2. piÈces constitutives du marche 11

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C.C.A.P. SOMMAIRE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES........... 6 1.1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR ............................................................................................... 6 1.2. ENTREPRENEURS GROUPES ............................................................................. 7 1.3. SOUS-TRAITANCE................................................................................................ 7 1.4. BONS DE COMMANDE / ORDRES DE SERVICE ................................................ 8 1.5. TRANCHES ET LOTS............................................................................................ 9 1.6. COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS (MISSION SPS) .................................................... 9 1.6.1. Principes généraux .................................................................................... 9 1.6.2. Autorité du coordonnateur SPS.................................................................. 9 1.6.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS..................................................... 9 1.6.3.1. Libre accès du coordonnateur SPS ............................................................. 9 1.6.3.2. Obligations du titulaire ................................................................................ 9 1.6.4. Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants .............................. 10 1.6.5. Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ou Notice en matière de sécurité et de protection de la santé ........ 11 1.7. ÉTUDES D'EXÉCUTION ...................................................................................... 11 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................ 11 2.1. PIECES PARTICULIERES ................................................................................... 11 2.2. PIECES GENERALES ......................................................................................... 11 2.2.1. Pièces à remettre au titulaire. ― Cession ou nantissement des créances : ................................................................................................................. 12 3. CONFIDENTIALITE. ― MESURES DE SECURITE .............. 12

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Page 1: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

C.C.A.P.

SOMMAIRE

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES........... 6

1.1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR ............................................................................................... 6

1.2. ENTREPRENEURS GROUPES ............................................................................. 7

1.3. SOUS-TRAITANCE ................................................................................................ 7

1.4. BONS DE COMMANDE / ORDRES DE SERVICE ................................................ 8

1.5. TRANCHES ET LOTS ............................................................................................ 9

1.6. COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS (MISSION SPS) .................................................... 9

1.6.1. Principes généraux .................................................................................... 9

1.6.2. Autorité du coordonnateur SPS.................................................................. 9

1.6.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS ..................................................... 9

1.6.3.1. Libre accès du coordonnateur SPS ............................................................. 9 1.6.3.2. Obligations du titulaire ................................................................................ 9

1.6.4. Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants .............................. 10

1.6.5. Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ou Notice en matière de sécurité et de protection de la santé ........ 11

1.7. ÉTUDES D'EXÉCUTION ...................................................................................... 11

2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................ 11

2.1. PIECES PARTICULIERES ................................................................................... 11

2.2. PIECES GENERALES ......................................................................................... 11

2.2.1. Pièces à remettre au titulaire. ― Cession ou nantissement des créances : ................................................................................................................. 12

3. CONFIDENTIALITE. ― MESURES DE SECURITE .............. 12

Page 2: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

C.C.A.P. 2

3.1. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ................................................................ 12

3.2. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ......................... 12

3.3. MESURES DE SECURITE : ................................................................................. 13

4. PROTECTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL ...................................................................................... 13

5. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ............................. 14

6. ASSURANCE ...................................................................... 14

7. PRIX ET MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES .... 14

7.1. CONTENU DES PRIX - MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES ................... 14

7.2. CONSTATATIONS ET CONSTATS ..................................................................... 15

7.3. PRÉSENTATION DES PROJETS DE DÉCOMPTE ET RÈGLEMENT D'ACOMPTES ...................................................................................................... 16

7.3.1. Décomptes mensuels ............................................................................... 16

7.3.2. Retard ...................................................................................................... 16

7.3.3. Acomptes mensuels ................................................................................. 17

7.3.4. Décompte final ......................................................................................... 17

7.3.5. Décompte Général ................................................................................... 17

7.4. PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS ................................. 18

7.5. OUVRAGES OU TRAVAUX NON-PREVUS AU BORDEREAU DES PRIX DU MARCHE .............................................................................................................. 18

7.5.1. Définitions ................................................................................................ 18

7.5.2. Modalités de règlement ............................................................................ 18

Page 3: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

C.C.A.P. 3

7.6. VARIATIONS DANS LA MASSE DES TRAVAUX OU DANS L'IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D'OUVRAGES ........................................................ 19

7.7. DATE D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX (ARTICLE 10 DU C.C.A.G.) ................................................................................. 20

7.7.1. Choix de l'index de référence ................................................................... 20

7.7.2. Application de la taxe à la valeur ajoutée T.V.A. ...................................... 20

8. DÉLAI D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS DE RETARD - RÉSILIATION - PRIMES ............................................................. 21

8.1. DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX ............................................................... 21

