table des matiÈres chapitre 1

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chapitre Q-2, r. 32 Règlement sur les matières dangereuses Q Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, a. 31, 46, 70.19, 115.27, 115.34 et 124.1). Q 3 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS.................................................. 1 CHAPITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................... 8 CHAPITRE III LES UTILISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES À DES FINS ÉNERGÉTIQUES.............................................................................. 24 CHAPITRE IV L’ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES SECTION 1 CHAMP D’APPLICATION................................................................................ 30 SECTION 2 CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENTREPOSAGE.......................................... 33 SECTION 3 CONDITIONS CONCERNANT CERTAINS MODES D’ENTREPOSAGE CONTENEUR.......................................................................................................... 47 RÉSERVOIR............................................................................................................ 50 LIEU D’ENTREPOSAGE EN TAS......................................................................... 72 CITERNE................................................................................................................. 77 SECTION 4 PROTECTION DES LIEUX D’ENTREPOSAGE............................................. 81 CHAPITRE V LES LIEUX DE DÉPÔT DÉFINITIF.................................................................. 93 CHAPITRE VI LE REGISTRE ET LE BILAN ANNUEL DE GESTION VISÉS AUX ARTICLES 70.6 ET 70.7 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT........................................................................................ 104 CHAPITRE VII PLAN DE GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES................................. 112 © Éditeur officiel du Québec À jour au 1 er avril 2021 Ce document a valeur officielle. À jour au 0 1 er 0 avril 2021 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 32 / 1 sur 67

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Page 1: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

chapitre Q-2, r. 32

Règlement sur les matières dangereuses

QUALITÉDEL’ENVIRONNEMENT—MATIÈRESDANGEREUSES

Loi sur la qualité de l’environnement(chapitre Q-2, a. 31, 46, 70.19, 115.27, 115.34 et 124.1).Q-23012décembre1899

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS.................................................. 1

CHAPITRE IIDISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................... 8

CHAPITRE IIILES UTILISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES ÀDES FINS ÉNERGÉTIQUES.............................................................................. 24

CHAPITRE IVL’ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES

SECTION 1CHAMP D’APPLICATION................................................................................ 30

SECTION 2CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENTREPOSAGE.......................................... 33

SECTION 3CONDITIONS CONCERNANT CERTAINS MODES D’ENTREPOSAGE

CONTENEUR.......................................................................................................... 47RÉSERVOIR............................................................................................................ 50LIEU D’ENTREPOSAGE EN TAS......................................................................... 72CITERNE................................................................................................................. 77SECTION 4

PROTECTION DES LIEUX D’ENTREPOSAGE............................................. 81CHAPITRE V

LES LIEUX DE DÉPÔT DÉFINITIF.................................................................. 93CHAPITRE VI

LE REGISTRE ET LE BILAN ANNUEL DE GESTION VISÉS AUXARTICLES 70.6 ET 70.7 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DEL’ENVIRONNEMENT........................................................................................ 104

CHAPITRE VIIPLAN DE GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES................................. 112

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CHAPITRE VIIILES ACTIVITÉS VISÉES AU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 70.9 DELA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

SECTION 1CHAMP D’APPLICATION................................................................................ 115

SECTION 2GARANTIE FINANCIÈRE................................................................................ 119

SECTION 3REGISTRE ET RAPPORT ANNUEL................................................................ 130

CHAPITRE VIII.1SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES........................................ 138.1

CHAPITRE IXSANCTIONS PÉNALES...................................................................................... 139

CHAPITRE XDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVES................................. 144

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

ANNEXE 9

ANNEXE 10

ANNEXE 11

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Page 3: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

1. Pour l’application de la définition de l’expression «matière dangereuse» prévue au premier alinéa del’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’article 3 du présent règlement définitles propriétés des matières dangereuses et l’article 4 détermine les matières et les objets assimilés à unematière dangereuse.

D. 1310-97, a. 1; 201-2020

D. 201-2020, a. 11.

2. Ne constituent pas des matières dangereuses:

1° les sols contaminés à l’exception, pour les fins de l’interdiction de dépôt prévue à l’article 94 duprésent règlement, des sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol;

2° les matériaux provenant de travaux de construction, de démantèlement ou de rénovation d’unimmeuble ou d’infrastructures, à l’exception des matières et objets qui sont assimilés à une matièredangereuse selon l’article 4 du présent règlement;

3° la ferraille et autres objets de métal, à l’exception des objets qui sont assimilés à une matièredangereuse selon l’article 4 du présent règlement;

4° les tissus autres que les tissus absorbants utilisés lors d’opérations de récupération de matièresdangereuses;

5° les déchets biomédicaux régis par le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);

6° les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes etpapiers (chapitre Q-2, r. 27) ainsi que les autres matières résiduelles mentionnées à l’article 117 du mêmerèglement;

7° les pesticides régis par la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);

8° les bouillies et les rinçures résultant de l’usage d’un pesticide;

9° les eaux usées autres que les eaux usées des bains de rinçage captifs provenant d’opérations detraitement de surface;

10° les résidus miniers ainsi que les boues provenant du traitement de l’effluent d’un parc à résidusminiers lorsque ces boues sont déposées dans le parc;

11° les matériaux provenant de travaux de dragage;

12° les neiges usées;

13° les matières radioactives qui rencontrent les exigences fixées dans un permis délivré par laCommission canadienne de sûreté nucléaire relativement à leur dépôt dans un lieu d’enfouissement sanitaire,un lieu d’enfouissement technique ou un lieu d’incinération, ou relativement à leur rejet dans un égout;

14° le béton bitumineux, le bardeau d’asphalte, le plastique solide, le caoutchouc solide et l’amiante;

15° les boues provenant d’une fosse septique, d’une usine de traitement d’eau potable ou d’un ouvraged’épuration des eaux usées sanitaires ou municipales;

16° les résidus provenant d’un puits d’accès souterrain, d’un puisard de rue ou d’un lave-auto;

17° le purin et les fumiers;

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18° le bois traité;

19° les résidus provenant du déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles;

20° les détecteurs de fumée;

21° les cendres et autres résidus provenant d’une installation d’incinération régie par le chapitre III duRèglement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ou d’uneinstallation d’incinération de déchets biomédicaux.D. 1310-97, a. 2; D. 451-2005, a. 182; D. 808-2007, a. 144.

3. Les propriétés des matières dangereuses sont définies comme suit:«matière comburante»: toute matière, combustible ou non, qui provoque ou favorise la combustion

d’autres matières en libérant de l’oxygène ou une autre matière oxydante, ou qui contient une substanceorganique possédant la structure bivalente d’oxygène suivante: «-0-0-»;

«matière corrosive»: toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes prévues dansla Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité del’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,possède un pH inférieur à 2 ou un pH supérieur à 12,5, ou corrode des surfaces en acier de type SAE 1020 àun taux supérieur à 6,25 mm par an à la température de 55 ºC;

«matière explosive»:1° toute substance qui peut, par réaction chimique auto-entretenue, émettre des gaz à une température, à

une pression ou à une vitesse telle qu’il en résulte des dommages à la zone environnante;2° toute substance qui a été fabriquée en vue de produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique, ou

tout objet constitué d’une telle substance;«matière gazeuse»: tout gaz confiné dans un contenant:1° qui, à une pression absolue de 101,325 kPa et à une température de 20 ºC, est inflammable lorsque

mélangé dans une proportion égale ou inférieure à 13% en volume avec de l’air;2° qui possède un intervalle d’inflammabilité d’au moins 12; l’intervalle d’inflammabilité est la

différence entre le pourcentage volumique minimal et maximal du gaz dans l’air qui forme un mélangeinflammable;

3° qui, en raison des effets corrosifs que le gaz produit sur les tissus du système respiratoire, a une valeurde CL50 telle que définie dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286),qui est inférieure à 5 000 mL/m3 à une pression absolue de 101,325 kPa et à une température de 20 ºC;

«matière inflammable»:1° toute matière liquide ou toute matière liquide contenant des solides en solution ou en suspension, autre

qu’une boisson alcoolisée, dont le point d’éclair mesuré conformément à la méthode prévue dans la Liste desméthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité del’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, estégal ou inférieur à 61 ºC;

2° toute matière solide qui est susceptible:

a) soit de s’enflammer facilement et de brûler violemment ou longtemps;

b) soit de causer ou de favoriser un incendie sous l’effet du frottement ou de la chaleur qui subsiste aprèssa fabrication ou son traitement;

c) soit de subir une décomposition fortement exothermique à la température ambiante ou, en casd’inflammation, de brûler violemment en présence ou en absence d’air;

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3° toute matière qui est sujette à l’inflammation spontanée dans des conditions normales de manutentionou d’utilisation ou qui est susceptible de s’échauffer au contact de l’air au point de pouvoir s’enflammer;

4° toute matière qui, au contact de l’eau, dégage une quantité dangereuse de gaz inflammable ou qui, aucontact de l’eau ou de la vapeur d’eau, est susceptible de s’enflammer spontanément ou de réagir violemment;

«matière lixiviable»:1° toute matière liquide renfermant un contaminant dont la concentration est supérieure à l’une des

normes prévues ci-après;2° toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes

d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnementpubliée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, produit un lixiviatcontenant un contaminant dont la concentration est supérieure à l’une des normes prévues ci-après:

CONCENTRATIONS MAXIMALES D’UN CONTAMINANT DANS UNE MATIÈRE LIQUIDE OUDANS LE LIXIVIAT D’UNE MATIÈRE SOLIDE

_______________________________________________________

Contaminants Normes (mg/L)*_______________________________________________________

Arsenic 5,0Baryum 100Bore 500Cadmium 0,5Cyanures totaux** 20Chrome 5,0Fluorures totaux 150Mercure 0,1Nitrate + nitrites 1 000Nitrites 100Plomb 5,0Sélénium 1,0Uranium 2,0_______________________________________________________

* Les normes sont exprimées en milligrammes (mg) de contaminant par litre (L) de matière liquide ou delixiviat de matière solide.

** La norme pour les cyanures totaux ne s’applique qu’à une matière liquide.

«matière radioactive»: toute matière qui émet spontanément des rayonnements ionisants et pour laquellele résultat de l’équation suivante, calculée pour 1 kg de matière, est supérieur à 1:

C1 C2 C3 Cn

S = ____ + ____ + ____ + ... ____

A1 A2 A3 An

«C1, C2, C3, ... Cn» représente l’activité massique de cette matière pour chaque radioélément qu’ellecontient exprimée en kBq/kg;

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«A1, A2, A3, ... An» s’exprime en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg) et représente l’activité maximalementionnée à l’annexe 1 pour 1 kg de matière pour chacun des radioéléments correspondants.

Toutefois, lorsque la quantité d’une source ou d’une matière radioactive est inférieure à 1 kg, la valeur «S»est calculée non pas pour 1 kg de matière mais pour la masse totale de la source ou de la matière considérée.Dans ce cas, la valeur «C1, C2, ... Cn» représente l’activité totale de la matière pour chaque radioélémentqu’elle contient, exprimée en kBq, et la valeur «A1, A2, ... An» mentionnée à l’annexe 1 représente l’activitémaximale de la matière pour chacun des radioéléments correspondants, exprimée en kBq;

«matière toxique»:1° toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des

méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité del’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,produit:

a) soit plus de 250 mg/kg de cyanure d’hydrogène (HCN);

b) soit plus de 500 mg/kg de sulfure d’hydrogène (H2S);

2° toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste desméthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité del’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,contient plus de 5 µg/kg de polychlorodibenzofuranes ou de polychlorodibenzo [b, e] [1,4] dioxines. Cetteconcentration est calculée selon la méthode des facteurs d’équivalence de la toxicité établis à l’annexe 2;

3° les matières et substances visées aux articles 46 à 63 du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66). Pour les fins de l’application de ces articles, les articles 44 et 45 de ce règlement sont applicables pourdéterminer la toxicité des matières et substances.D. 1310-97, a. 3.

4. Sont assimilés à une matière dangereuse, outre un halocarbure qui y est aussi assimilé dans la mesureprévue par l’article 4 du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29), les matières ou les objetssuivants:

1° toute huile minérale ou synthétique;

2° toute graisse qui est une huile minérale ou synthétique à laquelle ont été ajoutés des agentsépaississants;

3° tout récipient vide, autre qu’un contenant aérosol ou cylindre de gaz, qui est contaminé:

a) soit par une matière toxique;

b) soit par un dépôt de plus de 2,5 cm d’une huile, d’une graisse ou d’une autre matière dangereuse;

c) soit par une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse en quantité supérieure à 3% du volumedu récipient lorsque le récipient a un volume inférieur à 440 litres, ou en quantité supérieure à 0,3% duvolume du récipient lorsque le récipient a un volume de 440 litres ou plus;

4° tout cylindre de gaz ou contenant aérosol qui renferme une huile, une graisse ou une autre matièredangereuse et dont la pression interne est supérieure à la pression atmosphérique normale (20 ºC);

5° toute matière et tout objet ne contenant comme matière dangereuse que 3% ou plus en masse d’huileou de graisse;

6° toute matière et tout objet qui, lorsque mis à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Listedes méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de

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Page 7: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,contiennent plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;

7° toute matière et tout objet contenant des BPC ou contaminé par des BPC — des biphénylespolychlorés dont la formule moléculaire est C12H10-nC1n, «n» étant un nombre entier supérieur ou égal à 2mais inférieur ou égal à 10 — qui sont énumérés ci-après:

a) tout liquide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de liquide;

b) tout solide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de solide;

c) toute substance contenant plus de 50 mg de BPC par kg de substance;

d) tout objet — équipement, machinerie, condensateur, transformateur, objet manufacturé — quirenferme un liquide, un solide ou une substance susmentionné ou qui est contaminé par une telle matière;

e) tout objet et toute pièce métallique à nu dont la surface est contaminée par plus de 1 mg de BPC parm2;

8° toute autre matière ou objet dont la surface est contaminée par une huile, une graisse ou une autrematière dangereuse.

D. 1310-97, a. 4; D. 1091-2004, a. 69; 201-2020

D. 201-2020, a. 21.

5. Pour l’application du présent règlement, on entend par:«lieu d’élimination de matières dangereuses» : tout lieu de dépôt définitif de matières dangereuses ainsi

que tout lieu d’incinération, de gazéification, de pyrolyse ou de traitement plasmatiques ou d’autrestraitements thermiques dont le résultat principal est de transformer des matières dangereuses résiduelles engaz, en cendres, en charbons pyrolytiques ou en huiles pyrolytiques;

«récipient» : tout contenant, citerne, réservoir ou conteneur;«contenant» : tout emballage, boîte, baril ou autre réceptacle;«citerne» : tout réservoir ayant un ou plusieurs compartiments, qui peut être fixé à un camion, à une

remorque, à une semi-remorque ou à un wagon.

