tribune 34

48
LA TRIBUNE Le droit collaboratif: un nouveau mode alternatif de résolution des conflits Congrès de l'O.B.F.G. du 23 avril 2009 Vade-mecum des médiateurs de dettes 34 www.avocat.be MARS 2009 Ordre des barreaux francophones et germanophone L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. Trimestriel – 1er trimestre 2009 – Bureau de dépôt : Bru X - N° d’agrément P705261

Upload: ad-vocacy

Post on 31-Mar-2016

231 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

tribune 34

TRANSCRIPT

Page 1: Tribune 34

LA TRIBUNE

Le droit collaboratif: un nouveau mode alternatif de résolution des conflits

Congrès de l'O.B.F.G. du 23 avril 2009

Vade-mecum des médiateursde dettes

34www.avocat.be

MARS 2009

Ordre des barreaux francophones et germanophoneL’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.Tr

imes

trie

l – 1

er t

rimes

tre

2009

– B

urea

u d

e d

épô

t :

Bru

X -

d’a

gré

men

t P

7052

61

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 1

Page 2: Tribune 34

La pension complémentaireavec le meilleur rendement

spécialement pour VOUS

Avenue de la Toison d’Or 64 • 1060 BruxellesTél. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43

[email protected] • www.cpah.be

IRP agréée le 30/07/2007 sous le n° 55.002

Caisse de prévoyancedes avocats, des huissiers de justice

et autres indépendants OFP

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 2

Page 3: Tribune 34

SOMMAIRE

MARS 2009

3LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

RÈGLEMENTS• Règlement du 17 novembre 2008 relatif à la surveillance des comptes de tiers : publication au Moniteur belge . . . . . 5

DOSSIERS• Aide juridique : les avocats proposent – Le ministre dispose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

• Le contrôle des comptes de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

• Le droit collaboratif : un nouveau mode alternatif de résolution des conflits (M.A.R.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

• Observatoire de la profession – Statistiques des avocats de l’O.B.F.G. en décembre 2008 – de plus en plus d’avocats … . . . . . . . .

mais pas partout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

• Vade-mecum pour les avocats médiateurs de dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES• Actualités législatives belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

EUROPE • Actualités européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

• Actualités C.C.B.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

BARREAUX ÉTRANGERS• Actualités des barreaux étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

INFOS • Congrès de l’O.B.F.G. du 23 avril 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

La Tribune de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgiquewww.avocat.be • [email protected] • T. 02 648 20 98 • F. 02 648 11 67

• Editeur responsable: Luc Maréchal - 65 avenue de la Toison d’Or -1060 Bruxelles• Rédacteur en chef : J.-M Jottrand• Comité de rédaction: Marina Blitz, Anne-Marie Boudart, Pascal Chevalier, Christine de Ville de Goyet, Edgar Duyster, Laurence Evrard, Fabienne Hoge, Anne Jonlet, Luc Maréchal,

Carine Vander Stock, Coralie Smets-Gary,• Réalisation: RP&C: T. 02 344 52 20 - F. 02 343 61 72 - www.rpc.be - Graphisme : Michel Perlaux - Publicité: O.B.F.G. - Christine de Ville de Goyet [email protected]

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 3

Page 4: Tribune 34

EDITORIAL

MARS 2009

4LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Beste vrienden,

Waarde Confraters,

Mes Chers

Confrères,

Lundi 2 février 2009,

16 heures, ancienne

bibliothèque de la

Cour de Cassation.

Maître François

T’Kint, bâtonnier de

l’Ordre des avocats à

la Cour de

Cassation, ouvre la

séance du Conseil

fédéral des barreaux.

C’est un événement car, à part une exception très

fugitive en 2003, le Conseil fédéral des barreaux ne

s’est jamais réuni.

Cette institution, visée à l’article 503 du code judi-

ciaire, se compose de dix membres dont cinq sont

mandatés par l’Ordre des barreaux francophones et

germanophone et cinq par l’Orde Van Vlaamse

Balies, et est présidée, ainsi qu’il est précisé ci-des-

sus, par le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour

de Cassation.

En vertu de l’article 504 du code judiciaire, chaque

Ordre, chaque barreau faisant partie de cet Ordre, et

l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, peut sai-

sir le Conseil fédéral des barreaux de questions

concernant le barreau en général et la bonne admi-

nistration de la justice.

Ce 2 février 2009, indépendamment des dix mem-

bres nommés au Conseil fédéral, les administrateurs

des deux Ordres communautaires non membres du

Conseil fédéral y assistaient aussi (techniquement

sans voix délibérative si un vote devait intervenir).

Il ne s’agit pas de donner à cette réunion une dimen-

sion qu’elle n’a pas, mais il ne faut pas non plus en

minorer l’importance, et ce notamment en fonction

du climat dans lequel elle s’est déroulée et des

options « politiques » qui y furent prises.

Le fil rouge en fut « une défense commune de la pro-

fession » au nord comme au sud du pays.

Ce qui unit les avocats francophones et néerlando-

phones est actuellement sans commune mesure

avec ce qui les divise (par exemple l’arrondissement

judiciaire de BHV) car l’heure est à la mobilisation des

avocats travaillant à Bruxelles, en région wallonne,

flamande ou germanophone.

Le constat est clair : nous avons les mêmes valeurs,

les mêmes engagements, les mêmes difficultés, mais

aussi un même déficit en termes d’image de marque

alors que nous sommes indispensables et incontour-

nables dans une société démocratique.

Qui monte au créneau lorsqu’il s’agit de contester la

législation sur les méthodes particulières de recher-

che ou les méthodes particulières de renseignement,

de s’opposer aux transpositions des directives blan-

chiment, si ce ne sont d’abord et avant tout les avo-

cats ?

Qui se bat pour le grand Franchimont, les libertés indi-

viduelles, le respect du procès équitable, davantage

de dignité dans les prisons, si ce n’est le barreau ?

Qui considère que le citoyen lambda ne comprend

rien aux arcanes de la justice lorsqu’il peut être jugé

par six juges différents dans le cours d’une procé-

dure de droit familial et qu’il faut dès lors lui apporter

de la lisibilité en créant un tribunal de la famille, si ce

n’est l’avocature ?

Qui pense que l’accès à la justice passe aussi par la

création des « class actions » permettant à des grou-

pes de citoyens de faire valoir ensemble leurs droits,

ce que, faute de moyens financiers suffisants, ils ne

pourraient faire individuellement, si ce ne sont ces

avocats qui veulent donner les possibilités à chacun

de faire valoir ses droits ?

Qui croit que l’accès à la justice passe par un soutien

de la demande de consommation juridique privée,

car le problème n’est pas celui de l’excessivité du

coût du service de l’avocat mais bien celui de l’inca-

pacité financière de nombreux citoyens à payer le

JUSTE PRIX du service rendu, si ce ne sont les « maî-

tres » que nous sommes ?

Qui pense que ne pas maintenir le point B.A.J. à sa

valeur déjà très relative de l’année passée consti-

tuerait une attaque injustifiée à l’égard du barreau et

un risque de voir la qualité de la défense diminuer

pour les justiciables les plus faibles économique-

ment, si ce ne sont ces hommes et femmes qui,

chaque matin, parcourent leur propre vie avec,

accrochées à leurs basques, des bribes de la vie

des autres ?

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 4

Page 5: Tribune 34

Ces objectifs, ces questions se déclinent de la même

manière en français ou en néerlandais.

Il faut que le politique sache qu’il n’aura plus comme

interlocuteurs 7.008 avocats d’un côté et 8.825 de

l’autre mais 15.833 et que la force de plus de 15.000

êtres n’est pas l’addition de 7.008 et de 8.825 unités,

mais beaucoup plus, car la cohésion engendre une

capacité d’agir qui n’est pas arithmétique mais expo-

nentielle.

Cela doit se savoir : depuis le 2 février 2009 des com-

missions mixtes O.B.F.G. – O.V.B. vont travailler

ensemble sur la plupart des projets rappelés ci-des-

sus.

Est-ce une coïncidence chronologique ?

En tous cas, il y a quelques jours, le ministère des

finances s’est réveillé subitement et a écrit aux

Ordres communautaires pour finaliser une revendica-

tion déposée par l’O.B.F.G. en 2003 et 2004, à savoir

relever les tranches sur lesquelles le forfait des frais

de représentation devait être appliqué.

Faut-il y voir un lien de cause à effet ?

Peut-être pas. Mais on peut en tout cas l’interpréter

comme un petit signe du destin.

Plus que jamais les avocats belges devront se serrer

les coudes s’ils veulent résister aux coups de boutoir

que d’aucuns veulent leur asséner.

Certains décideurs pensent à une « restructuration »

du B.A.J. en Belgique. Si ce terme vise un meilleur

fonctionnement et plus d’efficacité opérationnelle du

système, les Ordres communautaires répondront

présents.

Mais, s’il s’agit de restructurer au sens où on l’entend

actuellement dans la plupart des entreprises, c’est-à-

dire de faire des coupes sombres dans les budgets,

le barreau devra immanquablement se lever pour

défendre des acquis qui ne sont pas des privilèges

pour les avocats, mais des avantages minimaux

pour les plus faibles des justiciables.

Et je sais désormais que sur ce dossier, comme sur

bien d’autres, il n’y aura plus comme il y a 10 ans, de

clivage communautaire, et que la lutte sera aussi

intense à Bruges qu’à Charleroi, à Namur qu’à

Termonde, à Liège qu’à Gand.

Lundi 2 février à 19 h 45’, cherchant la porte pour

quitter le Palais de justice de Bruxelles, j’étais heu-

reux …

Luc Maréchal

président de l’O.B.F.G.

MARS 2009

5LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

RÈGLEMENTS

Le règlement du 17 novembre 2008 relatif à la surveillance des comptes de tiers (voir La Tribune 33, page 7) a

été publié au Moniteur belge le 13 janvier 2009.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 5

Page 6: Tribune 34

DOSSIERS

MARS 2009

6LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

AIDE JURIDIQUE : LES AVOCATS PROPOSENT - LE MINISTRE DISPOSE

Les opérations de contrôles

croisés, organisées en appli-

cation de l’article 4 de l’arrêté

royal du 20 décembre 1999

entre les barreaux de

l’O.B.F.G. et ceux de l’O.V.B.

ont été clôturées le 28 janvier

2009.

Ce contrôle approfondi, qui

porte sur un échantillonnage de dossiers choisis de

façon aléatoire, permet de vérifier d’une part si les

bénéficiaires de l’aide juridique remplissaient les

conditions d’accès, et d’autre part, s’il y a adéqua-

tion entre les prestations accomplies par les avocats

et les points sollicités en application de l’A.M. du 5

juin 2008.

Dès le 29 janvier 2009, conformément à l’A.R. du 20

décembre 1999 les Ordres communautaires ont

adressé au ministre de la justice, une « proposition »

de fixation de la valeur du point.

Rédaction malheureuse que celle de l’arrêté royal

contenant les modalités d’exécution relatives à l’in-

demnisation accordée aux avocats dans le cadre de

l’aide juridique de deuxième ligne, qui parle de « pro-

position », comme si les Ordres communautaires

avalisaient la valeur du point qu’ils sont contraints de

communiquer au ministre, laquelle, s’inscrivant dans

le cadre d’une enveloppe budgétaire fermée, est

fonction du budget alloué, des honoraires perçus

dans le cadre de l’aide partiellement gratuite et des

points attribués aux avocats.

Les avocats se voient attribuer 2.373.951,53 points

ce qui représente une augmentation de 7,73 % par

rapport à l’année 2006-2007, pour le traitement de

152.319 dossiers.

Pour les prestations de l’année 2007-2008, l’indem-

nisation inscrite au budget général des dépenses est

de 54.220.000 €.

A 23,25 €, la valeur du point enregistre donc

aujourd’hui une perte de 4,24 % par rapport à l’an-

née précédente.

L’ancien ministre de la justice, Jo Vandeurzen a

obtenu une première rallonge budgétaire de

1.579.000 € qui s’est avérée insuffisante pour main-

tenir le point à sa valeur de 2006-2007.

Dès le 2 février 2009, l’O.B.F.G. est intervenu auprès

de l’actuel ministre de la justice pour obtenir un réajus-

tement budgétaire de 2.436.000 € qui permettrait de

maintenir le point à sa valeur antérieure de 24,28 €.

Au moment de rédiger ces lignes, force est de

constater que si les avocats proposent, le ministre

dispose, et que rien ne permet aujourd’hui de garan-

tir aux 3.495 avocats de l’O.B.F.G. volontaires de

2ème ligne, au moins le réajustement budgétaire

indispensable au maintien de la valeur du point, à

défaut d’une indemnisation décente.

Alors que la loi du 23 novembre 1998 sur l’aide juri-

dique a fêté ses dix ans d’application, les Ordres

communautaires s’inquiètent de l’indigence des

moyens financiers qui y sont consacrés.

En cette période de crise économique, qui touche

plus péniblement encore les petits budgets et qui

entraînera certainement une augmentation impor-

tante des demandes d’aide juridique, le refinance-

ment de l’aide légale est pourtant, plus que jamais,

une priorité.

L’accès à la justice pour tous a toujours été un des

principaux objectifs de l’O.B.F.G. et le refinancement

de l’aide juridique en est l’un des axes.

Aujourd’hui cette préoccupation est partagée par

l’O.V.B., les bureaux d’aide juridique flamands enre-

gistrant pour l’année 2007-2008 une augmentation

de 15,08 % de leurs désignations, lesquelles repré-

sentent aujourd’hui 50,07 % des désignations au

niveau national.

Gageons que cette nouvelle donne, qui balaye les cli-

vages communautaires, ne laissera pas le ministre

insensible.

Carine Vander Stock

administrateur O.B.F.G.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 6

Page 7: Tribune 34

MARS 2009

7LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

LE CONTRÔLE DES COMPTES

DE TIERS DES AVOCATS

DOSSIERS

1 Cour const. 23 janvier 2008, arrêt 10/2008.2 matière actuellement régie par le règlement de l’O.B.F.G. du 16 janvier 2006 (M.B. du 8 février 2006)

sur le maniement des fonds de client ou de tiers.

De nombreuses décisions

judiciaires, notamment de la

Cour constitutionnelle, insis-

tent sur la garantie particu-

lière qui s’attache à la profes-

sion d’avocat, à raison de ce

qu’il s’agit d’une activité

réglementée 1.

L’avocat se voit investi d’une

confiance particulière de la part des institutions et du

public.

Une de ces marques de confiance et non des moin-

dres se manifeste par le transit, via le compte de tiers

de l’avocat, des sommes revenant à son client ou

destinées à des tiers.

Cette opportunité est importante pour vérifier la fina-

lisation des accords conclus ou l’exécution des déci-

sions prononcées, mais également pour permettre

l’établissement de décomptes finaux qui nécessitent

que l’on dispose des informations concernant le flux

financier du dossier.

Il a paru indispensable à la profession de se doter

d’instruments qui sécurisent ces transactions.

C’était, il y a bien longtemps déjà, l’obligation faite à

l’avocat de disposer d’un compte de tiers distinct de

son compte ordinaire, destiné à recueillir obligatoire-

ment et exclusivement les seules sommes destinées

aux tiers 2.

La volonté du barreau de présenter au public une

image probe et fiable l’a conduit à mettre en place

d’autres instruments de nature à sécuriser ces mou-

vements particuliers.

Le système mis en place

Un règlement de l’O.B.F.G. du 8 octobre 2003 relatif

à la surveillance des comptes tiers, qui avait été

modifié le 13 février 2006, a fait l’objet d’un léger lif-

ting le 17 novembre 2008 (voir La Tribune n° 33 p. 7

et 34 p. 5).

Ce règlement institue au sein de l’O.B.F.G. une « cel-

lule de contrôle des comptes tiers des avocats » qui

se voit conférer une double compétence :

- sur demande des Ordres qui le souhaitent, elle pro-

cède à des contrôles annuels sur les comptes de

tiers d’avocats tirés au sort ;

- à la demande d’un bâtonnier, elle effectue un

contrôle ponctuel et ciblé sur le compte d’un avo-

cat.

Les modifications apportées au règlement d’octobre

2003 ont visé à porter le nombre de membres de la

cellule de 15 maximum à 25 au moins et à permettre

que le renouvellement de leur mandat de 3 ans ne

soit plus limité.

Cette limitation à un seul renouvellement ne se justi-

fiait ni par la nature du mandat exercé qui n’apporte

aucun avantage quelconque qui devrait être limité

dans le temps, ni par le risque de se priver du savoir

faire de confrères compétents.

Pour pallier certaines difficultés rencontrées, il est

également précisé que le contrôle d’un avocat

s’exerce sur le compte de tiers qu’il utilise, quand

bien même celui-ci serait partagé avec d’autres

confrères dans le cadre de l’exercice en commun de

la profession.

L’exécution du contrôle

Lorsqu’une demande est formulée, un ou deux

contrôleurs exécutent le contrôle sollicité sur le

compte ou les comptes de tiers de l’avocat.

Il s’agit de contrôleurs extérieurs au barreau dont

l’avocat est contrôlé.

Celui-ci est prévenu par son bâtonnier du contrôle

envisagé. Les contrôleurs prennent alors contact

avec lui.

Le contrôle porte sur l’existence du compte de tiers,

sur les opérations qui y sont liées via le livre journal

et les fiches « affaires ». La corrélation entre les opé-

rations est vérifiée de même que l’équilibre des

entrées par rapport aux sorties, la durée de tenue des

fonds sur compte tiers, etc.

Au terme du contrôle, un rapport est établi qui est

remis au bâtonnier.

Les contrôles réalisés

En 2008, seuls trois barreaux ont fait appel à la cel-

lule pour effectuer des contrôles annuels : Nivelles (3

contrôles), Namur (6 contrôles) et Tournai (3 contrô-

les).

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 7

Page 8: Tribune 34

DOSSIERS

MARS 2009

8LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Le barreau de Verviers vient d’annoncer qu’il sollici-

terait ces contrôles en 2009.

Il ne faut pas perdre de vue que quelques barreaux

exercent eux-mêmes ce contrôle par des membres

de leur barreau (Bruxelles).

Au titre de contrôles individuels, la cellule a été saisie

en 2008 de 13 demandes. Ceux-ci sont sollicités en

cas de suspicions sur la bonne tenue du compte de

tiers d’un avocat. Ces demandes ont émané des bar-

reaux de Liège, Charleroi, Nivelles, Mons, Tournai et

Dinant.

Les enseignements

Nombre des contrôles effectués démontrent que les

avocats tiennent leurs comptes de tiers avec sérieux.

On remarque également que ces contrôles peuvent

être l’occasion du rappel d’un certain nombre de

règles en matière d’orthodoxie comptable, notam-

ment sur la durée de maintien des fonds sur le

compte de tiers, sur la lisibilité des opérations effec-

tuées, etc.

Lorsque des infractions déontologiques sont consta-

tées, il appartient alors au bâtonnier de prendre les

mesures que la situation semble lui imposer.

Les améliorations à envisager

Il peut parfois être constaté certaines lourdeurs dans

l’exécution des contrôles. Le nombre d’intervenants

mis en place (bâtonnier, avocat contrôlé, contrôleurs

d’un autre barreau) ne permet pas une résolution

rapide des difficultés.

Il est également apparu, alors que ce n’était pas sa

fonction première, que de nombreux contrôles ciblés

ont été requis. Le bâtonnier, à qui il appartient

d’exercer les contrôles que le règlement du 16 jan-

vier 2006 permet, les délègue à la cellule de

contrôle.

