93- lexpert comptable et les contrôles spécifiques dans les coopératives agricoles dérogeant...

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  • 7/24/2019 93- LExpert comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rg

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    INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCEET DADMINISTRATION DES ENTREPRISES

    CASABLANCA

    LEXPERT COMPTABLE ET LES CONTROLES SPECIFIQUES

    DANS LES COOPERATIVES AGRICOLES DEROGEANT

    A LA REGLE DE LEXCLUSIVISME

    MEMOIREPRESENTE EN VUE DE LOBTENTION DU DIPLOME NATIONAL

    DEXPERT COMPTABLE

    PAR

    M. Mohamed EL BOUBEKRI

    MEMBRES DU JURY

    Prsident du jury : M. Fessal KOHEN, Expert Comptable DPLE

    Prsident du Conseil National de lOrdres des Experts Comptables

    Directeur de recherche : M. Bouzekri BAKHTARI, Expert Comptable DPLE

    Suffragants : M. Fouzi BRITEL, Expert Comptable DPLE

    : M. Jamal KHOUMRI, Expert Comptable DPLE

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    REMERCIEMENTS

    Ma profonde gratitude et mes sincres remerciements sadressent particulirement

    mon matre de stage et directeur de recherche, Monsieur BAKHTARI Bouzekri , qui

    ma permis dvoluer dans son cabinet et qui a bien voulu diriger ce travail de

    recherche, malgr ses nombreuses occupations. Je le remercie galement pour ses

    conseils, son soutien et son aide prcieuse dans le domaine professionnel vous

    avez t non seulement le matre de stage, mais aussi le pre qui na pas cess de

    me soutenir et morienter

    Je remercie les membres du jury, qui ont bien voulu valuer ce modeste travail.

    Je tiens remercier galement lensemble des professionnels, enseignants et

    personnel de lISCAE qui ont uvr pour la cration et le droulement du cursus de

    formation du cycle dexpertise comptable.

    Mmoire dExpertise Comptable

    Mai 2006

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    Mes remerciements vont enfin toute ma famille, mes amis et toute personne qui acontribu la ralisation de ce travail.

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    TABLE DES MATIERES

    INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 7

    PREMIERE PARTIE : .................... ...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ............... 12

    SPECIFICITES DES COOPERATIVES AGRICOLES ET LEURSBESOINS EN MATIERE DASSISTANCE COMPTABLE, JURIDIQUEET FISCALE ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ........ 12

    INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE ................... ...................... ...................... ...................... ...................... . 13

    CHAPITRE 1-PARTICULARITESJURIDIQUES,COMPTABLESETFISCALES ................ 14

    Section 1 - Spcificits juridiques................... ...................... ...................... ...................... ................ 14

    Paragraphe 1 - Rgime juridique actuel ..................... ...................... ...................... ...................... ..... 14Paragraphe 2 - Cration...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............... 141 - Dclaration de cration................... ..................... ...................... ..................... ..................... ...................... 142 - laboration des statuts de la cooprative .................... ...................... ...................... ...................... ......... 153 - Tenue de lassemble gnrale constitutive.................... ...................... ...................... ...................... ..... 164 - Agrment de la cooprative ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ........ 175 - Formalits de publicit.................... ..................... ...................... ..................... ..................... ...................... 17

    Paragraphe 3 - Principes coopratifs ..................... ...................... ..................... ...................... ............. 181 - La libre adhsion................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..................... ........... 182 - La gestion dmocrate...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................... . 203 - Les ristournes proportionnelles lactivit................... ...................... ...................... ...................... ......... 204 - La rmunration limite du capital social ..................... ...................... ...................... ...................... ......... 21

    5 - La double qualit des adhrents de la cooprative ...................... ...................... ...................... ............. 216 - Labsence du but lucratif..................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............... 217 - Lexclusivisme................... ...................... ..................... ...................... ..................... ...................... .............. 22

    Paragraphe 4 - Rglement intrieur................... ...................... ...................... ...................... ................ 26Paragraphe 5 - Prcisions quant lobjet des coopratives ................................................... 27

    1 - Lobjet principal ..................... ..................... ...................... ..................... ...................... .................... ............ 272 - Lobjet accessoire ..................... ..................... ..................... ...................... ..................... ..................... ........ 273 - Lobjet annexe................... ...................... ..................... ...................... ..................... ...................... .............. 28

    Paragraphe 6 - Drogations la rgle de lexclusivisme

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Section 3 - Spcificits fiscales................... ...................... ...................... ...................... ...................... . 42

    Paragraphe 1 - Rgles communes toutes les coopratives ................................................. 421 - En matire de limpt sur les socits................... ...................... ...................... ...................... ................ 422 - En matire dautres impts et taxes................... ...................... ...................... ...................... .................... 49

    Paragraphe 2 - Rgles spcifiques aux coopratives agricoles qui drogent la rgle de lexclusivisme ..................... ...................... ...................... ...................... .. 54

    CHAPITRE2 - CONTRAINTESETBESOINSDELACOOPERATIVEAGRICOLEENMATIEREDASSISTANCECOMPTABLE,JURIDIQUEETFISCALE......... 56

    Section 1 - Contraintes spcifiques..................... ...................... ..................... ...................... ............. 56

    Paragraphe 1 - Tenue dune comptabilit spciale ..................... ...................... ...................... ...... 56Paragraphe 2 - Etablissement des comptes annuels particuliers......................................... 57

    1 - Le compte de rsultat...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................... . 572 - La dclaration fiscale des rsultats .................... ...................... ...................... ...................... .................... 57

    Paragraphe 3 - Difficults de mise en uvre ...................... ...................... ...................... ................. 571 - Les oprations directement imputes.................... ...................... ...................... ...................... ................ 582 - La rpartition des charges variables communes.................... ...................... ...................... .................... 593 - La rpartition des charges fixes communes.................... ...................... ...................... ...................... ..... 61

    Section 2 - Ncessit de recourir aux services dun pro essionnelf ........................... 64

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..... 66

    DEUXIEME PARTIE ................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..................... .................. 67

    STATUT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET PROPOSITIONDUNE METHODOLOGIE DE CONTROLE DES SPECIFICITES DESCOOPERATIVES AGRICOLES..................... ...................... ...................... ............. 67

    INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE ................... ...................... ...................... ...................... ...................... . 68

    CHAPITRE1 -ANALYSEDUSTATUTDUCOMMISSAIREAUX COMPTESDESCOOPERATIVESAUMAROC ..................... ...................... ...................... ...................... .. 70

    Section 1- Statut du commissaire aux comptes des coopratives au Maroc... 70

    Paragraphe 1 - Nomination du commissaire aux comptes....................................................... 701 - Lors de la constitution..................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................... . 70

    2 - En cours de la vie sociale ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............ 70Paragraphe 2 - Qualits requises pour lexercice de la fonction de

    commissariat aux comptes dans les coopratives agricoles ................ 721 - La comptence.................. ...................... ..................... ...................... ..................... ...................... .............. 722 - Lindpendance..................... ..................... ...................... ..................... ...................... .................... ............ 74

    Paragraphe 3 - Diligences ou attributions des commissaires aux comptes dans lescoopratives agricoles ................... ...................... ...................... ...................... ......... 76

    1 La vrification des livres, caisse, portefeuille et valeurs de la cooprative ........................................ 772 - Le contrle de la rgularit et de la sincrit...................... ...................... ...................... ...................... .. 773 - Le contrle de lexactitude des informations portes dans le rapport du conseil

    dadministration (rapport dactivit). ...................... ...................... ...................... ...................... ................ 784 - La certification des comptes sapplique- t-elle aux coopratives ?...................................................... 795 - Llaboration du rapport du commissaire aux comptes................... ...................... ...................... .......... 80

    Mmoire dExpertise Comptable

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    6 - Le rapport spcial ..................... ..................... ..................... ...................... ..................... ..................... ........ 82

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    7 - Proposition des mesures de redressement financier en cas dexercice dficitaire........................... 82Paragraphe 4 - Responsabilits et obligations des commissaires aux comptes ......... 83

    1 - Les responsabilits................... ..................... ..................... ...................... ..................... ...................... ....... 832 - Les obligations du commissaire aux comptes................... ...................... ...................... ...................... .. 88

    Section 2 - Handicap du statut du commissaire aux comptes...................................... 88

