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UNION INTERPARLEMENTAIRE INTER-PARLIAMENTARY UNION Association des Secrétaires généraux de Parlements COMPTE-RENDU DE LA SESSION DE PRINTEMPS 1

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UNION INTERPARLEMENTAIRE INTER-PARLIAMENTARY UNION

Association des Secrétaires généraux de Parlements

COMPTE-RENDU DE LA SESSION DE PRINTEMPS

KAMPALA

1ER – 5 AVRIL 2012

1

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ASSOCIATION DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE PARLEMENTS

Compte-rendu de la session de printemps 2012

KAMPALA1 e r – 5 avri l 2012

MEMBRES PRÉSENTS

NOM PAYSM. Shah Sul tan AKIFI AfghanistanM. Mohammad Kazim MALWAN AfghanistanM. Khudai Nazar NASRAT AfghanistanM. Z ingi le A. DINGANI Afr ique du SudM. Mohamed Kamal MANSURA Afr ique du SudM. Modibedi Er ic PHINDELA Afr ique du SudDr. Ute RETTLER Al lemagneDr. Ulr ich SCHÖLER Al lemagneM. Harro SEMMLER Al lemagneM. Alexis WINTONIAK Autr icheM. Md. Mahfuzur RAHMAN BangladeshM. Idès DE PELSEMAEKER BelgiqueM. Hugo HONDEQUIN BelgiqueM. Alphonse K. NOMBRÉ Burkina FasoM. OUM Sar ith CambodgeM. Marc BOSC CanadaM. Socrates SOCRATOUS ChypreM. David BYAZA-SANDA LUTALA Congo (Rép. Dém. du)M. YOON Won Joong Corée (Rép. de)M. Claus DETHLEFSEN DanemarkM. Manuel CAVERO GOMEZ EspagneM. Heiki SIBUL EstonieM. Negus LEMMA GEBRE EthiopieM. Habtamu NINI ABINO EthiopieM. Vladimir SVINAREV Fédérat ion de RussieMme. Cor inne LUQUIENS FranceMme. Danièle RIVAILLE FranceM. Emmanuel ANYIMADU GhanaDr. Vivek AGNIHOTRI IndeM. T. K. VISWANATHAN IndeM. Achmad DJUNED IndonésieM. Salah Al-Deen Ahmad ABDUL-AZIZ ZANGANA IrakM. Hossein SHEIKHOLISLAM IranMme. Yardena MELLER-HOROWITZ IsraëlM. Mohammad RDAINI JordanieM. Al lam Ali Jaafer AL-KANDARI KoweitM. Henry H. NJOLOMOLE MalawiM. Naj ib EL KHADI Maroc

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M. Abdelouahed KHOUJA MarocM. Mohamed Val l Ould LEKOUEIRY Maur i tanieM. Tserenkhuu SHARAVDORJ Mongol ieM. Johannes JACOBS NamibieM. Sal isu Abubakar MAIKASUWA Niger iaM. Hans BRATTESTÅ NorvègeM. Sheikh Al i b in Nasir b in Hamed AL-MAHROOQI OmanMme. Jane LUBOWA KIBIRIGE OugandaM. Paul GAMUSI WABWIRE OugandaM. I f t ikhar Ul lah BABAR Pakis tanMme. Jacquel ine BIESHEUVEL-VERMEIJDEN Pays-BasM. Geert HAMILTON Pays-BasMme. Mar i lyn B. BARUA-YAP Phi l ippinesM. Edwin BELLEN Phi l ippinesM. Lech CZAPLA PologneMme. Ewa POLKOWSKA PologneMme. Azarel ERNESTA Seychel lesM. Hassan MUSA SHAIKH EL SAFI SoudanM. Petr KYNŠTETR Républ ique TchèqueM. David BEAMISH Royaume-UniM. Ibrahim MOHAMED IBRAHIM SoudanM. Hassan MUSA SHAIKH EL SAFI SoudanM. Claes MÅRTENSSON SuèdeM. Phi l ippe SCHWAB SuisseM. James WARBURG TanzanieM. J i ř i UKLEIN Républ ique TchèqueM. Mahamat Hassan BRÉMÉ TchadM. Somsak MANUNPICHU Thaï landeM. Pi toon PUMHIRAN Thaï landeM. Sompol VANIGBANDHU Thaï landeM. João Rui AMARAL Timor LesteMme. Dor is Katai Katebe MWINGA ZambieM. Aust in ZVOMA Zimbabwe

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MEMBRES ASSOCIÉS

NOMM. Boubacar IDI GADO Comité Interparlementaire de

l ’Union Économique et Monétaire Ouest Afr icaine (UEMOA)

M. Said MOKADEM Consei l consul tat i f maghrébin

M. Mohamed DIAKITE Par lement de la CEDEAO

OBSERVATEUR

NOMM. Gherardo CASINI Centre mondial pour les TIC

au Par lement

SUPPLÉANTS

NOM PAYSMme. Claressa SURTEES (pour M. Be rnard Wright) Austral ieM. Ken SHIMIZU (pour M. Masafumi Hashimoto) JaponM. Lawal DUDUYEMI (pour M. Ben Efetur i ) Nigér iaMme. Phi l ippa HELME (pour M. Robert Rogers) Royaume-UniM. John JOEL (pour Dr. Thomas Kashi l i lah) TanzanieM. Kurshad Mel i r SARIARSLAN (pour M. Rami l Hasanov)

TURKPA (Assemblée par lementaire des pays turcophones)

AUTRES PRÉSENTS

NOM PAYSMme Nomonde KESWA (non-membre) Afr ique du SudDr. E. CHIVIYA (non-membre) Forum par lementaire

de la communauté pour le développement de l ’Afr ique austra le

M. KHOUBLALL (non-membre) Forum par lementaire de la communauté pour le développement de l ’Afr ique austra le

Dr. Moïse MODANDI (non-membre) GabonM. Or lando SILVA (non-membre) Guinée-BissauM. Bienvenido EKUA ESONO ABE (non-membre) Guinée Equatoria leM. Rakesh ANAND (non-membre) Inde

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Mme Endang Dwi ASTUTÍ (non-membre) IndonésieM. Novianto Murtí HANTORO (non-membre) IndonésieMme Maria Pade ROHANA (non-membre) IndonésieM. Tatang SUTHARSA (non-membre) IndonésieMme Luisa ACCARRINO (non-membre) I ta l ieM. Ahmed ODHOWA (non-membre) KenyaM. Edgar KACHERE (non-membre) MalawiM. Mounir EL JAFFALI (non-membre) MarocM. Bapt ista HAUSAISCO (non-membre) MozambiqueM. César BONIFÁCIO (non-membre) MozambiqueMme Jul iet MUPURUA (non-membre) NamibieM. Riaz BUKHARI (non-membre) Pakis tanM. Njai Isatar COMBEH (non-membre) Par lement de la

CEDEAO

Mme Agata KARWOWSKA-SOKOLOWSKA (non-membre) PologneM. Nei l IDDAWALA (non-membre) Sr i LankaM. Monton NOPPAWONG (non-membre) Thaï landeM. Pakorn NUANMANEE (non-membre) Thaï landeMme La-or PUTORNJAI (non-membre) Thaï landeMme Neeranan SUNGTO (non-membre) Thaï landeMme Weeranuch TIANCHAIKUL (non-membre) Thaï landeM. El ias MAPENDERE (non-membre) ZimbabweM. Ndamuka MARIMO (non-membre) Zimbabwe

EXCUSÉS

NOM PAYSDr. Hafnaoui AMRANI Algér ieM. Petr ZVEREV Assemblée

interparlementaire de la communauté économique eurasien

M. Sergio PIAZZI Assemblée parlementaire de la Médi terranée (APM)

M. Ala in DELCAMP FranceDr. Athanassios PAPAIOANNOU GrèceM. Sherlock ISAACS GuyaneMme Nining Indra SHALEH IndonésieM. Helgi BERNÓDUSSON IslandeM.Masafumi HASHIMOTO JaponM. Takeshi NAKAMURA JaponM. Makoto ONITSUKA JaponM. Munehiro SEINO JaponM. Damir DAVIDOVIĆ MonténégroMme Nataša KOMNENIĆ MonténégroM. Ben EFETURI Niger iaM. Klaus WELLE Par lement Européen

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Mme Adel ine SÁ CARVALHO PortugalM. Gheorghe BARBU RoumanieM. Robert ROGERS Royaume-UniDr. Thomas KASHILILAH TanzanieMme Norarut PIMSEN Thaï landeM. Rami l HASANOV TURKPA (Assemblée

par lementaire des pays turcophones)

Dr. İ r fan NEZİROĞLU TurquieDr. José Pedro MONTERO UruguayMme Helen DINGANI Zimbabwe

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TABLE DES MATIÈRES

Page No

PREMIÈRE SÉANCE – Dimanche 1 e r Avril [matin]

1. Ouverture de la session.................................................................................................................. 112. Elect ions au Comité Exécut i f .........................................................................................................113. Ordre du jour....................................................................................................................................... 114. Nouveaux membres...........................................................................................................................155. Souhai ts de bienvenue et présentat ion du système d’Ouganda par M. Paul

WABWIRE, Greff ier intér imaire du Par lement d ’Ouganda ....................................................16

DEUXIÈME SÉANCE – Dimanche 1 e r Avril [après-midi]

1. Communicat ion de M. V.K. AGNIHOTRI, Secrétai re général du Rajya Sabha d’Inde : « Mise en cause de la responsabi l i té pénale d’un juge devant le Par lement indien »............................................................................................................................ 21

2. Communicat ion de M. Phi l ippe SCHWAB, Secrétaire général du Consei l des Etats et Secrétai re général adjo int de l ’Assemblée fédérale de Suisse: « Démarche stratégique des services du Par lement suisse pour les années 2012–2016 »..............38

3. Communicat ion Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, Secrétai re générale de la Chambre des représentants des États-généraux des Pays-Bas : « Comment administ rer un Parlement de façon opt imale en pér iode de coupes budgétaires ? ».................................................................................................................................. 53

4. Remarques de conclusion ...............................................................................................................59

TROISIÈ ME SÉANCE – Lundi 2 Avril [matin]

1. Remarques prél iminaires................................................................................................................ 602. Nouveaux membres...........................................................................................................................603. Débat général : Ce qu’on ne peut pas di re : les l imi tes de la l iber té d ’expression

des par lementaires dans le cadre de leur fonct ion ................................................................604. Communicat ion de Mme. Yardena MELER-HOROWITZ, Secrétai re général de la

Knesset d ’ Israël : « Le centre des vis i teurs de la Knesset – transparence et accessib i l i té »..................................................................................................................................... 74

QUATRIÈ ME SÉANCE – Lundi 2 Avril [après-midi]

1. Remarques prél iminaires................................................................................................................ 792. Débat général : Faut- i l encadrer les débats en séance publ ique ?..................................793. Elect ion d’un Vice-Président .......................................................................................................1024. Présentat ion par MM. Mart in CHUNGONG et Greg POWER des récents

développements de l ’Union interpar lementaire et du rapport par lementaire mondial 2012.................................................................................................................................... 102

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5. Communicat ion de M. Ulr ich SCHÖLER, Vice-président de l ’ASGP, Secrétai re général adjo int du Bundestag al lemand : « Qui décide quels par lementaires prendront la parole en séance : le Président du Bundestag ou les groupes pol i t iques ? ».................................................................................................................................... 105

CINQUIÈ ME SÉANCE – Mercredi 4 Avril [matin]

1. Remarques prél iminaires..............................................................................................................1122. Communicat ion de M. Ibrahim Mohamed IBRAHIM, Secrétai re général de

l ’Assemblée nat ionale du Soudan : « Les modali tés de gest ion des si tuat ions post-conf l i t par le Par lement – le cas du Soudan ».............................................................112

3. Présentat ion par M. Gherardo CASINI, Chef de bureau du Centre mondial pour les TIC au Par lement : « Point sur les récentes act iv i tés du Centre g lobal pour les technologies de l ’ in formation et la communicat ion dans les Par lements »...........120

4. Débat général : Le t ra i tement des s ituat ions d’urgence ou de cr ise dans l ’Hémicycle........................................................................................................................................ 120

SIXIÈ ME SÉANCE – Mercredi 4 Avril [après-midi]

1. Elect ion d’un membre du Comité Exécut i f ..............................................................................1392. Communicat ion de M. Er ic PHINDELA, Secrétai re général du Consei l nat ional

des provinces d’Afr ique du Sud : « Les décis ions rendues par la cour const i tut ionnel le sur les actes légis lat i fs »............................................................................139

3. Communicat ion de M. Aust in ZVOMA, Secrétai re général du Par lement du Zimbabwe : « La règle sub judice : le Par lement et les t r ibunaux »..............................145

4. Communicat ion de M. Mohammad Kazim MALWAN, Secrétai re général du Sénat afghan : « Structure et rôle de la Chambre haute : une brève int roduct ion ».............154

SEPTIÈ ME SÉANCE – Jeudi 5 Avril [matin]

1. Nouveaux membres........................................................................................................................ 1592. Présentat ion de M. Marc BOSC, Président de l ’ASGP, Secrétai re général adjo int

de la Chambre des communes du Canada, de la prochaine sess ion de Québec (automne 2012) ................................................................................................................................159

3. Communicat ion de Mme. Claressa SURTEES, Greff ier adjo int de la Chambre des représentants d’Austra l ie : « Développer un nouveau mode de product ion des documents pour l ’Administrat ion par lementaire – phase 1 »............................................159

4. Communicat ion de M. Habtamu NINI ABINO, Chef du Secrétar iat de la Chambre de la Fédérat ion d’Éthiopie : « Leçons de la Chambre de la Fédérat ion à l ’occasion de la célébrat ion du jour de la Const i tut ion éth iopienne 2011 »................164

5. Communicat ion de M. Kursad MELIH SARIARSLAN, Secrétai re général adjo int de l ’Assemblée par lementaire des pays turcophones : « Pr incipaux aspects et perspect ives de la coopérat ion internat ionale de la TURKPA » ......................................168

6. Examen de l ’ordre du jour de la prochaine session à Québec (octobre 2012) ...........1697. Clôture de la session..................................................................................................................... 171

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PREMIÈRE SÉANCEDIMANCHE 1 e r avril 2012 (matin)

Présidence de M. Marc BOSC

La séance est ouverte à 11h

1. Ouverture de la session

M. le Président Marc BOSC a souhai té la b ienvenue à tous les présents, en part icul ier aux nouveaux membres. I l a remercié les hôtes ougandais pour leur accuei l et pour l ’organisat ion de la session.

2. Élections au Comité exécutif

M. le Président Marc BOSC a annoncé qu’au cours de la session seraient pourvus deux postes vacants au Comité exécut i f : le poste de v ice-Prés ident d ’une part (avec un vote, le cas échéant, le mercredi à 12h, la date l imite de dépôt des candidatures étant f ixée au lundi à 16h), et un poste de membre ordinaire (avec un vote, le cas échéant, le jeudi à 14h30, la date l imi te de dépôt des candidatures étant f ixée à 14h30 le mercredi).

L ’éventuel le vacance supplémentaire pouvant résul ter de l ’élect ion du vice-Président ne serai t , le cas échéant, pourvue qu’à la sess ion suivante.

I l a rappelé qu’ i l é ta i t d ’usage que des membres expér imentés et act i fs de l ’Associat ion soient candidats, p lutôt que des nouveaux membres.

I l a également indiqué qu’un guide sur les modal i tés d ’organisat ion des élect ions éta i t à la disposi t ion des membres.

3. Ordre du jour

M. le Président Marc BOSC a donné lecture de l ’ordre du jour proposé par le Comité exécut i f :

Dimanche 1 e r avri l

Matin

9h30 Réunion du Comité exécut i f

11h00 Ouverture de la session

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Ordre du jour de la session

Nouveaux membres

Souhai ts de bienvenue et présentat ion du système par lementaire d ’Ouganda par M. Paul WABWIRE, Greff ier intér imaire du Par lement d ’Ouganda

Après-midi

14h30 Communicat ion de M. V.K. AGNIHOTRI, Secrétai re général du Rajya Sabha d’Inde : « Mise en cause de la responsabi l i té pénale d’un juge devant le Par lement indien »

Communicat ion de M. Phi l ippe SCHWAB, Secrétaire général du Consei l des Etats et Secrétai re général adjo int de l ’Assemblée fédérale de Suisse: « Démarche st ratégique des serv ices du Par lement suisse pour les années 2012 – 2016 »

Communicat ion Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, Secrétai re générale de la Chambre des représentants des États-généraux des Pays-Bas : « Comment administrer un Par lement de façon opt imale en pér iode de coupes budgétaires ? »

Lundi 2 avri l

Matin

09h30 Réunion du Comité exécut i f

10h00 Débat général : Ce qu’on ne peut pas di re : les l imi tes de la l iber té d ’expression des par lementaires dans le cadre de leur fonct ion

Condui te du débat : M. Marc BOSC, Président de l ’ASGP, Greff ier adjo int de la Chambre des communes du Canada

Communicat ion de Mme. Yardena MELER-HOROWITZ, Secrétai re général de la Knesset d’ Israël : « Le centre des vis i teurs de la Knesset – transparence et accessib i l i té »

Après-midi

14h30 Débat général : Faut- i l encadrer les débats en séance publ ique ?

Condui te du débat : Mme Cor inne LUQUIENS, Secrétai re générale de l ’Assemblée et de la Présidence de l ’Assemblée nat ionale française

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16h00 Heure l imite de dépôt des candidatures pour l ’élection destinée à pourvoir le poste de Vice-Président de l ’ASGP

16h00 Présentat ion par MM. Mart in CHUNGONG et Greg POWER des récents développements de l ’Union interpar lementaire et du rapport par lementaire mondial 2012

Communicat ion de M. Ulr ich SCHÖLER, Vice-président de l ’ASGP, Secrétai re général adjoint du Bundestag al lemand : « Qui décide quels par lementaires prendront la parole en séance : le Président du Bundestag ou les groupes pol i t iques ? »

Mardi 3 avri l

7h30-16h15 Vis ite du Par lement et excursion à Jin ja

Mercredi 4 avri l

Matin

9h30 Réunion du Comité exécut i f

10h00 Communicat ion de M. Ibrahim Mohamed IBRAHIM, Secrétai re général de l ’Assemblée nat ionale du Soudan : « Les modal i tés de gest ion des si tuat ions post-conf l i t par le Par lement – le cas du Soudan »

Débat général : Le t ra i tement des s ituat ions d’urgence ou de cr ise dans l ’Hémicycle

Condui te du débat : Mme Claressa SURTEES, Gref f ier adjo int de la Chambre des représentants d ’Austral ie

12h00 Élection destinée à pourvoir un poste de Vice-Président de l ’ASGP

Après-midi

14h30 Heure l imite de dépôt des candidatures pour l ’élection destinée à pourvoir au moins un poste au Comité exécuti f (membre ordinaire)

14h30 Communicat ion de M. Er ic PHINDELA, Secrétai re général du Consei l nat ional des provinces d’Afr ique du Sud : « Les décis ions rendues par la cour const i tut ionnel le sur les actes légis lat i fs »

Communicat ion de M. Aust in ZVOMA, Secrétai re général du Par lement du Zimbabwe : « La règle sub judice : le Par lement et les t r ibunaux »

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Communicat ion de M. Mohammad Kazim MALWAN, Secrétai re général du Sénat afghan : « Structure et rô le de la Chambre haute : une brève int roduct ion »

Jeudi 5 avri l

Matin

9h30 Réunion du Comité exécut i f

10h00 Communicat ion de Mme. Claressa SURTEES, Gref f ier adjo int de la Chambre des représentants d ’Austral ie : « Développer un nouveau mode de product ion des documents pour l ’Adminis trat ion par lementaire – phase 1 »

Communicat ion de M. Habtamu NINI ABINO, Chef du Secrétar iat de la Chambre de la Fédérat ion d’Éthiopie : « Leçons de la Chambre de la Fédérat ion à l ’occasion de la célébrat ion du jour de la Const i tut ion éth iopienne 2011 »

11h00 Election destinée à pourvoir au moins un poste de membre du Comité exécutif

Communicat ion de M. Kursad MELIH SARIARSLAN, Secrétai re général adjo int de l ’Assemblée par lementaire des pays turcophones : « Pr inc ipaux aspects et perspect ives de la coopérat ion internat ionale de la TURKPA »

Quest ions adminis trat ives et f inancières

Nouveaux sujets de discussion et projet d’ordre du jour de la prochaine session à Québec (octobre 2012)

Clôture

L’ordre du jour a été approuvé .

4. Nouveaux membres

M. le Président Marc BOSC a annoncé que le secrétar iat avait reçu des demandes d’adhésion, lesquel les avaient été approuvées par le Comité exécut i f :

M. Khudai Nazar Nasrat Secrétai re général de la Chambre du Peuple de l ’Afghanis tan(remplace M. Ghulam Hassan Gran)

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M. Shah Sultan Akif i Secrétai re général adjoint du Sénat de l ’Afghanis tan(remplace Mr Mohammad Kazim Malwan qui est devenu Secrétai re Général)

M. Jamal Zowaid Secrétai re général du Consei l des Représentants du Bahreïn(remplace M. Nawar Al i Al -Mahmood)

M. Md. Mahfuzur Rahman Secrétai re général du Parlement du Bangladesh(remplace M. Ashfaque Hamid)

M. Adalberto de Oliveira Mendes Secrétai re général de l ’Assemblée Nat ionale du Cap-Vert( remplace M. Eutrópio L ima da Cruz)

M. Yoon, Won Joong Secrétai re général de l ’Assemblée Nat ionale de la Républ ique de Corée(remplace M. Kwon, Oh Eul)

M. Sheikh Al i bin Nasir Al- Mahrooqi Secrétai re général du Consei l Consul tat i f d ’Oman(remplace M. Abdul Qadir Bin Sal im Al-Dhahab)

Mme. Jane Lubowa Kibirige Greff ier du Par lement d ’Ouganda(remplace M. A. M. Tandekwire)

M. I f t ikhar Ullah Babar Secrétai re générale du Sénat du Pakistan

(remplace Mr. Raja Muhammad Amin) Mme. Azarel Ernesta Secrétai re générale de l 'Assemblée nat ionale des

Seychel les

M. Othom Rago Ajak Greff ier de l 'Assemblée nat ionale du Soudan du Sud(Ce pays adhère à l ’ASGP pour la première fois)

M. Samuel Maccar Riak Greff ier du Consei l des Etats du Soudan du Sud(Ce pays adhère à l ’ASGP pour la première fois)

M. Claes Mårtensson Secrétai re général adjoint du Par lement de Suède(remplace M. Ul f Christoffersson)

M. Jiři Uklein Secrétai re général du Sénat de la République tchèque

(remplace M. Frant isek Jakub)

M. Somsak Manunpichu Secrétai re général adjoint du Sénat de Thaï lande

Pour deveni r membre assoc ié :

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M. Morad Boucaraf Secrétai re général adjoint du Par lement pan-afr icain

Pour deveni r observateur :

M. Khan Ahmed Goraya Directeur exécut i f de l ’ Inst i tut des Services Par lementaires du Pakis tan (PIPS)

Les nouveaux membres ont été acceptés .

5. Souhaits de bienvenue et présentation du système parlementaire ougandais par Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE et M. Paul WABWIRE Secrétaires généraux du Parlement ougandais

M. le Président Marc BOSC a invi té Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE et M. Paul WABWIRE, Secrétai res généraux du Parlement ougandais , à la t r ibune, pour leur présentat ion.

(La présentat ion n’existe pas en f rançais)

Mme Corinne LUQUIENS (France) a demandé si parmi les représentants é lus en ci rconscr ipt ion i l y avait , outre cel les nommées, des femmes candidates et é lues.

Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE a répondu qu’ i l y avai t t re ize femmes directement é lues en tant que représentantes des ci rconscr ipt ions.

M. Johannes JACOBS (Namibie) a demandé pourquoi le Secrétaire général avai t besoin d ’une recommandation, en plus de sa nominat ion par la commission de la fonct ion publ ique.

Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE a répondu que le Secrétaire général éta i t haut fonct ionnaire.

M. Mohamed Kamal MANSURA (Afrique du sud) a demandé si la Chambre jouait un rôle dans la nominat ion du Secrétai re général , et s ’ i l ex is ta i t un organe de contrôle des comptes.

Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE a répondu par la négat ive. C’est la commission de la fonct ion publ ique qui joue en fai t le rôle d ’employeur, le Président de la Républ ique se contentant de recevoir les recommandations. Les comptes sont vér i f iés par un vér i f icateur aux comptes.

M. Mahfuzur RAHMAN (Bangladesh) a demandé comment éta ient chois is les représentants de la société c iv i le ( t ravai l leurs, jeunes etc.) .

Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE a répondu qu’ i ls éta ient é lus par des col lèges électoraux eux-mêmes composés de personnes élues parmi les travai l leurs, jeunes, personnes handicapées.

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M. I f t ikhar Ullah BABAR (Pakistan) a demandé comment éta i t élaboré le budget du Par lement.

M. Paul GAMUSI WABWIRE a expl iqué que le budget éta i t préparé par une commiss ion par lementaire. En réal i té ce sont des fonct ionnaires, te ls que le di recteur des f inances, qui préparent l ’avant-projet , lequel est ensui te présenté au Président qui formule des observat ions. La commission le propose ensui te au Par lement en tenant compte des besoins réels du pays. Une fo is approuvé par le Président , i l est incorporé dans le budget général .

M. Vivek K. AGNIHOTRI ( Inde) a est imé que le concept de commission par lementaire éta it t rès part icul ier dans cet te accept ion. I l a demandé comment cel le-ci éta it const i tuée et s i ses décis ions pouvaient être contestées.

Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE a précisé que la commission exista i t en vertu de la Const i tut ion, et étai t const i tuée du Premier minist re, du chef de l ’opposi t ion, du minist re des f inances et de quatre par lementaires agissant comme questeurs, t ro is appartenant à la major i té et un à l ’opposi t ion. Le Secrétaire général agi t comme secrétai re de cet te commission ou de ce Bureau, qui ex is te depuis 1997 et a pour tâche de prêter assistance au Secrétai re général dans la bonne gest ion du Parlement . Ayant la personnal i té morale, i l peut ester en just ice ou voir ses décis ions contestées par un tr ibunal .

M. Paul GAMUSI WABWIRE a a jouté que les décis ions de cet organe n’avaient encore jamais été at taquées devant la just ice, sans doute car sa composi t ion et la modérat ion de ses décis ions en fa isaient un organe plutôt consensuel . I l a indiqué que le budget du Par lement ne représentai t que 2% du budget nat ional .

Mme Doris Katai Katebe MWINGA (Zambie) a souhai té la b ienvenue à Mme LUBOWA KIBIRIGE au sein de l ’Associat ion. El le lu i a demandé si comme el le, les autres membres du personnel par lementaire éta ient fonct ionnaires, et s i e l le pouvai t par exemple être amenée à t ravai l ler pour un ministère.

Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE a indiqué que le recrutement des personnels par lementaires étai t d ist inct du reste de l ’Adminis trat ion et qu’ i l n ’exista it pas de possibi l i té de transfer t vers d ’autres administ rat ions de l ’Exécut i f .

M. Austin ZVOMA (Zimbabwé) a demandé quel les éta ient les règles f inancières qui encadraient le budget du Par lement et s ’ i l n’y avai t jamais de fr ict ions entre le Par lement et le Bureau sur les quest ions f inancières ?

Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE a répondu que le Secrétai re général se fondait sur le Règlement en général pour administrer le Par lement, et que si le Bureau tentai t d’a l ler contre les lois sur la responsabi l i té f inancière ou de fa i re adopter un budget ne correspondant pas aux besoins du Par lement, le Secrétai re général le guidait , le consei l la i t et lui rappela i t les lo is et règles essent ie l les de bonne gest ion.

M. Geert HAMILTON (Pays-Bas) a demandé si le Par lement pouvait déposer des proposi t ions de loi ou s ’ i l devai t at tendre que des projets soient présentés par les

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ministères. I l a également demandé si le personnel par lementaire part ic ipai t à la rédact ion de ces lo is et s i le Président de la Républ ique disposai t d ’un droi t de véto légis lat i f .

M. Paul GAMUSI WABWIRE a expl iqué que la plupart des lo is éta ient ini t iées par le Gouvernement même si les par lementaires pouvaient présenter des proposit ions de lo i . Le cas échéant , les services de l ’Assemblée rédigent ces proposi t ions. Depuis le début de la présente légis lature, davantage de proposi t ions ont été déposées, déjà t ro is ont été adoptées et une devrait être examinée prochainement à propos de la lut te contre la tor ture. M. WABWIRE s’est souvenu qu’en 1996, une lo i tenai t beaucoup à cœur aux par lementaires et qu’ i ls avaient menacé de re jeter le budget s i cel le-c i n ’éta i t pas adoptée. C’est d ’a i l leurs à la sui te de cet incident que le Bureau a été créé en 1997. Par a i l leurs, toute proposi t ion de lo i doi t passer par p lusieurs étapes dont l ’approbat ion du Président de la République, qui peut imposer son véto. Ce véto est ensuite renvoyé au Parlement qui a 30 jours pour le re jeter et approuver le texte qui ne peut a lors êt re approuvé qu’à la major i té des deux t iers.

M. Modibedi Eric PHINDELA (Afr ique du Sud) a demandé ce qu’ i l en étai t du contrôle du Par lement sur l ’exécut i f et dans quel les condi t ions les décis ions du Bureau du Par lement pouvaient être déférées devant la just ice.

M. Paul GAMUSI WABWIRE a indiqué que la Const i tut ion prévoyai t une séparat ion cla ire des t ro is bras de l ’État, avec des mécanismes de contrôle des uns par les autres. Chaque instance joue son rô le, des désaccords surv iennent qui doivent êt re réglés en just ice, mais l ’Exécut i f est en charge de la bonne condui te de la pol i t ique du Gouvernement, le Par lement adopte des lo is et le pouvoir judic ia i re interprète la Const i tut ion et les lois . En ce qui concerne le contrô le de l ’Exécut i f par le Par lement, les nominat ions effectuées par le Président doivent êt re rat i f iées par le Par lement, tout comme les budgets des ministères. En outre, les commissions contrô lent la bonne gest ion des af fa i res. Le Par lement exerce son contrô le par le bia is de motions et de pét i t ions. I l est di f f ic i le de di re dans quel les condi t ions les décis ions du Bureau pourraient être attaquées en just ice, dans la mesure où cela ne s’est jamais produi t : le Bureau n’a que quinze ans d’existence et la Const i tut ion dix-sept, les inst i tut ions sont donc encore en phase de rodage.

M. le Président Marc BOSC a demandé combien de personnes éta ient actuel lement employées par le Par lement.

M. Paul GAMUSI WABWIRE a répondu qu’éta ient actuel lement employées environ 305 personnes, dont une centaine avec des fonct ions subal ternes, les autres, représentant env iron deux t iers de l ’ef fect i f , étant des professionnels de dif férents domaines, économistes, jur is tes etc . Le Par lement recrute lu i -même son personnel et le rémunère. Les membres du personnel ne sont pas recrutés sur des cr i tères pol i t iques. Les règles en matière de promot ion, de disc ipl ine sont st r ic tes et ne la issent guère de place à l ’arb i t rai re.

M. Mohammad Kazim MALWAN (Afghanistan) a demandé comment les membres de la Cour suprême étaient désignés, comment étai t f ixé le budget du pouvoir judic ia ire et ses pouvoirs garant is.

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M. Paul GAMUSI WABWIRE a précisé qu’ i l exista it t rois n iveaux composant le pouvoir judic ia i re, les Cours d ’assise, la Haute Cour, et enf in la Cour suprême. Les composit ions de la Haute cour et de la Cour suprême sont f ixées par la Const i tut ion. Un comité rédige des l istes de magistrats pouvant êt re nommés à ces posit ions, puis le chef de l ’État ef fectue les nominat ions au sein de ces l istes. Les nominat ions sont enf in approuvées par le Par lement. Le budget est établ i dans les mêmes condi t ions que le budget des autres ministères. Le minist re fa i t une recommandation qui est soumise à l ’approbat ion du Par lement. Les pouvoirs du judic ia i re sont protégés et garant is par la Const i tut ion. Les magistrats peuvent c i ter des témoins à comparaître.

M. Emmanuel ANYIMADU (Ghana) a demandé des écla i rc issements sur la gest ion par le Bureau des quest ions tel les que cel le de la rémunérat ion des par lementaires.

M. Paul GAMUSI WABWIRE a répondu qu’un texte légis lat i f ex is ta i t , disposant que ce sont les par lementaires eux-mêmes, par le b iais de résolut ions, qui f ixent et peuvent seuls modi f ier leur propre rémunérat ion. Lorsqu’une te l le proposi t ion est fai te, el le est étudiée par le Bureau, renvoyée à la commission compétente, et s i cel le-ci est favorable, la proposi t ion est d iscutée en plénière. Au cours de la dernière légis lature et de la présente, i l n ’y a pas eu d’a justement s igni f icat i f de la rémunérat ion des par lementaires, notamment car l ’opin ion publ ique a parfo is pu s’émouvoir des avantages accordés aux par lementaires, par exemple du fa i t qu’ i ls d isposent d ’un véhicule personnel pour toute la durée de la légis lature.

M. Henry H. NJOLOMOLE (Malawi) a demandé quels éta ient les autres avantages accordés aux par lementaires.

M. Paul GAMUSI WABWIRE a répondu qu’ i l s ’agissai t pr incipalement d ’ indemnités pour fra is de té léphone et de carburant .

M. Mahamat Hassan BRÉMÉ (Tchad) a demandé comment s ’engageait la procédure d’accusat ion des membres du Gouvernement en cas de détournement des biens publ ics, puisque ceux-ci fa isaient part ie du Par lement.

M. Paul GAMUSI WABWIRE a répondu que son pays avai t connu beaucoup de t roubles et que pour cette raison, la Const i tut ion avai t fa i t l ’objet de très nombreuses concertat ions, avant de parvenir , au bout de près de six ans, à un consensus. Les membres de l ’assemblée const i tuante se sont peut-êt re d i t qu’ i l é ta i t tentant de pouvoir être minist re et par lementaire en même temps… L’ar t ic le 118 de la Const i tut ion prévoit des moti fs de censure de ministres pour incompétence. I l existe également une procédure de dest i tut ion du chef de l ’Etat en cas de violat ion de la Const i tut ion. I l a déjà été proposé d’ imposer une séparat ion plus st r icte des pouvoirs mais cet te proposi t ion n ’a pas about i . Pour l ’ instant , les inst i tut ions fonct ionnent b ien, l ’avenir d i ra s i e l les sont durables et assurent une stabi l i té suf f isante.

La séance est levée à 12h30.

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DEUXIÈME SÉANCEDimanche 1 e r avril 2012 (après-midi)

Présidence de M. Marc Bosc

La séance est ouverte à 14h30

1. Communication de M. Vivek K AGNIHOTRI, Secrétaire général de la Rajya Sabha d’Inde : « Mise en cause de la responsabilité pénale d’un juge devant le Parlement indien »

M. le Président Marc BOSC a invi té M. Vivek K. AGNIHOTRI ( Inde) à présenter sa communicat ion, comme suit :

INTRODUCTION

Le judic ia ire indien est un organe important de notre Etat et commande le respect du peuple indien par l ’ impart ial i té avec laquel le i l adminis tre la just ice. L ’ indépendance et l ’ in tégr i té des membres du judic iai re sont depuis toujours un élément c lé du fonct ionnement et du mûrissement de notre démocrat ie. Cependant, les a l légat ions sporadiques de corrupt ion, de népot isme et d ’ incondui te portées contre les juges des plus hautes instances jur id iques menacent de diminuer le prest ige du judic iai re. Dans le passé récent, la quest ion de la mise en cause d’un juge a at t i ré l ’a t tent ion du pays et provoqué un débat sui te à la recommandation du Président de la Cour Suprême en faveur de la révocat ion du juge Soumit ra Sen, juge en exercice de la Haute Cour de Calcut ta. Dans ce contexte, i l serai t ut i le d ’examiner les d isposit ions const i tut ionnel les et l ’évolut ion de la procédure par lementaire re lat ive à la mise en accusat ion des juges.

DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

La Const i tut ion de l ’ Inde prévoi t un certain nombre de disposi t ions relat ives à la révocat ion d’un juge et la réglementat ion de la procédure y afférente. La Const i tut ion prévoi t qu’un juge de la Cour Suprême ou d’une Haute Cour se démet de ses fonct ions en écr ivant de sa propre main au Président, mais s t ipule que sa révocat ion ne peut se fa i re que par ordre du Prés ident après une requête de chaque Chambre du Par lement dans la manière prescr i te 1 .

La Const i tut ion prévoi t par a i l leurs la « méthode » et les « moti fs » de la révocat ion d’un juge des plus hautes instances jur id iques qui sont comme suit :

« Un juge de la Cour Suprême ne peut être révoqué sauf par ordre du Président émis après la présentat ion au Président d’une requête par chacune des deux Chambres du Par lement ayant l ’appui de la major i té du nombre tota l des membres de chaque Chambre et d ’une majori té de pas moins de deux-t iers des

1 Ar t i c le 124(2 ) (a)à l i re avec l ’a r t i c le 217(1) (a) de la Cons t i tu t ion de l ’ Inde.

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membres de chaque Chambre présents et votants lors de la même session pour une tel le révocat ion pour moti f d’ incondui te ou d’ incapaci té conf i rmée 2 »

Ainsi , peut-on en conclure que la Const i tut ion impose les condi t ions préalables suivantes à la révocat ion d’un juge de la Cour Suprême :

( i) un juge de la Cour Suprême ne peut être révoqué que par ordre du Président ;( i i ) celui -c i doi t être émis après présentat ion au Président d ’une requête par chacune des deux Chambres du Par lement ;( i i i ) la requête doi t être appuyée par une majori té spéciale ;( iv ) la requête doi t être présentée au Président lors de la même séance ; et(v) la révocat ion doi t être pour mot i f d ’ incondui te ou d’ incapaci té «conf irmée ».

De plus, la Const i tut ion prévoi t que « le Par lement peut par la lo i réglementer la procédure pour la présentat ion d’une requête et pour l ’enquête et la col lecte des preuves de l ’ incondui te ou de l ’ incapacité d ’un juge 3 . »

LA LOI SUR LES JUGES (ENQUETE) DE 1968

Le projet de lo i sur les juges (enquête) de 1964 établ i t la procédure en conformité avec la d isposi t ion ci -dessus de la Const i tut ion et fut renvoyé à la commiss ion mixte des deux Chambres. Après une longue discussion pendant laquel le ont témoigné devant la commission des membres du Parlement éminents, le procureur général d ’alors et l ’ancien procureur général , la commiss ion mixte soumit son rapport le 13 mai 1966. Prenant en compte les recommandations de la commission mixte, on vota La Loi sur les Juges (Enquête) de 1968 qui prescri t la procédure pour l ’enquête et la col lecte des preuves de l ’ incondui te ou de l ’ incapacité des Juges de la Cour Suprême, y compris le Président de la Cour Suprême de l ’ Inde, et les Présidents et juges des Hautes Cours.

PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI 4

Aux termes de la procédure prévue par la lo i , i l faut donner un avis de motion pour la présentat ion d’une requête au Président pour la révocat ion d’un juge, s igné par pas moins de cinquante membres de la Chambre s’ i l est donné dans la Rajya Sabha (Chambre Haute du Par lement indien), et par pas moins de cent membres s’ i l est donné dans la Lok Sabha (Chambre Basse). Le Président peut, après examen at tent i f et consultat ion, accepter ou refuser la mot ion. Sui te à l ’acceptat ion de la motion, le Président crée une Commission de tro is membres, un chacun parmi ( i ) le Président et les autres juges de la Cour Suprême ; ( i i ) les Présidents des Hautes Cours ; et ( i i i ) des jur istes d ist ingués. Si les avis de motion sont donnés le même jour dans les deux Chambres, la commission ne sera créée que si la motion est admise par les deux Chambres et leurs Présidents respect i fs conjo intement . Si les avis de motion sont donnés dans les deux Chambres à des dates di f férentes, l ’avis donné en deuxième l ieu est refusé.

2 Ar t i c le 124(4 ) de la Cons t i tu t ion . 3 Ar t i c le 124(5 ) de la Cons t i tu t ion . 4 M.N. Kaul e t S.L . Shakhder , Prac t ice and Procedure o f Par l iament , 6ème ed i t ion , 2009 , New Delh i , pp . 115 à 117.

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La commission est autor isée à formuler les chefs d’accusat ion contre le juge sur la base desquels l ’enquête aura l ieu et d ispose des mêmes pouvoirs qu’un tr ibunal c iv i l en matière de convocat ion des indiv idus pour mise en examen sous serment, product ion des documents, etc. En cas d’ incapaci té physique ou mentale a l léguée et où l ’on n ie une tel le a l légat ion, une commission médicale pour l ’examen du juge est nommée par le Président de la commission ou du Par lement, selon le cas, ou s i la commission est créée conjo intement, par les deux.

A la conclus ion de l ’enquête, la commission soumet son rapport au Président de la commission ou, selon le cas, au Prés ident de la Chambre, exposant séparément là-dedans ses constat ions sur chacun des chefs d ’accusat ion ainsi que toute observat ion qu’e l le juge nécessaire sur l ’ensemble de ce dossier . Par la sui te, le rapport est déposé devant la ou les Chambre(s) , s i la commission a été nommée conjo intement par le Président de la Commission ou de la Chambre.

Si la commission acqui t te le juge de toute incondui te ou incapaci té, on ne procède pas avec la motion en suspens devant la ou les Chambre(s) . Si le rapport de la commiss ion constate que le juge est coupable d ’ incondui te ou qu’ i l souf fre d ’une incapaci té, la motion en suspens ains i que le rapport de la commission sont examinés par la ou les Chambre(s).

En cas de l ’adopt ion de la motion en vertu des disposi t ions const i tut ionnel les, l ’ incondui te ou l ’ incapaci té du juge est jugée conf i rmée et une requête pour la révocat ion du juge est présentée dans la manière prescr i te par chaque Chambre du Par lement lors de la même session pendant laquel le la motion a été adoptée.

DES EXEMPLES DE MISE EN ACCUSATION

Après l ’adopt ion de La Loi sur les Juges (Enquête) de 1968 , un avis de mot ion pour présenter une requête au Président demandant la révocat ion d’un juge de la Cour Suprême a été donné dans la Lok Sabha par 199 membres le 15 mai 1970. Cependant, le Prés ident n ’a pas jugé bon de poursuivre ce dossier aux termes de La Loi sur Les Juges (Enquête) de 1968 , et par conséquent i l n ’a pas accepté l ’avis 5 .

Jusqu'à présent , l ’enquête judic iai re ou la mot ion de mise en accusat ion n’a été in i t iée que contre t ro is juges en Inde. Le premier cas est la motion de mise en accusat ion dans la Lok Sabha du juge V. Ramaswami de la Cour Suprême en mai 1993 pour abus majeur de ses pouvoirs administrat i fs et f inanciers et détournement de biens en sa qual i té de Président de la Haute Cour du Punjab et d ’Haryana. Toutefois, la motion de mise en accusat ion a été re jetée faute de majori té spéciale requise dans la Chambre. Le deuxième cas est celu i du juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcut ta dont la révocat ion a été demandée pour deux moti fs : ( i ) détournement de fonds massi fs en sa qual i té d ’administrateur judic ia ire nommé par la Haute Cour de Calcut ta ; et ( i i ) déformation des fa i ts re lat i fs à ce détournement devant la Haute Cour de Calcutta. La Chambre Haute vota en faveur de sa mise en accusat ion avec 189 voix pour et 16 voix contre, d ’abord par vote par acc lamation et ensui te par une mise aux voix . La motion de mise en accusat ion devai t a lors être examinée dans la Chambre Basse 6 . Mais, le juge

5 M.N. Kaul and S .L. Shakdher , Prac t ice and Procedure o f Par l iament , 6ème ed i t ion, 2009, New De lh i , p . 1115. 6 « Sen , F i rs t Judge impeached by Ra jya Sabha », Ind ian Express , New De lh i , le 18 août 2011. .

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Soumitra Sen envoya sa démission de son poste de juge de la Haute Cour de Calcutta au Président de l ’ Inde avec copie au Président de la Lok Sabha avant que cette dernière n ’aborde la quest ion. La décis ion de la Lok Sabha de ne pas procéder à l ’examen de la motion fut présentée à la Rajya Sabha le 6 septembre 2011 7 . Par conséquent, la mot ion est devenue caduque.

Le tro is ième cas est celu i du juge P.D. Dinakaran, Président de la Haute Court de Karnataka accusé de corrupt ion. Le Président de la Rajya Sabha a créé une autre commission d’enquête le 15 janvier 2010 pour examiner les mot i fs pour lesquels on demandai t sa révocat ion. Toutefo is, avant que la commission ne f inisse son enquête et soumette son rapport , le juge a démissionné le 29 ju i l le t 2011 en envoyant sa let tre de démiss ion au Prés ident de l ’ Inde. En raison de quoi , l ’avis de motion pour présenter une requête au Président devint infructueux et le Président de la Rajya Sabha mit f in aux travaux de la commission d’enquête. Une not i f icat ion et un bul let in par lementaire part ie I I furent émis à cet ef fet .

LE CAS DU JUGE SOUMITRA SEN

En vertu de l ’ar t ic le 124(4) de la Const i tut ion, un ou des avis de mot ion, documents à l ’appui et s igné(s) par pas moins de 50 membres de la Rajya Sabha est/sont soumis au Président de la Rajya Sabha demandant la révocat ion d’un juge de la Haute Cour/Cour Suprême. Le dossier est présenté au Prés ident pour ses ordres en vertu de la sect ion 3(1) de la Loi , qui après consul tat ion et examen peut soi t accepter soi t refuser ladite motion.

Si le Président accepte la motion, un al inéa à cet ef fet est publ ié dans le bul let in part ie-I I de la Rajya Sabha à t i t re d ’ information des membres. Le processus de créer une commission en vertu de la sect ion 3(2) de La Loi sur les Juges (Enquête) de 1968 est aussi tôt entamé. Le Président peut demander au Prés ident de la Cour Suprême de lu i fournir une l is te des juges de la Cour Suprême et des Présidents de Hautes Cours parmi lesquels i l peut nommer un chacun à la commission. Le Prés ident de la Rajya Sabha chois i t lu i -même le tro is ième membre, à savoir un jur is te éminent. Au moment de la créat ion de la commissions, une not i f icat ion, à cet ef fet , dans le Journal Off ic ie l de l ’ Inde, Extraordinaire, Part ie- I I , et un bul let in par lementaire part ie- I I sont émis (Annexes I & I I ) . A t i t re d’ informat ion, une note sur la créat ion de la commission est envoyée au département de just ice, le pr iant d ’émettre des requêtes président iel les re lat ives aux juges en exercice nommés à la commission pour qu’ i ls puissent y t ravai l ler (Annexe I I I ) . Une autre note est envoyée au département des affa i res jur idiques pour qu’ i l fasse les provis ions budgétaires nécessaires à pourvoir aux dépenses de la commission conformément aux règles 14 et 15 du règlement d ’appl icat ion de la Loi sur les Juges (Enquête) de 1969 (Annexe IV).

Une fo is que le département de just ice s ignale l ’obtent ion de la requête président iel le (Annexe V), des let tres s ignées par le Secrétai re Général sont envoyées aux juges et jur istes éminents membres de la commiss ion les informant de la créat ion de cette commission et de leur nominat ion à cel le-ci (Annexe VI) .

7 Résumé de l ’o rd re du j ou r de la Rajya Sabha à sa 223 e sess ion (1 e r aoû t – 8 septembre 2011) , Secré tar ia t de la Ra jya Sabha, New Delh i .

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A la récept ion de la mot ion soumise par les membres de la Rajya Sabha le 20 mars 2009, le Président de la Rajya Sabha, l ’ayant t rouvée en bonne et due forme, nomma , par conséquent, une commiss ion pour enquêter sur les a l légat ions d’ incondui te contre le juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcut ta et cette décis ion fut communiquée à ses membres.

Soumission du rapport au Président de la Rajya Sabha et son dépôt devant les deux Chambres du Parlement :

Dans l ’exercice de la c lause restr ict ive de la règle 9(2)(c) du règlement d ’appl icat ion de la Loi sur les Juges (Enquête) , la commission de l ’enquête sur les juges créée à l ’égard du juge Soumitra Sen demanda deux fois une prolongat ion de deux mois pour la soumission du rapport et le Président de la Rajya Sabha accorda cet te prolongat ion au cas par cas. Le rapport de la commission, dûment authent i f ié par le président , fut soumis au Président de la Rajya Sabha le 10 septembre 2010 en présence de deux autres membres de la commission.

Le rapport de la commission de l ’enquête sur les juges fut déposé devant la Rajya Sabha et la Lok Sabha le 10 novembre 2010 avec la copie des preuves fournies à la Commission et les documents marqués pièces à convict ion par cette dernière. Des copies impr imées du rapport furent mises à la d isposi t ion des membres de la Lok Sabha et de la Rajya Sabha.

Examen de la motion pour la présentation au Président d’une requête demandant la révocation d’un juge de la Haute Cour par le Conseil des Etats dans l ’affaire du juge Soumitra Sen :

Après le dépôt du rapport , on en f i t suivre la copie au juge Soumitra Sen pour qu’ i l dépose sa réponse. A sa demande, le juge Soumitra Sen se vi t accorder un déla i d ’un mois pour répondre par écr i t aux constat ions du rapport . I l donna sa réponse le 9 décembre 2011 dont les copies furent d i f fusées aux membres de la Rajya Sabha. Un al iéna à cet ef fet fut publ ié dans le bul let in parlementaire part ie- I I . Après le dépôt du rapport , des membres donnèrent des avis de motion pour l ’examen de celui -c i . Seuls les avis des membres qui avaient s igné la première motion en suspens furent acceptés. I l fut également décidé de suivre le Règlement du Consei l des Etats régissant la ‘mot ion des quest ions d’ intérêt publ ic ‘ pour ce qui éta it des avis de mot ion ultér ieurs. Le Président accepta ces avis de motion pour l ’examen du rapport de la commission d’enquête qui furent publ iés dans le bul let in par lementaire part ie- I I sous l ’appel lat ion ‘No-day-yet-named motion’ (mot ion dont la date n ’est pas encore f ixée).

Le Prés ident de la Rajya Sabha en consultat ion avec le ministre des affai res par lementaires et le chef de l ’opposi t ion f ixa of f ic ieusement la date pour l ’examen de la motion dans la Rajya Sabha. La commiss ion consul tat ive des af fa i res par lementaires, lors de sa réunion du 11 août 2011, at tr ibua quatre heures à la d iscussion sur la motion, exc lusion fa i te du temps accordé au juge ou à son représentant pour présenter ses arguments devant la Chambre. Un bul let in par lementaire part ie-I I fut émis à cet ef fet avec copie au Secrétar iat de la Lok Sabha à t i t re d ’ information.

En plus, i l fut décidé que la d iscussion sur la mot ion s’étende sur deux jours en donnant au juge concerné le temps de rendre ses conclusions depuis la barre de la Chambre. A

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cet ef fet , on demanda au bureau d’accuei l suf f isamment à l ’avance d’aménager une barre avec pupi t re surélevé au bon endroi t . On demanda au serv ice de sécuri té par lementaire de la Rajya Sabha de permet tre l ’entrée du juge et de ses deux consei ls dans la Maison du Par lement , des les escorter jusqu’au hal l in tér ieur et de les fai re sor t i r sous escorte des locaux du Parlement tout de sui te après le dépôt des conclus ions devant la Chambre.

Tout de sui te après avoir f ixé la date pour l ’examen de la motion dans la Rajya Sabha, le Secrétai re Général en avisa le juge Sen. D’abord, on lu i accorda 90 minutes avec consei l de ne fa i re que des conclusions orales devant la Chambre. Le jour où l ’on devai t examiner les motions dans la Chambre, la première motion en suspens ainsi que la motion ul tér ieure pour l ’examen du rapport de la commission d’enquête furent c lassées parmi les auteurs de la motion ul tér ieure (Annexe VI I) . Le 17 août 2011, jour de l ’examen de la mot ion dans la Chambre, d ’emblée, le Président annonça la procédure à suivre à cet égard.

Par la sui te, l ’un des s ignatai res de la première motion ainsi que de la motion ul tér ieure déposa les motions et s ’expr ima là-dessus. Puis le juge présenta sa défense depuis la barre de la Chambre et se ret i ra. Ensui te la Chambre procéda à l ’examen de la motion et p lusieurs membres pr irent la parole. La discussion sur la motion cont inua deux jours, c.à.d. les 17 et 18 août , et , à la f in , l ’auteur de la mot ion répondi t au débat.

A l ’ issue du débat, la motion pour la présentat ion d’une requête en vertu de l ’ar t ic le 124 lu avec la c lause (4) de l ’art ic le 217 de la Const i tut ion ainsi que la requête au Président furent mises au vote. Les deux furent votées par la major i té du nombre tota l des membres de la Chambre et par une majori té à deux-t iers des membres présents et votants.

Le jour la motion fut votée, un message avec copie de la requête au Président fut communiqué à la Lok Sabha qui en pr i t note et inscri t un point à l ’ordre du jour du 5 septembre 2011 pour la d iscussion sur sa propre motion. Le juge concerné, cependant, se démit de ses fonct ions avant l ’examen de la mot ion dans la Lok Sabha. La let t re de démiss ion étant en bonne et due forme, e l le fut acceptée par le Président de l ’ Inde et le ministère de la just ice émit une not i f icat ion à cet égard. Avant l ’examen de la motion dans la Lok Sabha, le minis tre de la just ice l ’ in forma de la démission du juge. Par la sui te, le Prés ident de la Lok Sabha, acceptant la recommandation de la Chambre, déc ida de ne pas procéder avec la mot ion et la requête pour la révocat ion du juge Sen. Le Secrétai re General de la Lok Sabha communiqua cette décis ion par un message, qui fut présenté à la Rajya Sabha. Le dossier fut , par la sui te, soumis au Président de la Rajya Sabha pour que celu i -c i soi t c los.

CONCLUSION

Le rô le pr imaire du Par lement est de légi férer . Toutefo is, el le a une fonct ion judic ia i re aussi . Trai ter de l ’ incondui te conf irmée d’un juge, te l le que déf inie par les ar t ic les 124 et 217 de la Const i tut ion, est la prérogat ive du Par lement. La procédure de révocat ion d’un juge de la Haute Cour ou de la Cour Suprême est sans doute une quest ion sér ieuse. Pour la première fois dans l ’h istoi re du Par lement indien, la Chambre Haute vota une motion pour la révocat ion d’un juge. La mise en accusat ion du juge Soumitra Sen en août 2011 fut la première à être transmise en di rect à la té lévis ion. Prenant la

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parole à cette occasion, le chef de l ’opposi t ion dans la Rajya Sabha la qual i f ia de «histor ique et t r iste à la fo is 8 ». En invoquant les d isposi t ions const i tut ionnel les légi t imes, la Rajya Sabha cherchai t à assurer la préservat ion du caractère sacré de notre Const i tut ion et l ’é tabl issement de la souveraineté du peuple par le Par lement. I l é ta it inadmiss ib le que l ’ incondui te d ’un juge indiv iduel entache l ’ in tégri té du judic iai re. Si un judic iai re honnête et t ransparent rehausse l ’ image de la magistrature, un judic ia i re d isc ip l iné est la condi t ion sine qua non pour renforcer le t issu de la démocrat ie. Le processus de révoquer un juge est t rès long et laborieux et le Parlement exerce cette responsabi l i té comme moyen de puni t ion ou de dissuasion seulement dans le plus extrême des cas rares. Les sauvegardes const i tut ionnel les et statutai res permet tent aux juges de s’acqui t ter de leurs fonct ions sans crainte n i faveur dans l ’administrat ion de la just ice. I l est donc essent iel que les pr inc ipes de la t ransparence et de la responsabi l i té dans le fonct ionnement de la judic ia i re soient établ is pour aborder de tels problèmes. C’est dans cette perspect ive que le projet de lo i sur les normes et la responsabi l i té judic ia i res de 2010 fut présenté au Par lement. I l v ise à abroger la Loi sur les Juges (Enquête) de 1968 tout en gardant ses tra i ts sai l lants. I l a pour object i f de mett re en place un mécanisme statuta i re pour enquêter sur les pla intes indiv iduel les contre les juges de la Haute Cour et de la Cour Suprême et de recommander des mesures adéquates visant à assurer la déclarat ion de leur patr imoine par les juges, etc 9 . Références : 1. La Const i tut ion de l ’ Inde2. La Loi sur les Juges (Enquête) de 19683. Le règlement d’appl icat ion de la Loi sur les Juges de 19694. Note sur les procédures : commiss ion pour la Loi sur les Juges – Part ie-I , Secrétar iat de la Rajya Sabha : Bul let in of f ic ie l , New Delhi , décembre 2010.5. Note sur les procédures : commiss ion pour la Loi sur les Juges – Part ie-I I , (Procédure après dépôt du rapport) , Secrétar iat de la Rajya Sabha : Bul let in off ic ie l , New Delhi , octobre 2011.6. M.N. Kaul et S.L. Shakdher, Pract ices and Procedure of Par l iament, 6ème edi t ion, 2009, New Delhi. 7. Les débats de la Rajya Sabha des 17 août 2011 et 18 août 2011. 8. Résumé de l ’ordre du jour de la Rajya Sabha à sa 223ème session (du 1er août au 8 septembre 2011), Secrétar iat de la Rajya Sabha, New Delhi .

ANNEXE I

LE JOURNAL OFFICIEL DE L’ INDEExtraordinaire

Part ie I I – Section 3 – Sous-section ( i i )PUBLIE PAR AUTORITE

No 488 New Delhi, le vendredi 20 mars 2009

NOTIFICATION DU SECRETARIAT DE LA RAJYA SABHA8 Déba ts de la Ra jya Sabha en date du 17 août 2011. 9 Quarante -sep t ième rappor t su r le pro je t de lo i su r les normes e t l a responsab i l i té jud i c ia i res de 2010, commiss ion permanente du Par lement sur l e personne l , les g r i e fs pub l ics e t la jus t i ce ra t tachée au dépar tement , aoû t 2011 .

