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Transmission de société familiale par donation ou succession

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Transmission de société familiale par donation ou succession

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L’ADN de croissance des entreprises familiales

Si chaque entreprise familiale est unique, les entreprises familiales prospères ont néanmoins beaucoup en commun. La compréhension de ces facteurs de réussite et la mise à profit de leur connaissance sous-tend «l’ADN de croissance de l’entreprise familiale», modèle développé par le Centre d’Excellence pour Entreprise Familiale d’EY.

Family

Business

Effective taxmanagement

Culture and responsibility

Balancing risk

Managing and retaining talent

Next generation

planning

Managingcapital

Sustaininggrowth andprofitability

Future management

structure

Anticiper la transmission de l’entreprise vers la génération suivante constitue assurément l’un des maillons de cet ADN de croissance de l’entreprise familiale, le changement de génération se révélant souvent être un exercice périlleux, tant pour l’entreprise que pour l’entrepreneur et sa famille. Aux composantes pratiques, objectives et techniques s’ajoute inévitablement une composante émotionnelle : au-delà des aspects fiscaux, juridiques et financiers, les valeurs et objectifs de l’entrepreneur et des membres de sa famille seront toujours un élément majeur à prendre en compte.

Le Centre d’Excellence pour Entreprise Familiale d’EY offre son soutien aux entreprises à caractère familial en mettant à leur disposition une expertise adaptée à leurs besoins spécifiques, dans une approche interdisciplinaire, leur permettant de développer un leadership réfléchi en adéquation avec les difficultés propres aux entreprises familiales.

Pour en savoir plus au sujet des services offerts par le Centre d’Excellence pour Entreprise Familiale d’EY, contactez Eric Van Hoof (+32 (0)2 774 9167 - [email protected]) ou visitez notre site web www.ey.com/familybusiness.

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Table des matières

Introduction 4

Critères de localisation 5 Quand des droits de succession sont-ils dus en Belgique? Une matière de la compétence des Régions Taux applicables 6 Taux applicables à défaut d’obtenir l’application du régime de faveur Taux préférentiels applicables aux transmissions d’entreprises familiales par donation ou succession Conditions d’octroi du régime de faveur 8 Objectif : préserver le tissu économique des PME L’exigence d’un contrôle familial Une activité à valeur ajoutée pour l’économie … … Pierre d’achoppement des sociétés holdings Une condition de mise à l’emploi (en voie de disparition) Une neutralité fiscale pour certaines structures de contrôle

Conditions de maintien du régime de faveur 11

Nous contacter 12

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4 Transmission de société familiale

Introduction

Préparer la transmission de son entreprise vers la génération suivante, c’est en assurer la pérennité.

Le décès d’un habitant du Royaume donne en principe lieu à la perception de droits de succession en Belgique sur le patrimoine mondial du défunt, c’est-à-dire sur l’ensemble de ses biens meubles et immeubles, qu’ils soient situés en Belgique ou à l’étranger.

Il en est ainsi de l’entreprise familiale laissée par le défunt, qu’elle soit située en Belgique comme à l’étranger : les héritiers ou légataires sont alors en principe redevables de droits de succession sur la valeur marchande des participations du défunt dans l’entreprise familiale, telle qu’estimée au jour du décès.

A défaut de disposer de suffisamment de liquidités, les successeurs pourraient être contraints de céder, voire de liquider tout ou une partie de l’entreprise transmise afin d’acquitter leur dette souvent non-négligeable de droits de succession, fréquemment au détriment de la stabilité et de la pérennité de l’entreprise. D’autant que la cession ou la liquidation a souvent lieu dans la précipitation, les droits de succession devant être acquittés à bref délais (il s’agira généralement d’un délai de sept mois prenant cours au jour du décès).

Soucieuses de préserver le tissu économique des P.M.E. et par là même de sauvegarder l’emploi, les trois Régions du pays disposent heureusement d’un régime de faveur permettant aux entreprises familiales, moyennant le respect de conditions strictes, de bénéficier d’un taux réduit de droits de succession, voire d’être totalement exonérées. Afin d’inciter les entrepreneurs familiaux à déjà préparer la transmission de l’entreprise de leur vivant, les donations d’entreprises familiales sont également favorisées.

