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 HASSAINATE Mohammed : Compta bil ité app rof ond ie Les pri nci pes compta ble s : Etu de Comparat ive 1 1 ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES AUTOROUTES DU MAROC Séminaire de COMPTABILITE APPROFONDIE Animé par HASSAINATE Mohamme d Enseignant chercheur et consultant d’entreprise  Caractéristiques et concepts de base de la TVA  Les opérati ons imposables  Les op érations exonérées et le régime suspensif   Les règles de l’assiette  Le droit à la déduction  Comptabilisation de la déclaration de la  Les obligations des assujettis  Fiche n° IV Tr ait ementcomp tab le de laT.V.A

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HASSAINATE Mohammed : Comptabilité approfondie Les principes comptables : Etude Comparative 1

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ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES

AUTOROUTES DU MAROC

Séminaire de

COMPTABILITEAPPROFONDIE

Animé par

HASSAINATE MohammedEnseignant chercheur et consultant d’entreprise

Caractéristiques et concepts de base de la TVA

Les opérations imposables

Les opérations exonérées et le régime suspensif 

Les règles de l’assiette

Le droit à la déduction

Comptabilisation de la déclaration de la

Les obligations des assujettis

 

Fiche n° IV

Traitementcomptable delaT.V.A

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La taxe sur la valeur ajoutée a été instituée par la loi n° 30-85 promulguée par le Dahir

n° 1-85-347 du 20-12-1985 et entrée en vigueur le 01/01/1986. elle a remplacée la taxe sur les

produits et la taxe sur les services introduits au Maroc en 1961 en remplacement de la taxe

sur les transactions qui, à son tour, a été instituée en 1948.

La TVA de naissance très récente a connu une extension foudroyante. Elle est adoptée

par plus de cinquante pays sur tous les continents à l’exception de l’Australie et de

l’Amérique du Nord.

La TVA adoptée au Maroc ne touche pas tous les secteurs de l’économie nationale : la

plupart des produits provenant de l’agriculture sont placés hors champ d’application de la

TVA. De même que le commerce de détail n’est pas soumis à la taxe.

En outre, la loi a prévu de larges exonérations tant pour des considérations d’ordre

économique que social ou pour tenir compte de la concurrence internationale.

CHAPITRE PRELIMINAIRE :

A- CARACTERISTIQUES DE LA T.V.A.

L’institution de cette taxe, tant pour l’Etat que pour l’entreprise est essentiellement

due à ses caractéristiques.

a) C’est un impôt sur la consommation, proportionnel au prix des biens

et services, de telle sorte que la T.V.A. payée par le dernier

consommateur, et calculée sur le dernier prix de vente, correspond au

total de la T.V.A. collectée par le Trésor public sous forme de

versements fractionnés dans le processus de production et de

distribution, antérieures à la consommation finale.

b) C’est un impôt indirect puisque le consommateur final ne paye pas

directement la taxe à l’Etat. En effet, cette taxe est versée à

l’administration fiscale, proportionnellement à la valeur ajoutée entre

le prix d’achat et le prix de vente, et tout au long de son

acheminement de la production à la consommation finale.

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c) C’est un impôt réel, dû en fonction de la nature des opérations

réalisées sans être lié, en principe, à la personnalité de leurs auteurs.

d) C’est un impôt basé sur le mécanisme des déductions : chaque

assujetti calcule la T.V.A. sur le prix des biens vendus ou des services

rendus, dont il déduit la T.V.A. qui a grevé le coût des éléments

constitutifs de ce prix.

e) C’est un impôt neutre, de telle sorte qu’il est appliqué

indépendamment de la concurrence (des opérations données, réalisées

dans les mêmes conditions, sont égales devant la T.V.A.).

 f)  C’est une taxe unique à paiement fractionné « Son montant est égal à 

celui d’une taxe unique, mais elle est acquittée à chacun des stades du 

circuit économique. Cette apparente contradiction est résolue par le mécanisme suivant : la taxe est calculée sur le prix de vente du produit 

mais le redevable peut déduire la taxe facturée par la personne qui l’a 

  précédé dans le circuit. Il convient de distinguer le montant de la taxe 

 facturée et le montant de la taxe acquittée au Trésor ».

g) C’est un impôt inflationniste, car il frappe la consommation finale de

telle sorte que le total de la taxe perçu par l’Etat, et collecté par les

redevables légaux : Producteurs, commerçants, prestataires de

services etc…, est proportionnel au dernier prix payé par les

redevables réels, qui ne sont autres que les consommateurs finals.

B) LES CONCEPTS DE BASE DE LA T.V.A.

1- LE CONCEPT DE La TERRITORIALITE DE LA T.V.A.

Le respect de la souveraineté et l’indépendance de chaque Etat est le fondement de

la coexistence pacifique entre les pays. Ceci leur impose le respect stricte des

frontières reconnues sur le plan international, à l’intérieur desquelles chaque pays

est libre d’instaurer ses textes juridiques qui, par leurs applications obligatoires et

contraignantes, constituent les normes et les règles de conduite pour chaque

citoyen.

Comme les autres composantes du droit, le droit fiscal respecte scrupuleusement

cette règle sacro-sainte de souveraineté jalousement défendue par le droit

international.

Comme partout ailleurs, au Maroc le droit fiscal ne fait pas défaut à ce principe. De

ce fait « tous les résidents, d’une manière permanente ou temporaire sur le territoire 

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Marocain, sont soumis à la T.V.A. , en fonction des opérations à but lucratif qu’ils 

réalisent, sous la condition de livraison ou le lieu d’exploitation qui doivent être au 

Maroc ».

Le droit fiscal règle les actes d’autorité publique, c’est pourquoi il ne peut être

appliqué sur un territoire autre que celui qui le concerne.

En vertu de ce principe, les opérations effectuées entièrement à l’étranger par les

résidents Marocains, se trouvent hors du champ d’application de la T.V.A. De même

que le patrimoine, existant à l’étranger, d’un assujetti Marocain ne peut être ni saisi

ni contesté à la suite d’un contentieux fiscal l’opposant à l’administration

Marocaine à l’exception de l’existence d’une convention contraire conclue, dans le

cadre des réciprocités des lois, entre deux ou plusieurs pays.

Cependant, il est nécessaire de tenir compte des dispositions régissant le régime ducommerce extérieur en matière de T.V.A., dans le cadre de la réciprocité des lois.

Ainsi, à l’importation, et à part certaines exclusions (régimes douaniers suspensifs,

tels que l’importation temporaire ou le régime du transit), la T.V.A. s’applique aux

biens importés et est perçue pendant le dédouanement. Tandis qu’à l’exportation, et

quel que soit le lieu de livraison, il y a une exonération totale et expresse de la

 T.V.A. prévue par des textes particuliers . Ce principe de territorialité, trouve

également son application dans la politique de régionalisation appliquée au Maroc.

En général, une collectivité locale ne peut percevoir qu’un pourcentage de la T.V.A.

collectée sur son territoire communal, et ne peut convoiter cette collectée par les

communes avoisinantes.

 Toutefois, dans le cas marocain, une exception persiste. La loi cadre du 23 Avril

1984 ayant instauré la réforme fiscale au Maroc, dont la réforme de la fiscalité

locale, a institué l’affectation de 30 % du produit de la T.V.A. aux collectivités

locales.

Quand à la part rendu à chaque commune, sa répartition s’effectue par décision

conjointe du Ministre des Finances et du Ministre de l’Intérieur.

Il ressort clairement de cela que le principe de rétro-affectation1 des recettes n’a pas

été appliqué, parce que les règles d’affectation ne sont pas clairement définies. Le

non-respect de ce principe est dû aux caractéristiques spécifiques de

l’administration marocaine, qui demeure relativement centralisée, malgré la

nouvelle réorganisation administrative à vocation décentralisante.

1Retro-affectation : ce principe insiste sur le retour à la commune du produit de la taxe ayant grevé toutes les

opérations réalisées sur son territoire.

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Cette particularité engendre une exception au concept de territorialité de telle sorte

que l’Etat Marocain peut poursuivre un assujetti ayant failli à son devoir et saisir

ses biens là où ils se trouvent sur le territoire marocain. En tout état de cause, la

souveraineté publique dicte à l’Etat de veiller à l’application de la loi sous peine de

contrainte par corps de tous ceux qui tentent d’enfreindre cette loi.

Enfin, il est à noter qu’en matière de T.V.A. seuls les assujettis sont soumis aux

obligations fiscales.

2-CONCEPT « D’ASSUJETTISSEMENT » :

Est assujetti toute personne physique ou morale, effectuant des opérations de

livraison de biens ou de services, aux termes des articles 3 à 9 de la loi 30-85, telle

qu’elle est complétée et modifiée par les lois de cette finances, habituellement ou

occasionnellement et en dehors d’une relation de subordination ou du résultat del’opération.