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New Delhi , le 20 mars 2009

S.O. 790(E).- En vertu de la sous-sect ion (2) de la sect ion (3) de la Loi sur les Juges (Enquête) de 1968, le Président de la Rajya Sabha, a créé, af in de mener une enquête sur les moti fs pour lesquels la révocat ion du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcut ta est demandée, une commiss ion qui comprend les t ro is membres suivants :

1. Monsieur le Juge D.K. Jain de laCour Suprême de l ’ Inde ;

2. Monsieur le Juge T.S. ThakurPrésident de la Haute Cour du Punjab et d ’Haryana ; et

3. Monsieur Fal i S. Nar imanAvocat à la Cour Suprême de l ’ Inde

[No. RS.8/2/2009-L]V.K. AGNIHOTRI, Secrétaire Général

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ANNEXE II

RAJYA SABHA

Bullet in Parlementaire Partie-I I

No 45915 le lundi 23 mars 2009

Section législat ive

Consti tution d’une commission par le Président de la Rajya Sabha en vertu de la Loi sur les Juges (Enquête) de 1968

Votre attent ion est at t i rée au Bul let in Par lementaire Part ie I I de la Rajya Sabha n o 45898 en date du 27 févr ier 2009 en mat ière de Motion acceptée par le Président de la Rajya Sabha en vertu de l ’ar t ic le 217 lu avec l ’ar t ic le 124(4) de la Const i tut ion pour la révocat ion du Juge Soumit ra Sen de la Haute Cour de Calcut ta. Une not i f icat ion en date du 20 mars 2009 a été émise pour la const i tut ion d’une commiss ion en vertu de la sous-sect ion (2) de la sect ion 3 de la Loi sur les Juges (Enquête) de 1968 par le Président de la Rajya Sabha af in d ’enquêter sur les mot i fs pour lesquels la révocat ion du Juge Soumit ra Sen de la Haute Cour de Calcutta est demandée, qui est reproduite c i -dessous à l ’ in tent ion des Membres à t i t re d ’ information :-

«NOTIFICATION

RS 8/2/2009-L En vertu de la sous-sect ion (2) de la sect ion (3) de la Loi sur les Juges (Enquête) de 1968, le Président de la Rajya Sabha, a créé, af in de mener une enquête sur les moti fs pour lesquels la révocat ion du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcut ta est demandée, une commiss ion qui comprend les t ro is membres suivants :

1. Monsieur le Juge D.K. Jain de laCour Suprême de l ’ Inde ;

2. Monsieur le Juge T.S. ThakurPrésident de la Haute Cour du Punjab et d ’Haryana ; et

3. Monsieur Fal i S. Nar imanAvocat à la Cour Suprême de l ’ Inde

S ignéV.K. AGNIHOTRI,

Secrétai re Général . »V.K. AGNIHOTRI

Secrétai re GénéralANNEXE II I

SECRETARIAT DE LA RAJYA SABHA

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(Section Législat ive)

Urgent CONFIDENTIEL

Objet : Commission af in de mener une enquête sur les moti fs pour lesquels la révocation du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcutta est demandée – émission de requêtePrésidentiel le – à cet effet .

L’attent ion du Ministère de la Just ice (Département de Just ice) est at t i rée à la not i f icat ion en date du 20 mars 2009 publ iée dans le Journal Of f ic ie l de l ’ Inde re lat ive à la nominat ion de la susdi te commission (copie c i - jointe pour référence).

2. Monsieur le Juge D.K. Jain de la Cour Suprême de l ’ Inde et Monsieur le Juge T.S. Thakur, Président de la Haute Cour du Punjab et d ’Haryana s ’acqui t teront de leurs fonct ions en leur qual i té de membres de la commission en plus des fonct ions qui leur sont at t r ibuées.

3. Le Ministère de la Just ice (Département de Just ice) est pr ié de bien voulo i r émet tre les ordres nécessaires à cet égard, après accord du Président de la Cour Supreme de l ’ Inde, en vue de l ’émission d’une requête président iel le permettant à la commission d’entamer ses t ravaux. Prière aussi d ’envoyer une copie aux Messieurs les Juges D.K. Jain et T.S. Thakur a insi qu’à ce Secrétar iat . Veui l lez t rouver c i - joint la photocopie de la let t re du 6 mars 2009 de Monsieur le Président de la Cour Supreme au Monsieur le Vice-prés ident de l ’ Inde et au Président de la Rajya Sabha pour votre référence.

SignéN.C. JOSHISECRETAIRE

Ministère de la Justice (Département de Justice) {A l ’attention de Monsieur Madhukar Gupta, Secrétaire.} RSS I .D. N o 8/2/2009-L du 23 mars 2009

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ANNEXE IVSECRETARIAT DE LA RAJYA SABHA

(Section Législat ive)Urgent

CONFIDENTIEL

Objet : Commission af in de mener une enquête sur les moti fs pour lesquels la révocation du Juge Soumitra Sen la Haute Cour de Calcutta est demandée –

Provisions budgétaires y afférentes. En vertu de la sous-sect ion (2) de la sect ion 3 de la Loi sur Juges (Enquête) de 1968, la Président de la Rajya Sabha a créé une commission comprenant les t ro is membres suivants :

1. Monsieur le Juge D.K. Jain de la Cour Suprême de l ’ Inde ;

2. Monsieur le Juge T.S. Thakur Prés ident de la Haute Cour du Punjab et d’Haryana ; et

3. Monsieur Fal i S. Nar iman Avocat à la Cour Suprême de l ’ Inde

Af in de mener une enquête sur les moti fs pour lesquels la révocat ion du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcutta est demandée. La copie de la not i f icat ion du 20 mars 2009 à cet ef fet se trouve ci - jointe.

2. Votre attent ion est at t i rée, à cet égard, à la règle 14 du règlement d ’appl icat ion de la Loi sur les Juges (Enquête) de 1969 qui prévoi t la pr ise en charge des frais de voyages et autres dépenses des membres de la commission et des témoins, etc. par la gouvernement centra l .

3 Le Ministère de la Just ice est, par conséquent, pr ié de bien voulo i r fa i re les provis ions budgétaires nécessaires à défrayer les dépenses de la commission.

SignéN.C. JOSHISECRETAIRE

Ministère de la Justice (Départements des affaires juridiques) {A l ’attention de Monsieur T.K. Vishwanathan, Secrétaire.}RSS I .D. n o 8/2/2009-L du 23 mars 2009

Copie à Monsieur Madhukar Gupta, Secrétaire auprès du Département de Justice, Ministère de la Justice, Shastri Bhawan, New Delhi

Signé N.C. JOSHI SECRETAIREANNEXE V

Gouvernement de l ’ IndeMinistère de la Just ice

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Département de Just ice******

Jaisalmer House, Man Singh RoadObjet : Commiss ion af in de mener une enquête sur les moti fs pour lesquels la révocat ion du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcut ta est demandée – émission d’une requête président iel le à cet ef fet

1. Votre attent ion est at t i rée sur la not i f icat ion de la Rajya Sabha I .D. n o 8/2/2009 du 23 mars 2009 signalant la const i tut ion d’une commission en vertu de sous-sect ion (2) de la sect ion 3 de La Loi sur les Juges (Enquête) de 1968 dont les membres sont Monsieur le Juge D.K. Jain de la Cour Suprême de l ’ Inde et Monsieur le Juge T.S. Thakur, Prés ident de la Haute Cour du Punjab et d ’Haryana, après consul tat ion avec Monsieur le Président de la Cour Suprême de l ’ Inde af in de mener une enquête sur les moti fs pour lesquels la révocat ion du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcutta est demandée.

2. Le Prés ident a le p la is i r d’ invi ter les Juges susdi ts de s iéger en tant que membres à la susdi te commission aux termes de la Loi sur les Juges de la Cour Suprême (sala i res et condi t ions de serv ice) de 1958 et de la Loi sur les Juges de la Haute Cour (sala ires et condi t ions de service) de 1954 respect ivement.

3 Le temps consacré par Monsieur le Juge D.K. Jain de la Cour Suprême et Monsieur le Juge T.S. Thakur, Président de la Haute Cour du Punjab et d ’Haryana dans l ’acqui t tement des fonct ions susdi tes const i tue du ‘ temps de travai l ef fect i f ’ te l que déf in i dans l ’a l inéa 11(b)( i )) de la part ie-D de l ’annexe 2 de la Const i tut ion lu avec la sect ion 2(b)( i ) /2(1)(c)( i ) de la Loi sur les Juges de la Cour Suprême (salai res et condi t ions de service) de 1958 et la Loi sur les Juges de la Haute Cour (sala i res et condi t ions de service) de 1954 respect ivement . I ls n ’ont droi t à aucune rémunérat ion supplémentaire pour le travai l susdi t sauf les fra is de voyage et l ’ indemnité journal ière te ls que admiss ibles en vertu du règlement d ’appl icat ion de la Loi sur les Juges de la Cour Suprême ( fra is de voyage) de 1959 et celu i de la Loi sur les Juges de la Haute Cour ( fra is de voyage) de 1956.

Signé Anurag Bhal la

Sous-secrétai re auprès du Gouvernement de l ’ Inde Tél : 23073178

Secrétar iat de la Rajya Sabha, Sect ion légis lat ive (Monsieur N.C. Joshi , Secrétai re) ,Maison du Parlement, New Delhi . Département de Just ice I .D. n o L-11025/5/2009-Jus. Du 13.4.2009Cc :

1. Le Secrétai re en chef auprès du Gouvernement du Punjab, Chandigarh.2. Le Secrétai re en chef auprès du Gouvernement de Chandigarh, Chandigarh.3. Monsieur le Juge D.K. Jain de la Cour Suprême de l ’ Inde, New Delhi.4. Monsieur le Juge T.S. Thakur, Président de la Haute Cour du Punjab et

d ’Haryana, Chandigarh.

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ANNEXE VIN O RS. 8/2/2009-L

En date du 13 avril 2009

DeV.K. Agnihotr i ,Secrétai re Général

A

Monsieur le Juge D.K. Jain,Cour Suprême de l ’ IndeNew Delhi

Objet : Consti tution de la commission af in de mener une enquête sur les motifs

pour lesquels la révocation du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcutta est demandée.

Monsieur,

Je vous informe que le Président de la Rajya Sabha a, en vertu de la sect ion 3 de la Loi sur les Juges (Enquête) de 1968, accepté la mot ion suivante reçue de Monsieur Sitaram Yechury et d ’autres membres ( total 57) en vertu de l ’ar t ic le 217 lu avec l ’art ic le 124(4) de la Const i tut ion de l ’ Inde en mat ière de révocat ion du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcutta :

« Cette Chambre se résout à présenter une requête au Président pour la révocat ion du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcutta pour les deux moti fs d ’ incondui te suivants :

(i ) Détournement des fonds importants qu’ i l a reçus en sa qual i té d ’adminis trateur judic iai re nommé par la Haute Cour de Calcutta ; et

(i i) Déformation des fai ts ayant t ra i t à ce détournement de fonds devant la Haute Cour de Calcutta. »

2 Sui te à l ’admission de ladi te mot ion, le Président de la Rajya Sabha, en vertu de la sous-sect ion (2) de la sect ion 3 de la Loi sur les Juges (Enquête) de 1968, a créé à présent, af in de mener une enquête sur les moti fs pour lesquels la révocat ion du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcutta est demandée, une commission qui comprend les suivants :

1. Monsieur le Juge D.K. JainJuge de la Cour Suprême de l ’ Inde ;

2. Monsieur le Juge T.S. Thakur,Président de la Haute Cour du Punjab et d ’Haryana ; et

3 Monsieur Fal i S. Nar imanAvocat à la Cour Suprême de l ’ Inde.

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La not i f icat ion du 20 mars 2009 à cet ef fet se t rouve c i- jo inte.

3 La requête président iel le pour votre nominat ion à la susdi te commission a été communiquée voir Ministère de la Just ice (Département de Just ice) ID n o 11025/5/2009-Jus. en date du 13 avr i l 2009 (copie-ci jo inte).

Veui l lez agréer, Monsieur le Juge, l ’express ion de mes salutat ions dist inguées.

Signé V.K. AGNIHOTRI

cJ : comme ci-dessus.

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ANNEXE VII

RAJYA SABHA

ORDRE DU JOUR

Le mercredi 17 août 2011

11H00

MOTIONS

*A Motion pour présenter une requête en vertu de l ’ar t ic le 217 lu avec la c lause (4) de

L’ar t ic le 124 de la Const i tut ion

MONSIEUR SITARAM YECHURYMONSIEUR PRASANTA CHATTERJEEMONSIEUR ARUN JAITLEY présentent la mot ion suivante :

« Cette Chambre se résout à présenter une requête au Président demandant la révocat ion du Juge Soumitra Sen de la Haute Cour de Calcut ta pour les deux moti fs d ’ incondui te suivants :

(1) Détournement des fonds importants qu’ i l a reçus en sa qual i té d ’adminis trateur judic ia i re nommé par la Haute Cour de Calcut ta ; et

(2) Déformation des fai ts re lat i fs à ce détournement de fonds devant la Haute Cour de Calcut ta. »

B* Motion pour l ’examen du rapport de commission d’enquête créée pour enquêter sur les moti fs pour lesquels la révocat ion de Monsieur Soumitra Sen, juge de la Haute Cour de Calcutta a été demandée.

MONSIEUR SITARAM YECHURYMONSIEUR PRASANTA CHATTERJEEMONSIEUR ARUN JAITLEY présentent la mot ion suivante :

Cette Chambre doi t examiner le rapport de la commiss ion d’enquête re lat i f à l ’enquête et aux preuves de l ’ inconduite a l léguée contre Monsieur Soumit ra Sen, Juge de la Haute Cour de Calcut ta déposé devant la Chambre le 10 novembre 2010. »

*Points A et B à prendre ensemble

% REQUETE AU PRESIDENT EN VERTU DE LA CLAUSE (4) DE L’ARTICLE 124 DE LA CONSTITUTION

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« ATTENDU QU’une not i f icat ion a été émise pour la présentat ion d’une requête au Prés ident demandant la revocat ion de Monsieur Soumitra Sen de ses fonct ions de Juge de la Haute Cour de Calcut ta par c inquante-sept membres du Consei l des Etats ( te l que précisé dans l ’Annexe ‘A ‘ c i - jointe#) ;

ET ATTENDU QUE ladite motion a été admise par le Président du Consei l des Etats ;

ET ATTENDU QU’une commission d’enquête comprenant :

(a) Monsieur B. Sudershan Reddy, Juge de la Cour Suprême de l ’ Inde ;(b) Monsieur Mukul Mudgal , Président de la Haute Cour du Punjab et d ’Haryana à

Chandigarh ; et(c) Monsieur Fal i S. Nriman, jur iste d ist ingué, a été nommée par le Président du

Consei l des Etats af in de mener une enquête sur les moti fs pour lesquels i l est demandé que ledit Monsieur Soumit ra Sen soi t dest i tué de ses fonct ions de Juge de la Haute Cour de Calcut ta ;

ET ATTENDU QUE ladite commission, à l ’ issue de son enquête, a soumis un rapport contenant une constatat ion qui nous apprend que Monsieur Soumit ra Sen est coupable de l ’ incondui te précisée dans le rapport (copie c i - jointe et marquée Annexe ‘B’)@ ;

ET ATTENDU QUE la susdi te motion, ayant été adoptée par le Consei l des Etats en vertu des disposi t ions de la c lause (4) de l ’art ic le 124 de la Const i tut ion de l ’ Inde, l ’ incondui te dudi t Monsieur Soumit ra Sen est jugée, en vertu de la sous-sect ion (3) de la sect ion 6 de la Loi sur les Juges (Enquête) de 1968, conf i rmée ; POUR CES RAISONS, le Consei l des Etats demande au Président d’émettre un ordre pour dest i tuer ledi t Monsieur Soumitra Sen de ses fonct ions de Juge de la Haute Cour de Calcut ta. »

NEW DELHI V.K. AGNIHOTRI,Le 11 août 2011 Secrétai re Général

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M. le Président Marc BOSC a remerc ié M. Vivek K AGNIHOTRI pour sa communicat ion et a invi té les membres présents à lu i poser des quest ions.

M. Geert HAMILTON (Pays-Bas) a remercié M. AGNIHOTRI pour son intéressante présentat ion. I l a est imé que la procédure présentée éta i t t rès part icul ière. La Chambre des représentants des Pays-Bas est sol l ic i tée pour la nominat ion des juges de la Cour suprême mais le Par lement ne peut en aucun cas révoquer un juge. I l s ’est demandé si ce type de procédure exista i t dans d’autres pays et s i cela étai t réel lement ut i le et ef f icace.

M. Ulr ich SCHÖLER, vice-Président (Allemagne) a fél ic i té M. AGNIHOTRI et indiqué que la s i tuat ion en Al lemagne étai t proche du système néerlandais. I l a demandé s i la Const i tut ion indienne prévoyait l ’ indépendance du pouvoir judic ia ire et s i cette procédure n’avai t pas fai t l ’objet d ’abus par le passé. Enf in, i l a demandé comment le décompte des voix s ’opérai t .

M. Hans BRATTESTÅ (Norvège) a expl iqué qu’une te l le procédure de dest i tut ion exista i t en Norvège, où les magistrats, minist res et parlementaires peuvent être jugés par une Cour pénale spécia le composée de par lementaires et de magistrats de la Cour suprême. Le Parlement peut lancer la procédure de dest i tut ion, ainsi qu’un Comité spécial isé s i l ’ in i t ia t ive reçoi t le sout ien d’un t iers de ses membres.

Mme Doris Katai Katebe MWINGA (Zambie) a indiqué que la dest i tut ion des juges éta i t prévue en Zambie sur demande d’une commission judic ia ire. Un tr ibunal est a lors créé, regroupant des magistrats en fonct ion et un jur is te. Ce tr ibunal formule une proposi t ion à l ’ issue de ses travaux, le juge incr iminé bénéf ic iant également d ’une défense. En dehors de cette procédure, les magistrats sont inamovibles et en aucun cas un juge ne peut avoir à se défendre devant le Par lement . Un seul magist rat a été tradui t devant ce tr ibunal , et i l a remis sa démission avant que la procédure n’arr ive à son terme.

M. David BEAMISH (Royaume-Uni) a indiqué qu’ i l existai t une procédure semblable au Royaume-Uni, mais qu’el le n’avai t pas été ut i l isée depuis t rès longtemps. I l a demandé à M. AGNIHOTRI ce qu’ i l avai t pensé de cette procédure et comment el le avai t été ressent ie par l ’opin ion publ ique.

M. Henry NJOLOMOLE (Malawi) a demandé si la décis ion du Par lement devai t ensui te être entér inée par une autre autor i té

Mme Corinne LUQUIENS (France) a indiqué qu’ i l n ’y avai t pas d’équivalent en France, les poursui tes des magistrats relevant d ’une autor i té indépendante et non du Par lement . El le a demandé si cette procédure ne r isquai t pas d’apparaî tre comme relevant d’une démarche pol i t ique, et s i e l le pouvai t s ’ar t iculer avec une procédure pénale, le cas ic i présenté concernant une affai re de corrupt ion.

M. Somsak MANUNPICHU (Thaï lande) a expl iqué qu’un cas semblable s ’éta i t présenté en Thaï lande, avec le commissaire en charge de la lut te contre la corrupt ion. I l s ’est f inalement avéré que le prévenu n’avai t pas grand-chose à se reprocher. La procédure peut concerner en Thaï lande des hauts fonct ionnaires, des minist res ou des magistrats .

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M. Vivek K. AGNIHOTRI a répondu que cet te procédure éta it assurément pol i t ique, b ien qu’appuyée par une procédure judic ia i re ( formation d’une commission d’enquête, dés ignat ion de magistrats, etc.) . La commission d’enquête peut êt re considérée comme une Cour pénale, le Parlement doi t se f ier à son rapport et ne peut pas prendre une décis ion al lant à l ’encontre de ses conclusions. Si le rapport est ime qu’ i l n ’y a pas l ieu d ’ incr iminer le magistrat, la procédure s’arrête. Sinon, e l le cont inue et l ’on peut d i re que le Parlement joue en quelque sorte le rô le d ’un jury . Deux des tro is magist rats incr iminés dans les dernières années ont démissionné d’eux-mêmes avant la f in de la procédure. Le décompte des voix se fa i t en disant oui ou non, en outre un vote é lect ronique a l ieu. Le magistrat n’est pas tenu de paraître devant la commission d’enquête ou devant le Parlement et peut envoyer son avocat à sa place. Ic i , le magist rat incr iminé avai t chois i de venir présenter sa défense lui -même. Cette his to ire a beaucoup fa i t parler d’e l le en Inde, à une pér iode où le sujet de la corrupt ion éta i t sur le devant de la scène. Enf in, la décis ion rendue n’est pas déf ini t ive et peut ensui te fa i re l ’objet d ’un appel devant l ’autre Chambre, puis devant la Cour suprême. I l est toutefo is peu probable que la Cour suprême revienne sur la décis ion du Par lement , c ’est pourquoi l ’un des magist rats ayant fai t l ’objet de cette procédure avai t décidé, après condamnation par les deux Chambres, de démissionner sans al ler p lus loin. Enf in, un magist rat agissant dans l ’exercice de ses fonct ions ne peut être poursuiv i devant les jur id ict ions ordinaires.

M. le Président Marc BOSC a remercié M. Vivek K AGNIHOTRI pour sa communicat ion, a insi que tous les membres lu i ayant posé des quest ions.

2. Communication de M. Philippe SCHWAB, Secrétaire général du Conseil des Etats et Secrétaire général adjoint de l’Assemblée fédérale de Suisse : « Démarche stratégique des services du Parlement suisse pour les années 2012-2016 »

M. le Président Marc BOSC a invi té M. Phi l ippe SCHWAB (Suisse) à présenter sa communicat ion, comme suit :

« Nos projets se perdent, pour manquer de di rect ion. I l n ’y a point de vent favorable pour celu i qui ne sai t dans quel port i l veut arr iver » 1 0

Sénèque

1. Pourquoi une stratégie ?

Durant de nombreuses années, l ’administrat ion du Par lement, à l ’ instar des autres administ rat ions publ iques en Suisse, n ’a pas éprouvé le besoin spontané de se remett re en quest ion. Bien plus, la pérenni té des structures et du personnel a longtemps été considérée comme une nécessité : pour assurer le fonct ionnement d ’un Par lement dont la composi t ion est fondamentalement instable et var ie au gré des élect ions, i l paraissai t indispensable de disposer d ’une organisat ion permanente et sol ide. Le pr inc ipe de référence structurant

Les Services du Parlement, garants de

1 0 Le t t re à Luc i l i us LXXI , in : « Œuvres comp lètes de Sénèque le ph i losophe » , tome 6, C. -L . -F . Panckoucke, Par is , 1834 , p . 149 .

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l ’organisat ion des services se résumait à la formule: « les par lementaires vont et v iennent, l ’administrat ion demeure ».

L ’organisat ion des Services du Par lement est le fru i t d 'une longue et constante évolut ion qui a débuté en 1848. Mus par une forme de « darwinisme inst i tut ionnel », i ls se sont adaptés de manière constante aux besoins du moment et à leur environnement , souvent par à-coups, mais sans plan d’ensemble ni v is ion à long terme.

la continuité

La cr ise des f inances publ iques et les mesures d’austér i té qui en ont découlé ont changé la donne dès la f in des années 2000. A cette époque, le Par lement s ’est sais i à p lusieurs repr ises de proposi t ions v isant à d iminuer les effect i fs de la fonct ion publ ique pour des ra isons budgétaires. Ces proposit ions, soutenues par le p lus grand groupe par lementaire, concernaient aussi b ien le personnel des départements (ministères) que celui de l ’administrat ion par lementaire. La réduct ion des effect i fs des Services du Par lement étai t mot ivée par l ’ idée d’une « symétr ie des sacr i f ices » : on ne pouvai t pas demander des ef forts au gouvernement sans exiger aussi des effor ts de la part des élus. Autrement d i t : i l ne s’agissai t pas de sanct ionner un fonct ionnement jugé coûteux du Par lement et de ses services 1 1 , mais davantage de montrer l ’exemple en période de cr ise des f inances publ iques.

Les incerti tudes budgétaires

comme moteurs dela réf lexion stratégique

Le Parlement a f inalement abandonné cette idée pour son personnel , mais la menace n’est pas écartée déf in i t ivement et e l le r isque de peser sur les prochains débats budgétaires.

Cette s i tuat ion d’ incert i tude a conduit les Serv ices du Par lement à lancer, début 2011, une réf lexion st ratégique pour les années 2012-2016. Le but de cette démarche étai t d ’ ident i f ier les act iv i tés pr ior i ta ires – ex is tantes ou à développer – et de suppr imer les habi tudes pér imées et les prat iques désuètes. Plus généralement , cet te réf lexion renvoie à la déf in i t ion des missions de l ’adminis trat ion du Par lement, en d’autres termes, à sa stratégie d ’entrepr ise.

En ef fet , dans un environnement en constante mutat ion, i l est impérat i f v is-à-vis des par lementaires, mais aussi des agents, de déf in i r c lai rement le posit ionnement de l ’administ rat ion du Par lement , le prof i l , les compétences-clés et la gamme des prestat ions en établ issant des pr ior i tés. Cet te stratégie doi t permettre de dégager une v is ion commune de la s i tuat ion actuel le comme des prior i tés et des évolut ions à venir .

1 1 Avec un budget de 85 mi l l ions €, le Parlement suisse est une organisat ion re lat ivement bon marché  : selon une étude comparat ive réal isée pour le compte des Services du Parlement auprès de vingt Etats de l 'OCDE, le Parlement suisse est celu i dont le fonct ionnement est le moins coûteux ; i l ar r ive en avant-dernière posi t ion pour ce qui est du revenu de base de ses membres (H. Z 'graggen, «  Die Professional is ierung von Parlamenten im histor ischen und internat ionalen Vergle ich », Haupt Verlag, Bern/Stuttgar t/Wien, Berner Studien zur Pol i t ikwissenschaft , Nr. 19, 2009, S. 100f f) .

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2. Situation de départ et caractères généraux de l ’administrat ion parlementaire suisse

2.1. Des Services du Parlement…

L’ar t ic le 64 de la loi sur le Par lement d ispose que «les Serv ices du Par lement assis tent l ’Assemblée fédérale dans l ’exercice de ses attr ibut ions». A ce t i t re, i ls fournissent les prestat ions dont le Par lement, les commissions et les députés ont besoin pour accompl i r leur mandat.

Les Services du Par lement sont une organisat ion commune aux deux Chambres et i ls sont p lacés sous la responsabi l i té du secréta i re général . Une délégat ion administ rat ive, composée des présidents et v ice-présidents des Chambres, exerce les fonct ions d’autor i té et de survei l lance. Cet organe est l ’ instance administ rat ive suprême des Services du Parlement dont e l le f ixe les compétences et le pér imètre des prestat ions dans un règlement interne. La Délégat ion administ rat ive gère également le budget du Par lement et de son administ rat ion et le présente devant les Chambres qui l ’adoptent . Pour son personnel , le Par lement est l ibre d ’appl iquer le droi t commun de la fonct ion publ ique ou de créer ses propres règles.

Organisation commune aux

deux Chambres

Les Services du Par lement ont été créés en 1920 ; i ls sont restés rattachés organiquement au gouvernement jusqu’en 1999, date à laquel le le pr incipe de leur indépendance a été inscr i t dans la Const i tut ion fédérale (ar t . 155 de la const i tut ion). Depuis cette date, les Services du Par lement sont au bénéf ice d ’un régime autonome dist inct de l ’exécut i f , ce qui est conforme au principe de la séparat ion des pouvoirs et correspond à la fonct ion du Par lement comme « autor i té suprême de la Confédérat ion » (ar t . 148 al . 1er de la Const i tut ion fédérale) .

Régime d’autonomie

complet

En vertu de la const i tut ion, les Serv ices du Par lement relèvent des Chambres pour leur réglementat ion, leur organisat ion et leur budget . Signe de cette indépendance, le secrétai re général est é lu par les Bureaux et sa nominat ion est ensui te conf i rmée par le Consei l nat ional et le Consei l des Etats réunis en séance conjo inte. Le secréta i re général est inamovible pendant la durée de fonct ion qui est de quatre ans. I l peut être mis f in à son mandat après quatre ans. A défaut , le secréta i re général est recondui t automatiquement. Le secréta i re général et son adjo int sont responsables devant les présidents du bon fonct ionnement des Serv ices du Par lement .

Schématiquement, les Services du Par lement comptent quatre grands secteurs d ’act iv i tés :

- Le secteur scient i f ique est en charge de l ’ensemble des act iv i tés de consei l et de documentat ion l iées au fonct ionnement des Chambres et des commiss ions en matière de légis lat ion, de contrôle et de budget.

- Le secteur internat ional est responsable des act iv i tés bi latérales et Secteurs

d’activités

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mult i la térales du Par lement, des vis i tes, des voyages, du protocole, de l ’ in terprétat ion et des traduct ions.

- Le secteur de l ’ information et de la communicat ion gère le domaine des re lat ions avec les médias, les p lateformes électroniques d’ information, les re lat ions avec le publ ic et la communicat ion inst i tut ionnel le.

- Finalement , le secteur de « questure » est chargé des quest ions f inancières, des systèmes d’ informat ion, de la gest ion des projets, du personnel , de la sécuri té et des infrastructures.

Les col laborateurs des Services du Parlement sont soumis à une obl igat ion de neutra l i té pol i t ique. I ls sont les servi teurs de l ’ inst i tut ion par lementaire à te l le enseigne qu’ i ls doivent déc l iner toute instruct ion ou mission à caractère part isan. I ls sont au service des organes par lementaires et des députés, toutes tendances pol i t iques confondues. Les tensions avec l ’autor i té pol i t ique sont d ’a i l leurs extrêmement rares, cel le-ci cherchant à respecter la t rès for te neutra l i té pol i t ique des services. Cette s i tuat ion est propre à l ’ensemble de l ’administ rat ion suisse où i l existe une séparat ion net te entre la fonct ion publ ique et le secteur pol i t ique.

Neutral ité poli t ique

Les Services du Par lement se sont développés de manière importante au fur et à mesure des renforcements des pouvoirs et compétences du Parlement . En 1970, les Services du Par lement comptaient à peine 30 personnes; quarante ans plus tard, les ef fect i fs ont été mul t ipl iés par d ix. Actuel lement, les Services du Par lement occupent près de 300 col laborateurs permanents ou à temps part iel , sans compter les nombreux prestata i res de serv ices act i fs notamment dans le domaine de la sécur i té, de l ’ informatique, de la traduct ion, des transports ou de la gastronomie.

Les Services du Par lement sont une organisat ion plur i l ingue compte tenu de nos quatre langues nat ionales. Les col laborateurs sont engagés à la sui te de mises au concours publ iques. Contra i rement à d’autres pays qui connaissent un système de corps d’agents par lementaires avec des concours spécif iques, tous les agents des Services du Par lement sont recrutés pour occuper une fonct ion déterminée à laquel le i ls restent en pr incipe affectés aussi longtemps qu’ i ls t ravai l lent dans l ’administ rat ion (système de fonct ion) . I l n ’y a aucune obl igat ion statuta i re de mobi l i té, tant à l ’ in terne qu’à l ’extér ieur des Services du Par lement. Mis à part les fonct ions de di rect ion, tous les fonct ionnaires sont nommés par le secréta i re général .

300 agents recrutés sur le marché de

l ’emploi

Les Services du Par lement exercent un grand nombre de tâches qui vont du consei l aux par lementaires au sout ien informatique en passant par l ’ in tendance et la sécur i té. Tous les col laborateurs présentent une ident i f icat ion très forte à l ’ inst i tut ion parlementaire avec laquel le i ls font

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l i t téralement corps. Rares sont les col laborateurs qui passent dans les départements (ministères) ou dans l ’administrat ion. I l en résul te une for te f idél i té du personnel et une grande stabi l i té organisat ionnel le. La dernière réorganisat ion des Services du Par lement remonte à p lus de vingt ans.

2.2. pour un Parlement de mil ice

Les Services du Par lement jouent un rôle essent iel dans le fonct ionnement des assemblées, ne serai t-ce que par le fa i t que les députés ne sont pas des pol i t ic iens à p le in temps. Le Parlement suisse const i tue ce qu’ i l est convenu d’appeler un par lement de mi l ice où la major i té des membres exercent une act iv i té professionnel le paral lèlement à leur mandat parlementaire. Suivant les cas et la chambre à laquel le i ls appart iennent, le mandat parlementaire sol l ic i te les députés à ra ison de 50 à 70% de leur temps 1 2 . On notera aussi que bon nombre de fonct ions par lementaires ne sont pas exercées de manière permanentes; a ins i, les présidents des Chambres sont élus tous les ans et les présidents de commissions tous les deux ans, sans possib i l i té de se représenter .

Députés à temps part iel

Le pr incipe de mi l ice part ic ipe d’une longue tradi t ion de démocrat ie d i recte et de prox imité entre les autor i tés et les c i toyens. On le rencontre au niveau communal ainsi que dans les cantons, de même que dans l ’armée. I l est aussi faci l i té par la fa ib le étendue du terr i to ire qui permet à la p lupart des députés de consacrer une part ie de leur journée à leur profess ion et l ’autre à leurs act iv i tés pol i t iques.

Le système de mi l ice est profondément ancré dans l ‘ imaginaire col lect i f helvét ique. I l s ’ inscr i t dans le concept du c itoyen act i f déjà célébré i l y a 250 ans par Jean-Jacques Rousseau 1 3 . Le système de mi l ice présente l ’avantage que les députés restent en pr ise d i recte avec les réal i tés socia les comme

1 2 Un récent sondage mené auprès des parlementaires révèle que plus de la moit ié des membres du Consei l nat ional se considèrent comme des députés semi-professionnels et que plus de la moit ié des membres du Consei l des Etats se déf in issent même comme des députés professionnels (S. Büt ikofer / S. Hug, «  Auf dem Weg zum Berufsparlament  », Neue Zürcher Zei tung , 4.5.2010). Selon les mêmes auteurs, «   le parlement fédéral de mi l ice est devenu une chimère en Suisse  » (S. Büt ikofer / S. Hug, « Le parlement de mi l ice cher aux Suisses a de fa i t disparu  », Le Temps , 5.5.2010).

1 3 « Les hommes droi ts et s imples sont di f f ic i les à t romper […]. Quand on voi t chez le plus heureux peuple du monde des t roupes de paysans régler les af fa ires de l ’Etat sous un chêne et se conduire toujours sagement, peut-on s’empêcher de mépriser les raff inements des autres nat ions qui se rendent i l lustres et misérables avec tant d’ar t et de mystères  ? » (Jean-Jacques Rousseau , « Du con t ra t soc ia l , ou Pr inc ipes du d ro i t po l i t i que » , Marc Miche l Rey , Amste rdam, 1762 , p . 233) .

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médecins, comme avocats, comme agr icul teurs, comme entrepreneurs, comme enseignants ou employés d’un syndicat ou d’une associat ion. Cela leur permet également de conserver un point d ’ancrage économique à l ’extér ieur de leur mandat pol i t ique ce qui est censé garant i r leur l iberté d ’opin ion et leur indépendance vis-à-v is des part is ( l ’ar t . 161 al . 1er de la const i tut ion prévoit que les députés votent sans instruct ions). Le système de mi l ice a également le mér i te de permettre au député, à l ’ issue de son mandat , de ré intégrer p lus faci lement la v ie profess ionnel le.

Avantages

La singular i té du pr incipe de mi l ice trouve toutefois ses l imi tes dans la capacité des par lementaires à consacrer suf f isamment de temps à leur mandat. Or, les sujets pol i t iques sont de plus en plus compl iqués et techniques, les déla is toujours p lus comptés et les sol l ic i tat ions de l ’opin ion et des médias toujours p lus nombreuses et pressantes. Rares sont les députés qui ont encore la p le ine maîtr ise du calendr ier des objets pol i t iques et des procédures.

Limites

Dans ces c i rconstances, on comprendra que, pour la plupart des députés, i l n ’est pas toujours aisé de mener de front carr ière profess ionnel le et carr ière pol i t ique. Face au professionnal isme et à la pérennité du gouvernement et de l ’adminis trat ion, la part ie est donc inégale. Les Services du Par lement contr ibuent à contrebalancer ce déséqui l ibre en mettant à disposi t ion des députés les ressources, les moyens d’ informat ion et l ’expert ise nécessaires et en exerçant le rô le de gardien des procédures. I ls forment, en quelque sorte, la colonne vertébrale et la mémoire du Parlement .

3. Démarche et grandes l ignes

La direct ion des Services du Par lement a lancé son processus stratégique en mai 2011 et en a informé l ’ensemble des col laborateurs et des cadres.

Comme préalable, la d i rect ion a arrêté que le processus stratégique serai t é laboré en partant de l ’organisat ion actuel le et des ressources existantes.

Le processus comprend tro is étapes successives échelonnées dans le temps :

- une phase d’analyse (mai à septembre 2011) ;- une phase de concept ion, suiv ie d’une phase de consul tat ion et de

val idat ion (octobre 2011 à avr i l 2012) ;- une phase de mise en œuvre (dès mai 2012).

A l ’heure actuel le, la démarche est encore en cours et les résul tats sont à l ’é tat de projet : la phase d’analyse est terminée et la phase de concept ion et de val idat ion est en voie d ’achèvement. Quant à la phase de mise en œuvre, e l le débutera dans le second semestre de l ’année 2012, une fo is que la stratégie aura été adoptée par la Délégat ion administ rat ive, ce qui est prévu à f in avr i l 2012.

Dans la sui te du document, l ’accent sera mis sur la phase d’analyse puisqu’ i l

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s’agi t du projet le p lus about i actuel lement .

3.1. Phase d’analyse

3.1.1. Déroulement et méthodologie

La phase d’analyse a commencé au mois de mai 2011 et s ’est déroulée sur une pér iode de cinq mois.

Phase d’analyse

Dans un premier temps, la d irect ion a actual isé sa charte d ’entrepr ise qui déf in i t le mandat et la phi losophie des Services du Parlement . La charte est un document de portée générale qui présente les valeurs sur lesquels l ’adminis trat ion par lementaire fonde son act iv i té. El le détermine la vocat ion à long terme de l ’organisat ion et v ise à conduire l ’act ion des Services du Par lement dans une direct ion commune partagée par tous les col laborateurs. El le est fondée sur l ’ idée fondamentale que pour t ravai l ler ensemble, i l faut partager des valeurs et des buts communs. C’est part icul ièrement important pour une organisat ion comme la nôtre qui est composée d’un grand nombre de serv ices, dont les tâches dif fèrent considérablement .

1è r e étape : actualisa-tion de la

charte d’entre-

prise

Dans un deuxième temps, la di rect ion a procédé à une analyse de l ’organisat ion. Cette dernière a porté sur les prestat ions, les processus et les structures de tous les domaines d’act iv i té des Serv ices du Par lement.

Cela nous a amené à nous poser le type de quest ions suivantes :

- Quel les prestat ions of frons-nous actuel lement ?- Quel les seront les nouvel les prestat ions à off r i r à l ’avenir et quel les sont

cel les auxquel les nous pourrons renoncer ou transférer ?- L’eff icaci té de nos processus répond-el le aux attentes ? Ces derniers

permettent- i ls d ’of fr i r des prestat ions en temps et en qual i té ?- Comment fonct ionne la col laborat ion des services entre eux et avec les

ent i tés t ierces ?- Disposons-nous des ressources et des qual i f icat ions nécessaires pour

répondre aux besoins ?

2 è m e étape : analyse de

l ’organi-sation

(presta-tions,

processus, structures)

Pour systématiser la démarche, nous avons fa i t appel à la méthode AFOM qui est l ’acronyme de « Atouts, Faiblesses, Opportuni tés, Menaces » (ou SWOT en angla is) 1 4 .

La gr i l le d’analyse comprenai t deux angles d ’examen (annexe 1) :

- un angle structurel permet tant de mettre en évidence les forces et fa iblesse de l ’organisat ion par un diagnost ic interne prenant en compte le posi t ionnement, les act iv i tés et l ’organisat ion actuels des Services du Par lement ;

Diagnostic interne

- un angle conjoncturel décrivant les opportuni tés et les menaces de 1 4 SWOT : S t reng ths , Weaknesses , Oppor tun i t ies , Threa ts .

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l ’environnement par une analyse externe prenant en considérat ion les évolut ions prévis ib les de l ’o f f re, de la demande et des inf luences.

Analyse externe

Cette analyse a été réal isée par la d i rect ion en col laborat ion étro i te avec l ’ensemble des cadres (env. 40 personnes). Ces derniers ont été invi tés à répondre, de manière anonyme, à un quest ionnaire informatisé. Pour évi ter toute interférence, le catalogue de quest ions a été conçu par un mandataire externe qui a ensui te synthét isé les réponses reçues. Dans leurs réponses, cer ta ins cadres ont exposé leur point de vue personnel qu’ i ls ont accompagné de di f férents commentaires et de proposit ions.

Cette analyse a été complétée par un sondage de sat isfact ion effectué auprès des col laborateurs. Cet te enquête s ’est également déroulée de manière anonyme.

Enquête de satisfac-tion du

personnelFinalement , l ’analyse a également porté sur les besoins des par lementaires. Ainsi , cer ta ins députés ont été interrogés sur les forces et fa ib lesses de l 'adminis trat ion du Parlement, sur le degré de sat isfact ion concernant les prestat ions of fer tes et sur les besoins et at tentes. Les interv iews ont été menées par un mandataire extér ieur à l ’adminis trat ion du Par lement af in de garant i r la conf ident ia l i té des discussions.

Enquête de satisfac-tion des députés

3.1.2. Résultats

Les résul tats des analyses ont permis à la d i rect ion de se fa ire une bonne idée de la s i tuat ion. Sans entrer dans le détai l , voic i quelques constats qu’ i ls ont permis de dégager :

Premier constat : sur le p lan structurel , le d iagnost ic interne a montré que le personnel représente le pr incipal atout des Services du Parlement . Les col laborateurs sont compétents et mot ivés et cela transparaît dans la qual i té du travai l fourni . Le cl imat de t ravai l est jugé agréable et les condi t ions de travai l et de rémunérat ions sont au-dessus de la moyenne. La structure organisat ionnel le, fa iblement h iérarchisée, et l ’ indépendance des services garant issent la rapid i té des décis ions ; leur mode de fonct ionnement en fa it un modèle d ’adminis trat ion « pragmatique ». Le travai l des col laborateurs et les processus sont centrés sur les prestat ions et les besoins des organes du Par lement et des députés. L ’of fre des Serv ices du Par lement répond aux besoins des par lementaires en qual i té et en quant i té. De manière générale, les col laborateurs sont dévoués ; i ls montrent un t rès for t at tachement à l ’ inst i tut ion par lementaire et aux valeurs d ’autonomie et de serv ice publ ic. Cette attachement se t raduit par un très fa ib le taux de f luctuat ion du personnel ce qui favorise leur spécial isat ion.

Personnel motivé et

compétent

Deuxième constat : au niveau des processus, les analyses ont montré que la col laborat ion entre les d i f férentes ent i tés des Services du Par lement n ’est pas opt imale. I l en résul te des pertes de synergies et un certa in c lo isonnement de la pensée et de l ’act ion 1 5 . L ’ouverture au changement et à

Attitude prégnante favorable

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l ’ innovat ion est faib le : d ’une manière générale, les agents sont at tachés aux processus qu’ i ls connaissent déjà. Cette at t i tude entraîne, dans certa ins services, une forme d’attent isme et une tendance au maint ien du statu quo. Les Services du Par lement ont t rop tendance à fournir un service « sur mandat » a lors qu’ i ls pourra ient opter pour une démarche plus act ive inc luant de nouveaux déf is et problématiques.

au statu quo

Trois ième constat : Les Services du Parlement ne disposent pas de suff isamment de ressources pour accompl i r un volume de t ravai l croissant et sat isfai re à des ex igences toujours p lus nombreuses. I l en résul te une si tuat ion de surcharge qui r isque de conduire à une diminut ion de la qual i té des prestat ions et à la démot ivat ion des col laborateurs. En outre, la structure des Serv ices du Par lement est ambivalente puisque la plupart des col laborateurs reçoivent leurs instruct ions tantôt d ’organes parlementaires pour lesquels i ls t ravai l lent , tantôt de leur h iérarchie administ rat ive. Ce manque de net teté dans les rapports de subordinat ion rend di f f ic i le une direct ion ef f icace des agents. Ces derniers ne savent pas réel lement qui est leur supérieur et sont souvent exposés à une pression pol i t ique sur laquel le i ls n ’ont que peu d’empr ise. Dès lors, le premier cr i tère de gest ion n’est souvent pas celu i de l ’e f f icaci té ou de la rentabi l i té, mais celu i de la conformité à la volonté, réel le ou supposée, expr imée par les é lus.

Manque de ressources

et de capacités

de manage-ment

Quatr ième constat : L ’environnement dans lequel agit le Par lement a subi de profonds changements ces dernières années. Sur le p lan pol i t ique, les problèmes que le Par lement doit résoudre sont toujours p lus nombreux, p lus complexes et interdépendants. Les l imites entre pol i t ique extér ieure et pol i t ique intér ieure se sont estompées. Un nombre croissant de pol i t iques sector iel les ont des prolongements internat ionaux et inversement. En outre, on constate une mutat ion dans les rapports entre l ’exécut i f et le légis lat i f , ce dernier cherchant à compenser l ’ in f luence grandissante du gouvernement . Ces dernières années, le Par lement s ’est progressivement émancipé par rapport au gouvernement. Aujourd’hui , p lus d ’un projet légis lat i f sur quatre est d ’or ig ine par lementaire, parfo is contre l ’av is du gouvernement. Le Par lement a également renforcé ses out i ls de contrô le du gouvernement et d ’évaluat ion des pol i t iques publ iques. De manière générale, on constate aussi que les projets de lo i sont toujours p lus controversés et que les comportements se polar isent : les re lat ions entre l ’exécut i f et le légis lat i f sont plus tendues de même qu’entre les part is pol i t iques. Cet te s i tuat ion rend plus d i f f ic i le la recherche de compromis. La sat isfact ion des demandes de l ’opinion nécessi te une rapid i té d ’act ion et les procédures d’urgence ont tendance à se mul t ip l ier. Le débat pol i t ique devient p lus intense dans sa forme, mais aussi p lus imprév is ible et plus superf ic iel sur le fond. Cela amène les Serv ices du Par lement , par la force des choses, à se préoccuper davantage des problèmes à court terme au détr iment du moyen terme.

Climat polit ique toujours

plus incertain

1 5 Pour l ’anecdo te: chez bon nombre de co l laborateurs , le possess i f es t de r igueur dans le l angage pu isqu ’ i l s ne cessen t d ’évoquer « leur » commiss ion , « leur » prés ident , e tc . t radu isant a ins i une forme d ’appropr ia t i on des organes par lementa i res pour lesquels i l s t rava i l lent .

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Cinquième constat : L’environnement pol i t ique actuel se caractér ise par une médiat isat ion croissante, souvent marquée par l ’ immédiateté, par le spectacle et par l ’abondance des informations et des images. La complex i té des fai ts est souvent réduite à sa plus simple expression et i l n’est pas rare que l ’ image et des t i t res évocateurs l ’emportent sur le contenu selon l ’adage qu’ i l est p lus faci le de montrer que de démontrer . L’avènement du mul t imédia et le formidable développement d ’ Internet qui fonct ionne en temps réel et en permanence a donné un nouveau rythme à l ’ in formation qui est celui de l ’ instantané, de l ’urgence, de l ’ubiquité, ce qui rédui t du même coup l ’analyse et la réf lexion. La courte vue et la rapid i té sont devenues les fondements du pouvoir médiat ique aux attentes duquel la pol i t ique, qui a besoin de recul, de temps et de concertat ion, peine à répondre. Ce hiatus entre le temps médiat ique et le temps par lementaire condi t ionne le fonct ionnement du Par lement et de son administ rat ion.

Forte exposit ion médiatique

Six ième constat : Le développement des nouvel les technologies de la communicat ion a modi f ié fondamentalement les interact ions entre les par lementaires, l ’administ rat ion et les c i toyens. Aujourd’hui , les députés sont en pr ise d i recte et permanente avec le corps soc ial qu’ i ls représentent . La gest ion de la communicat ion et de l ’ in formation est devenue un élément essent iel du t ravai l pol i t ique. Désormais, i l est inconcevable d ’ imaginer le travai l par lementaire sans une informatique et une té lématique de très haute performance. Sur le p lan technique, cela pose des exigences croissantes en termes de disponibi l i té , de qual i té et de sécur i té des systèmes.

Proliféra-tion des

outi ls d’ infor-mation

Septième et dernier constat : Les moyens al loués au Par lement resteront l imi tés ces prochaines années. Un accroissement des ressources f inancières n’est pas prévu durant la présente légis lature.

Croissance zéro

Ces évolut ions pol i t iques, médiat iques et technologiques ont t ransformé de manière importante le travai l des députés et représentent autant de déf is auxquels i l faut apporter des réponses.

La dynamique de l ’act iv i té par lementaire exige donc des Services du Par lement davantage de f lexib i l i té et de réact iv i té, la capaci té de développer des solut ions novatr ices tout en respectant les impérat i fs d ’économies et les besoins des députés. I l convient également d ’établ i r une échel le de pr ior i tés au sein de la gamme de prestat ions : a insi , les besoins des organes par lementaires doivent pr imer les requêtes indiv iduel les des parlementaires.

Le but est d ’of fr i r aux organes par lementaires et aux députés les mei l leures solut ions possib les, de répondre en même temps de manière profess ionnel le à des exigences accrues et changeantes tout en maintenant les coûts à un fa ible n iveau. I l convient auss i d ’explo i ter les synergies ex is tantes et de mettre l ’accent sur la polyvalence du personnel .

Faire plus avec les mêmes

moyens ou l ’art de

concil ier des

exigences opposées

3.2. Phase de conception et de validation

La phase de concept ion s’est échelonnée sur sept mois également entre

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octobre 2011 et avr i l 2012 (annexe 2) .

Sur la base de l ’analyse générale, la d i rect ion a tout d ’abord élaboré une vis ion stratégique à l ’hor izon 2016. Cet te v is ion décr i t quelques caractér ist iques bien précises de la s i tuat ion que les Serv ices du Par lement souhai tent at te indre à l ’hor izon de l ’année 2016. Le texte est volontairement court et fac i lement compréhensib le et doi t servi r de cadre à tous les services.

Phase de conception

La vis ion s’ar t icule autour de cinq pr incipes qui sont re l iés entre eux et se complètent :

Premier pr incipe : Les Serv ices du Par lement sont indépendants et vei l lent aux intérêts du Parlement. I ls contr ibuent au renforcement de l ’ inst i tut ion par lementaire.

1è r e étape : élaborat ion de la vision

2016Deuxième pr incipe : Les Serv ices du Par lement ass is tent act ivement le Par lement, ses organes et ses membres dans l ’accompl issement de leurs tâches.

Trois ième pr incipe : Les Serv ices du Par lement fonct ionnent davantage comme une uni té. I ls font preuve d’ant ic ipat ion et d ’un grand profess ionnal isme, fournissent les mei l leures prestat ions possib les, sont at tent i fs aux besoins des « cl ients » a insi qu’à l ’e f f icac i té économique de leur t ravai l et pensent de manière g lobale.

Quatr ième pr incipe : Les Serv ices du Par lement adaptent en permanence les prestat ions d’ information et de communicat ion du Par lement à l ’égard du publ ic.

Cinquième pr incipe : Les Serv ices du Par lement cul t ivent l ’ouverture et le respect . I ls encouragent la format ion cont inue et le perfect ionnement . Employeur comme col laborateurs font preuve de souplesse, de sens des responsabi l i tés et de compétences socia les.

Dans un deuxième temps, la di rect ion a décl iné ces cinq pr incipes en plusieurs object i fs s tratégiques auxquels sont l iés des champs d’act ion.Schématiquement, la d irect ion a ident i f ié dix champs d’act ion pr ior i tai re :

- Rôle et pos it ionnement des Services du Par lement- Transparence des coûts- Gamme et étendue des prestat ions- Innovat ion en matière de prestat ions- Garant ie des prestat ions- Nouvel les technologies- Harmonisat ion des processus- Culture du changement- Développement des col laborateurs- Condui te du personnel et des équipes

2 è m e étape : identif i-

cation des champs d’action

Finalement , la v is ion stratégique, les object i fs et les champs d’act ion ont été mis en consul tat ion, sous forme de projets , auprès des cadres et de la commission du personnel . Ces derniers ont été inv ités à fa i re connaître leur 3 è m e étape :

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avis et à proposer des modi f icat ions.

Les pr ises de posi t ion ont été ensui te d iscutées entre les membres de la d irect ion. I l en est ressort i t un projet remanié qui a fa i t l ’objet d ’un ate l ier de travai l réunissant tous les cadres et à l ’ issue duquel la stratégie a été déf in i t ivement arrêtée.

La di rect ion présentera son projet à son organe de survei l lance, la Délégat ion administrat ive, à la f in du mois d’avr i l 2012.

validation avec les cadres

3.3. Phase de mise en œuvre

La phase de mise en œuvre, de loin la p lus dél icate, devrai t débuter au mois de mai 2012.

I l s ’agira en l ’occurrence

- de f ixer les programmes d’act ion et de concrét iser les mesures pour chaque champ d’act ion pr ior i tai re,

- de déterminer les responsabi l i tés, les échéances et les indicateurs pert inents,

- et de suivre la mise en place.I l est prévu que les chefs de service établ issent les programmes d’act ion sous la superv is ion de la d i rect ion.

Pour l ’ instant, i l n ’est pas prévu de procéder à une rest ructurat ion. I l n ’est cependant pas exclu que la mise en place de la st ratégie nécessi te une simpli f icat ion des infrast ructures et un redéploiement des moyens

Phase de mise en œuvre

4. Quelques observations en guise de conclusion

I l est encore tôt pour t i rer des conclus ions déf ini t ives de la démarche engagée aux Services du Parlement .

A ce stade, quelques observat ions s’ imposent :

Un des facteurs de succès pour l ’é laborat ion d’une stratégie réside dans la p lace pr imordia le accordée à la part ic ipat ion des cadres, des col laborateurs, et des organisat ions du personnel . Tout au long du processus, la d i rect ion s’est at tachée à mett re en place une procédure transparente et à favoriser la d iscussion et la d i f fusion de l ’ in formation. Les cadres ont été associés à tous les stades de la procédure (analyse, v is ion et mise en œuvre). Le processus i térat i f chois i a permis en outre à la d i rect ion et aux cadres de revenir p lusieurs fo is sur les d if férentes étapes précédentes af in de les compléter , puis de les val ider . La démarche s’est appuyée également sur la valor isat ion des compétences des cadres dans leur domaine de compétences et sur le f ierté des col laborateurs de t ravai l ler pour le Par lement. A part de très rares opposi t ions, la démarche a très b ien été comprise et les personnes impl iquées ont montré une att i tude responsable et construct ive.

Démarche part icipa-

tive et transpa-

rente

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L’élaborat ion, la formulat ion, puis la mise en œuvre d’une stratégie nécessi tent une impl icat ion for te de la part des di r igeants. D’entrée de jeu, la d irect ion a renoncé à fai re appel à un consul tant pour fa i re le t ravai l de fond ; pour s ’appropr ier cette stratégie, la di rect ion est part ie du pr incipe qu’e l le devai t fa i re le t ravai l e l le-même. Cela a demandé beaucoup de temps : la d i rect ion a a insi tenu de très nombreuses séances de t ravai l af in de déf in i r la marche à suivre et pour encadrer le processus.

Cela n ’a pas été sans mal . I l est vra i que la gest ion du changement est une démarche assez ét rangère à la cul ture des Services du Par lement. Pour convaincre du bien-fondé de la démarche, la di rect ion a dû dissiper de nombreuses craintes et contourner cer ta ins obstacles. A plusieurs repr ises, la d i rect ion a dû rappeler que l ’élaborat ion de sa stratégie ne cherchait pas à résoudre les d if f icu l tés du passé, mais à répondre aux besoins et aux enjeux du futur .

Un processus st ratégique impose un subt i l dosage de rapid i té et de retenue, de contra inte et de dia logue. I l faut a l ler v i te pour prof i ter d ’un certa in élan, mais ne pas se préc ipi ter ; i l faut êt re int ransigeant sur les pr incipes f ixés, mais se montrer d'une grande souplesse quant à leur appl icat ion à la réal i té opérat ionnel le, l ’ar t étant de soigner le d ia logue avec les personnes concernées.

Forte implicat ion des dirigeants

La not ion de dialogue est essent ie l le. Dans le cas qui nous occupe, le d ia logue a eu l ieu entre la d i rect ion et les cadres, mais également entre les cadres. Ces échanges ont été bénéf iques dans la mesure où i ls ont permis aux services de mieux se connaître et de se comprendre.

Importance du dialogue

I l ressort de ce qui précède qu’un processus stratégique est surtout un processus d’apprent issage et d’ introspect ion. La démarche chois ie a eu l ’avantage de permettre à l ’administrat ion du Par lement de s’ interroger sur ses prat iques et ses habi tudes, de se quest ionner sur son organisat ion et sa raison d’être. En s’observant de manière cr i t ique, les services ont montré qu’ i ls éta ient capables de se remettre en quest ion pour s ’amél iorer . Cette pr ise de conscience a créé l ’ébauche d’une nouvel le cul ture axée sur le changement .

Introspec-tion

crit ique

Nous sommes conscients que nous sommes encore au début du processus et que le résul tat dans quatre ans sera certainement for t d i f férent de ce que nous av ions imaginé.

Néanmoins, établ i r une st ratégie est auss i b ien un but qu’une démarche.

Le but, c ’est d ’amél iorer les prestat ions et de renforcer l ’act iv i té du Par lement et a ins i la qual i té de la démocrat ie.

La démarche, c ’est de s’ interroger constamment sur son fonct ionnement et sur la manière de le perfect ionner.

La conclusion s’ impose d’e l le-même : une st ratégie, auss i b ien pensée soi t-e l le, ne pourra jamais répondre à toutes les attentes et les éventual i tés,

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mais cela ne saurai t en aucun just i f ier de ne pas en avoir une.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié M. Phi l ippe SCHWAB pour sa communicat ion et a inv i té les membres présents à lui poser des quest ions.

Mme Danièle RIVAILLE (France) a demandé pourquoi l ’ idée de fai re réal iser un audi t extér ieur avai t f inalement été écartée, s ’ i l s ’agissait de raisons f inancières ou d’une volonté, les résultats des audi ts extér ieurs étant souvent jugés plus impart iaux. El le a également demandé comment s ’éta i t passée la consul tat ion avec les organisat ions syndicales.

M. Mohamed Kamal MANSURA (Afrique du Sud) a expl iqué qu’une réforme des pol i t iques de bonne gouvernance avai t été lancée en Afr ique du Sud, et que les par lementaires eux-mêmes avaient guidé ce changement en établ issant une stratégie, laquel le avai t ensui te été décl inée en object i fs concrets par les services. On peut notamment c i ter le vote de la loi sur la réforme f inancière du Par lement , qui d ispose qu’ i l faut just i f ier des besoins f inanciers et rendre compte des résul tats accompl is. M. Mansura a est imé que cela s ’ inscr ivai t dans une évolut ion globale de l ’administ rat ion et de la gest ion des Par lements, cel le de rendre des comptes d’une part aux par lementaires, d ’autre part au publ ic .

M. Gherardo CASINI (Centre mondial pour les TIC au Parlement, membre observateur ) a indiqué que le Centre mondial pour les TIC au Par lement avai t t ravai l lé avec de nombreux Par lements en matière de plani f icat ion s tratégique. I l a demandé si des représentants de la société c iv i le avaient été consul tés et s i la st ratégie AFOM avait été accompagnée de stratégies sector ie l les pour les services techniques.

