amendements 1169 -1505 · am\895378fr.doc pe483.854v02-00 fr unie dans la diversité fr parlement...

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AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD) 9.3.2012 AMENDEMENTS 1169 - 1505 Projet de rapport Othmar Karas (PE478.506v01-00) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement Proposition de règlement (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

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AM\895378FR.doc PE483.854v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires économiques et monétaires

2011/0202(COD)

9.3.2012

AMENDEMENTS1169 - 1505

Projet de rapportOthmar Karas(PE478.506v01-00)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Proposition de règlement(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

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FR

AM_Com_LegReport

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FR

Amendement 1169Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit et de caisse, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de la valeur, conformément à l'article 406, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles prennent la forme d'actifs liquides conformément à l'article 404. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses filiales. Si l'établissement a accès aux informations correspondantes, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse fournies à des entités de titrisation est le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée l'entité de titrisation et qui sont exigibles au cours des 30 prochains jours.

1. Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit et de caisse, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé au cours des 30 prochains jours. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de toute obligation de liquidité qui serait requise en vertu de l'article 408, paragraphe 2, pour les éléments hors bilan des financements commerciaux et net de la valeur, conformément à l'article 406, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles prennent la forme d'actifs liquides conformément à l'article 404. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses filiales. Si l'établissement a accès aux informations correspondantes, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse fournies à des entités de titrisation est le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée l'entité de titrisation et qui sont exigibles au cours des 30 prochains jours.

Or. en

Justification

Composant du paquet «financements commerciaux», accompagne les amendements du rapporteur à l'article 416 (amendements 92, 93 et 94).

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FR

Amendement 1170Ramon Tremosa i Balcells, Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit et de caisse, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de la valeur, conformément à l'article 406, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles prennent la forme d'actifs liquides conformément à l'article 404. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses filiales. Si l'établissement a accès aux informations correspondantes, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse fournies à des entités de titrisation est le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée l'entité de titrisation et qui sont exigibles au cours des 30 prochains jours.

1. Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit et de caisse, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de la valeur, conformément à l'article 406, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles prennent la forme d'actifs liquides conformément à l'article 404. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses filiales. Si l'établissement a accès aux informations correspondantes, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse fournies à des entités de titrisation est le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée l'entité de titrisation et qui sont exigibles au cours des 30 prochains jours.Pour les facilités de crédit et de trésorerie révocables sous conditions, le montant maximal est déterminé sur la base de la réalité économique sous-jacente du contrat. Pour les facilités révocables sans condition, le montant maximal est de zéro.

Or. en

Amendement 1171Jean-Paul Gauzès

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FR

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit et de caisse, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de la valeur, conformément à l'article 406, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles prennent la forme d'actifs liquides conformément à l'article 404. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses filiales. Si l'établissement a accès aux informations correspondantes, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse fournies à des entités de titrisation est le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée l'entité de titrisation et qui sont exigibles au cours des 30 prochains jours.

1. Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit et de caisse engagées, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de la valeur, conformément à l'article 406, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles prennent la forme d'actifs liquides conformément à l'article 404. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses filiales. Si l'établissement a accès aux informations correspondantes, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse fournies à des entités de titrisation est le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée la contrepartie ou compte tenu des prélèvements contractuels exigibles au cours des 30 prochains jours.

Or. en

Amendement 1172Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 5 % si elles relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le

2. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 5 % si elles relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le

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FR

cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit.

cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit. En ce qui concerne le crédit renouvelable, on pourra ne retenir que l'encours hors bilan des clients ayant utilisé leur compte depuis moins de deux ans.

Or. fr

Amendement 1173Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 5 % si elles relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit.

2. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse engagées non utilisées est multiplié par 5 % si elles relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit.

Or. en

Amendement 1174Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 10 % si elles respectent les conditions suivantes:

3. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse non utilisées au cours des 30 prochains jours est multiplié par 10 % si elles respectent les conditions suivantes:

Or. en

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FR

Amendement 1175Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 10 % si elles respectent les conditions suivantes:

3. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse engagées non utilisées est multiplié par 10 % si elles respectent les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 1176Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) elles ont été fournies à des clients autres que financiers;

b) elles ont été fournies à des clients autres que financiers ou à des entités de titrisation afin de permettre à ces entités d'acheter des actifs à des clients autres que financiers;

Or. en

Amendement 1177Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) elles n'ont pas été fournies afin d'apporter au client un financement dans

c) elles n'ont pas été fournies afin d'apporter au client un financement dans

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FR

une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

une situation où celui-ci n'est pas en mesure de refinancer ses titres de dette arrivant à échéance dans les 30 jours sur les marchés financiers (soit parce que le client ne possède pas de programmes d'encours de dette pouvant servir à émettre des titres arrivant à échéance dans les 30 jours, soit parce qu'il est expressément interdit d'utiliser ces facilités pour refinancer des titres de dette arrivant à échéance dans les 30 jours).

Or. en

Amendement 1178Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) elles n'ont pas été fournies afin d'apporter au client un financement dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

c) il est explicitement exclu de les utiliser afin d'apporter au client un financement dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

Or. en

Amendement 1179Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) elles n'ont pas été fournies afind'apporter au client un financement dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

c) elles n'ont pas été fournies expressément à la seule fin d'apporter au client un financement dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de reconduire ses exigences de financement sur les marchés financiers, sauf si elles sont fournies à des

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FR

entités de titrisation conformément au paragraphe 3, point b).

Or. en

Amendement 1180Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'une facilité de crédit ou de caisse non utilisée ne répond pas aux critères énoncés aux paragraphes 2 ou 3 et que la contrepartie n'est pas un établissement de crédit ou une entité de titrisation, les pourcentages suivants s'appliquent:a) pour les facilités fournies afin de refinancer des titres éligibles au tampon de liquidité:i) 10 % lorsque ces titres sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées (article 404, paragraphe 1, point (b)); ouii) 25 % lorsque ces titres sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées (article 404, paragraphe 1, point (d));b) pour les facilités fournies à des entreprises non financières lorsque les titres sont d'une qualité de crédit élevée, 25 à 50 %; etc) pour les autres facilités fournies à des entreprises non financières, 50 à 100 %Lorsqu'une plage de pourcentages est indiquée, les établissements de crédit peuvent utiliser des modèles internes pour déterminer le pourcentage adéquat moyennant l'approbation de ces modèles par les autorités nationales de réglementation. En l'absence de cette

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FR

approbation, il convient d'appliquer le pourcentage le plus élevé de la plage.

Or. en

Justification

Le libellé actuel fait une distinction trop binaire (10 % ou 100 %) en fonction du type de contrepartie et de l'utilisation prévue de la facilité, et permet une interprétation large et potentiellement incohérente des types de facilités servant à ces fins. En outre, certains types de facilités d'entreprise sont lourdement pénalisées au point que cette disposition risque de faire cesser ou de rendre prohibitifs les programmes de titres commerciaux, une source importante de financement pour les entreprises ayant une qualité de crédit élevée.

Amendement 1181Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre des autres facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 100 %. Ce facteur s'applique en particulier:

4. Le montant maximum pouvant être prélevé au cours des trente prochains jours au titre des autres facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 100 %. Ce facteur s'applique en particulier:

Or. en

Amendement 1182Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre des autres facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 100 %. Ce facteur s'applique en particulier:

4. Le montant maximum pouvant être prélevé au titre des autres facilités de crédit et de caisse non utilisées engagées est multiplié par 100 %. Ce facteur s'applique en particulier:

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FR

Or. en

Amendement 1183Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation;

(a) aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des établissements de crédit ou à des entités de titrisation;

Or. en

Amendement 1184Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation;

(a) aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation autres que celles décrites au paragraphe 3, point b), ci-dessus;

Or. en

Amendement 1185Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux arrangements en vertus desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou

(b) aux arrangements en vertus desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation autre que

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FR

d'échanger des actifs avec elle. celles décrites au paragraphe 3, point b),ci-dessus ou d'échanger des actifs avec elle.

Or. en

Amendement 1186Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les établissements déclarent les sorties de trésorerie dues à d'autres passifs de financement éventuels, parmi lesquelles, mais sans limitation, les acceptations, les endos d'effets, les garanties, les accords de souscription, les lettres de crédit stand-by, les crédits documentaires, les certificats d'option, les sûretés, les facilités d'émission d'effets non utilisées, les autres facilités de crédit tournant et les autres facilités de crédit et de caisse révocables. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario combiné de tension idiosyncratique et de tension sur le marché.

Or. en

Justification

Orientations plus spécifiques afin de garantir une couverture complète dans le calcul des projections de sorties de trésorerie sous tension liées à des facilités de crédit et de caisse éventuelles (pour lesquelles l'ABE devrait définir des normes)

Amendement 1187Sylvie Goulard

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FR

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les établissements qui ont été institués et sont financés par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre peuvent appliquer les traitements prévus au paragraphe 2 et 3, par dérogation au paragraphe 4, aux facilités de crédit et de caisse qui sont fournies aux établissements à la seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui relèvent des catégories d'expositions visées auxdits paragraphes. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de cette administration centrale ou régionale d'un État membre. Le recours à ces facilités ne doit être possible que suite à une demande de prêt incitatif, et jusqu'à concurrence du montant demandé seulement.

5. Les établissements qui ont été institués et sont financés par l'administration centrale ou une administration régionale d'au moins un État membre peuvent appliquer les traitements prévus au paragraphe 2 et 3, par dérogation au paragraphe 4, aux facilités de crédit et de caisse qui sont fournies aux établissements à la seule fin de financer directement ou indirectement des prêts à caractère incitatif qui relèvent des catégories d'expositions visées auxdits paragraphes. Si ces prêts à caractère incitatif sont accordés par l'intermédiaire d'un autre établissement (transferts de prêts), les établissements qui versent le montant de ces prêts promotionnels au destinataire final peuvent appliquer, par dérogation à l'article paragraphe 2, point c) de l'article 413, un taux symétrique de 0 % pour les entrées et les sorties. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de cette administration centrale ou régionale d'un État membre.

Or. en

Justification

Nécessaire pour l'investissement à long terme et le financement de l'économie réelle.

Amendement 1188Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 412 – paragraphe 5 bis (nouveau)

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FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser le traitement des passifs de financement éventuels visés au paragraphe 4 bis (nouveau) et de déterminer quels produits et services sont concernés à ces fins et quelles méthodes doivent être employées pour déterminer les sorties de trésorerie à affecter.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Or. en

Justification

Les établissements utilisent des approches fort différentes pour estimer ces sorties de trésorerie éventuelles. L'ABE doit fournir des normes d'harmonisation.

Amendement 1189Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées.

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AM\895378FR.doc 15/193 PE483.854v02-00

FR

d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

Or. en

Amendement 1190Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées.

Or. en

Amendement 1191Philippe Lamberts

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce

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PE483.854v02-00 16/193 AM\895378FR.doc

FR

plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements ainsi que les entrées provenant de prêts et d'engagements hors bilan et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6, à l'article 108, paragraphe 7 ou à l'article 389, paragraphe 2, point d).

Or. en

Justification

Suggestion raisonnable des banques coopératives visant à exclure du plafonnement les entrées de trésorerie internes entre banques faisant partie d'un réseau de type IPS ou similaire (au sens de l'article 108, paragraphes 6 et 7) ou entre ces banques et la «banque centrale» qui assure la gestion centralisée des liquidités/du risque pour le réseau conformément à la description de l'article 389, paragraphe 2, point d). Évite de pénaliser ces mécanismes sans pour autant diminuer la sécurité. Également cohérent avec les dispositions relatives à ces systèmes contenues dans le règlement sur l'infrastructure de marché européen (EMIR) et avec les dispositions proposées par le PE pour le SGD.

Amendement 1192Bendt Bendtsen, Anne E. Jensen, Krišjānis Kariņš, Emilie Turunen, Dan Jørgensen

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en

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FR

obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'article 124, paragraphe 3, 4 ou 5, ou par des obligations définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.

Or. en

Justification

Certaines banques hypothécaires européennes appliquent un modèle commercial selon lequel tous les prêts hypothécaires sont entièrement financés par l'émission d'obligations garanties selon un principe de transfert. L'octroi de nouveaux prêts s'accompagne de la vente d'obligations garanties émises en continu sur le marché, et les entrées de trésorerie en provenance de ces emprunteurs (paiements ordinaires et prépaiements) sont transmises directement aux investisseurs en obligations.

Amendement 1193Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7, ainsi que les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'article 124, paragraphe 3, 4 ou 5.

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FR

Or. en

Amendement 1194Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7. Les établissements peuvent également exempter les entrées de trésorerie dont le fournisseur est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.

Or. en

Justification

D'un point de vue prudentiel, rien ne justifie d'appliquer le plafonnement à 75 % aux entrées de liquidité internes au sein d'un établissement lorsque cette liquidité est gérée par une trésorerie interne.

Amendement 1195Astrid Lulling

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 1

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FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Dans le cas d'un groupe d'établissement dont l'établissement mère respecte les conditions fixées aux articles 401 et 403 sur une base consolidée, les entrées de trésorerie sont plafonnées au niveau du groupe consolidé uniquement et sont plafonnées à 75 % des sorties de trésorerie du groupe consolidé. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

Or. en

Justification

L'article 413 applique un plafonnement général des entrées de trésorerie fixé à 75 % des sorties de trésorerie. Cette restriction a été instaurée dans le cadre du Comité de Bâle, où elle s'applique uniquement au niveau consolidé. Le plafonnement des entrées de trésorerie au niveau de l'entité juridique ne se justifie pas dans le contexte de l'UE, parce qu'il fausse le fonctionnement correct du marché intérieur de l'Union.

Amendement 1196Pervenche Berès

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les autorités compétentes renoncent à appliquer le plafonnement des entrées de trésorerie dans le contexte des activités

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FR

établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

définies à l'annexe I de la directive lorsque ces activités sont suffisamment garanties par des sûretés ou des protections. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

Or. en

Justification

Le point 1 a été modifié de façon à permettre aux autorités compétentes de ne pas plafonner les entrées de trésorerie pour les activités définies à l'annexe I de la directive qui n'ont pas de dépôts bancaires et qui sont dûment garanties par des sûretés ou par une protection du crédit.

Amendement 1197Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

1. Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie. Les autorités compétentes peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts par des établissements auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7.

Or. en

Justification

En référence aux sorties nettes de trésorerie dans le calcul du ratio de liquidité à court terme (article 413), nous suggérons d'ajouter la demande de supprimer le plafonnement des entrées

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FR

de trésorerie à 75 % dans le LCR (article 413). En effet, ce plafonnement ne repose sur aucune donnée empirique et pénaliserait les banques qui ont un bon équilibre entre les entrées et les sorties de trésorerie prévues.

Amendement 1198Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles necomprennent que les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles comprennent les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

Or. en

Amendement 1199Sylvie Goulard

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles necomprennent que les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles comprennent les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

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FR

Or. en

Justification

Cette disposition permettrait de ne pas pénaliser les prêts qui ont une incidence sur le financement de l'économie réelle et le financement des exportations. Tous les actifs liquides ne répondant pas aux conditions devraient être traités de façon symétrique au dénominateur en tant qu'entrées et sorties.

Amendement 1200Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur le prochain mois. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon du prochain mois. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

Or. en

Amendement 1201Leonardo Domenici

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles necomprennent que les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur le prochain mois. Elles comprennent les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon du prochain mois. Les entrées de

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FR

30 jours. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

Or. en

Amendement 1202Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

2. Les entrées de trésorerie sont mesurées sur le prochain mois. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

Or. en

Amendement 1203Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les montants dus par des clients autres que financiers sont réduits, soit de 50 % leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du

(a) les montants dus par des clients autres que des banques centrales et des clients financiers sont réduits, soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et

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FR

marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404 ou aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement commercial visées à l'article 158, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), aux actifs de clients achetés par des entités de titrisation consolidées, aux prêts qui financent un projet ponctuel bien précis et qui ne sont pas reconduits (hypothèques, transport maritime, aéronautique, financement d'exportation, financement de projet, etc.), qui sont intégralement pris en compte comme entrées;

Or. en

Amendement 1204Bendt Bendtsen, Anne E. Jensen, Krišjānis Kariņš, Emilie Turunen, Dan Jørgensen

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les montants dus par des clients autres que financiers sont réduits, soit de 50 % leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

(a) les montants dus par des clients autres que financiers aux fins d'un remboursement de capital sont réduits, soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404 ou aux montants à recevoir qui résultent de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'article 124, paragraphe 3, 4 ou 5, ou par des obligations définies à l'article 52,

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FR

paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

Or. en

Amendement 1205Gianni Pittella

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les montants dus par des clients autres que financiers sont réduits, soit de 50 % leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

(a) les montants dus par des clients autres que financiers sont réduits, soit de 50 % deleur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Les actifs sans date d'expiration contractuelle définie sont inclus pour autant que le contrat permette à la banque de se retirer et d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours. Ce point a) ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

Or. en

Amendement 1206Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les montants dus par des clients autres que financiers sont réduits, soit de 50 % leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette

(a) les montants dus par des clients autres que financiers sont réduits de 50 % de leur valeur. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux

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FR

deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

Or. en

Amendement 1207Sylvie Goulard

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les montants dus par des clients autres que financiers sont réduits, soit de 50 % leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clientsd'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

(a) les montants dus aux fins d'un remboursement de capital par des clients qui ne sont pas des banques centrales, des emprunteurs souverains ou des entités du secteur public présentant une pondération de risque de 0 % en vertu du titre III, section 2, chapitre 2, ni des clients financiers, sont réduits, soit de 50 % deleur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

Or. en

Amendement 1208Ramon Tremosa i Balcells, Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point a

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AM\895378FR.doc 27/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les montants dus par des clients autres que financiers sont réduits, soit de 50 % leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

(a) les montants dus par des petites et moyennes entreprises sont réduits, soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404;

Or. en

Amendement 1209Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 qui sont garanties par des actifs liquides ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de la valeur nette des décotes sur ces actifs liquides et sont intégralement pris en compte pour les montants à recevoir restants;

(b) les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 qui sont garanties par des actifs liquides au sens de l'article 404, paragraphe 1, sont traités de façon symétrique par rapport aux sorties de trésorerie résultant d'emprunts garantis au sens de l'article 410, paragraphe 2, avec l'application du facteur suivant:(i) la valeur de décote applicable aux actifs liquides en vertu de l'article 406 si ces actifs présentent une liquidité extrêmement élevée ou très élevée au sens de l'article 404;(ii) 100 dans les autres cas;

Or. en

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FR

Amendement 1210Leonardo Domenici

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 qui sont garanties par des actifs liquides ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de la valeur nette des décotes sur ces actifs liquides et sont intégralement pris en compte pour les montants à recevoir restants;

(b) les montants à recevoir de clients autres que des banques centrales ou des clients financiers sont réduits de 50 % de leur valeur. À cette fin, les actifs de demande à recevoir de clients non financiers sont considérés comme ayant une échéance contractuelle égale à la date à laquelle ces clients seraient contractuellement tenus de rembourser si la banque demandait ce remboursement. Ceci ne s'applique néanmoins pas auxmontants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifsliquides en vertu de l'article 404;

Or. en

Amendement 1211Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188, s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404 mais qui répondent aux conditions de l'article 404, paragraphe 3, point b, sont

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AM\895378FR.doc 29/193 PE483.854v02-00

FR

réduits de [50 %];

Or. en

Amendement 1212Leonardo Domenici

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) en outre, les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 410, paragraphe 4, les facilités de crédit et de caisse non prélevées et tout autre engagement font l'objet d'un traitement symétrique correspondant.

