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Page 1: 3 - 8 2 Note de présentation

ROYAUME DU MAROC

Moero es Moquons'« am fess

Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

*irae

DES7/DE/SEJ

3 - 8 2 Note de présentation

LIOdShli leste bilent le»

Lariskj Lita tenue 1/44..L. sine

1/40.1i isolai /CA4* ri

du projet de décret fixant les formes de publication des comptes annuels des Etablissements Publics

Le présent projetde décret s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des principes de la nouvelle Constitution du Royaume, consacrant le droit d'accès à l'information, la bonne gouvernante et la transparence dans la gestion des affaires publiques ainsi que la reddition des comptes. Il est établi en application des dispositions de la loi te 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les Etablissements Publics et autres organismes, notamment, son article 20 qui stipule que fi Les comptes annuels des établissements publics font l'objet de publication au Bulletin officiel selon les formes arrêtées par décret».

Ce projet est élaboré dans un contexte marqué, notamment, par la mise en place d'un code de bonne gouvernante dédié aux Etablissements et Entreprises Publics.

Ainsi, le présent projet de décret stipule que les Etablissements Publics qui tiennent une comptabilité conforme au Code Général de la Normalisation Comptable (CGNC) seront tenus de publier annuellement leurs comptes sociaux et consolidés au Bulletin Officiel. Ces informations portent sur le bilan, le compte produits et charges ainsi que l'état des soldes de gestion.

S'agissant des Etablissements Publics ne tenant pas encore une comptabilité conforme au CGNC, ils seront autorisés, à titre transitoire et en attendant la mise en place de cette comptabilité, à publier au Bulletin Officiel, une situation comptable simplifiée, établie sur la base d'un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances . Ce modèle porte sur l'exécution du budget d'équipement et de fonctionnement ainsi que sur la trésorerie.

En outre, la publication annuelle des comptes doit se faire au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice et faire apparaître s'il s'agit de comptes arrêtés ou non par l'organe délibérant et s'il s'agit, également, de comptes ayant fait l'objet ou non d'un audit financier externe.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que s'agissant des Entreprises publiques et à l'instar des sociétés anonymes , l'article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, prévoit le dépôt au greffe du tribunal, dans les 30 jours qui suivent la date de leur approbation par l'assemblée générale devant se tenir au plus tard fin juin de chaque année, de deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d'une copie du rapport du commissaire aux comptes.

Tel est l'objet du présent projet de décret.

Page 2: 3 - 8 2 Note de présentation

ROYAUME DU MAROC

OMME MLIMICIEURE MEM

- 3 - 8 8 2,

Projet de décret n° du fixant les formes de publication des comptes

annuels des Etablissements Publics

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

- Vu la loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003), notamment, son article 20 ;

- Vu la loi n°9.88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada If 1413 (25 décembre 1992) ;

• Vu le décret n° 2-89.61 du 10 rabia II 1410 (10 novembre 1989) fixant les règles applicables à la comptabilité des établissements publics ;

- Sur proposition du Ministre de l'Economie et des Finances ; - Après examen par le Conseil du Gouvernement réuni le

DECRETE

Article premier: En application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, les Etablissements Publics sont tenus de publier annuellement., au Bulletin officiel, leurs comptes et leurs comptes consolidés de l'exercice écoulé composés du bilan, du compte de produits et charges et de l'Etat des Soldes de Gestion.

Article 2: Par dérogation aux disposition de l'article premier précité, les Etablissements Publics ne tenant pas une comptabilité conforme au Code Général de la Normalisation Comptable, sont autorisés à titre transitoire, à publier annuellement au Bulletin Officiel, les situations comptables simplifiées de l'exercice écoulé, établies sur la base d'un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 3: La publication annuelle des comptes et des situations comptables simplifiées susvisés doit se faire au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice concerné, en précisant s'il s'agit de comptes arrêtés ou non par l'organe délibérant et s'il s'agit, également, de comptes ayant fait l'objet ou non d'un audit financier externe.

Article 4 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel.

Fait à Rabat, le ............................

Le Chef du Gouvernement

Pour contreseing;

Le Ministre de l'Economie et des

Finances