courtier

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Aix-Marseille Université Faculté de Droit et de Science Politique Master II Droit Maritime et des Transports Mémoire Le courtier/L’agent d’assurance maritime Réalisé par: Irina Dzhioeva Sous la direction de: Maître Christian Scapel Année universitaire: 2011-2012

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Page 1: Courtier

Aix-Marseille Université

Faculté de Droit et de Science Politique

Master II Droit Maritime et des Transports

Mémoire

Le courtier/L’agent d’assurance

maritime

Réalisé par: Irina Dzhioeva

Sous la direction de: Maître Christian Scapel

Année universitaire: 2011-2012

Page 2: Courtier

2

«Le courtier/L’agent d’assurance maritime»

Le porte-conteneur «CMA-CGM L’ETOILE» dans le port de Rotterdam

Irina Dzhioeva.

Page 3: Courtier

3

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier particulièrement Maître Christian SCAPEL, Monsieur le

Professeur Pierre BONASSIES et toute l’équipe pédagogique du Centre de

Droit Maritime et des Transports pour cette année si riche en enseignements;

M. Laurent CHARLET, Directeur de la société GAMA Assurances;

M. Paul-Eric EYSSAUTIER, Directeur du groupe EYSSAUTIER;

Et M. Jean-Pierre PERRILLAT, Gérant de la société EUROMAR.

Page 4: Courtier

4

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE

LE COURTIER D’ASSURANCE MARITIME

TITRE I. Le statut du courtier d’assurance: mandataire ou intermédiaire?

TITRE II. Le rôle du courtier d’assurance: conseil de l’assuré

DEUXIEME PARTIE

L’AGENT D’ASSURANCE MARITIME

TITRE I. Le statut de l’agent d’assurance: mandataire de l’assureur

TITRE II. Le rôle de l’agent d’assurance: souscription et exécution des polices

d’assurance

Page 5: Courtier

5

RESUME

Le courtier et l’agent d’assurance maritime sont deux acteurs importants du

marché d’assurance. En étant intermédiaires et mandataires en même temps,

leurs statuts juridiques et leurs fonctions s’entremêlent souvent. C’est pourquoi

il paraît important de comprendre le rôle de chacun d’entre eux dans les

opérations d’assurance, d’en faire la distinction, afin de laisser une place

particulière à chacun de ces deux intermédiaires sur le marché.

Par ailleurs, en pratique le courtier d’assurance occupe de plus en plus d’espace

dans son secteur et prive parfois l’agent de son champ habituel d’activité. La

législation actuelle ne permet pas de distinguer ces deux acteurs, ce qui accentue

encore la situation et laisse le courtier «envahir» le marché d’assurance.

Le présent mémoire va traiter différents aspects des relations entre le courtier et

l’agent d’assurance, notamment leurs statuts et leurs fonctions, afin de

démontrer au lecteur que ce sont deux personnages distincts, chacun avec son

propre régime juridique, et qu’il serait raisonnable d’équilibrer leurs positions

mutuelles et leur corrélation dans le secteur d’assurance, et surtout de ne pas

laisser l’agent disparaître.

Page 6: Courtier

6

ABSTRACT

The marine insurance broker and agent are the two important players in the

insurance market. Being intermediaries and representatives at the same time,

their legal status and their functions are often intertwined. This is why it seems

important to understand the role of each of them in the insurance business, to

make the distinction, in order to give a special place to each of these two

insurance intermediaries.

Moreover, in practice the insurance broker occupies more and more of space in

its sector and sometimes deprives the agent of its usual field of activity. Current

legislation does not allow distinguishing of these two actors that founders the

situation and let the broker to «invade» the insurance market.

This Master’s thesis will deal with different aspects of relationship between the

insurance broker and insurance agent, including their status and functions, so as

to demonstrate to the reader that these are two distinct actors, each with its legal

status, and it would be reasonable to balance their mutual position and their

correlation in the insurance sector, and especially not to let the insurance agent

disappear.

Page 7: Courtier

7

Page 8: Courtier

8

INTRODUCTION

Le monde du transport maritime est un monde très aléatoire et aux enjeux financiers

importants. Le transporteur ainsi que d’autres acteurs du secteur des transports s’exposent à

des risques sérieux et sont obligés de s’en protéger. C’est le contrat d’assurance qui permet le

mieux de préserver le navire et les marchandises des périls de la mer, et encore, les risques

étant importants, on les partage souvent entre plusieurs compagnies d’assurance.

Le contrat d’assurance est un contrat entre deux parties: l’assuré et l’assureur, pour la

couverture du navire ou des marchandises, selon son type. En principe, il est conclu entre 2

personnes. Or, en réalité ce contrat, en raison de la complexité des opérations d’assurance, est

construit avec l’aide d’autres personnes.

En effet, l’assureur traite souvent avec un grand nombre de clients qu’il ne connait pas

suffisamment. Aussi, la compagnie d’assurance peut ne pas disposer de l’information sur les

risques à couvrir. En même temps, l’assuré, n’étant pas forcement un professionnel, ignore

vers quel assureur se tourner et la situation sur le marché d’assurance.

Dans ces conditions, il devient difficile de négocier les conditions et les tarifs d’une police

d’assurance, car les parties ne disposent pas suffisamment d’informations l’une sur l’autre et

sur les produits d’assurance.

Pour surmonter ces difficultés, les parties s’adressent généralement à des tiers professionnels

qui ont une connaissance parfaite du marché et qui peuvent leur proposer les meilleures

conditions d’assurance au juste prix.

Ces tiers s’appellent les intermédiaires d’assurance, leur rôle est de rapprocher les parties et

de faciliter la conclusion de contrats d’assurance. Parmi les intermédiaires, deux paraissent

occuper une place particulière dans le secteur d’assurance: le courtier et l’agent d’assurance

maritime.

Ces deux personnages sont devenus indispensables dans la conclusion et la vie des contrats

d’assurance. Néanmoins, on pourrait se demander s’ils ont le même statut et le même rôle.

Sont-ils vraiment tous les deux les intermédiaires dans les relations d’assurance?

Le présent mémoire va traiter ces questions, et encore d’autres, afin de comprendre la place et

la nécessité de chacun d’entre eux dans le secteur d’assurance. Nous verrons que le courtier et

l’agent ont des statuts juridiques différents et que, selon l’auteur, seul le courtier est un vrai

intermédiaire dont le rôle est de rapprocher les parties au contrat, l’agent n’étant que le

mandataire de la compagnie d’assurance.

Pour commencer ce travail de recherche, il paraît raisonnable de faire référence à l’histoire

d’apparition des courtiers et des agents et à leur évolution.

Page 9: Courtier

9

Les origines des courtiers remontent au 17e siècle. En 1657, un édit royal de Louis XIV a créé

les premiers offices des «notaires greffiers des assurances» auprès des sièges d’amirautés du

royaume, avec le privilège de conclure tous les contrats maritimes et les polices d’assurance.

En 1681, l’ordonnance de la Marine de Colbert a étendu le privilège de négocier et rédiger les

polices d’assurance aux notaires ordinaires. La loi de 1791 a supprimé les offices

ministérielles, y compris les «notaires greffiers», et a autorisé toute personne à exercer le

métier de courtier d’assurance maritime, à condition de prêter serment, de ne faire pas de

commerce pour son compte et d’obéir à des règles professionnelles.

Or, suite aux mouvements sociaux, les offices ministériels sous le nom de courtiers-jurés

d’assurance ont été rétablis par la loi du 28 Ventôse an IX. Le monopole des courtiers-jurés

consistait dans la négociation et la rédaction des polices d’assurance, dans les limites de la

ville où ils étaient institués.

C’est la directive du Conseil des Communautés du 30 juin 1978, destinée à faciliter l’exercice

de la liberté d’établissement et de prestation des services pour les activités d’agent et de

courtier d’assurance, qui a conduit à la disparition des courtiers-jurés d’assurance maritime en

France. Dans la même perspective, la loi du 16 décembre 1978 a modifié le statut des

courtiers d’assurance maritime. Depuis cette date, le courtier est un commerçant libre.

En ce qui concerne les agents d’assurance maritime, ils sont nés au 19e siècle de la nécessité

de la répartition des risques en assurance maritime. Au tout début, ce sont des bureaux

d’assureurs particuliers qui prenaient à leur charge les risques de mer. L’assureur s’engageait

sur un navire ou une expédition pour une certaine somme d’argent: en cas de sinistre, cette

somme était perdue. Ainsi, très vite les assureurs ont cherché à diminuer le poids financier des

risques et se sont regroupés en syndicats. Au sein des syndicats, le risque a été réparti entre

plusieurs assureurs.

Néanmoins, avec la révolution industrielle, les assureurs, même groupés, ne pouvaient pas

davantage supporter les enjeux financiers des sinistres qui ont pris une envergure importante.

C’est dans ces conditions que sont nées de grandes compagnies d’assurances en France. Ces

compagnies choisissaient leur réseau d’assureurs opérant dans les ports, qui sont devenus

leurs agents. Ces derniers ont été désignés par plusieurs compagnies. Donc, l’agent

souscripteur est né de l’ancien assureur.

Ainsi, aux termes des deux historiques, nous pouvons constater que le courtier et l’agent

d’assurance maritime sont apparus de préoccupations différentes: le premier – du besoin du

client de l’aide professionnelle dans la construction de la police d’assurance; le second – du

souci de l’assureur dans la répartition des risques de mer. Aussi, l’agent évolue dans le cadre

de la compagnie d’assurance tandis que le courtier est un professionnel isolé.

Nous voyons déjà que ces deux acteurs du secteur d’assurance maritime ont une évolution

distincte, ce qui prédétermine leurs statuts. Ont-ils des statuts similaires? Pour cela, il faut

essayer de définir le courtier et l’agent d’assurances.

Page 10: Courtier

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Le courtier d’assurance maritime est une personne physique ou morale possédant la qualité de

commerçant et habilitée à effectuer des opérations d’assurance. Il est le conseil des assurés, il

négocie librement des contrats pour leur compte. Les courtiers jouent le rôle d’intermédiaire

entre les clients et les compagnies d’assurance. Mais à la différence des agents, les courtiers

sont mandataires des assurés qu’ils représentent auprès des compagnies d’assurance de leur

choix.

Le courtier est un «homme de confiance» pour l’assuré: il choisit des compagnies

d’assurance, cherche les meilleures conditions de police pour son client, accepte des

règlements pour le compte de l’assuré.

En revanche, l’agent d’assurance est une personne physique ou morale qui a reçu d’une

compagnie d’assurance maritime un pouvoir émanant de cette compagnie. On l’appelle

l’agent souscripteur car il signe la police d’assurance. L’agent d’assurance est un mandataire

de l’assureur auquel s’appliquent les dispositions de l’art. 1984 et suivants du Code civil.

Dans une relation assureur – assuré, l’agent est opposé au courtier qui lui, est mandataire de

l’assuré.

Pour nous, à la différence du courtier, l’agent ne joue pas de rôle d’intermédiaire d’assurance,

car il a un mandat permanent de représentation d’un ou des assureurs.

Aux termes de ces définitions, nous concluons que le courtier et l’agent n’ont pas les mêmes

statuts, puisque le courtier est un mandataire de l’assuré et l’agent un mandataire de l’assureur

qui peut représenter plusieurs compagnies. Ces différences de statuts seront amplement

démontrées dans le développement.

Il nous semble évident que, étant opposés dans une relation d’assurance, ces deux

professionnels disposent d’intérêts distincts et jouent des rôles séparés dans le secteur

d’assurance.

Un autre aspect de la corrélation du courtier et de l’agent souscripteur est celui de leur statut

d’intermédiaires d’assurance. Sont-ils de véritables intermédiaires tous les deux? Si oui,

quelle est la différence entre eux au niveau des statuts?

Effectivement, ces questions méritent légitimement d’être posées car la législation actuelle,

notamment le Code des assurances, ainsi que la directive communautaire n°2002/92/CEE du

9 décembre 2002, ne définit pas et ne fait pas de différence entre le courtier et l’agent; elle les

appelle «Intermédiaires». Les dispositions du Code des assurances éliminent toute distinction

entre ces deux acteurs d’assurance.

Pourtant, pour nous (et nous allons défendre cette thèse toute au long du mémoire), le courtier

est un mandataire de l’assuré et un véritable intermédiaire, son rôle consiste au rapprochement

des parties au contrat, il se trouve au juste milieu entre l’assuré et l’assureur. En revanche,

l’agent est un mandataire de l’assureur et n’est pas un intermédiaire, car dès l’origine il n’est

pas indépendant dans l’exercice de son métier, étant rattaché à la compagnie d’assurance.

Page 11: Courtier

11

La question qui se pose au niveau théorique est la suivante: est-il nécessaire de conserver les

deux intermédiaires si les différences entre eux s’effacent? Oui, parce que, comme nous

l’avons déjà souligné, le courtier et l’agent ne sont pas la même personne, et il ne faut pas les

assimiler car chacun à sa propre place.

Concernant les missions du courtier et de l’agent, on constate en pratique leur évolution.

Ainsi, le courtier prend de plus en plus d’«espace vital» à l’agent, exerce les fonctions

traditionnelles de ce dernier, notamment le courtier négocie souvent directement avec les

compagnies, sans passer par l’agent, ou encore essaye d’obtenir un mandat spécial de

l’assureur pour la gestion des sinistres, ce qui est en principe le privilège de la compagnie.

D’une certaine manière, le courtier d’assurance «étouffe» l’agent en le privant de son champ

d’activité habituel, et en réalité les agents souffrent de cette expansion des courtiers.

Dans cette perspective, on se demande si la distinction courtier/agent garde son intérêt et s’il

est nécessaire de maintenir leur existence côte-à-côte, ou si, aux termes de la pratique actuelle

de leur co-intervention mutuelle dans les sphères de chacun, il serait intéressant d’effacer

complètement la distinction et de substituer l’un par l’autre? Par exemple, le courtier,

pourrait-il remplacer l’agent et prendre toutes ses fonctions? L’agent d’assurance, ne risque t-

il pas de disparaître sous une telle expansion du courtier?

Après une réflexion sur ces questions et des consultations avec des professionnels

d’assurance, il nous paraît clair l’importance de ces deux métiers et le rôle de chacun dans le

milieu d’assurance. Ce serait déraisonnable d’éliminer l’agent en raison de son statut

particulier et distinct de celui du courtier. Pour nous, il faudrait plutôt laisser la place pour

chacun des deux, équilibrer les métiers courtier/agent, ne pas les entremêler, et surtout ne pas

faire disparaître l’agent d’assurance maritime.

