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Bulletin des Arrêts Chambres civiles N° 10 Publication mensuelle Décembre 2015

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Direction de l’information légale et administrative

Les éditions des Journaux officiels

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Bulletindes ArrêtsChambres civiles

N° 10Publication

mensuelle

Décembre2015

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C O U R D E C A S S A T I O N

No 10

décembre 2015

Bulletin des arrêts

Chambres Civiles

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Arrêts des chambreset Ordonnancesdu Premier Président

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INDEX ALPHABÉTIQUE

Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

Jour mois

Déci-sion Numéro N° de

pourvoi

A

AGENT IMMOBILIER :

Mandat ........................ Forme .......................... Ecrit – Portée ........................................................ * Civ. 1 2 déc. R 306 14-17.211

AGRICULTURE :

Mutualité agricole ..... Assurances sociales..... Cotisations – Majorations de retard – Réduc-tion – Conditions – Bonne foi – Date d’ap-préciation – Portée ........................................... * Civ. 2 17 déc. C 281 14-14.405

ANIMAUX :

Animaux domes-tiques ...................... Vente ........................... Garantie  – Garantie légale de conformité  –

Défaut de conformité – Remplacement du bien  – Impossibilité  – Caractérisation  – Cas ...................................................................... * Civ. 1 9 déc. R 314 (1) 14-25.910

APPEL CIVIL :

Acte d’appel ................ Nullité ......................... Irrégularité de fond – Défaut de capacité d’es-ter en justice – Défaut de capacité d’une des parties – Portée................................................. * Civ. 1 16 déc. C 329 15-14.273

Appel incident ........... Appel incident formé à l’encontre d’un coïntimé .................. Délai pour conclure et former appel – Point

de départ – Détermination – Portée ............. Civ. 2 3 déc. R 262 14-23.834

Appel principal limité à l’un des chefs du jugement ................. Appel incident sur les autres chefs – Effet ....... * Civ. 1 2 déc. C 301 14-28.171

Délai ............................ Point de départ ........... Signification  – Signification irrégulière  – Voies de recours – Mentions :Appel contre un jugement d’orientation formé,

instruit et jugé selon la procédure à jour fixe – Défaut – Portée .................................................... * Civ. 2 3 déc. C 267 14-24.909

Modalités d’appel – Omission – Portée ................ * Civ. 2 3 déc. C 267 14-24.909

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– II – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

APPEL CIVIL (suite) :

Effet dévolutif ............ Conclusions de l’appe‑lant .......................... Appelant concluant au rejet de l’appel inci-

dent formé contre un chef du jugement – Absence de demande de ce chef – Portée .... Civ. 1 2 déc. C 301 14-28.171

Portée .......................... Appel limité  – Appel limité à l’un des chefs du jugement – Appel incident sur les autres chefs – Effet ....................................................... * Civ. 1 2 déc. C 301 14-28.171

Intimé .......................... Intimé n’ayant pas conclu ...................... Portée ..................................................................... * Civ. 2 3 déc. C 266 14-26.676

Procédure avec repré-sentation obliga-toire ......................... Conclusions ................ Conclusions de l’intimé  – Irrecevabilité  –

Conseiller de la  mise en état  – Compé-tence – Détermination – Portée .................... Civ. 1 16 déc. R 319 14-24.642

Déclaration d’appel .... Caducité – Caducité partielle – Effets – Por-tée ....................................................................... * Civ. 2 3 déc. R 262 14-23.834

Procédures fondées sur l’article  905 du code de procédure civile ........................ Article 908 du code de procédure civile – Ap-

plication (non).................................................. Civ. 2 3 déc. C 263 14-20.912

Domaine d’application – Article R. 661-6, 3°, du code de commerce ..................................... * Civ. 2 3 déc. C 263 14-20.912

ARBITRAGE :

Arbitrage internatio-nal ............................ Sentence ...................... Recours en  annulation  – Moyen d’annula-

tion – Définition – Exclusion – Cas :Constitution irrégulière du tribunal arbitral ....... Civ. 1 2 déc. R 302 (1) 14-25.147

Contrariété à l’ordre public international ............. Civ. 1 2 déc. R 302 (3) 14-25.147

Méconnaissance par les arbitres de leur mission .... Civ. 1 2 déc. R 302 (2) 14-25.147

ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

Responsabilité ............ Responsabilité à l’égard du maître de l’ou‑vrage ........................ Entrepreneur – Obligations – Manquement –

Faute de conception de l’ouvrage – Cas ....... Civ. 3 10 déc. C 132 15-11.142

ASSOCIATION :

Membre ...................... Discipline .................... Exercice – Procédure disciplinaire – Principe d’impartialité – Atteinte – Caractérisation – Cas – Domaine d’application – Exclusion – Procédure de récusation régie par le code de procédure civile........................................... * Civ. 1 17 déc. C 334 13-24.544

ASSOCIATION SYNDICALE :

Association libre ........ Constitution ............... Consentement unanime  – Défaut  – Effets  – Action en nullité  – Prescription  – Ar-ticle 1304 du code civil – Domaine d’appli-cation – Portée .................................................. * Civ. 3 3 déc. C 129 14-12.998

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– III – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

ASSURANCE (règles générales) :

Personnel .................... Agent général .............. Cessation des fonctions – Indemnité compen-satrice – Pénalité équivalente – Sanction – Statuts résultant de la  convention fédérale du 16 avril 1996 – Clause de non-concur-rence et de non-réinstallation  – Clause d’accords d’entreprise conclus entre l’entre-prise d’assurance et les syndicats profes-sionnels de ses agents généraux  – Clause pénale – Caractérisation – Portée ................. Civ. 1 17 déc. C 332 14-18.378

Courtier ...................... Délivrance de consultations juridiques ne relevant pas de son activité principale – Ca-ractérisation – Applications diverses – Suivi de dossiers d’indemnisation de clients, étrangers à son portefeuille, sans avoir reçu de mandat de gestion des assureurs tenus à garantie .............................................................. Civ. 1 9 déc. R 310 14-24.268

Police ........................... Clause ......................... Mentions obligatoires – Mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance :Etendue – Détermination – Portée ....................... Civ. 2 10 déc. C 271 14-28.012

Omission – Sanction – Inopposabilité à l’assuré . * Civ. 2 10 déc. C 271 14-28.012

Résiliation ................... Résiliation par l’assuré  – Garantie  – Clause limitative – Portée ............................................ Civ. 2 10 déc. R 272 14-14.512

Responsabilité de l’as-sureur ...................... Obligation de conseil ... Etendue :

Détermination – Portée .......................................... * Civ. 2 10 déc. R 273 15-13.305

Information sur l’adéquation des risques cou-verts par le contrat à la situation personnelle de l’assuré .............................................................. Com. 1 déc. R 164 14-22.134

ASSURANCE DOMMAGES :

Garantie constructeur non réalisateur ....... Responsabilité de l’as‑

sureur ...................... Obligation de conseil – Etendue – Détermina-tion – Portée ..................................................... Civ. 2 10 déc. R 273 15-13.305

AVOCAT :

Exercice de la profes-sion .......................... Avocat collaborateur... Définition  – Article  7 de la  loi du 31  dé-

cembre 1971 modifiée – Critère – Détermi-nation – Portée ................................................. Civ. 1 9 déc. R 311 14-28.237

Contrat de collabora‑tion .......................... Requalification en contrat de travail  – Cri-

tère – Détermination ....................................... * Civ. 1 9 déc. R 311 14-28.237

Honoraires ................. Contestation ............... Convention d’honoraires – Exclusion :Applications diverses – Accomplissement d’une

mission partielle par l’avocat sans que l’ins-tance ait pris fin au  jour de son dessaisisse-ment ....................................................................... * Civ. 2 10 déc. C 274 14-29.871

Cas  – Décharge du suivi de la  procédure en cours – Portée ....................................................... Civ. 2 10 déc. C 274 14-29.871

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– IV – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

AVOCAT (suite) :

Honoraires (suite)....... Contestation (suite) .... Honoraires de résultat – Paiement – Condi-tions – Décision mettant fin à l’instance ...... * Civ. 2 10 déc. C 274 14-29.871

Recouvrement ............ Action en paiement – Prescription :Délai – Point de départ – Détermination – Por-

tée ........................................................................... Civ. 2 10 déc. C 275 14-25.892

Interruption  – Exclusion  – Cas  – Envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ............................................................... * Civ. 2 10 déc. C 275 14-25.892

B

BAIL (règles générales) :

Bailleur........................ Obligations ................. Délivrance  – Logement décent  – Condi-tions – Règlement sanitaire départemental aux dispositions plus rigoureuses que celles du décret du 30 janvier 2002 – Application Civ. 3 17 déc. C 135 14-22.754

BAIL COMMERCIAL :

Procédure ................... Prescription ................ Prescription biennale :Domaine d’application – Action en requalifica-

tion d’un contrat en bail commercial ............... * Civ. 3 3 déc. R 124 14-19.146

Point de départ – Action en requalification d’un contrat en bail  – Date de la  conclusion du contrat – Contrat renouvelé par avenants suc-cessifs – Absence d’influence ............................. Civ. 3 3 déc. R 124 14-19.146

BAIL D’HABITATION :

Bail d’un meublé ....... Clauses du bail ........... Modification :Conditions – Détermination .................................. Civ. 3 17 déc. C 136 (1) 14-25.523

Nouveau contrat se  substituant au contrat en cours – Absence d’influence .............................. * Civ. 3 17 déc. C 136 (1) 14-25.523

Congé .......................... Congé par le bailleur en vue de la réévaluation du loyer – Nullité ............................................. Civ. 3 17 déc. C 136 (3) 14-25.523

Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 ... Maintien dans les

lieux ........................ Bénéficiaires – Occupant – Définition – Ttu-laire d’un titre personnel d’occupation  – Nécessité ............................................................ Civ. 3 17 déc. R 137 12-20.672

BAIL RURAL :

Bail à ferme ................ Cession ........................ Enfants du preneur – Conditions – Bonne foi du preneur :Manquement à ses obligations – Effets – Déter-

mination ................................................................ * Civ. 3 3 déc. R 125 14-23.207

Observation constante de ses obligations – Né-cessité ..................................................................... Civ. 3 3 déc. R 125 14-23.207

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– V – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

BANQUE :

Carte de crédit ........... Ordre de paiement ..... Irrévocabilité :Etendue – Porteur de la carte de paiement .......... Com. 15 déc. C 168 14-10.675

Opposition du porteur – Validité – Cas – Déter-mination ................................................................ * Com. 15 déc. C 168 14-10.675

Responsabilité ............ Obligations ................. Obligation d’éclairer  – Domaine d’applica-tion – Adhésion de l’emprunteur à une as-surance de groupe – Information sur l’adé-quation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l’assuré ............. * Com. 1 déc. R 164 14-22.134

C

CASSATION :

Décisions suscep-tibles ........................ Décision ordonnant

ou refusant un sur‑sis à statuer ............. Pourvoi formé contre l’arrêt sur le fond  –

Pourvoi additionnel  – Recevabilité  – Conditions  – Appréciation  – Moment  – Détermination .................................................. Soc. 10 déc. I 251 14-21.852

Moyen ......................... Motifs de la  décision attaquée .................. Défaut de motifs – Décision fondée sur l’ab-

sence de conclusions de l’intimé ................... * Civ. 2 3 déc. C 266 14-26.676

Pourvoi ....................... Ouverture ................... Exclusion – Cas :Décision ne mettant pas fin à l’instance ............... * Civ. 2 3 déc. I 264 14-20.390

Saisie immobilière  – Adjudication  – Arrêt confirmant un jugement ne reportant pas la date de l’audience de vente forcée ..................... Civ. 2 3 déc. I 264 14-20.390

CAUTIONNEMENT :

Conditions de vali-dité ........................... Acte de cautionne‑

ment ........................ Mention manuscrite prescrite par l’ar-ticle  L.  341-2 du code de la  consomma-tion  – Méconnaissance par une sentence arbitrale  – Contrariété à l’ordre public in-ternational (non) .............................................. * Civ. 1 2 déc. R 302 (3) 14-25.147

Mention manuscrite relative à la solidarité (article L. 341-3 du code de la consomma-tion)  – Méconnaissance par une sentence arbitrale  – Contrariété à l’ordre public in-ternational (non) .............................................. * Civ. 1 2 déc. R 302 (3) 14-25.147

COMPETENCE :

Compétence maté-rielle......................... Juridictions du conten‑

tieux général de la sécurité sociale ..... Compétence exclusive – Etendue – Détermi-

nation – Portée ................................................. * Civ. 2 17 déc. R 285 14-26.093

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– VI – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

COMPETENCE (suite) :

Compétence maté-rielle (suite) .............. Tribunal de grande

instance ................... Contentieux de sécurité sociale et de mutua-lité sociale agricole – Contentieux collectif entre employeur et salariés ............................. * Civ. 2 17 déc. R 285 14-26.093

CONSEIL JURIDIQUE :

Délivrance de consultations juri-diques et rédaction d’actes sous seing privé pour autrui .. Pratique du droit à titre

accessoire d’une ac‑tivité professionnelle non réglementée ....... Conditions – Consultations relevant directe-

ment de l’activité principale en considéra-tion de laquelle l’agrément ministériel a été conféré – Applications diverses ..................... * Civ. 1 9 déc. R 310 14-24.268

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION :

Employeur .................. Détermination............ Coemployeurs :Caractérisation – Défaut – Cas .............................. * Soc. 10 déc. C 252 14-19.316

Notion – Critères – Détermination – Portée ....... Soc. 10 déc. C 252 14-19.316

Maladie du salarié ..... Maladie ou accident non professionnel ... Inaptitude au travail – Inaptitude consécutive

à la maladie  – Reclassement du salarié  – Obligation de l’employeur  – Proposition d’un emploi adapté :Moment – Portée ...................................................... * Soc. 15 déc. R 259 14-11.858

Preuve – Caractérisation – Portée ......................... Soc. 15 déc. R 259 14-11.858

Maternité .................... Licenciement .............. Nullité – Effets :Paiement des salaires pendant la période cou-

verte par la nullité  – Cumul avec d’autres indemnités – Conditions – Détermination ..... * Soc. 15 déc. R 261 (2) 14-10.522

Réintégration de la salariée – Caractère tardif – Recherche – Office du juge ................................ * Soc. 15 déc. R 261 (1) 14-10.522

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :

Clause de non-concurrence ........... Renonciation de l’em‑

ployeur .................... Clause prévoyant la faculté de renoncer à tout moment  – Clause illicite  – Fondement  – Portée ................................................................. Soc. 2 déc. R 242 14-19.029

Exclusion – Cas .................................................... * Soc. 2 déc. R 242 14-19.029

Licenciement ............. Cause .......................... Cause réelle et sérieuse  – Défaut  – Applica-tions diverses  – Licenciement prononcé en violation d’une procédure constituant une garantie de fond et contenue dans un accord collectif ................................................. Soc. 2 déc. R 243 14-18.534

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– VII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE (suite) :

Licenciement (suite) ... Formalités préalables ... Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement inté-rieur  – Inobservation  – Cause  – Impossi-bilité de saisir pour avis le conseil prévu – Détermination – Portée .................................. Soc. 10 déc. C 253 14-16.214

Nullité ......................... Effets – Réparation du préjudice – Indemni-tés – Cumul avec les salaires pendant la pé-riode couverte par la nullité – Cas – Salariée en état de grossesse .......................................... Soc. 15 déc. R 261 (2) 14-10.522

Rupture convention-nelle ......................... Homologation par

l’autorité adminis‑trative ...................... Décision de refus d’homologation – Notifica-

tion – Délai – Détermination – Portée ......... * Soc. 16 déc. C 262 13-27.212

Homologation implicite – Conditions – Dé-faut de notification de décision administra-tive – Délai – Détermination – Portée ......... Soc. 16 déc. C 262 13-27.212

CONTRAT D’ENTREPRISE :

Obligations de l’en-trepreneur .............. Manquement .............. Faute de conception de l’ouvrage – Cas ........... * Civ. 3 10 déc. C 132 15-11.142

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES :

Nullité ......................... Effets ........................... Restitutions – Etendue – Détermination ......... * Civ. 3 3 déc. C 128 14-22.692

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME :

Article 10 .................... Liberté d’expression .... Restriction – Cause – Nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles :Applications diverses  – Publication d’informa-

tions soumises à la confidentialité par l’ar-ticle L. 611-15 du code de commerce ............... Com. 15 déc. C 169 (1) 14-11.500

Exclusion  – Cas  – Publication d’informa-tions soumises à la confidentialité par l’ar-ticle  L.  611-15 du code de commerce  – Né-cessité d’informer le public sur une question d’intérêt général ................................................... Com. 15 déc. C 169 (2) 14-11.500

Article 5, § 1 ............... Droit à la liberté et à la sûreté ................... Privation – Cas – Interpellation d’un étranger

à l’issu d’un contrôle d’identité conforme aux prescriptions de l’article 78-2, alinéa 8, effectué à proximité du siège d’une associa-tion qui se livre à une action d’aide aux po-pulations défavorisées – Pratique déloyale – Exclusion ........................................................... * Civ. 1 2 déc. C 303 14-50.075

Article 8 ...................... Respect du domicile.... Atteinte  – Caractérisation  – Cas  – Enlève-ment d’ouvrages et de caravanes constituant l’habitat permanent du propriétaire instal-lés en violation du plan local d’urbanisme .. Civ. 3 17 déc. C 138 14-22.095

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– VIII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

COPROPRIETE :

Lot ............................... Vente ........................... Prix – Action en diminution du prix – Exer-cice – Superficie réelle du bien – Connais-sance par l’acquéreur professionnel  – Ab-sence d’influence .............................................. Civ. 3 10 déc. C 133 14-13.832

Parties communes..... Vice de construction ... Dommage causé aux copropriétaires  – Res-ponsabilité du syndicat ................................... * Civ. 3 17 déc. C 140 14-16.372

Syndic.......................... Action en justice ......... Action en remboursement d’une facture de travaux  – Action en recouvrement de créance – Cas (non) ......................................... * Civ. 3 3 déc. C 127 14-10.961

Nomination ................ Décision de l’assemblée générale  – Défaut  – Saisine du juge – Portée .................................. Civ. 3 3 déc. C 126 14-25.583

Pouvoirs ...................... Action en justice – Action en remboursement d’une facture de travaux – Assemblée géné-rale – Autorisation – Nécessité ...................... Civ. 3 3 déc. C 127 14-10.961

Syndic bénévole .......... Mandat – Renouvellement – Refus – Portée ... * Civ. 3 3 déc. C 126 14-25.583

Syndicat des copro-priétaires ................. Assemblée générale .... Ordre du jour – Question non inscrite – Dé-

faut de nomination du syndic par l’assem-blée des copropriétaires – Effet ...................... * Civ. 3 3 déc. C 126 14-25.583

Procès-verbal  – Notification  – Régularité  – Preuve – Charge – Détermination ................ Civ. 3 17 déc. C 139 14-24.630

Responsabilité ............. Vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes  – Conditions  – Déter-mination ............................................................ Civ. 3 17 déc. C 140 14-16.372

D

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS :

Divorce pour altéra-tion définitive du lien conjugal ........... Demande .................... Demande principale  – Demande reconven-

tionnelle en divorce pour faute – Demandes concurrentes – Ordre d’examen – Modali-tés – Détermination ......................................... * Civ. 1 16 déc. C 320 14-29.322

Divorce pour faute .... Demande .................... Demande concurrente pour altération défini-tive du lien conjugal – Effets – Priorité de l’examen de la demande pour faute – Do-maine d’application – Cas .............................. Civ. 1 16 déc. C 320 14-29.322

Procédure ................... Tentative de concilia‑tion .......................... Nécessité – Portée ................................................ * Civ. 1 16 déc. C 321 14-28.296

Office du juge – Etendue – Détermination – Portée ................................................................. Civ. 1 16 déc. C 321 14-28.296

DONATION-PARTAGE :

Clause pénale ............. Exécution .................... Conditions – Détermination ............................. * Civ. 1 16 déc. C 322 (2) 14-29.285

Sanction d’une contes‑tation de l’acte par un donataire ........... Application  – Convention européenne des

droits de l’homme – Article 6, § 1 – Droit d’agir en justice  – Compatibilité  – Néces-sité ...................................................................... Civ. 1 16 déc. C 322 (2) 14-29.285

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– IX – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

DONATION-PARTAGE (suite) :

Nullité ......................... Cause .......................... Dol  – Réticence  – Exclusion  – Applications diverses  – Silence gardé par le donateur sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit au profit de l’un des copartageants et d’une donation consentie à un tiers ......... Civ. 1 16 déc. C 322 (1) 14-29.285

DONATION :

Réduction ................... Dépassement de la  quotité dispo‑nible ........................ Action en réduction ou en revendica-

tion  – Action engagée postérieurement au partage – Action dirigée contre le tiers détenteur – Héritiers réservataires – Rece-vabilité – Conditions – Détermination ........ Civ. 1 16 déc. R 323 (1) 14-29.758

DROIT MARITIME :

Marin .......................... Contrat d’engagement Action en justice  – Prescription  – Interrup-tion – Acte interruptif – Tentative préalable de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes – Détermination.............. Soc. 10 déc. C 254 (1) 14-24.794

Contrat à durée déterminée – Formalités lé-gales – Contrat écrit :Défaut – Effets – Contrat réputé à durée indéter-

minée ..................................................................... * Soc. 16 déc. C 268 14-26.372

Mentions obligatoires – Durée du contrat – Dé-faut – Effets – Contrat réputé à durée indéter-minée ..................................................................... * Soc. 16 déc. C 269 14-24.455

Navire .......................... Saisie ........................... Saisie-revendication – Saisie conservatoire et saisie-exécution instaurées par la Conven-tion de Bruxelles du 10  mai  1952 et les articles L. 5114-20 et suivants du code des transports – Caractère exclusif (non) ........... Com. 15 déc. R 170 14-12.348

E

ELECTIONS PROFESSIONNELLES :

Comité d’hygiène, de sécurité et des condi-tions de travail ........... Délégation du person‑

nel ............................ Désignation – Attribution des sièges – Attri-bution d’un siège réservé – Modalités .......... Soc. 14 déc. C 257 14-26.992

Principes généraux ... Principe de primauté du candidat le plus âgé ........................... Respect – Nécessité – Applications diverses –

Siège réservé à une catégorie de personnel – Egale vocation de candidats à être élus ........ * Soc. 14 déc. C 257 14-26.992

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– X – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

EMPLOI :

Travailleurs handica-pés............................ Usager d’un centre

d’aide par le travail ... Contrat de travail – Existence – Exclusion – Effets  – Congés payés  – Droit au congé  – Point de départ – Date d’entrée en vigueur du décret n°  2006-703 du 16  juin  2006  – Détermination – Portée .................................. Soc. 16 déc. R 263 11-22.376

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) :

Liquidation judi-ciaire ...................... Jugement ..................... Créanciers postérieurs – Régime de faveur –

Domaine d’application – Créance née pour les besoins du déroulement de la  procé-dure – Cas – Créance d’honoraires de l’avo-cat du débiteur .................................................. Com. 1 déc. C 165 14-20.668

Procédure (disposi-tions générales) ..... Voies de recours .......... Appel  – Procédure devant la cour d’appel  –

Représentation obligatoire  – Procédures fondées sur l’article 905 du code de procé-dure civile – Domaine d’application – Ar-ticle R. 661-6, 3°, du code de commerce ...... * Civ. 2 3 déc. C 263 14-20.912

Redressement judi-ciaire ........................ Patrimoine .................. Revendication :

Action en revendication – Absence de revendi-cation dans le délai légal – Sanction – Inoppo-sabilité à la procédure collective du transfert du droit de propriété du bien ............................. Com. 15 déc. R 171 13-25.566

Bien d’équipement utilisé par le débiteur – Re-vendication à l’encontre du sous-acquéreur – Conditions – Mauvaise foi du sous-acquéreur * Com. 15 déc. R 171 13-25.566

ETAT :

Responsabilité ............ Fonctionnement fau‑tif de la tutelle ou de la curatelle .............. Action en responsabilité – Personnes pouvant

l’exercer – Détermination ............................... * Civ. 1 16 déc. C 326 14-27.028

ETAT CIVIL :

Acte de l’état civil....... Rectification ............... Opposition du ministère public – Effets – Ca-ractère contentieux de la procédure – Por-tée ....................................................................... Civ. 1 16 déc. R 324 14-26.479

ETRANGER :

Mesures d’éloigne-ment .......................... Rétention dans des lo‑

caux ne relevant pas de l’administra‑tion pénitentiaire .... Procédure – Nullité – Cas – Interpellation dé-

loyale de l’étranger – Exclusion – Contrôle d’identité ayant eu lieu à proximité du siège d’une association qui se  livre à une action d’aide aux populations défavorisées, confor-mément aux prescriptions de l’article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ......... Civ. 1 2 déc. C 303 14-50.075

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– XI – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

ETRANGER (suite) :

Mesures d’éloigne-ment (suite) .............. Rétention dans des lo‑

caux ne relevant pas de l’administra‑tion pénitentiaire (suite) ......................

Prolongation de la  rétention  – Audition de l’étranger par le juge des libertés et de la dé-tention – Conditions de forme – Audience :Assistance et représentation – Non-comparution

de l’étranger – Avocat commis d’office – Mis-sion – Etendue – Détermination ....................... * Civ. 1 2 déc. C 304 14-26.835

Comparution de l’étranger  – Obstacle insur-montable – Caractérisation – Défaut – Cas – Ignorance du juge quant aux délais de présen-tation d’une personne devant lui lorsque le délai imparti pour statuer expirait plus de 15 heures après le moment de sa décision ............ * Civ. 1 2 déc. C 304 14-26.835

Ordonnance du juge des libertés et de la  dé-tention  – Appel  – Procédure  – Principe de la contradiction – Violation – Défaut – Cas – Obstacle insurmontable  – Caractérisation  – Nécessité ................................................................ Civ. 1 2 déc. C 304 14-26.835

Saisine du juge des libertés et de la détention – Validité  – Conditions  – Signature  – Déléga-tion de signature  – Etendue  – Détermina-tion – Portée ......................................................... Civ. 1 16 déc. R 325 15-13.813

FFAUX :

Incident de faux ......... Nature ......................... Détermination ...................................................... Civ. 1 9 déc. C 312 14-28.216

FONDS DE COMMERCE :

Location-gérance ...... Nullité ......................... Effets – Restitutions – Etendue – Détermina-tion ..................................................................... Civ. 3 3 déc. C 128 14-22.692

FONDS DE GARANTIE :

Actes de terrorisme et autres infractions .... Indemnisation ............ Offre – Montant – Fixation – Droit de préfé-

rence de la victime subrogeante indemnisée partiellement – Exclusion – Portée ............... * Civ. 2 10 déc. R 276 14-25.757

I

INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION :

Indemnité ................... Montant ...................... Fixation :Faute de la victime – Incidence .............................. * Civ. 2 10 déc. R 276 14-25.757

Règles d’imputation des prestations des tiers payeurs résultant de l’article  31 de la  loi du 5 juillet 1985 – Droit de préférence de la vic-time subrogeante – Exercice – Limites – Dé-termination – Portée ........................................... Civ. 2 10 déc. R 276 14-25.757

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– XII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

INDIVISION :

Vente ........................... Vente de biens indivis Conditions – Exclusion – Biens non aisément partageables ...................................................... * Civ. 1 2 déc. R 308 15-10.978

Partage (non) ........................................................ * Civ. 1 2 déc. R 308 15-10.978

J

JUGE DE L’EXECUTION :

Compétence ............... Compétence d’attribu‑tion .......................... Etendue – Détermination ................................... * Civ. 2 3 déc. R 265 13-28.177

Contestations s’éle‑vant à l’occasion de l’exécution forcée .... Demande en répétition de l’indu ...................... Civ. 2 3 déc. R 265 13-28.177

JUGEMENTS ET ARRETS :

Motifs .......................... Motifs insuffisants ...... Arrêt rejetant les prétentions de l’intimé – Re-jet déduit de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ......................................................... Civ. 2 3 déc. C 266 14-26.676

Notification ................ Signification à partie ... Mentions  – Voies de recours  – Modalités d’exercice – Défaut – Portée ........................... Civ. 2 3 déc. C 267 14-24.909

Voies de recours ........ Loi applicable ............. Loi en vigueur au jour où la décision a été ren-due ...................................................................... * Soc. 10 déc. I 251 14-21.852

L

LOIS ET REGLEMENTS :

Loi ................................ Loi n°  2000‑321 du 12 avril 2000........... Domaine d’application  – Organismes de sé-

curité sociale – Exclusion – Cas – Nouvelle-Calédonie .......................................................... Civ. 2 17 déc. R 278 (1) 14-25.905

LOTISSEMENT :

Association syndicale des propriétaires .... Constitution ............... Consentement unanime  – Défaut  – Effets  –

Action en nullité  – Prescription  – Ar-ticle 1304 du code civil – Domaine d’appli-cation – Portée .................................................. * Civ. 3 3 déc. C 129 14-12.998

M

MAJEUR PROTEGE :

Dispositions géné-rales ......................... Actes ............................ Acte strictement personnel :

Caractérisation  – Applications diverses  – Ma-riage d’un majeur en tutelle ............................... * Civ. 1 2 déc. C 305 14-25.777

Détermination – Portée .......................................... Civ. 1 2 déc. C 305 14-25.777

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– XIII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

MAJEUR PROTEGE :

Tutelle.......................... Effets quant à la pro‑tection de la  per‑sonne ....................... Mariage – Autorisation du juge des tutelles –

Conditions  – Consentement strictement personnel du majeur protégé à l’acte – Por-tée ....................................................................... * Civ. 1 2 déc. C 305 14-25.777

Fonctionnement ......... Faute – Responsabilité de l’Etat – Action en responsabilité  – Personnes pouvant l’exer-cer – Détermination ........................................ * Civ. 1 16 déc. C 326 14-27.028

Tuteur – Responsabilité – Action en responsa-bilité – Action exercée par un tiers – Fonde-ment – Détermination .................................... Civ. 1 16 déc. C 326 14-27.028

MANDAT :

Mandat apparent ....... Limites ........................ Détermination ...................................................... * Civ. 1 2 déc. R 306 14-17.211

Mandataire ................. Agent immobilier ....... Loi du 2  janvier  1970  – Mandat de gestion immobilière – Preuve par écrit – Nécessité . Civ. 1 2 déc. R 306 14-17.211

MINEUR :

Assistance éducative . Procédure .................... Instruction de l’affaire – Communication au ministère public – Nécessité – Portée ........... Civ. 1 16 déc. C 327 14-24.256

Procédure ................... Audition de l’enfant en justice ................. Demande formée par les parties  – Refus  –

Conditions – Détermination ......................... Civ. 1 16 déc. R 328 15-10.442

Modalités – Pouvoirs du juge – Etendue – Dé-termination ....................................................... * Civ. 1 16 déc. R 328 15-10.442

MINISTERE PUBLIC :

Communication ........ Communication obli‑gatoire ..................... Assistance éducative ............................................ * Civ. 1 16 déc. C 327 14-24.256

O

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS :

Notaire ........................ Responsabilité ............. Dommage – Réparation :Caractérisation du préjudice  – Perte d’une

chance – Exclusion – Applications diverses – Obligation du tiers détenteur, acquéreur d’un immeuble ayant fait l’objet d’une donation excédant la quotité disponible, de devoir payer à l’héritier réservataire une indemnité de ré-duction, résultant du manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil ......... Civ. 1 16 déc. R 323 (2) 14-29.758

Préjudice certain  – Préjudice actuel et certain  – Caractérisation  – Cas  – Obligation du tiers détenteur, acquéreur d’un immeuble ayant fait l’objet d’une donation excédant la quotité dis-ponible, de devoir payer à l’héritier réservataire une indemnité de réduction, résultant du man-quement du notaire à son devoir d’information et de conseil ........................................................... * Civ. 1 16 déc. R 323 (2) 14-29.758

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– XIV – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

OUTRE-MER :

Mayotte ....................... Sécurité sociale ........... Accident du travail  – Application exclusive des dispositions du décret n°  57-245 du 24 février 1957 – Portée .................................. * Soc. 10 déc. R 255 14-23.161

Nouvelle-Calédonie ... Loi n°  2000‑321 du 12 avril 2000........... Domaine d’application – Détermination ......... * Civ. 2 17 déc. R 278 (1) 14-25.905

Saint-Pierre-et-Mi-quelon ..................... Sécurité sociale ........... Cotisations  – Recouvrement  – Contrainte  –

Procédure applicable  – Détermination  – Portée ................................................................. Civ. 2 17 déc. C 279 14-26.648

P

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES :

C om mu n i c at i ons électroniques.......... Réseau téléphonique ... Société France télécom  – Ouvrages immo-

biliers lui appartenant  – Infrastructures de télécommunications  – Infrastructures établies sur le domaine public commu-nal – Propriété – Preuve – Absence de jus-tification du financement et de la qualité de maître d’ouvrage d’une communauté d’ag-glomération – Portée ....................................... Civ. 1 9 déc. C 313 (1) 14-24.880

La Poste ....................... Agent de droit privé .... Dispositions conventionnelles – Repos excep-tionnels – Quantum – Détermination – Cri-tères – Caractère ininterrompu du recours à l’agent sur l’année – Modalités – Portée ....... Soc. 9 déc. C 248 14-10.874

Contrat de travail ....... Salaire  – Elément du salaire  – Complément poste  – Montant  – Critères  – Niveau de fonction – Maîtrise du poste – Détermina-tion – Portée ..................................................... * Soc. 9 déc. C 249 14-18.033

« .............................................................................. * Soc. 9 déc. R 250 14-24.948

POUVOIRS DES JUGES :

Applications diverses ... Contrat de travail ....... Licenciement – Nullité – Effets – Réintégra-tion du salarié – Caractère tardif – Appré-ciation souveraine ............................................ * Soc. 15 déc. R 261 (1) 14-10.522

Appréciation souve-raine ........................ Contrat de travail ....... Travail dissimulé  – Eléments constitutifs  –

Elément intentionnel ....................................... * Soc. 2 déc. R 247 14-22.311

Responsabilité délic‑tuelle ou quasi dé‑lictuelle .................... Dommage  – Réparation  – Réparation inté-

grale – Réparation pour le futur – Barème de capitalisation – Choix ................................ * Civ. 2 10 déc. R 277 14-27.243

Excès de pouvoir ....... Définition ................... Excès de pouvoir positif  – Applications di-verses .................................................................. * Civ. 3 10 déc. C 134 14-26.895

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– XV – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

PRESCRIPTION CIVILE :

Interruption ............... Acte interruptif ........... Procédure de saisie des rémunérations  – Effets  – Nouvelle prescription  – Point de départ – Détermination – Portée .................. Civ. 2 3 déc. R 268 14-27.138

Causes ......................... Applications diverses  – Tentative de conci-liation devant l’administrateur des affaires maritimes – Litige entre armateur et marin, à l’exception des capitaines ............................. * Soc. 10 déc. C 254 (1) 14-24.794

Prescription biennale ... Assurance ................... Action dérivant du contrat d’assurance :Clause comportant le rappel des dispositions

légales – Définition – Portée .............................. * Civ. 2 10 déc. C 271 14-28.012

Clause ne comportant pas le rappel des dispo-sitions légales  – Sanction  – Inopposabilité à l’assuré ................................................................... * Civ. 2 10 déc. C 271 14-28.012

Prescription quin-quennale ................. Article 1304, alinéa 1,

du code civil ............ Domaine d’application – Action en nullité de la convention constitutive d’une association syndicale libre ................................................... Civ. 3 3 déc. C 129 14-12.998

Article  L.  3245‑1 du code du travail ........ Application  – Indemnité de préavis  – De-

mande en paiement ......................................... * Soc. 16 déc. C 271 14-15.997

PRESSE :

Abus de la  liberté d’expression ............ Définition ................... Diffamation  – Allégation ou imputation de

faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne :Atteinte à l’honneur ou à la considération de

la personne – Appréciation – Eléments pris en considération  – Evolution des mœurs et des conceptions morales – Portée ............................ * Civ. 1 17 déc. R 333 14-29.549

Caractérisation :Défaut  – Cas  – Imputation d’une infidélité

conjugale ........................................................... Civ. 1 17 déc. R 333 14-29.549

Eléments pris en considération – Détermina-tion ..................................................................... * Civ. 1 17 déc. R 333 14-29.549

PRET :

Prêt d’argent ............... Prêt assorti d’un contrat d’assurance de groupe ................ Souscripteur  – Obligations  – Obligation de

conseil – Etendue – Information sur l’adé-quation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l’assuré ............. * Com. 1 déc. R 164 14-22.134

PREUVE :

Preuve littérale ........... Contestation ............... Incident de faux – Nature – Détermination .... * Civ. 1 9 déc. C 312 14-28.216

Règles générales ........ Moyen de preuve ........ Preuve par écrit  – Mandat de gestion d’im-meuble – Nécessité .......................................... * Civ. 1 2 déc. R 306 14-17.211

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– XVI – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

PROCEDURE CIVILE :

Acte de procédure ..... Nullité ......................... Irrégularité de fond  – Pluralité de parties  – Défaut de capacité de l’une – Portée ............. Civ. 1 16 déc. C 329 15-14.273

Défense au fond......... Définition ................... Incident de faux .................................................... * Civ. 1 9 déc. C 312 14-28.216

Moyens de défense .... Exceptions de procé‑dure ......................... Définition  – Exclusion  – Cas  – Incident de

faux ..................................................................... * Civ. 1 9 déc. C 312 14-28.216

Pièces........................... Communication ......... Communication entre les parties – Défaut – Appel – Effet ..................................................... Civ. 2 3 déc. C 269 14-25.413

Procédure de la mise en état ...................... Conseiller de la  mise

en état ..................... Compétence  – Etendue  – Détermination  – Portée ................................................................. * Civ. 1 16 déc. R 319 14-24.642

Procédure gracieuse . Conditions .................. Absence de litige  – Opposition du minis-tère public à une demande de rectification d’actes de l’état civil – Portée .......................... * Civ. 1 16 déc. R 324 14-26.479

Sursis à statuer ........... Décision de sursis ....... Pourvoi en cassation – Recevabilité – Condition ..................................................... * Soc. 10 déc. I 251 14-21.852

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION :

Saisie-revendication . Domaine d’applica‑tion .......................... Navires ................................................................... * Com. 15 déc. R 170 14-12.348

Saisie et cession des rémunérations ....... Procédure .................... Effet – Interruption de la prescription – Du-

rée – Détermination – Portée ........................ * Civ. 2 3 déc. R 268 14-27.138

PROPRIETE :

Atteinte au droit de propriété ................. Voie de fait .................. Caractérisation – Cas :

Décision de l’administration qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité adminis-trative ..................................................................... * Civ. 1 9 déc. C 313 (2) 14-24.880

Exécution forcée par l’administration dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté indivi-duelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ........................................................... * Civ. 1 9 déc. C 313 (2) 14-24.880

PROTECTION DES CONSOMMATEURS :

Clauses abusives ........ Domaine d’applica‑tion .......................... Clause créant un déséquilibre significatif

entre les parties – Portée ................................. * Civ. 3 17 déc. C 136 (2) 14-25.523

Contrat de bail d’un meublé – Clause faisant peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bail-leur sans contrepartie ...................................... Civ. 3 17 déc. C 136 (2) 14-25.523

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– XVII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

PROTECTION DES CONSOMMATEURS (suite) :

Conformité des pro-duits et services ..... Obligation générale

de conformité .......... Garantie légale de conformité  – Défaut de conformité :Défaut existant au jour de la délivrance du bien –

Faute du vendeur – Caractérisation – Cas....... Civ. 1 9 déc. R 314 (2) 14-25.910

Remplacement du bien – Impossibilité – Carac-térisation – Cas..................................................... Civ. 1 9 déc. R 314 (1) 14-25.910

Domaine d’application – Vente d’animaux .......... * Civ. 1 9 déc. R 314 (1) 14-25.910

Crédit à la consom-mation ..................... Crédit affecté .............. Exécution – Suspension – Juridiction compé-

tente – Détermination – Portée ..................... Civ. 1 9 déc. C 315 14-23.272

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE :

Libertés fondamen-tales ......................... Domaine d’applica‑

tion .......................... Droit d’exercer une activité professionnelle – Portée ................................................................. * Soc. 2 déc. R 242 14-19.029

PUBLICITE FONCIERE :

Publicité des pri-vilèges et hypo-thèques .................... Mode de l’inscription ... Dépôt du document sujet à publicité – Refus

de dépôt  – Modalités  – Notification de la décision – Recours contre la décision – Modalités ........................................................... Civ. 3 10 déc. C 134 14-26.895

Q

QUASI-CONTRAT :

Paiement de l’indu .... Action en répétition ... Demande formulée à l’occasion de la contes-tation d’une mesure d’exécution – Office du juge – Portée ..................................................... * Civ. 2 3 déc. R 265 13-28.177

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :

Code civil ................... Article 16‑11, alinéa 5 Droit de mener une vie familiale normale – Droit au respect de la  vie privée  – Carac-tère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ................................... Civ. 1 16 déc. 330 15-16.696

Code de la  sécurité sociale ..................... Article L. 144‑5 .......... Principe d’indépendance et d’impartialité des

juridictions – Droit à un procès équitable – Applicabilité au litige – Motivation – Carac-tère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ................................... Civ. 2 17 déc. 280 15-40.037

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– XVIII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE (suite) :

Code du travail .......... Article  L.  3141‑26, alinéa 2 ................... Droit au repos – Alinéa 11 du Préambule de

la Constitution de 1946 – Applicabilité au litige  – Motivation  – Caractère sérieux  – Renvoi au Conseil constitutionnel ................ Soc. 2 déc. R 244 15-19.597

Loi n°  66-879 du 29 novembre 1966 Article 24, alinéa 4 ..... Principe d’accessibilité et d’intelligibilité de

la loi – Invocabilité – Droit de propriété – Caractère sérieux  – Défaut  – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ................. Civ. 1 9 déc. 316 15-18.771

Loi n°  89-462 du 6 juillet 1989 .......... Article 22‑1 ................. Principe d’égalité devant la loi  – Principe

d’égalité devant les charges publiques – Ca-ractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.............................. Civ. 3 3 déc. 130 15-18.194

R

RECOURS EN REVISION :

Délai ............................ Point de départ ........... Connaissance de la  cause de révision invo-quée .................................................................... * Civ. 2 3 déc. R 270 14-14.590

Procédure ................... Instance ....................... Introduction – Citation – Nécessité .................. Civ. 2 3 déc. R 270 14-14.590

Recevabilité ................ Conditions .................. Détermination ...................................................... * Civ. 2 3 déc. R 270 14-14.590

RECUSATION :

Procédure ................... Domaine d’applica‑tion .......................... Détermination – Portée ...................................... Civ. 1 17 déc. C 334 13-24.544

REFERE :

Mesures conserva-toires et de remise en état ...................... Trouble manifeste‑

ment illicite ............. Applications diverses :Installation d’ouvrages et de caravanes consti-

tuant l’habitat permanent du propriétaire en violation du plan local d’urbanisme ................. * Civ. 3 17 déc. C 138 14-22.095

Pouvoirs des juges  – Proportionnalité des me-sures ordonnées au regard des droits garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales – Recherche nécessaire ...................... * Civ. 3 17 déc. C 138 14-22.095

Mesures conserva-toires ou de remise en état ...................... Trouble manifeste‑

ment illicite ............. Applications diverses  – Absence d’informa-tion du public sur une question d’intérêt général – Diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficul-tés des entreprises ............................................ Com. 15 déc. C 169 (3) 14-11.500

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– XIX – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

REGIMES MATRIMONIAUX :

Régimes convention-nels .......................... Participation aux ac‑

quêts ........................ Liquidation  – Action  – Prescription  – Dé-lai triennal  – Domaine d’application  – Créances entre époux ...................................... Civ. 1 2 déc. R 307 14-25.756

REPRESENTATION DES SALARIES :

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-vail ........................... Délégation du person‑

nel ............................ Attribution des sièges – Modalités – Modifi-cation – Condition........................................... * Soc. 14 déc. C 257 14-26.992

Règles communes ..... Fonctions .................... Temps passé pour leur exercice – Heures de délégation  – Contingent légal  – Utilisa-tion – Exercice du mandat – Effets – Main-tien de la rémunération – Portée ................... Soc. 10 déc. C 254 (2) 14-24.794

Représentant de la section syndicale ... Désignation ................ Désignation par une organisation syndicale –

Représentativité du syndicat – Périmètre – Appréciation  – Modalités  – Détermina-tion – Portée ..................................................... * Soc. 14 déc. R 258 14-26.517

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE :

Dommage ................... Réparation .................. Action en responsabilité – Action exercée par un tiers contre le tuteur – Recevabilité ......... * Civ. 1 16 déc. C 326 14-27.028

Indemnité – Montant – Fixation – Détermi-nation ................................................................. * Civ. 3 3 déc. C 131 13-22.503

Réparation intégrale :Portée ......................................................................... Civ. 3 3 déc. C 131 13-22.503

Réparation pour le futur – Barème de capitali-sation – Application – Pouvoir souverain du juge – Portée ......................................................... Civ. 2 10 déc. R 277 14-27.243

S

SAISIE IMMOBILIERE :

Adjudication .............. Arrêt confirmant un jugement ne repor‑tant pas la date de l’audience de vente forcée ....................... Voies de recours – Pourvoi en cassation – Ex-

clusion ................................................................ * Civ. 2 3 déc. I 264 14-20.390

Procédure ................... Audience d’orienta‑tion .......................... Jugement d’orientation  – Signification  – Si-

gnification irrégulière – Voies de recours – Mentions – Modalités d’appel – Omission – Portée ................................................................. * Civ. 2 3 déc. C 267 14-24.909

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– XX – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

SANTE PUBLIQUE :

Lutte contre les mala-dies et les dépen-dances ..................... Lutte contre les mala‑

dies mentales .......... Modalités de soins psychiatriques  – Admis-sion en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent  – Procédure – Appel :Déclaration motivée  – Moyens figurant dans la

déclaration – Obligation pour le premier pré-sident d’y répondre – Cas – Absence de l’appe-lant et de son représentant à l’audience ............. Civ. 1 16 déc. C 331 15-12.400

Moyens – Moyens énoncés dans l’acte d’appel – Constatation – Effets – Office du juge – Eten-due  – Détermination  – Cas  – Absence de l’appelant et de son représentant à l’audience ... * Civ. 1 16 déc. C 331 15-12.400

SECURITE SOCIALE :

Assujettissement........ Généralités .................. Conditions – Conditions réunies – Affiliation rétroactive  – Exclusion  – Cas  – Décision d’affiliation contraire devenue définitive ..... Civ. 2 17 déc. R 278 (2) 14-25.905

Cotisations ................. Majorations de retard Réduction – Conditions – Bonne foi – Date d’appréciation – Portée ................................... Civ. 2 17 déc. C 281 14-14.405

Paiement ..................... Employeur débiteur  – Obligations  – Eten-due – Versement de la contribution du sala-rié – Portée ........................................................ * Civ. 2 17 déc. C 286 14-29.125

Recouvrement ............ Contrainte – Procédure – Dispositions appli-cables – Détermination – Portée ................... * Civ. 2 17 déc. C 279 14-26.648

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL :

Action de la  victime ou de ses ayants droit contre l’em-ployeur .................... Indemnisation ............ Mayotte  – Application exclusive des dis-

positions du décret n°  57-245 du 24  fé-vrier 1957 – Portée .......................................... Soc. 10 déc. R 255 14-23.161

Procédure ................... Procédure prélimi‑naire ........................ Appréciation du caractère professionnel de

l’accident ou de la maladieDécision de la caisse

Reconnaissance du caractère professionnel de l’accident Réserves de l’employeur :Définition – Détermination – Portée .................... * Civ. 2 17 déc. R 282 14-28.312

Objet :Circonstances de temps et de lieu de l’accident –

Cas  – Contestation de la  matérialité du fait accidentel ............................................................... * Civ. 2 17 déc. R 282 14-28.312

Circonstances de temps et de lieu de l’accident ou existence d’une cause totalement étrangère au travail ...................................................................... Civ. 2 17 déc. R 282 14-28.312

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– XXI – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES :

Allocation spécifique de cessation antici-pée d’activité .......... Attribution ................. Salaire de référence – Fixation :

Modalités ................................................................... * Civ. 2 17 déc. R 283 14-28.283

Rémunérations – Assiette – Etendue – Détermi-nation – Portée ..................................................... Civ. 2 17 déc. R 283 14-28.283

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES :

Prestations (disposi-tions générales) ..... Frais médicaux ........... Tarification  – Séance de soins infirmiers à

domicile – Cotation forfaitaire par séance – Interprétation – Portée.................................... Civ. 2 17 déc. R 284 14-29.007

Prestations indues ...... Prestations indues en raison de l’inobservation de la nomenclature générale des actes profes-sionnels – Recouvrement – Séance de soins infirmiers à domicile – Cotation – Portée ...... * Civ. 2 17 déc. R 284 14-29.007

Tiers responsable ...... Recours de la victime ... Exercice par préférence – Exclusion – Cas – Détermination – Portée .................................. * Civ. 2 10 déc. R 276 14-25.757

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX :

Contentieux général . Compétence maté‑rielle ....................... Différends nés de l’application des législations

et réglementations de sécurité sociale – Do-maine d’application ......................................... * Civ. 2 17 déc. R 285 14-26.093

Etendue – Détermination – Portée ................... Civ. 2 17 déc. R 285 14-26.093

Procédure .................... Demande – Demande en révision des modali-tés de calcul des cotisations – Recevabilité – Conditions – Qualité à agir – Détermina-tion – Portée ..................................................... Civ. 2 17 déc. C 286 14-29.125

SEPARATION DES POUVOIRS :

Acte administratif ..... Appréciation de la  lé‑galité, de la régulari‑té ou de la validité ... Question préjudicielle  – Sursis à statuer  –

Contestation sérieuse – Nécessité – Exclu-sion  – Cas  – Jurisprudence établie faisant manifestement apparaître que la contes-tation peut être accueillie par le juge judi-ciaire saisi au principal .................................... Civ. 1 9 déc. C 317 (2) 14-16.548

Compétence judi-ciaire ........................ Domaine d’applica‑

tion ....................... Contentieux de la voie de fait – Voie de fait – Définition :Décision de l’administration qui a les mêmes effets

d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir ap-partenant à l’autorité administrative ..................... * Civ. 1 9 déc. C 313 (2) 14-24.880

Exécution forcée par l’administration dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté indivi-duelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ......................................................... Civ. 1 9 déc. C 313 (2) 14-24.880

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– XXII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

SOCIETE COOPERATIVE :

Coopérative agri-cole ........................ Organisation inter‑

professionnelle ........ Membres  – Obligation  – Etendue  – Condi-tions – Extension d’accords conclus – Pu-blication de l’arrêté ministériel d’exten-sion – Portée ..................................................... Civ. 1 9 déc. C 317 (1) 14-16.548

SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL :

Société d’exercice libéral à responsa-bilité limitée ........... Associés ....................... Rétribution des apports en capital  – Perte

de la qualité d’associé et des droits qui s’y attachent – Effets – Détermination ............... Com. 8 déc. C 166 (2) 14-19.261

Statuts ......................... Clause dérogeant aux dispositions légales non impératives  – Licéité  – Applications diverses – Cessation d’activité d’un associé réduisant la part de capital des associés en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital – Perte de la qualité d’associé et des droits qui s’y attachent ............................. Com. 8 déc. C 166 (1) 14-19.261

SPORTS :

Organisation des ac-tivités physiques et sportives ................. Fédérations sportives... Enseignement bénévole – Usage des titres de

professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur – Possibilité .............................. Civ. 1 17 déc. R 335 14-26.529

Règlement .................. Football ....................... Charte du football professionnel :Joueurs professionnels  – Définition  – Exclu-

sion  – Cas  – Joueur participant à l’activité amateur d’un club ayant pour activité princi-pale le football professionnel ............................. * Soc. 16 déc. R 267 14-16.059

Nature – Convention collective – Portée.............. * Soc. 16 déc. R 267 14-16.059

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL :

Conventions et ac-cords collectifs ....... Accords collectifs ........ Accords particuliers – Banque – Crédit agri-

cole – Accord collectif national du 13 jan-vier 2000 sur le temps de travail au Crédit agricole – Annexe II – Chapitre II – Orga-nisation du temps de travail – Acquisition des jours de congés et de repos – Temps de travail effectif – Proportionnalité – Portée .. Soc. 16 déc. R 264 14-23.731

Dispositions générales – Procédure de licen-ciement – Salarié ayant le statut de travail-leur handicapé – Saisine d’une commission de suivi du handicap – Garantie de fond – Caractérisation – Portée ................................. * Soc. 2 déc. R 243 14-18.534

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– XXIII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL (suite) :

Conventions et accords collectifs (suite) ........... Conventions diverses .... Assistants maternels – Convention collective

nationale des assistants maternels du par-ticulier employeur du 1er juillet 2004 – Ar-ticle 18 – Application – Portée ....................... * Soc. 2 déc. C 246 14-24.546

Assurances – Convention collective nationale des sociétés d’assurances – Article 90 – Li-cenciement  – Licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle  – Formalités préalables – Respect – Conditions – Déter-mination – Portée – ......................................... * Soc. 10 déc. C 253 14-16.214

Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils – Convention nationale du 15 dé-cembre  1987  – Annexe enquêteurs – Ac-cord du 16  décembre  1991  – Article pré-ambule  – Chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle – Activité – Exercice – Modalités – Détermination – Portée ............ Soc. 16 déc. R 265 14-18.908

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour per-sonnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 – Exécution du contrat de tra-vail – Repos hebdomadaire – Article 21, ali-néa 3 – Fractionnement des jours de repos hebdomadaire – Bénéficiaire – Détermina-tion – Portée ..................................................... Soc. 16 déc. C 266 13-21.584

Convention collective nationale des entre-prises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 – Articles 7.1 à 7.7 – Chan-gement de prestataire :

Organisation de la  reprise du marché  – Com-munication par l’entreprise sortante des docu-ments prévus à l’accord – Etendue – Détermi-nation – Portée ..................................................... * Soc. 10 déc. C 256 14-21.485

Transfert du salarié  – Maintien de l’emploi  – Durée d’affectation sur le marché – Durée de six mois – Nécessité – Portée ............................. Soc. 10 déc. C 256 14-21.485

Convention collective nationale du sport du 7  juillet  2005  – Article  12.1  – Domaine d’application  – Caractère professionnel  – Cas – Football – Joueur participant à l’acti-vité amateur du club – Portée ........................ Soc. 16 déc. R 267 14-16.059

Convention collective régionale des salariés du champagne du 19  mai  1981  – Article A 25  – Accords et avantages  antérieurs  – Cumul d’avantages conventionnels ayant le même objet – Possibilité (non) ...................... Soc. 2 déc. R 245 14-10.930

Convention commune La Poste-France Télé-com – Article 50 – Repos exceptionnels – Jours de repos – Attribution – Modalités – Détermination – Portée .................................. * Soc. 9 déc. C 248 14-10.874

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– XXIV – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS :

Emplois domes-tiques .................... Assistant maternel ..... Droit de retrait de l’enfant – Exercice :

Conditions – Préavis – Point de départ – Déter-mination – Portée ................................................ * Soc. 2 déc. C 246 14-24.546

Formalités légales  – Lettre de licenciement  – Notification  – Modalités  – Envoi par lettre recommandée – Portée ....................................... Soc. 2 déc. C 246 14-24.546

Marin .......................... Contrat d’engagement ... Compétence d’attribution  – Tribunal d’ins-tance ................................................................... * Soc. 10 déc. C 254 (1) 14-24.794

Contrat à durée déterminée – Formalités lé-gales – Contrat écrit :Défaut – Effets – Contrat réputé à durée indéter-

minée ..................................................................... Soc. 16 déc. C 268 14-26.372

Mentions obligatoires – Durée du contrat – Dé-faut – Effets – Contrat réputé à durée indéter-minée ..................................................................... Soc. 16 déc. C 269 14-24.455

Repos et congés ........... Congés payés  – Prise des congés  – Prise consécutive aux heures de délégation  – Prise imposée par l’employeur  – Condi-tions – Détermination – Portée ..................... * Soc. 10 déc. C 254 (2) 14-24.794

SUCCESSION :

Indivision successo-rale ........................... Vente de biens indivis .... Conditions – Exclusion – Biens non aisément

partageables ...................................................... * Civ. 1 2 déc. R 308 15-10.978

Effets – Substitution du prix de vente au bien vendu – Partage (non) .................................... Civ. 1 2 déc. R 308 15-10.978

Partage ........................ Attribution préféren‑tielle ......................... Exploitation agricole  – Conditions  – Parti-

cipation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole – Critères – Détermi-nation ................................................................. Civ. 1 2 déc. R 309 14-25.622

SURETES REELLES MOBILIERES :

Gage de meubles cor-porels ....................... Gage des stocks ........... Textes applicables – Articles L. 527-1 et sui-

vants du code de commerce – Exclusion du droit commun du gage de meubles ............... Ass. Plé. 7 déc. C 10 14-18.435

SYNDICAT PROFESSIONNEL :

Section syndicale ....... Représentant ............... Désignation – Cadre de la désignation – Eta-blissement  – Etablissements distincts au sein de l’entreprise – Cas – Représentativité du syndicat désignataire dans la seule entre-prise .................................................................... Soc. 14 déc. R 258 14-26.517

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– XXV – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

T

TOURISME :

Agence de voyages .... Prestations .................. Forfait touristique – Définition – Portée ......... * Civ. 1 9 déc. R 318 (1) 14-20.533

« .............................................................................. * Civ. 1 9 déc. R 318 (4) 14-20.533

Prestation comprenant une croisière maritime – Loi applicable – Détermination ......................... * Civ. 1 9 déc. R 318 (1) 14-20.533

Responsabilité ............. Responsabilité de plein droit – Etendue – Dé-termination – Portée ....................................... Civ. 1 9 déc. R 318 (4) 14-20.533

Organisateur de croi-sière ......................... Responsabilité ............. Responsabilité de plein droit – Etendue – Dé-

termination – Portée ....................................... * Civ. 1 9 déc. R 318 (1) 14-20.533

Organisateur de voyages .................... Responsabilité ............. Responsabilité de plein droit – Etendue – Dé-

termination – Portée ....................................... Civ. 1 9 déc. R 318 (1) 14-20.533

« .............................................................................. * Civ. 1 9 déc. R 318 (2) 14-20.533

Exonération – Causes exonératoires – Défaut – Portée ..................................................................... Civ. 1 9 déc. R 318 (3) 14-20.533

Mise en œuvre – Conditions – Détermination ... Civ. 1 9 déc. R 318 (2) 14-20.533

TRANSPORTS MARITIMES :

Voyageurs ................... Responsabilité ............. Organisateur de croisières maritimes  – Do-maine d’application  – Exclusion  – Cas  – Prestation constitutive d’un forfait touris-tique ................................................................... * Civ. 1 9 déc. R 318 (1) 14-20.533

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION :

Lutte contre le travail illégal ....................... Travail dissimulé ........ Travail dissimulé par dissimulation d’emploi

salarié – Absence ou minoration de la dé-claration des salaires ou des cotisations sociales – Elément intentionnel – Preuve – Caractérisation – Nécessité – Portée ............ Soc. 2 déc. R 247 14-22.311

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL :

Emploi intermittent .. Contrat de travail in‑termittent ................ Mentions obligatoires :

Durée annuelle minimale – Nécessité – Portée ... * Soc. 16 déc. R 265 14-18.908

Périodes et horaires de travail  – Modalités  – Aménagement – Aménagement par conven-tion ou accord collectif  – Possibilité  – Eten-due – Portée .......................................................... * Soc. 16 déc. R 265 14-18.908

Repos et congés ......... Congés payés .............. Droit au congé :Bénéficiaires – Usager d’un centre d’aide par le tra-

vail – Conditions – Détermination – Portée ...... * Soc. 16 déc. R 263 11-22.376

Calcul  – Périodes de travail effectif  – Déduc-tion – Déduction proportionnelle à des jours d’absence pour maladie – Prohibition (non) .. * Soc. 16 déc. R 264 14-23.731

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– XXVI – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL (suite) :

Repos et congés (suite) ........................ Repos hebdomadaire ... Dispositions conventionnelles  – Faculté de

fractionnement des  jours de repos hebdo-madaire – Bénéfice – Personnel éducatif ou soignant des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – Ex-clusion  – Fondement  – Détermination  – Portée ................................................................. * Soc. 16 déc. C 266 13-21.584

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION :

Salaire .......................... Egalité des salaires ...... Atteinte au principe :Caractérisation  – Eléments  – Appréciation  –

Détermination – Portée ...................................... Soc. 16 déc. C 270 14-11.294

Cas – Différence de montant du complément de rémunération versé pour rétribuer le niveau de fonction et la maîtrise du poste – Condi-tion ......................................................................... Soc. 9 déc. C 249 14-18.033

« .......................................................................... Soc. 9 déc. R 250 14-24.948

Défaut – Conditions – Eléments objectifs justi-fiant la différence de traitement – Applications diverses – Rémunération de gardes – Compa-raison entre un médecin salarié et un praticien exerçant à titre libéral .......................................... * Soc. 16 déc. C 270 14-11.294

Paiement ..................... Prescription  – Prescription quinquennale  – Domaine d’application – Cas – Indemnité de préavis – Demande en paiement – Por-tée ....................................................................... Soc. 16 déc. C 271 14-15.997

Pourboires ................... Cumul avec le salaire fixe – Exclusion – Cas – Salaire minimum garanti par l’employeur – Portée ................................................................. Soc. 16 déc. R 272 14-19.073

Primes et gratifica‑tions ........................ Avantages conventionnels  – Cumul avec le

salaire – Possibilité – Modalités – Portée ..... * Soc. 2 déc. R 245 14-10.930

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE :

Employeur .................. Obligations ................. Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Manquement – Préjudice – Préjudice spéci-fique d’anxiété – Droit à réparation :Exclusion  – Cas  – Docker professionnel em-

ployé par une société d’acconage n’entrant pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ...................... * Soc. 15 déc. R 260 14-22.441

Mise en œuvre – Conditions – Salarié ayant tra-vaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel – Défaut – Portée ..................................................................... Soc. 15 déc. R 260 14-22.441

Maternité .................... Justification de l’état de grossesse ............. Délai de quinze jours – Effets – Annulation

du licenciement  – Annulation tardive  – Portée ................................................................. Soc. 15 déc. R 261 (1) 14-10.522

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– XXVII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE (suite) :

Services de santé au travail ...................... Examens médicaux .... Inaptitude physique du salarié  – Inaptitude

consécutive à la maladie  – Reclassement du salarié – Adaptation de l’emploi – Jus-tification – Preuve – Charge – Moment – Portée ............................................................. * Soc. 15 déc. R 259 14-11.858

TRAVAIL TEMPORAIRE :

Contrat de mission ... Succession de contrats de mission ............... Requalification en contrat de travail à durée

indéterminée – Effets – Requalification de la rupture en licenciement – Indemnités de rupture – Indemnité de préavis – Nature – Détermination – Portée .................................. * Soc. 16 déc. C 271 14-15.997

U

UNION EUROPEENNE :

Cour de justice de l’Union euro-péenne .................... Question préjudicielle Interprétation des actes pris par les institutions

de l’Union – Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 :Article 11, § 1 – Règlement (CE) n° 1182/2007

du Conseil du 26 septembre 2007 – Article 3, §  1  – Règlement (CE) n°  1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 – Article 122, ali-néa 1er – Prohibition des ententes anticoncur-rentielles – Domaine d’application – Pratiques de fixation collective d’un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d’échange d’informations straté-giques – Exclusion ............................................... * Com. 8 déc. R 167 14-19.589

Règlement (CE) n°  1182/2007 du Conseil du 26  septembre  2007  – Règlement (CE) n°  1234/2007 du Conseil du 22  oc-tobre  2007  – Prohibition des ententes  anti-concurrentielles  – Domaine d’application  – Exclusion  – Accords, décisions ou pratiques d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisa-tions professionnelles – Conditions – Déter-mination ................................................................ Com. 8 déc. R 167 14-19.589

Travail ......................... Aménagement du temps de travail ...... Directive 2003/88/CE du Parlement européen

et du Conseil du 4 novembre 2003 :Application directe  – Application directe dans

les rapports entre particuliers  – Exclusion  – Cas – Disposition du droit national contraire à la directive .......................................................... * Soc. 16 déc. R 263 11-22.376

Article 7 – Repos et congés – Droit au congé an-nuel payé  – Bénéficiaires  – Travailleur  – Domaine d’application  – Usager d’un centre d’aide par le travail – Portée ............................... * Soc. 16 déc. R 263 11-22.376

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– XXVIII – Jour mois

Déci-sion Numéro No de pourvoi

URBANISME :

Déclaration préa-lable ....................... Aménagement de ter‑

rains ........................ Installation de caravanes constituant l’habitat permanent du propriétaire  – Installation sans autorisation – Effet .................................. * Civ. 3 17 déc. C 138 14-22.095

V

VENTE :

Vendeur ...................... Obligations ................. Délivrance – Inexécution – Défaut de confor-mité – Applications diverses .......................... * Civ. 1 9 déc. R 314 (2) 14-25.910

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Assemblée plénièreDéCEMBRE 2015

No 10

SURETES REELLES MOBILIERESGage de meubles corporels – Gage des stocks –

Textes applicables – Articles L. 527-1 et sui vants du code de commerce – Exclusion du droit commun du gage de meubles

S’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527‑3 du code de commerce et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumet tre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession.

