tunisia loi orientation

Upload: kais-bahrouni

Post on 10-Jan-2016

10 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

hxwkjcnhqdsjcdvhskfvhsdfjvsdfhvsnvkjcnvsbvvfcxvfdfdbdfbdgbv vb

TRANSCRIPT

  • 1

  • 2

    REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

    LOI D'ORIENTATION DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

  • 3

    CHAPITRE I DE LA MISSION DE L'EDUCATION

    ET DES FONCTIONS DE L'ECOLE

    TITRE l de la mission de l'ducation TITRE II des droits et des obligations de l'cole

    CHAPITRE II DES DROITS ET DES OBLIGATIONS

    DE L'LVE CHAPITRE III DU RGIME DES TUDES TITRE l de l'ducation pr-scolaire

    TITRE II de l'enseignement de base TITRE III de l'enseignement secondaire CHAPITRE IV DES TAB1SSEMENTS SCOLAIRES

    TITRE l des tablissements scolaires publics TITRE II des tablissements scolaires privs

    CHAPITRE V DU PERSONNEL DUCATIF ET ADMINISTRATIF

    ET DE lA COMMUNAUT DUCATIVE CHAPITRE VI DU RFRENTIEL DES ENSEIGNEMENTS

    TITRE l des domaines de l'apprentissage TITRE II des comptences gnrales vises

    CHAPITRE VII DE L'VALUATION

    TITRE l de l'valuation des acquis des lves TITRE II de l'valuation des performances

    des personnels ducatifs TITRE 111 de l'valuation du rendement

    des tablissements scolaires TITRE IV de l'valuation du rendement

    de lenseignements scolaires CHAPITRE VIII DE LA RECHERCHE ET DE LINNOVATION

    EN DUCATION

    CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  • 4

    CHAPITRE I

    DE LA MISSION DE L'EDUCATION ET DES FONCTION DE L'COLE

    TITRE I DE LA MISSION DE L'EDUCATION

    Article premier Lducation est une priorit nationale absolue et Lenseignement est obligatoire de six seize ans. Lenseignement est un droit fondamental garanti tous les Tunisiens sans discrimination fonde sur le sexe, l'origine sociale, la couleur ou la religion ; c'est aussi un devoir qu'assument conjointement les individus et la collectivit. Article 2 Llve est au centre de l'action ducative. Article 3 Lducation a pour finalit d'lever les lves dans la fidlit la Tunisie et la loyaut son gard, ainsi que dans l'amour de la patrie et la fiert de lui appartenir. Elle affermit en eux la conscience de ['identit nationale et le sentiment dappartenance une civilisation aux dimensions nationale, maghrbine, arabe, islamique africaine et mditerranenne, en mme temps qu'elle renforce l'ouverture sur la civilisation universelle. Lducation a aussi pour but denraciner I'ensemble des valeurs partages par les Tunisiens et qui sont fondes sur la primaut du savoir, du travail de la solidarit de la tolrance et de la modration. Elle est garante de l'instauration d'une, socit profondment attache son identit culturelle, ouverte sur la modernit et s'inspirant des idaux humanistes et des principes universels de libert, de dmocratie, de justice sociale et des droits de lhomme. Article 4. LEtat garantit le droit lenseignement gratuit dans les tablissements scolaires publics tous ceux qui sont en ge d'tre scolariss et l'galit de chances dans la jouissance de ce droit tous les lves, tant qu'ils sont mme de poursuivre rgulirement leurs tudes, conformment la rglementation en vigueur.

  • 5

    LEtat veille assurer les conditions adquates permettant aux enfants aux besoins spcifiques de jouir de ce droit. L'Etat apporte son aide aux lves appartenant des familles aux revenus modestes. Article 5 Le corps enseignant et le personnel ducatif d'une manire gnrale ont pour mission de mettre en uvre les objectifs ducatifs nationaux, lis ont la responsabilit d'duquer les jeunes et de leur inculquer les valeurs par un effort commun avec les autres membres de la communaut ducative et en interaction avec les parents et l'environnement. Article 6 L'cole constitue la cellule de base du systme ducatif et une structure pdagogique part entire. L'cole veille prserver et mettre en valeur la mmoire ducative et la faire connatre aux jeunes.

