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THEME : LA JUSTICE IVOIRIENNE FACE AUX DEFIS DES VIOLATIONS DROITS HUMAINS PENDANT LA PERIODE POST ELECTORAL Depuis le coup d'Etat militaire de 1999, la Cote d'ivoire a connu diverses crises politico -militaires qui ont eu pour effet une violation massives et constantes des droits de l'homme. La très faible, voire l'inexistence de réponse de l'Etat face à ces multiples violations a conduit à "l'hécatombe" des droits de l'homme que nous avons connu en 20Il des suites de la contestation du résultat des élections présidentielles. La crise apaisée, les nouvelles autorités ivoiriennes ont pris diverses initiatives afin de gérer le lourd passif de cette crise post électoral. Dans cette optique divers mécanismes nationaux de justice transitionnelle ont été établis en 2011 pour lutter contre l'impunité et établir la vérité sur les atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire commises durant la crise postélectorale :(Cellule Spéciale d'Enquête (maintenant devenue la Cellule Spéciale d'Enquête et d'Instruction, ou CSEI), la Commission de Vérité et Réconciliation (CDVR) et la Commission Nationale d'Enquête (CNE). Par ailleurs les tribunaux militaires ont mené des procédures traitant des crimes post- électoraux. Bien que ces efforts soient à saluer et à encourager, force est de constater que notre système judiciaire fait face à des défis majeurs dans l'enquête et la poursuite de crimes internationaux entrepris. L'impact que ces problèmes ont eu sur les enquêtes et la poursuite des crimes internationaux. Certains de ces défis sont propres au fonctionnement des mécanismes mis en place suite à cette situation exceptionnelle, (II) alors que d'autres sont liés au fonctionnement du système judiciaire dans son ensemble (1). Il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle tous ces défis doivent être pris en compte dans le cadre de la réponse judiciaire que la Côte d'Ivoire entend donner aux graves crimes commis à l'occasion de la crise post-électorale.

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THEME : LA JUSTICE IVOIRIENNE FACE AUX DEFISDES VIOLATIONS DROITS HUMAINS PENDANT LAPERIODE POST ELECTORAL

Depuis le coup d'Etat militaire de 1999, la Cote d'ivoire a connu diversescrises politico -militaires qui ont eu pour effet une violation massives etconstantes des droits de l'homme.La très faible, voire l'inexistence de réponse de l'Etat face à ces multiplesviolations a conduit à "l'hécatombe" des droits de l'homme que nous avonsconnu en 20 Il des suites de la contestation du résultat des électionsprésidentielles.La crise apaisée, les nouvelles autorités ivoiriennes ont pris diversesinitiatives afin de gérer le lourd passif de cette crise post électoral.Dans cette optique divers mécanismes nationaux de justicetransitionnelle ont été établis en 2011 pour lutter contre l'impunité etétablir la vérité sur les atteintes aux droits de l'homme et au droitinternational humanitaire commises durant la crisepostélectorale :(Cellule Spéciale d'Enquête (maintenant devenue laCellule Spéciale d'Enquête et d'Instruction, ou CSEI), la Commission deVérité et Réconciliation (CDVR) et la Commission Nationale d'Enquête(CNE).Par ailleurs les tribunaux militaires ont mené des procédures traitantdes crimes post- électoraux.Bien que ces efforts soient à saluer et à encourager, force est deconstater que notre système judiciaire fait face à des défis majeurs dansl'enquête et la poursuite de crimes internationaux entrepris.L'impact que ces problèmes ont eu sur les enquêtes et la poursuite descrimes internationaux.

Certains de ces défis sont propres au fonctionnement des mécanismes misen place suite à cette situation exceptionnelle, (II) alors que d'autres sont liésau fonctionnement du système judiciaire dans son ensemble (1). Il n'en restepas moins qu'à l'heure actuelle tous ces défis doivent être pris en comptedans le cadre de la réponse judiciaire que la Côte d'Ivoire entend donner auxgraves crimes commis à l'occasion de la crise post-électorale.

