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EXTRAIT_LPS_09-18 Extraits d’ouvrage LE LAMY PROTECTION SOCIALE Simplifiez vos démarches et gérez vos contentieux en protection sociale !

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Page 1: Simplifiez vos démarches et gérez vos contentieux …...Simplifiez vos démarches et gérez vos contentieux en protection sociale ! Sommaire analytique ... Procédure de reconnaissance

EXTR

AIT_

LPS_

09-1

8

Extraits d’ouvrage

LE LAMY PROTECTION SOCIALE

Simplifiez vos démarches et gérez vos contentieux en protection sociale !

Page 2: Simplifiez vos démarches et gérez vos contentieux …...Simplifiez vos démarches et gérez vos contentieux en protection sociale ! Sommaire analytique ... Procédure de reconnaissance

Sommaire analytiqueUne table alphabétique figure à la fin de l’ouvrage Numéros d’articles de l’ouvrage

DIVISION PRÉLIMINAIREPrincipes généraux

Protection sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 10

Sources du droit de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 25

Relations avec les pouvoirs publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 35

PARTIE 1

Régime général

TITRE 1

Organisation du régime généralArchitecture administrative du régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 52

Relations entre les organismes et les usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 - 65

TITRE 2

Champ d'application du régime général

DIVISION 1Assujettissement au régime général

Champ d’application professionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 - 208

Champ d’application territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 - 293

DIVISION 2Affiliation, identification et immatriculation

Affiliation et identification des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 - 311

Affiliation et immatriculation de l’employeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 - 337

TITRE 3

Financement du régime général

DIVISION PRÉLIMINAIRECotisations et contributions sociales — Principes généraux

Cotisations et contributions sociales — Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 - 347

DIVISION 1Assiette des cotisations

Rémunérations et accessoires — Avantages en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 - 414

Indemnisations et versements divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 - 464

Frais professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 - 494

Assiette minimale des cotisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 - 505

Plafond de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 - 521

Assiettes et cotisations forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 - 547

VII

Page 3: Simplifiez vos démarches et gérez vos contentieux …...Simplifiez vos démarches et gérez vos contentieux en protection sociale ! Sommaire analytique ... Procédure de reconnaissance

DIVISION 2Taux des cotisations et autres contributions

Taux du régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 - 570

CSG — CRDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 - 613

Prélèvements divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 - 634

DIVISION 3Allègements de cotisations

Réduction générale de cotisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 - 658

Réduction des cotisations sur les temps de travail supplémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 - 679

Aides au développement rural et urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 - 715

Contrats en alternance et contrat d’accompagnement dans l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 - 732

Insertion par l’activité économique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 - 749

Services aux personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 - 779

Incitations à l’initiative économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 - 796

DIVISION 4Règlement des cotisations

Responsabilité du règlement des cotisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 - 817

Versement des cotisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 - 835

Modalités de paiement des cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 - 846

Déclarations obligatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 - 858

Difficultés de paiement des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 - 906

DIVISION 5Sanctions et remises

Sanctions pécuniaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 - 918

Remise des majorations de retard et des pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 - 923

Sanctions pénales et administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 - 934

DIVISION 6Contrôle et recouvrement

Contrôle, redressement et garanties des cotisants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 - 1010

Mise en demeure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 - 1018

Recouvrement forcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 - 1031

Privilège de la Sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 - 1039

TITRE 4

Prestations du régime général

DIVISION 1Assurances sociales

Assurance maladie — Prise en charge des frais de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 - 1148

Couverture maladie complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 - 1189

Assurance maladie — Prestations en espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 - 1228

Assurance maternité — Prise en charge des frais de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229 - 1255

Assurance maternité — Prestations en espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256 - 1285

Assurance invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286 - 1325

Assurance décès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326 - 1353

Assurance volontaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354 - 1400

Le Lamy protection sociale

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DIVISION 2Assurance vieillesse

Pension de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401 - 1584

Pension de réversion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585 - 1609

Allocations de veuvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610 - 1628

Prestations minimales de vieillesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1629 - 1646

DIVISION 3Risque professionnel

Risque professionnel — Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1647 - 1672

Définition du risque professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1673 - 1709

Prévention et tarification du risque professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710 - 1761

Procédure de reconnaissance de l’accident du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1762 - 1781

Maladies professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1782 - 1804

Risque professionnel — Prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1805 - 1888

Risque professionnel et faute de l’employeur ou de la victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889 - 1932

Responsabilité d’un tiers dans le risque professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933 - 1946

DIVISION 4Prestations familiales

Prestations familiales — Règles communes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947 - 2000

Prestations familiales — Dispositions spécifiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001 - 2080

PARTIE 2

Professions indépendantes

TITRE 1

Principes générauxPrésentation de la protection sociale des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2081 - 2095

TITRE 2

Champ d'application de la sécurité sociale des professions indépendantesAssujettissement des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2096 - 2138

Affiliation des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2139 - 2152

TITRE 3

Financement des régimes des professions indépendantesCotisations sociales des professions indépendantes — Règles communes . . . . . . . . . . . . . . 2153 - 2203

Cotisations des régimes de base des professions indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2204 - 2239

Cotisations de retraite complémentaire obligatoire des professions indépendantes . . . . . 2240 - 2245

Contribution sociale de solidarité des sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2246 - 2254

TITRE 4

Prestations des régimes des professions indépendantes

DIVISION 1Assurance maladie-maternité — Assurance invalidité-décès

Prestations d’assurance maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2255 - 2296

Prestations d’assurance maternité et paternité des professions indépendantes . . . . . . . . . . 2297 - 2314

Prestations d’assurance invalidité-décès des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . 2315 - 2364

Sommaire analytique

IX

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DIVISION 2Assurance vieillesse

Retraites de base des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2365 - 2406

Retraites complémentaires obligatoires des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . 2407 - 2420

PARTIE 3

Contentieux de la Sécurité socialeContentieux — Principes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421 - 2426

Contentieux général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2427 - 2461

Expertise médicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2462 - 2480

Contentieux de l’incapacité et de la tarification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2481 - 2501

PARTIE 4

Retraite complémentaire des salariésÉvolution et organisation des régimes de retraite complémentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2502 - 2511

Champ d’application Agirc-Arrco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2512 - 2565

Cotisations Agirc-Arrco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2566 - 2616

Conditions d’ouverture des droits Agirc-Arrco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2617 - 2651

Calcul et versement de la retraite Agirc-Arrco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2652 - 2685

PARTIE 5

Assurance chômageChamp d’application de l’assurance chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2686 - 2749

Cotisations d’assurance chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2750 - 2800

Prestations de l’assurance chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2801 - 2928

Chômage — Régime de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2929 - 2953

PARTIE 6

Handicap et dépendancePrestations en faveur des adultes handicapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2954 - 3014

Prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3015 - 3039

PARTIE 7

Cessation anticipée d'activitéCessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3040 - 3070

Cessation d’activité des salariés âgés (Cats) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3071 - 3086

PARTIE 8

Prévoyance et retraite supplémentaireTITRE 1

Enjeux de la protection sociale complémentaire

DIVISION 1Domaines de la protection sociale complémentaire

Prévoyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3087 - 3118

Retraite et fin de carrière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3119 - 3145

Le Lamy protection sociale

X

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DIVISION 2Régime fiscal et social de la protection sociale complémentaire

Régime fiscal et social des cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3146 - 3199

Régime fiscal et social des prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200 - 3214

Taxe sur les conventions d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3215 - 3218

TITRE 2

Régime juridique de la protection sociale complémentaire

DIVISION 1Instauration de la protection sociale complémentaire

Obligations des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3219 - 3267

Intervenants de la protection sociale complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3268 - 3339

Mise en place d’une couverture complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340 - 3366

DIVISION 2Vie et évolution de la protection sociale complémentaire

Financement de la protection sociale complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3367 - 3382

Prestations de la protection sociale complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3383 - 3406

Modification et remise en cause de la protection sociale complémentaire . . . . . . . . . . . . . . 3407 - 3420

Sommaire analytique

XI

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DIVISION PRÉLIMINAIRE

Cotisations et contributions sociales —Principes généraux

CHAPITRE UNIQUE

Cotisations et contributions sociales —Présentation

SOMMAIRE

Cotisations, contributions et prélèvements finançantle régime général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Fait générateur des cotisations et contributionssociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Application dans le temps des taux et plafonds . . . . . . 340

Autonomie des règles fiscales et sociales . . . . . . . . . . . 341

Définition de l’assiette des cotisations. . . . . . . . . . . . . . 342

Assiette des cotisations et salaire minimum . . . . . . . . . 343

Assiette des cotisations plafonnées et déplafonnées. . . 344

Assiettes et cotisations — Règles d’arrondi . . . . . . . . . . 345

Assiettes et cotisations forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Allègements de cotisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

338 Cotisations, contributionset prélèvements finançant le régimegénéral

Le financement du régime général est principalementassuré par les cotisations dues pour l’emploi des travailleurssalariés et assimilés. Les cotisations de sécurité sociale pro-prement dites comprennent :

— les cotisations d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès ;

— les cotisations d’assurance vieillesse ;

— les cotisations d’allocations familiales ;

— les cotisations d’accidents du travail.

Sur ces cotisations, voir no 549 et s.

D’autres sources de financement s’ajoutent à celles-ci,telles que les cotisations dues sur les avantages de retraite etles revenus de remplacement, la contribution sociale géné-ralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dettesociale (CRDS), le forfait social, les prélèvements sur les alco-ols et le tabac, les taxes sur l’industrie pharmaceutique, etc.

Sur la CSG et la CRDS, voir no 571 et s.

Sur les autres contributions et prélèvements participantau financement du régime général, voir no 614 et s.

Sur les autres cotisations et contributions dues pourl’emploi de salariés qui ne financent pas le régime général et

ne relèvent pas de la protection sociale (contribution au Fnal,versement de transport, etc.), voir Le Lamy social ou Le Lamypaie.

339 Fait générateur des cotisationset contributions sociales

a) Nouveau principeEn cohérence avec le droit du travail, la loi de fi-

nancement de la sécurité sociale pour 2017 a fixé unnouveau principe pour le fait générateur des cotisationset contributions finançant le régime général : pour lespériodes d’activité à compter du 1er janvier 2018, la re-devabilité des cotisations et contributions sociales suit parprincipe celle de la rémunération elle-même, les cotisa-tions étant désormais dues « pour les périodes au titre des-quelles les revenus d’activité sont attribués » (CSS, art. L. 242-1modifié ; L. no 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 13, I, 2o). Lesemployeurs sont ainsi redevables des cotisations et contri-butions au titre de toute période au cours de laquelle a étéréalisée une activité donnant lieu à rémunération. Le faitgénérateur des cotisations est ainsi constitué par la périoded’emploi à laquelle les rémunérations se rattachent. Les droitset obligations en matière de cotisations et contributionssociales sont établis dès ce moment, indépendamment de ladate et des modalités de versement de la rémunération pro-prement dite.

339

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Auparavant, c’était le paiement des rémunérations quiconstituait le fait générateur des cotisations (voir Le Lamyprotection sociale 2016, édition papier et éditions précé-dentes).

b) Cas des entreprises en difficultéLes procédures collectives remettent en cause la notion

de fait générateur des cotisations et font obstacle aux règlesd’exigibilité des cotisations :— les créances nées régulièrement après le jugement d’ouver-

ture de la procédure de redressement ou de liquidationjudiciaires sont payées à leur échéance lorsque l’activitése poursuit ;

— le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit,interdiction de payer toute créance née antérieurement aujugement d’ouverture ;

— sont soumises à la procédure de la déclaration des créancestoutes celles qui trouvent leur origine avant le jugement.La situation des cotisations sociales varie selon que celles-

ci constituent des créances nées avant le jugement d’ouver-ture de la procédure ou après.

Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation,les cotisations ont la nature de créances antérieures au juge-ment si elles se rapportent à la période de travail anté-rieure à celui-ci, peu important la date du versement de larémunération, fût-elle postérieure au jugement. Ainsi, uneUrssaf ne saurait, en se fondant sur l’article L. 621-32 duCode de commerce, réclamer le paiement de cotisations serapportant à des salaires versés après ce jugement, mais autitre d’une période de travail antérieure à celui-ci. En effet,pour déterminer si la créance de cotisations est postérieureau jugement d’ouverture, il faut se référer non à la date deversement des salaires mais à l’époque à laquelle le travaildonnant lieu à rémunération a été accompli (Cass. com.,18 juill. 1989, no 88-13.922, Bull. civ. IV, p. 150 ; à rapp.Cass. com., 8 nov. 1988, no 87-11.158, Bull. civ. IV, p. 200 ;Cass. com., 7 nov. 1989, no 88-13.085, Bull. civ. IV, p. 185).

La chambre sociale de la Cour de cassation adopte lamême position : dès lors que le salarié a effectué son travail,de sorte que les salaires sont dus, l’employeur est débiteurdes cotisations sociales afférentes à ces salaires et cettecréance de cotisations doit en conséquence être admise aupassif de la procédure collective (Cass. soc., 19 oct. 2000,no 98-22.798, Bull. civ. V, no 338).

Sur les règles applicables aux entreprises en difficultépour le règlement des cotisations, voir no 859 et s.

340 Application dans le temps des tauxet plafonds

a) Nouveau principePour les périodes d’activité à compter du 1er jan-

vier 2018, les taux de cotisations et les plafonds applicablessont ceux correspondant à la période d’emploi pour laquellechaque rémunération est due, y compris pour les rappels desalaire, (CSS, art. R. 242-1, II ; D. no 2016-1567, 21 nov.2016, art. 3 et 8, JO 23 nov. ; D. no 2017-858, 9 mai 2017,art. 9, III, 2o, JO 10 mai). Ce nouveau principe obéit à lamême logique que celui adopté pour le fait générateur descotisations (voir no 339).

Auparavant, c’était la date de versement de la rémuné-ration qui déterminait les règles applicables (voir Le Lamyprotection sociale 2016, édition papier et éditions précé-dentes).

b) Cas particuliersUne circulaire de la Direction de la sécurité sociale pré-

cise les modalités d’application des nouvelles règles pourcertains cas particuliers (Circ. DSS no 2017-351, 19 déc. 2017).

1. Rémunérations versées selon une périodicité différentede la rémunération principale

Pour les éléments de rémunération dont le versementest habituellement réalisé selon une périodicité particulière,du fait de leur nature (primes, avantages d’épargne sala-riale, indemnités de congés payés, indemnités de préavis,etc.), dans les conditions prévues par la réglementation oudans le cadre d’un accord ou du contrat de travail, les coti-sations sont calculées selon les règles d’assiette, de taux etde plafonnement applicables pour la paie du mois au coursduquel ces éléments doivent être versés.

EXEMPLE

En janvier 2019, l’employeur verse le salaire de janvier 2019 etune prime annuelle relative à l’année 2018 dont la conventioncollective prévoit qu’elle est versée en janvier de l’année sui-vante. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement sontcelles en vigueur en janvier 2019.

2. Décalage de paie

Les entreprises qui versent les salaires le mois suivant lapériode de travail qui a donné lieu à cette rémunérationsont tenues, comme les autres, d’appliquer à la paie due autitre du mois M et versée en mois M+1 l’ensemble des règlesen vigueur au titre du mois M, notamment s’agissant del’assiette et de la détermination du plafond.

EXEMPLE

Pour les cotisations calculées sur les rémunérations se rappor-tant à la période de travail de décembre 2017 et payées enjanvier 2018, les règles d’assiette, de taux et de plafonnementapplicables sont celles en vigueur en décembre 2017.

3. Rectifications d'erreurs sur la paie

Lorsque l’élément de rémunération est versé à une dateou selon une périodicité qui ne résulte pas ou n’est pasconforme à un accord ou au contrat de travail, mais pourcorriger une erreur relative au calcul de la paie d’une périodeantérieure et que cette erreur doit donner lieu à une cor-rection du bulletin de salaire erroné, les cotisations sontcalculées, comme pour les décisions de justice (voir 7.ci-dessous), en tenant compte des règles d’assiette, de tauxet de plafonnement en vigueur lors de la période de travailauxquels ces éléments de rémunération se rapportent.

EXEMPLE

Un salarié est à temps partiel de 80 %. Par erreur, il a étérémunéré en mars 2018 sur la base d’un temps partiel à 50 %.En avril 2018, l’employeur rectifie l’erreur et établit un nouveaubulletin de salaire. Ce complément de rémunération est sou-mis aux règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueuren mars 2018.

Lorsque l’élément de rémunération est versé pour cor-riger une erreur relative au montant d’une prime relative àune période antérieure, les cotisations sont calculées selonles règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicablesà la paie du mois au cours duquel ces éléments de rému-nération ont été ou auraient dû versés.

Le Lamy protection sociale340

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EXEMPLE

En janvier 2019, l’employeur verse le salaire de janvier 2019 etcorrige le montant de la prime annuelle relative à l’année 2018versée en application d’une convention collective ou d’un accordd’entreprise en novembre 2018. Les règles d’assiette, de taux etde plafonnement applicables à cette correction sont celles envigueur en novembre 2018.

Remarque

Selon la circulaire précitée, afin de simplifier les déclara-tions sociales rectificatives, l'employeur peut apporter les modi-fications sur le mois de décembre de l'année dont la périoded'activité fait l'objet d'une déclaration rectificative. Cette faci-lité permet à l'employeur de ne pas avoir à modifier, en raisonde la régularisation progressive du plafond applicable, les décla-rations opérées au titre des mois entre le mois d'activité fai-sant l'objet d'une rectification et la fin de de l'année.

Exemple : en mai 2019, l'employeur procède à une correc-tion du salaire qu'il a versé au titre de la période d'activité deseptembre 2018. Il déclare cette correction dans la DSN émiseau titre de mai 2019, en l'imputant soit sur la déclaration autitre de la période d'activité de septembre 2018, ou pour plusde facilité, sur celle de décembre 2018. Cette déclaration cor-rective conduit à appliquer à cette rémunération les règlesd'assiette, de taux et de plafonnement en vigueur endécembre 2018.

4. Suspension du contrat de travail

Les cotisations et contributions afférentes aux élémentsde rémunération versés alors que le contrat est suspendu(comme lors d’un congé parental) sont calculées selon lesrègles d’assiette, de taux et de plafonnement de la dernièrepériode de travail, dès lors que cette dernière période inter-vient la même année civile que celle au cours de laquelle ilssont versés (voir exemple 1 ci-après). Dans le cas contraire,il est admis que les cotisations soient calculées selon lesrègles d’assiette, de taux et de plafonnement applicableslors du versement de cet élément de rémunération (voirexemple 2 ci-après).

EXEMPLES

1. En juin 2019, l’employeur verse une prime à un salarié dontle contrat est suspendu depuis le mois de février 2019. Lesrègles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sontcelles du mois de février 2019.

2. En mai 2019, l’employeur verse une prime à un salarié dontle contrat est suspendu depuis le mois de novembre 2018. Lesrègles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sontcelles du mois de juin 2019. Dans ce cas, il est fait applicationd’une valeur mensuelle du plafond entier.

5. Sommes versées après la rupture du contrat de travail

Pour les sommes versées après le départ du salarié, àcompter du 1er janvier 2018, il est fait application du plafondet des taux applicables lors de la dernière période d’emploide celui-ci (CSS, art. R. 242-1, II, 2o).

Cette nouvelle règle concerne les rémunérations ver-sées, au titre de périodes antérieures, aux salariés partis del’entreprise après le 1er janvier 2018. Pour les sommes ver-sées à un salarié ayant quitté l’entreprise avant le 1er jan-vier 2018, les taux et plafonds applicables sont ceux envigueur à la date du versement de cette rémunération.

6. Succession de CDD

Lorsque plusieurs CDD se sont succédés, comment sontpris en compte les éléments de rémunération versés posté-rieurement ?

Dans cette situation, la circulaire précitée indique qu’ilconvient de distinguer les cas dans lesquels l’élément derémunération est versé en vertu d’un accord ou du contratde travail (voir 1. ci-dessus) de celui où l’élément verséaurait dû l’être sur une période de travail antérieure en vertudu droit applicable (voir 3. ci-dessus) (Circ. DSS no 2017-351,19 déc. 2017).

EXEMPLES

1. Le salarié est dans l’effectif de l’entreprise. Le salarié a euavec le même employeur un contrat A en novembre 2018 et uncontrat B en février 2019. Le contrat de travail C, débuté enmai, est toujours en cours. Il reçoit en juin 2019 une primeannuelle versée habituellement en juin au titre du contrat detravail B. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnementapplicables sont celles en vigueur au moment du versementdu salaire de juin 2019.

2. Le même salarié reçoit un rappel de salaires au titre ducontrat de travail B, ayant donné lieu à une rectification dubulletin de paie. Les règles d’assiette, de taux et de plafonne-ment applicables sont ceux en vigueur au moment de la der-nière période de travail du contrat B.

3. Le même salarié n’a pas eu le contrat C et n’est donc plussous contrat au moment où il reçoit en juin 2019 une primeannuelle versée habituellement en juin au titre du contrat detravail B. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnementapplicables sont celles en vigueur au moment du versementdu salaire de juin 2019.

7. Rappels de salaire sur décision de justice

Pour les rappels de salaire ordonnés par décision dejustice au titre de périodes de travail accomplies à compterdu 1er janvier 2018, il est fait application du plafond et destaux en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu àces rappels, et non plus ceux correspondant à la date deversement de la rémunération (CSS, art. R. 242-1, II, 1o).

En conséquence, les rappels de salaires effectués enexécution d’une décision de justice doivent être rapportésaux périodes de travail concernées et il faut donc appliquerle plafond et les taux correspondant aux périodes aux-quelles se rapportent les rappels, quelle qu’en soit la datede versement, et quelle que soit la situation du salarié (contratde travail rompu ou encore en cours d’exécution) (Circ. DSSno 2017-351, 19 déc. 2017).