    TITRE II DES FONCTION DE L'ECOLE

    Article 7 LEcole assure les fonctions dducation, d'instruction et de qualification Article 8 Lcole veille, dans le cadre de sa fonction d'ducation, en collaboration avec la famille et en complmentarit avec elle, duquer les jeunes au respect des bonnes murs et des rgles de bonne conduite, et au sens de la responsabilit et de I/initiative. Elle est appele sur cette base : - dvelopper le sens civique des jeunes ; les duquer aux valeurs de citoyennet; affermir en eux la conscience du caractre indissociable de la libert et de la responsabilit; les prparer prendre part la consolidation des assises dune socit solidaire fonde sur la justice, Lquit, lgalit des citoyens en droits et en devoirs ; - dvelopper la personnalit de l'Individu dans toutes ses dimensions : morale, affective, mentale et physique; affiner ses dons et ses facults et lui garantir le droit la construction de sa personne d/une manire qui aiguise son esprit critique et sa volont, afin que se dveloppent en lui la clairvoyance du jugement, la confiance en soi, le sens de linitiative et la crativit. - lever les jeunes dans le got de leffort et lamour du travail considr comme valeur morale et comme facteur dterminant du dveloppement de l'autonomie et de la construction de la personnalit; et susciter en eux laspiration l'excellence. - duquer relve au respect des valeurs communes et des rgles du vivre-ensemble.

  • 6

    Article 9 L'cole veille, dans le cadre de sa fonction dinstruction, garantir tous les lves un enseignement de qualit qui leur permette d'acqurir une culture gnrale et des savoirs thoriques et pratiques, de dvelopper leurs dons et leur aptitude apprendre par eux-mmes; et de sinsrer ainsi dans la socit du savoir. Lcole est appele essentiellement donner aux lves les moyens : - de matriser la langue arabe, en sa qualit de langue nationale ; - de matriser deux langues trangres aux moins. Elle doit par ailleurs sattacher : - dvelopper les diffrentes formes d'Intelligence abstraite sensible et pratique; - dvelopper les capacits de communication des lves et lusage des diffrentes formes dexpression : Langagire, artistique, symbolique et corporelle; leur assurer la matrise des technologies de linformation et de la communication et les doter de la capacit d'en faire usage dans tous les domaines ; - les prparer faire face l'avenir de faon tre en mesure de sadapter aux changements et d'y contribuer positivement. Article 10 Lcole veille, dans le cadre de sa fonction de qualification, dvelopper des comptences et des savoir-faire chez les lves, en rapport avec leur ge et selon le cycle d'tudes. Les tablissements de la formation professionnelle et de l'enseignement suprieur ont la charge de consolider ultrieurement ces comptences. A cette fin, lcole est appele faire acqurir aux apprenants laptitude : - utiliser les savoirs et les savoir-faire acquis pour la recherche de solutions alternatives dans la rsolution des problmes auxquels ils peuvent tre confronts ; - sadapter aux changements ; - prendre des initiatives et innover, - travailler en groupe, - apprendre tout au long de la vie.

  • 7

    CHAPITRE II

    DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ELEVE

    Article 11 Llve a droit une information diversifie et complte sur tout ce qui a trait lorientation scolaire et universitaire afin quil puisse choisir en connaissance de cause et avec conviction son parcours scolaire et professionnel. Article 12 En sacquittant de leurs devoirs professionnels, les personnels ducatifs doivent se conformer aux principes dquit et d'galit des chances et tablir avec les lves des rapports fonds sur lhonntet, lobjectivit et le respect de la personne de l'enfant et de ses droits. Article 13 Il est du devoir de relve de respecter renseignant et tous les membres de la communaut ducative et de sastreindre aux exigences imposes par le respect d l'tablissement scolaire. L'lve est, galement, tenu l'assiduit et laccomplissement de ses devoirs scolaires et des tches lies aux tudes. Il se doit, en outre, de respecter les rgles de la vie en collectivit et les rglements organisant la vie scolaire. Tout dpassement ou manquement ces devoirs expose son auteur des sanctions disciplinaires. Un lve ne peut tre l'objet dune exclusion de plus de trois jours quaprs comparution devant le conseil dducation, et condition que lui soit donn le droit de se dfendre. Article 14 Lorganisation de la vie scolaire est fixe par dcret. Le rgime disciplinaire des tablissements scolaires est fix par arrt du Ministre charg de lducation.

