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  1 / 8  Circulaire n° 796.SGP du 15-04-1953 Rabat, le 15/04/1953 RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT Circulai re n° 796.SGP LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT A MESSIEURS LES DIRECTEURS CHEFS D'ADMINISTRATION MESSIEURS LES CHEFS DE LA COUR D'APPEL DE RABAT MONSIEUR LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT MONSIEUR LE CHEF DU CABINET CIVIL, POUR INFORMATION Objet : Application du dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement des marchés publics. Faisant suite à la publication au Bulletin Officiel du protectorat ( n° 1873 du 17 Septembre 1948 ) d'un dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, les circulaires n° 591, 599 et 624.SGP des 8 octobre 1948, 13 Décembre 1948 et 12 Septembre 1949 ont, fixé un certain nombre de règles destinées à faciliter son application. Les circulaires susvisées prévoyaient notamment : a )  l'inclusion dans tous les marchés d'une clause spéciale relative à leur nantissement ; b )  l'établissement de tous les marchés en deux originaux (ou "n + 1" dans le cas de dépenses engagées sur "n" budgets différents) ; c )  l'obligation de fournir un exemplaire spécial original du marché en nantissement ; d )  les conditions dans lesquelles il convenait de satisfaire aux prescriptions des articles 2 et 7 du dahir : indication des modalités de règlement, désignation du comptable assignataire et du fonctionnaire chargé de fournir les renseignements afférents à l'exécution du marché, etc... Il est apparu, à l'expérience, que l'obligation faite aux entrepreneurs et aux administrations d'inclure dans les marchés une clause spéciale de nantissement, comme celle de constituer " l'exemplaire spécial" en original, créait de nombreuses difficultés. De plus, des erreurs ou omissions ont été relevées dans l'indication des mentions essentielles. Ces imperfections retardent l'expédition normale des marchés ; elles comportent en outre pour les comptables des risques graves de nature à engager leur responsabilité pécuniaire. La présente circulaire, qui annule et remplace les circulaires présentées n° 591, 599 et 624.SGP, a pour but de fixer les règles applicables en la matière.

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Circulaire n° 796.SGP du 15-04-1953

Rabat, le 15/04/1953

RESIDENCE GENERALEDE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

DU MAROCSECRETARIAT GENERAL DUPROTECTORAT

Circu la i r e n° 79 6.SGP 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT

A

MESSIEURS LES DIRECTEURS CHEFS D'ADMINISTRATION

MESSIEURS LES CHEFS DE LA COUR D'APPEL DE RABAT

MONSIEUR LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT

MONSIEUR LE CHEF DU CABINET CIVIL,

POUR INFORMATION

Objet : Application du dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement desmarchés publics.

Faisant suite à la publication au Bulletin Officiel du protectorat ( n° 1873 du 17Septembre 1948 ) d'un dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement desmarchés publics, les circulaires n° 591, 599 et 624.SGP des 8 octobre 1948, 13Décembre 1948 et 12 Septembre 1949 ont, fixé un certain nombre de règlesdestinées à faciliter son application.

Les circulaires susvisées prévoyaient notamment :

a)   l'inclusion dans tous les marchés d'une clause spéciale relative à leurnantissement ;

b ) l'établissement de tous les marchés en deux originaux (ou "n + 1" dans le casde dépenses engagées sur "n" budgets différents) ;

c)   l'obligation de fournir un exemplaire spécial original du marché ennantissement ;

d )   les conditions dans lesquelles il convenait de satisfaire aux prescriptions desarticles 2 et 7 du dahir : indication des modalités de règlement, désignation ducomptable assignataire et du fonctionnaire chargé de fournir les renseignementsafférents à l'exécution du marché, etc...

Il est apparu, à l'expérience, que l'obligation faite aux entrepreneurs et auxadministrations d'inclure dans les marchés une clause spéciale de nantissement,comme celle de constituer " l'exemplaire spécial" en original, créait denombreuses difficultés. De plus, des erreurs ou omissions ont été relevées dansl'indication des mentions essentielles. Ces imperfections retardent l'expéditionnormale des marchés ; elles comportent en outre pour les comptables des risquesgraves de nature à engager leur responsabilité pécuniaire.

La présente circulaire, qui annule et remplace les circulaires présentées n° 591,599 et 624.SGP, a pour but de fixer les règles applicables en la matière.

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SECTI ON I : Po r tée e t cham p d 'app l i ca t i on du Dah i r du 2 8 AOUT 1948 .

