8 4104 te pa 02 07 seq06the.file.free.fr/1er-année bts ig/droit_cours 1 et 2_4104... · français...

46
BTS Tertiaire 1 re année Annie Ruard – Yolande Schaan Droit Cours 2 Directrice de publication : Valérie Brard-Trigo Les cours du Cned sont strictement réservés à l’usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s’en serviraient pour d’autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s’exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l’autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie (20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris).

Upload: nguyenkhue

Post on 10-Sep-2018

232 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

BTS Tertiaire 1re année

Annie Ruard – Yolande Schaan

Droit

Cours 2

Directrice de publication : Valérie Brard-TrigoLes cours du Cned sont strictement réservés à l’usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s’en serviraient pour d’autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s’exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l’autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie (20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris).

Séquence 1

8 4104 TE PA 01 14/08/07 6

Séquence 1

8 4104 TE PA 01 14/08/07 5

Sommaire

Séquence 6 ...................................................................................................................................... 5 Chapitre 8 : Les contrats ...................................................................................................................... 7

Séquence 7 .................................................................................................................................... 47 Chapitre 9 : La responsabilité ............................................................................................................ 49

Séquence 8 .................................................................................................................................... 79 Thème 2 : L’évolution de la responsabilité du producteur ................................................................ 79

Séquence 9 .................................................................................................................................... 87 Chapitre 10 : L’entreprise et l’activité commerciale .......................................................................... 89

Séquence 10 ................................................................................................................................ 105 Chapitre 11 : L’entreprise individuelle et l’EURL .......................................................................... 107

Séquence 11 ................................................................................................................................ 119 Chapitre 12 : L’entreprise sociétaire................................................................................................ 121

Séquence 12 ................................................................................................................................ 149 Thème 3 : Les critères de choix pertinents d’une structure juridique d’entreprise.......................... 149

Conseils généraux

Planning de travail

Respectez la date butoir d’envoi des devoirs.

Après cette date, vos notes ne pourront pas être prises en compte pour votre passage en classe supérieur.

Séquence 1

8 4104 TE PA 01 14/08/07 6

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 5

SÉQUENCE 06

CHAPITRE 8 : LES CONTRATS ................................................................................................................... 7

I. LE CONTRAT : SOURCE D’OBLIGATIONS ............................................................................................. 7 A. LES OBLIGATIONS................................................................................................................................ 7

1. Définition ............................................................................................................................................................... 7 2. Classification des obligations................................................................................................................................. 7

B. LES CONTRATS...................................................................................................................................... 8 1. Définition ............................................................................................................................................................... 8 2. Classification des contrats...................................................................................................................................... 8

II. L’ACCORD DES VOLONTÉS, FORMATION, VALIDITÉ ET NULLITÉ DES CONTRATS.............. 16 A. LES CONDITIONS DE FORMATION ET DE VALIDITE DES CONTRATS ................................... 16

1. L’accord des volontés : le consentement ............................................................................................................. 17 2. La capacité .......................................................................................................................................................... 18 3. L’objet ................................................................................................................................................................. 18 4. La cause ............................................................................................................................................................... 18

B. LA NULLITE DES CONTRATS .......................................................................................................... 19

III. L’EXECUTION DU CONTRAT : FORCE OBLIGATOIRE ET EFFET RELATIF L'INEXECUTION CONTRACTUELLE........................................................................................................................................ 22

A. L’EXECUTION DU CONTRAT : FORCE OBLIGATOIRE ET EFFET RELATIF ........................... 22 1. La force obligatoire du contrat ............................................................................................................................ 22 2. L’effet relatif des contrats à l’égard des tiers ...................................................................................................... 23

B. L’INEXECUTION DU CONTRAT ....................................................................................................... 23 1. L’exécution forcée ...............................................................................................................................................23 2. La responsabilité contractuelle .............................................................................................................................24 3. L’exception d’inexécution et la résolution des contrats synallagmatiques ...........................................................24

C. INFLUENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE SUR LES CONTRATS...................................................................................................................................................... 25

1. Influence du droit communautaire sur les contrats ...............................................................................................25 2. Influence de l’activité économique sur les contrats ..............................................................................................28

EXERCICES D’ENTRAINEMENT A NE PAS ENVOYER A LA CORRECTION...................................... 44

CORRIGE DES EXERCICES D’ENTRAINEMENT...................................................................................... 45

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 6

PRESENTATION DE LA SEQUENCE 06

NUMERO DU CHAPITRE ET DUREE D’ETUDE THEORIQUE MOYENNE

COMPETENCES MOTS-CLES

Chapitre 8 Les contrats (6 heures)

Dégager les conséquences du principe de l’autonomie de la volonté.

Identifier des limites à la liberté contractuelle et leur raison d’être.

Reconnaître l’existence et la validité d’un contrat, le situer dans une classification et en tirer des conséquences.

Analyser quelques contrats d’usage courant pour repérer les obligations des parties, la portée de clauses particulières.

Repérer l’influence du droit communautaire sur le contenu des contrats à partir de quelques exemples.

Repérer l’influence de l’activité économique sur les contrats : existence, développement et conséquences des contrats innomés.

Autonomie de la volonté Ayant cause Capacité Cause Conditions de validité des contrats Consentement Contrat Dol Effet relatif des contrats Erreur Exécution forcée Force majeure Force obligatoire des contrats Inexécution Irrévocabilité Lésion Nullité Objet Obligation de moyen Obligation de résultat Résiliation Résolution Violence

À retenir

Exercices d’entraînement à ne pas envoyer à la correction

QCM

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 7

CHAPITRE 8 : LES CONTRATS Le contrat est donc une convention génératrice d’obligations à l’égard des parties (c’est-à-dire les contractants qui ont participé à l’acte).

Toutefois, la loi exige le respect de certaines conditions pour la formation du contrat sous peine de nullité.

Enfin, dès que le contrat est légalement formé, il devient obligatoire pour les parties qui l’ont formé.

Les tiers (ceux qui sont restés en dehors de l’acte) ne sont pas tenus de l’exécuter ; cependant, le contrat peut leur être opposable (caractère d’un droit ou d’une obligation qui conduit les tiers à le respecter ou à ne pas le méconnaître).

I. LE CONTRAT : SOURCE D’OBLIGATIONS

Être capable de

Reconnaître l’existence et la validité d’un contrat, le situer dans une classification et en tirer des conséquences

A. Les obligations

1. Définition Une obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation ou le respect d’une abstention.

Exemple L’acheteur, le débiteur, doit payer le prix convenu au vendeur, le créancier.

2. Classification des obligations Les obligations sont nombreuses et peuvent être classées selon trois critères.

a. Critère 1 : la source de l’obligation Rappelez-vous : dans le chapitre précédent, nous avons vu la distinction acte juridique/fait juridique. Si nécessaire, n’hésitez pas à vous y reporter.

C’est ainsi que l’obligation peut résulter de deux situations différentes : – elle a été voulue (acte juridique) ; par exemple, un contrat de travail, ou un acte unilatéral tel qu’un

testament ; – elle n’a pas été voulue (fait juridique) ; par exemple, un fait dommageable involontaire tel qu’un

accident ou un fait dommageable volontaire tel qu’un vol.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 8

b. Critère 2 : l’objet de l’obligation Le Code civil distingue trois types d’obligations : – obligation de donner : elle consiste en un transfert de la propriété d’une chose (on parle de « dation »)

par la vente ; ainsi, lorsque la chose est vendue, le vendeur en transfère la propriété à l’acheteur ; – obligation de faire : elle consiste en l’exécution d’un acte autre qu’une dation ; le débiteur s’engage à

accomplir une prestation ; par exemple, le salarié doit exécuter le travail convenu conformément au contrat de travail ;

– obligation de ne pas faire : elle consiste à ne pas agir dans une situation donnée ; le débiteur s’engage à s’abstenir de faire quelque chose ; par exemple, le vendeur salarié s’engage à ne pas détourner la clientèle de son ancien employeur.

c. Critère 3 : la portée de l’obligation Deux possibilités : – le débiteur s’engage à fournir un résultat précis ; il s’agit alors d’une obligation de résultat ; par

exemple, le transporteur s’engage à transporter la marchandise qui lui a été confiée dans l’état où elle lui a été confiée. Si le résultat n’est pas atteint, l’obligation est inexécutée. Le débiteur est présumé en faute (sauf cas de force majeure qu’il prouvera) ;

– le débiteur n’est tenu qu’à une obligation de prudence et de diligence dans le choix des moyens mis en œuvre pour parvenir au but recherché. Mais il ne garantit pas le résultat. Si le résultat n’est pas atteint, le créancier devra démontrer que le débiteur n’a pas mis en œuvre les moyens appropriés à l’exécution de l’obligation. Par exemple, le médecin s’engage à donner au malade des soins conformes aux données de la science médicale. Mais il ne s’engage pas à le guérir. On parle, dans ce cas, d’obligation de moyens.