Cette définition met l’accent sur un certain nombre de caractéristiques :

1°) La réalisation des opérations de livraison de biens ou de services qui

entrent dans le champ d’application de la T.V.A. qui ne doivent être

entachées, d’aucune exclusion prévue par un texte particulier ;

2°) Que les activités soient habituelles ou occasionnelles ;

3°) Que les opérations soient réalisées dans le cadre d’indépendance et

non de subordination (exemple : contrat de travail) ;

4°) Quel que soit le résultat de l’opération ;

5°) Que ces opération ne soient pas exonérées par des textes particuliers ;

Les dommages et les intérêts, ainsi que les indemnités quelconques versées à la

suite d’un préjudice, ne doivent pas être soumis à la T.V.A. (exemple : indemnités

versées à l’entrepreneur à la suite d’une réalisation d’un contrat d’entreprise par le

maître d’ œuvre.)

Il ressort également de ce qui a précédé que le concept d’assujetti est spécifique à la

 T.V.A. , car il n’existe dans aucune autre composante du droit qu’il soit civil,

commercial, social ou fiscal etc… Dans les faits, la généralisation de son utilisation

est faite de manière abusive.

Il est utile de préciser que l’administration fiscale donne une définition très large à

l’assujetti.

« Sont considérées comme assujetties à la T.V.A., toutes personnes physiques ou

morales, autre que l’Etat non-entrepreneur qui effectuent des opérations entrantdans le champs d’application de l’impôt et quels que soient :

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- Le statut juridique et la nationalité des personnes qui réalisent les

opérations imposables…,

- Le caractère permanent ou occasionnel des opérations effectuées …,

- La forme ou la nature de l’intervention de l’assujetti ;

- Les résultats atteints… ».

Cette définition donne à l’Etat non-entrepreneur la qualité d’assujetti et intègre

également les associations sous certaines conditions.

3 -Le concept d’ « opération imposable » :

Le droit fiscal, et en particulier la loi 30-85 relative à la T.V.A. ne s’intéressent

qu’aux opérations commerciales , par nature, par la forme ou par accessoire. Ainsi,

les actes civils sont en principe exclus du champ d’application de la T.V.A.

Cependant , la distinction entre les actes civils et les actes de commerce restedifficile à établir avec exactitude, notamment en raison des interférences qui

existent entre le droit civil et le droit commercial.

Mais au-delà des subtilités juridiques que nous pourrions relever à ce sujet, une

différence fondamentale existe entre le droit commercial et le droit civil. A savoir

que le droit commercial (Dahir portant lois sur le code des obligations et contrats,

code de commerce, code de commerce maritimes, jurisprudence, usages

professionnels etc…), n’est applicable qu’aux commerçants, dans l’exercice de leurs

activités commerciales. Alors que le droit civil réglemente les rapports privés entre

les citoyens (commerçants ou non), et vise à sauvegarder les intérêts des parties.

Par ailleurs, et pour des considérations de politique économique et de promotion

sociale, les activités agricoles ont été exclues du champ d’application de la T.V.A.

Il convient, toutefois, de remarquer que tout agriculteur tombe sous la coupe de la

taxe sur la valeur ajoutée à partir du moment où il transforme des produits, sans

que cela constitue « un prolongement normal de son activité agricole  » (circulaire 305

du 24 Mars 1986), soit parce qu’il :

- achète les produits nécessaires à ladite transformation ;

- utilise des procédés industriels ;

- devient prestataire de services pour le compte de tiers.

Exemple : l’agriculteur qui fabrique des bonbons en y incorporant d’autres produits

que le miel de son rucher (arômes, colorants, etc…) est assujetti à la T.V.A.

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CHAPITRE I

LES OPERATIONS IMPOSABLES

Il s’agit de toute opération de nature industrielle, commerciale, artisanale ou

relevant de l’exercice d’une profession libérale expressément visée par le texte de loi.

Hormis donc l’agriculture et les activités à caractère non commercial, ou non

industriel et les activités à caractère civil, et sous réserve des exonérations prévues

par la loi, le législateur soumet à la T.V.A. la quasi-généralité des opérations

économiques.

La démarcation entre acte de nature commerciale et acte civil est souvent difficile à

établir du fait de l’abondance de ces actes et des interférences qui peuvent exister

entre eux , et du fait aussi que le droit ne définit pas de manière rigoureuse l’acte

de commerce .

PARAGRAPHE I : NOTION D’OPERATIONS OBLIGATOIREMENT 

IMPOSABLES 

Les opérations obligatoirement imposables à la T.V.A. en vertu des dispositions de

l’article 4 de la loi relative à la T.V.A. peuvent être classées en 4 catégories.

A – LES OPERATIONS PORTANT SUR LES BIENS MEUBLES : 

1- Notion d’entrepreneur de manufacture (article 4-1°) : Cf article 5-1°

2- Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés, réalisées par les

commerçants importateurs (article 4-2°).

Par contre les ventes par l’importateur de produits importés et qui sont

exonérés ou hors champ ne doivent pas être soumises à la taxe.

3- Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés, réalisées par les

commerçants importateurs (article 4-2°) (cf article 5-2°)

4- Les opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives àune vente de fonds de commerce, effectuées par les assujetties (article

5°)La taxation des opérations de l’espèces répond au souci de neutralités

inhérent à la T.V.A.

B- OPERATIONS PORTANT SUR LES BIENS IMMEUBLES : (article 4-6°) 

Il s’agit des opérations de travaux immobiliers, des opérations de lotissements et de

viabilisations des terrains à bâtir et des opérations de promotion immobilière.

1-Les entreprises de travaux immobiliers :

2- Les opérations de lotissement : cf article 5-3°

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3-Les opérations de promotion immobilière : cf article 5-4°

C-LES OPERATIONS DE LIVRAISON A SOI-MEME (artcile 4-4°-7°)

L’imposabilité de l’opération de livraison à soi-même vise à rétablir au niveau de la

consommation l’égalité de taxation entre ceux qui s’approvisionnent auprès de

commerçants ou de fabricants et ceux qui fabriquent eux-mêmes des produits ou

utilisent pour leurs propres besoins des marchandises taxables prélevées sur des

marchandises destinées à la vente. Le texte de loi régissant la T.V.A. distingue entre

les opérations de livraison à soi-même portant sur les biens meubles (article 4-4°) et

celles portant sur les biens immeubles (Article 4-7°)

a) Des livraisons faites à eux-mêmes par les entrepreneurs de manufactures, les

commerçants importateurs et les commerçants grossistes, de produits qu’ils

fabriquent ou de marchandises dont ils font le commerce pour leurs propresbesoins, ou pour ceux de leur entreprise.

 Toutefois, aux termes des dispositions de l’article 4-4° de la loi, ne sont pas

passibles de la taxe au niveau de la consommation intermédiaire, les livraison à soi-

même portant sur des matières ou produits consommables (matières premières,

agents de fabrication…) ouvrant droit à déduction et utilisés dans une opération

taxable ou exonérée avec bénéfice des déductions (il s’agit des opérations

bénéficiant de la détaxation énumérées à l’article 8)

b- Les livraisons à soi-même portant sur les biens immeubles, effectuées

occasionnellement par des personnes physiques pour leurs besoins privés (sous

réserve de l’exonération des habitations personnelles ) ou par des entreprises pour

les besoins de leur exploitation.

D- LES OPERATIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES (Article 4-8°, 9°, 10° 11°

et 12°)

La notion de prestations de services est très large et recouvre en général lesopérations autres que les livraisons de biens meubles et immeubles

corporels. Le texte de loi les énumère dans l’ordre suivant :

1°) Les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de 

boissons à consommer sur place (article 4-8°).

2°) Les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de 

 façon 

(Article 4-9°).

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Les opérations de l’espèce qui peuvent porter aussi bien sur des biens

meubles que sur des biens immeubles, sont effectuées par des personnes qui

fournissent leur travail autrement qu’en qualité de salariés et qui appliquent

leur industrie à des objets ou articles dont ils ne sont pas propriétaires.PARAGRAPHE 2- NOTION D’OPERATIONS IMPOSABLE PAR OPTION

Aux termes de l’article 6 l’option pour l’assujettissement à la taxe sur la

valeur ajoutée est ouverte limitativement à certaines personnes exerçant des

activités, soit exonérées par une disposition expresse de la loi, soit situées en

dehors du champ d’application de la T.V.A.

Il s’agit :

1°) des commerçants qui exportent directement les produits, les objets oumarchandises pour leur chiffre d’affaires à l’exportation :

2°) Des petits producteurs et les petits prestataires bénéficiant de

l’exonération en vertu de l’article 7 de la loi c’est à dire ceux dont le chiffe

d’affaires ne dépasse pas le seuil de 180 000 dirhams par an et qui exercent

leur activités dans les conditions définies au paragraphe III de l’article 7

susvisé ;

3°) des revendeurs en l’état (autres que les grossistes et les importateurs) deproduits et denrées autres que le pain, le lait (y compris le beurre), le sucre,

le sel de cuisine, le riz, les datte conditionnées fabriquées au Maroc, les

raisins secs et figues sèches, les bougies et paraffines, le savon de ménage,

l’alcool à brûler (article 7-1)

CHAPITRE II :

LES OPERATIONS EXONEREES (voir articles 8 et 8 bis)CHAPITRE III – 

LE REGIME SUSPENSIF( voir article 9 et 9 bis )

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Chapitre IV Les règles de l’assiette

I .Notion de fait générateur article 10

Le fait générateur d'un impôt est l'événement qui donne naissance à la dette du

redevable envers le Trésor. Autrement dit c'est le moment d'exigibilité de cet impôt ; pour la

taxe sur la valeur ajoutée, le fait générateur est défini pour l'intérieur à l' article 10 de la loi

relative à la taxe sur la valeur ajoutée et pour l' importation à l' article 61 de la même loi.

