10 questions - microfinance

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 10 questions clés Les bases de la compréhension du sujet en 10 questions clés   1. Faut-il modifier les lois et réglementations existantes dans le secteur financier ou créer un cadre réglementaire séparé ?  2. Faut-il réglementer les institutions ou les activités ?  3. Quelle est la différence entre réglementation prudentielle et réglementation non (ou « autre que ») prudentielle ?  4. Que recouvre la réglementation non prudentielle ?  5. A quelles conditions la réglementation prudentielle devrait-elle s’appliquer ?  6. Quelles sont les normes prudentielles spécifiques à la microfinance ?  7. A quelles conditions la réglementation peut-elle contribuer à promouvoir la microfinance ?  8. Quels sont les outils de la supervision et leurs limites ?  9. Qui est chargé de la supervision de la microfinance ?  10. Quelles sont les bonnes pratiques r ecommandées en matière de réglementation et de supervision de la microfinance ? 1. Pour réglementer la microfinance, faut-il modifier les lois et réglementations existantes dans le secteur financier ou créer un cadre réglementaire séparé ? Les spécificités de la microfinance ont suscité chez les autorités, monétaires notamment, des attitudes différentes vis-à-vis des IMF. Les deux principales consistent :  soit à adapter les normes réglementaires applicables aux établissements bancaires ; ceci afin de permettre aux banques d’étendre leurs activités au secteur de la microfinance sans subir de contraintes réglementaires, voire en favorisant par la réglementation leur intervention dans ce secteur.

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10 questions clsLes bases de la comprhension du sujet en 10 questions cls

1. Faut-il modifier les lois et rglementations existantes dans le secteur financier ou crer un cadre rglementaire spar ? 2. Faut-il rglementer les institutions ou les activits ? 3. Quelle est la diffrence entre rglementation prudentielle et rglementation non (ou autre que ) prudentielle ? 4. Que recouvre la rglementation non prudentielle ? 5. A quelles conditions la rglementation prudentielle devrait-elle sappliquer ? 6. Quelles sont les normes prudentielles spcifiques la microfinance ? 7. A quelles conditions la rglementation peut-elle contribuer promouvoir la microfinance ? 8. Quels sont les outils de la supervision et leurs limites ? 9. Qui est charg de la supervision de la microfinance ? 10. Quelles sont les bonnes pratiques recommandes en matire de rglementation et de supervision de la microfinance ?

1. Pour rglementer la microfinance, faut-il modifier les lois et rglementations existantes dans le secteur financier ou crer un cadre rglementaire spar ? Les spcificits de la microfinance ont suscit chez les autorits, montaires notamment, des attitudes diffrentes vis--vis des IMF. Les deux principales consistent :

soit adapter les normes rglementaires applicables aux tablissements bancaires ; ceci afin de permettre aux banques dtendre leurs activits au secteur de la microfinance sans subir de contraintes rglementaires, voire en favorisant par la rglementation leur intervention dans ce secteur.

Exemples de banques spcialises en microfinance : BancoSol (Banco Solidario SA) en Bolivie, la Grameen Bank au Bangladesh, la Cerudeb (Centenary Rural Development Bank) en Ouganda, Compartamos Bank au Mexique, etc.

soit crer une rglementation spcifique la microfinance. Selon cette logique, les IMF sont des institutions financires rgies par une lgislation parallle la lgislation bancaire. Elles sont alors clairement identifiables comme tablissements de crdit alternatifs spcialiss.

Ces approches diffrentes peuvent le cas chant se conjuguer : ainsi en Bolivie, la rglementation bancaire a t assouplie, ce qui a permis la cration de la BancoSol suivie, peu aprs, par llaboration dune rglementation spcifique pour autoriser la constitution de fonds financiers privs (FFP) spcialiss dans la microfinance. Alors comment rglementer de manire optimale la microfinance ? Faut-il adapter les rgles bancaires classiques, crer une rglementation spcifique ou conjuguer les deux approches ? Il nexiste pas de rponse uniforme mais un panel de solutions lies lhistoire et la diversit des cultures conomiques des diffrents tats. Voir le classement des pays par groupes de rglementation. haut de page 2. Faut-il rglementer les institutions ou les activits ? Lorsquon rflchit un cadre rglementaire pour la microfinance, la tendance naturelle consiste vouloir crer un nouveau type dinstitution spcialise. Dans certaines situations, cest la meilleure option. Mais il est ncessaire denvisager dautres solutions, dont la possibilit dadapter une catgorie existante dinstitution financire. En mettant laccent trop exclusivement sur un type particulier dinstitution, on court le risque de limiter linnovation et la comptition ou de faire obstacle lintgration de la microfinance au sein de lensemble du secteur financier. Selon certains experts, les responsables de la rglementation doivent plutt considrer la microfinance comme un ensemble dactivits, sans prter attention au type particulier dinstitution les exerant. La plupart des ajustements rglementaires requis pour la microfinance peuvent tre mis en uvre quel que soit le type dinstitution pratiquant la microfinance. En mme temps, quelques-uns de ces ajustements relvent plus du type dinstitution que de lactivit elle-mme. Par exemple, il est logique de penser que le microcrdit offre un profil de risque infrieur lorsquil reprsente une petite partie du portefeuille bien diversifi dune

banque offrant toute une gamme de services, que lorsquil constitue lessentiel des actifs dune IMF spcialise ; on peut donc raisonnablement conclure que ces deux types dinstitution doivent relever de rgles dadquation des fonds propres diffrentes. haut de page 3. Quelle est la diffrence entre rglementation prudentielle et rglementation non (ou autre que ) prudentielle ? La rglementation est prudentielle lorsquelle a pour but spcifique dassurer la protection de lensemble du systme financier ainsi que celle des petits dpts des particuliers. Lorsquune institution qui reoit des fonds en dpt devient insolvable, elle ne peut plus rembourser ses dposants et dans le cas dune institution de grande taille sa faillite peut entraner un mouvement de retraits massifs. La rglementation prudentielle impose donc aux pouvoirs publics de surveiller la solvabilit financire des institutions rglementes. En rgle gnrale, la rglementation prudentielle est nettement plus complexe, difficile et coteuse pour lIMF et pour le superviseur que la plupart des formes de rglementation non prudentielle. Lapplication des rglements prudentiels (normes dadquation de fonds propres, obligations de rserves ou de liquidit par exemple) exige pratiquement toujours lexistence dune autorit financire spcialise. A linverse, la rglementation non prudentielle (publication du taux dintrt effectif, des noms des personnes exerant un contrle sur la socit, etc.) peut souvent tre excute par linstitution elle-mme et frquemment tre confie des organes de rgulation autres que les autorits financires. Il est donc important dadopter comme principe gnral dviter dimposer une rglementation prudentielle des fins non prudentielles : cest--dire des fins autres que la protection des fonds des dposants et la stabilit de lensemble du secteur financier. Par exemple, sil sagit uniquement dempcher les individus impliqus dans des faillites ou gestions douteuses de possder ou de contrler une IMF, il suffit dimposer lenregistrement des personnes candidates la proprit ou au contrle dune IMF et de les soumettre un examen prliminaire permettant de vrifier leur aptitude ces fonctions. haut de page 4. Que recouvre la rglementation non prudentielle ?

Il existe un vaste ventail de considrations rglementaires non prudentielles (lies l exercice dune activit ) lies la microfinance. Elles comprennent :

le soutien la cration et lexploitation dinstitutions de microcrdit ; la protection des consommateurs ; la lutte contre la fraude et les activits criminelles de nature financire (LABCFT) ; la mise en place de services de notation de crdit ; les garanties lies aux crdits ; llaboration de directives concernant les taux dintrt ; la mise en place de restrictions la proprit, la gestion et la participation au capital par des investisseurs trangers ; la discussion des questions dordre fiscal et comptable ; la rgulation de la concurrence et des aides publiques au sein du secteur

sans parler de toute une gamme de questions transversales lies la transformation dun type dinstitution en un autre. La cration dIMF et lexercice de lactivit La rglementation autorisant les activits de crdit doit tre relativement simple. Dans certains cas, il peut suffire dune procdure dinscription un registre public et dobtention dun permis. Ltendue de la documentation et des informations requises doit tre lie aux objectifs spcifiques de la rglementation : faciliter laction des pouvoirs publics en cas de malversation et tablir des standards de performances permettant la comparaison des rsultats au sein du secteur. La protection des consommateurs Deux aspects non prudentiels de la protection des consommateurs sont particulirement applicables la microfinance dans pratiquement tous les pays : la protection des emprunteurs contre les pratiques de prt et de recouvrement abusives et la garantie dune documentation de prt transparente permettant une comparaison prcise du cot des prts. Voir le dossier thmatique sur la protection des consommateurs La lutte contre les activits frauduleuses et criminelles de nature financire (LAB-CFT) Il existe deux aspects principaux dans la lutte contre les activits frauduleuses et criminelles de nature financire du point de vue de la rglementation de la microfinance : (1) la lutte contre la fraude lie aux valeurs mobilires et les montages dinvestissement illgaux tels que les pyramides financires et (2) la lutte contre le blanchiment de largent. A ceux-l sajoute, plus particulirement depuis 2001, la lutte contre le financement du terrorisme. En savoir plus sur les normes LAB-CFT

