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Page 7/7

Au nom du peuple

Cour économique du Caire

Troisième juridiction – Crimes économiques

JUGEMENT

En l’audience publique tenue le lundi 16 novembre 2015 au Palais de Justice;Sous la présidence de Maître Sameh Moussa Président de la Cour Assisté par Maître Hossam Rabie Président de la Cour

Maître Ahmed Dakrouri Président de la Cour

Maître Mohab Saleh Procureur

Et en présence de M. Mohamed Gamal Greffier ** Le jugement suivant a été rendu **

Dans l'affaire pénale nº 931 de l'année 2015 – Crimes économiques – Le Caire

Contre

Ibrahim Hissein Bourma Accusé

LACOUR

Examen faitdesdocumentsduprocès,après lesplaidoiriesverbaleset lesdélibérationsjuridiques:

- Attendu que les faits de l'action avaient déjà été relatés dans le jugement parcontumace renduparune compositiondifférentede cetteCour contre l'accusé, IbrahimHissein Bourma, lors de l'audience du 30/12/2015, ordonnant par contumace dans leprononcédujugement:

Par contumace : condamner l'accusé à une amende de cinqmille Livres égyptiennes,confisquer lemontantsaisietporter lesdépensàsacharge.Parconséquent, laCour,enrelatant les faits, dans son souci de créer une consolidation de la juridiction, soumetl'exposédesfaits,àsavoir, leParquetgénéralavaitportécesaccusationsà l'encontredel'accusé:

Le21/05/2013,aupostedequartierNozha,provinceduCaire:

- N'apasdéclaré lesdevisesétrangèresqu'ilavaitensapossession,d'unmontantsupérieuràdixmilledollarsaméricains, lorsdesonarrivéeaupays, telqu'ilappertdespièces.

- LeParquetasollicitéunepeine,envertudesarticles116/1,118,126/1et4delaloi88/année2003telqu'amendéparleslois162/année2004,93/année2005et8/année2013.

- Et ce, tel qu'il a été établi parAhmedAbdallahMohammedNasr, directeur del'Unité d’action, 4ème Direction, Douanes de l'aéroport du Caire, à l'effet que, lors desformalitésdedouaneseffectuéessurunevalisenonrécupérée,gardéedansl'entrepôtdevalises "Adam", appartenant au passager Hissein Bourma Ibrahim, de nationalitétchadienne, ledit passager n'avait pas déclaré devant l'officier des douanes, M. AmrMohamedAnwarElfouly,qu’iltransportaitdesobjetsillicites.Cependant,enprocédantàl'inspectionde lavaliseoù ilyavaitdeseffetspersonnels, l'officieraconstaté l'existenced'unebosseau fondde la valise :undouble-fondsoùétaient logésdeux sacsnoirsentissus.Enlesouvrant,ilatrouvé199000euro.Ayantquestionnélepassager,cedernieradéclaréqu’ilignoraitquelefaitdefaireentrerdeladeviseétrangèreétaitprohibéparlaloi.

- L'affairefutsoumiseauParquetgénéralquiainterrogél'accusé,lequelaréitérésadéclaration faite lors du procès-verbal de saisie. Le parquet a ordonné de déposer le

déclaration faite lors du procès-verbal de saisie. Le parquet a ordonné de déposer lemontant dans le compte des affaires financières et commerciales auprès de la BanqueCentraleÉgyptienne.

- Aux documents du procès a été jointe la lettre du gouverneur de la BanqueCentraleauxfinsd'intenteruneactionpénalecontrel'accusérelativeàcetincident.- Le Parquet général a initié une enquête et, s'adressant à Ahmed AbdallahMohammedNasr(directeurdel'Unitéd’action,4èmeDirection,Douanesdel'inspectiondespassagersà l'aéroportduCaire), ilaconfirmé lecontenuduprocès-verbaldesaisieetaajoutéquel'accusénefaisaitpaspartiedupersonneldel'AmbassadeduTchadenÉgypteetneprofitaitd'aucuneexemption.