Dans les trois Régions du pays, le régime de faveur applicable aux transmissions d’entreprises familiales par donation ou succession demeure une réglementation complexe, ayant fait l’objet de multiples modifications majeures depuis sa création. Les difficultés d’application du régime de faveur restent toutefois nombreuses, dans chaque Région du pays. L’entrepreneur soucieux d’assurer la continuité et la stabilité de son entreprise devra aborder à temps la question de la transmission et anticiper les éventuelles difficultés d’application du régime de faveur. Dans ce cadre, des réorganisations ou restructurations de l’entreprise ne sont pas à exclure.

Confrontés depuis longue date à la problématique de la transmission des entreprises familiales entre générations, les membres du département Prviate Client Services d’EY ont identifié pour vous les principales pierres d’achoppement à prendre en compte dans l’application du régime de faveur, dans chaque Région. Tel est l’objet de la présente brochure. Nous espérons que l’information y relatée pourra vous être utile.

Toute planification patrimoniale et successorale est naturellement dictée par des circonstances propres à chaque individu. La présente brochure ne vise dès lors qu’à fournir une première information au sujet de certaines problématiques liées à la transmission d’entreprise, à prendre en considération dans l’élaboration d’une planification patrimoniale et successorale. Elle ne constitue en aucun cas une base de travail suffisante à l’élaboration d’une décision finale. Il est dès lors recommandé de soumettre toute situation personnelle à l’expertise d’un spécialiste en la matière. Les membres de notre département Private Client Services restent à votre entière disposition pour toute information à cet égard.

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5Transmission de société familiale

Critères de localisation

Quand des droits de succession sont-ils dus en Belgique ?

Des droits de succession sont dus en Belgique à l’occasion du décès d’un habitant du Royaume. Est considérée comme telle la personne qui avait établi son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique au jour de son décès.

Par domicile, il faut comprendre la résidence de fait, effective et durable du défunt. Il s’agit du lieu où le défunt retrouvait son foyer, sa famille et le centre de ses intérêts privés. Dans la plupart des cas, cette notion correspondra à celle de «domicile officiel», c’est-à-dire l’adresse à laquelle le défunt était inscrit dans les registres de la population. Le domicile réel peut toutefois, en pratique, différer du domicile officiel. Dans ce cas, c’est alors uniquement le domicile réel qui sera déterminant pour l’application des droits de succession.

Par siège de la fortune, on entend le lieu d’où le défunt administrait ou du moins contrôlait sa fortune, son patrimoine. Il ne s’agit donc pas nécessairement du lieu de situation du patrimoine en question.

La question de savoir si des droits de succession sont dus en Belgique ne dépendra donc absolument pas du lieu de résidence des héritiers ou légataires, du lieu de situation des biens laissés par le défunt ou encore de la nationalité du défunt ou de ses héritiers.

Est également sans pertinence la question de savoir si le défunt bénéficiait ou non du statut spécial d’expatrié pour l’application de l’impôt des personnes physiques : des droits de succession seront automatiquement dus en Belgique à l’occasion de son décès si, dans les faits, son domicile ou le siège de sa fortune étaient établis sur le territoire belge.

Une matière de la compétence des Régions

Depuis plusieurs années, les droits de donation et de succession relèvent, pour l’essentiel (voir pour la totalité en Région flamande depuis le 1er janvier 2015), de la compétence des Régions. Il en est ainsi du régime de faveur applicable aux transmissions d’entreprise familiale par donation ou succession, chaque Région disposant aujourd’hui d’un régime propre.

La compétence d’imposer reviendra à la Région sur le territoire de laquelle le donateur ou le défunt avait établi son domicile fiscal le plus longtemps au cours des cinq années ayant précédé la donation ou le décès. Tout déplacement de son domicile fiscal d’une Région vers une autre n’aura ainsi d’effet sur la législation applicable à la transmission de l’entreprise qu’à la condition que la transmission ait lieu plus de deux ans et demi après l’établissement du domicile fiscal dans la nouvelle Région.

Imaginons, par exemple, qu’un entrepreneur, au cours de la période de cinq ans précédant la donation de son entreprise familiale, ait été domicilié quatre ans en Région de Bruxelles-Capitale puis, un an avant la donation, se soit établi en Région wallonne. Pour l’application des droits de donation, la transmission restera soumise à la législation de Bruxelles-Capitale.

Le domicile fiscal du donateur ou du défunt au cours des cinq dernières années est le seul critère permettant d’identifier la Région compétente.