D. 1310-97, a. 5; 871-2020

D. 871-2020, a. 111.

6. La liste des matières suivantes est établie aux fins du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 70.6 dela Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans la mesure où ces matières sont dangereuses ausens du premier alinéa de l’article 1 de cette loi:

1° tout produit manufacturé non commercialisé pour lequel le manufacturier ne peut indiquer uneutilisation autre qu’une utilisation à des fins énergétiques ou une destination autre qu’un lieu d’élimination oude traitement de matières dangereuses;

2° toute matière et tout objet provenant d’un secteur d’activités mentionné à l’annexe 3, à l’exception desproduits manufacturés;

3° toute matière provenant de l’opération d’un système d’épuration de rejets atmosphériques ou d’unsystème de traitement d’eaux usées, y compris d’eaux de procédé;

4° toute matière provenant de l’incinération de matières dangereuses;

5° toute matière provenant de l’incinération de boues d’usine de traitement d’eaux usées ou d’eaupotable;

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Page 8: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

6° toute matière et tout objet provenant du traitement de matières dangereuses résiduelles, à l’exceptiondes produits manufacturés;

7° tout combustible obtenu à partir d’un mélange de matières dangereuses résiduelles.

On entend par «produit manufacturé» toute matière ou objet fabriqué selon une forme ou des spécificationsprécises dans le cadre d’une activité de production ou de transformation, dont l’emploi est déterminé en toutou en partie par cette forme ou ces spécifications précises.

D. 1310-97, a. 6; 201-2020

D. 201-2020, a. 31; 871-2020

D. 871-2020, a. 21.

7. Les chapitres III à VIII ne sont pas applicables aux matières radioactives régies par la Loi sur la sûreté etla réglementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9).D. 1310-97, a. 7.

7.1. (Abrogé).

D. 1091-2004, a. 70; 201-2020

D. 201-2020, a. 41.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8. Il est interdit de rejeter une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un réseau d’égout ou d’enpermettre le rejet, à moins que l’opération ne soit réalisée en conformité avec la Loi sur la qualité del’environnement (chapitre Q-2).

D. 1310-97, a. 8; 871-2020

D. 871-2020, a. 31.

9. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 9; D. 1091-2004, a. 71; 201-2020

D. 201-2020, a. 51; 871-2020

D. 871-2020, a. 41.

10. Exception faite de ceux réalisés en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitreQ-2), les mélanges et dilutions de matières dangereuses résiduelles avec d’autres matières, dangereuses ounon, ne sont permis qu’en autant que les matières obtenues par suite de tels mélanges ou dilutions soient desmatières dangereuses.D. 1310-97, a. 10.

11. Nul ne peut expédier une matière dangereuse résiduelle à quiconque n’est pas habilité à recevoir unetelle matière en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).

Préalablement à l’expédition, un contrat écrit doit être formé entre l’expéditeur et le destinataire. Le contratdoit indiquer notamment la quantité de chaque catégorie de matières expédiées et l’identification de lacatégorie qui est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4. Des copies du contrat doivent êtreconservées pendant 2 ans sur le lieu d’expédition et sur le lieu de réception.

L’obligation de conclure un contrat n’est pas applicable lorsque les matières dangereuses sont expédiées àun lieu d’entreposage ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité ou exempté d’une autorisation envertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement(chapitre Q-2, r. 17.1).

D. 1310-97, a. 11; 871-2020

D. 871-2020, a. 511.

12. Quiconque expédie des matières dangereuses résiduelles à un lieu d’élimination de matièresdangereuses doit les confier à un transporteur titulaire d’une autorisation en vertu de l’article 230 du

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Page 9: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r.17.1).

Cette obligation n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de produits pharmaceutiques et cosmétiques expédiésà un lieu d’incinération dont l’exploitant est autorisé à incinérer de tels produits.

D. 1310-97, a. 12; 871-2020

D. 871-2020, a. 61; N.I. 2020-12-31.

13. Celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l’annexe 3 et le titulaire d’une autorisationexerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doiventdonner un préavis de 30 jours au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en casde cessation d’activités ou de démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses.

Lorsqu’il y a cessation d’activités, les bâtiments et équipements doivent être décontaminés ou démanteléset toutes les matières dangereuses résiduelles entreposées dans le cadre de ces activités doivent être expédiéesvers un lieu qui peut légalement les recevoir.

Lorsqu’il y a démantèlement, les matériaux provenant du démantèlement de bâtiments et, le cas échéant,d’équipements doivent être décontaminés ou expédiés à un lieu autorisé.

D. 1310-97, a. 13; 871-2020

D. 871-2020, a. 711.

14. Il est interdit d’utiliser une huile, qu’elle soit usée ou non, pour abattre la poussière, à moins qu’il nes’agisse d’une huile paraffinique homologuée par le Bureau de normalisation du Québec.D. 1310-97, a. 14.

15. Il est interdit de réemployer un liquide provenant d’un équipement électrique comme fluide deremplissage ou fluide d’appoint lorsque la concentration en BPC est supérieure à 50 mg/kg.D. 1310-97, a. 15.

16. Un transformateur qui n’est plus utilisable doit être drainé de son liquide.D. 1310-97, a. 16.

17. L’exploitant d’un système de traitement d’eaux usées industrielles ou d’eaux usées de procédé doitvidanger le bassin des dépôts de matières dangereuses lorsqu’un tel système n’est plus en exploitation depuisau moins 6 mois.

Il doit également prendre les mesures nécessaires pour éviter que les matières dangereuses accumuléesdans le bassin diminuent l’efficacité du système de traitement.D. 1310-97, a. 17.

18. Les analyses déterminant les propriétés de dangerosité d’une matière ou d’un objet ainsi que lesanalyses exigées par le présent règlement, exception faite des analyses déterminant la radioactivité, doiventêtre effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement etdes Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) etconformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application desrèglements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développementdurable, de l’Environnement et des Parcs.D. 1310-97, a. 18.

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19. Celui qui transmet au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs desrésultats d’analyses transmet en même temps un écrit par lequel il atteste que les prélèvements d’échantillonsont été faits en conformité avec les formalités et les règles de l’art applicables.D. 1310-97, a. 19.

20. Tout rapport d’analyses produit par un laboratoire doit comporter la signature des professionnels quiont agi, et les résultats doivent être approuvés par un chimiste membre de l’Ordre des chimistes du Québec.D. 1310-97, a. 20.

21. L’expéditeur et le destinataire de matières dangereuses résiduelles doivent conserver pendant 2 ans surle lieu de l’expédition et le lieu de réception une copie du document d’expédition prévu au Règlement sur letransport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), et la fournir sur demande au ministre duDéveloppement durable, de l’Environnement et des Parcs.D. 1310-97, a. 21.

22. Les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre du Développement durable, del’Environnement et des Parcs peuvent l’être par voie télématique ou sur support informatique conformémentau modèle de présentation fourni par le ministre. Par la suite, une déclaration écrite et signée doit êtretransmise au ministre attestant que les documents et renseignements transmis ainsi sont exacts.D. 1310-97, a. 22.

23. Lorsque le présent règlement prescrit d’indiquer une quantité dans un registre, un bilan, un rapport outout autre document, la quantité doit être exprimée en kilogrammes.

D. 1310-97, a. 23; 871-2020

D. 871-2020, a. 81.

CHAPITRE III

LES UTILISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES À DES FINS ÉNERGÉTIQUES

24. Sous réserve des articles 26 et 27, les matières dangereuses résiduelles ne peuvent être utilisées à desfins énergétiques que dans un établissement industriel et que si elles rencontrent les normes prévues pourchacun des paramètres indiqués dans l’annexe 5.D. 1310-97, a. 24.

25. Il est interdit d’utiliser dans la fabrication d’un combustible une matière dangereuse résiduelle qui nerencontre pas les normes prévues pour chacun des paramètres indiqués dans l’annexe 5.D. 1310-97, a. 25.

26. Les huiles usées, autres que les huiles de coupe et les émulsions d’huile, peuvent être utilisées à desfins énergétiques pourvu que l’équipement de combustion ait une puissance d’au moins 3 MW et que lesnormes prévues à l’annexe 6 soient respectées.

Toutefois, un équipement de combustion de moins de 3 MW peut être utilisé dans l’un ou l’autre des cassuivants, en autant que les normes prévues à l’annexe 6 soient respectées:

1° il s’agit du même équipement que celui pour lequel son utilisateur a déjà obtenu une autorisation duministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

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2° il s’agit d’un équipement utilisé dans un territoire qui n’est pas relié au réseau routier général duQuébec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).D. 1310-97, a. 26.

27. Les huiles isolantes usées qui sont constituées d’hydrocarbures monocycliques ou polycycliques nonsaturés peuvent être utilisées à des fins énergétiques pourvu que l’équipement de combustion ait unepuissance supérieure à 10 MW et que les normes prévues à l’annexe 6 soient respectées.D. 1310-97, a. 27.

28. L’utilisateur d’huiles usées doit s’assurer que le réservoir d’alimentation ainsi que le raccord duréservoir au brûleur sont munis d’un système de prise d’échantillons.

En cas de combinaison avec un raccord contenant un combustible autre que des huiles usées, le raccordcontenant des huiles usées doit être muni d’un système de prise d’échantillons placé en amont du point decombinaison.D. 1310-97, a. 28.

29. Les équipements de combustion utilisant des huiles usées, et leurs annexes, doivent être maintenus enbon état.D. 1310-97, a. 29.

CHAPITRE IV

L’ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES

SECTION 1

CHAMP D’APPLICATION

30. Le présent chapitre prescrit des normes d’entreposage applicables à des matières dangereusesrésiduelles qui sont entreposées par celui qui les a produites ou utilisées, ou par celui qui en a pris possession.D. 1310-97, a. 30.

31. Le présent chapitre ne s’applique pas:

1° aux matières solides dont la seule propriété est d’être radioactive et dont le lixiviat émet spontanémentdes rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de l’équation suivante est inférieur à 0,05:

C1 C2 C3 Cn

S = ____ + ____ + ____ + ... ____

A1 A2 A3 An

où «C1, C2, C3, ... Cn» représente l’activité volumique du lixiviat pour chaque radioélément qu’il contient,exprimée en kBq/L,

«A1, A2, A3, ... An» représente l’activité mentionnée dans l’annexe 1 pour chacun des radioélémentscorrespondants, exprimée en kBq/L;

2° aux équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont horsservice depuis moins de 6 mois;

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3° (paragraphe abrogé);

4° aux matières usées ou usagées qui sont encore utilisées pour la même fin ou une fin similaire à leurutilisation initiale par celui qui les a utilisées la première fois alors qu’elles étaient neuves;

5° lorsque la quantité de matières est inférieure à 100 kg. Par contre, le présent chapitre demeureapplicable aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dansl’ensemble de ces matières est supérieure à 1 kg.D. 1310-97, a. 31; D. 677-2013, a. 1.

32. Les articles 50 à 92 ne s’appliquent pas:

1° aux matières qui, aux termes d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualitéde l’environnement (chapitre Q-2), seront réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu deproduction ou d’utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;

2° aux matières entreposées dans un lieu autre que celui de leur production ou de leur utilisation lorsque,aux termes d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, cesmatières seront réemployées dans un procédé industriel dans les 12 mois suivant leur entreposage;

3° aux matières visées au paragraphe 3, 4 et 8 de l’article 4 du présent règlement qui seront réemployéesou traitées à des fins de réemploi ou de recyclage dans les 12 mois suivant la date de leur production ou deleur dernière utilisation ou suivant la date où ces matières deviennent impropres à l’emploi auquel ellesétaient destinées;

4° lorsque la quantité de matières est inférieure à 1 000 kg. Par contre, les articles 50 à 92 demeurentapplicables aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dansl’ensemble de ces matières est supérieure à 1 kg.

Les articles 72 à 76 ne s’appliquent pas aux lieux d’entreposage en tas visés à l’article 144 du présentrèglement.

D. 1310-97, a. 32; 871-2020

D. 871-2020, a. 91.

SECTION 2

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENTREPOSAGE

33. Tout bâtiment utilisé pour l’entreposage de matières dangereuses résiduelles doit être construit demanière à protéger ce qui est entreposé de toute altération que peuvent causer l’eau, la neige, le gel ou lachaleur. Le plancher doit être étanche, ne pas être susceptible d’être attaqué par la matière entreposée et êtrecapable de supporter cette matière. En outre, l’aire d’entreposage doit être aménagée de manière à pouvoircontenir les fuites ou déversements.D. 1310-97, a. 33.

34. Tout abri sous lequel sont entreposées des matières dangereuses résiduelles doit avoir au moins 3 côtés,un toit et un plancher. Le plancher doit être étanche, ne pas être susceptible d’être attaqué par la matièreentreposée et être capable de supporter cette matière. Il doit être terminé à chaque côté par un muret formantun bassin étanche pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants: 25% de la capacité totale de tous lescontenants entreposés ou 125% de la capacité du plus gros contenant.D. 1310-97, a. 34.

35. Tout drain situé dans un endroit où sont entreposées des matières dangereuses résiduelles doit:

1° soit être obturé hermétiquement en tout temps pour empêcher l’évacuation des matières;

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2° soit être relié à un réseau qui, le cas échéant, assurera l’évacuation des matières dans un systèmepouvant assurer leur récupération. S’il s’agit de matières liquides, le système doit pouvoir contenir le plusélevé des volumes suivants: 25% de la capacité totale de tous les récipients entreposés ou 125% de la capacitédu plus gros récipient.

Toutefois, le présent article n’est pas applicable lorsque les récipients sont placés dans un bassin pouvantcontenir le plus élevé des volumes suivants: 25% de la capacité totale de tous les récipients ou 125% de lacapacité du plus gros récipient.D. 1310-97, a. 35.

36. Tout lieu d’entreposage, y compris l’aire d’entreposage, doit être aménagé et entretenu de manière à cequ’il soit accessible en tout temps aux équipes d’urgence.D. 1310-97, a. 36.

37. Les biens affectés à l’entreposage ainsi que les ouvrages et équipements de protection de ces biensdoivent être maintenus en bon état.D. 1310-97, a. 37.

38. Les eaux qui se sont accumulées dans une aire d’entreposage doivent être recueillies et évacuées versun lieu de traitement ou de rejet, en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).D. 1310-97, a. 38.

39. L’exploitant doit vérifier, au moins une fois tous les 3 mois, le bon état et le bon fonctionnement deséquipements d’entreposage.

En outre, doivent tenir un registre des résultats des vérifications, et conserver ce registre sur le lieud’entreposage pendant 2 ans à compter de la dernière inscription, celui qui exerce une activité dans un secteurindiqué dans l’annexe 3, le titulaire d’une autorisation exerçant l’une des activités visées aux paragraphes 1, 2et 3 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et celui quientrepose des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC.

