courtier
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Aix-Marseille Université
Faculté de Droit et de Science Politique
Master II Droit Maritime et des Transports
Mémoire
Le courtier/L’agent d’assurance
maritime
Réalisé par: Irina Dzhioeva
Sous la direction de: Maître Christian Scapel
Année universitaire: 2011-2012
2
«Le courtier/L’agent d’assurance maritime»
Le porte-conteneur «CMA-CGM L’ETOILE» dans le port de Rotterdam
Irina Dzhioeva.
3
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier particulièrement Maître Christian SCAPEL, Monsieur le
Professeur Pierre BONASSIES et toute l’équipe pédagogique du Centre de
Droit Maritime et des Transports pour cette année si riche en enseignements;
M. Laurent CHARLET, Directeur de la société GAMA Assurances;
M. Paul-Eric EYSSAUTIER, Directeur du groupe EYSSAUTIER;
Et M. Jean-Pierre PERRILLAT, Gérant de la société EUROMAR.
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SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE
LE COURTIER D’ASSURANCE MARITIME
TITRE I. Le statut du courtier d’assurance: mandataire ou intermédiaire?
TITRE II. Le rôle du courtier d’assurance: conseil de l’assuré
DEUXIEME PARTIE
L’AGENT D’ASSURANCE MARITIME
TITRE I. Le statut de l’agent d’assurance: mandataire de l’assureur
TITRE II. Le rôle de l’agent d’assurance: souscription et exécution des polices
d’assurance
5
RESUME
Le courtier et l’agent d’assurance maritime sont deux acteurs importants du
marché d’assurance. En étant intermédiaires et mandataires en même temps,
leurs statuts juridiques et leurs fonctions s’entremêlent souvent. C’est pourquoi
il paraît important de comprendre le rôle de chacun d’entre eux dans les
opérations d’assurance, d’en faire la distinction, afin de laisser une place
particulière à chacun de ces deux intermédiaires sur le marché.
Par ailleurs, en pratique le courtier d’assurance occupe de plus en plus d’espace
dans son secteur et prive parfois l’agent de son champ habituel d’activité. La
législation actuelle ne permet pas de distinguer ces deux acteurs, ce qui accentue
encore la situation et laisse le courtier «envahir» le marché d’assurance.
Le présent mémoire va traiter différents aspects des relations entre le courtier et
l’agent d’assurance, notamment leurs statuts et leurs fonctions, afin de
démontrer au lecteur que ce sont deux personnages distincts, chacun avec son
propre régime juridique, et qu’il serait raisonnable d’équilibrer leurs positions
mutuelles et leur corrélation dans le secteur d’assurance, et surtout de ne pas
laisser l’agent disparaître.
6
ABSTRACT
The marine insurance broker and agent are the two important players in the
insurance market. Being intermediaries and representatives at the same time,
their legal status and their functions are often intertwined. This is why it seems
important to understand the role of each of them in the insurance business, to
make the distinction, in order to give a special place to each of these two
insurance intermediaries.
Moreover, in practice the insurance broker occupies more and more of space in
its sector and sometimes deprives the agent of its usual field of activity. Current
legislation does not allow distinguishing of these two actors that founders the
situation and let the broker to «invade» the insurance market.
This Master’s thesis will deal with different aspects of relationship between the
insurance broker and insurance agent, including their status and functions, so as
to demonstrate to the reader that these are two distinct actors, each with its legal
status, and it would be reasonable to balance their mutual position and their
correlation in the insurance sector, and especially not to let the insurance agent
disappear.
7
8
INTRODUCTION
Le monde du transport maritime est un monde très aléatoire et aux enjeux financiers
importants. Le transporteur ainsi que d’autres acteurs du secteur des transports s’exposent à
des risques sérieux et sont obligés de s’en protéger. C’est le contrat d’assurance qui permet le
mieux de préserver le navire et les marchandises des périls de la mer, et encore, les risques
étant importants, on les partage souvent entre plusieurs compagnies d’assurance.
Le contrat d’assurance est un contrat entre deux parties: l’assuré et l’assureur, pour la
couverture du navire ou des marchandises, selon son type. En principe, il est conclu entre 2
personnes. Or, en réalité ce contrat, en raison de la complexité des opérations d’assurance, est
construit avec l’aide d’autres personnes.
En effet, l’assureur traite souvent avec un grand nombre de clients qu’il ne connait pas
suffisamment. Aussi, la compagnie d’assurance peut ne pas disposer de l’information sur les
risques à couvrir. En même temps, l’assuré, n’étant pas forcement un professionnel, ignore
vers quel assureur se tourner et la situation sur le marché d’assurance.
Dans ces conditions, il devient difficile de négocier les conditions et les tarifs d’une police
d’assurance, car les parties ne disposent pas suffisamment d’informations l’une sur l’autre et
sur les produits d’assurance.
Pour surmonter ces difficultés, les parties s’adressent généralement à des tiers professionnels
qui ont une connaissance parfaite du marché et qui peuvent leur proposer les meilleures
conditions d’assurance au juste prix.
Ces tiers s’appellent les intermédiaires d’assurance, leur rôle est de rapprocher les parties et
de faciliter la conclusion de contrats d’assurance. Parmi les intermédiaires, deux paraissent
occuper une place particulière dans le secteur d’assurance: le courtier et l’agent d’assurance
maritime.
Ces deux personnages sont devenus indispensables dans la conclusion et la vie des contrats
d’assurance. Néanmoins, on pourrait se demander s’ils ont le même statut et le même rôle.
Sont-ils vraiment tous les deux les intermédiaires dans les relations d’assurance?
Le présent mémoire va traiter ces questions, et encore d’autres, afin de comprendre la place et
la nécessité de chacun d’entre eux dans le secteur d’assurance. Nous verrons que le courtier et
l’agent ont des statuts juridiques différents et que, selon l’auteur, seul le courtier est un vrai
intermédiaire dont le rôle est de rapprocher les parties au contrat, l’agent n’étant que le
mandataire de la compagnie d’assurance.
Pour commencer ce travail de recherche, il paraît raisonnable de faire référence à l’histoire
d’apparition des courtiers et des agents et à leur évolution.
9
Les origines des courtiers remontent au 17e siècle. En 1657, un édit royal de Louis XIV a créé
les premiers offices des «notaires greffiers des assurances» auprès des sièges d’amirautés du
royaume, avec le privilège de conclure tous les contrats maritimes et les polices d’assurance.
En 1681, l’ordonnance de la Marine de Colbert a étendu le privilège de négocier et rédiger les
polices d’assurance aux notaires ordinaires. La loi de 1791 a supprimé les offices
ministérielles, y compris les «notaires greffiers», et a autorisé toute personne à exercer le
métier de courtier d’assurance maritime, à condition de prêter serment, de ne faire pas de
commerce pour son compte et d’obéir à des règles professionnelles.
Or, suite aux mouvements sociaux, les offices ministériels sous le nom de courtiers-jurés
d’assurance ont été rétablis par la loi du 28 Ventôse an IX. Le monopole des courtiers-jurés
consistait dans la négociation et la rédaction des polices d’assurance, dans les limites de la
ville où ils étaient institués.
C’est la directive du Conseil des Communautés du 30 juin 1978, destinée à faciliter l’exercice
de la liberté d’établissement et de prestation des services pour les activités d’agent et de
courtier d’assurance, qui a conduit à la disparition des courtiers-jurés d’assurance maritime en
France. Dans la même perspective, la loi du 16 décembre 1978 a modifié le statut des
courtiers d’assurance maritime. Depuis cette date, le courtier est un commerçant libre.
En ce qui concerne les agents d’assurance maritime, ils sont nés au 19e siècle de la nécessité
de la répartition des risques en assurance maritime. Au tout début, ce sont des bureaux
d’assureurs particuliers qui prenaient à leur charge les risques de mer. L’assureur s’engageait
sur un navire ou une expédition pour une certaine somme d’argent: en cas de sinistre, cette
somme était perdue. Ainsi, très vite les assureurs ont cherché à diminuer le poids financier des
risques et se sont regroupés en syndicats. Au sein des syndicats, le risque a été réparti entre
plusieurs assureurs.
Néanmoins, avec la révolution industrielle, les assureurs, même groupés, ne pouvaient pas
davantage supporter les enjeux financiers des sinistres qui ont pris une envergure importante.
C’est dans ces conditions que sont nées de grandes compagnies d’assurances en France. Ces
compagnies choisissaient leur réseau d’assureurs opérant dans les ports, qui sont devenus
leurs agents. Ces derniers ont été désignés par plusieurs compagnies. Donc, l’agent
souscripteur est né de l’ancien assureur.
Ainsi, aux termes des deux historiques, nous pouvons constater que le courtier et l’agent
d’assurance maritime sont apparus de préoccupations différentes: le premier – du besoin du
client de l’aide professionnelle dans la construction de la police d’assurance; le second – du
souci de l’assureur dans la répartition des risques de mer. Aussi, l’agent évolue dans le cadre
de la compagnie d’assurance tandis que le courtier est un professionnel isolé.
Nous voyons déjà que ces deux acteurs du secteur d’assurance maritime ont une évolution
distincte, ce qui prédétermine leurs statuts. Ont-ils des statuts similaires? Pour cela, il faut
essayer de définir le courtier et l’agent d’assurances.
10
Le courtier d’assurance maritime est une personne physique ou morale possédant la qualité de
commerçant et habilitée à effectuer des opérations d’assurance. Il est le conseil des assurés, il
négocie librement des contrats pour leur compte. Les courtiers jouent le rôle d’intermédiaire
entre les clients et les compagnies d’assurance. Mais à la différence des agents, les courtiers
sont mandataires des assurés qu’ils représentent auprès des compagnies d’assurance de leur
choix.
Le courtier est un «homme de confiance» pour l’assuré: il choisit des compagnies
d’assurance, cherche les meilleures conditions de police pour son client, accepte des
règlements pour le compte de l’assuré.
En revanche, l’agent d’assurance est une personne physique ou morale qui a reçu d’une
compagnie d’assurance maritime un pouvoir émanant de cette compagnie. On l’appelle
l’agent souscripteur car il signe la police d’assurance. L’agent d’assurance est un mandataire
de l’assureur auquel s’appliquent les dispositions de l’art. 1984 et suivants du Code civil.
Dans une relation assureur – assuré, l’agent est opposé au courtier qui lui, est mandataire de
l’assuré.
Pour nous, à la différence du courtier, l’agent ne joue pas de rôle d’intermédiaire d’assurance,
car il a un mandat permanent de représentation d’un ou des assureurs.
Aux termes de ces définitions, nous concluons que le courtier et l’agent n’ont pas les mêmes
statuts, puisque le courtier est un mandataire de l’assuré et l’agent un mandataire de l’assureur
qui peut représenter plusieurs compagnies. Ces différences de statuts seront amplement
démontrées dans le développement.
Il nous semble évident que, étant opposés dans une relation d’assurance, ces deux
professionnels disposent d’intérêts distincts et jouent des rôles séparés dans le secteur
d’assurance.
Un autre aspect de la corrélation du courtier et de l’agent souscripteur est celui de leur statut
d’intermédiaires d’assurance. Sont-ils de véritables intermédiaires tous les deux? Si oui,
quelle est la différence entre eux au niveau des statuts?
Effectivement, ces questions méritent légitimement d’être posées car la législation actuelle,
notamment le Code des assurances, ainsi que la directive communautaire n°2002/92/CEE du
9 décembre 2002, ne définit pas et ne fait pas de différence entre le courtier et l’agent; elle les
appelle «Intermédiaires». Les dispositions du Code des assurances éliminent toute distinction
entre ces deux acteurs d’assurance.
Pourtant, pour nous (et nous allons défendre cette thèse toute au long du mémoire), le courtier
est un mandataire de l’assuré et un véritable intermédiaire, son rôle consiste au rapprochement
des parties au contrat, il se trouve au juste milieu entre l’assuré et l’assureur. En revanche,
l’agent est un mandataire de l’assureur et n’est pas un intermédiaire, car dès l’origine il n’est
pas indépendant dans l’exercice de son métier, étant rattaché à la compagnie d’assurance.
11
La question qui se pose au niveau théorique est la suivante: est-il nécessaire de conserver les
deux intermédiaires si les différences entre eux s’effacent? Oui, parce que, comme nous
l’avons déjà souligné, le courtier et l’agent ne sont pas la même personne, et il ne faut pas les
assimiler car chacun à sa propre place.
Concernant les missions du courtier et de l’agent, on constate en pratique leur évolution.
Ainsi, le courtier prend de plus en plus d’«espace vital» à l’agent, exerce les fonctions
traditionnelles de ce dernier, notamment le courtier négocie souvent directement avec les
compagnies, sans passer par l’agent, ou encore essaye d’obtenir un mandat spécial de
l’assureur pour la gestion des sinistres, ce qui est en principe le privilège de la compagnie.
D’une certaine manière, le courtier d’assurance «étouffe» l’agent en le privant de son champ
d’activité habituel, et en réalité les agents souffrent de cette expansion des courtiers.
Dans cette perspective, on se demande si la distinction courtier/agent garde son intérêt et s’il
est nécessaire de maintenir leur existence côte-à-côte, ou si, aux termes de la pratique actuelle
de leur co-intervention mutuelle dans les sphères de chacun, il serait intéressant d’effacer
complètement la distinction et de substituer l’un par l’autre? Par exemple, le courtier,
pourrait-il remplacer l’agent et prendre toutes ses fonctions? L’agent d’assurance, ne risque t-
il pas de disparaître sous une telle expansion du courtier?
Après une réflexion sur ces questions et des consultations avec des professionnels
d’assurance, il nous paraît clair l’importance de ces deux métiers et le rôle de chacun dans le
milieu d’assurance. Ce serait déraisonnable d’éliminer l’agent en raison de son statut
particulier et distinct de celui du courtier. Pour nous, il faudrait plutôt laisser la place pour
chacun des deux, équilibrer les métiers courtier/agent, ne pas les entremêler, et surtout ne pas
faire disparaître l’agent d’assurance maritime.