Ainsi, par exemple, un entrepreneur qui était domicilié en Région flamande au cours des cinq ans ayant précédé la transmission par donation ou succession de son entreprise établie en Région de Bruxelles-Capitale sera soumis, dans le cadre de ce transfert, aux droits de donation ou de succession flamands, quand bien même les effets économiques du régime de faveur accordé par la Région flamande profiteraient majoritairement à la Région de Bruxelles-Capitale.

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6 Transmission de société familiale

Taux applicables

Taux applicables à défaut d’obtenir l’application du régime de faveur

De même que l’impôt des personnes physiques, les droits de succession sont un impôt progressif par tranches : plus un héritier ou légataire reçoit, plus élevés seront les taux applicables aux tranches supérieures de son héritage. Au sein de l’Union européenne, les Régions de Bruxelles-Capitale, wallonne et flamande se retrouvent encore parmi les régions faisant application des taux marginaux les plus élevés. On entend par taux marginal le taux applicable à la dernière tranche.

Taux marginaux des droits de succession en Belgique au 1er janvier 2015

Lien de parenté avec le défunt

Wallonie Bruxelles-Capitale

Flandre

Epoux/cohabitant Ascendant Descendant

30% 30% 27%

Frère/sœur 65% 65% 65%

Oncle/tante Neveu/nièce

70% 70% 65%

Etranger 80% 80% 65%

Les droits de donation sont également un impôt en principe progressif par tranches. Ici encore, les trois Régions du pays présentent des taux marginaux parmi les plus élevés d’Europe.

Taux marginaux des droits de donation en Belgique au 1er janvier 2015

Lien de parenté avec le donateur

Wallonie Bruxelles-Capitale

Flandre

Epoux/cohabitant Ascendant Descendant

30% 30% 30%

Frère/sœur 65% 65% 65%

Oncle/tante Neveu/nièce

70% 70% 70%

Etranger 80% 80% 80%

Certaines donations de valeurs mobilières peuvent toutefois bénéficier, en Régions de Bruxelles-Capitale et flamande, d’un taux réduit à 3% entre époux, entre cohabitants ainsi qu’en ligne directe (c’est-à-dire entre (grands-) parents et (petits-) enfants), et de 7% entre toutes autres personnes. La Région wallonne connaît quant à elle, moyennant le respect de conditions strictes, un taux réduit à 3,3% entre époux, entre cohabitants ainsi qu’en ligne directe, de 5,5% entre frères et sœurs, oncles et tantes et neveux et nièces et de 7,7% entre toutes autres personnes.

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7Transmission de société familiale

Taux préférentiels applicables aux transmissions d’entreprises familiales par donation ou succession

Moyennant le respect de conditions strictes, les transmissions d’entreprises familiales par donation ou succession pourront bénéficier de l’application des taux fixes réduits/exemption repris ci-après, évitant ainsi que les droits de donation et de succession ne constituent un frein au transfert des entreprises familiales entre générations.

Taux réduits/exemption applicables aux transmissions d’entreprises familiales par donation ou succession à partir du 1er janvier 2015

Mode de transmission

Wallonie Bruxelles-Capitale

Flandre

Donation 0% 3% Exemption

Succession 0% 3% 3% entre époux, cohabitants et en ligne directe 7% entre autres personnes

En Région flamande, l’application d’une fiscalité plus lourde aux transmissions d’entreprises familiales par décès (3% ou 7% au lieu de l’exemption applicable aux transmissions par donation) vise à inciter les chefs d’entreprise domiciliés en Flandre à préparer l’organisation de la transmission de leur vivant au lieu d’attendre leur décès, permettant une transmission optimale des compétences de l’ancienne génération vers la nouvelle, au profit de la stabilité et de la pérennité de l’entreprise.

