titre cinquiÈme harcÈlements - code civil, code du ... · 32 art. l. 1146-3 code du travail. ......

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La juridiction peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. [Anc. art. L. 152-1-2.] Art. L. 1146-3 A l’audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l’employeur, la juridiction apprécie s’il y a lieu de prononcer une dispense de peine. Toutefois, lorsque le délai prévu au 2 o de l’article L. 1146-2 n’a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l’injonction. — [Anc. art. L. 152-1-3.] TITRE CINQUIÈME HARCÈLEMENTS RÉP. TRAV. v is Harcèlement moral, par ADAM ; Harcèlement sexuel, par ADAM. BIBL. c COLSON et POITTEVIN, RDT 2012. 80 (traitement juridique de la souffrance au travail). –DEKEUWER-DEFOSSEZ, JCP 1993. I. 3662.–A.MAZEAUD, Dr. soc. 1993. 345 .–MCQUEEN, JS Lamy 2009, n o 257-1 (appréciation du harcèlement). – LE MAGUERESSE, Dr. soc. 1998. 437 .– LEROUGE, Dr. soc. 2012. 483 (différences de traitement juridique du harcèlement moral dans le secteur privé et la fonction publique : des rapprochements possibles ?). – MOREAU, Dr. soc. 1993. 115 .–PRALUS-DUPUY, ALD 1993. 53.–ROTKOPF, TPS 2002. Chron. 15.–ROY-LOUSTAUNAU, JCP E 1993. I. 237 ; Dr. soc. 1995. 545 ; RPDS sept. 2003, p. 293 à 303.–SACHS-DURAND, RDT 2007. 527 (accord européen du 26 avr. 2007 sur le harcèlement et la violence au travail). V. Circ. DGT 2012/14 du 12 nov. 2012 relative au harcèlement et à l’application de la loi n o 2012-954 du 6 août 2012. COMMENTAIRE V. Dalloz.fr et applications mobiles Dalloz . q CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION Art. L. 1151-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. CHAPITRE II HARCÈLEMENT MORAL RÉP. TRAV. v o Harcèlement moral, par ADAM. BIBL. c ADAM, RDT 2006. 10 ; Sem. soc. Lamy 2009, n o 1404 (harcèlement moral : la place de l’intention malveillante). – ADAM,FORTIS,LEDOUX et EL BERRY, Sem. soc. Lamy 2011, dossier spé- cial, n o 1482.–AMAUGER-LATTES, JCP E 2006. 1806 (répression contenue du harcèlement moral). –BOISSARD, Dr. soc. 2003. 615 .–BOUAZIZ, Dr. ouvrier 2000. 192.–BOUTY, Dr. soc. 2002. 695 (harcèlement et droit de la responsabilité civile). – CHARBONNEAU, CSB 2002. Doctr. 5.– CHAUVET, D. 2015. 174 (mérites ou démérites du délit général de harcèlement moral). – DABURON, RJS 2002. 719.–DELGA et RAJKUMAR, Dr. ouvrier 2005. 161.–DORANT, JS Lamy 2006, n o 184-1.–DUQUESNE, Dr. soc. 2002. 313 .–FERTÉ, JS Lamy 2008, n o 239-3 (comment détec- ter, prévenir et gérer les situations de harcèlement moral) ; ibid. 2011, n o 306-1 (harcèlement moral : de l’interdiction à la prévention). – GUYOT, JCP S 2011. 1280 (l’employeur face au har- cèlement moral). – KATZ, AJ pénal 2005, p. 13 (délit de harcèlement moral) ; ibid. 2010. 527 (dénonciation et témoignages de faits de harcèlement moral). – LEBORGNE-INGELAERE, JCP S 2010. 1125 (entre intention de nuire et obligation de sécurité de résultat). – LE SUEUR, AJ pénal 2010. 529 (harcèlement moral : le positionnement pragmatique du parquet). – MALABAT, Dr. soc. 2003. 491 .–MASSE-DESSEN, RDT 2006. 8 .–MAZEAUD, Dr. soc. 2002. 321 .–MOUTET-KREBS, Dr. ouvrier 2011. 18 (harcèlement moral et rôle du médecin du travail). – PARAGYIOS et BEFRE, JS Lamy 2014, n o 374-1 (preuve du harcèlement moral). RABBÉ, JS Lamy 2013, n o 347-1 (méthodes de gestion et harcèlement moral). – TUAL, JS Lamy 2012, n o 333-334-2 (jurisprudence de 2012). Art. L. 1152-1 Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou Art. L. 1146-3 CODE DU TRAVAIL 32

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Page 1: TITRE CINQUIÈME HARCÈLEMENTS - Code civil, Code du ... · 32 Art. L. 1146-3 CODE DU TRAVAIL. ... ral, l’inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir

La juridiction peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. — [Anc. art.L. 152-1-2.]