C’est sur cette thèse que sera construit le présent mémoire. Nous allons démontrer au fur et à

mesure les différences entre le courtier et l’agent d’assurance, afin de justifier la place

particulière que chacun occupe sur le marché d’assurance. Dans un premier temps, nous

étudierons le courtier d’assurance maritime: son statut d’intermédiaire, ses fonctions et sa

responsabilité (I). Puis, nous nous tournerons vers l’agent d’assurance maritime avec ses

originalités (II), en gardant toujours le regard critique et le lien entre les deux métiers.

Page 12: Courtier

12

PARTIE I. LE COURTIER D’ASSURANCE MARITIME

Afin de comprendre la place du courtier d’assurance sur le marché d’assurance, nous allons

étudier dans la présente partie son statut en tant qu’intermédiaire et mandataire de l’assuré

(Titre I), puis nous verrons le rôle multifonctionnel du courtier (Titre II).

TITRE I. Le statut du courtier d’assurance: mandataire ou intermédiaire?

La profession de courtier d’assurance constitue l’activité d’environ 2800 cabinets en France,

soit un effectif d’environ 17 000 personnes. Ces cabinets sont institués à 60 % à Paris.

L’activité de courtage est par ailleurs exercée à titre accessoire par un certain nombre d’agents

d’assurances.

On peut définir le courtier comme une personne physique ou morale possédant la qualité de

commerçant et habilitée à effectuer des opérations d’assurance. Il est le conseil des assurés, il

négocie librement des contrats pour leur compte. Comme les agents d’assurance, les courtiers

jouent le rôle d’intermédiaire entre les clients et les compagnies d’assurances. Mais à la

différence des agents, les courtiers sont mandataires des assurés qu’ils représentent auprès des

compagnies d’assurance de leur choix1.

D’après le Doyen R. Rodière, le courtage a pour objectif de mettre en rapport les personnes

qui souhaitent contracter sans traiter directement elles-mêmes. Les parties sont libres de

contracter avec les compagnies directement ou en passant par un intermédiaire2. Mais en effet,

pour les affaires dont l’enjeu financier est moyen voire substantiel, la présence du courtier est

nécessaire: il va chercher à couvrir cent pour cent du capital auprès de différentes compagnies

d’assurances, car les sommes à garantir dépassent les possibilités d’une seule compagnie. Une

des compagnies étant «apéritrice», principale, c’est avec elle que le courtier va négocier les

conditions d’assurance.

Dès lors, nous envisagerons ici les différents points de vue sur le statut du courtier (Chapitre

1), traiterons de la nature juridique de son activité (Chapitre 2), ainsi que les questions

relatives à sa rémunération (Chapitre 3).

Chapitre 1. Le courtier: mandataire ou intermédiaire?

On peut définir le courtier comme une personne physique ou morale effectuant les opérations

d’assurance. Il est mandataire des assurés pour la conclusion/exécution des contrats et le

1 Lamy Assurances. Lamy, 2004, p. 1964 et suiv.

2 RODIERE, R. Droit maritime, assurances et ventes maritimes. DALLOZ, 1983, p.87.

Page 13: Courtier

13

règlement des sinistres3. Le courtier recherche pour son client la couverture d’assurance la

plus adaptée à ses besoins.

Le courtier est un mandataire de l’assuré (Section 1), en même temps qu’il joue le rôle

d’intermédiaire d’assurance dans les relations entre l’assuré et l’assureur (Section 2).

Cependant, nous allons voir que l’acception du rôle du courtier diffère selon le pays d’origine

(Section 3).

Section 1. Le mandataire de l’assuré

Pour le Doyen Rodière, le courtier est, en premier lieu, mandataire de l’assuré: sa

responsabilité est celle de mandataire selon l’art. 1992 du Code Civil. Donc, le Doyen Rodière

considère qu’il existe un mandat de l’assuré au courtier: «Le mandataire est tenu d’accomplir

le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient

résulter de son inexécution»4. Mais s’il y a un mandat, sous quelle forme apparaît-il?

Le courtier est un «homme de confiance»5 pour l’assuré: il choisit les compagnies

d’assurance, cherche les meilleures conditions de police pour son client, accepte des

règlements pour le compte de l’assuré.

Parfois, le courtier d’assurance est aussi mandaté par une ou plusieurs compagnies

d’assurance pour certains actes concernant la gestion des contrats apportés.

Donc, le statut du courtier d’assurance en tant qu’intermédiaire de l’assuré nous paraît

incontestable.

Section 2. Le mandataire de l’assureur ou un intermédiaire?

Le Doyen Rodière affirme également que le courtier est, en second lieu, mandataire de

l’assureur, puisqu’il fait des propositions au futur assuré, délivre un certificat d’assurance,

reçoit les ordres d’assurance dans le cadre d’une police et encaisse les primes d’assurance

pour le compte d’assureur. Le courtier doit s’assurer que le paiement de la prime est effectif à

la date fixée. Pourtant, le courtier ne peut pas suspendre ou résilier la police pour défaut de

paiement sans mandat spécial de l’assureur.

3 Lamy Assurances. Lamy, 2004, p. 1965.

4 Art. 1991 du Code Civil.

5 RODIERE, R. Voir supra, p. 90.

Page 14: Courtier

14

A notre avis, le courtier n’est pas un mandataire de l’assureur, puisque les mandats qu’il recoit

des compagnies d’assurances sont rares et spéciaux. Pour nous, il est un intermédiaire entre

les deux parties. Son rôle consiste à rapprocher des parties, et non à défendre les intérêts et

agir pour le compte de l’une d’elles. Ce rôle exige une obligation d’information vis-à-vis de

ses contractants et engage sa responsabilité le cas échéant, à l’égard de l’assuré ou de

l’assureur. Le courtier n’ayant pas le mandat de l’assureur, il ne le représente pas. Nous

partageons alors le point de vue de M. Paul-Eric Eyssautier, le Directeur du Groupe

EYSSAUTIER, pour qui dans le schéma assureur – courtier – assuré, le courtier se trouve au

juste milieu6.

Section 3. Le statut du courtier en droit comparé

En Russie, les courtiers d’assurance maritime n’existent pas. Les assureurs, publics et privés,

traitent directement avec les clients.

De même en Espagne, les contrats d’assurance sont négociés directement entre les assureurs

et les assurés.

En Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, de nombreux courtiers existent et sont libres

d’exercice, c’est-à-dire que le métier de courtage d’assurance n’y est pas réglementé.

En Angleterre, le rôle des courtiers est considérable. Ce sont des brokers avec départements

marine et non marine. Tout broker qui tromperait un assureur risquerait de tomber en

disgrâce, et toute note de couverture délivrée par lui sans être préalablement discutée avec

l’assuré serait sanctionnée. Le courtier est responsable devant l’assureur du paiement de la

prime. Cette responsabilité personnelle du courtier contribue à la suppression du risque de

l’assuré non solvable et à préserver la réputation du marché d’assurance.

Aux Etats-Unis, au contraire, le courtier n’est pas responsable pour l’exécution des

obligations de l’assuré.

6 Entretien avec M. Paul-Eric EYSSAYTIER, Groupe EYSSAYTIER, effectué à Marseille le 20.04.2012.

L’assuré Le courtier

d’assurance

L’assureur

Page 15: Courtier

15

Alors, nous pouvons constater que le métier du courtier d’assurance est répandu dans les pays

de l’Europe occidentale.

Chapitre 2. La nature juridique de l’activité du courtier

Le courtier est un commerçant indépendant et professionnel de l’assurance qui a une

obligation de conseil et d’information par rapport à son client7. Selon la nature de

l’engagement du courtier, ce dernier est qualifié d’entrepreneur d’ouvrage ou de mandataire8.

Etant commerçant (Section 1), le courtier d’assurance établit les relations conctractuelles et

commerciales avec l’assuré et l’assureur (Section 2) et doit être dûment habilité pour

l’exercice de son métier (Section 3).

Section 1. Le courtier: un commerçant

Le courtage d’assurance est un acte de commerce aux termes de l’art. L110-1 du Code de

commerce. On peut en déduire que le courtier d’assurance est un commerçant. L’art. 121-1

dudit Code prévoit: «Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font

leur profession habituelle».

A cet égard, le courtage peut être exercé par une personne physique ou morale sous forme de

société commerciale.

Le courtier, en tant que commerçant, doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés

(§1) et le droit commercial lui est applicable (§2).

§1. L’inscription au registre du commerce et des sociétés

Le courtier doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Cette inscription est

obligatoire pour qu’un courtier soit habilité à effectuer des opérations d’assurance9.

Le courtier devra fournir, en plus des documents spécifiques à l’habilitation en tant

qu’intermédiaire d’assurance, les pièces requises pour toute inscription, y compris pour le

courtier d’assurance:

7 Voir Cass. 1

re Ch. civile, 6 novembre 1984, n° 83-14.020, Bull. civ. I, n° 291.

8 Lamy Assurances, supra, p.1970.

9 Voir art. R511-2 Code des assurances.

Page 16: Courtier

16

1. une copie des statuts de la société;

2. un avis de publicité apparu dans un journal juridique officiel du lieu du siège;

3. un justificatif de domiciliation;

4. un procès-verbal de nomination des dirigeants;

5. une déclaration de conformité signée par les dirigeants et administrateurs.

En outre, les dirigeants et les administrateurs sont obligés de produire un extrait d’acte de

naissance ou un extrait K bis de moins de 3 mois s’il s’agit d’une personne morale. Aussi, les

gérants, les présidents et les directeurs doivent établir une attestation de non-condamnation.

Les sociétés avec la responsabilité limitée doivent fournir un certificat de dépôt des fonds.

Les courtiers d’assurances établis dans un Etat de l’Union européenne et qui souhaitent

effectuer en France une activité de courtage sont dispensés de l’obligation d’immatriculation

sous condition d’une déclaration auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris.

En cas de transfert de siège, le courtier doit, comme tout autre commerçant, demander une

nouvelle immatriculation dans un délai d’un mois ou, le cas échéant, la transformation de son

immatriculation10

.

Après son immatriculation et durant son activité, les règles du Code de commerce

s’appliquent au courtier d’assurance (§2).

§2. Le droit commercial applicable au courtier

Le courtier d’assurance est soumis à toutes les obligations propres aux commerçants et ses

actes sont régis par le droit commercial. Ainsi, en matière de régime de la preuve, il convient

de se référer à l’art. L110-3 du Code de commerce, en matière de baux commerciaux – art.

L145-1 et suivantes, de procédures collectives – art. L620-1 et suivantes.

Au-delà des conditions d’exercice du courtier qui s’inscrivent pleinement dans le cadre du

droit commercial, celui-ci est par ailleurs chargé de l’entremise (les liens commerciaux et

contractuels) entre les différentes parties au contrat.

10

Voir Lamy Assurances, supra, p. 1965-1966.

Page 17: Courtier

17

Section 2. La relation du courtier avec ses cocontractants

Comme nous avons déjà souligné, le courtier est un intermédiaire entre l’assuré et l’assureur

dans une relation d’assurance. A ce titre, il contracte avec l’assuré (§1) et négocie avec

l’assureur (§2).

§1. La relation du courtier avec l’assuré

L’assuré, en s’adressant à un courtier pour couvrir un risque, contracte une convention de

courtage. Cette dernière a une nature commerciale en raison de la qualité de commerçant du

courtier.

En principe, l’objet de la convention de courtage porte sur la recherche par le courtier d’une

meilleure couverture des risques selon les besoins du client.

Le courtier n’a pas de mandat général de représentation de l’assuré. Le contenu du mandat

dépend de l’accord avec chacun des assurés. Néanmoins, le contrat écrit entre le courtier et

l’assuré est valorisant, puisqu’il permet le dédommagement du courtier en cas de non

exécution du contrat par l’assuré.

Le rôle le plus important du courtier consiste à conseiller ses clients. Le courtier doit informer

l’assuré sur l’état des couvertures d’assurance qui existent sur le marché d’assurance. Il

informe les assurés également sur les garanties offertes par différents polices, les tarifs, les

exclusions. Le courtier aide son client à déterminer les risques à garantir.

Le courtier doit examiner le marché d’assurance pour placer le risque de son client: il choisit

la compagnie d’assurance qui répond le mieux aux besoins de l’assuré. Le courtier peut être

amené à rédiger un projet de police, donc le contrat d’assurance. Il est tenu d’accompagner

ses clients durant toute la vie du contrat.

La résiliation du contrat d’assurance à son échéance annuelle ne met pas fin au mandat du

courtier: ce dernier reste mandataire pour tout sinistre qui a eu lieu avant la prise d’effet de la

résiliation du contrat.

En plus de la relation avec l’assuré, le courtier peut également reçevoir des mandats de la part

de l’assureur (§2); cela le distingue beaucoup de l’agent d’assurance, qui lui, à sont tour, ne

représente qu’une partie – la compagnie d’assurance.

Page 18: Courtier

18

§2. La relation du courtier avec l’assureur

Même si le courtier est mandataire de l’assuré, c’est l’assureur qui le rémunère par le biais de

la commission.

Le courtier peut aussi conclure des mandats avec l’assureur, à savoir des mandats de

souscription en matière de risques simples, des mandats d’encaissement concernant les

primes, des mandats de gestion des sinistres portant sur le règlement des sinistres, ou encore

des mandats de nomination d’experts.

Souvent les courtiers concluent une convention avec l’assureur.

Lorsque plusieurs courtiers interrogent l’assureur pour la même affaire, et lorsqu’il y a des

différences entre leurs propositions, ces différences ne doivent pas être transmises aux autres

courtiers11

. Si un assureur refuse une proposition d’un courtier, il ne peut pas accepter la

même proposition d’un autre courtier.

Quand l’assureur veut résilier la police auprès d’un assuré, il doit en informer le courtier

préalablement.

«Le courtier qui présente une affaire à une société apéritrice doit lui communiquer une

proposition d’assurance comportant tous les renseignements techniques et statistiques

permettant d’apprécier le risque»12

.

«Le courtier rédige la police ou les avenants dans le délais maximum d’un mois après la

signature de l’arrêté, ce délai ne modifiant en rien la date d’exigibilité des primes aux

échéances convenues. Après signature de la police ou des avenants par les assureurs et par

l’assuré, le courtier en remet un exemplaire original à la société apéritrice, en même temps

que le nombre de copies complètes qui lui est nécessaire»13

.