EXEMPLE

En janvier 2018, l’employeur verse en même temps que lesalaire du mois, des rappels de salaires dus au titre des années2015 et 2014 suite à une décision de justice. Pour le salaire dumois janvier 2018, les règles d’assiette, de taux et de plafon-nement du mois de janvier 2018 doivent être appliqués. Enrevanche, pour les rappels de primes, les règles d’assiette, detaux et de plafonnement respectifs en vigueur au titre desannées 2015 et 2014 doivent être appliquées.

341 Autonomie des règles fiscales et sociales

a) PrincipeLes règles retenues en matière fiscale n’ont aucune inci-

dence sur la détermination des sommes à inclure dansl’assiette des cotisations de sécurité sociale. Si les orga-nismes de sécurité sociale se réfèrent généralement à laposition fiscale, il demeure toutefois que ni ces organismesni les juridictions ne sont tenus par les décisions prises enmatière fiscale (Cass. soc., 14 mai 1975, no 73-13.204, Bull.civ. V, p. 229).

Cotisations et contributions sociales — Présentation341

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Ainsi doivent être soumises à cotisations les sommesversées à certains associés à titre de salaire en rémunérationde leur travail au profit d’une société, et ce malgré le ratta-chement fiscal d’une fraction de ces sommes aux bénéficesde ladite société (Cass. soc., 14 janv. 1993, no 90-15.106).Même solution pour des sommes qualifiées de « rétrocessiond’honoraires » versées au P-DG d’une société d’exercice libé-ral à forme anonyme (Selafa) soumises à l’impôt sur le revenudu bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitauxmobiliers (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, no 05-12.464). Voirno 353.

b) Dérogation au principeLa détermination des sommes à inclure dans l’assiette

des cotisations de sécurité sociale est cependant liée auxrègles retenues en matière fiscale, lorsqu’une dispositionlégale ou réglementaire fait expressément référence auxtextes fiscaux.

Sur les règles applicables aux indemnités de rupture ducontrat de travail, voir no 445 et aux abattements forfai-taires pour frais professionnels, voir no 488.

342 Définition de l’assiette des cotisations

Les cotisations que versent les employeurs à l’organismede recouvrement doivent être calculées par leurs soins surune base qu’ils déterminent eux-mêmes, suivant les règles duCode de la sécurité sociale. C’est l’« assiette » des cotisations.

a) Texte de référenceLa définition de l’assiette des cotisations est donnée par

l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Selon ce texte,pour le calcul des cotisations sont considérées comme rému-nérations toutes les sommes versées aux travailleurs encontrepartie ou à l’occasion d’un travail. Il en découle quel’assiette des cotisations n’est pas limitée au salaire propre-ment dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou ennature alloués en contrepartie d’une prestation fournie, enrelation avec le travail ou l’emploi occupé, dès lors qu’iln’est pas établi qu’ils sont versés en remboursement desfrais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession.

Doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations, nonseulement, le salaire et ses accessoires, mais aussi, saufdisposition particulière, les avantages maintenus parl’employeur en cas d’inactivité en vertu de dispositionslégales ou conventionnelles.

Ce principe s’applique quelles que soient la forme, lanature ou la validité du contrat de travail.

De même, la forme de la rémunération ne présenteaucune incidence.

b) Interprétation jurisprudentielleLa jurisprudence donne une définition large de l’assiette

des cotisations. Est considérée comme une rémunérationcomprise dans l’assiette des cotisations de sécurité socialetoute somme allouée aux travailleurs d’une entreprise,mêmeà titre bénévole ou à l’occasion de circonstances totale-ment étrangères au travail, dans la mesure où ce versementest effectué en raison de la seule qualité de salariés desintéressés (Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, no 70-13.261, Bull.civ. ass. plén., no 1).

La chambre sociale a estimé que les commissions allouéesau personnel d’une compagnie d’assurances en contrepar-tie d’une activité occasionnelle de prospection de clientèledoivent être intégrées dans l’assiette des cotisations, dèslors qu’elles découlent d’une fonction de démarchage au

profit de la compagnie, étroitement liée à l’activité princi-pale (Cass. soc., 31 mai 1989, no 86-16.278, Bull. civ. V,p. 253). Fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette descotisations l’allocation d’une prime au bénéfice des agentsen fonction, mais aussi à celui des retraités, des veuvesainsi que des agents en congé (Cass. soc., 13 févr. 1964,no 62-12.537, Bull. civ. II, p. 106) ou le coût d’un voyage auprofit de plusieurs employés et de leurs conjoints (Cass.soc., 12 févr. 1981, no 79-15.344, Bull. civ. V, p. 100), offertpar une entreprise à l’occasion de l’anniversaire de sa fon-dation, dès lors qu’il apparaît que les bénéficiaires n’avaientpu en jouir qu’en raison de leur appartenance à l’entreprise.Il importe peu que le contrat soit rompu au moment del’attribution de l’avantage (Cass. soc., 13 févr. 1964, précité),ou que les ayants droit puissent en profiter (Cass. soc., 12 févr.1981, précité ; dans le même sens, Cass. soc., 7 mars 1991,no 88-20.309 ; Cass. soc., 21 mars 1991, no 88-20.222). LaCour de cassation va même plus loin en énonçant que nesont pas de simples récompenses d’un service rendu demanière occasionnelle les sommes importantes qualifiéespar la société en comptabilité de « distributions occultes »dès lors que l’entreprise se refuse à fournir tout renseigne-ment sur les bénéficiaires et qu’il est impossible de vérifierles conditions dans lesquelles ceux-ci avaient exercé leuractivité (Cass. soc., 13 mai 1993, no 90-21.043, Bull. civ. V,p. 96 ; Cass. soc., 18 juin 1998, no 96-22.196).

A contrario n’ont pas à être soumises à cotisations lescommissions d’un montant variable versées à des informa-teurs se bornant à indiquer le nom de clients éventuels àune entreprise, et ce avec la plus grande liberté, dans lamesure où elles récompensent un service rendu et ne consti-tuent pas la rémunération d’un travail (Cass. soc., 29mars 1990,no 87-15.391 ; à rapprocher : Cass. soc., 13 déc. 1990,no 88-15.778). La même solution s’applique pour des sommesversées pour quelques missions d’audit sans caractère per-manent (Cass. soc., 31 oct. 2000, no 99-11.808) ou des bonsd’achats remis par la société organisatrice d’un concoursauquel ont participé des vendeurs de concessionnaires auto-mobiles n’ayant aucun lien avec cette société (Cass. soc.,11 mai 2001, no 99-15.892). L’inscription au bilan sur uncompte de provision pour pertes et charges de sommesdestinées à rémunérer le gérant d’une SARL ne saurait suf-fire pour considérer qu’il y a versement soumis à cotisa-tions, dès lors que le montant de la rémunération n’a pas étéfixé et que les sommes concernées n’ont pas été mises à ladisposition du gérant par l’inscription à un compte person-nel ou par tout moyen : une créance qui n’est pas certaine,liquide, exigible, ne peut être considérée comme une rému-nération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécuritésociale (Cass. soc., 8 févr. 1990, no 87-12.238, Bull. civ. V,p. 37 ; à rapprocher : Cass. soc., 3 oct. 1991, no 89-16.175 ;Cass. soc., 16 avr. 1992, no 90-11.296, Bull. civ. V, p. 173).Par ailleurs ne peuvent être considérées comme rémunéra-tions les indemnités de logement versées par une ville auxinstituteurs d’établissements d’enseignement privé souscontrat d’association avec l’État dans la mesure où ceux-cine reçoivent de la ville aucune instruction et ne sont soumisà aucun contrôle de sa part (Cass. soc., 11 juin 1998,no 96-15.805).

c) Composantes de l'assietteLes principales composantes de l’assiette des cotisations

sont :— la rémunération principale, voir nos 348 et s. ;— les gratifications, primes et les indemnités diverses liées à

l’exécution du travail, aux conditions particulières de tra-vail et au lieu de travail, au changement de lieu de travail,à la situation personnelle du salarié, ainsi que les primesou indemnités attachées à la situation de l’entreprise ouaux coutumes régionales, voir nos 360 et s. ;

— les avantages en nature, voir nos 387 et s.

Le Lamy protection sociale342

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D’autres éléments peuvent donner lieu à cotisations :— les gratifications versées aux stagiaires, voir nos 416 et s. ;— la rémunération des handicapés, voir nos 421 et s. ;— les éléments de salaires versés en cas d’inactivité, voir nos 431

et s. ;— les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de

travail ou de la cessation d’activité, voir no 444 ;— les prestations servies par le comité d’entreprise, voir nos 450

et s. ;— les sommes versées par des tiers, voir no 457.

343 Assiette des cotisations et salaireminimum

Le montant des rémunérations à prendre en compte pourle calcul des cotisations ne peut être inférieur au montantcumulé du Smic et des indemnités, primes, ou majorationss’ajoutant au salaire minimum en vertu d’une disposition légis-lative ou réglementaire (CSS, art. R. 242-1, al. 6).

Sur l’assiette des cotisations, voir no 342 et s.Sur l’assiette minimale, voir no 495 et s.Sur les montants du Smic, voir no 498.

344 Assiette des cotisations plafonnéeset déplafonnées

Parmi les cotisations destinées au financement du régimegénéral, seule une part des cotisations d’assurance vieillesseest calculée dans une limite maximale appelée plafond desécurité sociale. Voir no 506 et s.

345 Assiettes et cotisations — Règlesd'arrondi

a) PrincipeL’article L. 133-10 du Code de la sécurité sociale pose le

principe de l’arrondi des assiettes et des cotisations socialesà l’euro le plus proche. La fraction de l’euro égale à 0,50 estcomptée pour 1. Les modalités d’application de cette règleont été précisées par circulaires (Circ. min. no 95-16, 23 févr.1995, BO Séc. Soc. 1995, no 13 ; Lettre-circ. ACOSS no 95-27,23 févr. 1995).

b) Champ d'applicationLa règle d’arrondi s’applique aux assiettes et aux coti-

sations des régimes de protection sociale relevant du Code

de la sécurité sociale (CSS, art. L. 130-1). Elle a été étendueaux autres cotisations et contributions recouvrées par lesUrssaf.

Sont en revanche exclus de l’application de cette règle :

— les seuils de rémunération ouvrant droit aux dispositifsd’allègement ou d’exonération de cotisations de sécuritésociale (bénéfice de cotisations ou d’assiettes forfai-taires…) ;

— l’assiette minimale visée à l’article R. 242-1 du Code de lasécurité sociale ;

— l’évaluation forfaitaire des avantages en nature ;

— les limites d’exonération des allocations forfaitaires pourfrais professionnels.

c) Modalités d'applicationL’arrondi doit être opéré selon la règle suivante :

— jusqu’à 49 centimes, à l’euro inférieur ;

— à partir de 50 centimes, à l’euro supérieur.

L’arrondi peut être pratiqué par l’employeur, à son choix :

— soit lors du décompte des cotisations dues au titre del’emploi de chaque salarié ;

— soit lors de l’élaboration des déclarations sociales.

346 Assiettes et cotisations forfaitaires

Eu égard aux spécificités de leurs conditions d’emploiet/ou de rémunération, certaines catégories de travailleursintégrées au régime général bénéficient d’assiettes ou de coti-sations forfaitaires. Voir no 522 et s.

347 Allègements de cotisations

Plusieurs dispositifs d’allègement de cotisations ont étémis en place en fonction de la situation des employeurs et/oudes salariés :

— réduction générale de cotisations (voir no 635 et s.) ;

— réduction des cotisations sur les temps de travail supplé-mentaires (voir no 659 et s.) ;

— aides au développement rural et urbain (voir no 680 et s.) ;

— contrats en alternance et contrat d’accompagnement dansl’emploi (voir no 716 et s.) ;

— insertion par l’activité économique (voir no 733 et s.) ;

— services aux personnes (voir no 750 et s.) ;

— incitations à l’initiative économique (voir no 780 et s.).

Cotisations et contributions sociales — Présentation347

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DIVISION 3

Allègements de cotisationsCHAPITRE 1

Réduction générale de cotisations

SOMMAIRE

Présentation du dispositif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

SECTION 1

Champ d'application de la réductionCondition préalable : négociation annuelle. . . . . . . . . . 636

Employeurs concernés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

Salariés concernés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

Cotisations visées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

SECTION 2

Calcul de la réduction

§ 1. Cas généralCalcul différencié selon le taux Fnal applicable . . . . . . 640

Calcul de la réduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

Calcul annualisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

Calcul mensuel par anticipation et régularisation . . . . . 643

Calcul de la réduction en cas de régularisationde la paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

Salaire de référence : Smic/Minima conventionnels . . . 645

Rémunération annuelle brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646

Suspension du contrat de travail — Arrivée ou départen cours d’année — Missions intérimaires de salariésen CDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

§ 2. Situations particulièresSalariés ne travaillant pas à temps complet. . . . . . . . . . 648

CDD et salariés intérimaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

Succession de CDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

Salariés non mensualisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651

Salariés non rémunérés selon une durée du travail . . . 652

Salariés temporaires, salariés relevant d’une caissede congés payés, salariés soumis à un horaired’équivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Entreprises situées en Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654

Secteur des hôtels, cafés, restaurants. . . . . . . . . . . . . . . 655

§ 3. Modalités de cumulCumul avec d’autres allègements. . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

Cumuls impossibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

Formalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

635 Présentation du dispositif

La réduction générale de cotisations patronales de sécu-rité sociale a été instituée par la loi Fillon I le 1er juillet 2003(CSS, art. L. 241-13 ; L. no 2003-47, 17 janv. 2003, JO 18 janv.).Ce dispositif est applicable aux salariés quelle que soit ladurée de travail.

Les modalités de calcul de la réduction ont ensuite faitl’objet de modifications régulières :— depuis le 1er janvier 2011, le calcul de la réduction Fillon

s’effectue non plus sur une base mensuelle, mais sur unebase annuelle (CSS, art. L. 241-13 ; L. fin. séc. soc. 2011,no2010-1594,20déc.2010,art.12,JO21déc. ;D.no2010-1779,31 déc. 2010, JO 1er janv. 2011) ;

— depuis le 1er janvier 2012, les heures complémentaires etsupplémentaires sont prises en compte dans le calcul ducoefficient de réduction (CSS, art. L. 241-13 ; L. fin. 2012,no 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 16, JO 22 déc. ; CSS,art. D. 241-7 ; D. o 2011-2086, 30 déc. 2011, JO 31 déc.) ;

— au 1er janvier 2013, le seuil d’effectif a été porté de 19 à20 salariés pour le calcul du coefficient (CSS,art. L.241-13-III ;L. fin. rect.2012,no2012-354,14mars2012,art. 2, JO 15 mars ; L. fin. rect. 2012, no 2012-958,16 août 2012, art. 1-II, JO 17 août ; CSS, art. D. 241-7-I ;D.no2012-664,4mai2012,art.1, JO6mai ;D.no2012-1074,21 sept. 2012, art. 1, JO 23 sept.).

— pour les rémunérations versées à compter du 1er jan-vier 2015, la réduction Fillon est étendue à des cotisationset contributions jusque-là exclues du dispositif :

– la contribution Fnal,

– la contribution additionnelle de solidarité pour l’auto-nomie,

– les cotisations d’accidents du travail et maladies pro-fessionnelles sur les gains et rémunérations inférieursau Smic majoré de 60 % (CSS, art. L. 241-13 ; CSS,art. L. 241-5).

635

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En outre, pour les rémunérations versées à compter du1er janvier 2015, le critère déterminant pour le calcul du coef-ficient de la réduction Fillon est désormais le taux de la contri-bution Fnal due par l’employeur, lequel varie selon quel’employeur emploie ou non moins de 20 salariés (CSS,art. D. 241-7 ; D. no 2014-1688, 29 déc. 2014, JO 31 déc.).

Depuis le 1er janvier 2018, les règles de décompte et dedéclaration des effectifs sont modifiées (CSS, art. R. 130-1 ;CSS, art. R. 130-2 ; D. no 2017-858, 9 mai 2017, JO 10 mai).De plus, en raison des changements apportés à la cotisationpatronale maladie qui est passée de 12,89 % à 13 % depuis le1er janvier 2018, le décret no 2017-1891 du 30 décembre 2017adapte les coefficients pris en compte dans le calcul de laréduction générale de cotisations et contributions sociales(D. no 2017-1891, 30 déc. 2017, JO 31 déc.).

Les paramètres de la réduction Fillon seront à nouveaumodifiés en 2019 en application de la loi de financement dela sécurité sociale pour 2018 (L. no 2017-1836, 30 déc. 2017,JO 31 déc.).

Sur les modalités de calcul de la réduction, voir nos 641et s.

Remarque

Une estimation du montant de la réduction peut être effec-tuée sur urssaf.fr.

Par ailleurs, pour les employeurs entrant dans le champd’application de la réduction Fillon (CSS, art. L. 241-13, II.),un allégement de la cotisation d’allocations familiales (tauxde 3,45 % au lieu de 5,25 %) s’est d’abord appliqué auxrémunérations au plus égales à 1,6 Smic versées du 1er jan-vier 2015 au 31 mars 2016 (L. no 2014-892, 8 août 2014,art. 2, JO 9 août ;D. no 2014-1531, 17 déc. 2014, JO 19 déc.).Cet allégement a été étendu aux rémunérations n’excédantpas 3,5 Smic pour les cotisations dues au titre des rémuné-rations versées à compter du 1er avril 2016(CSS,art. L. 241-6-1 ; L. fin. séc. soc. 2016, no 2015-1702, 21 déc.2015, art. 7, JO 22 déc.). Voir no 551.

SECTION 1

Champ d'applicationde la réduction

636 Condition préalable : négociationannuelle

Jusqu’au 31 décembre 2015, les employeurs légalementtenus de négocier sur les salaires dans les conditions prévuespar les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du Code du travail(initiative de la négociation, délais, etc.) pouvaient prétendreà l’entier bénéfice de la réduction générale de cotisationspatronales de sécurité sociale, à condition d’avoir rempli cetteobligation au cours de l’année civile. À défaut de négocia-tion, le montant de la réduction était diminué de 10 % au titredes rémunérations versées la même année. Si l’entreprise nerespectait pas son obligation de négocier pendant trois annéesciviles consécutives, la réduction était entièrement suppri-mée (CSS, art. L. 241-13, VII abrogé).

Le mécanisme de conditionnalité a été assoupli par la loi« Rebsamen » à compter du 1er janvier 2016 (L. no 2015-994,17 août 2015, art. 19, JO 18 août) afin de prendre en comptela possibilité désormais offerte aux organisations syndicalesde salariés représentatives de signer un accord permettant demodifier la périodicité des négociations annuelles ou trien-nales sur les salaires (C. trav., art. L. 2242-20) : si la périodi-cité de la négociation sur les salaires effectifs est portée paraccord à une durée supérieure à un an, le mécanisme deconditionnalité ne s’applique pas pendant la durée fixée parl’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signa-taire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai,le mécanisme de conditionnalité s’applique à nouveau.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 amodifié les sanctions applicables en cas de non-respect decette obligation de négociation (C. trav., art. L. 2245-5-1 ;CSS, art. L. 241-13 ; L. fin. séc. soc. 2016, no 2015-1702, 21déc.2015, art. 17, JO 22 déc.).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, une pénalité variables’applique selon les manquements à l’obligation de négocia-tion salariale.

Si aucun autre manquement à l’obligation de négociersur les salaires n’a été constaté lors d’un précédent contrôleau cours des six années civiles précédentes, la pénalité estplafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonéra-tions de cotisations sociales concernées au titre des rému-nérations versées chaque année où le manquement estconstaté, sur une période ne pouvant excéder trois annéesconsécutives à compter de l’année précédant le contrôle.

En revanche, si au moins un manquement relatif à cetteobligation annuelle a été constaté lors d’un précédent contrôleau cours des six années civiles précédentes, la pénalité estplafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonéra-tions de cotisations concernées, au titre des rémunérationsversées chaque année où le manquement est constaté, surune période de trois ans maximum comprenant l’année ducontrôle.

Pour tenir compte de l’assouplissement du mécanisme deconditionnalité, si la périodicité de la négociation sur lessalaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un anpar accord collectif, la pénalité ne sera pas applicable pen-dant la durée fixée par l’accord. Elle sera applicable soit auterme de la durée prévue par l’accord, soit si un syndicatsignataire a demandé que cette négociation soit engagée sansdélai, alors que l’employeur lui-même n’a pas rempli cetteobligation de négociation.

Le montant de la pénalité est fixé par la Direccte lors-qu’elle constate un manquement à l’obligation de négocia-tion sur les salaires. Elle fixe ce montant en tenant comptenotamment des efforts constatés pour ouvrir les négocia-tions, de la situation économique et financière de l’entre-prise, de la gravité du manquement et des circonstances ayantconduit à celui-ci, dans des conditions fixées par décret. LesUrssaf devront saisir la Direccte avant tout redressement etrecouvrement.

Remarque

Les entreprises de travail temporaire ne seront pas sanc-tionnées si leurs salariés effectuent des missions dans des entre-prises n'ayant pas satisfait à leur obligation de négociationannuelle.

Cette condition de négociation se cumule avec la négo-ciation sur les salaires minimaux de branche.

Remarque

En cas de contrôle de l'Urssaf, l'employeur doit justifier durespect de son obligation en produisant soit la copie de l'accordsalarial conclu, soit le procès-verbal de désaccord, documents

Le Lamy protection sociale636

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qui doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direccte ainsique du greffe du conseil de prud'hommes.

Une circulaire ministérielle du 29 mai 2009 apporte desprécisions sur la mise en œuvre de ce mécanisme de condi-tionnalité (Circ. DSS/5B/DGT no 2009-145, 29 mai 2009).