Des dispositions susvisées il résulte que le régime de droit commun en matière de

fait générateur est l'encaissement. Toutefois, pour des raisons de commodité de gestion, les

redevables qui le désirent peuvent opter pour le régime dit des débits.

A - Régime de droit commun :

Le fait générateur est constitué par l' encaissement partiel ou total du prix des

marchandises des services ou des travaux.

Cependant, dans les cas d' opérations taxables où n' intervient pas une contrepartie

monétaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d' échange, de compensation ou de livraison à soi-

même, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises ou de l'

exécution des services ou de l' achèvement des travaux.

1°- Ventes en numéraires : par encaissements taxables il faut entendre toutes les sommes

perçues à quelque titre que ce soit (prix de la marchandise, avances, acomptes, arrhes

règlement pour solde, retenues de garantie...).

a- L' encaissement du prix : Il est constitué pour les opérations au comptant, par la remise

d' espèces au vendeur, de numéraires, en règlement du prix des marchandises, des services

ou des travaux.

b- Les avances, acomptes et arrhes : lorsqu'ils sont reçus par le vendeur, ils sont au même

titre que l' encaissement total, générateurs de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure

où ils constituent des sommes représentant une fraction du prix que l' acquéreur remet au

revendeur dès la conclusion du contrat.

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Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces termes s' appliquent à des actes de nature

 juridique distincte. En effet, l' avance ou l' acompte constituent un versement à valoir sur le

prix et qui au point de vue juridique, marque la conclusion définitive du contrat et

n'autorise aucune des parties à se désister.

Au contraire, les arrhes ne sont qu' un moyen pour accréditer l' engagement des

protagonistes et sont donc par essence abandonnés en cas de rupture unilatérale du

contrat. Ainsi en cas d' abandon, les arrhes perdent leur caractère imposable pour revêtir

celui de dommage-intérêts non taxables.

c- paiement par chèque ou par effet de commerce. En cas de règlement par chèque ou par

effet, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée coïncide avec la date de l'

encaissement effectif du chèque ou de l' effet, par l' assujetti.

2°- Echanges et règlements par compensation : Dans le cas de règlement par

compensation ou par voie d' échange le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée

coïncide avec la livraison des marchandises ou l' exécution des services ou travaux et l'

exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée se situe au moment des dites livraisons ou

exécutions.

3°- Opérations réalisées en compte courant : L' inscription de la dette au débit du compte

client constitue en principe le débit.

En définitive, les opérations réalisées en compte courant, doivent être analysées comme des

règlements par compensation dont le fait générateur se situe à la date d' inscription de la

dette au débit de ce compte.

4°- Travaux immobiliers : Pour la détermination du fait générateur de la taxe sur la valeur

ajoutée pour les opérations de travaux immobiliers, il faut entendre par encaissementstaxables, toutes les sommes perçues au titre d'un marché de travaux à quelque titre que ce

soit (avance, acomptes, règlements pour soldes) et quelle que soit leur destination (achats de

matières premières ou paiements des sous traitants par exemple). En cas de règlement par

mandat administratif et s'il y a contestation sur la date de l' encaissement, l' examen du

relevé bancaire ou du compte courant postal du redevable en cause doit permettre de

vérifier la date exacte dudit encaissement.

A défaut, il appartient au service de rechercher la date exacte du paiement auprès des

services locaux de la trésorerie générale.

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5° - Livraisons à soi-même : Chaque fois qu' un assujetti utilise pour son propre usage un

produit qu'il a fabriqué, on dira qu'il effectue une livraison à soi-même. Une telle opération

devra être soumise à taxation, afin de sauvegarder le principe de la neutralité

concurrentielle de la taxe sur la valeur ajoutée.

  Toutefois, quand il s'agit d'une consommation intermédiaire ou de services s' inscrivant

dans le prolongement de l' activité taxable du redevable il n'y aura pas lieu d' insister sur l'

imposabilité de telles livraisons.

Fait générateur pour livraison à soi-même taxables :

Celles-ci peuvent donc concerner soit des biens meubles soit des biens immeubles.

a) Livraisons à soi-même de biens meubles : pour les livraisons à soi-même, de biens

meubles, taxables, le fait générateur se situe à la date de ladite livraison, laquelle ne saurait

être postérieure à celle de l'utilisation desdits biens.

b) Livraisons à soi-même de biens immeubles : lorsqu'il s'agit de biens d'équipement (unité

industrielle, construction de hangar etc.) le fait générateur se situe au moment de

l'achèvement des travaux c' est-à-dire au moment de la réunion des conditions d' utilisation

du bien ou encore de son inscription à un compte d' immobilisation.

Pour les immeubles à usage d' habitation, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée

coïncide avec la date d' achèvement des travaux au plus tard, lors de la délivrance du

permis d' habiter ou du certificat de conformité.

B - Régime de l' option :

Bien que le régime de l' encaissement soit le droit commun, l' article 10 de la loi, en son

2ème alinéa, donne la possibilité aux redevables d' opter pour le régime des débits.

1°- Modalités de l' option :

a- Déclaration : les redevables qui désirent opter pour le régime des débits sont tenus d' en

faire la déclaration écrite avant le 1er janvier ou, pour les nouveaux redevables dans les 30

 jours qui suivent la date de leur début d' activité.

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b- Liste des clients débiteurs : les assujettis qui veulent être placés sous le régime des débits

sont tenus également de joindre à la déclaration d' option la liste de leurs clients débiteurs

et d' acquitter la taxe sur la valeur ajoutée y afférente dans les 30 jours qui suivent la date

d' envoi de ladite déclaration au service d' assiette local. Cette dernière obligation a pour

effet d' éviter que les débits établis antérieurement à la date d' option n' échappent à

taxation.

2°- Effet de l' option :

Les assujettis ayant opté peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits

lesquels coïncident en principe avec la facturation. Ils doivent néanmoins être informés que

les encaissements antérieurs aux débits sont générateurs d' impôts.

C' est ainsi que pour ces redevables le fait générateur de la taxe est constitué par l'

inscription de la somme en comptabilité au débit du compte client, sans toutefois, que cette

date puisse être postérieure à celle de la facturation ou de l' encaissement (cas des avances

perçues par les entrepreneurs).

3° - Créances irrécouvrables :

La comptabilité étant le mode de preuve de droit commun des commerçants il y a lieu d'

admettre que les créances sont irrécouvrables lorsqu'elles sont passées pièces à l' appui au

débit du compte pertes et profits.

4° - Compte d'attente :

Un encaissement non identifié inscrit à un compte d' attente (autre qu' un compte collectif 

ou individuel des clients) ne peut être considéré ni comme un débit ni comme un

encaissement surtout s'il n'est pas établi de facture ou note de débit.

C- Changement de régimes :

Deux cas sont à envisager :

1°- L' assujetti placé sous le régime de droit commun opte pour le régime des débits :

Il y a lieu de régulariser la situation de l' assujetti dans la mesure où n'ont été déclarées que

les sommes effectivement encaissées au 31 décembre de l' année précédant le changement

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de régime, alors que ne seront déclarées que les facturations établies à partir du 1er janvier

suivant. Aussi en l' absence de régularisation, les facturations antérieures au 1er janvier de

l' année de changement de régime, qui n'avaient pas été encore encaissées à cette date

échapperaient à taxation. C' est la raison pour laquelle le législateur a prévu l' obligation d'

établir la liste des clients débiteurs et de payer la taxe correspondante en cas d' option pour

le régime des débits.

2°- L' assujetti ayant opté pour "les débits" revient au régime de droit commun "des

encaissements" :

Dans ce cas la situation est inversée, le redevable aura déclaré jusqu'au 31 décembre de l'

année précédant son retour au régime des encaissements, l' ensemble de ses facturations

sans s' être soucié de leurs encaissements ou non. Aussi pour ne pas imposer deux fois une

même opération ; la première fois lors de la facturation et la seconde au moment de l'

encaissement intervenu après le retour au droit commun, le redevable concerné devra être

invité à fournir un état de ses clients débiteurs, et à ne pas déclarer, lors de leur

encaissement les sommes correspondantes.

II. Détermination de la base imposable

I -Eléments constitutifs de la base imposable (cas général):

L' assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ou base imposable comprend en vertu du premier

alinéa de l' article 11 de la loi.Le prix des marchandises, des travaux ou des services et les

recettes accessoires ainsi que les frais et droits y afférents à l' exclusion de la taxe sur la

valeur ajoutée elle-même.

