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AVANCEMENT

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AVANCEMENT

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Références

Objets 1. Décret N° 60-049 du 09 Mars

1960 fixant les modalités d'établissement des tableaux d'avancement de grade et de classe des fonctionnaires des cadres de l'Etat

2. LOI N° 66-019 du 5 juillet 1966

relative aux rappel et majoration d’ancienneté pour services militaires

3. Décret N° 2005-134 du 15 mars 2005

fixant les modalités de reclassement indiciaire des fonctionnaires

4. Circulaire N° 132/MFPTLS du 1er juin 2005

application du Décret N° 2005-134 du 15 mars 2005 portant reclassement indiciaire des fonctionnaires

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DECRET N° 60-049

fixant les modalités d’établissement des tableaux d’avancement de grade et de classe des

fonctionnaires des cadres de l’Etat

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ;

Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959 ;

Vu la Loi N° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat, et

notamment son article 36 ;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique en date du 29 février 1960 ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE :

Article premier : Le présent Décret, pris en application de l’article 36 de la Loi N° 60-003 du 15

février 1960 relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat, fixe les modalités

d’établissement, de validité et de publicité des tableaux annuels d’avancement de grade et,

éventuellement, de classe de ces fonctionnaires.

Art.2 : Le tableau d’avancement prévu aux articles 36 et 37 de la Loi N° 60-003 du 15 février 1960

susvisée est préparé chaque année par le Ministre ou Secrétaire d’Etat dont relève le cadre intéressé. Il

est soumis aux commissions d’avancement qui défèrent leurs propositions à l’approbation de l’autorité

investie du pouvoir de nomination et de promotion.

Art.3 : Le tableau doit être arrêté au 15 décembre pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse

d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé.

Toutefois, les fonctionnaires qui, inscrits au tableau d’avancement, n’ont pas été promus devront

figurer sur le tableau d’avancement de l’année suivante.

Art.4 : Pour l’établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur

professionnelle de l‘agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé et des

propositions motivées formulées par les chefs de service et le Ministre ou Secrétaire d’Etat dont relève

le service auquel il est affecté.

Les commissions d’avancement pourront, le cas échéant, demander aux intéressés de fournir dans un

délai donné et par écrit tous les renseignements susceptibles d’éclairer leurs travaux.

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

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La commission d’avancement formule ses propositions par la voie d’un vote au scrutin secret. Elle

doit notamment se prononcer sur le rang d’inscription au tableau des candidats à l’avancement.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par ancienneté dans le grade, puis

l’ancienneté totale des services dans le cadre, puis par l’âge, enfin par le nombre de leurs enfants

ouvrant droit aux prestations familiales.

Art.5 : 1° Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux

délibérations de la commission d’avancement en ce qui concerne l’avancement des agents du grade, ou

de la classe à la quelle ils appartiennent. Dans ce cas, leur remplacement est effectué suivant les

modalités fixées par le Décret prévu à l’article 30 de la Loi N° 60-003 du 15 février 1960 susvisée

relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l’Etat ;

2° Les délibérations de la commission d’avancement ne sont pas publiques. Les membres de la

commission et les fonctionnaires ayant pris part à ses travaux sont soumis à l’obligation de discrétion

professionnelle, à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art.6 : Si l’autorité investie du pouvoir de nomination et de promotion s’oppose deux fois de suite à

l’inscription au tableau d’un fonctionnaire ayant fait l’objet, lors de l’établissement de chaque tableau

annuel, et , le cas échéant, supplémentaire, d’une proposition de la commission d’avancement, la

commission peut, à le requête de l’intéressé saisir, dans un délai d’un mois, le Conseil Supérieur de la

Fonction Publique.

Après examen de la valeur professionnelle de l’agent et l’appréciation de ses aptitudes à remplir des

fonctions du grade supérieur, le Conseil Supérieur, compte tenu des observations produites par

l’autorité compétente pour justifier sa décision, émet ou bien un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de

donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée invitant le Ministre

ou Secrétaire d’Etat intéressé à procéder l’inscription dont il s’agit.

Lorsqu’il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d’avancement peut également saisir

le conseil supérieur. Celui-ci émet dans les conditions prévues à l’alinéa précédent soit un avis

déclarant qu’il n’y pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation

motivée invitant le Ministre ou Secrétaire d’Etat intéressé à rayer du tableau le fonctionnaire dont il

s’agit. Cette radiation n’a aucun cacactère disciplinaire et n’est pas soumise à la formalité de la

communication du dossier.

