tableau comparatif fr

Upload: oussama-ghzaoui

Post on 03-Apr-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    1/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    1

    Tableau comparatif des deux constitutions Ralis par Abdallah Harsi

    Constitution 1996 Constitution de 2011

    TABLE DES MATIERES

    Prambule

    Dispositions Gnrales des principes fondamentaux

    De La Royaut

    Du Parlement et Organisation du Parlement

    Des Pouvoirs du Parlement

    De l'Exercice du Pouvoir Lgislatif

    Du Gouvernement

    Des Rapports entre les Pouvoirs

    Du Conseil Constitutionnel

    De La Justice

    De La Haute Cour

    Du Conseil conomique et Social

    De la Cour des Comptes

    Des Collectivits Locales

    De la Rvision de la Constitution

    Prambule

    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Titre II

    Liberts et droits fondamentaux

    Titre III

    De la RoyautTitre IV

    Du Pouvoir lgislatif

    De lorganisation du Parlement

    Des Pouvoirs du Parlement

    De lexercice du Pouvoir lgislatif

    TITRE V DU POUVOIR EXECUTIF

    Titre VI

    Des rapports entre les Pouvoirs

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    2/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    2

    Dispositions Particulires Des rapports entre le Roi et le Pouvoir lgislatifDes rapports entre les Pouvoirs lgislatif et excutif

    Titre VIIDu Pouvoir judiciaire

    De lindpendance de la justice

    Du Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire

    Des droits des justiciables,

    Des rgles de fonctionnement de la justice

    Titre VIII

    De la Cour Constitutionnelle

    Titre IX

    DES REGIONS ET DES COLLECTIVITES LOCALES

    Titre X

    De la Cour des Comptes

    Titre XI

    Du Conseil conomique, social et environnemental

    Titre XII

    De la bonne Gouvernance

    Les institutions et instances de protection des droits et liberts, de la

    bonne gouvernance, du dveloppement humain et durable et de la

    dmocratie participative

    Les instances de protection et de promotion des droits de lhomme

    Les instances de bonne gouvernance et de rgulation

    Instances de promotion du dveloppement humain et durable et de la

    dmocratie participative

    Titre XIIIDe la rvision de la Constitution

    Titre XIV

    Dispositions transitoires et finales

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    3/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    3

    Constitution de 1996 Constitution de 2011

    Prambule Prambule

    Le Royaume du Maroc, tat musulman souverain, dont la langue officielle

    est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.

    tat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la ralisationde l'unit africaine.

    Conscient de la ncessit d'inscrire son action dans le cadre des organismesinternationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume duMaroc souscrit aux principes, droits et obligations dcoulant des Chartes desdits organismes et raffirme son attachement aux droits de l'Homme telsqu'ils sont universellement reconnus.

    De mme, le Royaume du Maroc raffirme sa dtermination uvrer pourle maintien de la paix et de la scurit dans le monde

    Fidle son choix irrversible de construire un Etat de droit dmocratique,

    le Royaume du Maroc poursuit rsolument le processus de consolidation etde renforcement des institutions dun Etat moderne, ayant pourfondements les principes de participation, de pluralisme et de bonnegouvernance. Il dveloppe une socit solidaire o tous jouissent de lascurit, de la libert, de lgalit des chances, du respect de leur dignit etde la justice sociale, dans le cadre du principe de corrlation entre les droitset les devoirs de la citoyennet.

    Etat musulman souverain, attach son unit nationale et son intgritterritoriale, le Royaume du Maroc entend prserver, dans sa plnitude et sadiversit, son identit nationale une et indivisible. Son unit, forge par laconvergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, sest nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou,hbraque et mditerranen. La prminence accorde la religionmusulmane dans ce rfrentiel national va de pair avec lattachement dupeuple marocain aux valeurs douverture, de modration, de tolrance et de

    dialogue pour la comprhension mutuelle entre toutes les cultures et lescivilisations du monde.

    Mesurant limpratif de renforcer le rle qui lui revient sur la scnemondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisationsinternationales, sengage souscrire aux principes, droits et obligationsnoncs dans leurs chartes et conventions respectives ; il raffirme sonattachement aux droits de lHomme tels quils sont universellement

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    4/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    4

    reconnus, ainsi que sa volont de continuer uvrer pour prserver la paixet la scurit dans le monde.

    Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de saferme volont de raffermir les liens de fraternit, de coopration, desolidarit et de partenariat constructif avec les autres Etats, et duvrerpour le progrs commun, le Royaume du Maroc, Etat uni, totalementsouverain, appartenant au Grand Maghreb, raffirme ce qui suit et syengage :

    - uvrer la construction de lUnion du Maghreb, comme optionstratgique ;

    - Approfondir le sens dappartenance la Oumma arabo-islamique,et renforcer les liens de fraternit et de solidarit avec ses peuplesfrres ;

    - Consolider les relations de coopration et de solidarit avec les

    peuples et les pays dAfrique, notamment les pays du Sahel et duSahara ;

    - Intensifier les relations de coopration rapproche et de partenariatavec les pays de voisinage euro-mditerranen ;

    - Elargir et diversifier ses relations damiti et ses rapports dchangeshumains, conomiques, scientifiques, techniques et culturels avec

    tous les pays du monde ;

    - Renforcer la coopration Sud-sud ;

    - Protger et promouvoir les dispositifs des droits de lHomme et dudroit international humanitaire et contribuer leur dveloppementdans leur indivisibilit et leur universalit ;

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    5/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    5

    - Bannir et combattre toute discrimination lencontre de quiconque,en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de

    lorigine sociale ou rgionale, de la langue, de lhandicap ou dequelque circonstance personnelle que ce soit ;

    - accorder aux conventions internationales dment ratifies par lui,dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois duRoyaume, dans le respect de son identit nationale immuable, etds la publication de ces conventions, la primaut sur le droitinterne du pays, et harmoniser en consquence les dispositions

    pertinentes de sa lgislation nationale.

    Ce prambule fait partie intgrante de la prsente Constitution.

    Titre 1 Dispositions gnrales Principes fondamentauxTITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE PREMIER.

    Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, dmocratique etsociale.

    ARTICLE PREMIER

    Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, dmocratique,parlementaire et sociale.

    Le rgime constitutionnel du Royaume est fond sur la sparation,lquilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la dmocratiecitoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de lacorrlation entre la responsabilit et la reddition des comptes.

    La nation sappuie dans sa vie collective sur des constantesfdratrices, en loccurrence la religion musulmane modre, lunit

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    6/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    6

    nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choixdmocratique.

    Lorganisation territoriale du Royaume est dcentralise, fonde surune rgionalisation avance.

    ARTlCLE 2.

    La souverainet appartient la Nation qui l'exerce directement par voiede rfrendum et indirectement par l'intermdiaire des institutions

    constitutionnelles.

    ARTICLE 2

    La souverainet appartient la nation qui lexerce directement par

    voie de rfrendum et indirectement par lintermdiaire de sesreprsentants.

    La nation choisit ses reprsentants au sein des institutions lues parvoie de suffrages libres, sincres et rguliers.

    ARTICLE 6.

    L'islam est la Religion de l'tat qui garantit tous le libre exercice descultes.

    ARTICLE 3

    LIslam est la religion de lEtat, qui garantit tous le libre exercicedes cultes.

    ARTICLE 7.

    L'emblme du Royaume est le drapeau rouge frapp en son centre

    d'une toile verte cinq branches.La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

    ARTICLE 4

    L'emblme du Royaume est le drapeau rouge frapp en son centred'une toile verte cinq branches.

    La devise du Royaume est DIEU,LA PATRIE,LE ROI.

    Prambule

    Le Royaume du Maroc, tat musulman souverain, dont la langue officielleARTICLE 5

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    7/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    7

    est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe. Larabe demeure la langue officielle de lEtat.

    LEtat uvre la protection et au dveloppement de la languearabe, ainsi qu la promotion de son utilisation.

    De mme, lamazighe constitue une langue officielle de lEtat, entant que patrimoine commun tous les Marocains sans exception.

    Une loi organique dfinit le processus de mise en uvre ducaractre officiel de cette langue, ainsi que les modalits de son intgration

    dans lenseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ceafin de lui permettre de remplir terme sa fonction de langue officielle.

    LEtat uvre la prservation du Hassani, en tant que partieintgrante de lidentit culturelle marocaine unie, ainsi qu la protectiondes expressions culturelles et des parlers pratiqus au Maroc. De mme, ilveille la cohrence de la politique linguistique et culturelle nationale et lapprentissage et la matrise des langues trangres les plus utilises dans

    le monde, en tant quoutils de communication, dintgration et dinteractionavec la socit du savoir, et douverture sur les diffrentes cultures et sur lescivilisations contemporaines.

    Il est cr un Conseil national des langues et de la culturemarocaine, charg notamment de la protection et du dveloppement deslangues arabe et amazighe et des diverses expressions culturellesmarocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source

    dinspiration contemporaine.

    Il regroupe lensemble des institutions concernes par cesdomaines. Une loi organique en dtermine les attributions, la compositionet les modalits de fonctionnement.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    8/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    8

    ARTICLE 4.

    La loi est l'expression suprme de la volont de la Nation. Tous sonttenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rtroactif.

    ARTICLE 6

    La loi est lexpression suprme de la volont de la nation. Tous,personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont gauxdevant elle et tenus de sy soumettre.