B. Les contrats

1. Définition L’article 1101 du Code civil stipule que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

2. Classification des contrats La vie quotidienne et la liberté dont nous disposons de contracter ou de ne pas contracter, nous amènent à négocier une diversité de contrats. C’est pourquoi, et dans un souci de clarté, le législateur a été amené à classer les contrats en plusieurs catégories.

a. En fonction de leur formation Les contrats peuvent être classés en fonction de leur formation : contrat consensuel, contrat solennel, contrat réel.

Contrat consensuel : le contrat ne se forme que par l’accord des volontés des parties (ex. : vente en magasin).

Contrat solennel (ou formel) : la loi exige pour ce contrat, outre l’accord des volontés, le respect de certaines formes (ex. : la rédaction d’un acte notarié est nécessaire à la validation d’un contrat de mariage) ; aujourd’hui, le nombre des contrats solennels est en constante augmentation.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 9

Contrat réel : ce contrat exige pour sa formation la remise d’une chose qui vient s’ajouter à l’accord des parties ; ainsi, le contrat ne naît effectivement qu’à la remise de la chose objet du contrat (ex. : contrat de gage avec remise de la chose).

b. En fonction de leur contenu Les contrats peuvent être classés en fonction de leur contenu : contrat synallagmatique ou unilatéral, contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, contrat commutatif ou aléatoire.

Contrat synallagmatique (ou bilatéral) : contrat par lequel les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ; chacune des parties devient à la fois créancière et débitrice de l’autre. L’obligation de l’une des parties a pour cause l’obligation de l’autre : les obligations sont interdépendantes (ex. : le contrat de travail) ;

ou

Contrat unilatéral : contrat qui ne crée d’obligations que pour l’une des parties ; chacune des parties a uniquement la qualité de créancier ou uniquement la qualité de débiteur (ex. : dans le cas d’une donation, le donateur s’engage à transférer la propriété de la chose donnée au donataire ; le donataire n’assume pas d’engagement réciproque ; il n’est que créancier) ;

Contrat à titre onéreux : contrat par lequel chaque partie reçoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu’elle procure à l’autre (ex. : le contrat de travail) ;

ou

Contrat à titre gratuit : contrat par lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en contrepartie (ex. : la donation, aussi appelée contrat de bienfaisance, est un contrat à titre gratuit) ;

Contrat aléatoire : contrat par lequel l’étendue de l’obligation de l’une des parties au moins dépend d’un événement soumis au hasard ; au moment de la formation du contrat, l’avantage qu’en retireront les parties n’est pas appréciable. En effet, cet avantage dépend d’un événement incertain (ex. : la vente moyennant une rente viagère sera payée jusqu’au décès du créancier) ;

ou

Contrat commutatif : les deux parties connaissent au moment de la conclusion du contrat l’avantage qu’elles peuvent en retirer ; elles connaissent également l’étendue des obligations auxquelles elles se sont engagées (ex. : la vente d’un bien à prix fixé).

c. En fonction de leur durée Les contrats peuvent être classés en fonction de leur durée : contrat à exécution instantanée ou à exécution successive, contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Contrat à exécution instantanée : les obligations doivent être exécutées immédiatement « en un trait de temps » (ex. : vente directe d’un objet au consommateur par paiement du prix) ;

ou

Contrat à exécution successive : les obligations doivent être exécutées sur une certaine durée (ex. : contrat de location) ;

Contrat à durée déterminée : le terme du contrat et sa durée sont fixés à sa signature (ex. : contrat de travail à durée déterminée).

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 10

ou

Contrat à durée indéterminée : la date d’expiration du contrat n’est pas déterminée à sa signature ; il se poursuit tant qu’il n’est pas rompu par l’une des parties (ex. : contrat de travail à durée indéterminée).

d. Selon la réglementation

Les contrats peuvent être classés selon la réglementation : contrat nommé ou innommé.

Contrat nommé : les règles sont fixées par la loi sous une dénomination propre, ce qui rend son interprétation plus aisée (ex. : le contrat de travail est régi par le Code du travail) ;

ou

Contrat innommé : le contrat est, dans ce cas, librement aménagé par les parties à condition que soient respectées les conditions générales de formation et de validité des contrats et les dispositions générales de la loi ; par exemple, le respect des bonnes mœurs ; on rencontre souvent ce type de contrat dans les domaines liés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ; petit à petit, ces contrats innommés deviennent des contrats nommés s’ils donnent satisfaction à leurs utilisateurs (ex. : contrat de crédit-bail).

e. Selon l’importance de la volonté individuelle

Les contrats peuvent être classés selon l’importance de la volonté individuelle : contrat de gré à gré ou d’adhésion, contrat individuel ou collectif.

Contrat de gré à gré : les clauses sont librement débattues par les parties (ex. : vente d’un bien meuble d’occasion entre particuliers) ;

ou

Contrat d’adhésion : les clauses sont imposées par l’une des parties, généralement la plus puissante économiquement, à l’autre qui ne peut qu’y adhérer ou les refuser ; elles ne sont donc pas librement débattues ; le législateur veille, par des règles impératives, à ce que le consentement de la partie la plus faible soit libre et éclairé (ex. : contrat d’assurance) ;

Contrat individuel (ou intuitu personae) : il n’y a d’obligations qu’à l’égard des contractants (ex. : contrat des sociétés de personnes telles que les sociétés en nom collectif) ;

ou

Contrat collectif : les clauses s’appliquent à d’autres personnes qui n’ont pas été directement parties au contrat alors que le même contrat a été conclu entre deux ou plusieurs individus ou groupements d’individus (ex. : la convention collective, conclue entre employeur et syndicats, s’applique à tous les contrats de travail conclus dans son champ d’application professionnel et territorial).

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 11

DOCUMENT 1

VENTE AU CONSOMMATEUR

Vente dans une foire – Droit commun de la vente

CA Lyon, 24 juin 2004, épx Mazoyer c/ SARL SCM Confort plus cuisines : Juris-Data n° 2004-248571

(...)

Attendu que, le 22 mars 2001 à la Foire de Lyon, les époux Mazoyer ont signé un document écrit intitulé « proposition de contrat » par lequel ils ont commandé une cuisine et des appareils électroménagers, pour un montant total de 69 000 francs ; qu’ils ont versé à cette occasion un acompte de 10 000 francs ; qu’ils ont également accepté la pose et des travaux pour un montant de 5 730 francs outre un contrôle technique chiffré à 3 000 francs ; que, par lettre recommandée en date du 4 avril 2001 avec accusé de réception reçu le 5 avril 2001, ils ont demandé l’annulation de leur commande et sollicité la restitution de l’acompte versé ; mais attendu que la réalisation de l’achat litigieux qui s’est négociée dans les locaux de la Foire de Lyon, dans un lieu précisément destiné à la commercialisation des biens vendus, ne relève pas de la réglementation sur le démarchage ; qu’il n’est ni soutenu ni démontré que les époux Mazoyer aient été invités dans ces lieux par voie de démarchage ; que les époux Mazoyer ne peuvent donc pas se prévaloir du délai légal de réflexion prévu par l’article L. 121-5 du Code de la consommation ;

attendu que la lecture du document en question fait apparaître clairement et sans ambiguïté qu’il s’agissait d’un contrat par lequel les époux Mazoyer commandaient une cuisine et son installation dont ils acceptaient le prix ; que, en signant ledit contrat et en versant un acompte sur le prix, les époux Mazoyer ont bien manifesté leur volonté ferme et définitive de contracter avec la SARL Société de communication et marketing (SCM) ; que les acquéreurs ne démontrent pas que leur consentement ait été vicié ; qu’ils n’établissent ni l’erreur ni le dol ni, en quoi, le vendeur aurait manqué, en l’espèce, à son devoir de conseil ; que les parties, en effet, ne peuvent par leurs propres affirmations se constituer des preuves à elles-mêmes ; que le fait de soutenir que les plans établis par le vendeur n’étaient pas, tels quels, réalisables dans leur cuisine ne suffit pas à justifier les prétentions des époux Mazoyer, dès lors, au surplus, que, sur les plans réalisés lors de la commande, le vendeur avait mentionné que, « lors du contrôle technique, toutes modifications utiles ou souhaitées seraient apportées au prorata des conditions consenties ce jour » ; qu’il convient, dès lors, de débouter les époux Mazoyer de l’ensemble de leurs prétentions et de confirmer le jugement entrepris ; que les demandes en dommages et intérêts et en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile de la SARL Société de communication et marketing (SCM) ne sont pas, en l’espèce, justifiées ; (...)

Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur – Contrats, Concurrence, Consommation, janvier 2005, p. 33

Questions 1. Quelles sont les parties au litige ? 2. Rappelez rapidement les faits. 3. CA : qui est l’appelant ? l’intimé ? 4. Le document s’intitule « proposition de contrat » ; sur quels éléments se base la Cour pour le qualifier de contrat ? 5. Quelle est la problématique ?

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 12

6. Quelles sont les caractéristiques du contrat de vente d’un bien ? 7. Pourquoi peut-on dire que ce contrat est solennel, de gré à gré, individuel, synallagmatique, commutatif, à titre onéreux, à exécution instantanée ?

Votre réponse

Réponses

1. Les parties du litige sont : – les époux Mazoyer, clients de la SCM ; – la SARL Société de communication et marketing (SCM).

2. Les époux Mazoyer ont signé une proposition de vente, avec versement d’un acompte de 10 000 F, d’une cuisine aménagée pour un total de 69 000 F avec travaux et contrôle prévus.

3. Auprès de la cour d’appel – appelants : les époux Mazoyer ; – intimé : la SCM.

4. La cour se base sur trois éléments pour qualifier la « proposition » de « contrat » : – document clair et sans ambiguïté : commande d’une cuisine, de son installation, accord sur le prix ; – volonté ferme et définitive : versement d’un acompte ; – consentement non vicié : absence de dol, d’erreur, de lésion, de violence (même économique).

5. Peut-on étendre l’application des règles applicables au démarchage à domicile à l’achat d’un produit dans une foire exposition ?

6. Les caractéristiques du contrat de vente d’un bien sont : – contrat consensuel : ex. : achat d’une baguette de pain ; – contrat de gré à gré : modalités librement discutées ; – contrat individuel : chacune des parties s’engage personnellement ; – contrat synallagmatique : obligations réciproques ;

– contrat commutatif : l’avantage est connu dès la conclusion du contrat ;

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 13

– contrat à titre onéreux ; – contrat à exécution instantanée : en une seule fois.

7. Ce contrat est : – solennel : rédaction d’une « proposition de contrat » ; – de gré à gré : en principe, mais la rédaction est souvent réalisée par le professionnel, ce qui la rapproche

du contrat d’adhésion ; – individuel : chacune des parties s’engage ; – synallagmatique : obligation de livrer et installer la cuisine pour la SCM, obligation de régler la somme

prévue pour les époux Mazoyer ; – commutatif : la somme à verser, le produit et le service sont connus dès le 22 mars 2001 ; – à titre onéreux : versement d’une somme de 77 730 F contre le produit et le service ; – à exécution instantanée : même si les travaux prennent un certain temps, ils seront exécutés en une seule

fois.

DOCUMENT 2

Nice-Matin, mercredi 9 février 2005

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 14

DOCUMENT 3

La première convention collective des assistants maternels

Décliné plus fréquemment au féminin, le métier d’assistant maternel a vu sa première convention collective signée par toutes les organisations syndicales en juillet 2004 avec une mise en application au début de l’année 2005.

C’est environ 300 000 salarié(e)s qui, désormais, vont pouvoir bénéficier d’une meilleure couverture de droits.

Outre les dispositions contenues dans le Code du travail, la convention collective met « noir sur blanc » les obligations du salarié et de l’employeur. Elle met en place un régime obligatoire de prévoyance pour l’incapacité de travail. Elle crée un droit à la formation professionnelle continue, contrairement à la loi du 1992 qui encadre la profession et qui limite la formation à 60 heures que l’assistant maternel doit normalement suivre avant de prendre son poste mais qui sont, en réalité, suivies dans les cinq premières années d’activité.

Ce nouveau texte prévoit aussi une avancée en matière de congés, de durée de travail et de rémunération en créant un salaire horaire brut alors que le système défini par la loi correspond à une prestation à la journée avec une rémunération par jour et par enfant. Désormais, toutes les heures d’accueil sont rémunérées.

LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

La convention collective des assistants maternels règle les rapports entre le parent particulier employeur et l’assistant maternel auquel il confie son ou ses enfant(s)(1). Elle prévoit des obligations administratives qui doivent être remplies à la fois par l’employeur et par l’assistant maternel.

A. Les obligations de l’employeur

Le parent employeur doit s’assurer que le salarié à qui il va confier son enfant est bien titulaire de l’agrément délivré par le conseil général. Il doit déclarer l’emploi à l’Urssaf, à la MSA ou à la CAF, vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié, vérifier l’assurance automobile et, notamment, la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel.

Après toutes ces vérifications, il doit établir un contrat de travail écrit, établir mensuellement un bulletin de paie et procéder à la déclaration nominative mensuelle ou trimestrielle des salaires à l’Urssaf.

B. Les obligations du salarié

En vue d’être embauché, le salarié doit présenter la copie de l’agrément et informer l’employeur de toutes les modifications de cet agrément et de conditions d’accueil. Il doit communiquer l’attestation personnelle d’assuré social, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance automobile. Le salarié doit faire visiter les pièces auxquelles l’enfant aura accès et conclure un contrat de travail écrit.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les négociateurs de la convention collective des assistants maternels ont estimé, compte tenu des spécificités de la profession, que la formation professionnelle est un élément essentiel de la professionnalisation. À cet effet, et dans le cadre qui leur est réservé(2), ils ont affirmé une politique de formation adaptée aux spécificités du métier et de son contexte et se sont engagés paritairement dans une négociation pour la mise en œuvre de la formation professionnelle qui passe par la création d’une Commission paritaire nationale de formation professionnelle (CPNEPP).

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 15

LE CONTRAT DE TRAVAIL

L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit pour chaque enfant. Il est rédigé en deux exemplaires datés, paraphés et signés par l’employeur et le salarié qui en gardent chacun un exemplaire. Ce contrat de travail précise les obligations administratives et conventionnelles mais aussi les conditions d’accueil de l’enfant. Il est signé lors de l’embauche et toute modification ultérieure entre les parties devra faire l’objet d’un avenant au contrat.

(1) Convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, code NAF : 85.3G. (2) Loi n° 2004-391 du 7 avril 2004, JO du 5 mai 2004 ; voir RPDS 2004, n° 712-713, « La formation professionnelle après la loi du 4 mai 2004 ».

Marie-Madeleine LEGOUHY RPDS, n° 71, janvier 2005

DOCUMENT 4

Tous les parents qui emploient une assistante maternelle agréée pour la garde de leurs enfants doivent adapter son contrat de travail pour se conformer à la nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er janvier dernier (arrêté publié au JO du 28.12.04). À cet effet, ils pourront trouver un modèle de contrat à l’annexe 5 de la convention et s’informer auprès de la Fédération nationale des particuliers employeurs (Fepem, au 08 25 07 64 64, 0,15 €/min).

Le Particulier, n° 986, février 2005

Questions

1. À quelle date a été signée la première convention collective concernant le métier d’assistant maternel ? 2. Que permet-elle de préciser en plus des dispositions contenues dans le Code du travail ? 3. Quel est son but ? 4. Listez rapidement les obligations de l’employeur. 5. Celles du salarié. 6. Le contrat de travail, autrefois consensuel, devient solennel. Précisez son formalisme. 7. À votre avis, quelles peuvent être les craintes des assistantes maternelles ?

Votre réponse

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 16

Réponses

1. La première convention collective concernant le métier d’assistant maternel a été signée en juillet 2004 avec mise en application au début de l’année 2005. 2. Elle met « noir sur blanc » les obligations du salarié et de l’employeur. 3. Son but est de permettre aux assistants maternels de bénéficier d’une meilleure couverture de droits au niveau de la formation professionnelle, des rémunérations et des conditions de travail. 4. Les obligations de l’employeur sont de : – s’assurer de l’agrément du salarié par le conseil général ; – déclarer l’emploi à l’Urssaf, à la MSA ou à la CAF ; – vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle, du salarié et son assurance automobile (clause

particulière) ; – établir un contrat de travail écrit ; – établir une fiche de paie mensuelle. 5. Les obligations du salarié sont de : – présenter une copie de l’agrément ; – communiquer l’attestation d’assuré social et les attestations d’assurance ; – faire visiter les pièces d’accès à l’enfant ; – conclure un contrat de travail écrit. 6. Un contrat, écrit pour chaque enfant en deux exemplaires datés, paraphés et signés par l’employeur et le salarié est nécessaire. 7. La lourdeur du formalisme et des contraintes peuvent effrayer les parents. Le coût financier plus important peut conduire les parents à renoncer à leur activité professionnelle.

