120206 dauphine fiscalité-des-trusts lazimi-vincent présentation

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  • 8/16/2019 120206 Dauphine Fiscalité-Des-trusts Lazimi-Vincent Présentation

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    La nouvelle fiscalité française des trusts suite àl’adoption de la Loi de Finances rectificative I pour 2011

    (« LFR » pour 2011)

    incent L!"I#I!vocat à la $our

    Lundi % février 2012

    Université Paris-DauphineMaster 2 « Fiscalité desentreprises »

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    Plan

    1- D é finition et fonctionnement du trust1.1 D éfinition classique1.2 D éfinition issue de la LFR I 20111.3 Principales caract éristiques du trust1.4 Typologie des trusts

    2- Nouvelle fiscalit é des trusts issue la LFR I 20112.1 Droits de mutation à titre gratuit2.2 Imp ôt de solidarit é sur la fortune2.3 Pr élèvement sui generis2.4 Nouvelles obligations d éclaratives incombant à

    l’administrateur2.5 Imp ôt sur le revenu

    3- Les points faibles du trust3.1 Trust et art. 123 bis du CGI3.2 Trust et taxe de 3 %3.3 Trust et r ésidence fiscale

    4- Cas pratique1

    La citation du jour :

    « si l’on demande à quoi sert le trust, on peutrépondre : à tout ! Il est plus

    indispensable que le th é à la vie anglaiseet le base-ball à la vie am éricaine »

    Pierre LEPAULLE, 1932

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    Introduction

    Le trust a une histoire riche en droit anglo-saxon depuis des si ècles (d épart en croisades)

    Avant l’adoption de la LFR I 2011 (art. 14 de la loi 2011-900 du 29 juillet 2011), il

    existait peu de dispositions l égislatives fran çaises faisant implicitement ou explicitementréf érence au trust ( à l’exception des art. 123 bis, 238 bis-0 I et 120-9 du Code g énéraldes imp ôts « CGI »)

    Les tribunaux ont appliqu é la l égislation fiscale fran çaise en tenant compte descaract éristiques des trusts tels que d éfinies par le droit étranger qui leur est applicable et

    proc édaient à des distinctions subtiles en fonction de la nature des trusts

    Il en r ésultait une jurisprudence favorable au contribuable notamment en mati èred’imp ôt de solidarit é sur la fortune (« ISF ») et d’application relativement complexe(desservant ainsi les int érêts de l’administration fiscale)

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    Introduction

    • Suite au processus de r é gularisation des comptes offshores (guichet unique),l’administration fiscale s’est familiaris ée avec le fonctionnement des trusts car lescomptes sont souvent d étenus au travers de trusts ou de fondations (afin d’ éviterl’application de la directive épargne)

    • Objectif de transparence fiscale à l’échelle internationale suite au sommet du G20d’avril 2009 (signature de centaines d’accords d’ échange d’informations conformes austandard OCDE) : les Etats ont l’ambition de rendre les trusts plus transparents

    • Projet d’extension de la directive épargne aux trusts et aux fondations et projet « Rubik »

    pour le moment écart é par le gouvernement fran çais

    • Devant tous ces éléments, le l égislateur fran çais a d écid é de durcir le r égime fiscal destrusts en passant outre les subtilit és résultant des caract éristiques juridiques de cesinstruments

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    1.1 D é finition « classique » du trust :

    Situation qui r ésulte d’un acte par lequel une personne, d énomm ée constituant (« settlor » ou« grantor ») confie un bien quelconque à une autre personne d énomm ée « trustee » à chargepour celle-ci de le g érer et d’en faire b énéficier un troisi ème, le b énéficiaire (ou une classe debénéficiaires) par affectation des revenus et/ou du corpus (le capital)

    Quelques pr é cisions sur le fonctionnement du trust :

