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Rglement sur les carrires et sablires

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diteur officiel du Qubec Ce document n'a pas de valeur officielle.

jour au 1er avril 2011

c. Q-2, r. 7

Rglement sur les carrires et sabliresLoi sur la qualit de l'environnement(L.R.Q., c. Q-2, a. 20, 22, 23, 31, 46, 70 et 87)

SECTION IINTERPRTATION

1.Dfinitions: Dans le prsent rglement, moins que le contexte n'indique un sens diffrent,les expressions et mots suivants signifient ou dsignent: a)agrgat: toute matire de nature minrale extraite d'une carrire ou d'une sablire; b)aire d'exploitation: la surface du sol d'o l'on extrait des agrgats, y compris toute surface o sont placs les procds de concassage et de tamisage et o l'on charge ou entrepose les agrgats; c)bande de frquence importune: 1 octave ou 2 octaves contigus dont le ou les niveaux obtenus l'analyse par bande d'octaves effectue selon les mthodes prvues aux annexes D et E, entre 31,5 et 8 000 Hz, dpassent la courbe NR qui enveloppe le spectre des autres bandes de frquence d'au moins 4dB; d)bruit d'impact: tout bruit form par des chocs mcaniques de corps solides ou par des impulsions; e)bruit porteur d'information: tout bruit dans lequel on peut distinguer une mlodie ou des paroles; f)carrire: tout endroit d'o l'on extrait ciel ouvert des substances minrales consolides, des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilmnite, de magnsite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de mtaux, ainsi qu' l'exception des excavations et autres travaux effectus en vue d'y tablir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement; g)dB: unit sans dimension utilise pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantit mesure et une valeur de rfrence et dont l'application au bruit est tablie conformment l'article 3 de la publication numro 179 (deuxime dition, 1973) du Bureau central de la Commission lectrotechnique internationale; h)dBA: valeur de niveau du bruit global sur rseau pondr A tablie selon les normes et les mthodes prvues dans la publication numro 179 (deuxime dition, 1973) du Bureau central de la Commission lectrotechnique internationale; i)demande: une demande de certificat d'autorisation pour une carrire ou une sablire ou un procd de concassage ou de tamisage dans une carrire faite en vertu de l'article 22 de la Loi; j)habitation: toute construction destine loger des tres humains et pourvue de systmes d'alimentation en eau et d'vacuation des eaux uses relis au sol; k)Loi: la Loi sur la qualit de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); l)matire en suspension: toute substance en suspension dans un liquide ou sa surface qui peut tre retenue sur un filtre de fibres de verre quivalent un papier Reeve Angel numro 934AH;

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m)matire particulaire: toute substance autre que de l'eau non combine, qui se trouve sous une forme liquide ou solide finement divise, en suspension dans un milieu gazeux; n)nouveau: dont on entreprend l'exploitation ou l'utilisation aprs le 17 aot 1977; o)priode d'mission: priode de temps pendant laquelle l'intensit du bruit produit dpasse, au point de mesure, la somme de la norme prvue l'article 12 et de l'attnuation entre le point de mesure et le point d'valuation; p)point d'valuation: endroit o l'on dsire connatre l'intensit de bruit produit par une carrire ou une sablire; q)point de mesure: endroit o un microphone est plac pour mesurer un bruit; r)ruisseau: petit cours d'eau naturel qui coule longueur d'anne; s)sablire: tout endroit d'o l'on extrait ciel ouvert des substances minrales non consolides, y compris du sable ou du gravier, partir d'un dpt naturel, des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, l'exception des excavations et autres travaux effectus en vue d'y tablir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement; t)ministre: le ministre du Dveloppement durable, de l'Environnement et des Parcs. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 1; D. 85-2002, a. 1.

SECTION IICERTIFICAT D'AUTORISATION

2.Autorisation: Nul ne peut entreprendre l'exploitation d'une carrire ou d'une sablire,entreprendre l'utilisation d'un procd de concassage ou de tamisage dans une carrire ou augmenter la production d'un tel procd de concassage ou de tamisage moins d'avoir obtenu du ministre un certificat d'autorisation conformment l'article 22 de la Loi. Sans restreindre la gnralit de ce qui prcde, il est notamment ncessaire d'obtenir un certificat d'autorisation du ministre dans tous les cas o l'on tablit ou agrandit une carrire ou sablire audel des limites d'une aire d'exploitation dj autorise par un certificat d'autorisation dlivr antrieurement par le ministre et dans tous les cas o l'on agrandit une carrire ou une sablire existante sur un lot qui n'appartenait pas, le 17 aot 1977, au propritaire du fonds de terre o cette carrire ou sablire est situe. Pour les fins du prsent article, il n'y a augmentation de production d'un procd de concassage ou de tamisage que lorsqu'on accrot la capacit nominale de l'un ou l'autre procd. Tout projet d'augmentation de production d'une carrire ou d'une sablire sans augmentation des procds de concassage et de tamisage est soustrait l'application des articles 22, 23 et 24 de la Loi. Dans le cas d'une sablire d'o plusieurs personnes peuvent extraire des agrgats, il incombe au propritaire de la sablire de prsenter la demande. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 2.

3.Contenu de la demande: Quiconque demande un certificat d'autorisation pour une carrire ouune sablire en vertu de l'article 2, doit fournir les renseignements et documents suivants: a)le nom, l'adresse et le numro de tlphone du requrant; b)le numro cadastral du lot ou des lots o la carrire ou la sablire doit tre exploite ou, le cas chant, le nom du canton dsign dans l'arpentage primitif; c)un plan gnral, l'chelle, dment certifi et sign indiquant:

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i.l'aire d'exploitation, y compris la localisation des quipements, des aires de chargement, de dchargement et de dpt des agrgats, des aires d'entreposage des terres de dcouverte et du sol vgtal ainsi que le zonage du terrain o sera situe la carrire ou la sablire; ii.le territoire avoisinant situ moins de 600 m de l'aire d'exploitation dans le cas d'une carrire et celui qui est situ moins de 150 m de l'aire d'exploitation dans le cas d'une sablire, selon la nature de la demande, ainsi que le zonage de ce territoire; iii.le nom et le trac des voies publiques, des voies d'accs existantes et construire, des cours d'eau ou des lacs, l'emplacement des puits et l'emplacement et la nature de toute construction, terrain de camping ou tablissement rcratif situs dans le primtre dlimit selon le sous-paragraphe ii; iv.la date de prparation du plan gnral; v.les limites de la proprit sur laquelle le requrant possde des droits d'exploitation; d)une description des quipements qu'on prvoit utiliser et de la capacit nominale de ceux-ci ainsi que les plans et devis des quipements de concassage et de tamisage, y compris de tout appareil destin rduire ou liminer l'mission, le dpt, le dgagement ou le rejet de contaminants; e)la superficie du sol dcouvrir et exploiter ainsi que les paisseurs moyennes et maximales qu'on prvoit exploiter; f)dans le cas d'une carrire, un plan topographique de l'aire d'exploitation montrant des courbes de niveau d'au plus 1,5 m d'intervalle; g)une description du mode et de la squence d'exploitation, de la nature des agrgats que l'on prvoit extraire, de l'usage qu'on projette faire de ceux-ci et du taux de production annuelle prvu; h)une valuation de la quantit, exprime en kg/heure, des matires particulaires qui seront mises l'atmosphre par le systme de dpoussirage, dans le cas o on projette en utiliser un; i)une description du lieu et du mode d'limination des poussires rcupres par le systme de dpoussirage, le cas chant; j)les dates prvues pour le dbut et la fin des travaux d'exploitation de la carrire ou de la sablire, selon le cas; k)un plan de ramnagement du terrain conforme la section VII, ainsi que le calendrier d'excution de celui-ci; l)un certificat de la municipalit sign par le greffier ou le secrtaire-trsorier attestant que le projet ne contrevient aucun rglement municipal et, le cas chant, une copie de toute approbation ou permis requis en vertu d'un rglement de la municipalit; m)dans le cas d'une sablire, une garantie de 5 000 $ dans le cas o la surface dcouvrir est infrieure ou gale 1 ha et de 4 000 $ par ha ou fraction d'hectare dans le cas o la surface dcouvrir est suprieure 1ha,cettegarantietantconstituesousl'uneoul'autredesformes suivantes: i.en espces ou par chque certifi l'ordre du ministre des Finances; ii.en obligations payables au porteur, ralisables en tout temps, mises ou garanties par le gouvernement du Qubec, par le gouvernement du Canada ou par une municipalit et dont la valeur au march est au moins gale au montant de la garantie exigible; iii.en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police d'assurance, avec renonciation aux bnfices de discussion et de division, mis par une institution bancaire, une caisse d'pargne et de crdit ou un assureur titulaire d'un permis dlivr en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32); iv.en une lettre de crdit irrvocable mise par une institution bancaire ou une caisse d'pargne et de crdit;

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n)dans le cas prvu l'article 14, une tude de l'impact qu'entranera l'exploitation de cette carrire ou de cette sablire sur l'environnement et portant sur la contamination de l'eau, l'rosion du sol, les lieux de rassemblement ou de nidification des oiseaux migrateurs et les frayres des poissons; o)dans le cas prvu l'article 15, une tude hydrogologique des lieux o on implantera la carrire ou la sablire; p)dans le cas prvu l'article 12, une valuation du niveau maximum de bruit mis dans l'environnement en provenance de la carrire ou de la sablire selon le cas, accompagn du plan topographique dcrit au paragraphe f. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 3; D. 657-96, a. 1.

4.Cas particulier: Dans le cas o la demande ne porte que sur le procd de concassage ou detamisage d'une carrire, le requrant ne doit fournir que les renseignements et documents prvus aux paragraphes a, b, c, d, g, h et i de l'article 3. Le paragraphe p de l'article 3 peut galement s'appliquer une telle demande, le cas chant. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 4.

5.Garantie par tapes: Si le requrant prvoit que l'aire d'exploitation occupera une superficiede plus de 5 ha, il peut verser une garantie pour chaque tape d'exploitation de 5 ha. Les deux premiers alinas de l'article 51 s'appliquent chaque tape individuellement. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 5.

6.Dure de la garantie: Dans le cas o le requrant soumet l'appui de sa demande une policede garantie mise par un assureur dment autoris faire des oprations au Qubec, conformment la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32), il incombe ce requrant de prendre les mesures requises pour que cette police de garantie demeure en vigueur ou soit renouvele pendant toute la dure de l'exploitation de la sablire qui fait l'objet de sa demande. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 6.

7.Multiplicit de sablires: Dans le cas o le requrant a l'intention d'tablir plus de 5 sablirespour les besoins d'un projet ou d'un ouvrage de gnie civil unique, il lui est loisible de soumettre une garantie globale unique de 50000$pourtouteslessablirespourlesquellesilprsenteune demande. Cette garantie tient lieu de celle qui est requise selon le paragraphe m de l'article 3. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 7.

8.Estimation: Sous rserve des paragraphes h et p de l'article 3, le requrant n'est pas tenu defournir, lors d'une demande, une estimation de la quantit ou de la concentration des autres contaminants qui seront mis, dposs, dgags ou rejets dans l'environnement. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 8.

9.Validit: Tout certificat d'autorisation dlivr par le ministre en vertu de l'article 22 de la Loipour permettre l'exploitation d'une carrire ou d'une sablire, est valable seulement pour l'aire d'exploitation dcrite ou mentionne ce certificat d'autorisation. Tout agrandissement de l'aire d'exploitation au-del des limites dj prvues dans un certificat d'autorisation doit faire l'objet d'un autre certificat d'autorisation comme s'il s'agit d'une nouvelle carrire ou sablire. Il en est de mme dans tous les cas o on tablit une nouvelle aire d'exploitation ct d'une aire d'exploitation qui a dj fait l'objet d'un certificat d'autorisation. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 9.

SECTION IIINORMES DE LOCALISATION

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10.Zonage: Il est interdit d'tablir une nouvelle carrire ou une nouvelle sablire dont l'aired'exploitation est situe dans un territoire zon par l'autorit municipale pour fins rsidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-rsidentielles). Il est pareillement interdit d'tablir une nouvelle carrire moins de 600 m d'un tel territoire ou d'tablir une nouvelle sablire moins de 150m d'un tel territoire. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 10.

11.Distances minimales: L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrire doit tre situe unedistance minimale de 600 m de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou loue au propritaire ou l'exploitant de la carrire. Le prsent alina s'applique galement aux nouvelles sablires, sauf que la norme de distance minimale est de 150 m. Les normes de distance tablies au prsent article s'appliquent, compte tenu des adaptations ncessaires, entre l'aire d'exploitation et toute cole ou autre tablissement d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout tablissement vis par la Loi sur les services de sant et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de sant et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5). R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 11.

