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WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ?

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Page 1: WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier

WEKA 28 mars 2009

Mythe ou réalité ?

la loi du 5 mars 2007

atteint-elle ses objectifs ?

Pierre Verdier

Page 2: WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier

1- Les attentes

2- les réalisations

3- les ambiguïtés

4- les espérances

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Les nombreux travaux depuis 2005- rapport Hermange-Rudolf - rapport Nogrix - rapport Hirsch - rapport de Broissia - rapport de l’ONED- rapport de la Défenseure des enfants, - rapport de l’ODAS- rapport IGAS sur les bonnes pratiques en matière de signalements - rapport parlementaire Bloche-Pécresse

- les travaux de DEI-France(après les rapports Roméo, Naves 2002)

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«Grâce à ce texte très important, nous éviterons que dans notre  pays des enfants continuent à souffrir en secret pendant des

années et des années ».

Ce texte constitue « un changement culturel ».

Philipe BAS, 2 février 2007

Page 5: WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier

Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:

- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfance entre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

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1- Les attentes

2- les réalisations

3- les ambiguïtés

4- les espérances

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6 décrets prévus- la formation des personnels D 30 juillet 2008 - la transmission des informations préoccupan- tes à l'observatoire départemental D 19 dec 2008 - les personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner une mesure d'aide à la gestion du budget familial D 30 dec 2008

- le travail des salariés des lieux de vie- les dispositions procédurales applicables lors d'un placement d'une durée supérieure à 2 ansD 30 dec 2008

- les financements

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Quatre décrets publiés :

Le Décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008 sur les conditions de la formation des cadres territoriaux prenant des décisions relatives à la protection de l’enfance.

Arrêté du 25 septembre 2008 relatif au contenu de la formation prévue à l’article L 226-1-2 du CASF

Le décret n° 2008-1422 du 19 novembre 2008 organisant ‘la transmission d’informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de l’enfance en danger

Le décret n° 2008-1486 relatif au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

+ trois décrets du 30 décembre 2008 relatifs aux Délégués aux prestations familiale (conditions d’âge, de formation, diplôme, prestation de serment…)

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Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:

- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfance entre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

Page 10: WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier

Les implicites de la loi* Renforcer la place de la

famille (parents, père, frères et sœurs)

* Subsidiarité de l'action sociale par rapport à la solidarité familiale

* Subsidiarité de l'action judiciaire par rapport à la protection sociale

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• Les trois objectifs de la protection de l’enfance

• - prévenir les difficultés –accompagner les familles

–le cas échéant, prise en charge, partielle ou totale des mineurs

Art L112-3 CASF

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Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:

- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfance entre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

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1/ la légalisation de l'accueil séquentiel

Quel terme employer?

« accueil séquentiel » art L312 CASF

« accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins » L. 222-5, 1° CASF,

« tout ou partie de la journée » L. 222-4-2 CASF

« établissement habilité pour l’accueil des mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de

prise en charge » 375-3 / 4° CC

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2- L'AEMO renforcéeLe juge des enfants « peut autoriser [le service

d’AEMO] à (lui) assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du

conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement ».

art. 375-2 CC nouveau

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3- l’accueil des fugueurs pendant 72HEn cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. Art L223-2 CASF

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Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:

- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfance entre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

Page 17: WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier

C’est le rôle de l’observatoire

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Article L226-3-1Dans chaque département, un observatoire départemental

de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil général, a pour missions :

   1º De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département,    

2º D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection

de l'enfance    3º De suivre la mise en oeuvre du schéma départemental et

de formuler des avis ;   4º De formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département.      L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants

de l'Etat et de l'autorité judiciaire.