  • 8

    CHAPITRE III

    DU REGIME DES ETUDES

    Article 15 Lenseignement scolaire est constitu de lenseignement de base et de l'enseignement secondaire. LEtat veille, compte tenu des moyens disponibles et des spcificits de l'environnement de lcole, la promotion de lducation prscolaire, et ce, dans le cadre de la complmentarit entre lenseignement scolaire public et les initiatives des collectivits locales, des associations et du secteur priv.

    TITRE I DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE

    Article 16 L'ducation prscolaire est dispense dans des tablissements et des espaces spcialiss ouverts aux enfants ges de trois (3) six (6) ans. Elle est destine socialiser les enfants et les prparer l'enseignement scolaire. La dernire anne, qui concerne la tranche d'ge de s bans, constitue une anne prparatoire au cycle primaire. Lducation prscolaire permet de dvelopper : - les capacits de communication orale, - les sens, les capacits psychomotrices et la saine perception du corps. Elle permet en outre d'initier [es enfants la vie en collectivit. Article 17 LEtat veille gnraliser l'anne prparatoire qui accueille les enfants de 5 6 ans, et ce dans le cadre de la complmentarit entre lenseignement scolaire public et les initiatives des collectivits locales, des associations et du secteur priv. Article 18 Lanne prparatoire fait partie de renseignement de base. Les dispositions du paragraphe i de larticle 4et celles du paragraphe I de l'article 20 de la prsente loi ne s'appliquent pas lanne prparatoire.

  • 9

    TITRE II DE L'EMSEIGMEMENT DE BASE

    Article 19 Lenseignement de base constitue un cursus complet qui accueille les jeunes partir de lage de six (6) ans. Il vise former les lves d'une faon qui dveloppe leurs potentialits propres et leur garantisse un niveau dinstruction suffisant pour leur permettre soit de poursuivre leur scolarit dans le cursus suivante soit d/intgrer la formation professionnelle soit encore de s'insrer dans la socit. Article 20 L'enseignement de base est obligatoire tant que relve est capable de poursuivre normalement ses tudes, selon la rglementation en vigueur. Lcole veille, en collaboration avec les parents, ce que l'interruption de la scolarit avant la fin de l'enseignement de base soit de tordre de l'exception. Aucun lve ge de moins de 16 ans ne peut tre exclu dfinitivement de tous les tablissements scolaires publics que sur dcision du Ministre charg de ['ducation et aprs sa comparution devant le conseil de Lducation pour faute grave. Il est garanti l'lve le droit de dfendre ses intrts par lui-mme ou par l'Intermdiaire d'un reprsentant. Article 21 Le tuteur qui sabstient dinscrire son enfant lun des tablissements de renseignement de base ou qui len retire avant l'ge de seize (16) ans alors que celui-ci est mme de poursuivre normalement ses tudes conformment la rglementation en vigueur s'expose a une amende allant de vingt (20) deux cents (200) dinar. Cette amende est de quatre cents (400) dinars en cas de rcidive. Article 22 La dure de Ienseignement de base est de neuf (9) ans rpartie en deux cycles complmentaires : - le cycle primaire, d'une dure de six (6) ans, a pour objectif de doter rapprenant des instruments dacquisition du savoir des mcanismes fondamentaux de lexpression orale et crire, de la lecture et du calcul; et de contribuer au dveloppement de son esprit, de son intelligence pratique, de sa sensibilit artistique et de ses potentialits physiques et manuelles, ainsi qu/ son ducation aux valeurs de citoyennet et aux exigences du vivre ensemble. - le cycle prparatoire, d'une dure de trois (3) ans, a pour objectif de doter l'lve des comptences de communication dans la langue nationale et dans deux langues trangres, et de lui faire acqurir les connaissances et les aptitudes requises dans les domaines des mathmatiques des sciences, de la technologie des arts et des sciences humaines, et ce afin quil poursuive ses tudes dans le cursus suivant ou quil intgre les filires de la formation professionnelle ou enfin quil sinsre dans la socit.