Contrairement aux taux généraux des droits de donation et de succession, les taux fixes réduits/exemption repris ici trouvent à s’appliquer à toute transmission d’entreprise familiale par donation ou succession qui répond aux conditions imposées dans chaque Région, indépendamment de l’identité du donataire ou successeur. Est donc sans pertinence pour l’octroi du régime de faveur dans les trois Régions du pays, le lien de parenté éventuel unissant le donateur ou défunt au donataire ou successeur. En Région flamande, si ce lien de parenté ne portera pas à conséquence sur la décision d’octroi du régime de faveur, il aura toutefois une influence sur le taux fixe applicable en

Bien que les droits de succession relèvent de la compétence des régions, le bénéfice de chaque régime de faveur n’est pas limité aux seules entreprises établies sur le territoire de la région compétente. Dans le mouvement de la construction européenne, chaque région a en effet étendu le champ d’application de son régime de faveur à toutes les sociétés dont le siège de direction effective est établi au sein de l’Espace économique européen. Il reste que pour les sociétés établies en dehors du territoire belge, il faudra également tenir compte des règles fiscales de l’Etat de résidence de la société pouvant éventuellement trouver à s’appliquer à la transmission par donation ou succession.

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8 Transmission de société familiale

L’exigence d’un contrôle familial

Dans les trois Régions du pays, l’octroi du régime est naturellement soumis à la condition que l’entreprise revête un réel caractère familial. Chaque Région soumet dès lors l’octroi du régime de faveur à l’existence d’un certain contrôle du donateur ou du défunt sur l’entreprise transmise.

En ce qui concerne les transmissions de sociétés familiales, chaque Région du pays fait dépendre l’octroi du régime de faveur à la condition que les titres détenus par le donateur ou le défunt représentent un droit de vote important à l’assemblée générale, lui permettant d’exercer une influence certaine sur la prise de décision.

Ainsi, en Région de Bruxelles-Capitale, les titres transmis devront représenter au moins 10% des droits de vote à l’assemblée générale en cas de donation et 25% en cas de transmission par décès. En Région wallonne, que ce soit à l’occasion d’une donation ou d’un décès, les titres transmis devront représenter au moins 10% des droits de vote à l’assemblée générale.

Enfin, en Région flamande, il sera nécessaire que le donateur ou le défunt, éventuellement avec les membres de sa famille, détienne au moins 50% des titres de la société. Pour les sociétés multifamiliales, la Région flamande permet toutefois de réduire ce seuil de participation à un minimum de 30% si le donateur ou le défunt et sa famille, soit avec un autre actionnaire et sa famille, obtiennent ensemble une participation totale de 70%, soit avec deux autres actionnaires et leurs familles respectives, détiennent une participation totale de 90%.

Seuil de participation minimal requis au 1er janvier 2015 lors de la transmission d’une société familiale, par Région

Mode de transmission

Wallonie Bruxelles-Capitale

Flandre

Donation 10% 10% 30% à 50%

Succession 25% 30% à 50%

cas de succession (3% ou 7%).Conditions d’octroi du régime de faveur

Objectif : préserver le tissu économique des P.M.E.

Dans chaque Région, l’application du régime de faveur pour transmission d’entreprise familiale est soumise à de nombreuses conditions techniques, tant de fond que de forme. Il s’agit pour les autorités publiques, dans chaque Région, de pouvoir s’assurer que l’avantage fiscal reste limité aux entreprises à caractère réellement familial et présentant une certaine valeur ajoutée pour l’économie et, par là même, l’emploi.

Ainsi, dans chaque Région, seront notamment exigés l’existence d’un certain contrôle familial sur l’entreprise transmise, l’exercice d’une activité à réelle plus value pour l’économie ainsi que parfois, aujourd’hui dans une moindre mesure, une mise à l’emploi au sein de l’entreprise.

Régime de faveur

Valeur économique

ajoutée

Caractèrefamilial

Emploi

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9Transmission de société familiale

Conditions d’octroi du régime de faveur

Une activité à valeur ajoutée pour l’économie …

Dans les trois Régions du pays, l’octroi du régime de faveur est soumis à la condition que l’entreprise familiale transmise représente une réelle plus-value pour l’économie. Ne pourront dès lors bénéficier du régime de faveur que les entreprises familiales développant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou encore ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale. Contrairement à la Région flamande, les Régions de Bruxelles-Capitale et wallonne permettent également l’application du régime de faveur aux entreprises familiales exerçant une charge ou un office. De plus, en Région wallonne, contrairement aux deux autres Régions, sont également explicitement visées les activités forestières.