C’est sur cette thèse que sera construit le présent mémoire. Nous allons démontrer au fur et à
mesure les différences entre le courtier et l’agent d’assurance, afin de justifier la place
particulière que chacun occupe sur le marché d’assurance. Dans un premier temps, nous
étudierons le courtier d’assurance maritime: son statut d’intermédiaire, ses fonctions et sa
responsabilité (I). Puis, nous nous tournerons vers l’agent d’assurance maritime avec ses
originalités (II), en gardant toujours le regard critique et le lien entre les deux métiers.
12
PARTIE I. LE COURTIER D’ASSURANCE MARITIME
Afin de comprendre la place du courtier d’assurance sur le marché d’assurance, nous allons
étudier dans la présente partie son statut en tant qu’intermédiaire et mandataire de l’assuré
(Titre I), puis nous verrons le rôle multifonctionnel du courtier (Titre II).
TITRE I. Le statut du courtier d’assurance: mandataire ou intermédiaire?
La profession de courtier d’assurance constitue l’activité d’environ 2800 cabinets en France,
soit un effectif d’environ 17 000 personnes. Ces cabinets sont institués à 60 % à Paris.
L’activité de courtage est par ailleurs exercée à titre accessoire par un certain nombre d’agents
d’assurances.
On peut définir le courtier comme une personne physique ou morale possédant la qualité de
commerçant et habilitée à effectuer des opérations d’assurance. Il est le conseil des assurés, il
négocie librement des contrats pour leur compte. Comme les agents d’assurance, les courtiers
jouent le rôle d’intermédiaire entre les clients et les compagnies d’assurances. Mais à la
différence des agents, les courtiers sont mandataires des assurés qu’ils représentent auprès des
compagnies d’assurance de leur choix1.
D’après le Doyen R. Rodière, le courtage a pour objectif de mettre en rapport les personnes
qui souhaitent contracter sans traiter directement elles-mêmes. Les parties sont libres de
contracter avec les compagnies directement ou en passant par un intermédiaire2. Mais en effet,
pour les affaires dont l’enjeu financier est moyen voire substantiel, la présence du courtier est
nécessaire: il va chercher à couvrir cent pour cent du capital auprès de différentes compagnies
d’assurances, car les sommes à garantir dépassent les possibilités d’une seule compagnie. Une
des compagnies étant «apéritrice», principale, c’est avec elle que le courtier va négocier les
conditions d’assurance.
Dès lors, nous envisagerons ici les différents points de vue sur le statut du courtier (Chapitre
1), traiterons de la nature juridique de son activité (Chapitre 2), ainsi que les questions
relatives à sa rémunération (Chapitre 3).
Chapitre 1. Le courtier: mandataire ou intermédiaire?
On peut définir le courtier comme une personne physique ou morale effectuant les opérations
d’assurance. Il est mandataire des assurés pour la conclusion/exécution des contrats et le
1 Lamy Assurances. Lamy, 2004, p. 1964 et suiv.
2 RODIERE, R. Droit maritime, assurances et ventes maritimes. DALLOZ, 1983, p.87.
13
règlement des sinistres3. Le courtier recherche pour son client la couverture d’assurance la
plus adaptée à ses besoins.
Le courtier est un mandataire de l’assuré (Section 1), en même temps qu’il joue le rôle
d’intermédiaire d’assurance dans les relations entre l’assuré et l’assureur (Section 2).
Cependant, nous allons voir que l’acception du rôle du courtier diffère selon le pays d’origine
(Section 3).
Section 1. Le mandataire de l’assuré
Pour le Doyen Rodière, le courtier est, en premier lieu, mandataire de l’assuré: sa
responsabilité est celle de mandataire selon l’art. 1992 du Code Civil. Donc, le Doyen Rodière
considère qu’il existe un mandat de l’assuré au courtier: «Le mandataire est tenu d’accomplir
le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient
résulter de son inexécution»4. Mais s’il y a un mandat, sous quelle forme apparaît-il?
Le courtier est un «homme de confiance»5 pour l’assuré: il choisit les compagnies
d’assurance, cherche les meilleures conditions de police pour son client, accepte des
règlements pour le compte de l’assuré.
Parfois, le courtier d’assurance est aussi mandaté par une ou plusieurs compagnies
d’assurance pour certains actes concernant la gestion des contrats apportés.
Donc, le statut du courtier d’assurance en tant qu’intermédiaire de l’assuré nous paraît
incontestable.
Section 2. Le mandataire de l’assureur ou un intermédiaire?
Le Doyen Rodière affirme également que le courtier est, en second lieu, mandataire de
l’assureur, puisqu’il fait des propositions au futur assuré, délivre un certificat d’assurance,
reçoit les ordres d’assurance dans le cadre d’une police et encaisse les primes d’assurance
pour le compte d’assureur. Le courtier doit s’assurer que le paiement de la prime est effectif à
la date fixée. Pourtant, le courtier ne peut pas suspendre ou résilier la police pour défaut de
paiement sans mandat spécial de l’assureur.
3 Lamy Assurances. Lamy, 2004, p. 1965.
4 Art. 1991 du Code Civil.
5 RODIERE, R. Voir supra, p. 90.
14
A notre avis, le courtier n’est pas un mandataire de l’assureur, puisque les mandats qu’il recoit
des compagnies d’assurances sont rares et spéciaux. Pour nous, il est un intermédiaire entre
les deux parties. Son rôle consiste à rapprocher des parties, et non à défendre les intérêts et
agir pour le compte de l’une d’elles. Ce rôle exige une obligation d’information vis-à-vis de
ses contractants et engage sa responsabilité le cas échéant, à l’égard de l’assuré ou de
l’assureur. Le courtier n’ayant pas le mandat de l’assureur, il ne le représente pas. Nous
partageons alors le point de vue de M. Paul-Eric Eyssautier, le Directeur du Groupe
EYSSAUTIER, pour qui dans le schéma assureur – courtier – assuré, le courtier se trouve au
juste milieu6.
Section 3. Le statut du courtier en droit comparé
En Russie, les courtiers d’assurance maritime n’existent pas. Les assureurs, publics et privés,
traitent directement avec les clients.
De même en Espagne, les contrats d’assurance sont négociés directement entre les assureurs
et les assurés.
En Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, de nombreux courtiers existent et sont libres
d’exercice, c’est-à-dire que le métier de courtage d’assurance n’y est pas réglementé.
En Angleterre, le rôle des courtiers est considérable. Ce sont des brokers avec départements
marine et non marine. Tout broker qui tromperait un assureur risquerait de tomber en
disgrâce, et toute note de couverture délivrée par lui sans être préalablement discutée avec
l’assuré serait sanctionnée. Le courtier est responsable devant l’assureur du paiement de la
prime. Cette responsabilité personnelle du courtier contribue à la suppression du risque de
l’assuré non solvable et à préserver la réputation du marché d’assurance.
Aux Etats-Unis, au contraire, le courtier n’est pas responsable pour l’exécution des
obligations de l’assuré.
6 Entretien avec M. Paul-Eric EYSSAYTIER, Groupe EYSSAYTIER, effectué à Marseille le 20.04.2012.
L’assuré Le courtier
d’assurance
L’assureur
15
Alors, nous pouvons constater que le métier du courtier d’assurance est répandu dans les pays
de l’Europe occidentale.
Chapitre 2. La nature juridique de l’activité du courtier
Le courtier est un commerçant indépendant et professionnel de l’assurance qui a une
obligation de conseil et d’information par rapport à son client7. Selon la nature de
l’engagement du courtier, ce dernier est qualifié d’entrepreneur d’ouvrage ou de mandataire8.
Etant commerçant (Section 1), le courtier d’assurance établit les relations conctractuelles et
commerciales avec l’assuré et l’assureur (Section 2) et doit être dûment habilité pour
l’exercice de son métier (Section 3).
Section 1. Le courtier: un commerçant
Le courtage d’assurance est un acte de commerce aux termes de l’art. L110-1 du Code de
commerce. On peut en déduire que le courtier d’assurance est un commerçant. L’art. 121-1
dudit Code prévoit: «Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font
leur profession habituelle».
A cet égard, le courtage peut être exercé par une personne physique ou morale sous forme de
société commerciale.
Le courtier, en tant que commerçant, doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés
(§1) et le droit commercial lui est applicable (§2).
§1. L’inscription au registre du commerce et des sociétés
Le courtier doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Cette inscription est
obligatoire pour qu’un courtier soit habilité à effectuer des opérations d’assurance9.
Le courtier devra fournir, en plus des documents spécifiques à l’habilitation en tant
qu’intermédiaire d’assurance, les pièces requises pour toute inscription, y compris pour le
courtier d’assurance:
7 Voir Cass. 1
re Ch. civile, 6 novembre 1984, n° 83-14.020, Bull. civ. I, n° 291.
8 Lamy Assurances, supra, p.1970.
9 Voir art. R511-2 Code des assurances.
16
1. une copie des statuts de la société;
2. un avis de publicité apparu dans un journal juridique officiel du lieu du siège;
3. un justificatif de domiciliation;
4. un procès-verbal de nomination des dirigeants;
5. une déclaration de conformité signée par les dirigeants et administrateurs.
En outre, les dirigeants et les administrateurs sont obligés de produire un extrait d’acte de
naissance ou un extrait K bis de moins de 3 mois s’il s’agit d’une personne morale. Aussi, les
gérants, les présidents et les directeurs doivent établir une attestation de non-condamnation.
Les sociétés avec la responsabilité limitée doivent fournir un certificat de dépôt des fonds.
Les courtiers d’assurances établis dans un Etat de l’Union européenne et qui souhaitent
effectuer en France une activité de courtage sont dispensés de l’obligation d’immatriculation
sous condition d’une déclaration auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris.
En cas de transfert de siège, le courtier doit, comme tout autre commerçant, demander une
nouvelle immatriculation dans un délai d’un mois ou, le cas échéant, la transformation de son
immatriculation10
.
Après son immatriculation et durant son activité, les règles du Code de commerce
s’appliquent au courtier d’assurance (§2).
§2. Le droit commercial applicable au courtier
Le courtier d’assurance est soumis à toutes les obligations propres aux commerçants et ses
actes sont régis par le droit commercial. Ainsi, en matière de régime de la preuve, il convient
de se référer à l’art. L110-3 du Code de commerce, en matière de baux commerciaux – art.
L145-1 et suivantes, de procédures collectives – art. L620-1 et suivantes.
Au-delà des conditions d’exercice du courtier qui s’inscrivent pleinement dans le cadre du
droit commercial, celui-ci est par ailleurs chargé de l’entremise (les liens commerciaux et
contractuels) entre les différentes parties au contrat.
10
Voir Lamy Assurances, supra, p. 1965-1966.
17
Section 2. La relation du courtier avec ses cocontractants
Comme nous avons déjà souligné, le courtier est un intermédiaire entre l’assuré et l’assureur
dans une relation d’assurance. A ce titre, il contracte avec l’assuré (§1) et négocie avec
l’assureur (§2).
§1. La relation du courtier avec l’assuré
L’assuré, en s’adressant à un courtier pour couvrir un risque, contracte une convention de
courtage. Cette dernière a une nature commerciale en raison de la qualité de commerçant du
courtier.
En principe, l’objet de la convention de courtage porte sur la recherche par le courtier d’une
meilleure couverture des risques selon les besoins du client.
Le courtier n’a pas de mandat général de représentation de l’assuré. Le contenu du mandat
dépend de l’accord avec chacun des assurés. Néanmoins, le contrat écrit entre le courtier et
l’assuré est valorisant, puisqu’il permet le dédommagement du courtier en cas de non
exécution du contrat par l’assuré.
Le rôle le plus important du courtier consiste à conseiller ses clients. Le courtier doit informer
l’assuré sur l’état des couvertures d’assurance qui existent sur le marché d’assurance. Il
informe les assurés également sur les garanties offertes par différents polices, les tarifs, les
exclusions. Le courtier aide son client à déterminer les risques à garantir.
Le courtier doit examiner le marché d’assurance pour placer le risque de son client: il choisit
la compagnie d’assurance qui répond le mieux aux besoins de l’assuré. Le courtier peut être
amené à rédiger un projet de police, donc le contrat d’assurance. Il est tenu d’accompagner
ses clients durant toute la vie du contrat.
La résiliation du contrat d’assurance à son échéance annuelle ne met pas fin au mandat du
courtier: ce dernier reste mandataire pour tout sinistre qui a eu lieu avant la prise d’effet de la
résiliation du contrat.
En plus de la relation avec l’assuré, le courtier peut également reçevoir des mandats de la part
de l’assureur (§2); cela le distingue beaucoup de l’agent d’assurance, qui lui, à sont tour, ne
représente qu’une partie – la compagnie d’assurance.
18
§2. La relation du courtier avec l’assureur
Même si le courtier est mandataire de l’assuré, c’est l’assureur qui le rémunère par le biais de
la commission.
Le courtier peut aussi conclure des mandats avec l’assureur, à savoir des mandats de
souscription en matière de risques simples, des mandats d’encaissement concernant les
primes, des mandats de gestion des sinistres portant sur le règlement des sinistres, ou encore
des mandats de nomination d’experts.
Souvent les courtiers concluent une convention avec l’assureur.
Lorsque plusieurs courtiers interrogent l’assureur pour la même affaire, et lorsqu’il y a des
différences entre leurs propositions, ces différences ne doivent pas être transmises aux autres
courtiers11
. Si un assureur refuse une proposition d’un courtier, il ne peut pas accepter la
même proposition d’un autre courtier.
Quand l’assureur veut résilier la police auprès d’un assuré, il doit en informer le courtier
préalablement.
«Le courtier qui présente une affaire à une société apéritrice doit lui communiquer une
proposition d’assurance comportant tous les renseignements techniques et statistiques
permettant d’apprécier le risque»12
.
«Le courtier rédige la police ou les avenants dans le délais maximum d’un mois après la
signature de l’arrêté, ce délai ne modifiant en rien la date d’exigibilité des primes aux
échéances convenues. Après signature de la police ou des avenants par les assureurs et par
l’assuré, le courtier en remet un exemplaire original à la société apéritrice, en même temps
que le nombre de copies complètes qui lui est nécessaire»13
.