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le LES DEFIS AFFCETANT DE MANIERE GENERALEL'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEMEJUDICIAIRE IVOIRIEN

A / Le défi de l'indépendance du pouvoir judiciaire: la question de laséparation des pouvoirs

Le pouvoir judiciaire est officiellement indépendant des pouvoirs exécutifs etlégislatifs qui fondent l'état démocratique en Côte d'1 voire. La nouvelleConstitution ivoirienne du 23 juillet 2000 ('Constitution') fait état à sonpréambule de son « attachement aux valeurs démocratiques », y compris «laséparation et l'équilibre des pouvoirs ». L'article 101 des dispositionsconstitutionnelles énonce sans équivoque d que « « le pouvoir judiciaire estindépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif» Malgré cetteélévation constitutionnelle à la hauteur de pouvoir judiciaire, certainesprescriptions légales (a) (y compris d'autres dispositions de la Constitution))et certaines pratiques (b) mettent en cause cette indépendance proclaméedupouvoir judiciaire.

a. Les textes légaux permettant l'ingérence du pouvoir exécutif dans lejudiciaire

rJ L'article 104 de la Constitution dispose que « le Président dela République est le garant de l'indépendance de la magistrature. 1/préside le Conseil supérieur de la magistrature ». [Ce Consei 1supérieur de la magistrature ('CSM')est l'entité qui « fait despropositions pour la nomination et la promotion des magistrats »et «statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et duparquet ». Il est l'organe national censé garantir l'indépendance dupouvoir judiciaire. Quoique, l'article 106 de la Constitution prévoit quele CSM «se réunit sur convocation et sous la présidence du Présidentde la République pour examiner toutes les questions relatives cil 'lndependence de la Magistrature » . Cette implication directe duPrésident de la République dans ces questions judiciaire reste pour lemoins problématique.

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o Sur la question des nominations des magistrats, l'article 5 del'ancienne loi relative au Statut de la Magistratureréservait une largemarge de manœuvre au pouvoir exécutif en stipulant que « lesnominations aux divers emplois des deux grades de la hiérarchiejudiciaire sont faites par décret sur proposition du Garde des Sceaux.Ministre de la Justice et, en ce qui concerne les magistrats du siège.après avis du Conseil supérieur de la Magistrature ». Par contre, laConstitution prévoit aujourd'hui à son article 106 que le Garde desSceaux doit se conformer à l'avis du CSM en nommant des magistratsau siège, laissant ainsi une moindre place au pouvoir exécutif L'article106 de la Constitution prévoit aussi que c'est alors le CSM qui fait despropositions pour la nomination des magistrats des Juridictionssuprêmes, des premiers présidents des Cours d'Appel et des Présidentsdes tribunaux de première instance, alors que dans la loi de 1978, leMinistère de la Justice avait ce droit. Pourtant, pour rendre effective-detelles avancées DL' article 105 de la Constitution énonce que le Conseil supérieur dela Magistrature comprend : Le Président de la Cour de Cassation, Vice-Président dedroit; Le Président du Conseil d'Etat; Le Président de la Cour des Comptes; I.eProcureur Général près la Cour de Cassation et six personnalités extérieures à laMagistrature dont 3 titulaires et 3 suppléants désignés en nombre égal par le Présidentde la Répùblique et le Président de l'Assemblée nationale. Il comprend également 3magistrats du siège et 3 magistrats du Parquet désignés par leurs pairs. Ces magistratsne peuvent siéger lorsqu'ils sont concernés par les délibérations du Conseil. , Article106 de la Constitution.T'Article 106 de la Constitution.' Dont il nomme en outredirectement 3 des 6 membres siégeant n'appartenant pas au pouvoir judiciaire. - Article106 de la Constitution. C. La Loi n? 78-662 du 4 aout /978 sur le statu! de lamagistrature. Art. 106, alinéa 2 et suivants: «Sous la présidence de son vice-président.le Conseil supérieur de la Magistrature .-- Fait des propositions pour Lanomination desmagistrats des Juridictions suprêmes, des premiers présidents des Cours d'Appel et desPrésidents des tribunaux de première instance; 0- Donne son avis conforme à lanomination et à la promotion des autres magistrats du siège; Ll- statue comme conseilde discipline des magistrats du siège et du parquet».

La protection constitutionnelle prévue à l'article 106 n'est pas encoreappliquée dans les faits.

~ Sur la question de promotion, les magistrats évoluent dans

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actuellement en cours pour tenter de réviser les 4 plus gros codes de droitnationaux, à savoir le CP (1981), le CPP (1960), le Code Civil, et le Code deprocédure civile, commerciale et administrative (1972).

