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chapitre M-25.2 LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE R 1 1 Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune est désigné sous le nom de ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Décret 1290-2018 du 18 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2, 7384. La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère de l’Énergie et des Ressources». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 13 des lois de 1994. 1994, c. 13, a. 1; 2003, c. 8, a. 1; 2006, c. 3, a. 35. TABLE DES MATIÈRES SECTION I ORGANISATION DU MINISTÈRE.................................................................. 1 SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE................................................. 11.1 SECTION II.0.1 PLAN DIRECTEUR EN TRANSITION, INNOVATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES............................................................................................... 17.1.1 SECTION II.1 FONDS SPÉCIAUX Fonds d’information sur le territoire........................................................ § 1. —  17.2 Fonds des ressources naturelles................................................................ § 3. —  17.12.12 Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques................. § 4. —  17.12.21 SECTION II.2 DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL Programme................................................................................................ § 1. —  17.13 Forêts de proximité.................................................................................... § 2. —  17.19 Délégation de gestion................................................................................ § 3. —  17.22 SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................. 18 ANNEXE ABROGATIVE © Éditeur officiel du Québec À jour au 6 octobre 2021 Ce document a valeur officielle. À jour au 0 6 1 octobre 2021 © Éditeur officiel du Québec M-25.2 / 1 sur 24

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chapitre M-25.2

LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE

RESSOURCESNATURELLESETFAUNE

1904avril2006

1904avril2006

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune est désigné sous le nom de ministère del’Énergie et des Ressources naturelles. Décret 1290-2018 du 18 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2,7384.

La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère de l’Énergie et desRessources». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 13 des lois de 1994.

1994, c. 13, a. 1; 2003, c. 8, a. 1; 2006, c. 3, a. 35.

TABLE DES MATIÈRES

SECTION IORGANISATION DU MINISTÈRE.................................................................. 1

SECTION IIFONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE................................................. 11.1

SECTION II.0.1PLAN DIRECTEUR EN TRANSITION, INNOVATION ET EFFICACITÉÉNERGÉTIQUES............................................................................................... 17.1.1

SECTION II.1FONDS SPÉCIAUX

Fonds d’information sur le territoire........................................................§ 1. —  17.2Fonds des ressources naturelles................................................................§ 3. —  17.12.12Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.................§ 4. —  17.12.21

SECTION II.2DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Programme................................................................................................§ 1. —  17.13Forêts de proximité....................................................................................§ 2. —  17.19Délégation de gestion................................................................................§ 3. —  17.22

SECTION IIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................. 18

ANNEXE ABROGATIVE

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octobre 2021Ce document a valeur officielle.

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SECTION I

ORGANISATION DU MINISTÈRE

1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, désigné dans la présente loi sous le nom de«ministre» , est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Ressources naturelles et de laFaune.

Il est aussi l’arpenteur général du Québec.1979, c. 81, a. 1; 1994, c. 13, a. 2; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35.

Le ministre et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune sont désignés sous le nom deministre et de ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Décret 1290-2018 du 18 octobre2018, (2018) 150 G.O. 2, 7384.

À l’égard des forêts et de la faune, les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de laFaune prévues à la présente loi sont confiées au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.Décret 692-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.

2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), unepersonne au titre de sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune ainsi que des sous-ministresassociés ou adjoints.1979, c. 81, a. 2; 1994, c. 13, a. 3; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35.

3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance du personnel du ministère et il enadministre les affaires courantes. Il exerce, en outre, les autres fonctions qui lui sont assignées par legouvernement ou par le ministre.1979, c. 81, a. 3; 1994, c. 13, a. 4.

4. (Abrogé).

1979, c. 81, a. 4; 1994, c. 13, a. 5.

5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autoritéest celle du ministre et sa signature donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.1979, c. 81, a. 5.

6. Le personnel nécessaire à la bonne administration du ministère est nommé conformément à la Loi sur lafonction publique (chapitre F‐3.1.1).1979, c. 81, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.

7. Les devoirs du personnel du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sontdéterminés par le ministre.1979, c. 81, a. 7.

8. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signépar lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère, mais uniquement, dans ce derniercas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.

Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposéeau moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.

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Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographiéou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signatureelle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.1979, c. 81, a. 8.

9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personnevisée dans le premier alinéa de l’article 8, est authentique et a la même valeur que l’original.1979, c. 81, a. 9.

10. (Abrogé).

1979, c. 81, a. 10; 1983, c. 38, a. 64.

11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère, pour chaqueexercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siègepas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.1979, c. 81, a. 11.

SECTION II

FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE

11.1. Le ministre a pour mission d’assurer, dans une perspective de développement durable et de gestionintégrée, la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles, dont la faune et son habitat, ainsi quedes terres du domaine de l’État.

Dans cette perspective de développement durable et de gestion intégrée, le ministre des Ressourcesnaturelles et de la Faune et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concluentun protocole d’entente portant sur la concertation entre leurs ministères préalablement à toute déterminationd’orientations et de choix de priorités en matière de faune et de parcs. Ce protocole d’entente vise notammentles matières devant faire l’objet de la concertation, les modalités de celle-ci, la production des avis en matièrede faune, ainsi que leur communication entre les deux ministères et leur prise en compte par ces derniers.2004, c. 11, a. 39; 2006, c. 3, a. 27.

11.2. Dans la poursuite de sa mission, le ministre se dote d’un système de gestion environnementale qu’ilpeut élaborer de concert avec d’autres ministères et organismes concernés.2005, c. 19, a. 1; 2010, c. 3, a. 309.

