a propos de la composition du siège du conseil de prud'hommes · et des en van de tribunaux...
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1952 Année XXIIIe ]aargang N° 3
JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK OMTRENT DU LOUAGE D'OUVRAGE WERK- EN DIENSTVERHURING
REVUE TIJDSCHRIFT DE VOOR
DROIT SOCIAL SOCIAAL RECHT ET DES EN VAN DE
TRIBUNAUX DU TRAVAIL ARBEIDSGERECHTEN Doctrine -Jurisprudence - Législation Rechtsleer- Rechtspraak- Wetgeving
DIRECTEURS :
L.-Th. LÉGER R. GEYSEN
A propos de la composition du siège
du Conseil de prud'hommes
Une note, combien intéressante et judicieuse, qui faisait suite,
en cette revue, à la publication d'une décision du Conseil de pru
d'hommes de Tournai 1), a inspiré ces considérations. Celles-ci
voudraient prendre l'occasion de traiter une question - une triple
question - que paraissait susciter le cas.
D'abord, semble-t-il souhaitable qu'un juriste assiste le bureau
de conciliation dans sa tâche ordinaire ? Ensuite, est-il opportun que les prud'hommes ayant siégé au
bureau de conciliation siègent à nouveau en chambre de jugement ? Enfin, s'ils siègent à nouveau, ces conseillers, pourront-ils s'in
spirer de ce qu'ils ont retenu de la conciliation ?
*** Remémorons brièvement 1' espèce : deux ouvriers d'une modeste
entreprise de construction métallique s'étaient avisés de ce que
1) Voir Rev. dr. soc., n° 7 de 1950, p. 231.
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leur salaire horaire n'avait pas été porté au taux convenu par la
Commission paritaire régionale. Ils avaient réclamé les « arriérés >>
et s'étaient vu congédier. En conciliation, les parties palabrèrent,
surtout sur le point de savoir si le salaire stipulé par la Commission
paritaire, le salaire << légal n comme elles disaient, obligeait en
l'occurrence ce chef d'entreprise. Celui-ci s'en défendait. Finale
ment, le bureau de conciliation atteignit cette transaction aussitôt
libellée:
1) Le patron réglerait la moitié des arriérés de salaires horaires
réclamés;
2) Il réembaucherait aussitôt les ouvriers ;
3) Et il leur paierait désormais le salaire << légal >> (sic).
De fait. le patron reprenait les deux hommes, leur réglait la
moitié des dits arriérés, mais, pour l'avenir, voulut stipuler le sa
laire à la tâche. A quoi les ouvriers objectèrent, et le patron les
congédia derechef. Un nouvel appel en conciliation restait infruc
tueux et citation était lancée, en exécution' ou résolution de la
transaction intervenue.
Fut débattue d'abord la question de savoir quel était ce « sa
laire légal >>. En réalité, dans l'esprit des parties, quand le patron
s'engageait transactionnellement à réembaucher les ouvriers et à
leur payer le << salaire légal n, elles entendaient convenir à l'amiable
du salaire stipulé par la Commission paritaire, tout comme, pour
le passé, le patron s'obligeait à payer, dans le même esprit trans
actionnel, la moitié des arriérés du dit salaire. Malheureusement
pour caractériser pareil accord, l'expression << salaire légal n était
lourde d'équivoque, car là, précisément, gisait le litige à l'origine.
Il n'est pas douteux que l'écueil aurait été évité si les parties
avaient été assistées de leurs conseils dans la rédaction de leur
transaction, ou, en tout cas, si un juriste averti avait ponctué cette
rédaction. L'intervention des avocats est souvent déclarée indési
rable, et nous ne pouvons quant à nous partager ce sentiment. Une
assez longue ·appartenance au Barreau, puis peut-être aussi quelque
expérience acquise dans une judicature où la conciliation constitue
la mission essentielle nous permettent d'affirmer qu'en aucune cir
constance nous n'avons rencontré un membre du Barreau faire
obstacle à la conciliation. Au contraire. Malheureusement, rares
sont les parties riches d'un avocat dès le stade de la conciliation.
Rien d'ailleurs ne les y oblige. Aussi, nous souhaiterions voir ad-
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joindre au bureau de conciliation un juriste ayant suffisamment de
métier. Une bonne convention prévient les procès. Un bon juriste
rédige la bonne convention. L'idée peut-être vaudra la peine d'être
retenue par ceux qui mûrissent l'instauration de nouvelles juridic
tions du travail. En attendant ne suffit-il pas de décider qu'un
assesseur juridique participera aux travaux du bureau de concilia
tion ? Ces travaux n'en iront pas plus mal.
*** Est-il souhaitable que les membres du Conseil ayant déjà siégé
en conciliation entrent dans la composition de la chambre de juge
ment?
Pourquoi ne pas retourner la question, et prôner, au contraire,
que les membres ayant déjà connu du différend en conciliation
siègent pour son jugement ? En droit, il est professé et a été sanc
tionné par notre Cour de cassation "), comme par la Cour de cas
sation française, qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810
sur l'organisation judiciaire les mêmes juges doivent assister à
toutes les audiences de la cause. Or il suffit de relire les articles 50
et suivants de la loi organique des Conseils de prud'hommes pour
apprécier avec quelle continuité la procédure commencée devant
le bureau de conciliation se poursuit devant la chambre de juge
ment. Que l'on compare avec ce qui survit du préliminaire de
conciliation devant le Juge de paix, régi uniquement par ce simple
article 13 de 1 'i loi du 25 mars 1841 , dont le souvenir même appa
raît en voie de désuétude. Ainsi on pourrait soutenir que l'article 7
précité s'imposerait aux Conseils de prud'hommes, ne fût-ce que
parce qu'on ne voit pas comment il ne s'y appliquerait pas. Trou
verait-on donc une cloison étanche dans la loi organique entre les
articles 31 et suivants (réglant le siège de jugement) et les articles
50 à 90 fixant notamment la procédure de conciliation ? Bien diffi
cilement. Cependant, qu'ils se rassurent ceux qui déjà pressentent
ici l'erreur, fruit monstrueux d'une trompeuse logique. Voici l'arrêt
de cassation du 14 janvier 1932, avec l'avis qui fit plutôt sensation,
') Arrêts de notre Cour de Cassation du 31-10-1849 (Pas. 1850, l, 44); 24-6-1850 (Pas. 1850, 1, 424); 16-5-1890 (Pas. 1890, 1. 211); 31-12-1891 (Pas. 1892, 1. 71); Cassation française, 24-7-1899 (Dalloz périodique, 1900, l, 38).
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du Procureur Général Paul Leclercq 3): Les prescriptions de l'ar
ticle 7 de la loi précitée sur l'organisation judiciaire ne concernent
pas les Conseils de prud'hommes. Pourquoi donc ? Parce que ceux
ci ... '' sont, en leur essence, une anomalie n. Ils exercent le pouvoir
judiciaire, mais leurs juges n'apparaissent ni '' inamovibles n ni
'' complètement indépendants à l'égard des justiciables n, ni même
(( absolument étrangers aux intérêts dé battus devant eux >>. L'ar
ticle 77 de leur loi organique dit, de ces juges, qu'ils '' ont pris
part aux débats >> tandis que '' du juge ordinaire on dira qu'il a
assisté aux débats >> '). Et le même arrêt de cassation rappelle
(( . . . l'organisation exorbitante du droit commun des Conseils de
prud'hommes qui, notamment, n'impose pas l'identité du siège qui
juge et de celui qui prononce ... >>.
Précisément quant à la composition du siège, il ressort donc,
à tout le moins et à fortiori, de ce caractère étranger au droit
commun des Conseils de prud'hommes, que le siège ayant composé
le bureau de conciliation ne devra pas, à peine de nullité, être
identiquement celui qui formera la chambre de jugement. Il n' em
pêche qu'arrivés à cette conclusion, nous pourrons nous demander
si, en fait, il ne semble pas opportun de voir, autant que possible,
les mêmes conseillers ayant déjà entendu r exposé du différend en
conciliation appelés à. siéger pour son jugement. Poser la question
est, croyons-nous, la r~soudre. L'administration d'une bonne justice
requiert, autant que possible, les mêmes juges qui auront entendu
les parties lors de la tentative de conciliation, pour les départager
dans leurs arguments ultimes. Ces juges auront une meilleure con-'
naissance de l'affaire. A l'opposé, on objectera qu'ils auront pu se
créer quelque préjugé. Sans doute, mais à attacher à ceci une im
portance primordiale. pourquoi ne pas abroger r article 7 de la loi
du 20-4-181 0 sur r organisation judiciaire qui. jusqu. à ce jour' était
censé constituer une des garanties d'une bonne justice ? Verrait-on,
à l'inverse, instaurer en système le <( roulement >> des juges en une
même cause ? On n'ose y songer: poser ainsi le problème, c'est
aussi le résoudre.
* * *
") Pasicrisie 1932, 1, pp. 31 et sui v. 4
) Voir notamment le texte même de l'art. 7, deuxième alinéa de la loi du 20 avril 1810.
