actes commerce

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descriptif des actes de commerce

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CHAPITRE 1 - L’OBJET DU DROIT COMMERCIAL

 Actuellement, l’art. 6 du code de 1996 parle d’activités commerciales, alors

que l’art. 2 du code de 1913 parlait d’actes de commerce, ceci a poussé certains

 juristes à dire que le législateur marocain a adopté le système subjectif, qu'en est-il

vraiment et quelle différence y a – t – il entre ces deux notions ?

Pour comprendre la différence nous allons revenir au code de commerce de

1913 qui, dans son art. 2, énumérait un certain nombre d’actes appelés : actes de

commerce par nature . Il s’agit d’actes qui sont réputés de commerce par la loi (Art.

2) et qui sont donc commerciaux par eux-mêmes, indépendamment de la qualité des

personnes qui les utilisent. Par conséquent, ce sont ces actes qui servaient de base

pour qualifier le commerçant.

 Au sein de ces actes de commerce (A.C.) par nature on distinguait dans ce

code :

- Les A.C. à titre isolé : c.à.d. qui sont commerciaux (donc soumis au droit

commercial) même s’ils sont accomplis par occasion (une ou quelques fois), exp.

l’achat d’un objet pour le revendre, le courtage … 

- Les A.C. par entreprise : ces actes ne sont commerciaux que s’ils sont

effectués en entreprise, c.à.d. par répétition de ces actes dans le cadre d’une

profession (une organisation préétablie), d’une manière constante et régulière, donc

de façon professionnelle et habituelle. Exemple : l’entreprise de manufacture,

l’entreprise de transport, l’entreprise de commission, l’entreprise de fournitures, etc. 

Mais cette distinction s’est révélée inopérante et sans intérêt pratique dans la

mesure où tous les actes, même à titre isolé, n’étaient considérés commerciaux que

s’ils étaient exercés professionnellement. 

Le code de 1996 en a tiré les conséquences et a fait disparaître les A.C. à titreisolé. Par conséquent, il n’était plus question de continuer de parler de leurs

corollaires : les A.C. par entreprise. L’art. 6 a été alors contraint de changer de

terminologie et d’employer le concept d’ « activités » qui suppose par définition une

répétition ou un exercice professionnel ou habituel. Ceci ne veut guère dire que le

législateur de 1996 a adopté le système subjectif (v. supra)

Le législateur de 1996 parle donc actuellement d’activités commerciales

(section 1), mais qui se distinguent de ce que le code de commerce appelle les actes

de commerce (section 2).

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Section I - LES ACTIVITES COMMERCIALES

Le code de 1996, comme son prédécesseur, a employé le même procédé de

l’énumération des activités commerciales (Art. 6). C’est qu’en réalité, il est impossible

d’élaborer une définition exacte et rationnelle de l’acte de commerce qui engloberaittoutes les activités commerciales.

Ce procédé d’énumération présente l’avantage pour le législateur de délimiter

les activités qu’il veut considérer commerciales et de faire écarter, partant, celles qu’il

n’entend pas intégrer dans le domaine commercial. 

En revanche, l’inconvénient de ce procédé est qu’il présente une liste

limitative. Or, le domaine commercial est un domaine très dynamique et la pratique

voit de jour en jour se créer des activités nouvelles qu’il est impossible au législateur

de prévoir à l’avance  ; il devient alors difficile pour la jurisprudence de les intégrer

dans le champ commercial.

C’est pourquoi le nouveau code, tout en dressant la liste des activités

commerciales, a laissé la voie ouverte par son art. 8 qui prévoit que « la qualité de

commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toutes

ac tiv ités  pouvan t êtr e ass im ilées  aux activités énumérées aux art. 6 et 7 ».

Mais la question est de savoir comment faire pour commercialiser telle ou telle

activité ? Comment savoir qu’une activité donnée peut être «  as s im ilée  » à celles

énumérées par le code et sur la base de quels critères ? C’est tout le problème des

cri tères de l a commerc ial ité.

Traditionnellement, la doctrine et la jurisprudence dégagent ces critères de la

liste même des actes énumérés par le code. Ces critères sont de deux sortes: les

uns d’ordre économique, les autres de nature juridique. 

* Les cr itères économ iq ues :   Il s’agit de la spéculation et de l’entremise

dans la circulation des richesses.

- Le critère de la spéculation :  C’est la recherche du profit, du bénéfice.

C’est un critère qui s’applique effectivement à toutes les activités énumérées par le

code.

