admission mineur dans un etablissement de sante

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  • 7/26/2019 Admission Mineur Dans Un Etablissement de Sante

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    Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant

    ADMISSION DUN MINEUR DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE

    1. Textes de rfrence

    Code de la sant publ ique (CSP)- Articles L 1111-2, L. 1111-5, L.2212-4, L.2212-7, L.3211-10, L.3211-1, L.3213-1,

    L.3211-12et L.3213-9,

    - Articles R. 1112-34 R. 1112-36;

    Code civil (CC)- Articles 371, 371-1, 372, 373-2-1 et 373-5 et 390, relatifs lautorit parentale

    Code de la scurit sociale.- Articles D.132-1 D.132-5

    2. Lge de la major it

    2.1 L'ge de la majori t en France

    L'ge de la majorit en France a t fix 18 ans par la loi du 5 juillet 1974.

    2.2 Les exceptions

    Emancipation par le

    mariage

    Depuis la loi du 4 avril 2006 L'homme et la femme ne peuvent

    contracter mariage avant dix-huit ans rvolus. (article 144 CC).

    Cependant, le procureur de la Rpublique peut accorder des dispenses

    dge pour motif grave (art. 145 CC) et, dans ce cas, le mineur est

    mancip de plein droit par le mariage (article 476 CC).

    La mre clibataire mineure Mineure pour elle-mme ; exerant lautorit parentale pour son enfant.

    Les mineurs trangers Application de la majorit franaise. L'ge de la majorit est de 18 ans.

    Le mineur mancip sur

    demande des parents ou du

    conseil de famille

    Le mineur peut tre mancip ds lge de 16 ans rvolus, sauf en cas

    dalination mentale, sur demande du pre et de la mre, de lun deux

    ou du conseil de famille, le cas chant, par dcision du juge des tutelles

    (art. 477 et 478 CC).

    3. Appl ication de lautor it parentale

    3.1 Textes de rfrence : code civ il

    - Article 371-1dfinissant lautorit parentale1;

    - Article 372posant le principe de lexercice conjoint de lautorit parentale : les pre etmre exercent en commun lautorit parentale.

    - Article 372-2 : A l'gard des tiers de bonne foi, chacun des parents est rput agir avecl'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel.

    1 Art. 371-1 : Lautorit parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalit lintrt de

    lenfant. Elle appartient aux pre et mre jusqu la majorit ou lmancipation de lenfant pour le protger danssa scurit, sa sant et sa moralit, pour assurer son ducation et permettre son dveloppement, dans le respect d sa personne. Les parents associent lenfant aux dcisions qui le concernent, selon son ge et son degr dematurit .

    Version 15/09/09 1/8

    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-2http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-5http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-10http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-10http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-12http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-9http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1112-34http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1112-36http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7BD9A473AF24290CD46AF635C0DCA992.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7BD9A473AF24290CD46AF635C0DCA992.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006735220&idSectionTA=LEGISCTA000006172096&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=371-1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=372http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426536&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426536&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=372http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=371-1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006735220&idSectionTA=LEGISCTA000006172096&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7BD9A473AF24290CD46AF635C0DCA992.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1112-36http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1112-34http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-9http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-12http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-10http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-10http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-5http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-2
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    Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant

    3.2 Les actes usuels et non usuels

    L'attention des mdecins est appele sur le fait que ces notions nont pas t dfinies

    rglementairement et lont t trs partiellement par la jurisprudence. Le seuil entre les

    actes usuels et non usuels est parfois difficile tablir.

    Actes usuels.

    Il sagit dactes de la vie quotidienne sans gravit, prescriptions ou gestes de soin qui

    nexposent pas le malade un danger particulier, tels que les soins obligatoires

    (vaccinations), les soins courants (blessures superficielles, infections bnignes), les soins

    habituels (poursuite dun traitement).

    Chacun des parents est rput agir avec laccord de lautre lgard du tiers de bonne foi:

    le mdecin peut se contenter du consentement dun seul des deux parents, moins quil

    nait connaissance de lopposition de lautre parent sur lacte en cause.

    Actes non usuels.

    Il sagit dactes considrs comme lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du

    malade et ayant une probabilit non ngligeable de survenir (hospitalisation prolonge,

    traitement comportant des effets secondaires ou ayant des consquences invalidantes, actes

    invasifs tels anesthsie, opration chirurgicale).