    Paragraphe 1 - Nomination du commissaire aux comptes ........................................................ 88Paragraphe 2 - Diligences dans la dmarche de contrle et de la vrification ou la

    certification des comptes ..................... ...................... ...................... ...................... .. 89Paragraphe 3 - Niveau des honoraires ..................... ...................... ...................... ...................... ......... 89

    CHAPITRE2PROPOSITIONDUNGUIDEMETHODOLOGIQUEDECONTROLEDESPARTICULARITESDANSLESCOOPERATIVESAGRICOLES.................... 90

    Section 1 - Connaissance et comprhension de la cooprative................................... 90

    Paragraphe 1- Prise de connaissance gnrale.................... ...................... ...................... ............. 911 - But de lexamen pralable..................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............ 912 - Moyens de lexamen.................... ...................... ..................... ..................... ...................... ..................... .... 91

    Paragraphe 2 - Identification des risques .................... ...................... ...................... ...................... ..... 941 - Risques fiscaux lis la nature des activits de la cooprative et aux partenaires conomiques

    .................... ..................... ...................... ..................... ..................... ...................... ..................... .................. 95

    2 - Risques lis lorganisation comptable ................... ...................... ...................... ...................... ............. 963 - Risques lis la structure et lorganisation gnrale ...................... ...................... ...................... .......... 96

    Paragraphe 3 - Dtermination du seuil de signification.............................................................. 97

    Section 2 - Droulement de la mission........................................................................................... 97

    Paragraphe 1 - Mise en place de loutil de travail essentiel : dossiers de travail.......... 971 - Rappel de la Norme de lOrdre des Experts Comptables................... ...................... ...................... ...... 972 - Le dossier permanent...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................... . 983 - Le dossier de lexercice................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................. 100

    Paragraphe 2 - Evaluation du systme de contrle interne .................................................... 100Paragraphe 3 - Etablissement du programme de travail .......................................................... 101

    1 - Travaux standard................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..................... ......... 1012 - Travaux spcifiques................... ..................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..... 101

    CHAPITRE3 - CONTROLESSPECIFIQUESDANSLENVIRONNEMENTCOOPERATIF.................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............. 103

    Section 1 - Contrles juridiques spcifiques..................... ...................... ...................... ........... 103

    Paragraphe 1 - Administration et gestion des coopratives agricoles ............................... 1031 - Le conseil dadministration.................... ...................... ...................... ...................... ...................... .......... 1032 - La dsignation du prsident du conseil dadministration..................... ....................... ....................... .. 1053 - Le Directeur Gnral ................... ...................... ..................... ..................... ...................... ..................... .. 1054 - Les critiques du fonctionnement du conseil dadministration.................... ....................... .................. 106

    Paragraphe 2 - Contrles juridiques relatifs aux organes de direction ............................ 1081 - La nomination des membres du conseil dadministration................... ....................... ...................... ... 1082 - Le contrle des dlibrations du conseil et de sa rmunration....................... ...................... ........... 1083 - Le contrle de la nomination et la rvocation du directeur..................... ...................... ...................... 109

    Paragraphe 3 - Assembles gnrales .................... ...................... ...................... ...................... ....... 109

    1 - Les rgles communes toutes les assembles..................... ....................... ...................... ................. 110

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    2 - Les rgles particulires aux assembles gnrales ordinaires..................... ....................... .............. 111

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    3 - Les rgles particulires aux assembles gnrales extraordinaires................................................. 1114 - Les rgles particulires aux assembles des sections.................... ...................... ....................... ...... 111

    Paragraphe 4 - Contrles juridiques relatifs aux assembles gnrales ......................... 112Paragraphe 5 - Contrle des conventions .................... ...................... ...................... ...................... 114

    Section 2 - Contrles comptables spcifiques.................... ...................... ...................... ........ 116

    Paragraphe 1 - Comptes du bilan..................... ...................... ...................... ...................... .................. 1161 - Le capital..................... ...................... ..................... ...................... ..................... ..................... .................... 1162 - Les rserves ................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..................... ................ 1203 - Laffectation de lexcdent..................... ...................... ...................... ...................... ...................... .......... 1214 - Les provisions.................... ...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ............. 1245 - Les immobilisations .................... ...................... ..................... ..................... ...................... ..................... .. 1256 - Les comptes des cooprateurs.................... ...................... ...................... ...................... ...................... ... 1277 - Les stocks ................... ...................... ..................... ...................... ..................... ...................... ................... 129

    Paragraphe 2 - Compte de produits et charges ..................... ...................... ...................... ........... 1301 - Le contrle de la rpartition analytique des charges et des produits................................................ 131

    2 - Le contrle du chiffre daffaires.................... ...................... ...................... ...................... ...................... ... 1323 - Le contrle des achats et des apports................... ...................... ...................... ...................... .............. 1364 - Le contrle des autres oprations faites avec les cooprateurs....................... ...................... ........... 1395 - Le contrle de la justification des dpenses.................... ...................... ...................... ...................... ... 141

    Paragraphe 3 - Contrle des tats de synthse..................... ...................... ...................... ........... 142Paragraphe 4 - Autres contrles .................... ...................... ...................... ...................... ..................... 143

    Section 3 - Contrles fiscaux spcifiques................................................................................... 143

    Paragraphe 1 - Impt sur les socits ...................... ...................... ...................... ...................... ....... 144Paragraphe 2 -Taxe sur la valeur ajoute ...................... ...................... ...................... ...................... 144Paragraphe 3 - Impt des patentes ..................... ...................... ...................... ...................... .............. 144

    Paragraphe 4 - Taxe urbaine et ddilit ...................... ...................... ...................... ...................... ... 145Paragraphe 5 - Taxe de dveloppement coopratif.................... ...................... ...................... .... 145

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..... 146

    CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................................... 147

    BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................................ 150

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    ANNEXES ................................................................................................................................................ 153

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    INTRODUCTION

    Au dbut du XXme sicle, le fort dveloppement de la production agricole a

    entran le monde agricole dans une phase de mutation. Une dynamiquedorganisation de la production sest rapidement impose pour rpondre aux

    besoins commerciaux et dapprovisionnement de lagriculture moderne.

    La premire exprience de cooprative a t lance par ROCHDALE dans

    le milieu du XIXme sicle en Angleterre. Elle dmontra que lefficacit et la

    rentabilit des transactions commerciales pouvaient tre synonymes du respect

    des principes coopratifs et des valeurs humaines. Cette russite a suscit la

    cration de la premire cooprative agricole1.

    Cette dernire est dfini comme un groupement de personnes physiques

    agriculteurs qui dcident de mettre en commun tout ou partie de leur activit

    professionnelle non pas pour raliser des bnfices mais dans le but de

    faciliter, dencourager et damliorer le rendement technique et conomique de

    leurs exploitations. Elle est le prolongement de lexploitation agricole

    individuelle. La motivation de ses associs est assure par le respect de la

    rgle de lquit et par la transparence des relations avec la cooprative.

    Lexpansion remarquable du mouvement coopratif au Maroc na pas t

    immdiatement accompagne dune lgislation approprie, mme si les

    premires coopratives ont t cres depuis 1935. Chaque type de

    cooprative tait rgi par un texte spcifique de type sectoriel.

    Face cette expansion croissante de la coopration en gnral et notamment

    agricole, le lgislateur sest vu contraint de dfinir un statut gnral adapt pour

    toutes les coopratives.

    La loi 24-83 homologue par le dcret n2-91-454 du 22 septembre 1993, fut

    cet gard une tape essentielle dans lvolution du cadre lgal des

    coopratives, et a contribu :

    Uniformiser le droit coopratif et ses procdures dapplication ;

    Dfinir le rle de la cooprative ;

    Mmoire dExpertise Comptable

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    1Nouveau commissariat aux comptes des coopratives agricoles et SICA forme civile : Eugne AUGER

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Edicter le principe de dmocratisme selon lequel les cooprateurs dune

    cooprative disposent de droits gaux dans la gestion de ladite

    cooprative ;

    Poser le principe de lexclusivisme.

    Le rgime juridique ainsi organis, a t complt en 2001 par ladoption dun

    plan comptable spcifique aux coopratives.

    Toutefois, aujourdhui, les coopratives rencontrent de nombreuses difficults

    qui entravent leur dveloppement et qui sont dues notamment linadaptation

    de certaines dispositions de loi 24-83.