Ce critère permettrait certainement de mettre hors des frontières du droit

commercial tous les secteurs économiques qui s’exercent en dehors de la recherche

du profit. Il en est ainsi du secteur social (les coopératives, les mutuelles, les

associations)

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civ i les . (Sauf si elles sont exploitées dans le cadre d’une société commerciale par la

forme).

- Le critère du fonds de commerce : De ce critère on a surtout pris en

considération l’élément fondamental du fonds de commerce, la c l ien tèle .

L’acte de commerce serait celui qui est accompli par un professionnel qui

réunit autour de son activité une clientèle maintenue et développée grâce aux autres

éléments de son commerce et à son art professionnel.

Cependant il faut noter qu’il n’y a pas que le commerce qui a pour base la

clientèle, même les activités civiles reposent sur la clientèle comme les professions

libérales (les avocats, les médecins …). 

En définitive, aucun de ces critères, qu’il soit économique ou juridique, ne

permet à lui seul de qualifier les activités à commercialiser et le législateur s’est,

encore une fois, contenté de donner une énumération des activités commerciales.

Cependant, tout en laissant la possibilité à la jurisprudence d’ « assimi ler » des

activités à celles qu’il a énumérées, il s’est abstenu de mettre à sa disposition le

moindre critère pour s’y faire. Nous en déduisons que la jurisprudence continuera,

comme par le passé, de procéder par la combinaison de ces différents critères

suivant les cas d’espèce qui se présenteront à elle. 

Mais ces critères, même s’ils s’avèrent être tous réunis, ne doivent en aucun

cas permettre la commercialité des domaines exclus délibérément par le législateur.

La détermination de l’objet du droit commercial reste une question

d’opportunité pour le législateur et qui est fonction de l’impact des données et des

circonstances économiques environnantes du moment.

L’article 6 du nouveau code a donc énuméré un grand nombre d'activités

commerciales que nous pouvons ranger dans trois secteurs :

- les activités de production ;

- les activités de distribution ;

- et les activités de services.

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 § 1 - LES ACTIVITES DE PRODUCTION

Ce sont des activités dont l’exploitation n’est pas précédées d’une circulation

antérieure, autrement dit les exploitants ne vendent que leur propre production et ne

spéculent pas sur des produits qu’ils achètent. Le critère d'exclusion de ces activités

n'est autre que celui de l'absence d'entremise  dans la circulation des richesses.

 Actuellement, les seules activités de production de caractère commercial, sont

la recherche et l’exploitation des mines et des carrières1  (art. 6-4°), c’est à dir e les

industries extractives2 .

On remarquera que l’agriculture et la pêche, qui sont aussi des activités de

production, sont restées dans le domaine civil.

Concernant l'agriculture, il ne peut s’agir bien entendu que des exploitations

agricoles traditionnelles ; les cultivateurs et les éleveurs traditionnels ne sont pas des

commerçants même s’ils achètent leurs produits comme les semences, les engrais

ou les animaux qu’ils revendent  ; par contre, les exploitations agricoles modernes

(d’agroalimentaire ou d’élevage industriel) ne peuvent être exclues du domaine

commercial.

Il en est de même en ce qui concerne la pêche traditionnelle qui ne peut être

inclue dans le commerce.Fait partie également du domaine civil la production intellectuelle (les

créations de l’esprit). Restent donc toujours régis par le droit civil les auteurs

d’ouvrages, les créateurs de nouvelles inventions (les inventeurs de logiciels par

exemple), le compositeur d’une œuvre musicale, l’artiste peintre…  qui vendent les

produits de leur création. Il en est de même pour les professions libérales (les

médecins, les avocats, les architectes, etc.)

§ 2 – LES ACTIVITES DE DISTRIBUTION

La distribution est l’ensemble des opérations par lesquelles les produits sont

répartis entre les consommateurs.

1  - Exemples des mines : fer, cuivre et tous les métaux, phosphate, charbon, etc. Lescarrières sont de sable, de marbre, de pierres, d’ardoise, d’argile, etc.

2 - La recherche et l’exploitation des mines est commerciale depuis le dahir 16 avril 1951,alors que la recherche et l’exploitation des carrières ne l’est que par le nouveau code de1996.

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Cependant, la distribution peut avoir lieu, soit de manière instantanée : c’est

tout simplement l’activité d’achat pour revente, soit de façon périodique ou continue :

c’est ce qu’on appelle la fourniture. 

Deux activités de distributions se dégagent donc de l'art. 6 : l’achat pour

revente et la fourniture.