8.2. PROLONGATION DU DÉLAI D'EXÉCUTION ..................................................... 21

8.3. PÉNALITÉS DE RETARD (ARTICLE 20 DU C.C.A.G) - PRIMES D'AVANCE ... 22

8.4. RÉSILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION OU AJOURNEMENT DES TRAVAUX - LITIGES ........................................................................................... 23

9. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETÉ .................. 23

9.1. CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE ................................................ 23

9.2. AVANCE FORFAITAIRE...................................................................................... 23

9.3. AVANCE SUR MATÉRIELS ................................................................................ 23

10. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS................................. 24

10.1. PROVENANCE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS ............................................. 24

10.2. MISE À DISPOSITION DES CARRIÈRES, DE LIEUX D'EMPRUNT OU DE DÉPÔTS ............................................................................................................... 24

10.3. CARACTÉRISTIQUES, QUALITÉS, VÉRIFICATIONS ET ÉPREUVES DES MATÉRIAUX ET PRODUITS ............................................................................... 24

11. IMPLANTATION DES OUVRAGES ..................................... 25

Page 4: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

C.C.A.P. 4

11.1. PIQUETAGE GENERAL (ARTICLE 27 DU C.C.A.G) .......................................... 25

11.2. PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES..... 25

11.3. CONSERVATION DES REPÈRES ET BORNES (ARTICLE 27.4 DU C.C.A.G.) 25

12. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX .................................................................................... 25

12.1. PÉRIODE DE PRÉPARATION - PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (ARTICLE 28 DU C.C.A.G.) ................................................................................. 25

12.2. ORGANISATION DU CHANTIER ........................................................................ 26

12.3. PLANS D'EXÉCUTION - NOTES DE CALCULS - ÉTUDES DE DÉTAIL (ARTICLES 28 ET 29 DU C.C.A.G) ..................................................................... 26

12.4. PERMISSION DE VOIRIE - UTILISATION ET FRANCHISSEMENT D'OUVRAGES AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE (ARTICLE 31.3 DU C.C.A.G) ................................................................................................. 27

12.5. MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL .............................................................................................................. 27

12.6. SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DES CHANTIERS ....................................................... 27

12.7. DÉGRADATIONS CAUSÉES AUX VOIES PUBLIQUES (ARTICLE 34 DU C.C.A.G) ............................................................................................................... 28

13. CONTRÔLE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX .................... 28

13.1. ESSAIS ET CONTRÔLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX (ARTICLE 24 DU C.C.A.G) .................................................................................. 28

13.2. RÉCEPTION DES TRAVAUX (ARTICLES 41, 42 ET 43 DU C.C.A.G) ............... 28

13.3. DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR APRÈS EXÉCUTION (ARTICLE 40 DU C.C.A.G.) ................................................................................. 29

13.4. DÉLAI DE GARANTIE (ARTICLE 44 DU C.C.A.G) ............................................. 29

13.5. GARANTIES PARTICULIÈRES (ARTICLE 44.3 DU C.C.A.G) ........................... 30

13.6. ASSURANCES ..................................................................................................... 30

Page 5: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

C.C.A.P. 5

14. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX............... 31

Page 6: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent C.C.A.P. fait référence au code la commande publique et au Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) 2009 issu de l'arrêté du 8 septembre 2009

1.1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent l'exécution des travaux suivants :

Commune de Villiers-le-Morhier Réhabilitation de l’entrée de village, rue de la Baronnerie

et rue de la Mairie Lot n°1 : Voirie, revêtements de sols, ouvrages et

mobilier Lot n°2 : Réhabilitation du réseau eaux pluviales

Lot n°3 : Plantations

Le présent cahier se réfère, en les modifiant ou en les complétant, aux Cahier des Clauses Administratives Générales et Cahier des Clauses Techniques Générales applicables à ces travaux. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et les pièces annexes. Au sens du présent document : Le « maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice. Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché. Les travaux seront exécutés pour le compte du maître d'ouvrage indiqué ci-après :

Commune de Villiers-le-Morhier 9, rue de la Mairie

28 130 Villiers-le-Morhier

Page 7: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

- 7 -

Forme des notifications et informations : La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé. Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu. En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement. A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie de la Personne Responsable du Marché, jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître au pouvoir adjudicateur l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2. ENTREPRENEURS GROUPES

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à laquelle ces obligations prennent fin. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.

1.3. SOUS-TRAITANCE

Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail. Sous-traitance directe Le « sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant. La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché

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ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à la résiliation du marché pour faute. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à la résiliation de son marché pour faute. Sous-traitance indirecte La sous-traitance indirecte n'est pas autorisée.