Art. L. 1146-3 A l’audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le caséchéant, exécutées par l’employeur, la juridiction apprécie s’il y a lieu de prononcerune dispense de peine.

Toutefois, lorsque le délai prévu au 2o de l’article L. 1146-2 n’a pas été respecté, lajuridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveaudélai au prévenu pour exécuter l’injonction. — [Anc. art. L. 152-1-3.]

TITRE CINQUIÈME HARCÈLEMENTS

RÉP. TRAV. vis Harcèlement moral, par ADAM ; Harcèlement sexuel, par ADAM.BIBL. c COLSON et POITTEVIN, RDT 2012. 80 (traitement juridique de la souffrance au travail).– DEKEUWER-DEFOSSEZ, JCP 1993. I. 3662. – A. MAZEAUD, Dr. soc. 1993. 345 . – MCQUEEN, JSLamy 2009, no 257-1 (appréciation du harcèlement). – LE MAGUERESSE, Dr. soc. 1998. 437 . –LEROUGE, Dr. soc. 2012. 483 (différences de traitement juridique du harcèlement moral dansle secteur privé et la fonction publique : des rapprochements possibles ?). – MOREAU, Dr. soc.1993. 115 . – PRALUS-DUPUY, ALD 1993. 53. – ROTKOPF, TPS 2002. Chron. 15. – ROY-LOUSTAUNAU,JCP E 1993. I. 237 ; Dr. soc. 1995. 545 ; RPDS sept. 2003, p. 293 à 303. – SACHS-DURAND,RDT 2007. 527 (accord européen du 26 avr. 2007 sur le harcèlement et la violence autravail).

V. Circ. DGT 2012/14 du 12 nov. 2012 relative au harcèlement et à l’application de la loino 2012-954 du 6 août 2012.

COMMENTAIRE

V. Dalloz.fr et applications mobiles Dalloz . q

CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION

Art. L. 1151-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs dedroit privé ainsi qu’à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dansles conditions du droit privé.

CHAPITRE II HARCÈLEMENT MORAL

RÉP. TRAV. vo Harcèlement moral, par ADAM.BIBL. c ADAM, RDT 2006. 10 ; Sem. soc. Lamy 2009, no 1404 (harcèlement moral : la placede l’intention malveillante). – ADAM, FORTIS, LEDOUX et EL BERRY, Sem. soc. Lamy 2011, dossier spé-cial, no 1482. – AMAUGER-LATTES, JCP E 2006. 1806 (répression contenue du harcèlement moral).– BOISSARD, Dr. soc. 2003. 615 . – BOUAZIZ, Dr. ouvrier 2000. 192. – BOUTY, Dr. soc. 2002.695 (harcèlement et droit de la responsabilité civile). – CHARBONNEAU, CSB 2002. Doctr. 5. –CHAUVET, D. 2015. 174 (mérites ou démérites du délit général de harcèlement moral). –DABURON, RJS 2002. 719. – DELGA et RAJKUMAR, Dr. ouvrier 2005. 161. – DORANT, JS Lamy 2006,no 184-1. – DUQUESNE, Dr. soc. 2002. 313 . – FERTÉ, JS Lamy 2008, no 239-3 (comment détec-ter, prévenir et gérer les situations de harcèlement moral) ; ibid. 2011, no 306-1 (harcèlementmoral : de l’interdiction à la prévention). – GUYOT, JCP S 2011. 1280 (l’employeur face au har-cèlement moral). – KATZ, AJ pénal 2005, p. 13 (délit de harcèlement moral) ; ibid. 2010. 527(dénonciation et témoignages de faits de harcèlement moral). – LEBORGNE-INGELAERE, JCP S 2010.1125 (entre intention de nuire et obligation de sécurité de résultat). – LE SUEUR, AJ pénal 2010.529 (harcèlement moral : le positionnement pragmatique du parquet). – MALABAT, Dr. soc.2003. 491 . – MASSE-DESSEN, RDT 2006. 8 . – MAZEAUD, Dr. soc. 2002. 321 . – MOUTET-KREBS,Dr. ouvrier 2011. 18 (harcèlement moral et rôle du médecin du travail). – PARAGYIOS et BEFRE, JSLamy 2014, no 374-1 (preuve du harcèlement moral). – RABBÉ, JS Lamy 2013, no 347-1(méthodes de gestion et harcèlement moral). – TUAL, JS Lamy 2012, no 333-334-2 (jurisprudencede 2012).

Art. L. 1152-1 Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlementmoral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travailsusceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou

Art. L. 1146-3 CODE DU TRAVAIL32

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mentale ou de compromettre son avenir professionnel. — [Anc. art. L. 122-49, al. 1er.] —V. art. L. 1155-2 (pén.).