    Les pouvoirs publics uvrent la cration des conditionspermettant de gnraliser leffectivit de la libert et de l'galit descitoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation la vie politique,

    conomique, culturelle et sociale.

    Sont affirms les principes de constitutionnalit, de hirarchie etdobligation de publicit des normes juridiques.

    La loi ne peut avoir deffet rtroactif.

    ARTICLE 3.

    Les partis politiques, les organisations syndicales, les CollectivitsLocales et les Chambres professionnelles concourent l'organisation et la reprsentation des citoyens.

    Il ne peut y avoir de parti unique.

    ARTICLE 7

    Les partis politiques uvrent lencadrement et la formation politiquedes citoyennes et citoyens, la promotion de leur participation la vienationale et la gestion des affaires publiques. Ils concourent lexpressionde la volont des lecteurs et participent lexercice du pouvoir, sur la basedu pluralisme et de lalternance par les moyens dmocratiques, dans lecadre des institutions constitutionnelles.

    Leur constitution et lexercice de leurs activits sont libres, dans lerespect de la Constitution et de la loi.

    Il ne peut y avoir de parti unique.

    Les partis politiques ne peuvent tre fonds sur une base religieuse,linguistique, ethnique ou rgionale, ou, d'une manire gnrale, sur toute

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    9/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    9

    base discriminatoire ou contraire aux Droits de l'Homme.

    Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte la religionmusulmane, au rgime monarchique, aux principes constitutionnels, auxfondements dmocratiques ou lunit nationale et l'intgrit territorialedu Royaume.

    Lorganisation et le fonctionnement des partis politiques doiventtre conformes aux principes dmocratiques.

    Une loi organique dtermine, dans le cadre des principes noncsau prsent article, les rgles relatives notamment la constitution et auxactivits des partis politiques, aux critres doctroi du soutien financier delEtat, ainsi quaux modalits de contrle de leur financement.

    Pas dquivalent

    ARTICLE 8

    Les organisations syndicales des salaris, les chambresprofessionnelles et les organisations professionnelles des employeurscontribuent la dfense et la promotion des droits et des intrtssocioconomiques des catgories quelles reprsentent. Leur constitution etlexercice de leurs activits, dans le respect de la Constitution et de la loi,sont libres.

    Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent

    tre conformes aux principes dmocratiques.

    Les pouvoirs publics uvrent la promotion de la ngociationcollective et lencouragement de la conclusion de conventions collectivesde travail dans les conditions prvues par la loi.

    La loi dtermine les rgles relatives notamment la constitution desorganisations syndicales, aux activits et aux critres doctroi du soutien

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    10/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    10

    financier de lEtat, ainsi quaux modalits de contrle de leur financement.

    Pas dquivalentARTICLE 9

    Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent tresuspendus ou dissous par les pouvoirs publics quen vertu dune dcision de

    justice.

    Pas dquivalentARTICLE 10

    La Constitution garantit lopposition parlementaire un statut luiconfrant des droits mme de lui permettre de sacquitterconvenablement de ses missions affrentes au travail parlementaire et lavie politique. Elle garantit, notamment, lopposition les droits suivants :

    - la libert dopinion, dexpression et de runion ;

    - un temps dantenne au niveau des mdias officiels,proportionnel leur reprsentativit ;

    - le bnfice du financement public, conformment auxdispositions de la loi ;

    - la participation effective la procdure lgislative, notamment

    par linscription de propositions de lois lordre du jour desdeux Chambres du Parlement ;

    - la participation effective au contrle du travail gouvernemental, travers notamment les motions de censure et linterpellationdu Gouvernement, ainsi que des questions orales adresses auGouvernement et dans le cadre des commissions denqute

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    11/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    11

    parlementaires ;

    - la contribution la proposition et llection des membres lire la Cour Constitutionnelle ;

    - une reprsentation approprie aux activits internes des deuxChambres du Parlement ;

    - la prsidence de la commission en charge de la lgislation laChambre des Reprsentants ;

    - disposer de moyens appropris pour assurer ses fonctionsinstitutionnelles ;

    - la participation active la diplomatie parlementaire en vue dela dfense des justes causes de la Nation et de ses intrtsvitaux ;

    - la contribution lencadrement et la reprsentation descitoyennes et des citoyens travers les partis politiques qui laforment et ce, conformment aux dispositions de larticle 7 de laprsente Constitution ;

    - lexercice du pouvoir aux plans local, rgional et national, travers lalternance dmocratique, et dans le cadre desdispositions de la prsente Constitution.

    Les groupes de lopposition sont tenus dapporter une contributionactive et constructive au travail parlementaire.

    Les modalits dexercice par les groupes de lopposition des droitssusviss sont fixes, selon le cas, par des lois organiques ou des lois ouencore, par le rglement intrieur de chaque Chambre du parlement.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    12/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    12

    Pas dquivalent

    ARTICLE 11

    Les lections libres, sincres et transparentes constituent le fondement de lalgitimit de la reprsentation dmocratique.

    Les pouvoirs publics sont tenus dobserver la stricte neutralit vis--vis descandidats et la non-discrimination entre eux.

    La loi dfinit les rgles garantissant laccs quitable aux mdias publics etle plein exercice des liberts et droits fondamentaux lis aux campagnes

    lectorales et aux oprations de vote. Les autorits en charge delorganisation des lections veillent lapplication de ces rgles.

    La loi dfinit les conditions et les modalits de lobservation indpendanteet neutre des lections en conformit avec les normes internationalementreconnues.

    Toute personne qui porte atteinte aux dispositions et rgles de sincrit et

    de transparence des lections est punie par la loi.

    Les pouvoirs publics mettent en uvre les moyens ncessaires lapromotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux lections.

    Pas dquivalent

    Article 12

    Les associations la socit civile et les organisations nongouvernementales se constituent et exercent leurs activits en toute libert,dans le respect de la Constitution et de la loi.

    Elles ne peuvent tre suspendues ou dissoutes par les pouvoirspublics quen vertu dune dcision de justice.

    Les associations intresses la chose publique, et les organisations

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    13/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    13

    non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la dmocratieparticipative, llaboration, la mise en uvre et lvaluation des dcisions

    et des projets des institutions lues et des pouvoirs publics. Ces institutionset pouvoirs doivent organiser cette contribution conformment auxconditions et modalits fixes par la loi.

    Lorganisation et le fonctionnement des associations et desorganisations non gouvernementales doivent tre conformes aux principesdmocratiques.

    ARTICLE 13

    Les pouvoirs publics uvrent la cration dinstances de concertation, envue dassocier les diffrents acteurs sociaux llaboration, la mise enuvre et lvaluation des politiques publiques.

    Pas dquivalent

    ARTICLE 14

    Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les modalits

    fixes par une loi organique, du droit de prsenter des propositions en

    matire lgislative. Un ou plusieurs groupes de la Chambre parlementaire

    concerne peut parrainer ces motions et les traduire en propositions de loi,

    ou interpeller le gouvernement dans le cadre des prrogatives confres au

    Parlement.

    ARTICLE 15

    Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de prsenter des

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    14/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    14

    Pas dquivalent ptitions aux pouvoirs publics.

    Une loi organique dtermine les conditions et les modalitsdexercice de ce droit.

    Pas dquivalent

    ARTICLE 16

    Le Royaume du Maroc uvre la protection des droits et desintrts lgitimes des citoyennes et des citoyens marocains rsidant

    l'tranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dansles pays daccueil. Il s'attache au maintien et au dveloppement de leursliens humains, notamment culturels, avec le Royaume et la prservationde leur identit nationale.

    Il veille au renforcement de leur contribution au dveloppement deleur patrie, le Maroc, et au resserrement des liens d'amiti et decoopration avec les gouvernements et les socits des pays o ils rsident

    ou dont ils sont aussi citoyens.

    Pas dquivalent

    ARTICLE 17

    Les Marocains rsidant l'tranger jouissent des droits de pleinecitoyennet, y compris le droit dtre lecteurs et ligibles. Ils peuvent seporter candidats aux lections au niveau des listes et des circonscriptions

    lectorales locales, rgionales et nationales. La loi fixe les critresspcifiques d'ligibilit et d'incompatibilit. Elle dtermine de mme lesconditions et les modalits de l'exercice effectif du droit de vote et decandidature partir des pays de rsidence.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    15/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    15

    ARTICLE 18

    Les pouvoirs publics uvrent assurer une participation aussitendue que possible des Marocains rsidant l'tranger, aux institutionsconsultatives et de bonne gouvernance cres par la Constitution ou par laloi.

    Pas dquivalent Titre IILiberts et droits fondamentaux

    ARTICLE 5.

    Tous les Marocains sont gaux devant la loi.

    ARTICLE 8.

    L'homme et la femme jouissent de droits politiques gaux.

    ()

    Article 19

    L'homme et la femme jouissent, galit, des droits et liberts caractrecivil, politique, conomique, social, culturel et environnemental, noncsdans le prsent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsique dans les conventions et pactes internationaux dment ratifis par leRoyaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, desconstantes et des lois du Royaume.

    LEtat marocain uvre la ralisation de la parit entre les hommes et lesfemmes.Il est cr, cet effet, une Autorit pour la parit et la lutte contre toutesformes de discrimination.

    Pas dquivalent Article 20Le droit la vie est le droit premier de tout tre humain. La loi protge cedroit.

