93- lexpert comptable et les contrôles spécifiques dans les coopératives agricoles dérogeant...
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INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCEET DADMINISTRATION DES ENTREPRISES
CASABLANCA
LEXPERT COMPTABLE ET LES CONTROLES SPECIFIQUES
DANS LES COOPERATIVES AGRICOLES DEROGEANT
A LA REGLE DE LEXCLUSIVISME
MEMOIREPRESENTE EN VUE DE LOBTENTION DU DIPLOME NATIONAL
DEXPERT COMPTABLE
PAR
M. Mohamed EL BOUBEKRI
MEMBRES DU JURY
Prsident du jury : M. Fessal KOHEN, Expert Comptable DPLE
Prsident du Conseil National de lOrdres des Experts Comptables
Directeur de recherche : M. Bouzekri BAKHTARI, Expert Comptable DPLE
Suffragants : M. Fouzi BRITEL, Expert Comptable DPLE
: M. Jamal KHOUMRI, Expert Comptable DPLE
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REMERCIEMENTS
Ma profonde gratitude et mes sincres remerciements sadressent particulirement
mon matre de stage et directeur de recherche, Monsieur BAKHTARI Bouzekri , qui
ma permis dvoluer dans son cabinet et qui a bien voulu diriger ce travail de
recherche, malgr ses nombreuses occupations. Je le remercie galement pour ses
conseils, son soutien et son aide prcieuse dans le domaine professionnel vous
avez t non seulement le matre de stage, mais aussi le pre qui na pas cess de
me soutenir et morienter
Je remercie les membres du jury, qui ont bien voulu valuer ce modeste travail.
Je tiens remercier galement lensemble des professionnels, enseignants et
personnel de lISCAE qui ont uvr pour la cration et le droulement du cursus de
formation du cycle dexpertise comptable.
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Mes remerciements vont enfin toute ma famille, mes amis et toute personne qui acontribu la ralisation de ce travail.
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TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 7
PREMIERE PARTIE : .................... ...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ............... 12
SPECIFICITES DES COOPERATIVES AGRICOLES ET LEURSBESOINS EN MATIERE DASSISTANCE COMPTABLE, JURIDIQUEET FISCALE ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ........ 12
INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE ................... ...................... ...................... ...................... ...................... . 13
CHAPITRE 1-PARTICULARITESJURIDIQUES,COMPTABLESETFISCALES ................ 14
Section 1 - Spcificits juridiques................... ...................... ...................... ...................... ................ 14
Paragraphe 1 - Rgime juridique actuel ..................... ...................... ...................... ...................... ..... 14Paragraphe 2 - Cration...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............... 141 - Dclaration de cration................... ..................... ...................... ..................... ..................... ...................... 142 - laboration des statuts de la cooprative .................... ...................... ...................... ...................... ......... 153 - Tenue de lassemble gnrale constitutive.................... ...................... ...................... ...................... ..... 164 - Agrment de la cooprative ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ........ 175 - Formalits de publicit.................... ..................... ...................... ..................... ..................... ...................... 17
Paragraphe 3 - Principes coopratifs ..................... ...................... ..................... ...................... ............. 181 - La libre adhsion................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..................... ........... 182 - La gestion dmocrate...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................... . 203 - Les ristournes proportionnelles lactivit................... ...................... ...................... ...................... ......... 204 - La rmunration limite du capital social ..................... ...................... ...................... ...................... ......... 21
5 - La double qualit des adhrents de la cooprative ...................... ...................... ...................... ............. 216 - Labsence du but lucratif..................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............... 217 - Lexclusivisme................... ...................... ..................... ...................... ..................... ...................... .............. 22
Paragraphe 4 - Rglement intrieur................... ...................... ...................... ...................... ................ 26Paragraphe 5 - Prcisions quant lobjet des coopratives ................................................... 27
1 - Lobjet principal ..................... ..................... ...................... ..................... ...................... .................... ............ 272 - Lobjet accessoire ..................... ..................... ..................... ...................... ..................... ..................... ........ 273 - Lobjet annexe................... ...................... ..................... ...................... ..................... ...................... .............. 28
Paragraphe 6 - Drogations la rgle de lexclusivisme
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Section 3 - Spcificits fiscales................... ...................... ...................... ...................... ...................... . 42
Paragraphe 1 - Rgles communes toutes les coopratives ................................................. 421 - En matire de limpt sur les socits................... ...................... ...................... ...................... ................ 422 - En matire dautres impts et taxes................... ...................... ...................... ...................... .................... 49
Paragraphe 2 - Rgles spcifiques aux coopratives agricoles qui drogent la rgle de lexclusivisme ..................... ...................... ...................... ...................... .. 54
CHAPITRE2 - CONTRAINTESETBESOINSDELACOOPERATIVEAGRICOLEENMATIEREDASSISTANCECOMPTABLE,JURIDIQUEETFISCALE......... 56
Section 1 - Contraintes spcifiques..................... ...................... ..................... ...................... ............. 56
Paragraphe 1 - Tenue dune comptabilit spciale ..................... ...................... ...................... ...... 56Paragraphe 2 - Etablissement des comptes annuels particuliers......................................... 57
1 - Le compte de rsultat...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................... . 572 - La dclaration fiscale des rsultats .................... ...................... ...................... ...................... .................... 57
Paragraphe 3 - Difficults de mise en uvre ...................... ...................... ...................... ................. 571 - Les oprations directement imputes.................... ...................... ...................... ...................... ................ 582 - La rpartition des charges variables communes.................... ...................... ...................... .................... 593 - La rpartition des charges fixes communes.................... ...................... ...................... ...................... ..... 61
Section 2 - Ncessit de recourir aux services dun pro essionnelf ........................... 64
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE................... ...................... ...................... ...................... ...................... ..... 66
DEUXIEME PARTIE ................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..................... .................. 67
STATUT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET PROPOSITIONDUNE METHODOLOGIE DE CONTROLE DES SPECIFICITES DESCOOPERATIVES AGRICOLES..................... ...................... ...................... ............. 67
INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE ................... ...................... ...................... ...................... ...................... . 68
CHAPITRE1 -ANALYSEDUSTATUTDUCOMMISSAIREAUX COMPTESDESCOOPERATIVESAUMAROC ..................... ...................... ...................... ...................... .. 70
Section 1- Statut du commissaire aux comptes des coopratives au Maroc... 70
Paragraphe 1 - Nomination du commissaire aux comptes....................................................... 701 - Lors de la constitution..................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................... . 70
2 - En cours de la vie sociale ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............ 70Paragraphe 2 - Qualits requises pour lexercice de la fonction de
commissariat aux comptes dans les coopratives agricoles ................ 721 - La comptence.................. ...................... ..................... ...................... ..................... ...................... .............. 722 - Lindpendance..................... ..................... ...................... ..................... ...................... .................... ............ 74
Paragraphe 3 - Diligences ou attributions des commissaires aux comptes dans lescoopratives agricoles ................... ...................... ...................... ...................... ......... 76
1 La vrification des livres, caisse, portefeuille et valeurs de la cooprative ........................................ 772 - Le contrle de la rgularit et de la sincrit...................... ...................... ...................... ...................... .. 773 - Le contrle de lexactitude des informations portes dans le rapport du conseil
dadministration (rapport dactivit). ...................... ...................... ...................... ...................... ................ 784 - La certification des comptes sapplique- t-elle aux coopratives ?...................................................... 795 - Llaboration du rapport du commissaire aux comptes................... ...................... ...................... .......... 80
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6 - Le rapport spcial ..................... ..................... ..................... ...................... ..................... ..................... ........ 82
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7 - Proposition des mesures de redressement financier en cas dexercice dficitaire........................... 82Paragraphe 4 - Responsabilits et obligations des commissaires aux comptes ......... 83
1 - Les responsabilits................... ..................... ..................... ...................... ..................... ...................... ....... 832 - Les obligations du commissaire aux comptes................... ...................... ...................... ...................... .. 88
Section 2 - Handicap du statut du commissaire aux comptes...................................... 88
Paragraphe 1 - Nomination du commissaire aux comptes ........................................................ 88Paragraphe 2 - Diligences dans la dmarche de contrle et de la vrification ou la