II. L’ACCORD DES VOLONTÉS, FORMATION, VALIDITÉ ET NULLITÉ DES CONTRATS La liberté contractuelle découle de l’autonomie de la volonté qui est le principe selon lequel tout individu ne peut être obligé par un acte juridique que s’il l’a voulu.

Ainsi, seule une personne capable, et qui le veut, peut s’engager. Ce qui signifie que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir la forme, le contenu du contrat et le cocontractant. Cependant, l’article 6 du Code civil rappelle que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Cette liberté contractuelle connaît des limites, en particulier par certains contrats dont la conclusion est obligatoire (ex. : contrat d’assurance automobile) et par d’autres contrats dont le contenu ne peut être discuté (ex. : contrat de travail en ce qui concerne la durée du travail).

A. Les conditions de formation et de validité des contrats

Être capable de

Dégager les conséquences du principe de l’autonomie de la volonté. Article 1108 du Code civil : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : – le consentement de la partie qui s’oblige, – sa capacité de contracter, – un objet certain qui forme la matière de l’engagement, – une cause licite dans l’obligation. »

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 17

1. L’accord des volontés : le consentement

a. Les parties doivent échanger leurs consentements Le consentement est l’acceptation par l’une des parties d’une offre faite par l’autre partie. Il est possible de représenter le consentement de la façon suivante : Consentement = Offre + Acceptation.

L’offre, précise et complète, est la manifestation de volonté de celui qui propose la conclusion du contrat. Elle peut être tacite ou expresse : – Offre expresse : il s’agit d’une offre faite par voie d’annonces ou d’affiches et qui s’adresse au public ; – Offre tacite : une étiquette indiquant le prix d’un article dans la vitrine d’un commerçant.

L’acceptation est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire d’une offre adhère à la proposition qui lui est faite. Comme l’offre, elle peut être tacite ou expresse : – Acceptation expresse : manifestation claire de la volonté du contractant d’adhérer à l’offre ; par exemple,

la signature d’un acte sous seing privé ; – Acceptation tacite : dans ce cas, l’acceptation résulte de l’exécution ; par exemple, le fait de monter dans

un autobus vaut acceptation du contrat de transport.

À noter que le silence ne vaut pas acceptation, sauf dans certains cas d’affaires.

b. Le consentement doit être dépourvu de vices Article 1109 du Code civil : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » L’erreur, le dol et la violence constituent les vices du consentement. Un autre article du Code civil y ajoute la lésion.

Le consentement doit émaner d’une volonté exempte de vices.

Les vices du consentement L’erreur (art. 1110 du Code civil)

Représentation fausse de la réalité.

Cette représentation fausse ne peut être cause de nullité du contrat que si elle porte : – sur la substance même de la chose objet du contrat (qualité essentielle qui a incité la partie à donner son consentement et sans laquelle elle ne l’aurait pas donné), – sur la personne du cocontractant si la considération de cette personne est la cause principale de la convention (en particulier pour les contrats conclus intuitu personae, c’est-à-dire dont la personne est déterminante dans la conclusion du contrat).

Toutes les autres erreurs ne compromettent pas la validité du contrat. Le dol (art. 1116 du Code civil)

Agissement malhonnête destiné à provoquer chez le cocontractant une erreur qui le déterminera à contracter.

L’article 1116 du Code civil précise que « ces manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé ».

Pour qu’il y ait dol, plusieurs conditions doivent être réunies : – manœuvres frauduleuses ou tromperies ou mensonges ou réticences (par exemple, dans le cadre d’un crédit, le dol peut être un simple silence au mépris de l’obligation de renseignement imposée par la loi : on parle de « réticence dolosive »), – ces comportements émanent du cocontractant, – elles sont menées avec l’intention de nuire, – elles sont déterminantes dans la conclusion du contrat et sont suffisamment graves.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 18

La violence (art. 1111 à 1115 du Code civil)

Contrainte exercée sur l’une des parties à un contrat afin de l’amener à donner son consentement.

Le cocontractant ne donne son consentement que parce qu’il est contraint à le faire sous l’effet d’une pression morale ou physique. Cette menace est suffisamment grave pour qu’il puisse craindre une atteinte considérable pour lui-même, ses proches ou ses biens. Le cocontractant n’a pas donné librement son consentement au contrat qui lui a été proposé.

La lésion (art. 1118 du Code civil)

Grave déséquilibre entre les avantages réciproques stipulés dans le contrat, apprécié au moment de la conclusion du contrat.

C’est donc un préjudice subi par une des parties du fait que les prestations pour l’une et l’autre des parties sont réellement déséquilibrées. Mais, l’action en rescision pour lésion n’est possible que dans certains cas (ex. : à l’égard de certaines personnes ; mineurs ou incapables majeurs).

2. La capacité Article 1123 du Code civil : « Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. »

Article 1124 du Code civil : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l’article 488. »

On distingue : – la capacité de jouissance : aptitude à avoir des droits et des obligations, – la capacité d’exercice : aptitude à exercer, par soi-même, les droits et obligations dont on a la jouissance.

Quand capacité de jouissance et capacité d’exercice sont restreintes ou supprimées, il y a incapacité.

3. L’objet Article 1126 du Code civil : « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. »

L’objet est la prestation que chaque partie s’engage à fournir et il doit présenter certains caractères pour que soit assurée la validité de la convention : – s’il s’agit d’une obligation de donner, la chose qui est l’objet du contrat doit exister (le contrat peut

porter sur une chose future, un immeuble en construction, mais pas sur une chose qui n’existe pas), être déterminée ou déterminable (la chose doit être identifiée et quantifiée) et être dans le commerce (le corps humain est hors commerce) ;

– s’il s’agit d’une prestation de service : l’objet doit être possible (« à l’impossible, nul n’est tenu »), déterminé (identification de la prestation et de sa durée) et licite.

4. La cause Article 1131 du Code civil : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »

On distingue : – La cause de l’obligation : c’est la raison immédiate pour laquelle le débiteur s’est engagé à fournir la

prestation convenue ; ce sont donc les motifs propres à chaque partie pour lesquels chacune d’elles a conclu le contrat. Par exemple, pour les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chaque partie est l’exécution de l’obligation de l’autre : l’acheteur paie le prix pour obtenir livraison de la chose.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 19

– La cause du contrat : c’est le but que chaque partie veut atteindre en contractant ; le contrat doit avoir une cause morale et licite.

B. La nullité des contrats

Être capable de

Identifier les limites à la liberté contractuelle et leur raison d’être.

Tout contrat qui ne respecte pas une des quatre conditions imposées (consentement, capacité, cause, objet) est déclaré nul. Le législateur considère qu’il est privé d’effets.

Mais la nullité n’est pas automatique et doit être demandée en justice ; elle sera prononcée par un jugement. Le jugement a pour effet d’anéantir le contrat.

L’action en justice sera différente selon qu’il s’agit de nullité absolue ou de nullité relative.

Nullité absolue Nullité relative

La nullité absolue tend à protéger l’intérêt général (ordre public et bonnes mœurs).

Elle peut être prononcée notamment dans les cas suivants : – absence de consentement ou d’objet ou de cause, – objet impossible ou illicite ou immoral, – cause illicite ou immorale.

Elle peut être demandée par n’importe quel intéressé (nullité d’ordre public).

La nullité relative tend à protéger l’intérêt de l’une des parties à l’acte.

Elle peut être prononcée notamment dans les cas suivants : – vice du consentement (erreur, dol, violence, lésion), – incapacité.

Elle ne peut être invoquée que par le contractant que la loi a voulu protéger : la personne dont le consentement a été vicié, l’incapable par l’intermédiaire de son représentant légal.

Dans les deux cas de nullité, l’acte juridique est anéanti. L’annulation est rétroactive ; l’acte disparaît et est censé ne jamais avoir existé

(sauf pour les contrats à exécution successive ; dans ce cas, le contrat sera résilié pour l’avenir dans la mesure où il est impossible de revenir en arrière).