D. 1310-97, a. 39; 871-2020

D. 871-2020, a. 101.

40. Les matières dangereuses résiduelles doivent être entreposées dans des récipients, sauf s’il s’agit:

1° de récipients vides contaminés visés au paragraphe 3 de l’article 4;

2° de cylindres de gaz visés au paragraphe 4 de l’article 4;

3° de matières solides à 20 ºC mises en vrac à l’intérieur d’un bâtiment dans une aire aménagée pourrecevoir de telles matières;

4° de matières solides à 20 ºC visées à l’article 32 ou d’autres matières solides à 20 ºC dont le lieud’entreposage en tas est conforme aux normes prescrites par les articles 72 à 76;

5° d’objets contaminés qui, en raison de leur dimension, ne peuvent être placés dans un contenant ou unconteneur. Dans un tel cas, ces objets doivent être placés soit dans un bâtiment, soit sous un abri, soit àl’extérieur dans un bassin étanche qui est compatible avec les objets déposés et que l’on doit recouvrir d’unetoile imperméable dont les extrémités sont fixées aux rebords du bassin.D. 1310-97, a. 40.

41. Les matières dangereuses résiduelles doivent être entreposées de manière à éviter toute situationsusceptible de provoquer, en raison de leur incompatibilité, des réactions physiques ou chimiques

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dangereuses. Ainsi, les contenants de matières incompatibles doivent être entreposés dans des aires distinctesou dans des conteneurs différents.D. 1310-97, a. 41.

42. Les matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC doivent être regroupés etentreposés à l’écart des autres matières dangereuses, à moins que ces matières et objets ne soient placés dansun conteneur.D. 1310-97, a. 42.

43. Il est interdit d’entreposer une matière dangereuse résiduelle dans un récipient ayant servi àl’entreposage d’une matière dangereuse qui lui est incompatible, lorsque le récipient n’a pas été préalablementnettoyé.D. 1310-97, a. 43.

44. Tout contenant de matières dangereuses résiduelles ne peut être entreposé à l’extérieur d’un bâtiment àmoins qu’il ne soit entreposé dans un conteneur ou sous un abri ou qu’il ne s’agisse d’un contenant videcontaminé ou d’un cylindre de gaz entreposé dans une aire aménagée pour pouvoir contenir les fuites etdéversements.D. 1310-97, a. 44.

45. Tout récipient de matières dangereuses résiduelles doit être fermé, étanche lorsqu’il est placé àl’extérieur, solide, en bon état, conçu pour retenir son contenu et fabriqué d’un matériau ne pouvant êtremodifié par la matière qui y est entreposée.

Toutefois, pour éviter tout risque d’accident, les contenants peuvent être munis d’une soupape de sûreté etles conteneurs, réservoirs et citernes, d’évents.D. 1310-97, a. 45.

46. Les contenants, réservoirs et citernes ainsi que les conteneurs renfermant des matières en vrac doiventporter, à un endroit visible, une étiquette indiquant le nom des matières qui y sont entreposées. L’étiquetteposée sur tout contenant doit comporter la date du début de l’entreposage.

Une affiche indiquant le nom de la matière qui y est entreposée doit être installée à proximité d’unréservoir souterrain.

Le bâtiment où sont entreposées des matières en vrac doit être pourvu à l’entrée d’une affiche indiquant lenom des matières.D. 1310-97, a. 46.

SECTION 3

CONDITIONS CONCERNANT CERTAINS MODES D’ENTREPOSAGE

Conteneur

47. Tout conteneur doit être conçu et fabriqué pour permettre un transport sans danger. En outre,

1° s’il s’agit d’un conteneur en métal à chargement par le dessus, il doit avoir des joints soudés en continuet un fond imperméable;

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2° s’il s’agit d’un conteneur à chargement sur le côté utilisé pour entreposer des contenants de matièresliquides, il doit être muni d’un bassin étanche pouvant contenir 25% de la capacité totale de tous lescontenants entreposés;

3° s’il s’agit d’un conteneur à chargement sur le dessus et déchargement sur le côté utilisé pourl’entreposage de matières en vrac, il doit être muni d’une ouverture latérale étanche pouvant contenir lesmatières.D. 1310-97, a. 47.

48. Tout conteneur doit être dégagé du sol afin de faciliter son inspection.D. 1310-97, a. 48.

49. Tout conteneur doit être maintenu fermé par un mécanisme de sécurité empêchant son ouverture endehors des périodes de chargement et de déchargement, exception faite d’un conteneur renfermant desmatières en vrac, lequel doit cependant être recouvert d’une toile imperméable fixée de façon à empêchertoute infiltration.D. 1310-97, a. 49.

Réservoir

50. Il est interdit d’installer sous un bâtiment un réservoir pour l’entreposage de matières dangereusesrésiduelles.D. 1310-97, a. 50.

51. Il est interdit de déposer des matières explosives ou des matières liquides inflammables dans unréservoir en surface qui est en plastique ou en fibre de verre.D. 1310-97, a. 51.

52. Il est interdit d’installer un réservoir en surface qui est en plastique ou en fibre de verre dans un endroitoù sont entreposées des matières explosives, comburantes ou liquides inflammables.D. 1310-97, a. 52.

53. Tout réservoir doit être muni d’un mécanisme de sécurité empêchant l’utilisation des tuyaux en dehorsdes périodes de remplissage et de vidange.D. 1310-97, a. 53.

54. Les réservoirs en surface et les tuyauteries en surface de tout réservoir doivent être protégés contre lacorrosion.D. 1310-97, a. 54.

55. Tout réservoir en surface doit être protégé par des butoirs aux endroits qui sont susceptibles d’êtreheurtés par des véhicules.D. 1310-97, a. 55.

56. Exception faite des réservoirs à double paroi pourvus d’un système de détection automatique de fuiteentre les parois et des réservoirs auxquels est intégré un bassin étanche pouvant contenir 110% de la capacitédu réservoir, tout réservoir en surface doit être placé dans un endroit comportant un bassin étanche pouvantcontenir 110% de la capacité du réservoir ou, s’il y a plusieurs réservoirs, 125% de la capacité du plus gros

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Page 16: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

réservoir. Ne peuvent être placés à l’intérieur d’un même bassin que des réservoirs contenant des matières quisont compatibles.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux réservoirs qui ne peuvent contenir plus de 2 000 kg dematières.D. 1310-97, a. 56.

57. Les réservoirs en surface pouvant contenir plus de 20 000 litres doivent être munis d’un dispositifautomatique de prise d’inventaire en continu et d’un dispositif de prévention de déversement.D. 1310-97, a. 57.

58. Les réservoirs souterrains et les tuyauteries souterraines doivent être à double paroi et pourvus d’unsystème de détection automatique de fuite entre les parois, d’un dispositif automatique de prise d’inventaireen continu et d’un dispositif de prévention de déversement.D. 1310-97, a. 58.

59. Chaque fois qu’il y a indice de fuite, le propriétaire ou l’exploitant doit soumettre le réservoirsouterrain ou la tuyauterie souterraine, selon le cas, à un test d’étanchéité.D. 1310-97, a. 59.

60. Tout réservoir souterrain doit répondre à l’une des normes suivantes:

1° CAN/ULC-S603: «Réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» duConseil canadien des normes;

2° CAN4-S615: «Réservoirs en plastique renforcé souterrains pour produits pétroliers» du Conseilcanadien des normes;

3° ULC/ORD-C58.10: «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids» desLaboratoires des assureurs du Canada.

Les réservoirs qui répondent à la norme prévue au paragraphe 1 et qui sont munis d’un système deprotection contre la corrosion visé à l’article 61 doivent être munis de bornes d’essai situées dans un endroitaccessible.D. 1310-97, a. 60.

61. Les réservoirs souterrains en acier, exception faite de ceux visés au paragraphe 3 de l’article 60, et lestuyauteries souterraines en acier doivent être protégés contre la corrosion par l’un ou l’autre des systèmessuivants:

1° CAN/ULC-S603.1-92: «Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirsen acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes;

2° PACE-87-1 de l’Institut canadien des produits pétroliers, lorsque le système à courant induit constitueun ajout à un système d’entreposage souterrain.D. 1310-97, a. 61.

62. Le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir souterrain ou d’une tuyauterie souterraine doit fairevérifier, à tous les 2 ans, le fonctionnement du système de protection contre la corrosion:

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Page 17: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

1° conformément à la norme CAN/ULC-S603.1-92: «Systèmes de protection contre la corrosiongalvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» duConseil canadien des normes, lorsqu’il s’agit d’un système à anodes sacrificielles;

2° conformément au rapport PACE-87-1 de l’Institut canadien des produits pétroliers, s’il constitue unajout à un système d’entreposage souterrain, lorsqu’il s’agit d’un système à protection cathodique à courantimposé.

Des vérifications doivent être faites lors de l’installation d’un réservoir ou d’une tuyauterie et 12 moisaprès l’installation.

Le propriétaire ou l’exploitant doit conserver sur le lieu d’entreposage la dernière attestation defonctionnement d’un tel système, laquelle doit indiquer les renseignements suivants:

1° l’adresse du lieu où est situé le réservoir ou la tuyauterie;

2° l’identification du réservoir;

3° la date de la vérification;

4° les résultats des contrôles;

5° les nom et adresse de l’auteur de l’attestation.D. 1310-97, a. 62.

63. Les réservoirs souterrains en acier qui ne sont pas protégés contre la corrosion par l’un des systèmesindiqués à l’article 61 doivent être retirés du sol.

Toutefois, un réservoir non protégé installé avant le 1er décembre 1997 n’a pas à être retiré immédiatementdu sol si l’évaluation de l’état du réservoir se situe dans la zone 2, 3 ou 4 du graphique de l’annexe 7. Dans cecas, le retrait de celui-ci et les interventions nécessaires devront s’effectuer selon les modalités prévues auxsous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 3 de cette annexe.D. 1310-97, a. 63; D. 677-2013, a. 2.

64. Toute tuyauterie souterraine reliée à un réservoir souterrain, qui n’est pas protégée contre la corrosionpar l’un des systèmes indiqués à l’article 61, doit être retirée du sol lors du remplacement du réservoirsouterrain ou lors de l’ajout d’une protection cathodique au réservoir souterrain, à moins que la tuyauterie nesoit étanche et qu’elle ne soit dorénavant protégée contre la corrosion par l’un ou l’autre des systèmesindiqués à l’article 61.D. 1310-97, a. 64.

65. Lorsqu’une fuite provient d’une tuyauterie souterraine qui n’est pas protégée contre la corrosion, latuyauterie doit être remplacée.D. 1310-97, a. 65.

66. Tout réservoir souterrain doit être situé à au moins 1 m mesuré horizontalement à partir de toutbâtiment, de tout réservoir et de la limite de l’aire d’entreposage et à au moins 75 cm mesuréshorizontalement à partir du bord intérieur de l’excavation. Son installation doit empêcher que les chargessupportées par les fondations ou les appuis d’un bâtiment ne puissent se transmettre au réservoir. En outre, àpartir de la semelle de la fondation, sur une pente de 45 º, le sol ne doit pas être enlevé et ce, jusqu’au fond del’excavation.D. 1310-97, a. 66.

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Page 18: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

67. Tout réservoir souterrain doit reposer sur une couche d’une épaisseur d’au moins 30 cm constituée desmatériaux suivants:

1° du sable tamisé ou du sable naturel dépourvu de pierre, compacté mécaniquement lorsque le réservoirest en acier;

2° de la pierre concassée ou du gravillon lorsque le réservoir est en fibre de verre.

Le réservoir doit être recouvert d’une couche constituée des mêmes matériaux, qui ne doit pas excéder30 cm de la surface du sol naturel.D. 1310-97, a. 67.

68. Tout réservoir souterrain au-dessus duquel des véhicules peuvent circuler doit être enfoui:

1° soit à au moins 1 m au-dessous de la surface du sol, être recouvert d’une couche d’une épaisseur d’aumoins 90 cm constituée des matériaux indiqués à l’article 67 et d’une couche de béton bitumineux d’uneépaisseur d’au moins 10 cm;

2° soit à une profondeur d’au moins 45 cm, être recouvert d’une couche d’une épaisseur d’au moins30 cm constituée des matériaux indiqués à l’article 67 et d’une dalle de béton armé d’une épaisseur d’aumoins 15 cm. La dalle de béton armé doit excéder le périmètre du réservoir d’au moins 30 cm.D. 1310-97, a. 68.

69. Tout réservoir souterrain au-dessus duquel des véhicules ne peuvent circuler doit être enfoui:

1° soit à au moins 60 cm au-dessous de la surface du sol naturel et être recouvert des matériaux indiqués àl’article 67;

2° soit à une profondeur d’au moins 40 cm et être recouvert des matériaux indiqués à l’article 67 et d’unedalle de béton armé d’une épaisseur d’au moins 10 cm.D. 1310-97, a. 69.

70. Le propriétaire ou l’exploitant doit s’assurer que les travaux relatifs à l’installation d’un réservoirsouterrain soient surveillés par un professionnel qualifié et indépendant et que celui-ci inspecte le réservoirsouterrain avant et après sa mise en place. En cas de dommage, le propriétaire ou l’exploitant doit faireréparer le réservoir selon les exigences du fabricant.

Le propriétaire ou l’exploitant doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnementet des Parcs, sitôt l’installation terminée, une attestation préparée et signée par le professionnel visé par lepremier alinéa à l’effet que l’installation est conforme aux normes applicables ou indiquant le non-respect deces normes.

D. 1310-97, a. 70; D. 677-2013, a. 3; 871-2020

D. 871-2020, a. 1111.

71. Un réservoir souterrain peut être abandonné sur place lorsque son enlèvement est impraticable pourl’une ou l’autre des raisons suivantes:

1° l’enlèvement du réservoir met en danger l’intégrité de la structure d’un bâtiment ou d’un élémentindispensable à l’usage auquel est destiné le bâtiment;

2° la machinerie nécessaire à l’enlèvement du réservoir ne peut matériellement pas accéder àl’emplacement.

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Page 19: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

Tout réservoir abandonné doit être décontaminé, puis rempli avec une matière inerte.D. 1310-97, a. 71.

Lieu d’entreposage en tas

72. Des matières dangereuses résiduelles ne peuvent être entreposées en tas à l’extérieur d’un bâtimentqu’aux conditions suivantes:

1° les matières sont dans un état solide à 20 ºC;

2° les matières ne sont pas inflammables ou explosives et ne contiennent aucune substance toxiquevolatile;

3° les matières sont entreposées dans un lieu où a été aménagé un bassin ayant un coefficient deperméabilité égal ou inférieur à 1 × 10-6 cm/s et résistant aux effets de la circulation des véhicules pouvant yêtre utilisés. À moins que les matières ne soient recouvertes d’une membrane imperméable ou déposées dansun lieu pourvu d’au moins un toit et 3 côtés, le bassin doit être aménagé de manière à empêcher la dispersiondes poussières et de manière à contenir la quantité moyenne mensuelle des précipitations reçues au cours des5 dernières années dans la région;

4° le lieu d’entreposage doit être entouré d’une digue pouvant empêcher la contamination des eaux desurface par les matières qui y sont entreposées.D. 1310-97, a. 72.