    Malgr ces difficults, le nombre de coopratives ne cesse daugmenter. En

    effet, lOffice du Dveloppement de la Coopration (ODCO) a recens 4.827

    coopratives en 2004 dont 30 unions, soit un accroissement de 7% par rapport

    2003. Plusieurs secteurs sont concerns, mais le nombre des coopratives

    agricoles sest fortement dvelopp ces vingt dernires annes. Leur nombre

    est de 3039 soit prs de 63% du total des coopratives existantes au niveau

    national avec une part notable des coopratives laitires (transformation et

    collecte) qui compte 1034 coopratives et unions des coopratives soit 34% du

    total des coopratives agricoles, suivies des coopratives dlevage (20%), des

    coopratives dapprovisionnement (13%) des coopratives apicoles (11%), des

    coopratives dutilisation du matriel agricole en commun (6%), des

    coopratives de marachage et dagrumes (4%). Pour les autres branches

    dactivit, le pourcentage est infrieur 3%.

    Les coopratives agricoles produisent 35% du lait pasteuris au Maroc. Enoutre, le quart de la quantit cralire national est commercialis par ces

    groupements. De plus, elles contribuent au stockage de riz du pays hauteur

    de 50%. Ces structures exportent galement une part apprciable des produits

    marachers et des agrumicoles.

    Mmoire dExpertise Comptable

    Mai 2006

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    Par ailleurs, le nombre dadhrents dans les divers organismes coopratifs

    durant lanne 2004 a atteint 317.289 adhrents, reprsentant un peu moins de

    1% de leffectif de la population nationale et un peu moins de 3% de la

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    population active. Par rapport tous les secteurs, lagriculture occupe la

    premire place soit 76%, suivi de lhabitat et de lartisanat.

    En outre, le secteur coopratif agricole dmontre son importance et sa

    prdominance dans le tissu coopratif avec une contribution de 89% dans le

    chiffre daffaire ralis en 2002 qui tait de 6,8 milliards de DH (pour 865

    coopratives dont linformation est disponible, hormis les coopratives

    dhabitation). De mme, ces structures viennent en tte avec une part de 90%

    dans lexcdent ralis en 2002 (130 millions de dirhams pour 646

    coopratives).

    Lenvironnement juridique du secteur des coopratives agricoles est spcifiqueet ne ressemble pas aux autres secteurs de lconomie marocaine. En effet, le

    statut de ces structures repose sur trois grands principes, piliers de la

    philosophie cooprative :

    Labsence du but lucratif,

    La gestion dmocrate,

    Lexclusivisme.

    Cependant, ce statut particulier, ainsi que les valeurs vhicules par lthique

    cooprative (quit, transparence totale, solidarit entre adhrents) sont autant

    dlments qui rendent difficile lanalyse de la gestion et lexamen de lactivit

    dune cooprative agricole par un expert comptable dans la mesure o la loi 24-

    83 a instaur la mission de commissariat aux comptes pour les coopratives qui

    ralisent un chiffre daffaires suprieur 500.000 dirhams.

    Les dispositions de cette loi, appliques dix ans plus tard aprs leurspublications, sont devenues quelque peu inadaptes en ce qui concerne

    notamment la mission du commissariat aux comptes, en labsence de normes

    et de diligences spcifiques pour cette mission.

    Mmoire dExpertise Comptable

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    Par consquent chaque commissaire aux comptes procde aux investigations

    quil juge ncessaire pour mettre son rapport, sans laboration de dossiers de

    travail particuliers adapts aux spcificits juridiques, comptables et fiscales

    des coopratives. Il en rsulte que chacun accomplit sa mission sa manire,

    et formule son opinion selon sa propre vision.

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Dans le cadre de sa mission daudit lgal ou contractuel, lexpert comptable

    dune cooprative peut rencontrer des difficults dans le contrle et

    lapprciation des oprations, au regard de leur adquation aux rgles qui

    rgissent la cooprative.

    Dans tous les cas de figure, lexercice de la mission requiert une trs grande

    rigueur, des connaissances ne pouvant tre acquises que par une formation

    spcifique et llaboration de dossiers de travail particuliers.

    Conscient de la place quoccupent les coopratives agricoles dans lconomie

    nationale dans un pays vocation agricole, des particularits et des problmes

    poss aussi bien dans le fonctionnement que dans le contrle, nous avons jug

    utile dapporter une modeste contribution dans ce domaine, issue de notre

    exprience professionnelle en matire de commissariat aux comptes chez les

    coopratives agricoles.

    Par ailleurs, lobjectif de ce mmoire nest pas dapporter des solutions standard

    aux problmes que rencontrent les experts comptables lors de leur intervention

    dans les coopratives en gnral.En effet, chaque cooprative a ses particularits dactivit, de fonctionnement et

    de gestion. Ce mmoire permettra davoir une visibilit globale sur les

    spcificits juridiques, comptables et fiscales des coopratives agricoles

    marocaines et de mettre la disposition des praticiens une approche pour les

    aborder en tenant compte des particularits de leur environnement interne et

    externe.

    Plus modestement, le prsent mmoire propose:

    Dapprofondir les particularits juridiques, comptables et fiscales des

    coopratives agricoles.

    Dexpliquer les grands principes des coopratives agricoles ;

    De mettre en vidence les besoins de la socit cooprative agricole en

    matire dassistance juridique, comptable et fiscale ;

    Mmoire dExpertise Comptable

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    Dexaminer le statut du commissaire aux comptes et de mettre en videnceses limites ;

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    De proposer une dmarche de contrle compte tenu de ces particularits ;

    De proposer des recommandations pour amliorer lexercice de la mission de

    commissariat aux comptes dans les coopratives agricoles.

    Ce travail sera ainsi prsent en deux parties :

    Dans une premire partie, nous aborderons les particularits des

    coopratives agricoles et leurs besoins en matire dassistance juridique,

    comptable et fiscale ;

    Mmoire dExpertise Comptable

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    Dans la deuxime partie, nous traiterons dabord le statut du commissaire

    aux comptes et ses limites, ensuite nous nous attacherons tablir unemthodologie de contrle des particularits en mettant en vidence les

    problmes et les ventuels risques rencontrs par lauditeur dans

    laccomplissement de sa mission.

    Remarque : Les coopratives agricole de la rforme agraire qui sont

    rgies par le dahir portant loi n1-75-278 du 29 dcembre 1972 ne seront

    pas traites dans ce mmoire.

    Tout au long de cette tude, le terme cooprative sentend par

    cooprative agricole.

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    PREMIERE PARTIE :

    SPECIFICITES DES COOPERATIVES AGRICOLES ET LEURS

    BESOINS EN MATIERE DASSISTANCE COMPTABLE,

    JURIDIQUE ET FISCALE

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Introduction de la premire partie

    Distincte de la socit civile et de la socit commerciale, la cooprative

    agricole se caractrise par un rgime particulier. Lassoci cooprateur est la

    fois apporteur de capitaux et utilisateur des services de la cooprative.

    Cette double qualit du cooprateur, ainsi que les spcificits lies au monde

    agricole, donnent la vie sociale des coopratives, un aspect original auquel

    est attach des rgles juridiques, comptables et fiscales particulires.

    La connaissance de telles rgles est indispensable pour toute intervention de

    lexpert comptable, sur ce type de dossier.

    Il nous parait opportun de rappeler ce questle statut coopratif et lesprit qui la

    anim. Nous analyserons la nature juridique trs particulire de la cooprative

    agricole et ses rgles de base trs contraignantes. Nous traiterons ensuite les

    particularits comptables et nous verrons que la contrepartie du statut juridique

    coercitif existe un rgime fiscal privilgi pour certaines coopratives.

    De ces particularits et notamment en cas de drogation la rgle de

    lexclusivisme, dcoulent plusieurs contraintes qui ncessitent lintervention

    dun professionnel qualifi.

    Ainsi, cette premire partie qui a pour but de prsenter les spcificits propres

    aux coopratives agricoles et de mettre en vidence ses contraintes et ses

    besoins en matire dassistance juridique, comptable et fiscale, sera structure

    en deux chapitres :

    Chapitre 1 : particularits juridiques, comptables et fiscales

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    Chapitre 2 : contraintes et besoins de la cooprative agricole

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    CHAPITRE 1 - PARTICULARITES JURIDIQUES, COMPTABLES ET

    FISCALES

    Section 1 - Spcificits juridiques

    Paragraphe 1 - Rgime jur idique actuel

    Les coopratives agricoles sont des personnes morales jouissant de la pleine

    capacit juridique et de lautonomie financire.