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Une difficulté, qui peut devenir sérieuse : la note mentionnée
en tête ") l'indique à très bon escient: « le juge ne pouvant dans
le litige se baser sur ce qu'il connaît de science personnelle n, le
prud'homme qui, lors de la conciliation se sera fait une opinion
personnelle sur la cause, sur la transaction, sur la façon de l'inter
préter, pourrait-il, sans faillir à sa charge, smvre son opm10n en
chambre de jugement ? Assurément, lé juge ne peut se prononcer d'après la connais
sance personnelle qu'il aurait de la cause. Celle-ci, en effet, doit
être instruite selon les modes de preuves légales : un juge qui base
rait sa décision sur ses investigations personnelles, unilatérales,
commettrait un excès de pouvoir.
Toutefois, ce principe << le juge ne peut se baser sur la con
nai~sance personnelle de la cause ll risque, ainsi proféré, de tourner
à l'aphorisme ou, même, à la contre-vérité. Il n'est pas indiqué,
pour le juge, de baser son opinion sur une connaissance personnelle
de l'affaire en ce sens qu'il ne peut, pour étayer ainsi sa décision,
faire fi des modes de preuves édictés par la loi et qui le lient.
Est-ce à dire que le juge devra ignorer la connaissance, << person
nelle ll évidemment, qu'il aura acquise en instruisant la cause au
vu et au su des parties, sous le contrôle de leur présence contra
dictoire ? Examinons aussi l'exemple d'un juge devant qui A, en con
ciliation, aura reconnu sa dette envers B. Le registre des conci
liations en a même recueilli l'aveu. B meurt et ses héritiers ignorent
l'aveu de A. Au tribunal, ce juge devra-t-il ignorer systématique
ment ce que rapporte même le registre des conciliations ?
En réalité, la (( connaissance ll que le juge se sera acquise
" personnellement n des éléments du procès, pourra à l'occasion
lui suffire, très régulièrement, pour trancher. L'expression << cdn
naissance personnelle ll en deviendrait creuse et redoutable si elle
n'avait cette signification de réprouver uniquement la connaissance
(( personnelle n au sens d'unilatérale, en violation du caractère con
tradictoire des débats et des droits de la défense. Il en irait telle
ment de la sorte que si le juge appuyait son jugement sur sa con
naissance des faits de la cause il serait permis de présumer que
·') Revue de droit social, 1950, p. 233.
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cette connaissance aurait été acquise régulièrement 6). ll n'est pas
interdit au juge de se baser sur une << connaissance personnelle n de
la cause : au contraire c'est son devoir, mais il ne peut s'autoriser
de pareille connaissance atteinte par des voies irrégulières. Tel.
croyons-nous, est le point. Le vieux Laurent le traite admirable
ment (T. XIX, n° 83) et nous nous permettons de conseiller ici sa
lecture. Ce que l'ancien juriste dénonce d'un doigt réprobateur,
c'est la << connaissance personnelle n que le juge se sera formée au
dam des droits de la défense. Qui craindra de paraître << vieux jeu >>
à suivre cet avis de Laurent ? Albert MASOIN,
Juge de paix du canton de Leuze, Assesseur juridique
près le Conseil de prud'hommes de Tournai.
ARBElDSGERECHT V AN BEROEP TE BRUGGE
Kamer voor Bedienden - Voorzitter : H. DE BocK
27-4-1951 - B. c. D. L.
Appel. - Citation.
L'obligation de citer par ex
ploit d'huissier, comme prévu à l'art. 85, n'est pas d'ordre public ; la comparution volontaire des parties est permise.
Pleiter : Mter CoRNELIS
Beroep. - Dagvaarding.
De verplichting te citeren bij
deurwaardersexploot voorzien bij art. 85 is niet van openbare orde; de vrijwillige verschijning der partijen is toegelaten.
Gezien de akte van beroep dd. 17 November 1950; Gezien het vonnis a quo dd. 9 October 1950 van de Werk
rechtersraad, Bediendenkamer, te Brugge ;
Overwegende dat appelante in dienst was bij geïntimeerde dd.
i -7-1949 zonder enige schriftelijke overeenkomst ; dat op 31-7-1949 beroepene ten gevolge van een breuk van het heupbeen naar een
kliniek werd gevoerd en, gezien haar volledige onbekwaamheid haar
zaak (patisserie) zelf te beheren, beroep deed op haar schoonbroeder,
') Belgique judiciaire 1890, p. 1428.
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J. D. L., van Nederlandse nationaliteit en gevestigd in Den Haag ;
da;: appelante haar werk niet aanvatte dd. 15-8-1949 en beweert ziek
te zijn geweest tot 8-9-1949 ; dat zij zich op 8-9-49 aanbood bij ge
zegde J. D. L. met een op voorhand ingevuld bewijs van afdanking
bestemd voor de dienst voor werkloosheid, dat door hem werd onder
tekend ; dat de oorspronkelijke eis van appelante ertoe strekte ge
Ïntimeerde te horen veroordelen tot betaling van 4.500 fr. ten tite!
van 3 maand loon voor opzegvergoeding ;
Overwegendè dat geïntimeerde vooral de niet ontvankelijkheid
van het beroep opwerpt, bij gebrek aan dagvaarding bij deurwaar
dersexploot, zoals voorzien bij art. 85 der wet van 9-7-1926 ; dat
deze opwerping een veel omstreden rechtskwestie betreft, die over
het algemeen door de rechtspraak wordt opgelost in de zin van de
niet-verplichting der deurwaarderscitatie ; dat inderdaad blijkt uit de
voorafgaande besprekingen der wet van 9-7-1926, evenals uit haar
tekst zelf dat het beroep wordt ingesteld door de verklaring ter
griffie van de werkrechtersraad die het vonnis a quo uitsprak ; dat van dit ogenblik af de rechtsmacht in beroep gevat is en de geïnti
meerde in staat zijn verdediging te organiseren (Exposé des motifs
-Travaux préparatoires, Pasinomie 1926, blz. 532); dat de verdere
proceduur voorzien bij art. 85 aldus in feite aileen nog betreft de
dagstelling, voor behandeling der zaak in beroep, hetgeen logisch
is vermits de werkrechtersraden in beroep, krachtens art. 122 één
maal per maand dienen te zetelen maar niet noodzakelijk een vaste
regeling moeten treffen om ver van te varen de juiste data hunner
zittingen te bepalen ; dat bijgevolg de akte van beroepaantekening
niet terzelfdertijd dag en uur zou kunnen aanduiden, vermits deze
niet steeds op voorhand gekend zijn ;
Dat hieruit dient afgeleid dat de verplichting te citeren bij deur
waardersexploot voorzien bij art. 85 niet van openbare orde is, ter
wijl in praktijk meestal de vrijwillige verschijning der partijen wordt
toegelaten (zie Tijdschrift voor sociaal recht, 1949, nr 7, « Propos
détachés sur la procédure des Conseils de Prud'hommes >> door
C. Maertens ; Beslissing 17-12-1948 Beroep Brugge en vooral de nota
daarbij op blz. 203 e. v.) ; Dat het bezwaar tegen het niet bij deurwaardersexploot dag
vaarden niet ligt in het recht van verdediging, dat voorzeker even
goed werd gerespecteerd bij een behandeling der zaak, tegensprake
lijk, bij vrijwillige verschijning der partijen ;
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Dat het nadeel echter schuilt in de mogelijkheid voor beroeper,
na de appelaantekening niet meer te verroeren teneinde de zaak op
de lange haan te schuiven ;
Dat in dit geval echter de oplossing berust bij het arbeidsgerecht
in beroep zelf, naargelang de volgende gevallen die zich kunnen
voordoen, na de uitnodiging door de griffier om ter zitting te ver
schijnen :
1) geïntimeerde verschijnt sarnen met beroeper en beide partijen verklaren vrijwillig te verschijnen. De rechtbank geeft hun daar
van akte, zodat het geding regelmatig zijn verloop kan nemen ;
2) partijen verzoeken bij gezamenlijk rekwest vrijwillig te mogen
verschijnen. Het Arbeidsgerecht in beroep stelt de dag der behande
ling en het geding vervolgt normaal ; verschijnt één der partijen
niet op de gestelde dag dan kan verstek genomen door de andere
en kan de zaak geschrapt worden zo de beroeper afwezig is ;
3) beroeper verschijnt aileen ; beroepene zal moeten gedagvaard
worden bij deurwaardersexploot voor een volgende zitting - verstek
kan niet verleend worden tegen beroepene ;
4) geïntimeerde verschijnt aileen. Hij zal moeten zelf appelant
citeren bij dyurwaardersexploot ;
5) in de gevallen voorzien onder 3 en 4 hierboven, indien geen
der beide partijen het initiatief neemt zal het Arbeidsgerecht, na
deze partijen te hebben verwittigd, de zaak van de roi kunnen
schrappen;
Overwegende dat beroepene terzake weliswaar meent dat de
citatie noodzakelijk is, maar in zijn besluiten niet nadrukkelijk de
afwijzing van het beroep als niet ontvankelijk vordert (het beschik
kend gedeelte bevat niets hieromtrent) ; dat hij integendeel ten
gronde besluit, zodat client aangenomen dat hij vrijwillig is ver
schenen;
Overwegende dat geïntimeerde in eerste aanleg vooraf de ver
jaring opwierp ; dat deze verjaring niet is ingetreden vermits het
dienstcontract tussen partijen ophield na 4-8-1950, de ziekte van
appelante niet betwist zijnde door geïntimeerde, zodat dit middel
dient verworpen ;
Overwegende dat beroépene niet bewijst noch aanbiedt te be
wijzen dat appelante reeds bij haar dienstaanbieding ziek zou zijn
geweest en aldus bedrog zou hebben gepleegd ; dat overigens uit
de stukken en briefwiseling van geïntimeerde zelf dient afgeleid dat
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zij, zelf na de ziekte van beroepster nog akkoord zou zijn geweest
haar in dienst te houden, zodat ook dit argument niet gegrond blijkt ;
Overwegende dat de oorspronkelijke vordering steunde op het
afdankingsbewijs do or J. D. L. ondertekend do ch dat de eerste
Rechter oordeelde deze laatste niet gerechtigd was dit af te leveren,
terwijl beroepster zou gebruik gemaakt hebben van zijn onwetend
heid nopens de Belgische arbeidswetgeving ;
Overwegende dat beroepster geen enkel stavingsstuk ter zitting
brengt, en geen bewijs !evert noch aanbiedt van de beweerde door
zending ; dat geïntimeerde overigens terecht opwerpt dat geen enkele
grief geformuleerd werd tegen het vonnis a q1o1o ; dat dientenge
volge het beroep dient beschouwd als ontvankelijk maar niet ge
grand;
Beslissend op tegenspraak en in laatste aanleg :
Om alle hogervermelde en hierbij uitdrukkelijk bevestigde mo
tieven ; Zegt voor recht dat het beroep ontvankelijk is maar niet
gegrond ; Bevestigt het vonms a quo in zijn beschikkend gedeelte ;
V eroordeelt beroepster tot de kesten van be ide instanties.