COMMENTAIREV. Dalloz.fr et applications mobiles Dalloz . q

1. Constitutionnalité. La décision du Conseilconstitutionnel no 2012-240 DC du 4 mai 2012déclarant contraire à la Constitution l’art. 222-33C. pén. relatif au harcèlement sexuel ne consti-tue pas un changement de circonstances justi-fiant le réexamen de l’art. L. 1152-1 C. trav. dèslors que les textes en cause sont rédigés de ma-nière différente. • Soc. 11 juill. 2012 : Dallozactualité, 31 juill. 2012, obs. Fleuriot ; D. 2012.Actu. 1967 ; RJS 2012. 665, no 767 ; JCP S 2012.1495, obs. Leborgne-Ingelaere. ♦ L’art. 8 de laDDHC ne peut être invoqué à l’appui d’une ques-tion prioritaire de constitutionnalité relative àl’art. L. 1152-1 qui instaure des mesures de répa-ration civile en cas de harcèlement moral.• Soc., QPC, 11 oct. 2012 : Dalloz actualité,2 nov. 2012, obs. Ines ; Dr. soc. 2013. 365, obs. Du-mortier, Florès, Lallet et Struillou .

2. Contrôle de la Cour de cassation. Les ju-ges du fond doivent mettre la Cour de cassationen mesure d’exercer son contrôle sur le point desavoir si les faits établis ne sont pas de nature àfaire présumer un harcèlement moral. • Soc.24 sept. 2008 : D. 2008. AJ 2423, obs. Perrin ;ibid. 2009. Pan. 590 , obs Wolmark ; RJS 2008.891, no 1070 ; Dr. soc. 2009. 57, note Savatier ;JCP S 2008. 1537, avis Allix, obs. Leborgne-Ingelaere ; JS Lamy 2008, no 242-2. ♦ Déjàantérieurement : • Soc. 23 nov. 2005 : Dr. soc.2006. 229, obs. Savatier • 12 janv. 2011 :Dalloz actualité, 3 févr. 2011, obs. Ines ; D. 2011.Actu. 310 ; JS Lamy 2011, no 294-6, obs.Tourreil.

2 bis. Licenciement du salarié protégé ac-cusé de harcèlement. Pour apprécier si des agis-sements sont constitutifs d’un harcèlement mo-ral, l’inspecteur du travail doit, sous le contrôledu juge administratif, tenir compte des compor-tements respectifs du salarié auquel il est repro-ché d’avoir exercé de tels agissements et du sala-rié susceptible d’en être victime,indépendamment du comportement del’employeur ; il appartient en revanche à l’inspec-teur du travail, lorsqu’il estime qu’un comporte-ment de harcèlement moral est caractérisé, deprendre en compte le comportement de l’em-ployeur pour apprécier si la faute résultant d’untel comportement est d’une gravité suffisantepour justifier un licenciement. • CE 10 déc. 2014,

no 362663 : Dr. soc. 2015. 346, concl.Dumortier ; RJS 2/2015, no 119.

3. Éléments constitutifs. Peuvent constituerun harcèlement moral des agissements répétésayant pour objet ou pour effet une dégradationdes conditions de travail susceptible de porter at-teinte aux droits et à la dignité du salarié, d’al-

térer sa santé physique ou mentale ou de com-promettre sa vie professionnelle. • Soc. 24 sept.2008 : D. 2009. Pan. 590, obs. Wolmark ; RJS2008. 890, no 1070 ; Dr. soc. 2009. 57, noteSavatier ; JCP S 2008. 1537, avis Allix, obs.Leborgne-Ingelaere.

4. Le harcèlement moral ne suppose pas éta-blie la preuve d’une quelconque intention denuire. • Soc. 10 nov. 2009 : R., p. 346 ; D. 2009.AJ 2866, obs. Maillard ; ibid. 2010. Pan. 672,obs. Pasquier ; RJS 2010. 16, no 7 ; Dr. ouvrier2010. 117, note Adam ; JCP S 2010. 1125, noteLeborgne-Ingelaere ; Dr. soc. 2010. 111, obs.Radé ; JS Lamy 2010, no 269-4, obs. Tourreil• 15 nov. 2011 : Dalloz actualité, 31 déc. 2011,obs. Perrin ; D. 2011. Actu. 2874 ; Dr. soc. 2012.103, obs. Radé ; JS Lamy 2012, no 313-3, obs.Tourreil ; JCP S 2012. 1061, obs. Leborgne-Ingelaere • 15 nov. 2011 : ibid. • 15 nov.2011 : ibid.

5. Le délit de harcèlement moral ne requiert nique les conséquences de la dégradation desconditions de travail soient avérées ni qu’il existeun lien de subordination hiérarchique entrel’auteur et la victime. • Crim. 6 déc. 2011 : D.Actu. 225, obs. Girault ; Dr. soc. 2012. 539, obs.Duquesne ; RJS 2012. 185, no 216 ; JS Lamy2012, no 316-2, obs. Lhernould ; JCP S 2012. 1176,obs. Leborgne-Ingelaere.