    Pas dquivalent Article 21Tous ont droit la scurit de leur personne, de leurs proches et de leursbiens.Les pouvoirs publics assurent la scurit des populations et du territoirenational dans le respect des liberts et droits fondamentaux garantis tous.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    16/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    16

    Pas dquivalent Article 22

    Il ne peut tre port atteinte lintgrit physique ou morale de quiconque,en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit,prive ou publique.Nul ne doit infliger autrui, sous quelque prtexte que ce soit, destraitements cruels, inhumains, dgradants ou portants atteinte la dignit.La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est uncrime puni par la loi.

    ARTICLE 10.

    Nul ne peut tre arrt, dtenu ou puni que dans les cas et les formesprvus par la loi.

    ()

    ARTICLE 11.

    La correspondance est secrte.

    Article 23Nul ne peut tre arrt, dtenu, poursuivi ou condamn en dehors des caset des formes prvus par la loi.La dtention arbitraire ou secrte et la disparition force sont des crimes de

    la plus grande gravit et exposent leurs auteurs aux punitions les plussvres.Toute personne dtenue doit tre informe immdiatement, dune faonqui lui soit comprhensible, des motifs de sa dtention et de ses droits, dont

    celui de garder le silence. Elle doit bnficier, au plus tt, dune assistancejuridique et de la possibilit de communication avec ses proches,conformment la loi.La prsomption dinnocence et le droit un procs quitable sont garantis.Toute personne dtenue jouit de droits fondamentaux et de conditions dedtention humaines. Elle peut bnficier de programmes de formation et derinsertion.Est proscrite toute incitation au racisme, la haine et la violence.Le gnocide, les crimes contre lhumanit, les crimes de guerre et toutes lesviolations graves et systmatiques des droits de lHomme sont punis par laloi.

    ARTICLE 10.

    () Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vrifications ne

    Article 24

    Toute personne a droit la protection de sa vie prive.Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    17/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    17

    peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prvues par laloi.

    les conditions et les formes prvues par la loi.Les communications prives, sous quelque forme que ce soit, sont secrtes.

    Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formesprvues par la loi, laccs leur contenu, leur divulgation totale ou partielleou leur invocation la charge de quiconque.Est garantie pour tous, la libert de circuler et de s'tablir sur le territoirenational, den sortir et dy retourner, conformment la loi.

    ARTICLE 9.

    La Constitution garantit tous les citoyens:

    -la libert de circuler et de s'tablir dans toutes les parties du Royaume;()-la libert d'opinion, la libert d'expression sous toutes ses formes et lalibert de runion;() Il ne peut tre apport de limitation l'exercice de ces liberts quepar la loi.

    Article 25

    Sont garanties les liberts de pense, dopinion et d'expression sous toutes

    ses formes.Sont garanties les liberts de cration, de publication et dexposition enmatire littraire et artistique et de recherche scientifique et technique

    Pas dquivalent

    Article 26

    Les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropris, leur appui audveloppement de la cration culturelle et artistique, et de la recherchescientifique et technique, et la promotion du sport. Ils favorisent ledveloppement et lorganisation de ces secteurs de manire indpendanteet sur des bases dmocratiques et professionnelles prcises.

    Article 27Les citoyennes et les citoyens ont le droit daccder linformation dtenue

    par ladministration publique, les institutions lues et les organismesinvestis dune mission de service public.Le droit linformation ne peut tre limit que par la loi, dans le butdassurer la protection de tout ce qui concerne la dfense nationale, lasret intrieure et extrieure de lEtat, ainsi que la vie prive despersonnes, de prvenir latteinte aux droits et liberts noncs dans la

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    18/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    18

    prsente Constitution et de protger des sources et des domainesexpressment dtermins par la loi.

    Pas dquivalent

    Article 28

    La libert de la presse est garantie et ne peut tre limite par aucune formede censure pralable.Tous ont le droit dexprimer et de diffuser librement et dans les seuleslimites expressment prvues par la loi, les informations, les ides et lesopinions.Les pouvoirs publics favorisent lorganisation du secteur de la presse de

    manire indpendante et sur des bases dmocratiques, ainsi que ladtermination des rgles juridiques et dontologiques le concernant.La loi fixe les rgles dorganisation et de contrle des moyens publics decommunication. Elle garantit laccs ces moyens en respectant lepluralisme linguistique, culturel et politique de la socit marocaine.Conformment aux dispositions de larticle 165 de la prsente Constitution,la Haute Autorit de la Communication Audiovisuelle veille au respect de cepluralisme.

    ARTICLE 9.

    La Constitution garantit tous les citoyens:-la libert de circuler et de s'tablir dans toutes les parties du Royaume;-la libert () de runion;-la libert d'association et la libert d'adhrer toute organisation

    syndicale et politique de leur choix.Il ne peut tre apport de limitation l'exercice de ces liberts que parla loi.

    ARTICLE 14.

    Le droit de grve demeure garanti. Une loi organique prcisera les

    Article 29

    Sont garanties les liberts de runion, de rassemblement, de manifestationpacifique, d'association et dappartenance syndicale et politique. La loi fixeles conditions dexercice de ces liberts.Le droit de grve est garanti. Une loi organique fixe les conditions et lesmodalits de son exercice.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    19/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    19

    conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.

    ARTICLE 8.

    ()

    Sont lecteurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant deleurs droits civils et politiques.

    Article 30

    Sont lecteurs et ligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeursjouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prvoit des dispositions denature favoriser lgal accs des femmes et des hommes aux fonctionslectives.Le vote est un droit personnel et un devoir national.Les trangers jouissent des liberts fondamentales reconnues aux

    citoyennes et citoyens marocains, conformment la loi. Ceux dentre euxqui rsident au Maroc peuvent participer aux lections locales en vertu de laloi, de lapplication de conventions internationales ou de pratiques derciprocit.Les conditions dextradition et doctroi du droit dasile sont dfinies par laloi.

    ARTICLE 12.

    Tous les citoyens peuvent accder, dans les mmes conditions, auxfonctions et emplois publics.

    ARTICLE 13.

    Tous les citoyens ont galement droit l'ducation et au travail.

    Article 31

    LEtat, les tablissements publics et les collectivits territoriales uvrent la mobilisation de tous les moyens disposition pour faciliter lgal accsdes citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir desdroits :

    - aux soins de sant ;- la protection sociale, la couverture mdicale et la

    solidarit mutualiste ou organise par lEtat ;- une ducation moderne, accessible et de qualit ;- lducation sur lattachement lidentit marocaine et aux

    constantes nationales immuables ;- la formation professionnelle et lducation physique et

    artistique ;- un logement dcent ;- au travail et lappui des pouvoirs publics en matire de

    recherche demploi ou dauto-emploi ;

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    20/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    20

    - laccs aux fonctions publiques selon le mrite ;- laccs leau et un environnement sain ;

    - au dveloppement durable.

    Pas dquivalent

    Article 32

    La famille, fonde sur le lien lgal du mariage, est la cellule de base de lasocit.LEtat uvre garantir par la loi la protection de la famille sur les plans

    juridique, social et conomique, de manire garantir son unit, sa stabilitet sa prservation.

    Il assure une gale protection juridique et une gale considration sociale etmorale tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale.Lenseignement fondamental est un droit de lenfant et une obligation de lafamille et de lEtat.Il est cr un Conseil consultatif de la famille et de lenfance.

    Pas dquivalent

    Article 33

    Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriesen vue de :

    - Etendre et gnraliser la participation de la jeunesse audveloppement social, conomique, culturel et politique dupays ;

    - Aider les jeunes sinsrer dans la vie active et associativeet prter assistance ceux en difficult dadaptation

    scolaire, sociale ou professionnelle ;- Faciliter laccs des jeunes la culture, la science, latechnologie, lart, au sport et aux loisirs, tout en crantles conditions propices au plein dploiement de leurpotentiel cratif et innovant dans tous ces domaines ;

    Il est cr cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et de lactionassociative.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    21/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    21

    Pas dquivalent

    Article 34Les pouvoirs publics laborent et mettent en uvre des politiques destinesaux personnes et aux catgories besoins spcifiques. A cet effet, ils veillentnotamment :

    - Traiter et prvenir la vulnrabilit de certaines catgories defemmes et de mres, des enfants et des personnes ges ;

    - Rhabiliter et intgrer dans la vie sociale et civile leshandicaps physiques sensorimoteurs et mentaux et

    faciliter leur jouissance des droits et liberts reconnus tous.

    ARTICLE 15.

    Le droit de proprit et la libert d'entreprendre demeurent garantis.

    La loi peut en limiter l'tendue et l'exercice si les exigences dudveloppement conomique et social de la Nation en dictent lancessit.Il ne peut tre procd l'expropriation que dans les cas et les formesprvus par la loi.

    Article 35

    Le droit de proprit est garanti.La loi peut en limiter l'tendue et l'exercice si les exigences du

    dveloppement conomique et social de la Nation le ncessitent. Il ne peuttre procd l'expropriation que dans les cas et les formes prvus par laloi.LEtat garantit la libert dentreprendre et la libre concurrence. Il uvre laralisation dun dveloppement humain et durable, mme de permettre laconsolidation de la justice sociale et la prservation des ressourcesnaturelles nationales et des droits des gnrations futures.LEtat veille garantir lgalit des chances pour tous et une protection

    spcifique pour les catgories sociales dfavorises.

