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COVID-19 et GESTION RH ET PAIE / FISCAL / JURIDIQUE
Date de mise à jour : 24 avril 2020
Depuis quelques semaines, la France est touchée par une crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, nommé
« COVID-19 » par l’OMS.
Depuis l’allocution du 12 mars 2020 d’Emmanuel MACRON, la France est passée au stade 3 de l’épidémie,
nécessitant la mise en place de mesures exceptionnelles d’urgence : fermetures des écoles, mesures de
confinement, fermetures temporaires des commerces non indispensables, etc. Autant de mesures qui impactent
fortement l’activité économique des sociétés et l’emploi des salariés.
A la suite d’une nouvelle allocution télévisée le 16 mars, le Président de la République et son ministre de l’Intérieur
ont annoncé la mise en place de larges mesures de confinement de la population. Chacun doit désormais demeurer
chez soi, sous réserve de quelques exceptions limitativement énumérées :
- Se rendre à son lieu de travail uniquement lorsque le télétravail n’est pas possible et que la présence sur
place est indispensable. Si tel est le cas, vous devez fournir un justificatif aux salariés concernés afin qu’ils
puissent circuler sans risque de contravention ;
- Faire des achats de première nécessité dans les commerces autorisés (alimentaires, pharmacies) ;
- Se rendre chez un professionnel de santé ;
- Déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde
d’enfants ;
- Faire de l’exercice physique mais uniquement à titre individuel, autour de son domicile et sans aucun
rassemblement ;
- Convocation judiciaire ou administrative ;
- Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Le justificatif de déplacement professionnel est téléchargeable sur le site
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-
justificatif-de-deplacement-professionnel ou peut être rédigé sur papier libre.
Le site gouvernemental reprend au jour le jour les mesures en vigueur, pour vous tenir informés en tant
qu’employeur mais aussi en tant que citoyen : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Un « Questions /
Réponses » à destination des salariés et des employeurs a également été publié par le Ministère du travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-
entreprises-et-les-salaries. Enfin, en attendant les dispositions réglementaires, l’administration fiscale a mis en place
une FAQ dédiée aux mesures exceptionnelles actuellement en vigueur :
https://www.impots.gouv.fr/portail/coronavirus-COVID-19-le-point-sur-la-situation#lesqr.
Par ailleurs, un numéro vert répond aux questions des entreprises et des particuliers sur le Coronavirus COVID-19
en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0800 705 800.
Nous allons décrypter chacune des mesures sociales, fiscales et plus largement juridiques qui ont été envisagées par
le Gouvernement pour faire face à cette pandémie, afin de les rendre accessibles aux employeurs.
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Cette note fait l’objet d’une actualisation au fur et à mesure des annonces et publications du gouvernement.
Cette note est également consultable sur le site https://www.mazars.fr/Accueil/News/Les-dernieres-news/COVID-
19-Mazars-a-vos-cotes Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous la légende correspondant aux dates de mise à jour.
Informations mises à jour avant le 24 avril 2020
Informations du 24 avril 2020
VOLET 1. GESTION RH ET PAIE 8
Avant-propos. L’obligation de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail 8
Partie 1. L’activité partielle : « Un mécanisme exceptionnel et massif » 10
1) Situations susceptibles d’ouvrir droit au chômage partiel (autrement appelé activité partielle ou chômage technique) 10
a) Cas de recours au chômage partiel 10
b) Modalités de mise en œuvre 10
c) Conséquence du dispositif d’activité partielle 11
2) Instruction de la demande / Démarche à effectuer 12
a) Personnes éligibles et justification de la demande 12
b) La consultation du CSE 13
c) Demande en ligne auprès de la DIRECCTE 14
3) Délai pour procéder à une demande et délai de traitement 16
a) Délai pour procéder à une demande 16
b) Délai de traitement de la demande 16
c) Durée de l’autorisation accordée 16
4) Indemnisation du chômage partiel 17
a) L’indemnisation du salarié 17
b) L’indemnisation de l’entreprise 21
c) Modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation pour les salariés dont le décompte du temps de travail
est atypique 22
5) Le régime social de l’indemnité de chômage partiel 25
a) Exonérations de versement forfaitaire sur les salaires et de charges sociales, salariales et patronales 25
b) Focus sur l’impact de l’exonération de l’indemnité de chômage partiel sur les droits à la retraite 26
6) Comptabilisation de l’indemnité de chômage partiel 28
7) Personnes pouvant bénéficier du dispositif 28
a) Personnes exclues du dispositif par la loi et par les DIRECCTE 28
b) Personnes incluses dans le dispositif 29
8) Cas particulier : les salariés protégés 31
9) Les sanctions à la fraude au chômage partiel 31
Partie 2. Des solutions alternatives proposées 33
1) Le télétravail 33
a) Personnes concernées 33
b) Démarches à effectuer 33
3
c) Cumul télétravail / Activité partielle 33
d) Indemnisation 34
2) Imposer ou reporter des congés 34
a) Congés payés 34
b) Jours de repos (JRTT, jours de repos prévus par les conventions de forfait, jours affectés sur un CET) 35
3) Inciter à la prise de congés 36
Partie 3. Ecoles et crèches fermées : « des salariés contraints de rester chez eux » 37
1) Personnes concernées 37
2) Arrêt maladie indemnisé 37
3) Démarches à effectuer 37
4) Indemnisation 38
a) Indemnités journalières de sécurité sociale et maintien de salaire 38
b) Conditions de prise en charge de l’arrêt de travail 39
c) Articulation entre les différentes modalités d’indemnisation en fonction de l’ordre d’attribution et du motif
d’arrêt de travail 40
5) Cas particuliers : salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou salariés malades 42
6) Les arrêts de travail des personnes susceptibles de développer une forme grave du COVID-19 42
a) Présentation du dispositif 42
b) Personnes concernées 43
c) Prise en charge 44
Partie 4. Autres mesures 45
1) Echéance de paiement des cotisations sociales 45
a) Mesures applicables aux entreprises 45
b) Mesures applicables aux travailleurs indépendants 46
c) Conditions nécessaires pour bénéficier des reports de charges sociales 47
2) URSSAF : suspension du recouvrement forcé, des contrôles et contentieux 47
3) Droit de retrait limité 48
4) Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) 48
5) Traitement des demandes d’autorisation de licenciement ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés ainsi que des recours hiérarchiques afférents 49
6) Structures d’accueil de moins de 10 ans et assistantes maternelles 50
7) Invitation à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) 51
8) Modalités de consultation des instances représentatives du personnel (IRP) pendant la période de l’état d’urgence sanitaire 52
a) Visioconférence 53
b) Conférences téléphoniques 53
c) Messagerie instantanée 54
9) Modification des règles de négociation des accords collectifs 54
10) Mesures diverses 55
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Partie 5. Principales mesures votées prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19
du 22 mars 2020 et précisions des mesures prises par ordonnances 57
1) Mesure visant à adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire maladie 57
2) Mesures visant à faire face à l’absentéisme 57
3) Mesure visant à déroger aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical 58
4) Mesures relatives à l’intéressement, à la participation et à la prime « Macron » 58
5) Mesures visant à adapter le suivi de la santé des salariés 59
6) Mesures permettant au CSE de rendre des avis dans les délais et de suspendre les élections 61
a) Suspension des processus électoraux en cours 61
b) Délais de consultation du CSE 62
7) Mesures visant à prolonger les mandats des conseillers prud’hommes et des membres des CPRI 62
8) Mesures visant à aménager les modalités de la formation 62
Partie 6. Impact du COVID-19 sur la protection sociale complémentaire 64
1) Modalités de prise en charge par l’organisme assureur 64
a) Mutuelle 64
b) Prévoyance 64
2) Traitement en paie des déclarations de cotisations complémentaires dans le cadre de l’activité partielle 66
Partie 7. Régime applicable aux salariés expatriés et détachés 68
1) L’obligation de sécurité de l’employeur 68
2) Mesures à mettre en place 68
3) Refus du salarié 68
Partie 8. Régime des travailleurs frontaliers pendant la période du confinement 70
1) Droit de l’immigration 70
2) Droit du travail 70
3) Droit de la sécurité sociale 70
4) Droit fiscal 70
Partie 9. Gestion du COVID-19 dans la fonction publique 72
1) Activité partielle 72
2) Arrêt maladie 72
3) Imposition de congés 73
Annexe : Actuellement, comment les entreprises s’organisent ? 74
VOLET 2. GESTION FISCALE 75
Partie 1. Impôts : Paiement, report, remise, remboursement et déclaration 75
1) Mesures applicables aux impôts payables auprès des services des impôts des entreprises de la DGFiP 75
a) Paiement du solde de l’impôt sur les sociétés 2019 75
b) Paiement du solde de la CVAE 2019 75
c) Demande de report 75
d) Demande de remise 76
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e) Demande de remboursement immédiat des crédits d’impôts 76
f) Mesures applicables à la TVA 77
g) Mesures applicables aux travailleurs indépendants 80
2) Mesures applicables à la contribution sociale de solidarité 80
3) Mesures applicables à l’impôt sur le revenu 81
4) Règle particulière en cas d’abandon de loyers 81
5) Dates limites de dépôt des déclarations et formalités fiscales 82
a) Impôt sur les sociétés (liasse fiscale) 82
b) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 82
c) Impôt sur le revenu 82
Partie 2. Fonds de solidarité pour les petites entreprises 85
1) Qui est concerné par le fonds de solidarité ? 85
2) Quelles situations sont visées ? 86
a) Pour l’indemnisation au titre du mois de mars 2020 86
b) Pour l’indemnisation au titre du mois d’avril 2020 (demandes à compter du 1er mai) 86
3) Quel est le montant de l’indemnisation ? 86
4) Quand et comment la demander ? 87
5) Cette aide est-elle exonérée d’impôts ? 89
Partie 3. Procédures de vérifications et fonctionnement des tribunaux 90
1) Nouvelles vérifications de comptabilité 90
2) Contrôles fiscaux en cours 90
3) Contrôles achevés 90
4) Contentieux en cours 91
VOLET 3. GESTION JURIDIQUE 93
Partie 1. Immobilier 93
1) Gestion immobilière : Suspension du paiement des loyers commerciaux et professionnels – mesures exceptionnelles COVID-19 93
2) Construction : Suspension des chantiers et COVID-19 96
Partie 2. Gestion Corporate 100
I. La tenue des réunions et délibérations des assemblées générales et des organes dirigeants 100
A. Ce que prévoit le Code de commerce 100
B. L’apport de la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 » 101
1) Champ d’application de l’ordonnance 101
2) Adaptation des règles de convocation 102
3) Adaptation des règles d’information des associés 102
4) Adaptation des règles de participation et de délibération des assemblées 103
5) Adaptation des règles relatives aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et
direction 106
6) Etablissement et signature des procès-verbaux 106
6
II. Les nouveaux délais applicables aux assemblées générales et aux organes dirigeants dans le cadre
de l’établissement et de l’approbation des comptes annuels 107
A. Approbation des comptes 107
1) Tenue de l’assemblée d’approbation des comptes 107
2) Rapport de gestion 107
3) Dépôt des comptes annuels 108
B. Documents prévisionnels 108
C. Inventaire du liquidateur pour les sociétés commerciales en liquidation 108
D. Organismes bénéficiaires d’une subvention publique 109
III. L’engagement de non-versement de dividendes et de non-rachat d’actions en 2020 pour les
« grandes entreprises » bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie 109
A. Engagement de ne pas verser de dividendes en 2020 109
1) Les distributions de dividendes concernées 109
2) Les exceptions 109
B. Engagement de ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020 110
1) Les rachats d’actions concernés 110
2) Les exceptions 110
C. Formalisation de l’engagement de responsabilité 110
D. La sanction du non-respect de l’engagement de responsabilité 110
IV. Dématérialisation des déclarations aux centres de formalités des entreprises (CFE) 111
Partie 3 : Impact du COVID-19 sur les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et la fin de la
période d’urgence sanitaire 112
I. Gestion des délais légaux et règlementaires 112
A. Un principe de report des échéances et termes des actes et formalités prescrits par la loi et les règlements 112
B. Une prorogation de plein droit pour certaines mesures administratives ou juridictionnelles 113
II. Gestion des délais contractuels 113
A. Le sort des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance 113
B. Le sort des contrats renouvelables par tacite reconduction et des contrats dont la résiliation est encadrée dans une période déterminée 115
Partie 4 : COVID-19, force majeure et imprévision 117
I. COVID-19 et force majeure 117
II. COVID-19 et imprévision 117
Partie 5 : L’adaptation des procédures de traitement des difficultés des entreprises 119
I. Adaptation des règles d’ouverture des procédures 119
II. Fixation de l’état de cessation des paiements 119
III. Prolongation des délais de procédure et des plans 119
Partie 6 : M&A : Mise en place d’un soutien aux start-ups françaises 121
I. Modalités de l’investissement 121
II. Conditions d’accès à l’investissement 121
A. Critères de sélection 121
B. Le calendrier 122
7
C. Processus de sélection 122
Partie 7 : Gestion des contentieux 123
A. La procédure civile, sociale et commerciale 123
1) Champ d’application : toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ne statuant pas en matière pénale 123
2) Adaptation des règles de délais, formes et compétence 123
3) Mesures de protection 124
4) Mesures relatives à la copropriété 124
B. La procédure pénale 125
1) Adaptation des délais et formes 125
2) Adaptation en matière de garde à vue 126
3) Adaptation de la détention provisoire 126
4) Adaptation de l’affectation des détenus et de l’exécution des peines privatives de liberté 126
C. Les procédures devant l’Autorité de la concurrence 126
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VOLET 1. GESTION RH ET PAIE
Avant-propos. L’obligation de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail
En premier lieu, il nous faut rappeler que, même dans le cadre exceptionnel que nous vivons, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés. Il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel, notamment en mettant en place une organisation du travail et des moyens adaptés. Il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat. L'employeur engage ainsi sa responsabilité, sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter le risque. En outre, l’employeur est tenu d’actualiser le document unique d’évaluation des risques du fait du coronavirus (cf. partie 4 autres mesures – 4° Document Unique d’Evaluation des Risques). Quelles sont les mesures primordiales à mettre en place et à communiquer aux salariés ? L'employeur doit rappeler :
• Les mesures d'hygiène et les gestes barrière applicables pour tous les salariés :
o Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou une solution hydroalcoolique ;
o Tousser ou éternuer dans son coude ;
o Saluer sans se serrer la main et sans embrassades ;
o Utiliser des mouchoirs à usage unique et le jeter immédiatement à la poubelle, puis se laver les mains ;
o Porter un masque quand on est malade ;
o Ne pas se rendre au travail quand on est malade.
• La responsabilité de chacun de prendre soin de sa santé et qu'en cas de doute sur son état de santé, de se retourner vers le SAMU en cas de risque de contamination identifié ou vers un médecin de ville dans le cas contraire, pour obtenir un diagnostic. Cela permettra à l'employeur de mettre en place le cas échéant des mesures d'aménagement de poste ;
• Les mesures de prévention adaptées pour les personnes dites "fragiles" (femmes enceintes, personnes présentant des problèmes de santé, etc.) ;
• Les mesures de prévention renforcées pour les salariés qui ont un risque important d’être contaminé.
L'employeur doit largement diffuser les mesures de prévention à prendre par tout type de support : note de service diffusée par mail ou affichage, vidéo, intranet, etc. Le formalisme est très libre sur ce point, il suffit juste d’être en mesure de prouver que les salariés ont été informés.
Cas particulier : Un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction
a été mis en place pour les entreprises du BTP afin qu’elles puissent adopter leurs mesures de prévention pour
protéger la santé de leurs collaborateurs.
9
Vous trouverez ce guide sur le lien suivant : https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-
produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-
la-construction-COVID-19
Ce guide a reçu l’agrément des Ministères de la transition écologique et solidaire, de la ville et du logement, des
solidarités et de la santé, et du travail.
10
Partie 1. L’activité partielle : « Un mécanisme exceptionnel et massif »
Dans un contexte économique difficile, le recours au chômage partiel, nouvellement appelé activité partielle, se
révèle un outil précieux pour préserver l’emploi et adapter l’activité du fait de la crise.
Par définition, le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises pour faire face à des circonstances
de caractère exceptionnel (C. trav., art. R. 5122-1).
1) Situations susceptibles d’ouvrir droit au chômage partiel (autrement appelé activité partielle
ou chômage technique)
a) Cas de recours au chômage partiel
Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-1 du Code du travail, le Gouvernement a précisé quatre
situations susceptibles d’ouvrir droit au chômage partiel :
• Absence (massive) de salariés indispensables à la continuité de l’entreprise contaminés par le coronavirus
ou placés en quarantaine rendant ainsi impossible la poursuite de l’activité ;
• Interruption temporaire des activités non essentielles ;
• Suspension des transports en commun par décision administrative empêchant les salariés de se rendre sur
leur lieu de travail ;
• Baisse d’activité liée à l’épidémie entraînant des difficultés d’approvisionnement, la dégradation de services
sensibles, l’annulation de commandes, etc.
b) Modalités de mise en œuvre
Si une entreprise répond à l’une des situations susvisées, les salariés peuvent être placés en chômage partiel. Cela
se traduit :
• Soit par une diminution de la durée hebdomadaire de travail habituellement pratiquée dans
l’établissement,
Cette diminution peut concerner les salariés individuellement et alternativement, afin de pouvoir autoriser
la mise en place d’un système de roulement (Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013 / C. Trav., art. L.5122-1).
• Soit par une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.
Avant l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à
l'épidémie de COVID-19, la fermeture était une mesure nécessairement collective. En effet, la fermeture de
tout ou partie de l’établissement devait concerner un groupe bien différencié de salariés affectés à la même
activité. Plus précisément, il pouvait s’agir d’un établissement, d’une entité de production, d’un service, d’un
atelier ou encore d’une équipe de production, dans la mesure où cela recouvrait « une entité homogène
définie, voire une catégorie de personnel ».
Toutefois, désormais, l’article 8 de cette ordonnance précise que, par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code
du travail, l’employeur peut, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un
service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle
ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette
individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
11
Pour mettre en œuvre cette possibilité, il faudra soit conclure un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, une convention ou un accord de branche, soit recueillir l’avis favorable du comité social et économique (CSE)
ou du conseil d’entreprise.
L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE devra déterminer notamment :
- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de
l’établissement, du service ou de l’atelier ;
- les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences
professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant
l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un
réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du
volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou
du document ;
- les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et
familiale des salariés concernés ;
- les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Les accords conclus et les décisions unilatérales prises en la matière cessent de produire leurs effets, au plus tard,
au terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation d’urgence sanitaire.
Afin de faciliter le recueil de l’avis du CSE l’article 9 de l’ordonnance prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat pourra
adapter les délais conventionnels de consultation du CSE.
c) Conséquence du dispositif d’activité partielle
La totalité des heures chômées, qu’elles soient indemnisées ou non, est prise en compte pour le calcul de
l'acquisition des droits à congés payés, ainsi que pour les droits à intéressement et participation lorsque cette
répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au
salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité
partielle (C. trav. art. R 5122-11, al. 2).
En ce qui concerne la perception des primes, les indemnités d’activité partielle se substituant au salaire, elles doivent
donc être prises en compte pour le calcul des primes assises sur les rémunérations perçues. Cette solution a
notamment été retenue pour une prime de 13ème mois et d'ancienneté calculée sur la base des appointements réels.
(Cass. soc. 26 novembre 1996 n° 94-40.266; Cass. soc. 4 juillet 2007 n° 06-42.322).
Enfin, il est important de noter que la mise en activité partielle et, en conséquence, la suspension du contrat de
travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Les salariés ne peuvent donc refuser la réduction
d'activité et de rémunération. Le refus par un salarié de se soumettre aux nouveaux horaires réduits peut être
constitutif d'une faute grave (Cass. Soc., 2 février 1996, n°94-44.654).
Précision : la rupture de la période d’essai ne peut pas être justifiée par la mise en chômage partiel. La période
d’essai a pour objectif d’évaluer les compétences professionnelles d’un salarié et ne peut être rompue que pour un
motif lié à ces compétences.
12
2) Instruction de la demande / Démarche à effectuer
a) Personnes éligibles et justification de la demande
Il ressort des communications de certaines DIRECCTE et préfectures ainsi que des communications du Ministère du
Travail que :
- Seuls les établissements accueillant du public, faisant l’objet d’une fermeture en application de l’arrêté
du 14 mars 2020, peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle. Il s’agit donc des cafés, bars,
restaurants, cinémas etc.
- Pour les autres activités, le COVID-19 ne justifie pas à lui seul la mise en place du chômage partiel, il
convient donc de développer dans sa demande en quoi l’épidémie ralentit l’activité de l’entreprise ou
entraine des difficultés d’approvisionnement nécessitant le recours au chômage partiel (chantiers arrêtés,
clients annulant les rendez-vous...).
- Une entreprise peut également solliciter une allocation d’activité partielle si elle est dans l’impossibilité
de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé de l’ensemble de
ses salariés (télétravail, geste barrière, etc.). Il conviendra donc de l’indiquer dans sa demande.
Les mesures prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus ne saurait signifier que l’activité
économique doit être réduite pour tous les secteurs professionnels qui ne génèrent pas habituellement des
rassemblements de clientèle. Nous comprenons donc que beaucoup de demandes risquent d’être rejetées. Nous
conseillons donc aux entreprises d’interroger le numéro indigo mis à leur disposition avant de mettre leurs
salariés au chômage partiel (n° 0800 705 800).
Un communiqué de presse du ministère du travail en date du 21 mars 2020 a indiqué que les entreprises du
bâtiment et des travaux publics sont essentielles à la vie économique du pays et à son fonctionnement, en
contribuant à des besoins du quotidien des Français comme le logement, l’eau, l’énergie, la gestion des déchets, les
transports et les télécommunications. En conséquence, il est précisé que leur activité doit être poursuivie.
Dans le cas des chantiers de travaux publics, les grands maîtres d’ouvrage au niveau national et les préfets au niveau
local coordonneront et prioriseront les chantiers à poursuivre ou à relancer. Dans le cas de chantiers très complexes,
un délai pourra être nécessaire afin de définir des procédures adaptées.
Par ailleurs, il est précisé pour les entreprises et salariés de l’ensemble du secteur du BTP impactés par la baisse
d’activité, que les mesures d’urgence prévues par le gouvernement s’appliqueront (assouplissement de certaines
procédures, la mise en place de mesures d’activité partielle ou encore le recours au fonds de solidarité en cours de
mise en place).
13
Schéma récapitulatif : activité partielle – êtes-vous éligibles ?
b) La consultation du CSE
En principe, préalablement à la mise en place du chômage partiel, le CSE s’il existe, doit être informé et consulté
conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du code du travail.
Cette obligation a été modifiée, non pas dans son principe mais dans sa mise en œuvre, en raison des circonstances
actuelles. Ainsi, à titre dérogatoire, le décret du 25 mars 2020 prévoit que l’avis du CSE pourra être recueilli
postérieurement à la demande et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande (C. Trav.
Art. R. 5122-2 modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1).
Précisions :
- Il semble préférable de procéder à cette information-consultation du CSE à distance si cela est possible.
- Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer directement leurs salariés du projet de
mise en activité partielle de leur établissement. Si aucun délai de prévenance n’est imposé par les textes, il
semble néanmoins préférable d’informer les salariés préalablement à la mise en œuvre du chômage partiel.
- Nous comprenons que la consultation du CSE est obligatoire pour toutes les entreprises dont les effectifs
induisent la mise en place d’un CSE, y compris celles de moins de 50 salariés (ce qui n’était pas le cas
auparavant). C’est ce qu’il ressort selon nous du décret du 25 mars 2020. Nous recommandons donc de
procéder à la consultation du CSE, y compris lorsque l’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés, et
quelle que soit la date de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle (antérieure ou postérieure
à la publication du décret n°2020-325 du 25 mars 2020).
Toutefois, un document du Ministère du travail, publié le 4 avril, nous permet de nuancer cette position. En
effet, le document mis à disposition par le Ministère du Travail « dispositif exceptionnel d’activité partielle
– précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses », précise que le CSE ne doit être consulté
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que dans les entreprises de plus de 50 salariés ce qui exclut les entreprises de moins de 50 salariés ayant un
CSE. Cette position va donc à l’encontre des dispositions en vigueur. Par ailleurs, il est précisé que la
demande d’autorisation partielle pourra être autorisée de manière exceptionnelle en l’absence de CSE. En
conséquence, les entreprises qui étaient dans l’obligation d’engager le processus électoral depuis le 1er
janvier 2020 et qui ne l’ont pas fait avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 n°2020-389,
pourront quand même procéder à une demande d’activité partielle. Il est précisé que ces entreprises
devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la levée de
la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance susvisée.
Toutefois, ce document n’a aucune valeur juridique et n’est pas opposable à l’administration. En
conséquence, en l’absence de disposition légale ou réglementaire, nous recommandons d’appliquer les
dispositions précitées actuellement en vigueur.
c) Demande en ligne auprès de la DIRECCTE
Toutes les demandes doivent être adressées à la DIRECCTE du département où est implanté l’établissement et
déposées sur le portail dédié https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/, en principe, en amont du placement effectif
des salariés en activité partielle.
Le Ministère du travail indique que ces demandes doivent obligatoirement être effectuées en ligne et précise que
le formulaire cerfa n°13897*03 n’est plus en vigueur.
La demande doit préciser :
- Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle : le site dédié de la DIRECCTE a prévu le cas du
coronavirus expressément. Les entreprises doivent préciser les circonstances détaillées et la situation
économique à l’origine de la demande.
Rappel : comme précisé ci-dessus, pour les entreprises non concernées par l’obligation de fermer, le recours
à l’activité partielle n’est pas en principe justifié. Ce qui signifie que si l’entreprise est malgré tout contrainte
de cesser ou de réduire son activité, elle devra détailler de manière circonstanciée et avec précision le motif
du recours à l’activité partielle afin que leur demande ait le maximum de chance d’être acceptée.
- La période prévisible de sous-activité : l’autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée
maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois).
- Le nombre de salariés concernés
Les bénéficiaires du chômage partiel sont les personnes ayant un contrat de travail :
➢ Pas de condition d’ancienneté ;
➢ Pas de condition liée au type de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, contrat de
professionnalisation, contrat d’apprentissage...) ;
➢ Pas de condition liée au temps de travail du salarié (temps plein, temps partiel, forfait annuel en
heures ou en jours, salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence) ;
➢ De nouveaux bénéficiaires sont désormais éligibles au dispositif d’activité partielle (cf. 3° Personnes
pouvant bénéficier du dispositif – Personnes incluses dans le dispositif)
- L’amplitude de l’activité partielle : l’entreprise peut prévoir une réduction d’activité ou une fermeture
totale.
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Précisions :
➢ Les heures supplémentaires non travaillées sont considérées comme des heures chômées mais ne
seront pas indemnisés au titre de l’activité partielle (sauf pour les salariés sous convention de forfait
en heures et salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale – cf. 4°Indemnisation
du chômage partiel - modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation pour les salariés dont le
décompte du temps de travail est atypique). De la même façon, les jours fériés inclus dans une
période d’activité partielle ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés.
➢ Il convient d’indiquer une amplitude d’activité partielle (par exemple 30 % travaillés), mais aucune
obligation de préciser quels jours de la semaine sont travaillés. L’employeur s’adapte à la situation.
➢ Lorsque l’employeur a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trois années
précédentes, il doit mentionner dans sa demande d’autorisation les engagements pris vis-à-vis des
salariés. Ces engagements peuvent notamment porter sur des actions spécifiques en matière de
GPEC ou de formation. L’autorité administrative fixe ces engagements, qui sont notifiés dans sa
décision et s’assure de leur respect. Le ministère du travail indique que, compte tenu du caractère
exceptionnel de la situation, les engagements demandés aux entreprises doivent être « a minima ».
Il convient de joindre à la demande les documents suivants :
- L'avis préalable du comité social et économique (CSE) quand il existe, ou le procès-verbal (PV) de carence si
des élections ont été organisées mais n’ont pas donné lieu à l’élection d’un CSE. Un communiqué du
ministère du travail en date du 20 mars précise que l’absence de PV lors de la demande d’autorisation
préalable n’est pas bloquante. Comme évoqué précédemment, l’avis du CSE pourra être recueilli
postérieurement à la demande et transmis dans un délai d'au plus deux mois.
- Le RIB de l’entreprise ;
- La note d’information aux salariés du projet de la mise en activité partielle.
- Un tableau indiquant les salariés concernés et l’ampleur de l’activité partielle demandée.
L’employeur devra remplir ce tableau et le télécharger sur le site dédié lors de sa demande de mise en activité
partielle (onglet « espace documentaire »). Suite aux discussions avec nos clients, il semblerait que certaines
DIRECCTE bloquent le téléchargement des pièces justificatives dans cet espace documentaire. Par ailleurs, ces pièces
ne doivent semble-t ’il pas dépasser 400 Ko.
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Pour toute demande d’assistance Activité partielle, contacter le numéro Indigo : 0800 705 800 (pour la métropole
- 0,12 € /min) ou envoyer un courrier électronique au support technique : contact-ap@asp-public.fr
Votre interlocuteur en région Ile de France : idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr / 01 70 96 14 15.
3) Délai pour procéder à une demande et délai de traitement
a) Délai pour procéder à une demande
Les entreprises disposent d’un délai 30 jours après le début de la période demandée pour procéder à une
demande de chômage partiel. Il en résulte que la demande a un effet rétroactif, c’est ce qui a été confirmé dans le
décret du 25 mars 2020.
Toutefois, le Ministère du travail précise le 9 avril que pour « tenir compte du volume des demandes et des
circonstances exceptionnelles que nous traversons, ces demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être
présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d’activité partielle pourra être déposée
par une entreprise, avant la fin du mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit opposable. »
Exemple : Si l’entreprise a placé ses salariés en activité partielle le 20 mars 2020, elle a jusqu’au 30 avril 2020 pour
effectuer sa demande.
En application de la rétroactivité de la demande, nous comprenons que les indemnités versées au titre du chômage
partiel seront également rétroactives et versées à compter de la mise en chômage partiel des salariés concernés.
b) Délai de traitement de la demande
Avant l’épidémie de COVID-19, l’autorité administrative disposait de 15 jours maximum pour instruire la demande
(C. Trav. art. R. 5122-4). A l’issue de ce délai et en l’absence de réponse de l’administration, la demande est réputée
acceptée. Mais afin de faire face à l’urgence, le délai d’instruction est réduit à 48 heures. En l’absence de réponse
dans ce délai, la demande vaut décision d’accord.
La DIRECCTE a indiqué que le délai de 48 heures ne commence à courir que lorsque l’entreprise apporte les
réponses aux interrogations ou demandes complémentaires qu’elle peut formuler. Par ailleurs, l’accord tacite de
la DIRECCTE n’empêche pas cette dernière de vérifier que l’entreprise est éligible au dispositif d’activité partielle.
c) Durée de l’autorisation accordée
Le décret du 25 mars relatif à l’activité partielle précise que l'autorisation d'activité partielle peut être accordée
pour une durée maximale de 12 mois (au lieu de 6 mois).
Exemple : si l’entreprise a sollicité l’activité partielle le 15 juin 2020, l’autorisation peut être accordée jusqu’au 15
juin 2021.
Précision : En cas de modification de la situation de l’entreprise (demande d’extension de la période, du nombre de
salariés concernés ou de la quantité de chômage partiel), une demande modificative devra être faite sur le site
dédié.
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4) Indemnisation du chômage partiel
a) L’indemnisation du salarié
• Le montant d’une indemnité de chômage partiel
N’étant plus à la disposition de leur employeur sur les périodes non travaillées, les salariés au chômage partiel
percevront une indemnité compensatrice versée par leur employeur à échéance habituelle de la paie.
Cette indemnité horaire devra correspondre à 70 % de la rémunération brute horaire du salarié, quel que soit
l’effectif de l’entreprise. Cette indemnité représente environ 84 % du salaire net habituel, avant prélèvement à la
source.
Précisions :
- Des conventions collectives peuvent prévoir une indemnisation plus importante (exemple : SYNTEC), qui
s’imposent alors à l’employeur.
- En l’absence de disposition conventionnelle, rien n’empêche un employeur d’indemniser ses salariés au-
delà de 70 % du salaire brut s’il le souhaite.
- Pour les salariés en formation, l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 précise que les conditions
d’indemnisation de ces salariés pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions
d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.
En conséquence, l’indemnité horaire due pour chaque heure chômée est de 70 % de la rémunération brute
horaire du salarié.
La majoration de l’indemnité à hauteur de 100 % (appliquée auparavant) est exclue si l’employeur a donné
son accord pour la formation postérieurement à la publication de l’ordonnance, soit au 28 mars 2020. Ces
dispositions seront applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
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• Le calcul de l’indemnité de chômage partiel
- Le principe
Le salaire de référence à retenir est le salaire tel qu'il est calculé pour l'assiette des congés payés dans le cadre du
strict maintien de salaire (C. Trav. R.5122-18, C. Trav. Art. L.3141-24 - alinéa II). Il s’agit donc de calculer le « salaire
théorique » que le salarié aurait perçu s’il était venu travailler. Il faut donc prendre en compte le salaire brut (dont
le montant de la partie variable – sous certaines conditions) de la période précédant immédiatement le congé.