«Dès qu’il a connaissance d’un sinistre, le Courtier en informe par écrit la société apéritrice et
le Comité des Assureurs Maritimes. Lors de la remise du dossier de réclamation au Comité, il
informe également la société apéritrice. La dispache est établie par le Comité ou par la société
11
Déontologie assureurs/courtiers: Constatation des usages du courtage d’assurance et transports. Syndicat des
Sociétés Françaises d’Assurances Maritimes et de Transports, Paris, 1982, n° 1.4. 12
Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et transports. Paris,
1993. 13
Idem.
19
apéritrice ou par telle personne désignée par elle et distribuée simultanément aux assureurs et
au courtier»14
.
Le règlement de primes aux compagnies d’assurances se fait par les courtiers dans les 15 jours
pour les affaires corps de navire et dans les 30 jours pour les affaires facultés15
.
Ainsi, le courtier n’est pas seulement le mandataire de l’assuré, il a aussi une relation
contractuelle avec l’assureur. Le danger dans ce cas précis est le suivant: le courtier peut avoir
une “double casquette” et prendre la place de l’agent. A notre avis, une telle expansion du
courtier est inacceptable, et il doit veiller à légitimer chacune de ses interventions par des
mandats spéciaux de l’assureur.
Section 3. L’habilitation du courtier
Pour exercer sa profession, le courtier d’assurance doit être inscrit au registre
d’immatriculation (§1); il existe certaines conditions d’exercice de son métier (§2) et des
usages propres au courtage (§3).
§1. L’inscription au registre d’immatriculation
Selon l’art. R512-1 du Code des assurances les courtiers d’assurance, ainsi que d’autres
intermédiaires mentionnés dans l’art. R511-2 du même Code, pour l’exercice de leur métier,
doivent être inscrits au registre unique des intermédiaires.
Pour accomplir ladite inscription, le courtier doit constituer un dossier. L’immatriculation est
effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du dossier complet.
L'organisme communique au demandeur une attestation avec son numéro d’immatriculation
au registre et la date d’enregistrement. L’immatriculation doit être renouvelée chaque année
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
§2. Les conditions d’exercice du métier de courtier d’assurance
Avant l’année 2006, l’art. R. 511-4 du Code des assurances prévoyait certaines conditions
pour l’exercice du métier de courtier, notamment le courtier devait remplir les conditions
d’âge, de nationalité, d’honorabilité, de capacité professionnelle16
. Pour les personnes
14
Idem. 15
Voir idem. 16
Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 JORF 31 août 2006.
20
morales, ces conditions devaient être remplies par les associés, notamment s’agissant de la
capacité professionnelle.
Néanmoins, le Code des assurances dans sa version actuelle (au 07.07.2012) ne se prononce
que sur les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle (art. R512-7). Et encore,
les conditions d’honorabilité ne comportent aucune disposition réglementaire.
Nous traiterons ici la capacité professionnelle (A) et la garantie financière du courtier
d’assurance maritime (B).
A. La capacité professionnelle
Concernant la capacité professionnelle, l’art. R512-9 du Code des assurances prévoit un stage
professionnel pour les courtiers n’étant pas inférieure à 150 heures. Ce stage doit être effectué
soit dans une société d’assurance, soit dans un centre de formation. Comme alternative au
stage, la personne souhaitant exécuter le métier de courtier d’assurance doit justifier de 2 ans
d’expérience en tant que cadre dans le domaine des assurances, à savoir dans la production ou
la gestion des contrats d’assurance, ou de 4 ans d’expérience dans le même domaine. Une
autre possibilité est que cette même personne justifie d’un diplôme cohérent avec le métier de
courtier.
Pourtant, si l’activité de courtage d’assurance n’est pas la principale activité de la société, la
condition de la capacité professionnelle n’est pas nécessairement à remplir17
: «Lorsque
l’activité de courtage d’assurance est une activité secondaire pour une entreprise, les
mandataires sociaux de celle-ci ne sont pas tenus de remplir personnellement les conditions de
capacité professionnelle, dès lors qu’un cadre de haut niveau justifiant des conditions de
capacité professionnelle nécessaires est délégué directement par le président du conseil
d’administration pour l’exercice de cette activité et en supporte l’entière responsabilité»18
.
Les personnes occupant des fonctions de cadre dans un cabinet de courtage pendant un an
sont dispensées de l’obligation de stage.
Donc, la capacité professionnelle prévoit une formation du courtier réglémenté par le Code
des assurances.
17
Lamy Assurances, précité, p. 1965. 18
Voir CA Paris, 24 mars 1994, Gazette du Palais, 20-22 novembre 1994, p. 6.
21
B. La garantie financière
A la condition de la capacité professionnelle s’ajoute l’obligation de la garantie financière du
courtier.
En tant que commerçant et mandataire de l’assuré, le courtier engage sa responsabilité en cas
de faute dans l’accomplissement de son activité à l’égard des assurés, compagnies
d’assurances et des tiers.
Pour améliorer la protection des assurés et en tenant compte des sommes importantes qui
passent par les courtiers d’assurance, la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et le décret n°
90-843 du 24 septembre 1990, ont établi une double obligation de garantie financière à la
charge des personnes physiques ou morales réalisant des actes de courtage d’assurance.
Une telle garantie financière doit être spécialement affectée au remboursement des fonds,
effets ou valeurs reçus.
Prenons l’exemple de la décision de 2ième
Chambre Civile de la Cour de Cassation du
21.10.2004 concernant l’autonomie de la garantie financière de courtier d’assurance19
.
Une société G, agent d’assurances maritimes, représentait diverses compagnies d’assurances
auprès desquelles vingt marins-pêcheurs étaient assurés. Or, le courtier entre les mains duquel
ces assurés avaient procédé au règlement de leurs primes ne les a pas reversées à la société.
Celle-ci, après avoir elle-même réglé ces cotisations aux assureurs concernés, a fait
régulariser pour leurs montants respectifs des actes de cessions de droit à son profit par
chacun des assurés.
Les assurés ont invoqué le bénéfice des droits qu’ils détenaient sur le courtier, et portant sur la
Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGAP) en sa qualité de garant financier
du courtier. La société G, ayant droit de la CGAP, l’a poursuivi sur le fondement des articles
L. 530-1 et suivants du Code des assurances, en exécution de sa garantie et en paiement du
montant des primes acquittées à la place du courtier.
Pour déclarer la société G irrecevable sur l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à
agir, l’arrêt attaqué énonce tout d’abord que la garantie financière professionnelle des
courtiers prévue par l’article L. 530-1 du Code des assurances est réservée aux assurés, ce qui
implique l’intransmissibilité de l’action par voie de cession. Il avance ensuite le principe de
l’autonomie de la garantie financière consacré par l’arrêt de l’Assemblée plénière du 4 juin
19
Cass. 2e Civ., 21.10. 2004, n
o 02-18.897 // Revue Lamy Droit des Affaires, 2005.
22
199920
, qui « conduit à considérer que son mécanisme légal s’écarte par son fondement propre
et spécifique du droit commun régi par le Code civil, ce qui rend inopérante l’argumentation
développée par l’appelante que ce soit sur le fondement de la cession de créance, de la
subrogation, voire de l’action directe puisque cette garantie financière emprunte à la technique
du cautionnement, voire de l’assurance, mais ne s’inscrit dans aucun de ces deux cadres
classiques». L’arrêt conclut donc à l’irrecevabilité de la demande de la société requérante en
l’absence de démonstration du caractère cessible des droits à garantie découlant de la loi du
31 décembre 1989, texte spécifique instaurant une garantie financière au régime autonome.
La décision est censurée par la Cour de cassation. Se fondant sur l’article L. 530-1 du Code
des assurances interprété au regard des articles 1692 et 1249 du Code civil, elle précise que
l’autonomie de la garantie financière des courtiers instituée par le Code des assurances ne
constitue pas obstacle à la transmission par ceux-ci du droit issu de cette garantie, par l’effet
d’une cession ou d’une subrogation.
Alors, la garantie financière est, d’une certaine manière, une protection des assurés pour le
paiement du montant des sinistres.
§3. Les usages du courtage
Les usages de courtage désignent l’ensemble des pratiques et des normes supplétives
reconnues entre les professionnelles. Leur application est soumise à la volonté judiciaire. Ce
sont pour l’essentiel les règles de loyauté, de non-discrimination des compagnies d’assurance
par rapport aux courtiers, et les normes de rémunération.
Nous allons voir les usages tels que le principe de neutralité (A), l’acceptation de la
compagnie (B), le commissionnement (C), la loyauté (D) et le devoir d’information (E). Il
existe aussi des règles morales des courtiers qui sont réunies dans le Code moral (F).
A. Le devoir de neutralité
Tout d’abord, la compagnie d’assurance doit traiter les apporteurs de l’affaire sur un pied
d’égalité. Elle ne peut pas accepter les propositions d’un courtier postérieur au courtier initial.
Une proposition de courtier doit être suffisamment précise et déterminer le risque encouru21
.
«Lorsqu’une compagnie est saisie d’une affaire par un apporteur auquel elle a fourni une
tarification, elle doit donner la même tarification à tout autre intermédiaire qui lui propose le
20
Voir Cass. ass. plén., 4 juin 1999, no 96-18.094, qui qualifiait juridiquement le mécanisme de garantie
financière, instauré par l’article 3 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 dans le cadre des activités des agents
immobiliers dont elle consacrait le caractère autonome. 21
Voir CA Lyon, 3 novembre 1955, RGAT 1956, p. 350.
23
même projet pour la même affaire. Elle doit ensuite aviser le premier apporteur de cet état de
chose et indiquer à l’un et à l’autre qu’elle ne pourra délivrer sa police que sur présentation
d’un ordre écrit de l’assuré»22
.
B. L’acceptation de la compagnie
L’assureur peut refuser d’entrer en relation avec un courtier. Un tel refus doit être objectif et
l’assureur doit pouvoir justifier son choix. Selon l’usage n° 2 des Usages Lyonnais du
courtage, «une compagnie peut toujours refuser d’entrer en négociation avec un courtier.
Lorsqu’une compagnie refuse, après en avoir pris connaissance, une proposition présentée par
un courtier, elle ne peut accepter la même proposition d’un autre courtier… Le délai de
validité d’une proposition déposée auprès d’une compagnie est fixé de la manière suivante:
affaire nouvelle – 3 mois; remplacement ou renouvellement – 1 mois après la cessation de la
garantie».
C. Le droit au commissionnement
Le courtier a le droit à la commission qui repose sur 2 principes:
- le courtier initial conserve son droit à la commission au titre du contrat pendant sa durée;
- en cas de changement de courtier d’assurance, le nouveau courtier ne percevra pas de
commission au titre du même risque.
«Le courtier apporteur d’une police a droit à une commission, non seulement sur la prime
initiale, mais encore sur toutes les primes qui sont les conséquences des clauses de cette
police. Le droit à la commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment
lorsque la police se constitue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu’elle est
renouvelée directement par l’assuré auprès de la compagnie»23
.
En cas de remplacement du courtier créateur par un nouveau courtier porteur, et si le contrat
n’est pas résilié, le courtier créateur conserve son droit à commission sur les primes du
nouveau contrat.
22
Usages Lyonnais du courtage, site du SAMF, n°1. 23
Usages Lyonnais du courtage, n° 3.
24
D. Le devoir de loyauté
La compagnie d’assurance qui a contracté par l’intermédiaire d’un courtier ne doit pas traiter
directement avec l’assuré, ce qui priverait le courtier de son droit à commission et au
détournement de la clientèle. Ainsi, «pendant le cours d’une police apportée par un courtier, la
compagnie ne peut, soit par elle-même, soit par un de ses préposés, inspecteurs ou agents,
solliciter l’assuré en vue de modifier, remplacer ou renouveler la police. Si l’assureur requiert
lui-même de modifier le contrat, il ne peut le faire qu’en prévenant le courtier créateur»24
.
E. Le devoir d’information
L’assureur doit informer le courtier de tout événement pouvant changer le cours du contrat ou
son droit à commission, pour permettre au courtier d’intervenir auprès de son client. «La
compagnie saisie, en cours de contrat, d’une demande de réduction du taux de la prime, avant
d’y donner suite, doit aviser le courtier créateur…Dans tous les cas où la police est dénoncée
par l’assuré pour sa prochaine échéance, la compagnie en avise sans délai le courtier
créateur»25
. En cas de résiliation d’une police par la compagnie de sa propre volonté, pour
quelque cause que ce soit, la compagnie doit avertir sans attendre le courtier créateur.
F. Le Code moral des courtiers
La Fédération française des courtiers d’assurance a adopté un Code moral des courtiers qui
établit les obligations de ces derniers26
:
- le service de la clientèle: le courtier doit chercher la meilleure couverture d’assurance pour
l’assuré, conseiller son client et garder le secret professionnel;
- la loyauté par rapport aux assureurs: obligation de communiquer les informations
susceptibles d’influencer la nature du risque;
- la confraternité par rapport à ses collègues: interdiction de concurrence déloyale.
Ainsi, nous avons observé qu’il existe de nombreuses règles et usages de la profession
réglementant le métier du courtier.
24
Idem, n° 4. 25
Idem, n°6,9. 26
Lamy Assurances, supra, p. 1969.
25
Chapitre 3. La rémunération du courtier
«Le courtage constitue la rémunération globale des courtiers et n’est assorti d’aucune
rémunération accessoire sous quelque forme que ce soit. Il est mis fin à la pratique des
«escomptes hors polices». Les courtages sont calculés et encaissés sur les primes ressorties,
de même ils sont remboursés sur les ristournes et les annulations. Bien qu’encaissé dès la
ressortie de prime, le courtage n’est définitivement acquis aux courtiers membres qu’après
encaissement effectif par les compagnies»27
.