Accdez au coup de projecteur sur les normes LAB-CFT (sept. 2009) Les services dinformation sur la solvabilit des emprunteurs Les services dinformation sur la solvabilit des emprunteurs aussi appels centrales de risques offrent des avantages importants aussi bien aux institutions financires qu leurs clients. Elles recueillent et rassemblent des informations au sujet de ltat et de lhistorique de crdit des clients auprs de diverses sources. Ces bases de donnes permettent aux prteurs de rduire leur risque, et aux emprunteurs de tirer parti de leur bon historique de remboursement auprs dune institution pour avoir accs aux facilits de crdit offertes par dautres. Une telle collecte de donnes peut aussi comporter des risques (non respect de la confidentialit, utilisation des fins autres que leur objet, risques derreurs et doc dexclusion de bons clients , etc.). Elle exige par ailleurs quun certain nombre de conditions soient runies : existence dun systme national de carte didentit ou autre moyen didentification des clients, secteur de la microfinance relativement mature, cadre juridique adapt, capacit des SIG et des systmes de tlcommunication fournir les informations fiables, pertinentes et jour, etc. Les services dinformation rendent de grands services aux prteurs mais ne sont efficaces que si linformation quils gnrent est utilise par les IMF pour endetter les clients un niveau raisonnable (cf. supra, protection des consommateurs). A dfaut, ils deviennent comme ceux utiliss aux Etats-Unis pour les crdits immobiliers et la consommation un outil de facilitation de lendettement des clients un niveau maximum. Slection de la bibliothque sur les centrales de risque Les garanties lies aux crdits Le microcrdit ne seffectue pas sans garantie, mais avec des garanties plus ou moins alternatives dont la plus connue est le cautionnement solidaire pour les crdits solidaires et de groupe . Pour les crdits individuels, il est requis des garanties relles. La spcificit de la microfinance tient ladquation des procdures denregistrement des garanties et leur mode de ralisation, souvent trop coteux eu gard au montant de la garantie. Diverses difficults surviennent souvent comme : lillettrisme des emprunteurs, le cot trop lev de lenregistrement de garanties relles, les diverses incertitudes sur la proprit de la terre et droits fonciers, le cot et la lenteur des saisies et ventes judiciaires, et parfois la difficult sociale de procder la saisie et la vente de certains biens compte tenu du contexte local. Nombre dIMF dveloppent des surets alternatives dites garanties conomiques et utilisent davantage la pression sociale que les voies judiciaires pour recouvrer leurs crdits, au risque parfois de pratiques juges non respectueuses des droits des

consommateurs. Le plafonnement des taux dintrt Etant donn le cot relatif au prt de trs petits montants, il est impossible aux IMF de fournir durablement leurs services si elles ne facturent pas des intrts et frais de transaction dun niveau suffisamment lev. Or les pouvoirs publics dcident parfois de contrler les taux dintrt appliqus au microcrdit, en imposant un plafond maximum (voir encadrement des taux dintrt). Les limites relatives lentre au capital de certains actionnaires, la gestion et la structure du capital Parmi les problmes courants, citons linterdiction, ou les restrictions svres, apportes lentre au capital des investisseurs trangers (y compris dans le cas des fondateurs ou des membres dONG), lemprunt auprs de sources trangres et lembauche de non-nationaux pour les postes de direction ou dassistance technique. Dans le cas de sources de financement dorigine internationale, les restrictions imposes linvestissement tranger peuvent se rvler singulirement problmatiques. Le traitement fiscal de la microfinance La fiscalit de la microfinance prsente une certaine diversit marque toutefois par la prsence quasi gnrale dadaptations du droit commun fiscal la structure ou lactivit des IMF. Deux coles de pense rsument bien la problmatique propre la fiscalit de la microfinance dans les PED. La premire prne loctroi dallgements fiscaux importants, la seconde plaide pour le maintien de la fiscalit de droit commun applicable au secteur financier. Pour plus de dtail, voir la partie sur la rglementation fiscale. Le traitement comptable de la microfinance Les normes comptables et de transparence financire des institutions de microfinance se rapprochent trs fortement des normes applicables la banque de dtail. On retrouve toutefois deux types de spcificits : - lies aux capacits financires et techniques des assujettis ; les normes sont en gnral nettement moins exigeantes en termes de frquence et de profondeur des obligations dclaratives, de certification et de sophistication du SIG et du contrle interne. - lies au microcrdit. Il est gnralement admis que celui-ci doit tre dclass en crances en souffrance et provisionn trs rapidement ds lors quun impay survient. Les crances restructures , rchelonnes et assimiles sont censes subir le mme traitement. Le taux de provision est uniforme, fonction de la

dure de retard (1, 30, 90, 180 jours ), et ne tient pas compte des garanties (sauf dpts de garantie sur lesquels une compensation est effectue) ce qui permet daboutir une rgle simple et efficace. Sur la comptabilit, voir la partie sur Les normes de gestion et de transparence financire haut de page 5. A quelles conditions la rglementation prudentielle devrait-elle sappliquer ? Etant donn la complexit et le cot associs lapplication des rglements prudentiels, certaines autorits de rglementation confrontes cette question ont dcid den exempter les intermdiaires financiers locaux en dessous dune certaine taille. Les limites de taille sont dtermines par le nombre de membres, le montant des actifs, ou les deux. Lorsque ces limites sont dpasses, linstitution doit alors se soumettre la rglementation prudentielle et accepter la supervision. Si les intermdiaires de trs petite taille ont le droit daccepter des dpts sans supervision prudentielle, il est raisonnable de prconiser que leurs clients soient clairement avertis que la solvabilit de leur institution ne fait lobjet daucun contrle de lEtat, et quil leur incombe donc de former leur propre opinion en fonction des informations quils possdent sur linstitution. Les problmes que soulvent les intermdiaires de trs petite taille illustrent un principe plus gnral : la protection des dposants nest pas une valeur absolue ayant priorit sur toutes les autres considrations. Certaines des rgles qui permettent de rduire le risque peuvent galement restreindre laccs des pauvres aux services financiers, autre valeur tout aussi importante. Dans ces cas, lobjectif des autorits rglementaires devrait tre, non pas llimination du risque, mais plutt un compromis prudent entre la scurit et laccs, lorsque le contexte local ne prsente pas de risques particuliers rendant ce compromis illusoire (notamment dans les Etats fragiles ). haut de page 6. Quelles sont les normes prudentielles spcifiques la microfinance ? Certaines rgles courantes dans le secteur bancaire traditionnel doivent tre ajustes pour rpondre aux besoins de la microfinance. Quel que soit le type dIMF, les domaines rglementaires suivants devront souvent faire lobjet dune rvision, tout au moins pour ce qui concerne les microproduits . Il est possible que dautres rgles aient besoin dtre ajustes dans certains pays, mais la liste suivante comprend les questions les plus courantes.

Il existe quelques rgles principales et un panel de rgles additionnelles. Les rgles principales sont lies la solvabilit (ratio dadquation des fonds propres) et la liquidit des institutions (ratio de liquidit). Les autres normes comportent : - une srie de dispositions visant rendre possible la supervision prudentielle et orienter le mode de gestion des assujettis, - une srie de ratios prudentiels (dont le ratio de capitalisation), visant imposer aux assujettis le respect de certaines proportions entre les lments de lactif et du passif de son bilan (y inclus certains lments du hors-bilan). Les ratios prudentiels font lobjet dune partie distincte. Le niveau minimum de fonds propres requis pour obtenir un agrment en tant quintermdiaire financier Il sagit du montant minimum de fonds que les propritaires doivent verser au compte de capital de linstitution candidate lagrment. A lheure actuelle, le niveau minimum de fonds propres est de moins en moins considr comme une mesure de scurit prudentielle et de plus en plus comme un outil de limitation du nombre dagrments. Plus le niveau minimum de fonds propres est faible, plus les institutions superviser seront nombreuses. Il faut oprer un compromis entre le nombre de nouveaux agrments accords et lefficacit probable de la supervision laquelle les institutions concernes seront soumises. Ladquation des fonds propres (solvabilit) Imposer aux intermdiaires financiers un ratio dadquation des fonds propres (dit ratio de solvabilit ) constitue une norme internationale conformment aux accords de Ble I et II en matire bancaire. Les tablissements de crdit doivent respecter le ratio (Cooke ou Mac Donough) imposant que leurs fonds propres nets couvrent au moins 8% de leurs actifs pondrs. Faut-il imposer aux IMF spcialises des normes obligatoires dadquation des fonds propres plus svres que celles imposes aux banques commerciales diversifies ? La question est sujette controverse. Les IMF bien gres affichent dexcellentes performances en matire de remboursement et leurs ratios dimpays sont en gnral infrieurs ceux des banques commerciales. Cependant, le portefeuille dune IMF est souvent plus volatil que celui dune banque commerciale et peut se dgrader une vitesse surprenante. En outre, tant donn les niveaux de cot dune IMF par unit de prt, le manque gagner gnr par un niveau dimpays donn aura un impact bien plus fort sur le compte de rsultat et donc un effet de dcapitalisation beaucoup plus rapide sur le niveau de fonds propres dune IMF que sur celui dune banque traditionnelle. Inversement, la prise en compte 100 % du portefeuille de microcrdit pour le ratio (sans les pondrations favorables accordes par Ble I et II aux crdits garantis ou prime (bien nots) constitue dj en soit une norme de capitalisation plus

stricte que celle impose aux banques commerciales diversifies. Une approche prudente plaiderait en faveur dimposer aux IMF spcialises un taux dadquation des fonds propres plus lev que celui des banques normales, tout au moins jusqu'au moment o il sera prouv quelles peuvent grer leurs risques de faon satisfaisante et que linstance de supervision est en mesure de ragir aux crises avec une rapidit suffisante. Cela permettra alors aux IMF de fonctionner avec un niveau de fonds propres semblable celui des banques commerciales. Certains avancent toutefois que le fait dimposer un niveau dadquation des fonds propres plus lev pour les IMF aura pour effet de diminuer le rendement des fonds propres, rendant ainsi lactivit de microcrdit moins attractive et biaisant les rgles du jeu. La limitation du volume de crdit non garanti et provisions pour crances douteuses Dans un objectif de minimisation du risque, la rglementation limite souvent le volume de crdit non garanti un pourcentage souvent gal 100 % des fonds propres dune banque. Une telle rgle ne doit pas tre applique au microcrdit car elle interdirait aux IMF doprer un effet de levier sur leurs fonds propres au moyen de la collecte de dpts ou demprunts. De mme, les rgles applicables aux banques leur imposent parfois deffectuer des dotations aux provisions pour crances douteuses gales 100 % de tous les prts non garantis, au moment o ils sont dbourss. Cette rgle nest toutefois pas applicable aux portefeuilles de microcrdits. Mme si le montant de la dotation aux provisions pour crances douteuses est rcupr ultrieurement au moment du remboursement du prt, laccumulation de ces provisions pour les prts sains entranerait une sous-reprsentation considrable de la valeur nette relle de lIMF. Ces deux problmes sont en gnral rsolus au moyen dune modification de la rglementation consistant traiter les garanties de groupe comme des garanties matrielles, dans le but de rendre ces rgles applicables au microcrdit. Cela peut constituer une solution pratique au problme si tous les prestataires de microcrdit utilisent ce genre de garanties. Notons toutefois que les garanties de groupe ne sont pas toujours aussi efficaces que lon pense. La documentation des dossiers de prt tant donn la taille des prts en microfinance et la nature de la clientle, il serait excessif voire impossible dexiger le mme type de documentation des prts pour les IMF que pour les banques commerciales. Cest particulirement vrai, par exemple, des obligations denregistrement des garanties ou de publication des tats financiers des entreprises des clients, ou des mesures obligeant linstitution dtenir la preuve de lenregistrement formel des entreprises clientes. Il convient de renoncer ces rgles dans le cas des microcrdits.

