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LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT Activités à risque négligeable – Listes des exemptions administratives à l’application des articles 22 et 30 de la LQE Le 2 avril 2019

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LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Activités à risque négligeable – Listes des exemptions administratives à l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Le 2 avril 2019

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MISE EN GARDE

Ce document est de nature administrative et n’a aucune valeur officielle. Il ne constitue pas une interprétation juridique de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements.

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Table des matières CONTEXTE ........................................................................................................................................................................... 6

OBJET ET PORTÉE ................................................................................................................................................................. 7

QUESTIONS .......................................................................................................................................................................... 7

PARTIE I – ACTIVITÉS AUTRES QUE LES TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET INTERVENTIONS RÉALISÉS EN MILIEU HUMIDE ET HYDRIQUE ....................................................................................................................................................................... 8

CONDITIONS COMMUNES GÉNÉRALES (CCG-1) .................................................................................................................................. 8 ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ..................................................................................................................................... 9 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES/SPORTIVES ET ÉTABLISSEMENTS DE SERVICES .................................................................................................... 13 MATIÈRES RÉSIDUELLES ............................................................................................................................................................... 14 GESTION DES EAUX ..................................................................................................................................................................... 20 EXPLORATION MINIÈRE ................................................................................................................................................................ 21 ACTIVITÉS AGRICOLES, MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES, AQUACULTURE ........................................................................................ 22 PESTICIDES ................................................................................................................................................................................ 24

PARTIE II – TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET INTERVENTIONS RÉALISÉS EN MILIEU HUMIDE ET HYDRIQUE ........................ 25

CONDITIONS COMMUNES GÉNÉRALES (CCG-2) ................................................................................................................................ 25 TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET INTERVENTIONS EN MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ............................................................................... 26

PARTIE III – ACTIVITÉS FORESTIÈRES RÉALISÉES EN MARÉCAGE ARBORESCENT ................................................................. 32

CONDITIONS COMMUNES GÉNÉRALES (CCG-3) ................................................................................................................................ 32 ACTIVITÉS FORESTIÈRES RÉALISÉES EN MARÉCAGE ARBORESCENT .......................................................................................................... 33

ADRESSES DU MINISTÈRE EN RÉGION ................................................................................................................................ 34

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CONTEXTE Le 23 mars 2017, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (LMLQE). La LMLQE apporte d’importantes modifications dans la structure de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), mais aussi dans les droits et obligations des initiateurs de projets, du Ministère et des citoyens. Elle introduit également des exigences administratives adaptées au risque environnemental des activités. Ces modifications s’inscrivent dans la lignée de la vision proposée par le Livre vert déposé le 11 juin 2015 à l’Assemblée nationale, laquelle était de doter le Québec d’un régime d’autorisation environnementale moderne, clair et optimisé, et ce, tout en maintenant les plus hautes exigences en matière de protection de l’environnement. La LMLQE prévoyait que différents règlements devaient être édictés, modifiés, remplacés ou abrogés au 23 mars 2018 afin de permettre cette mise en œuvre. Depuis le 23 mars 2018, les règlements de mise en œuvre suivants sont entrés en vigueur :

• Règlement relatif à l’évaluation et à l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets; • Règlement sur les aqueducs et égouts privés; • Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques.

Outre ces règlements, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a également publié le 14 février 2018, pour une consultation publique de 60 jours, plusieurs autres projets de règlement visant à permettre la mise en œuvre de la nouvelle LQE. Cette période de consultation allait au-delà du 23 mars 2018, date d’entrée en vigueur des règlements prescrite à l’article 306 de la LMLQE, alors que le nouveau régime d’autorisation entrait en vigueur à cette date. Face à cette situation, le gouvernement a édicté le 21 mars 2018, en vue d’une entrée en vigueur le 23 mars 2018, le Règlement relatif à certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (Règlement relatif à certaines mesures transitoires) afin de mettre en application la LQE de façon graduelle, et ce, jusqu’au plus tard le 1er décembre 2018. De nombreux commentaires ont été reçus pendant la période de consultation publique des projets de règlement, dont certains visaient une nouvelle demande de report pour leur entrée en vigueur ainsi qu’une nouvelle consultation publique. En réponse à ces commentaires, la ministre de l’époque, Isabelle Melançon, annonçait, le 19 juillet 2018, le report de l’entrée en vigueur des projets de règlement. Elle annonçait également la mise sur pied de tables de cocréation sectorielles avec les différents partenaires afin d’approfondir le travail d’élaboration des projets de règlement ainsi qu’une nouvelle publication pour consultation publique des projets de règlement ajustés à la suite du travail réalisé par les tables de cocréation. Pour concrétiser cette annonce, le gouvernement du Québec a modifié, le 7 août 2018, le Règlement relatif à certaines mesures transitoires, dorénavant intitulé Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements (ci-après « Règlement facilitant »), afin de mettre un terme au caractère transitoire de ce règlement. Ce règlement permet l’arrimage du nouveau régime d’autorisation avec les règlements existants. Il confirme également que ceux-ci, y compris le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3), ci-après nommé « RRALQE », demeurent applicables en vertu des dispositions de la LQE entrées en vigueur le 23 mars 2018.

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OBJET ET PORTÉE Les nouveaux libellés des neuf premiers paragraphes du premier alinéa de l’article 22 de la LQE en vigueur depuis le 23 mars 2018 ne permettent plus de prendre en considération la susceptibilité d’émettre des contaminants dans l’environnement pour évaluer l’assujettissement ou non à une autorisation. Sans le Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale (RAMDCME) qui devait lister les activités exemptées d’une autorisation, toutes les activités décrites dans les neuf premiers paragraphes du premier alinéa de l’article 22 sont visées par une autorisation. L’objet du présent document est de définir les activités exemptées administrativement de l’application des articles 22 et 30 de la LQE jusqu’à l’édiction du RAMDCME. Toutes les activités qui y apparaissent, ainsi que leurs conditions, seront examinées dans le cadre des travaux des tables de cocréation, dont le lancement s’est fait le 5 mars 2019. Il s’agit donc d’une liste ayant un caractère provisoire. Cette liste contient les activités à risque négligeable visées par les neuf premiers paragraphes du premier alinéa de l’article 22 ainsi que celles visées par le deuxième alinéa de l’article 22. Ces exemptions administratives s’ajoutent à celles énumérées dans le RRALQE et dans tout autre règlement en vigueur. Également, dans un souci de retrouver l’information à un seul et même endroit, les activités exemptées qui se retrouvent dans les autres notes d’instruction et guides apparaissent dans le présent document. Afin d’être exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE, les activités de cette liste doivent respecter les conditions générales communes énoncées ainsi que les conditions spécifiques de chacune de ces activités. Celui ou celle qui désire réaliser ces activités tout en respectant ces conditions n’a aucune démarche à faire auprès du Ministère.

QUESTIONS Pour toutes questions concernant le présent document, veuillez communiquer avec votre direction régionale.

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PARTIE I – Activités autres que les travaux, constructions et interventions réalisés en milieu humide et hydrique

Conditions communes générales (CCG-1)

Pour que les activités indiquées dans les sections suivantes de la partie I soient exemptées de l’application des articles 22 ou 30, celles-ci doivent respecter toutes les conditions communes générales (CCG-1) suivantes :

1- L’activité ne doit pas nécessiter un prélèvement d’eau (incluant les travaux et ouvrages que nécessite un tel prélèvement) dans la mesure prévue à la section V de la LQE, à moins d’avoir obtenu préalablement une autorisation en vertu de l’article 22 pour effectuer le prélèvement, s’il y a lieu, selon les dispositions réglementaires.

2- Tous les travaux, constructions ou autres interventions relatifs à l’activité doivent être réalisés à l’extérieur des milieux humides et hydriques visés à la section V.1 de la LQE, à moins d’avoir obtenu préalablement une autorisation en vertu de l’article 22 ou un avis de non-assujettissement à cet effet, ou à moins que les conditions de l’activité exemptée dans le présent document le permettent.

3- L’activité ne doit pas nécessiter une construction sur un terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination de

matières résiduelles et qui est désaffecté ou ne doit pas occasionner des travaux visant à changer l’utilisation d’un tel terrain, à moins d’avoir obtenu préalablement une autorisation en vertu de l’article 22 pour la construction ou les travaux.

4- L’activité ne peut être réalisée sur un lieu d’élimination de matières résiduelles en exploitation. 5- L’activité ne découle pas d’un projet autorisé par le gouvernement en application de l’article 31.5 de la LQE,

à moins que le décret autorisant le projet exempte cette activité d’une autorisation. NOTES (1) Le fait de laisser en place des matières résiduelles lors de la cessation de l’activité constitue une non-

conformité à l’article 66 de la LQE.

(2) Ces exemptions ne dispensent pas la personne ou la municipalité d’obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant, notamment en ce qui concerne les dispositions prévues au titre II de la LQE et applicables à la région de la Baie-James et du Nord québécois.

