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chapitre R-20, r. 10 Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, a. 92). TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I DÉFINITIONS.................................................................................................... 1 SECTION II PARTICIPATION AUX RÉGIMES.................................................................... 3 SECTION III COTISATIONS................................................................................................... 11 CHAPITRE II RÉGIMES D’ASSURANCE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................... 18 SECTION II RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES D’ASSURANCE........................................ 28 SECTION III RÉGIME D’ASSURANCE AUX RETRAITÉS................................................ 32 SECTION III.1 RÉGIME LIMITÉ À L’ASSURANCE MÉDICAMENTS................................ 36.1 SECTION IV COUVERTURE EN CAS D’INVALIDITÉ....................................................... 37 SECTION V AUTRES CRÉDITS D’HEURES....................................................................... 43 SECTION VI PROTECTIONS D’ASSURANCE VIE............................................................. 44 SECTION VII PROTECTIONS D’ASSURANCE SALAIRE................................................... 56 SECTION VIII PROTECTIONS D’ASSURANCE MALADIE................................................. 76 SECTION IX SOLVABILITÉ DES RÉGIMES D’ASSURANCE............................................ 100 © Éditeur officiel du Québec À jour au 1 er mai 2020 Ce document a valeur officielle. À jour au 1 er mai 2020 © Éditeur officiel du Québec R-20, r. 10 / 1 sur 128

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chapitre R-20, r. 10

Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

RELATIONSDUTRAVAIL—CONSTRUCTION—RÉGIMESCOMPLÉMENTAIRESD’AVANTAGESSOCIAUX

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de laconstruction(chapitre R-20, a. 92).R-20

011e

r

09septembre2012

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION IDÉFINITIONS.................................................................................................... 1

SECTION IIPARTICIPATION AUX RÉGIMES.................................................................... 3

SECTION IIICOTISATIONS................................................................................................... 11

CHAPITRE IIRÉGIMES D’ASSURANCE

SECTION IDISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................... 18

SECTION IIRÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES D’ASSURANCE........................................ 28

SECTION IIIRÉGIME D’ASSURANCE AUX RETRAITÉS................................................ 32

SECTION III.1RÉGIME LIMITÉ À L’ASSURANCE MÉDICAMENTS................................ 36.1

SECTION IVCOUVERTURE EN CAS D’INVALIDITÉ....................................................... 37

SECTION VAUTRES CRÉDITS D’HEURES....................................................................... 43

SECTION VIPROTECTIONS D’ASSURANCE VIE............................................................. 44

SECTION VIIPROTECTIONS D’ASSURANCE SALAIRE................................................... 56

SECTION VIIIPROTECTIONS D’ASSURANCE MALADIE................................................. 76

SECTION IXSOLVABILITÉ DES RÉGIMES D’ASSURANCE............................................ 100

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CHAPITRE IIIRÉGIME DE RETRAITE

SECTION IDISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................... 104

SECTION IICAPITALISATION DU RÉGIME DE RETRAITE........................................... 118

SECTION IIIADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE................................................................. 126

SECTION IVPRESTATIONS DE RETRAITE........................................................................ 131

SECTION VPRESTATIONS DE DÉPART............................................................................. 139

SECTION VIPRESTATIONS AU DÉCÈS.............................................................................. 141

SECTION VIIPARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS......................... 147

SECTION VIIIRETRAITE PARTIELLE.................................................................................... 154

SECTION IXADMINISTRATION DU RÉGIME DE RETRAITE......................................... 158

CHAPITRE IVDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

SECTION IDISPOSITIONS TRANSITOIRES — RÉGIMES D’ASSURANCE................ 168

SECTION IIDISPOSITIONS TRANSITOIRES — RÉGIME DE RETRAITE.................... 179

RELATIONS DU TRAVAIL — CONSTRUCTION — RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES D’AVANTAGESSOCIAUX

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SECTION IIIDISPOSITIONS FINALES................................................................................ 182

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV (Abrogée)

ANNEXE V

ANNEXE VI

ANNEXE VII

ANNEXE VIII

ANNEXE IXPROPORTIONS DE REMBOURSEMENT, CAS D’APPLICATION ET LIMITESAPPLICABLES AUX SOINS DE LA VUE EN VIGUEUR LE 1

ANNEXE X

ANNEXE XI

ANNEXE XII

ANNEXE XIII

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

DÉFINITIONS

1. Pour l’application des dispositions de ce règlement relatives aux régimes d’assurance, on entend par:«conjoint» : la personne de sexe différent ou de même sexe qui:1° est mariée ou unie civilement à un assuré;2° vit maritalement avec un assuré depuis au moins 12 mois;3° vit maritalement avec un assuré, dans les cas suivants:

a) un enfant au moins est né de leur union;

b) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;

c) l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;

d) ils ont, dans le passé, vécu ensemble maritalement pour une période d’au moins 12 mois consécutifs.

N’est plus le conjoint d’un assuré la personne qui a cessé de cohabiter avec cet assuré par suite de l’échecde leur union, depuis plus de 90 jours ou, selon le cas, à compter de la date où une autre personne devient leconjoint de cet assuré.

Nonobstant le deuxième alinéa, pour les fins des protections d’assurance vie, n’est plus le conjoint d’unassuré la personne qui a cessé de cohabiter avec cet assuré par suite de l’échec de leur union.

«personne à charge» : le conjoint de l’assuré, ainsi que l’enfant sans conjoint de l’assuré ou de sonconjoint, dont l’assuré subvient dans une large mesure aux besoins, dans l’un ou l’autre des cas suivants:

1° il est âgé de moins de 18 ans;2° il est âgé de moins de 26 ans et il démontre qu’il fréquente à plein temps un établissement

d’enseignement reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;3° il est devenu invalide alors qu’il remplissait les conditions du paragraphe 1 ou 2, et il est

continuellement resté invalide depuis.

On considère comme l’enfant d’un assuré un enfant à l’égard de qui cet assuré exerce l’autorité parentale.

L’enfant qui atteint l’âge de 18 ans durant la période du 1er janvier au 31 août demeure une personne àcharge jusqu’au 31 août, et celui qui atteint cet âge durant la période du 1er septembre au 31 décembre ledemeure jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Il en va de même de l’enfant visé au paragraphe 2 duquatrième alinéa qui atteint l’âge de 26 ans.Décision CCQ-951991, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 1; Décision CCQ-972234, a. 1; Décision CCQ-972277, a. 1; DécisionCCQ-982324, a. 1; Décision CCQ-992624, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 1; Décision CCQ-053359, a. 1; Décision CCQ-063476, a.1; Décision CCQ-083791, a. 1; Décision CCQ-093856, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; Décisions CAS-150136, CAS-150137 etCAS-150138, a. 1; Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, a. 1; N.I. 2018-01-01.

1.1. Pour l’application des dispositions de ce règlement relatives au régime de retraite, on entend par«conjoint» la personne qui:

1° est liée par un mariage ou une union civile à un participant;

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2° vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou demême sexe, depuis au moins 3 ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins 1 an:

a) un enfant au moins est né ou à naître de leur union;

b) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;

c) l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;

d) ils ont déjà été des conjoints au sens du présent article.

Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant avant lapériode de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier unepersonne comme conjoint.

La qualité de conjoint s’établit à la date de retraite du participant ou au jour qui précède son décès, suivantla première de ces éventualités; cependant lorsque le conjoint à la date de retraite est décédé, ou lorsque ceconjoint a perdu le droit de recevoir les prestations prévues à la Section VI du Chapitre III, la qualité dunouveau conjoint s’établit au jour qui précède le décès du participant. Est assimilé à un participant non mariécelui qui est judiciairement séparé de corps au jour où s’établit la qualité de conjoint.Décision CCQ-972277, a. 1; Décision CCQ-992624, a. 2; Décision CCQ-002680, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 1; DécisionCCQ-043234, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 2; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 1.

2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «Loi» employé seul désigne laLoi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industriede la construction (chapitre R-20), les mots «convention collective» désignent une convention collectiveconclue conformément à cette loi, le mot «Commission» désigne la Commission de la construction du Québecet le mot «Comité» désigne le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction.Décision CCQ-951991, a. 2; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 1.

SECTION II

PARTICIPATION AUX RÉGIMES

3. Une personne ayant déjà participé aux régimes d’avantages sociaux de l’industrie de la construction peutcontinuer à participer à ces régimes dans l’un ou l’autre des cas suivants:

1° elle occupe des fonctions syndicales au sein d’une association ou d’une association représentative;

2° elle occupe des fonctions au sein d’une association d’entrepreneurs ou de l’association d’employeurs;

3° elle est employée à titre de cadre par un employeur professionnel dont elle n’est ni un administrateur nile représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi;

4° elle est un employeur, elle est un associé d’une société qui est un employeur, ou elle est unadministrateur ou le représentant désigné d’une personne morale qui est un employeur;

5° elle exécute temporairement des travaux à l’extérieur du champ d’application de la Loi.Décision CCQ-951991, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 2.

4. Une personne visée au paragraphe 1 de l’article 3 peut choisir de ne participer qu’aux régimesd’assurance, aux conditions suivantes:

1° pour chaque semaine comprise dans une période de référence, au moins 40 mais pas plus de 60 heuresde travail doivent être rapportées pour cette personne;

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2° son employeur doit transmettre à la Commission de la construction du Québec, avec son rapportmensuel, la partie des cotisations attribuée par l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, pour chacunede ces heures de travail, en plus des frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi;

3° cette personne ne peut interrompre sa participation aux régimes d’assurance, sous peine de ne pluspouvoir se prévaloir du présent article;

4° elle doit déposer à la Commission un écrit portant son acceptation et celle de son employeur desobligations prévues au présent article.Décision CCQ-951991, a. 4; Décision CCQ-982324, a. 3; Décision CCQ-992624, a. 3.

4.1. Une personne visée au paragraphe 1 de l’article 3 peut choisir de ne participer qu’au régime deretraite, aux conditions suivantes:

1° cette participation est limitée à 60 heures de travail par semaine;

2° son employeur doit transmettre à la Commission, avec son rapport mensuel, la partie des cotisationsattribuée par l’annexe I à la caisse de retraite, pour chacune de ces heures de travail, en plus des frais prévus àl’article 126.0.2 de la Loi;

3° cette personne doit déposer à la Commission un écrit portant son acceptation et celle de son employeurdes obligations prévues au présent article.Décision CCQ-962139, a. 2; Décision CCQ-982324, a. 3; Décision CCQ-002758, a. 1.

5. L’employeur d’une personne visée aux paragraphes 1 à 3 et 5 de l’article 3 doit s’engager par écritenvers la Commission à lui transmettre, conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, lesavis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11), les cotisations aux régimesd’avantages sociaux. Cet engagement mentionne le nombre d’heures de travail par semaine, jusqu’à unmaximum de 60, pour lesquelles l’employeur s’engage à lui transmettre des cotisations, si cet employé n’estpas rémunéré sur une base horaire, sauf dans les cas visés aux articles 4 et 4.1.Décision CCQ-951991, a. 5; Décision CCQ-962139, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 4; Décision CCQ-012815, a. 1.

5.1. Employeur. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 3, on entend par «employeur» uneentreprise qui est titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), qui, le cas échéant,a rempli les obligations prévues aux articles 1 à 5 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avisdes employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11) et celles prévues aux articles 1 et 2du Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r.2) et qui, au cours d’une période de 12 mois débutant 18 mois avant le début de la période d’assurance encause:

1° a transmis à la Commission au moins un rapport mensuel sur deux pour au moins un salarié, dans lecas d’une entreprise ayant commencé son exploitation au cours de cette période de 12 mois;

2° a transmis à la Commission au moins 5 rapports mensuels pour des heures effectuées par au moins unsalarié, dans les autres cas.Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-992624, a. 4.

5.2. Admissibilité. La personne visée au paragraphe 4 de l’article 3 peut participer aux régimesd’assurance à compter du premier jour de la période d’assurance au cours de laquelle l’entreprise à laquelleelle est liée répond aux critères prévus à l’article 5.1; elle peut continuer d’y participer jusqu’à la période quisuit celle à l’égard de laquelle l’entreprise a cessé d’y répondre ou, selon le cas, qui suit celle pendant laquelleelle cesse d’être liée à cette entreprise. Une personne ne peut cependant se prévaloir du présent article pourune période d’assurance postérieure à celle au cours de laquelle elle atteint l’âge de 65 ans, ni pour une

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période au cours de laquelle elle est visée au premier alinéa de l’article 169, ou au cours de laquelle elle reçoitdes crédits d’heures en vertu de l’article 40 ou 43.

Une personne perd son admissibilité à se prévaloir du paragraphe 4 de l’article 3, dans l’un ou l’autre descas suivants:

1° elle a payé la prime prévue à l’article 5.3 pour une période antérieure, et elle n’est pas assurée pour lacouverture du régime A pour une période subséquente;

2° elle n’a jamais payé la prime prévue à l’article 5.3, et elle n’est pas assurée, pour une période donnée,par le régime A, B, C ou D, sauf si, pendant au moins 1 mois au cours de cette période, elle a bénéficié d’unmaintien de couverture en vertu des dispositions de l’article 40.1;

3° elle perd son admissibilité au régime d’assurance aux retraités en vertu des dispositions del’article 32.1.

La personne qui a perdu son admissibilité en vertu des dispositions du deuxième alinéa ne peut plus par lasuite redevenir admissible à participer aux régimes d’avantages sociaux en vertu du présent article, même sil’entreprise à laquelle elle est liée répond à nouveau aux critères prévus à l’article 5.1, ou même si elle devientliée à une autre entreprise qui répond à ces critères.Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-012815, a. 4; Décision CCQ-023034, a. 2; Décision CCQ-033100, a. 1; DécisionCCQ-063536, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 2.

5.3. Prime. La prime requise d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3 est celle qui lui permetd’obtenir la couverture du régime A; le montant en est établi en fonction des heures rapportées pour cettepersonne à titre de salarié ainsi que de celles qui lui ont été créditées, le cas échéant, au cours de la période deréférence, ainsi que des heures dans sa réserve, compte tenu des dispositions de l’article 20, des dispositionsde l’annexe I ainsi que des frais visés à l’article 126.0.2 de la Loi. Les heures des réserves supplémentairessont utilisées en premier, en ordre croissant.

La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue au présent article,au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.

La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la périoded’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, lapersonne visée doit tout de même faire connaître à la Commission son intention de se prévaloir desdispositions du présent article, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir payé la prime requise.

La Commission rembourse à une personne invalide la prime qu’elle a payée si elle a eu droit au maintiende couverture pour le régime A, en vertu de l’article 40.1, pendant toute la période d’assurance visée.Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-982384, a. 1; Décision CCQ-043311, a. 1; Décision CCQ-063536, a. 1; DécisionCCQ-093856, a. 2.

5.4. Cotisation au régime de retraite. Pour une année civile donnée, la Commission peut recevoir descotisations patronales et salariales au régime de retraite pour une personne qui satisfait les conditionssuivantes:

1° elle est visée au paragraphe 4 de l’article 3;

2° elle est employée par l’entreprise à laquelle elle est liée;

3° l’entreprise à laquelle elle est liée répond aux critères prévus à l’article 5.1;

4° elle participe aux régimes d’assurance conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3;

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5° sa date de la retraite normale se situe après le premier jour de l’année qui suit l’année civile donnée.

Avant la fin de chaque année civile, la Commission transmet un avis à chaque personne visée par lepremier alinéa. Les cotisations doivent parvenir à la Commission avant la date indiquée sur l’avis; elles sontlimitées aux cotisations requises pour l’excédent de 2 080 heures sur les heures rapportées pour cette personneau cours des 12 périodes mensuelles consécutives se terminant à la date indiquée sur l’avis.

Le montant à verser correspond aux cotisations patronales au taux déterminé à l’annexe I et à la cotisationsalariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de laconstruction.Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-982384, a. 2; Décision CCQ-012827, a. 1; Décision CCQ-043311, a. 2; DécisionsCAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 2.

6. Peut participer aux régimes d’avantages sociaux:

1° le salarié visé par une convention collective, conclue avant le 1er janvier 1996 en vertu du Code dutravail (chapitre C-27), qui prévoit expressément cette participation;

2° le salarié qui a déjà participé aux régimes d’avantages sociaux de l’industrie de la construction, visépar une convention collective conclue après le 1er janvier 1996 en vertu du Code du travail qui prévoitexpressément cette participation;

3° le salarié assujetti à un décret pris avant le 1er janvier 1996 en vertu de la Loi sur les décrets deconvention collective (chapitre D-2), qui prévoit expressément cette participation;

4° le salarié d’une association patronale ou syndicale reconnue par la Loi, visé par une conventioncollective qui prévoit expressément cette participation, aux conditions suivantes:

a) ce salarié compte au moins 2 ans de service continu auprès de cette association ou auprès d’une autreassociation visée par le présent paragraphe;

b) pour chaque période de référence, au moins 750 heures de travail doivent être rapportées pour cesalarié, avec un minimum de 30 et un maximum de 60 heures pour chaque semaine comprise dans cettepériode;

c) cette convention collective peut prévoir que les salariés ne participent qu’aux régimes d’assurance,auquel cas les cotisations que l’employeur doit transmettre à la Commission se limitent à la partie attribuéepar l’annexe I à la caisse de prévoyance collective.

Pour les fins de l’application du présent règlement et du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, lesavis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11), le comité paritaire quiadministre le décret visé au paragraphe 3 du premier alinéa est assimilé à un employeur.

L’article 5 s’applique à l’égard de l’employeur du salarié visé aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa,et à l’égard du comité paritaire qui administre le décret visé au paragraphe 3 du premier alinéa.Décision CCQ-951991, a. 6; Décision CCQ-962139, a. 4; Décision CCQ-012815, a. 2.

6.1. La Commission accepte les cotisations aux régimes d’assurance à l’égard des travaux effectués àl’occasion par un participant dans le champ d’application du Décret sur l’industrie de la menuiserie métalliquede la région de Montréal (chapitre D-2, r. 14), selon les modalités suivantes: elle crédite à ce participant lenombre d’heures correspondant à la somme que le Comité paritaire des matériaux de construction lui transmetà l’égard de ce participant, compte tenu du montant qui doit être versé suivant l’annexe I à la caisse de

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prévoyance collective, sur une base horaire, de la taxe de vente sur les assurances, ainsi que des frais prévus àl’article 126.0.2 de la Loi.Décision CCQ-972234, a. 2.

6.2. La participation aux régimes d’avantages sociaux d’un salarié ayant été assujetti au Décret surl’industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 52) et visé par une entente entre la Commission et le Comitéparitaire de l’industrie du verre plat se poursuit conformément aux modalités qui suivent.

Pour les fins des régimes d’assurance, la Commission crédite à ce salarié le nombre d’heurescorrespondant à la somme que le Comité paritaire de l’industrie du verre plat lui transmet à son égard, comptetenu du montant qui doit être versé suivant l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, sur une basehoraire, ainsi que de la taxe de vente sur les assurances. Si une somme est transférée au titre du régime deretraite, le nombre d’heures travaillées indiqué par le Comité paritaire de l’industrie du verre plat sert àdéterminer l’admissibilité du salarié pour les fins du régime de retraite. Le nombre des heures ajustées auxfins de la détermination du montant de la prestation de retraite est établi en fonction du montant transféré.

Pour l’application des dispositions du chapitre II, les heures travaillées accumulées au régime de retraitecomprennent, pour ce salarié, les heures de travail qu’un employeur assujetti au Décret sur l’industrie du verreplat a rapportées pour lui au Comité paritaire de l’industrie du verre plat avant le 1er août 1997.Décision CCQ-972234, a. 2; Décision CCQ-982324, a. 6; Décision CCQ-982384, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 2; DécisionsCAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 3.

7. Peut continuer à participer aux régimes d’avantages sociaux la personne visée par une entente deréciprocité conclue selon l’article 18.14.6 de la Loi, pour qui la Commission reçoit des sommes suivant cetteentente.

L’entente de réciprocité doit respecter les modalités suivantes:

· indiquer les numéros d’agrément attribués par l’Agence de revenu du Canada à chacun des régimes deretraite concernés dans le cas d’une entente portant sur les régimes de retraite;

· stipuler que l’administrateur effectuant le transfert de fonds fournit à celui le recevant un rapportaffichant le nom complet du salarié, son numéro d’assurance sociale, l’année et le mois de la période detravail ainsi que les montants transférés pour l’assurance et la retraite pour cette période pour chacun dessalariés;

· porter une date d’entrée en vigueur, celle-ci pouvant être antérieure à la date de signature.Décision CCQ-951991, a. 7; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 1.

8. Peut participer au régime de retraite le salarié invalide au sens de la Loi sur les accidents du travail et lesmaladies professionnelles (chapitre A-3.001) à qui cette loi permet de continuer à participer à ce régime.Décision CCQ-951991, a. 8.

9. Pour l’application du présent règlement, est assimilée à un salarié la personne visée aux articles 3 et 6à 8.Décision CCQ-951991, a. 9.

10. Une personne visée par le présent règlement doit informer la Commission de son changementd’adresse. L’envoi par la Commission d’un avis, d’un relevé, d’un chèque, d’une lettre ou de tout autre envoi

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prévu par le règlement peut être valablement fait par la poste ou par tout autre moyen jugé utile à la dernièreadresse connue de cette personne.Décision CCQ-951991, a. 10.

SECTION III

COTISATIONS

11. Dans le présent règlement, les mots «cotisation patronale» désignent la quote-part que l’employeur esttenu de verser en rapport avec les régimes d’avantages sociaux.

Les mots «cotisation salariale» désignent la quote-part du salarié en rapport avec les régimes d’avantagessociaux, que l’employeur est tenu de précompter sur son salaire.

Le mot «cotisation» désigne indistinctement la cotisation patronale ou la cotisation salariale.Décision CCQ-951991, a. 11; Décision CCQ-972277, a. 2.

11.1. Lorsque survient un changement dans un taux de cotisation salariale applicable à un métier ou uneoccupation, la Commission vérifie si la somme de ce taux de cotisation salariale et du taux de cotisationpatronale pour service courant n’excède pas 18% du taux de salaire de ce métier ou occupation, augmenté del’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Dans le cas d’undépassement de cette limite, le taux de cotisation salariale est réduit, pendant le temps nécessaire, du montantrequis pour éliminer ce dépassement.Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163, a. 1.

11.2. Lorsque survient un changement dans le taux de cotisation patronale pour service courant, laCommission vérifie, pour chaque taux de cotisation salariale applicable à un métier ou une occupation, si lasomme de ce taux de cotisation salariale et du taux de cotisation patronale pour service courant n’excède pas18% du taux de salaire de ce métier ou occupation, augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires,de jours fériés chômés et de congés de maladie. Dans le cas d’un dépassement de cette limite, le taux decotisation salariale est réduit, pendant le temps nécessaire, du montant requis pour éliminer ce dépassement.Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163, a. 2.

12. La caisse de prévoyance collective est celle établie pour le paiement des prestations et indemnitésprévues par les régimes d’assurance.

La caisse de retraite est celle établie pour le paiement des prestations payables en vertu du régime deretraite.Décision CCQ-951991, a. 12.

13. La portion des cotisations versées, pour chaque heure de travail, à la caisse de prévoyance collectiveou, le cas échéant, à une caisse supplémentaire d’assurance, et celle versée à la caisse de retraite, sontdéterminées à l’annexe I.

La Commission retient à même les sommes qu’elle doit verser à la caisse de retraite les montantsnécessaires pour acquitter ses frais d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 92 de la Loi.

Les primes payées par la Commission pour assurer, s’il y a lieu, une protection d’un régime d’assurance, etles frais d’administration qui s’y rattachent, sont pris à même la caisse de prévoyance collective; un dividendeou une ristourne reçus en vertu du contrat d’assurance, de même que les primes payées en vertu de l’article5.3, de l’article 23.2 ou de l’article 33, sont versés à cette caisse ou, le cas échéant, à une caissesupplémentaire d’assurance.

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Les sommes requises pour assurer la couverture d’un assuré par l’un des régimes supplémentaires sonttransférées de la caisse supplémentaire d’assurance visée à la caisse de prévoyance collective.Décision CCQ-951991, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 2.

14. Les cotisations d’une personne visée aux articles 3 et 6 sont celles prévues à l’annexe I, selon le métierou l’occupation de cette personne au moment où elle était un salarié assujetti à la Loi.

Les cotisations d’une personne ayant choisi de ne participer qu’aux régimes d’assurance, conformément àl’article 4, sont celles dont l’annexe I prévoit le versement à la caisse de prévoyance collective.

Les cotisations de la personne visée à l’article 4.1 sont celles dont l’annexe I prévoit le versement à lacaisse de retraite.

Les cotisations d’une personne visée à l’article 8 correspondent aux cotisations patronales au tauxdéterminé à l’annexe I et à la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventionscollectives sectorielles de l’industrie de la construction. Lorsqu’elles se rapportent à une période antérieure àl’année précédant l’année en cours, elles sont majorées d’un montant équivalent au rendement du compteauquel elles doivent être versées depuis la période visée; le défaut de payer le montant de cette majorationentraîne un ajustement des heures.Décision CCQ-951991, a. 14; Décision CCQ-962139, a. 5; Décision CCQ-002758, a. 3; Décision CCQ-043311, a. 3; DécisionCCQ-063536, a. 2.

15. Les heures travaillées par un salarié sont celles qui ont été déclarées conformément au Règlement surle registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r.11); elles sont créditées au salarié le dernier jour de la période mensuelle, même si la Commission n’a pasreçu les montants des cotisations correspondantes.

Malgré le premier alinéa, les heures travaillées d’une personne visée aux articles 3 et 6 à 8 ne lui sontcréditées que lorsque la Commission reçoit le montant correspondant aux cotisations relatives à ces heurestravaillées, accompagné le cas échéant des frais fixés par l’article 126.0.2 de la Loi.

La Commission ne peut accepter les cotisations relatives à une personne visée à l’article 3 à l’égard d’unepériode antérieure à 6 mois.Décision CCQ-951991, a. 15; Décision CCQ-962139, a. 6; Décisions CAS-140096, CAS-140097, a. 1.

16. La somme reçue pour une personne visée à l’article 7 est versée à la caisse de prévoyance collective sielle a trait à un régime d’assurance, ou à la caisse de retraite dans les autres cas.

Pour l’application des régimes d’assurance, les heures de travail de cette personne correspondent, arrondi àune décimale, au quotient de la somme attribuée à la caisse de prévoyance collective divisée par le montantdes cotisations attribué à cette caisse à l’annexe I. Pour les régimes supplémentaires, le taux de cotisationapplicable est celui fixé par la convention collective conclue pour le secteur industriel, sauf pour le régime Loù le taux est celui fixé par la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie.

Pour l’application du régime de retraite, les heures de travail de cette personne correspondent, arrondi àune décimale, au plus petit des nombres suivants:

1° le nombre réel d’heures de travail de cette personne;

2° le quotient du montant attribué à la caisse de retraite divisé par la somme du taux de cotisationpatronale déterminé à l’annexe I et du taux de cotisation salariale déterminé par les clauses communes aux 4conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction.

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Le montant versé au compte général est égal au produit du nombre d’heures établi suivant le troisièmealinéa et du taux de cotisation patronale pour service passé déterminé à l’annexe I.

Un montant égal au produit du nombre d’heures établi suivant le troisième alinéa et du montant retenupour frais d’administration déterminé à l’annexe I est versé au compte complémentaire.

L’excédent du montant attribué à la caisse de retraite sur ceux établis aux quatrième et cinquième alinéasest versé au compte complémentaire et porté au compte du participant avec, le cas échéant, un ajustementpour tenir compte des rendements lorsque ce montant est reçu par la Commission après la fin du mois qui suitcelui pour lequel il est versé.Décision CCQ-951991, a. 16; Décision CCQ-002758, a. 4; Décision CCQ-053359, a. 2; Décision CCQ-063536, a. 3; DécisionsCAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 1.

17. Le dossier d’heures d’un salarié peut faire l’objet d’une correction, notamment selon le résultat d’uneréclamation ou d’un grief.

Une sentence arbitrale qui accueille un grief n’entraîne une correction des heures que si le montant accordépar l’arbitre inclut le montant des cotisations aux régimes d’avantages sociaux. De même, le règlement horscour d’un grief n’entraîne une correction que s’il prévoit le versement à la Commission des cotisations auxrégimes. La Commission effectue la correction au moment où elle reçoit de l’employeur le montant descotisations aux régimes d’avantages sociaux, ou le cas échéant, au moment où elle reçoit du Fondsd’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction, la cotisation de l’employeur pour servicecourant et la cotisation du salarié au compte complémentaire du Régime supplémentaire de rentes prévues auprésent règlement.Décision CCQ-951991, a. 17; Décisions CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 2.

CHAPITRE II

RÉGIMES D’ASSURANCE

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

18. Par «période d’assurance» on entend toute période de 6 mois débutant, soit le 1er janvier, soit le 1er

juillet.

Pour les fins de la détermination de l’assurabilité, par «période d’assurance courante», on entend celle quidébute après le plus récent traitement semestriel d’assurance par lequel la Commission a déterminé, au moyendes données informatiques dont elle dispose, la couverture des assurés pour cette période.Décision CCQ-951991, a. 18; Décision CCQ-982384, a. 4.

19. Par «période de référence» on entend soit la période qui débute avec la période mensuelle de travail demars et qui se termine avec la période mensuelle de travail d’août, soit la période qui débute avec la périodemensuelle de travail de septembre et qui se termine avec la période mensuelle de février.

Par «période mensuelle de travail» on entend celle décrite à l’article 12 du Règlement sur le registre, lerapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).Décision CCQ-951991, a. 19; Décision CCQ-962139, a. 7.

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19.1. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, les heures travaillées accumulées au régimede retraite comprennent celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’une prestation de départ ou d’untransfert, mais non les heures postérieures à la date de la retraite.Décision CCQ-982324, a. 7; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 4.

19.2. Seules les règles d’admissibilité prévues au présent règlement confèrent des droits à une prestationd’assurance, dans la mesure et sous réserve des règles qui y sont prévues. Le seul fait que des cotisations auxrégimes complémentaires d’avantages sociaux aient été payées ne confère aucun droit à des prestationsd’assurance.Décision CCQ-053446, a. 1.

20. Un salarié devient assuré en vertu du plus avantageux des régimes de base suivants, s’il a effectué, aucours d’une période de référence, un nombre d’heures de travail équivalent ou supérieur à celui requis pour cerégime, soit:

1° 750 heures pour le régime A;

2° 600 heures pour le régime B;

3° 450 heures pour le régime C;

4° 300 heures pour le régime D.

On entend par régime le plus avantageux: le régime A par rapport aux autres régimes, le régime B parrapport aux régimes C et D, et le régime C par rapport au régime D.

La couverture prend effet le premier jour de la période d’assurance qui suit la période de référence.Décision CCQ-951991, a. 20.

21. Au début de chaque période d’assurance, les heures effectuées par un salarié en excédent du nombrerequis pour l’assurer en vertu du régime le plus avantageux sont versées dans la réserve d’heures de ce salarié.

Aucune heure n’est versée dans la réserve d’heures d’un salarié qui n’est pas assuré, sauf dans le cas d’unepersonne visée à l’article 21.1 ou à l’article 32.Décision CCQ-951991, a. 21; Décision CCQ-972277, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 8; Décision CCQ-002680, a. 3; DécisionCCQ-063476, a. 2.

21.1. Heures pour formation. Pour chaque semaine durant laquelle un salarié titulaire d’un certificat decompétence, suit une ou plusieurs formations totalisant 25 heures ou plus, auprès d’un fournisseur agréé àl’égard d’un fonds de formation qu’elle administre, ou oeuvre à titre de formateur auprès d’un tel fournisseur,la Commission verse 30 heures dans la réserve d’assurance de ce salarié.

Lorsque la formation se rattache à un métier, à une occupation ou à un groupe de métiers ou d’occupationspour lequel il existe un régime supplémentaire d’assurance, le même nombre d’heures est versé dans laréserve supplémentaire du salarié.Décision CCQ-002680, a. 4; Décision CCQ-012827, a. 2; Décision CCQ-114165, a. 1.

21.2. La Commission transfère, du fonds de formation visé, à la caisse de prévoyance collective et le caséchéant à la caisse supplémentaire d’assurance visée, les sommes correspondant aux heures versées suivantl’article 21.1, selon le taux de cotisation en vigueur au cours de la semaine de la formation, auxquelless’ajoutent le montant de la taxe sur les assurances et le montant des frais fixés par l’article 126.0.2 de la Loi.Le taux de cotisation est le taux applicable dans le secteur génie civil et voirie; le cas échéant, le taux de

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cotisation est basé sur le salaire fixé selon la règle générale. Toutefois, dans le cas où il n’y a pas de régimesupplémentaire dans le secteur génie civil et voirie, le taux de cotisation est le taux applicable dans le secteurinstitutionnel et commercial.Décision CCQ-002680, a. 4; Décision CCQ-114165, a. 2; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148,CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 1; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191,CAS-160192 et CAS-160193, a. 1.

22. Les heures accumulées dans la réserve d’un salarié sont utilisées:

1° pour combler la différence entre les heures de travail effectuées par ce salarié au cours d’une périodede référence, si celles-ci sont insuffisantes pour maintenir sa couverture suivant le même régime que celui envertu duquel il était assuré au cours de la période d’assurance précédente;

2° pour obtenir la protection du plus avantageux des régimes inférieurs, si le nombre d’heures en réserve,combinées avec les heures effectuées au cours de la période de référence, sont insuffisantes pour maintenir sacouverture suivant le même régime que celui en vertu duquel il était assuré au cours de la période d’assuranceprécédente.

Un salarié ne peut utiliser les heures de sa réserve pour obtenir une couverture supérieure à celle qu’il avaitau cours de la période d’assurance précédente.

En cas de cessation des régimes d’assurance, la réserve ne peut servir à procurer une couverture au-delà dela date de cessation.Décision CCQ-951991, a. 22; Décision CCQ-053446, a. 2.

23. La réserve d’un salarié qui n’a pas été assuré pendant 2 périodes d’assurance consécutives est remise àzéro.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’assuré visé à l’article 32 ou 32.1.Décision CCQ-951991, a. 23; Décision CCQ-972277, a. 4; Décision CCQ-982324, a. 9; Décision CCQ-063476, a. 3.

23.1. Couverture facultative. Le salarié âgé de moins de 65 ans au premier jour d’une périoded’assurance qui suit immédiatement une période au cours de laquelle il était couvert par l’un des régimes A, Bou C et qui, pour cette période, perdrait toute couverture ou qui ne pourrait obtenir que celle du régime D oucelle prévue à l’article 23.3, peut se procurer la couverture du régime C en acquittant la prime prévue àl’article 23.2, s’il satisfait aux conditions suivantes:

1° le total des heures qu’il a travaillées et des crédits d’heures qu’il a accumulés au cours de la période deréférence relative à la période d’assurance en cause, et au cours des 2 périodes de référence précédentes, estde 1 200 ou plus;

2° il a accumulé 8 000 heures travaillées ou plus à son régime de retraite à la fin de la période deréférence relative à cette période d’assurance;

3° dans le cas d’un retraité, il n’a pas perdu son admissibilité à obtenir une couverture du régimed’assurance aux retraités par l’application de l’article 32.1.

Le salarié qui paie la prime requise n’obtient la couverture du régime supplémentaire applicable que s’il asuffisamment d’heures à son crédit pour lui procurer cette couverture, compte tenu des dispositions del’article 30.Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-043234, a. 3; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 5.

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23.2. Prime. La prime requise d’une personne visée à l’article 23.1 est calculée sur la base du taux horairede cotisation à la caisse de prévoyance collective, sans égard aux cotisations destinées à une caissesupplémentaire, pour 450 heures de travail, en créditant à cette personne les heures qu’elle a effectuées aucours de la période de référence correspondante et les heures disponibles dans sa réserve de base. Pourl’ensemble des heures considérées, le calcul est effectué en fonction du taux applicable au dernier jour de lapériode de référence correspondante.

La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue à l’article 23.1, aumoyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.

La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la périoded’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, lapersonne visée doit tout de même faire connaître à la Commission son intention de se prévaloir desdispositions du présent article, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir payé la prime requise.

La Commission rembourse au salarié invalide la prime qu’il a payée s’il a eu droit au maintien decouverture pour l’un ou l’autre des régimes A, B ou C, en vertu de l’article 40.1, pendant toute la périoded’assurance visée.Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-982384, a. 5; Décision CCQ-012827, a. 3; Décision CCQ-043311, a. 4; DécisionCCQ-073660, a. 22; Décision CCQ-093856, a. 2.

23.3. Couverture limitée à l’assurance vie. Sauf pour l’assuré couvert par le régime Z, le salarié quiperdrait toute couverture pour une période qui suit une période d’assurance au cours de laquelle il étaitcouvert par l’un des régimes de base conserve toutefois, pour la période d’assurance visée, à l’égard desprestations prévues à la section VI du présent chapitre, la couverture du régime C s’il était couvert par l’un oul’autre des régimes A, B ou C au cours de la période précédente, ou celle du régime D s’il était couvert par cerégime, à l’exclusion des protections d’assurance vie offertes par les régimes supplémentaires. La personnequi n’a que la couverture visée au présent article n’est pas considérée comme un assuré pour l’application del’article 21, du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, du premier alinéa de l’article 32, ou pourl’application de l’article 32.1.Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-033100, a. 2; Décision CCQ-073660, a. 1.

24. Les personnes à charge au moment du décès d’un assuré continuent de bénéficier de la couvertured’assurance jusqu’à la fin de la période d’assurance en cours.

Elles bénéficient également d’une couverture pour les périodes d’assurance suivantes, selon les heures detravail que l’assuré a effectuées avant son décès et celles qu’il avait dans sa réserve. La réserve qui ne contientplus suffisamment d’heures pour assurer une couverture est remise à zéro.