Or. en

Amendement 1213Leonardo Domenici

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 410, paragraphe 4, les facilités de crédit et de caisse non prélevées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

supprimé

Or. en

Amendement 1214Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

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PE483.854v02-00 30/193 AM\895378FR.doc

FR

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 410, paragraphe 4, les facilités de crédit et de caisse non prélevées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

(c) les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 410, paragraphe 4, sont pris en compte à concurrence de 25 % du montant dû. Les facilités de crédit et de caisse non prélevées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

Or. en

Justification

Étant donné que les dépôts (dans le cadre d'arrangements de compensation, de garde, de gestion de trésorerie et autres mécanismes d'IPS) sont considérés comme soumis à un taux de sortie de 5 % (s'ils sont assurés) ou de 25 % (s'ils ne sont pas assurés), il est logique de considérer, de façon symétrique, que le déposant peut prendre jusqu'à 25 % de ces dépôts en compte comme des entrées potentielles. Dans le cas contraire, 25 % des liquidités échangées entre les deux parties seraient en pratique ignorées, ce qui pénaliserait exagérément les banques qui fonctionnent dans le cadre de mécanismes de ce type.

Amendement 1215Markus Ferber

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 410, paragraphe 4, les facilités de crédit et de caisse non prélevées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

(c) les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 410, paragraphe 4, sont réduits de 75 %. Les facilités de crédit et de caisse non prélevées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

Or. en

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AM\895378FR.doc 31/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1216Herbert Dorfmann

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 410, paragraphe 4, les facilités de crédit et de caisse non prélevées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

(c) les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 410, paragraphe 4, sont réduits de 75 %. Les facilités de crédit et de caisse non prélevées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

Or. en

Amendement 1217Wolf Klinz

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les montants dus résultant de positions dans de grands instruments indiciels de capitaux propres sont réduits par un pourcentage à définir par l'ABE et l'AEMF de façon à refléter le risque inhérent à ces positions. Ce pourcentage doit tenir compte, le cas échéant, de l'évaluation de la période de détention de l'actif.

Or. en

Amendement 1218Pervenche Berès

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

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PE483.854v02-00 32/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) si un établissement autre qu'un établissement de crédit, et qui ne reçoit pas de dépôts du grand public, se voit contraint par les autorités compétentes de déclarer les éléments visés à l'article 403, cet établissement applique aux facilités et engagements de trésorerie reçus d'établissements de crédit un traitement égal et symétrique à celui appliqué à ces facilités et engagements par l'établissement de crédit prêteur en vertu de l'article 410.

Or. en

Justification

Cette disposition se justifie par le fait qu'un établissement qui ne reçoit pas de dépôts bancaires du grand public doit trouver un refinancement sur le marché, où des lignes de substitution sont nécessaires. Cela ne présente aucun risque pour le grand public. En outre, pour l'établissement de crédit qui a accordé les facilités ou engagements, ces engagements et passifs sont considérés comme entièrement utilisés et multipliés par 100 % (cf. article 410) et cet établissement de crédit est soumis aux dispositions relatives aux exigences de fonds propres, expositions importantes et au ratio de levier.

Amendement 1219Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Nonobstant le paragraphe 2, les montants dus résultant d'actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404 mais qui répondent aux conditions de l'article 404, paragraphe 3, point b, sont considérés comme des flux de trésorerie entrants à concurrence de [50 %] de leur valeur.

Or. en

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AM\895378FR.doc 33/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1220Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les montants à payer et à recevoir sur un horizon de 30 jours qui découlent de contrats énumérés à l'annexe II sont pris en compte sur une base nette pour toutes les contreparties, et sont multipliés par 100 % si la valeur résultante est un montant net à recevoir. «Sur une base nette» signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404.

3. Les montants à payer et à recevoir sur l'horizon du prochain mois qui découlent de contrats énumérés à l'annexe II sont pris en compte sur une base nette pour toutes les contreparties, et sont multipliés par 100 % si la valeur résultante est un montant net à recevoir. «Sur une base nette» signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404.

Or. en

Amendement 1221Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les montants à payer et à recevoir sur un horizon de 30 jours qui découlent de contrats énumérés à l'annexe II sont pris en compte sur une base nette pour toutes les contreparties, et sont multipliés par 100 % si la valeur résultante est un montant net à recevoir. «Sur une base nette» signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404.

3. Les montants à payer et à recevoir au cours du prochain mois qui découlent de contrats énumérés à l'annexe II sont pris en compte sur une base nette pour toutes les contreparties, et sont multipliés par 100 % si la valeur résultante est un montant net à recevoir. «Sur une base nette» signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404.

Or. en

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PE483.854v02-00 34/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1222Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 2, point c), les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'entrées de trésoreries plus élevées au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

Les entrées de trésoreries au sein d'un même groupe sont traitées de façon symétrique par rapport aux sorties au sein du groupe lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées:

Or. en

Amendement 1223Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 2, point c), les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'entrées de trésoreries plus élevées au cas par cas, pour des facilités de crédit et de caisse, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

Par dérogation au paragraphe 2, point c), les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'entrées de trésoreries plus élevées au cas par cas, pour des facilités de crédit, de dépôts et de caisse, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 1224Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il existe des raisons de supposer que les entrées de trésorerie seront plus

(a) il n'existe aucun obstacle au transfert de fonds de l'emprunteur au fournisseur,

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AM\895378FR.doc 35/193 PE483.854v02-00

FR

élevées, même en situation de tension idiosyncratique;

même en situation de tension.

Or. en

Amendement 1225Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

(b) le fournisseur répond à l'un des critères suivants:

(i) il est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère;(ii) il a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

(iii) il fait partie du même système de protection institutionnel, visé à l'article 108, paragraphe 7, et une sortie de trésorerie symétrique correspondante est appliquée par le fournisseur par dérogation à l'article 410;

Or. en

Justification

Complète l'AM à l'article 410, paragraphe 8.

Amendement 1226Leonardo Domenici, Gianni Pittella

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PE483.854v02-00 36/193 AM\895378FR.doc

FR

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

(b) la contrepartie correspond à l'une des définitions suivantes:

i) un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou lié à l'établissement par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

ii) un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 108, paragraphe 7; et

Or. en

Amendement 1227Herbert Dorfmann, Alfredo Pallone

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fournisseur est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

(b) la contrepartie correspond à l'un des définitions suivantes:

i) un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou lié à l'établissement par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

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AM\895378FR.doc 37/193 PE483.854v02-00

FR

ii) un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 108, paragraphe 7; et

Or. en

Amendement 1228Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre, sous réserve de l'article 18, paragraphe 1, point b).

supprimé

Or. en

Amendement 1229Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre, sous réserve de l'article 18, paragraphe 1, point b).

supprimé

Or. en

Amendement 1230Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

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PE483.854v02-00 38/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre, sous réserve de l'article 18, paragraphe 1, point b).

supprimé

Or. en

Amendement 1231Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre, sous réserve de l'article 18, paragraphe 1, point b).

supprimé

Or. en

Amendement 1232Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre, sous réserve de l'article 18, paragraphe 1, point b).

supprimé

Or. en

Amendement 1233Robert Goebbels

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AM\895378FR.doc 39/193 PE483.854v02-00

FR

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre, sous réserve de l'article 18, paragraphe 1, point b).

(c) l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

Or. en

Justification

The amendment is linked to amendments in articles 18, 410(8), 476a and 481. The specific treatment referred to in paragraph 4 of article 413 should only apply in cases where both entities are established in the same Member State. Further analysis is necessary before such provisions can apply on a cross-border basis, as this treatment can have a substantial impact on the financial stability of individual subsidiaries and more generally of the financial sector of host countries. It thus should only be applied on a cross-border basis where all necessary safeguards are in place and it would have to be based on a number of objective criteria.

Amendement 1234Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une autorité compétente autorise une telle majoration des entrées de trésorerie, elle informe l'ABE de sa décision et la motive. Les conditions d'une telle majoration des entrées de trésorerie sont régulièrement réexaminées par les autorités compétentes.

supprimé

Or. en

Amendement 1235Wolf Klinz

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PE483.854v02-00 40/193 AM\895378FR.doc

FR

Proposition de règlementArticle 413 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les autorités compétentes peuvent autoriser la majoration des entrées au cas par cas pour les facilités de crédit et de caisse si le fournisseur a établi un tableau des flux de trésorerie conformément à [à insérer par l'OP – directive «Comptabilité»].

Or. en

Amendement 1236Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 413 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 413 bisCohérence des exigences de liquidité par rapport aux recommandations du CBCB

L'ABE peut modifier les pourcentages indiqués à l'article 405, paragraphe 1, point b), à l'article 406, à l'article 407, paragraphe 2, point a), à l'article 409, paragraphes 1 et 2, aux articles 410, 411, 412 et 413, en fonction des recommandations publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Or. en

Amendement 1237Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle - 414 (nouveau) (sous le titre III)

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AM\895378FR.doc 41/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article - 414Ratio de financement stable net

Les établissements prennent des dispositions pour faire en sorte que leur financement disponible soit supérieur à leur exigence de financement stable.Après avoir été introduits en tant que norme minimale contraignante selon la procédure définie à l'article 481, les établissements détiennent à tout moment des éléments assurant un financement stable, la somme de ce financement étant supérieure à celle des éléments nécessitant un financement stable, afin de garantir que les actifs à long terme soient financés par au moins un montant minimal de passifs stables par rapport à leurs profils de risque de liquidité.(Ceci pourrait éventuellement devenir un article 413 bis, mais l'AT4AM n'a pas permis qu'il soit placé là, il reste donc sous le titre III relatif au financement stable.)

Or. en

Amendement 1238Andreas Schwab, Werner Langen

Proposition de règlementArticle 414

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

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PE483.854v02-00 42/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1239Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les fonds propres a) les fonds propres:i) les instruments de fonds propres de catégorie 1;ii) les instruments de fonds propres de catégorie 2;iii) les autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé de la catégorie 2 et ayant une échéance effective à un an ou plus.

Or. en

Justification

Introduit des distinctions dans la définition du ratio de financement stable net du CBCB. Voir également la justification relative à l'article 401 bis (nouveau)

Amendement 1240Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 1 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les dépôts qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'article 410, paragraphe 4;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

Technique: l'article 404, paragraphe 3, ne concerne pas les dépôts

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AM\895378FR.doc 43/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1241Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 1 – point b – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 410, paragraphe 3, point b);

v) parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 410, paragraphe 4, point b);

Or. en

Justification

Technique: l'article 404, paragraphe 3, ne concerne pas les dépôts

Amendement 1242Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 1 – point b – point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) séparément pour les montants relevant de vii):- les financements obtenus auprès de clients financiers soumis au présent règlement;- les financements obtenus auprès de clients financiers non soumis au présent règlement;

Or. en

Justification

Les autorités de surveillance devraient posséder des informations claires quant à la mesure dans laquelle un établissement dépend d'un financement de gros par des secteurs non soumis à la réglementation bancaire.

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PE483.854v02-00 44/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1243Bendt Bendtsen, Anne E. Jensen, Emilie Turunen, Dan Jørgensen

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 1 – point b – point ix

Texte proposé par la Commission Amendement

ix) les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'article 124;

ix) les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'article 124 ou qui répondent à la définition de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

Or. en

Justification

L'ABE a besoin de cette collecte de données pour déterminer le NSFR. Il importe de donner à l'ABE les informations nécessaires pour lui permettre de faire une analyse qualifiée du NSFR. Il importe de déclarer explicitement toutes les obligations garanties pour compléter l'évaluation effectuée par l'ABE.

Amendement 1244Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 1 – point b – point x

Texte proposé par la Commission Amendement

x) les autres passifs résultant de titres émis; x) les autres passifs résultant de titres émis qui ne relèvent pas du point a):- les passifs résultant de titres émis avec une échéance effective d'un an ou plus- les passifs résultant de titres émis avec une échéance effective de moins d'un an;

Or. en

Justification

Introduit des distinctions dans la définition du ratio de financement stable net du CBCB. Voir

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AM\895378FR.doc 45/193 PE483.854v02-00

FR

également la justification relative à l'article 401 bis (nouveau)

Amendement 1245Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 1 – point b – point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) les dépôts des établissements de crédit auxquels l'établissement de crédit régional ou central est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

Or. en

Justification

The suggested changes in the methodology of analysing stable funding and the maintenance of defined parameters will have a significant impact on the scope and scale of cooperative banks' activity. They will radically change the existing approach to the eligibility of assets as liquid assets, which may be reduced by deposits kept by cooperative banks in their associating bank. At present, this is the major, and frequently the only, category of liquid assets at cooperative banks, which generally do not deposit their surplus in securities, but deposit it with associating banks in accordance with their association agreements. Pursuant to the applicable regulations of the Financial Supervision Authority, funds of cooperative banks deposited with associating banks for years are classified as stable liabilities. The removal of cooperative banks' funds from the stable liabilities of associating banks will block the operation of such associating banks.

Amendement 1246Udo Bullmann

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, tous les éléments sont présentés selon les cinq catégories

2. Le cas échéant, tous les éléments sont présentés selon les six catégories suivantes

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FR

suivantes en fonction, soit de leur date d'échéance, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure:

en fonction, soit de leur date d'échéance, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure:

Or. en

Amendement 1247Udo Bullmann

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) après 36 mois.

Or. en

Amendement 1248Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 414 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La proportion des montants visés au paragraphe 1 représentant une estimation prudente du financement stable disponible est calculée et déclarée comme suit:(a) les éléments relevant du paragraphe 1, point a) et du paragraphe 2, point x), premier alinéa, sont multipliés par 100 %(b) les éléments relevant du paragraphe 1, point b), i) sont multipliés par 95 %(c) les éléments relevant du paragraphe 1, point b), ii) et du paragraphe 1, point b), iv) sont multipliés par 80 %(d) les éléments relevant du paragraphe 1,

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FR

point b), vi) sont multipliés par 40 %(e) tous les éléments non couverts par les points a) à d) du présent paragraphe sont multipliés par 0 %

Or. en

Justification

Vise à ajouter le système de pondération pour évaluer le pourcentage de chacun des éléments déclarés pouvant être considéré comme un financement stable selon la définition du ratio de financement stable net du CBCB. Voir également la justification relative à l'article 401 bis (nouveau)

Amendement 1249Andreas Schwab, Werner Langen

Proposition de règlementArticle 415

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 1250Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actifs visés à l'article 404, ventilés par types d'actifs;

(a) les actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, points a) et b), ventilés par types d'actifs

Or. en

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FR

Justification

Introduit des distinctions conformément à la définition du ratio de financement stable net du CBCB. Voir également la justification relative à l'article 401 bis (nouveau)

Amendement 1251Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, point c)

Or. en

Justification

Introduit des distinctions conformément à la définition du ratio de financement stable net du CBCB. Voir également la justification relative à l'article 401 bis (nouveau)

Amendement 1252Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les titres et les instruments du marché monétaire non inclus au point a);

(b) les titres et les instruments du marché monétaire non inclus au point a) et ventilés comme suit:- les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 1 en vertu de l'article 117 - les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 2 en vertu de l'article 117 - les autres actifs

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FR

Or. en

Justification

Introduit des distinctions conformément à la définition du ratio de financement stable net du CBCB. Voir également la justification relative à l'article 401 bis (nouveau)

Amendement 1253Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point g – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les prêts et les éléments à recevoir non renouvelables, ventilés en fonction des types d'emprunteurs suivants:

(g) les prêts et les éléments à recevoir non renouvelables

Or. en

Amendement 1254Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point g – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les personnes physiques autres que les entreprises individuelles et les partenariats;

i) ventilés en fonction des types d'emprunteurs suivants: a) les personnes physiques autres que les entreprises individuelles et les partenariats et les petites et moyennes entreprises dont les dépôts sont inférieurs à un million d'euros au total par client ou groupe de clients liés;

b) les emprunteurs souverains, les banques centrales et les entités du secteur public;c) les clients autres que financiers et qui ne sont pas visés aux points ci-dessus;d) tous les autres types d'emprunteurs;

Or. en

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FR

Amendement 1255Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point g – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les petites et moyennes entreprises dont les dépôts sont inférieurs à un million d'euros au total par client ou groupe de clients liés;

Or. en

Amendement 1256Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point g – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les emprunteurs souverains, les banques centrales et les entités du secteur public;

ii) ventilés selon qu'ils sont:

a) garantis par des biens immobiliers commerciaux; b) garantis par des biens immobiliers résidentiels;c) financés pour un montant égal (transfert) via des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'article 124.

Or. en

Amendement 1257Antolín Sánchez Presedo

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FR

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point g – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les clients autres que financiers et qui ne sont pas visés aux points i) et ii);

supprimé

Or. en

Amendement 1258Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point g – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) tous les autres types d'emprunteurs; supprimé

Or. en

Amendement 1259Bendt Bendtsen, Anne E. Jensen, Emilie Turunen, Dan Jørgensen

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) ventilés selon qu'ils sont:v) garantis par des biens immobiliers commerciaux (BIC);vi) garantis par des biens immobiliers résidentiels (BIR);vii) financés pour un montant égal (transfert) via des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'article 124 ou définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

Or. en

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FR

Justification

L'ABE a besoin de cette collecte de données pour déterminer le NSFR. Il importe de donner à l'ABE les informations nécessaires pour lui permettre de faire une analyse qualifiée du NSFR. Il importe de déclarer explicitement tous les modèles de prêts hypothécaires pour compléter l'évaluation effectuée par l'ABE.

Amendement 1260Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les facilités de crédit non utilisées qui relèvent des catégories «risque moyen» ou «risque modéré» en vertu de l'annexe I.

(j) les facilités de crédit non utilisées engagées qui relèvent des catégories «risque moyen» ou «risque modéré» en vertu de l'annexe I.

Or. en

Justification

Clarifie que cette condition s'applique uniquement à la partie engagée de la facilité non utilisée.

Amendement 1261Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 415 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La proportion des montants visés au paragraphe 1 représentant une estimation prudente du financement stable requis est calculée et déclarée comme suit:(a) les éléments relevant du paragraphe 1, point a) sont multipliés par 0 %;(b) les éléments relevant du paragraphe 1, points a bis) et g) ii) sont multipliés par

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AM\895378FR.doc 53/193 PE483.854v02-00

FR

5 %;(c) les éléments relevant du paragraphe 1, point b), premier alinéa, ayant une durée résiduelle d'un an ou plus sont multipliés par 20 %;(d) les éléments relevant paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, ayant une durée résiduelle d'un an ou plus sont multipliés par 50 %;(e) les éléments relevant du paragraphe 1, points c) et e), sont multipliés par 50 %;(f) les éléments relevant du paragraphe 1, point g) iii), sont multipliés par 50 %;(g) les éléments relevant du paragraphe 1, point g) i), ayant une durée résiduelle de moins d'un an sont multipliés par 85 %;(h) les éléments relevant du paragraphe 1, point j), sont multipliés par 10 %;(i) les obligations éventuelles non couvertes par les points a) à h) du présent paragraphe sont multipliées par un pourcentage déterminé par l'autorité compétente de façon à refléter la proportion de ces obligations nécessitant un financement stable;(j) tous les éléments non couverts par les points a) à i) du présent paragraphe sont multipliés par 100 %.

