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16.11.11 TD n°7 : Le recours pour excès de pouvoir Document 6 : CE 20 mars 1987 M.X M. X, candidat au certificat d’étude juridique, reproche au jury de l’examen d’avoir mal apprécié sa copie. Alors, il attaque cette délibération devant le Tribunal admif de Toulouse, qui rejette sa demande, par un jugement du 13 mai 1985. Donc, il dépose une requête devant le CE, le 31 juillet 1985. Il soulève l’art 2 du décret de 1953, modifié par le décret de 75, qui reconnait le CE compétent pour connaitre des recours en annulation dirigés contre des décisions admves. Le requérant souhaite ainsi obtenir l’annulation du jugement. Le CE est-il compétent pour contrôler les corrections faites par le jury d’un examen ? Le CE observe que le requérant conteste au départ la légalité d’un circulaire du min de l’Education national. Or, il n’a pas valeur réglementaire. De plus, le fait de n’avoir pas procédé à une 3 e correction ne constitue pas une faute. En effet, le jury a toute compétence pour apprécier les copies, sans avoir à se justifier devant le CE. Par conséq, cet arrêt écarte la compétence du juge admif, quant au contrôle de l’appréciation faite par le jury d’examen. (Document 7 : CE, 23 mars 1988 Commune de Puteaux) D’une part, la commune de Puteaux souhaite le maintient de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de 1977, qui refuse la nullité des délibérations du conseil municipal de Puteaux et de la commission admve du bureau d’aide social. Or, sur la demande de M. X, cette décision est annulée par le trib admif de Paris, dans un jugement du 3 sept 1981. Donc, ds sa requête du 21 sept 1981, la commune souhaite obtenir l’annulation de ce jugement. D’autre part, elle souhaite que la demande de M. X soit rejetée. La commune peut-elle délaisser certains habitants, pour faire bénéficier d’une aide à toute une catégorie de contribuable ? Le CE retient que la commune pour faire face à l’augmentation de la taxe d’habitation, demande au bureau d’aide social d’aider les familles modestes. Mais elle vise une catégorie de contribuables, au lieu de faire une attribution indl de cette aide. 1

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16.11.11TD n°7 : Le recours pour excès de pouvoir

Document 6   : CE 20 mars 1987 M.X

M. X, candidat au certificat d’étude juridique, reproche au jury de l’examen d’avoir mal apprécié sa copie.

Alors, il attaque cette délibération devant le Tribunal admif de Toulouse, qui rejette sa demande, par un jugement du 13 mai 1985. Donc, il dépose une requête devant le CE, le 31 juillet 1985.

Il soulève l’art 2 du décret de 1953, modifié par le décret de 75, qui reconnait le CE compétent pour connaitre des recours en annulation dirigés contre des décisions admves. Le requérant souhaite ainsi obtenir l’annulation du jugement.

Le CE est-il compétent pour contrôler les corrections faites par le jury d’un examen ?Le CE observe que le requérant conteste au départ la légalité d’un circulaire du min de

l’Education national. Or, il n’a pas valeur réglementaire. De plus, le fait de n’avoir pas procédé à une 3e correction ne constitue pas une faute. En effet, le jury a toute compétence pour apprécier les copies, sans avoir à se justifier devant le CE.

Par conséq, cet arrêt écarte la compétence du juge admif, quant au contrôle de l’appréciation faite par le jury d’examen.

(Document 7   : CE, 23 mars 1988 Commune de Puteaux)

D’une part, la commune de Puteaux souhaite le maintient de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de 1977, qui refuse la nullité des délibérations du conseil municipal de Puteaux et de la commission admve du bureau d’aide social. Or, sur la demande de M. X, cette décision est annulée par le trib admif de Paris, dans un jugement du 3 sept 1981. Donc, ds sa requête du 21 sept 1981, la commune souhaite obtenir l’annulation de ce jugement. D’autre part, elle souhaite que la demande de M. X soit rejetée.

La commune peut-elle délaisser certains habitants, pour faire bénéficier d’une aide à toute une catégorie de contribuable ?

Le CE retient que la commune pour faire face à l’augmentation de la taxe d’habitation, demande au bureau d’aide social d’aider les familles modestes. Mais elle vise une catégorie de contribuables, au lieu de faire une attribution indl de cette aide. De ce fait, les délibérations sont entachées de détournement de pouv.

Par conséq, il y a détournement de pouvoir, si la commune favorise une partie de ses hab, au lieu de s’intéresser au cas par cas.

(Document 8   : CE, 16 déc1988 Association des administrateurs civils)

L’association des administrateurs civils, le syndicat national des affaires culturelles force ouvrière et le syndicat des administrateurs civils du min de la culture posent des requêtes entre le 29 aout et le 4 sept 1985, afin d’obtenir l’annulation pour excès de pour le décret, qui nomme M. X inspecteur général de l’administration des affaires culturelles.

Des peuvent-ils venir contester la nomination d’un inspecteur d’un inspecteur général de l’adm ?

Le CE retient que par exception les statuts particuliers des corps d’inspecteur doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d’emploi. Et le décret du 15 fév 1985 prévoit que la 1 ere

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vacance serait, lorsque le Prés de la rép pourrait user de sa faculté. Mais l’exception, qui pourrait en être tirée, ne peut être accueillie. De plus, il constate que l’expérience de M. X, ds le domaine de l’architecture, ne lui donne pas qualité pour être inspecteur général de l’adm des affaires culturelles. Cette nomination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Document 9   : CE, 3 nov 1989 Société China Town

Par un arrêté du 24 avril 1984, le préfet de police de Paris ordonne la fermeture du restaurant pour la durée de 6 mois. Le 2e arrêté du 15 mai 1984, fois du min de l’intérieur et de la décentralisation, étend cette durée à 1an.

La société anonyme China Town limited attaque ces arrêtés devant le trib admif de Paris. Mais celui-ci rejette sa demande ds un jugement du 12 juin 1985. Alors la société dépose une requête devant le CE, afin d’obtenir l’annulation, pour excès de pouv, de ce jugement.

Le préfet ou le ministre de l’intérieur ont-il compétence pur ordonner la fermeture d’un restaurant ?

En vertu des articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boisson, une telle fermeture peut être ordonnée par le préfet et le min de l’intérieur. Mais ces articles ne peuvent employés que s’il y a agissement contraire à l‘ordre, la santé ou la morale publique. On découvre que le restaurant cache des trafics de stupéfiant. Mais on constate que l’infraction est imputable au propriétaire du restaurant. Ainsi le restaurant en lui mm ne favorise pas des agissements contraire à la loi. De ce fait, les arrêtés doivent être annulés, car ils sont entachés d’excès de pouv.

Document 10   : CE, 25 mai 1990 Kiener

Le min de la défense a radié M. Kiener des cadres de la gendarmerie, par mesures disciplinaires, ds un arrêté de 1986.