- Les éléments à inclure dans le salaire à retenir
L'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés est constituée des éléments de salaire expressément prévus par
l'article L.3141-24 du Code du travail ainsi que des éléments de rémunération remplissant les trois critères
cumulatifs visés ci-après ; les éléments entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés doivent :
➢ Avoir un caractère obligatoire pour l'employeur (Cass. soc. 29-6-1961 n° 60-40.404) ;
➢ Être la contrepartie du travail effectué par le salarié ;
➢ Ne pas rémunérer les périodes de congés. Ainsi, les primes ou indemnités qui rémunèrent à la fois
une période de travail effectif et la période de congés payés n'ont pas à entrer dans la base de calcul
de l'indemnité de congés payés (Cass. soc., 6 mai 1981, n° 79-41.486 ; Cass. soc., 5 janv. 1978, n° 76-
41.136).
Plus précisément et en complément des conditions ci-dessus, pour rentrer dans l’assiette d’indemnité des congés
payés, une prime ne doit pas être une contrepartie d’un risque exceptionnel (Cass. soc., 25 janv. 1968, n° 66-40.557).
En ce qui concerne les primes et les commissions liées à la production de l'entreprise ou à l'activité du salarié, celles-
ci entrent dans le calcul de l'assiette des congés payés (Cass. soc., 22 févr. 1995, no 93-44.254).
Plus précisément, la Cour de cassation nous indique que sont prises en compte :
➢ Les primes d'objectifs non forfaitaires rétribuant de manière directe l'activité déployée par le salarié
pour réaliser l'objectif assigné (Cass. soc., 30 avr. 2003, 01-41.874) ;
➢ Les primes discrétionnaires et exceptionnelles, mais qui récompensent la performance du salarié
(Cass. soc., 14 mai 2014, 12-35.033).
Cf. Précisions apportées ci-dessous par le Ministère du travail le 10 avril 2020 sur les éléments variables à prendre
en compte.
- Le cas particulier des heures supplémentaires
A la lecture des articles R.5122-11 et L.3141-24 du Code du travail, nous avions compris que les heures
supplémentaires structurelles réalisées dans les entreprises qui appliquent un temps de travail supérieur à la
durée légale du travail, ne devaient pas être payées mais que les majorations de ces heures devaient toutefois
être prises en compte dans le salaire horaire brut de base servant au calcul de l’indemnité de chômage partiel.
En l’absence de précision sur ce point, certaines DIRECCTES (deux à notre connaissance) ont avancé une méthode
de calcul d’indemnisation de l’activité partielle qui consistait à majorer le taux horaire de façon à ce qu’il inclut
les heures supplémentaires structurelles (cela revenait à un versement de 70 % du salaire brut, incluant les
heures supplémentaires). Toutefois, les textes précisent que « seules les heures chômées dans la limite de la
durée légale du travail sont indemnisables. Les heures supplémentaires accomplies en raison d'un horaire
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collectif supérieur à 35 heures ne doivent pas être payées au salaire initialement convenu. Ces heures n'ouvrent
pas droit au versement de l'allocation d'activité partielle de l'État à l'employeur. »
Le Ministère du travail dans son document « questions-réponses sur le dispositif exceptionnel d’activité
partielle », mis à jour le 10 avril, a apporté des indications sur la détermination du nombre d’heures chômées,
le calcul du taux horaire de référence de l’indemnité d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle
ainsi que sur leur montant.
Le Ministère clarifie donc le calcul du taux horaire de référence de l’indemnité partielle et de l’allocation
d’activité partielle en apportant les précisions suivantes :
« Le taux horaire de référence au titre de l’activité partielle est le taux horaire de base (paragraphe 1).
Si le salarié a des primes, il faut également calculer le taux horaire des primes calculées en fonction du temps de
présence (paragraphe 2).
Si le salarié a une rémunération variable, il faut également calculer le taux horaire correspondant aux éléments
de rémunération variable (s’il y en a) (paragraphe 3).
1) Taux horaire de base
La rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue dans le mois s’il n’avait pas été en
activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche...) de ce salaire, hors heures
supplémentaires et leur majoration.
Cette rémunération est divisée par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale sur la période
considérée (151,67 heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée
stipulée au contrat. Le résultat de cette division donne le taux horaire de base.
Si le salaire du salarié ne comporte ni prime ni élément variable : passez directement au paragraphe 3.
2) Taux horaire des primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence
Seules sont prises en compte les primes versées mensuellement qui sont calculées en fonction du temps de
présence du salarié, et donc affectées par l’activité partielle (primes de pause payée, par exemple).
Le montant des primes à prendre en compte est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Ce montant est divisé par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale sur la période
considérée (151,67 heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée
stipulée au contrat.
Le résultat de cette division donne le taux horaire des primes mensuelles calculées en fonction du temps de
présence.
3) Taux horaire des éléments de rémunération variable
• Sont pris en compte ici :
- Les éléments de rémunération variable (commissions, pourboires...) ;
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- Les primes versées selon une périodicité non mensuelle, qui répondent aux mêmes critères que les
primes visées au 2° (primes calculées en fonction du temps de présence du salarié, et donc affectées par
l’activité partielle) : prime annuelle d’ancienneté ou d’assiduité calculée selon le temps de travail effectif.
Le montant mensuel de référence de ces éléments est égal à la moyenne de ces éléments de rémunération
variables perçus au cours des 12 mois, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12
mois, précédant le premier jour d’activité partielle de l’entreprise (par exemple période du 1er mars 2019 au 29
février 2020).
Ce montant mensuel de référence est divisé par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale
sur la période considérée (151,67 heures sur le mois) ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail
ou la durée stipulée au contrat. Le résultat de cette division donne le taux horaire des éléments de rémunération
variable.
4) Eléments exclus du calcul du taux horaire
• Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires et leur majoration, même structurelles, n’étant pas éligibles à l’activité partielle,
ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle (cf partie sur les modalités de
calcul de l’indemnité et de l’allocation pour les salariés dont le décompte du temps de travail est atypique -
Salariés sous convention de forfait en heures et salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale
en application d’un accord collectif).
• Les autres éléments exclus
Sont également exclues :
- les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnels ;
- la prime d’intéressement ;
- la prime de participation ;
- les primes qui ne sont pas affectées par la mise en activité partielle ;
- la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».
Source : https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQGUdn2S-5lOTA/feedshare-document-pdf-
analyzed/0?e=1586620800&v=beta&t=vvu97Z-Mf95SVSM4ScfjffsTrXANX5KLexpfSnRf9GU
- La garantie d’une rémunération mensuelle minimale
Pour les salariés à temps complet, une garantie de rémunération mensuelle minimale s’applique. Le salarié a droit
à une rémunération mensuelle garantie égale au produit du SMIC horaire par le nombre d’heures correspondant à
la durée légale du travail pour le mois considéré. Quand cette rémunération mensuelle garantie n’est pas atteinte,
c’est à l’employeur de verser une allocation complémentaire.
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 précitée étend cette garantie aux salariés à temps partiel placés en
position d’activité partielle et leur permet de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les
articles L. 3232-1 et suivants du Code du travail, sous certaines conditions (C. Trav., art L. 3123-1 et L.3232-1). Cette
disposition sera applicable jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces salariés sont désormais couverts par le principe de rémunération horaire minimale qui ne peut être inférieure :
➢ au SMIC horaire net (8.03 euros) si leur rémunération antérieure correspondait au moins au taux horaire du
SMIC ;
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➢ à leur taux horaire habituel si celui-ci est en-deçà du SMIC horaire pour les jeunes travailleurs (salariés de
moins de 18 ans). Par exemple, un travailleur de moins de 17 ans, rémunéré à hauteur de 80 % de 10.15 €
(c’est-à-dire 8.12 € bruts / heure) devra percevoir une indemnité horaire nette de 6.42 € au salarié (80 % du
taux plancher égal à 8.03 €). En effet, l’abattement de 20 % du SMIC qui lui est applicable s’applique au taux
plancher de 8.03 €.
Cas particuliers :
Le plancher de l’allocation horaire versée par l’employeur est fixé à 8.03 €. Ce plancher ne s’applique toutefois pas
aux salariés suivants :
- Les apprentis ;
- Les salariés en contrat de professionnalisation.
Les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation pourront bénéficier d'une indemnité
d'activité partielle égale à leur rémunération antérieure : ils recevront une indemnité horaire d'activité partielle d’un
montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable.
L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 est venue apporter une précision quant au montant de cette indemnité
horaire d’activité partielle versée par l’employeur. Dès lors que leur rémunération est supérieure ou égale au SMIC,
il convient d’appliquer le droit commun. L’indemnité correspondra à 70 % de la rémunération horaire brute
antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l'activité
partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8.03 euros. Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8.03
euros, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8.03 euros.
Par ailleurs, d’autres dispositions spécifiques à la prolongation de leurs contrats sont prévues par l’ordonnance (art.
7).
- Versement de l’indemnité à la date habituelle de versement du salaire
L’article R. 3243-1 du Code du travail précise que l’employeur doit alors faire figurer sur le bulletin de paye (décret
2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle) :
➢ Le nombre des heures indemnisées ;
➢ Les taux appliqués ;
➢ Et les sommes versées.
De façon exceptionnelle, en cas de de difficultés financières de l'employeur (procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire), le préfet du département peut faire procéder au paiement direct de
l'allocation aux salariés (C. trav., art. R. 5122-16).
b) L’indemnisation de l’entreprise
• Débiteur de l’allocation de chômage partiel
Afin de compenser le versement de l’indemnité chômage versée au salarié, l’employeur peut procéder à une
demande mensuelle de remboursement. Une allocation cofinancée par l’Etat et l’assurance chômage lui sera versée.
La Ministre du travail a indiqué que l'employeur sera remboursé « dans les 10 jours ».
Le Ministère du travail précise le 9 avril que « les entreprises peuvent placer leurs salariés en activité partielle, sans
demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle ». Elles devront toutefois « verser à leurs salariés
l’indemnité d’activité partielle dans les conditions prévues par le Code du travail ».
22
Par ailleurs il est précisé que « pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur les indemnités d’activité
partielle, les entreprises devront faire une demande d’autorisation dans les conditions normales de mise en activité
partielle. Elles n’auront pas à faire de demande d’indemnisation par la suite. Elles informeront la DIRECCTE de cet
engagement à ne pas bénéficier de l’indemnisation par l’Etat. »
• Montant de l’allocation
Avant les mesures exceptionnelles prises dans le contexte d’épidémie de COVID-19, l’indemnisation versée par l’Etat
était de 7.74 euros nets par heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés et à 7.23 euros nets de l’heure
pour les autres entreprises.
Cette prise en charge avait dans un premier temps été revue à la hausse, à hauteur de 8.03 euros nets de l’heure.
Finalement, le décret du 25 mars 2020 est venu confirmer les différentes annonces faites par le Gouvernement :
l’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise, n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la
rémunération des salariés placés en activité partielle (C. Trav. art. D.5122-13). Le reste à charge pour l’employeur
est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut. En revanche, le Ministère
du travail indique que si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 % de leur
rémunération antérieure, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par l’Etat.
Par ailleurs, l’allocation d’activité partielle est, en principe, attribuée dans la limite d’un contingent annuel de 1 000
heures par an et par salarié (C. trav., art. R. 5122-6). Au regard du contexte actuel, un arrêté du 31 mars vient
modifier le contingent d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle. Ce contingent est désormais fixé à 1
607 heures par salarié jusqu’au 31 décembre 2020.
Nous constatons que les dispositions relatives à l’activité partielle, mises en œuvre suite à l’épidémie de
Coronavirus, ont souvent une date limite d’application au 31 décembre 2020. Toutefois, les dispositions du décret
n°2020-325 du 25 mars 2020 présentant les nouvelles modalités d’indemnisation des employeurs au titre de
l’activité partielle ne sont pas assorties d’une date limite d’application. Il pourrait être considéré que les dispositions
précitées seraient applicables jusqu’au 31 décembre 2020 mais sans plus d’information, les entreprises doivent être
prudentes.
c) Modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation pour les salariés dont le décompte du temps de
travail est atypique
Le décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle donne des
précisions sur l’appréciation du salaire de référence et sur les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation
concernant les salariés dont le décompte du travail est « atypique ». Ce sont notamment les salariés sous convention
de forfait en jours, VRP, travailleurs à domicile etc.
• Salariés sous convention de forfait en heures ou en jours
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année,
l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours
ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée pour l'un
des cas prévus au I de l'article L. 5122-1 du code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes :
➢ une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
➢ un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
➢ une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
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Sont à déduire (selon les mêmes modalités) du nombre d’heures non travaillées calculées ci-dessus :
➢ les jours de congés payés et de repos pris sur la période ;
➢ les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés.
• Salariés sous convention de forfait en heures et salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée
légale en application d’un accord collectif
Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses
mesures prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19 indique dans son article 7, prendre en compte, dans les
heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès
lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date
d’entrée en vigueur de l’ordonnance (c’est-à-dire avant le 23 avril 2020)
L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 précise plus particulièrement que pour les salariés ayant conclu, avant la
23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) incluant des
heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application
d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail
conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du
troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ;
2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par
la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.
A la lecture du texte, il semblerait que les heures supplémentaires structurelles réalisées en dehors de ces
dispositifs ne soient pas éligibles à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Ces mesures devraient être précisées par le Ministère du travail dans les prochains jours afin d’avoir des
informations complémentaires, notamment sur les nouvelles modalités de calcul du taux horaire de référence
qui servira d’assiette au calcul de l’indemnité d’activité partielle.
• Personnel navigant
Le décret apporte des précisions pour le personnel navigant des entreprises dont l'organisation de la durée du
travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité (en application de l'article
D. 422-5-2 du code de l'aviation civile).
Il est précisé que le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de
jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.
Le nombre de jours d'inactivité est converti en heures. Chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours
d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail
mentionnée à l'article L. 3121-27 du code du travail sur la période considérée.
24
• VRP (C. Trav., art L.7311-1)
Le décret précise que pour les VRP qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans
l'entreprise, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :
➢ la rémunération mensuelle de référence à prendre en compte correspond à la moyenne des rémunérations
brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils
travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité
partielle de l'entreprise ou de l'établissement.
Les éléments exclus sont les suivants : les frais professionnels, les éléments de salaire qui ne sont pas la
contrepartie du travail effectif, les éléments qui ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité
et sont alloués pour l’année et la fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de
congés payés ;
➢ le montant horaire est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à
la durée légale du temps de travail ;
➢ la perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence
entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours
de la même période ;
➢ le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail,
à la différence de rémunération rapportée au montant horaire.
• Travailleurs à domicile (C. Trav., art L.7412-1)
Le décret précise que l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :
➢ la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité
partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils
ou, le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est
intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de
l'entreprise ou de l'établissement ;
Les éléments exclus sont les suivants : les frais d'atelier, les frais accessoires mentionnés à l'article L. 7422-
11 du code du travail, les heures supplémentaires, les éléments qui ne sont pas la contrepartie du travail
effectif, les éléments qui ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour
l’année et la fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés.
➢ Le montant horaire correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 du code du travail ou,
s'il est plus favorable, le taux appliqué par l'employeur ;
➢ la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la
rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
➢ le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail
ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la perte de rémunération rapportée
au montant horaire.
25
L’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’aide versée au salarié par l’Etat en complément de sa
rémunération (C. Trav., art R. 3232-8).
• Journalistes pigistes en collaboration régulière
Nous vous invitons à vous référer au 5° du décret pour avoir des précisions sur le calcul de l'indemnité et de
l'allocation d'activité partielle à verser aux journalistes pigistes.
• Artistes du spectacle, mannequins et travailleurs des professions de la production cinématographique, de
l’audiovisuel ou du spectacle
Nous vous invitons à vous référer au 6° du décret pour avoir des précisions sur le calcul de l'indemnité et de
l'allocation d'activité partielle à verser aux artistes du spectacle.
• Dispositions communes
Le décret précise que pour l’ensemble des travailleurs précités, le nombre d'heures donnant lieu à versement de
l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale de travail mentionnée à l'article
L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Les dispositions du décret sont applicables immédiatement aux demandes d’indemnisation d’activité partielle
adressées à l’administration pour un placement en activité partielle intervenu entre le 12 mars 2020 et le 31
décembre 2020, à condition qu’il soit justifié par l’épidémie de COVID-19.
5) Le régime social de l’indemnité de chômage partiel
a) Exonérations de versement forfaitaire sur les salaires et de charges sociales, salariales et patronales
Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises
sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG et à la CRDS après abattement pour frais professionnels
(une exception est prévue pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle précise que
le complément d’indemnisation versé par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision
unilatérale de l’employeur, n’est pas soumis aux cotisations sociales. L’idée étant d’inciter les employeurs à
compenser la perte de salaire d’environ 16 % que les salariés subissent dans le cadre d’une mise au chômage partiel.
La mesure sera rétroactive au 1er mars 2020 (annonce du 31 mars 2020 du Gouvernement).
En conséquenxz, l’indemnité de chômage partiel et son complément seront soumis à :
- L’impôt sur le revenu (C. Trav., art. R.5122-14) ;
- La CSG/CRDS au taux de 6.7 %. En conséquence, aucun salarié ne pourra bénéficier du taux réduit de CSG
fixé à 3.8 %, peu important sa situation fiscale (réduction initialement prévue à l’article L. 136-8 du Code de
sécurité sociale.
Toutefois, par dérogation aux règles précitées, l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 vient préciser
que si le cumul de l’indemnité légale d’activité partielle et l’indemnité complémentaire conduisent à verser une
somme supérieure à 3.15 fois la valeur horaire du SMIC (70 % x 4.5 SMIC soit 31.98 € par heure indemnisation), la
26
part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie à la CSG/CRDS au titre des
revenus d’activité (9.20 % + 0.50 %, après abattement d’assiette de 1.75 %) mais également aux différentes
cotisations et contributions sociales applicables.
Cette disposition s’appliquera aux indemnités relatives aux périodes d’activité partielle à compter du 1er mai 2020.
Précisions : La CSG et la CRDS sont calculées sur la base de 98.25 % de l’indemnité versée (après application d’un
abattement de 1.75 % pour frais professionnels). Les retenues de CSG et de CRDS opérées sur l’indemnité d’activité
partielle ne doivent pas avoir pour effet de réduire la rémunération à un montant inférieur à 1 539.42 € (valeur du
SMIC 2020).
Le site de l’Urssaf a précisé cette mesure le 2 avril :
« La CSG et la CRDS sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation,
éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le smic brut.
Le montant de l’écrêtement est à déclarer sur le CTP de déduction 616 : RR ECRETEMENT CHOMAGE correspondant
à la totalité des montants de CSG-CRDS écrêtés sur les allocations chômage.
Dans la DSN, ce CTP est associé au qualifiant 921 dans la rubrique 21.G00.23.002 et valorisé en « montant de
cotisation » dans la rubrique S21.G00.23.005 : Ce montant doit figurer sans signe négatif alors même qu’il va se
déduire du montant total de cotisations du déclarant : c’est en effet, le CTP 616 qui porte en lui-même le signe
négatif. » (https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-
disp.html).
Le plafond de la Sécurité sociale est réduit à due proportion des heures chômées.
L’Urssaf précise par ailleurs que le précompte de la CSG et de la CRDS est réalisé dans l’ordre de priorité suivant :
CSG déductible, CSG non déductible et CRDS. L’écrêtement est donc réalisé dans l’ordre inverse de priorité.
La position de l’URSSAF sur l’écrêtement de la CSG - CRDS semble être confirmée par l’ordonnance n° 2020-428
du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de COVID-19.
b) Focus sur l’impact de l’exonération de l’indemnité de chômage partiel sur les droits à la retraite
• Impact sur la retraite de base
L’ouverture des droits à la retraite suppose la validation de périodes d’assurance ayant donné lieu au paiement de
cotisations sociales (art. R.351-1 du Code de la sécurité sociale). Par exception et sous conditions, certaines périodes
non soumises à cotisations sociales peuvent être assimilées à des périodes d’assurance. La liste de ces périodes est
définie à l’article R. 351-12 du Code la sécurité sociale. Cet article dispose que sont prises en considération en vue
de l’ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du revenu de remplacement
mentionné à l’article L.5122-4 du Code du travail, c’est-à-dire de l’aide aux salariés placés en activité partielle. La
période d’activité partielle peut donc être assimilée à une période d’assurance.
Les sites du service public et de l’URSSAF précisent actuellement que « les périodes d'activité partielle sont
assimilées à des périodes de travail pour la détermination des droits aux différentes prestations de sécurité sociale
27
et à une retraite complémentaire. » Il semblerait donc que la période d’activité partielle puisse être assimilée à une
période d’assurance.
Toutefois, à notre sens, il est préférable de rester prudent sur cette question car les avis divergent.
Dans l’hypothèse où les périodes d’activité partielle ne permettent pas de valider des trimestres de retraite, cela ne
devrait toutefois pas avoir une grande incidence pour une majorité de salariés. En effet, pour valider un trimestre,
il est nécessaire de cotiser sur un revenu minimum équivalent à 150 fois le montant horaire brut du SMIC en vigueur
au 1er janvier de l'année considérée. Un salarié en chômage partiel doit donc avoir travaillé 600 heures au Smic pour
valider quatre trimestres dans l’année (art. R.351-9 du Code de la sécurité sociale).
En conséquence, la majorité des salariés en contrat à durée indéterminée et à temps plein ne devrait pas perdre de
droits à retraite du fait de cette période de chômage partiel, tant qu’elle reste relativement courte. En effet, ces
salariés pourront avoir suffisamment cotisé avant et/ou après la période de chômage partiel. La situation pourrait
s’avérer plus compliquée pour les travailleurs à temps partiel ou les CDD de courte durée car ceux-ci ne travaillent
pas toute l’année.
• Impact sur la retraite complémentaire
En ce qui concerne la retraite complémentaire (régimes Agirc et Arrco), calculée en points, le chômage partiel ne
permet pas non plus le cumul des points car les indemnités d’activité partielle ne sont pas soumises à cotisations
sociales.
Pour autant, comme le précise le système complémentaire Agirc-Arrco, en application de l’ANI du 8 décembre 1961
[Ann. A, art. 24, Délib. 16 B], une période de chômage partiel peut donner lieu à l’attribution de points de retraite
complémentaire dits « gratuits », sans contrepartie de cotisations. Pour cela, deux conditions doivent être
réunies :
- le salarié doit recevoir une indemnité d’activité partielle par son employeur en vertu de l’article L. 5122-1
du Code du travail [ce qui est obligatoirement le cas dans la situation actuelle] ;
- la durée « chômée » doit être d’au moins 60 heures, consécutives ou non, dans l’année civile.
Ces droits attribués sont intégralement à la charge du régime de retraite complémentaire, ceux-ci ne percevant
aucun financement de quelque nature que ce soit à ce titre.
Les points de retraite complémentaire sont attribués au vu des déclarations faites par l'employeur.
Impact du chômage partiel sur le versement des dividendes :
Le Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, avait annoncé ce vendredi 27 mars, l'interdiction de verser des
dividendes pour les entreprises bénéficiant d'un report de charges sociales ou fiscales, ou d'un prêt garanti par
l'État. Dans le cas contraire, ces entreprises risqueront "de rembourser cette avance de trésorerie [...] avec une
pénalité d'intérêts", avait insisté le ministre.
A date, cette interdiction ne concerne pas les entreprises ayant recours au chômage partiel. En effet, Bruno Le
Maire a simplement invité les entreprises « soit à faire preuve de modération, soit – mieux - à donner l'exemple,
à ne pas verser de dividendes ».
28
L'AFEP, organisation patronale qui rassemble les 110 plus grandes entreprises privées françaises, a demandé
dimanche 29 mars à ses membres ayant bénéficié d'aides de trésorerie de l'État de respecter l'interdiction
gouvernementale de verser des dividendes en 2020. En ce qui concerne les entreprises bénéficiant du chômage
partiel, elle leur demande « de présenter à leur prochaine assemblée générale une nouvelle résolution afin de
réduire les dividendes à payer en 2020 de 20 % par rapport à l’année dernière ». Enfin, l’AFEP recommande de
réduire de 25 % la rémunération globale des dirigeants « pour la durée où des salariés de leur entreprise seront
en chômage partiel ».
6) Comptabilisation de l’indemnité de chômage partiel
Modalités de comptabilisation de l'indemnité de chômage partiel
Compte Débit Crédit
OD de paie 641400 Indemnité (D) 421000 Indemnité (C)
Acceptation de la prise en charge par l’Etat (soit avant le remboursement effectif)
443000 Indemnité (D) 641400 Indemnité (C)
Remboursement par l’Etat 512000 Indemnité (D) 443000 Indemnité (C)
7) Personnes pouvant bénéficier du dispositif
a) Personnes exclues du dispositif par la loi et par les DIRECCTE
L’article R. 5122-8 du Code du travail liste les personnes ne pouvant pas bénéficier de l’allocation et de l’indemnité
d’activité partielle.
Toutefois, en dehors de cette liste, il n'est pas impossible que les DIRECCTE refusent l'indemnisation de certaines
catégories, à savoir notamment (Circ. CDE no 2001-21, 18 juill. 2001) :
- Les mandataires sociaux. Toutefois, en cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, les
mandataires devraient pouvoir prétendre au bénéfice du chômage partiel au titre de leur contrat de travail
s’ils cotisent à l’assurance chômage.
- Les stagiaires ;
- Les travailleurs indépendants et les autoentrepreneurs. Les travailleurs indépendants peuvent toutefois
demander un arrêt maladie pour s’occuper de leurs enfants dont l’établissement scolaire est fermé (cf.
infra écoles et crèches fermées : « des salaires contraints de rester chez eux »).
La Ministre du travail présentera une solution d’indemnisation pour ces personnes dans les prochains jours.
29
b) Personnes incluses dans le dispositif
Seuls les salariés bénéficient des mesures de chômage partiel. Toutefois, l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars
2020 élargit le bénéfice du chômage partiel aux personnes suivantes :
- Salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13
du Code du travail. Il sera tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité
d’activité partielle versée au salarié et de l’allocation remboursée à l’employeur. La durée de référence pour
le calcul n’est pas la durée légale de travail de 35 heures mais « la durée considérée comme équivalente »
(ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, JO du 28 - Ces dispositions seront applicables jusqu’à une date
fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020).
- Salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail
(voyageurs représentants placiers – VRP, pigistes…).
- Assistantes maternelles et les employés à domicile. Désormais les salariés employés à domicile par des
particuliers employeurs (C. Trav., art. L.7221-1) et les assistants maternels (C. Act. soc. Fam. art. L.421-1 et
L.424-1) peuvent bénéficier à titre temporaire et exceptionnel du dispositif d’activité partielle dès lors qu’ils
subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle
consécutive au COVID-19.
L’ordonnance précitée précise que l’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la
rémunération nette prévue au contrat, sans pouvoir être inférieure au minimum prévu par la CCN des
salariés du particulier employeur (pour les employés à domicile) et au minimum fixé par l’article L.423-19
du Code de l’action sociale et des familles (pour les assistants maternels). Le décret n°2020-435 du 16 avril
2020 apporte des précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle à accorder aux
travailleurs à domicile (cf. « Partie 1. L’activité partielle : Un mécanisme exceptionnel et massif – 4°
indemnisation du chômage partiel »).
Ces indemnités d’activité partielle feront l’objet d’un remboursement intégral effectué par les URSSAF, pour
le compte de l’Etat. Les particuliers employeurs devront tenir à la disposition des URSSAF une attestation
sur l’honneur, établie par leurs salariés, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été
travaillées. Par ailleurs, il est précisé que ces indemnités seront exclues de la CSG et de la cotisation
supplémentaire maladie du régime local d’Alsace-Moselle.
L’ordonnance précise que les particuliers employeurs sont dispensés de disposer d’une autorisation
expresse ou implicite de l’administration. Les autres dispositions de droit commun sont applicables, sans
aménagement.
L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 vient confirmer ce postulat et précise que les modalités de
financement des indemnités d'activité partielle versées aux assistants maternels et aux salariés des
particuliers employeurs seront déterminés par une convention conclue entre l’Etat et l’organisme
gestionnaire du régime d’assurance chômage.
L’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19
permet, pour les assistants maternels et pour les salariés du particulier employeur, la prise en compte pour
le calcul de l’indemnité versée au titre l’activité partielle des heures non travaillées au-delà de la durée
légale de 35 heures par semaine, et jusqu’à leur durée conventionnelle de travail respective, soit 45 ou
40 heures, pour tenir compte de manière adaptée de la spécificité de leur activité.
30
- Salariés travaillant en France pour une entreprise étrangère, ne comportant pas d’établissement en
France. Le bénéfice de l’activité partielle leur est ouvert. Toutefois, il est réservé aux entreprises relevant,
pour ces salariés, du régime français de sécurité sociale et de l’assurance chômage.
- Salariés des entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque chômage. Les sommes
mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage seront remboursées par les
entreprises concernées dans des conditions définies par décret.
- Salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel
et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, sous certaines conditions.
Ces dispositions seront applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
- Les salariés sous convention de forfait en heures ou en jours. Avant la publication du décret du 25 mars
2020, le Code du travail excluait du champ d’application de l’activité partielle les salariés sous convention
de forfait en heures ou en jours sur l’année en cas de réduction d’horaire mais pas en cas de fermeture de
tout ou partie d’établissement partielle (C. Trav., art. R 5122-8).
La limitation prévue par l’article R 5122-8 du Code du travail est désormais supprimée par le décret. En effet,
l’article R 5122-19 (nouveau) du Code du travail précise que « lorsque la durée du travail du salarié est
fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, est prise en compte la durée légale correspondant aux
jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans
l’établissement, à due proportion de cette réduction. Ainsi, dès qu’un établissement est fermé, pour une
durée minimale d’une demi-journée, ces 2 catégories de salariés sont éligibles au bénéfice de l’activité.
- Les salariés portés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’ordonnance n° 2020-428 du
15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19 autorise ces
salariés à être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente
(dérogation à l’article L. 1254-21 du Code du travail). Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité
partielle au titre de ces périodes seront définies prochainement par décret.
- Les salariés des entreprises de travail temporaire. L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 précise que
ces salariés doivent bénéficier d’une « allocation complémentaire » correspondant à la différence entre la
rémunération minimale (8.03 € net horaire) et les sommes effectivement perçues pour les heures
effectuées ou chômées au titre de leur contrat. Ce complément n’est donc versé que si la rémunération des
salariés n’est pas au moins égale à la rémunération minimale.
- Les cadres dirigeants. Initialement ces salariés étaient exclus du dispositif d’activité partielle car les règles
relatives à la durée du travail ne leur sont pas applicables. L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 vient
nous préciser que ces salariés sont désormais éligibles au chômage partiel en cas de fermeture temporaire
de l’établissement ou d’une partie de l’établissement. Autrement dit, cette catégorie de salariés reste
exclue en cas de réduction d’horaire pratiquée dans l’établissement.
La loi de finances rectificative pour 2020, adoptée le mercredi 22 avril 2020, précise qu’à compter du 1er mai, sont
placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à
travailler pour l’un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au
virus COVID-19 ;
31
- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;
- le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant
l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Ces salariés devront percevoir l’indemnité d’activité partielle, sans que les conditions prévues au I. de l’article
L.5122-1 soient requises (autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative). Il est précisé que cette
indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière de sécurité sociale. L’employeur des salariés concernés
pourra bénéficier de l’allocation d’activité partielle.
Cette mesure s’applique quelle que soit la date du jour de début de l’arrêt de travail et pour toute la durée de la
mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant le salarié ou son enfant.
Pour les salariés vulnérables ou qui partagent le même domicile qu’une personne vulnérable, cette mesure
s’applique jusqu’à une date fixée par décret.
Le texte venant d’être adopté, nous ne disposons pour le moment d’aucune information concernant les modalités
pratiques de mise en place de cette mesure et de transition entre arrêt de travail dérogatoire et activité partielle.
A ce jour, il a simplement été communiqué que les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents
contractuels de droit public ne seront pas concernés par cette mesure et continueront d’être indemnisés dans les
mêmes conditions qu’aujourd’hui. Pour les autres, le gouvernement a annoncé une adaptation dans les semaines à
venir du dispositif d’activité partielle pour permettre cette prise en charge.
8) Cas particulier : les salariés protégés
En principe, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord
(Cass. soc. 18 juin 1996, n° 94-44653). Les élus du personnel et les salariés protégés peuvent donc légalement refuser
leur placement en chômage partiel. Dans cette hypothèse, l’employeur doit leur verser la partie du salaire perdue
du fait de la mesure d’activité partielle (Cass. soc. 19 janvier 2011, n° 09-43194).
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 revient sur ce principe lorsque l’activité partielle affecte tous les salariés
de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché le salarié protégé. Dans
cette hypothèse, l’accord du salarié ne sera plus nécessaire.
Ces dispositions seront applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
9) Les sanctions à la fraude au chômage partiel
Dans un communiqué de presse du 30 mars 2020, le Ministère du travail rappelle qu’il existe des sanctions pour les
entreprises qui se rendraient coupables de fraude au dispositif exceptionnel de chômage partiel.
C’est dans le cadre de la demande d’indemnisation des heures chômées que la fraude peut être caractérisée ; en
effet, l’employeur ne doit demander l’indemnisation que des seules heures non travaillées par les salariés, c’est-
à-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à la disposition de leur employeur.