11.3. Sauf si la loi y pourvoit autrement, le ministre peut, dans une perspective de développement durableet de gestion intégrée des ressources naturelles et des terres du domaine de l’État ou pour toute considérationqu’il juge d’intérêt public, fermer un chemin ou restreindre ou interdire l’accès en forêt sur les terres dudomaine de l’État.2006, c. 45, a. 25; 2010, c. 3, a. 310.

12. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:

1° accorder et gérer des droits de propriété et d’usage des ressources hydrauliques, minérales,énergétiques et forestières du domaine de l’État;

2° gérer les terres du domaine de l’État, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État(chapitre T-8.1) et à la section II.2 de la présente loi;

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3° élaborer et mettre en oeuvre des plans et programmes pour la conservation, la mise en valeur,l’exploitation et la transformation au Québec des ressources hydrauliques, minérales, énergétiques etforestières;

4° établir des laboratoires de recherches minéralogiques, métallurgiques, hydrauliques et énergétiques ouen favoriser l’établissement;

5° construire et entretenir des chemins sur les terres du domaine de l’État;

6° favoriser l’aménagement, la conservation et la mise en valeur des terres du domaine de l’État;

6.1° assurer, sur les terres du domaine de l’État, la compatibilité des activités d’aménagement etd’exploitation des ressources et des autres activités et utilisations qui sont sous sa responsabilité avec lesaffectations prévues aux plans d’affectation visés à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres dudomaine de l’État;

7° (paragraphe abrogé);

8° établir et gérer la cartographie et les réseaux géodésiques officiels du Québec;

8.1° fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés de prises de vues aériennes, decartographie, de géodésie et de télédétection;

8.2° diffuser, sur demande et à titre onéreux ou gratuit, de l’information dans les domaines mentionnés auparagraphe 8.1°;

9° (paragraphe abrogé);

10° veiller au maintien et au respect de l’intégrité territoriale du Québec;

11° assurer le contrôle de l’exploitation des ressources hydrauliques concédées;

12° favoriser l’expansion d’Hydro-Québec en lui assurant notamment l’exploitation des forceshydrauliques disponibles;

13° assurer le maintien des approvisionnements en énergie;

14° (paragraphe abrogé);

14.1° (paragraphe abrogé);

14.2° soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et à en assurerune gouvernance intégrée;

14.3° élaborer et mettre en œuvre des programmes et des mesures en matière de transition, d’innovationet d’efficacité énergétiques;

14.4° contribuer au financement des programmes et des mesures en matière de transition, d’innovation etd’efficacité énergétiques;

14.5° assurer une coordination de l’ensemble des programmes et des mesures en matière de transition,d’innovation et d’efficacité énergétiques;

14.6° soutenir la recherche et le développement dans le domaine énergétique;

14.7° mener des programmes de certification;

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14.8° réaliser des bilans ainsi que des études d’étalonnage en matière énergétique et conseiller legouvernement sur les normes et les autres éléments pouvant influencer la consommation énergétique etproposer les changements appropriés;

15° assurer la surveillance de la qualité des produits énergétiques, notamment en regard de l’utilisationqui en est faite;

16° effectuer la tenue de registres des droits concédés se rapportant au domaine de l’État;

16.1° gérer tout ce qui a trait à l’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État;

16.2° (paragraphe abrogé);

16.3° favoriser la mise en valeur des forêts privées;

16.4° (paragraphe abrogé);

16.5° réaliser, conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1),des activités d’aménagement forestier;

16.6° élaborer et mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement dans les domainesde la foresterie et de la transformation des ressources forestières;

16.7° veiller à la protection des ressources forestières contre l’incendie, les épidémies et les maladies etau contrôle phytosanitaire;

16.8° contribuer au développement, à l’adaptation et à la modernisation des usines de transformation dubois et des autres activités utilisatrices de matière ligneuse;

16.9° favoriser la mise en marché et la vente des produits provenant des forêts;

16.10° favoriser l’apport du secteur forestier au développement régional;

17° appliquer les lois concernant le cadastre, la cartographie, la publicité foncière et les ressourcesminérales, hydrauliques, énergétiques et forestières;

17.1° diriger l’organisation et l’inspection du Bureau de la publicité foncière;

17.2° surveiller l’Officier de la publicité foncière et ses adjoints;

17.3° procéder à la rénovation cadastrale ainsi qu’à la mise à jour régulière des plans cadastraux etassurer la publicité des données cadastrales;

17.4° tenir le registre foncier et assurer la publicité des droits en matière foncière;

17.5° (paragraphe abrogé);

17.6° fournir, sur demande et à titre onéreux, des produits et services spécialisés en matière d’arpentage etdans les domaines mentionnés aux paragraphes 17.3° et 17.4°;

17.7° diffuser, sur demande et à titre onéreux, de l’information dans les domaines visés auparagraphe 17.6°;

17.7.1° fournir, sur demande et à titre onéreux ou gratuit, des produits et services spécialisés dans ledomaine mentionné au paragraphe 3° de l’article 12.2;

17.7.2° diffuser, sur demande et à titre onéreux ou gratuit, de l’information en matières cadastrale,foncière et d’arpentage ainsi que dans le domaine mentionné au paragraphe 3° de l’article 12.2;

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17.8° collecter les renseignements visés au troisième alinéa de l’article 9 de la Loi concernant les droitssur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ainsi que les compiler et les transmettre au ministre desFinances, selon les modalités convenues avec celui-ci;

18° exercer toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.

