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Master 2 Entrepreneuriat UFR d’économie- UCBN janvier-février 2010 Techniques contractuelles (D. Bazin-Beust – MCF Faculté de Droit - UCBN) Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 1

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Master 2 EntrepreneuriatUFR d’économie- UCBN janvier-février 2010

Techniques contractuelles(D. Bazin-Beust – MCF Faculté de Droit - UCBN)

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 1

L’Utilité des connaissances juridiques

• Permettre à l’entreprise de connaître le droit, les contraintes juridiques qui

l’entourent dans ses relations avec les clients et les pouvoirs publics

• Pouvoir affronter le risque juridique

• Disposer d’un élément de compétitivité économique

• « Nul n’est censé ignorer la loi »

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 2

L’entreprise

Individuelle = personne physique

entrepreneur titulaire des droits et devoirs Sociétaire = Personne morale

entrepreneur titulaire des droits et devoirs Sociétaire = Personne morale

agit par l’intermédiaire de ses représentants

! de + en + de dispositions permettent une protection patrimoniale des entrepreneurs individuels- Loi Dutreil 2003 et LME de 2008 (DNI)

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 3

La DNI

• Article L526-2 Code de commerce• Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre

de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ouindépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principaleainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cettedéclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et dela Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement àla publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

• Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie nonaffectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignéedans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation enapplication de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration,sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

• Article L526-2 Code de commerce • Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 14• Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 14

• La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens etl'indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau deshypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livrefoncier, de sa situation.

• Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel,la déclaration doit y être mentionnée.

• Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, unextrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département danslequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéficedu premier alinéa de l'article L. 526-1.

• L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieuau versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.

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Notions de base de droit des contrats

Introduction

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1- Quand le contrat est-il conclu ?

Offre

Acceptation

+

Précise + ferme + extériorisée

+ non révoquée

Pure et simple

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Absence de vices du consentement

+

erreur dol Violence (développement de

la violence éco)

! Si droit de rétractation ou de réflexion

1- Formation du contrat

Acceptation

Si droit de rétractation ou

clause de dédit : contrat anéanti (contrat

caduc)

Remise en cause du contrat

Formation retardée du contrat

Droit de rétractation =reprise du consentement

Délai de réflexionPourparlers/négociationPromesse/avant-contrat

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 7

Pourparlers Offre Conclusion du contrat

caduc)

! Si rupture brutale : faute

donc responsabilité

Si contrat électronique : « double clic »

! Si contrat solennel : formalité à accomplir à peine de nullité du contrat

1- Qui peut conclure un contrat ? : une personne capable

La capacité

de jouissance

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d’exercice

aucun remède

remèdes possibles =

la représentation de l’incapable

-Tutelle-Curatelle (assistance)

-Procuration

-Mandat judiciaire ou légal

1- Sur quoi porte le contrat ? : l’objet

Déterminé/déterminable

Existant

Chose de genreCorps certain

+

+

! objet futur possible

si existe lors de l’exécution

= prestation de chaque partie

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010

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Licite

Equilibré ?

+

= chose dans le

commerce/bonnes

moeurs

Principe:

NON

Exception : OUI si

- lésion admise (rare)

- clause abusive entre

professionnel/consommateur

1- Pourquoi un contrat ?

Une cause

doit exister à la conclusion

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 10

Cause = but : obligation

réciproque du partenaire,

contrepartie

licite dans l’exécution

Cause = mobile de chaque

Partenaire, motif individuel

et variable

2- La Disparition du contrat

Anéantissement du contrat

Résolution Nullité

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Pq ? : défaut de formation

Cq : disparition rétroactive

Résolution Nullité

Pq ? défaut dans l’exécution

non rétroactive =

résiliationrétroactive

si contrat successif : disparition pour

l’avenir

3- La preuve du contrat

Objet de la preuve

Faits juridiquesActes juridiques/

Contrats

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Preuve non libre (sauf entre

commerçants)

Écrit si >1500 euros

Preuve libre sauf:

- naissance et décès : acte de l’état civil

Charge de la preuve

principeexceptions

La loiLe demandeur initialementLe défendeur ensuite

4- Le temps dans le contrat

Fin du contrat

CDICDD

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Fin à son termePas de rupture anticipée sauf:

-force majeure

-faute du partenaire

CDICDD

Fin décidée à tout moment par l’une

des parties = rupture unilatérale-Délai de préavis

-+ notification de la décision de rompre

! La rupture conventionnelle est toujours possible

5- La Sanctions de la défaillance contractuelle : choix de la victime

Inexécution du contrat

Sort du contrat ?