    Ces actes ncessitent lautorisation des deux titulaires de lautorit parentale, mme en cas

    de sparation.

    3.3 Qui exerce lautorit parentale ?

    La loi du 2002-305 du 4 mars 2002 dispose que les parents exercent en commun lautoritparentale (article 372du code civil), quel que soit le statut juridique du couple.

    Il nest donc plus ncessaire de distinguer :

    - enfant lgitime (n de personnes maries) ;- enfant naturel (n de personnes non maries vivant en concubinage2) ;- enfant n du couple parental (mari, pacs, vivant en concubinage) ;- enfant n du couple spar (divorc, spar de corps ou de fait).

    Par exception au principe de lautorit parentale conjointe, le juge des affaires familiales (JAF)

    peut confier cet exercice lun des deux parents dans lintrt de lenfant (article 373-2-1CC).

    Autres cas :

    - lenfant adopt (adoption simple ou plnire) : ladoptant ou les adoptants, selon lecas, exercent lautorit parentale ;- Lenfant orphelin : le tuteur exerce lautorit parentale (articles 373-5et 390du CC).- Lenfant confi un tiers : les parents continuent dexercer lautorit parentale, mais

    le tiers accomplit tous les actes usuels relatifs sa surveillance et son ducation (art.

    373-4du CC).

    - 2Toutefoisla mre seule exerce lautorit parentale si lenfant avait plus dun an au moment de la

    reconnaissance ou si ses parents ne vivaient pas ensemble au moment de la reconnaissance ; silenfant n'est reconnu que par un seul parent, cest le parent qui a reconnu lenfant qui exercelautorit parentale.

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    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=372http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=373-2-1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426625&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006426625&idSectionTA=LEGISCTA000006165750&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426608&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426608&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426608&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426608&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006426625&idSectionTA=LEGISCTA000006165750&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426625&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=373-2-1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=372
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    Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant

    4. Ladmission dun mineur hors cas durgence.

    Ladmission dun mineur est prononce par le directeur de lhpital, sur avis dun mdecin ou

    dun interne de ltablissement, la demande dune personne exerant lautorit parentale (pre,

    mre ou tuteur) ou de lautorit judiciaire, munie du certificat d'un mdecin traitant ou appartenant

    au service de consultation de l'tablissement attestant la ncessit du traitement hospitalier.

    4.1 Les formalits de ladmission

    Lors de ladmission, il convient de

    Vrifier systmatiquement lidentit des accompagnants et le rgime dexercice delautorit parentale

    Sassurer de laccord des titulaires de lautorit parentale pour lhospitalisation ; silaccompagnant nest pas titulaire de lautorit parentale, il faut joindre lun des deux

    titulaires afin den obtenir un accord crit

    Recueillir les coordonnes (adresse, tlphone) des deux titulaires de lautoritparentale.

    Si les soins et examens envisags sont usuels, la demande dadmission est recevable de la part

    dun seultitulaire de lautorit parentale.Sauf cas particulier, si les soins envisags sont non usuels, laccord des deux titulaires delautorit parentaleest requis.

    NB: Les parents ne sont pas en droit de renoncer lexercice de lautorit parentale (art. 376du code civil). Toute dlgation dautorit parentale ne peut avoir lieu que par dcision de

    justice avec ou sans laccord des parents. Les parents ne peuvent donc pas donnerautorisation un directeur de colonie de vacances, un proviseur de lyce ou un ducateur

    de prendre toutes les dcisions relatives la sant de lenfant. Une telle autorisation est

    illgale.

    4.2 Documents joindre au dossier

    Carte didentit du (ou des) titulaires de lautorit parentale (une copie de ces

    documents est conserver au dossier administratif)

    Livret de famille

    Les picespermettant de

    justifier delexercice de

    lautorit parentaleou delmancipation

    Eventuelles dcisions de justice de laccompagnant (ordonnance du juge desenfants, etc.) ou du mineur se disant mancip (dcision du juge des tutelles ou

    mention du mariage sur un acte dtat civil)

    Les pices justifiantlouverture des

    droits

    Carte vitale de la personne assurant lenfant (carte vitale de l'enfant de plus de

    16 ans)

    Toute autre attestation de prise en charge : couverture complmentaire (carte

    mutuelle, couverture maladie universelle complmentaire (CMUc), aide

    mdicale de l'Etat (AME)

    La fiche individuelle dadmission: il est recommand quelle soit signe par un titulaire de lautoritparentale, cette formalit permettant dattester la demande dadmission.