En revanche, certaines mthodologies de microcrdit reposent sur une valuation par lIMF de la capacit de remboursement de chaque emprunteur. Il est alors raisonnable dexiger que le dossier de prt contienne une documentation simple valuant les mouvements de trsorerie du client. Les restrictions demprunt pour les cosignataires La rglementation interdit quelquefois une banque daccorder un prt toute personne ayant cosign, ou garanti dune manire quelconque, un prt octroy par la mme banque. Cela pose problme aux institutions utilisent des mcanismes de crdit solidaire selon lesquels tous les membres dun groupe sont mutuellement cosignataires. Les obligations relatives la scurit physique et aux agences Les horaires douverture des tablissements bancaires, lemplacement des agences et les normes de scurit font souvent lobjet dune rglementation stricte susceptible de faire obstacle loffre de services de microfinance. Par exemple, dans lintrt des clients, il peut savrer ncessaire de proposer des horaires douverture en dehors des horaires commerciaux traditionnels. Les normes de scurit, telles que le recours des gardes ou coffres-forts, ou autres rgles relatives linfrastructure, peuvent rendre trop coteuse louverture dagences dans les quartiers pauvres. Dans le contexte de la microfinance, il convient de rexaminer les normes relatives aux agences et la scurit, mais pas ncessairement pour les liminer. Il est ncessaire de trouver un compromis entre les besoins de la clientle en matire daccs aux services financiers et les risques de scurit inhrents la manipulation des espces. La frquence et le contenu des rapports publis (de lusage de normes de transparence financire des fins prudentielles) Certaines banques sont dans lobligation de prsenter des rapports frquents, voire quotidiens, de certains lments de leur situation financire. Dans de nombreux pays, ltat des transports et des communications rend cette mesure pratiquement impossible pour les banques ou les agences situes en zone rurale. De plus ces mesures de transparence financire additionnelles nont de sens, pour le superviseur, que dans le cadre dune supervision prudentielle rapproche dactivits sensibles, notamment impactant les rserves de change et la masse montaire en circulation. Plus gnralement, le fait de devoir fournir des rapports linstance de supervision (ou une centrale des risques) peut accrotre de faon notable les cots administratifs dun intermdiaire financier, notamment sil est spcialis dans les trs petites transactions. Les normes de publication de linformation financire doivent, dune manire gnrale, tre simplifies pour les institutions ou

programmes de microfinance par rapport aux oprations bancaires commerciales classiques. Les rserves obligatoires concernant les comptes de dpt comme outil de rgulation macro-prudentielle Dans de nombreux pays, les banques doivent maintenir des rserves gales un pourcentage du montant de certains types de dpts. Ces rserves peuvent tre utiles du point de vue de la politique montaire, donc dune rgle macroprudentielle visant freiner ou au contraire faciliter loffre globale de crdit, mais elles sont lquivalent dun impt sur lpargne et peuvent tre fatales aux petits dposants en obligeant relever le montant minimum de dpt quune banque ou IMF peut traiter de faon rentable. Cet inconvnient devrait tre pris en compte dans les dcisions concernant les rserves obligatoires pour la microfinance. Les clauses obligatoires relatives lactionnariat et la diversification (prudentielles et non prudentielles) La rglementation bancaire dfinit parfois les types et qualits dactionnaires autoriss participer au capital des institutions bancaires, ainsi que le nombre minimum dactionnaires fondateurs et un pourcentage maximum de participation pour chaque actionnaire. tant donn la structure du capital et de la gouvernance des IMF, ces deux types de rgles peuvent constituer des obstacles pour ces institutions. Ces rgles servent notamment des objectifs prudentiels lgitimes. Les rgles concernant la nature des actionnaires autoriss participer ont pour but de garantir que les propritaires dune institution financire acceptant des dpts disposent tout la fois de la capacit financire et dune motivation directe sil devient ncessaire de procder un nouvel apport de capital. Le contrle de lactionnariat vise aussi prvenir la mainmise de groupes mafieux sur le systme financier (LAB-CFT). Les rgles concernant la diversification de lactionnariat ont pour but dempcher la capture dagrments bancaires par des propritaires ou groupes isols, et dinstaurer un systme de contre-pouvoir au sein de la gouvernance de linstitution. Mais leffet conjugu de ces rgles peut causer des problmes srieux dans le cas le plus courant : lorsque les actifs dune nouvelle IMF proviennent presque exclusivement de lONG qui tait responsable de lactivit de microfinance jusqu'au moment de la cration de la nouvelle institution. La loi interdit parfois aux ONG de dtenir une participation dans une institution agre. Et il peut savrer trs difficile de runir quatre ou cinq actionnaires pour une entreprise mission sociale dont la rentabilit est encore faible. tant donn le caractre lgitime des clauses obligatoires, crites ou implicite, concernant la composition et la diversification de lactionnariat, il nexiste pas de recommandation universelle sur la manire de modifier ce type de rgles pour mieux servir les IMF. Toutefois, la solution est parfois trs simple : il suffit de permettre

linstitution responsable des agrments de prendre en compte la situation particulire des candidats issus de la microfinance, ainsi que de leurs bailleurs de fonds, et de les exempter des clauses obligatoires relatives la composition et la diversification de lactionnariat au cas par cas. Lassurance-dpt Dans le but de protger les plus petits dposants et de rduire la probabilit dune rue panique sur les banques, de nombreux pays ont mis en place une assurance pour les dpts bancaires, assortie dun plafond. Certains pays assurent de fait le remboursement des pertes subies par les dposants, mme en labsence dune promesse lgale explicite en ce sens. Cette garantie additionnelle de lEtat a t particulirement mise en uvre avec la crise financire globale et la faillite ou quasifaillite de nombre de banques de dpt. Dans tous les cas, si les fonds dposs auprs des banques commerciales sont assurs, on doit supposer que les dpts des autres institutions ayant reu un agrment prudentiel de la part des autorits financires devraient galement tre assurs, moins de raisons contraires convaincantes justifies notamment par le contexte local (garantie implicite de lEtat, situation du secteur encore trop instable pour permettre le financement dun tel systme, ). A qui doit-on appliquer ces rgles spciales ? Il nest pas inutile de rpter que la plupart des adaptations mentionnes dans la prsente section devraient idalement sappliquer non seulement aux IMF spcialises, mais galement aux activits de microfinance entreprises par des banques commerciales ou des socits financires. Certaines dentre elles concernent galement les crdits non garantis fournis par les coopratives financires. haut de page 7. A quelles conditions la rglementation peut-elle contribuer promouvoir la microfinance ? Certains estiment que modifier la rglementation devrait avoir pour principale raison dencourager la formation de nouvelles IMF ou damliorer les rsultats des IMF existantes. La cration dun cadre rglementaire pour la microfinance peut trs bien avoir pour effet daugmenter le volume des services financiers offerts et le nombre des clients servis. Un type appropri de rglementation non prudentielle peut frquemment aboutir leffet promotionnel souhait pour un cot relativement peu lev. Dans le cas de la rglementation prudentielle, en revanche, lexprience ce jour suggre que la mise en place dune nouvelle option de rglementation, moins lourde, peut quelquefois aboutir une prolifration dinstitutions de dpt sous-qualifies et

crer une carence au niveau de la supervision.

Dans plusieurs pays, la cration dun nouvel agrment rserv aux petites banques rurales a permis un grand nombre de nouvelles institutions de servir des rgions auparavant prives daccs, mais la supervision sest avre nettement plus difficile que prvu. Prs de la moiti des nouvelles banques se sont rvles insolvables et la banque centrale a d consacrer un montant excessif de ses ressources assainir la situation. Malgr tout, un grand nombre de nouvelles banques a pu continuer doffrir ses services dans les zones rurales. Le rsultat final justifiait-il la crise de supervision ? Larbitrage dpend naturellement des conditions et priorits locales. Par ailleurs, lorsque les conditions dentre dans la profession sont trs souples, notamment en termes de capital minimum ou de capacit technique requise (notamment de SIG), cela permet la cration dun trs grand nombre dIMF de petite taille, en gnral aux cts de quelques trs grandes structures. Laffichage dun trs grand nombre de structures nest pas un signe de qualit ou de prennit du service rendu, et de plus en plus de pays sinterrogent sur lopportunit ou lutilit de la prolifration de petites IMF, alors quen contrepartie cela pose des problmes insolubles de supervision. Ceci peut amener les superviseurs promouvoir, par des rglementations appropries, la concentration du secteur afin de pouvoir dans un premier temps, dlguer la supervision des COOPEC des structures faitires ( union ou fdration ) et terme procder une supervision sur une base consolide des rseaux de COOPEC.Toute discussion portant sur la cration dun nouveau cadre rglementaire dans le but dencourager le secteur de la microfinance doit soigneusement prendre en compte les effets indsirables potentiels. Par exemple, le processus politique de modification de la rglementation peut aboutir la rintroduction ou au renforcement du plafonnement des taux dintrt. Par ailleurs, une rglementation trop spcifique peut limiter innovation et concurrence. haut de page 8. Quels sont les outils de la supervision et leurs limites ? Plusieurs dizaines dannes dexprience de nombreuses formes dinstitutions financires alternatives travers le monde notamment de coopratives financires, mutuelles, banques rurales, banques villageoises et maintenant IMF ont apport la preuve quil existe une tentation forte et pratiquement universelle de sous-estimer le dfi que constitue la supervision prudentielle de ces institutions visant en assurer la scurit et la stabilit. La supervision ne reoit pas une grande attention au cours du processus de rforme de la rglementation. On part souvent du principe que, quelles que soient les

questions de supervision souleves par les nouvelles rglementations, elles pourront toujours tre traites plus tard. Cette supposition savre souvent errone et peut conduire une situation o la rglementation nest pas applique, ce qui est encore pire que labsence de rglementation. Le secteur de la microfinance ne pourra jamais raliser son plein potentiel moins de pntrer le cercle des institutions soumises la rglementation prudentielle, et donc de faire lobjet dune supervision prudentielle. Si la rglementation et la supervision prudentielles sont invitables pour la microfinance, il est nanmoins ncessaire doprer des choix et des arbitrages pour dcider quand et comment cette volution doit intervenir. Ces arbitrages ne seront pertinents que si les capacits, cots et consquences de la supervision prudentielle sont examins de faon plus prcoce et prcise que cela na t le cas au cours des discussions actuelles sur la rglementation. Les outils de supervision sont les suivants : Les outils de supervision prudentielle des portefeuilles Certains des outils standards utiliss pour examiner les portefeuilles des banques ne sont pas efficaces dans le cas du microcrdit (documentation des prts, identit, alphabtisation, etc.). Il est prfrable que le superviseur fonde sa dcision sur une analyse des systmes de prt de linstitution et de leur performance historique. Lanalyse de ces systmes demande une relle connaissance des mthodes et des oprations de microfinance, faute de quoi le superviseur ne pourra en tirer de conclusions pratiques. Le personnel des instances de supervision est peu susceptible de contrler efficacement les IMF moins davoir reu une formation et une certaine spcialisation. Nouveaux apports en capital En cas de crise de lIMF, et si linstance de supervision exige un appel de fonds, de nombreux actionnaires dIMF ne sont pas en situation de pouvoir y rpondre. Il en dcoule que, en cas de crise dune IMF soumise la supervision prudentielle, linstance de supervision ne sera pas toujours en mesure de la rsoudre par une rinjection de capital. Ordre de suspension des prts Un outil couramment utilis par les instances de supervision pour renflouer une banque en difficult est dinterdire loctroi de tout nouveau crdit, empchant la banque daccrotre son risque de crdit. Sil est assez simple pour une banque commerciale de cesser tout nouveau prt pendant une certaine priode sans mettre en danger sa capacit recouvrer ses prts en cours, ce nest pas le cas de la plupart des IMF. Quune IMF cesse de reconduire ses prts un peu trop longtemps et ses clients perdront leur motivation de remboursement sils ne sont plus certains davoir accs des prts ultrieurs ds quils en auront besoin.