Mme Jane KIBIRIGE (Ouganda) a demandé si les parlementaires suisses arr ivaient à gérer le fa i t d ’avoir une autre act iv i té professionnel le et s ’ i ls touchaient donc deux salai res.

Mme Doris MWINGA (Zambie) a demandé si un audi t in terne éta it suff isant, comment les par lementaires avaient part ic ipé à cet te démarche stratégique, et s ’ i ls s ’éta ient également interrogés sur leur propre partage du temps entre leur mandat et leurs act iv i tés profess ionnel les.

M. Alexis WINTONIAK (Autriche) a re levé les s imi l i tudes des déf is posés dans tous les pays. I l a demandé qui au f inal –pol i t iques ou administrat ion - avai t déf in i les object i fs stratégiques.

M. Geert HAMILTON (Pays-Bas) a soul igné la spéci f ic i té du système suisse et de son administrat ion commune aux deux Chambres. I l a demandé comment cela avai t été pr is en compte dans le cadre de la réforme, dans la mesure où les intérêts des deux Chambres sont nécessairement et heureusement d if férents. I l a demandé s’ i l y avai t eu des dif férences d’appréciat ion de la réforme entre les deux Chambres ?

M. Vivek AGNIHOTRI ( Inde) a demandé si la mise en œuvre du plan stratégique déboucherai t sur des économies ou une augmentat ion des dépenses

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M. Austin ZVOMA (Zimbabwe) a indiqué que dans son pays, le système étai t également b icaméral avec une administrat ion parlementaire commune, et a expl iqué que deux plans s tratégiques avaient été lancés, l ’un pour l ’administrat ion, l ’autre pour l ’ inst i tut ion el le-même, concernant davantage les par lementaires. Ces stratégies avaient été mises en place avec l ’aide d’un faci l i tateur externe. I l a est imé que les acteurs les p lus rét i fs au changement n’éta ient pas nécessairement les fonct ionnaires mais les parlementaires eux-mêmes.

M. Phil ippe SCHWAB a expl iqué que le choix de l ’audi t in terne n’étai t pas l ié à des contraintes f inancières mais à la volonté d ’ impl iquer autant que possib le les personnels dans la mise en œuvre de la st ratégie. L ’administrat ion par lementaire est t rès spéci f ique et ne peut êt re comparée à une entrepr ise pr ivée ou à d’autres administrat ions. Une méthode comparat is te, empruntant aux bonnes prat iques mises en œuvre dans les pays vois ins, avait été adoptée. Les indicateurs, quant i tat i fs et qual i tat i fs , avaient également été développés en interne. Dès le départ , i l avai t été c la irement aff i rmé qu’ i l ne s ’agissai t pas de fa ire des économies ou une restructurat ion, mais de voir s ’ i l é ta it possib le de se réorganiser af in d ’of fr i r un mei l leur service avec les mêmes ressources. La réforme devai t donc se fa i re à budget constant . I l avai t été demandé aux par lementaires de savoir également f ixer des pr ior i tés, ceux-ci n ’étant pas toujours conscients des impl icat ions des demandes qu’ i ls formulent. La recherche du consensus et du compromis étant t rès présente en Suisse, les deux Chambres ont été amenées à s’entendre sans grande dif f icu l té ; i l fa l la i t de toutes façons qu’el les le fassent, car aucune ne saurai t prendre le dessus sur l ’autre. Les Présidents et v ice-Présidents ainsi que les plus hauts fonct ionnaires ont f ixé les object i fs stratégiques. Le publ ic n ’a pas été consul té, les retours du publ ic étant toutefo is palpables par les échanges de courr iers, de mai ls, etc. Pour l ’ instant , seule une stratégie g lobale a été déf in ie, mais i l n’est pas exclu que cel le-ci soi t ensui te décl inée en stratégies sector iel les. Enf in, M. SCHWAB a expl iqué que de plus en plus de par lementaires éta ient désormais à temps complet ou quasi complet au Par lement : c ’est le cas d’environ 50 à 60% d’entre eux à la Chambre haute et de 80% d’entre eux à la Chambre basse. S’ i ls ont un autre emploi , les par lementaires ne sont payés qu’au prorata du temps qu’ i ls y consacrent. Enf in, des incompatib i l i tés existent entre le mandat et cer ta ines professions.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié M. Phi l ippe SCHWAB pour sa communicat ion, en lu i souhaitant le p lus grand succès dans la mise en œuvre de sa démarche stratégique. I l a également remercié tous les membres lu i ayant posé des quest ions.

3. Communication de Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN, Secrétaire générale de la Chambre des représentants des Etats - généraux des Pays-Bas : « Comment administrer un Parlement de façon optimale en période de coupes budgétaires ? »

M. le Président Marc BOSC a inv i té Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas) à présenter sa communicat ion, comme sui t :

Chers col lègues,

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La quest ion que je t iens à aborder aujourd’hui avec vous est la suivante : Comment apporter un sout ien opt imal à nos parlements en période d’austér i té budgétaire ?

Permettez-moi de vous t racer les grandes l ignes de la re lat ion entre le gouvernement et la Deuxième Chambre des États Généraux chez nous aux Pays-Bas, lorsqu’ i l s ’agi t du budget de la Chambre. Mon exposé terminé, j ’a imerais savoir quel les sont vos expér iences par rapport aux choix et d i lemmes évoqués.

Aux Pays-Bas, c ’est le ministre de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume, qui , au nom du gouvernement, est const i tut ionnel lement responsable de l ’é tabl issement du budget des États Généraux (et des autres Hauts Col lèges d’État) . Cet te responsabi l i té f igure dans la Const i tut ion et la Loi re lat ive à la comptabi l i té publ ique (CW).

En vertu de cette responsabi l i té du minist re de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume, le gouvernement exerce une inf luence sur l ’ importance du budget du par lement, ainsi que sur les f inal i tés auxquel les sont af fectés les moyens par lementaires. Les dépenses de la Deuxième Chambre re lèvent en effet du budget nat ional tota l . La Deuxième Chambre administre e l le-même le budget, sans préjudice de la responsabi l i té que la Loi re lat ive à la comptabi l i té publ ique att r ibue au minist re de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume pour cet te administ rat ion.

Le mode d’établ issement du budget de la Deuxième Chambre des États Généraux diverge du mode d’établ issement des budgets annuels au sein des départements. Cela est dû à la complexi té de la relat ion de la Deuxième Chambre avec le ministre de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume.

Vers les mois de mai / ju in précédant l ’exerc ice budgétaire, la Deuxième Chambre dresse un budget indiv iduel, appelé État prévis ionnel . Cet État prév is ionnel comprend des provis ions pour les membres de la Deuxième Chambre ( indemnités, f rais de déplacement et autres frais), les anciens membres (pensions et t ra i tements de mise en disponibi l i té) et une aide f inancière pour les frais des groupes pol i t iques et les dépenses d’explo i tat ion (personnel et matérie l ) .

En ce qui concerne l ’élaborat ion du budget , les États Généraux jouent aussi sur le plan formel un rô le de colégis lateur. D’un point de vue matérie l , les États Généraux interviennent sur leur propre budget. Les deux Chambres établ issent leur propre État prévis ionnel et font cela en séance publ ique, hors part ic ipat ion du gouvernement . Cet État prévis ionnel est ensui te adressé au ministère de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume, et y ser t de base à la subdivis ion Deuxième Chambre et États Généraux Disposi t ions Générales dans le chapi tre budgétaire I IA « États Généraux ».

En tant qu’organe représentat i f du peuple, la Deuxième Chambre est non seulement colégis lateur, mais a également pour mission de contrô ler le gouvernement. Cela condui t à une si tuat ion où l ’organe contrô lé ( le gouvernement) a son mot à d i re sur le budget de l ’organe contrô leur ( la Deuxième Chambre). Dans le passé, le gouvernement et la Deuxième Chambre ont souvent été en désaccord au sujet du montant du budget (État prévis ionnel) soumis par la Deuxième Chambre.

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Au début des années quatre-v ingt-d ix, des accords d’adminis trat ion ont été conclus avec le minis tre de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume. Cela rev ient, en substance, à ce que le gouvernement prenne connaissance de l ’État prév is ionnel avant son inscr ipt ion au budget . Le gouvernement émet ensuite un av is sur le projet d’État prévis ionnel , après quoi la Deuxième Chambre est l ibre de tenir compte ou non des observat ions du gouvernement. L’État prév is ionnel est donc, en pr inc ipe, inscr i t te l quel au budget , s i la Deuxième Chambre le souhai te. Le cas échéant , la Chambre peut user de son droi t d ’amendement pour l ’ imposer.

Dans le cas d’object i fs de rest r ic t ion budgétaire assignés à l ’ensemble des pouvoirs publ ics, la Deuxième Chambre a toujours contr ibué sur une base volontai re à la réal isat ion d’économies, en acceptant une obl igat ion de moyens. C’est -à-di re par une pol i t ique de modérat ion des dépenses ; et non par une baisse des budgets au préalable.

La récession actuel le fai t peser une pression certaine sur les accords d’administrat ion. Le ministre de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume attend de la Deuxième Chambre qu’e l le contr ibue à l ’object i f assigné à l ’ensemble des pouvoirs publ ics. Dans le projet de budget pour 2012, le ministre de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume a appl iqué une réduct ion du budget des États Généraux (ce qui, de fa i t , est contrai re aux accords d’administ rat ion) . La Deuxième Chambre a ensui te expr imé le souhai t de contracter à nouveau une obl igat ion de moyens sur les art ic les administ rat i fs et pol i t iquement inf luençables.

Le gouvernement a calculé le montant de l ’object i f en se basant sur le budget g lobal de la Chambre, donc aussi , par exemple, sur le poste des indemnités, pensions et t ra i tements de mise en disponibi l i té des membres. L ’ impossibi l i té de placer ces sommes – environ 27 % du montant tota l de l ’État prévis ionnel – sous l ’obl igat ion de moyens demeure un point de controverse avec le minis tre de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume. Or, on ne peut agir sur ce poste autrement que par une révis ion de la lo i , requérant une major i té des deux t iers de la Chambre. Les frais des groupes pol i t iques, le budget de recherche ainsi que les fra is pour les impr imés et l ’envoi des membres de la Deuxième Chambre ( fra is de vis i tes professionnel les à l ’ét ranger) sont, en revanche, expressément concernés par les économies. La Chambre considère que l ’obl igat ion de moyens ne doi t pas excéder le pourcentage effect i f de 6 %. Sur ce point , la Chambre et le ministre de l ’ Intér ieur et des Relat ions au sein du Royaume ne partagent donc pas le même avis.

Cela est d ’autant plus problématique que les groupes pol i t iques sentent venir l ’orage et commencent maintenant aussi à s ’y opposer. L ’apparei l adminis trat i f est aujourd’hui considéré avec déf iance : le service Personnel et Organisat ion n’est- i l pas t rop important, que fai t -on au juste au Service des systèmes d’ information et ne pourrai t -on pas travai l ler p lus eff icacement à la d iv is ion Information et Communicat ion ? Pour r iposter à de tel les quest ions, la pol i t ique doi t avoir une v is ion précise de toutes les stat is t iques, tous les chi f f res, services et produi ts.

La Deuxième Chambre souhai te év idemment, d ’une part , contr ibuer à l ’object i f assigné à l ’ensemble des pouvoirs publ ics. D’autre part , les obl igat ions de moyens contractées dans le passé ont fa i t d isparaître la marge de manœuvre du budget de la Deuxième Chambre. Prat iquement toute économie entraînera une diminut ion des prestat ions de

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services, et malheureusement auss i , une réduct ion inéluctable des ef fect i fs . L ’exécut ion de ces restr ict ions budgétaires portera préjudice aux possib i l i tés de colégis lat ion et de contrôle de la Chambre. La pol i t ique en sent ira inévi tablement les conséquences, par la d iminut ion et l ’é t iolement des prestat ions de services. Cela est d’autant plus navrant que, dans le même temps, la demande de prestat ions de services émanant de la Chambre et de la société a p lutôt tendance à croî tre. Le nombre d’act iv i tés par et pour les Membres de la Deuxième Chambre a considérablement augmenté ces dernières années. Par a i l leurs, la Deuxième Chambre accuei l le un nombre de vis i teurs en hausse constante. Cela se t radui t également par un recours croissant à plusieurs services au sein de l ’organisat ion. Pour remédier durablement aux tendances susvisées, i l convient dans un premier temps de trouver une solut ion s ’ inscrivant dans l ’État prév is ionnel actuel de la Chambre. Cela impl ique des gl issements nécessaires dans la l imi te du budget total . Une demande d’é largissement n ’éta it et n’est absolument pas envisageable.

C’est dans cette opt ique que l ’Équipe de gest ion de la Deuxième Chambre a décidé de créer en 2011 un Groupe d’or ientat ion de l ’obl igat ion de moyens (Stuurgroep Inspanningsverpl icht ing ou SIV).La Miss ion conf iée au Groupe d’or ientat ion consista i t à analyser les prestat ions de services actuel les, dresser un inventaire des possib i l i tés d ’économies, et les consigner sous forme de catalogue.

C’est notamment grâce aux ef for ts de ce Groupe d’or ientat ion qu’une l is te de 23 suggest ions d’économies a été dressée.Le montant des économies avancé par ces proposi t ions est légèrement supér ieur à l ’obl igat ion de moyens, ce qui laisse une marge suf f isante pour d ’éventuel les ( légères) d if f icu l tés f inancières imprévues, dans les l imi tes des opt ions d’économies c i tées. Les proposi t ions de contenu de l ’object i f seront présentées à la Chambre en juin, par le b ia is de l ’État provis ionnel de 2013.

Dans l ’ in terval le, l ’apparei l administ rat i f prend également les choses en main. Issu du Groupe d’or ientat ion de l ’obl igat ion de moyen, un groupe de travai l chargé d’étudier un mode de t ravai l « p lus inte l l igent » se penche de manière structurel le sur les possibi l i tés de t ravai l ler p lus ef f icacement . On pourrai t par exemple suppr imer les impr imantes personnel les dans les bureaux, rési l ier les abonnements aux revues papier, et p lacer la centrale té léphonique dans le bureau centra l . L ’époque se prête également à la l imi tat ion des prestat ions de services re lat ives à la poste « physique », en interne et en externe.

À côté de cela, les Services de Sout ien des Commissions ont lancé entre-temps un projet p i lote : la Nouvel le Méthode de Travai l . I l s ’agi t d ’un out i l s ’ inscr ivant dans les évolut ions socia les et techniques, dont le but est de favoriser une bonne qual i té d ’employeur et une bonne qual i té d ’employé. Ces deux sujets const i tuent les points pr ior i ta ires de la gest ion du personnel de la Deuxième Chambre. La Nouvel le Méthode de Travai l peut conduire à un mode de t ravai l p lus eff icace, ef fect i f et agréable. La possibi l i té est en effet donnée aux employés de t i rer le mei l leur d ’eux-mêmes, les laissant p lus l ibres de décider de quel le manière, où, comment et avec qui le travai l peut être fa i t . Les caractér ist iques de cette méthode sont les suivantes : un travai l indépendant de l ’horaire et du l ieu, une or ientat ion résul tat , un l ibre accès à la connaissance et l ’expér ience, et une f lex ibi l i té des re lat ions de t ravai l . En outre le bénéf ice de ce projet p i lote est double, puisqu’à terme, cet te méthode de travai l aura

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aussi des conséquences f inancières favorables : moins de frais de déplacement, et réduct ion des fra is immobi l iers.

Après vous avoir esquissé le terr ible d i lemme auquel nous sommes confrontés, j ’a imerais beaucoup connaître vos expér iences en ces temps d’austér i té budgétaire. Je vous remercie pour votre attent ion et c ’est avec grand intérêt que je prendrai connaissances de vos commentaires.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-VERMEIJDEN pour sa communicat ion et a invi té les membres présents à lu i poser des quest ions.

Mme Phil ippa HELME (Royaume-Uni) (non-membre) a expl iqué qu’à la Chambre des communes, i l avai t été demandé à l ’Administrat ion de réduire les coûts de 17% dans les tro is prochaines années. I l a notamment été décidé de réduire les impressions, d ’external iser cer ta ins services, de tenter de mettre en place des act iv i tés génératr ices de recettes, comme par exemple de fai re payer les touris tes se rendant à Big Ben ou à Clock Tower. Toutefo is cette dernière proposi t ion a été re jetée par la Chambre et les autres ne seront peut-être pas acceptées par les par lementaires. I l a également été envisagé de réduire de 10 à 15% le nombre de cadres, ce que les par lementaires approuvent mais peut poser des problèmes d’organisat ion et créer un manque de débouchés pour les jeunes cadres.

M. Ulr ich Schöler (Allemagne) a indiqué que le même débat avai t eu l ieu au Bundestag, dont la v is i te est aujourd’hui gratui te, ce que les parlementaires n ’ont pas souhai té changer. I l paraît en ef fet inopportun de fai re payer les personnes souhai tant v is i ter le Par lement . M. SCHÖLER a souhai té connaî tre les sources d’économies qui avaient été ident i f iées par le Parlement néer landais , est imant que la d iminut ion des membres du personnel pouvai t augmenter considérablement la charge de travai l de certa ins et créer des problèmes de santé au travai l , qui ont été ident i f iés au Bundestag.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a expl iqué que le p lan d’économies avait été fa i t en col laborat ion avec les personnels des groupes pol i t iques et les fonct ionnaires. Une centaine de suggest ions a été fa i te, v ingt- tro is ont été retenues, parmi lesquel les la fermeture de certa ins restaurants, la l imi tat ion du nombre de quest ions écr i tes pouvant être posées aux secrétar iats des commissions – a lors que les demandes en la mat ière ne cessent d’augmenter. Paral lè lement, i l est essent ie l d ’évi ter que les horaires et condi t ions de t ravai l ne deviennent te ls que de nombreux membres du personnel , notamment les jeunes ayant des enfants, qui t tent l ’administrat ion par lementaire, ce qui représente de lourdes pertes, notamment en terme de mémoire.

M. Mohammad Kazim MALWAN (Afghanistan) a demandé ce que recouvrai t exactement le budget des Par lements, et s ’ i l incluait le budget des groupes par lementaires.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a répondu que les crédits a l la ient aux groupes par lementaires et non aux part is pol i t iques. Ces crédits ne peuvent en aucun cas être affectés au f inancement des part is et font ef fect ivement part ie du budget du Par lement.

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M. Paul GAMUSI WABWIRE (Ouganda) a indiqué que le Par lement ougandais tentai t également de réduire les coûts, en l imi tant les déplacements à l ’é t ranger, en diminuant la tai l le des délégat ions, mais également par un gel du recrutement, le désengagement de certains organismes internat ionaux, la diminut ion du nombre de séminaires organisés à l ’ intent ion des parlementaires et des personnels , etc .

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a expl iqué qu’aux Pays-Bas, les part is déc idaient eux-mêmes de l ’opportunité des déplacements de leurs membres.

M. Alexis WINTONIAK (Autriche) a expl iqué que son Par lement avait déf ini dix-neuf mesures d’économie, et qu’ i l s ’étai t avéré di f f ic i le de déf in i r des mesures d’économies intel l igentes. I l se di t souvent aux Etats-Unis qu’ i l faut prof i ter des cr ises pour se restructurer , mais i l ne faut pas pour autant oubl ier les object i fs de long terme af in d ’évi ter une trop for te détér iorat ion du service rendu.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a répondu que certa ines pr ior i tés sur lesquel les i l n ’étai t pas quest ion de rogner avaient été déf in ies. Un groupe de travai l a été mis en place af in d ’augmenter l ’e f f icac ité de l ’administ rat ion par lementaire et de prendre en compte les object i fs de long terme.

M. Hans BRATTESTÅ (Norvège) a expl iqué qu’en Norvège, le Secrétai re général prépare le budget, qui est soumis au présidium, puis envoyé au ministère des f inances pour incorporat ion dans le budget de l ’Etat. L ’an dernier , pour la première fois, le budget du Par lement a été rédui t par le Gouvernement. En cas d’augmentat ion du budget du Par lement , cel le-c i ne peut êt re supér ieure à cel le du budget général de l ’Etat , ce qui peut poser problème lorsque l ’ent ret ien des locaux du Par lement nécessi te des travaux.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a expl iqué que le prés idium a accepté la demande du Gouvernement de réduire le budget de 6%, mais tout cela sans toucher aux pensions et indemnités des parlementaires n i à l ’entret ien des locaux.

Mme Corinne LUQUIENS (France) a expl iqué que le budget de l ’Assemblée nat ionale éta it gelé depuis 2007 et avai t baissé de 3% en 2012, année de renouvel lement de l ’Assemblée. L’ef fect i f normal de l ’Assemblée nat ionale est normalement de 1350 fonct ionnaires et seulement 1200 postes sont actuel lement pourvus. Les dépenses d’ impression ont été baissées et des coupes ont été fa i tes dans tous les domaines. On a l ’ impression aujourd’hui que les l imi tes commencent à êt re at te intes.

Mme Juliet MUPURUA (Namibie)(non-membre) a est imé que la réduct ion des coûts par l ’u t i l isat ion des nouvel les technologies éta i t un déf i , et que cette démarche s’ inscr ivait à moyen terme. En ef fet , i l faut dans un premier temps invest i r dans le matérie l et former les par lementaires, ce qui a un coût important . El le a a jouté que les par lementaires namibiens effectuaient désormais leurs déplacements de courte d istance en classe économique.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a indiqué que tous les voyages int racont inentaux des par lementaires néer landais se fa isaient également en classe économique. El le a exprimé son accord avec Mme Mupurua, indiquant que de

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nombreuses innovat ions technologiques ont été mises en œuvre aux Pays-Bas : cel les-ci ont en effet un coût de départ élevé et créent des besoins chez les par lementaires.

M. Manuel CAVERO GOMEZ (Espagne) a expl iqué que le budget du Sénat espagnol avait été rédui t de 12% dans les dernières années. Les indemnités des par lementaires et les t ra i tements des fonct ionnaires ont été rédui ts . L ’opin ion n’a toutefo is pas été touchée par ces ef for ts et réc lame de nouvel les décis ions. I l a demandé si le c l imat éta it s imi la ire aux Pays-Bas.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a est imé que lorsque tous les c i toyens souffrent des conséquences des coupes budgétaires, i l est essent ie l de conserver un Par lement for t , qui contrôle ces coupes et le bon emploi de l ’argent publ ic. Cet te contradict ion fai t aussi l ’ in térêt du t ravai l de Secrétai re général .

M. Heiki SIBUL (Estonie) a indiqué que trois p lans d’austér i té avaient été pr is, conduisant à une réduct ion de 30% des dépenses : baisse des indemnités, l icenciement de 8% du personnel , baisse des sala ires, désabonnement à de nombreuses revues et quot id iens, etc. À la f in de l ’année 2011, de nouvel les réformes structurel les ont tout de même été exigées, mais de bien moindre ampleur.

M. Modibedi Eric PHINDELA (Afr ique du Sud) s ’est d i t f rappé de voir combien les Par lements étaient soumis à des contra intes budgétaires a lors qu’ i ls sont sensés approuver les budgets.

M. Vivek AGNIHOTRI ( Inde) a indiqué qu’en Inde, au contra i re, les indemnités des par lementaires avaient été augmentées à quatre repr ises dans les dernières années. En outre, de nouvel les personnes ont été recrutées, une rés idence est en cours de construct ion pour les par lementaires, des Ipad leur ont été d istr ibués, un fonds permettant d’entreprendre certa ins travaux d’ intérêt publ ic dans les c i rconscr ipt ions a été créé, enf in, une nouvel le annexe a été créée au Par lement et un nouveau service d’a ide aux par lementaires a été créé.

M. Austin ZVOMA (Zimbabwe) a est imé que dans sa région du monde, i l étai t t rès d if f ic i le de réduire les dépenses, cel les-ci étant déjà très peu élevées. Les salai res sont déjà très fa ibles, i l n ’est donc pas envisageable de les réduire. La s ituat ion est donc quelque peu di f férente. En revanche, les méthodes de travai l peuvent êt re amél iorées pour p lus d ’ef f icaci té.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN a est imé que le Par lement, étant f inancé par les contr ibuables, se devait de gérer son budget de manière exemplaire. Toutefo is, i l est aujourd’hui pr is entre le marteau et l ’enclume, l ’opin ion publ ique et les médias d’une part , et les besoins essent ie ls de l ’ inst i tut ion de l ’autre.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié Mme Jacquel ine BIESHEUVEL-VERMEIJDEN pour sa communicat ion, a ins i que tous les membres lu i ayant posé des quest ions.

4. Remarques de conclusion

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M. le Président Marc BOSC a remercié tous les part ic ipants et rappelé aux membres que la séance du lundi matin commencerai t à 10h.

La séance est levée à 17h20.

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TROISIÈME SÉANCELundi 2 avril 2012 (matin)

Présidence de M. Ulrich Schöler (vice-président) puis de M. Marc Bosc (Président)

La séance est ouverte à 10h

1. Remarques introductives

M. le Président Ulr ich SCHÖLER a souhaité la b ienvenue aux membres à la trois ième séance de l ’ASGP. I l a rappelé aux membres que la date l imi te pour le dépôt des candidatures au poste de vice-président avai t été f ixée au mardi à 11h.

2. Nouveau membre

M. le Président Ulrich SCHÖLER a annoncé que le secrétar iat avai t reçu une demande d’adhésion qui avai t été soumise au Comité exécut i f et acceptée :

M. Mohammad RdainiSecrétai re général de la Chambre des représentants de Jordanie(remplace M. Fayez Al-Shawabkeh)

Ce membre a été accepté .

3. Débat général : Ce qu’on ne peut pas dire : les limites de la liberté d’expression des parlementaires dans le cadre de leur fonction

M. le Président Ulr ich SCHÖLER a invi té M. Marc BOSC, Greff ier adjo int à la Chambre des communes du Canada, à ouvr ir le débat , comme sui t :

La l iber té de parole dans l ’exercice de leurs fonct ions par lementaires est peut-être un des pr inc ipaux pr iv i lèges dont bénéf ic ient indiv iduel lement les députés. Ce pr iv i lège permet essent ie l lement aux députés de par ler l ibrement en Chambre ou en comité, tout en bénéf ic iant d ’une immunité complète contre toute poursui te c iv i le ou pénale pour les paroles prononcées. Ce pr iv i lège a des or igines histor iques en Grande-Bretagne, notamment la fameuse Déclarat ion des droi ts (Bi l l o f Rights) de 1689, qui a pour effet de garant i r of f ic ie l lement la l iber té de parole en droi t const i tut ionnel anglais. La Déclarat ion des droi ts (art ic le IX) énonce que « l ’exercice de la l iber té de parole et d ’ intervent ion dans les débats et dél ibérat ions du Par lement ne peut être contesté ou mis en cause devant un tr ibunal quelconque ni a i l leurs qu’au Par lement ». Par la sui te, les seules l imites apportées à la l iber té de parole des membres de la Chambre des communes br i tannique ont été cel les qu’ i ls se sont eux mêmes imposées.

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Au Canada, le pr iv i lège par lementaire en mat ière de l iber té de parole est garant i par la Loi const i tut ionnel le de 1867 et par la Loi sur le Par lement du Canada . L ’ar t ic le 4 de la Loi sur le Par lement du Canada énonce que la Chambre des communes possède tous les pr iv i lèges que possédai t la Chambre des communes br i tannique. Cela comprend la l iber té de parole par lementaire, p le inement garant ie pour la première fo is par l ’art ic le IX de la Déclarat ion des droi ts de 1689 . La jur isprudence canadienne a établ i que cet te l iber té de parole est at tr ibuée aux députés, sur une base indiv iduel le, et col lect ivement, à la Chambre. I l est reconnu qu’ i l s ’agi t là d ’un droi t fondamental sans lequel les députés ne pourraient exercer p le inement leurs fonct ions. Le droit de prendre la parole pendant les débats du Par lement doi t pouvoir être exercé sans aucun empêchement ou obstacle.

I l est bon de noter qu’à l ’ouverture de chaque nouvel le session du Par lement, au moment où les députés sont rassemblés dans la sal le du Sénat pour entendre le d iscours du Trône, le Prés ident s ’adresse au gouverneur général , au nom de la Chambre, pour « réclamer humblement la reconnaissance de leurs droi ts et pr iv i lèges incontestables, notamment la l iber té de parole dans les débats […] » Ce r i tuel est un rappel solennel du fa i t que la l iber té de parole, et en fa i t , tous les pr iv i lèges dont bénéf ic ient les députés, qui sont maintenant incontestés, ont été durement gagnés.

Comment alors par ler des choses qu’ i l ne faut pas di re dans le contexte parlementaire? Quel les sont les l imites qui s ’appl iquent à l ’exercice de cette l iber té de parole s i essent iel le? Selon la t radi t ion par lementaire canadienne, i l y a quatre grandes l imites à la l iber té de parole dont bénéf ic ient les députés :

premièrement, la protect ion qu’accorde le pr iv i lège par lementaire ne s’étend pas aux déclarat ions fa i tes en dehors des travaux du Par lement;

deuxièmement, les présidents de la Chambre ont souvent demandé aux députés de ne pas abuser de leur l iber té de parole en attaquant des personnes qui n’ont pas les moyens de se défendre contre les remarques di f famatoires fa i tes par des députés en Chambre ou en comité;

t ro is ièmement, i l est généralement accepté que les députés doivent s ’abstenir de fa i re des commentaires sur des quest ions dont sont sais is les tr ibunaux (af fa i re sub judice) ;

f inalement, le Règlement de la Chambre des communes – les règles écri tes appl icables aux débats – accorde au Prés ident le pouvoir de préserver l ’ordre et le décorum de la Chambre. Les députés doivent respecter ce pouvoir et le Président peut leur ordonner de l imi ter leurs remarques.

Pour ce qui est de la première l imi te, s i les députés peuvent s ’expr imer avec une relat ive impuni té en Chambre ou en comité, leur l iber té de parole est assujett ie aux mêmes l imi tes jur id iques que cel les qui s ’appl iquent aux autres Canadiens lorsqu’ i ls font des déclarat ions ou publ ient des documents dans d’autres contextes. Ces l imi tes s’appl iquent également aux documents impr imés ou élect roniques dist r ibués à la populat ion par un député. I l arr ive de temps en temps que les députés oubl ient cet te l imi te et se retrouvent dans une s ituat ion jur id ique dél icate pour des paroles prononcées à l ’extér ieur de la Chambre. De la même façon, i l arr ive que certains députés réagissent aux commentaires fa its par d ’autres députés sur Twit ter, et en fai t , sur d ’autres forums en l igne, et invoquent le Règlement , demandant a insi au Président d ’ intervenir en leur nom. Le Président a déclaré que les textes aff ichés sur Twit ter

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étaient considérés comme s’ i ls étaient af f ichés à l ’extér ieur de la Chambre et ne relevaient pas des pouvoirs du Prés ident.

La deuxième catégor ie de l imites ne semble pas toujours de nature impérat ive. Si un député chois i t de formuler des commentaires cr i t iques au sujet d’un membre du publ ic, par exemple, i l peut recevoir un avert issement du Prés ident, mais cette l imi te repose uniquement sur la coutume dans ces types de cas.

Ceci ne veut pas di re que ces déclarat ions soient pr ises à la légère. Les prés idents qui se sont succédé ont tous fai t des déclarat ions de pr incipe dans lesquel les i ls demandaient aux députés de s’abstenir de fai re des remarques au sujet de personnes qui n ’étaient pas en mesure de se défendre. Parmi ces déclarat ions, cel le du Prés ident Fraser fa i te en 1987 est part icul ièrement intéressante. Par lant de la quest ion de la l iber té de parole en général et du préjudice que l ’abus de ce pr iv i lège peut occasionner, le Président Fraser a déclaré ceci à la Chambre des communes :

« Un tel pr iv i lège donne de lourdes responsabi l i tés à ceux qu’ i l protège. Je songe en part icul ier aux députés. Les conséquences d’un abus r isquent d ’être terr ib les. Des innocents r isquent d ’êt re v ict imes de di f famation sans avoir aucun recours. Des réputat ions r isquent d ’êt re ru inées par de fausses rumeurs. Tous les députés se rendent compte qu’ i ls doivent exercer avec prudence le pr iv i lège absolu qui leur confère une l iber té de parole tota le. C’est pourquoi de vie i l les tradi t ions v isent à prévenir de te ls abus à la Chambre. »

La convent ion du sub judice , l ’ in terdict ion de par ler des af fa i res dont les t r ibunaux sont sais is, a pour but de vei l ler à ce que les pla ideurs c iv i ls et les accusés dans les instances pénales subissent un procès équi table et d ’empêcher toute inf luence indue, suscept ib le de nuire à une décis ion judic ia i re ou au rapport d ’un tr ibunal d ’enquête. Le but de cette convent ion est en réal i té double : protéger les part ies intéressées et préserver la séparat ion et le respect mutuel des pouvoirs légis lat i f et judic ia i re du gouvernement. La convent ion s’appl ique uniquement aux cours d ’archives et aux affa i res donnant l ieu vér i tablement à un procès. Les présidents ont eu tendance à appl iquer cette convent ion de façon prudente, et de n’ intervenir que dans les cas où i l y avait un r isque d’ inf luencer l ’ issue d’une affa i re ou de causer un préjudice. Les députés ont , d ’une façon générale, donné sui te aux avert issements lancés par le Président et ont respecté les décis ions relat ives à la convent ion du sub judice .

En Austra l ie, en Nouvel le-Zélande et a i l leurs, les par lementaires ont adopté des prat iques qui reconnaissent expressément les pr incipes de la just ice naturel le et les appl iquent aux débats des chambres légis lat ives et des comités. En termes simples, la just ice naturel le, c ’est l ’équi té procédurale. Plus précisément , e l le comprend la règle contre la part ia l i té et le droi t à une audience équi table. La Loi sur la Déclarat ion des droi ts (Bi l l o f Rights Act) de la Nouvel le-Zélande (1990), par exemple, énonce que tout c i toyen a le droi t d ’exiger d ’une autori té publ ique qu’e l le respecte les pr incipes de la just ice naturel le. Ces pr incipes se ret rouvent dans le Règlement de la Chambre des représentants où les pr incipes de la just ice naturel le ont été appl iqués à certa ines procédures des comités, de façon à donner aux personnes concernées la possib i l i té de répondre à des al légat ions fai tes à leur sujet en comité et pour suivre un processus équi table au cours des témoignages. I l est également possib le d ’exclure un député d ’un débat sur une quest ion précise si le député a déjà fa i t preuve de part ia l i té f lagrante

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contre une personne qui fa i t l ’objet d ’une enquête cr iminel le par le comité. La Chambre des communes du Canada n’a pas reconnu of f ic ie l lement que les pr incipes de la just ice naturel le sont suscept ib les de just i f ier que l ’on apporte des l imi tes à la l iberté de parole des députés.

À la Chambre des communes, les l imi tes à la l iberté de parole qui découlent du pouvoir accordé au Prés ident par le Règlement sont cel les qui sont le plus faci lement appl icables par le Président. Cela t ient au fa i t que le Règlement impose des l imi tat ions qui ont été acceptées par une major i té de députés eux-mêmes – la Chambre a décidé col lect ivement d ’accepter cer ta ines l imi tes à la l iber té d’expression de ses membres. L ’ut i l isat ion d’un langage non par lementaire, déplacé et grossier peut amener le Président à intervenir di rectement et à demander que soient ret i rées les remarques blessantes, pour ensui te prendre des sanct ions s’ i l n ’est pas donné suite à sa demande. Le Prés ident peut également intervenir pour évi ter les répét i t ions ou l ’absence de pert inence des paroles prononcées au cours d ’un débat, même si dans l ’ensemble, les présidents ont eu tendance à accorder aux députés une lat i tude considérable dans ce domaine.

I l est un pr inc ipe fondamental de la procédure parlementaire qui veut qu’à la Chambre des communes, les débats soient menés en ut i l isant un discours franc et courto is, un discours pol i qui ne soi t pas grossier ou choquant ; les présidents vei l lent à préserver des normes ra isonnables en matière de courto is ie. Ce cadre a été conçu pour que les débats soient conformes aux règles et aux prat iques que la Chambre a adoptées pour évi ter les excès, et pour accorder au Prés ident le pouvoir nécessaire à l ’appl icat ion des règles et prat iques.

Compte tenu de l ’ importance que revêt l ’exerc ice de ce pouvoir par le Président, i l serai t peut-êt re souhai table de par ler de certaines catégor ies de « choses qu’ i l ne faut pas dire » en ra ison d’une règle, d ’une coutume ou d’un précédent.

À une extrémité de la gamme de ces choses à ne pas di re, f igurent les rest r ict ions tradi t ionnel les qui obl igent les députés à ne pas s’adresser à un autre député par son nom, mais p lutôt par son t i t re, son poste ou le nom de sa ci rconscr ipt ion. Cette règle a pour but d ’évi ter de personnal iser les débats. Pour la même raison, les députés ne sont pas autor isés à s’adresser d i rectement à un autre député de la Chambre; i ls doivent adresser toutes leurs remarques au Président et ne peuvent fa i re référence à un autre député que par l ’ in termédiaire du Président en ut i l isant la tro is ième personne.

En plus de ces restr ict ions, le Règlement préc ise ce qui sui t : « Aucun député ne doit par ler i r révérencieusement du Souverain ou d 'un autre membre de la fami l le royale, n i du Gouverneur général ou de la personne qui administre le gouvernement du Canada. Nul député ne doit se servi r d 'expressions of fensantes pour l 'une ou l 'aut re des deux Chambres ni pour un de leurs membres. Aucun député ne peut cr i t iquer un vote de la Chambre, sauf pour proposer que ce vote soi t rescindé. »

L’interdic t ion de fa ire des réf lexions i rrespectueuses à l ’égard de certa ines personnes, inst i tut ions ou act ions, énumérées ic i , a tradit ionnel lement été étendue aux membres de la magist rature.

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Au départ , i l peut sembler bizarre que le Règlement n ’apporte pas d’autres l imi tes à la l iber té d’expression des députés. Cela s ’expl ique en part ie par l ’ importance attachée aux diverses tradi t ions et convent ions de la Chambre sur ce point. Cela découle également du fa i t que la décis ion re lat ive à ce qui est acceptable ou ne l ’est pas au cours d ’un débat s ’ef fectue au cas par cas et re lève du pouvoir d iscrét ionnaire du Président .

Le cas le p lus fréquent, des choses qu’ i l ne faut pas di re, est celu i qui tombe dans la catégor ie générale de « langage non par lementaire ». Ceci comprend les at taques personnel les, les insul tes, les termes obscènes, provocateurs ou autrement of fensants. Les présidents doivent juger dans chaque cas si le langage est par lementaire ou non, en se fondant sur la règle générale selon laquel le toute express ion suscept ib le de perturber les travaux de la Chambre doi t être év itée. Cela vient du fa i t que le caractère offensant d’une expression part icul ière est ét ro i tement re l ié au contexte dans lequel e l le est ut i l isée, au ton, à la manière et à l ’ in tent ion du député qui l ’u t i l ise et au degré selon lequel e l le peut provoquer le désordre. Un mot pourra i t for t b ien être acceptable dans un certain contexte et réputé non réglementaire dans un autre.

Le Président doi t donc décider, de façon subject ive ce qui const i tue des termes par lementaires ou non dans une s i tuat ion donnée. Le Règlement accorde au Président le pouvoir incontestable de contrô ler les débats de la Chambre et la plupart des l imites à apporter au langage ut i l isé re lèvent du pouvoir discrét ionnaire du Président , ce qui const i tue un cadre procédural t rès souple. I l est vra i que certa ins textes sur la procédure ont tenté de dresser une l is te des expressions et mots interdits, mais au Canada, la prat ique s’est é lo ignée de ces tentat ives de codi f icat ion.

Les décis ions re lat ives au langage ut i l isé exigent parfo is que l ’on procède à une analyse syntax ique. Pour vous donner un exemple, i l est arr ivé à p lusieurs repr ises à l ’ancien Président Peter Mil l iken d’ insis ter sur la di f férence importante qu’ i l existe entre accuser un député de tromper la Chambre et le fai t de l ’accuser de le fa i re « dél ibérément ». Un député pourrait fort bien t romper la Chambre de façon non intent ionnel le. Mais af f i rmer qu’ i l l ’a fa i t de façon dél ibérée a toujours été jugé non par lementaire.

De la même façon, les présidents ont déc idé qu’une expression, qui serai t un langage non par lementaire s i e l le v ise un député, peut être en fa i t prononcée avec impuni té s i e l le v ise le gouvernement ou un part i pol i t ique.

Dans le cas où le Prés ident est imerai t que les mots prononcés par un député sont of fensants ou déplacés, i l pourrai t lu i demander de déclarer qu’ i l ret i re les mots ou express ions non parlementaires. Les excuses présentées par le député sont acceptées comme étant fa i tes de bonne fo i et l ’a f fa i re est considérée comme c lassée. Le refus de ret irer les mots offensants peut amener le Président à ne pas reconnaî tre le député si celui -c i se lève pour demander la parole, tant que les paroles contestées n’ont pas été ret irées. Dans les cas ext rêmes, le Président peut a l ler jusqu’à désigner le député par son nom et ce dernier est a lors tenu de se ret i rer de la Chambre jusqu’à la f in de la séance.

À la Chambre des communes, c ’est le plus souvent au cours de la pér iode des quest ions quot id ienne, un échange de 45 minutes au cours duquel des députés de

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l ’opposi t ion peuvent poser des quest ions à n’ importe quel ministre, y compris au premier minist re, qu’ i l est f réquent que soi t ut i l isé un langage non par lementaire. Le Président intervient parfo is sur- le-champ, mais les députés invoquent souvent le Règlement immédiatement après la pér iode de quest ions pour att i rer l ’a t tent ion du Président sur des remarques qu’ i ls ont t rouvées insul tantes ou autrement offensantes.

Notre Règlement prévoi t également une pér iode quot id ienne de 15 minutes au cours de laquel le les députés qui ne sont pas minist res peuvent fa ire de brèves déclarat ions (une minute maximum) à la Chambre. Étant donné que les autres députés n’ont pas le droi t de répondre à ces déclarat ions, les prés idents sont f réquemment intervenus dans le passé lorsque des députés ut i l isaient ces déclarat ions pour lancer des attaques personnel les.

Sur ce point, l ’anc ien Président Mi l l iken a déclaré que, comme dans le cas de la p lupart des droits, la l iber té de parole à la Chambre n’a jamais été conçue comme un droi t absolu permettant d ’ut i l iser n ’ importe quel langage. La l iber té de parole, a- t- i l soul igné, impose à tous les députés l ’obl igat ion de respecter les règles dest inées à empêcher les abus.

En résumé, les députés sont l ibres de parler de n’ importe quel sujet en Chambre et devant les comités de la Chambre sans craindre d’être poursuiv is devant les tr ibunaux pour leurs déclarat ions. Cette l iber té est certes, en théor ie, absolue, mais la Chambre a convenu de lu i imposer cer ta ines l imi tes, accordant a insi à son Prés ident le pouvoir et la lat i tude nécessaires pour qu’ i l joue un rô le d ’arbi tre dans l ’appl icat ion de ces l imi tes. I l en résulte que, s i tout se passe bien, les députés t iennent un discours courto is et pos it i f , amél ioré et non pas l imi té par l ’absence des « choses qu’ i l ne faut pas di re ».

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M. AGNIHOTRI (Inde) a présenté la contr ibut ion écri te suivante :

Introduction

La l iber té d ’expression est le souff le de la démocrat ie. Dans toute const i tut ion démocrat ique, cel le-ci const i tue un droi t fondamental des ci toyens. Mais cette l iber té n ’est pas absolue ; e l le est régie par les normes de la b ienséance au sein d ’une société c iv i l isée. Les membres du Par lement en jouissent au moment de part ic iper aux débats et discussions de la Chambre pour s ’acqui t ter de leurs fonct ions l ibrement. Sans doute, i ls doivent rester sensib les aux opin ions et intérêts publ ics. I ls sont censés respecter l ’é t iquette par lementaire et fai re preuve d’un comportement exemplaire au sein et en dehors de la légis lature.

Disposit ions consti tutionnelles et règlement relat ifs aux l imites de la l iberté d’expression

2. L ’ar t ic le 105 de la Const i tut ion de l ’ Inde confère aux par lementaires, entre autres, des pouvoirs et pr iv i lèges, y compris la l iber té d ’expression et le vote au sein du Par lement sans qu’ i ls soient soumis à l ’examen des t r ibunaux. Toutefo is , ces derniers sont soumis aux disposit ions de la Const i tut ion ainsi qu’aux règles et ordres permanents régissant la procédure parlementaire. La Const i tut ion, en vertu de la l ’ar t ic le 121, impose également des restr ict ions aux dél ibérat ions du Par lement en interdisant toute d iscussion sur la condui te d ’un juge de la Cour Suprême ou d’une Haute Cour dans l ’acqui t tement de ses fonct ions, sauf par motion pour présenter une requête au Président demandant la révocat ion d’un juge.

3. L ’ordre du jour de la Chambre est régi par non seulement le Règlement du Consei l des Etats (Rajya Sabha), mais aussi par les décis ions et di rect ives de la présidence ainsi que par les convent ions de la Chambre. Le prés ident, chargé du maint ien de l ’ordre et de l ’appl icat ion des règles, doi t t rouver le juste mi l ieu entre la protect ion des droi ts des membres et le maint ien de la d igni té et des règles de la b ienséance de la Chambre. Le Règlement du Consei l des Etats prévoi t des sanct ions pénales en cas de condui te indiscip l inée des membres. Par exemple, la règle 225 st ipule que :

« Le président se réserve le droi t d ’ordonner à tout membre dont i l juge la condui te t rès indiscip l inée de se ret i rer immédiatement du Consei l et le membre ainsi v isé doi t obtempérer sur- le-champ et s ’absenter pendant le reste de la réunion de ce jour . »

La règle 256 st ipule que :

(1) Le président peut, s ’ i l le juge nécessaire, c i ter un membre qui méconnaî t l ’autor i té de la présidence ou qui abuse des règles du Consei l en persistant à empêcher dél ibérément le bon déroulement de la séance.

(2) Si le président c i te a insi un membre, i l fa i t sur- le-champ de cette quest ion l ’objet d’une motion, aucun amendement , a journement ou débat n ’étant permis, pour la suspension dudi t membre (en le c i tant) du serv ice du Consei l pour une pér iode ne dépassant le reste de la session :

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Pourvu que le Consei l puisse, à tout moment, à la présentat ion d’une motion, se résoudre à terminer la suspension.

(3) Un membre suspendu en vertu de cet te règle doi t qui t ter sur- le-champ les locaux du Consei l .

Règles à observer lors de la pr ise de parole

4. Le Règlement du Consei l des Etats comprend des règles spéci f iques qui régissent la condui te des membres lorsqu’ i ls prennent la parole. La règle 238 st ipule qu’un membre qui prend la parole ne doi t pas : ( i ) fa i re a l lusion à toute quest ion sur laquel le une décis ion judic ia i re est en suspens ; ( i i ) fai re une al légat ion contre un membre ; ( i i i ) ut i l iser des propos offensants sur la condui te ou les dél ibérat ions de la Chambre ou de toute Législature d ’Etat ; commenter toute décis ion du Consei l sauf la motion pour l ’annuler ; (v) commenter la condui te des personnes de la Haute autor i té sauf s i la d iscussion repose sur une motion de fond rédigée en bonne et due forme (par « personnes de la Haute autor i té, on entend toute personne dont la condui te ne peut fa i re l ’objet d ’une discussion qu’à la présentat ion d’une motion de fond rédigée en bonne et due forme comme prévu dans la Const i tut ion ou dont la condui te, à l ’avis du prés ident, doi t fa i re l ’objet d ’une discussion à la présentat ion d’une motion de fond rédigée en des termes approuvés par lu i ) ; (v i ) c i ter le nom du Président af in d’ inf luencer le débat ; v i i ) ut i l iser des propos perf ides, sédi t ieux ou di f famatoires ; (v i i i ) exercer son droit à l ’expression l ibre dans le but d ’entraver le bon déroulement du Consei l .

Allégations contre des membres

5. De même, la règle 238A du Règlement st ipule qu’un membre ne doit fa i re aucune al légat ion de nature di f famatoire ou compromettante sauf s ’ i l a donné un préavis suff isant au président et au minist re concerné pour que ce dernier puisse enquêter sur l ’a f fa ire en vue d’y répondre. El le s t ipule par a i l leurs qu’on peut interdi re à un membre de fa i re une te l le a l légat ion si le président est de l ’avis que cel le-c i porte atteinte à la de la Chambre ou que fa i re une tel le a l légat ion n’avance aucunement l ’ in térêt publ ic.

Questions à poser par l ’ intermédiaire du président

6. La règle 239 prévoit que si un membre souhaite fa i re une observat ion sur une quest ion devant la Chambre ou poser une quest ion à un autre membre, soi t pour obtenir un éclai rc issement soit pour é lucider toute quest ion devant la Chambre, i l doi t le fa i re par l ’ intermédiai re du président . Selon la convent ion de la Chambre, i l ne doi t pas s ’adresser aux membres indiv iduels lorsqu’ i l prend la parole, mais doi t toujours s ’adresser à la prés idence et fa ire t ransmett re ses observat ions aux autres membres par l ’ in termédiaire du prés ident. I l est souhai table, dans la mesure du possib le, de ne pas c iter un membre par son nom, mais par toute autre appel lat ion appropriée, ex. ‘ le membre qui v ient de prendre la parole ’ , ‘ le membre qui représente te l ou te l Etat », ‘ le membre de…’, etc. Si nécessaire, on peut l ’appeler par ses nom et prénom. De même si l ’on désire fa i re a l lusion à un minis tre, i l faut le designer par son t i t re et non par son nom.

Absence de pertinence ou répéti t ion

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7. Aux termes de la règle 240, le président est habi l i té à ordonner à tout membre d’ interrompre son discours, après avoir at t i ré l ’a t tent ion du Consei l sur la condui te dudi t membre qui pers is te à tenir un discours hors de propos ou qui répète ennuyeusement ses propres arguments ou ceux des autres membres lors du débat .

Ordre des discours et droit de réponse

8. Aux termes de la règle 242, les membres doivent respecter l ’ordre des discours et le droi t de réponse comme suit :

(1) Après la pr ise de parole du membre qui présente une mot ion, les autres membres sont inv ités à prendre la parole dans l ’ordre indiqué par le président. Si un membre ne par le pas au moment indiqué, i l ne peut pas, sauf avec la permission du président , part ic iper par la sui te au débat sur la motion.

(2) Sauf dans l ’exercice de son droi t de réponse, ou comme prévu autrement par lesdi tes règles, aucun membre ne peut prendre la parole qu’une fo is sur une motion, sauf avec la permission du président .

(3) Un membre qui a présenté une motion peut prendre la parole une deuxième fo is pour donner sa réponse, et s i la motion est présentée par un membre pr ivé, le minist re concerné peut, avec la permission du président, prendre la parole (qu’ i l a déjà part ic ipé au débat ou non) après la réponse de l ’auteur de la motion :

Pourvu que r ien dans cette sous-règle ne donne à l ’auteur d’un amendement à un projet de lo i ou d’une résolut ion le droi t de réponse, sauf avec la permission du président .

Quand le président se lève

La règle 243(1) st ipule que chaque fois que le président se lève, i l sera entendu en si lence et que tout membre en t ra in de par ler ou s’apprêtant à par ler regagnera aussi tôt son s iège.

Suppression des mots dans le procès-verbal

10. Aux termes de la règle 261 du Règlement, s i le prés ident est de l ’av is qu’un mot ou des mots ut i l isé(s) au cours du débat est/sont di f famatoire(s) , indécent(s) , injur ieux ou choquants, i l peut, à sa discrét ion, ordonner la suppression de te l (s) mot(s) dans le procès-verbal du Consei l . En prat ique, la portée de ce pouvoir s ’est é largi et dans certa ins cas, le président a ordonné, à sa discrét ion, la surpress ion des mots qu’ i l jugeait : pré judic iable à l ’ in térêt nat ional ou au maint ien des re lat ions amicales avec un Etat ét ranger ; in jur ieux à l ’égard d’un haut d igni ta i re dont les chefs des Etats étrangers amicaux ; of fensants aux sent iments nat ionaux ou re l ig ieux d’une sect ion de la communauté ; suscept ib les de discrédi ter l ’armée ; de mauvais goût ; ou autrement inacceptables et suscept ibles de discrédi ter la Chambre.

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11. Une suppress ion dans le procès-verbal peut être ordonnée : ( i ) par le prés ident de sa propre in i t iat ive s’ i l juge certa ins mots d i f famatoires, indécents ou choquants ; ( i i ) s i un membre ou un minist re at t i re l ’a t tent ion du président sur des propos choquants au moment qu’ i ls sont prononcés ou par la sui te, et s i le président donne son accord ; ( i i i ) s i l ’a t tent ion du prés ident est at t i rée par un fonct ionnaire du Secrétar iat ou autrement sur des propos choquants et s i le prés ident donne son accord ; ( iv) s i un membre lu i -même demande la suppression de certa ins mots de son discours et s i le président donne son accord ; et (v) s i les membres font des remarques désobl igeantes les uns envers les autres.

12. Si un membre prend la parole sans êt re appelé à le fai re, ou s’ i l cont inue à par ler même quand on lu i demande de regagner sa place, ou s ’ i l parle sans la permiss ion du président , ce dernier peut ordonner que les remarques d’un te l membre ne f igurent pas au procès-verbal . De même, s i un membre persiste à interrompre le d iscours d ’un autre membre ou minist re, le président peut ordonner que les interrupt ions ne f igurent pas au procès-verbal .

Déclaration des intérêts

13. Le droi t à l ’ in format ion habi l i te les c i toyens à obtenir des informations détenues par les autor i tés publ iques et encourage de façon plus large la transparence et la responsabi l i té dans le fonct ionnement des autor i tés et inst i tut ions publ iques. Dans ce contexte, la quest ion du conf l i t d ’ intérêts devient d’autant p lus importante que les intérêts pr ivés sont perçus comme capables d’ inf luencer l ’act iv i té par lementaire et la part ic ipat ion des membres du Parlement. Dans bien des démocrat ies, la gest ion des conf l i ts d ’ intérêts est devenue donc un moyen de contrô ler l ’abus de la fonct ion publ ique en vue de gains personnels . La Rajya Sabha aussi a mis en place un régime robuste et prat ique pour gérer les conf l i ts d’ intérêts de façon équi table, ra isonnable et harmonieuse. Selon la règle 294(1) , chaque fois qu’un membre a un intérêt personnel ou pécuniai re (d irect or indirect) dans une quest ion devant le Consei l ou la commission y afférente, i l doit déclarer la nature d ’un tel in térêt, l ’enregistrement préalable de celui -c i nonobstant ; avant une tel le déclarat ion, i l est tenu à s’abstenir de tout débat du Consei l ou de ses commiss ion. Aux termes de la sous-règle (2) de la règle 294, après la mise au vote dans le Consei l , en cas de contestat ion de la voix d ’un membre pour mot i f de gain personnel , pécuniai re ou direct dans la quest ion à trancher, le président peut, s ’ i l le juge nécessaire, demander au membre qui la conteste de préciser les ra isons de son object ion, et au membre dont la voix est contestée de présenter ses arguments, après quoi i l décide de l ’acceptat ion ou du rejet de la voix et sans décis ion est sans appel .

Conclusion

14. La l iber té d ’expression dont jouissent les membres est l imi tée par cer ta ines disposi t ions const i tut ionnel les, règles de procédure et convent ions par lementaires que ces derniers doivent respecter au sein et en dehors du Par lement. Les diverses coutumes et convent ions f igurent dans le ‘Manuel des Membres’ publ ié par le Secrétar iat de temps en temps. I l s ’agi t p lutôt des choses à fai re et à ne pas fa i re en vue de guider les membres dans leur condui te parlementaire. I l existe aussi un code de condui te qui indique aux membres ce qu’ i l faut fa ire et ce qu’ i l ne faut pas fai re ; les membres sont tenus à ne r ien fai re qui r isque de porter at te inte à la réputat ion et la

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crédib i l i té du Par lement. Aujourd’hui lorsque les inst i tut ions par lementaires sont confrontées à un déf ic i t de conf iance publ ique, les membres doivent se comporter de façon exemplaire lorsqu’ i ls part ic ipent aux débats en séance. Cela exige aussi le respect des règles et de la présidence à qui est conf iée la tâche d’assurer la gest ion eff icace du temps de la Chambre.

M. POSTERARO (Ital ie) a présenté la contr ibut ion écri te suivante :

Le système jur idique i ta l ien assure la p leine l iber té de mani festat ion de la pensée et du droi t de cr i t ique et de dénonciat ion pol i t ique de la part des par lementaires : à cette f in, la Const i tut ion prévoi t (ar t . 68) une protect ion part icul ière qui leur est réservée, et qui consiste en l ’ i r responsabi l i té pour les opin ions expr imées et les votes donnés dans l ’exercice de leurs fonct ions. I l s ’agit d ’une garant ie fondamentale d ’ indépendance dans l 'exercice de la représentat ion pol i t ique.

Af in de conci l ier ce pr inc ipe fondamental avec les exigences du fonct ionnement et de la d igni té des Chambres et avec la nécessi té d ’assurer une protect ion aux sujets t iers et aux autres Inst i tut ions, les Règlements parlementaires cont iennent de nombreuses normes visant à d isc ip l iner les débats, indiquant les procédures et les modal i tés de déroulement, avec une référence part icul ière aux démarches à suivre pour s ’ inscr i re à ces mêmes débats, à la durée maximum des intervent ions (de façon générale et dans le cadre des di f férentes étapes que chaque processus doi t suivre) , aux l imi tes de contenu, notamment pour ce qui est de la pert inence de l ’ intervent ion par rapport à l ’objet du débat et de sa forme.

Cette dernière doi t toujours être adaptée au rô le const i tut ionnel du Par lement et inspirée des règles normales de correct ion par lementaire.

La tâche de vei l ler au respect des règles est conf iée au Prés ident de l ’Assemblée (et aux présidents des autres organes par lementaires dans le cadre des séances de ces derniers) .

C’est le Prés ident qui donne la parole et nul ne peut s ’exprimer sans son autor isat ion (ar t 36, a l inéa 3, Règlement de la Chambre des députés) .

D’un point de vue formel , à la Chambre des députés, les orateurs par lent depuis leur banc, debout et tournés vers le Président (ar t . 36, a l inéa 4) .Quant à la durée des intervent ions, le Règlement de la Chambre prévoi t la règle d ’une durée maximum de 30 minutes pour chaque intervent ion (ar t . 39, al inéa 1) , avec d’éventuel les prolongat ions en raison du thème tra i té (par exemple, réformes const i tut ionnel les, mot ion de conf iance ou de censure) ; toutefo is , en discip l inant cer ta ines étapes spéci f iques du débat, i l é tabl i t également des durées infér ieures (par exemple, pour les déclarat ions de vote ; pour répl iquer à la réponse que donne le Gouvernement à une quest ion ; pour soulever des quest ions procédurales ; pour i l lust rer ses propres amendements, etc .) . Le Prés ident ret i re la parole à l ’orateur qui a dépassé le délai maximum de durée de son intervent ion (ar t . 39, a l inéa 2) .