    Elles sont rgies, pour leur constitution, leur administration, leur fonctionnement

    et leur dissolution par les dispositions de la loi 24-83 fixant le statut gnral des

    coopratives et les missions de lOffice du Dveloppement de la Coopration et

    les textes rglementaires pris pour son application, ainsi que par leurs statuts

    qui doivent tre tablis en conformit avec la loi prcite et ses textes

    dapplication.

    Cependant, pour lapplication des dispositions rgissant les coopratives, il faut

    aussi prendre en considration dautres rglements, notamment larrt du

    ministre de lconomie, des finances et de privatisation relatif au plan comptable

    applicable aux coopratives.

    Paragraphe 2 - Cration

    La constitution des coopratives en gnral est subordonne au respect de

    certaines conditions de fond et de forme.

    1 - Dclaration de cration

    La cooprative est constitue par sept personnes au moins qui doivent dclarer

    lintention de crer une cooprative dans un acte sous seings privs sign par

    eux. Cette dclaration, qui est tablie en trois exemplaires et adresse au

    Directeur de lOffice du Dveloppement de la coopration, doit comporter lobjet

    de la cooprative, sa circonscription territoriale et ladresse de son sige.

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    2 - laboration des statuts de la cooprative

    Les statuts des coopratives doivent obligatoirement comporter les dispositions

    concernant 2:

    La dnomination,

    Le sige,

    La circonscription territoriale,

    La dure qui ne doit pas excder 99 ans,

    Lobjet,

    Le montant du capital et le nombre de parts quil reprsente,

    La libralit des parts et leur cession,

    La variabilit du capital,

    La rmunration ventuelle du capital,

    Ladmission, la retraite ou lexclusion des membres,

    Les obligations et les droits du cooprateur vis--vis de la cooprative,

    Ltendue et les modalits de la responsabilit des membres dans les

    engagements de la cooprative,

    Les modalits des engagements souscrire par les membres lors de

    ladhsion, leurs sanctions,

    Les organes dadministration et de gestion (dont ventuellement les

    assembles de section), leur mode de dsignation leurs pouvoirs et

    attributions, leur responsabilit,

    La frquence et les conditions de tenue des runions des organes

    dadministration,

    Le droit de vote et les cas de reprsentation,

    La dmission doffice de tout administrateur qui, sans motif valable, naura

    pas particip 2 runions conscutives du conseil dadministration,

    La dure de lexercice,

    Les modalits du contrle exerc sur les oprations de la cooprative au

    nom des cooprateurs,

    La fixation et la rpartition des excdents de lexercice,

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    2Article 5 de la loi 24-83 fixant le statut gnral des coopratives

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    La fusion, la dissolution et la liquidation de la cooprative,

    Le rglement des contestations. Election de domicile,

    La dvolution du solde de liquidation et lapurement du passif

    Les conditions dassistance et de contrle administratifs auxquelles lescoopratives sont soumises,

    Les conditions de modification du rglement intrieur.

    Les coopratives agricoles sont gnralement installes dans des zones

    rurales. Pour des raisons lies ce monde, notamment lanalphabtisme, il

    serait, notre avis, trs judicieux de rdiger les statuts en langue arabe pour

    que tous les cooprateurs puissent comprendre les diffrentes dispositions.

    Un modle des statuts en langue arabe est prsent en annexe 2.

    3 - Tenue de lassemble gnrale constitutive

    Les membres fondateurs doivent, dans les quinze jours au moins avant la tenue

    de cette assemble sous peine de nullit, adresser une convocation lautorit

    gouvernementale concerne par le secteur dactivit de la cooprative, au

    ministre des finances, au gouverneur de la province ou la prfecture dans le

    ressort de laquelle il est prvu dtablir son sige et au directeur de lOffice du

    Dveloppement de la Coopration, pour que leurs reprsentants puissent y

    assister.

    Cette assemble a pour mission3:

    dapprouver les statuts,

    dlire parmi ses membres le conseil dadministration,

    darrter la liste des souscripteurs au capital initial et ltat des versements

    oprs en vue de la constitution du capital de la cooprative,

    de fixer le programme des travaux raliser,

    dapprouver le rglement intrieur prpar par les membres fondateurs,

    de nommer le ou les commissaires aux comptes.

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    3Article 8, alina 6 de la loi 24-83

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    4 - Agrment de la cooprative

    Le dossier dagrment est dpos par le conseil dadministration lOffice du

    Dveloppement de la Coopration (O.D.C.O) dans les trente jours qui suivent

    celui de la tenue de lassemble gnrale constitutive. Il comprend4

    :

    la demande dagrment en cinq exemplaires,

    les statuts,

    le procs verbal de lassemble gnrale constitutive,

    la liste des souscripteurs avec leurs noms, prnoms, adresse, profession,

    nombres de parts souscrites et le montant libr par chacun deux,

    le rglement intrieur,

    la liste de prsence des membres prsents ou reprsents, marge par ces

    derniers ou leurs mandataires,

    une attestation de versement du capital libr.

    LO.D.C.O doit transmettre, avec son avis et celui du comit permanent

    consultatif, la demande dagrment et les pices y annexes lautorit

    gouvernementale comptente aux fins de dcision dans les 90 jours. Pass ce

    dlai la demande est rpute accepte.

    En cas de rejet, la dcision motive est notifie au conseil dadministration de la

    cooprative.

    La constitution de la cooprative devient dfinitive la publication au Bulletin

    Officiel de la dcision de lagrment

    5 - Formalits de publ icit

    Dans les trente jours qui suivent la date de la publication de la dcision

    dagrment au B.O, la cooprative doit dposer au secrtariat-greffe du tribunal

    de premire instance dans le ressort duquel est situ son sige, en double

    exemplaire5:

    ses statuts,

    4Article 9 de la loi 24-83

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    5Article 10 de la loi 24-83

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    le procs verbal de lassemble gnrale constitutive,

    la liste complte des administrateurs, directeur, et commissaires aux

    comptes, tous acceptant, et celle des membres indiquant leurs noms,

    prnoms, professions, domiciles, et lieux dexercice de leurs activits,

    copie de la dcision dagrment.

    Cette formalit sarrte au dpt au greffe du tribunal contre remise au

    dposant dun certificat de dpt.

    Paragraphe 3 - Principes coopratifs

    La philosophie dorigine de la coopration relevait dun idal mutualiste et non

    de la recherche de profit.

    Comme tout partenaire conomique, la cooprative agricole sest trouve

    confronte aux mutations conomiques et notamment la concurrence des

    grands groupes agro- alimentaires privs.

    Le lgislateur a bien compris la ncessit dintroduire des assouplissements

    pour ladaptation de la cooprative lconomie moderne, et par la mme demaintenir la cooprative comme entit originale et utile dans une conomie

    librale.

    Lautonomie du statut de la cooprative ne lui permet pas pour autant de

    droger aux principes de la coopration.

    Ceci nous amne dfinir les principes essentiels simposant imprativement

    aux socits qui prtendent la qualit et la dnomination de cooprative .

    1 - La libre adhsion

    La libre adhsion est le principe de la porte ouverte, lequel permet tous

    ceux, dans le ressort territorial de la cooprative, exercent une activit qui

    rentre dans lobjet social pour devenir membre adhrent.

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    Ce principe ne veut pas dire que les coopratives agricoles sont obligesd'admettre n'importe qui, n'importe comment. Il signifie que l'adhsion doit tre

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    volontaire, qu'on ne doit pouvoir admettre que des socitaires qui sont prts

    assumer leurs obligations et que le retrait d'un membre ne doit pas tre un

    moyen pour lui de se soustraire ses obligations

    Les personnes morales qui justifient quelles possdent, dans le ressort

    territorial dune cooprative, des activits ou des intrts entrant dans son

    champ daction peuvent, leur demande tre autorises de devenir membre

    titre exceptionnel par arrt de lautorit gouvernementale charge de la tutelle

    de lO.D.C.O., aprs avis du comit permanent consultatif et de lOffice du

    Dveloppement de la Coopration6.

    Cette condition constitue, notre avis, un handicap pour ladhsion despersonnes morales la cooprative. Nous recommandons douvrir la porte

    ces personnes, sans cette autorisation, linstar de la pratique franaise par

    exemple.

    Toutefois une personne ne peut tre adhrent dans plusieurs coopratives

    ayant le mme objet moins quune partie de ses activits sexerce en dehors

    du ressort territorial de la cooprative laquelle il appartient dj.

    Cependant, cette libert dadhsion ne signifie pas quil est possible dadhrer

    et de se retirer de la cooprative sans respecter un certain nombre de rgles.