637 Employeurs concernés

a) Employeurs du régime généralPeuvent bénéficier de la réduction de cotisations :

— les employeurs soumis à l’obligation d’assurance chô-mage prévue à l’article L. 5422-13 du Code du travail : lesentreprises industrielles, artisanales, commerciales et agri-coles, les entreprises du secteur des services, les profes-sions libérales, les offices publics et ministériels, les socié-tés civiles, les syndicats professionnels, les associations etorganismes de sécurité sociale (sauf ceux ayant le statutd’établissements publics) ;

— les entreprises nationales ;— les associations cultuelles au titre des cotisations dues sur

les rémunérations versées aux ministres du culte affiliésau régime général, quel que soit leur statut au regard del’assurance chômage ;

— les établissements publics à caractère industriel et commer-cial relevant des collectivités territoriales. S’agissant desOpac (offices publics d’aménagement et de construction),ils peuvent en bénéficier au titre de leurs salariés de droitprivé, mais également au titre de leur personnel ayantconservé leur statut de fonctionnaires territoriaux ;

— les sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collec-tivités territoriales ont une participation majoritaire (ou lesecteur public détient au moins 30 % du capital) ;

— les employeurs de salariés agricoles ;— la Poste.

Remarque

S'agissant des salariés intérimaires, les cotisations de sécu-rité sociale étant à la charge exclusive de l'employeur (CSS,art. L. 241-8), et l'entreprise de travail temporaire ayant laqualité d'employeur à l'égard de ces salariés (C. trav.,art. L. 1251-1), elle est la seule bénéficiaire des allègementsliés à ces cotisations. Elle n'a donc pas à les rétrocéder à l'entre-prise utilisatrice (Cass. avis, no 15002 et no 15003, 3 mars 2014).

Sont en revanche exclus du bénéfice de la réductionpour l’ensemble de leurs salariés :— les particuliers employeurs ;— les organismes et collectivités de droit public :

– l’État, les collectivités territoriales et leurs établisse-ments publics administratifs, scientifiques ou culturels,

– les chambres de commerce et d’industrie, les chambresdes métiers et les chambres d’agriculture.

b) Régimes spéciaux de sécurité socialeSont concernés par la réduction de cotisations les

employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux desmarins, mines, clercs et employés de notaire (CSS,art. L. 241-13-II, al. 2).

Des modalités particulières de calcul de la réductions’appliquent à ces régimes depuis le 30 décembre 2012 (CSS,art. D. 711-7 à D. 711-9 ; D. no 2012-1524, 28 déc. 2012, JO

30 déc.). Elles ont été précisées en dernier lieu par le décretdu 29 décembre 2014 (D. no 2014-1688, 29 déc. 2014, JO31 déc.).

Sont en revanche exclus, mais pour les seuls salariésrelevant de régimes spéciaux :— la SNCF ;— la RATP et les autres réseaux de chemins de fer ;— les tramways ;— EDF-GDF ;— France-Télécom ;— la Banque de France ;— la SEITA ;— le Théâtre national de l’Opéra et de la Comédie Française.

Ils peuvent toutefois en bénéficier pour leurs salariés :— relevant du régime général de la Sécurité sociale et qui

sont titulaires d’un contrat de travail de droit privé ;— pour lesquels l’employeur est tenu de se placer sous le

régime d’assurance chômage (C. trav., art. L. 5422-13),ou dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chô-mage en application du 3o de l’article L. 5424-1 du Codedu travail.

c) Champ d'application géographiqueLa réduction de cotisations est applicable aux employeurs

établis en métropole.En revanche, elle n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-

Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et dans les DOMpour lesquels des dispositifs spécifiques sont prévus :— la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon continue à béné-

ficier de l’exonération dénommée « Lopom » (CSS,art. L. 752-3-1 ; L. no 2003-660, 21 juill. 2003, de pro-gramme pour l’Outre-mer) ;

— les DOM, Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficient desnouvelles exonérations de cotisations sociales patronalesapplicablesenOutre-merdepuisle1er janvier2010(L.no2009-594,27 mai 2009, pour le développement économique desdépartements d’outre-mer, dite « Lodéom »).

d) Incidences du travail dissimuléLes entreprises ayant eu recours au travail dissimulé (C. trav.,

art. L. 8221-5) ou ayant exercé une activité dissimulée (C. trav.,art. L. 8221-3) perdent le bénéfice de la réduction Fillondans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale(CSS, art. L. 133-4-2 ; CSS, art. D. 133-3). La loi de finance-ment de la sécurité sociale pour 2017 a étendu cette suppres-sion du bénéfice de tout dispositif d’exonération ou de réduc-tion de cotisations de sécurité sociale à l’hypothèse de non-respect par l’employeur de l’interdiction du travail illégal (CSS,art.L.133-4-2 ;CSS,art.L.242-1-1 ;L.no2016-1827,23déc.2016,art. 24, JO 24 déc.).

Lorsque l’infraction est commise par un sous-traitant,l’annulation des réductions ou exonérations de cotisationsest applicable au donneur d’ordre complice. Sont alors concer-nées les rémunérations versées aux salariés de ce donneurd’ordre, et ce pour chacun des mois au cours duquel il estconstaté, par procès-verbal, qu’il a participé au délit de travaildissimulé en qualité de complice du sous-traitant (CSS,art. L. 133-4-5).

638 Salariés concernés

Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail (y com-pris les salariés de plus de 65 ans) et relevant des employeurspouvant bénéficier du dispositif (voir no 637) sont concernés.

Réduction générale de cotisations638

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Il en va ainsi que les salariés soient à temps complet ouà temps partiel, ou qu’ils soient sous CDI ou CDD.

Sont en revanche exclues les rémunérations versées à undirigeant de société, qu’il soit gérant de SARL, P-DG ou direc-teur général de société anonyme, sauf, bien sûr, lorsqu’ilssont titulaires d’un contrat de travail. Dans ce cas, la réduc-tion ne s’applique qu’à la rémunération due au titre de cecontrat.

Sont également exclues les indemnités versées aux sta-giaires non titulaires d’un contrat de travail.

639 Cotisations visées

Pour les rémunérations versées depuis le 1er jan-vier 2015, la réduction Fillon s’applique (CSS, art. L. 241-13, I) :— aux cotisations patronales d’assurances sociales (maladie,

maternité, invalidité, décès, vieillesse) et aux cotisationsd’allocations familiales ;

— aux cotisations et contributions jusque-là exclues du dis-positif :– la contribution Fnal,– la contribution additionnelle de solidarité pour l’auto-

nomie,– les cotisations d’accident du travail et de maladies pro-

fessionnelles sur les gains et rémunérations inférieurs à160 Smic, hors accidentalité (CSS, art. L. 241-13 ; CSS,art. L. 241-5 ; L. no 2014-892, 8 août 2014, art. 2, JO9 août).

Il en va ainsi que les salariés relèvent du régime général,du régime agricole ou des régimes spéciaux des mines, desclercs et employés de notaires et des marins.

Pour les rémunérations versées à compter du 1er jan-vier 2015, les cotisations et contributions suivantes demeurentexclues du champ d’application de la réduction Fillon :— les cotisations AT-MP pour leur part correspondant à l’acci-

dentalité ;— le versement transport ;— les contributions d’assurance chômage ;— les contributions AGS ;— les cotisations de retraite complémentaire et AGFF ;— les cotisations salariales ;— la contribution des entreprises au fonds de financement

des syndicats ou « contribution au dialogue social ».Sur les règles applicables avant 2015, voir Le Lamy pro-

tection sociale 2016 et les éditions précédentes.

SECTION 2

Calcul de la réduction

§ 1. Cas général

640 Calcul différencié selon le taux Fnalapplicable

Pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015,le critère de calcul du coefficient de la réduction est le taux

de la contribution Fnal due par l’employeur, lequel varie selonle nombre de salariés employés par l’entreprise (CSS,art. D. 241-7 ; D. no 2017-1891, 30 déc. 2017, art. 1er, JO31 déc. ; D. no 2014-1688, 29 déc. 2014).

Depuis le 1er janvier 2018, les règles de décompte et dedéclaration des effectifs sont modifiées (CSS, R. 130-1 ; CSS,art. R. 130-2 ;D. no 2017-858, 9mai 2017, JO 10mai).Depuiscette date, l’article R. 834-1-1 du Code de la sécurité socialequi fixe les règles de détermination de l’effectif de l’entre-prise propres au Fnal est abrogé. Ainsi, le coefficient de laréduction Fillon est calculé suivant les nouvelles règles dedécompte des effectifs. Voir no 819.

Pour les rémunérations versées depuis le 1er jan-vier 2018, la valeur maximale du coefficient de la réductionest fixée à :— à 0,2814 pour les employeurs de moins de 20 salariés,

soumis à la contribution Fnal au taux de 0,10 % ;— à 0, 2854 pour les employeurs de 20 salariés et plus,

soumis à la contribution Fnal au taux de 0,50 % (CSS,art. D 241-7 modifié ; D. no 2017-1891, 30 déc. 2017,art. 1, JO 31 déc.).Ces coefficients étaient fixés respectivement à 0,2809 et

0,2849 pour les rémunérations versées en 2017 et à 0,2802 et0,2842 pour celles versées en 2016. Pour les rémunérationsversées en 2015, les taux maximaux étaient fixés à 0,2795pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal au tauxde 0,10 % sur la part des rémunérations perçues inférieuresou égales au plafond de la sécurité sociale, et à 0,2835 pourles employeurs assujettis à la contribution Fnal au taux de0,50 % sur la totalité des rémunérations.

641 Calcul de la réduction

a) Formule de calcul de la réductionDepuis le 1er janvier 2011, le calcul de la réduction s’effec-

tue non plus sur une base mensuelle, mais sur une baseannuelle (CSS, art. L. 241-13 ; voir no 642). Lemontant de laréduction est ainsi calculé chaque année civile, pour chaquesalarié, selon la formule suivante (CSS, art. D. 241-7) :

Réduction = rémunération annuelle brute × valeur ducoefficient

Ainsi, la formule générale de calcul de la réduction est lasuivante :

(T / 0,6) × [(1,6 Smic annuel / rémunération annuellebrute) – 1]

Dans cette formule, basée sur la rémunération annuellebrute, « T » est la valeur maximale du coefficient (CSS,art. D. 241-7).

Remarques

L'employeur peut toutefois appliquer la réduction par anti-cipation, mois par mois, sur la base de la rémunération men-suelle et du Smic mensuel, sous réserve de procéder à unerégularisation en fin d'année (voir no 644).

Par ailleurs, les rémunérations versées depuis le 1er jan-vier 2018 sont soumises aux taux de cotisations et aux pla-fonds de sécurité sociale applicables à la période d'emploi, ycompris celles versées par les employeurs pratiquant le déca-lage de la paie. Par conséquent, pour la seule année 2017, lesrémunérations versées de janvier 2017 à janvier 2018, corres-pondant aux périodes d'emploi de décembre 2016 àdécembre 2017, sont soumises à 13 plafonds mensuels. Ainsi,pour ces employeurs, la formule de calcul de la réductiongénérale de cotisations est adaptée pour l'exercice 2017,afin de tenir compte des treize périodes de rattachement del'année en cours. À titre d'exemple, pour un salarié employé à

Le Lamy protection sociale639

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temps plein du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, laréduction générale sera calculée en tenant compte de la rému-nération afférente aux 13 mois, et le Smic annuel sera établisur la base suivante : 13 × 35 h × 52/12 ou 13 × 151, 67 h.

b) Rémunération brute à laquelle s'applique le coefficientLa rémunération à laquelle s’applique le coefficient de la

réduction s’entend du brut soumis à cotisations de sécuritésociale, tous éléments compris (CSS, art. L. 242-1).

Entrent notamment dans cette rémunération mensuellebrute le salaire de base, les primes diverses (13e mois, primed’ancienneté…), la rémunération des heures supplémen-taires et complémentaires (voir d) ci-dessous), certainessommes versées à la rupture du contrat (indemnité compen-satrice de congés payés, prime de précarité, etc.).

Pour les rémunérations versées à compter du 1er jan-vier 2015, est également incluse dans la base de calcul l’indem-nisation des périodes ne constituant pas du temps de travaileffectif (temps de pause, d’habillage et de déshabillage,d’astreinte, déplacement professionnel, etc.) (CSS,art. L. 241-13, III ; L. no 2014-892, 8 août 2014, art. 2, JO9 août). Voir no 646.

Jusqu’au 31 décembre 2014, ces indemnités étaientexclues de la base de calcul.

c) Calcul du coefficient de réductionLa réduction s’applique sur les salaires inférieurs à 1,6 fois

le Smic.Depuis le 1er janvier 2018, la formule de calcul de la

réduction Fillon est la suivante (D. no 2017-1891, 30 déc.2017, art. 1er, JO 31 déc.) :— pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal au

taux de 0,10 % (moins de 20 salariés) :(0,2814 / 0,6) × [1,6 × (Smic annuel / rémunérationannuelle brute) – 1] ;

— pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal de0,50 % (au moins 20 salariés) :(0,2854 / 0,6) × [1,6 × (Smic annuel / rémunération

annuelle brute) – 1].En conséquence du gel des effets de seuil pour la contri-

bution Fnal prévu par la loi de finances pour 2016 pour troisans (L. fin. 2016 no 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 15, III, JO30 déc.), les employeurs ayant atteint l’effectif de 20 salariésen 2016 ou en 2017, et ceux qui l’atteignent en 2018 peuventcontinuer à bénéficier aussi de la réduction maximale ducoefficient prévue pour les employeurs de moins de 20 sala-riés (voir d) ci-dessous).

Le coefficient maximal applicable correspond à la sommedes taux de cotisations patronales exonérées (cotisation d’allo-cations familiales à taux réduit ; cotisations maladie, mater-nité, invalidité, décès ; cotisations vieillesse ; contribution desolidarité-autonomie ; contribution Fnal ; cotisation au titredes AT/MP, quel que soit le taux applicable à l’employeur).

Pour 2018, la valeur maximale du coefficient « T » corres-pond à la somme des valeurs suivantes :— 3,45 % de cotisations d’allocations familiales ;— 13 % de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès ;— 8,55 % de cotisation d’assurance vieillesse plafonnée ;— 1,90 % de cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée ;— 0,84 % de cotisation au titre des AT-MP ;— 0,3 % de contribution solidarité autonomie ;— 0,1 % ou 0,5 % de contribution au Fnal (hors valeurs spé-

cifiques aux entreprises bénéficiant du dispositif de lis-sage des seuils).

Pour l’année 2018, les règles de l’imputation du montantde la réduction générale demeurent inchangées. Le taux AT-MPà respecter passe de 0, 90 % à 0,84 % (CSS, art. D. 241-2-4 ;D. no 2017-1891, 30 déc. 2017, art. 1er, JO 31 déc.).

Le résultat obtenu à l’issue du calcul de la réductiondemeure arrondi à quatre décimales au dix millième le plusproche : il est pris en compte pour la valeur maximale ducoefficient (T), s’il est supérieur à cette valeur (CSS,art. D. 241-7).

Pour l’année 2016, si l’entreprise était soumise à un tauxde cotisation AT-MP inférieur à 0,93 %, la valeur « T » tenaitcompte de ce taux de cotisation de l’entreprise au titre desAT-MP. Ainsi, pour les rémunérations versées depuis le 1er jan-vier 2016, la réduction Fillon pouvait s’imputer sur les coti-sations AT-MP, sans pouvoir excéder 0,93 % de la rémunéra-tion. Cette règle demeure applicable pour 2018, mais le tauxAT-MPest ramenéà0,84%(CSS,art.D.241-2-4 ;D.no2017-1891,30 déc. 2017, art. 1, JO 31 déc.).

Pour les rémunérations versées du 1er janvier 2015 au31 décembre 2015, si l’entreprise était soumise à un taux ATinférieur à 1 %, la valeur maximale du coefficient était réduiteproportionnellement.

L’imputation du montant de la réduction s’effectue :— sur les cotisations d’assurances sociales et d’allocations

familiales, sur la contribution Fnal et sur la contribution desolidarité-autonomie ;

— et, si le montant de la réduction est supérieur au montantglobal des cotisations ci-dessus (sommes des taux de coti-sations exonérées), sur les cotisations d’accident du travailet de maladies professionnelles à hauteur de 0,84 % maxi-mum pour 2018 (taux applicable à une entreprise où aucunaccident du travail ou maladie professionnelle n’est jamaissurvenu (CSS, art. L. 241-5 ; L. no 2014-892, 8 août 2014,art.2, JO9août ;D.no2014-1688,29déc.2014, JO31déc.;CSS,art. D. 241-2-4 ; D. no 2017-1891, 30 déc. 2017, art. 1er,JO 31 déc.).Pour rappel, en 2016, les règles de l’imputation du mon-

tant de la réduction générale étaient demeurées inchangées,à l’exception du taux AT porté à 0,93 % (D. no 2015-852,29 déc. 2015, JO 31 déc. ; Circ. no DSS/5B/2016/71o, 1er janv.2016, Ann. 1, NOR : AFSS1607337C).

En pratique, le coefficient reste toujours nul ou négatiflorsque la rémunération annuelle est supérieure à 1,6 Smic.

Pour les rémunérations versées en 2015, la formule decalcul du coefficient était la suivante :— pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal au

taux de 0,10 % :(0,2795 / 0,6) × [1,6 × (Smic annuel/rémunération annuellebrute) – 1]Le coefficient maximal de la réduction est égal à 0,2795 ;

— pour les employeurs assujettis à la contribution Fnal autaux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations :(0,2835 / 0,6) × [1,6 × (Smic annuel/rémunération annuelle

brute) – 1]Le coefficient maximal de la réduction était égal à 0,2835

(Circ. no DSS/5B/2016/71o,1er janv. 2016, Ann. 1, Point 1, NOR :AFSS1607337C).

Sur le montant du Smic de référence, voir no 645.Sur le montant de la rémunération annuelle brute, voir

no 646.Sur les salariés sous CDD ou en contrat de travail tem-

poraire, voir no 649.Sur les cas particuliers, voir no 653.

d) Franchissement de seuil d'effectifDans la formule, le coefficient T est ajusté pour les entre-

prises qui sont soumises de manière transitoire à la contri-

Réduction générale de cotisations641

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CHAPITRE UNIQUE

Présentation de la protection socialedes professions indépendantes

SOMMAIRE

Définition du travailleur indépendant . . . . . . . . . . . . . . 2081

SECTION 1

Création d'une protection socialedes professions indépendantesÉchec du régime unique de sécurité sociale . . . . . . . . . 2082

§ 1. Création des régimes d'assurance vieillesse,d'invalidité et de décès spécifiques

Débuts d’un régime de base des indépendants . . . . . . 2083

Création de l’assurance vieillesse, invalidité et décèsdes artisans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2084

Création de l’assurance vieillesse, invalidité et décèsdes professions industrielles et commerciales. . . . . . . . 2085

Création des régimes d’assurance vieillesse, invaliditéet décès des professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . 2086

Création de la Caisse nationale des barreaux français . 2087

§ 2. Naissance d'une assurance maladie communeCréation d’une assurance maladie commune à toutesles professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2088

§ 3. Protection sociale des indépendants agricolesGestion confiée à la Mutualité sociale agricole . . . . . . . 2089

SECTION 2

Création et suppression du régime socialdes indépendants (RSI)Création du RSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2090

Structure et rôle du RSI avant sa suppression . . . . . . . . 2091

Suppression du RSI et période transitoire . . . . . . . . . . . 2092

Adossement de la sécurité sociale des indépendantsau régime général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2093

Organismes territorialement compétents . . . . . . . . . . . . 2094

Reconnaissance de la spécificité de la sécurité socialedes indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2095

2081 Définition du travailleurindépendant

Selon l’article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, laqualification de travailleur indépendant s’applique à « toutepersonne physique exerçant,même à titre accessoire, une acti-vité non salariée ».

De plus, les travailleurs non salariés exercent leur activitépour leur propre compte ou pour le compte d’un membre deleur famille, sans lien de subordination juridique avec undonneur d’ordre. Les activités exercées dans ce cadre sontmultiples comme par exemple l’activité d’exploitation agri-cole (qui n’est pas traitée ici). La majorité d’entre elles ont encommun la constitution d’un capital, capital humain lorsquel’accès à l’emploi est conditionné par l’obtention d’un diplôme(cas typique des professions médicales), et capital profes-sionnel pour disposer d’un lieu d’exercice et du matériel indis-pensable.

L’indépendant est également un contribuable imposé autitre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou desbénéfices non commerciaux (BNC).

Au-delà de ces frontières juridiques parfois incertaines,certains travailleurs ont simultanément une activité salariée etune activité non salariée. Il en est ainsi, par exemple, decertains praticiens et auxiliaires médicaux qui travaillent àl’hôpital et exercent en cabinet.

Remarque

Les régimes des professions libérales ne sont pas étudiésdans cet ouvrage.

SECTION 1

Création d'une protectionsociale des professionsindépendantes

2082 Échec du régime unique de sécuritésociale

L’ordonnance no 45-2250 du 4 octobre 1945 institue enson article 1 « une organisation de la Sécurité Sociale destinée

2082

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à garantir les travailleurs et leur famille contre les risques detoute nature susceptibles de réduire oude supprimer leur capa-cité de gain (…) ». Toutefois, en application de l’article 17 decette ordonnance les exploitants indépendants agricolesn’étaient pas intégrés dans cette organisation unique.

La loi no 46-1146 du 22 mai 1946 portant généralisationde la Sécurité sociale a consacré ce principe en instituant uneaffiliation obligatoire aux assurances sociales du régime géné-ral notamment pour les travailleurs non salariés non agri-coles.

Toutefois, la loi no 46-1990 du 13 septembre 1946 a, souscouvert d’une application anticipée de la loi du no 46-1146du 22 mai 1946 écarté l’affiliation au régime général desprofessions indépendantes. Comme le souligne une note ducabinet du directeur général de la sécurité sociale en date du19 juin 1947 « en fait par suite à la fois des difficultés écono-miques du moment et d’une atmosphère psychologique défa-vorable créée par des campagnes lancées à travers le pays, iln’a pas été possible de procéder au recouvrement des cotisa-tions [auprès de professions indépendantes]. L’application dela loi du 22mai 1946 se trouve donc, en fait, à l’heure actuelleabandonnée ».

Cet échec de l’ambition d’un régime unique des tra-vailleurs du secteur privé va être le point de départ de laconstitution de régimes propres aux professions indépen-dantes, assurance vieillesse d’abord (§ 1), assurance maladieensuite (§ 2).