- EnquestionnantAmrMohamedAnwarMohamed(officierdesdouanes,directionde l'inspectiondespassagersà l'aéroportduCaire) ila confirmé le contenuduprocès-verbaldesaisie.Et,enquestionnantAdamMoussaAbdallah(personnelnondiplomatiqueàl'AmbassadeduTchad),àtitreindicatif,iladéclaréquel'accusétransportaitlemontantsaisipourl'utiliserdansunemissionnationale,dansl'achatdematériauxdeconstructionpour labâtimentduministèredesAffairesétrangèresauTchad,projetmisenœuvreparTheArabContractorsencollaborationavec laSociétéOumElKheirdont l'accuséétait lepropriétaire.Ilaajoutéquel'accusédétenaitunpasseportdiplomatique,pardécretdelaprésidence de la République, qu'il n'était pasmembre de lamission diplomatique duTchadenÉgypte,etqu'ilne faisaitpaspartiedesmembresde l'AmbassadeduTchadenÉgyptenidupersonnelduministèretchadiendesAffairesétrangères.

- Attenduquel'accuséaétéintroduitdevantlaCourcriminelleetqueladiteCour–avec une composition différente - a rendu le jugement précité lors de l'audience du31/12/2013.

- Attenduquel'accuséquin'apasapprouvélejugement,l'aportédevantlaCourdecassation, selon le rapport du 02/08/2015 et qu'une audience a été fixée pour le14/09/2015.

- Attendu que l'opposition a été présentée selon les conditions et formalitéslégalement requises, il revient à la Cour de la dire recevable, conformément à l'article398/1duCodedeprocédurepénale.

- Attendu que l'opposition fut examinée lors des audiences, tel qu'il appert desprocès-verbauxetque l'accuséétaitreprésentéparsonprocureurqui, lorsde l'audiencedu14/09/2015,aproduitcinqliassesdedocumentscomprenant,entreautres:

1- Originalde la lettreduSecrétariatgénéralà laPrésidencedesministresadresséeàlaSociétéTheArabContractors.

2- Mémorandum du ministère de la Coopération internationale à M. lepremierministre.

3- PhotocopiedelalettreadresséeparleministèredesAffairesétrangèresàlasociétéTheArabContractorsausujetdesmontants,objetdel'incident.

4- Copiecertifiéeconformede la lettrede l'ambassadeurde laRépubliqueduTchadauministèredesAffairesétrangères.

5- OriginaldelalettreémiseparlaSociétéTheArabContractorsàl'effetquel'accuséestunpartenairedelasociété–Tchad.

6- Originalde l'attestationdélivréepar l'ambassadeduTchadà l'effetquel'accusé est titulaire du passeport diplomatique nº D0005082, qu'il étaitmembre du corps diplomatique tchadien et qu'il occupait le poste deconseilleréconomiqueprès laprésidencede laRépubliqueduTchadetétaitchargé de missions par la présidence. Le procureur ayant présenté unmémoirededéfense.

- Lorsdel'audiencedu02/11/2015,leprocureurdel'accuséaproduitdeuxliassesdedocumentsque laCouraexaminées ;qu'ilaprésentéunmémoirededéfensesur lanullité de l'arrestation et de l'inspection en raison de l'immunité juridique dont jouitl'accusé, vu son statutdiplomatiqueetque laCour, lorsde cetteaudienceadécidédeporterl'affairepourjugementàl'audiencedecejour.

- Attendu que l'opposition a été présentée selon les conditions et formalitéslégalement requises, il revient à la Cour de la dire recevable, conformément à l'article398/1duCodedeprocédurepénale.

- Attenduladéfensepréliminaired'annulationd'arrestationetd'inspectionpuisquel'accuséétaitundiplomate :Vuque l'articlepremierde laConventiondeVienne1961,signéeparlaRépubliqueArabed'Égyptestipuleque:"AuxfinsdelaprésenteConvention,lesexpressionssuivantess’entendentcommeilestpréciséci-dessous:

d)L’expression«membresdupersonneldiplomatique»s’entenddesmembresdupersonneldelamissionquiontlaqualitédediplomates";

Que l'article 2 de la même Convention stipule que : " L’établissement de relationsdiplomatiques entre États et l’envoi demissions diplomatiques permanentes se font parconsentementmutuel";