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Taux de placement

• 1,2 % et plus

• Aisne 1,2• Somme 1,2• Landes 1,2• Calvados 1,3• Orme 1,3• Cote d’Or 1,3• Aube 1,3• Creuse 1,3• Yonne 1,4• Pas de Calais 1,4• Meuse 1,4• Allier 1,5• Nord 1,5• Nièvre 1,5

• Moins de 0,7 %• Hautes Alpes 0,3• Val d’Oise 0,5• Corse du Sud 0,5• Var 0,5• Haute Corse 0,5• Haute Savoie 0,5• Lozère 0,6• Val de Marne 0,6• Alpes Maritimes 0,6• Ain 0,6• Yvelines 0,6• Haute Loire 0,7• Essonne 0,7• Hauts de Seine 0,7• Vosges 0,7• Hte Garonne 0,7• Lot 0,7• Loire atlantique 0,7• Bouches du Rhône 0,7• Ardèche 0,7• Drôme 0,7

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Selon Robert LAFORE, quatre séries d’enjeux:

- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfance entre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… les notions de « danger », « intérêt de l’enfant », « maltraitance », « risque » sont peu à peu apparues comme fondements multiples et mal définis de l’intervention publique ;- ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin il faut ajouter le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

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Articulation protection sociale/intervention judiciaire - art. L226-4 CASF

1/ d’abord l’intervention sociale (dite « administrative »)

2/ Si elle - ne permet pas de remédier à la situation,- ne peut être mise en œuvre en raison du refus de la famille ou de son impossibilité de collaborer,- ou si impossibilité d’évaluer la situation :le PCG avise le Procureur3/ le procureur informe le PCG de suites de la saisine

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Les protocoles

signés : 22en attente de signature : 19en cours de rédaction : 31

en projet : 28

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Quatre séries d’enjeux:

- ceux liés aux finalités de la protection de l’enfance entre protection/droits de l’enfant et droits des parents, entre prévention et répression, entre une vision de la famille victime ou coupable… - ceux liés aux méthodes et pratiques de prise en charge entre l’intervention dans le milieu d’origine de l’enfant et le placement ;- l’absence de suivi et d’évaluation des interventions, - le partage des tâches entre les acteurs, notamment justice et administration : - enfin on reprochait le manque d’efficacité à déceler suffisamment tôt des affaires graves et très médiatisées.

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Pour cela- organisation des conditions de

partage des informations à caractère secret

- mise en place d’une « cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des situations

préoccupantes »

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La cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes

• Lieu unique de recueil des informations préoccupantes• Cellule pluridisciplinaire au service du dispositif

départemental, impliquant de très nombreux partenaires publics et privés

• Le département pilote, apprécie son implantation et ses moyens

• L’Etat et l’autorité judiciaire apportent leur concours; l’Education nationale et la PJJ doivent être étroitement associées

• Le CG peut mobiliser le réseau associatif• Le dispositif doit faire l’objet d’une publicité• La cellule ne se contente pas de recevoir ; elle doit

évaluer, faire évaluer et mobiliser les moyens adaptés (d’abord sociaux, éventuellement judiciaires)

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La cellule a plusieurs objectifs :* clarifier l’entrée dans le dispositif : éviter

que des situations graves mettant en danger des enfants ne perdurent, mais

aussi éviter l’engorgement des parquets et une judiciarisation si la réponse sociale est

suffisante et efficace.* Favoriser la réflexion partagée et une

culture commune* Regrouper et suivre le traitement des

informations préoccupantes.

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Au 31 décembre 2008

- 54 cellules départementalesdont 14 créées depuis le loi

-32 départements n’en disposent pas

- mais 14 à l’étude

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COMPOSITION des cellules de 0,5 à 12 équivalents temps plein En moyenne 3,6 personnes Généralement dirigée par un cadre ASE ou enfance famille 84 (seul 2 TS)Toujours un agent administratifParticipation de TS 44 départements Médecin PMI 23Psychologues 12Personnel PJJ 6Personnel EN 3

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Quelle dénomination?Cellule 40 (soit 70%)Pôle 4Antenne 3Dispositif 3Service 3Bureau 3 Unité 2Coordination 1Espace 1Mission 1Procédure 1

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1- Les attentes

2- les réalisations

3- les ambiguïtés

4- les espérances

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1/ le contrôle prime sur la prévention

2/ les atteintes au secret professionnel

3/ le risque de marginalisation des familles

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Ne pas confondre dépistage et prévention : le dépistage est le

contraire de la prévention.

On ne peut aider et contrôler en même temps

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2- les incertitudes face au secret professionnel n’ont

pas été levées

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trois objectifs

1.Un enjeu de démocratie

2.Le garant du respect de la vie privée des citoyens.