Les ministères et organismes du gouvernement visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière(chapitre A-6.001) ainsi qu’Hydro-Québec doivent, sur demande du ministre, lui transmettre gratuitement lesinformations nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans les domaines visés aux paragraphes 8°à 8.2° du premier alinéa.1979, c. 81, a. 12; 1987, c. 23, a. 85, a. 86; 1988, c. 43, a. 1; 1990, c. 64, a. 33; 1994, c. 13, a. 6; 1995, c. 20, a. 1; 1997, c. 64, a. 18;1999, c. 40, a. 189; 2000, c. 42, a. 192; 2006, c. 40, a. 8; 2005, c. 10, a. 69; 2011, c. 16, ann. II, a. 44; 2010, c. 3, a. 311;2016, c. 352016, c. 35, a. 11;2

018,c.18

2018, c. 18, a. 1281; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 461; 2020,c.17

2020, c. 17, a. 86112020,c.17

2020,c.17,a. 8612

2020,c.17

2020,c.17,a. 8613

2020,c.17

2020,c.17,a. 8614

2020,c.17

2020,c.17,a. 8615

2020,c.17

2020,c.17,a. 8616

.

Non en vigueur

12.0.1. (Non en vigueur).

2007, c. 39, a. 34.

Non en vigueur

12.0.2. (Non en vigueur).

2007, c. 39, a. 34.

12.1. En outre, dans le domaine de la faune, les fonctions et pouvoirs du ministre consistent:

1° à assurer la gestion des activités d’exploitation de la faune, dans le cadre de la Loi sur la conservationet la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans lesterritoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), notamment en ce qui a trait àl’élaboration et à l’application des normes qui s’y rattachent et en ce qui a trait aux autorisations, certificats,permis et baux de droits exclusifs;

2° à assurer une surveillance adéquate et le contrôle de l’utilisation de la ressource faunique, et à assurerl’intégrité de la biodiversité faunique et des milieux de vie faunique;

3° à assumer un rôle de concertation et de coordination en matière de gestion de la faune et de sonhabitat, avec les partenaires des milieux intéressés;

4° à élaborer des politiques concernant la faune et son habitat, à en assurer la mise en oeuvre et à encoordonner l’exécution;

5° à favoriser la mise en valeur de la faune sur les terres privées;

6° à favoriser la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage, notamment par la formation de larelève;

7° (paragraphe abrogé).2004, c. 11, a. 40; 2006, c. 3, a. 28.

12.2. Les fonctions et pouvoirs du ministre, à titre d’arpenteur général du Québec, consistent :

1° à effectuer l’arpentage des terres du domaine de l’État et des frontières du Québec ;

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2° à décrire les limites des territoires administratifs et les limites des territoires ayant un statut juridiqueparticulier, dans les cas qui relèvent de sa compétence ;

3° à constituer et tenir à jour le Registre du domaine de l’État ;

4° à appliquer la Loi sur les arpentages (chapitre A-22).2006, c. 40, a. 9.

13. (Abrogé).

1979, c. 81, a. 13; 1987, c. 23, a. 87.

14. (Abrogé).

1979, c. 81, a. 14; 1987, c. 23, a. 87.

14.1. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques concernant les activités du ministère.Il en dirige et coordonne l’application.1994, c. 13, a. 7.

15. Le ministre peut, pour l’exercice de ses fonctions, accorder des subventions.

Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, accorder toute autre forme d’aide financière.1979, c. 81, a. 15; 1990, c. 64, a. 34; 1994, c. 13, a. 8; 1996, c. 14, a. 30.

16. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un gouvernement ou un organismeconformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi ou d’une loidont l’application relève de lui.1979, c. 81, a. 16; 1994, c. 13, a. 9; 2003, c. 8, a. 3.

17. (Abrogé).

1979, c. 81, a. 17; 1987, c. 23, a. 87.

17.1. Tout employé du ministère peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer à toute heureraisonnable sur une terre privée.

Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.1987, c. 23, a. 88.

SECTION II.0.1

PLAN DIRECTEUR EN TRANSITION, INNOVATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES

2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.1. Dans la présente section, on entend par:«distributeur d’énergie» :1° un distributeur d’énergie assujetti;2° un distributeur de carburants et de combustibles;

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3° un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité(chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi surla Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriserl’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21);

«distributeur d’énergie assujetti» :1° Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;2° un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);«distributeur de carburants et de combustibles» :1° une personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des

combustibles;2° une personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans

un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir decarburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;

3° une personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite auparagraphe 1°;

4° toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des finsautres que la revente.

Pour l’application de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» prévueau premier alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, àl’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, deshydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les moléculesd’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants etdes combustibles.

Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:«diesel» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les

moteurs diesel;«essence» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement

comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;«mazout» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le

chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;«propane» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz

naturel et utilisé soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour lacuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.

2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.2. Le ministre établit, tous les cinq ans, des orientations, des objectifs généraux ainsi que des cibles àatteindre en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques en conformité avec les principes etles objectifs énoncés dans la politique-cadre sur les changements climatiques prévue à l’article 46.3 de la Loisur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).

Ces orientations, objectifs généraux et cibles sont soumis au gouvernement pour approbation.

2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 35; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.3. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent soumettre auministre, dans le délai qu’il fixe, les programmes et les mesures qu’ils proposent de mettre à la disposition deleur clientèle pour une durée de cinq ans afin de permettre l’atteinte des cibles.

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Les programmes et les mesures soumis doivent contenir une description des actions à réaliser, lesprévisions budgétaires pour la réalisation de celles-ci, leur mode de financement ainsi qu’un calendrier deréalisation.