Que l'article 3 de la même Convention stipule que : " Les fonctions d’une missiondiplomatique consistent notamment à : Représenter l’État accréditant auprès de l’Étataccréditaire";

Que l'article 31/1 de lamême Convention stipule que : " L’agent diplomatique jouit del’immunitédelajuridictionpénaledel’Étataccréditaire".-Attenduqueselonlesprincipesdejurisprudence"l'immunitédiplomatiqueconstitueunedesexigencesimportantesdutravaildiplomatiquecontemporainetqu'ellecomprendlesdifférents privilèges et immunités diplomatiques dont jouit le représentant politique(article29delaConventiondeVienne1961)(sic)immunitédelajuridictionpénale(article31delamêmeConvention),privilègesfinanciers(articles34-36delamêmeConvention).

-Parmi lesprincipes instauréspar les coutumes et lois internationales, l'État exerce sasouveraineté sur les personnes demeurant sur son territoire, qu'ils soient ses proprescitoyensoudesétrangersrésidantàtitretemporaireoupermanent.Cependantcertainespersonnes-lesdiplomates-sontexemptesdesdispositionsdelajuridictiondel'Étathôte,c'est ce qu'on appelle les immunités, et l'exemption de certaines charges financières(tellesquelesfraisdouaniers),appeléesprivilèges.L'objectifestdelibérercettecatégoriede personnes d'être complètement assujetties aux lois de l'État hôte afin de leurpermettredemenerleurstâchesàbiend'unemanièrecorrecteetutiletantpourlepaysaccréditairequ'accréditant(encyclopédieélectroniqueduClubdesjugesdansl'explicationde l'immunité diplomatie). Ainsi, vu ce qui précède, pour qu'une personne jouisse del’immunité diplomatique, elle doit faire partie de la mission diplomatique du paysaccréditant et être accréditée par leministère des Affaires étrangères. Cependant, enl'absence de documents sur l'accréditation de l'accusé en tant que représentantdiplomatique, ce qui a été confirmé par Adam Moussa Abdallah (personnel nondiplomatiqueà l'AmbassadeduTchad), lequeladéclaréque l'accusén'étaitpasmembredelamissiondiplomatiqueduTchadenÉgypte,etqu'ilnefaisaitpaspartiedesmembresde l'AmbassadeduTchadenÉgyptenidupersonnelduministère tchadiendesAffairesétrangères ; ce qui démontre indélébilement à cette Cour que l'accusé, qui ne fait paspartiedesmembredelamissiondiplomatiqueétrangère,nejouitpasdel'immunitédelajuridiction pénale, aux termes de la Convention de Vienne et par conséquent, lesprocéduresdesaisieetd'inspectionétaientconformesàlaloi;etladéfensepréliminaireestnonfondéeetilrevientdelarejeter,sebasantsurlescausessansleprononcé.

-S'agissantde l'objetde l'opposition, ilaété légalementétabli,selon lesdispositionsdel'article304/1duCodedeprocédurepénale,que"sil'incidentn'estpasprouvéoun'estpaspunissableparlaloi,letribunalprononceraunverdictd'acquittementenfaveurdel'accuséquiseralibérésileditaccuséaétédétenuuniquementpourcetincident".

Vuque le texte initialde l'article116duCodede laBanque centraleetde l'organismebancaireetmonétaire,promulguéparlaloi88/année2003,publiéle15/06/2003stipuleque"lefaitdefaireentrerdeladeviseétrangèredanslepaysoulafairesortirestgarantiàtous les voyageurs à condition qu'ils en déclarent lemontant à leur arrivée et à leurdépart, si cemontantdépassedixmilledollarsaméricainsou leuréquivalentdansunemonnaieétrangère.Lespersonnesquiarriventaupaysouquienrepartentpeuventavoirdelamonnaieégyptiennejusqu'àconcurrencedecinqmillelivreségyptiennes.

Ilestinterditdefaireentrerousortirdel'argentégyptienparlebiaisdeslettresoucolis

Ilestinterditdefaireentrerousortirdel'argentégyptienparlebiaisdeslettresoucolispostaux.

Lemontantmentionné dans les alinéas 1 et 2 de cet article pourrait êtremodifié pardécisionduprésidentduConseildesministres."