12.Exception pour le bruit: Une nouvelle carrire ou sablire peut nanmoins tre tablie une distance infrieure aux normes prescrites selon les articles 10 et 11 si l'exploitant soumet l'appui de sa demande une valuation du niveau maximum de bruit qui sera mis dans l'environnement par l'exploitation de la nouvelle carrire ou de la nouvelle sablire et si le bruit valu aux limites de toute zone rsidentielle, commerciale ou mixte vise l'article 10 et toute construction ou immeuble vis l'article 11 n'excde pas 40 dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6het 18h. Dans le cas o le ministre a accord un certificat d'autorisation pour une carrire ou sablire suite une demande appuye d'une valuation de bruit conformment au prsent article, l'exploitant de la carrire ou sablire doit, tout au cours de l'exploitation de celle-ci, respecter les normes de bruit tablies au premier alina. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 12.

13.Mthode: Pour les fins d'application de l'article 12, le bruit est valu selon les mthodesprvues aux annexes D et E. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 13.

14.Milieu hydrique: L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrire ou sablire doit tre situe une distance horizontale minimale de 75 m de tout ruisseau, rivire, fleuve, lac, mer, marcage ou batture. L'exploitation d'une carrire ou d'une sablire dans un ruisseau, une rivire, un fleuve, une mer, un lac, un marcage ou une batture est interdite. Le prsent article ne s'applique toutefois pas dans le cas d'une nouvelle sablire si l'exploitant soumet une tude d'impact sur l'environnement l'appui de sa demande et si l'exploitation de la sablire n'entrane pas l'rosion du sol et ne porte pas atteinte aux lieux de nidification ou de rassemblement des oiseaux migrateurs ni aux frayres des poissons. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 14.

15.Prises d'eau: Toute nouvelle carrire ou sablire doit tre situe une distance minimaled'un kilomtre de tout puits, source ou autre prise d'eau servant l'alimentation d'un rseau d'aqueduc municipal ou d'un rseau d'aqueduc exploit par une personne qui dtient le permis d'exploitation prvu l'article 32.1 de la Loi, moins que l'exploitant ne soumette une tude hydrogologique l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrire ou sablire ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce rseau d'aqueduc.

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R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 15.

16.Rserves cologiques: L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrire ou sablire doit tresitue une distance minimale de 100 m des limites de toute rserve cologique constitue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01). R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 16.

17.Voies d'accs: Les voies d'accs prives de toute nouvelle carrire ou sablire doivent tresitues une distance minimale de 25 m de toute construction ou immeuble vis l'article 11. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 17.

18.Voie publique: L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrire doit tre situe une distanceminimale de 70 m de toute voie publique. Cette distance est de 35 m dans le cas d'une nouvelle sablire. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 18.

19.Terrains voisins: L'aire d'exploitation d'une carrire ne peut se rapprocher moins de 10 mde la ligne de proprit de tout terrain appartenant un autre que le propritaire du lot o se trouve la carrire. Le prsent article n'a pas pour effet d'empcher un exploitant de poursuivre l'utilisation d'une aire d'exploitation en de de cette distance si celle-ci s'y trouvait dj le 17 aot 1977. Dans ce cas, il ne lui est cependant pas possible de se rapprocher davantage du terrain voisin. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 19.

20.Remplacement et augmentation de production: Dans le cas du remplacement ou del'augmentation de la production d'un procd de concassage ou de tamisage dans une carrire au sens du troisime alina de l'article 2, ces quipements doivent tre situs au mme endroit o ils se trouvaient auparavant ou une plus grande distance de toute zone rsidentielle, commerciale ou mixte vise l'article 10 ou de toute construction ou immeuble vis l'article 11, sauf dans le cas o ces quipements sont situs au-del des normes de localisation prvues ces articles. Dans le cas o un requrant a dj, par le pass, en se prvalant de l'article 12, obtenu un certificat d'autorisation pour une carrire ou des procds de concassage ou de tamisage situs en de des normes de localisation prvues aux articles 10 et 11, celui-ci doit se soumettre nouveau aux exigences de l'article 22 de la Loi pour l'augmentation de production des procds de concassage et de tamisage, sauf si ces quipements sont situs au-del des normes de localisation prcites. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 20.

21.Agrandissements: Une carrire ou une sablire ne peut s'agrandir sur un lot quiappartenait, le 17 aot 1977, une autre personne que le propritaire du fonds de terre o cette carrire ou sablire est situe, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l'aire d'exploitation en de des normes de distance prvues aux articles 10 16 ou si cette carrire ou sablire est situe dans les territoires numrs aux articles 10 et 57, moins que le propritaire du lot o l'agrandissement doit se produire ne soit, le 17 aot 1977, une personne lie au propritaire du fonds de terre o se trouve dj la carrire ou la sablire au sens de l'article 4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilit (L.R.C. 1985, c. B-3). R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 21.

SECTION IVPRVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

22.Concentration de contaminants: Les eaux rejetes dans l'environnement par l'exploitationd'une carrire ou d'une sablire ou par un procd de concassage ou de tamisage ne doivent pas contenir une concentration de contaminants suprieure celle indique ci-dessous: a)15 mg/litre d'huiles, graisses ou goudrons d'origine minrale; ou

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b)25 mg/litre de matires en suspension. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 22.

23.pH: Le pH des eaux rejetes dans l'environnement par l'exploitation d'une carrire ou d'unesablire ou par un procd de concassage ou de tamisage doit tre compris entre 5,5 et 9,5. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 23.

24.Mthode d'analyse: Les analyses requises pour assurer l'application des articles 22 et 23sont effectues conformment aux mthodes suivantes dcrites dans la 14e dition (1975) de l'ouvrage intitul Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water publi conjointement par l'American Public Health Association, l'American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation: a)les huiles et graisses sont dtermines selon les dispositions de la mthode numro 502 A intitule Partition Gravimetric Method ou la mthode numro 502 B intitule Partition Infrared Method (Tentative); b)les matires en suspension sont dtermines selon les dispositions de la mthode 208 D intitule Total Non-filtrable Residue Dried at 103-105C(TotalSuspended Matter); c)le pH est dtermin selon la mthode numro 424 intitule pH Value. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 24.