Le ministre peut, afin d’assurer une cohérence entre les programmes et les mesures ou s’il considère queces derniers ne permettront pas de répondre aux orientations, objectifs généraux et cibles, demander à unministère, à un organisme ou à un distributeur d’énergie assujetti d’apporter les modifications nécessaires auxprogrammes et aux mesures dont il est responsable, à l’exception de ceux approuvés en vertu de l’article85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).

2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 36; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.3.1. (Abrogé).

2007, c. 39, a. 37; 2010, c. 3, a. 312.

17.1.4. Dans une perspective de développement durable, le ministre élabore et soumet au gouvernementun plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques d’une durée de cinq ans.

À cette fin, il constitue, aux conditions qu’il détermine, un comité consultatif pour le conseiller dansl’élaboration de ce plan directeur.

Le plan directeur contient notamment:

1° les orientations, les objectifs généraux et les cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacitéénergétiques;

2° un résumé des programmes et des mesures qui seront mis en place par les ministères, les organismes etles distributeurs d’énergie assujettis afin d’atteindre les cibles établies conformément à l’article 17.1.2,incluant les objectifs poursuivis par ceux-ci, la clientèle visée ainsi que leur impact sur les émissions de gaz àeffet de serre;

3° les prévisions budgétaires des ministères, des organismes et des distributeurs d’énergie assujettis pourla réalisation de ces programmes et de ces mesures ainsi que leur calendrier de réalisation;

4° l’apport financier des distributeurs d’énergie pour l’élaboration, la réalisation, la coordination et lesuivi du plan directeur, réparti par forme d’énergie;

5° la désignation du responsable de la mise en œuvre de chaque programme et mesure;

6° un état de la situation énergétique au Québec et des progrès accomplis en matière de transition,d’innovation et d’efficacité énergétiques en fonction des cibles établies dans le plan directeur précédent;

7° la liste des sujets de recherche prioritaires en matière de transition, d’innovation et d’efficacitéénergétiques.

Les prévisions budgétaires des ministères et des organismes déterminées conformément au paragraphe 3°du premier alinéa doivent respecter les prévisions de dépenses et d’investissements approuvées conformémentà l’article 48 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).

2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.5. Le gouvernement autorise la mise en œuvre du plan directeur s’il répond aux orientations, auxobjectifs généraux et aux cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.

À l’exception des programmes et des mesures devant faire l’objet d’une approbation par la Régie del’énergie en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), le plan directeur

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entre en vigueur, à la suite de l’autorisation du gouvernement, le 1er avril suivant la fin de la période visée parle plan directeur précédent ou à la date fixée par le gouvernement.

Le ministre rend public le plan directeur avant son entrée en vigueur.

2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.6. Le ministre modifie le plan directeur au cours de la période de cinq ans s’il juge notamment que lecontexte énergétique, qu’une révision des programmes et des mesures qu’il contient ou que la décision de laRégie de l’énergie en vertu du premier alinéa de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitreR-6.01) le requièrent.

À l’exception des programmes et des mesures devant faire l’objet d’une approbation de la Régie del’énergie en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie, si la modification est susceptible decompromettre les orientations, les objectifs généraux ou les cibles établis en matière de transition,d’innovation et d’efficacité énergétiques, le ministre soumet le plan directeur modifié au gouvernement pourautorisation.

Selon le cas, le plan directeur modifié entre en vigueur à la suite de l’autorisation du gouvernement ou à ladate fixée par le ministre.

Le ministre rend public le plan directeur modifié avant son entrée en vigueur.

2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.7. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent réaliser lesprogrammes et les mesures dont ils sont responsables en vertu du plan directeur.

Un distributeur d’énergie assujetti qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délaiet de la manière prévus au plan directeur, doit en aviser le ministre aussitôt que possible. Ce dernier peut, auxfrais du distributeur, mettre en œuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoirdonné un avis écrit de 30 jours à cet effet.

2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.8. Le ministre détermine et rend publics les indicateurs de performance utilisés pour mesurerl’atteinte des résultats du plan directeur.

2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.9. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent, chaque année, à ladate fixée par le ministre, lui transmettre un état de situation portant sur les actions menées dans le cadre duplan directeur, de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs deperformance prévus à l’article 17.1.8.

2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.10. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre rend public un bilan dans lequel il faitétat des actions menées dans le cadre du plan directeur, de même que sur les résultats obtenus, y compris ceuxqui sont basés sur les indicateurs de performance prévus à l’article 17.1.8.

2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.11. Tout distributeur d’énergie doit payer au ministre sa quote-part annuelle déterminée par la Régiede l’énergie selon les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul prévus par règlement dugouvernement. Ce règlement peut également prévoir les modalités de paiement, le taux d’intérêt sur lessommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement.

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Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés au premier alinéa peuvent notamment varier selon lesdistributeurs ou les catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou unecatégorie de distributeurs.

Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du premier alinéa ne peut excéder15% du montant payable.

2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

17.1.12. Aux fins de l’application de la présente section, le ministre peut demander à un ministère, à unorganisme ou à un distributeur d’énergie qu’il lui fournisse, dans le délai qu’il lui indique, tout renseignementou tout document qu’il juge nécessaire.

2020,c.19

2020, c. 19, a. 471.

SECTION II.1

FONDS SPÉCIAUX

1988, c. 43, a. 2; 2000, c. 42, a. 193.

§ 1. — Fonds d’information sur le territoire2000, c. 42, a. 193; 2011, c. 16, a. 36.