73. L’exploitant doit mettre en place un réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, dontun est installé à l’amont hydraulique du lieu d’entreposage et 2 autres sont installés en aval.D. 1310-97, a. 73.

74. L’exploitant doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,sitôt l’aménagement terminé, une attestation préparée et signée par un professionnel qualifié et indépendant àl’effet que l’installation, y compris le réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, estconforme aux normes applicables. Si l’installation n’est pas conforme, le professionnel doit indiquer lesmesures correctives à mettre en place.

D. 1310-97, a. 74; 871-2020

D. 871-2020, a. 121.

75. L’exploitant doit faire analyser, chaque année en période de crue et d’étiage, la qualité des eaux despuits de contrôle pour les contaminants présents dans la matière entreposée.

Les résultats d’analyses doivent être conservés sur le lieu d’entreposage pendant au moins 5 ans.

Dès qu’il a connaissance de la contamination d’une eau souterraine, l’exploitant doit prendre toutes lesmesures correctrices nécessaires afin de faire cesser la contamination de cette eau.

Il doit, dans le même délai, aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcsde cette contamination ainsi que des mesures prises pour la faire cesser.

D. 1310-97, a. 75; 871-2020

D. 871-2020, a. 131.

76. Une affiche indiquant le nom de la matière entreposée doit être installée à proximité du lieud’entreposage.D. 1310-97, a. 76.

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Citerne

77. On ne peut entreposer des matières dangereuses résiduelles dans une citerne que si elle est en état derouler, est placardée conformément au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2,r. 43) et, exception faite d’un wagon-citerne, est immatriculée.D. 1310-97, a. 77.

78. Lors du chargement ou du déchargement, toute citerne doit être placée dans une aire imperméablepouvant résister à la matière.

Ne peuvent être placées à l’intérieur d’une même aire de chargement ou de déchargement des citernescontenant des matières qui sont incompatibles.

L’aire doit être munie d’un bassin étanche pouvant contenir au moins 110% de la capacité de la citerne ou,s’il y a plusieurs citernes, au moins 125% de la capacité de la plus grosse citerne, à moins que l’aire ne soitéquipée d’un système de captage permettant de recueillir les fuites et déversements. Le système de captagedoit pouvoir résister aux matières qui y sont entreposées et pouvoir contenir 110% de la capacité de la citerneou, s’il y a plusieurs citernes, 125% de la capacité de la plus grosse citerne.

Les eaux accumulées dans l’aire de chargement ou de déchargement doivent être évacuées vers un lieu detraitement ou de rejet, en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).D. 1310-97, a. 78.

79. Toute citerne doit être munie d’un mécanisme de sécurité empêchant l’utilisation des tuyaux en dehorsdes périodes de remplissage ou de vidange.D. 1310-97, a. 79.

80. Toute citerne en stationnement depuis plus de 15 jours doit rencontrer les normes applicables à unréservoir en surface.D. 1310-97, a. 80.

SECTION 4

PROTECTION DES LIEUX D’ENTREPOSAGE

81. Les articles 82 à 92 ne s’appliquent pas:

1° aux lieux où ne sont entreposées que des matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 3, 4et 8 de l’article 4, sauf lorsque de telles matières sont en la possession d’un titulaire d’une autorisationexerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement(chapitre Q-2);

2° aux lieux suivants, sauf lorsque des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPCy sont entreposés:

a) une station-service;

b) un atelier commercial d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles dont la capacitéd’entreposage est inférieure à 5 000 kg;

c) une entreprise de nettoyage à sec;

d) un établissement d’enseignement;

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e) un laboratoire d’analyses ou de recherche/développement;

f) un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sensde la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

D. 1310-97, a. 81; 871-2020

D. 871-2020, a. 141.

82. Les lieux d’entreposage de matières dangereuses résiduelles doivent être aménagés de manière àempêcher toute intrusion.D. 1310-97, a. 82.

83. Des substances absorbantes doivent être conservées à proximité d’un lieu d’entreposage de matièresliquides.D. 1310-97, a. 83.

84. Tout bâtiment dans lequel sont entreposées des matières susceptibles d’émettre un gaz inflammabledoit être muni d’un système permettant la détection automatique de ce gaz à moins qu’une alarme ne sedéclenche automatiquement lors de l’arrêt du système de ventilation.D. 1310-97, a. 84.

85. Tout titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loisur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit protéger par un système de détection d’intrusion toutbâtiment dans lequel sont entreposés plus de 45 000 kg de l’une des catégories de matières visées auxparagraphes 1 à 5 ou plus de 45 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 à 6:

1° matières explosives;

2° matières gazeuses;

3° matières inflammables;

4° matières comburantes;

5° matières contenant plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;

6° liquides contenant des BPC.

Lorsque l’entreposage est à l’extérieur d’un bâtiment, le titulaire de l’autorisation doit protéger le lieud’entreposage par un système de détection d’intrusion.

D. 1310-97, a. 85; 871-2020

D. 871-2020, a. 1511.

86. Le titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loisur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) qui entrepose à l’intérieur d’un bâtiment plus de 20 000 kg del’une des catégories de matières visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 85 ou plus de 20 000 kg de plusieursdes catégories visées aux paragraphes 1 à 6 doit protéger le bâtiment par un système de détection d’incendieet un système d’extinction automatique d’incendie approprié à la nature des matières entreposées.

D. 1310-97, a. 86; 871-2020

D. 871-2020, a. 161.

87. Tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 20 000 kg de matières et d’objets contenant des BPCou contaminés par des BPC et qui est équipé d’un dispositif mécanique de ventilation doit être muni d’un

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système d’urgence permettant, dès qu’il y a présence de chaleur ou de fumée, d’arrêter la ventilation et defermer les registres d’admission et d’évacuation d’air.D. 1310-97, a. 87.

88. Tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 20 000 kg de liquides contenant des BPC doit êtreprotégé par un système de détection d’intrusion, un système de détection d’incendie et un systèmed’extinction automatique d’incendie approprié à la nature des matières entreposées.

Lorsque sont entreposés 20 000 kg ou moins de liquides contenant des BPC, le bâtiment doit être protégépar un système de détection d’incendie et des extincteurs portatifs appropriés à la nature des matièresentreposées.

Lorsque sont entreposés à l’extérieur plus de 20 000 kg de liquides contenant des BPC, le lieud’entreposage doit être protégé par un système de détection d’intrusion.D. 1310-97, a. 88.

89. À moins que le lieu d’entreposage ne soit sous surveillance, tout système de détection d’incendie oud’intrusion doit comprendre un équipement de transmission d’alarme relié à un poste extérieur de contrôled’alarme.D. 1310-97, a. 89.

90. Les systèmes de détection d’incendie et les systèmes de détection d’intrusion doivent être installés etentretenus au moins une fois par année par un entrepreneur en installation de dispositifs d’alarme qui esttitulaire d’une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.

Les certificats d’installation et d’entretien doivent être conservés sur le lieu d’entreposage.D. 1310-97, a. 90.

91. Tout système de détection d’incendie doit comprendre un avertisseur d’incendie.D. 1310-97, a. 91.

92. Les systèmes de détection d’incendie, les avertisseurs d’incendie, les systèmes d’extinctionautomatique d’incendie ainsi que les extincteurs portatifs doivent être conçus, installés et entretenusconformément à la partie 6 du Code national de prévention des incendies du Canada.D. 1310-97, a. 92.

CHAPITRE V

LES LIEUX DE DÉPÔT DÉFINITIF

93. Le présent chapitre ne s’applique pas aux lieux de dépôt définitif de matières radioactives visées auparagraphe 1 de l’article 31. L’exploitant d’un tel lieu doit toutefois être titulaire d’une autorisation exerçantune activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).

Le présent chapitre ne s’applique pas également aux lieux de dépôt définitif fermés avant le1er décembre 1997.

Les articles 95 et 96 ne s’appliquent pas aux lieux de dépôt définitif en exploitation le 1er décembre 1997.

D. 1310-97, a. 93; 871-2020

D. 871-2020, a. 1711.

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94. Ne peuvent être mises dans un lieu de dépôt définitif les matières dangereuses suivantes:

1° les matières à l’état liquide à 20 ºC;

2° les matières qui, lorsque mises à l’essai conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodesd’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnementpubliée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contiennent un liquidelibre;

3° les matières inflammables ou explosives;

4° les sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol;

5° les matières incompatibles, physiquement ou chimiquement, avec les matériaux composant le lieu dedépôt définitif;

6° les matières pouvant former au contact de l’eau, de l’air ou des matières qui y sont déjà déposées, desgaz, des brouillards ou des fumées susceptibles d’entraîner une atteinte à la santé de l’être humain ou desautres espèces vivantes, ou un dommage à l’environnement ou à des biens;

7° les matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, visés au paragraphe 7 de l’article4.D. 1310-97, a. 94.

95. Les lieux de dépôt définitif de matières dangereuses ne peuvent être aménagés ailleurs que:

— sur un terrain où le sol sur lequel seront déposées les matières se compose d’une couche naturellehomogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10-6 cm/s sur uneépaisseur d’au moins 6 m, dont le fond et les parois sont protégés par une membrane synthétique d’étanchéité;

— sur un terrain dont l’épaisseur du sol ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 ×10-6 cm/s se situe entre 3 et 6 m, pourvu que le fond et les parois de la zone où seront déposées les matièresaient un niveau de protection supplémentaire constitué par la superposition de 2 membranes synthétiquesd’étanchéité, par l’installation d’une membrane synthétique d’étanchéité par-dessus une couche de matériauxargileux ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10-7 cm/s sur une épaisseur de 120 cmau moins après compactage ou par un autre système d’imperméabilité dont les composantes assurent uneefficacité au moins équivalente.D. 1310-97, a. 95.

96. Les lieux de dépôt définitif doivent être pourvus d’un système permettant de collecter tous les lixiviatset de les évacuer vers leur lieu de traitement ou de rejet, lequel système est installé par-dessus la membraned’étanchéité.

Un autre système de collecte et d’évacuation des lixiviats, destiné à détecter les fuites, doit être placé entreles 2 membranes d’étanchéité ou entre la membrane et la couche du sol imperméable, selon le cas.D. 1310-97, a. 96.

97. Les lieux de dépôt définitif doivent être pourvus d’un système de captage des eaux de surfacepermettant d’empêcher que ces eaux ne soient contaminées par les matières qui y sont déposées ou nepénètrent dans les zones où les matières sont déposées. Une fois collectées, ces eaux, qui ne doivent pas êtrediluées, sont évacuées vers leur lieu de traitement ou de rejet.D. 1310-97, a. 97.

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98. Le dimensionnement, le choix et la disposition des matériaux doivent garantir que les équipements etsystèmes dont seront pourvus les lieux de dépôt définitif fonctionneront correctement, même à long terme,compte tenu des processus physiques, chimiques et biologiques qui pourront intervenir dans les lieux de dépôtdéfinitif pendant leur aménagement, leur exploitation et après leur fermeture.

Les équipements et systèmes doivent être entretenus périodiquement de manière à assurer leur bonfonctionnement en cours d’exploitation et après la fermeture du lieu.D. 1310-97, a. 98.

99. Les lieux de dépôt définitif doivent être aménagés de manière à empêcher toute intrusion.D. 1310-97, a. 99.

100. Les lieux de dépôt définitif doivent être pourvus, à l’entrée, d’une affiche qui, placée bien en vue dupublic, indique que le lieu est un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses.D. 1310-97, a. 100.

101. Le recouvrement final d’un lieu de dépôt définitif doit comprendre:

1° une couche imperméable constituée par la superposition de 2 membranes synthétiques d’étanchéité oupar la combinaison d’une membrane d’étanchéité et d’une couche de matériaux argileux;

2° une couche de drainage composée de matériaux naturels ou, si la partie supérieure de la coucheimperméable est constituée par une membrane d’étanchéité synthétique, de matériaux synthétiques;

3° une couche de sol dont les caractéristiques permettent de protéger la couche imperméable;

4° une couche de sol apte à la végétation qui doit être ensemencée de manière à favoriser une rapidevégétation. Cependant, la végétalisation ne doit pas être faite au moyen d’espèces susceptibles d’endommagerla couche imperméable.

Le recouvrement final doit avoir des pentes favorisant l’écoulement par gravité des eaux de ruissellementvers l’extérieur des zones de dépôt des matières, tout en limitant l’érosion du sol.D. 1310-97, a. 101.

102. Les trous, failles et affaissements doivent être comblés jusqu’à une complète stabilisation des zonesde dépôt des matières.D. 1310-97, a. 102.

103. Lorsqu’il est mis fin définitivement aux opérations de dépôt, l’exploitant est tenu de transmettre sansdélai au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis confirmant la date defermeture du lieu de dépôt définitif.

Dans un délai de 6 mois à partir de la date de fermeture du lieu de dépôt définitif, l’exploitant doit fairepréparer par un professionnel qualifié et indépendant, et transmettre au ministre, un état de fermetureattestant:

1° l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des équipements et systèmes dont est pourvu le lieude dépôt;

2° la conformité du lieu de dépôt aux prescriptions du présent règlement ou de l’autorisation.

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Le cas échéant, le rapport doit préciser les cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou del’autorisation et indiquer les mesures correctives à apporter.

D. 1310-97, a. 103; 871-2020

D. 871-2020, a. 181.

CHAPITRE VI

LE REGISTRE ET LE BILAN ANNUEL DE GESTION VISÉS AUX ARTICLES 70.6 ET 70.7 DE LA LOISUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

104. L’obligation de tenir un registre relativement aux matières dangereuses résiduelles visées audeuxième alinéa de l’article 70.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique:

1° à ceux qui exercent une activité dans un secteur indiqué à l’annexe 3, relativement à chaque catégoriede matières dangereuses visées à l’annexe 4, dont la quantité excède 100 kg, lorsque la quantité de cescatégories de plus de 100 kg excède 1 000 kg;

2° à ceux qui ont en leur possession des matières ou objets contenants des BPC ou contaminés par desBPC

a) relativement à chaque catégorie de ces matières et de ces objets, visée à l’annexe 4, dont la quantitéexcède 100 kg;

b) relativement à chaque catégorie de liquides, de solides ou de substances contenant des BPC lorsque laquantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces catégories — autres que celles déjà inscrites dans le registre— excède 1 kg.

Toutefois, l’obligation de tenir un registre ne vise pas les matières suivantes:

1° les matières dangereuses qui, aux termes d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loisur la qualité de l’environnement, sont réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu de leurproduction ou de leur utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;

2° les équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont horsservice depuis moins de 6 mois;

3° les matières dangereuses visées aux paragraphes 3 à 5 et 8 de l’article 4 du présent règlement, quiseront recyclées ou réemployées dans les 12 mois suivant la date de leur production ou de leur dernièreutilisation ou suivant la date où une matière devient impropre à l’emploi auquel elle était destinée.