1.4. BONS DE COMMANDE / ORDRES DE SERVICE

Bons de commande Sans Objet Ordres de service Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoit l'article 7.6 Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

Page 9: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

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1.5. TRANCHES ET LOTS

Lot n°1 : Voirie, revêtements de sols, ouvrages et mobilier Lot n°2 : Réhabilitation du réseau eaux pluviales Lot n°3 : Plantations

1.6. COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS (MISSION SPS)

Pour les chantiers soumis à la réglementation SPS, les dispositions suivantes sont applicables :

1.6.1. Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1.6.2. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

1.6.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS

1.6.3.1. Libre accès du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.

1.6.3.2. Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

• le P.P.S.P.S. si ce document est requis

• tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs.

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• la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier.

• dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

• les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats.

• tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur.

• la copie des déclarations d'accident du travail. Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé à l'article 2.A du présent C.C.A.P. Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

• de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet.

• de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement, si le coordonnateur exerce une mission pendant cette période.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage. À la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

1.6.4. Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Page 11: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

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1.6.5. Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ou Notice en matière de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire doit respecter l'ensemble des mesures qui sont définies par le PPSPS ou la Notice SPS ainsi que ses modifications ultérieures.

1.7. ÉTUDES D'EXÉCUTION

Les études d'exécution sont à la charge de l'entrepreneur qui devra les soumettre au visa du maître d'œuvre.

2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

2.1. PIECES PARTICULIERES

• l'Acte d'Engagement (A.E.) de l'entreprise et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la Personne Responsable du Marché, fait seul foi,

• l'Engagement sur la période et la durée d'exécution des travaux,

• le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la Personne Responsable du Marché, fait seul foi,

• le Cahier des Clauses Techniques particulières (C.C.T.P.), (dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la Personne Responsable du Marché, fait seul foi),

• le bordereau des prix unitaires,

• le devis estimatif.

2.2. PIECES GENERALES

• le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux.

• le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché,

Page 12: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

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• les fascicules particuliers du cahier des clauses techniques générales et documents techniques unifiés (DTU) applicables aux marchés publics de travaux (approuvés par le décret n° 2000-524 du 15 juin 2000).

Les textes des C.C.T.G. et C.C.A.G. à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini à l'article 7.8 ci-après. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

2.2.1. Pièces à remettre au titulaire. ― Cession ou nantissement des créances :

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle. Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

3. CONFIDENTIALITE. ― MESURES DE SECURITE

3.1. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.

3.2. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution

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- 13 -

du marché. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

3.3. MESURES DE SECURITE :

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures. Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat.

4. PROTECTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces textes sont prévues par les documents particuliers du marché. En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Page 14: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

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5. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

6. ASSURANCE

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

7. PRIX ET MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES

7.1. CONTENU DES PRIX - MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES

Les travaux seront rémunérés sur prix unitaires incluant toutes sujétions liées aux travaux ; ces prix seront actualisés ou révisés selon les modalités fixées à l'article 7.8 du présent C.C.A.P. Les quantités indiquées dans le cadre du devis estimatif ne sont données à titre purement indicatif ; l’entrepreneur sera rémunéré en fonction des quantités réellement réalisées auxquelles seront appliqués les prix unitaires du bordereau de prix annexé au marché. Les prix portés au devis estimatif :

• seront toujours indiqués hors T.V.A. mais la T.V.A. devra apparaître séparément à la fin des détails estimatifs, des décomptes de travaux et dans l'Acte d'Engagement ;

• comprendront les fournitures nécessaires à l'exécution complète des ouvrages, les frais de main d'œuvre, d'outillage, de transport, de signalisation pour la pose, et plus généralement tous les frais généraux, impôts et bénéfices de

Page 15: 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 11

- 15 -

l'entrepreneur (sauf la T.V.A.) et toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions du chantier, que ces sujétions résultent :

o de phénomènes naturels,

o des possibilités ou non de travail d'engins mécaniques,

o de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

o de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations,

o de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ou de toute autre cause.

• couvriront également, dans le cas d'entreprises groupées, l'action de coordination des entrepreneurs conjoints ou solidaires réalisée par le mandataire, ainsi que l'ensemble des dépenses concernant :

o la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier,

o l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installations d'hygiène intéressant les parties communes du chantier, ainsi que toutes prescriptions imposées par le coordonnateur SPS (vestiaire, sanitaire, bureau, …).

o le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure,

o les mesures propres à pallier les éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.