L’administration donne notamment 3 exemples de demandes d’indemnisation susceptibles de caractériser la
fraude :
- Demande d’indemnisation pour les salariés en télétravail ;
32
➢ A notre sens, la fraude n’est avérée que si l’employeur demande des allocations au titre de l’activité
partielle pour des heures de travail du salarié en télétravail partiel, pas pour des heures
effectivement chômées.
- Demande d’indemnisation pour des salariés présents sur le lieu de travail mais qui, en l’absence de client,
sont redéployés à d’autres tâches ;
- Demande d’indemnisation pour des salariés ayant posé des congés payés ou des jours de RTT. Ces jours ne
peuvent pas être pris en charge par l’activité partielle et doivent être rémunérés normalement par
l’employeur.
D’après notre compréhension, en cas de cumul entre le chômage partiel et le télétravail (possible), Il faudra toutefois
veiller à ce que le salarié ne dépasse pas sa nouvelle durée du travail car en cas de contentieux ou de contrôle,
l’entreprise devra être en mesure de prouver que les heures déclarées non travaillées (pour lesquelles, l’employeur
a reçu une allocation et le salarié, une indemnité inférieure à son salaire) ne l’ont pas été dans les faits. Le Ministère
du travail vient confirmer cette analyse dans son document « questions/réponses » sur le dispositif d’activité
partielle. En effet, il est précisé qu’en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur peut placer les salariés en
activité partielle pour le temps qui correspond à cette réduction et placer le salarié en télétravail pour le temps
travaillé. Il est conseillé aux employeurs de distinguer les journées ou demi-journées travaillées en télétravail de
celles couvertes par l’activité partielle, au sein d’une même semaine.
En cas de fraude avérée, les employeurs reconnus coupables sont passibles de sanctions suivantes prévues en cas
travail illégal conformément à l’article L 8211-1, 6° du Code du travail (ces sanctions sont cumulables) :
- Remboursement intégral des sommes perçues au titre de l’activité partielle ;
- Interdiction de bénéficier pendant une durée maximale de 5 ans d’aides publiques en matière d’emploi ou
de formation ;
- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal.
33
Partie 2. Des solutions alternatives proposées
Pour endiguer la propagation du coronavirus, le Président Emmanuel MACRON a demandé aux entreprises de
mettre en place du télétravail autant que possible. Depuis le 16 mars 2020, des mesures destinées à réduire les
contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire à leur plus strict minimum ont été prises. En conséquence, il
est demandé aux salariés qui effectuent leurs trajets domicile/lieu de travail de présenter un justificatif de
déplacement professionnel signé et renseigné par leur employeur.
Ce document comporte une case « durée de validité ». Le Ministère de l’intérieur précise que « cette durée doit
tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur ainsi que des périodes de congé ou de
repos ». Il en résulte qu’il ne doit pas être renouvelé chaque jour.
Ce justificatif est disponible sur le site suivant : https ://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire.
Par ailleurs, le législateur accorde aux entreprises la faculté de déplacer sous conditions les congés payés des salariés
afin de couvrir en partie la baisse d’activité.
1) Le télétravail
a) Personnes concernées
D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, près de 8 millions d’emploi (plus de 4 emplois sur 10) sont
aujourd’hui compatibles avec le télétravail dans le secteur privé.
Toutefois, il n’est pas aisé pour un salarié de télétravailler lorsque ses enfants, privés de structure de garde, sont
présents au domicile. Il pourrait donc être opportun de responsabiliser les managers et les salariés pour trouver des
solutions alternatives (travailler plus tôt ou plus tard, travailler un jour sur deux ou à temps partiel afin d’organiser
notamment un système de garde d’enfants etc.).
b) Démarches à effectuer
La mise en place du télétravail requiert habituellement l’accord du salarié. Toutefois, l’article L. 1222-11 du Code du
travail indique qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du
télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la
continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. En conséquence, l’épidémie de
coronavirus peut justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié.
La mise en œuvre du télétravail, dans ce cadre, ne nécessite aucun formalisme particulier. Toutefois, nous
conseillons aux entreprises de formaliser la mise en œuvre de cette pratique par l’envoi d’un email aux salariés
concernés.
Il faudra par ailleurs donner à ses salariés les outils technologiques nécessaires pour télétravailler dans les meilleures
conditions. Il faudra également être vigilant à ce que ces outils soient sécurisés (VPN sécurisé ou système de
protection contre les malwares) afin qu’ils garantissent la confidentialité des données échangées ou stockées.
c) Cumul télétravail / Activité partielle
Cf. Supra « Partie 1. L’activité partielle : Un mécanisme exceptionnel et massif, 9° Les sanctions à la fraude au chômage partiel ».
34
d) Indemnisation
Le Ministère du travail précise le vendredi 17 avril que « l’employeur est tenu de verser à son salarié une indemnité
de télétravail, destinée à rembourser au salarié les frais découlant du télétravail. L’employeur a une obligation de
prise en charge des frais professionnels. Cette obligation est prévue sans restriction par la jurisprudence et celle-ci,
de portée générale, doit couvrir les télétravailleurs. »
Actuellement, le Code du travail ne prévoit pas expressément la prise en charge des frais découlant de l’exercice du
télétravail. Toutefois, l’employeur est tenu de prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de
son activité professionnelle. En conséquence, la décision du Ministère du travail s’inscrit dans la lignée des règles
en vigueur.
Le Ministère du travail apporte des précisions sur le montant de l’indemnité à verser. Il est recommandé aux
entreprises de verser une somme forfaitaire afin d’en simplifier sa gestion.
Il est précisé que si l’allocation versée par l’employeur est forfaitaire, elle sera réputée alors utilisée conformément
à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale des montants ci-dessous :
➢ 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine ;
➢ 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine ;
➢ 30 € par mois pour trois jours de télétravail par semaine ;
➢ 40 € par mois pour quatre jours de télétravail par semaine ;
➢ 50 € par mois pour cinq jours de télétravail par semaine.
Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales pourra être admise
à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
2) Imposer ou reporter des congés
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du
travail et de jours de repos précise les mesures suivantes.
a) Congés payés
Par accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut, dans la limite de 6 jours et sous réserve de respecter un
délai minimum de prévenance d’un jour franc :
- Imposer la prise de congés payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont
normalement vocation à être pris (avant le 1er juin pour les entreprises ayant une période d’acquisition du
1er juin au 31 mai de chaque année) ;
- Modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés ;
- Fractionner les congés du salarié sans son accord ;
L'employeur peut fractionner les congés ou fixer les dates de congés sans être tenu d'accorder un congé simultané
à des conjoints et partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise.
La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
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Précisions :
L'ordonnance du 25 mars précitée ne précise pas explicitement si les 6 jours de congés payés que peut imposer ou
reporter un employeur, doivent concerner tous les salariés simultanément ou seulement certains d’entre eux. A la
lecture de l’ordonnance, nous constatons qu’il est indiqué que l’employeur peut « décider de la prise de jours de
congés payés acquis par un salarié ». On peut en déduire que l’employeur pourra individualiser sa décision si un
accord collectif d’entreprise ou de branche le lui permet. Toutefois, les dispositions conventionnelles devront, à
notre sens, préciser la faculté d’individualisation dont dispose l’employeur. Cette faculté devra reposer sur des
critères objectifs afin de respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, un employeur peut déplacer les congés payés que ses salariés
auraient posé sur une autre période à venir pour couvrir en partie la baisse d’activité (C. Trav., Art. L3141-16).
b) Jours de repos (JRTT, jours de repos prévus par les conventions de forfait, jours affectés sur un CET)
Pour les autres jours de repos, l’employeur pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins
1 jour franc :
- Imposer la prise de jours de repos aux dates qu’il définit ;
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Le nombre total de jours de repos que l’employeur peut imposer au salarié (prise ou modification de dates) ne peut
pas être supérieur à 10. Par ailleurs, la période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut pas
s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Enfin, ces mesures sont applicables lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques
liées à la propagation du COVID-19.
A la lecture des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, nous comprenons que l’employeur
dispose, sous réserve de respecter les conditions présentées ci-dessus, de la faculté d’imposer et/ou de reporter
au maximum 16 jours non travaillés à ses salariés, correspondant à 6 jours de CP maximum et à 10 jours de repos
maximum.
Conclusion des premiers accords sur les congés et jours de repos
Un accord national du 3 avril 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de
COVID-19 a été conclu sur le sujet des congés payés. Cet accord est applicable aux entreprises de la branche de la
métallurgie. Il prévoit les principales dispositions suivantes :
- L’employeur pourra imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés
fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire
dans la limite de 6 jours ouvrables. L’accord prévoit l’ordre de priorité des congés devant être impactés.
- Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur sous réserve d’un
délai de prévenance d’au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement et d’au moins 5 jours
ouvrés en dehors de la période de confinement.
Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou
collectivement dans le cadre d’une fermeture.
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L’information du ou des salariés concerné(s) sera effectuée par tout moyen permettant d’assurer
l’information individuelle du salarié.
- Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence,
ces dispositions sont applicables à toutes les entreprises, sans condition d’effectif.
- L’accord ne s’applique qu’en l’absence d’accord d’entreprise et ne remet pas en cause les négociations en
cours au niveau de l’entreprise.
- Cet accord est applicable à la date de son entrée en vigueur et prend fin le 31 octobre 2020.
3) Inciter à la prise de congés
Plus généralement, les employeurs peuvent inciter les salariés à poser des jours de congés payés pour limiter le
recours à l’activité partielle : cela est plus avantageux pour l’entreprise mais également pour les salariés (ils sont
payés normalement lorsqu’ils sont en congés payés alors qu’ils ne perçoivent qu’une indemnité de 70 % de leur
salaire brut de base en activité partielle).
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Partie 3. Ecoles et crèches fermées : « des salariés contraints de rester chez eux »
Toutes les crèches, tous les établissements scolaires et les universités sont fermés « jusqu’à nouvel ordre ». Les
entreprises et les salariés doivent donc s’organiser. En l’absence d’alternative et sous certaines conditions, les
salariés pourront bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé.
Des arrêts maladie de droit commun continuent également d’être délivrés, mais sans délai de carence, en
application de l’article 8 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19.
1) Personnes concernées
Lorsque les salariés sont contraints de garder leurs enfants, ils peuvent bénéficier d’un arrêt maladie sous certaines
conditions. Cette possibilité ne vise que les salariés contraints de garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans
concerné(s) par une mesure de fermeture de leur établissement scolaire ou par la fermeture de leur crèche. Les
parents d’enfants en situation de handicap de moins de 18 ans pris en charge dans un établissement spécialisé sont
également concernés.
Ces salariés doivent informer leur employeur qu’ils sont contraints de garder leur(s) enfant(s) à la maison. Si le
télétravail est impossible et que des congés ne peuvent pas être imposés au salarié ou décalés, le salarié peut
être placé en arrêt de travail indemnisé. Nous comprenons donc que le bénéfice d'un arrêt de travail pour un salarié
est soumis à l'impossibilité de poursuivre son activité en télétravail, même s’il travaille dans des conditions
« dégradées » dans le cadre du télétravail.
2) Arrêt maladie indemnisé
Le Gouvernement autorise les salariés à bénéficier d’un arrêt maladie pour s’occuper de leurs enfants, sans craindre
une sanction ou un refus de l’employeur. Il s’agit d’un arrêt de travail indemnisé « valable le temps que durera la
fermeture de la structure d’accueil de l’enfant ». L’arrêt peut être délivré pour une durée pouvant aller jusqu'à 21
jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que de besoin. Cet arrêt de travail ne
nécessite pas d’aller chez le médecin pour obtenir un certificat.
Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement.
En tout état de cause, cette démarche ne peut concerner qu’un seul des deux parents à la fois. L’employeur devra
veiller à conserver cette attestation afin de limiter les abus et permettre des éventuels contrôles ultérieurs.
3) Démarches à effectuer
C’est à l’employeur de déclarer l’arrêt de travail sur le site de l’assurance maladie (https ://declare.ameli.fr/).
Préalablement, il convient de demander au salarié une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent qui
demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. Cette attestation doit préciser le nom et
l’âge de l’enfant, le nom de l’établissement scolaire et celui de la commune où l’enfant est scolarisé ainsi que la
période prévisible de fermeture de l’établissement scolaire concerné. Vous trouverez cette attestation sur le lien
suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/19032020-attestation-de-garde.pdf
Ce téléservice s’applique aux salariés du régime général, salariés agricoles, marins, clercs, employés de notaire, ainsi
qu’aux travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles et agents contractuels de la fonction publique.
Les autoentrepreneurs se déclarent eux-mêmes dans le téléservice. Toutefois, cette procédure de déclaration sur
le site Ameli ne concerne pas les autres régimes spéciaux notamment les agents de la fonction publique.
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Une fois la déclaration effectuée, l’employeur reçoit un courriel confirmant sa déclaration. Il doit ensuite envoyer
les éléments nécessaires à la liquidation de l’indemnité journalière selon la procédure habituelle applicable aux
arrêts maladie. Si le salarié reprend son activité avant la date de fin de l’arrêt indiquée, l’employeur en informe
l’assurance maladie selon la procédure habituelle.
4) Indemnisation
a) Indemnités journalières de sécurité sociale et maintien de salaire
A partir de la déclaration effectuée par l’employeur, le salarié percevra des indemnités journalières et, le cas
échéant, un complément de salaire de son employeur.
Le montant de l’indemnisation est soumis aux mêmes règles que celles en vigueur pour un arrêt maladie classique.
En conséquence, les indemnités journalières représentent 50 % du salaire journalier de base, calculé sur les trois
derniers mois de salaire brut avec un plafonnement de la rémunération prise à hauteur de 1,8 fois le SMIC mensuel,
soit 2 770.95 euros bruts au 1er janvier 2020. Ainsi, l’indemnité journalière ne pourra pas excéder 45.55 euros bruts
par jour, sauf si le salarié a trois enfants à charge.
Selon la déclaration de Bruno le Maire, confirmée par la ministre du travail, les salariés dans cette situation doivent
percevoir 90 % de leur salaire net (indemnités journalières de sécurité sociale + maintien de salaire de l’employeur)
dans la limite de 3 500 euros. A date, ces déclarations n’ont pas été confirmées par texte officiel.
A notre sens, les salariés se voient donc appliquer le régime classique de l’arrêt de travail et percevront donc 90 %
de leur rémunération brute sans application d’un tel plafond de 3 500 euros. Ce pourcentage est abaissé à 66.66 %
de la rémunération brute pendant les trente jours suivants.
Les conditions de subrogation restent inchangées.
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b) Conditions de prise en charge de l’arrêt de travail
Par dérogation à l’article D.1226-3 du Code du travail, la prise en charge de l’arrêt de travail se fait
exceptionnellement sans délai de carence et sans examen des conditions d’ouverture de droit conformément aux
dispositions du décret n°2020-193 publié le 4 mars 2020.
• En l’absence de disposition conventionnelle sur le maintien de salaire
Un communiqué de presse du ministère des solidarités et de la santé en date du 25 mars 2020 indique que
« désormais tous les arrêts de travail, qu’ils soient liés au COVID-19 ou non, sont indemnisés dès le premier jour
d’arrêt (c’est-à-dire sans délai de carence), que cela soit pour les personnes atteintes d’une pathologie, les
personnes vulnérables qui présentent un risque accru de développer une forme grave d’infection au COVID-19 ou
encore les parents contraints de garder leurs enfants du fait de la fermeture de leur établissement scolaire ou de
leur crèche. L’ensemble de ces mesures visent à protéger les personnes concernées tout en leur assurant un revenu
de remplacement pendant cette période exceptionnelle. »
Le rapport du Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant
temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-
1 du Code du travail apporte plusieurs précisions. Il indique que l'article 1er lève certaines conditions prévues dans
le droit commun (suppression de la condition d’ancienneté ou de la condition de justification de l’arrêt de travail
sous 48 heures) pour le versement de l'indemnité complémentaire, afin d'en faire bénéficier de manière égale les
salariés, tant pour ceux qui bénéficient d'un arrêt de travail dans le contexte de l'épidémie de COVID-19
(notamment ceux qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ainsi que ceux
qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, et qui se trouvent,
pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler) que pour ceux qui sont en situation d'absence
au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident. Nous comprenons que la suppression de
ces conditions concerne également le versement des indemnités journalières de sécurité sociale.
De plus, la restriction des salariés pouvant bénéficier de cette indemnité complémentaire, à savoir les salariés
travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires est levée.
Un décret peut aménager les délais et modalités de versement de cette indemnité.
L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de
COVID-19 précise que la suppression de la condition d’ancienneté et de la condition de justification de l’arrêt de
travail sous 48 heures dans le cadre de l’indemnisation complémentaire de l’employeur est applicable aux arrêts
de travail en cours au 12 mars 2020 et aux arrêts de travail ayant débuté après cette date, quelle que soit la date
du premier jour de ces arrêts de travail.
Selon les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de sécurité sociale, un assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou de
plusieurs maladies, plus de 360 IJSS sur une période de 3 ans. Pour un assuré en affection de longue durée (ALD),
l’indemnité journalière peut être perçue sur une période maximale de 3 ans (calculée de date à date pour chaque
affection).
A la lecture de l’article 3 de l’ordonnance précitée, nous comprenons que les indemnités journalières de sécurité
sociale (IJSS) versées au titre d’un arrêt de travail entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire ne
tiendront pas compte des conditions posées par les articles précités. En conséquence, un salarié en arrêt de travail
pour maladie pendant la période d’épidémie ne pourra se voir refuser le versement d’IJSS au motif que cette
indemnisation aurait pour effet de dépasser le plafond des 360 IJSS sur une période de 3 ans ou la durée maximale
d’indemnisation fixée à 3 ans si l’assuré est considéré comme une personne vulnérable.
L’objectif de cette mesure est de ne pas pénaliser les assurés qui se trouveraient en situation de fin de droit aux IJSS.
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Le décret n°2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de
l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail généralise la suppression du délai de
carence pour tous les arrêts de travail.
En effet, l’article 3 du décret prévoit que l'indemnité complémentaire de l'employeur est versée dès le premier jour
d'arrêt, quelle que soit la date de ce premier jour d'arrêt :
➢ Pour les arrêts de travail « dérogatoires » prescrits au titre d'une mesure d'isolement, pour la garde
d'enfants, pour les personnes vulnérables et les personnes cohabitant avec elles, cette mesure est
rétroactive et s'applique aux jours d'absence intervenus depuis le 12 mars 2020 jusqu'au 31 mai 2020.
➢ Pour les arrêts de travail « ordinaires » prescrits au titre d'une maladie ou d’un accident (C. Trav., art.
L1226-1), lié ou non au coronavirus, cette mesure s'applique rétroactivement à compter du 24 mars 2020
et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 24 mai 2020. Toutefois, pour les arrêts ayant
commencé entre le 12 mars 2020 et le 23 mars 2020, un délai de carence de 3 jours devra s'appliquer (il en
est de même pour les IJSS).
• En présence de dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire
En présence de dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire (conditions d’ouverture ou de calcul), il
semble qu’il faille comparer les conditions du maintien de salaire légal et celles du maintien de salaire conventionnel
afin d’appliquer les dispositions plus avantageuses au salarié. En effet, dans certains cas, le maintien de salaire
conventionnel peut rester plus favorable au salarié, même si le délai de carence est supprimé pour le maintien de
salaire légal. Cette comparaison devra être opérée au cas par cas (Rép. min. n° 38027 : JOAN Q, 26 janv. 1981) et au
regard de l’avantage dans sa globalité (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-15.571).
Des dispositions spécifiques sont applicables pour les personnes travaillant dans la fonction publique car celles-ci
bénéficieront d’une autorisation spéciale d’absence garantissant une indemnisation égale à 100 % du salaire net.
Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars élargit le bénéfice du maintien de salaire aux salariés suivants :
saisonniers, intermittents, temporaires et salariés travaillant à domicile.
c) Articulation entre les différentes modalités d’indemnisation en fonction de l’ordre d’attribution et
du motif d’arrêt de travail
Les dispositions suivantes sont explicitées dans le document présentant le dispositif exceptionnel d’activité partielle
mis à disposition par le Ministère du Travail (mis à jour le 4 avril 2020). Il s’agit d’un document n’ayant aucune valeur
juridique. Toutefois, en l’absence de disposition légale ou règlementaire sur le sujet applicable spécifiquement
pendant l’épidémie de COVID-19, celui-ci peut nous donner une indication sur les règles à appliquer.
• Situation n°1 : le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail pour maladie (hors COVID-19) avant
que l’entreprise ne place ses salariés en activité partielle
Le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit.
Il est précisé par ailleurs que le complément employeur, versé en plus de l’indemnité journalière de sécurité
sociale, s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au
titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à
verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt maladie.
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Ce complément employeur reste soumis aux mêmes prélèvements sociaux et fiscaux dans les conditions de droit
commun.
Cet ajustement du complément employeur peut faire l’objet de régularisations a posteriori.
A la fin de l’arrêt de travail, le salarié bascule vers l’activité partielle.
• Situation n°2 : le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail dérogatoire (isolement, garde
d’enfants) avant que l’entreprise ne place ses salariés en activité partielle (fermeture totale ou réduction
d’activité)
Il convient de distinguer deux hypothèses : celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est totalement interrompue
et celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est réduite.
o Hypothèses n°1 : cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison de la fermeture
totale ou d’une partie de l’établissement
La justification des arrêts dérogatoires étant d’indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail
soit par mesure de protection soit parce qu’il est contraint de garder son enfant. En conséquence, de tels arrêts
n’ont pas plus lieu d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue puisqu’il n’a plus à se rendre sur son lieu de
travail.
Dans ces conditions, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l’établissement ou la partie de
l’établissement auquel est rattaché le salarié ferme, doit conduire à interrompre l’arrêt de travail du salarié :
l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une
reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
Toutefois compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment
du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement,
l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.
En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement
en activité partielle intervenu. Les employeurs sont donc tenus de ne pas demander le renouvellement des arrêts
pour garde d’enfants de leurs salariés.
S’agissant des arrêts de travail pour personnes vulnérables qui ont pu valablement se déclarer sur le téléservice de
l’assurance maladie, ceux-ci étant automatiquement prolongés par l’Assurance maladie pour la durée du
confinement, l’employeur est tenu d’y mettre un terme : l’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin
anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit
commun.
o Hypothèse n°2 : cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d’une réduction de
l’activité
Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les
indemnités journalières de sécurité sociale. C’est pourquoi quand l’activité partielle prend la forme d’une réduction
du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail
dérogatoire pour garde d’enfant ou pour personne vulnérable.
L’employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures
travaillées si un arrêt de travail est en cours.
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• Situation n°3 : le salarié est d’abord placé en activité partielle et tombe ensuite malade
Un salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d’un arrêt maladie (hors arrêts pour garde
d’enfant ou personne vulnérable). Le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de
l’arrêt prescrit (le salarié percevant des indemnités journalières sans délai de carence).
Dans ce cas, l’employeur lui verse un complément employeur qui s’ajoute aux indemnités journalières de sécurité
sociale. Ce complément s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de
l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut. En effet, ce complément
employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en
arrêt. Ce complément employeur est soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme
s’il s’agissait d’une rémunération.
Précision :
La loi de finances rectificative pour 2020 précise qu’à compter du 1er mai, sont placés en position d’activité partielle
les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler. Tel est le cas des salariés en
arrêt de travail pour garde d’enfants (cf. partie 1. l’activité partielle : un mécanisme exceptionnel et massif - 6°
personnes pouvant bénéficier du dispositif). En conséquence, une partie des règles d’articulation précitées pourra
devenir obsolète.
5) Cas particuliers : salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou salariés malades
Les salariés identifiés à haut risque (salariés revenant de pays particulièrement touchés par l’épidémie, salariés
ayant été en contact avec des personnes infectées, etc.) qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction, de
maintien à domicile et qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler du fait d’un contact avec une personne
malade du coronavirus peuvent bénéficier à titre dérogatoire d’un arrêt de travail. Cet arrêt est prescrit par la Caisse
d’assurance maladie dont ils dépendent ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale
d’assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à
l’employeur de l’assuré. (décret 2020-27 du 9 mars 2020 publié au JO du 10 mars 2020).
Avant ce décret, l’ARS était en charge de fournir les arrêts afférents à ces cas particuliers.
Le régime applicable est identique à celui susvisé. Par ailleurs, les salariés malades peuvent fournir un arrêt de travail à leur employeur, de la même façon que pour
toute autre maladie. L’indemnisation se fera selon les règles en vigueur.
Par ailleurs, le gouvernement indique que des solutions d’entraide pour la garde des enfants (hors publics fragiles
et personnes de plus de 70 ans) sont à inventer et à organiser localement.
6) Les arrêts de travail des personnes susceptibles de développer une forme grave du COVID-19
a) Présentation du dispositif
Pour les patients atteints de pathologies ci-dessous, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif dérogatoire
permettant aux personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection de bénéficier d'un arrêt
de travail à titre préventif.
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Le service de déclaration prévu pour les parents dont les enfants sont contraints de rester chez eux a été étendu le
18 mars 2020 aux personnes souffrant des affections citées ci-dessous. En conséquence, les patients eux-mêmes
pourront se rendre directement sur le téléservice declare.ameli.fr sans passer par leur employeur ni par leur
médecin traitant, pour demander à être mis en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours.
Ce dispositif n’est applicable que si « aucune solution de télétravail n’est envisageable ».
b) Personnes concernées
Pour ces affections, les salariés doivent prendre contact avec leur médecin traitant ou un médecin de ville afin qu’il
établisse un arrêt de travail :
- Selon les données de la littérature :
➢ Personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés
de façon plus rapprochée) ;
➢ Les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD
d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque
stade NYHA III ou IV ;
➢ Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à
leur pathologie ;
➢ Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors
d'une infection virale ;
➢ Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
➢ Les malades atteints de cancer sous traitement ;
- Malgré l'absence de donnée dans la littérature, en raison d'un risque présumé compte-tenu des données
disponibles sur les autres infections respiratoires, sont également considérés à risque :
- Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
➢ Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une
corticothérapie à dose immunosuppressive,
➢ Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,
➢ Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
➢ Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement
- Les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;
- Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par analogie avec
la grippe A(H1N1)09.
Pour les femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse ainsi que pour les personnes ayant été admises
en Affections de Longue Durée au titre de l'une des pathologies de la liste ci-avant énumérée, il est possible de
réaliser cette démarche de demande d'arrêt de travail directement en ligne sur le site : https ://declare.ameli.fr/.
Les Affections de Longue Durée concernées par le dispositif sont les suivantes :
o Accident vasculaire cérébral invalidant ;
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o Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
o Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
o Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies
congénitales graves ;
o Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
o Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) ;
o Diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
o Maladie coronaire ;
o Insuffisance respiratoire chronique grave ;
o Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé Spécialisé ;
o Mucoviscidose ;
o Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
o Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;
o Polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
o Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
o Sclérose en plaques ;
o Spondylarthrite grave ;
o Suites de transplantation d'organe ;
o Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
c) Prise en charge
Dans le prolongement des mesures d’urgence prises par le Gouvernement, la Fédération Française de l’assurance a
déclaré que « par solidarité avec les personnes fragiles (c’est-à-dire les personnes en affection de longue durée et
les femmes enceintes), placées en arrêt de travail selon la procédure dérogatoire, les assureurs prendront en
charge, au titre des contrats, les indemnités journalières. Cette mesure, qui représentera une charge
exceptionnelle pour le secteur, s’appliquera à compter de ce jour (23 mars) dans la limite de 21 jours d’arrêt de
travail, dans les mêmes conditions qu’un arrêt de travail pour maladie prescrit par un médecin ».
Si votre logiciel SIRH/logiciel de paie ne vous permet pas de créer toutes les nouvelles catégories d’absence
rapidement, nous vous conseillons d’utiliser les motifs d’absence que vous n’utilisez jamais ou très rarement (par
exemple « cas de force majeure, « service militaire », « congé scientifique ») en documentant par écrit la
correspondance avec les véritables absences visées (arrêt maladie Garde d’enfant, Confinement etc.) et la
période concernée (au moins mars et avril 2020).
45
Partie 4. Autres mesures
1) Echéance de paiement des cotisations sociales
Le gouvernement a décidé d’apporter son aide aux employeurs et aux travailleurs indépendants qui rencontrent
des difficultés pour déclarer ou payer leurs cotisations. Cet accompagnement se traduit notamment par l’octroi de
délais (échelonnement et paiements), et d’une remise exceptionnelle des majorations et des pénalités de retard sur
les périodes ciblées conformément aux dispositions présentes dans le communiqué de presse de l’ACOSS et de la
Direction générale des finances publiques en date du 13 mars 2020. Il est conseillé aux entreprises de se rapprocher
de ces deux organismes afin d’obtenir des informations adaptées. Par ailleurs, il serait judicieux de contacter
votre interlocuteur habituel de paye afin d’adresser vos demandes.
a) Mesures applicables aux entreprises
• Suspension et report du paiement des cotisations sociales
Les entreprises dont la date d’échéance Urssaf intervenait le 15 mars 2020 pouvaient reporter tout ou partie du
paiement de leurs cotisations salariales et patronales (maladie, maternité, invalidité et décès, vieillesse, famille,
CSG, CRDS, FNAL etc.).
La date de paiement du 15 mars peut être reportée jusqu’à 3 mois selon l’Urssaf. Il s’agit d’un report de droit. Si
l’employeur règle ses cotisations via la DSN, il peut modifier son paiement Urssaf selon une procédure particulière
décrite sur le site de l’Urssaf. Si l’employeur règle ses cotisations hors DSN, il peut adapter le montant de son
virement bancaire ou bien ne pas effectuer de virement. En tout état de cause, si l’employeur ne souhaite pas
reporter l’ensemble de ses cotisations (patronales et salariales), il peut échelonner le règlement des cotisations
patronales. Pour cela, il est nécessaire de se connecter à son espace en ligne sur le site de l’Urssaf.
Par ailleurs, les entreprises auront la possibilité de reporter leurs cotisations sociales en modulant leur paiement
pour l’échéance du 15 avril 2020 (cf. b - mesures applicables aux travailleurs indépendants - 1er alinéa).
L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales complète l’article 4 de
l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 en indiquant que des reports ou délais de paiement de cotisations et
contributions dues depuis le 12 mars pourront être accordés, à titre exceptionnel jusqu’à « la fin du mois suivant
la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
L’ordonnance précise par ailleurs que « l'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne
donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales,
l'obligation mentionnée à l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale (précompte de la contribution salariale sur
la rémunération de l’assuré) est considérée comme étant satisfaite. »
• Cas des cotisations sociales prévoyance et mutuelle
Pour les régimes de prévoyance et de mutuelle, aucune communication n’a été faite sur le sujet, il ne nous semble
pas opportun d’en demander le report. Les dépenses en question étant liées à des prises en charge de maladie, il
nous semble que les organismes pourraient considérer qu’elles ne peuvent pas se passer des cotisations pour faire
face aux demandes d’indemnisations. En outre, dès lors que les cotisations seront versées, les garanties des régimes
de mutuelle et de prévoyance sont totalement maintenues en cas de chômage partiel.
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• Cas des contributions de retraite complémentaires
Pour les contributions de retraite complémentaires dues à l’AGIRC-ARRCO dont l’échéance est au 25 mars, un
mécanisme similaire à celui instauré ci-dessus à savoir un report automatique et de droit des contributions
patronales et salariales, a été mis en place. Ce mécanisme en date du 17 mars 2020 concerne les contributions de
retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, la contribution d’équilibre générale AGIRC-ARRCO, la contribution
exceptionnelle et temporaire (CET) AGIRC-ARRCO et la cotisation APEC. Même si les entreprises ont réglé leur
cotisations URSSAF le 5 ou le 15 mars 2020, elles ont la possibilité de reporter le paiement de leurs contributions
AGIRC-ARRCO.
Attention : Le prélèvement à la source n’est pas couvert par le report.
b) Mesures applicables aux travailleurs indépendants
• Report du paiement des cotisations sociales
Pour les travailleurs indépendants, l’échéance mensuelle du 20 mars 2020 n’a en principe été pas prélevée. Dans
l’attente de mesures à venir, l’ACOSS indique que le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances
ultérieures (avril à décembre). En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent notamment
demander l’octroi de délais de paiement, un ajustement de leur échéancier de cotisations ou encore l’intervention
de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations.
Un communiqué de presse du ministère de l’action et des comptes publics en date du 22 mars 2020 indique que le
report des cotisations sociales pourra aussi concerner les entreprises et travailleurs indépendants dont la date
d’échéance de paiement de leurs cotisations URSSAF intervenait le 5 avril 2020. Parmi les employeurs de plus de 50
salariés et dont l’échéance était prévue à cette date, ceux qui font face à de sérieuses difficultés de trésorerie
pourront ajuster leur paiement selon leurs besoins, ce qui entraînera le report de l’échéance.