6. Harcèlement moral et exécution dé-loyale du contrat. Dès lors qu’une exécutionfautive du contrat de travail réunit les élémentsconstitutifs du harcèlement moral, cette qualifi-cation doit être retenue. • Soc. 6 juin 2012 :Dalloz actualité, 19 juin 2012, obs. Siro ; D. 2012.Actu. 1620 ; RJS 2012. 599, no 681 ; JS Lamy2012, no 327-2, obs. Gaba ; JCP S 2012. 1463, obs.Chenu.

7. Illustrations. Constituent des faits caracté-ristiques de harcèlement moral, de par leurconjonction et leur répétition, le retrait sans mo-tif à une salariée de son téléphone portable àusage professionnel, l’instauration d’une obliga-tion nouvelle et sans justification de se présentertous les matins dans le bureau de sa supérieurehiérarchique et l’attribution de tâches sans rap-port avec ses fonctions, faits générateurs d’unétat dépressif médicalement constaté nécessi-tant des arrêts de travail. • Soc. 27 oct. 2004,no 04-41.008 P : Dr. soc. 2005. 100, obs.Roy-Loustaunau ; JS Lamy 2004, no 156-2.

8. Le harcèlement moral est caractérisé dès lorsque l’employeur impose à un salarié de manièrerépétée, au mépris des prescriptions du médecindu travail, d’effectuer des tâches de manuten-

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tion lourde qui avaient provoqué de nombreuxarrêts de travail puis, au vu des avis médicaux suc-cessifs, lui avait proposé des postes d’un niveauinférieur. • Soc. 28 janv. 2010 : D. 2010. AJ447 ; RDT 2010. 239, obs. Pignarre .

9. Agissements répétés. Ne peut s’analyseren agissements répétés constitutifs de harcèle-ment moral une décision de l’employeur de rétro-grader un salarié, peu important que, répondantaux protestations réitérées de celui-ci, il ait main-tenu par divers actes sa décision. • Soc. 9 déc.2009 : R., p. 348 ; D. 2010. AJ 95, obs. Perrin ;RJS 2010. 123, no 148 ; JS Lamy 2010, no 272-5. ♦Les faits constitutifs de harcèlement moral peu-vent se dérouler sur une brève période. • Soc.26 mai 2010 : D. 2010. 1988, note Dedessus-LeMoustier ; Dalloz actualité, 15 juin 2010, obs.Dechristé ; RJS 2010. 580, no 640 ; JCP S 2010.1330, obs. Leborgne-Ingelaere ; JS Lamy 2010,no 281-282-5, obs. Julien-Paturle ; Sem. soc. Lamy2010, no 1449, p. 8, obs. Pelletier.

10. Harcèlement managérial. Les méthodesde gestion mises en œuvre par un supérieur hié-rarchique ne peuvent caractériser un harcèle-ment moral que si elles se manifestent pour unsalarié déterminé par des agissements répétésayant pour objet ou pour effet d’entraîner unedégradation des conditions de travail susceptiblede porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’al-térer sa santé physique ou mentale ou de com-promettre son avenir professionnel. • Soc. 22 oct.2014 : D. 2014. Actu. 2179 ; RJS 1/2015,no 5 ; JS Lamy 2015, no 379-5, obs. Lhernould ; Dr.soc. 2015. 85, note Antonmattéi. ♦ V.également : • Soc. 10 nov. 2009 : D. 2009. AJ2857, obs. Maillard ; ibid. 2010. Pan. 672, obs.Pasquier ; RJS 2010. 17, no 8 ; RDT 2009. 109,obs. Radé ; Dr. ouvrier 2010. 117, note Adam ; JCPS 2010. 1125, note Leborgne-Ingelaere ; JS Lamy2009, no 267-268-3 • 1er mars 2011 : Dr. soc.2011. 594, obs. Radé ; JS Lamy 2011, no 297-6,obs. Tayefeh.

11. Accident du travail et maladie profes-sionnelle. Le juge ne peut rejeter la demanded’un salarié de reconnaissance de harcèlementmoral au seul motif de l’absence de relation en-tre l’état de santé et la dégradation des condi-

tions de travail. • Soc. 30 avr. 2009 : D. 2009.AJ 1421, obs. Perrin ; RJS 2009. 557, no 625 ; Dr.soc. 2009. 870, obs. Chaumette ; JS Lamy 2009,no 256-2. ♦ Comp. : le harcèlement moral nepeut être constitutif d’un accident du travail si lesalarié ne rapporte pas la preuve de ce que l’ar-rêt de travail qui lui avait été prescrit a été causépar une brutale altération de ses facultés men-tales en relation avec les faits de harcèlementinvoqués. • Civ. 2e, 24 mai 2005 : JCP S 2005.1019, note Prétôt. ♦ La législation sur les acci-dents du travail et maladies professionnelles nefait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice quelui a causé le harcèlement moral dont il a été vic-time antérieurement à la prise en charge de sonaffection par la sécurité sociale. • Soc. 15 nov.2006 : D. 2006. IR 2945 ; JS Lamy 2006,no 201-6.