Le courtier est rémunéré par l’assureur; le montant de la rémunération est déterminé en
fonction de la prime de chaque contrat et représente un pourcentage de cette prime. Ce
pourcentage varie beaucoup selon les contrats, les types d’assurances, et la fourchette se situe
entre 5% et 25-30% du montant des primes d’assurances.
La rémunération est due dès la conclusion de l’accord entre les parties. Néanmoins, le courtier
ne peut recevoir un courtage sur une police arrivée à l’expiration et renouvelée en dehors
d’une telle police.
Si le courtier encaisse des primes ou règle des sinistres et s’il existe un accord entre le courtier
et l’assureur à cet égard, le courtier peut demander à l’assuré une commission spéciale.
Le règlement de courtage est dû et payé au courtier dans la monnaie originale de souscription
du contrat et sur la portion de prime effectivement réglée aux assureurs. Ce règlement peut
être déduit par le courtier lors du reversement de la prime par ses soins aux assureurs ou à
leurs représentants. A défaut, il est réglé par les assureurs au courtier, à la diligence de ce
dernier28
.
Pour conclure cette partie du mémoire, nous avons étudié le statut du courtier d’assurance qui
est celui de mandataire de l’assuré et d’intermédiaire d’assurance. Aussi, nous avons traité le
problème de double mandat du courtier d’assurance et son empiètement sur le domaine de
l’agent; des rémèdes ont été proposés. Enfin, la profession du courtier est réglémentée, nous
avons observé différents aspects de l’accès et de l’exercice du métier de courtier d’assurance.
27
Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et transports. Paris,
1993, art. 3. 28
Voir idem.
26
TITRE II. Le rôle du courtier d’assurance: conseil de l’assuré
Interlocuteur privilégié du monde du transport, le courtier d’assurance joue un rôle important:
c’est vers lui que le chargeur ou l’exécutant se tourne pour souscrire la police, obtenir des
conseils, des informations et verser les primes. Loin d’être une simple courroie de
transmission, il cherche le meilleur produit, conseille et est parfois amené à s’impliquer dans
le déplacement: envoi d’une réclamation écrite, reconnaissance de responsabilité ou rejet de
celle-ci, ou bien report de prescription29
.
Pour conseiller l’assuré, le courtier doit tout d’abord conclure un contrat avec lui: une
convention de courtage (Chapitre 1).
Dans cette partie, nous étudierons le rôle multifonctionnel du courtier d’assurance, notamment
ses diverses missions (Chapitre 2), dont une est primordiale – la mission de la souscription
(Chapitre 3). Nous traiterons également la responsabilité du courtier (Chapitre 4).
Chapitre 1. La convention de courtage
Afin de construire une relation avec l’assuré, le courtier doit contracter une convention de
courtage avec son client.
La convention de courtage permet de déterminer le cadre de l’activité de courtier. En
s'adressant à un courtier pour la couverture d’un risque, le client va contracter une convention
de courtage. Cette convention, écrite ou verbale, a pour le courtier une nature commerciale en
raison de sa qualité. L’objet de la convention de courtage est librement défini par les parties
conformément au droit commun du mandat.
En général, lorsque le client est un particulier, l’objet porte sur la recherche par le courtier
d’une couverture de risque correspondant aux besoins du client, mais le client peut solliciter
une prestation plus étendue du courtier. Rien n’interdit à un courtier de faire rémunérer ses
services commerciaux par son client.
Le courtier d’assurance n’a pas, a priori, un mandat général de représentation de l’assuré. Le
contenu du mandat dépend de l'accord passé avec chaque client et le courtier doit pouvoir en
justifier. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 1954, reconnaît aux courtiers le
pouvoir de faire des «actes d'entremise» (actes de mise en contact d’un assuré potentiel et
d’un assureur également potentiel) et n’admet le mandat que «selon les circonstances»30
. La
29
TILCHE, M. Courtier d’assurance. Bulletin des Transports et de la Logistique, 2012. N° 3413. 30
Voir Cass. 1re civ., 12 mai 1954, RGAT 1954, p. 395.
27
preuve de ce mandat pourra être établie d’après les règles de droit commun. La rédaction d’un
écrit dans les rapports entre les courtiers et les assurés reste fortement conseillée.
Dans le cas d’une convention passée avec un courtier qui, de par son contenu, ne pouvait être
résiliée que d’un commun accord, la rupture unilatérale par l’assuré peut donner lieu à
dédommagement en cas d'inexécution du contrat31
.
Une fois la convention de courtage établie, le courtier peut exercer son rôle de mandataire32
.
Chapitre 2. Les missions du courtier
Les missions du courtier sont nombreuses: l’entremise (Section 1), le conseil du client
(Section 2), la mission d’information (Section 3), la gestion des sinistres (Section 4). Nous les
étudierons ci-après.
Section 1. L’entremise
Le courtage est considéré comme une activité d’entremise, c’est-à-dire la mise en contact d'un
assuré potentiel avec un assureur potentiel.
En effet, lorsque le courtier élabore une proposition d’assurance, établit un projet de police,
voire exécute des obligations de l’assuré en ses lieu et place, il accomplit des actes juridiques
au nom du client et ceci conduit à donner à ses actes la qualification de mandat. En
conséquence, suivant la nature de l’engagement souscrit par le courtier, ce dernier sera
qualifié d’entrepreneur d’ouvrage (commerçant) ou de mandataire.
Si la nature juridique du mandat du courtier apparaît de façon explicite, il en est encore
davantage concernant l’obligation essentielle d’information de ce professionnel de l’assurance
qui se doit d’apporter le meilleur conseil au client non professionnel33
.
Section 2. Le conseil du client
La mission très importante du courtier est celle du conseil auprès de ses clients. Il doit
informer son client sur l’état des couvertures d’assurance qui existent sur le marché pour le
risque encouru. C’est le courtier qui met à disposition des assurés toutes les informations
31
Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, no 97-10.904, RGDA 2000, p. 229. 32
SPACCESI, L. Le rôle du courtier d’assurance maritime. Mémoire, CDMT, 2003/2004. P. 39-40. 33
Idem. P. 40-41.
28
concernant les garanties offertes par les polices d’assurance, les exclusions, les tarifs etc. Il
doit aider l’assuré à déterminer et à analyser les risques, et notamment aider à remplir le
questionnaire sur la nature du risque à assurer.
Dans l’assurance transports, le courtier exerce la protection rapprochée de son client, lui
apportant avis et conseils. La vie des affaires, leur développement, les obstacles rencontrés,
les solutions construites ensemble, sont le meilleur et le seul ferment qui génère la pérennité
des relations et l’apparition d’un nouveau substrat34
. C’est le courtier qui «crée» l’affaire. Le
client reçoit le conseil de son courtier pour trouver le meilleur contrat au juste prix.
Exerçant tous les jours son activité sur le marché d’assurance, le courtier reste le personnage
clef pour son client car il connaît ce qui a lieu sur la place, quels sont les pièges à éviter, les
meilleures couvertures possibles. Il a la capacité, de plus en plus à l’heure actuelle, de mener
un dossier de sa création (étude des risques, établissement de la police et des certificats
d’assurance) jusqu’à son terme, tout en suivant son évolution35
.
Le courtier prospecte le marché d’assurance afin de placer le risque de son client. Il choisit
librement la compagnie d’assurance qui répond le mieux aux besoins de son client.
Cette mission d’assistance de la clientèle consiste pour le courtier à être informé de tout
changement dans la situation des assurés susceptible de modifier la nature du risque et de
rendre la couverture d’assurance incomplète36
.
Section 3. L’information
Le courtier d'assurance est tenu à une obligation générale de renseignement de son client
consistant à lui indiquer les informations qui sont en sa possession et que l’autre partie ne peut
pas connaître par elle-même.
On peut à cet égard citer l’article L. 111-1 du Code de la consommation, concernant les
relations entre un professionnel (le courtier) et un consommateur (le client): «tout
professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat,
mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du
service».
34
DURON, G. Le courtier d’assurances maritimes et ses responsabilités. Revue de Droit Commercial, Maritime,
Aérien et des Transports (Revue SCAPEL). 1995, p. 145. 35
SPACCESI, L. Supra, p. 42. 36
Voir Lamy Assurances, supra, p. 1970.
29
Cette obligation se retrouve dans les assurances individuelles ainsi que dans les assurances
collectives. Il s’agit d’une obligation générale d’information incombant à tout professionnel
envers ses clients.
L’obligation d’information porte sur les éléments susceptibles d’influencer le choix du client,
et nécessaires à une exacte compréhension des garanties et conditions d'exécution des
prestations.
Il s’agit de la délivrance lors de la phase précontractuelle de documents d’information sur des
tarifs, garanties du contrat, conditions d’exercice de la faculté de renonciation en assurance
vie et capitalisation, etc.37
Cette mission concerne la phase précontractuelle et contractuelle des relations entre l’assuré et
l’entreprise d’assurance ou son mandataire, dès lors que le renseignement porte sur les
conditions d’exécution de l’opération d'assurance, d’une certaine complexité de par
l’existence de conditions, d’échéances et exclusions, conditionnant le droit à prestation en cas
de sinistre.
L’obligation d’information qui trouve sa cause dans les rapports contractuels dure tant que
ceux-ci produisent effet. A cet égard, il ne peut être reproché à un courtier d’assurances
agissant en qualité de mandataire de ne pas faire souscrire un nouveau contrat en l’absence de
demande de l’assuré. Il pourra lui recommander fortement de souscrire à nouveau, le cas
échéant38
.
L’obligation d’information se trouve limitée par les termes même de la police d’assurance. Il
appartient à toute personne normalement diligente, désirant souscrire un contrat d’assurance,
de lire les clauses du contrat.
Section 4. La gestion des sinistres
La résiliation du contrat d’assurance à son échéance annuelle ne met pas fin au mandat du
courtier qui reste mandataire pour tout sinistre survenu avant la prise d’effet de la résiliation
du contrat d’assurance.
En cas de sinistre, le courtier est tenu d’assister l’assuré dans les démarches et les mesures de
sauvegarde ou de conservation à prendre. Il doit aussi faire son meilleur pour un règlement
rapide et équitable de la part de la compagnie d’assurance.
37
Lamy Assurances, supra, n° 3976-3985. 38
SPACCESI, L. Supra, p. 47.
30
A ce titre, il doit lui rappeler à quel point il peut être utile et nécessaire de prendre des
réserves à l’égard du transporteur afin de faciliter et préserver le recours et d’améliorer les
chances d’indemnisation. C’est alors que le courtier pourra exercer, pour le compte de son
client, le recours amiable ou judiciaire, si nécessaire.
«Le règlement des sinistres peut être fait par l’intermédiaire des courtiers, membres du
Groupement professionnel et technique du courtage d’assurance maritime et transport en
France. Cependant, sauf si le courtier justifie d’un mandat ad hoc émanant de l’assuré, le
paiement de tout sinistre d’un montant total supérieur à F 500 000 (environ EUR 76 224,
montant valable en 199339
), est fait à l’ordre du bénéficiaire et transmis par le courtier»40
.
«Les sociétés acceptent que les courtiers, membres du Groupement professionnel et technique
du courtage d’assurance maritime et transport en France, présentent les dossiers de
réclamation aux Comités des Assureurs Maritimes»41
.
En cas de survenance de sinistre, le courtier a une liberté de gestion du dossier : il peut
nommer un expert qui va déterminer l’origine et la nature du sinistre, informe la compagnie et
le client, indemnise l’assuré. Jusqu’une certaine somme (100 000 Euros), le courtier a une
délégation de la compagnie pour le paiement du dossier. Au-delà de cette somme, le courtier
doit recevoir un accord de l’assureur. Ensuite, le courtier effectue le recours contre le tiers
responsable, il peut prendre des mesures conservatoires afin de préserver le recours,
notamment saisir un navire d’une partie responsable42
.
Conformément à l’art. L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré est tenu «de donner avis à
l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de
tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur».
Or, en matière maritime, contrairement aux assurances terrestres, l’assuré n’a pas à déclarer
l’avarie aux assureurs dans un délai fixé. En l’absence d’une stipulation de la police en ce
sens, il peut tout simplement présenter sa réclamation dans le délai de la prescription (deux
ans).
L’assuré et le destinataire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver la
possibilité d’exercer un recours. Cela signifie que l’assuré ne doit pas renoncer au recours
contre les tiers, notamment les transporteurs.
39
Site Internet www.oanda.com, consulté le 16.08.2012. 40
Art.5 des Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et transports.
Paris, 1993. 41
Art. 6 des Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et transports. 42
Information obtenue lors de l’entretien avec M. Paul-Eric, Groupe EYSSAYTIER, le 20.04.2012.
31
Le courtier est tenu de veiller au maintien du droit au recours contre les éventuels tiers
responsables. Il rappelle à son client les actes à accomplir: vérifier l’état apparent de la
marchandise à la réception et prendre les réserves le cas échéant.
La prise de réserves est très importante pour rendre possible le recours contre les tiers
responsables (transporteur, commissionnaire de transport, transitaire, etc.).
Ensuite, le courtier doit engager l’expertise, c’est-à-dire requérir l’intervention de l’expert de
l’assureur, en s’adressant aux commissaires d’avaries du CESAM ou, à défaut, à tout
organisme mentionné éventuellement dans la police43
.
Après l’expertise, le courtier constitue un dossier de réclamation contre le tiers responsable
(§1); d’habitude il doit être subrogé dans les droits et les obligations de l’assuré (§2). Enfin,
pour obtenir une indemnisation, le courtier exerce un recours contre le tiers responsable (§3).
§1. Le dossier de réclamation
Lors de la survenance d’un sinistre, le courtier constitue en coopération avec l’assuré un
dossier de réclamation. Ensuite il présente ce dossier à l’assureur afin d’en obtenir le
paiement.
Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes:
a) un certificat d’assurance;
b) un titre de transport original: B/L, LTA, lettre de voiture;
c) un rapport d’expertise avec une facture – élément très important pour effectuer le
recours;
d) les factures: facture commerciale, liste de colisage, etc.;
e) un certificat de non livraison, de perte ou de destruction de marchandises de la part du
transporteur;
43 SPACCESI, L. Supra, p. 89.
32
f) un certificat de règlement des dommages (la dispache) – un document avec
l’évaluation du montant du préjudice, chiffré sur la base de la valeur d’assurance;
g) un acte de subrogation;
h) une lettre de réserves44
.