    En effet, en contrepartie de la libert dadhsion, il y a pour ladhrent une

    double obligation : la souscription ou lacquisition des parts sociales et le

    respect de ses obligations et engagements lgard de la cooprative.

    En ce qui concerne la souscription des parts sociales, il y a obligation pour le

    cooprateur de souscrire une quote-part du capital dtermine en fonction soit

    des oprations ou des services quil sengage effectuer avec la cooprative

    ou lui rendre, soit de limportance de son exploitation ou de son entreprise.

    En ce qui concerne le respect des obligations et engagements de la

    cooprative, les dispositions lgales sont trs claires puisquelles prcisent

    que les statuts des coopratives doivent obligatoirement comporter des

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    6Article 13 de la loi 24-83 et 9 de dcret de son application

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    dispositions concernant les obligations et les droits du cooprateur vis vis de

    la cooprative et les modalits des engagements souscrire par les membres

    lors de leur adhsion, ainsi que leurs sanctions7.

    En rsum, on peut dire que ce principe a son reflet dans la clause de la

    variabilit du capital et dtermine les liens et obligations entre la cooprative et

    ses adhrents.

    Larrt de la fourniture des prestations ou la livraison des biens par un adhrent

    peut entraner son exclusion de la cooprative

    Dans les coopratives, ladhsion ou le retrait dun adhrent (augmentation ou

    rduction du capital) nentrane par laccomplissement des formalits juridiques(enregistrement des procs verbaux, publicits dans un journal et au bulletin

    officiel) ce qui est diffrent des autres formes des socits.

    2 - La gestion dmocrate

    Les associscooprateurs sont gaux en droit comme les associs de toute

    autre socit. Il ny a entre eux ni liens de subordination, ni diffrence selon

    lanciennet.

    Dans les coopratives, loppos des socits commerciales, le principe

    galitaire un homme, une voix est appliqu dans les assembles gnrales

    tous les cooprateurs, quelle que soit limportance de leur participation au

    capital ou celle de leur activit conomique avec la cooprative.

    3 - Les ristournes proportionnelles lactivit

    Les excdents constats en fin dexercice sont rpartis proportionnellement

    lactivit ralise avec la cooprative et non pas, comme les autres formes de

    socits proportionnellement aux capitaux investis.

    Ainsi larticle 2 de la loi 24-83 prvoit que les excdents de recettes de la

    cooprative sur ses dpenses dexploitation doivent tre rpartis entre les

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    7Article 5 de la loi 24-83

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    cooprateurs au prorata des oprations quils ont traites avec elle ou du travail

    quils lui ont fourni

    Toutefois, la loi 24-83 na pas port de prcision quant aux ristournes lies

    des oprations faites avec les non adhrents dans le cadre de la drogation

    la rgle de lexclusivisme. En France, ces ristournes ne sont pas distribuables

    entre les adhrents. Elles sont portes un compte de rserve spciale

    indisponible.

    4 - La rmunration limite du capital social

    Linvestissement en capital social nayant pas pour objet dtre rmunr mais

    servant financer les services offerts par la cooprative. Si les statuts de cette

    dernire prvoient la rmunration du capital, lintrt accord celui-ci ne peut

    tre suprieur 6%, et ne doit tre servi que si les excdents ont t raliss

    au cours de lexercice.8

    Cet intrt ne peut porter que sur le montant des parts libres et compter de

    la troisime part seulement. Le montant des deux premiers parts dans le capital

    ne peroivent pas dintrt.

    5 - La double qualit des adhrents de la cooprative

    Le membre dune cooprative nest pas seulement un associ apporteur de

    capitaux, mais un cooprateur en ce sens que sa participation obligatoire

    aux activits de sa cooprative se manifeste sous forme dapports, de cessions

    de biens, de service ou de travail.

    6 - Labsence du but lucratif

    Lobjectif des coopratives nest pas de raliser un profit, ni pour elles mmes,

    ni pour leurs adhrents. Le seul but recherch doit tre le meilleur service pour

    les adhrents.

    Il nest en effet, jamais distribu de dividendes. Seul un intrt limit et

    conditionn sur les parts sociales peut tre distribu.

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    8Article 30 de la loi 24-83

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    En outre, en cas de liquidation de la cooprative le solde de liquidation, aprs

    remboursement des dettes et des parts, est dvolu lOffice du dveloppement

    de la coopration9.

    Contrairement aux socits commerciales, les fonctions des administrateurs

    sont gratuites. Toutefois ils ont droit au remboursement de leurs frais de

    dplacements et des frais occasionnels de missions qui peuvent leur tre

    confies par le conseil dadministration. De plus, en cas de dcs, retrait ou

    exclusion, les parts sont rembourses au prix du montant des parts libres par

    le cooprateur, dduction faite sil y a lieu, la part des pertes subies et

    constates la clture du dernier exercice prcdent celui au cours duquel alieu lvnement suscit.

    7 - Lexclusivisme

    Quel que soit l'objet de la socit cooprative agricole, un trait commun unit

    toutes ces socits : elles ne peuvent, en principe, traiter d'oprations qu'avec

    leurs associs qui, de leur ct, ont l'obligation d'utiliser les services de la

    cooprative agricole selon l'engagement de l'activit prvu dans les statuts.

    Cette rgle de l'exclusivisme s'applique d'abord l'objet social de la

    cooprative. Celui-ci rsulte des statuts dont les clauses sont imposes par

    ladministration de la tutelle (O.D.C.O) qui assure le contrle des coopratives.

    La socit cooprative ne peut se livrer des activits "annexes et

    accessoires" que dans des conditions trs restrictives. A l'gard du socitaire la

    rgle de l'exclusivisme interdit toute activit avec des tiers non cooprateurs,

    sous rserve des drogations lgales.

    A- Lexclusivisme de lobjet statutaire

    La cooprative agricole ne peut exercer son activit en dehors des oprations

    dfinies par ses statuts.

    Il nexiste pas de drogation la rgle de lexclusivisme de lobjet statutaire.

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    9Article 86, alina1 de la loi 24-83

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    En effet, les activits autorises qui peuvent tre dduites de la loi 24-83 et des

    statuts des coopratives agricoles sont les activits qui permettent :

    Dassurer ou faciliter la production, lcoulement ou la vente des produits

    agricoles provenant exclusivement des exploitations de leurs associs

    cooprateurs, soit en ltat, soit aprs transformation,

    Dassurer lapprovisionnement de leurs seuls associs cooprateurs, en leur

    procurant les produits, les quipements et les animaux ncessaires leurs

    exploitations,

    De fournir leurs seuls associs cooprateurs et pour lusage exclusif de

    leurs exploitations tous services ncessaires ces exploitations,

    Et dune manire gnrale, faire pour le compte de leurs associs

    cooprateurs, des oprations ou des travaux entrant normalement dans le

    cadre de lactivit agricole.

    Ainsi les activits les plus rencontres peuvent tre classes en trois types :

    - Collecte vente : laitire, de lgumes,

    - Approvisionnement : produits ncessaires lexploitation agricole, matriel,

    engrais,

    - Services : insmination,

    B- Lexclusivisme du socitariat

    Le socitariat est limit. La liste des personnes admises adhrer une

    cooprative est dfinie de manire limitative.

    Les conditions indispensables runir pour tre admis adhrer une

    cooprative agricoles sont les suivantes :

    avoir la qualit dagriculteur,

    se situer dans la circonscription territoriale de la cooprative ou y possder

    des intrts agricoles,

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    ntre pas adhrent plusieurs coopratives ayant le mme objet moins

    quune partie de ses activits ne sexerce en dehors du ressort territorial dela cooprative laquelle il appartient dj

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    souscrire un engagement dactivit, avec une participation au capital

    proportionnelle des oprations ou des services quil sengage effectuer

    avec la cooprative ou lui rendre, eu gard limportance de son

    exploitation ou de son entreprise,

    tre agr par le conseil dadministration avant confirmation par lassemble

    gnrale.

    Lacceptation des personnes morales titre exceptionnel est subordonne, en

    plus dune autorisation de lautorit gouvernementale charge de la tutelle de

    lO.D.C.O. ; aprs avis du comit permanent consultatif de cet organisme.

    C- Lexclusivisme des services

    Les coopratives sont constitues pour le service exclusif de leurs adhrents.

    Elles ont lobligation de ne faire doprations quavec leurs seuls associs

    cooprateurs.