Celui-ci attaque cet arrêté devant le TA de Marseille, qui refuse sa demande ds un jugement de 1987. Alors, il dépose une requête devant le CE en 1988, afin d’obtenir l’annulation de ce jugement, pour excès de pouv.

D’abord cette requête est-elle recevable ? Et la légalité de la décision attaquée peut-elle être remise en cause ?

Document 11   : CE, 12 février 93 Commune de Gassin

Fut enregistré au secrétariat des contentieux 2 requêtes et leurs mémoires complémentaires par la commune de Gassion et la Sté anonyme Sagic pour l’obtention de l’annulation du jugement du 4 juillet 91 du TA de Nice portant qui a annulé a la demande de l’association de sauvegarde du site de bassin et de M.X les délibérations du conseil municipal de Gassin créant une zone d’aménagement pour le golf et approuvant l’aménagement de cette zone et pour l’obtention d’un rejet des demandes présenté par l’association de sauvegarde du site de Gassin et par M.X.Ce jugement est-il régulier et les décisions attaqués st-elles légales ?Le CE considère se jugement régulier car le fondement du moyen invoqué par les requérants a été déjà été invoqué par M. X devant le TA.Le CE considère que La commune dans sa délibération a violé les art L146-4-II du code de l’urbanisme. De ce fait, il y a illégalité de la décision du conseil municipal. Dc la commune ainsi que la Sté Sagic ne peuvent faire des requêtes. Il ya un rejet des requêtes.

Document 12   : CE, 12 janv 1994 Esvan

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Le conseil municipal de Ploemeur approuve la modification du plan d’occupation des sols, qui classe les terrains de M. X en zone NDa, par une délibération du 11 sept 1985.

M. X saisi alors le TA de Rennes pour obtenir l’annulation de la délibération. Mais le TA rejette cette demande par un jugement du 14 déc 1988. Alors M. X dépose une requête devant le CE, le 24 janv 1984.

La commune oppose un fin de non-recevoir, sur aucun moyen, seulement parce que la demande a été formée tardivement. Or elle n’indique pas de pt de départ à cette présomption.

L’adm peut-elle apprécier librement le plan d’occupation des sols, sans avoir à se justifier ? Le moyen de la demande tardive peut-il être soulevé ?

Le CE retient que le changement des plans d’occupation des sols est intervenu juste après l’acquisition des terrains, par le requérant. Ainsi ce changement n’avait pas pour but que d’abaisser la valeur du terrain. Donc le CE établi un détournement de pouv, de la part de la commune (intérêt privée).

Document 13   : CE, 23 avril 97 Commune des Gets

Fut enregistré au secrétariat des contentieux une requête présentée par la commune des Gets représenté par son maire qui demande l’annulation du jugement du 17 janv. 90 du TA de Grenoble à la demande de M. Francis X qui a annulé l’arrêté du 9 mai 89 du maire portant sur la réglementation du stationnement des commerçants ambulants et transfert du marché. Demande aussi le rejet de la demande de MX.Y a-t-il détournement de pouvoir ?Le CE constate que l’arrêté favorisait des intérêts privées, ceux des commerçants sédentaires de la localité ainsi cet arrêté est entaché de détournement de pouv.

Document 14   : CE, 23 juin 1997   : Vancresson

Fut enregistré au secrétariat des contentieux une requête et son mémoire complémentaire présentée par la ville de Vaucresson, par la ville de Viroflay et par la ville de Jouy-en-Josas où ils demandent l’annulation du décret du 8 déc 95 portant sur des travaux de route et leur utilité publique. Y-a-t-il vraiment utilité publique et le choix du tracé est-il pertinent ?Pour que soit déclaré contre l’utilité publique il faut que le décret, ses dispos et ses inconvénient méconnaissent l’art 14 de la loi du 30 déc 82 hors ce n’est pas le cas en espèce. L’état a tout fait pour protéger les intérêts des citoyens en atténuant le plus possibles les inconvénients de ce fait on ne peut enlever le caractère d’utilité public ni le critiqué sur la base du principe d’égalité des citoyens devant la loi. Sur le choix du tracé, le Ce dit que cela ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité du tracé retenu.

CE, 28 mars 1997 Association contre e projet de l’autoroute transchablaisienne

Par un décret du 1er min, en date du 6 mai 1995, les autorités déclarent, les travaux de constructions de l’autoroute A 400, d’utilisé publique et urgents.

L’association contre le projet de l’autoroute conteste ca décret par une requête du 7 juillet 1995 et un mémoire du 15 sept 1995.

Comment peut-on apprécier la notion d’intérêt publique ? L’association exclus la qualification d’utilité publique, lorsqu’il y a atteinte à la propriété

privée ou un coût financier important ou une atteinte à d’autres intérêts publics, qui relève de l’intérêt initiale.

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Le CE retient que le projet voulait une amélioration de la sécurité et de meilleurs conditions de circulation. Mais cet intérêt semble limitée à certaines pers. De plus, le coût financier dépasse l’intérêt de l’opération. Cela retire son caractère d’autorité publique, ce qui permet au requérant d’attaquer le décret.

Plan du commentaire de cet arrêt   :

Comment peut-on apprécier la notion d’intérêt public ?

I. La caractérisation de la notion d’intérêt généraleA. Elle présente un intérêt

=> L’intérêt est d’améliorer la sécurité et les conditions de circulation.

B. Elle doit être profitable à tous=> Cet intérêt est ici trop limité, ciblé. Dc il concerne que peu de pers.

II. Les limites de l’intérêt généralA. L’intérêt ne doit pas être excessif

=> L’intérêt du projet ne doit pas porter atteinte à d’autres intérêts, qui pourront lui retirer cette qualité.

B. Ex de perte du caractère d’utilité publique=> Atteinte à la propriété, atteinte à d’autres intérêts généraux, co un coût élevé ou un inconvénient d’ordre social.

Doc 15 CJA ART 911-1 et s

Doc 16   : CE 11 mai 04 Association AC

Fut présenté au secrétariat du contentieux plusieurs requêtes et leurs mémoires complémentaires présentés par différentes personnes physiques et morales qui demandaient tous principalement l’annulation pour excès de pouvoir pour motifs différents de l’arrêté du 5 février 03.Y-a t-il excès de pouv ?

Le Ce va d’abord se prononcer sur la recevabilité de ses requêtes. Il va dire que certaines soit recevables et d’autres non.Le CE dit qu’il a eu une violation de la loi car non respect de l’art R322-13 du code de travail. De ce fait il est entaché d’illégalité en ce qui concerne la consultation du comité supérieur de l’emploiLe CE va aussi énoncer que certaines clauses sont entaché d’illégalité. Le CE va en suite se prononcer sur les conséq de l’illégalité :

- En ce qui concerne le juge :Elle rappel que l’annulation d’un acte adm par le juge admif a un effet rétro mais que là les conséq en espèce aurait été trop excessif du coup, le juge devra donner une date où l’annulation prendra effet pour laisser le tps d’atténuer ces conséq trop défavorable.