certification des comptes ..................... ...................... ...................... ...................... .. 89Paragraphe 3 - Niveau des honoraires ..................... ...................... ...................... ...................... ......... 89
CHAPITRE2PROPOSITIONDUNGUIDEMETHODOLOGIQUEDECONTROLEDESPARTICULARITESDANSLESCOOPERATIVESAGRICOLES.................... 90
Section 1 - Connaissance et comprhension de la cooprative................................... 90
Paragraphe 1- Prise de connaissance gnrale.................... ...................... ...................... ............. 911 - But de lexamen pralable..................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............ 912 - Moyens de lexamen.................... ...................... ..................... ..................... ...................... ..................... .... 91
Paragraphe 2 - Identification des risques .................... ...................... ...................... ...................... ..... 941 - Risques fiscaux lis la nature des activits de la cooprative et aux partenaires conomiques
.................... ..................... ...................... ..................... ..................... ...................... ..................... .................. 95
2 - Risques lis lorganisation comptable ................... ...................... ...................... ...................... ............. 963 - Risques lis la structure et lorganisation gnrale ...................... ...................... ...................... .......... 96
Paragraphe 3 - Dtermination du seuil de signification.............................................................. 97
Section 2 - Droulement de la mission........................................................................................... 97
Paragraphe 1 - Mise en place de loutil de travail essentiel : dossiers de travail.......... 971 - Rappel de la Norme de lOrdre des Experts Comptables................... ...................... ...................... ...... 972 - Le dossier permanent...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ..................... . 983 - Le dossier de lexercice................... ...................... ...................... ...................... ...................... ................. 100
Paragraphe 2 - Evaluation du systme de contrle interne .................................................... 100Paragraphe 3 - Etablissement du programme de travail .......................................................... 101
1 - Travaux standard................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..................... ......... 1012 - Travaux spcifiques................... ..................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..... 101
CHAPITRE3 - CONTROLESSPECIFIQUESDANSLENVIRONNEMENTCOOPERATIF.................... ...................... ...................... ...................... ...................... ............. 103
Section 1 - Contrles juridiques spcifiques..................... ...................... ...................... ........... 103
Paragraphe 1 - Administration et gestion des coopratives agricoles ............................... 1031 - Le conseil dadministration.................... ...................... ...................... ...................... ...................... .......... 1032 - La dsignation du prsident du conseil dadministration..................... ....................... ....................... .. 1053 - Le Directeur Gnral ................... ...................... ..................... ..................... ...................... ..................... .. 1054 - Les critiques du fonctionnement du conseil dadministration.................... ....................... .................. 106
Paragraphe 2 - Contrles juridiques relatifs aux organes de direction ............................ 1081 - La nomination des membres du conseil dadministration................... ....................... ...................... ... 1082 - Le contrle des dlibrations du conseil et de sa rmunration....................... ...................... ........... 1083 - Le contrle de la nomination et la rvocation du directeur..................... ...................... ...................... 109
Paragraphe 3 - Assembles gnrales .................... ...................... ...................... ...................... ....... 109
1 - Les rgles communes toutes les assembles..................... ....................... ...................... ................. 110
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2 - Les rgles particulires aux assembles gnrales ordinaires..................... ....................... .............. 111
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3 - Les rgles particulires aux assembles gnrales extraordinaires................................................. 1114 - Les rgles particulires aux assembles des sections.................... ...................... ....................... ...... 111
Paragraphe 4 - Contrles juridiques relatifs aux assembles gnrales ......................... 112Paragraphe 5 - Contrle des conventions .................... ...................... ...................... ...................... 114
Section 2 - Contrles comptables spcifiques.................... ...................... ...................... ........ 116
Paragraphe 1 - Comptes du bilan..................... ...................... ...................... ...................... .................. 1161 - Le capital..................... ...................... ..................... ...................... ..................... ..................... .................... 1162 - Les rserves ................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..................... ................ 1203 - Laffectation de lexcdent..................... ...................... ...................... ...................... ...................... .......... 1214 - Les provisions.................... ...................... ..................... ...................... ..................... ..................... ............. 1245 - Les immobilisations .................... ...................... ..................... ..................... ...................... ..................... .. 1256 - Les comptes des cooprateurs.................... ...................... ...................... ...................... ...................... ... 1277 - Les stocks ................... ...................... ..................... ...................... ..................... ...................... ................... 129
Paragraphe 2 - Compte de produits et charges ..................... ...................... ...................... ........... 1301 - Le contrle de la rpartition analytique des charges et des produits................................................ 131
2 - Le contrle du chiffre daffaires.................... ...................... ...................... ...................... ...................... ... 1323 - Le contrle des achats et des apports................... ...................... ...................... ...................... .............. 1364 - Le contrle des autres oprations faites avec les cooprateurs....................... ...................... ........... 1395 - Le contrle de la justification des dpenses.................... ...................... ...................... ...................... ... 141
Paragraphe 3 - Contrle des tats de synthse..................... ...................... ...................... ........... 142Paragraphe 4 - Autres contrles .................... ...................... ...................... ...................... ..................... 143
Section 3 - Contrles fiscaux spcifiques................................................................................... 143
Paragraphe 1 - Impt sur les socits ...................... ...................... ...................... ...................... ....... 144Paragraphe 2 -Taxe sur la valeur ajoute ...................... ...................... ...................... ...................... 144Paragraphe 3 - Impt des patentes ..................... ...................... ...................... ...................... .............. 144
Paragraphe 4 - Taxe urbaine et ddilit ...................... ...................... ...................... ...................... ... 145Paragraphe 5 - Taxe de dveloppement coopratif.................... ...................... ...................... .... 145
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE................... ..................... ...................... ..................... ...................... ..... 146
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................................... 147
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................................ 150
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ANNEXES ................................................................................................................................................ 153
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INTRODUCTION
Au dbut du XXme sicle, le fort dveloppement de la production agricole a
entran le monde agricole dans une phase de mutation. Une dynamiquedorganisation de la production sest rapidement impose pour rpondre aux
besoins commerciaux et dapprovisionnement de lagriculture moderne.
La premire exprience de cooprative a t lance par ROCHDALE dans
le milieu du XIXme sicle en Angleterre. Elle dmontra que lefficacit et la
rentabilit des transactions commerciales pouvaient tre synonymes du respect
des principes coopratifs et des valeurs humaines. Cette russite a suscit la
cration de la premire cooprative agricole1.
Cette dernire est dfini comme un groupement de personnes physiques
agriculteurs qui dcident de mettre en commun tout ou partie de leur activit
professionnelle non pas pour raliser des bnfices mais dans le but de
faciliter, dencourager et damliorer le rendement technique et conomique de
leurs exploitations. Elle est le prolongement de lexploitation agricole
individuelle. La motivation de ses associs est assure par le respect de la
rgle de lquit et par la transparence des relations avec la cooprative.
Lexpansion remarquable du mouvement coopratif au Maroc na pas t
immdiatement accompagne dune lgislation approprie, mme si les
premires coopratives ont t cres depuis 1935. Chaque type de
cooprative tait rgi par un texte spcifique de type sectoriel.
Face cette expansion croissante de la coopration en gnral et notamment
agricole, le lgislateur sest vu contraint de dfinir un statut gnral adapt pour
toutes les coopratives.
La loi 24-83 homologue par le dcret n2-91-454 du 22 septembre 1993, fut
cet gard une tape essentielle dans lvolution du cadre lgal des
coopratives, et a contribu :
Uniformiser le droit coopratif et ses procdures dapplication ;
Dfinir le rle de la cooprative ;
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1Nouveau commissariat aux comptes des coopratives agricoles et SICA forme civile : Eugne AUGER
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Edicter le principe de dmocratisme selon lequel les cooprateurs dune
cooprative disposent de droits gaux dans la gestion de ladite
cooprative ;
Poser le principe de lexclusivisme.
Le rgime juridique ainsi organis, a t complt en 2001 par ladoption dun
plan comptable spcifique aux coopratives.