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    Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant

    5. Ladmission dun mineur en urgence

    En cas d'urgence, toutes mesures utiles doivent tre prises pour que les personnes exerant

    lautorit parentale sur le mineur soient prvenues.

    Si elles ne peuvent pas tre jointes, l'intervention chirurgicale peut tre ralise, sous rserve du

    respect, dans toute la mesure du possible, des formalits suivantes :

    - l'urgence est constate et l'intervention dcide par le mdecin chef de ple ou, dfaut,par le praticien ayant la responsabilit temporaire du ple ;

    - la dcision d'oprer est consigne par crit par le mdecin qui pratique lintervention quimentionne en outre la "ncessit d'oprer en urgence" et prcise la date et l'heure, son

    nom et sa signature ;

    - le directeur de l'tablissement (ou l'administrateur de garde) est inform par le chirurgiende la ncessit de pratiquer lintervention ; le procureur de la Rpublique doit en tre

    inform ;

    - le document est contresign, dans les meilleurs dlais, par le directeur (ou l'administrateurde garde) qui prcise sur le ce mme document qu'il n'a pas t possible de joindre en

    temps utile le titulaire de l'autorit parentale.

    Il est recommand de complter le dossier d'admission ds que le reprsentant lgal a pu tre

    contact.

    6. En cas de refus dautor isation des parents

    6.1 Hors cas durgence

    En cas de refus des parents ou de limpossibilit de recueillir leur consentement, il ne peut tre

    procd aucune intervention chirurgicale (article R. 1112-35, 3mealina CSP).

    Toutefois, lorsque la sant ou l'intgrit corporelle du mineur risquent d'tre compromises par

    le refus du reprsentant lgal du mineur ou l'impossibilit de recueillir le consentement de

    celui-ci, le mdecin responsable du ple peut saisir le ministre public afin de provoquer les

    mesures d'assistance ducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent (article R.

    1112-35, dernier alina CSP).

    6.2 En cas durgence

    Si le refus des titulaires de lautorit parentale compromet lintgrit corporelle ou la vie du

    mineur, le directeur doit, sur avis du mdecin, saisir le juge des enfants et/ou le procureur de la

    Rpublique en vue de la mise en place dune mesure dassistance ducative. Cependant

    lautorisation du juge ou du procureur nest pas requise, le mdecin prenant seul la dcision de

    soins.

    7. Les situations particulires

    Mineur relevant dela protection

    Ladmission dun mineur que lautorit judiciaire, statuant en matire

    dassistance ducative ou en application des textes qui rgissent lenfance

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    Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant

    judiciaire de lajeunesse

    3

    dlinquante, a plac dans un tablissement dducation ou confi un particulier

    est prononce respectivement la demande du directeur de cet tablissement ou

    de celle du gardien (article R. 1112-34 alina 2 CSP).

    Mineur relevantdu service de laide

    sociale lenfance(ASE)

    Ladmission est prononce la demande de ce service, sauf si le mineur a t

    confi ce service par ses pre, mre ou tuteur. Toutefois, lorsque ceux-ci ne

    peuvent tre joints en temps utile, ladmission est demande par le servicedaide sociale lenfance (article R. 1112-34 alina 3 CSP).

    Le directeur adresse sous pli cachet, dans les quarante-huit heures de

    l'admission au service mdical de l'aide l'enfance, le certificat confidentiel du

    mdecin chef de ple indiquant le diagnostic et la dure probable de

    l'hospitalisation (article R. 1112-36 CSP).

    Admissionprononce enapplication duneordonnance du

    juge des enfants

    Une ordonnance du juge des enfants comptent en matire dassistance

    ducative est requise lorsque laction ou labstention des parents met en danger

    la sant, la scurit ou la moralit de leur enfant.

    Pour les enfants maltraits ou en cas de refus d'admission d'un enfant en danger,il convient daviser le directeur ou l'administrateur de garde de l'hpital. Celui-ci

    saisira, en accord avec le praticien hospitalier, le juge des enfants, le juge aux

    affaires familiales ou le procureur de la rpublique.