Lors de la rédaction et de l’approbation de ce règle-

ment, cette possibilité avait été envisagée pour aider

les barreaux qui, à raison de leur taille, pouvaient

connaître des difficultés liées à la proximité existant

entre leurs membres. Il était raisonnable de confier le

contrôle à des membres extérieurs, mandatés à cette

fin.

Cet écueil n’existe pas pour les barreaux plus impor-

tants.

On ne peut également que regretter qu’il n’y ait pas

plus de barreaux qui décident de profiter de l’oppor-

tunité offerte d’exercer ces contrôles annuels sur un

certain nombre d’avocats tirés au sort.

Certes, on peut se réjouir que de deux barreaux en

2007, on soit passé à trois en 2008 et à quatre en

2009 (pour le moment).

Chaque Ordre devrait avoir conscience de l’impor-

tance de l’image que peut renvoyer l’exercice de ce

contrôle auprès du public et de nos partenaires (ban-

ques et assureur).

Les réticences liées à une perte d’autonomie des

barreaux n’ont pas de sens : les rapports sont ren-

voyés aux Ordres qui seuls décident des suites à y

réserver. Celles liées à une politique du contrôle n’ont

plus cours : il y va de la crédibilité de notre profes-

sion que de rassurer ceux qui confient aux avocats

des sommes qui ne leur sont pas destinées.

Les exigences du contrôle

Le plaidoyer pour une extension des contrôles est à

mettre en parallèle avec l’infortune de l’assurance

indélicatesse souscrite par les Ordres auprès

d’Ethias.

Originairement de 17 € par an et par avocat, la prime

vient de doubler en 2009 avec une réduction des

garanties offertes 3.

Certes, ce n’est pas tant le nombre de sinistres qui a

expliqué cette révision que l’importance des mon-

tants engagés.

Il n’en demeure pas moins que le message que le

barreau veut renvoyer au public par cette assurance

se trouve quelque peu écorné.

Il est également important de pouvoir rejoindre sur ce

plan d’autres professions qui œuvrent dans la même

sphère d’intervention que le barreau, tel le notariat.

Celui-ci a compris la nécessité de mettre en place un

système de contrôle extrêmement strict et contrai-

gnant des opérations effectuées par les notaires en

contrepartie d’une garantie fournie à tout client qui

fait appel à une étude.

3 voir l’article de Bernard Vinçotte dans La Tribune n° 32, page 24.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 8

Page 9: Tribune 34

MARS 2009

9LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

Le renforcement des contrôles par l’adhésion d’un

plus grand nombre de barreaux apparaît une réplique

adéquate à cette situation.

Mais, parallèlement, la réflexion peut également s’ap-

profondir et s’étendre vers d’autres champs d’inter-

vention.

Ainsi, l’institution d’une véritable CARPA, telle qu’elle

existe en France, pourrait remplir cette fonction de

contrôle.

Les avocats d’un barreau ou d’une région y sont

regroupés au sein d’une caisse, gérée par les avo-

cats, aidés par des professionnels du monde ban-

caire. Chaque opération portant sur des fonds de

tiers doit obligatoirement transiter par cette CARPA

qui exerce un contrôle sur l’origine des fonds et sur

leur destination. Cette institution a pour but de

garantir de façon absolue la représentation des

fonds, d’assurer leur traçabilité et de sécuriser les

produits financiers.

Une étude importante a été menée en Belgique fran-

cophone à l’instigation de l’O.B.F.G. sur la faisabilité

de cette transplantation du système CARPA 4.

Si certaines difficultés pourraient apparaître du fait de

la structure communautaire de l’organisation de notre

profession (quel régime appliquer aux associations

bruxelloises mixtes F/NL qui n’utiliseraient qu’un seul

compte de tiers ?), l’implantation d’une CARPA uni-

que est, en soi, réalisable même si, à raison des

coûts qu’elle représenterait par rapport aux produits

financiers qu’elle générerait au regard de la crise

financière, elle semble actuellement inopportune.

Il n’en demeure pas moins que grâce au contrôle des

opérations de tiers que le système CARPA permet,

les confrères français se voient couverts en « indéli-

catesse » à concurrence de 8 millions d’euros par

avocat et par an outre un montant complémentaire

de 9 millions d’euros pour tout le barreau français,

moyennant une prime annuelle de 80 euros.

L’absence ou la rareté des sinistres, résultat du sys-

tème mis en place, explique cette couverture excep-

tionnelle qui garantit à tout justiciable de ne pas souf-

frir de l’éventuelle indélicatesse de son conseil.

Ce message de sécurité et de fiabilité de la profes-

sion d’avocat rend celle-ci incontournable pour la

sécurisation des opérations financières liées à son

activité.

Son image en sort renforcée. Le barreau assoit son

image de partenaire du monde des affaires et de

garant, grâce au système qu’il a créé, de la fiabilité

des opérations financières entre particuliers ou pro-

fessionnels.

Notre tâche est de nous donner les moyens d’y par-

venir dans la même mesure.

Pascal Chevalier

administrateur O.B.F.G.

4 Etude de faisabilité de la transposition en Belgique francophone du système français de gestion des contrôles des comptes de tiers, HEC – ULg,novembre 2008

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 9

Page 10: Tribune 34

DOSSIERS

MARS 2009

10LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

LE DROIT COLLABORATIF : UN NOUVEAU MODE ALTERNATIF DE RESOLUTION

DES CONFLITS (M.A.R.C.)

Lors d’une prochaine assemblée générale, l’O.B.F.G.

devrait adhérer aux principes contenus dans la

Charte de participation au processus de droit fami-

lial collaboratif 1.

Cette initiative consacrera de manière officielle les

spécificités, notamment au plan déontologique, de

ce nouveau mode alternatif de résolution de conflits.

Le droit collaboratif se définit comme un processus

volontaire et confidentiel de règlement des conflits

par la négociation.

L’avocat collaboratif reçoit de son client un mandat

exclusif et restreint de l’assister et de le conseiller,

dans le seul objectif de dégager un accord.

En cas d’échec du processus, les avocats consultés

ne peuvent plus poursuivre leur intervention et ne

peuvent dès lors pas assurer la défense des intérêts

de leurs clients dans le contexte d’une procédure

contentieuse. Ainsi, dans ce nouveau mode de réso-

lution des conflits, la procédure n’est pas une option.

Le droit collaboratif s’inscrit dans les M.A.R.C.

puisqu’il constitue un nouveau mode alternatif de

règlement des conflits à côté de ceux qui existent

déjà comme la médiation.

Ce processus s’adapte extrêmement bien à la prati-

que de l’avocat : il a été créé par les avocats, pour

les avocats. Il répond à l’attente grandissante des

justiciables de trouver, avec leurs conseils, une solu-

tion qui rencontre leurs intérêts et leurs besoins, plu-

tôt que de confier au juge, dans le cadre d’une

confrontation de positions, le soin de leur imposer

une décision souvent inadaptée.

Nous en devons la paternité à un avocat américain

Stuart Webb qui l’a développé et a créé un groupe

d’avocats collaboratifs dans le courant des années

1990.

Ce processus s’est ensuite répandu à travers les

Etats-Unis, pour ensuite gagner le Canada où il est

pratiqué depuis le début des années 2000.

Il s’est développé en Europe, notamment en

Autriche, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Ecosse,

Suisse …

Le droit collaboratif a également été introduit en

France. La première formation a eu lieu, à Paris, en

juin 2007.

Actuellement, plus de 300 avocats français sont for-

més2.

Les avocats collaboratifs sont regroupés au sein

d’une Académie internationale de la pratique colla-

borative (the International Academy of collaborative

practice : l’IACP).

Cette association résulte d’une initiative privée

émanant des praticiens de droit collaboratif, qui s’est

développée à l’origine dans les pays anglo-saxons.

Afin d’uniformiser le processus collaboratif, cette

académie a défini un ensemble de règles de conduite

(guidelines), destiné à servir de guide aux praticiens3.

Au niveau européen, diverses rencontres ont été

organisées entre les praticiens de droit collaboratif

notamment en septembre 2008 à Munich et en février

2009 à Paris.

Un congrès regroupant tous les avocats collaboratifs

(aujourd’hui environ 3.500 avocats dans le monde)

est prévu, pour ce qui concerne l’Europe, en juin

2010. Il se déroulera à Munich.

1 Même si le droit collaboratif ne constitue pas un « droit » en tant que tel et que le terme « collaboratif » pourrait en outre être perçu avec certai-nes connotations « négatives » en Europe, la dénomination - peu heureuse - de « droit collaboratif » a été maintenue par souci de cohérence auniveau international dans l’appellation du processus.

2 Les formations en droit collaboratif ont été initiées en France par l’Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine. Plusieurs articles ont été publiésdans des revues juridiques françaises et notamment : Ch.BUTRUILLE-CARDEW, Le droit de la famille collaboratif (collaborative Law), in ActualitéJuridique Famille, Dalloz, 2007, p.29 ; Ch.BUTRUILLE-CARDEW, Les modes alternatifs de résolution des conflits en matière de droit européen de lafamille et le cas particulier du droit de la famille collaboratif, in L’Observateur de Bruxelles, n°67, 2007, p.26 ; E.DEFLERS et Ch. BUTRUILLE-CAR-DEW, Le droit de la famille collaboratif (Collaborative Law), in Revue Juridique Personnes et Famille, n°3, 2007, p.32 ; Chr. LICHTENBERGER etH.LETELLIER, Le droit de la famille collaboratif, un meilleur moyen de régler les conflits parentaux, in La Gazette du Palais, 22 au 24 juillet 2007,p.10.

3 Voir le site de l’IACP : www.collaborativepractice.com

(de gauche à droite):

Marina Blitz, Carine Vander Stock (2ème rang),

Anne-Marie Boudart (1er rang), Fabienne Hoge

(2ème rang), Coralie Smets-Gary (1er rang)

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 10

Page 11: Tribune 34

MARS 2009

11LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

La Belgique n’est toutefois pas en reste. La com-

mission du droit de la famille de l’Ordre français

des avocats de barreau de Bruxelles s’est en effet

associée au développement de ce nouvel outil de

résolution des conflits au niveau national et euro-

péen.

Ses travaux ont notamment abouti à la mise au point

de la Charte de participation au processus de droit

familial collaboratif et à l’accord individuel de partici-

pation.

Ces textes ont été adoptés par le conseil de l’Ordre

français des avocats du barreau de Bruxelles, en sa

séance du 13 novembre 2007.

Ce nouveau mode alternatif de résolution de conflits a

été présenté, par les signataires du présent article, à

l’assemblée générale de l’O.B.F.G., le 19 janvier 2009.

L’initiative de l’O.B.F.G. d’adhérer aux principes fonda-

teurs du droit familial collaboratif conférera au proces-

sus une légitimité toute particulière au sein des bar-

reaux francophones et germanophone de Belgique et

au demeurant, au sein de l’Union européenne.

Cette officialisation permettra de consacrer, sous la

forme d’un règlement déontologique, les droits et

obligations de l’avocat collaboratif et les règles appli-

cables en cas de succession par un avocat non col-

laboratif.

Contrairement aux praticiens du processus de droit

collaboratif dans le monde, les avocats francophones

et germanophones de Belgique qui se destinent au

droit familial collaboratif pourront compter sur le sou-

tien d’un organe officiel, représentatif de leur profes-

sion. Par ailleurs, ils pourront également adhérer

alors à titre individuel à l’Académie internationale de

pratique collaborative (IACP).

Notre approche belge est donc novatrice outre

qu’elle garantit davantage, par le prisme de la déon-

tologie, le respect des principes essentiels au bon

fonctionnement de ce processus.

1. Explications, déroulement et caractéristiques

du processus de droit collaboratif

• Comme dans toute négociation, le droit collabora-

tif implique au moins quatre personnes : les deux

parties en conflit et leur avocat respectif, ces derniers

devant être formés en droit collaboratif.

Le rôle de l’avocat est de conseiller son client dans

l’optique unique de la recherche d’une solution négo-

ciée.

La réalisation d’un accord est par conséquent la

seule mission des avocats collaboratifs. Cette règle

à laquelle les parties adhèrent ne souffre aucune

exception.

Partant, si la négociation échoue, les avocats sont

tenus de se retirer du dossier et de mettre un terme

à leur intervention, sans possibilité d’assurer la

défense du client dans le contexte d’une procédure

contentieuse opposant les mêmes parties.

Cette obligation de retrait de l’avocat collaboratif

s’étend également, pour des raisons évidentes, aux

associés et collaborateurs des avocats collaboratifs

intervenus.

Il s’agit là d’un des piliers du droit collaboratif qui

implique que toutes les énergies soient concentrées

vers la réalisation d’un accord, dans une optique de

bonne foi.

Il est donc essentiel que l’O.B.F.G. donne sa caution

à cette règle déontologique renforcée qu’est l’obliga-

tion de retrait.

Dans le contexte du processus de droit collaboratif,

la procédure contentieuse n’a aucune place : le droit

collaboratif suppose l’absence de procédure agres-

sive (ou la suspension de celle(s) en cours) mais éga-

lement l’absence de toute menace de recourir à la

procédure et de toute mesure unilatérale agressive.

Ce constat conduit dès lors naturellement à la

deuxième caractéristique du droit collaboratif.

• Le droit collaboratif est aussi et avant tout un état

d’esprit.

En effet, contrairement à la négociation traditionnelle

ou dite sur position, où chacune des parties n’a en

vue que son intérêt et tente de convaincre l’autre du

bien fondé de sa solution, les avocats collaboratifs

s’engagent à gérer le conflit de manière créative,

dans le respect des intérêts et des besoins des deux

parties.

Ils travaillent ensemble, de concert, avec les parties

pour trouver une solution mutuellement acceptable

pour elles.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 11

Page 12: Tribune 34

MARS 2009

12LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Plusieurs principes sous-tendent ce processus dont

notamment : le travail d’équipe des avocats, la mise

en évidence des intérêts et des besoins des deux

parties, l’échange d’informations de bonne foi, la

confidentialité, la mise en œuvre de règles de com-

munication efficaces,..

Les méthodes de la négociation raisonnée trouveront

donc pleinement à s’appliquer et constituent la clé de

voûte du processus de droit collaboratif : préparation

du client et des réunions selon un canevas spécifique,

instauration d’un climat de confiance, structuration

des rencontres en phases, identification des sujets de

négociation et des intérêts des parties, utilisation d’un

tableau, de techniques favorisant la créativité et mise

en œuvre de procédés spécifiques relatifs à la négo-

ciation dite intégrative et distributive.

Le droit collaboratif suppose dès lors une nouvelle

manière de travailler.

Il conviendra en effet d’amener les parties à partici-

per activement au processus en les invitant notam-

ment à exprimer leurs besoins et intérêts respectifs et

à entendre ceux de l’autre partie.

Les avocats devront travailler avec les émotions des

clients. Ils devront également apprendre à être à

l’aise avec l’expression de ces émotions, étape préa-

lable essentielle à un dialogue constructif.

Le droit collaboratif suppose donc :

- un ajustement des modes de pensée, de discours

et de comportements,

- un ajustement de la relation avec le client,

- un ajustement de la relation avec le confrère, l’autre

partie et les autres professions,

- un ajustement de la conduite des réunions de négo-

ciation.

• Le droit collaboratif est un processus, une méthode

de travail qui implique la mise en œuvre de différen-

tes étapes.

Globalement, ces étapes peuvent être résumées

comme suit :

1. la première rencontre avec le client avec explica-

tion du processus

2. le contact avec l’autre avocat collaboratif

3. la préparation du client à la première rencontre à

quatre

4. l’entretien préalable entre avocats en vue de pré-

parer la réunion à quatre

5. la première rencontre à quatre et la signature de

l’accord de participation

6. les debriefings (avocat – client et avocat – avocat :

ils permettent de vérifier le niveau de satisfaction et

de confiance dans le processus)

7. les rencontres subséquentes à quatre et/ou à deux

(client- avocat)

8. la rédaction de l’entente provisoire ou définitive,

partielle ou complète

9. la fin du processus

Plusieurs tâches bien déterminées sont assignées à

chaque niveau du processus.

Il n’est pas envisageable d’aborder en détail, dans le

contexte du présent article, l’ensemble de ces tâches.

Toutefois, pour illustrer notre propos, lors de l’entre-

tien préalable entre conseils par exemple (quatrième

étape du processus), seront notamment abordés les

points suivants :

- le lieu, la date et la durée de la première réunion à

quatre avec alternance du lieu de la réunion (une

réunion chez l’un des conseils et une réunion chez

l’autre des conseils),

- l’ordre du jour : les points qui devront y être abor-

dés et les éventuelles questions urgentes à régler

en priorité,

- le mode de rédaction des procès-verbaux des réu-

nions qui resteront confidentiels : il sera nécessaire

de s’accorder sur la manière dont ces procès-ver-

baux seront rédigés (qui va les rédiger, quand et

comment : à la fin de chaque réunion ? Entre les

réunions ? Avec une alternance éventuelle,…). A

titre informatif, ces procès-verbaux reprennent

notamment les points de convergence et les infor-

mations et documents à collecter ainsi que la date

et l’heure de la prochaine réunion.

La question des honoraires devrait aussi être abor-

dée. Les avocats veilleront en tout cas à une réparti-

tion égalitaire des tâches, de manière à équilibrer les

prestations facturées à leurs clients, selon le mode

de calcul des honoraires que chaque avocat reste

libre de déterminer avec son client.

• Les avocats collaboratifs sont garants du bon

déroulement du processus : ils veillent à ce que

chacune des parties exprime ses besoins et inté-

rêts, à ce que tous les documents utiles soient

déposés « sur la table de négociation ».

DOSSIERS

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 12

Page 13: Tribune 34

MARS 2009

13LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

Les avocats agissent comme « animateurs, facilita-

teurs, coach »… mais chaque avocat reste assuré-

ment le conseil de son client.

A chaque étape du processus, il l’éclaire sur ses

droits et obligations, le conseille sur les différentes

options possibles, sur les différents points en litige….

Le droit collaboratif implique également une très

grande préparation de l’avocat avec son client, au

début du processus, en cours de processus, et entre

les réunions à quatre.

• La signature d’un écrit constitue une étape impor-

tante dans le contexte du droit collaboratif. Les pra-

ticiens du droit collaboratif relèvent en effet que les

écrits participent de manière importante au proces-

sus et permettent l’instauration d’emblée d’un autre

état d’esprit.

a. La Charte (voir le texte complet publié en page 15)

La Charte décrit le processus de droit collaboratif et

les obligations incombant à l’avocat de droit collabo-

ratif.

Les différents engagements dans le contexte du pro-

cessus y sont repris.

Un point important mérite attention : le principe de la

confidentialité.

A l’instar de la France, il a été prévu que les docu-

ments communiqués dans le contexte du processus

de droit collaboratif seront conservés uniquement

par les conseils avec un cachet reprenant la mention

« confidentiel – droit collaboratif ».

Le client pourra les examiner lors des réunions à qua-

tre ainsi que lors des réunions avec son conseil.

Toutefois, une copie de ces documents ne lui sera

pas remise. Elle ne sera pas davantage transmise à

l’avocat qui succèderait à l’avocat collaboratif, en

cas d’échec du processus.

Cette règle se justifie par l’obligation accentuée de

transparence et de bonne foi qui conduit l’avocat col-

laboratif à faire état, avec l’accord de son client, de

tous les éléments d’information pertinents et ce sans

restriction.

Le rôle des experts et intervenants est également

rappelé dans la Charte.

