admission mineur dans un etablissement de sante
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7/26/2019 Admission Mineur Dans Un Etablissement de Sante
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Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant
ADMISSION DUN MINEUR DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE
1. Textes de rfrence
Code de la sant publ ique (CSP)- Articles L 1111-2, L. 1111-5, L.2212-4, L.2212-7, L.3211-10, L.3211-1, L.3213-1,
L.3211-12et L.3213-9,
- Articles R. 1112-34 R. 1112-36;
Code civil (CC)- Articles 371, 371-1, 372, 373-2-1 et 373-5 et 390, relatifs lautorit parentale
Code de la scurit sociale.- Articles D.132-1 D.132-5
2. Lge de la major it
2.1 L'ge de la majori t en France
L'ge de la majorit en France a t fix 18 ans par la loi du 5 juillet 1974.
2.2 Les exceptions
Emancipation par le
mariage
Depuis la loi du 4 avril 2006 L'homme et la femme ne peuvent
contracter mariage avant dix-huit ans rvolus. (article 144 CC).
Cependant, le procureur de la Rpublique peut accorder des dispenses
dge pour motif grave (art. 145 CC) et, dans ce cas, le mineur est
mancip de plein droit par le mariage (article 476 CC).
La mre clibataire mineure Mineure pour elle-mme ; exerant lautorit parentale pour son enfant.
Les mineurs trangers Application de la majorit franaise. L'ge de la majorit est de 18 ans.
Le mineur mancip sur
demande des parents ou du
conseil de famille
Le mineur peut tre mancip ds lge de 16 ans rvolus, sauf en cas
dalination mentale, sur demande du pre et de la mre, de lun deux
ou du conseil de famille, le cas chant, par dcision du juge des tutelles
(art. 477 et 478 CC).
3. Appl ication de lautor it parentale
3.1 Textes de rfrence : code civ il
- Article 371-1dfinissant lautorit parentale1;
- Article 372posant le principe de lexercice conjoint de lautorit parentale : les pre etmre exercent en commun lautorit parentale.
- Article 372-2 : A l'gard des tiers de bonne foi, chacun des parents est rput agir avecl'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel.
1 Art. 371-1 : Lautorit parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalit lintrt de
lenfant. Elle appartient aux pre et mre jusqu la majorit ou lmancipation de lenfant pour le protger danssa scurit, sa sant et sa moralit, pour assurer son ducation et permettre son dveloppement, dans le respect d sa personne. Les parents associent lenfant aux dcisions qui le concernent, selon son ge et son degr dematurit .
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-2http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-5http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-10http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-10http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-12http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-9http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1112-34http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1112-36http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7BD9A473AF24290CD46AF635C0DCA992.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7BD9A473AF24290CD46AF635C0DCA992.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006735220&idSectionTA=LEGISCTA000006172096&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=371-1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=372http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426536&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426536&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=372http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=371-1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006735220&idSectionTA=LEGISCTA000006172096&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7BD9A473AF24290CD46AF635C0DCA992.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1112-36http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNR.rcv&art=R1112-34http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-9http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-12http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3213-1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-10http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L3211-10http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-5http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-2 -
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3.2 Les actes usuels et non usuels
L'attention des mdecins est appele sur le fait que ces notions nont pas t dfinies
rglementairement et lont t trs partiellement par la jurisprudence. Le seuil entre les
actes usuels et non usuels est parfois difficile tablir.
Actes usuels.
Il sagit dactes de la vie quotidienne sans gravit, prescriptions ou gestes de soin qui
nexposent pas le malade un danger particulier, tels que les soins obligatoires
(vaccinations), les soins courants (blessures superficielles, infections bnignes), les soins
habituels (poursuite dun traitement).
Chacun des parents est rput agir avec laccord de lautre lgard du tiers de bonne foi:
le mdecin peut se contenter du consentement dun seul des deux parents, moins quil
nait connaissance de lopposition de lautre parent sur lacte en cause.
Actes non usuels.
Il sagit dactes considrs comme lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du
malade et ayant une probabilit non ngligeable de survenir (hospitalisation prolonge,
traitement comportant des effets secondaires ou ayant des consquences invalidantes, actes
invasifs tels anesthsie, opration chirurgicale).