17.2. Est institué le Fonds d’information sur le territoire.1988, c. 43, a. 2; 2000, c. 42, a. 194; 2011, c. 16, a. 36.

17.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit de ce fonds:

1° les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;

1.1° les sommes perçues en application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) etdes programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État, à l’exclusion de la partie de cessommes qu’un délégataire peut conserver en vertu d’une entente de délégation de gestion conclueconformément à l’article 17.22;

2° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi surl’administration financière (chapitre A-6.001);

3° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;

4° les sommes visées à l’article 17.12.0.1;

5° les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastrequébécois (chapitre R-3.1);

5.1° les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation,conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);

6° les sommes virées conformément à un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.4.

1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52; 2011, c. 16, a. 37; 2011, c. 18, a. 222; 2013, c. 16, a. 41; 2014, c. 16, a. 83; 2021,c.15

2021, c. 15, a. 491.

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17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts des activités, biens et services effectués et fournis enapplication des paragraphes 2°, 6°, 6.1°, 8°, 8.1°, 8.2°, 10°, 17.3°, 17.4°, 17.6°, 17.7°, 17.7.1°, 17.7.2° et 17.8°du premier alinéa de l’article 12 et de l’article 12.2.

Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter quesoit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit dufonds général.

Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’annéefinancière au cours de laquelle il est pris.

1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 223; 2013, c. 16, a. 42; 2018,c.18

2018, c. 18, a. 1291; 2020,c.17

2020, c. 17, a. 87122020,c.17

2020,c.17,a. 8713

; 2021,c.15

2021, c. 15, a. 50112021,c.15

2021,c.15,a. 5012

.

17.5. (Abrogé).

1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 224.

17.6. (Remplacé).

1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38.

17.7. (Remplacé).

1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38.

17.8. (Abrogé).

1988, c. 43, a. 2; 1991, c. 73, a. 6; 2000, c. 8, a. 168; 2000, c. 15, a. 127; 2011, c. 18, a. 225.

17.9. (Abrogé).

1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 18, a. 225.

17.10. (Abrogé).

1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 18, a. 225.

17.10.1. (Abrogé).

1999, c. 11, a. 53; 2011, c. 16, a. 39; 2011, c. 18, a. 225.

17.11. (Abrogé).

1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 18, a. 225.

17.12. (Abrogé).

1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2011, c. 18, a. 225.

17.12.0.1. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure uneentente avec un gouvernement, un organisme ou toute personne en vue de la réalisation des produits etservices afférents au Fonds. Les sommes qui peuvent être payables en vertu d’une telle entente sont portées aucrédit du Fonds.2011, c. 16, a. 40; 2011, c. 18, a. 226.

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§ 2. — (Abrogée, 2011, c. 16, a. 41).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.1. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.2. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.3. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2006, c. 40, a. 10; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.4. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.5. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.6. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.7. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.8. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.9. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.10. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

17.12.11. (Abrogé).

2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.

§ 3. — Fonds des ressources naturelles2011, c. 16, a. 54.

17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certainesactivités du ministère et comporte les volets suivants:

1° le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux donnéesd’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou àaméliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;

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2° le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées àl’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la rechercheforestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la miseen valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;

3° le volet conservation et mise en valeur de la faune pour le financement d’activités liées à laconservation, la gestion et l’aménagement d’habitats fauniques;

4° le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentielminéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et dedéveloppement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sitesminiers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;

5° le volet gestion des énergies fossiles pour le financement des activités nécessaires à l’application de laLoi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et desrèglements pris pour leur application;

6° le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loisur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur les mesures de transparence dansles industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) et des règlements pris pour leur application.

Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter quesoit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrementaurait été portée au crédit du fonds général.

Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’annéefinancière au cours de laquelle il est pris.

Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.

2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53; 2016, c. 7, a. 170; 2016, c. 35, a. 1; 2016, c. 35, a. 23; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 481; 2021,c.24

2021, c. 24, a. 1121.

17.12.13. Le solde du Fonds correspond à la somme du solde de chacun des volets qu’il comporte.

Outre les sommes portées au crédit de ces volets en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.12.12, desarticles 17.12.14 à 17.12.17, 17.12.19 et 17.12.20, les sommes suivantes sont portées, selon le cas, au créditdu volet correspondant aux fins pour lesquelles elles sont virées ou versées:

1° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués par le Parlement pour une des finsmentionnées à l’article 17.12.12;

2° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi surl’administration financière (chapitre A-6.001);

2.1° les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation,conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);

3° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds.2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 228; 2013, c. 16, a. 54; 2014, c. 16, a. 84.

17.12.14. Sont portées au crédit du volet forestier du Fonds les sommes suivantes:

1° les sommes perçues par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa desarticles 92.0.2 et 92.0.11 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), lesquelles, en sus des surplus s’y rattachant,sont affectées uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts;

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2° les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;

3° la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière par lescontrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les forêts ou d’un règlement édictéen vertu de celle-ci;

4° les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre envertu de l’article 203 de la Loi sur les forêts ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité ducontrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu del’article 192 de cette loi;

5° le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudicecausé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à lacoupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu del’article 172.3 de la Loi sur les forêts;

6° les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxièmealinéa de l’article 59.2 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un plan générald’aménagement forestier;

7° les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxièmealinéa de l’article 61 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteurainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 decette loi pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle viséeà l’article 60 de cette loi;

8° les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées au paragraphe 1° duprésent alinéa et au paragraphe 3° de l’article 17.12.13.

Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le gouvernement peut autoriser le virement au voletforestier du Fonds d’une partie des sommes payées, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les forêts, par lesbénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier.

Le gouvernement fixe les modalités du virement des sommes au volet forestier du Fonds ainsi que lesactivités auxquelles ces sommes seront affectées, parmi celles auxquelles ce volet est réservé.