    • L’acte du trust ou « trust deed » constitue la charte du trust mais certaines consignes peuventégalement être formul ées par le constituant dans la lettre d’intention ou « letter of wishes » (qui enprincipe ne lie pas le trustee)

    • Le constituant peut être une personne physique ou une personne morale

    • Le trustee peut être une personne physique ou une personne morale (par exemple une filiale d’uneinstitution bancaire) r émun éré ou non

    • Un « protector » peut être charg é de contr ôler la gestion du trustee avec éventuellement le pouvoir dele r évoquer

    1- D éfinition et fonctionnement du trust

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    Les dispositions du « trust deed » fixent : - l’identit é du ou des b énéficiaires en revenus (le constituant pouvant lui-m ême être l’un de ces

    bénéficiaires)- l’identit é du ou des b énéficiaires en capital qui se voient attribuer le bien en cours de vie du trust (par

    exemple au d écès de l’un des b énéficiaires en revenu) ou à l’expiration du trust (selon les termes fix és

    par le « trust deed »)- Les conditions applicables aux distributions de revenus et de capital, ces conditions pouvant être

    imp ératives ou non et/ou laisser plus ou moins de d écisions à la discr étion du trustee

    Le trust peut être constitu é à des fins non seulement d’optimisation fiscale mais également à des finsadministratives (gestion des biens) ou afin de d éfinir des conditions de d évolution successorale des

    actifs (X % à chaque b énéficiaire qui atteint tel âge, Y % lorsqu’il atteint tel âge, etc.)

    Les dossiers qui int éressent le plus l’administration fiscale fran çaise concernent le plus souvent destrusts constitu és par des personnes physiques qui y placent une partie de leur fortune, avec un trusteeinstitutionnel, parfois mais pas toujours dans un paradis fiscal, à des fins d’optimisation fiscale mais ils’agit d’une vision r éductrice du « monde » des trusts

    1- D éfinition et fonctionnement du trust

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    Fonctionnement du trust

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    Settlor Trustee

    Beneficiary

    TrustDeed

    Letter ofwishes

    Protector

    THETRUSTFUND

    Assets held for

    benefit ofBeneficiaries

    Distributions

    Beneficiary

    Gift of assets

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    1- D éfinition et fonctionnement du trust

    1.2 D é finition du trust issue de la LFR 2011 (art. 792-0 bis nouveau du CGI) :

    « Ensemble des relations juridiques cr ées, dans le droit d’un Etat autre que la France, par une personne qui a laqualit é de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous lecontr ôle d’un administrateur, dans l’int érêt d’un ou de plusieurs b énéficiaires ou pour la r éalisation d’un objectifdétermin é »

    • Cette nouvelle disposition n’autorise donc pas la cr éation d’un trust de « droit fran çais » mais reconna î t les effetsd’un trust constitu é à l’étranger comme le faisait la jurisprudence ant érieure

    • Définition tr ès proche de celle pr évue à l’art. 2 de la Convention de La Haye du 1 er juillet 1985 sur la loiapplicable au trust et à sa reconnaissance sign ée mais non ratifi ée par la France. Ici, le terme « trustee » estremplac é par celui « d’administrateur » ;

    • Dé finition tr è s large qui d é passe la notion de « trust » en droit anglo-saxon : est-ce que les fondations duLiechtenstein (« Stiftung ») ou panam éennes sont susceptibles d’ être concern ées par cette nouvelle d éfinitionalors m ême qu’il s’agit d’entit és juridiques distinctes du trust avec des statuts et une personnalit é morale ? Apriori, oui…

    • Les trusts constitu é s par des soci é té s sont-ils susceptibles d’ être concern és par cette nouvelle d éfinition ? Oui,car l’art. 792-0 bis, I-2 nouveau vise également le cas o ù le constituant est en apparence une soci été alors que leconstituant r éel est une personne physique (qui rajoute par exemple des biens ou droits en trust suite au premierversement symbolique effectu é par une personne morale)

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    1- D éfinition et fonctionnement du trust