§ 1. Création des régimes d'assurancevieillesse, d'invalidité et de décèsspécifiques

2083 Débuts d'un régime de basedes indépendants

Si l’idée originelle du législateur a été d’adapter la loino 46-1146 du 22 mai 1946 en vue d’en rendre les disposi-tions acceptables pour tous, la commission chargée de cetravail, intitulée « Commission chargée d’étudier les modifi-cations à apporter à la loi du 22 mai 1946 » ou encore « Com-mission Surleau », va proposer d’instaurer, devant les réti-cences des professionnels, notamment de l’artisanat craignantune cotisation trop élevée, un régime autonome sur des basesentièrement nouvelles.

La Commission Surleau a proposé de rattacher les orga-nismes d’assurance vieillesse à quatre secteurs avec une ges-tion autonome, écartant non seulement la solidarité natio-nale, mais également la solidarité entre les groupes deprofessions non salariées :— les groupements des professions artisanales composées

des personnes inscrites au régime des métiers, ou suscep-tibles d’y être inscrites ;

— les groupements du commerce et de l’industrie consti-tués de personnes inscrites au registre du commerce et del’industrie, ou assujetties à la patente au titre commercial ;

— les groupements des professions libérales constitués despersonnes d’un ordre professionnel, ainsi que les profes-sions auxiliaires des professions regroupées en ordre ;

— les groupements des professions agricoles.La loi no 48-101 du 17 janvier 1948 (JO 18 janv.), à effet

du 1er janvier 1949 s’est inspirée très largement des travaux dela « Commission Surleau ». La loi dispose en son article 3qu’« une organisation autonome d’allocation de vieillesse est

instituée pour chacun des groupes de professions indépen-dantes ». Les ecclésiastiques, initialement intégrés dans la caté-gorie des travailleurs indépendants ont été, à leur demande,écartés. Ces derniers ont aujourd’hui leur propre régime deretraite financièrement intégré au régime général.

2084 Création de l'assurance vieillesse,invalidité et décès des artisans

Les artisans cotisaient à la Caisse autonome nationale decompensation de l’assurance vieillesse artisanale (Cancava)issue de la loi no 48-101 du 17 janvier 1948. Ce régime repo-sait sur trente caisses régionales interprofessionnelles, et surdeux caisses professionnelles à compétence nationale.

La Cancava jouait alors un rôle de coordination adminis-trative et financière.

2085 Création de l'assurance vieillesse,invalidité et décès des professionsindustrielles et commerciales

La Caisse de compensation de l’organisation autonomenationale de l’industrie et du commerce dénommée Organic(Organisme autonome national de l’industrie et du com-merce) fut créée par la loi no 48-101 du 17 janvier 1948. Lesprofessions industrielles et commerciales étaient assurées par31 caisses interprofessionnelles locales ou par des caissesinterprofessionnelles régionales ou nationales. Cet ensembled’organismes était administré par des conseils élus par desressortissants du régime, qu’ils soient actifs ou retraités.

2086 Création des régimes d'assurancevieillesse, invalidité et décèsdes professions libérales

Les professions libérales ont un système différent de ceuxdes autres professions indépendantes en ce qu’il existe pres-qu’autant de caisses que de professions.

La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professionslibérales (CNAVPL) est la caisse faîtière de ces régimes. Orga-nisée initialement en 14 sections professionnelles, la CNAVPLn’en comporte plus que 10 (CSS, art. R. 641-1).

Remarque

Les régimes des professions libérales ne sont pas étudiésdans cet ouvrage.

2087 Création de la Caisse nationaledes barreaux français

La loi du 31 décembre 1921 avait autorisé les barreauxfrançais à appliquer, aux besoins des œuvres de prévoyance,fonctionnant sous leur contrôle et organisées par leursmembres, les allocations accordées par les tarifs pour droitsde plaidoirie ; c’est la naissance des premières caisses deretraite et de prévoyance des avocats.

Elles vont fonctionner, de manière autonome, avec plusou moins d’efficacité, parfois victimes de leur taille réduite.

De fait, seuls les plus grands barreaux assurent à leursressortissants des pensions substantielles.

Le Lamy protection sociale2083

1338

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Le 27 mai 1938 est créé un organisme fédérateur, la Caissecentrale des barreaux français.

Il faut toutefois attendre la loi no 48-49 du 12 jan-vier 1948 (JO 13 janv.), pour voir la création de la « Caissenationale des barreaux Français » (CNBF) reprenant les com-pétences de la Caisse centrale des barreaux français qui avaitfédéré avant guerre la quasi-totalité des barreaux de provinceet le barreau de Paris. Initialement section professionnelle dela Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libé-rales, la CNBF est devenue totalement autonome depuis 1954,en fusionnant avec la Caisse centrale des barreaux.

La CNBF est une caisse privée dotée de la personnalitéjuridique placée sous la tutelle des ministères des Affairessociales et de la Santé, de la Justice et du Budget. Cette caissegère notamment l’assurance vieillesse.

La CNBF est composée d’une assemblée générale quifixe le montant des cotisations et des prestations, qui établitles statuts et le règlement du régime complémentaire.

Elle possède également un conseil d’administration quiémet des propositions à l’assemblée générale en matière detaux de prestations, et de cotisations, et qui attribue certainesallocations. Actuellement les articles L. 723-1 et suivants et lesarticles R. 723-1 et suivants du Code de la sécurité socialeissus du décret no 2004-1449 du 23 décembre 2004 orga-nisent ce régime.

Remarque

Le régime de la CNBF n'est pas étudié dans cet ouvrage.

§ 2. Naissance d'une assurance maladiecommune

2088 Création d'une assurance maladiecommune à toutes les professionsindépendantes

Les travailleurs non salariés non agricoles ne bénéfi-ciaient initialement pas d’un régime d’assurance maladie-maternité légal. En revanche, les professions libérales avaientcréé un certain nombre de mutuelles ou d’assurancesmutuelles destinées à gérer une couverture contre le risquede maladie.

Le régime d’assurance maladie-maternité, institué par laloi no 66-509 du 12 juillet 1966 (JO 13 juill.) est commun àl’ensemble des travailleurs indépendants. Il est entré en vigueurle 1er janvier 1969.

Ce régime est obligatoire et assure les professions artisa-nales, commerciales, industrielles et libérales. Les affiliés sontles artisans, inscrits au répertoire des métiers, les industrielset commerçants, inscrits au registre du commerce, ou assu-jettis comme commerçants à la taxe professionnelle, les pro-fessions libérales, certains associés ou dirigeants de société(associés uniques gérants d’EURL, gérants majoritaires deSARL, associés de sociétés en nom collectif…).

Le régime présente une certaine originalité que tra-duisent les principes sur lesquels il était fondé, à savoir uneresponsabilité des groupes professionnels concernés dans ladéfinition des prestations, et une organisation territoriale etfonctionnelle particulière de la gestion administrative et finan-cière, notamment le libre choix de l’assureur (mutuelle oucompagnie d’assurances).

L’organisation du régime reposait initialement surtrois niveaux :— au niveau national, la Caisse nationale d’assurance mala-

die des professions indépendantes (CANAM) ;— au niveau régional, des caissesmutuelles régionales (CMR) ;— au niveau local, des organismes conventionnés (mutuelles

ou compagnies d’assurances).

§ 3. Protection sociale des indépendantsagricoles

2089 Gestion confiée à la Mutualité socialeagricole

C’est au cours de la seconde moitié du XIXe siècle que lesagriculteurs ont ressenti le besoin d’une certaine organisationcollective de leur profession pour faire face aux difficultésliées à la destruction de leurs biens, de leurs récoltes ou à laperte de leur bétail : ils ont créé les premières mutuelleslocales d’assurance. Au départ sans statut juridique défini, cesmutuelles ont connu un essor considérable sur tout le terri-toire. La loi du 4 juillet 1900 a consacré l’existence desmutuelles garantissant les agriculteurs contre les risques rela-tifs aux biens pouvant survenir sur les exploitations. Cesmutuelles forment la branche des Assurances mutuelles agri-coles (AMA).

À partir des lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930, va sedévelopper la branche sociale de la Mutualité agricole notam-ment à partir des structures en place, les caisses « accidents ».À partir de 1940, sous la tutelle du ministère de l’Agriculture,la MSA est confirmée officiellement en tant qu’organisme pro-fessionnel dont la mission est de gérer l’ensemble des risquessociaux des assurés agricoles.

L’article 17 de l’ordonnance no 45-2250 du4 octobre 1945a consacré l’autonomie du régime des travailleurs agricoles.Les exploitants agricoles – les indépendants de l’agriculturevont voir leur protection sociale gérée par la Mutualité socialeagricole.

La loi no 52-799 du 10 juillet 1952 a pérennisé le régimed’assurance vieillesse des exploitants agricoles confié à laMutualité sociale agricole (MSA). Cette loi reprend la loi du17 janvier 1948 afin de la compléter. Les chefs d’exploitationsou d’entreprise agricole et leurs conjoints bénéficient de l’assu-rance vieillesse des non-salariés des travailleurs indépen-dants. En revanche, les artisans ruraux et les exploitants fores-tiers négociants en bois sont rattachés au régime autonomedes professions industrielles et commerciales.

L’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles(Amexa) dont la gestion est confiée à la MSA, a été créée parla loi no 61-89 du 25 janvier 1961 (JO 27 janv.).

On notera toutefois que, par dérogation, les artisans rurauxn’employant pas plus de deux salariés de façon permanentesont affiliés :— au régime des non-salariés non agricoles pour la santé et

la vieillesse ;— à la MSA pour la famille et le versement de la CSG et de la

CRDS.L’article 37 de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012

prévoit que les artisans ruraux n’employant pas plus dedeux salariés de façon permanente sont désormais affiliés auseul RSI pour l’ensemble des risques. Ce transfert est effectifdepuis le 1er janvier 2014.

Présentation de la protection sociale des professionsindépendantes

2089

1339

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Remarque

Le régime des non-salariés agricoles n'est pas étudié danscet ouvrage.

SECTION 2

Création et suppressiondu régime socialdes indépendants (RSI)

2090 Création du RSI

Le projet du RSI a vu le jour en 2002, dans le cadre duprogramme de simplification administrative mené par le gou-vernement. Le principe d’une modification du recouvrementdes cotisations des travailleurs indépendants a été établi parl’article 24 de la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant legouvernement à simplifier le droit, aux termes duquel lestravailleurs indépendants devaient bénéficier de « services com-muns à plusieurs régimes et leurs offre le libre choix de l’inter-locuteur pour l’ensemble des formalités de paiement des coti-sations sociales dont ils sont recevables ».

Les pouvoirs publics ont été autorisés par l’article 71 dela loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 à simplifier l’orga-nisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indé-pendants, en prenant les mesures nécessaires à la créationd’un régime social des travailleurs se substituant aux régimesd’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions arti-sanales, industrielles et commerciales (ORGANIC et CAN-CAVA) et au régime d’assurance maladie et maternité destravailleurs non salariés des professions non agri-coles (CANAM) (Livre VI, titre I du Code de la sécurité sociale).

Ces régimes ont dont fait l’objet d’un regroupement ins-titutionnel avec la création du régime social des indépen-dants (RSI).

Après une phase de transition instaurée par l’ordon-nance no 2005-299 du 31 mars 2005 (JO 1er avr.) qui a crééles organes de gestion propres à préparer la mise en place duRSI (D. no 2005-362, 20 avr. 2005, JO 21 avr.), le régimesocialdes indépendantsaété instituépar l’ordonnanceno2005-1528du 8 décembre 2005 (JO 9 déc.).

L’organisation administrative et financière des orga-nismes relevant du régime social des indépendants (RSI) estdéfinie par l’ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005relativeà lacréationduRSIetsondécretd’application(D.no2006-83,27 janv. 2006, JO 28 janv.).

Ces textes comportent les dispositions qui créent les ins-titutions du RSI (D. no 2006-375, 29 mars 2006, JO 30 mars).

En outre, l’ordonnance no 2005-1529 du 8 décembre 2005instituait un interlocuteur social unique (ISU) pour les pro-fessions artisanales, industrielles et commerciales, auquel aété substituée une organisation nationale du recouvrementplacée sous la responsabilité conjointe du RSI et de l’Agencecentraledesorganismesdesécuritésociale (Acoss) (L.no2016-1827,23 déc. 2016, art. 16, JO 24 déc.). Il s’agit d’une structureassortie d’un mode de pilotage unifié qui est placé sous l’auto-rité d’un directeur national responsable du recouvrement, ets’appuyant sur des responsables territoriaux.

Depuis le 1er juillet 2006, le Régime social des indépen-dants (RSI) remplaçait les trois régimes suivants :

— l’AMPI pour l’assurance maladie-maternité de l’ensembledes indépendants ;

— l’AVA pour l’assurance vieillesse, invalidité et décès desartisans ;

— l’ORGANIC pour l’assurance vieillesse, invalidité et décèsdes industriels et commerçants.

Afin de simplifier la couverture vieillesse des indépen-dants, l’article 50 de la loi de financement de la sécurité socialepour 2017 a fusionné à compter du 1er janvier 2017 le régimed’assurance vieillesse, invalidité et décès des artisans aveccelui des industriels et commerçants (L. no 2016-1827, 23 déc.2016, JO 24 déc.). Depuis lors, les mêmes règles juridiques etinstitutionnelles s’appliquent pour l’ensemble de ces catégo-ries de professions indépendantes en matière de prestationset de cotisations ou contributions sociales.

Le même texte prévoyait d’intégrer au RSI les professionslibérales non règlementées, lesquelles sont actuellement affi-liées à une organisation propre à l’assurance vieillesse desprofessions libérales, la Caisse interprofessionnelle de pré-voyance et d’assurance vieillesse des professions libérales(Cipav). En revanche, l’assurance vieillesse des professionslibérales règlementées et le régime propre aux avocatsdemeurent à l’écart de ce processus (voir nos 2086 et 2087).

2091 Structure et rôle du RSI avantsa suppression

Observation

Les développements ci-dessous visent à rappeler quellesétaient les structures et les missions du RSI (avant sa suppres-sion depuis le 1er janvier 2018) pour faciliter la compréhensionde l'organisation transitoire en vigueur pour la période allantdu 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, selon les disposi-tions du Code de la sécurité sociale en vigueur avant le 1er jan-vier 2018.

Sur la suppression du RSI et la période transitoire, voirno 2092.

Sur le nouveau régime de la protection sociale des tra-vailleurs indépendants, voir no 2094 et s.

a) Organisation du RSI

Le RSI était constitué d’une caisse nationale qui détermi-nait la politique générale du régime, assurait son unité finan-cière et représentait l’institution auprès des pouvoirs publics.

Le régime avait deux grandes composantes (CSS, artL. 611-2) :

— l’assurance maladie et maternité ;

— l’assurance vieillesse ;

Il gérait en outre :

— le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillessedes indépendants (professions artisanales, professionsindustrielles et commerciales) mentionné à l’article L. 635-1du Code de la sécurité sociale ;

— les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès desindépendants (CSS, art. L. 635-5) ;

— les prestations dites « supplémentaires », notamment lesindemnités journalières (CSS, art. L. 613-20).

Le Lamy protection sociale2090

1340

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b) Missions du RSILe RSI avait pour mission d’assurer la protection sociale

obligatoire des chefs d’entreprise indépendants (actifs et retrai-tés) et de leurs ayants droit. Cette mission recouvrait :

— l’affiliation des personnes ;

— le recouvrement des cotisations et des contributionssociales personnelles :– maladie-maternité,

– indemnités journalières,

– retraite de base,

– retraite complémentaire,

– invalidité-décès,

– allocations familiales,

– CSG-CRDS,

– formation professionnelle pour les commerçants,

– contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ;

— le versement des prestations :– maladie-maternité,

– indemnités journalières,

– retraite de base,

– retraite complémentaire,

– invalidité-décès ;

— l’action sanitaire et sociale en faveur des actifs et des retrai-tés ;

— le contrôle médical ;

— la prévention santé ;

— le secrétariat de la commission d’indemnité de départ.

Pour les professionnels libéraux, seule l’assurancemaladie-maternité relevait du domaine de compétence du RSI.

c) Affiliation au régimeLe RSI était un régime obligatoire, prévu par les articles

L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, auquelétaient rattachées au titre de l’assurance maladie toutes lespersonnes exerçant à titre personnel une activité artisanale,commerciale, industrielle ou libérale y compris les avocats,ainsi que certains dirigeants ou associés de sociétés.

Pour les professions artisanales, commerciales et indus-trielles, le professionnel était rattaché à la caisse du RSI dulieu de son domicile.

Il existait de rares exceptions à ces règles notammentpour les professionnels navigants qui devaient s’affilier à lacaisse RSI d’Île-de-France – Centre.

En revanche, les professions libérales règlementéesn’étaient affiliées au RSI que pour l’assurance maladie-maternité, l’assurance vieillesse et invalidité-décès étant duressort d’autres caisses propres à chaque profession.

d) Organismes conventionnés chargés du versementdes prestations maladie-maternitéL’encaissement des cotisations ainsi que le paiement des

prestations était effectué pour le compte des caisses de basedu RSI par des organismes conventionnés (CSS, art. L. 160-17 ;CSS, art. L. 611-20). Ces organismes sont des mutuelles oudes organismes d’assurance. Ils sont liés par convention avecla Caisse nationale du RSI, suivant une convention nationale-type établie par arrêté ministériel (CSS, art. R. 611-79 ; CSS,art. R. 611-82).

Les modalités selon lesquelles les assurés exprimaientleur choix entre les organismes conventionnés ou, à défaut,étaient affiliés d’office à l’un d’eux, étaient fixées par l’articleR. 613-17 du Code de la sécurité sociale.

L’assuré avait l’obligation de signaler à l’organisme conven-tionné tout changement intervenant dans sa situation dansun délai de 30 jours, ainsi que tout changement de domicile,à l’exception des changements provisoires, tels que l’adressede vacances, les déplacements professionnels ou privés decourte durée.

Aux termes de l’article R. 613-23 du Code de la sécuritésociale, le choix de l’assuré était valable pour l’année civileen cours et l’année suivante et se renouvelle par tacite recon-duction, sauf dénonciation adressée au régime social des indé-pendants par lettre recommandée trois mois avant l’expira-tion de chaque période annuelle, en précisant le nouvelorganisme conventionné choisi dans la liste établie par le RSIdans chaque département.

e) Fonctionnement des organismes conventionnésDepuis le 1er janvier 2008, les organismes conventionnés

continuaient à recouvrer les cotisations des assurés profes-sionnels indépendants. S’agissant de l’encaissement et dureversement des cotisations des professionnels libéraux, lesmodes de gestion antérieurs à la mise en place de l’ISU res-taient maintenus à titre provisoire.

Outre la conventionprévueauxarticlesR. 611-79etR.611-82du Code de la sécurité sociale, la caisse nationale du RSI et lesorganismes conventionnés concluaient des conventionsd’objectifs et de moyens à finalité opérationnelle (CSS,art. R. 611-85).

Ainsi de nouvelles conventions nationales d’objectifs etde moyens ont été signées pour la période 2016-2019 entre laCaisse nationale du RSI et les organes nationaux représentantles organismes conventionnés (Roca pour les assureurs pri-vés et Arocmut pour les mutuelles) en date du28 décembre 2016. Elles comportent quatre axes principauxd’engagements :— l’amélioration de la qualité du service rendu aux assurés,

notamment par la fourniture d’une réponse adaptée à toutedemande dans les meilleurs délais, l’amélioration de laqualité des courriers qui leur sont destinés, et la mise àleur disposition de services en ligne ;

— l’accompagnement, auprès des assurés et des profession-nels de santé, du déploiement du tiers payant dans lecadre de l’inter-régimes ;

— la mise en œuvre de la protection universelle maladie(PUMa) en vue d’améliorer la continuité des droits en casde début ou d’arrêt de l’activité professionnelle indépen-dante ;

— la mise en œuvre du transfert du recouvrement des coti-sations d’assurance maladie des professions libérales àl’organisation commune RSI-Urssaf au 1er janvier 2018.

f) Action sociale et de préventionLa Caisse nationale du RSI définissait une politique d’action

sociale spécifique dont les grandes orientations étaient défi-nies dans la convention d’objectifs et de gestion conclue avecl’État pour la période 2016-2019 :— assurer le développement de nouveaux services de pré-

vention à partir de services en ligne ;— agir en faveur de la prévention des maladies chroniques

comme le diabète, l’hypertension artérielle ou le risquecardio-vasculaire ;

— lutter contre le renoncement aux soins par le financementde l’aide au paiement d’une complémentaire santé ;

Présentation de la protection sociale des professionsindépendantes

2091

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— agir en faveur de la prévention des risques profession-nels ;

— agir en faveur de la prévention de la désinsertion profes-sionnelle des travailleurs indépendants malades ;

— aider les travailleurs indépendants en difficulté écono-mique à acquitter leurs cotisations.Conformément à l’ordonnance no 2005-1529 du

8 décembre 2005, cette dernière action était financée par leFonds national d’action sociale crée auprès de la caisse natio-nale du RSI pour l’aide à la prise en charge des cotisationscontributions sociales des professions indépendantes (CSS,art. L. 133-6-6).

g) Gestion du régime complémentaire obligatoirede vieillesse RCILe RSI gérait le régime complémentaire obligatoire de

vieillesse qui fonctionne par points. Malgré son appellationde « régime de retraite complémentaire des indépendants(RCI) », ce régime ne couvre que les retraites complémen-taires des artisans, celles des commerçants obéissant à unsystème de répartition provisionné (voir no 2242 et s., et no 2408et s.).

2092 Suppression du RSI et période transitoire

Dix ans après sa mise en place, les dysfonctionnementsconstatés dans la gestion et le fonctionnement du RSI et lacomplexité persistante de la protection sociale des tra-vailleurs indépendants malgré un rapprochement progressifavec le régime général ont conduit à sa suppression par l’article15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018depuis le 1er janvier 2018 (L. no 2017-1836, 30 déc. 2017,art. 15, JO 31 déc.).