(3) Bien que les activités énumérées dans cette liste soient exemptées d’une autorisation en vertu de

l’article 22 de la LQE, celles-ci doivent tout de même respecter les règlements applicables.

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Activités industrielles et commerciales No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

1

Activités de concassage et de tamisage de sol arable (sans mélange avec du compost ou des matières résiduelles fertilisantes [MRF]), de sable, de gravier et de pierre naturelle effectuées lors de travaux de démantèlement ou de construction aux conditions suivantes :

1) Les matériaux ne contiennent pas d’amiante; 2) Les activités se déroulent sur le site des travaux.

2

Construction et exploitation des types d’ateliers suivants, à la condition qu’il y ait trois employés de production ou moins :

• Atelier d’orfèvrerie, de joaillerie, d’ébénisterie, de sculpture, de rembourrage, de charpenterie, de céramique, d’émaillerie, de verrerie, de soufflerie de verre, de vitraillerie, de forge, de ferronnerie, de cordonnerie, d’imprimerie textile ou de maroquinerie;

• Atelier de préparation de mets cuisinés, de viande ou de poisson, d’un fumoir ou d’une brûlerie.

3

Construction et exploitation de commerces offrant des services de coiffure, d’esthétique, de manucure ou de toilettage animal, à la condition que les eaux usées soient rejetées dans un système d’égout sanitaire raccordé à une station d’épuration municipale ou dans une fosse de rétention certifiée conforme à la norme BNQ 3682-901.

4 Construction, relocalisation et exploitation d’un poste de manœuvre ou de transformation et d’un système de stockage d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV.

5 Construction et relocalisation de lignes de transport et de répartition d’énergie électrique de tension égale à 120 kV.

6

Construction, exploitation et augmentation de la puissance d’un parc éolien ou d’une éolienne ou d’une installation d’énergie solaire d’une puissance nominale inférieure à 100 kW, ou d’une installation d’énergie solaire, peu importe la puissance, lorsque les panneaux sont situés sur le toit d’infrastructures existantes.

7 Installation et exploitation de tout type de séparateur d’huile dont l’effluent est rejeté dans un système d’égout sanitaire raccordé à une station d’épuration municipale.

8

Installation et exploitation d’un séparateur d’huile dont la fabrication est certifiée par la norme CAN/ULC S656 – Norme sur les séparateurs huile-eau, ou équivalente, lorsque le débit quotidien de l’effluent rejeté à l’environnement est inférieur à 10 m³, aux conditions suivantes :

1) L’appareil a une concentration attendue en hydrocarbures pétroliers C10-C50 à l’effluent inférieure ou égale à 5 mg/L;

2) Le point de rejet de l’effluent est situé à l’extérieur des lieux suivants : a) Une rivière à saumon, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou le littoral ou la

rive d’un lac; b) Une aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1,

2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);

c) Une aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1, 2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).

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Activités industrielles et commerciales No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

9

Installation et exploitation d’un séparateur d’huile sous les appareillages électriques mis en place pour la protection des incendies et conçus, inspectés et entretenus selon les documents suivants élaborés par Hydro-Québec :

• Guide technique GT-IX-12 • Norme d’entretien TET-APC-N-001 • Procédure d’inspection TET-APC-P-4004

10 Installation et exploitation de tout type de séparateur d’huile dont l’effluent est rejeté dans une fosse de rétention certifiée conforme à la norme BNQ 3682-901.

11

Activités propres aux concessionnaires d’automobiles neuves ou d’occasion et aux ateliers de réparation et d’entretien de véhicules automobiles ou de véhicules lourds, incluant les activités similaires réalisées à des fins non commerciales.

Cette exemption ne s’applique pas aux activités suivantes :

• Activités d’application de peinture, sauf si l’activité respecte les conditions prévues à l’exemption 17;

• Exploitation d’un séparateur d’huile, sauf si l’activité respecte les conditions prévues aux exemptions 7, 8, 9 ou 10;

• Exploitation d’un lave-auto, sauf si l’activité respecte les conditions prévues aux exemptions 15 ou 16.

12 Construction et exploitation d’un lieu d’entreposage d’une capacité inférieure à 10 000 m3 de produits pétroliers au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ainsi que de tout autre mélange liquide d’hydrocarbures visé par le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 2) à la condition que ce lieu d’entreposage soit géré par la Régie du bâtiment du Québec.

13 Construction et exploitation d’un établissement de fabrication de textile, à la condition qu’il n’y ait aucune activité de lavage ou de teinture de la fibre.

14 Installation et exploitation d’une scierie mobile pour une période inférieure à six (6) mois consécutifs sur un même lot, à la condition qu’elle ne soit pas présente de façon permanente sur le site.

15

Construction et exploitation d’un lave-auto aux conditions suivantes :

1) L’effluent est évacué dans un système d’égout sanitaire raccordé à une station d’épuration municipale;

2) Les produits de nettoyage utilisés ont une concentration inférieure à 2,2 % en phosphore; 3) Les produits utilisés ne contiennent pas d’octylphénols ou de nonylphénols et leurs dérivés.

16

Construction et exploitation d’un lave-auto dont l’effluent est rejeté à l’environnement aux conditions suivantes :

1) L’effluent est composé d’eaux usées autres que domestiques et le débit quotidien est inférieur à 10 m³;

2) Le point de rejet de l’effluent est situé à l’extérieur des lieux suivants : a) Une rivière à saumon, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou le littoral ou la

rive d’un lac; b) Une aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1,

2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q2, r. 35.2);

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Activités industrielles et commerciales No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter c) Une aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1,

2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);

3) L’effluent ne forme pas de mousse visible en surface au point de rejet;

4) Les eaux de lavage sont acheminées vers un dessableur ou un décanteur et un séparateur d’huile;

5) Les produits de nettoyage utilisés ont une concentration inférieure à 2,2 % en phosphore;

6) Les produits utilisés ne contiennent pas d’octylphénols ou de nonylphénols et leurs dérivés.

17

Construction et exploitation d’un atelier de peinture tel que défini à l’article 27 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r 4.1), aux conditions suivantes :

1) L’atelier utilise moins de 1,5 litre de peinture par jour et au maximum 300 litres de ces produits par année, incluant les produits qui peuvent y être ajoutés, tels des solvants, des durcisseurs ou des catalyseurs;

2) Les portes et fenêtres de l’atelier sont maintenues fermées pendant l’application et le séchage de la peinture afin d’éviter les émissions diffuses;

3) Les pistolets utilisés ont une efficacité de transfert égale ou supérieure à un pistolet de type HVBP (haut volume, basse pression);

4) Le taux de captation des particules des filtres utilisés est d’une efficacité minimale de 95 % lorsque l’application se fait par pistolage ou par pulvérisation;

5) Il n’y a aucun autre atelier de peinture situé dans un rayon de 100 m.

NOTES

Les exigences de l’article 28 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) s’appliquent (vitesse verticale ascendante d’évacuation des gaz d’au moins 15 m/s, cheminée d’une hauteur minimale de 5 m, lorsque mesurée à partir du faîte du bâtiment), ainsi que celles de l’article 29 (tenue d’un registre quotidien).

Le terme « peinture » est défini à l’article 17 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) : sont assimilés à des peintures les teintures, les apprêts, les vernis, les laques, les encres, les élastomères, les produits de traitement du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de protection ou de décoration.

18 Construction et exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs, à la condition que les critères du Guide relatif à l’aménagement et à l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie soient respectés.

19 Construction et exploitation d’un établissement industriel ayant un débit quotidien inférieur à 10 m³ d’eaux usées autres que les eaux domestiques, à la condition que l’effluent soit rejeté dans un système d’égout sanitaire raccordé à une station d’épuration municipale.

20 Activités de nettoyage, de décapage ou de ravalement par jets abrasifs secs ou humides et par jet d’eau, à la condition qu’elles s’effectuent à l’intérieur d’un bâtiment dont les portes et les fenêtres sont maintenues fermées.

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Activités industrielles et commerciales No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

21

Activités suivantes relatives au bois traité :

• Stockage de bois traité neuf ou usagé pour une période maximale de deux semaines consécutives;

• Stockage de moins de 50 m³ de bois traité neuf ou usagé; • Stockage de bois traité dans un commerce de gros ou de détail, s’il n’est pas effectué par le

fabricant.

Aux conditions suivantes :

1) Le stockage se fait à une distance minimale de 60 m d’un milieu humide ou de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac;

2) Les activités se situent à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).

NOTE : S’il s’agit d’un lieu de stockage en vue de la valorisation également visé aux activités 40 et 53 pour d’autres matières, la quantité maximale de matière doit être respectée pour se prévaloir de l’exemption. Ainsi, si les exemptions prévues à l’activité 21 sont combinées aux exemptions des activités 40 ou 53, le total de matières ne peut pas dépasser un seuil de 60 m³.