- Elle dit qu’il faut assortir certaines dispos de ces arrêtés litigieux des limitations ds le tps des effets de leurs annulations pas pours toutes les dispositions.

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19.11.11TD n°8 : Les SP_ Notion, création, modulation de gestion

Doc 1   : CGCT, art L.1411-1 et suivants

Cet article envisage la délégation d’un service public par une pers morale de dr public, à un délégataire public ou privé. Celui-ci obtient la gestion de ce SP, pour l’exploiter et en obtenir une rémunération. Cette délégation doit répondre à une exigence de publicité, car elle doit pouvoir faire jouer la concurrence, afin d’obtenir une meilleur offre.

L’article L. 1411-2 prévoit que la délégation de SP doit être limitée ds le tps. Cette durée est fixée en fonction de la prestation du SP et elle ne peut dépasser la durée d’amortissement de l’investissement, s’il a eu lieu. L’art fixe une durée de 20 ans maximum pour les SP indispensables, co la distribution d’eau potable, le ramassage de déchets, l’assainissement. Et le code ne prévoit la prolongation les SP que très strictement et après un vote de l’ass délibérante.

L’article L. 1411-3 le délégataire fait chaque année un rapport, où il reprend toutes les opérations tenant à l’exécution du SP. Ce rapport est transmis au délégant, av le 1er juin.

L’article L. 1411-4 oblige l’ass délibérante de se prononcer sur une délégation de SP, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative.

L’article L. 1411-5 fixe ensuite une obligation de publicité, permettant de recueillir de nbreux offres. Selon les découpages faits, ce sont des autorités différentes qui sont chargées de signer la convention de délégation. Cette autorité doit s’expliquer du choisi d’une entreprise, devant l’ass délibérante.

L’article L. 1411-6 permet à la commission de donner son avis sur tout projet, qui entrainerait une augmentation de 5%.

L’article L. 1411-7 permet à l’ass délibérante de se prononcer sur le choix de l’entreprise et la convention de délégation. Elle a lieu minimum 2 mois après la saisine de la commission.

L’article L. 1441-8 permet d’envisager une négociation ac une entreprise déterminée, si aucune offre n’a proposée ou acceptée.

Doc 2   : CE, 18 mai 1979   : Ville de Bordeaux

L’exploitation d’un théâtre-dancing entraine des nuisances. Donc, l’association urbanisme judaïque St-Seurin demande à la ville de Bordeaux de faire

cesser ces nuisances et porte l’affaire devant le TA de Bordeaux. Mais celui-ci rejette cette demande ds un jugement de 1975. Dc l’association dépose une requête en annulation.

Le TA de Bordeaux soutient que les fautes de la ville ne relèvent pas de sa compétence des juridictions de l’ordre judr.

Après la délégation d’un SP permet-on tjs engager la resp de l’ancien titulaire ? Le CE retient que le TA a commis une faute sur ce pt, et souhaite annuler le jugement. Le CE

statue au fond, car les installations sont conformes et ne constitues pas une faute de la ville. Et l’exploitation de ce théâtre-dancing est considéré co un SP, délégué par la ville a Mme X. Ce se fait la responsabilité de la ville ne peut être engagée. Ainsi la demande de l’association n’est pas fondée.

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La responsabilité de l’autorité délégante ne peut être invoquée, car il n’est plus titulaire du SP. Mais on peut tjs relever sa faute ds la transmission de l’exploitation.

Doc 3   : CE, 18 mars 1988 M. Z

Ds une délibération de 80, le C municipal de Montreuil-Bellay confie l’exploitation du S de l’eau et de l’assainissement, à la société d’aménagement urbain et rural.

Par une décision de 1981, le préfet du Maine-et-Loire refuse d’annuler cette délibération. Donc M. Z et d’autres saisissent le TA de Nantes, qui rejette leur demande ds un jugement de 1983. Alors ils déposent une requête devant le CE, en 1984. Les requérants demandent une annulation pour excès de pouv.

Les requérants peuvent-ils attaquer les choix de l’adm devant le CE ? Premièrement, l’art L. 121-38 du code des communes exigeait l’approbation de l’autorité

compétente, sur les questions d’intervention des communes ds le domaine industriel et commercial. Sauf exception ac un cahier des charges conforme à un cahier de charge type. Or ce n’est pas le cas. Dc l’absence de l’intervention de l’autorité compétente constitue une faute. Deuxièmement, les articles 295 à 300 du code des marchés publics ne peuvent s’appliquer pour le transfert d’un tel contrat, par la commune. Dc les requérants ne sont pas fondés à soulever ces art. Troisièmement, le conseil municipal a procédé à un appel d’offre restreint, pour pouvoir choisir, par la suite, entre une exploitation directe ou prendre un gérant. Le non respect des procédures ne permet pas aux requérant de s’en prévaloir correctement. Pour finir, le CE n’est pas compétent pour juger les choix de l’adm, ni pour l’abandon de l’exploitation directe, ni pour la désignation du nouveau gérant.

Ainsi les requérants ne sont pas fondés à attaquer le jugement du TA.

Doc 4   : CE, 1 er avril 1994   : Commune de Menton

La délibération de 91 autorise la maire à passer des conventions ac la société Scetauparc. Mais sur le déféré du préfet des Alpes Maritimes, le TA de Nice annule cette délibération.

Dc, la commune de Menton et la société Scetauparc demande l’annulation du jugement du TA de Nice, en déposant des requêtes au CE, les 12 et 19 janv 1993.

La requête soutient que le TA aurait siégé ds une composition irrégulière. Mais ce moyen manque en fait. De plus, on estime que le TA a retenu de façon légale le déféré du préfet, qui n’est pas vide d’objet. Quant à la légalité des délibérés de 1991 et des conventions du conseil municipal, il y a bien fixation d’une durée et le nbre de stationnement payant peut bien être modifié par la commune. Mais les prérogatives de police de stationnement sont confiées à la société, ce qui est contraire à l’art L. 131-5 du Code de la commune.

Peut-on confier le pouv de police, co les SP, à une entreprise ?Le CE retient que l’exploitation du pouv de police ne peut être délégué. Dc les requérants ne

sont pas fondés à attaque la décision du TA.

Doc 5   : CE, 6 janv 1995   : Ville de Paris

Le maire de Paris supprime le service de l’imprimerie municipale et le service du « routage presse », par un arrêté de 1985. A la demande de M. C, le TA de Paris annule cet arrêt, par un jugement d’oct 1987.