Toutefois, aujourdhui, les coopratives rencontrent de nombreuses difficults
qui entravent leur dveloppement et qui sont dues notamment linadaptation
de certaines dispositions de loi 24-83.
Malgr ces difficults, le nombre de coopratives ne cesse daugmenter. En
effet, lOffice du Dveloppement de la Coopration (ODCO) a recens 4.827
coopratives en 2004 dont 30 unions, soit un accroissement de 7% par rapport
2003. Plusieurs secteurs sont concerns, mais le nombre des coopratives
agricoles sest fortement dvelopp ces vingt dernires annes. Leur nombre
est de 3039 soit prs de 63% du total des coopratives existantes au niveau
national avec une part notable des coopratives laitires (transformation et
collecte) qui compte 1034 coopratives et unions des coopratives soit 34% du
total des coopratives agricoles, suivies des coopratives dlevage (20%), des
coopratives dapprovisionnement (13%) des coopratives apicoles (11%), des
coopratives dutilisation du matriel agricole en commun (6%), des
coopratives de marachage et dagrumes (4%). Pour les autres branches
dactivit, le pourcentage est infrieur 3%.
Les coopratives agricoles produisent 35% du lait pasteuris au Maroc. Enoutre, le quart de la quantit cralire national est commercialis par ces
groupements. De plus, elles contribuent au stockage de riz du pays hauteur
de 50%. Ces structures exportent galement une part apprciable des produits
marachers et des agrumicoles.
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Par ailleurs, le nombre dadhrents dans les divers organismes coopratifs
durant lanne 2004 a atteint 317.289 adhrents, reprsentant un peu moins de
1% de leffectif de la population nationale et un peu moins de 3% de la
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population active. Par rapport tous les secteurs, lagriculture occupe la
premire place soit 76%, suivi de lhabitat et de lartisanat.
En outre, le secteur coopratif agricole dmontre son importance et sa
prdominance dans le tissu coopratif avec une contribution de 89% dans le
chiffre daffaire ralis en 2002 qui tait de 6,8 milliards de DH (pour 865
coopratives dont linformation est disponible, hormis les coopratives
dhabitation). De mme, ces structures viennent en tte avec une part de 90%
dans lexcdent ralis en 2002 (130 millions de dirhams pour 646
coopratives).
Lenvironnement juridique du secteur des coopratives agricoles est spcifiqueet ne ressemble pas aux autres secteurs de lconomie marocaine. En effet, le
statut de ces structures repose sur trois grands principes, piliers de la
philosophie cooprative :
Labsence du but lucratif,
La gestion dmocrate,
Lexclusivisme.
Cependant, ce statut particulier, ainsi que les valeurs vhicules par lthique
cooprative (quit, transparence totale, solidarit entre adhrents) sont autant
dlments qui rendent difficile lanalyse de la gestion et lexamen de lactivit
dune cooprative agricole par un expert comptable dans la mesure o la loi 24-
83 a instaur la mission de commissariat aux comptes pour les coopratives qui
ralisent un chiffre daffaires suprieur 500.000 dirhams.
Les dispositions de cette loi, appliques dix ans plus tard aprs leurspublications, sont devenues quelque peu inadaptes en ce qui concerne
notamment la mission du commissariat aux comptes, en labsence de normes
et de diligences spcifiques pour cette mission.
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Par consquent chaque commissaire aux comptes procde aux investigations
quil juge ncessaire pour mettre son rapport, sans laboration de dossiers de
travail particuliers adapts aux spcificits juridiques, comptables et fiscales
des coopratives. Il en rsulte que chacun accomplit sa mission sa manire,
et formule son opinion selon sa propre vision.
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Dans le cadre de sa mission daudit lgal ou contractuel, lexpert comptable
dune cooprative peut rencontrer des difficults dans le contrle et
lapprciation des oprations, au regard de leur adquation aux rgles qui
rgissent la cooprative.
Dans tous les cas de figure, lexercice de la mission requiert une trs grande
rigueur, des connaissances ne pouvant tre acquises que par une formation
spcifique et llaboration de dossiers de travail particuliers.
Conscient de la place quoccupent les coopratives agricoles dans lconomie
nationale dans un pays vocation agricole, des particularits et des problmes
poss aussi bien dans le fonctionnement que dans le contrle, nous avons jug
utile dapporter une modeste contribution dans ce domaine, issue de notre
exprience professionnelle en matire de commissariat aux comptes chez les
coopratives agricoles.
Par ailleurs, lobjectif de ce mmoire nest pas dapporter des solutions standard
aux problmes que rencontrent les experts comptables lors de leur intervention
dans les coopratives en gnral.En effet, chaque cooprative a ses particularits dactivit, de fonctionnement et
de gestion. Ce mmoire permettra davoir une visibilit globale sur les
spcificits juridiques, comptables et fiscales des coopratives agricoles
marocaines et de mettre la disposition des praticiens une approche pour les
aborder en tenant compte des particularits de leur environnement interne et
externe.
Plus modestement, le prsent mmoire propose:
Dapprofondir les particularits juridiques, comptables et fiscales des
coopratives agricoles.
Dexpliquer les grands principes des coopratives agricoles ;
De mettre en vidence les besoins de la socit cooprative agricole en
matire dassistance juridique, comptable et fiscale ;
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Dexaminer le statut du commissaire aux comptes et de mettre en videnceses limites ;
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De proposer une dmarche de contrle compte tenu de ces particularits ;
De proposer des recommandations pour amliorer lexercice de la mission de
commissariat aux comptes dans les coopratives agricoles.
Ce travail sera ainsi prsent en deux parties :
Dans une premire partie, nous aborderons les particularits des
coopratives agricoles et leurs besoins en matire dassistance juridique,
comptable et fiscale ;
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Dans la deuxime partie, nous traiterons dabord le statut du commissaire
aux comptes et ses limites, ensuite nous nous attacherons tablir unemthodologie de contrle des particularits en mettant en vidence les
problmes et les ventuels risques rencontrs par lauditeur dans
laccomplissement de sa mission.
Remarque : Les coopratives agricole de la rforme agraire qui sont
rgies par le dahir portant loi n1-75-278 du 29 dcembre 1972 ne seront
pas traites dans ce mmoire.
Tout au long de cette tude, le terme cooprative sentend par
cooprative agricole.
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PREMIERE PARTIE :
SPECIFICITES DES COOPERATIVES AGRICOLES ET LEURS
BESOINS EN MATIERE DASSISTANCE COMPTABLE,
JURIDIQUE ET FISCALE
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Introduction de la premire partie
Distincte de la socit civile et de la socit commerciale, la cooprative
agricole se caractrise par un rgime particulier. Lassoci cooprateur est la
fois apporteur de capitaux et utilisateur des services de la cooprative.
Cette double qualit du cooprateur, ainsi que les spcificits lies au monde
agricole, donnent la vie sociale des coopratives, un aspect original auquel
est attach des rgles juridiques, comptables et fiscales particulires.
La connaissance de telles rgles est indispensable pour toute intervention de
lexpert comptable, sur ce type de dossier.
Il nous parait opportun de rappeler ce questle statut coopratif et lesprit qui la
anim. Nous analyserons la nature juridique trs particulire de la cooprative
agricole et ses rgles de base trs contraignantes. Nous traiterons ensuite les
particularits comptables et nous verrons que la contrepartie du statut juridique
coercitif existe un rgime fiscal privilgi pour certaines coopratives.
De ces particularits et notamment en cas de drogation la rgle de
lexclusivisme, dcoulent plusieurs contraintes qui ncessitent lintervention
dun professionnel qualifi.
Ainsi, cette premire partie qui a pour but de prsenter les spcificits propres
aux coopratives agricoles et de mettre en vidence ses contraintes et ses
besoins en matire dassistance juridique, comptable et fiscale, sera structure
en deux chapitres :
Chapitre 1 : particularits juridiques, comptables et fiscales
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Chapitre 2 : contraintes et besoins de la cooprative agricole
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CHAPITRE 1 - PARTICULARITES JURIDIQUES, COMPTABLES ET
FISCALES
Section 1 - Spcificits juridiques
Paragraphe 1 - Rgime jur idique actuel
Les coopratives agricoles sont des personnes morales jouissant de la pleine
capacit juridique et de lautonomie financire.