22 Utilisation d’un abat-poussière certifié conforme à la norme BNQ 2410-300.

23

Réhabilitation volontaire de terrains contaminés ou de parties de terrains contaminés aux conditions suivantes :

1) Cette activité n’est pas visée expressément par la section IV de la LQE; 2) La réhabilitation du terrain est effectuée uniquement par excavation des sols et tous les sols

excavés sont gérés conformément à la réglementation en vigueur; 3) Les eaux contaminées sont acheminées dans un lieu autorisé à les recevoir; 4) La réhabilitation n’implique pas de traitement in situ ou sur le site de terrains contaminés.

24

Installation ou utilisation de moteurs fixes à combustion interne d’une puissance totale inférieure à 3 000 kW aux conditions suivantes :

1) L’appareil utilise un combustible fossile autre que des huiles usées; 2) L’appareil sert au fonctionnement d’une génératrice, d’une pompe, d’un compresseur, d’un

groupe électrogène ou d’une autre unité semblable.

25 Activités de fermeture temporaire ou définitive d’un puits soumises aux normes prévues à la Loi sur les hydrocarbures et à ses règlements.

26 Remplacement ou modification d’équipements techniques afférents à une centrale hydroélectrique, un parc éolien ou une installation d’énergie solaire.

27

Opérations de retrait de dépôts meubles d’une parcelle d’un lieu d’élevage ou d’épandage au sens de l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles, aux conditions suivantes : 1) L’activité se déroule sur une parcelle seulement; 2) La mise en culture de la parcelle débute au plus tard un an à partir de la fin des travaux.

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Activités récréatives/sportives et établissements de services No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

28

Activités sportives ou récréatives suivantes, de même que les travaux, les constructions et les ouvrages connexes : • Les spectacles ou les événements nécessitant l’utilisation d’un dispositif ou d’un appareil destiné

à reproduire ou à amplifier le son; • Les spectacles pyrotechniques; • Les courses, les essais ou les spectacles de véhicules motorisés; • Les séances de tirs intérieurs. Ne sont toutefois pas visés par cette exemption les travaux, les constructions et les ouvrages afférents à ces activités réalisés dans des milieux humides et hydriques.

29

Activités propres aux établissements d’enseignement. NOTE : Les activités connexes à ces établissements demeurent assujetties à une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, par exemple le transport, le traitement ou l’incinération de déchets biomédicaux ou de matières résiduelles dangereuses ainsi que la valorisation énergétique de telles matières.

30

Activités propres aux hôpitaux, aux cliniques et à leurs laboratoires respectifs. NOTE : Les activités connexes à ces établissements demeurent assujetties à une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, par exemple le transport, le traitement ou l’incinération de déchets biomédicaux ou de matières résiduelles dangereuses ainsi que la valorisation énergétique de telles matières.

31 Installation et exploitation d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère sur un véhicule, un aéronef, un navire, une locomotive et toute embarcation à moteur.

32

Élargissement de pistes de ski existantes ou ajout de pistes ou d’un corridor de remontée mécanique, d’une longueur cumulative inférieure à un kilomètre, à la condition que les infrastructures résultantes soient localisées à plus de 100 m d’un milieu hydrique ou humide.

NOTE : Les autres travaux d’aménagement liés à un centre de ski demeurent assujettis à l’obtention préalable d’une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE (s’ils sont susceptibles d’entraîner un rejet de contaminants dans l’environnement ou de modifier la qualité de l’environnement).

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Matières résiduelles No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

33 Transport et élimination de la neige dans les grands stationnements, à la condition de respecter les exigences de la note d’instructions 09-02.

34 Compostage de résidus végétaux d’un volume inférieur à 150 m³ et utilisation du compost produit, à la condition de respecter les exigences des Lignes directrices pour l’encadrement des activités de compostage.

35 Compostage de matières résiduelles d’un volume inférieur à 4 m³ et utilisation du compost produit, à la condition de respecter les exigences des Lignes directrices pour l’encadrement des activités de compostage.

36

Enfouissement de lots de branches, de souches ou d’arbustes, de moins de 60 m³ sur un même lot, dans un rayon de 500 m et par un même exploitant aux conditions suivantes :

1) L’enfouissement se fait à une distance minimale de 60 m d’un milieu humide ou de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac;

2) L’activité se situe à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).

37 Stockage pour valorisation de moins de 60 m³ de branches, de souches ou d’arbustes, sur un même lot, dans un rayon de 500 m et par un même exploitant.

38 Stockage extérieur de pneus hors d’usage ou usagés de moins de 2 000 pneus ou moins de 136 m³ de pneus, en vue de leur valorisation, sur un même lot, dans un rayon de 500 m et par un même exploitant.

39 Entreposage dans un bâtiment fermé de pneus hors d’usage ou usagés pour la valorisation, à la condition que l’entreposage soit fait par une entreprise qui est légalement en exploitation par rapport à la LQE et pour ses propres besoins.

40

Stockage pour valorisation de moins 60 m³ de matériaux de construction et démolition incluant le béton, la brique et les enrobés bitumineux, de résidus encombrants, de branches et feuilles, tous triés à la source et situés sur un même lot, dans un rayon de 500 m et par un même exploitant, aux conditions suivantes :

1) Les matières suivantes sont interdites : les produits explosifs, des plantes appartenant à une espèce exotique envahissante, les résidus contenant de l’amiante, du bois traité autre que celui issu de travaux domestiques, les résidus liquides et les matières non triées;

2) Le stockage se fait à une distance minimale de 60 m d’un milieu humide ou de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac;

3) L’activité se situe à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);

4) Le lieu est aménagé de façon à en limiter l’accès, et ce, afin d’assurer un contrôle des matières admises;

5) Les activités sont réalisées à l’extérieur d’une carrière ou d’une sablière.

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Matières résiduelles No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

41

Valorisation de résidus de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille, à la condition de respecter les exigences des Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille.

42 Valorisation d’agrégats naturels issus des travaux de construction ou de démolition, à la condition de respecter les exigences des Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille.

43

Stockage de matières résiduelles triées et prêtes pour réemploi, de nature commerciale ou réalisé par un organisme de bienfaisance ou une municipalité, aux conditions suivantes :

1) Les matières appartiennent aux catégories suivantes :

a) matériaux de construction usagés déjà triés, comme des portes, fenêtres, moulures, éviers, bains ou autres accessoires de plomberie, plancher de bois franc, pièces de bois et autres matières assimilables;

b) vêtements, textiles, électroménagers, appareils électriques ou électroniques, articles de cuisine, meubles, jouets, livres, articles de sport et autres matières assimilables. Ces matières doivent être entreposées à l’abri des intempéries.

44

Stockage de matières résiduelles triées et conditionnées, prêtes pour la vente ou la valorisation, aux conditions suivantes :

1) Les matières appartiennent aux catégories suivantes :

- paillis ou copeaux de bois propres et non contaminés, terreau de type « tout usage » fait à base de matières résiduelles fertilisantes ou compost mature;

2) Le stockage est réalisé dans des pépinières, des centres de jardinage ou d’autres lieux de même nature ou, lorsque le stockage est réalisé sur place, lors de travaux de construction, d’aménagement paysager ou de terrassement.

45 Stockage pour valorisation de moins de 60 m³ de métaux sur un même lot, dans un rayon de 500 m et par un même exploitant, à la condition que ces métaux ne soient pas une matière dangereuse ni assimilés à une telle matière et qu’ils ne contiennent pas d’halocarbures. Les métaux provenant des séparateurs d’amalgames de cabinets dentaires sont également interdits.

46 Stockage temporaire de matières résiduelles non dangereuses aux fins d’activités de démonstration de tri ou de conditionnement réalisées lors d’un événement public tel qu’un congrès, un colloque ou une exposition.

47 Compostage dans un équipement thermophile fermé d’un volume inférieur ou égal à 50 m³ et utilisation du compost produit, à la condition de respecter les exigences prévues aux Lignes directrices pour l’encadrement des activités de compostage.

48

Construction et exploitation d’un centre de tri de la collecte sélective, aux conditions suivantes :

1) Les matières acceptées sont comprises dans les catégories de matières visées à l’article 2 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles;

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Matières résiduelles No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

2) L’activité de tri est réalisée à l’intérieur d’un bâtiment fermé;

3) La réception des matières et l’entreposage des matières triées se font à l’abri des intempéries et sur une surface étanche;

4) Des activités de lavage sont permises uniquement si les eaux de lavage sont dirigées vers le réseau d’égout sanitaire municipal et que ce rejet est permis ou autorisé par la municipalité;

5) L’activité se fait à une distance minimale de 60 m d’un milieu humide ou de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac;

6) L’activité se situe à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);

7) Le lieu est aménagé de façon à en limiter l’accès, et ce, afin notamment d’assurer un contrôle des matières admises.

49

Transfert de boues de fosses septiques ou de puisards de rues réalisé de camion à camion, aux conditions suivantes :

1) Les camions sont munis d’une citerne étanche;

2) Les opérations de transfert sont réalisées à une distance minimale de 75 m de toute habitation, toute institution et tout commerce.