    1&' rincipales caractéristi ues d’un trust *

    • C’est un acte unilatéral instituant une relation tripartite et non pas un contrat comme la fiducie (bien quel’acte n’entre en vigueur qu’avec le consentement du « trustee ») ;

    • Les conditions de cette relation tripartite sont définis dans le « trust deed » ou charte du trust ;

    • Le trust n’a en général pas la personnalité morale mais ses caractéristiques peuvent varier selon le droitapplicable (par e emple les trusts néo!élandais ont la personnalité morale)

    • Le trust scinde la propriété en deu " la propriété #uridique (« legal ownership ») des biens mis en trust quiest celle du trustee (ou administrateur) et la propriété économique (« beneficial ownership » ) des biens misen trust qui est celle du ou des bénéficiaires

    • $utrement dit% les biens mis en trust sont la propriété (non personnelle) du trustee détenus pour le bénéficed’autres personnes (patrimoine d’affectation)

    • Les bénéficiaires peuvent &tre des bénéficiaires en revenus « income beneficiaries » ou en capital« remainder beneficiaries » (avec remise d’un actif du trust par e emple au déc's du constituant ou unautre moment selon les modalités fi ées dans le trust deed)

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    1&+ ,-polo.ie des trusts

    • ,rust inter vivos " la mise en trust des actifs a lieu du vivant du constituant• ,rust testa/entaire " trust constitué cause de mort% les biens concernés ne sont

    transférés au trust qu’au déc's du constituant

    • ,rust révoca le ou « .rantor trust » * il n’op're pas un dessaisissement définitif duconstituant (gestion d’un actif)

    • ,rust irrévoca le " le transfert de propriété au trustee est définitif (perte du contr le surles biens mis en trusts)

    • *+pologie de la législation fiscale américaine " ,rust si/ple * les revenus générés par les actifs mis en trust doivent &tre distribués au

    cours de l’année par le trustee qui ne peut + déroger, « $o/ple trust » " tous les autres trusts

    1- D éfinition et fonctionnement du trust

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust / Droits de mutation à titregratuit (art. 792-0 bis nouveau du CGI)

    2&1 3roits de /utation à titre .ratuit en cas de trans/ission via un trust

    Les nouvelles dispositions qui concernent tous les trusts sont applicables au donations consentieset au déc's intervenus compter du -. #uillet /0.. "

    ,rans/issions à titre .ratuit de iens4 droits ou produits capitalisés réalisées parl’inter/édiaire d’un trust pouvant 5tre ualifiées de donation ou de succession (art& 672 0 is4II 1 nouveau du $8I) *

    • 1lles sont soumises au droits de mutations titre gratuit (« 23*4 ») selon les r'gles de droitcommun en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire

    • Cela implique en principe une attribution effective du bien par le trustee au profit du bénéficiaire duvivant ou au déc's du constituant

    • 5ar e emple% le constituant a mis un bien en trust charge pour le trustee de l’attribuer l’un de sesenfants lorsqu’il aura atteint sa ma#orité (droits de donation classiques applicables ce moment)

    1!

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust / Droits de mutation à titregratuit (art. 792-0 bis nouveau du CGI)

    ,rans/issions à titre .ratuit de iens4 droits ou produits capitalisés ui ne peuvent pas 5tre ualifiées dedonation ou de succession *

    • Concerne par e emple% des biens ou droits qui restent dans le trust apr's le déc's du constituant

    • 5eut s’appliquer + compris lorsque les biens passent de génération en génération sans &tre attribués au bénéficiaires

    • 2es droits des /utation spécifi ues par déc9s sont dans ce cas applicables "

    , 6i% la date du déc's du constituant% la part due un bénéficiaire est déterminée% le bar'me des droits de successions’applique en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire

    , 6i l’attribution des biens au profit des descendants du constituant est globale (sans désignation précise de chacun des bénéficiaires)% les droits seront dus au tau de 78 9 (h+poth'se /)