Ces actes ncessitent lautorisation des deux titulaires de lautorit parentale, mme en cas
de sparation.
3.3 Qui exerce lautorit parentale ?
La loi du 2002-305 du 4 mars 2002 dispose que les parents exercent en commun lautoritparentale (article 372du code civil), quel que soit le statut juridique du couple.
Il nest donc plus ncessaire de distinguer :
- enfant lgitime (n de personnes maries) ;- enfant naturel (n de personnes non maries vivant en concubinage2) ;- enfant n du couple parental (mari, pacs, vivant en concubinage) ;- enfant n du couple spar (divorc, spar de corps ou de fait).
Par exception au principe de lautorit parentale conjointe, le juge des affaires familiales (JAF)
peut confier cet exercice lun des deux parents dans lintrt de lenfant (article 373-2-1CC).
Autres cas :
- lenfant adopt (adoption simple ou plnire) : ladoptant ou les adoptants, selon lecas, exercent lautorit parentale ;- Lenfant orphelin : le tuteur exerce lautorit parentale (articles 373-5et 390du CC).- Lenfant confi un tiers : les parents continuent dexercer lautorit parentale, mais
le tiers accomplit tous les actes usuels relatifs sa surveillance et son ducation (art.
373-4du CC).
- 2Toutefoisla mre seule exerce lautorit parentale si lenfant avait plus dun an au moment de la
reconnaissance ou si ses parents ne vivaient pas ensemble au moment de la reconnaissance ; silenfant n'est reconnu que par un seul parent, cest le parent qui a reconnu lenfant qui exercelautorit parentale.
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=372http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=373-2-1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426625&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006426625&idSectionTA=LEGISCTA000006165750&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426608&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426608&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426608&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426608&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006426625&idSectionTA=LEGISCTA000006165750&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006426625&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=373-2-1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=372 -
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4. Ladmission dun mineur hors cas durgence.
Ladmission dun mineur est prononce par le directeur de lhpital, sur avis dun mdecin ou
dun interne de ltablissement, la demande dune personne exerant lautorit parentale (pre,
mre ou tuteur) ou de lautorit judiciaire, munie du certificat d'un mdecin traitant ou appartenant
au service de consultation de l'tablissement attestant la ncessit du traitement hospitalier.
4.1 Les formalits de ladmission
Lors de ladmission, il convient de
Vrifier systmatiquement lidentit des accompagnants et le rgime dexercice delautorit parentale
Sassurer de laccord des titulaires de lautorit parentale pour lhospitalisation ; silaccompagnant nest pas titulaire de lautorit parentale, il faut joindre lun des deux
titulaires afin den obtenir un accord crit
Recueillir les coordonnes (adresse, tlphone) des deux titulaires de lautoritparentale.
Si les soins et examens envisags sont usuels, la demande dadmission est recevable de la part
dun seultitulaire de lautorit parentale.Sauf cas particulier, si les soins envisags sont non usuels, laccord des deux titulaires delautorit parentaleest requis.
NB: Les parents ne sont pas en droit de renoncer lexercice de lautorit parentale (art. 376du code civil). Toute dlgation dautorit parentale ne peut avoir lieu que par dcision de
justice avec ou sans laccord des parents. Les parents ne peuvent donc pas donnerautorisation un directeur de colonie de vacances, un proviseur de lyce ou un ducateur
de prendre toutes les dcisions relatives la sant de lenfant. Une telle autorisation est
illgale.
4.2 Documents joindre au dossier
Carte didentit du (ou des) titulaires de lautorit parentale (une copie de ces
documents est conserver au dossier administratif)
Livret de famille
Les picespermettant de
justifier delexercice de
lautorit parentaleou delmancipation
Eventuelles dcisions de justice de laccompagnant (ordonnance du juge desenfants, etc.) ou du mineur se disant mancip (dcision du juge des tutelles ou
mention du mariage sur un acte dtat civil)
Les pices justifiantlouverture des
droits
Carte vitale de la personne assurant lenfant (carte vitale de l'enfant de plus de
16 ans)
Toute autre attestation de prise en charge : couverture complmentaire (carte
mutuelle, couverture maladie universelle complmentaire (CMUc), aide
mdicale de l'Etat (AME)
La fiche individuelle dadmission: il est recommand quelle soit signe par un titulaire de lautoritparentale, cette formalit permettant dattester la demande dadmission.