La base imposable est donc constituée par tout ce que l' assujetti encaisse ou reçoit en

contrepartie de l' opération imposable.

Aussi pour déterminer la base imposable il y a lieu d'une part, d' ajouter à la valeur nue de

la marchandise, des travaux ou des services :

- les frais relatifs aux ventes, qui constituent une charge d' exploitation pour le vendeur et

qui sont demandés aux clients en sus du prix même si ceux-ci sont facturés séparément ;

- les recettes accessoires ;

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- les compléments de prix ;

- les droits et taxes à l' exclusion de la T.V.A. ;

- les produits financiers.

et de l' autre, retrancher du montant ainsi obtenu les éventuelles réductions de prix.

A- Frais relatifs aux ventes

1°- Frais de transport :

En vertu de l' article 11 susvisé il est stipulé au 1° paragraphe :

En cas de vente, livraison à domicile, les frais de transport, même facturés séparément, ne

peuvent être soustraits du chiffre d' affaires imposable lorsque le transport reste à la charge

du vendeur.

La situation des frais de transport doit donc être examinée en fonction des conditions

générales de la réalisation de la vente opération principale à laquelle ces frais se rattachent.

Aussi doit-on considérer que deux sortes de ventes peuvent intervenir selon le lieu où s' 

effectue le transfert de propriété de la marchandise.

a- vente départ :

Si la vente est réellement conclue aux conditions départ et si le transport constitue une

opération distincte dont l' acheteur assume la charge, les frais de transport peuvent être

laissés en dehors du prix de vente.

Deux conditions sont ainsi nécessaires pour que les frais de transport ne soient pas inclus

dans la base imposable.

- la vente doit être conclue aux conditions départ ;

- le transport doit être à la charge de l' acquéreur.

* Conditions de la vente départ : pour que la vente soit réputée faite départ il est nécessaire

que le vendeur apporte la preuve que le marché a été conclu pour un prix correspondant à

la livraison départ et que le transfert de propriété et de délivrance de la marchandise ont été

effectués avant le transport.

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16

* Conditions de facturation : lorsque la vente est conclue "départ" le transport incombe à l'

acheteur et celui-ci doit en supporter intégralement les frais.

Aucune difficulté ne se présente si l' acheteur effectue lui-même le transport ou le

fait effectuer par un transporteur qu'il rémunère directement. Mais il arrive fréquemment

que l' acheteur demande au vendeur de faire effectuer le transport pour son compte. Le

vendeur facture alors à son client en sus du prix des marchandises les frais afférents au

transport. Dans une telle hypothèse la réalisation des conditions visées à l' alinéa ci-dessus

ne suffit plus pour justifier l' existence d'une véritable vente départ. Il faut encore que soient

réunies les éléments destinés à établir que la vente et le transport n'ont pas fait l' objet d'un

marché global, mais qu'au contraire le transport constitue une opération distincte dont les

frais sont à la charge de l' acheteur.

Forfait

Si le vendeur assure le transport au moyen des véhicules lui appartenant il doit être

identifié au service en tant que transporteur également, et le prix qu'il réclame pour le

transport doit constituer la rémunération d'un service que les parties au contrat ont

entendu sincèrement rémunérer de manière distincte.

Débours

Si le vendeur confie le transport à un tiers, il doit apporter la preuve qu' en faisant effectuerle transport par un tiers il agit d' ordre et pour le compte de l' acheteur. A cet effet il doit

pouvoir démontrer que le prix facturé distinctement à son client pour le transport est

identique à celui qui lui a été facturé par le transporteur.

b- Vente " Franco" :

Dans les ventes de l' espèce les parties conviennent que le prix des marchandises sur lequel

elles se sont mises d' accord s' entend marchandises "vendues chez l' acheteur".

C' est donc au dit vendeur qu' incombe le soin d' amener les marchandises au point de

livraison convenu en faisant son affaire des moyens et des frais qu' occasionne le transport.

Le prix du transport est donc à la charge personnelle du vendeur qui peut soit l' inclure

dans le coût des marchandises, soit le mentionner séparément sur ses factures.

Mais quel que soit le mode de facturation utilisé, les frais de transport à la charge du

vendeur constituent un élément de son prix de vente et, à ce titre sont passibles de la taxe

sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que la marchandise vendue.

c- Vente " Franco" de marchandises exonérées :

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17

Bien entendu lorsque les marchandises vendues " Franco " sont exonérées de la taxe sur la

valeur ajoutée l' exemption de cette taxe profite à la totalité du prix de vente, y compris la

part de ce prix qui représente le montant des frais de transport à la charge du vendeur.

2°- Frais d'emballages :

une marchandise peut être vendue :

- soit emballage perdu c' est à dire non récupérable.

- soit emballage consigné, restituable.

a- Vente emballage perdu :

Dans ce cas l' emballage est vendu avec le produit qu'il contient (bouteille plastique, boite en

fer blanc, étui en carton etc.). La valeur de ces emballages constitue un élément du prix de

vente de la marchandise. Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces emballages non

récupérables suivent le sort des marchandises ou produits, que leur valeur soit incorporée

dans le prix de vente ou située en dehors de celui-ci.

b- Vente, emballage consigné :

L' emballage consigné à l' inverse du précédent, n'est pas perdu avec le produit qu'il

contient, il doit être restitué (bouteille de gaz, fûts, containers etc.). La valeur de ces

emballages consignés ne doit pas être en principe comprise dans le chiffre d' affaires

imposable, dans la mesure où ils continuent à appartenir au vendeur à condition toutefois

que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne soit pas facturée et que ces emballages soient

rendus à l' expiration des délais en usage dans la profession.

Lorsque les emballages consignés ne sont pas restitués, il doivent s' analyser comme des

ventes emballage perdu et sont rattachés à l' opération de vente initiale et suivent le régime

de ces ventes.

###### Certains redevables peuvent avoir intérêt, pour des raisons de

commodité, à inclure dans le prix des ventes taxables, la valeur des emballages consignés.

Dans ce cas, les intéressés doivent pouvoir justifier, soit par leur comptabilité, soit par la

tenue d'un compte d' emballages consignés, des atténuations de chiffre d' affaires qu'ils

pratiquent lorsque lesdits emballages sont rendus et font l' objet d'un avoir ou d'une

déduction sur facture. #####

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3°- Autres frais : frais de négociation des effets de commerce :

La somme versée à un vendeur par son client pour le couvrir des frais de négociation d'une

traite ne constituera pas un élément du prix de vente, lorsque les conditions suivantes

seront remplies :

- Existence d'un contrat stipulant un prix comptant.

- Nonobstant cette stipulation, paiement par traite d'un montant égal au prix stipulé,

accompagné d'un chèque représentant les frais d' escompte.

- Négociation effective de la traite à la date convenue, lorsque l' une des deux conditions

exigée n'est pas remplie lesdits frais même facturés séparément doivent être inclus dans la

base imposable.

B- Recettes accessoires

1°- Ventes de déchets neufs d'industrie :

Les déchets d' industrie suivent le sort des produits dont ils sont issus, c' est à dire que si le

produit final est lui même imposé, les déchets d' industrie sont soumis à la taxe sur la

valeur ajoutée, si le produit final est situé hors du champ d' application de taxe ou exonéré,

les déchets d' industrie bénéficient de la même exemption.

Une exception est toutefois expressément prévue par la loi .

- les ventes au Maroc de déchets (c' est à dire lorsqu'ils sont mis à la consommation interne)

provenant des matières premières admises sous les régimes suspensifs en douane sont

passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

REMARQUE :

Il y a lieu cependant de faire la distinction entre déchets de fabrication et sous produits  tels

la mélasse, les grignons etc.., lesquels restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée quelque

soit le sort du produit principal. Il en est ainsi par exemple de la mélasse (sous produit

obtenu lors de la fabrication du sucre , qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée bien

que le sucre soit exonéré ) .

2°- Ventes d'emballages reçus perdus :

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La revente par un assujetti après déballage de l' emballage reçu perdu constitue une recette

accessoire qui doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Ceci s' explique par, d'une

part, le fait que l' emballage considéré a été soumis à la T.V.A. au même titre que le produit

emballé et que cette taxe a été déduite, et de l' autre parce que l' emballage reçu perdu,

vendu, peut éventuellement constituer pour un autre assujetti, une matière première (cas

des achats d' emballage en plastique destinés à être utilisés dans la fabrication de sandales).

3°- Subventions : (subvention d'équipement exonérée #subv de

fonctionnement taxable)

A titre général, il y a lieu de considérer que les subventions reçues par un assujetti ne sont

pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée quand elles présentent le caractère d'une

libéralité, c' est à dire quand elles sont accordées sans contrepartie. Tel est le cas des primes

d' équipement accordées par exemple par l' Etat à certains investisseurs dans le cadre des

codes. Par contre lorsqu'il s'agit de subventions de fonctionnement qui sont octroyées dans

le but par exemple d' éponger un déficit dans la gestion, ou pour soutenir le prix d'un

produit ou d'un service, elles doivent être incluses dans le chiffre d' affaires imposable.