Lorsque la Commission n’a connaissance du décès d’un assuré qu’après la période mentionnée au premieralinéa, les prestations reçues de bonne foi par erreur ne sont pas remboursables, malgré la terminaison de lacouverture. Dans le cas d’un assuré dont la couverture est maintenue en vertu de l’article 40.1, les protectionsd’assurance maladie prennent fin le dernier jour du mois où la Commission a connaissance du décès, et lesprotections d’assurance vie pour les personnes à charge prennent fin le jour où elle a connaissance du décèsde l’assuré.

Les personnes à charge d’un assuré décédé ne peuvent obtenir une couverture en acquittant la prime prévueà l’article 5.3, à l’article 23.2, à l’article 33 ou à l’article 36.2, sauf lorsque la Commission avait déjà transmisun avis offrant de payer cette prime avant d’avoir eu connaissance du décès.Décision CCQ-951991, a. 24; Décision CCQ-972277, a. 5; Décision CCQ-982324, a. 11; Décision CCQ-982384, a. 34; DécisionCCQ-033100, a. 3; Décision CCQ-093856, a. 2.

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25. Une modification au montant des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective selon lesarticles 13 et 14 et l’annexe I entraîne une modification inversement proportionnelle du nombre d’heuresaccumulées dans la réserve de tous les salariés le premier jour de la période de référence au cours de laquellesurvient la prise d’effet de cette modification.Décision CCQ-951991, a. 25.

26. Une correction à la baisse au dossier d’heures d’un salarié n’entraîne pas de modification de sacouverture d’assurance, si elle survient après la confirmation de cette couverture, sauf en cas de faussedéclaration de la part de l’assuré.

Cependant l’assurabilité du salarié pour la période d’assurance suivante est calculée comme si lacouverture avait été modifiée. Les heures visées par cette correction sont soustraites de la réserve d’heures dusalarié; celle-ci ne peut cependant comporter un nombre inférieur à zéro.

L’assuré qui a payé la prime visée à l’article 5.3 ou 23.2 qui, par suite de cette correction, devientinadmissible au paiement de cette prime en vertu de l’article 5.2 ou 23.1, selon le cas, ou dont la prime qu’il apayée s’avère ainsi insuffisante, conserve sa couverture sauf lorsque cette correction porte sur des heuresvisées au deuxième alinéa de l’article 15. Pour établir son droit de se prévaloir de cet article pour la périodesuivante, ce salarié est réputé avoir été assuré comme s’il avait payé la prime requise.Décision CCQ-951991, a. 26; Décision CCQ-982324, a. 12; Décision CCQ-982384, a. 6.

27. Une correction à la hausse du dossier d’heures d’un salarié entraîne une modification rétroactive de laprotection d’assurance vie.

Une correction à la hausse qui vise des heures effectuées durant l’une des deux périodes de référence quiprécèdent la période d’assurance courante, entraîne une modification de la couverture d’assurance maladie etd’assurance salaire pour les périodes d’assurance correspondantes. Cependant, cette correction ne peutentraîner une modification à la baisse des protections applicables; l’assurabilité du salarié, pour la périodesuivante, est toutefois calculée comme si la couverture avait été modifiée.

Les heures qui visent une période antérieure à celles mentionnées au deuxième alinéa sont versées à laréserve du salarié. L’ajustement des heures s’effectue en fonction du taux de cotisation versée à la caisse deprévoyance collective applicable au moment où les heures ont été travaillées, en rapport avec celui en vigueurà la fin de la période de référence relative à la période d’assurance courante, sans tenir compte des cotisationsversées à une caisse supplémentaire.

Dans les cas prévus au troisième alinéa, de même que dans le cas d’une personne visée à l’article 21.1,lorsque le salarié n’était pas assuré ou qu’il était couvert par le régime Z pour la période d’assuranceprécédant la période courante, il devient couvert, pour cette période, par le régime D et, le cas échéant, par lerégime supplémentaire applicable, si les heures dans sa réserve après correction et les sommes à son créditselon l’article 30 sont suffisantes pour lui procurer cette couverture.Décision CCQ-951991, a. 27; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-982324, a. 13; Décision CCQ-982384, a. 7; DécisionCCQ-023034, a. 3; Décision CCQ-033100, a. 4; Décision CCQ-043311, a. 5; Décision CCQ-063536, a. 4.

SECTION II

RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES D’ASSURANCE

28. Les régimes supplémentaires d’assurance offrent des protections qui s’ajoutent à celles des régimes debase et, le cas échéant, à celles du régime d’assurance aux retraités, pour les salariés qui exercent un métier,une occupation ou un groupe de métiers ou d’occupations particulier.

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Pour l’application de la présente section et de la section III, le mot «métier» désigne un métier, uneoccupation ou un groupe de métiers ou d’occupations pour lequel il existe un régime supplémentaired’assurance.

Les heures de travail effectuées au cours d’une période de référence par un salarié dans un métier pourlequel un tel régime a été établi déterminent sa couverture par ce régime et, le cas échéant, s’accumulent danssa réserve d’heures spécifique pour ce métier.

Les règles contenues à la section I quant aux conditions de couverture et au fonctionnement de la réserved’heures s’appliquent aux régimes supplémentaires, compte tenu des modifications nécessaires, sous réservedes dispositions de la présente section.

Cependant les heures de travail effectuées dans un métier visé par un régime supplémentaire sontconverties, pour les fins de la détermination de la couverture en vertu de ce régime supplémentaire, en unesomme d’argent, selon le montant dont l’annexe I prévoit le versement à la caisse supplémentaire d’assurancepour ce métier, et selon la réduction applicable en vertu des taux pour contingence prévus à l’annexe XII. Parconséquent, les dispositions de l’article 25 et du troisième alinéa de l’article 27 ne s’appliquent pas à laréserve supplémentaire.Décision CCQ-951991, a. 28; Décision CCQ-982324, a. 14; Décision CCQ-982417, a. 1; Décision CCQ-114165, a. 3; DécisionsCAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 1.

28.1. Pour l’application du présent règlement, les régimes supplémentaires sont désignés par les lettressuivantes:

B pour le régime supplémentaire des métiers de la truelle;

C pour le régime supplémentaire des couvreurs;

E pour le régime supplémentaire des électriciens;

F pour le régime supplémentaire des ferblantiers;

G pour le régime supplémentaire des frigoristes;

J pour le régime supplémentaire des charpentiers-menuisiers;

L pour le régime supplémentaire des salariés des lignes et des postes d’énergie;

M pour le régime supplémentaire des mécaniciens de chantier;

N pour le régime supplémentaire des opérateurs d’équipement lourd et de pelles;

O pour le régime supplémentaire des occupations;

P pour le régime supplémentaire des mécaniciens en protection-incendie;

R pour le régime supplémentaire des poseurs de revêtements souples;

S pour le régime supplémentaire des peintres;

T pour le régime supplémentaire des tuyauteurs.

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Lorsque ces lettres sont précédées de l’une ou l’autre des lettres A, B, C ou D, elles désignent la couvertureofferte à la fois par l’un des régimes de base et par le régime supplémentaire visé; lorsqu’elles sont précédéesde la lettre R, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes d’assurance aux retraités etpar le régime supplémentaire visé.Décision CCQ-002758, a. 5; Décision CCQ-022931, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 4; Décision CCQ-104032, a. 1; DécisionCCQ-114165, a. 4; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 1; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 1; DécisionsCAS-140117 et CAS-140118, a. 1.

29. Un salarié couvert par l’un des régimes de base, y compris le salarié qui acquitte la prime visée àl’article 23.2, mais non celle visée à l’article 5.3, est également couvert par les protections supplémentairesrelatives à un métier, si les heures de travail effectuées dans ce métier au cours de la période de référence, demême que les heures de travail accumulées dans sa réserve supplémentaire, de même que celles qui lui ont étécréditées en vertu de l’article 40, 41 ou 43, converties selon le quatrième alinéa de l’article 28, sont suffisantespour lui offrir cette protection, selon les montants déterminés à l’article 30.

Un salarié assuré en vertu d’un régime de base ne peut être couvert que par le régime supplémentairecorrespondant à ce régime de base.

Les heures qu’un salarié a effectuées dans ce métier en excédent du nombre d’heures requis pour luiprocurer la protection du régime supplémentaire sont versées à la réserve supplémentaire de ce salarié relativeà ce métier.

La réserve supplémentaire d’un salarié est remise à zéro dans le cas prévu à l’article 23.

La prime qu’une personne doit payer en vertu des articles 5.3, 33 ou 36.2 est réduite ou acquittée par lesheures dans sa réserve supplémentaire, le cas échéant.Décision CCQ-951991, a. 29; Décision CCQ-962139, a. 8; Décision CCQ-982324, a. 15; Décision CCQ-053446, a. 3; DécisionCCQ-093856, a. 3.

30. Pour être assuré par un régime supplémentaire, un salarié doit avoir à son crédit les sommesdéterminées à l’annexe V, compte tenu de ses heures travaillées et de ses heures en réserve.Décision CCQ-951991, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 6 et 46; Décision CCQ-982417, a. 2.

31. Le salarié qui, au cours de la période de référence, a effectué des heures dans plus d’un métier pourlesquels il existe un régime d’assurance supplémentaire, reçoit les protections du régime relatif au métier danslequel il a travaillé le plus grand nombre d’heures, sous réserve des dispositions de l’article 29.

En cas d’égalité entre 2 métiers, il reçoit les protections supplémentaires du régime en vertu duquel il étaitcouvert au cours de la période précédente ou, à défaut, de celui relatif au métier pour lequel sa réservesupplémentaire est la plus élevée, à la condition que ses heures travaillées, celles qui lui ont été créditées etcelles qu’il a en réserve suffisent à lui procurer cette couverture; dans le cas contraire, il est admissible au seulrégime que ses heures peuvent lui procurer.

Une correction à la hausse du dossier d’heures d’un assuré couvert par un régime supplémentaire quientraîne une amélioration du régime de base lui permet aussi de bénéficier du régime supplémentairecorrespondant, même si ses cotisations supplémentaires accumulées sont insuffisantes. Une correction audossier d’heures n’entraîne aucune substitution de la couverture supplémentaire dont bénéficiait l’assuré.Décision CCQ-951991, a. 31; Décision CCQ-972277, a. 7; Décision CCQ-982324, a. 16.

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SECTION III

RÉGIME D’ASSURANCE AUX RETRAITÉS

32. Admissibilité. Le salarié retraité conformément aux dispositions du chapitre III, qui était assuré par unrégime autre que le régime Z au cours de la période d’assurance pendant laquelle survient la date de saretraite, ou au cours de l’une des 3 périodes précédant celle-ci, et qui, avant la date de sa retraite, a accumuléau moins 21 000 heures travaillées au régime de retraite, est admissible à l’une des couvertures du régimed’assurance aux retraités, à compter de la période d’assurance qui correspond à la période de référencependant laquelle survient la date de sa retraite.

Le retraité qui, au cours de l’une des périodes d’assurance visées au premier alinéa, était couvert par unrégime supplémentaire, est admissible au régime supplémentaire d’assurance aux retraités relatif au mêmemétier que celui en vertu duquel il était couvert lors de la plus récente de ces quatre périodes. Le retraité qui aété couvert par le régime supplémentaire des tuyauteurs pendant au moins 4 périodes d’assurance, qu’ellessoient consécutives ou non, à compter de la première période d’assurance où il devient admissible suivant lepremier alinéa, est admissible à ce régime supplémentaire s’il est toujours admissible au régime d’assuranceaux retraités conformément au premier alinéa.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à un assuré dont la couverture est maintenue en vertu desdispositions de l’article 40.1, à la condition que ce maintien ait duré pendant au moins un mois au cours del’une des 4 périodes prévues. Elles s’appliquent également au retraité qui, au cours de la période d’assurancependant laquelle il a pris sa retraite ou au cours de l’une des 3 périodes précédant celle-ci, reçoit uneindemnité de remplacement du revenu de la CNESST ou de la SAAQ en raison d’une invalidité qui a débutéavant la date de sa retraite, mais qui n’est pas une invalidité totale au sens où l’entend l’article 37, lorsquecette invalidité l’a empêché d’être assuré au cours de ces périodes d’assurance, s’il a été couvert, au cours dela période d’invalidité, par l’un des régimes de base, ou par le régime d’assurance maladie en vigueur avant le1er janvier 1996. Ce retraité est aussi admissible au régime supplémentaire dont il bénéficiait avant soninvalidité, ou au premier des régimes supplémentaires dont il a obtenu la couverture par la suite.

Un retraité conserve son admissibilité au régime d’assurance aux retraités malgré une correction à la baissede son dossier d’heures, apportée après qu’elle ait été constatée.Décision CCQ-951991, a. 32; Décision CCQ-962086, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 9; Décision CCQ-972234, a. 3; DécisionCCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-982384, a. 8; Décision CCQ-002758, a. 6 et 56; Décision CCQ-033100, a. 5 et 27; DécisionCCQ-063476, a. 4; Décision CCQ-063536, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 2; Décision CCQ-103985, a. 1; Décisions CAS-140086,CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 6.

32.1. Perte d’admissibilité. Un retraité perd son admissibilité à obtenir une couverture du régimed’assurance aux retraités, dans les cas suivants:

1° il était couvert par le régime d’assurance aux retraités et il omet de verser la prime requise pour obtenirl’une de ces couvertures pour la période suivante;

2° pendant deux périodes consécutives, il omet de verser la prime requise à la suite de l’avis transmisselon l’article 36, et il n’est assuré par aucun des régimes prévus par le présent règlement autres que lerégime Z;

3° il omet de verser la prime requise pour la première période d’assurance qui suit celle au cours delaquelle il cesse d’être visé à l’article 169.

Le retraité qui choisit la couverture R2 ne peut plus, par la suite, obtenir la couverture R1; celui qui choisitla couverture R3 ne peut plus, par la suite, obtenir la couverture R1 ou R2.Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 57; Décision CCQ-033100, a. 6; Décision CCQ-053359, a. 3; DécisionCCQ-063476, a. 26.

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33. Prime. Le retraité peut obtenir l’une des couvertures du régime d’assurance aux retraités en payant lemontant de la prime prévue à l’annexe XIII , moins les crédits auxquels il a droit selon les dispositions dudeuxième alinéa. Le Comité fixe cette prime en fonction du montant fixé pour la période précédente, qu’ellene peut excéder de plus de 100 $, et en fonction du coût des couvertures déterminées pour la périoded’assurance correspondante, sur la base de l’expérience mutualisée des assurés de l’ensemble des régimesprévus au présent règlement.

Les heures en réserve, jusqu’à l’épuisement de cette réserve, et les heures créditées à un retraité servent àacquitter cette prime, en tout ou en partie, à raison du montant par heure de travail qui, suivant l’annexe I, doitêtre versé à la caisse de prévoyance collective compte tenu du métier ou de l’occupation du retraité. Lesheures travaillées par le retraité au cours de la période de référence lui sont aussi créditées à raison du montantfixé par le Comité en fonction des paramètres financiers du régime. Les dispositions relatives aux régimessupplémentaires d’assurance s’appliquent au régime d’assurance aux retraités, compte tenu des adaptationsnécessaires; les heures dans la réserve supplémentaire relative au régime du métier dont le retraité bénéficiede la couverture sont utilisées en premier; les heures dans les autres réserves sont ensuite utilisées, en ordrecroissant.

Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée doit tout de même faire connaître à la Commission sonintention de se prévaloir des dispositions du présent article, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir payéla prime requise, sous réserve des dispositions de l’article 34.

Le retraité couvert par le régime R1 ou R2 peut choisir de ne pas obtenir les protections d’assurancemédicaments pour une période qui débute après le jour où il a atteint l’âge de 65 ans.Décision CCQ-951991, a. 33; Décision CCQ-962086, a. 2; Décision CCQ-962139, a. 10; Décision CCQ-972234, a. 4; DécisionCCQ-972277, a. 8; Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 2; Décision CCQ-033100, a.7; Décision CCQ-043311, a. 6; Décision CCQ-053446, a. 4; Décision CCQ-073660, a. 23; Décision CCQ-083713, a. 2; DécisionCCQ-083791, a. 27; Décision CCQ-093856, a. 26; Décision CCQ-093923, a. 8; Décision CCQ-103985, a. 5; Décision CCQ-104032,a. 9; Décision CCQ-114092, a. 2; Décision CCQ-114165, a. 8; Décision CCQ-120004, a. 3; Décision CCQ-120009, a. 3; DécisionsCAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 3; Décisions CAS-130047,130048, 130049, a. 3; Décision CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 2.

34. Choix d’un régime. Le retraité âgé de moins de 65 ans le jour qui précède le début de la périoded’assurance visée, dont les heures en réserve et celles qu’il a travaillées ou qui lui ont été créditées au cours dela période de référence lui permettent d’obtenir la couverture de l’un des régimes A, B, C ou D, peut choisirentre cette couverture et l’une des couvertures du régime d’assurance aux retraités; s’il choisit le régimed’assurance aux retraités, seule cette couverture peut lui être offerte par la suite, tant qu’il y demeureadmissible. Le retraité âgé de 65 ans ou plus qui est admissible au régime d’assurance aux retraités ne peutêtre assuré que par ce régime.

Le retraité qui omet de faire connaître son choix à la Commission au plus tard le premier lundi du mois quiprécède la période visée obtient la couverture que ses heures travaillées, celles qui lui ont été créditées etcelles qu’il a en réserve peuvent lui procurer, de la façon suivante:

1° s’il n’a jamais été couvert par le régime d’assurance aux retraités, il obtient la couverture du régime leplus avantageux que ses heures peuvent lui procurer, parmi les régimes de base y compris la couvertureprévue à l’article 23.1, ou le régime Z, dans le cas où le fait de lui procurer l’une de ces couvertures ne luiferait pas perdre son admissibilité au régime d’assurance aux retraités; dans le cas contraire, il obtient lacouverture la plus avantageuse que ses heures peuvent lui procurer dans le régime d’assurance aux retraités;

2° s’il était couvert par le régime R1 et qu’il y est toujours admissible, il obtient cette couverture, sinoncelle du régime R2, du régime R3 ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurerparmi les régimes de base ou le régime Z;

3° s’il était couvert par le régime R2 et qu’il y est toujours admissible, il obtient cette couverture, sinoncelle du régime R3 ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi lesrégimes de base ou le régime Z;

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4° s’il était couvert par le régime R3, il obtient cette couverture ou, à défaut, celle du plus avantageux queses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime Z;

5° s’il ne peut recevoir aucune de ces couvertures, il reçoit celle prévue à l’article 23.3.

Pour l’application du deuxième alinéa, le retraité âgé de 65 ans et plus au premier jour de la périoded’assurance visée qui obtient la couverture du régime R1 ou R2 ne reçoit pas la couverture d’assurancemédicaments.Décision CCQ-951991, a. 34; Décision CCQ-962139, a. 11; Décision CCQ-972277, a. 9; Décision CCQ-982324, a. 17; DécisionCCQ-022931, a. 3; Décision CCQ-033100, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 4.

35. Les personnes à charge au moment du décès d’un assuré couvert par le régime d’assurance auxretraités continuent de bénéficier de la couverture d’assurance jusqu’à la fin de la période d’assurance aucours de laquelle est survenu le décès.

Elles peuvent continuer de bénéficier de l’une des couvertures de ce régime pour les périodes suivantes,lorsque les heures dans la réserve de cet assuré et, le cas échéant, dans ses réserves supplémentaires, ainsi queles heures de travail qu’il a effectuées au cours de la période de référence, suffisent pour assurer cettecouverture compte tenu, le cas échéant, d’une prime que l’assuré aurait payé avant son décès après que laCommission lui ait transmis l’avis prévu à l’article 36.

Elles peuvent, par la suite, être assurées par le plus avantageux des régimes de base que les heurestravaillées, les heures créditées et les heures en réserve peuvent procurer, jusqu’à l’épuisement de ces heures,et jusqu’à l’épuisement des montants contenus dans les réserves supplémentaires. Les dispositions du présentalinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au retraité qui, au moment de son décès, étaitcouvert par l’un des régimes de base, ou au retraité qui aurait pu devenir assuré n’eut été de son décès.

Le conjoint de l’assuré décédé peut aussi être couvert pour la période d’assurance qui suit le décès, enpayant la prime fixée selon l’article 33.Décision CCQ-951991, a. 35; Décision CCQ-972277, a. 10; Décision CCQ-982324, a. 18; Décision CCQ-033100, a. 9.

36. La Commission avise le retraité visé à l’article 32 qu’il peut obtenir la couverture prévue à la présentesection, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.

La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède cette périoded’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible.

La Commission avise aussi le retraité qui devient admissible à la suite d’une modification de son dossier.Décision CCQ-951991, a. 36; Décision CCQ-982324, a. 19.

SECTION III.1

RÉGIME LIMITÉ À L’ASSURANCE MÉDICAMENTS

Décision CCQ-033100, a. 10.

36.1. Admissibilité. La personne âgée de moins de 65 ans admissible à une couverture en vertu de l’article5.2, 23.1 ou 32 et qui ne peut être couverte par le régime A, B, C ou D peut choisir d’être couverte par lerégime Z.

Ce régime procure uniquement les protections prévues aux articles 81 et 82.

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La personne visée à l’article 5.2 qui avait choisi d’être couverte par le régime Z n'est pas admissible à cettecouverture pour une période d'assurance au cours de laquelle elle cesse d’être liée à une entreprise qui répondaux critères prévus à l’article 5.1.

La personne qui perd son admissibilité à obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités parl’application de l’une des dispositions prévues à l’article 32.1 demeure toutefois admissible à obtenir unecouverture en vertu du régime Z.

Une personne perd son admissibilité à obtenir une couverture en vertu du régime Z à compter de la périoded’assurance qui suit la date de son 65e anniversaire.

Les personnes à charge d’un assuré couvert par le régime Z ne peuvent obtenir cette couverture pour unepériode qui suit la date de son décès.Décision CCQ-033100, a. 10; Décision CCQ-063536, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 2; N.I. 2017-03-01.

36.2. Prime. Une personne peut obtenir la couverture du régime Z en payant le montant de la primeprévue à l’annexe XIII, moins les crédits auxquels elle a droit selon les dispositions du deuxième alinéa. LeComité fixe cette prime en fonction du coût des couvertures déterminées pour la période d’assurancecorrespondante, sur la base de l’expérience mutualisée des assurés de l’ensemble des régimes prévus auprésent règlement.

Les heures travaillées par cette personne, ses heures en réserve, jusqu’à l’épuisement de cette réserve, etles heures qui lui sont créditées servent à acquitter cette prime, en tout ou en partie, à raison du montant parheure de travail qui, suivant l’annexe I, doit être versé à la caisse de prévoyance collective compte tenu dumétier ou de l’occupation de cette personne. Les heures des réserves supplémentaires sont utilisées enpremier, en ordre croissant.

La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue à la présentesection, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.

La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la périoded’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, lapersonne visée sera automatiquement couverte par le régime Z.

La Commission rembourse la prime payée par une personne qui, pour la période en cause, devient assuréepar un autre régime prévue au présent règlement, ou qui est couverte en vertu de la section IV du présentchapitre.

Lorsque la prime payée par une personne s’avère insuffisante par suite d’une correction à la baisse de sondossier d’heures, cette personne conserve néanmoins sa couverture, sauf si la correction porte sur des heuresvisées au deuxième alinéa de l’article 15.Décision CCQ-033100, a. 10; Décision CCQ-043311, a. 7; Décision CCQ-053446, a. 5; Décision CCQ-063536, a. 6; DécisionCCQ-073660, a. 3 et 22; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 2.

36.3. Les dispositions des articles 40 à 43 ne s’appliquent pas à l’assuré couvert par le régime Z.

Décision CCQ-033100, a. 10.

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SECTION IV

COUVERTURE EN CAS D’INVALIDITÉ

37. Invalidité totale. Pour l’application du présent règlement, on entend par «invalidité totale» un étatd’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident et nécessitant des soins médicaux, qui empêchecomplètement la personne qui en est atteinte d’exercer les tâches habituelles de sa fonction.

Lorsque l’invalidité se prolonge au-delà d’une période de 24 mois, elle est considérée comme uneinvalidité totale si l’incapacité visée au premier alinéa rend la personne concernée incapable de se livrer àtoute occupation lucrative qui convienne raisonnablement à son instruction, sa formation ou son expérience.Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui, au début de son invalidité, était âgée de 50 ans ou pluset qui avait accumulé 21 000 heures travaillées ou plus au régime de retraite.Décision CCQ-951991, a. 37; Décision CCQ-962139, a. 12; Décision CCQ-982324, a. 20; Décision CCQ-083791, a. 3; DécisionsCAS-130075, CAS-130077, a. 3.

38. Période d’invalidité. Pour l’application du présent chapitre, une période d’invalidité débute avec uneinvalidité totale, et elle se poursuit:

1° tant que la personne visée demeure totalement invalide, même lorsque survient une nouvelle caused’incapacité;

2° tant que la personne visée est incapable de reprendre le travail à plein temps dans les tâches habituellesde sa fonction;

3° même en cas d’une interruption de moins de 21 jours qui survient au cours des 52 premières semainesde cette période d’invalidité, et même en cas d’une interruption de moins de 3 mois par la suite, sauf si lanouvelle incapacité est causée par une maladie ou un accident complètement étranger à la cause de lapremière incapacité.

Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une interruption désigne une période au cours delaquelle la personne visée travaille à plein temps, ou pendant laquelle elle devient capable d’occuper untravail à plein temps, ou pendant laquelle elle s’adonne à une activité lucrative.Décision CCQ-951991, a. 38; Décision CCQ-962139, a. 13.

39. Pour l’application du présent chapitre:

1° une détérioration de la santé ou un désordre de l’organisme ne sont considérés comme une maladie ques’ils ont été constatés par un médecin;

2° la chirurgie subie par une personne aux fins de donner un organe à une autre personne est assimilée àune maladie, s’il en résulte une invalidité;

3° la grossesse ou une complication qui en résulte est assimilée à une maladie;

4° une atteinte corporelle résulte d’un accident si elle provient de l’action soudaine et imprévue d’unecause extérieure, directement et indépendamment de toute autre cause, et si elle a été constatée par unmédecin;

5° on entend par «hospitalisation» l’occupation d’une chambre, à titre de patient admis et alité en soinsactifs, dans un centre hospitalier régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitreS-4.2) ou, lorsque les services hospitaliers sont prodigués en dehors du Québec, dans un établissement demême nature. Ne sont pas considérés comme un centre hospitalier, un cabinet privé de professionnels de lasanté, ni une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membresde son personnel ou ses élèves;

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6° le sigle CNESST désigne la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité dutravail;

7° le sigle SAAQ désigne la Société de l’assurance automobile du Québec.Décision CCQ-951991, a. 39; Décision CCQ-962139, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 5.

39.1. L’assuré doit se soumettre à un examen médical ou à tout autre examen, lorsque la Commission estjustifiée de le demander en raison de la nature de l’invalidité; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives etles rapports d’examens médicaux nécessaires pour démontrer son invalidité.Décision CCQ-962139, a. 15; Décision CCQ-002758, a. 8.

40. Crédits d’heures pour invalidité. Pour chaque semaine ou partie de semaine d’une périoded’invalidité totale, un assuré totalement invalide reçoit les crédits d’heures prévus à l’article 41. Le droit derecevoir ces crédits se poursuit malgré la fin de la couverture d’assurance.

Les mêmes crédits sont accordés:

1° à l’assurée en situation de retrait préventif;

2° à l’assurée en congé pour allaitement payé par la CNESST;

3° à l’assuré qui reçoit des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale, ou desprestations de compassion, des prestations pour proches aidants d’enfants, des prestations pour prochesaidants d’adultes, une allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes, des prestations dematernité ou des prestations parentales de la Commission de l’assurance-emploi, ou à l’assurée qui reçoit desprestations en vertu de l’article 58.1;

4° (paragraphe abrogé).

Durant toute période où l’assuré reçoit des prestations de la CNESST dans le cadre d’une assignationtemporaire, les heures qui lui sont créditées en vertu de l’article 41 sont celles qui excèdent le nombred’heures déclarées à la Commission.

Aucun crédit n’est accordé:

1° à une personne détenue;

2° au-delà de la dernière semaine complète du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 65 ans;

3° à une personne qui avait 60 ans ou plus lors du début de son invalidité, à partir de la 53e semaine aprèsle début de la période d’invalidité;

4° pour une semaine antérieure au début de la couverture d’assurance;

5° au-delà de la 52e semaine, dans le cas d’une personne qui suit un traitement quotidien dans uneclinique spécialisée et reconnue pour le traitement de l’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, le traitementpour jeu compulsif ou le traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes;

6° à une personne qui suit un traitement pour l’alcoolisme ou pour une autre toxicomanie un traitementpour jeu compulsif ou un traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes, lorsque cetraitement a été ordonné par le jugement d’un tribunal de droit commun;

7° à une personne qui ne peut recevoir d’indemnités d’assurance salaire par suite de l’application desdispositions de l’une ou l’autre des exclusions prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 7, 8, 9 ou 14 de l’article 73.

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Une demande fondée sur le présent article peut être formulée auprès de la Commission au plus tard 1 anaprès le début de l’invalidité.Décision CCQ-951991, a. 40; Décision CCQ-962139, a. 16; Décision CCQ-972184, a. 1; Décision CCQ-972234, a. 5; DécisionCCQ-972277, a. 11; Décision CCQ-982324, a. 21; Décision CCQ-982384, a. 9; Décision CCQ-992624, a. 5; Décision CCQ-002758,a. 9; Décision CCQ-053446, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 4; Décision CAS-140082, a. 1; DécisionsCAS-170209, 170210, 170211, 170212 et 170213, a. 1; Décisions CAS-180254, CAS-180255 et CAS-180256, a. 1; DécisionsCAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 1.

40.1. Maintien d’assurance. La personne qui a droit à des crédits d’heures en vertu de l’article 40,conserve la couverture d’assurance vie, d’assurance salaire et d’assurance maladie qu’elle détient au début deson invalidité totale ou la couverture supérieure qu’elle obtient par la suite, y compris les couvertures relativesau premier régime supplémentaire qu’elle obtient au cours de son invalidité. Ce maintien de couverture cesseà la première des dates suivantes: le jour où cesse le droit à des crédits d’heures ou le jour du décès del’assuré. Une modification apportée aux protections offertes par les régimes maintenus, aux franchisesapplicables ou à toute autre disposition de ces régimes s’applique dès son entrée en vigueur à l’assuré dont lacouverture est ainsi maintenue.Décision CCQ-083791, a. 5.

41. Les heures sont créditées en fonction de la couverture de la personne visée au début de son invaliditéou, selon le cas, de la couverture plus avantageuse qu’elle obtient par la suite, de la façon suivante:

1° 30 heures pour le régime A;

2° 24 heures pour le régime B;

3° 18 heures pour le régime C;

4° 12 heures pour le régime D.

Le même nombre d’heures, converti en argent selon l’article 28, est crédité à la réserve supplémentaired’une personne couverte par un régime supplémentaire d’assurance.Décision CCQ-951991, a. 41; Décision CCQ-962072, a. 2; Décision CCQ-982417, a. 3; Décision CCQ-992624, a. 6.

42. L’assuré visé au premier alinéa de l’article 40 n’a droit à des crédits d’heures que s’il fournit à laCommission la preuve de son invalidité et, de façon périodique, celle de la persistance de cette invalidité.Décision CCQ-951991, a. 42; Décision CCQ-962139, a. 17.

SECTION V

AUTRES CRÉDITS D’HEURES

Décision CCQ-951991, sec. V; Décision CCQ-982460, a. 1.

43. Crédits d’heures en cas de grief. On crédite à l’assuré dont la cessation d’emploi est contestée par ungrief soumis à l’arbitrage la différence, si elle est positive, entre le nombre d’heures mentionnées à l’article 41correspondant à la couverture de cet assuré, et les heures de travail qu’il a effectuées au cours de chaquesemaine entre la date de cette cessation d’emploi et la plus rapprochée des dates suivantes:

1° celle de la sentence arbitrale;

2° celle où est intervenu un règlement hors cour de ce grief;

3° celle de la fin des travaux effectués par son employeur sur ce chantier, sauf si ce salarié est visé parl’article 38 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (D.

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1946-82, 82-08-25) à l’égard de cet employeur, tant qu’il peut démontrer que cet employeur fournit du travaildans son métier ou son occupation;

4° le samedi de la 26e semaine qui suit cette cessation d’emploi.

L’assuré conserve ses crédits même si la sentence arbitrale ne fait pas droit à son grief. Si elle y fait droit etque les cotisations sont en conséquence versées à la Commission, le salarié ne conserve à son crédit que leplus élevé des nombres d’heures suivants:

1° celui correspondant aux heures créditées suivant le présent article;

2° celui correspondant aux cotisations reçues, selon le montant par heure de travail déterminé à l’annexe Ipour la caisse de prévoyance collective.

L’assuré doit démontrer à la Commission, pièces justificatives à l’appui, les conditions d’application duprésent article. Une demande fondée sur le présent article doit être formulée auprès de la Commission au plustard 1 an après la date de la cessation d’emploi.Décision CCQ-951991, a. 43; Décision CCQ-962139, a. 18; Décision CCQ-982460, a. 2.

43.1. (Abrogé).

Décision CCQ-982460, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 5.

43.2. (Abrogé).

Décision CCQ-982460, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 5.

43.3. (Abrogé).

Décision CCQ-982460, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 5.

SECTION VI

PROTECTIONS D’ASSURANCE VIE

Décision CCQ-951991; Décision CCQ-962072, a. 1.

44. Prestations de décès. Les prestations forfaitaires payables au décès d’un assuré, du conjoint d’unassuré ou d’un enfant qui est une personne à charge d’un assuré, sont indiquées à l’annexe VI.

Pour un enfant âgé de moins de 24 heures, le réclamant doit fournir à la Commission une copie d’acte dedécès délivré par le Directeur de l’état civil du Québec.

Pour l’application de l’annexe VI, l’expression «personne à charge» comprend un enfant posthume.

Pour l’application de cette annexe et de la présente section, on entend par «décès accidentel» celui quirésulte directement d’un accident et qui survient dans les 365 jours de cet accident.

L’assuré qui, en raison directe de la disparition, la destruction ou la submersion accidentelle du moyen detransport qu’il utilisait, est disparu sans que son corps ne soit retrouvé dans les 365 jours de cet événement,est présumé être décédé accidentellement; la prestation applicable devient alors payable.Décision CCQ-951991, a. 44; Décision CCQ-972277, a. 12; Décision CCQ-982417, a. 4; Décision CCQ-992614, a. 7; DécisionCCQ-002680, a. 6; Décision CCQ-002758, a. 10; Décision CCQ-083791, a. 6.

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45. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 45; Décision CCQ-962072, a. 3; Décision CCQ-972277, a. 13; Décision CCQ-982417, a. 5; DécisionCCQ-002680, a. 7; Décision CCQ-002758, a. 11.

46. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 46; Décision CCQ-972277, a. 14; Décision CCQ-982324, a. 22; Décision CCQ-982417, a. 6; DécisionCCQ-992624, a. 8; Décision CCQ-002758, a. 11.

47. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 47; Décision CCQ-972277, a. 15; Décision CCQ-992624, a. 9; Décision CCQ-002680, a. 8; DécisionCCQ-002758, a. 11.

48. Prestation pour mutilation accidentelle. Une prestation est payable pour la perte décrite au deuxièmealinéa, subie par un assuré à la suite d’un accident, si elle survient dans les 365 jours de cet accident.

Cette prestation équivaut:

1° au montant du supplément pour décès accidentel indiqué à l’annexe VI, pour la perte des deux mains,des deux pieds, des deux yeux, d’une main et d’un pied, d’une main et d’un oeil ou d’un pied et d’un oeil;

2° à 50% du montant du supplément pour décès accidentel indiqué à l’annexe VI, pour la perte d’unemain, d’un pied, d’un oeil, de la parole ou de l’ouïe des deux oreilles;

3° à 25% du montant du supplément pour décès accidentel indiqué à l’annexe VI, pour la perte de l’ouïed’une oreille.

Le montant total payable à la suite du même accident pour un assuré, à titre de supplément pour décèsaccidentel et à titre de prestation pour mutilation, est cependant limité au montant du supplément payable pourle décès accidentel de cet assuré.

La perte de l’usage d’un membre, d’un oeil, de la parole ou de l’ouïe est assimilée à la perte de ce membre,de cet organe ou de ce sens; la prestation n’est versée que si cette perte est complète et définitive et qu’elle estcausée directement par l’accident.Décision CCQ-951991, a. 48; Décision CCQ-972277, a. 16; Décision CCQ-982417, a. 7; Décision CCQ-002758, a. 12.

49. Exclusions. Aucun supplément de prestation pour décès accidentel en vertu de l’article 44, et aucuneprestation en vertu de l’article 48, ne sont payables pour une perte causée directement ou indirectement par:

1° le suicide de l’assuré, quel que soit l’état dans lequel il se trouvait;

2° une blessure que l’assuré s’est infligée lui-même, quel que soit l’état dans lequel il se trouvait;

3° la commission ou la tentative de commission, par l’assuré, d’un acte criminel;

4° une blessure subie par l’assuré à l’occasion de sa participation à une émeute ou à une insurrection, oupendant son service dans les forces armées;

5° la participation de l’assuré à une envolée ou à une tentative d’envolée dans un aéronef, à titre demembre de l’équipage de cet aéronef ou alors qu’il prend part, à titre d’élève ou d’instructeur, à un vold’entraînement.

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Aucune prestation n’est payable en vertu de l’article 44 à une personne qui a attenté à la vie de la personnedécédée.Décision CCQ-951991, a. 49; Décision CCQ-972277, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 13.

50. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 50; Décision CCQ-962072, a. 4; Décision CCQ-982417, a. 8; Décision CCQ-992624, a. 10; DécisionCCQ-002680, a. 9; Décision CCQ-002758, a. 14.

51. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 51; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962086, a. 3; Décision CCQ-002758, a. 15; DécisionCCQ-063559, a. 1; Décision CCQ-073660, a. 4.