Quant au contenu des intervent ions, le Président peut ret i rer la parole à un orateur qui , rappelé à deux reprises à respecter le thème de la quest ion, cont inue de s ’en écarter (ar t . 39, a l inéa 3) ; i l rappel le à l ’ordre le député qui prononce des propos

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inconvenants (ar t . 59, al inéa 1) , considérant comme tels également les express ions injur ieuses et les ins inuat ions aptes à of fenser, d iscrédi ter ou de toute manière à nuire à des personnes ou à des inst i tut ions ; i l l ’exclut de l ’Hémicyc le après un second rappel, ou, dans les cas les p lus graves, même indépendamment d ’un précédent rappel , en cas d’ injures à l ’encontre d ’un autre député ou d’un membre du Gouvernement (ar t . 60, a l inéa 1). I l peut, dans les cas les p lus graves, soumettre ces comportements aux organes compétents pour l ’appl icat ion de sanct ions discip l inaires.Comme déjà mentionné, i l revient à la Prés idence de garant i r , lors des débats par lementaires, dans le respect des normes du Règlement , le p le in déploiement de la l iber té de mani festat ion de la pensée et du droi t de cr i t ique et de dénonciat ion pol i t ique : la Présidence doi t également garant i r que la l ibre mani festat ion de la pensée et de la cr i t ique ne soi t jamais d issociée de l ’emploi de manières correctes et des formes appropr iées au langage par lementaire et au rôle const i tut ionnel du Parlement et n ’a i t pas à précip i ter dans la d if famation personnel le ou dans l ’outrage aux organes de l ’État et ce, aussi bien dans le rapport entre la Chambre et les autres organes const i tut ionnels que dans les effets sur la v ie personnel le des indiv idus, notamment de ceux qui, n ’étant pas parlementaires, ne peuvent pas avoir recours au droit de répl ique ni aux instruments que les députés peuvent act iver lorsque, au cours d ’un débat, i ls sont accusés de fa i ts qui nuisent à leur honneur. I l faut s ignaler, à cet ef fet , un avis émis par le Comité pour le Règlement de la Chambre le 24 octobre 1996, qui ré i tère les règles de correct ion des débats et précise que l ’ampleur de la protect ion part icul ière que la Const i tut ion accorde à la l iber té d ’express ion des par lementaires exige un sens des responsabi l i tés attent i f de la part de ceux qui en sont les t i tu lai res, af in qu’e l le ne se transforme pas en un instrument arbi trai re permettant de léser des droi ts et des posit ions subject ives, tant de personnes physiques et jur id iques que d’organes de l ’État , également garant is par des normes de rang const i tut ionnel.

I l faut enf in s ignaler qu’au cours de la présente légis lature, le Prés ident de la Chambre – dans la séance du Comité pour le Règlement du 21 octobre 2010 – a rappelé la décadence progressive du langage parlementaire, au point de rendre souhai table en ce l ieu une réf lex ion sur une intervent ion, éventuel lement même réglementaire, v isant à déf in i r de façon plus préc ise les l imites de correct ion du débat par lementaire et les conséquences sur le p lan procédural et d iscip l inaire.

M. le Président Ulrich SCHÖLER a remercié M. BOSC et ouvert le débat à la sal le.

Mme Corinne LUQUIENS (France) a expl iqué que la réglementat ion éta i t t rès proche en France, la règle étant la l iber té d ’express ion garant ie par une immunité. En contrepart ie, i l y a un certain nombre de règles à respecter , qui font l ’objet de sanct ions. Ces sanct ions vont du simple rappel à l ’ordre à l ’exclus ion de l ’enceinte de l ’Assemblée. El les peuvent être assort ies de sanct ions f inancières, lesquel les semblent d ’a i l leurs les plus eff icaces. El le a demandé quel les éta ient les sanct ions prévues au Par lement canadien.

M. Hans BRATTESTÅ (Norvège) a expl iqué que la Const i tut ion norvégienne éta i t t rès inspirée de la Const i tut ion française mais que la prat ique éta i t proche du système br i tannique. Un système semblable d’ immunités ex is te en Norvège, les comportements inappropr iés ou propos offensants étant interdi ts. Le Président peut dans ces cas couper la parole à l ’orateur voire l ’exc lure des t ravaux pour la journée. La règle de pr ise de parole veut que l ’orateur s ’adresse

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au Président. La discip l ine est t rès for te, ce qui peut rendre les travaux parfo is ennuyeux. La réglementat ion n’est pour a insi di re jamais v io lée.

M. Alphonse K. NOMBRÉ (Burkina Faso) a demandé qui constata i t que les parlementaires outrepassaient leur l iber té d’expression et s i les immunités s ’appl iquaient à l ’extér ieur de la Chambre.

M. Vladimir SVINAREV (Fédération de Russie) a expl iqué que les pr incipales l imi tes à l ’expression des par lementaires en Russie consistaient à ne pas inci ter à des actes de vio lence et à ne pas former d ’accusat ions non fondées. Dans ces cas, le Président peut pr iver l ’orateur de parole sans préavis. Des poursui tes pénales sont également prévues dans le cas de présentat ion de fausses informat ions.

M. Ibrahim MOHAMED IBRAHIM (Soudan) a indiqué qu’ i l existai t au Soudan un Code de condui te. Tout d ’abord, les députés ne peuvent l i re leurs déclarat ions que lorsqu’ i ls souhai tent c i ter quelqu’un. I ls ne peuvent s ’expr imer à t i t re personnel sur toute quest ion fa isant l ’objet d ’une enquête ou d’un procès. I ls ne peuvent c ib ler des personnes, croyances ou organisat ions part icul ières. I ls ne peuvent non plus s’adresser de façon i rrespectueuse au Président ou aux vice-présidents. C’est le Président qui décide si ces l imi tes ont été franchies.

Mme Doris Katai Katebe MWINGA (Zambie) a expl iqué que des par lementaires se plaignaient régul ièrement d ’êt re rappelés à l ’ordre pour avoir cr i t iqué leurs col lègues non présents. Les pla intes de membres au mot i f que d’autres auraient proféré à leur encontre des propos dif famatoires en séance publ ique ne sont pas moins rares. Comme en Norvège ou en Inde, i l existe un pet i t manuel des paroles « non par lementaires ». Par exemple, on ne peut déclamer de la poésie. On ne peut non plus montrer quelqu’un du doigt.

M. Manuel CAVERO GOMEZ (Espagne) a demandé s’ i l é ta i t possib le au Canada d’ imposer une amende f inancière et s i ce type de sanct ion n’étai t pas plus judic ieuse qu’une expulsion des membres, le droi t de siéger dans leur assemblée étant fondamental pour les membres du Par lement.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas) a indiqué qu’ i l y avai t une grande simi l i tude entre les systèmes canadien et néer landais , est imant que les règles les p lus d if f ic i les à appl iquer aux Pays-Bas sont cel les qui concernent le comportement : les gestes, le ton, les intent ions, sont parfo is complexes à interpréter . Enf in, les par lementaires étant représentants du peuple, i l est parfo is impossib le d ’ imposer un certa in registre de langage ou d’ imposer constamment de s’adresser aux autres à la t ro is ième personne.

Mme Claressa SURTEES (Australie) a également re levé les nombreuses simi l i tudes avec le système canadien. El le a expl iqué que les débats parlementaires ont beaucoup évolué depuis qu’ i ls sont radiodi f fusés et té lédi f fusés, les phrases choc pouvant êt re répétées de mul t ip les fo is sur les ondes, opportuni té que les parlementaires savent for t b ien ut i l iser . Ainsi , des éléments extér ieurs peuvent venir in f luencer non seulement le contenu, mais également la forme du discours par lementaires. El le a indiqué que les parlementaires ut i l isa ient beaucoup twi t ter . Les propos tenus dans ce cadre ne sont pas couverts par l ’ immunité par lementaire.

M. Henry H. NJOLOMOLE (Malawi) a demandé si un député canadien qui at taquerai t un autre physiquement à la suite de propos désobl igeants serai t t raduit devant la just ice ou si cette quest ion serai t t ra i tée en interne au Par lement .

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M. Edwin BELLEN (Phi l ippines) a expl iqué que le Règlement du Sénat phi l ippin précisait s implement qu’ i l ne fa l la i t pas prononcer de paroles pouvant offenser un sénateur ou une inst i tut ion publ ique, mais qu’ i l n ’exista i t pas de l iste exhaust ive des propos « non par lementaires ». Les propos incr iminés peuvent être ef facés du procès-verbal. Le Comité de déontologie peut enf in prononcer des sanct ions, qui vont jusqu’à l ’expuls ion pour un maximum de deux mois.

M. Mohammad Kazim MALWAN (Afghanistan) a demandé si les sanct ions pr ises à l ’encontre des députés pouvaient fa i re l ’objet d ’un appel et s i un système de présentat ion d’excuses exista i t au Canada.

Mme Phil ippa HELME (Royaume-Uni) (non-membre) a préc isé que le système br i tannique éta it également très proche du système canadien. El le a est imé qu’ i l pourra i t être opportun de penser à un système de réponse ou d’excuses. Les propos à l ’égard de c itoyens indiv iduels ont pu poser des problèmes dans les dernières années, mais i l n’a pas encore été jugé ut i le de les réglementer .

M. Modibedi Eric PHINDELA (Afr ique du Sud) a demandé si , comme en Afr ique du Sud, i l exista i t au Canada un système de droi t de réponse dans le journal . I l a également voulu savoir s i les immunités et pr iv i lèges s’étendaient aux éventuels l ieux extér ieurs dans lesquels l ’Assemblée ou certains de ses groupes pouvaient se regrouper. Enf in, i l a demandé si les par lementaires éta ient protégés pour les propos tenus lors d ’audi t ions publ iques à l ’extér ieur ou dans leurs c i rconscr ipt ions.

M. Phil ippe SCHWAB (Suisse) a demandé si les mesures pr ises par le Président pouvaient être contestées devant le Bureau ou l ’Assemblée. Les propose jugés « non par lementaires » sont- i ls tout de même publ iés dans le compte-rendu ? Les systèmes du Commonweal th semblent t rès st r icts, s ’agi t- i l d ’une évolut ion ayant suiv i des abus ou des débordements ou s’agi t - i l d ’une part de la cul ture canadienne ?

M. Claes MARTENSSON (Suède) a indiqué venir d’un pays ext rêmement consensuel , s i consensuel que l ’on se demande parfo is s ’ i l y a vér i tablement un débat à l ’Assemblée. Les propos jugés malvenus sont rares, et les Présidents hésitent à les sanct ionner, étant eux-mêmes peu encl ins au conf l i t .

M. le Président Marc BOSC a expl iqué que le Canada n’avai t p lus de l iste des propos non par lementaires, et que l ’on tentai t de gérer les s i tuat ions au cas par cas. I l a expl iqué qu’ i l é ta it rar issime qu’un Prés ident expulse un député, car cela tendai t à créer autour de ce député une agi tat ion médiat ique qui le servai t b ien plus qu’e l le ne le sanct ionnai t . Les suspensions par le Prés ident sont d ’une journée seulement. La Chambre peut théor iquement décider d ’une expulsion plus longue, au terme d’une procédure plus complexe, l ’expulsion étant assort ie d ’une amende, mais i l n’y a pas de précédents. Les immunités ne s’appl iquent que pour les propos tenus dans l ’enceinte par lementaire. M. Marc BOSC a est imé que la dist inct ion entre cr i t ique et d if famation éta i t par fo is f ine. Les propos tenus à l ’extér ieur des Par lements doivent être assumés devant les jur id ict ions ordinaires. La percept ion des parlementaires par l ’opin ion est souvent très négat ive, comme en attestent les nombreux courr iers reçus par des té léspectateurs ou des groupes ou classes d’école étant venus v is i ter la Chambre. Des cas d’agression physique dans la Chambre devraient pouvoir êt re réglés dans la Chambre, toutefo is s i cette agression étai t t rès grave, i l serai t possib le d’appeler la pol ice et l ’ immunité

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ne jouerai t pas. Les décis ions de la prés idence ne peuvent fa i re l ’objet d ’aucun appel . Les paroles of fensantes sont reprodui tes dans le compte-rendu, car de toutes façons les débats sont enregis trés. Une disposi t ion permet d ’ef facer ces propos par l ’adopt ion d’une motion mais cela n ’a jamais été ut i l isé car cela n’aurai t f inalement que peu d’effet . Ces règles s tr ictes sont le résul tat d ’une tradit ion propre à la cul ture canadienne.

M. le Président Marc BOSC a remercié tous les membres ayant part ic ipé au débat.

4. Communication de Mme Yardena MELLER-HOROWITZ, Secrétaire générale de la Knesset d’Israël : « Le Centre des visiteurs de la Knesset – transparence et accessibilité »

M. le Président Marc BOSC a inv i té Mme Yardena MELLER-HOROWITZ à présenter sa communicat ion, comme suit :

Bonjour, Je souhai te vous présenter aujourd’hui une nouvel le in i t ia t ive pr ise par la Knesset.I l s ’agi t d ’un Centre de vis i teurs dont tout l ’object i f est d’ouvr ir la Knesset, le Par lement, au grand publ ic.

Le mot ‘knesset ’ s igni f ie en hébreu ‘ réunion, communauté’ , et c ’est ef fect ivement un rassemblement de diverses voix pour que se fassent entendre les besoins du peuple. La Knesset a toujours, dans une certa ine mesure, étai t ouverte au publ ic, avec une galer ie publ ique et des vis i tes organisées.

Pourtant, en cet te époque d’ informations instantanées et de couverture médiat ique, nous avons constaté la nécessi té de fai re un pas de plus. Jusqu’ ic i , nous avions tro is sor tes de vis i tes, pr inc ipalement des conférences f rontales dans les deux langues off ic ie l les d ’ Israël , l ’hébreu et l ’arabe ; nous proposions des v is i tes spéci f iques dans d’autres langues européennes, en fonct ion des demandes. En outre, le Département du Ministère de l ’Educat ion pour l ’apprent issage de la démocrat ie fa isai t venir des lycéens à la Knesset et à la Cour suprême, dans le cadre d’une étape-clé du cursus nat ional d ’ inst ruct ion civ ique, af in de leur donner l ’occasion de voir la démocrat ie en act ion. Néanmoins, tout cela n’éta i t pas encore suff isant , dans la mesure où tout le publ ic n ’éta i t pas concerné. I l éta i t ef fect ivement impensable qu’un lycéen n’a i t jamais v is i té la Knesset durant ses études. Et p lus encore. La chaîne télévisée de la Knesset, et la couverture Internet existantes, toutes deux di f fusant en temps réel , ne suff isaient pas non plus, car nous souhai t ions rendre toute la Knesset accessib le à chaque secteur de la communauté.

C’est donc ce que nous avons accompl i : en inaugurant les nouvel les a i les et en ajoutant des parcs archéologiques, rel iés aux bât iments, nous avons ajouté une vis i te archéologique et archi tecturale, mais ce n’étai t encore pas suf f isant. Nous avons ajouté des jours et des heures de vis i te. Maintenant, i l est possib le de vis i ter la Knesset chaque jour ouvrable. En outre, dans la mesure où nous avons doublé la ta i l le du campus de la Knesset, nous avons, de ce fa it , pu t r ip ler le nombre de v is i teurs.

Mais ce n’éta i t toujours pas suf f isant. Ces vis i tes resta ient peu naturel les, voire ésotériques - e l les ne touchaient pas le grand publ ic et ne permetta ient pas à tous les

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secteurs et c lasses de notre soc iété de se rapprocher et de comprendre la Knesset . Nous voul ions nous assurer que le thème sous- jacent pr imordia l de nos nouvel les v is i tes permettra i t aux v is i teurs de qui t ter la Knesset avec une connaissance prat ique du processus impl iqué. Nous voul ions une conf iance plus grande envers leurs représentants élus, davantage de t ransparence et d’accessibi l i té , grâce auxquel les le publ ic pourrai t consol ider sa conf iance dans ses représentants é lus a insi que dans le processus électoral .

Par conséquent, la prochaine étape fut de repenser toutes nos v is i tes pour y intégrer tous les âges - de 3 à 93 ans - et l ’ensemble des communautés, issues de tous les hor izons. Avec ce concept en tête, nous avons ini t ié des vis i tes ‘sur mesure’ convenant aux retra i tés, aux enfants de maternel le, aux adolescents, aux tour istes, aux étudiants et aux nouveaux immigrants. Bien entendu, les v is i tes pour adul tes furent les plus simples à concevoir , mais le vra i déf i éta i t de rendre la Knesset et les pr incipes démocrat iques accessibles aux pet i ts enfants, car notre avenir se t rouve entre leurs mains.

Le déf i étai t le suivant : comment enseigner les valeurs démocrat iques et la l iber té de parole, d ’expression et de pensée à des bambins de quatre ans !

Nous avons donc élaboré une vis i te pour les enfants de maternel le, incluant un mélange de réci ts c lassiques pour enfants, et t rai tant des valeurs démocrat iques et de la l iber té d ’expression. Les enfants v is i tent le plénum où i ls votent, tapent du marteau et par lent de la façon dont i ls d i r igeraient le pays, tout en discutant du réci t qu’ i ls ont écouté dans un contexte de résolut ion de problèmes… Qui est responsable de la pagai l le dans le bac à sable ! I l s ’agi t donc d’ intégrer les valeurs mentionnées plus haut dans un contexte que les enfants puissent comprendre et ramener avec eux à la maison.

Pour les é lèves plus âgés, qui ont déjà étudié le sujet , tout comme les enfants de maternel le, nous avons conçu un par lement modèle où i ls peuvent chois ir leur part is pol i t iques, é laborer leur propre mani feste, convaincre les autres é lecteurs et organiser des élect ions (part i v io let , par t i rouge, etc.) .

Nous travai l lons avec le ministère de l ’Educat ion pour toutes les tranches d’âge, et avec les lycéens, nous trai tons du processus légis lat i f , de la façon dont une lo i est conçue, comment e l le passe par le stade des commissions, des lectures prél iminaires puis du vote déf ini t i f . Les étudiants se voient of fr i r l ’occasion de voir les mécanismes en act ion - i ls peuvent "s ’accrocher" à une idée et la comprendre.

Nous sommes tout à fa i t conscients du fa i t que selon des recherches comparées, le manque de conf iance du publ ic dans leurs instances par lementaires va se renforçant . La tr iste réal i té est que nous choisissons nos représentants, mais qu’à la minute où i ls f ranchissent le seui l de la Knesset, les mêmes électeurs leur ayant donné leurs voix décident de les cr i t iquer ! De la sor te, ce type d’act iv i té, où les étudiants sont act ivement impl iqués dans le processus, leur permet de s ’ ident i f ier avec la Knesset et avec tout ce qui se passe en temps réel dans cette ‘ tour d ’ ivoi re ’ . I ls s ’assoient dans les sal les de réunion des commissions, parlent dans les micros, regardent fonct ionner la chaîne de té lévis ion de la Knesset et peuvent même par ler à un ‘vrai ’ par lementaire ! Tout cela est réel , accessible et tangib le. La Knesset s ’expose à eux, et i ls

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comprennent que c ’est bien ‘ leur’ Knesset , et que c’est de leurs v ies que l ’on discute dans le plénum.

Nous avons en outre in i t ié une série de vis i tes pour des groupes dotés de centres d ’ intérêts spéciaux, pour des populat ions de diverses langues qui peuvent avoir des or ientat ions cul turel les ou re l ig ieuses spéci f iques. De la sor te, nous avons ajusté nos vis i tes à la diversi té cul turel le et aux intérêts de chaque v is i teur , quel les que soient sa communauté ou ses croyances.

Enf in, nous avons incorporé une v is i te à la Knesset pour chaque soldat et membre des forces de sécur i té, que ce soi t durant son service nat ional ou lors de la formation annuel le. Les not ions de démocrat ie et de résolut ions de problème sont incorporées dans les instruct ions des forces de sécur i té, af in d’a ider les c i toyens act i fs dans les domaines sécur i ta ires à intégrer l ’ importance des valeurs démocrat iques.

Voi là juste deux mois, nous avons célébré ‘ la Journée des arbres ’ où selon la tradi t ion, nous avons planté des arbres et parlé de thèmes écologiques, mais c ’est également la date of f ic ie l le de la naissance de la Knesset.

C’est pourquoi cette année, et pour la première fois, le Centre des vis i teurs a pr is l ’ in i t ia t ive d ’ouvr i r les portes de la Knesset et d’organiser un immense événement publ ic dans le cadre duquel chacun pouvait se rendre à la Knesset et prendre part à toute une sér ie d ’act iv i tés cul turel les et pédagogiques. Ce fut là un événement except ionnel .

4 000 enfants, étudiants, soldats et ret ra i tés sont venus écouter une sér ie de conférences données par les par lementaires, le président de la Knesset et moi-même. Nous avons proposé des al locut ions sur la démocrat ie en act ion et sur le fonct ionnement du plénum.

Certains parlementaires ont lu des histoi res et organisé des ate l iers pour les pet i ts enfants ; d’autres ont évoqué leurs professions ou même donné une démonstrat ion d’arrangement f lora l .

Bref, des act iv i tés pour tous les goûts et tous les intérêts.

Tout au long de la journée, des inter ludes musicaux éta ient joués dans les corr idors, et des étudiants en musique animaient un orchestre de jazz dans la cafétér ia. Les vis i teurs étaient accuei l l is dans la cour par la fanfare de la pol ice. Une vraie fête pour la démocrat ie !

Le Centre des v is i teurs a ouvert ses portes depuis le mois de décembre et nous sommes ravis de la réact ion du grand publ ic . Nous sentons que les act iv i tés que nous avons ini t iées au Centre des vis i teurs ont non seulement donné au publ ic l ’occasion d’ interagir posi t ivement avec les rouages de la Knesset, mais que ce même publ ic est devenu int imement l ié aux act iv i tés par lementaires. Les v is i teurs ont marché le long des mêmes corr idors qu’ i ls voient à la té lév is ion, i ls ont pu rencontrer des par lementaires et comprendre vraiment que c’est leur maison, que ce sont leurs représentants.

La transparence, ce n’est pas regarder au t ravers, mais ‘ regarder dans’ - et le publ ic peut réel lement jeter un regard à l ’ intér ieur des rouages de la Knesset, observer de

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l ’ in tér ieur les débats, et pas seulement ‘voir ’ les débats. Nous avons créé pour notre communauté l ’occasion de se sent i r l ié à la Knesset, et après tout, Nous autres, à la Knesset, fa isons également part ie de la communauté.

M. le Président Marc BOSC a remercié Mme Yardena MELLER-HOROWITZ pour sa communicat ion, et a invi té les membres présents à lui poser des quest ions.

M. Mohamed Kamal MANSURA (Afrique du Sud) a fél ic i té Mme MELLER-HOROWITZ pour son enthousiasme. I l a ins isté sur l ’ importance d’ impl iquer les c i toyens dans les act iv i tés du Par lement, par le b ia is de vis i tes. Le Cap étant s i tué à la pointe de l ’Afr ique du Sud, i l n ’est pas faci le pour tous les c i toyens de s’y rendre. Une vis i te v ir tuel le, des brochures à dest inat ion des enfants et de mul t iples in i t ia t ives ont donc été é laborées af in d ’apporter le Parlement aux ci toyens.

M. David BEAMISH (Royaume-Uni) a aff i rmé que ces quest ions éta ient également au centre des réf lexions au Royaume-Uni . Un rapport a été publ ié i l y a quelques années montrant que le Par lement n ’étai t en réal i té pas très accessib le, notamment pour les gens vivant lo in de Londres. A la Chambre des Lords a été mis en place un programme int i tu lé « les Lords à l ’école ». Des concours de débat entre étudiants ont également été organisés. Les bât iments du Par lement étant t rès mythiques, i l faut en même temps se protéger d ’un af f lux trop important de tour istes.

M. Johannes JACOBS (Namibie) a expl iqué avoir fa i t une vis i te à la Knesset i l y a peu de temps, et part ic ipé à un séminaire sur cette quest ion.

M. Emmanuel ANYIMADU (Ghana) a est imé que ce type d’ in i t ia t ives const i tuai t un modèle et a souhai té que Mme MELLER-HOROWITZ lu i t ransmette plus d ’ informations sur le contenu des vis i tes.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas) a évoqué la Maison de la démocrat ie, ouverte aux Pays-Bas l ’année précédente. 182 000 personnes l ’ont v is i tée en un an. El le a souhai té pouvoir se rendre à la Knesset pour voir d i rectement ce Centre des vis i teurs.

Mme Yardena MELLER-HOROWITZ a a jouté que la construct ion du centre de v is i tes n ’avai t pas coûté très cher, d ’autres économies ayant pu être fai tes par a i l leurs. Les programmes des vis i tes ont été é laborés en col laborat ion avec des personnels du ministère de l ’éducat ion. La réact ion du publ ic est extrêmement enthousiaste avec aujourd’hui près de 16 000 vis i teurs par mois. Actuel lement , la Knesset pense à l ’é laborat ion d’un programme à dest inat ion des personnes handicapées.

M. le Président Marc BOSC a remercié Mme Yardena MELLER-HOROWITZ pour sa communicat ion, a insi que tous les membres lu i ayant posé des quest ions.

La séance est levée à 12h45.

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QUATRIÈME SÉANCELundi 2 avril 2012 (après-midi)

Présidence de M. Marc BOSC

La séance est ouverte à 14h30

1. Remarques d’introduction

M. le Président a rappelé que l ’heure l imi te de dépôt des candidatures pour le poste de vice-président éta i t f ixé à 16h le jour-même.

2. Débat général : Faut-il encadrer les discussions en séance publique ?

M. le Président Marc BOSC a inv i té Mme Cor inne LUQUIENS, Secrétai re générale de l ’Assemblée nat ionale française, à ouvri r le débat, comme sui t :

Dans une démocrat ie représentat ive, les assemblées sont les l ieux de représentat ion des ci toyens. I l est donc normal que les di f férentes opin ions qui coexistent au sein de la société puissent s ’y expr imer. I l semble évidemment préférable que la confrontat ion des idées ai t l ieu au Parlement p lutôt que dans la rue.

Mais le Par lement est également le l ieu où la lo i est votée. Pour qu’ i l soi t en mesure de s’acqui t ter de cette tâche, i l faut qu’une majori té s ’y dégage af in que les opt ions pol i t iques qui ont recuei l l i le p lus grand nombre de suff rages puissent être mises en œuvre. I l est nécessaire que le Par lement ne soit pas condamné à l ’ impuissance par une absence de major i té ou une prolongat ion excessive des débats.

L ’organisat ion des débats au Par lement doi t permettre la conci l iat ion de ces deux object i fs. La discussion des textes doi t permet tre aux di f férents courants de pensée représentés dans les assemblées de s’expr imer. Mais, s i les débats ne sont pas du tout encadrés, i ls peuvent s ’enl iser au travers de l ’obstruct ion, de tel le sor te qu’ i l devient impossib le, ou en tout cas excessivement long, de fai re voter les lo is.

Devant le développement d ’une obstruct ion sans cesse plus imaginat ive, l ’Assemblée nat ionale a, en France, depuis la dernière réforme const i tut ionnel le, mis en place un encadrement des débats assez r igoureux qui susci te évidemment les cr i t iques de l ’opposi t ion.

On évoquera successivement les mécanismes d’obstruct ion qui se sont développés à l ’Assemblée nat ionale, avant de décri re la nouvel le procédure d’encadrement des débats mise en œuvre depuis 2009. Le débat qui s ’ instaurera ensui te permet tra d ’évaluer cette nouvel le procédure à la lumière de l ’expér ience des autres systèmes par lementaires.

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I – LE DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDURES D’OBSTRUCTION

L’obstruct ion parlementaire correspond à un usage extensi f de toutes les possibi l i tés offer tes par la Const i tut ion et le règlement des assemblées pour fai re durer un débat par lementaire et, s i poss ib le, empêcher, ou au moins retarder considérablement, l ’adopt ion d’un texte. Sous une forme ou une autre, c ’est une prat ique que connaissent de nombreux par lements ( le terme de « f i l ibuster » a été inventé aux Etats-Unis et t radui t en « f l ibuste » par la Belg ique) et qui est évidemment mise en œuvre par l ’opposi t ion. Concrètement , en France, sous la Vème Républ ique, l ’obstruct ion, ut i l isée à tour de rô le par la gauche comme par la droi te, est un ensemble de manœuvres dest inées à retarder autant que possib le l ’adopt ion d’un texte de lo i .

Le terme d’obstruct ion n’est évidemment ment ionné ni dans la Const i tut ion ni dans le règlement de l ’Assemblée nat ionale. On le t rouve cependant en f i l igrane dans plus ieurs art ic les de ces textes qui prévoient des mécanismes d’accélérat ion des débats. Le règlement de l ’Assemblée nat ionale mentionne même expl ic i tement le cas du député qui « entreprend de paralyser la l iber té des dél ibérat ions et des votes » .

Malgré d i f férentes restr ict ions encadrant la l iber té de parole et d ’act ion des par lementaires, ceux-ci conservent néanmoins de nombreuses possib i l i tés d ’obstruct ion.

Le développement cont inu de l ’obstruct ion depuis une trentaine d’années a condui t à rechercher de nouvel les parades à ce qui est considéré par les uns comme une pathologie morte l le, par les autres comme un mal nécessaire.

1. Malgré une réglementation des débats des possibil i tés d’obstruction demeurent

1.1 Une organisation des débats qui encadre strictement les init iat ives et la parole des parlementaires

Seuls les débats en séance publ ique seront évoqués car l ’obstruct ion n’a p lus cours en commission. Dans le passé, i l a pu y avoir également des manœuvres de retardement en commission, notamment au travers de la défense de motions de procédure – ce qui est désormais impossible parce qu’e l les ne peuvent p lus être défendues en commission – ou du dépôt d ’un très grand nombre d’amendements. I l s ’agissai t a lors d ’essayer de retarder ou d’empêcher l ’adopt ion du rapport par la commission, a lors que le Règlement prévoyai t que le dépôt du rapport éta i t la condit ion de l ’examen d’un texte en séance. Cependant, en 1984, le Consei l const i tut ionnel a est imé que la seule méconnaissance des disposit ions du Règlement, qui n 'ont pas en el les-mêmes valeur const i tut ionnel le, re lat ives au contenu et à la forme des rapports, ne saurai t avoir pour effet de rendre la procédure légis lat ive contra i re à la Const i tut ion, laquel le n ’ex ige que le renvoi du texte à l ’une des commissions permanentes de l ’assemblée sais ie. Depuis lors, la prat ique de l ’obstruct ion en commission présente un moindre intérêt et a prat iquement disparu.

1.1.1 Les Règlements des assemblées bannissent l ’anarchie

Les comportements anarchiques sont répr imés par des sanct ions discipl inaires :

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– L’obstruct ion physique qui est prat iquée dans certains par lements n ’a jamais eu cours en France et se heurterait aux pouvoirs de pol ice des prés idents de séance qui peuvent requéri r l ’usage de la force.– Nul ne peut prendre la parole s i e l le ne lu i pas été donnée par le président de séance. Le député qui par le sans autor isat ion est suscept ib le de sanct ions discip l inaires.– De même peuvent être sanct ionnés toutes les formes de perturbat ion du débat, les sanct ions al lant jusqu’à l ’expulsion du Palais-Bourbon.

1.1.2 La l iberté de parole est assez strictement encadrée

L’enjeu de l ’obstruct ion est de prolonger les débats en séance. Les mécanismes mis en œuvre passent donc par un al longement des temps de parole.

Les motions de procédure

La première arme de l ’obstruct ion est la défense de motions de procédure. A l ’or ig ine, i l en ex is ta i t t ro is : l ’except ion d’ i r recevabi l i té ayant pour objet de démontrer qu’un texte serai t contrai re à la Const i tut ion, la quest ion préalable fondée sur le fa i t que le texte serai t inut i le ou inopportun et la motion de renvoi en commission tendant à dénoncer le caractère insuff isant du t ravai l de la commiss ion. L ’adopt ion des deux premières entraînai t le re jet du texte tandis que cel le de la tro is ième avait pour ef fet d ’obl iger la commission à procéder à son réexamen.

Au départ le temps impart i pour la défense de ces motions n’éta it pas l imi té. Le record absolu a été atte int lorsqu’une except ion d’ i rrecevabi l i té a été défendue pendant 5 heures 25. A la sui te de cet « exploi t » une première modi f icat ion a été apportée au règlement l imi tant le temps de parole à 1 heure 30. Depuis lors , ce temps a été rédui t à 30 minutes en première lecture et 15 minutes pour les lectures suivantes.

En outre, les deux premières mot ions ont été regroupées en une seule, la mot ion de rejet préalable, de te l le sor te que, avec la motion de renvoi en commission, sur chaque texte, i l ne peut y avoir que deux motions défendues. I l faut d ire que les motions, toujours défendues par l ’opposi t ion n ’ont guère de chance d’être adoptées, sauf par accident, en cas de défai l lance numérique temporaire de la majori té, ce qui s ’est produit deux fo is au cours de la Cinquième Républ ique. I l s ’agi t donc essent iel lement pour l ’opposi t ion de disposer d ’un temps de parole supplémentaire en début de discussion.

La discussion générale

A l ’Assemblée nat ionale, les intervent ions dans la d iscussion générale, qui const i tue, après les mot ions, la première phase de l ’examen d’un texte, n’ont jamais const i tué un moyen d’obstruct ion car les débats ont toujours été organisés par la conférence des présidents qui f ixe la durée globale du temps répart i entre les groupes et les non-inscr i ts.

La discussion des ar t ic les

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Toutes les intervent ions des par lementaires au cours de la phase de discussion des art ic les sont soumises à des durées maximales :

Les prises de parole sur les art ic les, l imi tées à l ’or ig ine à 5 minutes, ont été rédui tes à 2 minutes. Leur nombre n’est en revanche pas l imi té, sauf par une procédure de clôture qui permet au prés ident de séance d’ interrompre la d iscussion lorsque deux orateurs d ’opin ion contra i re se sont expr imés.

Sur chaque amendement peuvent s ’expr imer l ’auteur de l ’amendement , un orateur d ’opin ion contra i re, la Commission et le Gouvernement a insi qu’un orateur pour répondre à la Commiss ion et au Gouvernement s i le président de séance le juge opportun. En prat ique, le président donne systématiquement la parole à un orateur s ’ i l le demande et en autor ise parfo is p lus ieurs. Ces dif férentes intervent ions ont également été rédui tes de 5 à 2 minutes.

Des expl icat ions de vote de 2 minutes, là encore in i t ia lement f ixées à 5 minutes, sont autor isées sur les motions de procédure et les art ic les. El les restent néanmoins d’une durée de 5 minutes sur l ’ensemble d’un texte.

1.2 Ces règles ne font pas obstacle au développement d’une pratique d’obstruction

1.2.1 Les incidents de procédure peuvent être mult iples

Rappels au Règlement

Les députés qui est iment que les règles re lat ives à la procédure légis lat ive n’ont pas été appl iquées ont le droi t d ’appeler l ’a t tent ion du Président sur les manquements supposés et de lu i demander d’ intervenir . Cette f inal i té just i f ie qu’ i l n ’y ai t pas de restr ic t ion à l ’exercice de ce droi t , dès lors que la régular i té même des dél ibérat ions se trouve en cause. Ainsi , « les rappels au Règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours pr ior i té sur la quest ion pr incipale ; i ls en suspendent la d iscussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet ef fet soit sur- le-champ, soi t , s i un orateur a la parole, à la f in de son intervent ion » .

La pr ior i té dont bénéf ic ient les rappels au Règlement expl ique qu’ i ls soient f réquemment détournés de leur objet pour évoquer des quest ions sans l ien réel avec l ’ordre du jour ou l ’appl icat ion du règlement .

Un thème classique des rappels au règlement est l ’absence d’un minis tre considéré comme i rremplaçable ou la présence d’un ministre jugé « incompétent ». Les députés demandent aussi parfo is l ’audi t ion d ’une personnal i té par la commission en est imant que ce serai t nécessaire à l ’ in formation de l ’Assemblée. Ces rappels au règlement sont a isément écartés par le prés ident de séance qui rappel le, pour les premiers qu’ i l appart ient au Gouvernement de décider par qui i l doi t être représenté et, pour les seconds que les commissions sont maîtresses de leurs travaux. Par ai l leurs, i l n ’est pas rare que des députés évoquent , aussi longuement que le président de séance les laisse le fa i re, des événements extér ieurs aux travaux de l ’Assemblée, comme par exemple, à l ’occasion d’un texte à caractère soc ia l , des conf l i ts qui se déroulent dans une entrepr ise ou des mani festat ions qui ont l ieu dans le pays. Naturel lement ces rappels au règlement n’ont aucune autre inf luence sur le débat que de le retarder, sur tout lorsqu’ i ls se mul t ip l ient.

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Suspensions de séance

El les sont de droi t à l ’Assemblée nat ionale lorsqu’e l les sont demandées par un président de groupe, ou le député qu’ i l a désigné pour le représenter, dans le but de réunir son groupe. Néanmoins, e l les sont souvent demandées avec l ’object i f , ou sous le prétexte, d’obtenir communicat ion de documents ou de suggérer une nouvel le réunion de la commission, par exemple.

Ut i l isée de façon systématique, la suspension de séance peut const i tuer un facteur important de désorganisat ion du t ravai l par lementaire. Face à p lusieurs demandes successives, le Prés ident de séance peut parfois êt re condui t à ne pas y fa i re droi t , en arguant en part icul ier que ces demandes n’ont pas pour objet la réunion d’un groupe. En tout état de cause, i l est admis qu’ i l appart ient au président de séance de f ixer la durée de suspension, laquel le est souvent infér ieure à la durée qui a été demandée.

Demande de véri f icat ion du quorum

A l ’Assemblée, le Règlement d ispose que « l ’Assemblée est toujours en nombre pour dél ibérer et pour régler son ordre du jour » et que « les votes sont valables quel que soi t le nombre de présents » . Toutefo is, un président de groupe peut demander personnel lement la vér i f icat ion du quorum avant l ’ouverture du scrut in. Le quorum désigne la présence, dans l ’enceinte du Palais, de la majori té absolue des députés, calculée sur le nombre de sièges effect ivement pourvus. Lorsqu’ i l n’est pas atte int , la séance est suspendue.

A l ’or ig ine, le scrut in ne pouvai t avoir l ieu moins de t ro is heures après. Cette procédure a donc été fréquemment ut i l isée pour retarder le débat car i l se trouve que, à l ’Assemblée nat ionale, le quorum n’est jamais réuni , sur tout au cours des séances qui se t iennent le soir . La durée de la suspension a donc été ramenée d’abord à une heure, puis, lors de la dernière réforme du règlement à 15 minutes. En outre, la majori té du groupe dont la demande émane doi t désormais être présente dans l ’hémicycle. Comme, à l ’ issue de la suspension, le vote est valable, quel que soi t le nombre de députés présents, la demande de véri f icat ion du quorum a perdu beaucoup de son intérêt comme moyen d’obstruct ion et a donc cessé d’êt re ut i l isée.

Demandes de scrut in publ ic à répét i t ion

Les demandes à répét i t ion de scrut ins publ ics f re inent le débat : lorsqu’ i l est sais i d ’une demande tendant à en organiser un, le prés ident l ’annonce en séance et le vote ne peut avoir l ieu moins de 5 minutes après cette annonce. L ’opposi t ion ne se pr ive donc pas de recour i r à cette méthode. Le record a été atte int au cours d ’un débat qui s ’est tenu en ju i l let 2004, au cours duquel 126 scrut ins publ ics ont été demandés durant les 141 heures que consacra l ’Assemblée à l ’examen d’un texte.

1.2.2 Pour maximiser le temps de parole en séance, le dépôt massif d’amendements constitue l ’arme principale

Parce que le temps de parole sur les amendements est l imi té mais garant i , c ’est par le dépôt et la défense acharnée d’un très grand nombre d’amendements (« batai l les

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d’amendements ») que l ’obstruct ion s ’épanoui t , à l ’Assemblée nat ionale, de la manière la plus ef f icace. L’obstruct ion y est donc essent ie l lement l iée au droi t d ’amendement .

Pour avoir une idée de l ’ampleur du phénomène, i l est indispensable de donner quelques stat ist iques sur les records atteints sur cer ta ins textes. Les c inq textes qui ont fa i t l ’objet du plus grand nombre d’amendements au cours de la Cinquième Républ ique sont les suivants :

03.10.2006 Projet re lat i f au secteur de l ’énerg ie 137 66520.01.2005 Projet re lat i f à la régulat ion des act iv i tés posta les 14 88815.02.2003 Projet re lat i f à l ’é lect ion des consei l le rs régionaux 12 80503.07.2003 Projet por tant ré forme des ret ra i tes 11 15320.07.2004 Projet re lat i f à l ’assurance maladie 8 495

Un rappel des niveaux at te ints au cours des années 80 sur des textes également très conf l ictuels permet de mesurer la progression du phénomène.

13.02.1984 Projet sur la l iber té de la p resse 2 59810.06.1983 Projet sur l ’enseignement supér ieur 2 20426.10.1981 Projet de nat ional isat ion 143811.09.1981 Projet de décentra l isat ion 923

Ces chif f res peuvent évidemment surprendre et même susci ter une certa ine admirat ion pour l ’ imaginat ion des auteurs d ’amendements ! Mais i l faut donner quelques précis ions qui relat iv isent ce jugement. D’abord, le droit d’amendement est indiv iduel et le dépôt d ’amendements ident iques n’est pas interdi t . La première s tratégie de mul t ip l icat ion d’amendements a donc consisté à ut i l iser la photocopieuse ! I l n ’est pas rare qu’un même amendement soit déposé par tous les membres d’un groupe, ce qui fa i t p lus de 200 amendements pour le pr incipal groupe de l ’opposi t ion. Puis on est passé de la photocopieuse à l ’usage du tra itement de texte : depuis quelques années la mode est aux amendements « sér ie ls », qui comporte un disposi t i f ident ique à l ’except ion d’une date, d ’un taux ou d’un seui l , ce qui permet de décl iner un même amendement en une mult i tude de versions.

C’est en conjuguant ces deux méthodes que le record de 137 000 amendements a pu être atteint . Le projet de lo i en cause ramenai t de 70 à 30% le taux de la part ic ipat ion de l ’Etat dans le capi ta l d ’une entreprise publ ique. En décl inant ce taux, décimale par décimale, et en déposant l ’ensemble des amendements au nom de chacun des membres de l ’opposit ion, i l n’a pas été di f f ic i le d’at teindre un te l chi f f re.

Or, chacun des auteurs d ’amendements a théor iquement le droi t de défendre ceux qu’ i l a déposés. Sur la base d’une discussion de 5 minutes par amendement, le calcul avait été fa i t qu’ i l faudrai t 11 500 heures, soi t 475 jours de débat pour les examiner tous. De fa i t , après deux semaines de séance, sans que tous les amendements a ient été défendus, i l en resta i t encore 94 000 en discussion. La fat igue gagnant , un accord a été trouvé entre la major i té et l ’opposi t ion qui a permis d’achever la d iscussion au bout de 122 heures.

Sans doute existe- t- i l quelques armes pour réduire le nombre d’amendements en discussion.

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– D’abord la Const i tut ion permet au Gouvernement d’ invoquer l ’ i r recevabi l i té d ’amendements qui empiètent sur le domaine réglementaire. C’est ainsi que, sur le projet de lo i relat i f à la régulat ion des act iv i tés postales, 14730 amendements avaient été déposés comportant un texte ident ique décl iné pour chacun des points de contact de la Poste. A l ’ in i t ia t ive du Gouvernement, i ls ont été déclarés i rrecevables par le Président de l ’Assemblée ce qui a permis d ’achever la d iscussion en 23 heures.

– Une autre d isposi t ion permet au Gouvernement de s’opposer à la discussion des amendements qui n’ont pas été préalablement soumis à la Commission. Mais e l le n ’est ef f icace qu’à l ’égard des amendements tardifs, ce qui devient de plus en plus rare puisqu’ i l existe désormais un déla i de dépôt des amendements.

– I l est parfois possib le également de fa i re tomber un grand nombre d’amendements en déposant un amendement de rédact ion globale d ’un ar t ic le. Mais les auteurs d ’amendements ont alors la possib i l i té de transformer leurs amendements en sous-amendements.

– Enf in, le Consei l const i tut ionnel admet, de longue date, que les assemblées ut i l isent des moyens qui seraient normalement jugés excessi fs lorsqu’ i l s ’agi t de lut ter contre l ’obstruct ion. Dans une décis ion de 1994, i l a jugé que les restr ict ions au droi t d ’amendement doivent êt re appréciées au regard du contenu des amendements et des condi t ions générales du débat.

2 Le développement continu de l ’obstruction a conduit à rechercher un remède radical à ce qui est considéré par les uns comme une pathologie mortelle, par les autres comme un mal nécessaire

2.1 L’obstruction est en développement continu depuis le début des années 80

L’augmentat ion du nombre des amendements a déjà été évoquée. Mais i l faut insister sur le fa i t que ce phénomène correspond à une évolut ion de son objet . Alors qu’ i l est censé être une source de légis lat ion, i l devient un simple moyen d’obstruct ion. De ce fa i t , le taux d’adopt ion des amendements est en chute l ibre.

En 1970, pour 2260 amendements déposés, le taux d’adopt ion s’é levai t à 51%.En 1994, pour 11 569 amendements, i l é ta i t ramené à 21%.En 2002-2003 pour 32 475 amendements, à 10%.

On mesure, au travers de ces chi f f res, l ’évolut ion de la nature du débat puisque l ’Assemblée consacre une part sans cesse croissante de son temps à d iscuter d ’amendements qui n ’ont pas de vér i table vocat ion à modi f ier le texte en discussion et n ’ont d ’autre objet que de retarder son adopt ion. I l est cer tain, en tout cas, que le processus de légis lat ion s’en trouve ra lent i .

A t i t re d ’ i l lust rat ion, le tableau qui sui t recense le temps nécessaire à l ’examen, à l ’Assemblée nat ionale, des projets qui ont susci té le p lus de contestat ion.

TEXTES LES PLUS LONGUEMENTS DEBATTUS

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Nature du tex te Dates : débu t / f in

Nombre de jours

de séance

Durée

Pro je t de lo i sur la p resse 15 décembre 1983 au 13 févr ier 1984

20 166 h 50

Pro je t de lo i po r tant ré forme des re t ra i tes 10 ju in au 3 ju i l le t 2003 19 157 h 00

Pro je t de lo i re la t i f à l ’assurance malad ie 29 ju in au 20 j u i l le t 2004 17 142 h 31

Pro je t de lo i sur l ’ense ignement supér ieur 24 ma i au 10 ju in 1983 17 133 h 15

Pro je t de lo i re la t i f au sec teur de l ’ énerg ie 7 septembre au 3 oc tobre 2006 16 121 h 46

Pro je t de lo i de na t iona l isa t ion 13 au 26 oc tobre 1981 13 118 h 45

Pro je t de lo i sur la commun icat i on audiov isue l le 26 avr i l au 15 ma i 1982 14 101 h 50

Pro je t de lo i en t rée e t sé jour des é t rangers 4 au 17 décembre 1997 9 90 h 00

Pro je t de lo i de décent ra l i sa t ion 27 ju i l le t au 2 aoû t 19818 au 11 septembre 1981

10 86 h *

I l faut évidemment soul igner qu’ i l ne s’agi t que de la première lecture devant l ’Assemblée nat ionale. Or, dans le cadre de la procédure légis lat ive normale, les textes doivent, en France, fai re l ’objet de deux lectures devant chaque assemblée avant la réunion d’une commission mixte pari tai re. Si cel le-c i parvient à l ’é laborat ion d’un texte, celui -c i doi t ensui te êt re soumis aux deux assemblées. En cas d’échec de la commission mixte par i tai re, i l faut encore une nouvel le lecture devant chaque assemblée avant que le Gouvernement puisse demander à l ’Assemblée nat ionale de se prononcer déf in i t ivement .

1.1 Cette situation a conduit à rechercher arme radicale contre l ’obstruction

Jusqu’à la dernière réforme const i tut ionnel le, la seule arme radicale à la d isposi t ion du Gouvernement éta i t l ’usage d’une procédure prévue par la Const i tut ion à une toute autre f in.

L ’ar t ic le 49, a l inéa 3, de la Const i tut ion permet en effet au Premier minist re, après dél ibérat ion du Consei l des ministres, d ’engager la responsabi l i té du Gouvernement sur le vote d ’un texte. Dans ce cas, le débat est interrompu. Une motion de censure peut être déposée dans un déla i de 24 heures. Si e l le est adoptée, le texte est rejeté et le Gouvernement renversé. Mais, s i aucune motion de censure n’est déposée ou si e l le rejetée, le texte est considéré comme adopté.

Cette procédure a été introdui te dans la Const i tut ion pour permett re au Gouvernement de placer une major i té rét ive devant ses responsabi l i tés en l ’obl igeant, s i e l le refuse d’accorder au Gouvernement son sout ien pour le vote de la légis lat ion qu’ i l est ime indispensable à sa pol i t ique, à en t i rer les conséquences en renversant le

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Gouvernement. El le a, de fai t , été ut i l isée à cette f in dans des ci rconstances où le Gouvernement n ’avait qu’une major i té étro i te et composi te.

Cependant, à part i r du mi l ieu des années 80, e l le a été également ut i l isée, non pour contraindre la major i té, mais pour interrompre un débat face à la déterminat ion de l ’opposi t ion à le voir se prolonger. Cet usage, qui n ’avai t cer ta inement pas été prévu par les const i tuants a susci té de nombreuses cr i t iques fondées sur le fa i t qu’ i l s ’agissai t d ’une arme disproport ionnée par rapport à l ’obstruct ion. En outre, cette procédure a été ut i l isée pour accélérer l ’adopt ion d’un texte inst i tuant pour les jeunes une forme d’emploi précaire qui a f inalement dû être abrogé par le Gouvernement après des mani festat ions de lycéens et d ’étudiants.

Cela a condui t , lors de la dernière réforme const i tut ionnel le à encadrer beaucoup plus str ictement la procédure. Désormais, e l le ne peut p lus êt re ut i l isée, sauf pour les projets de lo i de f inances ou de f inancement de la sécur i té socia le, qu’une fo is par session.

Cependant, paral lè lement une nouvel le arme contre l ’obstruct ion a été mise en place à l ’Assemblée nat ionale. I l s ’agi t d’une procédure nouvel le : le temps légis lat i f programmé (TLP).I I – LA MISE EN PLACE DU TEMPS LÉGISLATIF PROGRAMMÉ

L’ar t ic le 44 de la Const i tut ion, modi f ié par la réforme const i tut ionnel le du 23 ju i l let 2008, d ispose que le droi t d ’amendement « s’exerce en séance ou en commission selon les condi t ions f ixées par les règlements des assemblées, dans le cadre d’une lo i organique ».

Une lo i organique du 15 avri l 2009, pr is pour l ’appl icat ion de cette d isposit ion, a autor isé les assemblées à se doter d ’« une procédure impart issant des déla is pour l ’examen d’un texte en séance ».

L ’Assemblée nat ionale a fa i t usage de cette facul té en instaurant le « temps légis lat i f programmé » (TLP) – termes ne f igurant pas dans le Règlement mais communément ut i l isés désormais – qui est prévu aux ar t ic les 49 et 55 de son nouveau Règlement , entré en appl icat ion le 26 ju in 2009.

La Conférence des Présidents peut donc désormais f ixer la durée non seulement de la d iscussion générale mais de l ’ensemble d’un texte, y compris l ’examen de ses ar t ic les.

Depuis l ’entrée en v igueur de cet te réforme, 32 débats légis lat i fs ont été condui ts sous cette procédure.

1. Les règles du temps législat if programmé (TLP)

1.1 Les règles f ixées par le Règlement

1.1.1 Le recours au temps législat i f programmé (TLP )

En appl icat ion de l ’art ic le 49, a l inéa 5, du Règlement, la Conférence des présidents peut f ixer la durée maximale de l ’examen d’un texte, projet ou proposi t ion de lo i .

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Cependant le temps légis lat i f programmé n’est pas appl icable aux lo is de f inances et de f inancement de la sécur i té socia le n i aux rév is ions const i tut ionnel les.

Concrètement c ’est sur proposi t ion du Président de l ’Assemblée nat ionale que la Conférence des prés idents, au sein de laquel le un groupe ( le groupe UMP) dispose de la majori té, décide d’ut i l iser cette procédure et en f ixe la durée, sous réserve des droi ts dont disposent les groupes d’opposit ion soi t pour s ’opposer à son emploi soi t pour obtenir une durée di f férente de cel le proposée. En part icul ier lorsque la d iscussion d’un texte en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission s’ i l a d ’abord été examiné par le Sénat , un président de groupe peut s ’opposer à la mise en œuvre du temps légis lat i f programmé.

1.1.2 La détermination du temps global

La Conférence des Présidents f ixe le temps al loué aux groupes et aux députés non inscr i ts. Le temps de parole des commissions et du Gouvernement n ’est pas l imi té et s ’a joute donc au temps réservé aux groupes.

Si le temps al loué aux groupes est infér ieur à un seui l f ixé par la Conférence des présidents, chaque président de groupe peut obtenir de droi t qu’ i l soi t augmenté à hauteur de ce seui l (« temps légis lat i f programmé al longé »).

Une fo is par session ordinaire ou extraordinaire, chaque président de groupe peut obtenir un al longement except ionnel du temps al loué (« temps légis lat i f programmé except ionnel »).

1.1.3 Le calcul de sa réparti t ion

La répart i t ion du temps s’opère selon les règles suivantes :

Chaque groupe doi t d isposer d ’un temps minimum ( temps qui est p lus important pour les groupes ayant déclaré appartenir à l ’opposi t ion que pour les autres) ;

Le temps supplémentaire est at tr ibué à ra ison de 60 % aux groupes d’opposi t ion et répart i entre eux en proport ion de leur importance numérique, les 40 % qui restent revenant aux groupes de la majori té et étant répart is entre eux en proport ion de leur importance numérique ;

Le temps des non- inscr i ts est for fai ta i re.

1.1.4 L’organisation des débats en temps programmé

Le temps est g lobal isé. En conséquence la p lupart des intervent ions, à la seule except ion des expl icat ions de vote, des rappels au règlement et des fa its personnels, ne sont soumises à aucune l imi te de durée.

1.1.5 Le décompte du temps en temps programmé

a) La pr ise en compte des intervent ions

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Toutes les intervent ions des députés sont décomptées du temps des groupes, sauf :

– cel les du président et du rapporteur de la commiss ion sais ie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions sais ies pour avis ;

– cel les des présidents des groupes dans la l imi te d ’une heure lorsque le temps global f ixé par la Conférence des Présidents s ’élève à 40 heures ou moins, dans la l imi te de deux heures au-delà.

b) Le dépôt d ’amendements hors déla i

Lorsque le Gouvernement ou la commission sais ie au fond déposent un ou plusieurs amendements après l ’expirat ion des délais opposables aux députés, un temps supplémentaire est at tr ibué à chaque groupe, à la demande d’un prés ident de groupe ou de son délégué, pour la d iscussion de l ’art ic le sur lequel l ’amendement a été déposé ou, le cas échéant , de l ’art ic le addi t ionnel .

c) Les suspensions de séance et les rappels au Règlement

Le temps consacré aux suspensions de séance demandé par un président de groupe ou son représentant est décompté du temps accordé au groupe concerné, sans qu’ i l puisse excéder la durée de suspension qui a été demandée. Autrement d it , s i une suspension de séance est demandée pour dix minutes et qu’e l le dure quinze minutes, dix minutes sont décomptées ; s i la suspension est demandée pour d ix minutes et n ’en dure que cinq, c inq minutes sont décomptées.

Le temps consacré aux rappels au règlement peut être décompté lorsque le président de séance considère qu’ i ls n ’ont mani festement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance.

d) Le dépassement du temps programmé

Lorsqu’un groupe a épuisé le temps qui lui a été attr ibué, la parole est refusée à ses membres. Un amendement déposé par un député appartenant à ce groupe est mis aux voix sans débat. Le président du groupe ne peut plus demander de scrut in publ ic, excepté sur l ’ensemble du texte.

Toutefo is , le prés ident de séance demande l ’av is de la commission et du Gouvernement sur les amendements déposés par les membres de ce groupe af in d ’éc lai rer le vote de l ’Assemblée.

e) Les expl icat ions de vote personnel les

Chaque député peut prendre la parole, à l ’ issue du vote du dernier ar t ic le du texte en discussion ou du dernier amendement , pour une expl icat ion de vote personnel le de cinq minutes. Le temps consacré à ces expl icat ions de vote n ’est pas décompté du temps global répart i entre les groupes.

Les modal i tés d ’appl icat ion des règles f ixées par le Règlement ont été déf inies par la Conférence des prés idents. El les const i tuent des « convent ions » suscept ib les d ’êt re modi f iées à tout moment par la Conférence.

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1.2 Les conventions de la Conférence des Présidents1.2.1 La détermination du temps global et sa répart it ion

a) Les seui ls

La Conférence des présidents a f ixé la durée du temps légis lat i f programmé al longé à 30 h et cel le du temps légis lat i f programmé except ionnel à 50 h, conformément à ce qui avait été évoqué lors des travaux préparatoi res de la réforme du Règlement.

b) Le barème

La même Conférence a arrêté le barème général du TLP et le temps des députés non inscr i ts. En part icul ier la part ie for fa i ta i re du temps des groupes a été f ixée à 2 h pour chaque groupe d’opposi t ion et 1 h pour chaque groupe de la major i té entre 6 et 10 h de temps global , à 3 h et 2 h entre 10 et 20 h, etc…

Quant au temps des députés non- inscr i ts, qui doi t être, aux termes du règlement, proport ionnel à leur nombre, i l a été f ixé de manière pragmatique à 30 minutes ( jusqu’à 15 h) . I l y avait a lors hui t députés non inscr i ts sur 577membres composant l ’Assemblée. La Conférence a en outre f ixé à 10 minutes par groupe le temps supplémentaire en cas de dépôt d ’amendements tardifs.