Le droit collaboratif est en effet un processus souple

qui permet le cas échéant l’intervention de tiers spé-

cialisés par exemple pour recueillir la parole des

enfants, évaluer un bien, une situation patrimoniale…

Le droit collaboratif permet également le recours à la

médiation dans l’hypothèse par exemple d’un désac-

cord persistant, soit global soit partiel. A cet égard,

il importe de relever que le droit collaboratif n’a pas

pour vocation de remplacer la médiation : il s’agit

d’un autre mode de résolution des conflit. Au Canada

par exemple, la pratique collaborative s’est dévelop-

pée depuis 2002, sans ombrage pour la médiation. Il

s’agit donc d’« un moyen de plus » proposé aux par-

ties pour résoudre leur différend.

Il convient de noter qu’aux Etats-Unis notamment,

les associations de droit collaboratif regroupent diffé-

rents praticiens formés à la « pratique » collaborative.

Les parties peuvent dès lors faire appel, dans le

contexte du processus de droit collaboratif, à des

tiers spécialisés dont la méthode de travail sera par-

ticulièrement bien adaptée au processus (les tiers y

ayant été formés).

La Charte de droit collaboratif règle aussi la succes-

sion de conseils : soit dans le contexte de la pour-

suite du processus de droit collaboratif, soit dans le

contexte de la fin du processus.

La Charte de droit collaboratif doit être signée par tout

avocat qui souhaite pratiquer le droit collaboratif.

D’un point de vue pratique, au niveau du barreau de

Bruxelles, la Charte a été déposée au secrétariat de

l’Ordre qui tient à jour une liste des avocats collabo-

ratifs.

Ceux-ci sont invités, sur justificatif de la formation de

base suivie (14 heures), à déposer au secrétariat de

l’Ordre une copie de l’attestation de formation et à

signer la Charte. Ils sont alors repris sur la liste des

avocats pratiquant le droit collaboratif qui devrait être

disponible tout prochainement sur le site de l’Ordre.

Lorsque l’O.B.F.G. aura adhéré à la Charte, tout avo-

cat formé au droit collaboratif, familial dans un pre-

mier temps, civil et commercial dans un second

temps, pourra signer la Charte auprès de son Ordre

d’avocats et figurer sur la liste des avocats collabo-

ratifs .

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 13

Page 14: Tribune 34

MARS 2009

14LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

b. L’accord de participation au processus de droit

collaboratif (voir texte complet publié en page …)

L’accord de participation au processus de droit col-

laboratif est remis aux clients et devra être signé par

eux et par les avocats lors de la première réunion à

quatre dans le contexte du processus de droit colla-

boratif.

Ce document reprend le déroulement du processus,

les obligations de l’avocat et du client.

Le client s’engage notamment au respect de la confi-

dentialité du processus, à la communication des

informations et documents utiles à la négociation, à

ne pas entreprendre de procédure ou de mesure uni-

latérale agressive durant le processus….

• Pour ce qui est des frais et honoraires, les parties

prendront en charge :

- chacune pour ce qui la concerne les frais et hono-

raires de son conseil,

- sauf autre accord, chacune par moitié les frais et

honoraires des tiers spécialisés auxquels elles

conviendront de faire appel dans le contexte du

processus.

2. Outils et formations

Le droit collaboratif suppose la mise en œuvre de

nombreux outils tels que la reformulation, les ques-

tions ouvertes, le résumé, l’écoute active, la méta-

phore,… mais aussi (et surtout) les principes de la

négociation raisonnée.

Les avocats collaboratifs devront prendre soin de

créer un cadre sécurisé pour les clients notamment

en veillant au respect par les parties des règles de

communication essentielles (notamment le respect et

l’écoute de l’autre partie).

Les avocats collaboratifs devront donc être bien

« outillés » pour travailler avec les émotions des par-

ties, pour se centrer sur leurs intérêts et leurs

besoins et les identifier, pour aider les parties à défi-

nir les différentes options possibles dans leur situa-

tion.

Une formation est par conséquent nécessaire avant

de pratiquer le droit collaboratif, formation d’ailleurs

requise par l’Académie Internationale de Droit

Collaboratif qui a ainsi défini les « critères » (« guide-

lines ») de formation indispensable applicables aux

avocats qui souhaitaient développer une pratique de

droit collaboratif.

Dans cette optique, l’Ordre français des avocats du

barreau de Bruxelles a mis sur pied une formation qui

a débuté en octobre 2008.

Cette formation préalable de 14 heures (formation de

base)4 est obligatoire pour tout avocat souhaitant

entreprendre une pratique de droit collaboratif.

L’O.B.F.G. devrait à l’avenir, dans le cadre de son

Centre de formation Jean Cruyplants, coordonner

l’ensemble des formations pour permettre à chaque

barreau de bénéficier de la formation requise.

3. Comparaison avec la justice participative en

France

Au titre de nouveaux modes alternatifs de résolution

de conflits, signalons l’initiative législative française,

issue de la commission Guinchard, étant la procé-

dure participative de négociation assistée par avocat.

Cette procédure de conciliation préalable n’impose

toutefois pas à l’avocat qui a participé à la négocia-

tion, l’obligation de retrait, en cas d’échec (pierre

angulaire du droit collaboratif et réel levier de la créa-

tivité). Cette procédure prévoit au contraire en cas

d’absence d’accord une passerelle simplifiée vers la

juridiction de jugement.

Cette conciliation préalable ne nous paraît donc pas

réellement différente de la négociation traditionnelle.

4. En guise de conclusions

Comme d’autres l’ont relevé avant nous, « les pro-

cessus de justice participative ne sont pas une pana-

cée. Ils ne règleront pas tous les maux qui affligent

notre société. ».

Tout comme la médiation, et plus généralement

comme tout mode de résolution des conflits, l’ap-

proche collaborative montrera aussi ses limites.

Comme elles se sont élevées aux débuts de la

médiation en Belgique, des critiques s’élèveront à

l’encontre de ce nouveau processus qui, de manière

plus prononcée que la médiation à notre sens, tra-

cera encore davantage le tournant de l’évolution du

rôle de l’avocat.

DOSSIERS

4 Une formation complémentaire est également prévue ainsi que des exercices pratiques sur la base de jeux de rôles.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 14

Page 15: Tribune 34

MARS 2009

15LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

Mais, l’histoire ne connaît pas d’avancée significative

sans controverses, sans opposants et partisans…

Par ailleurs, l’approche collaborative s’est dévelop-

pée dans de nombreux pays (Etats-Unis, Canada,

Angleterre, Irlande, Ecosse, Autriche, France, ...) et a

convaincu de nombreux praticiens.

Dans certaines régions, cette pratique constitue le

mode de résolution des conflits majoritairement mis

en œuvre.

L’apport du droit collaboratif est donc indéniable :

l’ouverture à de nouveaux processus, la mise en

place de mécanismes différents et d’outils addition-

nels, la volonté de négocier dans un esprit différent,

… ont permis à l’approche collaborative de toucher

et de rencontrer les (nouvelles) attentes de clients

mais aussi d’avocats qui se sont orientés vers elle.

Le droit collaboratif est également, au niveau du bar-

reau, un outil d’ouverture internationale exceptionnel

et unique en son genre : comme il s’agit d’un pro-

cessus, la méthode de travail est en principe la

même à Paris, Bruxelles, Londres… ce qui pourrait

permettre l’adoption par les avocats d’une méthode

uniforme de négociation au niveau international, à la

plus grande satisfaction des clients dont les dossiers

présentent des éléments d’extranéité.

Aujourd’hui le droit collaboratif de la famille. Demain

certainement le droit collaboratif, civil, commercial ou

social.

Demain également, le droit collaboratif au sein de

l’O.B.F.G., sa reconnaissance au titre d’une spécia-

lité à part entière et sa consécration sous la forme de

règles déontologiques spécifiques, non plus dans

une Charte mais dans un règlement ?

Le droit collaboratif constitue un nouveau défi pour

les praticiens.

Gageons qu’il connaîtra de beaux jours en Belgique.

Notre esprit d’ouverture à la négociation et à la mul-

tidisciplinarité constitue, en effet, nous semble-t-il, et

par rapport à d’autres pays, un atout majeur pour

son développement dans notre pratique.

Marina Blitz

avocate au barreau de Bruxelles

spécialiste en droit de la famille

Anne-Marie Boudart

avocate au barreau de Bruxelles

spécialiste en droit de la famille

médiatrice familiale agréée

Fabienne Hoge

avocate au barreau de Bruxelles

spécialiste en droit de la famille

Carine Vander Stock

administrateur O.B.F.G.

avocate au barreau de Bruxelles

spécialiste en droit de la famille

médiatrice familiale agréée

Coralie Smets-Gary

avocate honoraire

médiatrice civile, commerciale et sociale agréée

Article 1 : Objet de la présente charte

Les avocats qui adhèrent à la présente charte s’enga-

gent à respecter les règles ci-après énoncées, dès lors

qu'ils interviennent en qualité d'avocat collaboratif.

Article 2 : Définition

Le processus de droit familial collaboratif est un pro-

cessus volontaire et confidentiel de règlement des

conflits par la négociation. Il réunit au moins quatre

personnes, soit les parties impliquées dans un litige

familial comme principaux négociateurs et leurs avo-

cats respectifs qui les conseillent et les assistent.

L’avocat collaboratif reçoit de son client un mandat

exclusif et restreint de l’assister et de le conseiller

dans la négociation en vue d’aboutir à un accord par

voie amiable.

L’avocat collaboratif favorisera tant les échanges que

le règlement du litige en privilégiant l’honnêteté, la

négociation et la confiance en vue de réduire autant

que possible, pour les parties et leurs familles, les

conséquences négatives résultant de ce litige (consé-

quences économiques, sociales, émotionnelles,...).

Le processus tend à résoudre les différends de

manière respectueuse et à aboutir à des ententes

Annexe 1: charte de participation au processus de droit collaboratif

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 15

Page 16: Tribune 34

MARS 2009

16LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

satisfaisantes et équilibrées répondant aux besoins

et aux intérêts de chacune des parties et de leurs

enfants.

Article 3 : Préliminaires

Lors de la première consultation, l’avocat collaboratif

informe le client de l’opportunité de faire choix de ce

processus tout en veillant à l’éclairer quant à son rôle

et notamment quant à son obligation de se déporter

du dossier en cas d’échec de la négociation.

L’avocat collaboratif s’assure de la bonne compré-

hension du processus par le client et lui communique

copie de la présente charte. En cas d’accord du

client sur le processus, l’avocat collaboratif acte ce

consentement par écrit.

L’avocat collaboratif dûment mandaté par son client,

prend contact avec le conseil de l’autre partie pour lui

proposer d’entreprendre le processus de droit fami-

lial collaboratif, ce qui suppose que cet avocat ait

adhéré ou accepte d'adhérer à la présente charte.

Lors de ce contact, les avocats collaboratifs fixeront

de commun accord les points suivants :

- le lieu de la première réunion étant entendu que si

les avocats conviennent de tenir les réunions en

leur cabinet, ils veilleront à respecter une alter-

nance,

- la date et la durée de la première réunion,

- l’ordre du jour de celle-ci en réservant une priorité

aux questions urgentes,

- le mode de rédaction et le contenu des procès-ver-

baux de réunions qui resteront confidentiels. En

principe, ces procès-verbaux contiendront les

points de convergence entre les parties, les infor-

mations ou documents à collecter par chacune

d’entre elles ainsi que la date, le lieu et l’ordre du

jour de la prochaine réunion

Lors de la première réunion, les parties et les conseils

débattront des questions à régler, des priorités éven-

tuelles ainsi que de la manière de travailler dans le

contexte du processus.

Les parties et les conseils signent un accord de par-

ticipation au processus de droit familial collaboratif

qui contient l’engagement à respecter les règles

applicables en la matière, dont l’obligation de sus-

pendre toute procédure pendant le temps du proces-

sus et qui précise les conséquences de l’échec éven-

tuel du processus.

Article 4 : Rôle et engagements des avocats

L'accord de participer au processus de droit familial

collaboratif implique la suspension de toute procé-

dure durant le processus.

Chaque avocat ne peut assister qu’une seule des

parties dans le processus. Il ne pourra intervenir

pour plusieurs parties que si elles ont un intérêt

commun.

L’avocat conseille son client quant à ses droits et ses

obligations. Il lui explique également le déroulement

d’une rencontre dans le contexte du processus de

droit collaboratif et le rôle de chaque participant.

Bien que les avocats partagent un engagement com-

mun envers le processus de droit collaboratif, cha-

que conseil est professionnellement tenu d’agir dans

le souci des intérêts de son ou de ses clients.

Comme tout avocat, l’avocat collaboratif intervient

dans une totale indépendance.

Les avocats collaboratifs veilleront à ce que chacune

des parties puisse exprimer ses intérêts, ses besoins,

ses objectifs et suggestions et chercher à compren-

dre ceux des autres parties.

Dès lors que l'accord de participation au processus

de droit familial collaboratif est signé, le rôle des

conseils s'inscrira uniquement dans le contexte de

ce processus en manière telle qu'en aucun cas, ils ne

pourront représenter l'une ou l'autre des parties au

cours d'une procédure judiciaire opposant celles-ci.

Article 5 : Droits et obligations durant le processus

Les avocats veilleront à ce que les communications,

dans le contexte du processus, soient constructives

et respectueuses. Les avocats collaboratifs travail-

lent dans un objectif commun étant que leurs clients

aboutissent à un accord amiable, sans aucun recours

ou menace de recours à l’introduction d’une procé-

dure judiciaire, pour régler les questions soumises au

processus de droit familial collaboratif.

Les avocats collaboratifs veilleront également à ce

que leur(s) client(s) constitue(nt) un dossier détaillé,

comprenant les informations importantes pour la

résolution du conflit (pièces financières utiles, docu-

ments relatifs aux revenus, biens et dettes de leur (s)

client(s)…), lequel dossier sera examiné par toutes

les parties.

DOSSIERS

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 16

Page 17: Tribune 34

MARS 2009

17LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

Durant le processus, aucune mesure agressive ou

aucun acte unilatéral de disposition du patrimoine ne

sera entrepris tel que, sans que cette liste ne soit

exhaustive : recours ou menace de recours à une pro-

cédure, modification unilatérale de la résidence des

enfants, départ à l'étranger avec les enfants sans

accord de l'autre partie, signature d'engagement liant

l'autre partie, aliénation d'actifs, déplacement ou appro-

priation de biens, retraits abusifs de comptes bancai-

res, apposition de scellés, constat d'adultère, saisie,…

Article 6 : Confidentialité - Secret professionnel

Sauf autre accord écrit entre parties :

- Toutes les pièces communiquées dans le

contexte du processus de droit collaboratif le

seront exclusivement par le canal des conseils. Les

pièces seront communiquées en copie et revêtues

de la mention « confidentiel - droit collaboratif ». Ces

pièces seront strictement confidentielles et ne pour-

ront en aucun cas être produites en dehors du pro-

cessus de droit collaboratif.

- Les conseils conserveront ces pièces à leur dossier

et ne pourront en remettre copie à leur client qui

pourra toutefois les consulter soit à leur cabinet, soit

lors des réunions dans le contexte du processus de

droit collaboratif.

La teneur des négociations est confidentielle et les

parties s’interdisent d’en faire état et de produire les

écrits communiqués dans le contexte du processus à

l’exception des ententes signées qui, dès leur signa-

ture, revêtent un caractère officiel.

Les documents, informations, rapports éventuels

afférents à l’intervention de tiers spécialisés dans le

contexte du processus sont également couverts par

la confidentialité, sauf autre accord écrit des parties.

Par ailleurs, les parties ne peuvent pas solliciter de la

part des avocats ou des tiers intervenus dans le

contexte du processus, un quelconque témoignage

quant à des éléments se rapportant directement ou

indirectement au processus.

En cas de succession de conseils pour une même

partie, et uniquement dans le contexte de la pour-

suite du processus de droit collaboratif par le nou-

veau conseil, l’avocat succédé communiquera à titre

confidentiel son dossier de pièces éventuel et veillera

à ce que les pièces communiquées reprennent

expressément la mention « droit collaboratif ».

Par contre, en cas de succession entre conseils,

alors que le processus de droit collaboratif a pris fin,

le conseil qui est intervenu comme avocat collabora-

tif ne communiquera aucun dossier, celui-ci étant

couvert par la confidentialité qui caractérise le pro-

cessus.

Article 7 : Intervention de tiers

Les experts, consultants, médiateurs ou autres tiers

spécialistes éventuels seront choisis de commun

accord par les parties et mandatés par leurs conseils

en vue de résoudre les questions controversées dans

un esprit d’impartialité et de concertation. Sauf autre

accord écrit des parties, le principe de confidentialité

sera rappelé par les conseils lors de l’envoi de leur

lettre conjointe au(x) tiers choisi (s) par les parties.

Lorsqu’il est mis fin au processus, les tiers interve-

nants ne peuvent donc être appelés à témoigner et

l’ensemble des documents et informations afférents

à leur intervention est couvert par la confidentialité,

sauf autre accord écrit des parties.

Article 8 : Succession

Si l’une des parties souhaite que son conseil se retire

du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assis-

tance d’un autre conseil, elle en avisera immédiate-

ment et par écrit l’autre partie. Un avenant à l’accord

de participation au processus de droit familial colla-

boratif sera signé avec le nouveau conseil dans les

plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours du

retrait du précédent conseil, à défaut de quoi l’autre

partie pourra considérer que le processus a pris fin.

Si l’un des conseils se retire du processus, il en avi-

sera immédiatement son client et le conseil de l’autre

partie. Si la partie dont l’avocat se retire décide de

poursuivre le processus, elle fera part de son inten-

tion à l’autre partie par le canal de son nouvel avocat.

Le nouvel avocat signera à son tour l’accord de par-

ticipation au processus de droit familial collaboratif

dans les plus brefs délais et au plus tard dans un

délai de 30 jours du retrait du précédent conseil, à

défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le

processus a pris fin.

Article 9 : Fin et retrait du processus

9.1. L’avocat collaboratif a le devoir de se retirer du

processus si son client le sollicite. Il peut par ailleurs

se retirer du processus à tout moment.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 17

Page 18: Tribune 34

MARS 2009

18LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

9.2. Il est mis fin au processus :

• Si le processus est utilisé à des fins inappropriées,

notamment dilatoires ;

• Si le comportement des parties ou de l'une d'elles

est incompatible avec le processus ;

• Si l’une des parties a intentionnellement retenu ou

déformé de l’information (n'est pas visée une erreur

de calcul ou une incohérence non intentionnelle) ;

• Si l'une des parties refuse de respecter les ententes ;

• Si une entente ne peut être dégagée dans un délai

raisonnable.

L’avocat collaboratif qui se retire ou qui met fin au

processus, en avise immédiatement par écrit, le ou

les autres conseils.

Il n’est pas tenu de justifier des raisons de son retrait.

En cas de retrait de l’une des parties du processus,

tous les avocats collaboratifs doivent mettre fin à leur

intervention.

Il en va de même des collaborateurs, associés ou des

avocats travaillant en commun avec l’avocat collabo-

ratif.

En cas d’échec du processus, l’avocat collaboratif

communiquera à son client, s’il le demande, une liste

d’avocats exerçant en droit de la famille.

Article 10 : Ententes

10.1. À tout moment, pendant le processus, les par-

ties pourront s'accorder sur une entente provisoire

et/ou partielle. Cette entente sera rédigée par écrit

par les conseils et signée par les parties.

10.2. A la fin du processus, en cas d'entente déga-

gée entre les parties, les avocats collaboratifs rédi-

gent une convention reprenant les différents points

d'accord intervenus.