  • 10

    Article 23 Une formation en alternance dans les centres dformation professionnelle et dans les entreprises conomiques peut tre organise, en cas de besoin, en faveur des lves des coles prparatoires, dans le cadre du partenariat entre le ministre charg de lducation et le ministre charg de la formation professionnelle. Article 24 Sont enseignes en langue arabe, dans les deux cycles denseignement de base, toutes les disciplines, sociales, scientifiques et techniques. Sont fixs par dcret l'organisation de l'enseignement de Base, les programmes et la grille horaire ; et est fix par arrt du Ministre charg de Iducation le systme dvaluation et de passage dans ce cycle dtude.

    TITRE III DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

    Article 25 L'enseignement secondaire est ouvert tous les lves de la neuvime anne de renseignement de base 9me, au vu de leurs rsultats au contrle continu, remplissent les conditions daccs requises, ainsi qu'aux lves titulaires du diplme de fin de lenseignement de base. Article 26 Lenseignement secondaire est d/une dure de quatre (4) ans. La premire anne constitue un tronc commun et les trois annes suivantes se droulent dans lune des filires de ce cursus d'tudes. Sont fixes par dcret les filires auxquelles ne supplique pas ce rgime. L'enseignement secondaire vise doter llve, en plus d'une culture gnrale solide, dune formation approfondie dans lun des champs du savoir ou bien dune formation spcialise dans un domaine spcifique qui lui donne la possibilit soit de poursuivre ses tudes dans le cycle universitaire, soit d'Intgrer la formation professionnelle, soit de sinsrer dans la vie active. Article 27 Une formation en alternance dans les centres de formation professionnelle et dans les entreprises conomiques peut tre organise, en cas de besoin, en faveur des lves des lyces, et ce dans le cadre du partenariat entre le Ministre charg de lducation et le ministre charg de la formation professionnelle. De mme, les jeunes qui suivent une formation dans les centres de formation professionnelle peuvent souscrire dans les lyces pour suivre les cours qui les prpareront l'examen du baccalaurat, dans le cadre du partenariat entre les deux ministres concerns.

  • 11

    Article 28 Sont fixs par dcret inorganisation de l'enseignement secondaire, ses programmes, la grille horaire, ainsi que le systme d'orientation et les modalits d'inscription mentionnes dans le dernier paragraphe de Iarticle 27. Est fix par arrt du Ministre charg de L'ducation le systme dvaluation et de passage dans ce cursus dtudes.

  • 12

    CHAPITRE IV

    DES ETABLISSEMENTS EDUCATIFS

    Article 29 Les tudes sont dispenses au sein des tablissements scolaires publics et privs suivants : - les tablissements et les espaces spcialiss en ducation prscolaire, - les coles primaires, - les collges, - les lyces, - les lyces pilotes, - les coles virtuelles.

    TITRE I DES ETABLISSEMENTS EDUCATIFS PUBLICS

    Article 30 Lducation prscolaire est dispense dans des tablissements et des espaces crs cette fin. L'enseignement de base est dispens dans les coles primaires pour le premier cycle et dans les collges pour le deuxime cycle. Lenseignement secondaire est dispens dans les lyces ainsi que dans les lyces pilotes. Le rgime des tudes dans les lyces pilotes est fix par arrt du Ministre charg de lducation. En outre, des tablissements spcialiss d'enseignement, avec des programmes et des rgimes dtudes particuliers ou destins des catgories d'lves spcifiques peuvent tre crs par dcret. Article 31 Les coles primaires, les collges, les lyces, les lyces pilotes et les coles virtuelles sont placs sous la tutelle du ministre charg de lducation, lis sont dirigs par un directeur assist par un conseil dtablissement et un conseil pdagogique des enseignants. Article 32 Dans les coles primaires les collges, les lyces, les lyces pilotes et les coles virtuelles, le conseil de rtablissement labore le projet de lcole qui vise faire voluer les mthodes de travail et amliorer les prestations ducatives et le climat de lcole, et ce avec la participation de toutes les parties: communaut ducative, reprsentants des parents et des lves et associations concernes, dans le cadre des objectifs ducatifs nationaux. Lors de llaboration de son projet, ltablissement scolaire prend en considration les particularits de son environnement social et les besoins spcifiques des lves. Le projet de I'cole est soumis l'approbation de Iautorit de tutelle.

