t r i b u n a l d e grande i n s t a n c e d e p a … · monsieur jean-françois bourriaud,...

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Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section N° RG : 09/14789 N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 10 Mai 2011 DEMANDERESSE La FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI - FAAG 8 Rue du Grenier Saint Lazare 75003 PARIS représentée par Me Serge LEDERMAN - SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 DÉFENDEURS Société de ventes volontaires MILLON & ASSOCIES SAS 19 Rue de la Grande Batelière 75009 PARIS représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017 Société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI 7 avenue Jeanne d’Arc 94110 ARCUEIL représentée par Me Jean-Jacques NEUER - SELARL Cabinet NEUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0632 Madame Thèrèse Tigretti BERTHOUD, Intervenante volontaire 20 rue des Voisins 12050 GENEVE SUISSE

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Expéditionsexécutoiresdélivrées le :

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T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 1èresection

N° RG : 09/14789

N° MINUTE :

1

JUGEMENT rendu le 10 Mai 2011

DEMANDERESSE

La FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI -FAAG8 Rue du Grenier Saint Lazare75003 PARIS

représentée par Me Serge LEDERMAN - SCP NATAFFAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire#P0305

DÉFENDEURS

Société de ventes volontaires MILLON & ASSOCIES SAS19 Rue de la Grande Batelière75009 PARIS

représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau dePARIS, vestiaire #R0017

Société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI7 avenue Jeanne d’Arc94110 ARCUEIL

représentée par Me Jean-Jacques NEUER - SELARL Cabinet NEUER,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0632

Madame Thèrèse Tigretti BERTHOUD, Intervenante volontaire20 rue des Voisins12050 GENEVE SUISSE

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Monsieur André BERTHOUD, Intervenant volontaire4 rue de l’Ecorcherie12530 VANDOEUVRE SUISSE

Madame Gabrielle BERTHOUD Intervenante VolontaireBelly Ouest route de Valliguières30650 ROCHEFORT DU GARD

F O N D A T I O N D E D R O I T S U I S S E A L B E R T OGIACOMETTI-STIFTUNG Intervenante VolontaireKUNSTHAUS ZURICH WINKELWIESE 4CH 80-24 ZURICH

représentés par Me Corinne KHAYAT - SCP UETTWILLERGRELON GOUT CANAT & Associés, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P0261

Monsieur Jean-François BOURRIAUD, Intervenant Volontaire9 rue de la Rangée92220 GARCHES

représenté par Me Jean-Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice PrésidenteThérèse ANDRIEU, Vice PrésidenteCécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Mars 2011 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirementen premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1 avril 2009, la maison de ventes aux enchères MILLONer

&ASSOCIES a organisé une importante vente d’art moderne à l’hôtelDrouot.

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Au catalogue de la vente figurait sous le n° 171 en page 76 la pièce“Alberto Giacometti (1901-1966) pour Jean-Michel Frank (1895-1941)- lampadaire “figure” modèle créé vers 1933-1934, bronze à patinenuancée H 155 cm.

Il y était précisé qu’un certificat avait été fait à Londres le 8 janvier1997 par M. Charles PINELES, PDG de la société SUSSE Frères Ltd,fonderie, attestant qu’il s’agit d’un exemplaire authentique sorti desAteliers de la Fonderie Susse entre 1962 et 1987.

Enfin, il était mentionné que le prix de mise en vente était de "60 000/ 80000 euros".

Le 16 mars 2009, Mme Véronique WIESINGER, directrice de laFondation Alberto et Annette GIACOMETTI dite FAAG, a adressé unetélécopie à M. Alexandre MILLON dans laquelle elle affirme que ledroit à la paternité reste l’apanage exclusif des ayants droits de l’artisteet dans laquelle elle conteste l’authenticité de ce lampadaire. Ellepropose que le comité GIACOMETTI créé par la Fondation en avril2004 examine cette pièce.

La maison de ventes aux enchères MILLON & ASSOCIES a alorsprocédé au dépôt de l’oeuvre et l’a confiée pour examen au comitéGIACOMETTI qui a rendu un avis rédigé en 12 lignes affirmant lecaractère contrefaisant du lampadaire du fait qu’il s’agit d’unsurmoulage.

Le 24 mars 2009, la maison de ventes aux enchères MILLON &ASSOCIES a demandé au comité GIACOMETTI une argumentationcomplète établissant qu’il s’agit bien d’une contrefaçon.

Elle a reçu, par courriel du 27 mars 2009, l’avis selon lequel le comitéGIACOMETTI allait procéder à la saisie réelle de l’oeuvre qui lui avaitété confiée et ce, selon ordonnance présidentielle du même jour.

Le 30 mars 2009, la maison de ventes aux enchères MILLON &ASSOCIES a renouvelé sa demande relative aux données et paramètresqui prouveraient le surmoulage.

Le 30 mars 2009, M° Jourdain, huissier de justice, a pratiqué la saisieréelle du lampadaire sur autorisation de justice.

Par acte du 28 avril 2009, la FAAG a fait assigner la maison de ventesaux enchères MILLON & ASSOCIES et la société FONDERIES DUCHERCHE MIDI pour voir juger que le lampadaire litigieux constitueune contrefaçon de l’oeuvre de GIACOMETTI.

Le litige porte sur un lampadaire créé par Alberto GIACOMETTI etfondu par la fonderie SUSSE qui a été exploitée par deux sociétés lasociété SUSSE FRÈRES FONDEUR puis la société SUSSEFONDEUR SOCIÉTÉ NOUVELLE ; à l’issue de deux liquidations, lefonds de commerce a été repris par la société FONDERIES DUCHERCHE MIDI qui a cédé selon ses propres dires les fonds d’archives

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de ces sociétés à une société LCPM ART selon contrat du 1 juilleter

2005.

Le même jour, 28 avril 2009, la société MILLON assignait laFondation GIACOMETTI en référé devant le Président du Tribunal deGrande Instance de Paris, aux fins d'obtenir la nullité de la saisiecontrefaçon et la restitution du lampadaire, en excipant notamment desa propre obligation de restitution envers son mandant, c'est-à-direMonsieur BOURRIAUD, propriétaire de l'objet contrefaisant.