Néanmoins, le régime social des indépendants occupeencore une place dans le paysage institutionnel de la Sécuritésociale. Si le RSI n’a plus d’existence juridique, les orga-nismes de gestion de ce régime subsistent sous une nouvelledénomination tout en étant rattachés au régime général dansl’attente de son intégration complète dans le régime généralau 1er janvier 2020. La Caisse nationale du régime social desindépendants est ainsi devenue la Caisse nationale déléguéepour la sécurité sociale des indépendants et les organismesde base du régime social des indépendants sont devenus lescaisses locales déléguées pour cette nouvelle sécurité socialedes indépendants. Jusqu’au 1er janvier 2020, date de leurabsorption par les organismes du régime général, la caissenationale et les organismes de base continuent à exercerleurs attributions antérieures (L. no 2017-1836, 30 déc. 2017,art. 15, XVI, 2o, JO 31 déc.).

De surcroît, les ressortissants de l’ex-RSI qui relèvent désor-mais du régime général doivent conserver dans ce nouveaucadre le système de prestations et de contributions qui leurétait applicables au sein du RSI.

2093 Adossement de la sécurité socialedes indépendants au régime général

Adossée au régime général à compter du 1er janvier 2018par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018,l’organisation de l’ex-régime social des indépendants (RSI) avocation à être intégrée dans le régime général d’ici le 1er jan-vier 2020 (L. no 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 15, XVI, JO31 déc.). Les professions indépendantes doivent toutefoisconserver leurs propres règles de sécurité sociale en matièrede prestations sociales et de contributions sociales.

Selon la loi de financement de la sécurité sociale pour2018, les différentes missions assumées précédemment par leRSI (assurance vieillesse pour les artisans et commerçants,assurance maladie à la fois pour ceux-ci et pour les profes-sions libérales, recouvrement des cotisations et autres contri-butions sociales), doivent être reprises d’ici le 1er janvier 2020par les organismes correspondants du régime général (CPAM,Carsat et Urssaf). Au cours de cette période transitoire, lesorganismes de gestion hérités du RSI subsistent et apportentleur concours technique aux caisses du régime général(L. no 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 15, XVI, 2o, JO 31 déc.).

Compte tenu de la suppression de l’entité juridique duRSI, la caisse nationale et les caisses de base relevant précé-demment de ce régime ont changé de dénomination pourdevenir respectivement la Caisse nationale déléguée pour lasécurité sociale des travailleurs indépendants et les caissesdéléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépen-dants.

Par ailleurs, il est institué un conseil de la protectionsociale des travailleurs indépendants en vue de garantir lerespect de la spécificité de la sécurité sociale des indépen-dants au sein du régime général.

2094 Organismes territorialement compétents

Jusqu’au 1er janvier 2020, les travailleurs indépendantsont pour interlocuteur privilégié leur ancienne caisse du RSIqui est désormais dénommée Caisse locale déléguée pour lasécurité sociale des indépendants.

Remarque

Par dérogation, les travailleurs indépendants ayant débutéleur activité avant le 1er janvier 2019 sont affiliés jusqu'au31 décembre 2019 à la CPAM dans la circonscription de laquelleest situé le siège de la caisse déléguée pour la sécurité socialedes travailleurs indépendants (ex-caisse RSI) dont ils relèvent.Lorsque leur résidence principale est située dans le ressortd'une autre caisse, les assurés peuvent s'adresser indifférem-mentà l'unou l'autreorganismepour leursdémarches(D.no2018-174,9 mars 2018, art. 17, VI, JO 11 mars).

L’organisme compétent pour assurer le recouvrement descotisations est l’Urssaf dans le ressort géographique duquelles travailleurs indépendants exercent leur activité profession-nelle (CSS, art. R. 133-2-7, al. 1er).

A compter du 1er janvier 2020, les travailleurs indépen-dants relèveront directement des organismes du régime géné-ral en matière d’affiliation, de versement des prestations et derecouvrement des cotisations. Il s’agit de :— la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ;— la caisse de retraite et de santé au travail (Carsat) pour

l’assurance vieillesse de base ;— l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et d’allocations familiales (Urssaf) ou la caisse géné-rale de sécurité sociale (CGSS) dans les départementsd’outre-mer.Les travailleurs indépendants seront rattachés à la CPAM

ou à la Carsat de la circonscription dans laquelle est situéeleur résidence principale (CSS, art. R. 611-3).

2095 Reconnaissance de la spécificitéde la sécurité sociale des indépendants

A compter du 1er janvier 2019, les travailleurs indépen-dants bénéficieront d’une organisation et d’une gouvernance

Le Lamy protection sociale2092

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dédiées au sein du régime général grâce à la mise en place àcette date du Conseil de la protection sociale des travailleursindépendants (CPSTI).

a) Rôle du CPSTIAux termes de l’article L. 612-1 du Code de la sécurité

sociale, le CPSTI est chargé :— de veiller à la bonne application aux travailleurs indépen-

dants des règles du Code de la sécurité sociale relatives àleur protection sociale et à la qualité du service qui leurest rendu par les organismes du régime général assurantle recouvrement des cotisations et le service des presta-tions ;

— de déterminer des orientations générales relatives à l’actionsanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur destravailleurs indépendants, ces orientations étant soumisespour approbation à l’autorité compétente de l’Etat ;

— de piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesseobligatoire et le régime invalidité-décès des travailleursindépendants et la gestion du patrimoine afférent ;

— d’animer, coordonner et contrôler l’action des instancesrégionales de la protection sociale des travailleurs indé-pendants.Le CPSTI peut en outre formuler au ministre chargé de la

Sécurité sociale toute proposition de modification législativeou réglementaire dans son domaine de compétence.

Il peut être saisi par le ministre de toute question relativeà la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est

saisi pour avis des projets de loi de financement de la Sécu-rité sociale et des projets de mesures législatives ou régle-mentaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécu-rité sociale des travailleurs indépendants.

La Cnam, la Cnav et l’Acoss rendent compte au moinsune fois par an de la qualité de service rendu aux travailleursindépendants. Le CPSTI rend un avis sur la qualité de ceservice et formule, le cas échéant, des recommandations d’évo-lution ou d’amélioration de celui-ci.

b) Instances régionales du CPSTIEn application de l’article L. 612-4 du Code de la sécurité

sociale, le CPSTI dispose d’instances régionales de la protec-tion sociale des travailleurs indépendants, qui sont compo-sées de représentants des travailleurs indépendants désignéspar les organisations professionnelles représentatives de cestravailleurs au niveau national. Les instances régionales déci-dent de l’attribution des aides et des prestations individuellesen matière d’action sanitaire et sociale accordées aux tra-vailleurs indépendants, dans le cadre des orientations défi-nies par le CPSTI.

Au sein des conseils et conseils d’administration des CPAM,des Urssaf, des Carsat et des CGSS, un membre de l’instancerégionale de la protection sociale représente le CPSTI avecvoix consultative. Les instances régionales désignent en outreun médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscrip-tion les travailleurs indépendants amenés à former une récla-mation relative au service de leurs prestations de sécuritésociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les orga-nismes du régime général (CSS, art. L. 612-4).

Présentation de la protection sociale des professionsindépendantes

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CHAPITRE 1

Champ d'application de l'assurance chômage

SOMMAIRE

SECTION 1

Organisation du régime

§ 1. Cadre juridiquePrésentation générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2686

Cadre juridique du régime conventionnel Unédic . . . . 2687

Convention du 14 avril 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2688

ANI du 22 février 2018 relatif à la réformede l’assurance chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2689

Projet de de loi « pour la liberté de choisir son avenirprofessionnel » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2690

Droit de l’Union européenne et conventionsbilatérales de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691

§ 2. Organisation administrativeOrganisation du service public de l’emploi. . . . . . . . . . 2692

Mission de Pôle emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2693

Fonctionnement de Pôle emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2694

Instances paritaires régionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2695

Convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion . . . . 2696

Conseil national de l’emploi, de la formationet de l’orientation professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . 2697

Fonctionnement et rôle de l’Unédic . . . . . . . . . . . . . . . 2698

SECTION 2

Champ d'application territorial

§ 1. Employeurs concernésDispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699

Employeurs établis en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700

Entreprises ne disposant pas d’établissementen France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2701

Entreprises dont le siège social est en France,employant des salariés exerçant leur activitéà l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2702

Extension au territoire monégasque . . . . . . . . . . . . . . . 2703

§ 2. Personnel occupé hors de FranceSalariés expatriés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2704

Exclusion des salariés expatriés sur le territoired’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse . . . 2705

Affiliation obligatoire ou facultative. . . . . . . . . . . . . . . . 2706

Salariés détachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2707

Salariés expatriés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2708

Travailleurs frontaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2709

Affiliation facultative : dispositions générales . . . . . . . . 2710

Affiliation facultative des employeurs . . . . . . . . . . . . . . 2711

Organismes internationaux, ambassades et consulatssitués en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2712

Compagnies maritimes étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . 2713

Adhésion individuelle des salariés expatriés . . . . . . . . . 2714

SECTION 3

Champ d'application professionnel

SOUS-SECTION 1

Employeurs assujettisDispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2715

Employeurs du secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2716

Employeurs du secteur public et parapublic. . . . . . . . . 2717

SOUS-SECTION 2

Travailleurs bénéficiairesPrésentation générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2718

Catégories professionnelles pour lesquelles le régimea été adapté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2719

§ 1. Salariés titulaires d'un contrat de travailContrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2720

Titulaires d’un contrat de travail d’un type particulier . 2721

Catégories professionnelles généralement titulairesd’un contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2722

Titulaires d’un contrat de portage salarial . . . . . . . . . . . 2723

Travailleurs à domicile inscrits aux différents registreset répertoires professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2724

Enseignants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2725

Fonctionnaires employés dans le secteur privé. . . . . . . 2726

Stagiaires en entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2727

Apprentis du secteur public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2728

Collaborateurs de cabinets d’expertise automobile. . . . 2729

Enquêteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2730

Conjoints des chefs d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2731

Gérants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2732

Aidants familiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2733

§ 2. Dirigeants et associés de sociétés – Cumuld'un mandat social et d'un contrat de travail

Présentation générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2734

Sociétés anonymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2735

Sociétés à responsabilité limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2736

Sociétés coopératives ouvrières de production. . . . . . . 2737

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1657

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§ 3. Travailleurs exclus du régimeAgents commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2738

Gérants de sociétés en nom collectifet en commandite simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2739

Gérants libres de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . 2740

Religieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2741

Détenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2742

Salariés ayant atteint l’âge légal de la retraite . . . . . . . . 2743

SECTION 4

Affiliation à l'assurance chômageObligation d’affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2744

Dispense d’affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2745

Dispositions particulières à certaines entreprises . . . . . 2746

Modalités d’affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2747

Date d’effet de l’affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2748

Pôle emploi compétent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2749

SECTION 1

Organisation du régime

§ 1. Cadre juridique2686 Présentation générale

L’indemnisation des travailleurs involontairement privésd’emploi comporte un régime d’assurance chômage conven-tionnel dénommé régime Unédic, financé par les entrepriseset les salariés et un régime d’aides publiques dit régime desolidarité pris en charge par l’État.

Le régime Unédic, qui trouve son origine dans la conven-tion nationale du 31 décembre 1958 conclue entre les parte-naires sociaux, indemnise les personnes justifiant d’une acti-vité salariée antérieure.

Le régime de solidarité, mis en place à la suite d’un accordentre l’État et les partenaires sociaux, par l’ordonnanceno 84-198du 21 mars 1984, JO 22 mars, est destiné aux personnesexclues du régime Unédic ou ayant épuisé leurs droits autitre de ce régime (voir nos 2929 et s.).

2687 Cadre juridique du régime conventionnelUnédic

Le régime d’assurance chômage conventionnel a été ins-titué par une convention du 31 décembre 1958, conclue entrele CNPF d’une part, et la CFTC, la CGC, la CGT et la CGT-FOd’autre part.

Les textes conventionnels font l’objet d’une procédured’agrément prévue par le Code du travail (C. trav.,art. L. 5422-21 ; C. trav., art. L. 5422-22 ; C. trav.,art. L. 5422-23).

Cette procédure est destinée à rendre obligatoires lesdispositions d’un accord pour tous les employeurs et salariésentrant dans son champ d’application.

En l’absence d’accord entre les partenaires sociaux oud’agrément ministériel, les mesures d’application du régimed’assurance chômage sont fixées par décret en Conseil d’État(C. trav., art. L. 5422-20).

Par étapes successives, le champ d’application du régimeinstitué par la convention nationale de 1958 précitée, au départlimité aux seules entreprises appartenant à un secteur d’acti-vité représenté au CNPF, a été étendu, à quelques exceptionsprès, à tous les employeurs.

L’ordonnance du 13 juillet 1967 (Ord. no 67-580,13 juill. 1967, JO 19 juill.) a modifié le champ d’applicationdu régime ne comportant plus de référence à l’activité éco-nomique de l’entreprise, puis la loi du 27 décembre 1974 l’aétendu au secteur de l’agriculture (L. no 74-116, 27 déc. 1974,JO 28 déc.). Enfin, la loi-cadre no 79-32 du 16 janvier 1979,JO 18 janvier, relative à l’aide aux travailleurs privés d’emploien a de nouveau élargi le champ d’application notammentaux gens de maison et assistantes maternelles, et a aban-donné toute référence à la taxe sur les salaires comme critèred’affiliation au régime.

Parallèlement à ces interventions du législateur, la conven-tion initiale d’assurance chômage a été modifiée puis dénon-cée, et le régime maintenu par voie d’accords successifs, jus-qu’à l’intervention de l’ordonnance du 21 mars 1984, qui ajeté les bases du système actuel de protection contre le chô-mage en France (Ord. no 84-198, 21 mars 1984, JO 22mars).

L’ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984 précitée, dontles dispositions sont codifiées aux articles L. 5421-1 et suivantsdu Code du travail, organise la protection sociale contre lechômage sur les principes suivants :

— institution d’un régime d’assurance et d’un régime distinctde solidarité (voir nos 2929 et s.) ;

— versement des allocations d’assurance et des allocationsde solidarité par les Assedic (Associations pour l’emploidans l’industrie et le commerce) remplacées le 1er jan-vier 2009 par Pôle emploi (voir no 2692), qui servent deguichet unique, en application d’une convention entrel’État et l’Unédic (Union nationale interprofessionnelle pourl’emploi dans l’industrie et le commerce) ;

— à partir du cadre légal dessiné par l’ordonnance, mise enplace du régime d’assurance chômage par voie d’accordsconclus entre les partenaires sociaux et soumis à la pro-cédure de l’agrément ministériel.

Le régime d’assurance chômage découle ainsi d’uneconvention et d’un règlement général qui lui est annexé. Eneffet, la convention et son règlement sont conclus pour unedurée limitée et sont périodiquement renégociés et renouve-lés par les partenaires sociaux. À propos de la nature de cestextes, le Conseil d’État affirme clairement que, s’agissant d’unaccord de droit privé, seuls les tribunaux judiciaires sont com-pétents pour statuer sur la validité du contenu de la conven-tiond’assurancechômageoudurèglementUnédic(CE,29juill.1994,no 118.327).

2688 Convention du 14 avril 2017

Issue du protocole d’accord relatif à l’assurance chômageconclu le 28 mars 2017, la convention d’assurance chômage

Le Lamy protection sociale2686

1658

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du 14 avril 2017 remplace la précédente convention du14 mai 2014. Elle est conclue pour une durée de trois ans, du1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, à l’exception desdispositions prévoyant la réduction du taux des cotisationsdes employeurs et des salariés, qui demeureront en vigueurà l’issue des trois ans (Conv. d’assurance chômage, 14 avr.2017, art. 13).

Agréés par un arrêté du 4 mai 2017 (Arr. min., 4 mai 2017,NOR : ETSD17297A, JO 6 mai), la convention, son règlementannexé, les annexes et les accords d’application s’appliquentaux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin decontrat de travail est postérieure au 1er octobre 2017.

Pour les salariés compris dans une procédure de licen-ciement économique, les nouvelles règles s’appliquent uni-quement à ceux visés par une procédure de licenciementdont la date d’engagement est postérieure au 1er octobre 2017.

Toutefois, l’article 14 de la convention a reporté l’entréeen vigueur de certaines dispositions :— les dispositions portant sur le calcul de l’allocation et ses

modalités de versement (articles 1er à 46, 61 et 62 du règle-ment annexé, ainsi que les articles 1er à 55 des annexesVIII et X) s’appliquent depuis le 1er novembre 2017. Pourles salariés involontairement privés d’emploi dont la finde contrat de travail se situe entre le 1er octobre 2017 et le31 octobre 2017, les dispositions de la convention du14 mai 2014 continuent de s’appliquer.

— d’autres dispositions, dont celles relatives au cumul entrel’allocation et le revenu d’une activité non salariée,s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. Ces nouvellesrègles de cumul telles qu’elles résultent de l’accord d’appli-cation no 11 sont applicables à compter du 1er janvier 2018à l’ensemble des demandeurs d’emploi éligibles à l’assu-rance chômage ou indemnisés quelle que soit la conven-tion d’assurance chômage dont ils relèvent. Pour les sala-riés involontairement privés d’emploi dont la fin de contratde travail se situe entre le 1er octobre 2017 et le31 décembre 2017, les dispositions de la convention du14 mai 2014 continuent de s’appliquer.

— le mode de détermination des jours non indemnisables encas de reprise d’une activité professionnelle (art. 31 durèglement annexé) est applicable à compter du1er novembre 2017 à l’ensemble des demandeurs d’emploiéligibles à l’assurance chômage ou indemnisés, quelle quesoit la convention d’assurance chômage dont ils relèvent.

2689 ANI du 22 février 2018 relatifà la réforme de l’assurance chômage

Plusieurs organisations syndicales et patronales se sontentendues sur un projet d’accord relatif à la réforme de l’assu-rance chômage le 22 février 2018, les négociations ayant étéengagées à la demande du Gouvernement. Cet accord pré-voit notamment les mesures suivantes :— la création d’une allocation d’aide au retour à l’emploi

projet qui serait accessible aux salariés qui démissionnenten ayant un projet de reconversion professionnelle dèslors qu’ils justifient d’une affiliation interrompue de septans à l’assurance chômage. La démission intervenant dansle cadre des critères fixés ouvrirait droit à indemnisationselon les mêmes règles que celles prévues pour l’alloca-tion d’aide au retour à l’emploi ;

— en cohérence avec la création de cette nouvelle alloca-tion, étudier les cas d’indemnisation du chômage en casde rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié ;

— mettre en place un groupe de travail sur la protectionsociale des nouvelles formes de travail indépendant. Lessignataires de l’accord « estiment qu’un régime publicfinancé par l’impôt, ouvert à tous les indépendants et dis-tinct de l’assurance chômage des salariés, pourrait prévoir

le versement d’une prestation spécifique selon un fait géné-rateur strict (liquidation judiciaire) ». Ils ajoutent qu’« àl’instar de ce qui existe aujourd’hui, des régimes privéspourront en outre proposer des prestations complémen-taires mieux adaptées aux spécificités des situations indi-viduelles » ;

— lancer des négociations sectorielles dans l’ensemble desbranches sur l’emploi durable et la modération du recoursaux contrats à durée déterminée courts ;

— poursuivre l’approche personnalisée en matière d’accom-pagnement des demandeurs d’emploi et de contrôle (ANI,22 févr. 2018).Dans l’ensemble, ces mesures sont reprises dans le projet

de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »adopté en Conseil des ministres le 27 avril 2018. Voir no 2690.

2690 Projet de de loi « pour la libertéde choisir son avenir professionnel »

Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenirprofessionnel » a été adopté en Conseil des ministres le27 avril 2018. S’il respecte dans l’ensemble les dispositions del’ANI du 22 avril 2018 (voir no 2689), ce texte comprendégalement des mesures relatives au contrôle, à l’accompa-gnement et aux sanctions des demandeurs d’emploi, ainsiqu’à la gouvernance du régime.

a) Indemnisation des salariés démissionnairesLe projet de loi prévoit un nouveau dispositif d’indemni-

sation des démissionnaires poursuivant un projet de recon-version professionnelle nécessitant le suivi d’une formationou d’un projet de création ou de reprise d’une reprise. Cenouveau droit serait soumis à plusieurs conditions. Le texteprévoit une condition d’activité antérieure spécifique qui pour-rait se traduire par une durée d’affiliation minimale de cinqannées continues et la poursuite d’un projet de reconversionprofessionnelle présentant un caractère réel et sérieux, quiserait reconnu, pour le compte de Pôle emploi, par la com-mission paritaire instituée au sein du Crefop.

La procédure d’obtention du droit serait encadrée, afinde « prévenir les démissions insuffisamment préparées »,indique l’exposé des motifs. Préalablement à la démission,l’intéressé devrait solliciter un accompagnement au titre duconseil en évolution professionnelle (CEP). À cette occasion,le salarié serait informé des possibilités de mise en œuvre deson projet professionnel dans le cadre de son contrat detravail, puis établirait son projet de reconversion profession-nelle en collaboration avec le CEP.

La mise en œuvre du projet serait contrôlée par Pôleemploi de façon systématique, précise l’exposé des motifs,au plus tard dans les six mois suivant l’ouverture du droit.Dans le cas où le démissionnaire ne pourrait justifier, sansmotif légitime, de la réalité des démarches accomplies en vuede la mise en œuvre du projet, il serait susceptible de fairel’objet d’une radiation dans des conditions à déterminer pardécret en Conseil d’État.

b) Allocation forfaitaire spécifique des travailleursindépendantsLe projet de loi prévoit la création d’un droit à indemni-

sation des travailleurs indépendants en cessation d’activitéqui prendrait la forme d’une prestation forfaitaire versée pourune période fixe. Pour en bénéficier, plusieurs conditionsseraient à remplir :— une cessation d’activité caractérisée par un jugement

d’ouverture de liquidation judiciaire ou une procédure de

Champ d'application de l'assurance chômage2690

1659

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redressement judiciaire, lorsque l’arrêté du plan de redres-sement est subordonné par le tribunal au départ du diri-geant, ou ceux qui bénéficiaient du statut de conjoint asso-cié en cas de divorce ou de rupture d’un pacte civil desolidarité (Pacs) ;

— une durée d’activité et des revenus professionnels anté-rieurs minimaux qui seraient définis par décret en Conseild’État ;

— une condition de ressources, afin de « pouvoir exclure dubénéfice de l’allocation les travailleurs indépendants quidisposeraient d’autres ressources », précise l’exposé desmotifs. Celle-ci serait également déterminée par décret enConseil d’État.