4°- Indemnités d'assurances :

Sans qu'il y ait lieu de rechercher l' origine des dégâts causés à un matériel ou à desinstallations, on peut considérer que le remboursement soit par une compagnie d'

assurances soit par des tiers, des frais de réparation constitue un acte civil qui n'est pas

passible de la taxe sur la valeur ajoutée.

D' une manière générale les indemnités qui revêtent le caractère de dommages-intérêts ne 

doivent pas être considérées comme la contrepartie  d'une affaire et à ce titre ne sont

pas à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée.

C- - Produits financiers :

1°- Intérêts de crédit (vente à terme)

La taxe sur la valeur ajoutée est assise sur la somme totale déboursée par les clients des

assujettis, en contrepartie de la marchandise qui leur est vendue ou du service qui leur est

fourni.

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En particulier dans le cas d'une vente à terme les intérêts inclus dans le prix de cette vente,

c' est à dire échus avant l' arrivée du terme fixé pour le paiement font partie intégrante du

prix de vente imposable, alors même qu'ils font l' objet d'une stipulation spéciale.

Doivent de même être regardés comme un des éléments du prix d'une marchandise vendue

à terme, les intérêts que l' acheteur paie au vendeur en raison des nouveaux délais que

celui-ci lui consent pour se libérer.

2°- Produits encaissés par une société " Holding"

On désigne généralement, sous le nom de "Holding" des sociétés qui s' occupent

indistinctement de tous genres d' opérations ou qui ont pour objet de prendre des

participations, sous une forme quelconque, dans différentes entreprises de gérer et d'

exploiter un portefeuille de valeurs mobilières.

Une société Holding peut faciliter la trésorerie de ses filiales en leur ouvrant des opérations

de crédits ou en leur faisant des prêts ; les intérêts perçues à ce titre, de même que la

rémunération perçue en contrepartie des services rendus constituent des éléments à inclure

dans la base imposable.

3°- Intérêts perçus par un assujetti au titre de prêts consentis par lui

Les prêts consentis par un assujetti avec des fonds commerciaux constituent un mode de

gestion de l' actif commercial. Les intérêts qu'ils produisent doivent être soumis à la taxe sur

la valeur ajoutée car ils constituent un élément du chiffre d' affaires imposable.

4°- Intérêts des dépôts en compte bloqué :

Le fait pour un assujetti de déposer ses disponibilités en compte bloqué, constitue

également un mode de gestion de son actif commercial il s' ensuit que les intérêts produits

doivent être considérés comme un élément de son chiffre d' affaires à soumettre à la taxe

sur la valeur ajoutée.

D- Complément de prix :

1°- Révision de prix :

Certain contrats de livraison de fournitures, de services ou de marchés de travaux

immobiliers, prévoient une clause de révision de prix selon des formules appropriées qui

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tiennent compte des variations susceptibles d' intervenir dans les prix des fournitures et

matériaux, de salaires ou dans le tarif de l' impôt. Les sommes encaissées au titre desdites

révisions s' analysent en un complément de prix à inclure dans l' assiette de la taxe sur la

valeur ajoutée.

En règle générale toute somme perçue en application de la théorie de l' imprévision doit être

considérée comme un élément de la base imposable.

2°- Montants compensatoires :

La caisse de compensation a pour rôle essentiel d' intervenir dans la détermination de la

structure des prix à la consommation de certains produits de base (produits pétroliers,

sucre, huiles, farines, engrais). Cette intervention peut revêtir deux formes :

a- Montants compensatoires créditeurs :

Lorsque le produit est vendu à un prix inférieur à son prix normal (coût de revient augmenté

de la marge bénéficiaire du fabricant), la caisse de compensation verse au fabricant la

différence entre le prix normal et celui de vente. Sont ainsi compensés, le sucre, la farine,

les huiles et les gaz de pétroles liquéfiés (G.P.L.), les engrais. Par mesure de tempérament il

a été décidé de ne pas soumettre, les sommes encaissées par les assujettis au titre de cette

compensation à la taxe sur la valeur ajoutée.

b- Montants compensatoires débiteurs :

A l' inverse lorsque le produit est vendu à un prix supérieur à son prix normal la caisse de

compensation reçoit des fabricants du dit produit la différence entre le prix de vente et le

prix normal. De tels prélèvements sont faits notamment sur les ventes d' essence ordinaire

et super. Dans ce cas les sommes versées à la caisse de compensation par les assujettis ne

doivent en aucun cas être défalquées du montant de leur chiffre d' affaires à soumettre à la

taxe sur la valeur ajoutée, étant donné qu'elles constituent un élément du prix demandé au

consommateur.

E- Droits et taxes.

1°- Droits de douane, taxe spéciale et taxes intérieures de consommation :

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A l' importation en plus de la valeur coût et frêt la base à soumettre à la taxe sur la valeur

ajoutée doit également comprendre les droits de douane, la taxe spéciale et éventuellement

les taxes intérieures de consommation.

2°- Taxe hôtelière :

La taxe hôtelière perçue en sus du prix de l' hébergement demandé par un hôtelier à son

client constitue un élément du chiffre d' affaires imposable et doit suivre le sort du prix du

service journée.

3°- Taxe de premier établissement :

Pour les travaux de lotissement la municipalité perçoit une taxe dite de premier

établissement (ou encore de voirie) lors de l' approbation du plan présenté par le lotisseur.

Cette taxe doit être incluse dans la base à soumettre à l' impôt.

F- Réductions de prix.

Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes etc... consentis habituellement

par les vendeurs à leur clients constituent des réductions du prix des ventes et peuvent être

déduites de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant si la taxe sur la

valeur ajoutée a été mentionnée sur les factures de vente, comme le prévoient les

dispositions légales, la déduction n'est autorisée que si les notes d' avoir se rapportant aux

ristournes mentionnent de manière identique le montant de la taxe sur la valeur ajoutée

correspondante.

A défaut, les réductions de bases taxables opérées par le vendeur doivent être annulées et la

taxe sur la valeur ajoutée y afférente rappelée dans les conditions de droit commun.

Les intérêts des acomptes ou des arrhes correspondant en définitive à une remise sur le prix

consentie par le fournisseur peuvent être déduits de l' assiette de la taxe sur la valeur

ajoutée.

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CHAPITRE V

LE DROIT A DEDUCTION

Basée sur le principe de paiements fractionnés, la T.V.A. doit frapper uniquement la

valeur ajoutée par chaque redevable au produit fabriqué au service rendu. Mais

comme il est difficile de déterminer avec précision la valeur créée par chaque

assujetti, il paraît plus commode de taxer la valeur globale de chaque opération et

d’accorder au redevable le droit de déduire de la taxe dont il est débiteur les taxes

ayant grève les éléments du prix du bien ou service.

Ce principe déjà en usage sous l’empire de la taxe sur le chiffre d’affaire pour les

assujettis à la taxe sur les produits est formulé par l’article 17 du dahir qui stipule

que « la taxe sur la valeur ajouté qui a grevé les éléments du prix d’une opération 

imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette 

opération ».

Cette règle, connu sous le nom de « système de paiements fractionnés »  a pour but

essentiel d’éviter la superposition de taxe. C’est ce qui différencie essentiellement la

  T.V.A. des impôts « à cascade ».

Si la déduction doit s’opérer par voie d’importation sur la T.V.A. dont l’assujetti est

débiteur, cette importation n’est possible que sous certaines conditions et selon des

modalités particulières.

La déduction peut être remise en cause et par conséquent faire l’objet d’une

régularisation.

Ainsi l’analyse du régime des déductions porte sur l’examen des question relatives :

- aux principes généraux régissant le droit à déduction ;

- aux conditions et modalités d’exercice de ce droit par les assujettis

- aux limites du droit à déduction (exclusions et régularisation)

- enfin, un quatrième point traitera des remboursements ;

§ 1- Les principes généraux régissant le droit à déduction Si sur le plan de la technique fiscale, la généralisation des déductions

constitue l’un des traits les plus originaux de la T.V.A. il n’en demeure pas

moins que le système des déductions repose sur des mécanismes

fondamentaux difficiles à manipuler par les non-spécialistes.

La déduction a un caractère globale, elle s’opère différemment selon la

nature des biens et services qui y ouvrent droit.

A- La déduction globale

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A prendre à la lettre l’article 17 de la loi, la déduction devrait être effectuée

opération par opération de manière à distinguer la contribution chacune à la

taxe due. Mais, en réalité, dans la pratique, la déduction de taxe ne s’opère

pas d’une manière aussi différenciée, car il en résulterait des complicationscomptables et techniques considérables.

Ainsi pour des raisons de simplification, le législateur a autorisé les

assujettis à opérer pour chaque période d’imposition (mois ou trimestre) la

déduction globale des taxe dont le fait générateur intervient au cours de la

période concernée.