= disparition du contrat

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 14

Résolution/résiliation

Exécution forcée ou exceptiond’inexécution

Responsabilité contractuelle

= maintien du contrat

= réparation : DI

5- Quand l’entreprise est-elle responsable ?

pénalecivile

Responsabilité

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Responsabilitédélictuelle

Responsabilitécontractuelle

But = réparer le dommage

But = sanctionner

le délinquant

Dommage lié à un contrat

entre le défendeur et le demandeur

Dommage détaché de

tout contrat

5- Conditions de la responsabilité contractuelle

Contrat

Faute

+OR = preuve du résultat promis non atteint

OM = preuve de la faute

Bazin-Beust/M2Eco2009-201016

Lien de causalité

MED

Dommage

+

+

+

OM = preuve de la faute

= manquement à une obligation principale

/accessoire

! Parfois fautes aggravantes de responsabilité:

Faute lourde+ dolosive

de + en + d’exceptions en Jp (Ch

mixte 6/07/07)

5 - La responsabilité délictuelle : aperçu

Fait générateur de

responsabilité

+Certain+légitime+direct

+personnel/par ricochet

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 17

Dommage

Lien de causalité

+

+

Fait personnel1382 cc

Fait d’autrui

1384-enfant mineur-préposé-personne sur laquelle on détient un contrôle

Chose que l’on asous sa garde1384al1er

+personnel/par ricochet

Thème I : Les contrats de l’entreprise

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Objectif du contrat

quoi?

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Distribuer/s’approvisionnerVENTE

Production/serviceENTREPRISE

Agir par l’intermédiaire d’un tiers

courtage

Mandat/commission

= représenter

= rapprocher

I- Les contrats de commercialisationI- Les contrats de commercialisation

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I-1- A- la vente / formation

Accord

Prix de vente Chose vendue

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Présente ou futureDéterminée ou déterminable : chose de

genre (individualisation ultérieure par mesure,

poids, compte) / corps certain

Cq sur transfert de propriété Appartenant au vendeur

Prix de vente Chose vendue

Dès la conclusion sinon vente nulle

Fixation par les parties : déterminé ou déterminable

(éléments objectifs indépendants des parties : prix du

marché, tiers …)

Pas de fixation judiciaire

I-1- A- la vente / exécution

• Transfert de propriété à l’acheteur

– Quand ? Dès l’échange des consentements

– Cq : transfert des risques concomitant

– Intérêt des clauses retardant le transfert de propriété ou dissociant le transfert

des risques

• Garanties de paiement du vendeur• Légales : le privilège du vendeur (de meuble ou d’immeuble)

– Conventionnelles :

• Garanties personnelles : cautionnement…

• Garanties réelles : CRP, hypothèque, crédit-bail…

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• Le privilège du vendeur de meuble : A 2332 cc : • Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

– 4°Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;

– Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;

– Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;

• A 2367 cc: la clause de réserve de propriété • La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de

réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

• La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

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I-1- A- la vente / exécution

Responsabilité du vendeur

quand?

Non-conformité du code civil 2 ans délivrance / présomption de NC si

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Non-conformité du code civil

Garantie des vices cachés du code civil

Garantie de conformité du Code consommation (2005)

Application générale

Uniquement acheteur

consommateur

5 ans de la livraison / preuve de la NC

2 ans découverte du VC / preuve du VC

2 ans délivrance / présomption de NC si

apparait dans les 6 mois

• A 1604 cc : La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance etpossession de l'acheteur

• A 1610 cc : Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenuentre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente,ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

• A 1625 cc : La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premierest la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés decette chose ou les vices rédhibitoires.

• A 1641 cc : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de lachose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou quidiminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en auraitdonné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

• A 1645 cc : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la• A 1645 cc : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre larestitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

• A 1648 cc L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreurdans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

• A 1792 cc : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître oul'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent lasolidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses élémentsd'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si leconstructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

• 1792-4-1 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertudes articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesantsur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception destravaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

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I-1- A- la vente / exécution