1.2.2 L’organisation des débats en temps programmé

a) Précis ions re lat ives à la d iscussion générale

Af in de garder une certa ine prévis ib i l i té aux di f férentes phases de la discussion, la Conférence des prés idents a pr is les décis ions suivantes pour la d iscussion générale :

– Les groupes doivent t ransmettre au serv ice de la séance, la vei l le de la d iscussion à 17 heures, une l iste indicat ive de leurs orateurs et leur temps de parole, y compris pour les mot ions, ces informations permet tant d’établ i r un document indicat i f sur le déroulement de la séance ;

– L ’ordre d ’appel des orateurs est déterminé par la présidence de manière à assurer une al ternance des groupes (u l tér ieurement les permutat ions entre membres d’un même groupe sont admises ainsi que de nouvel les inscr ipt ions) ;

– Un député ne peut s ’ inscr i re p lus d’une fois dans la d iscussion générale et ne peut se ré inscri re s ’ i l ne répond pas à l ’appel du président de séance ;

– Un député non inscr i t ne peut s ’expr imer p lus de 10 minutes, af in de préserver les droi ts des autres non- inscr i ts.

b) Précis ions re lat ives à la d iscussion des art ic les et amendements

Le temps de parole des députés qui veulent s ’expr imer sur un ar t ic le n ’est pas l imi té, sauf pour un député non inscr i t dont l ’ intervent ion ne peut excéder 10 minutes. La procédure de la c lôture, qui permet de ne plus prendre d’ inscr i t lorsque deux orateurs d ’opinion contra i re se sont expr imés, n ’est pas appl icable.

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La durée des intervent ions sur les amendements n’est pas l imitée. Une seule pr ise de parole est autor isée pour défendre l ’amendement et une seule pour s ’y opposer. En revanche, après l ’av is expr imé par la Commission et le Gouvernement sur chaque amendement, le nombre et la durée des intervent ions ne sont pas encadrés.

Le temps supplémentaire qui est at tr ibué aux groupes, à la demande d’un prés ident de groupe ou de son délégué, lorsque des amendements ont été déposés hors déla i par le Gouvernement ou la Commiss ion est f ixé à dix minutes par amendement et par groupe. Ce temps n’est ut i l isable que pour la discussion de l ’amendement concerné.

c) Préc is ions re lat ives aux expl icat ions de vote personnel les

Les députés qui souhai tent fa i re usage de cet te facul té doivent s ’ inscr i re auprès du service de la séance au plus tard avant la f in de la d iscussion des ar t ic les.

1.3 La prise en compte des réserves du Consei l constitut ionnel

Dans une décis ion du 25 ju in 2009, le Consei l const i tut ionnel a précisé que « si la f ixat ion de déla is pour l 'examen d 'un texte en séance permet de décompter le temps consacré notamment aux demandes de suspension de séance et aux rappels au règlement, les députés ne peuvent êt re pr ivés de toute possib i l i té d ' invoquer les d isposi t ions du règlement af in de demander l 'appl icat ion de disposi t ions const i tut ionnel les ».

En conséquence, quand le temps d’un groupe est épuisé, i l est possib le pour un de ses membres de fai re un rappel au Règlement, dans la l imite de deux minutes, dès lors qu’ i l précise quel art ic le a été selon lu i enfre int . Si l ’ intervent ion est sans l ien avec le Règlement , le président lu i ret i re la parole. Aucun autre rappel au Règlement sur le même sujet ne peut êt re fa i t par un autre membre de ce groupe.

2. Observations sur la pratique du TLP : les choix des acteurs

2.1 Les choix de la Conférence : un recours fréquent au TLP

Le recours au TLP est une facul té pour la Conférence des présidents. El le l ’a largement ut i l isée. Sur une centaine de projets de loi examinés à l ’Assemblée nat ionale depuis le 1 e r ju i l let 2009, 26 ont fa i t l ’objet du TLP, auxquels i l faut a jouter la proposi t ion de lo i sur le repos dominical .

À de très rares except ions près, tous les textes s igni f icat i fs et en tout cas non consensuels, ont été d iscutés selon cet te procédure.

Le TLP reste à t i t re pr incipal une procédure de première lecture. Mais e l le est de plus en plus souvent ut i l isée en deuxième lecture, depuis que la Conférence des présidents a décidé que le temps accordé aux groupes serai t d iv isé par deux par rapport à la première lecture.

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2.2 Les choix des groupes et des députés

Un des principes de base du TLP est que le temps impart i à un groupe est répart i l ibrement par lu i entre ses membres. En réal i té les groupes ne peuvent ou ne veulent pas procéder à une répart i t ion autor i ta ire et détai l lée du crédi t- temps dont i ls d isposent. Les députés membres de chaque groupe usent donc l ibrement de ce temps. Les secrétar iats des groupes communiquent le nom de leurs orateurs pour les motions et la d iscussion générale mais tout orateur peut dépasser largement le temps indiqué par le groupe. Dans la d iscussion des ar t ic les, les députés s’expriment l ibrement, en dehors de toute intervent ion de leur groupe.

2.2.1 L’uti l isat ion du droit de demander un temps exceptionnel ou un temps allongé

Dans le cadre du premier texte examiné selon la procédure du TLP (une proposi t ion de loi sur le travai l dominical qui susc ita i t une forte opposit ion) , le prés ident du pr inc ipal groupe de l ’opposi t ion a obtenu de droi t l ’a l longement except ionnel de la durée maximale f ixée par la conférence des présidents (30 heures), soi t 50 heures.

Depuis la mise en œuvre de cette procédure, le temps except ionnel a été demandé à tro is repr ises.

13 textes ont été organisés sur la durée de 30 h (TLP al longé), à la demande d’un président de groupe. C’est le temps global le plus f réquent .

Pourtant ce temps, qui est de droi t , n’est pas demandé systémat iquement , p lusieurs textes ayant été organisés par consensus sur une durée infér ieure.

2.2.2 L’uti l isat ion du temps demandé

On doi t d ’abord soul igner que pour la d iscussion des textes fa isant l ’objet de la procédure du TLP la durée tota le du débat, incluant le temps du Gouvernement et des commissions, n ’a jamais atte int la durée f ixée pour le temps des groupes. Cet apparent paradoxe t ient au fa i t que seuls les groupes de l ’opposi t ion ut i l isent une part substant ie l le, voire la total i té, du temps dont i ls d isposent .

a) Le comportement des groupes d’opposi t ion

Ce sont évidemment les groupes de l ’opposi t ion qui ut i l isent la p lus forte proport ion du temps qui leur a été accordé. Ce n’est guère surprenant, d ’abord parce que ce sont eux qui déposent le p lus grand nombre d’amendements. Et puis, l ’opposi t ion souhaite ut i l iser le temps dont el le dispose pour marquer son host i l i té au texte en discussion et , le cas échéant , présenter des contre-proposi t ions

Néanmoins, ce n’est que dans hui t cas que les groupes de l ’opposi t ion, ou au moins l ’un d ’entre eux, ont ut i l isé la tota l i té du temps dont i ls disposaient . Dans chacune de ces occasions i ls ont émis de vives protestat ions sur l ’ impossib i l i té dans laquel le i ls se sont t rouvés de pouvoir s ’expr imer davantage. Mais i l semble que c’étai t précisément pour about i r à ce résul tat qu’ i ls avaient ut i l isé la tota l i té de leur temps, l ’object i f étant

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de montrer qu’ i ls se trouvaient « bâi l lonnés ». En fa i t , i l semble bien que la mise en œuvre du temps légis lat i f programmé fa i t perdre une part de son intérêt à la prolongat ion des débats puisque le terme de la discussion est de toute façon f ixé. On pourrai t d ire que le temps n’est p lus un enjeu.

b) Le comportement des groupes de la major i té

Le groupe major i tai re (UMP) n’ut i l ise jamais p lus de 50% du temps qui lui est impart i et se si tue même le p lus souvent en dessous des 30%. I l en va de même du groupe minor i ta i re au sein de la major i té (NC). Cela pourrait paraître surprenant puisque la répart i t ion du temps dans le cadre du TLP avantage l ’opposi t ion. Mais, on doi t d ’abord observer que, depuis la dernière révis ion const i tut ionnel le, c ’est le texte de la commission qui ser t de base à la discussion en séance. Or, nombre d’amendements présentés par la major i té – en tout cas ceux du rapporteur – sont déjà intégrés dans ce texte. En outre la majori té soutenant le Gouvernement souhai te évidemment que les textes soient adoptés le p lus rapidement possib le. El le ne fa i t donc r ien qui puisse about i r à retarder leur examen.

2.2.3 L’ut i l isat ion des procédures part iculière s

a) Le droi t de parole personnel des présidents de groupes

Le temps supplémentaire suscept ible d ’être accordé aux présidents de groupe n’a été que rarement ut i l isé et toujours dans une proport ion t rès infér ieure à ce dont i ls d isposaient .

b) Les expl icat ions de vote personnel les

Cette procédure a également été peu ut i l isée ce qui n ’est pas t rès surprenant puisque les expl icat ions de vote indiv iduel les interviennent au terme d’un long débat, souvent à une heure tardive et en f in de semaine. El le l ’a été dans les rares cas où un groupe avait épuisé son temps de parole.

I l faut, en outre, préciser que la procédure a été str ictement encadrée par le Président de l ’Assemblée à la suite de deux incidents de séance dont l ’un a été assez v io lent .

Le premier est intervenu lorsque des députés ont demandé à s ’expr imer, non à l ’ issue de la discussion des ar t ic les qui s ’étai t achevée un jeudi soir , mais le mardi suivant avant que l ’Assemblée procède aux expl icat ions de vote des groupes et au vote sur l ’ensemble du texte, la prat ique étant à l ’Assemblée que la Conférence des présidents reporte cet te phase ult ime de la d iscussion d’un texte à un moment où le plus grand nombre de députés est présent. Le Président de l ’Assemblée a jugé cette demande contrai re aux décis ions de la Conférence des présidents et s ’y est donc opposé. Le Consei l const i tut ionnel , sais i par l ’opposi t ion, a jugé que cet te décis ion n’éta i t pas contrai re à la Const i tut ion sur le fondement d’un pr incipe souvent rappelé selon lequel le règlement des assemblées n’a pas en lu i-même valeur const i tut ionnel le.

Le second a susc ité une réact ion beaucoup plus for te de l ’opposi t ion. En l ’occurrence, le débat, qui porta i t sur le sujet t rès conf l ictuel des ret rai tes, s ’éta i t pro longé toute la nui t précédant le moment f ixé pour les expl icat ions de vote et le vote d ’ensemble du texte, qui devai t in tervenir le même jour à 16 heures. Après l ’achèvement de la

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discussion des art ic les, vers 7 heures du matin, p lusieurs d izaines de députés de l ’opposi t ion ont demandé à s’ inscr ire pour une expl icat ion de vote indiv iduel le. Le Président en a accepté p lus d ’une vingtaine, puis l ’heure l imi te pour la f in de séance, f ixée à 9 h 30, étant arr ivée, i l a indiqué qu’ i l n ’en accepterai t pas d’autres et a levé la séance. Cette décis ion a provoqué un inc ident presque v io lent puisque le Prés ident a été poursuiv i dans les coulo irs par les députés de l ’opposi t ion. En outre, pendant p lusieurs semaines, i ls ont refusé de se lever lorsque le Prés ident entrai t en séance et ont boycot té les réunions du Bureau et de la Conférence des prés idents. Néanmoins, le Consei l const i tut ionnel a également val idé cet te décis ion du Président.

Depuis ces deux incidents, qui ont instauré une jur isprudence interdisant l ’usage des expl icat ions de vote indiv iduel les lorsqu’e l les auraient pour effet de reporter le vote sur l ’ensemble f ixé par la Conférence des présidents, cette procédure a perdu beaucoup de son attra i t pour les députés de l ’opposi t ion.

2.3 L’impact sur le débat parlementaire

2.3.3 L’ impact sur la structure des débats

a) Les mot ions de procédure

En TLP, la présentat ion des motions de procédure (motion de re jet préalable et motion de renvoi) reste un temps for t du débat sans retrouver les durées record at te intes dans le passé par cer ta ins orateurs.

La durée des motions de re jet préalable demeure, dans la major i té des cas, approximat ivement la même – environ trente minutes - qu’avant la mise en place du TLP. Dans deux cas, cependant , la durée de défense des motions a approché ou légèrement dépassé une heure. Ce constat vaut aussi pour la durée des motions de renvoi en commission qui reste également de l ’ordre des trente minutes, sauf de rares except ions.

b) Répart i t ion du temps entre la discussion générale et la d iscussion des ar t ic les

La répart i t ion de la durée des débats entre la d iscussion générale et la discussion des art ic les s ’est modi f iée, marquée par un accroissement s igni f icat i f de la durée de la d iscussion générale par rapport à la durée de la d iscussion des art ic les. Ainsi , la durée de la discussion des ar t ic les représentai t , avant l ’appl icat ion du TLP, systémat iquement p lus de 70% de la durée tota le des débats. Dans le cadre du TLP, la discussion générale s ’est étoffée et s ’éta le parfo is sur p lus de la moi t ié de la durée tota le des débats. El le a même pu représenter jusqu’à 89% du débat .

I l y a donc désormais une dif férence t rès net te entre un texte soumis ou non au TLP sur ce point précis. Les groupes, ne pouvant plus prat iquer l ’obstruct ion en ét i rant indéf in iment le débat dans le temps au moyen d’amendements, accentuent cet te première phase, en augmentant le nombre d’ inscr i ts et en laissant p lus de temps de parole à leurs orateurs. La discussion générale est désormais « débr idée ».

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2.3.4 L’ impact sur la nature des débats

Le temps légis lat i f programmé avai t pour object i f de rendre vaine l ’obstruct ion, qu’el le prenne la forme de dépôt massi f d’amendements ou cel le d’ incidents de procédure à répét i t ion.

a) TLP et amendements

De manière générale, le nombre d’amendements déposés puis d iscutés est assez modéré (par exemple 343 amendements sur la proposi t ion de lo i t rès controversée relat ive au repos dominical) . La f ixat ion d’une durée maximale au débat et donc d’une date butoi r de f in d ’examen d’un texte fa i t que l ’obstruct ion ne peut p lus avoir pour but de retarder son vote, au moyen d’un dépôt massi f d ’amendements. Un des object i fs de la réforme, met tre f in aux déluges d’amendements sur les textes controversés, semble donc en passe d’être atte int . Deux textes, cependant, ont fa i t l ’objet d ’un nombre important d ’amendements, 1500 pour le premier et p lus de 5000 pour le second, mais i l faut d ire qu’ i l s ’agissai t du découpage des ci rconscr ipt ions qui intéressent évidemment beaucoup les députés ! En outre, dans les deux cas, ces amendements avaient été déposés dans le cadre d’une organisat ion c lassique avant que la Conférence des présidents ne décide de passer au temps légis lat i f programmé.

b) TLP et inc idents de procédure

L’appl icat ion du temps légis lat i f programmé a non seulement substant ie l lement rédui t le nombre d’ incidents ( rappels au Règlement et suspensions de séance), mais également leur durée. Cet te dernière excède désormais rarement les deux heures, quel que soit le texte concerné. Par a i l leurs, les inc idents sont le p lus souvent soulevés pendant la d iscussion générale et non plus pendant la d iscussion des ar t ic les.

Pour conclure, i l faut soul igner que la quest ion de l ’encadrement des discussions légis lat ives cont inue à fa i re débat en France. La légit imité de l ’obstruct ion a toujours susci té des interrogat ions mais e l le n ’a jamais vraiment été condamnée par l ’opinion publ ique.

I l n ’existe pas d’évaluat ion systématique de l ’ impact de l ’obstruct ion sur l ’opinion publ ique. Cependant, les parlementaires vei l lent à just i f ier leurs act ions d’obstruct ion dans la presse en soul ignant l ’ importance et la nociv i té des textes qu’ i ls combattent a insi que le déséqui l ibre entre les moyens dont d isposent le Gouvernement et sa major i té et ceux de l ’opposit ion. A contrar io, la majori té ne manque jamais de dénoncer les prat iques d’obstruct ion de l ’opposi t ion en soul ignant son refus de part ic iper sereinement au débat par lementaire, son incapaci té à fa ire de vér i tables proposit ions et son recours à des ar t i f ices de procédure.

Depuis son appari t ion au début des années 80, l ’obstruct ion a toujours été ut i l isée, à un moment ou un autre, par l ’opposi t ion du moment pour marquer son refus de tel ou tel texte emblématique de la pol i t ique gouvernementale. Mais ces « batai l les » par lementaires n ’ont jamais condui t au blocage tota l du processus légis lat i f n i à une vér i table remise en cause de la légi t imi té démocrat ique de la major i té.

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L’un des arguments développés par les députés d’opposi t ion pour just i f ier les procédés d’obstruct ion t ient à ce qu’en fa isant durer un débat , i ls peuvent fa i re appel à l ’opin ion publ ique et la mobil iser contre un texte proposé par le Gouvernement, dans le but de contraindre celu i -c i à y renoncer ou à le modi f ier.

Mais, considérer l ’Assemblée nat ionale comme une caisse de résonance qui renvoie l ’a f f rontement pol i t ique et la décis ion hors de ses murs est contra i re au pr inc ipe de la représentat ion, énoncé dès la Const i tut ion de 1791 : « La souveraineté… appart ient à la Nat ion, de qui seule émanent tous les Pouvoirs. El le ne peut les exercer que par délégat ion. La Const i tut ion française est représentat ive : les représentants sont le Corps légis lat i f . . . » Ce principe est repr is et complété par l ’ar t ic le 3 de la Const i tut ion de 1958 : « La souveraineté nat ionale appart ient au peuple qui l ’exerce par ses représentants ou par voie référendaire. »

M. Francesco POSTERARO (I tal ie) a présenté la contr ibut ion écri te suivante :

Mesures anti-obstruction à la Chambre des députésLa Chambre des députés a affronté le problème histor ique de l ’obstruct ion lors des travaux par lementaires à t ravers l ’ in troduct ion progressive d’une série de normes, avec l ’object i f fondamental de fa ire coïnc ider, notamment dans le processus légis lat i f , les exigences de la l iber té du débat parlementaire avec cel les de la cer t i tude des déla is de la décis ion.

Tout d ’abord, le Règlement de la Chambre prévoi t une l imi te générale pour la durée des intervent ions de chaque député f ixée à trente minutes (art . 39, al inéa 1) , contrai rement au passé, quand i l éta i t possib le pour un député de par ler sans l imi tes de temps. Dans certa ins cas, cette l imi te est p lus é levée, lorsqu’ i l s ’agi t de débats sur des projets ou proposi t ions de loi par t icul ièrement importants (par exemple, des projets ou proposi t ions de lois const i tut ionnel les) ou de sujets d ’une importance part icul ière (par exemple, motion de conf iance et de censure au Gouvernement). Dans d’autres cas, la l imi te est p lus rédui te.

Mais sur tout, et à part ir de 1998, i l a été prévu d’une manière générale de l imi ter les temps de parole dans les débats concernant des thèmes et des projets ou proposi t ions de lo i examinés en séance plénière.

La l imi tat ion des temps d’examen revient à d i re que le temps total disponible pour le débat sur un thème donné est f ixé au préalable et quant i f ié selon le degré supér ieur ou infér ieur de complexi té ( technique et/ou pol i t ique) du thème en quest ion.

Une fo is soustra i ts les temps dest inés aux intervent ions des rapporteurs, du Gouvernement et des députés du Groupe mixte, a insi que ceux nécessaires pour le déroulement des rappels au règlement et des opérat ions matérie l les de vote, les quatre c inquièmes du temps globalement d isponib les pour les d i f férentes étapes de l ’examen est répart i ent re les Groupes, pour une part ie en mesure égale et pour l ’autre en mesure proport ionnel le à la importance numérique de ces derniers. Le temps qui reste est réservé aux intervent ions que les députés demandent de fai re à t i t re personnel , en le communiquant avant le début du débat . Le temps attr ibué au Groupe mixte est répart i ent re les éléments pol i t iques qui le const i tuent, en tenant compte de leur importance numérique. Pour l 'examen des projets de loi (à l ’ in i t iat ive du Gouvernement) , les

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Groupes appartenant aux opposi t ions bénéf ic ient d ’une part du temps disponible p lus ample que cel le at tr ibuée aux Groupes de la major i té.

Ces opérat ions sont ef fectuées par la Conférence des Présidents de groupes, qui est l ’organe qui déc ide de l ’ordre du jour des t ravaux de la séance plénière de la Chambre, avec l ’accord des prés idents des Groupes représentant au moins ¾ des membres de l ’Assemblée. À défaut d’une tel le major i té, cette tâche revient au Prés ident de la Chambre, qui pourvoi t également, en l ’absence de la susdite major i té, aux décis ions relat ives à la programmation globale des travaux de la séance.

La général isat ion de la l imi tat ion des temps accroît l ’e f fect iv i té des prév is ions du calendr ier des t ravaux, car cela permet une gest ion rat ionnel le du temps (nécessairement l imi té) à la d isposi t ion de tous les acteurs du processus au sein de la séance plénière.

La l imi tat ion des temps du débat d ’un thème const i tue donc un instrument permet tant d ’assurer la cer t i tude des temps d’examen d’une mesure ; en ef fet , une fois que les Groupes ont épuisé le temps qui leur est at t r ibué, le Prés ident de la Chambre a la facul té de permett re d ’autres intervent ions dans le débat relat i f aux projets ou proposi t ions de loi , qui sont toutefo is toujours extrêmement contenus.

La l imi tat ion des temps de parole empêche donc que les débats ne puissent se prolonger excessivement et a prouvé être un instrument valable pour lut ter contre l ’obstruct ion.

Le seul cas d’exclusion tout court de la l imitat ion des temps est celu i de l ’examen des décrets- lo is, c ’est -à-dire des mesures d’urgence que le Gouvernement a la possib i l i té d ’adopter avec valeur de lo i ord inaire et qui doivent êt re déf ini t ivement approuvés par le Parlement dans les 60 jours qui suivent leur promulgat ion. Une te l le exclusion a été motivée par l ’exigence de garant i r l ’équi l ibre des rapports entre Par lement et Gouvernement et d’évi ter un recours excessi f de la part du Gouvernement à l ’emploi de cet inst rument.

En plus de la quest ion des temps de parole, l ’aut re aspect qui a été mis en valeur pour lut ter contre l ’obstruct ion a été celu i de la l imitat ion des amendements .

Tous les députés à la Chambre des députés peuvent présenter des amendements aux projets ou proposi t ions de lo i que la séance discute et i l n’y a pas de plafond numérique aux amendements que chaque député peut présenter . Cela a condui t , dans le passé, à des si tuat ions dans lesquel les un nombre anormal d ’amendements étai t présenté.

Cependant, le Règlement att r ibue au Président de la Chambre des pouvoirs procéduraux qui permettent de réduire le nombre de votes sur les amendements présentés (ar t . 85, a l inéa 8). En effet , s i un grand nombre d’amendements d i f férents a été présenté sur un même texte, uniquement dans le but d ’une variat ion dégress ive sur des chi f f res, des données ou des express ions autrement graduées, le Prés ident propose de soumettre au vote celu i qui s ’é loigne le plus du texte d’or igine et un nombre déterminé d’amendements intermédiai res jusqu’à l 'amendement le plus proche du texte d ’or igine, déclarant que les autres sont absorbés. Dans la déterminat ion des amendements à soumettre au vote, le Président t iendra compte de l 'ent i té des dif férences entre les amendements proposés et de l ’ importance des var iat ions dégressives par rapport à la mat ière objet des amendements. Le Président a également la facul té de modi f ier l 'ordre des votes lorsqu’ i l le considère ut i le aux f ins de l 'économie ou de la c lar té des votes en quest ion.

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Lorsque le Président appl ique ces pouvoirs (et c ’est normalement la règle) l ’ar t . 85-bis du Règlement garant i t à chaque Groupe un certa in nombre d’amendements, présentés par les députés du Groupe en quest ion, à soumett re au vote : ce nombre est déterminé par rapport au nombre d’ar t ic les qui compose chaque projet ou proposi t ion de lo i et à l ’ importance numérique du Groupe et ne doi t pas être infér ieur, en moyenne, pour chaque ar t ic le, à un dix ième du nombre des membres du Groupe en quest ion. Cela permet de déterminer à l ’avance le nombre maximum de votes qu’ i l est possib le d ’ef fectuer sur chaque mesure soumise à la séance, en le réduisant dans une mesure très consistante, notamment lorsqu’ i l s ’agi t de projets ou proposi t ions de lo i formulés avec un nombre d’ar t ic les l imi té.

Un élément de rat ional isat ion de la procédure est également const i tué par la prévis ion d’un examen plus sévère de la recevabi l i té des amendements au sein de l ’Assemblée ; ces amendements doivent être en rapport avec la mat ière t rai tée par le projet ou proposi t ion de lo i et avec les amendements déjà présentés en Commission (ar t . 86, a l inéa 1, du Règlement) : cela permet de mett re en valeur, également pour ce qui est des amendements, la procédure de rapport auprès des Commissions, ident i f iées par le Règlement comme les instances naturel les auprès desquel les ces amendements doivent être préalablement présentés et débattus ( “ les ar t ic les addi t ionnels et les amendements sont, d’habi tude, présentés et examinés dans les Commissions”).

M. le Président Marc BOSC a remercié Mme LUQUIENS et a ouvert le débat à la sal le :

M. Vivek K. AGNIHOTRI ( Inde) a fé l ic i té Mme LUQUIENS pour sa présentat ion. I l a expl iqué qu’en Inde, un Comité consul tat i f , dans lequel sont représentés tous les part is , détermine le temps qui doi t être consacré à chaque débat . Cette procédure existe depuis très longtemps, mais de nombreux par lementaires refusaient d ’arrêter de parler à l ’ issue de leur temps de parole. Un panneau élect ronique af f ichant le temps a donc été instal lé et montre le cumul du temps ut i l isé par chaque groupe. Lorsqu’un groupe dépasse son temps, l ’a f f ichage devient négat i f . Le Président peut a lors couper les micros et interrompre l ’orateur. Le dépôt d’un grand nombre d’amendements est une tendance qui ne s’est développée que depuis très peu de temps. Les amendements doivent êt re déposés avant le début du débat. Rappelant le chif f re de 138 000, évoqué par Mme Luquiens, i l lui a demandé comment i l étai t possible de produire un s i grand nombre d’amendements.

M. David BEAMISH (Royaume-Uni) a indiqué que ce sujet éta i t t rès sensible à la Chambre des Lords. Les Lords ont tendance à penser que la Chambre doit s ’autoréguler . Des l imi tes temporel les ont toutefo is été mises en place pour les débats mais pas au cours des discussions légis lat ives. Toutefo is , dans les dernières années, i l a été prévu que les séances s ’arrêtent vers 22h tous les jours et cer ta ins passages de la discussion des textes se font désormais uniquement en commission. I l a est imé que le texte qui devait être d iscuté prochainement sur la réforme de la Chambre des Lords posera à nouveau ce type de quest ions, et appel lera de nouvel les mesures d’encadrement.

M. Mohamed Kamal MANSURA (Afrique du Sud) a indiqué que depuis 1994, tous les débats font l ’objet d ’une l imi tat ion de temps au Par lement sud-afr icain. Cela a été notamment l ié à l ’augmentat ion du nombre de femmes parlementaires qui ne souhai ta ient pas que les débats se prolongent tard dans la nui t , avis qui éta i t b ien sûr

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partagé par de nombreux hommes et par l ’ensemble des membres du personnel . Ces l imi tat ions n’ont jamais posé de problèmes. En revanche, les textes passent des heures, des semaines voire des mois en commission. Au stade de la séance publ ique, seuls les amendements qui n ’ont pas déjà été re jetés en commission peuvent êt re examinés. Certains réservent donc leurs amendements pour cet u lt ime stade de discussion, mais cela n ’a pour l ’ instant pas posé d’ importantes di f f icul tés.

M. Emmanuel ANYIMADU (Ghana) a indiqué que les débats n’éta ient pas tous l imi tés au Ghana. Lorsqu’un débat est important et que le Président est ime qu’ i l va prendre du temps, on organise alors une régulat ion, cel le-ci s ’adressant davantage aux indiv idus qu’aux groupes pol i t iques. Des l istes de personnes souhai tant intervenir sont données au préalable au Prés ident et le Prés ident ne donne pas la parole aux orateurs qui n ’éta ient pas inscr i ts avant la séance.

M. le Président Marc BOSC a demandé comment les très nombreux amendements avaient été mis aux voix et comment i ls avaient pu être t rai tés par les services administrat i fs .

M. Geert HAMILTON (Pays-Bas) a indiqué venir d’un pays t rès p lural is te où règnerai t le chaos sans un st r ict encadrement . Le col lège réunissant les prés idents des douze groupes pol i t iques se réuni t chaque semaine et déf in i t les règles qui s ’appl iqueront le cas échéant à chaque débat . Les l istes d ’ inter locuteurs avec le temps de parole exact qu’ i ls souhai tent doivent être transmises aux services avant les débats. À l ’Assemblée nat ionale, la s i tuat ion est p lus complexe car i l y a également un grand nombre de groupes et peut-êt re moins de discipl ine, ce qui impose également une planif icat ion. Le Président demande toujours s i quelqu’un d’autre souhai te prend la parole, mais personne n’ose jamais sais i r cette opportuni té. I l a demandé pourquoi la répart i t ion du temps de parole en France éta i t de 60% pour l ’opposi t ion et 40% pour la major i té dans le cadre de la nouvel le procédure décr i te par Mme LUQUIENS.

Mme Claressa SURTEES (Austral ie) a indiqué qu’en Austral ie, le ministre s ’expr imai t 30 minutes en début de débat, suiv i d ’un membre de l ’opposi t ion pour 30 minutes également. Les autres députés peuvent ensui te s ’expr imer pour 15 minutes. Lorsque l ’on passe à la d iscussion des amendements, i l n ’y a pas de restr ict ion du temps de parole, chaque intervent ion ne doi t en pr inc ipe pas excéder 5 minutes, mais l ’on peut fa i re autant d’ intervent ions que l ’on veut. I l y a également une deuxième lecture. Le Gouvernement étant actuel lement minor i tai re en Austral ie, i l ne peut s ’appuyer sur une major i té pour fa ire adopter une motion permettant de c lore le débat. Des motions peuvent êt re adoptées par la Chambre pour le l imi ter dans le temps, mais i l faut une major i té pour cela, i l arr ive donc également que des séances se prolongent jusqu’aux premières heures du matin.

M. Claes MARTENSSON (Suède) a indiqué qu’ i l n ’y avai t pas de l imi te de temps au Par lement suédois , et que les par lementaires pouvaient indiquer à tout moment et jusqu’à la vei l le du débat qu’ i ls souhai ta ient s ’expr imer et pour combien de temps. Passé ce déla i , le déla i impart i ne pouvait excéder 4 minutes. I l s ’est d i t étonné que des débats puissent durer 70 heures, et a aff i rmé qu’aucun débat en Suède ne pouvai t excéder t ro is ou quatre heures.

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M. Claus DETHLEFSEN (Danemark) a est imé que si les débats éta ient télévisés, i ls seraient probablement beaucoup plus courts, car aucun téléspectateur ne pourrai t supporter des débats aussi longs.

Mme Corinne LUQUIENS s ’est d i te rassurée de voir que d’autres pays connaissaient des formes d’obstruct ion. El le a précisé que les textes de lo is en France pouvaient être très longs et t rès volumineux et donnaient matière à débat, et que sur cer ta ins textes, avoir une centaine voire p lusieurs centaines d’amendements n ’étai t pas nécessairement extravagant. El le a expl iqué comment les députés décl inaient des amendements de manière sér ie l le pour arr iver à des chi f f res considérables, et indiqué que chacun de ces amendements n ’éta i t heureusement pas défendu et avai t davantage pour but de marquer une opposi t ion très for te au texte proposé. El le a expl iqué que le Président pouvai t également couper les micros des orateurs, mais que cela provoquai t le plus souvent des incidents de séance conduisant à perdre p lus de temps qu’à en gagner. El le a indiqué que la Const i tut ion française ne permetta it pas d’empêcher le dépôt en séance d’amendements déjà re jetés en commission. Jusqu’à aujourd’hui, i l y a une très for te host i l i té , tant dans la major i té que dans l ’opposi t ion, à l imi ter le débat sur les amendements au stade de l ’examen en commission. Le Président peut en théor ie refuser des orateurs, par exemple en clôturant la d iscussion sur un art ic le après que deux orateurs d ’av is contra ire se sont expr imés, mais cela provoque des incidents te ls que cette procédure est t rès rarement ut i l isée. El le a noté que dans d’autres Par lements, l ’autodisc ip l ine jouai t un rô le important mais a est imé que cela n ’éta it pas une qual i té française. Avant la mise en place de la procédure du temps légis lat i f programmé, i l y avai t déjà des discussions informel les avec l ’opposi t ion pour savoir à quel moment le(s) groupe(s) comptai(en)t lâcher pr ise, toutefo is cela restai t t rès contraignant en terme d’agenda pour les députés t ravai l lant sur le texte suivant et pour le Gouvernement, pouvant entraîner d ’ importants retards dans le vote loi . Une lo i sur la concentrat ion de la presse, jugée l iber t ic ide par l ’opposi t ion, avait ainsi été débattue pendant 167 heures dans l ’hémicycle. La di f fusion té lévisée ne changerait r ien et n ’a r ien changé, car l ’opposi t ion ne cherche pas à intéresser les té léspectateurs mais à montrer qu’el le se bat pour sauvegarder les droi ts et ou l iber tés des ci toyens sur des sujets emblématiques comme par exemple les retra i tes. I l éta i t indispensable de donner p lus de temps à l ’opposi t ion qu’à la major i té s inon cette mesure aurai t été jugée inacceptable. I l est normal que l ’opposi t ion dépose plus d ’amendements et s ’expr ime plus longuement , d ’autant que la d iscussion en séance publ ique s’engage aujourd’hui sur le texte élaboré par la commission.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié Mme LUQUIENS d’avoir animé un débat s i intéressant.

3. Élection d’un vice-Président

M. le Président Marc BOSC a noté que l ’heure l imi te de dépôt des candidatures au poste de vice-Président éta i t désormais passée. Une candidature avai t été reçue : cel le de Mme Dor is Katai Katebe MWINGA (Zambie) .

Le Président a déclaré que Mme MWINGA étai t donc élue vice-Présidente de l ’Associat ion par acclamat ion.

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4. Présentation par M. Greg Power, principal auteur du rapport parlementaire mondial 2012, et par M. Martin CHUNGONG, des récentes activités de l’UIP

M. Greg Power a expl iqué qu’ i l s ’agissai t , en 50 000 mots, de fa i re un état mondial des Par lements. Soixante- treize Parlements avaient répondu par écr i t . À ces réponses écr i tes, se sont a joutés des entret iens oraux. I l s ’agissait d ’évaluer l ’évolut ion des rapports entre les Par lements et leurs populat ions. I l y a de plus en plus de Par lements, aujourd’hui : sur 193 pays, 190 ont un Par lement. I l semble donc indispensable à toutes les démocrat ies d ’avoir un Par lement et pour autant ceux-ci et leur pouvoir vér i table sont souvent source d’un certain scept ic isme. I l s ’agi t donc d’ impl iquer p lus largement le grand publ ic : fournir plus d’ informat ions, assurer une té lédif fusion des débats, avoir un si te Internet complet, etc. La consul tat ion du grand publ ic par des communicat ions, quest ionnaires, par la voie des nouvel les technologies – notamment en Amérique lat ine - est de plus en plus ut i l isée. Mais de part et d ’autre, résul te souvent de ces consultat ions une certa ine décept ion, un certa in pessimisme quant à leur ut i l i té . Fort peu de Parlements ont une idée de l ’ impact réel de ces stratégies. La press ion accrue du publ ic pousse les députés à agir de manière plus transparente et responsable, mais cela l imi te en même temps leur marge de manœuvre. Cette pression semble s ’exercer également sur les par lementaires é lus à la proport ionnel le sur des l istes. La nature même du mandat s ’en voi t quelque peu t ransformée. Le rapport se penche aussi sur l ’act ion des députés au niveau local : dans certa ins cas, les é lecteurs attendent en quelque sorte, en échange de ce qu’ i ls voient comme un parrainage, un certain nombre de services rendus, par exemple de l ’a ide dans les re lat ions avec les services de l ’Etat, ce qui crée une surcharge de travai l . Toutefo is , les députés y voient également un intérêt et b ien sûr un avantage électoral . Aujourd’hui, dans certa ins pays, les par lementaires créent même des st ructures col lect ives locales, comme des hôpi taux, p lutôt que d’y apporter un sout ien indiv iduel ; d ’autres créent des st ructures locales de micro f inance. Les députés doivent également t i rer de ces expér iences sur le terra in des enseignements pour leur act iv i té légis lat ive, et cette ar t iculat ion n’est pas toujours a isée. Beaucoup de Par lements ont mis en place des st ratégies p lur iannuel les de rayonnement : le lancement des consul tat ions est souvent un travai l administrat i f mais la déf in i t ion des st ratégies et l ’explo itat ion des résul tats est souvent très pol i t ique. Enf in, en dépi t d ’un scept ic isme, qui semble croissant, des populat ions, les Par lements sont paradoxalement p lus act i fs, p lus transparents et plus ef f icaces qu’ i ls ne l ’é taient i l y a 50 ans. Ces progrès ont même été spectacula i res dans de très nombreux pays. On peut en conclure que c’est la nature des demandes du publ ic et du mandat par lementaire qui s ’est t ransformée.

M. Mohamad Kamal MANSURA (Afrique du Sud) a indiqué que l ’Afr ique du Sud avai t mis en place une tel le consul tat ion. I l a expl iqué qu’el le v isait beaucoup les jeunes, y compris ceux n’étant pas en âge de voter . I l a demandé si le rapport prenai t en compte ce type de consultat ions. I l a également demandé si l ’étude avait révélé beaucoup de doubles emplois entre les act iv i tés des Parlements et cel les des autres personnes publ iques à l ’échel le nat ionale, régionale ou locale, s i cer ta ins groupes const i tués et puissants intervenant de manière agress ive dans ces consul tat ions auraient pu fausser volontai rement les résul tats et s i certaines recommandations du rapport pouvaient s ’appl iquer à tous les pays.

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M. David BEAMISH (Royaume-Uni) a demandé si les réseaux sociaux n’éta ient pas d’une certa ine manière également des adversaires du Par lement, pouvant se ret rouver marginal isés dans le débat nat ional .

Mme Juliet MUPURUA (Namibie) a demandé comment le Par lement et l ’Exécut i f pouvaient gérer les demandes expr imées par les électeurs après les avoir recuei l l ies.

M. Austin ZVOMA (Zimbabwe) a est imé que la percept ion des Par lements et par lementaires est toujours subject ive. Pour autant , i l a jugé indispensable que des organes de ce type mènent des évaluat ions et demandé comment cel les-c i pourraient être rendues plus object ives ?

M. Greg POWER a indiqué que seuls les Par lements nat ionaux avaient été étudiés, et non les col lect iv i tés locales. I l n’y avait pas eu de part ic ipat ion malvei l lante notable. Le rapport indique que le Parlement ou les mécanismes représentat i fs ne peuvent êt re remplacés mais donne des pistes pour introduire des formes de part ic ipat ion, par exemple par le b ia is des médias sociaux. Les Par lements ont toutefo is, comme inst i tut ions, des di f f icu ltés à introduire ces formes de part ic ipat ion, bien que par exemple la Chambre des Communes au Royaume-Uni ai t mis en place en la mat ière des mécanismes for t in téressants. I l faut en tout cas év iter les sur-consul tat ions, ou de lancer des consul tat ions si l ’on n’a pas l ’ in tent ion de fai re véri tablement quelque chose ensui te.

Mme Doris Katai Katebe MWINGA (Zambie) a considéré que les organisat ions de suiv i des Par lements éta ient souvent considérées comme une concurrence par les par lementaires, et parfo is à juste t i t re car cer ta ins membres de ces organisat ions se sont parfo is présentés aux élect ions et ont été é lus. I l y a donc un problème de crédib i l i té et parfo is d ’object iv i té de ces organisat ions qui parfo is c ib lent te l ou te l par t i ou par lementaire. Les organisat ions internat ionales semblent avoir p lus de crédi t . Enf in, e l le a demandé s’ i l é ta i t b ien avéré qu’une plus grande part ic ipat ion du publ ic assurait un mei l leur t ravai l légis lat i f ou une plus grande qual i té des lois adoptées.

M. Vivek AGNIHOTRI ( Inde) a remercié M. Greg POWER pour ce rapport et pour l ’opt imisme de ses conclusions. I l a indiqué que les par lementaires indiens pouvaient désormais lancer des projets de développement local dans leurs c i rconscr ipt ions, à hauteur d ’un mi l l ion de dol lars chaque année. I l a demandé s’ i l exista it d’autres exemples de ce type.

Mme Claressa SURTEES (Austral ie) a demandé si et comment i l é ta i t possib le de mesurer, d ’évaluer les succès ou échecs de ces dif férentes st ratégies de rayonnement et de communicat ion, est imant que si cette évaluat ion éta i t fai te par les par lementaires eux-mêmes, el le r isquai t de ne pas êt re t rès object ive.

Mme Phil ippa HELME (Royaume-Uni)(non-membre) a demandé s’ i l convenai t d ’ impl iquer les part is pol i t iques et/ou l ’Exécut i f aux résul tats de ces consul tat ions car les députés s’ intéressent souvent à la consul tat ion mais guère à ses conséquences.

M. Greg POWER a est imé que certa ines organisat ions suivant les travaux du Par lement fa isaient des choses posi t ives, b ien que certa ines d’entre e l les tendent à tomber dans un certa in popul isme. Les ini t ia t ives à l ’échel le des ci rconscr ipt ions tendent à se

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développer dans plus ieurs pays. El les peuvent toutefois int roduire une certa ine confusion entre pouvoir exécut i f et pouvoir légis lat i f . Concernant la gest ion des fonds de développement locaux, i l est essent ie l d ’ instaurer des garde-fous dans leur gest ion. I l existe une tension entre la fonct ion légis lat ive et la représentat ion des électeurs. Certains Par lements ont mis en place des indicateurs préc is d ’évaluat ion de l ’e f f icaci té des consul tat ions. I l est important d ’ invi ter les députés à véri tablement assumer le résul tat des consul tat ions.

M. Mart in CHUNGONG a remercié M. POWER et indiqué que ce rapport avai t const i tué l ’essent ie l du travai l de l ’UIP au cours de l ’année écoulée. I l a fél ic i té Marc BOSC pour son élect ion à la présidence de l ’ASGP. I l a expl iqué que l ’UIP a été extrêmement act ive dans les derniers mois dans les pays qui ont été touchés par ce que l ’on a appelé le « pr intemps arabe », en part icul ier la Tunis ie et l ’Egypte, af in de pouvoir donner naissance à des Par lements sol ides, pi l iers essent ie ls de la démocrat ie. L ’UIP a notamment beaucoup t ravai l lé avec les assemblées const i tuantes. En Libye, l ’UIP a également été consul tée pour la créat ion d’un nouveau Par lement . Un t ravai l devra sans doute êt re fai t après que les choses se seront stabi l isées au Yémen et en Syr ie. L ’UIP a également été impliquée dans la cr ise qui a récemment secoué les Maldives. I l a remercié tous les Secrétai res généraux pour leur sout ien et les ressources nombreuses qu’ i ls fournissent à l ’UIP.

4. Communication de M. Ulrich Schöler, Secrétaire général adjoint du Bundestag allemand : « Qui décide quels parlementaires prendront la parole en séance : le Président du Bundestag ou les partis politiques ? »

M. le Président Marc BOSC a invi té M. Ulr ich SCHÖLER, Secrétai re général adjo int du Bundestag, à présenter sa communicat ion, comme suit :

À la sui te du débat de septembre 2011 sur le p lan de sauvetage de l ’euro, en assemblée plénière du Bundestag al lemand, son président , le Pr Norbert Lammert , a fa i t l ’objet de cr i t iques v i ru lentes de la part de tous les groupes parlementaires représentés dans cette assemblée. On évoquai t « une évolut ion préoccupante de l ’exercice par lementaire au quot id ien », une entorse aux « usages démocrat iques », le président du Bundestag al lemand étant même taxé d’arbi tra i re.

Quels étaient les faits ? Lors du débat sur le p lan de sauvetage de l ’euro, le prés ident du Bundestag al lemand, invoquant le droi t à la parole garant i const i tut ionnel lement à tout député, avai t donné deux fo is c inq minutes de parole à deux députés issus des groupes parlementaires CDU/CSU et FDP soutenant le gouvernement. Or ces députés, en ra ison de leur posit ion d ivergente, n’éta ient pas prévus comme orateurs par leurs groupes par lementaires et ont donc par lé en complément . La durée de leur intervent ion n’a pas été imputée sur le tota l du temps de parole revenant à leurs groupes parlementaires. I ls ne se sont pas expr imés au terme du débat d ’une durée f ixée à 2 heures, mais ont été intégrés dans l ’enchaînement des orateurs proprement d i ts des groupes par lementaires.

Hors du Par lement, c. à d. auprès des ci toyens et dans de larges secteurs des médias, cette décis ion a trouvé un écho favorable. Le prés ident du Bundestag a été qual i f ié de «

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gardien de la démocrat ie » qui , « pour le bien de la démocrat ie » et pour confor ter les droi ts de chaque député, avai t empêché « un cas de censure ».

En Al lemagne, ce débat s ’est déroulé dans un c l imat pol i t ique de controverse extrême, peut-on di re à bon droi t . Cl imat marqué par des opposi t ions nettement tranchées : presque tous les groupes par lementaires du Bundestag éta ient largement favorables à une réforme du Fonds de stabi l isat ion de l ’euro. En revanche, la populat ion se montra i t for t inquiète à propos de l ’évolut ion de l ’euro. De nombreux ci toyens nourr issaient des doutes considérables sur la val id i té des mesures prévues pour stabi l iser la monnaie unique. Les sondages d’opin ion à ce moment- là ont montré que deux t iers environ des électeurs re jeta ient l ’extension du plan de sauvetage. En résumé : s i les deux députés avaient été interdi ts de parole, la s i tuat ion qui se serait alors présentée aurai t eu ceci de singul ier que les craintes et les doutes d’une large part de l ’opin ion publ ique intéressée n’auraient pas été répercutés dans le débat .

Avant d ’analyser p lus avant ce cas concret et d ’esquisser les raisons const i tut ionnel les de fond qui ont amené le président du Bundestag al lemand à prendre cet te décis ion, je souhai terais tout d ’abord exposer le « cas normal », c . à d. les procédures couramment usi tées dans la prat ique par lementaire du Bundestag en mat ière de plani f icat ion et d ’ordonnancement des débats en assemblée plénière, ainsi que sur les quest ions de demandes de parole.

Premier point important , le Bundestag al lemand adopte son ordre du jour de sa propre ini t ia t ive et en toute indépendance, ce qui veut d ire que le gouvernement ne peut pas lui dicter le moment et les laps de temps à consacrer à l ’examen de certa ins textes. Au sein même du Bundestag, la préparat ion des assemblées plénières repose presque exclusivement dans les mains des groupes par lementaires. Lesdi ts groupes rassemblent au moins 5 % des députés qui doivent obl igatoi rement appartenir au même part i . La Cour const i tut ionnel le fédérale, laquel le joue un rô le important dans notre archi tecture const i tut ionnel le, a toujours soul igné la prééminence des groupes par lementaires dans notre démocrat ie part i ta i re. La Cour considère que les groupes parlementaires ont pour tâches pr ior i ta i res de pi loter et de fac i l i ter le déroulement technique du travai l par lementaire.

Le Comité des doyens est prévu par le Règlement du Bundestag pour p i loter le travai l par lementaire. Aux côtés du président du Bundestag et de ses vice-présidents, les groupes par lementaires, leurs secréta i res par lementaires et d’autres députés encore sont représentés au sein du Comité des doyens en proport ion de leur importance numérique. De même, un représentant du gouvernement fédéral prend part aux réunions.

Au sein du Comité des doyens, les groupes par lementaires s’accordent sur les projets et proposi t ions de lo i , mot ions ou autres sujets à trai ter , et dans quel ordre, pendant une semaine de séance en assemblée plénière. I ls décident également de l ’opportuni té de débattre d ’un point de l ’ordre du jour , de la durée et du mode de déroulement dudi t débat. À ce propos, le pr inc ipe consensuel s ’ impose, ce qui requier t par conséquent un accord entre tous les groupes par lementaires. En d’autres termes, le Comité des doyens ne prend aucune décis ion à la majori té sur des quest ions d’ordre du jour .

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Les accords passés par le Comité des doyens ne sont , sur un plan formel , que de simples proposi t ions dest inées à l 'assemblée plénière. Mais en ra ison du consensus préalablement établ i au sein du Comité des doyens, i l est de prat ique courante que l 'assemblée plénière se range à ces proposi t ions. Tout d i f férend except ionnel sur des quest ions d’ordre du jour sera t ranché non par le Comité des doyens, au sein duquel i l est survenu, mais par l 'assemblée plénière statuant à la majori té. C’est donc dans ces seuls cas, extrêmement rares en prat ique, que l ’ordre du jour donne l ieu à des débats relat i fs au Règlement du Bundestag et à des votes t rès disputés.

La répart i t ion du temps de parole consacré à un point de l ’ordre du jour est basée sur une c lé déf in ie pour l ’essent ie l en fonct ion de l ’ importance numérique des divers groupes par lementaires. Fort s implement, cette c lé de temps est étalonnée sur l ’unité horaire. Ainsi , pour un temps de parole d ’une heure, la CDU/CSU a actuel lement droi t à 23 minutes, le SPD à 14 minutes, le FDP à 9 minutes, les groupes par lementaires LA GAUCHE et ALLIANCE 90/LES VERTS à 7 minutes chacun. Cette c lé de répart i t ion prévoi t des temps de paroles modulés suivant que la durée des débats est infér ieure ou supér ieure à une heure.

Dans les l imi tes de temps à leur d isposi t ion, les groupes par lementaires décident par eux-mêmes quels intervenants exposeront la posi t ion de leur groupe en assemblée plénière, et la durée de leur intervent ion. Les noms des divers orateurs et leurs temps de parole respect i fs ne sont communiqués au président en exercice qu’en cours de séance.

Le prés ident est seul à décider de l ’at tr ibut ion de la parole. Aux termes du Règlement du Bundestag, i l f ixe également l ’ordre d ’appel des intervenants dans le débat . Toutefo is , le prés ident ne jouit pas d’une l iber té tota le. D’une part , le Règlement exige que le président di r ige les débats de manière équitable et impart ia le. D’autre part , i l doi t respecter cer tains cr i tères dans la f ixat ion de l ’ordre des intervenants. Ainsi , le président doi t vei l ler à assurer un déroulement adéquat et une organisat ion appropr iée des débats. De plus, i l doi t tenir compte des diverses or ientat ions pol i t iques, de l ’a l ternance des quest ions et des réponses, des ef fect i fs des groupes parlementaires.

De prime abord, i l semblerait donc que les groupes par lementaires soient étrangers à la f ixat ion de l ’ordre proprement d i t des intervenants. De fa it , i l n ’a pendant longtemps existé dans la prat ique parlementaire — dif féremment de la répart i t ion du temps de parole — aucun accord de pr inc ipe entre les groupes pour f ixer l ’ordre des orateurs. I l en va autrement depuis 2005, c. à d. depuis le début de la dernière 16e légis lature.

Au vu des règles décr i tes c i-dessus, te l les que dictées par le Règlement, ef fect i fs des groupes par lementaires ou pr incipe d’al ternance des quest ions-réponses par exemple, les groupes parlementaires conviennent depuis lors , en début de légis lature, d ’un schéma détai l lé fa isant apparaît re dans l ’abstract ion l ’ordre des intervenants pour presque tous les types de débats. Ce schéma comporte d ivers modèles sur l ’ordre des orateurs lors de débats normaux, de déclarat ions gouvernementales suiv ies d ’une discussion, ou encore d’autres formes part icul ières de débat . Ceci d i t , l ’ordre des orateurs dépendra entre autres de l ’auteur du texte à examiner. En outre, i l n ’est pas indi f férent que l 'assemblée plénière dél ibère pour la première fo is en cet te matière ou qu’e l le procède déjà à un examen de c lôture.

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Ce schéma const i tue un accord intergroupes qui , à str ictement par ler, ne l ie pas jur id iquement le président de séance, mais qui a pour fonct ion de l ’appuyer et de le guider dans son pouvoir d iscrét ionnaire. Néanmoins, le président de séance a pour pr incipe de s’en tenir de facto à ce schéma, notamment af in de garant i r une appl icat ion cohérente et constante du Règlement par tous les membres du Bureau du Bundestag. Dans les cas rares où i l entendrait déroger à ce schéma, i l prendra préalablement et généralement langue avec les secrétai res des groupes par lementaires.

I l est une part icular i té que je souhai terais soul igner dans ce contexte. Quid des députés n’appartenant à aucun groupe par lementaire ? Eux aussi sont soumis à certa ines règles. Ains i, i l est de coutume que la parole leur soi t donnée vers la f in du débat . Leur temps de parole se mesure sur la durée tota le f ixée pour le débat du point respect i f à l ’ordre du jour (préc isément : 3 minutes pour des débats d ’une heure maximum, 5 minutes pour des débats de plus d ’une heure, mais de moins de 3 heures, etc. ) .

Concédons- le, tout cela peut paraît re complexe et tor tueux, pour ne pas dire bureaucrat ique. Toutefo is, la prat ique décr i te favor ise le t ravai l object i f d ’un Bundestag au sein duquel c inq groupes par lementaires sont actuel lement représentés. El le désencombre l 'assemblée plénière de débats sur le Règlement, permet le tra i tement appropr ié d ’un grand nombre de textes et de sujets pendants, garant i t également que les députés de toute obédience — en part icul ier de l ’opposit ion — puissent s ’expr imer.

Mais revenons à notre cas in i t ia l :

Ce qui v ient d ’être d i t fa i t apparaître que des aspects fondamentaux éta ient en jeu lorsque, en septembre dernier, deux députés issus des « groupes par lementaires du gouvernement », dans le débat sur le p lan de sauvetage de l ’euro, ont demandé la parole af in de pouvoir exposer publ iquement leurs d ivergences. Ces députés ont invoqué le droi t à la parole qui leur est garant i par la Const i tut ion. Les groupes par lementaires, au contra i re, considéraient que leur propre apt i tude à travai l ler et à fonct ionner, de même que cel le du Parlement dans son ensemble, étai t remise en quest ion s’ i l leur éta i t dénié le droi t exc lus if de désigner les orateurs intervenant en assemblée plénière.

Les intérêts légi t imes des di rect ions des groupes par lementaires sautent aux yeux :

De leur point de vue, ce sont les groupes par lementaires au premier chef qui coordonnent les opérat ions techniques dans une assemblée te l le que le Bundestag, organisé sur un mode t rès poussé de div is ion du t ravai l . I l convient que le déroulement des assemblées plénières dans le temps reste prévis ib le.

Les groupes par lementaires entendent décider de quel le manière et par la voix de qui mettre ef fect ivement à prof i t un temps de parole, chichement mesuré au demeurant , pour exposer et mot iver publ iquement leurs posi t ions. De plus, la quest ion surgi t de savoir s i le point de vue major i ta i re au sein du groupe par lementaire doi t être le seul exposé et débattu af in de véhiculer au dehors une image de cohésion pol i t ique, ou s i au contrai re les « dissidents » au sein du groupe doivent eux aussi avoir la possib i l i té d ’exposer leurs divergences — mais alors dans une mesure ra isonnable par rapport au temps de parole des tenants de l ’opin ion major i ta ire, ceci pour évi ter un « déséqui l ibre » dans la présentat ion publ ique.

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Enf in, les groupes par lementaires redoutaient que ce cas ne crée un précédent dont d ’autres députés pourraient se réc lamer à l ’avenir .

Qu’en est- i l , sous l ’angle de vue opposé, des droi ts indiv iduels de chaque député, et tout part icul ièrement de son droi t à la parole ?

À un stade for t précoce, en 1959, la Cour const i tut ionnel le fédérale a déjà statué que le droi t d’un député à prendre la parole au Bundestag fa isai t part ie du statut qui lu i est const i tut ionnel lement garant i à l ’ar t ic le 38, premier al inéa, phrase 2 de la Loi fondamentale. Ceci étant, la Cour a soul igné que ce droi t n ’étai t pas sans l imi tes. Les groupes par lementaires d i r igeant et organisant les procédures du Parlement, i l en découle nécessairement une certa ine sujét ion du député indiv iduel v is-à-v is de son groupe. Le député t i re avantage de son appartenance à un groupe, mais en contrepart ie i l doi t aussi s ’accommoder de rest r ic t ions de ses droi ts de par lementaire. Ces restr ic t ions sont admises par le droi t const i tut ionnel dès lors :

1. qu’e l les n ’excèdent pas la mesure au-delà de laquel le le déroulement de l ’act iv i té par lementaire ne serai t plus garant i ,2. et que sont toujours préservées les indispensables l iber té de décis ion et responsabi l i té propres à chaque député.

Ceci étant considéré, i l est généralement reconnu que sont légi t imes, sur le fondement du droi t du Bundestag à établ i r son Règlement (art . 40, a l . 1, phrase 2 Loi fondamentale) , les mesures pr ises par souci d ’assurer le bon fonct ionnement du Par lement et concernant dans leur pr incipe tous les députés d’égale manière, par exemple la conclusion et la f ixat ion de la durée tota le d ’un débat , la répart i t ion entre les groupes parlementaires d ’un temps de parole f ixé en proport ion de leurs effect i fs, les l imitat ions du temps de parole de divers orateurs, mais aussi les mesures propres à fa i re respecter l ’ordre d ’appel des intervenants et à maintenir l ’ordre par lementaire. I l appart ient donc par pr incipe au Bundestag de déf in i r p lus précisément de quel le manière ses membres sont censés concour i r à la format ion de la volonté par lementaire et de quel les prérogat ives doivent être dotés les groupes par lementaires dans l ’aménagement de la procédure. À cet égard, le Bundestag dispose d’un ample pouvoir d ’ordonnancement que la Cour const i tut ionnel le fédérale doi t respecter .

Mais i l est tout aussi c la ir , selon la jur isprudence de la Cour const i tut ionnel le fédérale, qu’en dépi t de cette importante et nécessaire inf luence des groupes par lementaires sur le déroulement de l ’act iv i té du Parlement , les groupes par lementaires eux-mêmes ne sauraient être les déposi tai res du droi t à la parole. Pas davantage que leur d i rect ion, i ls ne disposent sans restr ict ion du droi t à la parole. Bien plus, le droi t à la parole est une prérogat ive indiv iduel le reconnue à chaque député par la Loi fondamentale et const i tut ive de son statut d’autonomie au Par lement . Raison pour laquel le — pour reprendre les termes de la Cour const i tut ionnel le fédérale — « i l n ’est pas exc lu que le député, à t i t re indiv iduel et en cas de nécessi té, demande la parole même contre la volonté de ses amis du groupe par lementaire et qu’ i l l ’obt ienne pour expr imer ce que lui d ic te sa conscience ».