50

Stockage et conditionnement de moins de 300 m³ de bois propre, aux conditions suivantes :

1) L’activité est réalisée par une municipalité, une municipalité régionale de comté ou une régie intermunicipale, ou pour le compte de celles-ci;

2) Le bois propre n’est pas contaminé ni traité, verni ou peint, et il ne contient aucune colle;

3) Les matériaux suivants sont interdits : les panneaux de particules, dont les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), les panneaux de fibres à haute densité (HDF) et les panneaux de lamelles orientées ou les panneaux de contreplaqué;

4) Les équipements utilisés pour le sciage, l’écorçage ou le broyage sont utilisés au plus sept (7) jours par année et dans le respect de la note d’instructions 98-01 portant sur le bruit;

5) Les équipements sont utilisés sur une surface recouverte de béton ou d’asphalte;

6) Le bois déchiqueté, les écorces et les copeaux de bois sont stockés dans un conteneur fermé ou recouvert d’une toile;

7) L’activité de conditionnement n’implique pas l’utilisation d’eau pour abattre la poussière ou pour le nettoyage;

8) L’activité se situe à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);

9) L’activité se fait à une distance minimale de 60 m d’un milieu humide ou de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac;

10) Le lieu est aménagé de façon à en limiter l’accès, et ce, afin notamment d’assurer un contrôle des matières admises.

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Matières résiduelles No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

51

Stockage d’un volume maximal de 300 m³ par type de matières résiduelles triées constituées uniquement de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux aux fins de valorisation, aux conditions suivantes :

1) Le stockage est fait par une entreprise qui est légalement en exploitation par rapport à la LQE, pour ses propres besoins;

2) Les métaux ne sont pas une matière dangereuse ou contaminés par une telle matière et ils ne contiennent pas d’halocarbures. Les métaux provenant des séparateurs d’amalgames de cabinets dentaires sont également interdits;

3) Le stockage du papier, du carton et des textiles se fait à l’abri des intempéries et sur une surface étanche;

4) Le verre, les métaux et les plastiques sont minimalement stockés sur une surface bétonnée ou asphaltée;

5) Le lieu est aménagé de façon à en limiter d’accès, et ce, afin notamment d’assurer un contrôle des matières admises.

52

Entreposage dans un entrepôt (bâtiment fermé) de matières résiduelles triées constituées uniquement de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux aux fins de valorisation, aux conditions suivantes :

1) L’entreposage est fait par une entreprise qui est légalement en exploitation par rapport à la LQE, pour ses propres besoins;

2) Le bâtiment est muni d’un plancher asphalté ou bétonné.

53

Stockage pour valorisation d’une quantité maximale de 60 m³ par matière, sur un même lot, dans un rayon de 500 m et par un même exploitant, de débris de construction et de démolition, de résidus encombrants, de branches et de feuilles, aux conditions suivantes :

1) L’activité est réalisée par une municipalité, une municipalité régionale de comté ou une régie intermunicipale, ou pour le compte de celles-ci;

2) Les matières suivantes sont interdites : les plantes appartenant à une espèce exotique envahissante, les résidus contenant de l’amiante, le bois traité autre que celui issu de travaux domestiques, les résidus liquides;

3) Les différents types de matières sont entreposées séparément dans des conteneurs ou sur des surfaces recouvertes de béton ou d’asphalte et délimitées par des murets et dont la hauteur des matières n’excède pas 3 m;

4) Les matières sont triées à la source par les personnes les ayant générées;

5) Le stockage se fait à une distance minimale de 60 m d’un milieu humide ou de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac;

6) L’activité se situe à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).

7) Le lieu est aménagé de façon à en limiter l’accès, et ce, afin notamment d’assurer un contrôle des matières admises.

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Matières résiduelles No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

54

Activités de stockage, de concassage et de tamisage de béton, de brique et d’enrobés bitumineux effectuées lors de travaux de démantèlement ou de construction, aux conditions suivantes :

1) Les matériaux ne contiennent pas d’amiante;

2) Les activités se déroulent sur le site des travaux.

55

Activités d’entreposage de déchets biomédicaux suivantes : • Entreposage de déchets biomédicaux qui s’effectue sur leur lieu de production;

• Entreposage des déchets biomédicaux effectué par une installation de production de déchets biomédicaux régis par le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, à la condition que les déchets biomédicaux proviennent d’établissements de ce réseau qu’y acheminent chacun un maximum de 100 kg de déchets biomédicaux par mois.

56

Activités suivantes relatives à la gestion de déchets d’objets piquants, tranchants ou cassables provenant d’activités domestiques ou esthétiques, telles qu’une injection, un tatouage, un perçage ou de l’électrolyse, qui ont été en contact avec du sang ou un liquide ou tissu biologique d’une personne ou d’un animal :

• Récupération et entreposage de ces déchets, à la condition qu’ils soient effectués dans un lieu de récupération établi dans une pharmacie, dans un lieu administré par un organisme communautaire de soutien en toxicomanie ou dans une installation de production de déchets biomédicaux;

• Entreposage de ces déchets dans un lieu de production de déchets biomédicaux régis par le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12), à la condition que ces déchets proviennent d’un lieu de récupération établi dans une pharmacie, dans un lieu administré par un organisme communautaire de soutien en toxicomanie ou dans une installation de production de déchets biomédicaux;

• Traitement par désinfection de ces déchets, lorsqu’il s’effectue par autoclave dans un lieu de production de déchets biomédicaux régis par le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);

• Transport de ces déchets, de leur lieu de récupération vers leur lieu d’entreposage ou de traitement, lorsqu’il est effectué par l’exploitant d’un lieu de récupération établi dans une pharmacie, dans un lieu administré par un organisme communautaire de soutien en toxicomanie ou dans une installation de production de déchets biomédicaux.

57

Traitement par désinfection de déchets biomédicaux, à la condition qu’il s’effectue par autoclave dans les situations suivantes :

1) Les déchets biomédicaux sont traités sur leur lieu de production;

2) Le traitement s’effectue par une installation de traitement de déchets biomédicaux d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux lorsque les déchets biomédicaux proviennent d’établissements de ce réseau qui y acheminent chacun un maximum de 100 kg de déchets biomédicaux par mois.

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Matières résiduelles No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

58

Activités de transport de déchets biomédicaux suivantes :

• Transport de moins de 5 kg de déchets biomédicaux visés au sous-paragraphe a) du paragraphe 3° de l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);

• Transport de moins de 100 kg de déchets biomédicaux par mois, s’il est effectué par le producteur de ces déchets.

59

Établissement et exploitation d’une aire de stockage de 60 à 300 m³ de brique, de béton et d’enrobés bitumineux sur un même lot, dans un rayon de 500 m et par un même exploitant, aux fins de leur valorisation, aux conditions suivantes :

1) La hauteur des empilements ne dépasse pas 5 m;

2) Les aires de stockage sont aménagées sur une surface compactée, bétonnée ou asphaltée conçue de manière à éviter les accumulations d’eau;

3) Les matériaux ne contiennent pas d’amiante;

4) Les activités sont réalisées à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3 délimitée conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);

5) Le stockage se fait à une distance minimale de 60 m d’un milieu humide ou de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac;

6) Les activités sont réalisées à l’extérieur d’une carrière ou d’une sablière.

60

Activités de démantèlement par brûlage de bâtiments installés sans droit sur les terres du domaine de l’État réalisées par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), l’Administration régionale Kativik (ARK) ou le gouvernement Fevou Istchee Baie James, aux conditions suivantes : 1) Les activités peuvent être réalisées dans un marécage ou une tourbière boisée, lorsque ce milieu

est isolé, à la condition qu’elles soient réalisées sans déblai, remblai ou aménagement de chemin et sans causer d’orniérage;

NOTE : Un milieu humide isolé est localisé à l’extérieur de la rive, de la plaine inondable ou du littoral.

2) Les lieux ne sont pas accessibles par un chemin supportant l’équipement nécessaire au démantèlement du bâtiment et au retrait des matériaux;

3) Le bâtiment et ses alentours sont libérés de tout bien meuble préalablement au brûlage;

4) Aucune matière dangereuse résiduelle n’est utilisée pour démarrer le brûlage;

5) Les activités sont réalisées de manière à éviter que les eaux de ruissellement n’atteignent un lac ou un cours d’eau;

6) Les débris dont la combustion est incomplète et les matières résiduelles au sens de l’article 1 de la LQE sont transportés vers des lieux habiletés à les recevoir ou gérés en conformité avec la LQE.

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Gestion des eaux No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

61

Travaux de construction ou de modification d’un puits d’infiltration ou d’une tranchée d’infiltration sans conduite, raccordé ou non à une conduite d’égout pluvial existante, à la condition que les eaux pluviales gérées par le système ne proviennent pas : 1) De sites où s’exercent des activités visées par les paragraphes 1°, 5°, 7°, 8° et 9° du premier

alinéa de l’article 22 et du deuxième alinéa de cet article;

2) De stations-service, de sites de recyclage ou de nettoyage de véhicules, de marinas ou d’aires

d’entreposage ou de manipulation de matières dangereuses, de sels, de sables ou de granulats.