Le Ministre de l’action et des comptes publics a annoncé dans un communiqué du 3 avril le prolongement des
mesures présentées ci-dessus pour les différentes échéances sociales du mois d’avril. En pratique et plus
précisément :
- Les entreprises auront la possibilité de reporter leurs cotisations sociales en modulant leur paiement pour
l’échéance du 15 avril ;
- Pour les travailleurs indépendants mensualisés, l’échéance du 20 avril est de nouveau automatique
reportée ;
- Les micro-entrepreneurs peuvent ajuster leur paiement du 30 avril ;
- Les mêmes modalités sont applicables pour les employeurs et exploitants du régime agricole en avril, ainsi
que pour les employeurs en paiement mensuel et trimestriel qui acquittent les cotisations de retraite
complémentaire le 25 avril.
• Aides financières
Les travailleurs indépendants impactés par l’épidémie, pourront notamment solliciter une aide financière auprès de
l’URSSAF. Il s’agit d’une aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations sous certaines
conditions.
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Ces aides ne sont pas accordées de droit. Elles doivent être dûment motivées et ne peuvent faire l’objet d’aucun
recours. La demande doit être effectuée à l’URSSAF compétente via la transmission d’un formulaire
(https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Formulaire_AFE_ACED.pdf) et des pièces
justificatives demandées. Une fois reçue, la demande est traitée par l’URSSAF qui informera le travailleur
indépendant de sa décision.
c) Conditions nécessaires pour bénéficier des reports de charges sociales
Le communiqué du ministère de l’action et des comptes publics en date du 3 avril, précise que ces mesures sont
principalement destinées aux entreprises et micro-entreprises qui en ont le plus besoin. Les grandes entreprises
sont encouragées à participer, si leur situation le permet, au financement de la solidarité nationale.
Le Ministère de l’action et des comptes publics rappelle également que, pour les grandes entreprises, le report des
échéances sociales et fiscales est soumis au non-versement de dividendes à leurs actionnaires en France ou à
l’étranger et au non-rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020.
Selon l’INSEE, les « grandes entreprises » concernées sont les entreprises indépendantes ou qui appartiennent à
un groupe de plusieurs entités liées, qui :
- emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
ou
- ont, en France, un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros.
Pour les groupes (dont la définition est celle donnée pour la CVAE ou l’intégration fiscale), cet engagement couvre
l’ensemble des entités filiales françaises du groupe considéré, quand bien même seules certaines de ces entités ou
filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie (Cf « Partie 2. Gestion Corporate – III L’engagement de non-
versement de dividendes et de non-rachat d’actions en 2020 pour les « grandes entreprises » bénéficiant de mesures
de soutien en trésorerie » pour avoir des précisions complémentaires).
En conséquence, les entreprises devront donc être vigilantes avant de procéder à une demande de report du
paiement de leurs cotisations sociales. A défaut, elles « risqueront de rembourser l’avance de trésorerie sur les
charges sociales avec une pénalité d’intérêts ». L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses
dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de COVID-19 précise ce point en indiquant que « lorsqu'un
redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour
pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du
premier alinéa du présent article (suspension des délais de recouvrement) ne sont pas applicables pour le
recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables. » En d’autres
termes, l’employeur devra payer, en sus des cotisations et contributions sociales dues, des majorations et pénalités
de retard.
2) URSSAF : suspension du recouvrement forcé, des contrôles et contentieux
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux publiée le 26
mars au Journal officiel confirme la suspension des délais applicables aux procédures de contrôle, contentieux et
recouvrement des charges sociales par les URSSAF, en cas de non versement à la date d’échéance.
48
Ces délais sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence
sanitaire ». La suspension court donc jusqu’au 24 juin 2020 et pourra être prolongée en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire.
Sont concernées par cette suspension :
- Les actions de relance amiable et de recouvrement amiable et forcé (mises en demeure, contraintes).
Si une entreprise a conclu un échéancier d’étalement de ses dettes avec l’URSSAF, cet échéancier est
automatiquement décalé de trois mois. Les échéances de mars, avril et mai sont automatiquement
reportées à la fin de l’échéancier.
- La procédure de contrôle par les URSSAF et les contentieux subséquents (réponse à la lettre d’observations,
contestation de mise en demeure, saisine de la commission de recours amiable ou saisine du tribunal
judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable).
L’ordonnance précise que la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une
procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions suivantes : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de
main-d’œuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler (C. Trav. Art L. 8211-1).
3) Droit de retrait limité
L’article L4131-3 du Code du travail permet à un salarié de quitter son poste de travail ou de refuser de s’y installer
sans l’accord de son employeur s’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail « présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de
protection ». L’employeur ne peut prendre aucune sanction ou retenue de salaire à l’encontre du salarié qui répond
aux conditions posées par le code du travail.
Ce droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. Dans le
contexte actuel, dès lors que l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les
recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et
préparé son personnel, le droit individuel de retrait peut ne pas trouver à s’exercer. Les juges procéderont à une
appréciation au cas par cas, il faudra donc être vigilant avant d’exercer ce droit.
Si les conditions posées par le code du travail ne sont pas respectées par le salarié, celui-ci encourra une sanction
disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Tel est le cas d’un salarié qui ferait jouer son droit de retrait alors
que son emploi et sa situation permettent le télétravail.
4) Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)
A la lecture de l’article R. 4121-2 du code du travail, il semblerait que l’actualisation du document unique
d’évaluation des risques soit nécessaire du fait du coronavirus. L’évaluation du risque professionnel doit permettre
de réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures
telles que des actions de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens
adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics.
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En cas de contentieux, l’actualisation du DUER permettra à l’entreprise de démontrer qu’elle a pris toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Elle est notamment opportune
dans les secteurs d’activité dits essentiels qui accueillent du public (par exemple : l’agroalimentaire).
A notre connaissance, certaines sociétés ont déjà été condamnées lourdement pour ne pas avoir évalué les risques
professionnels inhérents au COVID-19 en association avec les représentants du personnel. En effet, le Code du
travail impose non seulement à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité
de ses salariés (C. Trav., Art. L.4121-1) mais également d’associer les représentants du personnel (C. Trav. Art.
L.4121-3). En outre, le CSE doit être consulté en cas de modification importante de l’organisation du travail. La
charge de la preuve de la réalisation de ces mesures incombe à l’employeur.
5) Traitement des demandes d’autorisation de licenciement ou de transfert du contrat de
travail des salariés protégés ainsi que des recours hiérarchiques afférents
Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, la Direction générale du travail (DGT) est intervenue une première
fois le 17 mars afin de mettre en place des mesures d’organisation transitoires en matière de respect du
contradictoire pour l’instruction des demandes et des recours concernant les licenciements ou transferts des
contrats de travail des salariés protégés.
Ainsi, cette instruction DGT prévoit les mesures suivantes :
- Les pièces produites à l’appui de la demande de licenciement, de transfert ou de recours hiérarchique
doivent être transmises aux parties concernées par courrier et voie électronique avec accusé réception ;
- La procédure du contradictoire doit être aménagée de sorte que les auditions physiques doivent être
écartées. Il convient de privilégier une procédure écrite invitant les parties à formuler leurs observations
par écrit sur la demande d’autorisation de licenciement communiquée. En outre, une audition par
visioconférence ou par téléphone peut être envisagée, dès lors qu’elle est actée par écrit et sous réserve de
pouvoir s’assurer de l’identité de l’interlocuteur au téléphone ;
- L’audition d’autres personnes que les parties doit être limitée au strict nécessaire. Le cas échéant, les
éléments seront recueillis par courrier, courriel ou visioconférence.
La DGT est intervenue une seconde fois à travers une instruction du 7 avril 2020, afin de tenir compte de
l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures
pendant la période d’urgence sanitaire.
En effet, l’article 2 de cette ordonnance explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance. Il résulte de cet
article que pour tout acte [recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou
publications prescrites par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction], les délais sont prorogés jusqu’à
l’expiration du délai d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence, pour la durée qui était légalement
impartie, mais dans la limite de deux mois.
Ces dispositions sont applicables tant au respect par l’employeur des règles relatives au délai de saisine de
l’inspecteur du travail qu’à la recevabilité des recours hiérarchiques.
Exemple : une décision a été notifiée le 26 février 2020. Le recours aurait dû être formé au plus tard le 27
avril 2020. Il sera réputé recevable s’il est formé dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai d’un
mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence.
50
Il résulte de l'article 7 que le délai à l’issue duquel une décision administrative doit intervenir et qui n’a pas expiré
avant le 12 mars 2020 est, à cette date, suspendu jusqu’à la fin de la période d’un mois à compter de la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Exemple : une demande est reçue le 20 février et n’a fait l’objet d’aucune décision expresse avant le 12 mars
[21 jours se sont donc écoulés]. La demande sera implicitement rejetée du fait du silence gardé pendant le
délai couvrant la période comprise entre l’instauration de l’état d’urgence jusqu’à l’expiration du délai d’un
mois à compter de la date de cessation de cet état à laquelle il faut ajouter le délai à courir, soit 38 jours (59
- 21).
En outre, lorsque ce délai aurait dû commencer à courir pendant la période se déroulant entre le 12 mars et
l’expiration du délai d’un mois susvisé, son point de départ est reporté jusqu’à l’achèvement de cette période.
Exemple : une demande est reçue le 23 mars 2020. La décision implicite de rejet ne naîtra que deux mois
après l’expiration d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
En revanche, ne sont pas concernés par la suspension ou le report les délais expirés avant le 12 mars 2020.
La DGT rappelle que ces dispositions visent uniquement à permettre de reporter légalement la décision à prendre
au cas où l’autorité administrative ne pourrait pas procéder aux investigations nécessaires en raison de l’impact
de l’épidémie. En effet, la suspension ou le report du point de départ des délais n’est pas une interdiction d’agir dès
lors que l’administration a les éléments pour prendre une décision. Les modalités de l’enquête sont adaptées
conformément à l’instruction du 17 mars 2020.
Une attention particulière devra être portée aux situations pour lesquelles la suspension des délais pourrait porter
une atteinte excessive aux intérêts des parties (ex : mise à pied à titre conservatoire).
6) Structures d’accueil de moins de 10 ans et assistantes maternelles
Pour faire face aux fermetures d’écoles et de crèches, le gouvernement a décidé que les assistantes maternelles
n’étaient pas empêchées de poursuivre leur activité professionnelle. Toutefois, elles ne pourront pas garder plus de
six enfants de moins de trois ans. Les structures accueillant des enfants de moins de 10 ans doivent également être
maintenues.
Par ailleurs, un système de mode de garde est organisé par l’Etat pour « les personnels indispensables à la gestion
de la crise sanitaire ». Il est précisé qu’il suffit qu’un seul parent soit concerné parmi ces personnels. Les médecins
libéraux et les salariés des cabinets médicaux libéraux sont notamment concernés par ce dispositif.
Concernant les particuliers employeurs d’assistantes maternelles et de gardes d’enfant à domicile, Pajemploi
(réseau des URSSAF) a mis en place un dispositif de prise en charge, dont le fonctionnement est le suivant si les
parents ne souhaitent pas avoir les heures non travaillées à leur charge :
- Le parent employeur déclare et paye les heures réellement effectuées par sa garde d’enfants ou son
assistant maternel pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars ;
- S’agissant des heures prévues et non travaillées, il complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui
sera accessible depuis le site Pajemploi) en indiquant le nombre d’heures correspondant. Pajemploi lui
communique le montant de l’indemnisation à verser au salarié soit 80 % du montant net des heures non
51
réalisées. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à
prélèvements sociaux ;
- Le parent employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation
exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ;
- Au-delà de cette indemnité, l’employeur peut faire le choix de verser un complément de rémunération à sa
charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.
7) Invitation à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)
Les employeurs ont la possibilité de verser à leur(s) salarié(s) une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Une
ordonnance modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a
été présentée le 1er avril 2020 en Conseil des Ministres et publiée au Journal Officiel le jeudi 2 avril. Cette ordonnance
assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Elle reporte la date limite de
versement de la prime du 30 juin au 31 août 2020.
Elle permet à toutes les entreprises de verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu’à 1 000 euros, de
cotisations et contributions sociales et d’IR. Pour les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement, ce
plafond est relevé à 2 000 euros. La possibilité de conclure un accord d’intéressement d’une durée dérogatoire
serait reportée, comme la date limite de versement de la prime au 31 août 2020.
L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 précise que cette obligation de conclure un accord d’intéressement pour
bénéficier du plafond de 2 000 euros ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique
ou d’intérêt général.
Par ailleurs, l’ordonnance précise qu’afin de récompenser les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de COVID-
19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par accord collectif
ou décision unilatérale de l’employeur sur la mise en œuvre cette prime. Il est donc possible de tenir compte des
conditions de travail liées à l’épidémie.
Un questionnaire ministériel sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été publié et nous apporte quelques
précisions, à savoir :
- Les salariés et agents publics éligibles à la prime exceptionnelle sont les salariés liés par un contrat de travail
ou relevant de l’établissement public soit à la date de versement de la prime, cette date étant entendue
comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie, soit à la date de dépôt
auprès de la DIRECCTE de l’accord prévoyant les modalités de versement de la prime exceptionnelle ou à la
date de signature de la décision unilatérale si la prime a été mise en place par ce moyen. L’accord ou la
décision unilatérale doit préciser la date d’appréciation de la présence des salariés qui est retenue.
- La prime peut être versée aux salariés d’un seul établissement de l’entreprise. Les établissements éligibles
sont mentionnés dans la décision unilatérale de l’employeur ou par accord d’établissement.
- L’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail est éligible à l’exonération des cotisations et
contributions sociales. Les fonctionnaires et salariés de droit public employés par des employeurs de droit
privé sont également éligibles à l’exonération. Toutefois, l’exonération n’est applicable que pour les primes
exceptionnelles versées à ceux ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC (soit en valeur 2020
4 618.25 €). Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail.
- La prime et les conditions d’exonération de cotisations sociales et d’IR sont applicables aux employeurs
établis en outre-mer.
52
- La prime peut être versée à une partie seulement des salariés (par exemple par exclusion d’une partie des
salariés dont la rémunération est supérieure au plafond ou des salariés en situation de télétravail pendant
la période d’urgence sanitaire) ou être modulée en fonction de la rémunération des salariés, du niveau de
classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de COVID-19, de la durée de présence effective
ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du
III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. Ces conditions s’apprécient sur les 12 mois précédant
le versement de la prime. Il est par ailleurs précisé que ces critères peuvent être combinés.
A notre sens, il pourrait-être envisagé de mettre en place des barèmes qui pourraient donner lieu au
versement d’une PEPA, calculée de façon à ne pas être strictement proportionnelle à la durée de présence
des salariés sur les 12 derniers mois :
➢ Pour les salariés qui ont mois de 3 mois de présence effective sur les 12 derniers mois : 50 € ;
➢ Pour les salariés qui ont entre 3 et 6 mois : 200 € ;
➢ Pour les salariés qui ont entre 6 mois et un an : 1 000 €.
Également, il serait possible d’appliquer un coefficient à la durée effective sur les 12 derniers mois (nombre
de mois * 150, avec un plafond à 1000 €). Il en résulterait le barème suivant :
➢ Pour les salariés qui ont un mois de présence = 150 ;
➢ Pour les salariés qui ont 2 mois de présence = 300 ;
➢ Pour les salariés qui ont 4 mois de présence = 600.
Ce coefficient pourrait également être majoré au-delà d’une durée de présence.
Pour moduler la prime en fonction de la durée de présence effective, il ne peut toutefois être tenu compte
des absences au titre des congés suivants : congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou
de l’adoption d’un enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence
parentale. En d’autres termes, pour que la prime ouvre droit aux exonérations fiscales et sociales, il n’est
pas autorisé d’en réduire le montant à raison de la prise par le salarié de l’un ou l’autre de ces congés. Aucun
autre critère de modulation du montant de la prime n’est autorisé et, spécifiquement, aucun critère basé
sur un motif discriminatoire prohibé par la loi (l’âge, le sexe, les activités syndicales, etc.).
- La modulation du montant de la prime, notamment en fonction des conditions de travail pendant la période
d’urgence sanitaire, peut permettre le versement d’un montant compris entre 0 et 1 000 euros, seuil porté
à 2 000 € en cas de mise en œuvre d’un accord d’intéressement.
- Les salariés intérimaires bénéficient de la prime exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les salariés
permanents de l’entreprise utilisatrice.
- La prime peut être d’un montant inférieur ou supérieur aux limites d’exonération prévues par la loi.
- La prime peut être versée en plusieurs fois et faire l’objet d’avances.
8) Modalités de consultation des instances représentatives du personnel (IRP) pendant la
période de l’état d’urgence sanitaire
Le Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du
personnel (IRP) pendant la période de l'état d'urgence sanitaire précise que toutes les mesures de distanciation
physique doivent être mises en place et privilégiées (visioconférence, conférences téléphoniques, messagerie
53
instantanée). En effet, le recours à de tels dispositifs est admis, sous certaines conditions, afin d’assurer la continuité
des IRP pendant la période actuelle.
Ces dispositions sont applicables à compter du 12 avril 2020 et ce pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire
(à ce jour jusqu’au 24 mai 2020).
a) Visioconférence
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 et par dérogation aux
dispositions des articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du Code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour
l’ensemble des réunions des CSE, CSE central et autres IRP (délégués syndicaux, etc...), « après que l’employeur en
a informé leurs membres ».
En temps normal, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres du CSE, le recours à la visioconférence
pour réunir le CSE et le CSE central est possible 3 fois par an (C. Trav. Art. L2325-5-1).
Nous constatons que ni l’ordonnance précitée, ni le Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 ne limitent le nombre de
réunions en visioconférence durant l’état d’urgence sanitaire.
Conformément aux dispositions du Code du travail, la réunion des IRP doit se dérouler en respectant plusieurs
étapes. Tout d’abord, l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres
a accès à des moyens techniques satisfaisant. Ensuite, le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les
participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée
par le président du CSE (Trav. C. Art D.2315-1).
b) Conférences téléphoniques
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-389, le recours à la conférence téléphonique
est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP régies par les dispositions du Code du travail, « après que
l’employeur en a informé leurs membres ».
Le Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 précise que le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification
de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son
des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit garantir que l'identité de
l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé
par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité
de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes
(C. Trav. Al. 3. Art D. 2315-1).
Le président du CSE doit informer les membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette
information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.
54
c) Messagerie instantanée
L’ordonnance du 1er avril autorise également le recours à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions
des IRP dans les deux cas suivants :
- soit, un accord d’entreprise est négocié sur ce thème ;
- soit, le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est impossible.
Lorsque la réunion de l’instance représentative du personnel est tenue par messagerie instantanée, le dispositif
technique mis en œuvre doit garantir les mêmes éléments que ceux explicités pour les réunions par conférences
téléphoniques (identification des membres, participation effective, etc.)
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit garantir les mêmes éléments
que ceux explicités pour les réunions par conférences téléphoniques.
Le président du CSE doit informer les membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et préciser la
date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance.
La réunion par messagerie instantanée se déroule de la manière suivante :
- L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des
moyens techniques satisfaisant aux conditions de garanties exigées.
- Les débats sont clos par un message du président du CSE, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée
pour la clôture de la délibération.
- Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour
voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE.
- Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président du CSE en adresse les résultats à l’ensemble
de ses membres.
9) Modification des règles de négociation des accords collectifs
L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 modifie temporairement les règles habituelles de négociation des
accords collectifs. Les délais de négociation et de conclusion prévus par la loi sont réduits pour les accords collectifs
conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu'au 24 juin 2020, sous réserve d'une
prorogation de l'état d'urgence) et dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques,
financières et sociales de l'épidémie de coronavirus et aux mesures prises pour en limiter la propagation.
Ainsi, pour les accords de branche conclus à cette fin, le délai dans lequel les organisations syndicales
représentatives de salariés peuvent faire opposition à la conclusion d’un accord est réduit de 15 à 8 jours à compter
de la date de notification de l’accord (C. trav., art. L. 2232-6)
En outre, le délai dans lequel les organisations syndicales représentatives de salariés peuvent faire opposition à
l’extension d’un accord est également réduit d’un mois à 8 jours à compter de la publication d’un avis d’extension
au Journal Officiel (C. trav., art. L. 2261-19).
55
Ces dispositions s’appliquent aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 qui n’ont pas fait l’objet de la
notification prévue à l'article L. 2232-6 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance
et aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l'avis d'extension au Journal officiel de la République
française n'a pas été publié à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
En ce qui concerne les accords d’entreprise, l’ordonnance prévoit les mesures suivantes :
- Dans les entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux, lorsqu’un accord a été signé entre
l’employeur et les organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés mais moins
de 50 %, le délai imparti aux signataires pour demander l’organisation d’une consultation des salariés visant
à valider l’accord est réduit d’un mois à 8 jours. Si le taux de 50 % n’a pas été atteint à l’issue d’un délai de
5 jours, et non plus 8 jours, à compter de cette demande, via la signature d’autres organisations syndicales
représentatives, cette consultation est organisée dans un délai de 2 mois (C. trav., art. L. 2232-12).
- Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, lorsque
l’employeur propose un projet d’accord à cette fin, le délai minimum au terme duquel la consultation du
personnel est organisée est réduit de 15 à 5 jours courant à compter de la communication à chaque salarié
du projet (C. trav., art. L. 2232-21).
- Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, le délai
imparti aux élus pour faire savoir qu’ils souhaitent négocier est réduit d’un mois à 8 jours à compter de la
date à laquelle l‘employeur a fait connaître son intention de négocier (C. trav. art. L. 2232-25-1).
Ces dispositions s'appliquent aux délais qui n'ont pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
10) Mesures diverses
➢ À compter du 20 avril 2020, les procédures de référé urgentes inscrites au rôle du Conseil de prud'hommes
de Lyon seront jugées par des magistrats du Tribunal Judiciaire de Lyon.
➢ A l’occasion des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, Olivier Véran, le Ministre des
Solidarités et de la Santé a affirmé le 21 avril 2020 que le COVID-19 sera automatiquement reconnu comme
maladie professionnelle pour le personnel soignant (avec indemnisation en cas d’incapacité temporaire ou
permanente). Les autres catégories de travailleurs devront se soumettre aux procédures classiques.
➢ Dans un communiqué de presse en date du 22 avril 2020, la Direction générale du travail (DGT), en sa qualité
d’autorité centrale du système d’inspection du travail, demande à l’ensemble du système d’inspection du
travail de renforcer le nombre et l’efficacité des contrôles sur site quand il est nécessaire d’apprécier la
réalité des situations de travail et de procéder aux constats indispensables à l’ouverture de procédures
juridiques. Toutefois, il rappelé, en raison de la crise sanitaire et du risque encore élevé de contagion, que
le mode d’intervention à distance doit être privilégié.
➢ L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à
l'épidémie de COVID-19 prévoit notamment la prorogation de plusieurs délais applicables aux procédures
d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP).
En matière de déclarations d’accidents du travail,
56
- Le délai dont dispose le salarié pour déclarer un AT à son employeur est de 48 heures (contre 24
heures) ;
- Le délai pour formuler des réserves motivées est de 12 jours (contre 10 jours).
En matière de déclarations de maladies professionnelles : le délai dont dispose le salarié victime pour
déclarer sa maladie à la CPAM est de 30 jours à compter de la cessation du travail (contre 15 jours).
Sont visés par l’ordonnance les délais expirants entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté, au plus
tard le 24 juin 2020.
57
Partie 5. Principales mesures votées prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 du 22 mars 2020 et précisions des mesures prises par ordonnances
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de
COVID-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, plusieurs mesures ont été
prises en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique.
1) Mesure visant à adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité
complémentaire maladie
Cf « Partie 3. Ecoles et crèches fermées : des salariés contraints de rester chez eux - 4° Indemnisation »
Les modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire perçues en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail
dans le cadre de l’article L. 1226-1 du code du travail sont aménagées.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 précise que, jusqu’au 31 août 2020, les arrêts de travail sont indemnisés sans que les conditions habituelles n’aient à être réunies, c’est-à-dire sans les conditions suivantes :
- Ancienneté habituellement fixée à 1 an ;
- Prise en charge par la sécurité sociale ;
- Obligation d’être soigné en France, dans un pays de l’UE ou de l’EEE.
Ceci s’applique également aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Cette mesure semble s’appliquer tant pour les arrêts de travail liés au COVID-19 que pour les autres arrêts maladie.
2) Mesures visant à faire face à l’absentéisme
Cf « Partie 2. Des solutions alternatives proposées - 2° importer ou reporter des CP »
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 confirme les mesures suivantes :
- Par accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut, dans la limite de 6 jours et sous réserve de
respecter un délai minimum de prévenance d’un jour franc :
o Imposer la prise de congés payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont
normalement vocation à être pris (avant le 1er juin pour les entreprises ayant une période d’acquisition
du 1er juin au 31 mai de chaque année) ;
o Modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés ;
o Fractionner les congés du salarié sans son accord ;
L'employeur peut fractionner les congés ou fixer les dates de congés sans être tenu d'accorder un congé simultané
à des conjoints et partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise.
La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Pour les autres jours (JRTT, jours de repos prévus par les conventions de forfait, jours affectés sur un CET)
l’employeur pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc :
o Imposer la prise de jours aux dates qu’il définit ;
o Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos
58
Le nombre total de jours de repos que l’employeur peut imposer au salarié (prise ou modification de dates)
ne peut pas être supérieur à 10. Par ailleurs, la période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne
peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Enfin, ces mesures sont applicables lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés
économiques liées à la propagation du COVID-19.
3) Mesure visant à déroger aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et
au repos dominical
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 précise que les entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à
la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale peuvent, jusqu’au 31 décembre 2020,
déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos
hebdomadaire et au repos dominical.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 confirme les mesures suivantes :
- La durée quotidienne maximale de travail pourra être portée jusqu’à 12 heures ;
- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée jusqu’à
12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue
;
- La durée de repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution
d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
- La durée hebdomadaire maximale pourra être portée jusqu’à 60 heures ;
- La durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être
portée jusqu’à 48 heures (44 heures pour les travailleurs de nuit).
En ce qui concerne les règles relatives au repos dominical, cette ordonnance prévoit que les entreprises susvisées
pourront y déroger en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Dans tous les cas, l’employeur devra informer sans délai le CSE et le DIRECCTE s’il use de ces dérogations.
Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le respect des limites posées par cette ordonnance
seront précisés par décret.
4) Mesures relatives à l’intéressement, à la participation et à la prime « Macron »
Cf « Partie 4. Autres mesures - 6° Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat »
La loi d’urgence doit permettre, par voie d’ordonnance, de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les
modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du
code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code.
Il doit également permettre de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat mentionnée dans la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale
pour 2020 (cf. « Invitation à verser une prime exceptionnelle aux salariés » - un projet d’ordonnance a été présenté
en Conseil des Ministres ce 1er avril 2020).
59
La Ministre du travail a précisé le mercredi 25 mars que les droits des salariés acquis au titre de l’année 2019 étaient
maintenus. L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 précise que les sommes issues de la participation ou de
l’intéressement peuvent être versées par l’employeur ou affectées sur un plan d’épargne jusqu’au 31 décembre
2020. Cette échéance constitue une dérogation aux dispositions du Code du travail, ainsi qu’aux dispositions des
conventions et accords collectifs applicables.
5) Mesures visant à adapter le suivi de la santé des salariés
Une instruction des ministères du travail et de l’agriculture est venue préciser les modalités d’organisation et
d’action des services de santé au travail (SST) en matière de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs
dans un contexte de pandémie.
Cette instruction anticipe le projet de loi d’urgence pour faire face au COVID-19 présenté par le Premier Ministre le
18 mars 2020, prévoyant également un aménagement des modalités de l’exercice des SST.
Les nouvelles règles sont les suivantes :
- Les visites médicales jugées non indispensables par le médecin du travail doivent être reportées. Si la visite
peut être différée, l’entreprise devra en être informée ;
- Les visites d’information et de prévention concernant les salariés exerçant une activité nécessaire à la
continuité de la vie de la Nation doivent être maintenues et réalisées dans les trois mois suivant l’embauche.
Sont ici visés les salariés des entreprises de transport, de l’énergie, de la distribution alimentaire, de la
logistique, de la production et de la coopération agricole ainsi que l’ensemble des professionnels de santé ;
- Les visites d’information et de prévention des salariés exerçant du travail de nuit et des salariés de moins
de 18 ans doivent être maintenues et réalisées avant l’embauche ;
- Les visites d’aptitude et de reprise doivent être maintenues et réalisées en priorité.
S’il est impossible de procéder à une téléconsultation ou que le salarié refuse cette possibilité, l’entreprise doit être
informée des précautions à prendre et le salarié doit savoir qu’il ne sera pas reçu par le médecin s’il présente des
symptômes liés au COVID-19.
Par ailleurs, en ce qui concerne les actions en milieu de travail, celles-ci doivent être reportées à une date ultérieure.
Seules les situations d’urgence et justifiées peuvent conduire le médecin du travail à décider une intervention en
milieu du travail (enquête d’accident du travail grave ou mortel, décision dans le cadre d’une procédure
d’inaptitude).
Ce maintien des examens estimés urgents a été confirmé par le document « Questions / Réponses » du Ministère
du Travail.
En ce qui concerne la procédure d’inaptitude, il est précisé si la procédure ne peut être différée, le médecin du
travail pourra organiser la visite en présentiel, en respectant les mesures barrières. De même, si l’entreprise poursuit
son activité, il peut être possible de réaliser l’étude du poste dans l’entreprise en respectant les mesures barrière.
Une ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de
santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité
partielle a été publiée au Journal Officiel le 2 avril 2020.
60
L’ordonnance prévoit que le médecin du travail pourra désormais :
- Prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au COVID-19 ;
- Procéder à des tests de dépistage du COVID-19.
En outre, elle prévoit que les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs
pourront être reportées sauf si le médecin du travail les estime indispensables. Un décret viendra préciser les
modalités d’application de cette disposition, notamment pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel
renforcé.
L’article 4 permet également le report ou l’aménagement des autres catégories d’interventions des services de santé
au travail, sans lien avec l’épidémie, dès lors que ces interventions ne sont pas jugées indispensables par le médecin
du travail.
Le décret n°2020-410 du 8 avril 2020 vient préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Il prévoit la possibilité pour le médecin du travail de reporter, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les visites
suivantes :
- La visite d’information et de prévention initiale (C. trav., art. R. 4624-10) ;
- Le renouvellement de la visite d’information et de prévention (C. trav., art. R. 4624-16) ;
- Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, (C. trav., art. R. 4624-28).
Ce report est possible dès lors que le médecin ne juge pas indispensable de respecter l’échéance au regard de l’état
de santé du salarié, des risques liés à son poste de travail ou de ses conditions de travail.
Néanmoins, ne peuvent faire l’objet d’aucun report les visites et examens médicaux suivants :
- La visite d’information et de prévention initiale concernant les travailleurs handicapés, les travailleurs de
moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes
enceintes ou venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit et les travailleurs exposés à des
champs électromagnétiques ;
- L’examen médical d’aptitude initial pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé (C. trav.,
art. R. 4624-24) ;
- Le renouvèlement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants (C. trav., art.
R. 4451-57).
Par ailleurs, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré reprise prévue à l’article R. 4624-29 du
Code du travail lorsque la reprise doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il apporte une appréciation contraire
ou qu’il estime indispensable de respecter l’échéance.
Le report de la date de l’examen médical de reprise du travail prévu à l’article R. 4624-31 du Code du travail est
également possible sauf si le médecin du travail apporte une appréciation contraire ou qu’il estime indispensable
de respecter l’échéance ou qu’elle concerne les travailleurs visés par l’interdiction du report de la visite
d’information et de prévention initiale.
Ce report peut avoir lieu dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet d’un
suivi individuel renforcé et de trois mois pour les autres travailleurs.
Le document « Questions / Réponses » mis à jour par le Ministère du travail recense les examens médicaux reportés
ou maintenus à travers un tableau récapitulatif.
61
D’une manière générale, toutes les demandes de visites doivent faire l’objet d’une analyse et d’une réponse de la
part du service de santé au travail :
- si la demande de visite médicale émane de l’employeur et entre dans les catégories de visites devant être
maintenues : la visite est organisée en téléconsultation ou en présentiel si le médecin estime cette modalité
nécessaire. En cas de téléconsultation, il est précisé que ce dispositif doit être en temps réel, accepté par le
salarié et doit garantir la confidentialité et la traçabilité des échanges. Si la téléconsultation n’est pas
possible, il est envisageable que la visite soit réalisée par tout autre moyen technique disponible.
- s’il s’agit d’une visite occasionnelle, de préreprise ou de reprise, à la demande du salarié ou de l’employeur
avec un motif particulier : il est fortement recommandé qu’un professionnel de santé au travail prenne un
contact téléphonique avec le salarié pour évaluer la nécessité de maintenir la visite et convenir des
modalités de celle-ci ;
- si la demande de visite médicale émane de l’employeur et entre dans les catégories de visites pouvant être
reportées : la visite est reportée, sauf si le médecin du travail en décide autrement.
Ce document intègre également l’accompagnement des services de santé au travail dans la phase de
déconfinement. Il précise que les entreprises qui reprendront leur activité à partir du 11 mai devront d’abord
procéder à une réévaluation des risques en y associant leurs représentants du personnel et mettre en œuvre des
mesures adaptées de prévention (prévention des contaminations, des risques psychosociaux, des risques liés à
l’organisation du travail notamment en cas de forte activité, etc.). Elles pourront s’appuyer sur les services de santé
au travail pour les accompagner.