Ventes dactifs ou fusions En raison des relations troites habituellement noues par une IMF avec ses clients, son portefeuille de prts peut perdre une grande partie de sa valeur sil est confi une nouvelle quipe de direction. Il en dcoule que loption consistant pour linstance de supervision encourager le transfert des actifs de prt une institution plus solide nest peut-tre pas aussi efficace que dans le cas des prts garantis dune banque commerciale. Le fait que certains outils de supervision essentiels ne fonctionnent pas trs bien dans le cas de la microfinance ne signifie certainement pas que les IMF ne peuvent pas faire lobjet dune supervision prudentielle. Les instances de rglementation devraient toutefois tenir compte de cette limitation lorsquelles dcident du nombre de nouveaux agrments accorder et du niveau de prudence adopter en ce qui concerne les normes dadquation des fonds propres ou les niveaux de performances imposs aux IMF en cours de transformation. haut de page 9. Qui est charg de la supervision de la microfinance ?

Source : L. Lhriaux, Prcis de rglementation de la microfinance, p 163 (consulter la liste des sigles) haut de page 10. Quelles sont les bonnes pratiques recommandes en matire de rglementation et de supervision de la microfinance ? Discuter de la rglementation et de la supervision de la microfinance est ncessairement complexe et requiert un certain nombre de rserves et

davertissements. Les quelques recommandations importantes qui suivent sont extraites du document Principes directeurs en matire de rglementation et de supervision. Directives concertes pour la microfinance . 1. Si le secteur de la microfinance veut raliser lintgralit de son potentiel, il devra russir pntrer le cercle des intermdiaires financiers agrs et soumis la rglementation prudentielle, et il sera ncessaire dlaborer des rglements permettant une telle volution. 2. Les aspects qui ne ncessitent pas de la part du gouvernement de contrler et de garantir la solidit financire des institutions rglementes ne doivent pas relever de la rglementation prudentielle. Il est en gnral plus facile et moins coteux dappliquer les formes appropries de la rglementation non prudentielle (droit commercial et pnal notamment). 3. Les partisans dune rglementation de la microfinance doivent prendre garde aux dmarches susceptibles de provoquer un dbat public et politique sur la question des taux dintrt pratiqus en microfinance. Dans de nombreux pays, on ne peut pas attendre du pouvoir politique quil donne explicitement son accord la fixation dun taux dintrt suffisamment lev pour permettre un fonctionnement durable de lactivit de microfinance. Dans dautres contextes, une ducation concerte des dcideurs concerns peut aboutir laval politique ncessaire. 4. Les services dinformation sur la solvabilit des emprunteurs peuvent rduire les cots des prestataires de crdit et augmenter loffre de crdit aux emprunteurs faible revenu. Pour des raisons techniques, ces services ne peuvent toutefois pas tre introduits dans tous les pays. 5. Une institution de microcrdit ne devrait recevoir dagrment lautorisant accepter des dpts du public quaprs avoir fait la preuve quelle est capable de grer son activit de prt de faon suffisamment rentable pour couvrir tous ses cots, y compris les cots financiers et administratifs supplmentaires de mobilisation des dpts. 6. Avant de dcider de lopportunit et des modalits dune rglementation prudentielle, les autorits de rglementation doivent se procurer une analyse financire et institutionnelle fiable des IMF les plus importantes, du moins si les IMF existantes sont les institutions les plus susceptibles de profiter du nouveau cadre rglementaire envisag. 7. Il nest pas ncessaire dimposer une rglementation prudentielle aux IMF noffrant que du crdit et qui ne prtent que sur fonds propres ou nempruntent quauprs de sources trangres ou auprs de banques commerciales locales soumises la rglementation prudentielle. 8. Une analyse concrte des cots et bnfices permet de dterminer sil convient de placer sous rglementation prudentielle les IMF qui acceptent

uniquement les dpts de garantie (pargne obligatoire), surtout si ces IMF nutilisent pas ces fonds pour accorder des prts. 9. Dans la mesure du possible, la rglementation prudentielle doit porter sur le type de transaction effectue plutt que sur le type dinstitution qui la ralise. 10. Chaque fois que possible, la rforme de la rglementation doit prvoir dajuster tous les rglements susceptibles dempcher les institutions financires existantes doffrir des services de microfinance, ou de compliquer de faon inacceptable le prt aux IMF pour ces institutions. 11. Lorsquil nest pas possible de mettre en place une supervision prudentielle un cot acceptable, il faut envisager de permettre aux intermdiaires financiers communautaires de trs petite taille de continuer accepter les dpts de leurs membres sans obligation de supervision prudentielle, notamment dans les cas o la plupart des membres de ces institutions nont pas accs des instruments de dpt plus srs. 12. Le montant minimum de fonds propres doit tre fix un niveau suffisamment lev pour que les autorits de supervision ne soient pas confrontes un nombre dinstitutions plus important que celui quelles sont en mesure de superviser efficacement. 13. Le microcrdit ne pouvant gnralement pas tre garanti, il nest pas possible dobliger les IMF limiter les crdits non garantis ou provisionner systmatiquement les crdits, mme sains. Il convient plutt de baser le contrle du risque sur lhistorique de recouvrement des prts de lIMF et sur une analyse de ses systmes et pratiques de crdit. 14. Les rgles de documentation des prts et de publication de linformation financire doivent tre plus simples pour les IMF et activits de microfinance que pour les oprations bancaires traditionnelles. 15. Limiter lentre au capital dinvestisseurs trangers ou imposer un pourcentage maximum par actionnaire peut tre inappropri, ou ncessiter un assouplissement, si la microfinance locale en est au stade o une grande part de ses fonds provient dONG en cours de transformation ou dautres investisseurs motivation sociale. 16. Les responsables de llaboration de la rglementation destine la microfinance doivent accorder une attention plus importante aux critres de lefficacit et du cot de la supervision. Avant daccorder des agrments, lEtat doit dterminer clairement la nature de lengagement quil prend et sa capacit le satisfaire. 17. Avant dlaborer une rglementation pour la microfinance, il est ncessaire destimer le cot de la supervision de manire raliste et

didentifier un dispositif prenne pour le couvrir. Les bailleurs de fonds qui encouragent les pouvoirs publics assumer la supervision de ces institutions doivent accepter de participer au financement des cots de mise en place du systme de supervision. 18. Le personnel des instances de supervision doit tre form et un minimum spcialis pour pouvoir soccuper efficacement des IMF. La supervision de la microfinance notamment la vrification du portefeuille de prts requiert des techniques et des comptences diffrentes de celles employes pour la supervision des banques commerciales. 19. La supervision prudentielle des coopratives financires tout au moins des plus importantes dentre elles doit tre confie une autorit financire spcialise et non un organisme responsable de toutes les coopratives. 20. Dans les PED, un systme dauto-supervision par un organisme luimme rgi par les institutions supervises est peu susceptible doffrir une garantie relle de la solidit des institutions financires considres. 21. Un cabinet daudit externe ne peut valuer la situation financire dune IMF de manire fiable que sil contrle son portefeuille de prts au moyen de procdures spcifiques la microfinance, plus approfondies que celles couramment utilises

Domaines rglementaires spcifiquesUn aperu des domaines spcifiques de la rglementation (LAB-CFT, transferts, fiscalit, etc.)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fiscalit Protection du consommateur LAB-CFT Transfert de fonds Banque distance Concurrence au sein du secteur

La rglementation fiscale de la microfinance

La fiscalit de la microfinance prsente une certaine diversit marque toutefois par la prsence quasi gnrale dadaptations du droit commun fiscal la structure ou lactivit des IMF. Deux coles de pense rsument bien la problmatique propre la fiscalit de la microfinance dans les PED. La premire prne loctroi dallgements fiscaux importants, en vertu de sa qualit doutil de lutte contre la pauvret ; la seconde plaide pour le maintien de la fiscalit de droit commun applicable au secteur financier, estimant quaucune exonration ne se justifie, plus forte raison dans un contexte de raret des recettes fiscales. Les prlvements obligatoires ayant un impact financier significatif et faisant lobjet de dbats sont :

la taxe sur la valeur ajoute (TVA) ou taxe sur le chiffre daffaires du secteur financier (gnralement entre 15 et 20 %) ; limpt sur les bnfices, (gnralement entre un tiers et 45 %) ; la patente ou taxe professionnelle , en gnral assise sur la valeur locative des btiments utiliss pour lexploitation ; la taxe foncire et la taxe dhabitation ; la contribution forfaitaire charge de lemployeur (CFCE) ; les cotisations sociales et limpt sur le revenu ; les impts sur les revenus du capital pour les actionnaires, socitaires et clients ; les droits denregistrement sur les contrats de crdit et/ou les srets ; les droits de douane sur les biens imports.