• couvriront également, en cas de sous-traitance, les frais de coordination et de contrôle, par l'entrepreneur, de ses sous-traitants, ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

7.2. CONSTATATIONS ET CONSTATS

Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'œuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations ; lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.

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Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'œuvre. Si l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut, et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.

7.3. PRÉSENTATION DES PROJETS DE DÉCOMPTE ET RÈGLEMENT D'ACOMPTES

7.3.1. Décomptes mensuels

Au premier de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci. Ce décompte indiquera les fournitures approvisionnées et les travaux réalisés au dernier jour du mois précédent, sans actualisation ni révision de prix, et hors T.V.A. Le projet de décompte accepté et rectifié par le maître d'œuvre devient le décompte mensuel. Le délai global de paiement, sera de 30 jours. La date de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre dresse alors un état d'acompte tel qu'il est défini à l'article 13-2 du C.C.A.G. Cet état d'acompte est notifié à l'entrepreneur, par ordre de service si le projet présenté par l'entrepreneur a été modifié.

7.3.2. Retard

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est applicable comme il est prévu au 11 et au 32 de l'article 13 du C.C.A.G., une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit, par jour calendaire :

• pour les décomptes mensuels, 1/2 000ème de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent (T.T.C.) ;

• pour le décompte final, 1/10 000ème du montant de ce décompte (T.T.C.).

Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par un ordre de service jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu.

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7.3.3. Acomptes mensuels

L'entrepreneur pourra bénéficier, sur sa demande, d'acomptes mensuels sur approvisionnements et travaux. Dans le cas du paiement d'acompte, les fournitures approvisionnées à pied d'œuvre seront réputées représenter 70 % des prix unitaires, comportant "fourniture et mise en œuvre ". D'autre part, par dérogation à l'article 11-4 du C.C.A.G., les matériaux, produits ou composants de constructions ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnements deviennent la propriété de la Personne Responsable du Marché. Toutefois, la responsabilité du gardiennage incombera à l'entrepreneur.

7.3.4. Décompte final

Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41-3 du C.C.A.G. Ce délai est réduit à 15 jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas 3 mois.

7.3.5. Décompte Général

Le décompte général, signé par le pouvoir adjudicateur, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service 45 jours au plus tard après la date de la remise du projet de décompte final. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas 3 mois. L'entrepreneur doit, dans un délai de 30 jours comptés à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'œuvre revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Le mandatement du solde doit intervenir dans les délais prévus au 3.4.1., le délai partant à compter de la date d'acceptation du décompte général et définitif.. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserve, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire qui doit être remis au maître d'œuvre, dans le délai de 30 jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 du C.C.A.G. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'œuvre le décompte général signé, dans le délai de 30 jours, ou encore l'ayant renvoyé dans ce délai, s'il n'a pas motivé son refus, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. Le défaut de mandatement dans les délais indiqués ci-dessus, fait courir de plein droit des intérêts moratoires (taux légal majoré de 2 points) au profit de l'entrepreneur, selon les stipulations de l'article 11-7 du C.C.A.G.

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7.4. PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.

7.5. OUVRAGES OU TRAVAUX NON-PREVUS AU BORDEREAU DES PRIX DU MARCHE

7.5.1. Définitions

On entend par "ouvrages ou travaux non prévus", les besoins nouveaux issus :

� d'une adaptation du projet au cours de sa phase de réalisation ;

� d'une demande de prestations supplémentaires formulées par la Personne Responsable du Marché ou son représentant.

On entend par "événements exceptionnels", les événements physiques non prévisibles tant au niveau de l'établissement de l'Avant-Projet qu'au moment de l'analyse du dossier de consultation par l'entrepreneur pour l'établissement de son offre. Ces événements peuvent être de plusieurs ordres (liste non exhaustive) :

� découverte de caves, vides, cavités, etc. ;

� présence de nappes, sources, etc. nécessitant la mise en place d'engins d'épuisement d'une puissance de pompage supérieure à 75 m³/h ;

� etc.

Il appartient à l'entrepreneur :

� de prévenir la Personne Responsable du Marché ou son représentant dès qu'une situation d'"ouvrage ou travaux non prévus" ou "événements exceptionnels" se présente afin que soient mises en œuvre les modalités stipulées à l'article 3.6.2 ;

� de présenter une proposition de prix complémentaire pour la réalisation des travaux nécessaires.