3.Le garant de la dignité et de la crédibilité de professions qui ont une fonction sociale.

pas de confidence sans confiance en la confidentialité

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le but du travail social, ce n’est pas d’aider les gens,

c’est d’aider les gens à recouvrer une autonomie,

une liberté, une dignité

laure Dourgnon

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«Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le

catholique un confesseur; mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur

mission, si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à

a discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus

s'adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret confié»

E. Garçon, Code pénal annoté, Sirey.

Page 39: WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier

Le partage d’informationsLe code pénal ne prévoit pas le

secret partagé,mais plusieurs textes du Code de la santé publique et du code

de l’action sociale et des familles organisent le partage

de l’information

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Le contenu du secret professionnel

tableau Jeanne Capodano

Secret absolu :Secret absolu :

Santé - sexualitéSanté - sexualité

Origines ethniquesOrigines ethniques

Opinions : - politiquesOpinions : - politiques - religieuses - religieuses - syndicales - syndicales - -

philosophiquesphilosophiques

Secret Secret relatif :relatif :

- Les Les conséquences conséquences de ces de ces éléments sur la éléments sur la vie quotidienne vie quotidienne

- Les Les informations informations financièresfinancières

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1- Le partage entre professionnels

2- la transmission au Président du Conseil général

3- la transmission au maire

4- la communication à la police

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Art. L. 226-2-2. CASF (loi du 5 mars 2007)Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

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Cinq conditions de partage de l’information en protection de l’enfance

1- une possibilité, pas une obligation

2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance

3- uniquement dans un objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre

4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire

5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)

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Le strictement nécessaire, c’est l’information « nécessaire,

pertinente, non excessive »

il ne faut pas vouloir tout recueillir ou tout dire au cas où ça servirait un jour…

au contraire, il ne faut pas tout noter au cas où ça nuirait un jour

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1- Le partage entre professionnels

2- la transmission au Président du Conseil général

3- la transmission au maire

4- la communication à la police

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Article L226-2-1(loi protection de l’enfance)   … les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance … ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui,… toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil...

Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

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(suite) Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission

est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a

pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de

protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt

contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de

cette transmission, selon des modalités adaptées.

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Rappel du 226-2-2 : conditions au partage de l’information 1- une possibilité, pas une obligation2- entre personnes participant à la même mission de protection de l’enfance

3- uniquement dans un objectif : évaluer et déterminer les actions à mettre en oeuvre

4- se limiter strictement à ce qui est nécessaire

5- informer préalablement les personnes concernées (sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant)

Page 49: WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier

1- Le partage entre professionnels

2- la transmission au Président du Conseil général

3- la transmission au maire

4- la communication à la police

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Loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquanceArt. L. 121-6-2 CASF. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

« Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général. Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal

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Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.

Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.

Page 52: WEKA 28 mars 2009 Mythe ou réalité ? la loi du 5 mars 2007 atteint-elle ses objectifs ? Pierre Verdier

Il ne s’agit pas ici de partage, mais de transmission d’information. C’est

à sens unique. Ceci signifie que c’est toujours le professionnel social

qui a l’initiative. Aucun texte n’autorise le maire à

interroger ni n’oblige - ni même n’autorise -

le professionnel à répondre. Le secret professionnel est un

devoir du professionnel et un droit de l’usager.

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1- lorsque un professionnel (intervenant seul?) constate * que l’aggravation des difficultés * appelle l’intervention de plusieurs professionnels :

il en informe le maire et le président du conseil général.2- si nécessaire pour l’efficacité et la continuité de l’action, le maire désigne un coordonnateur. 3- les professionnels sont autorisés à partager avec

* une condition : intervenir auprès de la même personne ou famille,* un objectif : évaluer, * une limite : ce qui est strictement nécessaire.

Le coordonnateur a connaissance de ces informations. 4- possibilité pour le coordonnateur de transmettre ces informations confidentielles au maire et au Président du Conseil général (ceux-ci sont tenus au secret professionnel sur ces informations).5- si mineur en danger : obligation d’informer sans délai le Président du Conseil général + info du maire.

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1/ dans quel cas faut-il informer le maire et le Président du conseil général?