Cette convention sera signée par les parties.

10.3. Les conseils aviseront les parties de ce que la

signature d’une entente engage la parole donnée au

même titre qu’une convention d’honneur. L’entente

pourra être produite en justice.

Les conseils aviseront également les parties qu’en

cas de retrait du processus, les ententes continue-

ront à s'appliquer jusqu'à l'intervention soit d'un nou-

vel accord, soit d'une décision de justice, sauf si

cette entente a été négociée sur base d'éléments

inexacts communiqués de manière délibérée par

l'une ou l'autre des parties.

10.4. Les avocats collaboratifs prendront toutes les

dispositions utiles pour faire entériner par un tribunal

les accords à la demande des parties.

Article 11 : Obligation de formation de l’avocat

collaboratif

L’avocat collaboratif devra justifier, avant toute prati-

que de droit collaboratif, d’une formation préalable

en la matière (principes et processus de droit colla-

boratif - négociation raisonnée) de deux jours (14h00)

mise sur pied par le centre de formation Jean

Cruyplants de l’O.B.F.G.

A défaut de pouvoir justifier de cette formation, l’avo-

cat ne pourra ni se présenter ni agir comme avocat

collaboratif.

L’avocat signataire de la présente charte s’engage

également à poursuivre une formation continue utile

au droit collaboratif (outils, exercices pratiques,…).

DOSSIERS

Les parties ont choisi de conclure le présent accord en

vue d’appliquer les principes du processus de droit

familial collaboratif au règlement de leur(s) différend(s).

Les conseils des parties sont associés à cet accord et

s’engagent à en appliquer les principes.

1. Rappel des objectifs du processus

Le droit familial collaboratif est un processus volon-

taire et confidentiel de règlement des conflits par la

négociation.

Ce processus tend à résoudre les différends de

manière respectueuse et à aboutir à des ententes

satisfaisantes et équilibrées répondant aux besoins

et aux intérêts de chacune des parties et de leurs

enfants.

Par voie de conséquence, chaque partie a recours à

l’assistance d’avocats qui adhèrent à la Charte de

droit familial collaboratif afin que ceux-ci les aident à

atteindre cet objectif.

Annexe 2 : accord de participation au processus de droit collaboratif

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 18

Page 19: Tribune 34

MARS 2009

19LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

2. Déroulement du processus et droits et obliga-

tions des parties

Lors de la première réunion, dans le contexte du

droit collaboratif, les parties et leurs conseils déter-

mineront les questions à régler et les priorités éven-

tuelles.

Les communications écrites ou verbales seront

constructives et respectueuses.

Chaque partie est encouragée à exprimer ses inté-

rêts, ses besoins, ses objectifs et ses suggestions

ainsi qu’à écouter et tenter de comprendre ceux de

l’autre partie.

L'accord de droit collaboratif implique la suspension

de toute procédure durant le processus.

L’accord dans le contexte de ce processus ne fait

pas obstacle à ce que les parties prennent part en

outre à un autre mode alternatif amiable de résolu-

tion des conflits comme la médiation.

Chaque partie communiquera dans les plus brefs

délais toutes les informations utiles pour les ques-

tions à résoudre dans le contexte du processus.

Les parties s’engagent également à communiquer

toutes les informations utiles relatives à leurs reve-

nus, leurs biens, leurs charges et leurs dettes.

Les experts, consultants, médiateurs ou autres tiers

spécialistes éventuels seront choisis de commun

accord par les parties et mandatés par leurs conseils

en vue de résoudre les questions controversées

dans un esprit d’impartialité et de concertation.

Les conseils des parties s’engagent pleinement

dans le processus mais chaque avocat reste le

conseil de son client et ne devient pas l’avocat de

l’autre partie.

Durant le processus, aucune mesure agressive ou

aucun acte unilatéral de disposition du patrimoine

ne sera entrepris tel que, sans que cette liste ne soit

exhaustive : recours ou menace de recours à une

procédure, modification unilatérale de la résidence

des enfants, départ à l'étranger avec les enfants

sans accord de l'autre partie, signature d'engage-

ment liant l'autre partie, aliénation d'actifs, déplace-

ment ou appropriation de biens, retraits abusifs de

comptes bancaires, apposition de scellés, constat

d'adultère, saisie,…

3. Place des enfants dans le processus

Les enfants ne seront pas partie au processus : ils ne

pourront pas être présents lors des réunions dans le

contexte du processus de droit collaboratif.

Toutefois, s’il apparaît opportun de recueillir la parole

de l’enfant, les parties s’accorderont sur la manière d’y

procéder.

Par priorité, les parties conviennent de déployer tous

les efforts nécessaires en vue de parvenir à des moda-

lités amiables privilégiant l’intérêt fondamental des

enfants.

Les parties s’abstiendront d’émettre des critiques à

l’endroit de l’autre partie ou de ses proches et ce que

ce soit directement auprès de l’enfant ou en sa pré-

sence. Elles encourageront dès lors le maintien des

liens d’affection privilégiée de chacun des parents

avec les enfants et s'engagent à respecter le droit de

leurs enfants à pouvoir bénéficier de la présence, de

l'attention et du soutien éducatif de leurs deux

parents.

Les enfants ne serviront dès lors pas de lien de com-

munication entre les parties qui s’engagent corrélati-

vement à se contacter directement et à régler entre

elles les questions relatives aux enfants.

4. Confidentialité

Sauf autre accord écrit entre parties :

- Toutes les pièces communiquées dans le contexte

du processus de droit collaboratif le seront exclusi-

vement par le canal des conseils. Les pièces seront

communiquées en copie et revêtues de la mention «

confidentiel - droit collaboratif ». Ces pièces seront

strictement confidentielles et ne pourront en aucun

cas être produites en dehors du processus de droit

collaboratif.

- Les conseils conserveront ces pièces à leur dossier

et ne pourront en remettre copie à leur client qui

pourra toutefois les consulter soit à leur cabinet, soit

lors des réunions dans le contexte du processus de

droit collaboratif.

La teneur des négociations est confidentielle et les

parties s’interdisent d’en faire état et de produire les

écrits communiqués dans le contexte du processus à

l’exception des ententes signées qui, dès leur signa-

ture, revêtent un caractère officiel.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 19

Page 20: Tribune 34

MARS 2009

20LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Les documents, informations, rapports éventuels affé-

rents à l’intervention de tiers spécialisés dans le

contexte du processus sont également couverts par la

confidentialité, sauf autre accord écrit des parties.

Par ailleurs, les parties ne peuvent pas solliciter de la

part des avocats ou des tiers intervenus dans le

contexte du processus, un quelconque témoignage

quant à des éléments se rapportant directement ou

indirectement au processus.

En cas de succession de conseils pour une même par-

tie, et uniquement dans le contexte de la poursuite du

processus de droit collaboratif par le nouveau conseil,

l’avocat succédé communiquera à titre confidentiel

son dossier de pièces éventuel et veillera à ce que les

pièces communiquées reprennent expressément la

mention « droit collaboratif ».

Par contre, en cas de succession entre conseils, alors

que le processus de droit collaboratif a pris fin, le

conseil qui est intervenu comme avocat collaboratif ne

communiquera aucun dossier, celui-ci étant couvert

par la confidentialité qui caractérise le processus.

5. Les frais et honoraires

Les parties prendront en charge :

- chacune pour ce qui la concerne les frais et honorai-

res de son conseil,

- sauf autre accord, chacune par moitié les frais et

honoraires des tiers spécialisés auxquels les parties

conviennent de faire appel dans le contexte du pro-

cessus.

6. Le retrait d’une des parties ou d’un conseil du

processus - résiliation obligatoire du processus

Chacune des parties est libre de se retirer du proces-

sus à tout moment.

Néanmoins, elle sera tenue d’adresser un avis écrit en

ce sens à son conseil qui sera communiqué dans les

plus brefs délais au conseil de l’autre partie.

En cas de retrait de l’une des parties du processus,

tous les avocats collaboratifs doivent immédiatement

mettre fin à leur intervention.

Il en va de même des collaborateurs, associés ou des

avocats travaillant en commun avec l’avocat collabo-

ratif.

Si l’une des parties souhaite que son conseil se retire

du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assis-

tance d’un autre conseil, elle en avisera immédiate-

ment et par écrit l’autre partie. Un avenant à l’accord

de participation au processus de droit familial collabo-

ratif sera signé avec le nouveau conseil dans les plus

brefs délais et au plus tard dans les 30 jours du retrait

du précédent conseil, à défaut de quoi l’autre partie

pourra considérer que le processus a pris fin.

Si l’un des conseils se retire du processus, il en avisera

immédiatement son client et le conseil de l’autre par-

tie. Si la partie dont l’avocat se retire décide de pour-

suivre le processus, elle fera part de son intention à

l’autre partie par le canal de son nouvel avocat. Le

nouvel avocat signera à son tour l’accord de partici-

pation au processus de droit familial collaboratif dans

les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30

jours du retrait du précédent conseil, à défaut de quoi,

l’autre partie pourra considérer que le processus a pris

fin.

Il est mis fin au processus :

• Si le processus est utilisé à des fins inappropriées,

notamment dilatoires ;

• Si le comportement des parties ou de l'une d'elles

est incompatible avec le processus ;

• Si l’une des parties a intentionnellement retenu ou

déformé de l’information (n'est pas visée une erreur

de calcul ou une incohérence non intentionnelle) ;

• Si l'une des parties refuse de respecter les ententes ;

• Si une entente ne peut être dégagée dans un délai

raisonnable.

D’une manière générale, tous les avocats intervenus

dans le contexte du processus de droit familial colla-

boratif ne pourront pas représenter leur client dans le

contexte de procédures opposant les mêmes parties.

Il en va de même des collaborateurs, associés ou avo-

cat travaillant en commun avec l’avocat collaboratif.

7. Ententes

À tout moment, pendant le processus, les parties

pourront s'accorder sur une entente provisoire et/ou

partielle. Cette entente sera rédigée par écrit par les

conseils et signée par les parties.

A la fin du processus de droit familial collaboratif, en

cas d'entente dégagée entre les parties, une conven-

tion est signée par les parties reprenant les différents

points d'accord intervenus.

La signature d’une entente engage la parole donnée

au même titre qu’une convention d’honneur. L’entente

pourra être produite en justice.

DOSSIERS

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 20

Page 21: Tribune 34

MARS 2009

21LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

En cas de retrait du processus, les ententes continue-

ront à s'appliquer jusqu'à l'intervention soit d'un nou-

vel accord, soit d'une décision de justice, sauf si cette

entente a été négociée sur base d'éléments inexacts

communiqués de manière délibérée par l'une ou l'au-

tre des parties.

Les parties donneront conjointement les instructions

voulues à leurs conseils en vue de faire entériner les

accords par un tribunal, le cas échéant.

Les parties et leurs conseils reconnaissent avoir lu la

présente entente, en comprendre les modalités et les

conditions et avoir accepté de s’y conformer.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 21

Page 22: Tribune 34

• Depuis fin 2008, les avocats des 14 barreaux francophones et germanophone sont

plus de 7000. Plus précisément, l’O.B.F.G. compte au 1er décembre 2008 7.008 avo-

cats.

L’O.V.B. en compte 8.825, ce qui fait un total pour la Belgique de 15.833 avocats. La

population belge s’élevant fin 2008 à 10.667.000 personnes, cela fait donc plus ou

moins un avocat pour 674 habitants.

• Nous comptons de plus en plus de femmes (voir Tribune 33 page 19) et de plus en

plus de stagiaires, mais pas dans tous les arrondissements.

Analyse détaillée des chiffres

• Le tableau I et le graphique II ci-dessous montrent la progression barreau par barreau entre 2002 et 2008. Si

dans la plupart des arrondissements le taux de progression recule quelque peu ces deux dernières années, ce

constat ne vaut certainement pas pour Bruxelles.

Tableau I

OBSERVATOIRE DE LA PROFESSION

STATISTIQUES DES AVOCATS DE L’O.B.F.G. EN DÉCEMBRE

2008 : DE PLUS EN PLUS D’AVOCATS … MAIS PAS PARTOUT !

DOSSIERS

MARS 2009

22LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Barreau 01.12.02 01.12.03 01.12.04 01.12.05 01.12.06 01.12.07 01.12.08

Arlon 49 63 60 60 60 58 57

Bruxelles 3.472 3.598 3.573 3.631 3.724 3.855 4.009

Charleroi 467 470 483 491 502 503 515

Dinant 83 83 87 90 91 91 91

Eupen 31 36 38 39 38 40 40

Huy 83 82 87 88 92 86 87

Liège 831 835 839 858 869 881 879

Marche 44 44 45 46 46 46 45

Mons 259 259 265 270 273 280 288

Namur 268 269 297 302 308 299 299

Neufchâteau 49 54 52 52 53 53 55

Nivelles 304 305 296 311 319 318 329

Tournai 162 175 173 180 184 187 186

Verviers 122 119 132 132 131 133 128

Total 6.224 6.392 6.427 6.550 6.690 6.830 7.008

Graphique II : Nombre d’avocats par barreau de 2002 à 2008

0

1000

2000

2002

3000

4000

5000

ArlonBruxelles

CharleroiDinant

Eupen Huy LiègeMarche Mons

Namur

NeufchâteauNivelles

TournaiVerviers

20032004

200520062007

2008

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 22

Page 23: Tribune 34

MARS 2009

23LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

DOSSIERS

Chez nos confrères flamands, le phénomène n’est curieusement pas le même. Le taux de progression entre 1997

et 2006 est en général de 22 % et de 45 % notamment au barreau de Bruxelles néerlandais. Mais ce dernier bar-

reau connaît une régression du nombre de stagiaires les dernières années (cfr. Het profiel van de Vlaamse advo-

kaat, étude O.V.B. 2007).

• Le graphique III montre les taux de progression par barreau de 2002 à 2008.

Graphique III : Taux de progression 2002-2008

La comparaison du graphique III avec le graphique IV relatif aux taux de progression « à bref délai » ( de 2007 à

2008) est intéressante.

Graphique IV : Taux de progression 2007-2008

Les taux mentionnés sur le tableau IV ne doivent pourtant pas être pris avec trop de rigueur, vu l’impact de l’un

ou l’autre fait aléatoire dans les plus petits barreaux.

ArlonBruxelles

CharleroiDinant

Eupen Huy LiègeMarche Mons

Namur

NeufchâteauNivelles

TournaiVerviers0%

16,33%15,47%

10,28% 9,64%

4,82%5,78%

2,27%

11,20% 11,57% 12,24%

8,22%

14,81%

4,92%

29,03%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Arlon

DinantEupen Huy

LiègeMarche

MonsNamur

NeufchâteauNivelles

TournaiVerviers

-3,76%

-0,53%

3,46%3,77%

2,86%

-2,17%

-0,23%

1,16%

0,00%0,00%0,00%

2,39%

3,99%

-1,72%

-4,0%

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

BruxellesCharleroi

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 23

Page 24: Tribune 34

24

• Le graphique V donne les pourcentages de stagiaires par rapport au nombre d’avocats inscrits dans chaque

barreau

Graphique V : pourcentage de stagiaires par barreau au 1er décembre 2008

En analysant ces derniers chiffres, et en les comparant avec les graphiques II, III et IV, une conclusion saute aux

yeux :

Les barreaux des grandes villes et notamment de Bruxelles (Ordre français) sont manifestement plus attrayants

que d’autres.

Le même phénomène se constate chez nos voisins.

65 % des stagiaires en France (septembre 2007) sont inscrits dans les barreaux de l’Ile de France.

Cette dernière région compte 957 avocats pour 100 000 habitants tandis que la moyenne natio-

nale est de 77,7 avocats pour 100 000 habitants. Les effectifs des centres de formation progres-

sent plus sensiblement à Paris qu’ailleurs (v. Observatoire du Conseil National des barreaux 2008, « Avocats :

faits et chiffres »).

En Allemagne, le taux de progression 2006-2007 ne dépasse les 4 % que dans les « capitales éco-

nomiques » du pays, à savoir Francfort et Munich. Ce taux se situe entre 3 et 4 % dans les villes

comme Berlin, Cologne et Düsseldorf et entre 2 et 3 % dans les autres régions (Statistisches

Jahrbuch der Anwaltschaft 2007-2008).

Le phénomène est encore plus accentué en Autriche où le barreau de Vienne est de loin le plus

« sexy » pour les stagiaires (www.rechtsanwalt.at.statistich).

Les barreaux des grandes villes et centres économiques offrent-ils effectivement plus d’opportunités aux jeunes

avocats que les autres barreaux ?

L’observatoire de la profession de l’O.B.F.G. analysera plus amplement ce phénomène.

Edgar Duyster

administrateur O.B.F.G.

DOSSIERS

MARS 2009LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

10,53%

20,23%

15,92%

12,09%

7,50%

17,86%

16,33%

11,46%12,04%

10,91%

14,89% 14,84%

17,88%

29,03%30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Arlon Bruxelles Char

leroi Dinant

Eupen Huy Liège Marche Mons Nam

ur

Neufchâte

auNivel

lesTourn

aiVervi

ers Total

13,79% 13,98%

FRANCE

GERMANY/ALLEMAGNE

AUSTRIA/AUTRICHE

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 24

Page 25: Tribune 34

DOSSIERS

MARS 2009

25LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Avant le 10ème anniver-

saire de l’entrée en vigueur

de la loi du 5 juillet 1998

relative au règlement col-

lectif de dettes, les 14 bar-

reaux francophones et

germanophone ont voulu

faire le point dans cette

matière qui prend de plus

en plus d’importance.

Depuis des années, la commission « médiation de

dettes » de l’O.B.F.G. s’occupe de tous les problè-

mes qui se posent dans le cadre de l’application de

cette loi.

La commission travaille notamment sur 4 dossiers

importants :

- le Fonds de surendettement … surendetté ;

- la formation continue des avocats médiateurs de

dettes ;

- le transfert des compétences vers les tribunaux de

travail et cours du travail ;

- une interprétation cohérente et correcte des textes

légaux … dont notamment l’arrêté royal concernant

les honoraires, émoluments et frais du médiateur de

dettes.

Ce dernier point à fait l’objet d’un travail de ± 2 ans.

Tout d’abord, nous avons mené une enquête interne :

il en résultait que les juges sont généralement

contents du travail des avocats médiateurs de dettes

(+ de 90 % des médiateurs de dettes désignés sont

avocats). Les magistrats se plaignaient pourtant, à

juste titre, d’une interprétation parfois incohérente,

barreau par barreau, et même à l’intérieur d’un bar-

reau, quant à l’interprétation à donner aux textes

légaux fixant les tarifs.

- Exemples : un avocat demandait la taxation des

frais de versements aussi bien pour les versements

sortants qu’entrants, l’autre uniquement pour les ver-

sements sortants …

- Ou encore, les forfaits annuels étaient fixés par l’un

sur la base du nombre de créanciers, et par l’autre

sur la base du nombre de déclarations de créance...

L’O.B.F.G. a vu la nécessité de clarifier les choses.

La matière du règlement collectif de dettes est déjà

suffisamment compliquée, pour ne pas se perdre

dans d’inutiles divergences d’interprétation. Il va de

soi que les justiciables et les juges peuvent attendre

des avocats une application correcte et cohérente

des textes légaux en la matière.

Le vade-mecum publié ci-dessous est le fruit non

seulement d’une analyse du texte légal et de ses tra-

vaux préparatoires, mais aussi d’une enquête interne

sur les pratiques courantes.