Eventail des fiscalits en microfinance Institutions financires mutualistes Dans les pays de droit dinspiration francophone, et notamment ceux marqus par linfluence de la rglementation Parmec, les institutions financires mutualistes (IMCEC) sont trs largement exonres en application de dispositions contenues

dans la loi les rglementant. Ces dispositions exonrent les IMCEC notamment de lIS, de la taxe sur le chiffre daffaires, de la patente, et mme de la taxe sur le chiffre daffaires supporte pour les refinancements consentis par les banques. Une fiscalit similaire est ou tait en vigueur en Mauritanie, Madagascar et en RDC. Dans la CEMAC, la rglementation de la microfinance ne traite pas des questions fiscales ; celle-ci relve de dispositions nationales. Associations Dans la plupart des pays, les associations bnficient dune fiscalit allge en raison mme de leur forme juridique. Dans lUEMOA, les SFD non constitus sous forme cooprative ou mutualiste bnficiaient dans le rgime dit de la convention-cadre des mmes exonrations que les IMCEC dans les articles 30 et 31 de la loi Parmec. La nouvelle lgislation, qui supprime la convention-cadre au profit dun agrment unique pour tous, ne prvoit pas dexonration fiscale pour les associations ou les SA. Ces IMF devraient donc voir leurs exonrations disparatre ou devenir alatoires et instables, sauf ce que des lgislateurs nationaux prennent linitiative de stabiliser un nouveau rgime fiscal favorable. Les AMC tunisiennes sont largement exonres ; la lgislation marocaine prvoit aussi des exonrations, mais limites une priode de 5 ans compter de la date de lautorisation dexercer. Socits de capitaux Les socits de capitaux spcialises dans la microfinance sont en principe assujetties une fiscalit bancaire normale. Dans certains cas, elles peuvent bnficier lors de leur cration ou de leur extension davantages fiscaux temporaires lis leur activit. Intermdiaires en oprations de banque Les IOB, quils soient soumis une rglementation financire (UEMOA, CEMAC, Maroc) ou quils soient de simples intermdiaires non financiers non soumis une rglementation financire, sont des entreprises prestataires de services. En tant que telles, elles sont soumises une fiscalit qui peut varier selon les pays et le statut juridique adopt. Pour plus de dtails, voir la partie IV La rglementation fiscalo-douanire du Prcis de rglementation, p. 229 Haut de pageLa protection des consommateurs

La protection du consommateur renvoie un certain nombre de principes, et leurs

modes dapplication, qui permettent de prserver les intrts des usagers de produits ou services, ainsi que de garantir une relation commerciale quilibre avec les vendeurs ou prestataires. Accdez au dossier thmatique Protection du consommateurPour en savoir plus Protection des emprunteurs dans le secteur de la microfinance, Porteous, D. & Helms, B., 2005

La rglementation contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Les normes LAB-CFT ont pour objet de combattre le blanchiment dargent sale issu dactivits illicites et le financement du terrorisme. Elles visent donc bloquer un certain nombre de comportements permettant ces activits, notamment lorsquelles transitent par le secteur financier, dont les IMF. Accdez au coup de projecteur sur les normes LAB-CFT (sept. 2009)Pour en savoir plus Rglementation en matire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terro-risme : Implications pour les intermdiaires financiers servant une clientle faible revenu, Isern, J. & Porteous, D. & Hernandez-Coss, R. & Egwuagu, C., 2005 Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de lUEMOA, BCEAO, 2005

Haut de pageLa rglementation des transferts de fonds

Les transferts de fonds touchent aux activits rglementes que sont la mise disposition et la gestion de moyens de paiement, la rglementation des changes/transferts de fonds internationaux et la rglementation antiblanchiment (voir plus haut), voire la rglementation spcifique au commerce lectronique et aux nouvelles technologies. Les catgories dacteurs autoriss intervenir sur ce march semblent souvrir pour incorporer progressivement des institutions de microfinance et des tablissements spcialiss (EPEME). Dans les pays de lUMOA, les activits de transfert de fonds relvent du monopole des banques, qui doivent en outre obtenir un agrment complmentaire de lautorit montaire. Les services financiers postaux, soumis le plus souvent une lgislation spcifique, sont en gnral habilits effectuer ces transferts, au plan national et international. Dans la CEMAC, outre les banques et, le cas chant, des socits mettrices de

monnaie lectronique, les EMF font partie des tablissements pouvant mettre de la monnaie lectronique, dans le respect de la rglementation complmentaire de la BEAC et de la Cobac. Une rforme de la rglementation des EME est prvue.Pour en savoir plus Etude rglementaire et des partenariats possibles dans la valorisation de lpargne des migrants pour le dveloppement Prime & ESF, 2008 Loffre de services de transfert dargent par des institutions de microfinance : le cas du Sngal, CAPAF, 2006

La rglementation des services de banque distance

Le dveloppement des TIC et leur diffusion moindre cot dans les PED est en train de bouleverser la gestion des services de microfinance. Les nouvelles technologies exploites sont des r-seaux de communication par voie lectronique constitus principalement par la tlphonie mobile, ainsi que des moyens de paiement lectronique (cartes lectroniques avec ou sans puce et TPE classiques ou via le tlphone mobile). Lutilisation de ces technologies constitue un dfi pour les autorits de rgulation du secteur finan-cier et des tlcommunications. Sur le plan rglementaire et institutionnel, on retrouve deux modles de base, avec des variantes. Le premier cumule une banque et un systme dagents de dtail alors que le second fait intervenir une institution non bancaire avec un systme dagents de dtail. Pour plus de dtails, voir la partie V.7 TIC et banque distance du Prcis de rglementation, p. 296Pour en savoir plus Rguler la banque distance transformationnelle : Comment la tlphonie mobile et dautres in-novations technologiques facilitent laccs aux services financiers, CGAP, 2008 Utilisation de dtaillants pour offrir aux pauvres des services bancaires distance : avantages, risques et rglementation Lyman, T. & Ivatury,G.& Staschen,.S, 2006

Haut de pageLa rglementation de la concurrence entre IMF

Domaine innovant de la rglementation, le droit de la concurrence sapplique normalement la microfinance mme si cest le plus souvent ignor. Les dernires lgislations tentent dintroduire des dispositions spcifiques sur la concurrence dloyale, les abus de position dominante, les ententes restrictives de concurrence et les aides publiques lorsquelles faussent la concurrence et deviennent nfastes ( la diffrence des smart aid , aides intelligentes qui favorisent le dveloppement sans nuire au secteur), dont font partie les exonrations fiscales

discriminantes. La concurrence dloyale trouve ses fondements dans le droit gnral des obligations. A ce titre ses fondements sont anciens mme si ce domaine du droit est peu utilis. Les trois autres principes sont directement issus des standards internationaux soutenus par les instances internationales, et inscrits dans les traits de lUnion Europenne, de lUEMOA, de la CEMAC notamment. La proposition de loi, portant rglementation de la microfinance en RDC, introduite au Parlement lautomne 2009, contient des dispositions sur ces quatre principes, ce qui constitue une innovation majeure au regard du droit gnral de la concurrence en RDC. Lautorit en charge du respect de ce volet de la rglementation non prudentielle deviendrait la banque centrale. Ces normes visent tous les acteurs ralisant des oprations de microfinance, savoir les IMF non mutualistes, les coopratives dpargne et de crdit et mme les banques lorsquelles ralisent des oprations de microfinance. Llment qui impactera le plus les modes daction dans le secteur sera sans doute le systme de rgulation des aides publiques (nationales ou trangres), dans la mesure o il sera requis quelles ne faussent pas la concurrence (et soient donc non discriminantes) ou, dfaut, soient justifies par le progrs technique (amlioration du SIG, etc.) ou lintrt des clients. Si les principes et la jurisprudence sont bien tablis en droit conomique dans le monde, il restera la Banque Centrale bien paramtrer les curseurs des textes dapplication de la loi et btir une doc-trine adapte au contexte particulier de la microfinance

Typologie des rglementationsUne typologie des rglementations existantes

La typologie des rglementations de la microfinance traduit la diversit des situations conomiques, financires et sociales des diffrents pays ou zones. Selon lhistorique rglementaire, le niveau de dveloppement du secteur financier et les priorits affiches en matire de politique conomique, on peut distinguer quatre groupes de rglementation de la microfinance : - groupe 1 : pays concentrs sur le dveloppement de rseaux financiers mutualistes (IFM). Le terme de microfinance ny est pas utilis ; - groupe 2 : conoivent la microfinance comme un secteur part entire et ont labor une rglementation ayant vocation englober lensemble des IMF, mutualistes (IFM) ou non (SA, ONG) ; - groupe 3 : articulent de manire pragmatique les lois bancaires et les textes spcifiques aux IMF non mutualistes ; - groupe 4 : limitent la microfinance des AMC spcialises.

Chronologiquement, les rglementations des institutions financires mutualistes (groupe 1) arrivent les premires ; cette situation sexplique par lantriorit des rseaux mutualistes sur le concept moderne de microfinance. La diversification des structures de microfinance, avec larrive des ONG, des associations et des socits de capitaux, a amen les pays du groupe 1 largir leur rglementation (UMOA) ou la rformer compltement (Madagascar, Mauritanie). Simultanment, des rglementations englobant lensemble du secteur de la microfinance taient adoptes (groupe 2 : CEMAC, Guine). Enfin, quelques pays ont choisi de complter leur arsenal rglementaire de manire pragmatique en ajoutant des catgories nouvelles dtablissement de crdit ou en adaptant celles existantes (groupe 3 : Djibouti, Ouganda). Le classement des pays peut donc voluer avec le temps, du groupe 1 vers les groupes 2 et 3.

Typologie des catgories dinstitutionsUne typologie des catgories dinstitutions financires oprant en microfinance

De toutes les catgories rglementaires envisageables a priori pour abriter les activits de microfinance, la banque est la fois celle qui offre le plus de possibilits et celle pour laquelle lobtention dun agrment est la plus difficile. Pour chaque cas, il importe de voir les conditions gnrales poses, principalement en ce qui concerne la forme juridique et le capital minimum requis, et les limites de cette autorisation en termes doprations autorises. Les 8 catgories rglementaires les plus courantes pour lexercice des activits de microfinance sont les suivantes : (Cliquez sur le nom de la catgorie pour voir les conditions de lautorisation dexercer correspondantes par pays) 1) Banque Les banques sont autorises effectuer toutes les oprations bancaires, savoir la rception de fonds du public (pargne), le crdit, lmission et la gestion de moyens de paiement (chque, carte de retrait et de crdit, mais aussi monnaie lectronique et oprations de transferts lis aux tlphones portables) et les oprations de virements de fonds internationaux. Elles peuvent effectuer toutes oprations de microfinance, sans limitation de montant, ce qui leur permet de dvelopper une activit financire au-del de la stricte clientle de la microfinance. Ce type dagrment peut tre un atout pour permettre la banque daccompagner la croissance de ses meilleurs clients avec des financements plus levs, de type crdit aux PME ou msofinance . 2) Etablissement financier (ou socit de financement) Les tablissements financiers ne peuvent normalement pas recevoir de fonds du public vue, ou moins de deux ans de terme. Ce statut ne peut donc intresser que des institutions qui se spcialiseraient dans le microcrdit, lexclusion de toute autre prestation de microfinance. Il est assez peu usit en microfinance, sauf y intgrer les socits de crdit la consommation. 3) Institution financire spcialise (IFS) Les IFS sont en gnral des tablissements de crdit investis dune mission dintrt gnral ou de service public , savoir le financement du dveloppement conomique.