• Responsabilités– Légales

• Soit chose commandée différente de chose livrée : échange, dommages et intérêts si préjudice,

résolution du contrat … : 5 ans pour agir

• Soit chose livrée défectueuse : garantie des vices cachées : 2 ans à compter de la découverte du vice

pour agir : résolution du contrat ou diminution du prix

– Clause d’exonération que si acheteur de la même spécialité que le vendeur

– DI pour les dommages causés par le vendeur professionnel ou de mauvaise foi

• Si vente commerciale : 3 sanctions spécifiques

– Réfaction : réduction judiciaire du prix de vente si chose en quantité ou en qualité insuffisante

– Remplacement : réapprovisionnement auprès d’un tiers aux frais du vendeur défaillant (ssi chose

de genre)

– Laisser pour compte : /refus abandon de la marchandise non conforme

– Conventionnelles

• SAV …

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I-1- A- la vente / exécution

• Responsabilités en chaîne : si contrats de vente successifs

A B C

Vente 1 Vente 2 Vente 3

D

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Fabricant

Action de D ≠A en responsabilité transmise

accessoirement à la chose vendue

Responsabilité contractuelle : NC ou VC! Si clause limitative entre A et B : opposable à D

Grossiste Distributeur Client

I-1- A- la vente et le code de la consommation

• Sanction pénale du refus de vente au consommateur sauf motif légitime

• Renforcement de l’information du consommateur-acheteur

• Interdiction et réglementation de certaines ventes– Règlementation des ventes à distance et par démarchage

– Interdiction des ventes avec primes et ventes liées

• Garantie spéciale de conformité – Acheteur consommateur : PP agissant pour des besoins personnels (≠ professionnels)

– Si chose livrée différente de celle commandée (défaut de conformité) ou – Si chose livrée différente de celle commandée (défaut de conformité) ou

défectueuse (défaut de fonctionnement)

– 2 ans à compter de la délivrance pour agir

– Présomption d’antériorité du défaut de conformité ou de fonctionnement si

apparait dans les 6 mois de la vente

– Échange / réparation exigé par l’acheteur sauf impossibilité ou demande

excessive (résolution ou diminution du prix)

– Possible dommage-intérêts si préjudice

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• A L. 211-4 code conso: Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond desdéfauts de conformité existant lors de la délivrance . Il répond également des défauts deconformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-cia été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

• A L. 211-5 code conso : Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'u sagehabituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - correspondre à la descriptiondonnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous formed'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre euégard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant,notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou présenter l es caractéristiques définies d'uncommun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté àla connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. NOTA: Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats concluspostérieurement à son entrée en vigueur.

• A. L. 211-7 code conso : Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partirde la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bienou le défaut de conformité invoqué.ou le défaut de conformité invoqué.

• A. L. 211-9 code conso: En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et leremplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si cechoix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenude la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité,selon la modalité non choisie par l'acheteur.

• A L. 122-1 code conso: Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.

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I-1- A- la vente/ commerce électronique

• Conclusion d’un contrat entre 2 parties non présentes physiquement et simultanément

• Internet / e-business : nouvelle technique de VPC/VAD à destination des particuliers et

nouveau média pour les professionnels pour s’approvisionner

• Révolutionne les modes et circuits classiques de distribution

• Garanties de sécurité / confiance des clients : indispensables à son essor • Garanties de sécurité / confiance des clients : indispensables à son essor – Éloignement des parties

– Risques de déception

– Conseils et compréhension des conditions de vente ou d’utilisation

– Risques de disparition du vendeur si procédure collective des cyber-marchands :

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 30

I-1-a : la vente/ commerce électronique

• LCEN du 21 juin 2004 (art 14) activité éco par laquelle une personne propose ou assure à distance et

par voie électronique la fourniture des biens ou services ( cq de la directive 2000/31 sur le commerce

électronique)

– But de la LCEN : lever les obstacles et entraves à la conclusion des contrats électroniques

– Nouveaux articles du Code civil : A 1369-1 et suivants

– Si avec un client consommateur : règles supplémentaires du Code de la consommation (L. 121-16 s)

• Domaine vaste :

– Objet :

• biens ou services offerts à distance

– Personnes :

• PP ou PM

• peu importe donc que l’activité de vente soit professionnelle ou occasionnelle

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 31

I-1-a : la vente/ commerce électronique

• 1- Conclusion du contrat électronique : formalisme + processus par étapes

– Validité de l’écrit électronique quand écrit nécessaire à la formation du contrat: A1108-1 cc = équivalence

écrit/support papier

• Conditions à respecter :

– a- Mise à disposition par le professionnel des conditions contractuelles pour conservation ou reproduction :