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5. Ladmission dun mineur en urgence
En cas d'urgence, toutes mesures utiles doivent tre prises pour que les personnes exerant
lautorit parentale sur le mineur soient prvenues.
Si elles ne peuvent pas tre jointes, l'intervention chirurgicale peut tre ralise, sous rserve du
respect, dans toute la mesure du possible, des formalits suivantes :
- l'urgence est constate et l'intervention dcide par le mdecin chef de ple ou, dfaut,par le praticien ayant la responsabilit temporaire du ple ;
- la dcision d'oprer est consigne par crit par le mdecin qui pratique lintervention quimentionne en outre la "ncessit d'oprer en urgence" et prcise la date et l'heure, son
nom et sa signature ;
- le directeur de l'tablissement (ou l'administrateur de garde) est inform par le chirurgiende la ncessit de pratiquer lintervention ; le procureur de la Rpublique doit en tre
inform ;
- le document est contresign, dans les meilleurs dlais, par le directeur (ou l'administrateurde garde) qui prcise sur le ce mme document qu'il n'a pas t possible de joindre en
temps utile le titulaire de l'autorit parentale.
Il est recommand de complter le dossier d'admission ds que le reprsentant lgal a pu tre
contact.
6. En cas de refus dautor isation des parents
6.1 Hors cas durgence
En cas de refus des parents ou de limpossibilit de recueillir leur consentement, il ne peut tre
procd aucune intervention chirurgicale (article R. 1112-35, 3mealina CSP).
Toutefois, lorsque la sant ou l'intgrit corporelle du mineur risquent d'tre compromises par
le refus du reprsentant lgal du mineur ou l'impossibilit de recueillir le consentement de
celui-ci, le mdecin responsable du ple peut saisir le ministre public afin de provoquer les
mesures d'assistance ducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent (article R.
1112-35, dernier alina CSP).
6.2 En cas durgence
Si le refus des titulaires de lautorit parentale compromet lintgrit corporelle ou la vie du
mineur, le directeur doit, sur avis du mdecin, saisir le juge des enfants et/ou le procureur de la
Rpublique en vue de la mise en place dune mesure dassistance ducative. Cependant
lautorisation du juge ou du procureur nest pas requise, le mdecin prenant seul la dcision de
soins.
7. Les situations particulires
Mineur relevant dela protection
Ladmission dun mineur que lautorit judiciaire, statuant en matire
dassistance ducative ou en application des textes qui rgissent lenfance
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judiciaire de lajeunesse
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dlinquante, a plac dans un tablissement dducation ou confi un particulier
est prononce respectivement la demande du directeur de cet tablissement ou
de celle du gardien (article R. 1112-34 alina 2 CSP).
Mineur relevantdu service de laide
sociale lenfance(ASE)
Ladmission est prononce la demande de ce service, sauf si le mineur a t
confi ce service par ses pre, mre ou tuteur. Toutefois, lorsque ceux-ci ne
peuvent tre joints en temps utile, ladmission est demande par le servicedaide sociale lenfance (article R. 1112-34 alina 3 CSP).
Le directeur adresse sous pli cachet, dans les quarante-huit heures de
l'admission au service mdical de l'aide l'enfance, le certificat confidentiel du
mdecin chef de ple indiquant le diagnostic et la dure probable de
l'hospitalisation (article R. 1112-36 CSP).
Admissionprononce enapplication duneordonnance du
juge des enfants
Une ordonnance du juge des enfants comptent en matire dassistance
ducative est requise lorsque laction ou labstention des parents met en danger
la sant, la scurit ou la moralit de leur enfant.
Pour les enfants maltraits ou en cas de refus d'admission d'un enfant en danger,il convient daviser le directeur ou l'administrateur de garde de l'hpital. Celui-ci
saisira, en accord avec le praticien hospitalier, le juge des enfants, le juge aux
affaires familiales ou le procureur de la rpublique.