Or. en

Justification

Vise à ajouter le système de pondération pour évaluer le pourcentage de chacun des éléments déclarés devant être considéré comme nécessitant un financement stable selon la définition du ratio de financement stable net du CBCB. Voir également la justification relative à l'article 401 bis (nouveau)

Amendement 1262Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

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FR

Proposition de règlementArticle 416 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul du ratio de levier Calcul et définition du ratio de levier

Or. en

Amendement 1263Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 10.

1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 10 et le publient à partir de janvier 2014 conformément à l'article 436. En cas de non-respect de l'obligation de publication ou de publication erronée, l'ABE publie le ratio de levier concerné.

Or. en

Amendement 1264Catherine Stihler

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 10.

1. Les établissements autres que les entreprises d'investissement qui ne sont pas agréées pour fournir les services d'investissement énumérés à l'annexe I, section A, points 3 et 6 de la directive 2004/39/CE calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée

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FR

aux paragraphes 2 à 10.

Or. en

Amendement 1265Udo Bullmann

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 10.

1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 10. Une pondération de risque de 0 % est attribuée aux prêts aux communes.

Or. en

Amendement 1266Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À partir de janvier 2016, des ratios de levier contraignants et variables en fonction du modèle bancaire concerné s'appliquent.a) Un ratio de levier de 5 % s'applique aux établissements financiers mondiaux ayant une importance systémique définis conformément aux critères et à la liste dynamique correspondante établie par le Conseil de stabilité financière. Ce ratio passera à 7 % à partir de janvier 2019 et 9 % à partir de janvier 2021.b) un ratio de levier de 2 % s'applique aux banques fondamentales. Ce ratio passera

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FR

à 2,5 % à partir de janvier 2019 et 3 % à partir de janvier 2021.c) un ratio de levier de 4 % s'applique à tous les autres établissements de crédit soumis au présent règlement. Ce ratio passera à 5 % à partir de janvier 2019 et à 6 % à partir de janvier 2021.En cas de non-conformité, l'ABE émet une alerte, exige des mesures correctives et fixe une date de mise en conformité. En cas de non-conformité au-delà de la date fixée, les établissements concernés perdent leur licence.Le CERS est habilité à adopter une recommandation adressée à la Commission en vertu du règlement (UE) n° 1092/2010 concernant l'adoption d'actes délégués conformément à l'article 445 afin de diminuer le pourcentage indiqué aux points a), b) et c) dans des circonstances exceptionnelles et pour des établissements particuliers, sauf si ces établissements ne respectent pas l'obligation de tampon contracyclique énoncée à l'article 126 de la directive (à insérer par l'OP).Pour mettre en œuvre ces recommandations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 445. Cette délégation de pouvoir est soumise à la procédure visée à l'article 446.

Or. en

Justification

Différentes études, dont l'étude commandée par le PE, montrent qu'un ratio de levier contraignant plus strict que celui recommandé par Bâle III est essentiel pour la stabilité financière. Certains experts bancaires, tels que Martin Hellwig (président du Conseil scientifique du CERS) et Martin Wolf (FT/Commission Vickers) ont même suggéré de limiter le levier à 10 %.

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FR

Amendement 1267Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le ratio de levier devrait être calculé individuellement.

Or. en

Justification

La proposition de ratio de levier entraînerait un traitement inéquitable de l'Europe centrale et orientale par rapport à l'Europe occidentale. L'étude quantitative d'impact réalisée au niveau européen montre que le RL est inférieur aux 3 % requis en Europe occidentale, mais qu'il est nettement plus en Europe centrale et orientale. Pour satisfaire cette exigence au niveau consolidé, il faudrait demander aux filiales d'Europe centrale et orientale des groupes internationaux de maintenir des RL plus élevés qu'en Europe occidentale. Cette situation entravera la croissance du crédit au niveau local, ce qui provoquera un ralentissement de la croissance économique locale.

Amendement 1268Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le ratio de levier est la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement, exprimé en pourcentage.

Le ratio de levier trimestriel est la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement, exprimé en pourcentage.

Or. en

Justification

Le coût d'un calcul mensuel est trop élevé par rapport à la pertinence du ratio de levier aussi longtemps que celui-ci reste une mesure complémentaire. En outre, les établissements financiers ne sont généralement pas en mesure de calculer des ratios consolidés mensuels.

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FR

Amendement 1269Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements calculent leur ratio de levier en effectuant une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.

supprimé

Or. en

Justification

Le coût d'un calcul mensuel est trop élevé par rapport à la pertinence du ratio de levier aussi longtemps que celui-ci reste une mesure complémentaire. En outre, les établissements financiers ne sont généralement pas en mesure de calculer des ratios consolidés mensuels.

Amendement 1270Bendt Bendtsen, Anne E. Jensen

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements calculent leur ratio de levier en effectuant une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.

Les établissements calculent leur ratio de levier chaque trimestre.

Or. en

Justification

Il est proposé de maintenir un calcul trimestriel du ratio de levier. Cependant, le fait d'imposer un calcul sur la base de données mensuelles consolidées imposerait une contrainte inutile aux établissements de crédit sans apporter aucun avantage. Les établissements de crédit peuvent donc calculer leur ratio de levier sur la base de données trimestrielles (par exemple les chiffres de fin de trimestre).

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FR

Amendement 1271Philippe De Backer

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements calculent leur ratio de levier en effectuant une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.

Les établissements calculent leur ratio de levier chaque trimestre.

Or. en

Amendement 1272Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mesure de l'exposition totale est la somme des valeurs exposées au risque de tous les actifs et éléments hors bilan non déduits lors de la détermination de la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3.

La mesure de l'exposition totale est la somme des valeurs exposées au risque de tous les actifs et éléments hors bilan qui:

Or. en

Justification

L'inclusion des actifs du ratio de liquidité à court terme (LCR) dans le ratio de levier limitera considérablement la capacité des banques à équilibrer efficacement leurs bilans. En période de tension, les banques refuges reçoivent des dépôts à court terme importants. Ces dépôts restent au bilan de ces banques et gonflent considérablement leur ratio de levier. Les actifs qui répondent aux critères stricts définissant les actifs liquides devraient être exclus.

Amendement 1273Olle Schmidt

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FR

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ne sont pas déduits lors du calcul de la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3;

Or. en

Justification

L'inclusion des actifs du ratio de liquidité à court terme (LCR) dans le ratio de levier limitera considérablement la capacité des banques à équilibrer efficacement leurs bilans. La période de tension récente a déjà révélé les interactions problématiques entre le ratio de levier et le LCR. Ces dépôts restent au bilan de ces banques et gonflent considérablement leur ratio de levier. Les actifs qui respectent les critères stricts définissant les actifs liquides devraient être exclus.

Amendement 1274Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ne sont pas reconnus en tant qu'actifs liquides au sens de l'article 404 et en vertu des exigences opérationnelles visées à l'article 405; et

Or. en

Justification

L'inclusion des actifs du ratio de liquidité à court terme (LCR) dans le ratio de levier limitera considérablement la capacité des banques à équilibrer efficacement leurs bilans. La période de tension récente a déjà révélé les interactions problématiques entre le ratio de levier et le LCR. Ces dépôts restent au bilan de ces banques et gonflent considérablement leur ratio de levier. Les actifs qui respectent les critères stricts définissant les actifs liquides devraient être exclus.

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FR

Amendement 1275Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ne sont pas reconnus en tant que relation contractuelle entre un client et un membre compensateur permettant à ce client de compenser ses opérations auprès d'une contrepartie centrale au sens de l'article 294.

Or. en

Justification

Le ratio de levier décourage les banques de proposer des services de compensation à leurs clients. Selon la proposition actuelle, chaque transaction exécutée et compensée par un client auprès de la même banque pourrait obliger la banque à compter trois positions dans le ratio de levier. Si ce traitement punitif devait être appliqué, il découragerait fortement les banques de proposer des services de compensation à leurs propres clients, et les découragerait encore plus de proposer des services de compensation aux autres participants aux marchés.

Amendement 1276Sirpa Pietikäinen, Sari Essayah

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 4 – alinéa -3 nouveau

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actifs classés comme éléments à faible risque (0 %) au titre de l'article 107, points a), b) et c), sont exclus de l'exposition totale de l'établissement pour le calcul de la somme de toutes les valeurs exposées.

Or. en

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FR

Amendement 1277Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la compensation des prêts et des dépôts n'est pas autorisée.

(c) la compensation des prêts et des dépôts n'est pas autorisée sauf pour la quote-part des dépôts collectés qui font l'objet d'une obligation légale de centralisation auprès d'un organisme donnant lieu à une exposition sur une administration centrale au sens de l'article 109 de la présente réglementation.

Or. fr

Amendement 1278Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Les achats et ventes au comptant non réglés doivent être traités comme s'ils étaient déjà réglés, quel que soit leur traitement comptable.

Or. en

Justification

Cette clarification est nécessaire pour garantir une déclaration cohérente du ratio de levier indépendamment du traitement comptable appliqué par l'établissement (l'IFRS laisse le choix entre une comptabilité basée sur la «date de transaction» et un traitement basé sur la «date de règlement»). En cas d'application d'une comptabilité basée sur la date de transaction, un achat au comptant entraîne une augmentation artificielle du bilan par l'actif acheté et par le passif correspondant. À la date de règlement, la taille du bilan est réduite à nouveau puisque le prix d'achat est payé et que le passif correspondant disparaît.

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FR

Amendement 1279Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit soit selon la méthode de l'évaluation au prix du marché présentée à l'article 269, soit selon la méthode de l'exposition initiale présentée à l'article 270. Les établissements ne peuvent utiliser la méthode de l'exposition initiale pour déterminer la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit que s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces éléments aux fins du respect de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 87.

Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit selon la méthode utilisée pour déterminer la valeur exposée au risque de ces éléments aux finsdu respect de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 87.

Or. en

Justification

Under the proposals, some banks would need to use a different methodology for calculating the exposure amounts of derivatives and securities financing transactions for risk-based and non-risk based measures, which results in differences between the exposure amounts used by the same firm. The proposed change would allow banks to use the Internal Model Method (IMM) set out in Article 277. Allowing banks to use the same methodology for the leverage ratio will mean greater consistency between the exposure amount for risk-based and non risk-based measures, reducing the potential for this to be misleading and distort comparability.

Amendement 1280Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements déterminent la valeur Les établissements déterminent la valeur

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PE483.854v02-00 64/193 AM\895378FR.doc

FR

exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit soit selon la méthode de l'évaluation au prix du marché présentée à l'article 269, soit selon la méthode de l'exposition initiale présentée à l'article 270. Les établissements ne peuvent utiliser la méthode de l'exposition initiale pour déterminer la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit que s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces éléments aux fins du respect de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 87.

exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit soit selon la méthode de l'évaluation au prix du marché présentée à l'article 269, soit selon la méthode de l'exposition initiale présentée à l'article 270 sans prendre en considération les conventions de compensation sur instruments dérivés. Les établissements ne peuvent utiliser la méthode de l'exposition initiale pour déterminer la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit que s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces éléments aux fins du respect de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 87.

Or. en

Amendement 1281Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements tiennent compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 289.

supprimé

Or. en

Amendement 1282Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

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AM\895378FR.doc 65/193 PE483.854v02-00

FR

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements tiennent compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 289.

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements autres que les banques fondamentales calculent la valeur exposée sur la base des normes comptables de l'IFRS.

Or. en

Justification

Sur la base d'une contribution de Finance Watch. Les conditions de compensation selon les règles de l'IFRS sont moins sujettes aux abus.

Amendement 1283Wolf Klinz, Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements tiennent compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 289.

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements calculent la valeur exposée sur la base des normes comptables de l'IFRS.

Or. en

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PE483.854v02-00 66/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1284Pervenche Berès

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements tiennent compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 289.

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements ne tiennent pas compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation.

Or. en

Justification

La compensation de positions ne devrait pas être autorisée dans la mesure où elle est source d'interconnexion, un facteur essentiel du risque systémique.

Amendement 1285Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément à l'article 215, paragraphes 1 à 3, et tiennent compte des effets des accords-cadres de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 201.

7. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément à la méthode utilisée pour déterminer la valeur exposée au risque de ces éléments aux fins du respect de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 87. Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée, les établissements tiennent compte des effets

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AM\895378FR.doc 67/193 PE483.854v02-00

FR

des accords-cadres de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 201.

Or. en

Justification

Under the proposals, some banks would need to use a different methodology for calculating the exposure amounts of derivatives and securities financing transactions for risk-based and non-risk based measures, which results in differences between the exposure amounts used by the same firm. The proposed change would allow banks to use the Internal Model Method (IMM) set out in Article 277. Allowing banks to use the same methodology for the leverage ratio will mean greater consistency between the exposure amount for risk-based and non risk-based measures, reducing the potential for this to be misleading and distort comparability.

Amendement 1286Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 8 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour les éléments hors bilan de financement commercial des crédits documentaires dans lesquels l'envoi sous-jacent sert de sûreté ainsi que pour d'autres opérations et garanties se dénouant d'elles-mêmes (les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et fiscaux) et les garanties ne constituant pas des substituts de crédits est de 20 %. Il est de 50 % pour les éléments hors bilan de financement commercial des crédits documentaires émis et confirmés et pour les lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédits;

Or. en

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PE483.854v02-00 68/193 AM\895378FR.doc

FR

Justification

Composant du paquet «financements commerciaux», accompagne les amendements du rapporteur à l'article 416 (amendements 92, 93 et 94).

Amendement 1287Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour tous les autres éléments hors bilan énumérés à l'annexe I est de 100 %.

(b) l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour les éléments hors bilan relatifs à des transactions à risque modéré énumérés à l'annexe I, paragraphe 3, point i), premier tiret, est de 20 %;

Or. en

Amendement 1288Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 8 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour les garanties apportées à un établissement de crédit sur des risques de crédit déjà intégrés au ratio de levier de cet établissement est de 20 %.

Or. en

Amendement 1289Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 8 – point b bis (nouveau)

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AM\895378FR.doc 69/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) pour la banque confirmante, l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour les éléments hors bilan à risque moyen énumérés à l'annexe 1, paragraphe 2, premier tiret, est de 50 %;

Or. en

Amendement 1290Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 8 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour tous les autres éléments hors bilan énumérés à l'annexe 1 est de 100 %.

Or. en

Amendement 1291Burkhard Balz

Proposition de règlementArticle 416 – paragraphe 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements faisant office de contrepartie centrale peuvent déduire la valeur de la sûreté en espèces reçue sous forme de sûreté sur marge ou de contribution au fonds de défaillance apparaissant à leur bilan.

Or. en

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PE483.854v02-00 70/193 AM\895378FR.doc

FR

Justification

Les sûretés en espèce placées auprès de l'établissement de crédit en sa qualité de contrepartie centrale sont détenues sur la base de politiques d'investissements évitant les risques, comme l'exige le règlement EMIR. Ces sûretés en espèces ne peuvent donc pas entraîner un risque de levier imprévu.

Amendement 1292Sharon Bowles, Carl Haglund

Proposition de règlementArticle 416 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 416 bisRatio de levier

1. À partir du 1er janvier 2018, les établissements d'importance systémique etles grands établissements financiers internationaux maintiennent en permanence un ratio de levier d'au moins 3 %.2. À l'issue du réexamen requis par l'article 482, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques réglementaires afin d'augmenter ou de diminuer le ratio de levier indiqué au paragraphe 1 ou de spécifier différents ratios pour différents types d'établissements, compte tenu de tous les effets secondaires indésirables que cela pourrait avoir, des résultats du réexamen et de l'évolution des normes internationales pertinentes.La Commission est compétente pour adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Or. en

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AM\895378FR.doc 71/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1293Wolf Klinz

Proposition de règlementArticle 416 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 416 bisLes dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement visées à l'article 90, paragraphe 1, et à l'article 91, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1294Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposition de règlementArticle 417 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2014, les autorités publient chaque trimestre le ratio de levier des établissements faisant l'objet d'une surveillance.

Or. en

Amendement 1295Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlementArticle 417 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2015, le ratio de levier est publié progressivement avec ses

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PE483.854v02-00 72/193 AM\895378FR.doc

FR

différentes composantes ainsi que les spécificités ou mesures éventuelles faisant l'objet d'un réexamen.

Or. en

Amendement 1296Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 417 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 417 bisRatio de levier minimal

1. À partir du 1er janvier 2018, les établissements maintiennent en permanence un ratio de levier d'au moins 3 %.2. À l'issue du réexamen visé à l'article 482, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques réglementaires afin d'augmenter ou de diminuer le ratio de levier indiqué au paragraphe 1 ou de spécifier différents ratios pour différents types d'établissements, compte tenu des résultats du réexamen et de l'évolution des normes internationales pertinentes.3. La Commission est compétente pour adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Or. en

Amendement 1297Burkhard Balz

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AM\895378FR.doc 73/193 PE483.854v02-00

FR

Proposition de règlementArticle 417 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 417 bisTraitement des activités de contrepartie

centrale des établissements de crédit1. Les expositions de transaction accumulées par un établissement faisant office de contrepartie centrale dans le cadre de cette activité avec ses membres de compensation ne sont pas prises en comptes aux fins des partie trois, quatre, six et sept.2. Pour déterminer les exigences de fonds propres pour le risque de crédit, la contribution versée par un établissement à un fonds de défaillance en sa qualité de contrepartie centrale est définie comme une catégorie d'exposition spécifique appelée «Contribution par une contrepartie centrale à un fonds de défaillance». Quelle que soit l'approche choisie, le montant de la contribution au fonds de défaillance est considéré comme un montant exposé multiplié par une pondération de risque de 100 %. Ce traitement ne modifie pas le traitement de la contribution à un fonds de défaillance de l'établissement faisant office de contrepartie centrale à d'autres fins.3. Les positions en espèces résultant de la compensation de différentes livraisons dans le même sous-jacent mais à des prix différents ne sont pas traités comme des expositions aux fins du calcul des grands risques. À d'autres fins, le total des montants à recevoir et à payer est traité comme une position envers un établissement de crédit national.4. Pour un établissement faisant office de contrepartie centrale, le champ d'application du règlement sur l'infrastructure de marché européen (EMIR) se limite à la mesure autorisée

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PE483.854v02-00 74/193 AM\895378FR.doc

FR

des activités de contrepartie centrale en tant que telle. En cas de différences entre le règlement EMIR et le présent règlement et directive, les règles les plus strictes sont en principe applicables. En cas de conflit entre EMIR et ce règlement et cette directive, l'autorité compétente responsable de la surveillance bancaire de cet établissement est chargée d'adopter les règles du présent règlement et/ou de la présente directive de façon à respecter le plus possible les règles d'EMIR sans porter matériellement atteinte à la finalité du présent règlement ou de la présente directive.

Or. en

Justification

Pour couvrir le traitement des activités de contrepartie centrale au sein d'une banque exploitant une contrepartie centrale, certaines dispositions spécifiques sont nécessaires. Certaines de ces dispositions correspondent aux domaines concernés, mais d'autres nécessitent un traitement explicite. Il convient d'ajouter une partie spécifique pour les aborder.