7 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles 2333 du code civil et L. 527-1 du

code de commerce, tels qu’ils résultent de l’ordon-nance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ratifiée par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 février 2013, pourvoi n° 11-21.763), que la société Recovco Affimet (la société), mise en redressement judiciaire le 19 janvier 2009, a fait l’objet d’un plan de cession puis d’une liquidation judiciaire le 14 septembre 2009 ; que la Bank of London and The Middle East PLC (la banque), qui avait consenti à la société, par acte du 17 décembre 2007, un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commis-soire, a résilié le contrat de crédit pour non-paiement des échéances le 9 janvier 2009, notifié à la société la réalisation de son gage le 16 janvier 2009, puis reven-diqué le stock constituant l’assiette de son gage le 21 avril 2009 ; que, par ordonnance du 30 octobre 2009, le juge-commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock existant à la date du 16 janvier 2009, ou de sa contre-valeur, et a « donné acte » à celle-ci de ce qu’elle était en droit de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date ;

Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire constatant que la banque était propriétaire des stocks tels que définis au contrat de gage, l’arrêt relève que les parties ont expressément choisi de se placer sous l’em-

pire du gage de droit commun sans dépossession des articles 2333 et suivants du code civil, ce que n’interdit pas l’ordonnance du 23 mars 2006 ; qu’il retient que l’examen du texte ne permet pas d’affirmer la volonté du législateur d’exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce et conclu dans le cadre d’une opéra-tion de crédit, les parties, dont l’une est un établisse-ment de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

MOYEN ANNEXé

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés MJA et Revovco Affimet.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et notam-ment en ce qu’il avait rejeté le recours de Me Pierrel et de Me Facques, ès qualités, et confirmé l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 octobre 2009, qui avait donné acte à la BLME qu’elle était propriétaire des stocks tels que définis à l’article 1.1 du « contrat de gage de biens meubles » en date du 17 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’« il est constant que les parties ont expressément choisi de se placer sous l’empire du gage de droit commun sans dépossession des articles 2333 et suivants (nouveaux) du code civil, issus de l’article 11 de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, la banque soutenant que l’article 2354 du code civil se borne à ne pas interdire la prise de sûretés en vertu de textes spéciaux sans pour autant dire expressément que les textes spéciaux écarteraient le droit commun des sûretés ;

Que, rappelant que la Bank of London est un établis-sement de crédit, le liquidateur judiciaire de la société

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42

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Recovco fait valoir que, nonobstant la dénomination contractuelle de « contrat de gage de biens meubles », il s’agit d’un gage sur stocks relevant du régime spécial des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce, issu de l’article 44 de l’ordonnance précitée, auquel, selon la Selafa MJA, les parties ne peuvent déroger ;

Que le liquidateur judiciaire soutient que l’impossibi-lité de choisir entre le régime de droit commun du code civil et le régime spécial du code de commerce résulte-rait, selon son analyse, de la volonté du législateur qui aurait voulu instaurer un régime protecteur spécifique aux entreprises « du fait de l’importance primordiale que représentent les stocks » pour la continuation de leurs activités ;

Qu’invoquant le principe d’interprétation selon lequel le texte spécial prime sur le texte général, il estime aussi que l’article 2348 du code civil, qui autorise le pacte commissoire, ne peut faire obstacle à la règle particulière de l’article L. 527-2 du code de commerce qui le prohibe en matière de stocks ;

Qu’en prévoyant à l’article 44 un régime propre à la garantie sur stocks consentie à un établissement de crédit par une personne dans le cadre de son activité professionnelle, le texte de l’ordonnance précitée du 23 mars 2006 n’interdit pas expressément de choisir de recourir au gage sans dépossession de droit commun prévu par l’article 11, étant observé que cette ordon-nance, résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à réformer le droit des sûretés, ne se situe pas dans un contexte de difficultés des entreprises, le régime propre imaginé pour le gage sur stocks se situant dans le livre cinquième du code de commerce (« des effets de commerce et des garanties ») et non dans le livre sixième (« des difficultés des entre-prises ») ;

Que, contrairement à ce qu’affirme le liquidateur judiciaire, l’examen du texte ne permet pas d’affirmer la volonté d’exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun accessible aux autres partenaires de l’entreprise, de sorte qu’il ne se déduit pas formellement du texte de l’ordonnance qu’après avoir défini le nouveau droit commun du gage sans dépossession à l’article 11, le législateur, aux termes de l’article 44, aurait été inspiré par la volonté d’instaurer parallèlement un régime protecteur spécifique aux entreprises, et qu’il convient dès lors d’appliquer le principe d’interprétation selon lequel le doute et le silence profitent au régime du droit commun, lequel en l’espèce a été rénové ;

Qu’aucune disposition n’interdisant aux parties de choisir l’application du droit commun du gage, issu de la réforme de 2006, pour garantir un crédit consenti par un établissement financier à une personne dans le cadre de son activité professionnelle, la société Recovco et la Bank of London ont pu valablement choisir, comme elles l’ont fait, de se référer aux dispositions des articles 2333 et suivants du code civil, comme étant,

de leur point de vue, le régime le mieux adapté pour garantir leur opération principale de financement selon les principes islamiques (« Master Murabaha Facility agreement ») ;

Que la garantie ayant été placée sous le régime de droit commun du gage sans dépossession, les mentions prévues par les articles L. 527-1 et suivants du code de commerce n’avaient pas à s’appliquer ;

Que le liquidateur judiciaire soutient que le choix du gage de droit commun aurait eu « pour unique objet de contourner la prohibition du pacte commissoire » en constituant ainsi une fraude à la loi ;

Que, dès lors que le choix est permis par la loi, l’utili-sation d’un moyen légal plutôt qu’un autre ne constitue pas une fraude, les parties se bornant à exercer le choix entre deux régimes prévus par la législation ;

Que, par ailleurs, le liquidateur judiciaire soutient subsidiairement que l’existence du pacte commissoire (autorisé par le nouveau droit commun du gage sans dépossession) constituerait une dation en paiement forcée, dont le mode de paiement serait anormal en période suspecte ;

Que si la réalisation d’une sûreté permet au créan-cier d’obtenir l’équivalent de sa créance, elle n’en est pas pour autant un véritable paiement au sens de l’ar-ticle L. 632-1 du code de commerce qui ne vise que les paiements volontaires, étant au surplus observé qu’en l’espèce, si la réalisation du gage a été postérieure à la date retenue pour la cessation des paiements, la constitution de la sûreté a été concomitante à la dette, soit antérieurement à la période suspecte ;

Qu’enfin le liquidateur judiciaire prétend encore, plus subsidiairement, que la réalisation du pacte commissoire serait nulle comme ayant été exercée en période suspecte en pleine connaissance par le créan-cier garanti, de l’existence de l’état de cessation des paie-ments ;

Mais :

– d’une part, qu’en affirmant que la Bank of London est le créancier le plus important de la société Recovco, le liquidateur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe ès qualités, de la connaissance alléguée de l’état de cessation des paiements au moment de l’exercice du pacte commissoire,

– d’autre part, qu’il ne ressort pas davantage de la lettre (en langue anglaise) de la banque du 15 janvier 2009 (également invoquée par le liquida-teur judiciaire) que la Bank of London avait à cette date connaissance de l’état de cessation de paiements de sa débitrice, la référence aux paragraphes 8.1.6 (insolvency) et 8.1.7 (insolvency proceedings) du contrat, parmi d’autres paragraphes également visés concernant la liste contractuelle des défaillances envi-sagées par les parties lors de la passation du contrat, mais ne démontrant pas la connaissance spécifique par

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43

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

l’auteur de la lettre au jour de celle-ci, d’un actif dispo-nible qui serait inférieur au passif exigible (hors la mise en œuvre de la déchéance du terme du contrat de prêt, objet de la lettre) ;

Qu’en conséquence, le jugement du 25 juin 2010 du tribunal de commerce de Paris doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’aux termes des articles 2333 et suivants du code civil, insérés dans le titre des sûretés réelles, chapitre II « du gage de meubles corporels », section I « du doit commun du gage » il est précisé que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde au créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers présents ou futurs, les créances garanties pouvant également être présentes ou futures, à condition d’être déterminables ;

Que l’article 2342 du code civil traite l’hypothèse du gage de choses fongibles, celles-ci pouvant être aliénées par le constituant si la convention le prévoit, à charge pour lui de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes ;

Que le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 2338 du code civil relatif à la publicité du gage prévoit dans son article 1, 4°, que le bordereau adressé au greffe en vue de l’inscription du gage précise la désignation du bien gagé avec, lorsqu’il s’agit d’un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité et quantité ;

Que l’arrêté du 1er février 2007 donnant la liste des biens sur lesquels peut être inscrit un gage sans dépos-session comporte une dix-septième catégorie, intitulée « Autres » ;

Que les stocks sont des meubles corporels fongibles présents ou futurs mais déterminables qui répondent aux conditions posées par les articles 2333 et suivants du code civil et les textes d’application subséquents ;

Que les règles spéciales des articles L. 527-1 à L. 527-11 du code de commerce relatives au gage sur stocks permettent aux établissements de crédit de disposer d’une option entre les deux catégories de gage ;

Qu’il appartient aux parties de choisir la sûreté qui présente, suivant le cas d’espèce, le plus d’intérêt pratique ;

Que les parties doivent clairement préciser leur choix ;

Qu’il résulte des termes du contrat conclu entre BLME et Recovco le 17 décembre 2007, intitulé « gage de meubles corporels » soumis au tribunal, des éléments du dossier, des écritures des parties, des expli-cations fournies au cours des débats que les parties ont entendu opter pour le gage de droit commun défini par le code civil dans ses articles 2333 et suivants ;

Que ce choix a été formulé clairement dès l’origine, au moment de la signature du contrat de gage qui précise en son article 2.2 que « que les parties conviennent qu’étant donné la nature des obligations garanties, il est plus approprié de convenir d’un gage de biens meubles conformément aux articles 2333 et suivants du code civil et aux articles L. 521-1 et suivants du code de commerce plutôt que d’un gage de stocks au titre des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce » ;

Que, en raison de ce choix et conformément aux dispositions de l’article 2348 du code civil, les parties ont pu valablement convenir que le créancier deviendra propriétaire du bien gagé en cas de défaillance du débi-teur ;

Que les parties qui ont la possibilité d’opter pour le pacte commissoire, peuvent le prévoir dès l’origine, ou à tout moment de leur relation contractuelle ;

Que le paiement en nature a été convenu dès l’origine dans la convention des parties, soit le 17 décembre 2007 et ne saurait donc constituer une dation en paiement forcée non communément admise dans les relations d’affaires tombant sous le coup de la nullité de plein droit prévue par l’article L. 632-1-I, 4°, du code de commerce ;

Que le gage a été pris pour garantir une créance de BLME antérieure à la période suspecte ;

Que l’article L. 622-7 du code de commerce précise que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde fait obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire ;

Qu’en l’espèce la réalisation de la garantie, par mise en œuvre du pacte commissoire est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective de Recovco ;

Que, en ce qui concerne la valorisation des stocks, il appartiendra aux organes de la procédure collective de faire application des règles prévues par le contrat de gage ;

Que, sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de retenir que la réalisation par BLME du gage au moyen du pacte commissoire est parfaitement régulière » ;

1o ALORS QUE s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que le gage conclu le 17 décembre 2007 entre la BLME et la société Recovco Affimet relevait du régime impératif du gage de stocks dans la mesure où il était consenti au profit d’un établis-sement de crédit et portait sur les stocks de la société Recovco Affimet ; que le gage du 17 décembre 2007, ainsi que le pacte commissoire qu’il stipulait, étaient nuls, faute de contenir les mentions obligatoirement requises par l’article L. 527-1 du code de commerce,

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44

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

et d’avoir été publiés conformément aux exigences de l’article L. 527-4 du code de commerce ; que pour juger cependant que la société BLME avait régulièrement mis en œuvre le pacte commissoire, la cour d’appel a décidé « qu’aucune disposition n’interdisant aux parties de choisir l’application du droit commun du gage, issu de la réforme de 2006, pour garantir un crédit consenti par un établissement financier à une personne dans le cadre de son activité professionnelle, la société Recovco et la Bank of London ont pu valablement choisir, comme elles l’ont fait, de se référer aux disposi-tions des articles 2333 et suivants du code civil » ; qu’en statuant ainsi, quand les parties ne pouvaient valable-ment soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession, la cour d’appel a violé l’article 2333 du code civil par fausse application et l’ar-ticle L. 527-1 du code de commerce par refus d’appli-cation ;

2O ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que cette obligation s’applique a fortiori lorsqu’en dépend l’application de dispositions d’ordre public ; que sont d’ordre public les dispositions des articles L. 527-1, alinéa 3, L. 527-2 et L. 527-4, alinéa 1er, du Code de commerce ; qu’en relevant que le contrat du 17 décembre 2007 emportait mise en gage sans dépossession d’éléments visés par l’article L. 527-3 du code de commerce par une personne morale de droit privé au profit d’un établissement de crédit, tout en refusant néanmoins de lui restituer son exacte quali-fication et en s’abstenant, en conséquence, de faire application des trois dispositions précitées au prétexte que les parties avaient choisi de soumettre leur conven-tion au droit commun, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles 12, alinéa 2, du code de procédure civile, 6 et 2354 du code civil, ensemble les articles L. 527-1, alinéa 3, L. 527-2 et L. 527-4, alinéa 1er, du code de commerce ;

3o ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la fraude à la loi est constituée par l’utilisation intentionnelle d’un moyen de droit, fût-il intrinsèquement licite, pour se soustraire à l’exécution d’une règle obligatoire ; que la fraude est notamment constituée lorsque les parties dont la convention relève objectivement du champ d’application du gage de stocks optent pour l’applica-tion du droit commun du gage, à supposer licite un tel choix, dans le seul but d’éluder la prohibition du pacte commissoire ; qu’en l’espèce, les parties ont prétendu soumettre leur gage au régime de droit commun, à l’exclusion du régime spécial de gage de stocks, tout en reconstituant, par le biais de clauses particulières, l’es-

sentiel du régime du gage de stocks ; que la prétendue soumission du contrat de gage au droit commun constituait donc une fraude à la loi puisqu’elle avait pour unique but de mettre en place un gage soumis au régime du gage des stocks tout en échappant à la prohibition du pacte commissoire ; qu’en écartant pourtant la fraude au seul motif que « dès lors que le choix est permis par la loi, que l’utilisation d’un moyen légal plutôt qu’un autre ne constitue pas une fraude, les parties se bornant à exercer le choix entre deux régimes prévus par la législation », cependant que la fraude consiste précisément à user d’un moyen objec-tivement licite mais dans une intention illicite, la cour d’appel a violé par refus d’application la règle fraus omnia corrumpit, ensemble l’article L. 527-2 du code de commerce ;

4o ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU’est nul, lorsqu’il intervient pendant la période suspecte, tout paiement fait par un mode non communément admis dans les relations d’affaires ; que la mise en œuvre d’un pacte commissoire constitue un paiement qui n’est pas communément admis dans les relations d’affaires ; qu’en conséquence, est nulle de plein droit la mise en œuvre d’un pacte commissoire pendant la période suspecte ; qu’en l’espèce, le jugement du 10 juillet 2009 du tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure collective de la société Recovco Affimet et fixé la date de la cessation des paiements au 8 janvier 2009 ; que la BLME a réalisé le pacte commissoire le 16 janvier 2009, soit durant la période suspecte ; qu’en retenant cepen-dant que la mise en œuvre par la BLME du pacte commissoire pendant la période suspecte ne consti-tuait pas un paiement non communément admis dans les relations d’affaires, la cour d’appel a violé l’ar-ticle L. 632-1 du code de commerce.

No 14-18.435. Société MJA, agissant en la personne de M. Pierrel,

en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recovco Affimet,

et autrecontre Société Bank of London and the Middle

East PLC.

Président : M. Louvel (premier président) – Rappor‑teur : Mme Planchon, assistée de M. Michon, audi-teur au service de documentation, des études et du rapport – Premier avocat général : M. Le Mesle – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Dans le même sens que :Com. 19 février 2013, pourvoi n° 11-21.763, Bull. 2013,

IV, n° 29 (cassation).

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301

Chambres civilesPREMIÈRE PARTIE - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

DéCEMBRE 2015

No 301

APPEL CIVILEffet dévolutif – Conclusions de l’appelant – Ap-

pelant concluant au rejet de l’appel incident formé contre un chef du jugement – Absence de demande de ce chef – Portée

Si l’appelant a conclu au rejet de l’appel incident formé contre un chef du jugement, sur lequel ne portait pas l’appel principal, l’absence de demande de ce chef ne peut lui être opposée.

2 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procé-dure, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sans contrat de mariage préalable ; que Mme X... a interjeté un appel limité à la prestation compensatoire, à la pension alimentaire due pour l’en-fant et à la rétroactivité des effets du divorce ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros ;

Attendu que la cour d’appel qui, tant par motifs propres qu’adoptés, a répondu aux conclusions, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu’abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, sa décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’à hauteur d’appel, celle-ci n’a pas maintenu sa demande de dommages-intérêts, le dispositif de ses conclusions,

qui seul saisit la cour, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne compor-tant aucune demande en ce sens ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, si Mme X... avait formé un appel principal limité, elle avait conclu au rejet de l’appel incident de M. Y... formé contre le chef du juge-ment relatif aux dommages-intérêts, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il réforme le jugement du chef des dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

No 14-28.171. Mme X..., épouse Y...contre M. Y...

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Guyon-Re-nard – Avocats : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

No 302

1o ARBITRAGEArbitrage international – Sentence – Recours en

annulation – Moyen d’annulation – Définition – Exclusion – Cas – Constitution irrégulière du tribunal arbitral

2o ARBITRAGEArbitrage international – Sentence – Recours en

annulation – Moyen d’annulation – Définition – Exclusion – Cas – Méconnaissance par les arbi-tres de leur mission

3o ARBITRAGEArbitrage international – Sentence – Recours en

annulation – Moyen d’annulation – Définition – Exclusion – Cas – Contrariété à l’ordre public international

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302

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

1o Une cour d’appel, qui retient que des allégations géné‑rales, selon lesquelles la décision sur la résiliation d’un contrat de prêt aurait eu un impact direct sur le cau‑tionnement, sont impropres à faire ressortir un préjugé sur le litige ayant donné lieu à une sentence arbitrale, en déduit exactement que le moyen d’annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral doit être rejeté.

2o Une cour d’appel qui relève que les arbitres ont fondé leur raisonnement sur les règles du droit international privé ainsi que sur les principes établis dans le code civil pour l’interprétation des contrats, en déduit ex‑actement que les arbitres se sont conformés à leur mission de statuer en droit et par application de la loi française.

3o Les dispositions des articles L. 341‑2 et L. 341‑3 du code de la consommation édictent des normes dont la méconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public in‑ternational.

2 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septem bre 2014), qu’un arbitrage opposant M. X... au Crédit foncier de France s’est déroulé devant la Chambre de commerce internationale en application de la clause compromis-soire insérée dans le contrat de caution d’un prêt consenti par cet établissement bancaire à une société dont le capital était majoritairement détenu par M. X... ; que ce dernier a formé un recours en annulation contre la sentence en faisant valoir qu’elle avait été rendue par un tribunal ayant le même président que celui du tribunal constitué dans l’arbitrage concernant le prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1° que, d’une part, l’article 1520, 2°, dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a été irrégulièrement constitué ; qu’est irrégulièrement constitué un tribunal arbitral dans lequel le président du tribunal souffre d’un défaut d’indépendance, c’est‑à‑dire si sont caractérisés des faits de nature à faire naître objectivement des doutes quant à son indépendance dans l’esprit des parties ; qu’au cas d’espèce, le président du tribunal arbitral siégeait à la fois dans l’instance portant sur la régularité de la résiliation du contrat de prêt opposant le CFF et la société Gulf Leaders dont M. X... était dirigeant et dans l’instance portant sur la validité du cautionnement donné par M. X... ; que cette présence simultanée du même juge dans le conten‑tieux ayant trait au contrat principal et dans le conten‑tieux ayant trait au contrat accessoire était susceptible de faire naître objectivement des doutes quant à son indépendance dans l’esprit des parties, de sorte qu’en refusant d’annuler la sentence pour irrégularité de

la constitution du tribunal arbitral, la cour d’appel a violé l’article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

2° que d’autre part, l’article 1520, 2°, dispose que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a été irré‑gulièrement constitué ; qu’est irrégulièrement constitué un tribunal arbitral dans lequel le président du tribunal souffre d’un défaut d’indépendance, c’est‑à‑dire si sont caractérisés des faits de nature à faire naître objective‑ment des doutes quant à son indépendance dans l’esprit des parties ; qu’en rejetant la demande d’annulation de la sentence au motif qu’aucun préjugé défavorable du président du tribunal arbitral à l’encontre de M. X... n’était caractérisé, sans rechercher si la présence simul‑tanée du même président du tribunal arbitral, dans la première instance arbitrale opposant le prêteur, CFF, à l’emprunteur, Gulf Leaders portant sur le bien‑fondé de la résiliation du contrat de prêt, et dans la seconde instance, opposant CFF à M. X..., portant sur la question de la régularité du cautionnement, n’était pas de nature à faire naître des doutes objectifs quant à son indépen‑dance dans l’esprit des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendu-ment omise, l’arrêt retient que des allégations générales, selon lesquelles la décision sur la résiliation du contrat de prêt aurait eu un impact direct sur le cautionnement, sont impropres à faire ressortir un préjugé sur le litige ayant donné lieu à la sentence contestée, dès lors que la première instance arbitrale opposant le prêteur à l’emprunteur portait sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de prêt, et que la seconde instance portait sur les questions distinctes de la régularité du caution-nement et de l’existence d’une obligation de donner une caution valable ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a décidé, à juste titre, de rejeter le moyen d’an-nulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1° que l’article 1520, 3°, dispose que le recours en annu‑lation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que ne respecte pas la mission qui lui a été confiée, le tribunal qui statue en qualité d’amiable compositeur alors qu’il avait mission de statuer en droit, quand bien même aurait‑il déguisé l’usage de ces pouvoirs d’amiable compositeur sous des considérations juridiques ; que l’absence de référence à de prétendus pouvoirs d’amiable compositeur, ou même à l’équité, ne fait pas obstacle à la nullité de la sentence s’il apparaît dans la motivation des arguments que l’ap‑plication du droit ne saurait justifier ; qu’au cas d’espèce, en rejetant le moyen d’annulation tiré de la méconnais‑sance par les arbitres de leur mission, sans rechercher si le tribunal arbitral n’avait pas écarté l’application des articles L. 341‑2 et L. 341‑3 du code de la consommation

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303

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

en dehors des prévisions de la loi pour des considérations d’équité, usurpant ainsi des pouvoirs d’amiable composi‑teur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1520, 3°, du code de procédure civile ;

2° que l’article 1520, 3°, dispose que le recours en annu‑lation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que ne respecte pas la mission qui lui a été confiée, le tribunal qui refuse d’ap‑pliquer le droit choisi par les parties ; qu’au cas d’espèce, en rejetant le moyen d’annulation tiré de la méconnais‑sance par les arbitres de leur mission, sans rechercher si le tribunal arbitral n’avait pas refusé de faire application de la solution du droit français, qui ne souffrait d’aucune ambiguïté, et donc s’il n’avait pas refusé d’appliquer le droit choisi par les parties, la cour d’appel a privé sa déci‑sion de base légale au regard de l’article 1520, 3°, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les arbitres avaient fondé leur raisonnement sur les règles du droit inter-national privé ainsi que sur les principes établis dans le code civil pour l’interprétation des contrats, la cour d’appel en a justement déduit que les arbitres s’étaient conformés à leur mission de statuer en droit et par appli-cation de la loi française ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que l’article 1520, 5°, dispose que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international ; que l’exécution en France d’une sentence qui donne effet à un engagement de caution dépourvu de la mention manuscrite exigée par les articles L. 341‑2 et L. 341‑3 du code de la consommation est contraire à l’ordre public international ; qu’en ayant rejeté le recours en annulation au motif que ces textes établissent des normes dont la méconnaissance par une sentence inter‑nationale n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international, la cour d’appel a violé les articles L. 341‑2 et L. 341‑3 du code de la consommation, ainsi que l’article 1520, 5°, du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation édictant des normes dont la méconnaissance, à la supposer établie, n’est pas contraire à l’ordre public international, la cour d’appel a exactement décidé qu’en l’absence de contra-riété à celui-ci, le refus de la reconnaissance ou de l’exé-cution de la sentence n’était pas fondé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-25.147. M. X... contre société Crédit foncier de France.

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Hascher – Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

No 303

ETRANGERMesures d’éloignement – Rétention dans des lo-

caux ne relevant pas de l’administration péniten-tiaire – Procédure – Nullité – Cas – Interpella-tion déloyale de l’étranger – Exclusion – Contrôle d’identité ayant eu lieu à proximité du siège d’une association qui se livre à une action d’aide aux populations défavorisées, conformément aux prescriptions de l’article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale

Viole, par fausse application, l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon‑damentales et, par refus d’application, l’article 78‑2, alinéa 8, du code de procédure pénale, le premier prési‑dent qui rejette une demande de prolongation de ré‑tention administrative d’un étranger au motif que le contrôle d’identité a eu lieu à proximité du siège d’une association qui se livre à une action d’aide aux popu‑lations défavorisées, de sorte que l’interpellation était déloyale, alors que ce contrôle est intervenu conformé‑ment aux instructions d’un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l’article 78‑2, alinéa 8, précité, sans qu’aucune manœuvre déloyale ne puisse être reprochée à l’administration.

2 décembre 2015 Cassation partielle sans renvoi

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’ar-ticle 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégu-lière sur le territoire national, a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’un placement en réten-tion administrative ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prolonga-tion de cette mesure, l’ordonnance, après avoir comparé l’adresse du lieu du contrôle d’identité à celle d’une association caritative, retient que le contrôle a nécessai-rement eu lieu à proximité du siège de cette association qui se livre à une action d’aide aux populations défavo-risées, de sorte que l’interpellation est déloyale ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que le contrôle d’identité est inter-venu conformément aux instructions d’un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l’ar-

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304

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ticle 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, sans qu’aucune manœuvre déloyale ne puisse être reprochée à l’administration, le premier président a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance rendue le 20 octobre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Colmar ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 14-50.075. Procureur général près la cour d’appel de Colmar

contre M. X...

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Gargoullaud

No 304

ETRANGERMesures d’éloignement – Rétention dans des locaux

ne relevant pas de l’administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Ordonnance du juge des libertés et de la détention – Appel – Pro-cédure – Principe de la contradiction – Viola-tion – Défaut – Cas – Obstacle insurmontable – Caractérisation – Nécessité

Il résulte des articles L. 552‑1, L. 552‑2 et R. 552‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du respect des droits de la défense qu’il incombe au juge de caractériser l’obstacle insur‑montable l’empêchant d’entendre à l’audience la per‑sonne en rétention.

L’ignorance du juge quant aux délais de présentation d’une personne devant lui, lorsque le délai imparti pour statuer expirait plus de 15 heures après le moment de sa décision, ne constitue pas un tel obstacle insurmontable.

L’avocat commis d’office ne peut, de sa propre initia‑tive, dispenser son client d’exercer son droit de présent‑er ses observations.

2 décembre 2015 Cassation sans renvoi

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière

en France, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 15 mai 2014 à 19 heures 25 ; que saisi par le préfet, le 21 mai suivant à 8 heures 30, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de vingt jours par une ordonnance rendue le 21 mai à 16 heures 57 ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 552-1, L. 552-2 et R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordon-nance, après avoir constaté qu’à l’heure où elle aurait dû comparaître devant le juge des libertés et de la déten-tion, la personne en rétention se trouvait encore au tribunal administratif de Paris pour une durée qui n’a pas pu être précisée à ce magistrat, retient que l’igno-rance de celui-ci quant aux délais de présentation de cette personne devant lui constituait une circonstance insurmontable justifiant que l’affaire soit appelée à l’au-dience, nonobstant son absence ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant le juge des libertés et de la détention d’entendre la personne en rétention, dans le délai imparti pour statuer qui n’expirait que le lendemain à 8 heures 30, soit plus de 15 heures après le moment de sa décision, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles L. 552-1, L. 552-2 et R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l’or-donnance énonce encore que l’avocat commis d’of-fice a consenti à l’évocation du dossier et accepté de représenter M. X... en renonçant à toute contestation susceptible de surgir de cette façon de procéder, que le manquement prétendu de ce conseil ne suffit pas à vicier la décision entreprise, et qu’il ne saurait, dans ces circonstances, être reproché à l’administration de ne pas s’être désistée de sa saisine pour en formuler immé-diatement une nouvelle, étant vraisemblable qu’une telle stratégie n’aurait pas manqué d’être mise en cause ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat commis d’office ne pouvait, de sa propre initiative, dispenser son client d’exercer son droit de présenter ses observations, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

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305

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’or-donnance rendue le 22 mai 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 14-26.835. M. X...contre préfet de police de Paris,

et autre.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Gargoul-laud – Avocats : SCP Vincent et Ohl

No 305

MAJEUR PROTEGEDispositions générales – Actes – Acte strictement

personnel – Détermination – Portée

Si le mariage d’un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation. Il s’ensuit qu’est irrecevable, en application de l’article 458 du code civil, la demande présentée par le tuteur au juge des tutelles en vue d’autoriser le mariage du majeur protégé.

2 décembre 2015 Cassation sans renvoi

Donne acte à Mmes X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 458 et 460 du code civil ;

Attendu que, si le mariage d’un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous tutelle ; que sa tutrice, Mme Z..., a saisi le juge des tutelles d’une requête tendant à voir autoriser le mariage du majeur protégé ;

Attendu que la cour d’appel a accueilli la demande ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’autori-sation, présentée par la tutrice, était irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête.

No 14-25.777. Mme X...,et autres

contre Mme Z...,et autres.

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Roth – Avocat général : M. Sassoust – Avocats : Me Carbonnier, SCP Odent et Poulet

Sur la nécessité d’un consentement strictement personnel du majeur protégé à son mariage, à rap-procher :1re Civ., 24 mars 1998, pourvoi n° 97-11.252, Bull. 1998,

I, n° 124 (rejet) ;1re Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.158, Bull.

2012, I, n° 255 (rejet).

Sur les actes strictement personnels ne pouvant donner lieu à représentation, à rapprocher :1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-23.766, Bull.

2013, I, n° 217 (cassation partielle).

No 306

MANDATMandataire – Agent immobilier – Loi du 2 jan-

vier 1970 – Mandat de gestion immobilière – Preuve par écrit – Nécessité

La preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de ges‑tion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit. Ni le mandat apparent ni la ratification de l’acte ne peuvent tenir en échec ces règles impératives.

Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui constate que le bail commercial litigieux a été consenti par un agent immobilier, sans mandat spécial donné par écrit par l’ensemble des coïndivisaires.

2 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2014), que MM. Mansour X..., Salam X... et Mme Zohra X... (les consorts X...) sont propriétaires indivis d’un immeuble ; que, le 1er juillet 2004, M. Mansour X..., disant représenter les deux autres coïndivisaires, a confié un mandat général de gestion de ce bien au cabinet Laverdet ; que, par acte sous seing privé du 3 janvier 2007, le cabinet Laverdet, agissant « en qualité de mandataire de l’indivision X... », a consenti un bail commercial à l’Association parentale d’organisation et de gestion d’établissements pour personnes handica-pées mentales du Val-de-Marne (Apogei 94) pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2007 ; que

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306

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

les consorts X... ont assigné l’Apogei 94 et le cabinet Laverdet en nullité du bail ;

Attendu que l’Apogei 94 fait grief à l’arrêt de dire que le cabinet Laverdet ne disposait pas d’un mandat spécial lui permettant de signer un bail commercial, et que le contrat signé le 3 janvier 2007 était nul et de nul effet, alors, selon le moyen :

1° que les actes d’administration et de disposition rela‑tifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que l’association Apogei 94 soutenait, dans ses conclusions, que les consorts X... avaient ratifié a posteriori le contrat de bail conclu avec elle par le cabinet Laverdet dès lors que, parfaitement informés de l’existence de ce contrat, et ayant rencontré les dirigeants de l’asso‑ciation à plusieurs reprises avant la signature du bail, les propriétaires indivisaires avaient perçu, sans émettre de réserve, ni de contestation, le montant des loyers versés chaque mois par l’association Apogei 94, en 2007 et 2008, et qu’à compter de décembre 2008, ils avaient demandé à l’association locataire de verser les loyers sur un nouveau compte bancaire, et non plus au cabinet Laverdet, qui n’était plus le mandataire de l’indivision ; qu’en se fondant, pour écarter toute ratification du contrat de bail par les indivisaires, sur la circonstance postérieure aux événe‑ments constitutifs d’une telle ratification, et donc inopé‑rante, que les propriétaires indivisaires aient changé d’avis, trois mois plus tard, en assignant la locataire en nullité du bail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815‑3 et 1134 du code civil ;

2° que les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que l’association Apogei 94 soute‑nait, dans ses conclusions, que les consorts X... avaient ratifié a posteriori le contrat de bail conclu avec elle par le cabinet Laverdet dès lors que, parfaitement informés de l’existence de ce contrat, et ayant rencontré les diri‑geants de l’association à plusieurs reprises avant la signa‑ture du bail, les propriétaires indivisaires avaient perçu, sans émettre de réserve, ni de contestation, le montant des loyers versés chaque mois par l’association Apogei 94, en 2007 et 2008, et qu’à compter de décembre 2008, ils avaient demandé à l’association locataire de verser les loyers sur un nouveau compte bancaire, et non plus au cabinet Laverdet, qui n’était plus le mandataire de l’indivision ; qu’en écartant toute ratification du contrat de bail par les indivisaires sans rechercher si, en l’état de l’ensemble de ces circonstances invoquées par l’associa‑tion Apogei 94, les indivisaires avaient manifesté sans équivoque, en décembre 2008, leur volonté de ratifier les relations contractuelles existant avec l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815‑3 et 1134 du code civil ;

3° que les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que la cour d’appel relève qu’en décembre 2008, M. Salem X..., mandataire commun des trois indivisaires, dont la qualité n’était pas contestée, avait demandé au preneur de lui adresser directement

« les virements de loyer de la propriété Mandres » et avait par la suite adressé à l’association Apogei 94 plusieurs quittances de loyers, portant sa signature, ce qui démon‑trait la volonté non équivoque des indivisaires de ratifier le contrat litigieux ; qu’en affirmant néanmoins que les indivisaires ne pouvaient être considérés comme ayant ratifié a posteriori le contrat de bail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 815‑3 et 1134 du code civil ;

4° qu’en tout état de cause, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’ab‑sence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que l’association Apogei 94 soutenait, dans ses conclusions, qu’elle était de bonne foi, et fondée à opposer l’apparence créée par le cabinet Laverdet qui s’était abusivement présenté comme mandataire de l’indivision X... avec mission de conclure un bail commercial ; qu’elle indiquait que les circonstances précédant la conclusion du bail, à savoir plusieurs rencontres avec les propriétaires et les négociations portant sur les termes du bail, lui avaient légitimement laissé penser que le cabinet Laverdet était dûment mandaté pour signer le contrat ; qu’en se bornant à affirmer que le mandat apparent dont se prévalait l’as‑sociation ne pouvait tenir en échec les règles qui régissent le mandat dont doit disposer le mandataire qui entend signer pour le compte de son ou ses mandants un bail commercial, sans rechercher si les circonstances précé‑dant la signature du contrat de bail litigieux, expressé‑ment invoquée par l’association Apogei 94, ne justifiaient pas que celle‑ci ait légitimement pu croire à l’étendue des pouvoirs du cabinet Laverdet, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation à même d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1998 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit ; que ni le mandat apparent ni la ratification de l’acte ne peuvent tenir en échec ces règles impératives ;

Et attendu qu’ayant constaté que le bail commercial litigieux avait été consenti par le cabinet Laverdet, sans mandat spécial donné par écrit par l’ensemble des coïn-divisaires, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légale-ment justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-17.211. Association parentale d’organisation et de gestion

d’établissements pour personnes handicapées mentales

du Val‑de‑Marne (Apogei 94 )contre M. X...,

et autres.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Guyon-Renard – Avocats : SCP Tiffreau, Marlange et de

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307

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

La Burgade, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

A rapprocher :1re Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 04-16.368, Bull. 2008, I,

n° 163 (cassation), et les arrêts cités.

No 307

REGIMES MATRIMONIAUXRégimes conventionnels – Participation aux ac-

quêts – Liquidation – Action – Prescription – Délai triennal – Domaine d’application – Cré-ances entre époux

Dans le régime de participation aux acquêts, l’action en paiement des créances entre époux, dont le règle‑ment participe de la liquidation du régime matrimo‑nial, est soumise au délai triennal de prescription de l’article 1578, alinéa 4, du code civil.

2 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2014), que par jugement irrévocable depuis le 22 décembre 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; que des difficultés s’étant élevées à l’occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... a assigné, le 20 juin 2012, son ex- épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d’une créance née de l’acquisition du domicile conjugal en indivision ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande comme prescrite alors, selon le moyen, qu’ à défaut de disposition expresse y déro‑geant, les créances entre époux sont soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans, si bien qu’en rejetant la demande en paiement de M. X... au motif de l’écoulement du délai de trois ans de prescription de l’action en liquidation de la participation aux acquêts, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil par refus d’application et l’article 1575 du même code par fausse d’application ;

Mais attendu que l’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liqui-dation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578, alinéa 4, du code civil que l’action en liquidation ; qu’ayant relevé que M. X... avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la disso-lution du régime matrimonial, la cour d’appel en a

exactement déduit qu’elle était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les première et troisième branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 14-25.756. M. X...

contre Mme Y....

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Vigneau – Avo‑cat général : M. Sassoust – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

No 308

SUCCESSIONIndivision successorale – Vente de biens indivis –

Effets – Substitution du prix de vente au bien vendu – Partage (non)

La licitation de biens indivis, autorisée sur le fonde‑ment de l’article 815‑6 du code civil, ne réalisant pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l’indivision aux biens vendus, il n’y a pas lieu de re‑chercher si les biens ne sont pas aisément partageables.

2 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 6 janvier 2015), que Pierre X... et son épouse, Yanne Y..., sont décédés respectivement les 17 août et 11 décembre 2012, laissant pour leur succéder trois enfants, Anne, Jean-François et Patrick ; que les deux premiers ont saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour être autorisés à faire procéder à la vente aux enchères publiques de trois véhicules en vue d’acquitter le paie-ment des droits de succession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Patrick X... fait grief à l’arrêt d’ac-cueillir cette demande alors, selon le moyen, que si, en matière de succession, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires, il ne dispose pas pour autant du pouvoir de passer outre les règles du partage successoral ; que le juge procédant au partage de la masse successorale ne peut ordonner la lici‑tation d’un bien indivis que si ce bien n’est pas aisément partageable ; qu’il en résulte que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser la vente d’un bien indivis que si ce bien n’est pas aisément partageable ;

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308

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

qu’en se bornant, pour autoriser M. Jean‑François X... à faire procéder à la vente aux enchères publiques de trois véhicules de marque Ferrari, à énoncer que Mme Anne X... et M. Jean‑François X... ne pouvaient faire face au règlement des droits de succession, dont les indivisaires étaient tenus solidairement, sans constater que ces biens meubles n’étaient pas aisément partageables, à défaut de quoi le partage en nature devait être ordonné, à l’exclu‑sion de toute licitation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815, 815‑6 du code civil et 1361 et 1377 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la licitation de biens indivis, auto-risée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, ne réalisant pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l’indivision aux biens vendus, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche prétendu-ment omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 15-10.978. M. X...

contre M. X...,et autre.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Guyon-Renard – Avocats : SCP Richard, SCP Bénabent et Jéhannin

Sur les effets d’une cession de biens indivis, à rap-procher :1re Civ., 30 juin 1992, pourvoi n° 90-19.052, Bull. 1992,

I, n° 208 (2) (rejet) ;1re Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-13.744, Bull.

1996, I, n° 439 (4) (cassation partielle).

No 309

SUCCESSIONPartage – Attribution préférentielle – Exploitation

agricole – Conditions – Participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole – Critères – Détermination

La participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l’un des descendants de l’héritier suffit à justifier l’attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu important les conditions juridiques de leur exploitation.

2 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 3 juillet 2014),

que Germain X... est décédé le 9 juin 2007, en laissant pour lui succéder ses deux sœurs, Marie-Monique, épouse Y..., et Marie-Marguerite, épouse Z... ; que cette dernière est décédée en laissant pour lui succéder son époux, Paul Z..., et leurs enfants, André, Guy et Ginette (les consorts Z...) ; qu’un jugement a ordonné l’ouver-ture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; que Paul Z... étant décédé, les consorts Z... ont repris l’instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt d’ordonner l’attribution préférentielle à Mme Y... des parcelles non bâties cadastrées AB 39, AA 88, ZH 34 et 35, ZB 22 et 23 et ZD 52 sur le territoire de la commune de Lecey et ZA 70 et 91 sur le territoire de la commune de Chatenay-Vaudin, alors, selon le moyen, que l’associé s’efface derrière la personne morale dont il est membre ; qu’en estimant que Mme Monique X... épouse Y... était fondée à bénéficier de l’attribution préférentielle des terres en cause, au motif que ces terres étaient actuelle‑ment mises à la disposition du Gaec de la Liez, dont le petit‑fils de l’intéressée était l’un des associés, cependant que le fait que le petit‑fils de Mme Y... soit membre du GAEC de la Liez ne permettait pas de considérer que les terres étaient exploitées par un descendant de Mme Y... puisque c’est le GAEC qui exploite les parcelles et non les associés du groupement, la cour d’appel a violé les articles 830 et 1842 du code civil ;

Mais attendu que la participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l’un des descen-dants de l’héritier suffit à justifier l’attribution préfé-rentielle de ces biens à ce dernier, peu important les conditions juridiques de leur exploitation ; qu’ayant constaté que les parcelles litigieuses étaient exploitées par les descendants de Mme Y..., la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle remplissait les conditions pour prétendre à une telle attribution ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur les deux dernières branches du moyen :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-25.622. M. André Z...,et autres

contre Mme X..., épouse Y....

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Guyon-Re-nard – Avocats : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

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309

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

No 310

ASSURANCE (règles générales)Personnel – Courtier – Délivrance de consulta-

tions juridiques ne relevant pas de son activité principale – Caractérisation – Applications di-verses – Suivi de dossiers d’indemnisation de clients, étrangers à son portefeuille, sans avoir reçu de mandat de gestion des assureurs tenus à garantie

Donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l’article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurance qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transaction‑nelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d’échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces presta‑tions ne participent ni du suivi de l’exécution d’un con‑trat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat.

Ainsi, une cour d’appel, ayant relevé qu’un courtier en assurance avait, à l’occasion d’une activité de « con‑sultant en règlement amiable de litiges d’assurance », assuré le suivi des dossiers d’indemnisation de trois victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie, a ex‑actement retenu qu’une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l’exercice illégal de la consulta‑tion juridique, et a pu décider de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d’interdiction et de publicité qu’elle a prescrites.

9 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2014), que, reprochant à Mme X..., courtier et conseil en assu-rance, d’exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d’avocat, l’ordre des avocats au barreau de Chambéry (l’ordre) l’a assignée en référé afin de l’entendre condamner, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, à cesser cette activité ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de lui inter-dire, sous astreinte, l’activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en œuvre des contrats d’assurance établis par son intermédiaire en

qualité de courtier en assurance et d’ordonner la publi-cation de cette décision, alors, selon le moyen :

1° que ne délivre pas de consultations juridiques, le courtier en assurance qui, dans le cadre de son acti‑vité, sans fournir à ses clients une opinion juridique sur leurs situations personnelles, assure seulement la gestion administrative et financière de leurs dossiers, ce qui le conduit à négocier les indemnités d’assurance de ses clients, collecter et trier leurs pièces médicales, organiser les rendez‑vous avec les médecins experts, sans procéder lui‑même à l’évaluation des dommages faite par l’expert, et qui, en cas de refus du client d’accepter l’indemnité proposée, l’oriente systématiquement vers un avocat ; qu’en ayant décidé que Mme X... ne s’était pas bornée, dans les limites de son activité de courtier, à intervenir, dans le cadre de l’exécution de contrats d’assurance, en faveur d’assurés, et avait procédé à la délivrance illicite de consultations, la cour d’appel a violé les articles 54 et 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 et 809 du code de procédure civile ;

2° que les consultations juridiques données par un courtier d’assurance rentrent dans le cadre de son activité principale, qu’elles soient ou non afférentes à des contrats souscrits par son intermédiaire ; qu’en ayant décidé que le courtier n’était autorisé à assurer le suivi de contrats qu’en rapportant la preuve qu’il agissait dans le cadre de contrats passés avec l’une des sociétés qui l’avaient réguliè‑rement mandaté, la cour d’appel a violé les articles 54 et 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, 809 du code de procédure civile, et L. 511‑1 du code des assurances ;

3° que l’activité de gestion de sinistres est une compo‑sante essentielle de l’activité principale d’un courtier d’assurance ; qu’en décidant que la gestion des sinistres et le suivi des contrats passés avec MM. ou Mmes Y..., Z... et A... étaient étrangères à son activité de courtier, la cour d’appel a violé les articles 54 et 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 et 809 du code de procédure civile ;

4° que l’activité de gestion de sinistres n’échappe à la qualification d’intermédiation d’assurance que pour les professionnels qui, sans avoir aucune activité de présentation de contrats d’assurance, se consacrent exclusivement à la gestion, l’estimation et la liquida‑tion des sinistres ; qu’après avoir constaté que Mme X... justifiait de sa qualité de courtier en assurance du 3 septembre 2010 au 28 février 2013, par une attestation ORIAS du 23 décembre 2012, des mandats des sociétés d’assurances Groupama du 30 septembre 2010 pour les produits de « la gamme ZEN », de la société Optim assu‑rances, non datée, la cour d’appel, qui a décidé qu’elle ne pouvait, en cette qualité, gérer des sinistres ne résultant pas de contrats conclus par son intermédiaire, a violé les articles L. 511‑1 et R. 511‑2 du code des assurances et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurance qui fournit, à titre

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310

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d’échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l’exécu-tion d’un contrat d’assurance souscrit par son intermé-diaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat ;

Et attendu qu’ayant relevé que Mme X... avait, à l’occa-sion d’une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance », assuré le suivi des dossiers d’in-demnisation de trois victimes d’accidents de la circu-lation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assu-rances tenues à garantie, la cour d’appel qui a exacte-ment retenu qu’une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l’exercice illégal de la consultation juridique, a pu décider qu’il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d’inter-diction et de publicité qu’elle a prescrites ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.

No 14-24.268. Mme X...contre ordre des avocats

au barreau de Chambéry.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Verdun – Avocat général : M. Drouet – Avocats : SCP Odent et Poulet, Me Delamarre,

A rapprocher :

1re Civ., 15 novembre 2010, pourvoi n° 09-66.319, Bull. 2010, I, n° 230 (cassation partielle).

No 311

AVOCATExercice de la profession – Avocat collaborateur –

Définition – Article 7 de la loi du 31 décem-bre 1971 modifiée – Critère – Détermination – Portée

L’évaluation de la participation d’un avocat collaborateur au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d’avocats destinée à favoriser la pro‑gression des collaborateurs, n’est pas de nature à carac‑tériser, à elle seule, l’existence d’un lien de subordination.

9 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 no vem bre 2014), que Mme X…, avocate, a conclu, le 23 mars 2009, un contrat de collaboration libérale avec la société d’avocats A… et associés devenue A… associés et s’est engagée,

le même jour, par acte séparé, à apporter sa clientèle moyennant une rétrocession d’honoraires ; que seul le contrat de collaboration a été communiqué au conseil de l’ordre ; que Mme X…, après avoir remis une lettre de démission le 20 juin 2011, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en annulation de la convention d’apport de clientèle, restitution des hono-raires, requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen (Publication sans intérêt) :

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1° que l’avocat salarié bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subor‑dination à l’égard de son employeur que pour la déter‑mination de ses conditions de travail ; que, pour décider n’y avoir lieu à requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail, l’arrêt attaqué a relevé qu’il ne résultait en rien des pièces produites que le collaborateur n’aurait pas conservé son indépendance ; qu’en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2° que la mise en place d’un système d’évaluation professionnelle caractérise l’existence de directives et d’un contrôle dans les conditions d’exercice de l’activité ; que, pour décider n’y avoir lieu à requalifier le contrat de colla‑boration en contrat de travail, l’arrêt attaqué a énoncé que le fait que le collaborateur avait fait l’objet d’une évaluation relevait d’une pratique courante dans les cabinets d’avocats, qu’il était nécessaire que celui‑ci soit avisé de la manière dont il était perçu et apprécié dans son travail afin de progresser et que c’était un élément de la formation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l’arrêt relève que, conformément aux clauses du contrat de collaboration, la société A… et associés a mis à la disposition de Mme X…, qui ne le conteste pas, une installation lui garantissant le secret professionnel ainsi que les moyens matériels et humains lui permettant de constituer et développer une clien-tèle personnelle, que la collaboratrice a conservé son indépendance statutaire et que l’évaluation de sa parti-cipation au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d’avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’un lien de subor-dination ; que la cour d’appel a pu déduire de ce fais-ceau d’indices l’absence de salariat, justifiant ainsi léga-lement sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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311

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

No 14-28.237. Mme X…contre société A… associés,

anciennement dénommée A… et associés.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Wallon – Avo‑cat général : M. Drouet – Avocats : SCP Masse-Des-sen, Thouvenin et Coudray, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Sur la détermination des critères d’un contrat de collaboration, à rapprocher :Ch. mixte, 12 février 1999, pourvoi n° 96-17.468, Bull.

1999, Ch. mixte, n° 1 (1) (cassation partielle).

No 312

FAUXIncident de faux – Nature – Détermination

L’incident de faux, qui tend à contester une preuve lit‑térale invoquée au soutien d’une prétention, constitue non une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause.

Dès lors, viole, par refus d’application, les articles 71 et 72 du code de procédure civile et, par fausse appli‑cation, les articles 73 et 306 du même code une cour d’appel qui, pour déclarer une inscription de faux ir‑recevable, énonce que cette procédure constitue un in‑cident affectant l’administration de la preuve, qui doit être présenté avant toute défense au fond.

9 décembre 2015 Cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte notarié du 26 septembre 1986, M. et Mme X... ont vendu une maison d’habitation et un terrain attenant à M. et Mme Y... ; que, soutenant que la signature apposée sur cet acte authentique n’était pas celle de M. X..., ce dernier et son épouse ont agi en annulation de la vente, puis se sont inscrits en faux ;

Sur le premier moyen dirigé contre l’arrêt du 10 octobre 2013 :

Vu les articles 71, 72, 73 et 306 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer l’inscription de faux irre-cevable, l’arrêt énonce que cette procédure constitue un incident affectant l’administration de la preuve, qui doit être présenté avant toute défense au fond ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d’une prétention, constitue non une exception de procé-dure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause, la cour d’appel a violé les

textes susvisés, les deux premiers, par refus d’applica-tion, et les deux derniers, par fausse application ;

Et sur le second moyen dirigé contre l’arrêt du 3 avril 2014, pris en sa première branche :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt du 10 octobre 2013 entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 3 avril 2014 qui en est la suite ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

CONSTATE l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges.

No 14-28.216. Mme Z..., épouse X...,et autre

contre M. Y...,et autre.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Canas – Avo‑cat général : M. Drouet – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Sur la détermination de la nature procédurale de l’incident de faux, à rapprocher :1re Civ., 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-21.282, Bull.

2006, I, n° 434 (cassation).

No 313

1o POSTES ET COMMUNICATIONS ELEC-TRONIQUES

Communications électroniques – Réseau télépho-nique – Société France télécom – Ouvrages im-mobiliers lui appartenant – Infrastructures de télécommunications – Infrastructures établies sur le domaine public communal – Propriété – Preuve – Absence de justification du finance-ment et de la qualité de maître d’ouvrage d’une communauté d’agglomération – Portée

2o SEPARATION DES POUVOIRSCompétence judiciaire – Domaine d’application –

Contentieux de la voie de fait – Voie de fait – Déf-inition – Exécution forcée par l’administration dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté

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312

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété

1o Ayant estimé qu’une communauté d’agglomération ne justifiait pas avoir financé les infrastructures de génie civil, destinées à accueillir des lignes de télécommu‑nications, implantées sur son territoire ni ne versait aux débats aucun plan établissant qu’elle en avait été le maître d’ouvrage, une cour d’appel en a souveraine‑ment déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celle‑ci ne démontrait pas être propriétaire desdites in‑frastructures, construites avant l’entrée en vigueur de la loi n° 96‑660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom.

2o Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, jus‑tifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordon‑ner la cessation et la réparation, que dans la mesure où l’administration a, soit procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la lib‑erté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

9 décembre 2015 Cassation partielle sans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commu-nauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) a fait réaliser courant 2011, sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux, des travaux de réfection de la voirie ; que lui reprochant d’avoir, à cette occasion, endommagé et/ou rendu inaccessibles des infrastructures de génie civil lui appartenant, la société Orange, anciennement dénommée France Télécom, l’a assignée, sur le fondement de la voie de fait, en cessation des travaux et réparation de son préju-dice ; que la CASQY, revendiquant la propriété des infrastructures en cause et contestant l’existence d’une voie de fait, a soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troi-sième branches :

Attendu que la CASQY fait grief à l’arrêt de constater que la société Orange est propriétaire des infrastruc-tures litigieuses, de retenir l’existence d’une voie de fait et, en conséquence, de rejeter son exception d’incom-pétence, alors, selon le moyen :

1° que l’article 22 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 et l’article 1er de la loi n° 96‑660 du 26 juillet 1996 n’ont pu transférer respectivement à l’établissement public France Télécom d’abord, à la société France Télécom, aux droits de laquelle se trouve la société Orange ensuite,

que les seuls biens mobiliers et immobiliers qui, dans le cadre du monopole sur les télécommunications, ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat jusqu’à la loi du 2 juillet 1990 et ensuite de l’établissement public France Télécom jusqu’à la loi du 26 juillet 1996 et dont ils avaient, en conséquence, la propriété ; qu’il résulte des article L. 33 du code des postes et télécommunica‑tions en vigueur jusqu’au 30 décembre 1990, puis des articles L. 33‑1 et L. 34‑1 du même code en vigueur jusqu’au 27 juillet 1996 que ce monopole ne s’étendait, pour la réalisation et par suite, la propriété des infras‑tructures de télécommunications, qu’à l’établissement de certains réseaux de télécommunications, définis par l’ar‑ticle L. 32 de ce même code comme « toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmis‑sion, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informa‑tions de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau », à l’exclusion des infrastructures de génie civil destinées à accueillir ces réseaux, telles que les fourreaux, les chambres de tirage, qui pouvaient avoir été réalisées et détenues en pleine propriété notamment par les établissements publics d’agglomération nouvelle de la loi n° 70‑610 du 10 juillet 1970 pour l’application de laquelle a été créé, par décret n° 70‑974 du 21 octobre 1970, l’établissement public chargé de l’aménagement de la ville nouvelle de Saint‑Quentin‑en‑Yvelines, de sorte qu’en jugeant que la société Orange détenait la propriété des infrastructures de génie civil recevant les réseaux de télécommunication sur le territoire de la CASQY en raison de leur inclu‑sion dans le monopole des télécommunications détenu successivement par l’Etat et l’établissement public France Télécom et de leur transfert à la société France Télécom, aux droits de laquelle se trouve la société Orange, la cour d’appel a violé par fausse interprétation les articles L. 33 en vigueur jusqu’au 30 décembre 1990, les articles L. 32, L. 33‑1 et L. 34‑1 en vigueur jusqu’au 27 juillet 1996 du code des postes et télécommunications, et, en consé‑quence, par fausse application les lois des 2 juillet 1990 et 26 juillet 1996 ;

2° qu’il appartient à celui qui invoque une voie de fait de justifier qu’il a été porté atteinte à son droit de propriété et notamment d’apporter la preuve de sa propriété sur le bien en cause de sorte que pour s’être fondée sur la circonstance que la CASQY ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire des infrastruc‑tures et n’établissait notamment pas en avoir été le maître d’ouvrage ou le financeur, pour conclure à leur propriété par la société Orange, demandeur à la voie de fait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, de la loi des 16‑24 août 1790 et du décret du 13 fructidor an III ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que la CASQY soutenait que l’essentiel des infrastructures de génie civil couvrant le territoire de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avaient été réalisées et/ ou financées, soit par les établissements publics qui étaient en charge, dans les années 1980-1990, d’amé-

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313

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

nager l’agglomération nouvelle, soit par la CASQY elle-même, depuis décembre 2003, la cour d’appel a estimé que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce financement ni ne versait aux débats aucun plan des infrastructures litigieuses justifiant qu’elle en avait été le maître d’ouvrage ; qu’elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la CASQY ne démontrait pas être propriétaire desdites infrastruc-tures, construites avant le 1er janvier 1997 ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fruc-tidor an III ;

Attendu qu’il n’y a voie de fait de la part de l’adminis-tration, justifiant, par exception au principe de sépa-ration des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation et la réparation, que dans la mesure où l’administration a soit procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ;

Attendu que, pour retenir l’existence d’une voie de fait et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la CASQY, l’arrêt énonce qu’il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier de justice produits, d’abord, qu’un certain nombre de chambres de transport et de distribu-tion de services de communications électroniques ont été verrouillées et sont devenues inaccessibles, du fait de la mise en place de serrures à clefs ou de la création d’emplacements de parking, ensuite, que des atteintes ont été portées à des infrastructures portant le logo France Télécom et, enfin, que des chambres ont été cassées et des trappes d’accès à ces chambres remplacées ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’extinction du droit de propriété de la société Orange et dont il ressortait que les travaux de réfection entrepris par la CASQY n’étaient pas mani-festement insusceptibles d’être rattachés à un pouvoir appartenant à cette dernière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judi-ciaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate que la société Orange est propriétaire des infrastructures de génie civil sur l’avenue du Manet (côté impair), sur l’avenue de la Source et sur l’avenue des IV Pavés du

Roy dans la commune de Montigny-le-Bretonneux, l’arrêt rendu le 5 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l’ordre judiciaire incompé-tentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Orange aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation.

No 14-24.880. Communauté d’agglomération de Saint‑Quentin‑en‑Yvelines

(CASQY)contre société Orange,

anciennement dénommée France Télécom.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Canas – Avo‑cat général : M. Drouet – Avocats : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

No 314

1o PROTECTION DES CONSOMMATEURSConformité des produits et services – Obligation

générale de conformité – Garantie légale de con-formité – Défaut de conformité – Remplacement du bien – Impossibilité – Caractérisation – Cas

2o PROTECTION DES CONSOMMATEURSConformité des produits et services – Obligation

générale de conformité – Garantie légale de conformité – Défaut de conformité – Défaut existant au jour de la délivrance du bien – Faute du vendeur – Caractérisation – Cas

1o Ayant fait ressortir l’attachement d’une personne pour son animal de compagnie, un tribunal en a exacte‑ment déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211‑9 du code de la consommation.

2o Ayant retenu que le défaut de conformité d’un bien, au sens de l’article L. 211‑4 du code de la consomma‑tion, était présumé exister au jour de sa délivrance, et relevé que celle‑ci était concomitante à la vente du bien litigieux, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, un tribunal en a implicitement mais nécessairement déduit que le vendeur dudit bien, réputé en connaître le défaut de conformité en sa qual‑ité de vendeur professionnel, avait commis une faute.