62 Établissement ou modification d’un fossé de gestion des eaux pluviales.

63

Installation, remplacement et exploitation d’une fosse de rétention certifiée conforme à la norme BNQ 3682-901 pour entreposer temporairement les eaux usées d’un bâtiment qui n’est pas assujetti au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), dans la mesure où les eaux usées font ensuite l’objet d’un traitement, d’une valorisation ou d’une élimination conforme à la LQE.

64 Installation ou modification d’un branchement de service d’aqueduc, d’égout ou de gestion des eaux pluviales destiné à desservir un bâtiment.

65

Installation et exploitation de tout appareil ou équipement destiné à : • Traiter les eaux rejetées dans un système d’égout sanitaire raccordé à une station d’épuration

municipale, à la condition que le débit quotidien soit inférieur à 10 m³ par jour;

• Traiter les eaux qui circulent à l’intérieur d’un circuit fermé;

• Retraiter l’eau d’aqueduc (refroidissement, déchloration, filtration, adoucissement) préalablement à son utilisation dans un procédé de production.

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Exploration minière No de

l’activité Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

66

Activités de forage pour rechercher des substances minérales qui sont réalisées dans une tourbière, un étang, un marais ou un marécage. Les autres travaux, constructions ou interventions réalisés dans des milieux humides et hydriques, tels les remblais ou chemins d’accès au site de forage, ne sont pas visés par cette exemption.

67

Activités pour la mise en valeur visant la recherche de substances minérales et consistant au creusage de tranchées et à toute autre excavation ou tout autre décapage pour une zone d’exploration minière, aux conditions suivantes : 1) Le volume de mort-terrain à gérer est de moins de 5 000 m³; 2) La superficie affectée par l’ensemble des travaux est de moins d’un (1) hectare; 3) L’échantillonnage en vrac est de moins de :

• 30 000 tonnes métriques de minerai, ou

• 1 000 tonnes métriques de minerai si le matériau à excaver est susceptible de générer du drainage minier acide, ou

• 1 000 tonnes métriques de minerai si le matériau à excaver vise la recherche d’uranium; 4) Le matériau à excaver ne contient pas de fibres d’amiante; 5) Les activités ne comportent pas :

a. de fonçage de rampes d’accès et de puits;

b. de dénoyage de puits de mine, de rampes d’accès ou de chantiers miniers;

c. de gestion de résidus miniers ou d’aménagement d’aires d’accumulation de résidus miniers provenant de travaux de mise en valeur.

NOTE : Aux fins du calcul des seuils, les travaux de tranchées, d’excavations ou de décapages qui sont réalisés à plus de 1 km de distance l’un de l’autre sont considérés comme des zones d’exploration minière distinctes.

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Activités agricoles, matières résiduelles fertilisantes, aquaculture No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

68

Implantation ou exploitation d’un nouveau lieu d’élevage aux conditions suivantes :

1) Avec une gestion sur fumier solide d’un lieu d’élevage visé par le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);

2) La production annuelle de phosphore (P2O5) du cheptel est égale ou inférieure à 1 600 kg.

69 Augmentation dans un lieu d’élevage visé au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) de la production annuelle de phosphore (P2O5) du cheptel qui fera en sorte que cette production sera inférieure ou égale à 1 600 kg ou exploitation subséquente d’un tel lieu.

70

Installation, modification ou exploitation d’un système de lavage de fruits ou de légumes, aux conditions suivantes :

1) L’activité est réalisée sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage;

2) Les fruits et légumes proviennent d’une superficie cumulative inférieure ou égale à 5 ha en production maraîchère ou fruitière;

3) Le rejet n’est pas envoyé directement dans un milieu humide ou hydrique.

71

Opération de transformation d’un volume inférieur à 500 m³ sur un lieu d’élevage ou d’épandage de déjections animales ou de résidus agricoles destinés à servir à la culture de végétaux, à la condition que l’opération de transformation et le stockage de la matière soient conformes aux paragraphes 1° à 4° de l’article 9.1 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).

72

Épandage, sur un lieu d’élevage ou d’épandage visé au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), de déjections animales, d’eaux de laiterie, d’engrais minéraux, d’amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec ou de compost préparé à la ferme uniquement avec des résidus agricoles en conformité avec le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).

73

Épandage de déjections animales, d’engrais minéraux, de résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou d’amendements calcaires conformes à la version la plus récente de la norme « Amendements calciques ou magnésiens provenant de procédés industriels » (BNQ 0419-090) destiné à une activité d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), à la condition que l’épandage soit réalisé dans une forêt du domaine de l’État ou dans une forêt privée.

74 Épandage de boues de sites d’étang de pêche ou de sites aquacoles réalisé sur un lieu d’élevage ou d’épandage, conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).

75 Recyclage de matières végétales, de produits commerciaux, de composts, d’amendements calciques et magnésiens et de diverses matières résiduelles fertilisantes conformément au Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes.

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Activités agricoles, matières résiduelles fertilisantes, aquaculture No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

76

Exploitation d’un atelier d’équarrissage qui détient un permis d’atelier d’équarrissage et de compostage du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), conformément du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) et aux conditions supplémentaires suivantes :

1) L’atelier est exploité sur un lieu d’élevage;

2) La capacité totale cumulative de compostage est de 500 m³ ou moins, en tout temps;

3) L’atelier est exploité en conformité avec le Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes.

77

Exploitation d’un étang de pêche commerciale temporaire pour une période de moins de 21 jours consécutifs annuellement, aux conditions suivantes :

1) L’activité peut se réaliser en plaine inondable;

2) L’élevage se fait sans nourrissage.

78

Exploitation d’un étang de pêche commerciale mobile pour une période d’au plus 12 mois, aux conditions suivantes :

1) L’élevage se fait sans nourrissage;

2) Le bassin est déplacé au moins une fois durant la période d’exploitation;

3) L’activité peut se réaliser en plaine inondable.

79 Implantation et exploitation d’un site aquacole pour effectuer la conchyliculture en milieu marin, à la condition que l’élevage des mollusques se fasse sans nourrissage et en suspension.

80 Implantation et exploitation d’un site aquacole pour effectuer l’algoculture d’algues indigènes en milieu marin, à la condition que la culture se fasse sans ajout de fertilisants et en suspension.

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24

Pesticides No de

l’activité

Activités exemptées de l’application des articles 22 et 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-1) à respecter

81

Travaux comportant l’utilisation de phytocides appliqués par voie terrestre dans une tourbière boisée ou dans un marécage, lorsque ces milieux sont isolés et qu’ils sont situés dans un corridor de transport d’énergie électrique, au nord du fleuve Saint-Laurent, à l’intérieur des domaines bioclimatiques d’une sapinière à bouleau blanc ou d’une pessière à mousse, à la condition de respecter les exigences de la note d’instructions 14-07.

82

Travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques comportant l’utilisation d’un insecticide dont le seul ingrédient actif est le Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki) appliqué par voie aérienne en milieu forestier ou à des fins non agricoles, à la condition de respecter les exigences du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 6).

83

Travaux comportant l’utilisation de pesticides non homologués effectués à des fins de recherche [produits antiparasitaires exemptés de l’homologation en application de l’alinéa (1) e) de l’article 4 du Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)] et à la condition de respecter les exigences de l’annexe 2 de la Directive 017.

84 Travaux comportant l’utilisation de pesticides des classes 2 à 5 dans les portions exondées de la rive ou de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, à la condition que ces travaux soient réalisés à l’extérieur d’un étang, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière.

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PARTIE II – Travaux, constructions et interventions réalisés en milieu humide et hydrique

Conditions communes générales (CCG-2) Pour que les travaux, les constructions et les interventions réalisés en milieu humide et hydrique indiqués dans cette partie II soient exemptés d’une autorisation en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22 ou du deuxième alinéa de cet article pour les rives et les plaines inondables et en vertu de l’article 30 de la LQE, ceux-ci doivent respecter toutes les conditions communes générales (CCG-2) suivantes, sauf si le libellé de l’activité exemptée le spécifie autrement.

1- Les travaux, constructions et interventions en milieu humide et hydrique doivent être réalisés :

a. Sans dynamitage; b. Sans remblai ni déblai; c. Sans aménagement d’un chemin d’accès pour réaliser les travaux; d. Sans utilisation de machinerie lourde; e. Sans nuire au libre écoulement des eaux; f. Sans nuire à la circulation du poisson; g. Sans orniérage du sol; h. Sans utilisation de pesticides; i. Avec utilisation de matériaux naturels ou homologués pour l’utilisation dans le milieu visé (bois traité,

métal, béton ou plastique lorsque nécessaire).