En ce qui concerne le montant forfaitaire de l’allocation,ainsi que sa durée d’attribution, un décret simple les fixerait.Selon le ministère du Travail, ce montant pourrait être de800 €, versés pendant une période de six mois.

c) Lutte contre la précarité et la permittenceMalgré les mesures prises par les partenaires sociaux en

vue d’influer sur les pratiques des entreprises face au travailprécaire, celles-ci « n’ont pas permis de modifier les compor-tements », indique l’exposé des motifs. Le projet de loi prévoiten conséquence l’ajout d’un critère supplémentaire permet-tant de minorer ou de majorer les contributions à l’assurancechômage de chaque employeur : le nombre de fins de contratsde travail, à l’exclusion des démissions et sous réserve del’inscription des concernées par ces fins de contrats sur laliste des demandeurs d’emploi.

Parallèlement, il prévu que les partenaires sociauxdevraient remettre au gouvernement, au plus tard le 1er jan-vier 2019, un bilan relatif :

— aux mesures issues des négociations de branche visant àdévelopper l’installation durable dans l’emploi et à éviterles risques d’enfermement dans des situations de préca-rité ;

— aux propositions relatives à des mesures d’applicationconcernant notamment la modulation des taux de contri-butions des employeurs.

À l’issue de cette étape, une phase de concertation s’ouvri-rait avec les partenaires sociaux et pourrait déboucher sur lamise en œuvre, par décret en Conseil d’État, d’un système debonus-malus.

d) Période transitoire de mise en œuvre de certainesmesures par décretIl est précisé dans le projet de loi que la détermination

des mesures mentionnées ci-avant par décret en Conseil d’État(reconnaissance du caractère réel et sérieux, radiation pourdéfaut de mise en œuvre du projet professionnel, conditionde ressources pour l’obtention de l’allocation spécifiques auxtravailleurs indépendants, bonus-malus, etc.) ne s’applique-rait que pour une période allant du 1er janvier 2019 au 30 sep-tembre 2020. L’objectif étant dans un premier temps « d’assu-rer leur mise en œuvre rapide », précise l’exposé des motifs.Après cette période, les mesures fixées par décret en Conseild’État cesseraient de produire leurs effets, et leur détermina-tion reviendrait aux partenaires sociaux, dans le cadre desANI relatifs à l’assurance chômage.

e) Contrôle et accompagnement des demandeursd'emploiLe projet de loi contient plusieurs mesures relatives au

renforcement du contrôle et de l’accompagnement des deman-

deurs d’emploi, ainsi qu’aux sanctions. Ainsi, serait expéri-menté, pour une durée de 18 mois et à compter du1er juin 2019, un « journal de bord », qui aurait notammentpour objectif d’améliorer l’accompagnement personnalisé desdemandeurs d’emploi et d’assurer un suivi en continu del’intensité de la recherche d’emploi. En pratique, le maintiensur la liste des demandeurs d’emploi serait conditionné parl’obligation de compléter mensuellement ce journal de bord,en indiquant les démarches de recherche d’emploi. Le dis-positif serait expérimenté dans un nombre limité de régions,qui seraient désignées par arrêté du ministre chargé del’Emploi.

De plus, l’offre raisonnable d’emploi serait refondue parla suppression des paliers d’évolution dans le temps des cri-tères d’appréciation des trois éléments constitutifs de cetteoffre (nature et caractéristique de l’emploi recherchée, zonegéographique privilégiée et niveau de salaire attendu). Il estégalement prévu que le projet personnalisé d’accès à l’emploiintégrerait, le cas échéant, le projet de reconversion profes-sionnelle.

Parallèlement, les sanctions applicables en cas de man-quement des demandeurs d’emploi à leurs obligations seraientmodifiées. Ainsi, une révision des motifs de sanction seraitintroduite pour aller dans le sens d’une nouvelle échelle visantà mieux proportionner ces sanctions auxmanquements. Celle-ci serait définie par voie réglementaire. L’exposé des motifsindique en outre que la sanction de réduction de l’allocationserait supprimée. Le texte prévoit aussi le transfert des com-pétences en matière de sanctions portant sur le revenu deremplacement et de pénalités administratives des préfets versPôle emploi.

f) Remplacement pérenne des contributions salarialespar la CSG

La contribution salariale d’assurance chômage, suppri-mée en deux temps pour la seule année 2018 par la loi definancement de la Sécurité sociale (taux réduit de 2,40 % à0,95 % depuis le 1er janvier 2018, puis à zéro à compter du1er octobre 2018), serait remplacée, de manière pérenne, parune fraction de la CSG qui serait affectée à l’Unédic dans lecadre des lois financières pour 2019. En outre, il est préciséque cette fraction de la CSG financerait l’allocation de chô-mage forfaitaire des travailleurs indépendants.

g) Encadrement par l'État des négociationsinterprofessionnelles

D’après le projet de loi, l’État prendrait une part plusimportante dans l’élaboration des règles relatives à l’assu-rance chômage ainsi que dans la gouvernance. Cette inter-vention plus importante prendrait la forme d’une remise d’undocument de cadrage aux partenaires sociaux, préalable-ment aux négociations relatives à l’assurance chômage. Ilfixerait une trajectoire financière à respecter et, le cas échéant,des objectifs à atteindre en termes de règles d’indemnisationdu chômage. En outre, le Premier ministre pourrait deman-der la correction d’éventuels écarts entre la trajectoire finan-cière du régime et celle arrêtée par les partenaires sociauxdans leur accord ou en cas d’évolution significative de latrajectoire financière décidé par le législateur. Dans un telcas, le Premier ministre pourrait transmettre un nouveau docu-ment de cadrage. À défaut de la conclusion d’un accord oud’agrément de celui-ci, il pourrait mettre fin à l’agrément del’accord qu’il avait demandé de modifier. Dans cette hypo-thèse, les règles d’indemnisation du chômage seraient alorsdéfinies par décret.

Le Lamy protection sociale2690

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2691 Droit de l’Union européenneet conventions bilatérales de sécuritésociale

a) Droit de l'Union européenneLes règlements no 883/2004 et no 987/2009 coordonnent

les régimes nationaux d’assurance chômage au profit despersonnes mobiles dans l’espace européen. Ces conditionss’appliquent à tous les ressortissants d’un État membre del’Union, de la Suisse et de l’Espace économique européen(EEE : Lichtenstein, Norvège, Islande). Par exemple, un Fran-çais qui travaillait en Norvège et qui revient en France où ilcherche un emploi est soumis aux règlements de coordina-tion.

Une circulaire de l’Unédic précise la teneur des règles decoordination (Circ. UNÉDIC no 2010-23, 17 déc. 2010).

Les règlements s’appliquent également aux ressortissantsd’États tiers mais à la condition qu’ils se trouvent dans unesituation intracommunautaire. Ainsi, un ressortissant argentinqui vit en France et travaille au Luxembourg sera soumis auxrègles de coordination (Circ. UNÉDIC no 2011-20,16 mai 2011).

Le règlement no 465/2012 du 22mai 2012, qui modifie lerèglement no 883/2004, a institué des dispositions spécialesconcernant les travailleurs frontaliers non salariés en chô-mage complet, lorsqu’il n’existe pas de régime de prestationsde chômage couvrant les personnes non salariées dans l’Étatmembre de résidence.

Selon l’article 61 du règlement no 883/2004, le chômeurest en principe indemnisé selon les règles de son dernier Étatde travail. Pour l’ouverture du droit aux prestations, cet Étata l’obligation de tenir compte des périodes d’assurance oud’emploi accomplies en qualité de travailleur sous la législa-tion de tout État membre, comme s’il s’agissait de périodesaccomplies sous la législation de l’État compétent. Il est impor-tant de préciser que la totalisation ne peut être effectuée quepar le dernier État de travail. Ainsi, une personne qui a tra-vaillé d’abord en France, puis en Italie, et qui revient enFrance comme demandeur d’emploi ne peut pas revendiquerdes allocations de chômage françaises par totalisation despériodes d’assurance en France et en Italie, car elle a accom-pli en dernier lieu des périodes de travail en Italie. L’Étatdébiteur des prestations de chômage est l’Italie. Si, enrevanche, cette personne retrouve un emploi en France, neserait-ce que quelques jours, la France redevient l’Etat com-pétent pour verser les allocations, les droits étant ouverts partotalisation des périodes d’assurance en France et en Italie.

Le règlement organise des règles spécifiques d’attribu-tion dans l’hypothèse où le chômeur cherche un emploi dansun autre État membre que celui qui verse les prestations,dans le cas où le chômeur, au cours de son dernier emploi,résidait dans un État membre autre que l’État compétent (parexemple en tant que frontalier) et pour les personnes cou-vertes par un régime spécial de fonctionnaire. En effet, lesprestations de chômage ne sont pas librement exportablesdu dernier État d’emploi vers un autre État membre où l’onchercherait un nouvel emploi.

La faculté d’exportation des prestations de chômage estlimitée à deux situations :— pour une période maximale de trois mois au profit d’une

personne qui se déplace vers un autre État membre poury rechercher un emploi ;

— au profit de chômeurs à temps complet frontaliers ou bienrésidant dans un autre État membre que l’État de rési-dence et ayant opté pour ce dernier comme État débiteurdes prestations.Ainsi, une personne résidant en France et travaillant au

Luxembourg, qui perd son emploi, a droit aux allocations de

chômage françaises, aux conditions prévues par la loi fran-çaise. Néanmoins, le salaire servant de base de calcul auxARE est le dernier salaire reçu (au Luxembourg). Le caséchéant, Pôle emploi procédera à la totalisation des périodesd’assurance au Luxembourg et dans d’autres États membresafin de déterminer si des droits à allocations sont ouverts.

En se fondant sur la libre circulation des travailleurs, laCJUE a reconnu le caractère exportable d’une prestation spé-cifique de chômage. Un chômeur qui ne relève d’aucune desdeux situations exigées par le règlement de coordination (chô-meurs qui se rendent dans un autre État pour y chercher unemploi / chômeurs qui au cours de leur dernier emploi rési-daient sur le territoire d’un État membre autre que l’État com-pétent), travaillait et résidait en Autriche. Il s’était vu attribuerune « avance » sur une prestation de chômage, dans l’attented’une décision sur l’attribution d’une pension d’invalidité. Sou-haitant s’installer en Allemagne, il demande que la prestationcontinue de lui être versée après son déménagement.

La Cour ayant relevé que cette prestation lui permet « derester sur le marché du travail pendant cette phase d’incerti-tude, afin d’éviter de lui en rendre l’accès ultérieur plus dif-ficile si la demande de pension d’invalidité devait être reje-tée », elle en déduit qu’il s’agit d’une prestation de chômage etnon d’invalidité. Les règles applicables à cette prestation consti-tuent une entrave au principe de libre circulation. Exiger larésidence en Autriche pour bénéficier de la prestation estune discrimination indirecte, puisqu’elle défavorise les tra-vailleurs migrants. Elle ajoute qu’aucun élément ne justifiecette condition de résidence et qu’elle est disproportionnée,s’agissant d’un versement limité dans le temps (CJCE, 11 sept.2008, aff. C-228/07).

Remarque

Les règles de coordination des systèmes nationaux d'assu-rance devraient être modifiées en 2018 lorsque la propositionde la Commission (COM [2016] 815 final, 13 déc. 2016) seravotée par le Parlement européen et le Conseil.

b) Conventions bilatérales de sécurité socialeLes dispositions contenues dans les conventions bilaté-

rales de sécurité sociale ou d’assurance chômage concluespar la France sont soumises à l’avis préalable de l’Unédic.

Très peu de conventions bilatérales intègrent des dispo-sitions propres au risque chômage. Néanmoins, des disposi-tions spécifiques sont aménagées dans les conventions avecla Suisse et avec Monaco.

§ 2. Organisation administrative

2692 Organisation du service publicde l'emploi

La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’orga-nisation du service public de l’emploi a organisé la fusion ausein d’un organisme unique du réseau opérationnel de l’Uné-dic, c’est-à-dire les Assedic, et de l’ANPE (L. no 2008-126,13 févr. 2008, JO 14 févr.). Cet organisme est dénommé Pôleemploi (D. no 2009-270, 9 mars 2009, JO 11 mars).

L’Unédic subsiste en tant que gestionnaire du régimed’assurance chômage. N’est pas modifié le principe d’unefixation par voie conventionnelle, au plan national et inter-professionnel, des modalités d’indemnisation du chômage etde financement de cette indemnisation.

Champ d'application de l'assurance chômage2692

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Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil,l’orientation, la formation, l’insertion des demandeursd’emploi. Il comprend le placement, le versement d’un revenude remplacement, l’accompagnement des demandeursd’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours profession-nels de tous les salariés (C. trav., art. L. 5311-1).

2693 Mission de Pôle emploi

Pôle emploi est un établissement public à caractère admi-nistratif doté de la personnalité morale et de l’autonomiefinancière (C. trav., art. L. 5312-1 ; L. no 2008-126, 13 févr.2008, art. 2, JO14 févr. ;C. trav., art. R. 5312-1 ;D.no 2014-524,22 mai 2014, JO 24 mai).

a) Les six missionsSes six missions sont :

— de prospecter le marché du travail, développer une exper-tise sur l’évolution des emplois et des qualifications, pro-céder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseillerles entreprises dans leur recrutement, assurer la mise enrelation entre les offres et les demandes d’emploi et par-ticiper activement à la lutte contre les discriminations àl’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

— d’accueillir, informer, orienter et accompagner les per-sonnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à larecherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseilprofessionnel, prescrire toutes actions utiles pour déve-lopper leurs compétences professionnelles et améliorerleur employabilité, favoriser leur reclassement et leur pro-motion professionnelle, faciliter leur mobilité géogra-phique et professionnelle et participer aux parcours d’inser-tion sociale et professionnelle ;

— de procéder aux inscriptions sur la liste des demandeursd’emploi, tenir celle-ci à jour et assurer à ce titre le contrôlede la recherche d’emploi ;

— d’assurer, pour le compte de l’Unédic, le service de l’allo-cation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fondsde solidarité, le service des allocations de solidarité (allo-cation de solidarité spécifique, allocation temporaired’attente, allocation équivalent retraite, allocation de finde formation, allocation de solidarité versée dans ledomaine des médias et du spectacle), de la prime forfai-taire ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Étatlui confierait le versement par convention ;

— de recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition desservices de l’État et de l’Unédic les données relatives aumarché du travail et à l’indemnisation des demandeursd’emploi ;

— de mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sontconfiées par l’État, les collectivités territoriales et l’orga-nisme gestionnaire du régime d’assurance chômage enrelation avec sa mission.Pôle emploi agit en collaboration avec les instances ter-

ritoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en parti-culier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associationsnationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompa-gnement, par des partenariats adaptés.

b) L'obligation d'informer les demandeurs d'emploiSelon la Cour de cassation, les organismes d’assurance

chômage ont l’obligation d’assurer l’information complète desdemandeurs d’emploi (Cass. soc., 8 févr. 2012, no 10-30.892).Pôle emploi peut ainsi être condamné à verser des dom-mages et intérêts à un demandeur d’emploi pour insuffisanced’information.

En l’espèce, un travailleur sans emploi avait perçu jus-qu’au 4 mars 2003 une allocation d’aide au retour à l’emploi.Il avait ensuite demandé à l’Assedic (devenu Pôle emploi) lebénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci nelui fut accordée qu’en 2004 et jusqu’au 8 mars 2005, date àpartir de laquelle il a obtenu l’allocation équivalent retraite.Le demandeur d’emploi, estimant avoir été insuffisammentinformé de ses droits à cette allocation, d’un montant supé-rieur à celui de l’allocation de solidarité, a mis en cause laresponsabilité de l’Assedic. La cour d’appel de Douai acondamné Pôle emploi à payer au chômeur des dommages-intérêts du montant de l’AER dont il avait été privé.

L’Assedic avait averti le chômeur, par une mention figu-rant en rouge et entourée d’un logo d’alerte, sur le formulairede demande d’allocation de solidarité spécifique, qu’il pou-vait prétendre dans certains cas à l’allocation équivalentretraite, dans l’hypothèse où il avait accompli 160 trimestresd’assurance vieillesse, tous régimes confondus. Pour lachambre sociale, cette information était insuffisante. L’Assedicn’avait pas mis en mesure le chômeur de connaître ses droits,du seul fait qu’elle ne lui avait pas adressé directement leformulaire nécessaire.

La condamnation de Pôle emploi est confirmée. Lachambre sociale ne retient pas les arguments de Pôle emploi.Ce dernier soutenait notamment que les institutions gestion-naires du régime d’assurance chômage sont seulement tenuesde prendre toutes mesures utiles afin d’assurer l’informationgénérale des allocataires, qu’elles sont dispensées de leurenvoyer les formulaires correspondant au paiement des dif-férentes allocations auxquelles ils pourraient éventuellementprétendre et qu’il leur suffit de les avertir des allocationsauxquelles ils peuvent prétendre et des conditions de leurpaiement.

Dans cette affaire, l’Assedic était susceptible de servirdeux types d’allocations. Elle n’a clairement donné que l’infor-mation relative à l’allocation de solidarité spécifique, man-quant ainsi à son obligation d’assurer l’information complètedes demandeurs d’emploi.

2694 Fonctionnement de Pôle emploi

L’institution est administrée par un conseil d’administra-tion et dirigée par un directeur général (C. trav., art. L. 5312-2 ;L. no 2008-126, 13 févr. 2008, art. 2, JO 14 févr.).

Le conseil d’administration comprend cinq représentantsde l’État, cinq représentants des employeurs et cinq repré-sentants des salariés, deux personnalités qualifiées choisiesen raison de leurs compétences dans les domaines d’activitéde Pôle emploi, un représentant des régions, désigné surproposition de l’Association des régions de France, un repré-sentant des collectivités territoriales, désigné sur propositionconjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentantsdes salariés sont désignés par les organisations syndicales desalariés et d’employeurs représentatives au niveau national etinterprofessionnel. Les personnalités qualifiées sont dési-gnées par le ministre chargé de l’Emploi. Le président est élupar le conseil d’administration en son sein (C. trav.,art. L. 5312-4, R. 5312-7, R. 5312-8).

Le directeur général exerce la direction de l’institutiondans le cadre des orientations définies par le conseil d’admi-nistration ; il prépare les délibérations de ce conseil et enassure l’exécution. Il est nommé par décret, après avis duconseil d’administration (C. trav., art. L. 5312-6).

Les attributions du conseil d’administration ont étédétaillées par plusieurs décrets (D. no 2008-1010, 29 sept.2008, JO 30 sept. ; D. no 2014-524, 22 mai 2014, JO 24 mai).

Le Lamy protection sociale2693

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2695 Instances paritaires régionales

Pôle emploi est organisé en une direction générale et desdirections régionales. Au sein de chaque direction régionale,une instance paritaire, composée de représentants desemployeurs et des salariés désignés par les organisations syn-dicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveaunational et interprofessionnel, veille à la bonne applicationde l’accord d’assurance chômage et est consultée sur la pro-grammation des interventions au niveau territorial (C. trav.,art. L. 5312-10 ; C. trav., art. R. 5312-28).

Les IPR sont consultées sur la programmation des inter-ventions au niveau territorial, veillent à la bonne applicationdes règles d’indemnisation de l’assurance chômage, peuventsaisir le directeur régional de toute difficulté concernant l’appli-cation de la convention d’assurance chômage et exercent unrôle d’alerte auprès de l’Unédic.

2696 Convention pluriannuelle d'objectifset de gestion

Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, l’Uné-dic et Pôle emploi définit les objectifs assignés à celui-ci auregard de la situation de l’emploi et au vu des moyens pré-visionnels qui lui sont alloués par l’Unédic et l’État (C. trav.,art. L. 5312-3 ;C. trav., art. R. 5311-1 ; L. no 2008-126, 13 févr.2008, art. 1er, JO 14 févr. ; D. no 2008-1010, 29 sept. 2008, JO30 sept.).

Cette convention précise notamment :

— les publics prioritaires ;

— les objectifs d’amélioration des services rendus aux deman-deurs d’emploi et aux entreprises et en particulier lenombre de demandeurs d’emploi suivis en moyenne parconseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

— l’évolution de l’organisation territoriale de Pôle emploi ;

— les conditions dans lesquelles Pôle emploi coopère auniveau régional avec les autres intervenants du servicepublic de l’emploi, le cas échéant au moyen des conven-tions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi,de l’orientation et de la formation ;

— les conditions de recours aux organismes privés exerçantune activité de placement ;

— les conditions dans lesquelles les actions de Pôle emploisont évaluées, à partir d’indicateurs de performance qu’elledéfinit.

Elle détermine :

— les orientations relatives aux mesures que Pôle emploimet en œuvre destinées à faciliter les opérations de recru-tement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclasse-ment, la promotion professionnelle et la mobilité géogra-phique et professionnelle des personnes, qu’elles disposentou non d’un emploi ;

— les modalités de constitution du dossier unique du deman-deur d’emploi (Dude) et de l’accès à ce dossier ;

— les échanges de données et d’informations nécessaires àl’accomplissement des missions de l’État, de l’Unédic et dePôle emploi et répondant à leurs besoins (C. trav.,art. R. 5311-1).

Un comité de suivi veille à l’application de la conventionet en évalue la mise en œuvre (C. trav., art. R. 5311-2).

Une convention pluriannuelle entre l’État, l’Unédic et Pôleemploi a été conclue le 18 décembre 2014 pour la période2015-2018.