2/ dans quel objectif?3/ qui est concerné par cette obligation?4/ sur quoi informer?5/ faut-il tout dire?6/ le maire et le PCG sont-ils tenus au secret professionnel?7/ quelles sanctions si ce n’est pas fait?

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3- Les risques de disqualification des parents

• En privilégiant les liens d'attachement extra familiaux sur les liens familiaux

• En transférant à l'établissement ou service certains attributs de l'autorité parentale

• Par la possibilité de placement pour plus de 2 ans sans débat judiciaire

• Par l’anonymat du lieu d’accueil

• Par la légalisation des visites en présence d'un tiers

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1- Les attentes

2- les réalisations

3- les ambiguïtés

4- les espérances

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1/ La prévention : un nouvel état d’esprit à impulser

2/ La souplesse dans les modes d’action

3/ La reconnaissance de la place des parents:

PPEBilan annuelInformation

4/ la formation des intervenants

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2/ Des souplesses dans la prise en charge

1 – Dans les modalités d’accueilcomme l’accueil ponctuel à journée

2 – Dans l’exercice des responsabilités sur l’enfantExceptionnellement le juge peut déléguer à l’établissement les droits d’autorité parentale qui ne seraient pas exercés - art.375-7 c. civ.

3 – Dans la recherche d’une facilitation des droits de visites et d’hébergement – art.375-7 c. civ.Le principe est posé parle juge, les modalités sont définies en

accord entre famille et ASE sous le contrôle du jugeLa Cour de Cassation désavouée

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La loi instaure une série de prestations et possibilités nouvelles d’actions tant dans le Code de l’action sociale et des familles que dans le Code Civil en privilégiant lorsqu’un placement est nécessaire, " l’accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins …  tout ou partie de la journée".

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Un accueil de jour : dans le cadre de la protection administrative, il est un intermédiaire entre le retrait et la mesure éducative, et permet d'apporter un soutien éducatif au mineur en dehors du domicile familial tout en continuant à soutenir sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale.

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Un accueil modulable : dans le cadre de la protection administrative, le Président du Conseil général peut proposer un accueil qui alterne selon les besoins des mineurs le maintien à domicile avec des séquences d'accueil en dehors de la famille

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Un accueil d'urgence : Un mineur non identifié peut provisoirement être accueilli par le

service de l'ASE sans que son représentant légal puisse donner son accord pour cet

accueil.

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Un accueil exceptionnel ou périodique : dans le cadre de la protection judiciaire, un nouveau dispositif appelé parfois " AEMO avec hébergement  ou renforcée" apparaît. Désormais lorsqu’un juge confie un enfant à un service d'action éducative en milieu ouvert, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique

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L’accueil des mineurs en situation de rupture familiale (accueil de 72 heures) :

Afin d’éviter le recours précipité à une ordonnance de placement provisoire, (OPP,

transmission au juge, convocation des parents…) le service de l'aide sociale à l'enfance, en cas de

danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat, peut accueillir un mineur ayant

abandonné le domicile familial, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

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3/ une place pour l’enfant et sa famille

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DES AVANCEESdont certaines étaient déjà plus ou

moins acquises

• Un projet pour l’enfant (L223-1 CASF)• Le droit d’entretenir des relations avec ses

parents et ceux qui lui sont proches- lien père-enfant (L222-5 CASF)- le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec la famille d’accueil (L221-1, 6° nouveau)

• - les liens frères et sœurs (375-7 c. civ. modifié)• Les rapports sur la prise en charge• Et surtout la révolution que constitue l’audition

de droit de l’enfant qui le demande

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L’information obligatoire des familles - avant de partager des informations les concernant,L226-2-2

- en cas de transmission d’une information préoccupante au PCG L226-2-1

- en cas de signalement à la justice L225-5

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6/ Art L223-1 Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge.

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7/ art L223-5 : Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.   Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3º de l'article L. 222-5 du présent code et du 3º de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire.   Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

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Décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008 relatif à la formation des cadres territoriaux en charge de la protection de l'enfance et modifiant le CASF

« Art.D. 226-1-1. Les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance…« Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois. « La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance. « Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.

« Art.D. 226-1-2.-Cette formation comprend quatre domaines de compétences :« 1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ; « 2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ; « 3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ; « 4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.

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merci