«Dès qu’il a connaissance d’un sinistre, le Courtier en informe par écrit la société apéritrice et

le Comité des Assureurs Maritimes. Lors de la remise du dossier de réclamation au Comité, il

informe également la société apéritrice. La dispache est établie par le Comité ou par la société

11

Déontologie assureurs/courtiers: Constatation des usages du courtage d’assurance et transports. Syndicat des

Sociétés Françaises d’Assurances Maritimes et de Transports, Paris, 1982, n° 1.4. 12

Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et transports. Paris,

1993. 13

Idem.

Page 19: Courtier

19

apéritrice ou par telle personne désignée par elle et distribuée simultanément aux assureurs et

au courtier»14

.

Le règlement de primes aux compagnies d’assurances se fait par les courtiers dans les 15 jours

pour les affaires corps de navire et dans les 30 jours pour les affaires facultés15

.

Ainsi, le courtier n’est pas seulement le mandataire de l’assuré, il a aussi une relation

contractuelle avec l’assureur. Le danger dans ce cas précis est le suivant: le courtier peut avoir

une “double casquette” et prendre la place de l’agent. A notre avis, une telle expansion du

courtier est inacceptable, et il doit veiller à légitimer chacune de ses interventions par des

mandats spéciaux de l’assureur.

Section 3. L’habilitation du courtier

Pour exercer sa profession, le courtier d’assurance doit être inscrit au registre

d’immatriculation (§1); il existe certaines conditions d’exercice de son métier (§2) et des

usages propres au courtage (§3).

§1. L’inscription au registre d’immatriculation

Selon l’art. R512-1 du Code des assurances les courtiers d’assurance, ainsi que d’autres

intermédiaires mentionnés dans l’art. R511-2 du même Code, pour l’exercice de leur métier,

doivent être inscrits au registre unique des intermédiaires.

Pour accomplir ladite inscription, le courtier doit constituer un dossier. L’immatriculation est

effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du dossier complet.

L'organisme communique au demandeur une attestation avec son numéro d’immatriculation

au registre et la date d’enregistrement. L’immatriculation doit être renouvelée chaque année

selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

§2. Les conditions d’exercice du métier de courtier d’assurance

Avant l’année 2006, l’art. R. 511-4 du Code des assurances prévoyait certaines conditions

pour l’exercice du métier de courtier, notamment le courtier devait remplir les conditions

d’âge, de nationalité, d’honorabilité, de capacité professionnelle16

. Pour les personnes

14

Idem. 15

Voir idem. 16

Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 JORF 31 août 2006.

Page 20: Courtier

20

morales, ces conditions devaient être remplies par les associés, notamment s’agissant de la

capacité professionnelle.

Néanmoins, le Code des assurances dans sa version actuelle (au 07.07.2012) ne se prononce

que sur les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle (art. R512-7). Et encore,

les conditions d’honorabilité ne comportent aucune disposition réglementaire.

Nous traiterons ici la capacité professionnelle (A) et la garantie financière du courtier

d’assurance maritime (B).

A. La capacité professionnelle

Concernant la capacité professionnelle, l’art. R512-9 du Code des assurances prévoit un stage

professionnel pour les courtiers n’étant pas inférieure à 150 heures. Ce stage doit être effectué

soit dans une société d’assurance, soit dans un centre de formation. Comme alternative au

stage, la personne souhaitant exécuter le métier de courtier d’assurance doit justifier de 2 ans

d’expérience en tant que cadre dans le domaine des assurances, à savoir dans la production ou

la gestion des contrats d’assurance, ou de 4 ans d’expérience dans le même domaine. Une

autre possibilité est que cette même personne justifie d’un diplôme cohérent avec le métier de

courtier.

Pourtant, si l’activité de courtage d’assurance n’est pas la principale activité de la société, la

condition de la capacité professionnelle n’est pas nécessairement à remplir17

: «Lorsque

l’activité de courtage d’assurance est une activité secondaire pour une entreprise, les

mandataires sociaux de celle-ci ne sont pas tenus de remplir personnellement les conditions de

capacité professionnelle, dès lors qu’un cadre de haut niveau justifiant des conditions de

capacité professionnelle nécessaires est délégué directement par le président du conseil

d’administration pour l’exercice de cette activité et en supporte l’entière responsabilité»18

.

Les personnes occupant des fonctions de cadre dans un cabinet de courtage pendant un an

sont dispensées de l’obligation de stage.

Donc, la capacité professionnelle prévoit une formation du courtier réglémenté par le Code

des assurances.

17

Lamy Assurances, précité, p. 1965. 18

Voir CA Paris, 24 mars 1994, Gazette du Palais, 20-22 novembre 1994, p. 6.

Page 21: Courtier

21

B. La garantie financière

A la condition de la capacité professionnelle s’ajoute l’obligation de la garantie financière du

courtier.

En tant que commerçant et mandataire de l’assuré, le courtier engage sa responsabilité en cas

de faute dans l’accomplissement de son activité à l’égard des assurés, compagnies

d’assurances et des tiers.

Pour améliorer la protection des assurés et en tenant compte des sommes importantes qui

passent par les courtiers d’assurance, la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et le décret n°

90-843 du 24 septembre 1990, ont établi une double obligation de garantie financière à la

charge des personnes physiques ou morales réalisant des actes de courtage d’assurance.

Une telle garantie financière doit être spécialement affectée au remboursement des fonds,

effets ou valeurs reçus.

Prenons l’exemple de la décision de 2ième

Chambre Civile de la Cour de Cassation du

21.10.2004 concernant l’autonomie de la garantie financière de courtier d’assurance19

.

Une société G, agent d’assurances maritimes, représentait diverses compagnies d’assurances

auprès desquelles vingt marins-pêcheurs étaient assurés. Or, le courtier entre les mains duquel

ces assurés avaient procédé au règlement de leurs primes ne les a pas reversées à la société.

Celle-ci, après avoir elle-même réglé ces cotisations aux assureurs concernés, a fait

régulariser pour leurs montants respectifs des actes de cessions de droit à son profit par

chacun des assurés.

Les assurés ont invoqué le bénéfice des droits qu’ils détenaient sur le courtier, et portant sur la

Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGAP) en sa qualité de garant financier

du courtier. La société G, ayant droit de la CGAP, l’a poursuivi sur le fondement des articles

L. 530-1 et suivants du Code des assurances, en exécution de sa garantie et en paiement du

montant des primes acquittées à la place du courtier.

Pour déclarer la société G irrecevable sur l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à

agir, l’arrêt attaqué énonce tout d’abord que la garantie financière professionnelle des

courtiers prévue par l’article L. 530-1 du Code des assurances est réservée aux assurés, ce qui

implique l’intransmissibilité de l’action par voie de cession. Il avance ensuite le principe de

l’autonomie de la garantie financière consacré par l’arrêt de l’Assemblée plénière du 4 juin

19

Cass. 2e Civ., 21.10. 2004, n

o 02-18.897 // Revue Lamy Droit des Affaires, 2005.

Page 22: Courtier

22

199920

, qui « conduit à considérer que son mécanisme légal s’écarte par son fondement propre

et spécifique du droit commun régi par le Code civil, ce qui rend inopérante l’argumentation

développée par l’appelante que ce soit sur le fondement de la cession de créance, de la

subrogation, voire de l’action directe puisque cette garantie financière emprunte à la technique

du cautionnement, voire de l’assurance, mais ne s’inscrit dans aucun de ces deux cadres

classiques». L’arrêt conclut donc à l’irrecevabilité de la demande de la société requérante en

l’absence de démonstration du caractère cessible des droits à garantie découlant de la loi du

31 décembre 1989, texte spécifique instaurant une garantie financière au régime autonome.

La décision est censurée par la Cour de cassation. Se fondant sur l’article L. 530-1 du Code

des assurances interprété au regard des articles 1692 et 1249 du Code civil, elle précise que

l’autonomie de la garantie financière des courtiers instituée par le Code des assurances ne

constitue pas obstacle à la transmission par ceux-ci du droit issu de cette garantie, par l’effet

d’une cession ou d’une subrogation.

Alors, la garantie financière est, d’une certaine manière, une protection des assurés pour le

paiement du montant des sinistres.

§3. Les usages du courtage

Les usages de courtage désignent l’ensemble des pratiques et des normes supplétives

reconnues entre les professionnelles. Leur application est soumise à la volonté judiciaire. Ce

sont pour l’essentiel les règles de loyauté, de non-discrimination des compagnies d’assurance

par rapport aux courtiers, et les normes de rémunération.

Nous allons voir les usages tels que le principe de neutralité (A), l’acceptation de la

compagnie (B), le commissionnement (C), la loyauté (D) et le devoir d’information (E). Il

existe aussi des règles morales des courtiers qui sont réunies dans le Code moral (F).

A. Le devoir de neutralité

Tout d’abord, la compagnie d’assurance doit traiter les apporteurs de l’affaire sur un pied

d’égalité. Elle ne peut pas accepter les propositions d’un courtier postérieur au courtier initial.

Une proposition de courtier doit être suffisamment précise et déterminer le risque encouru21

.

«Lorsqu’une compagnie est saisie d’une affaire par un apporteur auquel elle a fourni une

tarification, elle doit donner la même tarification à tout autre intermédiaire qui lui propose le

20

Voir Cass. ass. plén., 4 juin 1999, no 96-18.094, qui qualifiait juridiquement le mécanisme de garantie

financière, instauré par l’article 3 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 dans le cadre des activités des agents

immobiliers dont elle consacrait le caractère autonome. 21

Voir CA Lyon, 3 novembre 1955, RGAT 1956, p. 350.

Page 23: Courtier

23

même projet pour la même affaire. Elle doit ensuite aviser le premier apporteur de cet état de

chose et indiquer à l’un et à l’autre qu’elle ne pourra délivrer sa police que sur présentation

d’un ordre écrit de l’assuré»22

.

B. L’acceptation de la compagnie

L’assureur peut refuser d’entrer en relation avec un courtier. Un tel refus doit être objectif et

l’assureur doit pouvoir justifier son choix. Selon l’usage n° 2 des Usages Lyonnais du

courtage, «une compagnie peut toujours refuser d’entrer en négociation avec un courtier.

Lorsqu’une compagnie refuse, après en avoir pris connaissance, une proposition présentée par

un courtier, elle ne peut accepter la même proposition d’un autre courtier… Le délai de

validité d’une proposition déposée auprès d’une compagnie est fixé de la manière suivante:

affaire nouvelle – 3 mois; remplacement ou renouvellement – 1 mois après la cessation de la

garantie».

C. Le droit au commissionnement

Le courtier a le droit à la commission qui repose sur 2 principes:

- le courtier initial conserve son droit à la commission au titre du contrat pendant sa durée;

- en cas de changement de courtier d’assurance, le nouveau courtier ne percevra pas de

commission au titre du même risque.

«Le courtier apporteur d’une police a droit à une commission, non seulement sur la prime

initiale, mais encore sur toutes les primes qui sont les conséquences des clauses de cette

police. Le droit à la commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment

lorsque la police se constitue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu’elle est

renouvelée directement par l’assuré auprès de la compagnie»23

.

En cas de remplacement du courtier créateur par un nouveau courtier porteur, et si le contrat

n’est pas résilié, le courtier créateur conserve son droit à commission sur les primes du

nouveau contrat.

22

Usages Lyonnais du courtage, site du SAMF, n°1. 23

Usages Lyonnais du courtage, n° 3.

Page 24: Courtier

24

D. Le devoir de loyauté

La compagnie d’assurance qui a contracté par l’intermédiaire d’un courtier ne doit pas traiter

directement avec l’assuré, ce qui priverait le courtier de son droit à commission et au

détournement de la clientèle. Ainsi, «pendant le cours d’une police apportée par un courtier, la

compagnie ne peut, soit par elle-même, soit par un de ses préposés, inspecteurs ou agents,

solliciter l’assuré en vue de modifier, remplacer ou renouveler la police. Si l’assureur requiert

lui-même de modifier le contrat, il ne peut le faire qu’en prévenant le courtier créateur»24

.

E. Le devoir d’information

L’assureur doit informer le courtier de tout événement pouvant changer le cours du contrat ou

son droit à commission, pour permettre au courtier d’intervenir auprès de son client. «La

compagnie saisie, en cours de contrat, d’une demande de réduction du taux de la prime, avant

d’y donner suite, doit aviser le courtier créateur…Dans tous les cas où la police est dénoncée

par l’assuré pour sa prochaine échéance, la compagnie en avise sans délai le courtier

créateur»25

. En cas de résiliation d’une police par la compagnie de sa propre volonté, pour

quelque cause que ce soit, la compagnie doit avertir sans attendre le courtier créateur.

F. Le Code moral des courtiers

La Fédération française des courtiers d’assurance a adopté un Code moral des courtiers qui

établit les obligations de ces derniers26

:

- le service de la clientèle: le courtier doit chercher la meilleure couverture d’assurance pour

l’assuré, conseiller son client et garder le secret professionnel;

- la loyauté par rapport aux assureurs: obligation de communiquer les informations

susceptibles d’influencer la nature du risque;

- la confraternité par rapport à ses collègues: interdiction de concurrence déloyale.

Ainsi, nous avons observé qu’il existe de nombreuses règles et usages de la profession

réglementant le métier du courtier.

24

Idem, n° 4. 25

Idem, n°6,9. 26

Lamy Assurances, supra, p. 1969.

Page 25: Courtier

25

Chapitre 3. La rémunération du courtier

«Le courtage constitue la rémunération globale des courtiers et n’est assorti d’aucune

rémunération accessoire sous quelque forme que ce soit. Il est mis fin à la pratique des

«escomptes hors polices». Les courtages sont calculés et encaissés sur les primes ressorties,

de même ils sont remboursés sur les ristournes et les annulations. Bien qu’encaissé dès la

ressortie de prime, le courtage n’est définitivement acquis aux courtiers membres qu’après

encaissement effectif par les compagnies»27

.

Le courtier est rémunéré par l’assureur; le montant de la rémunération est déterminé en

fonction de la prime de chaque contrat et représente un pourcentage de cette prime. Ce

pourcentage varie beaucoup selon les contrats, les types d’assurances, et la fourchette se situe

entre 5% et 25-30% du montant des primes d’assurances.