Dans la mesure o lon peut plaider que la microfinance, en tant quoutil de lutte contre la pauvret, remplit une mission dintrt gnral diffrente de celle des banques classiques , on pourrait concevoir la cration dune solution sur mesure afin dencadrer lactivit des IFS de manire adapte. Toutefois, cette solution nest pour linstant que peu utilise par les autorits rglementaires. 4) Intermdiaire en oprations de banque (IOB) Le secteur bancaire, structurellement peu adapt la microfinance en raison de contraintes dorganisation interne, cherche parfois externaliser certaines fonctions commerciales afin de gagner la souplesse ncessaire pour servir les populations cibles de la microfinance. Cette externalisation passe par lutilisation de socits de services , non soumises aux lourdeurs administratives bancaires, et dont les agents de crdit appliquent des mthodes radicalement diffrentes. Ce mode daction est utilis par les banques en Amrique latine pour largir leur clientle vers la microfinance. Dans la mesure o ces socits de services oprent pour le compte dune banque sans garantir la ralisation de lopration (et notamment le bon remboursement du crdit), elles ne ralisent pas dopration de crdit par signature et ne sont donc pas des intermdiaires financiers soumis un agrment en tant que banque ou IMF. Les IOB ne doivent pas disposer dun capital minimum. Ils nont pas non plus de forme juridique particulire respecter. Les pays de droit dinspiration francophone ont prvu dans leur rglementation le cas particulier des IOB : est intermdiaire en oprations de banque toute personne qui, titre de profession habituelle, met en rapport les parties intresses la conclusion dune opration de banque, sans se porter ducroire [garant] . haut de page 5) Institution financire mutualiste (IFM) On regroupe dans les IFM la fois les coopratives et associations mutualistes dpargne et de crdit des PED et les rseaux mutualistes bancaires de pays davantage dvelopps (France, Maroc), bnficiant dun agrment dans le cadre de la loi bancaire, le plus souvent en tant que banques coopratives rgionales ou nationales. Les IFM ont toujours dbut leurs activits avec un capital minime, voire sans capital, celui-ci tant progressivement constitu par laccumulation dexcdents de gestion ou par des politiques volontaristes de souscription de parts sociales par les socitaires. En consquence, pratiquement aucune lgislation financire encadrant les IFM ne leur impose de capital minimum pour dmarrer leurs activits. La mutuelle, forme inusite dans le domaine bancaire et en microfinance, et plutt rserve lassurance et la prvention sociale, pourrait connatre des dveloppements inattendus dans les pays membres de lOhada. Un avant-projet prvoit en effet que les mutuelles pourront exercer des activits de collecte

dpargne et doctroi de crdit, en respectant la rglementation financire applicable dans le pays. Les formes juridiques utilises comprennent la socit cooprative (le plus souvent pour les caisses locales), lassociation (pour les fdrations et confdrations, organes politiques), la socit anonyme (pour certaines caisses centrales), voire le groupement dintrt conomique (GIE). Lvolution des rseaux a historiquement amen les autorits les inciter au regroupement, rendre obligatoire laffiliation des petits rseaux de grands groupes mutualistes et ne plus accorder que des agrments collectifs au niveau de la banque cooprative rgionale. En contrepartie, la rglementation impose normalement la solidarit financire au sein de lentit couverte par un mme agrment. Toutes les IFM ou Coopec sont habilites collecter lpargne de leurs membres et leur consentir du crdit. En ce sens, les fonctions essentielles de la microfinance peuvent tre ralises. La situation est plus nuance concernant les autres services financiers (virements de fonds, moyens de paiement, etc.). En principe, la rglementation ne les autorise pas ou seulement en interne au rseau. 6) Institution de microfinance non mutualiste Il nexiste pas dunicit des IMF non mutualistes, mais plutt une double distinction entre : - celles qui peuvent collecter lpargne du public et celles limites loctroi de crdit ; - celles qui sont contraintes au statut de SA (socit de capitaux) par la loi et celles qui peuvent adopter dautres formes (associations but non lucratif notamment). La rglementation de la microfinance dans la CEMAC et celle des pays qui sen sont inspirs oprent une distinction entre les IMF non mutualistes qui collectent de lpargne et octroient du crdit et les IMF qui ne peuvent recevoir de fonds du public. Ces rglementations reproduisent ainsi la distinction classique entre banques et tablissements financiers. Sauf exception, ces IMF ne peuvent normalement pas raliser doprations avec ltranger, ni mettre de moyens de paiement, ni prendre de participations dans des entreprises non financires. 7) Micro-IMF (le plus souvent caractre mutualiste) et IMF de niche Ces deux catgories sont regroupes par commodit car :

- elles sont exclusives, les pays ayant des IMF de niche ne comptant pas de micro-IMF et vice-versa ; - elles sont toutes deux, en termes de rglementation financire, drogatoires au regard du droit commun bancaire et de la microfinance. Les micro-IMF sont le plus souvent caractre mutualiste et ne sont pas toujours dotes de la personnalit morale. On retrouve aussi dans cette catgorie un grand nombre dONG effectuant des oprations de microcrdit. Les conditions de constitution des AMC de niche sont trs rduites et sattachent essentiellement vrifier la viabilit de lactivit et la capacit du demandeur matriser la technique du microcrdit. la diffrence des IMF non mutualistes dcrites plus haut, ces associations non seulement ne peuvent jamais collecter dpargne du public, mais en plus ne peuvent consentir que certains crdits certaines catgories socioprofessionnelles restrictivement dfinies. En cela, ce ne sont pas des gnralistes de la microfinance mais des structures de financement ddies un certain type dactivit. 8) Etablissements de paiement (EP) et/ou de monnaie lectronique (EME) Lobjet de ces tablissements est principalement doffrir des moyens de paiement, sur un plan local (achats auprs dun commerant, remboursement dun crdit consenti par une institution financire) ou international (transfert de fonds des travailleurs migrants). Accessoirement, ils sont une solution dpargne (PME). Sauf exceptions, leur objet nest pas de faire du crdit. Lirruption des TIC, en particulier dInternet et de la tlphonie mobile, amne une recomposition du secteur et des rglementations qui lencadrent. On constate la fois une rnovation de la notion dtablissement de paiement (EP) qui succde celle de messagerie financire et la cration dtablissements de monnaie lectronique (EME), qui peuvent tre utiliss pour certains paiements. Existe-t-il un modle dominant dans le monde ? La rponse est non. Les plus grandes IMF en termes de portefeuille de crdit se rpartissent entre des banques SA, des banques coopratives et des ONG/associations. Cliquez sur les zones ci-dessous (UEMOA, CEMAC, panel autres pays) pour avoir une ide gnrale des tendances institutionnelles des IMF selon les pays ou les zones :

Zone UEMOA Zone CEMAC Panel dautres pays : Bolivie, Cambodge, Madagascar, Maroc, RDC

Normes de gestion et ratios prudentielsUn focus sur les normes de gestion et de comptabilit et les ratios prudentiels essentiels

Parmi les normes auxquelles sont soumises les IMF rglementes, on peut distinguer : 1. les normes de gestion, visant essentiellement fournir une information financire fiable et apte mesurer la situation de lIMF ; 2. les ratios prudentiels, dont lobjectif est dorienter la gestion afin de prvenir les risques dinsolvabilit et dilliquidit de lIMF.Les normes de gestion et de transparence financire

Calcul des indicateurs de gestion

Pour mesurer la sant financire des IMF, les autorits imposent parfois de calculer de calculer un certain nombre de ratios ou de fournir des tats statistiques en plus des documents comptables annuels. Il sagit dindicateurs de bonne gestion, qui ne constituent pas des minima respecter en permanence. Ce sont notamment des : - ratios de qualit du portefeuille - ratios de situation financire - indicateurs de performance sociale (en savoir plus) Au niveau mondial, on voit merger un droit coutumier de la transparence financire par le biais du Microfinance Information Exchange (MIX) et du CGAP, dont les standards de transparence financire et les ratios simposent de plus en plus aux IMF, sur la base du volontariat et, progressivement, aux autorits montaires. Voir la liste des indicateurs financiers utiliss par le MIX.

Encadrement des taux dintrt

Le principe de lencadrement des taux dintrt dbiteurs et crditeurs des tablissements de crdit est trs ancien. Les taux dbiteurs maximum et les taux crditeurs minimum sont peu apprcis des IMF, car ils imposent des pratiques souvent contraires aux rgles internationales en microfinance, dans lesquelles des TEG rels (aprs

dduction de linflation) de 20 30% sont monnaie courante lesquels taux cotent aux bnficiaires beaucoup moins que ceux prlevs par les usuriers. On constate dans beaucoup de PED un certain retour de la rpression financire , soit par une pression plus forte des autorits politiques en faveur dun plafonnement des taux bancaires, soit par la recrudescence de politiques de crdits bonifis en faveur des populations cibles de la microfinance. Voir ce sujet Le plafonnement des taux dintrt et la microfinance : quen est-il prsent ?, CGAP, 2004

Rserves obligatoires (norme objectif macro-prudentiel )

Grer la masse montaire pour lutter contre linflation est lune des missions de la Banque centrale. Augmenter ou restreindre les sommes disponibles pouvant tre utilises par le secteur bancaire joue un rle important dans la stabilit de la monnaie, la masse montaire en circulation et indirectement la gestion de la croissance conomique et lvolution de lendettement des acteurs conomiques. Cest ce qui justifie le systme de rserves obligatoires impos aux tablissements de crdit. Il sagit dune rgle macro-prudentielle influant lactivit globale du systme financier dans son ensemble. Le taux des rserves obligatoires varie en fonction de la situation montaire de chaque pays. Dans lUEMOA, le taux applicable aux banques est, depuis le 16 septembre 2000, de 9,0 % au Bnin, au Mali et au Sngal, de 5,0 % en Cte dIvoire et au Niger et de 3,0 % en Guine Bissau, au Togo et au Burkina Faso. Il est uniformment de 5 % pour les tablissements financiers. Dans la CEMAC, les taux en vigueur depuis le 13 mars 2007 varient de 0 % (pour la Rpublique centrafricaine) 12,5 % (sur des dpts vue en Guine quatoriale). Madagascar, pays qui connat de manire rcurrente des pousses inflationnistes, les banques ont t tenues de placer 15 % de leurs liquidits la banque centrale. En raison des montants grs et de la trs faible rmunration des rserves obligatoires, les IMF non bancaires sont en gnral dispenses de rserves obligatoires.