Amendement 1298Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 419 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements peuvent ne pas présenter une ou plusieurs des communications répertoriées au titre II si l'information qu'elles fournissent n'est pas considérée comme significative, sauf en ce qui concerne les communications répertoriées à l'article 424.

Les établissements peuvent demander à être exemptés d'une ou d'un petit nombre des communications répertoriées au titre II si l'information qu'elles fournissent n'est pas considérée comme significative, sauf en ce qui concerne les communications répertoriées à l'article 422, paragraphe 2, et aux articles 424, 434 bis, 434 ter et 435.

Cette exemption doit être signalée à l'autorité compétente, qui peut imposer une obligation alternative ou partielle.

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AM\895378FR.doc 75/193 PE483.854v02-00

FR

Aucune exemption ne peut être recherchée lorsque cette exemption aurait pour conséquence une représentation non conforme à la réalité.La notification à l'autorité compétente et toute modification des communications imposées ne suppriment pas la responsabilité découlant d'une absence de communication ayant eu un effet matériel.

Or. en

Amendement 1299Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 419 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements peuvent également ne pas présenter un ou plusieurs éléments faisant partie des informations à fournir conformément aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au deuxième ou troisième alinéa, sauf en ce qui concerne les communications répertoriées à l'article 424.

Les établissements peuvent demander à être exemptés d'une ou d'un petit nombre des éléments faisant partie des informations à fournir conformément aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au deuxième ou troisième alinéa, sauf en ce qui concerne les communications à l'article422, paragraphe 2, et aux articles 424, 434 bis, 434 ter et 435.

Cette exemption doit être signalée à l'autorité compétente, qui peut imposer une obligation alternative ou partielle.Aucune exemption ne peut être recherchée lorsque cette exemption aurait pour conséquence une représentation mensongère.La notification à l'autorité compétente et toute modification des communications imposées ne suppriment pas la responsabilité découlant d'une absence de communication ayant eu un effet

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FR

matériel.

Or. en

Amendement 1300Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 419 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique, dans ses communications, le fait qu'il n'a pas publié certains éléments ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publicité, sauf si ces informations doivent être considérées comme sensibles ou confidentielles.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique, dans ses communications et ses états financiers, leséléments spécifiques non publiés ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publicité, sauf si ces informations doivent être considérées comme sensibles ou confidentielles.

Or. en

Amendement 1301Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 420 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements publient les communications exigées à la présente partie au moins une fois par an.

Les établissements publient les communications exigées aux articles suivants au moins une fois par trimestre:

Article 424 (fonds propres)Article 425 (Exigences de fonds propres)Article 426 (Exposition au risque de crédit de la contrepartie)Article 427 (Coussins de fonds propres)

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FR

Article 428 (Ajustements pour risque de crédit)Article 429 (Recours aux OEEC)Article 430 (Exposition au risque de marché)Article 432 (Expositions sur actions du portefeuille hors négociation)Article 433 (Expositions au risque de taux d'intérêt pour des positions du portefeuille hors négociation)Article 434 (Exposition aux positions de titrisation)Article 436 (Levier)

Or. en

Amendement 1302Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 420 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements publient les communications exigées à la présente partie au moins une fois par an.

Les établissements publient les communications exigées à la présente partie au moins deux fois par an.

Or. en

Amendement 1303Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 420 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements publient les communications exigées par les articles suivants au moins une fois par an:

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FR

Article 422 (Objectifs et politiques de gestion des risques)Article 423 (Champ d'application)Article 435 (Politique de rémunération)

Or. en

Amendement 1304Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 420 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les communications annuelles sont publiées conjointement avec la date de publication des états financiers.

La date des publications annuellescorrespond à la date de publication des états financiers, et la date des communications trimestrielles inclut également cette date (et les intervalles trimestriels par la suite).

Or. en

Amendement 1305Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 420 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les communications annuelles sont publiées conjointement avec la date de publication des états financiers.

La date des communications annuelles correspond à la date de publication des états financiers.

Or. en

Amendement 1306Vicky Ford

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FR

Proposition de règlementArticle 420 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements de crédit apprécient l'opportunité de publier plus d'une fois par an tout ou partie des informations à publier, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que la taille de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de règlement et de compensation internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à l'article 424 et à l'article 425, points b) à e), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.

Les établissements de crédit apprécient l'opportunité de publier plus fréquemmenttout ou partie des informations à publier, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que la taille de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de règlement et de compensation internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à l'article 424 et à l'article 425, points b) à e), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.

Or. en

Amendement 1307Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 420 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les établissements de crédit apprécient l'opportunité de publier plus d'une fois par an tout ou partie des informations à publier, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que la taille de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de règlement et de compensation

Les autorités compétentes apprécient l'opportunité de faire publier plus fréquemment par les établissements de crédit tout ou partie des informations à publier, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que la taille de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de

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FR

internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à l'article 424 et à l'article 425, points b) à e), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.

paiement, de règlement et de compensation internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à l'article 424 et à l'article 425, points b) à e), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement. Les autorités compétentes peuvent imposer ces publications plus fréquentes et en informent l'ABE en lui communiquant leur raisonnement et leur évaluation.

Or. en

Amendement 1308Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 421 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements peuvent déterminer le support, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à la présente partie. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un support ou un lieu unique.

1. Les établissements peuvent déterminer le support, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à la présente partie à l'exception de l'article 422, paragraphe 2 et des articles 424, 434 bis, 434 ter et 435. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies au format électronique via un support ou un lieu unique.

Or. en

Amendement 1309Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 421 – paragraphe 1 bis (nouveau)

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AM\895378FR.doc 81/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les établissements publient sur leur site Internet, dans un format clair et compréhensible, les informations visées à l'article 422, paragraphe 2 et aux articles 424, 434 bis, 434 ter et 435.

Or. en

Amendement 1310Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 421 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les communications équivalentes effectuées par les établissements en vertu d'exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à la présente partie. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements indiquent où elles peuvent être trouvées.

2. Les communications équivalentes effectuées par les établissements en vertu d'exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à la présente partie. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements indiquent clairement où elles peuvent être trouvées.

Les établissements publient toutes ces communications dans un format cohérent, avec un index complet reprenant toutes les communications et leur emplacement sur le site Internet.

Or. en

Amendement 1311Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 422 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une brève déclaration sur les risques, f) une brève déclaration sur les risques,

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PE483.854v02-00 82/193 AM\895378FR.doc

FR

approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration comprend des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble succincte mais complète de la manière dont le profil de risque de l'établissement interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction.

reprenant les informations essentielles, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de l'établissement associé à la stratégie commerciale. L'ABE produit des orientations concernant les informations essentielles pertinentes en fonction du type de modèle commercial.

Or. en

Amendement 1312Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 422 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une brève déclaration sur les risques, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration comprend des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble succincte maiscomplète de la manière dont le profil de risque de l'établissement interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction.

f) une brève déclaration sur les risques, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration comprend des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble succincte mais complète de la gestion des risques par l'établissement, y compris la manière dont le profil de risque de l'établissement interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction.

Or. en

Amendement 1313Ashley Fox

Proposition de règlementArticle 422 – paragraphe 2 – point e

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AM\895378FR.doc 83/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance.

e) une description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction.

Or. en

Amendement 1314Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlementArticle 423 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 423 bisPublication du rendement des actifs

Les établissements publient dans leur rapport annuel leur rendement sur actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total du bilan.

Or. en

Amendement 1315Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 434 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 434 bisCommunication relative aux actifs

1. Dans leur rapport annuel, les établissements publient notamment les indicateurs-clés suivants:(a) le niveau des actifs non grevés;

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PE483.854v02-00 84/193 AM\895378FR.doc

FR

(b) le niveau des actifs servant à garantir des dépôts;(c) leur rendement sur actifs, calculé en divisant le bénéfice net par le total du bilan.

Or. en

Amendement 1316Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Proposition de règlementArticle 434 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 434 terPublication des activités de prêt à

l'économie réelleLes établissements rendent compte du volume de leurs activités directement liées aux entreprises et aux PME.

Or. en

Amendement 1317Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlementArticle 435 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau))

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des informations sur la manière dont les intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et d'autres parties prenantes dans l'établissement, ainsi que l'intérêt public, ont été pris en considération dans le processus décisionnel;

Or. en

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AM\895378FR.doc 85/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1318Arlene McCarthy

Proposition de règlementArticle 435 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les caractéristiques les plus significatives du système de rémunération, notamment des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits;

c) les caractéristiques les plus significatives du système de rémunération, notamment des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits, et notamment la limite sur la rémunération totale au sens de l'article 88, paragraphe 2, point c) bis, de la directive sur les fonds propres 2011/0203 (COD)

Or. en

Amendement 1319Arlene McCarthy

Proposition de règlementArticle 435 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la publication du ratio entre rémunération fixe et variable.

Or. en

Amendement 1320Arlene McCarthy

Proposition de règlementArticle 435 – paragraphe 1 – point d

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PE483.854v02-00 86/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération;

d) des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération, et notamment des objectifs et un critère de performance spécifique et détaillé;

Or. en

Amendement 1321Arlene McCarthy

Proposition de règlementArticle 435 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les principaux paramètres et la justification des formules de composante variable et des avantages autres qu'en espèces;

e) les principaux paramètres et la justification des formules de composante variable et des avantages autres qu'en espèces, et notamment les paramètres employés pour accorder des compensations en liquide par rapport à d'autres formes;

Or. en

Amendement 1322Arlene McCarthy

Proposition de règlementArticle 435 – paragraphe 1 – point g – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) le ratio entre la rémunération totale accordée à la personne la mieux payée dans les catégories énumérées dans cet alinéa et la rémunération totale moyenne accordée au personnel de l'établissement;

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AM\895378FR.doc 87/193 PE483.854v02-00

FR

Or. en

Amendement 1323Udo Bullmann

Proposition de règlementArticle 435 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le nombre de personnes dont la rémunération atteint ou dépasse un million d'euros par exercice, ventilé par tranches de rémunération de 500 000 EUR.

h) le nombre, les coordonnées, la qualité et le profil d'emploi des personnes dont la rémunération atteint ou dépasse un million d'euros par exercice, ventilé par tranches de rémunération de 500 000 EUR.

Or. en

Amendement 1324Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlementArticle 435 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tous les établissements publient une brève déclaration sur leur politique de rémunération dans leur rapport annuel, en fixant plus particulièrement le niveau et le panachage des rémunérations, la procédure de fixation des rémunérations et les critères de performance qui conditionnent le droit aux systèmes de primes à court et à long terme.

Or. en

Amendement 1325Peter Simon

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PE483.854v02-00 88/193 AM\895378FR.doc

FR

Proposition de règlementArticle 436

Texte proposé par la Commission Amendement

Levier

1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier tel au sens de l'article 416 et leur gestion du risque de levier excessif au sens de l'article 4,Paragraphe 2, point b), de la directive [à insérer par l'OP]:

supprimé

(a) le ratio de levier;(b) une ventilation de la mesure de l'exposition totale;(c) une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;(d) une description des facteurs qui ont eu une incidence sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement;2. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

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AM\895378FR.doc 89/193 PE483.854v02-00

FR

Or. de

Justification

Le ratio de levier ne doit être publié qu'après la présentation du rapport de la Commission concernant l'incidence et l'efficacité de cet instrument (article 482 du règlement), un calibrage définitif du ratio de levier et, le cas échéant, une proposition législative.

Amendement 1326Burkhard Balz

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision quant à l'éventuelle publication du ratio de levier ne devrait pas être prise sans tenir pleinement compte des résultats du rapport sur les retombées et l'efficacité du ratio de levier et devrait tenir compte de la décision du Conseil et du Parlement européen sur le traitement du ratio de levier.

Or. en

Justification

Il est essentiel d'analyser de manière exacte les retombées du ratio de levier et son efficacité. La publication sur le marché d'un ratio de levier non ajusté aura probablement des effets négatifs. Aucune publication ne doit donc intervenir avant que les ajustements nécessaires n'aient été apportés à la méthode de calcul et que le ratio n'ait été calibré de manière appropriée.

Amendement 1327Thomas Mann

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne

1. La décision de mettre en œuvre la publication du ratio de levier devrait

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PE483.854v02-00 90/193 AM\895378FR.doc

FR

leur ratio de levier tel au sens de l'article 416 et leur gestion du risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive [à insérer par l'OP]:

prendre en compte le rapport sur la possibilité que les effets négatifs du ratio de levier puissent dépasser ses bénéfices ainsi que la décision du Conseil européen et du Parlement sur le traitement du ratio de levier. Si la publication est appropriée, les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier tel au sens de l'article 416 et leur gestion du risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive [à insérer par l'OP]:

Or. en

Amendement 1328Gunnar Hökmark

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de publier les ratios de levier de chaque établissement est prise à la fin d'une période d'observation appropriée.

Or. en

Amendement 1329Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier tel au sens de l'article 416 et leur gestion du risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive [à insérer par l'OP]:

1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier tel au sens de l'article 416 et leur gestion du risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive [à insérer par l'OP], après la date à partir de

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AM\895378FR.doc 91/193 PE483.854v02-00

FR

laquelle le ratio de levier doit être appliqué par les établissements en tant que mesure contraignante, et après approbation par le Parlement européen et le Conseil du ratio de levier en tant que mesure contraignante:

Or. en

Amendement 1330Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier tel au sens de l'article 416 et leur gestion du risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive [à insérer par l'OP]:

1. À partir de janvier 2014, lesétablissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier tel au sens de l'article 416 et leur gestion du risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive [à insérer par l'OP]:

Or. en

Amendement 1331Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier tel au sens de l'article 416 et leur gestion du risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive [à insérer par l'OP]:

(Ne concerne pas la version française.)

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PE483.854v02-00 92/193 AM\895378FR.doc

FR

Or. en

Amendement 1332Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le ratio de levier; (a) le ratio de levier et la justification des modifications matérielles du ratio de levier;

Or. en

Amendement 1333Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

(c) une description des procédures et des exigences de notification utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

Or. en

Amendement 1334Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de non-respect de l'obligation d'information ou d'informations erronées, l'ABE publie le

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AM\895378FR.doc 93/193 PE483.854v02-00

FR

ratio de levier respectif.

Or. en

Amendement 1335Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information progressive prévues au paragraphe 1, en tenant dûment compte de ses composantes, de toutes les spécificités ou mesures examinées, ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.

Or. en

Amendement 1336Udo Bullmann

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Or. en

Amendement 1337Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

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FR

Proposition de règlementArticle 436 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2013.

Or. en

Amendement 1338Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 436 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 436 bisExposition au risque de liquidité

Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur exposition au risque de liquidité au sens du titre II et du titre III et leur politique de gestion du risque de liquidité à long terme au sens de l'article 401 bis (nouveau), paragraphe 3.La publication d'informations quantitatives est similaire à celle des positions en matière de fonds propres, concernant les éléments à publier et le niveau de granularité. Les informations à publier incluent la valeur et le niveau des mesures, la taille et la composition des éléments des mesures, et les facteurs régissant les mesures. Des informations qualitatives sont fournies à l'appui des informations numériques données. Le champ d'application des informations publiées inclut au moins ce qui suit:(a) les sorties de trésorerie nettes à trente jours employées pour déterminer

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FR

l'obligation de couverture de liquidité;(b) la réserve d'actifs en liquide utilisée pour satisfaire l'obligation de couverture des besoins de liquidité;(c) l'obligation de financement stable;(d) le financement stable disponible;(e) une description des procédés employés pour gérer les obligations en matière de liquidité à court et à long terme dans des circonstances normales et tendues;(f) une description des facteurs qui ont eu des répercussions sur l'obligation de couverture des besoins de liquidité et de financement net stable au cours de la période visée par l'information publiée.L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le niveau de granularité approprié et le modèle uniforme de rapport à utiliser pour la publication d'informations quantitatives et qualitatives visée au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Or. en

Justification

Alors que le ratio contraignant nécessaire pour sevrer les établissements des fonds volatiles à court terme peut être soumis à une période transitoire, leur gestion des liquidités devrait être soumise à la discipline du marché entre-temps, à partir de 2 années après que le règlement entre en vigueur. Cela aura l'avantage supplémentaire d'habituer les marchés aux chiffres (N.B. Certaines grandes banques, comme la RBS, publient déjà des informations agrégées basées sur la spécification du CBCB pour le NSFR, sans qu'une panique générale se déclare ensuite).

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Amendement 1339Sharon Bowles

Proposition de règlementTitre II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Titre II bisObligations de notification

supplémentairesArticle 436 bis

Obligations de notification supplémentaires

Les établissements notifient le niveau, au moins en termes agrégés, des accords de rachat, des prêts de titres et de toute forme d'accord de sûreté ou de reprise.Ces informations doivent être notifiées à un référentiel de données ou un dépositaire central de titres pour permettre l'accès, entre autres, de l'ABE, de l'AEMF, des autorités compétentes en la matière, du CERS et des banques centrales concernées, ainsi que du SEBC.Dans les procédures de liquidation, les accords de reprise non enregistrés n'ont aucun effet juridique.

Or. en

Amendement 1340Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 441 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) la modification du format, de la structure et du niveau des exigences de fonds propres visées aux articles 295, 296,

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FR

297, 298, 299 et 300 pour prendre en compte les modifications des normes internationales d'exposition à une contrepartie centrale.

Or. en

Justification

Le Comité de Bâle devrait finaliser ses propositions avec quelques ajustements avant la fin du premier trimestre 2012 – l'objet de cet amendement est de veiller à une approche cohérente avec Bâle et à ce que tout ajustement qu'ils proposent puisse être pris en considération.

Amendement 1341Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences prudentielles Exigences prudentielles établies au niveau national

Or. en

Amendement 1342Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique),à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pourimposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles sur un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour

Chaque instance désignée dans un État membre, de sa propre initiative ou sur recommandation du CERS (Comité européen du risque systémique) au titre du règlement (UE) n° 1092/2010, est habilitée à imposer aux établissements agréés au niveau national, des exigences prudentielles plus strictes que cellesprévues dans le présent règlement, là où des risques macroprudentiels sont définis

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PE483.854v02-00 98/193 AM\895378FR.doc

FR

réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

comme une menace pour la stabilité financière au niveau national, pouvant concerner:

Or. en

Amendement 1343Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique),à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pour imposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles surun ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

Le CERS est habilité à adopter des avis ou recommandations adressés à la Commission au titre du règlement (UE) n° 1092/2010 en ce qui concerne l'imposition d'exigences prudentielles plus strictes que celles prévues dans le présent règlement. Ces avis et recommandations peuvent concerner les exigences prudentielles, au besoin, pour un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, ou des pays extérieurs à l'UE, pour l'UE dans son ensemble, concernant une augmentation de:

Or. en

Justification

Basé sur la contribution du CERS.