2- Les travaux, constructions et interventions ne sont pas associés à un projet assujetti au Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23), à moins que le décret autorisant le projet exempte ceux-ci d’une autorisation.

NOTES (1) Ces exemptions en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22 de la LQE ne dispensent pas la

personne ou la municipalité d’obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant, notamment en ce qui concerne les dispositions prévues au titre II de la LQE et applicables à la région de la Baie-James et du Nord québécois.

(2) Bien que les activités énumérées dans cette liste soient exemptées d’une autorisation en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22 de la LQE, celles-ci doivent tout de même respecter les règlements applicables.

(3) Malgré ce que prévoit l’article 46.0.2 de la LQE, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 5 du

Règlement facilitant, tous les travaux, constructions ou interventions réalisés dans une rive ou une plaine inondable sont visés par le deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE et ne sont donc pas visés par le paragraphe 4° du premier alinéa de cet article, et ce, jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement.

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Travaux, constructions et interventions en milieux humides et hydriques

No de l’activité

Activités exemptées de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22, du deuxième alinéa de l’article 22 (rives et plaines inondables) et de l’article 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-2) applicables aux milieux humides et hydriques à respecter

85

Travaux d’aménagement et d’entretien d’une percée visuelle, d’un sentier ou d’un escalier donnant accès à un lac ou à un cours d’eau, aux conditions suivantes : 1) Les travaux sont réalisés sans essouchage et sans pavage ni bétonnage;

2) La largeur est de 5 m ou moins;

3) Une seule percée visuelle et un seul accès par lot.

86

Travaux de construction, d’entretien, de réparation ou de démolition d’un pont de glace aux conditions suivantes : 1) Les travaux sont réalisés à l’extérieur d’un milieu humide;

2) Le pont de glace n’est pas construit avec de la neige usée et transportée;

3) L’emprise aménagée pour l’accès en rive est inférieure à 10 m.

NOTE : Un pont de glace est une structure simple faite d’eau et de neige ou une structure complexe que l’on renforce, au besoin, par une armature de billes de bois. Le Guide sur l’aménagement des ponts et des ponceaux dans le milieu forestier décrit les normes de construction.

87

Travaux de construction, d’entretien, de réparation ou de démolition d’un bâtiment d’une superficie de 4 m² ou moins ne comportant ni fondation ni système d’alimentation en eau ou en électricité. Un tel bâtiment nécessaire à l’acériculture peut toutefois être alimenté en l’électricité. NOTE : Cette exemption s’applique par exemple aux caches pour la chasse ou aux stations d’eau d’érable.

88 Retrait de matières résiduelles ou de débris ligneux et coupe de branches, d’arbres, d’arbustes ou de plantes herbacées nuisant au libre écoulement de l’eau, sans modification du lit du cours d’eau, c’est-à-dire sans dragage ni creusage.

89

Interventions visant uniquement le contrôle de la végétation sur les ouvrages de retenue, aux conditions suivantes :

1) Sans utilisation de pesticides;

2) Les travaux sont réalisés hors de l’eau;

3) Les débris végétaux sont laissés sur place s’ils ne nuisent pas au libre écoulement des eaux;

4) Les débris sont assemblés ou brûlés en un lieu situé au-dessus de la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage ou éliminés autrement en conformité avec la réglementation applicable;

5) La manipulation des carburants et lubrifiants se fait en un lieu situé au-dessus de la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage.

NOTE : Le contrôle de la végétation sur les digues et barrages n’est pas assimilable à des travaux d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).

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27

Travaux, constructions et interventions en milieux humides et hydriques

No de l’activité

Activités exemptées de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22, du deuxième alinéa de l’article 22 (rives et plaines inondables) et de l’article 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-2) applicables aux milieux humides et hydriques à respecter

90

Retrait ou éradication des espèces floristiques envahissantes ou compétitrices, aux conditions suivantes :

1) L’intervention est exécutée manuellement ou avec une machinerie limitant les impacts (comme l’orniérage);

2) L’intervention est réalisée sur des superficies restreintes et vise à maintenir ou à récupérer un usage existant, tel qu’une plage ou une aire d’accostage d’un quai ou d’une marina.

NOTE : Voir la fiche technique Contrôle des plantes aquatiques et des algues.

91

Travaux d’entretien ou de réparation d’une passerelle ou d’un pont, aux conditions suivantes :

1) L’ouvrage ne comporte pas de culée ni de pilier dans le littoral d’un lac ou un cours d’eau ou dans un milieu humide;

2) Les travaux n’augmentent pas la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations et ils n’entraînent pas d’empiètement supplémentaire permanent sur le littoral, dans la rive ou dans un milieu humide.

92 Travaux d’entretien ou de réparation de belvédères, d’escaliers, de trottoirs, de débarcadères, de passerelles ou de rampes de mise à l’eau sans empiètement supplémentaire permanent sur le littoral ou dans la rive.

93

Enlèvement ou démolition de ponceaux (ouvrage d’art sous remblai). NOTE : Les travaux de prévention des inondations qui consistent à retirer ou faire fondre la neige à l’intérieur des ouvrages de protection d’un ponceau sont considérés comme étant des travaux d’entretien du ponceau en vertu de l’article 3, paragraphe 4°, du RRALQE.

94

Aménagement ou retrait de ponts temporaires ou amovibles hors des forêts du domaine de l’État, en respectant les dispositions de la section 4.2 du Guide sur l’aménagement des ponts et des ponceaux dans le milieu forestier ou du document intitulé Routes d’accès et milieux humides : Guide sur la planification, la construction et l’entretien produit en 2016 par FPInnovations en collaboration avec Canards Illimités Canada. NOTE : Les activités d’aménagement forestier soumises au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01) sont déjà soustraites par règlement (paragraphe 1° de l’article 1 du RRALQE).

95

Interventions permettant la collecte d’informations sur un milieu, telles que :

• L’utilisation d’instruments de mesure servant à effectuer un relevé d’arpentage, un relevé limnométrique ou un relevé par tomographie électrique;

• L’installation d’une sonde de pH ou de température, d’une station nivométrique ou d’une station météo;

• L’échantillonnage de végétation, d’eau, de la faune, de sédiment ou de sol.

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28

Travaux, constructions et interventions en milieux humides et hydriques

No de l’activité

Activités exemptées de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22, du deuxième alinéa de l’article 22 (rives et plaines inondables) et de l’article 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-2) applicables aux milieux humides et hydriques à respecter

96

Travaux de recherche, d’investigation, de sondage ou de relevés techniques préalables à tout projet devant être réalisé dans la rive, dans la plaine inondable des lacs et cours d’eau et dans les étangs, marais, marécages ou tourbières, aux conditions suivantes :

1) Ne pas recourir au dynamitage; 2) Ne pas aménager de nouvelles infrastructures pour la réalisation des travaux, telles qu’une rampe

de mise à l’eau ou un chemin d’accès; 3) Limiter le déboisement à ce qui est nécessaire au passage de l’équipement; 4) Ne pas engendrer d’impact permanent sur le milieu; 5) Une remise en état des lieux après les travaux est prévue.

97

Travaux de creusage et d’entretien de fossé et installation de tuyaux de drainage souterrain en rive et en plaine inondable, aux conditions suivantes :

1) Les travaux sont localisés à l’extérieur d’un milieu humide; 2) Les travaux sont situés hors du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, à l’exception de ceux requis

pour l’exutoire dans le milieu récepteur.

NOTE : Les dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI; chapitre Q-2, r. 35) ne s’appliquent pas pour les fossés, sauf s’il s’agit d’un fossé de drainage et que son bassin versant fait plus de 100 ha, ce qui en fait un cours d’eau, même s’il est d’origine anthropique (référence : fiche technique Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains). De plus, si un cours d’eau emprunte un fossé sur une partie de son parcours, il demeure un cours d’eau et les dispositions de la PPRLPI s’appliquent à l’ensemble du parcours. Les émissaires pluviaux avec conduite d’égout pluvial sont régis par le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22 de la LQE.

98 Travaux de construction, d’installation, de réparation, d’entretien, de démolition ou de retrait d’un abri pour la faune, d’un nichoir ou d’un perchoir.

99 Travaux de construction, d’installation, de réparation, d’entretien ou de retrait de quais flottants ou de quais construits sur pilotis, sur pieux ou sur roues, dont la superficie cumulative est inférieure à 20 m².

100

Installation et retrait de tous les types de bouées flottantes ou amovibles et de leur ancrage.

NOTE : L’ajout de bouées ne doit pas viser à accroître le nombre de places pour amarrer des bateaux dans un site dont le nombre d’emplacements a été fixé par une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, par exemple une marina.

101 Travaux d’installation, de réparation ou de retrait, dans un lac ou un cours d’eau, d’engins de pêche, tels que les fascines et les verveux.

102 Interventions de chaulage des lacs, aux conditions suivantes :

1) Être destinées à des fins fauniques; 2) Utilisant exclusivement la calcite (carbonate de calcium [CaCO3]) comme produit de chaulage.