SECTION VPRVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHRIQUE

25.Normes d'mission: Les concasseurs, schoirs, tamis, convoyeurs, lvateurs et trmiesinstalls dans une carrire ainsi que tout point d'alimentation et de dversement d'agrgats provenant d'une carrire ne doivent pas faire l'objet d'une activit ou constituer un tat de chose ayant pour effet l'mission dans l'atmosphre de poussires qui soient visibles plus de 2 m de la source d'mission. Lorsque les sources d'mission vises au premier alina sont relies un systme d'aspiration des matires particulaires, ces matires ne doivent pas tre mises en concentration suprieure 50mg/m3. Le prsent article s'applique galement aux concasseurs, schoirs, tamis, convoyeurs, lvateurs et trmies installs dans une sablire ainsi qu' tout point d'alimentation et de dversement d'agrgats provenant d'une sablire compter du 1er novembre 1991. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 25; D. 476-91, a. 1 et 8.

26.(Abrog).R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 26; D. 476-91, a. 2.

27.(Abrog).R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 27; D. 476-91, a. 2.

28.Mthodes d'chantillonnage: La mthode d'chantillonnage des missions de matiresparticulaires employe pour les fins d'application du deuxime alina de l'article 25 et de l'article 32 est celle publie par Environnement Canada sous le titre de Mthodes de rfrence normalises en vue d'essais aux sources: mesure des missions de particules provenant de sources fixes et portant le numro EPS 1-AP-74-1. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 28; D. 476-91, a. 3 et 8.

29.(Abrog).

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R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 29; D. 476-91, a. 4.

30.Obligation: Tout quipement utilis ou install dans une carrire ou dans une sablire auxfins de rduire ou prvenir l'mission de contaminants dans l'environnement doit toujours tre en tat de fonctionnement et doit fonctionner de faon optimale pendant les heures de production, mme si cet quipement a pour effet de rduire l'mission de contaminants en de des normes prvues dans le prsent rglement. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 30.

31.Sources secondaires de contamination: Lorsque les missions de poussires provenantdes voies d'accs, des aires de stationnement ou de circulation ou des tas d'agrgats d'une carrire ou d'une sablire produisent l'une ou l'autre des consquences numres au deuxime alina de l'article 20 de la Loi, l'exploitant doit prendre les mesures requises pour prvenir ces missions de faon faire disparatre ces consquences. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 31.

32.Forage: Les missions de poussires provenant des oprations de forage effectues dansune carrire doivent tre contrles par l'installation d'un dispositif d'aspiration des poussires reli un dpoussireur de sorte ne pas mettre dans l'atmosphre plus de 50 mg/m3 de matires particulaires. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 32; D. 476-91, a. 5.

33.Poussires rcupres: Les poussires rcupres par les dpoussireurs doivent tremanipules et transportes de faon ce qu'il n'y ait aucune perte de poussire dans l'atmosphre qui soit visible plus de 2 m de la source d'mission. Dans le cas o elles ne sont pas recycles, elles doivent tre entreposes, dposes ou limines sur le sol condition que l'on prenne les mesures requises pour prvenir tout dgagement de poussires dans l'atmosphre qui soit visible plus de 2 m de la source d'mission. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 33.

SECTION VIONDES SISMIQUES

34.Normes: L'exploitation d'une carrire ne doit pas mettre dans l'environnement des ondessismiques impulsives ou discontinues dont la vitesse au sol value moins de 30mdetoute construction ou immeuble vis l'article 11 ou de tout puits artsien est suprieure 4cm/seconde. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 34.

SECTION VIIRESTAURATION DU SOL

35.Objet: La restauration du sol a pour objet de rinsrer la carrire ou la sablire dansl'environnement aprs la cessation de son exploitation. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 35.

36.Obligation: La restauration du sol est obligatoire dans le cas d'une nouvelle carrire ousablire ainsi que dans le cas prvu l'article 56. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 36.

37.Possibilits: Sous rserve du cas prvu l'article 47, le plan de restauration du sol d'unecarrire ou d'une sablire doit tre constitu d'une ou plusieurs des options suivantes: a)rgalage et restauration de la couverture vgtale du sol (arbres, arbustes, pelouse ou culture);

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b)remplissage par de la terre, du sable ou de la pierre et restauration de la couverture vgtale de la surface; c)amnagement avec plans d'eau; d)projet d'amnagement rcratif ou projet de construction. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 37.

38.Pente: Dans le cas d'une sablire, le plan de restauration doit prvoir que la pente de lasurface exploite sera d'au plus 30 de l'horizontale moins de stabiliser le sol l'aide d'un ouvrage quelconque afin de prvenir les affaissements de terrain et l'rosion. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 38.

39.Roc: Dans le cas o une carrire est situe sur le flanc d'une colline, d'une montagne, d'unefalaise ou d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excder 10m.L'exploitantpeut amnager plusieurs coupes verticales superposes de 10maumoinsconditionquecelles-ci soient entrecoupes par des paliers horizontaux d'au moins 4 m de largeur. Chaque palier horizontal doit tre recouvert de vgtation conformment l'article 43. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 39.

40.Sol vgtal et terres de dcouverte: Si le sol vgtal et les terres de dcouverte sontconservs lors de l'exploitation de la carrire ou de la sablire, on doit les entreposer sparment, part. Le sol vgtal et les terres de dcouvertes seront ensuite dposs sur la surface rgale lors de la restauration, afin de faciliter la croissance de la vgtation. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 40.

41.Restauration progressive: Dans le cas o l'exploitant a choisi l'option de restaurationprvue au paragraphe a de l'article 37, le plan de restauration du sol doit tre excut au fur et mesure de l'avancement des travaux d'exploitation de la carrire ou de la sablire. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 41.

42.Plans d'eau: Tout amnagement vis au paragraphe c de l'article 37 doit tre conu de sorte prvenir la stagnation des eaux. Sauf pour la partie servant l'adoucissement des pentes selon l'article 38, le plan d'eau doit atteindre une profondeur de 2 m ou plus, au niveau d'eau le plus bas. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 42.

43.Vgtation: Dans le cas o le plan de restauration prvoit la mise en place d'une nouvellecouverture vgtale sur le sol, l'exploitant doit le recouvrir uniformment de terre vgtale, utiliser des engrais et, d'une manire gnrale, prendre toutes les mesures requises pour que la vgtation nouvelle croisse toujours 2 ans aprs la cessation de l'exploitation de la carrire, moins que le milieu environnant ne permette pas une vgtation vivace. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 43.