Art.7 : Les tableaux d’avancement doivent être rendus publics par l’insetion au Journal Officiel de la

République Malgache dans un délai d’un ois à partir de la date à laquelle ils auront été arrêtés.

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Art.8 : En cas d’épuisement du tableau, il peut être procédé à l’établissement d’un tableau

supplémentaire en cours de l’année.

Art.9 : Le Ministre d’Etat chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales est chargé de

l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

Fait à Tananarive, le 9 mars 1960

Philibert TSIRANANA

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement :

Le Ministre d’Etat chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,

Philibert RAONDRY

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LOI N° 66-019 du 5 juillet 1966

Relative aux rappel et majoration d’ancienneté pour services militaires

----------------- TITRE I : RAPPEL D’ANCIENNETE POUR SERVICES MILITAIRES

ARTICLE PREMIER : Le temps effectif passé obligatoirement sous les drapeaux ou au service

national par les fonctionnaires régis par la Loi N° 60-003 du 15 février 1960, par les agents encadrés

dont le statut est pris en application au dernier alinéa de l’article premier de cette Loi à l’exclusion des

personnels militaires, par les personnels des assemblées parlementaires, par les personnels auxiliaires,

par les personnels occupant des emplois spéciaux ou des emplois de longue durée, ainsi que par les

personnels homologues de ceux énumérés ci-dessus dont le statut est fixé en application des

dispositions des ordonnances N° 60-134 du 3 octobre 1960 et 62-108 du 1er octobre 1962, soit

AVANT, soit APRES leur admission dans les cadres ou leur recrutement par l’Administration ou par

l’organisme considéré est compté pour le calcul de l’ancienneté des service exigé pour l’avancement

pour une durée équivalente de services civils.

ARTICLE 2 : Le temps visé à l’article premier est compté pour les agents encadrés en une seule

fois, quel que soit le mode prévu par les règlements de chaque administration ou organisme pour les

avancement de grade, classe, ancienneté ou choix aussitôt accompli si le service militaire est fait après

l’admission dans les cadres ou dès l’entrée s’il a été fait auparavant.

En ce qui concerne les agents non encadrés ce temps est compté dès la date de leur recrutement s’il

a été accompli avant cette date, s’il a été accompli postérieurement à la date de recrutement, ce temps

est compté à la date à laquelle l’agent est repris en service.

Toutefois, si la titularisation ou la nomination dans les cadres ou à un emploi est soumise à une

période de stage d’essai préalable, l’attribution des rappels d’ancienneté pour service militaire aura

lieu après l’accomplissement de cette période et dès que la titularisation ou la nomination deviendra

effective.

ARTICLE 3 : Lorsqu’un avancement de grade, de classe, d’échelon ou pour une augmentation de

rémunération il est exigé un minimum d’ancienneté de services militaires, la bonification accordée par

le présent titre sera pris en compte, le cas échéant pour parfaire l’ancienneté exigée s’il subsiste un

excédent de bonification, celui-ci entrera en ligne de compte pour le calcul d’ancienneté de services

militaires pour l’avancement ou l’augmentation de rémunération immédiatement suivant.

ARTICLE 4 : Lorsqu’un avancement dans un corps ou dans un emploi est subordonné à

l’accomplissement d’une durée déterminée de services militaires effectifs, le temps effectif passé

obligatoirement sous les drapeaux ou au service national sera pris en compte, le cas échéant pour

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parfaire la durée des services exigé si le temps a été accompli après l’admission de l’agent dans les

corps ou dans cet emploi.

ARTICLE 5 : N’ont pas droit au bénéfice des bonifications d’ancienneté prévues par l’article ci-

dessus, les agents pour lesquels le temps de services militaires a déjà été pris en considération à

l’occasion d’un recrutement.

ARTICLE 6 : En cas de changement de cadre ou de corps, la bonification d’ancienneté accordée au

titre de l’article premier ci-dessus, ne peut être attribuée à l’agent, si celui-ci a déjà bénéficié de cette

bonification d’ancienneté dans son corps de provenance.

Toutefois, si dans le corps de provenance, une partie seulement des bonifications a été utilisée pour

l’avancement, le reliquat lui sera rappelé dans son nouveau corps.

