ville de bromont rÈglement de zonage … · 846-29-2007 8 mars 2007 876-30-2007 ... 876-36-2007 13...

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0-2004.__ i VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE Règlement numéro 876-2003 Mise à jour 26 février 2015 Le 17 décembre 2003 460, rue McGill Montréal (Québec) H2Y 2H2 Téléphone : (514) 954-5300 - Télécopieur : (514) 954-5345

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0-2004.__ i

VILLE DE BROMONT

RÈGLEMENT DE ZONAGE Règlement numéro 876-2003

Mise à jour 26 février 2015

Le 17 décembre 2003

460, rue McGill

Montréal (Québec) H2Y 2H2 Téléphone : (514) 954-5300 - Télécopieur : (514) 954-5345

0-2004.__ ii

PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 876-2003 VILLE DE BROMONT RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : 3 novembre 2003 ADOPTION : 17 décembre 2003

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13 Février 2004

MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT

Numéro du règlement

Date d’entrée en vigueur

876-03-2004 9 septembre 2004

876-04-2004

9 septembre 2004

876-06-2004 10 février 2005

876-07-2004

9 décembre 2004

876-10-2005 14 avril 2005

876-12-2005

9 juin 2005

876-13-2005 14 juillet 2005

876-14-2005

14 juillet 2005

876-15-2005 8 août 2007

876-16-2005

8 septembre 2005

876-17-2005 13 octobre 2005

876-18-2005 9 février 2006

876-19-2006

13 avril 2006

876-20-2006 8 juin 2006

876-21-2006 8 juin 2006

876-22-2006

8 juin 2006

0-2004.__ iii

876-23-2006 14 septembre 2006

876-24-2006 14 septembre 2006

876-25-2006 14 décembre 2006

876-27-2006 11 janvier 2007

876-28-2006 8 février 2007

846-29-2007 8 mars 2007

876-30-2007

8 mars 2008

876-31-2007 9 avril 2007

876-33-2007 9 mai 2007

876-34-2007 13 juin 2007

876-35-2007 13 juin 2007

876-36-2007 13 juin 2007

876-37-2007 11 juillet 2007

876-38-2007 12 septembre 2007

876-39-2007 18 septembre 2007

876-41-2008 9 avril 2008

876-42-2008 14 mai 2008

876-44-2008 8 octobre 2008

876-45-2008

8 octobre 2008

876-46-2008 10 septembre 2008

876-47-2008 10 septembre 2008

876-48-2008 11 février 2009

876-49-2008 10 décembre 2008

0-2004.__ iv

876-50-2008 8 avril 2009

876-51-2008 11 février 2009

876-52-2008

8 avril 2009

876-55-2008 3 août 2009

876-56-2009

10 juin 2009

876-58-2009 16 octobre 2009

876-59-2009

16 octobre 2009

876-60-2009 9 décembre 2009

876-61-2010 6 avril 2010

876-62-2010 3 mai 2010

876-63-2010 5 juillet 2010

876-64-2010 5 juillet 2010

876-65-2010 2 août 2010

876-66-2010 1 novembre 2010

876-67-2010 4 avril 2011

876-68-2010 17 mai 2011

876-69-2011 4 juillet 2011

876-70-2011 1 août 2011

876-71-2011 18 octobre 2011

876-73-2012 16 avril 2013

876-74-2012 19 février 2013

876-75-2013 21 mai 2013

876-77-2014 20 mai 2014

0-2004.__ v

876-78-2014 19 août 2014

876-79-2014 17 février 2015

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TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................................ 1

SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................. 1 1. TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................................... 1 2. TERRITORIE ASSUJETTI .................................................................................................................................................. 1 3. VALIDITÉ ............................................................................................................................................................................. 1 4. DOMAINE D’APPLICATION ............................................................................................................................................ 1 5. DOCUMENTS ANNEXÉS .................................................................................................................................................. 1 6. PRESCRIPTIONS D’AUTRES RÈGLEMENTS .............................................................................................................. 2 7. ABROGATION ..................................................................................................................................................................... 3 8. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ................................................................................................................ 3 SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES .............................................................................. 3 9. UNITÉS DE MESURE ......................................................................................................................................................... 3 10. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS ........................................................................................................... 3 11. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES .......... 4 12. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT ........................................................................................................................ 4 13. TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................................. 5 SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE EN ZONES ....................... 5 14. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................................................ 5 15. IDENTIFICATION DES ZONES ........................................................................................................................................ 5 16. INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE ........................................................... 6 SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES

SPÉCIFICATIONS ....................................................................................................................................... 7 17. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................... 7 18. RÈGLES D’INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ............................................................... 7 19. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D’UNE ZONE ....................................................................................................... 13

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ...................................................................................................... 14

20. APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................. 14 21. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ................................................................................... 14 22. CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES ......................................................................... 14

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................... 15

SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................................... 15 23. REGROUPEMENT DES USAGES .................................................................................................................................. 15 24. INTERPRÉTATION DES PARENTHÈSES .................................................................................................................... 15 25. RÉFÉRENCE AUX USAGES ........................................................................................................................................... 15 SECTION 2 : CLASSIFICATION DU GROUPE HABITATION (H) ............................................................................. 15 26. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE HABITATION (H) .................................................................................... 15 27. HABITATION UNIFAMILIALE (h1) .............................................................................................................................. 16 28. HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE – (h2) ......................................................................................... 16 29. HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) ........................................................................................................................ 16 30. HABITATION UNIMODULAIRE – (h4) ........................................................................................................................ 16 SECTION 3 : CLASSIFICATION DU GROUPE COMMERCIAL (C) .......................................................................... 16 31. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE COMMERCIAL (C).................................................................................. 16 32. VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES (c1) ....................................................................................................................... 18 33. USAGE MIXTE (c2) ........................................................................................................................................................... 22

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34. COMMERCE DE GRANDE SURFACE, RÉCRÉATION COMMERCIALE ET HÉBERGEMENT (c3) .............. 24 35. SERVICES AUTOMOBILES (c4) .................................................................................................................................... 27 36. COMMERCE ARTÉRIEL LOURD (c5) .......................................................................................................................... 28 SECTION 4 : CLASSIFICATION D’USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL (I) ......................................................... 30 37. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL (I) ....................................................................................... 30 38. RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION (i1) ...................................................................................... 30 39. INDUSTRIE LÉGÈRE (i2) ................................................................................................................................................ 32 40. EXPLOITATION DES MATIÈRES PREMIÈRES (i3) .................................................................................................. 33 41. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (I4) .......................................................................................................... 34 SECTION 5 : CLASSIFICATION D’USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ........................................... 34 42. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) ......................................................................... 34 43. RÉCRÉATION PUBLIQUE OU SEMI-PUBLIQUE (p1) .............................................................................................. 34 44. INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (p2) ............................................................................................................ 35 45. SERVICES PUBLICS (p3) ................................................................................................................................................. 36 SECTION 6 : CLASSIFICATION D’USAGES DU GROUPE RÉCRÉATIF (R) ......................................................... 36 46. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE RÉCRÉATIF (R) ....................................................................................... 36 47. RÉCRÉATION COMMERCIALE DE GRANDE SURFACE (r1) ............................................................................... 37 48. SPORTS EXTRÊMES ET MOTORISÉS (r2) .................................................................................................................. 37 SECTION 7 : CLASSIFICATION D’USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A) ........................................................... 38 49. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A) ......................................................................................... 38 50. AGRICOLE SANS ÉLEVAGE (a1).................................................................................................................................. 38 51. AGRICOLE AVEC ÉLEVAGE LÉGER (a2) .................................................................................................................. 38 52. AGRICOLE AVEC ÉLEVAGE INTENSIF (a3) ............................................................................................................. 39 53. RURALE (a4) ...................................................................................................................................................................... 39 RÈGLEMENT 876-69-2003, 4 JUILLET 2011 ........................................................................................................................ 40 SECTION 8 : USAGES AUTORISÉS OU EXCLUS DANS TOUTES LES ZONES .................................................... 40 54. USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................................................................................. 40 55. USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................................................... 41 56. USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................................... 42

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ......................................................... 43

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES ............................................................................ 43 57. CLINIQUE DE SANG ........................................................................................................................................................ 43 58. TENUE D’UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL......................................................................................................................... 43 59. TENUE D’UN ENCAN ...................................................................................................................................................... 43 59.1 ROULOTTE DE CHANTIER ........................................................................................................................................... 43 59.2 BUREAU DE VENTE IMMOBILIÈRE ........................................................................................................................... 44 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION .............. 45 60. VENTE DE GARAGE ........................................................................................................................................................ 45 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL ....... 46 61. VENTE DE FLEURS.......................................................................................................................................................... 46 62. USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR UN CENTRE COMMERCIAL...................................................... 46 63. USAGES TEMPORAIRES PROHIBÉS ........................................................................................................................... 46

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BÂTIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION ......................................................................................... 47

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES ............................................................................ 47 64. MARGE LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D’ANGLE ........................................................................ 47 65. MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN D’ANGLE TRANSVERSAL ............................................ 47 66. TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................................................. 47

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67. MARGE MINIMALE EN BORDURE D’UN CIMETIÈRE .......................................................................................... 48 68. MARGE MINIMALE EN BORDURE D’UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE ............................... 48 69. MARGE MINIMALE EN BORDURE D’UNE LIGNE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE

120 KV ................................................................................................................................................................................. 49 70. MARGE MINIMALE EN BORDURE DE CERTAINES VOIES DE CIRCULATION ............................................. 49 70.1 EMPIÈTEMENT D’UN AVANT-TOIT ........................................................................................................................... 49 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « HABITATION » ........ 49 71. IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT DANS UN PARC DE MAISONS MOBILES ............................................... 49 72. DIMENSIONS D’UNE MAISON MOBILES.................................................................................................................. 50 73. DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE ...................................................................................................... 50 74. RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE D’IMPLANTATION ........................................................................................... 50 74.1 MARGE AVANT MAXIMALE ....................................................................................................................................... 51 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « COMMERCE ».......... 51 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS

PÉTROLIERS ET DE CARBURANT .................................................................................................... 51 75. SUPERFICIE ET LARGEUR MINIMALES DE TERRAIN ......................................................................................... 51 76. MARGES MINIMALES .................................................................................................................................................... 51 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CENTRE COMMERCIAL ............................................. 52 77. NORMES D’IMPLANTATION ........................................................................................................................................ 52 78. LARGEUR DE FAÇADE D’UN CENTRE COMMERCIAL DE CATÉGORIE 2 ..................................................... 52 79. HAUTEUR EN MÈTRE..................................................................................................................................................... 52 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « INDUSTRIE » ............ 52 80. IMPLANTATION D’UNE CARRIÈRE, SABLIÈRE OU GRAVIÈRE ....................................................................... 52 SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DANS LES

ZONES DONT L’AFFECTATION PRINCIPALE EST « AGRICOLE (A) » ................................ 53 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES

BÂTIMENTS................................................................................................................................................ 53 81. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ............................................................................................................................. 53 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES LIMITATIVES .......................................... 53 82. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE ................................................. 53 83. PARAMÈTRE A : NOMBRE D’UNITÉS ANIMALES ................................................................................................. 54 NOMBRE D’ANIMAUX ÉQUIVALANT À UNE UNITÉ ANIMALE .................................................................................................... 54 84. PARAMÈTRE B : DISTANCES DE BASE ..................................................................................................................... 54 85. PARAMÈTRE C : CHARGE D’ODEUR ......................................................................................................................... 58 86. PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER ............................................................................................................................ 59 MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME ET TYPE D’ÉLEVAGE ...................................................................................... 59 87. PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET ............................................................................................................................. 59 88. PARAMÈTRE F : FACTEUR D’ATTÉNUATION ........................................................................................................ 60 89. PARAMÈTRE G : FACTEUR D’USAGE ....................................................................................................................... 61 90. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UN LIEU D’ENTREPOSAGE DU LISIER ......................................... 61

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS ......................................................... 62

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION .............. 62 91. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ...................................................................................................................... 62 92. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT D’APPOINT OCCUPANT

LE SOUS-SOL » ................................................................................................................................................................. 64 93. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « COMMERCE D’APPOINT » ............................ 64 94. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « HÉBERGEMENT DE TYPE

CHAMBRE D’HÔTE » ...................................................................................................................................................... 65

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95. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL «FAMILLE D'ACCUEIL» OU «RÉSIDENCE D'ACCUEIL» ............................................................................................................................................ 66

96. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL «SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL» ........................................................................................................................................................................ 66

97. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « GARDE DE CHEVAUX » ................................. 66 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGE COMMERCE .................. 66 98. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ...................................................................................................................... 67 99. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « FABRICATION SUR PLACE » ........................ 68 100. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE BOISSONS

ALCOOLIQUES » .............................................................................................................................................................. 69 101. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « GALERIE D’AMUSEMENT » ......................... 69 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL ................ 70 102. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ...................................................................................................................... 70 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES

COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................................. 73 103. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ...................................................................................................................... 73 SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES RÉCRÉATIF ................. 74 104. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ...................................................................................................................... 74 SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES AGRICOLE ................... 75 105. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ...................................................................................................................... 75

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ........................ 77

SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION ............... 77 106. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ET SAILLIE AU

BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................... 77 107. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN GARAGE, UN ABRI D’AUTO

PERMANENT OU UNE REMISE ET À UNE SERRE .................................................................................................. 84 108. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN ABRI D’AUTO HIVERNAL .................................... 85 109. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS ............. 85 110. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN RÉSERVOIR DE CARBURANT GAZEUX

ET UN EQUIPEMENT MECANIQUE AU SOL TEL UNE THERMOPOMPE OU UN COMPRESSEUR ........... 86 111. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À BÂTIMENT SERVANT À ABRITER DES

CHEVAUX ET UNE COUR D’EXERCICE POUR CHEVAUX.................................................................................. 86 112. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE PISCINE .................................................................... 87 113. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................... 88 114. DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À UNE GALERIE, UN PERRON OU UN BALCON

D’UNE HABITATION JUMELÉE OU CONTIGUË ..................................................................................................... 88 115. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS SERVANT À

L’ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................................................... 88 SECTION 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL

ET DU GROUPE D’USAGES RÉCRÉATIF ......................................................................................... 89 116. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU

BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................... 89 117. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ...................................... 94 118. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................... 94 119. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE TERRASSE COMMERCIALE .............................. 95 120. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS ............. 96 121. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN RÉSERVOIR DE CARBURANT GAZEUX ........... 96 122. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN RÉSERVOIR DE CARBURANT LIQUIDE

D’UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE CARBURANT ................................ 96

0-2004.__ v

123. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS SERVANT À L’ÉCLAIRAGE ................................................................................................................................................................... 97

124. USAGES ACCESSOIRES À UN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT .............................................................. 97 124.1 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’ÉTALAGE ET LA VENTE DE

MARCHANDISES À L’EXTÉRIEUR ............................................................................................................................. 97 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL ................ 98 125. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU

BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................... 98 126. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................... 102 127. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................................... 103 128. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS ........... 103 SECTION 4: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES

COMMUNAUTAIRE (P) ......................................................................................................................... 104 129. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU

BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS .................................................................................... 104 130. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................... 108 131. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS ........... 109 SECTION 5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES AGRICOLE (A) ........... 109 132. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU

BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS .................................................................................... 109 133. HAUTEUR D’UN BÂTIMENT UTILISÉ À DES FINS AGRICOLES ...................................................................... 110

CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS À UN TERRAIN ........................................................... 111

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .......................................................................... 111 134. ENTRÉE CHARRETIÈRE ............................................................................................................................................. 111 135. ALLÉE D’ACCÈS ........................................................................................................................................................... 111 136. ACCÈS À UNE ROUTE RELEVANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ........................................................ 111 SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION ......... 112 137. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................................................................. 112 138. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ......................................................................................................... 112 139. PENTE D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE .................................................................................................................. 112 140. ENTRÉE CHARRETIÈRE COMMUNE ....................................................................................................................... 112 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL ..... 112 141. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................................................................. 113 142. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ......................................................................................................... 113 143. ENTRÉE CHARRETIÈRE COMMUNE ....................................................................................................................... 113 144. PENTE D’UNE ALLÉE D’ACCÈS............................................................................................................................... 113 145. ALLÉE D’ACCÈS COMMUNE ..................................................................................................................................... 113 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL .......... 113 146. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................................................................. 113 147. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ......................................................................................................... 113 148. PENTE D’UNE ALLÉE D’ACCÈS............................................................................................................................... 113 SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES

COMMUNAUTAIRE ............................................................................................................................... 114 149. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................................................................. 114 150. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ......................................................................................................... 114 SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES RÉCRÉATIF ........... 114 151. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................................................................. 114 152. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ......................................................................................................... 114 SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES AGRICOLE ............. 115

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153. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES ............................................................................................. 115

CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ....................................................................... 116

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .......................................................................... 116 154. NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................................. 116 155. UTILISATION D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ........................................................................................ 116 156. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .................................................................................. 116 157. DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION ............................... 117 158. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES .......................................... 118 159. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX FEMMES ENCEINTES ....................................................... 119 160. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................... 119 SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION ......... 120 161. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 120 162. NOMBRE MINIMUM DE CASES ................................................................................................................................. 120 163. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................... 121 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL ..... 122 164. UTILISATION D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES EN INSTANCE DE

RÉPARATIONS MINEURES ......................................................................................................................................... 122 165. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 123 166. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................... 123 167. INTERFACE AVEC UNE ZONE DONT L’AFFECTATION EST « HABITATION (H) » .................................... 127 168. ALLÉE DE CIRCULATION .......................................................................................................................................... 127 169. NOMBRE MINIMUM DE CASES ................................................................................................................................. 127 170. NOMBRE MINIMUM DE CASES ................................................................................................................................. 131 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL ...................................... 131 171. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 131 172. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................... 131 173. NOMBRE MINIMUM DE CASES ................................................................................................................................. 131 SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D’USAGES RÉCRÉATION.................................... 132 174. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 132 175. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................... 132 176. INTERFACE AVEC UNE ZONE DONT L’AFFECTATION EST « HABITATION (H) » .................................... 133 177. ALLÉE DE CIRCULATION .......................................................................................................................................... 134 178. NOMBRE DE CASES ...................................................................................................................................................... 134 SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D’USAGES COMMUNAUTAIRE ........................ 134 179. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 134 180. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................... 135 181. INTERFACE AVEC UNE ZONE DONT L’AFFECTATION EST « HABITATION (H) » .................................... 135 182. ALLÉE DE CIRCULATION .......................................................................................................................................... 136 183. NOMBRE DE CASES ...................................................................................................................................................... 136 184. NOMBRE DE CASES POUR UN AÉROPORT ........................................................................................................... 137 SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D’USAGES AGRICOLE ......................................... 137 185. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 137 186. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................... 137 187. ALLÉE DE CIRCULATION .......................................................................................................................................... 138 188. NOMBRE DE CASES ...................................................................................................................................................... 138

CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION............. 139

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .......................................................................... 139 189. CALCUL DU NOMBRE DE QUAIS DE MANUTENTION ...................................................................................... 139 190. EMPLACEMENT D’UN ESPACE ET D’UN QUAI DE MANUTENTION ............................................................. 139

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191. AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE ET D’UN QUAI DE MANUTENTION ........................................................... 139 SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION ......... 140 192. NOMBRE D’ESPACES DE MANUTENTION ............................................................................................................ 140 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL ..... 140 193. ESPACES DE MANUTENTION EXIGÉS .................................................................................................................... 140 194. QUAIS DE MANUTENTION EXIGÉS ......................................................................................................................... 142 195. AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE MANUTENTION .............................................................................................. 142 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL .......... 142 196. QUAIS DE MANUTENTION EXIGÉS ......................................................................................................................... 142 197. AMÉNAGEMENT D’UN QUAI DE MANUTENTION SITUÉ DANS UNE COUR ADJACENTE À UNE

RUE .................................................................................................................................................................................... 143 198. PORTE D’ACCÈS À UN ESPACE DE MANUTENTION SUR UNE FAÇADE ..................................................... 143 199. RAMPE D’ACCÈS À UN QUAI DE MANUTENTION .............................................................................................. 143

CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ......................... 144

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .......................................................................... 144 200. OBLIGATION MINIMALE ............................................................................................................................................ 144 201. DÉLAI POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN ............................................................................................... 144 202. OBLIGATION D’UNE AIRE BOISÉE EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE ..................................................... 144 203. AMÉNAGEMENT D’UN LAC ARTIFICIEL À DES FINS PRIVÉES ...................................................................... 144 204. ÉCLAIRAGE DES TERRAINS ...................................................................................................................................... 145 SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION ......... 145 205. PROTECTION DE LA QUALITÉ NATURELLE ........................................................................................................ 145 206. ARBRES ARTIFICIELS .................................................................................................................................................. 145 207. PLANTATION D’ARBRES FEUILLUS DE CONIFÈRES ET D’ARBUSTES ........................................................ 145 208. OBLIGATION MINIMALE POUR PARC DE MAISONS MOBILES ...................................................................... 146 209. RÈGLES APPLICABLES À LA PLANTATION DE CERTAINES ESPÈCES D’ARBRES................................... 146 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL ..... 146 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................... 146 210. OBLIGATION MINIMALE ............................................................................................................................................ 146 210.1 ARBRES EXISTANT SUR UN TERRAIN ................................................................................................................... 147 211. OBLIGATION SUPPLÉMENTAIRE DANS LE CAS DE LA MIXITÉ D’UN USAGE ......................................... 147 212. ENFOUISSEMENT DES FILS ....................................................................................................................................... 147 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CENTRE COMMERCIAL ........................................... 148 213. OBLIGATION MINIMALE POUR UN CENTRE COMMERCIAL DE CATÉGORIE 1 ....................................... 148 214. OBLIGATION MINIMALE POUR UN CENTRE COMMERCIAL DE CATÉGORIE 2 ....................................... 148 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU GROUPE D’USAGES COMMUNAUTAIRE .................. 148 214.1 RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES.................................................................................................................. 148

CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUPE D’UN ARBRE ............................................................ 149

215. TYPES D’ABATTAGE D’ARBRES AUTORISÉS ...................................................................................................... 149 216. PROTECTION DES ARBRES SUR UN TERRAIN ..................................................................................................... 151

CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................... 152

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES .......................................................................... 152 217. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS .................................................................................. 152 218. PROTECTION DES SURFACES EXTÉRIEURES EN BOIS ..................................................................................... 153 219. HARMONISATION DE L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ........................................................................... 153 220. HARMONISATION DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .......................................................... 153 221. HARMONISATION DES FAÇADES ............................................................................................................................ 153

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222. ÉCLAIRAGE D’UN BÂTIMENT .................................................................................................................................. 153 222.1 FORME DE BÂTIMENT ................................................................................................................................................. 154 222.2 UTILISATION DE VÉHICULES ET DE CONTENEURS À DES FINS DE BÂTIMENT ..................................... 154 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES DU GROUPE D’USAGES HABITATION ........................................ 154 223. ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................ 154 224. TOITURE ........................................................................................................................................................................... 155 225. RECOUVREMENT D’UNE CHEMINÉE ..................................................................................................................... 155 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE COMMERCIAL ........................................................... 155 226. NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................................. 155 227. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE SUR UN TOIT............................................................................................................. 155 228. TOITURE ........................................................................................................................................................................... 155 229. RECOUVREMENT D’UNE CHEMINÉE ..................................................................................................................... 156

CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET À UNE CLÔTURE ......... 157

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ...................................................... 157 230. MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................................................................................... 157 231. CONSTRUCTION D’UN MUR DE PLUS DE 2 M DE HAUTEUR .......................................................................... 157 232. OBLIGATION D’UNE CLÔTURE OU D’UNE HAIE ................................................................................................ 157 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLÔTURE ET UN MURET ................................................... 157 233. LOCALISATION .............................................................................................................................................................. 157 234. HAUTEUR D’UNE CLÔTURE ET D’UN MURET .................................................................................................... 158 235. PORTAIL D’ACCÈS ........................................................................................................................................................ 158 236. MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE ET D’UN MURET ........................................................ 158 237. OBLIGATION D’INSTALLER UNE CLÔTURE OU UNE HAIE DENSE .............................................................. 159

CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL ........... 161

238. OUVRAGES AUTORISÉS SUR LA RIVE ................................................................................................................... 161 239. OUVRAGE AUTORISÉ SUR LE LITTORAL ............................................................................................................. 163 240. OUVRAGES SUPPLÉMENTAIRES AUTORISÉS SUR LA RIVE ET LE LITTORAL ......................................... 166 241. NATURALISATION DES RIVES .................................................................................................................................. 167

CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE ............ 168

242. RIVIÈRE YAMASKA ET LAC BROMONT ................................................................................................................ 168 COTE D’INONDATION ................................................................................................................................................................. 168 COTE D’INONDATION ................................................................................................................................................................. 169 COTE D’INONDATION ................................................................................................................................................................. 171 243. TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE INONDABLE 0-20 ANS ....................................... 171 244. TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE INONDABLE 20-100 ANS ................................... 172

CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE ....................................... 174

245. APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES ..................................... 174 246. ÉPANDAGE AU POURTOUR D’UN OUVRAGE DE CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE .............................. 174 247. PROTECTION DES PRISES D’EAU POTABLE ......................................................................................................... 174

CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ............................. 175

248. ÉPANDAGE DE LISIER ................................................................................................................................................. 175 249. DISTANCE MINIMALE À RESPECTER POUR L’ÉPANDAGE DE LISIER ........................................................ 175 250. ÉPANDAGE DE FUMIER .............................................................................................................................................. 176 251. DISTANCE MINIMALE À RESPECTER POUR L’ÉPANDAGE DE FUMIER ..................................................... 176

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CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES ET À CERTAINS TERRITOIRES ...... 177

SECTION 1 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CE CHAPITRE .................................................................. 177 252. APPLICATION ................................................................................................................................................................. 177 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PRINCIPAUXAUTORISÉS DANS

CERTAINES ZONES ............................................................................................................................... 177 253. AUTORISATION DES CENTRES COMMERCIAUX DE CATÉGORIE 1 ............................................................. 177 254. AUTORISATION DES CENTRES COMMERCIAUX DE CATÉGORIE 2 ............................................................. 177 255. PARC DE MAISONS MOBILES .................................................................................................................................... 177 256. MARCHÉ PUBLIC EXTÉRIEUR .................................................................................................................................. 178 257. MARCHÉ PUBLIC INTÉRIEUR ................................................................................................................................... 178 258. MARCHÉ AUX PUCES TEMPORAIRES .................................................................................................................... 178 259. OBLIGATION D’EXERCER CERTAINS USAGES DANS UNE AÉROGARE ..................................................... 178 260. USAGES PROHIBÉS AU SOUS-SOL D’UN BÂTIMENT ........................................................................................ 178 261. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C01-102 .................................................................................................. 178 262. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H02-201 .................................................................................................. 179 263. STATIONNEMENT COMME USAGE PRINCIPAL .................................................................................................. 180 263.1 DISPOSITION RELATIVE À LA ZONE I04-418 ........................................................................................................ 180 263.2 DISPOSITION RELATIVES AUX ZONE C04-400 ET R04-467 ............................................................................... 180 263.4 SERVICES D’HÔTELLERIE LÉGERS ......................................................................................................................... 181 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES AUTORISES DANS

CERTAINES ZONES ............................................................................................................................... 181 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN

BÂTIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION RELATIVES DANS CERTAINES ZONES ........ 181 264. MARGE AVANT APPLICABLE DANS CERTAINS CAS ........................................................................................ 181 265. DISTANCE ENTRE UN BÂTIMENT ET LE BOULEVARD MONTRÉAL ............................................................ 182 266. SUPERFICIE MINIMALE D’UN LOGEMENT ........................................................................................................... 182 267. SUPERFICIE MAXIMALE D’UN BAR LAITIER ...................................................................................................... 182 268. HAUTEUR D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL ............................................................................................................ 183 269. CALCUL DE LA HAUTEUR EN ÉTAGES .................................................................................................................. 184 270. IMPLANTATION D’UNE ANTENNE RELIÉE À UN RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE .................. 184 271. IMPLANTATION D’UNE CARRIÈRE ......................................................................................................................... 185 271.1 DÉGAGEMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX D’UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ ...... 185 SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS APPLICABLES DANS

CERTAINES ZONES ............................................................................................................................... 185 272. INTERDICTION D’UN LOGEMENT D’APPOINT .................................................................................................... 185 273. FABRICATION DE BIÈRE ............................................................................................................................................. 185 274. USAGES AUTORISÉS EXCLUSIVEMENT COMME USAGE ADDITIONNEL .................................................. 185 275. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C04-447 .................................................................................................. 187 276. USAGES ADDITIONNELS À UN CENTRE DE CROISSANCE PERSONNELLE ET À UN SPA ..................... 188 277. GARDE DE CHEVAUX DANS LA ZONE H06-620 ................................................................................................... 189 278. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS À LA SORTIE 74..................................................................................... 189 278.1 DISPOSITION RELATIVE À LA ZONE C01-113 ....................................................................................................... 189 278.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C04-400 .................................................................................................. 189 SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS ET

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 191

279. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR PROHIBÉ DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE CONTIGUËS AU BOULEVARD DE L’AÉROPORT ................................................................................................. 191

280. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR PROHIBÉ DANS LES COURS AVANT ET LATÉRALES ................................ 191 281. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR PROHIBÉ DANS TOUTES LES COURS .............................................................. 191 282. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LE PARC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL .......................................... 191

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SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS À UN TERRAIN APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES ............................................................................................................................... 192

283. ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LE CHEMIN DE GASPÉ ......................................................................... 192 284. ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LE BOULEVARD DE BROMONT ........................................................ 192 285. ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LA ROUTE 139 POUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN

USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » .............................................................................................................. 192 286. ACCÈS VÉHICULAIRE DONNANT SUR LA RUE SHEFFORD ............................................................................ 192 287. ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LE CHEMIN DE L’AÉROPORT ET LE CHEMIN

ADAMSVILLE ................................................................................................................................................................. 192 288. NOUVEL ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LE BOULEVARD PIERRE-LAPORTE .............................. 192 289. NOMBRE MAXIMUM D’ACCÈS VÉHICULAIRES SUR LA RUE PIERRE-LAPORTE .................................... 193 289.1 NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉE CHARRETIÈRES ............................................................................................... 193 289.2 ACCES VEHICULAIRE PROHIBE SUR LA RUE SAGUENAY ............................................................................. 193 SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT APPLICABLES DANS

CERTAINES ZONES ............................................................................................................................... 193 290. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ DANS LE SECTEUR DU VIEUX-VILLAGE .............. 193 291. EXEMPTION DE STATIONNEMENT ......................................................................................................................... 193 292. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ DANS LA ZONE H02-201 .............................................. 194 292.1 AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................................... 194 292.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ POUR UN USAGE SERVICE D’HÔTELLERIE

LÉGER ............................................................................................................................................................................... 194 SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE MANUTENTION APPLICABLES

DANS CERTAINES ZONES .................................................................................................................. 194 SECTION 10 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 194 293. OBLIGATION D’UNE BANDE BOISÉE EN BORDURE DE LA ROUTE 139 ...................................................... 194 294. ENFOUISSEMENT DES FILS ....................................................................................................................................... 194 294.1 OBLIGATION MINIMALE ............................................................................................................................................ 195 294.2 OBLIGATION MINIMALE ............................................................................................................................................ 195 SECTION 11 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUPE DES ARBRES APPLICABLES DANS

CERTAINES ZONES ............................................................................................................................... 196 SECTION 12 : DISPOSITIONS RELATIVESÀ L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS APPLICABLES

DANS CERTAINES ZONES .................................................................................................................. 196 295. HARMONISATION AVEC L’AÉROGARE ................................................................................................................. 196 296. TYPES DE FONDATION PERMANENTE PROHIBÉS ............................................................................................. 196 297. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-444 .................................................................................................. 196 298. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS ............................................................................... 197 299. TOITURE D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL ........................................................................................................... 197 299.1 DISPOSITION RELATIVE À LA ZONE R04-485 ....................................................................................................... 197 299.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R01-126 .................................................................................................. 197 SECTION 13 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET À UNE CLÔTURE

APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 198 SECTION 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL

APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 198 SECTION 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE

APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 198 SECTION 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À DES TERRITOIRES DE CONTRAINTE DANS

CERTAINES ZONES ............................................................................................................................... 198 300. TERRITOIRE PRÉSENTANT UN RISQUE D’ÉBOULIS OU DE GLISSEMENT DE TERRAIN ....................... 198 SECTION 17 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT....................... 199 301. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR UN RÉSEAU D’ÉGOUT ..................................................................................... 199

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302. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR UN RÉSEAU D’AQUEDUC POUR UN TERRAIN CONTIGU AU CHEMIN ADAMSVILLE ................................................................................................................................................ 199

303. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR DEUX SERVICES MUNICIPAUX .................................................................... 199 304. DESSERTE DES USAGES INDUSTRIELS ................................................................................................................. 199 305. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR UN RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL ...................................................... 199 306. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR DEUX SERVICES ................................................................................................ 200 307. AUTORISATION D’UN SYSTÈME AUTONOME D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

(AÉROPORT) .................................................................................................................................................................... 200 SECTION 18 : DIMENSIONS ET SUPERFICIES DES TERRAINS ............................................................................ 200 308. DIMENSIONS ET SUPERFICIE D’UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN AÉROPORT ............................................ 200 308.1 FRONTAGE MINIMUM D’UN TERRAIN ADJACENT AU CHEMIN DE GASPÉ .............................................. 200 SECTION 19 : DISPOSITIONS DIVERSES ....................................................................................................................... 200 309. TERRAIN SÉPARÉ PAR UNE VOIE FERRÉE ........................................................................................................... 200 SECTION 20 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À CERTAINES ZONES ................................................ 200 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC INDUSTRIEL DE HAUTE

TECHNOLOGIE ET AU PARC INDUSTRIEL AUTOROUTIER ................................................ 201 310. DOMAINE D’APPLICATION ........................................................................................................................................ 201 311. MARGE MINIMALE EN BORDURE DE CERTAINS BOULEVARDS ................................................................. 201 312. LOCALISATION D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT DANS LA COUR AVANT .................................... 201 313. AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT .................................................................................. 201 314. LOCALISATION DES AIRES DE MANUTENTION ET DES ESPACES DE MANŒUVRE .............................. 202 315. AMÉNAGEMENT DES COURS AVANT ET LATÉRALES .................................................................................... 203 316. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ....................................................................................................... 203 317. TOITURE ........................................................................................................................................................................... 203 318. AUTORISATION DE LA RÉGIE AÉROPORTUAIRE OU DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS .................... 203 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ

APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 204 319. DOMAINE D’APPLICATION ET AUTORISATION D’UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ ....................... 204 320. LOGEMENT D’APPOINT PROHIBÉ ........................................................................................................................... 204 321. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET SUPERFICIE DE TERRAIN ........................................................ 204 322. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................................................................................... 205 323. DÉGAGEMENT ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......................................................................................... 206 324. VOIE D’ACCÈS PRIVÉE ................................................................................................................................................ 206 325. NOMBRE D’ENTRÉES CHARRETIÈRES .................................................................................................................. 206 326. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 206 327. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................... 206 328. AIRE D’AGRÉMENT ...................................................................................................................................................... 207 329. ENFOUISSEMENT DES FILS ....................................................................................................................................... 207 SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ

APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 207 330. DOMAINE D’APPLICATION ET AUTORISATION D’UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ ..................... 207 331. SUPERFICIE DE TERRAIN ........................................................................................................................................... 208 332. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................................................................................... 208 333. DÉGAGEMENT ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......................................................................................... 208 334. NOMBRE D’ENTRÉES CHARRETIÈRES .................................................................................................................. 208 335. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 208 336. ARCHITECTURE ............................................................................................................................................................. 208 337. AMÉNAGEMENT PAYSAGER .................................................................................................................................... 209 SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INDUSTRIEL INTÉGRÉ

APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES .................................................................................... 209 338. DOMAINE D’APPLICATION ET AUTORISATION D’UN PROJET INDUSTRIEL INTÉGRÉ ......................... 209 339. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................................................................................... 209

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340. DÉGAGEMENT ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......................................................................................... 210 341. NOMBRE D’ENTRÉES CHARRETIÈRES .................................................................................................................. 210 342. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 210 343. ARCHITECTURE ............................................................................................................................................................. 210 344. PLANTATION LE LONG D’UNE LIGNE DE RUE ................................................................................................... 210 SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ....................... 210 345. DOMAINE D’APPLICATION ........................................................................................................................................ 210 346. AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................. 211 347. HAUTEUR EN ÉTAGE D’UN BÂTIMENT EXISTANT ........................................................................................... 212 348. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ....................................................................................................... 212 SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R04-467 ................................................................. 213 349. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R04-467 .................................................................................................. 213 SOUS-SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R01-118 ................................................................. 218 350. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES .............................................................................................. 218 SOUS-SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R02-226 ................................................................. 219 350.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R02-226 .................................................................................................. 219 350.2 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ ............................................................. 219 350.3 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT .................... 219 SOUS-SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C01-113 ................................................................. 220 350.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C01-113 .................................................................................................. 220 350.5 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT ................................................... 220 350.6 ESPACES ET QUAIS DE MANUTENTION ................................................................................................................ 220 350.7 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .......................................................................................................................... 220 SOUS-SECTION 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE R02-206 ............................................................... 221 350.8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R02-206 .................................................................................................. 221 350.9 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ........................................................................................................................... 221 350.10 ENTRÉE CHARRETIÈRES ...................................................................................................................... 221 350.11 EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ..................................................................... 221 350.14 AIRE D’AGRÉMENT ................................................................................................................................ 222 350.15 MURS DE SOUTÈNEMENT .................................................................................................................... 222 SOUS-SECTION 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE H03-327 ............................................................... 222 350.16 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H03-327 ............................................................................ 222 SOUS-SECTION 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H02-235 ........................................................... 224 350.17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H02-235 ............................................................................ 224 SOUS-SECTION 13 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE P04-488 ............................................................ 226 350.18 DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE P04-488 ............................................................................. 226 SOUS-SECTION 14 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE R01-171 ........................................................... 227 350.21 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R01-171 ............................................................................ 227 SOUS-SECTION 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H01-148 ........................................................... 227 350.22 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H01-148 ............................................................................ 227 350.23 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C04-428 ............................................................................ 228 SOUS-SECTION 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-407-1............................................................ 228 350.24. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-407-1 .......................................................................................... 228 350.25. DÉGAGEMENT ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX ...................................................................................... 229 350.26. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ....................................................................................... 229 350.27. STATIONNEMENT ..................................................................................................................................................... 229 350.28. ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS DANS LA ZONE H04-407-1. ................................................................... 229 350.29. CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ............................................................................................................................ 229 350.30. NOMBRE DE PISCINE ............................................................................................................................................... 230 350.31. ENFOUISSEMENT DES FILS ................................................................................................................................... 230

0-2004.__ xiii

350.32 ZONE TAMPON ........................................................................................................................................................... 230 SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-431 ................................................................. 230 350.25 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-431 ............................................................................................... 230 SECTION 21 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES RELATIVES À L’AFFICHAGE .......... 233 351. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN BORDURE DU BOULEVARD DE

BROMONT OU LAPORTE ............................................................................................................................................ 233 352. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PARTIE DE LA RUE SHEFFORD .............................................................. 235 352.1 ENSEIGNES RATTACHÉES ......................................................................................................................................... 235 352.2 ENSEIGNES DÉTACHÉES ............................................................................................................................................ 236 352.3 ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES ............................................................................................................................ 237 352.4 DRAPEAU ANNONCANT QU’UN ÉTABLISSEMENT EST OUVERT ................................................................. 237 352.5 ENSEIGNE SUR AUVENT ............................................................................................................................................ 238 352.6 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE ENSEIGNE PERMANENTE .................................................................. 238 352.7 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR L’OUVERTURE D’UN ÉTABLISSEMENT ...................................................... 238 352.8 ENSEIGNE PORTATIVE GENRE « SANDWICH » ................................................................................................... 239 353. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES DANS CERTAINES ZONES .......................... 241 354. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES DU PARC INDUSTRIEL DE HAUTE

TECHNOLOGIE ET DE L’AÉROPORT ....................................................................................................................... 241 355. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES COMMUNAUTAIRES .................................................... 242 356. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE (SORTIE 74) ....................................... 243 357. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE (SORTIE 78) ....................................... 244 357.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C04-445 .................................................................................................. 245

CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE ................................................................................ 246

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES ....................................................................... 246 358. DOMAINE D’APPLICATION ........................................................................................................................................ 246 SOUS-SECTION 1 : ENSEIGNES AUTORISÉES ET PROHIBÉES ............................................................................ 246 359. ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES ...................................................................................... 246 360. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ......................................................................................... 251 SOUS-SECTION 2 : EMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE ......................................................................................... 252 361. ENDROIT OÙ LA POSE D'UNE ENSEIGNE EST PROHIBÉE DANS TOUTES LES ZONES............................ 252 362. POSE D'ENSEIGNE SUR LE DOMAINE PUBLIC ..................................................................................................... 253 SOUS-SECTION 3 : FORMAT ET MESSAGE D’UNE ENSEIGNE ............................................................................ 254 363. FORMAT DE L'ENSEIGNE ............................................................................................................................................ 254 364. MESSAGE D’UNE ENSEIGNE D’IDENTIFICATION D’UN USAGE .................................................................... 254 365. MESSAGE D’UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE .............................................................................................. 254 366. PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE ..................................................................................................... 254 SOUS-SECTION 4 : CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET MAINTIEN D’UNE ENSEIGNE ................................ 255 367. STRUCTURE ET CONCEPTION D’UNE ENSEIGNE ............................................................................................... 255 368. ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE ..................................................................................................................................... 255 369. MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE ENSEIGNE : .............................................................................................. 255 370. ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................... 256 SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE SELON SON TYPE ............................... 256 371. ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ................................................................................................................ 256 372. ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR LE MUR D'UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE ......................... 256 373. ENSEIGNE PROJETANTE ............................................................................................................................................. 257 374. ENSEIGNE SUSPENDUE ............................................................................................................................................... 258 375. ENSEIGNE PEINTE OU GRAVÉE SUR UNE SURFACE VITRÉE ......................................................................... 258 376. ENSEIGNE PEINTE OU IMPRIMÉE PAR SÉRIGRAPHIE SUR UN AUVENT DE TISSU ................................. 258 377. ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ................................................................................................................... 259 378. ENSEIGNE SUR POTEAU ............................................................................................................................................. 259

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379. ENSEIGNE SUR SOCLE................................................................................................................................................. 260 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « HABITATION

(H) » .............................................................................................................................................................. 261 380. ENSEIGNES AUTORISÉES ........................................................................................................................................... 261 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « COMMERCIAL

(C) » .............................................................................................................................................................. 262 SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES DES GROUPES D’USAGES

« COMMERCIAL (C) » ET « RÉCRÉATIF »..................................................................................... 262 381. ENSEIGNES AUTORISÉS .............................................................................................................................................. 262 SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS

PÉTROLIERS ET DE CARBURANT .................................................................................................. 263 382. ENSEIGNES AUTORISÉS POUR LES CENTRES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS

ET DE CARBURANT ...................................................................................................................................................... 263 383. APPOSITION DU MESSAGE D’UNE ENSEIGNE SUR UN ABRI DE POMPES ................................................. 265 SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMERCIAUX ....................................... 265 384. ENSEIGNES AUTORISÉS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX .................................................................... 265 385. HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT DANS LE CAS D’UN

CENTRE COMMERCIAL ............................................................................................................................................... 267 SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS ................. 267 386. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS .............................................. 267 387. APPOSITION DU MESSAGE D’UNE ENSEIGNE SUR LE MUR D’UN PROJET COMMERCIAL

INTÉGRÉ ........................................................................................................................................................................... 268 388. EMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE INDIVIDUELLE ...................................................... 268 389. EMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE COMMUNAUTAIRE ............................................. 269 SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PARC THÉMATIQUE OU À UN PARC

D’ATTRACTION ...................................................................................................................................... 269 390. DISPOSITION SPÉCIALE APPLICABLE À UN PARC THÉMATIQUE OU À UN PARC

D’ATTRACTION ............................................................................................................................................................. 269 SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIEL (I) » ........................ 269 391. ENSEIGNES AUTORISÉS .............................................................................................................................................. 269 SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE (P) » .......... 270 392. ENSEIGNES AUTORISÉS .............................................................................................................................................. 270 SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « AGRICOLE

(A) » .............................................................................................................................................................. 271 393. ENSEIGNES AUTORISÉES ........................................................................................................................................... 271

CHAPITRE 21 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................................................................... 273

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ...................................................... 273 394. DÉFINITION D’UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................................... 273 395. DROITS ACQUIS À L’ÉGARD D’UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................ 273 396. USAGE RÉPUTÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ................................................................................................ 273 397. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ..................................... 273 398. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE ........................................................................... 273 399. REMPLACEMENT D’UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................................................. 274 400. EXTENSION D’UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................................... 274 401. IMPLANTATION D’UN USAGE OU D’UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ................... 275 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .................................. 275 402. DÉFINITION D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................................................................................... 275 403. DROITS ACQUIS À L’ÉGARD D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................... 275 404. CONSTRUCTION RÉPUTÉE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........................................................................ 275

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405. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ..................................... 276 406. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION...................................................... 276 407. REMPLACEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................ 276 408. MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................ 276 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ............................................... 276 409. DÉFINITION D’UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................................... 277 410. DROITS ACQUIS À L’ÉGARD D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ................................................................... 277 411. RÉPARATION ET ENTRETIEN D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS

ACQUIS ............................................................................................................................................................................. 277 412. MODIFICATION D’UNE PARTIE D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ............................................................. 278 413. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE.................................................................. 278 414. MAINTIEN D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS AUTORISÉ ................. 278 415. MAINTIEN D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS INTERDIT

DANS LES ZONES DU VIEUX-VILLAGE ................................................................................................................. 278

CHAPITRE 22 TERMINOLOGIE ....................................................................................................................................... 279

416. TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................................. 279

CHAPITRE 23 DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................................................ 325

417. ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................................. 325

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VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1. TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s’intitule « Règlement de zonage de la Ville de Bromont ».

2. TERRITORIE ASSUJETTI

Le présent règlement s’applique au territoire soumis à la juridiction de la Ville de Bromont.

3. VALIDITÉ

Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera de s’appliquer en autant que faire se peut.

4. DOMAINE D’APPLICATION

Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit être construit ou occupé conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement.

5. DOCUMENTS ANNEXÉS

Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les contiennent :

1° Les feuillets suivants du plan de zonage, datés du 12 décembre 2003 et dûment authentifiés par le maire et le greffier :

a) Feuillet 1/2 : Ensemble de la ville ;

b) Feuillet 2/2 : Secteur Shefford.

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VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

Ces feuillets du plan de zonage sont contenus à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.

2° Le plan intitulé « Plan d’accompagnement », daté du 17 décembre 2003 et dûment authentifié par le maire et le greffier.

Ce plan est contenu à l’annexe « B » qui fait partie intégrante du présent règlement.

3° Les grilles des spécifications datées du 17 décembre 2003.

Ces grilles sont contenues à l’annexe « C » qui fait partie intégrante du présent règlement ;

4° Le plan intitulé « Annexe « D » Secteur Adamsville, Vue en plan de la rivière Yamaska et localisation des sections transversales et des sites d’observation des niveaux d’eau» et dûment authentifié par le maire et le greffier.

Ce plan est contenu à l’annexe « D » qui fait partie intégrante du présent règlement.

5° Le plan intitulé « Annexe « E » Secteur Domaine Saint-André, Vue en plan de la rivière Yamaska et localisation des sections transversales et des sites d’observation des niveaux d’eau.

Ce plan est contenu à l’annexe « E » qui fait partie intégrante du présent règlement.

6° Le plan intitulé « Annexe « F » Secteur Lac Sheffington, Vue en plan de la rivière Yamaska et localisation des sections transversales et des sites d’observation des niveaux d’eau.

Ce plan est contenu à l’annexe « F » qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement 876-19-2006, 13 avril 2006 Règlement 876-25-2006, 14 décembre 2006

6. PRESCRIPTIONS D’AUTRES RÈGLEMENTS

Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une construction ou un ouvrage, doit respecter les dispositions législatives ou réglementaires fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d’un autre règlement municipal et doit voir à

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VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

ce que le terrain, la construction, l’ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupé, utilisé, érigé ou exécutés en conformité avec ces dispositions.

7. ABROGATION

Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, toutes les dispositions du Règlement numéro 700-91 relatif au zonage et aux plans d’implantation et d’intégration architecturale et du Règlement d’affichage numéro 634-90 ainsi que tous leurs amendements.

8. TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES

Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d’expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement.

SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES

9. UNITÉS DE MESURE

Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système International (SI).

10. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS

Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, en cas de contradiction, les règles suivantes s’appliquent :

1° En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ;

2° En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d’expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut ;

3° En cas de contradiction entre les données d’un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent ;

4° En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut ;

5° En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut.

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VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

11. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.

En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d’incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement la disposition la plus restrictive ou prohibitive s’applique, à moins d’indication contraire.

12. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est d’abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes.

Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n’est précédé d’aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d’une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d’un tiret.

Malgré le deuxième alinéa, dans les sections 2 à 7 du chapitre 3, les sous-alinéas sont précédés d’un nombre à deux entrées en chiffres arabes de sorte que les nombres inférieurs à dix soient toujours précédés d’un zéro. De même, il est possible que certains articles soient divisés directement en paragraphes sans être d’abord divisés en alinéas. Ces exceptions sont destinées à faciliter la référence aux usages spécifiques dans les grilles des spécifications.

L’exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :

CHAPITRE 1 TEXTE 1 : CHAPITRE SECTION 1 TEXTE 2 SECTION SOUS-SECTION 1 TEXTE 3 SECTION 1. TEXTE 4 ARTICLE

Texte 5 ALINÉA 1o Texte 6 PARAGRAPHE

a) Texte 7 SOUS-PARAGRAPHE 01 Texte 8 SOUS-ALINÉA

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

13. TERMINOLOGIE

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 22. Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire.

SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE EN ZONES

14. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la ville est divisé en zones qui sont délimitées sur le plan de zonage.

Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

15. IDENTIFICATION DES ZONES

Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par une lettre d’appellation indiquant l’affectation principale de la zone, pour fins de compréhension du plan uniquement, comme suit :

Lettre d’appellation Affectation principale

H Habitation C Commerciale I Industrielle P Communautaire R Récréative A Agricole

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

Chaque zone est aussi identifiée par deux séries de chiffres qui suivent la lettre d’appellation. La première série de chiffres réfère à l’unité de planification ; la seconde série établit l’ordre numérique des zones. Toute zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone.

À titre d’exemple : H01-002 H : Affectation principale 01 : Unité de planification 002 : Ordre numérique de la zone

16. INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE SUR LE PLAN DE ZONAGE

Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec une des lignes suivantes :

1° L’axe ou le prolongement de l’axe d’une rue publique existante, réservée ou proposée;

2° L’axe d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau ;

3° L’axe de l’emprise d’un service public ;

4° L’axe de l’emprise d’une voie ferrée ;

5° Une ligne de lot, une limite de terrain ou son prolongement ;

6° Une limite municipale.

Lorsqu’une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une des lignes mentionnées aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa, une mesure doit être prise à l’échelle sur le plan à partir de l’axe ou du prolongement de l’axe d’une rue publique ou d’une ligne de lot.

Toute zone ayant pour limite une rue proposée ou réservée, telle qu’indiquée au plan d’urbanisme, a toujours cette rue pour limite même si l’emplacement de cette rue est modifié lors de l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale.

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

SECTION 4 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

17. PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des spécifications est applicable à chacune des zones et contient des dispositions particulières applicables à chaque zone.

18. RÈGLES D’INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

1° Affectation principale :

La grille des spécifications comporte un item « Affectation principale » à l’égard de chaque zone, qui identifie l’utilisation dominante de la zone concernée au moyen de la lettre d’appellation appropriée, en majuscule.

2° Numéro de zone

La grille des spécifications comporte un item « Numéro de zone » à l’égard de chaque zone, qui identifie la zone concernée au moyen d’une série de chiffres qui correspond au numéro de l’unité de planification suivie du chiffre correspondant à l’ordre numérique de la zone.

3° Catégories d’usages permises

La grille des spécifications comporte un item « Catégories d’usages permises » à l’égard de chaque zone, qui indique les catégories d’usages qui y sont permises, les usages qui y sont spécifiquement exclus et les usages qui y sont spécifiquement permis.

a) Identification des catégories d’usages permises

Chaque catégorie d’usages indiquée à la grille des spécifications est définie au chapitre 3 de ce règlement. Un cercle noir (•) vis-à-vis une catégorie d’usages signifie que tous les usages de cette catégorie d’usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus ou spécifiquement permis. Seules les catégories d’usages ainsi indiquées sont autorisées dans la zone.

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

b) Usage spécifiquement exclu

La grille des spécifications comporte un item « Usage spécifiquement exclu ». Le chiffre entre parenthèses qui apparaît à l’item « Usage spécifiquement exclu », renvoie à l’item « Note » où une prescription indique l’usage qui est spécifiquement exclu. Dans ce cas, tous les usages de la catégorie d’usages à laquelle appartient l’usage spécifiquement exclu sont permis, à l’exception de l’usage spécifiquement exclu.

c) Usage spécifiquement permis

La grille des spécifications comporte un item « Usage spécifiquement permis ». Le chiffre entre parenthèses qui apparaît à l’item « Usage spécifiquement permis », renvoie à l’item « Note » où une prescription indique l’usage qui est spécifiquement permis. Dans ce cas, seul l’usage spécifiquement permis est autorisé, à l’exclusion de tout autre usage de la catégorie d’usage à laquelle appartient l’usage spécifiquement autorisé.