Dc la ville de Paris demande l’annulation du jugement, en déposant une requête devant le CE, en déc 1987.

On constate que M. C a un intérêt à agir, puisqu’un service et des emplois y attachés ont été supprimé. De plus les délibérations n’ont pas privé l’objet des conclusions de M. C. Quant à la légalité, l’art L. 122-11 dit que le maire est chef des services municipaux. Mais à Paris, il appartient au Conseil de Paris de décider de la création ou de la suppression d’un SP.

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A Paris, la municipalité de Paris est-elle disposée à supprimer un SP ?Le CE retient que le pouv de confier un SP à une entreprise privée relève de la compétence du

conseil de Paris. Donc, l’arrêté de 1985 est entaché d’incompétence et la demande de la ville de Paris n’est pas fondée.

En résumé, pour la suppression, ou la création de services publics, la compétence appartient à l’ass délibérante du conseil municipal ou du conseil de Paris, mais pas au maire seul.

Doc 6   : CE, 27 oct 1999   : Rolin

Le président de la société « La française des jeux » édicte un règlement des jeux instantanés. De plus, par une décision implicite, il décide de rejeter la demande du CE de 1975, de retirer certains billets de jeu.

M. X attaque ce dernier, en déposant 2 requêtes en date des 20 juillet et 1er sept 1995. Il demande l’annulation de la décision de 1995 et de la décision implicite.

La loi de 1978 confie l’organisation et l’exploitation des activités de loterie à la société « La Française des jeux », cad une pers morale de dr privée. Mais le décret de 1978 lui reconnait une mission de SP. Donc les décisions de la société n’ont pas la valeur d’un acte admif.

Une décision d’un gestionnaire d’un SP peut-elle être contestée par la juridiction admve ?

Le fait qu’un décret reconnaisse un SP, permet à son auteur de ne pas être soumis au TA, puisqu’il n’édicte pas d’actes admifs.

Les actes admifs sont soumis à la juridiction admve, mais pas un titulaire de SP.

Doc 7   : CE, 22 fév 2007   : Asso du persl relevant des établissements pour inadaptés

Par un jugement du TA de Montpellier de 1999, le refus, de l’AFDAIM de communiquer à l’APREI de l’état du persl du centre d’aide au travail, est annulé. Et l’AFDAIM juge la juridiction incompétente pour en connaitre. Puis un arrêt de la CAA de Marseille de 2003 a annulé le jugement et rejeté la demande de l’AFDAIM.

Donc, l’APREI dépose une requête et des observations les 13 fév et 2 nov 2004, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêt de 2003.

L’art 6 de la loi de 1978 déclares que les docs admifs sont de plein dr communicable aux pers qui la demande, et qui sont chargé de la gestion d’un SP. Dc ça doit être une pers privée, qui exerce une mission d’intérêt général, contrôlé par l’adm. Et elle dispose de PPP pour exécuter son SP.

Une association, gérante un centre d’aide pour le travail, est-elle chargée d’un SP ? Finalement, mm si l’insertion soc et professionnelle des pers handicapée constitue un intérêt

général, en l’espèce en exclue la qualification de SP. Dc la CAA de Marseille n’a pas commis d’erreur de dr et l’APREI n’est pas fondé à l’attaquer.

Doc 8   : CE, 6 avril 2007   : Commune d’Aix en Provence

Par les délibérations des 12 fév et 26 fév 1998, le conseil municipal d’Aix en Provence veut allouer des subventions de 6 et 2 millions de francs, à l’association, pour un festival international. M et Mme A demande l’annulation de ces délibérations excès de pouv. Mais le TA de Marseille refus, ds un jugement de 2000. Alors ils saisissent le CAA de Marseille, qui annule le jugement par un arrêt de 2005.

Alors, la commune d’Aix en Provence dépose une requête et un mémoire en date des 5 sept 2005 et 5 janv 2006, pour demander l’annulation de l’arrêt de 2005.

Cette demande est recevable, car l’association se justifie d’un intérêt à agir en annulation. La CAA retient que l’association ne peut se voir confier une mission de SP, et à ce titre recevoir des subventions. Les coll publiques peuvent, ds certain cas, confier un SP à un tiers, sans passer par le

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contrat de délégation. Elles peuvent également décider la gestion directe du SP, en créant un organisme. Elles peuvent aussi prendre l’initiative d’une activité, mais qui ne serait alors pas considérée co une mission, mais co ayant un caractère de SP.

Le contrat de délégation est-il tjs nécessaire pour se voir confier une mission de SP ?Il en résulte que la CAA a commis une erreur, en ne cherchant pas si un contrat de délégation

de SP pouvait être exclu. En l’espèce, on reconnait bien un SP, mais qui a un caractère admif. Quant à l’association, vu son statut, elle n’a pu passer un contrat de délégation ac la commune. Et la commune n’a méconnu aucun tx. Donc, M et Mme A ne sont pas fondés à attaquer le jugement de 2000.

Doc 9   : CE, 3 mars 2010   : Département de la Corrèze

La commission permanente du conseil général de la Corrèze refus de déléguer un SP de téléassistance, à la société Infocom, par une délibération de 2000. Il rejette l’offre de la société, pour finalement déléguer le service au groupement Ansee / Présence 19. Mais en 2007, l’arrêt de la CAA de Bordeaux a annulé la délibération et un jugement du TA de Limoges de 2004.

Alors le département de la Corrèze forme un pourvoi et un mémoire, en date des 25 juin et 26 sept 2007. - Sur la fin de non recevoir par la société, elle peut être écarté, car le président du conseil général a

le droit de se pourvoir en cassation.- La régularité de l’acte attaqué peut être soulevée, car la société n’a pas formulé le moyen retenu à

l’ouverture de l’instruction ; cad la contestation du choix opéré par le conseil, parce qu’elle n’est pas conforme à l’avis d’appel à la concurrence.

Une autorité délégante peut-elle favoriser une société à une autre ? N’est-ce pas contraire au pr de la concurrence ?

Le CE retient seulement que l’oubli de ce moyen permet au département d’annuler l’acte. De plus, on constate qu’en posant et en appliquant les critères de sélection des offres, la département n’a pas commis de faute. Et l’avis d’appel public à la concurrence a bien été respecté. De ce fait, la société Infocom Service n’est pas fondée à attaquer la délibération et le jugement.

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24.11.11TD n°9 : Les SP- Principes et évolution

Doc 1   : CC, décision n°79-105 DC du 25 juillet 1979

Le parlement adopte un tx de loi, qui modifie une loi d’aout 1974 sur la continuité du SP de la radio et de la télévision, en cas de cessation du travail.

Georges Fillioud et les autres, ainsi que les sénateurs, co le prévoit l’art 61 de la Const, saisissent le CC en juin 1979.