Par ordonnance rendue le 9 juillet 2009, le juge des référés, considérantque la Fondation GIACOMETTI avait légitimement pu faire procéderà la saisie réelle du lampadaire entre ses mains, sans violer sesobligations de dépositaire, déboutait la société MILLON de l’intégralitéde ses demandes et la condamnait à verser à la FondationGIACOMETTI la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700du Code de procédure civile.

La société MILLON ayant interjeté appel de cette ordonnance, la Courd’appel de Paris a rendu, le 23 mars 2010, un arrêt confirmant en toutesses dispositions l’ordonnance entreprise et condamnant en outre lasociété MILLON à verser à la Fondation GIACOMETTI la sommecomplémentaire de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Codede procédure civile.

Par conclusions en date du 12 août 2009, Monsieur Jean-FrançoisBOURRIAUD, propriétaire du lampadaire litigieux, est intervenuvolontairement à l’instance pour solliciter le rejet des demandes de laFondation GIACOMETTI. Il a indiqué que lorsqu’il a confié ce lampadaire à la SVV MILLONpour qu'elle le vende, il lui avait précisé qu'il l'avait acquis entre 1990et 1992 dans les réserves de LA MAIN D'OR, magasind'antiquités-brocante de l'Ile Saint-Louis à PARIS ; qu'après cet achat,il avait obtenu sous la signature de Monsieur Charles PINELES,président directeur général de la société SUSSE FRÈRES un certificat,en date du 8 janvier 1997, précisant que le lampadaire en question étaiteffectivement l'un des 181 exemplaires authentiques sortis des ateliersde la FONDERIE SUSSE entre 1962 et 1985 ; que ce certificat avait étéremis à la SVV MILLON.

Par conclusions du 25 septembre 2009, Mme Thérèse TigrettiBerthoud, M. André Berthoud, Mme Gabrielle Berthoud, Mme AnnetteBerthoud et la Fondation de droit suisse Alberto GIACOMETTI-STIFTUNG, héritiers de Alberto GIACOMETTI, sont intervenusvolontairement aux côtés de la FAAG.

Par ordonnance du 12 octobre 2010, le juge de la mise en état, saisi surconclusions d’incident de communication de la FAAG, a Déclaré fondées les demandes de production de pièces de la FondationGIACOMETTI.Ordonné à la société FONDERIES DU CHERCHE MIDI la productionde tous éléments en sa possession et particulièrement tous documentsfigurant dans les archives détenues par elle, relatifs

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*à la fonte de toutes les épreuves du “lampadaire figure”réalisées au sein de la fonderie SUSSE, exploitée par la société SUSSEFRÈRES FONDEUR puis par la société SUSSE FONDEUR SOCIÉTÉNOUVELLE et enfin par la société FONDERIES DU CHERCHEMIDI, tels que notamment pour chaque exemplaire, les bons decommande, les fiches de fabrication, les bons de transport, les bons delivraison, les factures ainsi que toutes les correspondances échangées àce titre,

*à l’évolution des modalités techniques utilisées pour la fontedes épreuves du “lampadaire figure”, réalisées au sein de la fonderieSUSSE, exploitée par la société SUSSE FRÈRES FONDEUR puis parla société SUSSE FONDEUR SOCIÉTÉ NOUVELLE et enfin par lasociété FONDERIES DU CHERCHE MIDI.

* relatifs à la modification du chef modèle du “lampadairefigure” réalisé au sein de la fonderie SUSSE, exploitée par la sociétéSUSSE FRÈRES FONDEUR puis par la société SUSSE FONDEURSOCIÉTÉ NOUVELLE et enfin par la société FONDERIES DUCHERCHE MIDI,et ce, dans un délai de 3 semaines à compter du prononcé de la présenteordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé cedélai, ladite astreinte courant pendant une période de deux mois.Ordonné à la société LCPM ART la production de tous éléments en sapossession et particulièrement tous documents figurant dans lesarchives détenues par elle,

* relatifs à la fonte de toutes les épreuves du “lampadaire figure”réalisées au sein de la fonderie SUSSE, exploitée par la société SUSSEFRÈRES FONDEUR puis par la société SUSSE FONDEUR SOCIÉTÉNOUVELLE et enfin par la société FONDERIES DU CHERCHE MIDI, tels que notamment pour chaque exemplaire, les bons de commande,les fiches de fabrication, les bons de transport, les bons de livraison, lesfactures ainsi que toutes les correspondances échangées à ce titre,

*relatifs à l’évolution des modalités techniques utilisées pour lafonte des épreuves du “lampadaire figure” réalisées au sein de lafonderie SUSSE, exploitée par la société SUSSE FRÈRES FONDEURpuis par la société SUSSE FONDEUR SOCIÉTÉ NOUVELLE et enfinpar la société FONDERIES DU CHERCHE MIDI,

*relatifs à la modification du chef modèle du “lampadairefigure” réalisé au sein de la fonderie SUSSE, exploitée par la sociétéSUSSE FRÈRES FONDEUR puis par la société SUSSE FONDEURSOCIÉTÉ NOUVELLE et enfin par la société FONDERIES DUCHERCHE MIDI et ce, dans un délai de 3 semaines à compter du prononcé de la présenteordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé cedélai, ladite astreinte courant pendant une période de deux mois.Dit que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinteDébouté la société FONDERIES DU CHERCHE MIDI et la maison deventes aux enchères MILLON &ASSOCIES de leurs demandes etnotamment de leur demande d’expertise.

Par lettre officielle de son conseil, Maître NEUER, la société SUSSEFONDEUR a transmis le 20 octobre 2010 à la FONDATIONGIACOMETTI un certain nombre de documents extraits des archivesde la Fonderie SUSSE, constitués de « factures, bons de préparation defacture, ordres de facturation et accusés de réception de commande ».

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Le 28 octobre 2010, le conseil de la Fondation GIACOMETTI arépondu, par lettre officielle, à Maître NEUER, en constatant que lespièces ainsi transmises ne satisfaisaient que partiellement auxdispositions de l’ordonnance du 12 octobre 2010.

En effet, aucun bon de commande, aucune fiche de fabrication, niaucun bon de transport ou de livraison n’était communiqué.