Ensuite, le courtier transmet un dossier complet de réclamation à la compagnie apéritrice pour
accord de règlement du dommage, et l’on entre dans une phase de négociation, où s’affrontent
les intérêts commerciaux et les arguments juridiques.
Si l’assureur accepte le règlement du dommage de l’avarie, le courtier établit une lettre de
crédit au nom et pour le compte de bénéficiaire de l’assurance. L’assureur est alors subrogé
légalement dans les droits et agira éventuellement contre le responsable du dommage.
§2. La subrogation
Par la subrogation, l’assureur utilise les droits de l’assuré pour se retourner contre le
responsable du dommage afin que ce dernier lui indemnise les dommages et intérêts. Le
recours subrogatoire peut aussi être exercé contre l’assureur de l’auteur du dommage.
Il existe deux types de subrogations: une subrogation légale (A) et celle conventionnelle (B).
A. La subrogation légale
L’article L.121-12 du Code des assurances indique: «l’assureur qui a payé l’indemnité
d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de
l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l’assureur». La subrogation est possible seulement si le dommage qui est à
l’origine de l’indemnité d’assurance a été causé par un tiers.
Ainsi, ce mécanisme de la subrogation légale se traduit par la subrogation au profit de
l’assureur qui mandate le courtier d’agir pour lui contre le véritable responsable.
44
Informations issues de mon expérience de stage à « EUROMAR », Marseille, société de gestion des litiges,
durant l’année 2011-2012.
33
La subrogation légale intervient de plein droit au moment de règlement de l’indemnité
d’assurance. Il suffit que l’assureur prouve son paiement par tout moyen : accusé de réception
de l’assuré, quittance subrogative etc. Elle prévoit que l’indemnité soit payée en vertu de
contrat d’assurance.
Par un arrêt du 26 janvier 2010, la Cour de cassation a décidé que l’assureur qui a payé
l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de
celui-ci, indépendamment du fait de savoir si le paiement est intervenu alors que l’action de
l’assuré était prescrite. En application du principe indemnitaire, l’assuré indemnisé n’est plus
en droit, dans la mesure de l’indemnité ainsi perçue, d’exercer une action à l’encontre du tiers
responsable45
.
B. La subrogation conventionnelle
Si l’assuré bénéficie d’un règlement commercial, c’est-à-dire si l’assuré est indemnisé au-delà
des dommages qui ont donné lieu à la garantie, l’assureur ne bénéficie plus d’une subrogation
légale.
Dans ce cas précis, le mécanisme de la subrogation conventionnelle prévu à l’article 1250 du
Code civil va pouvoir intervenir. Ainsi, le code précise qu’il y a subrogation conventionnelle
«lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits,
actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et
faite en même temps que le paiement». Ladite subrogation dépend d’un acte de volonté du
créancier dont le courtier devra être bénéficiaire.
La subrogation conventionnelle est utilisée souvent alors même qu’une subrogation est
réalisée de plein droit. En effet, le courtier souhaite se protéger des incertitudes
d’interprétation des textes relatifs au mécanisme de la subrogation et de sa mise en pratique.
Si la subrogation légale a lieu de plein droit, la subrogation conventionnelle est alors soumise
à certaines conditions:
a) une telle subrogation doit intervenir avant l’expiration du délai de prescription d’un
an;
b) il doit y avoir la concomitance entre la subrogation et le paiement de l’indemnité
d’assurance, et cette concomitance doit être établie par l’assureur.
45
Lamy Assurances 2012, n° 3181.
34
Alors, la subrogation permet à l’assureur d’agir en qualité de subrogé contre le tiers
responsable pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée, dans les mêmes conditions
que s’il était l’assuré.
§3. Le recours
Lorsque le dommage subi par l’assuré relève de la responsabilité d’un tiers, l’assureur qui a
indemnisé l’assuré possède une action en justice contre le tiers responsable.
L’assureur, à qui à qui est ouvert le recours, ne l’exerce pas directement. Il en investit le
courtier, plus au fait de l’état du dossier litigieux et surtout véritable technicien en la matière.
Le courtier redevient mandataire de l’assureur.
Le courtier gère alors le recours tant amiable que judiciaire de différents dossiers. L’exercice
de tel recours nécessite un travail de relance de tous les instants ainsi que de tenir informées
de toutes les évolutions les sociétés mandantes. S’il utilise les services d’une société de
recouvrement de créances maritimes, celle-ci sera rémunérée selon un barème déterminé ou
selon le principe «no cure no pay», c’est-à-dire qu’en l’absence de résultat la société n’est pas
rémunérée46
.
Pour Maitre Tantin, Avocat à la Cour, l’intervention de l’intermédiaire d’assurance dans le
cadre de la gestion de recours est source de difficultés, parce qu’il n’est qu’un intermédiaire
dans un litige qui oppose un expéditeur/destinataire à un transporteur.
Ces difficultés proviennent:
- du fait que l’intermédiaire d’assurance peut non seulement accomplir des prestations
strictement matérielles relevant du contrat d’entreprise (étude des risques et assistance pour
déterminer le besoin d’assurance), mais également des prestations strictement juridiques au
nom du client conduisant à la qualification de mandat;
- du fait que l’intermédiaire d’assurance est très souvent investi de mandats donnés par
l’assuré et par l’assureur obligeant à analyser ses actes successivement en consacrant l’idée
d’un mandat alternatif (il en est ainsi de la gestion du recours antérieurement et
postérieurement au versement de l’indemnité d’assurance)47
.
46
SPACCESI, L. Voir supra, p. 97. 47
TANTIN, J.-F. Gestion des recours : courtier/agent – prudence. DMF, 2007, p. 677.
35
Pour nous, il faut bien comprendre que le courtier est un mandataire de l’assuré, et les
mandats de l’assureur sont exclusifs et concernent une seule mission, comme par exemple la
gestion des recours.
En général, le recours contre le tiers peut être amiable (A) ou judiciaire (B).
A. Le recours amiable
Tout d’abord, un bon courtier doit négocier à l’amiable avec l’auteur du dommage pour voir
si un règlement amiable est possible. Le résultat de la négociation dépend de l’attitude du tiers
présumé responsable et de la proposition de règlement. Les transactions s’effectuent
habituellement par des échanges de correspondance.
Souvent, le tiers responsable décline toute responsabilité dans la survenance du sinistre. De
cette manière, il espère gagner du temps en attendant la prescription. Parfois, le tiers
responsable reconnaît sa responsabilité implicitement en indiquant malgré tout dans les
échanges de correspondance : «sans préjudice/without prejudice». Ainsi, le courtier fait la
proposition de règlement qui, une fois acceptée, est considérée comme une transaction
amiable et une indemnisation purement commerciale. Quand les fonds sont reçus, le courtier
procède au classement du dossier48
.
Mais avant même de négocier à l’amiable, le courtier vérifie que l’action contre l’auteur du
dommage ne se trouve pas prescrite (1). Si c’est le cas, le courtier n’a plus besoin de transiger,
le tiers se trouve désormais à l’abri de toute action.
1. Le problème de la prescription
En théorie, il appartient à l’assuré de maintenir ouvert le recours de l’assureur et donc
d’interrompre le délai de prescription de l’action qui court au bénéfice de l’auteur du
dommage. Mais en matière maritime, ce délai étant court (1 ou 2 ans selon les cas), cela n’est
pas toujours possible.
Le courtier doit tenter d’interrompre la prescription ou d’obtenir de son interlocuteur un report
de prescription.
48
Lors de mon stage précité au sein de la société « EUROMAR, j’ai eu l’occasion d’exercer moi-même ces
missions de claims handling.
36
Le courtier doit être très vigilant dans le suivi des dossiers et éviter cette prescription. Ainsi,
par exemple, pendant mon stage à «EUROMAR», j’ai été amenée à prendre en compte la date
d’arrivée de navire dans le port de débarquement et non celle de la livraison de la
marchandise comme le prévoit des Conventions. Cela me laissait une marge de temps pour la
négociation/report de prescription si le transporteur ne réagissait pas.
Si aucune solution amiable n’a pu être trouvée, si la prescription n’est pas acquise, et si la
mise en cause d’un opérateur de transport semble recevable et bien fondée, le courtier sollicite
un avocat pour introduire et conduire l’instance devant la juridiction compétente (B).
B. Le recours judiciaire
Le recours judiciaire est encadré par les règles de droit applicables à l’espèce, c’est-à-dire
souvent par la Convention de Bruxelles de 1924. Compte tenu du caractère international du
transport maritime, la difficulté majeure à ce stade est davantage de faire exécuter la décision
judiciaire que d’obtenir la décision de justice favorable.
Pourtant, le faible enjeu financier de certains recours peut dissuader le courtier d’engager une
action judiciaire car, dans ce cas, les frais à supporter seraient plus élevés que les sommes
dédommagées. Parfois, il est plus raisonnable, en cas de refus de prise en charge du sinistre
par le tiers responsable, de procéder à son classement sans suite, une fois la date de
prescription passée49
.
Mais, dans tous les cas, l’action judiciaire reste un moyen de pression du tiers qui refuse la
prise en charge d’un litige. Il arrive que lorsque le tiers responsable reçoit une assignation en
justice, il accepte de transiger à l’amiable.
Chapitre 3. La souscription d’une police d’assurance
L’objectif primordial du courtier est de faire un bon choix, de sélectionner le contrat le plus
adapté à chaque situation concrète. Pour cela, le courtier doit faire jouer la concurrence entre
les compagnies, ce qui nécessite une bonne connaissance du marché. La commission
européenne elle-même souligne combien la mission de mise en concurrence des assureurs, qui
incombe naturellement aux courtiers, est essentielle au bon fonctionnement du marché de
l’assurance50
.
49
Cette situation s’est présentée à moi lors de mon expérience de gestion des sinistres à « EUROMAR ». 50
Voir DIANGO, M. Les intermédiaires du marché de l’assurance maritime. Mémoire, CDMT, 2006/2007, p.54.
37
Il peut revenir au courtier d’établir un projet de police d’assurance, c’est-à-dire de rédiger un
contrat d’assurance répondant aux besoins de son client. Mais ses missions ne se terminent
pas à la souscription ou à l’adhésion de son client à un contrat d’assurance: le courtier a une
obligation générale d’accompagnement des assurés durant toute la période de validité du
contrat.
La souscription ne peut s’effectuer sans une collaboration étroite avec le client et les assureurs
quant à la définition des risques à prendre en compte pour une marchandise déterminée51
.
Conformément à l’art. L.112-3 du Code des assurances, la police d’assurance doit être rédigée
par écrit. Ce n’est pas toujours le cas, le contrat d’assurance étant un contrat consensuel.
En général, il existe notamment deux domaines dans lesquels on effectue la souscription
d’une police d’assurance maritime: l’assurance corps (Section 1) et l’assurance facultés
(Section 2). Par ailleurs, nous traiterons l’assurance de responsabilité du courtier (Section 3).
Section 1. L’assurance sur corps
L’assurance sur corps est un contrat entre l’assuré et la compagnie d’assurance représentée
généralement par le courtier pour couvrir un navire donné.
Dans le cadre de ce contrat, il convient d’étudier ses éléments essentiels: les parties au contrat
(§1), les obligations de l’assuré (§2), les risques couverts (§3) et ceux exclus (§4).
§1. Les parties au contrat
Les parties au contrat d’assurance sur corps sont les suivantes:
1. L’assuré – est normalement le propriétaire du navire, néanmoins toutes personnes
ayant un intérêt légitime à la sécurité du navire (armateur coque-nue, créancier hypothécaire)
peuvent contracter une assurance sur corps.
2. Le courtier d’assurance – il est chargé de placer auprès des assureurs maritimes les
risques qui lui sont confiés par ses clients. Il est considéré comme le mandataire de l’assuré et
dispose en ce sens d’un devoir de conseil déterminant.
51
SPACCESI, L. Voir supra, p. 61.
38
La présence d’un apériteur dans le contrat est presque incontestable: il est qualifié comme
mandataire des autres assureurs. Dans la pratique c’est lui qui discute les conditions du
contrat, ses modifications éventuelles et tous contentieux éventuels52.
Le contrat est conclu pour un an. Il peut être conclu pour plus longtemps avec une révision
annuelle de la prime d’assurance. Egalement, il peut être conclu pour une durée plus courte
(pour un voyage par exemple).
Comme en droit des assurances commun, un document préliminaire à l’établissement de la
police définitive peut être établi sous la forme d’une «note de couverture» ou «arrêté
d’assurance».
§2. Les obligations de l’assuré
L’assuré a un certain nombre d’obligations à respecter dans le contrat:
1. Obligation de sincérité – est une obligation stricte: l’assuré doit déclarer toutes
circonstances connues par lui qui sont de nature à faire apprécier par les assureurs les risques
qu’ils prennent en charge. En cas de fausse déclaration de l’assuré, le contrat est reconnu nul
et sans effet.
2. Valeur agréée – l’assuré doit déclarer à l’assureur la valeur pour laquelle l’assuré
entend garantir son navire. Cette valeur est discutée et acceptée d’où l’expression «agréée».
Elle peut ne pas correspondre à la valeur exacte du navire. Elle peut être supérieure
(surévaluation) ce qui est souvent le cas. L’assureur voit dans la surévaluation une prime plus
forte et un moyen de protéger ses intérêts.
Aussi, elle peut être inférieure à la valeur réelle du navire. Mais dans ce cas, l’assuré reste son
propre assureur en cas perte du navire – il n’est assuré qu’à hauteur de la valeur assurée – en
cas d’avaries ou d’assistance, la garantie de l’assureur fait alors l’objet d’une réduction
proportionnelle à la différence existant entre valeur réelle et valeur agréée.