Amendement 1344Arlene McCarthy

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – partie introductive

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AM\895378FR.doc 99/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique), à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pour imposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles sur un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique), à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pour imposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles sur un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ou sur demande d'un État membre. À partir d'une semaine après qu'un État membre a présenté une demande au titre du présent article, il peut appliquer les exigences prudentielles plus strictes qu'il a demandées aux sociétés agréées au niveau national jusqu'à ce qu'un acte délégué soit adopté pour confirmer ou rejeter les mesures demandées. En cas de situation d'urgence, l'État membre peut appliquer ces mesures immédiatement lors de la présentation de sa demande ou dans un délai de moins d'une semaine. Les mesures qui peuvent être adoptées au titre de cet article concernent:

Or. en

Justification

This Amendement seeks to find a balance between enabling national competent authorites to apply macroprudential tools to tackle emerging problems, while avoiding unintended consequences for the internal market single rule book. By ensuring that measures must be requested from the Commission in advance and can be upheld or rejected by means of a delegated act the single rulebook is applied while enabling national competent authorities to make use of all necessary macroprudential tools in line with the de Larosière Report which highlighted the importance of permitting national authorities, when needed, to adopt more stringent national regulatory measures.

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PE483.854v02-00 100/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1345Robert Goebbels

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique), à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pour imposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles sur un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique)ou de l'ABE, à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pour imposer, pour une période d'un an, des exigences prudentielles plus strictes pour tous les États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels en Europe dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but d'encadrer le pouvoir de la Commission. Le pouvoir de passer des actes délégués sur tous les éléments énumérés à l'article 443 va trop loin, car il couvre la majorité des éléments essentiels du CRR. Ce pouvoir doit dès lors être étroitement encadré. De telles mesures doivent être limitées dans le temps et ne devraient être possibles que si elles couvrent l'ensemble de l'Union.

Amendement 1346Leonardo Domenici

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée, notammentsur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique), à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pour imposer, pour un laps de

La Commission est habilitée, sur recommandation du CERS (Comité européen du risque systémique) ou de l'ABE, à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pour imposer,

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AM\895378FR.doc 101/193 PE483.854v02-00

FR

temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles sur un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur durèglement, ces actes pouvant concerner:

pour une période d'un an, des exigences prudentielles plus strictes pour tous les États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels en Europe dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

Or. en

Amendement 1347Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique),à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pour imposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles surun ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

Le CERS est habilité à adopter des avis ou recommandations adressés à la Commission au titre du règlement (UE)n° 1092/2010 en ce qui concerne l'imposition d'exigences prudentielles plus strictes que celles prévues dans le présent règlement. Ces avis et recommandations peuvent concerner les exigences prudentielles, au besoin, pour un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, ou des pays extérieurs à l'UE, pour l'UE dans son ensemble, concernant une augmentation de:

Or. en

Amendement 1348Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point a

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PE483.854v02-00 102/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une augmentation provisoire des exigences de fonds propres prévues à l'article 87;

supprimé

Or. en

Amendement 1349Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une augmentation provisoire desexigences de fonds propres prévues à l'article 87;

a) les exigences de fonds propres prévues à l'article 87;

Or. en

Amendement 1350Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les filtres prudentiels prévus aux articles 29 à 32;

supprimé

Or. en

Amendement 1351Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point c

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AM\895378FR.doc 103/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les déductions des éléments de fonds propres prévues aux articles 33, 53 et 63;

supprimé

Or. en

Amendement 1352Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 106 à 129 et 138 à 187;

supprimé

Or. en

Amendement 1353Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 189 à 236;

supprimé

Or. en

Amendement 1354Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point f

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PE483.854v02-00 104/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 238 à 261;

supprimé

Or. en

Amendement 1355Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les exigences de fonds propres pour risques de crédit conformément aux articles 268 à 300;

supprimé

Or. en

Amendement 1356Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 304 à 313;

supprimé

Or. en

Amendement 1357Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point i

Page 105: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

AM\895378FR.doc 105/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 314 à 367;

supprimé

Or. en

Amendement 1358Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 368 et 369;

supprimé

Or. en

Amendement 1359Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit prévues aux articles 373, 374 et 375.

supprimé

Or. en

Amendement 1360Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

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PE483.854v02-00 106/193 AM\895378FR.doc

FR

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) un cloisonnement afin d'établir des exigences de fonds propres minimales applicables aux portefeuilles de prêt des PME, à la finance commerciale ou à d'autres activités de prêt spécifiques d'importance cruciale pour la croissance économique.

Or. en

Amendement 1361Arlene McCarthy

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des risques des petites ou moyennes entreprises ou des personnes physiques qui respectent les critères établis à l'article 118, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent exceptionnellement être appliquées afin d'imposer des normes prudentielles plus strictes, en cas de conformité avec les objectifs macroprudentiels globaux.

Or. en

Justification

Given their less diverse sources of funding, SME financing is particularly at risk from variations in the credit cycle. In an economic downturn it is therefore logical, at the level of an individual bank, for a bank to cut its exposure to SMEs. However this becomes a self-reinforcing sequence and increases the number of SMEs facing financing problems, producing a negative effect for the financial system as a whole and the wider economy. In line with a macro-prudential toolkit for the Commission and Member State's under this article, there should be an ability to vary risk weights for the SMEs in either direction to mitigate their exceptional dependence on banks' credit cycle.

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AM\895378FR.doc 107/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1362Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les exigences relatives aux grands risques définies à l'article 381 ainsi qu'aux articles 384 à 392;

Or. en

Amendement 1363Leonardo Domenici

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les exigences relatives aux grands risques définies à l'article 381 ainsi qu'aux articles 384 à 392;

Or. en

Amendement 1364Diogo Feio

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les exigences relatives aux grands risques définies aux articles 384 à 392;

Or. en

Page 108: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

PE483.854v02-00 108/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1365Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les exigences relatives aux grands risques définies à l'article 381 ainsi qu'aux articles 384 et 392;

Or. en

Amendement 1366Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) les principes généraux et les critères techniques relatifs à la transparence et à la publication définis aux articles 419 et 420 ainsi qu'aux articles 422 à 436;

Or. en

Amendement 1367Leonardo Domenici

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) les exigences en matière de liquidité et le ratio de levier [une fois intégré au cadre réglementaire de l'Union].

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AM\895378FR.doc 109/193 PE483.854v02-00

FR

Or. en

Amendement 1368Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k quater) les exigences de risque de liquidité définies dans les articles de la partie six du présent règlement ainsi que toute exigence modifiée ou nouvellement créée en vertu des propositions législatives envisagées par l'article 481 du présent règlement;

Or. en

Amendement 1369Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k quater) les exigences de risque de liquidité définies dans les articles de la partie six du présent règlement ainsi que toute exigence modifiée ou nouvellement créée en vertu des propositions législatives envisagées par l'article 481 du présent règlement;

Or. en

Amendement 1370Diogo Feio

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PE483.854v02-00 110/193 AM\895378FR.doc

FR

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) les exigences de publication définies aux articles 418 à 440.

Or. en

Amendement 1371Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) les principes généraux et les critères techniques relatifs à la transparence et à la publication définis aux articles 419 et 420 ainsi qu'aux articles 422 à 436;

Or. en

Amendement 1372Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k quinquies) les exigences de levier définies dans les articles de la partie sept du présent règlement ainsi que toute exigence de levier modifiée ou nouvellement créée en vertu des propositions législatives envisagées par l'article 482 du présent règlement.

Or. en

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AM\895378FR.doc 111/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1373Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 – point k quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k quinquies) les exigences de levier définies dans les articles de la partie sept du présent règlement ainsi que toute exigence de levier modifiée ou nouvellement créée en vertu des propositions législatives envisagées par l'article 482 du présent règlement.

Or. en

Amendement 1374Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette délégation de pouvoir est soumise à la procédure visée à l'article 446.

supprimé

Or. en

Amendement 1375Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le CERS est habilité à adopter les avis ou recommandations adressés à la Commission au titre du règlement (UE)

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PE483.854v02-00 112/193 AM\895378FR.doc

FR

n° 1092/2010 relatif à l'adoption des actes délégués conformément à l'article 445, afin de modifier ou d'étendre la liste des exigences prudentielles spécifiées au premier alinéa, points a) à k) quinquies.

Or. en

Amendement 1376Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette délégation de pouvoir est soumise à la procédure visée à l'article 446.

Le CERS est habilité à adopter les avis ou recommandations adressés à laCommission au titre du règlement (UE) n° 1092/2010 relatif à l'adoption des actes délégués conformément à l'article 445, afin de modifier ou d'étendre la liste des exigences prudentielles spécifiées au premier alinéa, points a) à n).

Or. en

Amendement 1377Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette délégation de pouvoir est soumise à la procédure visée à l'article 446.

Aux fins de la mise en œuvre des avis et recommandations visés aux alinéas 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 445. Cette délégation de pouvoir est soumise à la procédure visée à l'article 446.

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AM\895378FR.doc 113/193 PE483.854v02-00

FR

Or. en

Amendement 1378Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 443 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la mise en œuvre des avis et recommandations visés aux alinéas 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément àl'article 445. Cette délégation de pouvoir est soumise à la procédure visée à l'article 446

Or. en

Amendement 1379Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 443 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique),à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pourimposer, pour un laps de temps limité, des exigences prudentielles plus strictes pour toutes les expositions ou pour celles sur un ou plusieurs secteurs, régions ou États membres, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

1. Chaque instance désignée dans un État membre, de sa propre initiative ou sur recommandation du CERS (Comité européen du risque systémique) au titre du règlement (UE) n° 1092/2010, est habilitée à imposer aux établissements agréés au niveau national des exigences prudentielles plus strictes que cellesprévues dans le présent règlement, là où des risques macroprudentiels sont définis comme une menace pour la stabilité financière au niveau national. Les instances désignées dans les autres États membres sont habilitées à:

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PE483.854v02-00 114/193 AM\895378FR.doc

FR

a) reconnaître ces exigences prudentielles plus strictes aux fins du calcul des exigences prudentielles par les établissements agréés au niveau nationaldans les autres États membres, en se référant aux activités dans l'État membre où les risques ont été recensés, et;b) adopter des exigences prudentielles plus strictes aux fins du calcul des exigences prudentielles par les établissements agréés au niveau national, en se référant aux activités dans l'État membre où ces établissements ont été agréés, quand les risques macroprudentiels peuvent également affecter la stabilité de leur système financier national.En reconnaissant ou en adoptant les exigences prudentielles plus strictes, ces autres instances désignées suivent tout acte que l'ABE et le CERS adoptent, au titre, respectivement, du règlement (UE) n° 1093/2010 et du règlement (UE) n° 1092/2010.2. Chaque instance désignée notifie l'adoption ou la reconnaissance des exigences prudentielles plus strictes à la Commission, à l'ABE et au CERS, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de leur adoption ou de leur reconnaissance. Les exigences prudentielles plus strictes sont publiées par les instances désignées et par l'ABE et le CERS sur leur site Internet.3. Le CERS peut évaluer l'existence de risques macroprudentiels abordés par les exigences prudentielles plus strictes adoptées par les instances désignées au titre du paragraphe 1, ainsi que l'éventualité qu'ils puissent affecter d'autres États membres ou le système financier de l'Union européenne dans son ensemble. Le CERS effectue l'évaluation à la demande de la Commission au d'au moins trois États membres.

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FR

4. Quand l'évaluation menée au titre du paragraphe 2 indique que les risques macroprudentiels abordés par les exigences prudentielles plus strictes n'existent pas, la Commission peut adopter une décision qui ordonne à l'État membre concerné d'abroger les exigences plus strictes avant la date fixée dans la décision et, en tout cas, pas plus de 20 jours après la notification de la décision à l'État membre en question; si cet État membre ne respecte pas la décision de la Commission avant l'échéance établie, la Commission peut agir au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.5. Aux fins de l'application du présent article:on entend par «établissement agréé au niveau national» l'établissement défini à l'article 122, paragraphe 4, de la directive (UE) n° [COM(2011) 453 final];on entend par «instance désignée» l'instance prévue à l'article 126, paragraphe 1, de la directive (UE) n° [COM(2011) 453 final].6. Aucun élément de cet article ne porte préjudice aux tâches et pouvoirs accordés à la Commission, à l'ABE et au CERS en vertu du traité et des règlements en vigueur.

Or. en

Amendement 1380Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlementArticle 443 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 443 bis (nouveau)

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PE483.854v02-00 116/193 AM\895378FR.doc

FR

Les instances désignées dans les autres États membres sont habilitées à:a) reconnaître ces exigences prudentielles plus strictes aux fins du calcul des exigences prudentielles par les établissements agréés au niveau national dans les autres États membres, en se référant aux activités dans l'État membre où les risques ont été recensés, et;b) adopter des exigences prudentielles plus strictes aux fins du calcul des exigences prudentielles par les établissements agréés au niveau national, en se référant aux activités dans l'État membre où ces établissements ont été agréés, quand les risques macroprudentiels peuvent également affecter la stabilité de leur système financier national.En reconnaissant ou en adoptant les exigences prudentielles plus strictes, ces autres instances désignées suivent tout acte que l'ABE et le CERS adoptent, au titre, respectivement, du règlement (UE) n° 1093/2010 et du règlement (UE) n° 1092/2010.2. Chaque instance désignée notifie l'adoption ou la reconnaissance des exigences prudentielles plus strictes à la Commission, à l'ABE et au CERS, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de leur adoption ou de leur reconnaissance. Les exigences prudentielles plus strictes sont publiées par les instances désignées et par l'ABE et le CERS sur leur site Internet.3. Le CERS peut évaluer l'existence de risques macroprudentiels abordés par les exigences prudentielles plus strictes adoptées par les instances désignées au titre du paragraphe 1, ainsi que l'éventualité qu'ils puissent affecter d'autres États membres ou le système financier de l'Union européenne dans son ensemble. Le CERS effectue l'évaluation à la demande de la Commission ou d'au

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AM\895378FR.doc 117/193 PE483.854v02-00

FR

moins trois États membres.4. Quand l'évaluation menée au titre du paragraphe 2 indique que les risques macroprudentiels abordés par les exigences prudentielles plus strictes n'existent pas, la Commission peut adopter une décision qui ordonne à l'État membre concerné d'abroger les exigences plus strictes avant la date fixée dans la décision et, en tout cas, pas plus de 20 jours après la notification de la décision à l'État membre en question; si cet État membre ne respecte pas la décision de la Commission avant l'échéance établie, la Commission peut agir au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.5. Aux fins de l'application du présent article:on entend par «établissement agréé au niveau national» l'établissement défini à l'article 122, paragraphe 4, de la directive (UE) n° [COM(2011) 453 final];on entend par «instance désignée» l'instance prévue à l'article 126, paragraphe 1, de la directive (UE) n° [COM(2011) 453 final].6. Aucun élément de cet article ne porte préjudice aux tâches et pouvoirs accordés à la Commission, à l'ABE et au CERS en vertu du traité et des règlements en vigueur.

Or. en

Amendement 1381Diogo Feio

Proposition de règlementArticle 443 bis (nouveau)

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PE483.854v02-00 118/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 443 bisRisques macroprudentiels au niveau

national1. Afin d'aborder les risques macroprudentiels au niveau national, chaque instance désignée dans les États membres est habilitée à imposer aux établissements agréés au niveau national des exigences prudentielles plus strictes, comme celles définies pour la Commission au titre de l'article 443.2. Chaque instance désignée informe la Commission, l'ABE et le CERS avant l'adoption de ces exigences plus strictes, en prévoyant un délai suffisant pour la coordination.3. Si l'évaluation indique que les risques macroprudentiels recensés par les instances désignées n'existent pas, la Commission peut adopter une décision visant à suspendre la résolution de l'instance désignée de l'État membre. Cette décision doit être prise dans les 30 jours qui suivent la notification effectuée par l'instance désignée.4. En l'absence d'une décision de la Commission dans le délai précisé au paragraphe 3, la décision de l'instance désignée ne devra pas être suspendue.

Or. en

Amendement 1382Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 443 bis (nouveau)

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AM\895378FR.doc 119/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 443 bis1. Les autorités compétentes dans un État membre sont habilitées à imposer aux établissements agréés au niveau national des exigences prudentielles plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, dans les domaines précisés à l'article 443, là où des risques macroprudentiels sont définis comme une menace pour la stabilité financière au niveau national. Les autorités compétentes dans les autres États membres sont habilitées à:a) reconnaître ces exigences prudentielles plus strictes aux fins du calcul des exigences prudentielles par les établissements agréés au niveau national dans les autres États membres, en se référant aux activités dans l'État membre où les risques ont été recensés, et;b) adopter des exigences prudentielles plus strictes aux fins du calcul des exigences prudentielles par les établissements agréés au niveau national, en se référant aux activités dans l'État membre où ces établissements ont été agréés, quand les risques macroprudentiels peuvent également affecter la stabilité de leur système financier national.2. Chaque autorité compétente notifie l'adoption ou la reconnaissance des exigences prudentielles plus strictes à la Commission, à l'ABE et au CERS, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de leur adoption ou de leur reconnaissance. Les exigences prudentielles plus strictes sont publiées par les autorités compétentes et par l'ABE et le CERS sur leur site Internet.3. Le CERS peut évaluer l'existence de risques macroprudentiels abordés par les exigences prudentielles plus strictes

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FR

adoptées par les autorités compétentes au titre du paragraphe 1, ainsi que l'éventualité qu'ils puissent affecter d'autres États membres ou le système financier de l'Union européenne dans son ensemble. Le CERS effectue l'évaluation à la demande de la Commission ou d'au moins trois États membres.4. Aux fins de l'application du présent article:on entend par «établissement agréé au niveau national» l'établissement défini à l'article 122, paragraphe 4, de la directive (UE) n° [COM(2011) 453 final];

Or. en

Amendement 1383Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposition de règlementArticle 443 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 443 bisApplication d'exigences

macroprudentielles plus strictes par les autorités nationales

1. Les autorités nationales, de leur propre initiative ou sur recommandation du CERS (Comité européen du risque systémique) au titre du règlement (UE) n° 1092/2010 peuvent imposer des exigences prudentielles plus strictes aux établissements où des risques macroprudentiels sont définis comme une menace pour la stabilité financière au niveau national dans les domaines suivants:(a) l'exigence de fonds propres définie à l'article 87, paragraphe 1, et à l'article 87 bis (nouveau);

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AM\895378FR.doc 121/193 PE483.854v02-00

FR

(b) les exigences pour les grands risques définies à l'article 381 et aux articles 384 à 392;(c) les exigences de liquidité et le ratio de levier.2. Au moins cinq jours ouvrables avant l'introduction d'exigences prudentielles plus strictes, les autorités nationales informent le CERS, conformément au paragraphe 1, points a) à c), concernant les risques macroprudentiels pour la stabilité financière qui ont été recensés. Conformément au règlement (UE) n° 1092/2010 et en tenant compte des exigences en matière de confidentialité, le CERS assume un rôle de coordination en évaluant, à la demande de la Commission ou d'au moins trois États membres, les préoccupations quant à la stabilité financière et les éventuelles conséquences et effets d'entraînement involontaires sur d'autres États membres qui résulteraient de l'imposition des exigences plus strictes.3. Le CERS informe les autorités nationales ou d'autres États membres de l'initiative de l'État membre qui prévoit d'introduire des exigences prudentielles plus strictes.4. Quand le CERS décide que les risques macroprudentiels pour la stabilité financière qui ont été recensés, selon l'évaluation menée au titre du paragraphe 2, et qui ont amené les exigences prudentielles plus strictes, cessent d'exister, les autorités nationales peuvent abroger les exigences plus strictes et les dispositions originales du présent règlement s'appliquent.4. Le CERS peut recommanderl'extension de la liste des exigences prudentielles précisées au paragraphe 1, conformément au règlement (UE) n° 1092/2010.