En outre, les pièces transmises ne comportaient aucun élément relatifà "l'évolution des modalités techniques utilisées pour la fonte desépreuves du lampadaire "Figure" réalisées au sein de la FONDERIESUSSE", ni à "la modification du chef-modèle du lampadaire "Figure"réalisée au sein de la FONDERIE SUSSE", ceci en dépit desprescriptions de l’ordonnance.

Ainsi, à la demande de la Fondation GIACOMETTI, Maître NEUERa indiqué, par lettre officielle du 4 novembre 2010, que « sauf erreur ouomission, ni la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI, ni lasociété LCPM ART, ne détiennent d’autres éléments d’archives quipourraient être concernés par l’ordonnance rendue le 12 octobre 2010»

Dans ses dernières conclusions en date du 8 mars 2011, laFondation Giacometti a demandé au tribunal de :

SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE L’ORDONNANCEAUTORISANT LA SAISIE CONTREFAÇON ET DUPROCÈS-VERBAL DE SAISIE CONTREFAÇON :-DÉBOUTER la société de ventes volontaires MILLON & ASSOCIESSAS de ses demandes de nullité de l’ordonnance du 27 mars 2009autorisant la saisie-contrefaçon, de nullité du procès-verbal de saisiecontrefaçon en date du 30 mars 2009 et de restitution du lampadairelitigieux ; -DIRE ET JUGER valable et bien fondée l’ordonnance en date du 27mars 2009 autorisant la saisie-contrefaçon ; -VALIDER les opérations de saisie contrefaçon réalisées à la demandede la Fondation GIACOMETTI et le procès-verbal de saisie contrefaçonétabli par Maître JOURDAIN, huissier de justice, le 30 mars 2009 ; A titre subsidiaire : -DIRE ET JUGER que le lampadaire litigieux sera placé sous scellésau greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris jusqu'à ce qu'unedécision définitive intervienne ; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR : -DIRE ET JUGER irrecevable l’exception de nullité du testamentd’Annette GIACOMETTI soulevée par la société LES FONDERIESDU CHERCHE MIDI ; -En conséquence, DIRE ET JUGER irrecevable la fin de non-recevoirsoulevée par la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI pourdéfaut de qualité à agir de la Fondation GIACOMETTI ; A titre subsidiaire : -DIRE ET JUGER mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par lasociété LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI pour défaut de qualitéà agir de la Fondation GIACOMETTI et l’en débouter ;

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En tout état de cause : -CONSTATER que la Fondation GIACOMETTI a qualité à agir sur lefondement des droits patrimoniaux et du droit moral sur l’oeuvred'Alberto GIACOMETTI, qu'elle détient de manière indivise ; -En conséquence, DIRE ET JUGER son action recevable ;

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ LESFONDERIES DU CHERCHE MIDI ET SES DEMANDES AUXTITRES DE LA PROCÉDURE ABUSIVE, DE LA PUBLICATIONDU JUGEMENT ET DES FRAIS IRREPÉTIBLES : -CONSTATER que les demandes de la Fondation GIACOMETTI sontdirigées à l’encontre de la société LES FONDERIES DU CHERCHEMIDI et non à l’encontre de la société SUSSE FONDEUR ; -DIRE ET JUGER la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDImal fondée en sa demande de mise hors de cause et, en conséquence,l’en débouter ; -DIRE ET JUGER la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDImal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédureabusive et, en conséquence l’en débouter ; -DIRE ET JUGER la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDImal fondée en sa demande de publication du jugement à intervenir et,en conséquence, l’en débouter ; -DIRE ET JUGER la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDImal fondée en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 duCode de procédure civile et en conséquence, l’en débouter ;

SUR LE FOND : -DIRE ET JUGER que le lampadaire litigieux constitue unecontrefaçon de l'oeuvre intitulée lampadaire Figure d'AlbertoGIACOMETTI ; -DIRE ET JUGER qu'en conséquence la Fondation Alberto et AnnetteGIACOMETTI est bien fondée en son action et que la saisiecontrefaçon réalisée à sa requête est licite ; -DIRE ET JUGER qu'en reproduisant, en représentant, en diffusant eten offrant à la vente le lampadaire contrefaisant et en l'attribuantfaussement à Alberto GIACOMETTI, la société de ventes volontairesMILLON & ASSOCIES SAS et Monsieur BOURRIAUD ont violé lesdroits patrimoniaux ainsi que le droit moral d'Alberto GIACOMETTIet ainsi commis des actes de contrefaçon au préjudice de la FondationAlberto et Annette GIACOMETTI ; En conséquence : -DÉBOUTER la société de ventes volontaires MILLON & ASSOCIESSAS, la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI et Monsieur BOURRIAUD del’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -ORDONNER à Monsieur BOURRIAUD la communication, dans undélai de huit jours à compter de la signification du jugement àintervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, detout document justificatif relatif à la provenance et à l’achat dulampadaire litigieux et faisant notamment apparaître le prix de cetachat ;

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-CONDAMNER solidairement la société de ventes volontairesMILLON & ASSOCIES SAS et Monsieur BOURRIAUD à verser à laFondation Alberto et Annette GIACOMETTI la somme de 30 000 eurosen réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée au droit morald'Alberto GIACOMETTI ; -CONDAMNER solidairement la société de ventes volontairesMILLON & ASSOCIES SAS et Monsieur BOURRIAUD à verser à la Fondation Alberto et AnnetteGIACOMETTI la somme de 60 000 euros en réparation du préjudicesubi du fait de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux d'AlbertoGIACOMETTI ; -ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenirdans les quatre journaux ou magazines visés ci-dessous aux fraissolidaires et avancés de la société de ventes volontaires MILLON &ASSOCIES SAS et de Monsieur BOURRIAUD, dans la limite d'unesomme globale de 25 000 euros HT, à la charge des défendeurs : -Connaissance des Arts,-L’Objet d’Art,-Le Journal des Arts,-La Gazette de Drouot ;-ORDONNER la remise définitive à la Fondation Alberto et AnnetteGIACOMETTI du lampadaire contrefaisant saisi ; -CONDAMNER solidairement la société de ventes volontairesMILLON & ASSOCIES SAS, la société LES FONDERIES DUCHERCHE MIDI et Monsieur BOURRIAUD à verser à la FondationAlberto et Annette GIACOMETTI la somme de 30 000 euros au titrede l'article 700 du Code de procédure civile ; -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir danstoutes ses dispositions, en ce compris l’article 700 du Code deprocédure Civile, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; -CONDAMNER solidairement la société de ventes volontairesMILLON & ASSOCIES SAS, la société LES FONDERIES DUCHERCHE MIDI et Monsieur BOURRIAUD aux entiers dépens, en cecompris les frais engagés pour la réalisation de la saisie contrefaçon, etautoriser la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES à lesrecouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code deProcédure Civile.