52. La prestation forfaitaire prévue pour le décès d’un assuré est payable au bénéficiaire qu’il a désigné parécrit conformément aux articles 2445 à 2452 du Code civil; à défaut de désignation, la prestation est payableselon les dispositions testamentaires de l’assuré.

En l’absence de désignation de bénéficiaire et de dispositions testamentaires, la prestation est payableselon les dispositions de l’article 53.Décision CCQ-951991, a. 52; Décision CCQ-962072, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 5.

53. La prestation forfaitaire prévue pour le décès d’un assuré est payable:

1° au conjoint qui lui survit ou, à défaut, aux enfants de l’assuré, en parts égales entre eux;

2° à défaut de conjoint et d’enfants survivants, au père et à la mère de l’assuré en parts égales entre eux,ou à celui qui lui survit;

3° si aucune des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ne survit à l’assuré, elle est payable à unepersonne qui a effectué des dépenses pour le soutien, le traitement médical ou l’inhumation du défunt.

La prestation payable à un enfant mineur est versée pour lui au titulaire de l’autorité parentale à l’égard decet enfant.Décision CCQ-951991, a. 53; Décision CCQ-073660, a. 6.

54. La prestation forfaitaire payable au décès d’une personne à charge est versée à l’assuré survivant ou, àdéfaut, à la succession de la personne à charge.Décision CCQ-951991, a. 54.

55. Le paiement fait de bonne foi par l’assureur ou la Commission avant qu’ils n’aient reçu l’écrit visé àl’article 52 est libératoire.Décision CCQ-951991, a. 55.

SECTION VII

PROTECTIONS D’ASSURANCE SALAIRE

Décision CCQ-951991; Décision CCQ-962072, a. 1.

56. Le salarié assuré en vertu des régimes A, B ou C est couvert par les protections d’assurance salaire decourte durée.

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À la fin de la 52e semaine de la période d’invalidité, le salarié assuré en vertu des régimes A, B ou C, âgéde moins de 60 ans à la date du début de l’invalidité et qui a 6 000 heures travaillées ou plus accumulées aurégime de retraite, est couvert par les protections d’assurance salaire de longue durée.Décision CCQ-951991, a. 56; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 19; Décision CCQ-972277, a. 18; DécisionCCQ-083791, a. 7.

57. L’assurance salaire de courte durée donne à l’assuré atteint d’une invalidité totale le droit de recevoir,tant qu’il demeure totalement invalide et jusqu’à 52 semaines après le début de la période d’invalidité,l’indemnité hebdomadaire prévue à la présente section.

L’assurance salaire de longue durée donne à l’assuré atteint d’une invalidité totale le droit de recevoir,après la 52e semaine de la période d’invalidité, tant qu’il demeure totalement invalide, l’indemnité mensuelleprévue à la présente section.

Le paiement des prestations se poursuit malgré la fin de la couverture.Décision CCQ-951991, a. 57; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 20.

58. L’indemnité hebdomadaire est payable:

1° à compter du septième jour qui suit la date du début de l’invalidité totale, si cette dernière résulte d’unemaladie;

2° si l’invalidité résulte d’un accident:

a) à compter de la date de l’accident dans le cas où l’invalidité totale débute à ce moment;

b) à compter de la date du début de l’invalidité totale dans le cas où l’arrêt de travail survient dans les 30jours qui suivent la date de l’accident;

c) à compter du septième jour qui suit la date du début de l’invalidité totale dans le cas où l’arrêt detravail survient plus de 30 jours après la date de l’accident;

3° à compter de la date de l’hospitalisation qui résulte de l’invalidité totale de l’assuré;

4° à compter de la première journée du traitement quotidien suivi par l’assuré en clinique spécialisée etreconnue dans le traitement de l’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, le traitement pour jeu compulsif ou letraitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes;

5° à compter de la date à laquelle l’assuré subit une chirurgie d’un jour, si son invalidité résulte de cettechirurgie.Décision CCQ-951991, a. 58; Décision CCQ-972277, a. 19; Décision CCQ-002758, a. 16; Décision CCQ-083791, a. 8.

58.1. L’assurée, non admissible à des prestations prévues par le Régime québécois d’assurance parentaleou par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C, 1996, c. 23) ou par une loi ou un règlement au même effet duCanada, d’une province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger, a droit à l’indemnité hebdomadairepour une période de 13 semaines à compter de la journée de l’accouchement.Décision CCQ-083791, a. 9.

59. L’assuré qui suit un traitement dont les frais peuvent lui être remboursés en vertu de l’article 83 ou83.1, que ce traitement empêche d’exercer les tâches habituelles reliées à son métier ou son occupation, adroit de recevoir l’indemnité hebdomadaire prévue à la présente section pour la durée de ce traitement.

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Le début de la période d’invalidité coïncide avec celui du traitement, lorsque l’assuré est toujours invalideà la fin de ce traitement pour une cause non reliée à ce traitement et qui survient pendant qu’il suit cetraitement.

Le traitement ordonné par le jugement d’un tribunal de droit commun ne donne pas droit à des prestations.

La personne visée au premier alinéa est réputée être atteinte d’une invalidité totale pendant la durée dutraitement.Décision CCQ-951991, a. 59; Décision CCQ-962139, a. 21; Décision CCQ-972277, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 17.

60. L’indemnité hebdomadaire cesse avec le paiement de l’indemnité relative à la dernière semainecomplète du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 65 ans.Décision CCQ-951991, a. 60; Décision CCQ-962139, a. 22.

61. Si l’assuré est âgé de moins de 58 ans à la date du début de l’invalidité totale, l’indemnité mensuellecesse avec le paiement de l’indemnité relative au mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 60 ans.

Si l’assuré est âgé de 58 ans à moins de 60 ans à la date du début de l’invalidité totale, l’indemnitémensuelle cesse avec le paiement de l’indemnité relative au 24e mois de la période d’invalidité.

L’assuré âgé de 60 ans ou plus à la date du début de l’invalidité totale n’a droit à aucune prestationd’indemnité mensuelle.Décision CCQ-951991, a. 61; Décision CCQ-962139, a. 23; Décision CCQ-083791, a. 10.

62. Le montant de l’indemnité hebdomadaire est indiqué à l’annexe VII. Lorsque l’indemnité vise unepériode de moins d’une semaine, ce montant équivaut à 1/5 de celui prévu à cette annexe pour chaque jourouvrable d’invalidité au cours d’une semaine normale de travail.Décision CCQ-951991, a. 62; Décision CCQ-972277, a. 21; Décision CCQ-982324, a. 23; Décision CCQ-982417, a. 9; DécisionCCQ-992624, a. 11; Décision CCQ-002680, a. 10; Décision CCQ-002758, a. 18 et 55.

63. L’indemnité hebdomadaire est réduite du montant par lequel la somme des paiements énumérés audeuxième alinéa que reçoit l’assuré, calculés sur une base hebdomadaire, excède le produit de 32 fois le tauxde salaire horaire de base, à l’exclusion des primes, auquel il était rémunéré en vertu de la conventioncollective applicable au début de son invalidité totale.

Ces paiements sont les suivants:

1° l’indemnité du régime d’assurance salaire;

2° le montant initial de toute rente payée à l’assuré en vertu du régime de retraite;

3° toute rente qu’il reçoit d’un régime individuel ou collectif d’assurance;

4° le montant initial de toute rente de retraite ou d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime derentes du Québec (chapitre R-9) ou du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, chapitre C-8), sans tenircompte de l’indexation subséquente de ce montant;

5° la prestation périodique initiale qu’il reçoit en application de la Loi sur l’indemnisation des victimesd’actes criminels (chapitre I-6).Décision CCQ-951991, a. 63; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087,CAS-140088, CAS-140089, a. 7.

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64. Le montant de l’indemnité mensuelle est indiqué à l’annexe VII. Lorsque l’indemnité vise une périodede moins d’un mois, ce montant est réduit proportionnellement selon le nombre de jours ouvrablesd’invalidité par rapport au nombre de jours ouvrables que comporte ce mois.Décision CCQ-951991, a. 64; Décision CCQ-972277, a. 22; Décision CCQ-982417, a. 10; Décision CCQ-992624, a. 12; DécisionCCQ-002758, a. 19.

65. L’indemnité mensuelle est réduite du montant par lequel la somme des paiements énumérés audeuxième alinéa de l’article 63 que reçoit l’assuré, calculés sur une base mensuelle, excède le produit de 140fois le taux de salaire horaire de base, à l’exclusion des primes, auquel il était rémunéré en vertu de laconvention collective applicable au début de son invalidité totale.Décision CCQ-951991, a. 65; Décision CCQ-022931, a. 4.

66. Clause d’intégration I. Pendant une période d’invalidité, lorsque survient une invalidité qui résulted’une incapacité ouvrant droit à des prestations périodiques d’invalidité, ou à une prestation forfaitaire entenant lieu, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001),de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ou en vertu d’une loi du Canada, d’une autre provinceou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger offrant des prestations de même nature pour un accident dutravail ou un accident d’automobile, les dispositions suivantes s’appliquent:

1° l’indemnité hebdomadaire est réduite du montant que l’assuré a droit de recevoir de la CNESST, de laSAAQ, ou de l’organisme ayant compétence au lieu où est survenu l’accident du travail ou l’accidentd’automobile;

2° l’indemnité mensuelle est réduite de 52/12 de l’indemnité hebdomadaire que l’assuré a droit derecevoir des organismes mentionnés au paragraphe 1;

3° (paragraphe abrogé).Décision CCQ-951991, a. 66; Décision CCQ-962139, a. 24; Décision CCQ-083791, a. 12.

67. Clause d’intégration II. Lorsqu’un assuré qui reçoit, de la CNESST ou de la SAAQ, des prestationsréduites d’indemnité de remplacement du revenu, qui est retourné au travail ou qui est apte à retourner autravail, est atteint d’une incapacité qui n’est causée ni par un accident du travail, ni par une maladieprofessionnelle, ni par un accident d’automobile, qui l’empêche d’accomplir les tâches réduites déterminéespar la CNESST ou la SAAQ, on retranche des prestations que cet assuré a droit de recevoir en vertu de laprésente section le montant des prestations réduites qu’il reçoit de la CNESST ou de la SAAQ.Décision CCQ-951991, a. 67; Décision CCQ-083791, a. 13.

68. Avances d’indemnités. L’assuré qui conteste le refus de la CNESST, de la SAAQ ou de l’organismeayant compétence sur le territoire visé, de l’indemniser à l’égard d’un accident de travail, d’une maladieprofessionnelle ou d’un accident d’automobile, peut recevoir les prestations prévues à la présente sectionpendant que dure cette contestation et tant qu’il aurait droit de recevoir ces prestations si les exclusionsprévues aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 73 ne s’appliquaient pas. L’assuré qui a droit à des prestationsd’indemnité de remplacement du revenu dont le montant payable est réduit à 0,00 $ ne peut cependantrecevoir d’avances d’indemnités.

L’assuré a droit aux avances d’indemnités s’il démontre que le refus de l’organisme et sa contestationportent sur la question de savoir s’il est invalide, et à la condition qu’il soit couvert par les protectionsd’assurance salaire:

1° au moment de l’accident ou au début de la maladie, dans le cas d’une décision de l’organisme refusantd’indemniser cet assuré;

2° au moment de la décision de l’organisme à l’effet de cesser de l’indemniser;

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3° alors qu’il est totalement invalide et que la Commission constate que l’organisme visé tarde à rendreune décision à son égard.

La personne qui devient couverte par les protections d’assurance salaire après que soit survenu unévénement donnant droit aux avances d’indemnités prévues au présent article peut recevoir ces avances àcompter de la prise d’effet de la couverture d’assurance, à la condition qu’elle soit demeurée totalementinvalide entre le moment de cet événement et celui de la prise d’effet de la couverture.Décision CCQ-951991, a. 68; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 25; Décision CCQ-972234, a. 6; DécisionCCQ-982384, a. 10; Décision CCQ-083791, a. 14.

69. L’assuré qui reçoit des avances d’indemnités en vertu de l’article 68 doit subroger la Commission dansses droits aux indemnités contre l’organisme visé et rembourser à la Commission les sommes qu’il obtient à lasuite d’une transaction qui met fin à sa contestation. Cependant il n’a pas à rembourser les prestations reçuesde la Commission s’il n’a pas gain de cause auprès de l’organisme ou devant une instance d’appel ou derévision, ni le montant de ces prestations qui excède celui des indemnités que lui accorde la décision del’organisme ou la transaction, ni les prestations reçues pour une période pour laquelle cette décision ou cettetransaction ne lui accorde aucune indemnité.

Pour bénéficier de ces avances, l’assuré doit fournir à la Commission la preuve de la persistance de soninvalidité totale.Décision CCQ-951991, a. 69; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 25; Décision CCQ-982384, a. 11.

70. L’indemnité hebdomadaire ou mensuelle que reçoit un assuré qui participe à un programme deréadaptation approuvé par la Commission est réduite de 50% du montant de la rémunération qu’il reçoit pourson emploi de réadaptation.Décision CCQ-951991, a. 70.

71. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 71; Décision CCQ-962139, a. 26.

72. Un assuré n’a droit à aucune indemnité pour toute période où il est admissible à des prestations prévuespar la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada,d’une autre province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger.

L’assuré qui ne reçoit pas les prestations mentionnées au premier alinéa au motif qu’il n’est pas visé par laLoi sur l’assurance-emploi, ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada, d’une autre province,d’un territoire du Canada ou d’un état étranger alors qu’il se trouve dans des circonstances qui donneraientnormalement ouverture à des prestations en vertu de cette loi, n’a droit à aucune prestation d’indemnitéhebdomadaire pour les 16 premières semaines qui suivent le début de son invalidité.Décision CCQ-951991, a. 72; Décision CCQ-972277, a. 23; Décision CCQ-002758, a. 20; Décision CCQ-083791, a. 15; DécisionsCAS-170209, 170210, 170211, 170212 et 170213, a. 2.

72.1. Un assuré n’a droit à aucune indemnité pour toute période où il reçoit une prestation en vertu duRégime québécois d’assurance parentale.Décision CCQ-073660, a. 7; Décision CCQ-083791, a. 16.

73. Exclusions. Aucune indemnité n’est payable pour une invalidité totale:

1° résultant d’une blessure que l’assuré s’est infligé lui-même, quel que soit l’état dans lequel se trouvaitl’assuré;

2° attribuable directement à l’alcoolisme ou à la toxicomanie;

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3° attribuable à la participation à une émeute, à une insurrection ou qui survient alors que l’assuré est enservice dans les forces armées;

4° résultant d’une maladie ou d’un accident ouvrant droit à des prestations reliées à l’invalidité en vertude la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou en vertu d’une loi au même effet du Canada, d’uneautre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger, ou qui ouvriraient droit à de tellesprestations si l’assuré avait eu un revenu au moment de cette maladie ou cet accident; cependant, cetteexclusion ne s’applique pas à l’égard des 7 premiers jours d’un délai de carence imposé en vertu de cette loi;

5° résultant d’une maladie ou d’un accident ouvrant droit à des prestations reliées à l’invalidité en vertude la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou en vertu d’une loiau même effet du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger;

6° résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, si l’assuré n’est pas un travailleurvisé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsque survient cet accident ou audébut de cette maladie;

7° résultant d’une chirurgie esthétique;

8° attribuable à la commission par l’assuré d’un acte criminel, ou à la tentative de commettre un actecriminel;

9° lorsque l’assuré cesse d’être sous les soins continus d’un médecin, compte tenu de sa condition; lesuivi médical peut être effectué à l’étranger, mais la Commission doit dans tous les cas recevoir copie durapport médical;

10° pendant toute période au cours de laquelle l’assuré reçoit un salaire ou s’adonne à une activitélucrative, sauf dans les cas visés à l’article 70;

11° pendant toute période au cours de laquelle l’assuré reçoit le paiement de congés de maladie;

12° pendant toute période au cours de laquelle l’assuré est détenu;

13° pendant toute période au cours de laquelle l’assuré reçoit des prestations d’indemnité deremplacement du revenu, réduites ou non, y compris des prestations dont le montant payable est réduit à0,00 $, reliées à l’invalidité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles oula Loi sur l’assurance automobile, sauf s’il s’agit de prestations visées à l’article 67;

14° qui a débuté avant que la prime prévue à l’article 5.3 ne soit parvenue à la Commission ou, dans lecas où aucune prime n’était requise, avant que la personne visée n’ait fait connaître à la Commission sonintention de se prévaloir de cet article.

Une invalidité totale est directement attribuable à l’alcoolisme ou à la toxicomanie si elle résulte de l’usagede l’alcool ou de substances pouvant causer la toxicomanie; elle n’y est pas directement attribuable si ellerésulte d’un état pathologique autre, subséquent à l’alcoolisme ou à la toxicomanie.Décision CCQ-951991, a. 73; Décision CCQ-962139, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 21; DécisionCCQ-012827, a. 4; Décision CCQ-093856, a. 5; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 2.

74. L’assuré n’a droit à aucune indemnité en vertu de la présente section pour une période antérieure à laprise d’effet de l’assurance.Décision CCQ-951991, a. 74.

75. L’assuré ne peut exiger aucune indemnité d’assurance salaire pour une période se terminant plus de 30jours avant la date où il soumet sa demande de prestations.

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Le défaut de transmettre la demande de prestations ou de fournir les preuves et renseignements dans lesdélais prévus n’empêche pas le paiement des indemnités, pourvu que la demande, les preuves et lesrenseignements soient fournis aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire. Cependant, la demandede prestations, les preuves, les pièces justificatives et les renseignements requis par la Commission ou par sonmandataire doivent parvenir au plus tard 12 mois après la date du début de l’invalidité totale.Décision CCQ-951991, a. 75; Décision CCQ-962072, a. 1.

SECTION VIII

PROTECTIONS D’ASSURANCE MALADIE

Décision CCQ-951991; Décision CCQ-962072, a. 1.

76. Les prestations prévues à la présente section remboursent l’assuré des frais engagés pour lui-même oupour ses personnes à charge, sous réserve des restrictions qui y sont prévues.

Sous réserve du premier alinéa de l’article 82, des paragraphes 2 et 3 de l’article 84, du deuxième alinéa del’article 85, du deuxième alinéa de l’article 91 et de l’article 92, seuls sont remboursables les frais pour desservices rendus ou pour des produits achetés ou loués pendant la période de couverture.Décision CCQ-951991, a. 76; Décision CCQ-033100, a. 11; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299,CAS-190300 et CAS-190301, a. 2.

77. Les frais prévus à la présente section sont remboursables s’ils sont engagés en considération d’unenécessité médicale qui est démontrée à la satisfaction de la Commission et qui exclut les fins préventives, saufdans les cas expressément prévus à la présente section.

Les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant raisonnable compte tenu de la gravité ducas et de la pratique médicale courante.

Aucune prestation n’est payable au-delà du montant habituellement exigé pour les services rendus ou lesproduits achetés.

Décision CCQ-951991, a. 77; 190306

Décision CAS-190306, a. 11.

78. Les honoraires payés à un professionnel de la santé ne sont remboursables que si ce dernier est membreen règle de l’ordre professionnel approprié ou, en l’absence d’ordre, d’une association professionnellereconnue par la Commission.

De plus, les services rendus par le professionnel doivent relever de sa compétence professionnelle et ceprofessionnel doit respecter toutes les normes prévues par son association, son code de déontologie ou toutelégislation applicable.

Aucun remboursement ne peut se faire à l’égard de frais engagés auprès d’un professionnel de la santépour lequel la Commission est en mesure de démontrer qu’il contrevient à la loi ou qu’il agitfrauduleusement, notamment en émettant des documents ou des factures qui contiennent de fauxrenseignements ou qui ne représentent pas de façon exacte les articles, soins ou services obtenus.

Décision CCQ-951991, a. 78; 190306

Décision CAS-190306, a. 21.

79. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 79; Décision CCQ-962086, a. 4; Décision CCQ-972277, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 22.

80. Hospitalisation. Les frais d’hospitalisation pour une chambre sont remboursables jusqu’à concurrencede 75 $ par jour, à l’exclusion des frais d’hébergement.

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Aux fins d’application du premier alinéa, la chambre doit être située dans un établissement autorisé àdispenser des soins médicaux aux personnes blessées ou malades, principalement pendant la phase aigüe de lamaladie, et qui dispose d’installations servant au diagnostic ainsi qu’à la chirurgie majeure, à l’exclusion desétablissements se spécialisant dans la réadaptation, la convalescence ou l’hébergement de courte ou de longuedurée.

Aucune prestation n’est payable en vertu du présent article à l’assuré couvert par le régime R3.Décision CCQ-951991, a. 80; Décision CCQ-972277, a. 25; Décision CCQ-002758, a. 23; Décision CCQ-022966, a. 1; DécisionCCQ-033100, a. 12; Décision CCQ-063476, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 8; Décision CAS-160184, a. 1.

81. Médicaments couverts. Dans la mesure prévue à l’article 82, sont remboursables, s’ils sont obtenussur ordonnance d’un professionnel dûment autorisé par la loi à prescrire:

1° les médicaments fournis par un pharmacien qui sont inclus dans la liste des médicaments dressée par leministre de la Santé et des Services Sociaux et prévue aux articles 8 et 60 de la Loi sur l’assurancemédicaments (chapitre A-29.01);

2° les médicaments déterminés par la Commission selon les modalités qu’elle prévoit;

3° les injections sclérosantes jusqu’à concurrence de 50 $ par séance;

4° pour l’assuré couvert par le régime E, L ou T, les médicaments reliés au traitement in vitro.

Sont également couverts dans la mesure prévue par l’article 82, les honoraires d’un pharmacien pourl’exercice des activités professionnelles autorisées par la législation applicable et pour lesquelles la RAMQrembourse les assurés du régime public.Décision CCQ-951991, a. 81; Décision CCQ-962139, a. 28; Décision CCQ-972277, a. 26; Décision CCQ-982417, a. 11; DécisionCCQ-992624, a. 13; Décision CCQ-002680, a. 11; Décision CCQ-002758, a. 24; Décision CCQ-022931, a. 5; Décision CCQ-022966,a. 2; Décision CCQ-033100, a. 13; Décision CCQ-073595, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 17; Décisions CAS-160170, CAS-160171,CAS-160172 et CAS-160173, a. 1; Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, a. 2 et 3; 1

90306

Décision CAS-190306, a. 31.

82. Modalités de remboursement. Les modalités applicables au remboursement des frais visés à l’article81 sont celles en vigueur au moment où la prise du médicament est requise selon la posologie prescrite.

Les frais remboursables en vertu de l’article 81 sont ceux qui excèdent la franchise prévue à l’annexe VIII;ils sont remboursables dans les proportions prévues à cette annexe.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement concerne un médicament pour lequel il existe une versiongénérique ou biosimilaire moins coûteuse, les frais remboursables sont calculés en fonction du médicament lemoins cher et le paiement de tout excédent est à la charge de l’assuré.

Sous réserve de l’autorisation expresse de la Commission, le troisième alinéa ne s’applique paslorsqu’aucune substitution n’est possible pour des raisons médicales motivées par le prescripteur.

La contribution totale de l’assuré est limitée à 850 $ par famille par année.

La contribution totale comprend les sommes payées en application de la coassurance, de la franchiseprévues à l’annexe VIII, ainsi que tout montant payé par l’assuré en application du deuxième ou du troisièmealinéa de l’article 77.

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Le montant déboursé par l’assuré, pour lui-même ou ses personnes à charge, en application du troisièmealinéa du présent article n’est pas considéré dans le calcul de la contribution totale.Décision CCQ-951991, a. 82; Décision CCQ-962139, a. 29; Décision CCQ-972277, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 13; DécisionCCQ-992624, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 25; Décision CCQ-023034, a. 5; DécisionsCAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 1; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299,CAS-190300 et CAS-190301, a. 3; 1

90306

Décision CAS-190306, a. 41; N.I. 2019-12-01.

82.1. Conformité. Toute modalité, restriction ou limitation prévue à la présente section qui n’est pasconforme aux exigences du régime général d’assurance médicaments du Québec est automatiquementmodifiée pour satisfaire à ces exigences.

190306

Décision CAS-190306, a. 51.

83. Traitement de l’alcoolisme, d’une autre toxicomanie ou pour jeu compulsif. Sont remboursablesdans une proportion de 80%, jusqu’au maximum viager indiqué à l’annexe VIII, les frais de traitementquotidien en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l’alcoolisme, d’autres toxicomanies oupour jeu compulsif, soit en traitement interne, en cure externe de jour ou, dans le cas d’un traitement pour jeucompulsif, en cure externe, sauf si ce traitement a été ordonné par jugement d’un tribunal de droit commun.Décision CCQ-951991, a. 83; Décision CCQ-972277, a. 28; Décision CCQ-982384, a. 14; Décision CCQ-982417, a. 12; DécisionCCQ-002758, a. 26; Décision CCQ-012827, a. 5.

83.1. Traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes. Sont remboursables dans laproportion de 80%, jusqu’au maximum viager indiqué à l’annexe VIII, les frais de traitement quotidien enclinique spécialisée et reconnue dans le traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes, soiten traitement interne, en cure externe de jour ou en cure externe.Décision CCQ-002758, a. 27; Décision CCQ-012827, a. 6.

84. Les frais médicaux suivants sont remboursables dans la proportion indiquée à l’annexe VIII:

1° en cas d’urgence, ou sur recommandation d’un médecin, les frais de transport en ambulance ou entransport adapté aller-retour, selon la gravité du cas, au plus proche hôpital dispensant les soins requis; lesfrais de transport aérien sont aussi couverts en cas d’urgence sur présentation d’une attestation d’un médecinindiquant que ce mode de transport est médicalement nécessaire;

2° les honoraires d’un dentiste pour les soins prodigués par suite d’un accident survenu en coursd’assurance et engagés dans les 12 mois de cet accident, pour le traitement d’une fracture de la mâchoire oude lésions à une dent qui, avant l’accident, n’avait subi que de très légères modifications de substance ou destructure; sont exclus les soins à une dent qui, avant l’accident, était fragile ou vulnérable à la suite del’altération de plus du tiers de la couronne clinique, ou qui avait subi des traitements d’endodontie, ou à unedent atteinte d’une malformation congénitale;

3° les frais de chirurgie plastique nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique attribuable à unaccident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 6 mois de l’accident;

4° s’ils ont été obtenus sur ordonnance d’un médecin dans tous les cas et, dans les cas prévus aux sous-paragraphes b, b.2 ou c, d’un podiatre et dans les cas autorisés par la législation applicable pour lespharmaciens, infirmières ou infirmiers, les frais engagés pour;

a) les soins médicaux à domicile reçus d’un infirmier diplômé;

b) l’achat de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure, sur présentation de toutes piècesjustificatives exigées par la Commission et selon les conditions suivantes :

i. autorisation préalable de la Commission;

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ii. chaussures fabriquées par un professionnel autorisé par la loi et obtenues auprès d’un laboratoireorthopédique reconnu par la Commission;

iii. chaussures fabriquées par l’utilisation d’un moulage du pied de la personne visée, suite à undiagnostic médical et compte tenu d’une malformation structurelle qui ne peut être corrigée par un autre typede chaussure orthopédique;

Un maximum de 2 paires de chaussures peut être réclamé en application du paragraphe b par période de 12mois. Les frais admissibles pour l’achat d’une paire sont limités à l’excédent des frais engagés sur 100 $ dansle cas d’un enfant à charge et sur 150 $ dans les autres cas;

b.1) (sous-paragraphe abrogé);

b.2) l’ajustement orthopédique de chaussures décrites ci-dessus, pour un maximum de 6 ajustements parpériode d’assurance, pour un montant maximum admissible de 30 $ par ajustement;

c) l’achat d’une orthèse podiatrique fabriquée par un orthésiste ou un podiatre; les frais admissibles sontlimités à 350 $ par paire, jusqu’à concurrence d’une paire par période de 12 mois dans le cas d’un enfant, etde 2 paires par période de 36 mois dans les autres cas;

d) l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un fauteuil roulant, pour un montant maximumadmissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établipour la location;

e) l’achat ou la location de béquilles ou de cannes, pour un montant maximum admissible de 30 $ parévénement; cependant, cette limite ne s’applique pas lorsque le pronostic du médecin prévoit un usagepermanent des béquilles ou des cannes;

f) l’achat d’une prothèse ou d’un appareil orthopédique;

g) l’achat de bas élastiques, jusqu’à concurrence de 4 paires par 12 mois, d’une bande herniaire, d’unappareil de maintien pour le cou, d’un collet cervical;

h) les examens de diagnostic par imagerie et les analyses de laboratoire, limités, pour chaque personne etpar période de 12 mois, au montant indiqué à l’annexe VIII;

i) l’achat ou la location d’un appareil neurostimulateur («Tens»), pour un montant maximum admissiblede 500 $; un montant maximum admissible de 65 $ par mois est établi pour la location;

j) l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un lit de type hospitalier avec ou sans matelas, pour unmontant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $par mois est établi pour la location;

k) l’achat et l’installation de barres de soutien, pour un montant maximum admissible de 200 $ parpériode de 12 mois;

l) l’achat d’un lecteur de glycémie (de type glucomètre ou autres);

m) l’achat d’un stérilet, pour un montant maximum admissible de 75 $;

n) l’achat des fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie;

o) l’achat ou la location d’un sphygmomanomètre (tensiomètre) pour un montant maximum admissiblede 100 $ par famille par période de 5 ans;

p) l’achat de prothèses mammaires, par période de 24 mois;

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q) l’achat d’un bracelet d’alerte médicale pour une allergie, le diabète, l’épilepsie, l’hypoglycémie ou lesmaladies cardio-vasculaires, pour un montant maximum admissible de 30 $ par personne par période de 24mois;

r) l’achat ou la location de tout autre appareil, fourniture ou équipement thérapeutique, avec l’autorisationpréalable de la Commission, suivant l’évaluation médicale en fonction du traitement en cause;

5° les honoraires demandés par un médecin pour remplir un formulaire ou un rapport médical exigé par laCommission, pour un montant maximum admissible de 30 $;

6° (paragraphe abrogé).Décision CCQ-951991, a. 84; Décision CCQ-962072, a. 1 et 6; Décision CCQ-962139, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 29; DécisionCCQ-982324, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 15; Décision CCQ-002680, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 28; DécisionCCQ-012827, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 6; Décision CCQ-033161, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 6; Décision CCQ-073595, a.3; Décision CCQ-083791, a. 18; Décision CCQ-093856, a. 6 et 7; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110et CAS-140111, a. 1 et 2; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 2; ; 1

90291

Décision CAS-190291, a. 1 à 51; 190306

Décision CAS-190306, a. 10 et 111; 190306

Décision CAS-190306, a. 6 à 9 et 121.

85. Soins de la vue. L’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, et de lunettes desécurité à verres correcteurs, ainsi que les frais d’examen, de même que les frais pour correction de la visionpar la chirurgie, sont remboursables dans les cas, les proportions et les limites indiquées à l’annexe IX. Lesfrais d’examen de l’assuré, du conjoint ou de toute personne à charge autre que le conjoint, sontremboursables lorsque cette personne bénéficie de la couverture de l’assurance des verres correcteurs ou deslunettes de sécurité. Les frais d’examen comprennent le coût de toutes les fournitures et procédures requisesdans le cadre de l’examen.

Pour les fins de l’application des limites par période de 12 ou 24 mois consécutifs prévues à l’annexe IX, ladate d’achat est réputée être celle du paiement complet de l’achat.

Le remboursement est établi selon le régime d’assurance de l’assuré à la date d’achat.Décision CCQ-951991, a. 85; Décision CCQ-962139, a. 31; Décision CCQ-972277, a. 30; Décision CCQ-982324, a. 25; DécisionCCQ-982417, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 16; Décision CCQ-002680, a. 14; Décision CCQ-002758, a. 29; DécisionCCQ-073595, a. 4; Décision CCQ-104054, a. 1; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a.3.

85.1. (Abrogé).

Décision CCQ-992624, ann. V, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 30.

85.2. (Abrogé).

Décision CCQ-992624, ann. V, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 30.

85.3. (Abrogé).

Décision CCQ-992624, ann. V, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 30.

86. Soins paramédicaux et services professionnels. Sont remboursables dans les cas, les limites etjusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe X:

1° les honoraires d’un chiropraticien et les frais payés pour les radiographies prescrites par unchiropraticien;

2° les honoraires d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute ou d’un acupuncteur;

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3° les honoraires d’un psychologue, d’un podiatre, d’un podologue, d’un orthophoniste ou d’unaudiologiste;

4° les frais engagés pour les soins nécessités par une condition clinique reçus d’un massothérapeute, d’unkinésithérapeute, d’un kinothérapeute, d’un orthothérapeute, d’un ostéopathe ou d’un naturopathe, qui sontmembres de l’association professionnelle compétente; dans le cas du massothérapeute, du kinésithérapeute,du kinothérapeute ou de l’orthothérapeute, les soins doivent avoir été recommandés par un médecin, et êtreprodigués au cours des 12 mois suivant cette recommandation; ces frais sont remboursables sous réserve d’unmaximum de 10 traitements par personne et par période d’assurance, pour l’ensemble des professionnelsmentionnés au présent paragraphe;

5° les frais engagés pour les consultations d’un travailleur social membre de l’Ordre professionnel destravailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.Décision CCQ-951991, a. 86; Décision CCQ-972277, a. 31; Décision CCQ-982417, a. 14; Décision CCQ-992624, a. 18; DécisionCCQ-002680, a. 15; Décision CCQ-002758, a. 31; Décision CCQ-023034, a. 6; Décision CCQ-033100, a. 14; Décision CCQ-033161,a. 2; Décision CCQ-063476, a. 7; Décision CCQ-083791, a. 19.

86.1. (Remplacé).

Décision CCQ-972277, a. 31; Décision CCQ-982324, a. 26; Décision CCQ-982384, a. 15; Décision CCQ-982417, a. 14; DécisionCCQ-992624, a. 18; Décision CCQ-002758, a. 31.

86.2. (Remplacé).

Décision CCQ-972277, a. 31; Décision CCQ-982324, a. 27; Décision CCQ-982417, a. 15; Décision CCQ-992624, a. 19; DécisionCCQ-002680, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 31.

87. Urgence médicale à l’étranger. L’assuré couvert par le régime A, B, C, R1, R2 ou R3 bénéficie de lacouverture d’urgence médicale à l’étranger.

Cette protection assure le remboursement des frais hospitaliers et médicaux engagés à la suite d’unaccident ou d’une urgence médicale qui nécessite un séjour hospitalier et qui survient lorsque la personne esttemporairement à l’extérieur du Québec, si cette personne est un assuré au sens de la Loi canadienne sur lasanté (L.R.C. 1985, c. C-6), et à condition que ces frais aient été approuvés au préalable par la Commission oupar son mandataire.

Le remboursement de ces frais est limité à la partie non remboursable en vertu de la Loi sur l’assurancemaladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), de la Loi sur l’assuranceautomobile (chapitre A-25) ou de toute autre loi provinciale, fédérale ou étrangère au même effet.

Ces frais comprennent:

1° les frais médicaux et hospitaliers en excédent du maximum visé à l’article 80;

1.1° les frais encourus pour une consultation médicale à la suite d’un accident, la première consultationdevant avoir lieu dans les 30 jours de cet accident;

2° les frais de rapatriement de la personne couverte dans le but de limiter les actes médicaux à l’étranger,dès que son état de santé le permet et dans la mesure où le moyen de transport initialement prévu pour leretour ne peut être utilisé. La personne qui s’oppose à son rapatriement recommandé et planifié par laCommission ou son mandataire ne peut se faire rembourser des frais d’urgence médicale autres que ceux déjàapprouvés;

3° les frais de rapatriement de la personne qui voyage avec la personne couverte, qui est elle-mêmecouverte par l’assurance, et qui ne peut revenir à son point de départ par le moyen de transport initialementprévu pour le retour;

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4° les frais de transport aller et retour d’un accompagnateur médical qualifié qui n’est ni un membre de lafamille, ni un ami, ni un compagnon de voyage, à condition que l’accompagnement soit prescrit par unmédecin;

5° les frais de transport pour permettre à un proche parent de visiter la personne qui demeure à l’hôpitalpendant au moins 7 jours; cette visite n’est cependant pas admissible au remboursement si la personnecouverte était déjà accompagnée par un membre de la famille âgé de 18 ans ou plus, ou que la nécessité de lavisite ne soit pas confirmée par un médecin;

6° les frais de retour de l’automobile de la personne couverte ou de celle qu’elle a louée, si selon lemédecin traitant elle est médicalement inapte à la ramener elle-même et qu’aucun membre de la famille oucompagnon de voyage l’accompagnant ne soit en état de le faire;

7° en cas de décès, les frais pour la préparation du corps et le rapatriement de la dépouille ou de sescendres;

8° tous autres frais connexes directement attribuables à l’urgence médicale à l’étranger; toutefois, les fraisde subsistance sont limités à 100 $ par jour par personne pendant un maximum de 7 jours.

Les frais médicaux engagés à l’étranger pour des consultations médicales reliées à une urgence mais qui nesont pas reliées à un accident, ainsi que les frais relatifs aux 3 premières visites de contrôle ou de rappel, sontremboursables à raison de 80% après déduction du montant remboursé, le cas échéant, suivant les dispositionsdu troisième alinéa.

