonle cas.
2. pour les produits soumis à des taux ad valorem
Le droit de consommation est liquidé pour ces produits :
ASSIETTE OU BASE IMPOSABLE
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ASSIETTE OU BASE IMPOSABLE
a. à l’importation :
sur la valeur déclarée en douane hors droit de
douane , droit de consommation et hors TVA. b. En régime intérieur :
Sur le prix de ces produits tous frais, droits ettaxes inclus à l’exclusion du droit de
consommation et de la TVA elle même.
LES DEDUCTIONS
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LES DEDUCTIONS
A / PRINCIPE
Le droit de consommation suracquisition de produit soumis audits droitest déductible tant que lesdits produitsentrent intégralement dans la composition
du produit final soumis au droit deconsommation.
LES DEDUCTIONS
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B/ CONDITION DE DEDUCTION DU DROIT DE
CONSOMMATION
• L’entreprise doit avoir la qualité d’assujetti au droitde consommation et doit être soumise au régime réel;
•
les produits acquis doivent l’être auprès d’unassujetti au droit de consommation soumis au régimeréel;
• les produits donnant droit à déduction doivent entrerintégralement dans la composition du produit soumisau droit de consommation;
• le droit de consommation déductible doit être justifiée par une facture , ou un document douaniers’il s’agit d’importation .
LE REGIME SUSPENSIF
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Peuvent bénéficier du régime suspensif:
- les assujettis au droit de consommation dontl’activité s’exerce à titre exclusif ou à titre principal envue de l’exportation ou des ventes en suspension pour
leurs achats de produits soumis au droit deconsommation et donnant droit à déduction;• - les non assujettis au droit de consommation qui
effectuent occasionnellement des opérationsd’exportations de produits soumis audit droit etacquis auprès d’entreprises assujetties au droit deconsommation ;
- les produits bénéficiant d’un régime douaniersuspensif.
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