44.Propret: A la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrire ou de lasablire doit tre libre de tout dbris, dchet, souche, matriel inutilisable, pice de machinerie ou autre encombrement du mme genre. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 44.

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45.Dlais: Dans le cas o l'exploitant a choisi l'option de restauration prvue au paragraphe ade l'article 37, la restauration doit tre complte dans un dlai d'un an aprs la date de la cessation de l'exploitation de la sablire ou de la carrire. Dans le cas o l'exploitant a choisi une des 3 autres options de restauration numres l'article 37, il doit entreprendre la restauration dans le dlai mentionn au premier alina, sans quoi celle-ci devra tre restaure en la manire indique au paragraphe a de l'article 37 et ce, dans un dlai supplmentaire d'un an. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 45.

46.Modifications: L'exploitant peut, en tout temps, modifier le plan de restauration qu'il asoumis conformment au paragraphe k de l'article 3. Il doit pralablement transmettre au ministre le plan ainsi modifi, afin d'obtenir son approbation comme s'il s'agissait du plan de restauration original. Le plan modifi doit tre conforme la prsente section. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 46.

47.Gestion des matires rsiduelles: L'exploitant d'une carrire ou sablire peut aussiprocder la restauration du sol par l'tablissement d'un lieu d'enfouissement de matires rsiduelles dans la carrire ou sablire en conformit avec les dispositions de la Loi et des rglements pris en vertu de celle-ci. La demande d'autorisation pour tablir un tel lieu d'enfouissement doit tre prsente au ministre ou au gouvernement, selon le cas, dans un dlai d'au moins 1 an avant la cessation d'exploitation totale ou partielle de la carrire ou sablire. En outre, l'enfouissement des matires rsiduelles doit dbuter au plus tard 1 an aprs cette cessation d'exploitation. Si elle est accorde, l'autorisation vaut modification du plan de restauration et les articles 38, 39, 41 et 42 ne s'appliquent pas au plan ainsi modifi et cette restauration. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 47; D. 492-2000, a. 3; D. 451-2005, a. 170.

48.(Remplac).R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 48; D. 492-2000, a. 3; D. 451-2005, a. 170.

49.Utilisation de la garantie: Le ministre peut utiliser la garantie vise au paragraphe m del'article 3 ou l'article 7 pour restaurer le sol de la sablire dans tous les cas o l'exploitant nglige ou refuse d'excuter son plan de restauration conformment aux articles 41 et 45. La garantie peut tre pareillement utilise dans les cas o l'exploitant devient failli ou, si l'exploitant est une personne morale, en cas de liquidation de celle-ci. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 49.

50.Pravis: Avant d'utiliser la garantie, le ministre doit donner l'exploitant un avis pralable de60 jours. l'expiration de ce dlai, le ministre peut employer la garantie pour restaurer la sablire moins que l'exploitant n'ait, dans les entrefaites, entrepris la mise en oeuvre du plan de restauration. Dans le cas o l'exploitant ne complte pas le plan de restauration, le ministre peut donner un nouvel avis pralable de 60 jours et employer la garantie conformment l'article 49. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 50.

51.Remise de la garantie: Dans le cas o l'exploitant a choisi la mthode de restaurationprvue aux paragraphes a ou b de l'article 37,75% de la garantie lui est remise aprs que le ministre a constat qu'il s'est conform aux dispositions de la prsente section, sauf en ce qui concerne les articles 43 et 53. Le solde de la garantie est remis lorsque les exigences des articles 43 et 53 sont respectes. Dans le cas o l'exploitant choisit d'autres options de restauration, la garantie lui est remise en totalit aprs que le ministre a constat que l'exploitant s'est conform l'ensemble des

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dispositions de la prsente section, en autant que celles-ci s'appliquent au plan de restauration qui a t excut. La garantie n'est pas remise l'exploitant si elle a t utilise par le ministre selon l'article 50. Toutefois, si le montant de la garantie dpasse le cot des travaux de restauration excuts sur l'ordre du ministre, le solde est remis l'exploitant. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 51.

52.Continuation de l'exploitation: L'exploitant d'une sablire qui a soumis une garantie selonle paragraphe m de l'article 3 ou selon l'article 7 ne peut pas en poursuivre l'exploitation si la police de garantie qu'il a remise au ministre cesse d'tre en vigueur ou si le ministre utilise la garantie selon l'article 50. L'exploitant peut en reprendre l'exploitation ds qu'il remet au ministre une nouvelle garantie en vigueur. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 52.

SECTION VIIIDISPOSITIONS FINALES

53.Esthtique: Lorsque le terrain o se trouve une nouvelle carrire est recouvert d'arbres,l'exploitant doit conserver intacte une lisire d'arbres de 50 m de largeur entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique. Le prsent alina s'applique, compte tenu des adaptations ncessaires, dans le cas de toute nouvelle sablire, sauf que la norme est de 35 m dans ce cas. Dans le cas d'une nouvelle carrire, l'exploitant doit planter des arbres sur une largeur de 35m entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique, raison de 1 200 arbres/ha, si cette bande de terrain n'est pas dj boise conformment cette norme de densit et si l'aire d'exploitation est situe moins de 100 m de telle voie publique. Ces arbres doivent tre capables d'atteindre 6 m de hauteur. Les exigences relatives la croissance de la vgtation stipules l'article 43 s'appliquent, compte tenu des adaptations ncessaires, ces arbres. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 53.

54.Heures d'exploitation: Il est interdit de dynamiter entre 19 h et 7 h dans une carrire situe moins de 600 m d'une construction ou d'un immeuble vis l'article 11, mme dans le cas d'une carrire dj en exploitation le 17 aot 1977. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 54.

55.Procds de concassage et de tamisage: Les articles 1, 2, 4, 8, 10 13, 17, 18, 20, 22 25, 28, 30, 31 et 33 s'appliquent, compte tenu des adaptations ncessaires, aux procds de concassage et de tamisage tablis l'extrieur d'une carrire ou d'une sablire. Le prsent article ne s'applique toutefois pas aux procds de concassage et de tamisage utiliss pour une btonnire ou une cimenterie. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 55; D. 476-91, a. 6 et 8.

56.Protection du sol: Toute personne qui agrandit une carrire ou une sablire existante le 17aot 1977 en entamant des surfaces de terrain non dcouvertes et qui n'est pas tenue de prsenter une demande au ministre selon l'article 2, doit nanmoins restaurer le sol ainsi entam selon les articles 35 48. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 56.