Types d’activité économique admis au 1er janvier 2015, par Région

Type d’activité économique admis

Wallonie Bruxelles-Capitale

Flandre

Agricole l l l

Artisanal l l l

Charge ou office l l x

Commercial l l l

Forestier l x x

Industriel l l l

Profession libérale l l l

… Pierre d’achoppement des sociétés holdings

L’exigence d’une activité économique n’est pas sans poser problème aux sociétés holdings pures n’exerçant elles-mêmes aucune activité à valeur ajoutée pour l’économie mais ayant pour unique fonction la détention de participations dans d’autres sociétés ainsi que le contrôle de ces dernières, l’activité économique de l’entreprise étant exercée par les seules sociétés situées aux niveaux inférieurs de la structure du groupe.

En Région de Bruxelles-Capitale, sont en principe exclues du régime de faveur les sociétés holdings n’exerçant elles-mêmes aucune activité à valeur ajoutée pour l’économie mais détenant, directement ou indirectement, des participations dans d’autres sociétés exerçant l’une des activités requises pour l’application du dit régime de faveur. Les Régions wallonne et flamande permettent par contre de prendre en compte l’activité exercée au niveau des filiales de la société holding.

En Région wallonne, l’activité sera alors appréciée au niveau du groupe de sociétés, sur une base consolidée. Pourront être reprises dans le périmètre de consolidation toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par la société holding mère. Le régime de faveur pourra être appliqué aux actions de la société mère si l’activité principale du groupe de sociétés relève bien de la liste des activités économiques admises par le législateur wallon.

En Région flamande, la société holding pourra bénéficier du régime de faveur à condition qu’elle détienne au minimum 30% des actions d’au moins une société filiale directe exerçant l’une des activités économiques requises par le législateur flamand. Sont par contre exclues de l’appréciation les sous-filiales de la société mère, c’est-à-dire les sociétés détenues indirectement par la société mère, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés holdings. L’application du régime de faveur au niveau de la société mère sera limitée à la valeur de toutes les participations de cette dernière dans des filiales exerçant l’une des activités économiques requises par le législateur flamand (y compris les filiales dont la société mère détient moins de 30%).

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10 Transmission de société familiale

Une neutralité fiscale pour certaines structures de contrôle

Dans chaque Région, la réglementation en vigueur permet l’apport de l’entreprise familiale à certaines structures de contrôle, préalablement à la transmission de l’entreprise par donation ou succession, sans que l’apport en question ait un quelconque impact sur l’application du régime de faveur.

Ainsi, moyennant le respect de certaines conditions, le régime de faveur applicable aux transmissions de sociétés familiales par décès pourra trouver à s’appliquer, dans les trois Régions du pays, aux certificats émis par un organisme tel que, par exemple, la «stichting administratiekantoor» des Pays-Bas, en échange de l’apport des actions de la société. En Régions wallonne et flamande, il en sera de même pour les transmissions de certificats par donation.

Grâce à la transparence fiscale dont bénéficie la société de droit commun, son utilisation à titre de structure de contrôle dans la mise en place d’une planification patrimoniale n’aura également aucun impact sur l’application du régime de faveur dans les trois Régions du pays, que ce soit dans le cadre de transmission par donation ou par succession.

Conditions d’octroi du régime de faveur

Une condition de mise à l’emploi (en voie de disparition)

Si les trois Régions du pays faisaient dépendre l’octroi du régime de faveur d’une certaine mise à l’emploi par l’entreprise, les conditions liées à l’emploi tendent aujourd’hui à s’effacer au profit d’autres critères.

Ainsi, les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale n’imposent en principe plus aucune condition liée à l’emploi lors de l’octroi du régime de faveur.

En Région flamande, la notion d’emploi refait toutefois son apparition pour les sociétés dont il résulte des comptes annuels de l’un des trois derniers exercices comptables ayant précédé le transfert de l’entreprise que plus de 50% du total de l’actif est constitué de terrains ou de constructions : à défaut pour ces sociétés d’avoir acquitté des salaires, charges sociales ou pensions à concurrence de plus de 1,5% du total de leur actif au cours de l’exercice comptable en question, elles seront automatiquement présumées ne pas exercer de réelle activité économique permettant l’application du régime de faveur. La réglementation flamande permet toutefois aux parties de renverser cette présomption en apportant la preuve du contraire.

