2,quiz justice
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http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/
Dr Eric Bouchard Tamari 06 1
L’organisation juridictionnelle nationale française est l’organisation des tribunaux
nationaux français, dans l’ordre juridique interne.
On exclut donc de cette organisation l’ensemble des juridictions qui ne sont pas
nationales ( dont les juridictions internationales, européennes ou
communautaires, qui résident dans un ordre juridique externe )
Dr Eric Bouchard Tamari 06 2
1.En droit Français, il est possible
De rémunérer le juge pour que son affaire soit traitée devant un tribunal
De se faire justice par soi-même.
De faire entendre sa cause par un tribunal impartial
D'être jugé selon les mêmes règles applicables à tous
De choisir librement son avocat
Dr Eric Bouchard Tamari 06 3
• Chaque personne a le droit:
•
• d'être jugée selon les mêmes règles de droit et de
procédure, applicables à tous ;
• de s'exprimer dans sa langue et si nécessaire, d'être
assistée d'un traducteur ou d'un interprète en langage de
signes ;
• de se faire assister ou/et représenter par le défenseur de
son choix.
Dr Eric Bouchard Tamari 06 4
• L'indépendance et la neutralité du juge Ce sont des
garanties essentiellement pour le justiciable.
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• Elles lui assurent que le juge, lorsqu'il prend une décision,
appliquera la règle de droit sans se laisser influencer par
des pressions extérieures, et notamment des pressions
politiques, ou par ses propres opinions ou préjugés.
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• Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire figure
dans la Constitution de la Vème République du 4 octobre
1958. La loi organique relative au statut des magistrats
réaffirme ce principe.
Dr Eric Bouchard Tamari 06 7
Hérité de la Révolution de 1789, notre système judiciaire repose sur des
principes et sur un droit écrit, issu pour l'essentiel des lois votées au Parlement
par les députés et les sénateurs. Le Code civil, le Code pénal et les autres Codes,
ainsi que les textes européens et internationaux sont les outils indispensables des
acteurs de la Justice.
Dans notre démocratie, la justice remplit une mission fondamentale de l'État
qu’il ne saurait ni concéder ni aliéner.
Ainsi, nul ne peut se faire justice lui-même.
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2. En droit national :
Il est possible au public d’intervenir pendant l’audience
Les décisions de justice sont aussi prononcées à huis clos lorsqu'il est décidé en cours de
procédure.
Je peux fermer les portes des tribunaux s'il y trop de bruit dans les couloirs
La justice est rendue au nom du peuple français
Les juges doivent expliquer dans leur décision pourquoi et comment ils ont pris leur
décision, en droit et en fait
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La justice est gardienne des libertés individuelles et de l'État de droit, elle
veille à l’application de la Loi et garantit le respect des droits de chacun.
C'est à elle seule qu'il appartient de trancher, en toute neutralité, les conflits
entre les personnes et de sanctionner les comportements interdits
(infractions).
Pour lui assurer l'impartialité nécessaire à ses missions, la Constitution affirme
son indépendance du pouvoir exécutif (Gouvernement) et du pouvoir législatif
(Parlement).
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La justice est un service public, elle est rendue au nom du peuple français.
Ce principe, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, inséré dans les Codes de la procédure judiciaire
française, permet à tout citoyen de pouvoir vérifier dans quelles conditions les
décisions de justice sont rendues.
Il signifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision de justice
est rendue en présence du public.
Ainsi, les portes des salles d'audience doivent en principe rester ouvertes et
accessibles à tous. L'interdiction de l'accès du public aux audiences, sous
réserve de la sécurité et du déroulement serein des débats, serait une cause
d'annulation du procès.
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• Pour lui assurer l'impartialité nécessaire à ses missions, la
Constitution affirme son indépendance du pouvoir exécutif
(Gouvernement) et du pouvoir législatif (Parlement).
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• La loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines
affaires, le public ne peut pas accéder aux audiences.
L'audience se tient alors à huis clos dans la salle d'audience,
toutes portes fermées, ou en chambre du conseil.
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• La loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines Le
président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis
clos pour protéger les personnes (par exemple, les mineurs),
leur vie privée (par exemple dans les affaires de divorce),
ou pour éviter des troubles à l'ordre public, ou préserver des
secrets d'Etat. Mais même dans ces cas, la décision de
justice est toujours rendue en audience publique.
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• Les juges ont l'obligation de motiver leur décision, c'est-à-
dire d'expliquer les raisons de fait et de droit qui les ont
conduits à rendre cette décision.
• Ce principe est une garantie essentielle pour le justiciable.
En cas de désaccord avec les motifs de la décision, le
justiciable peut alors s'appuyer dessus pour la contester et
exercer le cas échéant un recours.
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3. Lorsqu'un juge est saisi d'une
affaire
Il peut statuer en fonction du contexte politique
Il peut condamner celui qui perd aux dépens
Il doit rendre une décision
Il doit veiller à ce que les parties soient appelées et entendues
Il peut faire arrêter le demandeur
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• Le juge a l'obligation de rendre une décision lorsqu'il est
saisi d'une affaire pour laquelle il est compétent en vertu de
l'article 4 du Code civil.