Ne sont pas remboursables en vertu du présent article les frais médicaux engagés à l’étranger:

1° qui sont reliés à une condition médicale pour laquelle le patient était dans l’attente soit d’un traitementdevant être administré dans un hôpital, soit d’une opération, d’une chirurgie ou d’une greffe, à moins que lepatient n’ait été autorisé par son médecin traitant à entreprendre ce voyage à l’étranger;

2° par suite d’un accident survenu:

a) dans la pratique de l’un des sports suivants: le vol plané, le vol libre, l’alpinisme, le parachutisme, lesaut à l’élastique «bungee» ou le rodéo;

b) dans la participation à une compétition de véhicules motorisés ou dans l’entraînement en vue d’unetelle compétition; pour l’application du présent paragraphe, on entend par «véhicule motorisé» tout moyen dedéplacement dont la propulsion se fait à l’aide d’un ou plusieurs moteurs;

c) dans la participation à titre professionnel à des activités sportives ou sous-marine; pour l’application duprésent paragraphe, on entend par «professionnel» une personne qui pratique une activité contre rémunérationafin d’en retirer son revenu principal;

3° qui sont reliés à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et dont le remboursement estprévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou par une loiou un règlement au même effet du Canada, d’une autre province, d’un territoire du Canada ou d’un étatétranger;

4° pour une personne assurée qui se trouve dans un endroit pour lequel le gouvernement du Canada adiffusé, avant son départ, un avertissement d’éviter tout voyage ou d’éviter tout voyage non essentiel, à moinsque la Commission ait autorisé le voyage avant le départ.

La présente exclusion ne s’applique pas à une personne assurée se trouvant déjà à l’endroit en question aumoment où le gouvernement du Canada diffuse un avertissement, pourvu qu’elle démontre avoir pris tous lesmoyens raisonnables pour revenir au Québec dans les meilleurs délais et que les frais médicaux et hospitaliersaient été approuvés au préalable par la Commission ou par son mandataire.

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Les frais médicaux engagés sans qu’il y ait urgence sont remboursables, s’il y a lieu, suivant les autresdispositions pertinentes de la présente section, sous réserve de la limite prévue à l’article 97.Décision CCQ-951991, a. 87; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 32; Décision CCQ-972277, a. 32; DécisionCCQ-982324, a. 28; Décision CCQ-982384, a. 16; Décision CCQ-002758, a. 32; Décision CCQ-033100, a. 15; DécisionCCQ-063476, a. 8; Décision CCQ-083791, a. 20; Décision CCQ-093856, a. 8; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147,CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 2; 2

00323

Décision CAS-200323, a. 11.

88. Soins dentaires de base. Sont remboursables, selon les modalités indiquées à l’annexe XI:

1° les frais de diagnostic suivants:

a) un examen buccal complet par période de 36 mois;

b) un examen buccal de rappel par période de 9 mois;

c) un examen d’aspect particulier par période de 12 mois;

d) l’examen d’urgence avec un diagnostic précis;

e) la prise de radiographies interproximales, une fois par période de 12 mois;

f) la prise de radiographies panoramiques, une fois par période de 60 mois;

g) les radiographies, les tests et les examens de laboratoires pour des fins diagnostiques;

h) (sous-paragraphe abrogé);

i) un test bactériologique, à l’exclusion d’un test de susceptibilité à la carie, par période de 12 mois;

j) le cirage de diagnostic, sauf pour des fins esthétiques;

k) les consultations requises par le chirurgien traitant;

2° les frais pour les soins de prévention suivants:

a) l’application topique de fluorure pour un patient âgé de moins de 16 ans, une fois par période de 9mois;

b) l’installation de mainteneurs d’espace à la suite de la perte prématurée de dents primaires, etl’installation d’appareils de contrôle des habitudes buccales;

c) la prophylaxie (polissage de la partie coronaire de la dent), une fois par période de 9 mois;

d) (sous-paragraphe abrogé);

e) l’application de scellants des puits et des fissures sur les dents permanentes d’un patient âgé de moinsde 16 ans, une fois par dent;

3° les frais de traitements mineurs suivants:

a) les obturations en amalgame ou en composite et les tenons; les frais remboursables sont limités au coûtusuel et coutumier pour les soins dentaires les moins onéreux de qualité équivalente, et sont limités, par dentet par période de 12 mois, au montant prévu au code 23118 du Guide des tarifs et nomenclature des actesbuccodentaires publié par l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, sauf s’il s’agit d’unereconstitution complète;

b) l’extraction sans complications ou complexe de dents et de racines;

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c) l’ablation chirurgicale de tumeurs, de kystes et de néoplasmes, y compris l’incision et le drainage d’unabcès;

d) l’anesthésie générale requise pour des soins dentaires, jusqu’à concurrence d’un montant maximumadmissible de 300 $ par séance;

e) les traitements de chirurgie tels l’alvéolectomie, l’alvéoplastie, l’ostéoplastie, la tubéroplastie,l’ablation de tissu hyperplasique et la frénectomie;

4° les frais pour les traitements d’endodontie;

5° les frais pour les traitements de parodontie (périodontie), sous réserve:

a) d’un maximum de 4 unités de temps par 4 mois pour les détartrages;

b) d’un maximum d’un traitement par dent par période de 60 mois pour les curetages gingivaux et lessurfaçages radiculaires;

c) d’une équilibration de l’occlusion, une fois par année pour les soins mineurs et une fois par 5 ans pourles soins majeurs.Décision CCQ-951991, a. 88; Décision CCQ-962139, a. 33; Décision CCQ-972277, a. 33; Décision CCQ-982324, a. 29; DécisionCCQ-982384, a. 17; Décision CCQ-982417, a. 16; Décision CCQ-992624, a. 20; Décision CCQ-002680, a. 18; DécisionCCQ-002758, a. 33; Décision CCQ-022931, a. 7; Décision CCQ-033100, a. 16; Décision CCQ-053359, a. 4; Décision CCQ-063476,a. 9; Décision CCQ-083791, a. 21; Décision CCQ-093856, a. 9.

89. Frais pour restaurations majeures. Sont remboursables, dans les cas, les proportions, les limites,jusqu’à concurrence des montants et sous réserve des franchises indiquées à l’annexe XI, les frais pour lesrestaurations majeures, soit:

1° les facettes, les incrustations et les aurifications, si les restaurations ne peuvent être effectuées aumoyen d’autres substances; le remplacement de ces éléments seulement s’ils sont en place depuis au moins 5ans;

2° l’installation initiale d’une prothèse permanente, amovible, complète ou partielle, et de prothèses detransition ou immédiate à la suite d’une extraction;

3° l’installation initiale d’une prothèse fixe supportée par des dents naturelles (pont conventionnel, pontpapillon, corps coulé, couronne), à la condition que la prothèse soit permanente et que cette installation fassepartie d’un processus d’extraction et de remplacement, dans un délai de moins d’un an suivant l’extraction;après ce délai, le montant remboursable est limité au coût d’une seule prothèse amovible par maxillaire;

3.1° l’installation initiale, par suite de l’absence congénitale d’une dent, d’une prothèse permanente fixe;

4° le remplacement d’une prothèse permanente, fixe ou amovible, si cette prothèse est en place depuis aumoins 5 ans;

5° le rebasage ou la réparation d’une prothèse permanente fixe ou amovible, ainsi que l’addition de dentsou l’ajout d’une structure à une prothèse.Décision CCQ-951991, a. 89; Décision CCQ-962072, a. 7; Décision CCQ-962139, a. 34; Décision CCQ-972277, a. 34; DécisionCCQ-982324, a. 30; Décision CCQ-982384, a. 18; Décision CCQ-982417, a. 17; Décision CCQ-992624, a. 21; DécisionCCQ-002680, a. 19; Décision CCQ-002758, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 10.

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89.1. Soins d’implantologie. Sont remboursables, dans les cas et jusqu’à concurrence des montantsindiqués à l’annexe XI, les frais engagés pour des soins d’implantologie, comprenant l’examen radiologiqueou la tomodensitométrie, la greffe osseuse lorsqu’elle est nécessaire, la pose de l’implant ou du pilier.Décision CCQ-972277, a. 34; Décision CCQ-982417, a. 18; Décision CCQ-992624, a. 22; Décision CCQ-002680, a. 20; DécisionCCQ-002758, a. 35; Décision CCQ-063476, a. 10; Décision CCQ-093856, a. 11; 1

90306

Décision CAS-190306, a. 131.

90. Soins d’orthodontie. Sont remboursables, dans les cas, les proportions, les limites, jusqu’àconcurrence des montants et sous réserve des franchises indiqués à l’annexe XI, les frais engagés pour dessoins d’orthodontie donnés à un enfant de moins de 21 ans.Décision CCQ-951991, a. 90; Décision CCQ-972277, a. 35; Décision CCQ-982324, a. 31; Décision CCQ-982417, a. 19; DécisionCCQ-992624, a. 23; Décision CCQ-002680, a. 21; Décision CCQ-002758, a. 35; Décision CCQ-093856, a. 10.

91. Les honoraires payables en vertu des articles 88 à 90 sont limités à ceux fixés par le Guide des tarifs etnomenclature des actes buccodentaires publié par l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et leGuide des tarifs courants de l’Association des denturologistes du Québec, en vigueur pour l’année en cours.

Dans les cas visés à l’article 89 ou 90, les frais de laboratoire dentaire sont limités à 50% des honorairesadmissibles du dentiste ou du denturologiste. La couverture pour ces frais, ainsi que ceux visés par l’article 90lorsqu’ils sont relatifs à l’installation d’un appareil orthodontique, est celle prévue pour la période d’assuranceau cours de laquelle a eu lieu l’installation ou au cours de laquelle cette installation était prévue, lorsque pourune raison hors du contrôle de l’assuré, cette installation est reportée après la fin de cette période d’assurance.Décision CCQ-951991, a. 91; Décision CCQ-972277, a. 36; Décision CCQ-982417, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 24; DécisionCCQ-002758, a. 36; Décision CCQ-022954, a. 1; Décision CCQ-073595, a. 5; Décision CCQ-093856, a. 12; Décisions CAS-160177,CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 3.

92. Programme d’aide. L’assuré bénéficie d’un programme d’aide lui donnant le droit d’obtenir desconsultations avec un professionnel spécialisé, pour des problèmes de relations de couple, des problèmesfamiliaux ou des problèmes reliés à la santé mentale. Le programme couvre également les interventions post-traumatiques découlant de chocs émotifs suite à une tragédie ou un décès. Il couvre aussi les consultationsd’un ergothérapeute ou d’un orthopédagogue pour un enfant de moins de 18 ans, ainsi que les frais relatifs àl’évaluation initiale. Ces consultations peuvent avoir lieu après la période de couverture, pourvu que lapremière ait eu lieu alors que l’assuré était couvert.

Pour bénéficier de ce programme d’aide, cet assuré communique avec la Commission ou son mandatairequi lui obtient un rendez-vous, le cas échéant, avec le professionnel spécialisé désigné par elle ou par sonmandataire.

Les consultations sont limitées au nombre d’heures indiqué à l’annexe VIII.

La Commission peut toutefois, dans les cas d’urgence, autoriser un nombre d’heures supplémentaires; ellepeut aussi autoriser exceptionnellement des consultations pour une personne qui n’est pas couverte par leprogramme d’aide, ou des interventions post-traumatiques pour des groupes de salariés.Décision CCQ-951991, a. 92; Décision CCQ-962072, a. 8; Décision CCQ-972234, a. 7; Décision CCQ-972277, a. 37; DécisionCCQ-982384, a. 19; Décision CCQ-982417, a. 21; Décision CCQ-992624, a. 25; Décision CCQ-002758, a. 37; DécisionCCQ-012827, a. 8; Décision CCQ-023034, a. 7; Décision CCQ-114165, a. 5; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028,a. 2; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 1; 1

90306

Décision CAS-190306, a. 141.

92.1. Programme de gestion de la santé. La Commission peut, dans le cadre du programme de gestion dela santé, rembourser à un assuré des frais qu’il a engagés et qui ne sont pas visés par une autre disposition duprésent règlement ou qui excèdent le montant remboursable ou toute autre limite prévue selon la couvertureapplicable; elle peut aussi engager elle-même et acquitter de tels frais.

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La Commission ne peut rembourser ou engager de tels frais que lorsqu’ils font partie d’un plan detraitement qu’elle a autorisé au préalable. Un plan peut être autorisé lorsque les dépenses qui y sont prévuespeuvent s’avérer plus avantageuses compte tenu des objectifs du programme.Décision CCQ-982353, a. 1; Décision CCQ-992624, a. 26.

92.2. (Abrogé).

Décision CCQ-992624, a. 27; Décision CCQ-002680, a. 22; Décision CCQ-002758, a. 38; Décision CCQ-063476, a. 11.

92.3. Interventions préopératoires, postopératoires, préhospitalisation ou posthospitalisation. LaCommission rembourse les frais engagés pour l’assuré, à l’exclusion des personnes à charge, aprèsl’autorisation donnée par la Commission dans le cadre du programme de gestion de la santé pour desinterventions préopératoires, postopératoires, préhospitalisation ou posthospitalisation, dans les cas etproportions indiqués à l’annexe VIII.Décision CCQ-002680, a. 23; Décision CCQ-002758, a. 39; Décision CCQ-093856, a. 13; Décision CCQ-103985, a. 2.

92.4. Cessation tabagique. Peuvent être remboursés, les frais qu’un assuré ou son conjoint a payés, aprèsen avoir reçu l’autorisation dans le cadre du programme de gestion de la santé, pour un traitement au laserdestiné à aider cette personne à cesser de fumer. Le pourcentage de remboursement de ces frais est de 50% etle remboursement maximum viager est de 300 $.Décision CCQ-073660, a. 9.

93. La Commission peut exceptionnellement rembourser des frais hospitaliers ou médicaux qui n’ont pasété obtenus sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, lorsqu’il est démontré à sa satisfaction que cessoins étaient nécessaires sur le plan médical.Décision CCQ-951991, a. 93.

94. Exclusions. Aucune prestation n’est payable pour les frais engagés:

1° (paragraphe abrogé);

2° pour des vaccins ou des examens médicaux à la demande d’une tierce personne (compagnied’assurance, commission scolaire, employeurs, etc.);

3° (paragraphe abrogé);

4° du fait de la mutilation volontaire quel que soit l’état dans lequel se trouvait l’assuré;

5° pour des soins dentaires ou de chirurgie plastique autres que ceux décrits aux articles 84 et 88;

6° par suite d’un accident subi ou d’une maladie contractée alors que l’assuré est en service pour lecompte des forces armées;

7° qui sont couverts par tout régime public ou par tout programme prévoyant une aide financière, qu’uneréclamation ait été soumise ou non; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait que les soins, services oufournitures auraient pu être obtenus gratuitement si la personne avait été hospitalisée; ne constitue pas unmotif d’exclusion le fait qu’une obturation effectuée sur une dent d’un enfant ne soit pas remboursable par laRégie de l’assurance maladie du Québec au motif qu’elle n’a pas été faite en amalgame; ne constitue pas uneexclusion, les frais engagés en application du sous-paragraphe h du paragraphe 4 de l’article 84;

8° pour des opérations ou traitements expérimentaux;

9° pour des soins infirmiers, ou pour des soins visés à l’article 86, prodigués par un proche parent del’assuré;

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10° pour des soins dentaires reçus par des enfants âgés de 21 ans ou plus;

11° pour le remplacement d’une prothèse en excédent des frais pour une prothèse équivalant à celle que lapersonne possédait;

12° à l’égard de soins dentaires pour le remplacement de prothèses et d’appareils orthodontiques ouparodontaux perdus ou volés ou les frais engagés pour le double d’une prothèse ou de tout autre appareil;

13° à l’égard des soins dentaires pour les analyses de diète, les recommandations, les instructionsd’hygiène buccale, les programmes de contrôle de la plaque dentaire et les traitements correcteurs relatifs àune malformation ou une anomalie congénitale ou évolutive sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.1 del’article 89;

14° pour les honoraires d’un dentiste pour un rendez-vous auquel l’assuré ne s’est pas présenté ou pourun formulaire rempli à la demande de la Commission;

15° pour lequel l’assuré a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et lesmaladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels(chapitre I-16), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ou en vertu d’une loi du Canada, d’uneautre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger offrant des indemnités de même nature;

16° alors que l’assuré est temporairement à l’extérieur du Québec, si le voyage est entrepris avecl’intention de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux ou des services hospitaliers, même si levoyage est fait sur recommandation d’un médecin;

17° pour des soins esthétiques ou pour les soins subséquents s’y rattachant, sauf ceux visés auxparagraphes 2 et 3 de l’article 84;

18° pour des traitements de fertilité ou d’impuissance sauf dans les cas prévus au paragraphe 8 dudeuxième alinéa de l’article 81, des implants d’hormones, pour des anorexigènes, des produits reliés à lacalvitie, ni pour des produits reliés au tabagisme;

19° pour des vaccins préventifs, y compris ceux reçus en prévision d’un voyage;

20° pour la partie remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec des frais relatifs à desmédicaments engagés pour une personne dont la Régie assume la protection en vertu de la Loi sur l’assurancemédicaments (chapitre A-29.01);

21° relativement à des implants, sauf dans les cas prévus à l’article 89.1;

22° pour des traitements relatifs à la dimension verticale ou à l’articulation temporo-mandibulaire;

23° pour des interventions ou examens de type «scopie» (gastroscopie, colonoscopie, etc.);

24° pour le conjoint de l’assuré, jusqu’à concurrence de la partie de ces frais qui est remboursable parl’assurance de ce conjoint, le cas échéant.

Pour l’application des paragraphes 4, 6, 9, 14, 15 et 16 du premier alinéa, le mot «assuré» comprend lespersonnes à charge.Décision CCQ-951991, a. 94; Décision CCQ-962139, a. 35; Décision CCQ-972277, a. 38; Décision CCQ-982324, a. 32; DécisionCCQ-982384, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 28; Décision CCQ-002680, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 40; DécisionCCQ-022931, a. 9; Décision CCQ-033100, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 5; Décision CCQ-053446, a. 7; Décision CCQ-063476, a.12; Décision CCQ-073685, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 22; Décision CCQ-093856, a. 6; 1

90306

Décision CAS-190306, a. 151.

95. Appareils auditifs. Les frais d’achat d’un appareil auditif sont remboursables dans les cas et leslimites indiqués à l’annexe VIII; pour les régimes prévoyant l’achat de cet appareil, le coût d’achat des piles

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nécessaires à son fonctionnement est également remboursable, pour un maximum de 50 $ par personne parpériode de 12 mois.Décision CCQ-951991, a. 95; Décision CCQ-972277, a. 39; Décision CCQ-982417, a. 22; Décision CCQ-992624, a. 29; DécisionCCQ-002758, a. 41.

96. Lorsque les frais hospitaliers ou médicaux peuvent aussi être indemnisés par un autre régimed’assurance, les prestations prévues à la présente section sont réduites de manière à ce que le total desindemnités ne dépasse pas le montant des frais engagés.Décision CCQ-951991, a. 96.

97. Les frais remboursables en vertu de la présente section, à l’exception de ceux remboursables à la suited’une urgence médicale en vertu de l’article 87, sont limités au montant qui serait payable pour des fraisengagés au Québec à l’égard d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).Décision CCQ-951991, a. 97; Décision CCQ-962139, a. 36; Décision CCQ-093856, a. 6.

98. Le Comité révise annuellement le montant des limites pour les frais prévus à la présente section.

Décision CCQ-951991, a. 98; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2.

99. Pièces justificatives et délais. Une demande de remboursement des frais couverts par la présentesection doit parvenir à la Commission, accompagnée des pièces justificatives, au plus tard 1 an après la dateoù ces frais ont été engagés.

L’assuré doit fournir, sur demande de la Commission, les renseignements et les pièces justificatives qu’elleexige pour établir le montant payable et le droit à des prestations. À cette fin, l’assuré a l’obligation de lesconserver pendant 1 an à compter de la date de sa demande de remboursement.

Ces délais ne sont pas opposables à celui qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir, soit par lui-même, soit en se faisant représenter.

Décision CCQ-951991, a. 99; 190306

Décision CAS-190306, a. 161.

SECTION IX

SOLVABILITÉ DES RÉGIMES D’ASSURANCE

100. Le Comité fait évaluer chaque année, par un actuaire qui n’est pas à l’emploi de la Commission, lesengagements des régimes d’assurance. Le calcul de la valeur des engagements à la date d’évaluation esteffectué sur la base de l’expérience connue au 30 juin de l’année d’évaluation; l’évaluation est effective au 31décembre de l’année.

L’actuaire annexe à son rapport un certificat, valable pour au plus 3 ans, attestant la solvabilité des régimesd’assurance. S’il n’est pas en mesure d’attester cette solvabilité, l’actuaire recommande des modifications aucontenu des régimes ou au partage des cotisations entre les caisses de manière à ce que cette solvabilité puisseêtre attestée. Le certificat doit être renouvelé au plus tard 90 jours avant sa date d’expiration.

Pour l’application du présent règlement, on entend par «actuaire» un membre de l’Institut canadien desactuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.Décision CCQ-951991, a. 100; Décision CCQ-002758, a. 42; Décision CCQ-043311, a. 8; Décision CCQ-053359, a. 6; DécisionCCQ-063476, a. 13; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2 et 3.

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101. Réserve de contingence. Les surplus servent prioritairement à constituer une réserve de contingence,dont le montant maximal équivaut au tiers du montant estimé des cotisations versées à la caisse de prévoyancecollective pour l’année d’évaluation.Décision CCQ-951991, a. 101; Décision CCQ-972277, a. 40; Décision CCQ-982324, a. 33; Décision CCQ-992624, a. 30; DécisionCCQ-002758, a. 43; Décision CCQ-043311, a. 9; Décision CCQ-053359, a. 7; Décision CCQ-053446, a. 8; Décisions CAS-120035,CAS-120036, a. 1.

101.1. Mécanisme automatique de régulation. Lorsque l’évaluation actuarielle visée à l’article 100démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurancequi suit la date d’évaluation est inférieur à 25% du montant maximal prévu à l’article 101, le Comité sur lesavantages sociaux de l’industrie de la construction doit apporter au présent règlement une modificationréduisant les prestations d’assurance afin d’augmenter le montant de la réserve de contingence projeté à 50%du montant maximal prévu. Cette modification prend effet à compter de la deuxième période d’assurance quisuit la date de l’évaluation.

Lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour lafin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation est supérieur à 70% du montantmaximal prévu à l’article 101, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction peutapporter au présent règlement une modification annulant en tout ou en partie l’impact de la modificationapportée en vertu du premier alinéa; cette nouvelle modification ne peut toutefois avoir pour effet de réduirele montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la datede cette évaluation à moins de 50% du montant maximal prévu à l’article 101.

Si, en date du 28 février qui suit la date d’évaluation, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie dela construction n’a apporté au présent règlement aucune modification prévue au premier alinéa, la franchiseapplicable à l’assurance médicaments est augmentée au montant déterminé par l’actuaire comme nécessairepour que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance quisuit la date de l’évaluation soit augmenté à 50% du montant maximal prévu à l’article 101; cette augmentationprend effet à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation. La Commissionpublie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le montant de l’augmentation de la franchise.

Dans le cas prévu au troisième alinéa, lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de laréserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cetteévaluation est supérieur à 70% du montant maximal prévu à l’article 101, le Comité sur les avantages sociauxde l’industrie de la construction peut apporter au présent règlement une modification annulant en tout ou enpartie l’augmentation de franchise prévue au troisième alinéa; cette annulation ne peut toutefois avoir poureffet de réduire le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurancequi suit la date de cette évaluation à moins de 50% du montant maximal prévu à l’article 101.Décision CCQ-063476, a. 14; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 2.

102. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 102; Décision CCQ-053446, a. 9; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 3.

103. Mécanisme d’utilisation du surplus. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de laconstruction analyse toute amélioration des couvertures qu’il se propose d’apporter aux régimes d’assurance.La portion du surplus qui est disponible pour l’amélioration correspond à l’excédent du surplus sur la sommedes montants suivants:

1° 200% du montant maximal de la réserve de contingence, soit l’équivalent des deux tiers du montantestimé des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective pour l’année d’évaluation;

2° le cas échéant, la valeur actualisée de toute insuffisance de cotisation projetée des 4 années suivant ladate de l’évaluation actuarielle, compte tenu de toute augmentation de cotisation prévue durant la mêmepériode;

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3° le montant minimum entre 20 000 000 $ et 25% du surplus en excédent des montants décrits auxparagraphes 1 et 2 du présent alinéa; ce montant minimum est réservé pour être utilisé par le Comité sur lesavantages sociaux de l’industrie de la construction afin notamment de régler certains problèmes d’applicationou d’interprétation engendrant des coûts pour les régimes;

4° le solde non amorti des améliorations antérieures apportées en vertu du mécanisme d’utilisation dusurplus.

Une amélioration de couvertures pourra être mise en application si son coût actualisé, pour la période de 15ans suivant sa mise en application, est inférieur à la portion du surplus qui est disponible pour cette fin.Décision CCQ-951991, a. 103; Décision CCQ-992624, a. 31; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 4; Décisions CAS-140096,CAS-140097, a. 2.

CHAPITRE III

RÉGIME DE RETRAITE

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

104. Dans le présent règlement, l’expression «régime de retraite» désigne le Régime supplémentaire derentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec.

Les dispositions pertinentes du présent règlement constituent le texte de ce régime.

Ce régime est contributif; il est obligatoire pour les salariés et les employeurs assujettis à la Loi.Décision CCQ-951991, a. 104; Décision CCQ-043311, a. 10.

105. L’année financière du régime de retraite est l’année civile.

Décision CCQ-951991, a. 105.

106. Pour l’application du présent chapitre, un participant au régime de retraite est considéré actif:

1° jusqu’à sa date de retraite;

2° jusqu’à ce que 24 périodes mensuelles consécutives se soient écoulées sans qu’aucune heure de travailn’ait été portée à son crédit;

3° jusqu’à ce qu’il reçoive une prestation conformément aux dispositions de l’article 140.1;

4° jusqu’à ce qu’il décède.Décision CCQ-951991, a. 106; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 8.

106.1. Pour l’application du présent chapitre:

1° les heures travaillées ne comprennent pas celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’uneprestation de départ ou d’un transfert;

2° les cotisations accumulées avec rendements d’un participant ne comprennent pas les cotisations, et lesrendements qui s’y rattachent, qui sont afférentes à des heures de travail ayant déjà servi pour établir uneprestation de départ ou de transfert payée à ce participant.Décision CCQ-982324, a. 34; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 9.

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107. La caisse de retraite comprend le compte général, le compte complémentaire et le compte desretraités.Décision CCQ-951991, a. 107.

108. Le compte général pourvoit au paiement d’une prestation forfaitaire au départ, au décès ou à laretraite d’un participant, ainsi qu’au transfert au compte des retraités d’un montant représentant la valeur descrédits de rente accumulés à la retraite, selon des dispositions à prestations déterminées, pour des heurestravaillées avant le 26 décembre 2004.

Il était alimenté, avant cette date, par des cotisations patronales et salariales sur une base horaire, et depuiscette date, par les cotisations patronales pour service passé.Décision CCQ-951991, a. 108; Décision CCQ-043311, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a.10.

109. Le compte complémentaire est alimenté par les cotisations salariales, les cotisations patronales pourservice courant et les montants retenus pour frais d’administration.

Les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant pourvoient au paiement d’uneprestation forfaitaire au départ, au décès ou à la mise en service de la rente relative au compte complémentaired’un participant, ainsi qu’au transfert au compte des retraités d’un montant représentant la valeur descotisations accumulées dans ce compte à la date du premier versement dû de sa rente relative au comptecomplémentaire, selon des dispositions à cotisation déterminée.Décision CCQ-951991, a. 109; Décision CCQ-043311, a. 12; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a.11; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 3; 1

80261

Décision CAS-180261, a. 11.

110. Le compte des retraités, alimenté par les montants transférés du compte général et du comptecomplémentaire, pourvoit au paiement des rentes aux retraités et aux conjoints, ainsi qu’au paiement desprestations relatives à ces rentes lors du décès d’un retraité ou d’un conjoint.Décision CCQ-951991, a. 110; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 12.

111. La majoration ou réduction correspondant au rendement relatif à une cotisation salariale versée aucompte général s’applique à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette cotisationdevait être versée, jusqu’à la date, selon le cas, de la retraite, ou du paiement d’une prestation forfaitaire.Décision CCQ-951991, a. 111; Décision CCQ-022966, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 7; Décisions CAS-140086, CAS-140087,CAS-140088, CAS-140089, a. 13.

111.1. La majoration ou réduction correspondant au rendement relatif à une cotisation salariale ou unecotisation patronale pour service courant versée au compte complémentaire s’applique à compter du premierjour du mois qui suit celui au cours duquel cette cotisation devait être versée, jusqu’à la date, selon le cas, dupaiement d’une prestation forfaitaire, ou du premier versement dû de la rente relative au comptecomplémentaire.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 14; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 4.

112. La Commission établit le taux de rendement applicable aux sommes accumulées au compte généralpour un mois donné sur la base du rendement réel ou présumé obtenu pour le troisième mois qui le précède.Décision CCQ-951991, a. 112; Décision CCQ-022966, a. 3; Décision CCQ-053388, a. 1.

113. La valeur du compte complémentaire d’un participant à une date donnée équivaut à la somme descotisations salariales et des cotisations patronales pour service courant versées à ce compte avant la date dupremier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire et avant celle de la retraite normale,

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réduite de tout montant versé à ce participant ou à son égard, à quelque titre que ce soit, accumulés avecrendement jusqu’à cette date donnée.Décision CCQ-951991, a. 113; Décision CCQ-022966, a. 3; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 15;Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 5.

114. La Commission établit le taux de rendement applicable au compte complémentaire pour un moisdonné sur la base du rendement réel ou présumé obtenu pour le troisième mois qui le précède.Décision CCQ-951991, a. 114; Décision CCQ-002758, a. 44 et 58; Décision CCQ-022966, a. 3; Décision CCQ-023034, a. 8.

115. (Remplacé).

Décision CCQ-951991, a. 115; Décision CCQ-962139, a. 37; Décision CCQ-022966, a. 3.

116. (Remplacé).

Décision CCQ-951991, a. 116; Décision CCQ-962072, a. 9; Décision CCQ-972184, a. 2; Décision CCQ-022966, a. 3.

117. (Remplacé).

Décision CCQ-951991, a. 117; Décision CCQ-022966, a. 3.

SECTION II

CAPITALISATION DU RÉGIME DE RETRAITE

118. Au plus tard 3 ans après la dernière évaluation, la Commission fait évaluer le régime de retraite parun actuaire qui n’est pas à son emploi; l’évaluation est effective au 31 décembre de l’année.

L’actuaire émet son opinion conformément à la pratique actuarielle reconnue; son rapport contient:

1° une évaluation de l’écart intérimaire de chaque compte à la date effective de l’évaluation;

2° une recommandation de modification de l’annexe II, accompagnée d’une évaluation de l’écart résiduelde chaque compte à la date effective de l’évaluation;

3° une recommandation quant à l’indexation des rentes en cours de paiement;

3.1° une recommandation quant au montant de la cotisation patronale pour service passé;

4° tout autre renseignement requis par la Loi.

L’écart intérimaire est la différence entre l’actif d’un compte et la valeur des engagements du régimeafférents à ce compte selon les dispositions en vigueur du règlement, alors que l’écart résiduel est ladifférence calculée dans l’hypothèse où les modifications recommandées étaient effectivement en vigueur.

Aux fins de l’établissement de l’écart intérimaire et de l’écart résiduel:

1° la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31décembre 2019 est assimilée à l’actif du compte général;

2° la réserve spéciale déterminée à l’article 123 est assimilée à l’actif du compte des retraités;

3° (paragraphe abrogé);

3.1° (paragraphe abrogé);

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3.2° (paragraphe abrogé);

3.3° (paragraphe abrogé);

4° la réserve pour indexations futures prévue à l’article 121 est ajoutée à la valeur des engagements ducompte des retraités;

5° la réserve pour fluctuations économiques prévue à l’article 120.1 est ajoutée à la valeur desengagements du compte général.Décision CCQ-951991, a. 118; Décision CCQ-962139, a. 38; Décision CCQ-982384, a. 21; Décision CCQ-023034, a. 9; DécisionCCQ-043311, a. 13; Décision CCQ-104053, a. 1; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 6.

119. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 119; Décision CCQ-962139, a. 39; Décision CCQ-002758, a. 45; Décision CCQ-022966, a. 4; DécisionCCQ-043311, a. 14; Décision CCQ-063559, a. 2; Décision CCQ-104053, a. 1; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088,CAS-140089, a. 16.

120. Pour déterminer la valeur des engagements du régime de retraite à la date d’évaluation:

1° on présume qu’aucune modification ne doit être apportée à la rente de base accumulée;

2° (paragraphe abrogé);

3° (paragraphe abrogé);

4° on inclut pour le compte général la réserve spéciale déterminée à l’article 123;

5° (paragraphe abrogé);

6° on calcule la valeur des engagements sur la base des heures travaillées jusqu’au 1er janvier précédant ladate effective de l’évaluation, des rentes servies à cette date ainsi que d’une prévision des heures travaillées etdes prestations versées après cette date.

Parallèlement, la valeur de l’actif du compte général et du compte des retraités équivaut à la valeur del’actif de ces comptes au 1er janvier, plus le montant prévu d’entrées et de sorties de fonds après cette date.Décision CCQ-951991, a. 120; Décision CCQ-962139, a. 40; Décision CCQ-982384, a. 22; Décision CCQ-043311, a. 15.

120.1. Lorsque la valeur de l’actif du compte général est supérieure à celle des engagements de ce compte,l’excédent, mesuré en pourcentage de la valeur des engagements, constitue la réserve pour fluctuationséconomiques.

Les gains d’expérience à ce compte sont établis annuellement; ceux-ci servent prioritairement à constituerla réserve pour fluctuations économiques jusqu’à son niveau minimal, fixé à 10% de la valeur combinée desengagements du compte général et de ceux du compte des retraités, exclusion faite de la réserve spécialedéterminée à l’article 123. Lorsque cette réserve sera constituée à ce niveau minimal de 10%, les gainsd’expérience serviront alors prioritairement à réduire la cotisation patronale pour service passé jusqu’à sonannulation.

Après cette annulation, les gains d’expérience serviront à augmenter la réserve pour fluctuationséconomiques jusqu’à son niveau maximal, fixé à 20% de la valeur combinée des engagements du comptegénéral et de ceux du compte des retraités, exclusion faite de la réserve spéciale déterminée à l’article 123.

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Une fois atteint le niveau maximal de la réserve pour fluctuations économiques, les gains d’expérienceseront utilisés pour majorer les rentes accumulées au compte général, pour les participants actifs et lesparticipants inactifs.

La valeur de tout engagement adéquatement immunisé par un appariement d’actif n’est pas prise encompte dans le calcul de la réserve pour fluctuations économiques.Décision CCQ-982384, a. 23; Décision CCQ-043311, a. 16; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 4; DécisionsCAS-130075, CAS-130077, a. 4.

121. Lorsque la valeur de l’actif du compte des retraités est supérieure à celle des engagements de cecompte, l’excédent, mesuré en pourcentage de la valeur des engagements, constitue la réserve pourindexations futures.

Les gains d’expérience à ce compte sont établis annuellement; ceux-ci servent prioritairement à constituerla réserve pour indexations futures jusqu’à un niveau minimal de 7%.

Une indexation des rentes en cours de paiement s’applique d’abord pour compenser l’inflation courante,puis pour compenser l’inflation cumulative non compensée à la date de l’évaluation, calculée par rapport àl’année de référence 2000.

Une indexation pour compenser l’inflation courante ne peut avoir pour effet d’abaisser la réserve pourindexations futures sous son niveau minimal de 7%. Une indexation pour compenser l’inflation cumulativenon compensée ne peut être accordée que si la réserve pour indexations futures, après cette indexation,demeure à un niveau d’au moins 15% de la valeur des engagements de ce compte.

Après une indexation qui compense l’inflation courante et l’inflation cumulative non compensée, lorsquele niveau de la réserve pour indexations futures dépasse 30% de la valeur des engagements de ce compte,l’excédent est utilisé pour majorer les rentes en cours de paiement.Décision CCQ-951991, a. 121; Décision CCQ-962139, a. 41; Décision CCQ-982384, a. 24; Décision CCQ-043311, a. 16; DécisionsCAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 4 et 5.

122. Une réduction de la cotisation patronale pour service passé entraîne une augmentation équivalente dela cotisation patronale pour service courant.

Si le compte général devient déficitaire, la cotisation patronale pour service courant est réduite du montantnécessaire pour amortir ce déficit sur la période maximale déterminée par la Loi sur les régimescomplémentaires de retraite (chapitre R-15.1); cette réduction entraîne une augmentation équivalente de lacotisation patronale pour service passé.Décision CCQ-951991, a. 122; Décision CCQ-043311, a. 16; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299,CAS-190300 et CAS-190301, a. 4.

123. Lorsque l’écart intérimaire du compte des retraités est négatif, l’actuaire détermine une réservespéciale prise à même le compte général. Cette réserve spéciale est égale à la différence entre la valeur desengagements du compte des retraités et l’actif de ce compte.Décision CCQ-951991, a. 123; Décision CCQ-043311, a. 17.

124. L’opinion de l’actuaire doit présenter l’impact de ses recommandations sur la capitalisation du régimede retraite.Décision CCQ-951991, a. 124; Décision CCQ-962072, a. 10; Décision CCQ-043311, a. 18; Décisions CAS-120012, CAS-120013 etCAS-120014, a. 6.

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125. Le Comité fait analyser par un actuaire qui n’est pas à l’emploi de la Commission toute modificationqu’il se propose d’apporter au règlement susceptible d’affecter les engagements du régime de retraite.

Dans son rapport, l’actuaire donne son opinion sur la capitalisation du régime dans l’hypothèse où lesmodifications seraient apportées.Décision CCQ-951991, a. 125; Décision CCQ-043311, a. 19; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2 et 3.

SECTION III

ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE

126. Prise de la retraite. Un participant qui désire prendre sa retraite doit communiquer avec laCommission pour obtenir le formulaire qu’elle prescrit.