Or. en

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PE483.854v02-00 122/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1384Burkhard Balz

Proposition de règlementArticle 444

Texte proposé par la Commission Amendement

Liquidité supprimé1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 445 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 401. Ces précisions sont basées sur les éléments à communiquer conformément à la partie six, titre II. L'acte délégué précise également dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux d'entrée et de sortie de trésorerie particuliers aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés.2. La Commission n'est habilitée à modifier les éléments visés au paragraphe 1 ou à y ajouter des éléments supplémentaires que si l'une des conditions suivantes est remplie:(a) une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, considérés individuellement ou collectivement, aurait une incidence négative significative sur les activités et le profil de risque d'établissements européens, sur les marchés financiers ou sur l'économie; ou(b) il y a lieu de modifier ces éléments pour les aligner sur des normes internationales relatives à la surveillance de la liquidité.Aux fins du point a), lorsqu'elle évalue l'incidence d'une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 481,

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AM\895378FR.doc 123/193 PE483.854v02-00

FR

paragraphes 1 et 2.3. La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 2015 au plus tard. Un acte délégué adopté conformément au présent chapitre ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

Or. en

Justification

Étant donné la grande importance de la définition des actifs liquides, cette question ne devrait pas être abordée dans un acte délégué mais devrait être décidée par le Conseil et le Parlement européen dans le cadre de la procédure de codécision.

Amendement 1385Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 444

Texte proposé par la Commission Amendement

Liquidité supprimé1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 445 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 401. Ces précisions sont basées sur les éléments à communiquer conformément à la partie six, titre II. L'acte délégué précise également dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux d'entrée et de sortie de trésorerie particuliers aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés.2. La Commission n'est habilitée à modifier les éléments visés au paragraphe 1 ou à y ajouter des éléments supplémentaires que si l'une des conditions suivantes est remplie:(a) une exigence de couverture des

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PE483.854v02-00 124/193 AM\895378FR.doc

FR

besoins de liquidité basée sur ces critères, considérés individuellement ou collectivement, aurait une incidence négative significative sur les activités et le profil de risque d'établissements européens, sur les marchés financiers ou sur l'économie; ou(b) il y a lieu de modifier ces éléments pour les aligner sur des normes internationales relatives à la surveillance de la liquidité.Aux fins du point a), lorsqu'elle évalue l'incidence d'une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 481, paragraphes 1 et 2.3. La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 2015 au plus tard. Un acte délégué adopté conformément au présent chapitre ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

Or. en

Amendement 1386Bendt Bendtsen, Andreas Schwab, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen

Proposition de règlementArticle 444

Texte proposé par la Commission Amendement

Liquidité supprimé1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 445 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 401. Ces précisions sont basées sur les éléments à communiquer conformément à la partie six, titre II. L'acte délégué précise également dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des

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AM\895378FR.doc 125/193 PE483.854v02-00

FR

niveaux d'entrée et de sortie de trésorerie particuliers aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés.2. La Commission n'est habilitée à modifier les éléments visés au paragraphe 1 ou à y ajouter des éléments supplémentaires que si l'une des conditions suivantes est remplie:(a) une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, considérés individuellement ou collectivement, aurait une incidence négative significative sur les activités et le profil de risque d'établissements européens, sur les marchés financiers ou sur l'économie; ou(b) il y a lieu de modifier ces éléments pour les aligner sur des normes internationales relatives à la surveillance de la liquidité.Aux fins du point a), lorsqu'elle évalue l'incidence d'une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 481, paragraphes 1 et 2.3. La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 2015 au plus tard. Un acte délégué adopté conformément au présent chapitre ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

Or. en

Justification

Le présent article accorde à la Commission la compétence d'adopter un acte délégué afin de préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Étant donné l'importance de cette question et ses conséquences potentielles sur les entreprises, les consommateurs et les marchés financiers, le FME propose que la spécification définitive de cette exigence soit soumise à la codécision du Conseil et du Parlement européen (voir également l'amendement 16 à l'article 481), au lieu d'un acte délégué.

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FR

Amendement 1387Pablo Zalba Bidegain, Salvador Garriga Polledo

Proposition de règlementArticle 444

Texte proposé par la Commission Amendement

Liquidité supprimé1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 445 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 401. Ces précisions sont basées sur les éléments à communiquer conformément à la partie six, titre II. L'acte délégué précise également dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux d'entrée et de sortie de trésorerie particuliers aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés.2. La Commission n'est habilitée à modifier les éléments visés au paragraphe 1 ou à y ajouter des éléments supplémentaires que si l'une des conditions suivantes est remplie:(a) une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, considérés individuellement ou collectivement, aurait une incidence négative significative sur les activités et le profil de risque d'établissements européens, sur les marchés financiers ou sur l'économie; ou(b) il y a lieu de modifier ces éléments pour les aligner sur des normes internationales relatives à la surveillance de la liquidité.Aux fins du point a), lorsqu'elle évalue l'incidence d'une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 481, paragraphes 1 et 2.

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FR

3. La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 2015 au plus tard. Un acte délégué adopté conformément au présent chapitre ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

Or. en

Amendement 1388Astrid Lulling

Proposition de règlementArticle 444

Texte proposé par la Commission Amendement

Liquidité supprimé1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 445 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 401. Ces précisions sont basées sur les éléments à communiquer conformément à la partie six, titre II. L'acte délégué précise également dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux d'entrée et de sortie de trésorerie particuliers aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés.2. La Commission n'est habilitée à modifier les éléments visés au paragraphe 1 ou à y ajouter des éléments supplémentaires que si l'une des conditions suivantes est remplie:(a) une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, considérés individuellement ou collectivement, aurait une incidence négative significative sur les activités et le profil de risque d'établissements européens, sur les marchés financiers ou sur l'économie; ou

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FR

(b) il y a lieu de modifier ces éléments pour les aligner sur des normes internationales relatives à la surveillance de la liquidité.Aux fins du point a), lorsqu'elle évaluel'incidence d'une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 481, paragraphes 1 et 2.3. La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 2015 au plus tard. Un acte délégué adopté conformément au présent chapitre ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

Or. en

Justification

D'un point de vue institutionnel, la Commission propose d'adopter par un acte délégué deux décisions fondamentales: la calibration définitive des entrées et sorties de l'exigence de couverture des besoins de liquidité (article 481, paragraphe 1) et la définition des actifs d'une qualité de crédit élevée et extrêmement élevée (article 481, paragraphe 2). Étant donné l'importance des sujets abordés, nous pensons qu'il est préférable de ne pas employer les actes délégués et nous suggérons d'opter pour la procédure de codécision.

Amendement 1389Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 444 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 445 pour préciser les exigences générales prévues à l'article 401 bis (nouveau). Ces précisions sont basées sur les éléments à communiquer conformément à la partie six, titre III. L'acte délégué précise également dans

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AM\895378FR.doc 129/193 PE483.854v02-00

FR

quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des exigences de financement stable spécifiques et de fonds disponibles aux établissements de crédit afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés.

Or. en

Justification

Une exigence de financement net stable devrait être introduite à l'instar de l'exigence essentielle de couverture des besoins de liquidité, car elle permet la stabilité à long terme des liquidités structurelles des banques, en complément du tampon d'urgence à court terme de ces liquidités.

Amendement 1390Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 444 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission n'est habilitée à modifier les éléments visés au paragraphe 1 ou à y ajouter des éléments supplémentaires que si l'une des conditions suivantes est remplie:

La Commission n'est habilitée à modifier les éléments visés au paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis (nouveau) ou à y ajouter des éléments supplémentaires que si l'une des conditions suivantes est remplie:

Or. en

Justification

Lié à l'amendement relatif à l'exigence de financement net stable.

Amendement 1391Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 444 – paragraphe 2 – point a

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FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, considérés individuellement ou collectivement, aurait une incidence négative significative sur les activités et le profil de risque d'établissements européens, sur les marchés financiers ou surl'économie; ou

(a) les exigences de couverture des besoins de liquidité et de financement stable basées sur ces critères, considéréesindividuellement ou collectivement, auraient une incidence négative significative sur le profil de risque d'établissements européens ou sur la stabilité et le fonctionnement adéquat desmarchés financiers ou de l'économie; ou

Or. en

Justification

L'emploi de l'article indéfini dans la version anglaise implique l'option inacceptable de ne pas introduire l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Exigence de financement stable ajoutée.

Amendement 1392Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 444 – paragraphe 2 –point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il y a lieu de modifier ces éléments pour les aligner sur des normes internationales relatives à la surveillance de la liquidité.

(b) il y a lieu de modifier ces éléments pour les aligner sur des normes internationales relatives à la surveillance de la liquidité.quand elles sont plus élevées que celles définies dans le présent règlement.

Or. en

Justification

La faible réglementation en matière de liquidité en dehors de l'UE ne justifie pas d'abaisser les normes dans l'UE.

Amendement 1393Philippe Lamberts

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FR

au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 444 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), lorsqu'elle évalue l'incidence d'une exigence de couverture des besoins de liquidité basée sur ces critères, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 481, paragraphes 1 et 2.

Aux fins du point a), lorsqu'elle évalue l'incidence d'une exigence de couverture des besoins de liquidité et d'une exigence de financement stable basées sur ces critères, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 481, paragraphes 1, 2 et 3.

Or. en

Justification

Étend le champ d'application de l'article afin d'englober l'exigence de financement stable introduite par d'autres amendements.

Amendement 1394Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 444 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 2015 au plus tard. Un acte délégué adopté conformément au présent chapitre ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

3. La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 2015 au plus tard. Cet acte délégué adopté conformément au présent chapitre ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.

Or. en

Justification

Voir l'amendement au paragraphe 2, point (a).

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FR

Amendement 1395Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 444 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 bis (nouveau) le 31 décembre 2018 au plus tard. Cet acte délégué ne s'applique pas avant le 1er janvier 2018.

Or. en

Justification

Introduit l'exigence de financement stable minimal en 2018, conformément à la proposition originale de l'accord Bâle III du CBCB.

Amendement 1396Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 445 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 441 à 444 est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l'article 488.

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 441, 442, 443, 444 et à l'article 481, paragraphe 3 bis, est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l'article 488.

Or. en

Amendement 1397Astrid Lulling

Proposition de règlementArticle 445 – paragraphe 2

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AM\895378FR.doc 133/193 PE483.854v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 441 à 444 est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l'article 488.

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 441 à 443 est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l'article 488.

Or. en

Amendement 1398Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 445 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 441 à 444 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 441, 442, 443, 444 et à l'article 481, paragraphe 3 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 1399Astrid Lulling

Proposition de règlementArticle 445 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 441 à 444 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 441 à 443 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le

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PE483.854v02-00 134/193 AM\895378FR.doc

FR

Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 1400Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 445 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 441 à 444 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période est prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 441, 442, 443, 444 et de l'article 481, paragraphe 3 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période est prolongée de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1401Astrid Lulling

Proposition de règlementArticle 445 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des 5. Un acte délégué adopté en vertu des

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AM\895378FR.doc 135/193 PE483.854v02-00

FR

articles 441 à 444 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période est prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

articles 441 à 443 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période est prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 1402Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 446

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure d'urgence supprimé1. Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et sont applicables dès lors qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil précise les motifs de l'utilisation de la procédure d'urgence.2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 445, paragraphe 5. Dans ce cas, la Commission abroge l'acte sans délai dès réception de la notification, par le Parlement européen ou le Conseil, de la décision de formuler des objections.

Or. en

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PE483.854v02-00 136/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1403Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlementPartie 10 – chapitre 1 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences de fonds propres, pertes et bénéfices non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions

Exigences de fonds propres, pertes et bénéfices non réalisés mesurés à la juste valeur, déductions et ajustement de l'évaluation de crédit

Or. en

Justification

Cet amendement doit être lu avec l'amendement Wortmann-Kool à la section 5 bis (nouveau) sur l'ajustement de l'évaluation de crédit.

Amendement 1404Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 87, paragraphe 1, points a) et b), les établissements satisfont aux exigences de fonds propres suivantes:

1. Par dérogation à l'article 87, paragraphe 1, points a) et b), les autorités compétentes déterminent:

Or. en

Amendement 1405Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en permanence au cours de la période (a) les niveaux des ratios de fonds propres

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AM\895378FR.doc 137/193 PE483.854v02-00

FR

allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013:

de base de catégorie 1 et des ratios de fonds propres de catégorie 1, auxquels les établissements doivent satisfaire en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, à l'intérieur des fourchettes suivantes:

(i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 3,5 % et un maximum de 4,5 %;(ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 6 %;

Or. en

Amendement 1406Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 3,5 % et un maximum de 4,5 %;

i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 9 %;

Or. en

Amendement 1407Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 3,5 % et un maximum de 4,5 %;

i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 3,5 % et un maximum de 7,5 %;

Or. en

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PE483.854v02-00 138/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1408Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 6 %;

ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 6 % et un maximum de 10,5 %;

Or. en

Amendement 1409Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 6 %;

ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 5 % et un maximum de 10 %;

Or. en

Amendement 1410Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point a – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) un ratio de fonds propres total compris entre 9 % et 15 %;

Or. en

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AM\895378FR.doc 139/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1411Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014:

(b) les niveaux des ratios de fonds propres de base de catégorie 1 et des ratios de fonds propres de catégorie 1, auxquels les établissements doivent satisfaire en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à l'intérieur des fourchettes suivantes:

i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 4 % et un maximum de 4,5 %;ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 6 %.

Or. en

Amendement 1412Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 4 % et un maximum de 4,5 %;

i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 6 % et un maximum de 9 %;

Or. en

Amendement 1413Liem Hoang Ngoc

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PE483.854v02-00 140/193 AM\895378FR.doc

FR

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 4 % et un maximum de 4,5 %;

i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 5 % et un maximum de 7,5 %;

Or. en

Amendement 1414Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 6 %.

ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 7,5 % et un maximum de 10,5 %.

Or. en

Amendement 1415Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 6 %.

ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 6 % et un maximum de 10 %;

Or. en

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AM\895378FR.doc 141/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1416Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point b – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) un ratio de fonds propres total compris entre 11 % et 15 %;

Or. en

Amendement 1417Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015:i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 7 % et un maximum de 9 %;ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 8,5 % et un maximum de 10,5 %.

Or. en

Amendement 1418Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) en permanence au cours de la

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PE483.854v02-00 142/193 AM\895378FR.doc

FR

période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015:i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 6 % et un maximum de 7,5 %;ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 7 % et un maximum de 10 %;iii) un ratio de fonds propres total compris entre un minimum de 13 % et un maximum de 15 %.

Or. en

Amendement 1419Philippe Lambertsau nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à l'article 87, paragraphe 1 bis, points a) et b), les banques fondamentales satisfont aux exigences de fonds propres suivantes:(a) en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013:i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 3,5 % et un maximum de 4,5 %;ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 6 %;(b) en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014:i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 4 % et un maximum de 4,5 %;

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AM\895378FR.doc 143/193 PE483.854v02-00

FR

ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 6 %.

Or. en

Amendement 1420Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes: 2. Les autorités compétentes publient les niveaux déterminés conformément au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1421Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déterminent les niveaux des ratios de fonds propres de base de catégorie 1 et des ratios de fonds propres de catégorie 1, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 1, points a) et b), auxquels les établissements doivent satisfaire;

supprimé

Or. en

Amendement 1422Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 448 – paragraphe 2 – point b

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PE483.854v02-00 144/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) publient les niveaux déterminés conformément au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 1423Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposition de règlementArticle 448 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 448 bisExigences de fonds propres pour les

établissements importants d'un point de vue systémique

1. Par dérogation à l'article 87 bis, paragraphe 1, points a) et b), les établissements importants d'un point de vue systémique satisfont aux exigences de fonds propres suivantes:(a) en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013:i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 3,5 % et un maximum de 10 %;ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 4,5 % et un maximum de 12 %;(b) en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014:(i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 6 % et un maximum de 10 %;ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de

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AM\895378FR.doc 145/193 PE483.854v02-00

FR

8 % et un maximum de 12 %.(c) en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015:i) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 compris entre un minimum de 8 % et un maximum de 10 %;ii) un ratio de fonds propres de catégorie 1 compris entre un minimum de 10 % et un maximum de 12 %.2. Dans le cas où des établissements importants d'un point de vue systémique ne sont pas en mesure de satisfaire seuls aux exigences de recapitalisation, les gouvernements nationaux accordent leur aide. Dans ce cas, les gouvernements nationaux veillent à ce que les établissements soient en mesure de satisfaire aux exigences définies à l'article 87.3. Les autorités compétentes:(a) déterminent les niveaux des ratios de fonds propres de base de catégorie 1 et des ratios de fonds propres de catégorie 1, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 1, points (a) et (b), auxquels les établissements doivent satisfaire;(b) publient les niveaux déterminés conformément au point (a).

Or. en

Amendement 1424Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 449 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 32, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements

1. Par dérogation à l'article 32, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les autorités

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PE483.854v02-00 146/193 AM\895378FR.doc

FR

n'incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un pourcentage des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, à l'exclusion de celles visées à l'article 30.

compétentes déterminent le pourcentage des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur; les établissements n'incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un pourcentage des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, à l'exclusion de celles visées à l'article 30.

Or. en

Amendement 1425Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 449 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

2. Les autorités compétentes déterminent le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1, compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

(a) de 0 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;(b) de 20 % à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;(c) de 40 % à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;(d) de 60 % à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et(e) de 80 % à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Or. en

Page 147: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

AM\895378FR.doc 147/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1426Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 449 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes: 3. Les autorités compétentes publient les niveaux déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 1427Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 449 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déterminent le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2, points a) à e);

supprimé

Or. en

Amendement 1428Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 449 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) publient le pourcentage déterminé conformément au point a).

supprimé

Or. en

Page 148: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

PE483.854v02-00 148/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1429Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 450 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 32, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements n'incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un pourcentage des bénéfices non réalisés mesurés à la juste valeur, à l'exclusion de ceux visés à l'article 30. Le montant résiduel résultant est exclu des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

1. Par dérogation à l'article 32, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes déterminent le pourcentage des bénéfices non réalisés mesurés à la juste valeur que les établissements n'excluent pas de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1, à l'exclusion de ceux visés à l'article 30. Le montant résiduel résultant est exclu des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Or. en

Amendement 1430Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 450 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de 0 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, après quoi il est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de 0 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Après cette date, les autorités compétentes déterminent le pourcentage applicable, compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

(a) de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;(b) de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

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AM\895378FR.doc 149/193 PE483.854v02-00

FR

(c) de 0 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;(d) de 0 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Or. en

Amendement 1431Robert Goebbels

Proposition de règlementArticle 450 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de 0 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, après quoi il estcompris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de 0 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, après quoi il estcompris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

Or. en

Justification

Cet amendement aligne la date prévue à l'article 450, paragraphe 2, sur la date prévue à l'article 75, paragraphe 4, de la CRR. Si l'ABE doit transmettre ses recommandations techniques sur le traitement des bénéfices non réalisés avant la fin 2013, toute nouvelle règle qui pourrait résulter de ces recommandations sera difficilement prête avant 2015. Pour éviter un traitement incohérent des bénéfices non réalisés avec le temps, ces derniers devraient continuer d'être interdits dans les fonds propres de base de catégorie 1, au moins jusqu'à ce que clarté soit faite quant à la nature du traitement final.