    , 1nfin% pour les biens du trust qui n’ont aucune affectation particuli're (transmis des bénéficiaires non désignés horsdescendants)% le tau applicable sera de :0 9 (h+poth'se -)

    • Le fait .énérateur de l’i/p:t est donc le déc's du constituant quelle que soit la nature du trust

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    DMTG/Nouveau bar ème en ligne directe issu de l’art. 6 de laLFR I 2011

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    Fraction de part nette ta a le ,arif applica le en ;

    / ? 8

    Comprise entre = 0>/ ? et ./ .0@ ? .0

    Comprise entre ./ .0@ ? et .8 @-/ ? .8

    Comprise entre .8 @-/ ? et 88/ -/7 ? /0

    Comprise entre 88/ -/7 ? et @0/ =-= ? -0

    Comprise entre @0/ =-= ? et . =08 :>> ? 70

    $u,del de . =08 :>> ? 78

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    !ttention* si l’administrateur du trust est soumis la loi d’un 1tat ou territoire noncoopératif au sens de l’artA /-=,0 $ du C4B ou si le trust a été constitué apr's le .. mai/0.. et que le constituant était fiscalement domicilié en rance lors de la constitution dutrust% le tarif applicable au donations et au titre des droits de mutation par déc's sera untau unique de :0 9

    2ans certains cas (h+poth'ses / et -)% les 23*4 devront &tre acquittés et versés aucomptable public compétent par l’administrateur du trust dans les si mois du déc's duconstituant (avec une solidarité de paiement des bénéficiaires du trust si l’administrateurest domicilié dans un 1* C ou dans un 1tat n’a+ant pas conclu avec la rance une

    convention d’assistance mutuelle en mati're de recouvrement)

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    Due se passe,t,il postérieurement au déc's du constituant initial lors du déc's d’un des bénéficiaires du trust E

    , 1n l’état actuel% il semble que le déc's de n’importe lequel des bénéficiaires engendre nouveau l’e igibilité des droits de mutation la charge des autres bénéficiaires + comprissi les biens restent en trust ;

    , L’évaluation des droits ainsi transmis est comple e mais l’administration souhaiteadopter une approche simpliste (évaluation « per capita » ou égalitaire des actifs

    transférés en fonction du nombre de bénéficiaires) quelle que soit la nature des droits dudéfunt dans le trust (par e emple si le défunt était un « contingent beneficiar+ » quin’avait que des droits h+pothétiques sur les actifs du trust% cette vision semble illogique)

    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Droits de mutation à titre gratuit(art. 792-0 bis nouveau du CGI)

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    Les r9.les de territorialité classi ues (art& 6

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    =uid de l’application des conventions fiscales en /ati9re de donation et de succession ( uipeuvent parfois e onérer le énéficiaire do/icilié en France si aucun ien situé en Francene lui est trans/is) >

    • Gaisonnement par transparence " la détention d’actifs au travers d’un trust doit &tre traitée de lam&me faFon qu’une détention directe d’actifs

    • La prise de position de l’administration fiscale sur ce su#et dans le cadre d’une instructionadministrative est attendue

    • Duid des transmissions qui ne peuvent &tre qualifiées de donation ou de succession au sens dela législation franFaise E 5ourront,elles néanmoins bénéficier des conventions fiscales enmati're de donation ou succession signées par la rance E

    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Droits de mutation à titre gratuit(art. 792-0 bis nouveau du CGI)

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/ISF (art. 885 G ter nouveaudu CGI)

    2&2 I/p:t de solidarité sur la fortune (« I?F »)

    Rappel des r9.les (@urisprudentielles) antérieures

    • La décision du *4B anterre% 7 mai /007 (nH 0-,@-80) permettait de considérer que les actifs destrusts irrévoca les et discrétionnaires étaient e onérés d’B6 car "