    Article 36

    Les infractions relatives aux conflits dintrts, aux dlits diniti et toutesinfractions dordre financier sont sanctionnes par la loi.Les pouvoirs publics sont tenus de prvenir et rprimer, conformment la

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    22/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    22

    Pas dquivalent

    loi, toutes formes de dlinquance lies lactivit des administrations et desorganismes publics, lusage des fonds dont ils disposent, la passation et

    la gestion des marchs publics.Le trafic d'influence et de privilges, labus de position dominante et demonopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de laconcurrence libre et loyale dans les relations conomiques, sont sanctionnspar la loi.Il est cr une Instance nationale de la probit et de lutte contre lacorruption.

    Pas dquivalent

    Article 37

    Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi.Ils doivent exercer les droits et liberts garantis par la Constitution dans unesprit de responsabilit et de citoyennet engage o lexercice des droitsse fait en corrlation avec laccomplissement des devoirs.

    ARTICLE 16.

    Tous les citoyens contribuent la dfense de la patrie.

    Article 38

    Tous les citoyens et les citoyennes contribuent la dfense de lapatrie et de son intgrit territoriale contre toute agression ou menace.

    ARTICLE 17.

    Tous supportent, en proportion de leurs facults contributives, lescharges publiques que seule la loi peut, dans les formes prvues par laprsente Constitution, crer et rpartir.

    Article 39

    Tous supportent, en proportion de leurs facults contributives, les chargespubliques que seule la loi peut, dans les formes prvues par la prsenteConstitution, crer et rpartir.

    ARTICLE 18. Article 40Tous supportent solidairement et proportionnellement leurs moyens, les

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    23/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    23

    Tous supportent solidairement les charges rsultant des calamits

    nationales

    charges que requiert le dveloppement du pays, et celles rsultant descalamits nationales et des catastrophes naturelles.

    TITRE II DE LA ROYAUTE Titre III

    De la Royaut

    ARTICLE 19: Le Roi, Amir Al Mouminine. Reprsentant Suprme de laNation, Symbole de son unit, Garant de la prennit et de la continuit del'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur

    des droits et liberts des citoyens, groupes sociaux et collectivits.

    Il garantit l'indpendance de la Nation et l'intgrit territoriale du Royaumedans ses frontires authentiques.

    ARTICLE 29: Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressmentrservs par la Constitution.

    Les dahirs sont contresigns par le Premier ministre, sauf ceux prvus auxarticles 21 (2 alina), 24 (1er, 3 et 4 alinas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.

    Article 41

    Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de lIslam. Il est le Garant dulibre exercice des cultes.Il prside le Conseil suprieur des Oulmas, charg de ltude des questions

    quIl lui soumet.Le Conseil est la seule instance habilite prononcer les consultationsreligieuses (Fatwas) officiellement agres, sur les questions dont il est saisiet ce, sur la base des principes, prceptes et desseins tolrants de lIslam.Les attributions, la composition et les modalits de fonctionnement duConseil sont fixes par dahir.Le Roi exerce par dahirs les prrogatives religieuses inhrentes linstitutiondImarat Al Mouminine qui Lui sont confres de manire exclusive par le

    prsent article.

    ARTICLE 42

    Le Roi, Chef de lEtat, son Reprsentant suprme, Symbole de lunit

    de la Nation, Garant de la prennit et de la continuit de lEtat et Arbitre

    suprme entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon

    fonctionnement des institutions constitutionnelles, la protection du choix

    dmocratique et des droits et liberts des citoyennes et des citoyens, et des

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    24/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    24

    collectivits, et au respect des engagements internationaux du Royaume.

    Il est le Garant de lindpendance du Royaume et de son intgrit

    territoriale dans ses frontires authentiques.

    Le Roi remplit ces missions au moyen de pouvoirs qui lui sont

    expressment dvolus par la prsente Constitution et quil exerce par dahir.

    Les dahirs, lexception de ceux prvus aux articles 41, 44 (2me

    alina), 47 (1er et 6me alinas), 51, 57, 59, 130 (1er alina) et 174 sont

    contresigns par le Chef du Gouvernement.

    ARTICLE 20: La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sonthrditaires et se transmettent de pre en fils aux descendants mles enligne directe et par ordre de primogniture de SA MAJESTE LE ROI HASSANII, moins que le Roi ne dsigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils,autre que son fils an. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mles en lignedirecte, la succession au Trne est dvolue la ligne collatrale mle la plusproche et dans les mmes conditions.

    Article 43

    La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont hrditaires et setransmettent de pre en fils aux descendants mles en ligne directe et parordre de primogniture de SA MAJESTELE ROIMOHAMMED VI, moins quele Roi ne dsigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Sonfils an. Lorsquil ny a pas de descendants mles en ligne directe, lasuccession au Trne est dvolue la ligne collatrale mle la plus proche etdans les mmes conditions.

    RTICLE 21: Le Roi est mineur jusqu' seize ans accomplis. Durant la minoritdu Roi, un Conseil de rgence exerce les pouvoirs et les droitsconstitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs la rvision de laConstitution. Le Conseil de rgence fonctionnera comme organe consultatifauprs du Roi jusqu'au jour o il aura atteint l'ge de vingt ans (20)accomplis.

    Article 44

    Le Roi est mineur jusqu' dix-huit ans accomplis. Durant la minorit du Roi,un Conseil de Rgence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de laCouronne, sauf ceux relatifs la rvision de la Constitution. Le Conseil deRgence fonctionnera comme organe consultatif auprs du Roi jusqu'au jouro il aura atteint l'ge de vingt ans accomplis.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    25/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    25

    Le Conseil de rgence est prsid par le premier prsident de la CourSuprme. Il se compose, en outre, du prsident de la Chambre desReprsentants, du prsident de la Chambre des Conseillers, du Prsident duConseil rgional des oulmas des villes de Rabat et Sal et de dixpersonnalits dsignes par le Roi intuitu personae.

    Les rgles de fonctionnement du Conseil de rgence sont fixes par une loiorganique.

    Le Conseil de Rgence est prsid par le Prsident de la CourConstitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, duPrsident de la Chambre des Reprsentants, du Prsident de la Chambre desConseillers, du Prsident-dlgu du Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire,du Secrtaire gnral du Conseil suprieur des Oulmas et de dixpersonnalits dsignes par le Roi intuitu personae.Les rgles de fonctionnement du Conseil de Rgence sont fixes par une loiorganique.

    ARTICLE 22:Le Roi dispose d'une liste civile.

    Article 45Le Roi dispose d'une liste civile.

    ARTICLE 23: La personne du Roi est inviolable et sacre. Article 46La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est d.

    ARTICLE 24: Le Roi nomme le Premier ministre.

    Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres duGouvernement,

    Il peut mettre fin leurs fonctions.

    Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit Son initiative, soit du faitde la dmission du Gouvernement.

    Article 47

    Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arriv en

    tte des lections des membres de la Chambre des Reprsentants, et au vude leurs rsultats.Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres dugouvernement.Le Roi peut, Son initiative, et aprs consultation du Chef duGouvernement, mettre fin aux fonctions dun ou de plusieurs membres dugouvernement.Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux

    fonctions dun ou de plusieurs membres du gouvernement.Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin auxfonctions dun ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leurdmission individuelle ou collective.A la suite de la dmission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin auxfonctions de lensemble du gouvernement.Le gouvernement dmissionnaire expdie les affaires courantes jusqu' la

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    26/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    26

    constitution du nouveau gouvernement.

    ARTICLE 25: Le Roi prside le Conseil des ministres. Article 48Le Roi prside le Conseil des ministres compos du Chef du Gouvernementet des ministres.Le Conseil des ministres se runit linitiative du Roi ou la demande duChef du Gouvernement.Le Roi peut, sur la base dun ordre du jour dtermin, dlguer au Chef duGouvernement la prsidence dune runion du Conseil des ministres.

    ARTICLE 66:

    Le Conseil des ministres est saisi, pralablement toute dcision:- des questions concernant la politique gnrale de l'Etat;- de la dclaration de l'tat de sige;- de la dclaration de guerre;- de l'engagement de la responsabilit du gouvernement devant la Chambredes Reprsentants;

    - des projets de lois avant leur dpt sur le bureau de l'une des deuxChambres;- des dcrets rglementaires;- des dcrets viss aux articles 40, 41, 45 et 55 de la prsente Constitution;- du projet de plan;- du projet de rvision de la Constitution.

    Article 49Le Conseil des ministres dlibre :

    - des orientations stratgiques de la politique de lEtat ;- des projets de rvision de la Constitution ;- des projets de lois organiques ;- des orientations gnrales du projet de loi de finances ;- des projets de loi-cadre viss larticle 71 (2me alina) de la

    prsente Constitution ;

    - du projet de loi damnistie ;- des projets de textes relatifs au domaine militaire ;- de la dclaration de ltat de sige ;- de la dclaration de guerre ;- du projet de dcret vis larticle 104 de la prsente Constitution ;- de la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et

    linitiative du ministre concern, aux emplois civils de wali de BankAl Maghrib, dambassadeur, de wali et de gouverneur, et des

    responsables des administrations charges de la scurit intrieuredu Royaume, ainsi que des responsables des tablissements etentreprises publics stratgiques. Une loi organique prcise la liste deces tablissements et entreprises stratgiques.

    ARTICLE 26: Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent latransmission au Gouvernement de la loi dfinitivement adopte.