Amendement 1432Robert Goebbels

Proposition de règlementArticle 450 – paragraphe 2 – point a

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PE483.854v02-00 150/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement découle de l'amendement à la phrase d'introduction et aligne l'article 450 sur la date prévue à l'article 75, paragraphe 4, dela CRR. Si l'ABE doit remettre ses recommandations techniques sur le traitement des bénéfices non réalisés avant la fin 2013, toute nouvelle règle qui pourrait résulter de ces recommandations sera difficilement prête avant 2015. Pour éviter un traitement incohérent des bénéfices non réalisés avec le temps, ces derniers devraient continuer d'être interdits dans les fonds propres de base de catégorie 1, au moins jusque clarté soit faite quant à la nature du traitement final.

Amendement 1433Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 450 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes: 4. Les autorités compétentes publient les niveaux déterminés conformément aux paragraphes 2 et 3.

Or. en

Amendement 1434Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 450 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déterminent le pourcentage applicable des bénéfices non réalisés, à l'intérieur des fourchettes précisées au

supprimé

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AM\895378FR.doc 151/193 PE483.854v02-00

FR

paragraphe 2, points a) à d), qui n'est pas exclu des fonds propres de base de catégorie 1;

Or. en

Amendement 1435Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 450 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) publient le pourcentage déterminé conformément au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 1436Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 458 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pourcentage applicable aux fins de l'article 451, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 454, point a), et de l'article 456, point a), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

1. Aux fins de l'article 451, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 454, point a), et de l'article 456, point a), les autorités compétentes déterminent le pourcentage applicable compris à l'intérieur des fourchettes prévues au paragraphe 2 pour chacun des éléments suivants:i) les éléments visés à l'article 33, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusiondes actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;ii) les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visés à l'article 33, paragraphe 1, point i);

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PE483.854v02-00 152/193 AM\895378FR.doc

FR

(iii) les éléments visés à l'article 53, points a) à d);(iv) les éléments visés à l'article 63, points a) à d).Les autorités compétentes déterminent le pourcentage applicable visé au paragraphe 1, compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:(a) de 0 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;(b) de 20 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;(c) de 40 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;(d) de 60 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;(e) de 80 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Or. en

Amendement 1437Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 458 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes: 2. Les autorités compétentes publient les niveaux déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2.

Or. en

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AM\895378FR.doc 153/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1438Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 458 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déterminent le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 1, pour chacun des éléments suivants:

supprimé

i) les éléments visés à l'article 33, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;ii) les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visés à l'article 33, paragraphe 1, point i);iii) les éléments visés à l'article 53, points a) à d);iv) les éléments visés à l'article 63, points a) à d);

Or. en

Amendement 1439Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 458 – paragraphe 2 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les éléments visés à l'article 53, points a) à d);

supprimé

Or. en

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PE483.854v02-00 154/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1440Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 458 – paragraphe 2 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les éléments visés à l'article 63, points a) à d);

supprimé

Or. en

Amendement 1441Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 458 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) publient le pourcentage déterminé conformément au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 1442Elisa Ferreira

Proposition de règlementArticle 458 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les cas où certains régimes fermés à prestations définies dans les États membres sont similaires au premier pilier des régimes de sécurité sociale, aux fins de l'article 451, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent autoriser la conservation des filtres supplémentaires visés à l'article 461, paragraphe 1, point a), jusqu'au 31 décembre 2023.

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AM\895378FR.doc 155/193 PE483.854v02-00

FR

Or. en

Amendement 1443Diogo Feio

Proposition de règlementArticle 458 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les cas où certains régimes fermés à prestations définies dans les États membres sont similaires au premier pilier des régimes sociaux, s'ils respectent les critères définis à l'article 451, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent autoriser la conservation des filtres supplémentaires visés à l'article 461, paragraphe 1, point a), jusqu'au 31 décembre 2028;

Or. en

Justification

Le passif lié au fonds de pension représente la valeur actuelle des responsabilités estimées, déduite à un taux actuariel estimé. Ce couloir a été conçu pour régler le problème d'erreurs possibles inhérentes aux estimations, et il représente 10 % du passif. Les règles actuelles des États membres n'appliquent pas la déduction du déficit actuariel total de la catégorie 1 et il y a une période de transition concernant les retombées d'IAS 19 (la valeur du couloir n'est pas déduite de la catégorie 1). Le filtre devrait dès lors être étendu.

Amendement 1444Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 459 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités compétentes déterminent les pourcentages applicables, compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

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PE483.854v02-00 156/193 AM\895378FR.doc

FR

(a) de 0 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;(b) de 0 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;(c) de 0 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;(d) de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; (e) de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Or. en

Amendement 1445Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 459 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes: 4. Les autorités compétentes publient les niveaux déterminés conformément au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1446Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 459 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déterminent le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au

supprimé

Page 157: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

AM\895378FR.doc 157/193 PE483.854v02-00

FR

paragraphe 3;

Or. en

Amendement 1447Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 459 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) publient le pourcentage déterminé conformément au point a).

supprimé

Or. en

Amendement 1448Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 460 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le facteur applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent le facteur applicable, compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

(a) de 0 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;(b) de 0,2 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;(c) de 0,4 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;(d) de 0,6 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et(e) de 0,8 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Or. en

Page 158: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

PE483.854v02-00 158/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1449Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 460 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes: 3. Les autorités compétentes publient les niveaux déterminés conformément au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1450Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 460 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déterminent le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2;

supprimé

Or. en

Amendement 1451Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 460 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) publient le facteur déterminé conformément au point a).

supprimé

Or. en

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AM\895378FR.doc 159/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1452Elisa Ferreira

Proposition de règlementArticle 461 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation aux articles 29 à 33, 53 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter ou soustraire aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de catégorie 1, aux éléments de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la partie 2.

1. Par dérogation aux articles 29 à 33, 53 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter ou soustraire aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de catégorie 1, aux éléments de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61 et 66 de la directive 2006/48/CE, ou de toute autre disposition nationale, et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la partie 2.

Or. en

Amendement 1453Diogo Feio

Proposition de règlementArticle 461 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation aux articles 29 à 33, 53 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter ou soustraire aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de catégorie 1, aux éléments de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales

1. Par dérogation aux articles 29 à 33, 53 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter ou soustraire aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de catégorie 1, aux éléments de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales

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PE483.854v02-00 160/193 AM\895378FR.doc

FR

transposant les articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la partie 2.

transposant les articles 57, 61 et 66 de la directive 2006/48/CE, ou de toute autre disposition nationale, et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la partie 2.

Or. en

Amendement 1454Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlementPartie 10 – section 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 5 bis (nouveau)Ajustement de l'évaluation de crédit

Article 461 bisChamp d'application des opérations sur instruments dérivés avec des fonds de retraitePar dérogation à l'article 372, paragraphe 1, au cours de la période mentionnée à l'article 68, paragraphe 1 bis du règlement […] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et y compris durant toute extension prévue dans cet article, les établissements ne calculent pas leurs exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit pour les opérations sur instruments dérivés mentionnés à l'article 71 du règlement […] et conclues avec des modalités du régime de retraite telles que définies à l'article 2 de ce règlement.

Or. en

Justification

Ce texte aligne les dispositions de la directive sur les exigences de fonds propres – CRD IV

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AM\895378FR.doc 161/193 PE483.854v02-00

FR

avec l'accord obtenu dans EMIR [2010/0250(COD)]. Les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ne s'appliqueront pas aux opérations sur instruments dérivés avec des fonds de retraite jusqu'à la mise en place d'une compensation centrale obligatoire pour ces opérations.

Amendement 1455Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 462 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils ont été émis avant le 20 juillet 2011; (a) ils ont été émis avant le 12 septembre 2010;

Or. en

Amendement 1456Elisa Ferreira

Proposition de règlementArticle 462 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils ont été émis avant le 20 juillet 2011; (a) ils ont été émis avant la date d'application du présent règlement;

Or. en

Amendement 1457Diogo Feio

Proposition de règlementArticle 462 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils ont été émis avant le 20 juillet 2011; (a) ils ont été émis avant la date d'application du présent règlement;

Page 162: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

PE483.854v02-00 162/193 AM\895378FR.doc

FR

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'éviter les lacunes et plus que jamais dans la situation actuelle, cet amendement vise à couvrir des situations pouvant survenir entre le 20 juillet 2011 et la date d'application du présent règlement.

Amendement 1458Burkhard Balz

Proposition de règlementArticle 462 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils constituent une aide d'État; (b) ils ont été mis en place dans le contexte d'un régime de recapitalisation conformément aux règles en matière d'aides d'État;

Or. en

Justification

L'égalité de traitement est exigée pour ce qui est du traitement des instruments mis en place conformément aux règles européennes en matière d'aide d'État.

Amendement 1459Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlementArticle 462 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils constituent une aide d'État; (b) ils ont été mis en place dans le contexte d'un régime de recapitalisation conformément aux règles en matière d'aides d'État;

Or. en

Page 163: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

AM\895378FR.doc 163/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1460Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlementArticle 462 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les instruments qui ne sont pas conformes aux exigences établies à l'article 26, paragraphe 1, point (c), i), mais qui observent toutes les autres exigences fixées à l'article 26, sont néanmoins éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

Or. en

Justification

Cet amendement aligne le règlement sur les propositions de Bâle concernant le maintien des droits acquis des injections existantes de fonds publics.

Amendement 1461Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 462 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, ne sont pas respectées.

3. Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, et qui ont été mis en place par une mutualité, une société coopérative ou un établissement similaire, sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, ne sont pas respectées.

Or. en

Page 164: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

PE483.854v02-00 164/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1462Elisa Ferreira

Proposition de règlementArticle 462 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 462 bisInstruments constituant une aide d'État

Les instruments constituant une aide d'État mis en place après la date d'application du présent règlement sont uniquement éligibles en vertu de la partie 2 s'ils sont conformes à l'article 462, paragraphe 1, points b) et c) et s'ils satisfont aux critères d'éligibilité minimaux.L'ABE élabore des projets de normes techniques réglementaires qui précisent les critères d'éligibilité minimaux mentionnés au paragraphe précédent. Au moment d'élaborer les critères mentionnés, l'ABE adapte, le cas échéant, les exigences prévues au titre II de sorte que les instruments de fonds propres soient conformes aux exigences-cadres sur les aides d'État de la Commission tout en conservant la capacité d'absorber les pertes et sans fournir d'incitation inappropriées aux établissements.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013 et le met à jour le cas échéant.La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Or. en

Page 165: AMENDEMENTS 1169 -1505 · AM\895378FR.doc PE483.854v02-00 FR Unie dans la diversité FR PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 Commission des affaires économiques et monétaires 2011/0202(COD)

AM\895378FR.doc 165/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1463Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article ne s'applique qu'aux éléments émis avant le 20 juillet 2011 et qui ne sont pas ceux visé à l'article 462, paragraphe 1.

1. Le présent article ne s'applique qu'aux éléments émis avant le 31 décembre 2012, et qu'à ceux qui ne sont pas ceux visé à l'article 462, paragraphe 1. Les établissements ne sont pas autorisés à détenir de tels éléments, en particuliers ceux émis entre le 12 septembre 2010 et le 31 décembre 2012, en quantités disproportionnées. L'ABE se charge de la surveillance et fait état de la situation au plus tard le 1er janvier 2015.

Or. en

Amendement 1464Gunnar Hökmark

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article ne s'applique qu'aux éléments émis avant le 20 juillet 2011 et qui ne sont pas ceux visé à l'article 462, paragraphe 1.

1. Le présent article ne s'applique qu'aux éléments émis avant le 1er janvier 2013 et qui ne sont pas ceux visé à l'article 462, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1465Olle Schmidt

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 1

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PE483.854v02-00 166/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article ne s'applique qu'aux éléments émis avant le 20 juillet 2011 et qui ne sont pas ceux visé à l'article 462, paragraphe 1.

1. Le présent article ne s'applique qu'aux éléments émis avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas ceux visé à l'article 462, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Étant donné que les dispositions finales et le traitement de nombreux instruments en vertu du nouveau régime CRR/CRD IV demeurent ouverts, la date proposée pour le maintien des droits acquis constituerait des incitations ayant des effets négatifs pour les banques pour renforcer leur base de fonds propres en émettant de nouveaux instruments avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. En outre, une législation à effet rétroactif n'est pas conforme aux principes généraux du système juridique de l'UE. Dans ce contexte, il est approprié de modifier la date de maintien des droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la directive CRR/CRD IV.

Amendement 1466Carl Haglund, Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article ne s'applique qu'aux éléments émis avant le 20 juillet 2011 et qui ne sont pas ceux visé à l'article 462, paragraphe 1.

1. Le présent article ne s'applique qu'aux éléments émis avant le 1er janvier 2013 et qui ne sont pas ceux visé à l'article 462, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il ne convient pas d'adopter une législation à effet rétroactif.

Amendement 1467Sławomir Witold Nitras

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AM\895378FR.doc 167/193 PE483.854v02-00

FR

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 2, le capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 même s'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 262 ou à l'article 27, selon le cas.

3. Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 2, le capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 même s'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 262 ou, pour les établissements mentionnés àl'article 25, l'article 26 tel que modifié parl'article 27, selon le cas.

Or. en

Amendement 1468Jorgo Chatzimarkakis, Doris Pack

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 3, les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 49.

4. Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 3, les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis) de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 49.

Or. en

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PE483.854v02-00 168/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1469Udo Bullmann

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 3, les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 49.

4. Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 3, les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 49.

Or. de

Amendement 1470Jorgo Chatzimarkakis, Doris Pack

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sous réserve du paragraphe 7, les instruments jugés comme relevant de l'article 57, point c bis), conformément à l'article 154, paragraphe 9 de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 49.

Or. en

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AM\895378FR.doc 169/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1471Jorgo Chatzimarkakis, Doris Pack

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 2, les instruments qui, jusqu'au 30 décembre 2010, bénéficiaient d'une reconnaissance illimitée en tant qu'éléments conformément à l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE et relevant de l'article 154, paragraphe 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions prévues aux articles 26 ou 27.

Or. en

Amendement 1472Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: si et quand un établissement détient une quantité disproportionnée d'instruments prévus au premier paragraphe du présent article.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les normes techniques de réglementation visées au

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PE483.854v02-00 170/193 AM\895378FR.doc

FR

premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Or. en

Amendement 1473Udo Bullmann

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, les instruments qui, en vertu des dispositions de l'article 154, paragraphe 9, de la directive 2006/48/CE, sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE sont éligibles jusqu'au 31 décembre 2022 en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 nonobstant les dispositions de l'article 464 et même s'ils ne respectent pas les conditions énoncées à l'article 49.

Or. de

Amendement 1474Udo Bullmann

Proposition de règlementArticle 463 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Sous réserve de la limite précisée àl'article 464, paragraphe 2, les instruments qui, jusqu'au 31 décembre 2010 et conformément au droit national, sont éligibles sans réserve en tant que capital au sens de l'article 57, point a, de la

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AM\895378FR.doc 171/193 PE483.854v02-00

FR

directive 2006/48/CE et sont couverts par l'article 154, paragraphe 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions prévues aux articles 26 et 27.

Or. de

Amendement 1475Sirpa Pietikäinen, Sari Essayah

Proposition de règlementArticle 466 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 466 bisInstruments prévoyant des distributions

préférentiellesLes établissements peuvent, en dépit de l'article 26, paragraphe 1, point h), continuer de payer des distributions aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mentionnés au point c) ci-après plus importantes que sur les instruments mentionnés au point a), si:a) en vertu des règlements administratifs de l'établissement adoptés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'établissement a été autorisé à émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 avec des droits de vote préférentiels;b) les instruments mentionnés au point a) ne sont pas négociés sur un marché réglementé;c) il n'existe pas de distributions préférentielles pour les instruments négociés sur un marché réglementé.

Or. en

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PE483.854v02-00 172/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1476Robert Goebbels

Proposition de règlementArticle 471 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 471 bisPar dérogation à l'article 4, paragraphe 23, point b), les fonds propres éligibles peuvent inclure des fonds propres de catégorie 2 pouvant représenter jusqu'à:a) 100 % des fonds propres de base de catégorie 1 pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;b) 80 % des fonds propres de base decatégorie 1 pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;c) 60 % des fonds propres de base de catégorie 1 pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;d) 40 % des fonds propres de base de catégorie 1 pendant la période du1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Or. en

Justification

The Amendement introduces a new article providing for a gradual phase in of the limit on Tier 2 capital inherent to the definition of eligible capital in article 4, point 23. This is necessary given the fact that currently half of the regulatory own funds of an institution may consist of Tier 2 capital. Reducing that limit to 25 % over night at the end of 2012 will trigger automatic large exposure breaches by institutions holding Tier 2 capital up to allowed limits. The Amendement provides sufficient time for institutions to either reorganize their own funds'structure, in line with the phase in arrangements relating to the new definition of own funds, or to reduce their large exposures.

Amendement 1477Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Iliana Ivanova

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AM\895378FR.doc 173/193 PE483.854v02-00

FR

Proposition de règlementArticle 472 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Jusqu'au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 109, paragraphe 4, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale.

2. Jusqu'au 31 décembre 2025, pour le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 109, paragraphe 4, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale.

Or. en

Amendement 1478Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlementArticle 473 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'au 31 décembre 2014, la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents, comme précisé à l'article 124, paragraphe 1, points d) et e), n'est pas applicable à condition que:

supprimé

a) les risques titrisés sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux soient créés par un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations sécurisées est également membre ou à un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations sécurisées est également affilié (cette participation ou affiliation à un groupe commun est à déterminer au moment où les parts privilégiées sont constituées en

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PE483.854v02-00 174/193 AM\895378FR.doc

FR

sûreté pour les obligations sécurisées);b) un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations sécurisées est également un membre ou un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations sécurisées est également affilié, conserve la totalité de la tranche «première perte» couvrant ces parts privilégiées.

Or. en

Amendement 1479Alfredo Pallone

Proposition de règlementArticle 473 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'au 31 décembre 2014, la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents, comme précisé à l'article 124, paragraphe 1, points d) et e), n'est pas applicable à condition que:

1. La limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents, comme précisé à l'article 124, paragraphe 1, points d) et e), n'est pas applicable à condition que:

Or. en

Justification

Le recours à des titres adossés à des créances hypothécaires intragroupes pour transférer des actifs au sein d'un groupe bancaire à un émetteur d'obligations sécurisées est un instrument de financement essentiel pour les banques ayant une structure fédérale. Il offre aux petites filiales un accès direct aux marchés d'obligations sécurisées, facilite un transfert légalrentable de titre hypothécaires et augmente le niveau d'émission et de prêt d'obligations sécurisées vers l'économie réelle tout en garantissant la qualité et la sécurité des actifs sous-jacents.