Note. - La décision développe en détail la procédure relative à la fixation
des affaires en degré d'appel. Elle souligne la différence entre l'appel formulé
par la signature du registre des appels au greffe du Conseil de prud'hommes de
première instance et l'exploit d'avenir qui est notifié pour la fixation de l'affaire
devant le Conseil d'appel; elle précise les diverses circonstances qui peuvent se
présenter au point de vue de leurs conséquences quant à la procédure, fixant
ainsi des points sur lesquels souvent l'indécision règne; il résulte notamment
de la décision que l'exploit d'avenir est inutile lorsque les deux parties sont
d'accord pour comparaître à une audience déterminée, point parfois mis en doute,
à raison des termes de l'article 85 de la loi organique du 9 juillet 1926.
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'APPEL DE BRUXELLES
Chambre pour Ouvriers - Président: W. VEROUGSTRAETE
24-1-1952- O. S. c. S. A. W.
Plaidants : MMes SIBILLE et DE HARVEN
1. Prescription. tion de payement. II. Prescription. supplémentaires.
Présomp- 1. Verjaring. Vermoeden van betaling.
Heures II. V erjaring. - Overuren.
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l. La prescription de l'article 6 de la loi du 10 mars 1900 repose sur une présomption de payement lorsque l'action a pour objet le payement de salaires. L'action n'est pas prescrite lorsque l'employeur ne prétend pas avoir payé le salaire, mais se borne à soutenir qu'il ne le doit pas. Il. La prescription prévue par la loi du 14 juin 1921 ne vise pas l'action civile fondée sur le contrat de travail.
I. De verjaring van art. 6 der wei van 10-3-1900 berust op een
vermoeden van betaling wanneer de vordering strekt tot betaling van loon. De eis is niet verjaard wanneer de werk_gever niet beweert het loon betaald te
hebben, maar enkel aanvoert dat hij het niet verschuldigd is.
Il. De verjaring voorzien door de wet van 14-6-1921 heeft geen betrekking op het burgerlijk geding gesteund op het arbeidscontract.
Attendu que l'appel est régulier en la forme et qu aucun
moyen d'irrecevabilité ne lui a été opposé ; que le premier juge
a ordonné aux parties de faire compte entre elles sur base d'un
salaire horaire normal de 18 frs, pour les prestations fournies entre
le 16 juin et le 16 décembre 1950 ; que l'action tendait au paiement
de 24.840 frs pour 1035 heures supplémentaires effectuées du
1-5-1949 au 31-10-1950, de 2.403 frs pour prestations normales de
135 heures non portées en compte et de 1 . 750 frs sous déduction
de 500 frs pour 5 services de nuit ;
Attendu qu'à bon droit le premier juge a considéré que l' appe
lant étant portier au service de l'intimée, et tenu à être présent
de 6,30 h. du matin à au moins 18,30 h. du soir, était au service
de celle-ci d'une manière continue ; que vainement la société in
timée fait valoir qu'il faudrait distinguer entre les heures de travail
effectif et les heures de simple présence ;
Attendu que le travail effectif d'un portier est d'être présent
et de surveiller l'entrée d'un immeuble pour, au cas où quelqu'un
s'y présente, le renseigner ou recevoir ses commissions ; que s'il
peut faire d'autres besognes pour son employeur ou pour lui-même,
il ne cesse pas d'être tenu en ce faisant d'être présent et d'y
accomplir sa fonction, vu qu'il doit y subordonner toute autre
activité qui lui serait imposée ou serait simplement tolérée ; qu'on
se demande quel serait dans la thèse de l'intimée, le travail effectif
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d'un gardien de musée, ou de tout emploi où la surveillance en
vue des événements plus ou moins fréquents et même incertains
constitue l'objet même de la convention ;
Attendu que la loi du 14 juin 1921 est applicable aux portiers ;
que la société intimée est tenue de faire compte avec l'appelant
sur la base des heures prestées au-delà des limites imposées par
cette loi ;
Attendu que c'est à tort que le premier juge a déclaré prescrite
l'action du demandeur aujourd'hui appelant en tant qu'elle porte
sur les prestations antérieures au 16 juin 1950 ; qu'en effet l'action
tend au paiement de salaires, et que l'objet de l'action n'est pas
modifié du fait que l'appréciation du litige rend nécessaire une
interprétation du contrat de travail ; que c'est dès lors à tort que
l'intimé soutient que l'action serait en elle-même une demande
d'interprétation ou de modification du contrat de travail ;
Attendu que l'action tendant au paiement de salaires dans ses
trois chefs, n'est pas prescrite puisque l'intimée ne soutient pas
a voir payé les salaires réclamés mais se borne à soutenir qu'elle
ne les doit pas, bien que les services prestés ne soient pas déniés
dans leur matérialité ;
Attendu qu'en effet l'article 6 de la loi du 1 0 mars 1900 ne fait
que réaffirmer le principe de l'article 2271 du Code civil, à savoir
que la prescription de cet article repose sur une présomption de
paiement lorsque l'action a pour objet, comme en l'espèce, le
paiement de salaires ;
Attendu que la prescription prévue par la loi du 14 juin 1921
ne vise pas l'action civile fondée sur le contrat de travail ;
Attendu qu'à tort le premier juge considère que les réclama
tions relatives au paiement d'heures supplémentaires doivent être
formulées dans un délai rapproché, le juge ne pouvant remplacer
la prescription établie par la loi par une obligation d'agir en justice,
qui n'est prévue· par aucune loi ;
Attendu qu'à bon droit le premier juge a débouté l'appelant
du 3c chef de son action, celui-ci n'ayant pas établi qu'il ait fourni
un travail effectif de surveillance pendant les cinq nuits qu'il a
passé au siège d'activité de la société, et l'intimée l'ayant rémunéré
pour sa présence par une convention particulière ; qu'il est ad
missible, comme le soutient l'intimée que l'appelant ait été invité
à passer les cinq nuits dans les locaux, pour y dormir, en assurant
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ainsi la présence imposée par les compagmes d'assurance pour les
lieux habités ;
Attendu que vainement l'intimée soutient que le contrat de
travail aurait prévu un paiement forfaitaire de 3.600 frs par mois
pour les prestations de l'appelant, et non un paiement horaire ;
qu'elle n'apporte aucune preuve de la convention qu'elle allègue,
et qu'au contraire, l'appelant établit, par les documents émanant
de la société intimée elle-même, que le salaire était fixé à 17,50 frs
l'heure, puis à 18 frs l'heure ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire compte entre parties sur
cette base, tant en ce qui concerne le premier chef pour les heures
prestées en dehors des limites de la loi, que pour le ze chef pour
les jours que l'intimé a omis de porter en compte lorsque le mois
comptait plus de jours que ceux qui figurent aux relevés ;
Par ces motifs, ... reçoit l'appel et y faisant droit ; confirme le
jugement dont appel en tant qu'il a dé bouté l'appelant du 3e chef
de sa demande ; met à néant le jugement dont appel pour le
surplus ; émendant, dit qu'il sera fait compte entre parties sur la
base des jours et heures prestées par l'appelant depuis le 1 mai 1949
jusqu'au 16 décembre 1950, au salaire horaire convenu ; ordonne
la réouverture des débats afin que parties s'expliquent sur les presta
tions ainsi calculées ...