La rémunération est due dès la conclusion de l’accord entre les parties. Néanmoins, le courtier

ne peut recevoir un courtage sur une police arrivée à l’expiration et renouvelée en dehors

d’une telle police.

Si le courtier encaisse des primes ou règle des sinistres et s’il existe un accord entre le courtier

et l’assureur à cet égard, le courtier peut demander à l’assuré une commission spéciale.

Le règlement de courtage est dû et payé au courtier dans la monnaie originale de souscription

du contrat et sur la portion de prime effectivement réglée aux assureurs. Ce règlement peut

être déduit par le courtier lors du reversement de la prime par ses soins aux assureurs ou à

leurs représentants. A défaut, il est réglé par les assureurs au courtier, à la diligence de ce

dernier28

.

Pour conclure cette partie du mémoire, nous avons étudié le statut du courtier d’assurance qui

est celui de mandataire de l’assuré et d’intermédiaire d’assurance. Aussi, nous avons traité le

problème de double mandat du courtier d’assurance et son empiètement sur le domaine de

l’agent; des rémèdes ont été proposés. Enfin, la profession du courtier est réglémentée, nous

avons observé différents aspects de l’accès et de l’exercice du métier de courtier d’assurance.

27

Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et transports. Paris,

1993, art. 3. 28

Voir idem.

Page 26: Courtier

26

TITRE II. Le rôle du courtier d’assurance: conseil de l’assuré

Interlocuteur privilégié du monde du transport, le courtier d’assurance joue un rôle important:

c’est vers lui que le chargeur ou l’exécutant se tourne pour souscrire la police, obtenir des

conseils, des informations et verser les primes. Loin d’être une simple courroie de

transmission, il cherche le meilleur produit, conseille et est parfois amené à s’impliquer dans

le déplacement: envoi d’une réclamation écrite, reconnaissance de responsabilité ou rejet de

celle-ci, ou bien report de prescription29

.

Pour conseiller l’assuré, le courtier doit tout d’abord conclure un contrat avec lui: une

convention de courtage (Chapitre 1).

Dans cette partie, nous étudierons le rôle multifonctionnel du courtier d’assurance, notamment

ses diverses missions (Chapitre 2), dont une est primordiale – la mission de la souscription

(Chapitre 3). Nous traiterons également la responsabilité du courtier (Chapitre 4).

Chapitre 1. La convention de courtage

Afin de construire une relation avec l’assuré, le courtier doit contracter une convention de

courtage avec son client.

La convention de courtage permet de déterminer le cadre de l’activité de courtier. En

s'adressant à un courtier pour la couverture d’un risque, le client va contracter une convention

de courtage. Cette convention, écrite ou verbale, a pour le courtier une nature commerciale en

raison de sa qualité. L’objet de la convention de courtage est librement défini par les parties

conformément au droit commun du mandat.

En général, lorsque le client est un particulier, l’objet porte sur la recherche par le courtier

d’une couverture de risque correspondant aux besoins du client, mais le client peut solliciter

une prestation plus étendue du courtier. Rien n’interdit à un courtier de faire rémunérer ses

services commerciaux par son client.

Le courtier d’assurance n’a pas, a priori, un mandat général de représentation de l’assuré. Le

contenu du mandat dépend de l'accord passé avec chaque client et le courtier doit pouvoir en

justifier. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 1954, reconnaît aux courtiers le

pouvoir de faire des «actes d'entremise» (actes de mise en contact d’un assuré potentiel et

d’un assureur également potentiel) et n’admet le mandat que «selon les circonstances»30

. La

29

TILCHE, M. Courtier d’assurance. Bulletin des Transports et de la Logistique, 2012. N° 3413. 30

Voir Cass. 1re civ., 12 mai 1954, RGAT 1954, p. 395.

Page 27: Courtier

27

preuve de ce mandat pourra être établie d’après les règles de droit commun. La rédaction d’un

écrit dans les rapports entre les courtiers et les assurés reste fortement conseillée.

Dans le cas d’une convention passée avec un courtier qui, de par son contenu, ne pouvait être

résiliée que d’un commun accord, la rupture unilatérale par l’assuré peut donner lieu à

dédommagement en cas d'inexécution du contrat31

.

Une fois la convention de courtage établie, le courtier peut exercer son rôle de mandataire32

.

Chapitre 2. Les missions du courtier

Les missions du courtier sont nombreuses: l’entremise (Section 1), le conseil du client

(Section 2), la mission d’information (Section 3), la gestion des sinistres (Section 4). Nous les

étudierons ci-après.

Section 1. L’entremise

Le courtage est considéré comme une activité d’entremise, c’est-à-dire la mise en contact d'un

assuré potentiel avec un assureur potentiel.

En effet, lorsque le courtier élabore une proposition d’assurance, établit un projet de police,

voire exécute des obligations de l’assuré en ses lieu et place, il accomplit des actes juridiques

au nom du client et ceci conduit à donner à ses actes la qualification de mandat. En

conséquence, suivant la nature de l’engagement souscrit par le courtier, ce dernier sera

qualifié d’entrepreneur d’ouvrage (commerçant) ou de mandataire.

Si la nature juridique du mandat du courtier apparaît de façon explicite, il en est encore

davantage concernant l’obligation essentielle d’information de ce professionnel de l’assurance

qui se doit d’apporter le meilleur conseil au client non professionnel33

.

Section 2. Le conseil du client

La mission très importante du courtier est celle du conseil auprès de ses clients. Il doit

informer son client sur l’état des couvertures d’assurance qui existent sur le marché pour le

risque encouru. C’est le courtier qui met à disposition des assurés toutes les informations

31

Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, no 97-10.904, RGDA 2000, p. 229. 32

SPACCESI, L. Le rôle du courtier d’assurance maritime. Mémoire, CDMT, 2003/2004. P. 39-40. 33

Idem. P. 40-41.

Page 28: Courtier

28

concernant les garanties offertes par les polices d’assurance, les exclusions, les tarifs etc. Il

doit aider l’assuré à déterminer et à analyser les risques, et notamment aider à remplir le

questionnaire sur la nature du risque à assurer.

Dans l’assurance transports, le courtier exerce la protection rapprochée de son client, lui

apportant avis et conseils. La vie des affaires, leur développement, les obstacles rencontrés,

les solutions construites ensemble, sont le meilleur et le seul ferment qui génère la pérennité

des relations et l’apparition d’un nouveau substrat34

. C’est le courtier qui «crée» l’affaire. Le

client reçoit le conseil de son courtier pour trouver le meilleur contrat au juste prix.

Exerçant tous les jours son activité sur le marché d’assurance, le courtier reste le personnage

clef pour son client car il connaît ce qui a lieu sur la place, quels sont les pièges à éviter, les

meilleures couvertures possibles. Il a la capacité, de plus en plus à l’heure actuelle, de mener

un dossier de sa création (étude des risques, établissement de la police et des certificats

d’assurance) jusqu’à son terme, tout en suivant son évolution35

.

Le courtier prospecte le marché d’assurance afin de placer le risque de son client. Il choisit

librement la compagnie d’assurance qui répond le mieux aux besoins de son client.

Cette mission d’assistance de la clientèle consiste pour le courtier à être informé de tout

changement dans la situation des assurés susceptible de modifier la nature du risque et de

rendre la couverture d’assurance incomplète36

.

Section 3. L’information

Le courtier d'assurance est tenu à une obligation générale de renseignement de son client

consistant à lui indiquer les informations qui sont en sa possession et que l’autre partie ne peut

pas connaître par elle-même.

On peut à cet égard citer l’article L. 111-1 du Code de la consommation, concernant les

relations entre un professionnel (le courtier) et un consommateur (le client): «tout

professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat,

mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du

service».

34

DURON, G. Le courtier d’assurances maritimes et ses responsabilités. Revue de Droit Commercial, Maritime,

Aérien et des Transports (Revue SCAPEL). 1995, p. 145. 35

SPACCESI, L. Supra, p. 42. 36

Voir Lamy Assurances, supra, p. 1970.

Page 29: Courtier

29

Cette obligation se retrouve dans les assurances individuelles ainsi que dans les assurances

collectives. Il s’agit d’une obligation générale d’information incombant à tout professionnel

envers ses clients.

L’obligation d’information porte sur les éléments susceptibles d’influencer le choix du client,

et nécessaires à une exacte compréhension des garanties et conditions d'exécution des

prestations.

Il s’agit de la délivrance lors de la phase précontractuelle de documents d’information sur des

tarifs, garanties du contrat, conditions d’exercice de la faculté de renonciation en assurance

vie et capitalisation, etc.37

Cette mission concerne la phase précontractuelle et contractuelle des relations entre l’assuré et

l’entreprise d’assurance ou son mandataire, dès lors que le renseignement porte sur les

conditions d’exécution de l’opération d'assurance, d’une certaine complexité de par

l’existence de conditions, d’échéances et exclusions, conditionnant le droit à prestation en cas

de sinistre.

L’obligation d’information qui trouve sa cause dans les rapports contractuels dure tant que

ceux-ci produisent effet. A cet égard, il ne peut être reproché à un courtier d’assurances

agissant en qualité de mandataire de ne pas faire souscrire un nouveau contrat en l’absence de

demande de l’assuré. Il pourra lui recommander fortement de souscrire à nouveau, le cas

échéant38

.

L’obligation d’information se trouve limitée par les termes même de la police d’assurance. Il

appartient à toute personne normalement diligente, désirant souscrire un contrat d’assurance,

de lire les clauses du contrat.

Section 4. La gestion des sinistres

La résiliation du contrat d’assurance à son échéance annuelle ne met pas fin au mandat du

courtier qui reste mandataire pour tout sinistre survenu avant la prise d’effet de la résiliation

du contrat d’assurance.

En cas de sinistre, le courtier est tenu d’assister l’assuré dans les démarches et les mesures de

sauvegarde ou de conservation à prendre. Il doit aussi faire son meilleur pour un règlement

rapide et équitable de la part de la compagnie d’assurance.

37

Lamy Assurances, supra, n° 3976-3985. 38

SPACCESI, L. Supra, p. 47.

Page 30: Courtier

30

A ce titre, il doit lui rappeler à quel point il peut être utile et nécessaire de prendre des

réserves à l’égard du transporteur afin de faciliter et préserver le recours et d’améliorer les

chances d’indemnisation. C’est alors que le courtier pourra exercer, pour le compte de son

client, le recours amiable ou judiciaire, si nécessaire.

«Le règlement des sinistres peut être fait par l’intermédiaire des courtiers, membres du

Groupement professionnel et technique du courtage d’assurance maritime et transport en

France. Cependant, sauf si le courtier justifie d’un mandat ad hoc émanant de l’assuré, le

paiement de tout sinistre d’un montant total supérieur à F 500 000 (environ EUR 76 224,

montant valable en 199339

), est fait à l’ordre du bénéficiaire et transmis par le courtier»40

.

«Les sociétés acceptent que les courtiers, membres du Groupement professionnel et technique

du courtage d’assurance maritime et transport en France, présentent les dossiers de

réclamation aux Comités des Assureurs Maritimes»41

.

En cas de survenance de sinistre, le courtier a une liberté de gestion du dossier : il peut

nommer un expert qui va déterminer l’origine et la nature du sinistre, informe la compagnie et

le client, indemnise l’assuré. Jusqu’une certaine somme (100 000 Euros), le courtier a une

délégation de la compagnie pour le paiement du dossier. Au-delà de cette somme, le courtier

doit recevoir un accord de l’assureur. Ensuite, le courtier effectue le recours contre le tiers

responsable, il peut prendre des mesures conservatoires afin de préserver le recours,

notamment saisir un navire d’une partie responsable42

.

Conformément à l’art. L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré est tenu «de donner avis à

l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de

tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur».

Or, en matière maritime, contrairement aux assurances terrestres, l’assuré n’a pas à déclarer

l’avarie aux assureurs dans un délai fixé. En l’absence d’une stipulation de la police en ce

sens, il peut tout simplement présenter sa réclamation dans le délai de la prescription (deux

ans).

L’assuré et le destinataire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver la

possibilité d’exercer un recours. Cela signifie que l’assuré ne doit pas renoncer au recours

contre les tiers, notamment les transporteurs.

39

Site Internet www.oanda.com, consulté le 16.08.2012. 40

Art.5 des Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et transports.

Paris, 1993. 41

Art. 6 des Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et transports. 42

Information obtenue lors de l’entretien avec M. Paul-Eric, Groupe EYSSAYTIER, le 20.04.2012.

Page 31: Courtier

31

Le courtier est tenu de veiller au maintien du droit au recours contre les éventuels tiers

responsables. Il rappelle à son client les actes à accomplir: vérifier l’état apparent de la

marchandise à la réception et prendre les réserves le cas échéant.

La prise de réserves est très importante pour rendre possible le recours contre les tiers

responsables (transporteur, commissionnaire de transport, transitaire, etc.).

Ensuite, le courtier doit engager l’expertise, c’est-à-dire requérir l’intervention de l’expert de

l’assureur, en s’adressant aux commissaires d’avaries du CESAM ou, à défaut, à tout

organisme mentionné éventuellement dans la police43

.

Après l’expertise, le courtier constitue un dossier de réclamation contre le tiers responsable

(§1); d’habitude il doit être subrogé dans les droits et les obligations de l’assuré (§2). Enfin,

pour obtenir une indemnisation, le courtier exerce un recours contre le tiers responsable (§3).

§1. Le dossier de réclamation

Lors de la survenance d’un sinistre, le courtier constitue en coopération avec l’assuré un

dossier de réclamation. Ensuite il présente ce dossier à l’assureur afin d’en obtenir le

paiement.

Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes:

a) un certificat d’assurance;

b) un titre de transport original: B/L, LTA, lettre de voiture;

c) un rapport d’expertise avec une facture – élément très important pour effectuer le

recours;

d) les factures: facture commerciale, liste de colisage, etc.;

e) un certificat de non livraison, de perte ou de destruction de marchandises de la part du

transporteur;

43 SPACCESI, L. Supra, p. 89.

Page 32: Courtier

32

f) un certificat de règlement des dommages (la dispache) – un document avec

l’évaluation du montant du préjudice, chiffré sur la base de la valeur d’assurance;

g) un acte de subrogation;

h) une lettre de réserves44

.