Les parties doivent généralement restituer les prestations obtenues.

DOCUMENT 1

Contrat d’exploitation d’une station-service

Cass. com., 7 juill. 2004, n° 1164 FS-P + B, Sté Hubert c/ Sté Esso SAF : Juris-Data n° 2004-024592

La loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, a imposé, avant la conclusion de certains contrats d’organisation de la distribution commerciale, l’exécution d’une obligation particulière d’information : un document, au contenu minutieusement fixé par le décret du 4 avril 1991, ainsi que le projet de contrat doivent être remis au moins 20 jours avant la signature du contrat à la partie qui va s’engager avec une clause d’exclusivité au profit de l’autre (L. 31 déc. 1989, art. 1, devenu C. com., art. L. 330-3).

Quelles sont les sanctions de l’inobservation de cette règle ? Le décret d’application du 4 avril 1991 prévoit des sanctions pénales (peines d’amendes des contraventions de 5e classe). En

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 20

revanche aucune sanction civile particulière n’a été édictée et l’on sait que la Cour de cassation a, dans ces conditions, refusé l’idée d’une nullité automatique : pour que la nullité du contrat soit prononcée, il ne suffit pas de relever un manquement à l’obligation précontractuelle d’information ; il faut encore que les juges du fond recherchent si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement de celui que la loi impose d’informer (Cass. com., 10 févr. 1998, préc. – consom. 2001, comm. 20).

Mais ceci n’a rien d’automatique. La présente affaire le montre parfaitement. Ici, le pompiste, qui n’avait pas reçu l’information légale avant la signature du contrat litigieux, avait déjà exploité pendant plus de six ans, avant la conclusion de ce nouveau contrat, d’autres stations-service de la même compagnie pétrolière ! Et la Cour d’appel avait constaté qu’« il avait été à même d’apprécier les chances et les risques d’une telle exploitation ».

Revue mensuelle du JurisClasseur – Contrats, Concurrence, Consommation, décembre 2004, p.21

Questions

1. Qu’a imposé la loi Doubin du 31 décembre 1989 en ce qui concerne certains contrats d’organisation de la distribution commerciale ? 2. Cette obligation comporte deux documents. Lesquels ? 3. La nullité n’est pas automatique, quelle condition doit-elle remplir ?

Votre réponse

Réponses

1. En ce qui concerne certains contrats d’organisation et de distribution commerciale, la loi Doubin du 31 décembre 1989 prévoit une obligation précontractuelle d’information. 2. Cette obligation comporte deux documents : – un projet de contrat ; – un document précis (contenu fixé par le décret du 4 avril 1991). 3. Les juges du fond doivent rechercher si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement.

DOCUMENT 2

Loi tendant à renforcer la confiance et la protection du consommateur

1. La loi « Chatel » tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dont la discussion a débuté le 11 décembre 2003 (BRDA 24/03 inf. 23), vient d’être définitivement adoptée et publiée (Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 : JO du 1er février p. 1648).

Cette loi a pour objectifs de faciliter la résiliation des contrats à tacite reconduction, mieux encadrer le crédit renouvelable et libérer le crédit gratuit. Elle apporte également un aménagement mineur à la réglementation des clauses abusives.

Résiliation des contrats tacitement reconductibles

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 21

3. La plupart des contrats de service proposés aux consommateurs prévoient, lorsqu’ils ne sont pas fixés pour une durée déterminée non renouvelable, leur tacite reconduction au-delà de la période initiale, égale en général à douze, dix-huit ou vingt-quatre mois. Passé cette durée initiale, le consommateur ne peut résilier le contrat, hors circonstances spécifiques légales ou prévues par celui-ci, qu’à la date anniversaire de sa signature, après en avoir informé son cocontractant en respectant un délai de préavis généralement fixé à deux mois. À défaut d’avoir respecté ce préavis, le contrat est automatiquement reconduit pour la durée qu’il a fixée, en général annuelle.

Ces règles les plus communes peuvent être toutefois différentes, comme en témoignent notamment des contrats qui prennent une importance de plus en plus grande dans la vie quotidienne : les contrats de téléphonie mobile, d’accès à Internet ou de télévision à péage. Ainsi, la plupart des contrats de téléphonie mobile transforment, à l’issue de la durée initiale fixée lors de l’ouverture de la ligne, le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Afin de faciliter la résiliation des contrats à tacite reconduction, la loi nouvelle impose au professionnel prestataire de services d’informer le consommateur par écrit, « au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction », de la possibilité de ne pas reconduire le contrat (C. consom. art. L. 136-1, al. 1 nouveau).

Cette disposition sera applicable à tous les contrats tacitement reconductibles, à l’exception de ceux qui seront soumis à des dispositions législatives particulières en ce qui concerne l’information du consommateur (C. consom. art. L. 136-1, al. 3 nouveau), tels que les contrats relevant du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale (n° 7).

En ce qui concerne les contrats transformés en contrats à durée indéterminée (par exemple, contrats de téléphonie mobile), ces nouvelles dispositions ne seront applicables qu’une seule fois, à l’échéance de la période initiale.

Par ailleurs, cette disposition n’étant applicable qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, les personnes morales ne bénéficieront pas de l’obligation d’information.

En ce qui concerne les modalités de l’information, le législateur n’a pas souhaité imposer au professionnel l’envoi d’une lettre recommandée AR en raison des coûts qu’aurait engendrés une telle obligation. Un courrier simple suffira, sans qu’il soit nécessairement spécifique.

Bulletin rapide de droit des affaires, Francis Lefebvre, n° 11, 15 février 2005

Questions

1. À quoi correspond la loi « Chatel » (loi 2005-67) débutée le 11 décembre 2003, adoptée et publiée le 28 janvier 2005 ? 2. Quels sont les quatre domaines concernés par la loi ? 3. À partir de quand parle-t-on de contrats à tacite reconduction ? 4. Que précise le nouvel alinéa 1 de l’article L. 136-1 du Code de la consommation ? 5. Quelles sont les personnes concernées ?

Votre réponse

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 22

Réponses

1. La loi « Chatel » tend à renforcer la confiance et la protection du consommateur. 2. Les quatre domaines concernés par la loi sont : – faciliter la résiliation des contrats à tacite reconduction ; – mieux encadrer le crédit renouvelable ; – libérer le crédit gratuit ; – aménager la réglementation des clauses abusives (accessoirement). 3. La tacite reconduction s’entend au-delà de la période initiale. 4. Le professionnel doit informer par écrit le consommateur de la possibilité de résiliation. 5. Seuls les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont concernés.

III. L’exécution du contrat : force obligatoire et effet relatif. L’inexécution contractuelle

A. L’exécution du contrat : force obligatoire et effet relatif

1. La force obligatoire du contrat L’article 1134 du Code civil énoncé ci-après expose la notion de force obligatoire du contrat : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

À la lecture de cet article, deux conséquences apparaissent :

a. Les parties sont soumises à la loi du contrat Dès que le contrat est valablement formé, il devient obligatoire pour les parties qui l’ont conclu. Il s’impose avec la même force qu’une loi.

Mais, quel sens faut-il donner au terme « parties » ?

Le terme « parties » recouvre plusieurs catégories de personnes : – les contractants ; ce sont eux qui ont voulu les obligations découlant du contrat et négocié les termes du

contrat ; – les représentés ; ce sont les mineurs, les majeurs en tutelle (représentés par un représentant légal) ou les

mandataires (ce sont des représentants conventionnels) ; – les ayants cause universels ; ce peut être les héritiers d’une personne qui, par la loi, succèdent à la

personne du défunt ou les ayants cause à titre universel qui reçoivent par testament tout ou partie du patrimoine du défunt ;

– les proches du cocontractant ; les ascendants, descendants ou conjoint peuvent poursuivre un contrat.

b. Le contrat est irrévocable Le contrat est irrévocable sauf accord mutuel des parties ou dans les cas prévus par la loi. Il peut être modifié, également par accord mutuel.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 23

2. L’effet relatif des contrats à l’égard des tiers Article 1165 du Code civil : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »

Ainsi, cet article pose le principe de l’effet relatif du contrat : il stipule que le contrat ne peut nuire ou profiter à ceux qui n’y ont pas été parties dans la mesure où ils sont étrangers à l’accord des volontés.