    , Le constituant n’est plus propriétaire des actifs mis en trust, Le bénéficiaire n’a pas de droit valorisable sur les actifs mis en trust, Le trustee est une personne morale non soumise l’B6, Cela conduisait une totale e onération en toute légalité (m&me si en pratique le constituant etIou le

    bénéficiaire pouvaient influencer les décisions du trustee)

    • 5our les trusts révoca les % priori le constituant était redevable de l’B6 en l’absence de véritabledessaisissement de sa part

    • 5our les trusts irrévoca les /ais si/ples % les bénéficiaires pouvaient le cas échéant + &tre soumis (etdans ce cas il faut valoriser leurs droits revenus)

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/ISF (art. 885 G ter nouveaudu CGI)

    Les nouvelles r9.les applica les à co/pter de l’I?F 2012

    • ,ous les trusts sont traités de faFon identique quelle que soit leur nature "

    ,Le constituant du trust est tou#ours le seul redevable de l’B6 sur les actifs (biens% droits% produits capitalisés) mis en trust tant qu’il est vivant%

    , $ son déc's% le bénéficiaire « réputé constituant » devient redevable de l’B6

    , Le(s) bénéficiaire(s) sera(ont) en outre réputé(s) &tre le(s) constituant(s) du trust dont leconstituant initial est décédé la date d’entrée en vigueur de la loi (soit au -. #uillet /0..)

    • Les trusts caritatifs irrévoca les avec des bénéficiaires qui rel'vent de l’artA >@8 du C4Bsont e onérés d’B6 condition que l’administrateur rel've de la loi d’un 1tat ou territoirequi a signé avec la rance une convention d’assistance administrative en vue de lutter contrela fraude et l’évasion fiscale

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/ISF (art. 885 G ter nouveaudu CGI)

    Les r9.les de territorialité classi ues s’appli uent sous réserve de l’application desdispositions sur la fortune des conventions fiscales *

    - Les personnes physiques domicili ées en France sont assujetties à l’ISF sur la valeur nette desactifs mondiaux du trust si le seuil d’assujettissement de 1,3 m € est d épass é ;

    - Les personnes physiques domicili ées hors de France (au 1 er janvier) sont assujetties à l’ISFuniquement sur la valeur nette des actifs du trust situ és en France

    Les actifs financiers du trust sont e onérés d’I?F pour les constituants non résidents *

    Bl est donc préférable de détenir des actifs financiers franFais que des immeubles franFais via untrust m&me s’il e iste dans ce premier cas une obligation déclarative prévue l’artA .:7@ $Jnouveau du C4B

    ! noter * l’e onération des « impatriés » sur les actifs détenus hors de rance pendant lescinq années suivants celle de leur installation devrait &tre applicable un constituant quivient s’installer en rance

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/ISF (art. 885 G ter nouveaudu CGI)

    Les uestions en suspens en /ati9re d’I?F *

    • 6uite au déc's du settlor% les bénéficiaires réputés constituants deviennent redevablesde l’B6 parts égales (« per capita ») quels que soient la nature de leur statut (droit

    présent ou venir% droit au revenus ou au actifs% etcA) et leur quote,part de droits

    dans le trust ce qui est tr's contestable

    • Kne valorisation réelle des droits de chacun des bénéficiaires pourrait toutefois &treacceptée par l’administration si elle est fondée sur une méthode cohérente et #ustifiée

    , Duid des « remainder beneficiaries »% comment valoriser leur droit le cas échéant E, Duid des « contingent beneficiaries »% ont,ils vraiment un droit valorisable E

    2!