1369-4 cc

– b- Pollicitant tenu par l’offre tans qu’elle est accessible par voie électronique de son fait :1369-4cc

– c- Mentions légales obligatoires dans l’offre– c- Mentions légales obligatoires dans l’offre

– d- L. 134-2 code conso: conservation de l’écrit électronique par le professionnel pendant 10 ans si > à 200 €

+ communication sur simple demande

– e- Conclusion selon la théorie du double clic (sauf contrat exclusivement par échanges de courriers

électroniques (ou exclusion expresse entre professionnels) : 1369-5

• 1er clic : commande

• 2nd clic : confirmation (après vérification de l’engagement + correction d’erreurs par le partenaire)

• + remise d’un accusé de réception

– f- Encadrement de la prospection commerciale (spamming) : système de l’opt-in

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 32

I-1-a la vente/ commerce électronique

• 2- Exécution du contrat électronique : – FAI :

– responsabilité si ne se conforme pas à une décision judiciaire ordonnant la diffusion des données

• Hébergeurs :

– responsabilité si a eu connaissance du caractère illicite des données

– Art 15 : responsabilité de plein droit du professionnel par internet/ fournisseur de contenu (sauf force majeure

ou mauvaise exécution imputable au consommateur)

• Même si l’exécution des obligations dépend de prestataires tiers

• Recours contre le tiers fautif possible

• Possible dérogation entre professionnels

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Si vente en ligne soumise au Code de la consommation • Formation du contrat en 2 temps : information précontractuelle (présentation de l’ep et des produits) puis souscription de

l’acheteur suivant un formalisme

• délais de rétractation de 7 jours francs à compter de la livraison du produit pour retourner la marchandise, sans avoir à

justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour (art. L. 121-20 )

• exécution de la prestation dans un délai maximal de 30 jours à compter du lendemain de la réception de la commande,

sauf accord contraire entre les parties (art. L. 121-20-3 du Code de la consommation)

• Depuis la loi du 20 décembre 2007 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi Chatel),

applicable au 1er juin 2008 :

– Indiquer une date limite de livraison même pour les produits inférieurs à 500 euros

– préciser les coordonnées téléphonique effectives et d'assistance non surtaxée (article 28 de la Loi du 3 janvier

2008)

– rembourser par tout moyen de paiement (exclusion donc des avoirs) de la "totalité des sommes versées", ce

qui inclut les frais d'envoi initial du produit mais pas les frais de retour du bien

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 34

I-1-B Les réseaux de distribution

• But : organiser la revente de marchandises / fourniture de services au

consommateur

• Comment ? Intégration contractuelle – Liens contractuels entre un producteur et plusieurs revendeurs

– Contrôle du producteur sur la diffusion de ses produits et l’usage de sa marque

• Indépendance juridique + qualité de commerçant ≠ dépendance économique à

l’égard du producteur (obligation de consacrer une part importante de son activité

avec lui)

• Accords verticaux tombant sous le coup du droit de la concurrence

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 35

I-1- B- la vente en réseau

Intégrateurproducteur

Concession exclusive

But : réitérer un succès commercial en le mettant à

disposition contre redevance +

-Fourniture exclusive par le

producteur +

- Signes distinctifs + assistance -Communication d’un savoir-faire

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010

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Concession exclusive

Distribution sélective

FranchiseBut : réserver au distributeur un territoire avec monopole de revente des produits de

la marque

But : confier la distribution des produits de sa marque à

des revendeurs choisis qualitativement + protection du réseau contre les revendeurs parallèles

disposition contre redevance + licence de marque

-Critères objectifs de sélection +

clause d’étanchéité

I-1- B- la vente en réseau

1- Les indicateurs de la dépendance économique des revendeurs

– Clauses d’approvisionnement exclusif auprès de l’intégrateur ou d’un tiers indiqué

– Clauses d’objectifs/quotas de revente

– Clause de non concurrence pendant l’exécution du contrat

– Clause d’étanchéité : interdiction de revente à des revendeurs hors réseau dans la distribution

sélective

– Clause interdisant la concurrence active dans la concession exclusive

– Clause de fidélisation/dissuasive de sortie du réseau • Non versement de droit d’entrée si maintien dans le réseau ou à paiement différé

• Clause de non concurrence postcontractuelle

• Droit de préférence du producteur en cas de vente du fonds de commerce

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 37

– Incidence de la LME sur les clauses organisant la dépendance éco des « petits

distributeurs » : L. 442-6 II :

– Nouveaux cas de nullité de certaines clauses

– Quand ? :

• clause imposée par un producteur à un revendeur exploitant une surface de vente au détail< à 300 m² +

• distributeur approvisionné par le producteur

• contrat autre qu’un contrat de licence de marque ou de savoir-faire• contrat autre qu’un contrat de licence de marque ou de savoir-faire

– Objet de la clause ?