Le fil rouge : l’avocat médiateur de dettes doit être

correctement payé par prestation intellectuelle (par

exemple : par vérification de créance, par détermina-

tion d’un versement à effectuer, etc…). Dans l’intérêt

du médié et des créanciers, il doit d’un autre côté

veiller à économiser les frais. Dans ce sens, on veil-

lera de préférence à n’effectuer qu’un versement par

an aux créanciers dans le cadre de l’exécution du

plan amiable ou judiciaire.

Dans le même ordre d’idée : le rapport annuel du

médiateur doit être rémunéré, même si le plan de

règlement n’a pas encore été établi.

L’application du vade-mecum ne va rien changer pour

la plupart des avocats médiateurs de dettes, qui appli-

quent l’arrêté royal déjà en ce sens depuis des années,

mais pour certains avocats il s’agit de réclamer plus …

ou moins d’honoraires et frais qu’auparavant.

L’assemblée générale des bâtonniers de l’O.B.F.G. a

adopté à l’unanimité le 15 décembre 2008 ce vade-

mecum, tout en décidant qu’il s’agissait tout d’abord

de le communiquer via les bâtonniers respectifs aux

magistrats compétents, au niveau des tribunaux du

travail et des cours du travail.

Cette communication a eu lieu au début de cette

année 2009. Le vade-mecum est adressé maintenant

à tous les avocats médiateurs de dettes des diffé-

rents barreaux.

L’application de ce vade-mecum devra certainement

faire objet d’une évaluation après une période d’un

an. Une grande partie des présidents de cours et tri-

bunaux du travail ont déjà signalé qu’ils collaboreront

volontiers à une telle évaluation. Il est certainement

dans l’intérêt du justiciable et d’une « saine » justice

d’arriver le plus rapidement possible à une jurispru-

dence claire et nette en la matière.

Au nom de l’assemblée générale, du conseil d’admi-

nistration de l’O.B.F.G. et des membres de la com-

mission « médiation de dettes », il ne me reste qu’à

vous demander d’appliquer ce vade-mecum dès à

présent.

Edgar Duyster

administrateur O.B.F.G.

VADE-MECUM POUR LES AVOCATS

MEDIATEURS DE DETTESInterprétation cohérente de l’arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs

relatifs à la fixation des honoraires et frais des médiateurs de dettes

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 25

Page 26: Tribune 34

DOSSIERS

MARS 2009

26LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

I. Préambule

Les membres de la commission « médiation de det-

tes » de l’O.B.F.G. considèrent qu’il est dès à présent

préférable que tous les médiateurs de dettes des 14

barreaux francophones et germanophone interprè-

tent les dispositions de l’arrêté royal du 18 décembre

1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixa-

tion des honoraires des émoluments et des frais du

médiateur de dettes d’une manière identique et

cohérente.

Le texte qui suit reprend un par un les articles de l’ar-

rêté royal en question en y ajoutant les observations

servant à l’interprétation identique et cohérente sou-

haitée.

Il a été tenu compte de l’avis d’indexation de l’arrêté

publié au Moniteur belge en date du 18 janvier 2004

(tarifs valables à partir du 1er janvier 2008).

II. Dispositions (en italiques dans le texte) et com-

mentaires

Article 1

Les honoraires et les émoluments du médiateur de

dettes consistent en des indemnités forfaitaires.

Article 2

1°. Pour l’ensemble des prestations qui résultent de

l’application des articles 1675 / 9, § 21, 1675 / 102,

1675 / 11, § 1er,3 et 1675 / 14, § 34, du code judi-

ciaire, un montant unique de (451,41 €), si le nombre

de créanciers ayant déposé une déclaration de

créance est, au plus, de 5, à majorer de (30,00 €) par

créancier supplémentaire.

Observations

Le forfait légal doit être demandé par déclaration de

créance déposée. Dans l’état actuel du texte, ne sont

dès lors pas prises en compte les créances reprises

dans la requête en règlement collectif de dettes ou

indiquées postérieurement par le débiteur et qui

n’auraient pas été adressées sous forme de déclara-

tion de créance au médiateur de dettes.

Le médiateur comptabilise les déclarations par

créance et non pas par créancier. Un même créan-

cier peut ainsi produire plusieurs déclarations de

créance notamment en raison de la conclusion de

contrats distincts. Une déclaration complémentaire

est considérée comme une déclaration distincte.

L’idée est de voir honorer le médiateur de dettes par

vérification de créance.

2°. Pour toute prestation liée à un versement effectué

au bénéfice du requérant aussi longtemps que les

débiteurs de celui-ci doivent payer entre les mains du

médiateur de dettes, conformément à l’article 1675 /

9, § 1er , 4°, du même code ainsi que pour toute

prestation liée à un versement au nom du requérant,

conformément à l’article 1675 / 11, § 3, du même

code, 7,51 € par versement.

Observations

Article 2.2°.

Le législateur a certainement voulu honorer, non pas à

titre de frais mais à titre d’honoraires, toute prestation

intellectuelle liée au paiement notamment la vérifica-

tion effectuée par le médiateur et ce, pour la période

pendant laquelle les débiteurs du médié paient sur le

compte du médiateur. La référence au paiement entre

les mains du médiateur ne se rapporte qu’aux termes

« aussi longtemps », c’est-à-dire pour la détermina-

tion de la période pendant laquelle les prestations

actives de versements et de vérifications des verse-

ments sont à honorer. La référence de l’article 1675 -

9 § 1 4ème 5 ne se justifie également en ce qui

concerne la détermination de la période susdite.

Il s’en suit que tout versement effectué par le média-

teur de dettes pendant cette période là est à honorer

aussi bien pour les paiements au nom du médié,

qu’au médié.

La référence à l’article 1675 - 11 § 36 du code paraît

incompréhensible.

Annexe : vade-mecum relatif à l’interprétation de l’arrêté royal du 18 décembre 1998 établis-sant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais dumédiateur de dettes (M.B. 31.12.1998)

1 Réception des déclarations de créance.2 Examen des avis de saisie, établissement et notification du projet de plan amiable, dépôt de la demande d’homologation avec le rapport d’activités.3 P.V. de carence et rapport du médiateur en l’absence de plan amiable ou d’échec de ce dernier.4 Mention sur l’avis de règlement collectif de dettes, du plan de règlement collectif, de son rejet, de son terme ou de sa révocation.5 « Dans les trois jours du prononcé de la décision d’admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier, (…) 4°, aux débiteurs concer-

nés en y joignant le texte de l’article 1675/7 et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mainsdu médiateur de dettes ».

6 « Lorsque l’existence ou le montant d’une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, la partie du montantcontesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant,les articles 661 et 662 sont applicables ».

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 26

Page 27: Tribune 34

DOSSIERS

Il s’en suit que le médiateur de dettes comptabilise

7,51 euros par versement :

a) effectué au bénéfice du médié, c’est-à-dire sur le

compte du médié ;

b) effectué au nom du médié pour couvrir ses char-

ges courantes venant à échéance après jugement de

désignation du médiateur;

c) aux créanciers admis au plan de règlement collec-

tif de dettes proprement dit.

Quant aux versements du type a) et b), s’il s’agit de

les comptabiliser un par un parce qu’ils nécessitent

une prestation de vérification pour chaque versement,

peu importe si on opère par ordre permanent ou pas.

Concernant les versements de type c), les tribunaux

spécifient généralement dans leur jugement que le

médiateur n’effectuera qu’un paiement annuel ou

semestriel aux créanciers admis au plan de règlement.

Les médiateurs de dettes se tiennent à proposer,

notamment pour limiter les frais et honoraires, un paie-

ment annuel dans leur projet de plan de règlement.

3°. Pour l’ensemble des prestations visées aux arti-

cles 1675 / 14, § 1er, alinéa 1er7, et 1675 / 17, § 3, ali-

néa 2, du même code8, (180,56 €) sur base annuelle

si le nombre de créanciers ayant déposé une décla-

ration de créance est, au plus, de 5, à majorer de

(12,04 €) par créancier supplémentaire ;

Observations

- Comme l’article 1675/17 § 3 du code judiciaire vise

les prestations avant l’établissement du plan amiable

ou judiciaire, le 3 § susmentionné s’applique dès

désignation du médiateur de dettes.

- Le rapport annuel couvre une période de 12 mois

(calendriers) respectivement à partir de la date de la

désignation.

- Lors de la clôture d’une procédure de médiation de

dettes, le médiateur demande une taxation du forfait

sus-dit au prorata des mois écoulés pendant la der-

nière année (voir définition alinéa précédent) en

cours.

- La comptabilisation des créanciers dans le cadre

des rapports annuels prend en compte le nombre de

déclarations de créance. Le désintéressement des

créanciers en cours de procédure n’entre pas en

ligne de compte au niveau du calcul du forfait des

honoraires.

4°. Pour les prestations accomplies en application

des articles 1675 / 14, § 2, alinéa 39, ou 1675 / 1510 du

même code, (150,47 €) par déclaration écrite qui

donne lieu à un jugement ;

Observations

Le dépôt d’une requête en autorisation de vente

d’immeubles pourrait entrer dans le cadre de l’appli-

cation de cette disposition, de même que la requête

en autorisation pour le médié, de poser un acte sor-

tant de la gestion normale de son patrimoine (par

exemple une demande d’autorisation d’un crédit

social, ... etc).

5°. Pour obtenir les renseignements utiles visés à l’ar-

ticle 1675 / 8, al. 1er, du même Code : (90,28 €) par

déclaration écrite.

Observations

L’article 1675 / 8 vise les hypothèses dans lesquelles

le médiateur sollicite qu’il soit fait injonction au débi-

teur ou à un tiers de lui fournir des renseignements

complémentaires.

Article 3

Un droit de vacation de (75,22 €) est octroyé au

médiateur de dettes pour sa présence à l’audience,

lorsque cette présence est requise.

Observations

Seules les demandes de remise pour convenances

personnelles ne doivent pas être prises en compte.

Article 4

Le médiateur de dettes a droit à des indemnités dis-

tinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont

la liste est reproduite ci - après, lesquels sont desti-

nés à couvrir des dépenses qui présentent un lien

direct avec la médiation de dettes dont il est chargé.

Tarif forfaitaire :

1°. Frais de correspondance ordinaire : (10,53 €), le

cas échéant, majorés des frais d’envoi par recom-

mandé ;

2°. Frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée

à trois débiteurs ou créanciers, ou plus ; (6,03 €) le

cas échéant majorés des frais d’envoi par recom-

mandé ;

MARS 2009

27LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

7 Article 1675/14, al.1er : « Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l’exécution des mesures prévues dans le plan de règlementamiable ou judiciaire ».

8 Article 1675/ 17, § 3, al. 2 : « Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement le médiateur de dettes remet aujuge un rapport sur l’état de la procédure et son évolution ».

9 Article 1675 / 14, § 2, alinéa 3 : « Si des difficultés entravent l’élaboration ou l’exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phased’établissement du plan ou justifient l’adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l’auditeur du travail, le débiteur ou tout créancierintéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe ».

10 L’article 1675 / 15 vise les hypothèses de révocation.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 27

Page 28: Tribune 34

MARS 2009

28LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

3°. Frais de téléphone, de courrier électronique et de

photocopies : (90,28 €) par dossier ;

4°. Frais de déplacement : (0,20 €) par kilomètre.

Observations

Il appartient aux médiateurs de décider de l’opportu-

nité de l’envoi des courriers, en tenant compte du fait

qu’ils se doivent d’informer les créanciers de l’évolu-

tion de la procédure, à chaque stade, et qu’ils ne sont

pas informés de ce qui est notifié par le greffe.

Article 5

Les montants visés aux articles 2, 3 et 4, sont adap-

tés lorsque les augmentations ou diminutions de l’in-

dice des prix à la consommation entraînent au 1er

janvier de l’année suivante une augmentation ou une

diminution des montants égale ou supérieurs à 5 %.

L’indice de base est l’indice des prix à la consomma-

tion de décembre 1998.

Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur

belge.

Observations

L’indexation doit être publiée au Moniteur belge. La

commission « médiation de dettes » de l’O.B.F.G. en

avertira les avocats médiateurs de dettes en temps

utile.

Article 6

Outre les indemnités visées à l’article 4, le médiateur

de dettes a droit au remboursement des frais expo-

sés pour se procurer les expéditions, extraits ou piè-

ces nécessaires dans le cadre de la médiation de det-

tes dont il est chargé.

(...)

III. Observations finales

Le médiateur de dettes sollicite dans sa demande de

taxation d’être convoqué par le tribunal en chambre

du conseil en cas de désaccord relatif à la taxation

proposée. Il pourra justifier cette demande en se

référant aux termes de l’article 1675/19 alinéa 3 du

code judiciaire qui ne prévoit aucun droit de recours

du médiateur de dettes contre l’ordonnance de taxa-

tion. Suivant l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14

février 2008 (n° 14/2004), cette disposition légale ne

viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

DOSSIERS

Rue de la Régence, 67 • 1000 Bruxelles Tél. 02 512 98 45 • Fax 02 511 72 02 www.bruylant.be [email protected]

Actualités du droit pénalFrançoise Roggen coordinatrice,Franklin Kuty & Olivier Bastyns

2009, 110 pages, 35 €

Code des assurances4e édition à jour au 1er janvier 2009Bernard Dubuisson, VincentCallewaert & Annette Evrard

2009, 1.690 pages, 45 €

Initiation au droit constitutionnelPar Didier Batselé, Tony Mortier &Martine Scarcez

2009, 560 pages, 95 €

Le secret intérieur des ménages et les regards de la justiceLes relations personnelles entre épouxen Belgique et en France au XIX siècleRégine Beauthier

2008, 1.446 pages, 195 €

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 28

Page 29: Tribune 34

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

MARS 2009

29LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

• Répétibilité

L’arrêt de la Cour constitu-

tionnelle a été rendu le

jeudi 18 décembre 2008.

La Cour constitutionnelle a

rejeté les différents recours

introduits contre la loi sous

réserve d’une petite inter-

prétation en matière d’aide

juridique de deuxième

ligne: « L’article 1022 ali-

néa 4 ne peut s’interpréter que comme permettant au

juge de fixer le montant de l’indemnité de procédure

due par le justiciable bénéficiant d’une aide juridique

de deuxième ligne en dessous du minimum prévu par

le Roi, et même de la fixer à un montant symbolique

s’il considère, par une décision spécialement motivée

sur ce point, qu’il serait déraisonnable de fixer cette

indemnité au minimum prévu par le Roi. »

Par ailleurs, en concertation avec les Ordres, l’article

1022 a été légèrement modifié (voir loi du 22

décembre 2008 modifiant le code judiciaire en ce qui

concerne la répétibilité des honoraires et des frais

d'avocat – M.B. du 12 janvier 2009) afin d’introduire

la possibilité pour le juge d’ « interpeller » les parties

en ce qui concerne la possibilité de réduire ou d’aug-

menter l'indemnité aux montants minima ou maxima

prévus par le Roi.

On sait que les juges de paix, notamment, étaient

désireux de pouvoir réduire l’indemnité de procédure

à charge de justiciables se défendant en personne

qui, compte tenu de leur situation personnelle,

auraient pu obtenir une réduction de l’indemnité mais

ne le demandaient pas, par ignorance de la disposi-

tion. Désormais, les juges pourront attirer leur atten-

tion sur cette possibilité.

• Réforme de la Cour d’assises

Le ministre de la justice Stefaan De Clerck veut réfor-

mer avant la fin de l'année, voire avant l’été, la procé-

dure devant la Cour d'assises, afin de répondre à

l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

qui a condamné le 13 janvier 2009 la Belgique pour

ne pas avoir accordé un procès équitable à Richard

Taxquet.

Le ministre de la justice a indiqué que le gouverne-

ment soutiendrait la proposition de loi du sénateur

Mahoux (PS) relative à la réforme de la Cour d’assi-

ses (voir doc.parl., Sénat, n° 4-924/1) prévoyant

notamment que la Cour d'assises motive son verdict

sur la culpabilité.

Tant pour le ministre de la justice que pour la com-

mission de la justice du Sénat, il est clair que l’insti-

tution de la Cour d’assises doit être maintenue.

Le C.S.J. a été entendu par la commission de la jus-

tice du Sénat au sujet de l’avis qu’il a rendu le 28 jan-

vier dernier au sujet de la proposition Mahoux.

Les questions essentielles qui se posent sont les sui-

vantes :

• Jury : comment assurer une meilleure représentati-

vité du jury ?

Parmi les pistes envisagées, on évoque essentielle-

ment l’augmentation de l’indemnité journalière

allouée aux jurés (qui est actuellement de 34 €). Une

autre piste pourrait être de raccourcir la longueur des

procès. Ainsi, certains dossiers techniques pour-

raient être correctionnalisés (cfr. infra).

• Motivation : comment l’introduire ?

La proposition Mahoux prévoit que le président de la

Cour participe au délibéré. La rédaction de la motiva-

tion lui est confiée et il la soumet ensuite à l'approba-

tion du jury.

Le C.S.J. n’est pas partisan de la participation du

président de la Cour au délibéré sur la culpabilité et

formule une proposition alternative: pendant la déli-

bération sur la culpabilité, le (chef du) jury consigne-

rait les arguments déterminants. Le jury prendrait

ensuite la décision et la communiquerait à l’audience.

Immédiatement après, le président, les assesseurs et

le jury se rendraient à nouveau en chambre des déli-

bérations où les magistrats professionnels rédige-

raient la motivation en se basant sur les arguments

consignés par écrit et des explications éventuelles.

Une fois la motivation rédigée, elle serait soumise à

l’approbation des jurés. La motivation serait enfin

jointe à l’arrêt définitif.

• Appel : faut-il en prévoir un et, dans l’affirmative,

sous quelle forme?

La proposition Mahoux prévoit un recours spécifique

devant la Cour de cassation, plus étendu qu'un pour-

voi en cassation « classique ».

Le C.S.J. est favorable à un appel dit « circulaire »,

c'est-à-dire que l’affaire serait soumise à une nou-

velle session de la Cour d’assises. Cependant, cette

option entraîne de grandes objections de principe

(pourquoi un jury populaire jugerait-il « mieux » qu’un

autre ?) et pratiques (essentiellement quant au coût).

• Compétence de la Cour d’assises

Le C.S.J. est d’avis qu’il faut redéfinir la compétence

de la Cour d’assises comme suit :

- Les faits qui sont actuellement correctionnalisables

et qui, dans la pratique, sont systématiquement cor-

rectionnalisés, seraient renvoyés d’office au tribunal

correctionnel, lequel pourrait alors infliger la peine

prévue par la loi.

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES BELGES : ÉTAT DE LA QUESTION EN FÉVRIER 2009

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 29

Page 30: Tribune 34

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

MARS 2009

30LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

- Les faits qui ne sont pas correctionnalisables en

vertu de la loi du 4 octobre 1867 pourraient être ren-

voyés par la chambre des mises en accusation,

après débat, devant le tribunal correctionnel ou la

Cour d’assises.

La commission « droit pénal » de l’O.B.F.G. prépare

un avis sur la question.

• Assistance d’un avocat dès la privation de liberté

La question de l’assistance d’un avocat dès la priva-

tion de liberté est à nouveau d’actualité, depuis le

prononcé de deux arrêts par la Cour européenne des

droits de l’Homme dans les affaires Salduz contre

Turquie (arrêt du 27 novembre 2008) et Panovits

contre Chypre (11 décembre 2008). Dans ces affai-

res, la Cour a considéré que des suspects doivent

pouvoir bénéficier de l’assistance d’un conseil dès le

premier interrogatoire par la police.