La taxe nette est obtenue à partir de la formule suivante :

  TNI = (CAT ixt) – TD i ouC A T i = chiffre d’affaires hors taxe réalisé au titre de la période i

  T = taux légal d’imposition

  T D i = masse des taxes déductibles au titre de la période i

 T N i = taxe nette ou taxe à payer au titre de la période

Ainsi, on peut constater d’après la formule ci-dessus que pour la

détermination de la taxe à payer au cours d’une période d’imposition

donnée, il est nécessaire de distinguer entre deux masse de taxes- d’une part, la masse des taxe ayant grevé les éléments du prix de

revient de l’opération taxable au cours d’une période donnée T D i

et qui constitue un crédit de taxe du redevable vis-à-vis du trésor.

- D’autre part, la masse des taxe exigibles au titre des opérations

imposables durant une période donnée (C A T i. t) dont l’assujetti

est débiteur envers le Trésor.

La différence entre les deux masses donne soit une taxe à payer su (C A T i *t) est supérieure à (T D i) ou un crédit de taxe dans le cas contraire.

Il est à signaler que la notion de base imposable n’intervient que par la

détermination de la taxe brute et non pas la taxe déductible.

EXEMPLE /

L’entreprise « GAMA »  a réalisé en Mai, un C.A. (T. V.A. non comprise) de

1 100 000 DH (900.000 imposable au taux de 20 %, 200 000 aux taux de 7 %).

Durant le mois d’avril, l’entreprise GAMA a acheté au comptant des marchandises pour 360 000 (dont T.V.A. 60 000 DH) et réglé diverses charges d’un montant de 12 000 DH (dont T.V.A. 2 000 DH).

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En Mai la société a acquis un camion pour 600 000 DH au taux normal (T.V.A. comprise).

 Travail demandé : calcul de la T.V.A. à payer au titre du Mois de Mai.

1°) / T.V.A. S/ventes du mois de Mais

900 000 X 20 %…………………………………………. = 180 000

200 000 X 7 %…………………………………………… = 14 000

-----------

  Total T.V.A. facturée……………………………………. = 194 000

D’où C.A. (T.T.C.) = 1.1000.000 + 194 000…………… = 1 294.000

2°)/ T.V.A. récupérable sur :

Achats d’immobilisations de Mai

  T.VA. incluse 600 000 X 20/120……………… = 100 000

Achat de biens et charges d’Avril

  T.V.A. incluse (marchandises)………………… = 60 000

  T.V.A. incluse (charges)………………………. = 2 000

-----------

  T.V.A. récupérable……………………….. = 162 000

3°)/ T.V.A. due au tiitre du mois de Mai

  T.V.A. facturée…………………………………. + 194 000

  T.V.A. récupérable…………………………….. - 172 000

-----------

  T.V.A. due………………………………. = 32 000

Le montant de la TVA due (32 000 DH) sera versé au plus tard à la fin du mois de juin.

Remarque  : Si la différence entre la T.V.A. récupérable et la T.V.A. déductible donne un solde négatif,

celui-ci constitue un crédit de T.V.A. reportable sur la T.V.A. du mois suivant 

Dans certains cas le crédit de taxe peut donner lieu à un remboursement.

B-Distinction entre les biens et services ouvrant droit à déduction :

L’ensemble des assujettis ne s’intègrent pas d’une manière identique au produit

créé.

Ainsi le législateur a introduit la distinction entre les éléments qui entrent

directement ou physiquement dans le produit tels que les matières premières et les

agents de fabrication, et les éléments dont la valeur s’incorpore au produit fin au

fur et à mesure de leur utilisation par l’intermédiaire des amortissements (les

immobilisations).

- Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.

Il s’agit essentiellement des éléments figurant au compte d’exploitation général à

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l’exception de certains postes tels que les salaires, les frais d’assurances, les

honoraires.

- Les biens constituant des immobilisations .

La notion d’immobilisation recouvre les biens de toute nature (meubles ou

immeubles corporels ou incorporels) acquis ou crées par l’entreprise en

vue de leur utilisation d’une manière durable, comme instrument de

travail.

La distinction ainsi faite est déterminante étant donné que la déduction s’exerce

selon des modalités particulières propres à chaque catégorie.

§ 2- L’exercice du droit à déduction : 

Le droit à déduction s’exerce chaque fois que le redevable acquiert des biens ou des

services en vue de réaliser une opération taxable ou exonérée avec droit à déduction(remboursement). Il doit être exercé dans un délai déterminé : c’est ce qu’on appelle

les conditions d’exercice du droit à déduction.

D’autre part, la déduction des taxes ayant grevé les éléments du prix des opérations

taxables s’opère par voie d’imputation sur la taxe exigible du chef des opérations

taxables : les règles régissant le droit à déduction ou modalités d’exercice du droit à

déduction.

 A. Les conditions d’exercices du droit à déduction : 

Elles sont de 2 sortes :

Les conditions de forme, permettant au redevable de justifier le montant des taxes

déductibles.

Les conditions de temps fixant la date à laquelle la déduction doit s’opérer

1- Les conditions de forme : 

Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi qui stipule que la déduction est

admise jusqu’à concurrence . « de la taxe dont le paiement à l’importation peut être justifié pour les

importations directes

de la taxe acquittée figurant sur les factures d’achat ou mémoires pour

travaux et les services effectués à l’intérieur auprès des assujettis à la

taxe sur la valeur ajoutée.

De la taxe ayant grevé les livraisons à soi-même portant sur les biens

éligibles au droit à déduction… »

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a- La taxe payée à l’importation : 

Dans cette hypothèse, le document douanier délivré au redevable destinataire réel

du bien importé ouvrant droit à déduction, justifie le paiement de la taxe au Trésor

Public.

b- la taxe figurant sur les factures ou mémoires ; 

La facture est l’instrument le plus utilisé pour la transmission du droit à déduction

au redevable, sans pour autant créer ce droit.

En effet, l’absence de facture fait obstacle au droit à déduction. Cependant le fait de

posséder une facture ne constitue pas une condition nécessaire et suffisante pour

 justifier ce droit. La déduction n’est admise que si le fournisseur est assujetti à la

 T.V.A. et autorisé à la faire figurer sur les factures qu’il établit.

Les taxes facturées à des taux erronés, figurant sur des factures du produits ou

services exonérés ou non livrés ou facturées par des personnes non assujetties à la

taxe sur la valeur ajoutée, sont rejetées par l’administration fiscale.

Enfin pour être valable, la facture doit être délivrée au redevable par son

fournisseur et comporter outre les indications d’ordre commercial, le numéro

d’identification du fournisseur au service local des impôts, le nom, prénom, ou

raison sociale de l’acheteur et son adresse ; les modalités de paiement (chèque,

espèce traite …etc), il faut signaler qu’un redevable ne peut en aucun cas

mentionner lui même ces indications.

Les opérations sans factures, les bons de livraison, les factures sans taxe apparente

ou non conformes aux indications sus-visées, n’ouvrent aucun droit à déduction.

c-la taxe acquittée par le redevable lui-même : 

Dans ce cas, la taxe figure sur une facture interne établie par le redevable à

l’occasion d’une livraison à soi-même et déclarée au service des impôts

2-Les conditions de temps 

Dans la terminologie officielle, opérer une déduction c’est mentionner celle-ci sur la

déclaration déposée pour le paiement de la T.V.A..

Cette écriture doit être faite même si le dépôt de la déclaration n’est pas suivi de

paiement en raison de l’insuffisance de la taxe due par le redevable.

La date à laquelle doit être opérée la déduction est différente selon qu’il s’agissent

des taxes ayant grevé les biens immobilisables ou les autres biens et services.

a-Date de la déduction des taxes ayant grevé les biens ne constituant pas des 

immobilisations et les services.

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Conformément aux dispositions de l’article 17,3° de la loi « le droit à déduction

prend naissance à l’expiration du mois qui suit celui de l’établissement des

quittances de douane ou le paiement partiel ou intégral que le droit à déduction est

subordonné au condition de paiement et de décalage de un mois.

-Le paiement de la taxe.

Pour les biens et services acquis localement, quatre cas peuvent se présenter :

règlement en espèce : la date de paiement est celle du versement des

espèces

règlement par chèque  : la date de paiement est celle de l’encaissement

effectif du chèque par le fournisseur

règlement par effet  de comme (traite ou lettre d’échange) : la date de

paiement est celle de l’échéance de l’effet. Toutefois, si le redevable estsoumis au régime des débits, la date de paiement est réputée être celle

de l’acceptation de l’effet .

règlement part compensation  : la date de l’inscription de l’opération de

compensation sur les registres comptables de l’entreprise

le décalage de un mois

Le principe : 

Une fois la condition de règlement requise, le redevable de la T.V.A. doit observer la

règle dite de « décalage d’un mois » prévue à l’article 17,3° de la loi. Cette règle qui

soulève d’ailleurs des critiques de la part des redevables en raison de l’avance de

trésorerie qu’elle les contraint à faire au Trésor , prévoit que la déduction doit

s’opérer à l’expiration du mois qui suit celui du paiement des factures ou mémoires.