Note. - L'argument qu'il y a lieu d'écarter la prescription d'un an, édictée
par la loi du 14 juin 1921, parce «qu'elle ne vise pas l'action civile fondée sur
le contrat de travail " ne repose pas sur une base juridique: la loi de 1921 érige
en délit le travail ordonné après les heures normales d'occupation. L'action civile
par laquelle est poursuivi le payement de la rémunération afférente à ces heures
supplémentaires a la même base que l'action pénale, la contrevaleur d'heures
de travail prestées en dehors des limites autorisées par la loi; en vertu des
principes, la prescription frappe donc aussi bien l'action civile que l'action
pénale, d'autant plus que la prescription pénale est d'ordre public et que les
tribunaux sont tenus de l'opposer d'office. Or cette prescription éteint aussi bien
le droit que l'action. L'argument «le juge ne pouvant remplacer la prescription
établie par la loi par une obligation d'agir en justice" est une pétition de prin
cipe et une contradictio in terminis, puisque c'est précisément la prescription
édictée par le législateur qui instaure l'obligation d'agir en justice dans un délai
déterminé, sous peine de perdre le droit.
Si l'on adoptait l'argumentation de la décision, il n'y aurait, du moment
qu'aucune action pénale n'a été instaurée, prescription civile qu'après 5 ans
(C. civ., art. 2277) quant aux salaires correspondant à des heures supplémentaires
illégalement imposées. Il en résulterait que pour ce genre de travail la prescription
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normale d'un an relative au sursalaire aurait été remplacée par une prescnptwn
plus longue que celle établie par la loi de 1921, alors que le législateur a voulu
empêcher par des sanctions pénales les abus provenant du labeur au delà des
limites normales du travail journalier ou hebdomadaire. Cfr Geysen, Les contrats des travailleurs, n°' 1541 à 1543; Horion, De la prescription de quelques obligations patronales qui résultent de dispositions légales impératives (!. L. 0., 1944-45, p. 45); Rouffy S., De la prescription des actions en dommages-intér~ts dirigées par les assurés sociaux contre leurs employeurs (Rev. ass. resp., 1951,
p. 4889).
R. G.
ARBEIDSGERECHT V AN BEROEP TE GENT
Kamer voor W er klieden - V oorzitter : F. DucHÊNE
22- 1 0-195 1 - W. c. T. - Pleiter Mt er MoULIN loco MtN DoBBELAERE
Prescription. ti on.
Concilia-
Les revendications en vertu de la sécurité sociale trouvent leur base dans le contrat de travail. Elles se prescrivent en con
séquence, aux termes de l'article 6 de la loi du 10 mars 1900, par l'expiration du délai de six
mois. L'appel en conciliation in
terrompt la prescription, mais à partir de ce moment une nou
velle prescription de 6 mois com
mence à courir.
Verjaring. - Verzoening.
De vorderingen wegens maatschappelijk,e zek.erheid vin
de-n haar oorsprong in het arbeidscontract. Zij verjaren dus luidens artik.el 6 der wet van 10 Maart 1900 door verloop van zes maanden. Door de oproeping in verzoening wordt de verjaring gestuit, doch van a/ deze
datum is een nieuwe verjaring van zes maanden beginnen te
lopen.
Aangezien bij exploot van V. P. deurwaarder te St. Niklaas
Waas, in datum van 9 Januari 1950, geïntimeerde de appellant ge
dagvaard heeft in betaling van een som van 6.357 frank, ten titel
van schadevergoeding ; dat geïntimeerde beweert dat de appellant,
bij wien hij ais autobestuurder gewerkt heeft van September 1947 tot 20 Oecember 1948, in gebreke gebleven is de wetgeving be
treffende de maatschappelijke zekerheid na te leven en dat ten
gevolge van dit verzuim hem een schade van 6.357 frank wegens
verlies van werklozensteun werd berokkend ;
-86-
Aangezien in beroep appellant de verjaring van de vordering
van geïntimeerde opwerpt ; dat de tegenwerping van appellant ge
grond is ; Aangezien immers luidens artikel 6 der wet van 1 0 Maart 1900
de rechtsvorderingen, voortspruitende uit de arbeidsovereenkomst,
verjaren door verloop van zes maanden ; dat de' vordering van
geïntimeerde ongetwijfeld haar oorsprong vindt in het arbeidscon
tract, daar de verplichtingen van de werkgever bepaald door de
wetgeving betreffende de maatschappelijke zekerheid een onaf
scheidbaar deel uitmaken van de voorwaarden van het arbeids
contract ; dat geïntimeerde, die de dienst van appellant op 20 De
cember 1948 heeft verlaten, deze laatste in verzoening heeft doen
oproepen op 20 Mei 1949 ; dat echter slechts op 9 ]anuari 1950
geïntimeerde de appellant bij deurwaardersexploot heeft doen dag
vaarden voor de werkrechtersraad in betaling van de door hem
gevorderde schadevergoeding ; dat door de oproeping voor het
verzoeningsbureel op 20 Mei 1949, de verjaring gestuit is geworden,
doch van af deze datum een nieuwe verjaring van zes maanden
is beginnen lopen ; dat toen geïntimeerde bij de dagvaarding in
datum van 9 ]anuari 1950 zijn eis tot schadevergoeding voor de
Werkrechtersraad instelde, meer dan zes maanden verlopen waren
sedert de oproeping voor het verzoeningsbureel, zodat op dat
ogenblik bedoelde eis verjaard was ;
Om deze redenen, ... verklaart het beroep ontvankelijk en ge
grond ; doet te niet het bestreden vonnis en opnieuw wijzende,
verklaart de vordering van geïntimeerde veriaard en dienvolgens
niet ontvankelijk ; veroordeelt geïntimeerde tot de kosten van beide aanleggen.
Note. - L'appel en conciliation est considéré par certains comme n'intro·
duisant pas le litige devant le conseil de prud'hommes et que seule la citation
par huissier a cet effet. Ils en déduisent que le lendemain de la comparution aux
lins de conciliation, la prescription recommence à courir. C'est cette conception
qu'applique la décision. D'autres estiment que l'appel en conciliation, étant
imposé par le législateur à peine de nullité et de non-recevabilité de la demande
(articles 53 et 55 de la loi organique du 9 juillet 1926), doit être considéré, pour
les litiges dépendant de la compétence de cette juridiction, comme l'élément de
procédure liant l'instance, de sorte que l'interruption produit ses effets pendant
toute la durée de cette instance; la prescription, dans ce système, ne recommence
donc pas à courir à nouveau, après la comparution en conciliation. La Cour de
Cassation considère qu'une demande reconventionnelle, formulée dans le cours
-87-
d'une instance, interrompt la prescription pendant l'instance, puisqu'elle con
stitue, dans le chef de celui qui la formule, la manifestation de volonté de ne
pas perdre le droit qui fait l'objet de la prescription. Cass. 19-6-24 (Pas. 1924, 1,
411). A fortiori, faut-il attribuer les mêmes effets à la demande tendant à appeler
en conciliation la partie adverse, puisque le législateur a imposé, en matière
prud'homale, la conciliation par une mesure d'ordre public (les parties, si elles
sont d'accord, ne peuvent même pas renoncer à la tentative de conciliation pour
introduire le litige devant le conseil de prud'hommes); l'appel en conciliation
doit donc avoir, comme élément interruptif de la prescription, au moins les
mêmes effets qu'une demande reconventionnelle.
Pour la doctrine et la jurisprudence, dr Geysen, Les contrats des travailleurs, n°s 520-521, 1515 à 1517, 1544 à 1547, 1549 à 1552, ainsi que le résumé des dé
cisions judiciaires reproduit dans jurisprudence du travail (1922-1948), nos 794
à 797, 2169 à 2176, 2191 à 2207.
R. G.
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'APPEL DE MONS
Chambre pour Ouvriers - Président: L. AMORY
9-12-1950 - C. R. M. c. M. - Plaidants : MM"s STEIN et BAUDRY
Responsabilité. d'objets.
Perte V erantwoordelijkheid.
L'employeur, qui n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de perte ou de vol des objets déposés par l'ouvrier dans la cassette mise à sa disposition, ne peut exciper de la force majeure.
V erlies van voorwerpen.
De werk,gever, die niet al de nodige voorzorgen nam om het gevaar van verlies of diefstal te voork,omen van voorwerpen door een werk,man neergelegd in een
kastje dat te zijner beschikking stond, kan geen overmacht inroepen.
Attendu que les éléments de la cause constituent un ensemble
de présomptions suffi.s~nt pour établir la réalité du dépôt ;
Attendu que l'appelante n'a pas pris toutes les précautions
nécessaires pour éviter les risques de perte ou de vol des objets
déposés par l'intimé dans la cassette mise à sa disposition ;
Attendu qu'il appartenait à l'appelante de faire constater le
contenu de la cassette quand elle l'ouvrit de force, d'en dresser
-88
inventaire et d'en faire un paquet au nom du propriétaire en y m
diquant le numéro de sa cassette ;
Attendu qu'en l'absence de ces précautions, l'appelante ne
peut exciper de la force majeure ; Par ces motifs,
Le Conseil de prud'hommes d'appel, chambre pour ouvners,
reçoit l'appel, le déclare non fondé ; en conséquence, confirme la
sentence entreprise ; condamne l'appelante aux dépens.