A - L’ACHAT POUR REVENDRE

L’article 6 code de commerce consacre cette activité dans deux alinéas

différents, suivant l’objet de l’activité  : le 1°/ concerne les meubles, le 3°/ concerne

les immeubles.

Qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles, le code exige trois conditions pour

que l’activité soit commerciale. Il faut :

- un achat initial ;

- que l’achat porte sur des biens meubles ou immeubles (l’objet) ;

- et avoir l’intention de les revendre soit en nature, soit après transformation.

1 - L’achat :

C’est toute acquisition à titre onéreux. Elle doit avoir lieu en contrepartie d’un

équivalent monnayable (au moyen d’un prix ou d’un échange). 

2 - L’objet 

Désormais, il s’agit non seulement de l’achat de meubles pour les revendre,

mais aussi des immeubles.

2-1 - Les meub les

Le code de 1996, dans son article 6-1°, vise « les meubles corporels ou

incorporels ».

- Les meubles corporels   sont ceux qui ont une consistance physique, un

corps matérialisé : le cuir, le bois, le tissu, les montres, les vêtements… 

- Les meubles incorporels   sont des biens dépourvus de la matérialité

physique : les fonds de commerce, les brevets d’invention, les marques de fabrique,

les actions, les obligations des sociétés, etc.

2-2 - Les immeubles

L’article 6-3° considère désormais comme activité commerciale « l’achat

d’immeubles en vue de les revendre ».

La spéculation immobilière ne pouvait plus rester en dehors du droit

commercial, d’autant plus que les enjeux dans le domaine immobilier sont

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considérables, il suffit de penser aux risques encourus, surtout par les fournisseurs

dépourvus de garanties, en cas de cessation de payement.

3 - L’intention de revendre en l’état ou après transformation 

Cette condition comprend 2 éléments :3-1 - L’intention de revendre 

Les opérations d’achat des biens meubles ou immeubles ne peuvent

constituer une activité commerciale que lorsqu’elles sont effectuées avec l’intention

de les revendre ; le code dit « en vue de les revendre »3. Ceci implique 2

conséquences :

* L’intention de revendre doit être le motif de l’achat , ce qui exclue les achats

pour usage personnel.* L’intention de revendre doit exister au moment de l’achat  : c’est-à-dire

- d’abord, peu importe que la revente ait lieu ou non (exemple   les produits

périssables) ;

- ensuite, peu importe que la revente soit faite sans bénéfices (les ventes à

perte) ;

- enfin, peu importe que la vente précède l’achat (ventes sur commande). 

3-2 - La revente en l’état ou après transformation 

-   En ce qui concerne les meubles

L’article 6-1° considère comme activité commerciale l’achat de meubles « en

vue de les revendre, soit  en nature , soit après les avoir tr avail lés et m is en

œuvre ».  Il s’agit dans ce dernier cas tout simplement des industr ies de

transformat ion , exemples : la filature, le tissage, la confection, etc. Ainsi, nous

pouvons intégrer dans ce secteur, aussi, certaines petites entreprises comme la

menuiserie, la boulangerie ou la pâtisserie.

-   En ce qui concerne les immeubles 

L’article 6-3° stipule que les immeubles peuvent être revendus «so it en

l’état, soit après transformation ».

Ce qui signifie qu’est commerçant, soit celui qui a pour profession l’achat des

terrains nus ou des bâtiments en vue de les revendre tels qu’ils sont, soit celui qui

achète des terrains nus et y édifie des bâtiments en vue de les revendre.

3- Quant à la location elle sera étudiée dans le cadre des services.

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La distribution comprend donc l’activité d’achats pour reventes, mais aussi

l’activité de fourniture. 

Mais si le contrat de vente est un contrat à exécution instantanée, le contrat

de fourniture est un contrat à exécution successive.

B - LA FOURNITURE

C’est le contrat par lequel le fournisseur s’engage, moyennant un prix, à

délivrer des produits qu’il se procure (achète) préalablement aux livraisons ou à

effectuer des services à ses clients, de manière périodique ou continue. C’est

pourquoi le contrat de fourniture est un contrat à exécution successive.

La fourniture peut concerner et les biens   (les produits alimentaires ou

industriels, l’eau, l’électricité et le gaz) et les services , fournis de manière périodique

et régulière (les services d’entretien et de réparations des appareils, machines,

véhicules, les services rendus en matière de postes et télécommunications ,  le

service de gardiennage…) 

§ 3 - LES ACTIVITES DE SERVICES

Il s’agit d’activités qui consistent à exécuter un travail au profit des clients ou

de mettre à leur disposition l’usage temporaire de certains biens. 