Le ministre de la justice a été interpellé en commis-

sion de la justice de la Chambre au sujet des réper-

cussions possibles en Belgique de ces arrêts (voir

compte-rendu des commissions de la justice de la

Chambre des 21 janvier et 11 février 2009).

Il est conscient du fait qu’il faudra prendre une déci-

sion en la matière, mais il attire l’attention sur les

conséquences pratiques et financières importantes

qu’impliquerait la présence d’un avocat dès le pre-

mier interrogatoire de police, notamment pour l’orga-

nisation de gardes d’avocats.

Le ministre de la justice a indiqué en commission

qu’il consulterait les Ordres d’avocats ainsi que le

C.S.J., le Conseil des juges d’instruction, le Collège

des procureurs généraux, et le SPF intérieur puisque

cela aurait des répercussions sur le fonctionnement

de la police.

La commission « droit pénal » de l’O.B.F.G. prépare

un avis sur la question. Elle est par principe favorable

à l’intervention de l’avocat dès le début des interro-

gatoires par la police, même s’il est évident que la

réalisation de ce projet aura pour conséquence que

les barreaux devront organiser des gardes d’avocats

pénalistes prêts à assister les personnes arrêtées

(quitte à ce que celles-ci changent d’avocat par la

suite). Ce système existe en France et fonctionne

bien.

• Fichiers policiers

Pour rappel (voir La Tribune n° 33, page 24),

l’O.B.F.G. a immédiatement réagi à l’annonce d’un

projet d’arrêté royal du gouvernement définissant le

champ d’action de la police en matière de stockage

des données personnelles. L’arrêté royal envisagé

permettrait à tous les services de police (fédérale et

locale) de traiter, dans le cadre de leurs missions (de

contrôle, d’enquête, de maintien de l’ordre…), une

multitude de données personnelles et/ou sensibles.

Sont notamment visées : « les données psychiques

et physiques », « les habitudes de consommation »,

« les opinions politiques », « les convictions philoso-

phiques et religieuses » ou encore « l’orientation

sexuelle ».

Suite à la publication d’une carte blanche et à des

démarches auprès des parlementaires, une audition

a été organisée le 9 décembre 2008 devant les com-

missions réunies de la justice et de l’intérieur, au sujet

du « projet d'arrêté royal fixant les modalités de trai-

tement des données à caractère personnel et des

informations de la police intégrée à deux niveaux

dans le cadre de la banque de données nationale

générale. ». Pascal Chevalier, président de la com-

mission « droit pénal », y représentait l'O.B.F.G.

La Commission de la protection de la vie privée, mal-

gré ses deux avis très critiques, a soutenu le texte,

tout comme les policiers, les services de contrôle, la

cellule de crise et les représentants des ministres

concernés. La Ligue des droits de l'homme et les

représentants des avocats ont en revanche sévère-

ment critiqué plusieurs points de l'arrêté, tout en

insistant sur la nécessiter de légiférer : le projet d’ar-

rêté royal doit devenir un projet de loi compte tenu

des restrictions qu’il implique au droit au respect de

la vie privée.

Les critiques portent principalement sur le manque

de précision du texte : absence de définition,

absence d’opportunité de certains critères ou critè-

res énoncés de manière beaucoup trop large (ex :

fichage selon les opinions politiques et religieuses,

l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, les habitu-

des de consommation). La question du fichage des

mineurs a également été évoquée.

Pascal Chevalier a insisté sur l’importance des

contrôles internes et externes qui doivent être mis en

place. Il a également plaidé pour que le citoyen

puisse avoir un accès direct à ses données dans la

Banque de données nationale générale (BNG)

comme c’est le cas dans des pays voisins (Pays-Bas,

Allemagne).

La Commission de la protection de la vie privée a fait

la même demande.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 30

Page 31: Tribune 34

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

MARS 2009

31LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Il faut savoir qu’actuellement, la seule chose que le

citoyen peut faire est de contacter la Commission de

la vie privée et lui demander de vérifier si les informa-

tions le concernant sont exactes. La Commission

procède ensuite aux vérifications et aux corrections

le cas échéant (encodage erroné, donnée qui aurait

dû être effacée après un certain temps, …). A l’issue

de cette vérification, la commission indique au

citoyen que les « vérifications nécessaires ont été fai-

tes », sans lui dire qu’elle a éventuellement corrigé

une erreur qui a pu être extrêmement préjudiciable à

la personne. Il faut noter qu’à l’occasion de cette

audition, la représentante de la Commission de la

protection de la vie privée a indiqué que 80 % des

demandes de citoyens de vérifier leurs données dans

la BNG aboutissent à une rectification ! C’est évi-

demment une proportion énorme !

Lors des questions et des interventions qui ont suivi

les auditions, il est apparu clairement que les parle-

mentaires avaient été plutôt sensibles aux arguments

des Ordres d’avocats et de la Ligue des droits de

l’Homme…

Trois partis de la majorité (MR, PS et cdH) et deux

partis de l’opposition (Ecolo et Groen) ont d’ores et

déjà exigé que le texte fasse l’objet d’un projet de loi

et soit débattu en profondeur.

• Méthodes de recueil des données des services

de renseignement et de sécurité

Une proposition de loi relative aux méthodes de

recueil des données des services de renseignement

et de sécurité (voir doc.parl. Sénat, 4- 1053/1) a été

déposée par tous les partis de la majorité. Cette pro-

position reprend, pour une bonne partie, le projet de

loi portant le même intitulé qui fut déposé par la

ministre Laurette Onkelinx peu avant la fin de la der-

nière législature, et qui avait été très critiqué à l’épo-

que. Elle transpose grosso modo la règlementation

des méthodes particulières de recherche aux servi-

ces de renseignements.

Des auditions ont eu lieu le mercredi 28 janvier 2009

devant la commission de la justice du Sénat. André

Risopoulos, ancien président de la commission

« droit pénal », représentait l’O.B.F.G.

Il a noté avec satisfaction que les remarques de

l’O.B.F.G. sur la protection du secret professionnel de

l’avocat avaient été entièrement suivies dans le cadre

de la proposition actuellement déposée. En effet, le

texte actuel prohibe toute récolte de données

concernant les clients d’un avocat si celui-ci n’a pas

participé personnellement et activement à la nais-

sance ou au développement de la menace poten-

tielle. Le déséquilibre entre la protection du secret

professionnel des avocats et des médecins d’une

part, et du secret des sources des journalistes de

l’autre a été supprimé.

L’O.B.F.G. se réjouit également du remplacement,

dans la proposition de loi, du collège chargé du

contrôle a posteriori par le comité permanent R,

maintenant ainsi un lien avec le pouvoir législatif.

Cela étant, le texte continue à soulever de nombreu-

ses critiques en ce qu’il porte gravement atteinte à

des droits fondamentaux.

Une des questions les plus controversées est celle

des liens entre les services de renseignements et le

pouvoir judiciaire. La proposition prévoit en effet un

mécanisme par lequel des informations recueillies

par les services de renseignement et de sécurité peu-

vent être transmises au parquet.

• Droit des étrangers

Le projet de loi portant des dispositions diverses (II)

(doc. parl., Chambre, 52-1787) a été déposé à la

Chambre.

Ce projet de loi contient une série de modifications

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au terri-

toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, notamment pour se conformer à l’arrêt

81/2008 de la Cour constitutionnelle:

1) Le délai de 24 heures pour introduire un recours

suspensif devant le Conseil du contentieux des

étrangers sera remplacé par un délai de cinq jours,

sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours

ouvrables (voir article 11 du projet). L’arrêt de la Cour

constitutionnelle estimait qu’un délai de 3 jours

ouvrables était un minimum (point B.68.2).

3) La loi prévoyait des délais de recours différents

selon que le recours introduit devant le Conseil du

contentieux des étrangers concernait une décision

relative à l'asile (15 jours) ou toute autre décision rela-

tive à l'immigration (30 jours).

Le délai d’introduction sera désormais toujours de 30

jours (voir article 5 du projet). En revanche, un délai

de 15 jours est introduit dans le cas où l’intéressé est

maintenu en détention, ce qui serait conforme au

point B.45.9 de l’arrêt.

Les modifications envisagées font suite au recours

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 31

Page 32: Tribune 34

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

MARS 2009

32LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

introduit par l’O.B.F.G., qui est donc satisfait des

modifications qui vont être apportées à la loi.

• Blanchiment

Pierre Sculier, président de la commission « blanchi-

ment » de l’O.B.F.G., a rédigé, sur la base des obser-

vations formulées par les membres de la commis-

sion, une lettre qui a été adressée au ministre de la

justice, dans laquelle l’O.B.F.G. prend position sur

l’avant-projet de texte préparé par le cabinet du

ministre de la justice en vue de la transposition en

droit belge de la directive 2005/60/CE.

Une des observations essentielles de l’O.B.F.G. porte

sur le fait que l’avant-projet ne reconnaît pas la spé-

cificité du secret professionnel de l’avocat. En effet,

le texte y assimile le secret d’autres professionnels

(notaires, commissaires aux comptes, experts comp-

tables et conseilleurs fiscaux). L’O.B.F.G. considère

que cela n’est pas acceptable, et rappelle à cet égard

les attendus de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du

23 janvier 2008 mettant en exergue la spécificité du

secret professionnel de l’avocat. L’O.B.F.G. a annexé

au courrier adressé au ministre de la justice la note

par laquelle le Collège des procureurs généraux

s’était opposé en 2006 à l’assimilation des juristes

d’entreprise aux avocats en matière de secret profes-

sionnel.

• Compétence territoriale des juges de police

Il a été question d’insérer dans un avant-projet de loi

portant dispositions diverses en matière de justice

des dispositions prévoyant une compétence territo-

riale exclusive du juge de police du lieu de l'accident.

Le but de cette réforme serait de désengorger les tri-

bunaux de l’arrondissement de Bruxelles où est éta-

bli un grand nombre de compagnies d’assurances.

Toutefois, en supprimant l’option de compétence

actuellement offerte à la personne lésée, le système

proposé aurait pour conséquence que la victime d’un

accident de la circulation devra assigner le défendeur

devant un tribunal qui pourra être éloigné de son

domicile, et parfois agir et/ou faire l’objet d’une

expertise médicale dans une langue qu’elle ne maî-

trise pas.

L’O.B.F.G. a fait savoir aux partis francophones du

gouvernement qu’il était opposé à ce projet, qui

constitue une régression incontestable des droits de

la victime. Des avis de Mes Jean Van Rossum et

Hakim Boularbah ont été communiqués.

Les partis francophones du gouvernement sont par-

venus à faire retirer cette disposition de l’avant-pro-

jet. Toutefois, les partis flamands du gouvernement

n’abandonnent pas cette idée et ont indiqué que leur

combat continuerait au parlement où des proposi-

tions de loi en la matière ont été déposées…

L’O.B.F.G. suit attentivement la question.

• Divorce

La Cour Constitutionnelle a rendu le 3 décembre

2008 un important arrêt relatif aux pensions alimen-

taires telles qu’elles sont prévues dans la nouvelle loi

relative au divorce.

Selon la Cour, « en substituant au régime d’une pen-

sion illimitée dans le temps, (…), un régime qui met fin

de plein droit à la pension après une durée égale au

mariage, le législateur porte atteinte de manière dis-

criminatoire aux attentes légitimes des personnes

dont la situation avait été arrêtée sous l’empire de la

loi ancienne et qui ne pouvait être modifiée que dans

des conditions fixées par celle-ci. »

Dans un communiqué de presse, le secrétaire d’Etat

à la famille Melchior Wathelet (cdH) a indiqué qu’il

convenait de confirmer l’annulation de la disposition

transitoire annulée par la Cour constitutionnelle, en

ce sens que les décisions de justice coulées en force

de chose jugée octroyant une pension alimentaire

non limitée dans le temps avant le 01/09/2007 restent

illimitées dans le temps, sous réserve d’une nouvelle

procédure devant le Tribunal.

• Assistance judiciaire accordée au mineur ou à

l’incapable dans le cadre d’un inventaire lors

d’une succession

Le ministre de la justice a été interrogé par Clotilde

Nyssens (cdH) sur la question de savoir si l'assis-

tance judiciaire pouvait être accordée à un mineur ou

un incapable dans le cadre de l'établissement d'un

inventaire lors d'une succession, tant en ce qui

concerne l’intervention du tuteur ou de l’administra-

teur provisoire que du notaire pour l’inventaire pro-

prement dit.

Le ministre de la justice a répondu que l’intervention

du notaire était couverte par l’assistance judiciaire,

mais qu’il en allait autrement de l’intervention du

tuteur et de l’administrateur provisoire.

Clotilde Nyssens a indiqué qu’elle déposerait une

proposition de loi pour remédier à cette situation.

Le sujet est examiné au sein de la commission « famille »

de l’O.B.F.G., présidée par Carine Vander Stock.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 32

Page 33: Tribune 34

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

• Recouvrement de créances

De nombreux abus ont été constatés dans le chef de

certains huissiers de justice qui, dans le cadre de

leurs activités de recouvrement de créances, n’hési-

tent pas à multiplier leurs interventions auprès de

personnes qui ne peuvent manifestement pas rem-

bourser leurs dettes, en leur facturant de nombreux

frais.

Partant de ce constat, le gouvernement a décidé de

déposer un projet de loi en vue de rendre clairement

applicable aux huissiers de justice et aux professions

juridiques en général la loi du 20 décembre 2002 rela-

tive au recouvrement amiable de dettes du consom-

mateur.

Le 19 janvier 2009, l’ O.B.F.G. et l’O.V.B. ont été invi-

tés à une réunion au cabinet de la justice en présence

du ministre de la justice, de représentants du secré-

taire d’Etat à la lutte contre la pauvreté Delizée et de

représentants des huissiers de justice pour discuter

de cette question. Les Ordres ont indiqué qu’ils

n’avaient pas d’objection de principe à ce que la loi

de 2002 soit applicable aux avocats (à l’exception de

la formalité de l’inscription préalable) qui, d’ailleurs,

respectent déjà la loi. Les huissiers de justice sont

quant à eux opposés au projet proposé. Ils considè-

rent en effet que si un tel projet était adopté, il aurait

pour conséquence de réserver un même sort à des

activités de l’huissier de justice complètement dis-

tinctes, à savoir d’une part, le recouvrement de

créances « classique » et d’autre part, la « sommation

judiciaire » pour laquelle un tarif spécifique est prévu

et qui, selon eux, doit recevoir un traitement particu-

lier.

L’avant-projet de loi adopté en conseil des ministres

le 21 janvier 2009 n’est pas celui qui avait été pré-

senté lors de la réunion au cabinet du ministre de la

justice. Certes, il rend l’ensemble de la loi de 2002

applicable aux avocats, mais il laisse subsister des

incertitudes en ce qui concerne son application à

certaines activités des huissiers de justice, et stigma-

tise inutilement les avocats en leur imposant des

obligations vexatoires alors que leurs pratiques n’ont

jamais été mises en cause par les représentants du

cabinet Delizée qui est à l’origine du projet.

L’O.B.F.G. a fait part des observations suivantes au

ministre de la justice:

- les modifications apportées ne clarifient pas totale-

ment les choses en ce qui concerne les huissiers de

justice. On est toujours dans le flou quant à la

fameuse « sommation judiciaire ». L’O.B.F.G. estime

qu’elle tombe sous le champ d’application de la loi

dès lors qu’elle n’a aucune base légale. La loi l’em-

portant sur l’arrêté royal, le tarif pour « sommation

avec menace » est abrogé ipso facto. Cela étant,

certains huissiers continueront peut-être à prétendre

le contraire en soutenant que la sommation judiciaire

n’est pas un mode de recouvrement amiable des

créances, mais un acte judiciaire qui ne relève pas du

champ d’application de la loi! Il est dommage que

cette question n’ait pas été clairement tranchée dans

le texte ni dans l’exposé des motifs !

- une nouvelle obligation est mise à charge de l’avo-

cat. L’article 6 § 2, 6° prévoit en effet que : « dans le

cas où le recouvrement est effectué par un avocat,

un officier ministériel ou un mandataire de justice, le

texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en

caractères gras et dans autre type de caractère :

« Cette lettre concerne un recouvrement amiable et

non un recouvrement judiciaire. Elle n’est pas desti-

née à vous assigner en justice ou à faire procéder à

une saisie ».

Cette obligation est inutile et vexatoire.

Contrairement aux pratiques des huissiers de justice,

les pratiques des avocats ne font pas l’objet de criti-

ques.

- enfin, à l’occasion de la révision de la loi, il aurait été

opportun de préciser que les articles 9 et 10 de la loi

(action en cessation devant le président du tribunal

de commerce) ne sont pas applicables aux avocats.

L’O.B.F.G. suivra attentivement les débats parlemen-

taires après le dépôt du projet de loi.

Laurence Evrard

MARS 2009

33LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 33

Page 34: Tribune 34

EUROPE

MARS 2009

34LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

ACTUALITÉS EUROPÉENNES

• Règlement « significa-

tion ou notification » -

Entrée en vigueur – 13

novembre 2009

Le règlement (CE)

1393/2007 du Parlement

européen et du Conseil

relatif à la signification et à

la notification des actes

judiciaires et extrajudiciai-

res en matière civile et com-

merciale, qui abroge le

règlement (CE) 1348/2000, s’applique depuis le 13

novembre 2008. Désormais, les entités compétentes

doivent assurer dans les meilleurs délais la transmis-

sion des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les

matières civile et commerciale aux fins de signification

ou de notification. Sont toutefois exclues du champ

d’application du règlement les matières fiscales, doua-

nières ou administratives ainsi que la responsabilité de

l’État pour des actes ou des omissions commis dans

l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

• Règlement «petits litiges » - Entrée en vigueur –

1er janvier 2009

Le règlement (CE) 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges est applica-

ble depuis le 1er janvier 2009. Il concerne les conten-

tieux transfrontaliers ne dépassant pas 2.000 €. La

Commission européenne établira un rapport sur son

exécution en 2014.

• Règlement « Rome II » - Entrée en vigueur – 11

janvier 2009

Le règlement (CE) 864/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux

obligations non contractuelles (« Rome II ») est entré en

vigueur le 11 janvier 2009. Il s’applique, dans les situa-

tions comportant un conflit de lois, aux obligations non

contractuelles relevant de la matière civile et commer-

ciale. Il pose le principe de la compétence de la loi du

pays où le dommage survient - sauf règle dérogatoire -,

qu’il s’agisse d’une responsabilité pour faute ou sans

faute.

• Règlement 4/2009 – Entrée en vigueur – 30 janvier

2009

Le règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 sur la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et

l’exécution de décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires a été publié au journal officiel

le 10 janvier 2009 et est entré en vigueur le 30 janvier

2009. L’objectif du règlement est d’améliorer l’efficacité

des demandes alimentaires au niveau européen. Ainsi,

le règlement prévoit la suppression de l’exequatur, une

décision rendue dans un État membre lié par le proto-

cole de La Haye de 2007 étant désormais reconnue

dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire

de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possi-

ble de s’opposer à sa reconnaissance. De même, une

décision rendue dans un État membre lié par le proto-

cole de La Haye de 2007, qui est exécutoire dans cet

État, jouit de la force exécutoire dans un autre État

membre sans qu’une déclaration constatant la force

exécutoire soit nécessaire.