Elles sont rgies, pour leur constitution, leur administration, leur fonctionnement
et leur dissolution par les dispositions de la loi 24-83 fixant le statut gnral des
coopratives et les missions de lOffice du Dveloppement de la Coopration et
les textes rglementaires pris pour son application, ainsi que par leurs statuts
qui doivent tre tablis en conformit avec la loi prcite et ses textes
dapplication.
Cependant, pour lapplication des dispositions rgissant les coopratives, il faut
aussi prendre en considration dautres rglements, notamment larrt du
ministre de lconomie, des finances et de privatisation relatif au plan comptable
applicable aux coopratives.
Paragraphe 2 - Cration
La constitution des coopratives en gnral est subordonne au respect de
certaines conditions de fond et de forme.
1 - Dclaration de cration
La cooprative est constitue par sept personnes au moins qui doivent dclarer
lintention de crer une cooprative dans un acte sous seings privs sign par
eux. Cette dclaration, qui est tablie en trois exemplaires et adresse au
Directeur de lOffice du Dveloppement de la coopration, doit comporter lobjet
de la cooprative, sa circonscription territoriale et ladresse de son sige.
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2 - laboration des statuts de la cooprative
Les statuts des coopratives doivent obligatoirement comporter les dispositions
concernant 2:
La dnomination,
Le sige,
La circonscription territoriale,
La dure qui ne doit pas excder 99 ans,
Lobjet,
Le montant du capital et le nombre de parts quil reprsente,
La libralit des parts et leur cession,
La variabilit du capital,
La rmunration ventuelle du capital,
Ladmission, la retraite ou lexclusion des membres,
Les obligations et les droits du cooprateur vis--vis de la cooprative,
Ltendue et les modalits de la responsabilit des membres dans les
engagements de la cooprative,
Les modalits des engagements souscrire par les membres lors de
ladhsion, leurs sanctions,
Les organes dadministration et de gestion (dont ventuellement les
assembles de section), leur mode de dsignation leurs pouvoirs et
attributions, leur responsabilit,
La frquence et les conditions de tenue des runions des organes
dadministration,
Le droit de vote et les cas de reprsentation,
La dmission doffice de tout administrateur qui, sans motif valable, naura
pas particip 2 runions conscutives du conseil dadministration,
La dure de lexercice,
Les modalits du contrle exerc sur les oprations de la cooprative au
nom des cooprateurs,
La fixation et la rpartition des excdents de lexercice,
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2Article 5 de la loi 24-83 fixant le statut gnral des coopratives
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La fusion, la dissolution et la liquidation de la cooprative,
Le rglement des contestations. Election de domicile,
La dvolution du solde de liquidation et lapurement du passif
Les conditions dassistance et de contrle administratifs auxquelles lescoopratives sont soumises,
Les conditions de modification du rglement intrieur.
Les coopratives agricoles sont gnralement installes dans des zones
rurales. Pour des raisons lies ce monde, notamment lanalphabtisme, il
serait, notre avis, trs judicieux de rdiger les statuts en langue arabe pour
que tous les cooprateurs puissent comprendre les diffrentes dispositions.
Un modle des statuts en langue arabe est prsent en annexe 2.
3 - Tenue de lassemble gnrale constitutive
Les membres fondateurs doivent, dans les quinze jours au moins avant la tenue
de cette assemble sous peine de nullit, adresser une convocation lautorit
gouvernementale concerne par le secteur dactivit de la cooprative, au
ministre des finances, au gouverneur de la province ou la prfecture dans le
ressort de laquelle il est prvu dtablir son sige et au directeur de lOffice du
Dveloppement de la Coopration, pour que leurs reprsentants puissent y
assister.
Cette assemble a pour mission3:
dapprouver les statuts,
dlire parmi ses membres le conseil dadministration,
darrter la liste des souscripteurs au capital initial et ltat des versements
oprs en vue de la constitution du capital de la cooprative,
de fixer le programme des travaux raliser,
dapprouver le rglement intrieur prpar par les membres fondateurs,
de nommer le ou les commissaires aux comptes.
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3Article 8, alina 6 de la loi 24-83
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4 - Agrment de la cooprative
Le dossier dagrment est dpos par le conseil dadministration lOffice du
Dveloppement de la Coopration (O.D.C.O) dans les trente jours qui suivent
celui de la tenue de lassemble gnrale constitutive. Il comprend4
:
la demande dagrment en cinq exemplaires,
les statuts,
le procs verbal de lassemble gnrale constitutive,
la liste des souscripteurs avec leurs noms, prnoms, adresse, profession,
nombres de parts souscrites et le montant libr par chacun deux,
le rglement intrieur,
la liste de prsence des membres prsents ou reprsents, marge par ces
derniers ou leurs mandataires,
une attestation de versement du capital libr.
LO.D.C.O doit transmettre, avec son avis et celui du comit permanent
consultatif, la demande dagrment et les pices y annexes lautorit
gouvernementale comptente aux fins de dcision dans les 90 jours. Pass ce
dlai la demande est rpute accepte.
En cas de rejet, la dcision motive est notifie au conseil dadministration de la
cooprative.
La constitution de la cooprative devient dfinitive la publication au Bulletin
Officiel de la dcision de lagrment
5 - Formalits de publ icit
Dans les trente jours qui suivent la date de la publication de la dcision
dagrment au B.O, la cooprative doit dposer au secrtariat-greffe du tribunal
de premire instance dans le ressort duquel est situ son sige, en double
exemplaire5:
ses statuts,
4Article 9 de la loi 24-83
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5Article 10 de la loi 24-83
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le procs verbal de lassemble gnrale constitutive,
la liste complte des administrateurs, directeur, et commissaires aux
comptes, tous acceptant, et celle des membres indiquant leurs noms,
prnoms, professions, domiciles, et lieux dexercice de leurs activits,
copie de la dcision dagrment.
Cette formalit sarrte au dpt au greffe du tribunal contre remise au
dposant dun certificat de dpt.
Paragraphe 3 - Principes coopratifs
La philosophie dorigine de la coopration relevait dun idal mutualiste et non
de la recherche de profit.
Comme tout partenaire conomique, la cooprative agricole sest trouve
confronte aux mutations conomiques et notamment la concurrence des
grands groupes agro- alimentaires privs.
Le lgislateur a bien compris la ncessit dintroduire des assouplissements
pour ladaptation de la cooprative lconomie moderne, et par la mme demaintenir la cooprative comme entit originale et utile dans une conomie
librale.
Lautonomie du statut de la cooprative ne lui permet pas pour autant de
droger aux principes de la coopration.
Ceci nous amne dfinir les principes essentiels simposant imprativement
aux socits qui prtendent la qualit et la dnomination de cooprative .
1 - La libre adhsion
La libre adhsion est le principe de la porte ouverte, lequel permet tous
ceux, dans le ressort territorial de la cooprative, exercent une activit qui
rentre dans lobjet social pour devenir membre adhrent.
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Ce principe ne veut pas dire que les coopratives agricoles sont obligesd'admettre n'importe qui, n'importe comment. Il signifie que l'adhsion doit tre
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volontaire, qu'on ne doit pouvoir admettre que des socitaires qui sont prts
assumer leurs obligations et que le retrait d'un membre ne doit pas tre un
moyen pour lui de se soustraire ses obligations
Les personnes morales qui justifient quelles possdent, dans le ressort
territorial dune cooprative, des activits ou des intrts entrant dans son
champ daction peuvent, leur demande tre autorises de devenir membre
titre exceptionnel par arrt de lautorit gouvernementale charge de la tutelle
de lO.D.C.O., aprs avis du comit permanent consultatif et de lOffice du
Dveloppement de la Coopration6.
Cette condition constitue, notre avis, un handicap pour ladhsion despersonnes morales la cooprative. Nous recommandons douvrir la porte
ces personnes, sans cette autorisation, linstar de la pratique franaise par
exemple.