Mais deux exceptions existent qui montrent que certains contrats produisent des effets à l’égard des tiers ; d’une part, lorsqu’un contrat est conclu à l’intention d’un tiers (article 1121) : un contrat d’assurance vie produit des effets à l’égard d’un tiers alors qu’il n’était pas partie au contrat. D’autre part, les contrats collectifs, qui sont des contrats négociés et conclus entre deux ou plusieurs personnes, mais qui s’appliquent à un ensemble d’individus aux intérêts communs : par exemple, une convention collective d’entreprise qui s’applique à tous les salariés même s’ils n’ont pas signé personnellement la convention.

B. L’inexécution du contrat De par la force obligatoire du contrat, toute inexécution contractuelle doit être sanctionnée. Le débiteur peut, en effet, ne pas tenir ses engagements et le créancier dispose de moyens d’action qui sont au nombre de trois.

1. L’exécution forcée Elle a pour objectif d’exiger du débiteur d’exécuter en nature la prestation promise, au besoin par la contrainte, à condition que la prestation soit : – certaine : elle n’est pas contestée par le débiteur ; – liquide : elle est évaluée en argent et d’un montant déterminé ; – exigible : le terme est échu.

L’exécution forcée se réalise de façon différente selon le type d’obligation.

a. Mise en œuvre de l’obligation de donner L’exécution forcée se traduit par la saisie de biens.

Soit l’obligation de donner concerne une somme d’argent : les biens du débiteur sont saisis et vendus ou une saisie peut se faire sur son salaire.

Soit l’obligation de donner concerne un corps certain (objet unique et individualisé) : lorsque le débiteur détient la chose d’autrui alors qu’il y a eu contrat préalable et qu’il refuse maintenant la livraison, le créancier peut procéder à une saisie pour se la faire remettre et effectuer ainsi le transfert immédiat de la propriété.

b. Mise en œuvre de l’obligation de faire ou de ne pas faire L’article 1142 du Code civil dit que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution du débiteur. »

Soit l’exécution en nature n’exige pas l’intervention personnelle du débiteur : dans ce cas, la contrainte est inutile. Le débiteur devra indemniser le créancier (par exemple, pour pallier la défaillance de son fournisseur, le client passe commande à l’un de ses concurrents en faisant supporter la différence de prix au fournisseur défaillant : il s’agit là de faire faire par une autre partie que le débiteur ; également, le créancier peut faire détruire par quelqu’un d’autre un ouvrage érigé en violation d’une obligation de ne pas construire, à charge pour le débiteur de payer). Dans ce cas : exécution forcée par nature.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 24

Soit l’exécution en nature exige l’intervention personnelle du débiteur (contrat conclu intuitu personae) : le tribunal condamnera le débiteur à une astreinte qui consiste à verser une somme d’argent par jour de retard dans l’exécution d’une obligation (par exemple, un architecte s’est engagé à réaliser les plans d’un bâtiment et il accuse un retard dans l’exécution du travail).

2. La responsabilité contractuelle Lorsque le créancier n’a pas pu obtenir l’exécution en nature, il ne peut avoir satisfaction que par équivalent, c’est-à-dire en mettant en œuvre une action en responsabilité civile contractuelle pour inexécution de l’obligation. Il pourra obtenir des dommages et intérêts qui compenseront l’inexécution totale ou partielle de l’obligation. Mais, cette mise en œuvre est soumise à certaines conditions.

a. Les conditions de la responsabilité contractuelle Le créancier doit prouver : – Le dommage créé par l’inexécution partielle, totale ou tardive de l’obligation : c’est le préjudice qu’il

subit. – La faute est constituée par l’inexécution d’une obligation par le débiteur ; elle est appréciée différemment

selon que l’obligation inexécutée est une obligation de moyen (le créancier doit prouver que le débiteur a commis une faute qui a entraîné l’inexécution) ou une obligation de résultat (le créancier doit seulement prouver l’absence de résultat).

– Le lien de causalité entre la faute et le dommage : le créancier doit prouver qu’il subit un dommage causé par la faute du débiteur. Il doit en être la conséquence directe et immédiate.

Toutefois, le droit prévoit des causes d’exonération du débiteur : – La force majeure qui est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible à l’origine de l’inexécution ;

par exemple, tempêtes ou inondations. – Le fait d’un tiers ou le fait d’un créancier qui présentent les mêmes effets que la force majeure.

b. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle La mise en œuvre de la responsabilité du débiteur se fait en deux étapes : – La mise en demeure d’exécuter : elle doit être adressée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre

recommandée en matière commerciale. – L’attribution de dommages et intérêts en principe fixés par le juge : on distingue des dommages et

intérêts compensatoires, destinés à réparer la perte subie et le gain manqué par l’inexécution en nature, et des dommages et intérêts moratoires, qui ont pour fonction de réparer le préjudice causé au créancier par le retard de l’exécution. Enfin, une clause du contrat peut aussi prévoir le montant des dommages et intérêts.

3. L’exception d’inexécution et la résolution des contrats synallagmatiques Le contrat synallagmatique est basé sur le respect d’obligations réciproques des parties. Or, si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’obligation de l’autre devient sans cause. L’équilibre entre les obligations respectives des parties est rompu.

a. L’exception d’inexécution Si l’exécution des obligations doit être simultanée et si l’une des parties refuse de s’exécuter, l’autre partie peut alors refuser également de s’exécuter : il s’agit de l’exception d’inexécution. Le contrat se trouve alors suspendu ; c’est le cas du contrat de travail qui est suspendu en cas de maladie du salarié : ce dernier n’accomplit pas sa prestation de travail et l’employeur ne lui verse pas de salaire.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 25

b. La résolution du contrat synallagmatique Si l’inexécution se prolonge, l’un des contractants peut recourir à : – la poursuite de l’exécution forcée, – la résolution du contrat avec dommages et intérêts : le contrat sera anéanti rétroactivement ; par exemple,

si il est question de la résolution d’un contrat de vente, l’acquéreur restitue la chose vendue et le vendeur les sommes perçues,

– la résiliation du contrat : si le contrat est à exécution successive, il est impossible de restituer les prestations fournies dans le passé. Le contrat sera simplement annulé pour l’avenir : c’est une annulation sans effets rétroactifs (par exemple, dans le cas d’un contrat de location).

C. Influences du droit communautaire et de l’activité économique sur les contrats

1. Influence du droit communautaire sur les contrats

DOCUMENT 1

Constitution pour l’Europe et contrats, concurrence, consommation : universalité et diversité

La version provisoire du traité établissant une constitution pour l’Europe agréé par la Conférence intergouvernementale du 18 juin 2004 consacre à la fois l’universalité et la diversité.

L’équilibre de l’Europe se trouvera donc continuellement dans la reconnaissance de ces deux principes d’universalité et de diversité.

Il en sera ainsi particulièrement des « matières » qui nous occupent, des contrats, de la concurrence, de la consommation.

Dans ces matières, l’intervention de l’Union, lorsqu’elle est compétente, peut être matérielle et/ou stucturelle.

L’intervention matérielle peut consister à proposer un droit considéré comme universel. C’est notamment le cas du droit de la concurrence. La concurrence libre et non faussée figure à l’article 1-3.

L’intervention structurelle est différente au sens où elle vise seulement à coordonner les solutions nationales existantes, et diverses, par des règles qui s’inspirent de la technique des règles de conflit de lois.

Les contrats, entre autres, sont au centre du débat entre les deux méthodes d’intervention, fondant les avancées parallèles de l’ordre communautaire entre la recherche d’un droit commun des contrats et des règles de conflit de lois communes.

La Constitution a le mérite de donner à l’Union des valeurs et d’insister sur l’Europe humaniste plutôt qu’économique.

En affirmant les principes d’universalité/diversité, elle a également le mérite de proposer une voie ouverte aux évolutions des engagements et de la pensée.

Sylvaine POILLOT-PERUZZETTO Professeur à l’Université des sciences sociales de Toulouse

Revue mensuelle du JurisClasseur – Contrats, Concurrence, Consommation, août-septembre 2004, p. 3

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 26

Questions

1. Que consacre la « version provisoire » de la Constitution européenne ? 2. Qu’entend-on par intervention matérielle de l’Union et par intervention structurelle ? 3. Quelle place occupent les contrats dans la constitution pour l’Europe ?

Votre réponse

Réponses

1. La version provisoire de la constitution européenne consacre l’universalité et la diversité. 2. Dans le cadre des contrats, de la concurrence et de la consommation, l’intervention matérielle de l’Union consiste à proposer un droit universel ; l’intervention structurelle consiste à coordonner des situations nationales existantes. 3. Les contrats sont au centre du débat.