Les surplus accumulés par le volet forestier sont virés, dans la proportion que représentent les sommes quiy sont créditées en application du paragraphe 2° du premier alinéa, du deuxième alinéa et du paragraphe 1° del’article 17.12.13, au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 229.

17.12.15. Sont portées au crédit du volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds lessommes suivantes:

1° les sommes virées en application du deuxième alinéa;

1.1° les contributions des délégataires de gestion de ressources forestières qui sont parties à une ententede délégation de gestion conclue en vertu de l’article 17.22, versées au ministre en application del’article 17.24.1;

2° les revenus provenant des frais prélevés pour les services administratifs reliés à l’analyse desdemandes de permis d’intervention ou de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés envertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou à l’analyse desdemandes de certificat de producteur forestier délivré en vertu de cette loi, y compris ceux reliés à ladélivrance d’une copie de ce certificat;

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3° les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;

4° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition dela Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;

5° les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxièmealinéa de l’article 65 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier pour exécuter les correctifsexigés de ceux qui réalisent des activités d’aménagement forestier;

6° les sommes perçues pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 223 dela Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration deculpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé au Bureau général de dépôts pour leQuébec en vertu de l’article 215 de cette loi;

7° le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation des dommagescausés à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à lacoupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu del’article 226 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;

8° les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet aménagement durable duterritoire forestier.

Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le gouvernement peut autoriser le virement au voletaménagement durable du territoire forestier du Fonds d’une partie des sommes suivantes requises pour lefinancement des activités visées au chapitre VI du titre II de la Loi sur l’aménagement durable du territoireforestier et des activités liées à l’intensification de la production ligneuse ainsi que pour la constitution d’uneréserve:

1° les sommes provenant de la vente des bois et d’autres produits forestiers du domaine de l’État;

2° les sommes provenant des droits exigibles des titulaires de permis d’intervention et de permisd’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable duterritoire forestier.

Les surplus accumulés par le volet aménagement durable du territoire forestier, sauf les sommes visées audeuxième alinéa, sont virés au fonds général dans la proportion, aux dates et dans la mesure que détermine legouvernement.2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 230; 2013, c. 2, a. 70; 2016, c. 7, a. 183.

17.12.16. Sont portées au crédit du volet conservation et mise en valeur de la faune du Fonds les sommessuivantes:

1° le montant des garanties confisqué en vertu de l’article 128.13, 171.5 ou du deuxième alinéa del’article 171.5.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);

2° le montant des compensations financières exigé en vertu des articles 128.7 et 128.8 de la Loi sur laconservation et la mise en valeur de la faune pour la réalisation d’activités nécessaires à la conservation, à lagestion et à l’aménagement d’un habitat faunique de remplacement ainsi que le montant des intérêts et despénalités applicables au versement de compensations financières, le cas échéant;

3° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à l’article 128.6 de laLoi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;

4° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction pour le non-respectd’une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.15 ou du premier alinéa de l’article 175.5.1 de la Loi sur la

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conservation et la mise en valeur de la faune ou pour le non-respect d’une condition d’une autorisationdélivrée en vertu de l’article 128.7, 128.8 ou 128.9 de cette loi;

5° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction pour le non-respectd’une norme ou d’une condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement;

6° le montant versé par un contrevenant en remboursement des frais engagés par le ministre, enapplication de l’article 171.5 ou du deuxième alinéa de l’article 171.5.1 de la Loi sur la conservation et lamise en valeur de la faune, pour la remise en état d’un habitat faunique;

7° le montant additionnel versé par un contrevenant en application du troisième alinéa del’article 171.5.1;

8° les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet conservation et mise envaleur de la faune.

Les surplus accumulés par le volet conservation et mise en valeur de la faune sont virés au fonds généralaux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.

2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 231; 2016, c. 352016, c. 35, a. 11;2021,c.24

2021, c. 24, a. 1131.

17.12.17. Sont portées au crédit du volet patrimoine minier du Fonds les sommes suivantes:

1° le montant provenant des sommes perçues à titre de droits miniers en application de la Loi sur l’impôtminier (chapitre I-0.4) et versé aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;

1.1° (paragraphe abrogé);

2° les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet patrimoine minier.

Les surplus accumulés par le volet patrimoine minier sont virés au fonds général aux dates et dans lamesure que le gouvernement détermine.2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 18, ann. I, a. 13, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 13; 2011, c. 18, a. 232; 2013, c. 16, a. 138;2014, c. 16, a. 85.

17.12.18. (Abrogé).

2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 233.

17.12.19. Sont portées au crédit du volet gestion des énergies fossiles du Fonds les sommes suivantes:

1° les sommes perçues en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou d’un règlement édictéen vertu de celle-ci, à l’exclusion de la partie des droits perçus pour une licence d’exploration, de productionou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure déterminée par le ministre, des redevancesversées pour la production d’hydrocarbures et de saumure et des droits perçus pour le stockaged’hydrocarbures;

1.1° les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application duchapitre XV de la Loi sur les hydrocarbures;

2° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition dela Loi sur les hydrocarbures ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;

3° les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à dispenser;

4° les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion des énergies fossiles.

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Les surplus accumulés par le volet gestion des énergies fossiles sont virés au fonds général aux dates etdans la mesure que le gouvernement détermine.

2013, c. 16, a. 55; 2016, c. 35, a. 23; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 491.