Toutefois une personne ne peut tre adhrent dans plusieurs coopratives
ayant le mme objet moins quune partie de ses activits sexerce en dehors
du ressort territorial de la cooprative laquelle il appartient dj.
Cependant, cette libert dadhsion ne signifie pas quil est possible dadhrer
et de se retirer de la cooprative sans respecter un certain nombre de rgles.
En effet, en contrepartie de la libert dadhsion, il y a pour ladhrent une
double obligation : la souscription ou lacquisition des parts sociales et le
respect de ses obligations et engagements lgard de la cooprative.
En ce qui concerne la souscription des parts sociales, il y a obligation pour le
cooprateur de souscrire une quote-part du capital dtermine en fonction soit
des oprations ou des services quil sengage effectuer avec la cooprative
ou lui rendre, soit de limportance de son exploitation ou de son entreprise.
En ce qui concerne le respect des obligations et engagements de la
cooprative, les dispositions lgales sont trs claires puisquelles prcisent
que les statuts des coopratives doivent obligatoirement comporter des
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6Article 13 de la loi 24-83 et 9 de dcret de son application
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dispositions concernant les obligations et les droits du cooprateur vis vis de
la cooprative et les modalits des engagements souscrire par les membres
lors de leur adhsion, ainsi que leurs sanctions7.
En rsum, on peut dire que ce principe a son reflet dans la clause de la
variabilit du capital et dtermine les liens et obligations entre la cooprative et
ses adhrents.
Larrt de la fourniture des prestations ou la livraison des biens par un adhrent
peut entraner son exclusion de la cooprative
Dans les coopratives, ladhsion ou le retrait dun adhrent (augmentation ou
rduction du capital) nentrane par laccomplissement des formalits juridiques(enregistrement des procs verbaux, publicits dans un journal et au bulletin
officiel) ce qui est diffrent des autres formes des socits.
2 - La gestion dmocrate
Les associscooprateurs sont gaux en droit comme les associs de toute
autre socit. Il ny a entre eux ni liens de subordination, ni diffrence selon
lanciennet.
Dans les coopratives, loppos des socits commerciales, le principe
galitaire un homme, une voix est appliqu dans les assembles gnrales
tous les cooprateurs, quelle que soit limportance de leur participation au
capital ou celle de leur activit conomique avec la cooprative.
3 - Les ristournes proportionnelles lactivit
Les excdents constats en fin dexercice sont rpartis proportionnellement
lactivit ralise avec la cooprative et non pas, comme les autres formes de
socits proportionnellement aux capitaux investis.
Ainsi larticle 2 de la loi 24-83 prvoit que les excdents de recettes de la
cooprative sur ses dpenses dexploitation doivent tre rpartis entre les
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7Article 5 de la loi 24-83
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cooprateurs au prorata des oprations quils ont traites avec elle ou du travail
quils lui ont fourni
Toutefois, la loi 24-83 na pas port de prcision quant aux ristournes lies
des oprations faites avec les non adhrents dans le cadre de la drogation
la rgle de lexclusivisme. En France, ces ristournes ne sont pas distribuables
entre les adhrents. Elles sont portes un compte de rserve spciale
indisponible.
4 - La rmunration limite du capital social
Linvestissement en capital social nayant pas pour objet dtre rmunr mais
servant financer les services offerts par la cooprative. Si les statuts de cette
dernire prvoient la rmunration du capital, lintrt accord celui-ci ne peut
tre suprieur 6%, et ne doit tre servi que si les excdents ont t raliss
au cours de lexercice.8
Cet intrt ne peut porter que sur le montant des parts libres et compter de
la troisime part seulement. Le montant des deux premiers parts dans le capital
ne peroivent pas dintrt.
5 - La double qualit des adhrents de la cooprative
Le membre dune cooprative nest pas seulement un associ apporteur de
capitaux, mais un cooprateur en ce sens que sa participation obligatoire
aux activits de sa cooprative se manifeste sous forme dapports, de cessions
de biens, de service ou de travail.
6 - Labsence du but lucratif
Lobjectif des coopratives nest pas de raliser un profit, ni pour elles mmes,
ni pour leurs adhrents. Le seul but recherch doit tre le meilleur service pour
les adhrents.
Il nest en effet, jamais distribu de dividendes. Seul un intrt limit et
conditionn sur les parts sociales peut tre distribu.
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8Article 30 de la loi 24-83
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En outre, en cas de liquidation de la cooprative le solde de liquidation, aprs
remboursement des dettes et des parts, est dvolu lOffice du dveloppement
de la coopration9.
Contrairement aux socits commerciales, les fonctions des administrateurs
sont gratuites. Toutefois ils ont droit au remboursement de leurs frais de
dplacements et des frais occasionnels de missions qui peuvent leur tre
confies par le conseil dadministration. De plus, en cas de dcs, retrait ou
exclusion, les parts sont rembourses au prix du montant des parts libres par
le cooprateur, dduction faite sil y a lieu, la part des pertes subies et
constates la clture du dernier exercice prcdent celui au cours duquel alieu lvnement suscit.
7 - Lexclusivisme
Quel que soit l'objet de la socit cooprative agricole, un trait commun unit
toutes ces socits : elles ne peuvent, en principe, traiter d'oprations qu'avec
leurs associs qui, de leur ct, ont l'obligation d'utiliser les services de la
cooprative agricole selon l'engagement de l'activit prvu dans les statuts.
Cette rgle de l'exclusivisme s'applique d'abord l'objet social de la
cooprative. Celui-ci rsulte des statuts dont les clauses sont imposes par
ladministration de la tutelle (O.D.C.O) qui assure le contrle des coopratives.
La socit cooprative ne peut se livrer des activits "annexes et
accessoires" que dans des conditions trs restrictives. A l'gard du socitaire la
rgle de l'exclusivisme interdit toute activit avec des tiers non cooprateurs,
sous rserve des drogations lgales.
A- Lexclusivisme de lobjet statutaire
La cooprative agricole ne peut exercer son activit en dehors des oprations
dfinies par ses statuts.
Il nexiste pas de drogation la rgle de lexclusivisme de lobjet statutaire.
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9Article 86, alina1 de la loi 24-83
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En effet, les activits autorises qui peuvent tre dduites de la loi 24-83 et des
statuts des coopratives agricoles sont les activits qui permettent :
Dassurer ou faciliter la production, lcoulement ou la vente des produits
agricoles provenant exclusivement des exploitations de leurs associs
cooprateurs, soit en ltat, soit aprs transformation,
Dassurer lapprovisionnement de leurs seuls associs cooprateurs, en leur
procurant les produits, les quipements et les animaux ncessaires leurs
exploitations,
De fournir leurs seuls associs cooprateurs et pour lusage exclusif de
leurs exploitations tous services ncessaires ces exploitations,
Et dune manire gnrale, faire pour le compte de leurs associs
cooprateurs, des oprations ou des travaux entrant normalement dans le
cadre de lactivit agricole.
Ainsi les activits les plus rencontres peuvent tre classes en trois types :
- Collecte vente : laitire, de lgumes,
- Approvisionnement : produits ncessaires lexploitation agricole, matriel,
engrais,
- Services : insmination,
B- Lexclusivisme du socitariat
Le socitariat est limit. La liste des personnes admises adhrer une
cooprative est dfinie de manire limitative.
Les conditions indispensables runir pour tre admis adhrer une
cooprative agricoles sont les suivantes :
avoir la qualit dagriculteur,
se situer dans la circonscription territoriale de la cooprative ou y possder
des intrts agricoles,
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ntre pas adhrent plusieurs coopratives ayant le mme objet moins
quune partie de ses activits ne sexerce en dehors du ressort territorial dela cooprative laquelle il appartient dj
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souscrire un engagement dactivit, avec une participation au capital
proportionnelle des oprations ou des services quil sengage effectuer
avec la cooprative ou lui rendre, eu gard limportance de son
exploitation ou de son entreprise,
tre agr par le conseil dadministration avant confirmation par lassemble
gnrale.
Lacceptation des personnes morales titre exceptionnel est subordonne, en
plus dune autorisation de lautorit gouvernementale charge de la tutelle de
lO.D.C.O. ; aprs avis du comit permanent consultatif de cet organisme.