Les dispositions édictées par le dahir du 28 Août 1948 doivent être" considéréescomme constituant désormais le droit commun en matière de nantissement des

marchés publics ( la procédure prévue par les articles 1184 et suivants du codedes obligations et contrats devenant l'exception).

Si les créanciers de titulaires de marchés publics conservent la faculté de garantirleurs créances selon l'une ou l'autre voie, l'administration n'en demeure pasmoins dans l'obligation de les mettre, à l'occasion de tous ses marchés, enmesure d'utiliser la procédure définie et prévue en leur faveur par le dahir du 28Août 1948.

Les directives données ci-dessous présentent donc un caractère strictementimpératif - dont il convient de ne pas s'écarter.

SECTI ON I I : De que lques dé f i n i t i ons  

Des erreurs d'interprétation étant fréquemment commises sur le sens qu'ilconvient de donner à certaines expressions employées par le dahir du 28 Août1948, il est rappelé ci-dessous ce qu'il faut entendre par:

Marché :

Contrat liant l'Administration ou une collectivité avec un entrepreneur ou unfournisseur en vue d'une prestation (travaux, fournitures ou transports).

Ce contrat résulte soit d'une adjudication publique (ouverte, restreinte ou aprèsconcours) soit d'un appel d'offres, soit de l'entente directe des parties. Il n'est

définitif qu’après approbation par l'autorité supérieure.

Modalités de règlement :

Conditions dans lesquelles le marché doit être liquidé et réglé entre la collectivitécontractante et l'entrepreneur ou fournisseur ayant traité.

En ce qui concerne les collectivités publiques marocaines ces conditions sontcelles qui sont définies aux articles 32 et suivants du cahier des clauses etconditions générales, ou, le cas échéant, dans les devis particuliers.

Modalités de paiement :

Mode selon lequel l'entrepreneur ou fournisseur traitant désire être payé :virement postal en banque ou chez un comptable du Trésor. Indication dunuméro du compte à créditer et de l'établissement ou du comptable qui en assurela tenue.

Comptable chargé du paiement :

a) pour les marchés passés par les entreprises concessionnaires ousubventionnées : Banque où le paiement est domicilié ou bien l'entreprise elle-même.

- s'il s'agit d'une banque, désigner l'agence qui doit effectuer le paiement ;

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- s'il s'agit de l'entreprise elle-même, désigner l'agent compétent par sesfonctions.

b ) pour les marchés passés par les collectivités publiques : le comptableassignataire.

Le comptable assignataire est celui qui est qualifié pour examiner et revêtir deson "Vu - Bon à payer" les mandats et ordonnances de paiement délivrés au nomde l'entrepreneur ou fournisseur traitant, c'est-à-dire :

- Le Trésorier Général du Protectorat pour :

- Les dépenses imputées sur le budget de l'Etat français ;

- Les dépenses imputées sur le budget général et les comptes hors budget del'Etat chérifien, lorsque les crédits ne sont pas délégués à des ordonnateurssecondaires ;

- Les dépenses imputées sur les crédits délégués aux ordonnateurs secondairesde la région de Rabat1.

- Le Receveur régional des finances pour les dépenses imputées sur des créditsdélégués aux ordonnateurs secondaires de Casablanca, Meknès, Fès, Oujda,Marrakech et Agadir(1).

- Le Percepteur pour les dépenses imputées sur les budgets des régions et desmunicipalités.

c) Pour les marchés passés par les établissements publics, leur agent comptableparticulier.

Fonctionnaire chargé de fournir les renseignements prévus par l'article 7du dahir :

Ce fonctionnaire sera désormais celui qui a pour mission de procéder à laréception des travaux et à l'établissement des décomptes, provisoires oudéfinitifs. Ce fonctionnaire devra être d'un rang suffisamment élevé de lahiérarchie pour que le sérieux et l'authenticité de tels renseignements soientpleinement assurés.

Etat sommaire des travaux et fournitures effectués :

Document attestant la réalité d'une prestation et indiquant approximativement lesdroits à paiement qu'elle est susceptible de conférer à l'entrepreneur oufournisseur.

Ce document, qui n'est pas établi contradictoirement et ne préjuge, ni la qualiténi la quantité des prestations effectuées, n'engage pas la responsabilité del'Administration. Il y a donc lieu de l'accompagner d'une réserve.

Dans la pratique, adopter la formule suivante :

"Collectivité

"Contractante.

1 Disposition annulée par la lettre 114.DIR de 1968. (1) Le receveur de Marrakech est comptable assignataire des dépenses mandatées par lesordonnateurs secondaires de la région d’Agadir. 