D. 1310-97, a. 104; 871-2020

D. 871-2020, a. 1911.

105. Le registre doit être tenu dans chaque lieu de production ou d’utilisation où se trouvent les quantitésprescrites par l’article 104.D. 1310-97, a. 105.

106. Le registre doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie de matièresdangereuses:

1° son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;

2° la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre;

3° la quantité qui a fait l’objet au cours du trimestre d’un traitement sur le lieu de production oud’utilisation pour réduire le caractère dangereux de la matière.D. 1310-97, a. 106.

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107. Les renseignements doivent être inscrits au registre au plus tard le dixième jour suivant la fin dechaque trimestre.D. 1310-97, a. 107.

108. Les renseignements contenus dans le registre doivent être conservés sur le lieu de production oud’utilisation pendant au moins 2 ans à compter de la fin de chaque trimestre.D. 1310-97, a. 108.

109. Le bilan annuel de gestion de chaque catégorie de matières dangereuses pour laquelle un registre a ététenu au cours d’une année civile doit être préparé:

1° par celui qui a en sa possession des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC;

2° par celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l’annexe 8, relativement à chaquecatégorie de matières dont la quantité excède 1 000 kg ou relativement à chaque catégorie de matières lorsquela quantité des catégories inscrites au registre excède 5 000 kg.D. 1310-97, a. 109.

110. Le bilan annuel de gestion doit contenir les renseignements suivants:

1° les nom et adresse de l’auteur du bilan ainsi que le numéro d’entreprise attribué à celui-ci lorsqu’il estimmatriculé au registre des entreprises;

2° à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses;

a) son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;

b) la quantité entreposée le premier jour de l’année et le dernier jour de l’année;

c) la quantité qui a été produite ou utilisée au cours de l’année;

d) la quantité qui, au cours de l’année, a été traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu deproduction ou d’utilisation et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions del’annexe 9;

e) la quantité expédiée, au cours de l’année, à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci;

f) la quantité reçue, au cours de l’année, de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci.D. 1310-97, a. 110.

111. Le bilan annuel de gestion, qui couvre l’année civile écoulée, est transmis au ministre duDéveloppement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard le 1er avril.D. 1310-97, a. 111.

CHAPITRE VII

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES

D. 1310-97, c. VII; 871-2020

D. 871-2020, a. 201.

112. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 112; 871-2020

D. 871-2020, a. 211.

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113. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 113; 871-2020

D. 871-2020, a. 211.

114. Le plan de gestion des matières dangereuses visé au deuxième alinéa de l’article 70.8 de la Loi sur laqualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit comprendre les renseignements et les documents suivants:

1° une caractérisation de la matière dangereuse concernée comportant:

a) le plan d’échantillonnage;

b) le nom et les coordonnées du laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loisur la qualité de l’environnement qui a effectué l’analyse;

c) les propriétés visées par l’article 3 et les résultats des analyses chimiques;

d) lorsqu’il s’agit d’une matière dangereuse visée par l’article 4, les résultats des analyses chimiques etles caractéristiques de la matière;

e) le cas échéant, les raisons pour lesquelles une analyse chimique ou un test n’a pas été effectué à l’égardde la matière dangereuse;

2° lorsque les matières dangereuses résiduelles sont entreposées à l’extérieur, une caractérisation de laportion du terrain visée par l’entreposage et en périphérie de celle-ci, effectuée conformément au guide prévuà l’article 31.66 de la Loi sur la qualité de l’environnement par un professionnel ayant les compétencesrequises dans le domaine, ainsi que les mesures de décontamination ou d’atténuation qui ont été prises ou quisont envisagées;

3° la destination finale de la matière dangereuse ou, si cette destination n’est pas connue, une descriptiondes démarches effectuées ou envisagées dont, le cas échéant, les projets de recherche et les expériences, pourretirer du lieu d’entreposage la matière dangereuse et, dans ce dernier cas, la quantité de matières dangereusesrésiduelles utilisée dans ces projets;

4° les étapes de réalisation du plan de gestion et leur échéancier ainsi que les mesures qui seront prisespour en informer le ministre.

D. 1310-97, a. 114; 871-2020

D. 871-2020, a. 221.

CHAPITRE VIII

LES ACTIVITÉS VISÉES AU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 70.9 DE LA LOI SUR LA QUALITÉDE L’ENVIRONNEMENT

D. 1310-97, c. VIII; 871-2020

D. 871-2020, a. 231.

SECTION 1

CHAMP D’APPLICATION

115. Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités de traitement de matières dangereuses résiduellesvisées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 231 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leurimpact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).

D. 1310-97, a. 115; 871-2020

D. 871-2020, a. 241; N.I. 2020-12-31.

116. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 116; 871-2020

D. 871-2020, a. 251.

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117. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 117; 871-2020

D. 871-2020, a. 251.

118. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 118; D. 492-2000, a. 8; 871-2020

D. 871-2020, a. 251.

SECTION 2

GARANTIE FINANCIÈRE

D. 1310-97, sec. 2; 871-2020

D. 871-2020, a. 261.

119. La délivrance d’une autorisation pour une activité visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa del’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est conditionnelle à ce que ledemandeur ait une garantie financière conforme à l’annexe 10 et à la présente section.

La délivrance d’une autorisation pour le transport de matières dangereuses est conditionnelle à ce que ledemandeur ait une garantie financière d’un montant de 100 000 $ conforme à la présente section.

Le premier alinéa ne s’applique pas à l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques lorsque la capaciténominale de l’installation est inférieure à une tonne ou 1 kl par heure.

D. 1310-97, a. 119; 871-2020

D. 871-2020, a. 271.

120. Toute garantie exigée en vertu du présent règlement, pour l’exercice d’une activité relative à lagestion de matières dangereuses, est destinée à assurer, pendant l’exercice de cette activité et lors de sacessation, l’exécution des obligations auxquelles l’exploitant est tenu en vertu de la Loi sur la qualité del’environnement (chapitre Q-2), de ses règlements, d’une ordonnance ou d’une autorisation. Ainsi, en cas dedéfaut de l’exploitant, cette garantie doit servir au paiement des dépenses engagées par le ministère duDéveloppement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu des articles 113, 114, 114.1, 114.3, 115,115.0.1 et 115.1 de cette loi.

D. 1310-97, a. 120; 871-2020

D. 871-2020, a. 281.

121. La garantie doit être fournie par le demandeur ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’uneou l’autre des formes suivantes:

1° en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;

2° par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unisd’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;

3° par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation auxbénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution envertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne(chapitre S-29.02), de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou de la Loi sur les coopératives de servicesfinanciers (chapitre C-67.3);

4° par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.

D. 1310-97, a. 121; 488-2017D. 488-2017, a. 221.

122. Les sommes d’argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau généralde dépôts pour le Québec pour la durée de l’exercice de l’activité et jusqu’à l’expiration de la période de 12

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mois qui suit soit la cessation de l’activité, soit l’expiration, la révocation ou la cession de l’autorisation del’exploitant, selon la première éventualité.

D. 1310-97, a. 122; 488-2017D. 488-2017, a. 231;871-2020

D. 871-2020, a. 291.

123. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit êtred’une durée minimale de 12 mois. Quinze jours au moins avant l’expiration de la garantie, son titulaire doittransmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, outoute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 120 et 121.

La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration, ou selonle cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée surle défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.

Enfin, toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet quemoyennant un préavis de 15 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée. Dans l’éventualitéoù, au moment de la prise d’effet d’une telle clause, une autre garantie conforme aux exigences prescrites parle présent règlement n’a pas été fournie au ministre, le titulaire ne peut poursuivre son activité tant qu’iln’aura pas régularisé sa situation.D. 1310-97, a. 123; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

124. La délivrance d’une autorisation pour une activité visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa del’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou pour le transport de matièresdangereuses est conditionnelle à ce que le demandeur ait une assurance-responsabilité civile dont le montantest déterminé conformément à l’annexe 11 du présent règlement.

Cependant, le demandeur d’une autorisation pour le transport de matières dangereuses résiduelles vers unlieu d’élimination de matières dangereuses doit avoir une assurance-responsabilité civile d’un montantde 1 000 000 $.

L’exploitant doit maintenir en vigueur son contrat d’assurance-responsabilité civile tout au long del’exercice de son activité. À cette fin, il doit, 15 jours avant l’expiration de cette assurance, transmettre auministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une attestation signée par l’assureurconfirmant le renouvellement de l’assurance-responsabilité civile et sa conformité à l’article 125.

Le premier alinéa ne s’applique pas au demandeur d’une autorisation relative à l’utilisation d’huiles uséesà des fins énergétiques lorsque la capacité nominale de l’installation est inférieure à une tonne ou 1 kl parheure.

Le présent article ne s’applique pas à l’égard du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes.

D. 1310-97, a. 124; 871-2020

D. 871-2020, a. 301.

125. La police d’assurance de responsabilité civile doit:

1° couvrir de façon particulière la responsabilité du titulaire de l’autorisation pour les dommages àl’environnement imputables à des événements soudains et accidentés reliés à ses activités;

2° comprendre une disposition obligeant l’assureur à prévenir le ministre dans un délai de 10 joursouvrables suivant la résiliation, l’annulation ou la modification réduisant la couverture du contrat d’assurance.

Dans l’éventualité où, au moment de la prise d’effet de la résiliation, de l’annulation ou de la modificationde la police d’assurance, une nouvelle police conforme aux exigences prescrites par le présent règlement n’apas été contractée, le titulaire ne peut poursuivre son activité tant qu’il n’aura pas régularisé sa situation.

D. 1310-97, a. 125; 871-2020

D. 871-2020, a. 311.

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126. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 126; D. 441-2008, a. 13.

127. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 127; 871-2020

D. 871-2020, a. 321.

128. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 128; 871-2020

D. 871-2020, a. 321.

129. (Abrogé).

D. 1310-97, a. 129; 871-2020

D. 871-2020, a. 321.

SECTION 3

REGISTRE ET RAPPORT ANNUEL

D. 1310-97, sec. 3; 871-2020

D. 871-2020, a. 331.

130. Tout titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de laLoi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), exception faite du transport de matières dangereuses,doit tenir un registre, contenant les renseignements prescrits ci-après, relativement aux matières dangereusesrésiduelles qu’il a produites ou utilisées dans le cadre de son activité, dont il a pris possession ou qui lui ontété confiées pour les fins de son activité, ainsi que relativement à des mélanges qu’il a produits.

D. 1310-97, a. 130; 871-2020

D. 871-2020, a. 341.

131. Lorsque l’activité est exercée au moyen d’installations fixes, le registre doit contenir lesrenseignements suivants:

— relativement à chaque catégorie de matières dangereuses

1° son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;

2° la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre lorsque cette quantité est supérieure à 100 kg;

3° la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation aucours d’un trimestre et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;

4° la quantité qui a été produite au cours d’un trimestre et l’identification du mode de gestion déterminéesuivant les prescriptions de l’annexe 9.

— relativement à chaque catégorie d’un mélange de matières dangereuses

1° son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;

2° la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre lorsque cette quantité est supérieure à 100 kg;

3° la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation aucours d’un trimestre et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9.

Il faut également indiquer dans le registre les renseignements prescrits par le présent article à l’égard dechaque catégorie de liquides, de solides ou de substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPCcontenue dans l’ensemble de ces catégories — autres que celles déjà inscrites dans le registre — excède 1 kg.

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Ces renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin dechaque trimestre.D. 1310-97, a. 131.

132. Lorsque l’activité est exercée au moyen d’installations de traitement ou d’incinération mobiles, leregistre doit contenir, à l’égard de chaque lieu où le titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée aupremier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) exerce son activité etde chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:

1° l’identification de la matière dangereuse éliminée ou traitée, déterminée suivant les prescriptions del’annexe 4;

2° les nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant du lieu où s’exerce l’activité autorisée;

3° la quantité qui a été éliminée ou traitée;

4° la quantité dont le titulaire a pris possession et l’identification du mode de gestion, déterminée suivantles prescriptions de l’annexe 9.

Ces renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin del’activité dans chaque lieu.

D. 1310-97, a. 132; 871-2020

D. 871-2020, a. 351.

133. Le registre doit être conservé sur le lieu de l’activité ou, dans le cas d’installations mobiles, au siègedu titulaire de l’autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur laqualité de l’environnement (chapitre Q-2) pendant une période de 2 ans à compter de la date de la dernièreinscription.

D. 1310-97, a. 133; 871-2020

D. 871-2020, a. 361.

134. Le titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loisur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit préparer un rapport annuel, contenant les renseignementsindiqués ci-après, portant sur les matières dangereuses mentionnées à l’article 130 qu’il a reçues, produites ouqui lui ont été confiées au cours d’une année civile, et pour lesquelles un registre a été tenu.

D. 1310-97, a. 134; 871-2020

D. 871-2020, a. 371.

135. Lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’installations fixes, le rapport annuel doit contenir lesrenseignements suivants:

— relativement à chaque catégorie de matières dangereuses

1° l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;

2° la quantité qu’il a reçue de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci;

3° la quantité entreposée le premier et le dernier jour de l’année;

4° la quantité qui a été produite ou utilisée dans le cadre de ses activités;

5° la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation etl’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;

6° la quantité expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci.

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— relativement à chaque catégorie d’un mélange de matières dangereuses

1° l’identification du mélange déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;

2° l’identification de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange:

— pour les matières provenant du Québec, l’identification est déterminée suivant les prescriptions del’annexe 4;

— pour les matières provenant d’une autre province canadienne, l’identification est déterminée selon lacolonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);

— pour les matières provenant de l’extérieur du Canada, l’identification est déterminée selon la colonne 1de l’annexe 3 ou selon la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 4 du Règlement sur l’exportation etl’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2005-149);

3° la quantité de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange qu’il a reçue de chaqueexpéditeur et les nom et adresse de ce dernier;

4° la quantité du mélange obtenu;

5° la quantité du mélange qui est entreposée le premier et le dernier jour de l’année;

6° la quantité du mélange qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques et l’identificationdu mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;

7° la quantité du mélange qui a été expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de ce dernier.

D. 1310-97, a. 135; 871-2020

D. 871-2020, a. 3811.

136. Lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’installations de traitement ou d’incinération mobiles, le rapportannuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:

1° l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;

2° la quantité qui a été éliminée ou traitée et l’identification du mode de traitement ou d’éliminationdéterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;

3° la quantité de matières que le titulaire a produite au cours de son activité et l’identification du mode degestion prévu, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;

En outre, le titulaire doit indiquer dans son rapport annuel la liste des lieux où il a exercé son activité etleur adresse.D. 1310-97, a. 136.