4° Normes prescrites

La grille des spécifications comporte un item « Normes prescrites » qui contient diverses normes particulières relatives au terrain et au bâtiment, applicables dans chaque zone.

a) Structure

La grille des spécifications comporte un item « Structure » qui indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone. Un cercle noir (•) vis-à-vis un type de structure mentionné à cet item indique que cette structure est autorisée pour le bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.

b) Terrain

La grille des spécifications comporte un item « Terrain » qui indique les dimensions et la superficie minimales d’un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone.

Un chiffre à la ligne « superficie (m2) min. », indique la superficie minimale d’un terrain, en mètre carré, pour un usage autorisé dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « profondeur (m) min. », indique la profondeur minimale d’un

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

terrain, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « largeur (m) min. », indique la largeur minimale d’un terrain, en mètre, pour un usage autorisé dans la même colonne.

c) Marges

La grille des spécifications comporte un item « Marges » qui indique les marges applicables pour un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. La marge se mesure comme suit, selon les cas :

01 au mur extérieur du bâtiment principal, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation du bâtiment ;

02 à la paroi extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment

principal ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation du bâtiment ; 03 au centre du mur mitoyen d’un bâtiment de structure jumelée ou contiguë

lorsque cette marge est égale à zéro.

Un chiffre à la ligne « avant (m) min. », indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.

Un chiffre à la ligne « avant (m) max. », indique la marge avant maximale, en mètre, applicable au bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.

Un chiffre à la ligne « latérale d’un côté (m) min. », indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable d’un côté du bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne. Un chiffre à la ligne « latérales totales (m) min. », indique la somme minimale qui doit être obtenue en additionnant chacune des marges latérales, en mètre, d’un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.

Un chiffre à la ligne « arrière (m) min. », indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

d) Bâtiment

La grille des spécifications comporte un item « Bâtiment » qui indique le nombre d’étages minimal et maximal, la hauteur maximale, la superficie d’implantation minimale et la largeur minimale d’un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone.

Dans toutes les zones, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal sauf dans le cas d’un projet résidentiel intégré, d’un projet commercial intégré ou d’un projet industriel intégré.

Un chiffre à la ligne « nombre d’étages min. », indique le nombre minimal d’étages du bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne. Un chiffre, à la ligne « nombre d’étages max. », indique le nombre maximal d’étages du bâtiment principal, destiné à un usage autorisé dans la même colonne.

Un chiffre à la ligne « hauteur (m) max. », indique la hauteur maximale, en mètre, du bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.

Un chiffre à la ligne « superficie d’implantation (m2) min. », indique la superficie d’implantation minimale en mètres carrés du bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.

Un chiffre à la ligne « largeur (m) min. », indique la largeur minimale, en mètre, d’un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.

e) Rapports

La grille des spécifications comporte un item « Rapport » qui indique le nombre maximal de logements, le rapport minimal entre l’espace bâti et le terrain et le rapport minimal entre la superficie totale du plancher d’un bâtiment et le terrain, pour un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone.

Un chiffre à la ligne « logement/bâtiment max. », indique le rapport logement/bâtiment maximal applicable à un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne. Ce chiffre équivaut au nombre maximal d’unités de logement autorisées dans le bâtiment.

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

Un chiffre à la ligne « espace bâti/terrain max. » indique le rapport espace bâti/terrain maximal applicable à un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne et à tous les bâtiments accessoires à ce bâtiment. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en divisant la superficie d’implantation de tous les bâtiments par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés.

Un chiffre à la ligne « plancher/terrain », indique le rapport plancher/terrain maximal applicable à un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne et à tous les bâtiments accessoires à ce bâtiment. Ce chiffre correspond au quotient obtenu en divisant la superficie totale de plancher de tous les bâtiments par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés.

Règlement 876-77-2014, 20 mai 2014

5° Dispositions spéciales

La grille des spécifications comporte un item « Dispositions spéciales » indiquant une prescription spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au règlement.

Lorsqu’un chiffre entre parenthèses apparaît à l’item « Dispositions spéciales », il renvoie à l’item « Notes » où la prescription qui s’applique est indiquée.

En plus des usages autorisés à l’item « Catégories d’usages permises », un usage peut être autorisé à l’item « Dispositions spéciales » lorsqu’il ne fait pas partie d’une catégorie d’usages décrite au chapitre 3 du présent règlement.

6° Notes

La grille des spécifications comporte un item « Notes » qui permet d’indiquer une norme particulière qui doit s’appliquer en faisant référence à un article du présent règlement ou en énonçant une prescription spéciale.

7° Règlements

La grille des spécifications comporte un item « Règlements » qui permet d’indiquer le numéro du règlement original qui a créé la grille ainsi que le numéro de chaque règlement qui a modifié la grille de la zone concernée.

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

Les inscriptions à cet item n’ont aucune portée légale et ne sont inscrites qu’à titre de référence pour faciliter la gestion du règlement.

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

19. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D’UNE ZONE

Lorsqu’un terrain est compris dans plus d’une zone, la norme la plus restrictive de la grille des spécifications s’applique dans le cas des normes énoncées aux items suivants :

1° Terrain ;

2° Marges ;

3° Bâtiments ;

4° Rapports ;

5° Dispositions spéciales.

L’usage de chaque partie du terrain ou de toute partie d’un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment.

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

20. APPLICATION DU RÈGLEMENT

L’application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du Règlement de permis et certificats numéro 858-2002.

Le présent renvoi est ouvert, c’est-à-dire qu’il s’étend à toute modification que pourrait subir le règlement 858-2002 postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.

21. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné pour l’application du présent règlement sont définis au Règlement de permis et certificats numéro 858-2002.

Le présent renvoi est ouvert, c’est-à-dire qu’il s’étend à toute modification que pourrait subir le règlement 858-2002 postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.

22. CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES

Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l’égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement de permis et certificats numéro 858-2002.

Le présent renvoi est ouvert, c’est-à-dire qu’il s’étend à toute modification que pourrait subir le règlement 858-2002 postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23. REGROUPEMENT DES USAGES

Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en sept groupes soit :

1° Habitation (h)

2° Commercial (c)

3° Industriel (i)

4° Communautaire (p)

5° Récréatif (r)

6° Agricole (a)

7° Conservation (cons)

Règlement 876-69-2003, 4 juillet 2011

24. INTERPRÉTATION DES PARENTHÈSES

À moins d’indication contraire, un usage indiqué entre parenthèses doit être interprété de façon limitative.

25. RÉFÉRENCE AUX USAGES

Les dispositions du présent règlement ainsi que les grilles des spécifications réfèrent à une catégorie d’usages ou à un usage spécifique mentionné aux sections 2 à 8 du présent chapitre. Exceptionnellement, les dispositions du présent règlement peuvent référer à un usage spécifique mentionné à l’item « Dispositions spéciales » d’une grille des spécifications.

SECTION 2 : CLASSIFICATION DU GROUPE HABITATION (H)

26. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE HABITATION (H)

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

Le groupe habitation réunit 4 catégories d’usages apparentées par leur masse, leur volume, la densité du peuplement qu’elles représentent et leurs effets sur les services publics.

27. HABITATION UNIFAMILIALE (h1)

La catégorie « habitation unifamiliale (h1) » comprend seulement les habitations comptant un seul logement, à l’exception des habitations unimodulaires.

28. HABITATION BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE – (h2)

La catégorie « habitation bifamiliale et trifamiliale (h2) » comprend seulement les habitations comptant au moins 2 et au plus 3 logements, construits sur 2 étages différents, dont chaque logement dispose d’une entrée distincte donnant directement sur l’extérieur ou sur un corridor ou un vestibule communs.

29. HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)

La catégorie « habitation multifamiliale (h3) » comprend seulement les habitations comptant plus de 3 logements, construits sur 2 ou plusieurs étages, dont chaque logement dispose d’une entrée distincte donnant directement sur l’extérieur ou sur un corridor ou un vestibule communs.

30. HABITATION UNIMODULAIRE – (h4)

La catégorie « habitation unimodulaire (h4) » comprend seulement les maisons mobiles ne comptant qu’un seul logement.

La catégorie « habitation unimodulaire (h4) » comprend également les services offerts en commun et exclusivement aux propriétaires des maisons mobiles groupées dans un parc de maisons mobiles tels un pavillon communautaire, un parc ou terrain de jeux, une piscine, une salle de jeux, un dépanneur, un bâtiment d’entreposage et une salle de lavage.

Lorsque autorisé un usage de la catégorie « habitation unimodulaire (h4) » doit nécessairement occuper un parc de maisons mobiles.

SECTION 3 : CLASSIFICATION DU GROUPE COMMERCIAL (C)

31. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE COMMERCIAL (C)

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

Le groupe commercial réunit 4 catégories d’usages apparentées par leur nature, l’occupation du terrain, l’édification et l’occupation du bâtiment.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

32. VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES (c1)

1° La catégorie d’usages « Vente au détail et services (c1) » comprend seulement les usages qui répondent aux exigences suivantes :

a) L’usage est un établissement de vente au détail et de services;

b) Toute opération principale est faite à l’intérieur d’un bâtiment, sauf pour les fins d’un usage accessoire autorisé ailleurs au présent règlement. Par ailleurs, les produits sont livrés au commerce essentiellement par des véhicules de promenade ou camion de 3 essieux et moins;

c) L’usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain ;

2° La catégorie d’usages « Vente au détail et services (c1) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, dans la mesure où ils répondent aux exigences du paragraphe 1 :

a) La vente de produits alimentaires lorsqu’elle est exercée dans un bâtiment ayant une superficie de plancher n’excédant pas 2 500 m2, comprenant notamment les établissements commerciaux et de service et les usages suivants, excluant un marché public :

01 vente au détail de produits d’épicerie ; 02 dépanneur ; 03 vente au détail de viande et de poisson ; 04 vente au détail de fruits et légumes ; 05 vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries ; 06 vente au détail de produits laitiers (bar laitier) ; 07 vente de produits de la boulangerie et de la pâtisserie ; 08 vente au détail de produits d’alimentation naturelle ; 09 autres activités de vente au détail de la nourriture.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

b) La vente au détail de produits de consommation sèche lorsqu’elle est exercée dans un bâtiment ayant une superficie de plancher n’excédant pas 2 500 m2, comprenant, notamment les établissements commerciaux et de service et les usages suivants :

01 vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer ;

02 vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture ; 03 vente au détail d’articles de quincaillerie et de matériaux de construction ; 04 vente au détail de tissus, laines et literie ; 05 vente au détail d’ameublements et d’accessoires de bureau ; 06 vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de scène et de

costumes ; 07 vente au détail de systèmes d’alarmes ; 08 vente au détail d’appareils téléphoniques (entretien et réparation) ; 09 vente au détail de vêtements, de chaussures et d’accessoires ; 10 vente au détail de meubles, de mobilier de maison et d’équipements ; 11 vente au détail d’appareils ménagers, d’accessoires de cuisine et

d’aspirateurs (entretien et réparation) ; 12 vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et

d’équipement électronique d’usage domestique; 13 vente au détail d’instruments de musique ; 14 vente au détail d’équipements et d’accessoires d’informatique et

électroniques; 15 vente au détail de médicaments, d’articles de soin et d’appareils divers ; 16 vente au détail de boissons alcoolisées ; 17 vente au détail d’articles de fabrication de boissons alcoolisées ; 18 vente au détail d’antiquités et de marchandises d’occasion à l’intérieur

d’un bâtiment fermé ; 19 vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres ; 20 vente au détail d’articles de sport, d’accessoires de chasse et pêche, de

bicyclettes et de jouets ; 21 vente au détail de trophées ; 22 vente au détail d’animaux de maison sans pension ; 23 vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres

(collection) ; 24 vente au détail de fleurs et de plantes ; 25 vente au détail de propane (entreposé à l’extérieur d’un bâtiment et

excluant le remplissage) ; 26 vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus

articles ; 27 vente au détail de caméras et d’articles de photographie ; 28 vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets ; 29 vente au détail d’appareils d’optiques ; 30 vente au détail d’appareils orthopédiques ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

31 vente au détail d’articles en cuir ; 32 galerie d’art ; 33 vente de billets de loterie.

c) La vente de produits horticoles pourvus qu’elle occupe une superficie d’étalage

inférieure à 1 000 m2.

d) Un service professionnel, notamment les usages suivants :

01 service médical sans hospitalisation ; 02 service dentaire ; 03 service de laboratoire médical ; 04 service de laboratoire dentaire ; 05 clinique vétérinaire avec ou sans pension ; 06 service d’optométrie ; 07 autres services médicaux et de santé ; 08 service juridique ; 09 service funéraire avec ou sans service de crémation et columbarium ; 10 centre local de services communautaires (CLSC) ; 11 service de soins paramédicaux ; 12 service de soins thérapeutiques ; 13 service de génies ; 14 service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres ; 15 service d’évaluation foncière ; 16 service d’arpenteurs-géomètres ; 17 service d’urbanisme et de l’environnement ; 18 service de courtage immobilier et d’assurance ; 19 école ou centre de formation spécialisée.

e) Un service d’administration et de gestion d’affaires ou d’organisme, notamment

les services suivants :

01 service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées et excluant les animaux de garde) ;

02 service de laboratoire autre que médical ; 03 agence de voyage ; 04 bureau gouvernemental ; 05 agence de rencontre ; 06 service de publicité en général ; 07 service de copie, de publicité par la poste, de sténographie et de réponses

téléphoniques ; 08 service de placement ; 09 service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes ; 10 service de consultation en administration et en affaires ; 11 service de protection et de détective (bureau seulement).

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

f) Une association, notamment les usages suivants :

01 association d’affaires ; 02 association de personnes exerçant une même profession ou une même

activité ; 03 syndicat et organisation similaire ; 04 association civique, sociale et fraternelle ;

g) Un service personnel, notamment les usages suivants :

01 salon de beauté ; 02 salon de coiffure ; 03 centre capillaire ; 04 salon de bronzage ; 05 salon de massothérapie ; 06 studio de photographie ; 07 service de garderie ; 08 service informatique.

h) Un service financier et connexe, notamment les services suivants :

01 service de finance, d’assurance et immobilier ; 02 banque, caisse ; 03 bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de

recouvrement ;

i) La vente, la location et l’entretien de produits divers, notamment les usages suivants :

01 service de réparation et de modification d’accessoires personnels et réparation de chaussures ;

02 service de location de films vidéo et de matériel audiovisuel ; 03 service de réparation d’accessoires électriques (sauf les radios et les

téléviseurs) ; 04 service de réparation de radios, de téléviseurs et d’appareils électroniques ; 05 service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie ; 06 service de réparation et d’entretien de matériel informatique ; 07 service d’affûtage d’articles de maison ; 08 service de vitrier ; 09 service d’imprimerie, de photocopie ; 10 service de nettoyage et de buanderie. 11 Location de petits outils sans aucun entreposage extérieur

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

j) Service de restauration et d’hôtellerie léger, notamment les usages suivants :

01 restaurant avec ou sans café-terrasse ; 02 établissement où l’on prépare des repas pour livraison ; 03 bar et brasserie sans présentation de spectacle ; 04 bar et brasserie avec présentation de spectacle, excluant tout spectacle à

caractère sexuel ou érotique ; 05 salle de billard ; 06 salle de réception et de banquet ; 07 maison de chambre d’au plus 9 unités d’hébergement et d’une capacité

d’hébergement d’au plus 36 personnes ; 08 hôtel, motel et auberge d’au plus 9 unités d’hébergement et d’une capacité

d’hébergement d’au plus 36 personnes, avec ou sans salle à manger. 09 centre d’hébergement d’une capacité autorisée de 9 personnes ou moins; 10 Établissement d’hébergement touristique tel que : les résidences de

tourisme, chalets, appartements ou condos meublés qui comprennent une cuisinette et une ou plusieurs chambres.

11 restaurant avec service au comptoir et/ou service au volant

k) Un service relié aux communications, notamment les usages suivants :

01 studio de radiodiffusion (seulement) ; 02 studio d’enregistrement de matériel visuel ; 03 studio d’enregistrement du son (disque, cassette) ; 04 service de nouvelles ; 05 centrale téléphonique ; 06 centre de réseau télégraphique.

Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011 Règlement 876-77-2014, 20 mai 2014

Règlement 876-79-2014, 17 février 2015

33. USAGE MIXTE (c2)

La catégorie d’usages « Mixte (c2) » comprend seulement les bâtiments occupés à la fois par un usage de la catégorie d’usages « vente au détail et services (c1) » et un usage du groupe « Habitation (H) » qui répondent aux conditions suivantes :

1° La partie du bâtiment occupée par une suite commerciale doit être accessible de l’extérieur par un accès distinct de celui d’une suite résidentielle ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

2° Lorsque l’usage commercial exercé dans le bâtiment est un usage mentionné au sous-paragraphe a) du paragraphe 2 de l’article 32 (vente de produits alimentaires), au sous-paragraphe b) du paragraphe 2 de l’article 32 (vente de produits de consommation sèche) ou au sous-paragraphe i) du paragraphe 2 de l’article 32 (vente, location entretien de produits divers), cet usage commercial doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

3° Dans le cas où il occupe un terrain où l’on retrouve plus d’un établissement commercial ou plus de 2 logements, une case de stationnement desservant les logements doit être dans un espace distinct de celui occupé par les cases de stationnement desservant un usage commercial.

34. COMMERCE DE GRANDE SURFACE, RÉCRÉATION COMMERCIALE ET HÉBERGEMENT (c3)

1° La catégorie d’usages « Commerce de grande surface, récréation commerciale et hébergement (c3) » comprend seulement les usages qui répondent aux exigences suivantes :

a) L’usage est un établissement de vente au détail et de service, d’hébergement ou de récréation commerciale ;

b) Les opérations peuvent s’effectuer tard le soir et en partie de nuit ;

c) La superficie d’implantation du bâtiment où l’usage est exercé est inférieure à 10 000 m2.

d) La fréquentation de l’établissement peut générer des inconvénients en termes de mouvements de circulation automobile importants ;

e) L’usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.

2° La catégorie d’usages « Commerce de grande surface, récréation commerciale et hébergement (c3) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, dans la mesure où ils répondent aux exigences du paragraphe 1 ;

a) La vente de produits alimentaires lorsqu’elle est exercée dans un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 2 500 m2, comprenant notamment les établissements commerciaux et de service et les usages suivants, excluant un marché public :

01 vente au détail de produits d’épicerie ; 02 dépanneur ; 03 vente au détail de viande et de poisson ; 04 vente au détail de fruits et légumes ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

05 vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries ; 06 vente au détail de produits laitiers (bar laitier) ; 07 vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie ; 08 vente au détail de produits d’alimentation naturelle ; 09 autres activités de la vente au détail de nourriture.

b) La vente de produits de consommation sèche lorsqu’elle est exercée dans un

bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 2 500 m2, comprenant, notamment les établissements commerciaux et de service et les usages suivants :

01 vente au détail, entretien et réparation d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer ;

02 vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture ; 03 vente au détail d’articles de quincaillerie et de matériaux de construction; 04 vente au détail de tissus, laines et literie ; 05 vente au détail d’ameublements et d’accessoires de bureau ; 06 vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de scène et de

costumes ; 07 vente au détail de systèmes d’alarmes ; 08 vente au détail, entretien et réparation d’appareils téléphoniques (entretien

et réparation) ; 09 vente au détail de vêtements, de chaussures et d’accessoires ; 10 vente au détail de meubles, de mobilier de maison et d’équipements ; 11 vente au détail, entretien et réparation d’appareils ménagers, d’accessoires

de cuisine et d’aspirateurs (entretien et réparation) ; 12 vente au détail, entretien et réparation de radios, de téléviseurs, de

systèmes de son ; 13 vente au détail d’instruments de musique ; 14 vente au détail, entretien et réparation d’équipements et d’accessoires

d’informatique ; 15 vente au détail de médicaments, d’articles de soin et d’appareils divers ; 16 vente au détail de boissons alcoolisées et d’articles de fabrication ; 17 vente au détail d’antiquités et de marchandises d’occasion à l’intérieur

d’un bâtiment fermé (entretien et réparation) ; 18 vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux, de cadres et d’articles

de décoration pour la maison; 19 vente au détail, entretien et réparation d’articles de sport, d’accessoires de

chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets ; 20 vente au détail de trophées ; 21 vente au détail d’animaux de maison sans pension ; 22 vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres

(collection) ; 23 vente au détail de fleurs et de plantes ; 24 vente au détail de propane (entreposé à l‘extérieur d’un bâtiment et

excluant le remplissage) ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

25 vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles ;

26 vente au détail, entretien et réparation de caméras et d’articles de photographie ;

27 vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets ; 28 vente au détail d’appareils d’optiques ; 29 vente au détail d’appareils orthopédiques ; 30 vente au détail d’articles en cuir ; 31 galerie d’art ; 32 vente de billets de loterie.

c) La vente au détail lorsqu’elle s’exerce dans un marché public ;

d) La vente de produits horticoles et de jardinage lorsqu’elle s’exerce sur une superficie d’étalage de plus de 1 000 m2 ;

e) La récréation commerciale intensive, comprenant notamment les usages suivants :

01 patinage à roulettes ; 02 terrain de golf intérieur ; 03 terrain de golf miniature intérieur ou extérieur ; 04 salle ou salon de quilles ; 05 piscine intérieure ; 06 patinoire intérieure (patinage sur glace) ; 07 club de curling ; 08 club de tennis, de squash ou/et de racquet-ball ; 09 centre de santé ou de conditionnement physique ; 10 discothèque ; 11 salle de billard ; 12 vélodrome.

f) La récréation commerciale avec rassemblement, comprenant notamment les

usages suivants :

01 amphithéâtre et auditorium ; 02 cinéma ; 03 théâtre ; 04 ciné-parc ; 05 marché aux puces.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

g) Un service d’hébergement, comprenant notamment les usages suivants :

01 hôtel d’au moins 10 unités d’hébergement, d’au plus 50 unités d’hébergement et d’une capacité d’hébergement d’au plus 200 personnes ;

02 hôtel de plus de 50 unités d’hébergement ; 03 motel d’au moins 10 unités d’hébergement, d’au plus 50 unités

d’hébergement et d’une capacité d’hébergement d’au plus 200 personnes ; 04 motel de plus de 50 unités d’hébergement ; 05 auberge d’au moins 10 unités d’hébergement, d’au plus 50 unités

d’hébergement et d’une capacité d’hébergement d’au plus 200 personnes ; 06 auberge de plus de 50 unités d’hébergement ; 07 centre de santé avec ou sans hébergement ; 08 centre de congrès/formation avec ou sans hébergement et avec ou sans

salle d’exposition ;

h) Un établissement exploitant l’érotisme, comprenant notamment les usagers suivants :

01 bar et brasserie avec service et spectacle à caractère sexuel ou érotique ; 02 vente de produits à caractère érotique ; 03 cinéma érotique.

35. SERVICES AUTOMOBILES (c4)

1° La catégorie d’usages « Services automobiles (c4) » comprend seulement les usages qui répondent aux exigences suivantes :

a) L’activité principale vise un service à un véhicule automobile ou récréatif ;

b) Aucune réparation n’est autorisée à l’extérieur d’un bâtiment ;

c) L’usage ne cause ni fumée sauf celle causée par le système de chauffage, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.

2° La catégorie d’usages « Services automobiles c4) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, dans la mesure où ils répondent aux exigences du paragraphe 1 :

a) Les centres de distribution de produits pétroliers et de carburant, comprenant notamment les usages suivants :

01 débit d’essence ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

02 débit d’essence combiné à un dépanneur ; 03 débit d’essence combiné à un restaurant ; 04 débit d’essence combiné à un dépanneur et à un service de restauration.

b) Les services à l’automobile, comprenant notamment les usages suivants :

01 service de lavage mécanisé d’automobiles ; 02 service de lavage manuel d’automobiles ; 03 service de réparation d’automobile ; 04 vente de pièces neuves pour automobile (avec ou sans service

d’installation) ; 05 vente de pièces usagées pour automobile (avec ou sans service

d’installation) ; 06 centre de vérification technique d’automobile et d’estimation.

c) Les services relatifs à l’automobile et les véhicules récréatifs, comprenant

notamment les usages suivants :

01 vente au détail de véhicules automobiles neufs ; 02 vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement ; 03 service de location d’automobiles, de remorques et de camions ; 04 vente au détail de motocyclettes, motoneiges ; 05 vente au détail de véhicules récréatifs, roulottes de camping ; 06 réparation, entretien de motocyclettes, motoneiges et vente de pièces et

accessoires ; 07 réparation, entretien de véhicules récréatifs, roulottes de camping et vente

de pièces et accessoires ; 36. COMMERCE ARTÉRIEL LOURD (c5)

1° La catégorie d’usages « Commerce artériel lourd (c5) » comprend seulement les usages qui répondent aux exigences suivantes :

a) L’usage peut générer des inconvénients en termes de mouvements importants de circulation automobile et de camionnage;

b) Le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds ;

c) Ils ne sont la source d’aucune vibration, émanation de gaz, odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit plus intense que l’intensité moyenne de bruit de la rue aux limites du terrain.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

2° La catégorie d’usages « Commerce artériel lourd (c5) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, dans la mesure où ils répondent aux exigences au paragraphe 1 :

a) La vente au détail de produits de consommation et les services, comprenant notamment les services suivants :

01 vente de matériaux de construction ; 02 location, entretien et réparation d’outils et d’équipement de construction ; 03 vente au détail, location et entretien de tondeuse, de souffleuse et de leurs

accessoires ; 04 vente au détail de produits horticoles et de jardinage (terre, pierre et autres

produits en vrac) ; 05 vente au détail de piscines, meubles de patio et leurs accessoires.

b) Les ateliers de réparation de véhicules, comprenant notamment les services

suivants :

01 atelier et garage de réparation d’automobiles, camions et autobus ; 02 atelier de réparation de carrosserie et de peinture ; 03 parc de stationnement de camions et d’autobus.

c) Les ateliers de métiers spécialisés, dont l’exercice nécessite un entrepôt, un

dépôt et une aire de stationnement pour les véhicules de services, équipements et camions, comprenant notamment les services suivants :

01 atelier de plomberie ; 02 atelier d’électricité ; 03 atelier de ferblanterie ; 04 atelier de menuiserie et d’ébénisterie ; 05 atelier de rembourrage ; 06 atelier de soudure ; 07 fabrication d’enseignes ; 08 atelier de couture ; 09 atelier d’isolation de bâtiment ; 10 atelier de coffrage de béton.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

d) La vente en gros de produits alimentaires, de consommation, d’équipements, comprenant notamment les services suivants :

01 vente en gros de produits alimentaires ; 02 vente en gros de produits de consommation (vêtements, meubles, etc.) ; 03 vente en gros de produits de restaurant et hôtellerie ; 04 vente en gros de produits d’équipement de plomberie, de chauffage et

d’électricité.

e) Un service de terrassement et construction, comprenant notamment les services suivants :

01 entreprise de terrassement et d’excavation ; 02 entreprise de construction d’ouvrages routiers et d’infrastructures ; 03 entreprise d’aménagement paysager (autre que les centres horticoles et de

jardin).

f) Transport et camionnage, comprenant notamment les services suivants :

01 entrepôt, dépôts ; 02 entrepôts et mini-entrepôts offerts en location ; 03 centre de service, de restauration et de repos pour camionneur; 04 centre de transit ; 05 dépôt de produits pétroliers et gaziers ; 06 quai de démanutention de produits pétroliers et gaziers.

SECTION 4 : CLASSIFICATION D’USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL (I)

37. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE INDUSTRIEL (I)

Le groupe industriel réunit 3 catégories d’usages.

38. RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION (i1)

1° La catégorie d’usages « Recherche, développement et production (i1) » comprend seulement les établissements dont l’activité première est la recherche et le développement ou la transformation et la fabrication de biens et de produits à haute valeur technologique, les usages qui consistent à fournir des locaux, des services multiples, des conseils et de la formation à des nouvelles entreprises jusqu’à ce qu’elles deviennent autonomes et des services administratifs dont les activités visent principalement des entreprises industrielles, dans la mesure où ils répondent aux exigences suivantes :

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

a) L’usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.

b) L’usage ne cause aucun bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain ;

c) Les activités sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment.

2° La catégorie d’usages « Recherche, développement et production (i1) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, répondant aux exigences au paragraphe 1 :

a) La recherche, le développement et la fabrication de produits et composantes informatiques, électroniques ou cybernétiques ;

b) La recherche, le développement et la fabrication de produits avioniques ou liés à

l’aérospatiale ;

c) La recherche, le développement et la fabrication de véhicules;

d) L’imprimerie et l’infographie ; e) La recherche, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques ou

médicaux;

f) Les pépinières d’entreprise;

g) les bureaux dont les services sont principalement destinés à des entreprises industrielles.

Règlement 876-50-2008, 8 avril 2009

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

39. INDUSTRIE LÉGÈRE (i2)

1° La catégorie d’usages « Industrie légère (i2) » comprend seulement les établissements dont l’activité première est la conception, la transformation et la fabrication de biens et de produits, dans la mesure où ils répondent aux exigences suivantes :

a) L’usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.

b) À moins d’indication contraire, les activités sont principalement tenues à l’intérieur d’un bâtiment, une partie d’entre elles pouvant se dérouler à l’extérieur dans les cours latérales et arrière ;

c) L’usage peut générer des mouvements de circulation lourds et importants.

2° La catégorie d’usages « Industrie légère (i2) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, dans la mesure où ils répondent aux exigences du paragraphe 1 :

a) La conception, la transformation et la fabrication de produits métalliques ; b) La conception, la transformation et la fabrication de meubles ;

c) La conception, la transformation et la fabrication de portes et fenêtres ;

d) La conception, la transformation et la fabrication de textiles et vêtements ;

e) Les ateliers de soudure ;

f) La première transformation de produits forestiers exercée en totalité à l’intérieur

d’un bâtiment;

g) La première transformation de produits métallurgiques et de matières premières ;

h) La fabrication de maisons modulaires et de maisons mobiles ; i) Un dépôt de douanes ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

j) Un studio de production cinématographique et arts visuels ;

k) Un entrepôt et un dépôt de produits et de marchandises;

l) La conception, la transformation et la fabrication, l’emballage de produits

alimentaires ou cosmétiques. 40. EXPLOITATION DES MATIÈRES PREMIÈRES (i3)

1° La catégorie d’usages « Exploitation des matières premières (i3) » comprend seulement les établissements dont l’activité première est l’exploitation, l’extraction et la manutention de matière première ou dans la mesure où ils répondent aux exigences suivantes :

a) L’usage n’est pas la source d’émanation de gaz, d’odeur, d’éclat de lumière, de chaleur ou de poussière perceptible aux limites de la propriété ;

b) L’usage peut générer des inconvénients en termes de bruit et source de vibration tout en demeurant conforme aux dispositions réglementaires du présent règlement ;

c) L’usage peut impliquer l’émission de fumée ;

d) L’usage peut générer des inconvénients en termes de mouvements de circulation lourde importante;

2° La catégorie d’usages « Exploitation des matières premières (i3) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, dans la mesure où ils répondent aux exigences du paragraphe 1 :

a) La première transformation de produits forestiers exercée en partie à l’extérieur d‘un bâtiment;

b) L’exploitation d’une carrière, sablière ou gravière ;

c) La fabrication de ciment ou de produits de ciment

d) La fabrication de béton ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

e) La fabrication de béton bitumineux. 41. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (I4)

1° La catégorie d’usages « Gestion des matières résiduelles (i4) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les seuls usages suivants :

a) Le traitement, l’entreposage ou le transbordement des déchets ;

b) Le dépôt définitif de déchets ;

c) Les ferrailleurs ;

d) Les cours de remisage et de vente de véhicules et de pièces usagées ;

e) Les établissements dont l’activité principale est le ramassage, le démontage, le tri, le conditionnement et la vente en gros de tous genres de déchets, de rebuts et de matériaux de construction provenant de la démolition de bâtiments et autres constructions ;

f) L’incinération de matériaux secs ;

g) Les usines et centres de récupération et de traitement de déchet.

SECTION 5 : CLASSIFICATION D’USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)

42. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE COMMUNAUTAIRE (P)

Le groupe communautaire réunit 3 catégories d’usages. Ces usages peuvent être de caractère public, semi-public ou privé.

43. RÉCRÉATION PUBLIQUE OU SEMI-PUBLIQUE (p1)

1° La catégorie d’usages « Récréation publique ou semi-publique (p1) » comprend notamment, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages reliés à la récréation et au loisir de plein air suivants :

a) Un terrain de jeux avec ou sans équipement ; b) Un parc ou un espace vert ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

c) Une place publique et ornementale ;

d) Un jardin communautaire ;

e) Un équipement récréatif de type linéaire (sentier pédestre, piste cyclable, sentier

de ski de randonnée, sentier équestre) ;

f) Une plage ;

g) Un centre d’interprétation de la nature ;

h) Une piscine extérieure ;

i) Un terrain de tennis extérieur. 44. INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF (p2)

1° La catégorie d’usages « Institutionnel et administratif (p2) » comprend notamment, à moins d’invitation contraire à la grille des spécifications, les usages reliés à l’éducation, la culture, le culte, la santé, le bien-être et l’administration publique suivants :

a) église et lieu de culte (église, presbytère) ; b) institution d’enseignement (école, cégep, collège, université) ; c) hôpital, sanatorium, centre de réhabilitation ; d) centre de réadaptation ; e) musée ; f) résidence communautaire ; g) maison de retraite, de convalescence, de repos et de détention ; h) centre d’accueil ; i) maison de transition ; j) résidence pour personnes âgées ; k) bibliothèque ; l) centre communautaire ; m) hôtel de ville ; n) auberge de jeunesse ; o) cimetière ; p) centre sportif et de loisir ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

q) aréna ; r) centre local de services communautaires (CLSC) ; s) H.L.M. ; t) piscine intérieure ; u) centre d’information touristique et économique ; v) stade et amphithéâtre ; w) théâtre.

45. SERVICES PUBLICS (p3)

1° La catégorie d’usages « Services publics (p3) » comprend notamment, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages reliés au transport de biens et de personnes, aux communications, à la production et au transport d’énergie, à la protection civile, à la protection de la personne et autres services publics suivants :

a) caserne de pompiers ; b) poste de police ; c) usine de filtration ; d) réservoir d’eau potable et poste de surpression d’eau ; e) usine d’assainissement et d’épuration ; f) poste de pompage des eaux usées ; g) garage municipal ; h) site de neiges usées ; i) centre de distribution téléphonique ; j) centrale ou sous-station de distribution électrique ; k) poste d’émission et antenne de transmission ; l) aéroport et services connexes.

SECTION 6 : CLASSIFICATION D’USAGES DU GROUPE RÉCRÉATIF (R)

46. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE RÉCRÉATIF (R)

Le groupe récréatif comprend 2 catégories d’usages. Il comprend des usages à caractère récréatif et extensif qui comportent généralement l’utilisation de grands espaces extérieurs.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

47. RÉCRÉATION COMMERCIALE DE GRANDE SURFACE (r1)

1° La catégorie d’usages « Récréation commerciale de grande surface (r1) » comprend notamment, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages formant un service de type commercial ayant trait aux activités de loisir et de récréation de grande surface ou de plein air suivants :

a) marina ; b) centre de ski alpin ; c) centre de ski de randonnée ; d) terrain de golf ; e) champ de pratique de golf; f) piste de luge ; g) glissage d’eau et piscine à vague ; h) ciné-parc ; i) centre équestre ; j) base de plein air ; k) colonie de vacances ; l) club de vacances ; m) parc thématique ; n) parc d’attraction ; o) camping ; p) delta plane.

48. SPORTS EXTRÊMES ET MOTORISÉS (r2)

1° La catégorie d’usages « Sports extrêmes et motorisés (r2) » comprend notamment, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages offrant un service de type commercial ayant trait aux activités de sports extrêmes ou de sports motorisés suivants :

a) circuit de motoneige ; b) circuit de motocross ou véhicules tout-terrain ; c) circuit de go-kart ; d) jeux de guerre pourvu que les projectiles utilisés se limitent à des capsules de

peinture ou matière similaire; e) circuit de course automobile.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

SECTION 7 : CLASSIFICATION D’USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A)

49. CATÉGORIES D’USAGES DU GROUPE AGRICOLE (A)

Le groupe agricole comprend 4 catégories d’usages. Il comprend des usages généralement exercés dans un milieu à caractère agricole ou rural.

50. AGRICOLE SANS ÉLEVAGE (a1)

1° La catégorie d’usages « Centre équestre et agricole sans élevage (a1) » comprend tous les immeubles protégés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1.).

2° La catégorie d’usages « Centre équestre et agricole sans élevage (a1) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants dans la mesure où ils répondent aux exigences du paragraphe 1 :

a) terre en culture ; b) serre ; c) pépinière ; d) verger ; e) vignoble ; f) apiculture ; g) sylviculture et acériculture ; h) culture de champignons ; i) centre équestre, écurie, manège, pension pour chevaux ; j) clinique vétérinaire ; k) habitation comprenant un seul logement.

51. AGRICOLE AVEC ÉLEVAGE LÉGER (a2)

1° La catégorie d’usages « Agricole avec élevage léger (a2) » comprend tous les immeubles protégés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), sans élevage en réclusion de plus de 50 têtes.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

2° La catégorie d’usages « Agricole avec élevage léger (a2) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants dans la mesure où ils répondent aux exigences du paragraphe 1 :

a) les usages de la catégorie d’usages « centre équestre et agricole sans élevage (a1) »

b) élevage laitier ; c) élevage de bœufs ; d) élevage des veaux ; e) élevage de chevaux ; f) élevage d’animaux autres que ceux compris dans la catégorie d’usages

« agriculture avec élevage intensif (a3) » ; g) couvoir et maternité ; h) pisciculture.

52. AGRICOLE AVEC ÉLEVAGE INTENSIF (a3)

1° La catégorie d’usages « Agricole avec élevage intensif (a3) » comprend tous les immeubles protégés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1), avec élevage en réclusion pouvant excéder 50 têtes.

2° La catégorie d’usages « Agricole avec élevage intensif (a3) » désigne, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants, dans la mesure où ils répondent aux exigences du paragraphe 1 :

a) Les usages de la catégorie agricole avec élevage léger (a2) b) élevage de chiens (plus de 3 chiens) ; c) élevage de volailles et canards ; d) porcherie ; e) élevage d’animaux à fourrure.

53. RURALE (a4)

1° La catégorie d’usages « Rurale (a4) » comprend, à moins d’indication contraire à la grille des spécifications, les immeubles non protégés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), notamment les usages suivants :

a) les terres en culture ; b) l’habitation unifamiliale (h1) et les constructions accessoires ; c) l’utilisation de l’espace à des fins sylvicoles ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

d) les érablières, incluant les cabanes à sucre pouvant accueillir un maximum de 35 personnes à la fois;

e) les tables champêtres pouvant accueillir un maximum de 35 personnes à la fois ; f) les pommeraies, fraisières et bleuetières et autre usages s’y apparentant; g) l’élevage d’animaux de ferme sauf l’élevage de porcs, volailles, chiens et

animaux à fourrure et les chenils avec un maximum de 9 unités animales; h) les pépinières ; i) la sylviculture ; j) la culture en serre ; k) centre équestre, écurie, manège, pension pour chevaux

SECTION 7.1 : CLASSIFICATION D’USAGES DU GROUPE CONSERVATION (CONS) 53.1 CATÉGORIE D’USAGES DU GROUPE CONSERVATION (CONS) Le groupe conservation comprend 1 catégorie d’usages. Il comprend des usages publics extensifs et des usages récréatifs légers et non motorisés. 53.2 CONSERVATION (cons 1) 1○ La catégorie d’usages « Conservation (cons 1) prévoit exclusivement, les usages suivants :

a) Les activités de conservation incluant le nettoyage, l’entretien et l’implantation d’ouvrages écologiques et d’interprétation visant une gestion environnementale du milieu ;

b) Les sentiers récréatifs non motorisés extensifs (sentier pédestre, piste cyclable, sentier de ski de randonnée, sentier équestre) planifiés avec des biologistes en respectant les éléments biophysiques en place, tels que la conservation des habitats naturels, des arbres matures, des milieux humides et des cours d’eau;

RÈGLEMENT 876-69-2003, 4 JUILLET 2011

SECTION 8 : USAGES AUTORISÉS OU EXCLUS DANS TOUTES LES ZONES

54. USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES

Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :

1° Les parcs et terrains de jeux publics

2° Les équipements et installations récréatifs publics ;

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

3° Les terrains de golf ;

4° Les terrains de tennis ;

5° L’exploitation d’une érablière, limitée exclusivement à la récolte de l’eau d’érable et à son traitement ;

6° Les réservoirs d’eau potable et postes de surpression d’eau ;

7° Les postes de pompage des eaux usées.

55. USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES

L’usage « vente de garage » est autorisé dans toutes les zones.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CLASSIFICATION DES USAGES

56. USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES

À moins d’indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones :

1° Les galeries d’amusement ;

2° Les sites d’enfouissement sanitaire ;

3° Les usines traitant le caoutchouc et les fabriques de coton bituminé ;

4° Les parcs à bestiaux, fabriques de conserves, usines pour faire fondre le suif, chandellerie, entrepôts de peaux crues, usines où l’on traite des matières animales, usines à gaz, savonneries, teintureries, tanneries et les manufactures de saucisse ;

5° Les cabanes ou les plates-formes utilisées pour la chasse, excluant les plates-formes amovibles pourvu qu’elles ne soient pas laissées en place entre le coucher et le lever du soleil.

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES

AUX USAGES TEMPORAIRES

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES

57. CLINIQUE DE SANG

La tenue d’une clinique de sang est autorisée.

58. TENUE D’UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

La tenue d’un événement d’animation tel un festival est autorisé dans toutes les zones lorsqu’elle est approuvée par résolution du conseil.

59. TENUE D’UN ENCAN

La tenue d’un encan est autorisée dans toutes les zones pourvu que la totalité des biens meubles qui y sont vendus proviennent directement de l’emplacement où est effectuée la vente.

59.1 ROULOTTE DE CHANTIER

L’installation temporaire d’une roulotte est autorisée sur un chantier de construction aux conditions suivantes :

1° La roulotte doit servir exclusivement à des fins de bureau de chantier, de local pour les ouvriers ou de dépôt de matériel ou d’outillage ;

2° La roulotte doit être installée sur l’emplacement où sont effectués les travaux;

3° La roulotte peut être installée aussitôt que le permis de construction ou le certificat d’autorisation est délivré pour la mise en chantier. Elle doit être enlevée dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux ou la date d’expiration du permis ou du certificat, selon la première de ces éventualités;

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES

4° Les normes d’implantation prescrites pour la zone dans laquelle se trouve le terrain visé par les travaux ne s’appliquent pas à la roulotte;

5° La roulotte doit être installée à au moins 1 m des lignes latérales et arrière de terrain.

Règlement 876-06-2004, 10 février 2005

59.2 BUREAU DE VENTE IMMOBILIÈRE

L’installation temporaire d’une roulotte est autorisée sur un terrain faisant partie d’un projet immobilier pour servir de bureau de vente immobilière aux conditions suivantes :

1° La roulotte doit être installée sur le même site que l’immeuble offert en vente;

2° L’autorisation d’installer une roulotte pour servir de bureau de vente immobilière est valide pour une période de 12 mois. Elle est renouvelable à la condition qu’un permis de construction a été émis pour le projet;

3° La roulotte peut être installée sur délivrance d’une autorisation écrite du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné peut délivrer cette autorisation dès que le plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif au projet a été approuvé par le conseil ou, dans le cas où la procédure d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale ne s’applique pas, dès que le permis de construction a été délivré ;

4° Les normes d’implantation prescrites pour la zone dans laquelle se trouve le terrain ne s’appliquent pas à une roulotte utilisée comme bureau de vente immobilière ;

5° La roulotte doit être installée à au moins 1 m des lignes latérales et arrière de terrain;

6° La roulotte doit être enlevé dans les 30 jours qui suivent la vente de tous les immeubles qui y sont offerts en vente ;

L’installation temporaire d’un bureau de vente immobilière est autorisée à l’intérieur d’un bâtiment permanent aux conditions suivantes :

1° Le bureau de vente doit occuper un bâtiment qui peut être situé sur le même site que l’immeuble offert en vente ou dans un bâtiment situé sur un site distinct pourvu que ce site distinct ne soit pas situé dans une zone où seuls sont autorisés des usages du groupe d’usages Habitation (H) ou agricole (A) ;

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES

2° L’autorisation d’installer un bureau de vente immobilière à l’intérieur d’un bâtiment permanent est valide pour une période de 12 mois. Elle est renouvelable tant que le projet immobilier n’est pas complété. Les activités du bureau de vente doivent cesser dans les 30 jours qui suivent la vente de tous les immeubles qui y sont offerts en vente ;

3° Lorsque le bureau de vente immobilière occupe un bâtiment permanent situé sur le même site que l’immeuble offert en vente, le bâtiment permanent doit être dédié à un usage autorisé dans la zone après la cessation des activités du bureau de vente ou, s’il ne s’y prête pas, être démoli dans les 30 jours suivant la cessation des activités du bureau de vente ;

4° Le bureau de vente peut être installé sur délivrance d’une autorisation écrite du fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné peut délivrer cette autorisation dès que le plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif au projet a été approuvé par le conseil ou, dans le cas où la procédure d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale ne s’applique pas, dès que le permis de construction a été délivré;

5° Les normes d’implantation prescrites pour la zone dans laquelle se trouve le bureau de vente s’appliquent au bâtiment qu’il occupe;

6° Les normes d’affichage qui s’appliquent à l’installation d’un bureau de vente à l’intérieur d’un bâtiment permanent sont celles à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 20.

Règlement 876-06-2004, 10 février 2005

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION

60. VENTE DE GARAGE

Une vente de garage est autorisée un maximum de 2 fois par année civile sur un terrain occupé par un usage du groupe d’usages Habitation.

Elle doit être tenue du samedi matin au dimanche soir le deuxième week-end de juin et le deuxième week-end d’août.

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES

SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL

61. VENTE DE FLEURS

La vente de fleurs est autorisée comme usage temporaire sur tout terrain occupé par un usage du groupe d’usages « Commerce (C) » pour une durée maximum de 3 jours.

62. USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS POUR UN CENTRE COMMERCIAL

Sur un terrain occupé par un centre commercial, les usages temporaires suivants sont autorisés pourvu qu’ils soient à au moins 3 m de toute ligne de rue :

1° Abrogé. Règlement 876-66-2010, 1 novembre 2010

2° Le lavage de véhicules et la vente de biens tenus dans le cadre d’une œuvre de bienfaisance ;

3° La présentation d’un spectacle de cirque ;

4° La vente de produits saisonniers de la ferme ;

5° La vente d’arbres de Noël.

Ces usages sont autorisés pour une durée limitée qui ne doit pas excéder :

1° 15 jours dans le cas de la tenue d’une foire, d’un festival ou d’une fête foraine ou de la présentation d’un spectacle de cirque ;

2° 45 jours dans le cas de la vente d’arbres de Noël ;

3° 2 jours dans les autres cas.

Règlement 876-66-2010, 1 novembre 2010

63. USAGES TEMPORAIRES PROHIBÉS

Tout usage temporaire qui n’est pas autorisé en vertu des articles 57 à 62 est prohibé dans toutes les zones.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN

BÂTIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES

64. MARGE LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D’ANGLE

Sur un terrain d’angle, la dimension minimale de la marge latérale adjacente à la rue est celle prescrite à la grille des spécifications pour la marge avant. La marge avant maximale prescrite à la grille des spécifications ne s’applique cependant pas à une marge latérale adjacente à une rue.

65. MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN D’ANGLE TRANSVERSAL

Sur un terrain d’angle transversal, la dimension minimale de la marge arrière adjacente à la rue est celle prescrite à la grille des spécifications pour la marge arrière.

66. TRIANGLE DE VISIBILITÉ

Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante:

1° Un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 m, mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement;

2° Un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 m, mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent;

3° Une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents (voir illustration 66).

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

ILLUSTRATION 66

À l’intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés tout obstacle de plus de 1 m de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne d'une rue, et toute partie d’une aire de stationnement.

67. MARGE MINIMALE EN BORDURE D’UN CIMETIÈRE

Lorsqu’un terrain est contigu à un cimetière, la distance entre un bâtiment principal et la limite du cimetière ne doit pas être inférieure à 15 m, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications.

68. MARGE MINIMALE EN BORDURE D’UNE VOIE FERRÉE EXISTANTE OU PROJETÉE

Lorsqu’un terrain est contigu à l’emprise d’une voie ferrée existante ou projetée, la distance entre un bâtiment principal et la limite de cette emprise ne doit pas être inférieure à 15 m, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

69. MARGE MINIMALE EN BORDURE D’UNE LIGNE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ DE PLUS DE 120 KV

Lorsqu’un terrain est contigu à une ligne de transport d’électricité de plus de 120 KV, la distance entre un bâtiment principal et de l’emprise de la ligne de transport d’électricité ne doit pas être inférieure à 15 m, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications.

70. MARGE MINIMALE EN BORDURE DE CERTAINES VOIES DE CIRCULATION

Lorsqu’un terrain est contigu à une des voies de circulation suivantes, la distance entre un bâtiment principal et l’emprise de cette voie de circulation ne doit pas être inférieure à 15 m, sans toutefois être inférieure à la marge exigée à la grille des spécifications :

1° L’autoroute 10 ;

2° La route Pierre-Laporte.

70.1 EMPIÈTEMENT D’UN AVANT-TOIT

L’avant-toit d’une toiture en pente d’un bâtiment peut empiéter dans une marge ou dans un espace libre exigés entre un bâtiment et une ligne de terrain. Cet empiétement ne doit pas excéder 0,45 m dans la marge ou dans l’espace libre exigés.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « HABITATION »

71. IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT DANS UN PARC DE MAISONS MOBILES

Tout bâtiment situé dans un parc de maisons mobiles et ses bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins :

1° 4 m d’une limite avant de l’emplacement qu’il occupe ;

2° 1,50 m d’une limite latérale de l’emplacement qu’il occupe, sans que la somme des distances des limites latérales ne soit inférieure à 4 m ;

3° 4 m d’une limite arrière de l’emplacement qu’il occupe.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

De plus, une maison mobile située dans un parc de maisons mobiles doit occuper un emplacement d’une largeur minimale de 15 m, d’une profondeur minimale de 30 m et d’une superficie minimale de 500 m2. La densité nette d’occupation d’un parc de maisons mobiles ne doit pas être supérieure à 20 maisons mobiles à l’hectare.

La superficie occupée au sol par une maison mobile, incluant celle des bâtiments accessoires, ne doit pas excéder 25 % de celle du terrain qu’elle occupe.

Les dispositions du présent article s’appliquent seulement sur un emplacement qui n’existait pas le 3 novembre 2003.

72. DIMENSIONS D’UNE MAISON MOBILES

Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de 4,20 m et une longueur minimale de 15 m.

73. DÉPASSEMENT DE LA HAUTEUR AUTORISÉE

La hauteur d’un bâtiment principal occupé par un usage de la catégorie « Habitation unifamiliale (h1) » ou « Habitation bifamiliale et trifamiliale (h2) » peut être supérieure à celle prescrite à la grille des spécifications aux conditions suivantes :

1° Ce bâtiment doit être à au moins 10 m de toute ligne avant ;

2° La hauteur du bâtiment ne doit pas excéder la distance entre le bâtiment et une ligne avant.

De plus, la hauteur d’un bâtiment principal occupé par un usage de la catégorie « Habitation unifamiliale (h1) » peut être porté à 9 m lorsque la pente du toit est égale ou supérieure à 10 :12.

Règlement 876-12-2005, 9 juin 2005

74. RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE D’IMPLANTATION

Malgré la grille des spécifications, la superficie d’implantation d’une habitation de la catégorie « habitation unifamiliale (h1) » peut être réduite à 65 % de celle exigée à la grille des spécifications dans le cas d’un bâtiment de 2 étages.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

74.1 MARGE AVANT MAXIMALE

La marge avant maximale, lorsque exigée à la grille des spécifications, doit être calculée à partir de la ligne avant du terrain jusqu’à la partie de la fondation du bâtiment principal qui est située le plus près de la ligne avant de terrain.

Règlement, 876-28-2006, 8 février 2007

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « COMMERCE »

SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE CARBURANT

75. SUPERFICIE ET LARGEUR MINIMALES DE TERRAIN

Un terrain occupé exclusivement par un débit d’essence doit avoir une superficie minimale de 1 350 m2 et une largeur sur rue d’au moins 45 m.

Un terrain occupé à la fois par un débit d’essence et un dépanneur ou un restaurant ou les deux doit avoir une superficie minimale de 2 000 m2 et une largeur sur rue d’au moins 45 m.

76. MARGES MINIMALES

Les marges minimales applicables à tout bâtiment situé sur un terrain occupé par un usage «centre de distribution de produits pétroliers et de carburant» sont les suivantes :

1° Marge avant : 12 m ;

2° Marges latérales et arrière : 6 m.

Les marges minimales indiquées à l’alinéa précédent doivent être doublées lorsqu’elles sont adjacentes à une zone dont l’affectation principale est Habitation (H) ou Communautaire(P) ou à un terrain occupé par un service d’hébergement.