• droit de préférence en cas de cession ou transfert d’activité du distributeur

• non-concurrence post-contractuelle

• exclusivité ou quasi-exclusivité d’approvisionnement > à 2 ans

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I-1- B- la vente en réseau

2- Les règles protectrices des distributeurs– a- Formalisme informatif précontractuel : 20 jours avant la signature du contrat

• Sanction civile (nullité pour VDC) + pénale

• Inapplicable dans la distribution sélective

– b- Limitation de la durée de certains engagements

• Clause d’exclusivité d’approvisionnement : 10 ans en droit français (5 ans droit • Clause d’exclusivité d’approvisionnement : 10 ans en droit français (5 ans droit communautaire)

• Clause de non concurrence postcontractuelle : limitées temps + espace + objet + justifiées (nécessaires) en droit français (1 an et uniquement dans la franchise en droit communautaire)

– c- Contrôle par la Jp de la fixation du prix des marchandises par le producteur• AP 1er déc 1995 : « quand une convention prévoit la conclusion de contrats postérieurs, l’indétermination du

prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf disposition légale particulière, la validitéde celle-ci : l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».

• Résiliation ou responsabilité si fixation abusive

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010 39

3- La protection du réseau :

– a- Entre les membres du réseau :• Responsabilité contractuelle du distributeur envers son fournisseur intégrateur

• Responsabilité contractuelle du fournisseur envers ses distributeurs intégrés

– b- Contre les tiers : la revente hors réseau • com 16 fev 1983 « le fait pour un vendeur d’avoir importé des machines … d’une marque étrangère en

I-1- B- la vente en réseau

• com 16 fev 1983 « le fait pour un vendeur d’avoir importé des machines … d’une marque étrangère en

dépit des droits d’exclusivité dont le concessionnaire français bénéficiait à sa connaissance ne constitue

pas en lui-même un acte de concurrence déloyale » : nécessité de prouver une faute du tiers revendeur

• Mais com 19 oct 1999 « il appartient au revendeur hors réseau de prouver qu’il a régulièrement acquis les

produits sur un réseau ou chez un autre concessionnaire pour échapper à la responsabilité »

Bazin-Beust/M2Eco2009-2010

I-1- B- la vente en réseau

• 4- La sortie du réseau L. 442-6 1° 5 cce :

– Quand ? rupture totale ou partielle d’une relation commerciale établie

– Comment ? préavis écrit d’une durée légale doublement déterminée

– Sanctions civiles

• responsabilité de l’auteur de la rupture fautive

• + amende civile

– ! Dispense de formalisme : rupture sans préavis possible si inexécution des obligations du

partenaire ou force majeure

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Contrat d’entreprise

Prestation de serviceFabrication d’une chose ou

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si chose sur mesure : contrat d’entreprise

! si chose standard : contrat de vente d’une chose future

Prestation de serviceFabrication d’une chose

Prestation matérielle, intellectuelle…

ou

Indépendance d’exécutionRémunération /prix +

Possible fixation ultérieure par les parties ou par le juge

I-2- A- le contrat d’entreprise

• Exécution– Responsabilité de droit commun (code civil)

– Responsabilités spéciales

• - si construction immobilière : forme spécifique de GVC

– Garantie de parfait achèvement

– Garantie biennale

– Garantie décennale

• - si produit défectueux :

– Notion de défaut de sécurité

– Action dans les 10 ans de la mise en circulation et dans les 3 ans du dommage

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La responsabilité du fait des produits défectueux • A. 1386-1 cc : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il

soit ou non lié par un contrat avec la victime.

• A. 1386-2cc Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulted'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à unmontant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

• A. 1386-3 cc Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris lesproduits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme unproduit.

• A. 1386-4 cc Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité àlaquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peutlégitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de laprésentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa miseen circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plusperfectionné, a été mis postérieurement en circulation.perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

• A. 1386-6 cc Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, leproducteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à unproducteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui seprésente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avecou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées commeproducteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur lefondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

• A. 1386-7 cc Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleurou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable dudéfaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigneson propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lademande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit auxmêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dansl'année suivant la date de sa citation en justice.