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Pr élèvement sui generis (art. 990J nouveau du CGI)

    2&' $réation d’un nouveau prél9ve/ent sui generis spécifi ue au trust àco/pter du 1 er @anvier 2012

    Bl est assis sur la valeur vénale nette au . er #anvier de l’année d’imposition des biens%droits et produits capitalisés composant le trust

    Le tau du prél'vement est de 0%8 9 (tau le plus élevé du nouvel B6 )

    Le pr élèvement est acquitt é par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin dechaque ann ée comme en mati ère d’ISF

    A d éfaut, le constituant et les b énéficiaires, autres que ceux qui ont r éguli èrementdéclar é les biens ou droits pour l’ISF, ou leurs h éritiers sont solidairement responsablesde son paiement

    Il s’analyse comme une sanction lorsque l’ISF n’a pas été acquitt é par le constituant(liquidation spontan ée tr ès th éorique eu égard aux r ègles d’assiette tr ès pénalisantes)

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Pr élèvement sui generis (art. 990J nouveau du CGI)

    Territorialit é du pr é lè vement sui generis

    Pour les personnes physiques domicili ées hors de France, seule la valeur v énale nette au1 er janvier des actifs du trust (biens, droits ou produits capitalis és) situ és en France est

    susceptible d’ être soumise à ce pr élèvement (hors placements financiers en Franceexon érés d’ISF)

    Pour les personnes physiques domicili ées en France, tous les actifs (mondiaux) du trustsont susceptibles d’ être soumis au pr élèvement

    A noter : les exon érations pr évues en mati ère d’ISF (biens professionnels et œuvresd’art) ne sont pas applicables en mati ère de pr élèvement sui generis. Les conventionsfiscales ne devraient pas non plus être applicables à ce pr élèvement sp écifique (risque dedouble imposition, etc.).

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Pr élèvement sui generis (art.990 J nouveau du CGI)

    Quelles sont les exon é rations pr é vues en mati è re de pr é lè vement sui generis ?

    • Le pr élèvement ne s’applique pas à deux cat égories de trusts :

    - Trusts irr é vocables constitu é s en vue de g é rer des droits à pension acquis, au titre deleur activit é professionnelle, par des b énéficiaires dans le cadre d’un r égime de retraite misen place par une entreprise ou un groupe d’entreprises

    - Trusts irr é vocables caritatifs à condition que l’administrateur soit soumis à la loi d’un

    Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative envue de lutter contre la fraude et l’ évasion fiscales (« standard OCDE », c’est- à-dire quel’Etat ne peut se pr évaloir d’un quelconque secret bancaire pour refuser de communiquerdes informations)

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Pr élèvement sui generis (art.990 J nouveau du CGI)

    Quelles sont les exon é rations en mati è re de pr é lè vement sui generis ?

    • Le pr élèvement ne s’applique pas à raison des biens, droits ou produits capitalis és plac ésdans le trust qui :

    - ont été inclus dans le patrimoine du constituant ou d’un des b énéficiaires (r éputé être unconstituant) pour l’imposition à l’ISF et r éguli èrement d éclar és à ce titre par ce contribuable

    - ont été déclar és, en application de l’article 1649 AB du CGI, dans le patrimoine d’unconstituant (ou d’un b énéficiaire r éputé être constituant) si ce dernier n’est pas redevable del’ISF compte-tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine

    A noter : il s’agit donc d’une imposition alternative à l’ISF et qui incite à se conformer auxnouvelles obligations d éclaratives examin ées ci-apr ès (toutefois, pour les biens soumis à l’ISF suite à un contr ôle fiscal, le pr élèvement peut en l’ état actuel s’ajouter à l’ISF)

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Obligations d éclaratives(art.1649 AB nouveau du CGI)

    2.4 D é claration d’existence des trusts (en attente du d é cret)

    • La LFR 2011 instaure une obligation de d éclaration des trusts tr ès large incombant à l’administrateurdu trust (d éclaration à remettre au 15 juin comme en mati ère d’ISF ou fin ao ût, la date pr écise devantêtre pr écisée dans un d écret à para î tre)

    • Obligation de d éclarer la constitution, modification, extinction du trust ainsi que le contenu de sestermes (trust deed ) si l’un des crit ères suivants est rempli :- Le constituant est domicili é fiscalement en France ou- L’un des b énéficiaires est domicili é fiscalement en France ou- Le trust comprend un bien ou un droit situ é en France