57.Prohibition: Il est interdit d'entreprendre l'exploitation d'une carrire ou d'une sablire surl'un ou l'autre des territoires suivants, tels que dcrits l'annexe C: a)le mont Saint-Bruno; b)le mont Saint-Hilaire;

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c)le mont Rougemont; d)le mont Saint-Grgoire; e)le mont Yamaska; f)le mont Brome; g)le mont Shefford; h)la rgion connue sous l'appellation cte de Beaupr. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 57.

58.Exclusions: L'extraction de substances minrales non consolides partir d'un dptnaturel en vue de la construction, de la rfection ou de l'entretien de chemins forestiers ou miniers et l'extraction de substances minrales consolides ou non sur un terrain destin tre inond par le fait d'un projet hydraulique ou hydro-lectrique constituent des travaux et activits soustraits l'application des articles 22, 23 et 24 de la Loi. Les sections II, III et VII et les articles 53, 54 et 56 du prsent rglement ne s'appliquent pas aux travaux et activits viss au prsent article. Ces travaux et activits sont cependant assujettis aux articles 41 et 57 et aux sections IV, V et VI du prsent rglement. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 58.

ANNEXE A(Abroge). R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, Ann. A; D. 476-91, a. 7.

ANNEXE B(Abroge). R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, Ann. B; D. 476-91, a. 7.

ANNEXE C(a. 57)DESCRIPTION DES TERRITOIRES O IL EST INTERDIT D'ENTREPRENDRE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIRE OU D'UNE SABLIRE

a)Le mont Saint-Bruno: tout le territoire compris l'intrieur du primtre ci-aprs dtermin l'aide de la carte cadastrale numro 31 H-11-200-0101 publie par le ministre de l'nergie et des Ressources du Qubec en date de mai l971 et de la carte routire numro 31 11-14 (rvision janvier 1976) publie par le ministre des Transports du Qubec: commenant l'intersection du chemin des 20 avec la route numro 116 sur le lot numro 322 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno. De l vers le sud-ouest, suivant la route numro 116 jusqu' son intersection avec le boulevard Boucherville. De l vers le nord-ouest, suivant le boulevard Boucherville jusqu' son intersection avec le chemin Rabastalire. De l vers le sudouest, suivant le chemin Rabastalire jusqu' son intersection avec le chemin de la Monte des 25. De l vers le nord-ouest, suivant le chemin de la Monte des 25 jusqu' son intersection avec le chemin des 25 nord. De l vers le nord ensuite vers le nord-est, suivant le chemin des 25 nord jusqu' son intersection avec le chemin Fer--Cheval. De l vers le nord, suivant le chemin Fer-Cheval jusqu' son intersection avec l'oloduc appartenant la compagnie Montreal Pipeline. De l vers l'est suivant l'oloduc appartenant la compagnie Montreal Pipeline jusqu' son intersection avec la ligne sparative des paroisses de Sainte-Julie et de Saint-Bruno. De l vers le nord et ensuite vers le sud-est suivant la signe sparative des paroisses de Sainte-Julie et de Saint-Bruno jusqu' la ligne sparative du rang la Pointe de Chemise et du rang des Quarante-Deux de la paroisse de Saint-Bruno. De l vers le sud en suivant la ligne sparative du rang la Pointe de

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Chemise et du rang des Quarante-Deux jusqu' son intersection avec le chemin des 20. De l vers le sud, suivant le chemin des 20 jusqu'au point de commencement; b)le mont Saint-Hilaire: tout le territoire compris l'intrieur du primtre ci-aprs dtermin l'aide de la carte cadastrale numro 31 H-11-200-0102 publie par le ministre de l'nergie et des Ressources du Qubec en mai 1971 et de la carte routire numro 31 H 11-14 (rvision janvier 1976) publie par le ministre des Transports du Qubec: commenant l'intersection du chemin des Trente avec la route numro 116 dans le premier Rang au cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire. De l vers le nord-est, suivant la route numro 116 jusqu' son intersection avec la route 229. De l vers le sud-est, suivant la route 229 jusqu' son intersection avec le chemin de la Carrire. De l vers le sud, suivant le chemin de la Carrire jusqu' la ligne sparative des municipalits des paroisses de Saint-Jean-Baptiste et de SainteMadeleine. De l vers le sud-est, suivant la ligne sparative des paroisses de Sainte-Madeleine et de Saint-Jean-Baptiste jusqu'au Trait-Carr. De l vers le sud, suivant le Trait-Carr jusqu' son intersection avec la route du rang de la Montagne. De l vers le nord-ouest, suivant la route du rang de la Montagne jusqu' l'intersection du chemin des Trente. De l vers le nord et le nord-ouest suivant le chemin des Trente jusqu'au point de commencement; c)le mont Rougemont: tout le territoire compris l'intrieur du primtre ci-aprs dtermin l'aide des cartes cadastrales numros 31 H-06-200-0202 et 31 H-11-200-0102 publies par le ministre de l'nergie et des Ressources du Qubec en mai 1971 et de la carte routire numro 31 H 3-6 (rvision janvier 1976) publie par le ministre des Transports du Qubec: commenant l'intersection de la route du Rang du Cordon avec la ligne sparative des lots 689 et 690 du Rang du Cordon au cadastre de la paroisse de Saint-Damase. De l vers le sud-est suivant la ligne sparative des lots 689 et 690 jusqu' la ligne sparative des rangs du Cordon et de Sainte -Marie-Anne au cadastre de la paroisse de Saint-Damase. De l vers le nord, suivant la ligne sparative des rangs du Cordon et Sainte-Marie-Anne jusqu' la route situe entre le rang SaintLouis sud et le rang Sainte-Marie-Anne, au cadastre de la paroisse de Saint-Damase. De l vers l'est, suivant la route situe entre le rang Saint-Louis sud et le rang Sainte-Marie-Anne jusqu' son intersection avec la route numro 231. De l vers le sud, suivant la route numro 231 jusqu' son intersection avec la route 229. De l vers le nord-ouest suivant la route numro 229 jusqu' son intersection avec la route du Rang-du-Cordon. De l vers le nord suivant la route du Rang-duCordon jusqu'au point de commencement; d)le mont Saint-Grgoire: tout le territoire compris l'intrieur du primtre ci-aprs dtermin l'aide de la carte cadastrale numro 31 H-06-200-0102 publie par le ministre de l'nergie et des Ressources du Qubec en mai 1971 et de la carte routire numro 31 H 3-6 (rvision janvier 1976) publie par le ministre des Transports du Qubec: commenant l'intersection du chemin du Bois-de-la-Montagne avec la ligne sparative des paroisses de Sainte-Angle-de-Monnoir et de Saint-Grgoire-le-Grand. De l vers le sud-est, suivant la ligne sparative des paroisses de Saint-Grgoire-le-Grand et de Sainte-Angle-deMonnoir jusqu' son intersection avec le chemin du Rang-de-la-Montagne. De l vers le sud-ouest, suivant le chemin du Rang-de-la-Montagne jusqu' la ligne sparative des lots 179 et 180 de la troisime Concession au cadastre de la paroisse de Saint-Grgoire. De l vers le nord-ouest, suivant la ligne sparative des lots 179 et 180 et son prolongement jusqu' la ligne sparative des lots 174 et 175 de la troisime Concession, au cadastre de la paroisse de Saint-Grgoire-le-Grand. De l vers le nord-est, suivant la ligne sparative des lots 174 et 175 et son prolongement jusqu' la ligne sparative des lots 172 et 173 de la troisime Concession. De l vers le nord-est, suivant la ligne sparative des lots 172 et 173 jusqu' la ligne sparative des lots 172 et 170 de la troisime Concession. De l vers le nord-ouest, suivant la ligne sparative des lots 172 et 170 jusqu'au chemin du Bois-de-la-Montagne. De la vers le nord, suivant le chemin du Bois-de-la-Montagne jusqu'au point de commencement; e)le mont Yamaska: tout le territoire compris l'intrieur du primtre ci-aprs dtermin l'aide de la carte cadastrale numro 31 H-07-200-0201 publie par le ministre de l'nergie et des Ressources du Qubec en mai 1971 et de la carte routire numro 31 H 2-7 (rvision janvier 1975) publie par le ministre des Transports du Qubec: commenant l'intersection de la route numro 112 avec le chemin de fer du Canadien Pacifique dans les limites de la paroisse de Saint-Paul-d'Abbotsford. De l suivant la voie de chemin de fer vers le nord jusqu' la route 235. De l vers le nord, suivant la route 235 jusqu' son intersection avec le chemin du Haut-de-la-Rivire. De l vers le nord-est, suivant le chemin du Haut-de-la-