Une te l le s i tuat ion se présente en tout cas lorsqu’un député défend une posi t ion qui s ’écarte de cel le de la major i té de son groupe et qu’ i l souhai terai t exposer

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publ iquement . Dans une te l le constel lat ion — comme cel le qui par exemple sous-tendai t le débat sur le sauvetage de l ’euro —, i l se t rouve que les porte-parole nommés par le groupe par lementaire ne s’expr iment préc isément pas aussi au nom du dissident. Le dissident est a lors ass imilable à un député non inscr i t . Dans le cas qui nous préoccupe, le prés ident du Bundestag, en vertu de ses pouvoirs de direct ion, avai t donc non seulement le droi t , mais qui plus est l ’obl igat ion de donner la parole aux deux députés, et en conséquence de leur accorder un temps de parole proport ionné à celui qui est convenu pour les députés non inscr i ts.

Les choses étant ce qu’e l les sont, pas davantage i l n ’aurai t été admissib le de rappeler aux députés diss idents que le Règlement du Bundestag prévoit d ’autres inst ruments, par exemple la remise d’une « expl icat ion de vote », les quest ions/remarques incidentes ou les intervent ions brèves. De par leur nature, les possibi l i tés susnommées se dif férencient net tement de la part ic ipat ion autonome à un débat et ne const i tuent donc pas une formule de subst i tut ion adéquate vers laquel le un député devrai t to lérer de se laisser re léguer.

Quelque évidentes ces conclusions puissent sembler, i l subsiste des doutes sur des quest ions de fond et de détai l :

Jusqu’où va le droi t autonome à la parole de chaque député ? Ce droi t ne produi t - i l ses effets que lorsque le député souhai te exposer un point de vue s’écartant de celu i de son groupe par lementaire ? Ne peut- i l donc pas fai re valo i r sa volonté de parole s ’ i l s ’agi t « uniquement » pour lu i de ré itérer le point de vue défendu par son groupe et déjà exposé par d’autres intervenants ?

Dans la doctr ine, cer ta ins auteurs considèrent qu’une te l le restr ict ion du droi t à la parole ne repose sur aucun fondement const i tut ionnel sol ide. I ls met tent l ’accent sur un problème tout à fa i t prat ique, à savoir la quasi- impossibi l i té d ’ant ic iper avec cert i tude le contenu prévis ib le d’une pr ise de parole. Mais par a i l leurs, le r isque que les débats prennent une tournure incontrôlée ne peut a lors êt re ignoré.

Comment procéder lorsque plusieurs « d issidents » d ’un même groupe par lementaire souhai tent prendre la parole ? Peut-on exiger de leur part qu’ i ls se la issent représenter par un orateur partageant leurs object ions ? À l ’appui de cet te thèse, on pourrai t avancer qu’en tout état de cause, lorsque ces diss idents partagent les mêmes vis ions pol i t iques, une te l le « canal isat ion de la parole » ne leur impose pas de rest r ict ion autre qu’aux députés qui , en appuyant le point de vue majori ta i re au sein de leur groupe, de même doivent accepter que les orateurs désignés par ledi t groupe s’expr iment en leur nom également. Vous le voyez, i l reste encore bien des points à écla i rc i r . Aussi ra ison pour laquel le ce cas est soumis actuel lement à la commission de val idat ion des élect ions, des immunités et du Règlement. Compétente en matière d ’ interprétat ion et de modif icat ion du Règlement du Bundestag, ladi te commission étudie des solut ions en cas de conf l i t en assemblée plénière et dans les commissions. Les conclusions ne sont pas encore connues, mais i l est un fai t d ’ores et déjà quasiment établ i : les sort ies in i t ia lement s i véhémentes des groupes par lementaires ont cédé la p lace à une vis ion des choses plutôt object ive et construct ive, voire même à l ’autocr i t ique.

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Conclusions :Le prés ident du Bundestag al lemand a agi dans le respect de ses obl igat ions en donnant la parole aux deux députés. Le prés ident est tenu de vei l ler à ce que les indispensables responsabi l i tés et l iber té de décis ion propres à chaque député soient préservées, à plus forte ra ison lorsque les groupes par lementaires ne sont pas disposés à reconnaît re cette lat i tude à leurs membres. De la part desdits groupes, la tentat ive d ’étouffement des posi t ions divergentes a davantage al imenté qu’el le n ’a écarté les doutes planant sur le Par lement en tant que forum nat ional. En intervenant dans les débats, i l ne s’agi t pas au premier chef pour les représentants du peuple de chercher à se convert i r réc iproquement . C’est au contra i re le peuple qui doit pouvoir se convaincre que ses représentants par lent en son nom dans toute sa diversi té, d ’où l ’ importance et la nécessi té du plural isme.

Mme Corinne LUQUIENS (France) a indiqué qu’en France, les députés n’ont pas l ’obl igat ion d’appartenir à un groupe, et que lorsque les députés ne partagent p lus la posit ion majori tai re de leur groupe, c ’est à eux qu’ i l appart ient de qui t ter ce groupe.

M. Geert HAMILTON (Pays-Bas) a est imé qu’ i l é ta it logique que chaque groupe puisse ident i f ier un porte-parole s ’exprimant en son nom, les groupes étant sensés se fonder sur une certaine uni té. Toutefo is, le Président, à la f in d ’un débat, demande toujours s i quelqu’un d’autre souhaite s ’expr imer. Cela serai t sans doute le moment opportun pour un député d issident de s’exprimer au Sénat des Pays-Bas.

Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE (Ouganda) a indiqué qu’en Ouganda, la parole éta i t l ibre. Tout par lementaire qui souhaite s ’expr imer le peut, pour une durée de tro is minutes.

M. Ulr ich SCHÖLER a remercié ses col lègues, et a indiqué avoir appr is au cours des débats de l ’après-midi , que la manière d’envisager la tenue et l ’organisat ion des débats éta it t rès di f férente d’un pays à l ’aut re, en fonct ion de la cul ture du pays concerné, du nombre de groupes pol i t iques, de membres, etc.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié M. SCHÖLER pour sa communicat ion ainsi que les col lègues ayant fai t par t de leurs expér iences.

La séance est levée à 17h30.

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CINQUIÈME SÉANCEMercredi 20 avril 2012 (matin)

Présidence de M. Marc BOSC

La séance est ouverte à 10h

1. Remarques introductives

M. le Président a remercié les hôtes ougandais pour l ’excursion organisée le jour précédent et a rappelé que l ’heure l imi te de dépôt des candidatures pour le poste de membre ordinaire du Comité exécut i f avait été f ixée à 14h30 le jour-même. I l a annoncé que M. Gherardo Casini du Centre mondial pour les technologies de l ’ in format ion et de la communicat ion dans les Par lements ferai t une courte présentat ion sur les récentes act iv i tés du Centre mondial pour les TIC au Parlement avant le débat sur le tra i tement des si tuat ions d’urgence dans la sal le des séances.

2. Communication de M. Ibrahim Mohamed IBRAHIM, Secrétaire général de l’Assemblée nationale du Soudan : « Les modalités de gestion des situations post-conflit par le Parlement – le cas du Soudan »

M. le Président Marc BOSC a invi té M. Ibrahim Mohamed IBRAHIM, Secrétai re général de l ’Assemblée nat ionale du Soudan, à présenter sa communicat ion, comme sui t :

Introduction

Cette communicat ion a pour object i f de déf in i r le rôle du parlement en tant que légis lateur. I l s ’agi t de promouvoir et de renforcer des accords de paix à travers le d ia logue et la négociat ion entre les part ies en conf l i t . Ce document émane de l ’ importance de déf in i r le rôle du parlement soudanais dans la mise en œuvre d’un accord de paix g lobal (APG), s igne par les bel l igérants: le gouvernement du Soudan, et le Mouvement et l ’Armée de Libérat ion du Soudan (SPLM/A), le pr incipal mouvement rebel le. Ce rôle ass igné au par lement a permis de met tre en conf iance toutes les part ies.

Le par lement a joué ce rô le en transformant le texte de l ’APG par un certa in nombre de disposi t ions légis lat ives et const i tut ionnel les pour garant i r la mise en œuvre complète de l ’accord. Cet te introduct ion est nécessaire car les nombreux aspects de l ’échec dans l ’e f fort d ’ instaurat ion de la conf iance sont du soit au manque de volonté pol i t ique, soi t des deux côtés dans le processus de mise en œuvre des accords. Cela renforce le fossé entre les deux part ies, ou fa i l les dans le rô le joué par le par lement en tant qu’organe légis lat i f en charge de l ’adopt ion lo is et déc is ions légales pour s ’assurer de sa mise en œuvre correcte.

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L’historique de la guerre et de la paix au Soudan:

Le Soudan étai t le plus vaste terr i to i re du Cont inent Afr icain avant que le Sud Soudan n’opte pour la cessat ion et la créat ion d’un état indépendant. Ce pays est s i tue dans le Cœur du cont inent et du monde Arabe. C’est l ’un des pays les plus d ivers if iés sur le p lan sa structure géographique, humaine, soc ia le et cul turel le. Cet te d iversi té qui caractér ise chaque région et toutes les part ies du Soudan, ne se l imi te pas au Sud Soudan seul . Mais fa i t du Sud et du Nord Soudan un microcosme du cont inent Afr icain, dans sa divers ité cul turel le, et sa re lat ion interact ive avec le monde Arabe et Afr icain.

Le premier mouvement rebel le a commencé quelques jours avant la déclarat ion de l ’ indépendance le 1er Janvier 1956. La guerre a cont inué jusqu’en 1972, quand l ’accord de paix appelé ‹ ‹ l ’accord d’Addis Abbeba» a été s igne. Cet accord st ipula it la souveraineté du Sud Soudan et l ’accord cla irement déf in i t dans la const i tut ion comme un pays à part ent ière qui entend légal iser l ’accord et garant i r sa propre mise en œuvre. Le Soudan n’a été stable que pendant les onze ans de cesser de feu, et de 1983 à 2005 à cause du manque de conf iance entre les deux part ies et l ’absence des disposi t ions const i tut ionnels et légaux nécessaires pour appl iquer l ’accord. L ’accord de paix g lobal (APG), a été s igné le 9 Janvier 2005 à Nairobi au Kenya, grâce à la volonté et la déterminat ion part ies et les effor ts régionaux et internat ionaux. Ces guerres ont entraîné de grosse pertes en vie humaines et un important changement sur le p lan économique, pol i t ique et environnemental, en laissant des impacts négat i fs sur tous les aspects de la v ie, sur la l ’économie, sur la v ie pol i t ique et le secteur général du développement et des services. Au-delà des impacts sociaux et psychologiques résul tante du déplacement des c itoyens et de refuges qui v iennent de leur habi tat ion d’or igine.

Les causes profondes de cet te guerre civ i le qui a condui t à p lus ieurs années de guerre éta ient les suivantes :

L’échec d’un pays dont l ’ indépendance vient d ’êt re acquise dans la const i tut ion d’une nat ion avec une fabr ique unie et une capacité l imi tée à accompl i r l ’uni té nat ionale, et un développement économique et socia l, comme de nombreux pays Afr icains qui ont acquis leurs indépendances pol i t iques avant le concept de nat ion profondément enracine,

Les erreurs administrat ives et pol i t iques dû à l ’ immaturi té pol i t ique, la fa ible performance des gouvernements nat ionaux, s i dans les pr ises de décis ions ou dans la fa ib le part ic ipat ion au gouvernement pour apporter l ’équi té et la just ice,

L’échec dans l ’adopt ion d’approches object ives et sc ient i f iques pour résoudre les conf l i ts de manière cla ire et à t ravers des méthodologies compréhensives te l que les quest ions l iées à l ’ ident i té, au partage équi table du pouvoir et des biens et de l ’accompl issement d’un développement équi table dans toutes les régions du pays,

Le manque de communicat ion entre le Soudan du nord et le Soudan du Sud auquel s ’a joute les lègues de la pér iode colonia le dans le sud a contr ibué également à la pol i t ique colonia le qui a d iv isé le pays en créant une dist inct ion entre les deux part ies en coupant le sud du nord pendant plus de 50 ans. Le pays est resté dans un état pr imi t i f à cause de cette pol i t ique parce que le système colonia l n ’a n i vulgarisé l ’éducat ion ni construi t , mis en place des services ou quelques nouveaux projets ,

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Les pressions extér ieures et les intervent ions étrangères sous di f férentes formes.

Les caractér ist iques de l ’APG

On considère l ’APG est comme un important acquis nat ional qui a permet de mette f in à la plus longue guerre en Afr ique. Cet accord éta i t essent ie l lement basée sur les concepts du pouvoir et le partage des r ichesses, sur la résolut ion du conf l i t Abyei et au sud du Kordofan et des régions des états du Ni le Bleu, s t ipulant des accords de sécur i té et des moyens de sa mise en œuvre. L’APG met en exergue le droi t de l ’auto déterminat ion après six ans, lu i permettant de choisi r entre former un pays avec le Soudan ou s ’en séparer pour créer un état indépendant . Le parlement a voté la loi sur le Soudan du Sud pour l ’année 2009.

L’accord sur le partage du pouvoir est au centre des disposi t ions de l ’APG, et i l cont ient les détai ls du pouvoir at tr ibué au terr i to i re du Sud, dans la région du Sud ou dét ient exclusivement sur le p lan pol i t ique, économique et sécuri tai re dans les tro is régions, que sont le Sud du Kordofan, le Ni le Bleu et l ’Abeyi . L’accord de partage de pouvoir redéf in i t le type d’état et la nature des re lat ions entre les di f férents organes de l ’é tat , entre les leaders pendant la pér iode de trans i t ion qui précèdera le referendum. La nature des re lat ions entre les deux grandes ent i tés que sont le Nord et le Sud ont été redéf in ies.

Cet accord de paix g lobale (APG) se focal isant c la irement sur les aspects importants, a permis de s ’accorder sur des pr inc ipes généraux des st ructures des autor i tés et des inst i tut ions au plan nat ional , sur des droi ts de l ’homme et l ibertés fondamentales, sur la réconci l ia t ion nat ionale Générale comme part ie intégrante du processus de retour de paix, le recensement, les é lect ions et la représentat ion.

Les autorités et les insti tutions au plan national

Le Pouvoir Législat i f : i l é ta i t st ipule dans l ’AGP que le par lement serait compose de deux chambres. Les membres de chaque chambre devrai t êt re nomme et serai t compose de tous les part is pol i t iques. La première est appelé l ’Assemble Nat ionale et la seconde chambre est appelé le Consei l d’état et ensemble les deux const i tuent la « l ’Assemblée Nat ionale de Législature». La fonct ion du par lement est de promulguer des lo is jusqu’à la pér iode des élect ions et à la mise en place d’un par lement é lu.

L ’Assemblée Nat ionale : les s ièges de l ’assemblée Nat ionale sont at tr ibués comme suit :

1. Le part i du congrès Nat ional ( le part i au pouvoir ) 52%2. Le Mouvement de Libérat ion des Soudanais (SPLM) 28%3. Les autres part is pol i t iques du nord 24%4. Les autres part is pol i t iques du sud 6%

Le Consei l d ’Etat : le consei l d ’état, a été spécialement crée sous l ’APG pour s ’occuper et protéger les intérêts des états de la prédominance du centre. I l avai t été décidé qu’ i l serai t composé de cinquante membres élus par le consei l d ’Etat dans les v ingt-c inq Etats par exemple deux membres de chaque état élu par le consei l d ’état en plus de deux membres représentant la région de conf l i t entre le Nord et le Sud, sont chois i en

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tant qu’observateurs par la présidence de la républ ique ( le Président et les deux v ice-présidents) . La première miss ion du Consei l d ’Etat est de garant i r les droits des Etats et év i ter tout préjudice venant du centre. Le Consei l d ’Etat avec l ’Assemblée Nat ionale gère les problèmes l iés à a l souveraineté et vote les lo is qui se rapportent d i rectement sur l ’Etat , tel que la lo i sur le partage des ressources entre les Etats et le centre.

Le Consei l d ’Etat a aussi le pouvoir d ’amender les lo is que vote l ’Assemblée Nat ionale pour s ’assurer que les intérêts des Etats sont préservés.

Le Pouvoir Exécut i f : l ’APG st ipula i t que le pouvoir exécut i f soit const i tué de la présidence et du Consei l des Minis tres. La présidence doi t être composée du Président et de deux députés. Les décis ions devront être pr ises en teneur compte de l ’espr i t du partenariat et de la fraterni té jusqu’à la date des élect ions. L ’actuel Président est le chef de l ’état et le chef suprême de l ’armée. L ’actuel Président du SPLM sera le premier v ice-prés ident de la républ ique, le président du gouvernement du Sud Soudan et le commandant suprême du SPLA. L ’APG a st ipule des cas spéci f iques ou le Président devra prendre des décis ions avec le consentement de son premier v ice-président , ce sont : la proclamation de l ’é tat d’urgence, déclarat ion de guerre, les nominat ions fa i tes par le président conformément à l ’accord de paix , demander une réunion de l ’Assemblée légis lat ive, annuler ou reporter ses sess ions à une date u ltér ieure. L ’APG a aussi st ipulé que si le poste du président devai t être vacant, les fonct ions de la présidence seront invest ies en Consei l de Prés idence, comprenant le Président de l ’Assemblée Nat ionale, le premier v ice-président et le v ice-Président . Le Consei l de Prés idence devra êt re présidé par le Premier Vice-Prés ident, qui sera le chef Suprême de l ’Armée Soudanaise. Les pr ises de décis ion se feront par consensus.

Le Pouvoir Judic ia i re : conformément à l ’accord de paix APG, le pouvoir judic iai re est compose de quatre n iveaux à savoir , la Cour Const i tut ionnel le, la Cour Suprême et la Cour d ’Appel Nat ionale et toute autre Cour qui sera créé. Au Sud Soudan, l ’APG a indiqué que, la sect ion qui le mentionne, la créat ion d’une Cour Suprême au Sud Soudan, de Cours d’appel et de toute autre Cour sera fa i te en conformité avec la const i tut ion du Sud Soudan. Cet te part ie comporte les é léments de précis ion sur la compétence de ces Cours, et également celu i de la Commission Nat ionale sur le Service Judicia i re.

Les Commissions Nat ionales : en dépit du fa i t que l ’APG st ipulai t que les autor i tés nat ionales sont les t rois pouvoirs qu’on connaît , à savoir : le pouvoir légis lat i f , le pouvoir exécut i f et le pouvoir judicaire, toutefo is i l y a une quatr ième forme d’ inst i tut ions appelées la « Commissions Nat ionales » : ceci pour pal l ier au manque de conf iance entre les part ies s ignataires de l ’APG, et s ’assurer de sa mise en œuvre effect ive et professionnel le. Ces commiss ions sont compétentes et indépendantes et spécial isées dans les d i f férents domaines de sorte à effectuer des di f férentes taches et fonct ions. Si l ’on considère les pouvoirs des Commissions Nat ionales, on pourrait di re qu’e l les représentent et les organes au-dessus du pouvoir Exécut i f . Ce qui s igni f ie qu’e l les ont p lein pouvoir que ceux des ministères compétents. Les commissions nat ionales choisissent les normes et les pr incipes selon lesquels i ls règlent les problèmes re levant des compétences des commiss ions Nat ionales. L’Assemblée Nationale a voté toutes les lois relat ive a la mise en place de la Commissions Nationale National , i l est important d’aborder les quest ions pr imordia les a lors i l a été décide de mettre en place les commissions indépendantes. L’Assemblée Nationale a

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réussi à s’accorder sur les taches diff ici les d’approbation sur la nomination des personnes nommées par la présidence comme présidents et membres des Commissions Nationales .

Détai ls des Commission Nat ionales : Ces Commissions sont les suivantes:

1. La Commission Const i tut ionnel le : spécia l isé dans l ’ in ter l igne et le parrainage sur le d ia logue à propos de la nouvel le const i tut ion qui d i r ige la période t ransi to i re. Le projet de const i tut ion devra êt re approuve par l ’Assemblée nat ionale sans amendement .

2. La Commission Electorale : son rô le est d’organiser les é lect ions à d i f férents n iveaux, et organiser les referendums à l ’except ion du referendum du Sud Soudan pour l ’autodéterminat ion dont i l est prévu de l ’organiser par une commission spécia le qui a ses propres lo is.

3. La Commission Nat ionale judic ia i re : i l s ’agi t de l ’aspect judicaire des nominat ions, des promotions et avantages du personnel.

4. la Commission sur les Droi ts de l ’Homme : s ’occupe de de toutes les quest ions l iées aux droi ts de l ’homme.

5. La Commission de Répart i t ion des Ressources : s ’occupe de la répart i t ion des r ichesses nat ionales entre le centre et les états et tout comme le Gouvernement du Sud Soudan conformément aux normes arrêtées.

6. la Commission de la Fonct ion Publ ique : i l s ’agi t d’abord d’établ i r l ’équi l ibre dans les nominat ions du personnel qual i f ie dans la fonct ion publ ique de tout le Soudan et aussi s ’assurer que les 30% du pourcentage spéci f ié dans l ’accord soient at t r ibués au Sud Soudanais dans toute les di f férentes catégor ies de la fonct ion publ ique.

7. Le Consei l des Part is Pol i t iques : s ’occupe des affa i res l iées aux part is pol i t iques en ce qui concerne la composi t ion, l ’enregistrement , la condui te et la prat ique conformément aux disposi t ions légales.

8. La Commission du Referendum du Sud Soudan : cette commiss ion est spécialement crée pour conduire le referendum du Sud Soudan, selon que le Sud Soudan reste part ie intégrante du Soudan or chois isse d’êt re un état indépendant. La volonté du people du Sud, du nord ou de l ’extér ieur du Soudan déterminera l ’avenir du Sud comme le ment ionne l ’accord. Cet te commission a accompl i sa miss ion qui a permis au Sud Soudanais de choisi r l ’opt ion d’êt re u état indépendant , qui est la République du Sud Soudan, q i a été off ic ie l lement déclare le 9 Janvier 2011.

La Réconci l ia t ion Nat ionale : les part is sont convenus de met tre en place un processus de réconci l iat ion nat ionale comme plan d’act ion de l ’accord de paix g lobale.

Emploi et Langues : i l a été décidé que 20 à 30% des emplois de la fonct ion publ ique soient at t r ibués au Sud Soudanais. Et aussi que les langues ut i l isées au Soudan seraient l ’Arabe comme langue principale et l ’anglais comme langue off ic iel le dans les

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services publ ics. Aussi , toutes les langues sont considères comme des langues nat ionales qui doivent être respectées, dont on doi t fai re la promotion.

Au début, le parlement a voté l ’APG sans y apporter des modif ications , pour passer aux nombreuses étapes de mise en œuvre de l ’APG. La première étape est la mise en œuvre des mesures sécur i ta ires par l ’adopt ion de la lo i sur la fus ion des forces pour l ’année 2005. Un accord pol i t ique a été convenu pour d issoudre le Parlement dont les membres sont nommés et sont composes de tous les part is s ignatai res de l ’APG en plus des autres part ies, conformément aux pourcentage de représentat ion, af in de s’assurer d ’une aussi large part ic ipat ion nat ionale que possible à l ’assemblée légis lat ive, af in de transformer l ’APG en disposions const i tut ionnel les et légales.

Dans le cadre const i tut ionnel , le Parlement a voté la lo i por tant sur la créat ion de la Commission Nat ionale charge du projet de la nouvel le const i tut ion. El le est également chargée de conduire la pér iode de transi t ion tout en prenant en compte les textes de l ’APG. Un accord pol it ique entre toutes les part ies impliquées a été signe pour autoriser le Parlement a approuver le projet de constitut ion écrit par la commission Nationale de la consti tution sans la soumettre a des modif ications . Le but de de cet accord pol i t ique éta i t de parvenir à un consensus sur le projet de const i tut ion, qui est considéré comme pr incipaux fondements et p i l ier pr incipal pour promulguer les lo i sur la créat ion des autres Commissions et qui déf inissent leurs termes de référence, les pouvoirs et leurs composi t ions, a ins i que la promulgat ion des lois des autre lo i permet tant la mise en œuvre de l ’APG. Les part ies concernées se sont engagés à parvenir à un consensus au Par lement, conformément a l ’espr i t de l ’APG et de l ’avantage de sa mise en œuvre, exprimant le désir de promouvoir la paix et l ’uni té nat ionale pour atte indre la paix en dépi t du fa it que l ’APG ne mentionne pas que les décis ions doivent être pr ise par unanimité. Les Affaires législatives l iées a l ’APG

Le Par lement a voté des nouvel les lo is ou des anciennes lo is modi f iées, dans les domaines de la mise en œuvre de l ’APG.

Au cours de l ’année 2005, date de signature de l ’APG, le Par lement a voté une const i tut ion intér imaire, la lo i sur Cour Const i tut ionnel le, la lo i sur la Commission du Service Judic iai re, la lo i régissant la Banque du Soudan, la loi sur la répart i t ion des ressources, la loi sur l ’uni f icat ion des forces.

Au cours de l ’année 2006 le par lement a voté la loi sur le travai l des act ion volontai res et humani ta ires, et en 2007, i l a voté la lo i sur les forces armées, la lo i sur la fonct ion publ ique, la lo i sur le Bureau de la Fonct ion Publ ique, la lo i sur l ’abrogat ion du Fond de Développement du Sud, la lo i sur le Développement des Ressources Minéral ières et Minières, la lo i sur le Bureau Nat ional de l ’Audi t Général , la lo i sur les Procédures Financières et comptables.

En 2008, le Par lement a voté la lo i sur les Elect ions Générales, la lo i sur la Pol ice Soudanaise, la lo i sur l ’Universi té pour la Paix, la lo i sur le Consei l pour la Promot ion et le Développement des Langues Nat ionales, la lo i sur le Tour isme, la lo i sur la règlementat ion du Commerce Extérieur, et en 2009, le par lement a voté la lo i sur le Referendum du Soudan du Sud, la Loi sur la commission Nat ionale des Droi ts de

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l ’Homme. Le par lement a également modif ie la lo i sur les Procédures du Code Civi l , les Procédures Cr iminel les, le Droi t Pénal, la Presse, le Sécur i té Nat ionale, les Syndicats et la lo i sur les consul tat ions populaires pour le Sud Kordofan et le Blue Ni le. En 2011, le par lement a voté la Loi portant créat ion de l ’Universi té John Garang, la Loi sur la Nat ional i té Soudanaise et la Loi sur les Regist res d’Etat Civ i l .

Les Enquêtes Parlementaires sur la mise en œuvre de l ’APG

Le Par lement suivai t de près le t ravai l du pouvoir Exécut i f pour vei l ler à la mise en œuvre des lo is votées pour assurer la mise en œuvre des de l ’APG à t ravers des discours, des déclarat ions et rapports fa i ts par la Présidence de la Républ ique sur l ’é tat de la mise en œuvre de l ’APG, et de toutes ses composantes. Ces rapports étaient minut ieusement analysés par le Par lement. Dans le cadre de ses act iv i tés, le Par lement organisai t des séminaires et des ate l iers de travai l sur le rôle de maint ien de la paix des Nat ions Unies au Soudan, sur le désarmement , la démobi l isat ion et la réinsert ion, et sur l ’é tat d ’avancement des act ions Humanita i res. On organisai t auss i des séances de formation pour les par lementaires sur les droi ts de l ’homme et les mesures de consol idat ion de la paix. Les deux chambres du parlement ont ef fectués des vis i tes de terra in, ou le MP a rencontré p lusieurs membres du Gouvernement du Soudan du Sud et les membres du Consei l Légis lat i f pour d iscuter et évaluer les ef for ts sur l ’é tat d ’avancement de la mise en œuvre de l ’APG.

Conclusion

Cette communicat ion révèle que l ’Accord de Paix Globale a apporté un énorme changement pol i t ique dans la structure pol i t ique et économique du Soudan et a beaucoup développer les performances du Par lement Nat ionale. Ce par lement a eu la lourde tâche d’apporter des changements aux disposit ions de l ’APG et de les transformer en disposi t ions const i tut ionnel le et légales. A cela s ’a joute la responsabi l i té que l ’APG a conf iée aux deux Assemblées Législat ives dans chaque Etat du Kordofan et du Blue Ni le pour la mise en œuvre de la consul tat ion populai re s t ipulée par l ’Accord de Paix Globale.

M. le Président Marc BOSC a remercié M. Ibrahim Mohamed IBRAHIM pour sa communicat ion et a invi té les membres présents à leur poser des quest ions.

M. Alphonse K. NOMBRÉ (Burkina Faso) a demandé comment se présentai t cet accord et sa mise en œuvre après l ’ indépendance du sud-Soudan.

M. Mahamat HASSAN BRÉMÉ (Tchad) a remerc ié et fé l ic i té M. IBRAHIM. I l a demandé quel le éta it la s i tuat ion du Soudan du Sud au moment de la s ignature des accords. I l a est imé que certains organes éta ient inut i lement dupl iqués, que la séparat ion des pouvoirs semblait b iaisée et a demandé des éc lai rc issements sur ce sujet.

M. Shah Sultan AFIKI (Afghanistan) a interrogé M. IBRAHIM sur la Cour const i tut ionnel le et ses compétences.

M. Socrates SOCRATOUS (Chypre) a évoqué la gest ion de la cr ise à Chypre après l ’ invasion turque de 1984 et a demandé s i le Par lement éta i t impl iqué dans la gest ion des si tuat ions humani ta i res.

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Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas) a demandé quel le éta i t la relat ion entre le Consei l des Etats et les d i f férentes commissions nat ionales et qui prenait en dernier l ieu les décis ions.

M. Md. Mahfuzur RAHMAN (Bangladesh) a demandé comment s ’ar t icula ient les compétences de la Cour suprême et de la Cour const i tut ionnel le.

M. Manuel CAVERO GOMEZ (Espagne) s ’est enquis du mode de désignat ion des commissions nat ionales et des tâches qui leur éta ient conf iées.

M. Habtamu NINI ABINO (Éthiopie) a demandé si le Consei l des Etats disposai t d ’une vér i table compétence légis lat ive.

M. Ulr ich SCHÖLER (Allemagne) a demandé quel les éta ient les re lat ions actuel les entre les autor i tés du Soudan et du sud Soudan.

M. Said MOKADEM (Conseil consultat if maghrébin)(membre associé) a re levé que les Par lements éta ient actuel lement nommés « jusqu’à la mise en place d’un Par lement é lu » et a demandé si une date avai t été f ixée pour les é lect ions légis lat ives.

M. Ibrahim Mohamed IBRAHIM a répondu que l ’accord ini t ia l prévoyait un référendum dans le futur sur l ’auto-déterminat ion du sud-Soudan, mais ce pays a souhaité avoir tout de sui te son indépendance. Les deux pays sont actuel lement b ien dist incts, et les relat ions dip lomat iques normal isées. Le Président du Soudan est toujours en place et celui qui éta i t v ice-président est actuel lement président du sud-Soudan. La Cour suprême est à la tête du système judic ia ire c lassique, tandis que la Cour const i tut ionnel le détermine la const i tut ionnal i té de certa ines disposit ions et gère les relat ions entre Par lement et Gouvernement. Le Consei l des États est le gardien des intérêts des États af in d’assurer leur t ra i tement équi table. I l e f fectue d’autres tâches conjo intement avec l ’Assemblée nat ionale, notamment pour re jeter des textes dont une major i té de membres jugent qu’ i ls sont inconst i tut ionnels. Ses pouvoirs sont toutefo is l imi tés dans la prat ique. Les élect ions ont déjà eu l ieu, le Par lement actuel est un Par lement élu.

M. le Président Marc BOSC a remercié M. Ibrahim Mohamed IBRAHIM ains i que tous les membres lu i ayant posé des quest ions.

3. Présentation par M. Gherardo Casini des récentes activités du Centre global pour les technologies de l’information et de la communication dans les Parlements

M. Casin i a rappelé quels étaient le rô le et les pr inc ipes d’act ion du Centre mondial pour les technologies de l ’ information et de la communicat ion au Par lement, créé en 2005, et a expl iqué que sur 267 Chambres nat ionales dans le monde, 244 avaient part ic ipé depuis à une ou plusieurs de ses act iv i tés du Centre. I l a ajouté que des Par lements internat ionaux y avaient également part ic ipé. Ces act iv i tés vont du consei l , de l ’expert ise, à la mise en œuvre de projets et à l ’a ide à l ’u t i l isat ion de nouvel les technologies. M. Casini a cherché à att i rer l ’a t tent ion des membres sur la nécessi té de

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rempl i r les quest ionnaires transmis aux Par lements, af in que l ’Enquête mondiale 2012 soi t représentat ive et de qual i té.

4. Débat général : Le traitement des situations d’urgence ou de crise dans la salle des séances

M. le Président Marc BOSC a invi té Mme Claressa SURTEES, Greff ière adjo inte à la Chambre des représentants d ’Austral ie, à ouvr i r le débat, comme sui t :

Introduction

Les ministres qui sont membres de la Chambre des représentants austral ienne ont comme prérogat ive de pouvoir in i t ier et mener des travaux au sein de la Chambre. Bien que la permission de la Chambre soi t requise, un minist re peut intervenir devant l ’assemblée des députés à tout moment où des débats formels n ’ont pas l ieu. La procédure est ut i l isée pour annoncer les pol i t iques du gouvernement ou autres act ions et décis ions gouvernementales, ou bien pour informer la Chambre d’autres quest ions urgentes. La permission est rarement refusée à un minis tre qui souhai te fa ire une déclarat ion, mais i l est peu probable que le même pr iv i lège soi t accordé à un simple député ou député de l ’arr ière-ban.

I l existe p lusieurs bia is pour un simple député de soulever une quest ion urgente ou d’actual i té devant la Chambre. Le règlement de la Chambre cont ient deux mesures qui permettent à un député de soumettre à examen ou analyse cr i t ique une grande var iété d ’act iv i tés gouvernementales durant cer taines pér iodes spéci f iques de l ’ordre du jour. I l est possib le pour un député de poser une quest ion à un ministre sans préavis, ou bien pour un député de soumettre à d iscussion un problème précis d’ importance générale. Le règlement cont ient également deux autres mesures qui permettent à un député de présenter et débat tre des motions qui peuvent avoir t ra i t à des quest ions urgentes – l ’une est une motion de censure ou motion de blâme à l ’égard du gouvernement , et l ’autre est une motion de suspension des règles de procédure sans préavis af in de soulever une quest ion.

La mesure que le député choisi t peut dépendre du niveau d’urgence qu’ i l a t tr ibue à cette quest ion spéci f ique. Chacune des quatre mesures dist inctes est expl iquée ci -dessous, et la règle y afférente est ment ionnée.

Période de questions

Les règles de procédure st ipulent que lors de chaque séance, i l y a une pér iode, de 14 h 00 à 15 h 10, pendant laquel le un député peut poser au Premier minist re, ou tout minist re membre de la Chambre des représentants, une quest ion sans préavis sur un sujet re levant des compétences of f ic ie l les de ce ministre. Le ministre doi t répondre à la quest ion de manière d i recte et pert inente.

L ’avantage part icul ier de cette mesure est son caractère certa in, puisque la Pér iode de Quest ions interv ient à la même heure à toutes les séances. Les l imi tes de cette mesure sont le manque de temps pour que chaque député puisse poser une quest ion tous les jours, le nombre de quest ions étant l imi té à 20, et habi tuel lement les groupes

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stratégiques au sein des part is déterminent les modal i tés des quest ions et la façon dont les quest ions sont répart ies parmi les députés au sein des groupes pol i t iques respect i fs.

La règle de procédure 1 (so 1) st ipule les temps de parole maximaux pour les quest ions et réponses, et le Prés ident de la Chambre peut également user de sa discrét ion pour permettre jusqu’à 5 quest ions supplémentaires avec des temps de parole plus brefs :

[extrait de la règle de procédure 1 au 8 février 2012]quest ion 30 secondesréponse 3 minutes

[décis ion du Président de la Chambre à compter du 8 févr ier 2012]Quest ion supplémentaire 20 secondesRéponse 1½ minutes

* * *

[extrait des règles de procédure au 8 février 2012]

Chapitre 9. Questions consti tuant une demande d’ informations

Quest ions orales et écr i tes

97 Pér iode de quest ions quot id ienne (a) La pér iode de quest ions débute à 14 h 00 chaque jour où la Chambre est

réunie. Le Président interrompt a lors toute d iscussion devant la Chambre et appel le aux quest ions sans préavis.

(b) Les t ravaux interrompus devront être t ra i tés de la manière suivante : ( i ) s i un scrut in par div is ion est en train de prendre place à ce moment, i l doi t être achevé et les résultats annoncés ; ou ( i i ) le Prés ident décidera de l ’heure à laquel le les débats reprendront.

98 Quest ions aux ministres (a) Un député peut poser une quest ion par écr i t à un minist re (mais pas à un sous-secrétai re parlementaire) ; cel le-ci f igurera sur le Feui l le ton des avis af in d ’obtenir une réponse écr i te. (b) Pendant la pér iode de quest ions, un député peut poser sans préavis une quest ion orale exigeant une réponse immédiate à un minis tre (mais pas à un sous-secrétai re d ’État ) . (c) Un minis tre peut êt re interrogé uniquement sur les sujets suivants, pour lesquels i l est of f ic ie l lement concerné :

( i ) af fa ires publ iques ; ( i i ) administ rat ion ; ou ( i i i ) débats en cours devant la Chambre.

(d) Les personnes posant les quest ions ne peuvent demander aux minist res : ( i ) d ’expr imer une opin ion, y compris une opin ion jur id ique,( i i ) d ’annoncer une pol i t ique gouvernementale, mais peuvent demander une expl icat ion sur une pol i t ique et son appl icat ion, et peuvent demander

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au Premier ministre s i la déclarat ion d’un minis tre s ’ inscr i t dans une pol i t ique gouvernementale.

100 Règles s’appl iquant aux quest ions Les règles générales suivantes s’appl iquent à toutes les quest ions : (a) Les quest ions ne doivent pas fa i re l ’objet d ’un débat . (b) Une quest ion à laquel le i l a été répondu ne doit pas être de nouveau posée. (c) Pour les quest ions concernant des personnes :

( i ) les quest ions ne doivent pas nuire à la réputat ion ou cr i t iquer le caractère ou la condui te d’un député, sénateur, de la Reine, du Gouverneur-Général , du Gouverneur d ’un état , ou d’un membre de la branche judic ia i re : leur condui te peut uniquement être mise en quest ion par voie de motion de fond ; et ( i i ) les quest ions const i tuant une cr i t ique du caractère et de la condui te d ’autres personnes doivent être soumises par écr i t .

(d) Les quest ions ne doivent pas comporter : ( i ) d ’exposé de fa i ts ou noms de personnes, excepté si e l les peuvent êt re authent i f iées et sont nécessaires af in de rendre une quest ion inte l l igib le ; ( i i ) arguments ; ( i i i ) insinuat ions ; ( iv ) imputat ions ; (v) insul tes ; (v i ) expressions i roniques ; ou (v i i ) de sujets hypothét iques.

(e) Les quest ions ne doivent pas concerner les débats ayant l ieu durant la séance en cours, ou le rapport d ’une commission qui n’aurai t pas été communiqué à la Chambre. ( f ) La durée de chaque quest ion est l imi tée à 30 secondes.

101 Discrét ion du Président concernant les quest ionsLe Président peut : (a) demander à un député de modif ier le langage d’une quest ion posée pendant la Pér iode de quest ions si le langage est inapproprié ou n’est pas conforme aux règles de procédure ;(b) autor iser que des quest ions supplémentaires soient posées à des f ins de clar i f icat ion d’une réponse apportée lors de la Période de quest ions ; et (c) modi f ier le langage d’une quest ion écr i te s i le langage est inappropr ié ou n’est pas conforme aux règles de procédure.

103 Quest ions au Président À la f in de la Pér iode de quest ions, les députés peuvent poser des quest ions orales au Président sur tout sujet administ rat i f relevant de sa responsabi l i té.

Réponses aux quest ions 104 Réponses (a) Une réponse doi t être en rapport d i rect avec la quest ion. (b) I l n ’est possib le d’ invoquer un point de procédure concernant la pert inence d’une réponse qu’une seule fo is pour chaque quest ion. (c) La durée de chaque réponse est l imi tée à 3 minutes.

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La procédure re lat ive aux tro is autres mesures permettant à un simple député de soulever des quest ions à la dernière minute, apparaît dans la même sect ion du règlement, à savoir « Quest ions diverses ».

Discussion d’un sujet précis d’ intérêt public

Peu de temps après la Pér iode de quest ions chaque mardi , mercredi et jeudi , un sujet précis d ’ intérêt général proposé par un député peut êt re débattu devant la Chambre. En règle générale, le sujet soumis à d iscussion est un sujet d ’actual i té ou urgent, ayant t ra i t à des événements ou préoccupat ions du moment . Dans le cas où plus d’un député propose un sujet de discussion, le Président se réserve le droi t de choisi r le sujet du jour . Les modal i tés de la d iscussion prennent la forme d’une déclarat ion plutôt que cel le d ’une interrogat ion, et la déclarat ion ne doi t pas nécessairement êt re en rapport d i rect avec le gouvernement, même si tel est souvent le cas. Certa ins exemples sont :

Le besoin urgent pour le gouvernement d ’abandonner la taxe sur le carbone.

La menace que représentent pour l ’Austral ie les réduct ions budgétaires dans le domaine de la protect ion des front ières et des douanes.

Motion de blâme ou de censure à l ’encontre du gouvernement

Une motion, ou la révis ion d’une motion qui expr ime un blâme ou une censure à l ’encontre du gouvernement est considérée comme étant un sujet t rès sér ieux et n ’est pas très courante. Un préavis peut êt re proposé à tout moment où la Chambre est réunie, ou bien i l est possib le pour un député de demander à un minis tre d ’accepter une te l le mot ion à n ’ importe quel moment ; une fo is proposée, la mot ion sera pr ior i ta i re sur tout autre débat, jusqu’à ce que la Chambre ai t résolu de manière déf in i t ive cette motion. Le niveau d’ importance que possède une tel le quest ion est ref lété par les temps de parole accordés et st ipulés par les règles de procédure :

[extrait de la règle de procédure 1 au 8 février 2012]

Total i té des débats aucune l imi teAuteur de la proposi t ion 30 minutesPremier minist re ou ministre intervenant en premier 30 minutesTout autre député 20 minutes

Suspension des règles de procédures ou autres ordres sans préavis

Une mot ion de suspension des règles de procédure peut êt re présentée avec ou sans préavis et , selon certa ines condi t ions une te l le mot ion peut être présentée à tout moment. Ces condi t ions sont que si une motion de suspension des règles de procédure est présentée alors que d’autres débats sont en train de prendre place, alors cette motion doit êt re en rapport avec les débats en cours. Autrement, une mot ion de suspension des règles de procédure peut être présentée à tout moment entre deux

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quest ions à l ’ordre du jour. I l s ’agi t là d ’une mesure assez polyvalente qui permet à un large éventai l de sujets d ’êt re soumis à discussion. Dans tous les cas, le fa i t d ’ introduire une mot ion de suspension des règles de procédure permet à un député d ’exposer, dans les grandes l ignes, les préoccupat ions qui l ’ont conduit à in i t ier une discussion spéci f ique.

[extrait de la règle de procédure 1 au 8 février 2012]

Total i té des débats 25 minutesAuteur de la proposi t ion 10 minutesAppuyeur, s i tel est le cas 5 minutesPremier député opposé à la motion 10 minutesTout autre député 5 minutes

____________________

[extrait des règles de procédure au 8 février 2012]

Questions diverses

46 Discussion d’un sujet précis d ’ intérêt publ ic (a) Tous les mardis, mercredis et jeudis , un député peut soumett re à discussion devant l ’assemblée un sujet précis d ’ intérêt publ ic. (b) Le député doi t fournir avant midi au Président de la Chambre une déclarat ion écr i te du sujet qu’ i l souhai te voir débattre. Si le Prés ident est ime que cela est appropr ié, i l l i ra la déclarat ion devant la Chambre à l ’heure prévue par la règle de procédure 34 (standing order 34) ordre du jour (order of business). (c) La discussion qui a été proposée doi t êt re appuyée par huit députés, y compris l ’auteur de la proposit ion, ceux-c i se tenant debout devant leur s iège. Le Président appel lera ensui te le député qui a proposé la quest ion à débatt re à prendre la parole en premier. (d) Si p lus d ’une proposi t ion est reçue le même jour, le Président chois i ra le sujet qui sera trai té devant la Chambre ce jour- là. (e) À tout moment durant les débats, tout député peut proposer—

Que les t ravaux du jour commencent. Cette quest ion sera adressée immédiatement et décidée sans amendement ou débat. En cas d’accord, les travaux du jour commenceront immédiatement . ( f ) Une motion d’a journement des débats ou de c lôture n ’est pas possib le.

47 Mot ions de suspension des règles (a) Un député peut proposer avec ou sans préavis, la suspension de toute règle de procédure ou tout autre ordre de la Chambre des représentants. (b) Si une motion de suspension est proposée avec préavis, el le f igurera sur le Feui l le ton des avis et devra être adoptée à la majori té. (c) Si une motion de suspension est proposée sans préavis e l le :

( i ) doi t êt re en rapport avec les travaux actuels et appuyée ; et ( i i ) e l le ne peut êt re adoptée qu’à la majori té absolue des députés.

(d) Toute suspension des règles doi t être l imi tée à l ’objet spéci f ique de la suspension.

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48 Mot ion de blâme ou de censure à l ’encontre du gouvernement Une mot ion avec préavis ou la révis ion d’une motion expr imant un blâme ou une censure à l ’égard du gouvernement est pr ior i ta i re sur tous les autres t ravaux jusqu’à ce qu’el le soi t expédiée par la Chambre, s i e l le est acceptée par un minist re en tant que mot ion ou amendement de blâme ou censure.

_____________________________

Observations

Histor iquement , on considérai t que les quest ions orales sans préavis aux ministres devaient concerner des af fa ires urgentes ou importantes qui nécessi ta ient une at tent ion immédiate. L ’a l ternat ive v isant à p lacer des quest ions sur le Feui l le ton des avis éta it , et est toujours, considérée comme étant appropr iée pour les quest ions courantes. Le caractère urgent ou important d ’une quest ion est sujet à interprétat ion indiv iduel le.

Par le passé, la suspension des règles de procédure et autres règles étai t pr incipalement ut i l isée par le gouvernement pour fac i l i ter le progrès des t ravaux au sein de la Chambre. Depuis les années 1960, la procédure a été ut i l isée de manière accrue par l ’opposi t ion comme une stratégie pour introduire des travaux qu’e l le juge devoir être débat tus immédiatement . Le Par lement actuel a vu l ’ in troduct ion de motions de suspension des règles de procédure par des députés de l ’opposi t ion.

En ce qui concerne les problèmes courants ou à long-terme, par opposi t ion aux sujets urgents ou de dernière minute, des procédures spécif iques permet tant aux s imples députés de proposer des motions ou proposi t ions de lo i ont été introdui tes dans les années 80. Depuis , les occasions pour les s imples députés ont été mul t ip l iées, plus part icul ièrement au cours du mandat actuel du gouvernement minori ta i re.

M. Vivek K. AGNIHOTRI ( Inde) a présenté la contr ibut ion écr i te suivante :

INTRODUCTION

La vi tal i té de la démocrat ie réside dans la capaci té de sa légis lature d ’êt re à l ’écoute du peuple. La responsabi l i té de l ’exécut i f devant la légis lature, élément c lé de la bonne gouvernance, ex ige que les membres portent sans tarder leur at tent ion aux besoins pressants de la société En tant que représentants du peuple, les membres du Par lement a insi que ceux des légis latures des Etats ont l ’obl igat ion de soulever les quest ions d’ importance publ ique en séance, d ’éta ler au grand jour les gr iefs du peuple et de chercher les moyens de les redresser, d ’é l ic i ter de l ’ in formation du gouvernement et de vei l ler à ce que l ’exécut i f soi t responsable devant la légis lature. Dans un grand pays comme l ’ Inde qui af fronte les déf is du développement et de la gouvernance, les s i tuat ions d’urgence ou de cr ise sont presque rout inières et doivent fa i re l ’objet d ’une attent ion immédiate dans l ’hémicycle. Lorsque de te l les s i tuat ions qui perturbent les par lementaires surviennent, ces derniers se voient dans l ’obl igat ion de les s ignaler en séance sans attarder.

2. Le Consei l des Etats (Rajya Sabha) ou Chambre Haute du Par lement indien prévoi t dans ses règlements un ensemble de disposi t i fs procéduraux qui permet tent aux

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par lementaires de soulever et débattre des quest ions d’ importance publ ique, y compris le cadre de trai ter les s i tuat ions de cr ise et d ’urgence. Outre les d isposi t i fs procéduraux te ls les demandes d’ interpel lat ion, la demande pour des débats de courte durée en vue de trai ter des quest ions d’urgence en séance, qui se font de manière st ructurée, les quest ions abordées dans le cadre de l ’heure zéro (quest ions soulevées avec l ’autor isat ion du Président) sont autant de moyens auxquels ont recours les par lementaires ; ceux-ci ne f igurent pas dans les règlements mais sont réglementés par le Président en vue de permettre aux parlementaires de s’exprimer sur des quest ions qui les préoccupent sans avoir le besoin de passer par un disposi t i f procédural complexe.

DEMANDES D’INTERPELLATION

3. L ’un des disposi t i fs procéduraux auquel ont recours les parlementaires pour soulever une quest ion urgente ou d’actual i té en séance est la demande d’ interpel lat ion. La règle 180 du Règlement du Consei l des Etats permet à un parlementaire de porter à l ’a t tent ion du ministre une quest ion urgente d ’ importance publ ique avec l ’autor isat ion au préalable du président . Le ministre a ins i interpel lé peut soi t y répondre en fa isant une courte déclarat ion soit demander un déla i pour y répondre à une date ou à un moment u l tér ieurs. Une te l le déclarat ion n’est pas suiv ie de débat . Conformément aux l imi tes prévues par cette règle, pas plus d ’une quest ion n’est soulevée lors d’une même séance. Au cas où i l y aurai t plus d ’une quest ion pour un même jour, c ’est le prés ident qui f ixe la pr ior i té en se fondant sur l ’urgence et l ’ importance de la quest ion. Normalement, les quest ions portées à l ’a t tent ion du ministre sont examinées à la f in de l ’heure des quest ions et le dépôt des documents devant la Chambre et avant d ’examiner tout autre point inscr i t à l ’ordre du jour. C’est le seul moment réservé aux demandes d’ interpel lat ion lorsque le Consei l est en séance.

4. Le prés ident seul décide si les avis de demandes d’ interpel lat ion sont admissibles. Cel les-ci sont soumises aux Règles ; c ’est le prés ident qui déc ide s i une quest ion méri te une déclarat ion prompte de la part du minis tre. L’urgence et l ’ importance publ ique de la quest ion soulevée sont donc deux cr i tères de base pour accepter des avis de quest ions portées à l ’a t tent ion du minis tre. La décis ion du président est fondée sur les mér ites, compte tenu de ces deux cr i tères, et c ’est lu i qui approuve l ’une des quest ions parmi p lus ieurs dont avis a été donné par les par lementaires pour chaque séance. I l n ’existe aucune obl igat ion statuta ire de consul ter le chef du gouvernement ou le ministre concerné à cet égard. Une quest ion portée à l ’at tent ion d’un minis tre est normalement admise deux ou tro is jours avant la date à laquel le le ministre concerné est interpel lé pour que ce dernier a i t le temps de préparer sa déclarat ion.

5. En vue d’harmoniser la procédure pour ce qui est des demandes d’ interpel lat ion, le président émet des direct ives de temps à autre qui st ipulent, entre autres, qu’un par lementaire peut déposer un maximum de deux avis de quest ions portées à l ’at tent ion du minist re lors d ’une séance. Tout par lementaire qui interpel le un ministre est accordé un temps de parole de sept minutes. Les autres par lementaires qui sont inv ités par le président sont accordés cinq minutes chacun et doivent l imi ter leur intervent ion à obtenir des écla i rc issements sur l ’ interpel lat ion en évi tant de fa i re de long discours. Seulement une heure est réservée aux quest ions portées à l ’at tent ion du ministre et lorsque l ’heure des quest ions est prévue, le temps réservé aux interpel lat ions ne peut en aucune manière a l ler au-delà de 13H00. Lorsqu’un avis d ’ interpel lat ion est donné

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par p lusieurs membres, le pr incipe retenu pour sélect ionner les membres souhai tant des éclai rc issements est celu i du part i /groupe. Une fo is la l is te des part is/groupes dont les membres – un membre de chaque groupe est autor isé à prendre la parole - ont donné un av is est épuisée, le prés ident peut accorder aux membres qui n ’appart iennent pas aux part is /groupes qui ne f igurent pas à la l is te de prendre la parole.

6. A plusieurs repr ises, i l s ’est avéré que la décis ion du président d’admettre ou de rejeter un avis d ’ interpel lat ion re lève uniquement de sa discrét ion. L ’admission ou la non admission d’un avis d’ interpel lat ion ne saurai t être remise en quest ion et le président n ’est pas tenu à just i f ier sa décis ion à cet égard. Si un avis d ’ interpel lat ion n’est pas admis, les par lementaires n ’ont pas le droi t de soulever une quest ion en séance, mais peuvent en par ler avec le président dans son bureau.

DECLARATION DES MINISTRES

7. La règle 251 du Règlement du Consei l des Etats st ipule qu’ « une déclarat ion peut être fa i te par un ministre sur une quest ion d’ importance publ ique avec l ’approbat ion du président , mais qu’aucune quest ion n’est admise au moment de la déclarat ion ». En effet , les déclarat ions fai tes par les minist res devant l ’Assemblée permettent au gouvernement au pouvoir de partager l ’ information dans le Par lement re lat ive à des pol i t iques majeures ou aux évolut ions et incidents importants. I l donne également aux par lementaires l ’occasion d’apprécier la posit ion du gouvernement sur les quest ions urgentes d’ importance publ ique. Conformément au Règlement, un minis tre a le droi t de fa i re une déclarat ion de sa propre in i t iat ive sur une quest ion d’ importance publ ique et en réponse à une quest ion portée à son at tent ion de caractère urgent. A t i t re d ’exemple, le premier ministre a fai t une déclarat ion sur la créat ion d’une commission par lementaire mixte sur l ’a l locat ion du spectre 2G le 22 févr ier 2011. Le 27 août 2011, le ministre des f inances a fai t une déclarat ion sur des quest ions l iées à la créat ion du Lok Pal (ombudsman) ; cel le-ci a été débattue à fond et l ’Assemblée a adopté à l ’unanimité une résolut ion en faveur d ’un projet de loi ef f icace portant sur le Lok Pal . Lorsqu’un ministre fai t une déclarat ion de sa propre in i t ia t ive, aucune quest ion n’est admise au moment de cel le-ci . Toutefo is selon la prat ique actuel le dans le Consei l des Etats, les membres peuvent fai re des demandes d’éc lai rc issements auxquel les le minist re répond.

8. Si le président admet une demande d’ interpel lat ion sur une quest ion à l ’égard de laquel le le ministre a déjà fa i t une déclarat ion de sa propre in i t iat ive, normalement le minist re ne fa it pas une autre déclarat ion. Toutefo is, i l y a eu des occasions où en dépi t d ’une déclarat ion suo motu , le ministre a de nouveau fai t une déclarat ion en réponse à une interpel lat ion à ce sujet.

DISCUSSION DE COURTE DUREE

9. Un autre disposi t i f par lementaire dont ont recours les par lementaires est d’at t i rer l ’a t tent ion du gouvernement sur des quest ions urgentes d’ importance publ ique est la d iscussion de courte durée sans motion of f ic ie l le ou mise au vote. La règle 176 du Règlement du Consei l des Etats habi l i te les membres à donner avis de demande de discussion de courte durée en vue d’un débat sur une quest ion urgente d ’ importance publ ique. Cet avis qui préc ise de manière clai re et succincte la quest ion à débattre est soumis au Secrétai re général . Un avis peut êt re donné à tout moment suite à la

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convocat ion des membres et doi t être appuyé par les s ignatures d’au moins deux autres membres. L’avis doi t êt re accompagné d’une note expl icat ive exposant les raisons pour lesquel les i l doi t avoir une discussion.

10. Le prés ident déc ide si l ’avis est admissib le ou non. S’ i l existe la possib i l i té d ’étudier la quest ion à une autre occasion dans un proche avenir , le président se réserve le droit de refuser l ’avis. Aux termes de la règle 177, le président s ’assure de l ’urgence et de la pert inence de la quest ion à l ’ in térêt publ ic en se renseignant auprès des membres qui ont donné l ’av is et le minist re concerné. I l décide alors de l ’acceptat ion ou du rejet de l ’avis et , en consul tat ion avec le leader du gouvernement au Consei l , f ixe la date de la discussion qui ne doi t pas être de plus de deux heures et demie. Après l ’acceptat ion de l ’avis et la f ixat ion de la date de discussion, ce point est inscr i t à l ’ordre du jour de cette date.

11. Conformément à la règle 178, la d iscussion a l ieu sans motion of f ic ie l le et n ’est pas soumise au vote. Le membre qui donne l ’avis peut fa i re une courte déclarat ion et, par la sui te, tout membre ayant informé le président au préalable peut part ic iper au débat. A la f in , le minist re donne une courte réponse. Le membre qui in i t ie la d iscussion n’a pas le droi t de réponse. Aux termes de la règle 179, le prés ident peut, s ’ i l le juge nécessaire, imposer une l imi te temporel le aux discours des part ic ipants lors de la d iscussion de courte durée. Conformément aux prat iques et précédents, d ’habi tude lors des réunions de la commission des af fa i res parlementaires, le président chois i t le sujet qui doi t fa ire l ’objet de la d iscussion de courte durée et la date de cel le-c i . Le minist re/ministère concerné et le minis tère des af fa i res par lementaires en sont également informés.

12. Un délai de deux heures et demie au tota l est at tr ibué à l ’ensemble des part is pol i t iques, membres nominés ou indépendants, et le temps de parole de chacun est en fonct ion de l ’e f fect i f des part is/groupes dans l ’Assemblée. A plus ieurs repr ises, la d iscussion a dépassé de lo in les déla is s t ipulés de deux heures et demie, compte tenu de l ’ importance de la quest ion débattue, et cela avec l ’autor isat ion de la commission des affa i res par lementaires et/ou du président. Les noms des membres f igurent à l ’ordre du jour en fonct ion de l ’heure de récept ion de leur avis. Figurent également les noms des membres qui l ’appuient . En général , le membre dont le nom est inscr i t en premier à l ’ordre du jour in i t ie la d iscussion. Parfo is, le part i auquel appart ient un tel membre donne le nom d’un autre membre pour ini t ier le débat, même ci ce dernier n ’a pas donné d’av is sur la quest ion à l ’examen.

13. I l existe des cas lorsque les avis de motion donnés par les membres aux termes de la règle 168 lue avec la règle 167 en faveur d ’un débat sur une quest ion d’ intérêt publ ic ont été transformés en discussions de courte durée (règle 176) sur la base d’une décis ion pr ise auparavant au cours de la réunion des dir igeants ou dans la réunion de la commission des affa i res par lementaires. Par la sui te, la mot ion a été suppr imée et la quest ion débat tue dans le cadre d’une discussion de courte durée.