Elments de droit comptable

Le droit comptable est sensiblement le mme dans ses principes pour les IMF et pour les banques, mme si ces dernires oprent avec des plans de compte plus complexes. Les diffrences rsident la fois dans la ncessit de tenir compte des capacits techniques et financires moindres de certaines IMF et dans la nature de lactivit,

caractrise essentiellement par une multitude de crdits court terme (moins dun an). 1. Comptabilisation et provisionnement des crances en souffrance En microfinance, la comptabilisation des crances en souffrance et la passation des provisions ne passent pas par les mmes moyens quune banque classique pour reflter la situation financire relle de lIMF. Le microcrdit est pour lessentiel consenti trs court terme, ce qui implique une plus grande ractivit. Par ailleurs, lapprciation de la qualit de la crance est beaucoup plus dlicate. Deux pratiques comptables peuvent dissimuler la dgradation de la situation dun portefeuille : - le rchelonnement de lchance initiale dun prt il doit se traduire par une provision pour crance restructure ; - le remboursement dun crdit avec un nouveau crdit accord parfois difficile dceler lorsque lemprunteur a assur la liaison grce un crdit relais consenti par ses proches ou un usurier ; et plus gnralement toutes les pratiques demprunt de cavalerie consistant rembourser un crdit avec un nouveau crdit La comptabilisation des crances douteuses et la passation des provisions seffectuent normalement en microfinance de manire forfaitaire et globale. Un taux de provision est appliqu uniformment sur lensemble des crances en fonction de la dure de retard, sachant qu 12 mois, les crances sont normalement intgralement provisionnes (voire passes en pertes). Le point de dpart du dclassement de la crance est le premier dfaut de paiement avec, selon les pays, un dlai de comptabilisation compris entre un et trois mois. Certaines rglementations prvoient un taux de provision spcifique pour les crances restructures. De manire gnrale, on regarde principalement le portefeuille risque (PAR) 30, 90, et 180 jours, avec lorsque cela est rendu possible par les SIG, le PAR 1. Voir une slection de guides sur la comptabilit des IMF. 2. Comptabilisation des parts sociales des socits coopratives Les parts sociales des socits coopratives constituent, juridiquement, le capital social de ces socits. Celui-ci est variable ; il augmente lorsquarrivent de nouveaux socitaires ou lors de la souscription de parts complmentaires et il diminue avec le retrait de socitaires ou le remboursement de parts.

Or, selon le droit comptable applicable, les parts sociales seront comptabilises dans une rubrique de capital ou clates dans diverses rubriques selon les conditions fixes pour leur remboursement, en dette vue par exemple. Si les parts sociales sont comptabilises en capital , elles font partie des fonds propres de base ; si elles sont assimiles de la dette, elles nen font plus partie. Lenjeu se trouve donc dans le respect de deux ratios majeurs : i) le ratio de solvabilit, et ii) le ratio de couverture des emplois moyen et long terme par des ressources longues. Une solution a t propose en 2002 par le CGAP : Une solution consisterait

limiter le droit de retrait du capital-actions des membres lorsque le ratio dadquation des fonds propres de la cooprative chute en dessous dun niveau satisfaisant. Une autre solution serait dexiger des coopratives quelles accumulent un certain niveau de capital institutionnel pendant un nombre donn dannes, la suite de quoi ladquation des fonds propres ne serait plus calcule que sur la base de ces bnfices non distribus. (extrait de Principes directeurs en matire derglementation et de supervision de la microfinance, CGAP, 2003) Pour connatre la position de lIASB et de lUE (note IFRIC 2 sous IAS 32), voir le Prcis de rglementation (p.186-187).

Obligations dclaratives

Les obligations dclaratives laboration et envoi de documents comptables selon une frquence et un niveau de dtail donns visent fournir lautorit montaire les moyens de raliser un contrle des tablissements assujettis. Les obligations dclaratives exiges des IMF sont normalement moins lourdes et moins frquentes que celles exiges des banques, mme si certaines banques centrales souhaitent maintenir des communications mensuelles. Elles schelonnent en gnral entre une frquence annuelle pour les trs petites IMF, mensuelle pour les petites et moyennes structures et trimestrielle pour les IMF de taille importante. Dans lUMOA, les institutions mutualistes ou coopratives dpargne et de crdit (IMCEC) et les SFD sous convention sont en principe astreints lenvoi annuel de documents. Pour les plus grandes structures toutefois, des transmissions sur une base trimestrielle sont en gnral demandes par le ministre des Finances et la BCEAO. Celles-ci comprennent de manire trs classique le bilan et hors bilan , le compte de rsultat et diffrents lments statistiques annexes, comme la liste des dirigeants, la liste des crdits aux dirigeants, les plus grands crdits consentis par lIMF, des indications statistiques sur la qualit du portefeuille, etc. Voir une slection de guides sur la prsentation des tats financiers des IMF.

Contrle interne et certification des comptes

Tous les tablissements de crdit classiques sont astreints la certification annuelle de leurs comptes par un ou deux commissaires aux comptes agrs ayant rang dexpert-comptable, parfois choisis dans une liste agre par les autorits montaires. La certification des comptes est une des conditions ncessaires pour permettre lautorit de supervision de raliser un travail efficace de contrle sur pice. Elle nest toutefois pas une garantie absolue dabsence de dtournement ou de faille du systme de contrle interne. Lactivit de microfinance dans un PED ne facilite pas le travail de certification (parpillement gographique, absence dinformatisation, relations sociales de proximit, etc.) et celui-ci se heurte dans certains pays une quasi-inexistence de la profession dexpert-comptable. Le CAPAF a identifi un certain nombre dexperts-comptables disposant d'une exprience significative dans l'audit des IMF (voir la liste CAPAF) Voir le guide Audit externe des institutions de microfinance, CGAP, 1998, Vol.1, Vol.2, Annexes haut de pageLes ratios prudentiels

(pour IMF placer sous supervision prudentielle)

Les ratios prudentiels constituent des minima respecter en permanence, sous peine de sanctions de la part de lautorit de rgulation. Ils sinscrivent dans le cadre de la supervision prudentielle mise en place par le superviseur pour protger lpargne du public et prvenir les risques systmiques. La diversit des ratios prudentiels applicables aux IMF transcrit la diffrence dapproche entre les autorits de rgulation (voir la partie Typologie des rglementations). Lorsque linstitution financire ne reoit pas de fonds du public et natteint pas une taille suffisante pour que sa dfaillance contamine gravement le secteur financier, le superviseur na pas besoin de sinvestir dune mission de supervision prudentielle, complexe et coteuse. Dans le cas particulier de la microfinance, on se trouve en prsence de 3 situations :

des IMF de taille moyenne ou grande, collectant lpargne populaire ; la supervision prudentielle est conue pour elles ; des IMF, parfois de grande taille, mais qui ne collectent pas lpargne (ONG, associations, SA,). Ces IMF, mme grandes, ne prsentent pas de risque

systmique. Il nest donc pas ncessaire de les placer sous supervision prudentielle, limposition de normes autres que prudentielles tant suffisante ; en pratique on constate toutefois que nombre de superviseurs leur tendent quand mme lapplication de ces normes ;

une multitude de micro-IMF, le plus souvent base communautaire, qui collectent lpargne de leurs membres. Celles-ci sont trop petites et trop nombreuses pour tre toutes places sous supervision prudentielle (rgime semi informel, suivi non prudentiel).

Eventail des ratios prudentiels Les principaux ratios prudentiels concernent : - la solvabilit ; - la division des risques ; un alternative parfois rencontre (Maroc, Tunisie, France, Mauritanie, ) est limposition de montants plafonds forfaitaires sur les crdits ; - la limitation des grands risques ; normalement les IMF nen prsentent pas si elles se limitent au microcrdit ; - la limitation des risques sur dirigeants, personnel et associs ; - la liquidit ; - la transformation des ressources (ou couverture des emplois moyen et long terme par des ressources stables) ; - le financement des immobilisations (couverture des immobilisations par les fonds propres) ; - la limitation des participations et de la diversification des activits ; - la qualit du portefeuille (par des garanties ou/et la notation de la clientle (rating/scoring de lemprunteur) et lorientation de lactivit ; - la mise en rserve des excdents de gestion, voire la constitution de fonds de garantie. Pour un dveloppement plus approfondi des normes prudentielles, voir le Prcis de rglementation, pages 196-217.

La solvabilit (fonds propres nets / actif net pondr x %)Imposer aux intermdiaires financiers un ratio dadquation des fonds propres (dit ratio de solvabilit ) constitue une norme internationale depuis les accords de Ble I en matire bancaire. Les IMF nchappent pas la rgle. Les tablissements de

crdit doivent respecter le ratio de capitalisation (de type Ble I Cooke ou Ble II Mac Donough ) imposant que leurs fonds propres nets couvrent au moins 8% de leurs actifs nets pondrs. En microfinance, cette norme est gnralement considre comme insuffisante ; le taux du ratio est habituellement plus lev et oscille entre 10% et 20% pour les IMF non agres en tant que banque. Par ailleurs, pour le calcul de lactif net on prend en gnral le portefeuille de crdit (net des provisions) 100 %, sans pondration favorable lie la qualit de lemprunteur ou des garanties prises (aprs dduction toutefois des dpts de garantie / gage-espces, car lIMF a normalement la capacit deffectuer une compensation en cas dimpay). Quelques rglementations retiennent lactif net pondr intgralement 100 %, mme si ce mode de calcul simplifi nest pas juste prudentiellement pour les actifs risque trs faible voir nul (placements dans les banques, la banque centrale, en bons du trsor ou liquidits en caisse). On note souvent labsence de normes de solvabilit pour les Coopec, dans lUMOA (rglementation de 1993) mais aussi en RDC (loi de 2002) et en Ouganda pour les Coopec non rgules. Cette absence qui prsente un caractre historique chez les mutualistes, tend disparatre lors de lintroduction de nouvelles rglementations, lesquelles insistent davantage sur la solvabilit de tous les intermdiaires financiers agrs.