    Ainsi, quel que soit l'objet envisag, la cooprative ne peut, en principe, traiter

    d'oprations qu'avec ses membres. Il convient, toutefois, de distinguer trois

    catgories d'activits.

    sagissant dune cooprative de collecte- vente

    Lexclusivisme est dit lentre ou en amont : les coopratives doivent

    sapprovisionner auprs de leurs seuls membres mais peuvent vendre, en ltat

    ou aprs transformation, leurs produits toutes les personnes de leur choix.

    sagissant dune cooprative dapprovisionnement

    Lexclusivisme est dit en aval ou la sortie . Les coopratives peuvent

    raliser auprs de tous fabricants ou vendeurs de leur choix, les achats de

    produits divers, seule destination de leurs adhrents.

    Il sagit alors dassurer lapprovisionnement des adhrents qui deviennent les

    seuls clients de la cooprative.

    sagissant dune activit de service

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    Les services ne peuvent tre rendus et facturs quaux seuls membres.

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Ces oprations peuvent tre schmatises comme suit :

    Collecte vente/ transformation

    Exclusivisme en amont ou lentre

    Approvis ionnement

    Exclusivisme en aval ou la sortie

    Services

    Exclusivisme en aval ou la sortie

    Il apparat ainsi trs clairement que dans lhypothse dune cooprative

    polyvalente10, tout associ peut avoir la double qualit de client et fournisseur.

    Pour les coopratives polyvalentes, le respect de la rgle de lexclusivisme ne

    sapprcie pas globalement sur les activits exerces, mais par activit

    exerce.

    Lexclusivisme est en principe rciproque du fait de lengagement dapport des

    agriculteurs adhrents nul ne peut tre adhrent plusieurs coopratives

    ayant le mme objet moins quune partie de ses activits ne sexerce en

    dehors du ressort territorial de la cooprative laquelle il appartient dj 11

    En effet, l'adhrent cooprateur est tenu statutairement lobligation de ne

    traiter qu'avec la cooprative (lengagement d'apports exclusifs).

    10

    Les coopratives ayant plusieurs branches dactivits et assurant diffrents services (exemple : collecte vente/ approvisionnement)11

    Article 16, alina 2 de la loi 24-83

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    Fournisseurs

    Cooprateurs

    Clients

    Tout public

    Fournisseurs

    Tout public

    Clients

    Cooprateurs

    Clients

    Cooprateurs

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Cette obligation d'exclusivisme ne concerne que la cooprative dont les

    prestations sont rserves ses membres. La socit cooprative qui traiterait

    avec des individus autres que ses membres, naurait pas moins une existence

    juridique. Toutefois, elle perdrait le bnfice des exonrations fiscales.

    Ce principe ayant t reconnu trop rigide, le lgislateur a introduit la possibilit

    de droger cette rgle. Ce point sera dvelopp ci aprs dans le paragraphe

    6 (drogation la rgle de lexclusivisme)

    Paragraphe 4 - Rglement intrieur

    Le rglement intrieur est un acte crit tabli par les membres fondateurs de la

    cooprative et approuv par lassemble gnrale constitutive. Il constitue le

    prolongement des statuts pour rglementer les rapports entre la cooprative et

    ses adhrents. Ce rglement oblige tous les cooprateurs, au mme titre que

    les statuts.

    En gnral, le rglement intrieur fixe les relations qui stabliront entre la

    cooprative et ses associs :

    conditions relatives aux apports des associs : qualit, quantit, date de

    transfert de proprit, rmunration

    services rendre par la cooprative,

    modalits de fonctionnement de la cooprative : rgles pratiques de

    fonctionnement de la cooprative,

    Le rglement intrieur, complmentaire des statuts, prsente un caractre

    secondaire par rapport ceux ci. En effet les statuts ne peuvent tre modifis

    que par lassemble gnrale extraordinaire, alors que le rglement intrieur

    peut tre modifi par le conseil dadministration et approuv par la plus

    prochaine assemble gnrale la majorit requise pour les assembles

    gnrales extraordinaires, cest dire par des organes hirarchiquement

    infrieurs lassemble gnrale extraordinaire.

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    Si une disposition du rglement intrieur est en contradiction avec une

    disposition statutaire, cette dernire lemporte sur la premire et peut seule tre

    applique.

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Ainsi, lorsque le rglement intrieur est rgulirement impos par lorgane qui

    est comptent pour dcider les rgles quil contient et qui il ne comporte aucune

    disposition inconciliable avec celles des statuts, il simpose alors tous les

    cooprateurs au mme titre que les statuts, mme ceux qui nont pas pris part

    son laboration ou qui ont vot contre.

    Paragraphe 5 - Prcisions quant lobjet des coopratives

    Les diverses oprations licites ralises par les coopratives agricoles daprs

    leur objet peuvent tre ainsi classes en trois catgories :

    1 - Lobjet principal

    Toutes les oprations ncessaires lexploitation, c'est--dire celles pour la

    ralisation desquelles les coopratives ont t cres rentrent dans lobjet

    principal : oprations avec les associs cooprateurs dans le prolongement en

    aval ou en amont de leurs exploitations agricoles, avec un engagement de leur

    part.

    Une cooprative de collecte vente transformant certains produits peut tre

    amene se procurer, auprs de personnes autres que ses adhrents, des

    produits dits complmentaires destins amliorer le produit ou en permettre

    la commercialisation.

    Exemple : lachat par une cooprative de production des yaourts du sucre et

    des fruits, aromes, des fermants, etc.

    2 - Lobjet accessoire

    Une cooprative agricole peut raliser avec ses associs cooprateurs

    exclusivement, sans aucun engagement de leur part, certaines oprations

    accessoires son objet principal.

    Mmoire dExpertise Comptable

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    Le caractre accessoire de ces oprations les rend licites, mme si elles

    nentrent pas dans lobjet agricole, car elles relvent de la gestion normale dupatrimoine de la cooprative.

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Exemple : conseils et services sur les exploitations des adhrents, cession des

    immobilisations, encaissement dintrts sur les dpts

    3 - Lobjet annexe

    Il concerne les oprations ralises entre la cooprative et les organismes

    coopratifs (unions et des fdrations de coopratives) numres ci-dessous :

    rendre ou recevoir des produits ou services de ces organismes,

    mettre des biens la disposition dune union ou fdration dont la

    cooprative est membre : des immeubles, des matriels divers,.

    rendre des unions ou fdrations dont la cooprative est membre des

    services ncessaires la ralisation de leur objet statutaire.

    En pratique, dautres oprations peuvent tre rencontres (gestion de locaux,

    oprations financires) auxquelles il faudra prter un soin trs particulier en

    raison de leur incidence sur le plan fiscal.

    Paragraphe 6 - Drogations la rgle de lexclusivisme

    En principe, une cooprative doit fonctionner en circuit ferm et ne pas travailler

    avec des tiers.

    En effet, elle a lobligation de ne faire doprations quavec les seuls associs

    cooprateurs.

    Cette rgle peut tre considre comme une limitation au dveloppement de

    l'activit des coopratives agricoles confrontes un nouvel environnement

    conomique. Pour tre plus prcis, c'est sans doute les incidences fiscales

    dcoulant de ce principe d'exclusivit qui constituent le vritable frein. En effet,

    un des traits marquants de la coopration agricole est l'application d'une

    fiscalit avantageuse (exonration de l'impt sur les socits de certaines

    coopratives, de la taxe sur la valeur ajoute,). Toutefois, ce statut privilgi

    a pour contrepartie des contraintes qui peuvent constituer un handicap.

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Ainsi pour permettre aux coopratives de rsoudre certains problmes

    conomiques mettant en jeu leur prennit, le lgislateur leur a accord la

    possibilit de droger la rgle de lexclusivisme.

    La mise en uvre de cette drogation est indique dans loi 24-83 qui stipule :

    les coopratives de service ne peuvent traiter doprations quavec leurs

    membres.

    Les coopratives de production et de commercialisation ne peuvent

    commercialiser que les produits provenant de leurs membres, sauf drogation

    administrative temporaire accorde lorsque des circonstances conomiques

    exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de manire importante leurcapacit normale.

    Pour des raisons technologiques, les coopratives peuvent tre autorises,

    pour la transformation de leurs produits et dans les limites prvues par

    ladministration, utiliser des produits ne provenant pas exclusivement de leurs

    membres pour parer labsence ou linsuffisance quantitative et

    ventuellement qualitative des produits de leurs membres.

    Les coopratives pourront tre galement autorises changer entre elles les

    services qui leur sont indispensables12.