12. Obligation de sécurité de l’employeuret tiers à l’entreprise. L’employeur est tenu en-vers ses salariés d’une obligation de sécurité derésultat en matière de protection de la santé etde la sécurité des travailleurs, notamment en ma-tière de harcèlement moral, et l’absence de fautede sa part ne peut l’exonérer de saresponsabilité ; il doit répondre des agissementsdes personnes qui exercent, de fait ou de droit,une autorité sur les salariés. • Soc. 19 oct. 2011 :

Dalloz actualité, 19 nov. 2011, obs. Perrin ;D. 2012. 901, obs. Lokiec et Porta ; RDT 2012.44, obs. Véricel ; RJS 2012. 23, no 5 ; JS Lamy2011, nos 311-312-6 ; JCP S 2011. 1569, obs.Leborgne-Ingelaere • 4 avr. 2012 : Dallozactualité, 25 avr. 2012, obs. Siro ; RDT 2012. 709,obs. Véricel ; RJS 2012. 448, no 521 ; JCP S 2012.1330, obs. Boulmier.

12 bis. Indemnisation spécifique pour har-cèlement et discrimination. Des faits uniques,caractérisant simultanément une discriminationet un harcèlement moral, permettent au salariésubissant de tels agissements de prétendre à unedouble indemnisation en présence de préjudicesdistincts. • Soc. 3 mars 2015 : Dalloz actualité,17 mars 2015, obs. Peyronnet ; JS Lamy 2015,no 386-3, obs. Pacotte et Halimi.

13. Sur la preuve, V. notes ss. art. L. 1154-1.

Art. L. 1152-2 Aucun salarié (L. no 2012-954 du 6 août 2012, art. 7-1o) « , aucunepersonne en formation ou en stage » ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objetd’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémuné-ration, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification,de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pouravoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pouravoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. — [Anc. art. L. 122-49, al. 2.]

Sur le dispositif d’alerte professionnelle, V. Circ. DGT no 2008-22 du 19 nov. 2008.

COMMENTAIRE

V. Dalloz.fr et applications mobiles Dalloz . q

Art. L. 1152-2 CODE DU TRAVAIL34

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1. Absence prolongée. L’employeur ne peutlicencier un salarié, victime d’un harcèlement mo-ral, en raison de la perturbation que son ab-sence prolongée cause au fonctionnement del’entreprise. • Soc. 11 oct. 2006 : D. 2006. IR2624 ; ibid. 2007. Pan. 692, obs. Wolmark ;RDT 2007. 30, obs. Dockès ; RJS 2006. 948,no 1272 ; JS Lamy 2006, no 199-3.

2. Immunité. Le salarié qui relate des faits deharcèlement moral ne peut être licencié pour cemotif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulterde la seule circonstance que les faits dénoncés nesont pas établis ; le licenciement est nul de pleindroit. • Soc. 10 mars 2009, no 07-44.092 P : R.,p. 347 ; RDT 2009. 453, obs. Adam ; ibid. 376,obs. Lardy-Pélissier ; RJS 2009. 448, no 496 ; JSLamy 2009, no 254-2 ; JCP S 2009. 1225, obs.Leborgne-Ingelaere ; Dr. ouvrier 2009. 456, obs.Rennes ; Sem. soc. Lamy 2009, no 1394, p. 11, avisDuplat • 19 oct. 2011 : Dalloz actualité, 9 nov.2011, obs. Perrin ; D. 2011. Actu. 2661 ; RJS2012. 24, no 6 ; JCP S 2011. 1570, obs. Leborgne-Ingelaere. ♦ La mauvaise foi ne peut résulter quede la connaissance par le salarié de la fausseté desfaits qu’il dénonce. • Soc. 7 févr. 2012 : Dalloz

actualité, 21 févr. 2012, obs. Siro ; D. 2012. Actu.507 ; RJS 2012. 275, no 302 ; JS Lamy 2012,no 318-2, obs. Hautefort ; Sem. soc. Lamy 2012,no 1527, p. 12, obs. Adam ; JCP S 2012. 1195, obs.Corrignan-Carsin. ♦ Le fait pour un salarié dedénoncer de façon mensongère des faits inexis-tants de harcèlement moral dans le but de désta-biliser l’entreprise et de se débarrasser du cadreresponsable du département comptable caracté-rise sa mauvaise foi au moment de la dénoncia-tion des faits de harcèlement. • Soc. 6 juin 2012 :

Dalloz actualité, 3 juill. 2012, obs. Perrin ;D. 2012. Actu. 1620 ; RJS 2012. 599, no 682 ; JCPS 2012. 1431, obs. Leborgne-Ingelaere. • 6 juin2012 : Dalloz actualité, 2 juill. 2012, obs. Perrin ;RJS 2012. 601, no 684 ; JS Lamy 2012, no 327-2, obs.Gaba ; JCP S 2012. 1346, obs. Puigelier.