Un îlot de pompes doit être à au moins 3,50 m de toute ligne de rue, 5 m de toute autre ligne de rue et 3 m de tout bâtiment principal.

Un abri de pompes doit être à au moins 2 m de toute ligne de terrain.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CENTRE COMMERCIAL

77. NORMES D’IMPLANTATION

Malgré les marges indiquées à la grille des spécifications, les normes d’implantation suivantes s’appliquent à tout bâtiment d’un centre commercial qui ne fait pas partie d’un projet commercial intégré :

1° Il doit être à au moins 10 m de toute ligne de terrain ;

2° Il doit être à au moins 4,50 m de tout bâtiment détaché qui occupe le même terrain ;

3° Un espace d’au moins 4, 50 m de largeur doit le ceinturer. Cet espace doit être laissé libre de tout obstacle en tout temps et doit être accessible pour le passage d’un véhicule d’urgence.

4° Un même alignement de façade ne doit pas avoir une longueur supérieure à 25 m.

78. LARGEUR DE FAÇADE D’UN CENTRE COMMERCIAL DE CATÉGORIE 2

Malgré la largeur de bâtiment indiquée à la grille des spécifications, la largeur de façade d’un bâtiment occupé par un centre commercial de catégorie 2 ne doit pas excéder 50 m.

79. HAUTEUR EN MÈTRE

Malgré la hauteur en mètre indiquée à la grille des spécifications, la hauteur d’un bâtiment occupé par un centre commercial ne doit pas excéder 15 m.

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « INDUSTRIE »

80. IMPLANTATION D’UNE CARRIÈRE, SABLIÈRE OU GRAVIÈRE

L’aire d’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière doit être à au moins 150 m de toute zone dont l’affectation principale est « Habitation (H) ».

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DANS LES ZONES DONT L’AFFECTATION PRINCIPALE EST « AGRICOLE (A) »

SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

81. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

Les marges minimales applicables à un bâtiment occupé par un logement ou à un bâtiment qui n’est pas occupé où utilisé à l’être par des animaux sont celles inscrites à la grille des spécifications.

Tout bâtiment occupé ou destiné à l’être par des animaux doit être à au moins :

1° À au moins 25 m de toute ligne de rue s’il est occupé ou destiné à l’être par moins de 25 têtes ;

2° À au moins 300 m de toute ligne de rue s’il est occupé ou destiné à l’être par 25 têtes ou plus.

3° À au moins 30 m de toute ligne latérale ou arrière de terrain ;

4° À au moins 75 m de tout puits d’alimentation en eau potable destinée à être consommée par des humains, lac ou cours d’eau s’il est occupé ou destiné à l’être par moins de 25 têtes ou plus ;

5° À au moins 100 m de tout puits d’alimentation en eau potable destinée à être consommée par des humains, lac ou cours d’eau s’il est occupé ou destiné à l’être par 25 têtes ou plus.

SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES LIMITATIVES

82. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE

La distance minimale à respecter entre une installation d’élevage, une maison d’habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d’urbanisation ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, lesquels sont obtenus selon les dispositions des articles 83 à 89.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

83. PARAMÈTRE A : NOMBRE D’UNITÉS ANIMALES

Le paramètre A correspond au nombre maximal d’unités animales gardées au cours d’un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. On l’établit à l’aide du tableau qui suit :

TABLEAU 83

GROUPE OU CATÉGORIE D’ANIMAUX NOMBRE D’ANIMAUX ÉQUIVALANT À UNE UNITÉ ANIMALE

1. Vache, taureau, cheval 1 2. Veau d’un poids de 225 à 500 kg 2 3. Veau d’un poids inférieur à 225 kg 5 4. Porc d’élevage d’un poids de 20 à 100 kg 5 5. Porcelet d’un poids inférieur à 20 kg 25 6. Truies et les porcelets non sevrés dans l’année 4 7. Poule ou coq 125 8. Poulet à griller ou à rôtir 250 9. Poulette en croissance 250 10. Caille 1 500 11. Faisan 300 12. Dinde d’un poids de 5 à 5,5 kg 100 13. Dinde d’un poids de 8,5 à 10 kg 75 14. Dinde d’un poids de 13 kg 50 15. Vison femelle, excluant les mâles et les petits 100 16. Renard femelle, excluant les mâles et les petits 40 17. Mouton et agneau de l’année 4 18. Chèvre et chevreau de l’année 6 19. Lapin femelle, excluant les mâles et les petits 40

Pour toute autre espèce animale, un animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d’animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.

Lorsqu’un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l’animal prévu à la fin de sa période d’élevage.

84. PARAMÈTRE B : DISTANCES DE BASE

Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant dans le tableau qui suit, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A :

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

TABLEAU 84

U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 452 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 453 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 453 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 454 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 456 263 496 313 524 363 549 413 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864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 648 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747

0-2004.__ 56

VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 649 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 650 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 651 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 652 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 653 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 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1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855

0-2004.__ 57

VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 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0-2004.__ 58

VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2212 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006

85. PARAMÈTRE C : CHARGE D’ODEUR

Le paramètre C est celui du potentiel d’odeur. Il est présenté au tableau qui suit, selon le groupe ou la catégorie d’animaux en cause :

TABLEAU 85

GROUPE OU CATÉGORIE D’ANIMAUX PARAMÈTRE C 1. Bovin de boucherie a) dans un bâtiment fermé 0,7 b) sur une aire d’alimentation extérieure 0,8 2. Bovin laitier 0,7 3. Canard 0,7 4. Cheval 0,7 5. Chèvre 0,7 6. Dindon a) dans un bâtiment fermé 0,7 b) sur une aire d’alimentation extérieure 0,8

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

GROUPE OU CATÉGORIE D’ANIMAUX PARAMÈTRE C 7. Lapin 0,8 8. Mouton 0,7 9. Porc 1,0 10. Poule a) poule pondeuse en cage 0,8 b) poule pour la reproduction 0,8 c) poule à griller ou gros poulet 0,7 d) poulette 0,7 11. Renard 1,1 12. Veau lourd a) veau de lait 1,0 b) veau de grain 0,8 13. Vison 1,1 14. Autres espèces animales, excluant un chien 0,8

86. PARAMÈTRE D : TYPE DE FUMIER

Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme :

TABLEAU 86

MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME

ET TYPE D’ÉLEVAGE PARAMÈTRE D

1. Gestion solide a) Bovin de boucherie ou laitier, cheval,

mouton ou chèvre 0,6

b) Autre groupe ou catégorie d’animal 0,8 2. Gestion liquide a) Bovin de boucherie ou laitier 0,8 b) Autre groupe ou catégorie d’animal 1,0

87. PARAMÈTRE E : TYPE DE PROJET

Le paramètre E renvoie au type de projet.

Lorsqu’une unité d’élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ou pour accroître son cheptel de plus 75 unités animales par droits acquis selon une dénonciation d’une unité d’élevage complétée en vertu de l’article 79.2.6 de cette même Loi, elle peut bénéficier d’assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices minimales exigées

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

pour le nombre auquel on veut porter le troupeau, qu’il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment, sous réserve du tableau qui suit, jusqu’à un maximum de 225 unités animales :

TABLEAU 87

AUGMENTATION JUSQU’À … UNITÉS

ANIMALES PARAMÈTRE E

AUGMENTATION JUSQU’À … UNITÉS

ANIMALES PARAMÈTRE E

1. 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 2. 11-20 0,51 146-150 0,69 3. 21-30 0,52 151-155 0,70 4. 31-40 0,53 156-160 0,71 5. 41-50 0,54 161-165 0,72 6. 51-60 0,55 166-170 0,73 7. 61-70 0,56 171-175 0,74 8. 71-80 0,57 176-180 0,75 9. 81-90 0,58 181-185 0,76 10. 91-100 0,59 186-190 0,77 11. 101-105 0,60 191-195 0,78 12. 106-110 0,61 196-200 0,79 13. 111-115 0,62 201-205 0,80 14. 116-120 0,63 206-210 0,81 15. 121-125 0,64 211-215 0,82 16. 126-130 0,65 216-220 0,83 17. 131-135 0,66 221-225 0,84 18. 136-140 0,67

88. PARAMÈTRE F : FACTEUR D’ATTÉNUATION

Le paramètre F est le facteur d’atténuation. Il tient compte de l’effet atténuant de la technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres F1, F2 et F3 (F = F1 x F2 x F3) figurant au tableau qui suit :

TABLEAU 88

TECHNOLOGIE UTILISÉE FACTEURS DU PARAMÈTRE F F1 F2 F3

1. Toiture sur lieu d’entreposage a) absente 1,0 - - b) rigide permanente 0,7 - - c) temporaire (couche de tourbe ou de

plastique) 0,9 - -

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN BATIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION

TECHNOLOGIE UTILISÉE FACTEURS DU PARAMÈTRE F F1 F2 F3

2. Ventilation a) naturelle et forcée avec sorties d’air

multiples - 1,0 -

b) forcée avec sorties d’air regroupées et sorties d’air au-dessus du toit

- 0,9 -

c) forcée avec sorties d’air regroupées et traitement de l’air avec laveurs d’air ou filtres biologiques

- 0,8 -

3. Autres technologies - - Facteur à déterminer lors de l’accréditation

89. PARAMÈTRE G : FACTEUR D’USAGE

Le paramètre G est le facteur d’usage. Il est fonction du type d’unité de voisinage considéré. Sa valeur est précisée au tableau suivant :

TABLEAU 89

TYPE D’UNITÉ DE VOISINAGE CONSIDÉRÉ PARAMÈTRE G

1. Immeuble protégé 1,0 2. Maison d’habitation 0,4 3. Périmètre urbain 1,5 4. Chemin public 0,1

90. DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UN LIEU D’ENTREPOSAGE DU

LISIER

Le présent article s’applique à un lieu d’entreposage du lisier situé à plus de 150 m d’une installation d’élevage.

La distance minimale à respecter par rapport à une maison d’habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d’urbanisation est obtenue par la formule B x C x E x F x G. Les paramètres B à G sont établis à partir des tableaux des articles 84 à 89. Cependant, le paramètre A utilisé pour déterminer le paramètre B est calculé en appliquant le facteur d’équivalence d’une unité animale pour chaque 20 m3 de capacité du réservoir d’entreposage des lisiers.

Dans le cas de fumier, il faut multiplier la distance obtenue pour le lisier par 0,8.

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION

91. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage de la catégorie d’usages h1 occupant un bâtiment de structure isolée pourvu qu’il ne fasse pas partie d’un projet résidentiel intégré :

1° La location de chambre à coucher ;

2° Un logement d’appoint occupant le sous-sol ;

3° Les commerces d’appoint suivants:

a) bureau d’un professionnel au sens du Code des professions du Québec ;

b) clinique reliée au domaine de la santé non dispensé par un professionnel visé à l’alinéa précédent ;

c) agence de voyage ;

d) service de publicité en général ;

e) service de copie, de publicité par la poste, de sténographie et de réponses téléphoniques ;

f) service de placement ;

g) service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes ;

h) service de consultation en administration et en affaires ;

i) service de courtage immobilier et d’assurance ;

j) service informatique ;

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

k) service relié à l’assurance ;

l) association d’affaires ;

m) association regroupant des personnes exerçant une même profession ou une même activité;

n) couturière ;

o) salon de beauté ;

p) salon de coiffure ;

q) salon capillaire ;

r) de bronzage ;

s) massothérapie

t) studio de photographe ;

u) atelier d’artiste ou d’artisanat

v) service de réparation et d’entretien de matériel informatique ;

4° L’hébergement de type chambre d’hôte ;

5° Une famille d'accueil, une résidence d’accueil et une ressource intermédiaire ;

6° Un service de garde en milieu familial où sont gardés 9 enfants et moins, incluant les enfants vivant sur les lieux

7° La garde de chevaux.

Malgré l’alinéa précédent, dans le cas d’un usage de la catégorie d’usages h1 occupant un bâtiment de structure jumelée ou contiguë, d’un usage de la catégorie d’usages h2, d’un usage de la catégorie d’usages h3 ou d’un usage de la catégorie h4, le seul usage additionnel autorisé est l’occupation d’un espace de travail par un travailleur autonome exerçant des activités limitées à du travail de bureau et n’ayant aucun employé sur place.

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

92. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT D’APPOINT OCCUPANT LE SOUS-SOL »

Un usage additionnel « logement d’appoint occupant un sous-sol » est assujetti aux conditions suivantes :

1° Un seul logement est autorisé par bâtiment et il ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 75 % de la superficie d’implantation du bâtiment, excluant la superficie d’implantation de tout garage ;

2° Il doit avoir une hauteur libre minimale de 2,25 m sur au moins 90 % de sa superficie ;

3° L’aménagement du logement ne doit pas impliquer de modification de l’apparence extérieure du bâtiment ;

4° Le logement doit être accessible par un accès privé donnant directement sur l’extérieur.

93. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « COMMERCE D’APPOINT »

Un usage additionnel « commerce d’appoint » est assujetti aux conditions suivantes :

1° Il doit occuper un maximum de 30 % de la superficie de plancher hors-sol du bâtiment ;

2° Il peut occuper un étage situé au-dessus du premier étage, si aucune personne provenant de l’extérieur n’est employée pour l’exercice de cet usage et si la superficie occupée par l’usage commercial d’appoint est inférieure à 10 % de la superficie d’implantation du logement ;

3° Il peut occuper un bâtiment accessoire ;

4° Il doit être exercé par l’occupant du bâtiment principal ;

5° Si l’occupant n’est pas propriétaire des lieux où est exercé l’usage additionnel, il doit être autorisé de ce faire par le propriétaire;

6° Un maximum de 2 personnes provenant de l’extérieur peuvent être employées pour l’exercice de cet usage ;

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

7° Aucun produit provenant de l’extérieur ne doit être vendu ou offert en vente sur place ;

8° L’usage ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur ;

9° L’exercice de l’usage ne doit pas impliquer de modification de l’apparence extérieur du bâtiment.

94. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « HÉBERGEMENT DE TYPE CHAMBRE D’HÔTE »

Un usage additionnel « hébergement de type chambre d’hôte » est assujetti aux conditions suivantes :

1° Cet usage doit être exercé par l’occupant du bâtiment principal ;

2° Cet usage doit être exercé exclusivement à l’intérieur d’un bâtiment principal de structure isolée et dont la superficie de plancher est supérieure à 200 m2 ;

3° Il doit occuper un maximum de 50 % de la superficie habitable du logement ;

4° Les chambres offertes en location ne doivent pas être situées sous le premier étage ;

5° Seule la location d’au plus 4 chambres ayant chacune une capacité d’accueil d’au plus 3 personnes est autorisée ;

6° Malgré toute disposition du Règlement de construction no 860-2002, la superficie de plancher de chacune des chambres offertes en location ne doit pas être inférieure à 11 m2 et un espace commun intérieur d’une superficie minimale de 10 m2 par chambre offerte en location doit être aménagé ;

7° Tout espace extérieur à l’usage des occupants des chambres offertes en location doit être à au moins 1 m d’une limite de terrain dans le cas d’un terrain de stationnement et à au moins 6 m dans les autres cas.

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

95. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL «FAMILLE D'ACCUEIL» OU «RÉSIDENCE D'ACCUEIL»

Pour un usage additionnel « famille d'accueil », ou « résidence d'accueil », un certificat d'autorisation ou un permis de construction ne peut être autorisé que si le requérant présente à la Ville une copie du contrat le liant à un établissement public conformément à la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., chap. S-4.2).

96. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL «SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL»

Un usage additionnel « service de garde en milieu familial », si plus de 6 enfants sont gardés, incluant les enfants du requérant, ne peut être autorisé que si le requérant présente à la Ville une copie du contrat le liant à un office de garde de la région.

97. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « GARDE DE CHEVAUX »

Dans le cas d’un usage additionnel « garde de chevaux »le terrain sur lequel est exercé cet usage doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2, le nombre maximum de chevaux pouvant être gardés sur un terrain est établi en fonction de la superficie du terrain, tel que déterminé au tableau suivant :

TABLEAU 97

SUPERFICIE DU TERRAIN (m2)

NOMBRE MAXIMUM DE CHEVAUX POUVANT ÊTRE GARDÉS

10 000 à 15 000 1 15 001 à 17 000 2 17 001 à 19 000 3 19 001 et plus 4

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGE

COMMERCE

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

98. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d’usages « COMMERCE » :

1° Un usage autorisé à la grille des spécifications faisant partie du même groupe d’usages que l’usage principal ;

2° La préparation d'aliments sur place pour les usages principaux de vente au détail de produits alimentaires ;

3° La fabrication sur place de produits destinés à être vendus dans l’établissement où ils sont fabriqués, incluant un atelier d’artiste ou d’artisan, pour les usages suivants :

a) La vente au détail de tissus, laines et literie ;

b) La vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de scène ou de costumes ;

c) La vente au détail de vêtements, de chaussures et d’accessoires ;

d) La vente au détail d’instruments de musique ;

e) La vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres ;

f) La vente au détail de trophées ;

g) La vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres (collection) ;

h) La vente au détail de fleurs et de plantes ;

i) La vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets ;

j) La vente au détail d’articles en cuir ;

k) Une galerie d’art.

4° La vente de produits saisonniers à l’extérieur d’un bâtiment pour un établissement de vente au détail ;

5° La réparation, l'entretien et la location d'un produit vendu sur place ;

0-2004.__ 68

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

6° Une cafétéria à l'usage exclusif des employés ;

7° Le service de boissons alcooliques pour les usages principaux mentionnés ci-après :

a) Un usage de récréation commerciale intensive des catégories d’usages c3 ;

b) Un usage de récréation commerciale avec rassemblement de la catégorie d’usages c3 ;

c) Un restaurant avec ou sans café-terrasse ;

d) Une salle de billard ;

e) Une salle de réception et de banquet ;

f) Un service d’hébergement de 10 unités d’hébergement et plus.

8° La présentation de spectacles, excluant tout spectacle à caractère sexuel ou érotique pour un restaurant ;

9° Une galerie d’amusement et un centre de conditionnement physique pour un service d’hébergement de 10 unités d’hébergement et plus ;

10° Abrogé ;

11° Un espace de vente et une salle de montre pour les produits découlant de la production dans les ateliers de la catégorie d’usage C5 ;

12° La vente de véhicules usagés pour un usage « service relatif à l’automomobile et les véhicules récréatifs de la catégorie d’usages c4.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004 Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011 Règlement 876-77-2014, 20 mai 2014

99. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « FABRICATION SUR

PLACE »

Malgré l’article 98, la superficie de plancher occupée par l’espace de production d’un usage additionnel « fabrication sur place de produits » ne doit pas excéder 300 m2, ni 40 % de la superficie de plancher totale de l’établissement.

0-2004.__ 69

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011

100. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE BOISSONS ALCOOLIQUES »

Malgré l’article 98, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel « service de boissons alcooliques » ne doit pas excéder 15% de la superficie de plancher totale de l’établissement.

Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011

101. DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL « GALERIE D’AMUSEMENT »

Malgré l’article 98, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel « galerie d’amusement ne doit pas excéder 5% de la superficie de plancher totale de l’établissement. De plus, l’usage doit être exercé dans une pièce fermée et réservée à la clientèle de l’établissement.

Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011

101.1 DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL «ESPACE DE VENTE ET SALLE DE MONTRE POUR LES PRODUITS DÉCOULANT DE LA PRODUCTION DANS LES ATELIERS DE LA CATÉGORIE D’USAGE C5»

Malgré l’article 98°, un espace de vente et une salle de montre sont autorisés

comme usages additionnels à un usage principal de la catégorie d’usages C5 pourvu qu’ils ne servent qu’à offrir en vente ou étaler des marchandises fabriquées sur place dans le cadre des activités normales de l’entreprise et destinées à des fins de distribution. Un tel espace ne doit pas excéder 10 % de la superficie d’implantation du bâtiment principal et doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) L’aire de plancher réservée à la « vente au détail » des produits

découlant de la production est limitée à l’étage du rez-de-chaussée du bâtiment principal;

b) L’aire réservée à la « vente au détail » peut être accessible par l’entrée principale ou par une entrée de service distincte donnant accès direct à l’usage additionnel « vente au détail »;

c) L’aire réservée à la « vente au détail » doit être desservie par un minimum de 2 cases de stationnement additionnelles au nombre de cases exigées correspondant à l’usage principal;

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

d) Aucun produit n’étant fabriqué dans le bâtiment principal ne doit être vendu ou offert en vente sur place;

e) L’exercice de l’usage additionnel ne doit pas impliquer la modification de l’apparence extérieure du bâtiment, à l’exception d’une nouvelle entrée pour l’aire de vente au détail;

f) L’entreposage et l’exposition extérieurs des produits fabriqués sur place pour fin de démonstration et de vente en cour avant sont autorisés sur une aire aménagée répondant aux critères et objectifs du règlement relatif aux P.I.I.A.;

g) La superficie de terrain en cour avant réservée pour fin de démonstration ne doit pas excéder 200 m2, sans excéder 10% de la superficie correspondant à la cour avant;

h) Seule une enseigne directionnelle détachée est autorisée, et ce, à une distance d’au plus de 5 mètres de l’entrée donnant accès à l’usage additionnel « vente au détail »;

i) Seule une enseigne au mur est autorisée sur le bâtiment principal aux conditions suivantes :

- Superficie n’excédant pas 0,5 mètre carré; - Installation sur les façades latérales et arrière du

bâtiment principal seulement

Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL

102. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d’usages « INDUSTRIE » :

1° Un usage autorisé à la grille des spécifications faisant partie du même groupe d’usages que l’usage principal ;

2° Une cafétéria ;

3° Un service administratif ;

4° Un terrain de jeux ;

5° Un service de garderie;

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

6° Un espace de vente et une salle de montre pour les produits découlant de la production.

102.1 DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL «ESPACE DE VENTE ET SALLE DE MONTRE POUR LES PRODUITS DÉCOULANT DE LA PRODUCTION»

Malgré l’article 98°, un espace de vente et une salle de montre sont autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe « Industrie » pourvu qu’ils ne servent qu’à offrir en vente ou étaler des marchandises fabriquées sur place dans le cadre des activités normales de l’entreprise et destinées à des fins de distribution. Un tel espace ne doit pas excéder 10 % de la superficie d’implantation du bâtiment principal et doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) L’aire de plancher réservée à la « vente au détail » des produits

découlant de la production est limitée à l’étage du rez-de-chaussée du bâtiment principal;

b) L’aire réservée à la « vente au détail » peut être accessible par l’entrée principale ou par une entrée de service distincte donnant accès direct à l’usage additionnel « vente au détail »;

c) L’aire réservée à la « vente au détail » doit être desservie par un minimum de 2 cases de stationnement additionnelles au nombre de cases exigées correspondant à l’usage principal;

d) Aucun produit n’étant pas fabriqué dans le bâtiment principal ne doit être vendu ou offert en vente sur place;

e) L’exercice de l’usage additionnel ne doit pas impliquer la modification de l’apparence extérieure du bâtiment, à l’exception d’une nouvelle entrée pour l’aire de vente au détail;

f) L’entreposage et l’exposition extérieurs des produits fabriqués sur place pour fin de démonstration et de vente en cour avant sont autorisés sur une aire aménagée répondant aux critères et objectifs du règlement relatif aux P.I.I.A.;

g) La superficie de terrain en cour avant réservée pour fin de démonstration ne doit pas excéder 200 m2, sans excéder 10% de la superficie correspondant à la cour avant;

h) Seule une enseigne directionnelle détachée est autorisée, et ce, à une distance d’au plus de 5 mètres de l’entrée donnant accès à l’usage additionnel « vente au détail »;

i) Seule une enseigne au mur est autorisée sur le bâtiment principal aux conditions suivantes :

- Superficie n’excédant pas 0,5 mètre carré; - Installation sur les façades latérales et arrière du

bâtiment principal seulement.

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMUNAUTAIRE

103. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d’usages « COMMUNAUTAIRE » :

1° Un usage autorisé à la grille des spécifications faisant partie du même groupe d’usages que l’usage principal ;

2° pour un usage « musée », « centre sportif et de loisirs », « aréna », « stade », « centre communautaire », « bibliothèque » et « amphithéâtre », les usages suivants:

a) Un restaurant avec ou sans café-terrasse ;

b) Un service de garde en halte-garderie ;

c) La vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres ;

d) Galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art ;

e) La vente au détail d'articles reliés à l'usage principal ;

f) Un service de location, d'entretien et d’entreposage d'équipements reliés à l'usage principal.

3° Pour un usage « aéroport », les usages suivants :

a) Un service professionnel ;

b) Un service d’administration et de gestion d’affaires ou organisme ;

c) Une association ;

d) Un service personnel ;

e) Un service de restauration ;

f) La location d’automobiles;

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

g) Un service gouvernemental ;

h) Un héliport ;

i) Une école de pilotage ;

j) Un atelier de réparation d’aéronefs ;

k) Un poste de douane ;

l) Un hangar destiné au remisage ou au stationnement d’aéronefs

SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES RÉCRÉATIF

104. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d’usages « RÉCRÉATIF » :

1° Un usage autorisé à la grille des spécifications faisant partie du même groupe d’usages que l’usage principal ;

2° Un restaurant avec ou sans café-terrasse ;

3° Un bar et une brasserie sans présentation de spectacle ;

4° Un bar et une brasserie avec présentation de spectacle, excluant tout spectacle à caractère sexuel ou érotique ;

5° Un service de garde en halte-garderie;

6° La vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres;

7° Galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art;

8° La vente au détail d'articles reliés à l'usage principal;

9° Un service de location, d'entretien et d’entreposage d'équipements reliés à l'usage principal.

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

10° Un seul logement sur un emplacement occupé par un usage « terrain de camping » pourvu qu’il soit occupé par l’exploitant du terrain de camping ou un de ses employés ;

11° Un centre sportif et de loisir.

SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES AGRICOLE

105. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe d’usages « AGRICOLE » :

1° Les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur agricole à l’égard de produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs ;

2° Un service de visite de groupe éducative et récréative pourvu que la visite soit relative à une activité de production agricole ou de transformation d’un produit agricole ;

3° Un service de repas à la ferme pourvu que :

a) L’usage soit exercé par un producteur agricole ;

b) Le producteur agricole réside sur place ;

c) Le repas servi s’adresse à un seul groupe à la fois, comprenant un maximum de 20 personnes ;

d) Le repas comprend des mets cuisinés avec des produits provenant majoritairement de la production réalisée sur place ;

e) Le repas soit servi à l’intérieur de la résidence du producteur agricole ;

0-2004.__ 76

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS

4° L’hébergement à la ferme, incluant ou non l’offre de repas aux occupants des chambres en location, pourvu que :

a) L’usage soit exercé par un producteur agricole ;

b) Le producteur agricole réside sur place ;

c) Un maximum de 4 chambres soit offert en location ;

d) Les chambres offertes en location soient situées à l’intérieur de la résidence du producteur agricole ;

5° Une cabane à sucre pendant la saison des sucres pourvu que :

a) L’usage soit exercé par un producteur agricole ;

b) La personne physique exerçant l’usage exploite sur place une érablière ;

c) La cabane à sucre soit conçue de façon à servir un maximum de 75 repas à la fois.

0-2004.__ 77

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS,

CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT PRINCIPAL

SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION

106. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS

À moins d’indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés dans les cours d’un terrain occupé par un usage du groupe «Habitation (H)» sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction, l’équipement ou la saillie au bâtiment principal, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées.

Lorsqu’il est fait mention d’une marge dans ce tableau, il s’agit de la marge minimale applicable inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée par le projet.

TABLEAU 106

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

1. Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager

Oui Oui Oui Oui Oui

2. Mâts Oui Oui Oui Oui Oui a) Nombre maximum 3 3 3 3 3 b) Distance minimum d’une

ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

3. Clôture et muret Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres normes Voir chapitre 14

4. Haie Oui Oui Oui Oui Oui 5. Installation servant à

l’éclairage Oui Oui Oui Oui Oui

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

a) Autres normes Voir article 115 6. Installation servant à

l’affichage autorisé Oui Non Oui Non Oui

a) Autres normes Voir chapitre 20 7. Construction souterraine et

non apparente occupée par un usage accessoire

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m

8. Accès et allée menant à un espace de stationnement et de manutention

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain (m)

0,50m 0,50m 0,50m 0,50m 0,50m

b) Autres normes Voir chapitre 8 9. Terrain de stationnement

desservant un usage des classes d’usages h1, h2 ou h4

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

b) Autres normes Voir chapitre 9 10. Terrain de stationnement

desservant une habitation multifamiliale comprenant moins de 6 logements

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge avant - - 0 m - 0 m

b) Distance minimum d’une ligne de terrain autre qu’une ligne avant

0,50 m 0,50 m 0,50m 0,50m 0,50 m

c) Autres normes Voir chapitre 9 10.1 Terrain de

stationnement desservant une habitation multifamiliale comprenant 6 logements et plus

Non Oui Oui Oui Oui

11. Espace de manutention, excluant une aire de manœuvre

Non Oui Non Oui Oui

a) Autres normes Voir chapitre 10 12. Quai de manutention Non Non Non Non Non 13. Aire de manœuvre d’un

espace de manutention Oui Oui Oui Oui Oui

a) Autres normes Voir chapitre 10

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

14. Perron, balcon et galerie faisant corps avec le bâtiment principal

Oui Oui Oui Oui Oui

Empiétement maximum dans la marge si situé à plus de 1,80 m au-dessus du niveau du sol

1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m

a) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

b) Autres normes Voir article 114 15. Plate-forme située sous le

niveau du rez-de-chaussée Oui Oui Oui Oui Oui

a) Hauteur maximum, excluant une plate-forme entourant une piscine

1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

16. Escalier et rampes d’accès extérieurs situés à 1.80 m et moins au dessus du niveau du sol

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

17. Distance minimum d’une ligne de terrain autre qu’une ligne avant

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

18. Escalier et rampes d’accès extérieurs situés à plus de 1,80 m au dessus du niveau du sol

Non Oui Non Oui Non

a) Distance minimum d’une ligne de terrain - 2 m - 2 m -

18. Auvent, marquise, toit et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m

b) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

19. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment Oui Oui Oui Oui Oui

a) Largeur maximum 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m b) empiétement maximum

dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m

20. Cheminée en saillie faisant corps avec le bâtiment

a) Largeur maximum 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m b) Empiétement maximum

dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m

c) Autres normes Voir article 228

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

21. Garage, abri d’auto permanent, remise et serre domestique

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge avant(m) 0 - 0 - 0

b) Distance minimum d’une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d’un mur sans ouverture

0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m

c) Distance minimum d’une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d’un mur avec ouverture

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

d) Autres normes Voir article 107 22. Abri hivernal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum du

trottoir 1,50 m - 1,50 m - 1,50 m

b) Distance minimum du pavage en l’absence de trottoir

3 m - 3 m - 3 m

c) Distance minimum de l’accotement en l’absence de trottoir et de pavage

3 m - 3 m 3 m

d) Hauteur maximum 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m e) Autres normes Voir article 108

23. Pergola non Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant - - 0 - 0

b) Distance minimum d’une ligne arrière ou latérale - 2 m - 2 m -

24. Piscine et ses accessoires Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant 0 0 0

b) Distance minimale d’une ligne de terrain et d’un bâtiment

1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

c) Hauteur maximum de tout accessoire hors-sol 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m

d) Autres normes Voir article 112 25. Antenne parabolique

domestique Oui Oui Oui Oui Oui

a) Diamètre maximum 0,60 m - 0,60m - 0,60 b) Distance minimum du

bâtiment, sauf dans le cas d’une antenne qui y est fixée

3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

c) Distance minimum d’une ligne de terrain 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

26. Antenne domestique autre que parabolique Non Oui Oui Oui Oui

a) Hauteur maximum mesurée depuis le niveau du sol à sa base

- 12 m - 12 m 12 m

b) Empiétement maximum dans la marge avant - - - - 0

c) Distance minimum d’une ligne de terrain autre qu’une ligne avant

- 1 m 1 m 1 m 1 m

27. Conteneur à déchet et bac de récupération

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Autres normes Voir article 109 28. Accessoire en surface du sol

des réseaux d’électricité, de communications, de télévision et de téléphone, tels que piédestal et boîte de jonction

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Hauteur maximum 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 29. Compteur d’eau,

d’électricité ou de gaz Non Oui Non Oui Non

30. Réservoir de carburant gazeux d’une capacité supérieure à 9,1 kg

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Nombre maximum par terrain 2 2 2 2 2

b) Empiétement maximum dans la marge avant 0 - 0 - 0

c) Distance minimale d’une ligne latérale 2 m 2 m - 2 m 2 m

d) Empiétement maximum dans la marge arrière - - - 0 0

e) Autres normes Voir article 110 31. Réservoir de carburant

liquide Non Oui Non Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge avant - - - - 0 m

b) Empiétement maximum dans la marge - 0 m - 0 m 0 m

32. Équipements mécaniques au sol tels une thermopompe ou un compresseur

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge avant 0 m 0 m 0 m

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

b) Distance minimum d’une ligne de terrain autre qu’une ligne avant

1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

33. Équipement récréatif Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant 0 m - 0 m - 0 m

b) Hauteur maximum 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 34. Potager Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant 0 m - 0 m - 0 m

35. Foyer, four, barbecue fixe Non Oui Non Oui Oui 36. Jardin d’eau Oui Oui Oui Oui Oui a) Profondeur maximum 0,45 m 0,45 m 0,45 m - -

37. Bois de chauffage cordé Non Oui Non Oui Non 38. Corde à linge et poteau pour

la suspendre

Non

Oui

Non

Oui

Non 39. Entreposage et remisage

extérieur d’équipement de récréation tel que motoneige, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, embarcation

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge avant 0 m - 0 m - 0 m

40. Entreposage et stationnement extérieur d’un camion d’une masse nette supérieure à 4 500 kg et d’une machinerie de construction tel que tracteur, rétrocaveuse, tracteur, rouleau à asphalte, niveleuse et autre véhicule ou équipement similaire

Non

Non

Non

Non

Non

41. Entreposage extérieur Non Non Non Non Non a) Autres normes Voir article 113

42. Installation septique conforme aux exigences du Règlement Q-2, r.8

Oui Oui Oui Oui Oui

43. Matériau de revêtement extérieur Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

44. Bâtiment servant à abriter des chevaux et cour d’exercice lorsque autorisé comme usage additionnel

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimale d’une prise d’eau publique 100 m 100m 100m 100m 100m

b) Distance minimum d’une source d’eau potable ou d’un puits individuel

30 m 30 m 30 m 30 m 30 m

c) Distance minimum d’un lac ou d’un cours d’eau 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m

d) Distance minimum d’une ligne de terrain 12 m 3 m 3 m 3 m 3 m

e) Autres normes Voir article 111 45. Lieu d’entreposage des

déjections dans le cas d’un usage accessoire visé au paragraphe 43

Non Oui Non Oui Non

a) Distance minimale d’une prise d’eau publique 100 m 100m 100m 100m 100m

b) Distance minimum d’une source d’eau potable ou d’un puits individuel

30 m 30 m 30 m 30 m 30 m

c) Distance minimum d’un lac ou d’un cours d’eau 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m

d) Distance minimum d’une ligne de terrain 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

e) Autres normes Voir article 111

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004 Règlement 876-12-2005, 9 juin 2005 Règlement 876-18-2005, 9 février 2006

0-2004.__ 84

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

107. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN GARAGE, UN ABRI D’AUTO PERMANENT OU UNE REMISE ET À UNE SERRE

En plus de celles indiquées à l’article 106, les dispositions suivantes s’appliquent aux garages, abris d’auto permanents ou remises et aux serres :

1° Sauf dans le cas d’une maison mobile où un seul bâtiment accessoire par emplacement est autorisé, un maximum d’un bâtiment accessoire de chaque type est autorisé sur un même terrain ;

2° Leur hauteur ne doit pas excéder 1 étage, sans être supérieure à celle du bâtiment principal ;

3° Dans le cas où ils sont accessoires à une habitation unifamiliale d’un étage, leur superficie ne doit pas excéder 60 % de la superficie d’implantation du bâtiment principal ;

4° Dans le cas où ils sont accessoires à une habitation unifamiliale de plus d’un étage, leur superficie ne doit pas excéder 75 % de la superficie d’implantation du bâtiment principal. Dans tous les cas leur superficie ne doit pas excéder 5% de la superficie du terrain pour un garage et 10 % de la superficie du terrain pour l’ensemble des bâtiments accessoires ;

5° Dans les autres cas que ceux visés au paragraphe précédent, leur superficie ne doit pas excéder 30 m2 par logement, sans excéder 5% de la superficie du terrain pour un garage et 10 % de la superficie du terrain pour l’ensemble des bâtiments accessoires.

De plus, malgré l’article 106, la construction d’un garage, d’un abri d’auto permanent, d’une remise ou d’une serre est autorisée dans une cour avant ou une cour latérale adjacente à une rue aux conditions suivantes :

1° La cour doit avoir une profondeur de 15 m;

2° Le garage, l’abri d’auto permanent, la remise ou la serre ne doivent pas être dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue, face à ce mur.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

3° Malgré le paragraphe 2, le garage ou la serre peuvent empiéter dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue si l’ensemble des conditions suivantes sont rencontrées :

a) La cour doit être boisée et le couvert forestier doit y être suffisamment dense pour que le garage ou l’abri d’auto ne soit pas visible de la rue durant la saison estivale ;

b) L’allée d’accès conduisant au garage ou à l’abri d’auto permanent doit être conçue de façon à ne pas créer de percées visuelles qui permettent d’apercevoir le garage ou l’abri d’auto depuis la rue.

Règlement 876-06-2004, 10 février 2005

108. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN ABRI D’AUTO HIVERNAL

En plus de celles indiquées à l’article 106, les dispositions suivantes s’appliquent à un abri d’auto hivernal :

1° Il est autorisé seulement du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante ;

2° Il doit être recouvert de toile, de toile synthétique de 6 mm ou plus d’épaisseur ou de tout autre revêtement similaire. Ces revêtements doivent être de couleur uniforme, sans taches, sans déchirures et être maintenus en bon état. Ils doivent être supportés par une charpente en métal tubulaire, démontable et d’une capacité suffisante pour résister aux intempéries et aux charges.

109. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS

Dans le cas d’un bâtiment comprenant 4 logements et plus, un espace doit être réservé à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment pour le remisage des conteneurs à déchets et des bacs de récupération, le cas échéant.

0-2004.__ 86

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

En plus de celles indiquées à l’article 106, les dispositions suivantes s’appliquent à un conteneur ou un bac à déchets situé à l’extérieur d’un bâtiment :

1° Il doit être situé dans un espace accessible par une allée de circulation ;

2° Il doit être entouré d’un écran végétal ou architectural ou d’une clôture d’une hauteur suffisante pour qu’il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue ;

3° La hauteur de l’élément ceinturant le conteneur ou un bac à déchets ne doit pas être inférieure à celle du conteneur ou du bac.

110. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN RÉSERVOIR DE CARBURANT GAZEUX ET UN EQUIPEMENT MECANIQUE AU SOL TEL UNE THERMOPOMPE OU UN COMPRESSEUR

En plus de rencontrer les exigences indiquées à l’article 106, les réservoirs de carburant gazeux et les équipements mécaniques au sol tels une thermopompe ou un compresseur doivent être dissimulés par un écran visuel composé de conifères ou d’une clôture opaque.

Règlement 876-12-2005, 9 juin 2005

111. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À BÂTIMENT SERVANT À ABRITER DES CHEVAUX ET UNE COUR D’EXERCICE POUR CHEVAUX

En plus de rencontrer les exigences indiquées à l’article 106, un bâtiment servant à abriter des chevaux doit être situé à une distance de toute ligne de terrain qui ne soit pas inférieure à la distance exigée entre un bâtiment d’élevage et un maison d’habitation, calculée selon les dispositions à la sous-section 2 de la section 5° du chapitre 5 qui s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

De plus, tout entreposage de fumier doit être situé à l’arrière du bâtiment servant à abriter les chevaux, ne doit pas être visible de la rue et doit être effectué sur une dalle sanitaire.

Règlement 876-06-2004, 10 février 2005

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

112. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE PISCINE

En plus des exigences indiquées à l’article 106, les dispositions suivantes s‘appliquent à une piscine :

1° Elle ne doit pas être située sous une ligne d’alimentation électrique ;

2° Il doit être possible d’empêcher l’accès à une piscine lorsque celle-ci est laissée sans surveillance ;

3° Lorsqu’une piscine hors-terre est accessible par une échelle ou un escalier d’accès extérieur, un dispositif maintenant l’échelle ou l’escalier levé de façon à empêcher l’accès à la piscine doit être installé et l’accès à la piscine depuis la maison doit être empêché ;

4° Une clôture de sécurité, d’une hauteur minimale de 1,20 m, doit être installée autour d’une piscine creusée ou d’une piscine hors-terre dont la paroi est à moins de 1,20 m au-dessus du niveau du sol ;

5° Une clôture de sécurité, d’une hauteur minimale de 1,20 m, doit être installée autour d’une piscine hors-terre ou d’une promenade qui lui est adjacente lorsque la promenade ou la paroi de la piscine est à moins de 1,20 m du niveau du sol;

6° Il ne doit pas être possible d’escalader pour accéder à une piscine hors-terre ou à une promenade qui lui est adjacente ni d’escalader une clôture de sécurité entourant une piscine ;

7° Une clôture de sécurité entourant une piscine doit être munie d’une porte se refermant sur elle-même et qui reste verrouillée en tout temps ;

8° Une distance d’au moins 1 m doit être laissée libre entre une clôture de sécurité entourant une piscine et la piscine ;

9° Une clôture de sécurité entourant une piscine ne doit présenter aucune ouverture permettant le passage d’une sphère ayant un diamètre égal ou supérieur à 10 cm ;

10° L’alimentation électrique d’une source d’éclairage d’une piscine doit être souterraine.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

De plus, malgré l’article 106, la construction ou l’installation d’une piscine est autorisée dans une cour avant ou dans une cour latérale adjacente à une rue aux conditions suivantes :

1° La cour doit avoir une profondeur de 30 m ;

2° La piscine ne doit pas être dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue, face à ce mur.

3° Malgré le paragraphe 2, la piscine peut empiéter dans la partie du terrain comprise entre le mur du bâtiment et la ligne de rue à la condition suivante :

a) La cour doit être boisée et le couvert forestier doit y être suffisamment dense pour que la piscine ne soit pas visible de la rue durant la saison estivale.

Règlement 876-03-2004, 9 septembre 2004 Règlement 876-06-2004, 10 février 2005

113. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

Malgré l’article 106, l’entreposage extérieur est autorisé pendant la durée de travaux de construction.

114. DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À UNE GALERIE, UN PERRON OU UN BALCON D’UNE HABITATION JUMELÉE OU CONTIGUË

Malgré l’article 106, une galerie, un perron, un balcon et un escalier d’une habitation unifamiliale jumelée ou contiguë peuvent être à moins de 2 m d’une ligne latérale de terrain qui correspond à un mur mitoyen.

115. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS SERVANT À L’ÉCLAIRAGE

Toute installation servant à l’éclairage doit être d’une conception et d’un type qui empêche que le niveau d’éclairage, mesuré, aux limites du terrain, excède 7,5 lux.

Malgré l’alinéa précédent, le niveau d’éclairage mesuré à la limite d’un terrain qui constitue également la limite de l’emprise d’une rue peut excéder 7,5 lux.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

L’utilisation d’un projecteur est prohibée sauf dans le cas ou son faisceau lumineux est entièrement dirigé sur le mur d’un bâtiment occupant le même terrain.

SECTION 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL ET DU GROUPE D’USAGES RÉCRÉATIF

116. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS

À moins d’indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés dans les cours d’un terrain occupé par un usage du groupe « Commercial (C) » ou du groupe « Récréatif (R) » sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction, l’équipement ou la saillie au bâtiment principal, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées.

Lorsqu’il est fait mention d’une marge dans ce tableau, il s’agit de la marge minimale applicable inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée par le projet.

TABLEAU 116

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

1. Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager

Oui Oui Oui Oui Oui

2. Mâts Oui Oui Oui Oui Oui a) Nombre maximum 3 3 3 3 3 b) Distance minimum

d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

3. Clôture et muret Oui Oui Oui Oui Oui a) Hauteur maximum 1 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m b) Autres normes Voir chapitre 14

4. Haie Oui Oui Oui Oui Oui 5. Installation servant à

l’éclairage Oui Oui Oui Oui Oui

a) Autres normes Voir article 123

0-2004.__ 90

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

6. Installation servant à l’affichage autorisé Oui Oui Oui Oui Oui

a) Autres normes Voir chapitre 20 7. Construction souterraine et

non apparente occupée par un usage accessoire

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 0 0 0 0 0

8. Accès et allée menant à un espace de stationnement et de manutention

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain (m)

1 m 1m 1 m 1 m 1 m

9. Terrain de stationnement Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum d’une

ligne de terrain 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

b) Autres normes Voir chapitre 9 10. Espace de manutention, Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres normes Voir chapitre 10

11. Quai de manutention Non Oui Oui Oui Oui 12. Autre normes Voir chapitre 10 13. Aire de manœuvre d’un

espace et d’un quai de manutention

Oui Oui Non Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge pour un quai de manutention

0 0 0 0 0

b) Autres normes Voir chapitre 10 14. Perron, balcon et galerie

faisant corps avec le bâtiment principal

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge

1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m

b) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

15. Plate-forme Oui Oui Oui Oui Oui a) Hauteur maximum,

excluant une plate-forme entourant une piscine

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

16. Escalier et rampes d’accès extérieurs donnant accès au sous-sol et au premier étage

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

b) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

17. Escalier et rampes d’accès extérieurs autre que celui donnant accès au sous-sol et ou premier étage

Non Oui Non Oui Non

a) Empiétement maximum dans la marge - 2 m - 2 m -

b) Distance minimum d’une ligne de terrain (m) - 2 m - 2 m -

18. Auvent fixe ou rétractable, marquise, toit et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

b) Empiétement maximum dans la marge 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m

c) Superficie maximum d’un auvent ou d’une marquise

150 m2 150 m2 150 m2 150 m2 150 m2

19. Fenêtre et cheminée en saillie faisant corps avec le bâtiment

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Largeur maximum 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m b) Empiétement maximum

dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m

20. Terrasse commerciale Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum d’une

ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

b) Autres normes Voir article 119 21. Bâtiment accessoire Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimum d’une

ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d’un mur sans ouverture

- 0,9 m - 0,9 m 0,9 m

b) Distance minimum d’une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas d’un mur avec ouverture

- 2 m - 2 m 2 m

c) Autres normes Voir article 117 22. Pergola, tonnelle non Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant - - 0 - 0

b) Distance minimum d’une ligne arrière ou latérale - 2 m 2 m 2 m 2 m

23. Piscine et ses accessoires Oui Oui Oui Oui Oui

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

a) Profondeur minimum de la cour mesurée depuis la ligne de rue

30 m 30 m 30 m

b) Distance minimum de la ligne de rue 15 m - 15 m - 15 m

c) Distance minimale d’une autre ligne de terrain 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m

d) Hauteur maximum de tout accessoire hors-sol 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m

24. Machine automatique pour la vente de marchandises pourvu qu’elle ne soit pas visible de la voie publique

Non Oui Non Oui Non

25. Antenne parabolique Oui Oui Oui Oui Oui a) Diamètre maximum 0,60 m - 0,60m - 0,60 b) Distance minimum du

bâtiment, sauf dans le cas d’une antenne qui y est fixée

3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

c) Distance minimum d’une ligne de terrain 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

26. Antenne autre que parabolique Non Oui Non Oui Oui

a) Hauteur maximum mesurée depuis le niveau du sol à sa base

- 12 m - 12 m 12 m

b) Empiétement maximum dans la marge avant - - - - 0

c) Distance minimum d’une ligne de terrain autre qu’une ligne avant

- 1 m - 1 m 1 m

27. Conteneur à déchet et bac de récupération

Non Oui Non Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge - - - - 0

b) Autres normes Voir article 120 28. Accessoire en surface du sol

des réseaux d’électricité, de communications, de télévision et de téléphone, tels que piédestal et boîte de jonction

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Hauteur maximum 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 29. Compteur d’eau,

d’électricité ou de gaz Non Oui Non Oui Non

30. Réservoir de carburant gazeux Oui Oui Oui Oui Oui

0-2004.__ 93

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

a) Nombre maximum par terrain 2 2 2 2 2

b) Empiétement maximum dans la marge avant exigée à la grille des spécifications

0 0 0 0 0

c) Distance minimum de toute ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

d) Autres normes Voir article 121 31. Îlot de pompe d’un centre de

distribution de produits pétroliers et de carburant

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m

b) Autres normes Voir article 122 32. Équipements mécaniques au

sol tels une thermopompe ou un compresseur

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge avant 0 0 0

33. Arbre de raccord au réseau gazier, installation de surveillance ou de sécurité, guérite, compresseur de climatiseur

Oui Oui Oui Oui Oui

34. Équipement récréatif Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant 0 - 0 - 0

b) Hauteur maximum 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 35. Conteneur à déchet et bac de

récupération Non Oui Non Oui Oui

36. Foyer, four, barbecue fixe non non non Oui Oui 37. Entreposage et remisage

extérieur Non Oui Non Oui Oui

a) Autres normes Voir article 118 38. Installation septique Oui Oui Oui Oui Oui 39. Matériau de revêtement

extérieur Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m

40. Guérite Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge 0 0 0 0 0

41. Vente et étalage de marchandises à l’extérieur Oui Oui Oui Oui Oui

0-2004.__ 94

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

a) Autres normes Voir article 124.1

Règlement 876-66-2010, 1 novembre 2010

117. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN BÂTIMENT

ACCESSOIRE

En plus de celles indiquées à l’article 116, les dispositions suivantes s’appliquent à un bâtiment accessoire :

1° Sa hauteur en étage ne doit pas excéder 2 étages ;

2° La superficie d’implantation de l’ensemble des bâtiments accessoires occupant un même terrain ne doit pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain.

Un entrepôt est notamment considéré comme un bâtiment ou une construction accessoire à un usage principal.

118. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

En plus de celles indiquées à l’article 116, les dispositions suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur.

1° L’entreposage est autorisé seulement sur un terrain occupé par un ou plusieurs des usages suivants :

a) La vente au détail de véhicules automobiles neufs de la catégorie d’usages c4 ;

b) La vente au détail de véhicules automobiles usagés de la catégorie d’usages c4 ;

c) Un service de location d’automobiles, de remorques et de camions de la catégorie d’usages c4 ;

d) La vente au détail de véhicules récréatifs, roulottes de camping de la catégorie d’usages c4 ;

0-2004.__ 95

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

e) Un usage de la catégorie d’usages c5.

2° L’entreposage extérieur de produits mentionnés à l’annexe 2 des Politiques de réhabilitation des terrains contaminés élaborées par le ministère de l’Environnement et de la Faune, est interdit ;

3° L’aire d’entreposage ou d’étalage doit être entièrement située derrière l’alignement de construction de toute façade, sauf dans le cas des usages suivants, comme aire de montre extérieure :

a) Vente au détail de véhicules automobiles neufs ;

b) Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement ;

c) Vente au détail de véhicules récréatifs, roulottes de camping ;

d) Un service de location d’automobiles, de remorques et de camions.

4° Lorsque des produits sont étalés à l’extérieur à des fins de vente, ils doivent faire partie des marchandises offertes en vente à l’intérieur du bâtiment ;

5° Sauf pour l’entreposage d’un véhicule sur roue, la hauteur de l’entreposage ne doit pas excéder 1,80 m.

6° L’entreposage extérieur, incluant le stationnement d’un véhicule en cours de réparation ou accidenté, est prohibé sur tout terrain occupé par un service de carburant liquide et gazeux, seul l’étalage de produits utilisés pour un service minimal aux autos est autorisé (liquide pour laver les vitres, huile à moteur) ;

7° Lorsque de la terre en vrac est entreposée à l’extérieur d’un bâtiment, elle ne doit pas être visible de la voie publique.

119. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UNE TERRASSE COMMERCIALE

En plus de celles indiquées à l’article 116, les dispositions suivantes s’appliquent à une terrasse commerciale extérieure :

1° Elle doit être adjacente au lieu physique occupé par l’établissement qu’elle dessert ;

0-2004.__ 96

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

2° Elle doit être utilisée seulement pour la consommation d’aliments et de boissons, aucun repas ne doit y être préparé ;

3° Elle doit être ouverte exclusivement entre le 1er avril et le 1er novembre d’une même année ;

4° Aucune case de stationnement supplémentaire n’est exigée pour une terrasse.

120. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS

Un espace doit être réservé à l’intérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment pour le remisage des conteneurs à déchets et des bacs de récupération, le cas échéant.

En plus de celles indiquées à l’article 116, les dispositions suivantes s’appliquent à un conteneur ou un bac à déchets situé à l’extérieur d’un bâtiment :

5° Il doit être situé dans un espace accessible par une allée de circulation ;

6° Il doit être entouré d’un écran végétal ou architectural ou d’une clôture d’une hauteur suffisante pour qu’il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue ;

7° La hauteur de l’élément ceinturant le conteneur ou un bac à déchets ne doit pas être inférieure à celle du conteneur ou du bac.

121. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN RÉSERVOIR DE CARBURANT GAZEUX

En plus de rencontrer les exigences indiquées à l’article 116, les réservoirs de carburant gazeux autorisés au paragraphe 30 dudit article doivent être dissimulés par un écran visuel composé de conifères ou d’une clôture opaque.

122. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN RÉSERVOIR DE CARBURANT LIQUIDE D’UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE CARBURANT

Malgré l’article 116, les réservoirs de carburant liquide d’un centre de distribution de produits pétroliers et de carburant doivent être souterrains sauf un réservoir de gaz propane.

0-2004.__ 97

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

123. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS SERVANT À L’ÉCLAIRAGE

Toute installation servant à l’éclairage doit être d’une conception et d’un type qui empêche que le niveau d’éclairage, mesuré, aux limites du terrain, excède 7,5 lux lorsque cette limite donne sur un terrain occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation (H). L’utilisation d’un projecteur est prohibée sauf dans le cas où son faisceau lumineux est entièrement dirigé sur le mur d’un bâtiment occupant le même terrain.

124. USAGES ACCESSOIRES À UN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT

Les spas, piscines, terrains de pétanque ou de croquet, de même que les bâtiments d’appoint pouvant être occupés par des cuisinettes, des vestiaires, des toilettes, des jeux destinés aux enfants et des salles de réunion, sont autorisés comme usage et construction accessoire à un établissement d’hébergement.

124.1 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’ÉTALAGE ET LA VENTE DE MARCHANDISES À L’EXTÉRIEUR

L’étalage et la vente de marchandises à l’extérieur d’un bâtiment sont assujettis aux dispositions suivantes :

1° L’usage doit être accessoire à un établissement de vente au détail exercée dans un local faisant partie d’un centre commercial ou dans un établissement occupant une superficie de plancher d’au moins 750 m2;

2° Les seules marchandises qui peuvent être étalées et offertes en vente sont celles qui sont normalement vendues dans l’établissement commercial desservi;

3° L’aire d’étalage et de vente doit nécessairement occuper un espace contigu à l’établissement commercial desservi et doit être située sur le côté du bâtiment sur lequel on retrouve l’entrée principale;

4° L’aire d’étalage et de vente extérieure doit être entièrement située sur le même lot que celui occupé par l’usage desservi;

5° L’aire de vente extérieure doit occuper une superficie maximale de 50 m2, sans excéder 10 % de la superficie de plancher de l’établissement desservi;

0-2004.__ 98

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

6° Le paiement des marchandises étalées à l’extérieur doit obligatoirement être effectué à l’intérieur du bâtiment ;

7° L’aire d’étalage et de vente ne doit pas nuire à la circulation des piétons, ni à celle des véhicules et elle ne doit pas occuper un espace de stationnement nécessaire pour satisfaire aux exigences du présent règlement.

Les dispositions du présent article prédominent sur celles des articles 61 à 63.

Règlement 876-66-2010, 1 novembre 2010

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL

125. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS

À moins d’indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés dans les cours d’un terrain occupé par un usage du groupe « Industriel (I) » sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction, l’équipement ou la saillie au bâtiment principal, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées.

0-2004.__ 99

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Lorsqu’il est fait mention d’une marge dans ce tableau, il s’agit de la marge minimale applicable inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée par le projet.

TABLEAU 125

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

1. Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager

Oui Oui Oui Oui Oui

2. Mâts Oui Oui Oui Oui Oui a) Nombre maximum 3 3 3 3 3 b) Distance minimum d’une

ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

3. Clôture et muret Oui Oui Oui Oui Oui a) Hauteur maximum 1 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m b) Autres normes Voir chapitre 14

4. Haie Oui Oui Oui Oui Oui 5. Installation servant à

l’éclairage Oui Oui Oui Oui Oui

6. Installation servant à l’affichage autorisé Oui Oui Oui Oui Oui

a) Autres normes Voir chapitre 19 7. Construction souterraine et

non apparente occupée par un usage accessoire

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 0 0 0 0 0

8. Accès et allée menant à un espace de stationnement et de manutention

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain (m)

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

9. Terrain de stationnement Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum d’une

ligne de terrain 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

b) Autres normes Voir chapitre 9 10. Espace et quai de

manutention, excluant une aire de manœuvre

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge pour un quai de manutention

0 0 0 0 0

b) Autres normes Voir chapitre 10 11. Aire de manœuvre d’un

espace de manutention Oui Oui Oui Oui Oui

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

a) Autres normes Voir chapitre 10 12. Perron, balcon et galerie

faisant corps avec le bâtiment principal

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge

1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m

b) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

13. Plate-forme) Oui Oui Oui Oui Oui a) Hauteur maximum, 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

14. Escalier et rampes d’accès extérieurs donnant accès au sous-sol et au premier étage

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

b) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

15. Escalier et rampes d’accès extérieurs autre que celui donnant accès au sous-sol et ou premier étage

Non Oui Non Oui Non

a) Empiétement maximum dans la marge - 2 m - 2 m -

b) Distance minimum d’une ligne de terrain (m) - 2 m - 2 m -

16. Auvent, marquise, toit et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

b) Empiétement maximum dans la marge 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m

17. Fenêtre et cheminée en saillie faisant corps avec le bâtiment

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Largeur maximum 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m b) Empiétement maximum

dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m

18. Bâtiment accessoire Non Oui Non Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge - 0 - 0 0 m

b) Autres normes Voir article 126 19. Pergola, tonnelle non Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant - - 0 - 0

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

b) Distance minimum d’une ligne arrière ou latérale - 2 m 2 m 2 m 2 m

20. Antenne parabolique domestique Oui Oui Oui Oui Oui

a) Diamètre maximum 0,60 m - 0,60m - 0,60 b) Distance minimum du

bâtiment, sauf dans le cas d’une antenne qui y est fixée

3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

c) Distance minimum d’une ligne de terrain 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

21. Antenne autre que parabolique Non Oui Non Oui Oui

a) Hauteur maximum mesurée depuis le niveau du sol à sa base

- 12 m - 12 m 12 m

b) Empiétement maximum dans la marge avant - - - - 0

c) Distance minimum d’une ligne de terrain autre qu’une ligne avant

- 1 m - 1 m 1 m

22. Conteneur à déchet et bac de récupération

Non Oui Non Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge - - - - 0

b) Autres normes Voir article 128 23. Accessoire en surface du sol

des réseaux d’électricité, de communications, de télévision et de téléphone, tels que piédestal et boîte de jonction

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Hauteur maximum 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 24. Compteur d’eau,

d’électricité ou de gaz Non Oui Non Oui Non

25. Réservoir de carburant gazeux Oui Oui Oui Oui Oui

a) Nombre maximum par terrain 2 2 2 2 2

b) Empiétement maximum dans la marge 0 - 0 - 0

c) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

26. Îlot de pompes à carburant Oui Oui Non Oui Oui 27. Équipements mécaniques au

sol tels une thermopompe ou un compresseur

Oui Oui Oui Oui Oui

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

a) Empiétement maximum dans la marge avant 0 0 0

28. Arbre de raccord au réseau gazier, installation de surveillance ou de sécurité, guérite, compresseur de climatiseur

Oui Oui Oui Oui Oui

29. Équipement récréatif Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant 0 - 0 - 0

b) Hauteur maximum 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 30. Conteneur à déchet et bac de

récupération Non Oui Non Oui Oui

31. Entreposage et remisage extérieur

Voir article 127

Voir article 127

Voir article 127

Voir article 127

Voir article 127

32. Installation septique Oui Oui Oui Oui Oui 33. Matériau de revêtement

extérieur Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m

34. Guérite Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge 0 0 0 0 0

126. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN BÂTIMENT

ACCESSOIRE

En plus de celles indiquées à l’article 125, les dispositions suivantes s’appliquent à un bâtiment accessoire :

1° Sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal ou, en son absence, la hauteur maximum autorisé à la grille des spécifications ;

2° En l’absence de bâtiment principal, la superficie de plancher et la superficie d’implantation de l’ensemble des bâtiments accessoires doivent être égales ou supérieures aux superficies minimales exigées pour un bâtiment principal.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

127. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur :

1° L’entreposage extérieur de produits mentionnés à l’annexe 2 des politiques de réhabilitation des terrains contaminés, faisant partie des politiques et directives environnementales du ministère de l’Environnement et de la Faune, est prohibé ;

2° L’aire d’entreposage doit être entièrement située derrière l’alignement de construction de toute façade ;

3° Pour un usage de la catégorie i1et i4, l’entreposage extérieur est prohibé dans toutes les cours ;

4° Pour un usage de la catégorie i2, l’entreposage extérieur est autorisé exclusivement dans les cours latérales et arrière ;

5° Pour un usage de la catégorie i3, l’entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours à l’exception des marges ;

6° Tout entreposage en vrac ne doit pas être visible de la voie publique.

128. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS

Un espace doit être réservé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment pour le remisage des conteneurs à déchets et des bacs de récupération, le cas échéant.

En plus de celles indiquées à l’article 125, les dispositions suivantes s’appliquent à un conteneur ou un bac à déchets situé à l’extérieur d’un bâtiment :

1° Il doit être situé dans un espace accessible par une allée de circulation ;

2° Il doit être entouré d’un écran végétal ou architectural ou d’une clôture d’une hauteur suffisante pour qu’il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue ;

3° La hauteur de l’élément ceinturant le conteneur ou un bac à déchets ne doit pas être inférieure à celle du conteneur ou du bac.

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

SECTION 4: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMUNAUTAIRE (P)

129. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS

À moins d’indication contraire ailleurs au présent règlement, les seuls bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés dans les cours d’un terrain occupé par un usage du groupe d’usage « Communautaire (P) » sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot « OUI » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction, l’équipement ou la saillie au bâtiment principal, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées.

Lorsqu’il est fait mention d’une marge dans ce tableau, il s’agit de la marge minimale applicable inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée par le projet.

TABLEAU 129

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

1. Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager

Oui Oui Oui Oui Oui

2. Mâts Oui Oui Oui Oui Oui a) Nombre maximum 3 3 3 3 3 b) Distance minimum d’une

ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

3. Clôture et muret Oui Oui Oui Oui Oui a) Hauteur maximum 1 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m b) Autres normes Voir chapitre 14

4. Haie Oui Oui Oui Oui Oui 5. Installation servant à

l’éclairage Oui Oui Oui Oui Oui

6. Installation servant à l’affichage autorisé Oui Oui Oui Oui Oui

a) Autres normes Voir chapitre 19 7. Construction souterraine et

non apparente occupée par un usage accessoire

Oui Oui Oui Oui Oui

0-2004.__ 105

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

8. Accès et allée menant à un espace de stationnement et de manutention

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain (m)

0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

9. Espace de stationnement Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimum d’une

ligne de terrain 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

b) Autres normes Voir chapitre 9 10. Espace et quai de

manutention, excluant une aire de manœuvre

Non Non Non Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge d’un quai de manutention

0 0 0 0 0

b) Autres normes Voir chapitre 10 11. Aire de manœuvre d’un

espace et quai de manutention

Non Non Non Oui Oui

a) Autres normes Voir chapitre 10 12. Perron, balcon et galerie

faisant corps avec le bâtiment principal

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge

1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m

b) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

13. Plate-forme Oui Oui Oui Oui Oui a) Hauteur maximum,

excluant une plate-forme entourant une piscine

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

14. Escalier et rampes d’accès extérieurs donnant accès au sous-sol et au premier étage

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

b) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

15. Escalier et rampes d’accès extérieurs autre que celui donnant accès au sous-sol et ou premier étage

Non Oui Non Oui Non

a) Empiétement maximum dans la marge - 2 m - 2 m -

b) Distance minimum d’une ligne de terrain (m) - 2 m - 2 m -

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

16. Auvent, marquise, toit et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

b) Empiétement maximum dana la marge 1,80m 1,80m 1,80m 1,80m 1,80m

17. Fenêtre et cheminée en saillie faisant corps avec le bâtiment

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Largeur maximum 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m b) Empiétement maximum

dans la marge 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m

18. Bâtiment accessoire Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimum d’une

ligne de terrain - 2 m - 2 m 2 m

b) Autres normes Voir article 130 19. Pergola, tonnelle non Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant - - 0 - 0

b) Distance minimum d’une ligne arrière ou latérale - 2 m 2 m 2 m 2 m

20. Piscine et ses accessoires Oui Oui Oui Oui Oui a) Profondeur minimum de

la cour mesurée depuis la ligne de rue

30 m 30 m 30 m

b) Distance minimum de la ligne de rue 15 m - 15 m - 15 m

c) Distance minimale d’une autre ligne de terrain 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m

d) Hauteur maximum de tout accessoire hors-sol 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m

21. Antenne parabolique Oui Oui Oui Oui Oui a) Diamètre maximum 0,60 m - 0,60m - 0,60 b) Distance minimum du

bâtiment, sauf dans le cas d’une antenne qui y est fixée

3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

c) Distance minimum d’une ligne de terrain 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

22. Antenne autre que parabolique Non Oui Non Oui Oui

a) Hauteur maximum mesurée depuis le niveau du sol à sa base

- 12 m - 12 m 12 m

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

b) Empiétement maximum dans la marge avant - - - - 0

c) Distance minimum d’une ligne de terrain autre qu’une ligne avant

- 1 m - 1 m 1 m

23. Conteneur à déchet et bac de récupération

Non Oui Non Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge - 0 - 0 0

b) Autres normes Voir article 131 24. Accessoire en surface du sol

des réseaux d’électricité, de communications, de télévision et de téléphone, tels que piédestal et boîte de jonction

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Hauteur maximum 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 25. Compteur d’eau,

d’électricité ou de gaz Non Oui Non Oui Non

26. Réservoir de carburant gazeux Oui Oui Oui Oui Oui

a) Nombre maximum par terrain 2 2 2 2 2

b) Empiétement maximum dans la 0 - 0 - 0

27. Distance minimum d’une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

28. Îlot de pompe à carburant Non Oui Non Oui Oui 29. Équipements mécaniques au

sol tels une thermopompe ou un compresseur

Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge avant 0 0 0

30. Arbre de raccord au réseau gazier, installation de surveillance ou de sécurité, guérite, compresseur de climatiseur

Oui Oui Oui Oui Oui

31. Équipement récréatif Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge avant 0 - 0 - 0

b) Hauteur maximum 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 32. Conteneur à déchet et bac de

récupération Non Oui Non Oui Oui

33. Foyer, four, barbecue fixe non non non Oui Oui 34. Entreposage et remisage

extérieur Non Non Non Oui Oui

0-2004.__ 108

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires et saillie au bâtiment principal autorisés

Cour avant

Cour latérale non adjacente à une rue

Cour latérale adjacente à une rue

Cour arrière non adjacente à une rue

Cour arrière adjacente à une rue

35. Installation septique Oui Oui Oui Oui Oui 36. Matériau de revêtement

extérieur Oui Oui Oui Oui Oui

a) Empiétement maximum dans la marge 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m 0,10 m

35. Guérite Oui Oui Oui Oui Oui a) Empiétement maximum

dans la marge 0 0 0 0 0

130. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN BÂTIMENT

ACCESSOIRE

Les bâtiments suivants sont notamment considérés comme des bâtiments accessoires à un usage du groupe d’usages « Communautaire (P) » :

1° Un presbytère pour une église ;

2° Un chalet sportif et un bâtiment abritant une piscine pour un parc ou un espace vert ;

3° Un bâtiment d’entreposage d’équipement d’entretien ;

4° Un abri et une salle de repos pour l’usager d’un espace récréatif extérieur ;

5° Un bâtiment abritant des services sanitaires ;

6° Un hangar privé destiné à abriter un aéronef ;

7° Un columbarium pour un cimetière.

En plus de celles indiquées à l’article 129, les dispositions suivantes s’appliquent à un bâtiment accessoire :

1° Dans le cas où il occupe un terrain ayant une superficie inférieure à 10 000 m2, sa hauteur en étage ne doit pas excéder 2 étages, sans être supérieure à 7,50 m ;

2° Dans le cas où il occupe un terrain ayant une superficie de 10 000 m2 ou plus, sa hauteur en mètre ne doit pas excéder 10 m ;

0-2004.__ 109

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

3° La distance entre un bâtiment accessoire dont la hauteur est supérieure à 7,50 m et une ligne de terrain ne doit pas être inférieure à la marge minimale exigée à la grille des spécifications pour l’usage principal.

131. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR OU UN BAC À DÉCHETS

Un espace doit être réservé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment pour le remisage des conteneurs à déchets et des bacs de récupération, le cas échéant.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

En plus de celles indiquées à l’article 129, les dispositions suivantes s’appliquent à un conteneur ou un bac à déchets situé à l’extérieur d’un bâtiment :

1° Il doit être situé dans un espace accessible par une allée de circulation ;

2° Il doit être entouré d’un écran végétal ou architectural ou d’une clôture d’une hauteur suffisante pour qu’il ne soit pas visible de la rue et des terrains voisins situés sur la même rue ;

3° La hauteur de l’élément ceinturant le conteneur ou un bac à déchets ne doit pas être inférieure à celle du conteneur ou du bac.

SECTION 5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES AGRICOLE (A)

132. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS

Dans le cas d’un terrain occupé par une résidence de la catégorie h1, les dispositions des articles 106 à 112, excluant celles qui concernent les clôtures, s’appliquent sur la partie du terrain comprise entre la ligne de rue et une ligne imaginaire située à 30 m de la ligne de rue et parallèle à celle-ci.

Les bâtiments nécessaires pour exercer les autres usages autorisés du groupe agricole sont autorisés sur toute partie du terrain situé à au moins 30 m d’une ligne de rue.

0-2004.__ 110

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS

ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BATIMENT PRINCIPAL

Malgré l’alinéa précédent, la superficie maximale d’un kiosque de vente de produits agricoles est de 50 m2 et doit être installé à au moins 3 m de toute ligne de terrain.

Règlement 876-24-2006, 14 septembre 2006

133. HAUTEUR D’UN BÂTIMENT UTILISÉ À DES FINS AGRICOLES

La hauteur d’un bâtiment utilisé à des fins agricoles, excluant un silo, ne doit pas excéder 2 étages, ni 10 m.

0-2004.__ 111

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCES A UN TERRAIN

CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS À UN TERRAIN

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES

134. ENTRÉE CHARRETIÈRE

Une entrée charretière doit être à au moins de 12 m d’une autre entrée charretière située sur le même terrain et à au moins 6 m du point d’intersection du prolongement de deux lignes de rue.

Une entrée charretière ne doit pas être utilisée pour le stationnement d’un véhicule moteur ou le remisage d’un bateau ou d’une remorque.

135. ALLÉE D’ACCÈS

Une allée d’accès commune desservant des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée pourvu que cette allée de circulation soit garantie par servitude réelle et enregistrée.

Une allée d’accès ne doit pas être utilisée pour le stationnement d’un véhicule moteur ou le remisage d’un bateau ou d’une remorque.

136. ACCÈS À UNE ROUTE RELEVANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

La personne qui désire construire un accès donnant sur une route dont la gestion incombe au ministère des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d’entretien ou de comblement d’un fossé susceptibles de modifier l’écoulement des eaux de drainage d’une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9).

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCES A UN TERRAIN

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION

137. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES

Le nombre maximal d’entrées charretières autorisé sur un terrain est de :

1° 2 par bâtiment principal dans le cas d’un bâtiment occupé par un usage des classes d’usages h1 ou h2 ;

2° 3 par bâtiment principal dans le cas d’un bâtiment occupé par un usage de la classe d’usages h3 ;

3° 1 par bâtiment principal dans le cas d’un bâtiment occupé par un usage de la classe d’usages h4.

138. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE

Une entrée charretière servant uniquement à l’entrée ou à la sortie d’un véhicule automobile, de même qu’une entrée charretière desservant une habitation unifamiliale doit avoir une largeur minimale de 3 m et maximale de 6 m.

Sauf dans le cas où elle dessert une habitation unifamiliale, une entrée charretière servant à la fois pour l’entrée et la sortie d’un véhicule automobile doit avoir une largeur minimale de 4 m et maximale de 6 m.

Malgré les deux alinéas précédents, une entrée charretière commune peut avoir une largeur maximale de 8 m.

139. PENTE D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE

La pente maximum d’une entrée charretière est de 5 %.

140. ENTRÉE CHARRETIÈRE COMMUNE

Une entrée charretière peut être commune pourvu qu’elle soit située le long d’une ligne latérale de terrain. Dans tous les autres cas, une entrée charretière commune n’est pas autorisée.

SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCES A UN TERRAIN

141. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES

Un maximum de 2 entrées charretières est autorisé par rue. Des aménagements paysagers ou une signalisation appropriée ou les deux doivent être utilisés de façon significative pour souligner toute entrée charretière.

142. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE

Une entrée charretière servant seulement à la fois pour l’entrée et la sortie d’un véhicule automobile doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m.

143. ENTRÉE CHARRETIÈRE COMMUNE

Une entrée charretière commune à deux terrains contigus est autorisée.

144. PENTE D’UNE ALLÉE D’ACCÈS

La pente d’une allée d’accès à un terrain de stationnement ne doit pas être supérieure à 10 % pour toute partie de cette allée d’accès située à moins de 6 m d’une ligne de rue.

145. ALLÉE D’ACCÈS COMMUNE

Une allée d’accès commune à deux terrains contigus est autorisée.

SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL

146. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES

Un maximum de 2 entrées charretières est autorisé pour chaque 50 m de longueur de ligne de rue. Dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain transversal, chaque ligne de rue doit être considérée de façon indépendante.

147. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE

Une entrée charretière servant seulement à la fois pour l’entrée et la sortie d’un véhicule automobile doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m.

148. PENTE D’UNE ALLÉE D’ACCÈS

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCES A UN TERRAIN

La pente d’une allée d’accès à un terrain de stationnement ne doit pas être supérieure à 10 % pour toute partie de cette allée d’accès située à moins de 6 m d’une ligne de rue.

SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMUNAUTAIRE

149. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES

Un maximum de 2 entrées charretières est autorisé pour chaque 12 m de longueur de ligne de rue. Dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain transversal, chaque ligne de rue doit être considérée de façon indépendante.

150. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE

Une entrée charretière servant seulement à la fois pour l’entrée et la sortie d’un véhicule automobile doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m.

SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES RÉCRÉATIF

151. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES

Dans le cas d’un terrain dont la dimension, mesurée sur une ligne de rue, est de 30 m ou moins, une seule entrée charretière est autorisée si elle sert à la fois pour l’entrée et la sortie d’un véhicule et un maximum de 2 entrées charretières sont autorisées si elles servent uniquement à l’entrée ou à la sortie d’un véhicule. Dans les autres cas, un maximum de 2 entrées charretières sont autorisées.

Une entrée charretière supplémentaire peut être aménagée pourvu qu’elle soit à l’usage exclusif des véhicules de service.

152. LARGEUR D’UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE

Une entrée charretière servant seulement à la fois pour l’entrée et la sortie d’un véhicule automobile doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 12 m.

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCES A UN TERRAIN

SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES AGRICOLE

153. NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉES CHARRETIÈRES

Un maximum de 2 entrées charretières est autorisé pour chaque 30 m de longueur de ligne de rue. Dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain transversal, chaque ligne de rue doit être considérée de façon indépendante.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES

154. NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

À moins d’indication contraire :

1° Tout usage doit être desservi par un terrain de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement ;

2° Tout terrain de stationnement existant doit être maintenu jusqu’à concurrence des exigences minimales du présent règlement ;

3° Tout nouvel usage d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment doit être desservi par un terrain de stationnement aménagé conformément aux exigences du présent règlement.

155. UTILISATION D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

À moins d’indication contraire, un terrain de stationnement doit être utilisé exclusivement pour y stationner des véhicules moteurs en état de fonctionnement. En particulier, aucune réparation de véhicule autre qu’une réparation mineure ou urgente ne doit y être effectuée.

La neige ne doit pas être mise en tas sur une partie du terrain de stationnement requise pour rencontrer les exigences du présent règlement.

156. CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT

Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire en respectant les dispositions suivantes:

1° Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction égale ou supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle;

2° À moins d’indication contraire, lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en fonction d’une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher brute de l'usage desservi;

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

3° Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages;

4° Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 50 cm de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège;

5° Toute extension d’un usage existant doit être desservi par le nombre supplémentaire de cases de stationnement nécessaire pour desservir l’extension lorsque l’usage existant est desservi par un nombre de cases de stationnement inférieur aux exigences du présent règlement.

157. DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION

Les cases de stationnement de tout terrain de stationnement comprenant moins de 5 cases de stationnement doivent avoir les dimensions minimales suivantes :

1° Largeur : 2,50 m ;

2° Longueur : 5,50 m.

Tout terrain de stationnement comprenant 5 cases de stationnement ou plus doit avoir des cases de stationnement et des allées de circulation ayant les dimensions minimales indiquées au tableau suivant (voir illustration 157) :

TABLEAU 157

ANGLE DES CASES PAR RAPPORT AU SENS

DE LA CIRCULATION

LARGEUR DE L’ALLÉE DE CIRCULATION (M)

LARGEUR DE LA CASE (M)

LONGUEUR DE LA CASE (M)

Sens unique

Double sens

0o 3 6 2,50 6 300 3,30 6

2,50 5,50 45o 4 6 60o 5,5 6 900 6 6,70

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Règlement 876-12-2005, 9 juin 2005

ILLUSTRATION 157

158. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Tout terrain de stationnement desservant un bâtiment comportant au moins un accès sans obstacle exigé en vertu du Règlement de construction numéro 860-2002 doit comprendre parmi les cases exigibles, des cases de stationnement réservées aux personnes handicapées.

Le nombre de cases exigé ne doit pas être inférieure à :

1° Une case dans le cas d’un terrain de stationnement où sont exigées 25 cases de stationnement ou moins ;

2° Une case plus une case par tranche ou fraction de tranche de 50 cases en excédent des 25 premières cases dans le cas d’un terrain de stationnement où sont exigées plus de 25 cases de stationnement.

De plus, chaque case de stationnement doit être identifiée par une affiche sur poteau indiquant qu’il s’agit d’une case réservée aux personnes handicapées. Ce poteau doit être installé à l’extrémité de la case.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Ces cases doivent être desservies par une allée latérale à niveau avec la case et d’une largeur minimale de 2,10 m. Deux cases peuvent être desservies par la même allée latérale.

Règlement 876-31-2007, 9 avril 2007

159. CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX FEMMES ENCEINTES

Tout terrain de stationnement desservant un centre commercial ou un projet commercial intégré doit comprendre parmi les cases exigibles, une ou plusieurs cases de stationnement réservées aux femmes enceintes. Lorsqu’elles sont exigées, le nombre de cases réservées aux femmes enceintes ne doit pas être inférieur à une case pour chaque tranche de 100 cases exigées au présent règlement.

160. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

Tout terrain de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :

1° Les travaux de recouvrement de la surface d’un terrain de stationnement doivent être complétés au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal ;

2° Tout terrain de stationnement comprenant plus de 10 cases de stationnement doit être pourvu d’un système d’éclairage ;

3° Tout terrain de stationnement doit communiquer avec la rue publique directement, via une ruelle ou une allée d’accès conduisant à la rue publique ;

4° Un terrain de stationnement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule automobile) et de toute accumulation de neige en ce qui concerne les cases exigées au présent règlement et le parcours permettant d’y accéder ;

5° Toute partie d’un terrain de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases en ce qui concerne les cases exigées au présent règlement et le parcours permettant d’y accéder ;

6° La limite latérale d'une case de stationnement doit être située à un minimum de 30 cm d'un mur, d'une colonne ou d’un lampadaire.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Malgré toute disposition du présent règlement, un terrain de stationnement peut être situé sur un terrain non aménagé pour cette fin lorsqu’il dessert un événement d’animation, tel un festival, ayant fait l’objet d’une approbation du conseil. Le terrain sur lequel est aménagé le stationnement doit cependant être fauché s’il est recouvert de plantes herbacées et doit être à au moins 3 m de toute ligne de terrain.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION

161. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi.

Dans le cas d’un espace de stationnement desservant une habitation unifamiliale, l’espace de stationnement peut occuper au maximum, la moitié de la largeur de la cour avant.

Dans le cas d’une case de stationnement desservant une maison mobile située dans un parc de maisons mobiles, elle doit être située sur l’emplacement occupé par la maison mobile.

162. NOMBRE MINIMUM DE CASES

Le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d’usages « HABITATION (H) » est de :

1° 2 cases par logement dans le cas d’un logement qui occupe un bâtiment comprenant exclusivement des usages du groupe d’usages « HABITATION (H) » ;

2° Malgré la paragraphe précédent, dans le cas d’un logement d’appoint occupant le sous-sol d’une habitation unifamiliale, 1 case est exigée pour ce logement ;

3° Malgré le premier paragraphe, dans le cas d’une maison mobile, une superficie de terrain d’une superficie minimale de 15 m2 doit être réservée au stationnement d’un véhicule ;

4° 1,5 case par logement dans le cas d’un logement qui occupe un bâtiment comprenant également un ou des usages non-résidentiels ;

5° Dans le cas d’un usage additionnel commercial d’appoint, 1 case par employé provenant de l’extérieur et le nombre de cases suffisant pour que tout visiteur puisse stationner son véhicule sur le terrain occupé par l’usage.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

163. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :

1° Dans tout terrain de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Cette disposition ne s’applique pas aux usages des catégories d’usages des catégories d’usages h1, h2, h4 et pour une habitation multifamiliale comprenant moins de 6 logements;

2° Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l’intérieur de l’espace de stationnement. Cette disposition ne s’applique pas aux usages des catégories d’usages h1, h2, h4 et pour une habitation multifamiliale comprenant moins de 6 logements;

3° Deux terrains de stationnement peuvent être mitoyens lorsqu’ils desservent des habitations contiguës et qu’ils sont situés tous les deux face à la façade des habitations (voir illustration 163) ;

ILLUSTRATION 163

4° Toute surface d'un terrain de stationnement comprenant 6 cases ou moins doit être recouverte de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-bloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés ;

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

5° Toute surface d'un terrain de stationnement comprenant plus de 6 cases doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé auto-bloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés

6° Tout terrain de stationnement, sauf à ses accès à la rue, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne latérale ou arrière de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 1 m de profondeur et être gazonnée ou paysager. Ce paragraphe ne s’applique pas à la portion mitoyenne d’un terrain de stationnement ;

7° Tout terrain de stationnement, sauf à ses accès à la rue, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne avant de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 3 m de profondeur et être gazonnée ou paysager. Ce paragraphe ne s’applique pas à un terrain de stationnement desservant un usage h1, h2 ou h4 ou à la portion mitoyenne d’un terrain de stationnement.

8° Toute case de stationnement desservant un usage de la classe d’usages h3 doit être à au moins 1 m de tout bâtiment. Cet espace libre doit être gazonné ou paysager.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004 Règlement 876-12-2005, 9 juin 2005

SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL

164. UTILISATION D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES EN INSTANCE DE RÉPARATIONS MINEURES

Malgré l’article 155, un terrain de stationnement peut être utilisé pour y stationner les véhicules moteurs des clients en instance de réparations mineures dans le cas des usages suivants :

1° Un service de réparation d’automobiles de la catégorie d’usages c4 ;

2° Un centre de vérification technique d’automobile et d’estimation de la catégorie d’usages c4 ;

3° Un atelier de réparation de véhicules de la catégorie d’usages c5.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

165. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l’usage desservi.

Toutefois, sauf dans le cas où elle desservirait un usage commercial, une case de stationnement peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain non adjacent distant de moins de 100 m du terrain desservi. Dans ce dernier cas toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville est cosignataire et être située dans une zone ayant la même affectation principale que celle occupée par l’usage desservi.

La distance minimale entre un terrain de stationnement et un bâtiment est de 1,50 m.

Sauf dans le cas d’un centre commercial ou à moins d’indication contraire un maximum de 50 % du nombre minimum des cases requises au présent règlement peut être situé dans la partie de la cour avant située face à la façade principale du bâtiment.

166. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

Tout terrain de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :

1° Dans tout terrain de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule ;

2° Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l’intérieur de l’espace de stationnement ;

3° Toute surface d'un terrain de stationnement comprenant 6 cases ou moins doit être recouverte de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-bloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés ;

4° À moins d’indication contraire, toute surface d'un terrain de stationnement comprenant plus de 6 cases doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé auto-bloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés

5° L’alinéa précédent ne s’applique pas à un terrain de stationnement desservant un marché aux puces. Dans ce cas, toute surface d'un terrain de stationnement comprenant plus de 6 cases ou moins doit être recouverte de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-bloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés ;

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

6° Tout terrain de stationnement, sauf à ses accès à la rue, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne latérale ou arrière de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 1,8 m de profondeur et être gazonnée ou paysager. Ce paragraphe ne s’applique pas à la portion mitoyenne d’un terrain de stationnement ;

7° Tout terrain de stationnement, sauf à ses accès à la rue, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne avant de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 4,5 m de profondeur et être gazonnée ou paysager ;

8° Dans le cas d’un centre commercial, toute bande paysagère située en bordure d’une rue doit être garnie d’au moins 1 frêne rouge (fraxinus pennsylvania) par 10 m linéaire de longueur de cette bande. Cet arbre doit avoir un diamètre d’au moins 25 mm. De plus, toute autre bande paysagère située en bordure d’une ligne de terrain doit être garnie d’arbres ou d’arbustes à tous les 10 m linéaire de longueur de cette bande ;

9° Lorsqu’un stationnement comprend des rangées de cases comprenant moins de 20 cases, une baie paysagère doit être aménagée à l’extrémité de chaque rangée de cases. Elle doit avoir une largeur d’au moins 2,50 m et une longueur d’au moins 4,50 m et être garnie d’au moins 1 arbre ou 1 conifère. Chaque arbre doit avoir un diamètre d’au moins 50 mm et chaque conifère doit avoir une hauteur minimale de 200 cm;

ILLUSTRATION 166-1

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

10° Lorsqu’un stationnement comprend des rangées de cases comprenant 20 cases ou plus, il doit comprendre des baies paysagères supplémentaires à celles exigées à l’alinéa 9º à raison d’une superficie minimale de 22,50 m2 pour le premier groupe de 20 cases et de 11,25 m2 pour chaque groupe de 20 cases supplémentaires ;

11° Les baies paysagères supplémentaires exigées au paragraphe 10° doivent former un alignement, avoir une largeur d’au moins 2,50 m et avoir une longueur d’au moins 4,50 m. Elles peuvent, au choix du requérant, former un ou plusieurs alignements. Elles ne doivent pas faire partie des espaces libres exigés aux paragraphes 6° et 7°.

12° Les illustrations suivantes montrent des exemples de baies paysagères aménagées selon les exigences des paragraphes 10° et 11°.

ILLUSTRATION 166-2

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

ILLUSTRATION 166-3

ILLUSTRATION 166-4

Règlement 876-38-2007, 12 septembre 2007

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

167. INTERFACE AVEC UNE ZONE DONT L’AFFECTATION EST « HABITATION (H) »

Un terrain de stationnement adjacent à une zone dont l’affectation principale est « Habitation (H) » comprenant plus de 6 cases doit en être séparé par une haie dense ou une clôture d’une hauteur minimale de 1,20 m lorsqu’elle est située dans une cour avant ou d’une hauteur minimale lorsqu’elle est située dans une cour latérale ou arrière.

Malgré l’alinéa précédent, la clôture ou la haie dense doit être remplacée par une plantation d’arbres et conifères lorsque le niveau du terrain occupé ou destiné à l’être par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) » est supérieur d’au moins 0,60 m par rapport à celui du terrain de stationnement. La bande de plantation de ces arbres et conifères doit avoir une profondeur minimale de 3 m et la distance entre les deux arbres ne doit pas être inférieure à 10 m, les conifères devant être plantés dans les intervalles entre les arbres.

Malgré les alinéas précédents, aucune clôture ou plantation n’est exigée lorsque le niveau du terrain occupé ou destiné à l’être par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) » est supérieur d’au moins 3 m par rapport à celui du terrain de stationnement.

Lorsqu’une clôture ou une haie dense ou une bande de plantation sont exigées à cet article, elles doivent être entièrement aménagées sur l’immeuble occupé par le terrain de stationnement.

168. ALLÉE DE CIRCULATION

Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement d’un véhicule moteur ou le remisage d’un bateau ou d’une remorque.

Une allée de circulation commune à deux terrains contigus est autorisée.

Une allée de circulation doit être située à au moins 60 cm du mur d’un bâtiment, sauf dans le cas où elle longe un mur sur lequel on retrouve un guichet de service à l’auto.

169. NOMBRE MINIMUM DE CASES

À moins d’indication contraire, le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d’usages « COMMERCE » est établi au tableau ci-après. Lorsqu’un usage n’est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimum obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

TABLEAU 169

Usage Nombre minimal de cases requises 1° Vente de produits alimentaires 1 case/30 m2

2° Vente de produits de consommation sèche 1 case/25 m2

3° Service médical sans hospitalisation

4° Service dentaire

5° Clinique vétérinaire

6° Service d’optométrie

7° Autres services médicaux et de santé

8° Service de soins paramédicaux

9° Service de soins thérapeutiques

10° Centre local de services communautaires

11° Service funéraire (superficie utilisée à des fins de salon d’exposition des corps)

12° École ou centre de formation spécialisé

1 case/15 m2

13° Service funéraire 1 case/9 m2 de superficie de plancher utilisée à des fins de salon d’exposition des corps

14° Services professionnels non mentionnés ailleurs, recevant des clients sur place

1 case/37 m2

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Usage Nombre minimal de cases requises 15° Services professionnels non

mentionnés ailleurs, ne recevant pas de clients sur place

1 case/74 m2

16° Service d’administration et de gestion d’affaires ou d’organisme, recevant des clients sur place

1 case/37 m2

17° Service d’administration et de gestion d’affaires ou d’organisme, ne recevant pas de clients sur place

1 case/74 m2

18° Association 1 case/37 m2

19° Service personnel 1 case/15 m2

20° Service financier et connexe 1 case/37 m2

21° Service de location de films vidéo et de matériel audiovisuel 1 case/30 m2

22° Autres services de vente, location et entretien de produits divers 1 case/37 m2

23° Service de restauration 1 case/15 m2 ou 1 case/4 sièges, la norme la plus restrictive s’appliquant

24° Service d’hébergement de 9 unités d’hébergement et moins

1,5 case/unité d’hébergement plus 2 cases

25° Service d’hébergement de 10 unités d’hébergement et plus

1 case/unité d’hébergement plus 10 cases par groupe ou fraction de groupe de 50 unités d’hébergement

26° Usage additionnel à un service d’hébergement, excluant un centre de congrès

50% du nombre exigé pour l’usage s’il était principal

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Usage Nombre minimal de cases requises 27° Centre de congrès, qu’il soit

principal ou additionnel à un service d’hébergement

1 case/10m2

28° Usage relié à un service de communications 1 case/74 m2

29° Terrain de golf intérieur 2 cases/aire de jeu

30° Terrain de golf miniature intérieur ou extérieur 2 cases/trou

31° Salle ou salon de quilles 2 cases/allée

32° Usage additionnel à un terrain de golf extérieur, un terrain de golf miniature intérieur ou extérieur, une salle ou un salon de quille

50 % du nombre exigé pour l’usage s’il était principal

33° Récréation commerciale intensive non mentionnée ailleurs

1 case/4 sièges dans le cas d’un établissement comprenant des sièges fixes ou 1 case/10 m2 de superficie

de plancher accessible au public dans les autres cas

34° Établissement exploitant l’érotisme 1 case/10 m2

35° Centre de distribution de produits pétroliers et de carburant 3 cases

36° Dépanneur additionnel à un centre de produits pétroliers et de carburant

5 cases

37° Service à l’automobile 3 cases/porte de garage

38° Service relatif à l’automobile 1 case/60 m2

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Usage Nombre minimal de cases requises 39° Usage de la catégorie d’usages c5,

recevant des clients sur place 1 case/37 m2

40° Usage de la catégorie d’usages c5, ne recevant pas de clients sur place 1 case/74 m2

41° Marché public et marché aux puces 100 cases

170. NOMBRE MINIMUM DE CASES

Malgré l’article 169, le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour un centre commercial est de 1 case par 24 m2 de superficie de plancher locative.

SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL

171. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

À moins d’indication contraire, toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l’usage desservi.

172. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l’intérieur de l’espace de stationnement.

173. NOMBRE MINIMUM DE CASES

Le nombre minimum de cases pour un usage du groupe d’usages « INDUSTRIE » est de 1 case par 74 m2 de superficie brute de plancher pour les premiers 50 000 m2 et 1 case par 100 m2 au-delà de ce seuil.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D’USAGES RÉCRÉATION

174. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l’usage desservi.

Toutefois, une case de stationnement peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain non adjacent distant de moins de 250 m du terrain desservi. Dans ce cas toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville est cosignataire et être située dans une zone ayant la même affectation principale que celle de la zone occupée par l’usage desservi.

Une case de stationnement peut également être située sur un terrain situé à 250 m ou plus du terrain desservi si un service de navette est établi entre le terrain de stationnement et l’usage desservi. Dans ce cas, toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville est cosignataire. L’accès à cet espace de stationnement doit être fermé aux heures où le service de navette n’est pas offert.

175. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :

1° Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l’intérieur de l’espace de stationnement ;

2° Toute surface d'un terrain de stationnement doit être recouverte de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-bloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés ;

3° Lorsque la surface d’un terrain de stationnement est recouverte d’asphalte ou de béton, une baie paysagère doit être aménagée à l’extrémité de chaque rangée de cases située dans la cour avant. Elle doit avoir une largeur d’au moins 2,50 m et une longueur d’au moins 4,50 m (voir illustration 175) ;

4° Tout terrain de stationnement, sauf à ses accès, à la rue, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne avant de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 3 m de profondeur et être gazonnée ou paysager (voir illustration 175).

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

ILLUSTRATION 175

176. INTERFACE AVEC UNE ZONE DONT L’AFFECTATION EST « HABITATION (H) »

Un terrain de stationnement adjacent à une zone dont l’affectation principale est « Habitation (H) » comprenant plus de 6 cases doit en être séparé par une haie dense ou une clôture d’une hauteur minimale de 1,20 m lorsqu’elle est située dans une cour avant ou d’une hauteur minimale lorsqu’elle est située dans une cour latérale ou arrière.

Malgré l’alinéa précédent, la clôture ou la haie dense doit être remplacée par une plantation d’arbres et conifères lorsque le niveau du terrain occupé ou destiné à l’être par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) » est supérieur d’au moins 0,60 m par rapport à celui du terrain de stationnement. La bande de plantation de ces arbres et conifères doit avoir une profondeur minimale de 3 m et la distance entre les deux arbres ne doit pas être inférieure à 10 m, les conifères devant être plantés dans les intervalles entre les arbres.

Malgré les alinéas précédent, aucune clôture ou plantation n’est exigée lorsque le niveau du terrain occupé ou destiné à l’être par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) » est supérieur d’au moins 3 m par rapport à celui du terrain de stationnement.

Lorsqu’une clôture ou une haie dense ou une bande de plantation sont exigées à cet article, elles doivent être entièrement aménagées sur l’immeuble occupé par le terrain de stationnement.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

177. ALLÉE DE CIRCULATION

Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement d’un véhicule moteur ou le remisage d’un bateau ou d’une remorque.

178. NOMBRE DE CASES

Le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d’usages « RÉCRÉATIF » est établi au tableau ci-après. Lorsqu’un usage n’est pas mentionné ci-après, l’usage doit être desservi par un nombre de cases de stationnement suffisant pour satisfaire les besoins normaux de l’usage :

TABLEAU 178

Usage Nombre minimal de cases requises 1° Marina 1 case/ place d’accostage

2° Terrain de golf extérieur 4 cases/trou

3° Usage additionnel à un terrain de golf extérieur

50 % du nombre exigé pour l’usage s’il était principal

4° Centre équestre 1 case/stalle

5° Usage additionnel à un centre équestre

50 % du nombre exigé pour l’usage s’il était principal

SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D’USAGES COMMUNAUTAIRE

179. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l’usage desservi.

Toutefois, une case de stationnement peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain non adjacent distant de moins de 150 m du terrain desservi. Dans ce dernier cas toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville est cosignataire et être située dans une zone ayant la même affectation principale que celle de la zone occupée par l’usage desservi.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

180. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

Tout terrain de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :

1° toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l’intérieur du terrain de stationnement ;

2° Toute surface d'un terrain de stationnement doit être recouverte de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-bloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés ;

3° Tout terrain de stationnement, sauf à ses accès à la rue, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne latérale ou arrière de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 1 m de profondeur et être gazonnée ou paysager. Ce paragraphe ne s’applique pas à un terrain de stationnement mitoyen ;

4° Tout terrain de stationnement, sauf à ses accès, à la rue, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne avant de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 3 m de profondeur et être gazonnée ou paysager ;

181. INTERFACE AVEC UNE ZONE DONT L’AFFECTATION EST « HABITATION (H) »

Un terrain de stationnement adjacent à une zone dont l’affectation principale est « Habitation (H) » comprenant plus de 6 cases doit en être séparé par une haie dense ou une clôture d’une hauteur minimale de 1,20 m lorsqu’elle est située dans une cour avant ou d’une hauteur minimale lorsqu’elle est située dans une cour latérale ou arrière.

Malgré l’alinéa précédent, la clôture ou la haie dense doit être remplacée par une plantation d’arbres et conifères lorsque le niveau du terrain occupé ou destiné à l’être par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) » est supérieur d’au moins 0,60 m par rapport à celui du terrain de stationnement. La bande de plantation de ces arbres et conifères doit avoir une profondeur minimale de 3 m et la distance entre les deux arbres ne doit pas être inférieure à 10 m, les conifères devant être plantés dans les intervalles entre les arbres.

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Malgré les alinéas précédent, aucune clôture ou plantation n’est exigée lorsque le niveau du terrain occupé ou destiné à l’être par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) » est supérieur d’au moins 3 m par rapport à celui du terrain de stationnement.

Lorsqu’une clôture ou une haie dense ou une bande de plantation sont exigées à cet article, elles doivent être entièrement aménagées sur l’immeuble occupé par le terrain de stationnement.

182. ALLÉE DE CIRCULATION

Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement d’un véhicule moteur ou le remisage d’un bateau ou d’une remorque.

183. NOMBRE DE CASES

Le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour un usage du groupe d’usages « COMMUNAUTAIRE » est établi au tableau ci-après. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après ou à l’article 184, le nombre de cases minimum obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.

TABLEAU 183

Usage Nombre minimal de cases requises 1° Église et lieu de culte, centre

communautaire, centre sportif et de loisir, aréna, stade, amphithéâtre, piscine intérieure

1 case/6 sièges ou 1 case/37 m2 en l’absence de sièges

2° Institution d’enseignement 1 case/classe et 1 case/2employés

3° Hôpital, sanatorium, centre de réhabilitation, maison de retraite, de convalescence de repos et de détention, CLSC

1 case /médecin et 1 case/2 employés

3.1° Résidence pour personnes âgées 1 case par chambre et 1 case/2 employés

4° Musée, bibliothèque, 1 case/55 m2

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Usage Nombre minimal de cases requises 5° HLM 1 case/logement

6° Usage de la catégorie p3, excluant un aéroport 2 cases

Règlement 876-24-2006, 14 septembre 2006

184. NOMBRE DE CASES POUR UN AÉROPORT

Un usage aéroport doit être desservi par un nombre de cases de stationnement suffisant pour satisfaire les besoins normaux de l’usage. De plus, un usage additionnel à un aéroport doit être desservi par au moins 50 % du nombre exigé pour l’usage s’il était principal.

Malgré l’alinéa précédent, un usage « bureau » qui n’est pas relié à l’exploitation d’un aéroport doit être desservi par au moins une case par 37 m 2.

SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU GROUPE D’USAGES AGRICOLE

185. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l’usage desservi.

186. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

Tout terrain de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :

1° Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l’intérieur du terrain de stationnement ;

2° Toute surface d'un terrain de stationnement doit être recouverte de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-bloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés ;

3° Tout terrain de stationnement, sauf à ses accès, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne latérale ou arrière de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 1 m de profondeur et être gazonnée ou paysager ;

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

4° Tout terrain de stationnement, sauf à ses accès, doit être délimité par un espace libre situé en bordure de toute ligne avant de terrain. Cet espace libre doit avoir au moins 3 m de profondeur et être gazonnée ou paysager.

187. ALLÉE DE CIRCULATION

Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement d’un véhicule moteur ou le remisage d’un bateau ou d’une remorque.

188. NOMBRE DE CASES

Un usage du groupe d’usage « AGRICOLE » doit être desservi par un nombre de cases de stationnement suffisant pour satisfaire les besoins normaux de l’usage.

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION

CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE

MANUTENTION

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES

189. CALCUL DU NOMBRE DE QUAIS DE MANUTENTION

Lors du calcul du nombre minimum de quai manutention requis dans ce règlement, toute fraction supérieure à une demie doit être considérée comme un quai additionnel.

190. EMPLACEMENT D’UN ESPACE ET D’UN QUAI DE MANUTENTION

Tout espace et quai de manutention ainsi que leur tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi.

191. AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE ET D’UN QUAI DE MANUTENTION

Tout espace et quai de manutention doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes :

1° La surface d'un espace de manutention ainsi que d'un tablier de manœuvre, incluant celui conduisant à un quai de manutention, doivent être recouvertes avec les matériaux autorisés pour le recouvrement du terrain de stationnement de l’usage desservi, au plus tard six (6) mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal ;

2° Toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace ou d’un quai de manutention doit être exécutée hors rue ;

3° Un espace et un quai de manutention doivent avoir accès à un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et changer complètement de direction sur le même terrain ;

4° Un espace et un quai de manutention doivent être accessibles en tout temps et, à cette fin, laissés libres de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute accumulation de neige ;

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION

5° Aucune opération de manutention ne doit se faire à partir d'une rue.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION

192. NOMBRE D’ESPACES DE MANUTENTION

Un minimum d’un espace de manutention est exigé pour tout bâtiment comprenant 10 logements ou plus.

SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL

193. ESPACES DE MANUTENTION EXIGÉS

Au moins un espace de manutention est exigé pour les usages suivants :

1° La vente de produits alimentaires de la catégorie d’usages c1 ;

2° La vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer de la catégorie d’usages c1 ;

3° La vente au détail d’articles de quincaillerie et de matériaux de construction de la catégorie d’usages c1 ;

4° La vente au détail de meubles, de mobilier de maison et d’équipements de la catégorie d’usages c1 ;

5° La vente au détail de médicaments, d’articles de soin et d’appareils divers de la catégorie d’usages c1 ;

6° La vente au détail de boissons alcoolisées de la catégorie d’usages c1 ;

7° La vente au détail d’articles de sport, d’accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets de la catégorie c1 ;

8° La vente au détail de produits horticoles de la catégorie c1 ;

9° Un service de réparation de téléviseurs et d’appareils électroniques de la catégorie c1 ;

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION

10° La vente de produits alimentaires de la catégorie c3, en l’absence d’un quai de manutention ;

11° La vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer de la catégorie d’usages c3 ;

12° La vente d’ameublement et d’accessoires de bureau de la la catégorie c3, en l’absence d’un quai de manutention ;

13° La vente au détail de meubles, de mobilier de maison et d’équipements de la catégorie d’usages c3 ;

14° La vente au détail de médicaments, d’articles de soin et d’appareils divers de la catégorie d’usages c3 ;

15° La vente au détail de boissons alcoolisées et d’articles de fabrication de la catégorie d’usages c3 ;

16° La vente au détail d’articles de sport, d’accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets de la catégorie c3 ;

17° La vente au détail de produits horticoles et de jardinage de la catégorie c3, en l’absence d’un quai de manutention ;

18° Un service d’hébergement de la catégorie c3, en l’absence d’un quai de manutention ;

19° Un dépanneur combiné à un débit d’essence de la catégorie c4.

20° Un atelier de réparation de véhicules, un atelier de métier spécialisé, un service de terrassement et de construction et un centre de service, de restauration et de repos pour camionneur de la catégorie d’usages c5.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION

194. QUAIS DE MANUTENTION EXIGÉS

Au moins un quai de manutention est exigé pour les usages suivants :

1° La vente de produits alimentaires de la catégorie d’usages c3, en l’absence d’un espace de manutention ;

2° La vente au détail d’articles de quincaillerie et de matériaux de construction de la catégorie d’usages c3 ;

3° La vente au détail d’ameublements et d’accessoires de bureau de la catégorie d’usages c3, en l’absence d’un espace de manutention ;

4° La vente au détail de produits horticoles et de jardinage de la catégorie d’usages c3, en l’absence d’un espace de manutention ;

5° Un service d’hébergement comprenant plus de 50 unités d’hébergement de la catégorie d’usages c3, en l’absence d’un espace de manutention ;

6° La vente au détail de produits de consommation, la vente en gros de produits alimentaires et le transport et le camionnage, excluant un centre de service, de restauration et de repos pour camionneur, un usage de la catégorie d’usages c5.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

195. AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE MANUTENTION

Tout quai de manutention doit être visuellement masqué de la rue par un écran architectural ou un écran visuel constitué d’une haie dense de conifères.

SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES INDUSTRIEL

196. QUAIS DE MANUTENTION EXIGÉS

Au moins un quai de manutention est exigé pour tout usage industriel.