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4. En droit français
Il est possible d’aller directeur en cassation pour les petit litiges
Il est possible de faire appel devant le tribunal qui a rendu une première décision
Il est possible de faire juger trois fois la même affaire en première instance, puis en appel,
puis en cassation
Les affaires sont toutes jugées en premier et dernier ressort
Il est possible de faire appel
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• L'appel et le double degré de juridiction
• Ce sont des principes essentiels de la procédure judiciaire
et une garantie d'équité pour les justiciables : le droit de
contester une décision de justice devant une nouvelle
juridiction, c’est-à- dire la possibilité que chaque affaire
soit jugée, en fait et en droit, deux fois.
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• Toute personne dont l'affaire a déjà été jugée en premier ressort peut demander, si elle n'est pas d'accord avec la décision rendue, que son affaire soit réexaminée. Le recours, appelé " appel " s'exerce devant une juridiction de degré supérieur : la cour d'appel, à l'exception des recours contre les décisions rendues par une cour d'assises (crimes) soumis à une nouvelle cour d'assises.
• En tout état de cause, un même tribunal ne peut pas réexaminer une même affaire : c'est le principe de " l'autorité de la chose jugée ".
• Il existe néanmoins des exceptions (La France reste la France!)
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5. Dans le système judiciaire
français
Le jugement de divorce ne peut bénéficier d’une procédure d’appel.
Les actions portées devant le juge civil dont le taux de compétence ( les prétentions du demandeur) est inférieur à 4 000 € sont jugées par le Tribunal d'instance en premier et dernier ressort
Les actions jugées par le juge de proximité, dont le taux de compétence est inférieur à 4 000 €, ne sont pas non plus susceptibles d'appel.
Les recours indemnitaires d'un montant de moins de 10 000 € portés devant les juridictions administratives sont rendues en premier et dernier ressort.
Les recours indemnitaires d'un montant de plus de10 000 € portés devant les juridictions administratives sont rendues en premier et dernier ressort
Dr Eric Bouchard Tamari 06 21
• la loi prévoit des cas dans lesquels il n'est pas possible de
faire appel, lorsqu'un jugement est rendu en "premier et
dernier ressort", pour des litiges où l'intérêt en jeu est de
faible importance (par exemple, concernant les décisions du
tribunal d'instance portant sur des demandes d'un montant
inférieur ou égale à 3 800 euros)
• .Ce jugement ne peut donc être susceptible d’appel.
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• Le principe du double degré de juridiction est limité par ces
jugements en premier et dernier ressort, mais pour des
raisons strictes : l'enjeu de l’action est supposé faible, les
risques d’erreurs sont normalement assez limités, etc.
• Les jugements de ces juridictions peuvent toujours faire
l'objet d'un pourvoi en cassation.
Dr Eric Bouchard Tamari 06 23
• En matière civile : les actions dont le taux de compétence
(les prétentions du demandeur) est inférieur à 4 000 € sont
jugées par le Tribunal d'instance en premier et dernier
ressort ; les actions jugées par le juge de proximité, dont le
taux de compétence est inférieur à 4 000 €, ne sont pas non
plus susceptibles d'appel.
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• Devant les tribunaux administratifs : de nombreux recours
en excès de pouvoir sont jugés en premier et dernier
ressort, tels un bon nombre des litiges concernant la
fonction publique ; les recours indemnitaires d'un montant
de moins de 10 000 € le sont également.
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• Enfin, les litiges que le Conseil d'État connaît directement
sont jugés en premier et dernier ressort, sans pourvoi en
cassation possible, mais l'organisation interne du Conseil
d'État offre des garanties procédurales assez semblables à
celles d'un double degré de juridiction. Il peut d'ailleurs
s'agir de litiges d'enjeux très importants.
Dr Eric Bouchard Tamari 06 26
6. Dans le cadre d'une procédure:
Je peux glisser des pièces dans un dossier de procédure que je donne au juge sans les
communiquer à mon adversaire
Je peux communiquer des pièces le matin pour une affaire appelée en audience l'après midi,
et mon adversaire ne peut rien faire
Je peux communiquer des pièces le matin pour une affaire appelée en audience l'après midi,
et le juge devra les recevoir.
Les pièces justificatives doivent être adressées au juge par exploit d’huissier.
Les pièces justificatives doivent être adressées uniquement par l’intermédiaire de avocat
Dr Eric Bouchard Tamari 06 27
7. Les juridictions de l'ordre
judiciaire
Relèvent du conseil d'état pour le pourvois en cassation
Sanctionnent les auteurs d'infractions pénales
Règlent les litiges entre le personnes privées
Le TASS fait partie de cette juridiction
Le CN CRO ne fait pas partie de cette juridiction
Dr Eric Bouchard Tamari 06 28
8. Le recours en cassation
Est une audience publique qui exige toujours le ministère d'avocat
Se fait exclusivement devant la cour de cassation
Est l'occasion pour l'une des parties de présenter des moyens nouveaux si elle n'y avait pas
pensé plus tôt, et le juge devra les discuter
Est un troisième procès ( dans le cas où il y a déjà eu premier et se permet au juge de cassation de discuter à nouveau des faits )
Est un troisième procès ( dans le cas où il y a déjà eu premier et second ressort )
Dr Eric Bouchard Tamari 06 29
Découvrir la justice autrement
Dr Eric Bouchard Tamari 06 32
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-
de-la-justice-10017/justimemo-pour-
decouvrir-la-justice-autrement-
21620.html
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