Pour l’application du présent règlement, on entend:

1° qu’un participant «a pris sa retraite» lorsqu’il a confirmé à la Commission sa décision de recevoir uneprestation de retraite, incluant une retraite partielle, en lui transmettant le formulaire qu’elle prescrit dans les60 jours de la date à laquelle il a communiqué avec la Commission pour obtenir ce formulaire;

2° qu’un «retraité» est un participant qui a pris sa retraite.Décision CCQ-951991, a. 126; Décision CCQ-972184, a. 3; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 3;Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 17; 1

80261

Décision CAS-180261, a. 21.

126.1. Date de retraite. Lorsqu’un participant prend sa retraite, incluant une retraite partielle, la date desa retraite correspond au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a communiqué avec laCommission pour demander le formulaire qu’elle prescrit.

Malgré le premier alinéa, lorsqu’un participant communique avec la Commission pour obtenir leformulaire qu’elle prescrit le 1er décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans ou aprèscette date, la date de sa retraite correspond au 1er décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de71 ans.Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 4; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 5; DécisionsCAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 18; 1

80261

Décision CAS-180261, a. 31.

126.2. Date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire. La date dupremier versement dû de la rente relative au compte complémentaire correspond à la date de retraite duparticipant, sauf s’il a pris une retraite partielle. Dans ce cas, la date du premier versement dû de la renterelative au compte complémentaire est celle établie en application de l’article 156.

180261

Décision CAS-180261, a. 41.

127. Retraite normale. Un participant atteint l’âge normal de la retraite le premier jour du mois qui suitcelui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. Pour l’application du présent chapitre, ce jour correspond à ladate de la retraite normale.

Un participant dont la date de retraite correspond à la date de la retraite normale reçoit la rente normale deretraite.Décision CCQ-951991, a. 127; Décision CCQ-972184, a. 4; Décision CCQ-053359, a. 8; Décisions CAS-140086, CAS-140087,CAS-140088, CAS-140089, a. 19.

128. Retraite anticipée sans réduction. Est admissible à la rente normale de retraite, sans réduction, leparticipant qui satisfait aux conditions de l’une ou l’autre des situations suivantes:

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1° a) il est âgé d’au moins 60 ans;

b) la somme de son âge (en années et fractions d’années) et du quotient obtenu en divisant ses heurestravaillées par 1 400 heures est d’au moins 70;

2° a) il est âgé d’au moins 55 ans;

b) la somme de son âge (en années et fractions d’années) et du quotient obtenu en divisant ses heurestravaillées par 1 400 heures est d’au moins 80;

c) la somme de son âge (en années et fractions d’années) et du nombre de ses années de service donnantdroit à la rente anticipée sans réduction est d’au moins à 80.

Aux fins du présent article, les années de service donnant droit à une rente anticipée sans réductioncorrespondent au total des années au cours desquelles le participant a versé des cotisations à la caisse deretraite, à l’exclusion des années pour lesquelles il a reçu une prestation ou le remboursement de sescotisations, qui ont acquitté entièrement ses droits dans le régime de retraite.Décision CCQ-951991, a. 128; Décision CCQ-962072, a. 11; Décision CCQ-962139, a. 42; Erratum, 1997 G.O. 2, 927; DécisionCCQ-043234, a. 4; Décision CCQ-093856, a. 14.

128.1. Retraite ajournée. Est admissible à la rente ajournée le participant qui communique avec laCommission pour obtenir le formulaire qu’elle prescrit à la date de la retraite normale ou après cette date.

La période d’ajournement de la rente débute à la date de la retraite normale du participant et se termine aujour qui précède sa date de retraite. Pour l’application du présent chapitre, les heures travaillées necomprennent pas les heures travaillées durant la période d’ajournement ou après cette période.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 20.

129. Retraite anticipée. Un participant est admissible à la rente anticipée si l’une ou l’autre des conditionssuivantes est satisfaite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il communique avec laCommission pour demander une prestation du régime:

1° il est âgé d’au moins 50 ans, à condition que la somme des nombres suivants soit d’au moins 60:

a) son âge exact, y compris la fraction d’une année;

b) le quotient des heures travaillées divisé par 1 400 heures;

2° il est âgé d’au moins 55 ans.Décision CCQ-951991, a. 129; Décision CCQ-962072, a. 12; Décision CCQ-962139, a. 43; Décision CCQ-043234, a. 5; DécisionCCQ-093856, a. 15; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 21.

130. Retraite pour invalidité. Est admissible à la rente pour invalidité, à compter de la 53e semaine quisuit le début de cette invalidité, le participant âgé d’au moins 50 ans, qui a accumulé au moins 21 000 heurestravaillées et qui est atteint d’invalidité totale.

Aux fins du régime de retraite, l’invalidité totale est celle définie au premier alinéa de l’article 37.

Le participant visé au premier alinéa dont l’invalidité permanente réduit l’espérance de vie à moins de 2ans devient toutefois admissible à cette rente à compter de la date à laquelle elle est constatée.

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Malgré l’article 106.1, pour l’application des dispositions du présent article, les heures travailléescomprennent celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’une prestation de départ ou d’un transfert.Décision CCQ-951991, a. 130; Décision CCQ-962139, a. 44; Décision CCQ-972258, a. 1; Décision CCQ-982324, a. 35; DécisionCCQ-053359, a. 9; Décision CCQ-093856, a. 16; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 22.

SECTION IV

PRESTATIONS DE RETRAITE

131. Rente normale. La rente normale de retraite se compose, le cas échéant:

1° de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, calculée enfonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de retraite, àlaquelle s’ajoute un supplément de 12,5%;

2° de la rente relative au compte complémentaire, calculée en fonction des facteurs actuariels en vigueurà la date du premier versement dû de cette rente, majorés par le pourcentage que représente la réserve pourindexations futures déterminée selon l’article 121 lors de la dernière évaluation du régime, compte tenu, le caséchéant, de l’indexation des rentes appliquée suite à cette évaluation.Décision CCQ-951991, a. 131; Décision CCQ-972184, a. 5; Décision CCQ-043311, a. 20; Décision CCQ-053388, a. 2; DécisionCCQ-063559, a. 3; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087,CAS-140088, CAS-140089, a. 23; 1

80261

Décision CAS-180261, a. 51.

132. Rente ajournée. La rente ajournée se compose:

1° de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant,calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de laretraite normale, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%, et augmentée pour tenir compte de la périoded’ajournement. Cette augmentation doit correspondre à une revalorisation telle que la rente payable à la fin del’ajournement est équivalente, sur une base actuarielle, à la rente qui aurait été payable au début del’ajournement s’il n’y avait pas eu d’ajournement;

2° de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 del’article 131.Décision CCQ-951991, a. 132; Décision CCQ-962072, a. 13; Décision CCQ-962139, a. 45; Décision CCQ-972184, a. 6; DécisionCCQ-002758, a. 46; Décision CCQ-043311, a. 21; Décision CCQ-053388, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 8; Décision CCQ-093856,a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088,CAS-140089, a. 24.

133. Rente anticipée. La rente anticipée se compose:

1° de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant,calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date deretraite, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%, en appliquant une réduction actuarielle pour tenir comptede l’anticipation entre la date de retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le participant aurait étéadmissible à une rente sans réduction, n’eût été de la condition édictée au sous-paragraphe c du paragraphe 2du premier alinéa de l’article 128;

2° de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 del’article 131.

Malgré le premier alinéa, la réduction applicable à la rente relative au compte général, le cas échéant, d’unparticipant qui compte des heures travaillées après le 31 décembre 1991, et qui ne remplit pas la conditionédictée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128, doit être au moins égale à la

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réduction calculée en appliquant à la portion de la rente relative aux heures travaillées après le 31 décembre1991 une réduction de 1/4% par mois compris entre la date de retraite et la première des dates suivantes:

1° celle où il aurait rempli cette condition s’il avait continué d’accumuler des années de service;

2° celle où il doit atteindre 60 ans.Décision CCQ-951991, a. 133; Décision CCQ-972184, a. 7; Décision CCQ-022966, a. 5; Décision CCQ-043311, a. 22; DécisionCCQ-053388, a. 4; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.

134. Rente pour invalidité. La rente de retraite pour invalidité se compose:

1° de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant,calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date deretraite, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5% en appliquant une réduction de 1/4% par mois comprisentre la date de retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le participant aurait été admissible à une rentesans réduction;

2° de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 del’article 131.

Cette rente demeure payable même lorsque cesse l’invalidité.Décision CCQ-951991, a. 134; Décision CCQ-962072, a. 14; Décision CCQ-962139, a. 46; Décision CCQ-972184, a. 8; DécisionCCQ-043311, a. 23; Décision CCQ-053388, a. 5; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.

134.1. Pour l’application des articles 131 à 134, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative aucompte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est:

1° des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avecrendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avantcette date;

2° des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avecrendements, sur 50% de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travailléesaprès cette date.Décision CCQ-972184, a. 9; Décision CCQ-982324, a. 36; Décision CCQ-043311, a. 24; Décision CCQ-053359, a. 10; DécisionCCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087,CAS-140088, CAS-140089, a. 25.

134.2. (Abrogé).

Décision CCQ-972184, a. 9; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 26.

134.3. Lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif du compte général, établiesans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminantle 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure laréserve spéciale déterminée à l’article 123, la rente relative au compte général déterminée selon les articles131 à 134.1 est majorée par le quotient des deux pourcentages suivants si ce quotient est supérieur à 1:

1° le pourcentage que représente cette valeur de l’actif du compte général divisée par cette valeur desengagements du compte général;

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2° 100% plus le pourcentage que représente la réserve pour indexations futures déterminée selon l’article121 lors de la dernière évaluation du régime, compte tenu, le cas échéant, de l’indexation des rentes appliquéesuite à cette évaluation.Décision CCQ-063559, a. 4; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086,CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 27.

134.4. Espérance de vie réduite. Un participant ayant droit à une rente de retraite établie selon lesarticles 131 à 134.3, qui démontre à la Commission que son espérance de vie est réduite à moins de 2 ans,peut demander de recevoir en un seul versement la valeur de la rente à laquelle il a droit ou de transférer cettevaleur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimescomplémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 6; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 28.

134.5. Lorsqu’un participant qui demande sa prestation de retraite a droit à une rente établie selon lesarticles 131 à 134.3 dont la valeur actuarielle est égale ou supérieure à 20% sans excéder 40% du maximumdes gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pourl’année de la date de sa retraite, il peut choisir de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimesde retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).

Le remplacement de la rente effectué selon les dispositions du présent article n’est pas remis en questionlorsque des heures de travail sont subséquemment rapportées pour le participant concerné, ni lorsqu’unecorrection est apportée à son dossier d’heures.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 29.

134.6. Lorsqu’un participant qui demande sa prestation de retraite a droit à une rente établie selon lesarticles 131 à 134.3 dont la valeur actuarielle est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établiconformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de sa retraite,la rente n’est pas mise en service et le participant reçoit le versement de cette valeur.

Malgré le premier alinéa, le participant peut demander de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autredes régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitreR-15.1, r. 6).

Le remplacement de la rente effectué selon les dispositions du présent article n’est pas remis en questionlorsque des heures de travail sont subséquemment rapportées pour le participant concerné, ni lorsqu’unecorrection est apportée à son dossier d’heures.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 30.

135. Dès qu’elle commence à être servie à un participant, une rente relative au compte général établieselon les articles 131 à 134.3 ou 154.1 n’est plus reliée au compte général mais au compte des retraités.

Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte général au compte desretraités le montant qui correspond à l’équivalent actuariel de cette rente.

Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif ducompte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durantla période se terminant le 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établiesans y inclure la réserve spéciale déterminée à l’article 123, la valeur de la rente relative au compte général estmajorée par le quotient de cette valeur de l’actif par cette valeur des engagements.Décision CCQ-951991, a. 135; Décision CCQ-962139, a. 47; Décision CCQ-043311, a. 25; Décisions CAS-140086, CAS-140087,CAS-140088, CAS-140089, a. 31.

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135.1. Dès qu’elle commence à être servie à un participant, une rente relative au compte complémentaireétablie selon les articles 131 à 134 ou 157 n’est plus reliée au compte complémentaire mais au compte desretraités.

Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte complémentaire au comptedes retraités la valeur du compte de cotisant du participant.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 32.

136. Option de rente majorée-réduite. Un participant dont la date de retraite est antérieure à sa date de laretraite normale peut choisir de recevoir une rente ajustée, sur base d’équivalent actuariel, pour donner unmontant plus élevé à la date de retraite, et un montant moins élevé à compter de la date de sa retraite normale.La différence entre les deux montants mensuels ne peut toutefois être inférieure à 0,1% du maximum desgains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’annéede la date de retraite du participant, ni supérieure à 700 $; le montant mensuel le moins élevé ne peut êtreinférieur à 0,2% de ce maximum des gains admissibles.Décision CCQ-951991, a. 136; Décision CCQ-972184, a. 10; Décision CCQ-002680, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 26; DécisionsCAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 7.

136.1. Option de rente réversible ou non réversible. Un participant qui a un conjoint à la date de saretraite doit choisir une rente réversible à 60%.

Malgré le premier alinéa:

1° un participant qui a un conjoint à la date de sa retraite peut choisir une rente non réversible, à lacondition que ce conjoint renonce à la rente réversible à 60%;

2° un participant qui a accumulé une rente relative au compte général et qui a un conjoint à la date de saretraite peut choisir une rente réversible à 50%, à la condition que ce conjoint renonce à la rente réversibleà 60%.

Le conjoint qui renonce à la rente réversible à 60% doit transmettre à la Commission une renonciationsignée et datée indiquant son nom et son adresse et ceux du participant. Le conjoint peut révoquer cetterenonciation pourvu que la Commission en soit informée par écrit avant le début du service de la rente duparticipant.Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 6.

136.2. Option de rente garantie 10 ans ou 15 ans. Un participant qui choisit une rente réversible à 60%ou une rente non réversible, doit déterminer, avant que la rente à laquelle il a droit soit servie, la périodedurant laquelle le paiement de cette rente est garanti. Cette période a une durée de 10 ans ou 15 ans.Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 6.

137. La Commission tient compte, pour fixer le montant d’une rente, des choix que le participant a faits envertu des articles 136 à 136.2, 137.2 et 157.3.Décision CCQ-951991, a. 137; Décision CCQ-972184, a. 11; Décision CCQ-002680, a. 26; Décision CCQ-053388, a. 6; DécisionsCAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 7; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a.33.

137.1. Nouvel établissement de la rente après une date de retraite antérieure au 1er décembre 2013.Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint auxprestations visées au paragraphe 1 de l’article 142 et que ce conjoint n’a plus droit à ces prestations en vertude l’article 144, la Commission établit de nouveau la rente de ce participant à la date de prise d’effet dujugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, ou, le cas échéant, à la date de

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dissolution ou d’annulation de l’union civile, ou de cessation de la vie maritale, à la condition que cette datesoit postérieure au 30 juin 2005. La Commission procède à cet établissement lorsqu’il y a partage des droits;lorsqu’il n’y a pas de partage, elle y procède sur demande du participant.

Dans le cas où l’événement donnant lieu à la perte des droits du conjoint est survenu avant le 1er juillet2005, le participant peut demander à la Commission que sa rente soit établie à nouveau pour en tenir compte;le nouvel établissement prend alors effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la demande.

Le montant de la rente établie de nouveau est celui de la rente réversible à 50% qui serait payable auparticipant à la date du nouvel établissement s’il avait choisi cette caractéristique au moment de sa retraite.

La rente établie de nouveau conserve, le cas échéant, la même période de garantie que la rente établie aumoment de la retraite.Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 8.

137.2. Nouvel établissement de la rente après une date de retraite postérieure au 30 novembre 2013.Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint auxprestations visées au paragraphe 1 de l’article 142.1, et que ce conjoint n’a plus droit à ces prestations en vertude l’article 144, le participant peut choisir de conserver la même rente sans en modifier les caractéristiques, oudemander à la Commission d’établir de nouveau sa rente à la date de prise d’effet du jugement de séparationde corps, de divorce ou d’annulation de mariage, ou, le cas échéant, à la date de dissolution ou d’annulationde l’union civile, ou de cessation de la vie maritale. À défaut d’un choix par le participant lors de l’exécutiondu partage, celui-ci est réputé avoir choisi de demander à la Commission d’établir de nouveau sa rente.

Le montant de la rente établie de nouveau est celui de la rente non réversible qui serait payable auparticipant à la date du nouvel établissement s’il avait choisi cette caractéristique au moment de sa retraite.

La rente établie de nouveau conserve, le cas échéant, la même période de garantie que la rente établie aumoment de la retraite.Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 8; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088,CAS-140089, a. 34.

138. Cotisations remboursables. La Commission rembourse les cotisations salariales et les cotisationspatronales pour service courant reçues dans les cas suivants:

1° les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées à compter de la date de la retraite normaledu participant;

2° les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées à compter de la date du premierversement dû de la rente relative au compte complémentaire du participant;

3° les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées avant la date du premier versement dû dela rente relative au compte complémentaire du participant, mais inscrites à son dossier après la fin duprocessus de la mise en service de cette rente;

4° les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées à compter de la date de retraite d’unparticipant qui a reçu sa prestation de retraite selon les modalités de l’un ou l’autre des articles 134.4 à 134.6;

5° les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées avant la date de retraite d’un participantqui a reçu sa prestation de retraite selon les modalités de l’un ou l’autre des articles 134.4 à 134.6 maisinscrites au dossier du participant après la fin du processus de paiement de cette prestation.

Les cotisations reçues au cours d’une année sont remboursées au cours de l’année suivante.

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Les majorations ou réductions prévues à l’article 111.1 ne sont pas appliquées aux cotisations rembourséesconformément au présent article.Décision CCQ-951991, a. 138; Décision CCQ-982384, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 27; Décisions CAS-130065, CAS-130066,CAS-130067, CAS-130068, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 35.

SECTION V

PRESTATIONS DE DÉPART

139. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 139; Décision CCQ-962139, a. 48; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 6.

140. Prestation de départ. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée peut demander defaire transférer une prestation de départ dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 duRèglement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), à la condition qu’aucune heurede travail n’ait été inscrite à son dossier au cours des 24 périodes mensuelles de travail consécutives quiprécèdent immédiatement sa demande.

La valeur de la prestation de départ est égale à la somme, à la date de la demande, de la valeur de la renterelative au compte général calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe IIen vigueur à la date de la demande et de la valeur du compte complémentaire. À l’égard de la valeur de larente relative au compte général, pour le participant qui n’est pas visé par les articles 140.1 et 140.2 et quiformule une demande à une date postérieure au 30 décembre 2017:

a) s’il n’est pas visé par les articles 6.2 et 7, cette valeur est acquittée en proportion du degré desolvabilité le plus élevé entre celui en vigueur à la date de la demande et celui en vigueur au moment del’acquittement des droits, sans excéder 100%. Le degré de solvabilité en vigueur est celui établi lors de ladernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec ou, s’il est plus récent, dansl’avis visé à l’article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), transmis àRetraite Québec.

Doit être ajouté l’excédent, s’il en est, des cotisations salariales accumulées avec rendements à la date de lademande sur la somme:

— de la valeur à acquitter en proportion du degré de solvabilité et

— de la valeur des droits cédés à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie (s’il y a lieu).

b) s’il est visé par l’article 6.2 ou 7 et que des droits en rente ont été transférés au régime, la valeur de larente reconnue provenant des droits transférés est acquittée selon les modalités prévues à l’entente, le caséchéant. À défaut d’indication à ce sujet, la valeur de la rente provenant des droits transférés est acquittéeselon les mêmes règles que la valeur de la rente ne provenant pas des droits transférés. Dans tous les cas, lavaleur acquittée doit tenir compte de la règle minimale prévue à l’article 145.1 de la Loi sur les régimescomplémentaires de retraite (chapitre R-15.1).

Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative aucompte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est :

1° des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avecrendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avantcette date;

2° des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avecrendements, sur 50 % de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heurestravaillées après cette date.

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Si la valeur de la prestation de départ, avant l’ajustement en proportion du degré de solvabilité s’il y a lieu,est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentesdu Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de la demande, le participant peut demander le versement decette valeur.Décision CCQ-951991, a. 140; Décision CCQ-972184, a. 12; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 7; DécisionCCQ-043311, a. 28; Décision CCQ-053388, a. 7; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9; DécisionsCAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 36; Décisions CAS-170227, 170228, 170229, 170230 et 170231, a. 1;Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, a. 4.

140.1. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée et qui est atteint d’une invalidité totalepermanente, peut se prévaloir des dispositions de l’article 140, même si moins de 24 périodes mensuellesconsécutives se sont écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier.Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 10; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 2.

140.2. Espérance de vie réduite. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée et quidémontre à la Commission que son espérance de vie est réduite à moins de 2 ans, peut demander de recevoiren un seul versement la prestation de départ à laquelle il a droit ou de transférer cette prestation de départ dansl’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires deretraite (chapitre R-15.1, r. 6), même si moins de 24 périodes mensuelles consécutives se sont écoulées sansqu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier.Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 3.

SECTION VI

PRESTATIONS AU DÉCÈS

141. Décès avant le début du service d’une rente et avant la date de la retraite normale. Le décèsd’un participant avant qu’une rente ne lui ait été servie et avant la date de la retraite normale, donne droit àune prestation égale à la somme, à la date du décès, de la valeur de la rente relative au compte généralcalculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date dudécès, le cas échéant, et de la valeur du compte complémentaire.

La prestation est payable au conjoint du participant ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article145; à défaut de conjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause duparticipant.Décision CCQ-951991, a. 141; Décision CCQ-972184, a. 13; Décision CCQ-982324, a. 37; Décision CCQ-043234, a. 8; DécisionCCQ-043311, a. 29; Décision CCQ-053388, a. 8; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 11; DécisionsCAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 37; Décision CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a.37.

142. Décès après le début du service d’une rente à un retraité avec une date de retraite antérieure au1er décembre 2013. Après qu’une rente lui ait été servie, les prestations suivantes sont payables au décès d’unretraité dont la date de retraite est antérieure au 1er décembre 2013:

1° si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment dudécès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et sonconjoint aient reçu ensemble un total de 60 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant,une rente dont les versements sont égaux à 60% des versements qui étaient prévus pour le retraité après 60versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause duconjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versementsmensuels garantis au moment de la retraite;

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2° si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment dudécès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et sonconjoint aient reçu ensemble un total de 60 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant,une rente dont les versements sont égaux à 50% des versements qui étaient prévus pour le retraité après 60versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause duconjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versementsmensuels garantis au moment de la retraite;

3° si ce retraité n’a pas de conjoint au moment du décès, et si moins de 60 versements mensuels ont étéreçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ontdroit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis aumoment de la retraite;

4° si ce retraité a choisi que sa rente soit remplacée par une rente dont le paiement est garanti pendant 10ans, les paragraphes 1, 2 et 3 doivent alors se lire en remplaçant «60 versements» par «120 versements» et«60e versement» par «120e versement» partout où ces nombres et ces mots s’y retrouvent;

5° si ce retraité a, au moment du décès, un conjoint différent de celui qu’il avait au moment de sa retraite,et s’il n’a pas avisé la Commission de verser la rente au conjoint qu’il avait au moment de sa retraiteconformément à l’article 144, la prestation prévue au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 2, estversée au conjoint au moment du décès;

6° le montant des prestations forfaitaires prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 est au moins égal à l’excédentde la somme, calculée à la date de retraite du retraité, de ses cotisations salariales accumulées au comptegénéral avec rendements, et de la valeur de la partie de son compte complémentaire qui provient de sescotisations salariales, sur le montant total versé à titre de prestations à ce retraité et à son conjoint, et à titre departage de droits entre conjoints ou de saisie.Décision CCQ-951991, a. 142; Décision CCQ-972184, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 27 et 28; Décision CCQ-043311, a. 30;Décision CCQ-053359, a. 11; Décision CCQ-073660, a. 10; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 11;Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 38.

142.1. Décès après le début du service d’une rente à un retraité avec une date de retraite postérieureau 30 novembre 2013. Après qu’une rente lui ait été servie, les prestations suivantes sont payables au décèsd’un retraité dont la date de retraite est postérieure au 30 novembre 2013:

1° si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment dudécès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et sonconjoint aient reçu ensemble un total de 120 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa viedurant, une rente dont les versements sont égaux à 60% des versements qui étaient prévus pour le retraitéaprès 120 versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 120e versement mensuel de la rente, lesayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du soldedes 120 versements mensuels garantis au moment de la retraite;

2° si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il n’a pas de conjoint au moment dudécès, et si moins de 120 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu àl’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à lavaleur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;

3° si ce retraité a choisi une rente non réversible et si moins de 120 versements mensuels ont été reçus parle retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit derecevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment dela retraite;

4° si ce retraité a choisi que sa rente soit remplacée par une rente dont le paiement est garanti pendant 15ans, les paragraphes 1, 2 et 3 doivent alors se lire en remplaçant «120 versements» par «180 versements» et«120e versement» par «180e versement» partout où ces nombres et ces mots s’y retrouvent;

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5° si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment dudécès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et sonconjoint aient reçu ensemble un total de 60 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant,une rente dont les versements sont égaux à 50% des versements qui étaient prévus pour le retraité après 60versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause duconjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versementsmensuels garantis au moment de la retraite;

6° si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il n’a pas de conjoint au moment dudécès, et si moins de 60 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu àl’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à lavaleur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;

7° si ce retraité a, au moment du décès, un conjoint différent de celui qu’il avait au moment de sa retraite,et s’il n’a pas avisé la Commission de verser la rente au conjoint qu’il avait au moment de sa retraiteconformément à l’article 144, la prestation prévue au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 5, estversée au conjoint au moment du décès;

8° le montant des prestations forfaitaires prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 est au moins égal àl’excédent de la somme, calculée à la date de retraite du retraité, de ses cotisations salariales accumulées aucompte général avec rendements, et de la valeur de la partie de son compte complémentaire qui provient deses cotisations salariales, sur le montant total versé à titre de prestations à ce retraité et à son conjoint, et à titrede partage de droits entre conjoints ou de saisie.Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 12; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088,CAS-140089, a. 39.

143. Décès avant le début du service d’une rente et pendant la période d’ajournement de la rente.Les prestations suivantes sont payables lorsqu’un participant décède pendant la période d’ajournement de sarente et avant qu’une rente ne lui ait été servie:

1° si ce participant a un conjoint au moment du décès, celui-ci reçoit une prestation forfaitaire égale à lavaleur du compte complémentaire du participant à la date de son décès et une rente dont la valeur est égale àla plus élevée des valeurs suivantes:

a) la valeur de la prestation forfaitaire relative au compte général prévue au paragraphe 2;

b) la valeur, calculée à la date de décès du participant, de la rente relative au compte général qui aurait étépayable au conjoint si le service de la rente au participant avait débuté le jour précédant son décès.

2° si ce participant n’a pas de conjoint au moment du décès, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145ou, à défaut, les ayants cause du participant, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire, calculée à la datede décès du participant et égale à celle prévue à l’article 141, et dont la portion relative à la rente du comptegénéral, le cas échéant, est calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe IIen vigueur à la date de la retraite normale du participant, et augmentée pour tenir compte de la périoded’ajournement.

Le paiement au conjoint de la rente prévue au paragraphe 1 est garanti pendant une période de 5 ans. Si leconjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droitde recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versements mensuelsgarantis. Cette prestation forfaitaire est au moins égale à l’excédent des cotisations salariales du participantaccumulées au compte général avec rendements à la date de son décès sur le montant total relatif au comptegénéral versé à titre de prestations à son conjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.Décision CCQ-951991, a. 143; Décision CCQ-972184, a. 15; Décision CCQ-053359, a. 12; Décisions CAS-130065, CAS-130066,CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 40.

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143.1. Décès avant le début du service d’une rente et après la période d’ajournement de la rente. Ledécès d’un participant après la période d’ajournement de sa rente et avant qu’une rente ne lui ait été serviedonne droit à une prestation forfaitaire établie au 1er décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âgede 71 ans et égale à la somme de la valeur de son compte complémentaire et de la valeur de la rente relativeau compte général dont le premier versement est dû à cette même date, et qui est calculée en fonction desheures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la retraite normale duparticipant, et augmentée pour tenir compte de la période d’ajournement.

La prestation est payable au conjoint ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article 145; à défaut deconjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause du participant.Décision CCQ-022966, a. 6; Décision CCQ-043311, a. 31; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066,CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 41.

143.2. Le conjoint d’un participant peut renoncer aux prestations prévues dans cette section et à l’article157.4 en transmettant à la Commission une renonciation signée et datée indiquant son nom et son adresse etceux du participant, ainsi que chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer. Le conjoint peutrévoquer cette renonciation pourvu que la Commission en soit informée par écrit avant le décès du participant.Décision CCQ-063476, a. 15 et 24; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086,CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 42; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 4.

143.3. Lorsque le conjoint d’un participant décédé a droit à une rente établie selon les articles 142 à 143dont la valeur actuarielle est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à laLoi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il acquiert droit à cetterente, la rente n’est pas mise en service et le conjoint reçoit le versement de cette valeur.

Malgré le premier alinéa, le conjoint peut demander de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autre desrégimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitreR-15.1, r. 6).

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une rente établie selon l’article 157.5.

Le remplacement de la rente effectué selon les dispositions du présent article n’est pas remis en questionlorsque des heures de travail sont subséquemment rapportées pour le participant concerné, ni lorsqu’unecorrection est apportée à son dossier d’heures.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 43.

143.4. Dès qu’elle commence à être servie au conjoint d’un participant décédé, une rente relative aucompte général établie selon l’article 143 n’est plus reliée au compte général mais au compte des retraités.

Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte général au compte desretraités le montant qui correspond à l’équivalent actuariel de cette rente.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 44.

143.5. Pour l’application des articles 141, 143 et 143.1, une rente supplémentaire s’ajoute à la renterelative au compte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est:

1° des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avecrendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avantcette date;

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2° des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avecrendements, sur 50% de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travailléesaprès cette date.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 45.

143.6. Lors du processus de paiement des prestations de décès prévues à la présente section, laCommission rembourse, le cas échéant, les cotisations visées à l’article 138.

Le remboursement est versé au conjoint du participant, ou à défaut, aux ayants cause du participant.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 46; Décisions CAS-140096, CAS-140097, a. 3.

144. Le droit aux prestations qu’accordent les articles 142, 142.1, 157.4 et 157.5 au conjoint du participantà la date de la retraite s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, ladissolution ou l’annulation de l’union civile ou, dans le cas des conjoints de fait, par la cessation de la viemaritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit la Commission de verser la rente à ce conjoint malgré ledivorce, l’annulation de mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou lacessation de la vie maritale.Décision CCQ-951991, a. 144; Décision CCQ-962139, a. 49; Décision CCQ-043234, a. 9; Décision CCQ-043311, a. 32; DécisionCCQ-053359, a. 13; Décision CCQ-073660, a. 11; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13;Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 47; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 5.

145. Le bénéficiaire désigné est la personne désignée par le participant ou le retraité au moyen d’un écritconforme aux articles 2445 à 2452 du Code civil aux fins de recevoir la prestation de décès prévue à laprésente section. La révocation du bénéficiaire désigné est aussi régie par les mêmes articles.Décision CCQ-951991, a. 145; Décision CCQ-962072, a. 15; Décision CCQ-982384, a. 26; Décision CCQ-012815, a. 5; DécisionCCQ-073685, a. 5; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13.

146. Le paiement fait par la Commission avant d’avoir reçu l’avis d’une désignation conforme aux articles2445 à 2452 du Code civil est libératoire.

Le paiement fait de bonne foi par la Commission aux ayants cause ou aux liquidateurs ou représentantsd’une succession est libératoire.Décision CCQ-951991, a. 146; Décision CCQ-962072, a. 15; Décision CCQ-022931, a. 10; Décisions CAS-130065, CAS-130066,CAS-130067, CAS-130068, a. 13.

SECTION VII

PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS

147. En cas de séparation de corps, de divorce, de dissolution ou d’annulation de l’union civile oud’annulation du mariage, les droits accumulés par le participant au titre du régime de retraite sont, surdemande faite par écrit à la Commission, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil oupar le jugement.

De même lorsque le tribunal attribue au conjoint d’un participant, en paiement d’une prestationcompensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre du régime de retraite, ces droits sont, surdemande faite par écrit à la Commission, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement.Décision CCQ-951991, a. 147; Décision CCQ-043234, a. 10.

148. Lorsqu’il y a cessation de la vie maritale entre un participant non marié et son conjoint, ceux-cipeuvent, dans les 12 mois de ladite cessation, convenir par écrit de partager entre eux les droits qu’a

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accumulés le participant au titre du régime de retraite; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effetd’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur actuelle de ces droits.Décision CCQ-951991, a. 148; Décision CCQ-962139, a. 50; Décision CCQ-053359, a. 14; Décision CCQ-073685, a. 2.

149. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 149; Décision CCQ-962072, a. 16; Décision CCQ-043234, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087,CAS-140088, CAS-140089, a. 48.

150. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, endissolution ou annulation de l’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant etson conjoint ont droit, sur demande faite par écrit à la Commission, d’obtenir un relevé faisant état des droitsaccumulés par le participant au titre du régime de retraite et de leur valeur actuarielle en date de l’introductionde l’instance et/ou en date de la cessation de vie commune attestée par les 2 parties.

En plus des dispositions du premier alinéa, la date d’évaluation utilisée aux fins de la préparation du relevéest:

• celle de la cessation de la vie maritale quant aux conjoints visés à l’article 148 du Règlement;

• celle de la cessation de la vie commune quant aux conjoints qui formulent une demande à l’occasion d’unemédiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale; ou

• celle fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial dans le cas d’une démarchecommune de dissolution de l’union civile devant notaire.Décision CCQ-951991, a. 150; Décision CCQ-962139, a. 51; Décision CCQ-043234, a. 12; Décision CCQ-053359, a. 15; DécisionCCQ-073660, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 3; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149,CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 3.

151. La valeur des droits visés à la présente section est déterminée de la manière prévue aux articles 32 à56 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), compte tenu desadaptations nécessaires.Décision CCQ-951991, a. 151.

152. La demande de relevé visée à l’article 150 doit contenir les documents et renseignements suivants:

1° les nom et adresse du participant et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date denaissance;

2° dans le cas des conjoints mariés ou unis civilement, une preuve de leur mariage ou de leur union civileet une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou enannulation de l’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire accompagnée du procès-verbal designification ainsi que la date de la demande ou une preuve de leur médiation préalable à des procédures ou deleur démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire;

3° dans le cas de conjoints non mariés ni unis civilement, une attestation conjointe des dates de début etde fin de leur vie maritale et, s’ils ont vécu maritalement plus d’un an, une preuve des faits visés à l’article 1.1qui les qualifient comme conjoints.Décision CCQ-951991, a. 152; Décision CCQ-972234, a. 8; Décision CCQ-043234, a. 13; Décision CCQ-053359, a. 16; DécisionCCQ-093856, a. 18.

153. Une demande de partage ou de cession des droits est adressée par écrit à la Commission et doit êtreaccompagnée d’une copie des documents suivants:

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1° le jugement ordonnant la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution oul’annulation de l’union civile ou le paiement d’une prestation compensatoire ainsi que, le cas échéant,l’entente intervenue entre les conjoints mariés relativement au partage ou à la cession de droits du participant;

1.1° les actes notariés constatant la déclaration commune et l’accord des parties, dans le cas de ladissolution d’une union civile;

2° tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du participant;

3° le certificat de divorce ou, dans le cas d’un autre jugement visé aux paragraphes 1 et 2, le certificat denon-appel;

4° dans le cas de conjoints non mariés, l’entente intervenue entre eux relativement au partage des droitsdu participant.

La demande doit aussi contenir les renseignements et documents requis à l’article 152 à moins qu’unedemande de relevé n’ait déjà été soumise.Décision CCQ-951991, a. 153; Décision CCQ-962139, a. 52; Décision CCQ-043234, a. 14; Décision CCQ-073660, a. 13.

153.1. Les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant, ou ceux servant aupaiement d’une prestation compensatoire, ne peuvent lui être remboursés et doivent être transférés par laCommission dans un régime de retraite visé à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires deretraite (chapitre R-15.1, r. 6) que lui indique ce conjoint.

Malgré le premier alinéa, lorsque la valeur de ces droits à la date de la demande de partage est inférieure à20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec(chapitre R-9) pour l’année de la demande de partage, le conjoint peut demander le versement de cette valeur.

La Commission peut procéder au versement ou au transfert à l’expiration des délais prévus par leRèglement sur les régimes complémentaires de retraite, même en l’absence d’une demande du conjoint.Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 14; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088,CAS-140089, a. 49.

SECTION VIII

RETRAITE PARTIELLE

Décision CCQ-951991, sec. VIII; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 15; Décisions CAS-140086,CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 50.

154. Retraite partielle. Est admissible à la retraite partielle, le participant qui satisfait aux conditionssuivantes:

1° il a accumulé au moins 21 000 heures travaillées au régime de retraite;

2° il est admissible à une rente selon un des articles 127 à 130;

3° sa rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, calculée en fonctiondes heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de retraite, et réduite, le caséchéant, par la rente négative établie lors d’un partage de droits entre conjoints ou d’une saisie, est égale ousupérieure à 1 800 $ par année, excluant le supplément de 12,5% et tout ajustement requis en application desarticles 132 à 134;

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4° la valeur de son compte complémentaire à la date de la retraite est supérieure à 0 $.Décision CCQ-951991, a. 154; Décision CCQ-962072, a. 17; Décision CCQ-962139, a. 53; Décision CCQ-972184, a. 16; DécisionCCQ-982324, a. 38; Décision CCQ-043234, a. 15; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 16;Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 51.

154.1. Un participant qui prend une retraite partielle reçoit une première rente égale à sa rente relative aucompte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, calculée selon les modalités applicables desarticles 131 à 134.3.Décision CCQ-972184, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 16;Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 52.

154.2. Les cotisations salariales et patronales pour service courant versées avant sa date de la retraitenormale par un participant qui a pris une retraite partielle continuent d’alimenter son compte complémentairejusqu’à la date du premier versement dû de sa rente relative à ce compte.Décision CCQ-982324, a. 39; Décision CCQ-053359, a. 18; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066,CAS-130067, CAS-130068, a. 17; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 53.