Ensuite, le courtier transmet un dossier complet de réclamation à la compagnie apéritrice pour

accord de règlement du dommage, et l’on entre dans une phase de négociation, où s’affrontent

les intérêts commerciaux et les arguments juridiques.

Si l’assureur accepte le règlement du dommage de l’avarie, le courtier établit une lettre de

crédit au nom et pour le compte de bénéficiaire de l’assurance. L’assureur est alors subrogé

légalement dans les droits et agira éventuellement contre le responsable du dommage.

§2. La subrogation

Par la subrogation, l’assureur utilise les droits de l’assuré pour se retourner contre le

responsable du dommage afin que ce dernier lui indemnise les dommages et intérêts. Le

recours subrogatoire peut aussi être exercé contre l’assureur de l’auteur du dommage.

Il existe deux types de subrogations: une subrogation légale (A) et celle conventionnelle (B).

A. La subrogation légale

L’article L.121-12 du Code des assurances indique: «l’assureur qui a payé l’indemnité

d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de

l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la

responsabilité de l’assureur». La subrogation est possible seulement si le dommage qui est à

l’origine de l’indemnité d’assurance a été causé par un tiers.

Ainsi, ce mécanisme de la subrogation légale se traduit par la subrogation au profit de

l’assureur qui mandate le courtier d’agir pour lui contre le véritable responsable.

44

Informations issues de mon expérience de stage à « EUROMAR », Marseille, société de gestion des litiges,

durant l’année 2011-2012.

Page 33: Courtier

33

La subrogation légale intervient de plein droit au moment de règlement de l’indemnité

d’assurance. Il suffit que l’assureur prouve son paiement par tout moyen : accusé de réception

de l’assuré, quittance subrogative etc. Elle prévoit que l’indemnité soit payée en vertu de

contrat d’assurance.

Par un arrêt du 26 janvier 2010, la Cour de cassation a décidé que l’assureur qui a payé

l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de

celui-ci, indépendamment du fait de savoir si le paiement est intervenu alors que l’action de

l’assuré était prescrite. En application du principe indemnitaire, l’assuré indemnisé n’est plus

en droit, dans la mesure de l’indemnité ainsi perçue, d’exercer une action à l’encontre du tiers

responsable45

.

B. La subrogation conventionnelle

Si l’assuré bénéficie d’un règlement commercial, c’est-à-dire si l’assuré est indemnisé au-delà

des dommages qui ont donné lieu à la garantie, l’assureur ne bénéficie plus d’une subrogation

légale.

Dans ce cas précis, le mécanisme de la subrogation conventionnelle prévu à l’article 1250 du

Code civil va pouvoir intervenir. Ainsi, le code précise qu’il y a subrogation conventionnelle

«lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits,

actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et

faite en même temps que le paiement». Ladite subrogation dépend d’un acte de volonté du

créancier dont le courtier devra être bénéficiaire.

La subrogation conventionnelle est utilisée souvent alors même qu’une subrogation est

réalisée de plein droit. En effet, le courtier souhaite se protéger des incertitudes

d’interprétation des textes relatifs au mécanisme de la subrogation et de sa mise en pratique.

Si la subrogation légale a lieu de plein droit, la subrogation conventionnelle est alors soumise

à certaines conditions:

a) une telle subrogation doit intervenir avant l’expiration du délai de prescription d’un

an;

b) il doit y avoir la concomitance entre la subrogation et le paiement de l’indemnité

d’assurance, et cette concomitance doit être établie par l’assureur.

45

Lamy Assurances 2012, n° 3181.

Page 34: Courtier

34

Alors, la subrogation permet à l’assureur d’agir en qualité de subrogé contre le tiers

responsable pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée, dans les mêmes conditions

que s’il était l’assuré.

§3. Le recours

Lorsque le dommage subi par l’assuré relève de la responsabilité d’un tiers, l’assureur qui a

indemnisé l’assuré possède une action en justice contre le tiers responsable.

L’assureur, à qui à qui est ouvert le recours, ne l’exerce pas directement. Il en investit le

courtier, plus au fait de l’état du dossier litigieux et surtout véritable technicien en la matière.

Le courtier redevient mandataire de l’assureur.

Le courtier gère alors le recours tant amiable que judiciaire de différents dossiers. L’exercice

de tel recours nécessite un travail de relance de tous les instants ainsi que de tenir informées

de toutes les évolutions les sociétés mandantes. S’il utilise les services d’une société de

recouvrement de créances maritimes, celle-ci sera rémunérée selon un barème déterminé ou

selon le principe «no cure no pay», c’est-à-dire qu’en l’absence de résultat la société n’est pas

rémunérée46

.

Pour Maitre Tantin, Avocat à la Cour, l’intervention de l’intermédiaire d’assurance dans le

cadre de la gestion de recours est source de difficultés, parce qu’il n’est qu’un intermédiaire

dans un litige qui oppose un expéditeur/destinataire à un transporteur.

Ces difficultés proviennent:

- du fait que l’intermédiaire d’assurance peut non seulement accomplir des prestations

strictement matérielles relevant du contrat d’entreprise (étude des risques et assistance pour

déterminer le besoin d’assurance), mais également des prestations strictement juridiques au

nom du client conduisant à la qualification de mandat;

- du fait que l’intermédiaire d’assurance est très souvent investi de mandats donnés par

l’assuré et par l’assureur obligeant à analyser ses actes successivement en consacrant l’idée

d’un mandat alternatif (il en est ainsi de la gestion du recours antérieurement et

postérieurement au versement de l’indemnité d’assurance)47

.

46

SPACCESI, L. Voir supra, p. 97. 47

TANTIN, J.-F. Gestion des recours : courtier/agent – prudence. DMF, 2007, p. 677.

Page 35: Courtier

35

Pour nous, il faut bien comprendre que le courtier est un mandataire de l’assuré, et les

mandats de l’assureur sont exclusifs et concernent une seule mission, comme par exemple la

gestion des recours.

En général, le recours contre le tiers peut être amiable (A) ou judiciaire (B).

A. Le recours amiable

Tout d’abord, un bon courtier doit négocier à l’amiable avec l’auteur du dommage pour voir

si un règlement amiable est possible. Le résultat de la négociation dépend de l’attitude du tiers

présumé responsable et de la proposition de règlement. Les transactions s’effectuent

habituellement par des échanges de correspondance.

Souvent, le tiers responsable décline toute responsabilité dans la survenance du sinistre. De

cette manière, il espère gagner du temps en attendant la prescription. Parfois, le tiers

responsable reconnaît sa responsabilité implicitement en indiquant malgré tout dans les

échanges de correspondance : «sans préjudice/without prejudice». Ainsi, le courtier fait la

proposition de règlement qui, une fois acceptée, est considérée comme une transaction

amiable et une indemnisation purement commerciale. Quand les fonds sont reçus, le courtier

procède au classement du dossier48

.

Mais avant même de négocier à l’amiable, le courtier vérifie que l’action contre l’auteur du

dommage ne se trouve pas prescrite (1). Si c’est le cas, le courtier n’a plus besoin de transiger,

le tiers se trouve désormais à l’abri de toute action.

1. Le problème de la prescription

En théorie, il appartient à l’assuré de maintenir ouvert le recours de l’assureur et donc

d’interrompre le délai de prescription de l’action qui court au bénéfice de l’auteur du

dommage. Mais en matière maritime, ce délai étant court (1 ou 2 ans selon les cas), cela n’est

pas toujours possible.

Le courtier doit tenter d’interrompre la prescription ou d’obtenir de son interlocuteur un report

de prescription.

48

Lors de mon stage précité au sein de la société « EUROMAR, j’ai eu l’occasion d’exercer moi-même ces

missions de claims handling.

Page 36: Courtier

36

Le courtier doit être très vigilant dans le suivi des dossiers et éviter cette prescription. Ainsi,

par exemple, pendant mon stage à «EUROMAR», j’ai été amenée à prendre en compte la date

d’arrivée de navire dans le port de débarquement et non celle de la livraison de la

marchandise comme le prévoit des Conventions. Cela me laissait une marge de temps pour la

négociation/report de prescription si le transporteur ne réagissait pas.

Si aucune solution amiable n’a pu être trouvée, si la prescription n’est pas acquise, et si la

mise en cause d’un opérateur de transport semble recevable et bien fondée, le courtier sollicite

un avocat pour introduire et conduire l’instance devant la juridiction compétente (B).

B. Le recours judiciaire

Le recours judiciaire est encadré par les règles de droit applicables à l’espèce, c’est-à-dire

souvent par la Convention de Bruxelles de 1924. Compte tenu du caractère international du

transport maritime, la difficulté majeure à ce stade est davantage de faire exécuter la décision

judiciaire que d’obtenir la décision de justice favorable.

Pourtant, le faible enjeu financier de certains recours peut dissuader le courtier d’engager une

action judiciaire car, dans ce cas, les frais à supporter seraient plus élevés que les sommes

dédommagées. Parfois, il est plus raisonnable, en cas de refus de prise en charge du sinistre

par le tiers responsable, de procéder à son classement sans suite, une fois la date de

prescription passée49

.

Mais, dans tous les cas, l’action judiciaire reste un moyen de pression du tiers qui refuse la

prise en charge d’un litige. Il arrive que lorsque le tiers responsable reçoit une assignation en

justice, il accepte de transiger à l’amiable.

Chapitre 3. La souscription d’une police d’assurance

L’objectif primordial du courtier est de faire un bon choix, de sélectionner le contrat le plus

adapté à chaque situation concrète. Pour cela, le courtier doit faire jouer la concurrence entre

les compagnies, ce qui nécessite une bonne connaissance du marché. La commission

européenne elle-même souligne combien la mission de mise en concurrence des assureurs, qui

incombe naturellement aux courtiers, est essentielle au bon fonctionnement du marché de

l’assurance50

.

49

Cette situation s’est présentée à moi lors de mon expérience de gestion des sinistres à « EUROMAR ». 50

Voir DIANGO, M. Les intermédiaires du marché de l’assurance maritime. Mémoire, CDMT, 2006/2007, p.54.

Page 37: Courtier

37

Il peut revenir au courtier d’établir un projet de police d’assurance, c’est-à-dire de rédiger un

contrat d’assurance répondant aux besoins de son client. Mais ses missions ne se terminent

pas à la souscription ou à l’adhésion de son client à un contrat d’assurance: le courtier a une

obligation générale d’accompagnement des assurés durant toute la période de validité du

contrat.

La souscription ne peut s’effectuer sans une collaboration étroite avec le client et les assureurs

quant à la définition des risques à prendre en compte pour une marchandise déterminée51

.

Conformément à l’art. L.112-3 du Code des assurances, la police d’assurance doit être rédigée

par écrit. Ce n’est pas toujours le cas, le contrat d’assurance étant un contrat consensuel.

En général, il existe notamment deux domaines dans lesquels on effectue la souscription

d’une police d’assurance maritime: l’assurance corps (Section 1) et l’assurance facultés

(Section 2). Par ailleurs, nous traiterons l’assurance de responsabilité du courtier (Section 3).

Section 1. L’assurance sur corps

L’assurance sur corps est un contrat entre l’assuré et la compagnie d’assurance représentée

généralement par le courtier pour couvrir un navire donné.

Dans le cadre de ce contrat, il convient d’étudier ses éléments essentiels: les parties au contrat

(§1), les obligations de l’assuré (§2), les risques couverts (§3) et ceux exclus (§4).

§1. Les parties au contrat

Les parties au contrat d’assurance sur corps sont les suivantes:

1. L’assuré – est normalement le propriétaire du navire, néanmoins toutes personnes

ayant un intérêt légitime à la sécurité du navire (armateur coque-nue, créancier hypothécaire)

peuvent contracter une assurance sur corps.

2. Le courtier d’assurance – il est chargé de placer auprès des assureurs maritimes les

risques qui lui sont confiés par ses clients. Il est considéré comme le mandataire de l’assuré et

dispose en ce sens d’un devoir de conseil déterminant.

51

SPACCESI, L. Voir supra, p. 61.

Page 38: Courtier

38

La présence d’un apériteur dans le contrat est presque incontestable: il est qualifié comme

mandataire des autres assureurs. Dans la pratique c’est lui qui discute les conditions du

contrat, ses modifications éventuelles et tous contentieux éventuels52.

Le contrat est conclu pour un an. Il peut être conclu pour plus longtemps avec une révision

annuelle de la prime d’assurance. Egalement, il peut être conclu pour une durée plus courte

(pour un voyage par exemple).

Comme en droit des assurances commun, un document préliminaire à l’établissement de la

police définitive peut être établi sous la forme d’une «note de couverture» ou «arrêté

d’assurance».

§2. Les obligations de l’assuré

L’assuré a un certain nombre d’obligations à respecter dans le contrat:

1. Obligation de sincérité – est une obligation stricte: l’assuré doit déclarer toutes

circonstances connues par lui qui sont de nature à faire apprécier par les assureurs les risques

qu’ils prennent en charge. En cas de fausse déclaration de l’assuré, le contrat est reconnu nul

et sans effet.

2. Valeur agréée – l’assuré doit déclarer à l’assureur la valeur pour laquelle l’assuré

entend garantir son navire. Cette valeur est discutée et acceptée d’où l’expression «agréée».

Elle peut ne pas correspondre à la valeur exacte du navire. Elle peut être supérieure

(surévaluation) ce qui est souvent le cas. L’assureur voit dans la surévaluation une prime plus

forte et un moyen de protéger ses intérêts.

Aussi, elle peut être inférieure à la valeur réelle du navire. Mais dans ce cas, l’assuré reste son

propre assureur en cas perte du navire – il n’est assuré qu’à hauteur de la valeur assurée – en

cas d’avaries ou d’assistance, la garantie de l’assureur fait alors l’objet d’une réduction

proportionnelle à la différence existant entre valeur réelle et valeur agréée.

Aggravation des risques - l’assuré doit déclarer toutes modification des conditions

d’exploitation du navire survenue au cours du contrat et entraînant une aggravation sensible

du risque. La police de 2002 oblige de déclarer aussi tout changement de pavillon du navire,

de société de classification, toute annulation ou retrait de la cote.

52

Voir BONASSIES, P., SCAPEL, Ch. Droit maritime, L.G.D.J., 2e édition, 2010. P. 888 et suiv.

Page 39: Courtier

39

Les sanctions sont ici différentes de celle de la fausse déclaration: la loi de 1967 sur les

assurances maritimes pénalise le défaut de déclaration par la résiliation de l’assurance, à

moins que l’assuré n’apporte la preuve de sa bonne foi.