• Reconnaissance mutuelle des jugements en

matière pénale - Racisme et xénophobie -

Reconnaissance mutuelle des jugements et déci-

sions de probation - Protection des données à

caractère personnel - Mandat européen d’obten-

tion de preuves – Décisions-cadres du conseil

Plusieurs décisions-cadres en matière pénale ont été

publiées en décembre 2009 au Journal officiel de

l’Union européenne. Parmi celles-ci, figurent

- la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre

2008, concernant l’application du principe de recon-

naissance mutuelle aux jugements en matière pénale

prononçant des peines ou des mesures privatives de

liberté aux fins de leur exécution dans l’Union euro-

péenne ;

- la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2008

relative à la lutte contre certaines formes et manifesta-

tion de racisme et de xénophobie au moyen du droit

pénal;

- la décision-cadre 2008/947/JAI du 27 novembre 2008

concernant l’application du principe de reconnais-

sance mutuelle aux jugements et aux décisions de pro-

bation aux fins de la surveillance des mesures de pro-

bation et des peines de substitution ;

- la décision-cadre 2008/977/JAI du 27 novembre

2008, relative à la protection des données à caractère

personnel traitées dans le cadre de la coopération poli-

cière et judiciaire en matière pénale ;

- la décision-cadre 2008/978/JAI du 18 décembre

2008, relative au mandat européen d’obtention de

preuves visant à recueillir des objets, des documents et

des données en vue de leur utilisation dans le cadre de

procédures pénales.

• Présidence tchèque – Priorités en matière de jus-

tice

Le 20 janvier 2009, le ministre de la justice de la répu-

blique tchèque a présenté au Parlement européen les

priorités de la présidence tchèque en matière de jus-

tice. Elles sont axées sur deux objectifs majeurs : une

procédure judiciaire plus efficace et des garanties juri-

diques supérieures pour les citoyens.

Ainsi, la présidence tchèque envisage d‘engager les

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 34

Page 35: Tribune 34

MARS 2009

35LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

EUROPE

débats sur le projet de règlement sur les successions

et les testaments, qui devrait simplifier et accélérer les

procédures de succession dans les cas transfronta-

liers. L’apport principal du nouveau règlement devrait

être l’unification des règles juridictionnelles et des nor-

mes de collision instaurant le droit applicable, l’ancrage

de la reconnaissance mutuelle des décisions et des

documents administratifs dans les affaires de succes-

sion et l’introduction d’une « attestation d’héritage

européenne ».

Elle envisage ensuite de promouvoir l‘utilisation de la

justice en ligne, en soutenant fortement l’extension de

l’exploitation des technologies modernes dans l’en-

semble du système judiciaire européen, notamment

par l’utilisation des vidéoconférences dans les procé-

dures judiciaires transfrontalières et l’accessibilité à un

maximum d’informations concernant la justice sur le

portail européen de la justice.

Elle poursuivra intensément les travaux sur le cadre

référentiel commun pour le droit contractuel européen,

ainsi que les débats sur la proposition de règlement

relative à la société privée européenne (SPE) en vue de

parvenir à l’adoption du statut SPE avant la fin de sa

présidence. Elle soutient également les initiatives visant

à la réduction des charges administratives et financiè-

res pour les sociétés et notamment la modernisation et

la simplification des obligations de publications et de

traductions.

D’autres travaux, législatifs et non-législatifs, sont pla-

nifiés dans le domaine de la justice pénale.

Enfin, la présidence tchèque est très attachée à la créa-

tion du brevet des Communautés, et au projet de tribu-

nal des brevets unique pour les brevets européens et

communautaires, ainsi qu’à la proposition de directive

du Parlement européen et du Conseil modifiant la

directive 2006/116/CE relative à la durée de protection

du droit d’auteur et de certains droits voisins.

• Règlement de Bruxelles I – Evaluation et révision

La Commission européenne a entamé l’évaluation –

prévue cinq ans après son entrée en vigueur - du

règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre

2000 concernant la compétence judiciaire, la recon-

naissance et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale (Bruxelles I). Deux premiers rapports

ont déjà été publiés : un rapport général sur l’applica-

tion du règlement Bruxelles I et un rapport plus spéci-

fique sur les compétences résiduelles ou subsidiaires.

A l’occasion de la publication de son rapport final, en

mars 2009, la Commission lancera une large consulta-

tion sur une éventuelle révision de Bruxelles I. Le calen-

drier de la Commission vise une proposition de règle-

ment révisé pour la fin de l’année 2009.

De son côté, le Parlement européen a organisé le 26

janvier 2009 une audition publique sur la révision de

Bruxelles I sous l’angle de la jurisprudence récente et

controversée de la Cour de justice. Les débats ont

porté essentiellement sur les règles relatives à la litis-

pendance et aux clauses attributives de juridiction,

ainsi que sur l’arbitrage et la possibilité de le faire entrer

dans le champ d’application de Bruxelles I.

• Statut de la SPE – Adoption d’un projet de texte –

20 janvier 2009

Le 20 janvier 2009, la commission des affaires juridi-

ques du Parlement européen s'est prononcée sur le

projet de statut de société privée de droit européen

(SPE), qui avait été publié par la Commission en juin

2008. Ce projet a été adopté avec quelques amende-

ments, notamment en ce qui concerne le capital mini-

mum, (la version amendée prévoit toujours un capital

social minimum de 1 € mais impose une déclaration de

solvabilité des fondateurs, à défaut de laquelle, le capi-

tal devrait être de 8.000 € minimum) et l’exigence d’un

critère transfrontalier, celui-ci étant toutefois interprété

très largement. Le projet de statut ainsi amendé devrait

être soumis au vote de la session plénière du

Parlement européen de mars 2009.

• Protection des consommateurs - Livre vert sur les

recours collectifs

La Commission a publié le 27 novembre 2008 un livre

vert sur les recours collectifs pour les consommateurs.

La Commission a également publié les résultats de

deux études, l’une sur l’évaluation de l’efficacité des

recours collectifs dans l’Union européenne, et l’autre

sur les problèmes rencontrés par les consommateurs

pour obtenir réparation de la violation des règles visant

la protection des consommateurs ainsi que les consé-

quences économiques de ces problèmes. Les répon-

ses au livre vert sont attendues jusqu’au 1er mars

2009. La Commission analysera les réponses et en

publiera une synthèse au premier semestre 2009. Sur

la base des résultats de cette consultation, la

Commission présentera un nouveau document

d’orientation en 2009.

Par ailleurs, le groupe des libéraux du Parlement euro-

péen organise le 4 mars 2009 un séminaire sur les ris-

ques et les opportunités d’un mécanisme collectif de

réparation au niveau de l’Union et sur les caractéristi-

ques de ce système.

• Acte authentique européen – Rapport du

Parlement européen et annonce d’un livre vert

L’ « étude comparative sur les actes authentiques en

Europe », que la commission des affaires juridiques du

Parlement européen, avait commandée à l’association

des notaires européens (C.N.U.E.) a été publiée à la fin

du mois de novembre 2008. Cette étude concerne seu-

lement 6 Etats membres (Royaume-Uni, France,

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 35

Page 36: Tribune 34

EUROPE

MARS 2009

36LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

Allemagne, Pologne, Rou-manie, Suède) choisis par la

C.N.U.E. comme représentatifs des différents systè-

mes juridiques qui coexistent au sein de l’Union.

Le rapport d'initiative du parlementaire Medina Ortega

sur l'acte authentique européen, demandant à la

Commission européenne de présenter au Parlement

des propositions législatives visant à établir la recon-

naissance mutuelle et l'exécution des actes authenti-

ques établis par les seuls officiers publics, a été adopté

par la session plénière du Parlement européen le 18

décembre 2008.

Jacques Barrot, commissaire européen en charge de la

justice, s’est réjoui de ce rapport et a annoncé la pré-

paration d'un livre vert sur les actes authentiques et sur

d'autres documents publics. Il devrait être publié à la fin

de l'année 2009.

• Réseau judiciaire européen – Rapport du

Parlement européen

Le rapport sur la proposition de décision du Parlement

européen et du Conseil modifiant la décision

2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un

réseau judiciaire européen en matière civile et commer-

ciale a été adopté par le Parlement européen le 16

décembre 2008.

Même si le texte lui-même ne fait référence qu’aux

« professionnels du droit concourant directement à

l'application des actes communautaires et des instru-

ments internationaux relatifs à la coopération judiciaire

en matière civile et commerciale », le considérant 12

prévoit expressément que : « Les professions juridi-

ques, en particulier les juristes, les notaires, les huis-

siers de justice, les avocats et les avoués, qui concou-

rent directement à l'application des instruments com-

munautaires et internationaux relatifs à la justice civile

peuvent devenir membres du réseau par l'intermédiaire

de leurs organisations nationales afin de contribuer,

avec les points de contacts, à certaines missions et

activités spécifiques du réseau ».

• Registre des représentants d’intérêts – Création

d’un groupe de travail interinstitutionnel

Un groupe de travail interinstitutionnel a été créé entre

le Parlement européen et la Commission. Le Parlement

espère qu’il aboutira rapidement à un accord sur les

exigences communes qui seraient requises, ainsi que

sur un code de conduite commun aux deux institutions

et des sanctions uniformes.

L’O.B.F.G. est inscrit au registre des représentants d’in-

térêts de la Commission depuis le 10 février 2009. A la

fin du mois de février 2009, il y a 977 représentants

d’intérêts enregistrés, dont 355 associations profes-

sionnelles.

• L’avenir de la reconnaissance mutuelle en

matière pénale – Etude de l’Institut d’Etudes

Européennes de l’U.L.B. pour la Commission euro-

péenne

L’Institut d’Etudes Européennes de l’université libre

de Bruxelles a rédigé, pour la Commission euro-

péenne, une « Analyse de l’avenir de la reconnais-

sance mutuelle en matière pénale dans l’Union

Européenne ». Cette étude vise à fournir une analyse

descriptive et globale des problèmes horizontaux

existant dans la mise en œuvre du principe de recon-

naissance mutuelle en matière pénale. Cette analyse

des difficultés existantes a été réalisée à trois niveaux

différents : la négociation des textes législatifs au sein

du Conseil de l’Union, la transposition de l’instrument

dans la loi nationale et, enfin, la mise en œuvre prati-

que par les autorités judiciaires et administratives

compétentes.

Les pistes de réflexion dégagées, ainsi que les

recommandations envisagées pour faire face aux pro-

blèmes et difficultés détectés, sont présentées à la

Commission comme un outil pour la préparation du

nouveau programme qui devrait succéder en 2009 à

celui de La Haye, afin de renforcer l’espace de liberté,

de sécurité et de justice de l’U.E.

L’étude, dont les travaux ont débuté à la fin du mois

de décembre 2007, couvre les 27 Etats membres et a

suivi deux approches. D’une part, une approche Etat

par Etat, réalisée par les correspondants du réseau

ECLAN (European Criminal Law Academic Network),

lesquels ont rédigé un rapport national relatif à l’Etat

couvert sur base d’un questionnaire commun, et

d’autre part, une approche analytique transversale et

horizontale de la problématique : elle a été menée par

l’équipe de coordination basée à Bruxelles et compo-

sée par la coordinatrice Gisèle Vernimmen-Van

Tiggelen et la chercheuse Laura Surano.

• Procédure pénale – Droits de la défense –

Réunion d’experts les 26 et 27 mars 2009

La Commission s’interroge sur l’opportunité de dépo-

ser une proposition en matière de droits de la défense

en matière de procédure pénale. Elle organise ces 26

et 27 mars 2009 une réunion avec des experts natio-

naux afin d’écouter leurs opinions avant de rédiger

une proposition.

Par ailleurs, dans le cadre de ses réflexions quant à

l’opportunité d’une initiative communautaire en

matière de détention préventive, la Commission a

présenté, le 9 février 2009, l’étude qu’elle avait fait

réaliser par l’université de Tilburg sur les standards

minimums de protection dans les procédures qui pré-

cèdent le procès.

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 36

Page 37: Tribune 34

EUROPE

MARS 2009

37LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

• Reconnaissance des diplômes - Interprétation de

la directive – Arrêt de la Cour de justice – 29 janvier

2009

La Cour de justice des communautés européennes s’est

prononcée le 29 janvier 2009 sur une demande de déci-

sion préjudicielle portant sur l’interprétation de la direc-

tive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative

à un système général de reconnaissance des diplômes

d’enseignement supérieur qui sanctionnent des forma-

tions professionnelles d’une durée minimale de trois ans.

Cette demande était présentée dans le cadre d’un litige

opposant le Consiglio Nazionale degli Ingegneri

(Conseil national des ingénieurs) au Ministero della

Giustizia (ministère de la Justice) au sujet de la recon-

naissance, par ce dernier, en faveur de M. Cavallera,

ressortissant italien, d’un titre espagnol d’ingénieur,

acquis par homologation d’un titre d’études italien, aux

fins de l’inscription de l’intéressé au tableau des ingé-

nieurs en Italie.

La Cour déclare que, selon la définition même de la

directive, un « diplôme » n'inclut pas de titre délivré par

un État membre qui ne sanctionne aucune formation

relevant du système éducatif de cet État membre et ne

repose ni sur un examen ni sur une expérience profes-

sionnelle acquise dans cet État membre. En effet, l'ap-

plication de la directive dans une telle situation abouti-

rait à permettre à quelqu'un n’ayant obtenu dans l'État

membre où il a fait ses études qu’un titre qui, en soi, ne

donne pas accès à la profession réglementée, d’y

accéder, sans que le titre d’homologation obtenu ail-

leurs témoigne toutefois de l’acquisition d’une qualifi-

cation supplémentaire ou d’une expérience profession-

nelle. Ceci serait contraire au principe consacré par la

directive, selon lequel les États membres conservent la

faculté de fixer le niveau minimal de qualification

nécessaire dans le but de garantir la qualité des pres-

tations fournies sur leur territoire.

• Liberté d’établissement - Accès à la profession

d’avocat en Bulgarie – Action de la Commission

européenne – Mise en demeure

La Commission européenne a décidé d’adresser à la

Bulgarie une mise en demeure au sujet de sa législation

régissant la profession d’avocat. La Commission

considère que certaines dispositions de la loi bulgare

sur le barreau pourraient constituer une entrave à la

liberté d’établissement en Bulgarie des avocats et des

cabinets d’avocats telle que définie à l'article 43 du

traité CE. En outre, certaines dispositions semblent

contraires à la directive 98/5/CE qui vise à faciliter

l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un

État membre autre que celui où la qualification a été

acquise. La Commission souhaite notamment obtenir

des précisions sur l'imposition d’une condition de

nationalité pour obtenir le titre d'avocat bulgare; le fait

que les avocats bulgares et les avocats des autres

pays de la Communauté ne jouissent pas des mêmes

droits pour exercer leur activité; l'impossibilité pour les

cabinets d’avocats établis dans d'autres pays de la

Communauté de s'établir en Bulgarie; la règle interdi-

sant aux avocats et aux cabinets d'avocats établis

dans d’autres pays de la Communauté de faire usage

en Bulgarie de leur propre raison sociale.

• Liberté d’établissement - Accès à la profession de

notaire réservée aux seuls nationaux – Action de la

Commission européenne – Saisine de la Cour

En février 2008, la Commission européenne avait saisi

la Cour de justice à l'encontre de la Belgique,

l’Allemagne, la Grèce, la France, le Luxembourg et

l’Autriche car ces Etats membres ne permettent l'accès

et l’exercice de la profession de notaire qu’à leurs

nationaux. La Commission avait aussi ouvert des pro-

cédures d'infraction à l'égard de tous les nouveaux

Etats membres, à l'exception de Chypre qui n'a pas

cette condition. L'Estonie l'a supprimée en juin 2008 à

l'instar de l'Espagne et de l'Italie.

En décembre 2006, en réponse à l'avis motivé de la

Commission, les Pays-Bas avaient transmis un projet

de loi supprimant cette condition avec un calendrier

prévoyant son adoption avant le 1er août 2007. Le

Parlement néerlandais n'a toutefois pas encore adopté

cette loi et la Commission européenne a dès lors décidé

de saisir la Cour de justice à son encontre également.

Selon la Commission, cette condition de nationalité est

contraire à la liberté d'établissement prévue par l'article

43 du Traité CE et n’est pas justifiée au regard de l’ar-

ticle 45 du Traité CE, qui en excepte les activités parti-

cipant à l'exercice de l'autorité publique.

Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice, une

telle participation ne peut être que directe et spécifique.

La Commission considère que ceci n'est pas le cas

pour le notaire dans la mesure où celui-ci ne peut

imposer de décision à l'encontre de la volonté d'une

des parties qu'il conseille. En d'autres termes, il ne

tranche pas et n'exerce donc pas d'actes d'autorité au

nom de l'Etat.

• Bureau de représentation – Déjeuner causerie

avec le médiateur européen – 24 mars 2009

Suite au succès du déjeuner-causerie du 22 octobre

2008 avec le service juridique du médiateur européen,

organisé par le bureau conjoint de représentation du

barreau de Luxembourg et de l’O.B.F.G. avec les bar-

reaux allemands et The Law Society, un nouveau

déjeuner-causerie sera organisé avec le médiateur le

24 mars 2009.

Anne Jonlet

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 37

Page 38: Tribune 34

EUROPEACTUALITÉS C.C.B.E.

• Présidence – Résultat des élections du 28

novembre 2008

Le bâtonnier Georges-Albert Dal (Bruxelles) a été élu

second vice-président du C.C.B.E. lors de la session

plénière qui s’est tenue à Bruxelles le 28 novembre

2008. Il assumera la présidence du C.C.B.E. pendant

un an à partir du 1er janvier 2011, après les mandats

de Madame Anne Birgitte Gammeljord (Danemark),

présidente depuis le 1er janvier 2009, et de Monsieur

Jose Maria Davó Fernández (Espagne), qui assumera

la présidence pour l’année 2010.

• Révision des statuts – Consultation des déléga-

tions

Lors du comité permanent d’octobre 2008, un pro-

cessus de consultation pour la révision des statuts a

été arrêté. L’idée est de permettre un débat sérieux

sur la structure de prise de décisions du C.C.B.E. lors

du comité permanent qui se tiendra à Bruxelles en

mars 2009, de telle sorte qu’une décision puisse être

prise lors de la session plénière de mai 2009. Le

secrétariat du C.C.B.E. a adressé un questionnaire

aux délégations en les invitant à communiquer leurs

commentaires. La majorité des délégations, dont la

délégation belge, ont déjà adressé leurs observa-

tions.

• Droit des technologies et de l’information

Un plan de mise en œuvre de la stratégie du C.C.B.E.

en matière d’E-justice a été approuvé par la session

plénière de novembre 2008. Celui-ci avait déjà été dis-

cuté lors des précédents comités permanents. Ce plan

vise à répondre à la communication de la Commission

européenne du 30 mai 2008 intitulée « Vers une straté-

gie européenne en matière d’E-justice ». Il vise

notamment à encourager les barreaux membres du

C.C.B.E. à lancer une campagne de sensibilisation à

l’E-justice, ainsi qu’à développer une structure com-

mune pour une base de données européenne des

avocats. Il vise également à créer un groupe de tra-

vail en vue de mettre en œuvre la validation des

signatures électroniques.

• Etude sur les coûts de la justice

Lors de la session plénière de novembre 2008,

Maîtres Frédéric Leplat et Yves Brulard (du cabinet

DBB Law) ont présenté l’étude qu’ils ont réalisée

pour la Commission européenne sur la transparence

des coûts des procédures judiciaires civiles dans

l’Union européenne.

• Acte authentique européen – Création d’un

groupe de travail au sein du C.C.B.E.