Note. - Aux termes de l'article 13 de la loi du 10 mars 1900, l'employeur
doit apporter à la conservation des outils appartenant à l'ouvrier les soins d'un
bon père de famille. Aux outils la jurisprudence assimile les vêtements de travail
et tous objets appartenant à l'ouvrier pour lesquels un endroit spécial est mis à la disposition du personnel. Si des cassettes sont ainsi utilisées par les travailleurs
et que, pour cause de transformations, une cassette doit être ouverte en l'absence
de l'ouvrier, le chef d'entreprise doit prendre les précautions destinées à sauve
garder l'identification et la conservation du contenu de la cassette. Un inventaire
doit donc accompagner l'opération de l'ouverture et les objets enlevés doivent
être conservés avec les soins d'un bon père de famille. Pour la doctrine et la
jurisprudence, voir: Geysen, Les contrats des travailleurs, n°8 1802 à 1807a, ainsi
que le résumé des décisions judiciaires reproduit dans jurisprudence du travail (/922-1948), n°8 2554 à 2562.
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BRUXELLES
Chambre pour Employés - Assesseur juridique : R. CALLEWAERT
4-12-1950 - S. c. S. A. S.
Connexité. et gérant.
Commissaire Samenhang. - Commissa-
L'appréciation des agissements d'une partie, tant en sa qualité de commissaire que de gérante d'une entreprise familiale, doit dans l' intér~t d'une bonne justice ~tre confiée à la même juridiction, à raison de la connexité des actes et des réactions afférentes à l'une et l'autre de ces qualités. Le Conseil de
ris en zaakvoerder.
Het beoordelen der gedragingen van een partij zowel in haar hoedanigheid van commissaris als van gérante ener familiale onderneming moet, in het belang ener goede rechtsbedeling, worden toevertrouwd aan dezelfde rechtsmacht, uit reden van de samenhang der daden en reacties spruitende uit elk van
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prud'hommes est incompétent pour connaltre de pareil litige.
deze hoedanigheden. Het arbeidsgerecht is onbevoegd om over zulke betwisting te k_ennen.
Attendu que la défenderesse invite le Conseil à vérifier sa
compétence cc ratione materiae n ;
Attendu qu'il ressort des explications des parties que E. S.
procèdent d'une entreprise familiale qui, par la suite, prit la forme
d'une société anonyme au sein de laquelle des dissensions sépa
rèrent en deux groupes ennemis les frères et soeurs qui la consti
tuaient ;
Attendu que cette société anonyme couvrait le partage entre
ces frères et soeurs de la fortune et de l'activité paternelles, l'héri
tage commun ayant de la sorte été réparti entre parents sous forme
d'actions, de mandats d'administrateurs et de commissaires, et de
gérance des divers départements ;
Attendu que . dans ce partage fut ainsi dévolu à la demande
resse, à la fois le mandat de commissaire et de gérance d'une des
maisons de vente de la société ;
Mais attendu qu'à la suite de dissentiments administrateurs
et commissaires s'opposèrent dans la gestion sociale et finirent par
provoquer la rupture des relations entre frères et soeurs ;
Attendu qu'à cet égard la défenderesse conclut en ces termes :
cc Attendu que la rupture du contrat de louage de services - (qui
est à l'origine du présent litige) - était en réalité fondée, à la
pleine connaissance de la demanderesse, sur l'attitude d'hostilité
permanente qu'elle témoignait à la défenderesse ; qu'il est constant,
le fait étant révélé par les documents sociaux, et notamment par
ie rapport fait par la demanderesse le 26 mai 1950, à l'assemblée
générale, ainsi que par le procès-verbal de celle-ci du 26 mai 1950,
que la demanderesse manifestait à la défenderesse une opposition
systématique qui rendait impossible la continuation des rapports
conventionnels entre les parties ; qu'effectivement la demanderesse
avait pris parti contre la défenderesse pour l'un de ses administra
teurs lequel avait été renvoyé, que la demanderesse déposa des
rapports, à la faveur de l'exercice de son mandat de commissaire,
contenant contre la défenderesse de graves accusations d'irrégu
iarité et conclut à la non-approbation des bilans ... )) ;
Attendu, quant à la preuve à établir de la réalité de cette rela-
-90-
tion, que la défenderesse invite le Conseil à ne statuer qu'après
qu'elle aura récupéré les pièces actuellement déposées dans l'in
stance encore pendante devant le Tribunal de Commerce, appelé
à juger l'attitude prise par la demanderesse en sa qualité de corn-missaire;
Attendu qu'il semble de l'intérêt d'une bonne justice que l' ap
préciation des agissements de la demanderesse, tant en sa qualité
de commis.,saire que de gérante, soit confiée à la même juridiction,
puisque le simple exposé des faits de la cause révèle la connexité
des actes et des réactions afférents à l'une et l'autre de ces qua
lités ;
Mais attendu que la demanderesse insiste sur la dualité des
entités juridiques : la société en tant qu'employeur et la gérante
en tant qu'employée ;
Attendu cependant que les formules juridiques sont dominées
par la réalité qu'elles qualifient, et qu'il n'est pas interdit au juge
d'envisager la vérité objective lorsque l'étiquette qui la recouvre
semble la camoufler ; que telle est la jurisprudence acquise à la
faveur de récents litiges fiscaux relatifs, eux aussi, à la confusion
entre les qualités d'employés et de mandataires sociaux, et en
conclusion desquels la Cour de cassation a maintes fois affirmé le
principe que le juge du fait apprécie souverainement si un acte
est ou non fictif (Cass. 7 oct. 1946, Pas. p. 350) et la primauté des
faits sur les actes qui revêtent un caractère fictif (Cass. 2 mars 1949 en cause Souphy) et la légalité de l'interprétation qui se fonde non
sur le titre mais sur la réalité (Cass. 18 oct. 1949 en cause Peeters :
Rev. jur. fisc. et fin., n" 1073, p. 543); Attendu qu'en l'espèce la· formule juridique présentant la gé
rante comme l'employée de la société apparaît en contradiction
avec la sœur contrôlée par ses frères et sœurs unis depuis leur
enfance dans l'entreprise paternelle selon une formule dont l'ob
jectif principal était d'assurer l'égalité entre les membres de cette
communauté familiale grâce à une répartition équivalente des avoirs,
des attributions et de l'autorité ;
Attendu surabondamment que s'il fallait aveuglément faire pré
valoir la fiction juridique sur la réalité, encore faudrait-il reconnaître
l'incompatibilité de la double qualité d'employée et de commissaire,
puisque le contrôle que la demanderesse exerce ainsi sur l'ensemble
de l'activité sociale ferait d'une même personne à la fois le con-
-91-
trôleur et le contrôlé, ce qui exclut par définition la subordination
déterminante de la compétence prud'homale. Par ces motifs, le Conseil se déclare incompétent.
Note. - La décision repose sur les considérations qui résultent de deux
principes; d'abord celui qui règle la compétence ra ti one materiae: les Conseils
de prud'hommes étant une juridiction d'exception, doivent se prononcer dans le
sens de leur incompétence, si le demandeur n'administre pas la preuve incon
testable de leur compétence; ensuite, pour un litige mixte et formant un ensemble
indivisible, la compétence normale du tribunal, chargé par le législateur de trancher
la partie principale des contestations, doit être préférée. En l'espèce un litige
était déjà pendant devant le tribunal de commerce entre parties à propos des
mêmes éléments de fait, quant à l'activité de la demanderesse comme commissaire
de la société anonyme. Les principes posés en cette matière par la loi du 15 mars
1932, forment les articles 37bis et 37ter de la loi du 25 mars 1876 sur la compé
tence. Ces dispositions ont en vue d'éviter la contrariété des jugements. Pour la
doctrine et la jurisprudence, voir Geysen, Les contrats des travailleurs, n°8 144
à 146, 148 à 163 et 1647 à 1652, ainsi que le résumé des décisions judiciaires
reproduit dans Jurisprudence du travail (1922-1948). n°8 223 à 229 et 2326 à 2335.
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONS
Chambre pour Employés - Assesseur juridique: M. WuiLBAUT
11-12-1951 - E. A W. c. C.
Plaidants: MMes DE PA TOUL et D'HoNDT
Enquête. - Présence.
Lorsqu'une partie a été au courant du jugement ordonnant une enquête en recevant sans discussion une somme que la partie adverse avait été condamnée à lui payer et a assisté à l'enquête, son droit de défense n'a pas été violé ; il importe donc peu qu'elle ait /ait toutes réserves en assistant à l'enquête.
Getuigenverhoor. - Aanwezigheid.
W anneer een partij op de hoogte was van een vonnis dat een getuigenverhoor beveelt, door zonder betwisting een bedrag te ontvangen waartoe de tegenpartij veroordeeld werd en door op het enk,west aanwezig te zijn, is haar recht van verdediging niet geschonden ; het heeft dus geen belang dat zij op het enk,west alle voorbehoud heeft gemaak,t.