Aggravation des risques - l’assuré doit déclarer toutes modification des conditions
d’exploitation du navire survenue au cours du contrat et entraînant une aggravation sensible
du risque. La police de 2002 oblige de déclarer aussi tout changement de pavillon du navire,
de société de classification, toute annulation ou retrait de la cote.
52
Voir BONASSIES, P., SCAPEL, Ch. Droit maritime, L.G.D.J., 2e édition, 2010. P. 888 et suiv.
39
Les sanctions sont ici différentes de celle de la fausse déclaration: la loi de 1967 sur les
assurances maritimes pénalise le défaut de déclaration par la résiliation de l’assurance, à
moins que l’assuré n’apporte la preuve de sa bonne foi.
3. Paiement de la prime d’assurance – le paiement du prix du contrat est une autre
obligation de l’assuré.
Les sanctions du non paiement sont prévus par la loi de 1967: l’assureur peut soit suspendre
l’assurance soit en demander la résiliation.
La prime est due en entier même en cas de perte totale du navire en cours de contrat. Quand la
perte n’est pas couverte par l’assurance, la prime est due au prorata du temps ou le navire a
été couvert.
4. Soins au navire - l’assuré est également obligé d’agir comme un bon professionnel. Si
l’assuré sait que le navire est en difficulté et ne fait pas appel à un assistant en temps utile,
cette faute pourra justifier un refus total ou partiel de l’indemnité d’assurance.
§3. Les risques couverts
Dans le contrat d’assurance corps, on trouve aussi des risques qui sont couverts:
1. L’assurance des dommages – couvre toutes avaries subies par le navire et la perte totale du
navire dans la limite de la valeur agréée. On couvre les dommages accidentels, volontaires, ou
résultants d’une prévention ou réduction de risque de pollution.
2. L’assurance financière – couvre l’indemnité d’assistance due par l’armateur. La garantie
due par l’armateur cesse d’avoir effet si le navire est perdu. L’assurance financière couvre
également toutes dépenses raisonnablement exposées pour préserver le navire d’un événement
garanti ou en limiter les conséquences.
3. L’assurance de responsabilité– couvre la responsabilité de l’armateur pour abordage (heurt
navire contre navire), puis dommages causés par heurt du navire contre tout bien ou
installation fixe (heurt off-shore), et aussi couvre les dommages occasionnés par les aussières,
ancres et chaînes ou embarcations annexes en cours d’utilisation.
40
§4. Les risques exclus
Le contrat prévoit les risques exclus:
1. L’article 5 de Police 2002 – exclut certaines zones ou ports en raison des risques de glace,
soit durant toute l’année ou pendant une période hivernale. Exclut aussi les zones des grands
lacs et le Saint-Laurent pour les navires FR. Exclut également les navires en remorque dans
un port, rade, rivière ou canal.
2. La faute intentionnelle ou inexcusable de l’assuré.
3. L’assurance corps ne couvre pas les risques de guerre civile ou étrangère, piraterie et
émeute, explosion ou irradiation atomiques. Elle ne garantit pas les dommages et pertes pour
vice propre du navire, sauf «vice caché». La Police 2002 exclut tous vices, même cachés.
Les actions dans le cadre du contrat assurance sur corps se prescrivent par deux ans, même a
l’égard des mineurs et autres incapables.
Section 2. L’assurance sur facultés
L’assurance sur facultés est un contrat entre l’assuré et la compagnie d’assurance pour couvrir
les marchandises transportées.
Les principaux éléments du contrat sont les parties (§1), les obligations de l’assuré (§2) et
celles du courtier, notamment le règlement de l’indemnité d’assurance en cas de sinistre (§3).
§1. Les parties au contrat
Le contrat d’assurance sur facultés prévoit les parties suivantes:
1. L’assureur – c’est une compagnie d’assurance. Il peut y avoir plusieurs assureurs qui
sont présidés par un apériteur.
2. L’assuré – un propriétaire des marchandises. Souvent le contrat est conclu par un
courtier d’assurance agissant au nom de l’assuré.
Il existe aussi d’autres acteurs dans le contrat:
41
1. Le souscripteur – celui qui contracte l’assurance, souvent le chargeur. Peut être
transitaire, commissionnaire de transport, transporteur maritime.
2. Le bénéficiaire – il est rare que le contrat soit conclu au bénéfice d’une personne
précise, souvent – «pour le compte de qui il appartiendra»53.
§2. Les obligations de l’assuré
On peut souligner les obligations de l’assuré:
1. L’obligation de sincérité – l’assuré doit déclarer toutes les circonstances connues qui
sont en lien avec la nature du risque.
2. Les soins aux marchandises – l’assuré doit apporter les soins raisonnables aux
marchandises, en cas de sinistre – prendre des mesures conservatoires pour limiter les
dommages: prendre des réserves à l’arrivée etc.
§3. Le règlement de l’indemnité d’assurance
La principale obligation du courtier est celle du règlement de l’indemnité d’assurance en cas
de survenance du sinistre.
Lors de la survenance du sinistre, l’assuré doit faire intervenir un commissaire d’avaries afin
de constater les dommages. Cette intervention doit avoir lieu dans les 3 jours après les
dommages causés. Le commissionnaire procède à l’expertise.
En cas de perte totale, l’assuré a le droit à une indemnité égale à la valeur assurée. En cas
d’avaries, l’expert évalue le taux de dépréciation des marchandises et leur valeur, ce qui
détermine le montant de l’indemnité.
Section 3. L’assurance de responsabilité
Il existe 2 contrats types d’assurance de responsabilité:
53
Voir BONASSIES, P., SCAPEL, Ch. Supra. P. 901 et suiv.
42
1. La police d’assurance couvrant la responsabilité du propriétaire de navire – couvre
tous les risques qui ne sont pas pris en charge par l’assureur sur corps: frais de retirement,
déplacement, destruction de l’épave, déroutement etc.
2. La police couvrant la responsabilité du transporteur maritime – couvre la
responsabilité pour dommages ou pertes confiées à l’assuré. Ce type de police est très rare en
pratique.
La plupart des armateurs garantissent leur responsabilité civile auprès d’un P&I Club
(Protecting and Indemnity Club). Les P&I prennent en charge les risques non couverts par
l’assurance corps: blessures, accidents mortels, les indemnités d’assistance, contributions aux
avaries communes, frais de sauvetage, de destruction de navire etc.
La protection des P&I a un caractère illimité. Les règles des Clubs sont strictes.
En cas de sinistre, l’armateur règle l’indemnité de responsabilité exigée par le Club et après
lui demande l’exécution de la garantie prévue (formule «pay to be paid»).
Les P&I sont soumis à coassurance et réassurance pour certains risques importants : guerre,
émeutes, mouvements populaires.
Chapitre 4. La responsabilité du courtier d’assurance
Comme nous le savons, le courtier d’assurance maritime est le mandataire de ses clients les
assurés. Or, selon le doyen Rodière, «cette qualification tient à son rôle et commande à sa
responsabilité. Pour l’assuré, il est l’homme de confiance qui s’occupe de tout ce qui se
rattache de près ou de loin à la police; c’est lui qui choisit, sauf exception, la ou les
compagnies d’assurance qui vont couvrir, dans les conditions que le courtier débattra pour lui,
les risques prévus par la police à souscrire. Son rôle est si important que, dans la pratique, les
assurés tiennent volontiers le courtier pour leur assureur, ce qu’il n'est pas. Sa responsabilité
sera celle d’un mandataire, selon le droit commun de l’article 1992 du Code civil»54
.
L’article 1992 du Code Civil indique que «le mandataire répond non seulement du dol, mais
encore des fautes qu'il commet dans sa gestion».
Comme tout professionnel, le courtier est tenu à une obligation de conseil envers l’assuré, son
client, qui est son mandant.
54 RODIERE, R. Voir supra, p. 90.
43
Il s’agit là d’une obligation contractuelle dont l’inexécution entraîne la responsabilité
contractuelle du courtier sur le fondement de l’article 1147 du Code civil: «Le débiteur est
condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de
l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait
aucune mauvaise foi de sa part». Cette responsabilité contractuelle ne peut être invoquée que
par le mandant qui est l’assuré55
.
Bien évidemment, les acteurs du secteur assurantiel cherchent en permanence à faire évoluer
cette situation: les groupes industriels, les compagnies de navigation, les sociétés de négoce,
disposent des services chargés des problèmes d’assurance, qui s’en acquittent avec
compétence. Certains lient même leur activité à des compagnies d’assurance «captives», qui,
par le jeu des réassurances, leur permettent de récupérer une partie de leurs primes. D’autres
préfèrent gérer leur portefeuille dans le cadre d’un bureau de courtage «captif», avec la double
volonté d'économiser une partie de la commission de l’intermédiaire, et de tenter d’apporter
un soin supplémentaire à leurs propres affaires.
Il s'agit là de comportements marginaux, qui laissent un large domaine d’intervention au
courtier. Celui-ci est toutefois soumis à des sollicitations continuelles résultant au surplus:
- de la concurrence du courtage international - ce qui est légitime;
- de la pression aggravée de clients désireux d'obtenir, sans cesse, des taux plus bas, des
conditions plus étendues et des prestations plus larges.
En même temps, les résultats techniques des compagnies d'assurances, spécialement dans la
branche transports, sont hésitants, leurs plus-values boursières ont diminué, et la valeur des
immeubles qui constituent une partie de leurs réserves a décru56
.
Concernant la responsabilité du courtier d’assurance, il est intéressant de mentionner la
décision du Tribunal de commerce de Marseille se prononçant sur la responsabilité d’un
courtier chargé de faire assurer un catamaran de plaisance57
.
En l’espèce, l’«Accroch’cœur» avait fait naufrage en Méditerranée avec six personnes à bord,
alors qu’il rentrait d’une régate, entraînant le décès de 4 personnes, ainsi que la perte totale du
navire. Le catamaran a été assuré par l’intermédiaire d’une société de courtage qui s’est
55
Voir DIANGO, M. Les intermédiaires du marché de l’assurance maritime. Mémoire, CDMT, 2006-2007,
p.67. 56
DURON, G. Voir supra, p. 157. 57
Voir Trib. comm. de Marseille 29 janv. 2010, Revue Scapel 2010, 246.
44
adressée elle-même à un courtier d’assurance grossiste, une société étrangère qui a choisi
comme assureur une société de droit anglais ayant son siège au Panama. Cette dernière
n’ayant pas répondu aux demandes de règlement des préjudices subis, les victimes se sont
retournées contre leur mandataire, la société de courtage - qualifiée de courtier traditionnel -
dont la responsabilité a été retenue. Pour les juges du Tribunal de Marseille, la société de
courtage avait mal dirigé son client. Les juges ont reproché au courtier de ne s’être
préoccupée « ni de la fiabilité ni de la solvabilité de la compagnie d’assurance proposée », ce
qui dénotait «un manque de professionnalisme évident, d’autant que la liste des compagnies
étrangères en dehors de l’UE, exerçant en France, soit directement, soit avec mandataire, est
extrêmement facile à se procurer pour un courtier censé connaître parfaitement le marché de
l’assurance». Le jugement précise que c’est bien le courtier traditionnel et non le grossiste qui
est débiteur de l’information et de conseils vis-à-vis de son client au regard du code de
conduite de la Fédération française des courtiers en assurance et réassurance régissant les
rapports entre courtiers grossistes et courtiers traditionnels58
.
Ainsi, dans cette partie nous nous sommes intéressés au courtier d’assurance en sa qualité
d’intermédiaire avec ses multiples fonctions et missions. Le domaine de son intervention est
très large dans les opérations d’assurance, et sa responsabilité est celle de mandataire. Dès
lors, il convient de se tourner vers l’agent d’assurance maritime.
58
DMF, juin 2012, hors série n° 16, p. 94-95.
45
PARTIE II. L’AGENT D’ASSURANCE MARITIME
S’agissant de l’agent d’assurance maritime, deux sujets méritent, selon nous, une étude
approfondie: son statut en tant que mandataire d’assureur (Titre I) et son rôle de souscripteur
des polices d’assurance (Titre II).
TITRE I. Le statut de l’agent d’assurance: mandataire de l’assureur
En commençant notre recherche par la définition de l’agent d’assurance (Chapitre 1), nous
allons passer par sa qualité de mandataire (Chapitre 2) et son régime juridique (Chapitre 3)
vers les conditions d’exercice du métier d’agent (Chapitre 4). Ainsi, nous verrons la
distinction entre l’agent et le courtier d’assurance.
Chapitre 1. La définition de l’agent d’assurance
L’agent d’assurance est une personne physique ou morale qui a reçu d’une compagnie
d’assurance maritime un pouvoir émanant de cette compagnie. On l’appelle l’agent
souscripteur car il signe la police d’assurance59
.
L’agent peut être défini également comme «une personne physique ou morale exerçant une
activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance en
vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en
France. L’agent général met à la disposition de son ou ses mandants sa compétence
professionnelle en vue de l’offre de contrats et de services d’assurance pour satisfaire les
besoins de la clientèle»60
.
Nous remarquerons que cette qualité n’est pas exclusive puisqu’un agent général d’assurances
n’opère plus en qualité de mandataire de principe, dès lors qu’il réalise des opérations de
courtage d'assurances, comme l'autorisent dans certaines conditions les articles 3 des Statuts
vie et IARD qui lui sont applicables. Les entreprises d'assurances répondent des dommages
causés par la faute commise par leurs agents généraux dans l'exercice de leurs fonctions.
L’agent d’assurance est:
- un professionnel indépendant;
59 RODIERE, R. Supra, p. 73. 60
Lamy Assurances. Supra, p. 1939.
46
- un conseiller;
- un professionnel de l’assurance.
Ainsi, engage la responsabilité de l’entreprise mandante, sur la base de l’article 2 du Statut
IARD, l’agent général qui s’est engagé:
- à faire résilier rétroactivement des contrats auprès d’une autre compagnie d’assurance;
- à régler les primes dues à cette dernière et à faire annuler les contrats souscrits auprès de sa
société mandante, afin d’éviter une double couverture des mêmes risques61
.