2697 Conseil national de l'emploi,de la formation et de l'orientationprofessionnelles

La loi du 5 mars 2014 remplace le Conseil national del’emploi et le Conseil national de la formation profession-nelle tout au long de la vie par un Conseil national de l’emploi,de la formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop ;C. trav., art. L. 6123-1 ; L. no 2014-288, 5 mars 2014, JO6 mars). Ses missions ont été précisées (D. no 2014-965,22 août 2014, JO 27 août).

Il est chargé notamment d’émettre un avis sur le projet deconvention pluriannuelle d’objectifs et de gestion (voir no 2696)et sur l’agrément des accords d’assurance chômage. Il estdestinataire du rapport annuel sur la mise en œuvre de laconventionpluriannuelle. Il suit les travauxdes comités régionauxde l’emploi, de la formation et de l’orientation profession-nelles.

2698 Fonctionnement et rôle de l'Unédic

L’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dansl’industrie et le commerce ou l’Unédic (80, rue de Reuilly,75012 Paris ; tél. : 01 53 17 20 00) est une association de laloi de 1901, qui fédère les antennes de Pôle emploi et coor-donne leur action.

L’Unédic est administrée par un conseil paritaire.

a) Composition du conseil paritaire de l'Unédic

Le conseil paritaire de l’Unédic comprend du côté sala-rial : cinq membres titulaires par organisation syndicale par-tie prenante, du côté patronal : un nombre de membres titu-laires, égal au nombre total de représentants salariés, et autantde membres suppléants qui assistent aux séances, mais sansparticiper aux votes. L’ensemble de ces membres est désignépour deux ans, leur mandat d’administrateur étant renouve-lable.

b) Situation des administrateurs

Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement.Seuls les frais qu’ils exposent dans le cadre de leurs fonctionsleur sont remboursés. Selon le cas, il appartient également àl’Unédic de compenser toute perte de salaire ou de primesous forme d’indemnités à verser directement aux intéressésou à leur entreprise, si elle en fait l’avance.

c) Attributions

L’Unédic a une double mission :

— en matière d’emploi : mener toutes études et recherchesà l’échelon national et international, établir les liaisonsnécessaires avec les services publics et les organismess’occupant des problèmes d’emploi en apportant éven-tuellement sa collaboration, favoriser le reclassement deschômeurs, coordonner l’activité de Pôle emploi en lui don-nant toutes directives ;

— dans le cadre du régime d’assurance chômage : en assu-rer le bon fonctionnement par application du règlement ;à ce titre, il appartient à l’Unédic de contrôler Pôle emploipour s’assurer de la régularité de sa gestion, et de gérer leFonds national de compensation et de garantie.

Champ d'application de l'assurance chômage2698

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DIVISION 1

Instauration de la protection socialecomplémentaire

CHAPITRE 1

Obligations des entreprises

SOMMAIRE

SECTION 1

Obligations externes à l'entreprise

§ 1. Indemnisation complémentaire aux indemnitésjournalières d'assurance maladie

Maintien du salaire en cas de maladie . . . . . . . . . . . . . 3219

§ 2. Couverture prévoyance des cadresConvention collective nationale de retraiteet de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 . . . . . . . 3220

Obligation de cotiser à une institution de prévoyance . 3221

Obligation d’affecter par priorité la cotisationà la couverture du risque décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3222

§ 3. Généralisation de la couverture complémentaire santéCadre légal et réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3223

§ 4. Conventions et accords collectifs de branche

A. — Régime généralSpécificité réduite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3224

Nature des obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3225

Clause obligatoire relative à la prévoyance maladie . . . 3226

Relation entre convention et accord collectifde branche et d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3227

Sanction des obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3228

B. — Clauses de désignationÉconomie des clauses de désignationdans les conventions et accords collectifs de branche . 3229

Couverture impérative au niveau de la brancheet droit de la concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3230

Couverture impérative au niveau de la brancheet relations entre conventions et accords collectifsde branche et d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3231

Censure des clauses de désignation et instaurationdes clauses de recommandation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3232

§ 5. Usages professionnelsRareté des usages professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . 3233

SECTION 2

Engagements des entreprises à l'égarddes salariésDualité des rapports juridiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3234

Couvertures obligatoires et couvertures facultatives . . . 3235

§ 1. Engagements collectifs des entreprises à l'égarddes salariés

Les trois catégories d’engagements des entreprisesà l’égard des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3236

A. — Les différentes sources des engagements collectifsdes entreprises

1o Conventions et accords collectifsApplication du régime juridique des conventionset accords collectifs de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3237

Obligation de négocier une couverture maladie. . . . . . 3238

Obligation de négocier avec l’ensembledes organisations syndicales représentatives. . . . . . . . . 3239

Exigence d’un écrit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3240

Dépôt et publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3241

Information des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3242

2o RéférendumLégalité du référendum relatif à la protection socialecomplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3243

Incertitude du régime juridique du référendum . . . . . . 3244

Organisation du référendum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3245

Information des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3246

Déroulement de la consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3247

Majorité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3248

3219

1893

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3o Décision unilatérale de l'employeurL’engagement unilatéral de l’employeur, sourcede la protection sociale complémentaire. . . . . . . . . . . . 3249

Formalisme de l’engagement unilatéralde volonté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3250

B. — Contenu des engagements collectifs prispar les entreprisesDéfinition de la couverture sociale complémentaire. . . 3251

Détermination des bénéficiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3252

Interdiction des clauses discriminatoires en fonctiondu sexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3253

Cotisations salariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3254

Désignation de l’organisme assureur . . . . . . . . . . . . . . . 3255

Clauses obligatoires renforçant les droits des salariés. . 3256

Obligation de prévoir la revalorisation des rentesen cours de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3257

Pension de réversion en cas de divorce . . . . . . . . . . . . 3258

Perte des droits en cas d’insolvabilité ou de transfert . . 3259

C. — Portée des engagements pris par les employeursCaractère obligatoire des engagements prispar les employeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3260

Conséquences du non-respect par l’entreprised’un engagement collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3261

§ 2. Engagements individuels à l'égard des salariésEngagements de nature contractuelle . . . . . . . . . . . . . . 3262

§ 3. Rôle du comité social et économiqueQualification d’activité sociale et culturelle . . . . . . . . . . 3263

Incidence de la qualification d’activité socialeet culturelle d’une couverture mise en placepar l’employeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3264

Couverture mise en place par le comité socialet économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265

Rôle du comité social et économique en matièrede prévoyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3266

Consultation du comité social et économiquelors de la mise en place d’une couverturecomplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3267

SECTION 1

Obligations externesà l'entreprise

§ 1. Indemnisation complémentaireaux indemnités journalièresd'assurance maladie

3219 Maintien du salaire en casde maladie

L’ensemble des salariés du secteur privé doit bénéficierd’une couverture complémentaire aux indemnités journa-lières servies par la Sécurité sociale, dans les conditions fixéespar les conventions et accords collectifs.

La couverture minimale est définie par l’accord nationalinterprofessionnel du 10 décembre 1977 qui bénéficie, enapplication de l’article 1er de la loi du 19 janvier 1978(L. no 78-49, 19 janv. 1978, art. 1er, JO 20 janv. ; C. trav.,art. L. 1226-1 ; C. trav., art. D. 1226-1 et s.), à toutes lescatégories de salariés à l’exception des travailleurs à domi-cile, temporaires, saisonniers ou intermittents.

Elle est très souvent améliorée par les conventions col-lectives de branche et les décisions prises au niveau de l’entre-prise.

§ 2. Couverture prévoyance des cadres

3220 Convention collective nationalede retraite et de prévoyance des cadresdu 14 mars 1947

L’article 7 de la convention collective nationale de retraiteet de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 impose auxemployeurs de verser pour ces salariés une cotisation patro-nale « égale à 1,50 % de la tranche de rémunération infé-rieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ».

Cette couverture doit être maintenue en cas de maladieou d’invalidité jusqu’à la liquidation de la retraite.

Cette convention collective ayant été étendue et élargie,l’obligation qu’elle prévoit s’impose à l’ensemble des entre-prises qui sont tenues de cotiser à une institution de retraitecomplémentaire adhérant à l’Agirc.

3221 Obligation de cotiser à une institutionde prévoyance

L’article 7 précité prescrit que la cotisation doit être ver-sée « à une institution de prévoyance ou à un organismed’assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis,à l’INPR (Institution nationale de prévoyance pour les ressor-tissants de l’annexe IV) à l’exclusion des VRP affiliés pourordre à l’IRPVRP en application du 8e alinéa du § 2 del’article 1er de l’annexe IV ».

Pour se mettre en conformité avec le droit de la concur-rence, il est prévu que, conformément à l’article L. 912-1,alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la commission pari-taire de l’Agirc réexamine tous les cinq ans les modalités dela mutualisation des risques assurés, pour les ressortissantsde l’annexe IV.

Le Lamy protection sociale3219

1894

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3o Décision unilatérale de l'employeurL’engagement unilatéral de l’employeur, sourcede la protection sociale complémentaire. . . . . . . . . . . . 3249

Formalisme de l’engagement unilatéralde volonté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3250

B. — Contenu des engagements collectifs prispar les entreprisesDéfinition de la couverture sociale complémentaire. . . 3251

Détermination des bénéficiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3252

Interdiction des clauses discriminatoires en fonctiondu sexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3253

Cotisations salariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3254

Désignation de l’organisme assureur . . . . . . . . . . . . . . . 3255

Clauses obligatoires renforçant les droits des salariés. . 3256

Obligation de prévoir la revalorisation des rentesen cours de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3257

Pension de réversion en cas de divorce . . . . . . . . . . . . 3258

Perte des droits en cas d’insolvabilité ou de transfert . . 3259

C. — Portée des engagements pris par les employeursCaractère obligatoire des engagements prispar les employeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3260

Conséquences du non-respect par l’entreprised’un engagement collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3261

§ 2. Engagements individuels à l'égard des salariésEngagements de nature contractuelle . . . . . . . . . . . . . . 3262

§ 3. Rôle du comité social et économiqueQualification d’activité sociale et culturelle . . . . . . . . . . 3263

Incidence de la qualification d’activité socialeet culturelle d’une couverture mise en placepar l’employeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3264

Couverture mise en place par le comité socialet économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265

Rôle du comité social et économique en matièrede prévoyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3266

Consultation du comité social et économiquelors de la mise en place d’une couverturecomplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3267

SECTION 1

Obligations externesà l'entreprise

§ 1. Indemnisation complémentaireaux indemnités journalièresd'assurance maladie

3219 Maintien du salaire en casde maladie

L’ensemble des salariés du secteur privé doit bénéficierd’une couverture complémentaire aux indemnités journa-lières servies par la Sécurité sociale, dans les conditions fixéespar les conventions et accords collectifs.

La couverture minimale est définie par l’accord nationalinterprofessionnel du 10 décembre 1977 qui bénéficie, enapplication de l’article 1er de la loi du 19 janvier 1978(L. no 78-49, 19 janv. 1978, art. 1er, JO 20 janv. ; C. trav.,art. L. 1226-1 ; C. trav., art. D. 1226-1 et s.), à toutes lescatégories de salariés à l’exception des travailleurs à domi-cile, temporaires, saisonniers ou intermittents.

Elle est très souvent améliorée par les conventions col-lectives de branche et les décisions prises au niveau de l’entre-prise.

§ 2. Couverture prévoyance des cadres

3220 Convention collective nationalede retraite et de prévoyance des cadresdu 14 mars 1947

L’article 7 de la convention collective nationale de retraiteet de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 impose auxemployeurs de verser pour ces salariés une cotisation patro-nale « égale à 1,50 % de la tranche de rémunération infé-rieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ».

Cette couverture doit être maintenue en cas de maladieou d’invalidité jusqu’à la liquidation de la retraite.

Cette convention collective ayant été étendue et élargie,l’obligation qu’elle prévoit s’impose à l’ensemble des entre-prises qui sont tenues de cotiser à une institution de retraitecomplémentaire adhérant à l’Agirc.

3221 Obligation de cotiser à une institutionde prévoyance

L’article 7 précité prescrit que la cotisation doit être ver-sée « à une institution de prévoyance ou à un organismed’assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis,à l’INPR (Institution nationale de prévoyance pour les ressor-tissants de l’annexe IV) à l’exclusion des VRP affiliés pourordre à l’IRPVRP en application du 8e alinéa du § 2 del’article 1er de l’annexe IV ».

Pour se mettre en conformité avec le droit de la concur-rence, il est prévu que, conformément à l’article L. 912-1,alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la commission pari-taire de l’Agirc réexamine tous les cinq ans les modalités dela mutualisation des risques assurés, pour les ressortissantsde l’annexe IV.

Le Lamy protection sociale3219

1894

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La désignation d’une institution précise pour les ressor-tissants de l’annexe IV a été validée par la Cour de cassationau regard du droit de la concurrence (Cass. soc., 10mars 1994,no 91-11.516, Bull. civ. V, no 87). L’on peut s’interroger sur lemaintien de cette solution depuis l’invalidation des clausesde désignation par le Conseil constitutionnel (Cons. const.,déc. no 2013-672 DC, 13 juin 2013, JO 16 juin).

3222 Obligation d'affecter par prioritéla cotisation à la couverture du risquedécès

L’article 7 qui prévoit que la cotisation « est affectée parpriorité à la couverture d’avantages en cas de décès », admetque « peuvent être exclus du bénéfice [de la couverture] lesdécès résultant d’un fait de guerre ou d’un suicide volontaireet conscient survenant dans les deux premières années del’admission au régime ».

En cas de violation de cette obligation, l’article 7 énonceque l’employeur doit verser aux ayants-droit du salarié décédéune somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécuritésociale en vigueur le jour du décès. Cette indemnité est consi-dérée comme une rémunération indirecte et a été incluse parla Cour de cassation dans l’assiette des cotisations de sécuritésociale (Cass. soc., 24 avr. 1997, no 95-18.039, Bull. civ. V,no 145).

Dans les autres cas, l’employeur qui n’a pas respecté uneobligation de couverture décès prévue par une conventioncollective s’expose à l’obligation d’avoir à se substituer à l’assu-reur et d’avoir à acquitter les sommes prévues par la conven-tion.

§ 3. Généralisation de la couverturecomplémentaire santé

3223 Cadre légal et réglementaire

Dans le prolongement de l’accord national interprofes-sionnel du 11 janvier 2013, la loi no 2013-504 du 14 juin 2013(JO 16 juin) organise la généralisation progressive de la cou-verture complémentaire des frais de santé et l’améliorationde la portabilité. La loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015de financement de la sécurité sociale pour 2016 (JO 22 déc.)complète ce dispositif, en précisant notamment les cas dedispense et les modalités du financement de la couverturecomplémentaire.

Cesdispositionsont été complétéespar ledécretno2015-1883du 30 décembre 2015 (JO 31 déc.). Elles ont été explicitéespar une circulaire questions-réponses de la Direction de lasécurité sociale du 29 décembre 2015.

a) Généralisation de la couverture complémentaire des fraisde santé

1. Cas général

Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent béné-ficier, en matière de maladie, maternité ou accident, d’undispositif de remboursement de leurs frais de santé dans desconditions au moins aussi favorables que celles prévues parle nouvel article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.

L’article 1er du décret no 2014-1025 du 8 septembre 2014(JO 10 sept.) détaille ces garanties. Le panier de soins de la

couverture complémentaire santé doit ainsi comprendre auminimum la prise en charge totale ou partielle des dépensessuivantes (CSS, art. L. 911-7 ; CSS, art. D. 911-1) :— l’intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés

sur les consultations, actes et prestations remboursablespar l’assurance maladie obligatoire, à l’exclusion :– des médicaments traitant des troubles sans gravité, de

ceux dont le service médical rendu n’est pas classécomme majeur ou important et pour les spécialitéshoméopathiques,

– des frais liés à une cure thermale,– de la majoration du ticket modérateur due en cas de

non-respect du parcours de soins,– des participations forfaitaires,– des franchises ;

— le forfait journalier hospitalier, les dépenses de frais den-taires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabi-lité ;

— et les dépenses de frais d’optique, de manière forfaitairepar période de deux ans, à hauteur de :– 100 € minimum pour les corrections simples,– 150 € minimum pour une correction mixte simple et

complexe,– 200 € minimum pour les corrections complexes (la

prise en charge dans la limite de ce forfait demeuretoutefois annuelle pour les mineurs ou en cas d’évo-lution de la vue).

L’employeur doit assurer au minimum la moitié du finan-cement de la couverture obligatoire des salariés, même sicelle-ci est supérieure au « panier de soins » minimal (CSS,art. L. 911-7, III).

2. Dispenses d'affiliation

Peuvent se dispenser d’adhérer à la couverture prévuepar la loi les salariés en CDD ou en contrat de mission, dontla durée de la couverture collective obligatoire santé est infé-rieure à trois mois (CSS, art. L. 911-7 ; CSS, art. D. 911-6).Pour ce faire, les intéressés doivent justifier qu’ils bénéficientd’une couverture complémentaire santé respectant les condi-tions des contrats responsables (voir no 3183).

D’autres catégories de salariés peuvent se dispenser del’obligation de couverture, « eu égard à la nature et aux carac-téristiques de leur contrat ou au fait qu’ils disposent, parailleurs, d’une couver ture complémentaire » (CSS,art. D. 911-2) :— les salariés bénéficiaires de la couverture maladie com-

plémentaire de l’assurance maladie (ancienne CMU-C) oude l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense nejoue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent debénéficier de l’un ou l’autre dispositif ;

— les salariés couverts par une assurance individuelle « fraisde santé » au moment de la mise en place du régime col-lectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est pos-térieure. La dispense ne s’applique que jusqu’à l’échéancedu contrat individuel ;

— les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayantsdroit) qui bénéficient pour les mêmes risques de presta-tions servies au titre d’un autre emploi dans le cadre d’undispositif collectif et obligatoire, d’un contrat d’assurancede groupe dit « Madelin », du régime local d’Alsace-Moselle, du régime complémentaire de la Camieg (Caissed’assurance maladie des industries électriques et gazières)ou d’une mutuelle « fonctions publiques ».Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix des sala-

riés. Il incombe au salarié de demander à être dispensé de lacouverture santé obligatoire (Circ. DSS, questions-réponses,29 déc. 2015).

Obligations des entreprises3223

1895

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Celui-ci doit déclarer au titre de quelle dispense il effec-tue sa demande, indiquer son organisme assureur et la datede la fin de son contrat individuel le cas échéant, selon unformulaire type. Enfin, le salarié doit justifier être couvert parun contrat d’assurance maladie complémentaire portant surla période concernée et respectant les conditions des contratsresponsables (voir no 3183). Afin de bénéficier de l’exonéra-tion de cotisations, l’employeur devra être enmesure de produirela demande de dispense des salariés concernés.

Contrairement à la législation antérieure, ces dispensesn’ont plus à figurer dans l’acte fondateur (mentionné à l’articleL. 911-1 du Code de la sécurité sociale) du régime « frais desanté ». Elles s’appliquent de plein droit, c’est-à-dire y com-pris dans le silence de l’acte juridique.

3. Chèque santé pour certains salariés

Pour certaines catégories de salariés en situation précaireou de sous-emploi, un versement substitutif à la couverturesanté collective et obligatoire minimale est mis à la charge del’employeur. Ce « chèque santé » est destiné à compenser lecoût lié à la souscription par ces salariés d’une complémen-taire santé individuelle.

Un accord de branche (ou un accord d’entreprise enl’absence d’accord de branche relatif à la couverture santécollective et obligatoire minimale ou si l’accord de branche lepermet) peut ainsi prévoir que la couverture obligatoire seraassurée par ce seul versement substitutif pour les salariés encontrat à durée déterminée ou en contrat de mission infé-rieurs à trois mois, ainsi que les salariés à temps partiel d’auplus 15 heures hebdomadaires, à condition qu’ils disposentd’une complémentaire santé individuelle pour laquelle aucuneparticipation extérieure à son financement n’a été préalable-ment mise enœuvre (CSS, art. L. 911-7-1 ;CSS, art. D. 911-7).

L’employeur peut également, par décision unilatérale,assurer la couverture de ces salariés par le versement subs-titutif, à condition toutefois que les salariés concernés nesoient pas déjà couverts par un régime collectif et obligatoire(L. no 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 33, JO 24 déc.).

Pour bénéficier du versement, le salarié doit justifier qu’ilest couvert par un contrat d’assurance maladie complémen-taire portant sur la période concernée et respectant les règlesde l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale relativesaux contrats responsables (CSS, art. L. 911-7-1, II). Voir no 3183.

En revanche, le versement est de droit pour les salariésayant fait valoir la faculté de dispense d’affiliation en raisonde la durée insuffisante de la couverture collective obliga-toire (CSS, art. L. 911-7-1, IV). Voir 2. ci-dessus.

Le montant du versement est égal au produit d’un mon-tant de référence par un coefficient (montant de référence ×coefficient).

Le montant de référence est calculé de la façon suivante(CSS, art. D. 911-8) :

contribution mensuelle de l’employeur × (durée de tra-vail mensuelle du salarié / durée légale de travail mensuelle)

En l’absence de contribution patronale applicable, sonmontant est fixé forfaitairement à 15,58 € (5,20 € en Alsace-Moselle) pour l’année 2018 (Arr. min., 16 févr. 2018, NOR :SSAS1804792A, JO 22 févr.).

Le coefficient C dépend de la nature du contrat de travail.Si le contrat est à durée indéterminée, le coefficient est de105 %. Si le contrat est à durée déterminée, ou qu’il s’agit d’uncontrat de mission, le coefficient est de 125 %.

Le chèque santé ne peut être cumulé avec les dispositifssuivants : couverture complémentaire de l’assurance mala-die, aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé,couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayantdroit, ou couverture complémentaire donnant lieu à la par-ticipation financière d’une collectivité publique.

À l’instar des contributions patronales de prévoyance com-plémentaire, le versement bénéficie de l’exonération plafon-née de cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1, al.8). Voir no 3175.