3. Paiement de la prime d’assurance – le paiement du prix du contrat est une autre

obligation de l’assuré.

Les sanctions du non paiement sont prévus par la loi de 1967: l’assureur peut soit suspendre

l’assurance soit en demander la résiliation.

La prime est due en entier même en cas de perte totale du navire en cours de contrat. Quand la

perte n’est pas couverte par l’assurance, la prime est due au prorata du temps ou le navire a

été couvert.

4. Soins au navire - l’assuré est également obligé d’agir comme un bon professionnel. Si

l’assuré sait que le navire est en difficulté et ne fait pas appel à un assistant en temps utile,

cette faute pourra justifier un refus total ou partiel de l’indemnité d’assurance.

§3. Les risques couverts

Dans le contrat d’assurance corps, on trouve aussi des risques qui sont couverts:

1. L’assurance des dommages – couvre toutes avaries subies par le navire et la perte totale du

navire dans la limite de la valeur agréée. On couvre les dommages accidentels, volontaires, ou

résultants d’une prévention ou réduction de risque de pollution.

2. L’assurance financière – couvre l’indemnité d’assistance due par l’armateur. La garantie

due par l’armateur cesse d’avoir effet si le navire est perdu. L’assurance financière couvre

également toutes dépenses raisonnablement exposées pour préserver le navire d’un événement

garanti ou en limiter les conséquences.

3. L’assurance de responsabilité– couvre la responsabilité de l’armateur pour abordage (heurt

navire contre navire), puis dommages causés par heurt du navire contre tout bien ou

installation fixe (heurt off-shore), et aussi couvre les dommages occasionnés par les aussières,

ancres et chaînes ou embarcations annexes en cours d’utilisation.

Page 40: Courtier

40

§4. Les risques exclus

Le contrat prévoit les risques exclus:

1. L’article 5 de Police 2002 – exclut certaines zones ou ports en raison des risques de glace,

soit durant toute l’année ou pendant une période hivernale. Exclut aussi les zones des grands

lacs et le Saint-Laurent pour les navires FR. Exclut également les navires en remorque dans

un port, rade, rivière ou canal.

2. La faute intentionnelle ou inexcusable de l’assuré.

3. L’assurance corps ne couvre pas les risques de guerre civile ou étrangère, piraterie et

émeute, explosion ou irradiation atomiques. Elle ne garantit pas les dommages et pertes pour

vice propre du navire, sauf «vice caché». La Police 2002 exclut tous vices, même cachés.

Les actions dans le cadre du contrat assurance sur corps se prescrivent par deux ans, même a

l’égard des mineurs et autres incapables.

Section 2. L’assurance sur facultés

L’assurance sur facultés est un contrat entre l’assuré et la compagnie d’assurance pour couvrir

les marchandises transportées.

Les principaux éléments du contrat sont les parties (§1), les obligations de l’assuré (§2) et

celles du courtier, notamment le règlement de l’indemnité d’assurance en cas de sinistre (§3).

§1. Les parties au contrat

Le contrat d’assurance sur facultés prévoit les parties suivantes:

1. L’assureur – c’est une compagnie d’assurance. Il peut y avoir plusieurs assureurs qui

sont présidés par un apériteur.

2. L’assuré – un propriétaire des marchandises. Souvent le contrat est conclu par un

courtier d’assurance agissant au nom de l’assuré.

Il existe aussi d’autres acteurs dans le contrat:

Page 41: Courtier

41

1. Le souscripteur – celui qui contracte l’assurance, souvent le chargeur. Peut être

transitaire, commissionnaire de transport, transporteur maritime.

2. Le bénéficiaire – il est rare que le contrat soit conclu au bénéfice d’une personne

précise, souvent – «pour le compte de qui il appartiendra»53.

§2. Les obligations de l’assuré

On peut souligner les obligations de l’assuré:

1. L’obligation de sincérité – l’assuré doit déclarer toutes les circonstances connues qui

sont en lien avec la nature du risque.

2. Les soins aux marchandises – l’assuré doit apporter les soins raisonnables aux

marchandises, en cas de sinistre – prendre des mesures conservatoires pour limiter les

dommages: prendre des réserves à l’arrivée etc.

§3. Le règlement de l’indemnité d’assurance

La principale obligation du courtier est celle du règlement de l’indemnité d’assurance en cas

de survenance du sinistre.

Lors de la survenance du sinistre, l’assuré doit faire intervenir un commissaire d’avaries afin

de constater les dommages. Cette intervention doit avoir lieu dans les 3 jours après les

dommages causés. Le commissionnaire procède à l’expertise.

En cas de perte totale, l’assuré a le droit à une indemnité égale à la valeur assurée. En cas

d’avaries, l’expert évalue le taux de dépréciation des marchandises et leur valeur, ce qui

détermine le montant de l’indemnité.

Section 3. L’assurance de responsabilité

Il existe 2 contrats types d’assurance de responsabilité:

53

Voir BONASSIES, P., SCAPEL, Ch. Supra. P. 901 et suiv.

Page 42: Courtier

42

1. La police d’assurance couvrant la responsabilité du propriétaire de navire – couvre

tous les risques qui ne sont pas pris en charge par l’assureur sur corps: frais de retirement,

déplacement, destruction de l’épave, déroutement etc.

2. La police couvrant la responsabilité du transporteur maritime – couvre la

responsabilité pour dommages ou pertes confiées à l’assuré. Ce type de police est très rare en

pratique.

La plupart des armateurs garantissent leur responsabilité civile auprès d’un P&I Club

(Protecting and Indemnity Club). Les P&I prennent en charge les risques non couverts par

l’assurance corps: blessures, accidents mortels, les indemnités d’assistance, contributions aux

avaries communes, frais de sauvetage, de destruction de navire etc.

La protection des P&I a un caractère illimité. Les règles des Clubs sont strictes.

En cas de sinistre, l’armateur règle l’indemnité de responsabilité exigée par le Club et après

lui demande l’exécution de la garantie prévue (formule «pay to be paid»).

Les P&I sont soumis à coassurance et réassurance pour certains risques importants : guerre,

émeutes, mouvements populaires.

Chapitre 4. La responsabilité du courtier d’assurance

Comme nous le savons, le courtier d’assurance maritime est le mandataire de ses clients les

assurés. Or, selon le doyen Rodière, «cette qualification tient à son rôle et commande à sa

responsabilité. Pour l’assuré, il est l’homme de confiance qui s’occupe de tout ce qui se

rattache de près ou de loin à la police; c’est lui qui choisit, sauf exception, la ou les

compagnies d’assurance qui vont couvrir, dans les conditions que le courtier débattra pour lui,

les risques prévus par la police à souscrire. Son rôle est si important que, dans la pratique, les

assurés tiennent volontiers le courtier pour leur assureur, ce qu’il n'est pas. Sa responsabilité

sera celle d’un mandataire, selon le droit commun de l’article 1992 du Code civil»54

.

L’article 1992 du Code Civil indique que «le mandataire répond non seulement du dol, mais

encore des fautes qu'il commet dans sa gestion».

Comme tout professionnel, le courtier est tenu à une obligation de conseil envers l’assuré, son

client, qui est son mandant.

54 RODIERE, R. Voir supra, p. 90.

Page 43: Courtier

43

Il s’agit là d’une obligation contractuelle dont l’inexécution entraîne la responsabilité

contractuelle du courtier sur le fondement de l’article 1147 du Code civil: «Le débiteur est

condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de

l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que

l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait

aucune mauvaise foi de sa part». Cette responsabilité contractuelle ne peut être invoquée que

par le mandant qui est l’assuré55

.

Bien évidemment, les acteurs du secteur assurantiel cherchent en permanence à faire évoluer

cette situation: les groupes industriels, les compagnies de navigation, les sociétés de négoce,

disposent des services chargés des problèmes d’assurance, qui s’en acquittent avec

compétence. Certains lient même leur activité à des compagnies d’assurance «captives», qui,

par le jeu des réassurances, leur permettent de récupérer une partie de leurs primes. D’autres

préfèrent gérer leur portefeuille dans le cadre d’un bureau de courtage «captif», avec la double

volonté d'économiser une partie de la commission de l’intermédiaire, et de tenter d’apporter

un soin supplémentaire à leurs propres affaires.

Il s'agit là de comportements marginaux, qui laissent un large domaine d’intervention au

courtier. Celui-ci est toutefois soumis à des sollicitations continuelles résultant au surplus:

- de la concurrence du courtage international - ce qui est légitime;

- de la pression aggravée de clients désireux d'obtenir, sans cesse, des taux plus bas, des

conditions plus étendues et des prestations plus larges.

En même temps, les résultats techniques des compagnies d'assurances, spécialement dans la

branche transports, sont hésitants, leurs plus-values boursières ont diminué, et la valeur des

immeubles qui constituent une partie de leurs réserves a décru56

.

Concernant la responsabilité du courtier d’assurance, il est intéressant de mentionner la

décision du Tribunal de commerce de Marseille se prononçant sur la responsabilité d’un

courtier chargé de faire assurer un catamaran de plaisance57

.

En l’espèce, l’«Accroch’cœur» avait fait naufrage en Méditerranée avec six personnes à bord,

alors qu’il rentrait d’une régate, entraînant le décès de 4 personnes, ainsi que la perte totale du

navire. Le catamaran a été assuré par l’intermédiaire d’une société de courtage qui s’est

55

Voir DIANGO, M. Les intermédiaires du marché de l’assurance maritime. Mémoire, CDMT, 2006-2007,

p.67. 56

DURON, G. Voir supra, p. 157. 57

Voir Trib. comm. de Marseille 29 janv. 2010, Revue Scapel 2010, 246.

Page 44: Courtier

44

adressée elle-même à un courtier d’assurance grossiste, une société étrangère qui a choisi

comme assureur une société de droit anglais ayant son siège au Panama. Cette dernière

n’ayant pas répondu aux demandes de règlement des préjudices subis, les victimes se sont

retournées contre leur mandataire, la société de courtage - qualifiée de courtier traditionnel -

dont la responsabilité a été retenue. Pour les juges du Tribunal de Marseille, la société de

courtage avait mal dirigé son client. Les juges ont reproché au courtier de ne s’être

préoccupée « ni de la fiabilité ni de la solvabilité de la compagnie d’assurance proposée », ce

qui dénotait «un manque de professionnalisme évident, d’autant que la liste des compagnies

étrangères en dehors de l’UE, exerçant en France, soit directement, soit avec mandataire, est

extrêmement facile à se procurer pour un courtier censé connaître parfaitement le marché de

l’assurance». Le jugement précise que c’est bien le courtier traditionnel et non le grossiste qui

est débiteur de l’information et de conseils vis-à-vis de son client au regard du code de

conduite de la Fédération française des courtiers en assurance et réassurance régissant les

rapports entre courtiers grossistes et courtiers traditionnels58

.

Ainsi, dans cette partie nous nous sommes intéressés au courtier d’assurance en sa qualité

d’intermédiaire avec ses multiples fonctions et missions. Le domaine de son intervention est

très large dans les opérations d’assurance, et sa responsabilité est celle de mandataire. Dès

lors, il convient de se tourner vers l’agent d’assurance maritime.

58

DMF, juin 2012, hors série n° 16, p. 94-95.

Page 45: Courtier

45

PARTIE II. L’AGENT D’ASSURANCE MARITIME

S’agissant de l’agent d’assurance maritime, deux sujets méritent, selon nous, une étude

approfondie: son statut en tant que mandataire d’assureur (Titre I) et son rôle de souscripteur

des polices d’assurance (Titre II).

TITRE I. Le statut de l’agent d’assurance: mandataire de l’assureur

En commençant notre recherche par la définition de l’agent d’assurance (Chapitre 1), nous

allons passer par sa qualité de mandataire (Chapitre 2) et son régime juridique (Chapitre 3)

vers les conditions d’exercice du métier d’agent (Chapitre 4). Ainsi, nous verrons la

distinction entre l’agent et le courtier d’assurance.

Chapitre 1. La définition de l’agent d’assurance

L’agent d’assurance est une personne physique ou morale qui a reçu d’une compagnie

d’assurance maritime un pouvoir émanant de cette compagnie. On l’appelle l’agent

souscripteur car il signe la police d’assurance59

.

L’agent peut être défini également comme «une personne physique ou morale exerçant une

activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance en

vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en

France. L’agent général met à la disposition de son ou ses mandants sa compétence

professionnelle en vue de l’offre de contrats et de services d’assurance pour satisfaire les

besoins de la clientèle»60

.

Nous remarquerons que cette qualité n’est pas exclusive puisqu’un agent général d’assurances

n’opère plus en qualité de mandataire de principe, dès lors qu’il réalise des opérations de

courtage d'assurances, comme l'autorisent dans certaines conditions les articles 3 des Statuts

vie et IARD qui lui sont applicables. Les entreprises d'assurances répondent des dommages

causés par la faute commise par leurs agents généraux dans l'exercice de leurs fonctions.

L’agent d’assurance est:

- un professionnel indépendant;

59 RODIERE, R. Supra, p. 73. 60

Lamy Assurances. Supra, p. 1939.

Page 46: Courtier

46

- un conseiller;

- un professionnel de l’assurance.

Ainsi, engage la responsabilité de l’entreprise mandante, sur la base de l’article 2 du Statut

IARD, l’agent général qui s’est engagé:

- à faire résilier rétroactivement des contrats auprès d’une autre compagnie d’assurance;

- à régler les primes dues à cette dernière et à faire annuler les contrats souscrits auprès de sa

société mandante, afin d’éviter une double couverture des mêmes risques61

.

De cette manière, l’agent peut représenter en même temps plusieurs compagnies d’assurances

à la différence du courtier, qui lui, représente un seul assuré vis-à-vis des assureurs.

La pluralité de compagnies que représente l’agent lui permet de souscrire des capitaux

importants et de tenir la puissance économique. Pourtant, elle contribue à la réduction du

nombre d’agents. La compagnie qu’il représente lui apporte sa logistique et sa puissance

financière, mais c’est l’agent qui s’occupe des clients au quotidien.

La profession d’agent consiste en une activité de distribution et de gestion de produits et de

services d’assurances ou d’offre de contrats au service de la clientèle. Les services concrets

doivent être précisés dans le cadre d’un mandat délivré à l’agent par l’entreprise d’assurance.