-Le respect des droits de la défense

o Les mis en cause et inculpés sontinsuffisamment informés de lapossibilité d'être assisté par un avocat pendant la phase d'enquêtepréliminaire et, durant l'instruction, f 'Etat ne commet pas d'office l 'avocatpour les défendre

Peu de mis en cause et d'inculpés ont recours à un avocat, soit faute deconnaissance de leurs droits, soit faute de moyens financiers durant la phasedenquête préliminaire et la phase d'instruction.

Le Cl'P contient des protections sur l'accès à un avocat, mais elles sontinsuffisantes. Al' enquête préliminaire, le CPP stipule que tout suspect,victime, ou témoin a la possibilité de se faire assister par un avocat, et lesmagistrats et fonctionnaires ont l'obligation d'informer les personnes qui seprésentent devant eux qu'ils bénéficient de ce droit. Pourtant, s'il y amanquement à cette obligation d'information par les magistrats etfonctionnaires, l'Article 76-5 CPP ne prévoit pas que les actes qui endécoulent seront nuls.

Au niveau de l'instruction, les articles 76-1 et 101 du CPP prévoient auss ique les magistrats et les fonctionnaires ont l'obligation d'informer lesinculpées qu'ils peuvent être assistés par un avocat. A ce stade de laprocédure, l'article 112 du CPP accorde cette protection aussi etspécifiquement aux inculpéset aux parties civiles. Mention de celavertissement doit aussi être faite au procès-verbal. Par contre, à ladifférence de la phase d'enquête préliminaire, tout manquement à ce devoird'information durant la phase d'instruction entrainera la nullité.

Pour la grande majorité des inculpés, le parcours pénal se fait donc seulavant d'arriver devant les juridictions de jugement puisque la représentationest, par contre, obligatoire devant les Cours d'Assises. Tant que le CPP neprévoit pas que la présence d'un avocat est obligatoire pour l'inculpé durant

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leur carrière sur la base de l'évaluation et de la notation. Alors ilsdénoncent régulièrement le système actuel qui laisse une grande margeà l'arbitraire et ne garantit pas suffisamment leur indépendance, lesfaisant dépendre du bon vouloir de leur supérieur hiérarchique ou de «considérations politiques, régionales ou ethniques qui entreraient enligne de compte dans le système de notation, ce qui rejaillirait par voiede conséquence, sur les promotions ».

o L'inamovibilité des magistrats du siège est prévue par la loi.Quoique, force est parfois de constater dans les faits que des magistratssont mutés de leurs juridictions sans que leur bon vouloir n'ait étéréellement consultéet indépendamment du fait qu'ils ont terminé latâche concrète qui leur est assigné.

D Les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et lecontrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde desSceaux, Ministre de la Justice. A l'audience « leur parole serait libre»aux termes de la Constitution, mais la marge de manœuvre quant àl'opportunité des poursuites (ou des non poursuites) - apanage duParquet - reste, il est légitime de penser, cependant bien tributaire dupouvoir exécutif par ce biais hiérarchique.

J Du côté des juridictions militaires, lorsqu'un élémentmilitaire ou assimilé commet une infraction, le Commissaire duGouvernement n'a pas l'opportunité des poursuites. En etfet, après larécolte des preuves, un « avis de projet de poursuite» est soumise auMinistère de tutelle concerné par le Tribunal mi Iitairc qui signe ourefuse de signer l'ordre. C'est donc en réalité le Ministère de laDéfense ou de l'Intérieur qui dispose dans les faitsde l'opportunitéfinale des poursuites. Il semble en outre impossible d'interjeter appelcontre cette décision - dans un sens ou dans un autre.

B. L'état de la législation pénale et les nécessités de réforme

Une grande partie de la législation de base en vigueur en Côte d'Ivoire - àl'exception notable de sa Constitution qui date de l'année 2000 - estrelativement vétuste et n'a été que très peu révisée. Des travaux sont

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les actes d'instruction et que l'Etat n'y met pas de ressources pour assurer ladéfense des inculpés à ce stade, cette situation risque de ne pas changer.

A tout ceci, il faut différencier avec les juridictions militaires où lareprésentation est obligatoire dès le stade de la première comparution. Adéfaut de représentation - soit par un avocat civil, soit par un défenseurmilitaire - un avocat d'office est désigné pour permettre le déroulement del'interrogatoire.