6) Mesures permettant au CSE de rendre des avis dans les délais et de suspendre les élections
La loi d’urgence doit permettre de modifier les modalités d’information et de consultation des instances
représentatives du personnel (IRP), notamment du comité social et économique (CSE), pour leur permettre
d’émettre les avis requis dans les délais impartis. Une ordonnance pourra ainsi faciliter les consultations à distance.
Elle pourra également suspendre les processus électoraux des CSE en cours. Nous comprenons qu’il est possible de
proroger les mandats des représentants du personnel dans l’hypothèse où les élections devaient se dérouler
prochainement.
a) Suspension des processus électoraux en cours
L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du
personnel a été présentée en Conseil des ministres le 1er avril et publiée au Journal Officiel le 2 avril 2020. Elle
confirme la possibilité de suspendre tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de
publication de la présente ordonnance. Elle affecte donc l’ensemble des délais du processus. Cette suspension
produit ses effets à compter du 12 mars 2020 et en cas d’accomplissement de formalités après le 12 mars 2020, à
compter de la date la plus tardive à laquelle l’une des formalités a été réalisée. Cette suspension prend fin trois
mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Il est précisé que la suspension entre le premier et le deuxième tour n’a pas d’incidence sur la régularité du premier
tour. En outre, l’organisation d’une élection (premier ou deuxième tour) entre le 12 mars et l’entrée en vigueur de
l’ordonnance n’a pas d’incidence sur la régularité du scrutin. L’ordonnance impose néanmoins à l’employeur
d’engager le processus électoral, le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de
l’état d’urgence sanitaire.
En ce qui concerne les mandats en cours des représentants du personnel, ces derniers sont prorogés jusqu’à la
proclamation des résultats du premier tour ou, le cas échéant, du second tour. Pendant cette période, la protection
spécifique, notamment en matière de licenciement, est également prorogée.
62
Par ailleurs, l’article 4 de l’ordonnance dispense l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de
la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours.
Afin de faciliter les consultations à distance, l’ordonnance élargit, à titre dérogatoire et temporaire, la possibilité de
recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des CSE. En cas d’impossibilité d’organiser une visioconférence,
l’employeur pourra avoir recours au dispositif de conférence téléphonique et, en dernier recours, au dispositif de
messagerie instantanée (cf. Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 pour avoir des précisions sur les modalités de
consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire).
Enfin, l’article 7 vient modifier les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 relative aux congés
payés et jours de repos et propose, de façon exceptionnelle, que le CSE soit informé concomitamment à la mise en
œuvre des mesures. L’avis pourra être rendu dans un délai d’un mois à compter de cette information.
b) Délais de consultation du CSE
L’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie
de COVID-19 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat pourra adapter les délais conventionnels dans lesquels la
consultation du CSE intervient. Il s’agit des délais relatifs :
➢ A la consultation et à l'information du CSE sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face
aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 ;
➢ Au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu'il a été consulté ou informé dans le cas
prévu ci-dessus.
Ces dispositions seront applicables aux délais qui commenceront à courir avant la date fixée par décret et, au plus
tard, avant le 31 décembre 2020.
7) Mesures visant à prolonger les mandats des conseillers prud’hommes et des membres des
CPRI
Le gouvernement est habilité à adapter l’organisation de l’élection professionnelle ouverte aux salariés des
entreprises de moins de 11 salariés, qui doit se tenir du 23 novembre au 8 décembre 2020.
L’organisation de ce scrutin est susceptible d’être perturbée par les restrictions mises en place pour faire face au
COVID-19. En conséquence, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions
paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) devrait être prorogée.
Une ordonnance, présentée en Conseil des ministres le 1er avril et publiée au JO le 2 avril 2020, décale la date du
prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes (date fixée par arrêté et au plus tard au 31 décembre
2022) et proroge les mandats en cours jusqu’à cette date.
Il en est de même pour les dates du prochain renouvellement des membres des CPRI et des mandats en cours (date
fixée par arrêté et au plus tard au 31 décembre 2021).
8) Mesures visant à aménager les modalités de la formation
La loi d’urgence laisse la possibilité d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail (dispositions
relatives à la formation professionnelle et à l’apprentissage) afin :
63
- De permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations
légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de
contributions.
- D’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la
formation professionnelle.
Une ordonnance, présentée en Conseil des ministres le 1er avril et publiée au JO le 2 avril 2020, reporte au 1er janvier
2022 les échéances suivantes :
- L’obtention des certifications qualité par les organismes de formation professionnelle ;
- L’enregistrement des certifications ou habilitations dans le répertoire spécifique tenu par France
compétences.
L’ordonnance diffère également jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur des entretiens d’états
des lieux du parcours professionnel de chaque salarié et diffère jusqu’à cette même date les sanctions afférentes
en cas de non réalisation des entretiens dans les délais.
L'article 2 autorise les opérateurs de compétences et les CPRI à financer de manière forfaitaire les parcours de
validation des acquis de l'expérience, depuis le positionnement, jusqu'au jury. Le montant du forfait de prise en
charge financière sera déterminé par les financeurs, dans la limite de 3 000 € par dossier. Ces dispositions
s'appliqueront jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, l’ordonnance autorise la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation afin de
tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d'apprentis
et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.
64
Partie 6. Impact du COVID-19 sur la protection sociale complémentaire
1) Modalités de prise en charge par l’organisme assureur
L’épidémie de COVID-19 peut avoir des conséquences sur l’application des régimes de protection sociale
complémentaire (notamment, en matière de frais de santé et de prévoyance « lourde » : incapacité, invalidité,
décès). Dans la grande majorité des cas, les contrats d’assurance complémentaire santé et les contrats de
prévoyance seront tenus d’indemniser les assurés dans les mêmes conditions que les salariés en arrêt de travail
pour cause de maladie.
Les dispositions du Code de sécurité sociale, une circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux
modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs
destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ainsi qu’une
circulaire n° 2011-36 du 24 mars 2011 relative aux exonérations en matière de retraite et de prévoyance, apportent
quelques précisions.
Toutefois, nous conseillons aux employeurs de se reporter au contrat d’assurance conclu et de contacter leur
assureur afin d’avoir des précisions complémentaires sur les mesures en vigueur pour faire face au COVID-19. Des
précisions réglementaires sur le maintien des cotisations et la détermination des bases cotisables seront peut-
être apportées.
a) Mutuelle
Les contrats complémentaires santé doivent prendre en charge les dépenses de santé engagées par les salariés
infectés par le COVID-19, dans les conditions habituelles et à hauteur des garanties souscrites. Il s’agit d’une
pathologie au même titre que toutes les autres. Conformément aux dispositions du Code de sécurité sociale, sont
donc concernées principalement des dépenses en lien avec la consultation de médecins, les frais liés à une
hospitalisation, les dépenses de médicaments et les frais liés aux analyses.
En conséquence, les dépenses non remboursées par l’assurance maladie obligatoire ne sont pas couvertes par les
complémentaires santé. Il en résulte que les entreprises ayant investi dans des masques et des gels
hydroalcooliques, ne pourront pas être remboursées, sauf garantie particulière de leur contrat.
b) Prévoyance
Concernant les contrats de prévoyances, plusieurs cas de figures existent :
• Pour les salariés ou travailleurs indépendants, atteints du COVID-19,
Il n’y a pas de différence avec les situations de grippe saisonnière. En cas d’incapacité de travail, les garanties des
contrats de prévoyance seront activées selon les termes du contrat, c’est-à-dire à hauteur du niveau
d’indemnisation et après la période de franchise prévue au contrat. Les mêmes dispositions s’appliquent s’agissant
de la garantie décès des contrats de prévoyance.
• Pour les salariés en arrêt maladie mais ne présentant pas les symptômes de la maladie
Des mesures dérogatoires ont été prises pour les personnes faisant l’objet de mesure d’isolement, d’éviction ou de
maintien à domicile, qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler ou de télétravailler. Ces mesures prévoient
l’indemnisation des arrêts de travail ainsi que la suppression du délai de carence (cf. supra « Partie 3. Ecoles et
65
crèches fermées : « des salariés contraints de rester chez eux » - 4) Indemnisation - conditions de prise en charge de
l’arrêt de travail »)
Cependant, concernant la prévoyance, selon les termes du contrat d’assurance et, en particulier, les conditions
de déclenchement de la garantie « arrêt de travail », ces personnes pourront être couvertes ou non par leur
contrat. En effet, l’indemnisation par l’organisme assureur suppose en principe une cessation du travail à la suite
d’une maladie ou d’un accident. Or, lorsque l’assuré se trouve dans cette situation (isolement, éviction ou maintien
à domicile), cela ne fait suite ni à un accident, ni à une maladie. Il convient donc de se rapporter aux termes prévus
par le contrat pour voir si l’organisme assureur prend en charge ces arrêts de travail exceptionnels et le cas échéant,
les conditions de prise en charge.
• Pour les salariés « fragiles » susceptibles de développer une forme grave de COVID-19
La Fédération Française des Assureurs a annoncé dans un communiqué datant du 23 mars 2020 que, « par solidarité
avec ces personnes fragiles (c’est-à-dire les personnes en affection de longue durée et les femmes enceintes dans
leur troisième trimestre de grossesse), placées en arrêt de travail selon la procédure dérogatoire prévue par la
sécurité sociale, les assureurs prendront en charge, au titre des contrats, les indemnités journalières. Cette mesure,
qui représentera une charge exceptionnelle pour le secteur, s’appliquera à compter de ce jour dans la limite de 21
jours d’arrêt de travail, dans les mêmes conditions qu’un arrêt de travail pour maladie prescrit par un médecin. »
En conséquence, même si l’arrêt n’est pas lié à un accident ou une maladie, l’organisme assureur couvrira ces
assurés à risque élevé bénéficiant d’un arrêt de travail.
• Pour les salariés au chômage partiel
Pour les salariés en chômage partiel, des incertitudes sont encore présentes au sujet de la protection sociale
complémentaire. En effet, le contrat de travail des salariés est suspendu au cours des heures chômées, ce qui pose
la question du maintien de leur couverture ainsi que sur le calcul des cotisations.
➢ Maintien des garanties
Dans la très grande majorité des cas, les organismes assureurs maintiennent la couverture de prévoyance dite
lourde et de frais de santé aux bénéficiaires dont le contrat est suspendu. C’est ainsi que les actes de mise en place
pour la prévoyance et la mutuelle prévoient généralement le maintien des dispositifs et renvoient aux contrats
d’assurance.
Toutefois, certaines clauses des contrats d’assurance peuvent prévoir une liste limitative des causes de suspension
du contrat de travail n’incluant pas l’activité partielle. Dans cette hypothèse, l’organisme assureur dispose
d’éléments lui permettant de s’opposer au maintien des garanties.
En conséquence, les entreprises ont tout intérêt à se faire confirmer ce point auprès de leur assureur avant de
maintenir les dispositifs de prévoyance et de frais de santé aux salariés en activité partielle.
La circulaire du 30 janvier 2009 précitée établit une distinction selon que la suspension du contrat de travail donne
lieu à une indemnisation ou non. En conséquence, le bénéfice de la couverture santé et prévoyance doit être
maintenu pendant toute la période durant laquelle le salarié bénéficie soit d’un maintien total ou partiel de son
salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
66
Le caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire implique que les garanties
soient maintenues en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.
Par ailleurs, la lettre circulaire ACOSS du 24 mars 2011 précise que l’activité partielle constituait un cas de suspension
du contrat de travail indemnisée devant donner lieu au maintien du bénéfice de la couverture mise en place dans
l’entreprise.
➢ Maintien des cotisations de prévoyance et de frais de santé
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, il semblerait que l’employeur devrait maintenir le
financement patronal du régime au profit des salariés en activité partielle et ainsi précompter la cotisation
salariale sur l’indemnité versée. A défaut, le caractère collectif des régimes de protection sociale serait remis en
cause ce qui exposerait l’employeur à risque de redressement URSSAF en cas de contrôle (remise en cause des
exonérations de cotisations sociales sur les trois dernières années).
L’indemnité versée au titre de l’activité partielle est exonérée de cotisations sociales mais est soumise à la CSG-CRDS
et à l’impôt sur le revenu. Cette spécificité a donc une incidence sur les modalités de calcul des cotisations versées
par les entreprises pour financer les contrats. Il faut donc regarder si la cotisation frais de santé ou prévoyance est
déterminée en montant (c’est-à-dire en euros), en pourcentage du plafond de sécurité sociale (PASS) ou en
pourcentage de la rémunération soumise à cotisation sociale.
En conséquence, l’entreprise doit se référer à la rédaction des actes formalisant les régimes de frais de santé et
de prévoyance ainsi que son ou ses contrats d’assurance afin de prendre connaissance des modalités de calcul
des cotisations frais de santé et prévoyance.
Si la cotisation est fixée sous forme de forfait : la cotisation serait calculée pour tous les salariés en chômage partiel,
de la même manière que s’ils étaient en activité. Il n’y pas d’impact du chômage partiel sur le montant de la
cotisation ;
Si la cotisation est fixée en pourcentage de la rémunération, la cotisation serait calculée sur la rémunération
maintenue au titre des périodes de chômage partiel et le cas échéant sur la rémunération des périodes d’activité.
En conséquence, il faut distinguer deux cas de figure :
o Si le salarié travaille à temps partiel : l’impact est plus faible car une partie de sa rémunération sera
maintenue 100 % (indemnité + salaire) ;
o Si le salarié ne travaille pas : il y aura un impact pour le calcul de sa cotisation car sa rémunération
est minorée (indemnité de 70 % de sa rémunération brute).
2) Traitement en paie des déclarations de cotisations complémentaires dans le cadre de
l’activité partielle
Les institutions de prévoyance, les mutuelles et les sociétés d'assurance ont apportés des précisions au sujet de la
déclaration des cotisations de complémentaire santé, prévoyance et retraite supplémentaire.
Elles indiquent que les déclarations sociales nominative (DSN) doivent continuer à être alimentées lorsque les
contrats de travail de salariés sont suspendus pour un motif d'activité partielle afin que les déclarations soient
transmises à l’organisme complémentaire.
67
Par ailleurs, pour assurer un certain niveau de garanties et de prestations auxquelles ont droit les assurés selon les
termes de leurs contrats collectifs ou de la convention collective applicable, il est précisé qu’il est indispensable que
les cotisations dont elles dépendent soient correctement calculées et déclarées dans la DSN.
Il est par ailleurs précisé que le cahier technique DSN prévoit des assiettes de cotisations prévoyance (blocs 78, 79
et 81) distinctes de l’assiette de sécurité sociale. Également, il est indiqué que dans la DSN à destination des
organismes complémentaires, les assiettes de cotisations individuelles déclarées (bloc 78/79/81), doivent inclure
les indemnités versées au titre de l’activité partielle (l’allocation complémentaire d’activité partielle n’est donc pas
incluse dans l’assiette), dès lors que des dispositions contractuelles ou conventionnelles ne prévoient pas de
dispense partielle ou totale de cotisations.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter la consigne technique CTIP, FNMF et FFA en date du 8 avril
2020 (https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C561FAQGsVYGzyExAEA/feedshare-document-pdf-
analyzed/0?e=1586592000&v=beta&t=3sNJNzwUVGnmpxX37v37ZzYdXSGjNfbgiB1xvVCR9lc).
68
Partie 7. Régime applicable aux salariés expatriés et détachés
Dans la situation actuelle, nombreuses sont les entreprises ayant des salariés, soit expatriés, soit détachés,
travaillant dans un pays étranger où le coronavirus est fortement répandu. Dans ce cas, quelles sont les obligations
de l’employeur ? Doit-il rapatrier ses salariés ?
1) L’obligation de sécurité de l’employeur
L'employeur se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs (C. trav., art. L4121-1).
La circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 sortie à l’occasion de la pandémie grippale H1N1 en 2009 précise que
dans le cas où le risque est principalement environnemental, comme pour la pandémie de coronavirus, les
employeurs sont tenus à une obligation de moyens, au minimum.
Il est donc dans l’obligation de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il est également important de noter que, selon l’article L. 4222-1 du Code du travail, le salarié se doit également
de veiller à sa sécurité et à celle d’autrui.
2) Mesures à mettre en place
Au titre des dispositions légales précédemment citées et au vu de la situation actuelle, l’employeur se voit dans
l’obligation de proposer le rapatriement à tout salarié vivant dans une région fortement affectée.
Même si le rapatriement est à privilégier, dans son attente ou en cas d’impossibilité, l’employeur doit également
prendre toutes les mesures de prévention possibles et nécessaires concernant le personnel travaillant depuis
l’étranger afin de protéger leur santé et d’éviter la propagation du virus.
Par exemple : la prolongation de la période de congés, l’interdiction des déplacements, la mise en place du
télétravail…
3) Refus du salarié
Pour pouvoir répondre à cette question, il est nécessaire de distinguer les différentes situations de mobilité
internationale au niveau du droit du travail ; les salariés localisés, les salariés expatriés et les salariés détachés.
Dans le cas des salariés localisés dans le pays d’accueil, le contrat de travail de droit français est rompu et le salarié
est embauché à l’étranger avec un contrat local : dans cette hypothèse, il n’existe plus de lien de subordination
entre l’employeur en France et le salarié localisé ; l’ancien employeur français n’a donc pas à rapatrier ces salariés,
charge à l’employeur en local de remplir ses obligations au regard du droit du travail local.
Dans le cas des salariés expatriés, le contrat de travail français est suspendu par un avenant de suspension du contrat
de travail. La durée de l’expatriation concerne essentiellement des missions de longue durée. Ainsi, le lien de
subordination est atténué avec la société française, car partagé entre la société d’accueil et l’employeur français. La
protection et la sécurité du salarié restent prioritaire tant pour la société d’accueil que pour l’employeur français,
dès lors, toute mesure de protection dans l’intérêt du salarié est nécessaire à prendre et ce en fonction du temps
69
de présence dans le pays d’accueil. En fonction de la durée de présence dans le pays d’accueil, l’expatrié pourra soit
accepter d’être rapatrié ou soit négocier un contrat de travail de droit local ; dans cette alternative uniquement, le
lien de subordination avec la société française sera rompu.
Au contraire, dans le cas des salariés détachés dont la mission professionnelle en dehors de France est de courte
durée, le contrat de travail français subsiste et, en conséquence, le salarié reste sous la subordination juridique de
son employeur. Ce dernier peut donc décider de le rapatrier si cette mesure lui permet de satisfaire à son obligation
de sécurité, et cela sans que le salarié puisse refuser, sauf si l’employé décide de rompre son contrat de travail avec
l’employeur français de sa propre initiative.
Par principe, les notions de « détachement » et « d’expatriation » ont une application complémentaire selon la
source de droit utilisée. Il est dès lors primordial d’utiliser ces notions en fonction de la source de droit utilisé, à
savoir soit au regard (1) du droit du travail, ou (2) du droit de la sécurité sociale, ou (3) du droit fiscal afin de bien
préciser la portée de ces notions.
Un salarié détaché au sens du droit du travail peut être expatrié au regard de la couverture de sécurité sociale
(affiliation au système de sécurité sociale du pays d’accueil). Toutefois, dans cette hypothèse, le contrat de travail
français n’étant pas rompu, l’employeur français devra obligatoirement affilier ce salarié en France contre le
risque chômage s’il est transféré dans un pays hors de l’Union européenne. Dans cette hypothèse, le salarié sera
affilié à l’assurance chômage dans les mêmes conditions que les autres salariés exerçant leur activité en France.
En revanche, s’il est transféré dans un pays de l’Union européenne, le salarié détaché au sens du droit du travail
et expatrié au regard de la couverture de sécurité sociale sera affilié dans son pays d’accueil contre le risque
chômage et devra se renseigner sur les mesures face à la crise sanitaire actuelle adoptées localement par le
gouvernement du pays d’accueil.
Si le salarié détaché au sens du droit du travail est également détaché au sens de la sécurité sociale, il reste
maintenu au régime général de sécurité sociale français. Un salarié détaché est réputé avoir sa résidence et son
lieu de travail en France au sens du code de la sécurité sociale française. Toutefois, il n’en demeure pas pour
autant que sa résidence fiscale reste en France durant la durée du détachement. Une analyse de la résidence
fiscale devant de toute évidence être effectuée avant chaque mobilité internationale. En effet, le salarié peut
être considéré comme un non-résident fiscal français car il vit à l’étranger avec sa famille durant le temps de sa
mission. Dans cette hypothèse de salarié détaché au sens du droit du travail et de la sécurité sociale mais non-
résident fiscal français, le salarié serait bien soumis au régime français de sécurité sociale mais serait exonéré de
CSG/CRDS et aurait une majoration de sa cotisation à l’assurance maladie tout en étant affilié à l’assurance
chômage dans les mêmes conditions que les autres salariés exerçant leur activité en France. Il serait dès lors
logique que les salariés affiliés à l’assurance chômage puissent bénéficier des mêmes mesures que n’importe
quel salarié français dans le cadre du coronavirus, notamment au regard de l’activité partielle et donc du
chômage partiel. Or d’après les circulaires administratives relatives à l’activité partielle, le Ministère considère
que les salariés relevant d’un contrat français mais affectés à l’étranger doivent être exclus de l’activité partielle.
Cette position administrative ne semble pas résulter du Code du travail, aucune restriction liée au lieu
d’exécution du contrat de travail n’étant prévue. Pour autant, il est permis de craindre que la DIRECCTE pourrait
refuser la prise en charge au titre de l’activité partielle de ces salariés.
70
Partie 8. Régime des travailleurs frontaliers pendant la période du confinement
1) Droit de l’immigration
Les instructions générales communiquées par le Ministre de l’intérieur s’appliquent également aux travailleurs
frontaliers. L’autorisation de franchir les frontières est accordée aux travailleurs frontaliers exerçant une activité qui
ne peut s’effectuer à distance.
Le Gouvernement a pris des mesures spécifiques pour faciliter le franchissement des frontières avec notamment
des autorisations permanentes émises par l’employeur ou des laissez-passer spécifiques octroyés par les autorités
nationales.
2) Droit du travail
D’une manière générale, le contrat de travail et donc l’application du droit du travail applicable au contrat signé
entre le salarié et l’employeur reste maintenu :
- En cas de mesure préventive prise par une entreprise demandant à un salarié frontalier français de ne pas
se rendre sur son lieu de travail, la totalité du salaire sera maintenue ;
- Application des mêmes dispositions au travailleur frontalier que pour les autres salariés et notamment pour
la possibilité de recourir au télétravail ;
- Application du dispositif de l’activité partielle pour un travailleur frontalier ;
- Si l’Etat d’activité met en place des prestations de compensation pour la garde des enfants en raison de la
fermeture des structures d’accueil, le travailleur frontalier en bénéficie de la même façon.
3) Droit de la sécurité sociale
S’agissant du droit de la sécurité sociale, le principe qui prévaut est celui de l’affiliation au régime de sécurité sociale
(et donc du paiement des cotisations sociales) dans le pays dans lequel on exerce son activité professionnelle.
Toutefois, en cas de pluriactivité (à savoir l’exercice de son activité professionnelle dans plusieurs pays), les
administrations précisent que si une activité substantielle de l’exercice professionnelle (soit 25 % de son temps de
travail ou 25 % de sa rémunération) est exercée dans l’Etat de résidence alors le travailleur est assujetti au régime
de sécurité sociale dans son Etat de résidence.
La ministre du travail, dans un communiqué en date du 19 mars 2020 précise que « Un accroissement du temps
passé sur le territoire français dû au recours accru au télétravail (habituellement limité à 25 %) n’aura pas d’impact
en matière de couverture sociale : le salarié frontalier continuera de jouir de la sécurité sociale de son État
d’activité ».
4) Droit fiscal
- Allemagne, Belgique, Suisse
Pour rappel, Les conventions fiscales conclues avec ces pays prévoient des régimes spécifiques d’imposition pour
les travailleurs frontaliers. Ainsi, leurs salaires sont imposés exclusivement dans l’Etat de résidence (la France pour
les travailleurs frontaliers qui y résident), à condition de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors
de la zone frontalière de l’autre Etat.
71
Toutefois, en raison des consignes liées à l’épidémie de COVID-19, Le Gouvernement français s’est accordé avec
l’Allemagne, la Belgique et la Suisse afin de ne pas perdre le statut de travailleurs frontaliers pendant la période du
confinement.
La France s’est accordée avec la Belgique et la Suisse pour que pendant le confinement et sous réserve de la mise
en place du télétravail, les jours passés en France ne soient pas décomptés du nombre de jours toléré par les
conventions bilatérales respectives.
En effet, il est à noter que pour l’Allemagne, cette règle est déjà d’application avec l’accord conclu en 2006. Dès lors,
les travailleurs frontaliers franco-allemands ne verront pas leur situation impactée par la période de confinement.
L’accord spécifique signé par avec la Suisse prévoit toutefois que l’accord sur les frontaliers franco-suisse ne
s’applique pas avec le canton de Genève où la rémunération du travailleur frontalier pour les jours de travail
effectués dans le canton de Genève est imposable dans le canton de Genève. Dès lors, en cas de télétravail en France
(Etat de résidence) du travailleur frontalier, la rémunération perçue pour ses jours de télétravail devrait être
imposable en France et ne pas être assujettie à la retenue à la source genevoise.
- Luxembourg
Il n’existe pas de régime spécifique aux travailleurs frontaliers prévu entre la France et le Luxembourg. Dès lors la
règle générale est d’application, à savoir imposition des salaires dans l’Etat du lieu d’exercice physique de l’activité
professionnelle. La convention signée entre la France et le Luxembourg prévoit néanmoins une tolérance de 29 jours
de télétravail en France sans que leur régime fiscal ne soit modifié. En raison de l’épidémie du COVID-19, les deux
pays se sont accordés que la présence d’un travailleur à son domicile pour y exercer son activité professionnelle
pourra ne pas être prise pour le calcul du délai de 29 jours. Ces mesures rentrent en vigueur à compter du 14 mars
2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.
- Espagne, Italie
S’agissant des frontaliers travaillant en Espagne et en Italie, le régime fiscal est plus souple. En effet, il repose sur
l’exercice d’une activité frontalière régulière sans condition précise quant au nombre de jours passés dans le pays
d’activité professionnelle et le pays de résidence. Le régime fiscal applicable à ces travailleurs frontaliers devrait
donc être maintenu, sans difficulté.
72
Partie 9. Gestion du COVID-19 dans la fonction publique
Des dispositions particulières sont applicables aux personnes exerçant dans la fonction publique. Vous trouverez ci-
dessous les principales mesures prises dans le cadre du COVID-19.
Depuis le mois de mars, des plans de continuité de l’activité (PCA) sont mis en place dans chaque ministère et/ou
structure publique (services déconcentrés, établissements publics, collectivités territoriales, établissements
hospitaliers et médico-sociaux). L’objectif de ces PCA est notamment d’assurer le maintien des activités essentielles
de gestion et de définir les principales dispositions à respecter pour assurer la sécurité des travailleurs.
Ces PCA déterminent les agents devant être impérativement, soit présents physiquement, soit en télétravail actif
avec un matériel adapté, que celui-ci soit attribué par le service ou qu’il soit personnel.
1) Activité partielle
Pour rappel, le dispositif du chômage partiel est prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail. Il n’est applicable
qu’aux établissements qui sont soumis au code du travail et qui entretiennent avec leurs salariés, pour lesquels ils
sollicitent le bénéfice de l’activité partielle, des relations contractuelles de droit privé.
Les administrations et établissements publics, ainsi que les relations contractuelles qu'ils entretiennent avec leurs
agents publics n'étant pas soumises aux dispositions du code du travail, le dispositif d’activité partielle n'est pas
applicable à ces derniers. Il existe toutefois certaines exceptions. C’est ainsi que les entreprises publiques qui
s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage bénéficieront du dispositif d’activité partielle. Il en est de même
si le fonctionnaire travaille pour une société privée.
2) Arrêt maladie
• Agents contraints de rester chez eux pour garder leur(s) enfant(s) du fait de la fermeture des écoles, sans
pouvoir travailler
Une distinction doit être faite entre les agents soumis au régime spécial (agents à temps complet et agents à temps
non complet) et ceux soumis au régime général (fonctionnaires et agents contractuels). Pour ces premiers, aucune
disposition n’a été prise à notre connaissance. Pour les seconds, le décret du 31 janvier 2020 qui détermine les
conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d'assurance-maladie
dans le contexte du COVID-19 s’applique.
• Agents confinés affectés à des services non indispensables et ne pouvant pas télétravailler ou affectés à
des services fermés
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, a apporté des précisions
sur la situation des agents confinés affectés à des services non indispensables et ne pouvant pas télétravailler ou
affectés à des services fermés dans un communiqué de presse en date du 16 mars 2020. Il a indiqué que ces agents
seraient placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) par leur employeur, avec maintien intégral de leur
rémunération.
• Agents les plus vulnérables
Les agents les plus vulnérables (femmes enceintes à partir du 3ème trimestre de grossesse, personne présentant
une obésité morbide, personnes présentant une pathologie chronique respiratoires etc.) et les personnes malades
73
ne peuvent participer à un PCA en présentiel. Ceux-ci pourront donc, à l’exception des personnels soignants, se
rendre sur le site « declare.ameli.fr » afin de déposer une demande d’arrêt de travail, et enclencher ainsi la
procédure dédiée. Cette procédure est la même que pour les salariés du régime général (cf. supra).
En application de l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le délai de carence d’un jour dans le secteur public
en cas de congés pour maladie est suspendu à partir de la date de publication de la loi et ce, jusqu’à la fin de l’état
d’urgence sanitaire.
3) Imposition de congés
L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés
dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire
impose aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels
ouvriers de l’Etat en ASA entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la
date de reprise du service dans des conditions normales, de prendre 10 JRTT ou jours de congés annuels au cours
de cette période. Le chef de service précise les dates des jours à prendre après le 17 avril en respectant un délai de
prévenance d’au moins un jour franc.
Pour les fonctionnaires précités en télétravail ou assimilé, 5 JRTT ou, à défaut, jours de congés annuels, doivent
être pris entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire. Le chef de service précise les dates des jours
pris en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
74
Annexe : Actuellement, comment les entreprises s’organisent ?
Un communiqué du ministère du travail en date du 15 mars 2020 précise que pour les emplois non éligibles au
télétravail des règles de distanciation doivent être respectées. Par ailleurs, il indique que les entreprises sont invitées
à repenser leurs organisations pour :
• Limiter au strict nécessaire les réunions et autres rassemblements : la plupart peuvent être organisées à
distances, les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;
• Limiter les groupements de salariés dans des espaces réduits ;
• Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés (notamment dans les zones à
risques) ;
• L’organisation du travail doit être adaptée au maximum, par exemple :
➢ La rotation d’équipes qui ne se croisent pas ;
➢ La présence physique des seuls productifs ;
➢ Dans le secteur de l’aide à domicile : la priorisation dans les prestations fournies ou suspendues.
75
VOLET 2. GESTION FISCALE
Partie 1. Impôts : Paiement, report, remise, remboursement et déclaration
Outre les dispositions réglementaires, l’administration fiscale a mis en place une FAQ dédiée aux mesures
exceptionnelles actuellement en vigueur :
https://www.impots.gouv.fr/portail/coronavirus-Covid-19-le-point-sur-la-situation#lesqr
1) Mesures applicables aux impôts payables auprès des services des impôts des entreprises de
la DGFiP
a) Paiement du solde de l’impôt sur les sociétés 2019
Par un communiqué en date du 17 avril 2020, le Ministère de l’action et des comptes publics a annoncé que la date
limite de dépôt du relevé de solde de l’IS (2572), ainsi que la date limite de paiement de cet impôt est repoussée
au 30 juin 2020 (au lieu du 15 mai).
b) Paiement du solde de la CVAE 2019
Par un communiqué en date du 17 avril 2020, le Ministère de l’action et des comptes publics a annoncé que la date
limite de dépôt du relevé de la CVAE (1329-DEF), ainsi que le paiement du solde de CVAE 2019, est repoussé au 30
juin prochain.
En revanche, pour les entreprises créditrices, c’est-à-dire dont le relevé de solde fait état d’un remboursement à
leur profit (acomptes excédant la CVAE finalement due), la date limite de dépôt du relevé 1329-DEF est fixé au 5
mai prochain.
c) Demande de report
Les entreprises ont la possibilité de demander au service des impôts le report sans pénalité du règlement de leurs
prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE, CVAE).
Pour compléter la demande de report, munissez-vous des informations suivantes :
• Dénomination sociale et numéro SIRET de votre entreprise ;
• Impôts concernés, dates d’échéance dont le report est demandé et montant.
Le formulaire doit être adressé au service des impôts dont l’entreprise dépend (que vous pouvez trouver sur le
formulaire de recherche de l’administration fiscale).
Le report est accordé sur demande, sans justificatif, pour une durée de trois mois. A l’issue des trois mois, les
sommes devront être réglées (sauf prolongation du dispositif). En ce qui concerne les plus grandes entreprises
ou groupes (plus de 5 000 salariés ou 1.5 Md€ de chiffre d’affaires), le report est accordé sous réserve de prendre
l’engagement, dans la demande, de ne pas verser de dividendes, ni de procéder à des rachats d’actions entre le
27 mars et le 31 décembre 2020.