La liquiditDans toute activit de banque de dtail, microfinance comprise, le risque majeur en termes de liquidit est li au risque de retrait des dpts par la clientle des particuliers. Trois approches sont possibles en matire de gestion de liquidits : - la 1re prvoit un ratio de type actif disponible/passif exigible ; ce systme impose linstitution de disposer dune balance ge de ses actifs et passifs, particulirement de son portefeuille de crdits ; - la 2me met laccent sur la capacit interne de linstitution financire grer la liquidit (inadapt en microfinance) ; - la 3me consiste se focaliser sur les dpts vue de la clientle en imposant un certain niveau de liquidit immdiate (ratio de type trsorerie/dpts vue ). Une perspective serait dvoluer vers un ratio simplifi de type trsorerie et assimil/dpts vue et assimils 15 ou 25 % qui se calcule simplement et sattache au principal risque de liquidit (collecte de lpargne vue de la clientle).

Voir aussi la question n6 : Quelles sont les normes prudentielles spcifiques la microfinance ? Les cas particuliers Les intermdiaires en oprations de banque (IOB), qui sont des entreprises de service mettant en relation les institutions financires agres (banques, ) et les clients, sans effectuer doprations de banque pour eux-mmes, ne sont soumis qu une simple surveillance non prudentielle, fonde sur lenvoi de documents comptables lautorit de supervision. Cela sexplique par le fait quils ne ralisent pas doprations de crdit pour eux-mmes (ils le font en tant que mandataires de la banque) et ne manipulent gnralement pas de fonds (sils se voient confier des fonds, des mcanismes simples permettent de protger les clients contre les risques de faillite / disparition de lIOB, sans avoir mettre en place de supervision prudentielle). Pour les IMF de microcrdit de niche , dans la mesure o leur activit financire est marginale au plan national, quelles ne reoivent pas de fonds du public et se limitent octroyer des microcrdits, il nest pas ncessaire dimposer des ratios prudentiels ces structures. Les micro-IMF ne sont parfois pas soumises la supervision prudentielle mais une simple surveillance non prudentielle. Dans la zone CEMAC toutefois, les microEMF 1 restent en principe soumis aux ratios prudentiels applicables aux EMF 1, mme sils bnficient dobligations dclaratives allges

Rglementation dans la zone francophoneUn zoom sur la rglementation dans la zone francophone : UEMOA, CEMAC et autres pays

UEMOA CEMAC Autres pays francophones

UEMOA LUnion conomique et montaire ouest-africaine regroupe huit pays : Bnin, Burkina Faso, Cte dIvoire, Guine-Bissau, Mali, Niger, Sngal, Togo. Dans lensemble de ces pays prvaut la rglementation applicable aux Systmes Financiers Dcentraliss (SFD). La premire loi-cadre portant rglementation des institutions dpargne et de crdit (baptise informellement loi Parmec ) a t adopte par le Conseil des Ministres de lUEMOA en dcembre 1993. Elle a t abroge et remplace par une nouvelle loi portant rglementation des SFD adopte par le Conseil des Ministres de lUMOA en avril 2007. Cette loi, adopter par les parlements des diffrents pays, rgit dsormais tous les SFD et donc toutes les IMF non bancaires : coopratives financires, SA et associations. En octobre 2010, tous les pays sauf la Cte d'Ivoire, le Togo et le Bnin avaient vot et promulgu la nouvelle loi. Plusieurs instructions dapplication de la loi ont t adoptes mi-2010 par la BCEAO (Banque Centrale des Etats de lAfrique de lOuest). L'ancienne loi PARMEC (1993-2007) Tlcharger Objectifs fondamentaux :

la protection des dposants ; la scurit des oprations ; la recherche d'autonomie financire des SFD ; l'intgration de la finance informelle dans le cadre lgal.

Modalits : Le cadre juridique s'adresse en premier lieu aux institutions mutualistes d'pargne et de crdit ( IMCEC ) qui se trouvent places sous tutelle du ministre des finances. L'obtention de l'agrment leur confre la personnalit morale en contrepartie duquel elles sont tenues de communiquer un ensemble d'information et de se soumettre au contrle et aux rgles prudentielles des autorits.

Les institutions de type non mutualistes sont rgies par une convention signe avec le ministre des Finances d'une dure de 5 ans, renouvelable. Mise en uvre : La mise en uvre de cette loi a vu une prolifration dinstitutions de toutes tailles, mme si dans la plupart des pays 80 95 % des dpts et des crdits sont consentis par moins dune dizaine de SFD (voire par 3-4 SFD). Dans certains pays plusieurs centaines de SFD ont t agrs (IMCEC), reconnus (groupements dpargne crdit caractre coopratif / mutualiste) ou autoriss (SFD sous convention-cadre, essentiellement des associations et des projets et quelques SA). La nouvelle lgislation sur les SFD (avril 2007) >> Tlcharger Objectifs fondamentaux : La rforme lgislative avait pour but de rsoudre certaines lacunes de la rglementation Parmec , notamment en termes de stabilit des agrments pour les associations et les SA et de renforcement de la supervision pour les grands SFD. Modalits La nouvelle loi prvoit :

un agrment unique pour tous les SFD, quelle que soit leur forme juridique (cooprative financire toujours appeles IMCEC , SA ou association) ; 2 catgories de SFD : ceux effectuant principalement des oprations dpargne et de crdit et ceux non autoriss collecter lpargne (certains services accessoires sont possibles, notamment la mise disposition et la gestion de moyens de paiement) ; un partage de la supervision entre le ministre des Finances dune part, la BCEAO et la Commission Bancaire dautre part. Au-del dun seuil fix par la BCEAO 2 milliards de francs CFA d'pargne ou de crdit, ces deux dernires institutions deviennent comptentes pour superviser, la supervision des autres restant aux ministres des Finances nationaux ; lavis conforme de la BCEAO pour tout nouvel agrment par le ministre des Finances ; un ratio de solvabilit (capitalisation) pour les SFD non mutualistes (voir instruction BCEAO) ; la mise en place ultrieure et ladhsion des SFD un fonds de garantie des dpts du public ou des membres (pour ceux des SFD autorits collecter lpargne) ; des exonrations fiscales pour les seuls SFD mutualistes coopratifs, reprenant exactement les exonrations en vigueur pour les IMCEC dans la loi dite Parmec .

Les instructions de la BCEAO Les nouvelles instructions de la BCEAO en vigueur depuis le 1er juillet et le 30 aot 2010 dfinissent :

Les nouvelles conditions dobtention dun agrment, qui ont t renforces ; noter quil nest pas prvu de capital minimum, les autorits restant libres dapprcier au cas par cas la cohrence du plan daffaires ; Les modalits de retrait dagrment et de liquidation des GEC-CCM , la catgorie des groupements dpargne crdit caractre coopratif ; cette catgorie qui vise environ 300 trs petites structures, au Sngal, a en effet t supprime dans la nouvelle loi ; Le seuil au-del duquel la BCEAO et la Commission Bancaire deviennent comptentes en matire de contrle : 2 milliards de francs CFA dpargne ou de crdit pendant deux exercices conscutifs ; pour les rseaux financiers coopratifs cette norme est apprcie sur une base consolide (faitire et affilis) ; Les conditions de certification obligatoire des comptes des SFD par des commissaires aux comptes pour les SFD franchissant le seuil de 2 milliards de francs CFA ; Les normes prudentielles applicables aux SFD.

Les normes prudentielles comprennent 9 ratios dont :

Un ratio de capitalisation (fonds propres / actif 15 %) Un ratio de division des risques (maximum 10 % des fonds propres sur une mme signature) Diffrents ratios de liquidit de type actif disponible / passif exigible x %)

Ces normes prudentielles nouvelles marquent une certaine volution vers les standards bancaires. Les obligations dclaratives relatives au respect des ratios sont mensuelles ou trimestrielles, selon les ratios et la taille du SFD (+ ou 2 milliards FCFA). Il convient de noter que les instructions de la BCEAO datant du 10 mars 1998 demeurent en vigueur tant quelles nont pas t remplaces par de nouvelles. Tlcharger les instructions de 2010 : Instructions 004-06-2010 007-06-2010 Instruction 010-08-2010 relative aux rgles prudentielles Tlcharger les instructions de 1998 Perspectives Dautres instructions de la BCEAO sont attendues pour complter le dispositif. La nouvelle lgislation pourra avoir progressivement un impact significatif sur la gomtrie du secteur et la supervision. Par ailleurs, ladoption ( une date non encore prcise) puis lentre en vigueur du projet dActe Uniforme (OHADA) relatif au droit des socits coopratives devrait

fortement impacter certains chapitres de la nouvelle loi relatifs la constitution et lorganisation des IMCEC. En savoir plus sur lapplication pratique par paysBnin : Burkina Faso: Cte d'ivoire : Profil PortailProfil Portail

Profil BCEAO Profil BCEAO Profil BCEAO Profil BCEAO

Mali : Niger : Sngal : Togo :

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Profil BCEAO Profil BCEAO Profil BCEAO Profil BCEAO

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Guine-Bissau: Profil Portail

Site web de lUEOMA : http://www.uemoa.int Site web de la BCEAO : http://www.bceao.int Voir aussi "Focus sur la rglementation des SFD dans l'UEMOA", de L. Lhriau, article paru dans Techniques financires et dveloppement n101 (ESF), dcembre 2010, p.197-202. Il sera librement accessible en ligne partir du dernier trimestre 2011 sur http://epargnesansfrontiere.org. haut de page CEMAC La Communaut conomique et montaire des Etats dAfrique Centrale ( CEMAC ) regroupe six pays : Cameroun, Gabon, Guine quatoriale, Rpublique centrafricaine, rpublique du Congo, Tchad. Au vu des besoins croissants et non satisfaits en matire bancaire et financire de la sous-rgion d'Afrique Centrale, et compte tenu du fait que la rglementation bancaire n'tait pas adapte aux activits de microfinance, la CEMAC a demand la Commission Bancaire de lAfrique Centrale ( COBAC ) d'laborer un cadre lgal pour scuriser l'pargne et favoriser le financement des activits conomiques de base. Les textes suivants ont t adopts :

rglement du 26 janvier 2002 du Conseil des ministres de la CEMAC (01/02/CEMAC/Umac/Cobac) relatif aux conditions dexercice et de contrle de lactivit de microfinance dans la CEMAC ; instructions du 15 avril 2002 de la Cobac (n 01 21) adoptant les normes comptables et prudentielles applicables aux IMF.

>> Tlcharger

Les dispositions nationales contraires contenues dan