4. Alsace-Moselle

En vertu de la « loi Santé » (L. no 2016-41, 26 janv. 2016,JO 27 janv.), la généralisation de la complémentaire santé estentrée en vigueur le 1er juillet 2016 pour l’Alsace-Moselle.

À compter de cette date, les prestations complémentairesd’entreprise assurées dans le cadre de la généralisation sontdéterminées après déduction de celles déjà garanties par lesrégimes locaux (CSS, art. D. 911-1-1 ; D. no 2016-609,13 mai 2016, JO 15 mai). Les cotisations à la charge del’employeur et du salarié sont, sur cette fraction, réduitesdans une proportion représentative du différentiel de pres-tations. L’employeur assure au minimum la moitié du finan-cement de ce différentiel.

b) Extension du mécanisme de la portabilitéLa loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécuri-

sation de l’emploi a étendu le mécanisme de la portabilitédes garanties (CSS, art. L. 911-8).

Depuis le 1er janvier 2009, les anciens salariés pris encharge par le régime de l’assurance chômage bénéficient dela portabilité de leurs droits en matière de prévoyance et defrais de santé (ANI, 11 janvier 2008). La garantie figure désor-mais à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, si bienque tous les salariés sont concernés, y compris ceux employésdans des secteurs qui étaient exclus du dispositif (professionslibérales, secteur mutualiste et associatif, agriculture).

Ainsi, tous les salariés peuvent bénéficier d’un maintiende leur régime de prévoyance en cas de rupture de leurcontrat de travail. Ce maintien est effectué « à titre gratuit »,c’est-à-dire sans contribution de leur part. Les garantiespeuvent être maintenues pendant la période d’indemnisationpar Pôle emploi, dans la limite de 12 mois (contre neuf aupa-ravant) et de la durée du dernier contrat de travail.

Ces règles sont entrées en vigueur :— le 1er juin 2014 pour la couverture maladie (maladie,mater-

nité, accident) ;— le 1er juin 2015 pour la couverture prévoyance (décès,

incapacité de travail, invalidité).

Remarques

L'employeur doit informer les salariés du mécanisme deportabilité à la rupture de leurs contrats. À défaut les salariéspourront obtenir des dommages et intérêts (Cass. soc., 20 nov.2013, no 12-21.999). Les juges n'écartent pas une possibleindemnisation supplémentaire au titre de la perte de chance.

§ 4. Conventions et accords collectifsde branche

A. — Régime général

3224 Spécificité réduite

La seule règle particulière est prévue par l’article L. 911-3du Code de la sécurité sociale pour l’extension des conven-tions et accords collectifs de branche dont l’objet exclusif estla protection sociale complémentaire.

Le Lamy protection sociale3224

1896

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Elle a toutefois une portée très réduite puisqu’elle pres-crit que l’arrêté d’extension émane du ministre chargé de lasécurité sociale et du ministre chargé du budget et doit inter-venir après l’avis d’une commission particulière qui doit sesubstituer à la Commission nationale de la négociation col-lective.

Pour le reste, ces conventions et accords sont régis par ledroit commun du travail. En pratique, les clauses et accordsrégissant la protection sociale complémentaire sont fréquem-ment inclus dans les conventions collectives de branche quidéfinissent ainsi aussi bien les conditions de travail que lesgaranties sociales s’imposant aux entreprises.

Cette pratique pouvait s’expliquer par l’alinéa 2 de l’ancienarticle L. 132-11 du Code du travail, qui disposait que « lors-qu’un accord professionnel a le même champ d’applicationterritorial et professionnel qu’une convention collective debranche, il s’incorpore à ladite convention, dont il constitueun avenant ou une annexe ».

Ce texte qui avait pour effet de faire des conventionscollectives des ensembles de règles de toutes natures ne pou-vant faire l’objet que d’une dénonciation complète mêmepour les conventions fusionnant des accords de nature dif-férente, et spécialement des accords de droit du travail et desaccords de protection sociale, a été abrogé par la loi sur ledialogue social (L. no 2004-391, 4 mai 2004, JO 5 mai).

3225 Nature des obligations

Les obligations instituées par des conventions et accordscollectifs de branche sont très variables.

On peut en distinguer trois types :— certaines conventions ou accords ne comportent qu’une

simple obligation de faire, par la simple énumération desrisques de prévoyance que les employeurs doivent cou-vrir, sans en indiquer le contenu détaillé et, parfois, sansimposer que, dans chaque entreprise, la couverture soit àadhésion obligatoire (simple faculté de comporter unecouverture de prévoyance à laquelle les salariés de chaqueentreprise sont ensuite libres d’adhérer ou non) ;

— d’autres conventions ou accords de branche prévoient uneobligation de consacrer une cotisation au financement degaranties qu’ils définissent, l’entreprise étant libre, de cefait, d’organiser la couverture de ces garanties dès lors queles sommes qu’elle consacre au financement des garantiesprévues sont au moins égales aux cotisations prévues parla convention ou l’accord collectif de branche ;

— les conventions et accords les plus contraignants sont ceuxqui prévoient à la fois une obligation de cotiser, la naturede la couverture, et la désignation de l’organisme qui vacouvrir les risques. Ceci pose la question du régime juri-dique des clauses de désignation (voir no 3229).

3226 Clause obligatoire relativeà la prévoyance maladie

a) Prévoyance maladieL’article L. 2261-22, 14o du Code du travail (tel quemodi-

fié par la loi no 2013-504 du 14 juin 2013) relatif aux clausesobligatoires des conventions collectives de branche suscep-tibles d’extension, prévoit que ces conventions doivent conte-nir des dispositions concernant « les modalités d’accès à unrégime de prévoyance ou à un régime de remboursementscomplémentaires de frais occasionnés par une maladie, unematernité ou un accident dans des conditions aumoins aussifavorables que celles prévues au II de l’article L. 911-7 duCode de la sécurité sociale ».

La sanction du non-respect de cette obligation est rela-tive : la convention reste extensible mais doit alors être sou-mise à la procédure particulière de l’article L. 2261-27 duCode du travail (exigence d’un avis motivé favorable de lacommission nationale de la négociation collective, nouvellesaisine de la commission en cas d’opposition de sa part…).

b) Revalorisation des rentesLes conventions et accords collectifs de branche doivent

prévoir la poursuite de la revalorisation des rentes en coursde service en cas de changement d’organisme assureur (CSS,art. L. 912-3 ; voir no 3420).

3227 Relation entre convention et accordcollectif de branche et d'entreprise

L’article L. 2253-1 duCode du travailprévoit qu’enmatièrede garanties collectives complémentaires, les stipulations dela convention de branche prévalent sur la convention d’entre-prise, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garan-ties au moins équivalentes. Une telle rédaction pose la ques-tion de la comparaison des couvertures afin de vérifier sil’entreprise respecte les prescriptions de la branche.

Le principe général est alors que le salarié peut, au regardde chaque avantage, choisir dans la convention collective oul’accord la clause qui lui est la plus favorable, ce caractères’appréciant non pas salarié par salarié, mais pour l’ensembledes salariés intéressés, c’est-à-dire en l’espèce pour l’ensembledes salariés de l’entreprise.

Cette possibilité de comparaison avantage par avantagesoulève des difficultés lorsqu’une couverture complète estinstituée au niveau de la branche (voir nos 3229 et s.).

3228 Sanction des obligations

En cas de non-respect des obligations résultant desconventions et accords collectifs de branche, l’employeurs’expose à assurer lui-même la garantie des risques ainsi pré-vus (Cass. soc., 19 juin 1990, no 87-43.560, Bull. civ. V, no 294)ainsi qu’au versement de dommages et intérêts pour les pré-judices complémentaires pouvant résulter de la violation deces obligations (Cass. soc., 8 oct. 1997, no 95-40.009).

En revanche, les peines d’amendes prévues par les articlesR. 2263-3 et R. 2263-4 du Code du travail à l’encontre d’unemployeur qui contrevient aux dispositions relatives au paie-ment du salaire ou des accessoires conventionnels de salairene sont pas applicables au défaut d’affiliation d’un salarié àune caisse de prévoyance (Cass. crim., 26 juin 1990,no 89-85.583, Bull. crim., no 262).

Le respect des garanties prévues par la convention col-lective est une obligation de faire, dont le non-respect n’ouvredroit pour les salariés qu’à l’obtention de dommages et inté-rêts (Cass. soc., 18 oct. 2006, no 05-40.891).

B. — Clauses de désignation

3229 Économie des clauses de désignationdans les conventions et accords collectifsde branche

Certaines conventions collectives de branche organisentdirectement une couverture obligatoire de prévoyance auniveau de la branche.

Obligations des entreprises3229

1897

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Elles prévoient ainsi :— les cotisations qui doivent être acquittées par les entre-

prises, avec la répartition entre cotisations patronales etsalariales ;

— les risques couverts.Cette couverture étant obligatoire, elles désignent un orga-

nisme assureur unique qui perçoit les cotisations et sert lesprestations, les salariés des entreprises de la branche étantainsi assurés auprès d’un organisme unique désigné dans laconvention ou l’accord.

Ce système peut trouver sa justification dans le fait qu’enimposant une couverture unique, il mutualise les risques cou-verts au niveau de la branche, le rapport cotisations/prestations étant défini à ce niveau et non à celui de chaqueentreprise.

Si tel n’était pas le cas, l’obligation d’assurance instituéeau niveau de la branche pourrait être très difficile à mettre enplace dans des entreprises de taille modeste dans lesquellesle risque est lourd, ce qui peut conduire soit à un refus desassureurs, soit à la prévision d’une prime d’un montant élevé.Autoriser certaines entreprises (celles dont le risque est plusfaible que celui de la moyenne) à échapper à cette couver-ture peut aussi aggraver le poids financier de la couverturepour les autres entreprises, qui supporteront un risque pluslourd que celui existant pour l’ensemble de la branche.

La désignation auprès d’un organisme unique interdit ainsiaux entreprises de la branche de mettre en place leur proprerégime, même s’il est plus favorable que celui prévu par laconvention ou l’accord collectif de branche, ce qui soulèvedes difficultés, tant au regard du droit de la concurrence quedes rapports entre accords de branche et accords d’entre-prise.

Ce mécanisme, jugé conforme au droit de la concurrenceet auquel il n’était pas permis de déroger par voie d’accordsd’entreprise, a finalement été invalidé par le Conseil consti-tutionnel (voir no 3232).

3230 Couverture impérative au niveaude la branche et droit de la concurrence

Observation

Malgré la décision du Conseil constitutionnel du13 juin 2013 qui interdit les clauses de désignation (voir no 3232),les développements qui suivent demeurent valables pour lesclauses stipulées avant le 16 juin 2013.

Même si les clauses de désignation interdisent touteconcurrence dans le champ d’application de la conventioncollective dans laquelle elle figure, leur validité était consa-crée par le droit positif.

Tout d’abord, l’article L. 912-1 du Code de la sécuritésociale admettait expressément ce type d’obligation en dis-posant que lorsque les conventions et accords de branche« prévoient une mutualisation des risques dont ils organisentla couverture auprès » d’un ou plusieurs organismes assu-reurs « auxquels adhèrent alors obligatoirement les entre-prises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions etselon quelle périodicité les modalités d’organisation de lamutualisation des risques peuvent être réexaminées. La pério-dicité du réexamen ne peut excéder cinq ans ».

La jurisprudence a ensuite fait prévaloir la mutualisationdu risque sur les impératifs de la concurrence.

La Cour de cassation a ainsi validé la clause de désigna-tion figurant à l’article 7 de la convention collective nationalede retraite et de prévoyancedes cadres (Cass. soc., 10mars 1994,no 91-11.516, Bull. civ. V, no 87).

De même, le Conseil d’État a validé ces clauses tant auregard du droit communautaire que du droit national.

Pour le droit communautaire, il a considéré que, si « uneentité gérant un régime de retraite ou de prévoyance complé-mentaire instauré par une convention collective conclue entreles organisations représentatives des employeurs et des tra-vailleurs d’un secteur déterminé et auquel l’affiliation a étérendue obligatoire par les pouvoirs publics pour tous les tra-vailleurs de ce secteur constitue une entreprise au sens desstipulations » [du traité de Rome], et « qu’à supposer que ledroit exclusif conféré par l’accord contesté » place les orga-nismes gestionnaires en situation d’abuser de leur positiondominante, il ne peut être soutenu « qu’un tel abus affecteraitune partie substantielle du marché commun au sens del’article 86 du traité de Rome précité » (CE, 7 juill. 2000,no 198564).

Pour écarter le grief d’atteinte à la concurrence au plannational, le Conseil d’État a considéré que du fait que l’accordinstituait une cotisation unique et comportait une adhésionobligatoire, il réalisait la mutualisation des risques prévue parl’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, puisquel’accord litigieux (Convention collective nationale des cabi-nets ou entreprises d’expertise en automobile) ne couvrait« qu’une très faible partie du marché national de la pré-voyance complémentaire », ce qui le rendait compatible avecl’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (CE, 7 juill.2000, no 198564).

La CJUE a pour sa part jugé qu’une clause de désignation,contenue dans un accord de branche étendu instituant unrégime complémentaire de santé, qui imposait l’affiliationd’une branche professionnelle à une institution, était conformeau droit de l’Union européenne (CJUE, 3 mars 2011, aff. C-437/09).

Selon la Cour, un tel accord ne relevait pas des pratiquesconcertées prohibées par l’article 101 du Traité sur le fonc-tionnement de l’Union européenne (TFUE) car son objet estd’améliorer les conditions d’emploi et de travail.

Par ailleurs, la Cour a estimé que l’institution désignéepouvait ne pas revêtir la qualification d’entreprise exerçantune activité économique entrant dans le champ d’applicationde l’article 102 du TFUE pour un double motif :

— le régime mettait en œuvre un principe de solidarité. LaCour a notamment relevé que la nature des prestations etl’étendue de la couverture n’étaient pas proportionnellesau montant des cotisations versées, et que certaines pres-tations étaient servies indépendamment du paiement descotisations dues (portabilité des garanties de prévoyance,maintien de couverture au bénéfice des ayants droit d’unsalarié décédé) ;

— il existait peut-être un contrôle de l’État suffisant, que lajuridiction nationale devait apprécier.

Devant cette incertitude, la Cour a donc dû vérifier, entout état de cause, l’existence éventuelle d’un abus de posi-tion dominante. Il ne peut exister de tel abus lorsque l’entre-prise en cause est chargée de la gestion d’un service d’intérêtéconomique général au sens de l’article 106, § 2, du TFUE. Àcet égard, la Cour a relevé que le régime en cause se carac-térisait par un degré élevé de solidarité et par des contraintesparticulières destinées à garantir la pérennité des couver-tures. Elle a surtout estimé qu’en l’absence de clause de« migration », le régime serait confronté à une antisélectiondes risques : les assurés présentant des risques restreints setourneraient vers des entreprises offrant des garanties aumoinséquivalentes pour des cotisations inférieures alors que les« mauvais risques » devraient être assurés par le régime qui« ne pourrait plus proposer une couverture de même qualité àun prix acceptable ». La suppression de la clause pourraitdonc empêcher « l’organisme concerné d’accomplir les mis-sions d’intérêt économique général qui lui ont été impartiesdans des conditions économiquement acceptables ».

Le Lamy protection sociale3230

1898

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La Cour enjoint aux juridictions nationales d’évaluer si leprocessus de désignation respecte le principe de transpa-rence.

À titre d’illustration de l’application de ces prescriptions,le tribunal d’instance de Toulouse a ainsi rappelé que le mono-pole légal accordé à une institution de prévoyance désignéeen application de l’article L. 912-1 du Code de la sécuritésociale était soumis aux règles communautaires de la concur-rence tant que l’application de ces règles ne faisait pas échecà l’accomplissement de la mission d’intérêt général et sousréserve d’un contrôle effectif de l’État (TI Toulouse, 7 févr.2012, no 11-11-004074). En l’espèce, le tribunal a constatél’absence de réel contrôle de l’État, que de nombreux acteursdu marché offraient des garanties similaires voire supérieurespour un coût moindre, et que l’organisme ne démontrait pasl’absence d’abus de position dominante au regard de l’objec-tif de solidarité poursuivi. Il a donc jugé illicite la clause dedésignation contenue dans la convention collective en cause.

Par une décision rendue le 17 décembre 2015 (CJUE,17 déc. 2015, aff. C-25/14, Union des syndicats de l’immobi-lier), la Cour de justice de l’Union européenne a ajouté quele respect du principe de transparence s’applique égalementdans le cadre de l’extension d’un accord prévoyant une clausede désignation : « l’intervention d’une autorité publique quiest à l’origine de la création d’un droit exclusif et qui doitainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l’obligation detransparence découlant de l’article 56 TFUE ».

Dans ce contexte, le Conseil d’État a annulé un arrêtéd’extension au motif qu’il n’avait pas été précédé d’une publi-cité adéquate permettant aux opérateurs intéressés de mani-fester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyanceconcernés (CE 8 juil. 2016, no 157115).

Dans une décision ultérieure, le Conseil d’État a annuléun arrêté d’extension alors même que la signature de l’accordde branche avait été précédée d’une certaine mise en concur-rence (CE 7 déc. 2016, no 366345). Selon le Conseil d’État,« eu égard à la contradiction entre, d’une part, les critèresclairement énoncés par l’avis d’appel d’offres lui-même, ainsique leurs conditions de mise en œuvre, qui devaient norma-lement conditionner le choix de l’offre la plus avantageuse et,d’autre part, le choix discrétionnaire que se réservaient lespartenaires sociaux, […], la publicité assurée avant la conclu-sion de l’accord du 8 décembre 2011 n’a pas permis d’assurerle respect des exigences de transparencedécoulant de l’article 56du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Tirant toutes les conséquences de ces évolutions juris-prudentielles, la Cour de cassation a jugé que devaient êtrerejetées les actions intentées par l’opérateur désigné tendantà contraindre les entreprises à adhérer auprès de lui (Cass.soc., 7 mars 2017, no 14-27.229 et 14-23.193).

3231 Couverture impérative au niveaude la branche et relations entreconventions et accords collectifsde branche et d'entreprise

Observation

Malgré la décision du Conseil constitutionnel du13 juin 2013 qui interdit les clauses de désignation (voir no 3232),les développements qui suivent demeurent valables pour lesclauses stipulées avant le 16 juin 2013.

Le principe de faveur, que la doctrine tirait généralementde l’article L. 2253-1 du Code du travail régissant les rela-tions entre conventions et accords collectifs de branche etceux conclus au niveau de l’entreprise, menaçait les couver-tures impératives mises en place au niveau de la branche.

Ce principe aurait pu autoriser une entreprise à échapperà la clause de désignation en se fondant sur le seul fait qu’elleavait institué une couverture plus favorable que celle prévueau niveau de la branche.

Or, l’alinéa 3 de l’article L. 2253-3 du Code du travaildisposait : « En matière de (…) garanties collectives complé-mentairesmentionnées à l’article L. 912-1duCodede la sécuritésociale et de mutualisation des fonds de la formation profes-sionnelle, une convention ou un accord d’entreprise ou d’éta-blissement ne peut comporter des clauses dérogeant à cellesdes conventions de branche ouaccords professionnels ou inter-professionnels ».

En conséquence, un accord d’entreprise ne pouvait per-mettre à une entreprise d’échapper à la clause de désignationprévue au niveau de la branche.

La formule légale laissait incertaine la validité des clausesréservant la situation des entreprises ayant conclu un accordd’entreprise avant la conclusion d’une convention de branchedésignant un organisme assureur.

Il fallait, en effet, tenir compte de l’alinéa 2 de l’articleL. 912-1 du Code de la sécurité sociale (version en vigueur du24 juin 2006 au 25 décembre 2013) qui prévoyait que, lorsquedes accords collectifs imposant l’adhésion des employeurs àdes organismes assureurs mutualisant des risques en matièrede prévoyance « s’appliquent à une entreprise qui, antérieu-rement à leur date d’effet, a adhéré ou souscrit un contratauprès d’un organisme différent de celui prévu par les accordspour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, lesdispositions du second alinéa de l’article L. 132-23 du Codedu travail sontapplicables [devenusarticles L. 2253-1et L. 2253-2du Code du travail] ».

Or, aux termes de l’article L. 2253-1 du Code du travail,dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’ordonnance no 2017-1385du 22 septembre 2017 (JO 23 sept.), « une convention ou unaccord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipu-lations des conventions de branche ou des accords profession-nels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise auxconditions particulières de celle-ci ou des établissements consi-dérés. Une convention ou un accord peut également compor-ter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favo-rables aux salariés ». Et, aux termes de l’article L. 2253-2 duCode du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’ordon-nance précité du 22 septembre 2017, « lorsqu’une conventionde branche ou un accord professionnel ou interprofessionnelvient à s’appliquer dans l’entreprise postérieurement à laconclusion de conventions ou d’accords d’entreprise ou d’éta-blissement négociés conformément au présent livre, les stipu-lations de ces derniers sont adaptées en conséquence ».

Il résultait de la combinaison de ces textes que la cou-verture conventionnelle d’entreprise antérieure à celle d’uneconvention ou d’un accord de branche dans lequel figureune clause de désignation, permettait à cette entreprise deconserver son dispositif et le contrat conclu avec un autreorganisme que celui désigné par l’accord de branche, lorsquele contrat d’assurance en vigueur garantissait déjà les mêmesrisques que ceux visés par le nouvel accord de branche, à unniveau équivalent.

Il fallait simplement adapter, si besoin, l’accord d’entre-prise pour que les garanties qu’il prévoit soient compatiblesavec celles de l’accord de branche.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avaitainsi jugé qu’une cour d’appel avait fait une exacte applica-tion des textes en énonçant « qu’il résultait de l’article L. 912-1,alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et de l’article L. 2253-1du Code du travail que le principe d’adaptation prévu avaitnécessairement pour objet de permettre aux entreprises concer-nées par un accord demutualisation de conserver leur libertéd’adhésion pourvu que la garantie des risques par elles sous-crite antérieurement à l’accord soit équivalente à la garantievisée par celui-ci » (Cass. 2e civ., 21 juin 2005, no 04-12.981).

Obligations des entreprises3231

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