17.12.20. Sont portées au crédit du volet gestion de l’activité minière du Fonds les sommes suivantes:

Non en vigueur

1° les droits perçus en vertu de l’article 61 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) pour lerenouvellement d’un claim, jusqu’à concurrence de 2 500 000 $; par année financière;

2° les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;

3° les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion de l’activité minière.

Les surplus accumulés par le volet gestion de l’activité minière sont virés au fonds général aux dates etdans la mesure que le gouvernement détermine.2013, c. 16, a. 55.

§ 4. — Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques

2016,c.35

2016, c. 35, a. 231; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 501.

17.12.21. Est institué le Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.

Ce fonds est affecté au financement des activités liées à la transition, à l’innovation et à l’efficacitéénergétiques.

Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur recommandation du ministre, décréter quesoit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit dufonds général.

Un décret pris en vertu du troisième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’annéefinancière au cours de laquelle il est pris.

2016,c.35

2016, c. 35, a. 231; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 511.

17.12.22. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:

0.1° la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;

1° les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisationd’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui ne sont pas portés auvolet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles;

2° les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par legouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;

3° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition dela Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits (chapitre N-1.01);

4° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;

5° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi surl’administration financière (chapitre A-6.001);

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6° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;

7° les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.

2016,c.35

2016, c. 35, a. 231; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 52112020,c.19

2020,c.19,a. 5212

; N.I. 2020-12-10; 2021,c.28

2021, c. 28, a. 111.

17.12.23. (Abrogé).

2016,c.35

2016, c. 35, a. 231; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 531.

SECTION II.2

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

1995, c. 20, a. 2; 2010, c. 3, a. 314.

§ 1. — Programme2010, c. 3, a. 315.

17.13. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, élaborer des programmes propres à mettreen valeur les terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité, de même que les ressources naturelles dudomaine de l’État, la faune et son habitat, afin de favoriser le développement régional ou de mettre en oeuvretoute autre politique gouvernementale.

Un tel programme indique les pouvoirs de nature réglementaire attribués au gouvernement prévus à la Loisur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier(chapitre A-18.1) que le ministre pourra, aux fins de la mise en oeuvre du programme, déléguer à unemunicipalité, conformément à l’article 17.22.1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 150; 2010, c. 3, a. 316; 2013, c. 2, a. 71.

17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout bien qui s’y trouve, transférer lapropriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine de l’État sous son autorité ainsi que desbiens qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’ildésigne.

Il peut également, aux mêmes fins, appliquer, à une personne qu’il désigne, toute mesure qu’il estimenécessaire pour favoriser le développement durable, la gestion intégrée, la conservation ou la mise en valeurdes ressources naturelles et de la faune, y compris celle d’accorder pour ces fins tout autre droit que ceuxvisés par les lois dont il est chargé de l’application. Les droits ainsi accordés ne peuvent cependant restreindreceux déjà consentis sur le territoire du domaine de l’État.1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 151; 2003, c. 16, a. 51; 2010, c. 3, a. 317.

17.15. Le ministre peut, dans la mesure prévue au programme, soustraire de l’application des lois dont ilest responsable les terres, les biens, les ressources naturelles ou la faune qu’il a assujettis à un programme.

Il peut également les soustraire d’un programme pour les assujettir à un autre programme ou les assujettirde nouveau aux lois applicables.1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 152; 2010, c. 3, a. 318.

17.16. (Abrogé).

1995, c. 20, a. 2; 2001, c. 6, a. 153; 2010, c. 3, a. 319.

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17.17. Les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à l’aliénation d’une terre consentie par le ministre à une municipalité conformémentà un programme.1995, c. 20, a. 2; 1996, c. 26, a. 85.

17.18. Les transferts de propriété effectués par le ministre en vertu de l’article 17.14 sont admis à lapublicité des droits sans qu’il soit nécessaire de suivre les prescriptions du Code civil et de ses règlements enmatière de publicité des droits.

Ils sont inscrits au registre foncier par l’officier de la publicité des droits sur présentation de l’acte qui lesconstate.1995, c. 20, a. 2.

§ 2. — Forêts de proximité2010, c. 3, a. 320.

17.19. Le ministre élabore et rend publique une politique sur la base de laquelle il peut délimiter des forêtsde proximité afin de favoriser des projets de développement socioéconomique dans une région ou unecollectivité donnée. La politique définit notamment les critères de sélection et de délimitation des forêts deproximité.

Le ministre consulte, avant la publication de la politique, les communautés autochtones et la population. Ilconsulte également, préalablement à la délimitation des forêts de proximité, les ministres, les organismesrégionaux et les communautés autochtones concernés.

La délimitation des forêts de proximité est rendue publique. Le périmètre de ces forêts est tracé sur descartes qui sont accessibles sur le site Internet du ministère.2010, c. 3, a. 320.

17.20. Le ministre peut apporter toute modification à la délimitation des forêts de proximité. Il procède aupréalable à la même consultation que celle prévue pour la délimitation initiale et il rend publiques cettemodification ainsi que sa date d’entrée en vigueur.2010, c. 3, a. 320.

17.21. La gestion des territoires délimités en forêts de proximité peut être déléguée par le ministre en vertude la sous-section 3.2010, c. 3, a. 320.

§ 3. — Délégation de gestion2010, c. 3, a. 320.

17.22. Le ministre peut déléguer, par entente, à un conseil de bande d’une communauté autochtone, à unemunicipalité, à une personne morale ou à un autre organisme, une partie de la gestion des territoires dudomaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques setrouvant à l’intérieur de ces territoires. La gestion déléguée concerne notamment la planification desinterventions, leur réalisation, leur suivi ou leur contrôle. Celle déléguée à une municipalité peut inclurel’exercice de pouvoirs de nature réglementaire que les lois sous la responsabilité du ministre lui attribuent ouque la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et la Loi sur l’aménagement durable du territoireforestier (chapitre A-18.1) attribuent au gouvernement, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesureet selon les modalités prévues dans un programme élaboré en vertu de l’article 17.13.

