section 5 - le dispositif comptable de forme - l'organisatio
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Section 5 - Le Dispositif Comptable de Forme - l'OrganisatioTRANSCRIPT
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DE LA LOI COMPTABLE
SECTION 5 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FORME L'ORGANISATION COMPTABLE
51.Objectifs
52.Saisie exhaustive et traitement des oprations comptables
53.Rcapitulation DES ENREGISTREMENTS
54.Organisation DES OPERATIONS DINVENTAIRE
55.Garantie de transparence et de fiabilit des traitements
comptables
56.Qualit de lorganisation comptable et OPPOSABILITE AUX tiers
51.OBJECTIFS
Dans lesprit du lgislateur marocain, lapplication des principes comptables fondamentaux doit passer par la dfinition rigoureuse et imprative :
du dispositif de fond (mthode dvaluation et tats de synthse) qui permet dexpliciter avec dtail les consquences des principes comptables choisis au niveau de chaque lment du patrimoine,
du dispositif de forme (Organisation et Cadre comptable) qui dfinit avec prcision les supports ncessaires la matrialisation de ces choix et de leur consquences, (en particulier les principes de clart, de sparation des exercices et dimportance significative).
Lobjectif de lorganisation comptable prconise est donc de dfinir larchitecture matrielle lgale (voir n 96) apte ;
1- saisir et traiter tout fait, vnement ou situation ne dans lexercice de manire exhaustive2- rcapituler les rsultats de ces traitements de faon claire et sans compensation entre eux3- organiser les oprations dinventaire de fin dexercice4- garantir la sincrit et la fiabilit de ces traitements depuis leur origine jusqu leur aboutissement aux tats de synthse.
52.SAISIE EXHAUSTIVE ET TRAITEMENT DES
OPERATIONS COMPTABLES
Larticle premier de la loi a prvu que toutes les oprations qui affectent le patrimoine dune entreprise doivent tre enregistres, chronologiquement, opration par opration et jour par jour.
Larticle 2 prcise que ces enregistrements doivent tre ports sous forme dcritures sur un registre dnomm livre-journal, de la manire suivante : Toute criture affecte au moins deux comptes dont lun est dbit et lautre est crdit dune somme identique.
Lalina 3 du mme article prvoit que les critures du livre-journal doivent tre reportes sur un grand livre : ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du Commerant.
Cette organisation peut tre subdivise en autant de livres-journaux et de grands-livres, auxiliaires que lentreprise le juge utile en fonction de ses diffrentes activits, ou cycles homognes de flux, ou entits organisationnelles, ou sur la base de tout autre dcoupage, condition quelle opre une centralisation de ces documents auxiliaires sur le livre-journal et le grand-livre gnraux une fois par mois.
53.RECAPITULATION DES ENREGISTREMENTS
COMPTABLES DE faon CLAIRE ET SANS
COMPENSATION
La loi prvoit que tout enregistrement comptable doit prciser :
lorigine, le contenu, et limputation du mouvement ainsi que les rfrences de la pice justificative qui lappuie.
Les oprations de mme nature ralises en un mme lieu et au cours dune mme journe peuvent tre rcapitules sur une pice justificative unique.
Les enregistrements ainsi oprs sur les journaux auxiliaires doivent tre reproduits sur un grand-livre qui doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion, et des classes de comptes spciaux, telles quelles sont dfinies aux tableaux annexs la prsente loi.
En vertu du principe de clart consacr par larticle 15 de la loi:
les mouvements et informations doivent tre inscrits dans les comptes ou postes adquats, avec la bonne dnomination et sans compensation entre eux.
54. ORGANISATION DES OPERATIONS DINVENTAIRE
DE FIN DEXERCICE
En vertu du principe de sparation des exercices, retenu par larticle 7 de la loi : la dure de chaque exercice comptable est de douze mois. Exceptionnellement elle peut tre infrieure cette dure pour un exercice donn.
En consquence de ce principe, la loi a prvu dans son article 5 que: les lments actifs et passifs de lentreprise doivent faire lobjet dun inventaire au moins une fois par exercice, la fin de celui-ci.