    8. Les interruptions volontaires de grossesse

    Textes de rfrence :- articles L.2212-4 et L.2212-7du code de la sant publique (CSP)- articles D.132-1 D.132-5du code de la scurit sociale (CSS).

    Le consentement de lun des titulaires de lautorit parentale, ou le cas chant dureprsentant lgal, doit tre recueilli.

    Si la mineure dsire garder le secret et ne veut pas que les titulaires de lautorit parentalesoient consults, elle doit se faire accompagner par la personne majeure de son choix (par

    exemple : un membre de sa famille, un proche, un membre dune association, un

    professionnel socio-ducatif). Dans ce cas, tous les frais affrents lintervention sont pris

    en charge par lassurance maladie, dans les conditions prvues aux articles D.132-1 D.132-5

    CSS.

    Ces dispositions sont dtailles dans la fiche IVG.

    9. Le refus d'hospitalisation

    Les mineurs ne peuvent refuser leur hospitalisation. Seule la personne exerant l'autorit parentale

    peut signer un refus d'admission. Ils ont cependant le droit de recevoir une information adapte

    leur ge et leur maturit et participer la dcision les concernant.

    10. Lautor isation doprer et de soins (art. L.1111-2 du CSP).

    Linformation mdicale est un droit de la personne et constitue une obligation pour tout

    professionnel de sant dans son domaine de comptence.

    3Le mineur bnficie de la CMU et CMUC, les dmarches pour les obtenir pouvant tre entreprises par la PJJ ou lASE, en

    lieu et place du reprsentant lgal du mineur.

    Version 15/09/09 5/8

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000020890189&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000020890189&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916
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    Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant

    Dtenteurs du droit linformation pour le mineur: les titulaires de lautoritparentale

    Contenu de linformation: linformation doit porter sur les diffrentes investigations,traitements ou actions de prvention, leur utilit, leur urgence ventuelle, leurs

    consquences, les risques frquents ou graves normalement prvisibles quils comportent,

    les autres solutions possibles.

    Quel que soit lge du mineur, le mdecin doit lui fournir une information sur son tat de

    sant. Cette information devra tre adapte lge, la maturit et le degr de comprhension

    du mineur. Le mineur pourra ainsi, le cas chant, participer aux dcisions le concernant.

    Lautorisation doprer (article R.1112-35du CSP):- une autorisation crite doprer doit tre demande la personne exerant

    l'autorit parentale, aussitt quune intervention chirurgicale se rvle ncessaire ;

    - si, en raison de lloignement des dtenteurs de lautorit parentale, ou pour toute

    autre cause, il est prvisible que cette autorisation ne pourra tre obtenue brefdlai, elle devra tre sollicite ds ladmission. Elle portera non seulement sur

    lopration elle-mme mais galement sur les actes lis cette opration ;

    - cette autorisation est demande, que lhospitalisation soit programme ou dcideen urgence ;

    - elle est signe dans le service de soins au moment de ladmission ou au domiciledans le cas dadmission programme (jointe la convocation envoye au

    domicile) ;

    - en signant cette autorisation, les personnes titulaires de lautorit parentaleautorisent le mdecin pratiquer une intervention chirurgicale, une anesthsie, des

    radiographies, des actes invasifs. Il est recommand de prciser sur ce document

    que les signataires ont t informs des risques ventuels lis aux actes pratiqus.

    L'autorisation doit tre signe par les deux parents titulaires de l'autorit parentale. Elle

    peut toutefois ntre que par un seul parent :

    - lorsqu'un seul des deux dispose de l'autorit parentale ;- lorsque l'un des deux ne peut tre physiquement prsent : dans ce cas, une

    indication doit tre inscrite dans le dossier de lenfant.

    11. La sortie du mineur

    La personne exerant l'autorit parentale doit tre informe de la sortie prochaine du mineur.

    Elle doit prciser si le mineur :- peut quitter seul l'tablissement ;- doit lui tre confi ;- peut tre confi une tierce personne, qu'elle aura expressment autorise.

    Dans ces deux derniers cas, des justificatifs doivent tre exigs pour permettre la sortie du

    mineur (pice d'identit de la personne emmenant l'enfant, extrait du jugement). Il est

    recommand de conserver la photocopie de ces documents dans le dossier du malade.