TITRE II : MAJORATION D’ANCIENNETE POUR SERVICES MILITAIRES

ARTICLE 7 : Les majorations d’ancienneté pour service militaire ou assimilé prévues par la

législation et la réglementation française antérieurement à la date de publication de l’Ordonnance N°

60-018 du 20 septembre 1960 portant organisation de la défense à Madagascar et création du service

national sont attribuées aux personnels visés à l’article premier ci-dessus dans les conditions fixées par

le texte qui le concernent et à la condition que les personnels intéressés n’aient pas déjà bénéficié.

Les majorations d’ancienneté ne pourront en tout état de cause, avoir effet à un date antérieure à la

date de titularisation ou de nomination définitive dans le corps ou dans l’emploi auquel appartient

l’agent intéressé.

ARTICLE 8 : Les majorations d’ancienneté pour services militaires ou assimilés sont utilisées pour

les avancements comme la bonification d’ancienneté pour services militaires.

Elles ne pourront toutefois être prises en compte que pour parfaire la durée des services effectifs

lorsque ceux-ci sont exigés pour les avancements.

ARTICLE 9 : En cas de changement de cadre ou de corps, les dispositions de l’article 6 ci-dessus

concernant les bonifications d’ancienneté sont également applicable aux majorations d’ancienneté.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 10 : Les modalités d’application de la présente Loi seront fixées par Décret.

ARTICLE 11 : Toutes dispositions contraires à celles de la présente Loi sont abrogées.

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ARTICLE 12 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à Antananarivo le 5 Juillet 1966

Signé : Philibert TSIRANANA

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

-----------------

MINISTERE DE LA FONCTION

PUBLIQUE,

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

---------------

MINISTERE DE L’ECONOMIE,

DES FINANCES ET DU BUDGET

-------------

DECRET N° 2005 – 134

Fixant les modalités de reclassement indiciaire des fonctionnaires

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires ; Vu le Décret N°2002-1194 abrogeant et remplaçant le Décret N° 96-209 du 12 mars 1996 modifiant le

Décret N° 73-130 du 17 mai 1973 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel de l’Etat aux Ministres et Chefs de Province ;

Vu le Décret N°2002-1195 abrogeant et remplaçant le Décret N° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et les textes subséquents ;

Vu le Décret N° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret N° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les Décrets N°2004-001 du 5 janvier 2004, N°2004-680 du 5 juillet 2004 et N°2004-1076 du 7 décembre 2004 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret N° 2004-198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;

Après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique en date du 03 mars 2005 ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ; En Conseil du Gouvernement ;

D E C R E T E :

Article premier. Le présent Décret pris en application de l’article 49 de la Loi N°2003-011 du 03

septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, fixe les modalités de reclassement indiciaire

des fonctionnaires.

Article 2. Le fonctionnaire, ayant réuni une ancienneté de deux ans dans le 2ème échelon de la classe

exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite, bénéficie

automatiquement de l’indice immédiatement supérieur, dans les cadre et échelle immédiatement

supérieurs à ceux auxquels il appartient par voie d’arrêté du Ministre de rattachement.

Article 3. Le fonctionnaire du Cadre A Echelle A1, qui a une ancienneté de deux ans dans le

deuxième échelon de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour

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l'admission à la retraite, bénéficie automatiquement d’une majoration d’indice de cent points, tous les

deux ans et limitée à cinq cent points.

La majoration d’indice prévue à l’alinéa précédent, est attribuée aux intéressés pour compter de la

date à laquelle ils ont réuni au moins deux ans d’ancienneté de services effectifs dans le 2ème échelon

de la classe exceptionnelle.

La somme des majorations d’indice de traitement successives est exprimée en indice, applicable

en matière de retraite.

Article 4. Le fonctionnaire qui bénéficie de ces reclassements indiciaires reste dans le corps de

fonctionnaires auquel il appartient.

Article 5. A titre transitoire, le fonctionnaire qui a une ancienneté de deux ans dans l'échelon le

plus élevé de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la

retraite, bénéficie de l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur de la catégorie

immédiatement supérieure à celle de leur corps de fonctionnaires.