8. Les interruptions volontaires de grossesse
Textes de rfrence :- articles L.2212-4 et L.2212-7du code de la sant publique (CSP)- articles D.132-1 D.132-5du code de la scurit sociale (CSS).
Le consentement de lun des titulaires de lautorit parentale, ou le cas chant dureprsentant lgal, doit tre recueilli.
Si la mineure dsire garder le secret et ne veut pas que les titulaires de lautorit parentalesoient consults, elle doit se faire accompagner par la personne majeure de son choix (par
exemple : un membre de sa famille, un proche, un membre dune association, un
professionnel socio-ducatif). Dans ce cas, tous les frais affrents lintervention sont pris
en charge par lassurance maladie, dans les conditions prvues aux articles D.132-1 D.132-5
CSS.
Ces dispositions sont dtailles dans la fiche IVG.
9. Le refus d'hospitalisation
Les mineurs ne peuvent refuser leur hospitalisation. Seule la personne exerant l'autorit parentale
peut signer un refus d'admission. Ils ont cependant le droit de recevoir une information adapte
leur ge et leur maturit et participer la dcision les concernant.
10. Lautor isation doprer et de soins (art. L.1111-2 du CSP).
Linformation mdicale est un droit de la personne et constitue une obligation pour tout
professionnel de sant dans son domaine de comptence.
3Le mineur bnficie de la CMU et CMUC, les dmarches pour les obtenir pouvant tre entreprises par la PJJ ou lASE, en
lieu et place du reprsentant lgal du mineur.
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000020890189&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000020890189&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916 -
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Dtenteurs du droit linformation pour le mineur: les titulaires de lautoritparentale
Contenu de linformation: linformation doit porter sur les diffrentes investigations,traitements ou actions de prvention, leur utilit, leur urgence ventuelle, leurs
consquences, les risques frquents ou graves normalement prvisibles quils comportent,
les autres solutions possibles.
Quel que soit lge du mineur, le mdecin doit lui fournir une information sur son tat de
sant. Cette information devra tre adapte lge, la maturit et le degr de comprhension
du mineur. Le mineur pourra ainsi, le cas chant, participer aux dcisions le concernant.
Lautorisation doprer (article R.1112-35du CSP):- une autorisation crite doprer doit tre demande la personne exerant
l'autorit parentale, aussitt quune intervention chirurgicale se rvle ncessaire ;
- si, en raison de lloignement des dtenteurs de lautorit parentale, ou pour toute
autre cause, il est prvisible que cette autorisation ne pourra tre obtenue brefdlai, elle devra tre sollicite ds ladmission. Elle portera non seulement sur
lopration elle-mme mais galement sur les actes lis cette opration ;
- cette autorisation est demande, que lhospitalisation soit programme ou dcideen urgence ;
- elle est signe dans le service de soins au moment de ladmission ou au domiciledans le cas dadmission programme (jointe la convocation envoye au
domicile) ;
- en signant cette autorisation, les personnes titulaires de lautorit parentaleautorisent le mdecin pratiquer une intervention chirurgicale, une anesthsie, des
radiographies, des actes invasifs. Il est recommand de prciser sur ce document
que les signataires ont t informs des risques ventuels lis aux actes pratiqus.
L'autorisation doit tre signe par les deux parents titulaires de l'autorit parentale. Elle
peut toutefois ntre que par un seul parent :
- lorsqu'un seul des deux dispose de l'autorit parentale ;- lorsque l'un des deux ne peut tre physiquement prsent : dans ce cas, une
indication doit tre inscrite dans le dossier de lenfant.
11. La sortie du mineur
La personne exerant l'autorit parentale doit tre informe de la sortie prochaine du mineur.
Elle doit prciser si le mineur :- peut quitter seul l'tablissement ;- doit lui tre confi ;- peut tre confi une tierce personne, qu'elle aura expressment autorise.
Dans ces deux derniers cas, des justificatifs doivent tre exigs pour permettre la sortie du
mineur (pice d'identit de la personne emmenant l'enfant, extrait du jugement). Il est
recommand de conserver la photocopie de ces documents dans le dossier du malade.