  • 13

    Les tablissements scolaires publics peuvent dans le cadre du projet de I'cole, bnficier dune souplesse de gestion au niveau des rythmes scolaires, de l'valuation continue et de la rpartition des contenus d'enseignement, dans le cadre des normes nationales en la matire. Article 33 Le conseil pdagogique des enseignants dans les coles primaires, les collges les lyces, les lyces pilotes et les coles virtuelles, assiste la direction de ltablissement dans le traitement des questions relatives inorganisation des enseIgnements, dvaluation contInue, au;x rythmes scolaires, aux modalits de soutien et daccompagnement des lves, et ce dans le cadre des normes nationales,, et en tenant compte des spcificits de lcole. Article 34 LEtat prend sa charge la construction des tablissements d'enseignement public; les dpenses y affrentes sont inscrites au budget gnral de dEtat. Les collectivits locales, et les institutions conomiques et sociales peuvent contribuer ces dpenses selon la lgislation en vigueur. Article 35 Les collges, les lyces, les lyces pilotes et les coles virtuelles sont des tablissements publics caractre administratif dots de la personnalit civile et de l'autonomie financire et dont le budget est rattach pour ordre au budget de lEtat. Article 36 Les ressources des collges des lyces, des lyces pilotes et des coles virtuelles proviennent des subventions de lEtat pour l'quipement et le fonctionnement; des subventions accordes par des personnes morales et physiques ou dautres organismes; des legs et des dons; des revenus des biens et services; des recettes provenant des droits dinscription mis la charge des lves dont les parents ont un revenu qui permet de s'en acquitter ainsi que des droits dassurance et de bibliothque. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par dcret. Article 37 Il est tenu compte, lors de la construction des tablissements scolaires, du cachet particulier de l'environnement de lcole, et de la ncessit de confrer une fonction ducative et pdagogique larchitecture scolaire de sorte qu'elle contribue cultiver le sens esthtique des jeunes et renforcer en eux la conscience et la fiert dappartenir ces tablissements.

  • 14

    TITRE II DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES

    Article 38 Les personnes physiques et morales peuvent crer des tablissements ducatifs privs et pourvoir leurs dpenses aprs obtention d'une autorisation du ministre charg de l'ducation et dont les conditions d'octroi sont fixes par dcret. Le propritaire ainsi que le directeur effectif d/un tablissement ducatif priv doivent tre de nationalit tunisiennes sauf autorisation spciale dlivre par le Ministre charg de lducation. Le directeur de rtablissement doit faire partie du personnel enseignant ou du personnel d'encadrement pdagogique. En outre, il est exig quaucune des deux personnes concernes nait fait lobjet dune condamnation judiciaire pour crime ou pour dlit intentionnel. Article 39 Les tablissements ducatifs privs doivent recruter une partie de leur personnel enseignant plein temps. La proportion de ces enseignants est fixe par arrt du Ministre charg de l'Education qui prend en considration la ncessit de disposer dun personnel ducatif permanent. Ne peuvent tre recrutes pour le travail ou lenseignement dans les tablissements privs des personnes ayant fait lobjet dune condamnation judiciaire pour crime ou pour dlit intentionnel contre des personnes ou des biens. Article 40 Les tablissements ducatifs privs sont tenus d'appliquer les programmes officiels en vigueur dans les tablissements scolaires denseignement public, en tenant compte des dispositions du dernier paragraphe de larticle 30 de la prsente loi. Peuvent tre crs des tablissements ducatifs privs avec des programmes et des rgimes dtudes particuliers ou destins prparer aux examens trangers, aprs autorisation du ministre charg de l'Education. Article 41 Les lves des tablissements ducatifs privs peuvent intgrer les tablissements scolaires publics, conformment la rglementation en vigueur. Ils ont aussi le droit de se prsenter aux examens et aux concours nationaux conformment la rglementation en vigueur. Article 42 Les tablissements ducatifs privs sont soumis l'inspection pdagogique, administrative et sanitaire des services des ministres comptents en vue de vrifier Inapplication des conditions fixes par la prsente loi et par les dcrets et arrts y affrents.