Trois catégories d’activités de services se dégagent de l’art. 6. 

A - LES SERVICES DE L’INTERMEDIATION

L’objet de ces activités réside seulement dans l’information, le conseil et

l’assistance aux tiers cocontractants.

Ce sont en l’occurrence, suivant l’article 6-9°, le courtage, la commission et

toutes autres opérations d’entremise. Il s’agit aussi des bureaux et agences

d’affaires auxquels on assimi le   les agences de voyages, d’information et de

publicité (article 6-13°).

Précisons au préalable que les activités d’intermédiation sont commerciales

quelle que soit la nature du contrat qui sera conclu entre les parties. Même si l’objet

du contrat est civil, l’activité d’intermédiation est commerciale (par exemple :

l’intermédiation dans le domaine agricole). 

a - Le courtage

C’est l’activité par laquelle une personne (le courtier) met deux personnes en

relation en vue de la conclusion d’un contrat.

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Par conséquent,  le courtier n’intervient d’aucune manière dans le contrat  

conclu entre les personnes qu’il rapproche.

Certains courtiers sont régis par des textes spéciaux, ils sont appelés

« courtiers privilégiés », par exemple le courtage de marchandises et le courtage

maritime.

Les autres secteurs du courtage sont soumis à la réglementation générale du

courtage prévue par les articles 405 à 421 du nouveau code de commerce.

b - La commission

Le contrat de commission est une variété de mandat en vertu duquel le

commissionnaire s’engage à réaliser des opérations tels que des achats ou des

ventes pour le compte du commettant, mais en son nom personnel.  À la différence du simple mandataire   qui traite au nom de son mandant , le

commissionnaire  contracte avec les tiers en son nom personnel . Les tiers (les

cocontractants) ne connaissent que le commissionnaire.

Dans la pratique, les commissionnaires sont désignés par des dénominations

techniques suivant leurs domaines de spécialisation :

-   les intermédiaires de la bourse (ou agents de change en France), 

-   les commissionnaires de transport, 

-   les transitaires de douane, 

-   les mandataires des halles, etc. 

c - Les bureaux et agences d’affaires :

Ce sont des activités qui consistent à administrer les affaires des autres et de

gérer leurs biens, moyennant rémunération.

Ces activités sont très variées, il peut s’agir du courtage, du recouvrement des

créances, de la direction de procès en justice, de la rédaction des contrats, de la

vente de fonds de commerce, des transactions immobilières …(les agents

immobiliers qui sont des courtiers, se chargent souvent aussi de la gestion des

immeubles de leurs clients).

Les agences d’affaires peuvent même être spécialisées dans certains

domaines ; ces spécialités ont même été prises en considération par le nouveau

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code qui cite expressément dans son art. 6-13° les agences de voy ages, les

agences de publicité et les agences d’information4. 

Commercialité : Les agents d’affaires, comme d’ailleurs les

commissionnaires, agissent en qualité de mandataires ; or il est de principe en droitcommercial que celui qui agit pour le compte d’autrui n’est pas commerçant. Mais le

code de commerce a considéré quand même commerciales ces activités afin

d’accorder aux créanciers (leurs mandants, qui sont généralement leurs clients) la

sécurité et les garanties qu’offre le droit commercial aux créanciers des commerçants

et principalement des procédures de redressement et de liquidation judiciaire à côté

de la publicité au registre de commerce et de la solidarité.

Mais les services en matière commerciale ne consistent pas seulement dans

l’intermédiation. 

B - LES SERVICES FINANCIERS

C’est l’ensemble des activités qui ont pour objet la spéculation sur l’argent. 

L’alinéa 7 de l’article 6 mentionne la  banque, le crédit et  les transactions

financières, mais il faut aussi ajouter les assurances  (al. 8) qui visent d’ailleurs la

spéculation sur l’argent (les primes d’assurance). 

Il est vrai qu’on assiste actuellement à une imbrication de ces activités entre

les différents établissements financiers : les banques, les sociétés de financement,

les établissements financiers publics et semi-publics… Or, ce que vise le code de

commerce, ce sont les activités commerciales  et non pas les institutions. C’est

l’exercice de ces activités financières qui est pris en considération pour la

commercialité de tel ou tel organisme financier, qu’il soit privé ou public. Ces activités

sont commerciales quel que soit l’organisme qui les exerce :

 Ainsi, le caractère public de certaines institutions et organismes financiers ne

les met pas hors des frontières du domaine commercial : l’émission des billets de

banque par DAR AS-SIKKA ou, de manière générale, l’exercice des opérations

bancaires par BANK AL-MAGHRIB sont bien des activités commerciales. Il en est de

même de la Trésorerie Générale du Royaume, d'Al Barid Bank (qui est une filiale du

4 Ces dernières sont appelées en pratique les agences de renseignements commerciaux ;

elles sont spécialisées dans l’ingénierie financière, le marketing et tous les services destinésà faciliter la création et le développement des entreprises.