    • Publication le 23 d écembre 2011 d’un rescrit important n ° 2011/37 – « Trusts : obligations

    d é claratives » qui pr écise qu’il convient de produire :- Une d éclaration des trusts existants au 31 juillet 2011, pr écisant leurs termes- Une d éclaration relative à la constitution d’un trust intervenant à compter du 31/07/2011, pr écisant ses

    termes- Une d éclaration, pour l’ensemble des trusts concern és par les obligations d éclaratives, des

    modifications ou extinctions intervenant à compter du 31 juillet 2011

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Obligations d éclaratives(art.1649 AB nouveau du CGI)

    • De plus, obligation de d éclarer la valeur v é nale des actifs du trust au 1 er janvier del’ann ée entrant dans le champ du pr élèvement sui generis si l’un des trois crit èresénonc és ci-avant est rempli ce qui signifie concr ètement que :

    - Si le constituant et les b énéficiaires sont tous domicili és à l’étranger, il convient dedéclarer la valeur des seuls actifs situ és en France y compris ceux exon érés d’ISF ( à l’exception des placements financiers exon érés d’ISF)

    - Si le constituant ou l’un des b énéficiaires est domicili é en France, il convient dedéclarer la valeur des actifs mondiaux du trust y compris ceux exon érés d’ISF

    A noter : si l’un des b énéficiaires est domicili é en France et le constituant à l’étranger, l’obligation d éclarative de la valeur v énale des actifs mondiaux est tr èspénalisante car beaucoup plus large que celle aff érente à l’ISF

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Obligations d éclaratives(art.1649 AB nouveau du CGI)

    • Comment l’administration fiscale peut-elle être inform ée de l’existence d’untrust et le cas échéant de l’existence de b énéficiaire(s) domicili é(s) en France ?

    - Attention aux accords d’ échange d’informations fiscales et aux contr ôlesfiscaux

    - Récent accord d’ échange d’informations autonome avec l’ î le de Jersey quiabrite de nombreux trusts

    - Réglementation stricte dans des territoires comme Jersey pour les trustees (avecle cas échéant la mise en jeu de leur responsabilit é pénale localement)

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/Obligations d éclaratives(art.1649 AB nouveau du CGI)

    Sanctions applicables en l’absence de d é claration de l’administrateur ?

    • Application d’une amende de 10.000 € ou s’il est plus élevé d’un montant égal à 5 % des biens ou droitsplac és dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalis és (art. 1736 IV bis nouveau du CGI)

    • Le constituant et le b énéficiaire sont solidairement responsables avec l’administrateur du paiement de cetteamende

    Quelles strat é gies mettre en œuvre face à ces nouvelles obligations d é claratives?

    • Mettre fin au trust avant le 1 er janvier 2012 ou avant juin 2012 mais quid de l’obligation d éclarativerelative à l’extinction du trust à compter du 31 juillet 2011 ?

    • « Vider » les trusts de leurs actifs fran çais avant le 1 er janvier 2012 mais quid de l’obligation d éclarativedes modifications faites au trust à compter du 31 juillet 2011 ?

    • D’autres solutions ?

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    2- Nouveau r égime fiscal du trust/IR (120-9 du CGI)

    2.5 Imp ô t sur le revenu (« IR »)

    L’article 120-9 du CGI pr é voyait d é j à l’imposition des produits du trust :

    Le texte a été tr ès légèrement modifi é pour faire d ésormais r éf érence aux « produits distribu és » par

    le trust et non plus aux « produits » du trust et vise les trusts tels que d éfini par la nouvelle d éfinitionde l’art. 792-0 bis

    Il n’y pas lieu de s’int éresser à l’origine de ces produits (plus-values, revenus de valeurs mobili ères,etc.)