Suite à l’adoption par le parlement européen du rap-

port d'initiative du parlementaire Medina Ortega

contenant des recommandations à la Commission

sur l’acte authentique européen, et à l’annonce, par

le Commissaire Barrot, de la publication d’un livre

vert sur les actes authentiques, le C.C.B.E. a décidé

de créer un groupe de travail spécifique pour prépa-

rer une réponse à ce futur livre vert et a invité les

délégations intéressées à désigner des spécialistes

en la matière. La délégation belge a nommé le bâton-

nier Didier Matray.

• Comité permanent – Vienne – 19 février 2009

Le dernier comité permanent du C.C.B.E. s’est réuni

à Vienne ce 19 février 2009. Il a adopté un projet de

réponse au livre vert de la Commission européenne

sur les recours collectifs, un projet de manifeste sur

les élections européennes de 2009 et un projet de

résolution en faveur de la coopération entre les orga-

nes disciplinaires américains et européens.

• Délégation permanente auprès de la Cour de

justice – Réunion avec le Tribunal de Première

instance – Mai 2009

La Délégation permanente auprès de la Cour de jus-

tice et du tribunal de première instance rencontrera le

tribunal de première instance des communautés

européennes en mai 2009. Les points suivants seront

abordés : chambre des marques du tribunal, déve-

loppement d’un tribunal des brevets, note sur les

auditions publiques, représentation devant la CFI.

Anne Jonlet

38LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.MARS 2009

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 38

Page 39: Tribune 34

BARREAUX ETRANGERS

• C.I.B. – Un président belge pour la Conférence

Internationale des Barreaux de tradition juridique

commune

Le bâtonnier Yves Oschinsky1 a été désigné ce 22

janvier 2009 par l’assemblée générale de la

Conférence Internationale des Barreaux de Tradition

juridique commune (C.I.B.), pour succéder au bâton-

nier Jean Petro à la Présidence de la C.I.B. La C.I.B.

a pour objet de créer une structure de coopération

entre les barreaux de pays de tradition juridique com-

mune, essentiellement des barreaux francophones.

Elle groupe des barreaux affirmant un idéal d'indé-

pendance et dont les organes directeurs sont démo-

cratiquement désignés par les avocats eux-mêmes.

Dans le respect de l'autonomie des barreaux, elle vise

à les aider dans leur action en vue de développer un

État de droit dans chacun des pays concernés ; elle

entend aussi mettre en œuvre la notion du caractère

universel des droits de l'homme et en particulier, les

droits de la défense.

• France – Commission Darrois - Grande profes-

sion du droit

Depuis le mois de juillet 2008, la commission prési-

dée par Me Jean-Michel Darrois réfléchit à ce que

pourrait être « la grande profession du droit » souhai-

tée par le président Sarkozy. Elle a repoussé la

remise de son rapport définitif (initialement prévue le

31 décembre 2008) à la fin du mois de février 2009.

D’après les premières informations, il semble que la

commission Darrois pourrait proposer la mise en

place de cabinets interprofessionnels (permettant

aux avocats, aux notaires et même aux experts-

comptables de travailler ensemble), la mise en place

d’une formation commune pour tous les juristes (avo-

cats, notaires et même magistrats) à l'instar de ce qui

se passe déjà en Allemagne, ainsi qu’une restructu-

ration de l'organisation de la profession. La commis-

sion Darrois pourrait également proposer de donner

plus de force aux actes d'avocat à travers un dispo-

sitif inspiré de l'acte sous signature juridique. Enfin, la

commission proposerait un nouveau financement de

l'aide juridictionnelle, dans lequel toutes les profes-

sions pratiquant le droit (en ce compris les notaires,

les greffiers et les experts-comptables) seraient

mises à contribution comme les avocats.

• France - Suppression du juge d’instruction ?

Lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour

de cassation le 7 janvier 2009, le président de la

République française a proposé la suppression de la

fonction de juge d'instruction. Il s’agit là de la princi-

pale mesure de la «réforme en profondeur» de la jus-

tice pénale voulue par lui. Selon Nicolas Sarkozy, il

faut une «procédure pénale digne de notre siècle»,

c'est à dire qui soit «plus soucieuse des libertés» et

qui ait «le culte de la preuve et non plus seulement de

l'aveu».

Le président Sarkozy estime que le juge d’instruction

ne peut plus «être l'arbitre» en l'état actuel. «La

confusion entre les pouvoirs d'enquête et les pou-

voirs juridictionnels du juge d'instruction n'est plus

acceptable. Un juge en charge de l'enquête ne peut

raisonnablement veiller en même temps à la garantie

des droits de la personne mise en examen». C'est

pourquoi selon lui, «il est temps que le juge d'instruc-

tion cède la place à «un juge de l'instruction», qui

contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les

dirigera plus».

• Ecosse – Consultation sur la règlementation

des services juridiques

Le 6 janvier 2009, le gouvernement écossais a lancé

une consultation sur la proposition du gouvernement

d’autoriser de nouvelles structures pour la fourniture

de services juridiques en Ecosse. Le but du gouver-

nement écossais est de libéraliser le marché des ser-

vices juridiques en permettant à la profession de

s’organiser différemment, d’offrir des services aux

côtés d’autres professionnels, et de chercher des

sources alternatives de financement pour supporter

l’extension de leurs affaires. La date limite pour

répondre à la consultation est le 17 avril 2009.

• « Law – Made in Germany » – Le droit allemand

veut s’exporter

Le barreau allemand (BRAK), le DeutscherAnwalts-

verein (DAV), l’association des notaires allemands,

l’association des magistrats allemands et le ministère

fédéral allemand de la justice ont rédigé ensemble

une brochure intitulée « Law – Made in Germany » en

vue de faire la promotion du droit allemand et des tri-

bunaux allemands et d’inviter les entreprises à faire

choix, dans le cadre de leurs contrats transfronta-

liers, de l’application du droit allemand et de la com-

pétence des tribunaux allemands. La brochure vante

les avantages concurrentiels du droit allemand

qu’elle décrit comme plus efficace, meilleur marché

et plus transparent que d’autres ordres juridiques. La

brochure existe actuellement en versions allemande

et anglaise.

L’initiative est une réaction à la brochure «

Jurisdiction of Choice » publiée par la Law Society of

England and Wales. Elle est entièrement supportée

par la ministre allemande de la justice Birgitte

Zypries, qui encourage l’Allemagne à s’engager plus

fortement dans cette concurrence entre les systèmes

et les cultures juridiques.

BARREAUX ÉTRANGERS

MARS 2009

39LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.

1 Actuel bâtonnier de l’Ordre français du barreau de Bruxelles

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 39

Page 40: Tribune 34

BARREAUX ETRANGERS

40LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.MARS 2009

• Portugal – Droit immobilier - Acte sous seing

privé authentifié

Le décret-loi portugais nº 116/2008 du 4 juillet 2008 a

mis en place une série de mesures dans le but de

favoriser la simplification de la dématérialisation d’ac-

tes et de procédures auprès du registre foncier ainsi

que d’autres actes connexes. Ainsi notamment, les

actes et les contrats relatifs aux immeubles ne sont

plus soumis à l’exigence de l’acte notarié (« escritura

pública »).

En vertu de ce décret-loi et depuis le 1er janvier

2009, tous les actes et les contrats relatifs aux

immeubles peuvent être réalisés soit par le bureau du

registre foncier, soit par les avocats, les notaires, les

avoués ou les chambres de commerce et d’industrie.

Ces actes et contrats relatifs aux immeubles – tels

que par exemple, la vente ou l’achat, l'hypothèque, la

donation, la constitution de la propriété horizontale,

le prêt, etc. - peuvent être fait sous seing privé

authentifié (« documento particular autenticado ») par

une des entités précitées. L'acte réalisé sera posté-

rieurement soumis à enregistrement auprès du Re-

gistre Foncier (« Conservatória do Registo Predial »)

comme s’il s’agissait d'un acte notarié (« escritura »).

Anne Jonlet

Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 40

Page 41: Tribune 34

Ethias AssistanceJouez la carte de la tranquillité à partir de 12 €

0800 23 777 www.ethias.be On pense comme vous

Ethias Droit Commun. Association d’assurances mutuelles agréée sous le numéro 0165 (A.R. des 4 et 13 juillet 1979, M.B. 14 juillet 1979).Numéro d’entreprise / TVA BE 0402.370.054. Siège social : rue des Croisiers 24, B-4000 Liège.

• 12 €/personne pour un minitrip de quelques jours

• 85 €/an pour votre famille dans le monde entier et 2 véhicules en Europe

Page 42: Tribune 34

LE CABINET D’AVOCATÀ LA RENCONTRE DU CLIENT

CONGRES DE L’O.B.F.G.23 AVRIL 2009

L’AVOCAT CONSEILLE. L’AVOCAT CONCILIE. L’AVOCAT DEFEND.

CONCLUSION DU CONTRAT

RECHERCHE DE CLIENTELE

NOUVEAUX MODES DE CONSULTATION

AVOCAT ET PME

AVOCAT DE PROXIMITE

ORGANISATION FINANCIERE

EXECUTION DU CONTRAT

FIDELISATION RECHERCHE DE QUALITE

AVEC LA COLLABORATION DES BARREAUX D’ARLON, MARCHE-EN-FAMENNE ET NEUFCHÂTEAU

Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 1

Page 43: Tribune 34

08H45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

BENOÎT CHAMBERLANDBÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARCHE-EN-FAMENNE

BERNARD CAPRASSEGOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG, ANCIEN BÂTONNIER ET AVOCAT HONORAIRE DU BARREAU DE MARCHE-EN-FAMENNE

ANDRÉ BOUCHATBOURGMESTRE DE MARCHE-EN-FAMENNE

INTRODUCTIONLUC MARÉCHALPRÉSIDENT DE L’O.B.F.G.

09H15

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LUC MARÉCHAL, PRÉSIDENT DE L’O.B.F.G.

LA RECHERCHE DE CLIENTELEVÉRONIQUE ELIASAVOCATE AU BARREAU DE CHARLEROI

L’avocat, pour assurer la viabilité de son cabinet, doit former une clientèle. Sa compétencen’y suffit pas toujours. Cette clientèle est par ailleurs diverse (particuliers, entreprises ;fortunés, classes moyennes ou bénéficiaires de l’aide juridique ; mandats judiciaires,clientèle personnelle). Comment peut-il percer un marché ? Qu’est-il autorisé à faire ?Qu’est-ce qui est encore prohibé ?

LA CONCLUSION DU CONTRAT ENTRE L’AVOCAT ET SON CLIENTFRANÇOISE LEFÈVREAVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES

Une critique importante qui est faite à l’avocat est son opacité qui tient souvent à la naturemême de son intervention : quelle sera la durée d’une procédure ; quel sera son coût ;quelles sont les chances de succès ; comment le cabinet choisi gèrera-t-il le dossier ?S’il est difficile de répondre à toutes ces questions, comment baliser au début du contactavec le client ce que sera son dossier et son évolution ?

10H30 PAUSE

10H45

L’EXECUTION DU CONTRATPIERRE ROBINAVOCAT AU BARREAU DE TOURNAI, ANCIEN BÂTONNIER

De lege lata et de lege ferenda : quelles sont les obligations de l’avocat vis-à-vis de son client(devoir de conseil, d’information, …). Comment concilier ses obligations et la déontologie,au regard en particulier des derniers règlements de l’O.B.F.G. ? Peut-on imaginer d’autrescompétences pour l’avocat (par exemple la convention directement exécutoire) ?

PROGRAMME

Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 3

Page 44: Tribune 34

LA FIDELISATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELEOLIVIER CLEVENBERGHAVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, SOLICITOR ENGLAND AND WALES

Comment les méthodes de fidélisation des clients et de développement des relationsmises en œuvre par les grands cabinets internationaux peuvent-elles être utilisées auniveau national, régional ou local ? Les techniques de « marketing » sont devenues unescience dans certaines structures et sont basées sur des outils sophistiqués. Certains deleurs aspects peuvent cependant également être utilisés par d’autres types de cabinetset pour d’autres types de clients.

12H30 DEJEUNER

14H00 ATELIERS

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PASCAL CHEVALIER, ADMINISTRATEUR DE L’O.B.F.G.

LA RECHERCHE DE QUALITEXAVIER IBARRONDOAVOCAT AU BARREAU DE NIVELLES, ANCIEN BÂTONNIER

MICHEL STRONGYLOSAVOCAT AU BARREAU DE LIÈGE

Quelle « recherche de qualité » promouvoir pour être en phase avec sa clientèle ? Lesdémarches ISO de qualité ; les formations ; la création et le développement de réseauxrégionaux ou internationaux. Comment tisser un réseau de performance qui valoriseses compétences.

SOUS LA PRÉSIDENCE DE JEAN-PIERRE PONCELET, ANCIEN ADMINISTRATEUR DE L’O.B.F.G.,ANCIEN BÂTONNIER DU BARREAU DE NEUFCHÂTEAU

NOUVEAUX MODES DE CONSULTATIONDANIEL FESLERAVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES

FRÉDÉRIC DECHAMPS ET EMMANUEL SZAFRANAVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES

JEAN-FRANÇOIS HENROTTEAVOCAT AUX BARREAUX DE LIÈGE ET BRUXELLES

Des nouveaux modes de consultation peuvent-ils aisément être mis en place ? Quelpeut être leur impact sur une clientèle potentielle ? Quelles sont les clés et les facilitésqu’apportent les technologies de l’Information et de la communication ? Quels sont lesécueils à éviter ?

SOUS LA PRÉSIDENCE DE DENIS SLACHMUYLDERS, AVOCAT AU BARREAU DE NEUFCHÂTEAU,ANCIEN BÂTONNIER

Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 4

Page 45: Tribune 34

LA GESTION ET L’ORGANISATION FINANCIERE D’UN CABINETD’AVOCATSPATRICK DE WOLFAVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES

BAREND BLONDÉCONSULTANT (FRAHANBLONDÉ)

Le service se rend de plus en plus en équipe. Mais faire collaborer des personalités fortes,que sont les avocats, n’est pas une sinécure. Comment organiser l’association pour quel’ensemble du groupe ait plus de valeur que la somme des individus ? Comment s’intégrerfinancièrement ? Comment partager les valeurs, les objectifs et la stratégie ? Comment,d’une manière efficace, prendre des décisions en groupe ?

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MARTINE BARIAU, AVOCAT AU BARREAU D’ARLON,ANCIEN BÂTONNIER

L’AVOCAT VU PAR LA P.M.E. : PARTENAIRE OU MAL NECESSAIRE ?PIERRE HENFLINGAVOCAT AU BARREAU DE LIÈGE

JEAN CATTARUZZAPRÉSIDENT DE L’INSTITUT DES JURISTES D’ENTREPRISE

FRANCIS VAN DEN HAUTECONSULTANT

Quelles sont les attentes des clients P.M.E. ? Comment l’avocat est-il perçu par sesclients actuels ou futurs ? Des entretiens ont été organisés avant le congrès avec desentrepreneurs, dirigeants de P.M.E. Les conclusions sont riches en enseignements.Les intervenants en présenteront les lignes de force et, sur cette base, chercheront àdresser une liste de comportements à éviter ou au contraire à adopter d’urgence, envue d’améliorer la qualité de la relation entre avocat et P.M.E. et de créer un climat deconfiance favorable à une collaboration suivie.

SOUS LA PRÉSIDENCE DE JOËL BAUDOIN, AVOCAT AU BARREAU DE NEUFCHÂTEAU,ANCIEN BÂTONNIER

L’AVOCAT DE PROXIMITEBERNARD PINCHARTAVOCAT AU BARREAU DE MONS

Le congrès a l’ambition d’apporter à chaque avocat, quelle que soit la manière dont ilexerce sa profession, des pistes de réflexion et de développement applicables à sastructure. Cependant, comment l’avocat « de proximité » le ressent-il ? Comment luifaire partager des paramètres qui pourraient lui paraître étrangers à son mode de pratique ?Une attention particulière sera attachée à la spécificité de sa relation avec sa clientèle.

SOUS LA PRÉSIDENCE DE VINCENT WAUTHOZ, BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAUD’ARLON

16H00 PAUSE

16H30 PRESENTATION DES CONCLUSIONS DES ATELIERS

Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 5

Page 46: Tribune 34

L’AVOCAT CONSEILLE. L’AVOCAT CONCILIE. L’AVOCAT DEFEND.

E.R

. L

uc

Ma

réch

al

: 6

5 a

ven

ue

de

la

To

iso

n d

’Or,

10

60

Bru

xell

es

17H45 CONCLUSIONS GENERALES

PAR JEAN-PIERRE BUYLE, DAUPHIN DE L’ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATSDU BARREAU DE BRUXELLES.

18H15 CLOTURE DES TRAVAUX

18H45 COCKTAIL DINATOIRE

LAND ROVER HABAYRoute de Gérasa 9 - Les Coeuvins - B-6720 HABAYTél. +32(0)63 42 22 39 - www.landroverhabay.be

JAGUAR THIRY SARoute de Gérasa 9 - Les Coeuvins - B-6720 HABAY

Tél. +32(0)63 42 22 38 - www.jaguarthiry.be

NOS PARTENAIRES

Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 6

Page 47: Tribune 34

LIEU

WALLONIE EXPOParc d’activités du WEX - rue des Deux Provinces 1 - 6900 Marche-en-Famenne ( www.wex.be )

PRIX

100 EUROS POUR LES AVOCATS ET NON-AVOCATS

75 EUROS POUR LES AVOCATS STAGIAIRES

A verser avant le 10 avril 2009 sur le compte O.B.F.G. 630-3400775-14avec la mention « congrès - nom - prénom »

Le prix comprend : l’inscription, l’ouvrage, le déjeuner et le cocktail dînatoire.L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du paiement.

INSCRIPTION - AVANT LE 10 AVRIL 2009

L’INSCRIPTION DES AVOCATS ET STAGIAIRES DES BARREAUX DE L’O.B.F.G.SE FAIT EXCLUSIVEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUELe bulletin d’inscription est accessible sur l’extranet de l’O.B.F.G. http://obfg.be,dans la rubrique « congrès du 23 avril 2009 ».

Vos codes d’accès d’avocat sont nécessaires.Si vous n’en disposez pas, ou si vous les avez oubliés,contactez à l’O.B.F.G. Isabel Vasco : [email protected] ou 02 648 20 98

Il ne sera pas tenu compte des demandes d’inscription envoyéespar courrier ordinaire, mail ou téléfax.

SI VOUS N’ETES PAS AVOCAT OU STAGIAIRE D’UN DES BARREAUX DE L’O.B.F.G. :Adressez un mail à [email protected];nous nous mettrons en contact avec vous pour les modalités d’inscription.

POINTS

6 POINTS DE FORMATION PERMANENTE

INFOS

TÉL. 02 648 20 98 – FAX. 02 648 11 67MAIL : [email protected]

ACCES

VOIR PLAN D’ACCÈS SUR LE SITE DE WALLONIE EXPO WWW.WEX.BE

INFOS PRATIQUES

Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 7

Page 48: Tribune 34

P R E V O C A

l a c a i s s e m u t u e l l e • b o u l e v a r d l o u i s m e t t e w i e 7 4 - 7 6 • 1 0 8 0 b r u x e l l e s

t é l . 0 2 4 4 4 5 5 3 3 • f a x 0 2 4 4 4 5 5 3 0 • i n f o @ o z c m . b e • w w w . o z c m . b e

Je pense plus loin… Et vous?Prevoca, revenu de remplacement en cas de maladie et d’accident pour les avocats

OZCM-FR-PREVOCA-A4.indd 1 22/09/08 11:01:46