  • 15

    Article 43 En cas de manquement lune des obligations nonces dans ce chapitre, ou de non respect des bonnes murs et des rgles de lhygine et de la scurit dans rtablissement ducatif, le propritaire se voit retirer aprs son audition, l'autorisation cite l'article 38 de la prsente loi sans prjudice des sanctions prvues par la lgislation en vigueur. Article 44 En cas de retrait de lautorisation prvu larticle 43, lautorit de tutelle peut, si l'Intrt des enfants ou des lves lexige, demander au juge des rfrs territorialement comptent de nommer un grant parmi les membres du personnel ducatif, sur proposition de l'autorit de tutelle, qui dirige l'tablissement pendant une priode dtermine ne dpassant pas tanne qui suit.

  • 16

    CHAPITRE V

    DU PERSONNEL EDUCATIF ETADMINISTRATIF ET DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

    Article 45 Le personnel ducatif et administratif est constitu des enseignants, des inspecteurs, du personnel d'encadrement administratif des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire, des conseillers en ducation, des surveillants et des agents administratifs et techniques. Article 46 Tous les membres du personnel ducatif et administratif sont astreInts, tout au long de leur; la formation continue qui est une ncessit dicte par les mutations qui affectent le savoir et la socit et par dvolution des mtiers. La formation des formateurs et la formation continue sont organises au profit des membres du personnel ducatif selon les exigences dictes par dvolution des mthodes et des moyens denseignement et de son contenu, lintrt des lves et de lcole, et les besoins lis la promotion professionnelle. Article 47 Les membres de la communaut ducative assument, dans la coopration et la complmentarit avec les parents, les tches qui leur sont dvolues, dans le cadre des missions essentielles de lcole telles que dfinies au titre deux du chapitre premier. La communaut ducative se compose du corps enseignant du personnel dencadrement administratif et pdagogique, des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire, des conseillers en ducation et des surveillants. Font galement partie de la communaut ducative les parents, les lves et les associations concernes travers leurs reprsentants aux conseils des tablissements scolaires.

  • 17

    CHAPITRE VI

    DU REFERENTIEL DES ENSEIGNEMENTS

    TITRE l DES DOMAINES DE L'APPRENTISSAGE

    Article 48 Lcole a pour vocation d'assurer aux apprenants une formation sol;de, quilibre, multidimensionnelle, et de les aider matriser les savoirs et acqurir les comptences qui les prparent apprendre tout au long de la vie; participer effectivement la vie conomique, sociale et culturelle; et contribuer la construction dune socit dmocratique capable de suivre le rythme de la modernit et du progrs. Article 49 La vie scolaire constitue, avec toutes les activits qu'elle comporte, un prolongement naturel des apprentissages et un cadre permettant outre Iapprentissage de la vie en collectivit le dveloppement de la personnalit de relve et de ses dons. Article 50 Les programmes sarticulent autour des apprentissages relatifs aux langues, aux sciences, la technologie, aux humanits et aux arts. Les programmes denseignement, intgrent lducation physique et sportive. Article 51 La langue arabe est enseigne dans tous les cycles de l'enseignement de faon garantir sa matrise la fois comme moyen de communication et de culture, et son utilisation pour apprendre et pour produire dans les diffrents domaines du savoir. Les langues trangres sont enseignes ds le premier cycle de l'enseignement en tant qu'outils de communication et moyens daccs direct aux productions de la pense universelle et ce qu'elle vhicule comme techniques, thories scientifiques et valeurs civilisationnelles, afin de prparer les jeunes suivre leur volution et y contribuer dune manire qui permette la fois d'enrichir la culture nationale et d'assurer son interaction avec la culture universelle. Article 52 Les mathmatiques et les sciences sont enseignes dans le but de permettre aux lves de matriser les diffrentes formes de la pense scientifique, de les exercer lusage des modes de raisonnement et dargumentation, de les doter des comptences de rsolution des problmes et d'interprtation des phnomnes naturels et des faits humains.