Article 6. Les dispositions de l’article 5 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires ayant réuni

les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, à partir de la date du 3 septembre 2003, en

attendant le Décret portant classement hiérarchique et le Décret fixant les grilles indiciaires des corps

de fonctionnaires, correspondant aux nouveaux cadres et échelles prévus par les articles 3 et 34 de la

Loi N°2003-011 du 03 septembre 2003 sus visée.

Article 7. Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées, notamment

celles des

Décret N° 96-753 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des

fonctionnaires de la classe exceptionnelle du cadre A échelle A1 ;

Décret N° 96-754 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des

fonctionnaires de la classe principale ;

Décret N° 96-755 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des

fonctionnaires de la classe exceptionnelle ;

Décret N° 96-757 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des

fonctionnaires de la classe principale du cadre A, échelle A1.

Article 8. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de

l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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Fait à Antananarivo, le 15 mars 2005

PAR LE PREMIER MINISTRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

RANJIVASON Jean Théodore

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE,

DES FINANCES ET DU BUDGET

RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

Jacques SYLLA

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

-----------------

MINISTERE DE LA FONCTION

PUBLIQUE

----------------

CIRCULAIRE N° 132/MFPTLS du 1er juin 2005

Application du Décret N° 2005-134 du 15 mars 2005

portant reclassement indiciaire des fonctionnaires Le Décret N° 2005-134 du 15 mars 2005 portant reclassement indiciaire des fonctionnaires a été pris en application des dispositions de l’article 49 de la Loi N° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires. La dite Loi a prévu des cadres et échelles et que le fonctionnaire reclassé « indiciairement » bénéficie de l’indice immédiatement supérieur dans le cadre et échelle immédiatement supérieur à celui auquel il appartient. Or actuellement, le Décret portant classement hiérarchique des cadres et échelles des corps de fonctionnaires et le Décret fixant les grilles indiciaires en application de ladite Loi, ne sont pas encore adoptés. C’est la raison pour laquelle l’esprit de l’article 5 de ce Décret a prévu les dispositions transitoires ci-après : les fonctionnaires de la catégorie I à la catégorie VII ayant réuni deux ans d’ancienneté dans le 2ème échelon de la classe exceptionnelle à partir du 3 septembre 2003, bénéficient, de l’indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur de la catégorie immédiatement supérieure à celle de leur corps d’appartenance, et ce : - en vue de traiter les dossiers des fonctionnaires accumulés depuis le 3 septembre 2003 ; - et en attendant la transformation des catégories en cadres et échelles, ainsi que les nouvelles grilles indiciaires correspondantes. Grade I II III IV V VI VII VIII IX X Cl Exc, 2ème éch

675 1020 1550 1600 1750 1850 2225 2325 2520 2620

Cl Exc 1er éch 515 675 1020 1550 1600 1750 1850 2225 2325 2520 Indice égal Indice immédiatement supérieur Ancienneté dans un échelon = 2 ans Exemple : En date 03/09/03 : Cl Exc. 2ème échelon catégorie I, indice 675 (2 ans) Reclassement indiciaire :

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- 03/09/05 => indice 675 Cl Exc 1er échelon catégorie II (2 ans) - 03/09/07 => indice 1020 Cl Exc 2ème échelon catégorie II (2 ans) - 03/09/09 => indice 1020 Cl Exc 1er échelon catégorie III (2 ans) - 03/09/11 => indice 1550 Cl Exc 2ème échelon catégorie III (2 ans) Par ailleurs, le fonctionnaire des catégories VIII à X, reclassé « indiciairement », c'est-à-dire, qui a une ancienneté de deux ans dans le deuxième échelon de la classe exceptionnelle et qui n’a pas encore atteint la limite d’âge pour l’admission à la retraite, bénéficie automatiquement d’une majoration d’indice de cent points, tous les deux ans et limitée à cinq cent points. La majoration d’indice prévue à l’alinéa précédent, est attribuée aux intéressés pour compter de la date à laquelle ils ont réunis au moins deux ans d’ancienneté de services effectifs dans le deuxième échelon de la classe exceptionnelle. La somme des majorations d’indice de traitement successives est exprimée en indice, applicable en matière de retraite. L’article 4 prévoit que le fonctionnaire qui bénéficie de ces reclassements indiciaires reste dans le corps de fonctionnaires auquel il appartient. Fait à Antananarivo, le 1er juin 2005 RANJIVASON Jean Théodore