7.5.2. Modalités de règlement

Les prix définitifs des ouvrages ou travaux non prévus ou des événements exceptionnels feront l'objet, soit d'un état supplémentaire des prix forfaitaires, soit d'un bordereau supplémentaire des prix unitaires, signé des deux parties et annexé au marché (Article 14 du C.C.A.G).

Les prix unitaires pour des ouvrages ou des travaux non prévus au marché ou des événements exceptionnels feront l'objet d'un ordre de service notifiant à l'entrepreneur des prix provisoires, unitaires ou forfaitaires, pour le règlement des travaux. Ces prix provisoires arrêtés par le maître d'œuvre,

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après consultation de l'entrepreneur, seront obligatoirement assortis d'un sous-détail de prix unitaires ou d'une décomposition des prix forfaitaires. Ces prix provisoires deviennent définitifs si, dans le délai de un (1) mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, l'entrepreneur n'a pas présenté d'observations au maître d'œuvre. L'acceptation par la Personne Responsable du Marché ou son représentant de la proposition de l'entrepreneur doit être préalable à la réalisation de l'ouvrage non prévu ou "événement exceptionnel". Dans le cas contraire, l'entrepreneur s'expose à ne pas être réglé de sa dépense.

7.6. VARIATIONS DANS LA MASSE DES TRAVAUX OU DANS L'IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D'OUVRAGES

L'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux pouvant résulter de sujétions techniques ou d'insuffisances des quantités prévues. L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter les travaux correspondant à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation des ouvrages, si la masse de ces travaux excède 10 % de la masse initiale. Il doit notifier ce refus par écrit au pouvoir adjudicateur du marché. L'entrepreneur a droit à indemnisation si l'augmentation de la masse initiale des travaux est supérieure à 25 % (VINGT-CINQ POUR CENT) pour un marché sur prix unitaires et à 5 % (CINQ POUR CENT) pour un marché à prix forfaitaires. Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux tant qu'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre et indiquant le montant limite T.T.C. jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis. À cet effet, l'entrepreneur avisera le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne seront pas payés. En cas de diminution dans la masse des travaux, l'entrepreneur a droit à être indemnisé si la diminution dépasse 20 % (VINGT POUR CENT) de la masse initiale pour un marché sur prix unitaire et 5 % (CINQ POUR CENT) pour un marché sur prix forfaitaires. Conformément à l'article 17-1 du C.C.A.G., en cas de changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages, l'entrepreneur a droit à indemnité si les quantités exécutées diffèrent par nature de travaux de plus de 1/3 en plus ou de plus de 1/4 en moins des quantités portées au détail estimatif. L'indemnité sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées de 1/3 ou diminuées de 1/4. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant au détail estimatif du marché (ou au bordereau des prix) et au décompte final des travaux, sont l'un et l'autre inférieurs à 5 % (CINQ POUR CENT) du montant T.T.C. du marché initial augmenté éventuellement des avenants.

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7.7. DATE D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX (ARTICLE 10 DU C.C.A.G.)

En complément à l'article 10 du C.C.A.G, la modalité suivante sera appliquée :

• dans le cas d'un marché traité par appel d’offres ou d'un marché négocié, les prix seront considérés comme établis d’après les conditions économiques du mois précédent la date fixée pour le dépôt des offres.

En ce qui concerne la révision et l'actualisation des prix du marché, il sera fait référence aux dispositions de l'article 18 du décret n°203-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ; Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours.

7.7.1. Choix de l'index de référence

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour l'actualisation ou la révision des prix des travaux faisant l'objet du marché est l'index spécifié ci-après : Liste des index TP visés TP 01: Indice général Le Marché sera actualisé selon la formule d'actualisation suivante utilisant l'index national défini ci-dessus :

𝑃 = 𝑃# ×𝑇𝑃(𝑑 − 3)

𝑇𝑃,

P = Prix H.T. du marché actualisable. Po = Prix H.T. du marché selon la proposition initiale de

l'entrepreneur. TP0 = Index TP, en vigueur " le mois zéro" d'établissement du prix

initial. TP(d - 3) = même index, en vigueur à la date de début de l'exécution – 3

mois.

7.7.2. Application de la taxe à la valeur ajoutée T.V.A.

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

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8. DÉLAI D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS DE RETARD - RÉSILIATION - PRIMES

8.1. DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

A. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.

B. Les dispositions s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.

C. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution

des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.

D. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement.

E. Dans le cas d'un marché à bons de commande, le délai d'exécution global est fixé conjointement entre le maître d'ouvrage et l'entreprise au moment de l'établissement du bon de commande.

