article 2

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Article 2 : Sont considres comme valeurs mobilires : les actions et autres titres ou droits donnant ou pouvant donner accs, directement ou indirectement, au capital et aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition. les titres de crance reprsentant un droit de crance gnral sur le patrimoine de la personne morale qui les met, transmissibles par inscription en compte ou tradition, lexclusion des effets de commerce et des bons de caisse.Article 3 : Sont assimiles des valeurs mobilires : les parts de fonds communs de placement prvus par le dahir portant loi n 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilires. les parts de fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), tels que dfinis par la loi 10-98 relative la titrisation de crances hypothcaires. les parts dorganismes de placement en capital risque, tels que dfinis par la lgislation relative aux organismes de placement en capital risque.Article premier : Pour lapplication de la prsente loi : a) Sont considres comme des valeurs mobilires les valeurs vises larticle 2 du dahir portant loi n1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif la Bourse des Valeurs. b) Sont assimils des valeurs mobilires: les titres de crances ngociables prvus par la loi n 35-94 promulgue par le dahir n 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; tout droit, ngociable ou susceptible de ltre, rattach aux valeurs mobilires vises au a) du prsent article ; les parts de fonds communs de placement prvus par le dahir portant loi n 1- 93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilires ; les parts de fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) rgis par la loi 10-98 relative la titrisation de crances hypothcaires ; les actions et parts dorganismes de placement en capital risque rgis par la lgislation relative aux organismes de placements en capital risque.

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