Ils demandent au CC de vérifier la constté de cette loi, car ils estiment qu’elle viole le pr du dr de grève, prévu par la Const.

La loi peut-elle venir limiter un dr, prévu par la Const ? 1. Le dr de grève a valeur constl, grâce au préambule de la Const de 46. Mais il faut savoir

concilier intérêt professionnel et intérêt général. Dc le légteur est en dr d’intervenir pour assurer la continuité des SP. Ce pr de continuité a aussi valeur constl, ce qui peut justifier que le légteur interdisse le dr de grève à certains fonctionnaires, dt le rôle est essentiel pour la continuité du service. 2. De plus, cette loi se limite aux conditions pour déposer un préavis de grève. 4. En «  Utilisant le terme de « requérir », la loi ne parle pas de dr de réquisition. 5. Par la loi, le président peut requérir les catégories de personnel, qui doivent rester en fonction, pour assurer la continuité du service. 6. Mais l’idée d’assurer un service normal, et d’accomplir les missions de la loi de 74 ne semblent pas conforme à ces pr constl, dc à la Const.

Doc 2   : Loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions

Les tarifs des SPA peuvent varier en fonction du revenu ou du nbre de pers à charge, des usagers. Mais le cout ne peut être supérieur à la prestation demandée. Et ces variations ne doivent pas empêcher les usagers d’avoir accès au service.

Doc 3   : CE, 2 déc 1987   : Commune de Romainville

Par une délibération, le conseil municipal fixe les dr d’inscription à l’école de la musique pour l’année 84-85.

Le préféré présente un déféré devant le TA de Paris, qui décide alors d’annuler la délibération, ds un jugement de juin 85. La commune de Romainville, mécontent de cette solution dépose une requête et un mémoire devant le CE en aout et déc 85.

Peut-on pratiquer des tarifs différents pour un mm service rendu ? Les dr d’inscription comptent des montants différents entre les élèves extérieurs et ceux

domiciliés sur le terr de la commune. De plus, parmi les élèves extérieurs, on distingue les anciens et les nouveaux. Normalement ces différences se justifient par une loi, une différence de situation ou un intérêt général.

En l’espèce, il n’existe pas de différence de situation, de nature à justifier une telle discrimination. Donc, le TA a eu raison d’annuler cette délibération. Le CE rejette alors la requête de la Commune de Romainville.

Doc 4   : CAA de Lyon, 13 avril 2000, Commune de St-Sorlin d’Arves

Par une délibération, le conseil municipal de St-Sorlin d’Arves a fixé les tarifs de forfait, pour l’utilisation des remontées mécaniques.

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Le TA de Grenoble a annulé cette délibération, ds un jugement en 96. Dc le conseil municipal a formé une requête devant la CAA de Lyon, en nov 96.

Le conseil municipal peut-il décider de valoriser ou désavantager une catégorie d’usagers ?

Le CAA retient que la qualité de contribuables ds la commune n’est pas suffisante pour constituer une différence de situation. Il n’y a pas de justification d’une telle discrimination ds les tarifs des forfaits. Dc la délibération était contraire au pr d’égalité et le TA a eu raison de l’annuler. Par conséquent, le CAA rejette l’appel de la commune.

Doc 5   : CE, 1 er déc 2004   : Onesto

Les requérants avaient demandé l’abrogation des dispositions du règlement de la RATP, parce qu’il ne prévoit pas de réglementation du dr de grève, ni des mesures pour assurer un service minimum. La RATP a refusé de faire dr à leur demande ds une décision en juillet 2003. De plus, ils demandent au conseil d’adm de la RATP et au min des transports, la mise en place d’un service minimum en jours de grève.

Dc les requérants demandent l’annulation de cette décision, en déposant une requête et un mémoire, en sept 2003 et janv 2004.

Le gouv peut-il intervenir ds la gestion d’un SP par un établissement public ? D’abord, l’intervention de l’association Contribuables Associés est irrecevable, car elle

défend les citoyens pour quelle qualité de contribuable et non d’usagers des transports publics. Quant à la décision de 2003, les requérants sont fondés à en demander l’annulation, car elle est entachée d’incompétence. Sur la décision du 1er min et des autres min, on retient qu’en l’absence du légteur, c’est au min responsables de veiller au bon fonctionnement. Cp, il ne lui appartient pas de prendre des dispositions pour assurer un service minimum. Seuls les organes, dirigeant de cet établissement public, peuvent le faire.

Donc, on annule les décisions des min. Cela entraine le rejet de la demande d’injonction. Et la présidente, directrice générale de la RATP, doit à son tour se prononcer sur la demande des requérants.

Doc 6   : CE, 27 juillet 2005   : Commune de Ste Anne

Par une délibération, le conseil municipal approuve la pose d’un drapeau rouge, vert, noir, sur le fronton de la mairie. Le préfet de la Martinique forme une demande devant le TA de Fort-de-France pour annuler cette délibération. Le TA accepte ds un jugement de 1999.

La commune de Ste Anne saisi alors le CAA de Bordeaux, pour annuler ce jugement. Mais il rejette sa demande, ds un arrêt. Alors la commune dépose une requête et un mémoire devant le CE, en aout et sept 2003.

Un établissement public peut-il revendiquer ses idées pol, religieuses ou philosophique ? Le pr de la neutralité des SP leur interdit de telles revendications. Or le drapeau est le

symbole d’une revendication pol. Dc c’est à juste titre que le CAA de Bordeaux a rejeté la demande. Et les requérants ne sont

pas fondés à en demander l’annulation.

Doc 7   : CE, 5 déc 2077   : M. A

En 2004, le conseil de discipline du lycée Louise Michel exclu définitivement Ranjit A du lycée.

Alors son père saisi le recteur de l’académie de Créteil, le TA de Melun, CAA de Paris, qui rejettent tous sa demande d’annulation de la mesure d’exclusion. Dc M. A forme une requête devant le CE, en déc 2005.

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Les usagers du SP sont-ils aussi soumis au pr de neutralité, plus précisément au pr de laïcité ?

Le requérant soutient que le port du turban ne peut être interdit, car n’est pas un vêtement religieux. De plus, l’adolescent porte un sous turban de dimension modeste. Et la loi autorise le port de signes religieux discrets.

Mais, le CE retient que le port du turban ne peut être qualifié de signe discret, et il prouve son appartenance à la religion sikhe. Et l’art 9 de la convention eup de sauvegarde des dr de l’h et des libertés fondamentales, n’est pas violé car l’interdiction n’entraine pas une atteinte excessive à la liberté de pensée. Il n’y a pas non plus de discrimination à l’égard de la communauté sikhe.

Doc 8   : AJDA 2007, F. Melleray, la loi du 21 aout 2007 sur le dialogue social ou l’introuvable service minimum.