DOCUMENT 2

Droit européen des contrats

L’échange de biens et de services est géré par la conclusion de contrats. Des problèmes concernant l’utilisation, l’accord, l’interprétation et l’application de contrats en matière de transactions trans-frontalières peuvent dès lors affecter le bon fonctionnement du marché intérieur.

Jusqu’à maintenant, le législateur européen a abordé les problèmes de conclusion des contrats au sein du marché intérieur en adoptant des mesures relatives à des contrats ou des secteurs spécifiques. Cette approche spécifique sectorielle n’a cependant pas permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Dès lors, le Parlement européen et le Conseil ont soutenu le besoin d’une plus grande cohérence du droit des contrats afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

La Commission européenne entreprend actuellement une série d’initiatives destinées à accroître la cohérence générale du droit européen des contrats.

Derniers développements

– Première Conférence du CFR-net, 15 décembre 2004. – Groupe de travail des experts nationaux concernant le Cadre commun de référence, 3 décembre

2004. – Communication de la Commission : droit européen des contrats et révision de l’acquis : la voie

à suivre.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 27

Historique

– Cadre commun de référence – La Communication 2004 – Plan d’Action 2003 – La Communication 2001 – Études – Événements – Communiqués de Presse

http ://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/ind... 29.01.2005

DOCUMENT 3

54. Communication de la Commission des communautés européennes au Parlement européen et au Conseil concernant le droit européen des contrats

Source : Commission des communautés européennes, COM (2004) 651 final. Tous les documents relatifs au droit européen des contrats peuvent être consultés sur le site Internet de la Commission : http ://europa.eu.int/comm/consummers/cons_int/safe_shop/fair_bus_ pract/cont_law/index_fr.htm

Dans une communication en date du 11 octobre dernier, la Commission expose les suites au plan d’action de 2003, élaborées en fonction des réponses des institutions européennes, des États membres et des parties prenantes. Ce texte présente le plan de développement du Cadre commun de référence qui définira avec précision les termes juridiques, énoncera les principes fondamentaux et présentera des modèles cohérents de règles du droit des contrats inspirés de l’acquis communautaire ou des meilleures solutions contenues dans l’ordre juridique interne des États membres. L’adoption du Cadre commun de référence est prévue pour 2009. Il sera utilisé comme « boîte à outils » par la Commission lorsqu’elle soumettra ses propositions pour l’amélioration de la qualité et de la cohérence de l’acquis existant et futur dans le domaine des contrats.

Cette communication présente également les plans pour le travail futur concernant les autres mesures mentionnées dans le plan d’action : promouvoir l’élaboration de conditions contractuelles types à l’échelle européenne.

Questions

1. Comment le législateur européen a-t-il abordé jusqu’à maintenant les problèmes de conclusion des contrats ? 2. Quel est le souhait du Parlement européen ? 3. À quoi correspond la « boîte à outils » dont l’adoption est prévue en 2009 ? Quel en est l’objectif à long terme ?

Votre réponse

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 28

Réponses

1. Le législateur européen a abordé jusqu'à maintenant les problèmes de conclusion des contrats de manière ponctuelle ou pour des secteurs spécifiques. 2. La réalisation d’une plus grande cohérence du droit des contrats est souhaitée par le Parlement européen. 3. La « boîte à outils » présentée par la Commission des communautés européennes le 11 octobre 2004 propose la définition des termes juridiques, l’énoncé des principes fondamentaux, la présentation de modèles cohérents, des règles du droit des contrats. Ce cadre commun a pour but de promouvoir l’élaboration de conditions contractuelles européennes.

2. Influence de l’activité économique sur les contrats

Le contrat innommé est un contrat aménagé librement par les parties (informatique, télématique, franchise...). S’il donne satisfaction, il finit par recevoir une dénomination qui le fait entrer dans la catégorie des contrats nommés : concession exclusive, crédit-bail, etc. (Dictionnaire de droit, La dicothèque Foucher, 3e édition augmentée, septembre 2004). Contrats types inventés par les entreprises, apparentés aux sources du droit de par leur portée générale, le régime correspondant n’a pas été précisé par le Code civil (articles 1582 et suivants pour les contrats nommés) ou par des lois postérieures.

Exemple : le contrat de franchise

Analysez les caractéristiques du contrat de franchise à partir de la fiche outil proposée dans le fascicule transversal (L’Entreprise de janvier 2000) en annexe 1 et de l’annexe 2.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 29

ANNEXE 1 : ÉLEMENTS DU CONTRAT DE FRANCHISE

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 30

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 31

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 32

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 33

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 34

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 35

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 36

L’Entreprise n° 173 janvier 2000, Réalisé par Bernadette Sauvaget

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 37

ANNEXE 2

Le Code de commerce est muet sur la définition du contrat de franchise et sur sa forme. Par contre, la loi Doubin en exigeant le DIP (Document d’information précontractuelle) montre qu’un écrit est nécessaire.

Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989

Art. 1er

Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt des parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.

Ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

...

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat...

Décret n° 91/337 du 4 avril 1991

Art. 1er

Le document prévu au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes : 1. l’adresse du siège... etc.

Seule la jurisprudence a donné une définition.

Définition de la jurisprudence : Un contrat de franchise doit comporter la mise à la disposition du franchisé par le franchiseur d’un nom commercial, de sigles et symboles, d’une marque ainsi que d’un savoir-faire et d’une collection de produits et services offerts d’une manière originale et spécifique et exploités suivant des techniques commerciales uniformes préalablement expérimentées et constamment mises au point et contrôlées.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 38

Réponse : Analyse des caractéristiques du contrat de franchise

SELON LE CONTENU DU CONTRAT

Terminologie Définition Votre choix SYNALLAGMATIQUE OU UNILATERAL

SYNALLAGMATIQUE OU BILATERAL : Chacune des parties a des obligations, elles sont à la fois créancière et débitrice de l’autre. UNILATERAL : Une seule des parties a des obligations.

SYNALLAGMATIQUE car les deux parties ont des obligations de base (on peut en rajouter pour tenir compte de clauses particulières mais ici il suffit de justifier par les obligations principales). Franchiseur met à la disposition du franchisé : – son savoir-faire, – ses signes distinctifs (sa marque, son enseigne, ses produits, ses sigles, logos, etc.), c’est-à-dire ce qui fait l’identité propre de son concept et qui permet d’identifier le réseau. Franchisé fournit : – plusieurs rémunérations : droit d’entrée et redevance, – respect des normes car on lui transmet un savoir-faire.

A TITRE ONEREUX : Chaque partie s’oblige à procurer à l’autre un avantage correspondant. A TITRE GRATUIT : L’une des parties procure à l’autre un avantage sans contrepartie.

A TITRE ONEREUX car les deux parties tirent avantage du contrat. Franchiseur : il bénéficie des obligations du franchisé ; Franchisé : il bénéficie des obligations du franchiseur.

COMMUTATIF OU ALEATOIRE

COMMUTATIF : Les avantages retirés sont connus dès la passation du contrat. ALEATOIRE : Les avantages ne sont pas connus au départ, le hasard joue son rôle.

Il est à la fois commutatif et aléatoire : – Commutatif pour les avantages du franchisé (savoir-faire et signes distinctifs). Commutatif pour les avantages du franchiseur liés au droit d’entrée et au respect des normes. – Aléatoire pour les redevances car elles vont dépendre du chiffre d’affaires du franchisé.

SELON LES CONDITIONS DE FORMATION Les deux volontés ont-elles le même pouvoir de décision du contenu ? DE GRE A GRE OU D’ADHESION

DE GRE A GRE : Le contenu du contrat est librement débattu entre les parties. D’ADHESION : Le contenu du contrat est imposé à l’une des parties qui ne peut qu’accepter ou refuser.

Plutôt d’adhésion, le franchiseur ajoutant des clauses (non-concurrence ; droits d’entrée différés, clause d’arbitrage).

SELON LES CONDITIONS DE VALIDITE LIEES A LA FORME DU CONTRAT CONSENSUEL, SOLENNEL, OU REEL

CONSENSUEL : Le contrat se forme par le seul échange des consentements. Aucune formalité n’est exigée pour que le contrat soit valable. SOLENNEL : En plus du consentement, le contrat nécessite la rédaction d’un écrit pour être valable. La forme authentique exige un écrit par notaire. REEL : Accord des parties et en plus, remise de la chose.