3. Référé et appréciation de la mauvaisefoi. Lorsqu’il est saisi d’une demande visant àfaire constater la nullité du licenciement pourdénonciation de faits de harcèlement, le juge desréférés doit se prononcer sur la mauvaise foi dusalarié si elle est invoquée. • Soc. 25 nov. 2015,

no 14-17.551 P : Dalloz actualité, 22 déc. 2015,obs. Peyronnet.

Art. L. 1152-3 Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance desdispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraireest nul. — [Anc. art. L. 122-49, al. 3.]

COMMENTAIREV. Dalloz.fr et applications mobiles Dalloz . q

1. Droits du salarié. Dès lors que l’employeura eu à l’égard du salarié une attitude« répétitive » constitutive de violences morales etpsychologiques, le salarié était en droit de rom-pre son contrat de travail et d’en imputer la rup-ture à l’employeur. • Soc. 26 janv. 2005 : RJS2005. 253, no 339 ; JS Lamy 2005, no 163-4.

2. Mesure provisoire mettant un terme auharcèlement moral et nullité de la rupture.L’obtention en référé d’une mesure provisoire

mettant un terme au harcèlement subi par unsalarié ne saurait interdire à celui-ci de justifierdevant le juge du fond du fait qu’il a dû sollici-ter cette mesure en raison d’un harcèlement sus-ceptible d’entraîner la nullité de la rupture effec-tive du contrat de travail. • Soc. 9 déc. 2014,no 13-16.045 : Dalloz actualité, 8 janv. 2015, obs.Peyronnet ; D. 2015. Actu. 18 ; RJS 2/2015,no 152 ; JS Lamy 2015, no 381-4, obs. Pacotte etRenucci.

Art. L. 1152-4 L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenirles agissements de harcèlement moral.

(Ord. no 2014-699 du 26 juin 2014, art. 2) « Les personnes mentionnées à l’articleL. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du codepénal. »

COMMENTAIRE

V. Dalloz.fr et applications mobiles Dalloz . q1. Sort du salarié harceleur. L’obligation

faite à l’employeur de prendre toutes les dispo-sitions nécessaires en vue de prévenir ou de fairecesser les agissements de harcèlement moraln’implique pas par elle-même la rupture immé-diate du contrat de travail d’un salarié à l’ori-gine d’une situation susceptible de caractériserou de dégénérer en harcèlement moral. • Soc.22 oct. 2014 : D. 2014. Actu. 2179 ; Dr. soc.

2015. 85, note Antonmattéi ; RJS 1/2015, no 5.2. Responsabilité civile de l’employeur.

L’employeur est tenu envers ses salariés d’uneobligation de sécurité de résultat en matière deprotection de la santé et de la sécurité des tra-vailleurs dans l’entreprise, notamment en ma-tière de harcèlement moral, et l’absence de fautede sa part ne peut l’exonérer de sa responsabi-lité. • Soc. 21 juin 2006 : RDT 2006. 245, obs.

HARCÈLEMENTS Art. L. 1152-4 35

Page 5: TITRE CINQUIÈME HARCÈLEMENTS - Code civil, Code du ... · 32 Art. L. 1146-3 CODE DU TRAVAIL. ... ral, l’inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir

Adam ; D. 2006. 832, note Miné ; ibid. 2007.Pan. 183, obs. Dockès ; RJS 2006. 679, no 916 ;Dr. soc. 2006. 826, note Radé ; JS Lamy 2006,no 193-2 ; JCP E 2006. 2315, note Prieur. ♦ L’em-ployeur manque à cette obligation lorsqu’unsalarié est victime sur le lieu de travail d’agisse-ments de harcèlement moral ou sexuel exercéspar l’un ou l’autre de ses salariés, quand bienmême il aurait pris des mesures en vue de fairecesser ces agissements. • Soc. 3 févr. 2010 :D. 2010. AJ 445, obs. Cortot ; RDT 2010. 303,obs. Véricel ; Dr. soc. 2010. 472, obs. Radé• 29 juin 2011 : Dalloz actualité, 21 juill. 2011,obs. Siro ; D. 2011. Actu. 1978 ; JS Lamy 2011,no 306-6, obs. Gaba ; JCP S 2011. 1463, obs.Leborgne-Ingelaere • 1er mars 2011 : Dr. soc.2011. 594, obs. Radé ; JS Lamy 2011, no 297-6,obs. Tayefeh. ♦ L’employeur doit répondre desagissements des personnes qui exercent, de faitou de droit, une autorité sur les salariés. • Soc.10 mai 2001, no 99-40.059 P : Dr. soc. 2001.921, obs. Gauriau ; RJS 2001. 681, no 989 ; JCPE 2001. 1679, note Puigelier. ♦ La réaction del’employeur face aux faits de harcèlement qui luisont rapportés, aussi efficace soit-elle(licenciement pour faute grave du salarié à l’ori-gine du harcèlement dès qu’il a eu connaissancedes agissements de harcèlement), n’est pas de na-ture à effacer son manquement à l’obligation desécurité de résultat. • Soc. 11 mars 2015,no 13-18.603 P : Dalloz actualité, 25 mars 2015,