Ce service minimum faisait parti du programme présidentiel. Il a été mise en œuvre par la loi du 21 aout 2007. Mais en réalité, il ne s’agit que d’une reprise. En effet, ds la liste des SP soumis à l’obligation d’un service minimum, on retrouve seulement la sécu de la navigation aérienne et le SP de la radiotélévision. Et aucune procédure de réquisition des grévistes n’est mise ne place. On comprend alors que le CC n’ait pas censuré ce tx.

De plus, on ne parle mm pas de service minimum, mais « une garantie de service pour satisfaire les besoins essentiels ». La loi, elle mm, reconnait qu’il ne s’agit que d’une 1ère étape vers l’instauration d’un SP. Les accords-cadres, sur le plan de prévisibilité, devraient permettre d’améliorer la continuité du SP. Et la loi impose à l’entreprise d’envoyer un bilan de l’exécution de ce plan de transport et d’information des usagers.

Cette loi comporte 3 objets : - Prévenir les conflits sociaux- Limiter ses effets- Régler les conséq pécuniaires des grèves

I. Prévenir

Eviter le déclanchement d’une grève. D’où la mise en place d’un mécanisme de « d’alarme sociale » et de « demande de concertation immédiate ». Cela permet de diminuer le nombre de jours de grève. Mnt, on doit obligatoirement procéder à cette prévention avant de déposer un préavis de grève. Pour ne pas porter atteinte au dr de grève, en étend les délais de 5 à 13 jours maximum.

II. Organiser

Si la grève n’a pu être évitée, elle doit être la moins pénible possible pour les usagers. Cela passe par une obligation d’information. L’entreprise de transport devra élaborer un plan autour des besoins essentiels de la pop. Un accord doit répondre des moyens humains et matériels nécessaire à l’exécution du service, et prévoit la réaffectation des non grévistes. La loi exige que le persl déclare son intention de faire grève 48h avant. Cette mesure est critiquée, mm si elle reste couverte par le secret professionnel. D’autre part, la loi envisage une consultation pour accélérer la reprise du travail. On ne le prévoit que de manière exceptionnelle, cad au bout de 8 jours de grève.

III. Payer

Il s’agit de peser les conséq sur l’entreprise de transport et ses agents grévistes. Il peut se traduire par le remboursement total des titres de transport. Ces conséq ne résulte par des grèves, mais de l’absence d’info. Mais ce remboursement est encadré strictement, co ac la responsabilité directe de

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l’entreprise. Et le légteur rappelle le pr de la retenue sur salaire, qui n’est pas la mm, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire terral, hospitalier, ou un salarié de dr privé.

Mm si le service minimum n’existe pas encore ds les services de transport terrestre, le légteur a tout de mm tenté d’équilibrer le dr de grève ac le pr de continuité des SP.

Doc 9   : TA Paris, 30 janv 2009

Par une décision, le maire de Paris refuse de mettre en place un service d’accueil, pour les élèves du primaire et de la maternelle, pd le tps scolaire.

Le préfet dépose une requête en 2008, pour obtenir l’annulation de cette décision. Le maire peut-il refuser de mettre en place un service minimum d’accueil des enfants ? L’adjoint chargé de la vie scolaire refuse de mettre en place ce service minimum, pour des

raisons de sécurité. En fait, ce service nécessite un persl qualifié, difficile à trouver. La mairie ne peut charger un organisme de dr privé, car le SP de l’éducation ne peut être délégué. L’art 133-3 du code de l’éducation impose ce dr des enf à bénéficier gratuitement d’un service d’accueil, en période scolaire. Ce dispositif doit être mise en place, si le nbre d’enseignants grévistes est supérieurs à 25%.

Le TA de Paris reteint que les difficultés d’organisation du service, n’autorise par la mairie à ne pas suivre la loi. Dc le préfet peut attaquer la décision du maire. Il laisse à la mairie un délai d’exécution.

Doc 10   : CJCE 19 mai 1993   : Paul Corbeau

M. Corbeau fournit un service de collecte de courrier à domicile et de l’expédition, ds le secteur géographique de la ville de Liège.

Il est alors poursuivit pour avoir violé la loi belge, sur le monopole postal. Ce dernier saisi alors le tribunal correctionnel de Liège, qui sursoit à statuer poser des questions préjudicielles à la CJUE.

Un monopole postal de la Belgique est-il conforme au dr communautaire ? Ce monopole doit-il être réaménagé ? Une entreprise, qui jouit d’un monopole, est-elle soumise aux dr eup de la concurrence ? Et pour finir, jouit-elle d’une position dominante sur le marché commun, du fait de son monopole ?

La poste doit être considérée co une entreprise investie par l’Etat. Dc elle ne peut adopter un comportement anticoncurrentiel. On retient que des dr exclusifs ne sont pas contraire à l’art 86 de la CEE, car elle est soumise au règ de concurrence. Parfois, la limitation de la concurrence est nécessaire, pour assurer une mission d’intérêt général. En effet, elle se justifie par l’exigence d’un rendement éco, pour assurer une mission d’intérêt général. Ce dr exclusif, sur un secteur éco rentable, doit permettre de financer une mission particulière. Mais si le service ne présente pas d’intérêt général, alors on ne peut exclure la concurrence.

Dc, c’est à la juridiction saisie, de répondre s’il s’agit d’un service d’intérêt général, qui peut à ce titre, bénéficier d’un dr exclusif.

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03.12.10 TD n°10 : La police administrative

Doc 2   : CE, 26 juillet 1985   : Ville d’Aix-en-Provence Par un arrêté de 1979, le maire d’Aix-en-Provence interdit la projection du film

« Le pull-over Rouge », ds sa commune. A la demande de la sté Gaumont Distribution, le TA de Marseille juge et annule l’arrêté.

Alors la commune dépose une requête au CE, pour annuler ce jugement. Le maire estime que ce film va à l’encontre des bonnes mœurs. Ni le code de

l’industrie cinématographique, ni l’accord du film par un visa ministériel, ne fait obstacle à l’exercice du pouv de police, par le maire.

Par un arrêté local, le maire peut-il s’opposer à un visa national d’un ministre ?

Ds cette affaire, le CE retient qu’il n’y a pas d’élément, qui prouve une atteinte à l’ordre public ou à la tranquillité publique. Donc le maire d’Aix-en-Provence n’est pas fondé.

Doc 3   : CE, 27 oct 1995   : Commune de Morsang-sur-Orge Par un arrêté de 1991, le maire interdit un spectacle de « lancer de nains ». La

société Fun Production et M. Wackenheim saisissent le TA de Versailles, qui annule l’arrêté.

Alors en 1992, la commune de Morsang-sur-Orge dépose une requête devant le CE, pour faire annuler ce jugement.