155. Un participant qui a pris une retraite partielle et qui désire recevoir une deuxième rente égale à sarente relative au compte complémentaire doit communiquer avec la Commission pour obtenir le formulairequ’elle prescrit.

Le participant confirme à la Commission sa décision de recevoir cette deuxième rente en lui transmettant leformulaire qu’elle prescrit dans les 60 jours de la date à laquelle il a communiqué avec la Commission pourobtenir ce formulaire.Décision CCQ-951991, a. 155; Décision CCQ-043234, a. 16; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a.18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 54.

156. Lorsqu’un participant qui a pris une retraite partielle confirme à la Commission sa décision derecevoir sa deuxième rente, la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentairecorrespond au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a communiqué avec la Commission pourdemander le formulaire qu’elle prescrit.

Lorsqu’un participant qui a pris une retraite partielle ne confirme pas à la Commission sa décision derecevoir une deuxième rente avant le 1er décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans,cette date est réputée être la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire, etla Commission met cette deuxième rente en service à compter de cette date.Décision CCQ-951991, a. 156; Décision CCQ-962139, a. 54; Décision CCQ-043234, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066,CAS-130067, CAS-130068, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 55; 1

80261

Décision CAS-180261,a. 61.

157. La rente relative au compte complémentaire d’un participant qui a pris une retraite partielle estcalculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.Décision CCQ-951991, a. 157; Décision CCQ-043311, a. 33; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a.56.

157.1. La rente relative au compte complémentaire d’un participant qui a pris une retraite partiellecomporte les mêmes caractéristiques visées à l’article 136.1 que celles que le participant a choisies pour sapremière rente à la date de sa retraite.

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Malgré le premier alinéa, si le participant a choisi de modifier les caractéristiques de sa première renteconformément à l’article 137.2, la deuxième rente comporte les caractéristiques modifiées de la premièrerente.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 57.

157.2. La rente relative au compte complémentaire d’un participant qui a pris une retraite partiellecomporte la même période garantie visée à l’article 136.2 que celle que le participant a choisie pour sapremière rente à la date de sa retraite. Dans le cas de la deuxième rente, la période durant laquelle le paiementde cette rente est garanti débute à la date du premier versement dû de cette rente.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 58.

157.3. Un participant qui a pris une retraite partielle dont la date du premier versement dû de la renterelative au compte complémentaire est antérieure à sa date de la retraite normale peut, le cas échéant, choisirde recevoir cette rente sous la forme d’une rente ajustée, sur base d’équivalent actuariel, pour donner unmontant mensuel plus élevé à la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire,et un montant mensuel moins élevé à compter de la date de sa retraite normale. La différence entre les 2montants mensuels de la deuxième rente ne peut toutefois être supérieure à 700 $ moins la différence entre lesmontants mensuels de la première rente, calculés à la date de la retraite, payables à compter de la date de laretraite et de la date de la retraite normale.Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 59.

157.4. Les prestations suivantes sont payables au décès d’un participant qui a pris une retraite partielle etqui décède avant que sa rente relative au compte complémentaire ne lui ait été servie:

1° la prestation relative à la rente en service conformément à l’article 154.1 est établie selon lesdispositions applicables de l’article 142.1; malgré ce qui précède, le paragraphe 8 de l’article 142.1 estappliqué en excluant toutes les cotisations et les prestations relatives au compte complémentaire duparticipant;

2° une prestation égale à la valeur du compte complémentaire du participant à la date de son décès, estpayable au conjoint du participant ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article 145; à défaut deconjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause du participant.Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 6.

157.5. Lorsqu’un participant qui a pris une retraite partielle décède après le début du service de sa renterelative au compte complémentaire, les prestations consécutives au décès sont établies séparément pourchacune des deux rentes en service selon les dispositions applicables de l’article 142.1.

Malgré le premier alinéa, le paragraphe 8 de l’article 142.1 est appliqué une fois seulement: la somme desprestations forfaitaires prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 142.1 pour chacune des deux rentes,est au moins égale à l’excédent de la somme, des cotisations salariales accumulées au compte général avecrendements, calculées à la date de retraite du retraité, et de la valeur de la partie de son comptecomplémentaire qui provient de ses cotisations salariales, calculée à la date du premier versement dû de sarente relative au compte complémentaire, sur le montant total versé à titre de prestations à ce retraité et à sonconjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 7.

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SECTION IX

ADMINISTRATION DU RÉGIME DE RETRAITE

158. Une demande de prestation ou de transfert, de même que toute autre réclamation ou démarche doitêtre adressée à la Commission au moyen du formulaire dûment signé qu’elle prescrit.Décision CCQ-951991, a. 158; Décision CCQ-962139, a. 55; Décision CCQ-022931, a. 11; Décision CCQ-043311, a. 34; DécisionsCAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 19.

159. La Commission peut verser, à titre d’avance, une partie du montant estimé d’une prestation payableavant que le montant exact n’en soit déterminé. Cette avance est déduite des premiers versements de laprestation.Décision CCQ-951991, a. 159; Décision CCQ-962072, a. 18.

160. (Abrogé)

Décision CCQ-951991, a. 160; Décision CCQ-962139, a. 56; Décision CCQ-982324, a. 40; Décision CCQ-043234, a. 18; DécisionCCQ-073660, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 19; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 60.

161. La rente mise en service pour un retraité ou un conjoint lui est payée par versements mensuelscorrespondant à 1/12 du montant de la rente annuelle.

Selon le cas, la rente est payée à partir de la date de la retraite telle que définie à l’article 126.1, de la datedu premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire dans les cas d’application de l’article156, ou du premier jour du mois qui suit celui du décès du participant. Les versements de la rente cessent aveccelui payable pour le mois du décès du retraité ou du conjoint.

Aucune rente relative au compte général ou au compte complémentaire ne peut être versée à un participant,malgré son admissibilité à cette rente, pour une période antérieure à la date de la retraite ou pour une périodeantérieure à la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire dans les casd’application de l’article 156.Décision CCQ-951991, a. 161; Décision CCQ-972184, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a.61; 1

80261

Décision CAS-180261, a. 71.

161.1. Lorsqu’elle a payé par erreur une prestation qui n’était pas due, ou un montant plus élevé que laprestation réellement due, la Commission peut récupérer le trop perçu sur les versements à venir.Décision CCQ-002758, a. 47; Décision CCQ-093856, a. 20.

162. Une correction au dossier d’heures d’un salarié retraité, effectuée plus de 2 ans après le début duservice d’une rente, n’en diminue pas le montant.

Les arrérages du montant d’une rente résultant d’une correction à la hausse ou à la baisse, sont calculés surla base des taux courants de rente; ils ne portent pas intérêt.

Une correction subséquente à la hausse est sans effet sur le montant de la rente, jusqu’à concurrence de ladiminution qui y aurait été apportée sans l’application du premier alinéa.Décision CCQ-951991, a. 162; Décision CCQ-962139, a. 57.

163. Relevé aux participants actifs. La Commission transmet à chaque participant actif un relevé annuelindiquant:

1° le nom du participant;

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2° l’exercice financier concerné;

3° le nom du conjoint du participant inscrit dans les registres du régime ou, à défaut, le nom desbénéficiaires concernés;

4° la date de l’adhésion initiale du participant au régime;

5° (paragraphe abrogé);

6° la date où la rente normale devient payable au participant;

7° au regard des heures travaillées avant le 26 décembre 2004, le cas échéant:

a) le total de ses cotisations salariales au compte général avec rendements, à la fin de l’exercice financierconcerné et de l’exercice précédent;

b) le total de ses heures travaillées, le total ajusté de ses heures travaillées et le montant de la renteaccumulée au 31 décembre précédent;

c) le taux de rendement appliqué au cours de l’année conformément à l’article 112;

8° au regard de l’ensemble de ses heures travaillées:

a) la valeur de son compte complémentaire à la fin de l’exercice financier concerné et de l’exerciceprécédent;

b) le montant des cotisations salariales et le montant des cotisations patronales pour service courant aucours de l’exercice financier concerné;

c) la valeur des rendements visés à l’article 114;

d) le total des heures accumulées au régime de retraite;

9° (paragraphe remplacé);

10° (paragraphe remplacé);

11° les services reconnus au participant pour le calcul de la rente normale et inscrits dans les registres durégime à la fin de l’exercice financier;

12° le montant annuel de la rente normale au titre des services reconnus au participant à la fin del’exercice financier et, dans le cas où ce montant est coordonné avec un régime général, l’identification de cerégime;

13° la nature des prestations accordées au décès du participant actif;

14° le degré de solvabilité du régime établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout lerégime.Décision CCQ-951991, a. 163; Décision CCQ-962139, a. 58; Décision CCQ-023034, a. 10; Décision CCQ-043234, a. 19; DécisionCCQ-043311, a. 35; Décision CCQ-063476, a. 16; Décision CCQ-063536, a. 10.

164. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 164; Décision CCQ-962139, a. 59; Décision CCQ-023034, a. 11; Décision CCQ-043311, a. 36.

165. La Commission transmet à tout participant visé à l’article 140 qui en fait la demande un relevéindiquant, outre ceux prévus à l’article 163, les renseignements suivants:

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1° la date où le participant a cessé d’être actif;

2° les services reconnus par le régime au participant, et ceux d’entre eux qui servent à la déterminationd’une rente différée;

3° le montant de la rente différée;

4° la valeur de la rente différée acquise par le participant;

5° la nature de la prestation de décès qui serait payable selon que le décès du participant survient avant ouaprès le début du service d’une rente de retraite;

6° les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite;

7° la référence des dispositions du régime relatives à l’anticipation, à l’ajournement et aux autres choixofferts au participant quant au service de sa rente différée.Décision CCQ-951991, a. 165; Décision CCQ-962072, a. 19; Décision CCQ-962139, a. 60; Décision CCQ-043234, a. 20; DécisionCCQ-093856, a. 21.

166. Relevé aux retraités. La Commission transmet annuellement à chaque retraité un relevé indiquant:

1° le montant de la rente à laquelle il a droit et les modifications apportées;

2° la nature de la prestation payable dans l’hypothèse où le participant serait décédé à la date du relevé;

3° le nom du conjoint du retraité inscrit dans les registres du régime ou, à défaut, le nom des bénéficiairesconcernés;

4° le degré de solvabilité du régime établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout régime.Décision CCQ-951991, a. 166; Décision CCQ-962072, a. 20.

167. La Commission transmet à tous les 5 ans à tout participant non visé aux articles 163 ou 166, un relevéindiquant les droits de ce participant au titre du régime de retraite. Ce relevé contient les renseignementsprévus au relevé visé à l’article 165, compte tenu des adaptations nécessaires.Décision CCQ-951991, a. 167; Décision CCQ-962072, a. 21; Décision CCQ-093856, a. 22.

167.1. La Commission retient, à même les sommes qu’elle transmet au ministre du Revenu à titre de biensnon réclamés au sens de l’article 3 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), les fraisd’administration afférents au transfert de ces sommes.Décision CCQ-002758, a. 48; Décision CCQ-073660, a. 15.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

SECTION I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES — RÉGIMES D’ASSURANCE

168. La personne visée à l’article 4 peut obtenir une couverture pour la période débutant le 1er janvier1996, malgré les paragraphes 1 et 2 de cet article, à la condition de faire parvenir à la Commission l’écritprévu au paragraphe 4 de cet article, accompagné de la somme correspondant à la partie des cotisationsattribuée par l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, pour la période de référence qui débute avec la

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période mensuelle de travail de mars 1995, à raison de 40 heures par semaine, en plus des frais prévus àl’article 126.0.2 de la Loi.Décision CCQ-951991, a. 168.

169. L’assuré invalide au 31 décembre 1995, qui était visé par l’article 116 du règlement remplacé par lerèglement adopté par la décision CCQ-951991, conserve, à compter du 1er juillet 2001, les protectionsd’assurance vie et d’assurance salaire dont il bénéficiait au 30 juin 2001; il obtient, à compter du 1er juillet2001, les protections d’assurance maladie du régime B, ou, s’il était couvert par le régime supplémentaire desélectriciens, du régime BE, sous réserve des dispositions suivantes:

1° il n’obtient ces protections que s’il était couvert par l’assurance maladie;

2° il n’obtient les protections visées aux articles 88 à 91 que s’il bénéficiait des protections pour les soinsdentaires.

Le maintien de couverture prévu au premier alinéa se termine à la fin de la période d’assurance au cours delaquelle l’assuré cesse d’être invalide ou au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans.

L’assuré visé au premier alinéa ne peut obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités que s’ilbénéficiait, en vertu de l’article 116 du règlement remplacé par le règlement adopté par la décisionCCQ-951991, du maintien de couverture pour l’assurance maladie. (Décision CCQ-012815, a. 3 et DécisionCCQ-012827, a. 9.)Décision CCQ-951991, a. 169; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 61; Décision CCQ-982384, a. 27; DécisionCCQ-982417, a. 23; Décision CCQ-012815, a.3; Décision CCQ-012827, a. 9.

170. Malgré l’article 169, l’assuré qui a bénéficié de crédits d’heures en vertu de l’article 118 du règlementremplacé, dont l’invalidité s’est prolongée de façon continue, reçoit des crédits de 30 heures par semainejusqu’au 1er janvier 1996 ou jusqu’à la date où prend fin son invalidité, de manière à lui permettre d’êtrecouvert, à partir de cette date, par le régime A; ces heures lui sont créditées à partir de la plus récente dessemaines suivantes:

1° la 53e semaine d’invalidité;

2° celle qui se termine le 4 mars 1995.Décision CCQ-951991, a. 170; Décision CCQ-962072, a. 22; Décision CCQ-962139, a. 62; Décision CCQ-972184, a. 19.

171. Malgré l’article 169, l’assuré invalide au 31 décembre 1995, et qui bénéficiait à cette date des créditsd’heures prévus à l’article 118 du règlement remplacé, est couvert à partir du 1er janvier 1996 par le régimed’assurance que les crédits visés à cet article 118, combinés à ses heures de travail, lui permettent d’obtenirsuivant les règles introduites par le présent règlement.

Cet assuré reçoit à compter du 1er janvier 1996, des crédits de 30 heures par semaine s’il devient couvertpar le régime A, et de 30 heures par semaine s’il devient couvert par le régime B, le régime C ou le régime D.

Si les heures créditées et ses heures travaillées ne lui permettent pas d’être couvert par l’un ou l’autre desnouveaux régimes, sa couverture d’assurance salaire est maintenue selon l’article 169; il reçoit cependant descrédits de 30 heures par semaine à compter du 1er janvier 1996.

Les limites et conditions prévues au présent règlement pour les crédits d’heures s’appliquent à l’assuré viséà l’article 170 et au présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.

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Pour l’application du premier alinéa, on ajoute aux crédits d’heures qu’un assuré a reçus en vertu del’article 118 du règlement remplacé, les crédits qu’il aurait aussi reçus en vertu de cet article n’eût été de sonstatut d’employeur.Décision CCQ-951991, a. 171; Décision CCQ-962072, a. 1 et 23; Décision CCQ-962139, a. 62.

171.1. L’indemnité mensuelle d’assurance salaire que reçoit, au 31 décembre 1997, un assuré totalementinvalide est majorée de 75 $ par mois ou, dans le cas d’un assuré couvert par le régime d’assurance desélectriciens, de 100 $ par mois, à compter du 1er janvier 1998.

L’indemnité mensuelle d’assurance salaire que reçoit, le 31 décembre 1997, un assuré totalement invalideest majorée de 25 $ à compter du 1er janvier 1999, à la condition qu’au 31 août 1998, le métier prioritaire decet assuré soit celui de couvreur ou, selon le cas, l’un des métiers ou occupations visés aux annexes E-1(lignes de transport, postes d’énergie électrique, tours de communication et éoliennes), E-2 (lignes dedistribution, postes de distribution et caténaire) et E-3 (réseaux de communication) de la convention collectiveconclue pour le secteur génie civil et voirie, à l’exception des électriciens.

L’indemnité mensuelle que reçoit, le 31 décembre 1999, un assuré couvert à la fois par le régime A, B ou Cet par le régime supplémentaire des électriciens, est majorée de 100 $ à compter du 1er janvier 2000.Décision CCQ-972277, a. 41; Décision CCQ-982417, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 32.

172. Les règles d’admissibilité aux régimes d’assurance introduites par le présent règlement s’appliquentdès le 1er janvier 1996 en tenant compte des heures de travail effectuées à compter de la période mensuelle demars 1995, même si ces heures ont pu également servir à déterminer une couverture pour une périoded’assurance antérieure à cette date.Décision CCQ-951991, a. 172.

173. Seules les nouvelles règles d’admissibilité s’appliquent pour déterminer la couverture pour toutepériode d’assurance débutant après le 31 décembre 1995; le troisième alinéa de l’article 105, de même que lesarticles 107 et 109 du règlement remplacé, sont sans effet à compter du 1er janvier 1996.Décision CCQ-951991, a. 173.

174. Les personnes à charge d’un salarié ou d’un retraité décédé avant le 1er janvier 1996 ne peuventobtenir une couverture d’assurance après le 30 juin 1996.Décision CCQ-951991, a. 174.

175. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 175; Décision CCQ-043311, a. 37.

175.1. Lorsqu’un assuré bénéficie de la couverture de plus d’un régime visé au présent règlement, lesprestations d’assurance vie prévues, pour chacun de ces régimes, à la présente section ou à la section VI duchapitre II, ne peuvent être cumulées; le bénéficiaire a toutefois droit à la prestation la plus avantageuse.Décision CCQ-992624, a. 33; Décision CCQ-093856, a. 1.

176. Malgré l’article 44, la prestation forfaitaire pour le décès d’un assuré dont le maintien de couverturepar suite d’une invalidité a débuté entre le 1er janvier 1971 et le 30 juin 1982 est de 11 000 $ s’il laisse dessurvivants admissibles, et de 2 000 $ s’il n’en laisse aucun; lorsque le maintien a débuté entre le 1er juillet1982 et le 31 décembre 1990, cette prestation est de 16 000 $ s’il y a des survivants admissibles et de 7 000 $s’il n’y en a aucun; lorsque le maintien a débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995, la prestationest de 20 000 $ s’il y a des survivants admissibles, et de 11 000 $ s’il n’y en a aucun. Le supplément pour

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décès accidentel est payable lorsque le maintien a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1995. Lesmontants prévus au présent alinéa sont réduits de moitié à la première des dates suivantes:

1° la date du début de la période d’assurance suivant celle au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de65 ans;

2° la date du début de la période d’assurance suivant celle au cours de laquelle survient la date de prised’effet du service d’une rente du régime de retraite pour l’assuré.

Lorsque le maintien a débuté avant le 1er janvier 1971, la prestation est de 2 000 $ pour le décès d’unassuré âgé de moins de 65 ans, de 1 000 $ pour un assuré âgé d’au moins 65 ans mais de moins de 70 ans, etde 500 $ pour un assuré de 70 ans et plus.

Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire des électriciens dont le maintien decouverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1995, les montantsprévus au premier alinéa sont majorés de 5 000 $.

Les versements des prestations forfaitaires de décès payables en vertu du premier alinéa cesseront à la datedu début de la période d’assurance suivant celle au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de 70 ans.

Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, il n’y a aucune réduction des montants prévus pourl’assuré couvert par le régime d’assurance des électriciens.Décision CCQ-951991, a. 176; Décision CCQ-962139, a. 63; Décision CCQ-972184, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 49; DécisionCCQ-073660, a. 16; Décision CCQ-083791, a. 23.

177. Malgré l’article 44, la prestation forfaitaire pour le décès du conjoint d’un assuré dont le maintien decouverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er janvier 1971 et le 30 juin 1982 est de 1 000 $; cetteprestation est de 3 000 $ lorsque le maintien a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1990, et de5 000 $ lorsqu’il a débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995.

Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire des électriciens dont le maintien decouverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1990, les montantsprévus au premier alinéa sont majorés de 1 500 $.Décision CCQ-951991, a. 177; Décision CCQ-962139, a. 63; Décision CCQ-972184, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 50.

178. Malgré l’article 44, la prestation forfaitaire pour le décès d’un enfant à charge d’un assuré dont lemaintien de couverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er janvier 1971 et le 30 juin 1982 est de250 $ pour un enfant à charge âgé de moins de 29 jours, et de 500 $ pour un enfant à charge âgé de plus de 28jours; la prestation pour le décès d’un enfant à charge est de 1 000 $ lorsque le maintien a débuté entre le 1er

juillet 1982 et le 31 décembre 1995. Pour un enfant âgé de moins de 24 heures, le réclamant doit fournir à laCommission une copie d’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil du Québec.

Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire des électriciens dont le maintien decouverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, la prestation pour ledécès d’un enfant à charge est de 3 000 $.Décision CCQ-951991, a. 178; Décision CCQ-962139, a. 63; Décision CCQ-972184, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 51; DécisionCCQ-093856, a. 23.

178.1. Pour l’application des articles 25 et 33, la part des cotisations versées à la caisse de prévoyancecollective à l’égard des heures travaillées entre le 1er janvier 1994 et le 28 décembre 1996 est inférieure de0,20 $ à celle indiquée à l’annexe I.Décision CCQ-962139, a. 64.

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178.2. Pour donner suite à une entente entre le Comité des avantages sociaux des vitriers — travailleursdu verre, local n° 1135 et local n° 135, et la Commission, celle-ci transfère mensuellement à ce comité, à sonmandataire ou au fiduciaire désigné conformément à cette entente, la partie destinée à la caisse de prévoyancecollective des cotisations qu’elle reçoit pour un salarié visé par cette entente, à l’égard d’heures travailléesdans l’industrie de la construction entre le 1er mars 1998 et le 15 mars 2000.

Lorsque la Commission reçoit de ce comité, pour des salariés visés à cette entente, des sommesrelativement à des travaux qu’ils ont effectués entre le 1er mars 1998 et le 15 mars 2000 à l’extérieur duchamp d’application de la Loi, elle leur crédite, pour l’application du chapitre II, le nombre d’heures detravail qui correspond aux sommes reçues, compte tenu du montant des cotisations, par heure travaillée, quidoit être versé à la caisse de prévoyance collective conformément à l’annexe I.Décision CCQ-982384, a. 28; Décision CCQ-982417, a. 25.

178.3. Les modifications apportées par la Décision CCQ-083791 aux articles 37, 40, 56, 61 et 68, ainsiqu’à l’annexe VII, dont l’entrée en vigueur est le 1er janvier 2009, s’appliquent uniquement à l’assuré dontl’invalidité totale débute après le 31 décembre 2008.

Les dispositions remplacées de ces articles continuent de s’appliquer pour l’assuré dont l’invalidité totale adébuté avant le 1er janvier 2009.

Cependant, malgré les 2 premiers alinéas du présent article, le cinquième alinéa de l’article 40 continued’avoir effet jusqu’au 31 décembre 2008, et le troisième alinéa créé pour le cas d’assignation temporaires’applique à l’assuré quelle que soit la date du début de son invalidité totale.Décision CCQ-083791, a. 24.

178.4. Pour bénéficier de la prestation prévue à l’article 58.1, l’accouchement de l’assurée doit avoir lieuaprès le 31 décembre 2008.Décision CCQ-083791, a. 24.

178.5. À compter du 1er janvier 2009, pour l’assuré dont l’invalidité totale a débuté avant le 1er janvier2009, la prestation périodique initiale visée par le paragraphe 5 de l’article 63 est équivalente à la prestationen vigueur au 31 décembre 2008.Décision CCQ-083791, a. 24.

SECTION II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES — RÉGIME DE RETRAITE

179. Les cotisations et contributions versées en vertu du règlement remplacé par le présent règlement, demême que celles visées à l’article 12 du règlement remplacé, deviennent partie intégrante des cotisationsversées en vertu du présent règlement.

Les prestations payables en vertu du présent règlement tiennent lieu de celles payables en vertu durèglement remplacé, et de celles visées à l’article 12 du règlement remplacé.Décision CCQ-951991, a. 179.

180. Les dispositions des articles 114 à 117, de l’article 119, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article120, du deuxième alinéa de l’article 123, des articles 127 et 128, du paragraphe 2 de l’article 129, de l’article130, du paragraphe 3 de l’article 131, des articles 132 à 134, de l’article 137, des articles 139 à 144, 154 à 157et 163 à 167 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

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Les dispositions du règlement remplacé qui correspondent à celles mentionnées au premier alinéasurvivent jusqu’à cette date.Décision CCQ-951991, a. 180.

181. (Abrogé).

Décision CCQ-951991, a. 181; Décision CCQ-962139, a. 65; Décision CCQ-043311, a. 38.

181.1. L’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 180 est sans effet à l’égard des droitsrespectifs d’un participant et de son conjoint, lorsqu’une demande de partage ou de cession en vertu desdispositions de la section VII du chapitre III a été transmise à la Commission avant le 1er janvier 1997, oulorsque l’entente ou le jugement relatif à cette demande est intervenu à la suite de l’émission par laCommission, avant le 1er janvier 1997, du relevé visé à l’article 150.Décision CCQ-962139, a. 65.

181.2. Lorsqu’il n’a pu être donné suite avant le 1er janvier 1997 à une demande de prestations de retraiteformulée avant cette date, le calcul de cette prestation s’effectue en fonction des dispositions du règlementremplacé, si elles sont plus favorables au participant, ou de celles en vigueur au moment du calcul, dans le cascontraire. De plus, à l’égard du compte complémentaire, il n’est pas tenu compte de la majoration des facteursprévus à l’article 119.

Pour l’application du premier alinéa, une demande de prestation est réputée avoir été formulée avant le 1er

janvier 1997 lorsque le participant a requis de la Commission, avant cette date, un formulaire à cette fin.Décision CCQ-972184, a. 21.

181.3. La provision maintenue au compte général établie par l’évaluation actuarielle au 31 décembre 1997conformément au deuxième alinéa de l’article 121 tel qu’il se lisait au moment de cette évaluation, portantintérêt au taux de rendement de l’actif du compte général pour l’année 1997, est transférée au compte desretraités.Décision CCQ-982384, a. 29.

181.4. Paiement rétroactif - retraite partielle. Nonobstant l’article 161, une prestation forfaitaire issuedu compte général et concernant une période antérieure à la date de retraite est payable au participant quisatisfait aux conditions suivantes:

1° la date de sa retraite établie en application de l’article 126.1 est comprise entre le 1er septembre 2014 etle 1er mars 2019 inclusivement;

2° il est admissible à la retraite anticipée sans réduction au sens de l’article 128 le premier jour du moisprécédant sa date de retraite;

3° il est admissible à la retraite partielle au sens de l’article 154 le 1er jour du mois précédant sa date deretraite;

4° il a confirmé à la Commission sa décision de recevoir cette prestation forfaitaire en lui transmettant, auplus tard le 30 septembre 2019, le formulaire qu’elle prescrit; et

5° il a consenti à ce que la période de garantie qu’il a choisie au moment de sa retraite pour la renterelative au compte général soit écourtée du nombre de mois prévu au deuxième alinéa du présent article.

La période antérieure à la date de retraite correspond au nombre de mois compris entre:

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a) le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date où le participant a satisfait, pour lapremière fois, aux critères d’admissibilité prévus aux articles 128 et 154. Cette date ne peut cependant pas êtreantérieure au 1er août 2014; et

b) la date de retraite du participant.

Aux fins d’application des articles 181.4 à 181.8, lorsque la date de retraite est ultérieure à la date deretraite normale au sens de l’article 127, l’expression «date de retraite» doit être remplacée par «date deretraite normale».

180261

Décision CAS-180261, a. 81.

181.5. Le montant de la prestation forfaitaire visée à l’article 181.4 est établi en application du calculsuivant: le nombre de mois correspondant à la période antérieure à la date de la retraite multiplié par lemontant de la rente relative au compte général, telle que stipulée au paragraphe 1 de l’article 131 duRèglement et telle que calculée au moment de la retraite.

Cette rente est ajustée sur base d’équivalent actuariel pour obtenir une rente comportant la même périodede garantie et la même réversibilité que la rente choisie par le participant au moment de la retraite.L’ajustement sur base d’équivalent actuariel est calculé avec les hypothèses utilisées lors du calcul de laretraite. Cette rente n’est pas ajustée pour tenir compte du choix de l’option de rente majorée-réduite que leparticipant aurait fait au moment de la retraite. Cette rente n’est pas augmentée dans le cas d’une retraiteajournée.

Le montant de la prestation forfaitaire ne peut être différent de celui calculé en application du présentarticle et il est payable en un seul versement.

180261

Décision CAS-180261, a. 81.

181.6. Au moment du paiement de la prestation forfaitaire, la période de garantie choisie pour la renterelative au compte général est écourtée du nombre de mois correspondant à la période antérieure à la date deretraite établie en application du deuxième alinéa de l’article 181.4.

Rien dans les articles 181.4 à 181.8 n’a pour effet de modifier la date de retraite.

180261

Décision CAS-180261, a. 81.

181.7. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque le participant retraité décède avant le paiement de laprestation forfaitaire visée à l’article 181.4 et qu’il a manifesté à la Commission son intention de se prévaloirde cet article au plus tard le 30 septembre 2019, cette prestation est payable à ses ayants cause.

180261

Décision CAS-180261, a. 81.

181.8. La prestation forfaitaire visée à l’article 181.4 ne porte pas intérêt.

180261

Décision CAS-180261, a. 81.

SECTION III

DISPOSITIONS FINALES

182. Le présent règlement remplace le Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociauxdans l’industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 14).Décision CCQ-951991, a. 182.

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183. (Omis).

Décision CCQ-951991, a. 183; Décision CCQ-033100, a. 28 et 29; Décision CCQ-053359, a. 23 et 24.

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ANNEXE I

(a. 4, 4.1, 5.3, 5.4, 6, 6.1, 6.2, 13, 14, 16, 25, 28, 33, 36.2, 43, 101, 102, 103, 168, 178.1, 178.2)

PARTAGE DES COTISATIONS ENTRE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET LA CAISSEDE RETRAITE

1. Cotisation patronale. Le montant des cotisations patronales déterminées par les clauses communes auxquatre conventions collectives de l’industrie de la construction est partagé comme suit:

a) au 29 septembre 2001: 1,20 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 1,625 $ au compte généralde la caisse de retraite;

b) du 30 septembre 2001 au 27 avril 2002:

i. pour les apprentis: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,775 $ au compte général de lacaisse de retraite;

ii. pour les autres salariés: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,875 $ au compte généralde la caisse de retraite;

c) du 28 avril 2002 au 26 avril 2003:

i. pour les apprentis: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,875 $ au compte général de lacaisse de retraite;

ii. pour les autres salariés: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2,125 $ au compte généralde la caisse de retraite;

d) du 27 avril 2003 au 1er mai 2004:

i. pour les apprentis: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,975 $ au compte général de lacaisse de retraite;

ii. pour les autres salariés: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2,375 $ au compte généralde la caisse de retraite;

e) du 2 mai 2004 au 25 décembre 2004:

i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2,765 $ au compte général de lacaisse de retraite;

ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 3,205 $ au compte généralde la caisse de retraite;

f) du 26 décembre 2004 au 30 avril 2005:

i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,205 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,005 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;

g) du 1er mai 2005 au 29 avril 2006:

i. pour les apprentis: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;

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ii. pour les autres salariés: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,825 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,625 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;

h) du 30 avril 2006 au 30 décembre 2006:

i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,305 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant.

i) du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007:

i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,185 $ pour service passé et 0,58 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,185 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;

j) du 30 décembre 2007 au 25 avril 2009:

i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;

k) du 26 avril 2009 au 25 septembre 2010:

i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés:1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;

l) du 26 septembre 2010 au 30 avril 2011:

i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,865 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,015 $ pour service passé et 0,85 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,605 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,59 $ pour service courant;

m) du 1er mai 2011 au 28 avril 2012:

i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,065 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,05 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,805 $ versé à la caisse deretraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,79 $ pour service courant;

n) du 29 avril 2012 au 29 décembre 2012:

i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 3,335 $ sont versés à la caissede retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;

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ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 4,075 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 2,06 $ pour service courant;

o) du 30 décembre 2012 au 26 avril 2014:

i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caissede retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;

p) du 27 avril 2014 au 27 décembre 2014:

i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caissede retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;

q) du 28 décembre 2014 au 25 avril 2015:

i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caissede retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,00 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,74 $ pour service courant;

r) du 26 avril 2015 au 27 juin 2015:

i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caissede retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,00 $ pour service courant;

ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,74 $ pour service courant;

s) du 28 juin 2015 au 26 décembre 2015:

i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caissede retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,02 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pourfrais d’administration;

ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,76 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenupour frais d’administration;

t) du 27 décembre 2015 au 31 décembre 2016:

i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caissede retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,00 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pourfrais d’administration;

ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,74 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenupour frais d’administration;

u) du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2017:

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i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caissede retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 1,98 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pourfrais d’administration;

ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,72 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenupour frais d’administration;

v) du 31 décembre 2017 au 28 avril 2018:

i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,375 $ sont versés à la caissede retraite, soit 0,866 $ pour service passé, 2,269 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pourfrais d’administration;

ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,115 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 0,866 $ pour service passé, 3,009 $ pour service courant et 0,24 $ comme montantretenu pour frais d’administration;

w) du 29 avril 2018 au 29 décembre 2018:

i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,415 $ sont versés à la caissede retraite, soit 0,866 $ pour service passé, 2,309 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pourfrais d’administration;

ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,155 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 0,866 $ pour service passé, 3,049 $ pour service courant et 0,24 $ comme montantretenu pour frais d’administration;

x) du 30 décembre 2018 au 27 avril 2019:

i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,415 $ sont versés à la caissede retraite, soit 3,195 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;

ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,155 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 3,935 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour fraisd’administration;

y) du 28 avril 2019 au 28 décembre 2019:

i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,455 $ sont versés à la caissede retraite, soit 3,235 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;

ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,195 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 3,975 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour fraisd’administration;

z) du 29 décembre 2019 au 25 avril 2020 :

i. pour les apprentis : 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,455 $ sont versés à la caissede retraite, soit 3,195 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour frais d’administration;

ii. pour les autres salariés : 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,195 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 3,935 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour fraisd’administration;

aa) à compter du 26 avril 2020 :

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i. pour les apprentis : 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,495 $ sont versés à la caissede retraite, soit 3,235 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour frais d’administration;

ii. pour les autres salariés : 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,235 $ sont versés à lacaisse de retraite, soit 3,975 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour fraisd’administration.

Le montant des cotisations patronales fixées par les conventions collectives sectorielles, de même que lemontant des cotisations patronales déterminées, pour le métier d’électricien et la spécialité d’installateur desystèmes de sécurité, dans les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de laconstruction et qui excèdent les montants partagés au premier alinéa, sont versés à la caisse supplémentaired’assurance visée.

2. Cotisation salariale. Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées avant le 26décembre 2004 est versé au compte général de la caisse de retraite.

Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectivessectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées après le 25 décembre 2004, demême que le montant de la cotisation salariale déterminée, le cas échéant, par les règles particulièrescontenues dans une convention collective sectorielle en sus du montant déterminé par les clauses communessont versés au compte complémentaire de la caisse de retraite.

Décision CCQ-951991, Ann. I; Décision CCQ-962139, a. 66; Décision CCQ-972277, a. 42 et 47; Décision CCQ-982384, a. 30;Décision CCQ-992624, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 12; Décision CCQ-043234, a. 21; Décision CCQ-043311, a. 39; DécisionCCQ-063559, a. 5; Décision CCQ-073685, a. 4; Décision CCQ-093894, a. 1; Décision CCQ-104065, a. 1; Décision CAS-120004, a.1; Décision CAS-120009, a. 1; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 5; Décisions CAS-140117 et CAS-140118, a. 2; DécisionsCAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 7; Décision CAS-150159, a. 1; Décision CAS-160204, a. 1 et 2; N.I. 2017-03-01; 1

70237

Décision CAS-170237, a. 1 et 2; Décisions CAS-180254, CAS-180255 et CAS-180256, a. 2 et 3; 180272

Décision CAS-180272, a. 111;Erratum, 2019 G.O. 2, 1001; Décision CAS-190311, a. 1 et 2.

La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.07de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie, au sous-paragraphe c duparagraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur industriel, etau sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective concluepour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance destuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caissesupplémentaire.

Les cotisations versées au regard des régimes supplémentaires B, D, K, J et N ne sont pascréditées aux réserves individuelles des assurés au regard de ces caisses supplémentaires.(Décision CCQ-022931, a. 14 et 15)

3. La modification apportée aux paragraphes d et e de l’article 1, par la Décision CCQ-043234 du26 mai 2004 n’a d’effet que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans laréserve d’un salarié, au regard de son entrée en vigueur le 16 juin 2004 (Décision CCQ-043294,2004-10-27, a. 3).La modification apportée à l’annexe I du présent règlement par l’article 39 du Règlement édictépar la Décision CCQ-043311 du 6 décembre 2004 n’a d’effet, au regard de l’article 25 du présentrèglement, que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’unassuré. (Décision CCQ-053359, a. 21)La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.06de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie et au sous-paragraphe c duparagraphe 23 de la clause 27.06 des conventions collectives conclues pour le secteur industriel etpour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des

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tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caissesupplémentaire. (Décision CCQ-053359, a. 23)À compter de la période mensuelle de travail de mai 2005, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévueau paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civilet voirie au regard du régime L n’est créditée à la réserve des salariés visés qu’à raison d’unmontant de 0,247 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2006, ce montant est porté à0,263 $ l’heure. (Décision CCQ-053359, a. 24)À compter de la période de travail de mai 2007, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue auparagraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil etvoirie au regard du régime L est créditée à la réserve des salariés visés à raison d’un montant de0,275 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2008, ce montant est porté à 0,288 $l’heure et pour celle de mai 2009, à 0,301 $ l’heure.