Dans ses dernières conclusions du 7 février 2011, M. Bourriaud asollicité du tribunal de :Le recevoir en son intervention volontaire et l'y déclaré recevable etbien fondée. Dire que le lampadaire de Monsieur BOURRIAUD proposé à la ventepar la SVV MILLION & ASSOCIES, ne constitue pas une contrefaçond'une oeuvre authentique d'Alberto GIACOMETTI. Dire que la reproduction photographique du lampadaire dans lecatalogue édité par la SVV MILLON ne peut constituer une contrefaçonpar violation du droit de reproduction. Dire que le lampadaire litigieux n'a pas été réalisé en violation du droitmoral portant sur l'oeuvre d'Alberto GIACOMETTI. Déclarer en conséquence la FONDATION ALBERTO ET ANNETTEGIACOMETTI mal fondée en ses demandes et ordonner la mainlevéede la saisie pratiquée par elle entre ses propres mains et la condamner

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à payer à Monsieur BOURRIAUD une somme de 15.000 € à titre dedommages intérêts et celle de 15.000 € sur le fondement de l’article 700du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions récapitulatives du 26 janvier 2011, la sociétéFONDERIES DU CHERCHE MIDI a demandé au tribunal de :Vu les articles 971 et suivants du Code civil, Vu l'article 32 du Code de Procédure civile, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les articles L121-1 et L122-4 du Code de Propriété intellectuelle,IN LIMINE LITIS, - Constater la nullité de l’acte authentique en date du 5 janvier 1990 ;En conséquence, - Déclarer cet acte authentique inopposable à la société lesFONDERIES DU CHERCHE MIDI et prononcer la mise hors de causede la société LES FONDERIES du CHERCHE MIDI ; - Constater que la société les FONDERIES DU CHERCHE MIDI ontété assignées alors que les demandes sont dirigées à l’encontre de lasociété SUSSE FONDEUR ; En conséquence, - Déclarer la demande irrecevable de ce chef également, A TITRE PRINCIPAL, - Constater que le certificat et le lampadaire critiqués sont antérieurs àl’existence de la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI etn’émanent en aucun cas de cette société ; - Constater que par voie de conclusions signifiées le 15 Février 2010,la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI reconnaît que la SociétéFONDERIES DU CHERCHE MIDI ne peut être poursuivie pourcontrefaçon, ni d’un chef (le certificat), ni de l’autre (la fabrication dubronze). En conséquence, - Prononcer la mise hors de cause de la société LES FONDERIES DUCHERCHE MIDI et débouter la Fondation Alberto et AnnetteGIACOMETTI de l’intégralité de ses griefs et demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - Constater que la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI, enqualité d’ayants-droit, n’a pas qualité particulière pour expertiserl’oeuvre du Maître; En conséquence, - Dire et Juger que la contrefaçon n’est pas démontrée ; EN TOUTES HYPOTHÈSES, - Débouter la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI del’intégralité de ses griefs et demandes ; - Constater que l’assignation délivrée aux FONDERIES DUCHERCHE MIDI procède d’une intention de nuire et d’une actionabusive ; - Constater que la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI, touten reconnaissant le caractère infondé de son action, continue àrechercher la condamnation de la Société FONDERIES DU CHERCHEMIDI à payer une somme importante au titre de l’article 700 du Codede procédure civile et sa condamnation aux dépens ; - Condamner la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à verserà la société LES FONDERIES DU CHERCHE la somme de100.000 Euros en réparation du préjudice du fait de sa mise en causeabusive ;

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- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir danstrois journaux ou revues au choix de la société LES FONDERIES DUCHERCHE MIDI par extraits aux frais de la Fondation Alberto etAnnette GIACOMETTI dans la limite d'une somme globale de30.000 Euros H.T ; - Condamner la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à verserà la société FONDERIES DU CHERCHE-MIDI la somme de25.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - Condamner in solidum Madame Thérèse TIGRETTI–BERTHOUD,Mons i eu r André BERTHOUD, Madame Gabr i e l l eBERTHOUD,Madame Annette BERTHOUD, la Fondation de droitsuisse ALBERTO GIACOMETTI STIFTUNG à payer chacun à laSociété FONDERIES DU CHERCHE MIDI la somme de 5.000 € autitre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum la Fondation Alberto et AnnetteGIACOMETTI, Madame Thérèse TIGRETTI–BERTHOUD, MonsieurAndré BERTHOUD, Madame Gabrielle BERTHOUD, MadameAnnette BERTHOUD, la Fondation de droit suisse ALBERTOGIACOMETTI STIFTUNG aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 8 février 2011, la société Millon etAssociés a sollicité du tribunal de :

1. S’il est fait droit à la demande de la société LES FONDERIES DUCHERCHE-MIDI tendant à la nullité du testament du 5 janvier 1990 et,par voie de conséquence, à l’irrecevabilité de la Fondation Alberto etAnnette GIACOMETTI, Débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions.

2. Vus les articles 1915, 1927, 1928, 1931, 1938 et 1944 du Code civil,Dire et juger que la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI aviolé ses obligations de dépositaire et que cette violation vicie la requêteafin de saisie-contrefaçon, l’ordonnance du 27 mars 2009 autorisant lasaisie-contrefaçon et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 mars2009. En prononcer la nullité et ordonner la restitution à la société MILLON& ASSOCIES du lampadaire remis en dépôt et ce, sous astreinte de500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement àintervenir. Débouter la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI de leursdemandes.