137. Lorsqu’il s’agit du transport de matières dangereuses résiduelles à un lieu d’élimination, le rapportannuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:

1° l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4 et l’identification déterminée selonla colonne I de l’annexe I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);

2° la quantité que le transporteur a reçue de chaque expéditeur, les nom et adresse de ce dernier ainsi queles nom et adresse du destinataire.

D. 1310-97, a. 137; 871-2020

D. 871-2020, a. 3911.

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138. Le rapport, qui couvre l’année civile écoulée, est transmis au ministre au plus tard le 1er avril.D. 1310-97, a. 138.

CHAPITRE VIII.1

SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRESD. 677-2013, a. 4.

138.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:

1° de conserver une copie du document d’expédition visé par l’article 21, pendant la période et auxconditions qui y sont prévues, ou de la fournir sur demande au ministre, conformément à cet article;

2° de transmettre au ministre la déclaration prescrite par l’article 22, conformément à cet article;

3° de conserver sur le lieu d’entreposage, conformément au troisième alinéa de l’article 62, la dernièreattestation de fonctionnement d’un système visé par cet article, laquelle doit indiquer les renseignementsprescrits;

4° de conserver sur le lieu d’entreposage les résultats d’analyses visés par le deuxième alinéa de l’article75, pendant la période qui y est prévue;

5° de conserver sur le lieu d’entreposage les certificats d’installation ou d’entretien visés par le deuxièmealinéa de l’article 90;

6° de respecter les conditions relatives à la tenue d’un registre, d’un bilan ou d’un rapport prévu par l’unou l’autre des articles 105 à 107, 110, 131, 132 ou 135 à 137, notamment d’y indiquer les renseignementsprescrits ou, le cas échéant, de respecter le délai prévu pour ce faire.D. 677-2013, a. 4.

138.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:

1° de conclure, préalablement à l’expédition d’une matière dangereuse résiduelle, un contrat écritcontenant les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 11 ou de conserver, conformément àcet article, des copies de ce contrat;

2° de tenir le registre visé par le deuxième alinéa de l’article 39 ou de le conserver sur les lieuxd’entreposage pendant la période qui y est prévue;

3° d’apposer une étiquette sur un contenant, un réservoir, une citerne ou un conteneur, conformément aupremier alinéa de l’article 46;

4° d’installer une affiche, conformément aux prescriptions du deuxième ou troisième alinéa de l’article46, de l’article 76 ou 100;

5° de transmettre au ministre l’attestation visée par le deuxième alinéa de l’article 70 ou par l’article 74,conformément à ces articles;

6° de faire préparer un état de fermeture conforme aux prescriptions du deuxième ou du troisième alinéade l’article 103 ou de transmettre cet état de fermeture au ministre, conformément à ce qui y est prévu;

7° de conserver les renseignements contenus dans le registre visé par l’article 108, conformément à cetarticle;

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Page 34: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

8° de transmettre au ministre un bilan ou un rapport visé par l’article 111 ou 138, selon la fréquence etl’échéancier qui y sont prévus;

9° (paragraphe abrogé);

10° de tenir le registre prévu par l’article 130 ou de le conserver conformément à l’article 133;

11° de préparer le rapport annuel prévu par l’article 134, conformément à cet article.

D. 677-2013, a. 4; 871-2020

D. 871-2020, a. 4011.

138.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:

1° de drainer un transformateur visé par l’article 16 ou de vidanger un bassin visé par l’article 17, selonles conditions qui y sont prévues;

2° de faire effectuer les analyses visées par l’article 18 par un laboratoire accrédité par le ministre,conformément à cet article;

3° de s’assurer qu’un réservoir ou un raccord visé par l’article 28 soit muni d’un système de prised’échantillons, conformément à cet article;

4° de respecter les conditions de construction, d’aménagement ou d’entretien d’un bâtiment, d’un abri,d’un drain ou d’un lieu prescrites par l’un ou l’autre des articles 33 à 36;

5° de recueillir ou d’évacuer les eaux visées par l’article 38 conformément à cet article;

6° de vérifier, selon la fréquence prescrite, le bon état et le bon fonctionnement des équipementsd’entreposage, conformément au premier alinéa de l’article 39;

7° d’entreposer des matières dangereuses résiduelles conformément aux prescriptions de l’article 40;

8° de respecter une condition prescrite par le premier alinéa de l’article 45 relativement à un récipient dematières dangereuses résiduelles;

9° de respecter une condition prescrite par l’un ou l’autre des articles 47 à 49 relativement à un conteneur;

10° de respecter une condition ou une norme prescrite par l’un ou l’autre des articles 53 à 55, 57, 58, 60,61 ou 66 à 69 relativement à un réservoir ou à une tuyauterie;

11° de placer un réservoir visé par l’article 56 dans un endroit comportant un bassin étanche conformeaux prescriptions du premier alinéa de cet article;

12° de faire vérifier le fonctionnement d’un système de protection contre la corrosion, conformément auxprescriptions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 62;

13° de faire surveiller par un professionnel qualifié et indépendant les travaux relatifs à l’installation d’unréservoir souterrain, de faire inspecter ce réservoir par un professionnel ou, en cas de dommage, de faireréparer le réservoir, conformément au premier alinéa de l’article 70;

14° de placer une citerne dans une aire imperméable, dans les cas visés par le premier alinéa de l’article78, ou de respecter les conditions qui y sont prescrites ou prescrites par le troisième alinéa de cet articlerelativement à cette aire;

15° d’évacuer les eaux accumulées dans une aire de chargement ou de déchargement conformément auquatrième alinéa de l’article 78;

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Page 35: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

16° de munir une citerne d’un mécanisme de sécurité conforme aux prescriptions de l’article 79;

17° de respecter les conditions d’aménagement prévues par l’article 82 ou 83 quant au lieu d’entreposagede matières qui y sont visées;

18° de protéger par un système de détection d’intrusion un bâtiment ou un lieu d’entreposage, dans lescas et selon les conditions prévus par l’article 85;

19° de respecter, relativement aux systèmes visés par le premier alinéa de l’article 90 ou par l’article 92,les conditions de conception, d’installation ou d’entretien qui y sont prévues;

20° d’aménager un lieu de dépôt définitif de manière à empêcher toute intrusion, conformément àl’article 99;

21° de combler les trous, failles et affaissements, conformément à l’article 102;

22° de transmettre au ministre, avant l’expiration d’une garantie fournie sous l’une des formes prescritespar le premier alinéa de l’article 123 et dans le délai qui y est prévu, le renouvellement de cette garantie outoute autre garantie conforme aux prescriptions cet article;

23° de maintenir en vigueur un contrat d’assurance-responsabilité civile conforme aux prescriptions dutroisième alinéa de l’article 124.

La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:

1° entrepose des matières dangereuses résiduelles dans une citerne qui ne respecte pas les conditionsprescrites par l’article 77;

2° poursuit une activité alors qu’il n’a pas fourni ou renouvelé la garantie ou la police d’assurance deresponsabilité civile, en contravention avec l’article 123 ou le deuxième alinéa de l’article 125.

D. 677-2013, a. 4; 871-2020

D. 871-2020, a. 4111a.

138.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:

1° de maintenir en bon état les équipements, leurs annexes, les biens ou les ouvrages visés par l’article 29ou 37;

2° de respecter les conditions prescrites par l’un ou l’autre des articles 41 à 44 quant à l’entreposage desmatières, des objets ou des contenants qui y sont visés;

3° de soumettre à un test d’étanchéité un réservoir souterrain ou une tuyauterie souterraine lorsqu’il y aindice de fuite, conformément à l’article 59;

4° de retirer du sol un réservoir souterrain ou une tuyauterie souterraine visé par l’article 63 ou 64, selonles conditions qui y sont prescrites;

5° de remplacer la tuyauterie visée par l’article 65;

6° de mettre en place un réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, conformément àl’article 73;

7° de faire analyser la qualité des eaux des puits de contrôle, conformément au premier alinéa de l’article75, selon la fréquence qui y est prévue;

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Page 36: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

8° de munir et de protéger tout bâtiment ou lieu visé par l’article 84 ou l’un ou l’autre des articles 86 à 88par les systèmes et appareils de détection, d’extinction ou d’urgence prescrits, dans les cas et selon lesconditions qui y sont prévus;

9° de s’assurer que tout système de détection d’incendie ou d’intrusion comprenne un équipement detransmission d’alarme, conformément à l’article 89;

10° de s’assurer que tout système de détection d’incendie comprenne un avertisseur d’incendie,conformément à l’article 91;

11° de respecter les conditions relatives à un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses prescrites parl’un ou l’autre des articles 95 à 97, notamment quant aux différents systèmes dont il doit être pourvu et, le caséchéant, aux eaux collectées;

12° de s’assurer que les équipements et systèmes dont est pourvu un lieu de dépôt définitif respectent lesconditions prescrites par le premier alinéa de l’article 98 ou de les entretenir périodiquement, conformémentau deuxième alinéa de cet article;

13° de respecter les conditions prescrites par l’article 101 quant au recouvrement final d’un lieu de dépôtdéfinitif.

La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:

1° enfreint les interdictions prévues par l’un ou l’autre des articles 50 à 52 relativement à un réservoir;

2° place, à l’intérieur d’un même bassin, des réservoirs contenant des matières qui sont incompatibles, encontravention avec le premier alinéa de l’article 56;

3° place, à l’intérieur d’une même aire de chargement ou de déchargement, des citernes contenant desmatières qui sont incompatibles, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 78.D. 677-2013, a. 4.

138.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personnephysique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:

1° fait défaut d’aviser le ministre, dans le délai prévu, en cas:

a) (sous-paragraphe abrogé);

b) de cessation d’activités ou du démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matièresdangereuses, conformément au premier alinéa de l’article 13;

c) de contamination d’une eau souterraine, conformément au quatrième alinéa de l’article 75;

d) de fin définitive des opérations de dépôt, conformément au premier alinéa de l’article 103;

2° fait défaut, en cas de cessation d’activités, de décontaminer ou de démanteler les bâtiments et leséquipements visés par le premier alinéa de l’article 13 ou, le cas échéant, de décontaminer ou d’expédier dansun lieu qui peut légalement recevoir les matériaux ou les matières dangereuses résiduelles provenant d’undémantèlement, en contravention avec le deuxième ou le troisième alinéa de cet article;

3° utilise, à des fins énergétiques, une matière dangereuse résiduelle ou une huile usée visée par l’un oul’autre des articles 24, 26 ou 27 sans respecter les conditions qui y sont prescrites;

4° utilise une matière dangereuse résiduelle dans la fabrication d’un combustible sans respecter lesconditions prescrites par l’article 25;

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5° abandonne sur place un réservoir souterrain en contravention avec le premier alinéa de l’article 71;

6° (paragraphe abrogé).

D. 677-2013, a. 4; 201-2020

D. 201-2020, a. 61; 871-2020

D. 871-2020, a. 4211a.

138.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personnephysique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:

1° expédie une matière dangereuse à quiconque n’est pas habilité à recevoir une telle matière, encontravention avec le premier alinéa de l’article 11;

2° confie des matières dangereuses résiduelles à un transporteur qui n’est pas autorisé conformément àl’article 230 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement(chapitre Q-2, r. 17.1), en contravention avec le premier alinéa de l’article 12;

3° enfreint l’interdiction prévue par l’article 15 quant au réemploi d’un liquide provenant d’unéquipement électrique;

4° entrepose des matières dangereuses résiduelles en tas à l’extérieur d’un bâtiment sans respecter lesconditions prescrites par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 72.

D. 677-2013, a. 4; 871-2020

D. 871-2020, a. 4311; N.I. 2020-12-31.

138.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personnephysique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:

1° rejette ou permet le rejet d’une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un réseau d’égout,contrairement aux prescriptions de l’article 8;

2° (paragraphe abrogé);

3° mélange ou dilue des matières dangereuses résiduelles avec d’autres matières en contravention avecl’article 10;

4° utilise une huile non homologuée pour abattre la poussière, en contravention avec l’article 14;

5° fait défaut de décontaminer ou de remplir avec une matière inerte un réservoir souterrain abandonné,en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 71;

6° entrepose, en tas à l’extérieur d’un bâtiment, des matières dangereuses résiduelles qui ne respectentpas les conditions prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 72;

6.1° fait défaut de faire cesser la contamination de l’eau souterraine, en contravention avec le troisièmealinéa de l’article 75;

7° met dans un lieu de dépôt définitif l’une des matières dangereuses visées par l’article 94;

8° fait défaut de pourvoir un lieu de dépôt définitif d’un système de captage conforme aux prescriptionsde l’article 97 ou de traiter les eaux collectées, conformément aux prescriptions de cet article.

D. 677-2013, a. 4; 201-2020

D. 201-2020, a. 71; 871-2020

D. 871-2020, a. 4411.

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CHAPITRE IX

SANCTIONS PÉNALESD. 1310-97, c. IX; D. 677-2013, a. 5.

139. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 21ou 22, au troisième alinéa de l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 75 ou 90, à l’un ou l’autre desarticles 105 à 107, à l’article 110, 131 ou 132 ou à l’un ou l’autre des articles 135 à 137.D. 1310-97, a. 139; D. 677-2013, a. 6.

140. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxièmealinéa de l’article 11 ou 39, à l’article 46, au deuxième alinéa de l’article 70, à l’article 74, 76 ou 100, auparagraphe 1 ou 2 de l’article 103 ou à l’article 108, 111, 130, 133, 134 ou 138.

D. 1310-97, a. 140; D. 677-2013, a. 6; 871-2020

D. 871-2020, a. 451.

141. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:

1° contrevient à l’un ou l’autre des articles 16 à 18, à l’article 28, à l’un ou l’autre des articles 33 à 36, àl’article 38, au premier alinéa de l’article 39, à l’article 40, au premier alinéa de l’article 45, à l’un ou l’autredes articles 47 à 49 ou 53 à 55, à l’article 57, 58, 60 ou 61, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 62, àl’un ou l’autre des articles 66 à 69, au premier alinéa de l’article 70, à l’article 77, au premier, au troisième ouau quatrième alinéa de l’article 78, à l’article 79, 82, 83 ou 85, au premier alinéa de l’article 90, à l’article 92,99 ou 102, au premier ou au troisième alinéa de l’article 123, au troisième alinéa de l’article 124 ou audeuxième alinéa de l’article 125;

2° fait défaut de placer un réservoir visé par l’article 56 dans un endroit comportant un bassin étancheconforme aux prescriptions du premier alinéa de cet article.D. 1310-97, a. 141; D. 677-2013, a. 6.

142. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:

1° contrevient à l’article 29 ou 37, à l’un ou l’autre des articles 41 à 44 ou 50 à 52, à l’article 59, à l’un oul’autre des articles 63 à 65, à l’article 73, au premier alinéa de l’article 75, au deuxième alinéa de l’article 78,à l’article 84, à l’un ou l’autre des articles 86 à 88 ou à l’article 89, 91, à l’un ou l’autre des articles 95 à 98 ouà l’article 101;

2° place, à l’intérieur d’un même bassin, des réservoirs contenant des matières qui sont incompatibles, encontravention avec le premier alinéa de l’article 56.D. 1310-97, a. 142; D. 677-2013, a. 6.

143. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peined’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:

1° contrevient à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 24 à 27, au premier alinéa de l’article 71, auquatrième alinéa de l’article 75 ou au premier alinéa de l’article 103;

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2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit undocument faux ou trompeur.

D. 1310-97, a. 143; D. 677-2013, a. 6; 201-2020

D. 201-2020, a. 81; 871-2020

D. 871-2020, a. 461.

143.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peined’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 11 ou 12, à l’article 15 ou auparagraphe 3 ou 4 de l’article 72.D. 677-2013, a. 6.

143.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peined’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 10, au deuxième alinéa de l’article 71, au paragraphe1 ou 2 de l’article 72, au troisième alinéa de l’article 75 ou à l’article 94 ou 97.

D. 677-2013, a. 6; 201-2020

D. 201-2020, a. 91; 871-2020

D. 871-2020, a. 471.

143.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de12 500 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peined’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de37 500 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8 ou 14.

D. 677-2013, a. 6; 871-2020

D. 871-2020, a. 481.

143.4. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet égalementune infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par laLoi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’unepersonne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.D. 677-2013, a. 6.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVES

144. (Périmé).

D. 1310-97, a. 144.

145. (Périmé).

D. 1310-97, a. 145.

146. (Périmé).

D. 1310-97, a. 146.

147. (Périmé).

D. 1310-97, a. 147.

148. Relativement aux réservoirs qui sont déjà installés le 1er décembre 1997:

1° l’article 57 est applicable aux réservoirs en surface pouvant contenir plus de 20 000 litres, à compterdu 1er juin 1998;

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2° l’article 58 est applicable à compter du 1er décembre 2000 aux réservoirs souterrains à double paroi.Relativement aux réservoirs souterrains à simple paroi, l’article 58 ne leur est applicable dans le même délaiqu’en ce qui concerne l’obligation d’être muni d’un dispositif automatique de prise d’inventaire en continu etd’un dispositif de prévention de déversement;

3° les articles 60, 66, 67, 68 et 69 ne leur sont pas applicables et ce, tant et aussi longtemps que lesréservoirs demeurent installés au même endroit.

Les propriétaires ou exploitants de réservoirs souterrains existants doivent fournir au ministre duDéveloppement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 1er février 1998, une déclarationénonçant les renseignements suivants:

1° l’adresse du lieu où est situé chaque réservoir;

2° les matériaux composant le réservoir;

3° le volume du réservoir;

4° si le réservoir est à simple paroi ou à double paroi;

5° si le réservoir est muni d’un système de protection contre la corrosion, d’un dispositif automatique deprise d’inventaire en continu, d’un dispositif de prévention de déversement et, s’il s’agit d’un réservoir àdouble paroi, d’un système de détection automatique de fuite entre les parois;

6° l’âge du réservoir.D. 1310-97, a. 148.

149. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 1.001, a. 2).

D. 1310-97, a. 149.

150. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 1.001, a. 4).

D. 1310-97, a. 150.

151. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3.001, a. 36).

D. 1310-97, a. 151.

152. (Omis).

D. 1310-97, a. 152.

153. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3.2, a. 1).

D. 1310-97, a. 153.

154. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3.2, a. 68).

D. 1310-97, a. 154.

155. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 9, a. 2).

D. 1310-97, a. 155.

156. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 12.1, a. 93).

D. 1310-97, a. 156.

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157. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 20, a. 67.1, 68.1 à 68.7).

D. 1310-97, a. 157.

158. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 23.1, a. 3).

D. 1310-97, a. 158.

159. Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux immeubles compris dans uneaire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection duterritoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).D. 1310-97, a. 159.

160. (Omis).

D. 1310-97, a. 160.

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Page 42: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

ANNEXE 1

(a. 3 et 31)

ACTIVITÉ MASSIQUE OU VOLUMIQUE MAXIMALE POUR UNE MATIÈRE CONTENANT UNSEUL RADIOÉLÉMENT

_______________________________________________________

Radio-isotopes simples Activité massique ou volumique* (kBq/kg ou kBq/L)_______________________________________________________

Actinium 227 4Antimoine 124 400Argent 110 400Arsenic 74 400Baryum 140 400Béryllium 7 4 000Bismuth 207 400Bismuth 210 40Brome 82 400Cadmium 109 400Calcium 45 400Calcium 47 400Carbone 14 4 000Cérium 144 40Césium 134 400Césium 137 400Chlore 36 400Chrome 51 4 000Cobalt 57 400Cobalt 58 400Cobalt 60 400Cuivre 64 4 000Étain 113 400Fer 55 4 000Fer 59 400Hydrogène 3 40 000Indium 114m 400Iode 123 4 000Iode 125 40Iode 131 40Iode 132 400Iridium 192 400Krypton 85 4 000Lanthane 140 400Manganèse 54 400Manganèse 56 400Mercure 197 4 000Mercure 203 400Molybdène 99 400Nickel 63 400Or 198 400

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Page 43: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

Phosphore 32 400Plomb 210 4Polonium 210 4Potassium 40 400Potassium 42 400Prométhium 147 400Radium 226 4Rubidium 86 400Scandium 46 400Sélénium 75 400Sodium 22 400Sodium 24 400Soufre 35 400Strontium 85 400Strontium 89 400Strontium 90 4Technétium 99 400Technétium 99 m 4 000Thallium 204 400Xénon 133 4 000Xénon 135 4 000Yttrium 87 400Yttrium 90 400Zinc 65 400Sauf indication contraire ci-dessusles éléments de numéro atomiquesupérieur à 89 4Chacun des autres radio-isotopesnon-visés ci-dessus 40_______________________________________________________

* L’activité d’une source radioactive correspond au nombre de désintégrations nucléaires qu’elle subit parseconde, elle est exprimée ici en kBq; 1 kBq est égal à 1 000 désintégrations par seconde.

D. 1310-97, ann. 1.

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Page 44: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

ANNEXE 2

(a. 3)

FACTEURS INTERNATIONAUX D’ÉQUIVALENCE DE TOXICITÉ POUR LESPOLYCHLORODIBENZOFURANES ET LES POLYCHLORODIBENZO[b, e] [1,4] DIOXINES

_______________________________________________________

Congénère Facteur d’équivalence de toxicité_______________________________________________________

2,3,7,8-TCDD 1,000 1,2,3,7,8-PeCDD 0,500

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,100

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,100

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,100

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,010

OCDD 0,001

2,3,7,8-TCDF 0,100

2,3,4,7,8-PeCDF 0,500

1,2,3,7,8-PeCDF 0,050

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,100

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,100

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,100

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,100

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,010

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,010

OCDF 0,001_______________________________________________________

D. 1310-97, ann. 2.

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Page 45: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

ANNEXE 3

(a. 6, 13, 39, 104 et 118)

SECTEURS D’ACTIVITÉS

_______________________________________________________

Activités économiques Code d’activité économique_______________________________________________________

Mines (sauf Tourbières) Grand groupe 06 sauf 0622_______________________________________________________

Extraction du pétrole et du gaz 0711 naturel_______________________________________________________

Services relatifs à l’extraction du 0911 et 0919pétrole et du gaz naturel_______________________________________________________

Services relatifs à l’extraction 0921 et 0929minière_______________________________________________________

Industrie des produits du Grand groupe 15caoutchouc_______________________________________________________

Industrie des produits en matière Grand groupe 16plastique_______________________________________________________

Tanneries 1711_______________________________________________________

Industrie textile de première Grand groupe 18transformation_______________________________________________________

Industrie du feutre et du traitement 1911des fibres naturelles_______________________________________________________

Industrie de la teinture et du 1992finissage à façon de produitstextiles_______________________________________________________

Industrie du bois de sciage et des 2511 et 2512bardeaux _______________________________________________________

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Page 46: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

Industrie des placages et 2521 et 2522contre-plaqués_______________________________________________________

Industrie du bois (sous-secteur de 2591 et 2593la préservation du bois et despanneaux agglomérés seulement)_______________________________________________________

Industrie des pâtes et papiers 2711 à 2714 et 2719_______________________________________________________

Industrie du papier à couverture 2721asphaltée_______________________________________________________

Imprimerie, édition et industries Grand groupe 28connexes_______________________________________________________

Industrie de première Grand groupe 29transformation des métaux _______________________________________________________

Industrie de la fabrication des Grand groupe 30produits métalliques (sauf industriede la machinerie et du matériel detransport)_______________________________________________________

Industrie de la machinerie Grand groupe 31(sauf électrique)_______________________________________________________

Industrie du matériel de transport Grand groupe 32_______________________________________________________

Industrie des produits électriques Grand groupe 33et électroniques_______________________________________________________

Industrie des produits minéraux Grand groupe 35non métalliques_______________________________________________________

Industrie des produits du pétrole Grand groupe 36et du charbon_______________________________________________________

Industrie chimique Grand groupe 37_______________________________________________________

Industrie de la bijouterie et 3921 et 3922orfèvrerie_______________________________________________________

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Page 47: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

Transports (sauf services de Grand groupe 45limousines aux aéroports et gares, sauf 4575, 4581taxis et autres transports) et 4589_______________________________________________________

Production et distribution 4911d’électricité_______________________________________________________

Distribution de gaz 4921_______________________________________________________

Télégraphie et téléphonie 4821 et 4822 _______________________________________________________

Les activités économiques visées ci-dessus sont celles qui sont définies dans le document «Classificationdes activités économiques du Québec», publié par le Bureau de la statistique du Québec en 1990.

D. 1310-97, ann. 3.

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Page 48: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

ANNEXE 4

(a. 11, 104, 106, 110, 113, 118, 119, 131, 132, 135, 136 et 137)

CATÉGORIES ET IDENTIFICATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION 1

CATÉGORIES DE MATIÈRES DANGEREUSES

_______________________________________________________

Code Catégorie_______________________________________________________

Huiles et graisses minérales ou synthétiques_______________________________________________________

A01 Huiles usées dont la concentration en BPC est ≤ 3 mg/kg_______________________________________________________

A02 Huiles usées dont la concentration en BPC est > 3 mg/kg et ≤ 50 mg/kg_______________________________________________________

A03 Eaux huileuses / émulsions_______________________________________________________

A04 Graisses usées______________________________________________________________________________________________________________

Solides et boues organiques_______________________________________________________

B01 Résidus de distillation, de raffinage ou de pyrolyse de composés organiques halogénés_______________________________________________________

B02 Résidus de distillation, de raffinage ou de pyrolyse de composés organiques non halogénés_______________________________________________________

B03 Boues de sédimentation ou de décantation d’hydrocarbures_______________________________________________________

B04 Résidus de produits pétroliers et d’hydrocarbures_______________________________________________________

B05 Solides ou boues organiques générés par le traitement des eaux de procédé ou des

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eaux usées_______________________________________________________

B06 Boue de décantation de l’industrie de la préservation du bois et produits hors d’usage_______________________________________________________

B07 Boues et résidus de préparation pharmaceutique et produits hors d’usage_______________________________________________________

B08 Boues et résidus solides de la production de pesticides et produits hors d’usage (> 200 kg ou 200 L)_______________________________________________________

B09 Boues et résidus de la formulation et de l’utilisation d’encre, de peinture, de colorants, de laques et vernis_______________________________________________________

B10 Boues des opérations de cokéfaction_______________________________________________________

B11 Boues et résidus de la formulation et de l’utilisation de résidus, latex plastifiants, colles, adhésifs et polymères_______________________________________________________

B12 Boues et résidus des opérations de décarburation et décalaminage_______________________________________________________

B13 Autres boues et solides organiques non spécifiés autrement (précisez)______________________________________________________________________________________________________________

Solvants organiques_______________________________________________________

C01 Solvants organiques halogénés (halogènes organiques totaux > 0,15%)_______________________________________________________

C02 Solvants organiques non halogénés (halogènes organiques totaux ≤ 0,15%)_______________________________________________________

C03 CFC utilisé comme solvant et nettoyeur______________________________________________________________________________________________________________

Solutions organiques_______________________________________________________

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D01 Antigels, fluides de frein et hydraulique_______________________________________________________

D02 Autres solutions organiques (précisez)______________________________________________________________________________________________________________

Solides et boues inorganiques_______________________________________________________

E01 Boues des opérations de traitement et revêtement de surface non spécifié autrement_______________________________________________________

E02 Catalyseurs usés_______________________________________________________

E03 Boues et résidus contenant des métaux_______________________________________________________

E04 Poussières métalliques_______________________________________________________

E05 Sels métalliques de trempages ou non_______________________________________________________

E06 Sels non métalliques de trempage ou non_______________________________________________________

E07 Anodes et cathodes usés_______________________________________________________

E08 Cendres_______________________________________________________

E09 Laitiers, écumes, écailles, gâteaux provenant de la production primaire des métaux_______________________________________________________

E10 Scories_______________________________________________________

E11 Sables de fonderie_______________________________________________________

E12 Filtres et matières filtrantes_______________________________________________________

E13 Solides, poussières ou boues générés par les systèmes d’épuration d’air_______________________________________________________

E14 Solides ou boues inorganiques générés par les systèmes d’épuration des eaux de procédé ou des eaux usées_______________________________________________________

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E15 Batteries au plomb_______________________________________________________

E16 Batteries et autres accumulateurs_______________________________________________________

E17 Boues et résidus de la production, la formulation et l’utilisation de pigments inorganiques_______________________________________________________

E18 Boues de fluorure de calcium_______________________________________________________

E19 Sable de décapage usé_______________________________________________________

E20 Gypse issu de procédés industriels_______________________________________________________

E21 Verres activés (tubes cathodiques et autres)_______________________________________________________

E22 Autres boues et solides inorganiques non spécifiés autrement (précisez)______________________________________________________________________________________________________________

Solutions aqueuses inorganiques_______________________________________________________

F01 Solutions usées de traitement et de revêtement de surface non spécifiées autrement_______________________________________________________

F02 Solutions et saumures contenant des cyanures, des sulfures, des nitrures_______________________________________________________

F03 Autres solutions inorganiques et saumures aqueuses (précisez)______________________________________________________________________________________________________________

Matières dangereuses acides (pH < 2)_______________________________________________________

G01 Liquides ou boues acides organiques_______________________________________________________

G02 Liquides ou boues acides inorganiques_______________________________________________________

G03 Autres matières acides (précisez)_______________________________________________________

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_______________________________________________________

Matières dangereuses caustiques (pH > 12,5)_______________________________________________________

H01 Liquides ou boues alcalines inorganiques_______________________________________________________