-92-
Attendu que si les sentences préparatoires ne sont point expé
diées quand elles ont été rendues contradictoirement et prononcées
en présence des parties, il ne s'agit pas là à proprement parler
d'une nullité de forme, mais d'une question de fond; qu'en vain
la partie C. invoque-t-elle un arrêt de la Cour de Cassation du
18 mai 1893 (Pas. 1, 231) que dans cette espèce un jugement de
vue des lieux avait été exécuté sans que l'une des parties, non
présente lors du prononcé, en ait été avertie et que la dite vue
avait déterminé le jugement sur le fond ; que la cour décida que
cc le droit pour la partie d'être présente à une vue des lieux, ordon
née par le juge et d'y formuler ses dires et observations, est une
garantie nécessaire du droit de défense, inhérente à l'essence même
de ce droit >> ;
Attendu qu'en l'espèce, la partie C. a été au courant du juge
ment en recevant sans discussion une somme que la partie W. avait
été condamnée à lui payer ; qu'elle a assisté à l'enquête et qu ·ainsi
son droit de défense n'a pas été violé ; qu'il importe donc peu
qu'elle ait fait toutes réserves en assistant à la dite enquête ;
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement, ... (Décision conforme aux motifs).
Note. - La décision est parfaitement conforme aux règles qui gouvernent la
procédure. La partie, qui a pu faire valoir ses observations lorsqu'elle a été con
voquée à une enquête et y a assisté, ne peut ultérieurement prétendre que ses
droits de défense ont été violés. L'argument invoqué, tiré de l'arrêt de Cassation
qui, à bon droit, avait décidé qu'une procédure de visite des lieux exigeait que
les parties y soient convoquées et puissent y formuler leurs dires et observations,
porte à faux dans le cas examiné par la juridiction du travail de Mons puisque
, celui qui prétendait que ses droits de défense avaient été compromis avait été
au courant du jugement ordonnant l'enquête et avait assisté à celle-ci. Cfr Geysen,
Les contrats des travailleurs, n°' 698 et 699 et le résumé des décisions des tri
bunaux reproduit dans Jurisprudence du travail (1922-1948), n°8 1032 à 1035.
Législation
Allocations familiales.
Arrêté royal du 27 février 1952 modifiant l'A. R. du 12 mars
Wetgeving
Gezinsvergoedingen.
Konink}ijk besluit van 27 Febr. 1952 tot wijziging van het R. B.
-93-
1945 et arrêté royal du 28 février 1952 déterminant le mode de calcul et le taux de la cotisation à verser, pour le personnel navigant, à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie (Mon. 13-3-52, pp. 1805 et 1806).
Pensions de vieillesse.
Loi du 6 mars 1952 modifiant l'arrêté-loi du 25 février 1947, coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés (Mon. 13-3-52, p. 1802).
Salaires et traitements.
Arrêté royal du 27 février 1952 rendant obligatoires les décisions du 19 septembre 1951 de la Commission paritaire nationale de l'industrie transformatrice du bois concernant la fixation des salaires minima dans l'industrie de la saboterie, ainsi que leur rattachement à l' index-number des prix de détail (Mon., 7-3-52, p. 1580).
van 12 Maart 1945 en k,onink,lijk, besluit van 28 Febr. 1952 tot vastdelling van de berek,eningswijze en het bedrag van de bijdrage voor het varend personeel te storten aan de Bijzondere comp::msatiek,as voor k,inderbijslag fen bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart (Mon. 13-3-52, pp.
1805 en 1806).
Ouderdomspensioenen.
W et van 6 Maart 1952 tot wijziging van de besluitwet van 25-2-47, tot samenordening en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel voor de mijnwerk,ers en de er mee gelijk,gestelden (Mon. 13-3-52, p. 1802).
Lonen en wedden.
Konink,lijk, besluit van 27 F ebr. 1952 waarbij de beslissing van 19 Sept. 1951 van het Nationaal paritair comité van de houtbewerk,ing, betreffende de vaststelling van de minimumlonen in de k,lomp2nnijverheid en de k,oppeling van deze lonen aan het indexcijfer der k,leinhandelsprijzen, bindend worden gemaak,t (Mon. 7-3-52, p. 1580).
-94-
Revue des sommaires
1. Conciliation. - Moyen de fond. II. Compétence ratione loci. -Choix.
Overzicht van tijdschriften
1. V erzoening. - Middel ten gronde. II. Bevoegdheid ratione loci. - Keus.
III. Prescription. - Concilia- III. V erjaring. - V erzoening. ti on.
I. Le moyen invoqué par une partie qui soutient qu'aucun lien n'existe entre elle et le demandeur, constitue un moyen de fond et cette erreur n' entralne pas, en tous cas, la nullité de l'invitation en conciliation.
Il. L'obligation de visiter la clientèle devant s'exécuter tout spécialement dans la ville de Liège, l'article 42 de la loi du 25-3-1876 sur la compétence laisse au demandeur le choix entre le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée ; qu'en conséquence l'action pouvait valablement être portée devant les tribunaux de Liège. Ill. V ne invitation en conciliation a pour effet d'interrompre la prescription pendant toute l'instance judiciaire, quelle qu'en soit la durée. L'article 53 de la loi du 9-7-26 n'impose aucun délai après la conciliation pour lancer assignation.
l. Het middel ingeroepen door een partij die beweert dat geen rechtsverband bestaat tussen haar en de aanlegger, îs een middel ten gronde ; zulk.e vergissing heeft niet voor gevolg de nietigheid der uitnodiging tot verzoening. II. W anneer de verplichting de clienteel te bezoeken hoofdzak.elijk_ moet uitgevoerd worden in de stad Luik_, laat artik_el 42 der wet van 25-3-1876 op de bevoegdheid aan de aanlegger de k.eus tussen de rechter der plaats waar de verplichting is ontstaan of waar ze moest worden uitgevoerd of werd uitgevoerd ; de eis k_on dus geldig worden gevormd voor de rechtbank.en van Lui k.. III. Een uitnodiging ~ot verzoening onderbreek.t de verjaring voor heel de duur van het geding. A rtik.el 53 der wet van 9-7-26 legt inderdaad geen termijn op tot het betek.enen der dagvaarding. \
-95-
C. P. Liège 27-4-51 (fur. W. R. Luik 27-4-51 (fur.
Liège, 1951. p. 302). Liège, 1951. p. 302).
Note. - Cette décision, intéressante à plus d'un titre, appelle quelques obser
vations et, en ce qui concerne la compétence, une rectification. Le moyen tiré
de l'absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur n'est, à propre
ment parler, pas un moyen de fond, mais un moyen tenant à la recevabilité de
l'action: si l'objection est fondée, l'action apparaît comme non recevable et pas
comme non fondée. Une décision de non fondement ne permet pas de réintro
duire la même action, soit devant le même tribunal soit devant un autre. Une
décision de non-recevabilité ne s'oppose pas à la réintroduction de la même
action, du moment que l'argument de non-recevabilité aura disparu. Ainsi une
demande devant le Conseil de prud'hommes qui n'a pas été précédée d'un
appel en conciliation est non recevable, mais elle pourra être réintroduite dès
qu'il aura été satisfait au prescrit de conciliation préalable imposé par l'article 53
de la loi du 9-7-1926.
La compétence ratione loci est réglée par l'article 43 de la loi du 9 juillet
1926 qui renvoie, lorsque les raisons de compétence énumérées au début de
l'article font défaut, au chapitre Il, articles 39 et suivants, notamment à l'article 42,
de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence. Or, contrairement à l'interprétation
de la décision, cet article d'après la doctrine et la jurisprudence par le terme
« obligation " ne vise nullement toutes les obligations existant entre parties, mais
uniquement l'obligation qui fait l'objet du litige. L'action tendait en l'espèce
au payement de commissions. Ce payement devait, en l'absence de stipulation
spéciale entre parties, s'opérer au domicile du défendeur (C. civ., art. 1247). Le
lieu où les prestations ont été exécutées par l'employé qui réclame la somme
d'argent en rémunération de ses services est donc sans pertinence ni relevance
au point de vue de la compétence ratione loci. Aux termes de l'article 42 de la
loi de 1876, l'employeur ne pouvait en conséquence être assigné que devant le
juge de son domicile. Cfr C. P. App. Liège, 14-1-48 (Rev. dr. soc., 1952, p. 55).
La décision porte à bon droit que l'invitation à comparaître en conciliation
interrompt, devant les juridictions prud'homales, la prescription pendant toute
l'instance judiciaire, cette formalité imposée sous peine de nullité par l'article 53
de la loi de 1926 constituant donc, d'après la théorie de la Cour de cassation,
un acte posé par la partie en vue de ne pas perdre son droit. Or, aux termes
de l'article 2246 du code civil, la citation même devant un juge incompétent
interrompt la prescription et cette interruption persiste, sauf dans les cas énumérés
à l'article 2247, pendant toute la durée de l'instance, comme la décision le note
à bon droit. Cfr la note sous C. P. A pp. Gand 22-10-51, ci-dessus, p. 85).