De cette manière, l’agent peut représenter en même temps plusieurs compagnies d’assurances
à la différence du courtier, qui lui, représente un seul assuré vis-à-vis des assureurs.
La pluralité de compagnies que représente l’agent lui permet de souscrire des capitaux
importants et de tenir la puissance économique. Pourtant, elle contribue à la réduction du
nombre d’agents. La compagnie qu’il représente lui apporte sa logistique et sa puissance
financière, mais c’est l’agent qui s’occupe des clients au quotidien.
La profession d’agent consiste en une activité de distribution et de gestion de produits et de
services d’assurances ou d’offre de contrats au service de la clientèle. Les services concrets
doivent être précisés dans le cadre d’un mandat délivré à l’agent par l’entreprise d’assurance.
Ainsi, l’agent propose à ses clients une gamme complète de produits et de services adaptés.
Il peut exercer son métier seul ou en association avec des agents généraux d’une même
entreprise d’assurance ou en constituant une société de capitaux62
.
Pour M. Laurent Charlet, Directeur de GAMA Assurances, l’objectif de l’agent est de faire le
travail de proximité, adapté aux besoins de ses clients, le travail sur mesure. L’esprit de
l’agent – est une relation de continuité, de confiance et de stabilité avec les compagnies
d’assurances. L’agent doit apporter des solutions rapides et précises aux assureurs63
.
61
SPACCESI, L. Voir supra, p. 109. 62
L’agent général d’assurance (guide pratique). AGEA, Paris, 2009, p.6. 63
Mon entretien avec M. Laurent CHARLET, GAMA Assurances (Agent d’assurance maritime), le 07.05.2012.
47
Chapitre 2. L’agent d’assurance: mandataire de l’assureur
L’agent est un mandataire de l’assureur ce qui le distingue du courtier; ce dernier étant le
mandataire de l’assuré et intermédiaire entre les parties.
La collaboration d’un agent d’assurance avec la compagnie d’assurance s’inscrit dans le cadre
de mandat d’intérêt commun. Il s’agit d’instaurer une relation privilégiée de partenariat
entraînant des droits et obligations réciproques et équilibrés64
.
Pour exercer son mandat, l’agent d’assurance reçoit de chacun de ses mandants les documents
suivants:
a) un Traité d’agence, ou Traité de nomination, – qui indique les conditions de l’exercice de
l’activité de l’agent, les frais à sa charge, les conditions de rémunération etc. Le traité peut
résulter d’un acte sous seing privé ou d’un simple échange de lettres.
Le traité de nomination concrétise, dans le respect de l’accord passé entre chaque compagnie
et le syndicat professionnel des agents généraux, les règles prévalant entre les partenaires les
conditions de délivrance, l’objet de l’activité, les contrôles par l’entreprise d’assurance et les
droits sur le portefeuille. Il est délivré dans le cadre de la Convention AGEA/FFSA du 16
avril 1996.
Ce traité peut être délivré à titre provisoire pour une durée maximale de 2 ans. On l’appelle la
«période probatoire» à la fin de laquelle l’agent pourra être titularisé.
b) une Procuration – un pouvoir des assureurs pour l’acceptation des risques et le règlement
des sinistres.
Ces deux documents sont d’une durée indéterminée. La rupture ou la fin du mandat d’agent
nécessite le respect d’un préavis de cessation de 6 mois, sauf cas de force majeure ou faute
grave.
L’agent est indépendant dans l’exercice de son activité, il n’est pas le préposé salarié de la
compagnie. Il a des pouvoirs larges, mais tout de même dans les limites des instructions des
assureurs, qui vont jusqu’au règlement de sinistres et au pouvoir de transaction. Or, l’agent ne
peut pas assigner les compagnies en son nom, car il agit en nom de ces dernières. Les
64
Voir L’agent général d’assurance (guide pratique). Supra, p.8.
48
assignations adressées aux agents n’interrompent pas la prescription à l’égard des
compagnies.
Nous traiterons ensuite le régime de l’agent d’assurance (Chapitre 3).
Chapitre 3. Le régime de l’agent d’assurance
Nous nous tournerons ici vers le statut juridique de l’agent (Section 1), son statut fiscal
(Section 2) et social (Section 3), et verrons les principes de sa rémunération (Section 4).
Section 1. Le statut juridique de l’agent
Le Doyen Rodière affirme que les agents d’assurance maritime n’ont pas de statut65
.
Pour lui, le statut de l’agent découle du Décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents
commerciaux, complété par celui du 10 juin 1992. Conformément à ces textes, l’agent
commercial est un mandataire qui «à titre de profession habituelle et indépendante, sans être
lié par un contrat de louages de services, négocie et … conclut des achats, des ventes, des
locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs,
d’industriels ou de commerçants». La formule «prestation de services» comprend pour nous la
négociation et la signature des contrats d’assurance.
A notre avis, l’agent d’assurance est un mandataire de l’assureur auquel s’appliquent les
dispositions de l’art. 1984 et suivants du Code civil. Comme le soulignait Harrel-Courtes: « la
compagnie donne pleins pouvoirs pour agir en son nom, pour la représenter de la façon la plus
étendue, et notamment souscrire toutes assurance, en arrêter toute stipulation et conditions,
consentir à toutes ristournes, convenir de toute augmentation, etc.»66
. Donc, dans une relation
assureur – assuré l’agent est opposé au courtier qui lui, est mandataire de l’assuré.
Pourtant, pour nous, à la différence du courtier, l’agent ne joue pas de rôle d’intermédiaire
d’assurance, car il a un mandat permanent de représentation d’un ou des assureurs.
65 RODIERE, R. Voir supra, p. 75. 66
DIANGO, M. Supra, p.19. 66 RODIERE, R. Voir supra, p. 74.
L’assureur L’agent
d’assurance
L’assuré
49
L’agent peut traiter lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire: le sous-agent (§1).
§1. Le sous-agent
Le sous-agent est un travailleur non salarié, mandaté par l’agent d’assurance pour apporter
des clients. Il est immatriculé à l’ORIAS dans la catégorie des «mandataires d’intermédiaires
en assurance», il assume lui-même ses charges sociales et ses frais et relève de la catégorie
d’imposition des bénéfices non commerciaux.
L’agent d’assurance et le sous-agent sont liés par un contrat de mandat. L’activité de sous-
agent consiste à présenter des opérations d’assurance pour le compte de l’agent. En
contrepartie, il reçoit des commissions de la part de son mandant.
Section 2. Le statut fiscal de l’agent
L’agent d’assurance est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux. Il a le choix d’adhérer à une association de gestion agréée ou d’opter pour le
régime des traitements et salaires. Dans le cas contraire, sa base d’imposition est majorée de
25 %.
Si l’agent adhère à une association de gestion, il a plusieurs avantages fiscaux, notamment
l’absence de majoration de la base imposable, la réduction d’impôt pour des professionnels en
création etc.
En revanche, les agents lors de leur inscription doivent respecter certaines obligations:
- respecter les recommandations qui leur ont été adressées par les ordres et organisations dont
ils relèvent;
- tenir certains documents comptables pour les professions libérales;
- respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association.
Pour adhérer, il suffit de déposer un bulletin d’adhésion auprès d’une association habilitée.
L’adhésion doit être effectuée dans les 5 premiers mois du début de l’activité67
.
67
L’agent général d’assurance (guide pratique). Supra, p. 18.
50
Si l’agent choisit le régime des traitements et salaires, les conditions d’application strictes de
ce régime s’appliquent:
- les commissions reçues doivent être déclarées par les sociétés mandantes;
- l’agent ne doit pas bénéficier d’autres revenus professionnels, à l’exception de courtages et
autres rémunérations accessoires;
- le montant de ces courtages accessoires ne doit pas dépasser 10 % du montant brut des
commissions d’agence.
Maintenant, nous verrons le statut social de l’agent.
Section 3. Le statut social de l’agent
L’agent d’assurance, comme tout travailleur non salarié, est soumis à des charges sociales
obligatoires. Le calcul des cotisations est diffèrent de celui des salariés, puisqu’il s’effectue
sur le revenu net professionnel fiscal déclaré avant déduction des cotisations facultatives.
Pour permettre de réunir la trésorerie nécessaire avant de payer des charges sociales, les 2
premières années d’activité de l’agent sont calculées de façon forfaitaire et ne seront
régularisées qu’en fin de 2e et 3
e années d’activité.
Dans l’agence, il existe deux types de collaborateurs de l’agent d’assurance: les salariés et les
non salariés.
Un agent général qui reprend une agence reprend le personnel salarié qui y était affecté. Les
salariés dépendent de la convention collective nationale du personnel des agences
d’assurance. La classification prévoit 7 filières de métiers: logistique, collaborateur d’agence
à dominante gestionnaire, collaborateur d’agence à dominante commerciale, chargé de
clientèle, technicien des métiers supports, collaborateur généraliste et attaché d’agence68
.
Après les questions de statuts, il paraît raisonnable de voir celles de la rémunération de
l’agent.
68
L’agent général d’assurance (guide pratique). Supra. P. 22.
51
Section 4. La rémunération de l’agent d’assurance
L’agent est rémunéré par une commission calculée en pourcentage des primes encaissées,
variable selon la catégorie des affaires. Cette commission est constituée d’une celle d’apport
et de gestion. «La commission d’apport qui rémunère l’acquisition d’une opération
d’assurance est calculée en pourcentage sur le montant de la prime au paiement de laquelle
donne lieu cette opération. La commission de gestion constitue la contrepartie équitable des
travaux de gestion éventuellement prévus dans le traité de nomination»69
.
Chapitre 4. Les conditions d’exercice du métier d’agent
Pour l’exercice de son métier, l’agent d’assurance doit être immatriculé au registre des
intermédiaires d’assurance (Section 1), disposer d’une capacité professionnelle (Section 2), et
son activité doit se baser sur le principe d’exclusivité (Section 3).
Section 1. L’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance
Pour exercer son activité, l’agent doit être immatriculé, tout comme un courtier, sur un
registre unique des intermédiaires. Les conditions d’immatriculation sont les mêmes pour
l’agent et pour le courtier en leur qualité d’intermédiaires70
.
L’inscription de l’agent à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en
Assurances) justifie qu’il remplit les conditions pour exercer l’activité d’intermédiaire en
assurance.
L’agent doit également satisfaire les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle.
Section 2. La capacité professionnelle
Afin de répondre à la condition de capacité professionnelle, les intermédiaires en assurance
(par exemple, le courtier d’assurance) doivent justifier soit d’un stage de 150 heures, soit
d’une expérience d’une durée significative, soit d’un diplôme.
Or, pour l’agent d’assurance cette capacité se justifie par l’accomplissement d’un stage
professionnel dont la durée est de 600 heures71
. Ce stage doit comporter:
69
Art. 10-11 Statut IARD. 70
Voir art. L512-1 du Code des assurances.
52
a) la formation au métier;
b) la formation commerciale;
c) la formation aux produits;
d) la formation à la gestion;
e) un stage pratique.
Cette formation est délivrée par l’entreprise mandante ou sous-traitée.
Section 3. Le principe d’exclusivité
L’activité de l’agent est basée sur le principe de l’exclusivité: l’agent s’engage à consacrer la
totalité de sa production à une de ses ou à ses sociétés mandantes72
. Il a donc un devoir de
loyauté envers les compagnies qu’il représente.
TITRE II. Le rôle de l’agent d’assurance: souscription et exécution des
polices d’assurance
Nous étudierons, dans un premier temps, la souscription des polices d’assurance comme
mission principale de l’agent d’assurance (Chapitre 1), puis nous examinerons les conditions
d’engagement de la responsabilité de l’agent (Chapitre 2).
Chapitre 1. La souscription des polices d’assurance
La mission principale de l’agent d’assurance est celle de la souscription des polices
d’assurance. C’est pourquoi on l’appelle «l’agent souscripteur».
71
Voir la Convention AGEA/FFSA du 16 avril 1996. 72
Voir art. 3 des statuts IARD et Vie.
53
Si la mission du courtier est de rapprocher les clients qui souhaitent contracter, l’agent
d’assurance est chargé de la souscription et de l’exécution des polices d’assurance. Il a
également, comme le courtier, l’obligation d’information et de conseil.
L’agent d’assurance agit pour le compte des assureurs, et son mandat lui donne des pouvoirs
pour évaluer, souscrire et gérer tous les risques maritimes et transports de toutes les
professions du monde maritime et du transport. Il évalue les risques que lui présentent les
clients et les courtiers et détermine, avec leur accord, l’étendue de la couverture appropriée et
son prix en fonction de la nature des risques. En cas de sinistre, il analyse et gère les dossiers
qui lui sont présentés et en effectue le règlement, s’il est dû. Enfin, il exerce les recours
éventuels contre les tiers responsables.
Doté de systèmes informatiques d’analyse et de gestion performants, l’agent peut rapidement
évaluer les besoins de ses assurés et établir des programmes d’assurances sur mesure. Par
ailleurs, les programmes intégrés de gestion de portefeuilles d’assurance lui permettent de
transmettre des rapports de gestions complets aux sociétés d’assurance avec lesquelles il
entretient des relations de confiance73
.
L’agent souscripteur a des pouvoirs très larges, limités seulement par les instructions
particulières qu’il reçoit.
La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée sur les missions de l’agent souscripteur en
disposant que la mission de l’agent d’assurance consiste à faire souscrire et exécuter des
polices d’assurances pour le compte des assureurs, ce qui exclut la vente des marchandises
sinistrées, qu’en effet celles-ci appartiennent à l’assuré et non à l’assureur sauf cas
exceptionnel de délaissement par l’assureur74
.
Chapitre 2. La responsabilité de l’agent d’assurance
On peut distinguer deux types de responsabilités de l’agent d’assurance: la responsabilité
contractuelle (Section 1) et la responsabilité extracontractuelle (Section 2).
Section 1. La responsabilité contractuelle
Il faut mentionner deux sources potentielles de responsabilité de l’agent pour inexécution de
son obligation contractuelle: la transmission et la vérification.