C- Lexclusivisme des services
Les coopratives sont constitues pour le service exclusif de leurs adhrents.
Elles ont lobligation de ne faire doprations quavec leurs seuls associs
cooprateurs.
Ainsi, quel que soit l'objet envisag, la cooprative ne peut, en principe, traiter
d'oprations qu'avec ses membres. Il convient, toutefois, de distinguer trois
catgories d'activits.
sagissant dune cooprative de collecte- vente
Lexclusivisme est dit lentre ou en amont : les coopratives doivent
sapprovisionner auprs de leurs seuls membres mais peuvent vendre, en ltat
ou aprs transformation, leurs produits toutes les personnes de leur choix.
sagissant dune cooprative dapprovisionnement
Lexclusivisme est dit en aval ou la sortie . Les coopratives peuvent
raliser auprs de tous fabricants ou vendeurs de leur choix, les achats de
produits divers, seule destination de leurs adhrents.
Il sagit alors dassurer lapprovisionnement des adhrents qui deviennent les
seuls clients de la cooprative.
sagissant dune activit de service
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Les services ne peuvent tre rendus et facturs quaux seuls membres.
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Ces oprations peuvent tre schmatises comme suit :
Collecte vente/ transformation
Exclusivisme en amont ou lentre
Approvis ionnement
Exclusivisme en aval ou la sortie
Services
Exclusivisme en aval ou la sortie
Il apparat ainsi trs clairement que dans lhypothse dune cooprative
polyvalente10, tout associ peut avoir la double qualit de client et fournisseur.
Pour les coopratives polyvalentes, le respect de la rgle de lexclusivisme ne
sapprcie pas globalement sur les activits exerces, mais par activit
exerce.
Lexclusivisme est en principe rciproque du fait de lengagement dapport des
agriculteurs adhrents nul ne peut tre adhrent plusieurs coopratives
ayant le mme objet moins quune partie de ses activits ne sexerce en
dehors du ressort territorial de la cooprative laquelle il appartient dj 11
En effet, l'adhrent cooprateur est tenu statutairement lobligation de ne
traiter qu'avec la cooprative (lengagement d'apports exclusifs).
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Les coopratives ayant plusieurs branches dactivits et assurant diffrents services (exemple : collecte vente/ approvisionnement)11
Article 16, alina 2 de la loi 24-83
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Fournisseurs
Cooprateurs
Clients
Tout public
Fournisseurs
Tout public
Clients
Cooprateurs
Clients
Cooprateurs
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Cette obligation d'exclusivisme ne concerne que la cooprative dont les
prestations sont rserves ses membres. La socit cooprative qui traiterait
avec des individus autres que ses membres, naurait pas moins une existence
juridique. Toutefois, elle perdrait le bnfice des exonrations fiscales.
Ce principe ayant t reconnu trop rigide, le lgislateur a introduit la possibilit
de droger cette rgle. Ce point sera dvelopp ci aprs dans le paragraphe
6 (drogation la rgle de lexclusivisme)
Paragraphe 4 - Rglement intrieur
Le rglement intrieur est un acte crit tabli par les membres fondateurs de la
cooprative et approuv par lassemble gnrale constitutive. Il constitue le
prolongement des statuts pour rglementer les rapports entre la cooprative et
ses adhrents. Ce rglement oblige tous les cooprateurs, au mme titre que
les statuts.
En gnral, le rglement intrieur fixe les relations qui stabliront entre la
cooprative et ses associs :
conditions relatives aux apports des associs : qualit, quantit, date de
transfert de proprit, rmunration
services rendre par la cooprative,
modalits de fonctionnement de la cooprative : rgles pratiques de
fonctionnement de la cooprative,
Le rglement intrieur, complmentaire des statuts, prsente un caractre
secondaire par rapport ceux ci. En effet les statuts ne peuvent tre modifis
que par lassemble gnrale extraordinaire, alors que le rglement intrieur
peut tre modifi par le conseil dadministration et approuv par la plus
prochaine assemble gnrale la majorit requise pour les assembles
gnrales extraordinaires, cest dire par des organes hirarchiquement
infrieurs lassemble gnrale extraordinaire.
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Si une disposition du rglement intrieur est en contradiction avec une
disposition statutaire, cette dernire lemporte sur la premire et peut seule tre
applique.
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Ainsi, lorsque le rglement intrieur est rgulirement impos par lorgane qui
est comptent pour dcider les rgles quil contient et qui il ne comporte aucune
disposition inconciliable avec celles des statuts, il simpose alors tous les
cooprateurs au mme titre que les statuts, mme ceux qui nont pas pris part
son laboration ou qui ont vot contre.
Paragraphe 5 - Prcisions quant lobjet des coopratives
Les diverses oprations licites ralises par les coopratives agricoles daprs
leur objet peuvent tre ainsi classes en trois catgories :
1 - Lobjet principal
Toutes les oprations ncessaires lexploitation, c'est--dire celles pour la
ralisation desquelles les coopratives ont t cres rentrent dans lobjet
principal : oprations avec les associs cooprateurs dans le prolongement en
aval ou en amont de leurs exploitations agricoles, avec un engagement de leur
part.
Une cooprative de collecte vente transformant certains produits peut tre
amene se procurer, auprs de personnes autres que ses adhrents, des
produits dits complmentaires destins amliorer le produit ou en permettre
la commercialisation.
Exemple : lachat par une cooprative de production des yaourts du sucre et
des fruits, aromes, des fermants, etc.
2 - Lobjet accessoire
Une cooprative agricole peut raliser avec ses associs cooprateurs
exclusivement, sans aucun engagement de leur part, certaines oprations
accessoires son objet principal.
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Le caractre accessoire de ces oprations les rend licites, mme si elles
nentrent pas dans lobjet agricole, car elles relvent de la gestion normale dupatrimoine de la cooprative.
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Exemple : conseils et services sur les exploitations des adhrents, cession des
immobilisations, encaissement dintrts sur les dpts
3 - Lobjet annexe
Il concerne les oprations ralises entre la cooprative et les organismes
coopratifs (unions et des fdrations de coopratives) numres ci-dessous :
rendre ou recevoir des produits ou services de ces organismes,
mettre des biens la disposition dune union ou fdration dont la
cooprative est membre : des immeubles, des matriels divers,.
rendre des unions ou fdrations dont la cooprative est membre des
services ncessaires la ralisation de leur objet statutaire.
En pratique, dautres oprations peuvent tre rencontres (gestion de locaux,
oprations financires) auxquelles il faudra prter un soin trs particulier en
raison de leur incidence sur le plan fiscal.
Paragraphe 6 - Drogations la rgle de lexclusivisme
En principe, une cooprative doit fonctionner en circuit ferm et ne pas travailler
avec des tiers.
En effet, elle a lobligation de ne faire doprations quavec les seuls associs
cooprateurs.
Cette rgle peut tre considre comme une limitation au dveloppement de
l'activit des coopratives agricoles confrontes un nouvel environnement
conomique. Pour tre plus prcis, c'est sans doute les incidences fiscales
dcoulant de ce principe d'exclusivit qui constituent le vritable frein. En effet,
un des traits marquants de la coopration agricole est l'application d'une
fiscalit avantageuse (exonration de l'impt sur les socits de certaines
coopratives, de la taxe sur la valeur ajoute,). Toutefois, ce statut privilgi
a pour contrepartie des contraintes qui peuvent constituer un handicap.
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Ainsi pour permettre aux coopratives de rsoudre certains problmes
conomiques mettant en jeu leur prennit, le lgislateur leur a accord la
possibilit de droger la rgle de lexclusivisme.
La mise en uvre de cette drogation est indique dans loi 24-83 qui stipule :
les coopratives de service ne peuvent traiter doprations quavec leurs
membres.
Les coopratives de production et de commercialisation ne peuvent
commercialiser que les produits provenant de leurs membres, sauf drogation
administrative temporaire accorde lorsque des circonstances conomiques
exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de manire importante leurcapacit normale.