En l’espèce, des mesures de sécurité avaient été prises et la personne était d’accord, en échange d’une rémunération. Mais, la commune se fonde tout de mm sur l’art 131-2 pour soutenir une atteinte à l’ordre public, par le non respect de la dignité de la pers humaine. En effet, il s’agissait d’un spectacle mettant en jeu des pers pour leur handicap physique. Mais il manque une circonstance locale particulière.

La commune peut-elle agir alors qu’aucune mesure de sûreté, de sécurité ou de salubrité publique ne s’impose ? Et surtout peut-elle agir en l’absence de circonstances locales particulières ?

Le CE retient que le pr de la liberté du travail et du commerce et de l’industrie ne peuvent interdit l’intervention de l’autorité investie du pouv de police municipale. Il s’agit de faire cesser un trouble à l’ordre public, (avec l’art L. 131-2 du code des communes. Aucun autres tx n’aurait pu justifier une telle intervention. Donc, la commune est fondée à attaquer le jugement, qui annule son arrêté.)

L’autorité investie du pouv de police peut, mm en l’absence de circ locale particulière, interdire une attraction, contraire à la dignité de la pers humaine.

Doc 4   : CE, 9 juillet 2001   : Préfet du Loiret Par un arrêté de juin 2001, le maire d’Orléans réglemente la circulation des

mineurs de moins de 13ans, à partir d’une certaine heure. L’arrêté est suspendu par le TA d’Orléans. Mais, le préfet du Loiret souhaite l’annulation de l’arrêté.

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Dc, il forme un recourt devant le CE, le 5 juillet 2001. De mm, le 6 juillet 2001, le maire dépose un mémoire devant le CE, pour annuler l’ord du TA, car il suspend son arrêté.

Le préfet soutient que l’ord est entachée d’irrégularité, car elle ne précise pas l’implication des mineurs ds la délinquance. L’arrêté n’est une atteinte excessive à la liberté de circulation et ne nui pas à l’exercice de l’autorité parentale. Le préfet soutient un caractère d’urgence. Cependant, le maire veut protéger les mineurs, contre l’augmentation des actes de délinquance, par les mineurs. Il faut que le maire respecte l’exigence de proportionnalité, ds l’application de sa police admve.

Dans quelle mesure, le maire peut-il venir interdire, en vertu de son pouv de police admve ?

Le CE retient la condition qu’il existe un réel danger et que les mesures adoptées soient proportionnelles. En l’espèce, ces conditions sont remplies, dc le préfet n’est pas fondée à attaquer l’arrêté.

Doc 5   : CE, 27 juillet 2001   : Ville d’Etampes Par un arrêté de juillet 2001, le maire d’Etampes réglemente la circulation des

mineurs de moins de 13ans, à partir d’une certaine heure. L’arrêté est suspendu par le TA de Versailles. Et, il rejette la demande de suspension du préfet de l’Essonne.

Donc, la ville d’Essonne présente une requête devant le CE.Le préfet soutient que le maire n’a pas assez pris en considération des circ

locales. En effet, ses mesures s’appliquent à l’ens de la commune, mm aux zones agricoles.

Dans quelle mesure, le maire peut-il venir interdire, en vertu de son pouv de police admve ?

Le CE retient que le maire a voulu protéger les mineurs contre le risque d’être victimes ou mêlés aux violences. Le maire doit s’adapter en fonction des circ locales particulières, co en cas de carence des parents. Et il doit agir de façon proportionnée, cad se limiter à la partie urbanisée. Par conséq, le CE conclu que la commune et le préfet peuvent reprocher au TA d’avoir suspendu l’arrêté en entier, au lieu de suspendre que pour les zones, en dehors de la partie urbanisée.

Doc 6   : TA Paris 5 juillet 2004   : Société Albingia En 2001, un incendie criminel détruit entièrement l’hôtel du Palais et fait

plusieurs morts et blessés. L’hôtel ayant été assuré, c’est à la société Albingia de payer les réparations.

Celle-ci saisi le TA de Paris, en 2002, pour demander au procureur, la communication des procès verbaux des gardiens de la paix, recueillis par le juge d’instruction. Et la sté soutient une faute grave de d’Etat, et à ce titre elle demande une indemnisation de la somme versée.

Quel juge est compétent, lorsque un agent de police prend la filature d’une pers, alors qu’elle était venu seulement signaler l’incident ? Au début, la mission des agents avait un but préventif, mais ac la filature, elle est devenu répressive. Donc, on dira qu’il s’agissait d’une police judr, qui est dc

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soumise au droit privé, ac le juge judr. Donc, c’est le juge judr qui est compétent, et pas la TA de Paris.

Doc 7   : CE, 8 juin 2005   : Commune de Houilles Le 13 avril 2005, par un arrêté municipal, le maire de Houilles interdit

l’ouverture d’un « sex-shop ». La société Cassandre refuse, en déposant une requête devant le juge des référés

du TA de Versailles, qui l’accepte ds une ord. Alors la commune de Houilles dépose une requête devant le CE, en juin 2005, pour faire annuler l’ord.

Le TA applique l’art L. 521-2 du CJA, en reconnaissant une situation d’urgence, car l’arrêté fait obstacle à l’exercice de l’activité. Il y a une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Au contraire, la commune soutient que les conditions d’urgence ne sont pas réunies. En effet, les travaux d’aménagement ne sont pas terminés et il n’y a pas, non plus, de perte de chiffre d’affaire. Elle soutient un IG et des circonstances locales particulières, co la proximité d’une école et l’opposition de la pop.

La commune dispose-t-elle de pouvoir, pour venir limiter la liberté du commerce et de l’industrie ?

Le CE remarque qu’il existe des prohibition en la matière. Mais mm, si ce comportement ne rentre pas ds ce cadre, il est possible de le condamner, en raison de circonstances locales, co la protection de la jeunesse et la tranquillité de la pop. Le CE retient que l’art L. 521-2 du CJA permet au juge des référés de prendre toutes les mesures pour la sauvegarde des libertés fondamentaux. Mais pour cela, il aurait fallu prouver que le juge admif a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dc, la commune est fondée à attaquer l’ord du TA.

Doc 8   : CE, 31 aout   2009   : Commune Cregols (A la demande de la direction départementale de l’équipement, par un arrêté de

2000, le maire fait fermer la centrale, car il y a un risque qu’elle s’effondre. Il applique son pouv de police municipale, afin d’assurer « la sécurité » prévu à l’art 2212-4 du CGCT. Mais un rapport de 2001 et 2002, montre que la centrale ne présentait aucun danger.

Cependant, la mesure d’interdiction est maintenue, ce qui vaut la condamnation de la commune par un jugement du TA de 2003. La commune saisi la CAA de Bordeaux, qui la condamne à de plus fortes indemnités, ds un arrêt de 2006. En effet, la CAA retient la responsabilité de la commune, sur une faute simple. Alors la commune saisi le CE.)