Si les échéances du mois de mars ont déjà été réglées, deux solutions peuvent se présenter :
• Les entreprises qui en ont encore la possibilité peuvent s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur
banque en ligne ;
76
• À défaut, elles peuvent en demander le remboursement auprès de leur service des impôts des entreprises,
une fois le prélèvement effectif. Aucun formulaire de remboursement n’a été publié. Dès lors, une
demande par courriel ou sur papier libre devrait suffire. Nous recommandons d’indiquer à minima la
dénomination sociale et le numéro SIRET de l’entreprise, l’impôt concerné, le montant du paiement et de
joindre une copie du justificatif de paiement (ordre de paiement en ligne, copie relevé bancaire…).
La possibilité de report a été étendue aux échéances du mois d’avril et du mois de mai. Rien n’est encore prévu
pour les mois de juin et suivants.
d) Demande de remise
Il est également possible de solliciter une remise d’impôts directs.
Ces demandes de remises doivent être justifiées au cas par cas, celles-ci ne pouvant être accordées qu’en cas de
difficultés caractérisées qu’un report de paiement ne suffit pas à surmonter.
Nous recommandons de veiller à circonstancier et justifier très précisément la remise demandée par un exposé du
contexte opérationnel, des enjeux financiers et tout autre élément qui pourrait être pertinent à l’appui de la
demande.
En pratique, la demande de remise suppose de communiquer les informations suivantes :
• Dénomination sociale et numéro SIRET de votre entreprise ;
• Impôts concernés, dates d’échéance et montant ;
• Chiffres d’affaires mensuels de janvier à mai 2019 et de janvier à mai 2020 ;
• Etat des autres dettes à honorer (nature, montant et échéance) ;
• Niveau de trésorerie de l’entreprise ;
• Autres éléments justificatifs ;
• Liste des factures en attente de paiement de la part de services publics (organisme, objet de la facture,
montant).
Le formulaire doit être adressé au service des impôts dont l’entreprise dépend (que vous pouvez trouver sur le
formulaire de recherche de l’administration fiscale). Pour les plus grandes entreprises ou groupes (plus de 5 000
salariés ou 1.5 Md€ de chiffre d’affaires), la remise est accordée sous réserve de prendre l’engagement, dans la
demande, de ne pas verser de dividendes, ni de procéder à des rachats d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre
2020.
e) Demande de remboursement immédiat des crédits d’impôts
L’administration fiscale rappelle que les crédits d’impôts restituables peuvent être remboursés dès à présent sur
demande. La procédure à appliquer est la procédure normale de demande de remboursement des crédits d’impôts.
Il ne s’agit pas d’une procédure spécifique à la période actuelle. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la liasse fiscale
de la société ait été déposée et les délais de traitement sont plus courts (Confirmé par un communiqué de presse
du Ministère de l’action et des comptes publics du 22 mars 2020).
Cette demande suppose de déposer le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (n°2572), accompagné de la ou
des déclarations relatives au(x) crédit(s) d’impôt(s) (principalement déclaration 2069-RCI) et de la demande de
remboursement (n°2573). Ce dépôt est effectué via l’espace professionnel des sociétés concernées.
Pour rappel, les crédits d’impôts de l’exercice 2019 immédiatement remboursables, s’ils excèdent l’impôt sur les
sociétés dû au titre de l’exercice, sont notamment les suivants :
77
• Crédit d’impôt famille ;
• Crédit d’impôt formation des dirigeants d’entreprise ;
• Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques ;
• Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelle ;
• Crédit d’impôt pour dépenses de production de films et d’œuvres audiovisuelles étrangers ;
• Crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés ;
• Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques ;
• Crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo.
Peuvent également être remboursées dès à présent les créances de CICE et crédit d’impôt recherche arrivant à
échéance. Ainsi, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, il s’agit des créances constatées au
titre de l’exercice 2016. Par ailleurs, les sociétés répondant à la définition des PME communautaires peuvent
également le remboursement de leur créance de crédit impôt recherche avant le dépôt de la liasse.
f) Mesures applicables à la TVA
Déclaration et paiement
Pour le moment, aucun dispositif exceptionnel ne vise le report du paiement de la TVA. Le ministère considère en
effet que, la TVA étant un impôt indirect prélevé par les entreprises, en son nom et pour son compte, auprès du
consommateur, elle ne frappe pas directement les entreprises.
En tout état de cause, toute baisse de l’activité devrait engendrer une baisse de la TVA à reverser.
Toutefois, l’administration fiscale a précisé que les entreprises qui ne peuvent pas réunir les pièces utiles pour
établir leur déclaration de TVA peuvent :
• Appliquer la tolérance prévue en matière de congés et déclarer une estimation du montant de TVA due. La
marge d’erreur tolérée est de 20 % ;
• Pour les entreprises ayant connu une baisse de leur chiffre d’affaires lié à la crise sanitaire, verser un
acompte forfaitaire de TVA :
o Au titre du mois de mars (déclaration déposée en avril) :
▪ Forfait de 80 % du montant de la TVA déclarée au titre du mois de février ou, si un acompte
a été déposé au titre de ce mois, 80 % du montant de la TVA déclarée au titre du mois de
janvier ;
▪ Ou, en cas d’activité arrêtée ou en très forte baisse (50 %), forfait de 50 % du montant
déclaré au titre du mois de février (ou janvier le cas échéant).
o Au titre du mois d’avril (déclaration déposée en mai), mêmes modalités si le confinement rend
impossible une régularisation à cette date ;
o Puis régularisation de la TVA due en fonction des opérations réelles réalisées sur les mois ayant fait
l’objet d’un acompte, sous déduction du montant des acomptes versés (ligne 2C).
L’utilisation de ces modalités spécifiques de déclaration suppose de veiller à indiquer, dans le cadre réservé à la
correspondance, « Acompte COVID-19 [mois] 2020 : forfait 80 % de [mois] ».
L’absence ou la réduction du chiffre d’affaires ne remet pas en cause le droit à déduction de la TVA. Dès lors, pour
les entreprises dont la TVA collectée serait, faute de chiffre d’affaires suffisant, inférieure à la TVA déductible au
78
titre du mois de mars 2020, un dépôt de la déclaration de TVA au plus vite début avril pourrait permettre d’obtenir
plus rapidement le remboursement du crédit de TVA. Le Ministère de l’action et des comptes publics s’est engagé,
le 22 mars 2020, à ce que les délais de traitement des demandes de remboursement de TVA soient accélérés.
Pour rappel, un crédit de TVA est remboursable s’il excède 760 euros au titre du mois considéré.
En pratique, le crédit doit être mentionné en ligne 25 et en ligne 26 de la déclaration de TVA (et ne pas être reporté
en ligne 27) :
Un formulaire n°3519 doit être également souscrit pour formuler la demande de remboursement.
Ces formulaires sont renseignés via l’espace professionnel en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
Dans l’hypothèse de difficultés rencontrées pour la Déclaration d’Echanges des Biens (DEB), il est recommandé de
se rapprocher très rapidement du centre interrégional de saisie des données (CISD) ou de la Direction nationale des
statistiques du commerce extérieur (DNSCE) si celle-ci traite des DEB.
Enfin, pour toutes difficultés rencontrées par les opérateurs dans la prise en charge de certains documents
douaniers, les opérateurs sont invités à se rapprocher de leur bureau de dédouanement (ou pôle d’action
économique, PAE, le cas échéant) pour convenir d’une solution tenant compte des contraintes respectives.
Justification de la TVA déductible – Modalités de facturation
L’administration fiscale a précisé, à ce stade, à titre de mesure exceptionnelle, que les factures émises sous format
papier pouvaient être scannées et envoyées sous format numérique aux clients destinataires, sans envoi en
parallèle de la facture papier.
Pour rappel, une telle facture ne constitue pas, en principe, une facture électronique. En principe, seule la facture
papier a valeur d’original et peut justifier le droit à déduction de la TVA afférente.
Néanmoins, dans les circonstances actuelles, l’administration fiscale admet que le droit à déduction de la TVA soit
maintenu sur la base de la facture numérisée. Le client devra toutefois imprimer cette facture ou la convertir en un
fichier assorti d’un dispositif numérique de sécurisation des données (signature électronique, cachet serveur…) afin
de satisfaire à ses obligations de conservation.
Nos spécialistes sont à votre disposition afin de vous accompagner sur ces sujets particuliers.
Exonération temporaire de droits de douane et TVA de certaines importations
La Commission européenne a approuvé les demandes de tous les Etats membres de l’Union européenne (la France
qui a formulé sa demande le 21 mars dernier) afin d’exonérer de droits de douane et de TVA à l’importation les
achats de dispositifs médicaux en lien avec la lutte contre le COVID-19.
79
Sont donc exonérés de TVA à l’importation et de droits de douane, et ce depuis le 30 janvier dernier, les
importations de masques et d’équipements de protection ainsi que les kits de dépistage, les respirateurs et autres
équipements médicaux.
Ces marchandises doivent être importées par des organisations publiques (Etat, entités publiques) et être
destinées :
• Soit à la distribution gratuite aux personnes contaminées par le COVID-19, ou risquant de l’être, ou
participant à la lutte contre la pandémie ;
• Soit à la mise à disposition gratuite au profit des mêmes personnes.
L’exonération est également applicable aux organismes d’aide humanitaire pour répondre à leurs besoins dans le
cadre de la lutte contre le COVID-19.
L’exonération a une durée initiale de 6 mois expirant le 31 juillet 2020, renouvelable.
Plus largement, par deux arrêtés en date des 30 mars et 6 avril 2020, la liste des biens nécessaires au secours aux
populations exonérés de droits de douane a été étendue. Cette extension concerne notamment les gels
hydroalcooliques, les masques de protection, les gants, les respirateurs… (Lien vers la liste complète). Ces
importations sont donc exonérées de droits de douane, quel que soit le statut de l’importateur (collectivité publique
ou personne privée), pour les importations intervenues depuis le 1er avril 2020.
Dispense de régularisation de la TVA déductible sur certains dons de matériels sanitaires
Par une décision de rescrit en date du 7 avril 2020, l’administration fiscale admet que les dons de matériels
sanitaires au profit d’établissements de santé, d’établissements sociaux et médico-sociaux, de professionnels de
santé et de services de l’Etat et des collectivités territoriales ne donnent pas lieu à reversement de la TVA déduite
lors de leur acquisition.
Les matériels sanitaires visés sont :
- Les masques
- Les gels hydroalcooliques
- Les tenues de protection
- Les respirateurs.
Le don doit avoir lieu pendant la période d’état d’urgence sanitaire (fixée, pour rappel, jusqu’au 24 mai 2020 mais
susceptible de prolongation).
Aucun reçu émanant de l’organisme bénéficiaire n’est exigé mais, en pratique, il convient de conserver tous
justificatifs de la réalisation du don.
Taux de TVA réduit sur certains biens utiles à la lutte contre le COVID-19
La deuxième loi de finances rectificative pour 2020, adoptée le 23 avril 2020 (publication au journal officiel à venir),
prévoit l’application d’un taux de TVA de 5.5 % aux ventes et acquisitions intracommunautaires de masques et
tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du COVID-19. Nous comprenons à ce stade que, ce
taux réduit s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu ou interviendra entre le 16 mars 2020
et le 31 décembre 2021.
80
De même, les ventes et acquisitions intracommunautaires de produits d’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre
le virus seront soumis à un taux de TVA de 5.5 %. Ce taux réduit s’applique aux opérations dont le fait générateur
est intervenu ou interviendra entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021.
Un arrêté à paraître fixera la liste et les caractéristiques techniques des biens concernés.
g) Mesures applicables aux travailleurs indépendants
Pour les travailleurs indépendants, Bercy rappelle qu’il est possible de moduler à tout moment le taux et les
acomptes de prélèvement à la source.
Il est aussi possible de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels
d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes
sont trimestriels.
Toutes ces démarches sont accessibles via l’espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon
prélèvement à la source », étant précisé que toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le
mois suivant.
S’agissant de la TVA, la déclaration CA12 afférente à 2019 est d’ores et déjà disponible sur l’espace professionnel
des travailleurs indépendants. Sous réserve d’avoir recensé la TVA collectée et la TVA déductible au titre de l’année
2019, cette déclaration peut être déposée par ceux d’entre eux qui y auraient intérêt (entrepreneurs constatant un
crédit de TVA au titre de 2019 ou dont les acomptes versés excèdent le montant total de TVA finalement dû).
En revanche, la TVA déductible du début de l’année 2020 ne pourra être imputée que sur l’acompte à verser au
cours du mois de juillet prochain.
Les contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE ou de la taxe foncière peuvent être suspendus sur le site
impots.gouv.fr (le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité).
Pour faciliter l’ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition un modèle de demande, disponible sur le site
impots.gouv.fr, à adresser au service des impôts des entreprises.
Pour résumer, des reports et remises sont possibles pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur
les salaires, de la CFE et de la CVAE (les impôts directs) via le dépôt d’un formulaire. Les travailleurs indépendants
peuvent aussi décaler/moduler leur propre prélèvement à la source.
Concernant la TVA, les taxes annexes arrivant à échéance prochainement ainsi que le prélèvement à la source,
aucun report n’est pour l’instant prévu.
2) Mesures applicables à la contribution sociale de solidarité
La campagne 2020 de déclaration des éléments servant de base à la Contribution sociale de solidarité des sociétés
(C3S) est désormais ouverte.
La date limite de dépôt de la déclaration sur le site net-entreprises.fr reste fixée au 15 mai. Aucune dérogation à la
déclaration n’est prévue.
Néanmoins, en cas de difficultés de paiement, les entreprises peuvent contacter l’URSSAF via le formulaire de
contact accessible via leur espace personnel.
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Lien vers l’information COVID-19 liée à la C3S
3) Mesures applicables à l’impôt sur le revenu
La deuxième loi de finances rectificative pour 2020, adoptée le 23 avril 2020 (à paraître au Journal Officiel), prévoit
diverses mesures en matière d’impôt sur le revenu :
- Au titre de l’année 2020, le plafond d’exonération des heures supplémentaires de 5 000 euros est majoré
pour passer à 7 500 euros. Les heures supplémentaires effectuées hors de la période s’étendant entre le
16 mars 2020 et la fin de la période d’état d’urgence sanitaire (à ce jour, fixée au 24 mai 2020) sont retenues
dans la limite du plafond de 5 000 euros. Aucune condition liée au secteur d’activité ou à la nature du travail
effectué au cours de ces heures supplémentaires n’est formulée. Cette mesure est donc générale et non
limitée aux secteurs en prise directe avec l’épidémie de COVID-19 ;
- La prime exceptionnelle pouvant être versée par les organisations publiques aux agents particulièrement
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19 sera exonérée
d’impôt sur le revenu, de contributions et cotisations sociales ainsi que de taxes et participations assises
sur les salaires.
- Le plafond des dépenses éligibles à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % de leur montant est fixé,
pour l’année 2020, à 1 000 euros par foyer fiscal au lieu des 552 euros initialement prévus. Pour rappel,
cette réduction d’impôt est applicable aux dons versés aux organismes sans but lucratif d’aides aux
personnes en difficulté (fourniture de repas et de soins, aide au logement).
4) Règle particulière en cas d’abandon de loyers
La deuxième loi de finances rectificative pour 2020, adoptée le 23 avril 2020 et non encore publiée au Journal
Officiel aménage le régime applicable aux abandons de créances lorsqu’il s’agit d’abandons de loyers.
En matière d’impôt sur le revenu (revenus fonciers), les bailleurs personnes physiques ou morales, qui consentiront
des abandons de créances portant sur des loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à
des entreprises entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne seront pas imposables sur les revenus de loyers auxquels
ils renoncent.
Par exception, lorsque l’entreprise locataire sera exploitée par un proche du bailleur (ascendant, descendant,
membre du foyer fiscal), le bailleur devra justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie rencontrées par
l’entreprise locataire.
Il est précisé que les charges supportées pourront être déduites de manière habituelle par le bailleur, alors même
que les loyers n’auront pas été perçus.
En matière d’impôt sur les sociétés, l’abandon de loyer consenti par le bailleur entre le 15 avril et le 31 décembre
2020 sera déductible du résultat imposable, quelles que soient les circonstances de cet abandon. Toutefois, la
déduction ne sera pas possible si le preneur est une entreprise liée.
Enfin, pour les sociétés bénéficiaires des abandons de créances, il est ajouté que le plafond de 1 000 000 euros
prévu pour le report en avant des déficits, sera majoré du montant des abandons de créances de loyers qui leur
sont consentis (nouvel article 209 CGI).
82
A noter, pour les sociétés soumises à l’IS auteurs ou bénéficiaires de l’abandon, ces règles ne s’appliqueront qu’à
compter des exercices clos au 15 avril 2020.
5) Dates limites de dépôt des déclarations et formalités fiscales
Les ordonnances publiées au JO du 26 mars 2020 ne prévoient pas de mesure spécifique concernant les délais de
dépôt des déclarations. Néanmoins, des reports de délais ont été consentis par le Ministère de l’Action et des
comptes publics, par un communiqué en date du 17 avril 2020.
a) Impôt sur les sociétés (liasse fiscale)
La DGFiP a annoncé un report du délai de dépôt de la déclaration de résultat des entreprises au 30 juin 2020 (au
lieu du 20 mai 2020), y compris pour les exercices clos en janvier et février 2020. Ce report s’applique aux liasses
fiscales des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés mais également aux déclarations de revenus catégoriels
(BNC, BIC), y compris pour les déclarations des sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés
et pour les associations.
Ce report s’applique également au délai imparti aux sociétés mères pour constituer un groupe d’intégration fiscale.
L’option pour l’exercice 2020 peut donc intervenir jusqu’au 30 juin prochain.
En revanche, aucun délai supplémentaire n’est imparti aux sociétés souhaitant opter pour l’impôt sur les sociétés
au titre de l’exercice 2020. Cette option doit toujours être exercée avant la fin du troisième mois de l’exercice au
titre duquel la société souhaite être soumise à cet impôt, soit, pour une société ayant ouvert son exercice le 1er
janvier 2020, avant le 31 mars 2020. Des délais peuvent néanmoins être accordés sur demande et sur justifications
par les Service des impôts.
b) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Le relevé de solde de la CVAE (déclaration 1329-DEF) doit toujours être déposé le 5 mai prochain pour les
entreprises constatant un excédent d’acomptes sur la cotisation due.
En revanche, pour les entreprises constatant un solde à verser, ce relevé peut être déposé jusqu’au 30 juin.
La déclaration 1330-CVAE peut être déposée jusqu’au 30 juin prochain.
c) Impôt sur le revenu
De même, la DGFiP accorde un délai supplémentaire pour le dépôt des déclarations de revenus :
Ainsi, le service de déclaration en ligne sera ouvert à partir du lundi 20 avril et jusqu’aux dates limites suivantes
établies par département :
• Départements 01 à 19 : jeudi 4 juin 2020 à 23h59
• Départements 20 à 54 : lundi 8 juin 2020 à 23h59
• Départements 55 à 976 : jeudi 11 juin 2020 à 23h59
Pour la déclaration papier (cas exceptionnel) : réception des déclarations papier (uniquement pour les
contribuables qui ont déclaré papier en 2019) à partir du 20 avril 2020 jusqu’à mi-mai (selon service postal)
La date limite est fixée au vendredi 12 juin à 23h59.
Les déclarations de revenus professionnels (BIC, BNC, BA) peuvent être déposées jusqu’au 30 juin 2020.
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Calendrier des échéances fiscales avril-mai 2020
CALENDRIER DES ECHEANCES FISCALES AVRIL 2020
DATE
LIMITE
INITIALE
IMPOT CONCERNE
FORMALITES MESURES
EXCEPTIONNELLES
15-24
avril TVA Déclaration CA3
Aucun report de
paiement
Traitement accéléré des
remboursements de
crédits de TVA
15-24
avril
Taxe sur dépenses
de publicité Annexe 3310 A de la déclaration CA3 Aucun report
15-24
avril TGAP Annexe 3310 A de la déclaration CA3 Aucun report
15-24
avril
Contribution à
l’audiovisuel public Annexe 3310-A de la déclaration CA3
Report entre le 15 et 24
juillet pour les
entreprises du secteur de
l’hébergement et de la
restauration
30 avril Effort construction Paiement via le bordereau de versement n° 2485 Aucun report
30 avril En cas de clôture le
31/01/2020
Dépôt de :
- la déclaration de résultat n° 2065 et ses annexes (IS) + 15
jours en cas de téléprocédures
- la déclaration de retenue à la source n° 2574 (entreprises
étrangères exploitant un établissement stable en France)
- Télédéclaration annuelle n° CA12 E (TVA - régime
simplifié)
Report au 30 juin de la
date limite de
déclaration
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CALENDRIER DES ECHEANCES FISCALES MAI 2020
DATE
LIMITE
IMPOT
CONCERNE
FORMALITES MESURES EXCEPTIONNELLES
5 mai CVAE Déclaration n° 1329 DEF de liquidation et régularisation de la
CVAE 2019 + 15 jours en cas de télédéclaration
Report de déclaration et de paiement au 30 juin sauf pour entreprises
créditrices
5 mai CVAE Déclaration n° 1330-CVAE-SD de la valeur ajoutée et des
effectifs salariés + 15 jours en cas de télédéclaration Report de déclaration au 30 juin
5 mai Prélèvement à la
source Télédéclaration DSN d’avril 2020 (entreprises de plus de 50
salariés) et le télépaiement Aucun report de paiement
11 mai Prélèvement à la
source Télédéclaration PASRAU (revenus de remplacement) d’avril
2020 et le télépaiement (paiement mensuel) Aucun report de paiement
15 mai Prélèvement à la
source Télédéclaration DSN d’avril 2020 (entreprises de moins de 50
salariés) et le télépaiement (paiement mensuel) Aucun report de paiement
15 mai Taxe sur les conventions d’assurance
Dépôt de la déclaration n° 2787 et paiement au SIE de la taxe
due au titre des primes émises, des conventions conclues et
des sommes échues au cours du mois d’avril 2020. Les
montants dus supérieurs à 1 500 € doivent être payés par
virement direct à la Banque de France.
Aucun report de paiement
15 mai Taxe sur les salaires
Télépaiement de la taxe concernant les salaires payés en avril
(redevables mensuels) à l'aide du relevé de versement
provisionnel n° 2501 Report de paiement possible
15 mai C3S Télédéclaration obligatoire sur www.net-entreprises.fr et
télérèglement Aucun report de paiement
15 mai IS Sociétés clôturant au 31/12/2019 : date limite de paiement
de l’IS et dépôt du relevé de solde Report de dépôt du relevé de solde et
report de paiement au 30 juin
15-24 mai
TVA Déclaration CA3 Aucun report de paiement
Traitement accéléré des remboursements de crédits de TVA
31 mai TGAP Portail pro-douane Aucun report
31 mai
Déclaration de
résultat
En cas de clôture
d’exercice au
31.12.2019 ou au
29.02.20
- Dépôt des déclarations n° 2065, 2031, 2035 et 2139
accompagnées de leurs annexes
- Dépôt de la déclaration de résultat n° 2072 pour les SCI non
soumises à l’IS et paiement, le cas échéant, de la contribution
sur les revenus locatifs à l'appui de la déclaration n° 2072 ;
Report au 30 juin
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Partie 2. Fonds de solidarité pour les petites entreprises
L’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des plus petites entreprises,
touchées par les conséquences économiques de l’épidémie actuelle.
Trois décrets du 30 mars, du 2 et du 16 avril derniers, ont précisé les modalités d’application de cette mesure. Il
est possible d’en bénéficier via le site www.impots.gouv.fr. Le dispositif est applicable aux mois de mars et avril.
Le Gouvernement a indiqué qu’il serait reconduit pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il pourrait
donc être également applicable pour le mois de mai.
Lien vers la foire aux questions dédiée au fonds de solidarité.
Lien vers le document du Gouvernement expliquant le fonds de solidarité.
1) Qui est concerné par le fonds de solidarité ?
Précisions : Lorsqu’une société détient des sociétés liées, l’éligibilité au dispositif est appréciée en agrégeant les
données de ces sociétés liées aux données de la société demander l’aide.
Des précisions ont été communiquées par le Ministère de l’Action et des Comptes Publics notamment dans la
définition du bénéfice imposable.
Pour les personnes morales soumises à l’IS, la notion de bénéfice imposable s’entend du bénéfice imposable avant
IS (figurant sur la déclaration 2065) augmenté des sommes versées aux dirigeants, charges sociales incluses si ces
dernières ont été déduites du bénéfice imposable (TNS ou assimilé salarié). Le décret 2020-433 du 16 avril 2020
prévoit que le seuil de bénéfice de 60 000 euros est doublé lorsque le conjoint du dirigeant ou de l’exploitant
exerce également son activité professionnelle dans l’entreprise (conjoint collaborateur).
Le fonds de solidarité a été abondé pour le mois de mars et a été renouvelé pour le mois d’avril.
Le décret 2020-433 du 16 avril 2020 a précisé que les agriculteurs membres d’un groupement agricole
d’exploitation en commun (GAEC), les artistes-auteurs, les entreprises en redressement judiciaire et en procédure
de sauvegarde peuvent également bénéficier du fonds de solidarité.
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2) Quelles situations sont visées ?
a) Pour l’indemnisation au titre du mois de mars 2020
b) Pour l’indemnisation au titre du mois d’avril 2020 (demandes à compter du 1er mai)
Il est à noter que le texte initial prévoyait une perte de CA de 70 % entre mars 2019 et mars 2020 et de 50 % pour
le mois d’avril 2020 par rapport à avril 2019. Le décret du 2 avril 2020 a abaissé le taux de perte de CA à 50 % dès
le mois de mars mettant ainsi les deux mois au même niveau.
Attention : la période de comparaison n’est pas strictement identique pour les demandes d’indemnisation au
titre du mois de mars et pour celles déposées au titre du mois d’avril.
3) Quel est le montant de l’indemnisation ?
L’indemnisation s’élève en principe à 1 500 euros. Si la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 1 500 euros,
l’indemnisation est plafonnée à ce montant.
Pour les entrepreneurs et sociétés employant au moins un salarié (CDD ou CDI au 1er mars 2020), une aide
complémentaire peut être obtenue s’ils se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les
trente jours suivants (c’est-à-dire si le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente
jours majorées de leurs charges fixes est négatif) et si leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant
raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès de leur banque a été refusée ou est restée sans réponse dans un
délai de dix jours.
87
Cette aide s’élève à :
- 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 euros au titre du dernier
exercice (ou n’ayant clôturé aucun exercice) et pour lesquelles le solde des dettes exigibles est inférieur à
2 000 euros ;
- Pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires entre 200 000 et 600 000 euros, l’aide s’élève au montant
du solde des dettes exigibles dans la limite de 3 500 euros ;
- Pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 600 000 euros, l’aide s’élève au montant du
solde des dettes exigibles dans la limite de 5 000 euros.
4) Quand et comment la demander ?
La demande d’indemnisation de 1 500 euros doit être formulée au plus tard le 30 avril 2020 pour le mois de mars,
et au plus tard le 31 mai 2020 pour le mois d’avril, via l’espace particulier (et non l’espace professionnel) de
l’entrepreneur ou du dirigeant.
Après connexion à l’espace particulier, la demande peut être formulée via la messagerie sécurisée, en choisissant
le motif « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie COVID-19 »
88
Puis le formulaire de demande se présente ainsi :
89
Aucune pièce ne peut être jointe à la demande.
Sur la base de notre expérience en matière de demande d’application de régimes dérogatoires (notamment en ce
qui concerne les demandes de chômage partiel actuelles), il est impératif de préparer un dossier qui pourra être
utilisé en cas de demande de précisions par l’administration fiscale, contenant notamment :
• Les justificatifs de la nature d’activité exercée, lorsqu’elle est visée par une décision d’interdiction
d’accueil du public ;
• Tout document justifiant de la date de création de l’activité (extrait Kbis, répertoire SIRENE…) ;
• Tout document justifiant du nombre de salariés (notamment registre du personnel) ;
• Tout document justifiant du niveau de chiffre d’affaires et du montant du bénéfice (dernière déclaration
de résultats déposée ou, si le dépôt n’a pas encore été effectué, derniers comptes annuels ou, pour les
entreprises ne tenant pas de comptabilité, déclaration de revenus ou déclarations à l’URSSAF….) ;
• Les justificatifs du montant du chiffre d’affaires de mars 2020 et du chiffre d’affaires de comparaison. Il
sera nécessaire de produire, a minima, des données issues de la comptabilité de l’entreprise ou, à défaut,
les données issues du compte bancaire dédié à l’activité professionnelle. La déclaration de TVA de mars
2020 peut également être utilement utilisée.
L’indemnisation complémentaire pouvant aller jusqu’à 5 000 euros peut être demandée à compter du 15 avril. La
demande devra être déposée avant le 31 mai 2020 sur un portail mis en place par chaque Région. La demande
devra être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- Une attestation sur l’honneur ;
- Un descriptif de la situation ;
- Un plan de trésorerie à 30 jours ;
- Le montant du prêt sollicité, le nom de la banque ayant refusé le prêt et les coordonnées de l’interlocuteur
bancaire.
5) Cette aide est-elle exonérée d’impôts ?
La deuxième loi de finances rectificative pour 2020, adoptée le 23 avril 2020 (en attente de publication au Journal
Officiel) prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes contributions sociales
de cette aide.
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Partie 3. Procédures de vérifications et fonctionnement des tribunaux
Selon les dernières informations, les contrôles fiscaux sont suspendus. Différents cas peuvent se présenter.
1) Nouvelles vérifications de comptabilité
Faute de pouvoir se rendre sur place, l’administration fiscale ne devrait pas initier de nouvelles vérifications de
comptabilité dans les semaines à venir.
Le Ministre de l’Action et des Comptes publics a indiqué le 31 mars 2020, lors d’une allocution, qu’aucun nouveau
contrôle fiscal ne serait diligenté à ce stade dans les secteurs « à l’arrêt ».
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020, a suspendu le délai de reprise de
l’administration fiscale à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin
de la période d’état d’urgence sanitaire. Ceci ne concerne que les délais de reprise expirant le 31 décembre 2020.
Par exemple, en considérant que l’état d’urgence sanitaire, aujourd’hui fixé jusqu’au 24 mai 2020, ne soit pas
prolongé, l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2017 pourra être contrôlé et faire l’objet
d’un rehaussement jusqu’au 15 avril 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).
2) Contrôles fiscaux en cours
L’administration fiscale devrait suspendre les contrôles en cours qui nécessitent de se rendre sur place. En
pratique, vous avez dû ou devriez recevoir un courrier du service vérificateur vous informant de la suspension de
la procédure.
A défaut, nous recommandons de vous rapprocher du service vérificateur par mail (en principe indiqué sur l’avis
de vérification).
Le Ministre de l’Action et des Comptes publics a indiqué le 31 mars 2020, lors d’une allocution, que les contrôles
fiscaux en cours seraient suspendus dans les secteurs « à l’arrêt », pendant la période de confinement.
Que faire en pratique ?
Nous vous conseillons de vous rapprocher de l’inspecteur/trice en charge de votre dossier afin de valider avec
lui/elle la conduite à tenir et les modalités de cette suspension éventuelle (vous pouvez communiquer par mail en
reprenant l’adresse indiquée dans l’avis de vérification).
Par ailleurs, le délai de prescription qui devait expirer au 31 décembre 2020 pour l’exercice 2017, est allongé de
la durée allant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de
l’état d’urgence sanitaire (cf. § concernant les nouvelles vérifications ci-dessus).
Le délai dans lequel les opérations de contrôle sont encadrées (notamment pour les PME) est également suspendu
pour cette même durée.
3) Contrôles achevés
En ce qui concerne les contrôles pour lesquels la réunion de synthèse a déjà eu lieu, il résulte des informations
que nous avons pu obtenir que les propositions de rectification seraient adressées aux contribuables.
Que faire en pratique ?
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A réception de ce document, il est impératif de prendre contact avec l’Inspecteur/trice afin de définir avec lui/elle
les modalités de poursuite de la procédure.
Doit-on répondre dans le délai légal habituel ?
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 du 22 mars 2020 prévoit la possibilité pour le
Gouvernement d’adapter les délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité.
L’ordonnance du 25 mars 2020, prise en application de cette loi, prévoit de suspendre les délais applicables aux
contribuables dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité.
Dès lors, pour toute proposition de rectification reçue après le 12 mars 2020, le délai légal de 30 jours
(éventuellement porté à 60 jours sur demande, si les conditions sont réunies), ne commencera à courir qu’à partir
du délai d’un mois à compter de la date de fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
Par exemple, si l’état d’urgence sanitaire n’est pas prolongé et prend fin le 24 mai 2020, toutes les propositions
de rectification reçues entre le 12 mars et le 24 juin 2020 devront faire l’objet d’une réponse avant le 27 juillet
2020 (ou le 24 août 2020 en cas d’obtention de 30 jours supplémentaires).
En pratique, nous conseillons d’adresser un email (ou un courrier) à l’Inspecteur/trice en charge du dossier afin
d’acter la suspension du délai, en faisant référence à l’article 10 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
4) Contentieux en cours
La plupart des juridictions sont fermées sauf pour les services en charge des contentieux essentiels (audiences
pénales urgentes, présentations devant le juge d’instruction et le juge de la liberté et de la détention, audiences
du juge pour enfant pour les urgences, permanences du parquet, procédures d’urgence devant le juge civil
notamment pour l’éviction du conjoint violent…).