Cependant, le législateur a apporté un amendement à cet article en le remplaçant parl'article1delaloi160/année2012,promulguéele20/12/2012relativeàl'amendementdecertaines dispositions du Code de la Banque centrale et de l'organisme bancaire etmonétaire,promulguéparlaloi88/année2003quistipulecequisuit:"lesalinéas1et3de l'article116duCodede laBanquecentraleetde l'organismebancaireetmonétaire,promulgué par la loi 88/année 2003, seront remplacés par les deux textes suivants :Article116,alinéa1:"Lefaitdefaireentrerdeladeviseétrangèredanslepaysoulafairesortirestgarantiàtouslesvoyageursdanslalimitededixmilledollarsaméricainsouleuréquivalentdansd'autresdevisesétrangères".

Article116,alinéa3 :" Ilest interditdefaireentrerousortirde l'argentégyptienpar lebiaisdeslettresoucolispostaux".

Ainsi,seloncette loi, ilest interditdefaireentrerdans lepaysoufairesortirplusdedixmilledollarsaméricainsou leuréquivalentdansd'autresdevisesétrangères,et lefaitdeporter plus de cemontant dans la zone douanière, tant à l'arrivée qu'au départ, estincriminéparlaloi.

Toutefois,lelégislateuraapportéànouveauunamendementautextedecetarticle;cettefois-ci à travers l'article1de la loi8/année2013,promulguée le09/04/2013 relative àl'amendementdecertainesdispositionsduCodedelaBanquecentraleetde l'organismebancaire etmonétaire,promulguépar la loi 88/année 2003, comme suit : "le textedel'article 116 du Code de la Banque centrale et de l'organisme bancaire etmonétaire,promulguéparlaloi88/année2003,amendéparlaloi160/année2012,seraremplacéparletextesuivant:"Lefaitdefaireentrerde ladeviseétrangèredans lepaysestgarantiàtous les voyageurs à condition qu'il soitmentionné dans la déclaration ad hoc, si cemontant dépasse dixmille dollars américains ou leur équivalent dans d'autres devisesétrangères.

Lefaitdesortirdeladeviseétrangèredupaysestgarantiàtouslespassagersàconditionque le montant ne dépasse pas dix mille dollars américains ou leur équivalent dansd'autresdevisesétrangères,enautorisant lesnon-égyptiensà ramenerà leurdépart lerestedumontantdéclaréàleurarrivéesilemontantdépassedixmilledollarsaméricainsouleuréquivalentdansd'autresdevisesétrangères.

Les personnes qui arrivent au pays ou qui en repartent peuvent avoir de lamonnaieégyptiennejusqu'àconcurrencedecinqmillelivreségyptiennes.

Ilestinterditdefaireentrerousortirdel'argentégyptienparlebiaisdeslettresoucolispostaux".

Lelégislateuraainsilevédecettenouvelleloil'interdictionimposéeparlaloi160/année2012,promulguéele20/12/2012concernantl'interdictiondefaireentrerdanslepaysdelamonnaieétrangère supérieure àdixmilledollars américainsou leuréquivalentdansd'autresdevisesétrangères.Iln'apasdéfinidanscetamendementlavaleurdelamonnaieétrangèrequetouslesvoyageursontlalibertédefaireentrerdanslepays,ilanéanmoinsimposéunecondition,cellededéclarerlemontants'ildépassedixmilledollarsaméricainsouleuréquivalentdansd'autresdevisesétrangères.

Attenduquel'article1del'ordonnance425/année2006duministredesFinancesportantorganisationdesprocéduresdedéclarationdouanièrepourlespassagersàl'arrivéeetaudépart, stipule que : "Les personnes qui arrivent au pays ou qui en repartent doiventprésenterladéclarationdouanièreselonleformulairejointàcetteordonnanceetquidoitêtreremplilisiblement,toutemodificationouraturedoitêtreapprouvéeparledirecteurde l'Unité d'action et signée par le déclarant en personne, et ce dans le respect desdispositionsetprocéduresétabliesdanslesarticlessuivants".