    Toutefois, nous remarquons ici un vide juridique quant aux limites qui ne sont

    pas fixes linstar par exemple de la lgislation franaise, qui limite 20% du

    chiffre daffaires les oprations qui peuvent tre ralises avec les tiers non

    adhrents. Le montant des oprations faites avec les tiers est apprci dans le

    cadre de chaque branche dactivit :

    - les approvisionnements vendus des tiers ne doivent pas dpasser 20%

    du chiffre daffaires de la branche approvisionnement

    - les produits agricoles achets des tiers ne doivent pas dpasser 20%

    du chiffre daffaires de la branche collecte- vente

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    12Article 6 de la loi 24-83

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    - les services rendus des tiers ne doivent pas dpasser 20% du chiffre

    daffaire de la branche service

    En cas doption pour la drogation, la cooprative est obligatoirement soumise

    un contrle dune Fdration de rvision pour sassurer du respect des

    conditions dcoulant de la dite drogation.

    La leve de cette option a des consquences importantes au niveau fiscal. Elle

    entrane notamment le paiement de limpt sur les socits sur les excdents

    provenant de cette exploitation drogatoire.

    Paragraphe 7 - Assistance et contrle des coopratives par lEtat

    1 - Lassistance de lEtat

    Les coopratives sadministrent et se grent elles-mmes. Cependant, elles

    peuvent faire appel lassistance de ladministration et de lOffice du

    Dveloppement de la Coopration13.

    En effet, lassistance de lOffice du Dveloppement de la Coopration se

    consiste dans les actions suivantes :

    prter son concours aux coopratives dans les domaines de la formation,

    linformation et lassistance juridique, comptable et fiscale ;

    financer des compagnes de vulgarisation et de formation ;

    aider la ralisation duvres sociales au profit des cooprateurs ;

    centraliser et diffuser la documentation et linformation relative la

    coopration.

    2 - Le contrle de lEtat

    Les coopratives et leurs unions sont soumises au contrle de lEtat, lequel a

    pour objet dassurer le respect, par les organes comptents de ces organismes,

    des dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son application et, de

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    13Article 78 de la loi 24-83

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    manire gnrale, de veiller lapplication de toute lgislation et rglementation

    les concernant.14.

    Les contrles peuvent tre effectus par des reprsentants du ministre des

    finances, lautorit gouvernementale concerne par le secteur dactivit de la

    cooprative ou par lOffice du Dveloppement de la Coopration. Ils peuvent se

    situer plusieurs moments de la vie de la cooprative agricole notamment :

    la constitution avec la demande de lagrment ;

    lors de la demande de lautorisation ou de linformation de toutes les

    modifications statutaires ;

    chaque envoi des documents annuels en matire comptable, fiscale et

    juridique (bilan, rapport dactivit,) ;

    la dissolution de la cooprative avec la dvolution du bonis de liquidation

    lO.D.C.O.

    Dans ces deux derniers points o il y a lefficacit du contrle, le commissaire

    aux comptes est face des interventions dun autre contrleur.

    Section 2 - Spcificits comptables

    Paragraphe 1 - Thorie du mandat

    La socit cooprative agricole est le contrat par lequel les agriculteurs ayant

    dcid de mettre en commun tout ou partie de leur activit professionnelle dans

    le but de faciliter, dencourager et damliorer le rendement technique et

    conomique de leurs exploitations, crent cet effet un tre moral collectif qui

    sera leur mandataire gratuit pour la ralisation de cet objectif.

    Cette thorie du mandat collectif gratuit signifie que la cooprative sidentifie

    conomiquement et juridiquement par ses associs cooprateurs, dont elle

    nest que le prolongement de leurs activits.

    Par le biais de la cooprative, les agriculteurs mandatent un organe de direction

    pour grer les biens de celle-ci. Les dirigeants doivent, donc, rendre compte de

    gestion.

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    14Article 79 de la loi 24-83

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    A cette fin, les coopratives doivent tenir une comptabilit dentreprise, avec

    lenregistrement de tous les flux entrants et sortants, conformment aux

    dispositions du plan comptable des coopratives. Ce volet sera dvelopp dans

    (Paragraphe 3) ci-dessous de la prsente section.

    Paragraphe 2 - Obligations comptables

    A la clture de chaque exercice le conseil dadministration tablit un ou

    plusieurs comptes dexploitation, un compte de profits et pertes et un bilan15.

    Ils doivent donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire

    et des rsultats de la cooprative.

    En effet, la cooprative peut tablir plusieurs comptes dexploitation relatifs

    chaque activit ou branche dactivit, ce qui est totalement diffrent des autres

    formes de socits qui tablissent un seul compte dexploitation mme si elles

    ont plusieurs activits.

    La reprsentation dune image fidle repose ncessairement sur un certain

    nombre de conventions de base constitutives dun langage commun,

    appeles principes comptables fondamentaux16

    .

    Lorsque les oprations, vnements et situations sont traduits en

    comptabilit dans le respect des principes comptables fondamentaux et des

    prescriptions du plan comptable spcifique des coopratives, les tats de

    synthse sont prsums donner une image fidle du patrimoine, de la

    situation financire et des rsultats de la cooprative17.

    Dans le cas o lapplication de ces principes et de ces prescriptions ne suffit

    pas obtenir des tats de synthse une image fidle, la cooprative doit

    obligatoirement fournir dans ltat des informations complmentaires (ETIC),

    toutes indications permettant datteindre lobjectif de limage fidle18.

    15Article 67 de la loi 24-83 : Lappellation compte dexploitation et comptes de profits et pertes nontpas t modifie par le lgislateur aprs la publication du Plan comptable spcifique aux coopratives.16

    Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 1717Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 17

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    18Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 17

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    Dans le cas exceptionnel o lapplication stricte dun principe ou dune

    prescription se rvle contraire lobjectif de limage fidle, la cooprative

    peut y droger19.

    Cette drogation doit obligatoirement tre mentionne dans lETIC et dment

    motive avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation

    financire et les rsultats de la cooprative.

    Les principes comptables fondamentaux sont ceux retenus par le C.G.N.C

    (le principe de continuit dexploitation, principe de permanence des

    mthodes, principe du cot historique, principe de spcialisation des

    exercices, principe de prudence, principe de clart et principe dimportancesignificative)

    Paragraphe 3 - Plan comptable

    Les coopratives doivent, quelle que soit leur taille, tenir une comptabilit

    conforme la loi 24-83, fixant le statut gnral des coopratives, qui renvoie

    aux prescriptions du code de commerce et donc la loi n 9-88 relative aux

    obligations comptables des commerants et au Code Gnral de la

    Normalisation Comptable CGNC, sous rserve des rgles poses par leur plan

    comptable particulier. Un plan comptable spcifique aux coopratives (P.C.S.C)

    a t publi par arrt n 441-01 du 26 fvrier 2001. Il est entr en vigueur

    compter du premier exercice ouvert aprs la publication de larrt au bulletin

    officiel. La date de cette publication tait le 5 avril 2001.

    La comptabilit de la cooprative doit tre tenue, soit par le directeur soit, si

    l'importance de celle-ci le justifie, par un comptable pris soit parmi les membres

    de la cooprative, mais ne faisant pas partie du conseil d'administration, soit en

    dehors des membres20.

    Les principales caractristiques du plan comptable spcifique aux coopratives

    sont les suivantes :

    19Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 17

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    20Article 71 de la loi 24-83

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    il sagit dun plan comptable unique commun toutes les coopratives

    exerant des activits dans tous les secteurs,

    ce plan comptable se prsente en deux volumes :

    un premier volume comportant les chapitres suivants :

    Principes comptables fondamentaux

    Ce chapitre traite des aspects gnraux et des principes comptables

    fondamentaux traits ci-dessus.

    Les sept principes prvus par le CGNC ont t retenus par le PCSC.

    Les drogations ces principes sont obligatoirement mentionnes dans lETIC

    Organisation de la comptabilit

    Ce chapitre regroupe des rappels, par inspiration du CGNC, sur :

    - les objectifs de lorganisation comptable,

    - les structures fondamentales de la comptabilit,

    - les livres et autres supports comptables,

    - les procdures denregistrement,

    - la prparation des tats de synthse,

    - les procdures de traitement.

    Etats de synthses

    Le PCSC prvoit deux modles :

    - Un modle normal,

    - Un modle simplifi

    Les principales dispositions du CGNC relatives aux tats de synthse ont t

    retenues.