3. Subsidiairement et en toute hypothèse, Déclarer la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI ainsi que leshéritiers BERTHOUD et la Fondation de Droit suisse AlbertoGIACOMETTI-STIFTUNG irrecevables et en tout cas mal fondés enleurs interventions et en toutes leurs demandes. Les en débouter. Et ordonner la restitution à la société MILLON & ASSOCIES dulampadaire remis en dépôt et ce, sous astreinte de 500 € par jour deretard à compter de la signification du jugement à intervenir.

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Déclarer la saisie-contrefaçon et l’action abusives et vexatoires, etcondamner la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à payer àla société MILLON & ASSOCIES la somme de 30.000 €, sauf àparfaire ou compléter, en réparation du préjudice causé par le troubleapporté à l’organisation de la vente et par les accusations infondées decontrefaçon. Condamner la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à payer àla société MILLON & ASSOCIES la somme de 15.000 € au titre del’article 700 Code de procédure civile. Et la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés parMaître Geoffroy GAULTIER, Avocat postulant, conformément aux dispositions del’article 699 du Code de procédure civile.

Les consorts BERTHOUD n’ont pas conclu depuis leur interventionvolontaire.

La clôture a été prononcée le 15 mars 2011.

SUR CE

sur la demande de mise hors de cause de la société LES FONDERIESDU CHERCHE-MIDI

La FAAG reconnaît dans ses écritures qu’aucune demande n’est forméeà l’encontre de la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDImais qu’il était nécessaire de l’attraire et de la maintenir dans la caused’une part pour obtenir les pièces relatives au fonds d’archives dessociétés SUSSE Fondeurs dont elle a acquis le fonds de commerce etd’autre part pour lui rendre le jugement opposable.

Nul n’est besoin d’attraire une partie dans une instance pour obtenird’elle la production de documents utiles à la solution du litige puisquele Code de procédure civile dans ses articles 138 et suivants régit unetelle demande.

Il n’existe aucun motif sérieux explicité par la FAAG de rendreopposable à la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI lejugement l’opposant à la société de ventes volontaires MILLON et à M.BOURRIAUD, propriétaire du lampadaire, puisqu’aussi bien aucun actede contrefaçon n’est reproché à la société LES FONDERIES DUCHERCHE-MIDI ni au titre du certificat émis par M. PINELES, PGDde la société SUSSE FRÈRES Ltd, ni au titre de la fabrication dubronze qui a acquis en 2003 le fonds de commerce résultant de laliquidation des sociétés SUSSE FRÈRES.

Dans ses écritures, la Fondation GIACOMETTI parle de la sociétéSUSSE ou SUSSE FONDEURS quand elle cite en réalité la sociétéLES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI ce qui entraîne une confusioncertaine mais qui n’a pas pour effet de former des demandes àl’encontre de cette dernière.

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En conséquence, aucune demande n’ayant été dirigée depuis l’acteintroductif d’instance contre la société LES FONDERIES DUCHERCHE-MIDI dont la présence dans la cause n’est pas nécessairepour régulariser la procédure, il sera fait droit à la demande de misehors de cause de la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et nedégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommageset intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreurgrossière équipollente au dol.

Il est certain que la Fondation GIACOMETTI a maintenu tout au longde la procédure la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI touten ne formant aucune demande en son encontre et en entretenantmalicieusement la confusion en utilisant sans nécessité le terme SUSSEFONDEURS pour la nommer.

Cependant, la société défenderesse sera déboutée de sa demande à cetitre, faute pour elle d’établir l’existence d’un préjudice autre que celuisubi du fait des frais exposés pour sa défense.

En conséquence, elle sera également déboutée de sa demande depublication judiciaire qui est une indemnisation complémentaire.

Les conditions sont réunies pour allouer à la société LES FONDERIESDU CHERCHE-MIDI la somme de 8.000 euros sur le fondement del’article 700 du Code de procédure civile.

sur la nullité de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et des opérationsde saisie.

La société de ventes volontaires MILLON prétend que la FAAG aviolé ses obligations de dépositaire en demandant une saisie réelle dulampadaire “Figure” ce qui vicie l’ordonnance de saisie-contrefaçon du27 mars 2009 et les opérations de saisie-contrefaçon du 30 mars 2009.

La FAAG répond qu’en tant qu’ayant droit d’Alberto GIACOMETTIchargé de faire respecter son oeuvre et notamment son intégrité auregard du droit moral, elle avait toute qualité pour former une requêteen saisie-contrefaçon et ce même si l’objet avait été remisvolontairement entre ses mains par la société de ventes volontairesMILLON .

La société de ventes volontaires MILLON a remis volontairement à laFondation GIACOMETTI le lampadaire “Figure” appartenant àM. Jean-François BOURRIAUD, et cette dernière est donc devenuedépositaire de l’objet au sens de l’article 1915 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 1932 et 1944, le déposanta l’obligation de remettre aussitôt au dépositaire qui le réclame l’objet.

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La Fondation GIACOMETTI consciente de ce qu’elle devrait restituerl’oeuvre sur simple demande de la société de ventes volontairesMILLON a formé une requête en saisie-contrefaçon devant le présidentdu tribunal de grande instance de Paris pour obtenir une saisie réelle del’oeuvre.

Dans sa requête, elle a clairement exposé au président du tribunal degrande instance que l’objet lui avait été remis volontairement pourexamen par la société de ventes volontaires MILLON et qu’elle avaitémis un avis indiquant que ce lampadaire était une contrefaçon.

Le juge des référés saisi par la société de ventes volontaires MILLONen mainlevée de la saisie-contrefaçon autorisée au motif de la violationdu contrat de dépôt a, dans son ordonnance du 9 juillet 2009, rejeté lademande de mainlevée.

La cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 23 mars 2010, confirméen toutes ses dispositions l’ordonnance de référé.

La Fondation GIACOMETTI dont la qualité de titulaire indivis desdroits patrimoniaux et moraux d’Alberto GIACOMETTI n’a étécontestée que tardivement par la société de ventes volontaires MILLONet seulement en s’associant aux écritures des autres partiesdéfenderesses au fond, est recevable à solliciter une saisie-contrefaçond’une oeuvre qu’elle estime contrefaite.