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES ET AUX QUAIS DE MANUTENTION

197. AMÉNAGEMENT D’UN QUAI DE MANUTENTION SITUÉ DANS UNE COUR ADJACENTE À UNE RUE

Malgré l’article 125, aucun quai de manutention et aucune porte y conduisant ne doit être aménagé dans une cour ou sur une façade donnant sur le boulevard Pierre-Laporte ou le boulevard de l’Aéroport.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

Dans le cas où un ou plusieurs quais de manutention sont aménagés dans une cour avant ou sont accessibles par une porte donnant sur une cour avant, un maximum de 30 % de la longueur de la façade principale peut être utilisé à cette fin. Une porte d’accès à un espace ou un quai de manutention installée sur une façade d’un bâtiment doit avoir un traitement architectural et une couleur qui s’harmonise à celui la façade

Tout quai de chargement aménagé dans une cour adjacente à une rue doit être à au moins 12 m de la ligne de rue ou doit être visuellement masqué de la rue par un écran architectural ou un écran visuel constitué d’une haie dense.

198. PORTE D’ACCÈS À UN ESPACE DE MANUTENTION SUR UNE FAÇADE

Une seule porte d’accès à un espace de manutention peut être installée sur l’ensemble des façades d’un bâtiment occupé par un usage industriel. Elle doit avoir un traitement architectural et une couleur qui s’harmonise à celui la façade.

199. RAMPE D’ACCÈS À UN QUAI DE MANUTENTION

La rampe d’accès conduisant à un quai de chargement ne doit pas être surbaissée ou surélevée par rapport au niveau du sol à moins de 6,10 m d’une ligne de rue et à moins de 23 m de toute intersection de deux lignes de rue.

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CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT

DES ESPACES LIBRES

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES

200. OBLIGATION MINIMALE

Tout espace libre d’un terrain occupé par un usage ou une construction doit être gazonné, faire l’objet d’aménagement paysager ou laissé à l’état naturel. De plus, la partie de l’emprise de la rue située en continuité avec le terrain doit être gazonnée ou laissée à l’état naturel.

201. DÉLAI POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN

Les travaux d’aménagement d’un espace libre doivent être complétés au plus tard le 15 septembre de l’année suivant celle de la délivrance du permis de construction ou, dans le cas ou, si le permis est délivré après le 15 septembre d’une année, au plus tard dans les 12 mois suivant la date de cette délivrance.

202. OBLIGATION D’UNE AIRE BOISÉE EN BORDURE DE LA VOIE FERRÉE

Une aire boisée d’une profondeur minimale de 5 m doit être conservée ou garnie d’arbres et de conifères en bordure d’une voie ferrée.

203. AMÉNAGEMENT D’UN LAC ARTIFICIEL À DES FINS PRIVÉES

L’aménagement d’un lac artificiel à des fins privées est autorisé aux conditions suivantes :

1° Sa superficie ne doit pas excéder 15 % de celle du terrain qu’il occupe ;

2° Il doit être situé à au moins 10 m de toute limite de propriété ;

3° Il doit être situé à au moins 10 m de tout bâtiment principal

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CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

204. ÉCLAIRAGE DES TERRAINS

Aucun rayon lumineux émanant d’un appareil d’éclairage ne doit être projeté à l’extérieur du terrain.

Malgré l’alinéa précédent, un rayon lumineux provenant d’un appareil d’éclairage peut être projeté sur une rue.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES HABITATION

205. PROTECTION DE LA QUALITÉ NATURELLE

Toute construction et tout aménagement doivent être conçus de façon à optimiser la protection de la qualité naturelle originelle de l’emplacement.

206. ARBRES ARTIFICIELS

L’installation d’un arbre artificiel à l’extérieur d’un bâtiment est prohibée.

207. PLANTATION D’ARBRES FEUILLUS DE CONIFÈRES ET D’ARBUSTES

Tout terrain occupé par un bâtiment principal doit être garni d’arbres d’une hauteur minimale de 2,40 m et d’un diamètre minimal de 25 mm, de conifères d’une hauteur minimale de 1 m et d’arbustes d’une hauteur minimale de 50 cm. Le nombre exigé ne doit pas être inférieur à :

1° 1 arbre feuillu par 200 m2 de superficie ou fraction de celle-ci jusqu’à concurrence de 15 arbres ;

2° 1 arbuste par 100 m2 ou fraction de celle-ci, les haies ne devant pas être comptée dans

ce calcul.

Un arbre feuillu exigé à l’alinéa précédent peut être remplacé par 2 conifères d’une hauteur minimale de 1 m.

La superficie utilisée pour le calcul est celle des espaces libres de toute construction et de tout usage.

Les végétaux exigés au présent article ne doivent pas tous être regroupés au même endroit et au moins 50 % des arbres exigés doivent être plantés dans la cour avant. Si un seul arbre est exigé, il doit être planté dans la cour avant.

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CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

Les arbres matures et les arbustes présents sur un terrain peuvent être inclus dans le calcul des arbres et arbustes exigés au présent article.

208. OBLIGATION MINIMALE POUR PARC DE MAISONS MOBILES

Toute maison mobile d’un parc de maisons mobiles doit être pourvu d’un espace libre de toute construction et de tout terrain de stationnement d’une superficie minimale de 42 m2 et dont aucune des dimensions n’est inférieure à 3,70 m. L’accès principal à la maison mobile doit donner sur cet espace.

Tout parc de maisons mobiles doit comprendre des espaces réservés ou utilisés à des fins de terrain de jeux ayant une superficie équivalant à au moins 10 % de la superficie du parc de maisons mobiles.

209. RÈGLES APPLICABLES À LA PLANTATION DE CERTAINES ESPÈCES D’ARBRES

La plantation d’un saule, d’un érable argenté ou d’un peuplier est prohibée à moins de 15 m d’un bâtiment, d’une ligne de terrain, d’une limite d’une servitude d’une utilité publique, d’un puits d’alimentation en eau et d’une installation d’épuration des eaux usées.

SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES COMMERCIAL

SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

210. OBLIGATION MINIMALE

Sauf aux accès, une bande de terrain d’une profondeur minimum de 4,5 m le long d’une ligne de rue et d’une profondeur minimum de 1,8 m le long des autres lignes de terrain doit être gazonnée et garnie d’arbres, d’arbustes ou tout autre aménagement paysager.

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CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

Les bandes paysagères exigées au premier alinéa doivent être aménagées selon les dispositions suivantes :

1° La bande paysagère exigée en bordure d’une ligne de rue doit être garnie d’au moins 1 arbre ou 1 conifère par 7 m linéaire de longueur de cette bande;

2° La bande paysagère exigée en bordure des autres lignes de terrain latérales doit être garnie d’au moins 1 arbre ou 1 conifère par 10 m linéaire de longueur de cette bande, à l’exception de la bande adjacente à une ligne arrière de terrain.

3° Chaque arbre doit avoir un diamètre d’au moins 50 mm et chaque conifère doit avoir

une hauteur d’au moins 200 cm. De plus, la distance entre chaque arbre et chaque conifère ne doit pas excéder 12 m.

Règlement 876-38-2007, 12 septembre 2007 210.1 ARBRES EXISTANT SUR UN TERRAIN

Lorsque des arbres et conifères sont existants à l’intérieur des bandes de terrain exigées à l’article 210 ceux-ci doivent être conservés. Dans le cas où la quantité d’arbres et de conifères existants rencontre les exigences prévues à l’article 210, la plantation d’arbres supplémentaires n’est pas exigée. Toutefois si la quantité d’arbres et de conifères existants et devant être conservés ne rencontre pas les exigences de l’article 210, des arbres et conifères supplémentaires doivent être plantés.

L’abattage d’arbres dans les bandes de terrain exigées à l’article 210 peut être autorisé seulement dans les cas visés à l’article 215.

Règlement 876-38-2007, 12 septembre 2007 211. OBLIGATION SUPPLÉMENTAIRE DANS LE CAS DE LA MIXITÉ D’UN USAGE

Dans le cas d’un bâtiment occupé par un usage commercial et par un usage résidentiel, une superficie de terrain équivalant au plus grand de 30 % de la superficie totale du terrain ou 28 m2 doit être réservée à l’usage exclusif des occupants de logements et être gazonnée.

212. ENFOUISSEMENT DES FILS

Les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre l’entrée au bâtiment et le réseau de distribution situé aux limites du terrain.

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CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CENTRE COMMERCIAL

213. OBLIGATION MINIMALE POUR UN CENTRE COMMERCIAL DE CATÉGORIE 1

Malgré l’article 210, sauf aux accès, une bande de terrain d’une profondeur minimum de 6 m le long d’une ligne de rue et d’une profondeur minimum de 3 m le long des autres lignes de terrain doit être gazonnée ou faire l’objet d’aménagements paysagers.

214. OBLIGATION MINIMALE POUR UN CENTRE COMMERCIAL DE CATÉGORIE 2

Malgré l’article 210, sauf aux accès, une bande de terrain d’une profondeur minimum de 3 m le long de la partie d’une ligne de terrain ceinturant une cour avant et d’une profondeur minimum de 1,50 m le long des autres lignes ou parties de ligne de terrain doit être gazonnée ou faire l’objet d’aménagements paysagers.

SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU GROUPE D’USAGES COMMUNAUTAIRE

214.1 RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

Toute résidence pour personnes âgées doit être pourvue d’une aire d’agrément d’une superficie d’au moins 15 m2 par résidant. Cette aire d’agrément doit être aménagée au même endroit et faire l’objet d’aménagements paysagers et être occupée par des équipement récréatifs, tel banc de parc, balançoire ou gazebo, à l’usage de l’ensemble des résidants.

Règlement 876-24-2006, 14 septembre 2006

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CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COUPE D’UN ARBRE

CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À

LA COUPE D’UN ARBRE

215. TYPES D’ABATTAGE D’ARBRES AUTORISÉS

Les seuls types d’abattage d’arbres autorisés sont les suivants :

1° L’abattage d’un arbre mort ou atteint d’une maladie incurable ;

2° L’abattage d’un arbre dangereux pour la sécurité ou la santé des citoyens ;

3° L’abattage d’un arbre qui constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété ;

4° L’abattage d’un arbre effectué dans le but d’ériger un bâtiment principal ou une construction accessoire visée par le chapitre 7, lesquels sont autorisés en vertu des règlements de la Ville et ont fait l’objet après le 1er janvier 2013 de l’émission d’un permis ou d’un certificat valide en vertu du Règlement de permis et certificats 858-2002;

5° L’abattage d’un arbre effectué dans le but d’aménager une aire d’agrément d’une superficie maximale équivalente à 50% de la superficie au sol du bâtiment principal;

6° Les travaux d’abattage d’arbres réalisés dans le cadre d’une coupe de jardinage, d’une coupe d’éclaircie commerciale ou d’une coupe partielle à au moins 5 m de toute piste multifonctionnelle montrée au plan de l’annexe « B »;

7° Les travaux d’abattage d’arbres, incluant une coupe à blanc, visant la mise en culture du sol dans la partie du territoire situé dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ;

8° Les travaux d’abattage d’arbres réalisés dans le cadre de recherches ou d’expérimentation ou à des fins d’enseignement ;

9° Les travaux d’abattage d’arbres prévus dans une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux no. 1013-2014;

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CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COUPE D’UN ARBRE

10° L’abattage d’un arbre situé à moins de 10 m d’un bâtiment principal, à moins de 5 m d’une piscine ou à moins de 2 m d’un bâtiment accessoire, d’une piscine, d’une allée d’accès véhiculaire, d’un stationnement ou d’un système de traitement des eaux usées;

Règlement 876-79-2014, 17 février 2015

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CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COUPE D’UN ARBRE

Dans tout autre cas que ceux mentionnés au paragraphe précédent, l’abattage d’un arbre est interdit de même que dans les cas suivants :

1° À moins de 5 m d’une piste multifonctionnelle montrée au plan de l’annexe « B » ;

2° À moins de 30 m de tout cours d’eau à débit permanent ou lac, sauf dans le but d’ériger une construction ou aménager un ouvrage autorisé ou pour créer une percée visuelle d’une largeur maximale de 5 m ;

216. PROTECTION DES ARBRES SUR UN TERRAIN

Lorsque des arbres matures sont destinés à être conservés sur un terrain vacant destiné à être occupé par un usage ou un bâtiment, les dispositions suivantes s’appliquent pour favoriser la survie des arbres conservés :

1° Le niveau du sol existant sur le terrain et particulièrement au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 100 mm de remblai ou en en aménageant des puits autour de chaque arbre ou un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur;

2° La hauteur du remblai dans le puits exigé au paragraphe précédent ne doit pas excéder de plus de 100 mm le niveau naturel du sol existant sur le terrain. Ce puits doit avoir un diamètre d’au moins 3 m lorsqu’ils entourent un arbre ayant un tronc dont le diamètre est inférieur à 25 cm. Dans le cas d’un arbre ayant un tronc dont le diamètre est supérieur à 25 cm, le diamètre du puits l’entourant ne doit pas être inférieur à 6 m.

3° Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seules la tourbe et la végétation herbacée en place peuvent être enlevées ;

4° Les arbres destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d’une clôture de protection avant le début des travaux d’excavation ou de construction ;

5° Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 cm de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation ;

6° Tout arbre destiné à être conservé qui est endommagé durant les travaux de construction ou d’excavation, doit être traité par un arboriculteur certifié lorsque nécessaire pour assurer la survie de l’arbre.

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CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHITECTURE DES BATIMENTS

CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES

217. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS

À moins d’indication contraire ailleurs au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés dans toutes les zones :

1° Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire ;

2° Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire ;

3° Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel ;

4° La tôle non architecturale, la tôle non galvanisée et la tôle non émaillée ou peinte en usine, sauf sur un bâtiment agricole ;

5° La tôle galvanisée, excluant celle de type « galvanume » ;

6° Le bloc de béton non architectural ;

7° Le contre-plaqué, le panneau d’aggloméré non conçu pour l’extérieur, le panneau particule et le revêtement de planches murales ou autre matériau d’apparence non finie ou non architecturale ;

8° Tout bardeau d’asphalte appliqué sur un mur.

9° La toile.

Malgré le premier alinéa, la toile est autorisée comme matériau de revêtement extérieur pour un bâtiment utilisé à des fins agricoles et situé dans une zone dont l’affectation principale est « Agricole », à la condition que ce bâtiment soit situé à plus de 150 m d’une rue publique ou privée.

Règlement 876-24-2006, 14 septembre 2006 Règlement numéro 876-39-2007, 18 septembre 2007

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CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHITECTURE DES BATIMENTS

218. PROTECTION DES SURFACES EXTÉRIEURES EN BOIS

Toute surface extérieure en bois d’un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l’huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par ce règlement. Cette prescription ne s’applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l’état naturel.

219. HARMONISATION DE L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS

À moins d’indication contraire ailleurs au présent règlement, tout nouveau bâtiment ou modification d’un bâtiment existant doit être réalisée dans un style et avec des matériaux dont l’architecture et l’apparence ne déparent pas la zone où ils sont édifiés. L’harmonie architecturale doit viser la similitude et non les contrastes.

220. HARMONISATION DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

À moins d’indication contraire ailleurs au présent règlement, l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur ou de couleurs qui auraient pour effet de dégrader la symétrie architecturale des bâtiments et la qualité visuelle générale de la rue ou du tronçon de rue est prohibée.

221. HARMONISATION DES FAÇADES

Toutes les façades d’un bâtiment principal doivent avoir un traitement architectural d’une qualité équivalente lorsqu’elles donnent directement sur une rue.

222. ÉCLAIRAGE D’UN BÂTIMENT

Sur un bâtiment, l’utilisation de tout dispositif d’éclairage, tel un filigrane néon ou une chaîne de lumières, destiné à accentuer la pente d’un toit, une corniche, une arête, un élément architectonique ou une ouverture est prohibé sauf pour des fins de décoration durant la période comprise entre le 15 novembre d’une année et le 15 janvier de l’année suivante. De plus, l’éclairage d’un bâtiment par une lumière de couleur est interdit.

Le présent article ne s’applique pas à une église.

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CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHITECTURE DES BATIMENTS

222.1 FORME DE BÂTIMENT

Tout bâtiment ayant la forme générale d’un demi cylindre couché, c’est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu’un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé dans toutes les zones.

L’alinéa précédent ne s’applique pas à un bâtiment agricole situé dans une zone dont l’affectation principale est « Agricole (A) ».

De plus, la construction ou la modification d’un bâtiment dont la forme s’apparente à celle d’un être humain, d’un animal, de fruits, de légumes, d’un réservoir ou autre objet usuel similaire est interdit.

Règlement 876-18-2005, 9 février 2006 222.2 UTILISATION DE VÉHICULES ET DE CONTENEURS À DES FINS DE

BÂTIMENT

L’utilisation de wagons de chemin de fer, de tramway, de roulottes, d’autobus ou autres véhicules de même nature à des fins de bâtiment principal ou accessoire est prohibé dans toutes les zones.

De plus, l’utilisation de conteneurs est également prohibé à fins de bâtiment principal ou accessoire dans toutes les zones.

Règlement 876-18-2005, 9 février 2006 Règlement 876-24-2006, 14 septembre 2006

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES DU GROUPE D’USAGES HABITATION

223. ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent à l’architecture des bâtiments principaux :

1° Un même alignement de façade ne doit pas avoir une longueur supérieure à 15 m ;

2° Un même alignement de façade sur plus de 2 bâtiments est prohibé ;

3° La largeur d’un ensemble de bâtiments de structure jumelée ou contiguë ne doit pas excéder 40 m.

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CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHITECTURE DES BATIMENTS

224. TOITURE

Abrogé

Règlement 876-46-2008, 10 septembre 2008 Règlement 876-73-2012, 16 avril 2013

225. RECOUVREMENT D’UNE CHEMINÉE

Le conduit d’une cheminée doit être recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé comme matériau de revêtement extérieur du bâtiment. Le matériau de revêtement extérieur recouvrant le conduit de la cheminée doit être harmonisé à celui du bâtiment.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE COMMERCIAL

226. NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Dans le cas d’un usage commercial, le nombre de matériaux de revêtement extérieur est limité à 3, excluant les surfaces vitrées et leurs encadrements.

227. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE SUR UN TOIT

Tout équipement mécanique situé sur un toit doit être installé de manière à ce qu’il ne soit pas visible de la rue. Il peut être dissimulé par un écran architectural d’une hauteur maximale de 1 m.

228. TOITURE

À moins d’indication contraire au présent règlement, la partie d’une toiture visible depuis la rue de tout bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages des catégories d’usages c1, c2, c3 ou c4 doit avoir une pente minimale de 3 : 12 et une toiture mansardée est autorisée.

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CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHITECTURE DES BATIMENTS

229. RECOUVREMENT D’UNE CHEMINÉE

Le conduit d’une cheminée doit être recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé comme matériau de revêtement extérieur du bâtiment. Le matériau de revêtement extérieur recouvrant le conduit de la cheminée doit être harmonisé à celui du bâtiment.

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CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES A UN MUR DE SOUTENEMENT ET A UNE CLOTURE

CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT

ET À UNE CLÔTURE

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT

230. MATÉRIAUX AUTORISÉS

Les seuls matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d’un mur de soutènement sont la pierre naturelle, le bloc de terrassement, le béton, les membranes géotextiles, les gabions, les géogrilles et les madriers, excluant les traverses de chemin de fer. Il peut également comprendre un talus gazonné.

231. CONSTRUCTION D’UN MUR DE PLUS DE 2 M DE HAUTEUR

Un mur de soutènement dont la hauteur excède 2 m doit être construit en plusieurs paliers et doit être conçu par un ingénieur ou un technologue.

L’espace entre les murs ne doit pas présenter une pente supérieure à celle du terrain naturel et doit être gazonné ou faire l’objet de plantations de plantes ou d’arbustes, à l’exception des travaux routiers autorisés par la municipalité.

Règlement 876-06-2004, 10 février 2005

232. OBLIGATION D’UNE CLÔTURE OU D’UNE HAIE

Tout mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,80 m doit être surmonté d’une clôture ou d’une haie dense d’une hauteur minimale de 1,10 m. La clôture ou la haie doit être à au moins 60cm de la partie du mur la plus rapprochée.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE CLÔTURE ET UN MURET

233. LOCALISATION

Une clôture et un muret doivent être érigés :

1° À au moins 1,50 m de toute borne-fontaine ;

2° À au moins 0,50 m de toute ligne avant ;

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CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES A UN MUR DE SOUTENEMENT ET A UNE CLOTURE

3° À au moins 1 m de toute piste multifonctionnelle montrée au plan de l’annexe « B ».

234. HAUTEUR D’UNE CLÔTURE ET D’UN MURET

La hauteur d’une clôture et d’un muret ne doit pas excéder :

1° 1 m dans la cour avant ;

2° 1,80 m dans les autres cours ;

L’alinéa précédent ne s’applique pas sur une terre agricole en culture située dans une zone dont l’affectation principale est Agricole (A), ni dans une zone dont l’affectation principale est « Communautaire (P) ».

235. PORTAIL D’ACCÈS

La construction d’un seul portail d’accès à un terrain est autorisée pourvu que :

1° Le portail soit construit sur un terrain ayant une largeur d’au moins 30 m ;

2° La largeur de ce portail n’excède pas 6 m et que sa hauteur n’excède pas 4,50 m.

De plus, la hauteur de la clôture ou du muret situé de part et d’autre de ce portail peut excéder la hauteur indiquée à l’article 234, sans excéder la hauteur du portail et ce, sur une distance maximale de 8 m, de part et d’autre de ce portail.

236. MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE ET D’UN MURET

Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux et selon les prescriptions qui suivent :

1° Une clôture de métal est autorisée. Elle doit être ornementale, de conception et de finition propres à éviter toute blessure ;

2° Une clôture de métal en maille de chaîne est autorisée ;

3° Sur un terrain occupé par un usage du groupe d’usages Habitation, une clôture à maille de chaîne doit être recouverte de vinyle vert, blanc ou noir.

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CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES A UN MUR DE SOUTENEMENT ET A UNE CLOTURE

4° Une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au besoin. L’emploi de fil de fer barbelé est prohibé sauf dans les cas suivants :

a) pour une clôture installée sur une terre agricole en culture ;

b) pour une clôture installée sur un terrain occupé par un usage du groupe d’usages « Industrie (I) » ou « Communautaire (P) » pourvu que cette clôture ne soit pas située du côté du terrain qui est adjacent à une zone dont l’affectation principale est « Habitation (H) ».

5° Une clôture de polychlorure de vinyle est autorisée ;

6° Une clôture de bois est autorisée. Elle doit être fabriquée de bois plané, peint d’une couleur sobre et uniforme, verni ou teint. Il est permis d’employer le bois à l’état naturel seulement dans le cas d’une clôture rustique faite avec des perches de bois de cèdre. La rigidité d’une clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux dont l’espacement ne doit pas excéder 3 m ;

7° L’installation d’une clôture à neige aux seules fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante ;

8° Un muret doit être constitué d’un assemblage de matériaux de maçonnerie, incluant un assemblage de pierres naturelles non cimentées, et doit être décoratif. Il doit être érigé de sorte à résister aux effets du gel et du dégel.

L’emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction d’une clôture ou d’un muret.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article ne s’appliquent pas sur une terre agricole en culture située dans une zone dont l’affectation principale est Agricole (A).

237. OBLIGATION D’INSTALLER UNE CLÔTURE OU UNE HAIE DENSE

Il est obligatoire d’installer :

1° Une clôture opaque ou une haie dense d’une hauteur minimale de 1,80 m, au pourtour d’une aire d’entreposage ou de remisage, conformément au chapitre 7 ;

2° Une clôture, au pourtour d’un enclos occupé par des animaux en pâturage ou au pourtour d’une cour d’exercice pour animaux ;

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CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES A UN MUR DE SOUTENEMENT ET A UNE CLOTURE

3° Une clôture opaque ou une haie dense d’une hauteur minimale de de 1,20 m dans une cour avant et de 1,50 m une cour latérale ou arrière, à la limite d’un terrain occupé par un usage du groupe d’usages « Commercial (C) » ou « Industrie (I) » lorsqu’elle coïncide avec la limite d’une zone dont l’affectation principale est « Habitation (H) » ;

4° Une clôture d’une hauteur minimale de 1,80 m, au pourtour de l’aire d’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière si la sécurité publique est compromise.

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CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL

CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION

DE LA RIVE ET DU LITTORAL

238. OUVRAGES AUTORISÉS SUR LA RIVE

Dans la rive, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits à l’exception de : 1o l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants; a) La tonte du gazon aux conditions suivantes :

01 La tonte du gazon se fait uniquement sur les pelouses existantes le 16 septembre 2008;

02 La tonte du gazon doit faire en sorte qu’une bande minimale de

végétation de trois (3) mètres de largeur soit laissée intacte, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de trois (3) mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver est mesurée à partir du haut de ce talus.

2 o Le remplacement d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis fait en conformité au présent règlement; 3 o Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 4 o la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :

a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 24 mars 1983; c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de mouvements de sol identifié au schéma d'aménagement; d) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.

5 o la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est autorisée seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :

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CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL

a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) le lotissement a été réalisé avant le 24 mars 1983; c) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.

6 o les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :

a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 30 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de trois mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) la coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d’entretien et d’aménagement des cours d’eau autorisés par la municipalité régionale de comté en conformité avec les lois et règlements applicables; g) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; h) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; i) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %, excluant toutefois la tonte des pelouses, à la condition de laisser intacte une bande minimale de végétation de trois (3) mètres de largeur, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure de trois (3) mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver est mesurée à partir du haut de ce talus.

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CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL

7 o La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 8 o Les ouvrages et travaux suivants :

a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la machinerie agricole, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;

f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l’article 239; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.

Règlement 876-79-2014, 17 février 2015

239. OUVRAGE AUTORISÉ SUR LE LITTORAL

Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Si leur réalisation respecte également les dispositions des articles 243 et 244

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CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL

relatives aux plaines inondables, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont permis : a) les quais sur pieux en aluminium ou acier inoxydable, de bois ou autres matériaux que le ciment ou fabriqués de plates-formes flottantes répondant aux exigences des sous alinéas suivants. Le bois traité sous pression, les teintures toxiques et autres matériaux polluants sont interdits comme matériaux pour la construction de quais ou plates-formes flottantes; 01 Superficie et dimensions

Tout quai ne peut pas avoir une longueur supérieure à 15 m mesurée à partir de la ligne des hautes eaux en direction du littoral. Lorsque la profondeur en période d’étiage à l’extrémité du quai est inférieure à 1,2 m, il est possible de dépasser cette longueur, sans excéder 30 m de longueur. Tout quai privé ne peut pas avoir une superficie supérieure à 37,5 m2. Cependant, lorsque la profondeur en période d’étiage à l’extrémité du quai est inférieure à 1,2 m, cette superficie peut être augmentée sans dépasser 60 m2 de superficie totale.

02 Nombre Il est permis d’avoir au maximum un seul quai privé par bâtiment principal dont le terrain est adjacent au littoral du lac ou du cours d’eau.

03 Localisation L’espace minimal entre toute partie d'un quai privé et la ligne latérale du terrain contigu à la rive doit être d’au moins 5 m lorsque la façade du terrain sur la rive est de 15 m ou plus. Lorsque la façade du terrain sur la rive a moins de 15 m, toute partie d’un quai privé doit être situé au centre du terrain.

04 Droits acquis Les quais privées dérogatoires existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et conformes à la réglementation lors de leur mise en place peuvent être maintenus à condition de ne pas être retirés plus de 12 mois consécutifs.

b) Les passerelles sur pilotis à des fins privées répondant aux sous-alinéas suivants : 01 L’extrémité de la passerelle sur pilotis doit être implantée sur la

rive.

02 Les passerelles sur pilotis ne peuvent être reliées ou combinées à un quai.

03 Toute passerelle sur pilotis ne peut avoir une largeur supérieure à

1,2 m, une longueur supérieure à 30 m et une superficie supérieure à 36 m2. Une passerelle sur pilotis ne peut être installée à l’extrémité d’un quai pour en prolonger sa longueur maximale permise.

0-2004.__ 165

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CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL

04 La passerelle doit être à 1 m plus haute que la ligne des hautes

eaux. 05 Il est permis d’avoir au plus une (1) passerelle sur pilotis par

terrain. 06 Une passerelle sur pilotis doit être installée à au moins 1 m au

dessus du niveau de la ligne des hautes eaux. Une passerelle sur pilotis doit être située à un minimum 2 m des lignes latérales de lot.

07 Une passerelle peut être construite sur pieux en aluminium ou

acier inoxydable, de bois ou autres matériaux que le ciment. Le bois traité sous pression, les teintures toxiques et autres matériaux polluants sont interdits comme matériaux pour la construction d’une passerelle sur pilotis.

c) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; d) les équipements nécessaires à l’aquaculture ; e) les prises d’eau ; f) l’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; g) l’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; h) les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau sans déblaiement effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; i) les plates-formes flottantes d’une superficie maximale de 10 mètres carrés. j) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;

k) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public

Règlement 876-79-2014, 17 février 2015

0-2004.__ 166

VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL

240. OUVRAGES SUPPLÉMENTAIRES AUTORISÉS SUR LA RIVE ET LE LITTORAL

Malgré les articles 238 et 239 , les ouvrages supplémentaires suivants sont autorisés sur la rive et le littoral des cours d’eau ou des lacs :

1° Les travaux requis pour fins d’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire ou pluvial réalisés par la municipalité ou, dans la mesure où la municipalité contrôle les travaux, par une tierce personne, en exécution d’une ordonnance ou d’une autorisation émise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

2° Les travaux requis pour l’enjambement du cours d’eau ou du lac par une rue publique ;

3° Les travaux requis pour fins d’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution ;

4° Les travaux requis pour fins d’implantation d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’une usine de filtration ;

5° Les travaux de mise en valeur des berges tels les travaux de régénération ;

6° Les sentiers piétonniers et cyclables ;

7° Les parcs publics, excluant les bâtiments et installations septiques ;

8° Les travaux de réparation et d’entretien des constructions et ouvrages existants ;

9° Les travaux de réfection et de redressement d’une route existante non assujettie à la Loi sur la qualité de l’environnement ou à la Loi sur la qualité des eaux, lorsqu’il est impossible d’étendre l’emprise du côté de la route non adjacent au cours d’eau ou au lac pourvu :

a) qu’aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d’eau ou du lac ;

b) que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l’érosion et le ravinement.

0-2004.__ 167

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CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL

241. NATURALISATION DES RIVES

Abrogé

0-2004.__ 168

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CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE

CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À LA

PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE

242. RIVIÈRE YAMASKA ET LAC BROMONT

Dans la section de la rivière Yamaska identifiée comme « Rivière Yamaska, Ville de Bromont (secteur d’Adamsville), Direction de l’expertise hydrique et de la gestion des barrages publics, suivant son rapport PDCC 16-012 », la limite des zones inondables correspond au territoire compris à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes d’inondation 2 ans, 0-20 ans et 20-100 ans du tableau qui suit :

TABLEAU 242

SECTION COTE D’INONDATION 2 ANS (M)

20 ANS (M)

100 ANS (M)

45 89,26 90,20 90,62 46 89,24 90,18 90,61 47 89,37 90,31 90,73 48 89,54 90,44 90,86 49 89,58 90,45 90,82 50 89,67 90,53 90,90 51 89,86 90,79 91,19 52 90,12 91,04 91,44 53 90,54 91,40 91,79 54 91,10 91,88 92,24 55 91,68 92,43 92,76 56 91,87 92,69 93,06 57 91,90 92,73 93,10 58 91,90 92,72 93,09 59 92,06 92,84 93,20 60 92,20 93,04 93,41 61 92,23 93,08 93,46 62 92,34 93,18 93,56 63 92,35 93,16 93,52 64 92,52 93,39 93,79 65 93,00 93,66 93,98 66 95,35 96,03 96,36 67 95,93 96,67 97,00 68 96,50 97,38 97,77 69 96,68 97,47 97,83

0-2004.__ 169

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CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE

SECTION COTE D’INONDATION 2 ANS (M)

20 ANS (M)

100 ANS (M)

70 96,99 97,89 98,30 70,8* 96,98 97,85 98,26

71 97,11 97,89 98,41 72 97,34 98,33 98,79

*Section interpolée

Dans le tableau 242, les numéros de sections réfèrent à ceux inscrits au plan de l’annexe « D »

Règlement 876-19-2006, 19 avril 2006

Dans la section de la rivière Yamaska identifiée comme « Rivière Yamaska, Ville de Bromont (secteur Domaine Saint-André), Direction de l’expertise hydrique et de la gestion des barrages publics, suivant son rapport PDCC 16-018 », la limite des zones inondables correspond au territoire compris à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes d’inondation 0-20 ans et 20-100 ans du tableau qui suit :

TABLEAU 242.1

SECTION COTE D’INONDATION 2 ANS (M)

20 ANS (M)

100 ANS (M)

91 103,49 104,53 105,08 92 103,75 104,79 105,24 93 103,82 104,84 105,29 94 103,91 104,93 105,36 95 103,99 104,99 105,42 96 104,01 105,00 105,44 97 104,06 105,03 105,45 98 104,12 105,08 105,52 99 104,52 105,29 105,64

99.5* 104,67 105,45 105,79 100 104,76 105,56 105,91 101 104,96 105,83 106,20 102 105,73 106,36 106,62 103 105,85 106,58 106,87 104 105,92 106,64 106,92 105 105,94 106,66 106,94 106 105,96 106,66 106,94 107 106,03 106,72 107,00 202 106,32 106,94 107,20

0-2004.__ 170

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CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE

SECTION COTE D’INONDATION 2 ANS (M)

20 ANS (M)

100 ANS (M)

203 106,96 107,44 107,65 204 107,60 108,21 108,46 205 107,94 108,61 108,88 206 108,15 108,81 109,08 207 108,31 108,96 109,22 208 108,66 109,34 106,60 209 108,69 109,39 109,73 210 109,16 109,97 110,35 211 109,39 110,21 110,56 212 109,50 110,34 110,69 213 109,64 110,48 110,83 214 109,77 110,59 110,93 215 109,93 110,78 111,13 216 110,01 110,89 111,25 217 110,08 110,96 111,31 218 110,15 111,05 111,40 219 110,16 111,05 111,41 220 110,27 111,22 111,60 221 110,40 111,32 111,70 222 110,47 111,39 111,77 223 110,52 111,42 111,80 224 110,57 111,48 111,85 225 110,67 111,56 111,93 226 110,72 111,60 111,97 227 110,81 111,66 112,03 228 111,00 111,87 112,22 229 111,19 112,00 112,33 230 111,42 112,10 112,41 231 111,63 112,29 112,57 232 111,89 112,50 112,73 233 112,10 112,65 112,85 234 112,31 112,83 113,02 235 112,49 112,97 113,15 236 112,65 113,11 113,29 237 112,74 113,24 113,44 238 112,85 113,37 113,58 239 113,37 113,64 113,80 240 114,40 114,99 115,17

*Section créée

0-2004.__ 171

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CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE

Dans le tableau 242.1, les numéros de sites réfèrent à ceux inscrits au plan de l’annexe « E »

Règlement 876-25-2006, 14 décembre 2006 TABLEAU 242.2

SECTION

COTE D’INONDATION

0-20 ANS (M)

20-100 ANS (M)

Q 128,61 128,73 R 130,81 131,00

Dans le tableau 242.2, les numéros de section réfèrent à ceux inscrits au plan de l’annexe « F »

En bordure du lac Bromont, les niveaux des cotes de crues correspondent à ceux identifiés dans une note émanant du Centre d’expertise hydrique du Québec, signée par Richard Boutin et datée du 14 décembre 2002.. La limite des zones inondables correspond au territoire compris à une cote altimétrique égale ou inférieure à 132,05 m pour la zone inondable 0-20 ans et à une cote altimétrique égale ou inférieure à 132,16 m pour la zone inondable 20-100 ans. En bordure de ce lac, la ligne naturelle des hautes eaux a été établie à 131,78 m.

Règlement 876-19-2006, 13 avril 2006 Règlement 876-25-2006, 14 décembre 2006

243. TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE INONDABLE 0-20 ANS

Dans la zone inondable 0-20 ans identifiée sur le plan de l’annexe « B », les seuls travaux et usages autorisés sont les suivants :

1° La réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout existants ;

2° Un ouvrage de captage d’eau souterraine pour remplacer un ouvrage existant le 15 juin 2003 pourvu qu’il soit réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3) ;

3° Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d’eau qui ont fait l’objet d’une autorisation du ministère de l’Environnement du Québec, de même que celles qui ne sont pas destinées aux véhicules automobiles ;

3.1º En bordure de la rivière Yamaska Centre, les pistes cyclables, incluant les ponts et leurs supports qui sont nécessaires pour leur permettre la traversée de la rivière;

0-2004.__ 172

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CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE

4° La surélévation des terrains, dans le cas de bâtiments existants pourvu qu’une étude préparée par un ingénieur démontre que les travaux projetés ne sont pas susceptibles d’être détruits par une inondation ;

5° Les travaux visant la protection ou l’entretien des réseaux routiers et d’utilité publique ;

6° Les travaux de réparation et de rénovation d’une construction existante ;

7° La reconstruction d’une construction détruite par un sinistre autre qu’une inondation selon les dispositions relatives aux droits acquis ;

8° Tout autres travaux autorisés par le ministère de l’Environnement du Québec.

Règlement 876-47-2008, 10 septembre 2008

244. TRAVAUX ET OUVRAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE INONDABLE 20-100 ANS

Dans la zone inondable 20-100 ans identifiée sur le plan de l’annexe «B», les seuls travaux et usages autorisés sont les suivants :

1° Les constructions principales pourvu qu’elles soient immunisées conformément aux dispositions du Règlement de construction numéro 860-2002 de la Ville de Bromont ;

2° Les voies de circulation destinées aux véhicules automobiles pourvu qu’elles soient situées au-dessus de la cote de récurrence de 100 ans ;

3° Les voies de circulation qui ne sont pas destinées aux véhicules automobiles ;

3.1º En bordure de la rivière Yamaska Centre, les pistes cyclables, incluant les ponts et leurs supports qui sont nécessaires pour leur permettre la traversée de la rivière;

4° Les nouveaux réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux pourvu qu’ils empêchent le refoulement ;

5° Un ouvrage de captage d’eau souterraine pour remplacer un ouvrage existant le 15 juin 2003 pourvu qu’il soit réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3) ;

0-2004.__ 173

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CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE

6° Les travaux de remblai exécutés conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

7° Les murs de soutènement pourvu qu’ils soient conformes aux articles 230 à 236 ;

8° Tout autres travaux autorisés par le ministère de l’Environnement du Québec.

Règlement 876-47-2008, 10 septembre 2008

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CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE

CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE

245. APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES

Tout projet de captage d’eau souterraine doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3).

De plus, dans le cas des projets subordonnés à l’autorisation du ministre en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3), ils doivent avoir obtenu toutes les autorisations requises.

246. ÉPANDAGE AU POURTOUR D’UN OUVRAGE DE CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE

Dans le cas où deux contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l’eau potable, la concentration en nitrates de l’eau provenant du lieu de captage d’eau souterraine excéderait 5 mg/l, l’épandage de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes est prohibé à moins de 100 m d’un ouvrage de captage alimentant un système de distribution d’eau potable.

247. PROTECTION DES PRISES D’EAU POTABLE

Malgré toute disposition moins restrictive des articles 245 et 246, l’épandage d’engrais chimique ou organique, la coupe d’arbres et les travaux de remblai et de déblai sont prohibés à moins de 30 m d’une prise d’eau potable desservant plus de 20 personnes ou ayant un débit supérieur à 75m3 par jour ou une prise d’eau potable publique

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CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME

CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME

248. ÉPANDAGE DE LISIER

Seuls sont autorisés l’épandage de lisier par aspersion par rampe ou par pendillard et l’incorporation simultanée de lisier et ce, exclusivement dans les zones où sont autorisés une ou plusieurs des catégories d’usages suivantes :

1° La catégorie d’usages agriculture sans élevage (a1) ;

2° La catégorie d’usages agriculture avec élevage léger (a2) ;

3° La catégorie d’usages agriculture avec élevage intensif (a3).

Dans tout autre cas que ceux mentionnés au paragraphe précédent, l’épandage de lisier est prohibé, quel que soit le mode d’épandage.

249. DISTANCE MINIMALE À RESPECTER POUR L’ÉPANDAGE DE LISIER

La distance entre une aire d’épandage de lisier et une maison d’habitation, un immeuble protégé et un périmètre d’urbanisation ne doit pas être inférieure à 25 m.

La distance entre une aire d’épandage de lisier et une maison de ferme, excluant celle du propriétaire de l’immeuble ou est épandu le lisier, ne doit pas être inférieure à 25 m.

La distance entre une aire d’épandage de lisier et un cours d’eau ne doit pas être inférieure à :

1° 100 m dans le cas de la rivière Yamaska, du Lac Bromont et du ruisseau Beaver Meadow ;

2° 15 m dans le cas d’un cours d’eau à débit permanent autre que la rivière Yamaska et d’un lac ;

3° 3 m dans le cas d’un cours d’eau à débit intermittent.

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CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME

250. ÉPANDAGE DE FUMIER

L’épandage de fumier est autorisé exclusivement dans les zones où sont autorisés une ou plusieurs des catégories d’usages suivantes :

1° La catégorie d’usages « Agricole sans élevage (a1) » ;

2° La catégorie d’usages « Agricole avec élevage léger (a2) » ;

3° La catégorie d’usages « Agricole avec élevage intensif (a3) » ;

4° La catégorie d’usages « Semi-agricole (a4) ».

Dans tout autre cas que ceux mentionnés au paragraphe précédent, l’épandage de fumier est prohibé.

251. DISTANCE MINIMALE À RESPECTER POUR L’ÉPANDAGE DE FUMIER

La distance entre une aire d’épandage de fumier et une maison d’habitation, un immeuble protégé et un périmètre d’urbanisation ne doit pas être inférieure à 75 m dans le cas de fumier frais laissé au sol plus de 24 heures et à 15 m dans les autres cas.

La distance entre une aire d’épandage de lisier et une maison de ferme, excluant celle du propriétaire de l’immeuble ou est épandu le lisier, ne doit pas être inférieure à 25 m.

La distance entre une aire d’épandage de fumier et un cours d’eau ne doit pas être inférieure à :

1° 100 m dans le cas de la rivière Yamaska, du Lac Bromont et du ruisseau Beaver Meadow ;

2° 15 m dans le cas d’un cours d’eau à débit permanent autre que la rivière Yamaska ;

3° 3 m dans le cas d’un cours d’eau à débit intermittent.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES

À CERTAINES ZONES ET À CERTAINS TERRITOIRES

SECTION 1 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CE CHAPITRE

252. APPLICATION

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à certaines zones.

Lorsqu’une référence à la case disposition spéciale de la grille des spécifications indique la numérotation d’un ou plusieurs des articles du présent chapitre, ce ou ces articles s’appliquent dans la zone.Les dispositions mentionnées dans une section ou une sous-section prédominent sur toute disposition de portée plus générale. Les dispositions d’un autre chapitre, section ou sous-section qui sont de portée plus générale qui ne sont pas incompatibles continuent cependant de s'appliquer.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PRINCIPAUXAUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES

253. AUTORISATION DES CENTRES COMMERCIAUX DE CATÉGORIE 1

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les centres commerciaux de catégorie 1 sont autorisés. Ils sont prohibés dans toute autre zone.

254. AUTORISATION DES CENTRES COMMERCIAUX DE CATÉGORIE 2

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les centres commerciaux de catégorie 2 sont autorisés. Ils sont prohibés dans toute autre zone.

255. PARC DE MAISONS MOBILES

Lorsque indiqué à la grille des spécifications les maisons mobiles de la catégorie « habitation unimodulaire (h4) » autorisées dans la zone doivent obligatoirement occuper un parc de maisons mobiles.

L’occupation d’un terrain par une maison mobile est prohibée dans tout autre cas.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

256. MARCHÉ PUBLIC EXTÉRIEUR

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, l’usage marché public exercé à l’extérieur d’un bâtiment est autorisé.

Dans tout autre cas, cet usage est prohibé comme usage permanent.

257. MARCHÉ PUBLIC INTÉRIEUR

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, l’usage marché public exercé à l’intérieur d’un bâtiment est autorisé

Dans tout autre cas, cet usage est prohibé comme usage permanent.

258. MARCHÉ AUX PUCES TEMPORAIRES

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, l’usage « marché aux puces » exercésà l’extérieur d’un bâtiment est autorisé pour une durée maximale de 7 mois dans une même année.

Dans tout autre cas, ces usages sont prohibés comme usage temporaire.

259. OBLIGATION D’EXERCER CERTAINS USAGES DANS UNE AÉROGARE

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les usages principaux inscrits sont autorisés exclusivement à l’intérieur d’une aérogare.

260. USAGES PROHIBÉS AU SOUS-SOL D’UN BÂTIMENT

Annulé

Règlement 876-25-2006, 14 décembre 2006

261. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C01-102

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les usages « vente de produits alimentaires », vente de produits de consommation sèche » et « service de restauration » sont autorisés seulement au rez-de-chaussée d’un bâtiment.

De plus, les usages « vente de produits alimentaires » doivent occuper un établissement ayant un maximum de 100 m2.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

262. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H02-201

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un seul bâtiment occupé par des services communautaires à l’usage exclusif des résidants de la zone est autorisé.

De plus, pourvu qu’ils occupent le bâtiment communautaire, les usages suivants sont également autorisés dans la zone :

1° Vente au détail de produits alimentaires ;

2° Vente au détail de fleurs et de plantes ;

3° Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles ;

4° Vente de billets de loterie ;

5° Restaurant avec ou sans café-terrasse ;

6° Salon de beauté ;

7° Salon de coiffure ;

8° Salon de bronzage ;

9° Spa, centre de santé ;

10° Centre de conditionnement physique ;

11° Location de films ;

12° Service de garderie ;

13° Salle à l’usage des travailleurs autonomes pour y rencontrer leurs clients ;

14° Salle de conférence ;

15° Salle de réception et de banquet.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

Des unités d’hébergement à l’usage exclusif des résidants de la zone sont également autorisées dans un bâtiment communautaire et un bâtiment occupé par des unités d’habitation.

L’installation d’une seule remontée mécanique et l’aménagement des pistes de ski alpin sont également autorisés dans cette zone.

263. STATIONNEMENT COMME USAGE PRINCIPAL

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, l’exploitation d’un terrain de stationnement est autorisée comme usage principal est autorisé comme usage principal aux conditions suivantes :

1° Au moins 2 % de sa superficie dans le cas d’un stationnement de courte durée et au moins 5 % de sa superficie dans le cas d’un stationnement de longue durée doit faire l’objet d’un aménagement paysager ;

2° Des baies paysagères ayant des dimensions d’au moins 2,50 m de largeur par 5,50 m de longueur doivent être aménagées aux extrémités des allées de stationnement. Ces espaces sont inclus dans la superficie minimale d’aménagement paysager exigée au paragraphe précédent ;

Les accès doivent être limités à 2 par rue et doivent comprendre des aménagements significatifs composés de plantations ou d’une signalisation ou les deux.

263.1 DISPOSITION RELATIVE À LA ZONE I04-418

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, l’usage « service de remorquage de véhicules », de la catégorie d’usage c5, est spécifiquement autorisé dans cette zone. Tous les autres usages de la catégorie d’usages c5 sont prohibés.

Règlement 876-14-2005, 14 juillet 2005 263.2 DISPOSITION RELATIVES AUX ZONE C04-400 ET R04-467

Lorsque indiqué à la grille des spécification, l’usage « vente de boissons alcoolisées » est limité uniquement à la vente de produits du terroir ».

Règlement 876-23-2006, 14 septembre 2006

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

263.4 SERVICES D’HÔTELLERIE LÉGERS

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les services d’hôtellerie légers sont autorisés jusqu’à un maximum de 12 unités d’hébergement avec une capacité d’hébergement d’au plus 48 personnes.

Règlement 876-30-2007, 8 mars 2007

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES AUTORISES DANS CERTAINES ZONES

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME D’UN

BÂTIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION RELATIVES DANS CERTAINES ZONES

264. MARGE AVANT APPLICABLE DANS CERTAINS CAS

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les règles suivantes s’appliquent pour déterminer la marge avant minimale d’un bâtiment principal :

1° Lorsque sur le même côté d’îlot, les deux terrains adjacents sont occupés par des bâtiments principaux, le bâtiment doit être implanté derrière une ligne imaginaire reliant les extrémités les plus avancées des bâtiments situés sur les terrains adjacents (voir illustration 264-A) ;

ILLUSTRATION 264-A

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

2° Lorsque sur le même côté d’îlot, un seul des deux terrains adjacents est occupé par un bâtiment principal et que ce bâtiment est implanté au-delà de la marge avant minimale exigée à la grille des spécifications, le bâtiment doit être implanté derrière une ligne imaginaire située dans le prolongement de la partie la plus avancée du bâtiment adjacent et parallèle à la ligne de rue (voir illustration 264-B) ;

ILLUSTRATION 264-B

3° Lorsque aucun des terrains adjacents n’est occupé par un bâtiment principal, la marge avant minimale indiquée à la grille des spécifications s’applique.

265. DISTANCE ENTRE UN BÂTIMENT ET LE BOULEVARD MONTRÉAL

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, tout bâtiment doit être à au moins 25 m du boulevard Montréal.

266. SUPERFICIE MINIMALE D’UN LOGEMENT

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, la superficie d’un terrain ne doit pas être inférieure à 250 m2 par logement.

267. SUPERFICIE MAXIMALE D’UN BAR LAITIER

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, la superficie de plancher d’un bar laitier ne doit pas excéder 50 m2.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

268. HAUTEUR D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, la hauteur en mètres d’un bâtiment occupé ou destiné à l’être par un usage industriel peut excéder celle indiqué à la grille des spécifications jusqu’à concurrence d’une hauteur de 30 m pourvu que :

1° Si le bâtiment est parallèle à la rue, la partie excédant la hauteur indiquée à la grille des spécifications ne représente pas plus que 25 % de la largeur de la façade principale du bâtiment (voir illustration 268-A) ;

ILLUSTRATION 268-A

2° Si le bâtiment est perpendiculaire à la rue ou occupe un terrain d’angle :

a) la partie excédant la hauteur indiquée à la grille des spécifications ne représente pas plus que 25 % de la plus grande dimension (largeur ou profondeur) du bâtiment ;

b) dans le cas d’un terrain d’angle, la partie excédant la hauteur indiquée à la grille des spécifications corresponde au premier tiers du bâtiment le plus rapproché de la rue (voir illustration 268-B).

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

ILLUSTRATION 268-B

269. CALCUL DE LA HAUTEUR EN ÉTAGES

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, un étage situé partiellement sous le niveau du sol et utilisé en tout ou en partie à des fins de stationnement n’est pas inclus dans le calcul de la hauteur en étages du bâtiment.

270. IMPLANTATION D’UNE ANTENNE RELIÉE À UN RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne reliée à un réseau de téléphonie cellulaire et à tout bâtiment de service d’une telle antenne :

1° Un bâtiment de service doit être à au moins 7,60 m de toute limite de terrain ;

2° Une antenne de type « tour » doit être à au moins 10 m de toute limite de terrain ;

3° Une antenne de type « monopôle » doit être à au moins 12 m de toute limite de terrain ;

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

271. IMPLANTATION D’UNE CARRIÈRE

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions suivantes s’appliquent à une carrière :

1° L’aire d’exploitation d’une carrière doit être située à au moins 40 m de toute limite de la zone qu’elle occupe ;

2° Aucun déboisement ne doit être effectué à moins de 15 m de la ligne naturelle des hautes eaux d’un cours d’eau à débit permanent ;

3° Aucun déboisement ne doit être effectué sur une bande d’une profondeur minimale de 40 m au pourtour de la zone qu’elle occupe sauf pour l’aménagement d’une voie d’accès ;

4° La hauteur d’un talus aménagé à proximité de bande non déboisée exigée au paragraphe précédent ne doit pas excéder les 2/3 de celle des arbres les plus élevés situés dans la bande non déboisée.

271.1 DÉGAGEMENT ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX D’UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, la distance entre deux bâtiments principaux détachés l’un de l’autre et faisant partie d’un même projet résidentiel intégré ne doit pas être inférieure à 6,60 m.

SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

272. INTERDICTION D’UN LOGEMENT D’APPOINT

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, l’usage additionnel « logement d’appoint » est prohibé.

273. FABRICATION DE BIÈRE

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, l’usage fabrication de bière est autorisé exclusivement comme usage additionnel.