Pour des raisons technologiques, les coopratives peuvent tre autorises,
pour la transformation de leurs produits et dans les limites prvues par
ladministration, utiliser des produits ne provenant pas exclusivement de leurs
membres pour parer labsence ou linsuffisance quantitative et
ventuellement qualitative des produits de leurs membres.
Les coopratives pourront tre galement autorises changer entre elles les
services qui leur sont indispensables12.
Toutefois, nous remarquons ici un vide juridique quant aux limites qui ne sont
pas fixes linstar par exemple de la lgislation franaise, qui limite 20% du
chiffre daffaires les oprations qui peuvent tre ralises avec les tiers non
adhrents. Le montant des oprations faites avec les tiers est apprci dans le
cadre de chaque branche dactivit :
- les approvisionnements vendus des tiers ne doivent pas dpasser 20%
du chiffre daffaires de la branche approvisionnement
- les produits agricoles achets des tiers ne doivent pas dpasser 20%
du chiffre daffaires de la branche collecte- vente
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12Article 6 de la loi 24-83
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- les services rendus des tiers ne doivent pas dpasser 20% du chiffre
daffaire de la branche service
En cas doption pour la drogation, la cooprative est obligatoirement soumise
un contrle dune Fdration de rvision pour sassurer du respect des
conditions dcoulant de la dite drogation.
La leve de cette option a des consquences importantes au niveau fiscal. Elle
entrane notamment le paiement de limpt sur les socits sur les excdents
provenant de cette exploitation drogatoire.
Paragraphe 7 - Assistance et contrle des coopratives par lEtat
1 - Lassistance de lEtat
Les coopratives sadministrent et se grent elles-mmes. Cependant, elles
peuvent faire appel lassistance de ladministration et de lOffice du
Dveloppement de la Coopration13.
En effet, lassistance de lOffice du Dveloppement de la Coopration se
consiste dans les actions suivantes :
prter son concours aux coopratives dans les domaines de la formation,
linformation et lassistance juridique, comptable et fiscale ;
financer des compagnes de vulgarisation et de formation ;
aider la ralisation duvres sociales au profit des cooprateurs ;
centraliser et diffuser la documentation et linformation relative la
coopration.
2 - Le contrle de lEtat
Les coopratives et leurs unions sont soumises au contrle de lEtat, lequel a
pour objet dassurer le respect, par les organes comptents de ces organismes,
des dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son application et, de
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13Article 78 de la loi 24-83
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manire gnrale, de veiller lapplication de toute lgislation et rglementation
les concernant.14.
Les contrles peuvent tre effectus par des reprsentants du ministre des
finances, lautorit gouvernementale concerne par le secteur dactivit de la
cooprative ou par lOffice du Dveloppement de la Coopration. Ils peuvent se
situer plusieurs moments de la vie de la cooprative agricole notamment :
la constitution avec la demande de lagrment ;
lors de la demande de lautorisation ou de linformation de toutes les
modifications statutaires ;
chaque envoi des documents annuels en matire comptable, fiscale et
juridique (bilan, rapport dactivit,) ;
la dissolution de la cooprative avec la dvolution du bonis de liquidation
lO.D.C.O.
Dans ces deux derniers points o il y a lefficacit du contrle, le commissaire
aux comptes est face des interventions dun autre contrleur.
Section 2 - Spcificits comptables
Paragraphe 1 - Thorie du mandat
La socit cooprative agricole est le contrat par lequel les agriculteurs ayant
dcid de mettre en commun tout ou partie de leur activit professionnelle dans
le but de faciliter, dencourager et damliorer le rendement technique et
conomique de leurs exploitations, crent cet effet un tre moral collectif qui
sera leur mandataire gratuit pour la ralisation de cet objectif.
Cette thorie du mandat collectif gratuit signifie que la cooprative sidentifie
conomiquement et juridiquement par ses associs cooprateurs, dont elle
nest que le prolongement de leurs activits.
Par le biais de la cooprative, les agriculteurs mandatent un organe de direction
pour grer les biens de celle-ci. Les dirigeants doivent, donc, rendre compte de
gestion.
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14Article 79 de la loi 24-83
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A cette fin, les coopratives doivent tenir une comptabilit dentreprise, avec
lenregistrement de tous les flux entrants et sortants, conformment aux
dispositions du plan comptable des coopratives. Ce volet sera dvelopp dans
(Paragraphe 3) ci-dessous de la prsente section.
Paragraphe 2 - Obligations comptables
A la clture de chaque exercice le conseil dadministration tablit un ou
plusieurs comptes dexploitation, un compte de profits et pertes et un bilan15.
Ils doivent donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire
et des rsultats de la cooprative.
En effet, la cooprative peut tablir plusieurs comptes dexploitation relatifs
chaque activit ou branche dactivit, ce qui est totalement diffrent des autres
formes de socits qui tablissent un seul compte dexploitation mme si elles
ont plusieurs activits.
La reprsentation dune image fidle repose ncessairement sur un certain
nombre de conventions de base constitutives dun langage commun,
appeles principes comptables fondamentaux16
.
Lorsque les oprations, vnements et situations sont traduits en
comptabilit dans le respect des principes comptables fondamentaux et des
prescriptions du plan comptable spcifique des coopratives, les tats de
synthse sont prsums donner une image fidle du patrimoine, de la
situation financire et des rsultats de la cooprative17.
Dans le cas o lapplication de ces principes et de ces prescriptions ne suffit
pas obtenir des tats de synthse une image fidle, la cooprative doit
obligatoirement fournir dans ltat des informations complmentaires (ETIC),
toutes indications permettant datteindre lobjectif de limage fidle18.
15Article 67 de la loi 24-83 : Lappellation compte dexploitation et comptes de profits et pertes nontpas t modifie par le lgislateur aprs la publication du Plan comptable spcifique aux coopratives.16
Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 1717Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 17
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18Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 17
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Dans le cas exceptionnel o lapplication stricte dun principe ou dune
prescription se rvle contraire lobjectif de limage fidle, la cooprative
peut y droger19.
Cette drogation doit obligatoirement tre mentionne dans lETIC et dment
motive avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation
financire et les rsultats de la cooprative.
Les principes comptables fondamentaux sont ceux retenus par le C.G.N.C
(le principe de continuit dexploitation, principe de permanence des
mthodes, principe du cot historique, principe de spcialisation des
exercices, principe de prudence, principe de clart et principe dimportancesignificative)
Paragraphe 3 - Plan comptable
Les coopratives doivent, quelle que soit leur taille, tenir une comptabilit
conforme la loi 24-83, fixant le statut gnral des coopratives, qui renvoie
aux prescriptions du code de commerce et donc la loi n 9-88 relative aux
obligations comptables des commerants et au Code Gnral de la
Normalisation Comptable CGNC, sous rserve des rgles poses par leur plan
comptable particulier. Un plan comptable spcifique aux coopratives (P.C.S.C)
a t publi par arrt n 441-01 du 26 fvrier 2001. Il est entr en vigueur
compter du premier exercice ouvert aprs la publication de larrt au bulletin
officiel. La date de cette publication tait le 5 avril 2001.
La comptabilit de la cooprative doit tre tenue, soit par le directeur soit, si
l'importance de celle-ci le justifie, par un comptable pris soit parmi les membres
de la cooprative, mais ne faisant pas partie du conseil d'administration, soit en
dehors des membres20.
Les principales caractristiques du plan comptable spcifique aux coopratives
sont les suivantes :
19Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 17
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20Article 71 de la loi 24-83
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il sagit dun plan comptable unique commun toutes les coopratives
exerant des activits dans tous les secteurs,
ce plan comptable se prsente en deux volumes :
un premier volume comportant les chapitres suivants :
Principes comptables fondamentaux
Ce chapitre traite des aspects gnraux et des principes comptables
fondamentaux traits ci-dessus.
Les sept principes prvus par le CGNC ont t retenus par le PCSC.
Les drogations ces principes sont obligatoirement mentionnes dans lETIC
Organisation de la comptabilit
Ce chapitre regroupe des rappels, par inspiration du CGNC, sur :
- les objectifs de lorganisation comptable,
- les structures fondamentales de la comptabilit,
- les livres et autres supports comptables,
- les procdures denregistrement,
- la prparation des tats de synthse,
- les procdures de traitement.