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groupe Poste Maroc depuis le 8 juin 2010)  bien qu’ils soient soumis au contrôle

directe de l’Etat. 

 Ajoutons à ceux-là les organismes financiers spécialisés qui sont des banques

à statuts spéciaux soumises actuellement au contrôle de Bank Al-Maghrib : le Crédit

Populaire du Maroc (ex Banque Populaire), le Crédit Agricole, le Crédit Immobilier et

hôtelier (le C.I.H.) dont les activités bancaires et financières sont également

commerciales.

Quant aux établissements de crédit qui sont régis par la loi bancaire de 2006,

ce sont les banques et les sociétés de financement.

a - La banque

D’après la loi bancaire

, les activités bancaires principales sont :- la réception de fonds du public ;

- les opérations de crédits ;

- et la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur

gestion.

Quant aux act iv ités bancaires con nexes , ce sont par exemple :

- les opérations de change;

- les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;

- le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des

valeurs mobilières ou de tout produit financier ;

- le leasing ou crédit –bail ;

- le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie

financière (ou engineering en anglais)6  et, d’une manière générale, tous les services

destinés à faciliter la création et le développement des entreprises.

b - Le crédit

Le crédit consiste, d’après la loi bancaire, en  trois opérations, qui doivent

toutes être effectuées à titre onéreux7  en vertu desquelles une personne :

5  Dahir n° 1-05-178 du 14 février 2006 portant promulgation de loi n° 34-03 relative aux

établissements de crédit et organismes assimilés, B.O. n° 5400 du 2 mars 2006, p.298. 6- L’ingénierie est l’ensemble des études qui permettent de déterminer, pour la réalisationd’un programme d’investissement, les meilleures tendances et modalités de conception, les

conditions de rentabilité optimales, les matériels et les procédés les mieux adaptés.7- C’est une condition essentielle, car les prêts concédés à titre gratuit ne sont pasconsidérés du crédit.

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- met ou s 'obl ige de mettre des fonds   à la disposition d'une autre

personne, à charge pour celle-ci de les rembourser : ce sont là deux opérations

différentes visées par la loi, il faut entendre par "mettre" les fonds à la disposition des

clients le crédit classique, et par "s'obliger de mettre" des fonds à la disposition des

clients les opérations telles que les ouvertures de crédit, les facilités de caisse, etc.

- ou prend dans l' in térêt d 'une autre pers on ne, un engagement p ar

signature sou s form e d'aval, de caut ionnement o u de tou te autre garant ie , c’est

le cas de la CAISSE MAROCAINE DES MARCHES (C.M.M) 8  et de DAR AD-

DAMANE 9. 

c - Les transactions financières

Il s’agit en fait de l’activité des sociétés de financements telles que définies parl’article 10, al.3 de la loi bancaire, comme les sociétés de crédit à la consommation : 

ASSALAF CHAABI, BMCI CREDIT CONSO, CETELEM MAROC, DAR SALAF,

FINACRED, SALAFIN, TASLIF, EQDOM, ACRED, WAFASALAF, etc.  Ces

sociétés ne peuvent exercer des activités bancaires que celles qui sont précisées

dans les textes les concernant, à savoir certains crédits bien déterminés.

C’est donc pour ce genre d’établissements que l’article 6 du code de

commerce a réservé ce concept de transactions financières qu’il a délibérémentséparées des autres concepts de la banque et du crédit.

d - L’assurance 

Enfin, le code de 1996 a dûment rendu commerciales les opérations

d’assurances « à pr imes fixes  », c'est-à-dire les assurances du secteur commercial,

pour les distinguer des assurances mutuelles.

En pratique, les sociétés d’assurances commerciales adoptent la forme de la

S.A., ce qui implique leur commercialité, aussi, par la forme10 

.La mutuelle est une assurance à but non lucratif, qui regroupe un certain

nombre d’adhérents, appartenant généralement à une même catégorie

socioprofessionnelle, qui versent une prime v ariable   en fonction des résultats de

l’exercice annuel. C’est-à-dire que, suivant la quantité et la gravité des sinistres

survenus au cours de l’exercice, les adhérents seront amenés soit à ajouter un

8 Arrêté n° 1300-96 du 14 safar 1417 (1er juillet 1996)9 Arrêté n° 2958-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994)10 - L’article 44 al. 2 de la loi 5/96 leur interdit de se constituer sous forme de SARL. 