En Région wallonne, l’octroi du régime de faveur est soumis à la condition que l’entreprise transmise occupe du personnel engagé sous contrat de travail au sein de l’Espace Economique Européen, à la date du transfert, étant entendu qu’un seul travailleur suffit, même à temps partiel. Sont toutefois dispensées de cette condition les entreprises dont la seule main d’œuvre au sein de l’Espace Economique Européen est constituée du ou des entrepreneurs et leur conjoint, leur cohabitant légal ou encore leurs parents au premier degré et alliés, pour autant qu’à la date du transfert, ces personnes soient affiliées auprès d’une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants.

Pour les groupes de sociétés, la Région wallonne permet ici encore une appréciation au niveau du groupe de sociétés, sur une base consolidée.

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11Transmission de société familiale

Conditions de maintien du régime de faveur

Objectif : assurer la pérennité

Chaque Région soumet le maintien du bénéfice du régime de faveur au respect de différentes conditions de fond et de forme au cours de la période postérieure à la transmission de l’entreprise par donation ou décès. Les conditions imposées et la durée de cette période de garantie varient selon les Régions.

En Région wallonne et de Bruxelles-Capitale, la période de garantie s’étend sur une durée de cinq ans, prenant cours au jour de la transmission par donation ou succession.Les principales conditions de maintien du bénéfice du régime de faveur ont trait au maintien de l’activité économique développée par l’entreprise, à la conservation des avoirs investis dans l’entreprise et à la conservation de l’emploi.

En Région flamande, la période de garantie est limitée à une période de trois ans, prenant également cours au jour de la transmission de l’entreprise par donation ou succession. Comme dans les deux autres Régions, les principales conditions imposées par la Région flamande auront trait au maintien de l’activité économique développée par l’entreprise et à la conservation des avoirs y investis. Contrairement aux autres Régions, la Région flamande ne prévoit quant à elle aucune obligation de maintien de l’emploi.

Principales conditions de maintien du régime de faveur au 1er janvier 2015, par Région

Conditions Wallonie Bruxelles-Capitale

Flandre

Poursuite de l’activité économique

l l l

Conservation des avoirs investis dans l’entreprise

l l l

Maintien de l’emploi l l x

Poursuite de l’activité économique

Dans les trois Régions du pays, le maintien du bénéfice du régime de faveur est soumis à la condition que l’exercice d’une activité économique admise (en région de Bruxelles-Capitale, la même activité économique) soit poursuivi tout au long de la période de garantie.

Conservation des avoirs investis dans l’entreprise

Chaque Région soumet en outre le maintien du bénéfice du régime de faveur à l’interdiction de distribution ou de remboursement des avoirs investis dans l’entreprise au cours de la période de garantie. Pour les sociétés familiales, cela signifie que le capital social ne devra faire l’objet d’aucun remboursement ou distribution aux actionnaires au cours de la période de garantie.

Maintien de l’emploi

En Régions wallonne et, pour les transmissions par décès, de Bruxelles-Capitale, le maintien du régime de faveur est en outre soumis à l’obligation de maintenir l’emploi existant au sein de l’entreprise, à concurrence de 75%.

En Région wallonne, pour le calcul du taux de 75%, il n’est pas tenu compte que des travailleurs salariés occupés au sein de l’Espace Economique Européen mais également des travailleurs indépendants ayant pu être pris en compte pour l’octroi du régime de faveur.

En Région de Bruxelles-Capitale, si aucune obligation d’emploi n’est imposée dans le cadre de l’octroi du régime de faveur, une entreprise qui disposait bel et bien de travailleurs salariés lors de l’octroi du régime de faveur sera tenue de conserver cet emploi, à concurrence de 75%, jusqu’au terme de la période de garantie.

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12 Transmission de société familiale

Nous contacter

Si vous désirez en savoir plus au sujet du régime de faveur applicable aux transmissions d’entreprises familiales par donation ou succession voire plus généralement mettre en place toute planification patrimoniale et/ou successorale, n’hésitez pas à prendre contact avec les membres de notre département Private Client Services.

Où sommes-nous ?

Les membres de notre équipe Private Client Services sont présents dans tous les bureaux EY en Belgique et plus particulièrement, pour la Belgique francophone, à Bruxelles, Gosselies, Liège, Tournai et Renaix

Personnes de contact

Wouter Coppens Associé Private Client Services Tél : +32 (0)2 774 93 08 Mobile : +32 (0)497 59 70 43 [email protected]

Laurent Stas Senior Manager Private Client Services Tel : +32 (0)2 774 62 66 Mobile : +32 (0)473 65 32 35 [email protected]

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