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Travaux, constructions et interventions en milieux humides et hydriques

No de l’activité

Activités exemptées de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22, du deuxième alinéa de l’article 22 (rives et plaines inondables) et de l’article 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-2) applicables aux milieux humides et hydriques à respecter

103

Interventions réalisées dans un milieu humide d’origine anthropique, aux conditions suivantes :

1) Les interventions sont situées à plus de 30 m d’un autre milieu humide ou hydrique, sauf s’il s’agit d’une rive ou d’une plaine inondable;

2) Les milieux humides visés ont une superficie inférieure à 300 m².

3) Les milieux humides visés existent depuis moins de cinq ans et ne sont pas issus d’un projet de restauration ou de création de milieux humides et hydriques ni visés par un tel projet.

104

Travaux de construction, d’entretien, de réparation ou de démolition d’un ouvrage de stabilisation mécanique ou d’un talus réalisés dans la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, aux conditions suivantes :

1) La longueur totale de l’ouvrage, une fois les travaux terminés est, selon ce qui est le plus restrictif :

a) d’au plus cinq (5) fois la largeur du lac ou du cours d’eau mesuré à partir de la ligne des hautes eaux;

b) d’au plus 30 m;

2) Il n’y a pas de banc de gravier dans le littoral du lac ou du cours d’eau à proximité ou sur le site des travaux;

3) En milieu côtier, le site ne présente pas une zone d’accumulation de sédiments fins (plage ou marais).

105

Travaux de construction, d’entretien, de réparation ou de démolition d’un ouvrage de stabilisation ou d’un talus au moyen de phytotechnologies réalisés dans la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, à la condition que la longueur totale de l’ouvrage, une fois les travaux terminés, soit inférieure ou égale à 50 m.

106 Travaux d’ensemencement ou de plantation d’herbacées, d’arbustes et d’arbres, qui ne sont pas des espèces exotiques envahissantes, aux fins du rétablissement du couvert végétal permanent dans la rive, la plaine inondable ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide.

107

Travaux d’aménagement, de réparation ou d’entretien d’un passage à gué en caillou ou en gravier, d’une largeur inférieure ou égale à 7 m, dans une section rectiligne d’un cours d’eau et à la condition que la rive du cours d’eau soit stabilisée de façon à limiter l’érosion, et ce, uniquement sur la largeur de la traverse à gué.

108

Coupe ou taille d’arbres morts, vulnérables ou endommagés situés en milieu humide et hydrique, lorsqu’elle vise le contrôle des maladies infectieuses ou de leurs vecteurs ou qu’elle a pour but de retirer les arbres représentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens.

NOTE : Cette exemption ne vise pas l’aménagement forestier, mais à permettre à des municipalités, entre autres, de faire des interventions de contrôle de l’agrile du frêne ou de la maladie de l’orme par exemple. Toutefois, la coupe doit demeurer partielle. La récolte d’arbres doit être inférieure à 50 % des tiges de 10 cm et plus et doit permettre de préserver un minimum de 50 % du recouvrement des arbres de 7 m de hauteur et plus.

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30

Travaux, constructions et interventions en milieux humides et hydriques

No de l’activité

Activités exemptées de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22, du deuxième alinéa de l’article 22 (rives et plaines inondables) et de l’article 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-2) applicables aux milieux humides et hydriques à respecter

109 Travaux de construction, d’installation, de réparation, d’entretien ou de retrait d’un abri amovible à bateaux.

110

Travaux de construction, d’entretien ou de remblai d’un bassin d’irrigation, d’un étang ou d’un lac artificiel d’origine anthropique, autre qu’un étang de pêche commerciale, dans une plaine inondable, aux conditions suivantes :

1) Le bassin, l’étang ou le lac artificiel a une superficie inférieure à 300 m²;

2) Il n’y a aucun lien hydrologique avec un lac, un cours d’eau, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière;

3) Le bassin, l’étang ou le lac artificiel est situé à plus de 30 m d’un étang, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière.

111

Travaux mineurs d’entretien, de réfection, de réparation et de démolition relatifs aux réseaux existants de production, de transport et de distribution d’électricité ou de télécommunication, dans la rive ou la plaine inondable des lacs et des cours d’eau, à la condition que la superficie maximale de décapage des sols ne dépasse pas 5 m² par poteau, incluant l’ancrage et le piédestal.

Ces travaux consistent uniquement en ce qui suit :

• Installation, remplacement, relocalisation ou retrait d’un (1) à dix (10) poteaux ou d’un (1) à cinq (5) portiques comportant deux (2) poteaux chacun;

• Implantation, remplacement, relocalisation ou retrait d’ancrage ou de piédestal.

112

Travaux, constructions ou autres interventions réalisés dans des ouvrages d’origine anthropique, aux conditions suivantes :

1) Les ouvrages sont situés en milieu terrestre ou en plaine inondable, mais à l’extérieur de la rive, du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou d’un milieu humide;

2) Les ouvrages sont toujours utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés, ou ils ne sont plus utilisés depuis moins de 10 ans;

Ces travaux, constructions ou autres interventions concernent uniquement :

• un système de gestion des eaux pluviales; • un système de traitement des eaux usées; • un bassin d’irrigation; • un bassin de sédimentation aménagé sur un chantier ou un site industriel; • une étendue d’eau de pompage de carrières ou de sablières, autre que celle ayant déjà fait l’objet

d’une restauration; • un étang de pêche commerciale; • un étang d’élevage d’organismes aquatiques.

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Travaux, constructions et interventions en milieux humides et hydriques

No de l’activité

Activités exemptées de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22, du deuxième alinéa de l’article 22 (rives et plaines inondables) et de l’article 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-2) applicables aux milieux humides et hydriques à respecter

113

Travaux de déboisement, d’élagage et de contrôle de la végétation nécessaires à l’entretien et aux réparations d’infrastructures existantes de gazoducs et d’oléoducs en rive, en plaine inondable, en littoral de lacs et de cours d’eau ainsi que dans les étangs, marais, marécages et tourbières, aux conditions suivantes : 1) Les activités ne visent pas le remplacement de sections de l’oléoduc ou du gazoduc;

2) Les activités se limitent aux chemins, aux sentiers d’accès existants et à ce qui est nécessaire pour

réaliser les travaux sur les équipements ou pour assurer le périmètre de sécurité d’une emprise d’infrastructures existantes.

NOTE : En respectant les conditions générales CCG-2, le déchiquetage et la répartition sur place sont permis.

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PARTIE III – Activités forestières réalisées en marécage arborescent

Conditions communes générales (CCG-3) Les activités forestières réalisées en marécage arborescent indiquées dans la partie III doivent respecter les conditions communes générales (CCG-2) avec les adaptations suivantes (CCG-3) :

1- Les activités se déroulent dans une forêt située hors du domaine de l’État;

2- Les activités sont réalisées uniquement à des fins d’aménagement forestier;

3- Les activités se font sans amendement du sol;

4- Lorsque des sols sont mis à nu, le site perturbé doit être stabilisé et revégétalisé dans les meilleurs délais afin d’éviter toute érosion pouvant occasionner le transport de matière en suspension vers un milieu humide et hydrique. La revégétation doit être effectuée au maximum un an après les travaux ayant causé la mise à nu;

5- Les activités ne sont pas susceptibles de détruire ou de causer tout autre dommage à une espèce faunique menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) ni à une espèce floristique menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3) et leurs habitats (Loi sur les espèces menacées ou vulnérables [chapitre E-12.01]et Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [chapitre C-61.1]), à l’exclusion des espèces vulnérables listées à l’article 5 du Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et des espèces floristiques et à leurs habitats. Les travaux sont effectués hors d’un milieu naturel faisant l’objet d’une mesure de conservation en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);

6- Lorsque des sols sont mis à nu, le site perturbé doit être stabilisé et revégétalisé dans les meilleurs délais afin d’éviter toute érosion pouvant occasionner le transport de matière en suspension vers un milieu humide et hydrique. La revégétation doit être effectuée au maximum un an après les travaux ayant causé la mise à nu. Les espèces de plantes utilisées sont non exotiques envahissantes.

Pour les activités forestières réalisées en marécage arborescent, les travaux suivants sont permis :

- Remblais et déblais seulement dans les chemins; - Dans les chemins, utilisation des matériaux suivants : bois traité homologué pour l’utilisation dans le milieu visé,

métal, plastique ou béton pour les ponceaux et composantes améliorant la portance d’un chemin, telles que les géotextiles, géogrilles ou autres produits ayant des fonctions similaires.