    Les produits r éinvestis dans le trust ne sont donc pas soumis à l’IR (attention toutefois à l’applicationde l’art. 123 bis du CGI)

    Il convient enfin de distinguer les distributions en capital (soumises aux DMTG) et les distributionsde revenus (soumises à l’IR)

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    3- Les points faibles du trust

    3.1 Trust et art. 123 bis du CGI :

    • Disposition qui permet de taxer entre les mains d’un actionnaire personne physique domicili é enFrance les revenus capitalis és au sein d’une entit é juridique, personne morale, organisme, fiducieou institution comparable qui b énéficie d’un r égime fiscal privil égié au sens de l’art. 238 A du CGIet dont l’actif est à pr épond érance financi ère

    • Dans le cas d’un trust, l’existence du r égime fiscal privil égié devra probablement s’appr écier auniveau du trustee

    • Ne s’applique qu’aux personnes physiques domicili ées en France qui d étiennent directement ouindirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans cette entit é

    juridique

    • Il n’est pas certain que cette disposition puisse s’appliquer au trust :- Le trust n’est ni une entit é juridique, ni une personne morale, ni un organisme, ni une fiducie- L’administration fiscale consid ère que le trust est vis é (Instr. 18 f évrier 2000, BOI 5 I-1-00, n °32)- Pourtant, il n’y aucune d étention de droits de vote, actions ou parts par les membres du trust ni

    d’aucun droits financiers notamment dans le cas d’un trust irr évocable et discr étionnaire

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    3- Les points faibles du trust

    3.2 Trust et taxe de 3 % (art. 990 D du CGI)

    • La taxe sur la valeur v énale des immeubles poss édés en France est susceptible de s’appliquer auxentit és juridiques fran çaises et étrang ères qui d étiennent des biens ou droits immobiliers en France

    • L’article 990 D du CGI ne vise pas express ément les trusts mais les institutions comparables à lafiducie

    • L’administration a indiqu é que le trust était redevable de la taxe de 3 % à raison des biens ou droitsimmobiliers qu’il porte (Instr. 7 ao ût 2008, 7 Q-1-08)

    • Une exon ération de taxe de 3 % est possible sous r éserve de se conformer à certaines obligations

    déclaratives (identit é du constituant si le trust est r évocable ou des b énéficiaires s’il est irr évocable)

    • Par cons équent, l’anonymat et le secret qui entourent l’identit é du constituant et des b énéficiaires d’untrust sont « encorn és » par les obligations d éclaratives

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    3- Les points faibles du trust

    3.3 Trust et r é sidence fiscale

    • Afin de pouvoir b énéficier des conventions fiscales, le trust doit pouvoir être consid éré à la fois commeune « personne » au sens des conventions et comme « r ésident fiscal » de l’un des deux Etats contractants(c’est- à-dire soumis à l’imp ôt dans l’un des deux Etats sur ses revenus mondiaux)

    • Or, les trusts ne sont pas toujours consid érés comme « r ésident » au sens des conventions fiscales ce quipeut être p énalisant

    • Certaines conventions comme la convention fiscale franco-am éricaine du 31 ao ût 1994 consid èrentcomme r ésidents les trusts de retraite ou « real estate investment trust »

    • Le trust pourra être consid éré comme r ésident de l’Etat dans lequel il est administr é ou g éré, c’est- à-direle lieu de r ésidence du trustee (ou administrateur) si ce dernier justifie être soumis à l’imp ôt dans cet Etatsur l’ensemble de ses revenus et pas uniquement sur ses revenus de source domestique

    • Si la convention fiscale entre la France et l’Etat de r ésidence du trustee n’est pas applicable, les taux deretenue à la source de droit interne plus cons équents ont vocation à s’appliquer (par ex, un taux de 25 %sur les dividendes de source fran çaise, voire un taux 55 % si les dividendes sont vers és directement sur lecompte d’un Etat ou territoire non coop ératif)

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