9 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012,

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314

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Mme X..., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu’invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l’allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l’animal, estimant le coût de la réparation manifestement dispro-portionné ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d’ac-cueillir les demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1° que les dispositions de l’article L. 211‑9 du code de la consommation, qui disposent qu’en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur, sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d’un animal domestique ; qu’en énonçant, par consé‑quent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les dispositions de l’article L. 211‑9 du code de la consommation l’autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu’elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en consé‑quence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu’un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affec‑tion de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique, quand, en se déter‑minant par de tels motifs abstraits, impersonnels et géné‑raux, ayant pour effet d’écarter, dans toutes les ventes d’animaux domestiques, l’application des dispositions de l’article L. 211‑9 du code de la consommation, il rete‑nait, en réalité, que les dispositions de l’article L. 211‑9 du code de la consommation n’étaient pas applicables aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le tribunal d’instance a violé les dispo‑sitions de l’article L. 211‑9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l’article L. 213‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° que les dispositions de l’article L. 211‑9 du code de la consommation, qui disposent qu’en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si

ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur, sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d’un animal domestique ; qu’en énonçant, par consé‑quent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les dispositions de l’article L. 211‑9 du code de la consommation l’autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu’elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en consé‑quence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu’un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affec‑tion de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique, quand, en se déter‑minant par de tels motifs abstraits, impersonnels et géné‑raux, il ne caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des considérations propres à l’espèce sur lequel il statuait, l’impossibilité pour Mme X... de procéder au remplacement du chien qu’elle avait vendu, le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article L. 211‑9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l’article L. 213‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° que le vendeur d’un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n’est tenu, en cas de défaut de conformité de l’animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à payer des dommages et intérêts à l’acheteur agissant en qualité de consommateur qu’en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu’en condamnant, dès lors, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de vétérinaires et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, quand l’existence d’une convention, conclue par les parties, stipulant que les dispo‑sitions des articles 1641 et suivants du code civil étaient applicables, n’était ni invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans caractériser que Mme X... avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu’elle avait conclue avec Mme Y..., le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article L. 213‑1 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 211‑11 du code de la consommation et de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affec-tion de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que

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315

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

son remplacement était impossible, au sens de l’ar-ticle L. 211-9 du code de la consommation ;

Attendu, ensuite, qu’ayant retenu que le défaut de conformité de l’animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X..., réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-25.910. Mme X...contre Mme Y....

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Vitse – Avocat général : M. Drouet – Avocats : SCP Capron, SCP Monod, Colin et Stoclet,

Sur le no 1 :

Sur l’application de la garantie légale de conform-ité aux ventes d’animaux domestiques, à rapprocher :1re Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-19.104, Bull. 2012,

I, n° 127 (cassation).

No 315

PROTECTION DES CONSOMMATEURSCrédit à la consommation – Crédit affecté – Exé-

cution – Suspension – Juridiction compétente – Détermination – Portée

Il résulte de l’article L. 311‑32 du code de la consom‑mation que la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat prin‑cipal, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Viole en conséquence cette disposition, la cour d’appel qui accueille une demande de suspension de l’exécution d’un contrat de crédit affecté en retenant que l’article précité ne prévoit pas que seul le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat prin‑cipal a le pouvoir de suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté.

9 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 311-32 du code de la consommation ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée,

s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préa-lable acceptée le 22 février 2012, la société Banque Solfea (la banque) a consenti à MM. X... et Y... (les emprunteurs) un crédit d’un montant de 26 000 euros, destiné à financer la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques par la société Groupe Eco France ; que les emprunteurs ont assigné celle-ci et la banque devant un tribunal d’instance aux fins d’annu-lation ou de résolution du contrat principal, puis ont assigné la banque devant le juge des référés aux fins de suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l’arrêt retient que l’article L. 311-32 du code de la consom-mation ne dit pas que seul le tribunal saisi de la contesta-tion sur l’exécution du contrat principal a le pouvoir de suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.

No 14-23.272. Banque Solfeacontre M. X...,

et autre.

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Vitse – Avocat général : M. Drouet – Avocats : SCP Lévis

No 316

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 – Arti-cle 24, alinéa 4 – Principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi – Invocabilité – Droit de propriété – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

9 décembre 2015Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d’appel de Montpellier, M. X... et la société civile profession-nelle X... et Y... (la SCP d’architectes) demandent, par

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316

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitution-nalité suivante :

« L’article 24, alinéa 4, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, en ce que ce texte conserve aux ayants droit de l’associé décédé d’une SCP d’archi-tectes la vocation à la répartition des bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l’objectif de valeur consti-tutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 protégeant le droit de propriété ? ».

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Consti-tution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que, la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’au-rait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que, d’une part, la mécon-naissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de consti-tutionnalité, d’autre part, que la vocation aux bénéfices des héritiers d’un associé d’une société civile profes-sionnelle jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, ne porte pas atteinte au droit de propriété des autres associés, dès lors, que, dans une telle société, chaque associé a droit à la part de bénéfices corres-pondant à ses apports dans la société, indépendam-ment des résultats de l’activité de chacun, sauf dispo-sition contraire des statuts, de sorte que les héritiers de l’associé décédé conservent vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales de leur auteur jusqu’à la cession ou au rachat de celles-ci ; que la question n’est donc pas sérieuse ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitution-nalité.

No 15-18.771. Société civile professionnelle (SCP) X... et Y...,

et autrecontre Mme Z..., épouse Y...,

et autre.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Ladant – Pre‑mier avocat général : M. Ingall-Montagnier – Avo‑cats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

No 317

1o SOCIETE COOPERATIVECoopérative agricole – Organisation interprofes-

sionnelle – Membres – Obligation – Etendue – Conditions – Extension d’accords conclus – Pub-lication de l’arrêté ministériel d’extension – Portée

2o SEPARATION DES POUVOIRSActe administratif – Appréciation de la légalité,

de la régularité ou de la validité – Question préjudicielle – Sursis à statuer – Contestation sérieuse – Nécessité – Exclusion – Cas – Juris-prudence établie faisant manifestement apparaî-tre que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal

1o Après avoir rappelé qu’il résulte de l’article L. 632‑4, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que, lorsque l’extension d’accords conclus au sein d’une or‑ganisation interprofessionnelle reconnue est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des profes‑sions constituant cette organisation interprofessionnelle, une cour d’appel en a exactement déduit que, dès lors que l’arrêté ministériel d’extension avait été publié, ces mesures produisaient effet pour l’ensemble de la cam‑pagne considérée, les dates de sortie de chais postérieures à la date de conclusion des avenants étendus devant être prises en considération pour l’appréciation du bien‑fon‑dé des demandes de paiement des cotisations.

2o En cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judici‑aire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurispru‑dence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.

Dès lors, excède sa compétence et viole l’article 13 de la loi des 16‑24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, la cour d’appel qui, pour rejeter partiellement la demande de paiement de cotisations formée, en vertu d’un accord étendu, par une organisation interprofes‑sionnelle reconnue, retient que la procédure d’adoption de cet accord n’était pas régulière, alors qu’elle aurait dû préalablement rechercher, même d’office, s’il était mani‑feste, au vu d’une jurisprudence établie, que la contesta‑tion de la légalité de l’acte administratif en vertu duquel l’extension avait été opérée pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu’il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle.

9 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’association Inter Rhône, organisation interprofessionnelle des vins AOC

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317

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Côtes du Rhône et Vallée du Rhône, se prévalant d’ac-cords professionnels étendus par arrêtés ministériels, a assigné le groupement foncier agricole Domaine des Goubins (le GFA) en paiement de cotisations résultant de ces accords ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le GFA fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à l’association Inter Rhône diverses sommes à titre de cotisations et de rejeter ses demandes reconven-tionnelles en répétition de certaines cotisations versées, alors, selon le moyen :

1° que l’avenant fixant le montant des cotisations dues à une association interprofessionnelle sur le fondement de l’article L. 632‑6 du code rural n’a d’effet obligatoire, pour les entreprises relevant de son champ d’application, qu’à compter de la publication de l’arrêté ministériel ayant étendu cet accord ; qu’en affirmant qu’il convient, pour apprécier la régularité des factures émises par l’as‑sociation Inter Rhône, de prendre en considération non la date à laquelle l’arrêté d’extension a été publié, mais celle à laquelle les différents avenants fixant les coti‑sations dues par les entreprises relevant de son champ d’application ont été conclus, la cour d’appel a violé les articles L. 632‑1, L. 632‑4 et L. 632‑6 du code rural ;

2° qu’en décidant que les cotisations sont dues pour toutes les sorties de chais postérieures à la date de conclu‑sion de chacun des avenants fixant le montant de ces cotisations quand lesdites cotisations ne pouvaient être obligatoires que pour les sorties de chais postérieures aux arrêtés ministériels ayant étendu ces avenants, la cour d’appel, qui a fait rétroagir les effets des arrêts d’exten‑sion, a violé les articles L. 632‑1, L. 632‑4 et L. 632‑6 du code rural, ensemble l’article 2 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé qu’il résulte de l’article L. 632-4, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que, lorsque l’extension d’accords conclus au sein d’une organisation interprofessionnelle reconnue est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle, la cour d’appel en a exactement déduit que, dès lors que l’arrêté ministériel d’exten-sion avait été publié, ces mesures produisaient effet pour l’ensemble de la campagne considérée, les dates de sortie de chais postérieures à la date de conclusion des avenants étendus devant être prises en considéra-tion pour l’appréciation du bien-fondé des demandes de paiement des cotisations ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;

Attendu que, pour dire que le GFA ne doit pas les montants des factures n° 0703642 et 0706863, l’arrêt retient que l’association Inter Rhône n’a pas respecté la règle de l’unanimité prévue par l’article L. 632-4, alinéa 1, du code rural, dès lors que le procès-verbal de l’as-semblée générale du 6 novembre 2006 fait apparaître que le barème a été adopté par « 20 voix pour ; 6 absten-tions ; 9 contre » ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle aurait dû recher-cher, même d’office, s’il était manifeste, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l’acte administratif en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu’il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudi-cielle, la cour d’appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne le GFA Domaine des Goubins à payer à l’association Inter Rhône la somme de 21 555,87 euros, déduction faite des factures n° 0703642 et 0706863, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007, date de la mise en demeure, l’arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

No 14-16.548. Association Inter Rhônecontre groupement foncier agri‑

cole Domaine des Goubins.

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Truchot – Avo‑cat général : M. Drouet – Avocats : SCP Didier et Pin-et, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

No 318

1o TOURISMEOrganisateur de voyages – Responsabilité – Re-

sponsabilité de plein droit – Etendue – Détermi-nation – Portée

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318

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

2o TOURISMEOrganisateur de voyages – Responsabilité – Re-

sponsabilité de plein droit – Mise en œuvre – Conditions – Détermination

3o TOURISMEOrganisateur de voyages – Responsabilité – Re-

sponsabilité de plein droit – Exonération – Causes exonératoires – Défaut – Portée

4o TOURISMEAgence de voyages – Responsabilité – Respon-

sabilité de plein droit – Etendue – Détermina-tion – Portée

1o Relève du régime de la responsabilité de plein droit in‑stitué par l’article L. 211‑16 du code du tourisme, issu de la loi n° 92‑645 du 13 juillet 1992 fixant les condi‑tions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a trans‑posé en droit interne la directive 90/314/CEE du Con‑seil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l’organisateur d’une croisière qui présente les caractères d’un forfait touristique, au sens de l’article L. 211‑2 du même code.

En conséquence, la cour d’appel qui constate qu’une société a organisé, non le seul transport des passagers, mais la totalité des opérations composant la croisière, en ce compris l’ensemble des services touristiques com‑plémentaires offerts à ce titre, en déduit à bon droit que, dès lors que la combinaison de ces opérations constitue un forfait touristique, au sens de l’article L. 211‑2, précité, cette société, en sa qualité d’organisateur du voyage ou du séjour, est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu par l’acheteur du forfait.

2o Il résulte des articles L. 211‑16 et L. 211‑1, I, du code du tourisme que toute personne physique ou morale qui se livre à une opération consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résult‑ant du contrat.

En conséquence, la mise en œuvre de cette respon‑sabilité à l’encontre de l’organisateur du voyage ou du séjour n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien con‑tractuel entre ce dernier et l’acheteur.

3o Ayant retenu l’absence des causes exonératoires pré‑vues par le second alinéa de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, une cour d’appel en déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la responsa‑bilité de plein droit de l’organisateur du voyage ou du séjour n’est pas sérieusement contestable.

4o Après avoir constaté que les prestations proposées par le vendeur du voyage ou du séjour relevaient du champ d’application des articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code

du tourisme, dès lors qu’elles constituaient un forfait touristique, une cour d’appel a exactement décidé qu’une société était responsable de plein droit, en sa qualité de vendeur, des préjudices subis par la victime, peu important que le dommage soit survenu au cours du transport, dès lors que cette opération était l’une de celles composant le forfait touristique.

9 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2014), que, le 2 février 2011, Mme X... a conclu auprès de la société Karavel un contrat ayant pour objet un forfait touristique comprenant une croisière sur un bateau de la société Costa Crociere ; qu’ayant fait, le deuxième jour du voyage, une chute sur le pont du bateau, elle a assigné la société Karavel, l’assureur de celle-ci, la société Hiscox Insurance Company Limited, ainsi que la société Costa Crociere, en réparation des préjudice subis ; que Mme X... a saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à l’institution d’une expertise et à l’allocation d’une provision ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que la société Costa Crociere fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme X... une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1° que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que dans ses écritures d’appel, la société Costa Crociere faisait valoir qu’en l’absence de lien contractuel entre elle et Mme X..., qui avait contracté avec la seule société Karavel, celle‑là ne disposait d’aucune action directe à son encontre ; que dès lors, en condam‑nant la société Costa Crociere au bénéfice de Mme X..., sans répondre à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2° que la responsabilité de l’organisateur de croisière est régie exclusivement par les articles 47 à 49 de la loi n° 66‑420 de la loi du 18 juin 1966 qui renvoient, s’agis‑sant des dommages corporels résultant de l’exécution du contrat de transport, aux articles 37 et 38 de la loi, devenus articles L. 5421‑3 et L. 5421‑4 du code des transports ; qu’en retenant, après avoir relevé la qualité d’organisateur de croisière de la société Costa Crociere, que cette dernière ne pouvait se prévaloir des disposi‑tions du code des transports qui se limitent aux opéra‑tions de transport de personnes, sans l’ensemble des prestations complémentaires offertes dans le cadre de la croisière et était dès lors soumise à l’article L. 211‑16 du code du tourisme, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 211‑16 du code du tourisme par fausse application, ensemble les articles 47 à 49 de la loi du 18 juin 1966 et L. 5421‑3 et L. 5421‑4 du code des trans‑ports par refus d’application ;

3° qu’en l’absence de sinistre majeur, le croisiériste victime d’un dommage corporel résultant d’un sinistre

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319

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

survenu dans le cadre de l’exécution du contrat de trans‑port maritime proprement dit ne peut engager la respon‑sabilité de l’organisateur de croisière qu’à charge d’établir la faute de ce dernier ou un manquement aux obligations qui lui sont imposées par l’article L. 5421‑2 du code des transports ; qu’en se fondant, après avoir rappelé que la chute était intervenue pendant le voyage maritime, lors d’un exercice de sécurité, et pour dire que n’était pas sérieusement contestable l’obligation de la société Costa Crociere d’indemniser Mme X... des préjudices consécutifs à sa chute, sur des motifs inopérants tirés de ce que n’étaient établis ni la force majeure, ni le fait d’un tiers, ni la faute de la victime, sans caractériser la faute de l’organisateur de la croisière, la cour d’appel a violé les articles 49 de la loi n° 66‑420 du 18 juin 1966 et L. 5421‑3 du code des transports ;

4° qu’en l’absence de sinistre majeur, le croisiériste victime d’un dommage corporel résultant d’un sinistre survenu dans le cadre de l’exécution du contrat de trans‑port maritime proprement dit ne peut engager la respon‑sabilité de l’organisateur de croisière qu’à charge d’établir la faute de ce dernier ou un manquement aux obligations qui lui sont imposées par l’article L. 5421‑2 du code des transports ; qu’en se fondant, pour dire non sérieusement contestable l’obligation de la société Costa Crociere d’in‑demniser Mme X... des préjudices consécutifs à sa chute sur le pont n° 4 lors d’un exercice de sécurité, sur le fait qu’il n’est pas établi que le pont était recouvert d’un revê‑tement antidérapant alors que la signalisation du danger n’avait été affichée que postérieurement à la chute, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 49 de la loi n° 66‑420 du 18 juin 1966, L. 5421‑3 du code des transports et 1315 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l’ar-ticle L. 211-16 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l’organisateur d’une croisière qui présente les caractères d’un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du même code ; qu’après avoir constaté que la société Costa Crociere avait organisé, non le seul transport des passagers, mais la totalité des opérations composant la croisière, en ce compris l’ensemble des services touristiques complémentaires offerts à ce titre, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, dès lors que la combinaison de ces opéra-tions constituait un forfait touristique, au sens de l’ar-ticle L. 211-2, précité, la société Costa Crociere, en sa qualité d’organisateur de voyages, était responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résul-tant du contrat conclu par Mme X... ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles L. 211-16 et L. 211-1, I, du code du tourisme, que toute personne physique ou morale qui se livre à une opération consis-

tant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obli-gations résultant du contrat ; que, par suite, la mise en œuvre de cette responsabilité à l’encontre de l’organi-sateur du voyage ou du séjour n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien contractuel entre ce dernier et l’ache-teur ; que ce motif de pur droit permettant de répondre aux conclusions de la société Costa Crociere, le moyen ne peut être accueilli en ce qu’il invoque l’absence d’ac-tion directe de Mme X... à l’encontre de cette société ;

Attendu, enfin, qu’ayant retenu l’absence des causes exonératoires prévues par le second alinéa de l’ar-ticle L. 211-16 du code du tourisme, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la responsabilité de plein droit de la société Costa Crociere n’était pas sérieusement contestable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les sociétés Karavel et Hiscox Insurance Company Limited font grief à l’arrêt de les condamner in solidum avec la société Costa Crociere à payer à Mme X... une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1° que, lorsque le dommage subi par le voyageur résulte de l’exécution du contrat de transport maritime propre‑ment dit et non d’une prestation annexe, la responsa‑bilité de l’organisateur du voyage comme de l’agence de voyage est une responsabilité pour faute prévue aux articles L. 5421‑3 et L. 5421‑4 du code des transports ; qu’en l’espèce, bien qu’ayant constaté que la chute de la victime était intervenue pendant le voyage maritime, lors d’un exercice de sécurité et donc qu’il s’agissait d’un dommage corporel résultant de l’exécution du contrat de transport maritime proprement dit et que « les dispo‑sitions du code des transports (…) se limitaient aux opérations de transports de personne, sans l’ensemble des prestations complémentaires offertes dans le cadre de la croisière », l’arrêt attaqué a cependant considéré que les prestations proposées par l’agence de voyage et l’organisateur de la croisière relevaient des dispositions des articles L. 211‑1, L. 211‑2 et L. 211‑16 du code du tourisme, refusant ainsi de leur appliquer une respon‑sabilité pour faute pour en inférer que les obligations de ces sociétés n’étaient pas sérieusement contestables ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 5421‑3 et L. 5421‑2 du code des transports ainsi que L. 211‑1, L. 211‑2 et L. 211‑16 du code du tourisme ;

2° qu’elles faisaient valoir que les dispositions du code des transports, prévoyant une responsabilité pour faute des organisateurs de croisières, leur étaient applicables et soutenaient plus précisément que, dès lors que l’accident litigieux était survenu au cours du transport maritime, seules devaient s’appliquer les dispositions spéciales de la loi du 18 juin 1966 (ses articles 37 à 44), codifiées aux

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320

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

articles L. 5421‑3 et L. 5421‑4 du code des transports ; qu’en se bornant à affirmer que l’organisateur de la croi‑sière ne pouvait se prévaloir des dispositions du code des transports sans rechercher si l’agence de voyage pouvait en bénéficier, délaissant ainsi le moyen dont elle se trou‑vait saisie, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que les pres-tations proposées par la société Karavel relevaient du champ d’application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme, dès lors qu’elles constituaient un forfait touristique, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a exacte-ment décidé que la société Karavel était responsable de plein droit, en sa qualité de vendeur, des préjudices subis par la victime, peu important que le dommage soit survenu au cours du transport, dès lors que cette opération était l’une de celles composant le forfait touristique ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 14-20.533. Société Costa Crociere SPAcontre Mme X...,

et autres.

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Truchot – Avocat général : M. Drouet – Avocats : SCP Boulloche, Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Sur le no 1 :

Sur la détermination du régime de responsabilité applicable à l’organisateur d’une croisière présentant les caractères d’un forfait touristique, à rapprocher :1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 02-15.487, Bull.

2005, I, n° 376 (rejet) ;1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-10.585, Bull.

2011, I, n° 221 (2) (rejet).

No 319

APPEL CIVILProcédure avec représentation obligatoire –

Conclusions – Conclusions de l’intimé – Ir-recevabilité – Conseiller de la mise en état – Compétence – Détermination – Portée

Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessai‑

sissement, seul compétent pour déclarer des conclu‑sions irrecevables en application de l’article 909 du même code.

Ainsi, une partie qui n’a pas usé de la faculté que lui confère cet article 914 de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire constater l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire, en raison du non‑respect du délai imparti par l’article 909 du même code, n’est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassation.

16 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que des relations de M. X... et Mme Y... est né Léandro, le 12 août 2004 ; qu’à la suite de la sépa-ration du couple, un juge aux affaires familiales a statué sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la résidence de l’enfant et a fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l’entretien de l’enfant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que l’enfant sera rattaché fiscalement à sa mère, de fixer la contribution alimentaire qu’il devra verser à Mme Y... à son domicile et d’avance, et ensuite le deux de chaque mois, à la somme mensuelle de 400 euros et au besoin de l’y condamner, alors, selon le moyen :

1° que le juge doit statuer au visa des conclusions qui ont été déposées par l’intimé dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de l’appelant et qui sont seules recevables ; qu’en se pronon‑çant au visa des conclusions de l’intimée, Mme Y..., quand celle‑ci n’avait déposé aucun jeu de conclusions dans le délai de deux mois ayant commencé à courir le 29 août 2013, date de la notification de ses conclusions par l’appelant, ce dont il résultait que les conclusions visées avaient nécessairement été déposées après l’expira‑tion de ce délai de deux mois et étaient donc irrecevables, la cour d’appel a violé les articles 455, 909 et 954 du code de procédure civile ;

2° qu’en toute hypothèse le juge, tenu de vérifier que les conclusions ont été régulièrement signifiées à l’autre partie, doit écarter des débats celles d’entre elles qui ne l’ont pas été ; qu’en se prononçant au visa des conclusions de l’intimée, Mme Y..., quand celle‑ci n’avait régulière‑ment signifié aucun jeu de conclusions, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du même code, 6 de la Conven‑tion européenne des droits de l’homme et le principe de la contradiction ;

3° qu’en toute hypothèse l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées, dans la procédure avec représentation obligatoire, par leurs écritures régulièrement déposées ; qu’en se pronon‑çant au visa de conclusions de l’intimée quand celle‑ci

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321

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

n’avait déposé aucun jeu de conclusions écrites recevables, avant la clôture des débats, la cour d’appel a violé les articles 455, 783, 899 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que M. X..., qui n’a pas usé de la faculté que lui confère l’article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire constater l’irrecevabilité des conclusions de Mme Y... en raison du non-respect du délai imparti par l’article 909 du même code, n’est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de cassa-tion ;

Et attendu, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des pièces de la procédure que la cour d’appel a statué au visa de conclusions signi-fiées par Mme Y... à M. X... le 7 mars 2014, par voie élec-tronique, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, intervenue le 11 mars suivant ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 371-2, 373-2-2 du code civil et de manque de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu’à remettre en discus-sion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souve-raine de la cour d’appel qui, se plaçant au jour où elle statuait, après avoir examiné en détail les ressources et charges des parents ainsi que les besoins de l’enfant, a fixé comme elle l’a fait le montant de la contribution du père ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-24.642. M. X...contre Mme Y....

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Mouty-Tar-dieu – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton

Dans le même sens que :2e Civ., 9 avril 2015, pourvois n° 13-28.707, Bull. 2015,

II, n° 94 (irrecevabilité et rejet).

No 320

DIVORCE, SEPARATION DE CORPSDivorce pour faute – Demande – Demande con-

currente pour altération définitive du lien conju-gal – Effets – Priorité de l’examen de la demande pour faute – Domaine d’application – Cas

Selon l’article 246 du code civil, si une demande en di‑vorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées,

le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s’il rejette celle‑ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal.

Il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire.

16 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 246 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présen-tées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal ; qu’il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné Mme Y... en divorce, sur le fondement de l’ar-ticle 237 du code civil, cette dernière a conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, reconventionnelle-ment demandé le prononcé du divorce aux torts exclu-sifs de son mari ;

Attendu que, pour prononcer le divorce pour alté-ration définitive du lien conjugal, l’arrêt retient que ce n’est qu’à titre subsidiaire que Mme Y... a présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, de sorte qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.

No 14-29.322. Mme Y..., épouse X...contre M. X....

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Mansion – Av‑ocats : Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

No 321

DIVORCE, SEPARATION DE CORPSProcédure – Tentative de conciliation – Office du

juge – Etendue – Détermination – Portée

Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole l’article 252 du code civil, la cour d’appel qui, après avoir relevé

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322

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

qu’aucune tentative de conciliation n’avait été réalisée par le premier juge, retient que le contexte exclut qu’une réc‑onciliation puisse intervenir et constate, en conséquence, la non‑conciliation implicite des époux et leur volonté de divorcer, puis les autorise à assigner à cet effet.

16 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., qui avait contracté mariage avec Mme Y... en 2004 à New York, a déposé une demande en divorce devant le juge new-yorkais en mai 2012, puis une requête tendant aux mêmes fins devant un juge aux affaires familiales fran-çais en novembre 2012 ; que Mme Y... a invoqué l’irrece-vabilité de cette requête, tirée du jugement de divorce prononcé en février 2013 par le juge américain ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief l’arrêt de déclarer contraire à l’ordre public international français de fond le jugement du 27 février 2013 prononcé par le tribunal des affaires matrimoniales de New York et, en consé-quence, de déclarer recevable la requête en divorce présentée par M. X..., alors, selon le moyen, que l’action en divorce exercée par M. X... devant le juge français saisi sur le fondement de l’article 14 du code civil, est étranger au litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale : qu’il en résulte qu’un jugement étranger peut parfaitement être reconnu partiellement dès lors que les différents chefs de la décision sont séparables ; que constitue une partie autonome d’une décision sur le divorce et ses consé‑quences la partie du jugement déterminant les conditions de l’exercice de l’autorité parentale et de la garde ; que le caractère divisible de ce chef de la décision résulte tant du fait que les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la garde ne sont pas soumises aux mêmes règles de compétence juridictionnelle que le prononcé du divorce et peuvent dès lors relever de la compétence des juridictions nationales différentes que du fait que toute décision relative à l’autorité parentale et la garde des enfants est susceptible d’être modifiée ultérieure‑ment, indépendamment des autres chefs de la décision de divorce ; que peut dès lors être reconnue la partie d’un jugement relative au prononcé du divorce et aux mesures financières entre les époux indépendamment de la partie relative à l’exercice de l’autorité parentale et à la garde ; qu’en l’espèce il résulte des propres consta‑tations de la cour que seul le chef du jugement rendu le 27 février 2013 par le tribunal des affaires matrimo‑niales du tribunal de grande instance de l’Etat de New York relatif aux modalités d’exercice de l’autorité paren‑tale et à la garde des enfants est contraire aux principes essentiels du droit français fondés sur l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale ; qu’en refusant de reconnaître au moins partiellement le jugement en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, motif pris que Mme Y... ne faisait pas d’observation sur le caractère indivisible du jugement prononçant le divorce et statuant sur les conséquences de celui‑ci y compris concernant les

enfants alors que les chefs d’un jugement relative aux conditions d’exercice de l’autorité parentale et la garde des enfants sont par nature temporaires et donc disso‑ciables des autres parties d’un jugement de divorce, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil, l’article 509 du code de procédure civile et les principes de droit inter‑national privé ;

Mais attendu que Mme Y... n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que le caractère divisible du jugement américain de divorce permettrait sa recon-naissance partielle, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et par suite irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de constater la non-conciliation des époux, de les autoriser à assi-gner en divorce et de statuer sur les mesures provisoires concernant les époux et les enfants ;

Attendu que les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui, statuant sur une fin de non-recevoir, a mis fin à l’instance ; qu’en sa première branche, le moyen est dépourvu de fondement ;

Mais sur la seconde branche de ce moyen :

Vu l’article 252 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire et qu’au cours de celle-ci, le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses consé-quences ;

Attendu que, pour statuer sur la requête en divorce et fixer les mesures provisoires concernant les époux et les enfants, l’arrêt, après avoir relevé qu’aucune tentative de conciliation n’avait été réalisée par le premier juge, retient que le contexte exclut qu’une réconciliation puisse intervenir, de sorte qu’il y a lieu de constater la non-conciliation implicite des époux et leur volonté de divorcer et de les autoriser à assigner à cet effet ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare recevable la requête en divorce présentée par M. X..., constate la non-conciliation des époux X...-Y... et statue sur les mesures provisoires, l’arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

No 14-28.296. Mme Y..., épouse X...,contre M. X....

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Hascher – Avo‑cats : SCP Le Bret-Desaché, SCP Gadiou et Chevallier

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323

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Sur l’obligation pour le juge de procéder à une ten-tative de conciliation des époux, à rapprocher :2e Civ., 23 mai 1966, pourvoi n° 65-12.135, Bull. 1966,

II, n° 610 (cassation).

No 322

1o DONATION-PARTAGENullité – Cause – Dol – Réticence – Exclusion –

Applications diverses – Silence gardé par le do-nateur sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit au profit de l’un des copartageants et d’une donation consentie à un tiers

2o DONATION-PARTAGEClause pénale – Sanction d’une contestation de

l’acte par un donataire – Application – Conven-tion européenne des droits de l’homme – Article 6, § 1 – Droit d’agir en justice – Compatibilité – Nécessité

1o Ne commet pas un dol le donateur qui, lors de la con‑clusion d’une donation‑partage, garde le silence sur l’existence d’un contrat d’assurance‑vie souscrit par lui au profit de l’un des copartageants et d’une donation consentie à un tiers qui n’est pas partie à la donation‑partage.

2o Il incombe au juge du fond, saisi d’une action en an‑nulation de la donation‑partage pour cause de dol, de rechercher si l’application de la clause de cet acte stipulant que si celui‑ci venait à être attaqué par l’un ou l’autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, celui‑ci serait privé de toute part dans la quotité disponible, n’avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice garanti à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

16 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 27 novembre 1992, Jacqueline X... a consenti à ses filles, Mmes Y... et Z..., et au fils de sa fille Pierrette A... prédé-cédée, M. B..., une donation-partage attribuant à chacun des biens pour partie à titre préciputaire et, pour le surplus, en avancement d’hoirie ; que cet acte contenait une clause stipulant que s’il venait à être attaqué par l’un ou l’autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible ; qu’après son décès survenu le 4 février 2008, Mme Z... et M. B... ont assigné Mme Y... en nullité de cet acte en soutenant avoir été victimes d’un dol de la part de la donatrice ; qu’à titre reconventionnel, Mme Y... a invoqué la clause pénale pour solliciter que lui soit attri-buée la quotité disponible de la succession de sa mère ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... et M. B... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de nullité de la donation-partage et de dire cet acte valable et opposable alors, selon le moyen :

1° que commet un dol entraînant la nullité de la dona‑tion‑partage le donateur qui, dans le but de rompre l’éga‑lité du partage, s’abstient de faire part à l’un des grati‑fiés d’une information qui, si elle avait été connue de lui, l’aurait conduit à refuser de contracter ; qu’en l’espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions qu’ils n’auraient pas consenti à la donation‑partage du 27 novembre 1992, laquelle était déséquilibrée en faveur de Mme Y..., s’ils avaient eu connaissance de donations ou d’avantages antérieurement consentis à Mme Y... et à sa famille, et non incorporés dans la donation‑partage ; que la cour d’appel a cependant retenu que n’était pas dolosif le silence gardé par Jacqueline X... sur les retraits d’argent opérés sur son compte auprès de la banque Fauchier Magnan d’un montant total de 920 000 francs ayant permis au fils de Mme Y..., M. Thomas Y..., d’ac‑quérir un appartement à Paris ; que pour ce faire, elle a estimé que « la donation dont s’agit n’avait pas à être mentionnée dans l’acte de donation‑partage en tant que donation consentie par Jacqueline X... à ses successibles, alors que M. Thomas Y... n’était nullement partie à cet acte faute d’avoir la qualité de successible à l’égard de la donatrice » ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si les consorts Z...‑B... auraient consenti à la donation‑partage s’ils avaient eu connaissance des donations de deniers consenties à M. Thomas Y..., lesquels amputaient la quotité disponible et aggravaient encore le déséqui‑libre des gratifications au profit de la famille Y..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil ;

2° que commet un dol entraînant la nullité de la dona‑tion‑partage le donateur qui, dans le but de rompre l’éga‑lité du partage, s’abstient de faire part à l’un des gratifiés d’une information qui, si elle avait été connue de lui, l’aurait conduit à refuser de contracter ; qu’en l’espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions qu’ils n’auraient pas consenti à la donation‑partage du 27 novembre 1992, laquelle était déséquilibrée en faveur de Mme Y..., s’ils avaient eu connaissance de donations ou d’avantages antérieurement consentis à Mme Y... et à sa famille, et non incorporés dans la donation‑partage ; que la cour d’appel a cependant retenu que n’était pas dolosif le silence gardé par Jacqueline X... sur l’assurance‑vie qu’elle avait souscrite le 9 septembre 1992, à peine deux mois avant la donation‑partage, au profit de sa fille Mme Fran‑çoise Y... ; que pour ce faire, elle a estimé que cette assu‑rance‑vie ne constituait pas une donation, en sorte « que c’est à juste titre que ledit contrat n’a pas été mentionné dans l’acte de donation‑partage au nombre des donations

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324

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

déjà consenties par la donatrice Jacqueline Angel » ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si les consorts Z...‑B... auraient consenti à la donation‑partage s’ils avaient eu connaissance de l’avantage procuré à Mme Y... par sa dési‑gnation en qualité de bénéficiaire de l’assurance‑vie sous‑crite par Jacqueline X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir retenu que le contrat d’assurance-vie souscrit par Jacqueline X... au profit de Mme Y... ne constituait pas une donation et que M. Thomas Y... n’était pas partie à la donation-partage, faute d’avoir la qualité de successible à l’égard de Jacqueline X..., la cour d’appel a souverainement estimé que ce contrat et les donations consenties à ce dernier, constituées par des retraits d’argent lui ayant permis d’acquérir un appartement, n’avaient pas à être mentionnés dans l’acte de donation-partage ; qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que le silence gardé par Jacqueline X... sur ces faits n’était pas consti-tutif d’un dol, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour accueillir la demande recon-ventionnelle de Mme Y... et dire que Mme Z... et M. B... seraient privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de Jacqueline X..., l’arrêt retient que le fait pour ces derniers de poursuivre l’annulation de la donation-partage pour cause de dol a nécessaire-ment pour effet de remettre en cause les allotissements tels que définis dans l’acte, de sorte que leur action doit s’analyser en une remise en cause du partage lui-même, contrevenant ainsi aux énonciations de la clause pénale, et ce en l’absence de motif légitime telle que la démonstration d’une atteinte effective portée à leur droit de réserve par cet acte ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’appli-cation de cette clause n’avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice de Mme Z... et de M. B..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Z... et M. B... à des dommages-intérêts, l’arrêt retient que le carac-tère infondé des allégations de dol et de recel succes-soral formulées par ces derniers avec insistance, tant en première instance qu’en cause d’appel, justifie d’al-louer à Mme Y..., injustement mise en cause, la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que Mme Y... serait dispensée de rapporter à la succession de sa mère l’ensemble des dons manuels que celle-ci a pu lui consentir, alors même qu’ils empiéteraient sur la quotité disponible léguée à Mme Z... et à M. B..., l’arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

No 14-29.285. Mme C..., épouse Z..., et autre

contre Mme A..., épouse Y....

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Vigneau – Avo‑cat général : Mme Ancel – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Sevaux et Mathonnet

Sur le no 2 :

Sur la nullité d’une clause pénale insérée dans une donation-partage, à rapprocher :1re Civ., 10 mars 1970, pourvoi n° 68-13.205, Bull. 1970,

I, n° 89 (cassation).

Sur la validité d’une clause pénale insérée dans un testament-partage, à rapprocher :1re Civ., 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.677, Bull.

2009, I, n° 248 (2) (cassation partielle).

No 323

1o DONATIONRéduction – Dépassement de la quotité disponi-

ble – Action en réduction ou en revendica-tion – Action engagée postérieurement au partage – Action dirigée contre le tiers déten-teur – Héritiers réservataires – Recevabilité – Conditions – Détermination

2o OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELSNotaire – Responsabilité – Dommage – Répa-

ration – Caractérisation du préjudice – Perte d’une chance – Exclusion – Applications di-verses – Obligation du tiers détenteur, acquéreur d’un immeuble ayant fait l’objet d’une donation excédant la quotité disponible, de devoir payer à l’héritier réservataire une indemnité de réduc-tion, résultant du manquement du notaire à son devoir d’information

1o Les héritiers réservataires d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 sont recevables à engager, sur le fonde‑ment des dispositions de l’article 930 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi,

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325

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

même postérieurement au partage, l’action en réduc‑tion ou en revendication à l’encontre des tiers déten‑teurs des immeubles ayant fait l’objet d’une donation excédant la quotité disponible et ensuite aliénés.

2o Ayant estimé, dans l’exercice de son pouvoir souve‑rain, que s’il avait été informé par le notaire du risque qu’un héritier réservataire exerce à son encontre une action en réduction sur le fondement de l’article 930 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006, l’acquéreur d’un immeuble aurait renoncé à cette acquisition, et que si ce notaire l’avait fait intervenir à l’acte, cet héritier réservataire y aurait consenti sous la condition d’une distraction à son profit de l’indemnité de réduction sur le prix de vente, une cour d’appel a pu en déduire que l’obligation dans laquelle se trouvait, en sa qualité de tiers détenteur, l’acquéreur d’un immeuble ayant fait l’objet d’une donation excédant la quotité disponible, de devoir payer à l’héritier réservataire une indemnité de réduction, constituait un préjudice actuel et certain, et non une simple perte de chance résultant du man‑quement du notaire à son devoir d’information et de conseil.

16 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2014), que Barbe X... est décédée le 15 avril 2002, en laissant pour lui succéder son fils, M. Y..., et trois petits-enfants, MM. Pierre et Pascal Z... et Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A... (les consorts Z...), venant par représentation d’un autre fils prédé-cédé, François Z... ; qu’antérieurement, par acte du 19 décembre 1994, reçu par M. C..., notaire, elle avait fait donation préciputaire et hors part à M. Y... de la nue-propriété de son patrimoine immobilier, dont elle s’était réservé l’usufruit ; que, par acte du 24 août 1999, reçu par le même notaire, Barbe X... et M. Y... ont vendu à M. et Mme B... l’un des immeubles objet de la donation ; qu’au cours des opérations de partage de la succession de Barbe X..., le notaire chargé des opérations a dressé, le 6 juillet 2007, un procès-verbal comportant un « accord forfaitaire et transactionnel » aux termes duquel M. Y... s’engageait à verser aux consorts Z... une somme de 50 000 euros « en compensation de la donation dont il avait bénéficié » ; que cette transaction a été homolo-guée par décision du 16 avril 2008 rendue par le tribunal d’instance de Brumath ; que M. Y... n’ayant pas payé la somme convenue, les consorts Z... ont fait assigner M. et Mme B... en paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2008 ; que ces derniers ont appelé en garantie M. C... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande des consorts Z... alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article 930 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006, ouvrant aux héritiers réservataires une action en réduction ou

en revendication à l’encontre des tiers détenteurs des immeubles ayant fait l’objet d’une donation excédant la quotité disponible et ensuite aliénés, ne sont pas appli‑cables une fois le partage de la succession intervenu ; qu’en jugeant recevable l’action engagée, sur le fonde‑ment de l’article 930 du code civil, par les consorts Z... à l’encontre des époux B...‑Y..., acquéreurs de l’immeuble objet d’une donation à M. Charles Y..., tout en constatant que l’acte du 6 juillet 2007 homologué par décision du tribunal d’instance de Brumath du 16 avril 2008 empor‑tait partage judiciaire de la succession de la donatrice et sans constater que les parties avaient entendu déroger à l’effet déclaratif du partage, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 930 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et, par refus d’application, les articles 866 et 868 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que les héritiers réservataires d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 sont recevables à engager, sur le fonde-ment des dispositions de l’article 930 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi, même postérieurement au partage, l’action en réduc-tion ou en revendication à l’encontre des tiers déten-teurs des immeubles ayant fait l’objet d’une dona-tion excédant la quotité disponible et ensuite aliénés ; qu’ayant relevé que M. et Mme B... ne contestaient pas le montant de l’indemnité de réduction fixée par l’accord du 6 juillet 2007 et que M. Y... ne l’avait pas payée aux consorts Z..., la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’action exercée par ceux-ci était recevable et qu’ils étaient fondés à leur en réclamer le paiement, en leur qualité de tiers détenteurs de l’immeuble faisant partie de la donation et aliéné par le donataire ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l’arrêt de déclarer rece-vable et bien fondé l’appel en garantie de M. et Mme B... à son égard et de le condamner à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre alors, selon le moyen, que les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’infor‑mation se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse ; qu’en jugeant, pour condamner M. C..., notaire, à garantir les époux B..., acquéreurs d’un immeuble ayant fait l’objet d’une donation excé‑dant la quotité disponible, de la condamnation à payer aux consorts Z..., héritiers réservataires, la somme de 50 000 euros correspondant au montant de l’atteinte à la réserve héréditaire, que le préjudice subi par les appelants en garantie était actuel et certain et ne consistait pas en une simple perte de chance, tout en constatant, à la fois, que si le notaire les avait informés du risque d’une action en réduction et avait fait intervenir les héritiers réserva‑taires à l’aliénation, ceux‑ci y aurait « certainement » consenti en contrepartie de la distraction à leur profit de

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326

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

la somme de 50 000 euros et, « qu’à défaut », les acqué‑reurs auraient renoncé à leur acquisition et l’immeuble aurait pu être saisi par les consorts Z..., ce dont il résul‑tait qu’il n’était pas certain que mieux informés les acqué‑reurs auraient pu bénéficier de la vente sans avoir à verser une somme de 50 000 euros aux héritiers, situation dans laquelle les replaçait pourtant l’indemnisation accordée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient qu’il incom-bait au notaire d’informer M. et Mme B... sur les risques d’une éventuelle action en réduction qui serait engagée par les héritiers réservataires et de faire intervenir ces derniers pour consentir à l’aliénation, conformément à l’article 930, alinéa 2, ancien du code civil, ce qui aurait protégé les acquéreurs de tout recours ultérieur ; qu’ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souve-rain d’appréciation que la cour d’appel a estimé qu’un tel accord des consorts Z... aurait certainement été obtenu si la somme de 50 000 euros avait été distraite à leur profit sur le prix de vente revenant à M. Y... et qu’à défaut, M. et Mme B... auraient renoncé à leur acquisition et l’immeuble aurait pu être saisi par les consorts Z... ; qu’en l’état de ces énonciations, elle a pu en déduire que le préjudice subi par M. et Mme B... en raison du manquement du notaire à son devoir d’infor-mation et de conseil ne constituait pas une simple perte de chance mais un préjudice actuel et certain ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-29.758. M. C..., contre M. Z...,

et autres.

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Vigneau – Avo‑cat général : Mme Ancel – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vex-liard et Poupot, SCP Boullez

No 324

ETAT CIVILActe de l’état civil – Rectification – Opposition du

ministère public – Effets – Caractère conten-tieux de la procédure – Portée

L’opposition du ministère public à la rectification d’actes de l’état civil confère à la procédure un caractère con‑tentieux. La décision irrévocable ainsi rendue, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, fait obstacle à la rece‑vabilité d’une nouvelle requête qui tend aux mêmes fins.

16 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 sep tembre 2014),

que M. Vincent François X... est né le 9 avril 1951 à Paris de Renée Andrée Y... qui l’a reconnu le 16 mai 1951 ; que, le 18 avril 1960, il a été reconnu, devant notaire, par Etienne X..., puis légitimé par le mariage de ce dernier avec Renée Y..., célébré le 5 mars 1977 ; qu’invoquant des erreurs relatives à son nom, commises lors de l’apposition des mentions de reconnaissance paternelle puis de légi-timation en marge de son acte de naissance, M. Vincent X... a sollicité la rectification judiciaire de son patronyme et demandé à se nommer Y... au lieu de X... ; que, par arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par celui-ci contre l’arrêt du 5 mars 2009 ayant rejeté sa requête ; que M. Vincent X... l’a réitérée le 31 juillet 2012 ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer sa requête irrecevable, alors selon le moyen, que les déci‑sions rendues en matière gracieuse n’ont pas autorité de la chose jugée ; que si l’opposition du ministère public, en qualité de partie principale, confère à une procédure rela‑tive à une demande de rectification d’un acte d’état civil, normalement gracieuse, un caractère contentieux, tel n’est pas le cas lorsqu’il n’intervient qu’en qualité de partie jointe et se limite à donner un avis – fût‑il contraire à la demande du requérant – sur l’application de la loi ; que pour déclarer irrecevable sa demande, la cour d’appel a affirmé qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 5 mars 2009, dont elle a estimé qu’il avait été rendu dans le cadre d’une procédure contentieuse dès lors que le ministère public s’était, à l’époque, prétendument « opposé » à la demande du requérant ; qu’en statuant ainsi, cependant que le ministère public avait simplement émis un « avis » en qualité de partie jointe de sorte que la décision demeurait gracieuse – quand‑bien même cet avis aurait été contraire à la demande du requérant – et ne conférait donc pas à la décision l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil, par fausse application de ce texte ;

Mais attendu qu’ayant constaté l’opposition du minis-tère public à la rectification de l’acte de naissance, solli-citée par l’intéressé le 8 février 2007, la cour d’appel en a justement déduit que cette contestation avait conféré un caractère contentieux à la procédure, et que la déci-sion irrévocable du 5 mars 2009, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, faisait obstacle à la recevabilité d’une nouvelle requête qui tendait aux mêmes fins ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-26.479. M. X... dit Y...contre procureur général près la

cour d’appel de Paris.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Guyon-Re-nard – Avocat général : Mme Ancel – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin

Sur la portée de l’opposition du ministère public à une demande de rectification d’actes de l’état civil quant au caractère contentieux de la procédure, à

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327

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

rapprocher :1re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-15.186, Bull. 2014,

I, n° 90 (non-lieu à statuer), et l’arrêt cité.

No 325

ETRANGERMesures d’éloignement – Rétention dans des lo-

caux ne relevant pas de l’administration péni-tentiaire – Prolongation de la rétention – Saisine du juge des libertés et de la détention – Validi-té – Conditions – Signature – Délégation de sig-nature – Etendue – Détermination – Portée

Il appartient au juge, vérifiant la régularité de sa saisine, d’apprécier la portée d’une délégation de signature.

Ayant relevé qu’un arrêté préfectoral donnait déléga‑tion de signature à une secrétaire générale de la pré‑fecture, pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département, le premier président n’a pu qu’en déduire que celle‑ci n’était titulaire d’aucune délégation aux fins de signer, en lieu et place du préfet, les requêtes adressées aux ju‑ridictions en matière de rétention administrative.

16 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Lyon, 23 décembre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationa-lité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention adminis-trative ;

Attendu que le préfet de Saône-et-Loire fait grief à l’ordonnance de rejeter la demande de prolongation de cette mesure, alors, selon le moyen :

1° que les juges du fond ne peuvent motiver leur déci‑sion par voie d’affirmation générale ; qu’en énonçant péremptoirement, sans aucunement en justifier, que la secrétaire générale de la préfecture n’était pas en capacité de saisir le juge des libertés et de la détention, étant donné que la délégation générale et permanente de signature ne lui permettait pas de saisir la juridiction compétente en matière de rétention administrative, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;

2° que la délégation générale et permanente concédée à un secrétaire général de préfecture pour signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département emporte délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administra‑tive d’un étranger, saisissant le juge des libertés et de

la détention ; qu’ayant relevé que l’article 1er de l’arrêté du 9 juillet 2014 donnait à Mme Y..., secrétaire générale de la préfecture de Saône‑et‑Loire, délégation pour signer tous actes, décisions et circulaires relevant des attribu‑tions de l’Etat dans le département, sans en déduire que Mme Y... avait pouvoir pour signer la requête en prolon‑gation de la rétention administrative de M. X..., la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 552‑1, R. 552‑2 et R. 552‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble de l’article 43 du décret n° 2004‑374 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’arrêté préfec-toral du 9 juillet 2014 donnait délégation de signature à Mme Y..., secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département, le premier président, qui a motivé sa décision, n’a pu qu’en déduire que celle-ci n’était titulaire d’aucune délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet, les requêtes adres-sées aux juridictions en matière de rétention adminis-trative ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 15-13.813. Préfet de Saône‑et‑Loirecontre M. X....

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Gargoul-laud – Avocat général : Mme Ancel – Avocats : SCP Odent et Poulet

Dans le même sens que :1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.

2008, I, n° 238 (rejet).

No 326

MAJEUR PROTEGETutelle – Fonctionnement – Tuteur – Responsa-

bilité – Action en responsabilité – Action exer-cée par un tiers – Fondement – Détermination

Si l’action de l’article 473, alinéa 2, du code civil, applica‑ble aux majeurs en tutelle par renvoi de l’article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007‑308 du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsa‑bilité du tuteur sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

16 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de Jean-Claude X... et de Mme Y... a été prononcé le

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328

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

25 mars 1994, aux torts exclusifs du mari ; que celui-ci a été placé sous tutelle le 25 juin 2002 ; que l’Association tutélaire des majeurs protégés du Var (ATMP du Var), désignée en qualité de tuteur, a été autorisée à souscrire cinq contrats d’assurance-vie entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009 ; que Jean-Claude X... est décédé le 14 mars 2010, laissant pour lui succéder M. Jean-Luc X..., né de son union dissoute, et bénéficiaire des contrats d’assurance ; qu’invoquant la donation de l’universalité des biens composant sa succession que lui avait consentie son époux pendant le mariage, Mme Y... a fait assigner son fils, l’ATMP du Var et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), aux fins de voir rapporter à la succession, sur le fonde-ment de l’article L. 132-13 du code des assurances, le montant des primes versées sur les contrats d’assu-rance-vie, et a appelé en la cause la société Cardif assu-rance-vie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats d’assurance-vie, formées sur le fondement de la tierce opposition qu’elle a exercée en cause d’appel contre les ordonnances du juge des tutelles ayant autorisé les placements, et de la fraude paulienne ;

Attendu qu’après avoir relevé qu’en première instance, Mme Y... avait sollicité le rapport à la succes-sion du montant des primes versées, l’arrêt constate qu’en cause d’appel, elle contestait la validité même des contrats d’assurance-vie ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la demande tendant au rapport à succession, était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la troisième branche du second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à condamnation à dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... est sans intérêt à critiquer le chef de l’arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l’ATMP, qui ne lui fait pas grief ; qu’en sa troisième branche, le moyen est irrecevable ;

Mais sur la première branche de ce moyen :

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 473 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu que, si l’action de l’article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l’article 495 du même code, dans sa rédaction anté-rieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’ar-ticle 1382 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action en

responsabilité de Mme Y... contre l’association tutélaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’arrêt retient qu’elle n’est qu’un tiers et n’a pas qualité pour agir en responsabilité contre l’ATMP, tuteur de Jean-Claude X... ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l’article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu’après avoir déclaré irrecevable l’action formée par Mme Y... pour défaut de qualité à agir, l’arrêt rejette l’ensemble de ses demandes ;

Qu’en statuant ainsi sur le fond, après avoir dit l’ac-tion irrecevable, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action en responsabilité de Mme Y... contre l’ATMP et rejette sa demande indemnitaire, l’arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

No 14-27.028. Mme Y...contre M. X...,

et autres.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Guyon-Renard et Le Cotty – Avocat général : M. Sassoust – Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Sur les titulaires de l’action en responsabilité fon-dée sur l’article 473 du code civil, dans sa rédac-tion antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, à rapprocher :1re Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-11.271, Bull. 2010,

I, n° 68 (cassation).

No 327

MINEURAssistance éducative – Procédure – Instruction de

l’affaire – Communication au ministère public – Nécessité – Portée

En matière d’assistance éducative, l’affaire est instruite et jugée après avis du ministère public.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui statue en cette matière sans qu’il résulte de ses mentions ni des pièces de la procédure que la cause ait été communi‑

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329

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

quée au ministère public et que ce dernier, qui n’était pas présent à l’audience, ait été mis en mesure de don‑ner son avis.

16 décembre 2015 Cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-24.256 et 15-16.374 ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 425, dernier alinéa, du code de procé-dure civile, ensemble les articles 1187, 1189 et 1193 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le minis-tère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis ; que, selon les derniers, en matière d’assistance éducative, l’affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ;

Attendu que l’arrêt attaqué a renouvelé le placement de Victor X... à l’Aide sociale à l’enfance et dit que sa mère disposerait d’un droit de visite médiatisé, une fois tous les quinze jours ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier, qui n’était pas présent à l’audience, ait été mis en mesure de donner son avis, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.

No 14-24.256.No 15-16.374. Mme Y... contre M. X...,

et autres.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Le Cotty – Avocat général : Mme Ancel – Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard

No 328

MINEURProcédure – Audition de l’enfant en justice – De-

mande formée par les parties – Refus – Condi-tions – Détermination

Lorsque la demande d’audition de l’enfant est formée par les parties, elle peut être refusée si le juge ne l’estime

pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt du mineur.

16 décembre 2015 Rejet

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Paris ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2014), que des relations de M. X... et Mme Y... est née Anaïs X..., le 8 février 2007 ; que, le père ayant quitté la région parisienne avec cette dernière au cours de l’été 2012, un juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 27 septembre 2012, ordonné le retour de l’enfant et commis un médecin expert afin de recueillir des infor-mations sur sa pathologie ainsi que sur les conditions de vie susceptibles d’améliorer sa situation médicale ; qu’après le dépôt du rapport de l’expert, un jugement a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’audition d’Anaïs, alors, selon le moyen ;

1° que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que l’audition de sa fille, Anaïs X..., était néces‑saire à la solution du litige, dans la mesure où elle permet‑trait de confirmer les propos que celle‑ci avait tenus devant un psychologue au sujet du comportement de sa mère et de ses conditions de vie au domicile de celle‑ci, ainsi que d’interroger l’enfant sur son désir de quitter la région parisienne et de partager le quotidien du nouveau compagnon de sa mère, qu’elle disait détester et craindre, et de vérifier les propos tenus par ce dernier au nom de l’enfant ; qu’en rejetant la demande d’audition d’Anaïs X... et en statuant, par suite, comme elle l’a fait, sans répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ensemble des stipulations des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2° qu’en se fondant, pour rejeter la demande d’audi‑tion d’Anaïs X... et pour statuer, par suite, comme elle l’a fait, sur le fait que M. David X... avait imposé son démé‑nagement à Vence (Alpes‑Maritimes) lors de la rentrée scolaire 2012, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par M. David X..., si Anaïs X... n’avait pas été satisfaite de ce déménagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 388‑1 du code civil et de l’article 338‑4 du code de procédure civile et des stipulations des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3° qu’en se fondant, pour rejeter la demande d’audition d’Anaïs X... et pour statuer, par suite, comme elle l’a fait, sur le fait que M. David X... avait imposé son déménage‑ment à Vence (Alpes‑Maritimes) lors de la rentrée scolaire

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PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

2012, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par M. David X..., si ce dernier n’avait pas préalablement informé Mme Marie Y... de ce déménagement et si ce démé‑nagement n’avait pas eu lieu sans que Mme Marie Y... ne s’y oppose, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 388‑1 du code civil et de l’article 338‑4 du code de procédure civile et des stipulations des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauve‑garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’aux termes de l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande d’audition de l’enfant est formée par les parties, elle peut être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur, la cour d’appel a souverainement estimé qu’elle disposait d’élé-ments suffisants pour statuer et qu’Anaïs, âgée de seule-ment 7 ans, devait être préservée autant que possible du conflit parental dont elle avait déjà subi les consé-quences lors de la rentrée scolaire 2012 à l’occasion du départ à Vence imposé par son père avant que le juge aux affaires familiales n’ordonne son retour en région parisienne ; qu’elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt de fixer la résidence d’Anaïs au domicile de Mme Y..., d’organiser son droit de visite et d’hébergement et de rejeter ses demandes ;

Attendu que l’arrêt relève, d’abord, que le rapport d’expertise médicale ne propose pas de lieu de vie parti-culier pour le développement harmonieux d’Anaïs ; qu’il constate, ensuite, que, s’il n’est pas contesté que M. X... s’est beaucoup investi dans la prise en charge d’Anaïs pendant sa petite enfance, Mme Y... travaillant selon des horaires décalés, pour autant, et contraire-ment aux allégations du père, celle-ci est une mère aimante, attentionnée et équilibrante pour Anaïs, qui n’a jamais entendu la priver de son père et chez laquelle elle bénéficie d’une situation stable ; qu’il énonce, enfin, que Mme Y... a sollicité en mai 2012 le bénéfice d’horaires administratifs pour le mois de septembre suivant, dont les conséquences dans la prise en charge de l’enfant ont été immédiatement contrariées par le départ brutal dans le Sud de M. X... avec l’enfant, inter-venu alors qu’il avait connaissance des changements en cours du côté maternel ; que, de ces circonstances souverainement appréciées, la cour d’appel, qui n’a pas conféré l’autorité de la chose jugée à l’ordonnance de référé, a déduit que la résidence de l’enfant devait, dans son intérêt, être fixée chez sa mère ; qu’elle a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français

sans l’autorisation des deux parents, de dire que sa déci-sion sera transmise au procureur de la République de Meaux pour inscription d’Anaïs au fichier des personnes recherchées et pour la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire, et de rejeter ses demandes ;

Attendu qu’après avoir relevé que le conflit parental restait très prégnant, la cour d’appel a estimé qu’eu égard aux événements survenus en 2012, qui avaient vu M. X... décider unilatéralement du lieu de vie et de scolarisation d’Anaïs, il était nécessaire de continuer à soumettre la sortie du territoire français de l’enfant à l’accord de ses deux parents afin de garantir la conti-nuité et l’effectivité du maintien de ses liens avec eux ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 15-10.442. M. X...contre Mme Y...,

et autre.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Le Cotty – Avocats : SCP Capron, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur les conditions du refus de la demande d’audition formée par le mineur, à rapprocher :1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-11.392, Bull. 2015,

I, n° 58 (cassation), et l’arrêt cité.

No 329

PROCEDURE CIVILEActe de procédure – Nullité – Irrégularité de

fond – Pluralité de parties – Défaut de capacité de l’une – Portée

L’irrégularité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est faite au nom d’une partie n’affecte pas cet acte en ce qu’il est établi au nom d’une autre partie.

16 décembre 2015 Cassation

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l’article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que deux jugements camerounais du 19 avril 2007 ont prononcé, d’une part, l’adoption plénière de l’enfant Sergine Inès X..., par Rémy Y... et Mme Z..., son épouse, d’autre part, celle de l’enfant René Eric A... par Rémy Y... ; qu’un jugement du 30 août 2012 a rejeté la demande d’exequatur des jugements camerounais ; que Rémy Y... est décédé le 29 novembre 2012 ; que, le 19 février 2013, un appel a été interjeté au nom de Rémy Y... et de Mme Z... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la déclaration d’appel, l’arrêt retient que Mme Z... n’a pas précisé qu’elle

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331

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

interjetait appel en son nom et en sa qualité d’héritière ou de conjointe survivante de Rémy Y... et que l’acte ne pouvait pas être scindé en deux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité de la déclaration d’appel en ce qu’elle était faite au nom de Rémy Y... n’affectait pas cet acte en ce qu’il était établi au nom de Mme Z..., la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.

No 15-14.273. Mme Z..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité

d’héritière de M. Y..., décédécontre procureur général

près la cour d’appel de Rennes.

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Matet – Avocat général : Mme Ancel – Avocats : SCP Spinosi et Sureau

Dans le même sens que :2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-11.820, Bull.

2010, II, n° 47 (rejet).

No 330

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Code civil – Article 16-11, alinéa 5 – Droit de me-ner une vie familiale normale – Droit au respect de la vie privée – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

16 décembre 2015Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt ayant rejeté sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d’un test de paternité sur lui-même et l’enfant de Mme X..., M. Y..., par mémoire distinct du 16 octobre 2015, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« L’article 16-11, alinéa 5, du code civil, qui prévoit qu’en matière civile l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides, en imposant à celui qui soupçonne sans certitude être le père d’un enfant de le reconnaître préalablement de manière mensongère,

pour ensuite introduire en justice une action en contes-tation de sa reconnaissance à l’occasion de laquelle l’expertise génétique, qui est de droit en matière de filiation, pourra être ordonnée afin de vérifier le lien biologique de filiation, n’est-il pas contraire au droit de mener une vie familiale normale et au droit au respect de la vie privée ? ».

Attendu que les dispositions contestées sont appli-cables au litige ;

Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une déci-sion du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’au-rait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux dès lors que la dispo-sition contestée ne prive pas une personne de son droit d’établir un lien de filiation avec un enfant ni de contester une paternité qui pourrait lui-être imputée ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitution-nalité.

No 15-16.696. M. Y...contre Mme X...,

et autre.

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Vigneau – Pre‑mier avocat général : M. Bernard de La Gatinais – Av‑ocats : SCP Spinosi et Sureau

No 331

SANTE PUBLIQUELutte contre les maladies et les dépendances – Lu-

tte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psy-chiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent – Procédure – Appel – Déclara-tion motivée – Moyens figurant dans la déclara-tion – Obligation pour le premier président d’y répondre – Cas – Absence de l’appelant et de son représentant à l’audience

Il incombe au premier président, saisi par la déclaration motivée prévue par l’article R. 3211‑19 du code de la santé publique, de répondre aux moyens qui figurent

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332

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

dans cette déclaration d’appel, même en l’absence de l’appelant et de son représentant.

16 décembre 2015 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 3211-19 et R. 3211-21 du code de la santé publique ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d’appel est saisi par décla-ration motivée et du second que la comparution des parties est facultative ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, par décision du 11 novembre 2014, le directeur de l’hôpital Sainte-Anne a prononcé l’admission en soins psychiatriques d’une patiente sur le fondement de l’ar-ticle L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordon-nance retient que le directeur de l’hôpital, appelant, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a donc pas soutenu son appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait, même en l’absence de l’appelant et de son représentant, de répondre aux moyens qui figuraient dans la déclaration d’appel, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais pour statuer sur la demande étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’or-donnance rendue le 1er décembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

No 15-12.400. Hôpital Sainte‑Annecontre Mme X...,

et autres.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Gargoullaud – Avocat général : Mme Ancel – Avocats : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

En matière de contentieux des étrangers, sur l’obligation pour le premier président de répondre à une déclaration d’appel motivée, même en l’absence de l’appelant et de son représentant à l’audience, à rapprocher :1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.762, Bull.