73
Site Internet www.umf.asso.fr. 74
DIANGO, M. Voir supra, p.50.
54
a) la transmission - l’obligation principale de l’agent est de transmettre à l’assureur ce qu’il
reçoit de l’assuré ou du courtier, notamment les documents, les primes. Ainsi, il est tenu de
transmettre les demandes.
Dans cette perspective, dans son arrêt du 25 octobre 1977, la Cour de cassation a retenu la
responsabilité contractuelle d’un agent d’assurance qui n’a pas transmis les demandes du
client à l’assureur. La Cour de cassation a par ailleurs précisé que si l’agent n’a pas reçu le
pouvoir d’établir les documents contractuels de l’assurance, il doit les faire établir par
l’assureur et les vérifier (Cass. 7 octobre 1992).
b) la vérification - la question qui se pose est de savoir si l’agent doit vérifier les déclarations
de l’assuré. La jurisprudence donne une réponse négative.
Ainsi, dans son arrêt du 3 mai 1979, la Cour de Cassation décide que l’agent n’est pas tenu de
contrôler la concordance des documents remis par l’assuré. Aussi, l’agent ne saurait être tenu
pour responsable dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a connu le caractère mensonger des
déclarations reçues par lui75
.
Section 2. La responsabilité extracontractuelle
Tout comme le courtier d’assurance par rapport à l’assuré, l’agent est tenu vis-à-vis de
l’assureur à une obligation de conseil. Mais, étant mandataire de l’assureur, il engage sa
responsabilité envers l’assuré dans le cadre délictuel. L’agent est responsable en sa qualité de
préposé agissant sous la responsabilité de l’assureur.
La Cour de cassation dans son arrêt du 28 octobre 1986, a retenu que «en sa qualité de
professionnel de l’assurance mettant sa compétence à la disposition du public, l’agent était
tenu d’une obligation de conseil envers l’assuré dont elle a admis qu’il était ignorant des
techniques de l’assurance»76
.
Ainsi, à la différence du courtier dont la responsabilité est contractuelle, l’agent peut voir
engagée également sa responsabilité délictuelle envers l’assuré.
Pour conclure, il faut noter que le statut juridique de l’agent est différent de celui du courtier:
l’agent est un mandataire de l’assureur et, à notre avis, il fait plutôt la représentation de ce
dernier que l’intermédiation. Il est immatriculé sous les mêmes conditions que le courtier;
75
Idem, p.71 et suiv. 76
Idem.
55
pourtant, la condition de garantie financière ne s’applique pas à lui et celle de capacité
professionnelle est distincte du courtier.
Concernant ses missions, l’agent s’occupe plus de la souscription des polices d’assurance, il
n’est pas aussi plurifonctionnel que le courtier et ne joue pas «dans les deux champs». Et sa
responsabilité, comme nous l’avons vu, peut être contractuelle autant que délictuelle.
56
CONCLUSION
Dans le présent mémoire, nous avons constaté que le courtier et l’agent d’assurance sont deux
personnages distincts du secteur d’assurance: le courtier est un intermédiaire et le mandataire
de l’assuré; il peut jouer une “double casquette” entre l’assuré et l’assureur, puisqu’il reçoit
des mandats des compagnies d’assurance pour la gestion des sinistres. Ses fonctions sont
multiples et sa responsabilité est celle de mandataire.
En revanche, le statut de l’agent est celui de mandataire de l’assureur. Pour nous, il n’est pas
un véritable intermédiaire: il ne rapproche pas les parties, mais représente une ou des
compagnies d’assurance. L’agent est constitué de la même façon que le courtier; pourtant, les
conditions d’exercice de son métier sont différentes. Les missions de l’agent d’assurance sont
bien encadrées et concernent en priorité la souscription des polices d’assurance. Par ailleurs,
l’agent peut engager sa responsabilité en tant que mandataire, ainsi que sa responsabilité
délictuelle par rapport à l’assuré.
Pour répondre à notre problématique de départ, à savoir la nécessité à l’heure actuelle de
conserver les métiers de courtier et de l’agent d’assurance maritime, nous avons étudié les
statuts et les fonctions respectives du courtier et de l’agent, ainsi que leurs rôles et
responsabilités. Nous avons pu constater le statut d’intermédiaire du courtier et celui de
mandataire de l’agent d’assurance.
Les fonctions et les missions des deux professionnels d’assurance s’assimilent souvent, et
nous avons vu que le courtier peut avoir tendance porter une “double casquette”
«courtier/agent» en obtenant des mandats des compagnies d’assurance sur les activités
propres à l’agent. Dans cette situation, l’interprétation des juges reste pour le moins
imprévisible, voire aléatoire, en raison de la difficulté à déterminer qui est qui, tellement les
fonctions du courtier et de l’agent sont imbriquées.
Le champ des missions du courtier est plus large par rapport à l’agent et tend à s’orienter vers
un conseil global de l’assuré sur toutes les questions d’assurance de la conclusion du contrat
jusqu’à sa fin. En revanche, l’intervention de l’agent porte surtout sur la conclusion et
l’exécution des polices d’assurance.
Concernant le destin de l’agent d’assurance, il est vrai que le courtier essaye de le mettre en
difficulté par son expansion sur le marché d’assurance. Nous avons défendu la thèse sur le
besoin de l’équilibre professionnel de ces deux métiers et sur l’intérêt de sauvegarder la
profession de l’agent d’assurance.
57
Faudrait-t-il de nouvelles normes réglementant plus précisément ces métiers et soutenant
l’agent d’assurance au niveau législatif? Du point de vue pratique, l’agent, pourra-t-il survivre
face à la concurrence du courtier? A notre avis, il serait souhaitable de réglementer plus les
statuts des deux acteurs d’assurance, afin de protéger l’agent. Quoiqu’il en soit, l’avenir devra
répondre à ces questions.
58
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux
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▪ BEURIER, Jean-Pierre. Droits maritimes. DALLOZ, 2008.
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▪ RODIERE, René. Droit maritime, assurances et ventes maritimes. DALLOZ, 1983.
▪ YSEUX, Victor. Traité théorique et pratique des assurances maritimes. PEDONE, 1898.
▪ Lamy Assurances, 2004.
▪ Lamy Assurances, 2012.
▪ Lamy Transport, T. 2, 2011.
Ouvrages spéciaux
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▪ BOURBONNAUD, Jean. Les courtiers d’assurances maritimes. Thèse pour le doctorat.
Paris, 1927.
▪ CAPELLE, Maurice. Courtiers maritimes et d’assurance maritime. Thèse pour le doctorat.
Paris, 1891.
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doctorat. CDMT, 1997.
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▪ Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et
transports (site web du SAMF).
▪ SPACCESI, Laurent. Le rôle du courtier d’assurance maritime. Mémoire, CDMT,
2003/2004.
59
Revues et articles
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Législation
▪ Code des Assurances
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▪ Circulaire du Syndicat des Sociétés Françaises d’Assurances Maritimes et de Transports
(SSFAMT) : Usages du courtage d’assurance maritime et transports. Paris, 1982.
▪ Règles de marché et règles de déontologie du marché français de l’assurance maritime et
transports. Paris, 1993.
▪ Usages Lyonnais du courtage.
Jurisprudence
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Ch. civile, 06.11.1984, n° 83-14.020 // Bull. Civil I, n° 291.
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▪ Cour de Cassation, 2e Ch. civile, 21.10. 2004, n
o 02-18.897 // Revue Lamy Droit des
Affaires, 2005.
Sites Internet
▪ www.assureursmaritimesdefrance.com
▪ www.dalloz.fr
▪ www.ffsa.fr
▪ www.flora.univ-cezanne.fr
▪ www.lamyline.fr
60
▪ www.legifrance.gouv.fr
▪ www.umf.asso.fr
▪ LexisNexis
Entretiens
▪ Entretien avec M. Laurent CHARLET, GAMA Assurances (Agent d’assurance maritime), le
07.05.2012.
▪ Entretien avec M. Paul-Eric EYSSAYTIER, Groupe EYSSAYTIER (Courtier d’assurance
maritime), le 20.04.2012.
61
Nous présenterons dans les annexes les exemples de documents rédigés par le courtier
d’assurance maritime dans le cadre de ses missions. Une partie des documents présentés ici a
été préparée par mes soins durant mon stage.
TABLE DES ANNEXES
ANNEXE I. L’imprimé de police française d’assurance
maritime sur facultés. Garantie «Tous Risques»
ANNEXE II. L’imprimé de police française d’assurance
maritime sur facultés. Garantie «F.A.P. Sauf»
ANNEXE III. Exemple de lettre de réclamation
ANNEXE IV. Exemple de certificat de règlement des dommages
ANNEXE V. Exemple d’acte de subrogation
ANNEXE VI. Exemple d’acte de cession de droits
62
ANNEXE I. L’imprimé de police française d’assurance
maritime sur facultés. Garantie «Tous Risques»
63
64
65
ANNEXE II. L’imprimé de police française d’assurance
maritime sur facultés. Garantie «F.A.P. Sauf»
66
67
68
ANNEXE III. Exemple de lettre de réclamation
69
70
ANNEXE IV. Exemple de certificat de règlement des dommages
71
72
ANNEXE V. Exemple d’acte de subrogation
73
74
ANNEXE VI. Exemple d’acte de cession de droits
75
76
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION....................................................................................................................8
PARTIE I. LE COURTIER D’ASSURANCE MARITIME...................................................12
TITRE I. Le statut du courtier d’assurance: mandataire ou intermédiaire?.............................12
Chapitre 1. Le courtier: mandataire ou intermédiaire?.................................................12
Section 1. Le mandataire de l’assuré.................................................................13
Section 2. Le mandataire de l’assureur ou un intermédiaire?...........................13
Section 3. Le statut du courtier en droit comparé..............................................14
Chapitre 2. La nature juridique de l’activité du courtier...............................................15
Section 1. Le courtier: un commerçant..............................................................15
§1. L’inscription au registre du commerce et des sociétés....................15
§2. Le droit commercial applicable au courtier.....................................16
Section 2. La relation du courtier avec ses cocontractants................................17
§1. La relation du courtier avec l’assuré................................................17
§2. La relation du courtier avec l’assureur............................................18
Section 3. L’habilitation du courtier..................................................................19
§1. L’inscription au registre d’immatriculation.....................................19
§2. Les conditions d’exercice du métier de courtier d’assurance..........19
A. La capacité professionnelle..................................................20
B. La garantie financière..........................................................21
§3. Les usages du courtage....................................................................22
A. Le devoir de neutralité.........................................................22
B. L’acceptation de la compagnie............................................23
C. Le droit au commissionnement............................................23
D. Le devoir de loyauté.............................................................24
E. Le devoir d’information.......................................................24
F. Le Code moral des courtiers................................................24
Chapitre 3. La rémunération du courtier.......................................................................25
TITRE II. Le rôle du courtier d’assurance: conseil de l’assuré................................................26
Chapitre 1. La convention de courtage.........................................................................26
77
Chapitre 2. Les missions du courtier.............................................................................27
Section 1. L’entremise.......................................................................................27
Section 2. Le conseil du client...........................................................................27
Section 3. L’information...................................................................................28
Section 4. La gestion des sinistres.....................................................................29
§1. Le dossier de réclamation................................................................31
§2. La subrogation.................................................................................32
A. La subrogation légale..........................................................32
B. La subrogation conventionnelle..........................................33
§3. Le recours........................................................................................34
A. Le recours amiable...............................................................35
B. Le recours judiciaire............................................................36
Chapitre 3. La souscription d’une police d’assurance...................................................36
Section 1. L’assurance sur corps.......................................................................37
§1. Les parties au contrat.......................................................................37
§2. Les obligations de l’assuré...............................................................38
§3. Les risques couverts.........................................................................39
§4. Les risques exclus............................................................................40
Section 2. L’assurance sur facultés...................................................................40
§1. Les parties au contrat.......................................................................40
§2. Les obligations de l’assuré...............................................................41
§3. Le règlement de l’indemnité d’assurance........................................41
Section 3. L’assurance de responsabilité...........................................................41
Chapitre 4. La responsabilité du courtier d’assurance..................................................42
PARTIE II. L’AGENT D’ASSURANCE MARITIME...........................................................45
TITRE I. Le statut de l’agent d’assurance: mandataire de l’assureur.......................................45
Chapitre 1. La définition de l’agent d’assurance...........................................................45
Chapitre 2. L’agent d’assurance: mandataire de l’assureur..........................................47
Chapitre 3. Le régime de l’agent d’assurance...............................................................48
Section 1. Le statut juridique de l’agent............................................................48
78
§1. Le sous-agent...................................................................................49
Section 2. Le statut fiscal de l’agent..................................................................49
Section 3. Le statut social de l’agent.................................................................50
Section 4. La rémunération de l’agent d’assurance...........................................51
Chapitre 4. Les conditions d’exercice du métier d’agent..............................................51
Section 1. L’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance.........51
Section 2. La capacité professionnelle..............................................................51
Section 3. Le principe d’exclusivité..................................................................52
TITRE II. Le rôle de l’agent d’assurance:
souscription et exécution des polices d’assurance....................................................................52
Chapitre 1. La souscription des polices d’assurance.....................................................52
Chapitre 2. La responsabilité de l’agent d’assurance....................................................53
Section 1. La responsabilité contractuelle.........................................................53
Section 2. La responsabilité extracontractuelle.................................................54
CONCLUSION.........................................................................................................................56
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................58
TABLE DES ANNEXES..........................................................................................................61
ANNEXE I. L’imprimé de police française d’assurance maritime sur facultés.
Garantie «Tous risques»............................................................................................................62
ANNEXE II. L’imprimé de police française d’assurance maritime sur facultés.
Garantie «F.A.P. Sauf».............................................................................................................65
ANNEXE III. Exemple de lettre de réclamation...........................................................68
ANNEXE IV. Exemple de certificat de règlement de dommages................................70
ANNEXE V. Exemple d’acte de subrogation...............................................................72
ANNEXE VI. Exemple d’acte de cession de droits......................................................74
TABLE DES MATIERES........................................................................................................76
79