Etats de synthses
Le PCSC prvoit deux modles :
- Un modle normal,
- Un modle simplifi
Les principales dispositions du CGNC relatives aux tats de synthse ont t
retenues.
Les caractristiques de ces deux modles seront traites dans le paragraphe 4
ci-dessous.
Modalits dapplication des mthodes dvaluation
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Les principes et rgles gnrales dvaluation prvus par le CGNC ont t
retenus avec des adaptations aux spcificits des coopratives et portent
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essentiellement sur lvaluation des apports en cas de fusion, des titres de
participation ou des stocks acquis titre dapport.
Ainsi, la valeur d'entre des stocks acquis titre d'apport est gale au montant
stipul dans lacte dapport et notamment le procs verbal de l'assemble
gnrale extraordinaire (AGE) qui a statu sur lestimation sur la base du
rapport tabli par le ou les experts dsign (s) par le conseil dadministration en
vue dvaluer ledit rapport21. Le CGNC ne la retient que pour les apports en
nature.
Le deuxime volume du PCSC est consacr au cadre comptable, au plan
des comptes et au contenu et modalits de fonctionnement des comptes.
Le plan de comptes sinspire du CGNC avec diverses adaptations et la cration
de nouveaux comptes spcifiques certaines oprations dans les
coopratives : oprations adhrents , oprations non adhrents ,
oprations organismes cooprateurs , formation
Les amnagements ont port essentiellement sur le plan de comptes et les
modalits de fonctionnement de certains comptes pour prendre en
considration les spcificits du secteur coopratif, qui sont de trois ordres :
amnagements des intituls de certains comptes en vue de lutilisation des
terminologies consacres par la loi 24-83 relatives aux coopratives (capital
de la cooprative),
cration des comptes principaux en vue de recevoir des oprations
spcifiques aux coopratives (fonds dducation et de formation
cooprative des membres),
amnagement des modalits de fonctionnement des comptes, notamment
en ce qui concerne les capitaux propres et les comptes cooprateurs.
Cest la raison pour laquelle les comptes spcifiques aux coopratives agricoles
feront seuls lobjet du commentaire ci aprs.
Les autres principaux amnagements sont les suivants :
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21Plan comptable spcifique aux coopratives de lODCO, page 126
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Possibilit pour le Directeur de lODCO de soumettre une proposition de
modification de la prescription sil savre que des drogations ont un
caractre rptitif et permanent. Dans le cas o la proposition serait
retenue dans son principe, son application sera rendue obligatoire, soit par
modification de larrt du Ministre des Finances, soit par instruction aprs
avis du Conseil National de la Comptabilit (C.N.C),
Possibilit dtablissement dun manuel type par lODCO en vue
dharmoniser les procdures dans les coopratives et faciliter leur contrle.
1 - Le capital de la cooprative
Compte tenu du caractre variable du capital, ce compte est mouvement lorsde ladmission de nouveaux cooprateurs par lassemble gnrale, ou lors de
la dmission ou lexclusion dadhrents.
Les critures affrentes aux mouvements du capital se dcomposent comme
suit :
Au dbit : enregistrement de la dmission ou du retrait dun cooprateur ds
rception de sa lettre ou de lexclusion de ladhrent, lorsque lassemblegnrale a statu sur cette exclusion. La contrepartie de ce mouvement est
linscription au compte n 4461 : cooprateurs capital rembourser qui
inscrira donc la dette de la cooprative vis--vis de ladhrent.
Au crdit : enregistrement de ladhsion dun nouveau cooprateur. Cet
enregistrement a lieu lors de lapprobation par lassemble gnrale de
ladhsion de ce membre.
2 - Les rserves
Les rserves ne peuvent tre partages entre les associs cooprateurs
aucun titre22.
On distingue :
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22Article 2, paragraphe 3, alina 2 de la loi 24-83
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A- La rserve lgale
Une fraction des excdents nets, gale 10% doit, en vertu de larticle 69 de la
loi 24-83, tre affecte obligatoirement la constitution dun fonds de rserve
lgale est porte au crdit du compte 1140 : rserve lgale
Ce compte est dbit du montant total ou partiel des dficits qui nont pas pu
tre absorbs par prlvement sur les provisions spcialement constitues
cet effet, ainsi que par prlvement sur les autres rserves ventuelles.
Le prlvement cessera dtre obligatoire, lorsque le fonds atteint le montant du
capital (A titre de rappel, pour la S.A ce plafond est de 10% du capital), sauf reprendre son cours si le fonds de rserve descendait au dessous de ce
montant.
B - La rserve dite Fonds dducation et de formation cooprative des membres
Une fraction des excdents nets, gale 2%, doit, en vertu de larticle 69 de la
loi 24-83, tre affecte obligatoirement un fonds de rserve destin financer
la formation des membres. Son montant est inscrit au crdit du compten1153 : Fonds dducation et de formation cooprative des membres
Ce compte est dbit la fin de lexercice par le crdit du compte n 7592 :
Reprises sur fonds dducation et de formation cooprative des membres soit :
du montant des dpenses de formation cooprative des membres, engages
au cours dudit exercice, lorsque lesdites dpenses revtent le caractre de
charges ;
des dotations aux amortissements comptabilises et affrentes des
immobilisations acquises en vue de la formation cooprative des membres.
C - La rserve dite Provisions spciales pour absorption des dficits ventuels
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Le compte n 1154 : provisions spciales pour absorption des dficits
ventuels enregistre son crdit la fraction des excdents, fixe
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statutairement ou par dcision de lassemble gnrale, en vue de la
constitution dune provision spciale destine absorber les dficits ventuels.
Ce compte est dbit au cours de lexercice qui suit celui dficitaire et, aprs
dcision de lassemble gnrale statuant sur les comptes dudit exercice
dficitaire, par le crdit du compte n 1189 : dficits nets en instance
daffectation
3 - Les reports nouveau
Le report nouveau est la partie du rsultat net dont laffectation a t reporte
par lassemble gnrale ordinaire annuelle qui a statu sur les comptes de
lexercice, le cas chant des exercice prcdents.
Il est constitu par la somme des excdents nets et des dficits nets des
exercices antrieurs non encore affects. Toutefois, les dficits ne peuvent
faire lobjet de report que dans le cas exceptionnel o ils ne peuvent tre
absorbs par la provision constitue spcialement cet effet, par les autres
rserves le cas chant, par les reports nouveau excdentaires ou, en dernier
ressort, par le fonds de rserve lgale.
4 - Les comptes des cooprateurs et des tiers
Pour permettre ltablissement, directement partir de la balance, ltat des
crances et ltat des dettes de lETIC, les coopratives doivent ventiler les
oprations en oprations adhrents, oprations organismes coopratifs,
oprations regroupement et oprations non adhrents23, notamment pour
celles qui drogent la rgle de lexclusivisme. Cette ventilation est assurer
au niveau des comptes principaux concerns par lutilisation des codes
suivants :
Code 1 pour les oprations adhrents,
Code 2 pour les oprations avec les organismes coopratifs,
Code 3 pour les oprations avec les tiers,
Code 0 pour le regroupement.
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23Plan comptable spcifique aux coopratives (ODCO) page 150
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5 - Les provisions
Le traitement comptable des provisions dans les coopratives agricoles ne
diffre pas par rapport aux autres socits. Toutefois deux comptes ont t
cres :
Compte n1353 : provisions spciales pour absorption de dficits ventuels,
Compte n1357 : fonds dducation et de formation cooprative des
membres.
Ces provisions ont le caractre de provisions rglementes. Elles sont
comptabilises en application de dispositions lgales ou rglementaires.
Les intituls de ces deux comptes sont semblables ceux expliqus au niveaude (B) et (C) ci-dessus. Toutefois, ces comptes ont le caractre de provisions
alors que les autres ont le caractre de rserves et sont inscrits respectivement
au compte n1154 et n1153 et elles sont comptabilises en application des
dispositions statutaires ou des dcisions de lassemble gnrale.
6 - Les comptes de produits et charges
A- Les apports et les cessions
Les principales particularits du plan comptabl