Le fait que l’oeuvre litigieuse soit d’ores et déjà entre ses mains ne peutavoir pour conséquence de la priver de ce droit et s’agissant d’une saisieréelle, de la possibilité de conserver l’oeuvre pour éviter la vente, etpartant la dispersion de l’oeuvre dans un autre pays, dans l’attente d’unedécision de justice définitive.

L’article 1944 du Code civil prévoit d’ailleurs que le dépositaire peutne pas restituer l’oeuvre remise au dépositaire s’il existe entre les mainsdu dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et audéplacement de la chose déposée.

Contrairement à ce que soutient la société de ventes volontairesMILLON, le cas de la saisie-arrêt n’est pas le seul envisagé par la loipuisque le texte parle d’opposition à la restitution.

La jurisprudence a établi que cette opposition devait être faite par unacte extra-judiciaire et non par simple lettre recommandée avec accuséde réception. Elle n’a pas limité à un tiers la possibilité d’obtenir uneopposition à la restitution.

En l’espèce, la saisie réelle a été ordonnée au profit de la FondationGIACOMETTI qui n’a pas caché les conditions de remise de l’oeuvre,par une décision de justice qui a été signifiée et qui a ouvert un recoursà la société de ventes volontaires MILLON qui en a d’ailleurslégitimement usé.

En conséquence, les conditions de l’article 1944 du Code civil sontremplies puisqu’une opposition à restitution a été faite par la FondationGIACOMETTI en raison de la saisie-contrefaçon autorisée le 27 mars2009 et il importe peu que ce soit entre ses propres mains.

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La société de ventes volontaires MILLON reproche encore à laFondation GIACOMETTI d’avoir violé la confidentialité de la remisede l’objet en donnant tous les éléments au juge pour que ce dernierstatue sur la requête en saisie-contrefaçon.

Or d’une part, la société de ventes volontaires MILLON est incapablede démontrer que ce dépôt avait été fait sous le sceau de laconfidentialité et d’autre part, la Fondation GIACOMETTI qui prétendqu’un objet décoratif est contrefaisant, est dans l’obligation de donnerles éléments utiles au litige au magistrat.

Enfin la société de ventes volontaires MILLON n’explique à aucunmoment quel secret aurait dû être conservé par la FondationGIACOMETTI ni la nature de ce secret de sorte que ce moyen estinopérant.

La société de ventes volontaires MILLON sera en conséquencedéboutée de sa demande tendant à voir dire que la FondationGIACOMETTI a violé son obligation de dépositaire et à voir déclarernulle l’ordonnance du 27 mars 2009 et les opérations de saisie-contrefaçon du 30 mars 2009.

sur la nullité du testament du fait de l’intervention d’un clerc denotaire à l’acte.

La société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI soutient que letestament d’ Annette GIACOMETTI du 5 janvier 1990 est nul car unclerc appartenant à l’étude du notaire qui a dressé l’acte est mentionnécomme témoin.

La société de ventes volontaires MILLON reprend la demande denullité du testament.

La nullité résultant des violations des dispositions relatives à larédaction des testaments telle que prévue à l’article 1001 du Code civilest une nullité relative et non une nullité absolue et elle ne peut êtreinvoquée par voie d’action que par les successeurs universels légaux outestamentaires du de cujus, s’agissant de formalités de protectionédictées en faveur des héritiers.

Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, le frèred’Annette GIACOMETTI avait formé une demande de nullité desdonations des 13 février et 6 mars 1992 et non du testament et sur unautre moyen que celui de la nullité du testament pour violation desformalités de l’acte authentique et il s’est désisté de cette action.

En conséquence, la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDIest irrecevable à invoquer même par voie d’exception une telle nullitéqui ne peut être soulevée que par une personne ayant qualité d’héritierd’ Annette GIACOMETTI qui aurait intérêt à voir annuler le testamentet la donation en résultant.

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sur le caractère authentique du lampadaire Figure.

Il n’existe pas de contestation sur le fait que ce lampadaire qui est unobjet décoratif et non une sculpture, a été créé par Alberto Giacomettipour Jean-Michel FRANK dans les années 1933-1934 et que le maitremodèle a été déposé en 1986 au Musée d’Arts Décoratifs de paris parAnnette GIACOMETTI.

Le chef-modèle en bronze a une hauteur de 158 cm.

La Fondation GIACOMETTI a d’abord contesté le certificatd’authenticité rédigé le 8 janvier 1997 à Londres par M. PINELES ensa qualité de PDG de la société SUSSE FRÈRES Ltd au motif qu’iln’appartient pas au fondeur de délivrer des certificats d’authenticité.

Ce certificat indique qu’il y a eu “une inspection physique de l’oeuvre,la consultation de l’actuel Directeur technique de la Fonderie SUSSE,d’un mouleur sable et d’un ciseleur présent à l’époque de l’édition decette oeuvre et des recherches dans les archives de la Fonderie Susse etque cet exemplaire est l’un des 167 exemplaires authentiques sortis desAteliers et de la Fonderie Susse entre 1962 et 1985.”

Une photographie est jointe au certificat.

S’il est exact qu’il n’appartient pas au fondeur de délivrer descertificats d’authenticité, ce dernier devant se contenter de dire si l’objetsort ou non de son atelier, ce document ne peut suffire à lui seul à fairedu lampadaire litigieux une oeuvre contrefaisante.

Il ressort que Alberto GIACOMETTI lui-même a indiqué dans unelettre écrite en février 1949 à son agent Pierre MATISSE que “sur lemodèle en plâtre original fait pour Franck, on a tiré quand je l’ai faitun modèle en bronze et sur ce modèle en bronze, on a tiré tous lesexemplaires qui existent aussi bien ceux pour Franck que les derniersmaintenant pour vous et ce modèle en bronze n’a naturellement jamaisbougé.On a procédé de cette manière pour tous les modèles, il n’étaitd’ailleurs pas possible d’agir autrement on ne en peut tirer lesexemplaires que sur le modèle en bronze et mes exemplaires sontidentiques dans les moindres détails aux premiers exemplaires tiréspour Franck”.

Ainsi, tous les lampadaires ont été réalisés à partir de ce chef modèleen bronze et ils sont donc tous par définition des surmoulages du chef-modèle en bronze.