    Article 50

    Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    27/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    27

    gouvernement de la loi dfinitivement adopte.La loi ainsi promulgue doit faire lobjet de publication au Bulletin officiel duRoyaume dans un dlai nexcdant pas un mois, courant compter de ladate du dahir de sa promulgation.

    ARTICLE 27: Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'uned'elles seulement, par dahir, dans les conditions prvues aux articles 71 et73 du titre V.ARTICLE 28: Le Roi peut adresser des messages la Nation et au Parlement.Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire

    l'objet d'aucun dbat.

    Article 51

    Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou lunedelles dans les conditions prvues aux articles 96, 97 et 98.Article 52

    Le Roi peut adresser des messages la Nation et au Parlement. Les

    messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y fairel'objet d'aucun dbat.

    ARTICLE 30: Le Roi est le Chef Suprme des Forces Armes Royales.

    Il nomme aux emplois civils et militaires et peut dlguer ce droit.

    Article 53

    Le Roi est le Chef Suprme des Forces Armes Royales. Il nomme auxemplois militaires et peut dlguer ce droit.

    Pas dquivalent

    Article 54

    Il est cr un Conseil Suprieur de Scurit, en tant quinstance deconcertation sur les stratgies de scurit intrieure et extrieure du pays,et de gestion des situations de crise, qui veille galement linstitutionnalisation des normes dune bonne gouvernance scuritaire.Le Roi prside ce Conseil et peut dlguer au Chef du Gouvernement laprsidence dune runion du Conseil, sur la base dun ordre du jourdtermin.Le Conseil Suprieur de Scurit comprend, outre le Chef du Gouvernement,

    le prsident de la Chambre des Reprsentants, le prsident de la Chambredes Conseillers, le prsident-dlgu du Conseil Suprieur du pouvoirJudiciaire et les ministres chargs de lIntrieur, des Affaires trangres, dela Justice et de ladministration de la Dfense nationale, ainsi que lesresponsables des administrations comptentes en matire scuritaire, desofficiers suprieurs des Forces Armes Royales et toute autre personnalitdont la prsence est utile aux travaux dudit Conseil.

    CO S O 996 CO S O 20

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    28/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    28

    Le rglement intrieur du Conseil fixe les rgles de son organisation et deson fonctionnement.

    ARTICLE 31: Le Roi accrdite les ambassadeurs auprs des puissancestrangres et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou lesreprsentants des organismes internationaux sont accrdits auprs de Lui.

    Il signe et ratifie les traits. Toutefois, les traits engageant les finances del'Etat ne peuvent tre ratifis sans avoir t pralablement approuvs par laloi.

    Les traits susceptibles de remettre en cause les dispositions de laConstitution sont approuvs selon les procdures prvues pour la rformede la Constitution.

    Article 55

    Le Roi accrdite les ambassadeurs auprs des puissances trangres et desorganismes internationaux. Les ambassadeurs ou les reprsentants desorganismes internationaux sont accrdits auprs de Lui.Il signe et ratifie les traits. Toutefois, les traits de paix ou dunion, ou ceuxrelatifs la dlimitation des frontires, les traits de commerce ou ceuxengageant les finances de lEtat ou dont lapplication ncessite des mesures

    lgislatives, ainsi que les traits relatifs aux droits et liberts individuelles oucollectives des citoyennes et des citoyens, ne peuvent tre ratifis quaprsavoir t pralablement approuvs par la loi.Le Roi peut soumettre au Parlement tout autre trait avant sa ratification.Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Prsident de la Chambredes Reprsentants ou le Prsident de la Chambre des Conseillers ou lesixime des membres de la premire Chambre ou le quart des membres dela deuxime Chambre, dclare quun engagement international comporte

    une disposition contraire la Constitution, sa ratification ne peut intervenirquaprs la rvision de la Constitution.

    ARTICLE 32: Le Roi prside le Conseil Suprieur de la Magistrature, le ConseilSuprieur de l'Enseignement et le Conseil Suprieur de la PromotionNationale et du Plan.

    Article 56

    Le Roi prside le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire.

    ARTICLE 33: le Roi nomme les magistrats dans les conditions prvues

    l'article 84.

    ARTICLE 84: Les magistrats sont nomms, par dahir, sur proposition duConseil Suprieur de la Magistrature.

    Article 57

    Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le ConseilSuprieur du Pouvoir Judiciaire.

    ARTICLE 34: Le Roi exerce le droit de grce. Article 58

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    29/70

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    30/70

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    31/70

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    32/70

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    33/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    34/70

    34

    aux dispositions de larticle 174 ;- Les dclarations du Chef du Gouvernement ;- La prsentation du projet de loi de finances annuel ;- Les discours des Chefs dEtat et de Gouvernement trangers.

    Le Chef du Gouvernement peut galement demander au Prsident de laChambre des Reprsentants et au Prsident de la Chambre des Conseillersde tenir des runions communes des deux Chambres, pour la prsentationdinformations portant sur des affaires revtant un caractre nationalimportant.Les runions communes se tiennent sous la prsidence du Prsident de la

    Chambre des Reprsentants. Les rglements intrieurs des deux Chambresdterminent les modalits et les rgles de la tenue de ces runions ;Outre les sances communes, les Commissions permanentes du Parlementpeuvent tenir des runions communes pour couter des informationsportant sur des affaires revtant un caractre national important et ce,conformment aux rgles fixes par les rglements intrieurs des deuxChambres.

    ARTICLE 44: Chaque Chambre tablit et vote son rglement. Toutefois, il nepourra tre mis en application qu'aprs avoir t dclar par le ConseilConstitutionnel conforme aux dispositions de la prsente Constitution.

    Article 69Chaque Chambre tablit et vote son rglement intrieur. Toutefois, il nepourra tre mis en application qu'aprs avoir t dclar par la CourConstitutionnelle conforme aux dispositions de la prsente Constitution.Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de llaboration de leursrglements intrieurs respectifs, de prendre en considration les impratifsde leur harmonisation et leur complmentarit, de manire garantirlefficience du travail parlementaire.

    Le rglement intrieur fixe notamment :

    - les rgles dappartenance, de composition et defonctionnement concernant les groupes et groupementsparlementaires et les droits spcifiques reconnus auxgroupes dopposition ;

    - les obligations de participation effective des membres auxtravaux des commissions et des sances plnires, y compris

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    35/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    36/70

    36

    militaires;

    - le rgime lectoral des assembles et conseils des Collectivits Locales;

    - le rgime des obligations civiles et commerciales;

    - la cration des tablissements publics;

    - la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteurpublic au secteur priv.

    Le Parlement est habilit voter des lois-cadres concernant les objectifsfondamentaux de l'action conomique, sociale et culturelle de l'Etat.

    - la dtermination des infractions et des peines qui leur sontapplicables ;

    - lorganisation judiciaire et la cration de nouvellescatgories de juridictions ;

    - la procdure civile et la procdure pnale ;- le rgime pnitentiaire ;- le statut gnral de la fonction publique ;- les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires

    civils et militaires ;- le statut des services et forces de maintien de lordre ;

    -le rgime des collectivits territoriales dont les principes dedlimitation de leur ressort territorial ;

    - Le rgime lectoral des collectivits territoriales, dont lesprincipes du dcoupage des circonscriptions lectorales ;

    - le rgime fiscal et lassiette, le taux et les modalits derecouvrement des impts ;

    - le rgime juridique de lmission de la monnaie et le statutde la banque centrale;

    - le rgime des douanes ;- le rgime des obligations civiles et commerciales, le droitdes socits et des coopratives ;

    - les droits rels et les rgimes des proprits immobilirespublique, prive et collective;

    - le rgime des transports ;- Les relations de travail, la scurit sociale, les accidents de

    travail et les maladies professionnelles ;

    - le rgime des banques, des socits dassurances et desmutuelles ;

    - le rgime des technologies de linformation et de lacommunication ;

    - lurbanisme et lamnagement du territoire ;- les rgles relatives la gestion de lenvironnement, la

    protection des ressources naturelles et au dveloppement

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    37/70

    37

    durable ;- le rgime des eaux et forts et de la pche ;- la dtermination des orientations et de lorganisation

    gnrale de lenseignement, de la recherche scientifique etde la formation professionnelle ;

    - la cration des tablissements publics et de toute autrepersonne morale de droit public ;

    - la nationalisation dentreprises et le rgime desprivatisations.

    Outre les matires vises lalina prcdent, le Parlement est habilit voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activitconomique, sociale, environnementale et culturelle de l'Etat.

    ARTICLE 47: Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loiappartiennent au domaine rglementaire.

    Article 72

    Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennentau domaine rglementaire.

    ARTICLE 48: Les textes pris en forme lgislative peuvent tre modifis par

    dcret, aprs avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils serontintervenus dans un domaine dvolu l'exercice du pouvoir rglementaire.

    Article 73

    Les textes pris en forme lgislative peuvent tre modifis par dcret, aprsavis conforme de la Cour Constitutionnelle, lorsqu'ils seront intervenus dansun domaine dvolu l'exercice du pouvoir rglementaire.

    ARTICLE 49: L'tat de sige peut tre dclar, par dahir, pour une dure detrente jours. Le dlai de trente jours ne peut tre prorog que par la loi.