  • 18

    L'enseignement de la technologie permet aux lves de comprendre l'environnement technologique dans lequel ils voluent et de prendre conscience de limportance de lutilisation des techniques dans inactivit conomique et sociale. Les programmes accordent I/intrt qui se doit lentranement des apprenants lutilisation des technologies de I'information et de la communication comme moyen d'accs au savoir et outil d'auto formation.

    Article 53 Lenseignement des humanits permet aux lves dacqurir les savoirs et les concepts qui dveloppent leur sens critique et les aident comprendre lorganisation des socits et leur volution conomique, sociale, politique et culturelle. Article 54 Lenseignement des arts contribue dvelopper Intelligence des lves et leur sensibilit esthtique en les entranant pratiquer les principales activits artistiques et en leur faisant dcouvrir les uvres de crateurs dans la diversit de leurs formes, de leurs moyens dexpression et des poques de leur cration. Article 55 Lducation physique et sportive est partie intgrante de l'action ducative .Elle contribue faire acqurir aux apprenants les capacits de persvrance, dendurance, de matrise de soi ; elle dveloppe en eux la volont de vaincre; elle aide aussi renforcer la confiance en soi et assurer une formation cohrente et quilibre de la personnalit des jeunes.

    TITRE II DES CONPETEMCES GEMERALES V1SEES

    Article 56 Lcole a principalement pour mission dassurer la formation cognitive des lves et de leur faire acqurir des mthodes de travail et de rsolution des problmes. Elle veille, en outre, dans tous les cycles de l'enseignement et dans tous les domaines dapprentissage, ainsi qu travers l'organisation de la vie scolaire et des activits priscolaires, leur faire acqurir des comptence , des aptitudes et des capacits gnrales qui constituent une base solide pour la poursuite des tudes et de la formation et pour lemployabilit.

  • 19

    Article 57 Ces comptences et capacits gnrales sont classes comme suit : * Des savoir faire pratiques qui s'acquirent par la manipulation et l'exprimentation dans une optique de rsolution de problmes. Toutes les disciplines peuvent contribuer faire acqurir ces savoir faire, et en particulier les sciences, les mathmatiques, linformatique et lducation technologique. * Des savoirs faire mthodologiques qui rendent l'lve capable de rechercher l'Information pertinente; de classer des informations, de les analyser, d'tablir des relations entre elles et de les exploiter dans la recherche des solutions alternatives. * Des comptences entrepreneuriales qui consistent en la capacit d'innover; de concevoir un projeta den planifier l'excution et de l'valuer au regard des critres et des objectifs fixs. Ces comptences sacquirent travers la ralisation de travaux collectifs et individuels, dans lensemble des disciplines, dans tous les domaines dapprentissage ainsi que dans les activits priscolaires. * Des comptences comportementales qui, outre le dveloppement du sens de la responsabilit, englobent un ensemble de savoir tre fondamentaux : savoir compter sur soi, cooprer avec autrui accepter la critique et un point de vue diffrent du sien.

  • 20

    CHAPITRE Vll

    DE L'EVALUATION

    Article 58 Toutes les composantes du systme ducatif font lobjet dune valuation priodique et rgulire . Lvaluation a pour but de mesurer objectivement le rendement du systme scolaire, celui des tablissements qui en relvent et des personnels qui y exercent, ainsi que les acquis des lves, de manire pouvoir introduire les correctifs et les amnagements ncessaires pour la ralisation des objectifs fixs.