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«ETAT SOMMAIRE de (travaux

(fournitures

"(application de l'article 7 du dahir du 28/08/1948 )"A la date du.................................M........................................

"(nom et adresse de l'entreprise traitante )......................................." a effectué, au titre du marché n°...................du........................".................................................de frs.............................dont" il est titulaire, un montant total de prestations pouvant être" approximativement évalué à frs..........................................

"Délivré sous réserve de réception ultérieure, le présent document ne sauraitengager la responsabilité de l'administration.

"A..................le....................

" ( nom et qualités du fonctionnaire désigné )

(signature)"

Décompte des droits constatés.

Document par lequel la collectivité contractante reconnaît d'une façon expresse etprécise la créance de l'entreprise traitante.

Ce document, qui engage la responsabilité de la collectivité doit être établi enprenant pour base les décomptes provisoires.

Dans la pratique, adopter la formule suivante :

"Collectivité"Contractante.

"Attestation de droits constatés

"(application de l'article 7 du dahir du 28/08/1948

"Le.............................................. (nom et qualités du fonctionnairedésigné)................soussigné, certifie qu'à la date du..........................les droitsconstatés en faveur de M................................................................

désignation de l'entreprise traitante)........titulaire " du marché n°.........du..................frs s'élevaient à un montant total de frs.................

"Sur ce montant, et à la même date, les acomptes mis en paiements'élevaient à frs ,................................................

A........................................Le.................................

"(signature du fonctionnaire désigné )"

SECTI ON I I I : P réci s i ons à i nc lu re dans l es m archés  

Article spécial - ( Article 2 § 1 et Article 7 § 1 du dahir )

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Tous les marchés devront désormais comporter un article libellé dans les termesindiqués ci-après :

Cet article sera inséré :

- dans le cahier des charges ou devis particulier

- a défaut de l'un de ces documents, dans celui qui constate l'accord de lacollectivité contractante et de l'entreprise traitante (généralement marché de gréà gré ).

"Article............. - Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement duprésent marché, il est précisé que :

1 °) la liquidation des sommes dues par.............. (collectivitétraitante)..................., en exécution du présent marché sera opérée par lessoins de............... (désignation du service liquidateur)...........................

2 °) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aubénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et étatsprévus à l'article 7 du dahir du 28 août 1948, est.......................... (nom etqualités du fonctionnaire chargé de la réception des travaux ou desfournitures)...................................................

3 °) les paiements prévus au présent marché seront effectuéspar............................ (désignation du comptable chargé du paiement)................., seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers dutitulaire du présent marché.

Par dérogation à l'article 4 du cahier des clauses et conditions générales,

l'administration contractante délivrera à l'entrepreneur (ou fournisseur) traitant,sur sa demande et contre son récépissé, un exemplaire en copie conforme de sonmarché.

Les frais de timbre de l'exemplaire remis à l'entrepreneur (ou fournisseur) ainsique les frais de timbre de l'original conservé par l'administration sont à la chargede l'entrepreneur."

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SECTI ON I V : Fo rm e de l ' exem p la i re spécia l ( A r t i c le 2 § 2 du dah i r )

L'exemplaire spécial du marché destiné à former titre en cas denantissement sera désormais constitué par une copie conforme du ou desdocuments remis au comptable payeur à l'appui des mandatements. Lacertification de conformité et l'attestation de délivrance en unique exemplaireseront assurées par l'apposition(1)2 sur ce ou ces documents de la mentionsuivante, souscrite par l'autorité qui a signé, le marché ou ses représentantspréalablement accrédités auprès de la Trésorerie générale et des comptablesassignataires(2)3.

Dahir du 28 Août 1948

"Document certifié conforme à l'original et délivré en unique exemplairepour former titre en cas de nantissement.

"A..................................le...........................

"(signature )"

SECTI ON V : Dé l i v rance de l ' exem pla i re spéc ia l  

L'entrepreneur (ou fournisseur) traitant qui désire obtenir, conformément àl'article 2 du dahir du 28 Août 1948, un exemplaire spécial de son marché devraen faire la demande écrite à la collectivité contractante. L'administrationcontractante ne pourra donner suite à cette demande qu'autant que le marchéaura reçu l'approbation de l'autorité compétente.

Dès lors que cette approbation sera intervenue, la collectivité contractanteétablira l'exemplaire spécial comme il est dit au titre IV ci-dessus.