Pour un redevable soumis au régime de la déclaration mensuelle, les taxes payées

au cours du mois de janvier sont déductibles des taxes collectées au cours du mois

de février et figurant sur la déclaration déposer entre le premier et le 31 Mars de

l’année.

De même si un redevable est imposé suivant le régime de la déclaration

trimestrielle, les taxes payées durant la période mars, avril et mai sont déductibles

des taxes collectées en avril, mai et juin (déclaration du 2 ème trimestre à déposer

entre le premier et le 31 Juillet.)

Les exceptions : 

La règle de décalage de un mois ne s’applique pas dans deux cas :

A la suite d’une cession ou cessation d’activité de l’entreprise. Dans ce cas

l’assujetti est autorisé à pratiquer la déduction des taxes payées (sans observer la

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régle de décalage) dans le mois qui suit la date de la cession ou la cessation.

Pour les opérations occasionnelles (cas de livraison à soi même de construction).

L’assujetti est autorisé à déduire les taxes auxquelles il a droit sur la déclaration

trimestrielle à souscrire avant l’expiration du mois qui suit le trimestre au cours

duquel est intervenu l’achèvement des travaux.

b-Date de la déduction des taxes ayant grève les immobilisations : 

Pour favoriser le développement des investissements et l’amélioration de l’appareil

productif, la règle de décalage de un mois ne s’applique pas aux biens constitués

des immobilisations.

Les taxes payées sur les achats de biens immobilisations sont déductibles au titre

de la période d’imposition au cours de laquelle sont intervenus ces achats.

En cas de paiement partiel des factures, l’assujetti peut opérer la déduction àconcurrence de la taxe acquittée.

Enfin si les frais de transport du bien sont facturés séparément, les taxes ayant

grevé le service de transport sont déductibles en respectant la règle de décalage

énoncée précédemment.

B- Les modalités d’exercice du droit à déduction : 

L’article 17 de la loi fixe les modalités de l’exercice du droit à déduction et pose

deux notions essentielles à savoir l’imputation globale et celle du report du crédit.

1- Le principe de l’imputation globale.

Le paragraphe premier de l’article 17 stipule que : « les assujettis opèrent 

globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée… »  Ainsi, les taxes

déductibles dont le fait générateur intervient au cours d’une période d’imposition

donnée (mois ou trimestre ) sont soustraites des taxes exigibles au titre de la même

période. La différence entre les deux masses représente, soit la taxe à verse au

 Trésor Public soit un crédit de taxe.

2-La règle du report du crédit

Dans le cas d’impossibilité d’imputation intégrale des taxes déductibles en raison de

l’insuffisance des taxes exigibles, l’excédent ou le reliquat est reporté sur la période

suivante jusqu’à l’épuisement total.

L’article 19 de la loi prévoit des situations ou l’excédent des taxes déductibles peut

faire l’objet d’un remboursement.

3-Le transfert du droit à déduction

Par dérogation au principe selon lequel la taxe ne peut être déduite que par lapersonne qui l’a lui même payée, la loi prévoit des situations où le droit à déduction

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peut être transféré d’une personne non assujettie à la T.V.A. à une personne

assujettie ou d’une personne assujettie à une autre.

-Transfert du droit à déduction d’une personne non assujettie à une personne

assujettie.

C’est le cas des entreprises de construction liées par les contrats pour la réalisation

des marchés « clés en mains ». En effet, en vertu des dispositions de l’article 21,1° de

la loi, lorsqu’une entreprise contracte un marché de travaux « clés en mains » et que

le maître de l’ouvrage importe en son nom une partie des fournitures destinées a

être intégrées à l’ouvrage, la taxe réglée en douane par l’importateur peut être

déduite par l’entreprise qui a réalisé le marché.

-Transfert du droit de déclaration d’un assujetti à un autre.Dans le cas de fusion, de scission, d’apport en société ou de transformation dans la

forme juridique de l’entreprise, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les valeurs

d’exploitations peut être transférée à la nouvelle entité qui en opère la déduction.

-Transfert de la taxe ayant grevé une immobilisation

La valeur versée au Trésor Public suite à la régularisation de la déduction de la

 T.V.A., qui a grevé un matériel immobilisé cédé avant l’expiration de la troisième

année de son acquisition peut être transférée à l’acquéreur de matériel. Ce dernier

peut opérer la déduction de ladite taxe suivant ses prorata de déduction.

§ 3- L’étendue du droit à déduction

Généralement, le droit à déduction n’est ouvert qu’aux bien et services nécessaire à

l’exploitation de l’entreprise. De ce fait, les limitations sont prévues à l’égard de

certains biens et services.

Par ailleurs, une déduction opérée régulièrement peut être remise en cause et ce

pour tenir compte d’événement postérieurs (disparition des marchandises,

affectation du bien ayant bénéficié de la déduction… etc) ou des possibilités d e

déduction du redevable. L’ensemble des ajustements connu sous le terme de

régularisation peut se solder par un reversement de tout ou partie de la taxe

déduite.

A-Le montant de la taxe déductible ou prorata.

Si en matière des déductions la situation des assujettis à la T.V.A. sur l’ensemble

de leur chiffre d’affaires ne pose pas de problème, celle des assujettis partiels mérite

une analyse particulière. La taxe déductible est affectée d’un prorata dont les

modalités de calcul sont fixées par les articles 15 et 16 du décret 2-86-99 du 14Mars 1986.

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Il comprend : au numérateur le chiffre d’affaires taxable ou exonérées en vertu des

dispositions de l’article 8 de la loi.

Il comprend au numérateur le chiffre d’affaires taxable ou exonéré avec droit à

déduction. Au dénominateur le montant suvisé augmenté du chiffre d’affaires situé

hors champ d’application de la taxe ou exonéré sans droit à déduction selon la

formule suivante .

C T + C E + T F C EPD = où

C T + C E + C H C + C E S + T F C E

PD = prorata de déduction

CT = chiffre d’affaires taxable toute taxe compriseCE = Chiffre d’affaires exonéré (article 8)

CHC = Chiffre d’affaires hors champs d’application de la taxe

CES = Chiffre d’affaire exonéré (article 7)

 TFCE = Taxe fictive sur chiffre d’affaires exonéré (article 8)

Le pourcentage de déduction ou « prorata » 

Seuls les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à

déduction peuvent déduire l’intégralité de la taxe ayant grevé leurs acquisitions de

biens .

Pour les assujettis effectuant concurremment des ventes de produits taxables et des

ventes de produits exonérée (article 7, 8, 9 et 9 bis) ou hors champ d’application, la

déduction est opérée selon la règle du « prorata » et ce, lorsqu’il n’est pas possible

de déterminer l’affectation exacte des biens immobilisés, marchandises et services.

Pour les personnes déjà assujetties, il se calcule à partir des éléments de

l’année précédente en faisant le rapport entre, d’une part : (formule

suivante)

Au numérateur : - le C.A. taxable

- le C.A. réalisé avec déduction ou régime suspensif sous le bénéfice des

exonérations, prévues aux articles 8, 9, et 9 bis auquel est ajouté la taxe

fictive correspondante (c’est à dire celle qui aurait due être payée si ce

C.A. était taxable) et, d’autre part :

au dénominateur : - le total du numérateur,

- le C.A. exonéré en vertu de l’article 7° sans déduction- Le C.A. situé jours champs d’application.

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1-Exclusion d’ordre global

Ces exclusions concernent toutes les taxes ayant grevé les dépenses engagées par

l’entreprise et qui ne sont pas directement liées à son exploitation. On peut citer à

titre d’exemple :

Les taxes facturées à l’occasion des dépenses pour assurer le logement

ou l’hébergement des dirigeants de l’entreprises ;

Les taxes sur les frais de mission, de réception et de restauration des

dirigeants ;

Les taxes ayant grevé les bâtiments non liés à l’exploitation de

l’entreprise (bâtiments à usage d’habitation….etc), et en général toutes

les taxes sur les dépenses exposés pour l’acquisition des biens etservices utilisés par les tiers, par les dirigeants et le personnel de

l’entreprise pour leurs besoins propres.

Au contraire la loi admet en déduction les taxes afférentes aux dépenses engagées

pour assurer le logement du personnel de sécurité ou de surveillance sur les

chantiers de travail, aux dépenses relatives à l’achat de vêtements de protection

attribués gratuitement au personnel.

2-Les exclusions particulières

Cette catégorie d’exclusions concerne les biens et les services qui sont exclus du

droit à déduction bien qu’ils soient acquis pour le besoin de l’exploitation de

l’entreprise. On trouve ainsi :

Les produits pétroliers utilisés comme carburants ou lubrifiants

(essence, gasoil). Par contre le droit à déduction est accordé aux

produits pétroliers utilisés comme matière ou agent de fabrication (fuel

et gasoil utilisés pour faire fonctionner les engin de travaux en place

sur le chantier, bulldozer, betonnièrer, compresseur…etc) ;

Les véhicules ou engins de transport de personnes.