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complément à la prime initiale, soit à recevoir une ristourne du reliquat des primes

après l’arrêt des comptes (il ne s’agit pas de bénéfices). En pratique les mutuelles

établissent aussi des montants fixes calculés en fonction de la loi de la statistique,

mais sans avoir à rechercher de profits comme le secteur commercial.

Exemples de mutuelles : la M.A.E.M. (Mutuelle d’Assurances des Enseignants

du Maroc), M.A.M.D.A. (Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurance).

 Ajoutons à ce secteur les différents organismes de prévoyance sociale ou à

caractère social.

Les organismes de prévoyance sociale11, qui sont des sociétés mutualistes,

sont également à but non lucratif qui mènent, au moyen de cotisations de leurs

membres, des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide au profit de ces

derniers ou de leurs familles afin de couvrir les risques pouvant atteindre leur

personne. Par exemple, la M.G.P.A.P.M. (Mutuelle Générale du Personnel des

 Administrations Publiques du Maroc), la M.G.E.N. (la mutuelle générale de

l’éducation nationale).

S’ajoute à cette catégorie d’autres organismes à caractère social telles que la

CNSS (caisse nationale de la sécurité sociale) et la CIMR (caisse

interprofessionnelle marocaine de retraite).

Puisque les assurances mutuelles et ces organismes de prévoyance sociale

ne cherchent pas à réaliser de bénéfices, elles ne sont pas commerciales ; ce qui

n’est pas le cas du secteur commercial des assurances à primes fixes. 

C - LES AUTRES SERVICES 

Quatre activités prévues par l'article 6 peuvent être rangées dans ce cadre.

1 – L 'activ itéind us triell e

L’art. 6-5° parle d’activité industrielle. Il s’agit de toute activité qui consiste à

effectuer des travaux sur des biens meubles12  ou immeubles.Mais à la différence de  l'achat pour revente après transformation  où il y a

achat  de la matière première qui sera transformée pour être revendue (qui est une

activité de distribution),  l'article 6 désigne par activités industrielles  celles où les

produits ou matières premières sont fournis à l'industriel par ses clients à charges

pour lui de les leur restituer après transformation (l'industriel offre seulement son

service).

11 Qui sont régis par le dahir du 12/11/1963 portant statuts de la mutualité.12 - Certaines activités telles que la blanchisserie peuvent entrer dans cette catégorie.

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Mentionnons enfin dans le cadre des autres services, l'extension de la

commercialité pour la première fois à l’artisanat 13, l’imprimerie et l’édition, le bâtiment

et les travaux publics.

L’activité industrielle peut également avoir pour objet les immeubles  (les

entreprises ayant pour objet d’effectuer des travaux sur des immeubles tels que le

nivellement et le terrassement et qu’on appelait les manufactures immobilières). 

2 - La location de meubl es

En vertu de l’art 6 - 1° et 2° toute location des biens meubles (voitures,

machines, bijoux,  équipements pour l’organisation des fêtes  …) est une activité

commerciale.

Le législateur de 1996 n'a pas commercialisé les opérations de location des

immeubles. L’achat d’immeubles en vue de leur location demeure donc une activité

civile.

3 - L’exploitation de locaux à usage public  

 Au sein de l’article 6 on dénombre trois sortes de ces établissements. Il s’agit

de :

  l’exploitation des salles de ventes aux enchères publiques des marchandises ;

Le nouveau code a employé cette expression moderne de vente aux enchères

publiques pour remplacer celle d’« établissements de vente à l’encan », qui date du

XIXème siècle, utilisée par l’ancien code. 

Il s’agit de l’exploitation de salles de ventes aux enchères publiques des

marchandises négociées en gros. La vente au détail de produits neufs est interdite

en principe.

Bien entendu, les ventes qui se déroulent sous l’égide des tribunaux, dans le

cadre d’une liquidation successive à une déclaration de liqu idation judiciaire, sont

exclues du champ de la commercialité.  l’exploitation des magasins généraux  et  entrepôts publics :

- Les magasins généraux   sont des entrepôts dans lesquels les marchandises

sont déposées contre remise de titres négociables, appelés récépissés - warrants,

qui permettent la vente ou le nantissement de ces marchandises sans leur

déplacement.