14. L ’examen d’une quest ion sous forme d’une motion aux termes de la règle 167 ou dans le cadre d’une discussion de courte durée aux termes de la règle 176 devient parfo is cr i t ique et controversé. La Rajya Sabha ne prévoi t aucune procédure pour présenter une mot ion d’a journement ou de censure contre le gouvernement. A part une résolut ion émanant d ’un membre, présenter une motion aux termes de la règle 167 est

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la seule procédure par laquel le l ’Assemblée peut expr imer son opinion et les membres peuvent proposer des amendements à une tel le motion qui peut être mise au vote dans l ’Assemblée et être même adoptée par cel le-ci . Alors que l ’opposi t ion a ses propres raisons de se servi r de ce disposi t i f aux termes de la règle 167 (pour cr i t iquer le gouvernement ou le met tre dans l ’embarras) , le gouvernement peut le considérer comme une sorte de vote défavorable. Les controverses nonobstant, i l existe une tendance croissante de débattre des quest ions d’envergure dans le cadre des discussions de courte durée. Par exemple, au cours de la sess ion de la mousson en 2011 (223ème session de la Rajya Sabha), quatre quest ions ont été examinées à fond dans le cadre d’une discussion de courte durée, à savoir le nombre croissant d ’ incidents de terror isme dans le pays avec une référence spécia le aux dernières explosions à Mumbai le 13 ju i l let 2011, les Jeux du Commonweal th de 2010 et toute évolut ion ul tér ieure, le nombre croissants d’ incidents de corrupt ion dans le pays et les problèmes qu’af frontent les Tamouls sr i - lankais. Encore une fo is, au cours de la session d’h iver (224ème session) deux quest ions ont été examinées à fond dans le cadre d’une discussion de courte durée, à savoir la s i tuat ion qui résul te de l ’augmentat ion sans précédent des pr ix de denrées al imentaires et d’autres produi ts de base ainsi que son effet sur l ’homme de la rue et la s i tuat ion qui résul te de la cr ise agraire actuel le ayant pour conséquence le suic ide des agr icul teurs dans le pays.

LA SUSPENSION DE L’HEURE DES QUESTIONS POUR SOULEVER DES QUESTIONS URGENTES

15. Bien que le Règlement du Consei l des Etats ne prévoie aucune disposi t ion part icul ière pour la suspension de l ’heure des quest ions, on peut toutefo is la suppr imer en vue d’examiner toute autre quest ion urgente. Aux termes de la règle 267, un membre peut donner un avis de suspension de l ’heure des quest ions. En vertu de ladi te règle, l ’appl icat ion De toute règle peut être suppr imée à condi t ion qu’aucune disposi t ion spéci f ique de supprimer cette règle. L ’avis doi t contenir le texte de la motion à présenter pour la suspension de l ’heure des quest ions avec une référence spéci f ique aux règles 267 et 38.

16. Le président se réservé le droi t absolu de décider de l ’accept ion ou du rejet d’un avis pour la suspension de l ’heure des quest ions. La pr imauté de l ’heure des quest ions comme instrument pour garant i r la responsabi l i té de l ’exécut i f doi t êt re pr ise en compte au moment de prendre une décis ion à cet ef fet . Le membre dont la motion est admise par le président, lorsqu’ i l est convoqué, présente la motion. En la présentant , i l se peut qu’ i l soi t accordé un court temps de parole pour exposer de manière succ incte les raisons pour lesquel les i l présente la motion. Alors, l ’Assemblée peut l ’adopter ou la rejeter soi t par un vote par acclamation soit par une mise au vote.

17. I l existe de nombreux cas lorsque le président a accepté une mot ion pour la suspension de l ’heure des quest ions et que cel le-c i a été adoptée. I l exis te aussi de nombreuses occasions lorsqu’on est parvenu à un consensus au sein de l ’Assemblée pour supprimer l ’heure des quest ions, pour d isposer ainsi de plus de temps pour examiner toute autre quest ion ou une quest ion urgente d ’ importance publ ique. Par exemple, le 11 décembre 2008, l ’heure des quest ions fut suppr imée pour permett re à l ’Assemblée d’examiner la quest ion des attentats terror istes à Mumbai, vu la gravi té de la s i tuat ion. Et encore, le 25 févr ier 2010, l ’heure des quest ions a été suppr imée pour un débat de courte durée sur la s i tuat ion résultant de l ’augmentat ion des pr ix à la

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lumière du consensus obtenu dans l ’Assemblée sur cette quest ion. Le 17 août 2011, l ’heure des quest ions a été supprimée, car le premier ministre a fai t une déclarat ion sur la s i tuat ion résul tant de l ’agi tat ion lancée par Monsieur Anna Hazare.

18. I l existe également de nombreux cas où le prés ident a été en désaccord avec les membres quant à la suspension de l ’heure des quest ions ou quand le président a refusé de donner son accord à la présentat ion d’une mot ion à cet te f in. I l existe un nombre important d ’occasions où on n’a pu donner de réponse orale à aucune quest ion même si l ’heure des quest ions n’a pas été off ic iel lement suspendue. Des membres agi tés par une quest ion quelconque et ins is tant que l ’heure des quest ions soi t suppr imée, ont perturbé les dél ibérat ions en créant du tapage. Dans de te l les s i tuat ions, le prés ident n ’a pas eu d’autre choix que d’a journer la séance lors de l ’heure des quest ions. Souvent, l ’Assemblée a vu de nombreux ajournements b ien au-delà de l ’heure des quest ions.

QUESTIONS A L’HEURE ZERO (QUESTIONS SOULEVÉES AVEC LA PERMISSION DU PRÉSIDENT)

19. Bien qu’ i l n ’existe aucune disposi t ion dans le Règlement, l ’é tude des quest ions à l ’heure zéro est devenue courante au cours de ces dernières années. Ces quest ions peuvent être soulevées avec la permission du président immédiatement après l ’heure des quest ions et doivent prendre f in normalement à 12H30. Les avis des membres doivent êt re déposés avant d ix heures du mat in le jour où i ls souhai tent soulever une quest ion et l ’avis reste val ide pour un jour seulement. Un membre ne pas soulever qu’une quest ion par semaine et normalement un maximum de dix quest ions par jour sont admises par le président . La quest ion qu’un membre souhai te soulever doi t être d ’une grande importance publ ique qui nécessi te un examen urgent. La pr ior i té accordée aux avis est décidée en fonct ion de l ’heure de la récept ion de ceux-ci . Un membre dont l ’avis est admis est accordé tro is minutes de temps de parole et tout autre membre qui souhai te soulever la même quest ion ne peut que s ’y associer .

M. Claes MARTENSSON (Suède) a présenté la contr ibut ion écr i te suivante :

Possibi l i tés de susciter au Parlement des init iat ives et des questions de nature urgente ou pressante.

Introduction I l existe au Par lement suédois p lusieurs possib i l i tés pour un député, un groupe de députés ou un part i de susci ter au Par lement le tra i tement d ’une quest ion ou d’une affa i re de nature urgente ou pressante.

Certaines de ces possibi l i tés, inhérentes au pouvoir de contrô le du Par lement sur le gouvernement et les minist res, sont exercées par les députés à t i t re indiv iduel. D’autres possibi l i tés consis tent en ce qu’un groupe de députés ou un part i peuvent obtenir un débat sur un sujet actuel et urgent ou susci ter le tra i tement d’une affa i re nécessitant une décis ion rapide du Par lement.

Contrôle exercé par le gouvernement et les ministres en vertu de la constitut ion

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Interpellat ions

Un député a le droit d ’adresser une interpel lat ion à un minist re en ce qui concerne l ’exercice de ses fonct ions. Cela signi f ie notamment que l ’ interpel lat ion ne peut concerner les mesures d’autres autor i tés et leurs décis ions dans des affa i res part icul ières.

Le minist re répond à l ’ in terpel lat ion dans un déla i de quinze jours, lors d ’un débat du Par lement. Un ministre n ’est cependant pas obl igé de répondre à une interpel lat ion. La commission const i tut ionnel le a expr imé cependant comme sa ferme convict ion qu’un minist re ne peut s ’abstenir de répondre à une interpel lat ion que dans des cas except ionnels et pour raisons part icul ières.

Si la réponse à l ’ in terpel lat ion est retardée ou ne sera pas présentée, le ministre est tenu de se just i f ier à ce sujet devant le Par lement.

Lors d’un débat d’ interpel lat ion, d ’autres députés que l ’auteur de l ’ in terpel lat ion peuvent également part ic iper . Le débat est soumis à des règles part icul ières concernant le temps de parole. Ce débat n ’about i t à aucune décis ion du Par lement, mais les a l locut ions sont consignées dans le procès-verbal de séance du Par lement .

Les débats d ’ interpel lat ion sont f réquents en Suède et leur nombre at te int environ 500 par an.

Questions

I l existe deux types de quest ions qu’un député peut poser à un minis tre.

Le premier est que le député dépose une quest ion demandant une réponse écr i te. Cette réponse doi t être remise dans un déla i de cinq jours. Les quest ions et les réponses sont consignées chaque semaine dans une annexe au procès-verbal du Par lement .

I l n ’existe aucune obl igat ion pour un minist re de répondre à une réponse écr i te. Si la réponse est retardée ou n’est pas présentée, le minis tre doi t informer le Par lement des raisons à cela. Les quest ions demandant une réponse écr i te peuvent être présentées pendant toute l ’année. En dehors de la sess ion par lementaire, le délai de réponse est de quinze jours. Le nombre de quest ions d’une année est proche de 1.000.

La seconde possib i l i té est de poser une quest ion orale à un minis tre pendant l ’heure des quest ions, chaque jeudi . Cinq minist res viennent au Par lement et répondent pendant une heure aux quest ions des députés. Les quest ions et les réponses doivent être courtes.

Une fo is sur quatre, c ’est l ’heure des quest ions du premier minis tre. C’est alors le premier minist re lu i -même qui répond aux quest ions orales des députés. Les chefs de part is ou d’autres représentants éminents des part is d ’opposi t ion ont la pr ior i té pour poser les quest ions.

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L’heure des quest ions n’about i t à aucune décis ion du Par lement, mais les déclarat ions des minis tres et des députés sont consignées au procès-verbal du Parlement.

Aussi b ien les quest ions demandant une réponse écr i te que les quest ions posées lors de l ’heure des quest ions doivent porter sur l ’exercice des fonct ions des minis tres ou du premier minist re.

Débat d’actuali té

Un part i peut, par l ’ in termédiaire de son chef de part i ou du chef de groupe, demander au prés ident du parlement d’organiser un débat sur un sujet d’actual i té. Le président du Par lement décide de la tenue du débat après concertat ion avec les chefs de groupe des part is.

I l existe un certa in nombre de condi t ions pour la tenue d’un débat d ’actual i té. I l doi t s ’agir d ’une quest ion importante et devenue soudain d ’actual i té, d ’un quest ionnement de caractère nat ional ou internat ional et le tra i tement de cette quest ion ne doi t pas être prévu d’autre manière au Par lement dans un proche avenir.

Le minist re compétent et un représentant de chacun des autres part is qui le désirent part ic ipent au débat. Ce débat est soumis à des règles part icul ières sur le temps de parole. Aucune décis ion n’est pr ise par le Parlement par sui te de ce débat. Les al locut ions sont consignées dans le procès-verbal du Parlement.

Motion par suite d’un évènement de grande importance

Un député a le droit de susci ter des proposi t ions al ternat ives, par exemple à une proposi t ion du gouvernement . Ce type de proposi t ion s’appel le une mot ion. I l existe également une heure générale des motions lors de laquel le les députés ont la possibi l i té de présenter des motions sur n ’ importe quel sujet, du moment qu’ i l s ’agi t d ’une quest ion sur laquel le le Par lement doi t prendre une décis ion.

I l existe encore une possibi l i té de motion, à savoir une mot ion par sui te d ’un évènement de grande importance

Une mot ion de ce type doi t être présentée conjointement par au moins dix députés, à condi t ion que l ’évènement n ’a i t pu êt re prévu ni pr is en compte pendant l ’heure publ ique des motions ou une heure de mot ions ini t iée, par exemple, par une proposi t ion du gouvernement. L’object i f est de permet tre à l ’opposi t ion parlementaire de présenter des proposi t ions à la sui te d ’évènements qui ne pouvaient ra isonnablement être prévus ni pr is en compte auparavant.

Le prés ident du Parlement examine si la motion peut êt re présentée. I l existe une jur isprudence considérable pour apprécier s i les condit ions de présentat ion d’une motion par sui te d ’un évènement de grande importance sont réunies. Si le président du Par lement est ime que les condi t ions sont réunies, la motion est envoyée à la commission compétente pour préparer les proposi t ions comprises dans la mot ion. Le résul tat about i t à un rapport qui ser t de base au débat et à la décis ion du Par lement.

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Un exemple récent de motion par sui te d’un évènement de grande importance est cel le du part i suédois des Verts concernant l ’amél iorat ion de la sécur i té des réacteurs nucléaires suédois, sui te aux dommages causés par des catastrophes naturel les à la centrale nucléaire de Fukushima Dai ichi , au Japon.

Ini t iat ives prises par les commissions

I l existe en outre, pour une commission par lementaire, la possibi l i té d ’ in i t ier le tra i tement d’une quest ion. I l peut s ’agir , par exemple, d ’un projet de lo i urgent ne laissant pas le temps d’attendre une proposi t ion gouvernementale. Le tra i tement de l ’ in i t ia t ive about i t à un rapport qui fera l ’objet d ’un débat puis d’une décis ion du Par lement.

I l faut toutefo is noter que cette possib i l i té n ’est ouverte qu’à la major i té de la commission. Une minor i té ne peut obtenir de la même manière le t ra i tement d’une quest ion au Parlement .

M. Vladimir SVINAREV (Fédération de Russie) a présenté la contr ibut ion écr i te suivante :

Chers col lègues ! Mesdames et Messieurs !

1. Dans le Consei l de la Fédérat ion, la procédure et l ’ordre de discussion des quest ions imprévues et urgentes sont régis par les d isposi t ions du Règlement de la Chambre. Un certa in nombre de quest ions imprévues peuvent être discutées au Consei l de la Chambre, qui est un organe permanent de l ’act iv i té du Consei l de la Fédérat ion. Sa tâche pr incipale est la préparat ion et l 'examen de quest ions du Consei l de la Fédérat ion, y compris urgentes et opérat ionnel les. En conformité avec le Règlement du Consei l de la Fédérat ion, le Consei l de la Chambre, en part icul ier , d iscute le n iveau de disponibi l i té (ou d 'urgence) des quest ions soumises à la sess ion du Consei l de la Fédérat ion, fa i t des déclarat ions et soumet des appels sur les quest ions pol i t iques générales et socio-économiques.

2. Les sessions ext raordinaires de la Chambre sont aussi importantes pour l 'examen des quest ions urgentes ou imprévues par le Consei l de la Fédérat ion. Au cours de son his to i re par lementaire, le Consei l de la Fédérat ion a été convoqué plusieurs fo is pour résoudre d’une manière opérat ionnel le les quest ions importantes à la réal isat ion du cours pol i t ique de l 'Etat. D’une part , pour le Consei l de la Fédérat ion comme pour la Chambre du Par lement russe, cela s ignif ie avoir une act ion rapide et opportune sur le processus fédéral légis lat i f . D’autre part - comme pour la Chambre, qui représente les intérêts des sujets de la Fédérat ion, c ’est le droi t de résoudre di rectement les quest ions qui touchent les d i f férents aspects de la v ie publ ique de l ’Etat : la sphère socio-économique ou les évènements socio-pol i t iques d’une importance part icul ière.

Selon le Règlement du Consei l de la Fédérat ion, la sess ion ext raordinaire de notre Chambre peut être convoquée à la suggest ion du Prés ident de la Fédérat ion de Russie, du Président du Consei l de la Fédérat ion, du Consei l de la Chambre, du Comité du Consei l de la Fédérat ion sur les quest ions relevant de sa jur idic t ion, ou à la suggest ion d 'au moins un t iers des membres du Consei l de la Fédérat ion. Cependant , la suggest ion

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du Consei l de la Chambre doi t être soutenue par au moins un c inquième des membres du Consei l de la Fédérat ion.

La sess ion extraordinaire du Consei l de la Fédérat ion peut être convoquée aussi en cas de nécessi té à t rai ter d 'urgence la quest ion de la possib i l i té de recouri r aux forces armées de la Fédérat ion de Russie hors des l imites du terr i toi re de notre pays. En outre, le Règlement de la Chambre prévoi t la possib i l i té de convoquer une session extraordinaire du Consei l de la Fédérat ion lorsqu'un examen spéci f ique de la lo i fédérale est requis en cas des observat ions des Comités du Consei l de la Fédérat ion. Dans ce cas, le Consei l de la Chambre peut ass igner le Président de la Chambre du Consei l de la Fédérat ion à la convocat ion d 'une te l le session. Une session extraordinaire de la Chambre peut être convoquée af in de résoudre certa ins problèmes l iés au personnel 1 6 .

3. En analysant la dynamique des premières sess ions extraordinaires, nous pouvons dire qu'e l les ont souvent eu l ieu dans des moments di f f ic i les pour le pays. Par exemple, en 2008, a lors que les s i tuat ions intér ieure et extér ieure éta ient complexes, 3 sessions ont eu l ieu. Et jusqu'à ce jour , au total depuis l 'année 2008, 8 sessions extraordinaires du Consei l de la Fédérat ion ont eu l ieu. Lors de l 'examen de toute quest ion au cours de ces sessions, le Consei l de la Fédérat ion a pr is les décis ions, reçu les appels, y compris au Président de la Fédérat ion de Russie, ou i l a expr imé sa posi t ion de pr incipe sur les quest ions publ iques importantes, a of fert les moyens les plus appropr iés pour y répondre. A plusieurs repr ises, les représentants des autor i tés publ iques ont été inv ités, a insi que les pr incipaux minis tres, af in de résoudre di rectement les problèmes.

En Août 2008, le Consei l de la Fédérat ion a répondu favorablement à un appel au Président de la Fédérat ion de Russie à la reconnaissance de l ' indépendance de l 'Ossét ie du Sud et de l ’Abkhazie 1 7 . En 2009, le Vice-premier ministre, le Ministre des f inances de la Fédérat ion de Russie ont été spécialement invi tés pour d iscuter des ajustements nécessaires au budget.

Le Consei l de la Fédérat ion a apporté une grande contr ibut ion à la résolut ion des problèmes et a permis de surmonter les ef fets négat i fs de la cr ise f inancière mondiale. En Octobre 2008, la Chambre a spécialement réuni pour une sess ion ext raordinaire af in d 'approuver rapidement les mesures ant i-cr ise très importantes au sout ien des marchés f inanciers intér ieurs et au système bancaire de la Fédérat ion de Russie 1 8 . Ces mesures ont permis d’accroît re la conf iance des ci toyens russes aux banques, ainsi que de protéger au maximum les intérêts des catégor ies soc ia les vulnérables de populat ion.

1 6 Par exemp le , le cas échéan t , le P rés iden t du Conse i l de la Fédéra t ion do i t convoquer une sess ion ex t raord ina i re pour déc ider de la nomina t ion aux fonc t ions de juges de la Cour cons t i tu t i onne l l e de la Fédéra t i on de Russ ie , du Prés iden t de l a Cour suprême de la Fédéra t i on de Russ ie ou du v ice -prés ident de la Cour suprême de la Fédéra t i on de Russ ie , du Prés ident de la Cour suprême d 'a rb i t rage de la Fédérat ion de Russ ie ou du v ice -p rés iden t de la Cour suprême d 'a rb i t rage de la Fédéra t i on de Russ ie .1 7 Cet te ques t ion a é té d i scutée lo rs de la 228-e séance du Conse i l de la Fédérat i on .1 8 Lo i fédéra le du 13.10.2008 N 173-FZ «Sur l es mesures supp lémenta i res pour souten i r l e sys tème f inanc ier de la Fédéra t ion de Russ ie " , la lo i fédéra le du 13.10.2008 N 174-FZ «sur les modi f i ca t ions appor tées à l ' a r t i c le 11 de la Lo i Fédéra le « su r l ' assurance des dépôts des ménages dans l es banques russes Fédéra t i on " e t d 'au t res ac tes lég is la t i f s de la Fédérat ion de Russ ie . " Les lo i s on t é té approuvées à l a 231ème séance du Conse i l de la Fédérat i on .

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En outre, lors des sessions ext raordinaires de la Chambre, un certa in nombre de lo is importantes a été approuvé, pour lesquel les une adopt ion retardée aurai t pu inf luer d ’une manière négat ive sur la s i tuat ion économique, la sphère socia le, ou d 'autres domaines importants de la v ie publ ique. Par exemple, en mars de l ’année passée, les membres du Consei l de la Fédérat ion se sont réunis pour une session extraordinaire de la Chambre af in d 'adopter rapidement une loi d'une importance vi ta le pour nos ci toyens : la lo i sur l ’ indexat ion des pensions socia les. Ainsi , la prat ique de convocat ion des sessions ext raordinaires du Consei l de la Fédérat ion montre leur importance dans la réal isat ion des object i fs de la pol i t ique publ ique de l ’Etat et la rat ional i té d'une réponse rapide aux nouveaux évènements pol i t iques et soc iaux importants.

Je vous remerc ie de votre at tent ion.

M. Hans BRATTESTÅ (Norvège) a est imé que les minor i tés par lementaires devaient, conformément aux recommandations du Consei l de l ’Europe, avoir une capacité d ’ inf luence de l ’ordre du jour du Par lement. I l a indiqué qu’en Norvège, les par lementaires n’éta ient pas ministres et étaient remplacés le cas échéant par le suivant sur la l is te é lectorale. I l a indiqué les d if férents modes d’ interpel lat ion du Gouvernement, notamment par le b ia is de quest ions au Gouvernement, avec une séance consacrée à des quest ions qui doivent êt re spontanées et d ’actual i té, et une autre consacrée à des quest ions transmises quelques jours p lus tôt . Les par lementaires peuvent également t ransmett re des quest ions écr i tes au Gouvernement . Des débats et votes sur des quest ions urgentes peuvent êt re organisés de manière souple. Quand l ’ordre du jour d ’une journée est épuisé, et s i la quest ion est t rès urgente, i l est également possib le de demander à un minist re de venir en f in de journée répondre aux quest ions des par lementaires. Enf in la commission permanente sur la Const i tut ion a des pouvoirs ext raordinaires et peut déc ider, à la majori té d’un t iers de ses membres, d ’ inscr i re un texte à l ’ordre du jour . L ’opposi t ion et les groupes minori ta i res ont donc de nombreux lev iers pour contrô ler le Gouvernement et inscr i re des thèmes à l ’ordre du jour . I l s ’est même demandé s i l ’on n ’avai t pas été t rop lo in en Norvège en matière de contrôle du Gouvernement par le Parlement .

Mme Phil ippa HELME (Royaume-Uni) a indiqué qu’à la Chambre des communes bri tannique, les quinze dernières minutes de chaque séance de quest ions ( lesquel les se t iennent quasiment tous les jours de séance, à l ’ouverture de la séance du mat in, pendant une heure) sont consacrées à des quest ions thématiques posées de manière spontanée, sans transmission préalable. I l ex is te aussi une procédure de quest ions d’urgence, qui peuvent êt re adressée à n ’ importe quel organe gouvernemental et au cours de n’ importe quel le séance, avec la permission du Prés ident de l ’Assemblée.

M. Hossein SHEIKHOLESLAM (Iran) a indiqué que le système iranien éta it sensiblement di f férent du système austral ien, la séparat ion des pouvoirs étant str icte en Iran. Une seule fois en 30 ans, une quest ion d’urgence a condui t à la censure d’un minist re. Mais l ’act iv i té de contrô le a parfo is condui t à la mise en examen de minist res. Les projets et proposi t ions de lo i sont répart is en t rois catégor ies selon qu’ i ls présentent ou non un caractère d ’urgence, et le quorum requis pour leur adopt ion var ie en fonct ion du plus ou moins grand caractère d ’urgence qui leur a été conféré. Les quest ions les plus urgentes doivent être discutées moins de 72 heures après leur inscr ipt ion à l ’ordre du jour , et en ce qui concerne les projets, leur d iscussion doi t commencer immédiatement . Pour ces séances, les membres du Consei l des anciens

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sont conviés, af in de véri f ier tout de sui te qu’ i l n’y a pas de problème d’ inconst i tut ionnal i té ou d’ incompatib i l i té de la mesure envisagée avec les pr incipes de l ’ Is lam. Les compte-rendu de séance ne sont d i f fusés qu’après que la s i tuat ion d’urgence a été résolue.

M. Mohamed Kamal MANSURA (Afrique du Sud) a expl iqué que dans son pays, une quest ion d’urgence ne peut êt re inscr i te à l ’ordre du jour qu’avec l ’accord du Prés ident, qui examine si la quest ion est réel lement urgente et spéci f ique, et s ’ i l y a l ieu de l ’évoquer. Lorsqu’ i l s ’agi t d ’une quest ion de t rès grande urgence, e l le est inscri te à l ’ordre du jour du jour même.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas) a indiqué que les quest ions d’urgence pouvaient êt re posées de di f férentes manières aux Pays-Bas : l ’ in terpel lat ion d’un minist re, à l ’ in i t ia t ive d ’au moins t rente députés (au maximum c inq fo is par an), les quest ions écri tes, dont le nombre ne cesse d’augmenter, les quest ions au Gouvernement, pour lesquel les le Président sélect ionne les quest ions posées et leur ordre de discussion (s ix quest ions sont posées en une heure), enf in les débats d ’urgence, dont l ’ inscr ipt ion à l ’ordre du jour nécessi te également le sout ien de trente députés

Mme Doris Katai Katebe MWINGA (Zambie) a re levé les s imi l i tudes entre les d i f férents Par lements du Commonwealth. Diverses possib i l i tés ex is tent : les quest ions urgentes avec possib i l i té d’a journement des travaux pour 45 minutes le jeudi , procédure peu appréciée des députés, une séance de quest ions au Gouvernement de 30 minutes par semaine, et enf in des quest ions complémentaires, lesquel les se transforment souvent en débat.

M. Phil ippe SCHWAB (Suisse) a évoqué les l iens entre les procédures d’urgence et les médias, notamment la d i f fus ion télévisée. Les médias se font t rès largement l ’écho de ces débats urgents, sans doute p lus vi fs, ce qui pousse certa ins par lementaires à chois ir ces sujets dans le s imple but d ’obtenir une couverture médiat ique. I l a demandé à Mme SURTEES si e l le avai t connu ce genre de si tuat ions.

Mme Claressa SURTEES a indiqué qu’en effet , i l n ’y avai t pas de séparat ion étanche des pouvoirs au Parlement austra l ien et que presque tous les minist res siégeaient aussi à l ’Assemblée. El le a précisé qu’ i l ex ista i t une chaîne de té lév is ion di f fusant tous les débats de la Chambre, urgents ou non, ce qui ne semblai t pas à ce jour affecter le travai l de la Chambre. I l peut arr iver que certa ins minis tres refusent de répondre à des quest ions qu’ i ls jugent in just i f iées. Le Prés ident a a lors un rôle d ’arbit re et s ’ i l est ime que la quest ion est légi t ime, le ministre est sommé de répondre. El le a indiqué que le Règlement ne prévoyai t pas de procédure spéci f ique de mise en accusat ion ou de censure d’un minist re, les procédures habi tuel les pouvant êt re ut i l isées également dans ce type de cas. Au cours d ’une journée de t ravaux ne peuvent êt re posées plus de vingt quest ions, répart ies entre les d i f férents groupes.

M. le Président Marc BOSC a remercié Mme Surtees ainsi que tous les membres ayant part ic ipé au débat.

La séance est levée à 12h25.

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SIXIÈME SÉANCEMercredi 4 avril 2012 (après-midi)

Présidence de M. Marc BOSC

La séance est ouverte à 14h30

1. Election d’un membre du Comité exécutif

M. le Président Marc BOSC a souhai té la bienvenue à tous et a noté que l ’heure l imi te de dépôt des candidatures au poste de membre ordinaire du Comité exécut i f éta i t désormais passée. Une candidature avai t été reçue : cel le de M. Phi l ippe SCHWAB (Suisse).

Le Prés ident a déclaré que M. SCHWAB étai t donc élu membre du Comité exécut i f , par acclamat ion.

2. Communication de M. Eric PHINDELA, Secrétaire général du Conseil national des provinces d’Afrique du Sud : « Analyse du système sud-africain de gouvernance coopérative et des relations intergouvernementales »

M. le Président Marc BOSC a invi té M. Eric PHINDELA, Secrétai re général du Consei l nat ional des provinces d’Afr ique du Sud, à présenter sa communicat ion, comme sui t :

La nature des niveaux d’administration

L'ar t ic le 40 de la Const i tut ion fonde les pouvoirs de l 'État dans une Républ ique sur tro is n iveaux de compétence, nat ional , provincia l et local . Ces niveaux, b ien que dist incts , sont interdépendants et int imement l iés. La Const i tut ion ne déf in i t pas expl ic i tement ces concepts. Cependant, leur sens peut êt re t i ré de l ’ensemble des object i fs de la Const i tut ion.

Les niveaux sont d ist incts en ce qu'on leur at tr ibue di f férents pouvoirs, mais i ls ont interdépendants car le n iveau nat ional est tenu d 'a ider le n iveau provinc ia l s i ce dernier , à cause du manque de capaci tés et de ressources, se t rouve dans l ' impossib i l i té de rempl i r ses obl igat ions. La sphère des provinces doi t de la même manière épauler le n iveau local . En dernier l ieu, i ls sont int imement l iés en ce sens qu' i ls doivent coexister .

Af in de renforcer la nature spéci f ique des tro is sphères, la Const i tut ion leur assigne des fonct ions propres à chacune d 'entre e l les. Cel les-c i sont qual i f iées de domaines fonct ionnels de compétence légis lat ive exc lus ive dans l 'annexe 5. D'un autre côté, af in d 'assurer l ' in terdépendance des sphères, la Const i tut ion donne des indicat ions

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concernant les domaines fonct ionnels de compétence légis lat ive concurrente. Coopérer au l ieu de r ival iser est un f i l d 'or qui est à la base des object i fs de la Const i tut ion qui sous-tendent les n iveaux de l ’administrat ion.

La Cour const i tut ionnel le a eu la possib i l i té de déf in i r la nature spéci f ique des niveaux de pouvoir dans la cause Municipal i té métropol i ta ine de la v i l le de Johannesburg contre le Tr ibunal de l ’aménagement de Gauteng et autres 1 9 . Au point 55, Jafta J d i t :

« Néanmoins, i l est vra i que les domaines fonct ionnels qu'on assigne aux dif férentes sphères du gouvernement ne sont pas contenues dans des vases hermétiquement c los. Malgré cela, i ls demeurent dis t incts l 'un de l 'autre. C'est là la posi t ion à tenir même pour ce qui est des domaines fonct ionnels qui partagent le même vocabulaire comme les routes, l 'aménagement , le sport et autres. La singular i té se si tue au niveau auquel un pouvoir part icul ier est exercé. Par exemple, les provinces exercent des pouvoirs l iés aux "routes prov inc ia les", a lors que les "routes munic ipales" re lèvent des compétences des municipal i tés. Le préf ixe attaché à chaque domaine fonct ionnel ident i f ie la sphère à laquel le i l appart ient et la d i f férencie des domaines fonct ionnels assignés à l 'autre sphère. Le domaine fonct ionnel des "routes provincia les" n ' inclut pas les "routes municipales". L ' "aménagement provinc ia l" et l ' "aménagement régional" n ' incluent pas l ' "aménagement munic ipal" . »

La différence entre les relations de coopération gouvernementale et intergouvernementale ( les principes)

Pour donner effet aux clauses de l 'ar t ic le 40, la Const i tut ion, à l 'art ic le 41, expose les pr incipes des re lat ions de coopérat ion gouvernementale et intergouvernementale.

Alors que la Const i tut ion contraint les sphères du gouvernement à garder leur nature d is t incte dans l 'exercice de leurs pouvoirs, e l le leur enjo int en même temps de coopérer (plutôt que de r ival iser) dans leurs act iv i tés.

Même si la Const i tut ion ne déf in i t pas ces concepts, i l est c la i r que c 'est dans la nature spéci f ique, interdépendante et int imement l iée des niveaux d’administrat ion que les pr incipes des re lat ions de coopérat ion gouvernementale et intergouvernementale trouvent leur expression.

Le fa i t que ces deux concepts di f férents soient ut i l isés dans une seule phrase conduit dans la plupart des cas à les assimi ler et à les ut i l iser parfo is de façon interchangeable comme s' i ls s igni f ia ient la même chose.

Cependant, les mots employés par la Const i tut ion montrent c la irement que les deux sont d i f férents. La simple lecture de l 'ar t ic le 41(1) nous permet en effet d’af f i rmer que les pr incipes (a)-(d) réaff i rment l ' indiv is ib i l i té de la Républ ique ; que les pr incipes (e)-(g) s 'appl iquent aux re lat ions intergouvernementales ; et que le pr incipe (h) s 'appl ique à la coopérat ion gouvernementale.

Résolution des confli ts entre les sphères

1 9 Réfé rence omise.

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Un conf l i t in tergouvernemental surgi t lorsque l 'organe of f ic ie l d 'une sphère al lègue que l 'autre a abusé des pouvoirs du premier dans une autre sphère, par ex. lorsqu'un organe de la sphère nat ionale al lègue qu'un organe de la sphère provinc iale a légiféré sur une af fa ire de compétence nat ionale. La cause de la Municipal i té métropol i ta ine de la v i l le de Johannesburg ment ionnée ci -dessus est à cet égard t rès é loquent . L 'ar t ic le 41(3) veut décourager les organes de sais i r les tr ibunaux avant même d'avoir tenté de résoudre le conf l i t . I l contraint les organes de l 'État à prendre toutes les mesures raisonnables et à ne sais i r les tr ibunaux pour résoudre le conf l i t que si tous les autres recours ont été épuisés. À défaut, le tr ibunal renvoie le l i t ige aux organes concernés 2 0 .

Application des principes

La cause de la Municipal i té métropol i ta ine de la v i l le de Johannesburg montre c la irement l 'appl icat ion des pr incipes des re lat ions de coopérat ion gouvernementale et intergouvernementale . Les fai ts sont résumés dans ce qui sui t . La Munic ipal i té métropol i ta ine de la v i l le de Johannesburg ( la Municipal i té) avai t contesté la const i tut ionnal i té de l 'art ic le 33 de la Loi pour fac i l i ter le développement n.67 de 1995 ( la Loi) . La Loi autor isai t le Tr ibunal de l ’aménagement de Gauteng ( le Tr ibunal) , selon les modal i tés prévues par la Loi, à évaluer les demandes de reclassement de terrains et de créat ion de vi l lages. Le Tr ibunal est un organe du gouvernement provinc ial .

Selon la Municipal i té, le pouvoir d'approuver le rec lassement de terra ins et la créat ion de vi l lages éta i t du ressort de l 'administ rat ion locale et la compétence exclusive devai t donc revenir aux municipal i tés. Autrement d it , lesdi ts pouvoirs devraient donc re lever du domaine fonct ionnel de l ' "aménagement munic ipal" qui est de la compétence de l 'adminis trat ion locale au sens de l 'ar t ic le 156(1) de la Const i tut ion combiné à la lecture de la part ie B de l 'annexe 4 2 1 . Cet te assert ion se fonde sur les pr incipes des re lat ions intergouvernementales.

La Municipal i té a donc demandé une rév is ion de la décis ion du Tribunal sur le rec lassement de certa ines propr iétés et la créat ion de vi l lages. D'après la Munic ipal i té, le Tr ibunal n'avai t aucun droi t d 'évaluer les demandes de reclassement de terra ins et de créat ion de vi l lages. Selon le Tr ibunal, at tendu que la Loi lu i avai t conféré le pouvoir de reclassement de terra ins et de créat ion de v i l lages, en fa isant cela, i l n 'avai t pas l 'obl igat ion de tenir compte du projet intégré ou des inst ruments de plani f icat ion associés de la Munic ipal i té.

N'ayant pas réussi à résoudre ce conf l i t , conformément à l 'ar t ic le 41(3) de la Const i tut ion, les part ies ont sais i la Cour suprême.

La cause devant la Cour suprême

Devant la Cour suprême, la contestat ion présentée par la Municipal i té a été refusée. La Cour suprême a soutenu que le pouvoir de rec lassement de terra ins et ceux d’approuver la créat ion de vi l lages n 'éta i t pas du ressort du domaine fonct ionnel de l 'aménagement munic ipal . De plus, que ce pouvoir fa i t par t ie du "développement urbain et rural", donc qu' i l déborde le domaine fonct ionnel qui est du ressort du pouvoir

2 0 Vo i r ar t i c le 41 (3 ) .2 1 Au po in t 14 .

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exécut i f des municipal i tés. Par conséquent , ce pouvoir ne peut pas êt re exercé par la Municipal i té.

La Cour suprême a également constaté que le Tribunal avai t peut-être erré en soutenant que l 'évaluat ion des demandes de rec lassement de terra ins et de créat ion de vi l lages ne l 'engageai t pas à tenir compte du projet intégré ou des instruments de plani f icat ion associés de la Munic ipal i té.

Devant la Cour suprême d'appel

Consterné par la conclusion de la Cour suprême, la Municipal i té a décidé de sais i r la Cour suprême d'appel . Cel le-ci a annulé la décis ion de la Cour suprême. El le a aff i rmé que l ' "aménagement municipal" re lève du domaine fonct ionnel qui est du ressort de la sphère locale de l 'administ rat ion et qu 'une lo i du Par lement ne peut l 'ass igner à un autre n iveau d’adminis trat ion. Dans la mesure où el le a conféré cet te autor i té au Tr ibunal , un organe provincia l, la Loi est contra i re aux pr incipes des relat ions intergouvernementales et donc à la Const i tut ion. En termes simples, les compétences provincia les ont usurpé les pouvoirs de la sphère locale de l 'administ rat ion.

Etant donné que la Cour suprême d'appel avai t déclaré l ' inconst i tut ionnal i té de la Loi provincia le, e l le a renvoyé son jugement à la Cour const i tut ionnel ( la Cour) de manière à conf i rmer cela. En vertu de l 'ar t ic le 172(2)(a) de la Const i tut ion, une demande d ' inconst i tut ionnal i té ne peut entrer en v igueur que si el le est conf i rmée par la Cour const i tut ionnel .

Devant la Cour constitut ionnelle

Jafta J, s 'expr imant au nom d'une cour unanime, a ar t iculé ainsi la quest ion devant êt re tranchée :

"La quest ion qu' i l faut examiner est s i , en conférant les pouvoirs concernés à des tr ibunaux pour l ’aménagement, ces chapi tres [V et VI de la Loi ] sont conformes aux disposi t ions de la Const i tut ion réglementant la répart i t ion des fonct ions et des compétences aux municipal i tés". 2 2

En plaçant dans leur contexte les c i rconstances dans lesquel les une sphère gouvernementale pourra i t exercer des pouvoirs conférés à une autre, Jafta J a commenté le point 44 :

"Les possibi l i tés d' intervent ion d 'une sphère dans les affa i res d 'une autre sont for tement l imi tées. La sphère nat ionale et la sphère provincia le peuvent, en vertu des ar t ic les 100 et 139 [respect ivement] de la Const i tut ion, intervenir af in de prendre le contrô le des affa i res d 'une autre sphère ou encore exercer les fonct ions d 'une autre sphère dans certa ines ci rconstances bien déf in ies. ( . . . ) Je d ira i s implement que la sphère nat ionale et la sphère provinciale ne sont pas autor isées à fai re s iennes les fonct ions de la sphère municipale, sauf dans des ci rconstances except ionnel les, mais seulement de façon temporaire et en respectant des procédures st r ic tes. C'est sur un te l cadre de projet const i tut ionnel que le processus d 'at tr ibut ion des pouvoirs doi t se fonder" .

2 2 Au po in t 42 .

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Selon Jaf ta J, le fa i t que la Const i tut ion ai t ass igné d 'authent iques compétences aux municipal i tés indique cla irement qu'e l les ne const i tuent pas une sphère subordonnée à la sphère nat ionale ou provincia le. Leurs arrêtés, quoique contra ints d'être en adéquat ion avec la Const i tut ion, ne peuvent p lus être considérés comme une légis lat ion de rang infér ieur au sens classique du terme 2 3 .

Le but des annexes 4 et 5 de la Const i tut ion est d 'énumérer les compétences et les fonct ions conférées à chacune des sphères du gouvernement . Par conséquent, cet te autonomie ne peut être at te inte s i les domaines fonct ionnels énumérés sont interprétés de façon à ne pas donner ef fet aux visées de la Const i tut ion quant à la nature d is t incte des sphères du gouvernement 2 4 .

Jafta J conclut en disant que sauf pour les domaines fonct ionnels des compétences concurrentes (annexe 4) , chaque sphère se voi t at tr ibuer des pouvoirs part icul iers et d is t incts qu'e l le est la seule à pouvoir exercer. Les intervent ions dont i l est quest ions aux art ic les 100 et 139 const i tuent une except ion aux pr inc ipes d'autonomie re lat ive et l imi tée des sphères gouvernementales 2 5 .

Conclusion

I l ressort c lai rement de ce qui précède que bien que dist inct ives, interdépendantes et interconnectées, les sphères gouvernementales ne sont pas autonomes. Chacune d 'entre el les exerce des pouvoirs dans la mesure où la Const i tut ion les leur a conférés. La Const i tut ion prescr i t la coopérat ion et non pas la compéti t ion. Les sphères sont tenues de coopérer entre e l les sur des quest ions d' intérêt commun. Cela impl ique le fai t de plani f ier ensemble face à aux quest ions de compétences concurrentes visées dans l 'annexe 4 de la Const i tut ion. En même temps, i l est interdi t aux sphères d ' intervenir dans leurs affai res respect ives, sauf dans les c irconstances mentionnées aux ar t ic les 100 et 139 de la Const i tut ion qui autor isent le gouvernement nat ional et le gouvernement provincia l à intervenir dans les af fa i res des administrat ions provincia les et locales respect ivement.

Pour s 'assurer que les t r ibunaux ne doivent pas nécessairement tra i ter des quest ions de gouvernance et d 'élaborat ion de pol i t iques, la Const i tut ion cont ient ce que l 'on pourrai t appeler un mécanisme de résolut ion de conf l i t qui contra int les sphères impl iquées dans un l i t ige à prendre toutes les mesures ra isonnables pour résoudre le l i t ige avant de sais ir les tr ibunaux. Un t r ibunal doi t renvoyer l 'a f fa ire s ' i l n 'est pas convaincu que les sphères en conf l i t ont épuisé tous les recours internes avant de demander l 'a ide d 'autres bras de l 'État.

Même si son gouvernement est const i tué dans le sens préci té, l 'Af r ique du Sud est souvent déf in ie comme étant un Etat uni tai re aux caractér is t iques fédérales. Les pr incipes des re lat ions de coopérat ion gouvernementale et intergouvernementale rendent ce point parfai tement c lai r .

2 3 Au po in t 45 .2 4 Au po in t 50 .2 5 Au po in t 57 .

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M. le Président Marc BOSC a remercié M. Eric PHINDELA et invi té les membres le souhai tant à lu i poser des quest ions.

M. David BEAMISH (Royaume-Uni) a expl iqué que le Royaume-Uni avai t de son côté pr is des mesures pour a l ler vers un état uni tai re tout en conservant des tendances fédéral istes.

M. Marc BOSC (Canada) a expl iqué qu’au Canada, i l y avai t toujours eu une tension entre munic ipal i tés et gouvernements locaux, en part icul ier ceux des grandes vi l les, qui jugent qu’ i ls ne sont pas suf f isamment représentés.

Mme Claressa SURTEES (Australie) a expl iqué que l ’on cherchai t aujourd’hui à formal iser les re lat ions entre les t rois échelons de gouvernement en Austra l ie. Toutefo is , la Const i tut ion étant t rès d if f ic i le à amender, les réformes jusqu’ ic i présentées n’ont pas pu about i r .

M. Eric PHINDELA a expl iqué qu’en Afr ique du Sud, jusqu’en 1994, les gouvernements locaux n’éta ient pas réel lement considérés comme const i tuant un échelon à part ent ière, et que depuis 1994, un partage avai t été fa i t et que les gouvernements locaux avaient davantage de pouvoir . La Const i tut ion sud-afr icaine s’ impose à l ’ensemble des lois. El le est t rès inspirée de la Const i tut ion canadienne, et la Cour suprême s’ inspire parfo is des décis ions de la Cour suprême canadienne pour l ’ in terprétat ion de la Const i tut ion.

M. le Président Marc BOSC a remercié M. PHINDELA et les membres lu i ayant posé des quest ions..

3. Communication de M. Austin ZVOMA, Secrétaire général du Parlement du Zimbabwé : « La règle sub judice : le Parlement et les tribunaux »

M. le Président Marc BOSC a invi té M. Aust in ZVOMA, Secrétai re général du Par lement du Zimbabwé, à présenter sa communicat ion, comme sui t :

1.0. Objectif

1.1. Ce document fa i t une analyse cr i t ique de la règle sub judice et de son appl icat ion au sein du Par lement du Zimbabwe. I l en examine également la prat ique dans d’autres jur id ict ions. En dernier l ieu, i l met en lumière les implicat ions de la règle, part icul ièrement la re lat ion entre le pouvoir légis lat i f et le pouvoir judic iai re, et , dans une moindre mesure, entre le pouvoir légis lat i f et le pouvoir exécut i f .

2.0. Qu’est-ce que la règle sub judice ?

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2.1. Sub judice est une express ion lat ine que l ’on peut t raduire l ibrement par « sous un juge » 2 6 . En termes simples et prat iques, l ’expression se réfère aux affai res en suspens devant les tr ibunaux. Vu l ’appl icat ion de la doctr ine de la séparat ion des pouvoirs, qui reconnaît les rô les séparés mais coordonnés que les tro is branches de l ’Etat ( judic ia i re, exécut ive et judic iai re) jouent dans la matr ice gouvernementale, la quest ion qui se pose est : « Jusqu'à quel point l ’Exécut i f et le Par lement peuvent- i ls se référer ou s’at teler aux affa ires en suspens devant les tr ibunaux sans empiéter sur la sphère du Judic ia i re ? » Ce document tente d ’y apporter des réponses.

3.0. Enonciat ion du problème

3.1. Avant que les tr ibunaux ne se prononcent sur ce sujet , les l imi tes dans lesquel les le Parlement , une branche de l ’Etat , et ses comités peut se référer aux affa ires en suspens devant les t r ibunaux éta ient demeurées très imprécises, et donc indéterminées. La tentat ive de clar i f icat ion la p lus évidente par les t r ibunaux a eu l ieu lors de l ’a f fai re Aust in Zvoma contre Lovemore Moyo & autres , HC 12497 , cas dont ce document t rai te plus lo in.

4.0 Interprétation de la règle sub judice

4.1 Dès le départ , i l est inst ruct i f de noter deux interprétat ions dist inctes, complètement indépendantes et d iamétralement opposées l ’une à l ’autre, qui ont dominé les d iscussions sur la façon dont le Par lement du Zimbabwe devrai t conduire ses affai res sans vio ler la règle sub judice . La première interprétat ion, popular isée par l ’Exécut i f , considère la règle sub judice comme un pr incipe inclus i f et immuable, qui empêche le Par lement de s’occuper d’une affa ire en suspens devant un t r ibunal , même si l 'a f fai re en quest ion ne doi t pas êt re tra i tée par le tr ibunal . L'argument éta i t qu’ i l n’est pas permis au Parlement de tra i ter ou de discuter d’une te l le af fa i re même si el le n ’a r ien à voir avec un cas en attente de jugement par les t r ibunaux.

4.2 I l y a deux précédents au sein du Par lement du Zimbabwe qui démontrent c la irement cette approche. Le premier est l 'enquête sur l 'exploi tat ion des diamants, menée par le Comité pour les Mines et le Développement de l 'énergie. En févr ier 2010, le Secrétai re aux Mines et Développement Minier a ins i que des cadres supér ieurs (PDG) de deux compagnies minières (Mbada et Canadi le) ont été invi tés. Cependant, i ls ont fa i t savoir qu ' i ls ne se présenteraient pas devant le comité pour donner un témoignage verbal . I ls ont invoqué la règle sub judice . Leur argument étai t que l 'enquête du comité concernai t « des sujets que le Comité et ses membres ne sont pas autor isés à entendre, mettre en quest ion, ou en discussion… vu que ce sont des sujets en at tente d ’une décis ion jur id ique. » C'éta i t une al lus ion au préjudice ou compromis qu’aurai t pu causer l ’ébrui tement d ’un procès de droi ts de propr iété d’un champ diamanti fère en examen aux t r ibunaux. I ls ne se sont présentés devant le comité qu’après que le Parlement leur ai t d i t que l ’a f fai re n 'éta it pas sub judice car e l le rentra i t dans les pr iv i lèges du Par lement. Ci tant des sources sur les lois et prat iques par lementaires, le Par lement a informé les deux compagnies minières et le ministère des mines que l 'argument de l ’af fa i re en suspens aux tr ibunaux n 'éta i t pas une défense et que s’ i ls refusaient ou manquaient de paraît re devant le comité, cela const i tuerai t un outrage au Par lement.

2 6 www. thef reed ic t ionary .com/sub+ jud ice[20 March 2012 ]

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4.3 Comme les part ies maintenaient leur posi t ion, le greff ier du Parlement a convoqué les d i recteurs. I ls sont se sont dûment présentés devant le comité pour évi ter d ’êt re inculpés pour outrage au Par lement. I l faut noter , cependant , qu ' i l y avai t ef fect ivement un cas à la Cour Suprême impl iquant les mêmes directeurs de compagnie. Le Parlement a révélé qu' i l é ta i t au courant de la d ispute légale sur les droi ts de propr iété des champs diamanti fères en tra i tement au tr ibunal foncier . Mais i l comptai t s implement régler d 'autres problèmes qui n 'ont avaient r ien à voir avec des droi ts de propr iété. Ainsi , en substance, et selon cette interprétat ion, le Par lement peut examiner une affa i re en suspens devant les tr ibunaux dans la mesure où les enquêtes par lementaires sont l imi tées aux aspects qui ne sont pas exclusivement déterminés par les tr ibunaux. Les aspects d'une af fa i re qui ne rentrent dans la déterminat ion des tr ibunaux ne sont pas sub judice , puisqu' i ls ne sont pas en cause.

4.4 Le deuxième précédent concernai t une invi tat ion du même comité envoyée à l 'adminis trateur d 'une mine d'amiante et au minist re responsable pour entendre leur témoignage. Le minist re a vainement tenté d ' invoquer la règle sub judice , d isant que des affa i res associées [à la quest ion] éta ient en suspens aux tr ibunaux.

5.0 Application de la règle sub judice

5.1 Une deuxième interprétat ion a dominé les discussions sur la règle sub judice . Son argument est qu’ une fo is qu'une discussion sur une af fa ire est présentée au Par lement , puis p lus tard à un tr ibunal , le pr inc ipe de la séparat ion des pouvoirs permet au Par lement de cont inuer à la t ra i ter malgré les procédures du tr ibunal. Les ci rconstances qui ont about i à l ’a f fa i re Zvoma contre Lovemore Moyo démontrent c la i rement cette interprétat ion incorrecte. Ces ci rconstances sont résumées ci -dessous.

5.2 Le 14 novembre 2011, le président intér imaire de la Chambre de l 'Assemblée a accepté une mot ion qui v isai t à démett re de ses fonct ions le greff ier du Par lement sans suivre la procédure établ ie. En retour, le greff ier a fa i t une demande pressante pour que la Chambre se voi t in terdi re l ’accès à la motion, au moti f que ce serai t une v io lat ion du Règlement [de la Chambre] et de la const i tut ion du Zimbabwe. La décis ion du président de la Chambre de la isser la d iscussion suivre son cours malgré l ’ instruct ion du tr ibunal a susci té un nombre record de points de procédure de la part de quelques membres. I ls ont af f i rmé que la motion étai t inconst i tut ionnel le et que d’en débat tre v io la i t donc la règle sub judice envisagée par l ’ar t ic le 62(d) du Règlement de la Chambre de l ’Assemblée qui s t ipule :

« Lorsqu’ i l par le d ’une affa i re, aucun membre n’emploiera des propos désobl igeants, i r respectueux, blessants ou incongrus contre le Chef de l 'Etat, le Par lement ou ses membres, le greff ier ; . . . . et aucun membre ne se réfèrera à une affaire dont la décision juridique est en suspens ». (C’est nous qui soul ignons.)

Le Sénat a un ar t ic le ident ique dans son Règlement .

5.3 Ceux qui éta ient en faveur de la motion ont soutenu que les d isposi t ions de l 'ar t ic le 62(d) ne s’appl iquaient pas à la motion vu que la demande de la Haute Cour avai t été fa i te après not i f icat ion de la motion. Ainsi , à l 'heure de son int roduct ion, aucune af fa ire n 'éta i t en suspens devant le t r ibunal .

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5.4 Écartant les points de procédure, le prés ident de la Chambre de l 'Assemblée a expl iqué que la motion pour écarter le gref f ier avai t été conforme à la procédure et aux prat iques parlementaires. Son interprétat ion éta i t qu 'une affai re dont une décis ion judic ia i re est en suspens est cel le ` dans laquelle les plaidoiries ont été clôturées et toutes les parties au cas ont soumis leurs arguments aux tr ibunaux et attendent la décision d'un juge . I l a soutenu que le seul c lassement d 'une inst ruct ion de t r ibunal n 'éta i t pas suff isant pour just i f ier l ' invocat ion de la règle sub judice . I l a ajouté que la motion étai t l iée aux «… procédures de la branche législat ive du gouvernement et l ' interférence injustif iée dans ces processus internes minent sérieusement l 'autori té et l ' intégri té de la branche législative du gouvernement et compromet le principe de la séparation des pouvoirs. » Comme cela est i l lustré p lus lo in, le tr ibunal a trouvé cette interprétat ion défectueuse ‘étrange’ et l 'a donc annulée.

6.0 Règle sub judice parlementaire

6.1 I l est important d’établ i r d 'abord le statut jur id ique des règles par lementaires avant d 'examiner comment les tr ibunaux ont interprété cet ar t ic le. Sous réserve des disposi t ions de la const i tut ion et d ’autres lo is, la sect ion 57 de la const i tut ion donne des pouvoirs au Sénat et à la Chambre de l 'Assemblée, conjo ints ou séparés selon la nécessi té, af in d ’établ i r des règlements en ce qui concerne :

a. Le vote des projets de lo ib. La prés idence du Sénat ou de la Chambre de l 'Assembléec. Toute mat ière requise pour l ’é laborat ion de ces règlements par cette const i tut iond. Le règlement général et la condui te ordonnée des procédures et des affai res au sein du Sénat et de la Chambre de l 'Assemblée et entre eux.

6.2 Les tr ibunaux ont expl iqué que les règlements ont statut et force de lo i et que l ’on doi t s ’y soumett re. Ebrahim J.A., un juge d’appel à la ret ra i te, dans l ’a f fai re Bit i & autres contre le Minis tre de la Just ice, des affai res légales et par lementaires et autres, 2002 (1) ZLR 177 (S), déclare adroi tement:

« I l est donc val ide de soutenir qu’ayant é laboré une te l le lo i (Règlement), le Par lement ne peut l ’ ignorer . Le Par lement est tenu par la lo i autant que n ' importe quel le autre personne ou inst i tut ion au Zimbabwe. Puisque les Règlements proviennent de la const i tut ion, et parce que la const i tut ion exige que le Par lement agisse selon ces Règlements, ceux-ci ne peuvent pas êt re considérés comme de simples « règles d 'un club ». Les Règlements font part ie de la légis lat ion, qui doi t être obéie et suiv ie. » (C’est nous qui mettons entre parenthèses.)

6.3 À la lumière de ce qui précède et de la doctr ine de la séparat ion des pouvoirs établ ie depuis longtemps, la quest ion qui se pose est : « Dans quel les c i rconstances les tr ibunaux peuvent- i ls intervenir dans l ' in terprétat ion des règlements? » La base sur laquel le le Judic ia i re peut intervenir dans les processus internes du Par lement dépend du fa i t que le pays soi t une démocrat ie par lementaire ou const i tut ionnel le.

6.4 La Démocrat ie Par lementaire se trouve au Royaume-Uni et a existé dans l 'anc ienne Afr ique du Sud ségrégat ionnis te. L 'essence d 'une te l le démocrat ie est la suprématie du Par lement sur la const i tut ion et toute autre lo i . Ainsi , on ne peut pas intenter un procès

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contre le Par lement af in de déterminer s ’ i l a obéi aux règlements, à la const i tut ion ou à toute autre loi 2 7 .

6.5 D'autre part , les démocrat ies const i tut ionnel les comme le Zimbabwe et l ’Afr ique du Sud contemporaine ont une clause de « suprématie de la const i tut ion ». La sect ion 3 de la const i tut ion du Zimbabwe prévoi t :

« 3 Loi suprême Cette const i tut ion est la lo i suprême du Zimbabwe et s i une autre lo i est en contradict ion avec cette const i tut ion, cette autre lo i est inval ide, dans l ’étendue de sa contradict ion. »

6.6 En conséquence, l ’Exécut i f , le Législat i f et le Judic ia i re doivent agir dans les l imi tes imposées par les disposi t ions de la const i tut ion. À cet égard, le défunt Dumbutshena CJ a déclaré ceci dans l ’a f fa i re Smith contre Mutasa et Anor, 1989 (3) ZLR 183 :

« La const i tut ion est la lo i nat ionale suprême. I l est vra i que le Par lement est suprême dans le domaine légis lat i f lu i ass igné par la const i tut ion. Même alors, le Par lement ne peut pas sort ir des l imi tes d 'autor i té lu i prescr i tes par la const i tut ion… la d i f férence entre le pouvoir de la Chambre des communes et notre Chambre de l 'Assemblée est que la const i tut ion du Royaume-Uni ne permet pas à la judicature de rayer des lo is décrétées par le Par lement. Le Par lement est souverain et suprême dans le domaine de la légis lat ion. Ce n 'est pas le cas au Zimbabwe, où la suprématie de la const i tut ion est protégée par l 'autor i té d'un ordre judic ia i re indépendant, qui agi t en tant qu' interprète de la const i tut ion et de toute la légis lat ion. Au Zimbabwe l 'ordre judic ia i re est le gardien de la const i tut ion et des droi ts des ci toyens. »

6.7 De même dans l ’a f fa ire Prés ident de la Commission du Service Publ ic et autres contre l 'Associat ion des professeurs du Zimbabwe et autres, 1996 (1) ZLR 637(S) , le t r ibunal , par une décis ion major i ta i re, a établ i : « Nous est imons que cet argument ne prend pas en considérat ion le fa i t que le Zimbabwe, à la di f férence de la Grande-Bretagne, n 'est pas une démocrat ie parlementaire. C'est une démocrat ie const i tut ionnel le. La pièce maît resse de notre démocrat ie n'est pas un parlement souverain mais une loi suprême ( la const i tut ion) . »

6.8 Ainsi , dans une démocrat ie const i tut ionnel le, ce sont les tr ibunaux, et non le Par lement, qui déterminent la légal i té des act ions du Par lement et d 'autres corps. Dans l ’a f fa ire Bi t i , (2002 (1) ZLR 177 (S)) , susment ionnée, le tr ibunal a soutenu :

« I l est essent ie l de comprendre que toutes les t rois branches de gouvernement, l ’Exécut i f , la Légis lature et l 'ordre Judic ia i re, sont tenues par et t ravai l lent dans les l imites de la const i tut ion. Par exemple, la Chambre de l 'Assemblée ne peut pas, sous prétexte de pr iv i lèges, immunités et pouvoirs par lementaires, négl iger les droi ts fondamentaux enchâssés dans la const i tut ion. Si e l le le fa i t , e l le provoque l ' in tervent ion de l 'ordre Judiciai re. »

2 7 A ce su je t , c f . p . 60 de Const i tu t i ona l and Admin is t ra t i ve Law , par E.C.S . Wade and A . W. Brad ley , 10 e éd i t ion (Longman, London and New York , 1986)

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6.9 De même, en Afr ique du Sud et en Inde, toutes les branches du gouvernement sont sujet tes à l 'examen minut ieux des t r ibunaux. Même le Président [de la Républ ique] est sujet aux disposi t ions de la const i tut ion 2 8 .