2015, I, n° 252 (cassation partielle sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 332

ASSURANCE (règles générales)Personnel – Agent général – Cessation des fonc-

tions – Indemnité compensatrice – Pénalité équivalente – Sanction – Statuts résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 – Clause de non-concurrence et de non-réinstallation – Clause d’accords d’entreprise conclus entre l’entreprise d’assurance et les syndicats profes-sionnels de ses agents généraux – Clause pé-nale – Caractérisation – Portée

Est une clause pénale, soumise au pouvoir de modération du juge, la clause de l’accord d’entreprise conclu entre l’entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en sanction des obligations statutaires de non‑réinstallation et de non‑concur‑rence qu’édicte l’article II, D, 5°, c, de la convention fé‑dérale du 16 avril 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances, stipule à la charge de l’agent général sortant une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonctions.

En conséquence, viole les articles 1134 et 1152 du code civil la cour d’appel qui, se référant à l’article 20 du statut de 1949, inapplicable au traité de nomination en cause, énonce qu’une telle pénalité ne peut être analysée en une clause pénale, et ne peut donc être réduite.

17 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir mis fin au mandat de M. X... (l’agent général), en raison des résultats insuffisants de l’agence dont elle lui avait confié la gestion par un traité de nomination du 31 août 2005, la société Aréas dommages (l’entre-prise d’assurance) a refusé de lui payer le solde de l’indemnité compensatrice due au titre du « secteur dommages », en se prévalant de son extinction par compensation avec la pénalité prévue par l’article 11 des accords d’entreprise conclus le 17 mars 2005 entre sa direction et les syndicats professionnels des agents généraux de son réseau, aux termes duquel la violation des obligations de non-réinstallation et de non-concur-rence « par l’agent général ayant cessé ses fonctions est sanctionnée par une pénalité équivalente à la valeur de l’indemnité de cessation de fonctions » ; que l’agent général, contestant s’être réinstallé ou livré à une quel-conque activité concurrentielle, a assigné l’entreprise d’assurance en paiement du solde de son indemnité compensatrice, et, subsidiairement, en modération de la pénalité réclamée, par application de l’article 1152 du code civil ; que le tribunal, retenant la nature conven-tionnelle des accords d’entreprise, a qualifié cette péna-lité de clause pénale pour la réduire à une somme égale au solde de l’indemnité compensatrice, puis ordonné la compensation des créances réciproques ;

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333

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner l’agent général à payer à l’entreprise d’assurance une certaine somme incluant une pénalité égale à son indemnité de cessation de fonctions, l’arrêt retient qu’en vertu de l’article 20 du statut de 1949, l’agent général, en cas de violation de l’interdiction de rétablissement, perd automatiquement son droit à l’indemnité compensa-trice, sanction qui, constituant la contrepartie de l’obli-gation de non-concurrence, ne peut être analysée en une clause pénale et ne peut donc être réduite ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’est une clause pénale la clause de l’accord d’entreprise conclu entre l’entre-prise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en sanction des obligations statu-taires de non-réinstallation et de non-concurrence qu’édicte l’article II, D, 5°, c, de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances, stipule à la charge de l’agent général sortant une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonctions, la cour d’appel, qui, de surcroît, s’est référée à des disposi-tions réglementaires inapplicables au traité de nomina-tion en cause, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il refuse de faire application de l’article 1152 du code civil à la clause pénale prévue par l’article 11 des accords conclus le 17 mars 2005 entre l’entreprise d’assurance et les syndicats professionnels des agents généraux de son réseau, et en ce qu’il condamne, en conséquence, M. X... à payer à la société Aréas dommages la somme de 17 752,62 euros, l’arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.

No 14-18.378. M. X...contre société Aréas dommages.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Verdun – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Le Bret-Desaché

No 333

PRESSEAbus de la liberté d’expression – Définition –

Diffamation – Allégation ou imputation de faits

portant atteinte à l’honneur ou à la considéra-tion de la personne – Caractérisation – Défaut – Cas – Imputation d’une infidélité conjugale

Saisie d’une action en diffamation, une cour d’appel a re‑tenu à bon droit que l’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de consi‑dérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.

17 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 sep–tembre 2014), qu’à l’occasion de la parution, en octobre 2012, de l’ouvrage intitulé « La Frondeuse » consacré à Mme X... , le magazine Point de Vue a publié un entretien accordé par les auteurs de cet ouvrage, Mme Y... et M. Z... ; qu’à la question : « On connaît la riva-lité entre Ségolène A... et Valérie X... , mais vous révélez une autre rivalité plus ancienne et plus amicale… », ce dernier a répondu : « Il y aurait eu effectivement une relation intime entre Patrick B... et Valérie X... qui aurait duré plusieurs années. A l’époque, ils sont tous les deux engagés. Ils ont hésité à faire le grand saut, à changer de vie. Patrick B... a tergiversé si bien que Valérie X... s’est laissée courtiser par un deuxième homme d’un autre bord politique : François C... Peu à peu la rela-tion avec C... a pris le pas sur l’autre. Notamment après un ultimatum en 2003 auquel B... n’a pas cédé. Mais il a beaucoup souffert de cette rupture. C’était un peu une histoire à la Jules et Jim. Les deux hommes en ont gardé un grand respect l’un pour l’autre. » ; que M. B..., estimant que de tels propos étaient diffamatoires à son égard, a assigné M. Z..., M. D..., directeur de la publi-cation du magazine Point de Vue, et la société Groupe Express-Roularta, éditeur dudit magazine, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice et la publication d’un communiqué judiciaire ;

Attendu que M. B... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1° que l’allégation publique d’une liaison prêtée à un homme marié peut porter atteinte à l’honneur et à la considération de celui‑ci ; qu’il importe peu à cet égard que l’adultère ne soit plus une infraction pénale ; qu’en restreignant, par cette considération générale et inappro‑priée, les diffamations reprochables aux seules allégations prêtant à la personne diffamée un comportement pénale‑ment répréhensible, la cour d’appel a violé l’article 29 la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 8 de la Conven‑tion européenne des droits de l’homme ;

2° qu’en subordonnant l’atteinte à l’honneur et à la considération à l’allégation publique d’un fait unanime‑ment réprouvé par une morale objective ayant le même champ d’application que la réprobation pénale, sans autrement rechercher si l’allégation litigieuse ne portait pas sur des manquements contraires à l’honneur et à la

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334

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

considération au regard d’obligations morales d’ordre strictement civil, la cour d’appel a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard de l’article 29 de la loi de 1881, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

3° que l’allégation diffamatoire peut être réalisée par voie d’insinuation ; qu’en se bornant à énoncer que « la relation intime imputée au requérant était sobrement présentée sans évoquer expressément le mensonge ni la double vie et sans que soit suggéré un jugement de valeur », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant une diffamation par insinuation, violant ainsi de plus fort l’article 29 de la loi de 1881, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu qu’ayant exactement énoncé, d’une part, que l’atteinte à l’honneur ou à la considération ne pouvait résulter que de la réprobation unanime qui s’attache, soit aux agissements constitutifs d’infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue, d’autre part, que ces notions devaient s’apprécier au regard de considérations objec-tives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée, la cour d’appel, loin de se borner à relever que l’adultère était dépénalisé depuis quarante ans, a retenu à bon droit que l’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-29.549. M. B...contre M. Z...,

et autres.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Canas – Avo‑cat général : M. Cailliau – Avocats : Me Bouthors, SCP Hémery et Thomas-Raquin

No 334

RECUSATIONProcédure – Domaine d’application – Détermina-

tion – Portée

Les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commer‑ciale, sociale, rurale ou prud’homale, ne sont pas ap‑plicables aux organes des groupements examinant la violation d’engagements contractuels.

Viole, dès lors, les articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile une cour d’appel qui, pour rejeter

une demande tendant à l’annulation, pour défaut d’impartialité, d’une décision d’exclusion prise par l’organe d’une association à l’encontre de l’un de ses membres, retient que ce dernier, qui n’a pas usé de sa faculté de récusation pendant l’instance disciplinaire, n’y est plus recevable après la clôture des débats.

17 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par décision du 4 octobre 2011, M. X... a été exclu disciplinairement de l’association Aéroclub du Comtat Venaissin dont il était membre ; que, contestant la régularité de la procé-dure et, notamment, l’impartialité de l’organe ayant prononcé cette décision, il a saisi la juridiction judi-ciaire aux fins d’en obtenir l’annulation ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, après avoir relevé qu’en vertu de l’article 342, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas la demande de récusa-tion ne peut être formée après la clôture des débats, l’arrêt retient que M. X..., qui n’a pas usé de la faculté de récusation pendant l’instance disciplinaire, n’y est plus recevable, de sorte que la nullité de la décision ne peut être prononcée pour atteinte au principe d’impartialité objective ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, ne sont pas applicables aux organes des groupements examinant la violation d’engagements contractuels, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

No 13-24.544. M. X...contre association Aéroclub du

Comtat Venaissin.

Président : Mme Batut – Rapporteur : Mme Canas – Avo‑cat général : M. Cailliau – Avocats : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Balat

A rapprocher :

1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-11.127, Bull. 2004, I, n° 308 (2) (rejet).

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335

PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

No 335

SPORTSOrganisation des activités physiques et sportives –

Fédérations sportives – Enseignement béné-vole – Usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur – Possibilité

Ayant retenu à bon droit que le champ d’application de l’article L. 212‑8 du code du sport était limité à l’exercice de l’enseignement contre rémunération d’une activité physique ou sportive, une cour d’appel en a justement déduit qu’une fédération sportive pouvait faire usage des titres de professeur, moniteur, éduca‑teur, entraîneur ou animateur dans l’intitulé de ses diplômes n’ouvrant droit qu’à l’exercice d’un enseigne‑ment bénévole.

17 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que la Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport et de l’animation (CNES) a assigné la Fédération française de gymnastique aux fins de lui interdire de faire usage de certains titres dans l’inti-tulé de ses diplômes n’ouvrant droit qu’à l’exercice d’un enseignement bénévole ;

Attendu que la CNES fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1° qu’il résulte des articles L. 212‑1 et L. 212‑8 du code du sport que l’usage du titre de professeur, moni‑teur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive est subordonné à l’obtention d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification permettant d’enseigner, d’animer ou d’enca‑drer une activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secon‑daire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, contre rémunération ; qu’en conséquence, est interdit l’usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou spor‑tive pour désigner une pratique d’enseignement, d’anima‑tion ou d’encadrement d’une activité physique ou spor‑tive ou d’entraînement de ses pratiquants dispensée par le titulaire d’un diplôme n’ouvrant droit qu’à une pratique bénévole ; qu’en l’espèce, la CNES demandait à voir interdire à la Fédération française de gymnastique, sur le fondement des textes susvisés, de faire usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou anima‑teur d’une activité physique ou sportive dans l’intitulé de ses diplômes fédéraux n’ouvrant pas droit à une pratique rémunérée d’enseignement, d’animation ou d’encadre‑ment d’une activité physique ou sportive ou d’entraîne‑ment de ses pratiquants ; qu’en retenant, au contraire, que la Fédération pouvait faire usage de ces titres dans

des formations n’ouvrant droit qu’à une pratique béné‑vole, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2° que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en retenant, en l’es‑pèce, qu’interdire aux fédérations d’utiliser les termes de « professeur », « moniteur », « éducateur », « entraî‑neur » ou « animateur », ou tout autre titre similaire, pour les diplômes délivrés à ses enseignants bénévoles, serait de nature à leur interdire d’assurer leur mission de formation dans le cadre du bénévolat, l’utilisation du terme générique d’enseignant proposé par la CNES ne permettant pas de qualifier le niveau de formation et les conditions d’exercice du diplôme décerné, la cour d’appel a statué en opportunité et ainsi méconnu l’article 12 du code de procédure civile ;

3° qu’il résulte de l’article 433‑17 du code pénal qu’est interdit l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ; qu’est sans droit l’usage, par quiconque, du titre de profes‑seur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive pour désigner des diplômes fédéraux n’ouvrant pas droit à une pratique rémunérée d’enseignement, d’animation ou d’encadre‑ment d’une activité physique ou sportive ou d’entraîne‑ment de ses pratiquants ; qu’en retenant, pour débouter la CNES de ses demandes d’interdiction, que l’usage de l’un des titres qualifiant l’enseignement sportif par des enseignants bénévoles, titulaires du diplôme fédéral délivré par les fédérations en application de l’alinéa 3 de cet article, ne serait pas un usage « sans droit », la cour d’appel a violé l’article 433‑17 du code pénal, ensemble les articles L. 212‑1 et L. 212‑8 du code du sport ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que le champ d’application de l’article L. 212-8 du code du sport était limité à l’exercice de l’enseignement contre rémunération d’une activité physique ou sportive, la cour d’appel en a justement déduit que la Fédération française de gymnastique pouvait faire usage des titres litigieux dans l’intitulé de ses diplômes n’ouvrant droit qu’à l’exercice d’un enseignement bénévole ; qu’abs-traction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les quatrième et cinquième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-26.529. Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport

et de l’animation (CNES)contre Fédération française de gymnastique.

Président : Mme Batut – Rapporteur : M. Vitse – Avocat général : M. Cailliau – Avocats : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

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253

No 262

APPEL CIVILAppel incident – Appel incident formé à l’encontre

d’un coïntimé – Délai pour conclure et former appel – Point de départ – Détermination – Portée

Le délai ouvert à un intimé pour conclure et former appel incident à l’encontre d’un coïntimé à l’égard duquel a été prononcée une caducité partielle de la déclaration d’appel, mais qui demeure partie intimée à son égard, court à compter de la date à laquelle l’auteur de l’appel incident a reçu notification des premières conclusions de l’appelant.

3 décembre 2015 Irrecevabilité et rejet

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre la SCP Clément A..., Grégoire Y..., François Z... et Philippe B... :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Capi a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Douai statuant, sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, dans un litige opposant M. X..., demandeur à l’incident, à la société Capi, à M. Clément A... notaire associé de la SCP Clément A..., Grégoire Y..., François Z... et Philippe B... (la SCP), à M. C..., à la société Axa France IARD, à la société Acteo et à la société Allianz IARD ; que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 27 août 2014 au nom de la société Capi mentionne comme défendeur la SCP, prise en la personne de M. Clément A..., notaire associé ;

Attendu que la SCP, prise en la personne de M. Clément A..., notaire associé, n’ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre elle n’est pas recevable ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre M. X..., M. C..., la société Axa France IARD, la société Acteo et la société Allianz IARD :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2014)

et les productions, que la société Acteo a assigné M. C... et la société Capi devant un tribunal de grande instance afin de les voir condamner in solidum à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire ; que la société Capi a assigné en garantie son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi que M. X... et son assu-reur, la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Allianz a assigné en garantie M. A..., notaire ; que la société Acteo a interjeté appel du jugement l’ayant déboutée de sa demande en tant qu’elle était dirigée contre la société Capi et a intimé la société Capi, M. X..., la société Allianz et M. A... ; que la société Acteo a déposé ses premières conclusions d’appel le 10 décembre 2012, les a notifiées à la société Capi mais ne les a pas signi-fiées à M. X... alors non représenté ; que la société Capi a, par conclusions déposées le 1er février 2013, formé un appel incident contre M. X..., et a, par acte d’huis-sier de justice du 6 février 2013, assigné la société Axa en appel incident provoqué ; que par ordonnance du 18 juin 2013, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 octobre 2013, le conseiller de la mise en état, retenant que le litige ne présentait pas de carac-tère indivisible, a prononcé au 11 janvier 2013 la cadu-cité de la déclaration d’appel de la société Acteo à l’égard de M. X... et a dit que l’instance se poursuivait entre la société Acteo et les autres intimés ; que par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle ouverte sur l’appel principal formé par M. C... le 18 octobre 2012 intimant la société Acteo et la société Capi ; que par assignation du 12 novembre 2013, la société Capi a formé un appel incident qualifié de provoqué contre M. X... ; que M. X... a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les appels incidents des 1er février 2013 et 12 novembre 2013 ; que l’appel incident formé par conclusions du 1er février 2013 a été déclaré irrecevable sur le fondement des articles 909 et 911 du code de procé-dure civile, faute de signification de celles-ci à M. X..., alors non représenté, dans le délai de trois mois suivant les conclusions d’appel de la société Acteo, expirant le 10 mars 2013 ;

Attendu que la société Capi fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel provoqué qu’elle a formé à l’encontre de M. X... par assignation du 12 novembre 2013, alors, selon le moyen, que l’appel provoqué contre un tiers doit être formé par voie d’assi‑gnation, valant conclusions, dans les deux mois suivant l’événement qui le provoque ; que, pour juger irre‑cevable l’appel provoqué de la société Capi à l’égard

Chambres civilesDEUXIÈME PARTIE - DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

DéCEMBRE 2015

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254

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

de M. X..., l’arrêt retient que cet appel a été formé le 12 novembre 2013, après l’expiration du délai de deux mois de la notification le 10 décembre 2012 par la société Acteo de ses conclusions d’appel qui ont provoqué l’appel de la société Capi à l’égard de M. X... ; qu’en se déterminant ainsi, cependant qu’il ressortait de ses constatations que M. X... ayant été intimé par la société Acteo, appelante principale, avait la qualité de partie à l’instance d’appel jusqu’à l’arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la cour d’appel de Douai confirmant la caducité de la déclaration d’appel de la société Acteo à son égard au 11 janvier 2013, de sorte que cette décision de justice, qui avait seule provoqué l’appel de la société Capi à l’égard de M. X..., devait servir de point de départ au délai de deux mois prévu par l’article 909 du code de procé‑dure civile, la cour d’appel a violé ce texte, ensemble les articles 68 et 550 du même code ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le second appel incident formé à l’encontre de M. X... par la société Capi découlait de l’appel principal de la société Acteo qui l’avait intimée, la cour d’appel en a exacte-ment déduit que le délai ouvert à la société Capi pour conclure et former appel incident à l’encontre de M. X..., qui était demeuré partie intimée à son égard en dépit de la décision de caducité partielle de la déclara-tion d’appel de la société Acteo, courait à compter de la date à laquelle la société Capi avait reçu notification des premières conclusions d’appel de la société Acteo, de sorte que l’appel incident, formalisé hors délai le 12 novembre 2013, était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre la société Clément A..., Grégoire Y..., François Z... et Philippe B... SCP, prise en la personne de M. Clément A..., notaire ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., M. C..., la société Axa France IARD, la société Acteo et la société Allianz IARD.

No 14-23.834. Société Capicontre M. X...,

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Kermina – Av‑ocat général : M. Girard – Avocats : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boutet-Hour-deaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Des-bois, SCP Ortscheidt

No 263

APPEL CIVILProcédure avec représentation obligatoire – Pro-

cédures fondées sur l’article 905 du code de pro-cédure civile – Article 908 du code de procédure civile – Application (non)

Lorsque conformément à l’article R. 661‑6, 3°, du code de commerce le président de la chambre saisie décide que l’affaire sera instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux arti‑cles 763 à 787 du code de procédure civile, les disposi‑tions de l’article 908 du même code ne s’appliquent pas.

3 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 661-6, 3°, du code de commerce, en semble les articles 905 et 908 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque conformément à l’ar-ticle R. 661-6, 3°, du code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l’affaire sera instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du même code ne s’appliquent pas ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI La Forêt et la SARL L’Européenne de promotion et d’investissement ayant relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance qui avait prononcé leur liquidation judiciaire, un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de leur déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que si les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code, elles le sont lorsqu’il n’a pas été fait application de l’article 905 de ce code, qu’il n’était ni soutenu ni établi que le président de la chambre avait fait application de ce dernier texte et que les appelantes étaient dès lors tenues de conclure dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

No 14-20.912. Société civile immobilière (SCI) La Forêt, et autre

contre société civile professionnelle (SCP) Pimouguet‑Leuret‑Devos‑Bot, prise en qualité

de liquidateur de la société La Forêt et de la société L’Européenne de promotion

et d’investissement, et autre.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Liénard – Avo‑cat général : M. Girard – Avocats : Me Balat

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Sur l’inapplication des dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2013, n° 13-70.004,

Bull. 2013, Avis, n° 8, et l’arrêt cité.

No 264

CASSATIONPourvoi – Ouverture – Exclusion – Cas – Saisie

immobilière – Adjudication – Arrêt confir-mant un jugement ne reportant pas la date de l’audience de vente forcée

Il résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322‑28 du code des procédures civiles d’exécution que l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme le jugement du juge de l’exécution ayant débouté un débiteur de sa demande de report de la date d’adjudication n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu’il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l’instance.

3 décembre 2015 Irrecevabilité

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 322-28 du code des procé-dures civiles d’exécution ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 24 fé -vrier 2014), que sur des poursuites à fin de saisie immo-bilière exercées par la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) à l’encontre de M. et Mme X..., l’adju-dication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l’audience du 10 janvier 2013 ; qu’une commission de surendettement des particuliers ayant adressé au greffe du juge de l’exécution une télécopie dans laquelle était demandé le report de l’adjudication, M. et Mme X... ont formulé la même demande par conclusions d’incident ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement d’un juge de l’exécution qui, statuant par un chef de disposi-tif non susceptible d’appel, a déclaré irrecevable comme hors délai la demande de la commission de surendette-ment tendant à la remise de l’adjudication et, statuant par un chef de dispositif susceptible d’appel, a débouté les débiteurs de leur demande de report de la date d’adju-

dication faute de justification d’un cas de force majeure ;

Attendu que l’arrêt attaqué, statuant dans les limites de l’appel, se borne à confirmer le jugement ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

No 14-20.390. M. X..., et autre

contre société BNP Paribas Personal Finance,

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Vasseur – Avo‑cat général : M. Girard – Avocats : SCP Capron, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor,

Sur l’arrêt d’une cour d’appel confirmant un juge-ment reportant la date de l’audience de vente forcée, à rapprocher :2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 14-12.226, Bull.

2015, II, n° 37 (irrecevabilité), et l’arrêt cité.

No 265

JUGE DE L’EXECUTIONCompétence – Contestations s’élevant à l’occasion

de l’exécution forcée – Demande en répétition de l’indu

Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des ti‑tres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, statu‑ant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, déclare irrecevable une demande de remboursement formée à l’audience d’orientation par la partie saisie contre le saisissant.

3 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 sep -tembre 2013), que se prévalant d’un acte notarié constatant au profit de M. et Mme X... et de Mme Y... (les consorts X...-Y...) un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière aux emprunteurs ; que le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance a débouté ces derniers de leurs contestations sur le montant de la créance et de leur demande de répéti-

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256

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

tion de l’indu, a constaté que la banque avait déclaré sa créance à hauteur d’un certain montant et a autorisé la vente amiable des biens saisis ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de constater le règlement intégral de sa créance par M. et Mme X... au titre du solde débiteur du prêt immobilier consenti le 30 juillet 1985 et, la déboutant, de dire n’y avoir lieu ni à adjudication, ni à vente amiable ;

Mais attendu que l’arrêt se trouve légalement justifié par les motifs exclusivement critiqués par la cinquième branche du moyen qui, étant nouvelle, mélangée de fait et de droit, est comme telle irrecevable, dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la banque avait soutenu devant la cour d’appel que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque pour un montant restreint ne valait pas aveu extrajudiciaire au regard des dispositions de l’article 2423 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable devant le juge de l’exécution leur demande de remboursement à l’encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1° qu’une exception d’incompétence ne peut être relevée d’office devant la cour d’appel ; que constitue une exception d’incompétence et non une fin de non‑recevoir susceptible d’être relevée d’office, le moyen qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge, mais revendique la compétence d’un autre que celui saisi ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par M. et Mme X... à l’encontre de l’établissement de crédit, la cour a énoncé que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l’exécution, lequel n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et sur les diffi‑cultés d’exécution des titres exécutoires qui sont direc‑tement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond ; qu’en statuant de la sorte, alors que la question de savoir si la demande de rembourse‑ment formée par les saisis relève du juge de l’exécution ou du juge du fond, constitue une exception d’incompétence et non une fin de non‑recevoir, la cour d’appel a violé les articles 75 et 122 du code de procédure civile ;

2° qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle‑ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par M. et Mme X... à l’encontre de l’établissement de crédit, la cour a énoncé que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l’exécution, lequel n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécu‑

tion contestée et qu’il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paie‑ment, laquelle relève du juge du fond ; qu’en statuant de la sorte, alors que le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la saisie immo‑bilière, y compris celles tendant à une répétition de l’indu, la cour d’appel a violé l’article L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond, la cour d’appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge de l’exécution, a à bon droit déclaré irrecevable la demande de remboursement d’un trop-perçu formulée par M. et Mme X... à l’encontre de la banque ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE les pourvois principal et incident.

No 13-28.177. Société BNP Paribas Personal Financecontre M. X...,

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. de Leiris – Avo‑cat général : M. Girard – Avocats : SCP Célice, Blanc-pain, Soltner et Texidor, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Sur la compétence du juge de l’exécution pour stat-uer sur une demande en répétition de l’indu, à rap-procher :2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-20.774, Bull.

2002, II, n° 293 (cassation partielle) ;2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.411, Bull.

2008, II, n° 264 (rejet).

No 266

JUGEMENTS ET ARRETSMotifs – Motifs insuffisants – Arrêt rejetant

les prétentions de l’intimé – Rejet déduit de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les es‑time réguliers, recevables et bien fondés.

Viole en conséquence ce texte la cour d’appel qui, sans examiner les mérites de l’appel, réforme le juge‑ment et rejette toutes les prétentions de l’intimé en

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257

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

retenant que, les conclusions de ce dernier ayant été déclarées irrecevables, aucun moyen n’est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté.

3 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 472 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance la société Alpes de Provence automobiles, la société SCAP, venant aux droits de la Société de distribution automobile dignoise (SCAP) et la société Automobiles Peugeot en résolution de la vente d’un véhicule qu’elle prétendait affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage normal et en paiement de dommages-inté-rêts ; que la SCAP a relevé appel du jugement ayant accueilli les prétentions de la demanderesse ;

Attendu que, pour réformer le jugement et débouter Mme X... de toutes ses prétentions, l’arrêt retient que, les conclusions de Mme X... ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2013, aucun moyen n’est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

No 14-26.676. Mme X...contre société SCAP ,

venant aux droits de la Société de distribution automobile dignoise (SDAD),

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Pimoulle – Avo‑cat général : M. Girard – Avocats : SCP Monod, Colin et Stoclet, Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur l’application de l’article 472 du code de pro-cédure civile lorsque l’intimé est le défendeur origi-naire, à rapprocher :2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-15.947, Bull. 2009,

II, n° 103 (cassation), et l’arrêt cité.

No 267

JUGEMENTS ET ARRETSNotification – Signification à partie – Mentions –

Voies de recours – Modalités d’exercice – Dé-faut – Portée

L’acte de signification d’un jugement d’orientation rendu en matière de saisie immobilière qui ne mentionne pas que l’appel contre cette décision est formé, ins‑truit et jugé selon la procédure à jour fixe en applica‑tion de l’article R. 322‑19 du code des procédures ci‑viles d’exécution ne fait pas courir le délai du recours, l’indication que la partie peut interjeter appel devant la cour d’appel territorialement désignée à compter de la date de signification du jugement dans un délai de quinze jours et que si elle entend exercer ce recours, elle doit charger un avocat d’effectuer les formalités néces‑saires avant l’expiration de ce délai, ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile.

3 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a inter-jeté appel le 26 mars 2014 d’un jugement d’orientation rendu dans un litige l’opposant à la société MCS et asso-ciés et à la direction régionale des finances publiques de PACA prise en qualité d’administrateur de la succes-sion de Jean-Pierre X..., qui lui avait été signifié le 27 septembre 2013 ;

Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que l’acte du 27 septembre 2013 mentionne que la partie peut faire appel de la décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un délai de quinze jours, écrit en lettres majuscules d’imprimerie sous un titre très apparent, à compter de la date de la signification, et que la partie, si elle entend exercer ce recours, doit charger un avocat d’effectuer les forma-lités nécessaires devant cette cour avant l’expiration de ce délai, et que ne constitue pas une irrégularité de la signification faisant grief à la partie l’absence, dans la signification à partie, du rappel des termes de l’ar-ticle R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécu-tion définissant les formalités nécessaires à l’exercice du recours contre le jugement d’orientation, dont l’accom-plissement n’incombe pas à la partie mais à l’avocat que la signification l’a invitée à charger de cet accomplisse-ment avant l’expiration du délai de quinze jours ;

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258

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’était omise dans l’acte de signification la mention des moda-lités de l’appel contre le jugement d’orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l’article R. 322-19 du code des procé-dures civiles d’exécution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 14-24.909. M. X...contre société MCS et associés,

venant aux droits de la société anonyme Crédit lyonnais,

et autre.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Kermina – Avo cat général : M. Girard – Avocats : SCP Boullez, SCP Capron

A rapprocher :2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.768, Bull.

2015, II, n° 214 (cassation), et l’arrêt cité.

No 268

PRESCRIPTION CIVILEInterruption – Acte interruptif – Procédure de

saisie des rémunérations – Effets – Nouvelle prescription – Point de départ – Détermina-tion – Portée

La procédure de saisie des rémunérations ayant pour effet d’interrompre le cours de la prescription tant qu’elle est en cours d’exécution, un nouveau délai de prescription a couru en application des dispositions de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, à compter de la transmission au créancier saisissant par le greffe du tribunal d’instance du dernier chèque de l’employeur tiers saisi.

3 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ayant fait délivrer à l’encontre de MM. Smaïl, Hakim, Kamel et Nassim X... et de Mme Fatima X... (les consorts X...), un commandement de payer valant saisie immobilière le 15 septembre 2011,

un jugement d’orientation d’un juge de l’exécution a constaté que l’action engagée par la banque était pres-crite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt attaqué de juger que l’action de la banque n’était pas atteinte par la prescription, alors selon le moyen :

1° qu’aux termes de l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008, un acte n’est interruptif de prescription que s’il est adressé à la personne qu’on veut empêcher de pres‑crire, d’une part, et qu’il est visé expressément par ledit article dont la liste est limitative ; qu’en considérant que chacun des actes de saisie opérés avait eu pour effet d’in‑terrompre le délai de prescription ayant couru à compter de l’ordonnance autorisant la saisie sur rémunération en date du 5 décembre 1997 cependant qu’il ne résultait ni des constatations de l’arrêt ni des pièces produites que ces actes auraient été signifiés à Mme X..., la cour d’appel a violé l’article 2244 du code civil dans sa rédaction anté‑rieure à la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008 ;

2° qu’aux termes de l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008, ne sont interruptifs de prescription qu’une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de pres‑crire ; qu’en relevant que l’action ne pouvait se prescrire puisqu’elle se poursuivait au fur et‑à mesure des réparti‑tions opérées par le greffe du tribunal d’instance de sorte qu’un nouveau délai de dix ans avait couru à compter du 31 décembre 2002, date de la dernière lettre de transmis‑sion par le greffe du chèque du tiers saisi, cependant que ni les actes de répartition opérés par le greffe du tribunal ni les lettres de transmission ne pouvaient constituer des actes interruptifs de prescription, la cour d’appel a violé l’article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3° qu’aux termes de l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008, ne sont interruptifs de prescription qu’une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire ; qu’en rele‑vant que l’action ne pouvait se prescrire puisqu’elle se pour‑suivait au fur et‑à mesure des répartitions opérées par le greffe du tribunal d’instance de sorte qu’un nouveau délai de dix ans avait couru à compter du 31 décembre 2002, la cour d’appel, qui s’est fondée sur la date de la dernière lettre de transmission par le greffe des chèques de l’employeur au créancier et non sur la date de dénonciation au débiteur du dernier acte de saisie des rémunérations pour déterminer le point de départ de la prescription, a violé l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’exécution de la saisie des rémunérations de Mme X..., engagée par l’acte de saisie du 5 décembre 1997, avait donné lieu à la transmission par le greffe d’un tribunal d’ins-

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259

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

tance d’un dernier chèque de l’employeur tiers saisi au créancier saisissant le 31 décembre 2002 et exacte-ment retenu, par application des dispositions de l’ar-ticle 2244 du code civil dans sa rédaction alors appli-cable, que la procédure de saisie des rémunérations qui était en cours d’exécution à cette date avait interrompu le cours de la prescription, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter du 31 décembre 2002 et que l’action de la banque n’était pas prescrite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, de mentionner pour 96 028,47 euros en principal augmenté de l’indem-nité de 7 % du principal égale à 6 721,99 euros, et des intérêts au taux contractuel de 10,5 % l’an courus sur le principal depuis le 17 juin 2005, le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, et de rejeter la demande de délai qu’ils avaient formée et la demande de vente amiable, et en conséquence, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera au regard de l’indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation des précédents chefs du dispositif de l’arrêt attaqué ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, en ce qu’il invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-27.138. Mme X... venant aux droits de Smaïl X... décédé,

et autrescontre société BNP Paribas

Personal Finance.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Brouard-Gallet – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor,

Sur la durée de l’interruption de la prescription en matière de saisie, à rapprocher :1re Civ., 14 décembre 1977, pourvoi n° 75-13.932, Bull.

1977, I, n° 478 (rejet) ;

2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15.096, Bull. 2004, II, n° 181(cassation).

No 269

PROCEDURE CIVILEPièces – Communication – Communication entre

les parties – Défaut – Appel – Effet

Le défaut de communication de pièces en cause d’appel ne privant pas à lui seul les juges du fond de la connais‑sance des moyens et des prétentions de l’appelant, viole l’article 132 du code de procédure civile la cour d’appel qui retient qu’elle est dans l’impossibilité, pour ce motif, de procéder à l’examen des moyens et des prétentions de l’appelant.

3 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant interjeté appel du jugement d’un tribunal mixte de commerce statuant dans un litige l’opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque), M. X... a remis ses premières conclusions d’appelant au greffe de la cour d’appel après les avoir notifiées à la banque ; que par une décision devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a constaté le défaut de communication de pièces par l’appelant et a déclaré la banque irrecevable à conclure ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 132 du code de procédure civile ;

Attendu, que pour confirmer le jugement en ses dispositions déboutant M. X... de ses moyens et préten-tions et le condamnant à payer diverses sommes à titre principal, l’arrêt retient que l’appelant n’a notifié aucune pièce au soutien de son appel de sorte que la cour est dans l’impossibilité de procéder à l’examen des moyens et prétentions qu’il avance sur les conditions de sa mise en cause en qualité de caution des engagements de la société Gwada Cash et que, dès lors, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de communi-cation de pièces en cause d’appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l’appelant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions qui confirment le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X... en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il

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260

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

a écarté les prétentions plus amples de la caisse régio-nale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et qui condamnent M. X... aux dépens d’appel, l’arrêt rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autre-ment composée.

No 14-25.413. M. X...contre société Caisse régionale

de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Kermina – Avocat général : M. Girard – Avocats : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Capron

Sur la communication des pièces en cause d’appel, antérieurement au décret n° 2009-1524 du 9 décem-bre 2009, à rapprocher :2e Civ., 20 décembre 2001, pourvoi n° 99-16.756, Bull.

2001, II, n° 203 (cassation), et l’arrêt cité.

No 270

RECOURS EN REVISIONProcédure – Instance – Introduction – Citation –

Nécessité

Il résulte des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compt‑er de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision, quand bien même la décision dont la révision est demandée aurait été acquise à l’issue d’une procédure orale.

3 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), que Mme X..., seconde épouse de Robert X..., a demandé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) l’attribution d’une pension de réversion, et a formé un recours en révision contre l’arrêt du 2 avril 2009 d’une cour d’appel ayant décidé qu’elle n’avait droit qu’à une pension proportionnelle à la durée de son mariage ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de déclarer son recours en révision irrecevable alors, selon le moyen, que le recours en révision est formé par cita‑tion dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ; que la requête en révision peut également être formée par dépôt au greffe de la juridiction, mais le délai

n’est alors interrompu que par la remise de la convoca‑tion adressée par le greffe aux parties, celle‑ci ayant les effets d’une citation ; que, dans la présente espèce, pour déclarer le recours irrecevable, la cour d’appel a retenu que le recours en révision n’avait pas été exercé dans le délai de deux mois imparti, sans toutefois rechercher à quelle date la Caisse nationale d’assurance vieillesse avait reçu la convocation à l’audience du 17 février 2011 ; qu’en procédant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595, 596 et 598 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révi-sion doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision ; qu’ayant relevé que Mme X... avait eu connaissance des pièces sur lesquelles elle fondait son recours le 25 novembre 2009 et que la citation avait été délivrée le 2 février 2011, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-14.590. Mme X... contre caisse nationale

d’assurance vieillesse (CNAV),et autre.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Adida-Canac – Avocat général : M. Girard – Avocats : Me Delamarre

S’agissant du mode d’introduction du recours en révision, en sens contraire :Soc., 19 février 1992, pourvoi n° 88-44.324, Bull. 1992,

V, n° 104 (rejet).

No 271

ASSURANCE (règles générales)Police – Clause – Mentions obligatoires – Mention

relative à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance – Etendue – Détermina-tion – Portée

Aux termes de l’article R. 112‑1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des ac‑tions dérivant du contrat d’assurance.

Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L. 114‑1 du code des assurances.

Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d’appel qui déclare prescrite l’action en garan‑

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

tie d’un assuré engagée contre son assureur de respon‑sabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d’assurance rappelait le point de départ de l’action de l’assuré ayant pour origine le recours d’un tiers.

10 décembre 2015 Cassation partielle

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Foncia gestion immobilière IDF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu’aux termes de ce texte les polices d’assu-rance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assu-rances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescrip-tion biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte des autres actionnaires de la société La Gestion immobilière de l’Ile-de-France, dont il était le président directeur général, a cédé en mars 2004 la totalité des actions de cette société ; qu’à la suite de cette cession, la société La gestion immobilière de l’Ile-de-France est devenue la société Foncia gestion immobilière IDF ; que soupçonnant M. X... de s’être rendu coupable de détournements, manipulations comptables et fautes de gestion alors qu’il dirigeait l’entreprise, la société Foncia gestion immobilière IDF a déposé plainte auprès du procureur de la République ; que la société Foncia gestion immobilière IDF a parallèlement assigné M. X... le 12 janvier 2005 en réparation de son préjudice ; que par jugement du 23 octobre 2007, il a été sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ; que par jugement du 25 mars 2008 confirmé en appel le 19 janvier 2009, M. X... a été déclaré coupable d’abus de confiance ; que l’instance a été reprise en présence de la société Generali IARD, assureur de responsabilité de la société La gestion immobilière de l’Ile-de-France, appelée en garantie par M. X... le 19 novembre 2010 ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action de M. X..., l’arrêt énonce que l’action en garantie de ce dernier est irrecevable par application de l’article L. 114-1 du code des assurances qui fixe à deux ans le délai de prescrip-tion des actions dérivant d’un contrat d’assurance, expressément rappelé dans le contrat, et qui prévoit que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce

tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé ; que M. X..., assigné le 12 janvier 2005 devant le tribunal de commerce, n’ayant appelé l’assu-reur en garantie que le 19 novembre 2010, son action est en conséquence tardive ;

Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d’assurance rappelait le point de départ de la prescription de l’action de l’assuré ayant pour origine le recours d’un tiers, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en garantie formée par M. X... contre la société Generali IARD, l’arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-28.012. M. X... contre société Foncia gestion

immobilière IDF,et autre.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Touati – Avocat général : M. Lavigne – Avocats : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Sur l’inopposabilité comme sanction de l’inobservation de l’obligation d’information relative à la prescription, à rapprocher :2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871, Bull. 2005, II,

n° 141 (cassation).

Sur la mention des points de départ de la prescrip-tion biennale, à rapprocher :2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, Bull. 2011,

II, n° 92 (cassation).

Sur la mention relative aux causes d’interruption de la prescription biennale, à rapprocher :2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013,

II, n° 83 (cassation), et l’arrêt cité.

No 272

ASSURANCE (règles générales)Police – Résiliation – Résiliation par l’assuré – Ga-

rantie – Clause limitative – Portée

Si l’article L. 113‑12 du code des assurances prévoit la faculté de déroger à la périodicité de la résiliation, ce texte n’autorise pas à limiter le droit de l’assuré de met‑tre fin au contrat au terme convenu.

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262

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Est dès lors illicite la clause d’un contrat d’assurance qui réduit l’indemnisation versée en cas de résiliation du contrat par l’assuré dans une mesure telle que cette limitation ne peut que le dissuader de résilier le contrat.

10 décembre 2015 Rejet

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la société Galian assurances, anciennement dénommée société CGI assurances, commercialise un contrat dénommé Versalis 2 destiné aux administra-teurs de biens, garantissant en particulier les risques d’impayés de loyer ; que la société Macif, qui commer-cialise un contrat de même nature, faisant valoir que l’article 69 du contrat Versalis 2, qui réduit les garanties en cas de résiliation du contrat par l’assuré, est illicite comme contraire aux dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances, et que, en dissuadant l’assuré de se dégager du contrat, il confère à la société CGI assurances un avantage concurrentiel qui lui cause préjudice, a assigné en réparation cette société et son courtier, la société CGIA conseils, devenue Galian courtage ;

Attendu que la société Galian assurances et la société Galian courtage font grief à l’arrêt d’infirmer le juge-ment entrepris, de dire que l’article 69 du contrat Versalis 2 de la société Galian assurances constituait une pratique de concurrence déloyale s’agissant de la garantie loyers impayés en ce qu’elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la concur-rence, d’enjoindre, sous astreinte, à la société Galian assurances de préciser à l’article 69 des conditions générales du contrat Versalis 2 que cette disposition ne s’appliquait pas à la garantie des loyers impayés, d’en-joindre, sous astreinte, aux sociétés Galian courtage et Galian assurances d’informer par lettre recommandée avec avis de réception les souscripteurs du contrat Versalis 2 du caractère constitutif de concurrence déloyale de cet article en ce qui concerne la garantie des loyers impayés et de son inapplicabilité en cas de résiliation, d’ordonner la publication de l’arrêt dans deux mensuels spécialisés, aux frais de la société Galian assurances, alors, selon le moyen, que dans les contrats couvrant les risques autres que ceux des particuliers, l’ar‑ticle L. 112‑13 du code des assurances autorise expressé‑ment les parties à « déroger » à la règle suivant laquelle l’assuré dispose d’une faculté annuelle de résiliation ; que cette faculté de résiliation est, dans ce type de contrat, supplétive de volonté et ne constitue pas un droit d’ordre public qui ne pourrait pas être aménagé ou écarté par les parties ; que pour déclarer illicite l’article 69 du contrat Versalis 2, aux termes duquel, en cas de résiliation de la convention sur le fondement de l’article L. 112‑13 du code des assurances ou pour toute autre cause prévue par la convention, « l’indemnité due [pendant l’année suivant la notification de la résiliation du contrat] s’exer‑cera à concurrence d’un maximum de 8 000 euros par

sinistre, toutes garanties confondues », la cour d’appel a estimé que cette clause était de nature à « dissuader » voire à empêcher, de fait, les assurés professionnels de la société CGI assurances d’exercer leur faculté de résilia‑tion annuelle qui serait « d’ordre public », et que, dans les contrats couvrant un risque autre que ceux des particu‑liers, les parties étaient simplement autorisées à déroger aux modalités de rupture prévues par cette disposition, à savoir l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception et le respect d’un préavis de deux mois ; que la cour d’appel a ajouté qu’en stipulant une telle clause, illicite au regard des dispositions de l’article L. 112‑13 du code des assurances, la société CGI assurances avait également commis un acte de concurrence déloyale en dissuadant, de fait, ses assurés professionnels d’user de cette faculté pour se tourner vers la concurrence ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant que la faculté de résiliation annuelle était, s’agissant de contrats couvrant des risques autres que ceux des particuliers, supplétive de volonté, et que rien n’interdisait à la société CGI assu‑rances d’aménager cette faculté, au besoin au risque de dissuader l’assuré de l’exercer, la cour d’appel a violé l’article L. 112‑13 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, si l’article L. 113-12 du code des assurances prévoit la faculté de déroger à la périodicité de la résiliation, ce texte n’autorise pas à limiter le droit de l’assuré de mettre fin au contrat au terme convenu ; qu’ayant relevé que l’article 69 du contrat Versalis 2 réduisait l’indemnisation versée en cas de résiliation du contrat par l’assuré et que cette limitation, qui abou-tissait à indemniser dans ce cas l’assuré dix fois moins que ce qu’il aurait perçu s’il avait conservé le contrat pendant un an, ne pouvait que le dissuader de résilier le contrat, l’arrêt en a exactement déduit que cette clause était illicite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 14-14.512. Société Galian assurances, anciennement dénommée CGI assurances,

et autrecontre société Macif,

et autre.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Vannier – Avocat général : M. Lavigne – Avocats : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

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263

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

No 273

ASSURANCE DOMMAGESGarantie constructeur non réalisateur – Respon-

sabilité de l’assureur – Obligation de conseil – Etendue – Détermination – Portée

Ayant constaté que l’assuré était un professionnel de la construction, qu’il avait souscrit une garantie con‑structeur non réalisateur dont la définition impliquait qu’il ne participe pas directement à l’acte de construire et qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier qu’il ait informé l’agent d’assurance de ce qu’il intervien‑drait sur le chantier en qualité de maître d’œuvre, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait être reproché à l’assureur ou à son mandataire d’avoir manqué à son obligation de conseil en n’avertissant pas l’assuré qu’il ne serait pas garanti au titre d’une telle activité.

10 décembre 2015 Rejet

Donne acte à la SCI du Colisée Beaulieu du désis-tement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X..., ès qualités, M. et Mme Y..., la société Normbat et Mme Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2013), que par acte notarié du 27 janvier 2004, la SCI du Colisée Beaulieu (la SCI) a vendu une maison indivi-duelle en l’état futur d’achèvement à M. et Mme Y... ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la SCI, le lot « gros œuvre » étant confié à la société CMCR et le lot « charpente » à la société Normbat ; que la SCI a souscrit, dans le cadre de cette opération de construction, un contrat d’assurance incluant diverses garanties auprès de la société Generali assurances IARD (la société Generali) ; que se plaignant de désordres apparus après la livraison de l’immeuble, M. et Mme Y... ont assigné en réparation de leurs préjudices la SCI, les sociétés CMCR et Normbat, placées depuis en liqui-dation judiciaire, ainsi que la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CMCR et d’assureur dommages-ouvrage ; que la SCI a réclamé l’exécution des garanties souscrites auprès de la société Generali et invoqué subsidiaire-ment un manquement du mandataire de l’assureur à son devoir de conseil ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter son appel en garantie à l’encontre de la société Generali, alors, selon le moyen :

1° que l’assureur est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son assuré, même professionnel ; qu’à ce titre, l’assureur doit éclairer l’assuré sur l’adéquation du contrat souscrit à ses besoins ; que pour écarter la faute de l’assu‑reur, les juges ont décidé qu’« il appartenait à la SCI, profes‑sionnelle de la construction, de vérifier que les contrats d’as‑

surance souscrits par elle correspondaient effectivement à ses besoins » ; que ce faisant, les juges du fond ont violé, par refus d’application, l’article 1147 du code civil ;

2° que l’assureur est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son assuré, même professionnel ; qu’à ce titre, l’assureur doit s’enquérir quant aux besoins de l’as‑suré aux fins de lui fournir une assurance adaptée ; que cette obligation s’impose de plus fort dès lors que l’assuré est tenu par la loi de souscrire une police d’assurance ; qu’en relevant que la SCI aurait dû informer l’assureur de ce qu’elle interviendrait sur le chantier, quand il appar‑tenait à l’assureur de s’informer des besoins de l’assuré tenu de souscrire une police au titre de l’article L. 241‑1 du code des assurances, les juges du fond ont, à nouveau, violé, par refus d’application, l’article 1147 du code civil ;

3° qu’en retenant qu’il n’était pas établi que la SCI ait informé l’assureur de ce qu’elle interviendrait sur le chantier, quand il appartenait à l’assureur d’établir qu’il s’était lui‑même informé des besoins de l’assuré, les juges ont inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la SCI était une professionnelle de la construction ; qu’elle avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la défi-nition impliquait qu’elle ne participe pas directement à l’acte de construire et qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier qu’elle ait informé l’agent d’assurance de ce qu’elle interviendrait sur le chantier en qualité de maître d’œuvre, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait être reproché à l’assureur ou à son mandataire d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne l’avertissant pas qu’elle ne serait pas garantie au titre d’une telle activité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 15-13.305. Société civile immobilière (SCI) du Colisée Beaulieu

contre M. X...,et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Touati – Avo‑cat général : M. Lavigne – Avocats : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

No 274

AVOCATHonoraires – Contestation – Convention

d’honoraires – Exclusion – Cas – Décharge du suivi de la procédure en cours – Portée

Lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une déci‑sion juridictionnelle irrévocable, la convention préal‑

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264

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

able d’honoraires cesse d’être applicable et les honorai‑res correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971.

Encourt la censure l’ordonnance du premier prési‑dent d’une cour d’appel qui fixe à une certaine somme le montant de l’honoraire de résultat dû par un client à son avocat après avoir constaté que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d’un protocole d’accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l’avocat.

10 décembre 2015 Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridiction-nelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel et les productions, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans un litige l’opposant à son employeur ; qu’il a été prévu un honoraire de diligence au taux horaire de 180 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat d’un montant de 7,5 % des sommes recou-vrées soit par voie amiable soit par voie prud’homale ; qu’en cours de procédure, M. X... a déchargé l’avocat de la procédure et a refusé de lui verser les honoraires complémentaires que ce dernier lui réclamait ; que M. X... a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de fixation des honoraires ;

Attendu que pour fixer à la somme de 13 455 euros TTC le montant de l’honoraire de résultat dû par M. X... à M. Y... et condamner le premier à payer cette somme au second, l’ordonnance énonce qu’en cas de dessaisissement anticipé de l’avocat avant qu’une déci-sion juridictionnelle irrévocable ne soit rendue ou une transaction ne soit conclue, l’avocat ne peut en principe se prévaloir d’une convention d’honoraires de résultat ; que, toutefois, la transaction intervenue postérieure-ment au dessaisissement de M. Y... est partiellement due à l’activité de celui-ci préalablement à la rupture du mandat ; que M. X..., qui a rompu sans motif et donc abusivement le mandat donné à M. Y..., ne peut prétendre échapper au paiement de l’honoraire de résultat conventionnellement prévu ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il constatait que le client avait en cours de procédure, avant la signature

d’un protocole d’accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l’avocat, le premier président a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a fixé le montant de l’honoraire de résultat dû par M. X... à M. Y... à la somme de 13 455 euros TTC, condamné M. X... à payer cette somme à M. Y..., l’ordonnance rendue le 29 octobre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry.

No 14-29.871. M. X...contre M. Y....

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Lazerges – Avocat général : M. Lavigne – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Haas

A rapprocher :2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-20.060, Bull.

2008, II, n° 247 (cassation), et l’arrêt cité ;2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13.977, Bull. 2009,

II, n° 90 (cassation), et l’arrêt cité.

No 275

AVOCATHonoraires – Recouvrement – Action en paie-

ment – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination – Portée

La prescription de l’action des avocats pour le paie‑ment de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin et ne peut être inter‑rompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec de‑mande d’avis de réception.

Prive, dès lors, sa décision de base légale le premier président d’une cour d’appel qui, pour déclarer recevable la demande en fixation des honoraires d’un avocat, se borne à énoncer que l’envoi par ce dernier d’une telle lettre à ses clients est interruptive de prescription sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette demande avait été formée dans le délai de prescription à compter de la fin de la mission de l’avocat.

10 décembre 2015 Cassation partielle

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article 420 du code de procédure civile et les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;

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265

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d’appel, que MM. X..., Y... et Z... ont confié à M. A..., avocat (l’avocat), la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un litige les opposant à leur employeur ; que plusieurs décisions sont inter-venues ; qu’à la suite d’un différend sur le paiement de ses honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ceux-ci ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de l’avocat, l’arrêt se borne à énoncer que la lettre recom-mandée avec accusé de réception adressée par celui-ci à ses clients pour obtenir le paiement de ses honoraires est interruptive de prescription ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs hono-raires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin, le premier président, qui n’a pas recherché, comme il y était invité, si la demande en fixation de ses honoraires formée par l’avocat l’avait été dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission, lequel ne pouvait avoir été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile la cassation obtenue sur la receva-bilité s’étend nécessairement aux dispositions de fond ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 27 août 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Paris.

No 14-25.892. M. X...,et autres

contre M. A....

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Becuwe – Avo‑cat général : M. Lavigne – Avocats : SCP Richard, SCP Coutard et Munier-Apaire

Sur le point de départ de la prescription de l’action en paiement des honoraires d’avocat, à rapprocher :2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-17.577, Bull. 2011,

II, n° 86 (cassation), et les arrêts cités.

No 276

INDEMNISATION DES VICTIMES D’IN-FRACTION

Indemnité – Montant – Fixation – Règles d’imputation des prestations des tiers payeurs ré-

sultant de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 – Droit de préférence de la victime subrogeante – Exercice – Limites – Détermination – Portée

Les dispositions de l’article 31, alinéa 2, de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décem‑bre 2006, qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, ne peuvent s’appliquer à l’indemnisation de la victime par le Fonds de garan‑tie des victimes des actes de terrorisme et d’autres in‑fractions à l’égard duquel les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours subrogatoire.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel fixe l’indemnité due à une victime d’infraction dont le droit à indemnisation a été réduit en raison de sa faute, sans faire application de l’article 31, alinéa 2, précité, en déduisant, poste par poste, les prestations visées à l’article 706‑9 du code de procédure pénale.

10 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2012 rectifié le 16 janvier 2014), que le 3 mars 2001, M. X..., alors âgé de 18 ans, a été blessé lors d’une rixe entre bandes rivales ; que l’informa-tion ouverte pour tentative d’homicide et vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours a été clôturée par une ordon-nance de non-lieu ; que M. X... a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande de réparation de ses préjudices ; que la victime ayant été placée sous curatelle, sa mère et cura-trice, Mme X... est intervenue à l’instance ;

Attendu que M. X... et sa curatrice font grief à l’arrêt rectifié de lui allouer, au titre de ses préjudices, à la suite des faits de violence du 3 mars 2001, compte tenu de la diminution du droit à indemnisation, après déduc-tion de la créance de la CPAM et de la MAE et provi-sion de 5 000 euros non déduite, les sommes suivantes : pertes de gains professionnels actuels 1 921,36 euros ; incidence professionnelle 0 ; perte de gains futurs 0 ; déficit fonctionnel permanent 7 066,53 euros ; déficit fonctionnel temporaire 14 102,77 euros ; souffrances endurées 6 666,66 euros ; préjudice esthétique tempo-raire 400 euros ; préjudice d’agrément 0 ; préjudice esthétique permanent 1 000 euros ; préjudice établisse-ment 0 : préjudice moral 0, alors, selon le moyen :

1° que selon l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006, les recours subro‑gatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

l’exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l’article 1252 du code civil, la subroga‑tion ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée que partiellement ; qu’en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu’il en résulte que dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle‑ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préju‑dice corporel, évalué poste par poste, doit être intégrale‑ment réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à M. X... la somme de 7 066,53 euros en répara‑tion de ses préjudices patrimoniaux permanents – inci‑dence professionnelle, 0 ; perte de gains futurs, 0 ; déficit fonctionnel permanent, 7 066,53 euros – la cour d’appel, après avoir considéré que l’incidence professionnelle devait être fixée à 40 000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 13 333,33 euros, que la perte de gains futurs devait être fixée à 290 154,24 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 96 718,08 euros, et que le déficit professionnel perma‑nent devait être fixé à 77 000 euros, et, après applica‑tion de la réduction des deux tiers, à 25 666,66 euros, a retenu que « la CRAM verse à M. X... une rente invali‑dité attribuée pour les séquelles des faits du 3 mars 2001 depuis le 2 février 2009 ; cette créance est au total de 111 577,64 euros ; M. X... a également reçu de la MAE au titre capital invalidité la somme de 17 074,29 euros ; total : 128 651,64 euros ; ces sommes correspondant à une prestation financée par des tiers payeurs doivent être imputées et ce intégralement… cette imputation doit être faite d’abord sur la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs, et ensuite éventuellement sur la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle puis s’il persiste une créance sur la somme accordée pour le déficit fonctionnel permanent ; l’indemnisation allouée pour pertes de gains futurs (96 718,08 euros) se trouve entièrement absorbée par ces créances puisque 128 651,64 – 96 718,08 = 31 933,46 euros, en conséquence, M. X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs = 0 ; la CPAM et la MAE conservent une créance de = 31 933,46 euros ; la CPAM et la MAE, dont la créance n’est pas épuisée, disposent d’un recours également à l’égard de l’indemnité versée pour incidence professionnelle (13 333,33 euros) ; cette indemnité est également entièrement absorbée (31 933,46 – 13 333,33 = 18 600,13 euros solde de créance pour les tiers payeurs) incidence professionnelle = 0) ; il persiste une créance de 18 600,13 euros qui doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent… l’indemnisation fixée par le tribunal (77 000 euros) sera confirmée soit après réduction des 2/3 : 25 666,66 euros ; toutefois, de cette somme doit être déduit le solde de la créance de la CPAM (18 600,13 – 25 666,66) de sorte que l’indemnité reve‑nant à M. X... pour déficit fonctionnel permanent est de 7 066,53 euros » ; qu’ainsi, pour chacun de ces postes de

préjudice, après avoir fait application de la limitation du droit à indemnisation, la cour d’appel a retenu que les créances de la CRAM et de la MAE correspondant aux prestations qu’elles avaient financées devaient être impu‑tées, et ce intégralement, sur le montant de l’indemnité le réparant ; qu’en se déterminant de la sorte, elle a violé les textes susvisés ;

2° que selon l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006, les recours subro‑gatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l’article 1252 du code civil, la subroga‑tion ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée que partiellement ; qu’en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu’il en résulte que dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle‑ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préju‑dice corporel, évalué poste par poste, doit être intégrale‑ment réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à M. X... la somme de 7 066,53 euros en répara‑tion de ses préjudices patrimoniaux permanents – inci‑dence professionnelle, 0 ; perte de gains futurs, 0 ; déficit fonctionnel permanent, 7 066,53 euros – la cour d’appel, après avoir considéré que l’incidence professionnelle devait être fixée à 40 000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 13 333,33 euros, que la perte de gains futurs devait être fixée à 290 154,24 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 96 718,08 euros, et que le déficit professionnel perma‑nent devait être fixé à 77 000 euros, et, après applica‑tion de la réduction des deux tiers, à 25 666,66 euros, a retenu que « la CRAM verse à M. X... une rente invali‑dité attribuée pour les séquelles des faits du 3 mars 2001 depuis le 2 février 2009 ; cette créance est au total de 111 577,64 euros ; M. X... a également reçu de la MAE au titre capital invalidité la somme de 17 074,29 euros ; – total : 128 651,64 euros ; ces sommes correspondant à une prestation financée par des tiers payeurs doivent être imputées et ce intégralement… cette imputation doit être faite d’abord sur la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs, et ensuite éventuellement sur la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle puis s’il persiste une créance sur la somme accordée pour le déficit fonctionnel permanent ; l’indemnisation allouée pour pertes de gains futurs (96 718,08 euros) se trouve entièrement absorbée par ces créances puisque 128 651,64 – 96 718,08 = 31 933,46 euros, en conséquence, M. X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs = 0 ; la CPAM et la MAE conservent une créance de = 31 933,46 euros ; la CPAM

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DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

et la MAE, dont la créance n’est pas épuisée, disposent d’un recours également à l’égard de l’indemnité versée pour incidence professionnelle (13 333,33 euros) ; cette indemnité est également entièrement absorbée (31 933,46 – 13 333,33 = 18 600,13 euros solde de créance pour les tiers payeurs) incidence professionnelle = 0) ; il persiste une créance de 18 600,13 euros qui doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent… l’indemnisation fixée par le tribunal (77 000 euros) sera confirmée soit après réduction des 2/3 : 25 666,66 euros ; toutefois, de cette somme doit être déduit le solde de la créance de la CPAM (18 600,13 – 25 666,66) de sorte que l’indemnité reve‑nant à M. X... pour déficit fonctionnel permanent est de 7 066,53 euros », quand, ayant ainsi mis en évidence que la perte de la fraction des trois postes de préjudice considérés subie par M. X... et non compensée par les prestations des tiers payeurs était supérieure à la dette d’indemnisation incombant sur chacun de ces postes, après application du partage de responsabilité, aux tiers responsables, elle devait en déduire que les indemnités réparant ces postes de préjudice devaient être attribuées par préférence à M. X... et que la CPAM et la MAE ne pouvaient prétendre à aucun remboursement de leurs créances sur l’un et l’autre de ces postes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

3° que selon l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006, les recours subro‑gatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l’article 1252 du code civil, la subroga‑tion ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée que partiellement ; qu’en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu’il en résulte que dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle‑ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préju‑dice corporel, évalué poste par poste, doit être intégrale‑ment réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à M. X..., après rectification, la somme de 1 921,36 euros en réparation de sa perte de gains profes‑sionnels actuels, la cour d’appel a retenu, s’agissant de la période mai 2001‑24 septembre 2007, que « pour une moyenne de 14 400 euros/an, ses revenus devaient être de l’ordre de : 7 200 + (14 400 x 6) = 86 400 euros ; il a reçu comme salaires 1 144 + 7 238 + 5 499 + 10 053 + 14 346 + 15 922 + 11 412 = 65 614 euros, outre des IJ : 695,60 euros – qui doivent être déduites même si la CPAM n’est pas constituée – et des ARE (également déductibles) pour 2 974,70 + 1 839,08 + 3 997,16 + 6 246,50 + 6 248,52 = 15 059,46 euros ; soit une perte de 86 400 – (65 614 + 695,90

+ 15 059,46) = 5 030,64 euros son droit à indemnisa‑tion étant 1/3 ; la perte est de 1 676,88 euros » ; qu’elle a ainsi évalué le préjudice de M. X... en déduisant de sa perte de gains, de 20 786 euros (86 400 – 65 614 euros), les prestations, IJ et ARE, dont il avait bénéficié, pour les sommes de 695,90 et 15 059,46 euros, ledit préjudice étant ainsi fixé à 5 030,64 euros, puis en réduisant son droit à indemnisation, eu égard à son comportement fautif, pour aboutir à la somme de 1 676,88 euros, quand il résulte des constatations et énonciations de l’arrêt que le préjudice effectif de M. X..., qui s’élevait, après déduc‑tion des prestations dont il avait bénéficié, à la somme de 5 030,64 euros, devait être réparé dans la limite de son préjudice brut réparable, qui s’élevait, après application du partage de responsabilité, à 6 928,66 euros (20 786 X 1/3), la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, ne peuvent s’appliquer à l’indemnisation de la victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infrac-tions à l’égard duquel les tiers payeurs, contrairement à ce que soutient le moyen, ne disposent d’aucun recours subrogatoire ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a fixé la réparation due à M. X... en déduisant, poste par poste, les prestations visées à l’article 706-9 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-25.757. M. X...,et autre

contre fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme

et d’autres infractions.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Touati – Avo‑cat général : M. Lavigne – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur l’exercice du droit de préférence de la vic-time dont le droit à indemnisation est limité, à rap-procher :2e Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-14.515, Bull.