13

 - Ce qui inclue aujourd’hui tous les petits artisans comme le coiffeur, le tailleur, le plombier,l’électricien, le maçon ; actuellement même les chauffeurs de taxis indépendants, qui étaient jadis assimilés aux artisans, sont soumis au droit commercial.

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Le code de 1996 a désormais prévu expressément la commercialité des

magasins généraux qui restent toutefois organisés par le dahir du 6 juillet 1915. Le

nouveau code a seulement abrogé les articles 13 à 26 de ce dahir, qui régissent le

récépissé - warrant, qu’il a réglementé lui-même par ses articles 341 à 354.

- Les entrepôts sont également des locaux de dépôt de marchandises mais, avec

remise de simples reçus qui ne bénéficient pas des vertus des récépissés - warrants.

Exemple : les entrepôts des ports ou des aéroports, les entrepôts frigorifiques, les

garde-meubles, les garages de voitures… 

  Il s'agit enfin de l ’organisation de spectacles publics à caractère commercial,

c'est à dire dans un but lucratif (théâtre, cinéma, salles de conférences et lieux des

manifestations sportives professionnelles).  Par contre, lorsque l’organisation du

spectacle est faite dans un but intellectuel, ou de bienfaisance, ou lorsqu’il s’agit d’un

spectacle sportif amateur, elle est exclue du domaine du droit commercial.

Quant à l’industrie hôtelière (l’ hôtellerie et la restauration), on ne peut soutenir

qu’il s’agit d’une activité civile du moment qu'il s'agit d'exploitation de locaux à usage

public.

4 - Le transp ort

La commercialité du transport se base sur le fait qu’il participe à la circulation

des richesses, l’art. 6-6° s’est contenté de prévoir le « transport » pour englober tous

les modes de transport et éviter ainsi toute énumération, qu’il s’agisse du transpor t

des personnes ou des marchandises et quel que soit le mode de transport (aérien,

terrestre ou maritime).

Section II - LES ACTES DE COMMERCE

Les actes de commerce ne confèrent pas la qualité de commerçant à celui qui

en fait usage, néanmoins ils donnent lieu à l’application des règles du droit

commercial.

Rentrent dans cette catégorie les actes de commerce par la forme (art.9), les

actes de commerce par accessoire (art.10) et les actes mixtes (art.4). 

§ I - LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME

Les actes de commerce par la forme sont des actes qui sont toujours

commerciaux quelle que soit la qualité des parties (commerçants ou non

commerçants) et quel que soit l’objet de l’opération qui leur donne naissance

(commerciale ou civile).

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Ces actes sont la lettre de change et les sociétés commerciales (la S.A., la

SARL, la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en

commandite par actions).

A - LA LETTRE DE CHANGE :

Du fait que le L.C. soit un acte de commerce par la forme, il résulte les

conséquences suivantes :

1°/ Les personnes qui s’obligent par L.C. sont soumises aux règles du droit

commercial : Mais ceci ne veut pas dire que celui qui signe habituellement des L.C.

acquiert la qualité de commerçant. Il est tout au plus assujetti aux règles

commerciales de la capacité et de la compétence judiciaire.

2°/ La L.C. est commerciale quelle que soit la cause pour laquelle elle a été

signée : Exemple : l’achat par un non commerçant d’un téléviseur à crédit au moyen

de lettres de change : bien que la cause de la L.C. pour ce consommateur est civile,

la L.C. reste commerciale.

B - LES SOCIETES COMMERCIALES

En principe, les sociétés devraient, comme les personnes physiques, obéir

aux mêmes critères de la commercialité, c’est-à-dire qu’une société serait civile ou

commerciale suivant l’objet de son activité. 

Cependant, la SA, la société en commandite par actions et la SARL, même

ayant un objet civil, sont devenues des sociétés commerciales par la forme depuis la

législation du protectorat. De son côté, la loi 5/96 a rendu commerciales par la forme

même la société en nom collectif et la société en commandite simple.

Il faut dire que, dans les annales de l’histoire juridique, le scandale en France

de la Companie du Canal de Panamà a été déterminant dans la commercialité

objective des sociétés. Cette société était civile puisque son objet était civil :

l’exécution de travaux publics immobi l ie rs  (construction du canal de Panamà). Parconséquent, elle n’obéissait pas aux règles du droit commercial et notamment la

faillite, ce qui a causé d’énormes préjudices à ses créanciers qui devaient désormais

agir individuellement suivant la loi civile pour récuperer leur dû.