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ANNEXE II

(a. 118, 131, 132, 133, 134, 140, 141, 143, 143.1, 154)

TAUX DE RENTE ANNUELLE ACCUMULÉE AU COMPTE GÉNÉRAL PAR 1 000 HEURESTRAVAILLÉES

Date où les heures Taux de rente paront été travaillées: 1 000 heures travaillées ajustées:

Du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1970: 99,74 $Du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973: 118,03 $Du 1er janvier au 30 avril 1974: 203,69 $Du 1er mai au 31 décembre 1974: 366,02 $Du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976: 494,27 $Du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978: 325,54 $Du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983: 298,29 $Du 1er janvier au 31 décembre 1984: 281,33 $Du 1er janvier au 31 décembre 1985: 257,60 $Du 1er janvier au 31 décembre 1986: 229,26 $Du 1er janvier au 30 avril 1987: 358,26 $Du 1er mai au 31 décembre 1987: 516,69 $Du 1er janvier au 5 novembre 1988: 496,84 $Du 6 novembre au 31 décembre 1988: 516,69 $Du 1er janvier au 31 décembre 1989: 496,84 $Du 1er janvier au 31 décembre 1990: 477,72 $Du 1er janvier au 31 décembre 1991: 447,57 $Du 1er janvier au 31 décembre 1992: 426,26 $Du 1er janvier au 31 décembre 1993: 423,40 $Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996: 419,21 $Du 1er janvier au 31 décembre 1997: 410,99 $Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999: 385,00 $Du 1er janvier 2000 au 25 décembre 2004: 454,00 $.

Décision CCQ-951991, Ann. II; Décision CCQ-962139, a. 67; Décision CCQ-972277, a. 43; Décision CCQ-982324, a. 41; DécisionCCQ-982417, a. 26; Décision CCQ-992624, a. 35; Décision CCQ-992644, a. 3; Décision CCQ-002782, a. 1; Décision CCQ-012914,a. 1; Décision CCQ-023034, a. 12; Décision CCQ-043311, a. 40; Décision CCQ-053388, a. 9.

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ANNEXE III

TOTAL AJUSTÉ DES HEURES TRAVAILLÉES AU REGARD DU COMPTE GÉNÉRAL

Le total ajusté des heures travaillées avant le 26 décembre 2004 est égal au montant des cotisations créditéesau compte général de la caisse de retraite pour un participant, divisé par:

1° 0,09 $ pour les heures travaillées avant le 1er janvier 1971;

2° 0,14 $ pour les heures travaillées du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973;

3° 0,24 $ pour les heures travaillées du 1er janvier au 30 avril 1974;

4° 0,44 $ pour les heures travaillées du 1er mai au 31 décembre 1974;

5° 0,59 $ pour les heures travaillées du 1er janvier 1975 au 6 mai 1980;

6° 0,605 $ pour les heures travaillées du 7 mai 1980 au 30 juin 1985;

7° 0,52 $ pour les heures travaillées du 1er juillet 1985 au 31 août 1986;

8° 1,00 $ pour les heures travaillées du 1er septembre 1986 au 30 avril 1987;

9° 1,45 $ pour les heures travaillées du 1er mai 1987 au 5 novembre 1988;

10° 1,50 $ pour les heures travaillées du 6 novembre 1988 au 31 décembre 1989;

11° 1,67 $ pour les heures travaillées du 1er janvier au 31 décembre 1990;

12° 1,855 $ pour les heures travaillées du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993;

13° 1,655 $ pour les heures travaillées du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996;

14° 1,855 $ pour les heures travaillées du 1er janvier au 10 mai 1997;

15° 2,055 $ pour les heures travaillées du 11 mai 1997 au 25 avril 1998;

16° 2,125 $ pour les heures travaillées du 26 avril 1998 au 28 août 1999;

17° 2,425 $ pour les heures travaillées du 29 août 1999 au 30 septembre 2001;

18° 2,675 $ pour les heures travaillées du 1er octobre 2001 au 27 avril 2002;

19° 2,925 $ pour les heures travaillées du 28 avril 2002 au 26 avril 2003;

20° 3,175 $ pour les heures travaillées du 27 avril 2003 au 1er mai 2004;

21° 4,005 $ pour les heures travaillées du 2 mai 2004 au 25 décembre 2004.

Décision CCQ-951991, Ann. III; Décision CCQ-962139, a. 68; Décision CCQ-972277, a. 44; Décision CCQ-982384, a. 31; DécisionCCQ-992624, a. 36; Décision CCQ-012914, a. 2; Décision CCQ-043234, a. 22; Décision CCQ-043311, a. 41.

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ANNEXE IV

(Abrogée)

Décision CCQ-962139, a. 69; Décision CCQ-972234, a. 9; Décision CCQ-972277, a. 45; Erratum, 1998 G.O. 2, 2229; DécisionCCQ-982324, a. 42; Décision CCQ-982384, a. 32; Décision CCQ-982417, a. 27; Décision CCQ-002758, a. 52; DécisionCCQ-022931, a. 13; Décision CCQ-033100, a. 18.

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ANNEXE V

(a. 30)

SOMMES REQUISES POUR ÊTRE ASSURÉ PAR UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DU 1ER JUILLET2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020

Régime AB 134 $ Régime BB 107 $ Régime CB 80 $ Régime DB 53 $

Régime AC 332 $ Régime BC 266 $ Régime CC 199 $ Régime DC 133 $

Régime AE 338 $ Régime BE 271 $ Régime CE 203 $ Régime DE 135 $

Régime AF 187 $ Régime BF 149 $ Régime CF 112 $ Régime DF 74 $

Régime AG 297 $ Régime BG 238 $ Régime CG 178 $ Régime DG 119 $

Régime AJ 80 $ Régime BJ 64 $ Régime CJ 48 $ Régime DJ 32 $

Régime AL 374 $ Régime BL 299 $ Régime CL 224 $ Régime DL 149 $

Régime AM 256 $ Régime BM 205 $ Régime CM 153 $ Régime DM 102 $

Régime AN 350 $ Régime BN 280 $ Régime CN 210 $ Régime DN 140 $

Régime AO 310 $ Régime BO 248 $ Régime CO 186 $ Régime DO 124 $

Régime AP 292 $ Régime BP 233 $ Régime CP 175 $ Régime DP 116 $

Régime AR 137 $ Régime BR 109 $ Régime CR 82 $ Régime DR 54 $

Régime AS 83 $ Régime BS 66 $ Régime CS 49 $ Régime DS 33 $

Régime AT 380 $ Régime BT 304 $ Régime CT 228 $ Régime DT 152 $

SOMMES REQUISES POUR ÊTRE ASSURÉ PAR UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DU 1ER JANVIER2021 AU 30 JUIN 2021

Régime AB 132 $ Régime BB 106 $ Régime CB 79 $ Régime DB 53 $

Régime AC 313 $ Régime BC 250 $ Régime CC 188 $ Régime DC 125 $

Régime AE 305 $ Régime BE 244 $ Régime CE 183 $ Régime DE 122 $

Régime AF 185 $ Régime BF 148 $ Régime CF 111 $ Régime DF 74 $

Régime AG 279 $ Régime BG 223 $ Régime CG 167 $ Régime DG 111 $

Régime AJ 74 $ Régime BJ 59 $ Régime CJ 44 $ Régime DJ 29 $

Régime AL 374 $ Régime BL 299 $ Régime CL 224 $ Régime DL 149 $

Régime AM 243 $ Régime BM 194 $ Régime CM 146 $ Régime DM 97 $

Régime AN 332 $ Régime BN 265 $ Régime CN 199 $ Régime DN 132 $

Régime AO 291 $ Régime BO 233 $ Régime CO 175 $ Régime DO 116 $

Régime AP 274 $ Régime BP 219 $ Régime CP 164 $ Régime DP 109 $

Régime AR 128 $ Régime BR 103 $ Régime CR 77 $ Régime DR 51 $

Régime AS 74 $ Régime BS 59 $ Régime CS 44 $ Régime DS 29 $

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Régime AT 338 $ Régime BT 271 $ Régime CT 203 $ Régime DT 135 $

Décision CCQ-982417, a. 28; Décision CCQ-992624, a. 37; Décision CCQ-002680, a. 29; Décision CCQ-002758, a. 53; DécisionCCQ-012827, a. 10 et 11; Décision CCQ-022954, a. 2; Décision CCQ-023034, a. 13; Décision CCQ-033100, a. 19; DécisionCCQ-033161, a. 3; Décision CCQ-043234, a. 23; Décision CCQ-063476, a. 17; Décision CCQ-073595, a. 6; Décision CCQ-083713,a. 1; Décision CCQ-093923, a. 1; Décision CCQ-103985, a. 3; Décision CCQ-104032, a. 2; Décision CCQ-114165, a. 6; DécisionCAS-120004, a. 2; Décision CAS-120009, a. 2; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 7; Décisions CAS-120026,CAS-120027 et CAS-120028, a. 1; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067 et CAS-130068, a. 20; DécisionsCAS-140086, CAS-140087, CAS-140088 et CAS-140089, a. 62; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110et CAS-140111, a. 4; Décisions CAS-150125, 150126, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170,CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 4; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 etCAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-170227,CAS-170228, CAS-170229, CAS-170230 et CAS-170231, a. 2; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250,a. 2; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 2; Décisions CAS-190280, CAS-190281 et CAS-190282,a. 1; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 5; Décisions CAS-200316,CAS-200317 et CAS-200318, a. 1.

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ANNEXE VI

(a. 44, 48)

PRESTATIONS D’ASSURANCE VIE PAYABLES EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2018

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Régime

Décès d’un assuré avec personnes à

charge

Décès d’un assuré sans personne à

charge

Supplément pour décès accidentel

d’un assuré

Décès du conjoint de

l’assuré

Décès d’un enfant à charge

A 25 000 $ 16 000 $ 10 000 $ 7 500 $ 7 500 $AB 8MH 45 000 $ 16 000 $ 15 000 $ 27 500 $ 10 000 $AB <8MH 35 000 $ 16 000 $ 15 000 $ 17 500 $ 10 000 $AC 60 000 $ 40 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 15 000 $AE 8MH 50 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 27 500 $ 12 500 $AE <8MH 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $AF 35 000 $ 22 000 $ 10 000 $ 12 000 $ 10 000 $AG 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 27 500 $ 15 000 $AJ 25 000 $ 16 000 $ 10 000 $ 15 000 $ 10 000 $AL 70 000 $ 40 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 15 000 $AM 8MH 40 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 22 500 $ 12 500 $AM <8MH 25 000 $ 16 000 $ 10 000 $ 12 500 $ 9 500 $AN 70 000 $ 40 000 $ 20 000 $ 40 000 $ 15 000 $AO 60 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 20 000 $AP 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 27 500 $ 15 000 $AR 30 000 $ 20 000 $ 10 000 $ 15 000$ 10 000 $AS 25 000 $ 16 000 $ 10 000 $ 15 000 $ 10 000 $

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Régime

Décès d’un assuré avec personnes à

charge

Décès d’un assuré sans personne à

charge

Supplément pour décès accidentel

d’un assuré

Décès du conjoint de

l’assuré

Décès d’un enfant à charge

AT 8MH 50 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 27 500 $ 15 000 $AT <8MH 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $B 20 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 7 500 $ 7 500 $BB 8MH 40 000 $ 10 000 $ 12 500 $ 22 500 $ 10 000 $BB <8MH 35 000 $ 10 000 $ 12 500 $ 12 500 $ 10 000 $BC 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 15 000 $BE 8MH 50 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 27 500 $ 12 500 $BE <8MH 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $BF 25 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 9 500 $ 9 500 $BG 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 27 500 $ 15 000 $BJ 20 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 15 000 $ 10 000 $BL 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 27 500 $ 15 000 $BM 8MH 40 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 22 500 $ 12 500 $BM <8MH 25 000 $ 16 000 $ 10 000 $ 12 500 $ 9 500 $BN 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 15 000 $BO 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 20 000 $BP 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 27 500 $ 15 000 $BR 20 000 $ 16 000 $ 10 000 $ 15 000 $ 10 000 $BS 20 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 15 000 $ 10 000 $BT 8MH 50 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 25 000 $ 12 500 $BT <8MH 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $C 15 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $CB 8MH 35 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $CB <8MH 15 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 7 500 $CC 30 000 $ 25 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 10 000 $CE 8MH 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 25 000 $ 10 000 $CE <8MH 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $CF 15 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $CG 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 15 000 $CJ 15 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $CL 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 15 000 $CM 8MH 40 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $CM <8MH 25 000 $ 16 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 7 000 $CN 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 15 000 $CO 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 15 000 $CP 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 15 000 $CR 15 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $CS 15 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ CT 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $D 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $DB 8MH 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $DB <8MH 10 000 $ 7 500 $ 7 500 $ 7 500 $ 7 500 $DC 20 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $ 10 000 $DE 8MH 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 25 000 $ 10 000 $DE <8MH 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $DF 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $DG 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 15 000 $DJ 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $

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Régime

Décès d’un assuré avec personnes à

charge

Décès d’un assuré sans personne à

charge

Supplément pour décès accidentel

d’un assuré

Décès du conjoint de

l’assuré

Décès d’un enfant à charge

DL 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 15 000 $DM 8MH 40 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $DM<8MH 25 000 $ 16 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 7 000 $DN 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 15 000 $DO 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 15 000 $DP 50 000 $ 35 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 15 000 $DR 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $DS 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $DT 45 000 $ 30 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 10 000 $R1 12 500 $ 12 500 $ 0 7 500 $ 7 500 $RC1 17 500 $ 17 500 $ 0 12 500 $ 7 500 $RE1 25 000 $ 20 000 $ 0 15 000 $ 7 500 $RF1 17 500 $ 17 500 $ 0 12 500 $ 7 500 $RL1 35 000 $ 35 000 $ 0 13 500 $ 7 500 $RM1 17 500 $ 17 500 $ 0 12 500 $ 7 500 $RT1 25 000 $ 20 000 $ 0 15 000 $ 7 500 $R2 7 500 $ 7 500 $ 0 5 000 $ 5 000 $RC2 12 500 $ 12 500 $ 0 10 000 $ 5 000 $RE2 20 000 $ 15 000 $ 0 12 000 $ 5 000 $RF2 12 500 $ 12 500 $ 0 10 000 $ 5 000 $RL2 25 000 $ 25 000 $ 0 11 000 $ 5 000 $RM2 12 500 $ 12 500 $ 0 10 000 $ 5 000 $RT2 20 000 $ 15 000 $ 0 12 000 $ 5 000 $R3 5 000 $ 5 000 $ 0 5 000 $ 5 000 $RC3 5 000 $ 5 000 $ 0 5 000 $ 5 000 $RE3 15 000 $ 10 000 $ 0 5 000 $ 5 000 $RF3 5 000 $ 5 000 $ 0 5 000 $ 5 000 $RL3 15 000 $ 15 000 $ 0 5 000 $ 5 000 $RM3 5 000 $ 5 000 $ 0 5 000 $ 5 000 $RT3 15 000 $ 10 000 $ 0 5 000 $ 5 000 $

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A) Dans le cas d’un assuré couvert par le régime de base ou l’un des régimes supplémentaires C, F, J, R ou S,les prestations sont réduites des montants suivants à compter du 65e anniversaire de l’assuré, sauf si le décèsde cet assuré survient au cours de la même période d’assurance que cet anniversaire:

i. Décès d’un assuré avec personne à chargeRégimes A, AC, AF, AJ, AR et AS: 12 500 $Régimes B, BC, BF, BJ, BR et BS: 10 000 $Régimes C, CC, CF, CJ, CR et CS: 7 500 $Régimes D, DC, DF, DJ, DR et DS: 5 000 $

ii. Décès d’un assuré sans personne à chargeRégimes A, AC, AF, AJ, AR et AS: 3 500 $Régimes C, CC, CF, CJ, CR et CS: 2 500 $

B) (paragraphe abrogé)

C) Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire AL, les prestations sont réduites desmontants suivants à compter du 65e anniversaire de l’assuré, sauf si le décès de cet assuré survient au cours dela même période d’assurance que cet anniversaire:

i. Décès d’un assuré avec personne à charge: 20 000 $

ii. Décès d’un assuré sans personne à charge: 5 000 $

iii. Décès du conjoint de l’assuré: 2 500 $

D) Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire M, les prestations sont réduites des montantssuivants à compter du 65e anniversaire de l’assuré, sauf si le décès de cet assuré survient au cours de la mêmepériode d’assurance que cet anniversaire:

i. Décès d’un assuré avec personne à charge: 12 500 $

ii. Décès d’un assuré sans personne à charge: 3 500 $

Le présent alinéa ne s’applique toutefois pas au cas d’un assuré couvert par l’un des régimes d’assurance auxretraités.

E) Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire AN, les prestations sont réduites desmontants suivants à compter du 65e anniversaire de l’assuré, sauf si le décès de cet assuré survient au cours dela même période d’assurance que cet anniversaire:

i. Décès d’un assuré avec personne à charge: 20 000 $

ii. Décès d’un assuré sans personne à charge: 5 000 $

iii. Décès du conjoint de l’assuré: 25 000 $

F) À compter de la première période d’assurance suivant celle au cours de laquelle est survenu le 70e

anniversaire de l’assuré couvert par un régime supplémentaire, les prestations payables au décès de cet assurésont celles payables en vertu du régime de base.

Le présent alinéa ne s’applique toutefois pas au cas d’un assuré couvert par l’un des régimes d’assurance auxretraités.

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G) À compter de la première période d’assurance suivant celle au cours de laquelle survient le 70e

anniversaire de l’assuré couvert par un régime supplémentaire, les prestations payables au décès du conjointou d’un enfant de cet assuré sont celles payables en vertu du régime de base.

Le présent alinéa ne s’applique toutefois pas au cas d’un assuré couvert par l’un des régimes d’assurance auxretraités.

H) Le supplément payable en cas de décès accidentel d’un assuré devient nul à compter de la périoded'assurance suivant celle au cours de laquelle survient le 70e anniversaire de l'assuré.

I) (paragraphe abrogé)

Les caractères «≥8MH» désignent un assuré qui a accumulé 8 000 heures travaillées ou plus au régime deretraite au moment du décès ou, dans le cas d’une perte pour mutilation, au moment de l’accident, et lescaractères «<8MH» désignent les autres assurés.

Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-012879, a. 1; Décision CCQ-022966, a. 7; Décision CCQ-033100, a. 20; DécisionCCQ-033161, a. 4; Décision CCQ-043234, a. 24; Décision CCQ-063476, a. 18; Décision CCQ-073660, a. 17; Décision CCQ-083743,a. 1; Décision CCQ-093856, a. 24; Décision CCQ-104032, a. 3; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; DécisionsCAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-150131, CAS-150132,a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163, a. 3; Décisions CAS-160170,CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 etCAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-170227,CAS-170228, CAS-170229, CAS-170230 et CAS-170231, a. 3; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250,a. 3.

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ANNEXE VII

(a. 62, 64, 178.3)

PRESTATIONS D'ASSURANCE SALAIRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2018

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Régime Courte durée (1) Courte durée (2) Courte durée (3) Longue durée (4) A 380 $ 460 $ 515 $ 1 625 $AB 405 $ 505 $ 610 $ 1 900 $AC 480 $ 535 $ 615 $ 2 125 $AE 450 $ 525 $ 625 $ 2 500 $AF 450 $ 500 $ 600 $ 2 000 $AG 450 $ 600 $ 700 $ 2 900 $AJ 405 $ 485 $ 565 $ 1 775 $AL 500 $ 600 $ 800 $ 2 800 $AM 430 $ 485 $ 565 $ 1 925 $AN 450 $ 550 $ 675 $ 2 750 $AO 500 $ 600 $ 670 $ 2 410 $AP 450 $ 600 $ 700 $ 2 900 $AR 405 $ 485 $ 565 $ 2 000 $AS 405 $ 485 $ 565 $ 1 775 $AT 450 $ 550 $ 675 $ 2 500 $B 380 $ 460 $ 515 $ 1 375 $BB 405 $ 505 $ 585 $ 1 700 $BC 480 $ 535 $ 615 $ 1 875 $BE 450 $ 525 $ 625 $ 2 000 $BF 430 $ 485 $ 565 $ 1 475 $BG 450 $ 600 $ 700 $ 2 500 $BJ 405 $ 485 $ 565 $ 1 525 $BL 425 $ 525 $ 650 $ 2 300 $BM 405 $ 485 $ 565 $ 1 750 $BN 450 $ 550 $ 655 $ 2 200 $BO 405 $ 490 $ 565 $ 1 930 $BP 450 $ 600 $ 700 $ 2 500 $BR 405 $ 485 $ 565 $ 1 600 $BS 405 $ 485 $ 565 $ 1 525 $BT 450 $ 525 $ 625 $ 2 000 $C 380 $ 460 $ 515 $ 1 275 $CB 380 $ 460 $ 515 $ 1 300 $CC 430 $ 510 $ 590 $ 1 525 $CE 405 $ 485 $ 565 $ 1 500 $CF 380 $ 460 $ 540 $ 1 300 $CG 450 $ 600 $ 700 $ 1 750 $CJ 405 $ 485 $ 565 $ 1 425 $CL 425 $ 525 $ 625 $ 1 750 $CM 380 $ 460 $ 515 $ 1 500 $CN 450 $ 550 $ 635 $ 1 750 $CO 380 $ 460 $ 515 $ 1 450 $CP 450 $ 600 $ 700 $ 1 750 $CR 405 $ 485 $ 565 $ 1 425 $CS 405 $ 485 $ 565 $ 1 425 $CT 405 $ 485 $ 565 $ 1 500 $

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1: Indemnité hebdomadaire pour l'assuré qui a accumulé moins de 4 000 heures travaillées au régime deretraite au début de l'invalidité.

2: Indemnité hebdomadaire pour l'assuré qui a accumulé au moins 4 000 heures, mais moins de 6 000 heurestravaillées au régime de retraite au début de l'invalidité.

3: Indemnité hebdomadaire pour l'assuré qui a accumulé au moins 6 000 heures travaillées au régime deretraite au début de l'invalidité.

4: Indemnité mensuelle.

5: Les montants des prestations d’assurance salaire de courte durée en vigueur le 1er juillet 2018 sont payablespour une invalidité débutant le 1er juillet 2018 ou après.

6: Les montants des prestations d’assurance salaire de longue durée en vigueur le 1er juillet 2018 sontpayables pour une invalidité débutant le 1er juillet 2017 ou après.

Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-022966, a. 8; Décision CCQ-033100, a. 21; Décision CCQ-043294, a. 1; Erratum, 2004G.O. 2, 5437; Décision CCQ-063476, a. 19; Décision CCQ-083791, a. 25; Décision CCQ-093923, a. 2; Décision CCQ-104032, a. 4;Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; DécisionsCAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a.2; Décisions CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171,CAS-160172 et CAS-160173, a. 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193,a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-180247, CAS-180248,CAS-180249 et CAS-180250, a. 3.

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ANNEXE VIII

(a. 82, 83, 83.1, 84, 92, 92.3, 95)PROPORTIONS DE REMBOURSEMENT, FRANCHISES, COUVERTURES ET LIMITES

APPLICABLES À L’ASSURANCE MÉDICAMENTS ET À CERTAINS FRAIS EN VIGUEUR LE 1ER

JANVIER 2019

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».

Régime 1 2 3 4 5 6 7 8 9A 0 85 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 427,50 $ 12/famille 500 $ 100 %AB 0 85 % 4 000 $ 2 500 $ 90 %* 1 250 $ 24/personne 1 200 $ 100 %AC 0 95 % 4 000 $ 2 500 $ 100 % 1 250 $ 24/famille 1 200 $ 100 %AE 0 95 % 4 000 $ 4 000 $ 100 % 1 500 $ 12/personne 1 000 $ 100 %AF 0 95 % 4 000 $ 2 500 $ 100 % 500 $ 12/famille 1 200 $ 100 %AG 0 95 % 5 000 $ 2 500 $ 100 % 2 200 $ 24/famille 1 200 $ 100 %AJ 0 90 % 4 000 $ 4 000 $ 90 %* 1 250 $ 12/famille 1 200 $ 100 %AL 0 95 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 2 200 $ 15/personne 1 200 $ 100 %

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Régime 1 2 3 4 5 6 7 8 9AM 0 95 % 4 000 $ 2 500 $ 100 % 1 000 $ 12/famille 800 $ 100 %AN 0 95 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 1 250 $ 24/famille 1 200 $ 100 %AO 0 95 % 4 000 $ 4 000 $ 100 % 1 250 $ 24/famille 1 200 $ 100 %AP 0 95 % 5 000 $ 2 500 $ 100 % 2 200 $ 24/famille 1 200 $ 100 %AR 0 90 % 4 000 $ 4 000 $ 90 %* 1 500 $ 12/famille 1 800 $ 100 %AS 0 90 % 3 000 $ 3 000 $ 90 %* 1 250 $ 12/famille 500 $ 100 %AT 0 95 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 2 200 $ 8/personne 1 200 $ 100 %B 20 $ 75 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 427,50 $ 12/famille 500 $ 0BB 0 75 % 4 000 $ 2 500 $ 90 %* 1 250 $ 24/personne 1 100 $ 100 %BC 0 85 % 4 000 $ 2 500 $ 100 % 1 250 $ 24/famille 1 200 $ 100 %BE 0 85 % 4 000 $ 4 000 $ 100 % 1 500 $ 12/personne 1 000 $ 100 %BF 0 75 % 4 000 $ 2 500 $ 100 % 500 $ 12/famille 1 000 $ 0BG 0 80 % 5 000 $ 2 500 $ 100 % 1 500 $ 24/famille 1 200 $ 0BJ 0 80 % 4 000 $ 4 000 $ 90 %* 1 250 $ 12/famille 1 200 $ 0BL 0 90 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 2 200 $ 15/personne 1 200 $ 100 %BM 0 90 % 4 000 $ 2 500 $ 100 % 1 000 $ 12/famille 800 $ 100 %BN 0 85 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 1 250 $ 24/famille 1 200 $ 100 %BO 0 85 % 4 000 $ 4 000 $ 100 % 1 250 $ 12/famille 1 200 $ 100 %BP 0 80 % 5 000 $ 2 500 $ 100 % 1 500 $ 24/famille 1 200 $ 0BR 0 85 % 4 000 $ 4 000 $ 90 %* 1 500 $ 12/famille 1 500 $ 0BS 0 85 % 3 000 $ 3 000 $ 90 %* 1 250 $ 12/famille 500 $ 0BT 0 85 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 2 200 $ 8/personne 1 000 $ 0C 30 $ 70 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 8/famille 500 $ 0CB 20 $ 75 % 4 000 $ 2 500 $ 90 %* 1 250 $ 12/personne 1 000 $ 0CC 10 $ 75 % 4 000 $ 2 500 $ 90 %* 1 000 $ 12/famille 1 000 $ 100 %CE 10 $ 75 % 4 000 $ 4 000 $ 100 % 1 500 $ 12/personne 1 000 $ 100 %CF 25 $ 70 % 4 000 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 12/famille 800 $ 0CG 20 $ 75 % 5 000 $ 2 500 $ 100 % 1 250 $ 12/famille 1 000 $ 0CJ 0 70 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 8/famille 500 $ 0CL 10 $ 75 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 1 500 $ 15/personne 1 000 $ 100 %CM 10 $ 80 % 4 000 $ 2 500 $ 100 % 1 000 $ 8/famille 800 $ 100 %CN 10 $ 75 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 1 000 $ 12/famille 1 000 $ 100 %CO 0 75 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 337,50 $ 8/famille 1 000 $ 100 %CP 20 $ 75 % 5 000 $ 2 500 $ 100 % 1 250 $ 12/famille 1 000 $ 0CR 0 75 % 2 500 $ 2 500 $ 90 %* 1 250 $ 8/famille 1 000 $ 0CS 20 $ 80 % 3 000 $ 3 000 $ 90 %* 1 250 $ 8/famille 500 $ 0CT 10 $ 75 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 2 200 $ 8/personne 1 000 $ 0D 40 $ 70 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 8/famille 500 $ 0DB 40 $ 70 % 4 000 $ 2 500 $ 90 %* 500 $ 12/personne 800 $ 0

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Régime 1 2 3 4 5 6 7 8 9DC 20 $ 75 % 4 000 $ 2 500 $ 90 %* 500 $ 12/famille 1 000 $ 0DE 20 $ 75 % 4 000 $ 4 000 $ 100 % 1 500 $ 12/personne 1 000 $ 100 %DF 30 $ 70 % 4 000 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 12/famille 800 $ 0DG 30 $ 75 % 5 000 $ 2 500 $ 100 % 1 000 $ 12/famille 1 000 $ 0DJ 40 $ 70 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 8/famille 500 $ 0DL 20 $ 75 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 1 500 $ 15/personne 1 000 $ 100 %DM 30 $ 75 % 4 000 $ 2 500 $ 100 % 1 000 $ 8/famille 800 $ 100 %DN 20 $ 75 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 500 $ 12/famille 1 000 $ 100 %DO 0 75 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 8/famille 500 $ 100 %DP 30 $ 75 % 5 000 $ 2 500 $ 100 % 1 000 $ 12/famille 1 000 $ 0DR 40 $ 70 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 8/famille 500 $ 0DS 40 $ 70 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 8/famille 500 $ 0DT 20 $ 75 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 2 200 $ 8/personne 1 000 $ 0R1 0 85 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 8/famille 0 0RC1 0 90 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 500 $ 8/famille 800 $ 0RE1 0 95 % 4 000 $ 4 000 $ 100 % 1 500 $ 12/personne 1 000 $ 100 %RF1 0 90 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 500 $ 8/famille 800 $ 0RL1 0 95 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 2 200 $ 15/personne 1 200 $ 100 %RM1 0 90 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 1 000 $ 8/famille 800 $ 0RT1 0 95 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 2 200 $ 8/personne 1 000 $ 100 %R2 25 $ 70 % 2 500 $ 2 500 $ 90 % 337,50 $ 8/famille 0 0RC2 25 $ 75 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 500 $ 8/famille 800 $ 0RE2 25 $ 90 % 4 000 $ 4 000 $ 100 % 1 500 $ 8/personne 1 000 $ 0RF2 25 $ 75 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 500 $ 8/famille 800 $ 0RL2 0 90 % 5 000 $ 5 000 $ 100 % 2 200 $ 15/personne 1 200 $ 0RM2 25 $ 75 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 1 000 $ 8/famille 800 $ 0RT2 25 $ 80 % 2 500 $ 2 500 $ 100 % 2 200 $ 8/personne 1 000 $ 0R3 50 $ 70 % 0 0 0 0 0 0 0RC3 50 $ 70 % 0 0 0 0 0 0 0RE3 50 $ 70 % 0 0 0 0 0 0 0RF3 50 $ 70 % 0 0 0 0 0 0 0RL3 25 $ 75 % 0 0 0 0 0 0 0RM3 50 $ 70 % 0 0 0 0 0 0 0RT3 50 $ 70 % 0 0 0 0 0 0 0Z 50 $ 70 % 0 0 0 0 0 0 0

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1: Franchise par famille et par période d’assurance pour l’assurance médicaments (a. 82), sous réserve del’application du mécanisme automatique de régulation prévu à l’article 101.1.

2: Proportion de remboursement pour l’assurance médicaments (a. 82) et pour les honoraires d’un pharmacien(article 84, par. 6).

3: Maximum viager pour le traitement de l’alcoolisme, d’une autre toxicomanie ou pour joueur compulsif (a.83).

4: Maximum viager pour le traitement des dépressions majeures ou pour personnes violentes (a. 83.1).

5: Proportion de remboursement pour certains frais (a. 84); cependant, lorsque la proportion indiquée estsuivie d’un astérisque, le pourcentage de remboursement des frais de laboratoire est de 100%.

6: Limite par personne et par période de 12 mois du montant remboursable pour certains frais (a. 84, par.4, h).

7: Nombre d’heures de consultation par année pour le programme d’aide (a. 92).

8: Limite des frais d’achat d’un appareil auditif, par personne et par période de 36 mois consécutifs (a. 95).

9: Proportion de remboursement pour interventions préopératoires, postopératoires, préhospitalisation ouposthospitalisation (a. 92.3).

Décision CCQ-002758, a. 54; Décision 012879, a. 2; Décision CCQ-022966, a. 9; Décision CCQ-023034, a. 14; DécisionCCQ-033100, a. 22; Décision CCQ-033161, a. 5; Décision CCQ-063476, a. 20; Décision CCQ-063536, a. 11; Décision CCQ-073595,a. 7; Décision CCQ-073660, a. 18; Décision CCQ-073685, a. 6; Décision CCQ-083743, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 26; DécisionCCQ-093856, a. 25; Décision CCQ-093923, a. 3; Décision CCQ-103985, a. 4; Décision CCQ-104032, a. 5; Décisions CAS-120018,CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036,a. 6; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 2; Décision CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 3 et 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189,CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 etCAS-170213, a. 3; Décisions CAS-170227, CAS-170228, CAS-170229, CAS-170230 et CAS-170231, a. 4; Décisions CAS-180247,CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 3; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 3.

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ANNEXE IX

(a. 85)

PROPORTIONS DE REMBOURSEMENT, CAS D’APPLICATION ET LIMITES APPLICABLES AUXSOINS DE LA VUE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2020

Régime 1 2 3 4 5 6 7 8A 70 $ 300 $ 300 $ 300 $ 250 $ 60 % 2 000 $ 2 000 $AB 70 $ 450 $ 450 $ 400 $ 250 $ 60 % 2 000 $ 2 000 $AC 70 $ 550 $ 550 $ 400 $ 250 $ 70 % 2 500 $ 2 500 $AE 70 $ 550 $ 500 $ 350 $ 250 $ 60 % 2 000 $ 2 000 $AF 70 $ 550 $ 550 $ 400 $ 250 $ 60 % 2 500 $ 2 500 $AG 70 $ 550 $ 500 $ 400 $ 250 $ 60 % 2 000 $ 2 000 $AJ 70 $ 400 $ 400 $ 400 $ 250 $ 60 % 2 000 $ 2 000 $AL 70 $ 550 $ 500 $ 350 $ 250 $ 60 % 2 000 $ 2 000 $AM 70 $ 550 $ 500 $ 400 $ 250 $ 85 % 3 500 $ 3 000 $AN 70 $ 700 $ 600 $ 400 $ 250 $ 75 % 3 000 $ 3 000 $AO 70 $ 700 $ 600 $ 400 $ 250 $ 75 % 3 000 $ 3 000 $AP 70 $ 550 $ 500 $ 400 $ 250 $ 60 % 2 000 $ 2 000 $AR 70 $ 400 $ 400 $ 400 $ 250 $ 75 % 4 000 $ 4 000 $AS 70 $ 300 $ 300 $ 300 $ 250 $ 60 % 2 000 $ 2 000 $

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Régime 1 2 3 4 5 6 7 8AT 70 $ 550 $ 500 $ 350 $ 250 $ 60 % 2 000 $ 2 000 $B 70 $ 200 $ 200 $ 200 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $BB 70 $ 350 $ 350 $ 300 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $BC 70 $ 350 $ 350 $ 250 $ 250 $ 70 % 2 000 $ 2 000 $BE 70 $ 375 $ 350 $ 200 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $BF 70 $ 400 $ 350 $ 300 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $BG 70 $ 400 $ 300 $ 300 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $BJ 70 $ 350 $ 350 $ 300 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $BL 70 $ 375 $ 350 $ 200 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $BM 70 $ 500 $ 400 $ 325 $ 250 $ 80 % 3 000 $ 2 500 $BN 70 $ 450 $ 400 $ 250 $ 250 $ 75 % 2 000 $ 2 000 $BO 70 $ 450 $ 400 $ 250 $ 250 $ 75 % 2 000 $ 2 000 $BP 70 $ 400 $ 300 $ 300 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $BR 70 $ 350 $ 350 $ 300 $ 250 $ 75 % 3 000 $ 3 000 $BS 70 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $BT 70 $ 375 $ 350 $ 200 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $C 70 $ 100 $ 100 $ 0 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $CB 70 $ 175 $ 100 $ 150 $ 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $CC 70 $ 200 $ 150 $ 100 $ 250 $ 70 % 1 000 $ 1 000 $CE 70 $ 175 $ 100 $ 150 $ 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $CF 70 $ 150 $ 150 $ 200 $ 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $CG 70 $ 300 $ 100 $ 0 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $CJ 70 $ 100 $ 100 $ 0 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $CL 70 $ 175 $ 100 $ 150 $ 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $CM 70 $ 350 $ 250 $ 250 $ 250 $ 75 % 2 500 $ 2 500 $CN 70 $ 175 $ 100 $ 0 250 $ 75 % 1 000 $ 1 000 $CO 70 $ 175 $ 100 $ 0 250 $ 75 % 1 000 $ 1 000 $CP 70 $ 300 $ 100 $ 0 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $CR 70 $ 100 $ 100 $ 0 250 $ 75 % 2 000 $ 2 000 $CS 70 $ 200 $ 100 $ 100 $ 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $CT 70 $ 175 $ 100 $ 0 250 $ 60 % 1 000 $ 1 000 $D 70 $ 0 0 0 250 $ 0 % 0 0DB 70 $ 0 0 0 250 $ 0 % 0 0DC 70 $ 0 0 0 250 $ 0 % 0 0DE 70 $ 150 $ 0 0 250 $ 0 % 0 0DF 70 $ 0 0 0 250 $ 0 % 0 0DG 70 $ 190 $ 0 0 250 $ 0 % 0 0DJ 70 $ 0 0 0 250 $ 0 % 0 0DL 70 $ 150 $ 0 0 250 $ 0 % 0 0

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Régime 1 2 3 4 5 6 7 8DM 70 $ 225 $ 50 $ 0 250 $ 0 % 0 0DN 70 $ 150 $ 0 0 250 $ 0 % 0 0DO 70 $ 150 $ 0 0 250 $ 0 % 0 0DP 70 $ 190 $ 0 0 250 $ 0 % 0 0DR 70 $ 0 0 0 250 $ 0 % 0 0DS 70 $ 0 0 0 250 $ 0 % 0 0DT 70 $ 150 $ 0 0 250 $ 60 % 150 $ 0R1 70 $ 300 $ 300 $ 300 $ 250 $ 0 % 0 0RC1 70 $ 350 $ 350 $ 350 $ 250 $ 0 % 0 0RE1 70 $ 550 $ 500 $ 350 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $RF1 70 $ 350 $ 350 $ 350 $ 250 $ 0 % 0 0RL1 70 $ 550 $ 500 $ 350 $ 250 $ 60 % 1 500 $ 1 500 $RM1 70 $ 300 $ 300 $ 300 $ 250 $ 0 % 0 0RT1 70 $ 550 $ 500 $ 350 $ 250 $ 60 % 550 $ 0R2 70 $ 200 $ 150 $ 100 $ 250 $ 0 % 0 0RC2 70 $ 250 $ 200 $ 100 $ 250 $ 0 % 0 0RE2 70 $ 375 $ 300 $ 100 $ 250 $ 0 % 0 0RF2 70 $ 250 $ 200 $ 100 $ 250 $ 0 % 0 0RL2 70 $ 425 $ 350 $ 200 $ 250 $ 0 % 0 0RM2 70 $ 200 $ 150 $ 100 $ 250 $ 0 % 0 0RT2 70 $ 375 $ 300 $ 100 $ 250 $ 60 % 375 $ 0

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Tous les frais indiqués sont remboursables dans une proportion de 100%, à l’exception des frais pourcorrection de la vision par la chirurgie indiqués dans les colonnes 7 et 8, qui sont remboursables dans lesproportions indiquées à la colonne 6.