(1) Cette mention devra obligatoirement faire corps avec les documents destinés à larecevoir (l’emploi du tampon à encre est recommandé). L’adjonction de feuillets séparésdoit être proscrite. (2) La signature de cette mention et la délivrance de l’exemplaire spécial ne peuvent avoirlieu qu’après approbation du marché.Si les sommes à provenir de l’exécution du marché doivent être payées par descomptables différents, il sera établi un exemplaire spécial pour chacun des comptablesassignataires.Le (ou les) exemplaires ainsi établis seront remis à l’entrepreneur (ou fournisseur) traitantcontre son récépissé. 

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SECTI ON VI : Mod i f i ca t i on aux m archés  

A-  Aux termes de l'article 5 du dahir du 28 Août 1948 "aucune modification dansla désignation du comptable ni dans les modalités de règlement ne pourraintervenir après signification du nantissement.

L'attention des ordonnateurs est spécialement attirée sur le caractère impératif de cette règle. Il convient en particulier d'éviter qu'elle ne soit transgressée dansle cas de délégations de crédits sur lesquels devrait être imputé le règlement demarchés en cours d'Exécution et grevés de nantissements ; telles délégations decrédits doivent être proscrites dès lors qu'elles entraînent le changement ducomptable assignataire.

En conséquence, avant toute délégation de crédits susceptible de faire poursuivrepar un sous-ordonnateur résidant hors de la région de Rabat le mandatement demarchés réglés précédemment par l'ordonnateur principal, ce dernier consulterale Trésorier général qui lui signalera ceux des marchés ayant fait l'objet d'unesignification de nantissement et dont il devra continuer à assurer le règlement.

Les mêmes précautions seraient de rigueur à l'échelon du sous-ordonnateur sil'ordonnateur principal était amené à reprendre la gestion de créditsantérieurement délégués au sous-ordonnateur.

B  - Dans la pratique, les modifications à apporter aux marchés devront êtreeffectuées conformément aux règles suivantes :

1 °)  Avant remise de l'exemplaire spécial à l'entrepreneur (ou fournisseur) :

- Si l'exemplaire spécial n'est pas encore établi, l'établir en tenant compte desmodifications apportées au marchés primitif ;

- Si l'exemplaire spécial est déjà établi, le corriger conformément auxmodifications apportées. Les corrections doivent intervenir sous forme dementions séparées, approuvées et signées par le chef de la collectivitécontractante et l'entrepreneur (ou fournisseur) traitant. Les grattages etsurcharges sont prohibés.

2 °)  Après remise de l'exemplaire spécial à l'entrepreneur (ou fournisseur) :

- n'apporter de modifications au marché qu'après restitution par l'entrepreneur(ou fournisseur) de l'exemplaire spécial ;

- corriger ce dernier comme il est dit au § 1er, 2ème alinéa, ci-dessus.

C-   Les modifications apportées aux marchés par voie d'avenant ou d'acteadditionnel donneront lieu à la délivrance d'un exemplaire spécial de l'avenant oude l'acte additionnel établi dans les mêmes conditions que l'exemplaire spécial dumarché.

Toutefois, lorsque l'avenant ou l'acte additionnel aura pour objet une modificationaux modalités de règlement, leur délivrance en exemplaire spécial ne sera pasnécessaire. Les modifications intervenues seront annotées sur l'exemplaire spécialdu marché comme indiqué au § A ci-dessus.

D-   Le jeu normal des formules de révision des prix prévue au marché neconstitue pas une modification du marché.

Un avenant n'est donc pas nécessaire.

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SECTI ON V I I : Rense ignement s à fou rn i r pa r l 'Adm in i s t ra t i on  

Si la demande de renseignements n'est pas présentée par le titulaire du marchélui-même, les agents désignés auront, avant d'y donner suite à s'assurer auprèsdes comptables chargés du paiement, que la demande de renseignements émaned'un requérant qualifié, c'est-à-dire d'un créancier ou d'un tiers subrogé dont le

nantissement ou la subrogation aura été régulièrement signifié à l'un desditscomptables.

Ces renseignements pourront toutefois être valablement communiqués sur laproduction par le demandeur soit de l'acte de nantissement ou de subrogation,soit de la copie du procès-verbal de signification de ces actes.

SECTI ON V I I I : Etab l i ssem ent des m anda ts de pa iemen t  

Les mandats et ordonnances de paiement continueront à être établis par lesordonnateurs, suivant les règles actuellement en vigueur, au nom du titulaire dumarché.

C'est au seul comptable chargé du paiement qu'il appartient de faire application lecas échéant des articles 3 à 6 du dahir du 28 Août 1948.

Signé : Georges MULTI N.