Sur le site du Conseil d’Etat, il est précisé qu’il ne statuera que pour les référés. Les autres audiences sont annulées.
Pour connaître l’activité de chaque TA et CAA, cliquez sur ce lien.
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, adoptée le 22 mars 2020, prévoit la possibilité pour le
Gouvernement de modifier la compétence territoriale des tribunaux, les règles liées aux délais de procédure et au
recours à la visioconférence.
Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020, a prévu l’interruption des
délais de saisine du Tribunal administratif. En conséquence, les contribuables dont le délai pour saisir le Tribunal
administratif a pris fin ou a pris effet entre le 12 mars 2020 et le délai d’un mois à compter de la fin de l’expiration
de la période d’état d’urgence sanitaire voient ce délai recommencer à courir à l’issue de cette période, dans la
limite de deux mois.
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Par exemple :
• Réception d’une décision de rejet à la suite d’une réclamation contentieuse le 2 mars 2020 ;
• Expiration théorique du délai de saisine de Tribunal administratif le 2 mai 2020 ;
• Suspension du délai entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (si l’état d’urgence sanitaire n’est pas
prolongé au-delà du 24 mai 2020) ;
• Expiration réelle du délai le 24 août 2020.
Suspension des délais – Tableau récapitulatif
DELAIS SUSPENDUS ET PROLONGES
Déclarations d’impôts
Délais de dépôt des déclarations NON
SUSPENDUS
Contrôle de l’impôt
Délais liés aux procédures de demandes de renseignements
• Demandes d’éclaircissements ou de justifications (min 2 mois) SUSPENDUS
Délais relatifs à la durée du contrôle
• Vérification de comptabilité (3 mois) SUSPENDUS
• Examen de situation fiscale personnelle (1 an)
Délai de prescription de l’action de l’administration
• Droit de reprise de l’administration fiscale pour les impositions dont la prescription est acquise au 31 décembre 2020
SUSPENDU et PROLONGE
• Droit de reprise de l’administration fiscale pour les impositions dont la prescription est acquise postérieurement au 31 décembre 2020
NON SUSPENDU
Délais relatifs aux propositions de rectification
• Délai de 30 ou 60 jours pour répondre à la proposition de rectification (observations du contribuable)
SUSPENDU
• Délai de l’administration pour répondre aux observations du contribuable SUSPENDU
• Délai pour saisir une commission ou comité consultatifs (commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, commission départementale de conciliation)
SUSPENDU
Délais applicables en matière de rescrits SUSPENDUS
Contentieux
Délai de réclamation
• Délai pour adresser une réclamation (expiration le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’évènement qui la motive)
NON SUSPENDU
Délai de saisine du tribunal administratif
• Délai courant à compter de la décision de rejet rendue à la suite d’une réclamation (2 mois ou 4 mois)
INTERROMPU
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VOLET 3. GESTION JURIDIQUE
Partie 1. Immobilier
1) Gestion immobilière : Suspension du paiement des loyers commerciaux et professionnels –
mesures exceptionnelles COVID-19
Face à l’épidémie de COVID-19, les pouvoirs publics ont dû prendre des mesures de confinement afin d’endiguer
au plus vite la propagation du virus.
Par un arrêté du 14 mars 2020, modifié le 16 mars 2020, le ministre de la Santé a ordonné la fermeture au public
des établissements recevant du public suivants :
- Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles
d'audience des juridictions ;
- Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de
commandes ;
- Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “ room
service ” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- Salles de danse et salles de jeux ;
- Bibliothèques, centres de documentation ;
- Salles d'expositions ;
- Etablissements sportifs couverts ;
- Musées ;
- Chapiteaux, tentes et structures ;
- Etablissements de plein air ;
- Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans
hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
Par un décret du 16 mars 2020, ont été interdits les déplacements de toute personne hors de son domicile à
l’exception de certains déplacements essentiels, notamment pour effectuer des achats de fournitures nécessaires
à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées.
Pour faire face aux difficultés traversées par les commerçants du fait de l’intervention de ces mesures alors que
les appels de loyers et charges du 2ème trimestre 2020 sont déjà envoyés, la loi d’urgence pour faire face à
l’épidémie de COVID-19, n°2020-290 du 23 mars 2020, a autorisé le gouvernement à prendre, dans le délai de
trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure pouvant entrer en vigueur rétroactivement au 12
mars 2020 :
« permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et
d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux, et de renoncer aux pénalités financières et aux
suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de
ces factures, au bénéfice des micro-entreprises […] dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ».
Par deux ordonnances et plusieurs décrets, le gouvernement a mis en place deux séries de mesures impactant
le payement des loyers et charges commerciaux en période d’épidémie :
94
- L’ordonnance n°2020-316, du 25 mars 2020, adopte les premières mesures relatives au payement des
loyers factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels de certaines entreprises
remplissant des conditions cumulatives, et affectées par la propagation de l’épidémie de COVID-19,
- L’ordonnance n°2020-427, du 15 avril 2020, règle la mise en œuvre des astreintes ainsi que des clauses
résolutoires et des clauses pénales contractuelles, ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une
obligation dans un délai déterminé.
I. Les mesures adoptées par l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 en matière de payement des
loyers et de certaines factures pour certaines entreprises
La loi et l’ordonnance n°2020-316 texte prévoient deux séries de mesures :
- La faculté de reporter ou étaler le payement de leur loyer et de certaines factures,
- L’impossibilité, pour les bailleurs, de mettre en œuvre des pénalités financières, intérêts de retard,
dommages et intérêts, astreinte, ou encore d’invoquer l’acquisition de la clause résolutoire en cas de
défaut de payement des loyers ou charges (peu important toute stipulation contractuelle qui prévoirait
le contraire).
Le texte précise que ces mesures s’appliqueront aux loyers et charges dont l’échéance de payement intervient
entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la cessation de l’état ‘urgence sanitaire.
Le texte semble donc d’ores et déjà apporter une réponse à certains preneurs qui s’interrogeaient sur le fait de
savoir s’ils devaient, ou non, continuer de payer leur loyer et leurs charges : cette possibilité paraît exclue, le texte
ne prévoyant que la possibilité de reporter ou étaler le payement des loyers et charges.
Par ailleurs, le texte vise déjà tant les locaux commerciaux que professionnels, de sorte que tous locaux à usage
commercial ou professionnel devront pouvoir bénéficier de ces mesures d’accompagnement.
Les personnes concernées par ces mesures : le texte prévoit que ces mesures ne bénéficieront qu’aux personnes
remplissant les conditions suivantes :
- Il doit s’agir de personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique,
- Elles doivent être éligibles au fonds de solidarité mentionné à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-317 du
25 mars 2020. On retiendra au nombre des conditions principales d’éligibilité :
o Elles sont être une personne morale de droit privé résidente fiscale française et exerçant une
activité économique,
o Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020,
o Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés,
o Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million
d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel
moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit
être inférieur à 83 333 euros,
o Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de
l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises
n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes
versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée
d’exploitation et ramené sur douze mois,
o Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas
titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse
et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros,
o Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale (c’est à dire, détenue à plus de 50 % par
une société commerciale),
95
o Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des
chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 2°, 3° et 4° ci-
dessus,
o Les entreprises concernées ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre
le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins
50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
▪ par rapport à la même période de l’année précédente,
▪ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29
février 2020,
▪ ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du
travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019,
ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette
période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le
1er avril 2019 et le 29 février 2020.Avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020,
La liste exhaustive des conditions d’éligibilité est fixée par le décret n°2020378 du 31 mars 2020, modifié
le 2 avril 2020.
On relèvera d’ores et déjà que ces critères ne correspondent pas à la définition exacte de la micro-entreprise,
comme cela avait été envisagé par les textes au début du mois de mars. Par ailleurs, on notera qu’il peut s’agir
d’entreprises poursuivant leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou
liquidation judiciaire, au vu de la communication d’une attestation par le mandataire de justice désigné.
Les entreprises ne remplissant pas les critères susvisés ne devraient donc pas, en l’état des textes, bénéficier de
dispositifs d’aide concernant le payement de leurs loyers et charges.
Le mode opératoire pour bénéficier de ces mesures : Dans l’hypothèse où une entreprise remplirait ces
conditions, le décret du 31 mars 2020 prévoit qu’elle devra :
- Produire une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces conditions,
- Et présenter l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou, si elles
ont déposé une déclaration de cessation de payements ou sont en difficultés au sens de l’article 2 du
règlement de la Commission (UE) du 17 juin 2014, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de
payements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.
II. Les mesures de suspension des clauses résolutoires et clauses pénales précisées par
l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses modifications en matière de délais pour faire face à
l’épidémie de COVID-19 fixe le sort des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une
déchéance lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un certain délai, lorsque
ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 24
juin 2020 en l’état des textes).
Elle prévoit, ainsi, que si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, ces dernières ne pourront prendre effet qu’à
la fin d’une période commençant à la fin du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 24 juin
2020) et égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est
née, et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
Cette disposition à caractère général, qui paraît s’appliquer à tous les preneurs, ne semble, ainsi, pas donner la
faculté à ces derniers de s’affranchir du payement de leurs loyers et charges, mais prévoit simplement le report
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des sanctions applicables en tel cas. On conseillera donc, en pareille hypothèse, aux bailleurs d’envoyer leurs mises
en demeure en cas d’impayé.
Le rapport au Président de la République précise que les parties demeureront libres d’écarter l’application de ces
dispositions contractuellement, notamment pour prendre en compte différemment l’impact du COVID-19 sur
leurs relations.
III. Les inconnues restant à préciser
En l’état de ces divers textes, quelques inconnues demeurent toutefois, et il est probable que le juge aura à se
prononcer à leur sujet dans les mois qui viennent :
- L’ordonnance n°2020-316 ne vise que le payement des loyers et charges locatives : un bailleur pourra-t-il
toujours exiger le payement de travaux ou de la taxe foncière ?
- Un preneur ne remplissant pas les conditions de l’ordonnance n°2020-316 pourra-t-il en tout état de cause
utiliser les voies de droit classiques pour tenter d’obtenir le report de son loyer voire justifier son non-
paiement ? On pensera ici à l’invocation de la force majeure, du mécanisme de l’imprévision, ou alors à
l’engagement d’une action fondée sur l’obligation de délivrance du bailleur,
- L’ordonnance n°2020-423 prévoit la suspension des effets des clauses résolutoires, mais ne se prononce
pas sur la possibilité d’agir en résiliation judiciaire hors de l’application d’une telle clause et sur la
possibilité pour un juge d’accorder au bailleur des dommages et intérêts en l’absence de clause pénale.
Il conviendra donc de garder un œil attentif sur les circulaires et la jurisprudence à intervenir en la matière.
*** On pourra conseiller :
- Aux preneurs remplissant les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité : de faire part dès maintenant
au bailleur de la situation et de l’applicabilité du projet de loi au bail, en leur adressant l’attestation sur
l’honneur et l’accusé-réception de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité, en joignant en outre
une attestation d’assurance,
- Aux preneurs ne remplissant pas les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité : d’étudier les
dispositions de leur bail afin d’envisager l’action la plus adaptée à leur situation.
- Aux bailleurs ayant donné des locaux à bail à une entreprise éligible au fonds de solidarité : d’étudier avec
attention l’attestation sur l’honneur et l’attestation d’assurance fournie par leur preneur et de demander
justification de l’applicabilité du texte à sa situation,
- A tous les autres bailleurs de locaux commerciaux et professionnels : d’étudier avec attention les
dispositions du bail afin d’étudier les voies d’action pouvant être mises en œuvre et d’adopter les
éventuelles mesures d’accompagnement adéquates.
Mazars Avocats se tient donc à la disposition des bailleurs et des preneurs, pour les accompagner dans ce contexte
d’épidémie de COVID-19.
2) Construction : Suspension des chantiers et COVID-19
Face à l’épidémie de COVID-19, les pouvoirs publics ont dû prendre des mesures de confinement afin d’endiguer
au plus vite la propagation du virus.
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Par un arrêté du 14 mars 2020, modifié le 16 mars 2020, le ministre de la Santé a ordonné la fermeture au public
des établissements recevant du public suivants :
- Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles
d'audience des juridictions ;
- Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de
commandes ;
- Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “ room
service ” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- Salles de danse et salles de jeux ;
- Bibliothèques, centres de documentation ;
- Salles d'expositions ;
- Etablissements sportifs couverts ;
- Musées ;
- Chapiteaux, tentes et structures ;
- Etablissements de plein air ;
- Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans
hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
Les chantiers avaient donc vocation à se poursuivre, à condition que les mesures barrières permettant de prévenir
la propagation du virus puissent être respectées.
Par un décret du 16 mars 2020, ont été interdits les déplacements de toute personne hors de son domicile à
l’exception de certains déplacements essentiels, notamment pour effectuer des achats de fournitures nécessaires
à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées.
Ces mesures ont fortement impacté la poursuite des chantiers, le respect des gestes barrières étant fonction de
la taille et de la nature du chantier, en présupposant qu’il puisse être approvisionné par des prestataires eux-
mêmes en mesure de continuer leur activité, au moins partiellement.
Après une période de flottement, le 21 mars 2020, le gouvernement et les fédérations du BTP (FFB, FNTP, Capeb)
sont parvenus à un accord pour favoriser la reprise des chantiers, arrêtés ou fortement impactés par la crise
sanitaire et ses mesures de confinement, et sont convenus d’un « pacte de non-agression » entre les intervenants
au chantier.
Reste que cet accord ne règle pas la situation juridique, laquelle est inédite, et qu’il reste des inconnues à préciser.
Une situation juridique inédite
Si la poursuite de l’activité a pu être retenue, c’est parce que la pandémie ne constitue a priori pas un cas de force
majeure, laquelle suppose un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au sens de l’article 1218 du Code
civil.
La condition d'extériorité ne pose pas problème dans la mesure où les personnes intervenant sur le chantier ne
sont pas à l'origine de l'épidémie.
98
La condition d'imprévisibilité ne semble pas non plus présenter de difficulté particulière dans l’hypothèse où la
conclusion du contrat est antérieure au déclenchement de l'épidémie, les parties ne pouvaient pas le prévoir, du
moins pas dans ses effets actuels.
C'est plus le critère de l'irrésistibilité qui pose question. En effet, l'article 1218 du code civil dispose que la force
majeure est un événement « dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » et qui « empêche
l'exécution de l'obligation par le débiteur ».
Or en l’espèce, le respect des gestes barrières permettrait de poursuivre l’activité.
La force majeure ne pourrait donc pas être retenue, sauf meilleur accord des parties, comme cela a d’ailleurs
récemment été annoncé en matière de marchés publics.
Pour les marchés privés, il conviendra de se tourner vers les mécanismes juridiques plus classiques permettant de
justifier d’un report des délais contractuels, du versement d’une indemnité, ou même de la résiliation du marché
au-delà d’un certain délai. Si on pense notamment à l’imprévision, reste que d’autres mécanismes contractuels
restent possibles selon la façon dont sont rédigés les contrats.
Un avenir juridique incertain
S’agissant des marchés privés, le principe de la poursuite de l’activité se heurte à une problématique de santé
publique et de responsabilité pénale sous-jacente, pouvant justifier une décision, officieuse ou officielle, d’arrêt
de chantier.
Néanmoins, les responsabilités, civiles et pénales, ne seront pas les mêmes selon que l’arrêt de chantier est à
l’initiative du maître d’ouvrage ou des intervenants au chantier, lesquels pourraient se voir respectivement
reprocher le retard pris dans l’état d’avancement du chantier et/ou la mise en danger de la vie d’autrui.
Or, ces incertitudes peuvent contractuellement être aménagées sur le plan civil (et devront l’être afin de favoriser
la finalisation des chantiers) afin d’anticiper les responsabilités pénales éventuelles.
Les inconnues restant à préciser
Certaines inconnues restent pendantes :
- Quelles entreprises seront effectivement en mesure de poursuivre leur activité dans le respect des gestes
barrières ? La taille du chantier et la nature des prestations à réaliser sur place (lesquelles nécessitent
parfois et par nature plusieurs intervenants) devraient pouvoir être précisés ;
- Quid de la poursuite effective de l’activité, et du respect des engagements contractuels, en cas de fort
ralentissement de l’activité (diminution des effectifs pour respect des règles sanitaires et/ou
ralentissement de l’approvisionnement) ?
***
Dans l’attente de précisions sur ces différents points, et de leur interprétation éventuelle par les tribunaux, on
ne pourra que conseiller :
- Aux intervenants au chantier d’être en mesure de justifier de l’impossibilité totale ou partielle de
poursuivre le chantier en respectant les gestes barrières, ainsi que de la date effective d’arrêt du chantier,
99
- Aux maîtres d’ouvrage de faire valider par les intervenants à l’acte de construire leur décision éventuelle
d’arrêt de chantier,
- A tous et en tout état de cause : d’étudier avec attention les dispositions de leur contrat, afin d’étudier les
voies d’action pouvant d’ores et déjà être mises en œuvre et d’adopter les éventuelles mesures
d’accompagnement adéquates.
Mazars Avocats se tient à vos côtés pour vous accompagner.
100
Partie 2. Gestion Corporate
Le projet de loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 » a été définitivement adopté par
l’Assemblée nationale le dimanche 22 mars 2020.
La loi a été promulguée dans la journée du lundi 23 mars 2020 et n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil
constitutionnel.
La partie du texte intéressant le volet corporate prévoit que le gouvernement peut, dans un délai de trois mois à
compter de la publication de la loi, légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure sur les points suivants :
- Simplification et adaptation des modalités de réunions et délibérations en ce qui concerne les
assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé et autres entités ;
- Simplification et adaptation des règles relatives aux assemblées générales de ces mêmes personnes et
entités ;
- Simplification, précision et adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue,
l’approbation et la publication des comptes et autres documents que les personnes morales de droit
privé et autres entités sont tenues de déposer ou publier (sont visées ici particulièrement les règles
relatives aux délais à respecter) ;
- Adaptation des règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.
Lors du Conseil des Ministres du 25 mars 2020, 25 ordonnances ont été adoptées et publiées au Journal Officiel le
26 mars 2020. Parmi ces ordonnances, deux d’entre elles (les ordonnances n°2020-318 et 2020-321) viennent
préciser les modalités concrètes de simplification et d’adaptation annoncées ci-dessus. Le décret n°2020-418 du
10 avril 2020, publié au Journal Officiel le 11 avril 2020, est venu compléter l’ordonnance n°2020-321 et apporte
également des précisions quant aux personnes régies par le Code des assurances en son Chapitre III articles 9 et
10, qui ne sont pas traitées ici.
Compte tenu des mesures de confinement prises par le gouvernement, la tenue d’une assemblée générale ou
d’une réunion d’un organe dirigeant (Conseil d’Administration par exemple) est devenue difficile voire impossible
dans certains cas en présentiel.
Le Ministère de l’Economie a également publié sur son site internet (https://www.economie.gouv.fr) des
informations relatives à l’engagement de responsabilité qui devra être pris par les grandes entreprises bénéficiant
de mesures de soutien en trésorerie.
I. La tenue des réunions et délibérations des assemblées générales et des organes dirigeants
A. Ce que prévoit le Code de commerce
La législation en vigueur permet aujourd’hui de tenir une assemblée générale en visioconférence dans les sociétés
commerciales, à condition que les statuts le prévoient expressément.
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Toutefois, s’agissant des sociétés à responsabilité limitée (SARL), le législateur exclut la possibilité du recours à la
visioconférence pour l’assemblée générale ordinaire annuelle devant délibérer sur les comptes annuels et les
comptes consolidés.
S’agissant du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance des sociétés anonymes (SA) : ces conseils
peuvent se tenir par voie de visioconférence, sauf clause contraire des statuts. Toutefois, ce procédé ne peut pas
être utilisé pour l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que pour l'établissement des
comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe, s'il n'est pas inclus dans le rapport de gestion. Il doit
également être précisé que ce mode de consultation n’est pas subordonné à une clause statutaire mais à une
clause du règlement intérieur. A défaut de règlement intérieur, le recours à la visioconférence n’est pas possible.
S’agissant du directoire d’une SA : la tenue d’une réunion par visioconférence est possible si une clause statutaire
le prévoit.
En toute hypothèse, les moyens de visioconférence ou de télécommunication doivent transmettre au moins la
voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et
simultanée des délibérations.
B. L’apport de la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 »
L’article 11 de ladite loi permet au gouvernement de prendre par ordonnances des mesures pouvant entrer en
vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, visant à simplifier et adapter les conditions dans lesquelles
les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se
réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales.
L’ordonnance n°2020-321, et le décret n°2020-418, simplifient et adaptent les règles de réunion et de délibération
des assemblées et organes dirigeants.
1) Champ d’application de l’ordonnance
L’ordonnance n°2020-321 prévoit un champ d’application très vaste et le rapport au Président de la République
relatif à l’ordonnance confirme une volonté de couvrir l'ensemble des personnes morales et des entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :
• Les sociétés civiles et commerciales.
• Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers.
• Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique.
• Les coopératives.
• Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles.
• Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle.
• Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.
• Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel.
• Les fonds de dotation.
• Les associations et les fondations.
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L'application de ce dispositif exceptionnel est soumise à une condition : à la date de la convocation ou de la
réunion, le lieu de la réunion doit encore être soumis à une mesure de confinement.
Le décret n°2020-418 apporte des précisions sur les conditions d’application des dispositions présentées ci-
dessous, lesquelles s’appliquent, sauf précision particulière, aux assemblées et aux réunions des organes
collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31
juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
L’ensemble des dispositions exposées ci-dessous sont applicables quel que soit l’objet de la décision, en ce
compris l’approbation des comptes, sur laquelle l’assemblée ou l’organe dirigeant est appelé à statuer.
2) Adaptation des règles de convocation
L’ordonnance précise que les associés et les autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée (par exemple,
les commissaires aux comptes ou les instances représentatives du personnel) doivent être avisés par tout moyen
permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée, ainsi que des conditions
dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble de leurs droits.
a) Convocation des assemblées de sociétés non cotées
L’ordonnance n’a prévu aucune disposition particulière relative à la convocation des assemblées des sociétés non
cotées.
Toutefois, il est précisé que lorsque les formalités de convocation de l’assemblée ont été accomplies
préalablement à la date de la décision de faire application des règles édictées par l’ordonnance, les associés en
sont informés par tous moyens trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée.
La modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des
formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
b) Convocation des assemblées de sociétés cotées
L’ordonnance prévoit qu’aucune nullité de l’assemblée n’est encourue, concernant les sociétés cotées tenues
de procéder à la convocation de leur assemblée par voie postale, si cette convocation n’a pas pu être réalisée
par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société (par exemple impossibilité de préparer les
convocations du fait du contexte de l’épidémie).
Il est précisé que lorsque les formalités de convocation de l’assemblée ont été accomplies préalablement à la
date de la décision de faire application des règles édictées par l’ordonnance, l’information effective des
actionnaires doit se faire, dès que possible, par voie de communiqué de presse
Là encore, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au
renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
3) Adaptation des règles d’information des associés
a) Dématérialisation de la communication des informations aux associés
L’ordonnance étend et facilite l’exercice dématérialisé du droit de communication des associés.
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Cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre
indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite.
Il est à noter que, sous réserve de l’aménagement prévu ci-dessus, le droit de communication demeure régi par les
dispositions propres à chaque assemblée.
b) Information privilégiée des sociétés cotées
En vertu du Règlement Abus de Marché 596/2014/EU du 16 avril 2014, les émetteurs doivent rendre publique
toute information privilégiée qui les concerne directement ou indirectement, à savoir toute information non
publique, à caractère précis, susceptible d’influencer le cours de bourse.
A ce titre, l’AMF précise que tout impact important de la crise du COVID-19 sur l’activité, la performance ou les
perspectives de l’émetteur devra être communiqué sans délai lorsqu’il est constitutif d’une information
privilégiée et devra être réévalué périodiquement.
L’AMF recommande aux émetteurs de communiquer l’information privilégiée dans le communiqué de presse
présentant les résultats annuels dans le but de garantir l’égalité d’accès à l’information des investisseurs.
En tout état de cause, et même en l’absence d’information précise à communiquer, l’AMF invite les émetteurs à
indiquer dans leur communication au marché des perspectives d’activité et de performance pour 2020, quelles
hypothèses ont été retenues concernant les éventuels impacts de la crise du COVID-19 sur l’établissement de ces
perspectives.
4) Adaptation des règles de participation et de délibération des assemblées
a) Consultation écrite des associés
Lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite des
associés, l'organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider de recourir à cette
faculté sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y
opposer.
A noter que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, qui vient compléter l’article 6 de l’ordonnance n°2020-
321 du 25 mars 2020, permet à l'organe chargé de l'administration d'une société coopérative agricole, ou d'une
union de celles-ci, de décider que les décisions de l'assemblée générale soient prises par voie de consultation
écrite, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.
b) Dématérialisation de l’assemblée sur décision de l’organe compétent
L’ordonnance autorise exceptionnellement la tenue des assemblées sans que les associés, ainsi que toutes les
autres personnes ayant le droit d’y assister, n’assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement
ou par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
C’est l’organe compétent pour convoquer l’assemblée, ou le représentant légal agissant sur délégation de cet
organe, qui peut décider que l’assemblée se tiendra dans ces conditions.
En cas de délégation au représentant légal, celle-ci doit être établie par écrit et préciser la durée pour laquelle
elle est consentie, ainsi que l’identité et la qualité du délégataire. A noter que ces précisions données par le décret
n°2020-418 n’entrent en vigueur qu’à compter du 12 avril 2020. Si bien qu’une délégation donnée entre le 12
mars 2020 et le 12 avril 2020, qui n’aurait pas respecté ces conditions, reste néanmoins valide.
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En cas de dématérialisation, les moyens techniques mis en œuvre doivent au moins transmettre la voix des
participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée
des délibérations. L’identité des associés participant à distance ainsi que la confidentialité des débats doivent être
assurées.
Attention toutefois, si les ordonnances prévoient la possibilité d’approuver les comptes par le biais d’une
assemblée générale tenue en visioconférence ou par consultation écrite, cette possibilité n’est pas étendue aux
actes unanimes.
c) Composition du bureau de certaines assemblées
Si l’assemblée ne peut pas être présidée par la personne désignée par les statuts, elle peut être présidée par la
personne désignée à cet effet par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres, ou
parmi les mandataires sociaux.
Ces dispositions s’appliquent aux :
- sociétés anonymes ;
- sociétés en commandite par actions ;
- sociétés européennes ;
- assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement ;
- assemblées de porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Pour la désignation des scrutateurs, l’organe compétent doit s’efforcer de les choisir parmi les actionnaires, et à
défaut, en dehors des actionnaires. Cette disposition s’applique aux entités mentionnées ci-dessus ainsi qu’aux :
- assemblées d'obligataires ;
- assemblées de porteurs de titres participatifs ;
- assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
En toute hypothèse, les membres des assemblées doivent être informés, dès que possible et par tous moyens,
de l’identité et de la qualité des personnes désignées pour présider l’assemblée et en qualité de scrutateurs.
Attention, ces dispositions sont applicables à compter du 12 avril 2020.
d) Participation effective des associés aux assemblées dématérialisées
Les associés participent ou votent à l'assemblée selon les modalités prévues (envoi d’un pouvoir, vote à distance,
visioconférence ou moyens de télécommunication) par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés
le cas échéant par l’ordonnance.
Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes
moyens.
Cette dérogation s’étend aux autres droits des associés dont l’exercice suppose d’assister à la séance. Les associés
ne peuvent donc pas poser des questions orales ou modifier les projets de résolutions en séance.
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En revanche, cette dérogation ne s’étend pas aux droits des associés qui ne nécessitent pas une présence physique
à la séance, tels que, par exemple, le droit de voter, le droit de poser des questions écrites et le droit de proposer
l'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour, qui peuvent donc être pleinement exercés par les associés.
L'organe compétent pour convoquer l'assemblée, ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe,
peut décider que les membres de l’assemblée pourront adresser leurs instructions de vote, ainsi que leurs
mandats pour se faire représenter, par message électronique à l’adresse indiquée à cet effet dans la convocation.
Ceci sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le
contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de voter par correspondance ou de se faire
représenter. Le cas échéant, il conviendra de respecter la forme prévue par ces dispositions ou stipulations.
e) Vote à distance par voie électronique
Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés anonymes (SA), les associés pouvaient voter par
des moyens électroniques de télécommunication sur un site exclusivement aménagé à cette fin dès lors qu’une
clause des statuts l’autorisait.
Désormais, cette possibilité est offerte sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire.
C’est l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou le représentant légal agissant sur délégation, qui peut
décider de ces modalités de vote.
Ces dispositions s’appliquent également aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
f) Vote par procuration dans les sociétés anonymes (SA)
Jusqu’à présent, dans une société anonyme, la procuration transmise par voie électronique pouvait valablement
parvenir à la société jusqu’à 15 heures, la veille de la réunion de l’assemblée. Les procurations transmises par tout
autre moyen n’étaient quant à elles pas encadrées par les textes législatifs mais pouvaient l’être par les statuts de
la société.
Désormais, dans le cadre d’une assemblée dématérialisée, le mandat donné par l’associé d’une société anonyme
(SA), y compris par voie électronique, peut valablement parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date
de l’assemblée générale.
Le mandataire doit adresser ses instructions pour l’exercice du mandat dont il dispose, à la société ou à
l’intermédiaire habilité par elle, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée générale. Ces
instructions doivent être adressées par message électronique à l’adresse électronique indiquée par la société ou
l’intermédiaire, sous la forme d’un formulaire de vote par correspondance.
Attention, ces dispositions sont applicables à compter du 12 avril 2020.
g) Vote dans les sociétés anonymes (SA) cotées
L’actionnaire d’une société anonyme cotée qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou
demandé une carte d'admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation
à l'assemblée sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire.
Son instruction doit parvenir à la société au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée générale.
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Les précédentes instructions reçues par la société sont alors révoquées.
h) Calcul du quorum et de la majorité de l’assemblée
L’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour
le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent par une conférence téléphonique ou
audiovisuelle permettant leur identification.
Aucunes clauses des statuts ou du contrat d’émission ne sont nécessaires à cet effet, elles ne peuvent non plus s’y
opposer.
5) Adaptation des règles relatives aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et direction
L’Ordonnance prévoit qu’il est possible de tenir les réunions des organes collégiaux d'administration, de
surveillance ou de direction au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant
l’identification de leurs membres et garantissant leur participation effective, sans qu’une clause des statuts ou du
règlement intérieur ne soit nécessaire ni ne puisse s'y opposer.
Dès lors, les membres qui y participent sont réputés présents.
Les moyens de télécommunication mis en œuvre doivent au moins transmettre la voix des participants et
permettre la retransmission en continue et simultanée des délibérations.
Lesdits organes collégiaux peuvent prendre des décisions par consultation écrite de leurs membres, sans qu’une
clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire ou ne puisse s’y opposer.
6) Etablissement et signature des procès-verbaux
a) Etablissement des procès-verbaux d’assemblées générales
Pour les assemblées générales tenues dans les conditions prévues par les dispositions énumérées au 4) ci-dessus, les procès-verbaux devront mentionner :
- L’application desdites dispositions mises en œuvre ; - La nature de la mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des
motifs sanitaires affectant le lieu de l’assemblée.
b) Signature des procès-verbaux par voie électronique
Les procès-verbaux d’assemblées générales (d’approbation des comptes ou non) ou de réunions des organes
dirigeants peuvent être signés électroniquement à condition de respecter les exigences de la signature
électronique avancée (signature dite eIDAS). Les procès-verbaux doivent être datés de façon électronique par un
moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
Le procès-verbal est une retranscription écrite de l’assemblée générale ou de la réunion, il peut donc être signé
après la tenue de cette dernière, sous réserve de respecter un délai raisonnable.
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II. Les nouveaux délais applicables aux assemblées générales et aux organes dirigeants dans le cadre de l’établissement et de l’approbation des comptes annuels
L’ordonnance n°2020-318 simplifie et adapte les règles relatives à l’établissement, l’arrêté et l’approbation des
comptes que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou publier.
A. Approbation des comptes L’ensemble des dispositions exposées ci-dessus s’appliquent aux assemblées d’approbation des comptes.
1) Tenue de l’assemblée d’approbation des comptes
a) Prorogation des délais de convocation et de tenue des assemblées d’approbation des comptes
Les délais pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer
l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.
Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales ou aux entités qui ont désigné un commissaire aux
comptes lorsque ce dernier a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Ces dispositions sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de
droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après
la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
b) Prorogation du délai de présentation par le Directoire au Conseil de surveillance des comptes annuels
Le délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice prévu pour que le Directoire présente au Conseil de
surveillance, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion
y afférent auquel est joint le cas échéant le rapport sur le gouvernement d’entreprise est prorogé de trois mois.
Cette prorogation ne s'applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque ce dernier
a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et
l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
2) Rapport de gestion
Au titre de l’article L. 232-1 du Code de commerce, les sociétés, cotées ou non, tenues d’établir un rapport de
gestion, en vue de l’approbation de leurs comptes annuels, doivent notamment mentionner dans ce document
les évènements importants intervenus entre la date de clôture et la date d’établissement dudit rapport ainsi que
l’évolution prévisible de la situation de la société.