2009, II, n° 227 (rejet), et l’arrêt cité.

Sur les règles d’imputation des prestations des tiers payeurs résultant de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque la victime est indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, à rapprocher :2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-16.974, Bull.

2009, II, n° 25 (rejet).

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268

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

No 277

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Dommage – Réparation – Réparation intégrale – Réparation pour le futur – Barème de capitali-sation – Application – Pouvoir souverain du juge – Portée

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

10 décembre 2015 Rejet

Joint les pourvois n° 14-27.244 et 14-27.243 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-27.244 dirigé contre l’arrêt rectifié du 23 septembre 2014 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 23 sep-tembre 2014 rectifié par arrêt du 25 no vem bre 2014) et les productions, que le 18 juin 2006, alors qu’il circulait sur un scooter, M. X... a été grièvement blessé dans un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Pacifica ; qu’après expertise, M. X... a assigné M. Y... et son assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP assurances) ;

Attendu que la société Pacifica et M. Y... font grief à l’arrêt de les condamner à payer in solidum à M. X... la somme de 1 414 440,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen :

1° que la victime doit voir son préjudice intégrale‑ment réparé, sans perte ni profit ; qu’en décidant que pour l’évaluation du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, il serait « fait application du barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées 2006‑2008, et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d’intérêt de 1,20 % », cependant que ce taux d’intérêt de 1,20 % ne correspond pas au taux d’intérêt officiel (TEC 10, correspondant au taux d’emprunt d’Etat à dix ans) mais au TEC 10 dont a été déduit le taux de renchéris‑sement du coût de la vie évalué à 80 % du taux d’infla‑tion de 2012, ce qui revient à permettre à la victime de cumuler le bénéfice du versement d’un capital avec le bénéfice d’une indexation réservée au versement des rentes périodiques, la cour d’appel a violé le principe précité, outre l’article 1382 du code civil ;

2° que pour être indemnisable, un dommage doit être actuel et certain ; que l’inflation future est, dans son exis‑tence comme dans son montant, un événement éventuel et hypothétique ; qu’en décidant que pour l’évaluation du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, il serait « fait application du barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s’appuie sur les données démogra‑phiques les plus récemment publiées 2006‑2008, et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d’intérêt de 1,20 % », cependant que le taux d’intérêt de 1,20 % prend en considération un taux d’inflation totalement hypothétique, la cour d’appel a violé le principe précité, outre l’article 1382 du code civil ;

3° que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l’infla‑tion susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans lien de causalité directe avec le dommage ; qu’en fixant le montant du préjudice de la victime en tenant compte de l’inflation future, cepen‑dant que cet événement aléatoire était sans lien avec l’accident dont avait été victime M. X..., la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;

Mais attendu que, tenue d’assurer la réparation inté-grale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° 14-27.243 et sur le second moyen du pourvoi n° 14-27.244 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 14-27.243 et 14-27.244. M. Y...,et autre

contre CPAM de la Haute‑Garonne,et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Touati – Avo‑cat général : M. Lavigne – Avocats : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

No 278

1o LOIS ET REGLEMENTSLoi – Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 – Domaine

d’application – Organismes de sécurité sociale – Exclusion – Cas – Nouvelle-Calédonie

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269

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

2o SECURITE SOCIALEAssujettissement – Généralités – Conditions –

Conditions réunies – Affiliation rétroactive – Exclusion – Cas – Décision d’affiliation contrai-re devenue définitive

1o Selon l’article 41, I, de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 modifiée, les articles 4 et 24 de la même loi s’appliquent, en Nouvelle‑Calédonie, aux admi‑nistrations de l’Etat et à leurs établissements publics. La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travail‑leurs de la Nouvelle‑Calédonie (CAFAT) instituée par l’article Lp 104 de la loi du pays n° 2001‑016 du 11 janvier 2002 modifiée relative à la sécurité sociale en Nouvelle‑Calédonie en application des compétences propres du Territoire de la Nouvelle‑Calédonie n’étant pas au nombre des administrations et établissements susmentionnés, le moyen tiré de la méconnaissance prétendue des articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 à l’appui de l’opposition à des contraintes décernées par la CAFAT, est inopérant.

2o Le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les con‑ditions fixées pour son application, seule une décision d’affiliation contraire devenue définitive pouvant faire obstacle à l’affiliation d’une personne rétroactivement à la date à laquelle les conditions étaient réunies.

17 décembre 2015 Rejet

Joint les pourvois n° 14-25.905 et 14-25.906 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nouméa, 31 juillet 2014), qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période de juillet 2008 à juin 2011, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a procédé au redressement des cotisations dues par la société GPS (la société), puis, après mises en demeure, lui a fait signifier deux contraintes auxquelles la société a formé opposition devant le tribunal du travail de Nouméa ;

Sur les moyens uniques, pris en leur troisième, quatrième, sixième et septième branches :

Attendu que la société fait grief aux arrêts de valider les contraintes, alors, selon le moyen :

1° que la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000, applicable en Nouvelle‑Calédonie, s’impose aux organismes de sécurité sociale qui gèrent une mission de service public ; que l’article 4 de ladite loi impose que toute décision prise par une autorité investie d’une mission de service public et disposant de pouvoirs exorbitants de droit commun comporte la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de la décision ; qu’en affirmant que la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 n’était pas opposable à la CAFAT en sa qualité d’organisme

de sécurité sociale de droit privé pour en déduire que la Caisse n’avait pas à respecter un quelconque forma‑lisme quant à la rédaction de la contrainte adressée à la société GPS, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 ;

2° que la mise en demeure et la contrainte doivent être conformes aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui impose que toute décision prise notam‑ment par un organisme de sécurité sociale comporte la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de la décision, qu’en l’espèce, la société GPS faisait justement valoir que la mise en demeure et la contrainte qui lui avaient été adressées n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 4 de la loi susvisée puisqu’elles ne comportaient ni le prénom, ni le nom de leur auteur ; qu’en écartant ce grief au prétexte que la contrainte était identifiable puisque signée du directeur de la CAFAT, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

3° que la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000, applicable en Nouvelle‑Calédonie, s’impose aux organismes de sécu‑rité sociale qui gèrent une mission de service public ; que l’article 24 de ladite loi mentionne la possibilité pour le cotisant contrôlé la possibilité d’être assisté du conseil de son choix ; que la méconnaissance de cette règle relative à la possibilité pour le cotisant de s’expliquer utilement lors du contrôle est sanctionné par la nullité du contrôle, sans que le cotisant ait à justifier d’un grief ; qu’en affirmant que la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 n’était pas oppo‑sable à la CAFAT en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de droit privé pour en déduire que la caisse n’avait pas à porter à la connaissance du cotisant la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix, la cour d’appel a violé l’article 24 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 ;

4° que la société GPS faisait valoir dans ses conclusions d’appel que non seulement la faculté d’assistance n’avait pas été mentionnée dans l’avis de contrôle mais qu’aussi elle n’avait pas été mise en mesure de pouvoir assurer sa défense durant la phase de contrôle, n’ayant pas été assistée d’un conseil ; qu’en se contentant de retenir que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’exigeait pas que cette faculté figure sur l’avis de vérification, sans recher‑cher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si la coti‑sante avait pu se faire assister de la personne de son choix au moment de la visite sur place de l’inspecteur du recouvrement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 24 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 ;

Mais attendu que, selon l’article 41, I, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, les articles 4 et 24 de la même loi s’appliquent, en Nouvelle-Calédonie, aux administrations de l’Etat et à leurs établissements publics ; que la CAFAT instituée par l’article Lp 104 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie en application des compétences propres du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, n’est pas au nombre des admi-nistrations et établissements susmentionnés ;

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270

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur les mêmes moyens, pris en leur cinquième branche :

Attendu que la société fait le même grief aux arrêts, alors, selon le moyen, que la décision administrative individuelle d’affiliation résultant de l’adhésion à des régimes autonomes s’oppose à ce que l’immatriculation au régime général mette rétroactivement à néant les droits à obligations nés de l’affiliation antérieure ; qu’en l’espèce, c’est par une décision du 18 novembre 2011 que la CAFAT a décidé de procéder à l’affiliation au régime général des patentés ; qu’en faisant rétroagir cette affi‑liation à une date antérieure à cette décision, la cour d’appel a violé l’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article Lp 16 de la loi n° 2001‑16 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle‑Calédonie ;

Mais attendu que le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application ; que seule une décision d’affiliation contraire devenue définitive peut faire obstacle à l’affiliation d’une personne rétroactivement à la date à laquelle les condi-tions étaient réunies ;

Et attendu que l’arrêt retient que les patentés concernés par l’avis de régularisation travaillaient dans le cadre d’un service organisé sous le contrôle de la société GPS et qu’ils n’encouraient aucun risque économique étant payés régulièrement au prix horaire fixé préalablement à leur intervention ; que selon les termes des contrats de sous-traitance conclus, les agents de sécurité patentés devaient rendre compte en remplissant un cahier de service qu’ils devaient remettre à la fin de leur mission à la société GPS que l’appelante ne saurait s’exonérer de ses obligations en soutenant que les moyens électroniques de pointage et de ronde étaient destinés à renseigner le client sur la teneur de la prestation et sa conformité avec les obli-gations contractuelles existant entre la société GPS et son client ; qu’en effet, il s’agit bien de l’illustration du pouvoir de contrôle de l’appelante à l’égard des agents et que si la société doit justifier de sa prestation vis-à-vis de ses clients, elle doit pour ce faire s’assurer et donc contrôler que ses agents ont effectivement réalisé les prestations demandées ; que dans ces conditions, les agents patentés concernés par l’avis de régularisation travaillaient pour la société GPS dans le cadre d’un lien de subordination ;

Que de ces constatations, la cour d’appel a exac-tement déduit que la CAFAT a pu, sur le fondement de l’article Lp 16 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée, procéder à la requalification de la situation des prestataires agissant pour le compte de la société et au redressement des cotisations affé-rentes à leur emploi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les mêmes moyens, pris en leur huitième branche :

Attendu que la société fait le même grief aux arrêts, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 29‑2 de l’arrêté modifié n° 58‑39/CG du 26 décembre 1958, d’in‑terprétation stricte, les agents de contrôle de la CAFAT ne peuvent convoquer à la caisse que les membres du personnel de l’entreprise afin de recueillir toutes les infor‑mations utiles à l’enquête ; qu’en l’espèce, l’URSSAF a auditionné deux prestataires extérieurs qui n’avaient pas la qualité de salariés de l’entreprise GPS pour la période contrôlée ; qu’en validant néanmoins le redressement ainsi opéré, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé que l’article 29-2 de l’arrêté modifié n° 58-39/GC du 26 décembre 1958 prévoit que les agents de contrôle de la CAFAT peuvent convoquer à la caisse les membres du personnel de l’entreprise afin de recueillir toutes les informations utiles à l’enquête, l’arrêt énonce essentiellement que les termes « membres du personnel de l’entreprise » ne limitent pas l’audition aux seuls salariés déclarés auprès de la CAFAT, mais concernent également les travail-leurs rémunérés par l’entreprise et/ou exerçant dans les conditions du salariat pour le compte de la société faisant l’objet d’un contrôle ;

Que de ces énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que les agents du contrôle avaient pu entendre, dans le cadre du contrôle, les prestataires extérieurs agissant pour le compte de la société ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur les autres branches des moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 14-25.905 et 14-25.906. Société GPScontre caisse de compensation des

prestations familiales, des accidents du travail

et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle‑Calédonie (CAFAT).

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Belfort – Avo‑cats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Sur le no 2 :

Sur le principe de non-rétroactivité d’une déci-sion d’affiliation si l’assuré était déjà affilié à un autre régime de sécurité sociale au titre d’une même activ-ité professionnelle, à rapprocher :2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.615, Bull.

2015, II, n° 256 (rejet), et les arrêts cités.

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271

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

No 279

OUTRE-MERSaint-Pierre-et-Miquelon – Sécurité sociale –

Cotisations – Recouvrement – Contrainte – Procédure applicable – Détermination – Portée

Ne figurant pas au nombre des matières relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Consti‑tution ou de la compétence de la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon en application de l’article L.O. 6414‑1, II, du code général des collectivités territori‑ales, les dispositions des articles R. 133‑3 à R. 133‑7 du code la sécurité sociale qui régissent la procédure de contrainte pour le recouvrement des cotisations so‑ciales sont, en l’absence de mesures d’adaptation, appli‑cables dans cette collectivité territoriale à compter du 1er janvier 2008.

17 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article L.O. 6413-1 du code général des collecti-vités territoriales, créé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, et les articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu’à compter du 1er janvier 2008, les lois et règlements déjà inter-venus dans des matières qui ne sont pas exclues du régime de l’application de plein droit par la loi orga-nique ou qui relèvent de la compétence de la collecti-vité en application du II de l’article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales, deviennent appli-cables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu’ils n’en disposent pas autrement ; que l’applicabilité de plein droit de ces textes ne fait pas obstacle à leur adap-tation à l’organisation particulière de la collectivité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour avoir paie-ment, pour les années 2004 à 2008, des cotisations au titre du régime complémentaire d’assurance vieillesse, la Caisse nationale du régime social des indépendants a fait signifier le 4 janvier 2013, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, une contrainte à M. X... que celui-ci a frappée d’opposition devant la juridiction compé-tente en matière de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, l’arrêt énonce que la modification du statut de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi orga-nique du 21 février 2007 n’a pas eu pour effet de rendre applicable, de plein droit à compter du 1er janvier 2008, les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 du code de la sécurité sociale au régime particulier et déroga-toire de protection sociale de la collectivité territoriale, faute de décret particulier sur les délais et conditions d’opposition à la contrainte et de mention spéciale

prévue par le décret du 30 octobre 1998 pour ces textes ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’en l’absence de mesures d’adaptation, les dispositions qui régissent la contrainte pour le recouvrement des cotisations sociales étaient applicables à compter du 1er janvier 2008, le tribunal supérieur d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

No 14-26.648. Caisse Nationale du régime social des indépendants

contre M. X...

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Cadiot – Avocat général : Mme Lapasset – Avocats : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

No 280

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Code de la sécurité sociale – Article L. 144-5 – Principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions – Droit à un procès équitable – Ap-plicabilité au litige – Motivation – Caractère sé-rieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

17 décembre 2015Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry d’une opposition à contrainte et de recours concernant le recouvrement de cotisations réclamées par la Caisse autonome de retraite des méde-cins français ; qu’elle a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celui-ci a transmise à la Cour de cassation qui l’a reçue le 19 octobre 2015 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 144‑5 du code de la sécurité sociale portent‑elles atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’ar‑ticle 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 » ? ;

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272

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige résultant de l’opposition formée devant une juri-diction de sécurité sociale à une contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitution-nelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la disposition criti-quée, qui concourt à la mise en œuvre du principe de la gratuité du contentieux de la sécurité sociale, ayant pour objet l’imputation indifférenciée aux orga-nismes nationaux des principaux régimes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des dépenses de toute nature du contentieux général et du conten-tieux technique de la sécurité sociale à l’exception des rémunérations des présidents des juridictions et de leurs secrétaires ou secrétaire général, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elle porte atteinte aux prin-cipes de l’indépendance et de l’impartialité des juri-dictions de sécurité sociale et à la garantie du droit à un recours effectif tels qu’ils résultent de l’article 64 de la Constitution et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitution-nalité.

No 15-40.037. Caisse autonome de retraite des médecins français

(CARMF)contre Mme X....

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Burkel – Avo‑cat général : M. de Monteynard – Avocats : SCP Fous-sard et Froger

No 281

SECURITE SOCIALECotisations – Majorations de retard – Réduction –

Conditions – Bonne foi – Date d’appréciation – Portée

La bonne foi s’apprécie à la date d’exigibilité des cotisa‑tions ayant donné lieu à majoration, en application de l’article R. 741‑26 du code rural et de la pêche mari‑time dans sa rédaction issue du décret n° 2009‑793 du 23 juin 2009.

Viole ce texte, le tribunal qui retient qu’un retard de paiement dans les cotisations n’a pas de raison diffé‑

rente de celle ayant entraîné le retard des autres cotisa‑tions pour lesquelles une caisse de mutualité sociale ag‑ricole a reconnu la bonne foi du débiteur en accordant des remises de majorations de retard.

17 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-793 du 23 juin 2009, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (la caisse) ayant rejeté la demande de remise des majora-tions de retard encourues pour paiement tardif de coti-sations sur salaires au titre du quatrième trimestre 2011 formulée par le groupement des agriculteurs biolo-giques AGRIBIO 04 (le groupement), celui-ci a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le juge-ment retient que le groupement effectue régulièrement des demandes de remise de majorations, lesquelles sont systématiquement acceptées ; que le retard de paiement dans les cotisations du quatrième trimestre 2011 n’a pas de raison différente de celle ayant entraîné le retard des autres cotisations pour lesquelles la caisse a reconnu la bonne foi du groupement en lui accordant les remises des majorations de retard ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la bonne foi s’apprécie à la date d’exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULLE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.

No 14-14.405. Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes de Haute‑Provence

et des Hautes‑Alpescontre groupement des agriculteurs

biologiques AGRIBIO 04.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Burkel – Avo‑cats : SCP Vincent et Ohl

Sur la date d’appréciation de la bonne foi en cas de retard de paiement des cotisations sociales afférentes aux rémunérations des personnes salariées des pro-fessions agricoles, à rapprocher :2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 12-13.904, Bull.

2012, II, n° 193 (cassation).

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273

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

No 282

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Procédure – Procédure préliminaire – Apprécia-tion du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Reconnais-sance du caractère professionnel de l’accident – Réserves de l’employeur – Objet – Circonstances de temps et de lieu de l’accident ou existence d’une cause totalement étrangère au travail

Constituent des réserves au sens de l’article R. 441‑11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction an‑térieure au décret n° 2009‑938 du 29 juillet 2009, les contestations par l’employeur du caractère profes‑sionnel de l’accident, qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui‑ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La contestation par l’employeur de la matérialité du fait accidentel constitue une réserve portant sur les cir‑constances de temps et de lieu de l’accident.

17 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2014), que M. X..., salarié de la société Adecco (la société) a été victime, le 27 mars 2008, d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge, le 15 avril 2008, au titre de la législation professionnelle ; que, contestant l’opposa-bilité de cette décision à son égard, faute pour la caisse, d’avoir procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises, la société a saisi d’un recours une juri-diction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1° que seules peuvent être qualifiées de réserves les obser‑vations de l’employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en se bornant à retenir l’existence de réserves motivées sur l’existence d’une « cause étrangère au travail » pour déclarer inopposable à l’em‑ployeur la décision de la caisse de prise en charge de l’acci‑dent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 441‑11 du code de la sécurité sociale ;

2° que les réserves de l’employeur doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’exis‑tence d’une cause totalement étrangère au travail ; que ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail l’existence éventuelle d’un état pathologique préexistant, tirée de prétendues déclarations du salarié faites à l’em‑ployeur ; qu’en considérant le contraire, la cour d’appel a violé l’article R. 441‑11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que constituent des réserves au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, les contestations par l’employeur du caractère professionnel de l’accident, qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étran-gère au travail ;

Et attendu que l’arrêt retient que l’employeur a envoyé à la caisse, concomitamment à la déclaration d’accident, une lettre ainsi libellée : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : lors de la déclaration de notre intéri-maire, M. X... nous a fait part de douleurs au dos anté-cédentes à ce soi-disant fait accidentel. Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît que la matérialité du fait acci-dentel n’est pas établie, les lésions décrites par le salarié s’approchant davantage d’une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale » ; que ces réserves évoquent une pathologie antérieure à l’ac-cident signalé par le salarié le 28 mars 2008 ; que, dès lors, la caisse ne pouvait prendre en charge l’accident d’emblée et a violé le principe du contradictoire ;

Que de ces constatations, faisant ressortir que l’em-ployeur avait formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, la cour d’appel a exac-tement déduit que la caisse n’ayant pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge de l’acci-dent, sa décision n’était pas opposable à l’employeur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-28.312. Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val‑de‑Marne

contre société Adecco.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Palle – Avocat général : Mme Lapasset – Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna

Sur les réserves émises par l’employeur quant au caractère professionnel de l’accident, à rapprocher :2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.003, Bull.

2014, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités.

No 283

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DI-VERSES

Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité – Attribution – Salaire de référence – Fixation – Rémunérations – Assiette – Eten-due – Détermination – Portée

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274

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Ne revêtant pas de caractère régulier et habituel au sens de l’article 2 du décret n° 99‑247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009‑1735 du 30 septembre 2009, les indemnités compensatrices de congés payés et de compensation des journées de repos dites RTT, versées à l’occasion du départ d’un salarié, n’entrent pas dans l’assiette de calcul du salaire mensuel moyen destinée à déterminer le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travail‑leurs de l’amiante.

17 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2014), que M. X..., ayant exercé l’activité de docker intermittent jusqu’en juin 2014 a perçu, à compter du 1er juillet 2011, l’allocation de cessa-tion anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ; qu’il a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours pour obtenir l’intégration, dans l’assiette de calcul du salaire de référence servant de base à la déter-mination de l’allocation, des indemnités compensa-trices de congés payés ainsi que de la somme versée en compensation des journées de repos dites RTT qui lui ont été payées à l’occasion de son départ de l’entreprise ;

Attendu que l’intéressé fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1° que le salaire de référence servant de base à la déter‑mination de l’allocation de cessation anticipée d’activité est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, perçues au cours des douze derniers mois d’activité, sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel ; qu’en excluant de la détermination du salaire de référence, les indemnités de congés payés qui ne présenteraient pas un caractère régulier et habituel, au seul motif qu’elles ont été versées à l’occasion du départ du salarié, quand de telles créances présentaient un caractère régulier et habituel du seul fait qu’elles ont été acquises au fur et à mesure de l’exécu‑tion normale et régulière du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 41, § II, de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998, et l’article 2 du décret n° 99‑247 du 29 mars 1999 ;

2° que le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation de cessation anticipée d’activité est fixé d’après les rémunérations visées à l’ar‑ticle L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, perçues au cours des douze derniers mois d’activité, sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel ; qu’en excluant de la détermination du salaire de référence, les indemnités compensatrices versées au titre des journées de repos dite RTT qui ne présenteraient pas un carac‑tère régulier et habituel, au seul motif qu’elles ont été versées à l’occasion du départ du salarié, quand de telles

créances ont été acquises au fur et à mesure de l’exécu‑tion normale et régulière du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 41, § II, de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998, et l’article 2 du décret n° 99‑247 du 29 mars 1999 ;

Mais attendu, selon l’article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, applicable à la liquidation de l’allocation litigieuse, que le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allo-cation est fixé d’après les rémunérations visées à l’ar-ticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’acti-vité salariée, sous réserve qu’elles présentent un carac-tère régulier et habituel ;

Et attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT, versées à l’occasion du départ du salarié, ne présentent pas de caractère régulier et habi-tuel, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles n’entraient pas dans l’assiette de calcul du salaire mensuel moyen destinée à déterminer le montant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travail-leurs de l’amiante ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur la troisième branche du moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-28.283. M. X...contre caisse d’assurance retraite

et de la santé au travail d’Aquitaine.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Cadiot – Avocat général : Mme Lapasset – Avocats : SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Sur la prise en compte des indemnités compen-satrices de congés payés pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation de cessation anticipée d’activité, sous l’empire du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 dans sa version initiale, en sens contraire :2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.548, Bull.

2007, II, n° 269 (cassation).

Sur la prise en compte de l’indemnité versée en compensation des jours de repos pour réduction du temps de travail pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation de cessation anticipée d’activité, sous l’empire du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 dans sa version initiale, en sens contraire :

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275

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi n° 07-11.986, Bull. 2007, II, n° 270 (rejet), et l’arrêt cité.

Sur la fixation du salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation de cessation anticipée d’activité, à rapprocher de :2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.980, Bull.

2011, II, n° 13 (cassation) ;Ass. plén., 20 décembre 2013, pourvoi n° 12-24.706,

Bull. 2013, Ass. plén., n° 6 (cassation partielle).

No 284

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SO-CIALES

Prestations (dispositions générales) – Frais médi-caux – Tarification – Séance de soins infirmiers à domicile – Cotation forfaitaire par séance – Interprétation – Portée

Selon l’article 11, paragraphe, II, du chapitre I du ti‑tre XVI de la nomenclature générale des actes profes‑sionnels des médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, la séance de soins infirmiers à domicile, d’une durée d’une demi‑heure, compre‑nant l’ensemble des actions de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à pro‑téger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne reçoit la cotation AIS 3 ; cette cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réali‑sés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle.

Ne respecte pas les règles de la tarification, la factu‑ration de deux séances de soins infirmiers d’une demi‑heure dès lors que la trente cinquième minute est atteinte.

17 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 15 octo-bre 2014), que la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, aux droits de laquelle est venue la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse), a réclamé à M. X..., infirmier libéral, le rembourse-ment d’un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers dispensés du 1er avril 2007 au 29 février 2008 ; que M. X... a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de statuer comme il l’a fait, alors, selon le moyen :

1° que selon l’article 11, paragraphe II, du titre XVI de la nomenclature générale des actes profession‑

nels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, la séance de soins infirmiers à domicile, d’une durée d’une demi‑heure, comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne et la cotation forfaitaire par séance AIS3 inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle ; qu’il en résulte nécessairement que la durée des soins infirmiers peut être inférieure à une demi‑heure, puisque la cotation forfaitaire AIS3 inclut les tâches administratives de l’infirmier, comme la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle ; que, par conséquent, une séance continue de soins infirmiers d’une durée d’au moins trente cinq minutes peut être cotée 2 AIS3 ; qu’en considérant pourtant que la NGAP visant des séances d’une demi‑heure, il ne saurait être admis que soient facturées deux séances d’une demi‑heure dès lors que la trente cinquième minute est atteinte, pour retenir que M. X... aurait dû facturer une seule séance dans les dossiers litigieux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2° que la cour d’appel ne pouvait considérer qu’en facturant deux séances, dès que la trente cinquième minute était atteinte, M. X... avait facturé une séance qui n’avait pas été effectivement réalisée ; qu’en statuant de la sorte, quand la seconde séance avait été au moins partiellement réalisée, puisque la séance de soins avait duré plus d’une demi‑heure, la cour d’appel a violé l’ar‑ticle 11, paragraphe II, du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 2012 modifié ;

Mais attendu, selon l’article 11, paragraphe II, du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, chirur-giens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médi-caux annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, que la séance de soins infirmiers à domicile, d’une durée d’une demi-heure, comprenant l’ensemble des actions de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne reçoit la cotation AIS 3 ; que cette cotation forfai-taire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle ;

Et attendu, d’abord, que l’arrêt énonce que la séance de soins infirmiers est effectivement cotée de façon forfaitaire, le forfait recouvrant l’ensemble des actes que l’infirmier doit réaliser durant la période de trente minutes prévue ; qu’il peut être admis que la durée effective de la séance de soins infirmiers n’est pas stric-tement de trente minutes, le forfait incluant la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle, dili-gences que l’infirmier peut accomplir en différé ; que, cependant, la NGAP étant d’application stricte, une telle différence de durée, au bénéfice ou au détriment de l’or-

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276

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ganisme social, ne saurait être que de quelques minutes pour chaque séance de soins infirmiers ; qu’il appar-tient en effet au praticien concerné d’apprécier, lors de la prescription, la durée des soins nécessités par l’état du patient pour prescrire le nombre de séances nécessaires ; qu’il retient que, s’agissant de séances d’une demi-heure, selon les termes de la NGAP, il ne saurait être admis que soient facturées deux séances d’une demi-heure dès lors que la trente cinquième minute est atteinte ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement décidé que les actes litigieux ne respectaient pas les règles de tarification ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’en ce qui concerne les actes dont la cotation n’est pas conforme à la nomenclature des actes professionnels et qui ont fait l’objet d’une demande d’en‑tente préalable, le silence gardé par la caisse vaut appro‑bation tacite de la cotation proposée par le praticien ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le silence gardé par la caisse valait approbation de la cotation des actes qui avait été proposée par M. X... dans ses demandes d’entente préa‑lable ; qu’en considérant pourtant que M. X... ne saurait s’abriter derrière la formalité de l’entente préalable pour solliciter le remboursement de soins infirmiers, dont la durée serait inférieure à celle prévue par la NGAP, et que, par conséquent, la caisse était fondée à solliciter le remboursement d’un indu correspondant à des séances de soins infirmiers cotées AIS6 (2 AIS3), la cour d’appel a violé l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 7 de la première partie de la nomencla‑ture générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Mais attendu qu’il résulte des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels ;

Et attendu qu’ayant fait ressortir que les actes de soins litigieux avaient été effectués selon des modalités n’en-trant pas dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels, la cour d’appel en a exactement déduit que l’entente préalable découlant du silence gardé par la caisse était inopérante ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que, dans le dossier n° 3, la cotation doit être calculée 1AIS3 + 1AMI15 + 1AMI5 + 2IFA, alors, selon le moyen, que selon l’article R. 4311‑5 du code de la santé publique, dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants : 1° soins

et procédés visant à assurer l’hygiène de la personne et de son environnement ; 2° surveillance de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire ; qu’en considérant, pour le dossier n° 3, que les actes effectués le matin consistant à accom‑pagner la patiente dans la salle de bain, la déshabiller et l’installer dans la baignoire, puis l’aider à se rhabiller ne sauraient justifier la cotation d’une séance de soins infir‑miers, la cour d’appel a violé l’article susvisé, ensemble l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capa-cités d’autonomie de la personne ;

Et attendu qu’ayant relevé que les actes litigieux, tels que décrits par l’infirmier lui-même, consistaient à accompagner la patiente dans la salle de bain, la déshabiller, l’installer dans la baignoire puis l’aider à se rhabiller, la cour d’appel, faisant ressortir que cette assistance ne relevait pas d’une action de soins, a exac-tement retenu que ces actes ne pouvaient justifier la cotation d’une séance de soins infirmiers à domicile ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-29.007. M. X...contre caisse primaire

d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Palle – Avo‑cats : SCP de Chaisemartin et Courjon

No 285

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUXContentieux général – Compétence matérielle –

Etendue – Détermination – PortéeIl résulte de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale

que les juridictions du contentieux général de la sécuri‑té sociale sont exclusivement compétentes pour connaî‑tre des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l’application des lois et règlements en matière de sécu‑rité sociale et de mutualité sociale agricole.

Retenant qu’elle est saisie d’un contentieux collectif entre employeur et salariés, une cour d’appel en déduit exactement que celui‑ci relève de la compétence du tri‑bunal de grande instance.

17 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la Fédération nationale des

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277

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

employés et cadres Force ouvrière, le syndicat des orga-nismes sociaux divers et divers des Bouches-du-Rhône et M. X..., délégué syndical, ont assigné la société Dassault systèmes Provence (l’employeur) devant un tribunal de grande instance aux fins de voir constater que l’employeur n’a pas appliqué les dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite TEPA, aux salariés cadres et ingénieurs ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence, alors, selon le moyen :

1° que selon l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale « règle les diffé‑rends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213‑1 » ; que dans le même sens l’article L. 142‑2 du même code attribue compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour tran‑cher les « différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole » et « relevant du conten‑tieux général de la sécurité sociale » ; qu’en application de ces textes le critère de compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des parties en cause, mais à la nature du différend ; que relèvent en conséquence de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale les litiges qui se rapportent à l’application des lois et règlements en matière de sécurité sociale quelles que soient les parties en cause, et notam‑ment les litiges afférents à la question de la fixation de l’as‑siette des cotisations de sécurité sociale ; qu’en écartant en l’espèce, la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du différend tenant à la question de l’intégration ou non dans l’assiette de calcul des exonéra‑tions de charges sociales dites « TEPA » des heures supplé‑mentaires effectuées par la catégorie des cadres dits en « modalités horaires 2 » au regard des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 142‑1 et L. 142‑2 du code de la sécu‑rité sociale, ensemble l’article L. 211‑3 du code de l’organi‑sation judiciaire ;

2° que le critère de compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des parties en cause, mais à la nature du différend ; qu’en se fondant, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, sur les motifs inopérants selon lesquels, d’une part, les demandeurs à l’action n’ont formé aucune contestation auprès de l’URSSAF qui n’a pas été attraite en la cause, et d’autre part, qu’« il s’agit d’un conten‑tieux collectif entre employeur et salarié », cependant qu’il ressort de ses propres constatations que « ce sont des points d’interprétation de règles du code de la sécurité sociale qui sont en question », la cour d’appel a violé les articles L. 142‑1 et L. 142‑2 du code de la sécurité sociale et L. 211‑3 du code de l’organisation judiciaire ;

3° qu’en application de l’article L. 243‑6‑3 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure du rescrit social,

« les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d’employeur, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative : 1° aux exonérations de cotisations de sécurité sociale » ; qu’à la suite d’une demande de rescrit social formée par l’employeur, par un courrier du 30 novembre 2012, l’URSSAF des Bouches‑du‑Rhône a répondu à ce rescrit social et a retenu que les heures supplémen‑taires effectuées par les cadres en « modalités horaires 2 » n’ouvraient pas droit aux réductions de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale prévues par les articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécu‑rité sociale ; que l’intervention de l’URSSAF sur rescrit social confirme que le différend objet du litige porte sur l’application des législations et réglementations de sécu‑rité sociale et relève en conséquence du contentieux général de la sécurité sociale ; que le dispositif de rescrit social n’étant ouvert qu’en cas de question du « cotisant, présentée en sa qualité d’employeur » il ne peut en outre être mis en œuvre ou faire l’objet d’une contestation en justice par des organisations syndicales ; qu’en se fondant néanmoins, pour écarter la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur la circonstance inopérante selon laquelle « les demandeurs [les organisations syndi‑cales et le délégué syndical] n’ont pas formé de contes‑tation auprès de l’URSSAF de la réponse donnée par cette union de recouvrement par rescrit social », la cour d’appel a derechef violé les articles L. 142‑1 et L. 142‑2 du code de la sécurité sociale et L. 211‑3 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article L. 243‑6‑3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du conten-tieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges à caractère indi-viduel qui se rapportent à l’application des lois et règle-ments en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

Et attendu qu’ayant retenu qu’il s’agissait d’un contentieux collectif entre employeur et salariés, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la troisième branche, que le litige relevait de la compé-tence du tribunal de grande instance ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-26.093. Société Dassault systèmes Provencecontre fédération nationale

des employés et cadres Force Ouvrière (FEC‑FO),

et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : Mme Palle – Avocat général : Mme Lapasset – Avocats : SCP Célice, Blanc-pain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

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278

DEUXIÈME PARTIE DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Sur le caractère individuel d’un litige dans la déter-mination de la compétence matérielle d’une juridic-tion, cf. :Tribunal des conflits, 10 mars 1997, Bull. 1997, T. con-

flits, n° 7.

No 286

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUXContentieux général – Procédure – Demande –

Demande en révision des modalités de calcul des cotisations – Recevabilité – Conditions – Qualité à agir – Détermination – Portée

Il résulte des articles L. 243‑1 et R. 243‑6 du code de la sé‑curité sociale que l’employeur, tenu de verser sa contri‑bution et de précompter celle du salarié, est seul redeva‑ble des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement.

Encourt la cassation, l’arrêt qui déclare recevable la demande en révision des modalités de calcul des coti‑sations formée à l’encontre de l’URSSAF, par un salarié qui n’a pas qualité de cotisant.

17 décembre 2015 Cassation sans renvoi

Sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécu-rité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’orga-nisme de recouvrement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant été vendeuse extra dans le secteur de l’ameublement pour le compte de plusieurs employeurs de 1992 à 2006, Mme X... a demandé à l’URSSAF du Limousin la révision des modalités de calcul de ses cotisations plafonnées pour obtenir la revalorisation du montant de sa pension d’invalidité et plus tard de sa retraite ; qu’elle a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l’arrêt, par motifs adoptés, retient que Mme X... a qualité à agir dès lors qu’elle a intérêt à la révi-sion de l’assiette de ses cotisations de sécurité sociale et à la mise en œuvre du dispositif de régularisation de cotisations arriérées puisque du montant de ses cotisa-tions dépend le montant de sa pension ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... n’ayant pas la qualité de cotisante, sa demande adressée à l’URSSAF est irrecevable ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme X...

No 14-29.125. Mme X...contre Union de recouvrement

des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)

du Limousin, et autres.

Président : Mme Flise – Rapporteur : M. Hénon – Avo‑cats : Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux

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121

Chambres civilesTROISIÈME PARTIE - TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

DéCEMBRE 2015

No 124

BAIL COMMERCIALProcédure – Prescription – Prescription bien-

nale – Point de départ – Action en requalifica-tion d’un contrat en bail – Date de la conclusion du contrat – Contrat renouvelé par avenants successifs – Absence d’influence

Le délai de prescription biennale applicable à la demande tendant à voir reconnaître qu’un contrat de location‑gé‑rance est soumis au statut des baux commerciaux court à compter de la date de la conclusion de ce contrat, peu important qu’il ait été renouvelé par avenants successifs.

3 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que la société Baccarat, locataire de locaux commer-ciaux, a donné en location-gérance à la société B & B Paris un fonds de commerce de restauration, réception et salon de thé, à compter du 1er décembre 2003 ; que ce contrat a été renouvelé selon avenants successifs, pour une année à compter du 5 octobre 2006 puis pour dix-neuf mois à compter du 1er juin 2007 ; qu’ayant reçu dénonciation du contrat au 31 décembre 2008, la société B & B Paris a assigné la société Baccarat pour voir requalifier le contrat de location-gérance en contrat de sous-location commerciale ;

Attendu que la société B & B Paris fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en requalification, alors, selon le moyen, que si la prescrip‑tion biennale de l’action en requalification d’un contrat en bail commercial a pour point de départ la date de conclu‑sion du contrat, il s’agit nécessairement de la date du contrat renouvelé en cas de renouvellement ; qu’en fixant à la date du contrat litigieux, le 10 juillet 2003, le point de départ de la prescription et non pas à la date de l’acte du 1er juin 2007 ayant renouvelé le contrat, au prétexte que cet acte ne remettait pas en cause les éléments permettant dès l’origine l’éventuelle requalification, la cour d’appel a violé l’article L. 145‑60 du code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que la demande de la société B & B Paris tendant à la recon-naissance du statut des baux commerciaux était soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code

de commerce et que le délai de prescription courait à compter de la conclusion du contrat, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de location-gérance avait été conclu le 18 juillet 2003, en a exactement déduit que l’action engagée par la société B & B Paris, les 15 et 16 décembre 2008, était prescrite, peu important que le contrat ait été renouvelé par avenants successifs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-19.146. Société B & B Paris, agissant en la personne

de son liquidateur M. Thierry Burlotcontre société Baccarat.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Andrich – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Haas

Sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial, à rapprocher :Com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-16.103, Bull. 2013,

IV, n° 96 (rejet).

No 125

BAIL RURALBail à ferme – Cession – Enfants du preneur –

Conditions – Bonne foi du preneur – Observa-tion constante de ses obligations – Nécessité

Ayant exactement retenu que le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux ob‑ligations résultant du bail, et constaté qu’un preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages, c’est sans méconnaître les articles L. 411‑64 et L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime, qu’une cour d’appel décide que le preneur, qui ne s’est pas con‑stamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne peut bénéficier de la faculté de le céder.

3 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 4 juin 2014), que, par acte notarié, M. Jean-Marie X... a consenti à son frère Marc un bail rural commençant à courir le

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122

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

1er septembre 2001 et prenant fin le 1er septembre 2010 ; que le bail a été renouvelé à la suite de l’annulation d’un premier congé ; que le bailleur a notifié un nouveau congé pour le 1er septembre 2013 en raison de l’âge du preneur ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé et autorisation de céder le bail à son fils Jean-Christophe ;

Sur le moyen unique :Attendu que M. Marc X... et M. Jean-Christophe X...

font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’autorisa-tion de cession, alors, selon le moyen :

1° que le bail renouvelé étant un nouveau bail, les manquements du preneur à ses obligations, antérieurs au dernier renouvellement du bail rural, ne peuvent, dès lors qu’ils ne se sont pas poursuivis au cours du nouveau bail, justifier le refus au preneur évincé en raison de son âge de céder son bail à l’un de ses descendants ; qu’en prenant en considération, pour refuser l’autorisation au preneur évincé en raison de son âge, M. Marc X..., de céder à son fils, M. Jean‑Christophe X..., le bail litigieux, des retards de paiement du fermage entre les années 1999 à 2004, manquements tous antérieurs au dernier renou‑vellement du bail rural, en date du 1er septembre 2010, la cour d’appel a violé les articles L. 411‑64 et L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime ;

2° que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité dans les conditions prévues à l’ar‑ticle L. 411‑35 ; que l’intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des condi‑tions de mise en valeur de l’exploitation par le cession‑naire éventuel ; qu’en se bornant à retenir que le preneur ne pouvait invoquer l’existence d’un accord verbal du bailleur pour le paiement tardif du fermage des années 1999 à 2004 au regard de l’impossibilité de prouver contre et outre un écrit, sans se demander si l’existence de cet accord et les difficultés passagères de trésorerie du preneur, n’étaient pas de nature à démontrer la bonne foi du preneur et à priver ainsi de toute gravité le retard de paiement du fermage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411‑64 et L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux obligations résul-tant du bail, et constaté que le preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages, la cour d’appel a pu en déduire, sans méconnaître les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, que le preneur, qui ne s’est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne pouvait bénéficier de la faculté de le céder ;

Attendu, d’autre part, qu’appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu considérer que les manquements allégués, en l’absence d’une renonciation non équivoque du bailleur à s’en prévaloir, étaient d’une gravité suffisante pour refuser l’autorisation qui lui était demandée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-23.207. M. Marc X...,et autre

contre M. Jean‑Marie X....

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Barbieri – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Me Ricard

Sur la sanction du manquement du preneur à l’une des obligations essentielles du bail, à rapprocher :3e Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-11.528, Bull. 2010,

III, n° 29 (rejet), et les arrêts cités.

No 126

COPROPRIETESyndic – Nomination – Décision de l’assemblée

générale – Défaut – Saisine du juge – PortéeAux termes des articles 13 et 46 du décret n° 67‑223 du

17 mars 1967, l’assemblée générale ne délibère valable‑ment que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des co‑propriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par or‑donnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou d’un ou plusieurs membres du conseil syndical.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la de‑mande en annulation de la résolution d’une assemblée générale ayant refusé de renouveler dans ses fonctions le syndic bénévole et ayant nommé un autre coproprié‑taire comme syndic provisoire, retient que ce refus de renouvellement constitue un incident de séance.

3 décembre 2015 Cassation partielle

Sur le moyen unique :Vu les articles 13 et 46 du décret n° 67-223 du

17 mars 1967 ;Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2014),

que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l’annula-tion de plusieurs assemblées générales concer-nant cet immeuble et subsidiairement l’annulation de la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant refusé de renouveler M. X... dans les fonctions de syndic bénévole et ayant nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l’arrêt retient que le refus de renouvellement de M. X... aux fonctions de syndic constitue un incident de séance, que celui-ci est d’autant plus mal fondé à contester, qu’il avait refusé, en qualité de syndic, d’inscrire à

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123

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

l’ordre du jour la désignation d’un syndic professionnel en concurrence avec sa propre candidature, malgré la demande du conseil syndical en ce sens ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et qu’à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convo-qués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou d’un ou plusieurs membres du conseil syndical, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré le

syndicat des copropriétaires, Mme Y... à titre personnel et la société Nexity Lamy à titre personnel, recevables en leur appel, l’arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus, devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-25.583. M. X...,et autre

contre syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint‑Pierre,

et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Dagneaux – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : Me Occhipinti, Me Carbonnier

No 127

COPROPRIETESyndic – Pouvoirs – Action en justice – Action en

remboursement d’une facture de travaux – As-semblée générale – Autorisation – Nécessité

L’action du syndic en remboursement de sommes payées au titre de la réparation d’une fuite sur une canalisa‑tion, qui suppose au préalable d’apprécier qui doit prendre en charge les travaux, n’est pas une action en recouvrement de créance et nécessite en conséquence une autorisation de l’assemblée générale.

3 décembre 2015 Cassation

Sur le premier moyen :Vu l’article 55, alinéa 2, du décret n° 67-223 du

17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les

mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Saint-Martin, 11 décembre 2013), que les syndicats des coproprié-taires des ensembles immobiliers Villas Macassi, Carri-bean Princess et La Varangue bleue (les syndicats) ont assigné la société Compagnie générale des eaux Guadeloupe (la société) en remboursement de sommes qu’ils estimaient avoir indûment payées pour assurer la réparation d’une fuite sur une canalisation d’adduction d’eau potable ;

Attendu que, pour rejeter le moyen d’irrecevabi-lité présenté par la société et condamner celle-ci à rembourser aux syndicats le montant des réparations et à leur payer des dommages-intérêts, le jugement retient que l’action des syndicats dirigée contre la société vise à faire reconnaître qu’ils ont payé sans devoir y être tenus ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action du syndic en remboursement de sommes payées au titre de la répa-ration de la canalisation, qui supposait au préalable d’apprécier qui devait prendre en charge les travaux, nécessitait une autorisation de l’assemblée générale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Martin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre.

No 14-10.961. Société Compagnie générale des eaux Guadeloupe (SCOA)

contre syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Villas Macassi,

et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Dagneaux – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : Me Rémy-Corlay, SCP Ghestin

Sur la notion d’action en recouvrement de créance, à rapprocher :3e Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.481, Bull. 2013,

III, n° 119 (cassation partielle), et les arrêts cités.

No 128

FONDS DE COMMERCELocation-gérance – Nullité – Effets – Restitu-

tions – Etendue – DéterminationLa remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de

location‑gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locat‑

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124

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

aire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété.

3 décembre 2015 Cassation partielle

Sur le quatrième moyen :

Vu l’article 1304 du code civil ;Attendu que la nullité emporte l’effacement rétroactif

du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 2014), que, le 30 juillet 2009, les consorts Y... ont donné en location-gérance à Mme X... un fonds de commerce de café bar restaurant ; que, Mme X... ayant contesté la vali-dité du congé qui lui a été délivré à effet du 31 août 2012, les consorts Y... l’ont assignée en validation du congé et expulsion ; que Mme X... a reconventionnellement demandé l’annulation du contrat de location-gérance ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme, l’arrêt retient qu’après annulation du contrat de location-gérance, Mme X... doit restituer à M. Y... le profit tiré de la loca-tion-gérance, soit une indemnité d’exploitation et d’oc-cupation correspondant au montant de la redevance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispo-sitions condamnant Mme Z... à payer en deniers ou quittances à M. Y... la somme de 1 800 euros par mois tant qu’elle occupera les locaux et jusqu’à son départ définitif et condamnant après compensation, M. Henri Y... à payer à Mme Mylène Z..., épouse X... la somme de 24 000 euros correspondant au dépôt de garantie, sauf à opérer compensation avec les sommes qui lui seraient alors encore dues pour l’occupation des locaux, l’arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

No 14-22.692. Mme Z..., épouse X...contre M. Y...,

et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Andrich – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Boré et Salve de Bruneton

No 129

PRESCRIPTION CIVILEPrescription quinquennale – Article 1304, alinéa

1, du code civil – Domaine d’application – Ac-tion en nullité de la convention constitutive d’une association syndicale libre

Viole l’article 1304 du code civil une cour d’appel qui, pour rejeter la fin de non‑recevoir tirée de la prescrip‑tion d’une action tendant à voir déclarer une associa‑tion syndicale libre irrégulièrement constituée, retient que celle‑ci se forme par le consentement unanime des propriétaires intéressés et que les requérants se préva‑lent de ce que les exigences légales ne sont pas remplies pour en déduire que l’action est soumise aux disposi‑tions générales du code civil relatives à la prescription.

3 décembre 2015 Cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l’article 1304 du code civil ;

Attendu que, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que l’association syndicale libre des propriétaires du Parc résidentiel de l’Estérel (l’ASL) est régie par des statuts du 5 mars 1961, un règlement des servitudes d’intérêt général ainsi qu’un cahier des charges applicable au lotissement du Domaine de Saint-Jean de l’Estérel, constitué de 236 lots répartis en cinq secteurs ; que, par deux assemblées générales tenues le 23 novembre 1980 et le 27 septembre 1986, les propriétaires présents ou représentés des lots sis dans le secteur de l’Escaillon et dans celui de l’Espéoutier ont décidé de la constitution d’une association syndi-cale libre secondaire ; que M. X... et vingt-deux autres propriétaires membres de l’ASL après réduction de son périmètre (les consorts X...) ont assigné l’ASL ainsi que les associations syndicales secondaires de l’Espéoutier et de l’Escaillon afin qu’il soit jugé que celles-ci n’ont pas été régulièrement constituées ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, l’arrêt retient qu’une asso-ciation syndicale libre se forme par le consentement unanime des propriétaires intéressés, que les consorts X... se prévalent de ce que les exigences légales ne sont pas remplies et que l’action est soumise, non pas aux disposi-tions de l’article 1304 du code civil, mais aux dispositions générales du code civil relatives à la prescription ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

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125

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 14-12.998. M. X..., et autres

contre association syndicale libre L’Espéoutier,

et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Masson-Daum – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gaschignard

No 130

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 22-1 – Principe d’égalité devant la loi – Principe d’égalité devant les charges publiques – Car-actère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

3 décembre 2015Non-lieu à renvoi

au Conseil constitutionnel

Attendu que, par acte du 22 novembre 2002, M. X... a donné à bail un logement à M. Y... ; que, par acte sous seing privé du même jour, Mme Y... s’étant portée caution solidaire des engagements pris par son fils, M. X... l’a assignée, postérieurement à la résiliation du bail, en paiement des sommes restant dues par M. Y... ; qu’elle a soulevé la nullité de son engagement de caution ;

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt ayant accueilli la demande de la caution, M. X... demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel « la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, au regard du principe constitu-tionnel d’égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Consti-tution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’in-terprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occa-sion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas

un caractère sérieux dès lors que, d’une part, les règles de forme prévues par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquent sans discrimination aux bail-leurs d’un logement entrant dans le champ d’applica-tion de cette loi, que, d’autre part, le formalisme imposé par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 se justifie par le motif d’intérêt général de protection de la caution et que la sanction applicable en cas de non-respect de ces dispositions n’apparaît pas, quelle que soit la qualité du bailleur, disproportionnée à la finalité de la loi qui tend, en contrepartie de la faculté accordée au bailleur d’exiger un cautionnement et de son régime déroga-toire au droit commun, à protéger la caution en privant d’effet un acte qui ne respecte pas les conditions de forme permettant de s’assurer du caractère éclairé de son consentement ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitution-nalité.

No 15-18.194. M. X...contre Mme Y....

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Collomp – Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe – Avocats : SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

No 131

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Dommage – Réparation – Réparation intégrale – Portée

Viole le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil, la cour d’appel qui retient qu’un préjudice doit être réparé par une somme forfaitaire et de principe.

3 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), que Mme X..., propriétaire d’un immeuble, a constaté que celui-ci avait été occupé courant 2008 par un groupe de personnes ; qu’une ordonnance de référé du 19 août 2008 a déclaré sans droit ni titre ceux des occupants qui avaient été identifiés et a ordonné leur expulsion ; que, ceux-ci n’ayant quitté les lieux qu’en juillet 2009, Mme X... les a assignés en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil ;

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126

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la réparation due par les consorts Y... au titre de l’occupation de l’immeuble, l’arrêt retient que le préjudice du fait de l’atteinte au droit de propriété de Mme X... doit être réparé par une somme forfaitaire et de principe ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le prin-cipe et le texte susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassa-tion ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum les occupants à payer à Mme X... les sommes de 22 500 euros et 19 500 euros au titre de l’occupation de l’immeuble respectivement du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 et du 1er juin 2008 au 30 juin 2009, l’arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-quence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autre-ment composée.

No 13-22.503. Mme X...contre Mme Y..,

et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Echappé – Avocat général : M. Sturlèse – Avocats : SCP Roch-eteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

No 132

ARCHITECTE ENTREPRENEURResponsabilité – Responsabilité à l’égard du

maître de l’ouvrage – Entrepreneur – Obliga-tions – Manquement – Faute de conception de l’ouvrage – Cas

L’absence de prise en compte de la nature du sol sur lequel a été construite une plate‑forme destinée au stationne‑ment de véhicules poids lourds, laquelle a subi un tassement généralisé entraînant la stagnation des eaux pluviales pendant plusieurs jours, constitue une faute de conception de l’ouvrage commise par l’entrepreneur intervenu en l’absence de maître d’œuvre.

10 décembre 2015 Cassation partielle

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 2014), que, la société Travaux publics Tinel (la société Tinel),

chargée par la société Sotraloma de la réalisation d’une plate-forme routière, l’a assignée en paiement de solde ; que la société Sotraloma, invoquant une faute de conception et un manquement au devoir de conseil de l’entrepreneur, a formé une demande reconvention-nelle en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sotraloma, l’arrêt retient que, par temps de pluie, l’eau forme un miroir sur la plate-forme et s’évacue lente-ment de telle sorte qu’il reste des flaques variant entre cinq et vingt-cinq millimètres, mais que, malgré ces désordres dus à un tassement du terrain, la plate-forme, dont la composition est conforme au devis qui ne mentionne ni le nombre de véhicules ni leur nature, a été utilisée sans interruption pour le stationnement des poids lourds, que la société Sotraloma, qui a fait le choix de l’économie d’un maître d’œuvre et n’a pas sollicité de travaux de sondage, ne peut reprocher à la société Tinel d’avoir omis de préconiser une étude géotechnique et d’avoir commis une erreur de conception ou manqué à son devoir de conseil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de prise en compte de la nature du sol sur lequel a été construite une plate-forme, destinée au stationnement de véhi-cules poids lourds, qui a subi un tassement généralisé entraînant la stagnation des eaux pluviales pendant plusieurs jours, constitue une faute de conception de l’ouvrage commise par l’entrepreneur intervenu en l’ab-sence de maître d’œuvre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société Sotraloma, l’arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée.

No 15-11.142. Société Sotralomacontre société Travaux publics

Tinel, représentée par son président agissant en qualité de mandataire

du groupement TP Tinel‑Colas IDF‑N.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Nivôse – Avo cats : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Piwnica et Molinié

No 133

COPROPRIETELot – Vente – Prix – Action en diminution du

prix – Exercice – Superficie réelle du bien –

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

Connaissance par l’acquéreur professionnel – Absence d’influence

La connaissance par l’acquéreur avant la vente de la su‑perficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix.

Viole l’article 46 de la loi n° 65‑557 du 10 juil‑let 1965 la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en restitution d’une partie du prix de vente formée par l’acquéreur, retient que celui‑ci, professionnel de l’immobilier, ne pouvait ignorer qu’une partie d’une pièce avait été construite sur une partie commune à us‑age privatif et qu’il connaissait la superficie réelle des parties privatives du lot vendu.

10 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2013), que, le 19 janvier 2007, Mathilde X... a vendu un appartement à la société PACA Invest, un certificat de mesurage « Loi Carrez », daté du 11 octobre 2006, annexé à l’acte de vente, mentionnant une superficie de 159,40 m² ; que, le 10 décembre 2007, la société PACA Invest, faisant valoir que la surface réelle des parties privatives était en réalité de 101,25 m², a assigné Mathilde X... en restitution d’une partie du prix de vente ; que, le 17 décembre 2007, la société PACA Invest a revendu l’appartement à la société civile immobilière Dharma (la SCI), avec un nouveau certificat indiquant une superficie de 163,91 m² ; que Mathilde X... a appelé en garantie le syndicat des copro-priétaires, la SCI, M. Y..., notaire rédacteur de l’acte de vente, et Mme Z..., qui a établi le certificat de mesurage du 11 octobre 2006 ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que MM. Claude et Jean-Pierre X..., venant aux droits de leur mère décédée, font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de constat de la prescription acquisitive, alors selon le moyen, que le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation, si bien qu’en considérant que la possession des consorts X... se serait établie sur des actes irréguliers sans autorisation du syndic ou de l’assemblée générale de la copropriété, cependant que le syndic n’avait pas conclu en appel et s’en était remis à justice devant le premier juge, démontrant par là‑même qu’il n’avait nullement interdit la posses‑sion des consorts X..., la cour d’appel qui s’est prononcée par voie de simples affirmations, sans relever les pièces desquelles elle déduisait l’absence d’autorisation du syndic, a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, selon les termes de l’état descriptif de division et du règlement de copro-priété, le propriétaire du lot litigieux était autorisé à fermer la véranda sur la terrasse commune dont il avait la jouissance privative, ce dont il résulte que la posses-sion était équivoque, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi principal qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société PACA Invest, l’arrêt retient que les représentants de la société PACA Invest, professionnels de l’immobilier, exerçant l’activité de marchand de biens, ne pouvaient ignorer qu’une partie de la pièce de séjour de l’appar-tement avait été construite sur une partie commune à usage privatif et que, compte tenu de la superficie de 163,91 m² mentionnée dans l’acte de vente postérieur au 17 décembre 2007, la société PACA Invest connaissait la superficie réelle des parties privatives du lot vendu ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le deuxième moyen du pourvoi principal ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société PACA Invest et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros à titre d’amende civile et dit que les appels en garantie formés par Mme X... sont sans objet, l’arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

No 14-13.832. Société PACA Investcontre M. X...,

et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Le Boursi-cot – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Caston, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

No 134

PUBLICITE FONCIEREPublicité des privilèges et hypothèques – Mode

de l’inscription – Dépôt du document sujet à publicité – Refus de dépôt – Modalités – Noti-

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128

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

fication de la décision – Recours contre la déci-sion – Modalités

Lorsqu’un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l’objet d’un refus du dépôt ou d’un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Dès lors, viole l’article 26 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 et excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, pour accueillir un recours contre un refus de dépôt et ordonner la publication du bordereau de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, retient qu’il appartient au juge d’examiner s’il avait été formé une première demande dans les délais requis, alors qu’elle devait examiner le bien‑fondé de la décision déférée en l’état de la demande dont avait été saisi le service de la publicité foncière et non d’une demande formulée antérieurement à laquelle il n’avait pas été répondu.

10 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Attendu que, lorsqu’un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l’objet d’un refus du dépôt ou d’un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 sep tem-bre 2014), que, à la suite d’un jugement irrévocable signifié le 14 janvier 2013, la Caisse d’épargne et de pré-voyance d’Ile-de-France (la Caisse d’épargne) a adressé le 27 mars 2013 au service de la publicité foncière de Créteil deux bordereaux d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive concernant des immeubles situés à Thiais et à Choisy-le-Roi sur lesquels elle avait fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires ; que, seule l’hypothèque concernant l’immeuble de Thiais ayant été inscrite, la Caisse d’épargne a mis en demeure, le 30 juillet 2013, le service de la publicité foncière de régulariser l’inscription relative à l’immeuble de Choi-sy-le-Roi ; que, le 1er août 2013, le service de la publi-cité foncière a opposé un refus de dépôt en raison de la tardiveté de la demande ; que la Caisse d’épargne a contesté ce refus devant le président du tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir le recours et ordonner la publication du bordereau de l’inscription d’hypo-thèque judiciaire définitive, l’arrêt retient qu’il appar-

tient au juge d’examiner si la requérante avait formé une première demande dans les délais requis alors même que l’absence de réponse du service de la publi-cité foncière à la demande initiale avait empêché toute régularisation de cette requête en temps utile et généré une nouvelle demande effectivement tardive ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait examiner le bien-fondé de la décision déférée en l’état de la demande dont avait été saisi le service de la publi-cité foncière et non d’une demande formulée anté-rieurement à laquelle il n’avait pas été répondu, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-26.895. L’Etat français représenté par le directeur général des finances publiquescontre Caisse d’épargne

et de prévoyance Ile‑de‑France.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Maunand – Avocat général : M. Petit – Avocats : SCP Foussard et Froger, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Sur la possibilité de contester le refus de dépôt selon la procédure spéciale instituée par l’article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, à rapprocher :3e Civ., 30 mai 1978, pourvoi n° 77-10.840, Bull. 1978,

III, n° 225 (rejet).

No 135

BAIL (règles générales)Bailleur – Obligations – Délivrance – Logement dé-

cent – Conditions – Règlement sanitaire dépar-temental aux dispositions plus rigoureuses que celles du décret du 30 janvier 2002 – Application

Les conditions minimales de superficie d’un local des‑tiné à l’habitation prévues par un règlement sanitaire départemental non abrogé sont applicables dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les conditions prévues par le décret n° 2002‑120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et sont plus rigoureuses que celles‑ci.

17 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2014), que M. X..., propriétaire d’un local à usage d’habi-

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129

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

tation donné à bail meublé à M. Y..., lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis l’a assigné en acquisition de cette clause et en expulsion ; que le preneur, soutenant que ce local n’était pas conforme aux critères d’un logement décent, a sollicité reconventionnellement le rembour-sement des loyers versés, l’indemnisation de son préju-dice et son relogement par le bailleur en application de la procédure d’interdiction d’habiter ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à restituer à M. Y... la somme de 3 510 euros, alors, selon le moyen :

1° que c’est au locataire, qui prétend que son loge‑ment ne dispose pas d’un volume habitable supérieur à 20 mètres cubes d’en rapporter la preuve ; qu’en faisant peser sur le bailleur la charge de la preuve de ce que le logement loué n’a pas un volume habitable inférieur à 20 mètres cubes, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du code civil ;

2° qu’en toute hypothèse, l’article R. 111‑2, alinéa 2 et 3 du code de la construction et de l’habitation qui définit les modalités de calcul du volume habitable ne prévoit pas qu’il y a lieu d’exclure, de la surface habitable, la surface au sol du bac de douche ; qu’en estimant que le bailleur n’aurait pas justifié que son logement était habi‑table au regard des dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002, au motif qu’il ne ressortirait « pas du rapport de mesurage du lot de copropriété [qu’il avait produit] que la surface du bac à douche ait été déduite de la surface au sol, rendant, de ce fait, la preuve du volume exact de ce logement impossible à vérifier », la cour d’appel a violé l’article 4 du décret du 30 janvier 2002, ensemble l’article R. 111‑2, alinéas 2 et 3 du code de la construction et de l’habitation ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que l’article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose que « tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à 2 mètres » et retenu qu’il résultait du rapport du service « Hygiène Sécurité Prétention » de la commune de Clichy, du diagnostic de mesure effectué le 14 avril 2011 à la demande du bail-leur et du certificat de mesurage de lot de copropriété du 13 mai 2013, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8,70 mètres carrés, surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d’habitabi-lité prévues par la loi, la cour d’appel, qui a, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire précité, non incompatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne l’a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, en a exactement déduit, abstraction faite d’un motif surabondant relatif au calcul du volume habi-table, que M. X... avait manqué à ses obligations ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le logement loué avait une surface infé-rieure à 9 mètres carrés et ne répondait pas aux règles d’habitabilité prévues par la loi et que M. X... n’avait pas respecté son obligation de délivrer un logement décent, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l’arrêt retient qu’il ne justifie pas que son logement était habitable, que le bailleur qui délivre un logement indé-cent ne respecte pas son obligation de délivrance de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement d’un loyer qui ne serait pas causé, que tel est manifestement le cas en l’espèce et que M. X... doit en conséquence être débouté de l’ensemble de ses demandes ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui demandait, dans l’hypothèse où le loge-ment serait déclaré inhabitable en raison de sa surface, l’expulsion de M. Y... pour disparition de l’obligation de payer un loyer en contrepartie de l’occupation des lieux, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande en constatation de l’acquisi-tion de la clause résolutoire, en paiement des loyers et de dommages et intérêts, condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 3 510 euros au titre de la resti-tution des loyers perçus depuis le début du bail et rejeté les demandes de relogement, d’indemnité et de dommages et intérêts formées par M. Y..., l’arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

No 14-22.754. M. X...contre M. Y....