    Article 74

    L'tat de sige peut tre dclar, par dahir contresign par le Chef duGouvernement, pour une dure de trente jours. Ce dlai ne peut treprorog que par la loi.

    ARTICLE 50: Le Parlement vote la loi de finances dans des conditionsprvues par une loi organique.

    Les dpenses d'investissements rsultant des plans de dveloppement nesont votes qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement.Elles sont reconduites automatiquement pendant la dure du plan. Seul le

    Article 75

    Le Parlement vote la loi de finances, dpose par priorit devant la Chambredes Reprsentants, dans les conditions prvues par une loi organique. Celle-ci dtermine la nature des informations, documents et donnes ncessairespour enrichir les dbats parlementaires sur le projet de loi de finances.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    38/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    39/70

    39

    Le gouvernement peut opposer, de manire motive, lirrecevabilit touteproposition ou amendement formuls par les membres du Parlementlorsque leur adoption aurait pour consquence, par rapport la loi de

    finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la cration oul'aggravation des charges publiques.

    DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIFDe lexercice du Pouvoir lgislatif

    ARTICLE 52: L'initiative des lois appartient concurremment au Premier

    ministre et aux membres du Parlement.Les projets de lois sont dposs sur le bureau d'une des deux Chambres.

    Article 78

    L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement etaux membres du Parlement.Les projets de loi sont dposs en priorit sur le bureau de la Chambre desReprsentants. Toutefois, les projets de loi relatifs notamment auxCollectivits territoriales, au dveloppement rgional et aux affaires socialessont dposs en priorit sur le bureau de la Chambre des Conseillers.

    ARTICLE 53: Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilit touteproposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.

    En cas de dsaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un dlai de huitjours, la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.

    Article 79

    Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilit toute proposition ouamendement qui n'est pas du domaine de la loi.En cas de dsaccord, la Cour Constitutionnelle statue, dans un dlai de huit

    jours, la demande du Prsident de lune ou lautre Chambre du Parlementou du Chef du Gouvernement.

    ARTICLE 54: Les projets et propositions sont envoys pour examen devantdes commissions dont l'activit se poursuit entre les sessions.

    Article 80Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen auxcommissions dont lactivit se poursuit entre les sessions.

    ARTICLE 55: Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions,avec l'accord des commissions concernes des deux Chambres, desdcrets-lois qui doivent tre, au cours de la session ordinaire suivante du

    Article 81

    Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accorddes commissions concernes des deux Chambres, des dcrets-lois qui

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    40/70

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    41/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    42/70

    42

    Pas dquivalent (article nouveau)

    Article 86

    Les lois organiques prvues par la prsente Constitution doivent avoir tsoumises pour approbation au Parlement dans un dlai nexcdant pas ladure de la premire lgislature suivant la promulgation de laditeConstitution.

    TITRE IV

    DU GOUVERNEMENTTITRE V DU POUVOIR EXECUTIF

    ARTICLE 59: Le Gouvernement se compose du Premier ministre et desministres.

    Article 87

    Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres,et peut comprendre aussi des Secrtaires dEtat.Une loi organique dfinit, notamment, les rgles relatives lorganisation etla conduite des travaux du gouvernement, et au statut de ses membres.Elle dtermine galement les cas dincompatibilit avec la fonctiongouvernementale, les rgles relatives la limitation du cumul des fonctions,ainsi que celles rgissant lexpdition, par le gouvernement sortant, desaffaires courantes.

    ARTICLE 60: Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant leParlement.

    Aprs la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premierministre se prsente devant chacune des deux Chambres et expose le

    programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dgager les lignesdirectrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans lesdivers secteurs de l'activit nationale et, notamment dans les domainesintressant la politique conomique, sociale, culturelle et extrieure.

    Ce programme fait l'objet d'un dbat devant chacune des deux Chambres. Ala Chambre des Reprsentants, il est suivi d'un vote dans les conditionsprvues aux deuxime et troisime alinas de l'article 75 et avec l'effet vis

    Article 88

    Aprs la dsignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef duGouvernement prsente et expose devant les deux Chambres du Parlementrunies, le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dgager

    les lignes directrices de l'action que le gouvernement se propose de menerdans les divers secteurs de l'activit nationale et notamment, dans lesdomaines intressant la politique conomique, sociale, environnementale,culturelle et extrieure.Ce programme fait l'objet d'un dbat devant chacune des deux Chambres. Ilest suivi d'un vote la Chambre des Reprsentants.Le Gouvernement est investi aprs avoir obtenu la confiance de la Chambre

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    43/70

    43

    au dernier alina de ce mme article. des Reprsentants, exprime par le vote de la majorit absolue desmembres composant ladite Chambre, en faveur du programme duGouvernement.

    ARTICLE 61: Sous la responsabilit du Premier ministre, le Gouvernementassure l'excution des lois et dispose de l'administration.

    Article 89

    Le gouvernement exerce le pouvoir excutif.Sous lautorit du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en uvreson programme gouvernemental, assure lexcution des lois, dispose deladministration et supervise laction des entreprises et tablissementspublics.

    ARTICLE 62: Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi nepeut tre dpos par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambresavant qu'il n'en ait t dlibr en Conseil des ministres.

    Pas dquivalent (supprim)

    ARTICLE 63: Le Premier ministre exerce le pouvoir rglementaire.Les actes rglementaires du Premier ministre sont contresigns par lesministres chargs de leur excution.

    ARTICLE 64: Le Premier ministre peut dlguer certains de ses pouvoirsaux ministres.

    Article 90

    Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir rglementaire et peut dlguercertains de ses pouvoirs aux ministres.Les actes rglementaires du Chef du Gouvernement sont contresigns parles ministres chargs de leur excution.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 91

    Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans lesadministrations publiques et aux hautes fonctions des tablissements etentreprises publics, sans prjudice des dispositions de larticle 49 de laprsente Constitution.Il peut dlguer ce pouvoir.

    ARTICLE 65: Le Premier ministre assume la responsabilit de laPas dquivalent (supprim)

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    44/70

    44

    coordination des activits ministrielles.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 92Sous la prsidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du Gouvernementdlibre :

    - de la politique gnrale de l'Etat avant sa prsentation enConseil des ministres ;

    - des politiques publiques ;- des politiques sectorielles ;- de l'engagement de la responsabilit du gouvernement

    devant la Chambre des Reprsentants ;- des questions dactualit lies aux droits de lHomme et lordre public ;

    - des projets de loi, dont le projet de loi de finances, avantleur dpt au bureau de la Chambre des Reprsentants,sans prjudice des dispositions de larticle 49 de la prsenteConstitution ;

    - des dcrets-lois ;

    - des projets de dcrets rglementaires ;- des projets de dcrets viss aux articles 65 (2me alina), 66

    et 70 (3me alina) de la prsente Constitution ;- des conventions internationales avant leur soumission au

    Conseil des ministres ;- de la nomination des secrtaires gnraux et des directeurs

    centraux des administrations publiques, des prsidentsduniversits, des doyens et des directeurs des coles et

    instituts suprieurs. La loi organique prvue larticle 49 dela prsente Constitution peut complter la liste desfonctions pourvoir en Conseil de Gouvernement, etdterminer les principes et critres de nomination cesfonctions, notamment ceux dgalit des chances, demrite, de comptence et de transparence.

    Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des dlibrations

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    45/70

    45

    du Conseil de Gouvernement.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 93Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge etdans le cadre de la solidarit gouvernementale, de la mise en uvre de lapolitique du gouvernement.Les ministres accomplissent les missions qui leur sont confies par le Chefdu Gouvernement. Ils en rendent compte en Conseil de Gouvernement.Ils peuvent dlguer une partie de leurs attributions aux Secrtaires dEtat.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 94Les membres du gouvernement sont pnalement responsables devant les

    juridictions du Royaume pour les crimes et dlits commis dans lexercice deleurs fonctions.La loi dtermine la procdure relative cette responsabilit.

    TITRE V

    DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS -

    Titre VI

    Des rapports entre les Pouvoirs

    DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT Des rapports entre le Roi et le Pouvoir lgislatif

    ARTICLE 67: Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procd unenouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.

    ARTICLE 68: La demande d'une nouvelle lecture est formule par unmessage. Cette nouvelle lecture ne peut tre refuse.

    Article 95

    Le Roi peut demander aux deux Chambres du Parlement qu'il soit procd une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.

    La demande d'une nouvelle lecture est formule par message. Cettenouvelle lecture ne peut tre refuse.

    ARTICLE 69: Le Roi peut, aprs une nouvelle lecture, soumettre, par dahir,au rfrendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas o le texte duprojet ou de la proposition de loi soumis la nouvelle lecture aurait tadopt ou rejet par chacune des deux Chambres la majorit des deux

    Pas dquivalent (supprim)

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    46/70

    46

    tiers des membres la composant.

    ARTICLE 70: Les rsultats du rfrendum s'imposent tous.Pas dquivalent (supprim)

    ARTICLE 71: Le Roi peut, aprs avoir consult les prsidents des deuxChambres et le prsident du Conseil Constitutionnel et adress un message la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'uned'elles seulement.

    Article 96

    Le Roi peut, aprs avoir consult le Prsident de la Cour Constitutionnelle etinform le Chef du Gouvernement, le Prsident de la Chambre desReprsentants et le Prsident de la Chambre des Conseillers, dissoudre pardahir, les deux Chambres ou l'une d'elles seulement.La dissolution a lieu aprs message adress par le Roi la Nation.