274. USAGES AUTORISÉS EXCLUSIVEMENT COMME USAGE ADDITIONNEL

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les usages « réparation, entretien de motocyclettes, motoneiges et vente de pièces et accessoires » et « réparation, entretien, de véhicules récréatifs, roulottes de camping et vente de pièces et accessoires » sont autorisés seulement comme usage additionnel.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

275. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C04-447

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Les usages additionnels suivants sont également autorisés :

a) ébénisterie ;

b) couture ;

c) fabrication d’enseignes ;

d) assemblage et fabrication d’accessoires vestimentaires ;

2° L’entreposage extérieur est prohibé dans toutes les marges et dans toutes les cours ;

3° Un espace de manutention ne doit pas être visible du boulevard Bromont et de la rue Shefford ;

4° La largeur d’un bâtiment peut excéder 20 m ;

5° L’agrandissement d’un bâtiment est autorisé jusqu’à concurrence de 100 % de la superficie d’implantation existante le 3 novembre 2003 ;

6° L’agrandissement d’un bâtiment principal ne doit pas être situé dans le prolongement vers le Nord de l’emprise de la rue John-Savage ;

L’autorisation d’agrandir un bâtiment est conditionnelle à l’engagement de planter au moins un érable pour chaque 15 m de longueur de la ligne avant du terrain. Ces arbres doivent être plantés pour former un alignement d’arbres en bordure de la ligne avant.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

276. USAGES ADDITIONNELS À UN CENTRE DE CROISSANCE PERSONNELLE ET À UN SPA

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Les usages additionnels suivants sont également autorisés dans la zone:

a) un centre de croissance personnelle ;

b) un « service d’hébergement » comprenant un maximum de 12 unités d’hébergement pourvu qu’il soit lié à un centre de croissance personnelle ou à un spa ;

c) un bureau rattaché aux usages autorisés au présent paragraphe ;

2° Les usages additionnels « centre de croissance personnelle et « bureau » peuvent être exercés dans un bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) »autorisé dans la zone ou dans un bâtiment distinct. ;

3° Les usages additionnels « spa » et « service d’hébergement » doivent être exercés dans un bâtiment distinct de celui occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) ». Le bâtiment dans lequel sont exercés ces usages peut occuper le même terrain que celui occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) » ou un terrain contigu à celui occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation (H) »

4° Lorsqu’un ou plusieurs des usages additionnels mentionnés au présent article sont exercés dans un bâtiment distinct du bâtiment principal, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) l’ensemble des usages additionnels doit occuper un même bâtiment ;

b) la hauteur et la superficie du bâtiment ne doivent pas être supérieure à celles du bâtiment principal ;

c) un écran végétal d’une profondeur minimale de 2 m doit être aménagé le long de chaque ligne de terrain. Il doit être garni d’arbres sur au moins 30 % de sa superficie et au moins la moitié des arbres plantés doivent être des conifères ;

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

277. GARDE DE CHEVAUX DANS LA ZONE H06-620

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, la garde d’un maximum de 20 chevaux est autorisée aux conditions suivantes :

1° Les dispositions relatives aux distances séparatrices indiqués au chapitre 5 du présent règlement s’appliquent ;

2° L’entreposage du fumier doit se faire selon un plan de gestion préparé par un agronome ;

3° Le fumier doit être entreposé sur une dalle sanitaire ;

4° Le fumier entreposé ne doit pas être visible depuis la rue d’Adamsville.

278. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS À LA SORTIE 74

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les usages de la catégorie d’usages c1 sont également autorisés comme usage additionnel à un usage principal autorisé dans la zone.

278.1 DISPOSITION RELATIVE À LA ZONE C01-113

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, l’usage « restaurant avec ou sans café-terrasse » est autorisé comme usage additionnel à un usage « micro brasserie » de la catégorie d’usages i2 autorisé dans la zone

Règlement 876-17-2005, 13 octobre 2005

278.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C04-400

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les usages suivants sont autorisés exclusivement en usage additionnel à un usage centre de formation/congrès :

1° vente au détail d’ameublements et d’accessoires de bureau ;

2° vente au détail d’équipements et d’accessoires d’informatique et électroniques ;

3° service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées et excluant les animaux de garde) ;

4° service de laboratoire autre que médical ;

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

5° agence de voyage ;

6° bureau gouvernemental ;

7° agence de rencontre ;

8° service de publicité en général ;

9° service de copie, de publicité par la poste, de sténographie et de réponses téléphoniques ;

10° service de placement ;

11° service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes ;

12° service de consultation en administration et en affaires ;

13° service de protection et de détective (bureau seulement) ;

14° association d’affaires ;

15° association de personnes exerçant une même profession ou une même activité`

16° syndicat et organisation similaire ;

17° association civique, sociale et fraternelle ;

18° service de garderie ;

19° service de location de films vidéo et de matériel audiovisuel ;

20° service de réparation d’accessoires électriques (sauf les radios et les téléviseurs) ;

21° service de réparation de radios, de téléviseurs et d’appareils électroniques ;

22° service de réparation et d’entretien de matériel informatique ;

23° service d’imprimerie, de photocopie ;

24° service de nettoyage et de buanderie ;

25° studio de radiodiffusion (seulement) ;

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

26° studio d’enregistrement de matériel visuel ;

27° studio d’enregistrement du son (disque, cassette) ;

28° service de nouvelles ;

29° centrale téléphonique ;

30° centre de réseau télégraphique

Règlement 876-23-2006, 14 septembre 2006

SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES AU BÂTIMENT

PRINCIPAL APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

279. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR PROHIBÉ DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE CONTIGUËS AU BOULEVARD DE L’AÉROPORT

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, l’entreposage extérieur est prohibé dans une cour latérale ou arrière contiguë au boulevard de l’Aéroport.

280. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR PROHIBÉ DANS LES COURS AVANT ET LATÉRALES

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, l’entreposage extérieur est prohibé dans les cours avant et latérales.

281. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR PROHIBÉ DANS TOUTES LES COURS

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, l’entreposage extérieur est prohibé dans toutes les cours.

282. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LE PARC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, l’entreposage extérieur doit être entouré d’une clôture semi-opaque. De plus, la hauteur des objets entreposés, excluant les véhicules sur roue, ne doit pas être supérieure à 1,8 m.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS À UN TERRAIN APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

283. ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LE CHEMIN DE GASPÉ

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, aucun accès véhiculaire ne doit donner sur le chemin de Gaspé dans le cas d’un terrain contigu à ce chemin.

284. ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LE BOULEVARD DE BROMONT

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, aucun accès véhiculaire ne doit donner sur boulevard de Bromont sauf dans le cas d’un terrain occupé par un usage autre qu’un usage du groupe d’usages « Habitation (H) ».

285. ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LA ROUTE 139 POUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) »

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, aucun accès véhiculaire ne doit donner sur la route 139 pour desservir un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) ».

286. ACCÈS VÉHICULAIRE DONNANT SUR LA RUE SHEFFORD

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un accès véhiculaire doit être à au moins 100 m de tout autre accès véhiculaire situé du même côté de rue.

287. ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LE CHEMIN DE L’AÉROPORT ET LE CHEMIN ADAMSVILLE

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, un accès véhiculaire est prohibé sur le chemin de l’Aéroport et le chemin Adamsville.

288. NOUVEL ACCÈS VÉHICULAIRE PROHIBÉ SUR LE BOULEVARD PIERRE-LAPORTE

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, l’aménagement d’un nouvel accès véhiculaire donnant sur le boulevard Pierre-Laporte est prohibé.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

289. NOMBRE MAXIMUM D’ACCÈS VÉHICULAIRES SUR LA RUE PIERRE-LAPORTE

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, un maximum d’un accès véhiculaire doit donner sur la rue Pierre-Laporte.

289.1 NOMBRE MAXIMAL D’ENTRÉE CHARRETIÈRES

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, un maximum de 2 entrées charretières est autorisé par rue. Des aménagements paysagers ou une signalisation appropriée ou les deux doivent être utilisés de façon significative pour souligner toute entrée charretière.

Règlement 876-17-2005, 13 octobre 2005

289.2 ACCES VEHICULAIRE PROHIBE SUR LA RUE SAGUENAY

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, un accès véhiculaire est prohibé sur la rue de Saguenay.

Règlement 876-30-2007, 8 mars 2007 SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT APPLICABLES DANS

CERTAINES ZONES

290. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ DANS LE SECTEUR DU VIEUX-VILLAGE

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, le nombre minimum de cases de stationnement exigé est 50 % du nombre minimum exigé à l’article 169.Cet article ne s’applique pas à un usage du groupe d’usages « Habitation (H) ».

291. EXEMPTION DE STATIONNEMENT

Lorsque indiqué à la grille des spécifications et malgré l’article 154, le conseil peut exempter de l’obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d’une somme de 500 $ par case de stationnement. Le produit de cette somme ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement d’immeubles servant au stationnement.

Cet article ne s’applique pas à un usage du groupe d’usages « Habitation (H) ».

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

292. NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ DANS LA ZONE H02-201

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, le nombre minimal de cases de stationnement est établi à 1,5 case par unité d’habitation dont au moins 1 par unité d’habitation doit être intérieure.

292.1 AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, au moins une case de stationnement par unité d’habitation doit être intérieure

Règlement 876-21-2006, 8 juin 2006 292.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT EXIGÉ POUR UN USAGE SERVICE

D’HÔTELLERIE LÉGER

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, le nombre de cases de stationnement exigé pour un usage service d’hôtellerie léger est établi à 1,5 case par unité d’hébergement.

Règlement 876-30-2007, 8 mars 2007

SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE MANUTENTION APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

SECTION 10 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

293. OBLIGATION D’UNE BANDE BOISÉE EN BORDURE DE LA ROUTE 139

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, une aire boisée d’une profondeur minimale de 10 m doit être conservée ou garnie d’arbres et de conifères en bordure de la route 139.

294. ENFOUISSEMENT DES FILS

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre l’entrée au bâtiment et le réseau de distribution situé aux limites du terrain en arrière lot.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

294.1 OBLIGATION MINIMALE

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, sauf aux accès, une bande de terrain d’une profondeur minimum de 3 m le long d’une ligne de rue et d’une profondeur minimum de 1 m le long des autres lignes de terrain doit être gazonnée ou faire l’objet d’aménagements paysagers.

Règlement 876-17-2005, 13 octobre 2005

294.2 OBLIGATION MINIMALE

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, pour un terrain contigu au boulevard de Bromont, sur toute la longueur de la ligne arrière opposée au boulevard de Bromont, une bande de terrain doit être aménagée selon les dispositions suivantes :

1° Elle doit avoir une profondeur minimale de 6 m;

2° Un talus ayant une pente minimale de 25 % et maximale de 30 % sur chacun de ses côtés doit occuper la totalité de cette bande de terrain;

3° Une clôture d’une hauteur minimale de 1,5 m doit longer la ligne arrière sur toute sa longueur et cette clôture doit être doublée d’une haie de conifères d’une hauteur minimale de 1,2 m. La haie de conifères exigée doit être plantée entre la clôture et la ligne arrière;

4° À chaque 10 m linéaire, un arbre d’un diamètre d’au moins 7 cm, mesuré à 1 m de la base de la tige, ou un conifère d’une hauteur minimale de 2 m doit être planté dans cette bande de terrain.

De plus, toujours pour un terrain contigu au boulevard de Bromont, sauf aux accès, une bande de terrain d’une profondeur minimale de 3 m le long d’une ligne de rue et de 1 m le long des autres lignes doit être gazonnée ou faire l’objet d’aménagements paysagers.

Règlement 876-41-2007, 9 avril; 2008

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SECTION 11 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUPE DES ARBRES APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

SECTION 12 : DISPOSITIONS RELATIVESÀ L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

295. HARMONISATION AVEC L’AÉROGARE

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, l’architecture des bâtiments doit être harmonisée avec celle de l’aérogare en ce qui concerne la couleur et le type des matériaux de revêtement extérieur.

296. TYPES DE FONDATION PERMANENTE PROHIBÉS

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, tout type de fondation permanente est prohibé à l’exclusion d’une dalle de propreté.

297. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-444

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent à l’architecture d’une habitation multifamiliale :

1° Dans le cas d’un bâtiment occupant un terrain situé à l’angle d’une rue publique et d’une allée carrossable, la façade donnant sur la rue publique et celle donnant sur la voie carrossable doivent avoir l’apparence d’une façade principale ;

2° La toiture du bâtiment doit être à quatre versants ;

3° Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés sont la brique d’argile de couleur brun rougeâtre ;

4° Les fenêtres doivent être de type battant à guillotine ;

5° Les portes et les fenêtres doivent comprendre des surfaces vitrées à carrelage.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

298. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les seuls matériaux de revêtement extérieurs autorisés sont les suivants :

1° La brique ;

2° La pierre naturelle ;

3° Le clin de bois ou d’aggloméré de bois ;

4° Le clin de béton imitant le bois ;

5° Le crépi ;

6° Le stuc sans agrégat apparent.

299. TOITURE D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, la partie d’une toiture visible depuis la rue de tout bâtiment occupé par un usage du groupe d’usges « Commerce (C) peut ne pas être en pente.

299.1 DISPOSITION RELATIVE À LA ZONE R04-485

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, le vinyle est prohibé comme matériau de revêtement extérieur

Règlement 876-21-2006, 8 juin 2006 299.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R01-126

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, la toile est autorisée comme matériau de revêtement extérieur pour un bâtiment situé su r un terrain occupé par un usage principal faisant partie de la catégorie d’usages « Récréation commerciale de grande surface (r1) », à la condition que le bâtiment soit situé à plus de 150 m d’une rue publique ou privée.

Règlement numéro 876-39-2007, 18 septembre 2007

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SECTION 13 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET À UNE CLÔTURE APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

SECTION 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

SECTION 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU TERRITOIRE INONDABLE APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

SECTION 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À DES TERRITOIRES DE CONTRAINTE DANS CERTAINES ZONES

300. TERRITOIRE PRÉSENTANT UN RISQUE D’ÉBOULIS OU DE GLISSEMENT DE TERRAIN

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les restrictions suivantes s’appliquent à la toute partie de la zone occupée par un talus dont la pente moyenne excède 25 % :

1° Sur le haut du talus :

Aucune construction, installation septique ou remblai n’est autorisé au sommet d’un talus, sur une bande de terrain dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur de la partie du talus dont la pente moyenne excède 25 %.

Aucune construction de rue n’est autorisée au sommet d’un talus, sur une bande de terrain dont la largeur est égale à 5 fois la hauteur de la partie du talus dont la pente moyenne excède 25 %.

2° Sur la pente d’un talus :

Aucune construction, installation septique ou ouvrage n’est autorisé sur un terrain dont la pente moyenne excède 25%.

3° Au pied d’un talus :

Aucune construction, installation septique ou remblai n’est autorisé au pied d’un talus, sur une bande de terrain dont la largeur est égale à la moitié de la hauteur de la partie du talus dont la pente moyenne excède 25 %.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

Aucune construction de rue n’est autorisée au pied d’un talus, sur une bande de terrain dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur de la partie du talus dont la pente moyenne excède 25 %.

SECTION 17 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

301. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR UN RÉSEAU D’ÉGOUT

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, tout bâtiment principal doit être desservi par un réseau d’égout conforme aux exigences de toute loi et de tout règlement administré par le ministère ou le ministre de l’Environnement du Québec.

302. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR UN RÉSEAU D’AQUEDUC POUR UN TERRAIN CONTIGU AU CHEMIN ADAMSVILLE

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, tout bâtiment occupant un terrain contigu au chemin Adamsvillle doit être desservi par un réseau d’aqueduc municipal.

303. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR DEUX SERVICES MUNICIPAUX

Lorsqu’il est indiqué à la grille des spécifications, tout bâtiment principal doit être desservi par un réseau d’aqueduc et un réseau d’égout sanitaire municipaux.

304. DESSERTE DES USAGES INDUSTRIELS

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un usage du groupe « Industriel (I) » ne doit pas nécessiter d’être desservi par des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire ou ne pas impliquer le sur dimensionnement d’un réseau existant lorsque le terrain est déjà desservi avant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’ajout d’un système autonome de distribution d’eau est cependant autorisé lorsqu’il vise la protection contre les incendies.

305. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR UN RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, tout bâtiment principal doit être desservi par un réseau d’aqueduc municipal.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

306. DESSERTE OBLIGATOIRE PAR DEUX SERVICES

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, tout bâtiment principal peut être desservi par un réseau d’aqueduc et par un réseau collectif d’égout sanitaire. Dans les deux cas, ils doivent avoir fait l’objet d’une autorisation du ministre ou du ministère de l’Environnement.

307. AUTORISATION D’UN SYSTÈME AUTONOME D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES (AÉROPORT)

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un bâtiment accessoire situé sur un terrain occupé par un usage « aéroport » peut être desservi par un système d’assainissement des eaux usées pourvu qu’il soit conforme aux exigences de toute loi et de tout règlement administré par ministère ou le ministre de l’Environnement.

SECTION 18 : DIMENSIONS ET SUPERFICIES DES TERRAINS

308. DIMENSIONS ET SUPERFICIE D’UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN AÉROPORT

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales d’un terrain s’appliquent exclusivement à l’usage « aéroport ».

308.1 FRONTAGE MINIMUM D’UN TERRAIN ADJACENT AU CHEMIN DE GASPÉ

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, tout terrain adjacent au chemin de Gaspé doit avoir un frontage minimum de 100 m.

Règlement 876-10-2005, 14 avril 2005

SECTION 19 : DISPOSITIONS DIVERSES

309. TERRAIN SÉPARÉ PAR UNE VOIE FERRÉE

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un terrain peut être séparé par une voie ferrée.

SECTION 20 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À CERTAINES ZONES

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC INDUSTRIEL DE HAUTE TECHNOLOGIE ET AU PARC INDUSTRIEL AUTOROUTIER

310. DOMAINE D’APPLICATION

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions des articles 311 à 318 s’appliquent.

311. MARGE MINIMALE EN BORDURE DE CERTAINS BOULEVARDS

Malgré toute marge moins restrictive inscrite à la grille des spécifications, tout bâtiment qui occupe un terrain adjacent aux boulevards Hyundai, Aéroport ou Montréal doit être situé à au moins 35 m de l’emprise de ce boulevard.

312. LOCALISATION D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT DANS LA COUR AVANT

Malgré l’article 125, un terrain de stationnement qui occupe une cour avant, une cour latérale adjacente au boulevard de l’Aéroport ou une cour arrière adjacente au boulevard de l’Aéroport doit être à une distance de l’emprise du boulevard qui ne soit pas inférieure à la marge avant minimum exigée à la grille des spécifications.

313. AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

Malgré l’article 163, un terrain de stationnement doit être séparé de toute rue, sauf à ses accès à la rue, par un talus d’une hauteur minimale de 0,60 m et dont la pente n’excède pas 25 %. Ce talus doit être garni de végétaux sur au moins 30 % de sa superficie, dont au moins la moitié doit être garnie de conifères (voir illustration 313).

De plus, toute allée de circulation située dans une cour latérale ou dans la cour avant doit être séparée des cases de stationnement par des baies paysagères ayant des dimensions d’au moins 2,50 m de largeur par 4,50 m de longueur (voir illustration 313).

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

ILLUSTRATION 313

314. LOCALISATION DES AIRES DE MANUTENTION ET DES ESPACES DE MANŒUVRE

Malgré l’article 125, les aires de manutention et leurs espaces de manœuvre sont autorisés seulement dans les cours latérales non adjacentes à une rue et dans les cours arrière.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

315. AMÉNAGEMENT DES COURS AVANT ET LATÉRALES

Toute cour avant qui n’est pas occupée par un terrain de stationnement doit être garnie d’au moins 1 érable de Norvège (Acer Platinoide) par 10 m de largeur de la ligne de rue.

Toute cour latérale doit être garnie d’au moins 1 arbre pour chaque 20 m de profondeur de terrain.

Chaque arbre planté doit avoir un diamètre d’au moins 25 mm, mesuré à 1,40 m du sol et une hauteur d’au moins 3 m.

Un aménagement paysager intensif doit occuper la cour avant. Il doit comprendre des éléments tels des rocailles, des jeux d’eau, des végétaux et des éléments décoratifs.

316. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

En plus de ceux mentionnés à l’article 217, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont également prohibés :

1° Le déclin de bois ;

2° Le déclin de vinyle ou d’aluminium apposé à l’horizontale ;

3° Abrogé

Règlement 876-69-2011, 4 juillet 2011

317. TOITURE

La pente des toitures doit être inférieure à 10 %, sauf aux endroits où est installé un puits de lumière ou un lanterneau.

318. AUTORISATION DE LA RÉGIE AÉROPORTUAIRE OU DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Sauf dans la zone I01-100, tout projet de construction le requérant doit obtenir une autorisation préalable de la Régie aéroportuaire régionale des Cantons de l’Est ou du ministère des Transports du Canada.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

319. DOMAINE D’APPLICATION ET AUTORISATION D’UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un projet résidentiel intégré est autorisé et les dispositions des articles 320 à 329 s’appliquent. Un projet résidentiel intégré est prohibé dans toute autre zone. De plus, dans les zones H01-131, H01-132, H01-134, H01-135, H01-137 H01-139, H01-141 H01-144, H01-146, H01-152, H01-165, H03-327, H02-201, H03-327 et H04-439, les usages autorisés doivent nécessairement faire partie d’un projet résidentiel intégré.

Règlement 876-04-2004, 9 septembre 2004 Règlement 876-06-2004, 10 février 2005 Règlement 876-42-2008, 14 mai 2008

320. LOGEMENT D’APPOINT PROHIBÉ

Les logements d’appoint sont prohibés à l’intérieur d’un bâtiment faisant partie d’un projet résidentiel intégré.

321. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET SUPERFICIE DE TERRAIN

Un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré doit comprendre au moins 3 bâtiments principaux.

Sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, le frontage minimum exigé à la grille des spécifications ne s’applique pas.

Dans les zones H01-139, H01-144, H01-146 et H01-152 sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, la superficie de l’emplacement occupé par l’ensemble des logements, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de logements par la superficie minimale de terrain inscrite à la grille des spécifications.

Dans les zones non mentionnées à l’alinéa précédent, sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, la superficie de l’emplacement occupé par l’ensemble des bâtiments principaux, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure au

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux par la superficie minimale de terrain inscrite à la grille des spécifications.

Sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, dans le cas d’un terrain partiellement desservi ou non desservi, les règles suivantes s’appliquent :

1° La superficie de terrain exigée à la grille des spécifications d’applique par unité de logement et la superficie de l’emplacement occupé par l’ensemble des unités de logement, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieur au résultat obtenu en multipliant le nombre d’unités de logement par la superficie inscrite à la grille des spécifications;

2° Chaque partie privative de terrain occupé par unité de logement doit avoir une superficie et des dimensions qui ne sont pas inférieures à celles indiquées au Règlement de lotissement numéro 877-2003 pour un terrain partiellement ou non desservi, selon le cas.

De plus, les rapports « Espace bâti/terrain » et « Plancher/terrain (C.O.S.) » maximums doivent être calculés en considérant l’ensemble du projet résidentiel intégré.

Règlement 876-58-2009, 16 octobre 2009

322. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et :

1° Une ligne de terrain adjacente à une zone dont l’affectation principale est Communautaire (P) ou à un terrain occupé par un usage du groupe d’usages « Communautaire (P) » ne doit pas être inférieure à 15 m sauf dans le cas :

a) d’une ligne de terrain adjacente à un parc, un sentier piétonnier ou une piste cyclable, où elle ne doit pas être inférieure à 5 m ;

b) d’une ligne de terrain adjacente à une école, où elle ne doit pas être inférieure à 21 m ;

2° Ce paragraphe a été annulé.

3° Ce paragraphe a été annulé.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

4° Une ligne de terrain adjacente à une voie ferrée ou une zone dont l’affectation principale est « Industrielle » ne doit pas être inférieure à 30 m ;

5° Une limite d’un emplacement autre que celles mentionnées aux paragraphes précédents ne doit pas être inférieure à 5 m.

Malgré toute disposition de l’alinéa précédent, la distance entre un bâtiment et une piste multifonctionnelle montrée à l’annexe « B » du présent règlement ne doit pas être inférieure à 5 m.

Les normes d’implantation inscrite à la grille des spécifications ne s’appliquent pas à un projet résidentiel intégré.

Règlement 876-28-2006, 8 février 2007 Règlement 876-58-2009, 16 octobre 2009

323. DÉGAGEMENT ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX

La distance entre 2 bâtiments principaux détachés l’un de l’autre ne doit pas être inférieure à 8 m.

Le nombre d’habitations contiguës d’une même structure ne doit pas être supérieur à six La largeur totale des habitations contiguës d’une même structure ne doit excéder 45 m.

324. VOIE D’ACCÈS PRIVÉE

La largeur de la bande de roulement d’une voie d’accès privée ne doit pas être inférieure à 5,50 m.

325. NOMBRE D’ENTRÉES CHARRETIÈRES

Le nombre maximal d’entrées charretières autorisé est de 3.

326. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

La distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu’elle dessert ne doit pas être supérieure à 45 m.

327. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

Malgré l’article 160, tout terrain de stationnement doit être recouvert d’asphalte, de béton, de pierre, excluant la pierre concassée, de pavé auto-bloquant ou de brique.

Tout terrain de stationnement doit être délimité, sauf à ses accès, par une bande de terrain d’une profondeur d’au moins 2,50 m. Cette bande de terrain doit être gazonnée et garnie d’au moins 1 arbre par 10 m linéaire. Chaque arbre planté doit avoir un diamètre d’au moins 25 mm, mesuré à 1,40 m du sol et une hauteur d’au moins 3 m.

328. AIRE D’AGRÉMENT

Une aire d’agrément d’une superficie d’au moins 45 m2 /logement doit desservir l’ensemble des logements d’un même projet intégré. Chaque aire d’agrément desservant un même groupe de bâtiments ou un même bâtiment doit être concentrée au même endroit et faire l’objet d’aménagement paysager ou être occupés par des équipements récréatifs à l’usage de l’ensemble des occupants des logements desservis.

Règlement 876-06-2004, 10 février 2005

329. ENFOUISSEMENT DES FILS

Dans le cas d’un terrain desservi ou partiellement desservi, les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre l’entrée au bâtiment et le réseau de distribution situé aux limites du terrain.

Dans le cas d’un terrain non desservi, le réseau de distribution primaire doit être situé le long des voies de circulation véhiculaire ou être enfoui. Le réseau de distribution secondaire peut être enfoui et aérien et doit emprunter un parcours qui minimise sa visibilité depuis les rues publiques et les impacts négatifs sur les arbres matures.

SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

330. DOMAINE D’APPLICATION ET AUTORISATION D’UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un projet commercial intégré est autorisé et les dispositions des articles 333 à 337 s’appliquent. Un projet commercial intégré est prohibé dans toute autre zone.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

331. SUPERFICIE DE TERRAIN

Un projet commercial intégré doit occuper un emplacement ayant une superficie minimale de 1,2 ha.

Sur un emplacement occupé par un projet commercial intégré, la superficie minimale de terrain exigée à la grille des spécifications s’applique par bâtiment.

332. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite d’un emplacement occupé par un projet commercial intégré ne doit pas être inférieure à 15 m.

Les normes d’implantation inscrite à la grille des spécifications ne s’appliquent pas à un projet commercial intégré.

333. DÉGAGEMENT ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX

La distance entre 2 bâtiments principaux détachés l’un de l’autre ne doit pas être inférieure à 8 m.

334. NOMBRE D’ENTRÉES CHARRETIÈRES

Le nombre maximal d’entrées charretières autorisé est de 3.

335. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Malgré l’article 165, une case de stationnement doit être située à au plus 45 m du bâtiment qu’elle dessert et la distance entre un terrain de stationnement et un bâtiment ne doit pas être inférieure à 2 m.

336. ARCHITECTURE

Le choix des matériaux et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d’un ensemble visuel harmonisé.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

337. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

L’aménagement paysager d’un projet commercial intégré est assujetti aux dispositions suivantes :

1° La plantation d’au moins un frêne rouge (Fraxinus Pennsylvanica) d’un diamètre d’au moins 25 mm et d’une hauteur d’au moins 3 m est exigée pour chaque 10 m linéaire de largeur de terrain le long d’une ligne de rue ;

2° La plantation d’au moins un arbre d’un diamètre d’au moins 25 mm et d’une hauteur d’au moins 2,50 m est exigée pour chaque 10 m linéaire de longueur d’allée de circulation principale située dans un terrain de stationnement. Cette exigence s’applique de part et d’autre de l’allée de circulation ;

3° Un espace vert intégré au projet doit être aménagé et complété au plus tard lorsque 65 % de la superficie du terrain est développée. La superficie de cet espace vert ne doit pas être inférieure à 1 500 m2. Il doit être garni de rocailles ou d’autres matériaux de recouvrement, d’arbres et d’arbustes dont au moins la moitié doivent être des conifères. Cet espace peut être scindé en 2 ou 3 aires distinctes pourvu que la superficie de chacune de ces aires ne soit pas inférieure à 300 m2.

SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET INDUSTRIEL INTÉGRÉ APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

338. DOMAINE D’APPLICATION ET AUTORISATION D’UN PROJET INDUSTRIEL INTÉGRÉ

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, un projet industriel intégré est autorisé et les dispositions des articles 339 à 344 s’appliquent. Un projet industriel intégré est prohibé dans toute autre zone.

339. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite d’un emplacement occupé par un projet industriel intégré ne doit pas être inférieure à 15 m.

Les normes d’implantation inscrite à la grille des spécifications ne s’appliquent pas à un projet industriel intégré.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

340. DÉGAGEMENT ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX

La distance entre 2 bâtiments principaux détachés l’un de l’autre et occupant un même terrain ne doit pas être inférieure à 8 m.

341. NOMBRE D’ENTRÉES CHARRETIÈRES

Le nombre maximal d’entrées charretières autorisé est de 3.

342. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Une case de stationnement desservant un projet industriel intégré peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain non adjacent distant de moins de 150 m du terrain desservi. Dans ce cas, toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville est cosignataire et être située dans une zone ayant la même affectation principale que celle de la zone occupée par l’usage desservi.

343. ARCHITECTURE

Le choix des matériaux et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d’un ensemble visuel harmonisé.

344. PLANTATION LE LONG D’UNE LIGNE DE RUE

La plantation d’au moins un frêne rouge (Fraxinus Pennsylvanica) d’un diamètre d’au moins 25 mm et d’une hauteur d’au moins 3 m est exigée pour chaque 10 m linéaire de largeur de terrain le long d’une ligne de rue.

SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

345. DOMAINE D’APPLICATION

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions des articles 346 à 348 s’appliquent.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

346. AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL

L’agrandissement d’un bâtiment principal jusqu’à concurrence de 50 % de sa superficie d’implantation doit être conforme aux dispositions suivantes :

1° Lorsque l’agrandissement a comme effet de porter la largeur de la façade du bâtiment à plus de 15 m ou lorsque la façade agrandie a déjà plus de 15 m de largeur, l’agrandissement doit être en retrait de la façade existante d’au moins 5 m (voir illustration 346-A) ;

2° La largeur de la façade de l’agrandissement et de tout décroché ne doit pas excéder les 2/3 de celle de la façade existante (voir illustration 346-A) ;

3° La largeur de la façade du bâtiment, incluant la façade existante et l’agrandissement, ne doit pas excéder 20 m.

ILLUSTRATION 346-A

L’agrandissement d’un bâtiment principal de plus de 50 % de sa superficie d’implantation doit être conforme aux dispositions suivantes :

1° Lorsque l’agrandissement a comme effet de porter la largeur de la façade du bâtiment à plus de 15 m ou lorsque la façade agrandie a déjà plus de 15 m de largeur, l’agrandissement doit être en retrait de la façade existante d’au moins 7,50 m et de la ligne de rue d’au moins 15 m (voir illustration 346-B) ;

2° La largeur de la façade de l’agrandissement et de tout décroché ne doit pas excéder celle de la façade existante (voir illustration 346-B) ;

3° La largeur de la façade du bâtiment, incluant la façade existante et l’agrandissement ne doit pas excéder 20 m.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

ILLUSTRATION 346-B

347. HAUTEUR EN ÉTAGE D’UN BÂTIMENT EXISTANT

La hauteur en étages d’un bâtiment existant ne doit pas être modifiée.

348. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés sont les suivants :

1° La pierre de taille ;

2° Le clin de bois ;

3° La brique d’argile dans les tons traditionnels de brun-rouge ;

4° Le bardage de fibre de bois de type « Canexel » ou « Smart System »;

5° Le déclin de fibro-ciment.

Un maximum de 2 matériaux de revêtement extérieur doit recouvrir un même bâtiment ou un ensemble de bâtiments jumelés.

Règlement 876-12-2005, 9 juin 2005

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R04-467

349. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R04-467

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Sauf dans le cas d’un bâtiment occupé par un établissement d’hébergement , un usage de récréation commerciale intensive ou un usage de récréation commerciale avec rassemblement, la superficie de plancher maximale du rez-de-chaussée d’un bâtiment ne peut excéder 1 300 m2 ;

Malgré ce qui précède, la superficie maximale au sol d’un bâtiment ne peut excéder 1 900 m2 si celui-ci est divisé en suites d’une superficie maximale 1 300 m2 séparées par un passage piéton ou une porte cochère;

2° Chaque phase du projet ne doit pas comporter plus de deux bâtiments ayant une superficie de plancher inférieure à 150 m2. Tous les autres bâtiments de la phase doivent avoir une superficie minimale de plancher de 250 m2 ;

3° Un usage « service professionnel » autorisé dans la zone ne doit occuper que le deuxième étage d’un bâtiment. La superficie totale de plancher occupée par les usages « service professionnel » ne doit pas excéder 1 200 m2 dans l’ensemble de la zone ;

4° La construction d’un bâtiment principal ou d’une voie de circulation publique n’est pas autorisée :

a) à moins de 30 m de la rivière Yamaska ;

b) à moins de 20 m de l’emprise du boulevard de Bromont ;

c) à moins de 20 m de l’emprise de l’autoroute 10.

5° L’accès aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée doit se faire exclusivement par un escalier intérieur ou un ascenseur ;

6° Les aires de stationnement doivent être pavées et peuvent être aménagées tant au niveau du domaine public que privé ;

7° Abrogé

8° Aucun stationnement ne doit être aménagé à moins de 2 mètres d’un bâtiment ;

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

9° L’éclairage composé de petites lumières soulignant l’arête des toitures et des corniches d’un bâtiment est prohibé ;

10° L’utilisation de couleurs pour l’éclairage est prohibée ;

11° Dans le cas d’un bâtiment occupé par un usage principal « service d’hébergement », une seule enseigne détachée d’une hauteur maximale de 3 m, mesurée à la partie supérieure de l’enseigne, est autorisée. Cette enseigne doit être sur socle. Dans tout autre cas, aucune enseigne détachée du bâtiment n’est autorisée;

12° Le mode d’éclairage de l’enseigne doit être réalisé par projection ;

13° La superficie d’affichage de l’ensemble des enseignes rattachées sur une même façade ne doit pas excéder 0,7 m2 par mètre linéaire de largeur de la façade sur laquelle elles sont apposées et correspondant à la façade de l’établissement affiché. De plus, le nombre maximal de façades avec des enseignes commerciales est de 2 par établissement, à l’exception d’un bâtiment occupé par un usage principal « service d’hébergement ». Dans le cas d’un terrain bordé par 3 rues ou plus, ou dans le cas d’un bâtiment occupé par un usage principal « service d’hébergement », le nombre maximal de façades avec des enseignes commerciales est de 3 par établissement.

14° Un logo et une enseigne comportant des inscriptions sont considérés comme une seule enseigne s’ils sont rattachés au bâtiment, si leur superficie totale n’excède pas 7 m2 ou la superficie maximale permise sur la façade où ils sont apposés et s’ils desservent un même établissement commercial;

15° Seules les enseignes énumérées au tableau 349 sont autorisées. Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent dans ce même tableau, de même qu’à celles des paragraphes 13° et 14° du présent article ;

0-2004.__ 215

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

TABLEAU 349

IDENTIFICATION DE LA

FAÇADE

NOMBRE MAXIMAL D’ENSEIGNES

PAR FAÇADE PAR ETABLISSEMENT

SUPERFICIE D’AFFICHAGE

COMMERCIALE MAXIMALE

PAR FAÇADE PAR

ETABLISSEMENT

RATTACHEE DETACHEE

a) Bâtiment situé en bordure du boulevard de Bromont et/ou de l’autoroute 10 et/ou de la rue St-Martin

Façades donnant sur le boulevard de Bromont ou l’autoroute 10 ou la rue St-Martin

2

0

7 m2

Autres façades 2 5 m²

b) Bâtiment occupé par un établissement d’hébergement

Façade principale 2 1 7 m2

Autres façades 2 0 5 m2

c) Autres cas Toutes les façades 2 0 5 m2

d) Autres enseignes autorisées

Voir article 359

15.1o Malgré l’article 360, les enseignes portatives genre « sandwich » sont autorisées aux

conditions suivantes :

a) La superficie d’affichage ne peut excéder 0,7 m2;

b) La hauteur de l’enseigne ne doit pas être supérieure à 1 m ;

c) Les enseignes doivent être installées entre le bâtiment et le trottoir, à une distance d’au moins 1 m de la ligne séparant le trottoir et la rue ;

d) Un maximum d’une enseigne de ce type est autorisé par établissement ;

e) Le seul matériau autorisé est le bois ou le panneau d’uréthane haute densité ;

0-2004.__ 216

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

f) Les enseignes doivent être conçues selon le modèle suivant :

0-2004.__ 217

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

16° Un maximum de 2 enseignes communautaires est autorisé dans l’ensemble de la zone. La superficie de chacune de ces enseignes ne doit pas excéder 7 m2. Aucune inscription autre que l’identification du projet commercial n’est autorisée sur ces enseignes communautaires ;

17° Les enseignes communautaires autres que celles destinées à l’orientation des piétons sont prohibées ;

18° La route verte qui traverse le site doit être d’une largeur de 5 m et elle doit être pavée ;

19° Le site doit être pourvu de blocs sanitaires indépendant des bâtiments commerciaux et accessibles par le public et ce à raison de au moins un bloc sanitaire pour chaque 7500 m² de surface brute de plancher commercial. Un bloc sanitaire doit être construit au cours de la première phase du projet et ce même si la superficie brute de plancher n’atteint pas 7500 m² ;

20° Une bande de 20 m en bordure de l’autoroute 10 et du boulevard de Bromont doit faire l’objet d’aménagements paysagers. Les aménagements paysagers doivent comporter des ondulations dans la topographie du terrain ;

21° Au moins 40 % de la superficie de la bande de 20 m située en bordure de l’autoroute 10 et du boulevard de Bromont doit être maintenue en espace vert. De plus, il est obligatoire de planter au moins un arbre ou conifère par 35 m2 de superficie de terrain compris dans la partie de la bande maintenue à des fins d’espace vert. Ces plantations peuvent être alignées ou groupées en bosquet ;

22° L’occupation d’une partie de la bande de 20 m située en bordure de l’autoroute 10 et du boulevard de Bromont par des espaces de stationnement est autorisée pourvu qu’il soient situés à au moins 5 m de l’emprise de l’autoroute 10 et qu’ils n’empiètent pas dans la partie réservée à des fins d’espace vert ;

23° Chaque phase de construction du projet doit consacrer au moins 20 % de sa superficie à l’aménagement d’espaces verts. Le calcul de la superficie de l’aménagement d’espaces verts comprend les superficies à même les emprises publique et privée;

24° Les mâts de drapeau fixés au sol doivent être implantés seulement sur la place publique et doivent avoir une hauteur maximale de 7,7 m et être fabriqués d’aluminium (Alloy 6063T-6) ;

25° Les drapeaux ne doivent pas servir à identifier un produit ou une marque ;

0-2004.__ 218

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

26° Les fanions de tout type et de toute couleur sont prohibés ;

27° Les conteneurs à déchets d’un restaurant doivent être réfrigérés ;

28° Les centres commerciaux sont autorisés dans cette zone ;

29° Les dispositions des articles 77 à 79 ne s’appliquent pas dans cette zone.

30° Malgré l’article 116, la distance minimale entre un auvent fixe ou rétractable, une marquise, un toit ou un avant toit et une ligne avant de terrain ne doit pas être inférieure à 30 cm pourvu qu’ils fassent corps avec le bâtiment principal et qu’ils ne soient pas reliés au sol autrement que par l’entremise du bâtiment principal. Dans le cas contraire, les dispositions de l’article 116 s’appliquent.

31° Malgré l’article 116, aucune distance minimale n’est exigée entre les éléments amovibles d’une terrasse commerciale et une ligne de terrain.

32° L’article 66 portant sur les normes d’application du triangle de visibilité, ne s’applique pas à la zone R04-467

Règlement 876-03-2004, 9 septembre 2004 Règlement 876-04-2004, 9 septembre 2004 Règlement 876-27-2006, 11 janvier 2007 Règlement 876-58-2009, 16 octobre 2009 Règlement 876-74-2012, 19 février 2013

SOUS-SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R01-118

350. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Les usages additionnels « service de restauration » et « débit de boisson » sont autorisés comme usages additionnels à une auberge ;

2° Les usages suivants sont également autorisés :

a) spa ;

b) soins spirituels et corporaux tels les bains flottants, le hammam, le massage, les saunas et les bains de vapeur ;

0-2004.__ 219

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

c) les locaux dédiés à la méditation, au tai chi et au yoga.

3° La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à 4,50 m ;

4° L’architecture des bâtiments accessoires doit être inspirée de celle du bâtiment principal en ce qui concerne sa forme, le type et le recouvrement de sa de toiture et ses proportions.

SOUS-SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R02-226

350.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R02-226

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions des articles 350.2 et 350.3 s’appliquent.

Règlement 876-16-2005, 8 septembre 2005 350.2 DISPOSITIONS RELATIVES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ

Les dispositions suivantes s’appliquent à un projet commercial intégré :

Un projet commercial intégré doit occuper un emplacement ayant une superficie minimale de 4 ha;

La superficie minimale de terrain exigée à la grille des spécifications ne s’applique pas par bâtiment dans le cas d’un projet commercial intégré ;

Les dispositions de l’article 337 (aménagement paysager) ne s’appliquent pas.

Règlement 876-16-2005, 8 septembre 2005 350.3 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE

STATIONNEMENT

Malgré l’article 166, un terrain de stationnement comprenant plus de 6 cases doit être recouvert de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavé auto-bloquant ou d’un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés.

Règlement 876-16-2005, 8 septembre 2005

0-2004.__ 220

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SOUS-SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C01-113

350.4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C01-113

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions des articles 350.5 à 350.7 s’appliquent à un usage micro brasserie de la catégorie d’usages i2.

Règlement 876-17-2005, 13 octobre 2005

350.5 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions de l’article 166 s’appliquent.

Règlement 876-17-2005, 13 octobre 2005 350.6 ESPACES ET QUAIS DE MANUTENTION

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aménagement d’un espace ou quai de manutention.

1° Malgré l’article 125, les espaces et quais de manutention ne sont pas autorisés dans une cour avant ;

2° Tout espace ou quai de manutention doit être visuellement masqué de la rue par un écran architectural ou un écran visuel constitué d’une haie dense de conifères ;

3° L’article 196 ne s’applique pas.

Règlement 876-17-2005, 13 octobre 2005 350.7 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS

Le nombre de matériaux de revêtement extérieur est limité à 3, excluant les surfaces vitrées et leurs encadrements;

Tout équipement mécanique situé sur un toit doit être installé de manière à ce qu’il ne soit pas visible de la rue. Il peut être dissimulé par un écran architectural d’une hauteur maximale de 1 m.

Règlement 876-17-2005, 13 octobre 2005

0-2004.__ 221

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SOUS-SECTION 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE R02-206

350.8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R02-206

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions des articles 350.9 à 350.14 s’appliquent.

Règlement 876-34-2007, 13 juin 2007 350.9 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

1° Malgré les articles 322 et 332, aucune distance minimale n’est exigée entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite d’un emplacement ;

2° Malgré le paragraphe 1, une distance minimale de 5 m est exigée entre la partie la plus saillante d’un bâtiment faisant partie d’un projet commercial intégré et une piste multifonctionnelle.

Règlement 876-34-2007, 13 juin 2007 350.10 ENTRÉE CHARRETIÈRES

Malgré les articles 325 et 334, le nombre d’entrées charretières peut être supérieur à 3.

Règlement 876-34-2007, 13 juin 2007 350.11 EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Au moins une case de stationnement exigée par logement ou par unité d’hébergement mixte doit être située à 45 m et moins du bâtiment qu’elle dessert.

Les cases résiduaires peuvent être situées à n’importe quel endroit dans la zone R02-206, qu’il s’agisse ou non du même terrain et qu’il soit occupé ou non par des usages de même nature.

Règlement 876-34-2007, 13 juin 2007 350.12 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT

Le nombre minimal de cases de stationnement est établi à 1,5 case par logement ou unité d’hébergement mixte.

Règlement 876-34-2007, 13 juin 2007

0-2004.__ 222

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

350.13 PENTE NATURELLE DU TERRAIN SUPERIEURE A 25%

La construction de tout bâtiment principal est prohibée lorsque la pente naturelle du terrain est supérieure à 25% sur plus de 15% du périmètre d’implantation du bâtiment.

Règlement 876-34-2007, 13 juin 2007 350.14 AIRE D’AGRÉMENT

Malgré l’article 328, le couvert préservé sur le site peut être considéré dans le calcul des aires d’agrément requises.

Règlement 876-34-2007, 13 juin 2007 350.15 MURS DE SOUTÈNEMENT

Malgré l’article 231, la hauteur des murs de soutènement peut excéder 2 m. lorsque la technique du « linedrilling » est utilisée.

Règlement 876-34-2007, 13 juin 2007

SOUS-SECTION 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE H03-327

350.16 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H03-327

Lorsqu’indiquées à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Malgré l’article 321, la superficie de l’emplacement occupé par l’ensemble des logements d’un même projet intégré, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure à 375 m2 par logement;

2° La construction de tout bâtiment principal est prohibée lorsque la pente naturelle du terrain est supérieure à 25 % sur plus de 15 % du périmètre d’implantation du bâtiment ;

3° Au moins 40 % de la superficie du terrain doit être laissée à l’état naturel. Cet espace peut cependant être inclus dans le calcul de la superficie de l’aire d’agrément exigée au présent règlement;

0-2004.__ 223

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

4° Une piste accessible aux vélos et aux piétons doit être intégrée au projet. Elle doit être garantie par une servitude réelle dont la Ville est cosignataire;

5° Une partie du parcours de la piste exigée au paragraphe précédent peut emprunter une allée de circulation également à l’usage des véhicules. Dans ce cas, un panneau doit être installé pour aviser les piétons et les cyclistes de leur droit d’utiliser la piste à un endroit qui le rend visible depuis la rue Lévis. De plus des panneaux doivent être disposés de part et d’autre de l’allée avisant les automobilistes que la priorité est donné aux piétons et aux cyclistes;

6° Sauf si le présent règlement prévoit une exigence plus sévère, la distance entre un espace de stationnement et une limite de terrain ne doit pas être inférieure à trois mètres (3 m);

7° Les allées de circulation et les stationnements doivent être recouverts de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés;

8° Toute installation d’un dispositif d’éclairage extérieur au sol doit avoir une hauteur maximale de 5 m et émettre moins de 1 % du flux lumineux au-dessus de l’horizon;

9° L’ensemble des installations d’un dispositif d’éclairage ne doit pas excéder 15000 lumens par bâtiment, excluant l’éclairage des stationnements extérieurs et des allées de circulation conduisant à un accès au bâtiment;

10° Les niveaux d’éclairement au sol jusqu’aux limites de la partie éclairée d’un stationnement et des allées de circulation conduisant à un accès au bâtiment ne doivent pas excéder douze (12) lux;

11° La conformité aux exigences relatives à l’éclairage exprimées aux paragraphes précédentes doit être attestée par une personne compétente en la matière ;

12° Pour le calcul de la hauteur en étage d’une habitation multifamiliale, le premier étage est l’étage le plus élevé dont une partie ou la totalité est hors-sol, sans tenir compte de la hauteur de son plancher par rapport au niveau du sol.

Règlement 876-42-2008, 14 mai 2008

0-2004.__ 224

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SOUS-SECTION 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H02-235

350.17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H02-235

Lorsqu’indiquée à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Un projet résidentiel intégré est autorisé et les dispositions des articles 320, 323 et 326 s’appliquent ;

2° Un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré doit comprendre au moins trois bâtiments principaux.

3° Sur un emplacement occupé par un projet résidentiel intégré, la superficie de terrain exigée à la grille des spécifications s’applique par unité de logement et la superficie de l’emplacement occupé par l’ensemble des unités de logement, incluant les parties privatives et communes de terrain, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre d’unités de logement par la superficie inscrite à la grille des spécifications. De plus, chaque partie privative de terrain occupé par unité de logement doit avoir une superficie qui n’est pas inférieure à celle indiquée au Règlement de lotissement en vigueur pour un terrain partiellement ou non desservi, selon le cas. De plus, les rapports «Espace bâti/terrain » et «Plancher/terrain (C.O.S.) » maximums doivent être calculés en considérant l’ensemble du projet résidentiel intégré ;

4° La distance entre un bâtiment et le chemin de Gaspé ne doit pas être inférieure à 15 m;

5° La distance entre toute partie d’un bâtiment compris dan un projet intégré et une limite d’un emplacement commun autre que la limite de l’emprise du chemin de Gaspé ne doit pas être inférieure à cinq mètres;

6° La distance entre toute partie d’un bâtiment compris dans un projet intégré et une limite d’une partie privative autre que la limite de l’emprise du chemin de Gaspé ne doit pas être inférieure à cinq mètres;

7° L’orientation d’un bâtiment principal doit favoriser les économies d’énergie et, à cette fin, elle peut déroger à toute autre disposition du présent règlement qui va à l’encontre d’une telle orientation;

8° En bordure d’un milieu humide, les dispositions du chapitre 15 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, en considérant le milieu humide comme si il était un cours d’eau;

0-2004.__ 225

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

9° La construction de tout bâtiment principal est prohibée lorsque la pente naturelle du terrain est supérieure à 25 % sur plus de 15 % du périmètre d’implantation du bâtiment ;

10° Dans les trente jours suivant celui où un terrain devient contigu à une rue publique ouverte à la circulation autre que le chemin de Gaspé, aucun accès véhiculaire privé ne doit donner sur le chemin de Gaspé et si un tel accès est existant, il doit être démoli;

11° La largeur d’un accès véhiculaire desservant un projet résidentiel intégré ne doit pas être inférieure à 6 m et des aires de manœuvre d’au moins 15 m par 15 m doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre à un camion d’y rebrousser chemin;

12° Il n’est pas exigé que les allées d’accès véhiculaires et les espaces de stationnement soient recouverts de pavé, d’asphalte ou de béton;

13° L’utilisation de panneaux solaires est autorisée aux conditions suivantes :

a) Ils doivent s’intégrer à l’architecture du bâtiment et, à ces fins, leur localisation, leurs dimensions et leurs principales caractéristiques doivent être établies lors de la préparation des plans architecturaux d’origine des bâtiments;

b) Aucun déboisement ne doit être réalisé aux seules fins d’assurer l’ensoleillement d’un panneau solaire qui n’est pas installé sur un bâtiment principal;

14° Le réseau de distribution primaire doit être situé le long des voies de circulation ou à un endroit qui minimise sa visibilité depuis les rues publiques et les impacts négatifs sur les arbres matures;

15° Le réseau de distribution secondaire doit être situé à un endroit qui minimise sa visibilité depuis les rues publiques et les impacts négatifs sur les arbres matures;

16° Toute installation d’éclairage dont la source de lumière est placée à 2,50 m ou plus au-dessus du sol doit être munie d’un paralume qui empêche la diffusion de la lumière au-dessus de la ligne d’horizon.

Règlement 876-59-2008, 16 octobre 2008

0-2004.__ 226

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SOUS-SECTION 13 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE P04-488

350.18 DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE P04-488

Lorsqu’indiquée à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Aux fins de l’application du présent article, une résidence pour personnes âgées comprend également un bâtiment où sont offerts en location des logements destinés à des personnes âgées autonomes et où l’on sert des repas;

2° L’occupation d’un emplacement par plus d’un bâtiment occupé ou destiné à l’être par des usages de la catégorie d’usages « Institutionnel et administratif » est autorisée;

3° La distance entre le mur d’un bâtiment et une ligne de rue ne doit pas être inférieure à 10 m;

4° La distance entre le mur d’un bâtiment et la limite d’un terrain de golf ne doit pas être inférieure à 10 m;

5° La distance entre le mur d’un bâtiment et la limite d’un terrain occupé par une résidence ou un commerce ne doit pas être inférieure à 12 m;

6° La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à 8 m;

7° Le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour une résidence pour personnes âgées est d’une case par logement ou, dans le cas d’une chambre ne faisant pas partie d’un logement, par chambre;

8° Le nombre minimum de cases de stationnement exigé pour un centre d’accueil est d’une case pour chaque groupe de deux unités résidentielles pour personnes en perte d’autonomie ou unités de vie pour personnes non autonomes;

9° Un espace d’une profondeur minimale de 3 m et garni d’arbres et d’arbustes doit être aménagé au pourtour du terrain.

Règlement 876-46-2008, 10 septembre 2008

0-2004.__ 227

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

SOUS-SECTION 14 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE R01-171

350.21 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE R01-171

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Un projet commercial intégré doit occuper un emplacement ayant une superficie minimale de 7 500 m2;

2° La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment d’un projet intégré et la limite de la zone R01-171 ne doit pas être inférieure à 5 m ;

3° La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment d’un projet intégré et une limite d’un emplacement situé dans la même zone ne doit pas être inférieure à 2 m;

4° Le frontage minimum exigé à la grille de spécifications ne s’applique pas à un lot occupé ou destiné à l’être par un projet résidentiel intégré ou un projet commercial intégré.