DLes inculpés n'ont pas accès à l'assistance judiciaire

L'assistance judiciaire existe en Côte d'lvoiremais elle semble cependantinsuffisamment mise en pratique, avec comme conséquence que très peu dejusticiables y ont recours. Elle consiste en un Bureau de l'assistancejudiciaire abrité dans les bâtiments du Ministère de la Justice à Abidjan etoffre souvent une couverture des frais de justice.

o La prolongation des détentions préventive

La mise en détention et le renouvèlement des ordonnances pour leprolongation de la détention préventive pas suffisamment encadrée par la loi(Article 137 et suiv CPP) les décisionsde prolongation de la détention sontsouvent de pure forme et rarement ne sont-elles dument motivées par descritères spécifiques justifiant l' exceptionque constitue la privation de liberté.Le CPP ne prévoit en effet pas ces critères et ne cite que la « spécialemotivation »sans la décrire plus précisément. Des modificationlégislativesdevraient intervenir en ce sens aux fins de limiter les détentions préventi vessinon illégales, à tout le moins arbitraires .

. Le nécessaire développement de la législation sur la place de la victimeLa protection des victimes et témoins

De nombreux observateurs rappellent également la nécessité d'adopter uneloi dans le cadre de la protection des victimes et témoins puisque - bien quele CP et le CPC envisagent certaines mesures générales qui ne protègentguère ces personnes ;

. Le rôle des avocats et l'importance du développement d'une « culture

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judiciaire» de la défense

Le dernier Tableau de l'Ordre national des avocats de Côte d' Ivoire de 2013,indique que 509 avocats sont en exercice à cette date. L'unanimité de cesavocats a son cabinet Abidjan, laissant le reste du pays totalement vierge deconseils juridiques et de possibilités de défense judiciaire.

Les avocats ivoiriens dans une grande majorité n'ont pas une véritableculture de la défense consistant pour ces avocats à préparer les dossierspénaux travaillant réellement sur les failles de l'instruction, les subtilités dela procédure pénale, et la bataille des arguments en s'appuyant sur les texteslégaux et la jurisprudence.

II / DEFIS LIES AU FONCTIONNEMENT DU MECANISMES SPECIFIQUE MIS ENPLACE SUITE A LA CRISE POST ELECTORAL (LA CSEI)

Les obstacles sus relevés ont eu un impact majeur sur les enquêtes et lapoursuite des crimes en cours devant la CSEI.

Bien qu'en Aout 2012 la commission nationale d'enquête (CNE)instituépar le gouvernement ait publié son rapport et qu'en décembre 2013 lemandat de la CSEI ait été étendu pour une durée indéfinie, presquequatre ans après le déclenchement de la violence postélectorale, un seuldossier a été transmis par la Chambre d'Accusation à la Cour d'Assises,et ce) en juillet 2013. Aussi, à ce jour, aucun procès traitant des crimesinternationaux n'a été ouvert devant la Cour d'Assises.

Aussi semble t'il très souvent difficile d'observer une séparation nette despouvoirs et une indépendance incontestable de la CSEI dans les enquête etpoursuites menées. Deux exemples corroborent ce constat

=:J Les vagues de libérations conditionnelles qui sontintervenues depuis les arrestations de la crise électorale en est sansdoute l'un des plus criants. régulièrement qual ifiées de « 1ibérationspolitiques ».

JLe manque d'équilibre dans les efforts investis dans lesenquêtes et poursuites de la CSEI eu égard aux différent rapports

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produits à la fin de la crise se traduisant par L'absence de poursuitesconnues et des procédures avancées à l'encontre des individus du camppro-Ouattara

Parmi d'autres défis identifiés, nous pouvons citer:

La difficulté de poursuivre des violences basées sur le genre;

L'insuffisance des mesures de sécurité protégeant les fonctionnairestravaillant sur ces questions sensibles de justice.

Un apparent manque de volonté politique se traduisant par l'octroiinsuffisant des moyens financiers et humains nécessaires pouraccomplir les taches de la CSEl

Le besoin de renforcement des capacités des membres de l'appareiljudiciaire et plus spécifiquement de ceux de la CSEI eu égard aux crimesinternationaux poursuivis;

L'absence de réelle coordination entres les différentes instancesivoiriennes voulant mettre en place la réconciliation.

Au total, il est manifeste que les autorités ivoiriennes, au sortir de lacrise post électoral