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Le ministre peut également leur déléguer, par entente, la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertudes paragraphes 3°, 14.3° ou 16.6° de l’article 12. Il en est de même de la gestion d’un programme qu’il aélaboré en vertu de l’article 17.13, dans la mesure et selon les modalités prévues au programme.

2010, c. 3, a. 320; 2013, c. 2, a. 72; 2020,c.19

2020, c. 19, a. 541.

17.23. L’entente de délégation prévoit, notamment, les éléments suivants:

1° le territoire visé par la délégation;

2° les pouvoirs délégués ainsi que les responsabilités et les obligations que le délégataire est tenu derespecter;

3° le cas échéant, les conditions de mise en marché des ressources naturelles exploitées et les règlesapplicables aux revenus provenant de leur vente, y compris la partie des revenus que le délégataire peutconserver et les fins pour lesquelles elle peut servir;

4° les objectifs et les cibles à atteindre, y compris des objectifs et des cibles d’efficacité et d’efficience,ainsi que les données ou informations à fournir;

5° les règles spécifiques relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer;

6° la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;

7° les modalités du pouvoir exercé par le ministre pour surveiller la gestion effectuée par le délégataire etpour intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints;

8° les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations qui découlent de l’entente ou en cas de non-respect d’une disposition législative ou réglementaire;

9° lorsque le délégataire est une municipalité régionale de comté, les pouvoirs délégués qui peuvent êtresubdélégués à une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale decomté ainsi que l’ensemble des conditions applicables à cette subdélégation.

Elle prévoit également que l’exercice de pouvoirs par un délégataire n’engage pas la responsabilité dugouvernement.2010, c. 3, a. 320; 2013, c. 2, a. 73.

17.24. L’entente de délégation est rendue publique par le ministre.2010, c. 3, a. 320.

17.24.1. Le délégataire de gestion de ressources forestières doit, selon les modalités déterminées parrèglement du ministre, verser à ce dernier une contribution pour le financement des biens et services dont ilpeut bénéficier, notamment pour des activités liées à la gestion ou à l’aménagement durable du territoire visépar la délégation ou pour d’autres activités réalisées sur ce territoire que peut financer le volet aménagementdurable du territoire forestier du Fonds des ressources naturelles.

Cette contribution est établie sur la base d’un pourcentage des revenus générés par les activités réaliséessur le territoire visé par la délégation, après déduction des frais liés à la gestion de ce territoire, ou sur la basede toute autre règle de calcul que détermine le ministre par voie réglementaire.2013, c. 2, a. 74.

17.24.2. Le ministre peut, par voie réglementaire:

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1° fixer le pourcentage des revenus générés par les activités réalisées sur le territoire visé par unedélégation sur la base duquel la contribution du délégataire de gestion de ressources forestières doit êtreétablie ou déterminer toute autre règle de calcul sur la base de laquelle doit être établie cette contribution;

2° déterminer les modalités de paiement de la contribution que doit verser au ministre le délégataire degestion de ressources forestières ainsi que les documents et les renseignements que ce dernier doit transmettreau ministre.2013, c. 2, a. 74.

SECTION III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

18. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).

1979, c. 81, a. 18.

19. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).

1979, c. 81, a. 19.

20. (Omis).

1979, c. 81, a. 20.

21. (Modification intégrée au c. H-5, a. 24).

1979, c. 81, a. 21.

22. (Modification intégrée au c. H-5, a. 25).

1979, c. 81, a. 22.

23. (Modification intégrée au c. H-5, a. 32).

1979, c. 81, a. 23.

24. (Omis).

1979, c. 81, a. 24.

25. (Abrogé).

1979, c. 81, a. 25; 1986, c. 108, a. 238; 1990, c. 64, a. 35.

26. Les règlements et arrêtés adoptés en vertu de la Loi du ministère des richesses naturelles (chapitreM-26) ou de la Loi du ministère des terres et forêts (chapitre M-27) continuent d’être en vigueur jusqu’à cequ’il soient abrogés, modifiés ou remplacés par des règlements ou arrêtés adoptés en vertu de la présente loi.1979, c. 81, a. 26.

27. Le personnel du ministère des richesses naturelles et le personnel du ministère des terres et forêts, enfonction le 1er avril 1980, deviennent sans autre formalité le personnel du ministère de l’Énergie et desRessources, selon que le détermine le gouvernement.1979, c. 81, a. 27.

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28. Les crédits accordés au ministère des Richesses naturelles et les crédits accordés au ministère desTerres et Forêts sont transférés au ministère de l’Énergie et des Ressources, selon que le détermine legouvernement.1979, c. 81, a. 28.

29. Les archives du ministère des Richesses naturelles et les archives du ministère des Terres et Forêts sontdévolues au ministère de l’Énergie et des Ressources.1979, c. 81, a. 29.

30. Le ministre de l’Énergie et des Ressources devient partie à toute instance à laquelle le ministre desTerres et Forêts ou le ministre des Richesses naturelles était partie, sans reprise d’instance, à compter du 1er

avril 1980.1979, c. 81, a. 30.

31. (Omis).

1979, c. 81, a. 31.

32. (Omis).

1979, c. 81, a. 32.

33. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitreM-15.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, est abrogé à compter de l’entrée envigueur du chapitre M-25.2 des Lois refondues.

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