Le maire a-t-il une obligation d’annuler des mesures, qui se révèlent inutiles ?

Le CE retient qu’à la date des faits, la commune ne commet aucune faute, en prenant ces mesures d’interdiction. Donc, ces dispositions sont légales. Et par la suite, elles ne demandent qu’à être adaptées ou abrogées. Mais la CAA a commis une erreur, en affirmant que l’arrêté est illégal, sans chercher s’il y avait un danger grave et imminent, justifiant une situation d’urgence, qui ne permet par d’attendre une

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expertise. Donc, l’arrêt de la CAA est cassé. Quant à l’arrêté, il est légal, car au moment des faits, des informations faisaient apparaitre une situation d’urgence, mm si elles se révèlent fausses, par la suite.

Doc 9   : CE, 2 déc 2009   : Commune Rachecourt-sur-Marne Par un arrêté de 1994, le préfet de Haute-Marne protège le périmètre, autour du

pt d’eau ; et y autorise l’épandage d’engrais organique et chimique, pour fertiliser le sol. En 2001, on constate une augmentation de nitrate ds ces eaux, dû à la mise en culture. Alors la commune en informe le préfet, qui n’interdit la consommation de cette eau qu’aux enf et les femmes enceintes. Alors en 2003, le maire de la commune interdit la culture à proximité de cette zone.

Contrairement aux juges du fond, la CAA de Nancy la condamne. Alors la commune saisi le CE.

La consommation régulière d’une eau polluée constitue-t-elle un péril imminent ?

Le pouv de police spécial est attribué au préfet. Dc le maire, n’ayant qu’un pouv de police général, ne peut s’y immiscer, sauf en cas de péril imminent. Le CE reconnait ce péril imminent et accepte que la commune attaque l’arrêt. Et il juge au fond, en autorisant le maire à utiliser ses pouv de police générale. Il soutient d’une part, un lien de causalité certain entre la pollution des eaux et l’exploitation agricole ; d’autre part, il existe un caractère grave et continu de cette pollution.

Doc 10   : TC, 17 mai 2010   : Dominguez En 2002, la police est venue interpeler un individu dangereux. Mais sur le

chemin du commissariat, le prévenu est gravement blessé par ces policiers. Dc, il engage la responsabilité de l’état, devant le juge judr. La cour d’appel de Colmar, se dit incompétent, car les faits ne peuvent être

détachés du service, cad la mission admve. Donc, elle renvoi les parties devant la juridiction admve. Mais, celle-ci aussi se dit incompétente, car il s’agissait d’appréhender une pers, ce qui relève d’une mission judr. Donc, le TA se déclare incompétent.

Quelle juridiction est compétente pour se prononcer sur une interpellation, qui a mal tournée ?

Le TC est automatiquement saisi et il confirme les arg du juge admif. La compétence relève bien des tribunaux de l’ordre judr.

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Cas pratique consacré à la police administrative, séance 10ème :

M. Grandstress, tout jeune maire de la commune de Grandfroid, a toujours été de nature plutôt anxieuse. Ces derniers temps, cette angoisse ne lui laisse plus aucun répit. Il faut dire que dans quelques semaines, la station de sport d’hiver, qui compte ordinairement 3 000 habitants, va accueillir 20 000 vacanciers, attirés par la beauté des pistes et le charme à la fois pittoresque et chaleureux du centre de la ville.

M. Grandstress et son équipe municipale se sont employés à parer à tout risque d’accident ou de débordement.

Dans un moment de terrible angoisse, M. Grandstress passe en revue, dans sa tête, toutes les mesures adoptées, ainsi que celles qui restent à prendre. Il se demande si ces mesures sont légales ou non.

I.

Le parking de la gare n’a pas été déneigé. Comme il présente un risque d’accident (dû au verglas, notamment), la commune a pris soin de poser un panneau à l’entrée du parking, signalant le risque, et déclinant sa responsabilité en cas d’accidents, causés aux véhicules et aux personnes.

Quels pourraient être, à votre avis, les effets de droit d’un simple refus de responsabilité, tel que celui qui est affiché, notamment devant le juge ? (En d’autres termes, quelle serait la position des tribunaux si la responsabilité de la commune devait être recherchée à la suite d’un accident ? Vous préciserez de quel juge il s’agira).

II.

Le règlement des remontées mécaniques a été affiché dans la station. La commune, selon son maire, a cherché à se montrer équitable. C’est ainsi que le règlement prévoit la gratuité des remontées mécaniques pour les enfants de la commune, ainsi qu’un tarif réduit pour les élèves de l’école de ski et les adhérents d’une association amicale, proche de la municipalité, « les Amis de Grandfroid ».

Ces pratiques vous semblent-elles conformes aux exigences du principe d’égalité devant le service public ?

III.

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Le maire est très fier du dynamisme de la vie locale, déployé lors de la période hivernale, pour l’accueil des vacanciers. De nombreux commerces, ordinairement fermés, sont en effet, ouverts. Une rue de la commune est particulièrement animée : celle des restaurants et des bars, la rue Grandsoif.

a)Pour maintenir ce dynamisme, le maire de la commune a autorisé le report à 2 heures du matin de l’heure limite de fermeture des débits de boisson, fixée pourtant par le Préfet, à minuit, pour l’ensemble du département.

Le maire a-t-il le pouvoir de prendre une telle mesure ?

b) Dans cette même rue se trouve un établissement à la réputation quelque peu sulfureuse. Pour attirer la clientèle, le propriétaire de l’établissement a eu l’idée d’organiser des spectacles de strip-tease : les clients pourront tous s’ils le souhaitent, se prêter au jeu.

Le maire trouve ce spectacle indigne, et craint par ailleurs la réaction des habitants de la commune, majoritairement âgés et plutôt conservateurs.

Il se demande s’il est tenu d’intervenir, par quels moyens et sur quel(s) fondement(s) .Qu’en pensez-vous ?

IV.

Enfin, le maire a eu connaissance de l’arrivée de groupes de vacances, à vocation éducative pour les jeunes délinquants. Les organisateurs de ce programme espèrent apaiser ces esprits quelque peu passionnés, en leur faisant découvrir un autre cadre que celui qu’ils fréquentent habituellement. L’air de la montagne ne peut que leur faire de bien, pensent-ils, par ailleurs.

Cela ne manque cependant pas d’inquiéter le maire de la commune. Pour éviter tout risque de débordement, il envisage de prendre un arrêté interdisant la circulation des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de 20 heures à 8 heures du matin dans la commune.

Il aura ainsi l’assurance, en principe, que tous les mineurs de moins de 16 ans, quels qu’ils soient, ne se livrent pas à des activités susceptibles de troubler l’ordre public au sein de la commune.

Qu’en pensez-vous ?

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