Amendement 1480Jean-Paul Gauzès

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AM\895378FR.doc 175/193 PE483.854v02-00

FR

Proposition de règlementArticle 473 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, la pertinence de soumettre à un traitement similaire toute autre forme d'obligation sécurisée. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s'il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l'article 445, pour rendre cette dérogation permanente, ou présenter des propositions législatives pour l'étendre à d'autres formes d'obligations sécurisées.

supprimé

Or. en

Amendement 1481Alfredo Pallone

Proposition de règlementArticle 473 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, la pertinence de soumettre à un traitement similaire toute autre forme d'obligation sécurisée. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s'il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l'article 445, pour rendre cette dérogation permanente, ou présenter des propositions législatives pour l'étendre à d'autres formes d'obligations sécurisées.

supprimé

Or. en

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PE483.854v02-00 176/193 AM\895378FR.doc

FR

Justification

Le recours à des titres adossés à des créances hypothécaires intragroupes pour transférer des actifs au sein d'un groupe bancaire à un émetteur d'obligations sécurisées est un instrument de financement essentiel pour les banques ayant une structure fédérale. Il offre aux petites filiales un accès direct aux marchés d'obligations sécurisées, facilite un transfert légal rentable de titre hypothécaires et augmente le niveau d'émission et de prêt d'obligations sécurisées vers l'économie réelle tout en garantissant la qualité et la sécurité des actifs sous-jacents.

Amendement 1482Arlene McCarthy

Proposition de règlementArticle 475 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l'article 436, paragraphe 1, les établissements peuvent choisir de publier les informations sur le ratio de levier sur la base, soit d'une seuledes définitions de la mesure des fonds propres énoncées au paragraphe 1, points a) et b), soit des deux. Lorsque les établissements changent de décision quant au ratio de levier qu'ils publient, la première publication après ce changement comprend un rapprochement des informations sur tous les ratios de levier publiés jusqu'au moment du changement.

2. Par dérogation à l'article 436, paragraphe 1, les établissements publientles informations sur le ratio de levier sur la base des deux définitions de la mesure des fonds propres énoncées au paragraphe 1, points a) et b).

Or. en

Justification

À des fins de transparence, il importe de disposer de données sur le ratio de levier pour le marché qui soient comparables. Le texte actuel de la Commission sur la publication donne un trop grand pouvoir d'appréciation aux entreprises pour le calcul du ratio de levier qu'elles publient pour ce qui est d'inclure ou non les instruments de fonds propres en vertu de droits antérieurs (qui seront progressivement supprimés sur 10 ans à compter de 2013). Donner le choix aux entreprises limite la transparence, en d'autres termes, en leur laissant le choix, les ratios publiés par deux entreprises ne seront pas comparables, c'est pourquoi il convient de publier les deux.

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AM\895378FR.doc 177/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1483Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 475 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 475 bisApplication de l'exigence de couverture

des besoins de liquiditéL'article 401 s'applique à compter du 1er janvier 2013.

Or. en

Amendement 1484Burkhard Balz

Proposition de règlementArticle 476

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions transitoires – plancher Bâle I supprimé1. Jusqu'au 31 décembre 2015, les établissements qui calculent les montants des expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3, et les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément à la partie trios, titre III, chapitre 4, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel satisfont aux deux exigences suivantes:(a) ils détiennent des fonds propres tels qu'exigés à la partie trois, II, chapitre 1;(b) ils respectent un ratio de fonds propres provisoire d'au moins 6,4 %. Ce ratio de fonds propres provisoire correspond aux

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PE483.854v02-00 178/193 AM\895378FR.doc

FR

fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage des actifs pondérés et des éléments de hors bilan tels que définis à l'annexe IV.2. Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser des établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche fondée sur les notations internes prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3, section 6, et aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la partie trois, titre III, chapitre 4.

Or. en

Justification

Un prolongement du plancher Bâle I doit être rejeté. Les établissements se sont reposés sur leur planification dans l'attente de l'expiration du plancher fin 2011. Un prolongement serait dès lors associé à des coûts considérables. Le plancher Bâle I a été introduit en tant que «mesure de sauvegarde» pour passer de Bâle I à Bâle II. Dans le même temps, les résultats de Bâle II ont été suffisamment expérimentés. En conséquence, la disposition sur le plancher Bâle I est devenue obsolète en tant qu'instrument de référence.

Amendement 1485Sirpa Pietikäinen, Sari Essayah

Proposition de règlementArticle 476

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions transitoires – plancher Bâle I supprimé1. Jusqu'au 31 décembre 2015, les établissements qui calculent les montants des expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3, et les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément à la partie trios, titre III, chapitre 4, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel satisfont

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AM\895378FR.doc 179/193 PE483.854v02-00

FR

aux deux exigences suivantes:(a) ils détiennent des fonds propres tels qu'exigés à la partie trois, II, chapitre 1;(b) ils respectent un ratio de fonds propres provisoire d'au moins 6,4 %. Ce ratio de fonds propres provisoire correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage des actifs pondérés et des éléments de hors bilan tels que définis à l'annexe IV.2. Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser des établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche fondée sur les notations internes prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3, section 6, et aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la partie trois, titre III, chapitre 4.

Or. en

Justification

Le prolongement des exigences de Bâle I crée des incitations aux effets négatifs puisqu'elles ne sont pas sensibles au risque. En conséquence, le plancher sanctionnerait les banques à faible risque tout en fournissant des incitations pour la prise de risque. Les banques devraient également réadapter leurs systèmes au calcul proposé ce qui entraînerait une augmentation inutile des coûts administratifs.

Amendement 1486Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlementArticle 476 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'au 31 décembre 2015, les établissements qui calculent les montants des expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3, et les établissements appliquant les approches

supprimé

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PE483.854v02-00 180/193 AM\895378FR.doc

FR

par mesure avancée conformément à la partie trios, titre III, chapitre 4, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel satisfont aux deux exigences suivantes:(a) ils détiennent des fonds propres tels qu'exigés à la partie trois, II, chapitre 1;(b) ils respectent un ratio de fonds propres provisoire d'au moins 6,4 %. Ce ratio de fonds propres provisoire correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage des actifs pondérés et des éléments de hors bilan tels que définis à l'annexe IV.

Or. en

Justification

Il convient de supprimer le dénommé «plancher Bâle I» – il n'aurait pas de réelle incidence mais détournera les ressources et l'attention de l'ajustement aux règles de CRD IV. Les établissements de crédit détiennent déjà des niveaux de capital supérieurs à ceux exigés par Bâle I et les craintes qu'ils ne libèrent trop de capitaux sont infondées. Cela ne fera que limiter les banques ayant un profil à faible risque en raison de l'absence de sensibilité au risque du précédent Bâle I.

Amendement 1487Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 476 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'au 31 décembre 2015, les établissements qui calculent les montants des expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3, et les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément à la partie trios, titre III, chapitre 4, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel satisfont aux deux exigences suivantes:

1. Jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'à l'introduction du ratio de levier contraignant le plus tôt possible, les établissements qui calculent les montants des expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3, et les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément à la partie trios, titre III, chapitre 4, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel satisfont aux deux

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AM\895378FR.doc 181/193 PE483.854v02-00

FR

exigences suivantes:

Or. en

Amendement 1488Anne E. Jensen

Proposition de règlementArticle 476 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils détiennent des fonds propres tels qu'exigés à la partie trois, II, chapitre 1;

(a) ils détiennent des fonds propres tels qu'exigés à l'article 87, partie trois, II, chapitre 1;

Or. en

Amendement 1489Anne E. Jensen

Proposition de règlementArticle 476 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils respectent un ratio de fonds propres provisoire d'au moins 6,4 %. Ce ratio de fonds propres provisoire correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage des actifs pondérés et des éléments de hors bilan tels que définis à l'annexe IV.

(b) ils détiennent des fonds propres dont le montant demeure supérieur ou égal à 80 % du montant total minimal des fonds propres exigé par l'établissement de crédit au titre de l'article 4 de la directive 93/6/CEE et de la directive 2000/12/CE, tels qu'applicables avant le 1er janvier 2007, respectent un ratio de fonds propres provisoire d'au moins 6,4 %. Ce ratio de fonds propres provisoire correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage des actifs pondérés et des éléments de hors bilan tels que définis à l'annexe IV.

Or. en

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PE483.854v02-00 182/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1490Anne E. Jensen

Proposition de règlementArticle 476 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, le montant mentionné au point b) peut être remplacé par toute exigence de détenir des fonds propres dont le montant demeure supérieur ou égal à 80 % du montant total minimal des fonds propres qui serait exigé par des établissements de crédit en vertu de l'article 78 à 83, de l'article 103 ou 104 de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE, tels qu'applicables avant le 1er janvier 2011.

Or. en

Amendement 1491Anne E. Jensen

Proposition de règlementArticle 476 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) Seul un établissement de crédit ayant déclaré utiliser l'approche NI ou les approches par mesure avancée pour le calcul de ses exigences de fonds propres au 1er janvier 2010 ou après peut appliquer le paragraphe b bis).

Or. en

Amendement 1492Vicky Ford

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AM\895378FR.doc 183/193 PE483.854v02-00

FR

Proposition de règlementArticle 476 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser des établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche fondée sur les notations internes prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3, section 6, et aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la partie trois, titre III, chapitre 4.

supprimé

Or. en

Amendement 1493Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 476 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser des établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche fondée sur les notations internes prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3, section 6, et aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la partie trois, titre III, chapitre 4.

2. Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser des établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche fondée sur les notations internes prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3, section 6, et aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la partie trois, titre III, chapitre 4 et à condition que les publications des portefeuilles de référence au titre de l'article 187 bis (nouveau) aient été fournies pour au moins une année.

Or. en

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PE483.854v02-00 184/193 AM\895378FR.doc

FR

Amendement 1494Gunnar Hökmark

Proposition de règlementArticle 476 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser des établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche fondée sur les notations internes prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3, section 6, et aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la partie trois, titre III, chapitre 4.

2. Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser des établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche fondée sur les notations internes prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3, section 6, ou aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la partie trois, titre III, chapitre 4.

Or. en

Justification

Article 476.2 gives the competent authorities the right to waive the application of the Basel I-floors for institutions that meet all of the requirements for the use of the Internal Ratings based Approach for credit risk and the Advanced Measurement Approach for operational risk. The purpose of the floors is to prevent institutions applying advanced approaches from releasing unwarranted amounts of capital. The rule is thus intended to apply only to advanced approaches. It should be noted that many banks using Internal Ratings Based Approaches for credit risk do not use the advanced approach for operational risk. With the present drafting of article 476.2 the authorities would be prevented from waiving the floor requirement for banks using only an advanced approach for credit risk, but not operational risk despite the fact that the floor requirement would be irrelevant for operational risk in such cases.

Amendement 1495Robert Goebbels

Proposition de règlementArticle 476 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 476 bis

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AM\895378FR.doc 185/193 PE483.854v02-00

FR

Par dérogation à l'article 18 et dans l'attente d'une plus grande coordination conformément à l'article 481 et de la définition d'une méthode utilisant des critères et des paramètres objectifs pour déterminer des niveaux spécifiques d'entrées et de sorties pour les flux intragroupes entre l'établissement et la contrepartie, les autorités compétentes peuvent dispenser l'établissement de l'application de la condition d) de l'article 408, paragraphe 8 et de la condition c) de l'article 413, paragraphe 4 lorsque la contrepartie est incluse dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, conformément au présent règlement, à la directive 2002/87/CE ou à toute norme équivalente en vigueur dans un pays tiers et lorsque les conditions suivantes s'appliquent:a) les autorités compétentes travaillent ensemble en pleine concertation et font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de six mois. Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée en insistant sur les critères objectifs justifiant le traitement préférentiel. Ce document est fourni à l'établissement et l'ABE par le superviseur sur une base consolidée;b) le délai mentionné au point a) commence à courir à la date de réception par les autorités compétentes d'un rapport élaboré par le superviseur sur une base consolidée analysant les engagements intragroupe au sein du groupe;c) en l'absence de décision commune entre les autorités compétentes dans un délai de six mois, le superviseur de la filiale rend sa propre décision qui est contraignante pour le superviseur de la filiale et pour le superviseur sur une base consolidée. La décision est publiée dans un document contenant la décision dûment motivée, en insistant sur les

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PE483.854v02-00 186/193 AM\895378FR.doc

FR

critères objectifs justifiant le traitement préférentiel. Ce document est fourni à l'établissement et à l'ABE par le superviseur sur une base consolidée.

Or. en

Justification

L'amendement est lié à des amendements portant sur l'article 18, l'article 410, paragraphe 8, l'article 413, paragraphe 4 et l'article 481. Il prévoit un régime de transition pour les flux intragroupes à des fins de liquidités, dans l'attente d'une solution finale sur cette question par l'acte de codécision mentionnée à l'article 481.

Amendement 1496Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 476 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 476 bisLes autorités compétentes peuvent dispenser les établissements d'appliquer le paragraphe 1, point b) si ceux-ci n'appliquent pas les dispositions transitoires de la partie 10, titre 1, chapitre 1 à 3 et les dispositions transitoires de la directive [xxx], titre XI, chapitre 2.

Or. en

Justification

Étant donné que le plancher Bâle I n'est pas sensible au risque et qu'en conséquence, il sanctionne les banques à faible risque et entraîne une prise de risque accrue, il est nécessaire, pour les autorités de surveillance, que l'établissement applique le plancher Bâle I.

Amendement 1497Diogo Feio

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AM\895378FR.doc 187/193 PE483.854v02-00

FR

Proposition de règlementArticle 477 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 477 bisMise en œuvre de Bâle III au niveau

international1. Vu la nature internationale de l'accord-cadre de Bâle et des risques liés à la mise en œuvre non simultanée des modifications audit accord-cadre dans les plus grands ordres juridiques, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2014, sur les progrès réalisés sur la voie de la mise en œuvre, au niveau international, des changements apportés au cadre d'adéquation des fonds propres et des liquidités accompagné, le cas échéant, des propositions législatives nécessaires.2. La commission concernée du Parlement européen peut inviter des représentants du comité de Bâle, le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président de l'Eurogroupe, à intervenir devant la commission pour un échange de vues.

Or. en

Justification

Il est essentiel de veiller à la cohérence de la mise en œuvre des principes de Bâle III dans le monde afin de garantir des conditions égales pour tous. Il importe que le PE utilise le format de dialogue économique dans d'autres domaines pertinents pour les affaires de l'Union.

Amendement 1498Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlementArticle 477 bis (nouveau)

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PE483.854v02-00 188/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 477 bisAu plus tard le 31 décembre 2014, la Commission examine et élabore un rapport sur l'application de l'article 30, point c), et soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.Eu égard à la possible suppression de l'article 30, point c) et de son application possible au niveau de l'Union, l'examen garantit notamment que des clauses de sauvegarde suffisantes sont en place pour veiller à la stabilité financière dans tous les États membres.

Or. en

Amendement 1499Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 478 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 124 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 325, paragraphe 5, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 124 doivent être rendus plus stricts.

Le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 124 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 325, paragraphe 5, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 124 doivent être rendus plus stricts.

Or. en

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AM\895378FR.doc 189/193 PE483.854v02-00

FR

Amendement 1500Robert Goebbels

Proposition de règlementArticle 478 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 124 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 325, paragraphe 5, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 124 doivent être rendus plus stricts.

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 124 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 325, paragraphe 5, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 124 sont adéquats.

Or. en

Justification

L'amendement a pour but de reformuler le texte de façon neutre (sans d'ores et déjà faire allusion à des critères plus stricts) afin de ne pas exclure les conclusions de l'examen.

Amendement 1501Bendt Bendtsen, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen

Proposition de règlementArticle 478 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 124 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 325,

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 124 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 325,

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PE483.854v02-00 190/193 AM\895378FR.doc

FR

paragraphe 5, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 124 doivent être rendus plus stricts.

paragraphe 5, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 124 sont adéquats.

Or. en

Justification

Le mandat de l'ABE devrait consister à élaborer des rapports sur l'à-propos de critères et sur les exigences de fonds propres pour les obligations sécurisées sur une base objective et sans que ses conclusions soient limitées par le mandat.

Amendement 1502Philippe De Backer

Proposition de règlementArticle 478 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 124 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 325, paragraphe 5, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 124 doivent être rendus plus stricts.

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 124 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 325, paragraphe 5, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 124 sont adéquats.

Or. en

Amendement 1503Vicky Ford

Proposition de règlementArticle 478 – paragraphe 1 bis (nouveau)

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FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le rapport et les propositions mentionnés au paragraphe 1 tiennent compte de:a) la mesure dans laquelle les exigences réglementaires de fonds propres actuellement applicables aux obligations sécurisées distinguent de manière adéquate les variations de la qualité du crédit des obligations sécurisées de les sûretés les garantissant, y compris l'ampleur des variations parmi les États membres;b) la transparence du marché des obligations sécurisées et la mesure dans laquelle celle-ci facilite une analyse interne globale par les investisseurs concernant le risque de crédit des obligations sécurisées et les sûretés les garantissant;c) la mesure dans laquelle l'émission d'obligations sécurisées par un établissement de crédit influe sur le risque de crédit auquel sont exposés d'autres créditeurs de l'établissement d'émission, et d) les mesures incitatives créées pour les établissements de crédit par l'interaction du traitement préférentiel des fonds propres pour les obligations sécurisées et leur traitement en tant que liquidités aux fins de l'article 404, y compris toute conséquence possible pour la résilience des établissements de crédit.

Or. en

Amendement 1504Sharon Bowles

Proposition de règlementArticle 478 bis (nouveau)

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PE483.854v02-00 192/193 AM\895378FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 478 bisÉtalonnage de la qualité des obligations

sécuriséesL'ABE développe un critère de référence de la qualité approprié que les obligations éligibles pour le traitement prévu à l'article 124, paragraphe 3 ou 4 doivent respecter pour être déclarées en tant qu'actifs liquides au titre de l'article 404. Le critère tient compte:a) de la qualité des sûretés garantissant une obligation, notamment:i) la capacité des sûretés à rembourser régulièrement les intérêts et le principal,ii) la capacité à liquider les sûretés, si nécessaire, régulièrement et sans être soumis à une réduction de leur valeur attribuable dans la réserve sécurisée ou de perturbation du marché pour les sûretés de la réserve sécurisée,iii) la capacité à évaluer avec précision les sûretés de la réserve sécurisées de façon continue et régulière,iv) le risque comporté par la monnaie, le taux d'intérêt ou les distributions géographiques,v) le risque que le manque de précision d'actifs dans la réserve d'actifs puisse avoir des effets pour la réalisation des garanties ou la liquidation,vi) le risque de crédit de la contrepartie lié aux facilités et services fournis à l'émetteur d'obligations sécurisées, ce qui n'inclut pas uniquement le taux d'intérêt et les opérations en contrepartie, mais toutes les autres formes de risque de la contrepartie,b) du niveau de publication par l'émetteur, y compris toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes

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AM\895378FR.doc 193/193 PE483.854v02-00

FR

expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant les obligations, ainsi qu'aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de trésorerie et les sûretés soutenant les expositions sous-jacentes. L'ABE soumet ce critère de référence de la qualité à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Or. en

Amendement 1505Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Iliana Ivanova

Proposition de règlementArticle 480 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission réexamine et établit un rapport sur l'application de la partie un, titre II et des articles 108, paragraphe 6, et 108, paragraphe 7, et soumet ce rapport, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Or. en