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Collomp – Avocat général : M. Bailly – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Balat

No 136

1o BAIL D’HABITATIONBail d’un meublé – Clauses du bail – Modifica-

tion – Conditions – Détermination

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

2o PROTECTION DES CONSOMMATEURSClauses abusives – Domaine d’application – Con-

trat de bail d’un meublé – Clause faisant peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur sans con-trepartie

3o BAIL D’HABITATIONBail d’un meublé – Congé – Congé par le bailleur

en vue de la réévaluation du loyer – Nullité

1o Les dispositions de l’article L. 632‑1, alinéa 4, du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient les conditions de modification des clauses d’un bail por‑tant sur un logement meublé constituant la résidence principale du preneur, ne peuvent être tenues en échec par la signature d’un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.

2o La clause d’un bail portant sur un logement meublé constituant la résidence principale du preneur qui prévoit que le locataire doit rembourser au bailleur toutes les charges, quelle qu’en soit la nature, y compris les frais d’entretien ou de réparation des parties com‑munes, afférentes tant aux biens loués qu’à l’immeuble dans lequel ils se trouvent aux seules exceptions de l’assurance de l’immeuble et des honoraires de ges‑tion de l’immeuble et des biens loués est abusive en ce qu’elle fait peser sur le locataire la quasi‑totalité des dépenses incombant normalement au bailleur qui en est ainsi dispensé sans contrepartie.

3o Est nul le congé délivré au preneur d’un logement meublé constituant sa résidence principale « en vue de la réévaluation du loyer » dès lors qu’il ne répond pas aux conditions de l’article L. 632‑1, alinéa 5, du code de la construction et de l’habitation.

17 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), que, par acte du 20 janvier 2000, M. X..., professionnel de l’immobilier, a donné à bail à M. Y... un logement meublé pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer de 6 800 francs ; que les parties ont signé deux nouveaux contrats les 16 février puis 4 octobre 2006, modifiant les conditions du bail initial relatives notamment au loyer et à la détermi-nation des charges incombant au locataire ; que, le 17 novembre 2009, le bailleur a notifié au preneur un congé « en vue de la réévaluation du loyer » pour le 1er mars 2010 ; que, postérieurement à la restitution des lieux par le locataire, M. X... l’a assigné en paiement d’une certaine somme ; que M. Y... a soulevé l’inoppo-sabilité ou le caractère abusif de la clause de répartition des charges stipulée dans les contrats signés en 2006 et la nullité du congé du 17 novembre 2009, et sollicité le remboursement d’un trop-versé de charges et le paie-ment de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer nul le congé délivré le 17 novembre 2009, alors, selon le moyen, qu’il est loisible au bailleur d’un logement meublé de ne pas renouveler le bail à son expiration lorsque le locataire refuse les nouvelles conditions, telle qu’une augmentation de loyer, dont il l’a informé avec un préavis de trois mois ; que cour d’appel a constaté que par une lettre adressée au locataire le 17 novembre 2009 le bail‑leur l’a informé de sa volonté de modifier les conditions du bail après l’expiration du contrat le 1er mars 2010, en augmentant le loyer de 180 euros, augmentation qui a été refusée par le locataire ; qu’il s’en déduisait que, le bail‑leur ayant respecté le préavis d’information de trois mois, le refus par le locataire des nouvelles conditions proposées suffisait à justifier le non renouvellement du bail, ainsi que l’avait retenu à juste titre le premier juge ; qu’en retenant au contraire que le non renouvellement du bail n’était pas conforme aux dispositions applicables dès lors qu’il n’était fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ni sur un motif légitime et sérieux tel que l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le cinquième alinéa de l’article L. 632‑1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que, par refus d’application, le quatrième alinéa du même article, dans leur rédaction applicable en novembre 2009 ;

Mais attendu que, si le locataire, informé par le bailleur avec un préavis de trois mois de son souhait de modifier les conditions du contrat à son expira-tion, n’accepte pas les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé aux conditions antérieures ; qu’ayant retenu que le congé notifié le 17 novembre 2009, qui n’était fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ni sur un motif légitime et sérieux tel que l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant mais procédait de la seule intention du bailleur d’augmenter le loyer, la cour d’appel en a exactement déduit que ce congé n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 632-1, alinéa 5, du code de la construction et de l’habitation et devait être annulé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d’une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable en la cause ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions d’ordre public que le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le

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131

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

locataire avec un préavis de trois mois ;

Attendu que, pour déclarer valable la clause 1.8.2 du contrat du 4 octobre 2006 déterminant les charges incombant au preneur, l’arrêt retient que cette clause a été stipulée aux termes d’un nouveau contrat signé par les parties et ne peut donc s’analyser comme une modi-fication du contrat originaire susceptible de donner lieu à information préalable du preneur dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 précité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions du bail ne peuvent être modifiées par les parties qu’à l’occa-sion de la reconduction du bail donnant naissance à un nouveau contrat et que la signature d’un nouveau contrat se substituant au contrat en cours ne peut faire échec aux dispositions de l’article L. 632-1, la cour d’appel a violé ce texte ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu, aux termes de l’alinéa 1 de ce texte, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obliga-tions des parties au contrat ;

Attendu que, pour dire que la clause 1.8.2, qui stipule que « Le locataire remboursera au bailleur toutes les charges, quelle qu’en soit la nature, y compris les frais d’entretien ou de réparation des parties communes, affé-rentes tant aux biens loués qu’à l’immeuble dans lequel ils se trouvent aux seules exceptions de l’assurance de l’immeuble et des honoraires de gestion de l’immeuble et des biens loués » n’est pas abusive, l’arrêt retient que l’ar-ticle L. 632-1 du code de la construction et de l’habita-tion n’impose aucune prescription en matière de charges et que, les dispositions impératives de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’étant pas applicables s’agis-sant d’un logement meublé, il était loisible aux parties d’y déroger et de convenir de stipulations particulières pour ce qui concerne la répartition des charges ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse qui fait peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur et dispense sans contrepartie le bailleur de toute participation aux charges qui lui incombent normalement en sa qualité de propriétaire, a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré valable la clause n° 1.8.2 insérée dans le contrat de bail du 4 octobre 2006 et infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné M. X... à payer à M. Y... la somme

de 1 781 euros au titre d’un trop-perçu sur les charges versées pour les années 2006 à 2009 et la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-25.523. M. Y...contre M. X....

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Collomp – Avocat général : M. Bailly – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

No 137

BAIL D’HABITATIONBail soumis à la loi du 1er septembre 1948 – Main-

tien dans les lieux – Bénéficiaires – Occu-pant – Définition – Ttulaire d’un titre personnel d’occupation – Nécessité

Le droit au maintien dans les lieux prévu par l’article 4 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 ne bénéficie qu’à l’occupant de bonne foi qui dispose à l’origine d’un titre personnel d’occupation.

Au décès du titulaire du bail, à qui avait été notifié un congé et qui bénéficiait depuis d’un droit au main‑tien dans les lieux, son descendant majeur qui occupait les lieux avec lui ne peut, en l’absence de titre personnel originaire, se prévaloir d’un droit au maintien dans les lieux.

17 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 février 2012), que, le 1er février 1959, Lazare X... a pris à bail un loge-ment soumis à la loi du 1er septembre 1948 dont M. Y... est devenu ultérieurement propriétaire ; que Lazare X... est décédé le 26 août 1994, laissant dans les lieux son épouse, Louisa X..., et son fils, M. Jean-Pierre X... ; que, le 25 novembre 2002, M. Y... a délivré à Louisa X... un congé sur le fondement de l’article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; que Louisa X... est décédée le 27 mars 2003 ; que, soutenant que M. Jean-Pierre X... était devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, M. Y... l’a assigné en expulsion ; qu’à titre recon-ventionnel, M. X... a sollicité des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, la remise des lieux en état et la remise des quittances de loyer à compter du 1er juillet 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’ordonner

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132

TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

son expulsion, alors, selon le moyen, que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 attribue un droit au main‑tien dans les lieux loués à tous les occupants de bonne foi des locaux ; que sont réputés de bonne foi, notamment, les occupants qui, habitant dans les lieux en suite d’un bail écrit ou verbal, exécutent leurs obligations ; qu’en décidant que M. Jean‑Pierre X... est devenu occupant sans droit ni titre du logement au décès de sa mère, alors qu’il occupait depuis l’origine ce logement, en suite du bail souscrit par son père au profit des six membres de sa famille, en exécutant les obligations nées de ce bail, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 4 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu que le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’à l’occupant de bonne foi disposant à l’origine d’un titre personnel de location ; qu’ayant constaté que le bail avait été signé par Lazare X... seul en qualité de preneur et exactement retenu qu’à son décès son épouse, cotitulaire du bail, était demeurée seule locataire, que le bail avait pris fin par l’effet du congé délivré le 25 novembre 2002 et que Louisa X..., devenue occupante de bonne foi, n’avait pu transmettre son droit au maintien dans les lieux à son fils qui ne figurait pas parmi les personnes énumérées par l’article 5 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que M. X... était devenu occupant sans droit ni titre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Et attendu qu’ayant exactement retenu que M. Y... n’avait commis aucune faute en délivrant à M. X..., qui était occupant sans droit ni titre, des reçus d’indemnité d’occupation et non des quittances de loyer, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la demande de dommages-intérêts de M. X... devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 12-20.672. M. X...contre M. Y..., ès qualités d’héritière

de M. Y..., décédé,et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : M. Parneix – Avocats : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Sur la nécessité d’être titulaire d’un titre régulier et personnel d’occupation pour bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux prévu par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à rapprocher :Soc., 19 mai 1950, pourvoi n° 40.334, Bull. 1950, III,

n° 419 (cassation) ;Soc., 13 mai 1954, pourvoi n° 1.976, Bull. 1954, IV,

n° 312 (2) (rejet).

No 138

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 8 – Respect du domicile – Atteinte – Car-actérisation – Cas – Enlèvement d’ouvrages et de caravanes constituant l’habitat permanent du propriétaire installés en violation du plan local d’urbanisme

Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui, ayant retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, ordonne l’enlèvement d’ouvrages et de cara‑vanes installés sur un terrain en violation du plan lo‑cal d’urbanisme, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportion‑nées au regard du droit au respect de la vie privée et fa‑miliale et du domicile des propriétaires du terrain et de ces équipements, garanti par l’article 8 de la Conven‑tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

17 décembre 2015 Cassation

Donne acte à Mme Anne X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM. Louis et Jona-than X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 sep tem-bre 2013), que Mme Anne X... est propriétaire d’une parcelle cadastrée AL173 située à Herblay ; que, se plai-gnant de l’installation sur ce terrain de cabanons de jar-din et de plusieurs caravanes occupées par Mmes Anne et Catherine X... et par MM. Louis et Jonathan X... et André Y... et leurs enfants et se fondant sur l’infrac-tion aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) tenant à l’installation de ces ouvrages, la commune d’Herblay les a assignés en référé pour en obtenir l’enlè-vement ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la commune, l’arrêt retient que la parcelle appartenant à

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

Mme X... est située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdit l’implanta-tion de constructions à usage d’habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l’implantation d’habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l’usage de résidence principale ou d’an-nexe à l’habitation, qu’il est établi et non contesté que les consorts X..., après avoir défriché et aménagé le terrain, y ont installé cinq caravanes, une construc-tion modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les disposi-tions du PLU et, s’agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l’ar-ticle R. 421-9 du code de l’urbanisme, et que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au respect des règles d’urba-nisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illi-cite ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses disposi-tions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

No 14-22.095. Mme X...contre commune d’Herblay,

et autres.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Meano – Avocat général : M. Bailly – Avocats : SCP de Nervo et Poupet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Sur la proportionnalité des mesures ordonnées pour faire cesser le trouble manifestement illicite au regard du droit au respect de la vie privée et famil-iale et du domicile garanti par l’article 8 de la Con-vention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, à rapprocher :

CEDH, arrêt du 17 octobre 2013, Winterstein et autres c. France, n° 27013/07 ;

3e Civ, 3 mars 2010, pourvoi n° 08-21.911, Bull. 2010, III, n° 54 (rejet) ;

3e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-11.776, Bull. 2015, III, n° 102 (rejet).

No 139

COPROPRIETE

Syndicat des copropriétaires – Assemblée géné-rale – Procès-verbal – Notification – Régularité – Preuve – Charge – Détermination

Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès‑verbal d’une assemblée générale.

17 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que l’assemblée générale des coproprié-taires de l’immeuble Résidence La Croisette du 3 mai 2006 a, dans une onzième décision, validé un plan d’attribution des caves aux lots de l’immeuble ; que Mme X..., proprié-taire du lot n° 24, a demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 mai 2008 d’une question relative à la révision de l’attribution des caves en fonction des millièmes de copropriété ; que l’assemblée générale n’a pas délibéré sur cette question et que Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Croisette (le syndicat) en annulation de l’assemblée générale du 13 mai 2008 ; que trois copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l’arrêt retient que celle-ci s’analyse en une contestation de la onzième décision de l’assemblée générale du 3 mai 2006 et que Mme X... n’a pas agi dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, malgré la notification qui lui en avait été faite le 5 mai 2006 ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

No 14-24.630. Mme X...contre Mme Y...,

et autres.

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Masson-Daum – Avocats : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

No 140

COPROPRIETESyndicat des copropriétaires – Responsabilité – Vice

de construction ou défaut d’entretien des parties communes – Conditions – Détermination

Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l’immeuble, même antérieurs à la soumission de celui‑ci au statut de la copropriété.

17 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 18 fé-vrier 2014), que la société Pege Nationale était pro-priétaire d’un immeuble qu’elle a fait démolir puis reconstruire, placé sous le régime de la copropriété et vendu à la société Atouts Immobilier ; que, par acte du 26 juillet 1995, la société Acmo a acquis le lot n° 2 de l’immeuble, l’acte indiquant que le vendeur infor-mait l’acquéreur que l’immeuble avait subi des infiltra-tions d’eau au premier étage et s’engageait à prendre à sa charge les frais de reprise et que l’acquéreur faisait son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des dommages susceptibles d’être couverts par la garantie décennale ; que la société Acmo a donné à bail les lo-caux, à compter du mois de septembre 2004, à la société Hôtel Evasion qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2008 ; qu’entre le mois de mai 2001 et le mois de mai 2008, plusieurs assemblées générales ont dé-cidé, soit de ne pas engager les travaux de reprise des désordres d’infiltration, soit d’engager des études com-plémentaires ; qu’après expertise judiciaire, la société Acmo a assigné le syndicat des copropriétaires de l’im-meuble Le Cinémonde (le syndicat) et la société Foncia Chablais, syndic, en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que la verrière n’avait pas été réalisée selon les règles de l’art, qu’elle se dégradait du fait de la condensation inté-rieure et que le seul remède définitif consistait en sa reconstruction selon les normes en vigueur, la cour d’appel a pu retenir que l’absence de souscription d’un contrat d’entretien des espaces verts n’avait pas de lien de causalité avec les désordres constatés et en déduire que la société Acmo ne rapportait pas la preuve de fautes commises par la société Foncia Chablais à l’ori-gine des désordres ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acmo dirigée contre le syndicat, l’arrêt retient que, les problèmes d’infiltration dans les locaux de la société Acmo existant depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l’immeuble, le syndicat n’est pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l’immeuble, que la société Acmo a pris position dans le même sens que les décisions adoptées par les assemblées générales de 1999, 2006 et 2007 et que le syndicat n’est pas responsable d’un défaut d’en-tretien des parties communes qui trouve sa cause dans le fait que le demandeur s’est constamment opposé au vote des travaux nécessaires ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copro-priétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l’immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société Acmo ayant causé l’entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Acmo à payer à la société Foncia Chablais une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Acmo a systématiquement refusé d’engager les travaux néces-saires à la suppression des infiltrations d’eau, alors que le syndic avait attiré l’attention des copropriétaires sur la nécessité d’y procéder ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Acmo, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Acmo contre le syndicat et en ce qu’il la condamne à payer à la société Foncia Chablais la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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TROISIÈME PARTIE TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

No 14-16.372. Société civile immobilière (SCI) Acmo

contre syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cinémonde,

et autre.

Président : M. Chauvin – Rapporteur : Mme Masson-Daum – Avocats : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Sur la responsabilité du syndicat des coproprié-taires en cas de dommages causés aux copropriétaires par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes, à rapprocher :

3e Civ., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-17.185, Bull. 1991, III, n° 293 (rejet) ;

3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-10.421, Bull. 2012, III, n° 119 (cassation), et l’arrêt cité.

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No 164

ASSURANCE (règles générales)Responsabilité de l’assureur – Obligation de con-

seil – Etendue – Information sur l’adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l’assuré

Si l’assureur de groupe doit établir une notice d’information claire et précise sur les caractéristiques, et notamment, la durée de la garantie couvrant les risques pouvant af‑fecter la capacité de l’emprunteur à rembourser le prêt consenti par un établissement de crédit, il n’est pas tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, cette obligation incombant au seul établissement dispensateur du crédit ayant souscrit le contrat d’assurance auquel il lui propose d’adhérer.

1er décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que la société MMV (la SCI) a, le 20 décembre 2000, contracté auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) un prêt remboursable en dix-sept ans, en vue de financer l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier destiné à la location ; que son gérant, M. X..., âgé de soixante ans, s’étant rendu caution du remboursement de ce prêt, la société a adhéré pour lui au contrat d’assurance de groupe couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité de travail souscrit par la banque auprès de la société Axa Collective, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l’assureur) ; que M. X... ayant été atteint, au cours de l’année 2005, d’une maladie lui interdisant d’exercer son activité professionnelle, l’as-sureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu’au 1er janvier 2006, date à laquelle il a refusé de maintenir sa garantie, l’assuré ayant atteint l’âge de 65 ans ; que, contestant cette décision, la SCI a recherché la respon-sabilité de la banque et de l’assureur ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre l’assureur alors, selon le moyen :

1° que commet une faute, l’assureur de groupe qui établit une notice d’assurance ne permettant pas une information claire et précise de l’assuré sur la durée de la garantie ; que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la notice énonce d’un côté que les garanties prennent fin au plus tard le 31 décembre qui suit le 65e anniversaire de naissance de l’assuré, tout en précisant par ailleurs que la garantie incapacité est accordée aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, en lais‑sant ainsi croire que la garantie pourrait se poursuivre au‑delà de 65 ans dès lors que l’assuré continuerait d’exercer une activité lui procurant un revenu ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2° que commet une faute, l’assureur qui se borne à remettre une notice d’assurance prétendument claire et précise, sans attirer l’attention de l’emprunteur et celle de la banque, sur l’inadéquation des garanties à la durée du prêt envisagé et ne suggère pas une assurance mieux adaptée à la situation de l’emprunteur ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3° que si l’assureur avait informé la SCI de l’inadéqua‑tion de l’assurance à sa situation personnelle d’emprun‑teur dès lors que certaines garanties étaient amenées à prendre fin avant le terme du prêt, cette dernière aurait pu en l’absence prétendue d’autres solutions d’assurance, renoncer le cas échéant purement et simplement à l’offre de prêt ; qu’en se fondant pour écarter la responsabi‑lité de l’assureur, sur la circonstance qu’il ne serait pas démontré qu’un autre contrat était susceptible de couvrir le risque incapacité de travail au‑delà de 65 ans pour une personne alors âgée de 60 ans, la cour d’appel a violé l’ar‑ticle 1147 du code civil ;

4° que, comme cela résulte des propres constatations de la cour d’appel, s’il prétendait qu’il ne serait pas démontré que M. X... aurait pu bénéficier d’une assu‑rance couvrant le risque incapacité de travail, l’assureur en déduisait seulement que le préjudice de la SCI ne pourrait dès lors s’analyser qu’en une perte de chance ; qu’en écartant purement et simplement la responsabilité de l’assureur, en raison de la carence de la SCI dans la preuve que M. X... aurait pu bénéficier d’une garantie incapacité de travail au‑delà de 65 ans, la cour d’appel a méconnu le cadre du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Chambres civilesQUATRIÈME PARTIE - CHAMBRE COMMERCIALE,

FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

DéCEMBRE 2015

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232

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Mais attendu, en premier lieu, que c’est dans l’exer-cice de son pouvoir souverain d’interprétation des termes de la notice d’information remise à la SCI que la cour d’appel a retenu que l’article 7, mentionnant que les garanties incapacité de travail et invalidité perma-nente prenaient fin au plus tard au 31 décembre suivant le soixante-cinquième anniversaire de l’assuré, n’était pas en contradiction avec l’article 4.II du même docu-ment, indiquant que la garantie incapacité de travail n’était accordée qu’aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, puisque, le plus souvent, les salariés cessent leur activité profession-nelle au plus tard à soixante-cinq ans ; qu’en en dédui-sant que cette notice donnait une information claire et précise sur la durée de la garantie, ce dont il résulte que l’assureur n’avait pas manqué à ses obligations à cet égard, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l’assureur de groupe n’est pas tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprun-teur ou à celle de celui qui cautionne ses engagements, cette obligation incombant au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d’assurance ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertisse-ment délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;

D’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre la banque alors, selon le moyen :

1° que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprun‑teur ; qu’il lui appartient ainsi d’attirer l’attention de l’emprunteur sur la circonstance que la garantie incapa‑cité de travail prendra fin avant le terme du prêt ; qu’il en va ainsi même si l’emprunteur ne l’a pas informé du fait qu’il pouvait être amené à travailler au‑delà de la date de cessation de cette garantie ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2° que la connaissance par le client des stipulations de la notice de l’assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent‑elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprun‑teur ; qu’en se fondant pour exclure la responsabilité de la banque qui n’avait pas attiré l’attention de M. X..., gérant de la SCI, sur l’inadéquation de l’assurance sous‑crite dès lors que certaines garanties devaient prendre fin avant l’échéance du prêt, sur la circonstance que M. X... avait reconnu avoir reçu et avoir pris connaissance de

la notice d’information laquelle mentionnerait très clai‑rement que les garanties incapacité de travail et invalidité permanente prenaient fin au plus tard au 31 décembre suivant le 65e anniversaire de naissance de l’assuré, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3° que manque à son devoir d’information et commet une faute, l’organisme de crédit qui remet à l’emprunteur un tableau d’amortissement incluant des cotisations d’as‑surances jusqu’au terme du prêt, créant ainsi l’apparence trompeuse d’une garantie totale jusqu’à cette date quand la notice prévoit par ailleurs une cessation partielle des garanties avant la fin du contrat ; qu’en statuant comme elle l’a fait après avoir admis que la banque avait remis à la SCI, un tableau d’amortissement du prêt incluant les cotisations d’assurance jusqu’au terme du prêt, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres consta‑tations au regard de l’article 1147 du code civil, qu’elle a violé ;

4° qu’à supposer que la remise d’une notice soit suffi‑sante, ne répond pas à l’obligation d’information et de conseil de la banque, faute d’information claire et précise sur la date de la cessation de la garantie d’inca‑pacité de travail, la notice qui énonce d’un côté que les garanties prennent fin au plus tard le 31 décembre qui suit le 65e anniversaire de naissance de l’assuré, tout en précisant par ailleurs que la garantie incapacité est accordée aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu, et qui laisse ainsi croire que la garantie pourrait se poursuivre au‑delà de 65 ans dès lors que l’assuré continuerait d’exercer une activité lui procurant un revenu ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

5° que la connaissance par l’emprunteur de l’inadé‑quation de l’assurance à sa situation personnelle doit être appréciée à la date de la formation du contrat de prêt et partant à la date de l’acceptation de l’offre de prêt par laquelle il se trouve effectivement engagé ; qu’en se fondant pour exclure que la remise du tableau d’amor‑tissement ait pu induire la SCI en erreur, sur la circons‑tance qu’à la date à laquelle ce tableau d’amortissement lui a été remis soit le 1er décembre 2000, elle avait déjà reçu la notice et adhéré à l’assurance de groupe, quand M. X... ayant accepté l’offre de prêt le 20 décembre 2000 c’est à cette date que la possibilité d’une erreur provoquée par les mentions de ce tableau d’amortissement devait être appréciée, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

6° que si la banque avait informé la société MMV de l’inadéquation de l’assurance à sa situation personnelle d’emprunteur dès lors que certaines garanties étaient amenées à prendre fin avant le terme du prêt, cette dernière aurait pu en l’absence prétendue d’autres solu‑tions d’assurance, renoncer le cas échéant purement et simplement à l’offre de prêt ; qu’en se fondant pour écarter la responsabilité de la banque, sur la circonstance qu’il ne serait pas démontré qu’un autre contrat était suscep‑tible de couvrir le risque incapacité de travail au‑delà de

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233

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

65 ans pour une personne alors âgée de 60 ans, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la SCI ne rapporte pas la preuve qu’un autre contrat serait susceptible de couvrir le risque incapacité de travail de M. X... au-delà de soixante-cinq ans, qu’il est de la nature même de cette garantie de prendre fin à la date habituelle de cessation de l’activité professionnelle de l’assuré et que la grande majorité des contrats d’assurance de prêt n’offrent pas de garantie incapacité de travail au-delà de cet âge, qui est celui maximum auquel la plupart des salariés cessent leur activité professionnelle ; qu’en l’état de ces seuls motifs, desquels il résulte que la perte de chance pour la SCI de souscrire un contrat offrant des garanties mieux adaptées à sa situation n’était pas démontrée et que la SCI ne faisait donc pas la preuve de son préjudice, la cour d’appel a pu retenir que la responsabilité de la banque n’était pas engagée ; que le moyen, inopérant en ses cinq premières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-22.134. Société civile immobilière (SCI) MMV

contre société Axa France Vie,et autre.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : M. Guérin – Avocat général : Mme Beaudonnet – Avocats : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Sur l’obligation de conseil de l’assureur en l’absence d’intervention d’un intermédiaire, à rapprocher :1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.631, Bull.

2012, I, n° 259 (3) (cassation).

Sur l’obligation du banquier d’éclairer son cli-ent sur l’adéquation des risques couverts à sa situ-ation personnelle en cas d’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, dans le même sens que :1re Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.867, Bull.

2009, I, n° 7 (cassation partielle), et les arrêts cités.

No 165

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire – Jugement – Créanci-ers postérieurs – Régime de faveur – Domaine d’application – Créance née pour les besoins du déroulement de la procédure – Cas – Créance d’honoraires de l’avocat du débiteur

Viole l’article L. 622‑17, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008‑1345 du

18 décembre 2008, la cour d’appel qui exclut, par principe, que la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur, assistant celui‑ci dans l’exercice de ses droits propres, puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure.

1er décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société GCI Laudier (la société débitrice), dont M. Y... était président-directeur général, a été mise en redresse-ment judiciaire le 12 avril 2011 ; que le jugement du 6 décembre suivant convertissant la procédure en liquidation judiciaire a été annulé par un arrêt du 24 mai 2012 ; que, le 26 juin 2012, le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la société, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2011 ; que cette décision a été confirmée par la cour d’appel, le 8 novembre 2012, sauf en ce qu’elle avait assorti d’un effet rétroactif le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de remboursement de ses frais de déplace-ment alors, selon le moyen :

1° que l’article L. 622‑17, I, du code de commerce dispose uniquement que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du dérou‑lement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; qu’en retenant que le remboursement de frais de dépla‑cement est subordonné à la poursuite de l’activité de la société, la cour d’appel a ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en violation de l’article précité ;

2° que la preuve d’un fait juridique est libre, quelle que soit la personne dont elle émane, et que la réalité d’un paiement est un fait juridique ; qu’en rejetant l’ensemble des preuves relatives aux frais de déplacement avancés par le demandeur, notamment un récapitulatif détaillé de ses déplacements pour le compte de l’entreprise, comportant les dates et lieux de ceux‑ci, motif pris que « cette demande de remboursement n’est justifiée que par des documents établis par M. Y... », la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

3° que l’article L. 622‑17, I, du code de commerce dispose uniquement que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du dérou‑lement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; qu’en retenant que ce règlement est subordonné au fait que lesdits frais de déplacement aient été exposés dans l’intérêt des créanciers, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas, et violé les dispo‑sitions de l’article précité ;

4° que le juge doit motiver sa décision, le défaut de

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que les frais de déplacement litigieux « ont été engagés durant la période d’observation, à une date située entre le premier jugement de liquidation annulé et le second » et que « M. Y... a malgré tout pris le soin de les déclarer auprès du mandataire judiciaire, lequel ne les a pas contesté, ni n’a procédé à une quelconque vérification ; que le tribunal ne pouvait dès lors reprocher au concluant la carence du mandataire judiciaire, dans la vérification des dépenses qu’il a réalisées pour le compte de l’entre‑prise pour rejeter sa demande » ; qu’en se contentant d’af‑firmer que « ces frais, dont paiement peut être réclamé au juge‑commissaire de la procédure, sont soumis à la vérification préalable du mandataire judiciaire » et « que cette vérification n’a pas eu lieu », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’en retenant que la société débitrice n’avait, pendant la période considérée, plus d’activité, la cour d’appel, qui n’a pas exclu, par principe, que des frais de déplacement puissent relever des dispositions de l’article L. 622-17, I, du code de commerce et qui n’a pas adopté le motif critiqué par la quatrième branche, s’est bornée, dans l’exercice de son pouvoir d’apprécia-tion, à estimer que M. Y... n’avait, en tant que dirigeant de la société débitrice, exposé aucun frais de déplace-ment pouvant être mis à la charge de celle-ci ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Et sur le premier et le deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, réunis :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 622-17, I, du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une pres-tation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ;

Attendu que pour rejeter la demande de rembour-sement des honoraires de l’avocat chargé d’assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l’exer-cice de ses droits propres, l’arrêt retient que ces hono-raires ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d’ouver-ture et ne peuvent être supportés par l’actif de la procé-dure collective ;

Qu’en statuant ainsi, en excluant par principe que la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur assis-tant celui-ci dans l’exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procé-dure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. Y... tendant au rembour-sement des honoraires d’avocat, l’arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom.

No 14-20.668. M. Y...contre société civile profession

nelle (SCP) Bro et Ponroy, prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire

de la société GCI Laudier.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : M. Zanoto – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

A rapprocher :Com., 15 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.830, Bull.

2013, IV, n° 152 (rejet).

Sous l’empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en sens contraire :Com., 19 mai 2004, pourvoi n° 01-13.515, Bull. 2004,

IV, n° 98 (rejet).

No 166

1o SOCIETE D’EXERCICE LIBERALSociété d’exercice libéral à responsabilité limitée –

Statuts – Clause dérogeant aux dispositions lé-gales non impératives – Licéité – Applications diverses – Cessation d’activité d’un associé ré-duisant la part de capital des associés en exer-cice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital – Perte de la qualité d’associé et des droits qui s’y attachent

2o SOCIETE D’EXERCICE LIBERALSociété d’exercice libéral à responsabilité limitée –

Associés – Rétribution des apports en capital – Perte de la qualité d’associé et des droits qui s’y attachent – Effets – Détermination

1o Les statuts d’une société d’exercice libéral de pharma‑cien d’officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l’associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d’ancien associé mais que si

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235

QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la sur‑venance de cet événement, l’exercice des droits attachés aux parts qu’il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance.

2o La perte, en application d’une clause statutaire, de l’exercice des droits attachés aux parts détenues par un associé au sein d’une société d’exercice libéral de pharmacien d’officine, dès la cessation de ses fonctions professionnelles au sein de la société, n’emporte pas, jusqu’au remboursement des droits sociaux, la perte de la rétribution des apports en capital.

8 décembre 2015 Cassation

Joint les pourvois n° 14-19.261 et 14-22.244, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., pharmaciens d’officine, ont constitué une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, la société Pharmacie du Béal (la société), dont le capital était réparti égalitairement entre eux, également cogérants ; que l’article 15 des statuts de la société prévoyait que si la cessation d’activité d’un associé avait pour effet de réduire la quotité de capital des associés profession-nels en exercice à une fraction inférieure au minimum légal, il perdrait, dès la survenance de l’événement, l’exercice des droits attachés aux parts qu’il détenait, ces parts étant alors rachetées à la diligence de la gérance ; que M. X... a cessé toute activité au sein de l’officine à compter du 3 juin 2009 ; que la société l’a convoqué à une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2010, en précisant qu’il ne pourrait participer au vote des délibérations soumises à l’assemblée à la suite de la perte des droits attachés à ses parts ; que M. X... a assigné la société pour obtenir l’annulation de l’article 15 des statuts de la société, des délibéra-tions de l’assemblée générale réunie le 28 juin 2010 et des délibérations et assemblées ultérieures, ainsi que la nomination d’un administrateur ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée en vue de la mise en conformité des statuts, du rachat de 1 % de ses parts, de la distribution des bénéfices depuis l’exercice 2009, du remboursement de son compte courant d’associé ainsi que du paiement de ses congés payés, demandant également la condamnation de la société et de M. Y... à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 14-22.244 :

Vu l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des profes-sions libérales soumises à un statut législatif ou régle-mentaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l’article 1844-10 du code civil ;

Attendu que pour dire que M. X... avait la faculté

de demeurer associé jusqu’au 15 octobre 2019 et qu’il n’avait d’autre obligation que de céder partie de ses parts afin de rétablir une répartition du capital et des droits de vote conforme aux prescriptions légales et réglementaires, l’arrêt retient que la clause prévue par l’article 15 des statuts de la société est illicite, en tant qu’elle entraîne la perte automatique des droits atta-chés à la qualité d’associé, cependant que ni la loi ni les statuts type n’ont prévu une telle sanction ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les statuts d’une société d’exercice libéral de pharmacien d’officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l’associé qui cesse toute acti-vité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d’ancien associé, mais que, si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l’exercice des droits attachés aux parts qu’il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° 14-19.261, pris en sa première branche :

Vu l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des profes-sions libérales soumises à un statut législatif ou régle-mentaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et les articles 1844-1 et 1869 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la perte, en application d’une clause statutaire, de l’exercice des droits attachés aux parts détenues par un associé au sein d’une société d’exercice libéral de pharmacien d’officine, dès la cessation de ses fonctions professionnelles au sein de la société, n’emporte pas, jusqu’au remboursement des droits sociaux, la perte de la rétribution des apports en capital ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en désignation d’un administrateur ad hoc ayant pour mission notamment de procéder à la distribution des bénéfices réalisés par la société en 2009, l’arrêt retient que la loi du 31 décembre 1990 tend uniquement à réserver la majorité du capital et des droits de vote aux pharmaciens exerçant effectivement au sein de la société et que l’associé qui cesse son activité n’a pas vocation à percevoir les bénéfices réalisés grâce à l’in-dustrie de l’associé exerçant au sein de l’officine ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en consé-quence, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

Nos 14-19.261. et 14-22.244. M. X...contre M. Y...,

et autre.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : M. Contamine – Avocat général : M. Mollard – Avocats : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Sur le no 2 :

Sur le principe selon lequel la perte des droits d’associé ne peut être antérieure au remboursement des parts sociales dans les sociétés civiles, à rap-procher :Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 06-15.045, Bull. 2008,

IV, n° 125 (rejet) ;Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.965, Bull. 2008,

IV, n° 126 (rejet).

No 167

UNION EUROPEENNECour de justice de l’Union européenne – Ques-

tion préjudicielle – Interprétation des actes pris par les institutions de l’Union – Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 – Règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 – Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 – Prohibition des ententes anticoncurrentielles – Domaine d’application – Exclusion – Accords, décisions ou pratiques d’organisations de pro-ducteurs, d’associations d’organisations de pro-ducteurs et d’organisations professionnelles – Conditions – Détermination

S’agissant d’une part, de l’interprétation des règlements (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 en leurs dispositions relatives aux objectifs assignés aux organisations de producteurs et aux associations de ces organisations, dans le secteur des fruits et légumes, et aux missions et tâches qui leur sont confiées et, d’autre part, de l’articulation de ces dispositions avec celles contenues dans les règlements portant application des règles de concurrence au secteur agricole, il convient de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

1° Des accords, décisions ou pratiques d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de pro‑ducteurs et d’organisations professionnelles, qui pour‑raient être qualifiés d’anticoncurrentiels au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne, peuvent‑ils échapper à la prohibition pré‑vue par cet article du seul fait qu’ils pourraient être rat‑tachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l’organisation commune du marché et ce, alors même qu’ils ne relèveraient d’aucune des déroga‑tions générales prévues successivement par l’article 2 des règlements (CEE) n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 et par l’article 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ?

2° Dans l’affirmative, les articles 11, § 1, du règle‑ment n° 2200/96, 3, § 1, du règlement n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement n° 1234/2007, qui fix‑ent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d’adapter la produc‑tion à la demande, notamment en quantité, doivent‑ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixa‑tion collective d’un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d’échange d’informations stratégiques, mises en œuvre par ces or‑ganisations ou leurs associations, échappent à la prohi‑bition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu’elles tendent à la réalisation de ces objectifs ?

8 décembre 2015 Renvoi devant la cour de justice de l’union européenne

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, saisie par le ministre chargé de l’économie de la situation de la concurrence dans le secteur de la production et de la commercialisa-tion des endives, l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) a, par décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012, dit établi que l’Association des producteurs d’endives de France (l’APEF), l’Association des producteurs vendeurs d’en-dives (l’APVE), le Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (le CELFNORD), le Comité économique régional agricole fruits et légumes (le CERAFEL), la Fédération du commerce de l’endive (la FCE), la Fédération nationale des producteurs d’endives (la FNPE), devenue l’Union des endiviers, la Section nationale endives (la SNE), la société Groupe Perle du Nord et les organisations de producteurs suivantes : Cap’Endives, Fraileg, France Endives, Marché de Phalempin, Primacoop, Prim’Santerre, Soleil du Nord, Sipema et Valois-Fruits avaient enfreint les dispositions de l’article 81, § 1, du traité CE, devenu l’article 101, § 1, TFUE, et de l’article L. 420-1 du code de commerce, en participant à une entente complexe et continue sur le marché français, ayant consisté en une concertation sur le prix des endives, au moyen de différents dispo-sitifs, tels que la diffusion hebdomadaire d’un prix minimum, la fixation d’un cours pivot, la mise en place d’une bourse aux échanges, la fixation d’un prix cliquet

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

et l’usage détourné du mécanisme des prix de retrait, en une concertation sur les quantités d’endives mises sur le marché et en un système d’échanges d’informations stratégiques ayant servi à mettre en place une police des prix, ces pratiques ayant eu pour objet la fixation en commun d’un prix minimum de vente à la production d’endives et ayant permis aux producteurs et à plusieurs de leurs organisations professionnelles de maintenir des prix de vente minima, et ce, pendant une période ayant débuté en janvier 1998 et toujours en cours à la date de la décision ; que des sanctions pécuniaires ont été prononcées ;

Attendu que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 mai 2014, a réformé la décision de l’Autorité et dit qu’il n’était pas établi que les organismes en cause avaient enfreint les dispositions de l’article 101, § 1, TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce ;

Que la cour d’appel, après avoir constaté que le règle-ment (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des fruits et légumes, applicable durant la période antérieure à celle visée par les pratiques reprochées, avait confié aux organisations de produc-teurs (OP) la mission de régulariser les prix au stade de la production et, qu’à cette fin, les OP et leurs asso-ciations (les AOP) pouvaient fixer un prix de retrait en dessous duquel les OP ne mettaient pas en vente les produits apportés par leurs adhérents, a relevé que le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, applicable à l’espèce, n’avait pas mis fin à la mission de régularisation des prix à la produc-tion confiée aux OP, ni à la possibilité pour ces orga-nisations de mettre en place un prix de retrait ; qu’elle a précisé que le règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007, dont les dispositions avaient ensuite été intégrées dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, avait également fixé à l’OCM fruits et légumes plusieurs objectifs dont celui de renforcer la position des produc-teurs sur le marché en regroupant l’offre et qu’il conti-nuait de permettre des mécanismes d’intervention, les OP ayant toujours les mêmes missions, notamment celles d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, en quantité et en qualité, d’optimiser les coûts de production et de régulariser les prix à la production, et pouvant toujours mettre en place des retraits, ces mécanismes devant cependant s’inscrire dans le cadre d’une politique de prévention et de gestion des crises ; qu’elle a déduit de ces premières constatations que, pendant toute la période visée par le grief, tant la réglementation de l’OCM, mise en place dans le secteur des fruits et légumes, que les disposi-tions du droit interne avaient, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, attribué aux OP et aux AOP des missions s’inscrivant dans le cadre de règles dérogatoires au droit de la concurrence, notamment en ce qui concerne la régularisation des prix, dans une optique de gestion de l’offre ; qu’elle a, ensuite, relevé que le règlement

n° 1234/2007 avait également institué un régime déro-gatoire au droit de la concurrence en permettant aux OP de se regrouper au sein d’AOP de gouvernance, n’ayant pas la charge de la commercialisation, et exer-çant les activités des OP, notamment aux fins de régu-larisation des prix à la production, et disposant du droit de se concerter ; qu’elle a ajouté que le règlement d’exécution (UE) n° 543-2011 de la Commission du 7 juin 2011 n’a pas remis en question la pratique des prix de retrait ni la possibilité de prendre des mesures de dénaturation ; que, s’appuyant, ensuite, sur l’ana-lyse, qu’elle a jugée nuancée, du Conseil de la concur-rence dans son avis n° 08-A-07 du 7 mai 2008 quant à la portée de la notion de « régularisation des prix » contenue dans les règlements portant OCM, la cour d’appel a considéré que cette analyse n’excluait pas formellement la thèse des OP et des organismes pour-suivis selon laquelle les pratiques reprochées de fixation collective de prix minimum relevaient de leur mission de stabilisation des cours et de régularisation des prix à la production, prévue par les règlements n° 2200/96, 1182/2007 et 1234/2007 ; qu’elle a déduit de l’ensemble de ces constatations et appréciations et, en l’état des difficultés d’interprétation de la réglementation OCM sur l’étendue exacte et les limites de la mission de régu-larisation des prix assignée aux organismes mis en cause dans le cadre du régime dérogatoire au droit de la concurrence découlant de l’application des règles de la politique agricole commune, qu’il n’était pas établi que la diffusion de consignes de prix minimum était, en toutes circonstances, nécessairement et définitivement prohibée, de sorte qu’il n’était pas indiscutablement établi que les organismes en cause étaient sortis des limites des missions qui leur étaient légalement attri-buées en matière de régularisation des prix ;

Attendu que l’Autorité fait grief à l’arrêt de statuer ainsi et de dire qu’il n’est pas établi que les organisa-tions de producteurs et organismes poursuivis ont enfreint les dispositions de l’article 101, § 1, TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce alors, selon le moyen :

1° qu’en énonçant que « tant les règlements OCM que des dispositions de droit interne, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, ont attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions particulières s’inscrivant dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence », que « les règlements OCM et les dispositions (…) du code rural (…) ont (…) confié aux OP et aux AOP des missions s’inscrivant dans le cadre de règles dérogatoires au droit de la concurrence », et que « l’OCM unique a également institué un régime dérogatoire au droit de la concurrence en permettant aux producteurs de se regrouper au sein d’AOP de gouvernance au sein desquelles ils disposent du droit de se concerter », cependant qu’en dehors de l’application des dérogations expresses à l’application de l’article 101, § 1, TFUE instaurées par les règlements portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles,

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l’exercice des missions dévolues aux organisations de producteurs et associations de ces organisations ne pouvait se concevoir que dans le respect des règles de concurrence, la cour d’appel a violé les articles 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du "20 avril 1962", 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420‑1 du code de commerce ;

2° que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut justifier sa décision en se fondant sur l’obscurité ou l’insuffisance de la loi ; qu’en invoquant les « difficultés d’interpréta‑tion de la réglementation OCM sur l’étendue exacte et les limites de la mission de "régularisation des prix" assignée aux organismes mis en cause dans le cadre du régime dérogatoire au droit de la concurrence découlant de l’ap‑plication des règles de la politique agricole commune » pour considérer que la diffusion de consignes de prix minimum n’était pas, en toutes circonstances, nécessai‑rement et définitivement prohibée, et en se fondant sur le fait que « les limites [de la mission de régularisation des prix] n’apparaiss[ai]ent pas fixées de manière incon‑testable » pour juger qu’« il n’[était] pas ainsi indiscuta‑blement démontré que les organisations mises en cause [étaient] sorties des limites des missions légales », la cour d’appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon les articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 et du règle-ment (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, et les articles 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (dit règlement « OCM unique »), les règles de concurrence s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, sous réserve de trois dérogations générales, l’article 101, § 1, TFUE ne s’appliquant pas aux accords, décisions et pratiques visés par ce texte lorsqu’ils font partie intégrante d’une organisation nationale de marché ou lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune ou, encore, lorsqu’ils ont été mis en œuvre par des exploitants agricoles, associations d’ex-ploitants agricoles ou associations de ces associations, ressortissant à un seul Etat membre, dans la mesure où, sans comporter l’obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transfor-mation de produits agricoles ;

Attendu que le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, puis le règlement (CE) n° 1182/2007 du

Conseil du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, dont les dispositions ont ensuite été intégrées dans le règlement n° 1234/2007 précité, dit règlement OCM unique, énoncent que, face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l’offre au sein des OP, qui sont les éléments de base de l’organisation commune des marchés, apparaît comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché ; qu’ils définissent les OP comme toute organisation, constituée à l’initiative même des produc-teurs, ayant certains des objectifs suivants : assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, promouvoir la concentration de l’offre et la mise en marché de la production de ses membres, réduire ou optimiser les coûts de production et régula-riser les prix à la production ;

Attendu que l’Autorité soutient qu’en dehors des trois dérogations prévues par les articles 2, § 1, des règle-ments n° 26 et n° 1184/2006 et 176, § 1, du règlement n° 1234/2007, les règles de concurrence s’appliquent à l’ensemble des accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet d’em-pêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur-rence ; qu’elle affirme que, ces règlements ne prévoyant pas la non-application des règles de concurrence aux activités des OP ou des AOP, l’objectif de régularisation des prix à la production qui les anime et la possibilité qu’ils ont de mettre en place des prix de retrait s’en-tendent nécessairement comme des activités soumises au respect des dispositions de l’article 101, § 1, TFUE ; qu’elle considère que le seul fait que les pratiques liti-gieuses pouvaient être rattachées aux missions dévo-lues à ces organisations, dans le cadre de l’organisation commune des marchés, n’est pas de nature à exclure leur caractère anticoncurrentiel ;

Attendu que la Commission européenne, dans les observations qu’elle a formulées devant la Cour de cassa-tion en application de l’article 15, § 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, expose qu’il doit être tenu compte des « dérogations spécifiques » à certaines interdictions des règles de concurrence, suscep-tibles de découler des dispositions relatives aux OP et AOP, contenues dans les différents règlements portant organisation commune des marchés, lesquelles « chargent ces organisations, actives dans le domaine de la produc-tion et la commercialisation des fruits et légumes, de certaines tâches particulières qui seraient normalement susceptibles de tomber sous les interdictions des règles de concurrence » ; qu’elle considère par conséquent que certains comportements spécifiques, qui pourraient normalement être considérés comme étant anticoncur-rentiels, peuvent relever de ces dérogations spécifiques pour échapper à l’interdiction ; qu’elle est toutefois d’avis que les principaux comportements en cause dans la présente espèce, soit les mécanismes de prix minimum convenus au sein des principales AOP, se situent en dehors des tâches spécifiques prévues par l’organisation

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commune du marché et ne peuvent pas être considérés comme couverts par ces « dérogations spécifiques » ;

Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) a jugé que l’article 36 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 42 TFUE, établit le principe de l’applicabilité des règles de concur-rence communautaires dans le secteur agricole et que le maintien d’une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles fait partie des objectifs de la poli-tique agricole commune (arrêt du 9 septembre 2003, Milk Marque et national farmer’s union, C-137/00, points 58 et 57, et arrêt du 19 septembre 2013, Panel-linios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C-373/11, point 37) ; qu’elle a également jugé que, même en ce qui concerne les règles du traité en matière de concurrence, l’article 36 CE accorde la primauté aux objectifs de la politique agricole commune sur ceux de la politique en matière de concurrence (arrêts précités, respectivement point 81 et point 39) ;

Attendu que la CJUE ne semble pas avoir rendu de décision reconnaissant l’existence des « dérogations spécifiques » aux règles de concurrence dont fait état la Commission européenne, susceptibles de découler des tâches et missions attribuées aux OP et AOP dans le cadre des règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et précisant, le cas échéant, leur articulation avec celles, plus « générales », énoncées par les règlements portant application des règles de concurrence dans le secteur agricole ; qu’elle ne s’est pas prononcée sur les contours des missions attribuées aux OP et AOP par les règle-ments n° 2200/96, 1182/2007 et 1234/2007, notam-ment, celle de régulariser les prix à la production, ni sur la question de savoir dans quelle mesure l’exercice de cette mission pourrait relever des « dérogations spéci-fiques » aux règles de concurrence ;

Attendu qu’il apparaît que le litige pose une difficulté sérieuse quant à l’interprétation des règlements portant organisation commune des marchés, dans ce secteur, et l’étendue des dérogations « spécifiques » aux règles de concurrence qu’ils sont susceptibles de contenir dans leurs dispositions relatives aux OP et AOP, notamment au regard de l’objectif de régularisation des prix à la produc-tion assigné à ces organisations et la possibilité qu’ont ces organismes de mettre en place des prix de retrait ;

Que se pose donc la question de savoir si des accords, décisions ou pratiques d’OP, d’AOP et d’organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d’anti-concurrentiels au regard de l’article 101, § 1, TFUE, peuvent échapper à la prohibition des ententes prévue par cet article du seul fait qu’ils pourraient être ratta-chés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l’organisation commune du marché, et ce, alors même qu’ils ne relèveraient d’aucune des déro-gations générales prévues par les règlements n° 26, n° 1184/2006 et n° 1234/2007 ;

Qu’en cas de réponse affirmative à cette question, se pose celle de savoir si les dispositions des règle-

ments n° 2200/96, n° 1182/2007 et n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs attribués aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d’adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent être interprétées en ce sens que des pratiques de fixation collective d’un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d’échange d’infor-mations stratégiques, mises en œuvre par ces organi-sations ou leurs associations, échappent à la prohibi-tion des ententes anticoncurrentielles, en tant qu’elles tendent à la réalisation de ces objectifs ;

Qu’il y a lieu, dès lors, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne ;

Par ces motifs :

Renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

1° Des accords, décisions ou pratiques d’organisa-tions de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d’anticoncurrentiels au regard de l’article 101 TFUE, peuvent-ils échapper à la prohibi-tion prévue par cet article du seul fait qu’ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l’organisation commune du marché et ce, alors même qu’ils ne relèveraient d’aucune des déro-gations générales prévues successivement par l’article 2 des règlements (CEE) n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 et par l’article 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ?

2° Dans l’affirmative, les articles 11, § 1, du règle-ment n° 2200/96, 3, § 1, du règlement n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d’adapter la produc-tion à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d’un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d’échange d’infor-mations stratégiques, mises en œuvre par ces organi-sations ou leurs associations, échappent à la prohibi-tion des ententes anticoncurrentielles, en tant qu’elles tendent à la réalisation de ces objectifs ?

Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

No 14-19.589. Président de l’Autorité de la concurrencecontre Association Comité économique

agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne,

et autres.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Orsini – Avocat général : M. Debacq – Avocats : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

No 168

BANQUECarte de crédit – Ordre de paiement – Irrévocabil-

ité – Etendue – Porteur de la carte de paiement

L’irrévocabilité de l’ordre ou de l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement, prévue par l’alinéa 1er de l’article L. 132‑2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009, ne concerne que le por‑teur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité.

15 décembre 2015 Cassation

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 17 janvier 2007, M. X... (la caution) s’est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire de toutes les sommes que la société K Prime pourrait devoir à la société Crédit du Nord (la banque), dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte courant profes-sionnel ; que par acte du 27 juillet 2007, la banque a consenti un prêt à la société K Prime, garanti, par acte de cautionnement solidaire du même jour, dans une certaine limite, par la même caution ; qu’après avoir dénoncé ses concours par lettre du 2 mai 2008, la banque a assigné la société K Prime et la caution en paiement ; que par jugements des 17 février 2010 et 22 juin 2011, la société K Prime a été mise en redres-sement puis liquidation judiciaires ; qu’après avoir déclaré sa créance, la banque a repris l’instance en appelant en la cause les organes de la procédure ; que la société K Prime et la caution ont recherché la respon-sabilité de la banque pour rupture abusive du concours bancaire et contre-passation injustifiée ; que la caution a invoqué, en outre, le non-respect de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches :

Attendu que la société K Prime et la caution font grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, aux fins de compensation, alors, selon le moyen :

1° que le juge, tenu de faire observer et d’observer lui‑ même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n’a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages‑intérêts aux fins de compensation aux motifs que dès lors qu’une opération non causée a été indûment inscrite au compte,

la contre‑passation d’écriture annulant cette opéra‑tion prend effet au jour de l’inscription indue annulée sans qu’il soit besoin d’une stipulation spécifique de la convention des parties ; qu’en relevant d’office ce moyen pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande reconventionnelle en dommages‑intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2° que le juge, tenu de faire observer et d’observer lui‑même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n’a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages‑inté‑rêts aux fins de compensation aux motifs que la vérifica‑tion monétique immédiate n’est pas exclusive d’un débit différé, de sorte que l’inscription d’une opération au crédit du compte n’est pas exclusive d’une contre‑passation au débit lorsque le paiement obtenu s’avère non causé ; qu’en relevant d’office ce moyen pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande reconventionnelle en dommages‑intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3° que le juge, tenu de faire observer et d’observer lui‑même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n’a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages‑intérêts aux fins de compensation aux motifs que dès lors qu’elle a régularisé les contre‑passations qu’elle a pu opérer par erreur, il ne saurait lui être reproché d’avoir facturé les frais des autres opérations irrégulièrement inscrites au compte ; qu’en relevant d’office ce moyen pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande recon‑ventionnelle en dommages‑intérêts aux fins de compen‑sation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradic‑toirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4° que le juge, tenu de faire observer et d’observer lui‑même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n’a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

de leur demande reconventionnelle en dommages‑inté‑rêts aux fins de compensation aux motifs que le crédit inscrit au compte courant lors de l’escompte d’une lettre de change n’emporte pas paiement de cet effet, qui n’in‑terviendra qu’à son échéance, de sorte qu’en cas de non paiement à l’échéance par le débiteur final, elle conservait son recours cambiaire contre le client escompteur ; qu’en relevant d’office ces moyens pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande reconventionnelle en dommages‑intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

5° que le juge, tenu de faire observer et d’observer lui‑même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque n’a jamais soutenu, dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2013 que la société K Prime et la caution devaient être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages‑inté‑rêts aux fins de compensation aux motifs qu’elle pouvait exercer ce recours cambiaire contre tous les signataires de la lettre de change, si bien que peu importait qu’elle ait dû déclarer sa créance au passif de la société Open informatique pour conserver son droit de concourir à la distribution des fonds disponibles dans le cadre de cette procédure collective ; qu’en relevant d’office ce moyen pour débouter la société K Prime et la caution de leur demande reconventionnelle en dommages‑intérêts aux fins de compensation fondée sur le débit injustifié des cartes bancaires créditées et sur la modification du solde du compte courant sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

6° qu’aux termes de l’article L. 132‑2 du code moné‑taire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordon‑nance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009, applicable en la présente espèce, « l’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire » ; qu’un paiement par carte de paiement crédité sur le compte de son béné‑ficiaire ne peut donc faire l’objet d’une contre‑passation qu’en cas d’opposition faite par le porteur de la carte pour l’une des causes limitativement prévues par ce texte ; que le défaut de cause du paiement fait par carte bancaire ne figure pas dans cette liste légale ; qu’en déboutant la société K Prime et la caution de leurs moyens déniant à la banque le droit de contre‑passer des paiements par carte bancaire de la société Open informatique crédités sur le compte courant de la société K Prime en se contentant d’énoncer que la vérification monétique immédiate n’est pas exclusive d’un débit différé, de sorte que l’inscription d’une opération au crédit du compte n’est pas exclusive d’une contre‑passation au débit lorsque le paiement

obtenu s’avère non causé, la cour d’appel n’a pas légale‑ment justifié sa décision au regard de l’article L. 132‑2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2009‑ 866 du 15 juillet 2009 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions des parties qui discu-taient du caractère réel ou non des prestations payées par carte bancaire à la société K Prime par la société Open informatique et des conditions dans lesquelles la banque pouvait contre-passer les paiements reçus par carte bancaire et les effets impayés, n’a pas introduit d’élément nouveau dans le débat ;

Et attendu, en second lieu, que l’irrévocabilité de l’ordre ou de l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement prévue par l’alinéa 1er de l’ar-ticle L. 132-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa septième branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que les sociétés K Prime et Open informatique échan-geaient des effets de commerce non causés, de sorte que la banque a pu légitimement déduire de l’anorma-lité des flux financiers entretenus par ces deux sociétés qu’elle était en présence d’opérations de cavalerie et décider, sans commettre de faute, de mettre un terme à ses relations contractuelles avec le titulaire du compte ainsi anormalement utilisé ;

Qu’en statuant ainsi, par une simple affirmation quant à l’existence d’échanges d’effets non causés, laquelle était contestée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter la demande de la caution tendant à voir dire que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels, l’arrêt retient qu’il résulte de la facturation, au 31 mars 2008, des frais d’informa-tion de la caution et de son règlement, sans protestation par la société K Prime ou son gérant, une preuve suffi-sante de l’expédition de la lettre d’information ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution avait reçu une information conforme aux exigences légales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état dans lequel elles se trou-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

vaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

No 14-10.675. M. X...,et autre

contre M. Aubert, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire

de la société K Prime,et autre.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Robert-Nicoud – Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

A rapprocher :Com., 20 janvier 2009, pourvoi n° 08-11.273, Bull.

2009, IV, n° 6 (rejet).

No 169

1o CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 10 – Liberté d’expression – Restriction – Cause – Nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles – Applications diverses – Publication d’informations soumises à la confidentialité par l’article L. 611-15 du code de commerce

2o CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 10 – Liberté d’expression – Restriction – Cause – Nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles – Exclusion – Cas – Publication d’informations soumises à la confidentialité par l’article L. 611-15 du code de commerce – Nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général

3o REFEREMesures conservatoires ou de remise en état –

Trouble manifestement illicite – Applications diverses – Absence d’information du public sur une question d’intérêt général – Diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises

1o Il résulte de l’article 10, § 2, de la Convention de sau‑vegarde des droits de l’homme et des libertés fonda‑mentales que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d’expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux

procédures visées à l’article L. 611‑15 du code de com‑merce.

Viole, par conséquent, les textes susvisés la cour d’appel qui, statuant en matière de référé, retient que ne constitue pas une violation évidente de la loi le fait pour une société de presse de publier des informa‑tions soumises à la confidentialité par application de l’article L. 611‑15 du code de commerce au motif que ce texte ne crée aucune obligation à son égard.

2o Il résulte de l’article 10, § 2, de la Convention de sau‑vegarde des droits de l’homme et des libertés fonda‑mentales que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d’expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divul‑gation d’informations confidentielles tant par la per‑sonne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; qu’il en résulte que le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entre‑prises, imposé par l’article L. 611‑15 du code de com‑merce pour protéger notamment les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu’elle ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général.

3o La diffusion d’informations relatives à une procédure de prévention des difficultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles con‑tribuent à l’information légitime du public sur un dé‑bat d’intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite.

Viole, par conséquent, les articles 10, § 2, de la Con‑vention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 611‑15 du code de com‑merce, ensemble l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d’appel, qui statuant en mat‑ière de référé, retient que la diffusion par voie de presse d’informations relatives à une procédure de mandat ad hoc n’a pas causé de préjudice à la société qui en a bé‑néficié dès lors qu’un accord de conciliation a pu être signé.

15 décembre 2015 Cassation partielle

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés du groupe Consolis que sur le pourvoi inci-dent relevé par la Selarl FHB, prise en la personne de Mme X... ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que par ordonnances des 11 juillet et 26 septembre 2012, la Selarl FHB, prise en la personne de Mme X..., a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis sur le fondement des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de commerce ; que le 18 juillet 2012, la société Merger-market Limited, éditrice du site d’informations finan-

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

cières en ligne Debtwire, spécialisé dans le suivi de l’endet-tement des entreprises, a publié un article commentant l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc ; qu’elle a, par la suite, diffusé divers articles rendant compte de l’évolution des procédures en cours et des négocia-tions engagées ; que les 23 et 24 octobre 2012, plusieurs sociétés du groupe ainsi que la Selarl FHB ont assigné la société Mergermarket Limited devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l’ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l’interdiction de publier d’autres articles ;

Sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-15 du code de commerce ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d’expression, dans la mesure de ce qui est néces-saire dans une société démocratique pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informa-tions confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées par le second texte ;

Attendu que pour rejeter la demande des sociétés du groupe Consolis, l’arrêt retient que le fait pour la société Mergermarket Limited d’avoir publié des infor-mations soumises à la confidentialité par application de l’article L. 611-15 du code de commerce, qui ne crée aucune obligation à son égard, ne saurait constituer, au regard des droits essentiels à la liberté d’informer du journaliste, une violation évidente de la loi suscep-tible d’être sanctionnée par la juridiction des référés ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur ces moyens, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-15 du code de commerce ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que des restrictions à la liberté d’expression peuvent être prévues par la loi, dans la mesure de ce qui est néces-saire dans une société démocratique, pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’infor-mations confidentielles ; qu’il en résulte que le carac-tère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par le second de ces textes pour protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu’elle ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l’arrêt retient encore que le fait pour la société Mergermarket Limited d’avoir publié, comme d’autres journaux spécialisés, des informations confidentielles, par application de l’article L. 611-15 du code de commerce, ne constitue pas un trouble mani-festement illicite au regard de la liberté d’informer du journaliste ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations diffusées, relatives à la prévention des difficultés des sociétés du groupe Consolis et couvertes par la confidentialité, relevaient d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur ces moyens pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 10, § 2, de la Convention de sauve-garde des droits de l’homme et des libertés fondamen-tales et L. 611-15 du code de commerce, ensemble l’ar-ticle 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés du groupe Consolis, l’arrêt retient enfin que celles-ci ne présentent aucune demande de réparation pécuniaire et que la procédure de mandat ad hoc s’est terminée par une conciliation courant mars 2013, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice résultant de la diffusion des informations litigieuses et que n’est pas ainsi caracté-risée une violation évidente de la loi susceptible d’être sanctionnée par la juridiction des référés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la diffusion d’informa-tions relatives à une procédure de prévention des diffi-cultés des entreprises, couvertes par la confidentialité, sans qu’il soit établi qu’elles contribuent à l’informa-tion légitime du public sur un débat d’intérêt général, constitue à elle seule un trouble manifestement illicite, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les exceptions d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la société Mergermarket Limited, l’arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.