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Rivire jusqu' son intersection avec la route du rang Saint-Charles. De l vers le sud-est, suivant la route du rang Saint-Charles jusqu' son intersection avec le chemin Saint-Charles. De l vers le sud, suivant le chemin Saint-Charles jusqu' son intersection avec la route numro 112. De l vers l'ouest, suivant la route numro 112 jusqu' la ligne sparative des lots 177 et 178 du petit rang Saint-Charles au cadastre de la paroisse de Saint-Paul-d'Abbotsford. De l vers le sud, suivant la ligne sparative des lots 177 et 178 jusqu' la ligne nord du lot 194 du petit rang Saint-Charles. De l vers l'ouest, suivant la ligne nord du lot 194 et son prolongement jusqu' la ligne nord du lot 214 du petit rang Saint-Charles. De l vers l'ouest suivant la ligne nord du lot 214 jusqu' la ligne sparative des lots 181 et 182 du petit rang Saint-Charles. De l vers le nord, suivant la ligne sparative des lots 181 et 182 jusqu' la route numro 112. De l vers l'ouest, suivant la route numro 112 jusqu'au point de commencement; f)le mont Brome: tout le territoire compris l'intrieur du primtre ci-aprs dtermin l'aide de la carte cadastrale numro 31 H-07-200-0102 publie par le ministre de l'nergie et des Ressources du Qubec et de la carte routire numro 31 H 2-7 (rvision janvier 1975) publie par le ministre des Transports du Qubec: commenant l'intersection de la route numro 241 avec la rivire Yamaska dans le rang 1, au cadastre du canton de Shefford. De l vers l'est, suivant la rivire Yamaska jusqu' la ligne sparative des lots 1291 et 1295 du rang 1 au cadastre du canton de Shefford. De l vers le sud, suivant la ligne sparative des lots 1291 et 1295 du rang 1 jusqu' la limite sud du canton de Shefford. De l vers l'ouest, suivant la limite sud du canton de Shefford jusqu' la ligne sparative des rangs 4 et 5 au cadastre du canton de Brome. De l vers le sud, suivant la ligne sparative des rangs 4 et 5 jusqu' la ligne sparative des lots 338 et 340, rang 4 du cadastre du canton de Brome. De l vers l'ouest, suivant la ligne sparative des lots 338 et 340 et son prolongement jusqu' la ligne sparative des lots 342 et 338, rang 4. De l vers l'ouest, suivant la ligne sparative des lots 342 et 338 jusqu' la ligne sparative des lots 342 et 343, rang 4. De l vers le sud, suivant la ligne sparative des lots 342 et 343 jusqu' la ligne sparative des lots 343 et 350, rang 4. De l vers l'ouest, suivant la ligne sparative des lots 343 et 350 jusqu' la ligne sparative des lots 346 et 350, rang 4. De l vers le sud, suivant la ligne sparative des lots 346 et 350 jusqu' la ligne sparative des lots 349 et 350, rang 4. De l vers le sud, suivant la ligne sparative des lots 349 et 350, jusqu' la ligne sparative des lots 349 et 352, rang 4. De l vers l'ouest suivant la ligne sparative des lots 349 et 352 jusqu'au chemin Iron Hill. De l vers le sud, suivant le chemin Iron Hill jusqu' la ligne sparative des lots 369 et 373, rang 4. De l vers l'ouest, suivant la ligne sparative des lots 369 et 373 et son prolongement jusqu' la ligne sparative des rangs 2 et 3 au cadastre du canton de Brome. De l vers le sud, suivant la ligne sparative des rangs 2 et 3 jusqu' la ligne sparative des lots 127 et 128, rang 2 au cadastre du canton de Brome. De l vers l'ouest, suivant la ligne sparative des lots 127 et 128 et son prolongement jusqu' son intersection avec la rive sud du Lac Bromont (tang Brome). De l vers l'ouest, suivant la rive sud du Lac Bromont (tang Brome) jusqu' l'embouchure du ruisseau Beaver Meadow. De l vers le sud-ouest suivant la rive sud du ruisseau Beaver Meadow jusqu' son intersection avec la route numro 241. De l vers le nord, suivant la route numro 241 jusqu'au point de commencement; g)le mont Shefford: tout le territoire compris l'intrieur du primtre ci-aprs dtermin l'aide des cartes cadastrales numros 31 H-07-200-0102 et 31 H-07-200-0202 publie par le ministre de l'nergie et des Ressources du Qubec en mai 1971 et de la carte routire numro 31 H 2-7 (rvision janvier 1975) publie par le ministre des Transports du Qubec: commenant l'intersection du chemin Saxby avec la route numro 112 dans le rang 6 au cadastre du canton de Shefford. De l vers l'est, suivant la route numro 112 jusqu' la ligne sparative des lots 699 et 700 du rang 5 au cadastre du canton de Shefford. De l vers le sud, suivant la ligne sparative des lots 699 et 700 jusqu' la ligne sparative des lots 831 et 838 du rang 4 du canton de Shefford. De l vers le sud, suivant la ligne sparative des lots 831 et 838 et son prolongement jusqu' la route numro 241. De l vers l'ouest, suivant la route 241 jusqu' son intersection avec le chemin de Jolly. De l vers le nord-ouest, suivant le chemin de Jolly jusqu' son intersection avec la ligne sparative des lots 790 et 791 du rang 4 du canton de Shefford. De l vers l'ouest suivant la ligne sparative des lots 790 et 791 et son prolongement jusqu' la ligne sparative des lots 784 et 789 du rang 4. De l vers le nord, suivant la ligne sparative des lots 784 et 789 et son prolongement jusqu' la ligne sparative des lots 662 et 665 du rang 5, au cadastre du canton de Shefford. De l vers le nord, suivant la ligne sparative des lots 662 et 665 et son prolongement jusqu' la ligne sparative des rangs 5 et 6 au cadastre du canton de Shefford. De l vers l'est suivant la ligne sparative des rangs 5 et 6 jusqu'au chemin Saxby. De l vers le nord-est suivant le chemin Saxby jusqu'au point de commencement;