§ II - LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE 

L’article 10 du nouveau code stipule : «sont également   réputés actes de

commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son

commerce» ; ce sont donc les actes de commerce par accessoire.

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Ces actes sont en réalité de nature civile et, lorsqu’ils sont effectués par un

commerçant pour les besoins de son commerce, ils acquièrent la qualité d’actes de

commerce. Exemple, le commerçant qui achète un camion pour livrer ses

marchandises, ou du mobilier pour son agence d’affaires ou des machines pour son

usine, etc.14 

Signalons enfin que l’article 9 de la loi 53/95 a attribué au tribunal de

commerce la compétence pour connaître de l’ensemble du litige commercial qui

comporte un objet civil et, donc, des actes de commerce par accessoire.

§ III - LES ACTES MIXTES

Ce sont des actes qui sont commerciaux pour une partie et civils pour l’autre.

Exemple : un consommateur qui achète des produits ou de la marchandise chez un

commerçant ; cet acte a une double qualité : il est civil pour le consommateur et

commercial pour le commerçant.

C’est le cas pour toutes les ventes au détail ou ventes à la consommation :

l’acte est commercial pour le vendeur et civil pour le consommateur. 

Mais il arrive que l’acte soit commercial pour l’acheteur et civil pour le

vendeur, c’est le cas notamment du commerçant qui achète les produits agricoles

d’un agriculteur. 

L'article 4 du code de 1996 dispose que «lorsque l’acte est commercial pour

un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à la

 partie pour qui l’acte est commercial  ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour

qui l’acte est civil sauf disposition spéciale contraire ». 

Par conséquent, les solutions qui s'appliquent en la matière sont les suivantes :

1 - La compétence judiciaire

 Actuellement, avec la création des tribunaux de commerce, la loi a confié

au commerçant de convenir avec le non commerçant d’attribuer la compétence

au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à

l’occasion de l’exercice de l’activité du commerçant. 

14 - On peut encore citer les crédits que le commerçant contracte pour le développement deson entreprise, les contrats d’assurance relatifs aux opérations commerciales (lesassurances contractées en vue d e l’obtention de crédits bancaires, les assurances relativesaux transports des marchandises ou du personnel), les contrats d’assurance relatifs auxbiens de l’entreprise (assurance incendie des magasins, entrepôts), les contrats de travail

conclus entre l e commerçant et ses employés, l’achat ou la location d’immeubles pourl’exercice du commerce, etc.

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Ce qui laisse, en principe, le choix au non commerçant d'assigner le

commerçant devant le tribunal civil ou commercial ; alors que le commerçant n'a

pas d'autre choix que de poursuivre le non commerçant devant le tribunal civil.

Or, actuellement, avec la prolifération des contrats d'adhésion attribuantcompétence aux tribunaux de commerce, c'est le consommateur qui n'a

désormais plus de choix.

2 - La preuve

La jurisprudence a appliqué le principe suivant lequel le régime des preuves

s’apprécie en fonction de la personne contre laquelle la preuve doit être faite.

Par conséquent, dans un acte mixte :

- le commerçant ne peut invoquer la liberté de la preuve contre le non

commerçant, il ne peut établir la preuve à l’égard de ce dernier qu’en se conformant

aux règles du droit civil (nécessité d'un écrit lorsque l’opération excède 10 000 dhs15 ).

- inversement, lorsque le non commerçant doit fournir la preuve contre le

commerçant, la preuve sera libre pour lui (c’est-à-dire même par témoins).

3 - La prescription

 Avant le code de 1996 il était fait application des règles du D.O.C. qui

prévoyait deux prescriptions :

- une prescription de 5 ans, s’agissant d’obligations contractées entre

commerçants pour les besoins de leur commerce, et une prescription de 2 ans et

parfois de 1 an s’agissant de certaines obligations particulières entre commerçants et

non commerçants ;

- la prescription en matière civile de 15 ans.

 Actuellement, avec le nouveau code, lorsqu’il s’agit des actes mixtes, cette

prescription est unifiée ; l’article 5 a prévu désormais une seule prescription de 5 ans,

qu’il s’agisse de relations entre commerçants à l’occasion de leur commerce ou de

relations entre commerçants et non commerçants.

Maintenant que nous avons étudié l’objet du droit commercial, nous devons

analyser le sujet de ce droit à savoir, le commerçant.

15   Dahir du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi 53/05 relative à l'échange

électronique de données juridiques. B.O. 5584 du 6/12/2007, p. 1357. V. l'exception à cetterègle au chapitre suivant.