    Ces formalits s'appliquent galement aux permissions accordes au cours d'un sjour

    hospitalier. Il est prcis que le mineur ne peut dans ce cas sortir seul.

    12. Le droit au secret au profit des mineurs

    Il rsulte de l'article L.1111-5du CSP (issu de la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 relative auxdroits des malades) que le mineur dispose, dans certaines hypothses, d'un droit lui

    Version 15/09/09 6/8

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006908522&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C2603B677DCEE0683E9BB74F1C41FBF1.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006685771&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C2603B677DCEE0683E9BB74F1C41FBF1.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006685771&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006908522&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916
  • 7/26/2019 Admission Mineur Dans Un Etablissement de Sante

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    Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant

    permettant, en accord avec le mdecin, de ne pas rvler aux titulaires de l'autorit parentalecertains traitements ou certaines interventions concernant sa sant.

    L'article L.1111-5 distingue deux hypothses:

    La premire hypothseconcerne la situation dun mineur dont le traitement et/ou

    l'intervention en cause apparaissent indispensables pour sauvegarder sasant et qui souhaite garder le secret sur ce traitement ou cette intervention . Lanotion de ncessit thrapeutique reste imprcise, mais il est certain que sont exclus de ce

    champ, par exemple, les interventions de chirurgie esthtique.

    Il convient de souligner :

    - qu'il n'est pas prvu d'ge minimum pour permettre au mineur de se prvaloir dece droit de demander le secret ;

    - que le mdecin nest pas tenu daccepter la demande du mineur. Il lapprcie enopportunit.

    Si le mdecin est dispos accder la demande du mineur, certaines conditions sontfixes par la loi :- d'une part, le mdecin doit au pralable sefforcer de convaincre le mineur

    d'accepter la consultation de ses parents.

    - dautre part, le mineur doit se faire accompagner d'une personne majeure quilaura choisie.

    La seconde hypothse correspond celle des mineurs "dont les liens de famillesont rompus" ; lorsque ces mineurs bnficient titre personnel du remboursement enmatire d'assurance maladie et maternit et, partir de 16 ans, de la couverture

    complmentaire mise en place par la loi crant la CMU , seul leur consentement est requis.

    Assurs sociaux Personne autorisant ladmission

    Actes usuels Un parentMineur cas

    normal Actes non-usuels Deux parents

    Actes usuels AdoptantEnfant adopt

    Actes non usuels Adoptant ou adoptants

    Actes usuels Tuteur lgalOrphelin

    Actes non usuels Tuteur lgal

    Actes usuels Directeur dtablissement dducation ou

    gardien

    Mineur relevant de la

    protection judiciaire

    de la jeunesseActes non-usuels Directeur dtablissement dducation ou

    gardien

    Actes usuels

    Horsurgence

    Mineur relevant du

    service de laide

    sociale lenfance

    (ASE)

    Actes non-usuels

    Pre/mre/tuteur : si plac par lui/elle

    dans le service dASE

    ou

    ASE : autres cas ou pre/mre/tuteur

    ayant plac lenfant au service dASE

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  • 7/26/2019 Admission Mineur Dans Un Etablissement de Sante

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    Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant

    Version 15/09/09 8/8

    Assurs sociaux Personne autorisant ladmission

    injoignables

    Actes usuels Juge des enfants, juge aux affaires

    familiales ou procureur de la Rpublique

    Admission prononce

    en application dune

    ordonnance du jugedes enfants Actes non-usuels Juge des enfants, juge aux affaires

    familiales ou procureur de la Rpublique

    Cas gnral Un parentInterruption

    Volontaire de

    Grossesse Sous secret Une personne majeure choisie par la

    mineure (membre de la famille, proche ou

    un membre dune association ou un

    professionnel socio-ducatif)

    laccompagne

    Personne(s) exerantlautorit parentale

    contactables

    Personne(s) exerant lautorit parentale

    Personnes exerant

    lautorit parentale non

    contactables

    Le mdecin chef de service ou dfaut le

    praticien ayant la responsabilit

    temporaire du service

    Directeur dhpital : information du

    procureur de la Rpublique

    Urgence

    Refus dautoriser les

    soins ncessaires

    Le directeur doit, sur avis du mdecin du

    service, saisir le procureur de la

    Rpublique, mais son autorisation nest

    pas requise, le mdecin prenant seul la

    dcision de soins.