No 14-11.500. Société Addtek Holding International Ab,et autres

contre Société FHB,et autre.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Schmidt – Avocat général : Mme Henry – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Sevaux et Mathonnet

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Sur le no 1 :

Sur la possibilité de restreindre la liberté d’expression pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à rapprocher :Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-18.907, Bull. 2008, V,

n° 55 (cassation).

Sur le no 2 :

Sur la possibilité de restreindre la liberté d’expression pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à rapprocher :Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-18.907, Bull. 2008, V,

n° 55 (cassation).

No 170

DROIT MARITIMENavire – Saisie – Saisie-revendication – Saisie

conservatoire et saisie-exécution instaurées par la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et les articles L. 5114-20 et suivants du code des trans-ports – Caractère exclusif (non)

Les dispositions des articles L. 5114‑20 et suivants du code des transports, régissant exclusivement la saisie conservatoire et la saisie‑exécution des navires, et celles de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conserva‑toire des navires de mer, qui ne concernent que cette saisie conservatoire, n’excluent pas la possibilité d’une saisie‑revendication.

Une cour d’appel en déduit exactement que la saisie d’un navire peut être autorisée selon les dispositions des articles L. 222‑2 et R. 222‑17 à R. 222‑25 du code des procédures civiles d’exécution régissant la saisie‑revendication.

15 décembre 2015 Rejet

Donne acte à la SCP Silvestri & Baujet, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Chantier Naval Couach, et à la SCP Valliot Le Guernevé-Abitbol, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la même société, du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 dé cem-bre 2013), que Mme X... a acheté le yacht « Shangai Belle IV » à la société Chantier Naval Couach (la société Couach) ; que les parties sont convenues de l’exécu-tion de travaux complémentaires par la société Couach et du report de la livraison du navire au 25 août 2012 ; qu’invoquant le défaut de livraison du navire dans les

délais prévus, Mme X... a obtenu du président d’un tri-bunal de commerce une ordonnance rendue sur re-quête, le 11 avril 2013, l’autorisant à procéder à la sai-sie-revendication du navire « Shanghai Belle IV » ; que la société Couach a demandé la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que la société Couach fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande et de valider la saisie-revendication alors, selon le moyen :

1° qu’aux termes de l’article 8, § 2, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur l’unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer, un navire battant pavillon d’un Etat non Contractant peut être saisi dans l’un des Etats Contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’article 1er, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet Etat ; que la saisie d’un navire battant pavillon d’un Etat non Contractant auquel s’assimile le navire sans pavillon, est nécessairement redevable de la Convention de Bruxelles quelle que soit la qualité du saisissant ; qu’en énonçant, pour refuser d’appliquer la Convention de Bruxelles, que Mme X... agit dans le cadre de la mesure de saisie‑revendi‑cation en qualité de propriétaire du bateau bien meuble corporel et non en vertu d’une créance maritime, que son action est régie par les dispositions du droit commun des contrats et par celles des procédures civiles d’exécution et qu’elle agit dans le cadre de l’obligation de délivrance incombant à son adversaire, la cour d’appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé la disposition susvisée ;

2° que dans ses écritures d’appel la société Couach avait revendiqué l’application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur l’unification de certaines règles en matière de saisie conservatoire des navires de mer ; qu’elle exposait que cette convention se trouve appli‑cable en l’espèce, eu égard à l’élément d’extranéité inhé‑rent à la nature internationale du contrat et au statut du navire sans nationalité car dépourvu de pavillon dans l’attente d’une immatriculation monégasque ; qu’elle invoquait de ce chef, l’article 8, § 2, de la Convention de Bruxelles de 1952 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la saisie litigieuse était redevable de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la cour d’appel a violé l’ar‑ticle 455 du code de procédure civile ;

3° que la saisie d’un navire, quelle que soit la qualité du saisissant, est exclusivement soumise aux dispositions des articles L. 5114‑20 et suivants du code des trans‑ports ; que les dispositions spéciales issues de ces textes excluent toute saisie‑attribution du navire de la part du créancier ; que, pour admettre la saisie‑attribution du navire litigieux, la cour d’appel a énoncé que Mme X... agit dans le cadre de la mesure de saisie‑revendication en qualité de propriétaire du bateau bien meuble corporel et non en vertu d’une créance maritime, que son action est régie par les dispositions du droit commun des contrats et par celles des procédures civiles d’exécution et qu’elle agit dans le cadre de l’obligation de délivrance incombant à son adversaire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

a violé les dispositions susvisées par refus d’application, ensemble les articles L. 222‑2 et R. 222‑17 à R. 222‑25 du code des procédures civiles d’exécution par fausse application ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les dispositions invoquées par le moyen, qu’il s’agisse des articles L. 5114-20 et suivants du code des transports, régissant exclusivement la saisie conser-vatoire et la saisie-exécution des navires, ou de celles de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, qui ne concernent que la saisie conservatoire, n’excluent pas la possibilité d’une saisie-revendication ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.No 14-12.348. Société Chantier naval Couach

(CNC),et autres

contre Mme X....

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : M. Lecaroz – Avocats : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

No 171

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Redressement judiciaire – Patrimoine – Revendi-cation – Action en revendication – Absence de revendication dans le délai légal – Sanction – Inopposabilité à la procédure collective du transfert du droit de propriété du bien

La sanction de l’absence de revendication dans le délai légal n’est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure col‑lective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n’a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi.

15 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 12 sep tem-bre 2013), que la société Ceric Automation et sa so-ciété mère, la société Ceric, ont été mises en redres-sement judiciaire respectivement les 31 juillet et 28 octobre 2009 ; que le 9 mars 2010, le tribunal a or-donné la cession au profit de la société Cleia des actifs de la société Ceric Automation comprenant notam-ment un laboratoire de cuisson ; que le 26 mars suivant, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société Ceric au profit de la société Ceric technologies ; que cette dernière, soutenant que le laboratoire de cuisson

faisait partie des actifs de la société Ceric, a assigné la société Cleia pour en obtenir la restitution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cleia fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à écarter les pièces commu-niquées par la société Ceric technologies alors, selon le moyen, que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions d’appel ; qu’en considérant, par conséquent, pour dire n’y avoir lieu à écarter les pièces communiquées sous les numéros 1 à 26 communiquées par la société Ceric technologies et pour, en conséquence, dire recevable la demande de restitution de la société Ceric technologies, condamner, sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménage‑ments entreposés dans ses locaux et, par suite, à payer des dommages‑intérêts à la société Ceric technologies et débouter la société Cleia de ses demandes, qu’en l’absence de sanction prévue par l’article 906 du code de procédure civile, la non communication de pièces simultanément aux conclusions ne peut entraîner le rejet des pièces que dans le cas où la partie adverse n’a pas été, de ce fait, mise en mesure d’organiser sa défense, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’obligation, imposée par l’ar-ticle 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclu-sions les pièces produites à leur soutien, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu’il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Cleia fait grief à l’arrêt d’ac-cueillir la demande en restitution alors, selon le moyen :

1° que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu’en condam‑nant, dès lors, sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et à payer des dommages‑intérêts à la société Ceric technologies et en déboutant la société Cleia de ses demandes, après avoir relevé qu’aucune action en revendication n’avait été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la société Ceric Automation, sans constater que la société anonyme Ceric ou la société Ceric technologies avaient exercé, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Ceric Automation, une action en revendication des biens litigieux, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 624‑9 et L . 641‑14 du code de commerce ;

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QUATRIÈME PARTIE CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

2° que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu’en énon‑çant, par conséquent, après avoir relevé qu’aucune action en revendication n’avait été exercée dans les trois mois de la publication au Bodacc du jugement de redresse‑ment judiciaire de la société Ceric Automation, pour condamner sous astreinte, la société Cleia à restituer le laboratoire de cuisson équipé de deux fours de cuisson et aménagements entreposés dans ses locaux et pour, en conséquence, la condamner à payer des dommages‑intérêts à la société Ceric technologies et la débouter de ses demandes, que la société Cleia n’avait ni possédé, ni acquis de bonne foi les biens litigieux, sans constater que la société anonyme Ceric ou la société Ceric technologies avaient exercé, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure de liqui‑dation judiciaire à l’encontre de la société Ceric Automa‑tion, une action en revendication des biens litigieux, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 624‑9 et L. 641‑14 du code de commerce, ensemble les disposi‑tions de l’article 2276 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que la sanction de l’absence de revendication dans le délai légal n’est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n’a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé

à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi ; qu’ayant relevé, par des motifs non criti-qués, que les dirigeants de la société Cleia savaient que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la société Ceric et que la société Cleia ne l’avait donc ni possédé ni acquis de bonne foi, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Ceric technologies était fondée à en obtenir la restitution ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 13-25.566. Société Cleiacontre société Ceric technologies.

Président : Mme Mouillard – Rapporteur : Mme Schmidt – Avocat général : Mme Henry – Avocats : SCP Boullez, SCP Capron

Sur la sanction de l’absence de revendication d’un bien dans le délai légal, dans le même sens que :Com., 26 novembre 2002, pourvoi n° 01-03.980, Bull.

2002, IV, n° 176 (cassation).

Sur l’exigence de mauvaise foi pour solliciter la res-titution contre un tiers acquéreur, à rapprocher :Com. 5 octobre 1993, pourvoi n° 91-15.453, Bull. 1993,

IV, n° 317 (1) (cassation).

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No 242

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTUREClause de non-concurrence – Renonciation de

l’employeur – Clause prévoyant la faculté de renoncer à tout moment – Clause illicite – Fon-dement – Portée

Ayant relevé que la clause de non‑concurrence réservait à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obli‑gations qu’elle faisait peser sur le salarié et retenu que ce dernier avait été laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause devait être annulée en son ensemble.

2 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2014), qu’engagé le 31 mars 2003 par la société Daikin Airconditioning France en qualité de tech-nico-commercial, M. X..., occupant en dernier lieu le poste de responsable secteur vente, a démissionné le 30 juillet 2010 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer illicite la clause de non-concurrence, de le condamner au paiement d’une somme à titre de dommages-inté-rêts de ce chef et de le débouter de sa demande en paie-ment de la somme forfaitaire en cas de non-respect de cette clause, alors, selon le moyen, que la clause de non‑concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obliga‑tion pour l’employeur de verser au salarié une contre‑partie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la clause particulière par laquelle l’employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment avant ou pendant la période d’interdiction aux obligations convenues dans la clause de non‑concurrence et ainsi de ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue, doit être réputée non écrite ; qu’en jugeant que la clause de non‑concurrence stipulée au contrat de travail était illi‑cite en son ensemble au seul motif que le contrat conte‑

nait une stipulation autorisant l’employeur à s’en délier à tout moment postérieurement à la rupture du contrat, cependant que la clause de non‑concurrence n’était pas nulle mais devait être réputée non écrite en ses seules dispositions permettant à l’employeur d’y renoncer à tout moment, la cour d’appel a violé par fausse interprétation le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1221‑1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la clause réservait à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié, la cour d’appel qui a retenu que ce dernier avait été laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, en a exacte-ment déduit que cette clause devait être annulée en son ensemble ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-19.029. Société Daikin Airconditioning France

contre M. X....

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Ala – Avocat général : M. Beau – Avocats : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié

Sur la portée de la clause de non-concurrence prévoyant la faculté pour l’employeur d’y renoncer à tout moment, à rapprocher :Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-41.626, Bull. 2010,

V, n° 174 (rejet).

Sur l’impossibilité pour l’employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non- concurrence, à rapprocher :Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-22.257, Bull. 2015, V,

n° 44 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 243

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse –

Défaut – Applications diverses – Licenciement prononcé en violation d’une procédure constit-

Chambres civilesCINQUIÈME PARTIE - CHAMBRE SOCIALE

DéCEMBRE 2015

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266

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

uant une garantie de fond et contenue dans un accord collectif

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d’un accord collectif prévoyant que des réunions ex‑traordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l’examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l’arbitrage de l’inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord.

2 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2014), que M. X... a été engagé le 28 mars 1988 par la société Stock Alliance, aux droits de laquelle est venue la société ND Logistics ; qu’à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail l’a déclaré le 15 décembre 2009 apte à reprendre son emploi dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sans aucun port de charge ; que le salarié a été reconnu en juillet 2010 travailleur handicapé ; que l’employeur l’a informé le 9 décembre 2010 d’une modification de ses horaires à compter du 13 décembre 2010 ; que le salarié a été licencié, le 5 janvier 2011, pour fautes graves au motif d’un non-respect de ses horaires de travail, de son comportement envers son supérieur hiérarchique et de son refus d’appliquer les consignes ; qu’il a saisi la juri-diction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° que si la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un accord d’entreprise, de donner un avis sur le licenciement envisagé par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, l’obligation faite à l’employeur par un accord d’entreprise relatif au personnel handicapé d’in‑former préalablement la commission du suivi handicap de tout projet de licenciement concernant un salarié handicapé ne constitue pas une garantie de fond dont le défaut de mise en œuvre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la commission instaurée par cet accord collectif ne formule aucun avis sur le licen‑ciement envisagé ; qu’en jugeant que le licenciement de le salarié était sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’avait pas informé la commission de suivi handicap du projet de licenciement de M. X..., la cour d’appel a violé l’article L. 1232‑1 du code du travail et l’article 8 du protocole d’accord triennal 2010‑2011‑2012

relatif au personnel handicapé du 30 juin 2010 ;

2° que les dispositions de l’article 8 du protocole d’ac‑cord triennal 2010‑2011‑2012 relatif au personnel handi‑capé du 30 juin 2010 ne constituent pas une garantie de fond ; qu’en se fondant sur la circonstance que le protocole précisait qu’en cas de désaccord l’arbitrage de l’inspecteur du travail était sollicité et qu’il avait notamment pour objet de maintenir dans l’emploi les salariés reconnus handicapés pour en déduire qu’il constituait une garantie de fond sans pour autant constater que la commission avait pour mission de donner son avis sur le projet de licenciement d’un salarié handicapé, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a violé l’article 8 du protocole d’accord triennal 2010‑2011‑2012 relatif au personnel handicapé du 30 juin 2010 ;

Mais attendu que le protocole d’accord triennal du 30 juin 2010 relatif au personnel handicapé prévoit que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l’examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission, et que l’arbitrage de l’inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord ;

Et attendu que la cour d’appel a exactement retenu que ce texte instituait une garantie de fond, de sorte que le licenciement du salarié, intervenu sans la saisine, antérieurement au licenciement, de cette commission, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassa-tion ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-18.534. Société ND Logisticscontre M. X...,

et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Brinet – Avo‑cat général : M. Beau – Avocats : SCP Baraduc, Du-hamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet

No 244

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITU-TIONNALITE

Code du travail – Article L. 3141-26, alinéa 2 – Droit au repos – Alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 – Applicabilité au litige –

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Motivation – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel

2 décembre 2015 Renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d’appel de Bastia, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitution-nalité suivante :

« L’alinéa 2 de l’article L. 3141-26 du code du travail prévoyant que l’indemnité compensatrice du droit acquis aux congés est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde est-il contraire à "l’article 11" du préambule de la Constitution de 1946 disposant que la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ? ».

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne notamment le droit à indemnité compensatrice de congés payés réclamée par le salarié ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Consti-tution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l’article L. 3141-26, alinéa 2, du code du travail prévoit un cas de perte de jours de congés payés sans lien avec les règles d’acquisition ou d’exercice de ces droits au repos ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

No 15-19.597. M. X...contre société Subrini

et compagnie.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Flores – Avo‑cat général : M. Liffran – Avocats : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

No 245

STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Conventions

diverses – Convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981 – Arti-cle A 25 – Accords et avantages antérieurs – Cu-

mul d’avantages conventionnels ayant le même objet – Possibilité (non)

L’article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdis‑ant seulement au salarié de revendiquer le cumul d’avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette conven‑tion collective et du salaire fixé par le contrat de travail.

2 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 27 no vem-bre 2013), que M. X..., engagé à compter du 3 mai 1999 par la société Champagne Philipponnat en qualité de di-recteur commercial France, a été licencié le 18 mai 2011 pour insuffisance professionnelle ; qu’il a saisi la juridic-tion prud’homale de diverses demandes au titre de l’exé-cution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des primes de fin d’année, de vacances, d’ancienneté, d’intéressement et d’objectifs alors, selon le moyen :

1° que tout en instituant au profit des salariés une prime de fin d’année, une prime de vacances et une prime d’ancienneté, la convention collective du Champagne dispose en ses articles A 25 et C 24 que « tout salarié peut exiger que la rémunération qui lui est versée (mensuel‑lement ou annuellement) soit globalement calculée à partir de tous les éléments définis par l’accord de classi‑fication des emplois et les éléments de salaires (barèmes, primes et autres) résultant de la présente convention. Il ne peut pas, par contre, demander à bénéficier qu’un des éléments de calcul prévu dans la présente conven‑tion vienne se cumuler avec une rémunération indivi‑duelle attribuée dans l’entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite. C’est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu’il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d’en reven‑diquer le cumul » ; qu’en application de ce texte conven‑tionnel, le salarié peut opter soit pour une rémunération égale à celle prévue par le barème tripartite visé par la convention collective et au versement cumulatif des primes définies par cette convention, soit au contraire, pour une rémunération individuelle globale supérieure à celle prévue par le barème tripartite, sans pouvoir alors cumuler ce salaire « global » supérieur avec les primes conventionnelles ; que le salarié qui, comme en l’espèce, accepte de percevoir « une rémunération brute annuelle totale » pour un montant largement supérieur au barème tripartite ne peut en conséquence, en application de ces textes conventionnels, « demander à bénéficier qu’un des éléments de calcul prévu dans la présente conven‑tion vienne se cumuler avec une rémunération indivi‑

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268

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

duelle attribuée dans l’entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite » ; qu’en l’espèce dès lors qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que M. X... a accepté, par avenant du 9 mai 2000, de percevoir une « rémunération brute annuelle totale (...) portée à 51 222,87 euros » soit largement au‑dessus des montants prévus par le barème tripartite fixé par la convention collective du Champagne, il s’en dédui‑sait son acceptation d’une rémunération individuelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par la convention collective du Champagne et l’accord de classification des emplois et les éléments de salaires exclu‑sive de toute autre prime conventionnelle ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221‑1 et L. 3211‑1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles A 25 et C 24 de la convention collec‑tive du Champagne ;

2° que pour la même raison, en écartant l’acceptation de M. X... de se voir attribuer une rémunération indi‑viduelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par l’accord de classification des emplois et les éléments de salaires au sens des articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne, la cour d’appel a dénaturé l’avenant au contrat de travail du 9 mai 2000 et a violé l’article 1134 du code civil ;

3° qu’il est énoncé aux articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne que le salarié ne peut percevoir tout à la fois une rémunération indi‑viduelle supérieure au barème tripartite prévu par la Cour de cassation et cumuler avec cette rémunération les primes conventionnelles de fin d’année, de vacances et d’ancienneté ; que l’article A 25 énonce clairement que le salarié « ne peut pas, par contre, demander à bénéfi‑cier qu’un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l’entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite. C’est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu’il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d’en revendiquer le cumul », ce dont il résulte que, que le salarié ait ou non accepté une rémunération individuelle globale exclusive du versement des primes, il ne pouvait donc cumuler une rémunération individuelle supé‑rieure au barème tripartite avec le versement des primes conventionnelles ; qu’il ne pouvait prétendre qu’au « calcul le plus avantageux » entre ces deux options ; qu’en retenant au contraire que M. X... pouvait cumuler les primes conventionnelles de fin d’année, de vacances et d’ancienneté avec une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite prévu par la convention collective du Champagne, la cour d’appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 1221‑1, L. 3211‑1 et L. 2222‑1 et suivants du code du travail ;

4° qu’il appartenait en toute hypothèse à la cour d’appel de rechercher quelle était la formule la plus avantageuse pour M. X... entre, d’une part, le versement cumulé du salaire prévu par le barème tripartite et des primes

conventionnelles, et d’autre part, le salaire contractuel supérieur à ce barème conventionnel tripartite ; qu’en attribuant au salarié l’intégralité des primes convention‑nelles en les cumulant avec son salaire contractuel sans procéder à une telle recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221‑1, L. 3211‑1 et L. 2222‑1 du code du travail, ensemble les articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne ;

Mais attendu que l’article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du cham-pagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdit seulement au salarié de revendiquer le cumul d’avantages conventionnels ayant le même objet ;

Et attendu qu’ayant retenu par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l’avenant au contrat de travail conclu le 9 mai 2000 ne fixait pas la rémunération globale du salarié, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer une recherche que ses constata-tions rendaient inopérante, a exactement décidé que l’intéressé pouvait cumuler le salaire ainsi convenu avec les primes de fin d’année, de vacances et d’ancienneté prévues par la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-10.930. Société Champagne Philipponnatcontre M. X...,

et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Silhol – Avocat général : M. Beau – Avocats : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

No 246

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICU-LIERS

Emplois domestiques – Assistant maternel – Droit de retrait de l’enfant – Exercice – Formalités lé-gales – Lettre de licenciement – Notification – Modalités – Envoi par lettre recommandée – Portée

Les articles L. 1232‑1 et L. 1232‑6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423‑24 du code de l’action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l’employeur qui décide de ne plus con‑fier d’enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la

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CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû.

L’absence de faute grave, si elle justifie l’octroi d’une indemnité de préavis et d’une indemnité convention‑nelle de rupture, n’a pas d’incidence sur le bien‑fondé de l’exercice du droit de retrait visé par ces deux derni‑ers textes.

2 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 septembre 2010, en qualité d’assistante maternelle, par M. Y... ; que l’employeur a le 9 mars 2012 notifié à la salariée sa décision, en raison d’une faute grave, de ne plus lui confier la garde de son enfant ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ;

Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail au nombre de ceux qui sont applicables aux assistants maternels ; que selon le deuxième et le dernier de ces textes, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de présenta-tion de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu du troisième ;

Attendu que pour déclarer « le licenciement sans cause réelle et sérieuse » et condamner l’employeur au paie-ment d’une somme à ce titre, l’arrêt retient que la faute grave n’étant pas caractérisée, la rupture est abusive ;

Qu’en statuant ainsi, alors que si l’absence de faute grave justifiait l’octroi d’une indemnité de préavis et d’une indemnité conventionnelle de rupture, elle n’avait pas d’incidence sur le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait prévu par les articles L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 762,66 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur

ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

No 14-24.546. M. Y...contre Mme X..., épouse Z...

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Brinet – Avocat général : M. Beau – Avocats : SCP Rousseau et Tapie, SCP Didier et Pinet

Sur la non-application des dispositions de droit commun du licenciement aux assistants maternels, à rapprocher :Soc., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-43.868, Bull. 2009, V,

n° 112 (cassation partielle), et les arrêts cités.

No 247

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L’APPLICATION DE LA LEGISLATION

Lutte contre le travail illégal – Travail dissimulé – Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié – Absence ou minoration de la déclara-tion des salaires ou des cotisations sociales – Elément intentionnel – Preuve – Caractérisa-tion – Nécessité – Portée

Une cour d’appel, qui relève que l’employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l’envoi aux ser‑vices de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d’embauche, et qu’il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l’article L. 8221‑5, 3°, du code du travail et apprécie souverainement l’existence de l’élément intentionnel de l’article L. 8221‑5 du code du travail.

2 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 2014), qu’engagée le 1er octobre 2004 par la société Audit social conseil, Mme X... a démissionné le 31 octobre 2005 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de différentes demandes indemnitaires, notamment pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1° que constitue un délit de travail dissimulé, au sens de l’article L. 8221‑5, 1°, du code du travail, le fait, pour l’employeur, d’omettre intentionnellement d’effectuer la déclaration préalable d’embauche ; qu’il incombe

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270

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

à l’URSSAF, à réception d’une déclaration unique d’embauche, d’en informer l’ensemble des organismes sociaux concernés si bien que lorsqu’il est établi que les organismes sociaux concernés étaient tous informés de l’existence d’une relation de travail salariée, il s’en infère nécessairement que l’employeur a transmis à l’URSSAF le document de déclaration unique d’embauche ; qu’en jugeant que l’imprimé Cerfa de « déclaration unique d’embauche » signé par la société ASC ne permettait pas de retenir, à lui seul, qu’elle avait été transmise à l’Urssaf, quand il résultait de ses constatations que l’accident du travail de Mme X... du 31 mai 2005 avait été déclaré et pris en charge par les organisme sociaux, ce dont il s’évin‑çait que ceux‑ci avaient nécessairement été informés par l’URSSAF de l’embauche de Mme X... et qu’elle avait donc reçu l’imprimé de déclaration unique d’embauche transmis par l’employeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 1221‑19, L. 8221‑5, 1°, et L. 8223‑1 du code du travail ;

2° que la dissimulation d’emploi n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intention‑nelle, omis d’effectuer la déclaration unique d’embauche ; qu’en condamnant la société ASC pour travail dissimulé au seul motif qu’elle n’apportait pas la preuve suffisante d’avoir effectué la déclaration préalable d’embauche de Mme X..., la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’omis‑sion de l’employeur était ou non volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221‑5, 1°, et L. 1223‑1 du code du travail ;

3° que la loi ne dispose que pour l’avenir ; qu’elle n’a point d’effet rétroactif ; que le délit de travail dissi‑mulé pour défaut volontaire de déclaration des salaires versés et du paiement des cotisations sociales afférentes, visé à l’article L. 8225‑1, 3°, actuel du code du travail, a été institué par l’article 40 de la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale ; qu’en condamnant la société ASC pour un tel délit quand la relation contractuelle, qui avait duré du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005, était bien anté‑rieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ;

4°, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu’ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu’en l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, Mme X... soute‑nait, d’une part, que l’employeur n’avait pas effectué la déclaration préalable d’embauche et, d’autre part, que certaines sommes qu’elle percevait à titre d’indemnités de déplacement auraient dû être réintégrées, sur ses bulle‑tins de paie, dans son salaire de base ; qu’en jugeant que la dissimulation d’emploi était constituée pour défaut volontaire de déclaration des salaires versés et de paie‑ment des cotisations sociales afférentes, quand Mme X... n’a jamais soutenu, devant les juges du fond, ni que l’em‑ployeur avait omis de déclarer ses salaires, ni qu’il avait refusé de payer les cotisations afférentes, la cour d’appel a

méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

5° que la dissimulation d’emploi visée à l’ar‑ticle L. 8221‑5, 2°, du code du travail, n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière inten‑tionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué ; que le défaut de paiement, par l’employeur, d’une partie du salaire dû ne permet pas, à lui seul, d’établir l’élément matériel du délit de travail dissimulé ; qu’en condamnant la société ASC pour délit de travail dissimulé au motif que l’indem‑nité de frais de déplacement de Mme X... aurait représenté un complément de rémunération déguisé quand elle avait constaté que ces sommes ne venaient pas en paiement d’heures supplémentaires que la salariée ne revendiquait pas même avoir effectuées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société ASC n’avait pas omis de déclarer, sur les bulletins de salaire, certaines des heures travaillées par Mme X..., a violé les articles L. 8221‑5 et L. 8223‑1 du code du travail ;

6° que les indemnités de frais de déplacement n’ont de caractère fictif que pour autant qu’il est établi qu’elles n’ont été versées en contrepartie d’aucun déplacement ; qu’en retenant le caractère fictif des déplacements et des remboursements de frais afférents de Mme X... quand elle avait constaté que cette dernière avait été victime d’un accident du travail à l’occasion d’une mission à Marseille, chez un client, le 31 mai 2005, tandis qu’elle travaillait à Avignon, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme X... effec‑tuait bien des déplacements auprès de clients de l’entre‑prise, ce qui excluait le caractère fictif des indemnités qui lui étaient versées à ce titre, a violé les articles L. 1221‑1, L. 8221‑5 et L. 8223‑1 du code du travail ;

7° que l’intention de dissimulation d’emploi n’est carac‑térisée que s’il est établi que l’employeur a omis sciem‑ment de mentionner certaines heures travaillées sur le bulletin de salaire ; qu’en retenant la volonté de la société ASC d’extraire une partie de la rémunération mensuelle de Mme X... de son bulletin de paie au moyen du paie‑ment d’indemnités de frais de déplacement, sans avoir recherché si, comme la société ASC le soutenait dans ses conclusions d’appel sans être contredite par la salariée sur ce point, ces indemnités n’avaient pas été versées sur la base du récapitulatif de déplacements établi par la sala‑riée elle‑même, ce dont il résultait que si les déplacements étaient fictifs, la faute en revenait à Mme X... et non pas à la société ASC, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221‑1, L. 8221‑5 et L. 8223‑1 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que la société ASC, d’une part, n’avait produit aucun justificatif permettant de vérifier l’envoi aux services de l’Urssaf de la déclaration d’embauche, d’autre part, avait versé du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005, des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisée, la cour d’appel n’a pas fait

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271

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

application des dispositions de l’article L. 8221-5, 3°, du code du travail ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, sans modifier l’objet du litige, le moyen ne tend qu’à contester le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui ont estimé que l’intention de dissi-mulation de l’employeur était établie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur le moyen qui n’est mani-festement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-22.311. Société Audit social conseilcontre Mme X....

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Ballouhey – Avocat général : M. Beau – Avocats : SCP Rousseau et Tapie, SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur le caractère intentionnel du travail dissimulé qui doit être caractérisé, à rapprocher :Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 08-40.981, Bull. 2009, V,

n° 141 (2) (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 248

POSTES ET COMMUNICATIONS ELEC-TRONIQUES

La Poste – Agent de droit privé – Disposi-tions conventionnelles – Repos exception-nels – Quantum – Détermination – Critères – Carac tère ininterrompu du recours à l’agent sur l’année – Modalités – Portée

Selon l’article 50 de la convention commune La Poste‑France Télécom, en cas d’utilisation ininterrompue, quatre jours de repos exceptionnels sont octroyés, pour une année de services accomplis, aux agents contrac‑tuels dans les mêmes conditions que pour les fonction‑naires. Lorsque cette condition d’utilisation n’est pas remplie, il est attribué un repos exceptionnel par trimes‑tre de travail ininterrompu et en cas de recrutement ou de départ en cours d’année, les droits des intéressés sont calculés au prorata de la durée des périodes d’activité.

Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui, pour re‑jeter la demande du salarié tendant à l’octroi des qua‑tre jours de repos exceptionnels, retient qu’il était em‑ployé à temps partiel, alors que l’étendue des droits du salarié en matière de repos exceptionnels est détermi‑née par référence aux périodes de présence et d’activité

dans l’entreprise au cours de l’année écoulée et non en fonction de la durée hebdomadaire de travail.

9 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1997, par la Direction opérationnelle terri-toriale courrier Auvergne de La Poste (La Poste) en qualité d’agent contractuel de droit privé pour occuper un emploi de production au centre de tri du courrier, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le béné-fice des quatre jours par an de repos exceptionnel, prévu par l’article 50 de la convention commune La Poste-France Télécom, pour la période 2006 à 2009, ainsi qu’un rappel de rémunération, au titre du « complément poste », sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 50 de la convention commune La Poste-France Télécom ;

Attendu selon ce texte qu’en cas d’utilisation inin-terrompue, quatre jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis, aux agents contractuels dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ; que lorsque cette condition d’utilisation n’est pas remplie, il est attribué un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu ; qu’en cas de recrutement ou de départ en cours d’année, les droits des intéressés sont calculés au prorata de la durée des périodes d’activité ;

Attendu que pour rejeter la demande de la sala-riée tendant à l’octroi de jours de repos exception-nels pour la période 2006 à 2009, l’arrêt énonce que la salariée qui était employée à temps partiel jusqu’au 1er novembre 2009, ne peut pas réclamer pour la période antérieure au 2 novembre 2009 des jours de repos exceptionnels supplémentaires, le nombre de repos octroyés pour cette période étant en effet conforme à celui auquel elle avait droit, à savoir deux jours et demi par an ; qu’en revanche, pour la période postérieure, son droit au repos exceptionnel doit être calculé comme si elle avait travaillé à temps complet, soit trois jours par an, en application de la circulaire du 6 juin 2006, par suite de l’affectation d’un jour de repos exceptionnel par an à l’accomplisse-ment de la journée nationale de solidarité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’étendue des droits du salarié en matière de repos exceptionnels est déter-minée par référence aux périodes de présence et d’acti-vité dans l’entreprise au cours de l’année écoulée et non en fonction de la durée hebdomadaire de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :Vu le principe d’égalité de traitement, ensemble la

délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’adminis-tration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste ;

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272

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Attendu, que selon le premier de ces textes, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été suppri-mées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rému-nération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, et d’autre part, le complément poste perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d’un rappel de « complément poste », l’arrêt énonce que l’examen du bulletin de paie de M. Y..., fait apparaître que ce dernier travaille comme elle au centre de tri de Lempdes, en qualité d’agent de production fonctionnaire et qu’il perçoit un « complément poste » plus important que le sien, ce qui caractérise une inéga-lité de traitement ; que cependant, Mme X... a exposé oralement à l’audience que M. Y... avait 21 ans d’an-cienneté tandis que la sienne en la décomptant à partir de l’année 1997 s’élève seulement à 16 ans ; que cette différence importante d’ancienneté justifie la diffé-rence de traitement critiquée, dès lors que l’ancienneté respective de Mme X... et de M. Y... n’est pas déjà prise en compte par une prime d’ancienneté distincte de leur salaire de base ;

Qu’en statuant ainsi, en se référant à l’ancien-neté respective du fonctionnaire et de la salariée qui exercent au même niveau les mêmes fonctions, alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu’il rejette les demandes relatives aux jours de repos exceptionnels pour la période 2006 à 2009 et au complément poste, l’arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.

No 14-10.874. Mme X...contre direction opérationnelle

territoriale courrier (DOTC) Auvergne de La Poste.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Mariette – Avocat général : Mme Robert – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton

No 249

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMU NE-RA TION

Salaire – Egalité des salaires – Atteinte au prin-cipe – Cas – Différence de montant du com-plément de rémunération versé pour rétribuer le niveau de fonction et la maîtrise du poste – Condition

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément poste » constitu‑ant désormais de façon indissociable l’un des sous‑en‑sembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part, le « complément poste » perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonc‑tion et tient compte de la maîtrise du poste.

Viole dès lors le principe d’égalité de traitement et ces dispositions, la cour d’appel qui, pour rejeter la de‑mande d’agents de droit privé en paiement de rappels de salaire, se réfère à l’ancienneté respective du fonc‑tionnaire et de ces agents qui exercent au même niveau les mêmes fonctions, alors que le « complément poste » étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en ten‑ant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération.

9 décembre 2015 Cassation

Vu la connexité, joint les pourvois 14-18.033, 14-18.036, 14-18.037, 14-18.039 à 14-18.043 et 14-18.047 ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe d’égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’adminis-tration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été suppri-mées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémuné-ration de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d’une part,

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273

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part, le complément poste perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l’ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d’un complément indemnitaire dit « complé-ment poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunéra-tion de l’ensemble des agents de La Poste ; qu’un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que M. X... et huit autres agents contractuels de droit privé, engagés entre fin 1994 et 2005, occupant le niveau de fonction II.1 en qualité de conducteur routier ont saisi la juridic-tion prud’homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d’indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement du principe d’égalité de traitement ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, les arrêts énoncent que pour être pertinente la comparaison doit être faite entre les agents contractuels de droit privé et des fonctionnaires qui exercent le même travail et ayant une ancienneté similaire ; que la comparaison avec M. Y... qui occupe les mêmes fonctions de conducteur routier, n’est pas pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce fonctionnaire recruté en 1979 ;

Qu’en statuant ainsi, en se référant à l’ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-18.033.

No 14-18.036 et 14-18.037.

No 14-18.039 à 14-18.043.

No 14-18.047. M. X...,et autres

contre société La Poste.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Mariette – Avocat général : Mme Robert – Avocats : SCP Tiffreau,

Marlange et de La Burgade, SCP Boré et Salve de Bruneton

Sur le contentieux dit du « complément poste », à rapprocher :Soc., 8 octobre 2003, pourvoi n° 01-45.242, Bull. 2003,

V, n° 252 (cassation) ;Soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-26.604, Bull. 2013,

V, n° 32 (rejet), et l’arrêt cité ;Soc., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.948, Bull.

2015, V, n° 250 (rejet).

No 250

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNE-RATION

Salaire – Egalité des salaires – Atteinte au prin-cipe – Cas – Différence de montant du complé-ment de rémunération versé pour rétribuer le niveau de fonction et la maîtrise du poste – Condition

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément poste » constitu‑ant désormais de façon indissociable l’un des sous‑en‑sembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part, le « complément poste » perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonc‑tion et tient compte de la maîtrise du poste.

Ayant constaté, au titre du « complément poste », une différence de rémunération entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions que ceux‑ci, accueille à bon droit la demande de ces agents sur le fondement du principe d’égalité de traitement, le conseil de prud’hommes qui écarte la justification, invoquée par l’employeur, tirée de la nécessité de maintenir au bénéfice des fonction‑naires les primes qui leur étaient versées avant la géné‑ralisation de ce « complément poste », lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applica‑ble à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonc‑tion occupée.

9 décembre 2015 Rejet

Vu la connexité, joint les pourvois no 14-24.948 à 14-24.951 et 14-24.953 ;

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274

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort, (conseil de prud’hommes de Paris, 3 mars 2014), que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l’ensemble des primes et indem-nités versées à son personnel sous la forme d’un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complé-ment faisant partie intégrante de la rémunération de l’ensemble des agents de La Poste ; qu’un accord sala-rial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les complé-ments poste des agents contractuels de niveau I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que Mme X... et quatre autres agents contractuels de droit privé soute-nant que La Poste n’avait pas respecté ses engagements ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paie-ment de rappels de salaire et d’indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement du principe d’égalité de traitement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que La Poste fait grief aux jugements d’ac-cueillir leurs demandes, alors, selon le moyen :

1° que constitue une justification objective à une diffé‑rence de traitement dans l’attribution d’un avantage ou d’un élément de rémunération se substituant à d’autres éléments du salaire, l’obligation, pour l’employeur, de maintenir aux agents alors en fonction le niveau de rémunération acquis au moment de son institution ; qu’en décidant le contraire, le conseil de prud’hommes a violé le principe « à travail égal salaire égal » ;

2° que la création et l’évolution du complément poste au sein de La Poste sont le résultat de délibérations, instructions et décisions indivisibles du conseil d’admi‑nistration et du président de La Poste, les premières, en date du 27 avril et du 3 août 1993, créant le « complé‑ment indemnitaire » pour les seuls fonctionnaires, la deuxième, du 25 février 1994, étendant cet élément de rémunération aux personnels non titulaires, la troi‑sième, en date du 9 décembre 1994, l’étendant aux agents contractuels relevant de la convention commune, les dernières (résolution du 25 janvier 1995 et décision du 4 mai 1995), fixant les « règles d’évolution transitoires et permanentes du complément poste » ; qu’il ressort clai‑rement de ces décisions que le complément poste, dont la mise en œuvre devait être progressive, avait, pour chaque bénéficiaire, « vocation à regrouper les primes et indem‑nités qui, [à la date de son institution], constitu[aient] un complément de rémunération […] totalisées pour leur montant annuel » et qui étaient énumérées en annexes ; que la délibération du 25 janvier 1995 et la décision du 4 mai 1995 ont, pour leur part, défini la « nouvelle composition de la rémunération », le complément poste rémunérant « le niveau de fonction et [tenant] compte de la maîtrise du poste » ; que, prévoyant un principe « de convergence et d’évolution du complément poste » par la création de « champs de normalité », la décision du 4 mai 1995 a expressément précisé : « les complé‑

ments poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels. La reclassification des person‑nels […] conjuguée avec le niveau des "compléments poste" résultant de l’ancienne gestion indemnitaire par corps et grade met en évidence le caractère hétérogène des compléments sur un même niveau de fonction » (article 521) ; qu’il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément poste des agents, initiale‑ment composé par le regroupement des primes et indem‑nités perçues lors de sa création, et, donc, par les « avan‑tages individuels acquis » à cette date, auxquels il s’est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu’en décidant le contraire, le conseil de prud’hommes a violé les délibé‑rations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ;

3° que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l’objet assigné du complément poste est de rémunérer « le niveau de fonction et la maîtrise du poste » (article 2‑1), elle n’en précise pas moins, tout aussi expressément, que « les compléments poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels » d’où « …le caractère hétérogène des compléments au sein d’un même niveau de fonction » (article 521) ; qu’en retenant « …qu’il ressort clairement [de cette décision] que, par définition, le complément poste ne dépend que du niveau de fonction et de la maîtrise du poste et qu’au regard de cet élément de salaire […] les agents sont placés dans une situation identique, indépendamment du statut des agents ou de la notion d’avantage individuel acquis [de sorte] que l’explication objective par des avantages acquis et un historique de carrière distinct des fonctionnaires auquel se compare le demandeur, agent contractuel, n’est pas pertinente pour justifier une différence de montant du complément poste », le conseil de prud’hommes a violé l’article 521 de la décision de portée réglementaire n° 717 du 4 mai 1995 ;

4° que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’employeur tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans une nouvelle organisation afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans cette organisation ; qu’il ressort des délibérations précitées que l’institution du « complément poste » fait partie du processus d’intégration dans les corps de reclas‑sification de La Poste d’agents publics et d’agents de droit privé appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu’en décidant, dans un premier temps, de maintenir le montant des primes et indemnités versées à ces agents avant leur intégration dans cette nouvelle organisation puis, dans un deuxième temps, de faire évoluer le montant de ces primes et indemnités

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275

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

de manière à ce que les fonctionnaires et les agents de droit privé d’un même corps de reclassification bénéfi‑cient d’un complément poste d’un montant équivalent, abstraction faite des évolutions dues aux mérites indi‑viduels de chaque agent, La Poste ne s’est pas contredite et n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement ; qu’en retenant à l’appui de sa décision « que La Poste qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments poste à chaque niveau de fonction au travers des "champs de normalité" admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d’égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l’avantage acquis cristallisé dont le montant, par définition, n’est pas soumis à évolution », le conseil de prud’hommes a violé derechef les décisions susvisées, ensemble le principe d’égalité de traitement ;

5° que l’accord du 10 juillet 2001 ne prévoyait l’égali‑sation du complément poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 avec celui des fonctionnaires de même niveau que pour la fixation des « seuils de recru‑tement » de cet élément de rémunération et moyennant « une mesure exceptionnelle » permettant de « porter le versement biannuel effectué au second semestre 2003 au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date » (article 3.5) ; qu’il ne comportait aucun engagement de La Poste en faveur d’un alignement systé‑matique du complément poste perçu par l’ensemble des fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau à compter de cette date ; qu’en déduisant de cette déci‑sion l’obligation, pour La Poste, d’aligner pour l’avenir les compléments poste de l’ensemble des agents de droit privé et des fonctionnaires de même niveau, le conseil de prud’hommes a violé par fausse interprétation l’ar‑ticle 3.5 de l’accord salarial du 10 juillet 2001 ;

6° que la fixation d’un élément de salaire par les parte‑naires sociaux dans un accord collectif issu de la négo‑ciation annuelle obligatoire s’impose aux parties et au juge prud’homal qui ne saurait le remettre en cause sous couvert d’une méconnaissance du principe d’éga‑lité de traitement ; qu’en l’espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu’en remet‑tant en cause les modalités ainsi fixées le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 1242‑1 et L. 1242‑8 du code du travail ;

Mais attendu que selon la délibération du 25 jan vier 1995 du conseil d’administration de la Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indi-visible appelé complément poste constituant désor-mais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision n° 717 du 4 mai 1995

du président du conseil d’administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l’ancienneté et l’expérience, d’autre part, le complément poste perçu par l’ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu’il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée ;

Et attendu qu’après avoir constaté que La Poste s’était engagée, aux termes de l’accord salarial de 2001 à combler d’ici fin 2003 l’écart existant entre les complé-ments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau, le conseil de prud’hommes a relevé d’abord, que le montant mensuel du complément poste perçu par les salariées, agents de droit privé, était inférieur à celui perçu par des fonctionnaires de même niveau effec-tuant le même travail, ensuite que La Poste fournissait pour seules explications à cette différence, le maintien des « avantages acquis » par les fonctionnaires avant la généralisation, en 1995 de ce complément indemnitaire à l’ensemble du personnel ainsi qu’un historique de carrière distinct des fonctionnaires, contredisant ainsi le plan de convergence progressive qu’elle avait mis en place pour combler l’écart existant ; qu’il en a exacte-ment déduit que la différence de traitement n’était justi-fiée par aucune raison pertinente et que le principe « à travail égal salaire égal » avait été méconnu ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur ce moyen qui n’est mani-festement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.

No 14-24.948 à 14-24.951.

No 14-24.953. Société La Postecontre Mme X..., épouse Y...

et autres.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Mariette – Avocat général : Mme Robert – Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

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276

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Sur le contentieux dit du « complément poste », à rapprocher :Soc., 8 octobre 2003, pourvoi n° 01-45.242, Bull. 2003,

V, n° 252 (cassation) ;Soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-26.604, Bull. 2013,

V, n° 32 (rejet), et l’arrêt cité ;Soc., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.033, Bull.

2015, V, n° 249 (cassation).

No 251

CASSATIONDécisions susceptibles – Décision ordonnant ou

refusant un sursis à statuer – Pourvoi formé contre l’arrêt sur le fond – Pourvoi additionnel – Recevabilité – Conditions – Appréciation – Mo-ment – Détermination

Les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont ré‑gies par la loi en vigueur à la date de celui‑ci.

Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l’arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire am‑pliatif déposé conformément à l’article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014‑1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pour‑voi formé le 26 juillet 2014 à l’encontre de l’arrêt du 28 mai 2014, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’un recours prévu par l’article 380‑1 du code de procédure civile et qu’il ne pouvait être frappé d’un pourvoi en cassation indépendamment de l’arrêt sur le fond, en application de l’article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.

10 décembre 2015 Irrecevabilite et rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 28 mai 2014), que M. X..., salarié depuis le 20 mars 1983 de la société Faure-Silva en qualité de chef de chantier, a été licencié le 4 décembre 2002 pour une cause réelle et sérieuse ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ; que, par arrêt du 20 novembre 2006, la cour d’appel a sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit prononcé définitivement sur la plainte pénale déposée par la société à l’encontre du salarié ; que par arrêt du 28 mai 2014, la cour d’appel a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l’arrêt du 20 novembre 2006 :

Vu l’article 608 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 à la date du pourvoi principal ;

Attendu que le salarié a formé un pourvoi addi-tionnel contre l’arrêt du 20 novembre 2006, joint au

mémoire ampliatif déposé conformément à l’article 978 du code de procédure civile, à la suite du pourvoi formé le 28 juillet 2014 à l’encontre de l’arrêt du 28 mai 2014 ;

Attendu que les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, de sorte que l’arrêt rendu le 20 novembre 2006, qui n’avait pas fait l’objet du recours prévu par l’ar-ticle 380-1 du code de procédure civile, ne pouvait être frappé d’un pourvoi en cassation indépendamment de l’arrêt sur le fond, en application de l’article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors appli-cable ; qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Sur le moyen du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 28 mai 2014 (Publication sans intérêt) :

Par ces motifs :

DéCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé à l’en-contre de l’arrêt du 20 novembre 2006 ;

REJETTE le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 28 mai 2014.

No 14-21.852. M. X...contre société GTM Batiment Aquitaine, venant aux droits de société Faure Silva.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Chauvet – Avo‑cat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Barthéle-my, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Sur la soumission des voies de recours à la loi en vigueur au jour où la décision est rendue, à rap-procher :Com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 02-13.829, Bull.

2006, IV, n° 202 (cassation sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 252

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTIONEmployeur – Détermination – Coemployeurs –

Notion – Critères – Détermination – Portée

Une société faisant partie d’un groupe ne peut être con‑sidérée comme un coemployeur à l’égard du person‑nel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au‑delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette ap‑partenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une im‑mixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

Une cour d’appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et sont en étroite collabora‑tion avec la société mère, et que celle‑ci a pris durant

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277

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

les quelques mois suivant la prise de contrôle de la fil‑iale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis a renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation ju‑diciaire de la filiale, tout en s’impliquant dans les re‑cherches de reclassement des salariés au sein du groupe et, dès lors, viole l’article L. 1221‑1 du code du travail.

10 décembre 2015 Cassation partielle

Vu leur connexité joint les pourvois n° 14-19.316 à 14-19.474 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Fayat et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de deux cent quatre-vingt-quatre salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d’achat d’actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société Fayat le 24 novembre 2010, devenant actionnaire unique ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Etablissements J. Richard Ducros convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. X..., mandataire judiciaire, en qualité de liquida-teur ; que ce dernier a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi et procédé au licenciement pour motif écono-mique de l’ensemble des salariés de la société Etablis-sements J. Richard Ducros ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes au titre d’indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l’obli-gation de formation, et pour certains, de la gratifica-tion due pour la médaille d’honneur, formulées à titre principal à l’encontre de la société Fayat, en qualité de coemployeur ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, les arrêts retiennent qu’un lien de dépendance existait entre les directions des deux sociétés, conforté notamment par le fait que M. X..., directeur puis président du conseil d’administration de la société Etablissement J. Richard Ducros et ancien salarié d’une filiale de la société Fayat, se rendait très régulièrement au siège de la société mère et était en contact téléphonique permanent avec la direction de celle-ci ; que dans le même temps des responsables de la société Fayat ont été présents au sein de la société Etablissement J. Richard Ducros, avec une implication dans la gestion de cette société par les tentatives de transfert de toute la téléphonie mobile sur l’opérateur Fayat et la mise en compatibilité du réseau informatique entre les deux sociétés, puis dans le cadre de réunions par services dites de présentations ;

que dans la gestion du personnel, les responsables de la société Fayat ont donné des consignes pour licencier l’ancien directeur des ressources humaines ou envi-sager la mise à la retraite du responsable du service informatique et se sont, par la suite, impliqués dans la recherche de reclassement au sein du groupe Fayat des salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros lors de la mise en place du plan de sauvegarde de l’em-ploi ; qu’enfin des impulsions ont été données par la société mère pour le règlement de litiges en cours de la société Etablissement J. Richard Ducros avec l’étroite collaboration du service juridique du groupe Fayat et pour des choix stratégiques en matière commerciale et industrielle, tels que l’abandon d’une candidature à un appel d’offres au profit d’une autre filiale du groupe Fayat, l’abandon de tout investissement sur lequel il a été partiellement revenu ou de l’abandon d’un projet de construction de bennes en raison d’imputation des coûts d’études rendant les prix non compétitifs ; que l’ensemble de ces éléments de faits permet d’affirmer que la société Etablissement J. Richard Ducros avait perdu toute autonomie administrative, commerciale et industrielle, ce que conforte le refus de la société Fayat d’apporter le concours financier initialement prévu lors de la cession afin d’éviter la liquidation judiciaire d’une entreprise antérieurement concurrente, en sorte que la société Fayat doit être déclarée coemployeur des sala-riés de la société Etablissement J. Richard Ducros ; que la société Fayat n’invoquant pas l’existence de difficulté économique de sa branche « métal », les licenciements économiques des salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros sont sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que, hors état de subordina-tion, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’inté-rêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s’impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caracté-riser une situation de coemploi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont reconnu à la société Fayat la qualité de coemployeur des

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278

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros, condamné la société Fayat à verser aux salariés des sommes au titre du licenciement, du manquement à l’obligation de formation et à certains de la gratification due pour la médaille d’honneur, dit les licenciements pour motif économique des salariés sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par la société Fayat à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés, ordonné l’inscription des sommes allouées aux salariés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’état des créances à la liquidation judi-ciaire de la société Etablissement J. Richard Ducros, les arrêts rendus le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

No 14-19.316 à 14-19.474. Société Fayatcontre M. Y...,

et autres.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Depelley – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thou-venin et Coudray, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Sur la situation de coemploi, à rapprocher :Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.208, Bull. 2014, V,

n° 159 (cassation partielle), et les arrêts cités.

No 253

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Formalités préalables – Formalités

prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur – Inobservation – Cause – Impossibilité de saisir pour avis le con-seil prévu – Détermination – Portée

L’employeur, qui établit par la production d’un procès‑verbal de carence, dont la validité n’était pas contestée, l’absence d’institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise, ne viole pas l’article 90 de la conven‑tion collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 en n’informant pas le salarié, dont il en‑visage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l’existence de telles institutions.

10 décembre 2015 Cassation partielle

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-16.214 et 14-16.337 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 juin 2004 par la société Optimum vie en qualité

d’adjoint au directeur financier, s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juillet 2009 ; qu’il a été déclaré le 3 septembre 2009 inapte temporaire-ment à son poste par le médecin du travail ; qu’il a été licencié le 30 septembre 2009 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le second moyen du pourvoi du salarié et le second moyen du pourvoi de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur les moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d’appel, tenue d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties, ne pouvait examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ;

Attendu que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il n’est pas nécessaire de s’attacher aux moyens soutenus par le salarié soit afin de déclaration de la nullité du licencie-ment en raison d’un harcèlement moral, soit aux fins de déclaration d’illégitimité, mais de s’attacher à la véri-fication de la régularité formelle du licenciement au regard des dispositions de l’article 90 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les demandes rela-tives à la déclaration de nullité du licenciement ou à son caractère illicite étaient formées par le salarié à titre principal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi de l’employeur :

Vu l’article 90 de la convention collective natio-nale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 et l’ar-ticle L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement ne comporte pas l’indication que le salarié a la possibilité de saisir un conseil composé de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel et que le fait que l’employeur invoque l’absence de délégués du personnel, outre le fait que le salarié puisse réclamer lui-même que soient organisées les élections, laisse à la charge de l’employeur l’obligation de mettre en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, au besoin désignés à cette fin ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur produisait un procès-verbal de carence, dont la validité n’était pas contestée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constata-tions, a violé les textes susvisés ;

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279

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne la société Optimum vie à payer à M. X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

No 14-16.214. Société Optimum vie,contre M. X... et autre.

No 14-16.337. M. X..., contre Société Optimum vie.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Brinet – Avo‑cat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Sur la garantie de fond que constitue la faculté de demander la réunion du conseil de discipline prévue à l’article 90 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances, à rapprocher :Soc., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.375, Bull.

2014, V, n° 292 (cassation partielle), et l’arrêt cité.

No 254

1o DROIT MARITIMEMarin – Contrat d’engagement – Action en jus-

tice – Prescription – Interruption – Acte in-terruptif – Tentative préalable de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes – Détermination

2o REPRESENTATION DES SALARIESRègles communes – Fonctions – Temps passé pour

leur exercice – Heures de délégation – Contin-gent légal – Utilisation – Exercice du mandat – Effets – Maintien de la rémunération – Portée

1o La tentative de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes exigée par l’article 2 du décret n° 59‑1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d’instance de tout litige con‑cernant les contrats d’engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l’exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription.

2o L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ou d’avantage dont le salarié aurait bénéficié s’il avait travaillé.

Une cour d’appel ne peut dès lors, sans violer les ar‑ticles L. 2143‑13, L. 2143‑17, L. 2325‑6 et L. 2325‑7 du code du travail, rejeter les demandes de rappels d’indemnités de congés payés présentées par un sala‑rié appartenant au personnel navigant et investi d’un mandat représentatif, alors même qu’elle constatait que l’employeur, en dehors de tout accord collectif de travail, lui avait imposé la prise de congés suivant les heures de délégation dans l’attente du prochain em‑barquement, ce qui affectait les droits de l’intéressé en matière de fractionnement des congés payés.

10 décembre 2015 Cassation partielle

Met hors de cause, sur sa demande, l’Etablissement national des invalides de la marine, aucun moyen du pourvoi ne critiquant le chef de dispositif de l’arrêt ayant mis hors de cause cet établissement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé par la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) en août 1973 en qualité d’assistant mécanicien, M. X... a exercé différents mandats de représentation syndicale et du personnel entre 1999 et 2006 ; que le 16 mai 2008, le salarié a adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité inclus dans le plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre par la SNCM ; que le 2 décembre 2008, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin d’obtenir l’annulation de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d’activité, ainsi que le paiement de diverses sommes ; qu’il a de la même manière, le 23 janvier 2009, saisi l’administrateur des affaires mari-times aux fins de conciliation ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 2 du décret n° 59-1337 du 20 no vem-bre 1959 alors applicable, ensemble les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa ver-sion alors applicable ;

Attendu que pour rejeter les demandes de rappels d’indemnités compensatrices de congés payés et de salaires antérieures au 30 mars 2005, la cour d’appel retient que le permis de citer délivré par l’administrateur maritime ne peut être assimilé à une demande ou à une citation en justice, seule la saisine du tribunal d’instance le 30 mars 2010 ayant interrompu la prescription ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la tentative de conci-liation devant l’administrateur des affaires mari-times exigée par l’article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d’instance de tout litige concernant les contrats d’engagement régis par le code du travail mari-time, entre les armateurs et les marins, à l’exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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280

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les « demandes de rappels d’indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical », l’arrêt énonce que compte tenu de son statut de personnel navigant, l’employeur n’était pas tenu de fournir au salarié du travail à terre et rappelant que, en l’absence de travail effectif et d’exercice d’un travail syndical à terre, le décompte en demi-journée de congé a permis, en accord avec l’inspection du travail maritime, le maintien de la rémunération du marin en contournant l’impossibilité pratique de fournir au marin un travail conforme à ses qualifications et à son statut de personnel navigant ;

Attendu cependant que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ou d’avantage dont le salarié aurait bénéficié s’il avait travaillé ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors même qu’elle constatait que l’employeur, en dehors de tout accord collectif de travail, avait imposé la prise de congés suivant les heures de délégation dans l’attente du prochain embarquement, ce qui affectait les droits du salarié en matière de fractionnement des congés payés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que les demandes antérieures au 30 mars 2005 sont irrecevables car prescrites, ainsi qu’en ce qu’il rejette les demandes de rappels d’indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical, l’arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

No 14-24.794. M. X...,et autre

contre Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM),

et autres.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Sabotier – Av‑ocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Gatineau et Fattac-cini, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Sur le no 2 :

Sur le principe selon lequel le fractionnement des congés payés requiert l’agrément du salarié, à rap-procher :Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-44.941, Bull. 2004, V,

n° 85 (1) (cassation partielle).

No 255

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRA-VAIL

Action de la victime ou de ses ayants droit contre l’employeur – Indemnisation – Mayotte – Ap-plication exclusive des dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 – Portée

Il résulte de l’article 35 du décret n° 57‑245 du 24 fé‑vrier 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies profession‑nelles dans les territoires d’Outre‑mer, que la possi‑bilité, pour un salarié victime d’un accident du travail, d’obtenir la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, n’est ouverte qu’en cas de faute in‑tentionnelle de l’employeur.

Ayant constaté que le salarié qui invoquait la faute inexcusable de son employeur dans la survenance, en août 2006, de l’accident du travail dont il avait été vic‑time, ne demandait pas la majoration de rente prévue par l’article 34 du décret du 24 février 1957 mais la ré‑paration de son préjudice selon les règles du droit com‑mun, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable.

10 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2013), que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er mai 2001 par la société Sodifram en qualité d’électromécanicien ; que victime d’un accident du travail, le 11 août 2006, il a saisi le tribunal de première instance de Mayotte pour obtenir la réparation de son préjudice conformément au droit commun ; que par jugement du 24 mai 2011, le tribunal s’est déclaré d’office incompétent au profit du tribunal du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de l’employeur est équipollente au dol, ce qui ouvre le droit pour le salarié victime d’un accident d’obtenir de son employeur réparation de son préjudice dans les conditions du droit commun ; qu’en l’espèce, il a subi des brûlures ayant entraîné une ITT de plus de trois mois à la suite de son intervention imposée par son employeur, sur un transformateur de courant haute tension sans couper le courant et sans formation spéci‑fique (obligatoire) préalable, ce qui est caractéristique d’une faute inexcusable de l’employeur ; qu’en rete‑nant que seule la faute intentionnelle ouvrirait le droit à réparation dans les conditions du droit commun, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 35 du décret n° 57‑245 du 24 février 1957 (applicable au litige), ensemble l’article 1147 du code civil ;

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281

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Mais attendu que le salarié ne demandant pas la majoration de rente prévue par l’article 34 du décret du 24 février 1957 en cas de faute inexcusable de l’em-ployeur mais la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, possibilité qui n’est ouverte selon l’article 35 du même décret qu’en cas de faute intentionnelle de celui-ci, la cour d’appel a à bon droit déclaré sa demande irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-23.161. M. X...contre société Sodifram,

et autres.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Mariette – Avocat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Sur le caractère exclusif de l’application du décret n° 57-245 du 24 février 1957 dans les territoires d’Outre-mer, à rapprocher :2e Civ., 6 décembre 2006, pourvoi n° 05-12.978, Bull.

2006, II, n° 338 (cassation partielle sans renvoi) ;Crim. 25 juin 2013, pourvoi n° 12-81.820, Bull. crim.

2013, n° 159 (2) (cassation partielle).

No 256

STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Conventions

diverses – Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 – Articles 7.1 à 7.7 – Changement de prestataire – Transfert du salarié – Maintien de l’emploi – Durée d’affectation sur le marché – Durée de six mois – Nécessité – Portée

Justifie sa décision au sens de l’article 7.2 de la conven‑tion collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à re‑chercher si l’insuffisance des pièces communiquées ren‑dait impossible pour l’entreprise entrante l’organisation de la reprise effective du marché, la cour d’appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d’affectation sur le marché d’au moins six mois prévue par cet ar‑ticle.