Il n'est pas sans utilité d'examiner quelles sont les conséquences d'une
instance mal introduite comme ce fut le cas dans l'espèce soumise au Conseil de
Liège. L'employé au lieu de citer son patron, la S. P. R. L., être moral ayant
une existence juridique distincte de celle de ses associés ou gérants, fait adresser
la convocation en conciliation et notifier l'assignation à l'un des associés gérants,
qui n'est pas son patron, mais un mandataire du patron. L'appel en conciliation
de ce particulier est régulier dans la forme, mais l'action se trompe d'adresse.
La prescription est donc interrompue à l'égard du gérant, mais non à l'égard
-96-
de la société. Celle-ci est juridiquement étrangère à la procédure. Il en résulte
que le contrat qui liait le demandeur à la société étant terminé au moment où
la demande est introduite, soit en 1948, la prescription d'un an (art. 28 de la loi
du 7-8-1922), dont l'interruption n'est pas opposable au véritable patron, la société,
était expirée depuis 1949, alors que le litige ne reçoit sa solution qu'en 1951 (par
la faute du demandeur qui a attendu plus de 29 mois entre l'appel en conci
liation et la citation). L'employé a donc perdu tout moyen légal de récupérer
ses COffiffilSSlOllS.
Pour la doctrine et la jurisprudence sur les deux derniers points respective
ment voir Geysen, Les contrats des travailleurs, n°8 512 à 518 et n'" 1515 à 1517; 1544 à 1547 et le résumé des décisions judiciaires reproduit dans Jurisprudence du travail (1922-1948), n°8 770 à 776; 780, 785 et 786.
Maladie. préavis.
Pendant le
La suspension de l' exécution du contrat d'emploi, en application de l'article 8 de la loi du 7 aoiÎt 1922, n'a pas pour effet de proroger le contrat d'une durée égi.zle à celle de la suspen
sion. L'article 9 de la loi ne donne
droit à l'indemnité qu'il prévoit en faveur de l'employé qu'au cas où l'employeur a mis fin au contrat, sans préavis, pour cause d'incapacité de travail d'une durée de plus d'un mois.
Cass. 25-10-51 (]. T., 1952, p. 118).
R. G.
Ziekte. opzegtermijn.
Gedurende de
De schorsing van de uitvoering van het bediendencontract k.rachtens art. 8 van de wet van 7-8-1922 heeft niet een verlenging van het contract ten gevolge met een duur, gelijk_ aan die der schorsing.
Art. 9 der slechts dan aan
wet de
verlee nt bediende
recht op de daarbij voorziene vergoeding, wanneer de werk.gever, zonder inachtneming van' een opzeggingstermijn, een einde heeft gesteld aan het contract, om reden van werk.onbek.waamh~id, welk.e meer dan een maand heeft geduurd.
Verbr. 25-10-51 (R. W., 1951-52, kol. 1065).
Note. - La suspension prévue à l'article 8 de la loi de 1922 et le payement
de la rémunération pendant le premier mois de cette suspension constitue une
exception aux principes sur la force majeure; non seulement l'employeur n'est
plus fondé à considérer l'inexécution du contrat d'emploi à raison de la maladie
comme une cause de rupture qu'il suffit de constater, sans que des dommages
intérêts soient dus de part ni d'autre, mais en outre la loi oblige le patron à
-97-
payer la rémunération pendant cette période de la maladie, alors que, selon le
droit commun, dans les contrats synallagmatiques, l'inexécution des obligations
d'une des parties, même par force majeure, entraîne la suspension de celles de
l'autre.
Si un préavis de congé régulier a été donné avant la maladie, le délai prévu
à l'article 12 de la loi de 1922 continue à courir; il faudrait une disposition légale
expresse pour suspendre également le cours de ce dé la~. L'employé avait, en
l'espèce, soutenu, à tort, que le délai de préavis n'avait pas continué à courir
pendant sa maladie, thèse qui n'est consacrée par aucun texte. Cfr Geysen, Les contrats des travailleurs, n°8 113-1114 et le résumé des décisions judiciaires dans
jurisprudence du travail (1922-1948), n'" 1516 à 1519.
Motif grave. tion. - Délai.
Notifica- Zwaarwichtige reden.
Est illégale la décision qui re/use de reconnaître, au /ait imputé par l'employeur à son employé, un caractère grave justifiant un renvoi sans préavis, pour le motif qu'un délai de cinq jours s'est écoulé entre la constatation du fait et la notification du renvoi, mais sans rencontrer les raisons de ce délai énoncées par l'employeur dans des conclusions régulières (Loi du 7 août 1922, art. 14 ; Constit., art. 97 ).
Cass. 10-5-51 (Pas. 1951, 1, 618).
Betekening. - Termijn.
ls onwettig de beslissing die weigert een zwaarwichtig karakter, dai een doorzending zonder vooropzeg wettigt, te erkennen aan het /eit door een werkgever aan zijn bediende verweten, om reden dai een termijn van 5 dagen verlopen is tussen het vaststellen van het /eit en de mededeling der doorzending, maar zonder de redenen te onderzoeken van deze vertraging door de werkgever in regelmatige besluiten opgegeven (Wet van 7-8-22, art. 14; Grondwet art. 97).
Verbr. 10-5-51 (Pas. 1951, 1. 618).
Note. -Le délai de 3 jours, fixé par l'article 14, alinéa 2, de la loi du 7 août
1922 pour la notification des motifs graves invoqués comme justification de la
rupture, court à partir du moment de la rupture et non à partir du moment où
les griefs sont nés ou ont été connus. Il est nécessaire de laisser à l'employeur
le temps de la réflexion et celui qui est nécessaire pour s'enquérir, avec pré
cision, au sujet des faits, au moyen d'une enquête ou, lorsqu'il s'agit d'une
société, il y a lieu de laisser le temps de consulter les autorités sociales à qui
la décision appartient. Cfr Cass., 9-11-39 (Pas. 1939, 1, 460 et l'avis du procureur
général Cornil).
Pour la doctrine et la jurisprudence, voir Geysen, Les contrats des travailleurs,
-98-
n'" 1227 à 1230, ainsi que le résumé des décisions judiciaires reproduit dans
Jurisprudence du travail (1922-1948), n°8 1628 à 1634.
Parmi les auteurs, dont l'avis concorde avec l'arrêt de la Cour de cassation
ci-dessus, consulter également P. Wauwermans, Employeurs et employés. Texte, commentaire et explications pratiques de la loi du 7 aoiit 1922 sur le contrat d'emploi, n° 105, p. 74; H. Velge, Eléments de droit industriel belge, no 257, § 3;
J. Houben, La loi sur le contrat d'emploi, p. 154 in fine; F. Van Goethem,
Précis de législation sociale belge, p. 53, § 6.
1. Preuve. Ecrit. - Bate-lier. II. Motif grave. - Insubordination.
1. L'engagement sans écrit
d'un contremaître batelier n'est pas nul mais est régi par la loi du 1er avril 1936.
Il. La loi du 27 juillet 1905 sur le repos dominical et celle du 14 juin 1921 instituant la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures ne s'appliquent pas aux transports par eau.
Commet une faute lourde qui justifie le renvoi sans préavis, le contremaître batelier qui, lorsqu'il y a un accident imprévu et grave aux machines qui nécessitent des réparations urgentes, re/use de /aire des prestations supplémentaires indispensables.
C. P. A pp. Liège, 16-6-51 (/ur. Liège, 1951-52, p. 7).
1. Bewijs. Geschrift. Schipper. II. Zwaarwichtige reden. W eerspannigheid.
1. De verbintenis, zonder geschri/t, van een zetschipper is niel nietig maar onderworpen aan de wet van 1 April 1936.
Il. De wet van 27 fuli 1905 op de Zondagrust en deze van 14 ]uni 1921 op de achturendag en de week van 48 uren, zijn niet van toepassing op de binnenscheepvaart.
Begaat een zware fout die de doorzending zonder voorbericht verrechtvaardigt de zetschipper die, wanneer een onvoorzien en ernstig ongeval zich voordoet aan de machienen waardoor dringende herstellingen nodig worden, weigert de onontbeerlijk,e bijk,omende werk.zaamheden te verrichten.
W. R. Ber. Luik, 16-6-51 {fur. Liège, 1951-52, p. 7).
Note. - En ce qui concerne l'engagement sans écrit, l'article 5 de la loi
du 1er avril 1936 porte: "Tout engagement contracté pour le service de la navi
gation d'un bateau doit, sous peine de nullité, être constaté par un écrit».
En l'espèce les parties ne s'étaient pas ménagé la preuve écrite; cependant
le contrat existait et avait été exécuté et, relativement, à un bateau rentrant dans
99-
la définition de l'article 1er. Ne s'agissant pas d'une nullité d'ordre public, aucune
des parties n'ayant invoqué la nullité, la décision applique, vu la nature du
contrat verbal suivi d'exécution, les dispositions de la loi de 1936 sur la navigation
intérieure.