Le Code de commerce ne précise pas la forme du contrat de franchise mais la loi Doubin, en obligeant la fourniture 20 jours avant la signature du contrat du DIP et d’un modèle de précontrat, sous-entend que le contrat de franchise est solennel.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 39

SELON LA DUREE D’EXECUTION DU CONTRAT

INSTANTANE OU SUCCESSIF

INSTANTANE : Les obligations s’exécutent en une seule fois. SUCCESSIF : L’exécution des obligations s’étend sur une certaine durée déterminée ou indéterminée.

À exécution successive puisque les prestations se font dans le temps.

A DUREE DETERMINEE OU INDETERMINEE

DETERMINEE : Le terme du contrat est fixé avec précision lors de sa conclusion. Seul un accord des parties peut le modifier. INDETERMINEE : Le contrat se poursuit indéfiniment tant qu’il n’est pas rompu par l’une des parties.

La loi ne donne pas d’information, les deux formules sont possibles.

SELON LE REGLEMENT APPLICABLE

(interprétation)

CONTRAT NOMME Le contrat est réglementé par la loi quant aux conditions et à ses effets. La loi désigne le contrat par un nom.

CONTRAT INNOMME Il ne fait l’objet d’aucune réglementation légale. Il est donc aménagé librement par les parties à condition de respecter les conditions de forme et de fond générales.

Contrat innommé puisque la réglemen-tation est floue en dehors du DIP et que le contrat peut prendre plusieurs formes juridiques (concession, franchise, deux formules très proches si la franchise a une clause d’approvisionnement exclusif, partenariat, etc.).

SELON LEUR IMPORTANCE

CONTRAT INTUITU PERSONAE

La qualité des signataires est importante. C’est elle qui détermine la décision de s’engager par contrat.

Contrat intuitu personae car la qualité des parties est importante compte tenu du transfert de savoir-faire.

SELON LA NATURE DES CONTRACTANTS

CONTRAT INDIVIDUEL Le contrat ne fait naître d’obligations qu’à l’égard des parties au contrat.

Contrat individuel qui ne fait naître des obligations qu’à l’égard des parties.

CONTRAT COLLECTIF Le contrat est passé par les contractants au nom d’un groupement de personnes pour lesquelles il produira des effets (groupement d’employeurs ou syndicats de salariés par exemple).

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 40

À RETENIR

Principales sources d’obligations

Art. 1101 du Code civil : « Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

D’après leur objet

D’après le résultat à fournir

D’après leur source

De résultats De moyens

De donner De ne pas faireDe faire

Actes juridiques

Actes unilatérauxContrats

Faits juridiques

Faits dommageablesvolontaires

Faits dommageablesinvolontaires

Classificationdes

obligations

– Contrat consensuel– Contrat solennel– Contrat réel

– Contrat synallagmatique (ou bilatéral)– Contrat unilatéral– Contrat à titre onéreux– Contrat à titre gratuit– Contrat aléatoire– Contrat commutatif

– Contrat à exécution instantanée– Contrat à exécution successive– Contrat à durée déterminée– Contrat à durée indéterminée

– Contrat nommé– Contrat innommé

– Contrat de gré à gré– Contrat dʼadhésion– Contrat individuel– Contrat collectif

Classificationdes

contrats

En fonction de leur formation

En fonction de leur durée

En fonction de leur contenu

En fonction de la réglementation

En fonction de lʼimportance dela volonté individuelle

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 41

le consentement

= offre + acceptationlibre, exempt de vices(erreur, dol, lésion, violence : art. 1109 du Code civil)

toute personne sauf mineurs non émancipés et majeurs incapables

= prestation que chaque partie sʼengage à fournir ; doitexister, être déterminé ou déterminable dans le commerce,possible et licite

art. 1108 duCode civil

la capacité

lʼobjet

la cause

= raison pour laquelle le débiteur sʼest engagé, ou but quechaque partie veut atteindre

Validitédes

contrats

Défautdʼune

condition

Contratfrappé de

nullité

Contrat annulé :anéantissement

rétroactif ou résiliation

nullité relative

tend à protéger lʼintérêt de lʼune des parties à lʼacte et ne peutêtre demandée que par le contractant que la loi a voulu protéger

tend à protéger lʼintérêt général (ordre public et bonnes mœurs)et peut être demandée par nʼimporte quel intéressé

nullité absolue

Nullitédes

contrats

– nullité relative : protège uniquement l’un des contractants, 5 ans pour agir (ex. : absence de cause : arrêt du 9 novembre 1999) ;

– nullité absolue : protège l’intérêt général ; – par un arrêt du 30 mai 2000, la jurisprudence admet que la violence économique peut également vicier le

consentement.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 42

La force obligatoire du contrat

liberté contractuelle : autonomie de la volonté, consensualisme

limites : ordre public et bonnes mœurs,contrats réglementés, droit communautaire

obligations s’imposant aux contractants et aux juges

modification seulement si clause prévue

irrévocable : sauf accord mutuel ou prévu par la loi

les contractants

les ayants cause universels (héritiers)

les représentés

les proches du cocontractant

Principe

Parties concernées

Effets du principeForce

obligatoiredu contrat

obligations pour les droits réels et non personnels

action paulienne

possibilité de récupérer une partie de leur dû :

sauf stipulation pour autrui(ex. : contrat d’assurance vie et contrat collectif)

action oblique

Ayants cause à titre particulier

Créanciers chirographaires

Tiers étrangers au contrat

Effet relatif

Effet enversles tiers

Absence d’effet

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 43

Les obligations contractuelles : l’inexécution du contrat

Exécution forcée en nature

– Objectif : exiger du débiteur lʼexécution en nature de la prestation promise

– 2 moyens de mise en œuvre

Obligationde donner

Obligation de faireou de ne pas faire

Que faireen cas

dʼinexécutiondu contrat ?

Responsabilité contractuelle

– Objectif : attribuer des dommages et intérêts pour compenser lʼinexécution totale ou partielle

– Conditions : existence dʼun dommage, dʼune faute, dʼun lien de causabilité

Cas particulier des contrats synallagmatiques

Lʻexécution des obligations doit être simultanée et silʼune des parties ne sʼexécute pas, lʼautre partie peutégalement refuser de sʼexécuter

Conséquences : exécution forcée, ou résolution ou résiliation

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 44

EXERCICES D’ENTRAINEMENT A NE PAS ENVOYER A LA CORRECTION

QCM – Les contrats Oui Non

1. Exécuter le travail conformément au contrat de travail est une obligation de donner.

2. Un contrat de vente constitue une obligation de donner.

3. Le médecin a une obligation de résultat.

4. Le contrat de mariage est un contrat solennel.

5. La vente d’une voiture d’occasion entre particuliers est un contrat de gré à gré.

6. Le prêt sans intérêts est un contrat à titre onéreux.

7. La vente d’un appartement en viager est un contrat commutatif.

8. Un prêt immobilier est un contrat d’adhésion.

9. Un contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.

10. Un abonnement est un contrat instantané.

11. Trois conditions sont nécessaires pour la validité d’un contrat.

12. L’absence d’une de ces conditions entraîne la nullité du contrat.

13. Lorsque l’atteinte à l’ordre public est prouvée, la nullité est relative.

14. Un droit réel est un droit qui porte directement sur une chose.

15. Le législateur peut limiter la liberté contractuelle.

16. Un contrat de vente est un contrat nommé.

17. Un contrat de franchise est un contrat nommé.

18. Le contrat ne peut profiter en principe à ceux qui n’ont pas été parties.

19. La fixation par le juge de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle nécessite de réunir deux éléments : le dommage et la faute du débiteur.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 45

CORRIGE DES EXERCICES D’ENTRAINEMENT

QCM – Les réponses

1. Non, une obligation de faire. 2. Oui, transfert de propriété du bien vendu. 3. Non, une obligation de moyens. 4. Oui. 5. Oui. 6. Non, à titre gratuit. 7. Non, aléatoire. Les avantages ne sont pas connus à la signature du contrat. 8. Oui. 9. Oui. 10. Non, successive : l’exécution des obligations s’étend sur une durée déterminée ou non. 11. Non, quatre : consentement, capacité, objet, cause. 12. Oui. 13. Oui. 14. Non, nullité absolue. 15. Oui. 16. Oui. 17. Non, un contrat innommé. 18. Oui, c’est ce qu’on appelle l’effet relatif des contrats. 19. Non, trois : ne pas oublier le lien de causalité.

Séquence 6

8 4104 TE PA 02 46