Son point de départ sera fixé par l'établissement du bon de commande prescrivant à l'entrepreneur de commencer les travaux. Il comprend le délai d'installation et de repliement du chantier et la remise en état des lieux.

8.2. PROLONGATION DU DÉLAI D'EXÉCUTION

Les délais d'exécution pourront être prolongés sans avenant dans les cas suivants :

• Lorsqu'un changement de la masse des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le pouvoir adjudicateur, justifie une prolongation du délai d'exécution ; l'importance de la prolongation est alors débattue par le maître d'œuvre avec l'entrepreneur, puis

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soumise à l'approbation du pouvoir adjudicateur, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service.

• Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre d'intempéries prévisibles fixés à 10 jours.

8.3. PÉNALITÉS DE RETARD (ARTICLE 20 DU C.C.A.G) - PRIMES D'AVANCE

Tout retard non justifiable sur le délai fixé donnera lieu à une retenue ou pénalité de 150,00 € HT par jour calendaire de retard, sans préjudice de l'application des articles 46 et 49 du C.C.A.G. sur la résiliation des marchés. Le montant de cette pénalité n'est pas plafonné. Il n'est pas prévu de prime d'avance. En cas de retard ou d'absence aux réunions de chantier, une pénalité de 100 € (cent euros) pour un retard supérieur à ½ heure et de 400 € (quatre cents euros) pour une absence non excusée 24 heures avant le rendez-vous de chantier sera mise en place. En cas de retard dans l’achèvement des travaux ou la remise des études, le titulaire subira les pénalités journalières suivantes :

Tranche Pénalité journalière (en Euros) LOT unique 150,00 Euros

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer les pénalités forfaitaires, en Euros, suivantes :

Tranche Pénalité (en Euros) LOT unique 100,00

A. Pénalités pour non-respect de la mise en place, non remplacement en cas de vol ou le non entretien de la signalisation : 500,00 € HT par jour calendaire. Elle sera appliquée sur simple constatation de ce fait.

B. Pénalités pour non-respect des dispositions énoncées dans le mémoire explicatif : 500,00 € HT par jour calendaire. Elle sera appliquée sur simple constatation de ce fait.

C. Pénalités pour non remise du plan de récolement suivant la date indiquée par le maître d’œuvre sur simple courrier adressé à l’entreprise : 200,00 € HT par jour calendaire.

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8.4. RÉSILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION OU AJOURNEMENT DES TRAVAUX - LITIGES

La résiliation du marché, l'interruption ou l'ajournement des travaux peuvent être demandés par la Personne Responsable du Marché ou l'entrepreneur dans les conditions et les formes prévues par les articles 46, 47 et 48 du C.C.A.G. Le règlement des différends et litiges éventuels sera poursuivi conformément aux articles 49 et 50 du C.C.A.G.

9. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETÉ

9.1. CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement. En absence de cautionnement, il sera effectué une retenue de garantie sur acomptes T.T.C. de cinq pour cent (5 %). Cette retenue de garantie pourra être remplacée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, par une caution personnelle et solidaire, ou une caution bancaire, et conformément aux dispositions des articles 122 et 123 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les paiements d'acomptes sur travaux et fournitures ne seront pas alors frappés de la retenue de garantie de 5 % qui sera dans ce cas restituée.

9.2. AVANCE FORFAITAIRE

Sauf si l'entrepreneur la refuse dans l’acte d’engagement, et si le montant du marché, du bon de commande, ou de la tranche est supérieur à 50 000 € HT, une avance forfaitaire sera versée à l'entrepreneur dans les conditions fixées par l'article 110 du décret n°203-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

9.3. AVANCE SUR MATÉRIELS

Aucune avance sur matériels de chantier ne sera versée à l'entrepreneur.

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10. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

10.1. PROVENANCE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur, ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des dites pièces.

10.2. MISE À DISPOSITION DES CARRIÈRES, DE LIEUX D'EMPRUNT OU DE DÉPÔTS

L'entrepreneur fera son affaire de la recherche des carrières, lieux d'emprunt ou lieux de dépôts. Les coûts et dépenses liés à la mise en décharge et au retraitement des déblais et déchets extraits sont à la charge de l'entreprise.

10.3. CARACTÉRISTIQUES, QUALITÉS, VÉRIFICATIONS ET ÉPREUVES DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire agréé, aux frais de l'entreprise. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. Sauf accord intervenu entre le Maître d'œuvre et l'entrepreneur sur les dispositions différentes, les vérifications seront assurées par le maître d'œuvre.