    Les caractristiques de ces deux modles seront traites dans le paragraphe 4

    ci-dessous.

    Modalits dapplication des mthodes dvaluation

    Mmoire dExpertise Comptable

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    Les principes et rgles gnrales dvaluation prvus par le CGNC ont t

    retenus avec des adaptations aux spcificits des coopratives et portent

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    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    essentiellement sur lvaluation des apports en cas de fusion, des titres de

    participation ou des stocks acquis titre dapport.

    Ainsi, la valeur d'entre des stocks acquis titre d'apport est gale au montant

    stipul dans lacte dapport et notamment le procs verbal de l'assemble

    gnrale extraordinaire (AGE) qui a statu sur lestimation sur la base du

    rapport tabli par le ou les experts dsign (s) par le conseil dadministration en

    vue dvaluer ledit rapport21. Le CGNC ne la retient que pour les apports en

    nature.

    Le deuxime volume du PCSC est consacr au cadre comptable, au plan

    des comptes et au contenu et modalits de fonctionnement des comptes.

    Le plan de comptes sinspire du CGNC avec diverses adaptations et la cration

    de nouveaux comptes spcifiques certaines oprations dans les

    coopratives : oprations adhrents , oprations non adhrents ,

    oprations organismes cooprateurs , formation

    Les amnagements ont port essentiellement sur le plan de comptes et les

    modalits de fonctionnement de certains comptes pour prendre en

    considration les spcificits du secteur coopratif, qui sont de trois ordres :

    amnagements des intituls de certains comptes en vue de lutilisation des

    terminologies consacres par la loi 24-83 relatives aux coopratives (capital

    de la cooprative),

    cration des comptes principaux en vue de recevoir des oprations

    spcifiques aux coopratives (fonds dducation et de formation

    cooprative des membres),

    amnagement des modalits de fonctionnement des comptes, notamment

    en ce qui concerne les capitaux propres et les comptes cooprateurs.

    Cest la raison pour laquelle les comptes spcifiques aux coopratives agricoles

    feront seuls lobjet du commentaire ci aprs.

    Les autres principaux amnagements sont les suivants :

    Mmoire dExpertise Comptable

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    35

    21Plan comptable spcifique aux coopratives de lODCO, page 126

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    Possibilit pour le Directeur de lODCO de soumettre une proposition de

    modification de la prescription sil savre que des drogations ont un

    caractre rptitif et permanent. Dans le cas o la proposition serait

    retenue dans son principe, son application sera rendue obligatoire, soit par

    modification de larrt du Ministre des Finances, soit par instruction aprs

    avis du Conseil National de la Comptabilit (C.N.C),

    Possibilit dtablissement dun manuel type par lODCO en vue

    dharmoniser les procdures dans les coopratives et faciliter leur contrle.

    1 - Le capital de la cooprative

    Compte tenu du caractre variable du capital, ce compte est mouvement lorsde ladmission de nouveaux cooprateurs par lassemble gnrale, ou lors de

    la dmission ou lexclusion dadhrents.

    Les critures affrentes aux mouvements du capital se dcomposent comme

    suit :

    Au dbit : enregistrement de la dmission ou du retrait dun cooprateur ds

    rception de sa lettre ou de lexclusion de ladhrent, lorsque lassemblegnrale a statu sur cette exclusion. La contrepartie de ce mouvement est

    linscription au compte n 4461 : cooprateurs capital rembourser qui

    inscrira donc la dette de la cooprative vis--vis de ladhrent.

    Au crdit : enregistrement de ladhsion dun nouveau cooprateur. Cet

    enregistrement a lieu lors de lapprobation par lassemble gnrale de

    ladhsion de ce membre.

    2 - Les rserves

    Les rserves ne peuvent tre partages entre les associs cooprateurs

    aucun titre22.

    On distingue :

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    22Article 2, paragraphe 3, alina 2 de la loi 24-83

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    A- La rserve lgale

    Une fraction des excdents nets, gale 10% doit, en vertu de larticle 69 de la

    loi 24-83, tre affecte obligatoirement la constitution dun fonds de rserve

    lgale est porte au crdit du compte 1140 : rserve lgale

    Ce compte est dbit du montant total ou partiel des dficits qui nont pas pu

    tre absorbs par prlvement sur les provisions spcialement constitues

    cet effet, ainsi que par prlvement sur les autres rserves ventuelles.

    Le prlvement cessera dtre obligatoire, lorsque le fonds atteint le montant du

    capital (A titre de rappel, pour la S.A ce plafond est de 10% du capital), sauf reprendre son cours si le fonds de rserve descendait au dessous de ce

    montant.

    B - La rserve dite Fonds dducation et de formation cooprative des membres

    Une fraction des excdents nets, gale 2%, doit, en vertu de larticle 69 de la

    loi 24-83, tre affecte obligatoirement un fonds de rserve destin financer

    la formation des membres. Son montant est inscrit au crdit du compten1153 : Fonds dducation et de formation cooprative des membres

    Ce compte est dbit la fin de lexercice par le crdit du compte n 7592 :

    Reprises sur fonds dducation et de formation cooprative des membres soit :

    du montant des dpenses de formation cooprative des membres, engages

    au cours dudit exercice, lorsque lesdites dpenses revtent le caractre de

    charges ;

    des dotations aux amortissements comptabilises et affrentes des

    immobilisations acquises en vue de la formation cooprative des membres.

    C - La rserve dite Provisions spciales pour absorption des dficits ventuels

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    Le compte n 1154 : provisions spciales pour absorption des dficits

    ventuels enregistre son crdit la fraction des excdents, fixe

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    statutairement ou par dcision de lassemble gnrale, en vue de la

    constitution dune provision spciale destine absorber les dficits ventuels.

    Ce compte est dbit au cours de lexercice qui suit celui dficitaire et, aprs

    dcision de lassemble gnrale statuant sur les comptes dudit exercice

    dficitaire, par le crdit du compte n 1189 : dficits nets en instance

    daffectation

    3 - Les reports nouveau

    Le report nouveau est la partie du rsultat net dont laffectation a t reporte

    par lassemble gnrale ordinaire annuelle qui a statu sur les comptes de

    lexercice, le cas chant des exercice prcdents.

    Il est constitu par la somme des excdents nets et des dficits nets des

    exercices antrieurs non encore affects. Toutefois, les dficits ne peuvent

    faire lobjet de report que dans le cas exceptionnel o ils ne peuvent tre

    absorbs par la provision constitue spcialement cet effet, par les autres

    rserves le cas chant, par les reports nouveau excdentaires ou, en dernier

    ressort, par le fonds de rserve lgale.

    4 - Les comptes des cooprateurs et des tiers

    Pour permettre ltablissement, directement partir de la balance, ltat des

    crances et ltat des dettes de lETIC, les coopratives doivent ventiler les

    oprations en oprations adhrents, oprations organismes coopratifs,

    oprations regroupement et oprations non adhrents23, notamment pour

    celles qui drogent la rgle de lexclusivisme. Cette ventilation est assurer

    au niveau des comptes principaux concerns par lutilisation des codes

    suivants :

    Code 1 pour les oprations adhrents,

    Code 2 pour les oprations avec les organismes coopratifs,

    Code 3 pour les oprations avec les tiers,

    Code 0 pour le regroupement.

    Mmoire dExpertise Comptable

    Mai 2006

    38

    23Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 150

  • 7/24/2019 93- LExpert comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rg

    39/233

    LExpert Comptable et les contrles spcifiques dans les coopratives agricoles drogeant la rgle de lexclusivisme

    5 - Les provisions

    Le traitement comptable des provisions dans les coopratives agricoles ne

    diffre pas par rapport aux autres socits. Toutefois deux comptes ont t

    cres :

    Compte n1353 : provisions spciales pour absorption de dficits ventuels,

    Compte n1357 : fonds dducation et de formation cooprative des

    membres.

    Ces provisions ont le caractre de provisions rglementes. Elles sont

    comptabilises en application de dispositions lgales ou rglementaires.

    Les intituls de ces deux comptes sont semblables ceux expliqus au niveaude (B) et (C) ci-dessus. Toutefois, ces comptes ont le caractre de provisions

    alors que les autres ont le caractre de rserves et sont inscrits respectivement

    au compte n1154 et n1153 et elles sont comptabilises en application des

    dispositions statutaires ou des dcisions de lassemble gnrale.

    6 - Les comptes de produits et charges

    A- Les apports et les cessions

    Les principales particularits du plan comptabl