Sont exclus du droit à déduction les véhicules de toute nature conçus pour le

transport de personnes. Toutefois, l’exclusion ne touche pas les éléments suivants :

les camions, les camionnettes, les tracteurs, et en général tous les engins utilisés

pour le transport des matériaux de construction ainsi que les véhicules spéciaux

tels que les bulldozers, les dumpers auto chargeuses.

- Les honoraires versés à certaines membres des professions libérales (il

s’agit des rémunérations versées aux avocats, notaires …etc.)- Les frais de mission, de réception et représentation

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- Les commissions des courtiers d’assurance.

- Les services afférents aux biens exclus du droit à déduction quelques

soient leur nature et leur importance. Ceci résulte du principe que tous

services afférents aux biens exclus du droit à déduction sont également

exclus du droit à déduction (exemple la réparation de voiture personnelle

du chef de l’entreprise.

- 50 % la taxe figurant sur des factures dont le montant est égal ou

supérieur à 10 000 DH et payées en espèce.

§ 4- Régularisation des déductions

Comme il a été signalé précédemment, une déduction régulièrement opérée peut

être remise en cause.

Cette opération communément appelée régularisation s’effectue différemment selonqu’il s’agisse des bien constituant des immobilisations ou autres biens et services

(valeurs d’exploitation et services)

A-La régularisation des biens constituant des immobilisations

Cette régularisation peut avoir quatre origines :

La variation du pourcentage de déduction

La cession ou le transfert du bien immobilisé

La cessation d’activité

Le retour au fournisseur du bien acheté.

1- La régularisation à la suite d’une variation du pourcentage de déduction

Cette régularisation s’opère sous forme d’une déduction supplémentaire, lorsque le

prorata réel fait apparaître une hausse de plus de 5 points par rapport au

pourcentage initial ou sous forme d’un reversement d’une fraction de la taxe

déduite, lorsque le prorata de déduction accuse une basse de plus de 5 points par

rapport au prorata initial .

Le montant de la déduction supplémentaire ou du reversement de taxe est égal au

tiers de la différence entre le montant de la déduction calculée d’après le prorata

réel et celui déterminé en fonction du prorata initial.

La régularisation intervient au cours de la première période d’imposition de

l’exercice comptable

2-La régularisation à la suite de cession, transfert du bien immobilisé ou de

cessation d’activité.

Chaque fois que le bien immobilisé ayant donné lieu à déduction cesse de concourirà la réalisation d’opérations taxables ou exonérées en vertu des dispositions de

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l’article 8 de la loi avant l’expiration d’un délai de 5 ans une régularisation est

prévue en application des dispositions de l’article 18 de la loi.

Cette opération consiste en un reversement au Trésor Public d’une fraction de la

taxe initialement déduite égale au montant de la déduction atténué d’une

cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date où le droit à

déduction a pris naissance.

3-Régularisation : à la suite de l’établissement d’une note d’avoir de la part du

fournisseur.

Si le bien immobilisable est rendu au fournisseur sans être utilisé, la taxe déduite

est à reverse en totalité au Trésor.

Il est à signaler que la première catégorie de régularisation est indépendante de la2°. Ces deux régularisations peuvent intervenir en même temps.

B- Les biens ne constituant pas d’immobilisations

La régularisation des taxes ayant grevé les biens ne constituant pas

d’immobilisations résulte des dispositions de l’article 17 de la loi.

En effet, aux termes de cet article les assujettis de la T.V.A « doivent procéder à une

régularisation dans les cas de disparition de marchandises ou lorsque l’opération

n’est pas effectivement soumise à la taxe ».

La régularisation s’effectue spontanément et se traduit par un reversement de la

totalité de la taxe déduite initialement.

CHAPITRE V I : COMPTABILISATION DE LA DECLARATION DE LA TVA DUE

§ 1- Constatation de la TVA due :

La TVA due, qui est la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable, s’enregistre

dans le compte 4456 « Etat – TVA due ».

Pour obtenir la TVA due, le compte 4456 « Etat – TVA due » est :

Débité par :

- Le crédit du compte 34551 « Etat – TVA récupérable sur immobilisations » ;

- Le crédit du compte 34552 « Etat – TVA récupérable sur charges » ;

- Le crédit, s’il y a lieu, du compte 3456 « Etat – Crédits de TVA ».

Crédité par le débit du compte 4455 « Etat – TVA facturée »

Cas particulier : existence d’un crédit de TVA

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La compte 4456 « Etat – TVA due » a en principe un solde créditeur. Mais s’il présente un

solde débiteur, il correspond, dans ce cas à un crédit de TVA, et il doit être viré au débit du

compte 3456 « Etat – Crédits de TVA ».

Autrement dit, le compte 3456 « Etat – Crédits de TVA » reçoit à son débit le montant du

crédit éventuel de TVA en créditant le compte 4456 « Etat – TVA due », lorsque le solde de

celui-ci est débiteur.

§ 2- Constatation du paiement de la TVA due :

- On débite le compte 4456 « Etat – TVA due » ;

- On crédite un compte de trésorerie du même montant.

Remarque :Le paiement de la TVA due doit se faire au plus tard à la fin du moins qui suit le

mois de la déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA

CHAPITRE VII - OBLIGATION DES ASSUJETTIS

Les assujettis à la T.V.A. doivent remplir les obligation suivants :

A- déclaration d’existence

Tout assujetti est tenu de faire une déclaration d’existence dans le 30 Jours suivant les

début de son activité taxable. Il lui es t’attribué à ce titre un N° de compte T.V.A.

B- Déclaration périodique du chiffre d’affaire

Selon le régime d’imposition auquel il est soumis l’assujetti doit déposer chaque mois

ou chaque trimestre une déclaration de chiffre d’affaires et verser en même temps la

T.V.A. exigible

-Déclaration mensuelle

-Assujettis obligatoirement soumis à ce régime

il s’agit des assujettis dont le C.A. taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint

ou dépasse 1.000.000 de dirhams (H.T.)

Le C.A. à prendre en considération est celui réalisé au titre des opérations taxables.

Ne sont pas comprises dans le chiffre d’affaires taxable les opérations exonérées

visées au article 7, 8, 9 et 9 bis et celle situées hors champs d’application de la T.V.A.

Sont également obligatoirement soumises à ce régime, et ce quelque soit le chiffred’affaires réalisé, les sociétés installées hors du Maroc

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Redevables soumis par option

Les personnes soumises au régime de la déclaration trimestrielle peuvent opter pour

celui de la déclaration mensuelle, avant le 31 janvier de l’année en cours

- déclaration trimestrielle

y sont soumis :

Les assujettis dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est

inférieur à 1.000.000 de dirhams.

C – Déclaration de cessation

Tout assujetti qui cesse sont activité taxable ou qui cède son entreprise, dout en

aviser le service local dont il dépend dans les trente jours suivant la date de cession

ou de cessation par souscription d’une déclaration de cessation.

D- Déclaration de prorata

Les assujettis sont tenus de déposer avant le 1 er avril de chaque année une

déclaration faisant ressortir les éléments de calcul du prorata ainsi que les factures

d’achat des biens d’équipement acquis au cours de l’année précédente.

E- Droit de contrôle de l’Administration

La loi permet à l’administration fiscale de vérifier la sincérité des déclarations et d’y

apporter les rectifications qui s’imposent

Pour ce faire, elle est habilitée à exercer :

Le droit de procéder à des impositions d’office

Le droit de communication

Le droit de vérification

A titre , les documents et livres comptables doivent être conservés pendant un délai

de dix ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite ; il en est de

même des pièces justificatives et en particulier, des factures d’achat et de vente.

F- Tenue dune comptabilité régulière

Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenue de remplir des obligations

d’ordre comptable telles que la tenu d’une comptabilité régulière, devant permettre

non seulement de déterminer le chiffre d’affaires réalisé mais également de dégager

le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont opèrent la déduction

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Les assujettis soumis au régime du Résultat Net Réel ou de Résultat Net Simplifié

sont tenus de déposer leur bila ainsi que les pièces annexes, dans un délai de trois

mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable, auprès du service local

d’assiette dont ils relèvent (copie du bilan, du compte d’exploitation générale, du

compte de pertes et profits et du tableau d’amortissement.

De même, il est fait obligation aux assujettis de livrer à leurs acheteurs des factures

pré-numérotées et tirées d’une série continue mentionnant outre les indications

habituelles d’ordre commerciale

Le numéro d’identification attribué par le service des impôts ainsi que le

numéro d’article à l’impôt des patentes et celui de l’IGR ou l’IS, selon le cas ;

les noms et prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;

tous renseignements utiles quant aux prix, quantité et nature des

marchandises vendues ou des services rendus ;

d’une manière distincte, le montant de la taxe réclamée en sus du prix ou

comprise dans le prix ainsi que les modalité et références de paiement se

rapportant à ces factures ou mémoires.Pour les opérations visées aux articles 7, 8, 9 et 9 bis, les factures doivent porter

l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lequel ces opérations sont

réalisées.