Comme le souligne à bon droit la décision, le contremaître batelier, qui en
cette qualité est chargé de la conduite du remorqueur dont il est en quelque
sorte le capitaine, comme il est le représentant de l'armement, avait l'obligation
stricte, un accident étant survenu à la machinerie du bateau, non seulement de
constater l'événement dans un rapport dressé sur le champ et affirmé par deux
témoins au moins et d'en adresser immédiatement copie à l'armateur (art. 39 de
la loi du 1er avril 1936), mais en outre de participer à tout travail rendu néces
saire par suite de cas fortuit ou de force majeure (art. 13, 5° et 38). En l'espèce,
d'après la décision, une avarie grave s'était produite aux machines et qui néces
sitait une réparation immédiate. Dans ces conditions le capitaine devait lui-même,
dans la mesure du possible, faire le nécessaire pour que les réparations soient
effectuées immédiatement, mais en outre y apporter personnellement tout son
concours. Or, comme la décision le constate, si le capitaine non seulement
refusa de participer aux travaux requis, mais empêcha même les réparateurs de
pénétrer dans la salle des machines, en en prenant les clefs, « il a commis une
faute tellement grave qu'il n'est pas possible de déduire, ainsi que cela se fait
souvent, du fait que l'employeur a donné un préavis insuffisant, qu'il a reconnu
lui-même que les manquements ... n'étaient pas suffisamment graves pour justifier
un renvoi sur l'heure; qu'on ne peut voir dans cette attitude de l'employeur autre
chose qu'une erreur sur l'étendue de ses droits ". Il est évident que, même si
la loi sur le repos du dimanche avait été appliquée (arrêté du Régent du 22 juin
1949) ainsi que la loi des 8 heures du 14 juin 1921, la nécessité des travaux
urgents imposait la collaboration du capitaine, même un dimanche (mais en ce
cas moyennant octroi d'un jour de repos compensatoire pendant la semaine).
A fortiori le fait que le capitaine se serait opposé, en fermant la salle des ma
chines, à la réparation par les ouvriers spécialistes envoyés par l'armateur, non
seulement justifierait la rupture immédiate de l'engagement mais rendrait le
capitaine passible de dommages-intérêts en proportion du préjudice résultant de
l'immobilisation du remorqueur, en conséquence de la faute lourde 'commise
par lui.
1. Résiliation en justice. II. Indemnité. - Employé supérieur.
1. Lorsque survient en fait une rupture injustifiée d'une convention synallagmatique par l'une des parties, il n'est pas exigé
pour la recevabilité d'une action en payement de dommages-inté-
R. G.
1. V erbreking door gerecht. II. Vergoeding. - Hogere bediende.
1. Bij onrechtmatige feitelijk_e verbrek,ing ener wederk,erige overeenk,omst door een van de
partijen is voor de ontvankelijk_heid van een vordering tot schadevergoeding niet vereist,
100-
rêts que préalablement ou concurremment une demande en résiliation de la convention sur base de l'article 1184 du code ci
vil soit formulée. Il. Pour un directeur, engagé pour le Congo par un contrat conclu pour 3 termes de 3 ans, qui a trouvé une autre situation au bout d'un an, l'indemnité pour préjudice subi doit être fixée au traitement d'un an avantages compris, soit 175.000 francs
Corn. Bruxelles, 11-7-50 (R. W., 1951, col. 1720).
dat vooraf of tegelijk een vordering tot ontbinding der overeenkomst krachtens art. 1184 B. W. wordt ingesteld.
Il. V oor een directeur, met een contract van 3 termijnen van 3 jaar voor Congo aangeworven, die na één jaar een andere betrekking heeft gevonden, dient de vergoeding voor geleden schade vastgesteld te worden op 1 jaar van de wedde en voordelen, zij 175.000 fr.
H. R. Brussel, 11-7-50 (R. W., 1951, kol. 1720).
Note. - A bon droit le jugement décide que l'employé ne devait pas solli
citer par son assignat.ion la résiliation du contrat d'emploi à charge de l'employeur,
puisque, par le fait de l'employeur, la résolution se trouvait consommée avant
l'introduction d'une demande en justice. L'indemnité de rupture dev~it nécessaire
ment être élevée, s'agissant d'un contrat à durée déterminée (trois termes de
trois ans), le préposé pouvant normalement espérer jouir des avantages lui assurés
pendant toute la durée du contrat.
Informations Berichten
Institut interuniversitaire de droit social 1 nteruniversitair instituut voor sociaal recht
Il a été constitué un << Institut interuniversitaire de droit social 1 nteruniversitair instituut voor sociaal recht n, ayant son siège
à Bruxelles, à la Fondation Universitaire, 11. rue d'Egmont.
L'Institut a pour but : l'étude et la recherche scientifique en
matière de droit social (droit du travail et sécurité sociale), tant
au point de vue législatif et jurisprudentiel que doctrinal. Il vise,
notamment, à établir des définitions identiques pour le même objet,
à simplifier et unifier la terminologie.
Pour la réalisation de cet objectif, l'Institut pourra : créer pour
-101-
chaque branche du droit social des sections spécialisées ou com
missions de spécialistes ; réunir chaque année en congrès les spé
cialistes du droit social ; promouvoir la publication d'articles et
d'études en ce domaine.
L'Institut est administré par un Comité de direction dont font
partie de droit les professeurs d'universités belges, titulaires du
cours de législation sociale, ainsi que un ou plusieurs membres
choisis par cooptation parmi les spécialistes réputés du droit social. Le Comité de direction se compose de : Mme David S. (Liège),
M. Derycke R. (BruxelLes), M"'" Gevers M. (Bruxelles), MM. Geysen
R. (Anvers), Horion P. (Liège), Lagasse A. (Louvain), Storme j. (Gand), Van Goethem F. (Louvain).
Les membres de l'Institut sont recrutés parmi les spécialistes
du droit social.
L'admission de nouveaux membres est subordonnée à l' agré
ment du Comité de direçtion qui s'inspirera des critères suivants :
le candidat devra être en principe docteur en droit et avoir fait
preuve d'une activité scientifique dans le domaine du droit social.
Les membres payent une cotisation annuelle de 100 francs.
Comptes rendus Boekbespreking *** Droit social. Complément 1951, Bruxelles, Ed. Larcier, 1952,
282 p., 1 00 fr. (Les codes Larcier, tome Ill).
La Maison Larcier vient de faire paraître le nouveau complément des Codes Larcier qui met à jour jusqu'au 1er janvier 1952 la
publication des textes légaux nouveaux depuis l'édition du Code en
1947. Toutes les dispositions modifiées ont été incorporées de sorte
que pour la consultation il suffit du code primitif et de ce nouveau
supplément, pour avoir la certitude de posséder tous les textes et
toutes les modifications intervenues ; le même ordre a été observé
que précédemment. Le lecteur peut donc retrouver rapidement, à l'aide des tables alphabétique et chronologique, le texte applicable.
Les spécialistes du droit social, qui connaissent la multiplicité des
modifications apportées à la législation et le grand nombre des
textes nouveaux, apprécieront à sa juste valeur cet instrument de
travail qui leur évite des recherches fastidieuses et une perte de
temps conséquente.
-102-
*** La huelga (La grève), Santa Fe (Argentine), lnstituto de derecho
del trabajo, 1951, 3 vol.
L'ensemble des travaux consacrés à la grève par cet ouvrage
en collaboration avec divers savants étrangers par l'Institut de droit
du travail de l'Université nationale du littoral à Santa Fe constitue
un exposé extrêmement détaillé, utile à tous ceux qui théorique
ment et pratiquement s'intéressent au fait de la grève et de ses
répercussions souvent incalculables sur l'économie générale des
entreprises et parfois d'un pays.
Les divers auteurs, tous spécialistes du droit social, ont examiné
le problème de la grève en droit public et en droit privé ; ils se
sont livrés à un examen critique approfondi des questions princi
pales qui se posent au sujet de la grève : licéité, réglementation,
examen des moyens aptes à en réduire la fréquence et la gravité,
influence sur les entreprises et sur les rapports entre employeurs
et travailleurs ; tous ces aspects sont traites du point de vue socio
logique, économique et juridique.
La partie spéciale de l'ouvrage comprend des études relatives
à la grève dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique. L'on
peut se rendre compte de la manière approfondie dont les pro
blèmes sont fouillés, par un exemple, celui de l'Argentine : la grève
est examinée à la lumière des principes de la déclaration des droits
des travailleurs, des règles et directives de la législation en ce qui
touche à la qualification de la grève, à ses divers aspects et consé
quences. Tous ces points de vue sont analysés avec pénétration.
Le recuei1 forme un apport précieux pour ordonner et clarifier les
nombreuses données, divergentes dans les divers pays, concernant
le phénomène social de la grève dans r économie moderne et
fournit une contribution précieuse au point de vue du droit social
comparé.
Bibliographie sur les conseils d'entreprise en Belgique
DE CLERCK H., Les conseils d'entreprise et la procédure devant les Conseils de prud'hommes, dans Rev. dr. soc., 1950, p. 88.
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Rev. trav., 1951, p. 740.
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trav. (Paris), 1947, n° 14; 1948, pp. 40 et 505. *** Proposition de loi tendant à encourager la constitution de
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conseils d'entreprises, de la co-gestion, Bruxelles, 1948, 136 p.