- Emploi de métal et de plastique pour le tuteurage lors de la plantation et pour la récolte de la sève en acériculture; - Utilisation de machinerie lourde; - Orniérage minimal seulement dans les sentiers. Les ornières ne doivent pas avoir pour effet de canaliser l’eau

de surface vers un cours d’eau ou un lac, ou leurs rives, ou de drainer un milieu humide. Cet orniérage représente au plus 25 % de la longueur des sentiers présents dans un marécage arborescent. Lorsque les limites du marécage débordent de la propriété, le pourcentage d’orniérage est calculé uniquement sur la longueur des sentiers situés dans la superficie de ce marécage présent sur cette propriété;

Une ornière est une trace creusée dans le sol, entre autres par les roues ou les chenilles de l’équipement ou du véhicule utilisé, d’une profondeur de plus de 200 mm sur une distance d’au moins 4 m de long. La profondeur de l’ornière est mesurée en sol minéral à partir de la surface de la litière non perturbée.

NOTE : Ces exemptions en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22 de la LQE ne dispensent pas la personne ou la municipalité d’obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant, notamment en ce qui concerne les dispositions prévues au titre II de la LQE et applicables à la région de la Baie-James et du Nord québécois.

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Activités forestières réalisées en marécage arborescent

No de l’activité

Activités exemptées de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22, du deuxième alinéa de l’article 22 (rives et plaines inondables) et de l’article 30 de la LQE

Conditions communes générales (CCG-3) à respecter

114

Coupe forestière, lorsqu’elle est réalisée selon les conditions suivantes :

1) Le prélèvement est inférieur à 50 % des tiges de 10 cm et plus et permet de préserver un minimum de 50 % du recouvrement des arbres de 7 m de hauteur et plus du marécage arborescent ou de la portion du marécage arborescent présent sur la propriété, sans limitation de superficie de coupe;

2) Le prélèvement est inférieur à 70 % des tiges de 10 cm et plus et permet de préserver un minimum de 30 % du recouvrement d’arbres de 7 m de hauteur et plus du marécage arborescent ou de la portion du marécage arborescent présent sur la propriété, pour une superficie maximale de déboisement de marécages arborescents par propriété de :

4 ha dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme, l’érablière à tilleul et l’érablière à bouleau jaune;

25 ha dans la portion située au nord du fleuve Saint-Laurent des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau jaune, de la sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousses (voir https://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-zones-carte.jsp);

3) La régénération, le sol (incluant la couche organique superficielle), des semenciers et des chicots sont protégés lors de travaux. Les semenciers et les chicots sont dans une proportion suffisante pour assurer le maintien des fonctions écologiques qu’ils supportent.

NOTE : Le prélèvement inclut tout déboisement lié aux autres activités d’aménagement forestier, notamment l’aménagement de sentiers, de chemins et d’aires d’empilement ainsi que la construction d’un bâtiment.

115 Plantation sans préparation de terrain autre que l’aménagement d’un sillon dans le sol associé à une ligne de plantation.

116 Entretien, réfection et fermeture d’un chemin existant, incluant les ponceaux et fossés du chemin, sans empiètement supplémentaire dans le milieu.

117

Construction d’un chemin dont l’emprise est inférieure à 10 m de largeur et dont l’assise est inférieure à 5,5 m de largeur ou élargissement d’un chemin existant jusqu’à ces mêmes dimensions.

NOTE : Lorsqu’un nouveau chemin doit être aménagé ou qu’un chemin doit être reconstruit, l’approche mise de l’avant dans le guide Routes d’accès et milieux humides : Guide sur la planification, la construction et l’entretien, publié par FPInnovations en collaboration avec Canards illimités Canada, doit être utilisée pour planifier, réaliser, surveiller et assurer le suivi des travaux.

La construction du chemin peut inclure l’aménagement d’une virée d’une superficie minimale lorsqu’il n’est pas possible de l’aménager ailleurs que dans le milieu. Les travaux précédents sont réalisés sans modification du sol et sans retrait de l’humus forestier.

Lorsque nécessaire, l’aménagement d’un fossé est permis de part et d’autre d’un nouveau chemin en marge de l’assise afin de récupérer l’eau de ruissellement provenant de la surface de roulement. Ce fossé n’a pas pour effet de drainer le milieu ni même d’abaisser localement le niveau de l’eau dans le sol.

118 Les interventions nécessaires à l’exploitation d’une érablière telles que les activités liées à l’entaillage.

119 L’épandage de résidus ligneux provenant de l’aire de coupe sans nuire au libre écoulement de l’eau.

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Adresses du Ministère en région Direction générale de l’analyse et de l’expertise régionales et Centre de contrôle environnemental du Québec http://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm

Les dix-sept régions administratives sont desservies par neuf directions régionales. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec l’une de nos directions régionales.

Principaux bureaux régionaux :

• Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine • Saguenay–Lac-Saint-Jean • Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches • Mauricie et Centre-du-Québec • Estrie et Montérégie • Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides • Outaouais • Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec • Côte-Nord

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Rimouski 212, avenue Belzile Rimouski (Québec) G5L 3C3 Téléphone : 418 727-3511 Télécopieur : 418 727-3849 Courriel : [email protected]

Sainte-Anne-des-Monts 124, 1re Avenue Ouest Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 Téléphone : 418 763-3301 Télécopieur : 418 763-7810 Courriel : [email protected]

Point de services

Îles-de-la-Madeleine 125, chemin du Parc, bureau 104 Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1B3 Téléphone : 418 986-6116 Télécopieur : 418 986-2884

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Saguenay 3950, boulevard Harvey, 4e étage Saguenay (Québec) G7X 8L6 Téléphone : 418 695-7883 Télécopieur : 418 695-7897 Courriel : [email protected]

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Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Québec 1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100 Québec (Québec) G2K 0B7 Téléphone : 418 644-8844 Télécopieur : 418 646-1214 Courriel : [email protected]

Sainte-Marie 675, route Cameron, bureau 200 Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7 Téléphone : 418 386-8000 Télécopieur : 418 386-8080 Courriel : [email protected]

Mauricie et Centre-du-Québec

Trois-Rivières 100, rue Laviolette, bureau 102 Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Téléphone : 819 371-6581 Télécopieur : 819 371-6987 Courriel : [email protected]

Nicolet 1579, boulevard Louis-Fréchette Nicolet (Québec) J3T 2A5 Téléphone : 819 293-4122 Télécopieur : 819 293-8322 Courriel : [email protected]

Point de services

Victoriaville 62, rue St-Jean-Baptiste, bureau S-02 Victoriaville (Québec) G6P 4E3 Téléphone : 819 752-4530 Télécopieur : 819 752-1032

Estrie et Montérégie

Sherbrooke 770, rue Goretti Sherbrooke (Québec) J1E 3H4 Téléphone : 819 820-3882 Télécopieur : 819 820-3958 Courriel : [email protected]

Longueuil 201, Place Charles-Le Moyne, 2e étage Longueuil (Québec) J4K 2T5 Téléphone : 450 928-7607 Télécopieur : 450 928-7625 Courriel : [email protected]

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Points de services

Bromont 101, rue du Ciel, bureau 1.08 Bromont (Québec) J2L 2X4 Téléphone : 450 534-5424 Télécopieur : 450 534-5479

Salaberry-de-Valleyfield 900, rue Léger Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5A3 Téléphone : 450 370-3085 Télécopieur : 450 370-3088

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides

Montréal 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 Téléphone : 514 873-3636 Télécopieur : 514 873-5662 Courriel : [email protected]

Laval 850, boulevard Vanier Laval (Québec) H7C 2M7 Téléphone : 450 661-2008 Télécopieur : 450 661-2217 Courriel : [email protected]

Repentigny 100, boulevard Industriel Repentigny (Québec) J6A 4X6 Téléphone : 450 654-4355 Télécopieur : 450 654-6131 Courriel : [email protected]

Sainte-Thérèse 260, rue Sicard, bureau 200 Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X4 Téléphone : 450 433-2220 Télécopieur : 450 433-1315 Courriel : [email protected]

Point de services

Joliette – Pour les questions relatives à l’eau potable seulement 1160, rue Notre-Dame Joliette (Québec) J6E 3K4 Téléphone : 450 752-6860 Télécopieur : 450 752-6828

Page 37: Activités à risque négligeable – Listes des exemptions ... · Toutes les activités qui y apparaissent , ainsi que leurs conditions, seront examinées dans le cadre des travaux

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Outaouais

Gatineau 170, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 7.340 Gatineau (Québec) J8X 4C2 Téléphone : 819 772-3434 Télécopieur : 819 772-3952 Courriel : [email protected]

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

Rouyn-Noranda 180, boulevard Rideau, 1er étage Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1N9 Téléphone : 819 763-3333 Télécopieur : 819 763-3202 Courriel : [email protected]

Point de services

Chapais Case postale 160 101, rue Springer Chapais (Québec) G0W 1H0 Téléphone : 418 745-2642

Côte-Nord

Sept-Îles 818, boulevard Laure Sept-Îles (Québec) G4R 1Y8 Téléphone : 418 964-8888 Télécopieur : 418 964-8023 Courriel : [email protected]

Baie-Comeau 20, boulevard Comeau Baie-Comeau (Québec) G4Z 3A8 Téléphone : 418 294-8888 Télécopieur : 418 294-8018 Courriel : [email protected]