1: Limite pour examens de la vue par période de 12 mois consécutifs pour une personne à charge autre que leconjoint et de 24 mois consécutifs pour l’assuré et le conjoint de l’assuré.

2: Limite pour l’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, à l’exception des lunettesde sécurité, pour l’assuré, par période de 24 mois consécutifs.

3: Limite pour l’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, pour le conjoint del’assuré, par période de 24 mois consécutifs.

4: Limite pour l’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, pour une personne àcharge autre que le conjoint, par période de 24 mois consécutifs.

5: Limite pour l’achat de lunettes de sécurité par période de 12 mois consécutifs. Seul l’assuré bénéficie d’unremboursement pour l’achat de lunettes de sécurité.

6: Proportion de remboursement pour les frais pour correction de la vision par la chirurgie.

7: Couverture et maximum remboursable viager pour les frais pour correction de la vision par la chirurgiepour l’assuré.

8: Couverture et maximum remboursable viager pour les frais pour correction de la vision par la chirurgiepour le conjoint de l’assuré.

Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-022966, a. 10; Décision CCQ-033100, a. 23 et 24; Décision CCQ-043294, a. 2; DécisionCCQ-053359, a. 19; Décision CCQ-063476, a. 21; Décision CCQ-073595, a. 8; Décision CCQ-073660, a. 19; Décision CCQ-093923,a. 4; Décision CCQ-104054, a. 2; Décision CCQ-104032, a. 6; Décision CCQ-114092, a. 1; Décisions CAS-120018, CAS-120019 etCAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; DécisionsCAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 2; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a.5; Décision CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171,CAS-160172 et CAS-160173, a. 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193,a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-180247, CAS-180248,CAS-180249 et CAS-180250, a. 3; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 3; 1

90306

Décision CAS-190306,a. 171.

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ANNEXE X

(a. 86)COUVERTURES, LIMITES ET MONTANTS REMBOURSABLES POUR FRAIS PARAMÉDICAUX ET

CERTAINS SOINS PROFESSIONNELS EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2018

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Régime 1 2 3 4 5 6 7 8 9A 35 $ 45 $ 40 $ 45 $ 70 $ 45 $ 55 $ 50 $ 70 $AB 45 $ 45 $ 50 $ 50 $ 70 $ 50 $ 55 $ 50 $ 70 $AC 45 $ 45 $ 40 $ 50 $ 70 $ 50 $ 60 $ 60 $ 80 $AE 40 $ 50 $ 40 $ 45 $ 70 $ 45 $ 55 $ 50 $* 70 $AF 50 $ 45 $ 40 $ 55 $ 70 $ 50 $ 60 $ 55 $ 80 $AG 50 $ 50 $ 45 $ 45 $ 70 $ 50 $ 60 $ 50 $ 70 $AJ 45 $ 45 $ 40 $ 45 $ 70 $ 45 $ 55 $ 50 $ 70 $AL 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 70 $ 45 $ 55 $ 50 $ 70 $AM 35 $ 45 $ 40 $ 45 $ 70 $ 45 $ 55 $ 60 $ 70 $AN 50 $ 50 $ 45 $ 45 $ 70 $ 50 $ 60 $ 50 $ 70 $AO 50 $ 50 $ 45 $ 45 $ 70 $ 50 $ 60 $ 50 $ 70 $AP 50 $ 50 $ 45 $ 45 $ 70 $ 50 $ 60 $ 50 $ 70 $AR 45 $ 45 $ 40 $ 45 $ 70 $ 45 $ 55 $ 50 $ 70 $AS 45 $ 45 $ 40 $ 45 $ 70 $ 45 $ 55 $ 50 $ 70 $AT 45 $ 50 $ 45 $ 45 $ 70 $ 45 $ 60 $ 50 $* 70 $B 27 $ 35 $ 30 $ 35 $ 55 $ 35 $ 45 $ 40 $ 55 $BB 40 $ 35 $ 40 $ 40 $ 55 $ 35 $ 45 $ 40 $ 55 $BC 40 $ 40 $ 30 $ 40 $ 55 $ 40 $ 50 $ 50 $ 70 $BE 35 $ 40 $ 30 $ 35 $ 55 $ 35 $ 50 $ 40 $* 55 $BF 40 $ 35 $ 30 $ 45 $ 55 $ 40 $ 55 $ 45 $ 60 $BG 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 55 $ 40 $ 50 $ 40 $ 55 $BJ 45 $ 35 $ 30 $ 35 $ 55 $ 35 $ 45 $ 40 $ 55 $BL 40 $ 35 $ 40 $ 40 $ 55 $ 35 $ 50 $ 40 $ 55 $BM 28 $ 45 $ 30 $ 35 $ 55 $ 35 $ 45 $ 50 $ 55 $BN 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 55 $ 40 $ 50 $ 40 $ 55 $BO 45 $ 40 $ 40 $ 35 $ 55 $ 40 $ 50 $ 40 $ 55 $BP 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 55 $ 40 $ 50 $ 40 $ 55 $BR 45 $ 35 $ 30 $ 35 $ 55 $ 35 $ 45 $ 40 $ 55 $BS 45 $ 35 $ 30 $ 35 $ 55 $ 35 $ 45 $ 40 $ 55 $BT 35 $ 40 $ 35 $ 35 $ 55 $ 35 $ 50 $ 40 $* 55 $C 24 $ 28 $ 0 0 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CB 24 $ 28 $ 0 0 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CC 30 $ 30 $ 24 $ 30 $ 40 $ 30 $ 40 $ 30 $ 50 $CE 24 $ 28 $ 24 $ 24 $ 40 $ 27 $ 40 $ 30 $* 40 $CF 24 $ 28 $ 0 0 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CG 24 $ 28 $ 24 $ 24 $ 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CJ 45 $ 28 $ 0 0 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CL 24 $ 28 $ 0 0 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CM 24 $ 28 $ 0 0 40 $ 27 $ 40 $ 40 $ 40 $CN 24 $ 28 $ 24 $ 24 $ 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CO 24 $ 28 $ 24 $ 0 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CP 24 $ 28 $ 24 $ 24 $ 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CR 45 $ 28 $ 0 0 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $CS 45 $ 28 $ 0 0 40 $ 27 $ 40 $ 30 $ 40 $

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Régime 1 2 3 4 5 6 7 8 9CT 24 $ 28 $ 24 $ 24 $ 40 $ 27 $ 40 $ 30 $* 40 $DC 24 $ 28 $ 0 0 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $DF 24 $ 28 $ 0 0 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $R1 30 $ 28 $ 30 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $RC1 30 $ 28 $ 30 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $RE1 40 $ 50 $ 30 $ 30 $ 60 $ 30 $ 50 $ 50 $* 60 $RF1 30 $ 28 $ 30 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $RL1 35 $ 45 $ 30 $ 30 $ 60 $ 30 $ 50 $ 35 $ 60 $RM1 30 $ 45 $ 30 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $RT1 40 $ 50 $ 30 $ 30 $ 60 $ 30 $ 50 $ 50 $* 60 $R2 27 $ 28 $ 24 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $RC2 27 $ 28 $ 24 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $RE2 35 $ 40 $ 30 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $ 40 $* 50 $RF2 27 $ 28 $ 24 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $RL2 35 $ 30 $ 30 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $ 35 $ 50 $RM2 27 $ 45 $ 24 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 40 $RT2 35 $ 40 $ 30 $ 30 $ 50 $ 30 $ 50 $ 40 $* 50 $

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1: Maximum par traitement pour les honoraires d’un chiropraticien.

2: Maximum de frais pour des radiographies prescrites par un chiropraticien.

3: Maximum par traitement pour les honoraires d’un naturopathe.

4: Maximum par traitement pour les honoraires d’un massothérapeute, d’un kinésithérapeute, d’unkinothérapeute.

5: Maximum par traitement pour les honoraires d’un orthophoniste.

6: Maximum par traitement pour les honoraires d’un acupuncteur.

7: Maximum par traitement pour les honoraires d’un audiologiste.

8: Maximum par traitement pour les honoraires d’un physiothérapeute et, lorsque le montant est suivi d’unastérisque, d’un ergothérapeute.

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9: Maximum par séance pour les honoraires d’un psychologue.

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Régime 10 11 12 13 14 15A 50 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 000 $ 1 000 $AB 50 $ 55 $ 65 $ 50 $ 1 000 $ 1 000 $AC 60 $ 55 $ 65 $ 50 $ 1 100 $ 1 100 $AE 50 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 100 $ 1 100 $AF 60 $ 60 $ 65 $ 55 $ 1 000 $ 1 000 $AG 60 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 100 $ 1 100 $AJ 50 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 000 $ 1 000 $AL 50 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 000 $ 1 000 $AM 50 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 000 $ 1 000 $AN 60 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 200 $ 1 200 $AO 60 $ 60 $ 65 $ 45 $ 1 100 $ 1 100 $AP 60 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 100 $ 1 100 $AR 50 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 000 $ 1 000 $

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Régime 10 11 12 13 14 15AS 50 $ 55 $ 65 $ 45 $ 1 000 $ 1 000 $AT 55 $ 60 $ 65 $ 45 $ 1 100 $ 1 100 $B 40 $ 45 $ 55 $ 35 $ 700 $ 700 $BB 40 $ 45 $ 55 $ 40 $ 800 $ 800 $BC 50 $ 45 $ 55 $ 40 $ 800 $ 800 $BE 50 $ 45 $ 55 $ 35 $ 850 $ 850 $BF 50 $ 50 $ 55 $ 45 $ 740 $ 740 $BG 50 $ 45 $ 55 $ 40 $ 850 $ 850 $BJ 40 $ 45 $ 55 $ 35 $ 700 $ 700 $BL 50 $ 45 $ 55 $ 40 $ 800 $ 800 $BM 40 $ 45 $ 55 $ 35 $ 700 $ 700 $BN 50 $ 45 $ 55 $ 40 $ 850 $ 850 $BO 50 $ 50 $ 55 $ 35 $ 800 $ 800 $BP 50 $ 45 $ 55 $ 40 $ 850 $ 850 $BR 40 $ 45 $ 55 $ 35 $ 700 $ 700 $BS 40 $ 45 $ 55 $ 35 $ 700 $ 700 $BT 50 $ 50 $ 55 $ 35 $ 850 $ 850 $C 40 $ 0 0 0 460 $ 0CB 40 $ 0 0 0 460 $ 0CC 40 $ 24 $ 40 $ 30 $ 460 $ 440 $CE 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 490 $ 490 $CF 40 $ 0 0 0 460 $ 0CG 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 460 $ 440 $CJ 40 $ 0 0 0 460 $ 0CL 40 $ 0 0 0 460 $ 440 $CM 40 $ 0 0 0 460 $ 440 $CN 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 460 $ 440 $CO 40 $ 24 $ 0 0 460 $ 460 $CP 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 460 $ 440 $CR 40 $ 0 0 0 460 $ 0CS 40 $ 0 0 0 460 $ 0CT 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 490 $ 490 $DC 40 $ 0 0 0 440 $ 0DF 40 $ 0 0 0 440 $ 0R1 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 740 $ 740 $RC1 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 740 $ 740 $RE1 50 $ 50 $ 50 $ 30 $ 1 100 $ 1 100 $RF1 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 740 $ 740 $RL1 50 $ 50 $ 50 $ 30 $ 1 000 $ 1 000 $RM1 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 740 $ 740 $RT1 50 $ 50 $ 50 $ 30 $ 1 100 $ 1 100 $R2 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 200 $ 200 $RC2 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 200 $ 200 $RE2 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 500 $ 500 $RF2 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 200 $ 200 $RL2 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 450 $ 450 $RM2 40 $ 24 $ 40 $ 24 $ 200 $ 200 $RT2 50 $ 30 $ 50 $ 30 $ 500 $ 500 $

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10: Maximum par traitement pour les honoraires d’un podiatre ou d’un podologue.

11: Maximum par traitement pour les honoraires d’un ostéopathe.

12: Maximum par traitement pour les honoraires d’un travailleur social.

13: Maximum par traitement pour les honoraires d’un orthothérapeute.

14: Limite des frais couverts pour l’assuré, par période d’assurance.

15: Limite des frais couverts par personne à charge, par période d’assurance.

Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-022966, a. 11; Décision CCQ-023034, a. 15; Décision CCQ-033100, a. 25; DécisionCCQ-033161, a. 6; Décision CCQ-053359, a. 20; Décision CCQ-063476, a. 22; Décision CCQ-063536, a. 12; Décision CCQ-073595,a. 9; Décision CCQ-073660, a. 20; Décision CCQ-093923, a. 5; Décision CCQ-104032, a. 7; Décisions CAS-120018, CAS-120019 etCAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; DécisionsCAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 2; Décisions CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4;Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190,CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213,a. 3; Décisions CAS-170227, CAS-170228, CAS-170229, CAS-170230 et CAS-170231, a. 5; Décisions CAS-180247, CAS-180248,CAS-180249 et CAS-180250, a. 3.

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ANNEXE XI

(a. 88, 89, 89.1, 90)COUVERTURES, PROPORTION DE REMBOURSEMENT, FRANCHISES ET LIMITES POUR LES

SOINS DENTAIRES EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019

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».

Régime 1 2 3 4 5 6 7 8 9A 0 90 % 80 % 70 % 60 % 1 000 $ 1 300 $ 2 000 $ 0AB 0 95 % 85 % 85 % 90 % 1 300 $ 1 300 $ 3 300 $ 0AC 0 95 % 85 % 85 % 90 % 2 000 $ 1 300 $ 2 800 $ 0

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Régime 1 2 3 4 5 6 7 8 9AE 0 90 % 80 % 80 % 80 % 1 300 $ 1 300 $ 2 300 $ 0AF 0 90 % 80 % 70 % 90 % 1 300 $ 1 300 $ 2 500 $ 0AG 0 95 % 80 % 80 % 80 % 1 500 $ 1 500 $ 2 300 $ 0AJ 0 90 % 80 % 70 % 60 % 1 000 $ 1 300 $ 2 000 $ 0AL 0 95 % 85 % 85 % 85 % 1 500 $ 1 300 $ 3 300 $ 0AM 0 95 % 85 % 75 % 85 % 1 200 $ 1 300 $ 2 600 $ 0AN 0 95 % 85 % 85 % 85 % 2 000 $ 1 300 $ 3 300 $ 0AO 0 95 % 85 % 85 % 85 % 2 000 $ 1 300 $ 3 300 $ 0AP 0 95 % 80 % 80 % 80 % 1 500 $ 1 500 $ 2 300 $ 0AR 0 90 % 80 % 80 % 80 % 1 300 $ 1 300 $ 2 300 $ 0AS 0 90 % 80 % 70 % 60 % 1 000 $ 1 300 $ 2 000 $ 0AT 0 90 % 80 % 80 % 80 % 1 300 $ 1 300 $ 3 300 $ 1 500 $B 20 $ 80 % 70 % 60 % 50 % 850 $ 1 150 $ 1 500 $ 0BB 20 $ 85 % 75 % 65 % 65 % 1 150 $ 1 150 $ 2 100 $ 0BC 0 85 % 75 % 75 % 75 % 1 450 $ 1 150 $ 1 850 $ 0BE 0 80 % 70 % 70 % 60 % 1 150 $ 1 150 $ 1 800 $ 0BF 20 $ 80 % 70 % 60 % 75 % 1 050 $ 1 150 $ 1 600 $ 0BG 0 90 % 80 % 80 % 60 % 1 150 $ 1 150 $ 1 800 $ 0BJ 20 $ 80 % 70 % 60 % 50 % 850 $ 1 150 $ 1 500 $ 0BL 0 85 % 70 % 70 % 75 % 1 150 $ 1 150 $ 2 100 $ 0BM 20 $ 85 % 75 % 65 % 70 % 1 050 $ 1 150 $ 2 100 $ 0BN 0 85 % 75 % 75 % 75 % 1 450 $ 1 150 $ 2 100 $ 0BO 0 85 % 75 % 75 % 75 % 1 450 $ 1 150 $ 2 100 $ 0BP 0 90 % 80 % 80 % 60 % 1 150 $ 1 150 $ 1 800 $ 0BR 20 $ 80 % 70 % 70 % 60 % 1 150 $ 1 150 $ 1 800 $ 0BS 20 $ 80 % 70 % 60 % 50 % 850 $ 1 150 $ 1 500 $ 0BT 0 80 % 70 % 70 % 60 % 1 150 $ 1 150 $ 2 100 $ 1 400 $C 45 $ 60 % 60 % 0 0 500 $ 500 $ 0 $ 0CB 20 $ 65 % 65 % 0 0 500 $ 500 $ 0 $ 0CC 20 $ 75 % 75 % 55 % 60 % 750 $ 750 $ 1 300 $ 0CE 20 $ 70 % 70 % 0 0 625 $ 625 $ 0 $ 0CF 45 $ 70 % 70 % 0 0 625 $ 625 $ 0 $ 0CG 20 $ 70 % 70 % 0 0 625 $ 625 $ 0 $ 0CJ 45 $ 60 % 60 % 0 0 500 $ 500 $ 0 $ 0CL 20 $ 70 % 70 % 0 0 625 $ 625 $ 0 $ 0CM 45 $ 75 % 65 % 0 0 600 $ 500 $ 0 $ 0CN 20 $ 75 % 75 % 0 70 % 625 $ 625 $ 1 800 $ 0

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Régime 1 2 3 4 5 6 7 8 9CO 20 $ 75 % 75 % 0 70 % 625 $ 625 $ 1 800 $ 0CP 20 $ 70 % 70 % 0 0 625 $ 625 $ 0 $ 0CR 20 $ 70 % 70 % 0 0 625 $ 625 $ 0 $ 0CS 45 $ 60 % 60 % 0 0 500 $ 500 $ 0 $ 0CT 20 $ 70 % 70 % 0 0 625 $ 625 $ 0 $ 0DE 30 $ 60 % 60 % 0 0 500 $ 500 $ 0 0DL 30 $ 60 % 60 % 0 0 500 $ 500 $ 0 0R1 0 90 % 80 % 70 % 60 % 1 000 $ 1 300 $ 2 000 $ 0RC1 0 90 % 80 % 70 % 60 % 1 000 $ 1 300 $ 2 000 $ 0RE1 0 90 % 80 % 80 % 80 % 1 300 $ 1 300 $ 2 300 $ 0RF1 0 90 % 80 % 70 % 60 % 1 000 $ 1 300 $ 2 000 $ 0RL1 0 90 % 80 % 80 % 80 % 1 500 $ 1 300 $ 2 300 $ 0RM1 0 90 % 80 % 70 % 60 % 1 000 $ 1 300 $ 2 000 $ 0RT1 0 90 % 80 % 80 % 80 % 1 300 $ 1 300 $ 2 300 $ 1 500 $R2 50 $ 60 % 60 % 60 % 0 600 $ 600 $ 0 0RC2 50 $ 60 % 60 % 60 % 0 600 $ 600 $ 0 0RE2 30 $ 60 % 60 % 70 % 0 900 $ 600 $ 0 0RF2 50 $ 60 % 60 % 60 % 0 600 $ 600 $ 0 0RL2 30 $ 60 % 60 % 70 % 0 900 $ 600 $ 0 0RM2 50 $ 60 % 60 % 60 % 0 600 $ 600 $ 0 0RT2 30 $ 60 % 60 % 70 % 0 900 $ 600 $ 0 900 $

».

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1: Franchise par famille et par période d’assurance.

2: Proportion de remboursement pour les soins dentaires de base (a. 88 par. 1, 2 et 3) sous réserve d’unmaximum de 600 $ par personne par période d’assurance.

3: Proportion de remboursement pour les soins d’endodontie et de périodontie (a. 88 par. 4 et 5).

4: Proportion de remboursement pour les frais de restaurations majeures (a. 89).

5: Proportion de remboursement pour les frais d’orthodontie (a. 90).

6: Maximum par personne pour l’assuré et son conjoint par période d’assurance pour les soins d’endodontieet de périodontie et pour les frais de restaurations majeures.

7: Maximum par personne à charge autre que le conjoint par période d’assurance pour les soins d’endodontieet de périodontie et pour les frais de restaurations majeures.

8: Maximum viager par enfant pour les soins d’orthodontie (a. 90).

9: Maximum par personne par période de 5 ans pour des soins d’implantologie (a. 89.1).

Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-022966, a. 12; Décision CCQ-033100, a. 26; Décision CCQ-063476, a. 23; DécisionCCQ-063536, a. 13; Décision CCQ-073595, a. 10; Décision CCQ-093923, a. 6; Décision CCQ-104032, a. 8; Décision CCQ-114165,a. 7; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3;Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 2; Décision CAS-150131,CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a.5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209,CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250,a. 3; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 3.

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ANNEXE XII

(a. 28)

TAUX DE CONTINGENCE DES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DURANT LES PÉRIODESMENSUELLES DE SEPTEMBRE 2019 À FÉVRIER 2020

RégimeSecteur

Institutionnel etcommercial, industriel

Génie civil et voirie

Métiers de la truelle 0,000 $ 0,000 $

Couvreurs 0,022 $ 0,022 $

Électriciens 0,117 $ 0,117 $

Ferblantiers 0,000 $ 0,000 $

Frigoristes 0,109 $ 0,109 $

Charpentiers-menuisiers 0,063 $ 0,063 $

Salariés des lignes et des postes d’énergie sans objet 0,000 $

Mécaniciens de chantier 0,057 $ 0,057 $

Opérateurs d’équipement lourd et de pelles 0,032 $ 0,032 $

Occupations 0,086 $ 0,086 $

Mécaniciens en protection-incendie 0,117 $ 0,117 $

Poseurs de revêtements souples 0,067 $ sans objet

Peintres sans objet * 0,039 $

Tuyauteurs 0,072 $ 0,072 $

TAUX DE CONTINGENCE DES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DURANT LES PÉRIODESMENSUELLES DE MARS 2020 À AOÛT 2020

RégimeSecteur

Institutionnel etcommercial, industriel

Génie civil et voirie

Métiers de la truelle 0,003 $ 0,003 $

Couvreurs 0,048 $ 0,048 $

Électriciens 0,161 $ 0,161 $

Ferblantiers 0,002 $ 0,002 $

Frigoristes 0,133 $ 0,133 $

Charpentiers-menuisiers 0,071 $ 0,071 $

Salariés des lignes et des postes d’énergie sans objet 0,000 $

Mécaniciens de chantier 0,074 $ 0,074 $

Opérateurs d’équipement lourd et de pelles 0,057 $ 0,057 $

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Occupations 0,111 $ 0,111 $

Mécaniciens en protection-incendie 0,141 $ 0,141 $

Poseurs de revêtements souples 0,078 $ sans objet

Peintres sans objet * 0,051 $

Tuyauteurs 0,127 $ 0,127 $

* Pour les heures travaillées visées par l’annexe N4, le taux de contingence de génie civil et voirie s’applique.

Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067 et CAS-130068, a. 21; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088 etCAS-140089, a. 63; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088 et CAS-140089, a. 63; Décisions CAS-140102,CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110, CAS-140111, a. 6; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110,CAS-140111, a. 6; Décision CAS-150131, CAS-150132, a. 2; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148,CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 5; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a.4; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209,170210, 170211, 170212 et 170213, a. 4; Décisions CAS-170227, 170228, 170229, 170230 et 170231, a. 6; D

écisionsCAS-180247,CAS-180248,CAS-180249etCAS-180250

Décisions CAS-180247,CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 41; D

écisionsCAS-180257,CAS-180265,CAS-180266etCAS-180267

Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 41; DécisionsCAS-190280, CAS-190281 et CAS-190282, a. 2; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 etCAS-190301, a. 6; Décisions CAS-200316, CAS-200317 et CAS-200318, a. 2.

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ANNEXE XIII

(a. 33)

PRIMES DU RÉGIME D’ASSURANCE AUX RETRAITÉS ET DU RÉGIME Z DU 1er JANVIER 2020AU 30 JUIN 2020

Description Prime avant taxes Taxes Prime plus taxes

R1 avec médicaments (tout âge) 1 669,72 $ 150,28 $ 1 820,00 $

R2 avec médicaments (tout âge) 1 380,73 $ 124,27 $ 1 505,00 $

R3 avec médicaments (tout âge) 935,78 $ 84,22 $ 1 020,00 $

R1 65 ans ou plus, sans médicaments 688,07 $ 61,93 $ 750,00 $

R2 65 ans ou plus, sans médicaments 477,06 $ 42,94 $ 520,00 $

Z 894,50 $ 80,50 $ 975,00 $

PRIMES DU RÉGIME D’ASSURANCE AUX RETRAITÉS ET DU RÉGIME Z DU 1er JUILLET 2020AU 31 DÉCEMBRE 2020

Description Prime avant taxes Taxes Prime plus taxes

R1 avec médicaments (tout âge) 1 628,44 $ 146,56 $ 1 775,00 $

R2 avec médicaments (tout âge) 1 362,39 $ 122,61 $ 1 485,00 $

R3 avec médicaments (tout âge) 935,78 $ 84,22 $ 1 020,00 $

R1 65 ans ou plus, sans médicaments 655,96 $ 59,04 $ 715,00 $

R2 65 ans ou plus, sans médicaments 454,13 $ 40,87 $ 495,00 $

Z 894,50 $ 80,50 $ 975,00 $

Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067 et CAS-130068, a. 21; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088 etCAS-140089, a. 64; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110, CAS-140111, a. 7; Décision CAS-150125,150126, a. 2; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 etCAS-15052 a. 5; C

AS-160177,CAS-160178,CAS-160179etCAS-160180

Décision CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 41; Décisions CAS-160188, CAS-160189,CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; 170217Décision CAS-170217, a. 11;Décisions CAS-170227, 170228, 170229,170230 et 170231, a. 7; Décisions CAS-180254, CAS-180255 et CAS-180256, a. 4; D

écisionsCAS-180257,CAS-180265,CAS-180266etCAS-180267

Décisions CAS-180257, CAS-180265,CAS-180266 et CAS-180267, a. 51; Décisions CAS-190280, CAS-190281 et CAS-190282, a. 3; Décisions CAS-190296, CAS-190297,CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 7; Décisions CAS-200316, CAS-200317 et CAS-200318, a. 3.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2017

(Décision CAS-160199) ARTICLE 1 . Le régime supplémentaire des poseurs de revêtements souplesdébute avec la période d’assurance du 1er janvier 2017.

Les cotisations versées avant la période mensuelle de mars 2016 au regard du régime supplémentaire desposeurs de revêtements souples ne sont pas créditées aux réserves individuelles des salariés.

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L’indemnité que reçoit un assuré, en vertu du régime supplémentaire des poseurs de revêtements souples,qui est invalide au 1er janvier 2017 est celle prévue à l’annexe VII du Règlement.

2016

(Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193)ARTICLE 3. . L’indemnité mensuelle que reçoit un assuré invalide du Régime supplémentaire desopérateurs d’équipement lourd et de pelles (N) au 31 décembre 2015 est ajustée, à compter du versementmensuel de janvier 2016, selon les montants de prestations d’assurance salaire de longue durée indiqués àl’annexe VII du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de laconstruction en vigueur au 1er janvier 2016.

2015

(Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163) ARTICLE 4.. Le régime supplémentaire despeintres débute avec la période d’assurance du 1er janvier 2016.

Les cotisations versées avant la période mensuelle de mars 2015 au regard du régime supplémentaire despeintres ne sont pas créditées aux réserves individuelles des salariés.

L’indemnité que reçoit un assuré, en vertu du régime supplémentaire des peintres, qui est invalide au 1er

janvier 2016 est celle prévue à l’annexe VII du Règlement.

2012

(Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028) ARTICLE 4.. Les montants des prestationsd’assurance salaire de courte durée prévus à l’annexe VII sont payables pour une invalidité débutant le 1er

janvier 2013 ou après.

Les montants des prestations d’assurance salaire de longue durée prévus à l’annexe VII sont payables pourune invalidité débutant le 1er janvier 2012 ou après.

Pour les invalidités ayant débuté avant ces dates, les montants des prestations en vigueur au 31 décembre2012 sont applicables.

(Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020) ARTICLE 2. Pour la période d’assurance du 1er

janvier 2013 au 30 juin 2013, la modification apportée à l’annexe I du Règlement sur les régimescomplémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction par l’article 1 du Règlement édictépar les décisions CAS-120004 du 22 mars 2012 et CAS-120009 du 19 avril 2012 n’a d’effet, au regard del’article 25 du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de laconstruction, que sur les heures en sus des 750 premières heures accumulées dans la réserve d’un assuré.

(Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014) ARTICLE 8. Malgré les dispositions prévues audernier alinéa de l’article 1, l’enfant qui atteint l’âge de 18 ans durant l’année 2012 demeure un enfant àcharge jusqu’au 31 janvier 2013. De plus, l’enfant qui fournit à la Commission les documents requis pourêtre reconnu comme une personne à charge durant la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 ou durantla période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012, demeure une personne à charge jusqu’à la premièredes deux dates suivantes: le 31 janvier 2013 ou le jour qui précède son 26e anniversaire de naissance.

2010

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(Décision CCQ-114092) ARTICLE 2.. À compter de la période de travail du mois d’octobre 2010, lacotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 27 de la clause 28.06 de la convention collective concluepour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L est créditée à la réserve des salariés visés à raisond’un montant de 0,362 $ l’heure.

(Décision CCQ-104032) ARTICLE 10. Le régime supplémentaire des charpentiers-menuisiers débuteavec la période d’assurance du 1er janvier 2011.

Les cotisations versées avant la période mensuelle de mars 2009 au regard du régime supplémentaire descharpentiers-menuisiers ne sont pas créditées aux réserves individuelles des salariés.

L’indemnité que reçoit un assuré invalide au 1er janvier 2011 est ajustée, à partir de cette date, au montantprévu à l’annexe VII du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industriede la construction.

MISES À JOURDécision CCQ-951991, 1995 G.O. 2, 4756Décision CCQ-962072, 1996 G.O. 2, 2894Décision CCQ-962086, 1996 G.O. 2, 3412Décision CCQ-962139, 1996 G.O. 2, 6744 et 1997 G.O. 2, 927Décision CCQ-972184, 1997 G.O. 2, 1861Décision CCQ-972234, 1997 G.O. 2, 4704Décision CCQ-972258, 1997 G.O. 2, 6517Décision CCQ-972277, 1997 G.O. 2, 7318Décision CCQ-982324, 1998 G.O. 2, 1931 et 2229Décision CCQ-982353, 1998 G.O. 2, 3003Décision CCQ-982384, 1998 G.O. 2, 5037Décision CCQ-982417, 1998 G.O. 2, 6126Décision CCQ-982460, 1998 G.O. 2, 6575Décision CCQ-992624, 1999 G.O. 2, 5528Décision CCQ-992644, 1999 G.O. 2, 6134Décision CCQ-002680, 2000 G.O. 2. 2277Décision CCQ-002758, 2000 G.O. 2, 6833Décision CCQ-002782, 2000 G.O. 2, 7265Décision CCQ-012815, 2001 G.O. 2, 1618Décision CCQ-012827, 2001 G.O. 2, 2418Décision CCQ-012879, 2001 G.O. 2, 6240Décision CCQ-012914, 2001 G.O. 2, 8839Décision CCQ-022931, 2002 G.O. 2, 1296Décision CCQ-022954, 2002 G.O. 2, 2650Décision CCQ-022966, 2002 G.O. 2, 2988Décision CCQ-023034, 2002 G.O. 2, 7699Décision CCQ-033100, 2003 G.O. 2, 2346Décision CCQ-033161, 2003 G.O. 2, 5683Décision CCQ-043234, 2004 G.O. 2, 2695Décision CCQ-043294, 2004 G.O. 2, 4767 et 5437Décision CCQ-043311, 2004 G.O. 2, 5480Décision CCQ-053359, 2005 G.O. 2, 1751Décision CCQ-053388, 2005 G.O. 2, 3491Décision CCQ-053446, 2005 G.O. 2, 7473Décision CCQ-063476, 2006 G.O. 2, 1769Décision CCQ-063536, 2006 G.O. 2, 5023Décision CCQ-063559, 2007 G.O. 2, 233Décision CCQ-073595, 2007 G.O. 2, 2172

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Décision CCQ-073660, 2007 G.O. 2, 4497Décision CCQ-073685, 2008 G.O. 2, 195Décision CCQ-083713, 2008 G.O. 2, 1745Décision CCQ-083743, 2008 G.O. 2, 3035Décision CCQ-083791, 2008 G.O. 2, 5671Décision CCQ-093856, 2009 G.O. 2, 2289Décision CCQ-093894, 2009 G.O. 2, 4985Décision CCQ-093923, 2009 G.O. 2, 5278Décision CCQ-103985, 2010 G.O. 2, 1791Décision CCQ-104054, 2010 G.O. 2, 5739Décision CCQ-104065, 2010 G.O. 2, 5743Décision CCQ-104032, 2010 G.O. 2, 4463Décision CCQ-104053, 2011 G.O. 2, 116Décision CCQ-114092, 2011 G.O. 2, 3387L.Q. 2011, c. 10, a. 99Décision CCQ-114165, 2011 G.O. 2, 5637Décision CCQ-120004, 2012 G.O. 2, 3031Décision CCQ-120009, 2012 G.O. 2, 3031Décisions CAS-120012, CAS-120013, CAS-120014, 2012 G.O. 2, 4912Décisions CAS-120018, CAS-120019, CAS-120020, 2012 G.O. 2, 4981Décisions CAS-120026, CAS-120027, CAS-120028, 2012 G.O. 2, 5023Décisions CAS-120035, CAS-120036, 2012 G.O. 2, 6003Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, 2013 G.O. 2, 1713Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, 2013 G.O. 2, 4763Décisions CAS-130075, CAS-130077, 2013 G.O. 2, 5548L.Q. 2013, c. 28, a. 205Décision CAS-140082, 2014 G.O. 2, 1115Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, 2014 G.O. 2, 1810Décisions CAS-140096, CAS-140097, 2014 G.O. 2, 2209Décisions CAS-140101, CAS-140104, 2014 G.O. 2, 2659Décisions CAS-104102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110, CAS-140111, 2014 G.O. 2, 4028Décisions CAS-140117, CAS-140118, 2014 G.O. 2, 4441Décisions CAS-150125, CAS-150126, 2015 G.O. 2, 571Décisions CAS-150131, CAS-150132, 2015 G.O. 2, 1415Décisions CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, 2015 G.O. 2, 2057Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151et CAS-15052, 2015 G.O. 2, 4305Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163, 2015 G.O. 2, 4939L.Q. 2015, c. 15, a. 237Décision CAS-150159, 2016 G.O. 2, 1251DécisionsCAS-160170,CAS-160171,CAS-160172etCAS-160173,2016G.O.2,2117

Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, 2016 G.O. 2, 2117DécisionsCAS-160177,CAS-160178,CAS-160179etCAS-160180,2016G.O.2,2552

Décisions CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, 2016 G.O. 2, 2552Décision CAS-160184, 2016 G.O. 2, 3809Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, 2016 G.O.2, 5693Décision CAS-160204, 2017 G.O. 2, 203Décision CAS-160199, 2017 G.O. 2, 303Décisions CAS-170209, 170210, 170211, 170212 et 170213, 2017 G.O. 2, 995Décision CAS-170217, 2017 G.O. 2, 1468Décisions CAS-170227, 170228, 170229, 170230 et 170231, 2017 G.O. 2, 4993Décision CAS-170237, 2018 G.O. 2, 849Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, 2018 G.O. 2, 214Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, 2018 G.O. 2, 2919Décisions CAS-180254, CAS-180255 et CAS-180256, 2018 G.O. 2, 4823Décision CAS-180261, 2018 G.O. 2, 5517Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, 2018 G.O. 2, 7553

RELATIONS DU TRAVAIL — CONSTRUCTION — RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES D’AVANTAGESSOCIAUX

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Décision CAS-180272, 2019 G.O. 2, 239 et 1001Décisions CAS-190280, CAS-190281 et CAS-190282, 2019 G.O. 2, 1146190291,2019G.O.2,3069

Décision CAS-190291, 2019 G.O. 2, 3069Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, 2019 G.O.2, 4374190306,2019G.O.2,5041

Décision CAS-190306, 2019 G.O. 2, 5041Décision CAS-190311, 2020 G.O. 2, 659Décisions CAS-200316, CAS-200317 et CAS-200318, 2020 G.O. 2, 2475200323,2020G.O.2,2867

Décision CAS-200323, 2020 G.O. 2, 2867

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