La crise du COVID-19 devra donc être mentionnée à ce titre dans le rapport de gestion avec une mention relative
à :
✓ l’impact qu’a eu la crise sanitaire sur l’activité opérationnelle de la société (perte de chiffre d’affaires,
recours au chômage partiel, réorganisation du travail au sein de l’entreprise … etc.).
✓ et ses conséquences sur la situation future de la société.
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Les mesures prises par le gouvernement qui impactent les modalités d’approbation des comptes annuels et
notamment la tenue des assemblées générales à venir doivent également être mentionnées.
NB : si le rapport de gestion a déjà été établi et communiqué aux associés sans avoir pu prendre en compte ces
éléments d’information les associés continuent de bénéficier du droit à une juste information sur les événements
significatifs qui pourraient survenir jusqu’à la tenue de l'assemblée générale.
Concernant les sociétés cotées, l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier impose l’établissement d’un
rapport financier annuel, et son dépôt à l’AMF, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice. Une
description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée doit être présente dans le
rapport de gestion, inclus dans le rapport financier annuel.
L’AMF invite les sociétés cotées à insérer, au titre de la description des principaux risques et incertitudes auxquels
la société est confrontée, les mentions qu’elles considèrent adaptées au vu de la crise du COVID-19 à la date de
dépôt du rapport financier annuel.
3) Dépôt des comptes annuels
a) Délai pour les formalités de dépôt
Le délai pour déposer les comptes annuels au greffe reste inchangé, soit un mois à compter de la tenue de
l’assemblée générale ayant approuvé les comptes.
b) Dépôt des comptes en annuels en ligne
Le dépôt des comptes annuels en ligne est possible par le biais du site internet https://www.infogreffe.fr/.
B. Documents prévisionnels
L’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 prévoit que les délais imposés au Conseil d’administration, au
Directoire ou aux gérants des sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires
est égal ou supérieur à 18 millions d'euros pour établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs
d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en
même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel sont prorogés de deux mois.
Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le
30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence
sanitaire.
C. Inventaire du liquidateur pour les sociétés commerciales en liquidation
En vertu de l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020, le délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice,
imparti au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport écrit au vu de l'inventaire qu'il doit avoir
dressé des divers éléments de l'actif et du passif est prorogé de deux mois.
Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration
d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
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D. Organismes bénéficiaires d’une subvention publique
L’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 prévoit que le délai de six mois suivant la fin de l’exercice au titre
duquel la subvention a été attribuée, imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d'une subvention
publique pour produire le compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de
la subvention, est prorogé de trois mois.
Ces dispositions sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30
septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence
sanitaire.
III. L’engagement de non-versement de dividendes et de non-rachat d’actions en 2020 pour les « grandes entreprises » bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie
Dans une publication en date du 2 avril 2020, le ministère de l’économie a précisé les modalités de l’engagement
de responsabilité. Ainsi, les grandes entreprises qui demandent un report d’échéances fiscales et sociales ou un
prêt garanti par l’Etat doivent s’engager à :
• ne pas procéder à des versements de dividendes à leurs actionnaires en France ou à l’étranger en 2020 ;
• ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020.
Les « grandes entreprises » concernées sont les entreprises indépendantes ou qui appartiennent à un groupe de
plusieurs entités liées, qui :
- emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
ou
- ont, en France, un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1.5 milliard d’euros.
Pour les groupes (dont la définition est celle donnée pour la CVAE ou l’intégration fiscale), cet engagement couvre
l’ensemble des entités filiales françaises du groupe considéré, quand bien même seules certaines de ces entités
ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
A. Engagement de ne pas verser de dividendes en 2020
1) Les distributions de dividendes concernées
Sont concernées les distributions de dividendes au sens strict, c’est-à-dire les sommes dont la distribution est
décidée lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle (y compris les distributions réalisées en actions).
Sont également concernées toutes les autres formes de distributions en numéraire ou en actions (telles que les
acomptes sur dividendes ou les distributions exceptionnelles de réserves).
Sont interdites les distributions de dividendes dont la décision a été prise après le 27 mars 2020.
Autrement dit, une grande entreprise ayant décidé une distribution de dividende, lors de son assemblée générale
ordinaire annuelle, avant le 27 mars 2020, reste éligible aux mesures de soutien en trésorerie.
2) Les exceptions
Certaines distributions de dividendes sont exclues du champ de l’engagement de responsabilité, à savoir :
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• Les distributions de dividendes intra-groupes visant à soutenir financièrement une société française ;
• Les distributions de dividendes réalisées par une société étrangère au profit d’une société française ;
• Les cas d’obligation légale de distribution de dividendes.
B. Engagement de ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020
1) Les rachats d’actions concernés
Sont concernés les rachats d’actions dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes à des
fins de gestion financière, y compris par réduction du montant nominal des actions.
2) Les exceptions
Sont exclus du champ de l’engagement de responsabilité, les rachats d’actions :
• Destinés à l’attribution d’actions aux salariés ;
• Destinés à l’exécution d’un engagement juridique antérieur au 27 mars 2020 (par exemple, au titre d’une
valeur mobilière donnant accès au capital) ;
• Dans le cadre des contrats de liquidité conclus avant le 27 mars 2020 ;
• Dans le cadre d’une opération de croissance externe, à condition qu’ils soient nécessaires et que l’opération
en question ait fait l’objet d’un engagement antérieur au 27 mars 2020.
C. Formalisation de l’engagement de responsabilité
Qu’il s’agisse de l’engagement de ne pas procéder à des versements de dividendes ou de ne pas procéder à des rachats d’actions, l’engagement de responsabilité se traduit :
• Pour le report d’impôts directs : par le fait de cocher une case dédiée sur le formulaire de demande
disponible sur le site impots.gouv.fr ;
• Pour le report de cotisations sociales : par l’envoi d’un message (y compris par courriel) à l’Urssaf qui gère
son compte dans lequel l’entreprise s’engage à respecter l’engagement de responsabilité qui conditionne le
report d’échéances sociales. Les entreprises concernées seront contactées par l’Urssaf avant le 5 avril 2020 ;
• Pour l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat : par l’introduction d’une clause résolutoire dans le contrat de prêt
au moment de l’instruction de la demande de prêt par les services du ministère de l’économie.
D. La sanction du non-respect de l’engagement de responsabilité
En cas de distributions de dividendes ou de rachats d’actions décidés après le 27 mars 2020, la grande entreprise
n’est plus éligible aux mesures de soutien en trésorerie (report des cotisations sociales, report des échéances
fiscales, prêt bancaire garanti par l’Etat).
Dans l’hypothèse où ces mesures auraient déjà été accordées, celles-ci devront être payées immédiatement et
l’entreprise se verra appliquer des majorations de retard (5 % de majoration initiale + 0.2 % par mois de retard).
S’agissant des prêts bancaires garantis par l’Etat, la banque pourra exiger le remboursement de l’intégralité du
principal.
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IV. Dématérialisation des déclarations aux centres de formalités des entreprises (CFE)
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 impose la dématérialisation de l’ensemble des formalités auprès des CFE (création, modification, cessation d’activité) pour la durée de l’état d’urgence sanitaire. Ces formalités peuvent être réalisées au moyen de plusieurs téléservices tels que guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, et lautoentrepreneur.fr. Toutefois, les formalités peuvent continuer d’être accomplies par voie postale si les CFE disposent des moyens nécessaires. Chaque CFE doit faire connaitre par tout moyen la ou les modalités selon lesquelles il est saisi.
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Partie 3 : Impact du COVID-19 sur les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et la fin de la période d’urgence sanitaire
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, vient se prononcer sur le sort des délais qui arrivent à échéance pendant la période d’urgence sanitaire. Il s’agit notamment des délais relatifs aux actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement, des actions en justice. En revanche, les délais contractuels ne sont pas concernés. Une circulaire du Ministère de la justice en date du 26 mars 2020, publiée le 27 mars 2020 sur le site internet du Ministère, est venue apporter des précisions. L’ordonnance définit la période d’urgence sanitaire comme la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. L’article 4 fixe une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020, soit jusqu’au 24 mai 2020. La période juridiquement protégée s’étend donc du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 (ci-après la « Période Protégée
!! Attention !! La période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 est à considérer comme indicative et peut être sujette à évolution. En effet, il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai initialement fixé, de même que l’état d’urgence sanitaire peut être prolongé par la loi au-delà dudit délai.
L’ordonnance vise donc, à ce jour, les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. L’article 1er de l’ordonnance n°2020-306, complété par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-427, donne la liste des délais exclus du champ d’application des dispositions exposées ci-dessous. Ces exclusions n’étant pas développées par souci de clarté, nous vous revoyons donc vers lesdits articles.
I. Gestion des délais légaux et règlementaires
A. Un principe de report des échéances et termes des actes et formalités prescrits par la loi et les règlements
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 prévoit un principe de report des échéances et termes de ces actes et formalités : « Tout acte, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. » La circulaire du 26 mars 2020 est venue préciser que ce principe de report a les mêmes effets qu’une interruption ; elle donne ainsi l’exemple suivant : un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. Il
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doit selon l’article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif. Ce délai expire durant la période juridiquement protégée. Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les trente jours qui suivent la fin du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence, soit dans les trente jours qui suivent la fin de la période juridiquement protégée. En revanche, il est possible de réaliser les actes et formalités dans le délai initialement imparti et dont le terme échoit dans la période visée. Simplement, les actes et formalités qui seraient réalisés dans le délai supplémentaire imparti ne pourront être regardés comme tardifs. Les actes et formalités peuvent donc être réalisés dans leur délai légal, et à compter de la fin de la Période Protégée, dans la limite de deux mois. Les délais contractuels ne sont pas concernés (sauf exceptions mentionnées dans le « II. Gestion des délais contractuels » ci-après). De même, l’ordonnance n°2020-407 du 15 avril 2020 précise que les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ainsi que les délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits, ne sont pas concernés. L’ordonnance n°2020-407 du 15 avril précise enfin que cette modification a un caractère interprétatif, de sorte qu’elle s’applique rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de l’article de l’ordonnance du 25 mars 2020, soit le 27 mars 2020.
B. Une prorogation de plein droit pour certaines mesures administratives ou juridictionnelles Une prorogation de plein droit d’une durée de deux mois à compter de l’expiration de la Période Protégée
concerne les mesures judiciaires et administratives dont l’échéance est intervenue dans cette période. Il s’agit
des :
– Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
– Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
– Autorisations, permis et agréments ;
– Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
– Mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, en prenant compte des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire, le juge ou l’autorité compétente peut toujours modifier ces mesures ou y mettre fin. De même, lorsque cela se justifie, il peut prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine.
II. Gestion des délais contractuels
A. Le sort des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance En dehors des astreintes, clauses pénales, résolutoires ou de déchéances ainsi que des délais encadrant la résolution ou le renouvellement d’un contrat, il est important de noter que les délais contractuellement prévus ne sont pas affectés par l’état d’urgence sanitaire. Les co-contractants doivent donc exécuter leurs obligations conformément à leurs accords (sauf exceptions liées aux mesures exceptionnelles de suspension du paiement des loyers commerciaux et professionnels). Ainsi, les échéances contractuelles doivent être respectées. Le délai pour lever l’option d’une promesse unilatérale de vente à peine de caducité de celle-ci, et qui expire durant la période juridiquement protégée, n’est pas prorogé. Toutefois, l’ordonnance vient paralyser le jeu de certaines clauses qui visent à sanctionner l’inexécution du débiteur :
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➢ Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou
commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et la fin de la Période Protégée voient leur effet paralysé. Lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation, l’effet de ces astreintes et de ces clauses est reporté, après la fin de la Période protégée, pour une durée égale à la durée impactée, c’est-à-dire au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
➢ Pour les astreintes et les clauses (sanctionnant l’inexécution d’une obligation autre que de somme d’argent) qui auraient dû produire leurs effets après la fin de la Période Protégée, leur date d’effet est reportée pour une durée égale à la durée impactée, c’est-à-dire au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de la Période Protégée.
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➢ Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient leur cours
suspendu pendant la Période Protégée : elles reprendront effet dès le lendemain.
B. Le sort des contrats renouvelables par tacite reconduction et des contrats dont la résiliation est encadrée dans une période déterminée
Si le délai de résiliation ou de dénonciation d’un contrat expire durant la Période Protégée, le délai imparti est augmenté d’un délai de deux mois après la fin de la période de protection. Par exemple : un contrat a été conclu le 25 avril 2019 pour une durée d’un an. Il contient une clause de renouvellement automatique, sauf notification au cocontractant au plus tard un mois avant son terme. Le délai d’opposition au renouvellement doit donc expirer le 25 mars 2020. Conformément à l’ordonnance, le contractant pourra encore s’opposer au renouvellement du contrat dans les deux mois qui suivent la fin de la Période Protégée, soit, en considérant les dates arrêtées à ce jour, jusqu’au 24 août.
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Partie 4 : COVID-19, force majeure et imprévision
Dans le contexte actuel et alors que l’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi « d’urgence
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 », se pose la question du sort des contrats. En effet, un débiteur peut-il
invoquer la force majeure ou encore l’imprévision afin de se libérer de ses obligations ?
I. COVID-19 et force majeure
La force majeure et ses conditions sont définies par l’article 1218 du Code civil. Pour constituer une cause de force
majeure, l’évènement doit être (i) extérieur au débiteur, (ii) imprévisible lors de la conclusion du contrat et être
irrésistible, à savoir empêcher l’exécution par le débiteur de son obligation.
Dans un discours du 28 février 2020, Bruno Le Maire a précisé que le COVID-19 était constitutif d’une cause de
force majeure dans les contrats de marchés publics.
S’il ne fait nul doute que le COVID-19 est extérieur au débiteur, la question se pose quant à son caractère
imprévisible et irrésistible. En effet, la partie invoquant la force majeure devra prouver :
✓ Qu’au moment de la conclusion du contrat, la pandémie n’était pas prévisible, ce qui sera certainement
fonction de la date de conclusion du contrat*.
✓ Que la pandémie l’empêche d’exécuter son obligation.
(*) Précisons sur ce point que le Medef considère notamment que depuis le 29 février 2020, l’épidémie n’est
plus considérée comme imprévisible en France.
En tout état de cause, la force majeure n’est pas une cause de résolution « automatique » du contrat, et la
reconnaissance de son existence sera soumise à l’appréciation souveraine des juges du fonds.
Il convient de noter que les juges rejettent régulièrement la notion de force majeure pour qualifier les épidémies
(CA Besançon 8-1-2014 no 12/0229 pour la grippe H1N1 ; CA Paris 25-9-1998 no 1996/08159 pour la peste).
Si les juges décident toutefois de qualifier le COVID-19 d’élément de force majeure, le contrat sera suspendu si
l’empêchement est temporaire, ou résolu si l’empêchement est définitif.
En pratique, il est ainsi conseillé aux contractants de vérifier :
✓ Dans un premier temps l’existence d’une clause de force majeure dans leur contrat et de vérifier si les
épidémies ou les maladies y sont expressément visées.
✓ Dans un second temps d’identifier les conditions de mise en œuvre de la clause de force majeure.
La partie souhaitant se prévaloir de la force majeure pourrait notamment s’appuyer sur le caractère sans
précédent de la pandémie, sur la qualification « d’urgence de santé publique de portée internationale » par
l’Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 et sur l’intervention de l’Etat français pour qualifier la
pandémie de force majeure dans les contrats de marchés publics.
II. COVID-19 et imprévision
L’imprévision a été consacrée par la réforme du droit des contrats introduite par l’ordonnance du 10 février 2016
et ne s’applique dès lors qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Elle est aujourd’hui prévue à
l’article 1195 du Code civil.
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Trois conditions sont nécessaires pour l’application de l’imprévision :
✓ Tout d’abord, un changement de circonstances imprévisible au moment de la formation du contrat doit
exister.
✓ Dans un deuxième temps, l’exécution du contrat doit devenir excessivement onéreuse.
✓ Enfin, la partie invoquant l’imprévision ne doit pas avoir accepté le risque d’un changement imprévisible
des circonstances.
Il appartiendra donc à la partie souhaitant se prévaloir de l’imprévision d’apporter la preuve de la satisfaction de
ces trois conditions, satisfaction qui sera également soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est toutefois important de noter que l’imprévision est souvent écartée par une clause contractuelle. Il est donc
conseillé aux contractants de vérifier, dans un premier temps, l’existence d’une clause d’imprévision dans leur
contrat qui viserait les hypothèses d’épidémie et, dans un second temps, d’identifier les conditions de sa mise en
œuvre.
Si l’imprévision est retenue, la partie lésée pourra demander à son cocontractant une renégociation du contrat.
Elle devra néanmoins continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas d’échec de la négociation ou de refus du cocontractant de renégocier le contrat, les parties peuvent décider
de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu’elles déterminent. Elles peuvent également d’un commun
accord demander au juge d’adapter le contrat.
Enfin, à défaut d’accord des parties dans un délai raisonnable, une partie peut demander au juge de réviser le
contrat ou d’y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe.
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Partie 5 : L’adaptation des procédures de traitement des difficultés des entreprises
L’ordonnance n°2020-341 adapte les procédures de traitement des difficultés des entreprises en favorisant
notamment le recours aux procédures préventives et en allongeant les délais des procédures collectives.
I. Adaptation des règles d’ouverture des procédures
Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et compte tenu
des mesures de confinement affectant le territoire français, les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction
sont remis au greffe par tout moyen. La formalité de dépôt au greffe est ainsi écartée.
Le président du tribunal peut également recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
Enfin, les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi
qu’entre les organes de la procédure, peuvent également se faire par tout moyen.
S’agissant de l’ouverture du redressement judiciaire, l’audience intermédiaire devant statuer sur la poursuite de
la période d’observation, qui doit se tenir dans les deux mois du jugement d’ouverture, est supprimée jusqu’à
l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
II. Fixation de l’état de cessation des paiements
Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’état de
cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur au 12 mars 2020.
Autrement dit, une entreprise pourra bénéficier des procédures préventives (conciliation, sauvegarde, règlement
amiable agricole), dès lors, qu’à la date du 12 mars 2020 elle n’était pas en état de cessation des paiements et
quand bien même elle le serait au moment de sa demande.
Par voie de conséquence, le processus de garantie des salaires est accéléré, permettant au mandataire judiciaire
de transmettre les créances salariales sans délai, dès l’ouverture de la procédure.
III. Prolongation des délais de procédure et des plans
• La durée de la conciliation (dont la durée est de 5 mois maximum) est prolongée de trois mois après
la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
• Jusqu’à l’expiration du délai d'un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, la durée de
la période d’observation est prolongée pour une durée équivalente à celle de la période de l’état
d’urgence sanitaire plus un mois ;
• Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, les durées
relatives au plan, au maintien de l’activité et à la liquidation judiciaire simplifiée sont prolongées
pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois ;
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• Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les délais
de couverture des créances salariales par l’AGS sont prolongés pour une durée équivalente à celle
de la période d’état d’urgence sanitaire plus un mois. Ces délais concernent les créances résultant
de la rupture des contrats de travail à la suite d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ou à
la suite d’une liquidation judiciaire immédiate ou par conversion.
• Jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, la durée
des plans de continuation en sauvegarde et en redressement judiciaire, pourra être prolongée par
le président du tribunal :
o pour une durée équivalente à celle de la durée de l’état d’urgence sanitaire majorée de 3
mois, sur requête du commissaire à l’exécution du plan ;
o pour une durée maximale d’un an, sur requête du ministère public ;
• Jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire, le
président du tribunal pourra, sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du
liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, prolonger les délais qui leur sont imposés d’une
durée équivalente à celle de la durée de la période d’urgence sanitaire majorée de 3 mois ;
A l’expiration du délai de trois mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et pendant un délai
de six mois, le tribunal pourra, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan,
prolonger le plan de continuation en sauvegarde et en redressement pour une durée maximale d’un an.
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Partie 6 : M&A : Mise en place d’un soutien aux start-ups françaises
Un avenant à la convention du 28 décembre 2017 conclue entre l’Etat français et Bpifrance relative au programme
d’investissements d’avenir (action « Fonds national post-maturation « Frontier venture » ») a été signé le 07 avril
2020 et publié au journal officiel le 08 avril 2020 sous les références JORF n°0086 du 8 avril 2020 texte n°2.
Il entre en vigueur le lendemain soit le 9 avril 2020.
Cet avenant s’inscrit dans le cadre du contexte exceptionnel de la crise économique et sanitaire du COVID-19 qui
risque d’affecter les start-ups de tous les secteurs, particulièrement touchées par la réduction d'activité, le report
de projets, les difficultés d'organisation, ainsi que par un difficile accès au financement.
L’Etat, par l’intermédiaire de l’établissement public Bpifrance et la société Bpifrance Investissement, met donc en
place une enveloppe d’un montant maximum de 80 millions d’euros au sein du fonds d’investissement « Frontier
Venture », ceci afin de soutenir en capital les start-ups françaises à fort potentiel qui connaitraient des difficultés
à lever des fonds en raison de la crise, conduisant à des difficultés de trésorerie.
Ce dispositif à caractère exceptionnel et provisoire prendra fin au 31 décembre 2020.
I. Modalités de l’investissement
L’investissement interviendra selon les modalités suivantes :
- L’investissement consiste en un investissement relais de 6 à 18 mois avant la prochaine levée de fonds
de la start-up ;
- L’investissement intervient avec des instruments de fonds propres et quasi fonds propres
(principalement en obligations convertibles et/ou en obligations à bons de souscription d’action) ;
- L’investissement intervient sur des tickets maximum de 5 millions d’euros et dans la limite de 50 % du
tour de table ;
➢ A noter toutefois que l’investissement peut excéder 50 % du tour de table dans certains cas
exceptionnels (les cas exceptionnels n’étant pas à ce jour définis).
II. Conditions d’accès à l’investissement
A. Critères de sélection
Les critères de sélection des start-ups font l’objet d’une information publique sur la base d'une procédure ouverte,
transparente et non discriminatoire (notamment sur les sites internet des ministères concernés, du gestionnaire
et de l'opérateur), sous la coordination du secrétariat général pour l'investissement.
Ces critères sont énumérés de manière non limitative :
- L’entreprise bénéficiaire doit nécessairement être créée depuis moins de 8 ans et être en phase de
préamorçage, amorçage, séries A et B ;
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- L’entreprise bénéficiaire doit rencontrer des difficultés de levées de fonds entraînant des difficultés
passagères de trésorerie :
➢ Ces difficultés doivent directement être liées à la crise actuelle du COVID-19 ;
➢ Ces difficultés de solvabilité ne doivent donc pas relever d'un problème structurel ;
➢ L'entreprise ne doit pas être en difficulté au sens de l'article 3 du régime cadre exempté de
notification n°40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au financement pour la
période 2014-2020 enregistré par la Commission Européenne sous la référence SA.40390.
- Une perspective de liquidité de l'investissement relais à une échéance raisonnable, et offrant à l'Etat une
performance satisfaisante, est requise ;
- L'Etat ne doit pas être déjà présent au capital de l'entreprise bénéficiaire par le biais d'instruments créés
dans le cadre du programme d’investissements d’avenir ou mis en œuvre par le groupe auquel appartient
la société Bpifrance Investissement
B. Le calendrier
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’investissement est le suivant :
- Début avril 2020 :
➢ Proposition et validation de la modification du règlement du fonds
- Dans le mois qui suit sa validation :
➢ Démarrage opérationnel de sélection et d'investissement des start-up bénéficiaires.
C. Processus de sélection
Pour les start-ups qui souhaiteraient bénéficier de ce dispositif, le processus de sélection est géré par Bpifrance
Investissement selon les modalités prévues dans la convention relative au programme d’investissements d’avenir
et l’avenant s’y rattachant.
De façon dérogatoire au principe de labellisation, les start-ups intéressées pourront déposer un dossier de
financement à Bpifrance Investissement sans passer par un apporteur d'affaires.
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Partie 7 : Gestion des contentieux
Depuis le 16 mars 2020, l’ensemble des juridictions françaises est fermé, sauf pour les « contentieux essentiels »
(contentieux de la liberté en matière pénale, assistance éducative urgente, mesures urgentes relevant du juge aux
affaires familiales, …).
Plusieurs textes sont venus apporter des mesures d’adaptation à la période d’urgence sanitaire en matières civile
et pénale. Il s’agit de deux ordonnances du 25 mars 2020, une ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des
règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic
de copropriété, complétée par une circulaire du Ministère de la Justice en date du 26 mars (I.) ; une ordonnance
n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale (II.). En outre, l’Autorité de la
concurrence a publié sur son site internet des précisions, quant à la procédure mais également en lien avec la
question des délais régie par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2006 (III.).
A. La procédure civile, sociale et commerciale
L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre
judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance
n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19 vient
notamment alléger le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales. Une circulaire du
Ministère de la justice en date du 26 mars 2020, publiée le 27 mars 2020 sur le site internet du Ministère, est
venue apporter des précisions sur cette ordonnance.
1) Champ d’application : toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ne statuant pas en matière pénale
Cette ordonnance s’applique à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant
la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de
l’état d’urgence sanitaire, et donc y compris, tribunaux de commerce, conseils de prud’homme et tribunaux
paritaires des baux ruraux, et quel que soit le niveau de juridiction (Cour d’appel, Cour de cassation).
2) Adaptation des règles de délais, formes et compétence
Les règles sont adaptées aux exigences de la situation sanitaire, et notamment, aux règles de confinement ; il est
ainsi prévu :
• La prorogation des délais fixée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui est
applicable aux juridictions de l’ordre judiciaire (sauf : procédures JLD, recours contre décisions du JLD,
juridictions pour enfants ; en matière de saisies immobilières, les délais sont suspendus).
Ainsi, quand bien même le délai d’appel expirerait pendant la période juridiquement protégée, l’appel
pourrait valablement être interjeté dans le délai d’un mois suivant l’expiration de cette période.
• En cas d’incapacité de fonctionnement d’une juridiction : un transfert de compétence, sur désignation
par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel, à une autre juridiction de même nature dans le
ressort de la même cour en cas d’empêchement de fonctionner.
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• La suppression et le renvoi des audiences et des auditions (information par tout moyen, notamment
électronique ou lettre simple). La décision est rendue par défaut en l’absence de comparution et de
citation à personne.
• Des décisions rendues en juge unique : la juridiction peut statuer à juge unique, en première instance et
en appel. Devant le Tribunal de commerce, le Président peut désigner un membre de la formation. Le
Conseil des Prud’hommes (CPH) statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et
un conseiller salarié.
• Un échange des pièces et écritures par tout moyen, dans le respect du contradictoire ; une publicité des
débats restreinte.
• Un aménagement du principe de publicité des audiences : elles peuvent avoir lieu via télécommunication
audiovisuelle (visio-conférence), ou à défaut, via communications électroniques et téléphoniques, dans le
respect des droits de la défense et du contradictoire
• La possibilité de procédures sans audience (représentation ou assistance par avocat). A défaut
d’opposition sous quinze jours, la procédure est exclusivement écrite.
• Pour les procédures de référé, la possibilité de rejet de la demande avant l'audience, par ordonnance non
contradictoire (irrecevabilité et rejet).
3) Mesures de protection
Les principales adaptations concernent notamment :
• La prorogation de plein droit des mesures de protection juridique des majeurs et des victimes de
violences conjugales dont le terme vient à échéance au cours de la période comprise entre le 12 mars
2020 et la fin de la période protégée. Ces mesures sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un
délai de deux mois suivant la fin de cette période, sauf modification par le juge compétent.
• S’agissant des mesures d’assistance éducative, le juge peut prendre un certain nombre de mesures sans
audition des parties :
o Possibilité de prononcer la fin d’une mesure d’assistance éducative qui vient à échéance durant
la période d’urgence sanitaire, et de lever une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial. A défaut, prorogation de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin
de la période.
o Possibilité de renouveler la mesure d’assistance éducative, avec accord écrit des parents, pour un
maximum de neuf mois ou un an (y compris interdiction de sortie du territoire).
o Possibilité d’ordonner une mesure d’assistance éducative
o Possibilité de suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement, pour une durée ne
pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
4) Mesures relatives à la copropriété
L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, prévoit le
renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai
de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit en théorie, jusqu’au 24 juillet
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2020) sans que l’assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic. Ce
renouvellement vaut jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic qui sera désigné par la prochaine
assemblée générale des copropriétaires, assemblée qui devra se tenir au plus tard huit mois après la date de
cessation de l'état d'urgence sanitaire. Pendant cette période, la rémunération du syndic est déterminée
conformément au contrat expiré, au prorata de la durée de renouvellement. Le même dispositif est applicable
aux mandats des membres du conseil syndical arrivant à terme dans les mêmes délais.
B. La procédure pénale
Une ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale afin de
permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public vient
apporter des adaptations le temps de l’urgence sanitaire.
1) Adaptation des délais et formes
L’ordonnance prévoit notamment :
• La suspension des délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine à compter du
12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence
sanitaire.
• Le doublement des délais pour l’exercice d’une voie de recours, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours
(sauf référé-détention)
• L’assouplissement des formes dans lesquelles une personne peut interjeter appel, former un pourvoi en
cassation, ou déposer des demandes, conclusions ou mémoires devant les juridictions pénales (LRAR, et
pour l’appel et le pourvoi en cassation, par courriel).
• L’extension du recours à la visio-conférence, ou à défaut, aux communications électroniques et
téléphoniques, dans le respect des droits de la défense et du contradictoire
• Le transfert de compétence à une autre juridiction de même nature dans le ressort de la même cour en
cas d’empêchement de fonctionner.
• De possibles limitations à la publicité des audiences
Enfin, dans l'éventualité d’un décret constatant la persistance d’une crise sanitaire de nature à compromettre le
fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de l’ordonnance n° 2020-303 du
25 mars 2020, si la formation collégiale ne pouvait pas se réunir, les audiences de la chambre de l’instruction, du
tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs pourraient
se tenir à juge unique. De même, le tribunal pour enfants, le juge et de la chambre de l’application des peines
pourraient siéger à juge unique, et le juge d’instruction empêché pourrait être remplacé par un magistrat désigné
par le Président du Tribunal judiciaire.
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2) Adaptation en matière de garde à vue
L’intervention de l’avocat en garde à vue : l’entretien et l’assistance au cours des auditions pourront avoir lieu
par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions
garantissant la confidentialité des échanges.
La garde-à-vue pourra être prolongée sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, y
compris pour les mineurs de 16 à 18 ans.
3) Adaptation de la détention provisoire
L’ordonnance prévoit une prolongation de la détention provisoire.
S’agissant des détentions provisoires en cours ou débutant de la date de publication de l’ordonnance à la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire, éventuellement prorogé, leur durée est prolongée de de deux mois (en cas
de peine encourue inférieure ou égale à cinq ans) ou trois mois (dans les autres cas) en matière correctionnelle.
Ces détentions provisoires sont prolongées de six mois en matière criminelle et pour l’audiencement des affaires
correctionnelles devant la cour d’appel.
L’ordonnance prévoit également un allongement des délais en matière de comparution immédiate et à effet
différé : allongement du délai de comparution, de présentation au JLD, d’audiencement pour les personnes
placées en détention provisoire ; allongement des délais pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou sur
des recours concernant les personnes détenues, y compris devant la Cour de cassation ; allongement des délais
pour statuer sur les appels contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les ordonnances
de mise en accusation (ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020).
4) Adaptation de l’affectation des détenus et de l’exécution des peines privatives de liberté
Afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19, les établissements pénitentiaires peuvent opérer des transferts dans
d’autres établissement. Les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un
établissement pour peines.
Les réductions de peines et la libération sous contrainte, les suspensions de peine pour raisons sanitaire et
médicale sont simplifiées, une sortie anticipée avec assignation à résidence est possible pour les condamnés dont
le reliquat de peine est inférieur à deux mois.
C. Les procédures devant l’Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence a publié le 27 mars 2020 sur son site internet un communiqué de presse apportant
des précisions sur l’adaptation des délais et procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
L’Autorité de la concurrence a notamment précisé que :
• Les délais relatifs au contrôle des concentrations étaient suspendus, à compter du 12 mars 2020, et
jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
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• Le délai de production des observations et des mémoires en réponse à une notification des griefs ou à
un rapport est suspendu à compter du 17 mars, et reprendra le lendemain de la publication du décret qui
lèvera les restrictions de déplacement instituées initialement par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020.
• Les demandes de clémence sont déposées uniquement par voie électronique, en envoyant le formulaire
accessible sur le site de l’Autorité.
• Les délais d’ores et déjà accordés dans le cadre du marqueur de clémence sont suspendus à compter du
17 mars 2020, et reprendront à la levée des restrictions de déplacement.
• Les transmissions d’actes de procédure (saisines, observations, etc.) et les notifications de l’Autorité
(griefs, rapports, décisions, etc.) sont adressées par voie électronique, par tout moyen. La notification
faisant courir les délais de recours n’interviendra, sauf exception, qu'à la suite de la levée des restrictions
de déplacement.
• Les actes tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles qui
auraient dû intervenir dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois
à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, afin d’éviter la prescription d’action de l’Autorité,
pourront être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période, sans être
sanctionnés pour leur tardiveté.
• Les recours contre les décisions de l’Autorité, qui auraient dû être formés dans la période courant du 12
mars 2020 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire,
pourront être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période, sans être
sanctionnés pour leur tardiveté.
• Les délais d’exécution des engagements ou injonctions sont suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration
d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
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