Ainsi, l’agent propose à ses clients une gamme complète de produits et de services adaptés.

Il peut exercer son métier seul ou en association avec des agents généraux d’une même

entreprise d’assurance ou en constituant une société de capitaux62

.

Pour M. Laurent Charlet, Directeur de GAMA Assurances, l’objectif de l’agent est de faire le

travail de proximité, adapté aux besoins de ses clients, le travail sur mesure. L’esprit de

l’agent – est une relation de continuité, de confiance et de stabilité avec les compagnies

d’assurances. L’agent doit apporter des solutions rapides et précises aux assureurs63

.

61

SPACCESI, L. Voir supra, p. 109. 62

L’agent général d’assurance (guide pratique). AGEA, Paris, 2009, p.6. 63

Mon entretien avec M. Laurent CHARLET, GAMA Assurances (Agent d’assurance maritime), le 07.05.2012.

Page 47: Courtier

47

Chapitre 2. L’agent d’assurance: mandataire de l’assureur

L’agent est un mandataire de l’assureur ce qui le distingue du courtier; ce dernier étant le

mandataire de l’assuré et intermédiaire entre les parties.

La collaboration d’un agent d’assurance avec la compagnie d’assurance s’inscrit dans le cadre

de mandat d’intérêt commun. Il s’agit d’instaurer une relation privilégiée de partenariat

entraînant des droits et obligations réciproques et équilibrés64

.

Pour exercer son mandat, l’agent d’assurance reçoit de chacun de ses mandants les documents

suivants:

a) un Traité d’agence, ou Traité de nomination, – qui indique les conditions de l’exercice de

l’activité de l’agent, les frais à sa charge, les conditions de rémunération etc. Le traité peut

résulter d’un acte sous seing privé ou d’un simple échange de lettres.

Le traité de nomination concrétise, dans le respect de l’accord passé entre chaque compagnie

et le syndicat professionnel des agents généraux, les règles prévalant entre les partenaires les

conditions de délivrance, l’objet de l’activité, les contrôles par l’entreprise d’assurance et les

droits sur le portefeuille. Il est délivré dans le cadre de la Convention AGEA/FFSA du 16

avril 1996.

Ce traité peut être délivré à titre provisoire pour une durée maximale de 2 ans. On l’appelle la

«période probatoire» à la fin de laquelle l’agent pourra être titularisé.

b) une Procuration – un pouvoir des assureurs pour l’acceptation des risques et le règlement

des sinistres.

Ces deux documents sont d’une durée indéterminée. La rupture ou la fin du mandat d’agent

nécessite le respect d’un préavis de cessation de 6 mois, sauf cas de force majeure ou faute

grave.

L’agent est indépendant dans l’exercice de son activité, il n’est pas le préposé salarié de la

compagnie. Il a des pouvoirs larges, mais tout de même dans les limites des instructions des

assureurs, qui vont jusqu’au règlement de sinistres et au pouvoir de transaction. Or, l’agent ne

peut pas assigner les compagnies en son nom, car il agit en nom de ces dernières. Les

64

Voir L’agent général d’assurance (guide pratique). Supra, p.8.

Page 48: Courtier

48

assignations adressées aux agents n’interrompent pas la prescription à l’égard des

compagnies.

Nous traiterons ensuite le régime de l’agent d’assurance (Chapitre 3).

Chapitre 3. Le régime de l’agent d’assurance

Nous nous tournerons ici vers le statut juridique de l’agent (Section 1), son statut fiscal

(Section 2) et social (Section 3), et verrons les principes de sa rémunération (Section 4).

Section 1. Le statut juridique de l’agent

Le Doyen Rodière affirme que les agents d’assurance maritime n’ont pas de statut65

.

Pour lui, le statut de l’agent découle du Décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents

commerciaux, complété par celui du 10 juin 1992. Conformément à ces textes, l’agent

commercial est un mandataire qui «à titre de profession habituelle et indépendante, sans être

lié par un contrat de louages de services, négocie et … conclut des achats, des ventes, des

locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs,

d’industriels ou de commerçants». La formule «prestation de services» comprend pour nous la

négociation et la signature des contrats d’assurance.

A notre avis, l’agent d’assurance est un mandataire de l’assureur auquel s’appliquent les

dispositions de l’art. 1984 et suivants du Code civil. Comme le soulignait Harrel-Courtes: « la

compagnie donne pleins pouvoirs pour agir en son nom, pour la représenter de la façon la plus

étendue, et notamment souscrire toutes assurance, en arrêter toute stipulation et conditions,

consentir à toutes ristournes, convenir de toute augmentation, etc.»66

. Donc, dans une relation

assureur – assuré l’agent est opposé au courtier qui lui, est mandataire de l’assuré.

Pourtant, pour nous, à la différence du courtier, l’agent ne joue pas de rôle d’intermédiaire

d’assurance, car il a un mandat permanent de représentation d’un ou des assureurs.

65 RODIERE, R. Voir supra, p. 75. 66

DIANGO, M. Supra, p.19. 66 RODIERE, R. Voir supra, p. 74.

L’assureur L’agent

d’assurance

L’assuré

Page 49: Courtier

49

L’agent peut traiter lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire: le sous-agent (§1).

§1. Le sous-agent

Le sous-agent est un travailleur non salarié, mandaté par l’agent d’assurance pour apporter

des clients. Il est immatriculé à l’ORIAS dans la catégorie des «mandataires d’intermédiaires

en assurance», il assume lui-même ses charges sociales et ses frais et relève de la catégorie

d’imposition des bénéfices non commerciaux.

L’agent d’assurance et le sous-agent sont liés par un contrat de mandat. L’activité de sous-

agent consiste à présenter des opérations d’assurance pour le compte de l’agent. En

contrepartie, il reçoit des commissions de la part de son mandant.

Section 2. Le statut fiscal de l’agent

L’agent d’assurance est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non

commerciaux. Il a le choix d’adhérer à une association de gestion agréée ou d’opter pour le

régime des traitements et salaires. Dans le cas contraire, sa base d’imposition est majorée de

25 %.

Si l’agent adhère à une association de gestion, il a plusieurs avantages fiscaux, notamment

l’absence de majoration de la base imposable, la réduction d’impôt pour des professionnels en

création etc.

En revanche, les agents lors de leur inscription doivent respecter certaines obligations:

- respecter les recommandations qui leur ont été adressées par les ordres et organisations dont

ils relèvent;

- tenir certains documents comptables pour les professions libérales;

- respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association.

Pour adhérer, il suffit de déposer un bulletin d’adhésion auprès d’une association habilitée.

L’adhésion doit être effectuée dans les 5 premiers mois du début de l’activité67

.

67

L’agent général d’assurance (guide pratique). Supra, p. 18.

Page 50: Courtier

50

Si l’agent choisit le régime des traitements et salaires, les conditions d’application strictes de

ce régime s’appliquent:

- les commissions reçues doivent être déclarées par les sociétés mandantes;

- l’agent ne doit pas bénéficier d’autres revenus professionnels, à l’exception de courtages et

autres rémunérations accessoires;

- le montant de ces courtages accessoires ne doit pas dépasser 10 % du montant brut des

commissions d’agence.

Maintenant, nous verrons le statut social de l’agent.

Section 3. Le statut social de l’agent

L’agent d’assurance, comme tout travailleur non salarié, est soumis à des charges sociales

obligatoires. Le calcul des cotisations est diffèrent de celui des salariés, puisqu’il s’effectue

sur le revenu net professionnel fiscal déclaré avant déduction des cotisations facultatives.

Pour permettre de réunir la trésorerie nécessaire avant de payer des charges sociales, les 2

premières années d’activité de l’agent sont calculées de façon forfaitaire et ne seront

régularisées qu’en fin de 2e et 3

e années d’activité.

Dans l’agence, il existe deux types de collaborateurs de l’agent d’assurance: les salariés et les

non salariés.

Un agent général qui reprend une agence reprend le personnel salarié qui y était affecté. Les

salariés dépendent de la convention collective nationale du personnel des agences

d’assurance. La classification prévoit 7 filières de métiers: logistique, collaborateur d’agence

à dominante gestionnaire, collaborateur d’agence à dominante commerciale, chargé de

clientèle, technicien des métiers supports, collaborateur généraliste et attaché d’agence68

.

Après les questions de statuts, il paraît raisonnable de voir celles de la rémunération de

l’agent.

68

L’agent général d’assurance (guide pratique). Supra. P. 22.

Page 51: Courtier

51

Section 4. La rémunération de l’agent d’assurance

L’agent est rémunéré par une commission calculée en pourcentage des primes encaissées,

variable selon la catégorie des affaires. Cette commission est constituée d’une celle d’apport

et de gestion. «La commission d’apport qui rémunère l’acquisition d’une opération

d’assurance est calculée en pourcentage sur le montant de la prime au paiement de laquelle

donne lieu cette opération. La commission de gestion constitue la contrepartie équitable des

travaux de gestion éventuellement prévus dans le traité de nomination»69

.

Chapitre 4. Les conditions d’exercice du métier d’agent

Pour l’exercice de son métier, l’agent d’assurance doit être immatriculé au registre des

intermédiaires d’assurance (Section 1), disposer d’une capacité professionnelle (Section 2), et

son activité doit se baser sur le principe d’exclusivité (Section 3).

Section 1. L’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance

Pour exercer son activité, l’agent doit être immatriculé, tout comme un courtier, sur un

registre unique des intermédiaires. Les conditions d’immatriculation sont les mêmes pour

l’agent et pour le courtier en leur qualité d’intermédiaires70

.

L’inscription de l’agent à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en

Assurances) justifie qu’il remplit les conditions pour exercer l’activité d’intermédiaire en

assurance.

L’agent doit également satisfaire les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle.

Section 2. La capacité professionnelle

Afin de répondre à la condition de capacité professionnelle, les intermédiaires en assurance

(par exemple, le courtier d’assurance) doivent justifier soit d’un stage de 150 heures, soit

d’une expérience d’une durée significative, soit d’un diplôme.

Or, pour l’agent d’assurance cette capacité se justifie par l’accomplissement d’un stage

professionnel dont la durée est de 600 heures71

. Ce stage doit comporter:

69

Art. 10-11 Statut IARD. 70

Voir art. L512-1 du Code des assurances.

Page 52: Courtier

52

a) la formation au métier;

b) la formation commerciale;

c) la formation aux produits;

d) la formation à la gestion;

e) un stage pratique.

Cette formation est délivrée par l’entreprise mandante ou sous-traitée.

Section 3. Le principe d’exclusivité

L’activité de l’agent est basée sur le principe de l’exclusivité: l’agent s’engage à consacrer la

totalité de sa production à une de ses ou à ses sociétés mandantes72

. Il a donc un devoir de

loyauté envers les compagnies qu’il représente.

TITRE II. Le rôle de l’agent d’assurance: souscription et exécution des

polices d’assurance

Nous étudierons, dans un premier temps, la souscription des polices d’assurance comme

mission principale de l’agent d’assurance (Chapitre 1), puis nous examinerons les conditions

d’engagement de la responsabilité de l’agent (Chapitre 2).

Chapitre 1. La souscription des polices d’assurance

La mission principale de l’agent d’assurance est celle de la souscription des polices

d’assurance. C’est pourquoi on l’appelle «l’agent souscripteur».

71

Voir la Convention AGEA/FFSA du 16 avril 1996. 72

Voir art. 3 des statuts IARD et Vie.

Page 53: Courtier

53

Si la mission du courtier est de rapprocher les clients qui souhaitent contracter, l’agent

d’assurance est chargé de la souscription et de l’exécution des polices d’assurance. Il a

également, comme le courtier, l’obligation d’information et de conseil.

L’agent d’assurance agit pour le compte des assureurs, et son mandat lui donne des pouvoirs

pour évaluer, souscrire et gérer tous les risques maritimes et transports de toutes les

professions du monde maritime et du transport. Il évalue les risques que lui présentent les

clients et les courtiers et détermine, avec leur accord, l’étendue de la couverture appropriée et

son prix en fonction de la nature des risques. En cas de sinistre, il analyse et gère les dossiers

qui lui sont présentés et en effectue le règlement, s’il est dû. Enfin, il exerce les recours

éventuels contre les tiers responsables.

Doté de systèmes informatiques d’analyse et de gestion performants, l’agent peut rapidement

évaluer les besoins de ses assurés et établir des programmes d’assurances sur mesure. Par

ailleurs, les programmes intégrés de gestion de portefeuilles d’assurance lui permettent de

transmettre des rapports de gestions complets aux sociétés d’assurance avec lesquelles il

entretient des relations de confiance73

.

L’agent souscripteur a des pouvoirs très larges, limités seulement par les instructions

particulières qu’il reçoit.

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée sur les missions de l’agent souscripteur en

disposant que la mission de l’agent d’assurance consiste à faire souscrire et exécuter des

polices d’assurances pour le compte des assureurs, ce qui exclut la vente des marchandises

sinistrées, qu’en effet celles-ci appartiennent à l’assuré et non à l’assureur sauf cas

exceptionnel de délaissement par l’assureur74

.

Chapitre 2. La responsabilité de l’agent d’assurance

On peut distinguer deux types de responsabilités de l’agent d’assurance: la responsabilité

contractuelle (Section 1) et la responsabilité extracontractuelle (Section 2).

Section 1. La responsabilité contractuelle

Il faut mentionner deux sources potentielles de responsabilité de l’agent pour inexécution de

son obligation contractuelle: la transmission et la vérification.

73

Site Internet www.umf.asso.fr. 74

DIANGO, M. Voir supra, p.50.

Page 54: Courtier

54

a) la transmission - l’obligation principale de l’agent est de transmettre à l’assureur ce qu’il

reçoit de l’assuré ou du courtier, notamment les documents, les primes. Ainsi, il est tenu de

transmettre les demandes.

Dans cette perspective, dans son arrêt du 25 octobre 1977, la Cour de cassation a retenu la

responsabilité contractuelle d’un agent d’assurance qui n’a pas transmis les demandes du

client à l’assureur. La Cour de cassation a par ailleurs précisé que si l’agent n’a pas reçu le

pouvoir d’établir les documents contractuels de l’assurance, il doit les faire établir par

l’assureur et les vérifier (Cass. 7 octobre 1992).

b) la vérification - la question qui se pose est de savoir si l’agent doit vérifier les déclarations

de l’assuré. La jurisprudence donne une réponse négative.