Par ce dispositif, la loi consacre la rgle gnrale de dcoupage de la vie de lentreprise en priodes gales afin de lui permettre, intervalles rguliers de douze mois, de dterminer les rsultats de la gestion passe en vue de procder le cas chant la rpartition des bnfices annuels.
A cette fin, le lgislateur a mis en place :
lobligation de linventaire annuel par lentreprise de tous ses lments actifs et passifs valus selon la loi (voir n 117 et suivants). Cet inventaire est transcrit sur un livre appel livre dinventaire.
le principe de rattachement des charges et des produits lexercice qui les concerne et celui-l uniquement.(voir n 71 et suivants)
55. GARANTIE DE TRANSPARENCE ET DE FIABILITE
DES TRAITEMENTS COMPTABLES
La loi a prvu une srie de rgles aptes garantir la transparence et la fiabilit des enregistrements comptables, leur traitement et la prsentation fidle de leurs traductions aux tats de synthse :
1- le livre-journal et le livre dinventaire sont cts et paraphs par le greffe du Tribunal de 1re instance dont dpend lentreprise. (article 8)
2- ces documents doivent tre tablis et tenus sans blanc ni altration daucune sorte. (article 22, alina 3)
3- les documents comptables et les pices justificatives sont conservs pendant dix ans. (article 22, alina 2)
4- les tats de synthse de fin danne doivent tre tablis sur le fondement des enregistrements comptables et de linventaire, retrac dans le livre-journal, le grand-livre et le livre dinventaire. (article 9)
5- sauf circonstances exceptionnelles, les tats de synthse sont tablis au plus tard trois mois aprs la date de clture de lexercice ; la date effective de leur tablissement est indiquer lETIC. (article 18).
6- les personnes assujetties dont le chiffre daffaires annuel est suprieur 7.500.000 DHS doivent tablir un manuel dcrivant lorganisation comptable de leur entreprise. (article 4)
56. LA QUALITE DE LORGANISATION COMPTABLE ET
LES TIERS
Lorganisation minimum prvue par la loi a pour finalit de confrer au systme dinformation comptable une garantie de crdibilit et de fiabilit.
Le non respect de ces dispositions expose lentreprise, outre les consquences quelle encourt au plan commercial pour une tenue irrgulire, au rejet de sa comptabilit au plan fiscal.
A contrario, le respect des mesures dorganisation protge lassujetti vis vis de lAdministration fiscale, en confrant aux tats de synthse qui en sont issus une force probante certaine, et en mettant la charge de ladministration la preuve de leur irrgularit ventuelle (voir n 169).
Il en est de mme par rapport au commissaire des socits anonymes, qui en vertu de larticle 32 de la loi du 11/8/1922 doit tablir un rapport sur la situation de la socit, sur le bilan et les comptes prsents par les administrateurs (voir n 168).
Ainsi rsume, lorganisation comptable minima prvue par la loi peut tre schmatise comme suit :
TABLEAU 3 : SCHEMA DE L'ORGANISATION COMPTABLE
Manuel d'organisation
Interne
Externe
Au moins un compte dbit et un compte crdit
Origine et nature de l'opration
Rfrence PJP
Opration par opration
Chronologiquement jour par jour
Conforme(s) au cadre comptable
Imputation adquate, sans compensation
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Ralisation des oprations d'inventaire de fin d'exercice
Opration Comptable, fait, vnement situation juridique, conomique, social (y compris vnement postrieur la date d'arrt)
(
(
(
(
Evaluation la plus faible des valeurs (d'entre ou d'inventaire
Validation d'une pices justificative probante (PJP)
Prparation de l'Ecriture comptable
Livre d'inventaire ct et paraph
Enregistrement au livre-journal ou aux livres-journaux auxiliaires
Livre-journal
Ct et paraph
Centralis mensuellement
Report sur le(s) Grand(s)-livre(s)
EDITION DES ETATS DE SYNTHESE
REPRODUCTION DU BILAN ET DU CPC APRES L'ARRETE