affaire tapie: recours devant le conseil d'etat
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8/7/2019 Affaire Tapie: recours devant le Conseil d'Etat
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CONSEIL D'ETAT
SECTION DU CONTENTIEUX
REQUETE SOMMAIRE
POUR: 1-Mme Genevieve SROUSSI, demeurant 5, rue Lincoln, 75008, PARIS
2- M. Philippe LHOMME, demeurant 9, avenue de l'Opera, 75009,
PARIS
3- M. Charles de CdURSON, dornicilie 126, rue de l'Universite, Palais
Bourbon, 75007, PAJRlS
SCP BORE et SALVE de BRUNETON
Avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation
CONTRE : Un arret du 31 decembre 2010 par lequeI Ia cour administrative d'appelde PARIS a rejete leur requete aux fins d'annulation d'une part de la
deliberation du conseil d'administration de l'Etablissement public de
financement et de restructuration (EPFR) en date du 10 octobre 2007 par
laquelle celui-ci a decide de ne pas s'opposer a Ia decision du
Consortium de realisation (CDR) de recourir a I'arbitrage dans le litige
l'opposant au groupe Tapie ainsi qu'aux epoux Tapie et, d'autre part, des
instructions ministerielles par lesquelles il a ete dernande aux
representants de I'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de
ne pas s'opposer it I'adoption de cette deliberation puis de ne pas exercer
de voie de recours contre la sentence arbitrale
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Mme SROUSSI, M. LHOMME et M. de COURSON, exposants, deferent l'arret
susvise a la censure du Conseil d'Etat et en requierent I'annulation en tous les chefs qui
leur font grief.
1-
Dans un memoire ampliatif qui sera ulterieurement produit, les exposants
etabliront qu'ils ont interet et qualite pour contester les actes de puissance publique
ayant eu pour effet de faire peser sur les contribuables la charge de l'indemnisation des
personnes morales du groupe Bernard Tapie ainsi que des epoux Tapie dans Ie cadre du
contentieux auquel a conduit Ierachat par ceux-ci de la societe ADIDAS en 1990.
Le pret contracte en vue de cette operation de rachat aupres de la SDBO, alors
filiale du Credit Lyonnais, n'ayant pu etre honore il en est resulte un important
contentieux au cours duquel, notamment, M. et Mme Bernard Tapie etaient rnis en
liquidation judiciaire a titre personnel, et un arret a ete rendu Ie 30 septembre 2005 par
la cour d'appel de Paris prononcant la condamnation du Credit Lyonnais et de la societe
CDR Creances a verser au liquidateur des societes du Groupe Bernard Tapie une
somme de 135.000.000 en reparation du prejudice subi.
Mais sur pourvois du Credit Lyonnais et de la societe CDR Creances venant aux
droits de la SDBO, la Cour de cassation en formation pleniere a, Ie 9 octobre 2006,casse partiellement l'arret susvise et renvoye la cause devant la cour d'appel de Paris
autrement composee apres avoir juge que ni Ie Credit Lyonnais, ni la societe CDR
Creances n'avaient commis de faute en leur qua lite de mandants a I 'operation de
cession des titres de la societe ADIDAS.
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A la suite de cette decision s'est reuni Ie conseiI d'administration de
I'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), etablissernent
public administratif charge par la loi du 28 novembre 1995 de gerer le soutien financieraccorde par l'Etat au plan de redressement du Credit Lyonnais et, i ce titre, apportant
son concours financier au CDR.
A l'issue de cette reunion tenue Ie 10 octobre 2007, Ie conseil d'administration a
decide de ne pas s'opposer i la demande d'arbitrage formulee Ie l" aofit 2007 par les
liquidateurs des societes du Groupe Bernard Tapie portant notamment sur I' inclusion
dans Ie champ de cet arbitrage de la totalite des contentieux pendants et sur Ie
plafonnement dans le compromis d'arbitrage de Ia somme reclarnee it 295 millions
d'euros pour les liquidateurs du groupe et i 50 millions d'euros au titre d'un pretendu
prejudice moral des epoux Tapie.
C'est ainsi qu'une sentence arbitrale a ete rendue le 7juillet 2008 qui a conduit it
imputer aux societes CDR Creances, venant aux droits et obligations de la SDBO, et
Consortium de Realisation, venant aux droits et obligations de la societe CDR
Participations, deux fautes, it savoir la violation d'une obligation de loyaute et Ia
violation d'une interdiction de se porter contrepartie ; ces societes ont, en consequence,
ete solidairement condamnees it verser aux liquidateurs du Groupe Bernard Tapie une
somme de 240 millions d'euros au titre du prejudice materiel et aux liquidateurs
substitues aux epoux Tapie une somme de 45 millions d'euros au titre du prejudice
moral.