    ARTICLE 72: L'lection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambreintervient trois mois, au plus tard, aprs la dissolution.

    Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par laprsente Constitution, ceux dvolus au Parlement en matire lgislative.

    Article 97

    L'lection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient deuxmois, au plus tard, aprs la dissolution.

    ARTICLE 73: Lorsqu'une Chambre a t dissoute, celle qui lui succde ne

    peut tre dissoute qu'un an aprs son lection.

    Article 98

    Lorsqu'une Chambre est dissoute, celle qui lui succde ne peut ltre qu'unan aprs son lection, sauf si aucune majorit gouvernementale ne sedgage au sein de la Chambre des Reprsentants nouvellement lue.

    ARTICLE 74: La dclaration de guerre a lieu aprs communication faite laChambre des Reprsentants et la Chambre des Conseillers. Article 99

    La dclaration de guerre, dcide en Conseil des ministres, conformment larticle 49 de la prsente Constitution, a lieu aprs communication faite par

    le Roi au Parlement.

    DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENTDes rapports entre les Pouvoirs lgislatif et excutif

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 100Une sance par semaine est rserve dans chaque Chambre par priorit aux

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    47/70

    47

    questions des membres de celle-ci et aux rponses du gouvernement.Le gouvernement doit donner sa rponse dans les vingt jours suivant la date laquelle il a t saisi de la question.

    Les rponses aux questions de politique gnrale sont donnes par le Chefdu Gouvernement. Une sance par mois est rserve ces questions et lesrponses y affrentes sont prsentes devant la Chambre concerne dansles trente jours suivant la date de leur transmission au Chef duGouvernement.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 101Le Chef du Gouvernement prsente devant le Parlement un bilan dtape delaction gouvernementale, son initiative ou la demande du tiers desmembres de la Chambre des Reprsentants ou de la majorit des membresde la Chambre des Conseillers.Une sance annuelle est rserve par le Parlement la discussion et lvaluation des politiques publiques.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 102Les commissions concernes dans chacune des deux Chambres peuventdemander auditionner les responsables des administrations et destablissements et entreprises publics, en prsence et sous la responsabilitdes ministres dont ils relvent.

    ARTICLE 75: Le Premier ministre peut engager la responsabilit du

    Gouvernement devant la Chambre des Reprsentants, sur une dclarationde politique gnrale ou sur le vote d'un texte.

    La confiance ne peut tre refuse ou le texte rejet qu' la majorit absoluedes membres composant la Chambre des Reprsentants.

    Le vote ne peut intervenir que trois jours francs aprs que la question deconfiance ait t pose.

    Article 103

    Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilit du gouvernementdevant la Chambre des Reprsentants, sur une dclaration de politiquegnrale ou sur le vote d'un texte.La confiance ne peut tre refuse ou le texte rejet qu' la majorit absoluedes membres composant la Chambre des Reprsentants.Le vote ne peut intervenir que trois jours francs aprs que la question deconfiance ait t pose.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    48/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    49/70

    49

    Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.

    La dclaration gouvernementale est suivie d'un dbat sans vote.

    La motion de censure n'est recevable que si elle est signe par le tiers aumoins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'estapprouve par la Chambre que par un vote pris la majorit des 2/3 desmembres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francsaprs le dpt de la motion.

    Le vote de censure entrane la dmission collective du Gouvernement.

    Lorsque le Gouvernement a t censur par la Chambre des Conseillers,aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable

    pendant un dlai de un an.

    TITRE VII

    DE LA JUSTICE

    Titre VII

    Du Pouvoir judiciaire

    De lindpendance de la justice

    ARTICLE 82: L'autorit judiciaire est indpendante du pouvoir lgislatif et dupouvoir excutif.

    Article 107

    Le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir lgislatif et du pouvoirexcutif.Le Roi est le garant de lindpendance du pouvoir judiciaire.

    ARTICLE 85: Les magistrats du sige sont inamovibles. Article 108Les magistrats du sige sont inamovibles.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 109Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises la justice. Danssa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir dinjonction ou instruction,ni tre soumis une quelconque pression.Chaque fois quil estime que son indpendance est menace, le juge doit ensaisir le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire.

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    50/70

    50

    Tout manquement de la part du juge ses devoirs dindpendance etdimpartialit, constitue une faute professionnelle grave, sans prjudice desconsquences judiciaires ventuelles.

    La loi sanctionne toute personne qui tente dinfluencer le juge de manireillicite.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 110Les magistrats du sige ne sont astreints qu la seule application du droit.Les dcisions de justice sont rendues sur le seul fondement de lapplicationimpartiale de la loi.Les magistrats du parquet sont tenus lapplication du droit et doivent se

    conformer aux instructions crites manant de lautorit hirarchique.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 111Les magistrats jouissent de la libert dexpression, en compatibilit avec leurdevoir de rserve et lthique judiciaire.Ils peuvent appartenir des associations ou crer des associationsprofessionnelles, dans le respect des devoirs dimpartialit et

    dindpendance et dans les conditions prvues par la loi.Ils ne peuvent adhrer des partis politiques ou des organisationssyndicales.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 112Le statut des magistrats est fix par une loi organique.

    Du Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire

    ARTICLE 87: Le Conseil Suprieur de la Magistrature veille l'applicationdes garanties accordes aux magistrats quant leur avancement et leurdiscipline.

    Article 113

    Le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire veille lapplication des garantiesaccordes aux magistrats, notamment quant leur indpendance, leurnomination, leur avancement, leur mise la retraite et leur discipline.A son initiative, il labore des rapports sur ltat de la justice et du systme

    judiciaire, et prsente des recommandations appropries en la matire.

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    51/70

    51

    A la demande du Roi, du Gouvernement ou du Parlement, le Conseil metdes avis circonstancis sur toute question se rapportant la justice, sousrserve du principe de la sparation des pouvoirs.

    Article 114

    Les dcisions individuelles du Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire sontsusceptibles de recours pour excs de pouvoir devant la plus haute

    juridiction administrative du Royaume.

    ARTICLE 86: Le Conseil Suprieur de la Magistrature est prsid par le Roi.

    Il se compose, en outre:- du ministre de la Justice, vice-prsident;

    - du premier prsident de la Cour Suprme;

    -du procureur gnral du Roi prs de la Cour Suprme;

    - du prsident de la premire Chambre de la Cour Suprme;

    - de deux reprsentants lus, parmi eux, par les magistrats des Coursd'appel;

    - de quatre reprsentants lus, parmi eux, par les magistrats des juridictionsde premier degr.

    Article 115

    Le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire est prsid par le Roi. Il se

    compose :- du Premier-prsident de la Cour de Cassation en qualit de

    Prsident-dlgu ;- du Procureur gnral du Roi prs la Cour de Cassation ;- du Prsident de la Premire Chambre de la Cour de Cassation ;- de 4 reprsentants lus, parmi eux, par les magistrats des cours

    dappel ;

    -de 6 reprsentants lus, parmi eux, par les magistrats desjuridictions du premier degr ;

    Une reprsentation des femmes magistrats doit tre assure, parmi les dixmembres lus, dans la proportion de leur prsence dans le corps de lamagistrature.

    - du Mdiateur ;- du Prsident du Conseil national des droits de lHomme ;- de 5 personnalits nommes par le Roi, reconnues pour leur

    comptence, leur impartialit et leur probit, ainsi que pour leurapport distingu en faveur de lindpendance de la justice et de laprimaut du droit, dont un membre est propos par le Secrtairegnral du Conseil Suprieur des Oulmas.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 116Le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire tient au moins deux sessions par

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    52/70

    52

    an.Il dispose de lautonomie administrative et financire.En matire disciplinaire, le Conseil Suprieur du Pouvoir Judiciaire est assist

    par des magistrats-inspecteurs expriments.Llection, lorganisation et le fonctionnement du Conseil Suprieur duPouvoir Judiciaire, ainsi que les critres relatifs la gestion de la carrire desmagistrats et les rgles de la procdure disciplinaire sont fixs par une loiorganique.Dans les affaires concernant les magistrats du parquet, le Conseil Suprieurdu Pouvoir Judiciaire prend en considration les rapports dvaluationtablis par lautorit hirarchique dont ils relvent.

    Pas dquivalent (Nouveau) Des droits des justiciables,des rgles de fonctionnement de la justice

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 117Le juge est en charge de la protection des droits et liberts et de la scurit

    judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de lapplication de la loi.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 118Laccs la justice est garanti toute personne pour la dfense de ses droitset de ses intrts protgs par la loi.Tout acte juridique, de nature rglementaire ou individuelle, pris en matireadministrative, peut faire lobjet de recours devant la juridictionadministrative comptente.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 119Tout prvenu ou accus est prsum innocent jusqu sa condamnation pardcision de justice ayant acquis la force de la chose juge.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 120Toute personne a droit un procs quitable et un jugement rendu dansun dlai raisonnable.

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    53/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    ARTlCLE 92: Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    54/70

    54

    ARTlCLE 92: Une loi organique fixe le nombre des membres de la HauteCour, les modalits de leur lection ainsi que la procdure applicable.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 125

    Tout jugement est motiv et prononc en audience publique dans lesconditions prvues par la loi.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 126Les jugements dfinitifs simposent tous.