    TITRE l DE L'EVALUATION DE5 HCQUIS DE5 ELEVE5

    Article 59 Ivaluation des acquis des lves s'effectue de faon permanente tout au long des diffrents cycles denseignement, en complmentarit et en interaction avec l'activit dapprentissage. L'valuation revt un caractre formatif et diagnostique au cours de l'apprentissage et un caractre certificatif au terme de lapprentissage. Lvaluation fait partie des attributions du corps enseignant dans toutes ses tapes : conception ; correction ; exploitation des rsultats. Article 60 Sont organises priodiquement, au niveau nationale des valuations qui concernent un chantillon dlves de diffrents niveaux denseignement. Ces valuations ont pour objectif de vrifier le degr datteinte des objectifs fixs relativement la qualit des apprentissages raliss et la valeur des acquis de llve. Article 61 Au terme de I/enseignement de base, tout lve qui le dsire peut passer un examen national en vue de Iobtention du Diplme de Fin de lEnseignement de Base suivant des dispositions qui sont fixes par arrt du ministre charg de l'Education. Article 62. L'enseignement secondaire est sanctionn dans chacune de ses filires, par un examen national. Les candidats admis cet examen obtiennent le diplme du baccalaurat.

  • 21

    La nature des diffrents diplmes du baccalaurat est fixe par dcret; le rgime de lexamen du baccalaurat est fix par arrt du ministre charg de I'ducation.

    TITRE II DE L'EVALUATION DE5 PERFORMONCES

    DE5 PERSONNEL5 EDUCHTIF5 Article 63 Les performances des diffrentes catgories d'ducateurs sont values au regard des rfrentiels professionnels qui les concernent d/une part, et des indicateurs de qualit et defficacit du travail ducatif dautre part. Sont chargs de cette valuation les services dinspection pdagogique, administrative et financire relevant du ministre charg de l'ducation.

    TITRE III DE L'EVULUATION DU RENDEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

    Article 64 Les tablissements scolaires sont soumis une auto valuation et une valuation externe qui prennent appui sur des indicateurs quantitatifs et qualificatifs tablis cette fin par le ministre charg de lducation et faisant lobjet dune rvision priodique compte tenu des objectifs arrts l'chelle nationale et au niveau de l'tablissement lui-mme. Sont fixes par arrt du Ministre charg de lEducation les dispositions dapplication du prsent article.

    TITRE IV DE L'EVALUATION DU RENDEMENT

    DE L 'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE Article 65 L valuation du rendement de renseignement scolaire seffectue de faon permanente la lumire des diffrentes valuations ci- dessus mentionnes et sur la base des indicateurs et de critres qualitatifs et quantitatifs en usage sur le plan international. Sont fixes par arrt du Ministre charg de lEducation les dispositions dapplication du prsent article.

  • 22

    CHAPITRE VIII

    DE LA RECHERCHE ET DE LINNOVATION EN EDUCATION

    Article 66 La recherche pdagogique constitue un puissant facteur damlioration de la qualit de lapprentissage, du rendement de lcole et de sa mise niveau continuelle en vue de rpondre aux normes internationales dans le domaine de l'ducation. Article 67 La recherche en ducation couvre les domaines de la pdagogie, les mthodes denseignement, les programmes, les moyens didactique, les pratiques des enseignants, la vie Scolaire, lvaluation, ainsi que les tudes compares et la prospection des changements dans l'ducation et l'enseignement. La recherche en ducation sattache identifier les innovations sur le terrain et les diffuser. Il lui revient aussi de suivre les nouveauts, lchelle international, pour en tirer profite et de promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies dans diffrents domaines de I'apprentissage. Article 68 La recherche en ducation est organise au sein dinstitutions spcialises et, le cas chant, en collaboration avec les centres de recherche et les institutions universitaires.

  • 23

    CHAPITRE IX

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 69 Les dispositions des articles 26 et 27 de la prsente loi prennent effet compter de la rentre scolaire 2003-2004. Article 70 Sont abroges toutes dispositions antrieures et contraires la prsente loi. En mme temps que la prsente loi entre en application, la loi n 91-65- du 29 juillet 1991 relative au systme ducatif et ensemble les textes qui lont modifie ou complte, cessera progressivement d'tre applique.