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11. IMPLANTATION DES OUVRAGES

11.1. PIQUETAGE GENERAL (ARTICLE 27 DU C.C.A.G)

Après la passation du marché et avant tout commencement des travaux, il sera procédé à un piquetage d'ensemble au cours duquel le tracé des axes, ainsi que la délimitation de l'emprise des ouvrages seront faits contradictoirement avec le maître d'œuvre et aux frais de l'entreprise qui fournira la main d'œuvre et le matériel nécessaires. Le procès-verbal de l'opération sera dressé contradictoirement avec l'entrepreneur.

11.2. PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Ces informations, concernant les ouvrages souterrains ou enterrés, permettront de procéder à leur piquetage spécial, en présence du pouvoir adjudicateur et du maître d'œuvre, contradictoirement avec l'entrepreneur et aux frais de l'entreprise qui fournira la main d'œuvre et le matériel nécessaires. L'entrepreneur devra se renseigner auprès de certaines administrations (FRANCE TELECOM, E.D.F., G.D.F.) sur la présence de canalisations, de câbles enterrés, etc..., dans l'emprise du chantier. Le piquetage de détail sera réalisé directement par l'entrepreneur. Lors de la réalisation des travaux, l'entrepreneur se conformera aux tracés arrêtés lors de ces piquetages. Pour toute modification de tracés, il devra obtenir l'accord écrit du maître d'œuvre, avant la réalisation. En cas de refus ou d'exécution anticipée, seul le tracé défini lors du piquetage général restera valable.

11.3. CONSERVATION DES REPÈRES ET BORNES (ARTICLE 27.4 DU C.C.A.G.)

Sans objet.

12. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

12.1. PÉRIODE DE PRÉPARATION - PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (ARTICLE 28 DU C.C.A.G.)

Il n'est pas fixé de période de préparation, laquelle est incluse dans le délai d'exécution. L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution joint au projet des installations

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du chantier (et des ouvrages provisoires) et un plan de sécurité et d'hygiène, conformément aux dispositions de l'article 28-2 du C.C.A.G., et le soumettre au visa du maître d'œuvre dans le mois qui suivra la notification du marché.

12.2. ORGANISATION DU CHANTIER

L'entrepreneur supportera toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique. Il devra supporter toutes les sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement de son matériel, sans pouvoir réclamer aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, sauf cas de force majeure dûment justifié. L'entrepreneur devra satisfaire à toutes les charges et prescriptions de police en vigueur. Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la circulation sur les routes et chemins, l'accès aux propriétés, l'écoulement des eaux pluviales et ménagères. Il sera d'autre part responsable des dommages qui pourraient être causés aux tiers par sa négligence, son imprévoyance, par une insuffisance de moyens ou par fausse manœuvre.

12.3. PLANS D'EXÉCUTION - NOTES DE CALCULS - ÉTUDES DE DÉTAIL (ARTICLES 28 ET 29 DU C.C.A.G)

L'entrepreneur établit d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail. À cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité ou de résistance. S'il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par la Personne Responsable du Marché, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre.

Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre. Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les raccords et leur disposition. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence de l'entrepreneur sont soumis à l'approbation du maître d'œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation ou le visa du Maître d'œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution. Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur calque.

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12.4. PERMISSION DE VOIRIE - UTILISATION ET FRANCHISSEMENT D'OUVRAGES AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE (ARTICLE 31.3 DU C.C.A.G)

Les dossiers de permission de voirie, ainsi que les dossiers d'utilisation et de franchissement d'ouvrages seront établis par l'entrepreneur et fournis au maître d'œuvre avec le dossier d'exécution. Le maître d'œuvre se chargera d'obtenir les autorisations administratives correspondantes. Par contre, la recherche des autorisations de passage en terrain privé sera assurée par l'entrepreneur, avec le concours de la Personne Responsable du Marché et éventuellement du maître d'œuvre. A l'issue des travaux, en même temps que les plans de récolement des ouvrages, l'entrepreneur remettra au maître d'œuvre la série des autorisations de passage recueillies et répertoriées sur les plans parcellaires où figureront dans leur parcelle, le nom et l'adresse des propriétaires ayant subi les servitudes de passage. L'entrepreneur pourra se procurer des modèles des autorisations de passage auprès du maître d'œuvre.

12.5. MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. Le titulaire doit remettre une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des prestations objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (DIX POUR CENT) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (DIX POUR CENT).

12.6. SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DES CHANTIERS

L'entrepreneur se conformera aux articles 31 à 37 du C.C.A.G. En particulier, les signalisations de chantier sur la voie publique et les déviations d'itinéraire seront exécutées par l'entrepreneur, après avoir obtenu les autorisations administratives réglementaires.