II-
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II est apparu que l'Etat, a savoir Ie ministre de l'economie et des finances, avait
adresse aux representants de l'Etat au conseil d'administration de l'EPFR une
instruction ecrite leur ordonnant de ne pas s'opposer ala demande d'arbitrage et que Ie
ministre de la justice a ensuite, par une instruction du 28 juillet 2008, enjoint al'administration de ne pas contester la sentence arbitrale du 7juillet 2008.
C'est dans ces circonstances que les exposants ont saisi Ie tribunal administratif
de PARIS de conclusions tendant a l'annulation de la deliberation prise Ie 10 octobre
2007 par le conseil d'administration de ]'EPFR et des instructions ministerielles
revelees lors de ce conseiI.
Par unjugement du 8 octobre 2009 le tribunal administratif a rejete leur requete,
Les exposants ont regulierement interjete appel aupres de la cour administrative
d'appel de PARIS.
Contre toute attente, par un arret du 31 decernbre 2010, la cour a rejete cet appel.
C'est I'arret attaque.
III -
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Dans ses observations cornplementaires les exposants demontreront que l'arret
attaque encourt la censure du Conseil d'Etat pour vice de forme, procedure irreguliere,
insuffisance de motifs, erreur de fait et de droit, qualification juridique erronee et
denaturation des faits, violation de la loi, notamment des dispositions des articles 6-1 dela convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes
fondamentales, de l'article 14 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen,
violation des principes generaux du droit en ce que, notamment :
- II apparait, en premier lieu, qu'en l'etat de sa notification, l'arret attaque ne
respecte pas Ia totalite des exigences issues des dispositions de l'article R.741-2 du code
de justice administrative; il appartiendra des lors it la Haute juridiction de s'assurer que
la minute est exempte des ces lacunes, it defaut de quoi Ies exposants seront fondes it
soulever I'irregularite en la forme de I'arret attaque.
- En outre, c'est it tort et au prix d'une inexactitude et d'une denaturation
manifeste des pieces du dossier que Ia cour a ecarte pour cause d'irrecevabilite Ies
conclusions aux fins d'annulation de I'Instruction ministerielle du 28 juillet 2008, alors
que, contrairement aux enonciations de l'arret attaque, ces conclusions avaient ete
formulees en premiere instance et n'etaient done pas nouvelles en appel ;
- S'agissant de la demande de Mme SROUSSI et de M. LHOMME, c'est it tort
que la cour I'a ecartee motifs pris de ce que leur qualite de contribuable de l'Etat ne leur
confererait pas un interet suffisant it agir contre des decisions entrainant des depenses
budgetaires ; Ce faisant la cour a commis une erreur de droit et entache sa decisiond'une qualification juridique erronee des faits; eIle a, au surplus, entache sa decision
d'une violation des stipulations de la convention europeenne de sauvegarde des droits
de l'homme et de la Declaration des droits de l'homme ainsi que du principe general du
droit suivant lequeI une personne publique ne saurait etre condamnee au paiement d'une
somme qu' elle ne doit pas ;
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- S'agissant de la demande en tant qu'elle emane de M. de COURSON, la cour
n'a pu it bon droit conclure it son irrecevabilite pour cause de forclusion; une telledecision repose sur une inexactitude des faits et, it tout Ie moins, sur une denaturation
manifeste des pieces du dossier, dont il ressort qu'en realite M. de COURSON ne
saurait etre regarde comme ayant pu acquerir la connaissance de la deliberation
litigieuse dans les circonstances relatees par les motifs de I'arret attaque ; en outre, ce
demier est it cet egard entache d'erreur de droit et de qualification juridique erronee au
regard de la theorie de la connaissance acquise ;
Pour l'ensemble de ces raisons et pour celles qui pourront l'etre ulterieurement,
l'arret attaque ne saurait echapper it l'annulation.
- Saisie, apres cassation, de l'ensemble du litige par application de l'article
L.821-2 du code de justice administrative, la Haute juridiction ne manquera pas de faire
droit aux conclusions des exposants.
PAR CES MOTIFS, ceux precedemment developpes devant les juges du fond et
tous autres it produire, deduire ou suppleer, au besoin d'office les exposants conc1uent
qu'il plaise au Conseil d'Etat:
- CASSER ET ANNULER l'arret attaque, avec toutes consequences de
droit;
- LEUR ADJUGER l'entier benefice de I'integralite de leurs ecritures
devant les juges du fond;
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- METTRE A LA CHARGE DE l'Etat une somme de 3.000 euros au
titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Production :
arret attaque
S.C.P. BORE et SALVE de BRUNETON
Avocat au Conseil d'Etat et it la
Cour de cassation
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