Règlement 876-49-200, 10 décembre 2008

SOUS-SECTION 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H01-148

350.22 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H01-148

Lorsqu’indiquée à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Un projet intégré est autorisé;

2° Un emplacement occupé par un projet intégré doit comprendre au moins deux bâtiments et au plus trois logements

3° La superficie d’un emplacement occupé par un projet intégré ne doit pas être inférieure à 1300 m2;

4° La distance entre la partie la plus saillante de tout bâtiment d’un projet intégré et la limite de l’emprise des rues Bagot et Stanstead ne doit pas être inférieure à 5 m;

5° La distance entre la partie plus saillante de tout bâtiment d’un projet intégré et une ligne de terrain non visé au paragraphe précédent ne doit pas être inférieure à 3 m;

0-2004.__ 228

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

6° La distance entre deux bâtiments d’un même projet intégré ne doit pas être inférieure à 5 m;

7° Les normes d’implantation inscrites à la grille des spécifications ne s’appliquent pas à un projet intégré;

8° Les rapports (espace bâti/terrain et espace plancher/terrain) inscrits à la grille des spécifications s’appliquent également à un projet intégré;

9° Les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis entre l’entrée d’un bâtiment d’un projet intégré et le réseau de distribution situé aux limites du terrain.

Règlement 876-49-200, 10 décembre 2008

350.23 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C04-428

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Un lave-auto doit être pourvu d’un système permettant la récupération et la réutilisation des eaux de lavage;

2° la superficie occupée par l’usage « quincaillerie » dans un même bâtiment ne doit pas excéder 930 m2;

3° L’entreposage extérieur de marchandises, incluant les matériaux de construction, est prohibé;

4° Malgré le paragraphe précédent, une partie d’un bâtiment occupé par une quincaillerie peut être utilisée pour y entreposer des matériaux de construction que les clients pourront charger dans leur véhicule depuis une allée intérieure accessible par des ouvertures dans le bâtiment.

Règlement 876-65-2010, 2 août 2010

SOUS-SECTION 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-407-1

350.24. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-407-1

0-2004.__ 229

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les articles 350.25 à 350.32 s’appliquent.

350.25. DÉGAGEMENT ENTRE 2 BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Nonobstant l’article 323 ou les marges applicables à la grille de spécifications, le dégagement entre deux habitations multifamiliales ne doit pas être inférieur à 18 mètres.

350.26. EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT

Nonobstant l’article 326, la distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu’elle dessert peut être supérieure à 45 m.

350.27. STATIONNEMENT

Un minimum d’une case de stationnement par unité doit être située à l’intérieur du bâtiment. Un stationnement extérieur pour les visiteurs peut être concentré à un seul endroit et doit être entouré d’une haie dense.

350.28. ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS DANS LA ZONE H04-407-1.

Nonobstant toute disposition contraire dans le présent règlement, l’architecture d’un bâtiment principal doit répondre aux caractéristiques du guide architectural approuvé par résolution du conseil municipal. Le conseil municipal peut autoriser la modification de ce guide par résolution, conditionnellement à la tenue d’une assemblée publique de consultation selon les articles 125 et 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

350.29. CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT

Nonobstant toute disposition contraire dans le présent règlement, les seules coupes d’arbres autorisées dans les zones H04-407-1 sont celles prévues par les paragraphes 1, 2, 3 de l’article 215 du présent règlement, celles nécessaires pour les travaux d’ingénierie visés par le protocole d’entente relatif aux travaux municipaux, ainsi que celles requises pour les travaux suivants ayant fait l’objet d’un permis de construction valide en vertu du règlement sur les permis et certificats numéro 858-2002 :

1. Une coupe d’arbres effectuée dans le but d’ériger un bâtiment principal et vise

l’abattage d’un arbre situé à 5m ou moins de la fondation;

0-2004.__ 230

VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

2. Une coupe d’arbres effectuée dans le but d’ériger un bâtiment accessoire, un stationnement, une allée d’accès ou un trottoir et vise l’abattage d’un arbre situé à 3m ou moins de ces éléments;

350.30. NOMBRE DE PISCINE

Une seule piscine creusée est autorisée dans toute la zone. Les piscines hors-terre sont prohibées.

350.31. ENFOUISSEMENT DES FILS

Les raccordements électriques, téléphoniques ou autres doivent être enfouis entre l’entrée au bâtiment et le réseau de distribution situé aux limites du terrain.

350.32 ZONE TAMPON

Les bâtiments principaux doivent être construits à une distance minimale de 50 m de toute habitation unifamiliale isolée située dans la zone résidentielle H04-407 ou à une distance minimale de 30 mètres de tout lot non construit d’une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés. Des plantations de conifères et de feuillus doivent également être prévues sur une bande de 15 mètres de toute zone commerciale adjacente.

Règlement 876-78-2014, 19 août 2014

SOUS-SECTION 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-431

350.25 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-431

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent pour les projets résidentiels intégrés: 1. Aucune entrée charretière n’est permise à partir du chemin de Gaspé. 2. Une bande de terrain d’une profondeur minimum de 5 m le long du chemin

de Gaspé doit être gazonnée et garnie d’arbres, d’arbustes ou tout autre aménagement paysager.

3. La bande paysagère exigée en bordure du chemin doit être garnie d’au moins 1 arbre feuillu de 10 cm de diamètre mesuré à 130 cm du sol à tous les 8 m linéaires. Les plantations ne devraient pas se situer sous la ligne électrique existante le long de la rue Gaspé.

4. Aucune aire d’agrément n’est permise dans les cours situées entre les bâtiments et le chemin de Gaspé.

0-2004.__ 231

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

5. Les balcons, galeries ou terrasses au sol dans les cours entre les bâtiments et le chemin de Gaspé ne peuvent avoir une profondeur supérieure à 2 m.

6. Les bâtiments multifamiliaux doivent avoir une typologie qui s’apparente à celle de maisons de ville en rangée.

7. Pour les bâtiments multifamiliaux, au moins une case de stationnement par logement doit être à l’intérieur.

8. Les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble doivent être enfouis.

Règlement 876-75-2013, 21 mai 2013

SOUS-SECTION 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-483

Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, les dispositions relatives à la zone H04-483 qui suivent ont préséance sur toutes autres dispositions. 350.33 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H04-483 Lorsqu’indiquées à la grille des spécifications, les dispositions des articles 350.34 à 350.39 s’appliquent. 350.34 CONSTRUCTION INTÉGRÉE À UN ABRI D’AUTO

PERMANENT Dans la zone H04-483, un abri d’auto permanent attaché au bâtiment principal ne fait pas partie intégrante du bâtiment principal aux fins d’application de toutes les normes applicables à un bâtiment principal. Le côté arrière d’un abri d’auto permanent attaché au bâtiment principal peut être fermé par un mur destiné à des fins de rangement. L’abri d’auto doit être utilisé en permanence pour abriter un véhicule de promenade et ne peut être transformé en aire d’agrément. 350.35 EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT Il est autorisé de procéder au lotissement d’un lot distinct à des fins exclusive d’aire de stationnement pour autant que lesdites cases de stationnement soient destinées aux constructions résidentielles adjacentes à ce lot. Cette aire de stationnement doit être aménagée en conformité avec le présent règlement et aux normes applicables aux stationnements de la catégorie d’usage H3.

0-2004.__ 232

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

Nonobstant le paragraphe qui précède, il est permis d’aménager une allée de circulation d’une largeur minimale de 4,0 m pour les aires de stationnement ayant 5 cases et plus, et ce, lorsque l’allée de circulation assure l’accès uniquement à des cases de stationnement situées d’un seul côté de celle-ci. 350.36 DISTANCE ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

UNIFAMILIAUX DANS UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ

La distance entre 2 bâtiments principaux unifamiliaux (H1) de structure isolée ou jumelée peut être inférieure à 8,0 mètres, mais ne doit pas être inférieure à 6,0 mètres. 350.37 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS Le revêtement extérieur principal d’un bâtiment doit être le clin de bois horizontal d’une hauteur maximale de 203 mm. La maçonnerie, le vinyle, les panneaux d’aggloméré de bois recouvert d’un enduit cuit sont prohibés. Le clin de béton architectural ne peut pas être utilisé comme matériau de revêtement principal, mais seulement à des fins de matériau complémentaire ou pour des nécessités techniques. La pente de la toiture d’un bâtiment principal doit être de minimalement de 5 : 12. La fenestration des bâtiments principaux doit être de couleur foncée et fournir un indice de transmission sonore (ITS) minimum de 32. Les portes d’accès adjacentes à la voie ferrée doivent fournir un indice de transmission sonore (ITS) minimum de 20. 350.38 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS La cour avant des lots résidentiels doit faire l’objet d’une plantation d’arbres indigène d’un diamètre minimum de 25 mm mesuré à 150 cm du sol, tel que prescrit au tableau qui suit : Typologie de bâtiment Nombre

d’arbre Surface de plate-bande

avant minimale (m2) Unifamiliale 1 7 Jumelée 1 6 Maison en rangée d’extrémité (incluant l’îlot de 1 4

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

stationnement commun) Maison en rangée intérieure 1 arbre pour

deux unités 3

Duplex 1 6 Multiplex 2 10 L’utilisation d’une clôture est permise pour délimiter une cour arrière selon les conditions suivantes : - Sa hauteur maximale ne doit pas excéder 1,8 mètres; - Elle doit être en maille de fer de couleur noir ou équivalent.

350.39 COMPTEUR D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

Malgré la ligne 29 du tableau de l’article 106 du règlement de zonage, les compteurs d’eau, d’électricité ou de gaz sont permis dans la cour latérale adjacente à une rue.

Règlement 876-79-2014, 17 février 2015

SECTION 21 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES RELATIVES À L’AFFICHAGE

351. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES SITUÉES EN BORDURE DU BOULEVARD DE BROMONT OU LAPORTE

Malgré l’article 381, lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent aux enseignes d’identification d’un usage autorisées :

1° Dans le cas d’une enseigne rattachée au bâtiment, la superficie d’affichage maximum par enseigne est de 1,20 m2 par mètre linéaire de longueur du mur sur lequel elle est apposée, sans excéder 7 m2 ;

2° Dans le cas d’une enseigne détachée du bâtiment, la superficie d’affichage maximum par enseigne est de 0,30 m2 par mètre de longueur de la ligne de rue, sans excéder 7 m2 ;

3° La superficie d’affichage maximum pour l’ensemble des enseignes ne doit pas excéder 18 m2 dans le cas d’un terrain d’angle et 14 m2 dans les autres cas;

4° Malgré l’article 378, la partie la plus élevé d’une enseigne sur poteau peut avoir une hauteur supérieure à 4m au-dessus du niveau du sol;

0-2004.__ 234

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004 Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

352. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PARTIE DE LA RUE SHEFFORD

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles 352.1 à 352.7 du présent règlement s’appliquent et ont préséance sur les dispositions du chapitre 20 du présent règlement. Malgré l’alinéa précédent, une enseigne particulière dûment soumise à la procédure du règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale no. 878-2003 et ses amendements et approuvée par résolution du conseil est soustraite de l’application des articles 352.1 à 352.7 et du chapitre 20 du présent règlement. Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions des articles suivants du présent règlement ne s’appliquent pas à l’installation d’une affiche sur la rue Shefford :

- article 361, paragraphe 7; - article 363. -

Règlement, 876-27-2007, 11 janvier 2007 Règlement, 876-73-2012,16 avril 2013

352.1 ENSEIGNES RATTACHÉES

Les enseignes rattachées au bâtiment sont assujetties aux dispositions suivantes : 1° Une seule enseigne principale rattachée au bâtiment (enseigne apposée à

plat sur un mur, enseigne projetante ou enseigne suspendue) est autorisée sur un même bâtiment lorsqu’il est occupé par un seul établissement. La superficie d’une telle enseigne ne doit pas excéder 3 m2;

2° En plus des enseignes autorisées au premier paragraphe, les enseignes peintes ou gravées sur la surface vitrée d’une porte, d’une fenêtre ou d’une vitrine sont autorisées sans limite de nombre. La superficie d’une telle enseigne ne doit pas excéder 20 % de celle de la surface vitrée sur laquelle elle est peinte ou gravée.

3° Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux

enseignes autres que gravées ou peintes, par exemple les enseignes composées d’un matériau apposé ou encollé sur une surface vitrée ou inscrites sur un support lui-même apposée sur ou directement derrière la surface vitrée. Dans ce cas, l’enseigne est considérée comme une enseigne rattachée principale ou complémentaire et est assujettie aux dispositions

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

applicables du présent règlement qui concernent le nombre et la superficie des enseignes rattachées;

4° En plus des enseignes autorisées au premier paragraphe, des enseignes rattachées complémentaires sont autorisées pour attirer l’attention sur un produit ou un service offert sur place, pour afficher les heures d’ouverture ou pour annoncer un établissement qui occupe un bâtiment en commun avec d’autres établissements, sans excéder trois enseignes complémentaires. La superficie d’une telle enseigne ne doit pas excéder 0,5 m2;

5° En plus des enseignes autorisées au premier paragraphe, dans le cas d’un

restaurant, l’affichage du menu est également autorisé sur une seule enseigne rattachée au bâtiment, pourvu que ce menu ne soit pas également affiché sur une enseigne détachée. La superficie d’une telle enseigne ne doit pas excéder 0,2 m2

.

352.2 ENSEIGNES DÉTACHÉES

Les enseignes détachées sont assujetties aux dispositions suivantes :

1° Une seule enseigne détachée est autorisée par bâtiment. La superficie

d’une telle enseigne ne doit pas excéder 2 m2 et sa hauteur ne doit pas excéder 2,5 m;

2° Les deux côtés de l’enseigne doivent être identiques;

3° Elle doit être supportée par deux poteaux situés le long de ses côtés

latéraux. La hauteur de ces poteaux ne doit pas excéder 2 m;

4° Les poteaux supportant l’enseigne doivent être en bois ou en métal et un aménagement paysager doit agrémenter la base;

5° Malgré ce qui précède, dans le cas d’un restaurant, l’affichage du menu

d’un restaurant est également autorisé sur une seule enseigne détachée pourvu que ce menu ne soit pas également affiché sur une enseigne rattachée au bâtiment La superficie d’une telle enseigne ne doit pas excéder 0,2 m2

et sa hauteur ne doit pas excéder 2 m;

6° À l’exclusion des enseignes d’un agent d’immeuble détenant un mandat pour vendre ou louer l’immeuble concerné, les enseignes comprenant une inscription relative à un service dont la place d’affaires est située ailleurs que sur le terrain sont prohibées, notamment les enseignes relatives à une entreprise mandaté pour le déneigement du terrain.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

352.3 ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES

Lorsqu’un bâtiment est occupé par plus d’un établissement, l’enseigne détachée peut être une enseigne communautaire, aux conditions suivantes :

a) Malgré l’article 352.2, sa superficie peut excéder 2 mètres carrés,

sans toutefois excéder 3 mètres carrés; b) En plus d’un module commun indiquant le nom général de

l’établissement, cette enseigne peut être formée d’un maximum de trois modules distincts et le message inscrit sur chaque module doit être commun à l’ensemble des établissements ou exclusif à un seul établissement. Un message commun ne doit pas référer à un établissement commercial particulier;

c) La superficie de l’enseigne est calculée en tenant compte uniquement des modules, s’ils ne forment pas un tout et sont liés les uns aux autres;

d) Lorsque le message de cette enseigne est composé de lettres ou de chiffres, le message doit avoir une superficie n’excédant pas 50 % de celle du module sur lequel il est apposé, peint ou gravé;

e) Tout établissement annoncé doit être avoir été autorisé par la Ville et

détenir un certificat d’occupation valide.

352.4 DRAPEAU ANNONCANT QU’UN ÉTABLISSEMENT EST OUVERT

Malgré l’article 360, les drapeaux sont autorisés sur la rue Shefford aux conditions suivantes :

1° Un seul drapeau indiquant qu’un établissement est ouvert est autorisé par

terrain. Ce drapeau et son support ne doivent pas empiéter sur le domaine public.

2° Ce drapeau doit être de 91 cm X 137 cm identique à celui montré au

croquis suivant :

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

352.5 ENSEIGNE SUR AUVENT

Les enseignes sur auvent ne sont pas autorisées;

352.6 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE ENSEIGNE PERMANENTE

Les seuls matériaux autorisés pour une enseigne permanente sont le bois, le panneau d’uréthane haute-densité et le métal. Le bois et le métal doivent être protégé des intempéries par de la peinture, de la teinture ou un vernis conçu pour une utilisation extérieure. Lorsque du bois non massif est utilisé, par exemple du contreplaqué, le matériau utilisé doit être conçu pour une utilisation extérieure. Malgré le premier alinéa, le menu d’un restaurant peut être en papier ou en carton et être protégé des intempéries dans un support comportant une surface vitrée.

352.7 ENSEIGNE AUTORISÉE POUR L’OUVERTURE D’UN ÉTABLISSEMENT

Entre le moment où une demande de permis ou de certificat est déposée à la Ville pour une nouvelle enseigne ou pour remplacer une enseigne existante et la fin de la période de validité dudit permis suite à son émission, l’installation d’une enseigne temporaire inscrite sur un support non rigide est permise pour une période maximale de trois mois aux conditions suivantes : 1° Une seule enseigne est autorisée;

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

2° Elle doit annoncer un établissement existant ou pour lequel une demande de permis ou de certificat est déposée à la Ville;

3° Elle doit être enlevée lorsque l’enseigne permanente annonçant

l’établissement est installée, sans toutefois excéder la période de validité du permis ou du certificat applicable à l’enseigne permanente, suite à son émission;

4° Son message doit être clair et ne doit pas être fait à la main;

5° Si son support est un matériau non rigide, l’enseigne doit être installée à

plat sur le mur du bâtiment et sa surface ne doit pas excéder 3 m2. Aucun permis ou certificat n’est exigé pour une enseigne visée au présent article.

352.8 ENSEIGNE PORTATIVE GENRE « SANDWICH »

Malgré l’article 360, les enseignes portatives genre « sandwich » sont autorisées sur la rue Shefford aux conditions suivantes :

1° La superficie d’affichage ne peut excéder 0,7 m2;

2° La hauteur de l’enseigne ne doit pas être supérieure à 1 m;

3° Un maximum d’une enseigne de ce type est autorisé par bâtiment ;

4° Le seul matériau autorisé est le bois ou le panneau d’uréthane haute

densité;

5° Elle doit être située à plus de 30 centimètres du trottoir;

6° Les enseignes doivent être conçues selon le modèle suivant :

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

Règlement, 876-73-2012,16 avril 2013

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

353. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉTACHÉES DANS CERTAINES

ZONES

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, aucune enseigne détachée du bâtiment ne doit être visible de l’autoroute 10 à moins qu’il ne s’agisse :

1° d’une enseigne émanant d’une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale ou d’un organisme qui est leur mandataire ;

2° ou d’une enseigne installée à moins de 15 m du bâtiment principal qu’elle dessert ;

3° ou d’une enseigne autorisée aux articles 356 ou 357du présent règlement.

354. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES DU PARC INDUSTRIEL DE HAUTE TECHNOLOGIE ET DE L’AÉROPORT

Lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent à une enseigne d’identification d’un usage industriel ou du groupe communautaire :

1° Malgré l’article 368, une enseigne peut être éclairante, c’est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne

2° Malgré l’article 378, la partie la plus élevée d’une enseigne sur poteau peut avoir une hauteur supérieure à 4 m au-dessus du niveau du sol;

3° Malgré l’article 379, une enseigne sur socle peut avoir une hauteur supérieure à 2 m;

4° Malgré l’article 359, seules les dispositions suivantes s’appliquent à l’installation d’une enseigne directionnelle :

1° Elle doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au moins 1 m de toute ligne de rue ;

2° Elle peut être éclairante, c’est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne ;

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

5° Les dispositions des tableaux 391 et 392 ne s’appliquent pas à l’installation d’une enseigne d’identification d’un usage.

Règlement 876-13-2005, 14 juillet 2005 Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011 Règlement 876-73-2012, 16 avril 2013

355. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES ZONES COMMUNAUTAIRES

Malgré l’article 392, lorsque indiqué à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent à une enseigne :

1° Toute enseigne, excluant une enseigne directionnelle, doit être installée à au plus 30 m d’une intersection, d’un accès au site, d’une halte et d’une aire de pique-nique ;

2° Les dispositions suivantes s’appliquent à une enseigne détachée :

a) elle doit être à au moins 6 m de l’intersection d’une ligne de rue avec un sentier ou une piste utilisé à des fins récréatives ;

b) elle doit être à au moins 3 m d’une limite de zone, 6 m d’une ligne de rue et 1 m d’une infrastructure d’utilité publique ;

c) sa hauteur ne doit pas excéder 4 m ;

d) la superficie d’affichage maximale par enseigne est de 2 m2, sauf dans le cas d’une enseigne située à proximité d’une intersection ou d’un accès au site où une seule enseigne peut avoir une superficie d’affichage maximale de 5 m2 pourvu que son message ne comporte que l’identification du site ou toute autre information reliée à l’exercice de l’usage principal ;

e) le nombre d’enseignes dont le message est relié à l’exercice de l’usage principal n’est pas limité.

3° Les dispositions suivantes s’appliquent à une enseigne d’identification d’un usage rattachée au bâtiment :

a) une seule enseigne est autorisée ;

b) la superficie d’affichage maximale par enseigne est de 2 m2.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

De plus, malgré l’article 364, le message d’une enseigne peut concerner un service ou un usage offert sur un autre terrain que celui occupé par l’enseigne. Si ce message est incorporé à une enseigne détachée du bâtiment, il doit l’être sur un maximum de 2 enseignes par intersection, accès au site et halte ou aire de pique-nique ou de repos, lesquelles enseignes doivent être installées sur un support commun aux 2 enseignes.

Les dispositions du présent article s’appliquent dans la zone P01-107.

356. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE (SORTIE 74)

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, une seule enseigne communautaire conforme aux dispositions du présent article est autorisé dans la zone :

1° Malgré l’article 365, son message peut identifier un maximum de 4 établissements commerciaux qui doivent exercer un ou plusieurs des usages suivants :

a) l’usage dépanneur de la catégorie d’usages « Vente au détail et services (1) » ;

b) un usage « Service de restauration et d’hôtellerie léger » de la catégorie d’usages « Vente au détail et services (1) » ;

c) un usage « Service d’hébergement » de la catégorie d’usages « Commerce de grande surface, récréation commerciale et hébergement (c3) » ;

d) un usage « Centre de distribution de produits pétroliers et de carburant » de la catégorie d’usages « Services automobiles (c4) » ;

2° L’enseigne communautaire doit annoncer un établissement occupant un terrain situé dans la zone C04-469 ;

3° Malgré l’article 368, cette enseigne peut être éclairée de l’intérieur même si le message qu’elle comporte n’est pas opaque.

4° La superficie de l’enseigne ne doit pas excéder 110 m2 et sa hauteur ne doit pas excéder 30 m.

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

5° Malgré les paragraphes 1 et 2, l’enseigne communautaire peut annoncer un parc industriel municipal.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004 Règlement 876-33-2007, 9 mai 2007

357. DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE (SORTIE 78)

Lorsqu’il est indiqué à la grille des spécifications, une seule enseigne communautaire conforme aux dispositions du présent article est autorisé dans la zone :

1° Malgré l’article 365, son message peut identifier un maximum de 6 établissements commerciaux qui doivent exercer un ou plusieurs des usages suivants :

a) L’usage dépanneur de la catégorie d’usages « Vente au détail et services (1) ;

b) Un usage « Service de restauration et d’hôtellerie léger » de la catégorie d’usages « Vente au détail et services (1) » ;

c) Un usage « Service d’hébergement » de la catégorie d’usages « Commerce de grande surface, récréation commerciale et hébergement (c3) ;

d) Un usage « Centre de distribution de produits pétroliers et de carburant » de la catégorie d’usages « Services automobiles (c4) ;

2° L’enseigne communautaire doit annoncer un établissement occupant un terrain situé dans les zones I01-100, C01-101, C01--102, C01-103, C01-106, C04-400 ou R04-467.

3° Malgré l’article 368, cette enseigne peut être éclairée par une source de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne.

4° La superficie de l’enseigne ne doit pas excéder 110 m2 et sa hauteur ne doit pas excéder 30 m.

Règlement 876-03-2004, 9 septembre 2004 Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

0-2004.__ 245

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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS TERRITOIRES

357.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE C04-445

Malgré l’article 381, lorsque indiqué à la grille des spécifications la disposition suivante s’applique aux enseignes d’identification d’un usage dans le cas d’un établissement ne faisant pas partie d’un centre commercial :

1° Dans le cas d’un établissement qui n’est pas situé sur un terrain d’angle, le nombre maximum d’enseignes rattachées au bâtiment est de 2 et la superficie d’affichage maximum est de 3 m2 par enseigne.

Règlement 876-35-2007, 13 juin 2007

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUTES LES ZONES

358. DOMAINE D’APPLICATION

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à toute enseigne installée à l’extérieur d’un bâtiment et qui est visible depuis une voie publique.

SOUS-SECTION 1 : ENSEIGNES AUTORISÉES ET PROHIBÉES

359. ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES

À moins d’indication contraire, les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation. Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent.

TABLEAU 359

TYPE D’ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES 1. Une enseigne émanant d’une autorité

publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale ou de leur mandataire

-

2. Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature

Elle doit être enlevée dans les 7 jours suivant la date du scrutin, et à moins d’indication contraire dans la loi électorale, elle peut être installée 60 jours avant la date du scrutin

3. Une enseigne prescrite par une loi ou un règlement

-

4. Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux

a) Il doit être apposé à plat sur le mur d'un bâtiment

b) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1 m2

0-2004.__ 247

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

TYPE D’ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES 5. Une enseigne directionnelle se rapportant

à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant un cabinet d'aisance, une entrée de livraison et autre chose similaire

a) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1,20 m2 si elle dessert un usage du groupe d’usages Commerce (C) ou Industrie (I) ou 0,70 m2 si elle dessert un usage d’un autre groupe d’usages

b) Elle doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au moins 1 m de toute ligne de rue

c) Si elle est rattachée au bâtiment, elle doit être apposée à plat sur le mur d'un bâtiment

d) Elle doit avoir une hauteur maximale de 2.30 m lorsqu'elle est sur poteau ou muret

e) Elle peut être suspendue sous un avant-toit ou un toit à plus de 2,20 m mais à moins de 3 m du sol

6. Une enseigne d'identification d'un bâtiment indiquant son nom

a) Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 0,75 m2

b) Elle doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment identifié, détachée sur un portail ou intégré à un élément paysager

7. Une enseigne indiquant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment

a) Une seule enseigne indiquant un même numéro civique doit être installée

b) Sa longueur ne doit pas excéder 60 cm et sa hauteur ne doit pas excéder 30 cm

c) Elle doit être visible depuis la voie publique.

d) Dans le cas où elle ne peut être apposée sur un bâtiment principal de

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

TYPE D’ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES façon à être visible depuis la voie publique, elle doit être apposée en bordure de la voie publique et à proximité de l’accès au terrain sur un poteau ayant une hauteur de 1 m à 1,20 m, sur un boîte postale ou sur un contenant à déchet situé en bordure de la voie publique

e) Dans le cas où elle concerne un bâtiment faisant partie d’un projet intégré, l’enseigne doit être située à proximité de l’accès principal au site qu’occupe le projet et comprendre l’ensemble des numéros civiques des bâtiments du projet. Ce sous-paragraphe ne s’applique qu’aux numéros civiques qui peuvent être apposés sur un bâtiment principal de façon à être visible depuis la voie publique

f) Si elle est apposée sur un poteau, celui-ci doit être à au moins 1 m de toute ligne de rue

8. Une enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, d’un terrain ou d’une partie de terrain limitée à une enseigne par propriété

a) Elle doit être non lumineuse b) Dans le cas d’une enseigne apposée à plat sur

le mur du bâtiment : i. Elle doit être là où le logement, la chambre

ou la partie de bâtiment est en vente ou en location, selon le cas ;

ii. Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1,2 m2

iii. Elle doit faire saillie du mur sur lequel elle est apposée d’au plus 10 cm

iv. Une seule enseigne de ce type doit être apposée sur un même bâtiment

c) Dans le cas d’une enseigne détachée du bâtiment :

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

TYPE D’ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES i. Un maximum d’une enseigne de ce type doit

être installéepour chacune des rues bordant un même terrain Cette disposition s’applique également à un projet commercial de 300 m2

et plus ou à un projet en copropriété. ii. Elle doit être installée sur le terrain occupé

par l’objet de la vente ou de la location iii. Elle doit être installée à au moins 2 m de

toute ligne de rue et à au moins 3 m de toute autre ligne de terrain

iv. Sa hauteur ne doit pas excéder 3 m v. Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder

6 m2 si l’enseigne a pour objet la vente ou la location de plus d’un terrain, d’un projet intégré, d’un bâtiment ou local commercial de plus de 300 m2 de superficie de plancher ou d’un immeuble détenu ou destiné à l’être en copropriété

vi. Sa superficie d'affichage ne doit pas excéder 1,20 m2 dans les autres cas que ceux visés au sous-paragraphe précédent

d) Elle doit être enlevée dans les 15 jours suivant la vente ou la location

9. Une enseigne identifiant le promoteur, l'urbaniste, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction

a) Elle doit être non lumineuse ; b) Elle doit être installée sur le terrain où

est érigée une construction pour laquelle un plan d'implantation et d'intégration architecturale a été approuvée ou ayant fait l’objet d’un permis

c) Elle doit être à au moins 1 m de toute ligne de rue et à au moins 30 cm de toute autre ligne de terrain

d) Sa hauteur ne doit pas excéder 3 m e) Sa superficie d'affichage ne doit pas

excéder 6 m2 f) Une seule enseigne de ce type doit être

installée sur un même terrain

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

TYPE D’ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES g) Elle doit être enlevée au plus tard dans

les 15 jours suivant la fin de la construction ou dans les 15 jours suivant l’expiration du permis de construction ou du certificat d’autorisation ou dans les 6 mois suivant l’approbation d’un plan d'implantation et d'intégration architecturale si aucun permis ou certificat n’a été émis suite à l’approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale

10. Le menu d’un établissement de restauration et les panneaux d’affichage indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte

a) Sa superficie ne doit pas excéder 0,30 m2

b) Il peut être apposé sur le mur d’un bâtiment et être installé à proximité de l’accès à l’établissement de restauration, situé en bordure d’un trottoir ou d’une bordure de béton

c) Les enseignes portatives genre « sandwich » sont autorisées dans la zone patrimoniale.

11. Une enseigne identifiant un professionnel au sens du Code des professions du Québec.

a) Elle doit être non lumineuse b) Elle doit être installée sur le mur du

bâtiment ou le professionnel exerce sa profession

c) Elle doit avoir une superficie maximale de 0,20 m2 et la saillie ne doit pas excéder 10 cm

d) Une seule enseigne par profession ou par occupant

e) Elle peut être apposée à plat sur le bâtiment où l’usage est exercé

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

TYPE D’ENSEIGNE DISPOSITIONS APPLICABLES 12. Une enseigne installée à l'intérieur d'un

établissement. Elle ne doit pas être visible de la rue.

13. Une enseigne communautaire érigée et gérée par la Ville ou son mandataire.

14. Un drapeau d’un pays, d’une province ou d’une région Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

15. Un drapeau corporatif ou d’un organisme

a) Le drapeau doit référer à une corporation ou un organisme qui occupe le terrain où il est installé

b) Un seul drapeau référant à une même corporation ou un même organisme doit être installé sur un même terrain

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004 360. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES

À moins d'indication contraire, les enseignes énumérées ci-après sont prohibées dans toutes les zones:

1° Une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique ;

2° Une enseigne lumineuse translucide éclairée de l’intérieur ;

3° Une enseigne sur auvent auquel un éclairage est intégré ;

4° Une enseigne utilisant les filigranes néons, incluant l’utilisation de filigranes néons pour souligner le contour d’une partie de bâtiment ou d’une vitrine ;

5° Une enseigne pivotante ou rotative ;

6° Une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne animée ;

7° Une enseigne amovible, disposée sur roue, traîneau ou transportable de quelque façon que ce soit ;

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

8° Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine, une forme animale ou une forme qui rappelle un panneau de signalisation ;

9° Une enseigne peinte sur le mur ou la toiture d’un bâtiment;

10° Une enseigne en papier ou en carton, sauf dans le cas d'une enseigne annonçant un immeuble à vendre ou à louer et dont la superficie n'excède pas 0,30 m2 ;

11° Une enseigne ayant la forme d’une bannière faite de tissu ou autre matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de Législature;

12° Une enseigne portative genre « sandwich », à l’exception d’une enseigne autorisée par la Ville et installée selon les spécifications émises par celle-ci ;

13° Un ballon, un drapeau et autre dispositif ou objet et toute enseigne sur ballon, drapeau et autre dispositif ou objet installé sur un poteau, un pylône, un bâtiment, une construction, un terrain, un véhicule et autrement ou en suspension dans les airs reliés ou non à une construction, au sol, au terrain, à un véhicule ou autrement directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit;

14° Une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationné de manière continue.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

SOUS-SECTION 2 : EMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE

361. ENDROIT OÙ LA POSE D'UNE ENSEIGNE EST PROHIBÉE DANS TOUTES LES ZONES

À moins d'indication contraire, la pose d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants:

1° Sur le toit d'un bâtiment, sauf dans le cas d’un toit mansardé ou sur la partie d’une toiture dont la pente excède 70o sans toutefois excéder le faîte du toit ;

2° Au-dessus du toit d’un bâtiment ;

3° Sur une clôture ;

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

4° À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une galerie, une ouverture, un perron et un balcon ;

5° Sur un arbre ;

6° Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin, à l’exception d’une enseigne provenant d’une instance gouvernementale ou d’une enseigne se rapportant à une élection ou une consultation populaire ;

7° Sur un bâtiment accessoire sauf dans le cas d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe d’usages « Services automobiles (c3) », du groupe « Récréatif (R) » ou du groupe « Agricole (A) ».

362. POSE D'ENSEIGNE SUR LE DOMAINE PUBLIC

L'installation et le maintien d'une enseigne sont prohibés aux endroits suivants:

1° Sur et au-dessus d'une voie de circulation appartenant à la Ville de Bromont ;

2° Dans un parc public ;

3° Sur un équipement d'un service public ;

4° Sur tout autre équipement fixé au sol, appartenant à la Ville ;

5° Sur un poteau se rapportant à la circulation.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux enseignes suivantes:

1° Une enseigne de signalisation routière installée par un officier ou un employé de la Ville dans l'exécution de ses fonctions ;

2° Une enseigne de signalisation routière installée par un entrepreneur exécutant des travaux dans la Ville ;

3° Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature ;

4° Une enseigne autorisée par la Ville et installée selon les spécifications émises par celle-ci.

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

SOUS-SECTION 3 : FORMAT ET MESSAGE D’UNE ENSEIGNE

363. FORMAT DE L'ENSEIGNE

Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, en plan ou en volume (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre) sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée d’une entreprise.

364. MESSAGE D’UNE ENSEIGNE D’IDENTIFICATION D’UN USAGE

À moins d’indication contraire, le message d’une enseigne d’identification d’un usage peut comporter exclusivement :

1° L'identification lettrée et/ou chiffrée de la raison sociale ;

2° Un sigle ou une identification commerciale enregistrée de l’entreprise ;

3° La nature commerciale de l'établissement ou de la place d'affaires ;

4° L’affichage du prix du carburant pour un débit d’essence.

À moins d’indication contraire, le message d’une enseigne doit concerner exclusivement un service ou un usage offert sur le terrain occupé par l’enseigne.

365. MESSAGE D’UNE ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE

À moins d’indication contraire, le message d'une enseigne communautaire autorisée à ce règlement peut faire référence à plusieurs entreprises, établissements, lieux d’exercice d’une profession, produits, services ou divertissements, situés, vendus, fournis ou offerts sur le même terrain que celui où l’enseigne est installée.

366. PERMANENCE DU MESSAGE DE L'ENSEIGNE

Tout message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer le message n'est autorisé sauf dans les cas suivants:

1° Affichage du prix d'un carburant pour un débit d’essence ;

2° Affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle ;

3° Affichage des activités religieuses d'une église ;

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

4° Affichage du menu d'un restaurant.

SOUS-SECTION 4 : CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET MAINTIEN D’UNE ENSEIGNE

367. STRUCTURE ET CONCEPTION D’UNE ENSEIGNE

Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.

368. ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE

À moins d’indication contraire, toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l’extérieur de l’enseigne, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est installée.

À moins d’indication contraire, aucune enseigne ne doit être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante ou intermittente placée à l'intérieur de l'enseigne à l’exception d’une enseigne ou seules des lettresdétachées sont éclairées individuellementpar une source de lumière constante.

L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne doit se faire exclusivement en souterrain.

369. MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE ENSEIGNE :

Les matériaux utilisés dans la construction d’une enseigne doivent être opaques sauf dans le cas du panneau d’affichage d’une enseigne visée au troisième alinéa de l’article 368.

Les seuls matériaux autorisés pour la construction d’une enseigne, excluant son support et les éléments la reliant à un bâtiment sont les suivants :

1° Le bois peint, teint ou vernis ;

2° le panneau d’uréthane haute-densité (simili bois) ;

3° Le métal peint ;

4° Le plexiglas ;

5° Un matériau s’apparentant aux matériaux des paragraphes précédents.

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

370. ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE

Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.

Toute enseigne d’un établissement qui cesse ses opérations doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l’espace concerné dans un délai de trois (3) mois après la fermeture de l’établissement. Doivent également être enlevés, le poteau ou l’attache retenant toute enseigne enlevée.

SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À UNE ENSEIGNE SELON SON TYPE

371. ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

Les enseignes rattachées au bâtiment comprennent les types d’enseignes suivants :

1° Les enseignes apposées à plat sur un mur ou une marquise ;

2° Les enseignes projetantes ;

3° Les enseignes suspendues ;

4° Les enseignes peintes ou gravées sur une surface vitrée ;

5° Les enseignes peintes ou imprimées par sérigraphie sur un auvent de tissu.

À moins d’indication contraire, lorsqu’une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée, ceci implique que tous les types d’enseignes énumérés à l’alinéa précédent sont autorisés. De plus, chacune des enseignes de ce type doit être comptabilisée pour l’établissement du nombre d’enseignes et de la superficie rattachée au bâtiment ou sur marquise autorisée.

372. ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR LE MUR D'UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE

A moins d'indication contraire, une enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise doit être conforme aux dispositions suivantes:

1° Elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi ou sur une marquise, mais jamais sur les deux à la fois ;

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

2° La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est installée ;

3° L'enseigne doit faire saillie d’au plus 15 cm ;

4° Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 2,20 m au-dessus du niveau du sol ;

5° L'enseigne ne doit pas dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement. Lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur ou supérieur au premier étage, l'enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant s'il y a lieu ;

6° Le message de l’enseigne doit comporter seulement des inscriptions lettrées ou numériques ou un logo ou une combinaison de ces éléments ;

7° Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain et ne fait pas partie d’un centre commercial, sa superficie d'affichage peut être répartie sur ces bâtiments, en gardant toutefois au moins cinquante pour cent (50%) de la superficie d’affichage sur le bâtiment principal. Dans ce cas, une seule enseigne par bâtiment est autorisée.

373. ENSEIGNE PROJETANTE

A moins d'indication contraire, une enseigne projetante doit être conforme aux dispositions suivantes:

1° L’enseigne doit être rattachée au mur du bâtiment desservi de façon à former un angle droit avec ce mur ;

2° Le panneau d’affichage doit débuter à au moins 30 cm du mur sur lequel l’enseigne est apposée. L'enseigne doit faire saillie d’au plus 2,20 m ;

3° Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 2,20 m et à au plus 6 m au-dessus du niveau du sol.

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

374. ENSEIGNE SUSPENDUE

A moins d'indication contraire, une enseigne suspendue doit être conforme aux dispositions suivantes:

1° L’enseigne doit être installée sous une galerie ou un balcon, dans les limites du premier étage ; sous un avant-toit ou une marquise ;

2° Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 2,20 m au-dessus du niveau du sol ;

3° L’épaisseur de l’enseigne ne doit pas excéder 15 cm.

375. ENSEIGNE PEINTE OU GRAVÉE SUR UNE SURFACE VITRÉE

A moins d'indication contraire, une enseigne peinte ou gravée sur une surface vitrée doit respecter les exigences suivantes:

1° L’enseigne doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur la surface vitrée d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine ;

2° Dans le cas où une autre enseigne est rattachée au bâtiment, sa superficie d’affichage ne doit pas excéder 10 % de la superficie de la surface vitrée sur laquelle elle est peinte ou gravée, si une ou d’autre (s) enseigne (s) est ou sont rattachée (s) au bâtiment. Dans les autres cas, elle ne doit pas excéder 20 % de la surface de la surface vitrée sur laquelle elle est peinte ou gravée ;

3° Le message de l’enseigne peut comprendre seulement le nom du commerce, le sigle et une identification commerciale enregistrée de l’entreprise. Il peut également comporter l’adresse de l’établissement annoncé.

376. ENSEIGNE PEINTE OU IMPRIMÉE PAR SÉRIGRAPHIE SUR UN AUVENT DE TISSU

A moins d'indication contraire, une enseigne peinte ou imprimée par sérigraphie sur un auvent de tissu doit respecter les exigences suivantes :

1° L’auvent doit être installé sur le mur, au-dessus d’une porte d’un bâtiment principal ;

2° Toute partie de l'auvent doit être à au moins 2,20 m au-dessus d'une surface de circulation;

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

3° Aucune partie de l'auvent ne doit excéder le toit et le plus bas niveau des fenêtres de l'étage situé au-dessus du premier étage;

4° L'auvent doit faire saillie d’au plus 1,50 m par rapport au mur sur lequel il est apposé ;

5° La superficie d’affichage de l’enseigne ne doit pas excéder 1 m2 ;

6° Le message inscrit sur l’auvent doit être limité au nom du commerce, à un sigle ou à une identification enregistrée de l’entreprise. Il peut également comporter l’adresse de l’établissement annoncé.

377. ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

Les enseignes rattachées au bâtiment comprennent les types d’enseignes suivants :

1° Les enseignes sur poteau;

2° Les enseignes sur socle ou muret.

À moins d’indication contraire, lorsqu’une enseigne détachée est autorisée, ceci implique que tous les types d’enseignes énumérés à l’alinéa précédent sont autorisés.

378. ENSEIGNE SUR POTEAU

A moins d'indication contraire, une enseigne sur poteau doit respecter les exigences suivantes :

1° L'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau érigé à cette seule fin et en tout temps être rigide et fixe ;

2° La distance entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de rue ne doit pas être inférieure à 1m ; cette distance minimale s’applique également par rapport à un bâtiment ;

3° Si la partie la plus basse du panneau d’affichage est à moins de 2,50 m au-dessus du niveau du sol, il ne doit pas être possible pour un véhicule ou un piéton de circuler sous l’enseigne.

4° La partie la plus élevée de l’enseigne doit être à au plus 4 m au-dessus du niveau du sol.

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004 Règlement 876-68-2011, 17 mai 2011

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

379. ENSEIGNE SUR SOCLE

A moins d'indication contraire, une enseigne sur socle doit respecter les exigences suivantes :

1° L'enseigne doit être soutenue ou apposée sur socle dont la largeur est égale ou supérieure à celle de l’enseigne. De plus, dans le cas ou l’enseigne est apposée sur le socle, la totalité de l’enseigne doit être situé à l’intérieur des limites du socle;

2° Dans le cas d’une enseigne supportée par un socle et des poteaux, elle doit être considérée comme une enseigne sur poteau si la hauteur des poteaux excède 1 m (voir illustration 379)

ILLUSTRATION 379

3° La base de l'enseigne doit être installée en permanence et être non amovible;

4° La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et toute ligne de rue ne doit pas être inférieure à 1,50 m ;

5° L’enseigne doit avoir une hauteur maximale de 2 m. Si elle est située dans le triangle de visibilité, elle doit cependant avoir une hauteur maximale de 1 m ;

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

6° S’ils sont visibles, les matériaux utilisés pour le socle doivent être la brique, le béton architectural ou la pierre naturelle ou artificielle.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « HABITATION (H) »

380. ENSEIGNES AUTORISÉES

À moins d’indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d’usages « Habitation (H). Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent.

TABLEAU 380

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

1. Enseigne identifiant le nom du complexe immobilier pour un projet résidentiel intégré :

Non Oui

a) nombre maximum - 1 b) superficie d’affichage

maximum 3 m2

c) hauteur maximum - 2 m 2. Enseigne identifiant un usage

additionnel :

a) Nombre maximum 1 1 b) Superficie maximum 0,50 m2 0,50 m2

c) hauteur maximum - 2 m 3. Autres enseignes autorisées Voir article 359

Règlement 876-06-2004, 10 février 2005

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « COMMERCIAL (C) »

SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À TOUS LES USAGES DES GROUPES D’USAGES « COMMERCIAL (C) » ET « RÉCRÉATIF »

381. ENSEIGNES AUTORISÉS

À moins d’indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d’usages « Commercial (C) » ou « Récréatif (R) ». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent.

L’alinéa précédent ne s’applique pas dans les zones dont l’affectation principale est « Agricole (A) ».

TABLEAU 381

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

1. Enseignes d’identification d’un usage autorisé : Oui Oui

a) Nombre maximum dans le cas d’un établissement occupant un terrain d’angle

2 2

b) Nombre maximum dans les autres cas 1 1

c) Superficie d’affichage maximum par enseigne

0,60 m2 par m linéaire de longueur du mur sur laquelle elle est apposée, sans excéder 3 m2

0,15 m2 par m linéaire de largeur de terrain, sans excéder 3 m2

d) Superficie d’affichage maximum pour l’ensemble des enseignes dans le cas d’un établissement occupant un terrain d’angle

8 m2

e) Superficie d’affichage maximale pour l’ensemble des enseignes dans les autres cas

5 m2

2. Enseigne identifiant un usage additionnel : Oui Oui

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

a) Nombre maximum 1 - b) Superficie maximum 0,50 m2 0,50 m2

3. Autres enseignes autorisées Voir article 359

Malgré l’alinéa précédent, une enseigne identifiant un usage additionnel autorisé est autorisé si elle est incorporée à une enseigne autorisée au paragraphe a) dudit alinéa.

SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE CARBURANT

382. ENSEIGNES AUTORISÉS POUR LES CENTRES DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE CARBURANT

Malgré l’article 381, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les centres de distribution de produits pétroliers et de carburant de la classe d’usages « Services automobiles (C3) ». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent.

TABLEAU 382

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT OU À UN ABRI

DE POMPES

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

1. Enseignes d’identification d’un usage autorisées, excluant les enseignes rattachées un abri de pompes :

Oui Oui

a) Nombre maximum dans le cas d’un emplacement occupé exclusivement par un débit d’essence

3 pour l’ensemble et 1 par façade 1

b) Nombre maximum dans le cas d’un emplacement occupé exclusivement par un débit d’essence combiné à un dépanneur ou un débit d’essence combiné à un restaurant

4 pour l’ensemble et 2 par façade 1

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT OU À UN ABRI

DE POMPES

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

c) Nombre maximum dans le cas d’un emplacement occupé exclusivement par un débit d’essence combiné à un dépanneur et à un service de restauration

5 pour l’ensemble et 3 par façade 1

d) Superficie d’affichage maximum dans le cas d’un emplacement occupé exclusivement par un débit d’essence

Terrain intérieur

Terrain d’angle

3 m2

3 m2 6 m2

e) Superficie d’affichage maximum dans le cas d’un emplacement occupé exclusivement par un débit d’essence combiné à un dépanneur ou un débit d’essence combiné à un restaurant

Terrain intérieur

Terrain d’angle

3 m2 5 m2 10 m2

f) Superficie d’affichage maximum dans le cas d’un emplacement occupé exclusivement par un débit d’essence combiné à un dépanneur et à un service de restauration

Terrain intérieur

Terrain d’angle

3 m2 7 m2 14 m2

g) Superficie d’affichage maximum dans les autres cas

- 6 m2

2. Enseignes d’identification d’un usage autorisées, limitées aux enseignes rattachées un abri de pompes ou aux enseignes apposées sur un bâtiment distinct de celui occupé par le débit d’essence

Oui Non

a) Nombre maximum de faces de l’abri pouvant comprendre de l’affichage

3 -

b) Hauteur maximum du message 50 cm -

0-2004.__ 265

VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT OU À UN ABRI

DE POMPES

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

c) Superficie d’affichage maximum pour l’ensemble des enseignes

20% de la surface de la face de la marquise, sans

excéder 7 m2 -

d) Autres normes Voir article 383 3. Autres enseignes autorisées Voir article 359

383. APPOSITION DU MESSAGE D’UNE ENSEIGNE SUR UN ABRI DE POMPES

Les lettres, chiffres, symboles et sigles compris dans le message d’une enseigne apposée sur la face d’un abri de pompes doivent être installés directement sur le revêtement de la face de la marquise.

SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES COMMERCIAUX

384. ENSEIGNES AUTORISÉS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX

Malgré l’article 381, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les centres commerciaux. Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent.

TABLEAU 384

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

1. Enseignes d’identification d’un usage autorisées dans le cas d’un établissement de moins de 250 m2 de superficie brute de plancher :

Oui Non

a) Nombre maximum 2 - b) Superficie d’affichage

maximum pour l’ensemble des enseignes installées sur une même élévation

3 m2 -

2. Enseignes commerciales autorisées dans le cas d’un établissement de 250 m2 à moins de 1 000 m2 de superficie brute de plancher :

Oui Non

a) Nombre maximum 3 -

0-2004.__ 266

VILLE DE BROMONT REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 876-2003

CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

b) Superficie d’affichage maximale par enseigne 3 m2 -

c) Superficie d’affichage maximum pour l’ensemble des enseignes installées sur une même élévation

6 m2 -

3. Enseignes d’identification d’un usage autorisées dans le cas d’un établissement de 1 000 m2 et plus de superficie brute de plancher :

Oui Non

a) Nombre maximum 3 - b) Superficie d’affichage

maximum par enseigne 5 m2 -

c) Superficie d’affichage maximum pour l’ensemble des enseignes installées sur une même élévation

10 m2 -

4. Enseignes communautaires autorisées dans le cas d’un centre commercial de moins de 1 500 m2 de superficie totale de plancher :

Oui Oui

a) Nombre maximum d’enseignes par terrain dans le cas d’un terrain d’angle

- 2

b) Nombre maximum d’enseignes par terrain dans les autres cas

- 1

c) Nombre maximum d’enseignes par élévation 1 -

d) Superficie d’affichage maximum par enseigne 0,20 m2 par m linéaire de

mur sans excéder 5 m2

0,15 m2 par m linéaire de ligne de rue, sans excéder 10 m2

e) Distance minimum entre 2 enseignes détachées - 30 m

5. Enseignes communautaires autorisées dans le cas d’un centre commercial de 1 500 m2 et plus de superficie totale de plancher :

Oui Oui

0-2004.__ 267

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

a) Nombre maximum d’enseignes par terrain - 2

b) Nombre maximum d’enseignes par élévation 1 -

c) Superficie d’affichage maximum par enseigne 5 m2 12 m2

d) Distance minimum entre 2 enseignes détachées - 30 m

6. Autres normes Voir article 385 7. Autres enseignes autorisées Voir article 359

385. HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT DANS LE

CAS D’UN CENTRE COMMERCIAL

Lorsque plus d’une enseigne est apposée sur une même élévation d’un centre commercial, elles doivent être du même type, soit apposée à plat sur un mur ou une marquise, projetante ou suspendue. De plus, les lettres, chiffres, symboles et sigles compris dans le message des enseignes commerciales apposées sur un mur doivent être installés directement sur le revêtement du mur pour toutes les enseignes ou sur un support pour toutes les enseignes.

L’alinéa précédent ne s’applique pas à une enseigne dont le message comprend seulement la raison sociale du centre commercial.

SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS

386. ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES PROJETS COMMERCIAUX INTÉGRÉS

Malgré l’article 381, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les projets commerciaux intégrés. Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent.

TABLEAU 386

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

1. Enseignes d’identification d’un usage autorisées, limitées aux enseignes apposées à plat sur un mur :

Oui Non

0-2004.__ 268

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

a) Nombre maximum d’enseignes par établissement

4 sans excéder 1 enseigne par façade -

b) Superficie d’affichage maximum par élévation 8,50 m2 -

c) Superficie d’affichage maximum par bâtiment 15 m2 -

d) Autres normes Voir article 387 a) Hauteur maximum - 30 m

3. Enseignes directionnelles communautaires autorisées : Non Oui

a) Nombre maximum par intersection située dans les limites du projet

- 3

b) Nombre maximum par projet - 6

c) Hauteur maximum - 3 m d) Superficie d’affichage

maximum par enseigne - 0,70m2

e) Autres normes Voir article 389 4. Autres enseignes autorisées Les enseignes autorisés en vertu de l’article 359,

excluant les enseignes directionnelles

Règlement 876-07-2004, 9 décembre 2004

387. APPOSITION DU MESSAGE D’UNE ENSEIGNE SUR LE MUR D’UN PROJET

COMMERCIAL INTÉGRÉ

Les lettres, chiffres, symboles et sigles compris dans le message d’une enseigne commerciale apposée sur un mur d’un projet commercial intégré doivent être installés directement sur le revêtement du mur.

388. EMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE INDIVIDUELLE

Une enseigne directionnelle individuelle d’un projet commercial intégré doit être située sur l’emplacement de l’établissement desservi.

0-2004.__ 269

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

389. EMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE COMMUNAUTAIRE

Les dispositions suivantes s’appliquent à une enseigne directionnelle communautaire d’un projet commercial intégré :

1° Elle doit servir à orienter les véhicules circulant à l’intérieur du terrain occupé par le projet ;

2° Elle doit être située à proximité immédiate d’une intersection ;

3° Toutes les enseignes d’un projet doivent avoir des dimensions uniformes.

SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN PARC THÉMATIQUE OU À UN PARC D’ATTRACTION

390. DISPOSITION SPÉCIALE APPLICABLE À UN PARC THÉMATIQUE OU À UN PARC D’ATTRACTION

Les enseignes destinées aux usagers d’un parc thématique ou d’un parc d’attraction ne sont pas assujetties aux dispositions de ce règlement qui concernent l’affichage lorsqu’elles ne sont pas visibles de la voie publique.

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIEL (I) »

391. ENSEIGNES AUTORISÉS

À moins d’indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d’usages « Industriel (I) ». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent.

0-2004.__ 270

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

TABLEAU 391

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

1. Enseignes d’identification d’un usage autorisées : Oui Oui

a) Nombre maximum d’enseignes par terrain dans le cas d’un lot d’angle

2 2

b) Nombre maximum d’enseignes par terrain dans les autres cas

1 1

c) Superficie d’affichage maximum par enseigne

0,60 m2 par m linéaire de longueur du mur sur laquelle elle est apposée, sans excéder 3 m2

0,15 m2 par m linéaire de la ligne de rue, sans excéder 5 m2

d) Superficie d’affichage maximum pour l’ensemble des enseignes sur un même terrain

8 m2

2. Autres enseignes autorisées Voir article 359

SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE (P) »

392. ENSEIGNES AUTORISÉS

À moins d’indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d’usages « Communautaire (P) ». Elles doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent

0-2004.__ 271

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

TABLEAU 392

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

1. Enseignes d’identification d’un usage autorisées : Oui Oui

a) Nombre maximum d’enseignes par usage principal, limité à une enseigne apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une marquise dans le cas d’une enseigne rattachée au bâtiment

1

b) Superficie d’affichage maximum par enseigne 5 m2 5 m2

2. Enseignes d’identification d’un usage additionnel autorisées, limitée à une enseigne apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une marquise :

Oui Non

a) Superficie d’affichage maximum 1 m2 -

3. Autres enseignes autorisées Voir article 359

SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES « AGRICOLE (A) »

393. ENSEIGNES AUTORISÉES

À moins d’indication contraire, seules les enseignes énumérées au tableau qui suit sont autorisées pour les usages du groupe d’usages « Agricole (A) », de même qu’aux usages du groupe d’usages « Commercial (C) » et « Industrie (I) » lorsqu’ils sont autorisés dans une zone dont l’affectation principale est « Agricole (A) ». Les enseignes doivent être conformes aux dispositions applicables qui les concernent.

0-2004.__ 272

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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AFFICHAGE

TABLEAU 393

ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

1. Enseignes d’identification de l’usage principal autorisées dans le cas d’un usage du groupe d’usage : « Commercial (C) » et « Industrie (I) » :

Oui Oui

a) Nombre maximum d’enseignes par bâtiment, limité à une enseigne apposée à plat sur le mur dans le cas d’une enseigne rattachée au bâtiment

1

b) Superficie d’affichage maximum par enseigne 4 m2 4 m2

c) Distance minimale d’un bâtiment occupé par un usage résidentiel ou communautaire

5 m 5 m

2. Une enseigne identifiant un kiosque de vente de produits agricoles exploité par un producteur agricole sur la propriété d’où proviennent majoritairement les produits offerts en vente

Oui Oui

a) Nombre maximum par exploitation agricole 2

b) Superficie d’affichage maximum par enseigne 3 m2

3. Une enseigne d’identification d’une exploitation agricole Oui Oui

a) Nombre maximum d’enseignes par exploitation agricole

1

b) Superficie d’affichage maximum 2 m2

Règlement 876-13-2005, 14 juillet 2005

0-2004.__ 273

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CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

CHAPITRE 21 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES

394. DÉFINITION D’UN USAGE DÉROGATOIRE

Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d’une partie de terrain, d’une construction ou d’une partie de construction qui n’est pas conforme à une disposition du présent règlement.

395. DROITS ACQUIS À L’ÉGARD D’UN USAGE DÉROGATOIRE

Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l’exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation relative au zonage alors en vigueur.

396. USAGE RÉPUTÉ PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS

Malgré l’article 395, un usage dérogatoire qui était déjà exercé le 16 avril 1987 est réputé protégé par droits acquis s’il est exercé à l’intérieur d’un bâtiment principal et que l’exercice de cet usage s’est poursuivi sans interruption depuis cette date.

Le présent article ne s’applique pas à un usage qui était conforme le 16 avril 1987 et qui est devenu un usage dérogatoire par la suite.

397. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS

Il est permis d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d’exercice d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis.

398. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE

Les droits acquis d’un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de douze mois consécutifs.

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CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

Malgré le premier alinéa, les droits acquis d’un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage conforme au présent règlement.

399. REMPLACEMENT D’UN USAGE DÉROGATOIRE

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement.

400. EXTENSION D’UN USAGE DÉROGATOIRE

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l’extension soit conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles identifiant les usages autorisés, et aux exigences du Règlement de construction numéro 860-2002.

L’extension de l’usage doit avoir lieu sur le même terrain que l’usage dérogatoire protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain telles qu’elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance et sans excéder les limites du terrain telles qu’elles existent au moment de l’extension.

Lorsque l’extension de l’usage est comprise à l’intérieur d’un bâtiment, qu’il soit principal ou accessoire, les règles suivantes s’appliquent :

1° Toute partie du bâtiment doit être à au moins 7,60 m d’une ligne de rue, sans toutefois être plus rapprochée qu’un mur existant donnant sur cette même ligne;

2° Toute partie du bâtiment doit être à au moins 6 m d’une ligne latérale de terrain autre qu’une ligne de rue, sans toutefois être plus rapprochée qu’un mur existant donnant sur cette même ligne;

3° Toute partie du bâtiment doit être à au moins 6 m d’une arrière de terrain autre qu’une ligne de rue;

4° Le rapport espace bâti/terrain du bâtiment résultant de l’agrandissement ne doit pas excéder 0,30;

5° Le rapport plancher/terrain du bâtiment résultant de l’agrandissement ne doit pas excéder 0,50;

6° La hauteur en mètre et en étage de l’agrandissement ne doit pas excéder celle du bâtiment faisant l’objet de l’agrandissement.

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CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

Règlement 876-63-2010, 5 juillet 2010

401. IMPLANTATION D’UN USAGE OU D’UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE

Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au sens du Règlement de lotissement 877-2003 et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles concernant les dimensions et la superficie minimale d’un lot, et aux exigences du Règlement de construction numéro 860-2002.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES

402. DÉFINITION D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n’est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens du présent règlement.

L’usage dérogatoire d’une construction n’a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du Règlement de construction numéro 860-2002 n’a pas pour effet de rendre cette construction non conforme au sens du présent règlement.

403. DROITS ACQUIS À L’ÉGARD D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation relative au zonage alors en vigueur et qu’elle a été construite conformément à ces dispositions.

404. CONSTRUCTION RÉPUTÉE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS

Malgré l’article 403, un bâtiment principal qui est une construction dérogatoire et qui était déjà construit le 16 avril 1987 est réputé protégé par droits acquis.

Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal, à une partie d’un bâtiment principal ou à une composante d’un bâtiment principal qui était une construction conforme le 16 avril 1987 et qui est devenu une construction dérogatoire par la suite.

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CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

405. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS

Il est permis d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis.

406. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION

Les droits acquis d’une construction sont éteints si la construction est démolie ou autrement détruite, volontairement ou par une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie ou détruite. La reconstruction de la partie démolie ou détruite doit être faite conformément aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, du Règlement de construction numéro 860-2002.

Malgré l’alinéa précédent, une construction dérogatoire peut être reconstruite sur les mêmes fondations, à l’intérieur du périmètre des fondations ou conformément aux normes d’implantation du présent règlement lorsque sa destruction n’est pas volontaire. Cet alinéa ne s’applique pas à une construction dérogatoire située dans la zone inondable 0-20 ans qui a été détruite par une inondation.

407. REMPLACEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, du Règlement de construction numéro 860-2002.

408. MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie en autant que la modification ou l’agrandissement soit entièrement conforme aux exigences du présent règlement et du Règlement de construction numéro 860-2002.

Malgré le premier alinéa, l’agrandissement en hauteur d’une construction dérogatoire est permis sans égard aux marges minimales prescrites par le présent règlement dans la mesure où l’agrandissement est entièrement situé à l’intérieur du périmètre existant de la construction. Toute partie d’un agrandissement en hauteur qui excède le périmètre existant de la construction doit être conforme au premier alinéa.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES

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CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

409. DÉFINITION D’UN USAGE DÉROGATOIRE

Une enseigne dérogatoire est une enseigne qui n’est pas conforme à une disposition du présent règlement.

410. DROITS ACQUIS À L’ÉGARD D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE

Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d’urbanisme alors en vigueur.

411. RÉPARATION ET ENTRETIEN D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS

Sauf dans le cas où son maintien ne serait pas autorisé, il est permis de réparer et d’entretenir une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.

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CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS

412. MODIFICATION D’UNE PARTIE D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE

Dans le cas où seule une partie d’une enseigne dérogatoire serait modifiée, la partie modifiée doit l’être conformément au présent règlement.

413. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE

Les droits acquis d’une enseigne dérogatoire sont éteints si l’enseigne est enlevée, démolie ou remplacée par une enseigne conforme.

Les droits acquis d’une enseigne dérogatoire sont éteints si l’usage qu’elle dessert a cessé ses activités de façon permanente. Dans ce cas, l’enseigne, incluant son cadrage, ses montants, bases et attaches, doit être enlevée dans les 90 jours suivant la cessation des activités.

Une enseigne dérogatoire qui est remplacée doit l’être par une enseigne conforme.

414. MAINTIEN D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS AUTORISÉ

À moins d’indication contraire, le maintien d’une enseigne dérogatoire protégé par droits est autorisé.

Malgré l’alinéa précédent, le maintien d’une enseigne dérogatoire installée ailleurs que sur le terrain où les services annoncés sont dispensés n’est pas autorisé.

415. MAINTIEN D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS INTERDIT DANS LES ZONES DU VIEUX-VILLAGE

Lorsque indiqué à la grille des spécifications, le maintien d’une enseigne dérogatoire n’est pas autorisé et ce, 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

CHAPITRE 22 TERMINOLOGIE

416. TERMINOLOGIE

Pour l’interprétation du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article.

7° ABRI D'AUTO

Bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal ou attaché à un autre bâtiment accessoire, formé d'un toit appuyé sur des piliers, complètement ouvert sur les côtés, à l’exception du coté rattaché à l’autre bâtiment. L'abri d'auto est utilisé pour abriter un véhicule de promenade.

Voir aussi « Bâtiment accessoire ».

8° ABRI D'AUTO TEMPORAIRE

Construction démontable, installée pour une période de temps limitée, à structure métallique recouverte de toile ou d’un autre matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un véhicule de promenade.

9° ABRI DE POMPES

Construction constituée d’une structure aérienne formée d’un toit plat et de quatre faces perpendiculaires au toit, le tout supporté par des montants et destinée à abriter la clientèle des intempéries pendant le remplissage de leur véhicule aux pompes à carburant.

10° ACCÈS PUBLIC

Toute forme d’accès en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, sur le domaine privé ou le domaine public, ouvert à la population, avec ou sans frais d’entrée, aménagé de façon à permettre l’usage d’un lac ou d’un cours d’eau à des fins récréatives ou de détente.

11° AFFICHAGE

Action d’installer une enseigne ou une affiche.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

12° AGRANDISSEMENT

Travaux ayant pour but d’augmenter la superficie ou le volume d’un bâtiment.

13° AGRICULTURE

La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception d’une habitation, d’une industrie, d’un commerce et de leurs usages accessoires.

14° AIRE D’AGRÉMENT

Désigne un espace extérieur attenant à une habitation et à l’usage exclusif de l’occupant de l’habitation.

15° ALLÉE D’ACCÈS

Allée aménagée entre une entrée charretière et un espace de stationnement hors-rue et permettant d’accéder à l’espace de stationnement hors-rue. En l’absence de trottoir et de bordure, l’allée d’accès débute à la limite de la chaussée (voir illustration 416-9).

ILLUSTRATION 416-9

0-2004.__ 281

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

16° ALLÉE DE CIRCULATION

Allée aménagée à l’intérieur d’un espace de stationnement hors-rue et permettant aux véhicules automobiles d’accéder directement ou indirectement aux cases de stationnement.

17° ANTENNE DOMESTIQUE

Antenne utilisée uniquement pour la réception des ondes de radio et de télévision à des fins privées.

18° ARTÈRE MUNICIPALE

Rue publique utilisée principalement pour relier entre eux des secteurs de la ville.

19° AUVENT

Petit toit installé en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger contre les intempéries ou le soleil.

20° AVANT-TOIT

Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d’un mur.

21° BALCON

Plate-forme ouverte, placée en saillie sur un mur à l’extérieur d'un bâtiment, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, pouvant être entourée d'un garde-corps, non reliée au sol par un escalier et pouvant être surmontée par une toiture.

22° BÂTIMENT

Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une chose.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

23° BÂTIMENT ACCESSOIRE

Bâtiment attaché ou détaché du bâtiment principal, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et dans lequel s'exerce uniquement un usage accessoire à l'usage principal.

Un bâtiment accessoire attaché fait partie intégrante du bâtiment principal aux fins d’application de toutes les normes applicables à un bâtiment principal.

24° BÂTIMENT PRINCIPAL ATTACHÉ

Bâtiment principal relié par un mur avant, arrière ou latéral à un autre bâtiment principal. La partie du mur commune aux deux bâtiments a une longueur minimale de 3 m et est situé au-dessus du niveau du sol. Les deux bâtiments principaux sont érigés sur une fondation commune.

25° BÂTIMENT CONTIGU

Bâtiment principal attaché à au moins deux autres bâtiments principaux et possédant au moins un mur latéral contigu avec le mur latéral d’un autre bâtiment principal.

26° BÂTIMENT EN RANGÉE

Synonyme de « Bâtiment contigu ».

27° BÂTIMENT ISOLÉ

Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal, pouvant recevoir la lumière naturelle sur tous ses côtés.

28° BÂTIMENT JUMELÉ

Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen.

29° BÂTIMENT MODULAIRE

Bâtiment composé de deux ou plusieurs modules neufs fabriqués en usine, certifiés selon les normes CSA applicables, conçus pour être transportés individuellement et être assemblés sur l’emplacement final qui leur est destiné.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

30° BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ

Bâtiment construit à partir d’éléments et panneaux préfabriqués en usine, certifiés selon les normes CSA applicables, montés et assemblés sur l’emplacement final qui leur est destiné.

31° BÂTIMENT PRINCIPAL

Bâtiment servant à un usage principal autorisé dans la zone où il est situé ou servant à un usage principal protégé par droits acquis.

32° BÂTIMENT TEMPORAIRE

Bâtiment sans fondation installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps limitée.

33° CAMP DE VACANCES ET DE JEUNESSE

Ensemble de terrains et de bâtiments destinés à l’hébergement de jeunes pour une période de temps limitée, à des fins de séjour récréatif, sportif, culturel ou éducatif, géré par un organisme voué à cette mission.

34° CAMPING

Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d’accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l’exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause.

35° CASE DE STATIONNEMENT

Espace unitaire aménagé uniquement pour le stationnement d’un véhicule automobile.

36° CAVE

Étage d'un bâtiment situé sous le premier étage, dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond finis ou en dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n’est pas fini, est située au-dessous du niveau moyen du sol à l’extérieur, après nivellement final.

Une cave n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre d’étages d’un bâtiment.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

37° CEINTURE DE RANDONNÉE

Ceinture de randonnée du Mont-Brome identifiée sur le plan intitulé « Pistes multifonctionnelles de la ville de Bromont » joint en annexe « A » du Règlement de permis et certificats numéro 858-2002.

38° CENTRE COMMERCIAL

Regroupement d’au moins trois établissements du groupe d’usages commerce, conçu comme un ensemble aménagé en harmonie, réparti en un ou plusieurs bâtiments situés sur le même terrain, fournissant un espace de stationnement autonome utilisé en commun par les différents établissements, pouvant comprendre ou non d’autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la planification et la mise en œuvre sont d'initiative unique mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples.

39° CENTRE COMMERCIAL DE CATÉGORIE 1

Un centre commercial d’une superficie de plancher supérieure à 1 875 m2.

40° CENTRE COMMERCIAL DE CATÉGORIE 2

Centre commercial d’une superficie de plancher d’au moins 500 m2 et d’au plus 1 875 m2.

41° CENTRE D’ACCUEIL

Une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale de personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, en cure fermée ou être traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé par la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (L.R.Q., c. C-8.2), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire et à l’exception d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérants.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

42° CENTRE DE CROISSANCE PERSONNELLE

Lieu aménagé de manière à pouvoir accueillir des personnes pour des séjours ou des conférences, ateliers, séminaires ou activités de formation axés sur le maintien de la santé physique, mentale et spirituelle par l’utilisation de techniques telles que les médecines douces (comprenant notamment l’acupuncture, l’homéopathie, l’ostéopathie), la méditation, la motivation, l’hypnose, la visualisation et le reiki.

43° CENTRE DE RÉADAPTATION

Établissement qui offre des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur alcoolisme ou autre toxicomanie, requièrent de tels services de même qu’il offre des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes.

Les centres de réadaptation se divisent en cinq catégories selon le type de bénéficiaires :

a) centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ;

b) centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique ;

c) centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes ;

d) centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation ;

e) Centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

44° CENTRE D’HÉBERGEMENT

Établissement offrant, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage.

Un centre d’hébergement peut comprendre l'exploitation d'un centre de jour offrant des activités de nature préventive, thérapeutique ou de réadaptation.

45° CHANGEMENT D’USAGE

Constitue un changement d’usage :

a) Le fait de remplacer, en tout ou en partie, l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même catégorie d’usages ou le même groupe d’usages ;

b) Le fait de débuter l’exercice d’un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci qui étaient jusque là vacants ;

c) Le fait de cesser l’exercice d’un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci ;

d) Le fait d’ériger une construction ou un ouvrage dont la présence a pour effet de vouer à l’exercice d’une activité ou d’un usage une partie de terrain jusque là vacante ou consacrée à une autre activité ou à un autre usage.

46° CHEMINÉE

Construction verticale en maçonnerie, en béton armé, en métal ou en matériau incombustible formant ou comprenant un ou plusieurs conduits destinés à évacuer la fumée, les gaz ou les odeurs provenant de la combustion.

47° CHENIL

Installation où sont élevés ou gardés 4 chiens adultes et plus.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

48° CLÔTURE

Construction, mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux autorisés par le Règlement de zonage, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un espace.

49° CLÔTURE À NEIGE

Clôture formée de baguettes de bois non plané ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère ou constituée d’un treillis ajouré en matière plastique, installée pour une période de temps limitée afin d’enclore un espace ou de former une barrière contre le vent et le déplacement ou l’accumulation de neige.

50° COLONIE DE VACANCES

Synonyme de « Camp de vacances et de jeunesse ».

51° COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Le comité consultatif d’urbanisme créé par règlement de la municipalité.

52° CONSEIL

Le conseil municipal de la Ville de Bromont.

53° CONSTRUCTION

Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux. Désigne aussi tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou qui est joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, une maison mobile, un quai et un débarcadère sont des constructions.

54° CONSTRUCTION TEMPORAIRE

Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps préétablie.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

55° CONSTRUCTION HORS TOIT

Le territoire assujetti aux objectifs et critères de la présente section est délimité au plan de l’annexe « A » et identifié comme « territoire d’intérêt patrimonial Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, destinée à abriter des éléments rattachés au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d’un bâtiment ou des éléments nécessaires à l’exercice de l’usage autorisé du bâtiment tels un réservoir, un équipement mécanique du bâtiment, un puits d’ascenseur, un escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication.

56° COUPE À BLANC

Coupe d’arbres qui ne vise pas à effectuer un ouvrage ou ériger une construction autorisés en vertu d’un règlement de la Ville et qui implique la coupe de tous les arbres compris dans un périmètre continu dont la surface égale ou supérieure à 60 m2.

57° COUPE D’ARBRE

Coupe d’un ou plusieurs arbres ayant un diamètre supérieur à 60 mm, mesuré à 1 m au-dessus du niveau du sol ou d’un ou plusieurs conifères ayant une hauteur supérieure à 2,5 m ou les deux.

58° COUPE DE JARDINAGE

Coupe d’arbres visant uniquement le nettoyage d’un sous-bois qui ne diminue pas le pourcentage de couvert forestier du boisé lorsque vu des airs.

59° COUPE D’ÉCLAIRCIE COMMERCIALE

Coupe d’arbres visant uniquement à couper et enlever les arbres choisis d’un peuplement afin de donner un meilleur espacement entre les arbres conservés.

60° COUPE FORESTIÈRE

Coupe d’éclaircie commerciale, coupe partielle, à l’exclusion de toute coupe visant la réalisation d’un ouvrage ou l’érection d’une construction autorisés en vertu des règlements de la Ville.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

61° COUPE PARTIELLE

Coupe d’arbres effectuée dans un peuplement ayant atteint sa maturité ou qui l’atteindra dans moins de 15 ans visant à récolter une partie du peuplement tout en préservant un couvert forestier significatif.

62° COUR

Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d’un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d’un bâtiment.

63° COUR ARRIÈRE

Cour située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.

La cour arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu’aux lignes de terrain (voir schéma des cours).

64° COUR AVANT

Cour située à l'avant du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.

La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales du terrain, le mur avant du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu’aux lignes de terrain (voir schéma des cours).

65° COUR DE FERRAILLE

Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets métalliques quelconques hors service, destinés à être démolis, vendus en pièces détachées ou en entier ou à être entreposés sur place en partie ou en entier.

66° COUR INTÉRIEURE

Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d’un bâtiment, auquel il est possible d’accéder à partir du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse le bâtiment et relie cet espace à une cour ou à une voie de circulation.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

67° COUR LATÉRALE

Cour située du côté latéral d'un bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.

La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu’à la ligne de terrain et le prolongement rectiligne du mur de la façade principale du bâtiment principal jusqu’à la ligne de terrain (voir schéma des cours).

68° COURS D’EAU

Cours d’eau à débit permanent ou intermittent montré sur le plan de l’annexe « B ».

69° DEMI-ÉTAGE

Un niveau de plancher dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d’au moins 2,1 m, représente au moins 40% mais moins de 75 % de la superficie de plancher du premier étage.

70° DÉPANNEUR

Établissement de vente au détail de produits divers de première nécessité tels journaux, périodiques, tabac, vin, bière et denrées alimentaires. Un dépanneur est ouvert au moins quatre-vingt-quatre (84) heures par semaine et un maximum de trois personnes assurent le service en même temps.

71° ÉCURIE

Dépendance isolée où le propriétaire ou l’occupant du bâtiment principal garde des chevaux.

72° ÉDIFICE PUBLIC

Un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3).

73° EMPRISE

Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d’un service public.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

74° ENSEIGNE

Tout écrit, tels lettre, mot ou chiffre, toute représentation picturale, tels illustration, logo, dessin, gravure, image, symbole, ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :

a) est une construction ou une partie d'une construction ou qui est attachée, peinte ou représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque ;

b) est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir ;

c) est installé à l’extérieur d’un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment.

75° ENSEIGNE À ÉCLATS

Enseigne dont l’illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumière, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de drapeaux.

76° ENSEIGNE COMMERCIALE

Enseigne référant à une entreprise, un établissement, un lieu d’exercice d’une profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l’enseigne est installée.

77° ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE

Enseigne référant à plusieurs entreprises, établissements, lieux d’exercice d’une profession, produits, services ou divertissements situés, vendus, fournis ou offerts sur le même terrain que celui où l’enseigne est installée.

78° ENSEIGNE D’IDENTIFICATION

Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est exercé, sans qu'il soit fait mention d'un produit.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

79° ENSEIGNE DIRECTIONNELLE

Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée sur l’enseigne.

80° ENSEIGNE ÉCLAIRÉE PAR RÉFLEXION

Enseigne éclairée par une source fixe de lumière artificielle située à l’extérieur de l’enseigne.

81° ENSEIGNE LUMINESCENTE

Enseigne dont la source lumineuse est formée d’une substance luminescente, généralement, mais pas nécessairement, placée dans un tube (ex : tube au néon, écran vidéo).

82° ENSEIGNE LUMINEUSE

Une enseigne éclairée par réflexion, une enseigne lumineuse translucide et une enseigne luminescente.

83° ENSEIGNE LUMINEUSE TRANSLUCIDE

Enseigne éclairée par une source fixe de lumière artificielle située à l’intérieur de l’enseigne et dont la lumière filtre à l’extérieur à travers une paroi translucide de l’enseigne.

84° ENSEIGNE PORTATIVE

Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à une construction ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre.

85° ENSEIGNE PROJETANTE

Enseigne attachée perpendiculairement au mur d'un bâtiment.

86° ENSEIGNE SUSPENDUE

Enseigne suspendue sous une galerie ou un balcon, installée parallèlement ou perpendiculairement au mur d’un bâtiment.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

87° ENSEIGNE TEMPORAIRE

Enseigne installée pour une période de temps limitée, annonçant un projet, un événement ou une activité à caractère essentiellement temporaire tels chantier, projet de construction, location ou vente d'immeuble, activité spéciale, activité communautaire ou civique, commémoration, festivité ou autres.

88° ENTRÉE CHARRETIÈRE

Dépression ménagée sur la longueur d’un trottoir ou d’une bordure en face d’un terrain pour donner accès aux véhicules automobiles et dont les extrémités se relèvent comme celle d’un bateau. L’entrée charretière débute au trottoir ou à la bordure et se termine à la limite de l’emprise de la rue. . En l’absence de trottoir et de bordure, l’entrée charretière débute à la limite de la chaussée (voir illustration 416-82).

ILLUSTRATION 416-82

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

89° ENTREPOSAGE

Dépôt de marchandises, de matériaux, d’objets, de produits finis ou semi-finis résultant d’un processus de fabrication, de matières premières destinées à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment.

90° ENTREPÔT

Bâtiment servant à l’entreposage intérieur.

91° ESCALIER DE SAUVETAGE

Escalier fixé à l’extérieur d’un bâtiment et destiné uniquement à permettre aux occupants d’évacuer le bâtiment en cas d’urgence.

92° ESCALIER EXTÉRIEUR

Escalier, autre qu'un escalier de sauvetage, situé en dehors du corps du bâtiment, accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être enclos, en tout ou en partie, par un mur, mais ne peut pas être chauffé par le système de chauffage du bâtiment.

93° ESPACE COMMUN INTÉRIEUR

Espace d’un bâtiment résidentiel abritant un gîte du passant à l’exception d’un espace à l’usage exclusif du propriétaire.

94° ESPACE DE MANUTENTION

Espace hors rue contigu à un bâtiment, donnant sur une voie d'accès et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule de commerce pour le chargement ou le déchargement de marchandises, objets ou matériaux.

95° ÉTABLISSEMENT

Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou publique dont les activités ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

96° ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE

Bâtiment ou ensemble de bâtiments destinés à l’élevage d’animaux incluant, le cas échéant, la cour d’exercice et le lieu d’entreposage des fumiers et lisiers.

96.1o ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement exploité par une personne physique ou morale qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité d’hébergement pour une période n’excédant pas 31 jours.

97° ÉTAGE

Partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus.

Un niveau de plancher n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre d’étages lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d’au moins 2,1 m, représente moins de 40% de la superficie de plancher du premier étage.

Un niveau de plancher est compté comme un étage lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d’au moins 2,1 m, représente au moins 75% de la superficie de plancher du premier étage.

Le calcul du nombre d’étages d’un bâtiment s’effectue à partir du premier étage.

98° ÉTALAGE

Exposition temporaire, à l’extérieur d’un bâtiment, de produits mis en montre pour la vente, limitée aux heures d’affaires de l’établissement.

99° FAÇADE

Côté extérieur et exposé à la vue, de tout mur d’un bâtiment.

100° FAÇADE PRINCIPALE D’UN BÂTIMENT

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

La façade d'un bâtiment qui fait face à la rue, dans le cas d'un terrain intérieur ou la façade d’un bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l’adresse du bâtiment a été attribuée, dans le cas d'un terrain d'angle ou d’un terrain transversal.

Lorsque l’implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45o par rapport à la ligne d’emprise de la rue.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

101° FAMILLE D’ACCUEIL

Une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum 9 enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.

102° FOSSÉ

Dépression creusée dans le sol afin de permettre le drainage du sol ou l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, comprenant un fossé de chemin, un fossé de ligne qui n’égoutte que les terrains adjacents et un fossé qui ne draine qu’un seul terrain. Le fossé peut être à ciel ouvert, en tranchée drainante ou canalisé.

103° FOSSE SEPTIQUE

Fosse spécialement aménagée et équipée pour recevoir, évacuer ou épurer les eaux des toilettes et les eaux ménagères en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement.

104° GABION

Cage métallique faite de métal résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres sont déposées.

105° GALERIE

Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d’autres fins que celle d’accéder à une porte du bâtiment.

106° GALERIE D’AMUSEMENT

Commerce dont l’opération consiste à exploiter des machines à jeux électriques ou électroniques fonctionnant avec des pièces de monnaie (machines à boules).

107° GARAGE ATTENANT OU ATTACHÉ

Bâtiment accessoire permettant d’abriter un véhicule automobile, qui possède un mur commun avec un bâtiment principal. La partie du mur commune aux deux bâtiments a une longueur minimale de 3 m et les bâtiments sont érigés sur une fondation commune.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

108° GARDERIE

Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin d’enfants, un service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu’un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).

109° GAZEBO

Petit abri accessoire d’utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de détente extérieure.

110° GESTION LIQUIDE

Tout mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.

111° GRAVIÈRE

Voir sablière.

112° GUÉRITE

Petit bâtiment accessoire destiné à abriter un gardien pour la surveillance d’un lieu, le contrôle de l’accès ou la perception d’un péage ou d’un droit d’entrée.

Voir aussi « Bâtiment accessoire ».

113° HABITATION

Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter une personne, comprenant un ou plusieurs logements mais excluant une maison de pension ou un établissement d’hébergement commercial tel hôtel, motel ou auberge.

114° HABITATION BIFAMILIALE

Bâtiment comprenant 2 unités de logements, ayant des entrées distinctes donnant directement sur l’extérieur, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un vestibule.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

115° HABITATION MODULAIRE

Bâtiment modulaire servant ou destiné à servir d’habitation.

116° HABITATION MULTIFAMILIALE

Bâtiment de 2 étages ou plus, comprenant plus de 3 unités de logements ayant des entrées distinctes donnant sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs vestibules communs.

117° HABITATION TRIFAMILIALE

Bâtiment 2 ou 3 étages, comprenant 3 unités de logement ayant chacune des entrées distinctes donnant sur l’extérieur, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un vestibule.

118° HABITATION UNIFAMILIALE

Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage.

119° HABITATION UNIMODULAIRE

Synonyme de « Maison mobile ».

120° HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES

Distance verticale entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et un plan horizontal passant par le point le plus élevé de l’assemblage du toit, dans le cas d’un bâtiment à toit plat, ou passant par le point médian entre l’avant-toit et le faîte du toit, dans le cas d’un bâtiment à toit en pente.

121° HAUTEUR D’UNE CLÔTURE

Distance mesurée entre le niveau du sol situé directement sous la clôture ou le muret et la partie la plus élevée de la clôture ou du muret située au-dessus du point de mesure. Lorsqu’une hauteur maximale est fixée, elle s’applique en tout point de la clôture ou du muret.

0-2004.__ 300

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

122° HAUTEUR D’UNE ENSEIGNE

Hauteur mesurée verticalement entre le niveau moyen naturel du sol et le point le plus élevé de l'enseigne.

116.1o HÉBERGEMENT MIXTE

Unité d’hébergement destinée à la location à court terme pouvant accessoirement être utilisée à des fins d’habitation pendant une partie de l’année.

123° ÎLOT

Un terrain, ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique, un cours d’eau ou une voie ferrée. Se dit aussi d’un espace borné sur chaque côté par une allée de circulation.

124° IMMEUBLE

Un fonds de terre ainsi qu’une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouve et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l’ouvrage n’est pas meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).

125° IMMEUBLE PROTÉGÉ

Font partie des immeubles protégés, les immeubles suivants :

a) Un centre récréatif de loisir, de sport, de culture ;

b) Un parc municipal ;

c) Une plage publique ou une marina ;

d) Un terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) ;

e) Un établissement de camping ;

f) Les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature ;

0-2004.__ 301

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

g) Le chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf ;

h) Un temple religieux ;

i) Un théâtre d’été ;

j) Un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l’exception d’un gîte touristique, d’une résidence de tourisme ou d’un meublé rudimentaire ;

k) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d’un permis d’exploitation à l’année ainsi qu’une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d’élevage en cause.

126° INDUSTRIE

Établissement dont l’activité a pour but principal l’extraction, la manutention, l’entreposage ou la première transformation de matières premières ; la transformation ou le conditionnement de produits agricoles ou de produits des pêcheries ; la transformation, l’assemblage, le traitement, la fabrication ou la confection de produits finis ou semi-finis à partir de matières premières ou de produits finis ou semi-finis ; le traitement, la manutention ou la transformation de sous-produits des activités industrielles ou des activités humaines y compris le compostage des déchets ou de matière organique mais excluant les boues de fosses septiques ou les boues d’usines d’épuration.

127° INSTALLATION D’ÉLEVAGE

Bâtiment où des animaux sont élevés ou enclos ou partie d’enclos où sont gardés , à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent.

0-2004.__ 302

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

128° INSTALLATION SEPTIQUE

Une installation destinée à la réception, l’évacuation ou le traitement des eaux usées d’une habitation, soit les eaux du cabinet d’aisance, de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie et de tout appareil ou installation autre qu’un cabinet d’aisance, ou destinée à la réception, l’évacuation ou le traitement des eaux usées d’un bâtiment non résidentiel dans la mesure où les eaux usées générées sont de même nature que les eaux usées d’une habitation.

129° JOUR

Un jour de calendrier.

130° JUPE

Enceinte couvrant le pourtour d’une maison mobile entre son châssis et le niveau du sol et destinée à cacher et protéger l’espace sanitaire situé sous la maison mobile.

131° LAC

Comprend les lacs Bromont et Gale et Sheffington

132° LARGEUR DE BÂTIMENT

Distance mesurée sur le mur avant du bâtiment principal entre les murs latéraux, incluant les garages et abris d’autos attenants.

133° LIGNE ARRIÈRE

Ligne de démarcation entre deux terrains qui n’est ni une ligne avant ni une ligne latérale.

Sur un terrain d’angle ou un terrain transversal, la ligne arrière est située du côté du mur arrière, c’est-à-dire le mur opposé à la façade principale du bâtiment (voir schéma des lignes de terrain).

0-2004.__ 303

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

134° LIGNE AVANT

Ligne de démarcation entre un terrain et l’emprise d’une rue (voir schéma des lignes de terrain).

Sur un terrain d’angle la ligne avant est située du côté de la façade donnant sur la rue pour laquelle un numéro civique a été attribué au bâtiment.

135° LIGNE DE LOT

Synonyme de « Ligne de terrain ».

136° LIGNE DE TERRAIN

Ligne de démarcation entre deux terrains contigus.

137° LIGNE DE RUE

Synonyme de « Ligne avant ».

138° LIGNE LATÉRALE

Ligne de démarcation entre deux terrains, qui prend origine à la ligne avant.

Dans le cas d’un terrain d’angle, la ligne latérale est celle qui prend origine à la ligne avant longeant la rue pour laquelle l’adresse du bâtiment a été attribuée (voir schéma des lignes de terrain).

139° LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX

Endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du cours d’eau ou du plan d’eau.

Lorsqu’il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne naturelle des hautes eaux se situe à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage de retenue pour la partie du lac ou du cours d’eau située en amont de l’ouvrage.

140° LIT

Partie d’un lac ou d’un cours d’eau que les eaux recouvrent habituellement.

0-2004.__ 304

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

141° LITTORAL

Partie d’un cours d’eau ou d’un lac qui s’étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le plan d’eau jusqu’à son centre.

142° LOGEMENT

Espace dans une habitation, composé d’une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l’extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, disposant d’installations sanitaires et des installations nécessaires pour préparer un repas, manger et dormir.

143° LOT

Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).

144° LOT DESSERVI

Lot adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite municipale d’égout sanitaire et une conduite municipale d’aqueduc ou adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l’installation d’une conduite municipale d’égout sanitaire et d’une conduite municipale d’aqueduc.

145° LOT NON DESSERVI

Lot qui n’est pas adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite municipale d’égout sanitaire et une conduite municipale d’aqueduc ou qui n’est pas adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l’installation d’une conduite municipale d’égout sanitaire et d’une conduite municipale d’aqueduc.

146° LOT PARTIELLEMENT DESSERVI

Lot qui n’est pas adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite municipale d’égout sanitaire ou une conduite municipale d’aqueduc ou qui n’est pas adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l’installation d’une conduite municipale d’égout sanitaire ou d’une conduite municipale d’aqueduc.

0-2004.__ 305

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

147° MAISON D’HABITATION

Maison d’habitation d’une superficie de plancher d’au moins 21 m2 qui n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause où à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.

148° MAISON MOBILE

Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, habitable à l’année, transportable et conçue pour être déplacée en un tout jusqu’au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d’aqueduc ou, en l’absence de ces services, à des installations autonomes d’alimentation en eau potable et en évacuation et traitement des eaux usées (puits, fosse septique et champ d’épuration).

149° MAISON MODULAIRE

Synonyme de « Habitation modulaire ».

150° MARCHÉ AUX PUCES

Regroupement de points de vente en plein air de produits alimentaires et de produits divers neufs et usagés.

151° MARCHÉ PUBLIC

Marché public autorisé et régi par un règlement adopté en vertu de l’article 457 de la Loi sur les cités et villes ((L.R.Q., c. C-19).

152° MARGE ARRIÈRE

Distance minimale prescrite entre la ligne arrière du terrain et la fondation du bâtiment principal (voir schéma des marges).

153° MARGE AVANT

Distance minimale prescrite entre la ligne avant du terrain et la fondation du bâtiment principal (voir schéma des marges).

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

154° MARGE LATÉRALE

Distance minimale prescrite entre une ligne latérale du terrain et la fondation du bâtiment principal (voir schéma des marges).

155° MARINA

Équipement ou aménagement rattaché à la rive ou non et destiné à l’amarrage ou à la mise à l’eau des embarcations du public, autres que les équipements et aménagements de ce type desservant un commerce de type récréatif ou hôtelier.

156° MARQUISE

Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux.

157° MASSOTHÉRAPIE

Méthode de massage scientifique qui consiste à presser, pétrir, manipuler une partie du corps pour y stimuler la circulation ou améliorer le métabolisme.

158° MEZZANINE

Surface de plancher intermédiaire située entre deux planchers d’un bâtiment ou entre un plancher et un plafond lorsqu’il n’y a pas de plancher au-dessus.

Une mezzanine dont la superficie de plancher est inférieure à 40% de la superficie du plancher situé immédiatement en dessous n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre d’étages. Si sa superficie de plancher est égale ou supérieure à 40% mais inférieure à 75% de la superficie du plancher situé immédiatement en dessous, la mezzanine doit être comptée comme un demi-étage. Si sa superficie de plancher est égale ou supérieure à 75% de la superficie du plancher situé immédiatement en dessous, la mezzanine doit être comptée comme un étage. Lorsque deux ou plusieurs mezzanines sont situées au-dessus du même plancher, il faut tenir compte de la superficie cumulée de toutes les mezzanines comme si elles étaient construites d’un seul tenant.

159° MUR

Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant des planchers ou des toits ou des deux.

0-2004.__ 307

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

160° MUR ARRIÈRE

Mur extérieur d’un bâtiment parallèle ou sensible parallèle à une ligne arrière de terrain et pouvant être brisé.

161° MUR AVANT

Mur extérieur d’un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne avant de terrain et pouvant être brisé.

162° MUR DE SOUTÈNEMENT

Ouvrage qui s’élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et qui sert à supporter une poussée.

163° MUR LATÉRAL

Mur extérieur d’un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain et pouvant être brisée.

164° MUR MITOYEN

Mur séparant deux bâtiments jumelés ou contigus, érigé sur la ligne de terrain.

165° MUNICIPALITÉ

La Ville de Bromont.

166° NIVEAU MOYEN DU SOL

Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol, mesurée à une distance de 3 m d’une construction, et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de 2 m au pourtour du périmètre extérieur d’une construction. Dans le cas où un côté de la construction a une largeur inférieure à 2 m, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis le centre de ce côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d’une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons.

167° OPÉRATION CADASTRALE

Une opération prévue à l’article 3043 du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).

0-2004.__ 308

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

168° OUVRAGE

Intervention modifiant l’état original d’un lieu. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, les travaux de remblai et de déblai, l’excavation, le fauchage, l’élagage, l’abattage d’arbres, la récolte de végétaux et le dragage dans les lacs et cours d’eau constituent un ouvrage.

169° PARC DE MAISONS MOBILES

Terrain desservi formant un seul lot et occupé par au moins 25 maisons mobiles. Les maisons mobiles ou l’emplacement qu’elles occupent ou les deux doivent être offerts seulement en location.

170° PASSAGE PIÉTONNIER

Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre des terrains privés.

171° PERGOLA

Structure faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire-voie et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d’un matériau posé à claire-voie, généralement aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l’ombre.

172° PÉRIMÈTRE D’URBANISATION

La limite prévue de l’extension future de l’habitat de type urbain dans la ville de Bromont telle que déterminée au plan d’urbanisme, à l’exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans la zone agricole.

166.1o PÉRIMÈTRE DE FONDATIONS

Limite formée par les fondations d’un bâtiment.

173° PERRÉ

Enrochement aménagé en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau.

0-2004.__ 309

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

174° PERRON

Ensemble d’un seul tenant composé d’un escalier se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l’entrée d’un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment.

Voir aussi « Balcon » et « Galerie ».

175° PISCINE

Un bassin artificiel extérieur conçu pour la natation ou les activités aquatiques et dont le fond atteint plus de 30 cm sous le niveau du sol ou dont les parois ont au moins 90 cm de hauteur, un diamètre d’au moins 4,75 m pour les bassins circulaires ou 16 m2 de surface dans les autres cas.

176° PISTE MULTIFONCTIONNELLE

Piste multifonctionnelle identifiée sur le plan intitulé de l’annexe « B ».

177° PLANTE AQUATIQUE

Toute plante hydrophile, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore des marais ou marécages ouverts sur un plan d’eau.

178° PLATE-FORME DE MAISON MOBILE

Partie du lot qui a été préparée pour recevoir la maison mobile et conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d’une maison mobile en toute saison.

179° PREMIER ÉTAGE

Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 1,80 m au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final

180° PROFONDEUR DE TERRAIN

Distance moyenne entre une ligne arrière de terrain et un ligne de rue, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue.

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

181° PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ

Groupement de bâtiments commerciaux occupant un même terrain, aménagé selon un plan d’ensemble détaillé répondant aux exigences du Règlement de zonage.

182° PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ

Groupement d’habitations sur un même emplacement formé d’un ou plusieurs lots contigus ou qui le seraient s’ils n’étaient séparés par une rue, aménagé selon un plan d’ensemble détaillé répondant aux exigences du Règlement de zonage.

183° QUAI DE MANUTENTION

Plate-forme surélevée de telle façon qu’elle est à niveau avec un camion, permettant ainsi le chargement et le déchargement de marchandises, objets ou matériaux directement du camion au quai et vice-versa.

184° RAPPORT ESPACE BÂTI/TERRAIN

Quotient obtenu en divisant la superficie d’implantation de tous les bâtiments érigés sur un même terrain par la superficie de ce terrain.

185° RAPPORT LOGEMENT/BÂTIMENT

Chiffre indiquant le nombre de logements qui peut être aménagé dans un bâtiment.

186° RAPPORT PLANCHER/TERRAIN

Quotient obtenu en divisant la superficie totale de plancher de tous les bâtiments érigés sur un même terrain par la superficie de ce terrain.

187° REMBLAI OU TRAVAUX DE REMBLAI

Opération de terrassement consistant à rapporter des matériaux pour en faire un levée ou combler une cavité.

0-2004.__ 311

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

188° RÉSIDENCE D’ACCUEIL

Une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiées par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel.

182.1 RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

Bâtiment où est offert en location plus de 2 chambres destinées à des personnes âgées autonomes et où l’on sert des repas.

189° RESTAURANT

Établissement commercial spécialement aménagé pour que des personnes puissent y trouver à se nourrir contre paiement mais non à se loger.

189.1 RESTAURANT AVEC SERVICE AU COMPTOIR ET/OU SERVICE AU VOLANT

Un restaurant avec service au comptoir et/ou service au volant est un établissement où l’on peut commander son repas au comptoir et/ou commander à bord d’un véhicule automobile comprenant entre autres la restauration rapide.

Règlement 876-79-2014, 17 février 2015

190° REZ-DE-CHAUSSÉE

Synonyme de « Premier étage ».

191° RIVE

Une bande de terre qui borde un cours d’eau ou un lac et qui s’étend depuis la ligne naturelle des hautes eaux vers l’intérieur des terres.

La rive a une profondeur de 10 m lorsqu’il y a absence de talus ou lorsque le talus a moins de 5 m de hauteur.

La rive a une profondeur de 15 m lorsqu’il y a un talus de 5 m et plus de hauteur.

192° ROULOTTE

0-2004.__ 312

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

Véhicule automobile, remorque destinée à être attachée à un véhicule automobile ou abri amovible destiné à être fixé sur un véhicule automobile de type camionnette (pick-up), utilisé à des fins récréatives de façon saisonnière, aménagé de manière à ce qu’une personne puisse y dormir et y manger, pourvue ou non d’installations sanitaires.

0-2004.__ 313

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

186.1 ROULOTTE DE CHANTIER

Bâtiment temporaire, utilisé à des fins de bureau de chantier, de local pour les ouvriers, de dépôt de matériel ou d’outillage ou à des fins de bureau de vente immobilière.

Voir aussi « bâtiment temporaire »

193° ROUTE INTER-MUNICIPALE

Route numérotée placée sous la juridiction du ministères des Transports du Québec dont la principale fonction est de relier entre elles diverses municipalités. Ne comprend pas une autoroute et des bretelles dérogation mineure d’accès ou de sortie.

194° RUE

Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles.

195° RUE COLLECTRICE

Rue publique par laquelle doivent généralement transiter les véhicules qui désirent accéder à une artère, une route inter-municipale ou une autre rue collectrice lorsqu’ils proviennent d’une rue locale.

196° RUE LOCALE

Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner accès aux terrains qui la bordent, excluant toute rue collectrice, artère ou route inter-municipale.

197° RUE PRIVÉE

Toute rue qui n’est pas une rue publique.

198° RUE PUBLIQUE

Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la juridiction du ministre des Transports du Québec.

0-2004.__ 314

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

199° SABLIÈRE, GRAVIÈRE

Endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d’un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues ou des barrages.

200° SAILLIE

Partie d’un bâtiment qui dépasse l’alignement général du mur. Sans restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une galerie, une baie vitrée, constituent des saillies.

0-2004.__ 315

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

201° SCHÉMA DES COURS

ILLUSTRATION 416-195

0-2004.__ 316

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

202° SCHÉMA DES LIGNES DE TERRAIN

ILLUSTRATION 416-195

0-2004.__ 317

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

203° SCHÉMA DES MARGES (Illustration)

ILLUSTRATION 416-196

0-2004.__ 318

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

204° SCHÉMA DES STUCTURES D’HABITATION

ILLUSTRATION 416-197

0-2004.__ 319

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

205° SERRE DOMESTIQUE

Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente.

206° SOUS-SOL

Étage d'un bâtiment situé sous le premier étage, partiellement souterrain, dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond finis ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n’est pas fini, est située au-dessus du niveau moyen du sol à l’extérieur, après nivellement final.

Un sous-sol n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre d’étages d’un bâtiment.

206.1o SUITE

Local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire. Règlement 876-74-2012, 19 février 2013

207° SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER

Superficie de plancher occupée par un usage dans un bâtiment.

208° SUPERFICIE D’AFFICHAGE

La mesure de la superficie d’affichage comprend toute la surface d’une enseigne incluant le cadre qui l’entoure, mais excluant son support vertical.

Dans le cas d’une enseigne dont le message est directement inscrit sur un auvent ou une surface vitrée et dans le cas d’une enseigne constituée de lettres détachées ou d’un sigle ou les deux apposés directement sur le mur d’un bâtiment, la mesure de la superficie d’affichage comprend la surface incluse à l’intérieur d’une ligne continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque élément dans un tout.

Dans le cas d’une enseigne visible sur plus d’un côté, la mesure de la superficie d’affichage inclut celle de chacun de ses côtés si elle a plus de 2 côtés ou si ses côtés sont à plus de 45 cm l’un de l’autre.

0-2004.__ 320

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

209° SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER

Superficie totale des planchers d’un bâtiment mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou, le cas échéant, à l’axe d’un mur mitoyen, incluant la superficie du plancher d’un sous-sol mais excluant la superficie du plancher d’une cave.

0-2004.__ 321

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

210° SUPERFICIE D’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT

Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d’un bâtiment sur le sol, y compris un porche, une véranda, un puits d’éclairage ou un puits d’aération, mais excluant une terrasse, un escalier extérieur, une corniche, une rampe extérieure, une cour intérieure ou un quai de manutention à ciel ouvert.

211° SUPERFICIE D’UN TERRAIN

Superficie de la surface horizontale délimitée par les lignes de terrain.

212° TABLIER DE MANŒUVRE

Surface permettant à un conducteur de changer complètement de direction son véhicule sans devoir emprunter la voie publique ou empiéter sur une case de stationnement nécessaire pour rencontrer les exigences minimales du présent règlement.

213° TALUS

Partie de terrain dont la pente est supérieure à 30 %.

214° TAMBOUR

Construction démontable, installée pour une période de temps limitée par le Règlement de zonage, à structure métallique recouverte de toile ou d’un autre matériau non rigide, érigée pour protéger l’entrée d’un bâtiment ou un passage piétonnier.

215° TERRAIN

Espace de terre d’un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise, formé d’un ou plusieurs lots ou parties de lots.

216° TERRAIN D’ANGLE

Terrain situé à l’intersection de deux rues.

217° TERRAIN D’ANGLE TRANSVERSAL

Terrain ayant front sur trois rues.

0-2004.__ 322

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

218° TERRAIN DE STATIONNEMENT

Espace destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases.

219° TERRAIN INTÉRIEUR

Terrain n’ayant front que sur une seule rue.

220° TERRAIN TRANSVERSAL

Terrain qui est bordé par deux rues situées à l’opposé l’une de l’autre.

221° TERRITOIRE D’INONDATION

Un territoire d’inondation identifié au Règlement de zonage soit par une cote de niveau d’inondation, soit par la cartographie du territoire d’inondation.

222° TOIT PLAT

Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25% de sa surface mesurée en projection horizontale.

223° UNITÉ D’ÉLEVAGE

Installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent.

224° UNITÉ D’HÉBERGEMENT

Pièce distincte pouvant constituer un lieu de sommeil et comprenant un maximum de 2 lits.

225° USAGE

Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de construction est ou peuvent être utilisés ou occupés.

0-2004.__ 323

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

226° USAGE ACCESSOIRE

Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal.

227° USAGE ADDITIONNEL

Fin pour laquelle un bâtiment, une construction ou un terrain est ou peut être utilisée ou occupée en plus d’un usage principal.

228° USAGE PRINCIPAL

Fin principale pour laquelle un bâtiment ou une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain est utilisé ou destiné à être utilisé.

229° USAGE TEMPORAIRE

Usage autorisé pour une période de temps prescrite par le Règlement de zonage.

230° UTILITÉ PUBLIQUE

Réseau de distribution d’électricité, de gaz, de téléphone, d’aqueduc, d’égout ainsi que les bâtiments et constructions nécessaires pour assurer cette distribution.

231° VÉHICULE AUTOMOBILE

Un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

232° VÉHICULE DE COMMERCE

Un véhicule de commerce au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

233° VÉHICULE DE PROMENADE

Un véhicule de promenade au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

0-2004.__ 324

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CHAPITRE 22 : TERMINOLOGIE

234° VÉHICULE RÉCRÉATIF

Un véhicule, motorisé ou non, conçu et utilisé à des fins récréatives tel un véhicule tout-terrain, une motoneige, un bateau, une moto-marine.

235° VENTE DE GARAGE

Vente d’objets d’origine domestique effectuée sur un terrain occupé par un usage résidentiel.

236° VÉRANDA

Balcon ou galerie couvert, non chauffé, fermé par des vitres ou des moustiquaires et dont les murs ne sont pas isolés.

237° VIDE SANITAIRE

Espace compris entre le plancher du premier étage d’un bâtiment et le sol et dont la hauteur libre est inférieure à 1,80 m.

238° VOIE DE CIRCULATION

Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou un espace de stationnement public.

239° ZONE AGRICOLE PERMANENTE

Le territoire inclus dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).

240° ZONE INONDABLE

Synonyme de « Territoire d’inondation ».

Règlement 876-03-2004, 9 septembre 2004 Règlement 876-06-2004, 10 février 2005

Règlement 876-24-2006, 14 septembre 2006 Règlement 876-34-2007, 13 juin 2007

0-2004.__ 325

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CHAPITRE 23 : DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 23 DISPOSITIONS FINALES

417. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités prévues par la loi.