obs. Peyronnet ; D. 2015. Actu. 688 ; Dr. soc.2015. 384, obs. Mouly ; RJS 5/2015, no 319 ; JSLamy 2015, no 386-6, obs. Hautefort ; JCP G 2015.375, obs. Dedessus-Le-Moustier. ♦ Le salarié har-celé peut obtenir la résiliation judiciaire ducontrat de travail aux torts de l’employeur.• Soc. 15 mars 2000 : RJS 2000. 437, no 626.

3. Pouvoirs du juge. Il n’entre pas dans lespouvoirs du juge d’ordonner la modification oula rupture du contrat de travail du salarié auquelsont imputés des agissements de harcèlementmoral, à la demande d’autres salariés, tiers à cecontrat. • Soc. 1er juill. 2009 : R., p. 349 ;D. 2009. AJ 2041, obs. Perrin ; RDT 2009. 586,obs. Adam ; RJS 2009. 683, no 762 ; JS Lamy2009, no 262-2 ; JCP S 2009. 1418, obs. Leborgne-Ingelaere ; Dr. soc. 2009. 1002, obs. Radé ; Sem.soc. Lamy 2009, no 1410, p. 12, rapp. Béraud.

4. Réparation. Les obligations résultant desart. L. 1152-4 et L. 1152-1 sont distinctes de sorteque la méconnaissance de chacun d’elles, lors-qu’elle entraîne des préjudices différents, peutouvrir droit à des réparations spécifiques. • Soc.6 juin 2012 : Dalloz actualité, 19 juin 2012, obs.Siro ; RJS 2012. 598, no 680 ; JS Lamy 2012, no 327-2, obs. Gaba ; JCP S 2012. 1418, obs. Leborgne-Ingelaere • 19 nov. 2014 : Dalloz actualité,11 déc. 2014, obs. Peyronnet ; D. 2014. Actu.2415 ; JS Lamy 2015, no 380-3, obs. Hautefort ;RJS 2/2015, no 83.

Art. L. 1152-5 Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moralest passible d’une sanction disciplinaire. — [Anc. art. L. 122-50.]

COMMENTAIRE

V. Dalloz.fr et applications mobiles Dalloz . q1. Responsabilité disciplinaire du salarié

harceleur. Le harcèlement constitue nécessaire-ment une faute grave. • Soc. 5 mars 2002 :D. 2002. 2092, note Paulin . ♦ L’employeur quiattend la décision du juge condamnant le salariépour des faits de harcèlement moral et sexuel surune salariée avant de le licencier pour fautegrave ne peut invoquer la faute grave dès lorsqu’il avait eu connaissance de l’existence éven-tuelle des faits de harcèlement dès sa convoca-tion devant le bureau de conciliation ; la procé-dure de licenciement est engagée tardivement.• Soc. 29 juin 2011 : Dalloz actualité, 21 juill.2011, obs. Siro ; D. 2011. Actu. 1978 ; RDT 2011.576, obs. Adam ; JS Lamy 2011, no 307-4, obs.Tourreil ; JCP S 2011. 1463, obs. Leborgne-Ingelaere. ♦ Le salarié qui fait subir intentionnel-lement à ses subordonnés des agissements répé-tés de harcèlement moral engage saresponsabilité personnelle à leur égard. • Soc.21 juin 2006 : D. 2006. IR 2831, obs.

Dechristé ; Dr. soc. 2006. 826, chron. Radé .

2. Pouvoir disciplinaire de l’employeur.L’obligation faite à l’employeur de prendre tou-tes les dispositions nécessaires en vue de préve-nir ou de faire cesser les agissements de harcèle-ment moral n’implique pas par elle-même larupture immédiate du contrat de travail d’unsalarié à l’origine d’une situation susceptible decaractériser ou de dégénérer en un harcèlementmoral. • Soc. 22 oct. 2014 : D. 2014. Actu.2179 ; Dr. soc. 2015. 85, note Antonmattéi ;RJS 1/2015, no 5.

3. Atteinte à une liberté fondamentale. Ladécision de refus par l’inspection du travaild’autoriser le licenciement d’un salarié protégéaccusé de harcèlement moral est susceptible deporter atteinte à une liberté fondamentale et parconséquent de permettre l’exercice d’un référé-liberté. • CE 4 oct. 2004 : Dr. soc. 2005. 608,note Reneaud .