    Les autorits publiques doivent apporter lassistance ncessaire lorsquecelle-ci est requise pendant le procs. Elles sont galement tenues de prterleur assistance lexcution des jugements.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 127Les juridictions ordinaires ou spcialises sont cres par la loi.Il ne peut tre cr de juridiction dexception.

    Pas dquivalent (Nouveau) Article 128La police judiciaire agit sous lautorit du ministre public et des jugesdinstruction pour tout ce qui concerne les enqutes et les investigations

    ncessaires la recherche des infractions, larrestation des dlinquants et ltablissement de la vrit.

    TITRE VI

    DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

    Titre VIII

    De la Cour Constitutionnelle

    ARTICLE 78: Il est institu un Conseil Constitutionnel.

    Article 129

    Il est institu une Cour Constitutionnelle.

    ARTICLE 79: Le Conseil Constitutionnel comprend six membres dsignspar le Roi pour une dure de neuf ans et six membres dsigns pour lamme dure, moiti par le prsident de la Chambre des Reprsentants,moiti par le prsident de la Chambre des Conseillers, aprs consultationdes groupes. Chaque catgorie de membres est renouvelable par tiers tous

    Article 130

    La Cour Constitutionnelle est compose de douze membres nomms pourun mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont dsigns par leRoi, dont un membre propos par le Secrtaire gnral du Conseil Suprieur

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    55/70

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    56/70

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    application. Une disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    57/70

    57

    pp pde larticle 133 est abroge compter de la date fixe par la Cour dans sadcision.

    Les dcisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles daucunrecours. Elles simposent aux pouvoirs publics et toutes les autoritsadministratives et juridictionnelles

    TITRE XI

    DES COLLECTIVITES LOCALES

    Titre IX

    Des REGIONS ET DES COLLECTIVITES LOCALES

    ARTICLE 100: Les Collectivits Locales du Royaume sont les rgions, lesprfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivit Localeest cre par la loi.

    ARTICLE 101: Elles lisent des assembles charges de grerdmocratiquement leurs affaires dans les conditions dtermines par la loi.

    Les gouverneurs excutent les dlibrations des assembles provinciales,prfectorales et rgionales dans les conditions dtermines par la loi.

    Article 135

    Les collectivits territoriales du Royaume sont les rgions, les prfectures,les provinces et les communes.Elles constituent des personnes morales de droit public et grentdmocratiquement leurs affaires.Les Conseils des rgions et des communes sont lus au suffrage universeldirect.Toute autre collectivit territoriale est cre par la loi, le cas chant, en

    substitution dune ou plusieurs collectivits mentionnes lalina premier.

    Pas dquivalent (Nouveau)Article 136

    Lorganisation territoriale du Royaume repose sur les principes de libreadministration, de coopration et de solidarit. Elle assure la participationdes populations concernes la gestion de leurs affaires et favorise leur

    contribution au dveloppement humain intgr et durable.

    Pas dquivalent (Nouveau)Article 137

    Les rgions et les autres collectivits territoriales participent la mise enuvre de la politique gnrale de lEtat et llaboration des politiquesterritoriales travers leurs reprsentants la Chambre des Conseillers.

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    ARTICLE 101 (Prcdent)Article 138

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    58/70

    58

    ARTICLE 101 (Prcdent)

    ()

    Les gouverneurs excutent les dlibrations des assembles provinciales,prfectorales et rgionales dans les conditions dtermines par la loi.

    Les prsidents des Conseils rgionaux et les prsidents des autrescollectivits territoriales excutent les dlibrations et dcisions de ces

    Conseils.

    Pas dquivalent (Nouveau)Article 139

    Des mcanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis enplace par les Conseils des rgions et les Conseils des autres collectivitsterritoriales pour favoriser limplication des citoyennes et des citoyens, et

    des associations dans llaboration et le suivi des programmes dedveloppement.Les citoyennes et les citoyens et les associations peuvent exercer le droit deptition en vue de demander linscription lordre du jour du Conseil, dunequestion relevant de sa comptence.

    Pas dquivalent (Nouveau)Article 140

    Sur la base du principe de subsidiarit, les collectivits territoriales ont des

    comptences propres, des comptences partages avec lEtat et celles quileur sont transfrables par ce dernier.Les rgions et les autres collectivits territoriales disposent, dans leursdomaines de comptence respectifs et dans leur ressort territorial, dunpouvoir rglementaire pour lexercice de leurs attributions.

    Pas dquivalent (Nouveau)Article 141

    Les rgions et les autres collectivits territoriales disposent de ressourcesfinancires propres et de ressources financires affectes par lEtat.Tout transfert de comptences de lEtat vers les collectivits territorialesdoit saccompagner dun transfert des ressources correspondantes.

    Pas dquivalent (Nouveau)Article 142

    Il est cr, pour une priode dtermine, au profit des rgions, un fonds de

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    mise niveau sociale destin la rsorption des dficits en matire de

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    59/70

    59

    dveloppement humain, dinfrastructures et dquipements.Il est cr, en outre, un fonds de solidarit interrgionale visant une

    rpartition quitable des ressources, en vue de rduire les disparits entreles rgions.

    Pas dquivalent (Nouveau)Article 143

    Aucune collectivit territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre.Dans llaboration et le suivi des programmes de dveloppement rgionauxet des schmas rgionaux damnagement des territoires, la rgion assure,sous limpulsion du prsident du Conseil rgional, un rle prminent par

    rapport aux autres collectivits, dans le respect des comptences propres deces dernires.Lorsque le concours de plusieurs collectivits territoriales est ncessaire laralisation dun projet, les collectivits concernes conviennent desmodalits de leur coopration.

    Pas dquivalent (Nouveau)Article 144

    Les collectivits territoriales peuvent constituer des groupements en vue dela mutualisation des moyens et des programmes.

    ARTICLE 102: Dans les provinces , les prfectures et les rgions, lesgouverneurs reprsentent l'Etat et veillent l'excution des lois. Ils sontresponsables de l'application des dcisions du Gouvernement et, cette fin,de la gestion des services locaux des administrations centrales.

    Article 145

    Dans les collectivits territoriales, les walis de rgions et les gouverneurs deprovinces et prfectures reprsentent le pouvoir central.Au nom du gouvernement, ils assurent lapplication des lois, mettent enuvre les rglements et les dcisions gouvernementales et exercent le

    contrle administratif.Les walis et gouverneurs assistent les prsidents des collectivitsterritoriales et notamment les prsidents des Conseils rgionaux dans lamise en uvre des plans et des programmes de dveloppement.Sous lautorit des ministres concerns, ils coordonnent les activits desservices dconcentrs de ladministration centrale et veillent leur bonfonctionnement.

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    60/70

    60

    Pas dquivalent (Nouveau)Article 146

    Une loi organique fixe notamment :

    - Les conditions de gestion dmocratique de leurs affaires parles rgions et les autres collectivits territoriales, le nombredes conseillers, les rgles relatives lligibilit, auxincompatibilits et aux cas dinterdiction du cumul demandats, ainsi que le rgime lectoral et les dispositions visant assurer une meilleure participation des femmes au sein deces Conseils ;

    - Les conditions dexcution des dlibrations et des dcisions

    des Conseils rgionaux et des autres collectivits territoriales,conformment aux dispositions de larticle 138 ;

    - Les conditions dexercice du droit de ptition prvu larticle139 ;

    - Les comptences propres, les comptences partages aveclEtat et celles qui leurs sont transfrables au profit des rgionset des autres collectivits territoriales, prvues larticle 140 ;

    - Le rgime financier des rgions et des autres collectivits

    territoriales ;- Lorigine des ressources financires des rgions et des autres

    collectivits territoriales conformment larticle 141 ;- Les ressources et les modalits de fonctionnement des fonds

    de mise niveau sociale et de solidarit interrgionale prvus larticle 142 ;

    - Les conditions et les modalits de constitution desgroupements viss larticle 144 ;

    - Les dispositions favorisant le dveloppement delintercommunalit, ainsi que les mcanismes destins assurer ladaptation de lorganisation territoriale dans ce sens ;

    Les rgles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libreadministration, au contrle de la gestion des fonds et programmes, lvaluation des actions et la reddition des comptes.

    CONSTITUION DE 1996 CONSTITUTION DE 2011

    TITRE XTitre X

    D l C d C t

  • 7/29/2019 Tableau Comparatif Fr

    61/70

    61

    DE LA COUR DES COMPTESDe la Cour des Comptes

    ARTICLE 96: La Cour des comptes est charge d'assurer le contrlesuprieur de l'excution des lois de finances.

    Elle s'assure de la rgularit des oprations de recettes et de dpenses desorganismes soumis son contrle en vertu de la loi et en apprcie la gestion.Elle sanctionne, le cas chant, les manquements aux rgles qui rgissentles dites oprations.

    Article 147

    La Cour des Comptes est linstitution suprieure de contrle des financespubliques du Royaume. Son indpendance est garantie par la Constitution.La Cour des Comptes a pour mission la protection des principes et valeurs

    de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes delEtat et des organismes publics.La Cour des Comptes est charge d'assurer le contrle suprieur de

    l'excution des lois de finances. Elle s'assure de la rgularit des oprationsde recettes et de dpenses des organismes soumis son contrle en vertude la loi et en apprcie la gestion. Elle sanctionne, le cas chant, lesmanquements aux rgles qui rgissent lesdites oprations.La Cour des Comptes contrle et assure le suivi des d