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h)la rgion connue sous l'appellation cte de Beaupr: tout le territoire situ en de de 1500maunorddelaroute138ettoutleterritoiresitu entre la route 138 et le fleuve SaintLaurent, ces territoires tant borns l'ouest par les limites territoriales orientales de la ville de Qubec et l'est par les limites territoriales orientales de la municipalit de la paroisse de SaintJoachim. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, Ann. C.

ANNEXED(a. 1, 13 et annexe E)MTHODE DE MESURE DU BRUIT

Le niveau de bruit attribuable une carrire ou une sablire est mesur selon la formule suivante: __ | L+5 | I | ______ | (.0014M) 10 10 + 10 |__ __ L | x | ____ | 10 | __|

B = S + I - A + 10 log10

o S = 5 lorsqu'il y a une ou plusieurs bandes de frquence importune; S = 0 lorsqu'il n'y a pas de bande de frquence importune; I = 5 lorsqu'il y a un ou plusieurs bruits porteurs d'information; I = 0 lorsqu'il n'y a pas de bruit porteur d'information; A = A1 + (A2 - A3) calcul comme suit: A1 = attnuation due la distance d2 A1 = 20 log10 ___ d1 et d1 = distance entre la carrire ou la sablire et le point de mesure d2 = distance entre la carrire ou la sablire et le point d'valuation A2 = attnuation au point d'valuation due un cran A3 = attnuation au point de mesure due au mme cran LI = niveau quivalent du bruit d'impact: Calcul de la moyenne arithmtique des nergies maximales, durant les priodes d'mission, des bruits d'impact qui se produisent durant le temps d'chantillonnage et qui sont perus au point de mesure. La formule utiliser est la suivante:

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I LI = 10 log10 m S o:

m __ n = 1

dBn 10 ___ 10

dBn = bruit maximum du n ime bruit d'impact durant sa priode d'mission m = nombre total d'impacts pendant la priode d'mission. Si le nombre d'impacts est suprieur 720/h, m = 720. Lx = niveau quivalent d'un bruit: Niveau quivalent d'un bruit au point de mesure pendant sa priode d'mission durant le temps d'chantillonnage. La formule utiliser est la suivante:

Li 1 Lx = 10 log10 100 S o fi = intervalle de temps (exprim en pourcentage du temps d'chantillonnage) pendant lequel le niveau de bruit est l'intrieur de la limite de la classe i. Lorsque la sablire ou la carrire n'est pas dans sa priode d'mission, les fi correspondants sont gaux 0. Li = niveau de bruit en dBA correspondant au point moyen de la classe i. L'tendue de la classe i doit tre fixe une valeur gale ou infrieure 2 dBA et la priode d'chantillonnage doit tre gale ou infrieure 0,1seconde. Pour les fins de la prsente mthode de mesure, le temps normal d'chantillonnage est de 60 minutes conscutives. Si l'chantillonnage dure moins de 60 minutes, un ajustement doit tre effectu de sorte que le rapport proportionnel entre les priodes d'mission et de pause soit le mme. Toutes les mesures doivent tre faites en dBA avec rponse rapide du sonomtre. Le sonomtre et les filtres de bande d'octave doivent tre conformes aux normes prvues dans les publications numros 179 (2ime dition, 1973) et 225 (1re dition, 1966) du Bureau central de la Commission lectrotechnique internationale. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, Ann. D. _____ fi 10 10

ANNEXE E(a. 1 et 13)MTHODE D'ANALYSES PAR BANDES D'OCTAVES

La valeur retenir pour chaque octave est la valeur minimale durant une priode de 30 secondes, au point d'valuation. Si la carrire ou la sablire produit un bruit durant une priode de moins de 30 secondes, la mesure est prise durant le temps d'mission.

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Les analyses par bandes d'octaves sont faites en dB linaire avec rponse lente du sonomtre. Toute analyse par bandes d'octaves doit tre effectue l'aide d'un sonomtre et de filtres de bande d'octave conformes aux normes prvues dans l'annexe D. R.R.Q., 1981, c. Q-2, Ann. E.

R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2 D. 476-91, 1991 G.O. 2, 2072 L.Q. 1992, c. 68, a. 157 D. 657-96, 1996 G.O. 2, 3525 D. 492-2000, 2000 G.O. 2, 2670 D. 85-2002, 2002 G.O. 2, 1612 D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880

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