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12.7. DÉGRADATIONS CAUSÉES AUX VOIES PUBLIQUES (ARTICLE 34 DU C.C.A.G)

Par dérogation à l'article 34 du C.C.A.G., si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est supportée intégralement par l'entrepreneur, sans préjuger des sanctions pénales en cas d'infraction à des dispositions réglementaires. Il appartiendra à l'entrepreneur de demander éventuellement un état des lieux préalable de la voirie qu'il désire emprunter, à l'administration compétente.

13. CONTRÔLE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX

13.1. ESSAIS ET CONTRÔLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX (ARTICLE 24 DU C.C.A.G)

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou par le C.C.T.P., seront assurés, sur le chantier, par le maître d'œuvre, qui prendra des éprouvettes ou "échantillons" pour les faire analyser par un cabinet agréé. Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G., relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables à ces essais qui seront mis à la charge de l'entrepreneur.

13.2. RÉCEPTION DES TRAVAUX (ARTICLES 41, 42 ET 43 DU C.C.A.G)

Conformément à l'article 41 du C.C.A.G., le Maître d'œuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de 20 jours à compter de la date de réception de la demande de l'entrepreneur ou de la date d'achèvement des travaux. Le pouvoir adjudicateur peut y assister ou s'y faire représenter. En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié.

Les opérations préalables à la réception font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par l'entrepreneur : si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé au pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. Au vu du procès-verbal, le pouvoir adjudicateur décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle

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fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision du pouvoir adjudicateur notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées. Si certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, dans les 3 mois maximum avant l'expiration du délai de garantie. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix (article 41-7 du C.C.A.G.). Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Toute prise de possession des ouvrages par la Personne Responsable du Marché doit être précédée de leur réception. En particulier, en complément à l'article 41-8 du C.C.A.G., l'entrepreneur restera responsable des conséquences d'une prise de possession anticipée s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher une telle prise de possession.

13.3. DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR APRÈS EXÉCUTION (ARTICLE 40 DU C.C.A.G.)

La nature des documents à fournir par l'entrepreneur, leur nombre et les modalités sont définis dans le C.C.T.P.

En cas de retard dans la remise de ces pièces, il sera fait application de l'article 4.4 du présent C.C.A.P. La retenue provisoire ne sera restituée qu'après remise des documents.

13.4. DÉLAI DE GARANTIE (ARTICLE 44 DU C.C.A.G)

Le délai de garantie est de 1 (UN) ans pour les travaux et ouvrages courants, de 2 (DEUX) ans pour les travaux dissociables de l'ouvrage, et de 10 (DIX) ans pour les travaux de génie civil entrant dans les domaines infrastructure et industrie. Il prendra effet à la date de réception des travaux.

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13.5. GARANTIES PARTICULIÈRES (ARTICLE 44.3 DU C.C.A.G)

L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre tout défaut de corrosions des métaux utilisés ainsi que l'étanchéité de l'ouvrage pendant un délai de DIX (10) ANS à partir de la date de réception des travaux correspondants. Si l'entrepreneur propose dans son offre d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, il garantit la Personne Responsable du Marché contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en œuvre dans sa proposition pendant le délai de dix (10) ans à compter de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'œuvre, toutes les recherches sur l'origine des corrosions et/ou des défauts d'étanchéité ainsi que les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts de corrosion et d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

13.6. ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont titulaires :

• d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux,

• d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil (Loi du 4 janvier 1978) étendue aux travaux ou ouvrages de génie civil (domaine infrastructure et industrie).

Cette police comporte le maintien de la garantie jusqu'à la fin de la présomption de responsabilité décennale. En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension aux dommages consécutifs aux travaux neufs subis par les parties anciennes de construction. Pour justifier l'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mêmes conditions. Sur simple demande du maître de l'ouvrage, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants. L'entrepreneur est tenu d'assurer contre le vol et tous dommages pouvant survenir au cours des travaux, l'ensemble de son matériel utilisé pendant la durée du chantier. Il supporte toutes les charges relatives à l'entretien et au bon fonctionnement de ses installations.

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14. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Ces dérogations portent sur les articles suivants : • Article 20 du C.C.A.G. modifié ou complété par l'article 8.4 du C.C.A.P. DRESSÉ PAR LE MAÎTRE D'ŒUVRE. Lu et accepté, À .............................................. le ....................................................... L'ENTREPRENEUR, Lu et accepté, À .............................................. le ....................................................... LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