Ces formalits s'appliquent galement aux permissions accordes au cours d'un sjour
hospitalier. Il est prcis que le mineur ne peut dans ce cas sortir seul.
12. Le droit au secret au profit des mineurs
Il rsulte de l'article L.1111-5du CSP (issu de la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 relative auxdroits des malades) que le mineur dispose, dans certaines hypothses, d'un droit lui
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006908522&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C2603B677DCEE0683E9BB74F1C41FBF1.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006685771&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C2603B677DCEE0683E9BB74F1C41FBF1.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006685771&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=89C92E2E50812FEBBF9F453A3D5BB88B.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006908522&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090916 -
7/26/2019 Admission Mineur Dans Un Etablissement de Sante
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Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant
permettant, en accord avec le mdecin, de ne pas rvler aux titulaires de l'autorit parentalecertains traitements ou certaines interventions concernant sa sant.
L'article L.1111-5 distingue deux hypothses:
La premire hypothseconcerne la situation dun mineur dont le traitement et/ou
l'intervention en cause apparaissent indispensables pour sauvegarder sasant et qui souhaite garder le secret sur ce traitement ou cette intervention . Lanotion de ncessit thrapeutique reste imprcise, mais il est certain que sont exclus de ce
champ, par exemple, les interventions de chirurgie esthtique.
Il convient de souligner :
- qu'il n'est pas prvu d'ge minimum pour permettre au mineur de se prvaloir dece droit de demander le secret ;
- que le mdecin nest pas tenu daccepter la demande du mineur. Il lapprcie enopportunit.
Si le mdecin est dispos accder la demande du mineur, certaines conditions sontfixes par la loi :- d'une part, le mdecin doit au pralable sefforcer de convaincre le mineur
d'accepter la consultation de ses parents.
- dautre part, le mineur doit se faire accompagner d'une personne majeure quilaura choisie.
La seconde hypothse correspond celle des mineurs "dont les liens de famillesont rompus" ; lorsque ces mineurs bnficient titre personnel du remboursement enmatire d'assurance maladie et maternit et, partir de 16 ans, de la couverture
complmentaire mise en place par la loi crant la CMU , seul leur consentement est requis.
Assurs sociaux Personne autorisant ladmission
Actes usuels Un parentMineur cas
normal Actes non-usuels Deux parents
Actes usuels AdoptantEnfant adopt
Actes non usuels Adoptant ou adoptants
Actes usuels Tuteur lgalOrphelin
Actes non usuels Tuteur lgal
Actes usuels Directeur dtablissement dducation ou
gardien
Mineur relevant de la
protection judiciaire
de la jeunesseActes non-usuels Directeur dtablissement dducation ou
gardien
Actes usuels
Horsurgence
Mineur relevant du
service de laide
sociale lenfance
(ASE)
Actes non-usuels
Pre/mre/tuteur : si plac par lui/elle
dans le service dASE
ou
ASE : autres cas ou pre/mre/tuteur
ayant plac lenfant au service dASE
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Rgles de facturation des soins dispenss dans les tablissements de sant
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Assurs sociaux Personne autorisant ladmission
injoignables
Actes usuels Juge des enfants, juge aux affaires
familiales ou procureur de la Rpublique
Admission prononce
en application dune
ordonnance du jugedes enfants Actes non-usuels Juge des enfants, juge aux affaires
familiales ou procureur de la Rpublique
Cas gnral Un parentInterruption
Volontaire de
Grossesse Sous secret Une personne majeure choisie par la
mineure (membre de la famille, proche ou
un membre dune association ou un
professionnel socio-ducatif)
laccompagne
Personne(s) exerantlautorit parentale
contactables
Personne(s) exerant lautorit parentale
Personnes exerant
lautorit parentale non
contactables
Le mdecin chef de service ou dfaut le
praticien ayant la responsabilit
temporaire du service
Directeur dhpital : information du
procureur de la Rpublique
Urgence
Refus dautoriser les
soins ncessaires
Le directeur doit, sur avis du mdecin du
service, saisir le procureur de la
Rpublique, mais son autorisation nest
pas requise, le mdecin prenant seul la
dcision de soins.