Ainsi, dans son arrêt du 3 mai 1979, la Cour de Cassation décide que l’agent n’est pas tenu de

contrôler la concordance des documents remis par l’assuré. Aussi, l’agent ne saurait être tenu

pour responsable dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a connu le caractère mensonger des

déclarations reçues par lui75

.

Section 2. La responsabilité extracontractuelle

Tout comme le courtier d’assurance par rapport à l’assuré, l’agent est tenu vis-à-vis de

l’assureur à une obligation de conseil. Mais, étant mandataire de l’assureur, il engage sa

responsabilité envers l’assuré dans le cadre délictuel. L’agent est responsable en sa qualité de

préposé agissant sous la responsabilité de l’assureur.

La Cour de cassation dans son arrêt du 28 octobre 1986, a retenu que «en sa qualité de

professionnel de l’assurance mettant sa compétence à la disposition du public, l’agent était

tenu d’une obligation de conseil envers l’assuré dont elle a admis qu’il était ignorant des

techniques de l’assurance»76

.

Ainsi, à la différence du courtier dont la responsabilité est contractuelle, l’agent peut voir

engagée également sa responsabilité délictuelle envers l’assuré.

Pour conclure, il faut noter que le statut juridique de l’agent est différent de celui du courtier:

l’agent est un mandataire de l’assureur et, à notre avis, il fait plutôt la représentation de ce

dernier que l’intermédiation. Il est immatriculé sous les mêmes conditions que le courtier;

75

Idem, p.71 et suiv. 76

Idem.

Page 55: Courtier

55

pourtant, la condition de garantie financière ne s’applique pas à lui et celle de capacité

professionnelle est distincte du courtier.

Concernant ses missions, l’agent s’occupe plus de la souscription des polices d’assurance, il

n’est pas aussi plurifonctionnel que le courtier et ne joue pas «dans les deux champs». Et sa

responsabilité, comme nous l’avons vu, peut être contractuelle autant que délictuelle.

Page 56: Courtier

56

CONCLUSION

Dans le présent mémoire, nous avons constaté que le courtier et l’agent d’assurance sont deux

personnages distincts du secteur d’assurance: le courtier est un intermédiaire et le mandataire

de l’assuré; il peut jouer une “double casquette” entre l’assuré et l’assureur, puisqu’il reçoit

des mandats des compagnies d’assurance pour la gestion des sinistres. Ses fonctions sont

multiples et sa responsabilité est celle de mandataire.

En revanche, le statut de l’agent est celui de mandataire de l’assureur. Pour nous, il n’est pas

un véritable intermédiaire: il ne rapproche pas les parties, mais représente une ou des

compagnies d’assurance. L’agent est constitué de la même façon que le courtier; pourtant, les

conditions d’exercice de son métier sont différentes. Les missions de l’agent d’assurance sont

bien encadrées et concernent en priorité la souscription des polices d’assurance. Par ailleurs,

l’agent peut engager sa responsabilité en tant que mandataire, ainsi que sa responsabilité

délictuelle par rapport à l’assuré.

Pour répondre à notre problématique de départ, à savoir la nécessité à l’heure actuelle de

conserver les métiers de courtier et de l’agent d’assurance maritime, nous avons étudié les

statuts et les fonctions respectives du courtier et de l’agent, ainsi que leurs rôles et

responsabilités. Nous avons pu constater le statut d’intermédiaire du courtier et celui de

mandataire de l’agent d’assurance.

Les fonctions et les missions des deux professionnels d’assurance s’assimilent souvent, et

nous avons vu que le courtier peut avoir tendance porter une “double casquette”

«courtier/agent» en obtenant des mandats des compagnies d’assurance sur les activités

propres à l’agent. Dans cette situation, l’interprétation des juges reste pour le moins

imprévisible, voire aléatoire, en raison de la difficulté à déterminer qui est qui, tellement les

fonctions du courtier et de l’agent sont imbriquées.

Le champ des missions du courtier est plus large par rapport à l’agent et tend à s’orienter vers

un conseil global de l’assuré sur toutes les questions d’assurance de la conclusion du contrat

jusqu’à sa fin. En revanche, l’intervention de l’agent porte surtout sur la conclusion et

l’exécution des polices d’assurance.

Concernant le destin de l’agent d’assurance, il est vrai que le courtier essaye de le mettre en

difficulté par son expansion sur le marché d’assurance. Nous avons défendu la thèse sur le

besoin de l’équilibre professionnel de ces deux métiers et sur l’intérêt de sauvegarder la

profession de l’agent d’assurance.

Page 57: Courtier

57

Faudrait-t-il de nouvelles normes réglementant plus précisément ces métiers et soutenant

l’agent d’assurance au niveau législatif? Du point de vue pratique, l’agent, pourra-t-il survivre

face à la concurrence du courtier? A notre avis, il serait souhaitable de réglementer plus les

statuts des deux acteurs d’assurance, afin de protéger l’agent. Quoiqu’il en soit, l’avenir devra

répondre à ces questions.

Page 58: Courtier

58

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux

▪ BONASSIES, Pierre, SCAPEL, Christian. Droit maritime, L.G.D.J., 2e édition, 2010.

▪ BEURIER, Jean-Pierre. Droits maritimes. DALLOZ, 2008.

▪ DE SMET, Robert. Traité théorique et pratique des assurances maritimes. T. 1, 1959.

▪ RODIERE, René. Droit maritime, assurances et ventes maritimes. DALLOZ, 1983.

▪ YSEUX, Victor. Traité théorique et pratique des assurances maritimes. PEDONE, 1898.

▪ Lamy Assurances, 2004.

▪ Lamy Assurances, 2012.

▪ Lamy Transport, T. 2, 2011.

Ouvrages spéciaux

▪ AURELIO, Magali. Le courtier d’assurances maritimes en France. Mémoire, CDMT, 1990.

▪ BOURBONNAUD, Jean. Les courtiers d’assurances maritimes. Thèse pour le doctorat.

Paris, 1927.

▪ CAPELLE, Maurice. Courtiers maritimes et d’assurance maritime. Thèse pour le doctorat.

Paris, 1891.

▪ CUISIGNIES, Rémy. L’assurance maritime et la prévention des sinistres. Thèse pour le

doctorat. CDMT, 1997.

▪ DIANGO, Maîmouna. Les intermédiaires du marché de l’assurance maritime. Mémoire,

CDMT, 2006/2007.

▪ L’agent général d’assurance (guide pratique). AGEA, Paris, 2009.

▪ Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et

transports (site web du SAMF).

▪ SPACCESI, Laurent. Le rôle du courtier d’assurance maritime. Mémoire, CDMT,

2003/2004.

Page 59: Courtier

59

Revues et articles

▪ Le Droit Maritime Français. Juin 2012, hors série n° 16.

▪ TANTIN, Jean-François. Gestion des recours : courtier/agent – prudence. DMF, 2007.

▪ TILCHE, Marie. Courtier d’assurance. Bulletin des Transports et de la Logistique, 2012.

Législation

▪ Code des Assurances

▪ Code Civil

▪ Code de Commerce

▪ Circulaire du Syndicat des Sociétés Françaises d’Assurances Maritimes et de Transports

(SSFAMT) : Usages du courtage d’assurance maritime et transports. Paris, 1982.

▪ Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et

transports. Paris, 1993.

▪ Usages Lyonnais du courtage.

Jurisprudence

▪ CA Lyon, 3 novembre 1955, RGAT 1956.

▪ Cour de Cassation, 1re

Ch. civile, 06.11.1984, n° 83-14.020 // Bull. Civil I, n° 291.

▪ CA Paris, 24 mars 1994, Gazette du Palais, 20-22 novembre 1994.

▪ Cour de Cassation, 2e Ch. civile, 21.10. 2004, n

o 02-18.897 // Revue Lamy Droit des

Affaires, 2005.

Sites Internet

▪ www.assureursmaritimesdefrance.com

▪ www.dalloz.fr

▪ www.ffsa.fr

▪ www.flora.univ-cezanne.fr

▪ www.lamyline.fr

Page 60: Courtier

60

▪ www.legifrance.gouv.fr

▪ www.umf.asso.fr

▪ LexisNexis

Entretiens

▪ Entretien avec M. Laurent CHARLET, GAMA Assurances (Agent d’assurance maritime), le

07.05.2012.

▪ Entretien avec M. Paul-Eric EYSSAYTIER, Groupe EYSSAYTIER (Courtier d’assurance

maritime), le 20.04.2012.

Page 61: Courtier

61

Nous présenterons dans les annexes les exemples de documents rédigés par le courtier

d’assurance maritime dans le cadre de ses missions. Une partie des documents présentés ici a

été préparée par mes soins durant mon stage.

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE I. L’imprimé de police française d’assurance

maritime sur facultés. Garantie «Tous Risques»

ANNEXE II. L’imprimé de police française d’assurance

maritime sur facultés. Garantie «F.A.P. Sauf»

ANNEXE III. Exemple de lettre de réclamation

ANNEXE IV. Exemple de certificat de règlement des dommages

ANNEXE V. Exemple d’acte de subrogation

ANNEXE VI. Exemple d’acte de cession de droits

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ANNEXE I. L’imprimé de police française d’assurance

maritime sur facultés. Garantie «Tous Risques»

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ANNEXE II. L’imprimé de police française d’assurance

maritime sur facultés. Garantie «F.A.P. Sauf»

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ANNEXE III. Exemple de lettre de réclamation

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ANNEXE IV. Exemple de certificat de règlement des dommages

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ANNEXE V. Exemple d’acte de subrogation

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ANNEXE VI. Exemple d’acte de cession de droits

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION....................................................................................................................8

PARTIE I. LE COURTIER D’ASSURANCE MARITIME...................................................12

TITRE I. Le statut du courtier d’assurance: mandataire ou intermédiaire?.............................12

Chapitre 1. Le courtier: mandataire ou intermédiaire?.................................................12

Section 1. Le mandataire de l’assuré.................................................................13

Section 2. Le mandataire de l’assureur ou un intermédiaire?...........................13

Section 3. Le statut du courtier en droit comparé..............................................14

Chapitre 2. La nature juridique de l’activité du courtier...............................................15

Section 1. Le courtier: un commerçant..............................................................15

§1. L’inscription au registre du commerce et des sociétés....................15

§2. Le droit commercial applicable au courtier.....................................16

Section 2. La relation du courtier avec ses cocontractants................................17

§1. La relation du courtier avec l’assuré................................................17

§2. La relation du courtier avec l’assureur............................................18

Section 3. L’habilitation du courtier..................................................................19

§1. L’inscription au registre d’immatriculation.....................................19

§2. Les conditions d’exercice du métier de courtier d’assurance..........19

A. La capacité professionnelle..................................................20

B. La garantie financière..........................................................21

§3. Les usages du courtage....................................................................22

A. Le devoir de neutralité.........................................................22

B. L’acceptation de la compagnie............................................23

C. Le droit au commissionnement............................................23

D. Le devoir de loyauté.............................................................24

E. Le devoir d’information.......................................................24

F. Le Code moral des courtiers................................................24

Chapitre 3. La rémunération du courtier.......................................................................25

TITRE II. Le rôle du courtier d’assurance: conseil de l’assuré................................................26

Chapitre 1. La convention de courtage.........................................................................26

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Chapitre 2. Les missions du courtier.............................................................................27

Section 1. L’entremise.......................................................................................27

Section 2. Le conseil du client...........................................................................27

Section 3. L’information...................................................................................28

Section 4. La gestion des sinistres.....................................................................29

§1. Le dossier de réclamation................................................................31

§2. La subrogation.................................................................................32

A. La subrogation légale..........................................................32

B. La subrogation conventionnelle..........................................33

§3. Le recours........................................................................................34

A. Le recours amiable...............................................................35

B. Le recours judiciaire............................................................36

Chapitre 3. La souscription d’une police d’assurance...................................................36

Section 1. L’assurance sur corps.......................................................................37

§1. Les parties au contrat.......................................................................37

§2. Les obligations de l’assuré...............................................................38

§3. Les risques couverts.........................................................................39

§4. Les risques exclus............................................................................40

Section 2. L’assurance sur facultés...................................................................40

§1. Les parties au contrat.......................................................................40

§2. Les obligations de l’assuré...............................................................41

§3. Le règlement de l’indemnité d’assurance........................................41

Section 3. L’assurance de responsabilité...........................................................41

Chapitre 4. La responsabilité du courtier d’assurance..................................................42

PARTIE II. L’AGENT D’ASSURANCE MARITIME...........................................................45

TITRE I. Le statut de l’agent d’assurance: mandataire de l’assureur.......................................45

Chapitre 1. La définition de l’agent d’assurance...........................................................45

Chapitre 2. L’agent d’assurance: mandataire de l’assureur..........................................47

Chapitre 3. Le régime de l’agent d’assurance...............................................................48

Section 1. Le statut juridique de l’agent............................................................48

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78

§1. Le sous-agent...................................................................................49

Section 2. Le statut fiscal de l’agent..................................................................49

Section 3. Le statut social de l’agent.................................................................50

Section 4. La rémunération de l’agent d’assurance...........................................51

Chapitre 4. Les conditions d’exercice du métier d’agent..............................................51

Section 1. L’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance.........51

Section 2. La capacité professionnelle..............................................................51

Section 3. Le principe d’exclusivité..................................................................52

TITRE II. Le rôle de l’agent d’assurance:

souscription et exécution des polices d’assurance....................................................................52

Chapitre 1. La souscription des polices d’assurance.....................................................52

Chapitre 2. La responsabilité de l’agent d’assurance....................................................53

Section 1. La responsabilité contractuelle.........................................................53

Section 2. La responsabilité extracontractuelle.................................................54

CONCLUSION.........................................................................................................................56

BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................58

TABLE DES ANNEXES..........................................................................................................61

ANNEXE I. L’imprimé de police française d’assurance maritime sur facultés.

Garantie «Tous risques»............................................................................................................62

ANNEXE II. L’imprimé de police française d’assurance maritime sur facultés.

Garantie «F.A.P. Sauf».............................................................................................................65

ANNEXE III. Exemple de lettre de réclamation...........................................................68

ANNEXE IV. Exemple de certificat de règlement de dommages................................70

ANNEXE V. Exemple d’acte de subrogation...............................................................72

ANNEXE VI. Exemple d’acte de cession de droits......................................................74

TABLE DES MATIERES........................................................................................................76

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