10 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... était salarié de la société Challancin, qui n’a pas été renouvelée pour le marché de nettoyage de la Régie

autonome des transports parisiens relatif aux centres de bus de Vitry, Thiais, Le Brun et quai de Seine Ivry, lequel marché a été confié à la société Probus à compter du 1er juin 2013 ; que la société Probus s’est opposée au transfert au motif que le salarié ne justifiait pas d’une affectation sur le site de Thiais d’au moins six mois ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Challancin fait grief à l’arrêt de la condamner à reprendre le salarié dans ses effec-tifs à compter du 1er juin 2013, alors, selon le moyen, qu’un manquement de l’entreprise sortante à son obli‑gation de communiquer à l’entreprise entrante les docu‑ments prévus par l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, relatif à la garantie de l’emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condi‑tion qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibi‑lité d’organiser la reprise effective du marché ; qu’il en résulte que lorsque la société sortante a communiqué les éléments requis à l’entreprise entrante, il appartient au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible l’organisation de la reprise effective de marché ; qu’en se fondant sur la nécessité pour l’entreprise sortante de fournir des justificatifs complémentaires non prévus par l’article 7.3 de l’accord – « feuilles de pointage des salariés du Centre de bus de Thiais à compter du mois de novembre 2012 » –, pour dire que les éléments transmis par la société Challancin laissaient subsister un doute quant à l’affectation de M. X... sur le site de Thiais depuis au moins six mois, et ordonner la reprise du salarié par cette dernière, sans caractériser que l’insuffisance des pièces communiquées avait rendu impossible pour l’entreprise entrante l’organi‑sation de la reprise effective du marché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;

Mais attendu qu’ayant retenu que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d’affectation sur le marché d’au moins six mois prévue par l’article 7.2 de la convention collec-tive nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a exactement retenu que la société sortante était demeurée l’employeur du salarié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Challancin à payer sous astreinte au salarié son salaire depuis le mois de juin 2013

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282

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

et à rembourser à la société Probus les salaires et charges sociales afférentes versés au salarié depuis le 1er juin 2013, l’arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consé-quence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autre-ment composée.

No 14-21.485. Société Entreprise Guy Challancincontre société Probus,

et autres.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Chauvet – Avo‑cat général : M. Weissmann – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Bouzidi et Bouhanna

Sur la preuve des conditions posées par l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, à rapprocher :Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.458, Bull. 2010,

V, n° 233 (cassation).

No 257

ELECTIONS PROFESSIONNELLESComité d’hygiène, de sécurité et des conditions

de travail – Délégation du personnel – Désigna-tion – Attribution des sièges – Attribution d’un siège réservé – Modalités

Pour la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l’ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est néces‑saire pour pourvoir les sièges que l’article R. 4613‑1 du code du travail réserve au personnel de maîtrise et d’encadrement.

Lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation ca‑tégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé.

14 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble le principe général du droit électoral donnant préférence au candidat le plus âgé en cas d’égale voca-tion de deux candidats à être élus ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat FO TAM et M. X..., délégué syndical, ont contesté la façon dont les élus ont été désignés après le vote émanant du collège désignatif des sept membres, dont deux appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société TAM et dont il résultait qu’un siège revenait à la liste de M. Y..., candidat unique appartenant au collège ouvrier/employé, cinq sièges à la liste CGT-UGICT CGT et un siège à la liste FO ;

Attendu que pour annuler la désignation de MM. Z... et A... en qualité de membres de la délégation du personnel au CHSCT et dire que, outre les cinq autres candidats dont la désignation n’est pas remise en cause, sont membres de cette délégation MM. B... et C..., le jugement retient qu’avec cinq élus, la liste commune CGT-UGICT – dont les deux derniers candidats appar-tenaient à la maîtrise et à l’encadrement – pouvait affecter ses candidats à la fois sur des sièges réservés aux représentants de la maîtrise et des cadres et sur ceux attribués aux représentants des autres salariés, qu’au vu des résultats du scrutin, il y avait donc lieu de désigner :

– sur la liste de M. Y... qui avait obtenu un siège : l’unique candidat (appartenant au personnel ouvrier/employé),

– sur la liste FO qui avait obtenu un siège : M. B... (candidat n° 1, appartenant au personnel ouvrier/employé),

– sur la liste CGT-UGICT qui avait obtenu cinq sièges : M. D... (candidat n° 1, appartenant au personnel ouvrier/employé), M. E... (candidat n° 2, appartenant au personnel ouvrier/employé), M. F... (candidat n° 3, appartenant au personnel ouvrier/employé), M. G... (candidat n° 6, sur un siège réservé à la maîtrise et au personnel d’encadrement), M. C... (candidat n° 7, sur le second siège réservé), l’ordre de cette liste pouvant être modifié pour tenir compte des sièges réservés,

que l’attribution de sièges à M. Z... (candidat n° 2 sur la liste FO, représentant de la maîtrise et de l’encadre-ment) et à M. A... (candidat n° 4 sur la liste commune CGT et UGICT-CGT) était donc erronée car, s’agis-sant du candidat FO qui n’avait obtenu qu’un siège, elle éliminait la tête de liste, donnait artificiellement une préférence au deuxième candidat sur un siège réservé au cadre et privait ainsi l’organisation syndicale de toute représentation au sein de la catégorie ouvrier/employé, qu’il y a donc lieu d’annuler les deux désignations liti-gieuses et de proclamer élus M. B... (candidat n° 1 de la liste FO) et, sur le second siège réservé au personnel de maîtrise et d’encadrement, M. C... (candidat n° 7 de la liste commune CGT et UGICT-CGT) ;

Attendu cependant, d’une part, qu’il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonc-tion de l’ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir

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283

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

les sièges que l’article R. 4613-1 réserve au personnel de maîtrise et d’encadrement ; d’autre part, que lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégo-rielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé ;

Qu’en statuant comme il a fait, alors qu’il lui appar-tenait de désigner comme premier élu au titre des sièges réservés le plus âgé des deux candidats agents de maîtrise ou cadres figurant respectivement en seconde position sur la liste FO et en sixième position sur la liste CGT-UGICT, puis, en cas de désignation du candidat CGT-UGICT de procéder de la même façon entre le candidat figurant sur la liste FO et celui figurant en septième position sur la liste CGT-UGICT afin de pourvoir le second siège réservé, le tribunal a violé les textes et le principe susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d’instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Béziers.

No 14-26.992. Syndicat CGT TAM, et autres

contre Syndicat FO TAM, et autres.

Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) – Rapporteur : Mme Salomon – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Sur la portée de la règle selon laquelle, au sein du CHSCT, un certain nombre de sièges doit être réservé à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, à rapprocher :Soc., 12 novembre 1997, pourvoi n° 96-60.337, Bull.

1997, V, n° 372 (cassation) ;Soc., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-60.408, Bull. 2008, V,

n° 88 (cassation), et l’arrêt cité ;Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-60.171, Bull. 2012, V,

n° 141 (rejet) ;Soc., 14 janvier 2014, pourvoi n° 13-13.607, Bull. 2014,

V, n° 8 (cassation sans renvoi).

No 258

SYNDICAT PROFESSIONNELSection syndicale – Représentant – Désignation –

Cadre de la désignation – Etablissement – Etab-lissements distincts au sein de l’entreprise – Cas – Représentativité du syndicat désignataire dans la seule entreprise

Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syn‑dicats non représentatifs.

Il en résulte qu’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise qui ne peut désigner un délégué syn‑dical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d’avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfai‑sant aux exigences légales.

14 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance de Rouen, 3 novembre 2014), que la société Pages Jaunes a organisé l’élection des membres du comité d’entreprise et celle des délégués du personnel au sein des différents établissements composant l’entreprise, également périmètres de désignation des délégués syndicaux en vertu d’un accord d’entreprise sur l’exer-cice du droit syndical ; qu’à l’issue de ces élections, le Syndicat national presse édition publicité FO a désigné Mme X..., le 15 juillet 2014 en qualité de délégué syndical de l’établissement de Rouen, puis le 3 septembre 2014 en qualité de représentant de la section syndicale pour le même établissement ; que la société Pages Jaunes a saisi le tribunal d’instance en annulation de ces dési-gnations ; que la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC FO) est intervenue volontaire-ment à l’instance ;

Sur le pourvoi incident de la FEC FO, qui est préa-lable :

Attendu que la FEC FO fait grief au jugement d’an-nuler la désignation de Mme X... du 15 juillet 2014 en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement de Rouen de la société Pages Jaunes, alors, selon le moyen, que selon le premier alinéa de l’article L. 2143‑3 du code du travail, les organisations syndicales représentatives désignent un délégué syndical « parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’en‑treprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel » ; qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 2143‑3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014, applicable à la cause, « si aucun des candidats présentés par l’organi‑sation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner

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284

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement » ; que dans sa nouvelle rédaction appli‑cable à la cause, l’article L. 2143‑3 imposait au juge de rechercher s’il existait d’autres candidats susceptibles d’être désignés sur l’établissement de Rouen, à défaut desquels il était loisible au syndicat de désigner une adhérente, par ailleurs candidate au premier tour sur un autre établissement et au second tour sur l’établisse‑ment en cause en raison d’une mutation géographique ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche et en rete‑nant que le syndicat FO n’avait présenté aucune liste de candidature au premier tour des élections des délégués du personnel au niveau de l’établissement de Rouen et que dès lors, sauf à justifier d’une situation particulière de nature à justifier cette carence, il ne pouvait invoquer les dispositions de l’article L. 2143‑3, alinéa 2, du code du travail pour désigner un délégué syndical qui ne répon‑dait pas aux critères prévus au premier alinéa, le tribunal s’est prononcé par des motifs impropres à justifier sa déci‑sion et a violé l’article susvisé ;

Mais attendu que l’article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n’est que si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa dudit article ou si le syndicat ne dispose plus dans l’entreprise ou l’établissement d’aucun candidat remplissant ces condi-tions qu’il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ; qu’il en résulte que le syndicat qui n’a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d’être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 2143-3, alinéa 2 ;

Et attendu qu’ayant constaté que le syndicat FO n’a présenté aucun candidat aux élections des délégués du personnel au sein de l’établissement de Rouen de la société Pages Jaunes, sans établir une situation parti-culière de nature à justifier cette carence, c’est à bon droit que le tribunal a annulé la désignation au sein de cet établissement d’une salariée simple adhérente du syndicat ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que la société Pages Jaunes fait grief au juge-ment de la débouter de sa demande d’annulation de la désignation de Mme X... en date du 3 septembre 2014 en qualité de représentant de section syndicale, alors, selon le moyen, que seul un syndicat non représentatif

peut désigner un représentant de section syndicale ; que l’audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s’il ne s’est pas tenu dans l’entreprise d’élections au comité d’en‑treprise ou d’établissement quand bien même, en appli‑cation d’un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ; qu’il en résulte que lorsque l’entreprise est dotée d’un comité d’entreprise unique, le syndicat reconnu représentatif au niveau de l’entreprise compte tenu de l’audience recueillie lors des élections au comité d’entreprise est nécessairement repré‑sentatif au niveau de chaque établissement servant de périmètre à l’élection des délégués du personnel et à la désignation des délégués syndicaux et ne peut en consé‑quence désigner un représentant de section syndicale au niveau de l’un de ces établissements ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Pages Jaunes est dotée d’un comité d’entreprise unique ; que le tribunal a constaté que le syndicat FO était représentatif au niveau de l’entreprise pour avoir obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d’entreprise unique ; qu’en affirmant qu’il fallait tenir compte des résultats des élec‑tions obtenus au niveau du périmètre de la désignation, soit en l’espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l’établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat FO n’aurait pas été repré‑sentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un repré‑sentant de section syndicale, le tribunal d’instance a violé les articles L. 2121‑1, 5°, L. 2122‑1, L. 2142‑1‑1 et L. 2143‑3 du code du travail ;

Mais attendu qu’un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs ;

Et attendu qu’ayant constaté que le site de Rouen a été conventionnellement reconnu comme établisse-ment distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, le Syndicat national presse édition publicité FO ne pouvant y désigner un délégué syndical faute d’avoir présenté des candidats aux élec-tions des délégués du personnel, pouvait y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le pouvait tout syndicat non repré-sentatif satisfaisant aux exigences légales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident.

No 14-26.517. Société Pages jaunescontre Mme X...,

et autres.

Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) – Rapporteur : Mme Reygner – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini

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285

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Sur la possibilité, pour un syndicat représentatif dans l’entreprise, de désigner un représentant de la section syndicale dans un établissement où il n’a pas été reconnu représentatif, à rapprocher :Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-19.662, Bull. 2013,

V, n° 43 (cassation partielle sans renvoi), et l’arrêt cité.

No 259

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTIONMaladie du salarié – Maladie ou accident non

professionnel – Inaptitude au travail – Inaptitude consécutive à la maladie – Reclassement du salarié – Obligation de l’employeur – Proposition d’un emploi adapté – Preuve – Caractérisation – Portée

Les réponses apportées, postérieurement au constat ré‑gulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de rem‑plir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient.

15 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 19 dé cem-bre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Plastic omnium le 1er septembre 1983, en qualité d’em-ployée, affectée au service du personnel ; que, le 30 jan-vier 1992, son contrat de travail a été transféré au sein de la société 3P (Produits plastiques performants) ; qu’elle a été promue en 2004 au poste de responsable administratif du personnel ; qu’elle a, le 21 juin 2011, été déclarée inapte à son poste, sans référence à un acci-dent du travail ou une maladie professionnelle ; qu’elle a été licenciée le 8 septembre 2011 et a saisi la juridic-tion prud’homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que, pour considérer que la société avait sérieusement cherché à la reclasser dans les entreprises du groupe, la cour d’appel s’est bornée à retenir, s’agissant d’une possibilité de reclassement

dans les établissements de Clichy et d’Espagne, que ces derniers avaient un lien hiérarchique avec la directrice des ressources humaines de la société sans constater que l’employeur avait recherché les possibilités de reclasse‑ment au sein de ces établissements par la mise en œuvre de mesures de mutations ou transformations de postes de travail au sein du groupe ; que ce faisant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226‑10 du code du travail ;

2° qu’en toute hypothèse, le juge doit caractériser une recherche sérieuse par l’employeur de postes disponibles dans l’entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu’en se bornant à retenir que le médecin avait précisé le 5 juillet 2011 qu’aucun poste ne pouvait convenir au sein de la société 3P France « en raison de l’inaptitude qui est relation‑nelle envers toute la hiérarchie au sein de l’entreprise » et que l’organigramme faisait apparaître que les établis‑sements d’Italie, d’Allemagne, de Hollande et de Chine avaient respectivement un effectif de deux, quatre, cinq, deux personnes et que celui d’Espagne avec soixante sept emplois (dont soixante trois à l’atelier) avait un lien hiérarchique avec la directrice des ressources de 3P Holding sans rechercher si l’inaptitude relationnelle relevée par le médecin de travail excluait seulement un reclassement au sein de 3P France au sein de laquelle la salarié travaillait ou également une permutation effec‑tive avec l’établissement 3P Espagne, nonobstant le lien hiérarchique de celui‑ci avec la directrice des ressources humaines de 3P Holding, la cour d’appel a privé sa déci‑sion de base légale au regard de l’article L. 1226‑10 du code du travail ;

Mais attendu que si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entre-prise ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régu-lier de l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justifica-tion par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation ;

Et attendu que la cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a fait ressortir l’impossibilité de reclasser la salariée au sein tant de l’entreprise que du groupe, y compris par la mise en œuvre de mutations ou transformations de poste, ce au regard notamment des préconisations du médecin du travail interdisant de maintenir un lien avec certaines personnes ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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286

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

No 14-11.858. Mme X...contre société Produits plastiques

performants (3P).

Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président) – Rapporteur : M. Rinuy – Avocats : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, Me Carbonnier,

Sur la nécessité de recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du tra-vail faites après la visite de reprise, à rapprocher :Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-11.879, Bull.

2015, V, n° 217 (cassation), et les arrêts cités.

No 260

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Employeur – Obligations – Sécurité des salariés – Obligation de résultat – Manquement – Préju-dice – Préjudice spécifique d’anxiété – Droit à réparation – Mise en œuvre – Conditions – Sal-arié ayant travaillé dans un établissement figu-rant sur une liste établie par arrêté ministériel – Défaut – Portée

Même s’il est éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le docker profes‑sionnel ne peut obtenir réparation d’un préjudice spéci‑fique d’anxiété par une demande dirigée contre une so‑ciété d’acconage qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998.

15 décembre 2015 Rejet

Vu leur connexité, joint les pourvois 14-22.441 à 14-22.471 et 14-22.473 à 14-22.517 ;

Donne acte à M. X... de ses désistements au profit des sociétés Socoma, UPA prise en la personne de M. YY..., ès qualités de liquidateur, Somotrans prise en la personne de M. ZZ..., ès qualités de liquidateur et le CGEA de Marseille-Unédic AGS délégation régionale Sud-Est ;

Donne acte à MM. Maurice Y..., Essaid Z..., Mohand A..., Ange B..., Jean-Claude C..., Joël D..., Bouzid E..., Gabriel F..., Robert G..., Jean-Louis H..., Michel I..., Serge J..., Alain K..., Joseph K..., Bernard M..., Roland N..., Gilles O..., Christian P..., Antonino Q..., Fran-çois R..., Richard S..., Christian T..., Alain U..., Roger V..., Alain W..., Mokrane XX..., Christian AA..., Jackie BB..., Gabriel CC..., Félix DD..., Gérard EE..., Pierre FF..., Jacques GG..., René HH..., Antoine II..., Michel JJ..., Christian KK..., Jean-Claude LL..., Gérard MM..., Pierre NN..., André OO..., Michel PP..., Jean-Jacques

QQ..., Jean-Pierre RR..., José SS..., Roger TT..., Jean-Pierre UU..., Robert VV..., Brick WW..., Garabed XXX..., Gérard YYY..., Gérard R..., Gérard ZZZ..., Vito AAA..., Lucien BBB..., Daniel CCC..., Nicolas DDD..., Gilbert EEE..., Robert FFF..., Jean-Louis GGG..., Jean-Claude HHH..., Antoine T..., René III..., David JJJ..., Jean-Claude KKK..., Lakdar LLL..., Jean-Claude MMM... de leur désistements au profit des sociétés Socoma et Intramar ;

Donne acte à MM. NNN..., OOO... et PPP... de leurs désistements au profit des sociétés Socoma, Intramar et UPA prise en la personne de M. YY..., ès qualités de liquidateur ;

Donne acte à MM. QQQ..., RRR..., SSS... et TTT... de leurs désistements au profit de la société Socoma ;

Donne acte à M. UUU... de son désistement au profit des sociétés Socoma, Somotrans prise en la personne de M. ZZ..., ès qualités de liquidateur et Intramar ;

Donne acte à la société Somotrans prise en la personne de M. ZZ..., ès qualités, de son acceptation des désistements concernant M. X... et M. UUU... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 juin 2014), que M. Y... et une série d’autres salariés travaillant en qualité de dockers professionnels ont, estimant avoir été exposés à l’inhalation de poussière d’amiante sans protection, saisi la juridiction prud’ho-male de demandes dirigées contre les sociétés indus-trielle de trafic maritime (Intramar), coopérative de manutention (Socoma), union phocéenne d’acconage (UPA) prise en la personne de M. YY... en qualité de liquidateur, société moderne de transbordements (Somotrans) prise en la personne de M. ZZ... en qualité de liquidateur, outre le centre de gestion et d’études AGS de Marseille, pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété lié à l’inquiétude permanente de développer une maladie professionnelle ;

Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les déclarer irrecevables ou de les débouter de leur demande, alors selon le moyen :

1° que tout salarié, qui a travaillé dans l’un des établis‑sements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabri‑qués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu’employeur, par un docker professionnel bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité versée aux

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287

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

salariés et anciens salariés des établissements de fabri‑cation de matériaux contenant de l’amiante (Acaata), en application de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d’amiante, doit, dès lors qu’il est justifié qu’elle a exercé une activité d’acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l’indemnisation du préjudice d’an‑xiété subi par ce docker, à moins de prouver qu’elle n’a pas été l’employeur de celui‑ci et/ou qu’elle ne l’a pas exposé à de l’amiante sans protection ; qu’ayant constaté que les salariés avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d’amiante, et étaient bénéficiaires de l’Acaata, carac‑térisant l’existence du préjudice spécifique d’anxiété subi par les intéressés et que les dockers était unis à diverses entreprises d’acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles‑ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les déclarer irrecevables ou les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu’elles avaient exercé une activité d’acconier sur ce port pendant la période couverte par l’arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu’ils avaient travaillé au profit de cette ou ces sociétés ou qu’ils avaient travaillé de façon régu‑lière au profit de celles‑ci ou qu’ils avaient été exposés habituellement à l’amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L. 4121‑1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le prin‑cipe de la réparation intégrale du préjudice ;

2° qu’en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de sa relation de travail avec chacune des sociétés dont il recherchait la responsabilité en tant qu’employeur, alors que c’est à chacune de ces sociétés qu’il incombait de prouver qu’elle n’avait pas employé le docker, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

3° qu’en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de ce qu’il avait été employé comme docker par la société mise en cause ou travaillé de façon régu‑lière avec chacune des sociétés dont il recherchait la responsabilité et qu’il avait été exposé habituellement à l’amiante du fait de ces sociétés, alors que c’est à chacune de ces sociétés qu’il incombait de prouver qu’elle n’avait pas employé le docker ou ne l’avait pas employé comme docker, et/ou qu’elle ne l’avait pas exposé à l’amiante sans protection, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, même s’il est éligible à l’alloca-tion de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société d’acconage qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que par ce motif de

pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justi-fiée ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

REJETTE les pourvois.

No 14-22.441 à 14-22.471.

No 14-22.473 à 14-22.517. M. Y...,et autres

contre Société moderne de transbordement (Somotrans),

et autres.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Wurtz – Avo‑cat général : M. Beau – Avocats : SCP Sevaux et Ma-thonnet, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Sur l’exclusion de la réparation du préjudice spécifique d’anxiété pour les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l’arrêté intermi-nistériel, à rapprocher :Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-26.175, Bull. 2015, V,

n° 41 (cassation partielle).

Sur l’éligibilité des dockers à l’allocation de cessa-tion anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, à rapprocher :2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 10-27.254, Bull. 2012,

II, n° 83 (cassation).

No 261

1o TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Maternité – Justification de l’état de grossesse – Délai de quinze jours – Effets – Annulation du licenciement – Annulation tardive – Portée

2o CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURELicenciement – Nullité – Effets – Réparation du

préjudice – Indemnités – Cumul avec les salaires pendant la période couverte par la nullité – Cas – Salariée en état de grossesse

1o Lorsqu’une salariée, en application de l’ar‑ticle L. 1225‑5 du code du travail, notifie à l’employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge, qui doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance de l’employeur de cet état, ap‑précie souverainement un tel caractère.

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288

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

2o Selon l’article L. 1225‑71, alinéa 2, du code du travail, lorsque, en application des dispositions de l’alinéa 1, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période cou‑verte par la nullité.

Dès lors, si, à la suite de la notification par la sala‑riée d’un certificat médical justifiant qu’elle est en‑ceinte, l’employeur revient tardivement sur sa décision de licencier, la salariée, qui n’est pas tenue d’accepter la réintégration proposée, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résult‑ant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.

15 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 no vem-bre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Skills action sensation savoir agir sentir, le 1er septembre 2008, en qualité de chef de projet ; que licenciée pour motif économique le 20 mai 2009, elle a avisé son employeur, par lettre recommandée du 4 juin 2009, qu’elle était enceinte et lui a demandé de lui communiquer quelles étaient les modalités de sa réintégration dans l’entre-prise ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 17 juil-let 2009, alors que l’employeur lui a notifié sa réintégra-tion dans l’entreprise par courrier du 16 juillet 2009, reçu le 20 du même mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes en consé-quence du caractère illicite de la rupture, alors, selon le moyen :

1° que la cour d’appel, pour considérer comme tardive la proposition de réintégration faite à la salariée, a dit qu’elle était intervenue un mois et demi après la noti‑fication de la grossesse quand il résultait de ses propres constatations que la lettre informant l’exposante de la grossesse de Mme X... lui était parvenue le 12 juin 2009 et que la lettre lui proposant de la réintégrer, expédiée le 16 juillet suivant, avait été reçue le 20 juillet ; que la cour d’appel qui, pour caractériser la tardiveté, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article L. 1225‑4 du code du travail ;

2° que la cour d’appel qui a considéré que la société Entrepart aurait pu substituer Mme X... à une autre sala‑riée occupant le même poste pour satisfaire aux exigences légales a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de sa base légale au regard de l’article L. 1225‑4 du code du travail ;

3° qu’une offre de réintégration faite pendant la période de délai‑préavis alors que la salariée perçoit son salaire ne saurait être considérée comme tardive, le point de départ de l’appréciation de la tardiveté du délai

étant l’expiration du délai‑congé ; qu’en statuant comme elle l’a fait quand il résultait de ses propres constatations que la salariée s’était vu proposer d’être réintégrée avant l’expiration du délai de préavis, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1225‑4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu’une salariée, en application de l’article L. 1225-5 du code du travail, notifie à l’em-ployeur son état de grossesse, de sorte que le licencie-ment est annulé, le juge doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance par l’employeur de cet état ;

Et attendu que le moyen, sans portée en sa deuxième branche visant un motif surabondant, ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère tardif de la décision de l’employeur, notifiée par courrier recommandé du 16 juillet 2009, de réintégrer la salariée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de protection et les congés payés afférents, à titre d’indem-nité compensatrice de préavis et les congés payés affé-rents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et au titre d’un prorata de treizième mois et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1° que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence et par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation du chef du présent moyen ;

2° que l’indemnisation de la salariée qui refuse sa réin‑tégration après l’avoir demandée et obtenue est limitée au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et son refus de la réintégration, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée ; que la cour d’appel en condamnant la société Entrepart au paiement des salaires pendant la totalité de la période de protection, à l’indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement illicite a violé les articles L. 1225‑4 et L. 1225‑71 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que le premier moyen étant rejeté, la première branche du second est devenue sans portée ;

Attendu, ensuite, que, selon l’article L. 1225-71 du code du travail, lorsque, en application des disposi-tions de l’alinéa 1er, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; que si, à la suite de la notification par la salariée d’un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte, l’employeur revient tardi-vement sur sa décision de licencier, la salariée, qui n’est

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289

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

pas tenue d’accepter la réintégration proposée, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégrale-ment le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi.

No 14-10.522. Société Skills action sensation savoir agir sentir

contre Mme X....

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Wurtz – Avo‑cat général : M. Beau – Avocats : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Sur le no 1 :

Sur l’annulation tardive du licenciement faisant suite à une notification par la salariée de son état de grossesse, à rapprocher :Soc., 7 juillet 1988, pourvoi n° 86-45.256, Bull. 1988, V,

n° 434 (cassation partielle) ;Soc., 30 septembre 1992, pourvoi n° 88-44.629, Bull.

1992, V, n° 483 (cassation) ;Soc., 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-41.927, Bull. 2008, V,

n° 152 (2) (rejet).

Sur les conditions d’application du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1225-5, alinéa 1, du code du travail, à rapprocher :Soc., 20 juin 1995, pourvoi n° 91-44.952, Bull. 1995, V,

n° 202 (rejet).

Sur le no 2 :

Sur le droit à réparation du salarié dont le licenciement est annulé sur le fondement de l’article L. 1225-71 du code du travail, à rapprocher :Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-45.640, Bull. 2010,

V, n° 42 (cassation partielle).

No 262

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURERupture conventionnelle – Homologation par

l’autorité administrative – Homologation im-plicite – Conditions – Défaut de notification de décision administrative – Délai – Détermina-tion – Portée

En application des dispositions de l’article L. 1237‑14 du code du travail, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter

de la réception de la demande d’homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

Il en résulte que doit être regardée comme implici‑tement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n’a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la de‑mande d’homologation.

16 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 2009 par la société Sibel Bati en qualité de plaquiste ; que, victime d’un accident du travail le 20 janvier 2010, il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2010 et n’a pas été convoqué à une visite de reprise par le médecin du travail ; que les parties ont, le 15 février 2010, conclu une conven-tion de rupture ; que l’administration a, le 5 mars 2010, reçu une demande d’homologation de la convention de rupture et a, le 22 mars 2010, pris une décision de refus d’homologation ; que l’administration a, le 12 avril 2010, fait savoir aux parties qu’elle homolo-guait la convention de rupture ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de diverses sommes à ce titre ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troi-sième branches, qui sont préalables :

Vu l’article L. 1237-11 du code du travail ;

Attendu, d’abord, que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de ce texte ;

Attendu, ensuite, que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un acci-dent du travail ou une maladie professionnelle ;

Attendu que pour dire nulle la convention de rupture et condamner l’employeur au paiement de sommes à ce titre, l’arrêt retient, d’une part, qu’une rupture conven-tionnelle n’était pas possible dans un contexte conflic-tuel contemporain de la conclusion de cette convention opposant M. X... à la société Sibel Bati, d’autre part, que son contrat de travail étant suspendu en raison de l’accident du travail dont il avait été victime et l’absence de visite de reprise, il n’y avait pas de possibilité de faire une rupture conventionnelle ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 1237-14 du code du travail ;

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290

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Attendu que, selon l’article L. 1237-14 du code du travail, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d’homologation, et qu’à défaut de notification dans ce délai, cette homologa-tion est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie ; qu’il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n’a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la récep-tion de la demande d’homologation ;

Attendu que pour dire nulle la convention de rupture et condamner l’employeur au paiement de sommes à ce titre, l’arrêt, après avoir constaté que l’administration avait reçu la demande d’homologation le 5 mars 2010, retient que la directrice du travail a, par lettre du 22 mars 2010, pris une décision expresse de refus d’ho-mologation et qu’il ne peut donc y avoir d’homologa-tion tacite ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si la lettre en date du 22 mars 2010 par laquelle l’autorité adminis-trative refusait d’homologuer la convention de rupture était parvenue aux parties au plus tard le 23 mars 2010 à minuit, date d’échéance du délai de quinze jours ouvrables dont disposait l’administration pour leur notifier sa décision expresse conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs, une décision implicite d’homologation étant à défaut acquise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Sibel Bati au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation et déboute M. X... de sa demande en dommages-inté-rêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi, l’arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens.

No 13-27.212. Société Sibel Baticontre M. X...

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Ducloz – Avo‑cat général : M. Liffran – Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

No 263

EMPLOITravailleurs handicapés – Usager d’un centre

d’aide par le travail – Contrat de travail – Exist-

ence – Exclusion – Effets – Congés payés – Droit au congé – Point de départ – Date d’entrée en vi-gueur du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 – Détermination – Portée

Si les usagers d’un centre d’aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l’utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d’un droit à congés qu’à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006‑703 du 16 juin 2006 réformant l’article R. 243‑11 du code de l’action sociale et des familles et portant application de l’article L. 344‑2‑2 du même code.

Pour une période antérieure à cette date, ils ne peu‑vent invoquer l’interprétation, à la lumière de la direc‑tive 2003/88, de textes de droit interne inapplicables, en l’absence de contrat de travail, aux usagers d’un centre d’aide par le travail.

16 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’ins-tance d’Avignon, 27 juillet 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., usager du Centre d’aide par le travail (CAT) La Jouvene s’est trouvé en arrêt maladie du 16 octobre 2004 au 30 juin 2005, date à laquelle il a quitté le CAT ; que cet usager a saisi un tribunal d’ins-tance d’une demande en paiement d’un solde d’indem-nités compensatrices de congés payés pour les périodes du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ; que l’Association de parents et d’amis de personnes handicapées (APEI) d’Avignon venant aux droits de ce centre est intervenue à l’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l’usager fait grief au jugement de le débouter de ses demandes d’indemnités compensa-trices de congés payés, alors, selon le moyen :

1° qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail, en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, ou, en cas de rupture, être indem‑nisés au titre de l’article L. 3141‑26 du code du travail ; et que le tribunal qui a constaté que M. X... n’avait pas pu prendre, du fait de son absence pour maladie à compter du 16 octobre 2004, le solde de douze jours qu’il avait acquis à cette date sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, a, en le déboutant de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, violé les

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291

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

articles L. 3141‑3 et L. 3131‑26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;

2° qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil de 4 novembre 2003, dont l’article 7 s’applique à tout travail leur et garantit un congé annuel payé d’une durée minimale de quatre semaines, les articles L. 3141‑3, L. 3141‑5 et L. 3141‑26 du code du travail doivent être interprétés en ce sens que l’origine de l’absence du salarié, dont l’arrêt de travail est justifié pour raison de santé, ne peut être prise en considération pour le priver de ce droit à un congé annuel minimum de quatre semaines, qui doit être indemnisé en cas de rupture du contrat de travail ; et qu’en déboutant M. X... de sa demande d’indem‑nité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 en limitant son droit pour cette période à six jours de congés payés, le tribunal a violé les articles L. 3141‑3, L. 3141‑5 et L. 3141‑26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’amé‑nagement du temps de travail ;

Mais attendu, d’abord, que dans son arrêt du 26 mars 2015 (C-316/13) la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « La notion de "travail-leur" au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro-péenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle peut englober une personne admise dans un centre d’aide par le travail, tel que celui en cause au principal » ;

Attendu, ensuite, que si les usagers d’un CAT peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 du fait de l’utilité économique des prestations fournies et rému-nérées, ils ne peuvent se prévaloir d’un droit à congés qu’à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l’article R. 243-11 du code de l’action sociale et des famille et portant application de l’article L. 344-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; que, pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l’interprétation, à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de textes de droit interne inappli-cables, en l’absence de contrat de travail, aux usagers d’un centre d’aide par le travail ; que par ce moyen de pur droit, substitué aux motifs critiqués après avis adressé aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légale-ment justifié ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 11-22.376. M. X...contre centre d'aide par le travail (CAT)

La Jouvene et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Flores – Avocat général : M. Richard de la Tour – Avocats : SCP Del-volvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Sur la qualification de "travailleur", au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, d’un usager d’un centre d’aide par le travail, à rapprocher :Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-22.376, Bull. 2013, V,

n° 144 (renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne).

No 264

STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Accords col-

lectifs – Accords particuliers – Banque – Crédit agricole – Accord collectif national du 13 jan-vier 2000 sur le temps de travail au Crédit agri-cole – Annexe II – Chapitre II – Organisation du temps de travail – Acquisition des jours de congés et de repos – Temps de travail effectif – Proportionnalité – Portée

L’article 2.1 de l’annexe II, "Durée et organisation du temps de travail", chapitre II, à l’accord collectif national du 13 janvier 2000 relatif au temps de travail au Crédit ag‑ricole prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié par le retrait d’autant d’autres jours de congé auxquels il a droit, mais un cal‑cul de son droit à de tels autres jours de congé propor‑tionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141‑5 et L. 3141‑6 du code du travail.

16 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud’hommes de Nantes, 23 juin 2014), que M. X... a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d’agence, son contrat de travail stipulant une conven-tion individuelle de forfait en jours ; qu’il a saisi la juri-diction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de jours de RTT dont l’aurait indûment privé l’employeur en soustrayant ses jours d’absence pour maladie des jours de congé auxquels il avait droit ;

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292

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie du cadre soumis à une convention de forfaits en jours, a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3122‑27 du code du travail ; que le conseil de prud’hommes qui, bien qu’il ait constaté que les bulletins de paie du salarié faisaient état de périodes de suspension du contrat du fait de sa maladie pour diminuer le niveau de ses droits à jour de repos, a néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande relative à la suppression de journées de réduction du temps de travail en raison d’absence pour maladie, retenu que le calcul de cette diminution avait été effectué selon les dispositions de l’article 2.1 de l’annexe II de l’accord collectif national du 13 janvier 2000, relatif au temps de travail au Crédit agricole, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée avait imputé les absences pour maladie du salarié sur ses jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, violant ainsi l’article L. 3122‑27 du code du travail ;

Mais attendu qu’en application de l’article 2.1 de l’annexe II chapitre II à l’accord collectif national du 13 janvier 2000 relatif au temps de travail au Crédit agricole, l’ensemble des salariés a droit sur l’année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC (autres jours de congé) correspondant aux jours chômés dans l’entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduc-tion du temps de travail ; qu’aux termes de ce texte, « sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année » ; qu’il en résulte que l’accord prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié par le retrait d’au-tant de jours de congé AJC auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé AJC propor-tionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-23.731. M. X...,et autre

contre caisse régionale de Crédit agricole mutuel

(CRCAM) Atlantique Vendée.

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Ducloz – Avo‑cat général : Mme Robert – Avocats : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Gatineau et Fattaccini

Sur un cas de récupération prohibée, à rapprocher :Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.762, Bull.

2011, V, n° 251 (2) (cassation).

No 265

STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Conventions

diverses – Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils – Convention nationale du 15 décembre 1987 – Annexe enquêteurs – Accord du 16 décem-bre 1991 – Article préambule – Chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle – Activité – Exercice – Modalités – Détermina-tion – Portée

Il résulte de l’article préambule de l’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective na‑tionale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs‑conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été main‑tenues en vigueur par l’article 43 de la loi n° 93‑1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d’enquête inter‑mittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu’il est défini aux articles L. 212‑4‑8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Selon l’article L. 212‑4‑9, alinéa 1, 3°, du code du travail, auquel renvoie cet accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée an‑nuelle minimale de travail, l’adaptation à laquelle il pouvait être procédé par voie d’accord collectif en ap‑plication de l’article L. 212‑4‑9, alinéa 2, ne portant que sur les périodes de travail et la répartition des heu‑res de travail au sein de ces périodes.

16 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014), que Mme X..., a été engagée à compter du 1er février 1991 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la société AC Nielsen en qualité d’enquêtrice vaca-taire ; que le 1er juillet 1995, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dit CEIGA (chargée d’enquête intermittent à garantie annuelle) ; que la sala-riée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’em-ployeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de requa-lifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de le condamner au paie-ment de diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :

1° que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en affir‑

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293

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

mant, pour conclure que le contrat de travail intermit‑tent conclu le 1er juillet 1995 entre Mme Y... et la société AC Nielsen devait être requalifié en contrat à temps complet, que les mentions de l’article L. 212‑4‑13 issu de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000, recodifié à l’ar‑ticle L. 3123‑33, étaient obligatoires dès avant cette loi, sans préciser sur quelles dispositions légales ou conven‑tionnelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d’appel a d’ores et déjà méconnu les exigences de l’ar‑ticle 12 du code de procédure civile ;

2° que la loi quinquennale n° 93‑1313 du 20 dé cem‑bre 1993 ayant abrogé l’article L. 212‑4‑9 issu de l’ordon‑nance n° 86‑948 du 11 août 1986 relatif aux exigences de formalisme des contrats de travail intermittent, le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre Mme Y... et la société AC Nielsen n’était soumis à aucune obligation formelle légale ; qu’en affirmant néanmoins que les mentions exigées par l’article L. 212‑4‑13 issue de la loi du 19 janvier 2000, recodifié sous l’article L. 3123‑33 du code du travail, relatives à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes étaient obliga‑toires dès avant cette loi, de sorte que le contrat intermittent de la salariée était irrégulier et devait être requalifié en un contrat à temps plein, la cour d’appel qui a fait application de dispositions abrogées, a violé l’article 1er du code civil et l’article 43 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 ;

3° que la loi quinquennale du 20 décembre 1993 ayant abrogé l’article L. 212‑4‑9 issu de l’ordonnance n° 86‑948 du 11 août 1986 relatif aux exigences de formalisme des contrats de travail intermittent, tout en maintenant en vigueur les dispositions des conventions ou accords collec‑tifs conclus sous l’empire de cette ordonnance, les seules conditions de forme applicables au contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre Mme Y... et la société AC Nielsen, étaient les conditions convention‑nelles issues de l’annexe 4‑2 de la convention collective Syntec qui n’exigeait en son article 8 que la mention de la qualification du salarié, des éléments de sa rémuné‑ration, du montant de sa garantie annuelle et du délai de prévenance de trois jours ouvrables ; qu’en affirmant néanmoins que les mentions exigées par l’article L. 212‑4‑13, codifié sous l’article L. 3123‑33 du code du travail, relatives à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes étaient obligatoires dès avant la loi du 19 janvier 2000, de sorte que le contrat intermit‑tent de la salariée, faute de comporter ces mentions, était irrégulier et devait être requalifié en un contrat à temps plein, quand il comportaient les seules mentions exigibles à sa date de conclusion, la cour d’appel a violé l’article 8 de l’annexe 4‑2 de la convention collective Syntec ;

4° que si, aux termes de l’article 3 de l’annexe 4‑2 « Enquêteurs » à la convention collective Syntec, les périodes de travail n’étant pas définies au contrat, l’em‑ployeur qui souhaite proposer une enquête doit respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables et, s’il ne peut respecter ce délai, ne peut considérer le refus du salarié comme un refus de travail, l’article 25 précise

cependant que « sauf cas prévus à l’article 3, le fait qu’un chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle ait refusé trois offres d’enquêtes consécutives (…) peut être également constitutif d’une faute grave entraînant une rupture du contrat de travail » ; qu’en affirmant dès lors que le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre Mme Y... et la société AC Nielsen ne respectait pas davantage les prescriptions de l’article 3 de l’annexe 4 « Enquêteurs » dès lors qu’en cas de refus de trois missions, la salariée encourrait un licenciement, quand ledit contrat prévoyait expressément en son article II.2 qu’un tel refus était fautif, exception faite du cas où le délai de prévenance n’était pas respecté, de sorte qu’il était conforme aux dispositions des articles 3 et 25 de l’annexe 4‑2, la cour d’appel a dénaturé ses termes en violation de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

5° qu’en affirmant, pour condamner la société AC Nielsen à des rappels de salaire sur la base d’un travail à temps plein, que le contrat de travail de Mme Y... devait être présumé à temps complet « peu important le mode de rémunération », dès lors que la rémunération à la tâche dont elle bénéficiait ne serait qu’une « condition matérielle d’exercice des fonctions », quand la rému‑nération ne pouvait en l’occurrence, aux termes des dispositions de la convention collective Syntec, qu’être une rémunération à la tâche et que les juges du fond ne pouvaient se substituer aux partenaires sociaux en écar‑tant ce mode de rémunération conventionnel qui s’impo‑sait à eux, comme aux parties, la cour d’appel a violé les articles L. 2261‑7 et suivants du code du travail ;

6° que les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, les juges ne peuvent s’im‑miscer dans l’exécution contractuelle de ces conventions en les modifiant ; qu’en accordant dès lors à Mme Y... des rappels de salaire sur la base d’un temps plein quand son contrat de travail prévoyait un système de rémunéra‑tion à la tâche auquel elle avait expressément consenti, de sorte que ce mode de rémunération contractuelle ne pouvait être modifié autrement que par un accord des parties, la cour d’appel a violé ensembles les articles 1134 du code civil et L. 1221‑1 du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article préambule de l’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l’ar-ticle 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu’il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; que selon l’article L. 212-4-9, alinéa 1, 3°, du code du travail, auquel renvoie l’accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l’adaptation à laquelle il peut être procédé par voie d’accord collectif en application de l’article L. 212-4-9, alinéa 2, ne

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294

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

portant que sur les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes ;

Et attendu qu’ayant constaté que les contrats de travail ne faisaient pas mention de la durée annuelle mini-male, la cour d’appel a, sans dénaturation, décidé à bon droit que ceux-ci étaient présumés à temps complet ; qu’après avoir constaté que le salarié devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur, elle a exac-tement décidé que ces contrats devaient être requalifiés en contrat de travail à temps complet et que l’employeur devait payer le salaire correspondant à l’obligation de fournir du travail dont il était, de ce fait, débiteur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la sala-riée :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur ce moyen qui n’est mani-festement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.No 14-18.908. Société AC Nielsen

contre Mme X..., divorcée Y...

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Flores – Avocat général : Mme Robert – Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

No 266

STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Conventions di-

verses – Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes in-adaptées et handicapées du 15 mars 1966 – Exé-cution du contrat de travail – Repos hebdoma-daire – Article 21, alinéa 3 – Fractionnement des jours de repos hebdomadaire – Bénéficiaire – Détermination – Portée

L’article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos heb‑domadaire, et non celui, prévu par l’alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi.

Dès lors viole ce texte la cour d’appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte.

16 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l’association de parents d’enfants inadaptés

APEI de l’Aube par divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 21 mai 1999, puis par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2000 à temps partiel puis à temps plein le 1er juillet 2005 pour exercer son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d’hébergement des adultes déficients ; qu’elle a été promue aux fonctions d’aide médico-psychologique par avenant du 20 décembre 2005 ; que la convention collective applicable est celle du travail des établisse-ments et services pour personnes inadaptées et handi-capées du 15 mars 1966 ; qu’invoquant le non-respect par l’employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paie-ment de dommages-intérêts en réparation du préju-dice résultant de la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire, l’arrêt retient que la rédaction de l’article 21 de la convention collective modifiée par l’accord-cadre du 12 mars 1999 concerne le fraction-nement du repos hebdomadaire des deux catégories de salariés ; que si cette disposition ne concernait que le repos hebdomadaire de deux jours, et donc une seule catégorie de salariés, le fractionnement aurait été indiqué à la suite, en second alinéa ; qu’en conséquence, le fractionnement et les avantages obtenus concernent également le personnel éducatif ou soignant qui doit en bénéficier ; que si le salarié dispose de deux jours et demi de repos hebdomadaire, il ne peut bénéficier de 60 heures comme le prétend l’employeur (24 + 24 + 12) mais de 71 heures (11 + 24 + 24 + 12) ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l’alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a condamné l’APEI de l’Aube à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire conven-tionnel, l’arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence,

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295

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.No 13-21.584. Association de parents d’enfants

inadaptés de l’Aubecontre Mme X...

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Ballouhey – Avocat général : Mme Robert – Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

No 267

STATUT COLLECTIF DU TRAVAILConventions et accords collectifs – Conventions

diverses – Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 – Article 12.1 – Domaine d’application – Caractère professionnel – Cas – Football – Joueur participant à l’activité amateur du club – Portée

Il résulte de l’article 12.1 de la convention collective nation‑ale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s’appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des com‑pétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son ar‑ticle 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.

Ayant constaté que, s’il avait bien exercé son activité à titre exclusif pour le compte d’un club dont l’activité principale était le football professionnel, le joueur, d’une part, n’avait jamais disputé de compétition de niveau professionnel, d’autre part, avait participé à l’activité amateur du club, laquelle constitue une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de travail n’entrait pas dans le champ d’application de la charte du football professionnel et que le joueur n’était pas un joueur professionnel au sens de cette charte.

16 décembre 2015 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 fé-vrier 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-14.823), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur par la société AJA football sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 eu-ros ; qu’avant de rejoindre le club de Sens, le joueur a signé et adressé à son employeur un avis de démission daté du 25 juin 2006 ; que le joueur a saisi la juridic-

tion prud’homale d’une demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le joueur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire avec les congés payés afférents, alors selon le moyen :

1° qu’il résulte de l’article 500 de la Charte du foot‑ball professionnel que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. X... avait exercé son activité de footballeur au sein de la SAOS AJA Auxerre à titre exclusif de 2000 à 2006 ; qu’en jugeant cependant que M. X... n’était pas un footballeur profes‑sionnel bénéficiant des dispositions de la Charte de football professionnel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’ar‑ticle 500 de cette Charte ;

2° qu’est un sportif professionnel celui qui exerce, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compé‑titions, peu important que ces compétitions soient de niveau amateur ; qu’en l’espèce, pour décider que M. X... n’était pas un footballeur professionnel, la cour d’appel a jugé que le joueur participait uniquement à des compé‑titions du secteur amateur et qu’il relevait de l’activité amateur du club qui était clairement séparée de l’activité professionnelle du club ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la qualification de joueur profes‑sionnel, quand elle avait constaté que le joueur exerçait son activité à titre exclusif en vue des compétitions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 500 de la Charte du football professionnel et de l’article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ;

3° que si le contrat de travail d’un sportif professionnel doit être homologué par la Fédération française de foot‑ball dans le délai de quinze jours après signature, c’est à l’employeur qu’il incombe de soumettre à l’homologation le contrat, et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d’homologation résultant de la carence de l’employeur dans l’accomplissement de cette obligation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Charte du football professionnel dans la mesure où son contrat de travail n’avait pas été homologué par la Ligue de football professionnel ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’absence d’homologa‑tion n’était pas imputable à l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 254 de la Charte du football professionnel, ensemble les articles L. 1221‑1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 12.1 de la conven-tion collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s’ap-pliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre

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296

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compé-titions, et ces salariés ; que selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupe-ments sportifs à statut professionnel du football consti-tués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs ;

Et attendu que la cour d’appel a constaté que, si le joueur avait bien exercé son activité de footballeur à titre exclusif pour le compte d’un club dont l’acti-vité principale était le football professionnel, il n’avait jamais joué en compétition de niveau professionnel et avait participé à l’activité amateur du club, activité constituant une entité distincte et autonome, ne parta-geant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels ; qu’elle en a exactement déduit que le contrat de travail n’entrait pas dans le champ d’application de la charte du football profes-sionnel et que le joueur n’était pas un joueur profes-sionnel au sens de cette charte ;

D’où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, n’est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-16.059. M. X...contre société AJA Football.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Flores – Pre‑mier avocat général : Mme Courcol-Bouchard – Avo‑cats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Sur la notion de joueur de football professionnel, à rapprocher :Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-14.823, Bull.

2012, V, n° 335 (cassation).

Sur la valeur de convention collective de la charte du football professionnel, à rapprocher :Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 12-23.135, Bull.

2014, V, n° 257 (rejet), et l’arrêt cité.

No 268

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICU-LIERS

Marin – Contrat d’engagement – Contrat à du-rée déterminée – Formalités légales – Contrat écrit – Défaut – Effets – Contrat réputé à durée indéterminée

Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit. En l’absence d’un tel écrit, le con‑trat est réputé à durée indéterminée.

16 décembre 2015 Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 10-1 du code du travail maritime dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé pour les saisons de pêche entre 1998 et 2001 pour travailler à bord du navire « Roger Christian » appar-tenant à M. Y... ; que le marin a saisi le tribunal d’ins-tance de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le contrat d’engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit ; qu’en l’absence d’un tel écrit le contrat est réputé à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter le marin de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article L. 10-1 du code de travail maritime en l’absence d’écrit la nullité de l’engagement verbal entraîne l’ap-plication du droit de travail terrestre, que cependant selon l’article 9 du même code l’exigence d’un écrit est simplifiée dans le cas de la pêche artisanale rémunérée à la part si toutes les mentions requises sont annexées au rôle d’équipage qui dans ce cas peut tenir lieu de contrat de travail écrit, que le marin a été engagé pour les périodes considérées sans contrat écrit, que cepen-dant le relevé de service délivré par la direction des affaires maritimes fait apparaître les dates précises de début et de fin d’engagement, l’affiliation à la caisse de prévoyance et de retraite, que ces mêmes indications se retrouvent sur le rôle d’embarquement du navire, que donc l’absence de contrat écrit n’est pas de nature à imposer la requalification du contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats d’engagement maritime conclus entre les parties n’avaient pas été établis par écrit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

No 14-26.372. M. X...contre M. Y...,

et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Flores – Pre‑mier avocat général : Mme Courcol-Bouchard – Avo‑cats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

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297

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

Sur l’obligation de formaliser le contrat d’engagement maritime à durée déterminée par un écrit, dans le même sens que :Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.455, Bull.

2015, V, n° 269 (cassation partielle).

No 269

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICU-LIERS

Marin – Contrat d’engagement – Contrat à du-rée déterminée – Formalités légales – Contrat écrit – Mentions obligatoires – Durée du con-trat – Défaut – Effets – Contrat réputé à durée indéterminée

Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notamment mentionner cette durée. En l’absence d’un tel écrit, le contrat est ré‑puté à durée indéterminée.

16 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a embarqué à plusieurs reprises, entre 2005 et 2010, sur le navire « Anne Antoine II » armé par M. Y... ; qu’après une tentative de conciliation infructueuse devant l’admi-nistrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d’instance d’une demande en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 9 et 10-1 du code du travail maritime alors applicables ;

Attendu que le contrat d’engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notam-ment mentionner cette durée ; qu’en l’absence d’un tel écrit le contrat est réputé à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter le marin de sa demande en paiement d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procé-dure et de préavis, l’arrêt retient que la clause figu-rant dans ce premier contrat d’engagement maritime est contredite tant par les conditions d’exécution du contrat que par la pratique constante de la profession, que le marin n’établit pas l’exécution d’une prestation de travail pendant les périodes intermédiaires entre les campagnes de pêches successives durant lesquelles il a bénéficié d’indemnités de chômage, que la pêche

au thon rouge, activité unique du navire « Anne Antoine II » armé par l’intimé, est une activité saison-nière encadrée par une réglementation stricte et impé-rative fixant de manière précise les dates de début et de fin de campagne et imposant des quantités limitées de prises, pour laquelle il est d’usage de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, qu’en dépit de la mention figurant sur le contrat d’embarquement du 11 avril 2005, auquel l’engagement, le 5 mai 2006, sur un navire dépendant d’un armateur différent a en toute hypothèse mis fin, les relations contractuelles entre les parties se sont en conséquence poursuivies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondant aux périodes réglementaires de pêche dont le refus de renouvellement ne peut être assimilé à un licenciement, alors que l’armateur a fait l’objet, par décision du ministre de l’agriculture et de la pêche du 30 avril 2008, d’un retrait du permis spécial pour la pêche au thon rouge ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses consta-tations que les contrats d’engagement maritime conclus entre les parties, soit n’avaient pas été établis par écrit, soit ne faisaient pas mention de la durée déterminée du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires l’arrêt retient que les relevés d’embarquement attestent des périodes travaillées, lesquelles sont repor-tées sur le livret du marin, que chaque matelot doit faire mettre à jour auprès de l’administration des affaires maritimes, que le livret du marin précisant les services réalisés d’une part et le rôle d’équipage tenu par l’admi-nistration des affaires maritimes d’autre part suffisent pour le calcul des cotisations et la liquidation des droits notamment à la retraite qui s’effectue dans tous les cas sur la base d’un salaire forfaitaire fixé pour chaque caté-gorie par décret, quel que soit le montant des revenus effectifs, que le marin produit les attestations de salaires qui lui ont été remises, qui sont conformes aux relevés des affaires maritimes et n’ont fait l’objet d’aucune discussion avant l’immobilisation du navire, qu’il ne justifie pas avoir travaillé en dehors des périodes mentionnées sur son livret maritime, validé par le contrôleur des affaires maritimes, et ne prouve ni n’offre de prouver que les rémunérations qu’il a reçues et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation lors du calcul et de l’attribution des parts à son profit ne correspon-daient pas au travail effectué ou correspondaient à une rémunération inférieure au SMIC maritime ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher le montant de la rémunération contractuelle du marin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irre-cevables les demandes antérieures au 11 mars 2006 et

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298

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

en ce qu’il déboute M. X... de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trou-vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

No 14-24.455. M. X...contre M. Y...,

et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Flores – Pre‑mier avocat général : Mme Courcol-Bouchard – Avo‑cats : SCP Piwnica et Molinié

Sur l’obligation de formaliser le contrat d’engagement maritime à durée déterminée par un écrit, dans le même sens que :Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.372, Bull.

2015, V, n° 268 (cassation).

No 270

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNE-RATION

Salaire – Egalité des salaires – Atteinte au princi-pe – Caractérisation – Eléments – Appréciation – Détermination – Portée

Le médecin salarié, qui se prévaut d’une inégalité de traitement quant à la rémunération des gardes accom‑plies au sein de l’établissement hospitalier qui l’emploie ne peut utilement invoquer la comparaison de sa situ‑ation avec celle des praticiens non salariés exerçant à titre libéral.

16 décembre 2015 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X... docteur en médecine et qualifié en anesthésie réanimation, a été engagé en janvier 1990 par le centre hospitalier Saint-Joseph – Saint-Luc à Lyon et occupe depuis février 2006 le poste de médecin chef de spécialité à temps plein au service des grands brûlés de l’établissement ; qu’esti-mant avoir été l’objet d’une inégalité de traitement quant à la rémunération des gardes accomplies et ne pas avoir pu prendre ses congés payés, il a saisi la juri-diction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu’une différence de statut juridique entre les travailleurs effectuant un travail de même valeur au service d’un même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de

l’égalité de traitement en matière de rémunération ; qu’en se bornant pour décider que le salarié ne pouvait prétendre, au titre des gardes qu’il effectuait, à une rému‑nération équivalente à celle perçue par les médecins extérieurs effectuant également des gardes dans le centre hospitalier Saint‑Joseph – Saint‑Luc, à énoncer que ces médecins ne se trouvaient pas dans une situation compa‑rable, au motif inopérant tiré du caractère libéral de leur mode d’exercice, de la différence de statut et de réglemen‑tation applicable, sans rechercher l’existence d’éléments objectifs pertinents justifiant une différence de traite‑ment, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu que le salarié qui se prévaut du principe d’égalité de traitement ne pouvant utilement invoquer la comparaison de sa situation avec des non-salariés, la cour d’appel qui a constaté que l’intéressé se compa-rait avec des médecins exerçant à titre libéral et que les médecins salariés étaient tous indemnisés sur la même base, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa déci-sion ;

Mais sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande au titre des congés payés non pris, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts en découlant pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

No 14-11.294. M. X...contre association

Centre hospitalier Saint‑Joseph – Saint‑Luc.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Mallard – Avo‑cat général : Mme Robert – Avocats : SCP Richard, SCP Gatineau et Fattaccini

No 271

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNER-ATION

Salaire – Paiement – Prescription – Prescription quinquennale – Domaine d’application – Cas – Indemnité de préavis – Demande en paiement – Portée

L’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés af‑férents, fussent‑elles dues à la suite d’une requalifica‑tion de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l’action en

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299

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

paiement de ces indemnités est soumise à la prescrip‑tion quinquennale, de sorte que l’article 26, II, de la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008 n’est pas applicable.

16 décembre 2015 Cassation partielle sans renvoi

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d’agent de conditionnement ou cariste pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d’Evian (SAEME), à compter du 25 février 2003 par divers contrats temporaires jusqu’au 26 mai 2006 ; qu’il a saisi le 3 octobre 2012 la juridiction prud’ho-male de demandes en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes consécutives à cette requalification ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une déci-sion spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédac-tion applicable en la cause, ensemble l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que pour condamner la société SAEME à payer à M. X... des sommes à titre d’indemnité de préavis et de congés payés, l’arrêt retient, par motifs propres et motifs adoptés que la demande en paie-ment de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis doit être analysée comme la conséquence de la demande de requalification du contrat, et que, dès lors si le nouveau délai de cinq ans n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans s’applique et débute à cette date, de sorte que le salarié avait donc jusqu’au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les indemnités de préavis et de congés payés, fussent-elles dues à la suite d’une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l’action en paiement de ces indemnités était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n’était pas applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la SAEME à payer à M. X... la somme de 5 347,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 534,77 euros à titre d’indemnité de congés payés, l’arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déclare irrecevable M. X... en ses demandes en paie-ment de sommes à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.

No 14-15.997. Société anonyme des eaux minérales d’Evian (SAEME)

contre M. X...,et autre.

Président : M. Frouin – Rapporteur : M. Ballouhey – Avocat général : M. Liffran – Avocats : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Sur le caractère salarial de la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, dans le même sens que :Soc., 7 mars 1990, pourvoi n° 86-43.406, Bull. 1990, V,

n° 98 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

Sur la prescription de demandes de nature salari-ale formulées dans le cadre d’une action en requalifi-cation de contrats précaires en contrat à durée indé-terminée, à rapprocher :Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.936, Bull. 2014,

V, n° 250 (2) (cassation partielle).

No 272

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNE-RATION

Salaire – Pourboires – Cumul avec le salaire fixe – Exclusion – Cas – Salaire minimum garanti par l’employeur – Portée

Il résulte de l’article L. 3244‑2 du code du travail que les pourboires s’ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur.

16 décembre 2015 Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014) que Mme X..., salariée de la société ISS propreté en qualité d’hôtesse de blocs sanitaires et percevant des pourboires directement des clients, a saisi la juridic-tion prud’homale d’une demande de remboursement des sommes retenues sur son salaire pour la période d’août 2005 à avril 2010 ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen :

1° qu’aux termes des articles L. 3244‑1 et L. 3244‑2 du code du travail, dans tous les établissements commer‑ciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les

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300

CINQUIÈME PARTIE CHAMBRE SOCIALE

perceptions faites « pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle‑ci avait coutume de les remettre directement ; qu’en ce cas, ces sommes s’ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur ; qu’en écartant ces disposi‑tions après avoir rappelé que celles‑ci ne sont pas appli‑cables lorsque « les pourboires sont remis directement au salarié, sans intervention de l’employeur dans la percep‑tion ou la centralisation des sommes correspondantes », tout en constatant que la société ISS propreté avait pris en compte le montant des pourboires perçus par les sala‑riés pour calculer le montant de leur salaire, ce dont il résultait nécessairement que l’employeur intervenait dans le domaine de la perception de ces gratifications, de sorte que les dispositions susvisées étaient applicables, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3244‑1 et L. 3244‑2 du code du travail ;

2° qu’aux termes des articles L. 3244‑1 et L. 3244‑2 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontai‑rement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle‑ci avait coutume de les remettre directement ; qu’en ce cas, ces sommes s’ajoutent au salaire fixe, sauf dans le

cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur ; qu’en estimant que la société ISS propreté ne versait pas de salaire minimum à Mme X..., au motif que l’employeur avait admis le caractère aléatoire des pourboires, cepen‑dant que la circonstance que les sommes versées à titre de pourboires ait un caractère aléatoire, ce qui est le propre d’une gratification de ce type, ne permettait nullement d’exclure le fait que, par ailleurs, l’employeur garantis‑sait à Mme X... un salaire minimum, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3244‑1 et L. 3244‑2 du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 3244-2 du code du travail que les pourboires s’ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur ;

Et attendu qu’ayant relevé l’absence de disposition contractuelle ou conventionnelle relative au régime des pourboires susceptibles d’être perçus par la salariée de la part des usagers des toilettes de l’aérogare d’Orly, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur ne justifiait d’aucun salaire minimum qu’il aurait garanti à l’inté-ressée, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

No 14-19.073. Société ISS propretécontre Mme X....

Président : M. Frouin – Rapporteur : Mme Goasguen – Avocat général : Mme Robert – Avocats : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

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125150100-000817 – Imprimerie de la Direction de l’information légale et administrative, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15N o D’ISSN : 0755-5458No de CPPAP : 0503 B 05161

Le directeur de la publication : Le président de chambre à la Cour de cassation, directeur du service de documentation, d’ études et du rapport : Bruno PIREYREReproduction sans autorisation interdite – Copyright Service de documentation et d’ étudesLe bulletin d’information peut être consulté sur le site internet de la Cour de cassation :

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