Contrairement à ce que prétend la Fondation GIACOMETTI , ils nesont pas tous identiques au chef-modèle mais bien entre eux pour êtretirés du même chef modèle.

Puisqu’il s’agit d’objets d’art décoratif et non de sculpture, il a pu enêtre tiré un nombre important et en l’espèce largement supérieur à 8 carAlberto GIACOMETTI lui-même en a autorisé un grand nombre defontes et que Diego GIACOMETTI a jusqu’en 1985 continué les fontes

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avec l’accord d’Annette GIACOMETTI ; le chef modèle était d’ailleursà cet effet déposé auprès de la fonderie SUSSE FRERES jusqu’au jourdu décès de Diego GIACOMETTI.

Il existe un débat sur le nombre exact de modèles tirés par la sociétéSUSSE FONDEURS qui dans le certificat prétend en avoir tiré 167exemplaires et qui dans ses écritures reprend le chiffre de 181.

Cependant, le débat ne porte pas sur le nombre d’exemplaires tirésmais sur le fait que ce lampadaire a été ou non fondu dans les ateliersSusse ce que ne contestait pas la Fondation GIACOMETTI dans sonassignation mais ce qu’elle conteste dans ses dernières écritures.

Les bronzes sortis de la fonderie SUSSE FRERES ont porté à lademande de Diego GIACOMETTI qui a continué à fonder les modèlescréés par son frère après la mort de ce dernier puis d’AnnetteGIACOMETTI après la mort de Diego GIACOMETTI, la signatured’Alberto GIACOMETTI.

La Fondation GIACOMETTI prétend que les lampadaires authentiquesne portent pas la signature de la fonderie susse et celle d’AlbertoGIACOMETTI alors que le lampadaire litigieux porte la mention desdeux signatures. Elle ajoute que le lampadaire appartenant à M.BOURRIAUD est une contrefaçon au motif que ses dimensions ne sontpas compatibles avec le chef-modèle et que les défendeurs ne rapportentpas la preuve que le lampadaire sort bien de l’atelier Susse.

*sur la production de ce lampadaire par la fonderieSusse.

La Fondation GIACOMETTI indique que rien ne démontre que lelampadaire de M. Jean-François BOURRIAUD soit bien sorti desateliers Susse car sont connus des cas de fonte en surnombre par lesfondeurs.

Or aucun cas de fonte en surnombre du lampadaire Figure n’a été établiet il appartient à la Fondation GIACOMETTI de démontrer que lelampadaire litigieux n’a pas été fondu par la Fonderie Susse alors quele PDG de cette entreprise a délivré un certificat selon lequel lelampadaire a bien été fondu dans son atelier en 1997 et ce, en dehors detout litige un certificat établissant non pas l’authenticité du lampadairemais le fait qu’il a été fondu dans son atelier.

En conséquence, ce moyen est mal fondé.

*sur la non conformité du lampadaire de M. Jean-François BOURRIAUD au chef modèle.

Dans une lettre adressée à Pierre MATISSE sans doute au printemps1948 et détenue à la Morgan Library à New-York, AlbertoGIACOMETTI dessine le lampadaire “Tête” dont il précise la hauteur1m60 et la matière le bronze.

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Il a été rappelé que le modèle chef est déposé au Musée des ArtsDécoratifs en donation par Annette GIACOMETTI et qu’il mesure 158cm.

La Fondation GIACOMETTI soutient que les lampadaires authentiquessont tous identiques pour avoir été réalisés à partir du même chefmodèle et mesurent donc tous la même taille.

Une lettre écrite sur papier à en-tête de SUSSE FONDEUR en date du1 août 2009 indique que “la fonte de ce modèle a été confiée parer

Diego GIACOMETTI à la fonderie Susse dans les années 1960 jusqu’en1985, que l’oeuvre qui date des années 30 a été tirée dans d’autresfonderies avant que sa production ne soit confiée à la Fonderie Susse,que ce chef modèle était constitué dans les années 60 de 5 segmentsséparés mais qu’il a été déposé au Musée des Arts décoratifs en 1985en 3 morceaux.”

Cette attestation est corroborée par des dessins montrant le lampadairefigure découpé en 5 morceaux et indiquant une mesure de 155 cm.

Il apparaît donc que le chef modèle a varié dans la durée pour passer de5 morceaux à 3 morceaux et ce avec l’accord de Diego GIACOMETTIqui supervisait les fontes.

Ensuite, il résulte des pièces versées au débat par les parties d’une partque de nombreux lampadaires ont été vendus entre 1988 et 2009 sansêtre poursuivis pour contrefaçon par la FAAG à compter de 2003 ou parles héritiers d’Alberto GIACOMETTI alors qu’ils présentaient desdimensions variables ; que le dernier lampadaire vendu le 24 janvier2009 par la société Christie’s, soit quelques mois avant la vente dulampadaire de M. Jean-François BOURRIAUD, proposé sous le lot n°321 et appartenant à la collection Yves SAINT LAURENT mesurait153,5cm et que la Fondation GIACOMETTI n’en a pas soutenu lecaractère contrefaisant alors qu’il est manifestement d’une taille trèsinférieure au chef modèle.

Il apparaît que 51 lampadaires ont été vendus aux enchères publiquesde 1988 à 2009 et qu’ils présentent tous des tailles différentes variantde 149,5cm à 157 cm ; que le lampadaire Figure figurant dans lecatalogue de l’exposition “l’atelier de Giacometti” qui a eu lieu auMusée national d’Art Moderne sous l’égide de la FondationGIACOMETTI mesurait 149,5cm et que le lampadaire référencé par laFondation GIACOMETTI elle-même dans sa collection mesure 154,5cm.

En conséquence, le seul critère relatif à la hauteur du lampadaire estinsuffisant pour déterminer l’authenticité de l’objet décoratif.

*sur les signatures mentionnés sur le lampadairelitigieux.

Le lampadaire litigieux appartenant à M. Jean-François BOURRIAUDsupporte la signature de la Fonderie Susse et celle d’AlbertoGIACOMETTI.

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La Fondation GIACOMETTI affirme, sans en rapporter la preuve, queles lampadaires authentiques ne supportent pas la signature d’AlbertoGIACOMETTI alors que par ailleurs elle ne conteste pas que DiegoGiacometti, chargé de l’édition des lampadaires, a demandé et obtenuque cette signature soit indiquée et qu’Annette GIACOMETTI ademandé à la Fonderie Susse de continuer cette pratique.