6.10 L’ i l lustre Hlope J., dans l ’a f fai re De Li l le et Anor contre le Président de la Chambre de l 'Assemblée nat ionale et autres, 1995 (4) SA 877 (CC) a établ i :

« L 'Assemblée nat ionale est sujette à la suprématie de la const i tut ion. C'est un organe de l 'Etat. El le est donc tenue par la Déclarat ion des droi ts. Toutes ses décis ions, tous ses actes sont sujets à la const i tut ion et à la Déclarat ion des droi ts. Le Par lement ne peut p lus réclamer le pouvoir, vu les l imi tat ions imposées par la const i tut ion. I l a seulement les pouvoirs lu i invest is expressément par la const i tut ion ou par impl icat ion nécessaire, ou par d 'autres statuts, qui ne sont pas en conf l i t avec la const i tut ion. I l s ’en sui t donc que le Par lement ne peut pas s’at tr ibuer ou attr ibuer a quelconque de ses composantes, y compris l 'Assemblée nat ionale, des pouvoirs qui ne leur sont pas conférés par la const i tut ion expressément ou par implicat ion nécessaire. »

6.11 Dans une démocrat ie const i tut ionnel le, i l est donc certain que l 'autor i té pour interpréter la lo i aussi b ien que les règles du Par lement repose sur l 'ordre judic ia i re. Ainsi , la règle sub judice s 'appl ique en vertu de l 'opérat ion de la loi une fo is qu'une affa i re est devant les t r ibunaux. La vio lat ion par le Parlement de la règle sub judice est un mépris de l 'ordre judic ia i re, la seule branche de l 'Etat invest ie de la suprématie const i tut ionnel le dans l ’ in terprétat ion de la lo i aux termes de la const i tut ion. Une te l le v io lat ion est suscept ib le de compromettre le processus d’administrat ion de la just ice.

6.12 Alors qu’ i l fa isait ses remarques prél iminaires lors de l 'ouverture off ic iel le de l ’année légale 2011, le juge-président Chidyausiku a déclaré : « […] I l est inappropr ié que les membres de l ’Exécut i f communiquent à l 'ordre judic ia i re leurs avis légaux sur les sujets qui sont en suspens devant les tr ibunaux. I l est également inapproprié que le Parlement, en session plénière ou en réunion de comité, délibère sur des affaires en suspens aux tribunaux et devant être encore déterminées. 2 9 »

6.13 Bien que ce rapport n ’ai t pas force de lo i , parce qu’ i l a été expr imé comme opin ion, i l est t rès persuasi f vu qu’ i l a été présenté par un indiv idu dont la maîtr ise de la loi ne fai t aucun doute.

6.14 Une interprétat ion déf in issant la règle sub judice a été récemment fa i te par le juge Bere dans l ’af fa i re Aust in Zvoma contre Lovemore Moyo et autres, HC 12497 . Le juge instrui t a observé que la règle 62 (d) de la Chambre de l 'Assemblée est c la i re dans ce sens que lorsqu’une af fa i re est en suspens devant les t r ibunaux, « les membres de la Chambre sont tenus de respecter le processus du tr ibunal jusqu'à ce qu'une résolut ion y a i t été pr ise» .

6.15 Le juge inst ru i t a soul igné que malgré le fai t que le Président et d'autres défendeurs aient dûment reçu le numéro du dossier , la discussion sur la mot ion a

2 8 C f . Prés ident o f the Republ ic o f Sou th A f r ica & Anor v Hugo 1997 (4 ) SA 1 (CC) paragraphes 12 e t 28 , ains i que Execu t ive Counc i l , Weste rn Cape Legis la tu re & Ors v Prés ident o f the Republ i c o f Sou th Af r ica & Ors 1995 (4 ) SA 877 (CC) .2 9 D iscours d ’ouver tu re de l ’année jud ic ia i re 2011 , le 14 janv ier 2011 , à Harare

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cont inué au mépris et en vio lat ion tota le du règlement en quest ion. Un te l mépr is par la Chambre de l 'Assemblée de ses propres règles a eu comme conséquence l 'annulat ion de la mot ion qu'e l le avai t adoptée. L 'annulat ion a effect ivement anéant i l ' interprétat ion de la règle sub judice fa i te par le président de la Chambre le 5 décembre 2011. Le juge Bere étai t for t d 'avis que les tr ibunaux ne voula ient pas aider « la Chambre à transgresser ses propres règles… »

7.0 Pratiques d'autres Parlements

7.1 I l est important d’examiner l ' in terprétat ion de la règle sub judice dans d 'autres jur id ict ions. 8.2 L ' I r lande du Nord et les Assemblées Gal lo ises ont des Règlements avec des règles sub judice semblables. La règle 68 de l 'Assemblée de l ' I r lande du Nord prévoi t :

« Sous réserve de la d iscrét ion du Président…, les af fa ires en attente ou sous adjudicat ion dans tous les tr ibunaux ayant un jur id ict ion pénale et dans les cours mart ia les ne doivent pas être ment ionnées. 30»

Ceci inclut toute quest ion à un minist re et toute quest ion supplémentaire, posée au moment ou une affai re a été sujette à procès ou présentée autrement devant un tr ibunal , « par not i f icat ion d’une motion d’ in jonct ion », par exemple. Le président de la Chambre peut permettre que l ’on se réfère à de te ls sujets avant leur trai tement à moins qu' i l est ime qu’ i l y a un vrai et substant ie l danger de préjudice à l 'épreuve du cas. La règle 7.13 du Règlement de l 'Assemblée Gal loise prévoi t : « Lors des travaux de l ’Assemblée, un membre ne fera n i la ment ion ni l ’enquête d ’une affai re qui fait l ’objet de délibérations judiciaires (c ’est nous qui soul ignons) , ou dont une not i f icat ion d’appel a été donnée, jusqu'au moment où un jugement aura été prononcé…» 3 1

7.3 La résolut ion de la Chambre des communes (R-U) du 15 novembre 2001 déclare: « Sous réserve de la d iscrét ion du Président, et du droi t de la Chambre de légi férer sur toute affa i re ou de discuter toute légis lat ion déléguée, la Chambre, dans toutes ses procédures (y compris cel les des comités de la Chambre) appl iquera les règles suivantes sur les sujets sub judice :

i ) les cas dans lesquels les procédures sont en cours au Royaume-Unii i ) les procédures cr iminel les ou civ i les act ives ; i i i ) toute demande fai te dans ou aux f ins de toute procédure civi le (c ’est nous qui soul ignons)iv) les procédures pénales ou civ i les d 'appel act ives. 3 2

8.0 Conclusion

8.1 Les quelques prat iques de pays c ités démontrent c la i rement que la règle sub judice obl ige le Par lement à se conformer ent ièrement à ses propres règles et aux disposi t ions const i tut ionnel les semblables. Dans certa ins cas, leur v io lat ion non seulement remet en

3 0 R ichard Kel l y (2007) , ‘The sub jud ice ru le ’ , S tandard No te SN/PC/1141 House o f Commons L ibrary3 1 R ichard Kel l y (2007) , ‘The sub jud ice ru le ’ , S tandard No te SN/PC/1141 House o f Commons L ibrary3 2 Op . c i té

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quest ion l ' in tégr i té du Par lement, mais provoque inévi tablement l ' in tervent ion des tr ibunaux about issant a l 'annulat ion de ses résolut ions.

8.2 Une démocrat ie const i tut ionnel le qui fonct ionne est censée reposer sur de sains pr incipes enchâssant la séparat ion des pouvoirs et la courtois ie entre les trois branches de l 'Etat et en leur sein. Ainsi , tant que toutes les branches fonct ionnent dans les l imi tes du pouvoir leur ass ignées, les conf l i ts entre ces branches sont l imi tés. Comme l ’a observé le juge-président Chidyausiku:

« Les pr incipes de la doctr ine de la séparat ion des pouvoirs sont non seulement censés empêcher l ’Exécut i f et le Légis lat i f d ’empiéter sur le Judic ia i re et v ice versa, mais aussi de garder chacune des t ro is branches de l 'Etat séparée des deux autres. »

8.3 La doctr ine exige que chacune des t ro is branches de l 'Etat respecte la souveraineté const i tut ionnel le des deux autres.

8.4 De ce qui précède, i l est impérat i f que le Parlement, en session plénière ou au sein des comités, s ’assure que la matière à discuter ou sur laquel le enquêter n 'est pas sub judice. Les termes des Règlements concernant une quest ion sub judice sont péremptoires, exigeant a insi une obéissance tota le. La règle 62(d) de la Chambre de l 'Assemblée déclare sans équivoque:« Aucun membre, t ra i tant d ’une quest ion (d) ne se réfèrera à une matière qui fait l ’objet d’une décision juridique en suspens… » Le langage donne le ton et ne permet pas de marge discrét ionnaire. Le juge instru i t sud-afr icain Van Den Heever, JA, c i té avec son approbat ion par le juge Bere dans l ’a f fai re Aust in Zvoma contre Lovemore Moyo et autres (c f . p lus haut) a commenté sur l 'u t i l isat ion de l ’ indicat i f futur : « Si un ordre s tatuta i re est écr i t en de te ls termes péremptoires, en l 'absence des considérat ions about issant a une autre conclusion, i l est t rès improbable que l ' in i t ia teur de l ’ordre a i t escompté que sa transgression soi t punie par une nul l i té . »

8.5 Dans le cas d’espèce, l ’ordre de se conformer au Règlement a été publ ié par le Par lement lu i -même et toute déviat ion annule tous les about issements consécut i fs, y compris, mais pas exclusivement , l 'adopt ion d 'une mot ion. En tant qu’ inst i tut ion première représentant le pays, le Par lement doi t se conformer à ses propres ordres, vu qu’ i l est l ’exemple même de la gouvernance et de la responsabi l i té. L’état de droi t exige que toutes les act ions soient just i f iables devant la lo i .

8.6 I l est év ident que les convent ions et prat iques par lementaires exigent que le Par lement respecte ses propres procédures pour évi ter une intervent ion des t r ibunaux. La conformité à la règle sub judice ne compromet en r ien l ' indépendance du Par lement en tant que branche séparée de l 'Etat. Au contrai re, e l le est une garant ie qu'aucune branche de l 'Etat n 'entamera la jur idict ion des deux autres. Par conséquent, la règle n 'a aucune conséquence négat ive sur la doctr ine de la séparat ion des pouvoirs.

Auteurs:Zvoma, A. M., Greff ier du Par lement: amzvoma@parlz im.gov.zwGandiwa, J. , Gref f ier Ass istant : gandiwaj@parlz im.gov.zw Mapendere, E., Avocat auprès du Par lement: mapenderee@parlz im.gov.zw

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M. le Président Marc BOSC a remercié M. ZVOMA et invi té les membres le souhai tant à lui poser des quest ions.

M. David BEAMISH (Royaume-Uni) a re levé les importantes di f férences entre les pays de système par lementaire et les pays où la Const i tut ion est toute puissante. I l a jugé que l ’ indépendance de la just ice étai t suf f isamment importante pour qu’el le ne soi t pas inf luencée par ce qui se passe au Par lement.

Mme Corinne LUQUIENS a expl iqué que la séparat ion des pouvoirs éta i t forte en France, mais qu’ i l y avait en quelque sorte une hiérarchie des pouvoirs . Ainsi , la jur isprudence ne fa i t que trancher des points qui ne ressortent pas cla i rement de la lo i . La lo i peut changer, et ainsi inf luencer des affa i res en cours, mais sans toutefois pouvoir in f luencer des affai res déjà tranchées. Une pet i te except ion à ce pr incipe réside toutefo is dans ce que l ’on appel le les lois de val idat ion, qui interv iennent parfo is lorsque des décis ions de just ice ont des conséquences prat iques t rès incommodantes : par exemple, une annulat ion de concours administrat i f ou de permis de construi re des années après. Ains i, pour un impérieux moti f d ’ intérêt général , et tant qu’une décis ion de just ice n ’est pas déf in i t ive, le Parlement peut voter une loi inval idant de fa i t cet te dernière. Dans le sens de la séparat ion des pouvoirs, les commissions d’enquête au Par lement ne peuvent porter sur des fa i ts ayant donné l ieu à des poursuites judic ia ires, aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

M. Eric PHINDELA (Afr ique du Sud) a indiqué qu’en Afr ique du Sud, le Greff ier obéissai t à la Chambre et jamais l ’ inverse. Toute décis ion ou loi jugée inconst i tut ionnel le est écartée. La prat ique est en fa it t rès proche de cel le décr i te par M. ZVOMA au Zimbabwé. I l a demandé si les Cours au Zimbabwé tendaient à avoir recours à la règle sub judice pour détourner les débats dans la Chambre, et s i oui , comment le Président gérai t ce type de si tuat ions.

M. Vivek AGNIHOTRI ( Inde) a indiqué que la règle sub judice s ’appl iquai t également au Par lement indien, lequel a par le passé décidé de ne pas tenir compte des injonct ions des t r ibunaux, et de ne pas paraître à leurs c i tat ions, af in d ’af f i rmer son indépendance. Le Par lement doi t alors être défendu par l ’Exécut i f . Les députés ne comparaissent jamais devant un t r ibunal .

M. Geert HAMILTON (Pays-Bas) a expl iqué qu’ i l est impossib le, aux Pays-Bas, d ’al ler contre la règle sub judice . I l a est imé, dans un pays où i l n ’y a pas de règle écr i te, qu’ i l convenai t de respecter la règle sub judice tout en assurant l ’ indépendance du légis lateur.

M. Austin ZVOMA a expl iqué que dans certa ines af fa i res, le Par lement a obtenu gain de cause. Le Président doit être le premier à prendre la défense de la Chambre dans ce type d’affai res. I l arr ive également que le Parlement passe des lois pour régler des problèmes l iés, par exemple, à une mauvaise organisat ion de la just ice, portant at te inte aux droi ts des prévenus. Certes, le Greff ier doi t suivre le Prés ident, mais puisqu’ i l existe des procédures pour écarter le Gref f ier , celui -c i a droi t , comme tout un chacun, à un procès équi table et à une défense. I l a été préc isé que la règle sub judice porte sur l ’examen en séance et non en commission, toutefois, tout examen, à tous les stades, dont l ’ intent ion serai t d ’ inf luencer l ’ issue d’un procès, serai t inappropr ié. Tout comme

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aux Pays-Bas, la règle sub judice ne peut être écartée, mais cer ta ins juges peuvent être soumis et céder aux press ions de certains par lementaires.

M. le Président Marc BOSC a remercié M. ZVOMA et l ’ensemble des membres lui ayant posé des quest ions.

4. Communication de M. Mohammad Kazim MALWAN, Secrétaire général de la Meshrawi Jirga d’Afghanistan : « Structure et fonction de la chambre haute : une brève introduction »

M. le Président Marc BOSC a invi té M. Mohammed Kazim MALWAN, Secrétai re général du Sénat afghan, à présenter sa communicat ion, comme sui t :

Au Nom de Dieu, le p lus gracieux, le p lus miséricordieux,La Structure et Fonct ion du Sénat (La Maison Supér ieure en Afghanistan)(Une courte introduct ion)

L’Assemblée Nat ionale d ’Afghanistan est composée de deux chambres :– Meshrano Ji rga (La Maison Supérieure)– Wolsi J i rga(La Maison des Représentants)(ar t ic le 82 de la Const i tut ion)

L’Assemblée Nat ionale Is lamique de la Républ ique d’Afghanistan a deux séances par année. La période de chaque séance est normalement de neuf mois. (ar t ic le 107 de la Const i tut ion) .

Michrano Jirga (La Maison Supér ieure) a 102 membres : 28 (27,45%) sont les femmes.

Les membres de Michrano J i rga sont élus et dés ignés comme sui t :– Un sur tro is (34 membres) sont élus par le Consei l provincial pour quatre ans.– Un sur tro is (34 membres) sont élus par le Consei l de distr ict pour t ro is ans.

Le t iers restant est dés igné par le Président parmi les experts, les Inte l l igents, et les personnal i tés expér imentées, comprenant deux abîmés/handicapés et deux nomades.50% des membres désignés sont les femmes.

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La composition de Mechrano J irga(La maison Supérieure) par sexe

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Le corps dominant de Mechrano Ji rga :A) Bureau Adminis trat i f :Le Bureau Administ rat i f de Mechrano Ji rga est composé de 5 membres:– Second(e) suppléant(e) de Président(e) é lu(e) pour un an.– Secrétai re élu(e) pour un an.– Suppléant(e) de Secrétai re é lu(e) pour un an.– Président(e) de Mechrano Ji rga élu(e) par les membres pour 5 ans.– Premier(e) suppléant(e) de Prés ident(e) élu(e) pour un an.

B) Le Comité de prés idenceI l y a 19 membres dans le comité des Présidents, 5 membres du Bureau Adminis trat i f , Les président(e)s des Commissions : 12 membres dir igeant des Groupes Par lementaires : (2) membres.Le comité se réuni t une fois par semaine.Les act iv i tés pr incipales du comité sont : préparat ion, décis ion de l ’ordre du jour pour l ’Assemblée Plénière et des commissions dans une pér iode courte, moyenne et longue.

C) Les commissions Permanentes de Michrano Ji rga : • Michrano J irga a 13 commissions.• Chaque commiss ion a 7 jusqu’à 11 membres.

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05

101520253035404550

35 jusqu à 45 ans 46 jusqu à 55 ans 56 jusqu à 65 ans Plus de 66 ans

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La composition de Mechrano Jirga par âge

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• Prés ident, Adjo int et Secrétaire de chaque commiss ion é lus pour un an. • Chaque commiss ion se réuni t t ro is fo is par semaine

D) Les Groupes Par lementaires.Deux groupes par lementaires : La Réforme et la Just ice ( 34 membres) et La Protect ion de Loi et l ’Uni té Nat ionale (58 membres).

Réunion de Mechrano Jirga

A) Assembl é e p léni è re: Sur la base du Règlement Intér ieur, Michrano Ji rga a deux assembl ées plénières par semaine. De décembre 2005 jusqu’à décembre 2010 (15ème terme d’Assemblée Nat ionale) et pendant une ann ée de 16ème terme, Michrano J i rga a organis é 388 séances.

B) Les Réunions des Commissions:Sur la base du Règlement Intér ieur , chaque commission de Mechrano Ji rga organise 3 réunions par semaine. De décembre 2005 jusqu’à décembre 2010, (15ème terme d’Assemblée Nat ionale) , toutes les commissions ont eu plus de 4.900 réunions.De févr ier 2011 jusqu’à maintenant, les commissions de Mechrano Ji rga ont organisé 1060 réunions.

● Les fonct ions essent ie l les de Mechrano Ji rga :Mechrano Ji rga (La maison Supérieure) , comme la chambre d’autres par lements, condui t t rois responsabi l i tés essent iel les :

– Législat ion : La maison supér ieure de IRA par les réunions de ses commissions et l ’Assemblée Plénière pendant le 15ème terme (2005-2010) et dans une année du 16 è m e terme, a tota lement considéré, approuvé et at testé près de 114 lo is et convent ions internat ionales.– La survei l lance de gouvernement :La survei l lance de gouvernement et ses act iv i t és est la seconde responsabi l i té importante de Michrano Ji rga. L ’ int errogat ion des part is gouvernementaux devant les commissions, et même à l Assemblée plénière, est un élément essent ie l pour mett re le gouvernement devant ses responsabi l i tés. Pendant les 5 ans du 15ème terme et dans l ’année du 16ème terme de l ’Assembl ée Nat ionale d Afghanistan, Michrano Ji rga a interrogé les d i f férentes hautes hiérarchies du gouvernementt plus de 2646 fo is. – Repr é sentat ion : Michrano J i rga é lève la voix du peuple et met en valeur les besoins du peuple sur un niveau local et nat ional par l ’Assembl ée Plénéire et par les réunions des commiss ions (part icul ièrement par la discussion ouverte dans l ’Assembl ée plénière) .

● Mechrano Ji rga envisage les gr iefs et les petet ions des personnal i t és réels et judic ia i res( Indiv iduel lement ou par group de peuple)dans les commissions et prend une décis ion nécessaire. ● Jusqu aujourd hui les commissions de MJ a re çu tota lement 4400 pet i t ions et grei fs indiv iduelement ou par groupe.La major i t é des grei fs sont ef fac és après la coopérat ion et la coordinat ion entre les commissions et les d épartements appropr iés de gouvernement.

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M. le Président Marc BOSC a remercié M. MALWAN et invi té les membres le souhai tant à lu i poser des quest ions.

Mme Danielle RIVAILLE (France) a demandé pourquoi la durée des pouvoirs des dif férents types de membres, é lus ou nommés, éta i t di f férente.

M. Mohammad Kazim MALWAN a répondu que les pouvoirs des membres élus et nommés n’éta ient pas les mêmes, et que la durée di f férente de leurs mandats permetta i t d’assurer une certaine cont inui té au sein de la Chambre. Cela pose toutefo is des problèmes jur id iques, notamment pour l ’é lect ion d’un Président, qui peut d if f ic i lement être un représentant des consei ls de dis tr icts, lesquels n’ont qu’un mandat de tro is ans. Cela favor ise de fa i t les membres nommés, dont les mandats durent c inq ans, ce qui n ’est pas démocrat ique et fa i t actuel lement débat. Changer ces disposi t ions nécessi te toutefo is une révis ion const i tut ionnel le.

M. Ulrich SCHÖLER (Allemagne) s’est di t admirat i f des ef forts fournis pour assurer une représentat ion équi table des hommes et des femmes au Sénat afghan. Toutefo is , les photos montrant les organes dir igeants ne font pas apparaît re de femmes. I l a demandé si ce h iatus éta i t l ’objet de discussions.

M. Mohammad Kazim MALWAN a répondu qu’aujourd’hui , une femme a été é lue secréta ire de Bureau, et qu’en outre, s ix femmes étaient présidentes de commission. On remarque également que les femmes sont souvent plus act ives que les hommes au Par lement. Des t ravaux se sont engagés sur des sujets comme l ’éducat ion des femmes ou la lut te contre les v io lences qui leur sont fai tes.

M. Alphonse K. NOMBRÉ (Burkina Faso) a demandé si la commiss ion sur les droi ts des femmes étai t exclus ivement composée de femmes et s i les audi t ions pouvaient également concerner des fonct ionnaires.

M. Mohammad Kazim MALWAN a expl iqué que la commiss ion chargée des droi ts de femme étai t auparavant const i tuée d’hommes et de femmes. Aujourd’hui , i l se trouve qu’ i l n’y a que des femmes, mais cela ne résul te pas d’une décis ion. I l a noté que les audi t ions concernaient presque toujours des ministres, b ien qu’ i l arr ive parfo is que ceux-ci envoient leurs ministres délégués ou des experts de leurs ministères.

Mme Jacqueline BIESHEUVEL-VERMEIJDEN (Pays-Bas) a posé deux quest ions, l ’une relat ive aux v iolences fai tes aux femmes et l ’autre, à la sécur i té des par lementaires afghans, c i tant l ’exemple d’une par lementaire afghane ayant écr i t un l iv re expl iquant qu’e l le craignai t pour sa vie.

M. Mohammad Kazim MALWAN a répondu qu’une loi avai t été passée dans les deux Chambres pour lut ter contre les v iolences fai tes aux femmes. Toutefo is , le déf i en Afghanistan reste aujourd’hui d’assurer la sécuri té partout sur le terr i to i re. Le Gouvernement et le Par lement tentent de fa i re progresser les droi ts de femmes et la démocrat ie, tout en tenant compte des spéci f ic i tés de la soc iété afghane, qui reste à b ien des égards une société t rès tradi t ionnel le.

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M. David BEAMISH (Royaume-Uni) a est imé que l ’ intérêt d’une Chambre haute se trouvai t dans la spécif ic i té de sa contr ibut ion au t ravai l légis lat i f et a demandé à M. MALWAN ce qui fa isai t cet te spéci f ic i té du Sénat afghan et en quoi consistai t exactement la fonct ion de secrétai re de commiss ion.

M. Mohammad Kazim MALWAN a expl iqué comment fonct ionnait la navette par lementaire entre les deux Chambres, indiquant que la Chambre haute d isposait d ’un temps moins long que la Chambre basse pour examiner les textes. La Chambre basse dispose de plus de pouvoirs, notamment cel le de censurer les minist res. Les secréta i re et secréta i re-adjo int des commissions sont tous deux des élus, et ont une fonct ion très d if férente du secrétar iat administ rat i f .

M. Somsak MANUNPICHU (Thaïlande) a expl iqué comment fonct ionnai t le système thaï landais et a demandé quel étai t le rô le const i tut ionnel du Président de la Chambre haute. I l s ’est également enquis du rô le du Consei l d ’administrat ion décr i t par M. MALWAN.

M. MALWAN a expl iqué qu’en cas de réunions conjo intes, la prés idence étai t assurée par le Prés ident de la Chambre des représentants, mais que le Prés ident du Sénat éta i t le quatr ième personnage de l ’Etat .

M. le Président Marc BOSC a remercié M. MALWAN et l ’ensemble des membres lui ayant posé des quest ions.

La séance est levée à 17h00

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SEPTIÈME SÉANCEJeudi 5 avril 2012 (matin)

Présidence de M. Marc BOSC

La séance est ouverte à 10h

1. Nouveau membre

M. le Président Marc BOSC a indiqué que les co-secrétai res avaient reçu une nouvel le demande d’adhésion, laquel le avai t été soumise au Comité exécut i f et approuvée :

M. Mohammad Hassan BréméSecrétai re général adjoint de l ’Assemblée nat ionale du Tchad

Ce nouveau membre a été accepté .

2. Présentation par M. Marc BOSC, Président de l’ASGP, Secrétaire général adjoint de la Chambre des communes du Canada, de la prochaine session de Québec (automne 2012)

M. le Président Marc BOSC a présenté une vidéo sur la prochaine sess ion de Québec.

3. Communication de Mme Claressa SURTEES, Greffière adjointe de la Chambre des représentants d’Australie : « Développer un nouveau mode de production des documents pour l’Administration parlementaire-phase 1 »

M. le Président Marc BOSC a inv i té Mme Claressa SURTEES, Gref f ière adjointe de la Chambre des représentants d ’Austral ie, à présenter sa communicat ion, comme sui t :

Introduction

Un projet v isant à remplacer le système actuel de product ion de documents sur ordinateur des Bureaux de la Table (Table Of f ices) de la Chambre des représentants et du Sénat a débuté au sein du Par lement austra l ien. Le Par lement est appuyé par tro is départements par lementaires d ist incts : le Département de la Chambre des représentants, le Département du Sénat et le Département des Serv ices par lementaires, commun aux deux chambres, et tous les t rois part ic ipent à ce projet . Cet exposé présente les ra isons just i f iant le processus de redéveloppement du système et l ’é tat d ’avancement de celui -c i .

Le système de production de documents actuel

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Un système commun de product ion de documents (document product ion system, DPS) est actuel lement ut i l isé par les deux Bureaux et est crucia l à la condui te des débats au Par lement. Le système a été spéci f iquement créé pour la Chambre des représentants en 1995 comme un système de product ion de documents connecté avec d’autres systèmes af in de permet tre la créat ion de documents pour la Chambre. Le DPS a plus tard été adopté par le Bureau de la Table du Sénat, et au f i l des ans, d’autres fonct ionnal i tés te l les que l ’édi t ion é lectronique et la gest ion de documents ont été a joutées. Le DPS et ses modif icat ions ont permis une mei l leure product iv i té dans la gest ion des documents et des informat ions. Toutefo is , cer ta ines fonct ionnal i tés ne sont pas bien adaptées aux processus du Sénat, entraînant a insi des inef f icaci tés, et la nature sporadique du développement du système or ig inal s igni f ie que les fonct ions ne sont pas totalement intégrées. Ces fa ib lesses sont accentuées par le fa i t que le DPS n’a subi que des mises à niveau l imi tées en ra ison des compl icat ions et r isques associés pouvant compromett re l ’ in tégr i té du système.

Le DPS sera probablement incompat ible avec les logic iels ut i l isés dans les futures mises à n iveau de l ’environnement informat ique par lementaire g lobal . Étant donné la fonct ion cruciale que rempl i t le DPS, i l est apparu souhai table de le redévelopper avant que de nouvel les mises à n iveau globales n ’ interviennent, af in de garant i r que les systèmes de support demeurent compatib les avec l ’env ironnement d ’explo i tat ion dans son ensemble. Le redéveloppement du DPS devrai t également représenter l ’occasion d’amél iorer considérablement les opérat ions qui supportent les chambres.

Étude externe sur les appl ications professionnelles uti l isées par les Bureaux de la Table.

Fin 2007, le greff ier assistant (de la Table) de la Chambre des représentants et du Sénat a commandi té une étude auprès d’un analyste professionnel externe af in d ’ ident i f ier les d if férentes possibi l i tés d ’évolut ion du DPS. Le moment chois i pour cet te évaluat ion correspondai t au besoin de mutat ion vers un nouveau logic ie l , MS Off ice 2007, et à l ’ incert i tude quant à savoir s i le DPS pourrai t fonct ionner dans le nouvel env ironnement.

En mars 2008, le rapport d ’étude a établ i que : le DPS pouvait faci lement être reconf iguré pour fonct ionner avec MS Off ice 2007 le DPS devenai t de plus en plus imprév is ible sur le p lan technique et sa pr ise en

charge de moins en moins possib le ; et les défai l lances imprévues éta ient d i f f ic i les à réparer en temps opportun pour le

personnel technique parce que le DPS avai t évolué sans complète documentat ion expl icat ive de pr ise en charge.

Le rapport de l ’é tude recommandai t donc le redéveloppement complet du DPS et des bases de données à un coût est imé à entre 2,8 et 3,2 mi l l ions de dol lars austra l iens.

Groupe de travai l interne

Au mois d’avr i l 2009, un groupe de t ravai l composé de membres du personnel de la Chambre des représentants possédant une expér ience opérat ionnel le du DPS a été

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établ i af in de déterminer s ’ i l ex is ta i t une analyse de cas en faveur du redéveloppement du DPS. Les tâches du groupe de travai l étaient de :

1. passer en revue l ’archi tecture et la fonct ionnal i té du DPS ;2. vér i f ier l ’usage commun du DPS par les Bureaux de la Table de la Chambre des

représentants et du Sénat, Hansard ( journal des débats) et autres domaines des tro is départements par lementaires (et au-delà) ;

3. obtenir le projet des mises à n iveau informatiques futures envisagées pour l ’environnement informatique par lementaire ; y compris le redéveloppement actuel du système de product ion de documents de l ’Hansard, et évaluer l ’ impact de ces changements sur le DPS ;

4. ident i f ier les aspects du redéveloppement actuel du système de product ion de documents de l ’Hansard qui pourra ient êt re appl iqués au DPS ;

5. ident i f ier les résul tats souhai tés du projet, en part icul ier, les avantages du redéveloppement y compris les occasions d’amél iorer l ’e f f icaci té et la product iv i té ;

6. déterminer s ’ i l ex is te une analyse de cas en faveur du redéveloppement, et s i te l est le cas, établ i r une requête de cl ient af in de redévelopper le DPS ;

7. est imer un calendrier ra isonnable et indiquer l ’approche préférée quant au lancement du nouveau DPS, en attachant une attent ion toute part icul ière au paragraphe 3 et au cyc le par lementaire ; et

8. proposer des arrangements de pr ise en charge du DPS appropr iés.

Le groupe de t ravai l a rencontré des représentants du Bureau de la Table du Sénat et du Département des services par lementaires (qui est responsable de l ’ensemble de l ’environnement informatique par lementaire et des services de l ’Hansard). À part i r de ces discussions, un redéveloppement est apparu préférable à une mise à niveau, et la nécessi té d ’ ident i f ier les domaines qu’un nouveau système pourrai t amél iorer a été mise en évidence.

Développement d’une étude d’opportunité et détermination de l ’étendue des exigences

La préparat ion d’une étude d’opportuni té pour le redéveloppement du DPS a débuté f in 2009. L ’étude proposai t que les départements des deux chambres f inancent et gèrent conjo intement le projet et suivent un processus en tro is étapes :

Étape 1 – analyses des besoins,Étape 2 – acquisi t ion d ’une solut ion, etÉtape 3 – développement et mise en place de la solut ion.

L’étude d’opportuni té envisageai t également tro is opt ions pour l ’avenir du DPS :

Option 1 – un redéveloppement complet ,Opt ion 2 – une intégrat ion de produi ts standard, etOption 3 – le maint ien du système actuel .

En mars 2010, les deux Bureaux de la Table ont conclu un accord général sur la nécessi té d ’un projet majeur ayant pour object i f de remplacer le DPS et les bases de données des Bureaux (par ex. quest ions, rapports, d iv is ions, pét i t ions au Sénat) et de passer à un nouveau système, en pr iv i légiant l ’ut i l isat ion de logic ie ls standard sur

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mesure. Enf in, et sur tout, les d irecteurs f inanciers des deux départements ont annoncé que des fonds seraient mis à disposi t ion pour le projet.

Le personnel a établ i une l iste des caractér ist iques qu’ i l souhai ta it voir incluses dans le nouveau système, et chacun des Bureaux a organisé séparément des séances de remue-méninges pour établ i r la l is te des éléments requis pour le nouveau système et a nommé ses propres agents de l ia ison pour le projet .

Gouvernance du projet

Un comité de projet a été nommé en août 2010, composé de représentants de haut-rang de chacun des tro is départements par lementaires. Le comité a considéré, et f inalement approuvé le document de créat ion du Système de product ion de documents des Bureaux (Table Off ices Document Product ion System, TOPS).

Processus d’acquisit ion

En ce qui concerne les dépenses importantes de fonds publ ics, les départements par lementaires sont tenus de suivre les mêmes règles et procédures qui s ’appl iquent à l ’adminis trat ion publ ique austra l ienne plus généralement. Ces règles et procédures permettent de réal iser le mei l leur invest issement et garant issent que l ’administrat ion et la gest ion des fonds s’ inscr ivent dans les meil leures prat iques et interviennent de manière prudente comme i l se doit .

Le personnel des départements a d’abord rédigé une ébauche de l is te des exigences requises dans le cadre du projet , et cette l is te a été complétée avec l ’a ide d’un analyste en informatique de gest ion externe. Le comité de projet a approuvé formel lement la l is te des exigences, un appel d ’of fres et une ébauche de contrat mi-2011. L ’appel d ’of fres a été lancé auprès du publ ic pendant une pér iode de 6 semaines en septembre et octobre, et 5 soumissions ont été reçues.

Un plan d’évaluat ion des soumissions a été développé et un panel d ’évaluat ion des soumissions a été établ i , composé de personnel appartenant à chacun des tro is départements parlementaires appuyé par l ’ ass is tance technique d’un analyste en informatique de gest ion externe qui avai t préalablement a idé à préparer les documents du projet. L ’évaluat ion des soumissions a duré deux semaines et un fournisseur pr iv i légié a été ident i f ié , et p lus tard chois i par le comité de projet en décembre 2011.Les négociat ions de contrat se sont poursuiv ies avec le fournisseur jusqu’à la f in du mois de janvier 2012. Le comité de projet a approuvé le projet de contrat et celu i -c i a été s igné le 13 févr ier 2012.

Conclusions et observations

Tous les pr incipaux col laborateurs part ic ipant au travai l des Bureaux de la Table de la Chambre des représentants et du Sénat ont été impl iqués dans le développement de ce projet. I l n ’est pas faci le d ’envisager des solut ions pour des ex igences opérat ionnel les surtout quand cel les-ci ont t ra i t à un domaine technique. I l est parfois nécessaire de fa i re appel à des experts techniques externes af in de pouvoir bât i r les mei l leurs systèmes pour les besoins présents et futurs.

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I l a fal lu quatre années depuis le moment où la nécessi té d’un nouveau DPS a été envisagée, jusqu’à l ’entrée en v igueur du contrat de l ivra ison du nouveau système. Le déla i re lat ivement long est dû en part ie au fa it que le projet a été développé alors que les tâches premières du personnel par lementaire en charge consista ient encore à soutenir un Parlement act i f , et notamment, durant une pér iode marquée par un changement de gouvernement en 2007, et un autre changement qui a vu la mise en place d’un gouvernement minor i ta ire en 2010.

Les perspect ives sont que, selon les termes du contrat, le développement du système doi t être achevé dans les 18 mois suivant l ’entrée en vigueur du contrat . Le calendr ier actuel du projet devrai t permett re une migrat ion vers le nouveau système et la complète mise en place de celu i -c i durant une pér iode de relat ivement fa ible act iv i té pour les Bureaux de la Table, à savoir durant les é lect ions générales de f in 2013.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié Mme Claressa SURTEES et a inv i té les membres le souhaitant à lu i poser des quest ions.

M. Geert HAMILTON (Pays-Bas) a demandé quels éta ient les avantages pour les par lementaires du nouveau système par rapport à l ’ancien.

Mme Claressa SURTEES a répondu que les parlementaires pouvaient déjà trouver de très nombreuses informat ions sur le s i te, mais que, le système étant ancien et peu cohérent à la sui te d ’a jouts et de modi f icat ions, i l fa l lai t un nouveau système, qui permettra i t que les documents soient p lus f iables et p lus complets. Ce nouveau système devrai t également permettre de réduire encore la consommat ion de papier .

M. Claus DETHLEFSEN (Danemark) a expl iqué qu’un nouveau système avai t été adopté au Danemark i l y a tro is ans, en même temps qu’une réforme du Règlement rendant obl igatoi re la publ icat ion électronique de tous les documents. Les par lementaires deviennent de plus en plus fami l iers des modes de communicat ion élect ronique, ce qui faci l i te aussi la réduct ion de la consommation de papier .

Mme Nomonde KESWA (Afr ique du Sud)(non-membre) a indiqué que dans son pays, les services tentaient de mett re en place un système de compte-rendu numériques. La consommat ion de papier reste t rès élevée.

Mme Danièle RIVAILLE (France) a demandé si la solut ion trouvée éta i t une solut ion standard ou si cela avai t nécessité des adaptat ion spéci f iques et s i oui à quel coût.

M. Heiki SIBUL (Estonie) a demandé si la banque de données éta i t connectée à cel le du Gouvernement et s i les députés pouvaient consul ter leurs états f inanciers en l igne.

M. Md Mahfuzur RAHMAN (Bangladesh ) a expl iqué que la mise en place d’un système numérique posai t parfo is problème aux col laborateurs, et nécessi ta i t de les former.

Mme Claressa SURTEES (Australie) a est imé que la numérisat ion et les évolut ions te l les que l ’équipement en tablettes numériques sont inévi tables et ne sont qu’une quest ion de temps. El le a répondu que la solut ion n’étai t pas standardisée mais a été é laborée en fonct ion des spéci f ic i tés du Par lement. Le contrat prévoi t des modules de format ion. El le a expl iqué que l ’accès aux documents ut i l isés par l ’Exécut i f étai t prévu.

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En revanche, les députés ne peuvent accéder à leurs données en termes d’ indemnités en l igne actuel lement.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié Mme SURTEES et tous les membres lui ayant posé des quest ions.

4. Communication de M. Habtamu NINI ABINO, Chef de secrétariat de la Chambre de la Fédération d’Ethiopie : « Les leçons à tirer de la célébration par la Chambre de la Fédération de la journée de la Constitution éthiopienne 2011 »

M. le Président Marc BOSC a invi té M. Habtamu NINI ABINO, Gref f ière adjo inte de la Chambre des représentants d ’Austral ie, à présenter sa communicat ion, comme sui t :

Mesdames et Messieurs,Jusqu’au changement de système pendant l ’année 1991, l ’Eth iopie a fa i l l i au développement d ’un système de gouvernance incluant la d ivers ité Ethiopienne – un système qui aurai t a idé à fa i re évoluer la v is ion de la d iversi té en tant que péri l vers une diversi té source de force et de dynamisme. L ’échec de la gest ion de la d iversi té a pour des centaines d’années const i tué une des plus grands contra intes, une contrainte qui a massivement contr ibué au long retour en arr ière issu de l ’avant-garde de la c iv i l isat ion vers la posit ion la p lus pauvre du monde.

Pendant l ’année 1991 nous avons commencé à nous gouverner par le fédéral isme démocrat ique. Celui - là doi t être vu comme un chemin nouveau achevant l ’uni té par la d iversi té. Aujourd’hui on peut déduire que cela a remporté des succès. Notre système fédéral nous a permis d’ inst i tuer un système de gouvernance démocrat ique qui se consol ide et v ient rapidement à matur i té.Le système fédéral a permis aux Ethiopiens de maintenir et célébrer leurs ident i tés part icul ières tout en const i tuant une plus grande fami l le éthiopienne. Le système nouveau a habi l i té les c i toyens à mobi l iser et gérer leurs affai res d ’une façon autonome pendant qu’ i ls mobi l isaient leurs ressources pour l ’améliorat ion de leur subsistance. I ls sont devenus capables de créer des communautés qui s ’engagent act ivement dans les affa i res nat ionales. Le nouveau système nous a permis de créer notre système de gouvernance adapté aux ci rconstances locales part icul ières et rendant p lus de service aux ci toyens tandis qu’ i l consol idait notre gouvernance démocrat ique.

Le fédéral isme démocrat ique a permis la créat ion d’une ident i té Ethiopienne commune. Une ident i té qui n ’est pas séparée ni au-dessus de nos ident i tés d iverses, mais une ident i té qui se const i tue par la magnif icence de la d iversi té. Le fédéral isme démocrat ique est devenu le berceau d’une nat ion paci f ique et stable. I l est devenu la fondat ion d’une nat ion jeune et dynamique se formant d’un des états les p lus v ieux du monde.

Chers Col lègues, Mesdames et Messieurs,Le Sénat d ’Ethiopie, la « House of Federat ion », est la représentat ion des 75 groupes ethniques, les Nat ions, Nat ional i tés et Peuples d ’Ethiopie. Tandis que les d iversi tés ethniques, cul turel les et re l ig ieuses avai t étés suppr imées au cours des régimes précédents, en 1994, les Nat ions, Nat ional i tés et Peuples sont devenus les fondateurs

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de la nouvel le Ethiopie fédérale et démocrat ique. La const i tut ion de l ’Ethiopie repose sur le pr incipe et le droi t à l ’autodéterminat ion, donnant une attent ion part icul ière aux droi ts des groupes et des indiv idus.

La const i tut ion sout ient l ’égal i té, la démocrat ie et la just ice sociale en demandant au gouvernement de suivre le développement du pays avec attent ion. Les Nat ions, Nat ional i tés et Peuples possèdent le droit incondi t ionnel à l ’autodéterminat ion, inc luant le droi t à la sécession. Parce que les Nat ions, Nat ional i tés et Peuples sont au centre de la const i tut ion fédérale, le Sénat Ethiopien, la House of Federat ion ne représente pas les régions mais les Nat ions, Nat ional i tés et Peuples.

La deuxième chambre du par lement Ethiopien se dist ingue des autres deuxièmes chambres par ses compétences. Tandis que souvent les deuxième chambres ont des compétences légis lat ives, la const i tut ion concède des compétences di f férentes a la « House of Federat ion » : cette chambre est mandatée dans le cadre de la résolut ion des conf l i ts entre les régions ou entre un gouvernement régional et le gouvernement fédéral . La chambre crée la formule de la péréquat ion f inancière, sout ient l ’uni té du pays et son développement équi table, promeut la démocrat ie et le const i tut ional isme et fonct ionne comme cour const i tut ionnel le.

Chers Col lègues, Mesdames et Messieurs,Pendant les derniers s ix années, la « House of Federat ion » s’est impl iquée dans des act iv i tés immenses et intenses af in de fa i re connaît re le const i tut ional isme et la démocrat ie. Des ef for ts énormes ont été fai ts af in de popular iser les pr incipes démocrat iques de la const i tut ion. Entre autres ont été créés des programmes radio et TV. Les programmes entret iennent et éduquent en même temps. La major i té des programmes sont des jeux quest ionnaires fa isant part ic iper le publ ic. On a aussi créé une sér ie de bandes dessinées animées pour les enfants. La sér ie expl ique aux élèves les pr incipes généraux de la démocrat ie par de pet i tes h isto i res. On trouve entre autres des sujets t ra i tant de l ’égal i té homme - femme, les droi ts de l ’enfant, le droi t de vote. Sur cet te sér ie nous avons reçu une réact ion énorme et posi t ive du publ ic.

Dans l ’année 2006, la « House of Federat ion » a in i t ié la commémorat ion de la s ignature de la const i tut ion par les représentants des Nat ions, Nat ional i tés et Peuples qui a pr i t place le 8 Décembre 1994.

Depuis, la deuxième chambre a organisé les fest iv i tés se tenant aujourd’hui en col laborat ion avec un gouvernement régional . La célébrat ion fédérale s ’est tenue dans dif férentes capi tales régionales, le déplacement étant comparable à celu i de la célébrat ion de la fête nat ionale a l lemande. Au début, nous avons att i ré peu de monde relat ivement au nombre de la populat ion Ethiopienne mais entre- temps les célébrat ions ont été enfargées en nombre des part ic ipants des shows cul turels et des discussions.

Cette année nous avons organisé des conférences pour des groupes c ibles. Par ces conférences qui ont eu l ieu d’un bout à l ’aut re, nous avons ra l l ié beaucoup de monde. Parmi les col loques on comptai t des col loques pour les femmes (à Addis Ababa), les medias et les ar t istes (Addis Ababa), les fonct ionnaires de plusieurs secteurs et n iveaux gouvernementaux (une mul t i tude de col loques), étudiants (31 séminaires, un par universi té) . Le col loque f inal a eu l ieu à Mekele et at t i ra i t des part ic ipants venant de tous les secteurs. En somme, nous avons fa i t par t ic iper 5382 personnes dans sept

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secteurs. En détai l : le col loque pour le secteur pr ivé a rassemblé 470 part ic ipants, le col loque des femmes 521, celu i du jeunes 1112, 500 personnes part ic ipaient au col loque des représentants des medias et des art istes, les fonct ionnaires fédéraux const i tuaient 500 part ic ipants, quelques-uns joints par v idéo conférence inclus. Le col loque nat ional à Mekele a at t i ré 1800 part ic ipants. Ces numéros excluent les part ic ipants du secteur de la défense et judicaire, les séminaires dans les 31 universi tés, les 28 000 écoles et les fonct ionnaires des gouvernements régionaux ou locaux, les col loques pour femmes et jeunes aux niveaux régionaux et locaux. Au niveau local et régional nous avons rassemblé des centaines de personnes.

Tous les col loques et séminaires d iscutaient la quest ion « Pourquoi avons-nous besoin d ’une const i tut ion et du const i tut ional isme ? » Les discussions ont été ouvertes par des présentat ions adressées à des cib les part icul ières et par une brochure commune expl iquant les pr incipes de la const i tut ion.

I l y a une mul t i tude de leçons à retenir de nos ef for ts cont inus. Tout d’abord nous avons att i ré l ’at tent ion sur la const i tut ion et ses object i fs et pr incipes de manière générale. Par la l ia ison et combinaison de nos diverses promotions autour de la const i tut ion nous avons pu at t i rer un grand nombre de personnes venant de tous les couches soc ia les et les avons engagées dans un dia logue avec des hauts fonct ionnaires, des pol i t ic iens, et des inte l lectuels. En même temps nous avons amél ioré l ’a lphabét isat ion en recevant des feed-back plus forts. Nous pouvons di re que cela nous a condui t à une alphabét isat ion const i tut ionnel le p lus importante.Tandis que ces act iv i tés coûtaient t rès chères nous avons appr is que les personnes gagnaient la conf iance des inst i tut ions démocrat iques par ces effor ts. Par exemple, les appuis pour la quest ion pr ior i ta i re de const i tut ionnal i té et l ’ interprétat ion de la const i tut ion ont augmenté de 100% entre 2006 et 2011.

Les changements observés ne sont pas seulement remarquables par leur quant i té mais aussi par leur qual i té. En 2011 la célébrat ion du jour const i tut ionnel a att i ré beaucoup plus de monde qu’avant et le niveau de la d iscussion est devenu beaucoup plus sérieux et é levé qu’auparavant . Les quest ions et les commentaires donnés par les part ic ipants ont démontré un niveau d’ information largement amélioré. Au-delà de cela nous observerons une plus grande ident i f icat ion à la démocrat ie et au const i tut ional isme.

Mesdames et Messieurs, Chers Col lègues,En somme, nous pouvons noter que nous avons foulé un chemin t rès long pendant une pér iode courte d ’une vingtaine d’années seulement. Nous avons compris qu’apprendre la démocrat ie et enseigner les droi ts démocrat iques prenai t du temps, mais nous avons aussi appr is la leçon que cela peut se fa i re s i l ’on t rouve la volonté pol i t ique et le dévouement de fa i re part ic iper les c i toyens dans ces ef for ts. Dans ce sens, la commémorat ion et la célébrat ion du jour const i tut ionnel de l ’Eth iopie const i tue un bon exemple.Merc i beaucoup de votre at tent ion

M. le Président Marc BOSC a remerc ié M. Habtamu NINI ABINO et a invi té les membres le souhaitant à lu i poser des quest ions.

M. Ibrahim MOHAMED IBRAHIM (Soudan) a jugé qu’ i l s ’agissait là d ’un exemple très ut i le, notamment pour beaucoup de pays afr icains, dans lesquels la not ion de Nat ion

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n’est pas encore assez sol ide. Consol ider cette not ion et invest i r tous les c i toyens dans cette démarche est une excel lente in i t ia t ive.

Mme Claressa SURTEES (Australie) a demandé comment la connaissance de la Const i tut ion et des inst i tut ions étai t habi tuel lement t ransmise aux enfants et aux jeunes en Éthiopie.

M. Hassan MUSA SHAIKH EL SAFI (Soudan) a jugé que l ’Éth iopie const i tuai t un bon modèle de démocrat ie aujourd’hui .

M. Habtamu NINI ABINO a expl iqué qu’un comité de pi lotage avai t été mis en place, regroupant des di r igeants régionaux et locaux, pour l ’organisat ion de cette journée. Des sous-comités ont été mis en place par minis tères, notamment avec le minis tère de l ’éducat ion, qui a été chargé de sensib i l iser les établ issements scola i res. Le comité prépare des ouvrages et brochures, et des format ions sont également proposées, af in de permett re aux membres de transmettre ces savoirs dans les provinces. La Chambre de la Fédérat ion a pour responsabi l i té de superviser l ’organisat ion des programmes scola ires, de véri f ier s ’ i ls sont conformes aux pr incipes de la Const i tut ion.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié M. Habtamu NINI ABINO ains i que les membres les membres lu i ayant posé des quest ions.

5. Communication de M. Kursad Melih SARIARSLAN, Secrétaire général adjoint de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones (TURKPA) : « Eléments de présentation et perspectives de la coopération internationale de TURKPA »

M. le Président Marc BOSC a inv i té M. Kursad MELIH SARIARSLAN, Secrétai re général adjo int de l ’Assemblée par lementaire des pays turcophones, à présenter sa communicat ion, comme suit :

(La présentat ion n’existe pas en f rançais)

M. le Président Marc BOSC a remercié M. MELIH SARIARSLAN et a invi té les membres le souhai tant à lu i poser des quest ions.

M. Geert HAMILTON (Pays-Bas) a remerc ié son col lègue pour sa présentat ion, lui ayant permis d’apprendre de nombreuses choses sur la TURKPA. I l a salué le rôle stabi l isateur de la Turquie dans une région encore instable. I l a demandé ce qui re levai t des États et ce qui relevai t de la TURKPA. Par exemple, i l a demandé si la TURKPA, en tant qu’organisat ion, se sais issai t de sujets te ls que la s i tuat ion actuel le en Syr ie.

M. Phil ippe SCHWAB (Suisse) , notant que les assemblées par lementaires se greffent en pr incipe sur une structure exécut ive recouvrant la même aire, et a demandé si une te l le structure exécut ive existai t en regard de la TURKPA.

M. Kursad Mel ih SARIARSLAN a expl iqué qu’ i l y avait dans la TURKPA hui t par lementaires de chaque pays, et que chaque Etat disposai t d ’une voix : aucun pays

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n’a donc de voix prépondérante. Le Consei l de l ’Assemblée est amené à prendre des résolut ions et recommandations pol i t iques sur p lus ieurs problématiques. Un consei l de coopérat ion, Turkon, a également été créé, a insi qu’une académie, Turcik, pour l ’éducat ion, a ins i qu’un autre organe chargé de la culture. La TURKPA a un statut d ’organisat ion internat ionale. Chacune des autres organisat ions a son siège dans un des pays de la TURKPA.

M. Petr KYNŠTETR (République tchèque) a est imé qu’ i l é ta i t t rès intéressant d ’avoir un col lègue ayant un te l réseau parmi les pays turcophones, parfo is d if f ic i lement accessib les pour les membres des pays européens.

M. le Président Marc BOSC a remerc ié M. MELIH SARIARSLAN ains i que les membres lui ayant posé des quest ions.

6. Examen de l’ordre du jour de la prochaine session (Québec, octobre 2012)

M. le Président Marc BOSC a présenté le projet d’ordre du jour pour la session suivante à Québec (22-26 octobre 2012) te l qu’approuvé par le Comité exécut i f :

Sujets poss ibles de débat général

1. Gest ion des ressources humaines pour une adminis trat ion par lementaire ef f icaceGroupe 1 : Le recrutement Groupe 2 : Les plans de carr ière et de succession

Condui te du débat : M. Marc BOSC, Président de l ’ASGP, Greff ier adjo int de la Chambre des communes du Canada

2. La protect ion des témoins qui se présentent devant les commissions parlementaires

Condui te du débat : Mme Dor is Katai Katebe MWINGA, Vice-présidente de l ’ASGP, Greff ier de l ’Assemblée nat ionale de la Zambie

Communicat ions

1. Communicat ion de M. Vladimir SVINAREV, Secrétai re général du Consei l de la Fédérat ion de l ’Assemblée fédérale de la Fédérat ion de Russie : « La coopérat ion entre les serv ices administ rat i fs des Parlements nat ionaux et régionaux »

2. Communicat ion de M Damir DAVIDOVIC, Secrétai re général du Par lement du Monténégro : « Impl iquer la société c iv i le dans le processus légis lat i f et de contrôle »

3. Communicat ion de M. İ r fan NEZİROĞLU, Secrétaire général de la Grande Assemblée nat ionale de Turquie : « Les re lat ions diplomatiques de la Grande Assemblée nat ionale de Turquie et le renforcement de la coopérat ion interparlementaire »

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4. Communicat ion de M. David BYAZA-SANDA LUTALA, Secrétai re général du Sénat de la République démocrat ique du Congo : « Des structures re lais entre le pouvoir légis lat i f et le pouvoir exécut i f »

5. Communicat ion de M. V.K. AGNIHOTRI, Secrétai re général du Rajya Sabha d’ Inde : « Soulever des quest ions relat ives aux provinces et Etats au Parlement nat ional »

6. Communicat ion de M. Geert Jan A. HAMILTON, Greff ier du Sénat des Etats généraux des Pays-Bas : « La dip lomat ie par lementaire »

7. Communicat ion de M. Alphonse K. NOMBRÉ, Secrétai re général de l ’Assemblée nat ionale du Burkina Faso : « La communicat ion par lementaire : l ’exemple du Burkina Faso »

8. Communicat ion de M. Zingi le A. DINGANI, Secrétai re général du Par lement d ’Afr ique du Sud : « La stratégie intégrée de développement durable du Parlement sud-afr icain »

9. Communicat ion de M. Mohamed Kamal MANSURA, Secrétai re général de l ’Assemblée nat ionale d’Afr ique du Sud : « Amél iorer le contrô le par lementaire »

10. Communicat ion de M. Hugo HONDEQUIN, Secrétaire général du Sénat belge : « La si tuat ion du Par lement dans l ’hypothèse d’une cr ise pol i t ique de longue durée »

11. Communicat ion de M. Phi l ippe SCHWAB, Secrétai re général du Consei l des Etats et Secrétai re général adjoint de l ’Assemblée fédérale de Suisse: « Le rô le du Par lement dans le contrô le d ’ef f icaci té des pol i t iques publ iques »

12. Communicat ion de M. Ulr ich SCHÖLER, Vice-président de l ’ASGP, Secrétai re général adjo int du Bundestag al lemand : « Les nécessaires l imi tes à la transparence – les problèmes posés aux Par lements par les lo is sur la l iberté d ’ information »

Autres points

1. Présentat ion du système par lementaire canadien par Mme Audrey O’BRIEN, Gref f ier de la Chambre des Communes du Canada et par M. Gary W. O’BRIEN, Greff ier du Sénat du Canada

2. Présentat ion sur les développements récents au sein de l ’Union Interpar lementaire

3. Quest ions adminis trat ives et f inancières

4. Elect ions dest inées à pourvoir au moins un poste au Comité exécut i f (membre ordinaire)

5. Ordre du jour prévis ionnel pour la prochaine session à Qui to en mars 2013.

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Le projet d ’ordre du jour a été approuvé .

M. le Président Marc BOSC a indiqué que la journée d’excursion aurai t l ieu dans un si te tradi t ionnel huron, et serai t suiv ie d ’une récept ion au Château Frontenac.I l a a jouté que cet te session de Québec serai t l ’occasion d’expér imenter une nouvel le forme de débat général , commençant avec des discussions plus informel les en pet i ts groupes.

7. Clôture de la session

M. le Président Marc BOSC a chaleureusement remerc ié le Par lement ougandais et ses secréta ires généraux, les co-secrétai res de l ’ASGP et leurs assistantes, a ins i que les assistants ougandais. I l a espéré voir ses col lègues nombreux à la session de Québec et s ’est fé l ic i té de la r ichesse des travaux menés pendant la sess ion.

La séance est levée à 12h10.

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