H02 Liquides ou boues alcalines organiques_______________________________________________________

H03 Autes matières alcalines (précisez)______________________________________________________________________________________________________________

Matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC_______________________________________________________

J01 Liquides contenant des BPC à une concentration comprise entre 50 mg/kg et 10 000 mg/kg (1%)_______________________________________________________

J02 Liquides contenant des BPC à une concentration supérieure ou égale à 10 000 mg/kg (1%)_______________________________________________________

J03 Solides contenant des BPC à une concentration comprise entre 50 mg/kg et 10 000 mg/kg (1%)_______________________________________________________

J04 Solides contenant des BPC à une concentration supérieure ou égale à 10 000 mg/kg (1%)_______________________________________________________

J05 Substances contenant des BPC à une concentration comprise entre 50 mg/kg et 10 000 mg/kg (1%)_______________________________________________________

J06 Substances contenant des BPC à une concentration supérieure ou égale à 10 000 mg/kg (1%)_______________________________________________________

J07 Équipement contenant des BPC_______________________________________________________

J08 Équipement contaminé par des BPC_______________________________________________________

J09 Pièce métallique à nu contaminée par des

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BPC______________________________________________________________________________________________________________

Matières dangereuses provenant d’un laboratoire_______________________________________________________

K01 Laboratoire de recherche ou de développement industriel ou commercial_______________________________________________________

K02 Laboratoire d’un établissement d’enseignement_______________________________________________________

K03 Autres sources (précisez)______________________________________________________________________________________________________________

Matières dangereuses contaminées_______________________________________________________

L01 Équipements contaminés_______________________________________________________

L02 Contenants contaminés_______________________________________________________

L03 Autres matières contaminées______________________________________________________________________________________________________________

Autres matières dangereuses_______________________________________________________

M01 Préparations pharmaceutiques, médicaments et cosmétiques hors d’usage_______________________________________________________

M02 Boues et résidus de tanneries_______________________________________________________

M03 Matières explosives non spécifiées autrement_______________________________________________________

M04 Matières radioactives non spécifiées autrement_______________________________________________________

M05 Boues de récurage et de décontamination de réservoirs et contenants non spécifiées autrement_______________________________________________________

M06 Résines échangeuses d’ions hors d’usage

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_______________________________________________________

M07 Autres matières non spécifiées autrement (précisez)______________________________________________________________________________________________________________

Mélanges (catégories réservées aux titulaires d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2))_______________________________________________________

N01 Mélange acide_______________________________________________________

N02 Mélange acide à réduire_______________________________________________________

N03 Mélange neutre_______________________________________________________

N04 Mélange alcalin_______________________________________________________

N05 Mélange alcalin/neutre à réduire_______________________________________________________

N06 Mélange à oxyder_______________________________________________________

N07 Mélange oxydant_______________________________________________________

N08 Combustible à faible valeur calorifique_______________________________________________________

N09 Combustible à faible valeur calorifique, halogéné_______________________________________________________

N10 Combustible à haute valeur calorifique_______________________________________________________

N11 Combustible à haute valeur calorifique, halogéné_______________________________________________________

N12 Mélange de solvants organiques_______________________________________________________

N13 Mélange de solutions organiques_______________________________________________________

N14 Mélange de boues et solides organiques_______________________________________________________

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N15 Mélange de boues et solides inorganiques_______________________________________________________

N16 Mélange de solides organiques et inorganiques_______________________________________________________

Autres matières composant un mélange (catégories réservées aux titulaires d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement)_______________________________________________________

O01 Sols contaminés_______________________________________________________

O02 Matières non dangereuses_______________________________________________________

SECTION 2

IDENTIFICATION DE LA MATIÈRE DANGEREUSE

L’identification d’une matière dangereuse est déterminée par le code de sa catégorie, indiqué à la section 1 dela présente annexe, accompagné des numéros de sa classe et de sa division, tels qu’attribués en vertu duRèglement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) (si la matière dangereuse n’estpas visée par ce dernier règlement, on utilisera alors le code 0.0), ainsi que par le code indiquant son étatphysique tel que déterminé selon le tableau suivant:

_______________________________________________________

Code État physique _______________________________________________________

L Liquide_______________________________________________________

S Solide_______________________________________________________

P Semi-solide (boue)_______________________________________________________

G Gazeux_______________________________________________________

D. 1310-97, ann. 4; 871-2020

D. 871-2020, a. 491.

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ANNEXE 5

(a. 24 et 25)

NORMES POUR L’UTILISATION À DES FINS ÉNERGÉTIQUES DE MATIÈRES DANGEREUSESRÉSIDUELLES AUTRES QUE DES HUILES USÉES OU D’UN COMBUSTIBLE PRÉPARÉ À PARTIRD’UN MÉLANGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES

___________________________________________________________

Normes _____________________________________

Pour chaque matière dangereuse utilisée telle quelle ou pour le combustible Pour chaque obtenu à partir matière d’un mélange de dangereuse matières résiduelle dangereusesParamètres avant le mélange résiduelles___________________________________________________________

Pouvoir calorifiqueminimal* 14 000 kJ/kg 18 500 kJ/kg___________________________________________________________

Teneur maximaleen soufre** 2% 2%___________________________________________________________

* Le pouvoir calorifique est exprimé en kJ/kg de matière dangereuse.

** La teneur maximale en soufre est exprimée en pourcentage masse/masse (%).

D. 1310-97, ann. 5; 871-2020

D. 871-2020, a. 501.

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ANNEXE 6

(a. 26 et 27)

NORMES POUR L’UTILISATION D’HUILE USÉE À DES FINS ÉNERGÉTIQUES

____________________________________________________________

Équipement de combustion dont la puissance est Autre équipementParamètres supérieure à 10 MW de combustion____________________________________________________________

Concentration maximale permise (mg/kg)*____________________________________________________________

Arsenic 5 5____________________________________________________________

Cadmium 2 2____________________________________________________________

Chrome 10 10____________________________________________________________

Plomb 100 50____________________________________________________________

Halogènes totaux 1 500 1 000____________________________________________________________

Biphényles 50 3polychlorés____________________________________________________________

Valeurs minimale permise____________________________________________________________

Point d’éclair 38 ºC 38 ºC____________________________________________________________

Pouvoir 18 500 kJ/kg 18 500 kJ/kgcalorifique** ____________________________________________________________

Teneur maximale permise____________________________________________________________

Soufre*** 1,5% 1,5%____________________________________________________________

* La concentration maximale permise est exprimée en mg de contaminants par kg d’huile usée.

** Le pouvoir calorifique minimal est exprimé en kJ/kg d’huile usée.

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*** La teneur maximale en soufre est exprimée en pourcentage masse/masse (%).

D. 1310-97, ann. 6; 871-2020

D. 871-2020, a. 511.

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ANNEXE 7

(a. 63)

ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES RÉSERVOIRS EN ACIER NON PROTÉGÉ

1. Le taux d’agressivité du sol (T.A.S.) est déterminé selon la méthode ICPP-82.3 de l’Institut canadien desproduits pétroliers.

2. L’index réservoir/sol (R/S) est déterminé en multipliant le taux d’agressivité du sol par l’âge du réservoir.R/S = (T.A.S. × ÂGE).

3. Selon les zones indiquées sur le graphique suivant, les interventions exigées sur le réservoir sont:

1. peut être protégé;

2. peut être protégé mais doit être retiré du sol avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans;

3. peut être protégé mais doit être retiré du sol avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans. L’étanchéité doit êtrevérifiée tous les 5 ans;

4. peut être protégé mais doit être retiré du sol avant d’obtenir un R/S de 180 ou d’avoir atteint l’âge de 25ans. L’étanchéité doit être vérifiée tous les ans.

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D. 1310-97, ann. 7.

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ANNEXE 8

(a. 109)

SECTEURS D’ACTIVITÉS VISÉS PAR L’OBLIGATION DE PRODUIRE UN BILAN ANNUEL DEGESTION

_________________________________________________________

Nombre minimal Code d’activité d’employés parActivités économiques économique établissement_________________________________________________________

Mines de métaux Groupe 061 -_________________________________________________________

Tanneries 1711 -_________________________________________________________

Industrie de la 2591 50préservation du bois_________________________________________________________

Industrie des 2593 -panneauxagglomérés_________________________________________________________

Industrie des pâtes 2711 à 2714 et -et papiers 2719_________________________________________________________

Industrie de la Grand groupe 29 -premièretransformation desmétaux_________________________________________________________

Industrie des 3011 20produits en tôleforte_________________________________________________________

Industrie des portes 3031 20et fenêtres enmétal_________________________________________________________

Autres industries 3039 20des produitsmétalliquesd’ornement etd’architecture_________________________________________________________

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Industrie du 3041 20revêtement surcommande de produitsen métal_________________________________________________________

Industrie des 3042 20 récipients etfermetures enmétal_________________________________________________________

Industrie des fils 3052 20et des câblesmétalliques_________________________________________________________

Autres industries 3059 20des produits en fils métalliques_________________________________________________________

Industrie des Groupe 306 20articles de sauf 3062quincaillerie,d’outillage et decoutellerie (saufl’industrie desmatrices, des mouleset des outilstranchants à profileren métal)_________________________________________________________

Ateliers d’usinage 3081 20_________________________________________________________

Industrie des 3092 20soupapes enmétal_________________________________________________________

Autres industries 3099 20de produits enmétal_________________________________________________________

Industrie du Grand groupe 32 50matériel detransport_________________________________________________________

Industrie des Grand groupe 33 50produits électriqueset électroniques_________________________________________________________

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Page 63: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

Industrie des Grand groupe 36 -produits depétrole et decharbon_________________________________________________________

Industrie chimique Grand groupe 37 50_________________________________________________________

Production et 4911 -distributiond’électricité_________________________________________________________

Les activités économiques visées ci-dessus sont celles qui sont définies dans le document «Classificationdes activités économiques du Québec», publié par le Bureau de la statistique du Québec en 1990.

Dans les cas où aucun nombre d’employés n’apparaît, la clientèle visée regroupe tous les établissementsdu secteur d’activité correspondant quel que soit le nombre d’employés.

D. 1310-97, ann. 8.

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Page 64: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

ANNEXE 9

(a. 110, 131, 135 et 136)

MODES DE GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES

__________________________________________________________

Code Mode de gestion__________________________________________________________

Élimination__________________________________________________________

D01 Mise en décharge autrement que par les opérations visées par le code DO5__________________________________________________________

D05 Dépôt définitif__________________________________________________________

D10 Incinération__________________________________________________________

D16 Mise à l’essai d’une nouvelle technique d’élimination de matières dangereuses____________________________________________________________________________________________________________________

Traitement visant à réduire le caractère dangereux__________________________________________________________

D08 Traitement biologique ayant pour but de rendre les matières dangereuses non dangereuses__________________________________________________________

D09 Traitement physique ou chimique, notamment l’évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation ayant pour but de rendre les matières dangereuses non dangereuses____________________________________________________________________________________________________________________

Entreposage __________________________________________________________

E01 Entreposage chez le producteur (réservé aux exploitants d’installations mobiles de traitement ou d’élimination ____________________________________________________________________________________________________________________

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Utilisation à des fins énergétiques__________________________________________________________

R01 Utilisation comme combustible____________________________________________________________________________________________________________________

Traitement à des fins de réemploi ou de recyclage__________________________________________________________

R02 Récupération ou régénération de substances ayant été utilisées comme solvant__________________________________________________________

R03 Récupération de substances organiques qui n’ont pas été utilisées comme solvant__________________________________________________________

R04 Récupération de métaux ou de composés métalliques__________________________________________________________

R05 Récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques__________________________________________________________

R06 Régénération des acides ou des bases__________________________________________________________

R09 Régénération ou autres réemplois des huiles usées__________________________________________________________

R14 Autre récupération ou régénération d’une substance ou autre emploi ou réemploi de matières dangereuses__________________________________________________________

R15 Mise à l’essai d’une nouvelle technique de recyclage de matières dangereuses__________________________________________________________

D. 1310-97, ann. 9.

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Page 66: TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1

ANNEXE 10

(a. 119)

GARANTIE FINANCIÈRE 

________________________________________________________________________________

Capacité Capacité Capacité totale nominale de totale duGarantie d’entreposage l’activité (1)dépôt définitif________________________________________________________________________________

tonnes ou kilolitres mètres cubes(dollars) (kilogrammes) (litres) par heure ________________________________________________________________________________

50 000 <150 000 <100 000 <0,5 <100 000________________________________________________________________________________

100 000 ≥150 000 ≥100 000 ≥0,5 et <1 ≥100 000 et et et <750 000 <500 000 <200 000________________________________________________________________________________

150 000 ≥750 000 ≥500 000 ≥1 et <2 ≥200 000 et et et <2 250 000 <1 500 000 <300 000________________________________________________________________________________

200 000 ≥2 250 000 ≥1 500 000 ≥2 ≥300 000________________________________________________________________________________

Le montant exigé est celui le plus élevé selon les capacités totales ou nominales des activités visées.

(1) La capacité nominale de l’activité correspond à l’activité nominale de traitement, d’utilisation à des finsénergétiques ou d’élimination.

D. 1310-97, ann. 10; 871-2020

D. 871-2020, a. 5211.

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ANNEXE 11

(a. 124)

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE:

LIMITE MINIMALE POUR LES DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT

________________________________________________________________________________

Capacité CapacitéAssurance Capacité totale d’entreposage nominale de totale duresponsabilité l’activité (1) dépôt définitif________________________________________________________________________________

tonnes ou kilolitres mètres cubes(dollars) (kilogrammes) (litres) par heure ________________________________________________________________________________

1 000 000 <750 000 <500 000 <1 <200 000________________________________________________________________________________

2 000 000 ≥750 000 ≥500 000 ≥1 et <2 ≥200 000 et et et <2 250 000 <1 500 000 <300 000________________________________________________________________________________

3 000 000 ≥2 250 000 ≥1 500 000 ≥2 ≥300 000________________________________________________________________________________

Le montant exigé est celui le plus élevé selon les capacités totales ou nominales des activités visées.

(1) La capacité nominale de l’activité correspond à l’activité nominale de traitement, d’utilisation à des finsénergétiques ou d’élimination.

D. 1310-97, ann. 11; 871-2020

D. 871-2020, a. 531.

MISES À JOURD. 1310-97, 1997 G.O. 2, 6681D. 492-2000, 2000 G.0. 2, 2670D. 1091-2004, 2004 G.O. 2, 5021D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880D. 808-2007, 2007 G.O. 2, 3899D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098L.Q. 2010, c. 7, a. 282L.Q. 2010, c. 40, a. 92D. 677-2013, 2013 G.O. 2, 2742D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086L.Q. 2018, c. 23, a. 811201-2020,2020G.O.2,1163

D. 201-2020, 2020 G.O. 2, 1163871-2020,2020G.O.2,3620A

D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A

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