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I-2- A- la sous-traitance (loi 1975)

Sous- Entrepreneur /

A B C

Sous- contrat d’entreprise Contrat d’entreprise principal

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Sous- Entrepreneur /

sous-traitant Entrepreneur principal Client/maitre de l’ouvrage

Action directe de A ≠C en paiement des sommes dues par B : Action limitée à la somme restant due par C à B

(Paiement direct si maître de l’ouvrage personne publique)

Si faute commise par A dans l’exécution de sa mission : B responsable contractuellement envers C

La sous-traitance Loi 75-1334 du 31 déc 1975• Art 1 : Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un

sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partiedu contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Les dispositions dela présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maîtred'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étantassimilé à l'entrepreneur principal.

• Art 3 : L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepterchaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître del'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître del'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditionsde paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneurprincipal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance àl'encontre du sous-traitant.

• Art 12 : Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paiepas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'actiontraitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'actiondirecte est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état deliquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions dudeuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditionsédictées au présent article.

• Art 13 L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat desous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître del'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de lamise en demeure prévue à l'article précédent.

• Art 14 A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue parl'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la cautionn'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes del'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titretransitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris enapplication de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.

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I-2- B- les accords de coopération

• 1- Se regrouper pour réaliser une opération

– a- la coopération temporaire : une entreprise pilote (chef de file) est mandataire des autres

entreprises dans les relations avec le client

– b- la coopération permanente : pour réaliser un projet commun

• « joint venture » en commerce international = entreprise commune

• 2- Se regrouper pour transmettre des connaissances techniques

a- contrat d’ingénierie : contrat d’entreprise portant sur une étude

b- contrat de communication de savoir-faire : « know-how »

c- Contrat de master- franchise à l’international

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1-Distinction sous-traitance et co-traitance

A- Client Maître de l’ouvrage

B- entreprise piloteMandataire de C,D,E

C- entrepriseMandant

D- entrepriseMandant

E- entrepriseMandant Contrat conclu directement entre A et C, D, E

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A- Client Maître de l’ouvrage

Contrat principal Sous-contrat

Pas de contrat entre A et C

B- Entrepreneur principal C- Sous-traitant

• 1- Exemple du contrat de société utilisé comme une technique permettant de réaliser une coopération permanente notamment à l’international

• Croissance externe par la concentration

• Succursales : entité dépourvue d’autonomie juridique

• Filiale délocalisée : entreprise d’une société mère contrôlée majoritairement par la SM

A CB =+

Sté principale

A

SuccursaleA’

Sté mère

A

Sté fille B

• Joint-venture: création d’une co-entreprise avec un partenaire local

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A

A

B

JV

A et B se partagent conjointement le contrôle de l’ep exploitée

en commun : cq A et B en situation d’égalité

2- La master -franchise : exportation de savoir-faire

Franchiseur

A B C

Franchise Sous-contrat de franchise

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Franchiseur Pays d’origine

Pas de contrat entre A et B

Franchisé principal Pays d’accueil

Sous-franchisé local

3- Les contrats d’intermédiaire 3- Les contrats d’intermédiaire

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I-3- A- le mandat

A

MandataireEx agent commercial

B

MandantEx producteur

A donne l’ordre à B d’agir à sa place, en son nom et pour son compte

Contrat de mandat à la vente

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Tiers contractantEx distributeur/revendeur

C

Ex producteur

B conclut le contrat de vente au nom

et pour le compte de A

Ne s’engage pas personnellement Contrat de vente conclu entre A et C

A et C partenaires contractuels

A doit livrer C / responsable si défaut

C doit payer A

I-3- B- la commission

A Commissionnaire Ex central d’achat

B

Commettant/donneur d’ordresEx producteur

A donne l’ordre à B d’agir à sa place en son propre nom mais pour le compte de A

B conclut le contrat de vente à son nom

et pour le compte de A

S’engage personnellement : contrat conclu entre B et C

Contrat de commission à la vente

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Tiers contractantEx distributeur/revendeur

C

S’engage personnellement : contrat conclu entre B et C

B doit livrer C / responsable si défaut de la marchandise mais pas

responsable de la défaillance de C

C doit payer B

A et C s’ignorent

I-3- C- le courtage

A

Acheteur

B

Vendeur

A et B concluent le contrat de vente ensemble

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Courtier

C

C rapproche A et B

C ne prend pas part au contrat

Contrat de courtage