- L'article 3 de lamême ordonnance stipule également que : "Les personnes quiarrivent au pays ou qui en repartent doivent divulguer dans la déclaration jointe lemontant de lamonnaie étrangère qu'ils ont en leur possession à l'arrivée comme audépart,sicemontantdépassedixmilledollarsaméricainsouleuréquivalentdansd'autresdevisesétrangères".

devisesétrangères".

- L'article6de lamêmeordonnancestipuleégalementque :"Les formulairesdesdéclarationsjointsàcetteordonnancedoiventêtredistribuésauxcompagniesaériennes,maritimesetdetransportroutierpourlesdistribuerauxpersonnesquiarriventaupays ouquienrepartent."

- Attenduqueselonleprincipedejurisprudencesur"lalibertédujugedeseforgeruneconviction"lejugeencriminel–contrairementàsonhomologuecivil,restreintdanslapreuveàcertainségards–atoute la libertéd'appréciationde lapreuvede l'action, ilpeutl'admettreoularejeter,letoutselonsonappréciationetnonsonarbitrage.S'iln'estpas astreint à dire les raisons de son rejet ou de son approbation, il peut diriger sonenquête lors de l'audience de la manière qu'il juge convenable et appropriée pourparveniràlavérité,etladévoilersanstoutefoisseconformeràcertainsmoyenspourcefaire.Lejugen'estpasastreintàdiscuterchaquepreuve,maisseforgeuneconvictiondel'ensembledespreuvesenautantquecesdernièresconstituentun tout–dont l'origineestétablidanslesdocumentsduprocès-quimèneàsaconviction.

(Cf.Dr.MamounMohamedSalama,Codedeprocédurepénaleavecdescommentairestirésde lajurisprudenceetdesjugementsencassation–VolumeII–Deuxièmeédition–2005–pp.996-997)

- Attenduque,selon lesprincipesde la jurisprudencedecassation"Il revientà laCourd'extrairedesdéclarationsdestémoinsetd'autresélémentssoulevés,l'imageréelledes faits de l'action, selon sa conviction en rejetant les autres images, puisque lesconclusions sont fondées surdespreuves acceptables selon les termesde raison etdelogique et dont l'origine est établi dans les documents du procès" (Cassation nº30165/année59J–Audiencedu20/05/1997).

- Attenducequiprécède,etvuquel'article6del'ordonnance425/année2006duministredesFinancesportantorganisationdesprocéduresdedéclarationdouanièrepourlespassagersà l'arrivéeetaudépartstipuleque les formulairesdedéclarations jointsàcette ordonnance doivent être distribués aux compagnies aériennes, maritimes et detransport routier pour les distribuer aux personnes qui arrivent au pays ou qui enrepartent ; que le procès-verbal de saisie ne fait pas état d'un formulaire remis aupassageràsonarrivéeaupays;quelespiècesnecomportentpascettedéclarationremiseauxpassagersquidoiventlaremplir;quecetteprocédureestnécessaireetimportanteetque les autorités doivent présenter les formulaires aux arrivants pour y déclarer lamonnaieétrangèreouégyptienneenleurpossession;quelepassagercommetuncrime,s'il s'avère qu'il a fait une fausse déclaration à cet effet ; que les documents sontdépourvusdecettedéclarationetparconséquent,aucuncrimen'aétécommis.

Ilconvientdoncdeprononcerl'acquittementdel'accusédecequiluiaétéattribuéetce,conformément aux dispositions de l'article 304/1 du Code de procédure pénale, telqu'établidansleprononcédujugement.

PARCESMOTIFS

LACOUR,siégeantpubliquementavecprocuration

Ditl'oppositionrecevableenlaforme;etaufond,ordonnel'annulationdujugementportéencassationetrendunjugementd'acquittementdel'accuséquantàl'accusationquiluiaétéattribuée.

PrésidentdelaCour Greffier

(Signatureapposée) (Signatureapposée)Dont copie certifiée conformeà l’originaldélviréeà lademandedu requérant. Les fraisréglementairesont étéperçusparrécépissénº943824endatedu04/10/2016. Consignésouslenº982/année2016–Copiesetattestations.Leregistraire(signatureapposée)04/10/2016

Sceau:MinistèredelaJustice–Parquetgénéral–DirectiondesAffairesFinancièresetcommerciales–Emblèmedel’Égypte