En conséquence, le fait que le lampadaire litigieux porte les deuxsignatures, celle d’Alberto GIACOMETTI et celle du fondeur, neconstitue pas la preuve d’une contrefaçon.

La Fondation GIACOMETTI qui est demanderesse à l’instance, à lacharge de la preuve du caractère contrefaisant du lampadaire ; elle agiten qualité de co-titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux enprésence des héritiers BERTHOUD et elle ne peut se constituer unepreuve à elle-même en rédigeant des avis qui, s’ils ont un intérêt pourle litige pour émaner d’une autorité reconnue même par les parties àl’instance qui ont accepté de soumettre l’oeuvre au comité de laFondation, ne représentent pas le caractère nécessaire d’impartialité.

En conséquence, et même si la directrice de la FAAG peut êtreconsidérée comme une spécialiste d’Alberto GIACOMETTI, elle nepeut délivrer un avis qui soit le seul moyen de preuve de l’authenticitéde l’oeuvre.

Aucun autre élément probant n’étant versé au débat et la FAAG ayantrefusé que le lampadaire soit expertisé tant par des experts stylistiquesindépendants que par des experts techniques, au regard du chef modèledétenu au Musée des Arts décoratifs de Paris, des autres exemplairesqu’elle détient et des pièces versées au débat, pour tenter de déterminerson caractère authentique ou pas, elle sera déboutée de l’ensemble deses demandes faute d’établir que le lampadaire appartenant à M.BOURRIAUD et mis en vente par la société de vente volontaireMILLON est un faux.

sur les demandes reconventionnelles de M. Jean-FrançoisBOURRIAUD

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et nedégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommageset intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreurgrossière équipollente au dol.

M. Jean-François BOURRIAUD ne démontre pas que la FondationGIACOMETTI a commis un abus de droit et notamment a agi à sonencontre avec légèreté ou malice et n’établit pas l’existence d’unpréjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédureabusive.

M. Jean-François BOURRIAUD sollicite la mainlevée de la saisie-contrefaçon faute pour la Fondation GIACOMETTI de démontrer lecaractère contrefaisant du lampadaire figure dont il est le propriétaire.

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Il sera fait droit à cette demande et ordonné à la FondationGIACOMETTI de lui restituer le lampadaire, sans qu’il soit nécessaired’ordonner une astreinte.

Les conditions sont réunies pour allouer à M. Jean-FrançoisBOURRIAUD la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile.

sur les demandes reconventionnelles de la société de ventesvolontaires MILLON

La société de ventes volontaires MILLON ne forme qu’une demandede restitution de l’oeuvre déposée entre les mains de la FondationGIACOMETTI et non une demande mainlevée de la saisie-contrefaçonen raison du caractère non contrefaisant du lampadaire.

Elle sera donc déboutée de sa demande comme mal fondée.

La société défenderesse ne démontre pas davantage que la FondationGIACOMETTI a agi à son égard avec une quelconque intention denuire ou une légèreté blâmable, cette dernière ayant pu légitimement seméprendre sur l’étendue de ses droits comme il a déjà été dit plus haut.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporterla preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable dela part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendresur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudiceautre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 8.000 euros à lasociété de ventes volontaires MILLON sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile.

sur les autres demandes.

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme auxconsorts BERTHOUD et à la Fondation de droit suisse AlbertoGIACOMETTI Stiftung au titre de l’article 700 du Code de procédurecivile.

Les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire d’ordonnerl’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, remisau greffe le jour du délibéré.

Met hors de cause la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI.

Déboute la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI de sademande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sademande de publication judiciaire.

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Condamne la FAAG à payer à la société LES FONDERIES DUCHERCHE-MIDI la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 duCode de procédure civile.

Déboute la société de ventes volontaires MILLON de sa demandetendant à voir dire que la Fondation GIACOMETTI a violé sonobligation de dépositaire et à voir déclarer nulle l’ordonnance du 27mars 2009 et les opérations de saisie-contrefaçon du 30 mars 2009.

Déclare la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI et lasociété de ventes volontaires MILLON irrecevables à soulever la nullitédu testament d’Annette GIACOMETTI en date du 5 janvier 1990.

Déclare la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI recevable àagir en contrefaçon du lampadaire Figure créé par AlbertoGIACOMETTI, en présence de Mme Thérèse Tigretti Berthoud, M.André Berthoud, Mme Gabrielle Berthoud, Mme Annette Berthoud etla Fondation de droit suisse Alberto GIACOMETTI-STIFTUNG,héritiers de Alberto GIACOMETTI, intervenants volontaires àl’instance.

Dit que la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI ne démontrepas le caractère contrefaisant du lampadaire Figure dont M. Jean-François BOURRIAUD est le propriétaire.

En conséquence ,Déboute la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI del’ensemble de ses demandes.

Déboute la société de ventes volontaires MILLON et M. Jean-FrançoisBOURRIAUD de leurs demandes de dommages et intérêts pourprocédure abusive.

Déboute la société de ventes volontaires MILLON de sa demande derestitution de l’oeuvre déposée entre les mains de la Fondation Albertoet Annette GIACOMETTI.

Fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquéele 30 mars 2009 entre les mains de la Fondation Alberto et AnnetteGIACOMETTI.

Ordonne la restitution du lampadaire figure à M. Jean-FrançoisBOURRIAUD par la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI.

Condamne la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à payer àla société de ventes volontaires MILLON la somme de 8.000 euros etcelle de 7.000 euros à M. Jean-François BOURRIAUD sur lefondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute Mme Thérèse Tigretti Berthoud, M. André Berthoud, MmeGabrielle Berthoud, Mme Annette Berthoud et la Fondation de droitsuisse Alberto GIACOMETTI-STIFTUNG, héritiers de AlbertoGIACOMETTI de leur demande fondée sur l’article 700 du Code deprocédure civile.

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Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Condamne la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI aux dépensde l’instance dont distraction au profit de M° Geoffroy GAULTIER,avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 10 Mai 2011

Le Greffier Le Président