Art. L. 1152-6 Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute per-sonne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personnemise en cause.

Art. L. 1152-5 CODE DU TRAVAIL36

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Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les conci-

lier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin auharcèlement.

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanc-tions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. — [Anc.art. L. 122-54.] — V. art. L. 1155-1 (pén.).

CHAPITRE III HARCÈLEMENT SEXUEL

RÉP. TRAV. vo Harcèlement sexuel, par ADAM.BIBL. c LEBORGNE-INGELAERE, JCP S 2012. 1403 (le harcèlement sexuel dans le code du travaildepuis la loi du 6 août 2012). – MINÉ, RDT 2013. 37 . – PY et BALDECK, RDT 2011. Contro-verse. 348 (la définition du harcèlement sexuel est-elle satisfaisante ?).

Art. L. 1153-1 (L. no 2012-954 du 6 août 2012, art. 7-2o) Aucun salarié ne doit subirdes faits :

1o Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à conno-tation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractèredégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostileou offensante ;

2o Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave,même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de naturesexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’untiers. — V. art. L. 1155-2 (pén.).

COMMENTAIREV. Dalloz.fr et applications mobiles Dalloz . q

1. Caractère répétitif des actes de harcèle-ment. Le harcèlement ne peut être caractérisépar un seul acte. • Soc. 14 nov. 2007 : 06-45.263. ♦ La répétition, inhérente à la notionmême de harcèlement, peut intervenir sur uncourt laps de temps. • Soc. 26 mai 2010 :D. 2010. 1988, note Dedessus-Le-Moustier ;Dalloz actualité, 15 juin 2010, obs. Dechristé ; RJS2010. 580, no 640 ; JCP S 2010. 1330, obs.Leborgne-Ingelaere ; JS Lamy 2010, no 281-282-5, obs. Julien-Paturle ; Sem. soc. Lamy 2010,no 1449, p. 8, obs. Pelletier.

2. Illustrations. Constituent des faits de har-cèlement sexuel la tenue de propos à caractèresexuel à des collègues féminines, des réflexionsdéplacées à une autre sur son physique et le faitd’avoir suivi une troisième dans les toilettes ; peuimporte que ce comportement ait eu lieu en de-hors du temps et du lieu de travail dès lors queces propos et attitudes déplacés s’adressent à despersonnes en contact avec le salarié harceleur enraison de son travail. • Soc. 19 oct. 2011 : Dal-loz actualité, 19 oct. 2011, obs. Perrin ; D. 2011.Actu. 2661 ; RJS 2012. 24, no 7 ; JCP S 2012.1042, obs. Bossu. ♦ … Ou physiques, • Paris,18 janv. 1996 : Dr. ouvrier 1997. 76. ♦ … Les in-sultes et dénigrements, • Paris, 18 janv. 1996 :Dr. ouvrier 1997. 76. ♦ … Les propos déplacés ouobscènes, • Rennes, 26 juin 1997 : Juris-Data,no 046600. ♦ … Les gestes déplacés, • Cham-béry, 18 janv. 2000 : RJS 4/2000, no 371. ♦ … Ouencore de faire des compliments à une salariéesur sa poitrine et ses jambes, de lui poser des

questions intimes, de se livrer à des attouche-ments et de lui faire des propositions à caractèresexuel, • Paris, 11e ch. B, 25 avr. 2001 : Juris-Datano 144505.

3. Caractérise un harcèlement sexuel le com-portement d’un cadre, dénoncé par sa subordon-née mineure, consistant à tenter de l’embrassercontre son gré sur le lieu de travail, à l’emmenerà son domicile en renouvelant à cette occasiondes avances de nature sexuelle, et à l’appeler fré-quemment par téléphone en dénigrant la rela-tion affectueuse que celle-ci entretenait avec untiers, provoquant par ces agissements, angoisse etmême dépression. • Soc. 24 sept. 2008 : JCP S2008. 1537, obs. Leborgne-Ingeleare ; JS Lamy2008, no 242-2.

4. Indifférence du lieu. Le fait pour un sala-rié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans lebut d’obtenir des faveurs sexuelles constitue unharcèlement sexuel même si les agissements ontlieu en dehors du temps et du lieu de travail.• Soc. 11 janv. 2012 : D. 2012. Actu. 224 ;RJS 2012. 186, no 218 ; JS Lamy 2012, no 317-4,obs. Lhernould ; JCP S 2012. 1283, obs.Leborgne-Ingelaere.

5. Preuve. Si l’enregistrement d’une conversa-tion téléphonique privée, effectuée à l’insu del’auteur des propos invoqués, est un procédé dé-loyal rendant irrecevable la preuve ainsi obte-nue, il n’en est pas de même de l’utilisation pardestinataire des messages écrits téléphoni-quement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne

HARCÈLEMENTS Art. L. 1153-1 37